In order to simplify the proceedings, the court may, in particular:
63 commentaries
Beschränkt das Gericht das Verfahren nach Art. 125 ZPO auf bestimmte Fragen, darf es über darüber hinausgehende Tatbestände oder Fragen nur entscheiden, nachdem die Beschränkung formell aufgehoben und den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme bzw. zur Äusserung gegeben worden ist; andernfalls kann das Recht auf rechtliches Gehör verletzt werden.
“a CPC et de ne pas avoir respecté son droit d'être entendue en se prononçant sur l'existence d'un contrat d'entreprise alors que la procédure était limitée à la question de la prescription et qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer sur ce point. Elle soutient qu'en raison de la limitation de la procédure à la question de la prescription, l'instruction n'a pas permis d'éclaircir certains faits, notamment si elle était au courant des arrangements passés entre C______ et l'intimé, le premier juge ayant uniquement autorisé que soient posées aux témoins auditionnés des questions en lien avec le point de départ du délai de prescription. 4.1 Selon l'art. 125 let. a CPC, le tribunal peut notamment, pour simplifier le procès, limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. La limitation peut porter sur une question préjudicielle susceptible de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC; Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). Le juge qui limite la procédure à une question spécifique ne peut traiter d'aspects sortant du cadre défini qu'après avoir formellement élargi la procédure et permis aux parties de se déterminer. A défaut, la garantie des parties à un procès équitable, et notamment le droit au respect par le juge des règles de la bonne foi, est enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2.2.1; cf. également 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4). 4.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.”
Entscheide zur Vereinfachung des Prozesses sind nur dann sofort anfechtbar, wenn sie bei der betroffenen Partei einen schwer reparablen Nachteil (préjudice difficilement réparable) bewirken. Darunter fällt nicht nur ein rechtlicher, sondern auch ein tatsächlicher oder finanzieller Nachteil, der sich im weiteren Verfahren kaum oder gar nicht mehr beheben lässt. Verzögerungen oder ein ungerechtfertigter Verzug können einen solchen Nachteil darstellen; es ist aber restriktiv zu prüfen, ob die Bedingung tatsächlich erfüllt ist.
“2 CPC ; CREC 15 septembre 2021/249 consid. 1.1 ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre le prononcé du 26 janvier 2022, par lequel l’autorité de première instance a rejeté la requête de la recourante tendant à limiter la procédure à la recevabilité de la demande déposée le 24 mars 2020 par l’intimé, qui constitue, selon les références susmentionnées, une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC. Il a en outre été déposé en temps utile, dès lors que la procédure ordinaire est applicable au procès au fond, et par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il reste à examiner si le prononcé entrepris est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, étant précisé qu’il appartient à cette dernière de démontrer l’existence d’un tel préjudice (CREC 8 juillet 2021/191 consid. 4.2 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC). 2. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JdT 2014 III 121 ; CREC 16 décembre 2016/505).”
“Une ordonnance d'instruction qui rejette une requête doit être motivée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.4). 2.1.4 Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), qu'il convient d'examiner avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 I 49 consid. 1). L'admission du grief conduit au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_19/2018 du 14 février 2018 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'ordonnance du Tribunal du 25 mai 2020 est suffisamment motivée au regard des exigences légales. Même si cette motivation est succincte, l'on comprend que le Tribunal entend procéder aux débats d'instruction de la cause avant de prendre une décision sur le point de savoir s'il convient ou non de limiter la procédure à la question de la légitimation active de l'intimée, comme le permet l'art. 125 CPC. Cette motivation est suffisante pour que la recourante comprenne les motifs ayant guidé le Tribunal et soit à même d'attaquer en connaissance de cause sa décision. La recourante n'explique au demeurant pas pour quel motif la décision de limiter la procédure ou non ne pourrait pas être prise après les débats d'instruction de la cause. Elle ne formule ainsi aucun grief sur le fond de la décision querellée. Dans la mesure où le Tribunal est chargé de conduire le procès, cette manière de procéder est admissible. Le recours est par conséquent infondé dans la mesure où la recourante se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée. Le recours est par contre justifié dans la mesure où elle se plaint du retard injustifié pris par le Tribunal pour statuer. La recourante a requis le 9 août 2019 la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Ce n'est que le 25 mai 2020 que le Tribunal a rendu une décision en relation avec cette demande, indiquant qu'il se prononcerait ultérieurement sur celle-ci, alors que l'arrêt de la Cour lui enjoignant de le faire a été rendu le 13 janvier 2020.”
“a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR CPC, 2019, n° 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n° 14 ad art. 319 CPC). Une décision relative à la simplification du procès au sens de l'art. 125 CPC constitue une décision susceptible d'un recours en vertu de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Haldy, CR CPC, 2019, n° 3 ad art. 125 CPC). 1.2 En l'espèce, qu'on la qualifie de décision relative à la simplification du procès, parce qu'elle limite la procédure à une question déterminée, ou d'ordonnance d'instruction, parce qu'elle refuse l'audition de témoins, l'ordonnance entreprise n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.3 Le recours a été déposé dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
Zur Vereinfachung des Verfahrens kann das Gericht nach Art. 125 lit. c ZPO eine Jonktion (Zusammenlegung) oder eine Teilung von Verfahren anordnen. Dies ist nicht an starre Voraussetzungen wie etwa eine zwingende Connexität gebunden; massgebliches Kriterium ist die Vereinfachung des Verfahrens bzw. die Ökonomie der Verfahrensführung, die im Ermessen des Gerichts liegt.
“________, par l’intermédiaire de son conseil, a exposé qu’eu égard à la nouvelle décision rendue le 10 décembre 2024 par la justice de paix, il avait de facto obtenu gain de cause et que la procédure de recours pouvait dès lors être rayée du rôle. Au vu des circonstances particulières, il a requis qu’il soit renoncé à fixer des frais judiciaires de deuxième instance. Pour sa part, B.J.________ n’a pas procédé. 5. 5.1 5.1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 5.1.2 Eu égard à la connexité des deux recours interjetés le 14 août 2024 par B.J.________ et du recours du 15 août suivant de A.J.________, tous les trois déposés dans une même cause et basés sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt sur l’ensemble de ces recours. 5.2 En l’occurrence, la justice de paix a rendu le 10 décembre 2024, postérieurement au dépôt des recours, une nouvelle décision désignant A.J.________ en qualité de curateur de son père, en lieu et place de la curatrice du SCTP, et nommant une nouvelle personne en qualité de co-curateur, en l’occurrence un notaire. Il en résulte que les recours déposés respectivement par B.J.________ et B.J.________ sont devenus sans objet, les motifs de recours ayant en effet disparus ensuite de la nouvelle décision rendue le 10 décembre 2024 par l’autorité de protection, valant décision de reconsidération au sens de l’art.”
“Par ailleurs, la mère n’aurait jamais écrit dans son courriel au pédiatre que sa fille avait dit que lorsque son père prenait une douche avec elle, « son pénis [deviendrait] tout grand ». La mère n’avait formulé aucune inquiétude à ce sujet et estimait que l’enfant n’était nullement en danger chez son père. I.J.________ n’avait jamais évoqué d’actes sexuels ni à sa mère, ni à la DGEJ ou à la justice de paix, et n’avait pas non plus mentionné les douches communes. En droit : 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 Compte tenu de la connexité des recours tous deux déposés le 8 août 2024 dans la même cause et contre la même décision, basés sur un même complexe de faits et comportant des conclusions similaires, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt. 2. 2.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de surveillance judiciaire en faveur de la mineure concernée, en application de l'art. 307 al. 3 CC. 2.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art.”
“Par ailleurs, le recourant sollicite du Tribunal cantonal, à titre provisionnel et superprovisionnel, l’instauration de mesures de protection en application des art. 28b CC, 262 et 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ainsi que 152 et 156 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312). Dans les motifs, il requiert la récusation de la Juge de paix [...]. 3. 3.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 3.2 Compte tenu de la connexité des recours des 15 avril et 25 juin 2024, déposés par la même personne dans des causes afférentes et basés sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt. 4. 4.1 Le recours déposé le 15 avril 2024 est dirigé contre un courrier de la juge de paix du 5 avril 2024 invitant le recourant à se présenter aux rendez-vous fixés dans le cadre de l’expertise psychiatrique ordonnée à son égard et l’informant qu’il était tenu de donner suite aux convocations des experts, étant précisé qu’en cas de défaut, son hospitalisation à des fins d’expertise pourrait être prononcée. Le recours déposé le 25 juin 2024 vise une décision de la juge de paix du 6 juin 2024 autorisant la curatrice provisoire, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, à mandater un avocat et à plaider et transiger au nom de la personne concernée dans le cadre d’une procédure ouverte auprès du tribunal d’arrondissement.”
“Cette détermination (dont le contenu est quasi identique dans chacune des procédures, sous réserve des numéros de cause et de poursuite) comporte sept pages et contient un bref rappel des faits ainsi qu'un court exposé des règles relatives à la simplification du procès et à la compétence à raison de la matière. f. C______ a finalement payé les arriérés de loyers dus à FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ courant octobre 2023, tout en décidant de maintenir son action en libération de dette, par courrier adressé au Tribunal le 14 novembre 2023. g. Le Tribunal a avisé les parties de ce que la cause C/12732/2023 était gardée à juger, par ordonnance du 27 novembre 2023. h. Par courriers du 4 décembre 2023, C______, respectivement B______ SA ont annoncé au Tribunal qu'ils retiraient leurs actions respectives. i. Par pli du 21 décembre 2023, FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ a demandé au Tribunal de statuer sur les frais et dépens des procédures. EN DROIT 1. Par économie de procédure et vu leur connexité, les deux recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). 2. 2.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 2.2 Les recours ont été interjetés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'ils sont recevables, sous réserve de la question de l'intérêt à recourir contre la quotité de l'émolument judiciaire de première instance, qui sera traitée au consid. 4 ci-dessous. 2.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2.4 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Cela étant, la recevabilité des pièces déposées par les parties intimées à l'appui de leurs réponses respectives peut demeurer indécise, au vu de la jonction des deux recours. 3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, les jugements ne comportant aucune motivation au sujet des frais.”
Wird das Verfahren nach Art. 125 ZPO auf eine Vorfrage beschränkt, handelt es sich regelmässig nicht um eine Endentscheidung (Art. 236 ZPO) und in der Regel auch nicht um eine im Sinne von Art. 237 ZPO sofort anfechtbare incidente Entscheidung. Daher ist die Festlegung der Kosten grundsätzlich der Endentscheidung vorbehalten; abweichende, vorläufige Kostenentscheidungen sind nur aus besonderen, in der Quelle genannten Gründen zu rechtfertigen.
“237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis. L’art. 104 al. 3 et 4 CPC prévoit encore que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (al. 3) et qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (al. 4). 3.3 En l’espèce, le premier juge a rendu une décision de simplification du procès en application de l’art. 125 let. a CPC. Dans celle-ci, il a, dans un premier temps, ordonné la limitation de la procédure à une question déterminée, à savoir celle de la recevabilité des conclusions prises à titre reconventionnel par la recourante. Il ne s’agit dès lors à l’évidence pas d’une décision finale, qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC). Il ne s’agit pas non plus d’une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, obligatoirement sujette à recours immédiat, car ne pouvant plus être attaquée ultérieurement (Chabloz et al., Petit commentaire, CPC, Bâle 2021 n. 4 ad art. 125 CPC). Il en résulte que l’art. 104 al. 2 CPC n’autorisait en principe pas le premier juge à rendre, à ce stade de la procédure, une décision séparée sur les frais et les dépens. 3.4 3.4.1 L’intimé, qui se fonde sur l’arrêt rendu le 3 novembre 2016 par l’autorité de céans (cf. CREC 3 novembre 2016/444 consid. 3), fait valoir que la décision attaquée constituerait une décision incidente. Cependant, dans le cadre de cette affaire, la décision litigieuse portait sur une décision refusant de limiter la procédure à la question préjudicielle de la légitimation active des demandeurs. Cette décision avait ainsi effectivement une portée incidente. Cela étant, il n’en va pas de même dans le cas d’espèce, dès lors que la question séparée se limite à la recevabilité des conclusions reconventionnelles déposées par la recourante. L’intimé ne saurait donc être suivi sur ce point. 3.4.2 En l’occurrence, dans la mesure où l’art. 104 al. 1 CPC laisse au juge, par son expression « en règle générale », un large pouvoir d’appréciation, il convient de déterminer si cette disposition légale, qui pose le principe que le juge statue sur les frais dans la décision finale, tolère d’autres exceptions que celles prévues à l’art.”
Das Gericht kann das Verfahren nach Art. 125 ZPO darauf beschränken, nur Fragen der prozessualen Zulässigkeit (z.B. die Zuständigkeit oder die Legitimation) zu prüfen, und den materiellen Entscheid in der Sache vorläufig zurückstellen. In einem solchen Verfahrensstand ist es zulässig, die Instruktion und die Erhebung bzw. Berücksichtigung von Beweismitteln zu unterlassen, soweit diese keinen Zusammenhang mit der betreffenden Zulässigkeitsfrage aufweisen.
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265). 4.3 En l’occurrence, par courrier du 13 juin 2023, la présidente a indiqué ne pas entendre donner suite aux réquisitions de preuve de l’appelant formulées à l’appui de sa demande du 15 mai 2023, dans la mesure où elle estimait à ce stade que cette demande correspondait à une requête de conciliation, au vu de l’écriture du 2 juin 2023 de l’intéressé. Elle a précisé qu’en application de l’art. 203 al. 2 CPC, il n’y avait pas lieu d’administrer d’autres moyens de preuves que ceux ayant été produits au stade de la conciliation. Cela étant, dans la mesure où l’acte du 15 mai 2023 a été finalement considéré comme étant une demande au sens formel, ce raisonnement ne pouvait plus être suivi au moment de la reddition du prononcé litigieux. Néanmoins, le 1er septembre 2023, la présidente a, à raison, limité la procédure à la question de la recevabilité, conformément à l’art. 125 CPC. Par substitution de motifs, il convient dès lors de retenir que c’est à bon droit que la juge de première instance n’a pas instruit la cause au fond ni n’a donné suite aux réquisitions de preuve de l’appelant, lesquelles n’avaient aucun lien avec la question de la recevabilité de la demande du 15 mai 2023. Il n’y a dès lors pas de violation du droit d’être entendu de l’appelant et il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner ses arguments subsidiaires en lien avec une éventuelle réparation de la violation de son droit d’être entendu par la Cour de céans (cf. sur cette question : ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). 5. 5.1 S’agissant ensuite des griefs matériels de l’appelant, il y a lieu de rappeler au préalable que l'appel (art. 308 ss CPC) a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid.”
“Une ordonnance d'instruction qui rejette une requête doit être motivée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.4). 2.1.4 Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), qu'il convient d'examiner avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 I 49 consid. 1). L'admission du grief conduit au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_19/2018 du 14 février 2018 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'ordonnance du Tribunal du 25 mai 2020 est suffisamment motivée au regard des exigences légales. Même si cette motivation est succincte, l'on comprend que le Tribunal entend procéder aux débats d'instruction de la cause avant de prendre une décision sur le point de savoir s'il convient ou non de limiter la procédure à la question de la légitimation active de l'intimée, comme le permet l'art. 125 CPC. Cette motivation est suffisante pour que la recourante comprenne les motifs ayant guidé le Tribunal et soit à même d'attaquer en connaissance de cause sa décision. La recourante n'explique au demeurant pas pour quel motif la décision de limiter la procédure ou non ne pourrait pas être prise après les débats d'instruction de la cause. Elle ne formule ainsi aucun grief sur le fond de la décision querellée. Dans la mesure où le Tribunal est chargé de conduire le procès, cette manière de procéder est admissible. Le recours est par conséquent infondé dans la mesure où la recourante se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée. Le recours est par contre justifié dans la mesure où elle se plaint du retard injustifié pris par le Tribunal pour statuer. La recourante a requis le 9 août 2019 la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Ce n'est que le 25 mai 2020 que le Tribunal a rendu une décision en relation avec cette demande, indiquant qu'il se prononcerait ultérieurement sur celle-ci, alors que l'arrêt de la Cour lui enjoignant de le faire a été rendu le 13 janvier 2020.”
Bei Datenschutzrisiken kann das Gericht die Herausgabe ganzer Dossiers verweigern und stattdessen die Zulassung auf die für die Klärung relevanten Aussagen beschränken (z. B. gezielte Zeugenaussagen oder eine auf den Streitpunkt begrenzte Befragung). Eine solche Beschränkung kann sich darauf stützen, dass durch die unbeschränkte Aktenoffenlegung ein Schaden entsteht, der schwer oder ungenügend reparierbar wäre.
“Or, l'apport de l'intégralité de l'enquête menée par l'Hospice général comporte effectivement le risque que soient révélés des éléments personnels concernant le locataire et sans lien avec la résiliation du bail, sans qu'il soit possible d'y remédier par la suite. La condition du préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée. S'agissant toutefois de l'audition de l'enquêteur de l'Hospice général, celle-ci pourra être limitée par le Tribunal à des questions relatives à la présente procédure. Il n'est en effet pas exclu que l'enquêteur soit en mesure d'attester l'existence d'éléments pertinents pour statuer sur la validité de la résiliation extraordinaire du bail. 1.3 En conséquence, l'ordonnance querellée sera annulée en ce qu'elle ordonne l'apport du dossier constitué par l'enquêteur de l'Hospice général, l'audition de ce dernier étant en revanche admise pour autant qu'elle porte sur des éléments pertinents au litige. 1.4 Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'ordonner au Tribunal de limiter la procédure au sens de l'art. 125 CPC. Cette conclusion du locataire, formulée pour la première fois devant la Cour, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), étant par ailleurs relevé qu'il a lui-même sollicité l'audition de témoins et celle des parties sur l'ensemble des allégués. 2. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2022 par A______ contre l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/12334/2021 en tant qu'il est dirigé contre l'audition du témoin E______ et contre l'apport du dossier d'enquête diligentée par l'Hospice général le concernant. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne l'apport de l'enquête diligentée par l'Hospice général concernant A______. Autorise l'audition du témoin E______ dans le sens des considérants.”
“________ Sàrl (ci-après : les intimées) n’avaient pas produit ces pièces dans le cadre de leurs écritures – alors qu’elles en avaient la possibilité – et qu’il était désormais trop tard pour le faire, même par l’intermédiaire d’un expert, sous peine de violer l’art. 229 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 4. 4.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC , le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 4.1.2 La recevabilité du recours contre une ordonnance d’instruction – lequel n’est pas prévu par la loi – est subordonnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_772/2022 du 14 février 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; parmi d’autres : CREC 14 juillet 2023/139 ; CREC 23 mars 2023/64), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel risque de préjudice (CREC 13 décembre 2019/344 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 125 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.”
Art. 125 lit. c ZPO gibt dem Gericht Ermessen, Verfahren zu vereinigen; eine Vereinigung ist nicht zwingend. Hat das Gericht von einer Vereinigung abgesehen, ist dies nicht schon deshalb zu beanstanden. Ein solcher Verzicht darf sich jedoch nicht kosten- oder wirtschaftlich nachteilig zuungunsten der Verfahrensparteien auswirken.
“Da es vorliegend jedoch an Angaben zu den einzelnen Steuerforderungen der Gläubiger fehlte (die abgesicherten Steuerforderungen hätten summiert gegebenenfalls zu einem niedrigeren Streitwert im vorliegenden Widerspruchsprozess führen können), wurde der Streitwert zu Recht aufgrund der Höhe der verarrestierten Vermögenswerte festgelegt. Allerdings ergibt sich aus den nachfolgenden Ausführungen, dass sich der Streitwert aufgrund der fünf Verfahren nicht um das Fünffache erhöht. Da die Klagen auf gleichartigen Tatsachen bzw. Rechtsgründen beruhen, hätten die Verfahren vom Zivilgericht nach Art. 125 lit. c ZPO vereinigt und die Gläubiger zu einer einfachen Streitgenossenschaft verbunden werden können (Ruggle, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 71 ZPO N 26), was insbesondere auch für Widerspruchsklagen nach Art. 109 SchKG gilt (Staehelin, a.a.O., Art. 109 N 25; ferner Rohner, a.a.O., Art. 109 N 13). Eine Verfahrensvereinigung ist in einer solchen Konstellation allerdings nicht zwingend, legt Art. 125 lit. c ZPO den Entscheid hierüber doch ins Ermessen des Gerichts (Gschwend, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 125 ZPO N 1; Frei, in: Berner Kommentar, Bern 2012, Art. 125 ZPO N 1). Hat das Zivilgericht vorliegend von einer Vereinigung der fünf Verfahren abgesehen, ist dies nicht zu beanstanden. Jedoch darf sich dieser Verzicht kostenmässig nicht zu Ungunsten der Verfahrensparteien auswirken. Aus den Angaben der Parteien zum Streitgegenstand war vorliegend erkennbar, dass sich die wirtschaftliche Bedeutung des Prozesses durch die Mehrzahl der Verfahren nicht erhöht (vgl. zur Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung: Rüegg/Rüegg, a.a.O., Art. 93 N 2). Auch wenn die fünf Gemeinwesen im Zusammenhang mit den verarrestierten Forderungen separate Widerspruchsklagen eingereicht hatten, wurde in den fünf Verfahren in wirtschaftlicher Hinsicht die gleiche Leistung verlangt, nämlich die Ablehnung des Drittanspruchs an den verarrestierten Werten von insgesamt ca. CHF 1,5 Mio. Wie die Gläubiger zu Recht vorbringen, würde "der mögliche Erlös des Arrestes infolge Sicherstellungsverfügung nicht jedes Mal dem einzelnen Gemeinwesen zukommen [ ], sondern er vielmehr unter den verschiedenen öffentlichen Gläubigern geteilt werden müsste" (Beschwerde, Ziff.”
Bei engen sachlichen Zusammenhängen oder wenn Begehren, Tatsachen oder Beweismittel ganz oder teilweise übereinstimmen, kann das Gericht die Verfahren nach Art. 125 lit. c ZPO vereinigen. Die Massnahme dient der Vereinfachung des Prozesses (insbesondere gemeinsamer Beweisführung) und liegt im Ermessen des Gerichts.
“Auf beide Beschwerden ist einzutreten. Aufgrund des sachlichen Zusam- menhangs werden die Beschwerdeverfahren ZK1 22 140 und ZK1 22 157 gestützt auf Art. 125 lit. c ZPO, der auch in Rechtsmittelverfahren zur Anwendung gelangt, vereinigt (Adrian Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 125 ZPO m.w.H).”
“Le même jour, Me Olivier Constantin a répondu à D.Y.________, par son conseil, qu’elle donnait au courrier de la juge de paix une portée qu’il n’avait pas, l’autorisation ne valant qu’en cas de situation conflictuelle. Par courriel du 14 mars 2024, D.Y.________, par son conseil, a déclaré qu’elle maintenait sa position quant à la répartition des frais d’expertise de l’immeuble à [...]. En droit : 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours formé par U.________, A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________, puis celui interjeté par D.Y.________, s’il s’agit d’actes distincts, sont basés sur le même complexe de faits et impliquent les mêmes parties. Il se justifie donc de joindre les causes afin de les traiter simultanément dans le présent arrêt, par souci de simplification. 2. 2.1 Le recours de U.________, A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________ est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de ces derniers en changement de curateur. Quant au recours de D.Y.________, il concerne une décision de la juge de paix refusant de tenir une audience dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre la recourante et E.Y.________. 2.2 2.2.1 Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.”
“3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), de sorte que le juge délégué est compétent pour la présente procédure incidente en application des art. 124 al. 2 CPC et 42 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01) cum art. 125 let. c CPC; attendu que, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC), que cette mesure peut être ordonnée lorsque les causes concernées sont pendantes, qu’elles sont soumises à la même procédure et que les conditions de recevabilité sont remplies (ATF 142 III 581 consid. 2.1 ss), que la jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division, le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (cf. Haldy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC), qu'il faut prendre prioritairement en considération le but de l'institution, le tribunal disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Weber in Oberhammer et alii (éd.), Kurzkommentar Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 5 ad art. 125 CPC, qu'en l'occurrence, la cause [...] oppose la demanderesse au défendeur P.________, alors que la cause [...] oppose la même demanderesse au défendeur S.________, que les deux causes se trouvent au stade du premier échange d'écritures (cf. art. 221 CPC), seules les demandes ayant pour l’instant été déposées dans les deux procédures, que de nombreux allégués se recouvrent, voire sont identiques, que plusieurs preuves offertes à leur appui sont les mêmes, que les conclusions dans le procès ouvert par la demanderesse à l’encontre du défendeur P.________ (conclusions I à VI) sont identiques à celles qui ont été déposées dans le procès ouvert contre le défendeur S.”
Das Gericht verfügt über eine grosse Beurteilungsspielraum, um Verfahrensvereinfachungen auch von Amtes wegen anzuordnen. Werden derartige Massnahmen erwogen, sind die Parteien grundsätzlich vorgängig anzuhören (vgl. Art. 53 ZPO).
“), ne serait-ce que pour assurer le respect du droit d'être entendu des parties en procédure contradictoire (Message CPC, 6924 in initio; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 154 CPC). 4.3 Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC). La limitation peut porter non seulement sur une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès, mais également sur une question qui n'a pas d'incidence sur l'existence de l'instance (Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., n. 2019, n. 5 ad art. 126 CPC). Si des mesures de simplification du procès sont envisagées, les parties doivent être entendues au préalable (art. 53 CPC; Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 125 CPC), puis le Tribunal instruit la question selon la procédure applicable au litige. Dans la mesure où elles concernent l'organisation du procès, le Tribunal dispose d'une grande latitude pour prendre d'office ou sur requête les décisions destinées à simplifier le procès (Haldy, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 125 CPC). En principe, l'art. 125 let. a CPC est applicable à la procédure simplifiée. En conséquence, une décision séparée sur une question ou une conclusion déterminée est en soi possible en procédure simplifiée. Si elle est censée servir à simplifier le procès, elle peut toutefois entraîner des retards susceptibles d'entrer en conflit avec le caractère expéditif que devrait avoir cette dernière et sur l'idéal de règlement de l'ensemble de la cause en une audience révélé par l'art. 246 al. 2 CPC, même si celui-ci ne peut que rarement être atteint (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 246 CPC). Si, comme c'est la règle, des débats ont lieu, ils se terminent normalement, conformément au renvoi de l'art. 219 CPC, par des plaidoiries finales au sens de l'art. 232 CPC (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 246 CPC). En particulier, selon l'art. 232 al. 1 CPC, au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier.”
“AP 1 non è quindi stata preclusa dal Pretore, come erroneamente afferma, ma si è essa stessa preclusa quale conseguenza di una scelta processuale errata. Su alcune asserzioni dell’appellante si può brevemente ancora osservare quanto segue. È evidente che essa aveva la facoltà di esprimere i suoi dubbi sull’impostazione della causa operata dall’istante e poteva auspicare che il giudice esaminasse questo aspetto prima di esprimersi sulla domanda cautelare, non poteva invece imporlo dal momento che nessuna norma lo prevede. Vale il contrario, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento quanto all’applicazione dell’art. 125 CPC, anche quando la proposta di limitazione emana da una parte (v. Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 125). Manifestamente a torto l’appellante asserisce di non aver avuto modo di esprimersi sul merito della procedura poiché il giudice non ha deciso riguardo alla sospensione del termine per presentare osservazioni: già si è detto che, anche se avesse voluto, il Pretore non poteva sospendere alcun termine a dipendenza della nota istanza. Per quale motivo e in base a quale norma la notifica dell’istanza ex art. 125 CPC alla controparte per formulare osservazioni avrebbe lasciato intendere che il procedimento sarebbe continuato unicamente su quel tema, con implicita sospensione della procedura principale, l’appellante non lo spiega se non con sue personali considerazioni sulla certezza del diritto. In ogni modo, il Pretore si è pronunciato sul tema della limitazione (v. pag. 3 i.f. e 4 all’inizio del giudizio impugnato), precisando di non ritenere applicabile l’art. 125 CPC al caso concreto e rimproverando alla convenuta di non aver chiesto la proroga per formulare osservazioni: al riguardo l’appellante è rimasta silente. 14. L’appellante ha altresì affermato che nessuno dei requisiti necessari per il riconoscimento di una misura cautelare è dato e che in particolare difettano l’urgenza e il pregiudizio irreparabile. Alla luce di quanto precede la censura è irricevibile: già si è detto che non si possono portare in seconda sede argomenti non addotti dinanzi al primo giudice. In ogni modo la conclusione di quest’ultimo non presta il fianco a critiche e va qui sottolineato il buon diritto dell’istante di entrare in possesso delle azioni della Sc__________ di cui è proprietaria, nella modalità richiesta, dopo l’avvenuta disdetta del contratto con la convenuta.”
Art. 125 ZPO ermöglicht es dem Gericht, das Verfahren auf bestimmte Fragen oder Schlussanträge zu beschränken. Entsprechend kann die Entscheidung über die Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen (z. B. ein sursis humanitaire bei Räumung) zurückgestellt und erst bei der Festlegung der Massnahmen durch die zuständige Kammer geprüft werden.
“3 Pour simplifier le procès, le Tribunal des baux et loyers peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC). 2.4 En l'espèce, il résulte de la teneur des dispositions qui précèdent que la question de l'octroi d'un sursis humanitaire lors d'une procédure en évacuation d'un logement est examinée au stade du prononcé des mesures d'exécution. Or, l'autorité précédente a uniquement statué sur le principe de l'évacuation en précisant expressément que la cause serait transmise à l'expiration du délai d'appel à la 7ème Chambre du Tribunal des baux et loyers pour décision sur l'exécution de l'évacuation. Elle n'avait en conséquence pas, à ce stade de la procédure, à examiner si l'octroi d'un sursis humanitaire se justifiait, cet examen devant être effectué lors de la fixation des mesures d'exécution. Par ailleurs, la décision de l'autorité précédente de renvoyer le prononcé des mesures d'exécution à une décision ultérieure n'apparaît pas critiquable compte tenu de la teneur de l'art. 125 CPC et des exigences relatives à la composition du Tribunal posées par l'art. 30 al. 3 LaCC. 3. Il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 septembre 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/664/2021 rendu le 4 août 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/16441/2020-4. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Das Gericht kann die Frage, ob das Verfahren gemäss Art. 125 ZPO zu begrenzen ist, vorläufig offenlassen und erst nach den Instruktionsdebatten darüber entscheiden. Eine solche Zurückstellung bzw. die spätere Verfügung über die Begrenzung muss in hinreichender Weise motiviert sein, damit die Parteien die Gründe verstehen und ihr rechtliches Gehör wahren können.
“Une ordonnance d'instruction qui rejette une requête doit être motivée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.4). 2.1.4 Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), qu'il convient d'examiner avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 I 49 consid. 1). L'admission du grief conduit au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_19/2018 du 14 février 2018 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'ordonnance du Tribunal du 25 mai 2020 est suffisamment motivée au regard des exigences légales. Même si cette motivation est succincte, l'on comprend que le Tribunal entend procéder aux débats d'instruction de la cause avant de prendre une décision sur le point de savoir s'il convient ou non de limiter la procédure à la question de la légitimation active de l'intimée, comme le permet l'art. 125 CPC. Cette motivation est suffisante pour que la recourante comprenne les motifs ayant guidé le Tribunal et soit à même d'attaquer en connaissance de cause sa décision. La recourante n'explique au demeurant pas pour quel motif la décision de limiter la procédure ou non ne pourrait pas être prise après les débats d'instruction de la cause. Elle ne formule ainsi aucun grief sur le fond de la décision querellée. Dans la mesure où le Tribunal est chargé de conduire le procès, cette manière de procéder est admissible. Le recours est par conséquent infondé dans la mesure où la recourante se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée. Le recours est par contre justifié dans la mesure où elle se plaint du retard injustifié pris par le Tribunal pour statuer. La recourante a requis le 9 août 2019 la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Ce n'est que le 25 mai 2020 que le Tribunal a rendu une décision en relation avec cette demande, indiquant qu'il se prononcerait ultérieurement sur celle-ci, alors que l'arrêt de la Cour lui enjoignant de le faire a été rendu le 13 janvier 2020.”
Art. 125 dient der Vereinfachung des Prozesses. Das Gericht kann Verfahren oder Verfahrensfragen so beschränken oder zusammenführen, dass mehrere Anträge — einschliesslich der Zulässigkeitsprüfung einer Widerklage — gemeinsam entschieden oder abgewiesen werden. Vermischte oder unklar formulierte Schlussanträge können aus Gründen der Verfahrensökonomie in einem einzigen Urteil behandelt werden.
“L'on peut déduire de la teneur de son écriture qu'elle conteste les prétentions de sa partie adverse et persiste dans les siennes. m. Lors de l'audience de débats d'instruction de la Cour du 11 mars 2025, la défenderesse a indiqué qu'elle était d'accord de ne pas contacter les clients des demanderesses. Elle ne l'avait d'ailleurs jamais fait. Ses anciens employés avaient contacté des clients pour les inciter à résilier les contrats conclus avec les demanderesses. Elle était en litige avec les employés en question, contre lesquels elle avait déposé plainte pénale. Lesdits employés travaillaient actuellement pour la société C______ SA. Elle n'avait pour sa part plus d'activité dans le domaine de l'assurance. Les demanderesses ont déclaré que des contrats avaient été résiliés par leurs clients jusqu'en décembre 2024. Les clients en question leur avaient indiqué que la défenderesse les avait contactés pour leur proposer de changer d'assureur. La procédure a été restreinte à la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle et de l'amplification de la demande, conformément à l'art. 125 CPC. La défenderesse a fait valoir sur cette question que la Cour, saisie en tant qu'instance unique sur la base de l'art. 5 CPC, était compétente pour connaître de la demande reconventionnelle, même si celle-ci était fondée sur des prétentions contractuelles. Le Tribunal fédéral n'avait pas tranché la question et la doctrine était divisée sur ce sujet. TAPPY admettait cette possibilité, au motif que le demandeur était autorisé à renoncer à un degré de juridiction. Elle devait être autorisée à invoquer des prétentions contractuelles par égalité de traitement avec les demanderesses, qui pouvaient le faire. Les demanderesses ont également plaidé la recevabilité de la demande reconventionnelle et de leurs conclusions amplifiées, se référant aux développements juridiques figurant dans leurs écritures. Il existait un risque de contrariété des décisions en cas de renvoi d'une partie du litige devant les instances ordinaires A l'instar de leur partie adverse, elles renonçaient à la double instance cantonale.”
“Le 22 janvier 2024, A______ s'est acquittée des arriérés d'intérêts hypothécaires dus pour les mois de juillet à décembre 2023 ainsi que de l'amortissement direct pour un montant total de 37'087 fr. EN DROIT 1. 1.1 Les appels formés par les époux sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue notamment sur l'attribution du mobilier garnissant le domicile conjugal et de la voiture de marque C______ ainsi que sur les contributions à l'entretien de la famille, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). En revanche, le courrier du 24 mai 2024 de l'appelante, ses annexes, ainsi que la détermination du 29 mai 2024 de l'intimé seront déclarés irrecevables, dans la mesure où ils ont été produits après que la cause ait été gardée à juger (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). Leur contenu n'est en tout état pas décisif pour l'issue du litige. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid.”
“Par ailleurs, la mère n’aurait jamais écrit dans son courriel au pédiatre que sa fille avait dit que lorsque son père prenait une douche avec elle, « son pénis [deviendrait] tout grand ». La mère n’avait formulé aucune inquiétude à ce sujet et estimait que l’enfant n’était nullement en danger chez son père. I.J.________ n’avait jamais évoqué d’actes sexuels ni à sa mère, ni à la DGEJ ou à la justice de paix, et n’avait pas non plus mentionné les douches communes. En droit : 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 Compte tenu de la connexité des recours tous deux déposés le 8 août 2024 dans la même cause et contre la même décision, basés sur un même complexe de faits et comportant des conclusions similaires, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt. 2. 2.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de surveillance judiciaire en faveur de la mineure concernée, en application de l'art. 307 al. 3 CC. 2.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art.”
“Il serait toutefois fait droit à la conclusion de la mère tendant au versement des allocations familiales en sa faveur, celles-ci ayant la garde exclusive des enfants. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'enfants mineurs, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité des pensions contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même du mémoire de réponse et d'appel joint, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC). Les appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, le père sera désigné en qualité d'appelant et la mère en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 1.4 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties. Elles ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art.”
“3 Interjeté le 5 juillet 2022, soit au terme du délai de 30 jours, l'appel est recevable en tant qu'il porte sur le prononcé du jugement au fond. Il s'avère en revanche tardif en tant qu'il porte, à bien comprendre les conclusions, sur le prononcé des mesures provisionnelles, lesquelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et sera, par conséquent, déclaré irrecevable sur ce point. 1.4 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent dès lors que la cause porte exclusivement sur la contribution d'entretien post-divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.6 Dans la mesure où les conclusions de l'appelant sont formulées de manière confuse et que son argumentation se mélange en ce qui concerne les mesures provisionnelles et le fond, ses prétentions seront traitées dans un seul et même arrêt par économie de procédure (art. 125 CPC). 2. Les parties produisent plusieurs pièces en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1; 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). Ainsi, les faits et moyens de preuve qui auraient pu être présentés avant la fin des débats principaux de première instance sont irrecevables en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consi. 4.1). 2.”
Im Rahmen von Art. 125 ZPO kann das Gericht Verfahrensvereinfachungen anordnen. Eine vorzeitige Festlegung von Gerichtskosten und Parteientschädigungen ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sie bleibt aber die Ausnahme gegenüber dem Grundsatz, dass der Richter die Kosten im Endentscheid zuweist. Ob Kosten bereits aus einer auf Art. 125 gestützten Zwischenentscheidung auferlegt werden, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls und der Auslegung von Art. 104 ZPO ab.
“2 CPC (défaut des deux parties), 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) et 242 CPC (procès devenu sans objet pour d’autres raisons), soit des hypothèses de fin du procès, ou lors de décisions complémentaires qui interviennent après une décision finale (cf. Tappy, Commentaire romand, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 104 CPC). En droit vaudois, l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit pour sa part un émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC), mais aussi pour une décision sur incident, notamment – parmi d’autres comme les décisions sur la récusation (art. 50 CPC), la requête d’intervention (art. 75 al. 2 CPC), l’admission d’un appel en cause (art. 82 al. 4 CPC), les avances de frais et les sûretés (art. 103 CPC), la suspension (art. 126 al. 2 CPC), le renvoi pour cause de connexité (art. 127 al. 2 CPC) et la restitution du délai ou la nouvelle fixation d’audience (art. 148 CPC) – celles concernant la simplification du procès au sens de l’art. 125 CPC. Ainsi, au regard de cette disposition légale, il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a décidé fixer des frais judiciaires et des dépens relatifs à sa décision du 1er mars 2022 et qu’il les a mis à la charge de la recourante, celle-ci ayant succombé sur ce point. 4. 4.1 La recourante invoque l’interdiction de l’arbitraire. Elle considère que sa condamnation au paiement des frais et des dépens au stade de la décision querellée serait arbitraire et irait au-delà du pouvoir d’appréciation du juge. Elle relève que la détermination de la partie obtenant gain de cause ou succombant se résoudrait en fonction du résultat final de la procédure, et non en fonction du fait que certains moyens d’attaque ou de défense auraient été admis.”
“237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis. L’art. 104 al. 3 et 4 CPC prévoit encore que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (al. 3) et qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (al. 4). 3.3 En l’espèce, le premier juge a rendu une décision de simplification du procès en application de l’art. 125 let. a CPC. Dans celle-ci, il a, dans un premier temps, ordonné la limitation de la procédure à une question déterminée, à savoir celle de la recevabilité des conclusions prises à titre reconventionnel par la recourante. Il ne s’agit dès lors à l’évidence pas d’une décision finale, qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC). Il ne s’agit pas non plus d’une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, obligatoirement sujette à recours immédiat, car ne pouvant plus être attaquée ultérieurement (Chabloz et al., Petit commentaire, CPC, Bâle 2021 n. 4 ad art. 125 CPC). Il en résulte que l’art. 104 al. 2 CPC n’autorisait en principe pas le premier juge à rendre, à ce stade de la procédure, une décision séparée sur les frais et les dépens. 3.4 3.4.1 L’intimé, qui se fonde sur l’arrêt rendu le 3 novembre 2016 par l’autorité de céans (cf. CREC 3 novembre 2016/444 consid. 3), fait valoir que la décision attaquée constituerait une décision incidente. Cependant, dans le cadre de cette affaire, la décision litigieuse portait sur une décision refusant de limiter la procédure à la question préjudicielle de la légitimation active des demandeurs. Cette décision avait ainsi effectivement une portée incidente. Cela étant, il n’en va pas de même dans le cas d’espèce, dès lors que la question séparée se limite à la recevabilité des conclusions reconventionnelles déposées par la recourante. L’intimé ne saurait donc être suivi sur ce point. 3.4.2 En l’occurrence, dans la mesure où l’art. 104 al. 1 CPC laisse au juge, par son expression « en règle générale », un large pouvoir d’appréciation, il convient de déterminer si cette disposition légale, qui pose le principe que le juge statue sur les frais dans la décision finale, tolère d’autres exceptions que celles prévues à l’art.”
Nach Art. 125 ZPO kann das Gericht das Verfahren auf einzelne, prozessuale Fragen beschränken. Eine solche Beschränkung kann sich auf prozessuale Einreden (z. B. Verjährung) oder auf durch die Parteien vereinbarte Verfahrensbeschränkungen richten, wenn dadurch eine rasche und abschliessende Entscheidung des Verfahrens erreichbar ist. (Siehe Beispiele und Erwägungen in den Quellen.)
“Aggiunge che "Il rapporto giuridico tra gli attori e la convenuta, che scaturirà dall'istruttoria di merito, non potrà limitarsi al mandato e al contratto di società, ma potrà subire altre qualificazioni giuridiche che danno diritto al rendiconto". Infine la ricorrente, citando stralci della petizione, afferma che la sentenza impugnata sarebbe "arbitrariamente silente", violando così anche l'art. 29 cpv. 2 Cost., sul motivo per cui non è stata riconosciuta la sua legittimazione attiva, e di riflesso quella passiva dei convenuti, per la domanda creditoria. 3.3. 3.3.1. L'art. 125 lett. a CPC permette al giudice di semplificare il processo, limitandolo a singole questioni o conclusioni. Una limitazione della procedura è segnatamente giustificata se può portare subito alla conclusione del procedimento (JULIA GSCHWEND, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2017, n. 7 ad art. 125 CPC), perché viene decisa una questione pregiudiziale quale ad esempio la prescrizione o la legittimazione (JACQUES HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5 ad art. 125 CPC; v. anche quale esempio di una procedura limitata ai presupposti processuali e alla legittimazione attiva e passiva la DTF 148 III 242). Sia la legittimazione attiva sia quella passiva concernono il fondamento dell'azione e appartengono al soggetto (attivo o passivo) del diritto fatto valere giudizialmente (sentenza 4A_102/2023 del 17 ottobre 2023 consid. 3.1.3). Qualora dovessero far difetto, l'azione va respinta (DTF 142 III 782 consid. 3.1.4). Riconoscere la legittimazione passiva significa solo che l'attore può far valere la sua pretesa contro il convenuto e disporre della legittimazione attiva vuole dire che l'attore ha il diritto di far valere la pretesa (DTF 125 III 82 consid. 1a). Spetta a chi si prevale di pretese sgorganti da un contratto provare che questo è stato concluso con la parte convenuta in giudizio (sentenza 4A_580/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 5.1; HANS PETER WALTER, Berner Kommentar, n. 498 ad art. 8 CC). 3.3.2. 3.3.2.1. In concreto occorre innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la Corte cantonale ha spiegato il motivo (l'assenza di una censura diretta contro la sentenza di primo grado) per cui non ha riconosciuto la legittimazione attiva della qui ricorrente per l'azione creditoria.”
“si è opposto alla petizione chiedendo di dichiararla irricevibile e postulandone in ogni caso la reiezione. In particolare, egli ha sollevato l'eccezione della prescrizione per il credito vantato dalla A. SA. H. Con replica del 21 aprile 2022 la A. SA ha ulteriormente approfondito la propria posizione, contestando quella avversa e ha aggiornato il valore del cre- dito a CHF 132'235.00, oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2021. Essa ha rile- vato in special modo che, relativamente alla prescrizione del credito, nella fatti- specie troverebbe applicazione l'art. 134 cpv. 1 cifra 6 CO. Per la società anonima sarebbe infatti stato impossibile far valere giudizialmente le proprie pretese nei confronti di B. fintanto che egli ricopriva la funzione di amministratore unico. I. Con duplica del 15 giugno 2022 B. si è riconfermato nelle proprie ri- chieste. L. Il 9 settembre 2022, l'istanza precedente ha tenuto un'udienza istruttoria, durante la quale le parti hanno chiesto di limitare il procedimento ex art. 125 CPC alla questione della prescrizione, così come dibattuta negli atti scritti. In occasione di tale udienza, le parti hanno concordato che l'importo di CHF 99'800.00 era stato prelevato da B. dal conto della società A. SA nel corso del mese di dicembre 2008. Esse hanno infine rinunciato a produrre una memoria conclusiva scritta sul tema della prescrizione e hanno chiesto al Tribunale regionale di deci- dere direttamente in base agli atti. M. Con decisione del 6 ottobre 2022, comunicata il 22 novembre 2022, il Tribunale regionale ha respinto la petizione per intervenuta prescrizione e posto le spese processuali di complessivi CHF 2'400.00 a carico della A. SA, con- dannando quest'ultima a versare a B. CHF 2'500.00 a titolo di ripetibili. N. Avverso tale decisione, in data 9 febbraio 2023 (data del timbro postale), la A. SA (in seguito: appellante) ha presentato appello al Tribunale cantonale. Preliminarmente essa chiede che, in via principale, venga accertata la notifica vi- ziata della decisione impugnata e l'appello venga dichiarato tempestivo; in via su- bordinata, chiede che venga accertata la notifica viziata della decisione impugnata e ordinato il rinvio dell'incarto al Tribunale regionale affinché proceda a una nuova notifica; e, in via ancora più subordinata, chiede la restituzione del termine per presentare appello ex art.”
Die Unterlassung der Anhörung vor einer Verfügung nach Art. 125 ZPO kann einen "préjudice difficilement réparable" begründen und damit die sofortige Anfechtbarkeit der Anordnung nach Art. 319 lit. b ZPO rechtfertigen; der Anspruchsberechtigte muss jedoch darlegen, dass ihm dadurch ein solcher schwer oder nur schwer wiedergutzumachender Nachteil droht.
“La cause a été gardée à juger le 13 janvier 2022, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les décisions mentionnées à l'art. 125 CPC – qui prévoit notamment que le tribunal peut, pour simplifier le procès, ordonner la division des causes (let. b) ou ordonner la jonction des causes (let. c) – sont des décisions relatives à l'organisation du procès. Elles sont uniquement sujettes à un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elles lui causent un préjudice difficilement réparable (HALDY, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2-3 ad art. 125 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé auprès de l'instance de recours dans le délai utile de dix jours (art. 142 ss et 321 al. 1 et 2 CPC) à l'encontre d'une décision ordonnant la division de la procédure en deux causes distinctes. Il est à cet égard recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Aux termes de l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance d'appel admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a); elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b). 2. La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, le Tribunal n'ayant pas consulté les parties avant d'ordonner la division des causes. Dans la mesure où cette violation n'était pas réparable devant l'instance de recours, il se justifiait d'annuler l'ordonnance attaquée pour ce motif déjà.”
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR CPC, 2019, n° 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n° 14 ad art. 319 CPC). Une décision relative à la simplification du procès au sens de l'art. 125 CPC constitue une décision susceptible d'un recours en vertu de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Haldy, CR CPC, 2019, n° 3 ad art. 125 CPC). 1.2 En l'espèce, qu'on la qualifie de décision relative à la simplification du procès, parce qu'elle limite la procédure à une question déterminée, ou d'ordonnance d'instruction, parce qu'elle refuse l'audition de témoins, l'ordonnance entreprise n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.3 Le recours a été déposé dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art.”
Art. 125 ZPO ist eine Kann‑Vorschrift, die dem Gericht Ermessen bei der Anordnung von Verfahrensvereinfachungen einräumt. Die Befugnis zur Prozessleitung und die Ermächtigung, Verfügungen nach Art. 125 ZPO zu treffen, erstrecken sich nach der Rechtsprechung auch auf Schlichtungsbehörden.
“Nach Art. 125 lit. b ZPO kann das Gericht zur Vereinfachung des Prozesses gemeinsam eingereichte Klagen trennen. Insbesondere bei einer einfachen Streit- genossenschaft kommt eine Abtrennung in Frage, wenn hinsichtlich eines Streit- genossen ein Hindernis für die Fortführung des Prozesses eingetreten ist (Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord- nung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 125 ZPO; Roger We- ber, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zürich 2021, N 5 zu Art. 125 ZPO; vgl. BGE 147 III 529 E. 4.3.1 m.w.H.). Die Ermächtigung zur Prozessleitung (z.B. Verfügungen nach Art. 125 ZPO) gilt auch für Schlichtungsbehörden (Barbara Meyer/Daniel Bleuer, Vereini- gung von Verfahren; Anfechtung einer prozessleitenden Verfügung, ius.focus 2/2012, S. 17; vgl. auch BGE 142 III 638 E. 3.4.1; 138 III 705 E. 2.3).”
“Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- (cfr. consid. 10), è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato in concreto inoltrato dalla convenuta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), è senz’altro tempestivo. 6. Preliminarmente è opportuno evadere alcune censure di carattere formale formulate dalla convenuta. 6.1. È ampiamente a torto che la convenuta si è lamentata per il fatto che il giudice di prime cure non ha limitato il procedimento a singole questioni o conclusioni, non ha ordinato la disgiunzione della causa nelle sue eventuali singole azioni, non ha ordinato la congiunzione di più cause e non ha rinviato la domanda riconvenzionale a un procedimento separato. A parte il fatto che nessuna norma di legge, tanto meno l’art. 125 CPC da lei menzionato, che è di natura discrezionale (e meglio costituisce una cosiddetta “Kann-Vorschrift”, cfr. Bornatico, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 125 CPC), imponeva al primo giudice di agire in tal senso, si osserva che nemmeno lei stessa aveva a suo tempo auspicato un tale modo di procedere, sicché è malvenuta a dolersi in questa sede del fatto che non siano state adottate quelle misure di semplificazione del processo (cfr. II CCA 13 maggio 2020 inc. n. 12.2019.197). 6.2. È parimenti a torto che la convenuta ha rimproverato al giudice di prime cure di aver violato il suo “diritto … al dibattimento garantito dagli art. 228, art. 229, art. 230 ed art. 245 CPC” con la conseguenza che “non sono stati chiariti i problemi con lo stato idoneo del locale in questione, con la durata del contratto, con gli investimenti della convenuta, con il sistema di riscaldamento e ventilazione” (appello p. 3). L’operato del primo giudice è in realtà stato del tutto ineccepibile.”
Das Gericht kann zur Vereinfachung des Prozesses die Zusammenziehung ("jonction") von Verfahren anordnen und mehrere Berufungen in einem einzigen Entscheid behandeln. Die Rechtsprechung und Lehre betonen, dass die Massnahme nicht an bestimmte formale Kriterien (z. B. Connexité) gebunden ist; massgebliches Kriterium ist die Vereinfachung des Prozesses, die im Ermessen des Gerichts liegt. Art. 125 ZPO wird auch in der zweiten Instanz angewandt.
“Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).”
“La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 avril 2024 adressée à la juge de première instance, le recourant a en substance conclu à ce qu’interdiction soit faite, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), aux intimés d’être présents à moins de 250 mètres du domicile du recourant, respectivement à moins de 150 mètres de l’office de poste sis [...], et à ce que le recourant puisse faire appel à la police pour faire exécuter cette interdiction. En sus, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. En droit : 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 En l’occurrence, en date du 29 avril 2024, la présidente a rendu deux décisions distinctes, soit le refus d’accorder l’assistance judiciaire et le rejet des mesures superprovisionnelles requises le 23 avril 2024. On constate que les deux décisions susmentionnées ont été rendues dans le cadre de la même procédure de mesures provisionnelles en interdiction des atteintes à la personnalité du recourant. De même, ses explications dans les deux recours sont essentiellement les mêmes, le recourant faisant d’ailleurs des références aux deux objets litigieux dans ses deux actes de recours. Aussi, il se justifie, par soucis de simplification, de joindre les causes afin que les recours soient traités dans un seul arrêt. 2. 2.1 En premier lieu, il sied d’examiner le recours dirigé contre le prononcé par lequel la présidente a rejeté les mesures superprovisionnelles faute d’extrême urgence, ainsi que de traiter la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par le recourant devant la Chambre de céans le 6 mai 2024, étant relevé que celle-ci a été réitérée, respectivement complétée les 13 et 27 mai 2024.”
“Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures des provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, les appels sont recevables. 1.2 1.2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2.2 En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision, concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte notamment sur les droits parentaux à l'égard des enfants mineurs des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, art. 271 et 314 al. 1 CPC), les appels des deux parties sont recevables. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et les contributions d'entretien due aux enfants mineurs (art.”
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). En l'espèce, au vu du montant annuel du loyer des locaux litigieux, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel de la bailleresse, tout comme celui des locataires, ont été interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. En vertu du principe d’économie de procédure (cf. art. 125 CPC), ils seront traités dans le même arrêt. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Cela étant, conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, la Cour revoit la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 précité loc.”
“C______ a pratiqué des cours de baby gym durant l'année scolaire 2022-2023 dont le coût mensuel s'élevait à 73 fr. par mois. Il suit par ailleurs diverses séances de médecine alternative (biorésonance, énergéticienne, détoxication, hypnothérapie, ostéopathie). EN DROIT 1. 1.1 Les appels formés par les parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) statuant tant sur des questions pécuniaires (contributions d'entretien) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC) que sur des questions non pécuniaires (droit de visite). Déposés dans les formes et délais prescrits par la loi, les mémoires de réponse des parties sont également recevables (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée. 1.2 L'autorité de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action alimentaire étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 303 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 et 13 ad art. 303 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 Dans la mesure où le contentieux est circonscrit à l'étendue du droit de visite de l'appelant sur son fils mineur ainsi qu'au montant des contributions dues pour l'entretien de celui-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al.”
Entscheidungen nach Art. 125 ZPO sind Organisationsentscheide. Solche Anordnungen sind nur dann mit Beschwerde angreifbar, wenn sie einen schwer wieder gutzumachenden Nachteil bewirken; hat das Gericht indessen prozessual zwingende Vorgaben (z. B. die Anhörung der Parteien) verletzt, kann dies Anlass zur Aufhebung der Anordnung sein.
“La cause a été gardée à juger le 13 janvier 2022, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les décisions mentionnées à l'art. 125 CPC – qui prévoit notamment que le tribunal peut, pour simplifier le procès, ordonner la division des causes (let. b) ou ordonner la jonction des causes (let. c) – sont des décisions relatives à l'organisation du procès. Elles sont uniquement sujettes à un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elles lui causent un préjudice difficilement réparable (HALDY, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2-3 ad art. 125 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé auprès de l'instance de recours dans le délai utile de dix jours (art. 142 ss et 321 al. 1 et 2 CPC) à l'encontre d'une décision ordonnant la division de la procédure en deux causes distinctes. Il est à ces égards recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Aux termes de l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance d'appel admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a); elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b). 2. La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, le Tribunal n'ayant pas consulté les parties avant d'ordonner la division des causes. Dans la mesure où cette violation n'était pas réparable devant l'instance de recours, il se justifiait d'annuler l'ordonnance attaquée pour ce motif déjà.”
“Le Tribunal en convenait d'ailleurs implicitement dans son ordonnance, puisqu'il envisageait la possibilité de "rejoindre" les causes disjointes si l'instruction devait se poursuivre sur les questions du dommage et du lien de causalité. c. Par arrêt du 23 décembre 2021, la Cour a admis la requête de A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. d. B______ et E______ s'en sont rapportés à justice sur le recours formé par A______ SA. e. La cause a été gardée à juger le 13 janvier 2022, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les décisions mentionnées à l'art. 125 CPC – qui prévoit notamment que le tribunal peut, pour simplifier le procès, ordonner la division des causes (let. b) ou ordonner la jonction des causes (let. c) – sont des décisions relatives à l'organisation du procès. Elles sont uniquement sujettes à un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elles lui causent un préjudice difficilement réparable (HALDY, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2-3 ad art. 125 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé auprès de l'instance de recours dans le délai utile de dix jours (art. 142 ss et 321 al. 1 et 2 CPC) à l'encontre d'une décision ordonnant la division de la procédure en deux causes distinctes. Il est à ces égards recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Aux termes de l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance d'appel admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let.”
Die Einreichung eines Gesuchs nach Art. 125 ZPO führt nicht automatisch zur Aussetzung laufender gesetzlicher oder gerichtlicher Fristen. Wer eine Fristverlängerung oder Fristgewährung wünscht, muss hierzu gesondert ersuchen; ein blosses Art.125-Gesuch genügt hierzu nicht.
“Le parti non possono quindi prescrivere al giudice un loro modo di procedere, come vorrebbe in questo caso AP 1 pretendendo di poter ignorare un termine paralizzandolo con un’istanza di limitazione della procedura, rispettivamente esigendo una decisione con conseguente riassegno di un termine già scaduto. Tutto ciò evidentemente non può essere (come giustamente osservato dal Pretore alla pag. 4 del suo giudizio, primo periodo). Dal profilo procedurale la situazione è invero oltremodo semplice. In data 18 settembre 2020 il Pretore ha assegnato (e poi prorogato) alla convenuta un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte all’istanza 16 settembre 2020, con l’avvertenza che in caso contrario, ossia in assenza di osservazioni, avrebbe emanato una decisione cautelare finale in base ai fatti e agli argomenti esposti. La convenuta in data 9 ottobre 2020 ha presentato un’istanza di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC chiedendo in paritempo che il termine fissatole per le osservazioni venisse sospeso. Ora: la presentazione di un’istanza ex art. 125 CPC non può condurre alla sospensione di alcun termine, come a ragione osservato anche dalla parte appellata (v. risposta all’appello, pag. 19, pt 78 – 80). D’altronde, anche un’istanza di sospensione del procedimento ex art. 126 CPC, che la convenuta non ha comunque presentato, non ha quale effetto l’arrestarsi del decorso dei termini legali e giudiziali (tale effetto si produce solo con l’accoglimento di detta istanza: v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 27 ad art. 126). Ne consegue che AP 1 ha presentato l’istanza di limitazione della procedura nell’erroneo convincimento che sulla base della stessa il giudice potesse sospendere il termine per osservazioni che aveva fissato, omettendo invece di inoltrare una domanda di proroga di quel termine che è andato così a scadere infruttuoso. AP 1 non è quindi stata preclusa dal Pretore, come erroneamente afferma, ma si è essa stessa preclusa quale conseguenza di una scelta processuale errata.”
“Le parti non possono quindi prescrivere al giudice un loro modo di procedere, come vorrebbe in questo caso AP 1 pretendendo di poter ignorare un termine paralizzandolo con un’istanza di limitazione della procedura, rispettivamente esigendo una decisione con conseguente riassegno di un termine già scaduto. Tutto ciò evidentemente non può essere (come giustamente osservato dal Pretore alla pag. 4 del suo giudizio, primo periodo). Dal profilo procedurale la situazione è invero oltremodo semplice. In data 18 settembre 2020 il Pretore ha assegnato (e poi prorogato) alla convenuta un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte all’istanza 16 settembre 2020, con l’avvertenza che in caso contrario, ossia in assenza di osservazioni, avrebbe emanato una decisione cautelare finale in base ai fatti e agli argomenti esposti. La convenuta in data 9 ottobre 2020 ha presentato un’istanza di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC chiedendo in paritempo che il termine fissatole per le osservazioni venisse sospeso. Ora: la presentazione di un’istanza ex art. 125 CPC non può condurre alla sospensione di alcun termine, come a ragione osservato anche dalla parte appellata (v. risposta all’appello, pag. 19, pt 78 – 80). D’altronde, anche un’istanza di sospensione del procedimento ex art. 126 CPC, che la convenuta non ha comunque presentato, non ha quale effetto l’arrestarsi del decorso dei termini legali e giudiziali (tale effetto si produce solo con l’accoglimento di detta istanza: v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 27 ad art. 126). Ne consegue che AP 1 ha presentato l’istanza di limitazione della procedura nell’erroneo convincimento che sulla base della stessa il giudice potesse sospendere il termine per osservazioni che aveva fissato, omettendo invece di inoltrare una domanda di proroga di quel termine che è andato così a scadere infruttuoso. AP 1 non è quindi stata preclusa dal Pretore, come erroneamente afferma, ma si è essa stessa preclusa quale conseguenza di una scelta processuale errata.”
“1 CPC è il giudice a dirigere il processo e a prendere le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento. Le parti non possono quindi prescrivere al giudice un loro modo di procedere, come vorrebbe in questo caso AP 1 pretendendo di poter ignorare un termine paralizzandolo con un’istanza di limitazione della procedura, rispettivamente esigendo una decisione con conseguente riassegno di un termine già scaduto. Tutto ciò evidentemente non può essere (come giustamente osservato dal Pretore alla pag. 4 del suo giudizio, primo periodo). Dal profilo procedurale la situazione è invero oltremodo semplice. In data 18 settembre 2020 il Pretore ha assegnato (e poi prorogato) alla convenuta un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte all’istanza 16 settembre 2020, con l’avvertenza che in caso contrario, ossia in assenza di osservazioni, avrebbe emanato una decisione cautelare finale in base ai fatti e agli argomenti esposti. La convenuta in data 9 ottobre 2020 ha presentato un’istanza di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC chiedendo in paritempo che il termine fissatole per le osservazioni venisse sospeso. Ora: la presentazione di un’istanza ex art. 125 CPC non può condurre alla sospensione di alcun termine, come a ragione osservato anche dalla parte appellata (v. risposta all’appello, pag. 19, pt 78 – 80). D’altronde, anche un’istanza di sospensione del procedimento ex art. 126 CPC, che la convenuta non ha comunque presentato, non ha quale effetto l’arrestarsi del decorso dei termini legali e giudiziali (tale effetto si produce solo con l’accoglimento di detta istanza: v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 27 ad art. 126). Ne consegue che AP 1 ha presentato l’istanza di limitazione della procedura nell’erroneo convincimento che sulla base della stessa il giudice potesse sospendere il termine per osservazioni che aveva fissato, omettendo invece di inoltrare una domanda di proroga di quel termine che è andato così a scadere infruttuoso. AP 1 non è quindi stata preclusa dal Pretore, come erroneamente afferma, ma si è essa stessa preclusa quale conseguenza di una scelta processuale errata.”
Die Anordnung der Zusammenlegung (Joinder/Jonction) ist eine Kann-Bestimmung: Das Gericht kann zur Vereinfachung des Verfahrens eine Joinder verfügen, dies liegt in seinem Ermessen. Ein einklagbarer Anspruch auf Zusammenlegung besteht nicht; die Bejahung einer Joinder erfordert keine strikten formalen Kriterien, sondern beruht auf einer vom Gericht vorzunehmenden Interessen- und Opportunitätsabwägung.
“Mai 2023, indem er ausführte, er ersuche das Vermittleramt für "beide Schlichtungsge- suche" um die Ansetzung einer Schlichtungsverhandlung (V 23/14 act. 7, S. 1 un- ten). Ausserdem erachtete er eine Vereinigung offenbar nicht als zwingend, bean- tragte er im selben Schreiben die Behandlung der Schlichtungsgesuche doch le- diglich "gerne bei einem Termin zusammengefasst" (Hervorhebung durch das Ge- richt). Ob zwei selbständig eingereichte Schlichtungsgesuche zu vereinigen sind, liegt letztlich im Ermessen des zuständigen Vermittlers. Ein Anspruch darauf be- steht nicht, zumal es sich bei Art. 125 lit. c ZPO um eine "kann"-Bestimmung han- delt. Voraussetzung wäre in jedem Fall, dass die Verfahren einen engen sachli- chen Zusammenhang aufweisen, vor allem haben die verschiedenen Ansprüche auf gleichartigen tatsächlichen und rechtlichen Gründen zu beruhen (Adrian Stae- helin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schwei- zerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 125 ZPO). Wie im vorhergehenden Absatz aufgezeigt, basieren die separat eingeklagten Forderun- gen des Beschwerdeführers nicht auf identischen Sach- und Rechtsgrundlagen. Selbst wenn aufgrund der Vorgeschichte ein Sachzusammenhang gegeben wäre - der allerdings in der Beschwerde unter Missachtung der Begründungsobliegen- heiten nicht näher aufgezeigt wird - so wäre dieser jedenfalls nicht derart eng, dass eine Verfahrensvereinigung zwingend erforderlich gewesen wäre.”
“Ce recours couvre également l’hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, et d’un refus exprès de l’autorité de rendre une décision alors qu’elle y est tenue, constitutif d’un déni de justice formel (TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 ; Jeandin, in Commen-taire romand, Code de procédure civile précité, n. 27 ad art. 319 CPC et références ; CREC 16 avril 2012/135). Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsqu'une autorité se refuse à statuer, bien qu'elle y soit obligée (TF 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 4.2.1. et les références). bc) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). bd) En l’espèce, le prononcé de mainlevée attaqué, qui est la seule décision rendue dans la présente cause, ne fait aucune mention de la requête de jonction présentée par le recourant le 4 mars 2024. On doit dès lors admettre que la juge de paix n’a pas statué formellement sur ladite requête. On doit toutefois considérer qu’en rendant, le 19 mars 2024, deux prononcés de mainlevée distincts dans les deux dossiers dont la jonction a été requise – un prononcé référencé KC24.005347 et un prononcé référencé KC24.005340 – la juge de paix a considéré implicitement que la jonction requise ne se justifiait pas. Cela n’a d’ailleurs pas échappé au recourant, qui a déposé deux demandes de motivation distinctes : une demande référencée KC24.005347 et une demande référencée KC24.005340. La décision implicite de la première juge de ne pas joindre les deux dossiers en cause n’est par ailleurs pas critiquable. En effet, dès lors que l'on est en présence de deux poursuites distinctes, elle pouvait parfaitement considérer qu’il était plus opportun de traiter les deux causes séparément.”
“Lors de l'audience du 29 septembre 2023 devant le Tribunal, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, n'était ni présent ni représenté. A teneur du procès-verbal, A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, sans autre précision. Sur quoi, le Tribunal a gardé à la cause à juger. EN DROIT 1. Le recourant sollicite la jonction des causes C/4______/2023, C/10946/2023 et C/5______/2023. 1.1 Selon l'art. 125 let. c CPC, le Tribunal peut ordonner la jonction de causes pour simplifier le procès, lorsque cela lui paraît opportun. Le but recherché est celui de la simplification du procès, qui relève de l'appréciation du tribunal (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 125 CPC; Gschwend, in Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 2 ad art. 125 CPC). Cela suppose toutefois que le (même) Tribunal soit compétent pour chacune des causes à joindre et que la même procédure soit applicable à chacune d'entre elles (Gschwend, op. cit., n. 15 ad art. 125 CPC). 1.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de joindre la présente cause avec les causes C/4______/2023 et C/5______/2023, dès lors qu'elles portent sur des titres de mainlevée différents et ont donné lieu à des décisions séparées. La demande de jonction sera par conséquent rejetée. 2. 2.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 2.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 2.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal n'a pas statué sur son grief relatif à l'incompétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour introduire la requête de mainlevée.”
Nach einer allfälligen Verfahrensbeschränkung gemäss Art. 125 ZPO kann das Gericht zunächst einen vollstreckbaren Teilentscheid erlassen. Ein solcher Teilentscheid, wie er etwa in Auskunfts- bzw. eherechtlichen Verfahren genannt wird, kann von den Parteien als Endentscheid gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO weitergezogen werden.
“E. 3.1 m.w.H .; Philipp Maier/Ivo Schwander, in: Gei- ser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7. Aufl., Basel 2022, N 18b zu Art. 170 ZGB). Diesen Weg hat die Ehefrau vorlie- gend gewählt (vgl. act. B.3). Die örtliche und sachliche Zuständigkeit sowie die Verfahrensart richten sich nach den für das Scheidungsverfahren massgeblichen Bestimmungen (vgl. Art. 90 ZPO; Maier/Schwander, a.a.O., N 18b zu Art. 170 ZGB). Anwendung findet folglich das ordentliche Verfahren nach Art. 219 ff. ZPO. Es ergeht nach einer allfälligen Verfahrensbeschränkung nach Art. 125 ZPO zunächst ein vollstreckbarer Teilentscheid, der von den Parteien als Endentscheid gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung weitergezogen werden kann (KGer BL 400 23 120 v.”
“Das Auskunftsersuchen kann innerhalb eines Prozesses über Ansprüche aus dem PartG gestellt werden. Diesfalls wird im entsprechenden Verfahren darüber entschieden. Das Begehren kann aber auch selbständig und unabhängig von jeglichem übrigen Anspruch gestellt werden. Art. 305 lit. d ZPO betrifft nur diese selbständige Geltendmachung des Auskunftsanspruchs (BSK ZPO-Geiser, 3. Aufl., 2017, Art. 305 N 14). Eherechtlich kann dieser Auskunftsanspruch im Rahmen vorsorglicher Massnahmen im Sinne von Art. 276 Abs. 1 ZPO geltend gemacht werden, die in Anwendung der Bestimmungen zum Summarverfahren behandelt und beurteilt werden (BSK ZGB I-Maier/Schwander, 7. Aufl., 2022, Art. 170 N 18a). Als zweiter Weg steht dem auskunftsersuchenden Ehegatten eine Stufenklage offen, mit welcher er als Hilfsanspruch die Edition und Auskunftserteilung gestützt auf Art. 170 ZGB verlangen kann. In Bezug auf diese Form der Auskunftserteilung findet das ordentliche Verfahren gemäss Art. 219 ff. ZPO Anwendung. Nach einer allfälligen Verfahrensbeschränkung gemäss Art. 125 ZPO ergeht zunächst ein vollstreckbarer Teilentscheid, der von den Parteien als Endentscheid gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO weitergezogen werden kann (BSK ZGB I-Maier/Schwander, 7. Aufl., 2022, Art. 170 N 18b; KGE BL 400 23 120 vom 30. August 2023 E. 1.6).”
“Das Auskunftsverfahren nach PartG ist ein Abbild des eherechtlichen Auskunftsverfahrens nach Art. 170 ZGB. Es kann innerhalb eines Prozesses über Ansprüche aus dem PartG gestellt werden. Diesfalls wird im entsprechenden Verfahren darüber entschieden. Das Begehren kann aber auch unabhängig von jeglichem übrigen Anspruch gestellt werden. Art. 305 lit. d ZPO betrifft nur diese selbständige Geltendmachung des Auskunftsanspruchs (BSK ZPO-Geiser, 3. Aufl., 2017, Art. 305 N 14). Eherechtlich kann der Auskunftsanspruch im Rahmen vorsorglicher Massnahmen im Sinne von Art. 276 Abs. 1 ZPO geltend gemacht werden (BSK ZGB I-Maier/Schwander, 7. Aufl., 2022, Art. 170 N 18a). Als zweiter Weg steht dem auskunftsersuchenden Ehegatten eine Stufenklage offen, mit welcher er als Hilfsanspruch die Edition und Auskunftserteilung gestützt auf Art. 170 ZGB verlangen kann. In Bezug auf die Auskunftserteilung findet das ordentliche Verfahren gemäss Art. 219 ff. ZPO Anwendung. Nach einer allfälligen Verfahrensbeschränkung gemäss Art. 125 ZPO ergeht zunächst ein vollstreckbarer Teilentscheid, der von den Parteien als Endentscheid gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO weitergezogen werden kann (BSK ZGB I-Maier/Schwander, 7. Aufl., 2022, Art. 170 N 18b).”
Eine allenfalls durch die Beschränkung des Verfahrens auf eine bestimmte Frage (Art. 125 ZPO) entstehende Verlängerung des Verfahrens gilt nicht als nicht wieder gutzumachender Nachteil. Ein sofortiges Rechtsmittel dagegen ist daher in der Regel unzulässig; die Rügen können gegebenenfalls im Berufungsverfahren vorgebracht werden.
“La recourante n'allègue en effet, ni ne rend vraisemblable, aucune circonstance susceptible de compromettre la sauvegarde de ses droits s'il n'était pas procédé à bref délai à l'audition de ces témoins. Elle ne fait valoir aucune des situations exceptionnelles mentionnées ci-dessus pour l'admission du recours immédiat contre une décision en matière de preuve, soit des circonstances pouvant conduire à ce que ces témoins ne puissent plus être en mesure de témoigner à l'avenir, en raison notamment de problèmes de santé graves. Le refus d'entendre ces témoins pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour la recourante, être contesté dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond, étant relevé que le seul prolongement de la procédure qui pourrait en résulter ne constitue pas un dommage difficilement réparable. De même, l'éventuel rallongement de la procédure pouvant découler de la décision du premier juge de limiter la procédure à une question déterminée, au sens de l'art. 125 CPC, n'est pas non plus de nature à causer un préjudice difficilement réparable. Aussi, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 41 RTFMC), comprenant les frais de la décision sur effet suspensif, et entièrement compensés avec l’avance de même montant versée par la recourante, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à payer aux intimées, prises conjointement, 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 85, 87 et 90 RTFMC), à titre de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juin 2021 par A______ SA contre l'ordonnance rendue le 31 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16468/2019. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l’avance de frais de même montant fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève.”
Nach Art. 125 lit. a ZPO kann das Gericht das Verfahren zur Vereinfachung auf bestimmte Fragen oder Schlussanträge beschränken. Dazu gehören insbesondere Vorfrageentscheidungen, die das Verfahren sofort zum Abschluss bringen können (z. B. Verjährung oder Legitimationsfragen), sowie prozessuale Zulässigkeitsfragen wie Zuständigkeit oder Parteifähigkeit. Die passive Legitimierung ist nach materiellem Recht zu beurteilen; fehlt sie, führt dies zur Abweisung der Klage (nicht zur Unzulässigkeit).
“2 La légitimation passive est une condition matérielle de la prétention litigieuse; elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a) et non pas à l'irrecevabilité de celle-ci (HOHL, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 100 n. 447). Selon l'art. 125 let. a CPC, aux fins de simplifier la procédure le tribunal peut notamment limiter la procédure à certaines questions ou à certaines conclusions. La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre en fait deux hypothèses : celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC). Cela vise aussi les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). En l’espèce, c’est à raison que le Tribunal a limité, concernant C______, la procédure à la question de la légitimation passive de cette dernière, en gardant à juger la cause sur cette question de fond, laquelle était susceptible de mettre fin au litige. C’est également à raison qu’il a rejeté la requête dirigée contre cette entité, celle-ci n’étant pas l’employeur de l’appelant, comme vu supra, et ne disposant par conséquent pas de la légitimation passive. Ainsi, si l'appel avait été déclaré recevable, il aurait dû être rejeté pour l'ensemble des motifs qui précèdent. 5. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite (art. 71 RTFMC a contrario). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/353/2023 rendu le 26 octobre 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/619/2023. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Rimprovera pure ai Giudici d'appello di essersi basati su un fatto - l'affidamento del mandato di gestione fiduciaria a una persona giuridica e non a un suo dipendente - che non sarebbe né usuale né notorio e assevera che unicamente dopo "la piena raccolta delle prove si potrà determinare se e in conformità a quale rapporto giuridico gli attori hanno diritto di chiedere rendiconto". Aggiunge che "Il rapporto giuridico tra gli attori e la convenuta, che scaturirà dall'istruttoria di merito, non potrà limitarsi al mandato e al contratto di società, ma potrà subire altre qualificazioni giuridiche che danno diritto al rendiconto". Infine la ricorrente, citando stralci della petizione, afferma che la sentenza impugnata sarebbe "arbitrariamente silente", violando così anche l'art. 29 cpv. 2 Cost., sul motivo per cui non è stata riconosciuta la sua legittimazione attiva, e di riflesso quella passiva dei convenuti, per la domanda creditoria. 3.3. 3.3.1. L'art. 125 lett. a CPC permette al giudice di semplificare il processo, limitandolo a singole questioni o conclusioni. Una limitazione della procedura è segnatamente giustificata se può portare subito alla conclusione del procedimento (JULIA GSCHWEND, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2017, n. 7 ad art. 125 CPC), perché viene decisa una questione pregiudiziale quale ad esempio la prescrizione o la legittimazione (JACQUES HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5 ad art. 125 CPC; v. anche quale esempio di una procedura limitata ai presupposti processuali e alla legittimazione attiva e passiva la DTF 148 III 242). Sia la legittimazione attiva sia quella passiva concernono il fondamento dell'azione e appartengono al soggetto (attivo o passivo) del diritto fatto valere giudizialmente (sentenza 4A_102/2023 del 17 ottobre 2023 consid. 3.1.3). Qualora dovessero far difetto, l'azione va respinta (DTF 142 III 782 consid. 3.1.4). Riconoscere la legittimazione passiva significa solo che l'attore può far valere la sua pretesa contro il convenuto e disporre della legittimazione attiva vuole dire che l'attore ha il diritto di far valere la pretesa (DTF 125 III 82 consid. 1a). Spetta a chi si prevale di pretese sgorganti da un contratto provare che questo è stato concluso con la parte convenuta in giudizio (sentenza 4A_580/2012 del 18 febbraio 2013 consid.”
“3 La légitimation passive (ou qualité pour défendre) est une condition matérielle de la prétention litigieuse; elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a) et non pas à l'irrecevabilité de celle-ci (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 100 n. 447). 3.1.4 Selon l'art. 125 let. a CPC, aux fins de simplifier la procédure le tribunal peut notamment limiter la procédure à certaines questions ou à certaines conclusions. La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre en fait deux hypothèses : celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC). Cela vise aussi les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). 3.2 Au considérant no 1 du jugement entrepris, le Tribunal a constaté que l'appelante avait allégué avoir conclu un contrat de travail avec B______/1______, tout en affirmant que B______/2______ LLC était sa réelle employeuse. Celle-ci avait remis en cause l'existence même de ce contrat de travail, alléguant que l'activité de l'appelante relevait du mandat. L'application de la théorie des faits de double pertinence présupposant de ne pas tenir compte des objections de B______/2______ LLC, le Tribunal a considéré qu'il était compétent, prima facie, à raison de la matière et du lieu s'agissant de l'activité déployée par l'appelante à Genève. Il s'est fondé à cet égard sur les art. 34 al. 1 CPC et 1 al. 1 let. a LTPH. Il a ajouté que la situation juridique particulière de B______/1______ et le principe de célérité justifiaient de limiter la procédure à la question de la capacité d'être partie de cette société et de la légitimation passive de B______/2______ LLC. L'appelante avait accepté cette limitation dans ses déterminations du 16 avril 2021, position qui rejoignait la non invocation de la théorie des faits de double pertinence dans sa demande du 26 octobre 2020.”
Zur Vereinfachung des Verfahrens kann das Gericht die Zusammenlegung (Jonction) von Prozessen anordnen, sodass mehrere Verfahren bzw. Rechtsmittel in einem einzigen Entscheid behandelt werden. Die Jonction dient der Verfahrenserleichterung und -ökonomie; sie ist nach der Rechtsprechung nicht an enge Connexitätskriterien gebunden, sondern richtet sich nach der Gesamtwürdigung durch das Gericht.
“________, par l’intermédiaire de son conseil, a exposé qu’eu égard à la nouvelle décision rendue le 10 décembre 2024 par la justice de paix, il avait de facto obtenu gain de cause et que la procédure de recours pouvait dès lors être rayée du rôle. Au vu des circonstances particulières, il a requis qu’il soit renoncé à fixer des frais judiciaires de deuxième instance. Pour sa part, B.J.________ n’a pas procédé. 5. 5.1 5.1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 5.1.2 Eu égard à la connexité des deux recours interjetés le 14 août 2024 par B.J.________ et du recours du 15 août suivant de A.J.________, tous les trois déposés dans une même cause et basés sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt sur l’ensemble de ces recours. 5.2 En l’occurrence, la justice de paix a rendu le 10 décembre 2024, postérieurement au dépôt des recours, une nouvelle décision désignant A.J.________ en qualité de curateur de son père, en lieu et place de la curatrice du SCTP, et nommant une nouvelle personne en qualité de co-curateur, en l’occurrence un notaire. Il en résulte que les recours déposés respectivement par B.J.________ et B.J.________ sont devenus sans objet, les motifs de recours ayant en effet disparus ensuite de la nouvelle décision rendue le 10 décembre 2024 par l’autorité de protection, valant décision de reconsidération au sens de l’art.”
“La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 avril 2024 adressée à la juge de première instance, le recourant a en substance conclu à ce qu’interdiction soit faite, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), aux intimés d’être présents à moins de 250 mètres du domicile du recourant, respectivement à moins de 150 mètres de l’office de poste sis [...], et à ce que le recourant puisse faire appel à la police pour faire exécuter cette interdiction. En sus, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. En droit : 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 En l’occurrence, en date du 29 avril 2024, la présidente a rendu deux décisions distinctes, soit le refus d’accorder l’assistance judiciaire et le rejet des mesures superprovisionnelles requises le 23 avril 2024. On constate que les deux décisions susmentionnées ont été rendues dans le cadre de la même procédure de mesures provisionnelles en interdiction des atteintes à la personnalité du recourant. De même, ses explications dans les deux recours sont essentiellement les mêmes, le recourant faisant d’ailleurs des références aux deux objets litigieux dans ses deux actes de recours. Aussi, il se justifie, par soucis de simplification, de joindre les causes afin que les recours soient traités dans un seul arrêt. 2. 2.1 En premier lieu, il sied d’examiner le recours dirigé contre le prononcé par lequel la présidente a rejeté les mesures superprovisionnelles faute d’extrême urgence, ainsi que de traiter la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par le recourant devant la Chambre de céans le 6 mai 2024, étant relevé que celle-ci a été réitérée, respectivement complétée les 13 et 27 mai 2024.”
“141 CP, voire des art. 146 CP ou 251 CP, était à ce stade rendue suffisamment vraisemblable. Il apparaissait que les autres conditions de l'art. 41 al. 1 CO étaient également remplies, dans la mesure où la transaction litigieuse, constitutive du dommage, avait été effectuée en raison des agissements, vraisemblablement fautifs, des opposants, voire de la gérante de fortune. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposés selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), les deux recours formés par les séquestrés sont en l'espèce recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). C______ sera désigné ci-après comme le recourant et A______ INC comme la société recourante. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 L'intimée produit deux pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art.”
Teilentscheidungen nach Art. 125 ZPO können zur Vereinfachung des Prozesses ergehen. Soweit sie endgültig über einen in sich abschliessbaren, unabhängig vom übrigen Streitgegenstand zu entscheidenden Teil des Rechtsstreits entscheiden, gelten sie in diesem Umfang als finale Entscheidung, während das Verfahren bezüglich des verbleibenden Streitgegenstands fortbestehen kann.
“A défaut d'accord, la procédure a été engagée le 28 avril 2021, la cliente requérant la condamnation de la banque au paiement en sa faveur de 84'905,83 fr., avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020, de 29'132,43 USD, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020, de 6'234, euros, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020 et de 6'215,37 GBP, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020. B______ a conclu, notamment, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à verser EUR 3'465.- et USD 9'995.37, au titre du dommage subi par la cliente entre le 9 mars et le 19 mars 2020. Suite à l'audience du 14 février 2023 du Tribunal, les parties se sont déclarées d'accord avec le prononcé d'un jugement partiel sur la question de savoir si une violation de ses obligations d'exécution devait être retenue à l'égard de B______ et si oui, à partir de quand. Après les derniers échanges d'écritures sur cette question, le jugement partiel querellé a été rendu. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué est un jugement partiel (jugement sur partie), rendu à des fins de simplification du procès (art. 125 CPC), tranchant définitivement une partie du litige. Il est assimilé à une décision finale de première instance dans cette mesure et est attaquable immédiatement (c.f. art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art.”
“A tout le moins, le travailleur poursuivant doit s’attendre à ce que l’employeur poursuivi en paiement d’un salaire brut soulève, avec succès, devant le juge de mainlevée, un grief de violation de l’art. 81 al. 1 LP (ATF 149 III 258 consid. 6.3.4). De sorte que ledit juge devra lui impartir un délai pour déduire les cotisations sociales dues, ainsi que, s’il échet, l’impôt à la source du salarié contribuable. 9.2.2. En conséquence, la Cour ne prononcera la mainlevée, dans la susdite poursuite, qu’à concurrence de la somme nette de 90'000 fr., relative à l’indemnité pour licenciement immédiat, montant qui est, ex lege, exonéré tant de déductions sociales ou fiscales (ATF 123 V 5 ; ATF 148 II 156). 10. Vu ce qui précède, la Cour – comme elle est habilitée à le faire – rendra une décision partielle (« Teilentscheid » (cf. TF 4C_406/2005 du 2. 8. 2006 consid. 1.1 ; Jeandin, CR – CPC, op.cit., N. 8 ad art. 308 CPC; Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 3e éd., 2016, N. 4 ad art. 125 CPC). Le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l’art. 125 CPC, la décision partielle s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Jeandin, ibid). Ainsi, le jugement sur partie (non mentionné à l’art. 308 al. 1 CPC) est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours, au même titre qu’une décision finale. 11. Frais judiciaires 11.1. Première instance 11.1.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 2 CPC). 11.1.2. S’agissant des frais judiciaires de première instance, il convient de confirmer le montant de 6'920 fr. fixé par le Tribunal, ainsi que de confirmer qu’il reste acquis à l’Etat. En revanche, vu l’issue, à ce stade, du litige, il convient d’annuler la répartition de ces frais opérée ; le Tribunal procédera à la répartition des frais, dans le cadre du futur jugement sur renvoi.”
“La notion est procédurale puisqu’elle englobe les décisions qui tranchent matériellement et définitivement le fond, mais aussi celles qui ne mettent fin au procès que pour des raisons de procédure, par une déclaration d’irrecevabilité qui n’empêchera pas toujours un nouveau procès (cela dépendra en pratique du motif procédural retenu : irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée d’une décision précédente empêchera ainsi d’introduire un nouveau procès, mais non par exemple une irrecevabilité faute de versement d’avances ou de sûretés selon l’art. 102 al. 2 CPC ou une irrecevabilité pour incompétence). Sont aussi finales des décisions mettant fin à certaines contestations par exemple de droit des poursuites sans statuer sur le droit litigieux lui-même : est par exemple final en ce sens un prononcé de mainlevée d’opposition, qu’il s’agisse d’une mainlevée provisoire ou définitive, quoiqu’il ne s’agisse pas d’une décision au fond dotée de l’autorité de la chose jugée (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 236 n. 3 et réf. citées). La décision partielle – prise à des fins de simplification du procès au sens de l’art. 125 CPC – s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie de litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (CR CPC-Jeandin, art. 308 n. 8). Selon l’art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (al. 1). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Il s’agit généralement de décisions rendues au début du procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC : sont en particulier incidentes selon l’art 237 CPC de telles décisions séparées écartant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription ou l’absence d’un des éléments de la responsabilité comme la faute dans une action en dommages-intérêts (alors que si l’irrecevabilité ou le moyen libératoire préjudiciel est admis, le procès prend fin et la décision est finale selon l’art.”
Bei Scheidungen können nicht‑monetäre familienrechtliche Kinderbelange (z. B. Aufenthaltsort, Obhut, elterliche Sorge, Betreuungsrecht) durch eine thematische Beschränkung des Verfahrens nach Art. 125 ZPO vorgängig geklärt werden. Eine solche Beschränkung ist auch ohne vorgängiges Gesuch um vorsorgliche Massnahmen möglich.
“Erwägungen: I. 1. Die Parteien heirateten im Dezember 2008 in Deutschland. Sie haben zwei gemeinsame Kinder, die Tochter D._____, geboren tt.mm.2013, und den Sohn E._____, geboren tt.mm.2016. Im Herbst 2017 zog die Familie in die Schweiz. Im Verlaufe des Jahres 2020 trennten sich die Parteien. Die Modalitäten der Trennung wurden im Eheschutzurteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Be- zirksgericht Dielsdorf vom 30. Juni 2021 geregelt (act. 6/1, 6/25 und 6/7/40). 2. Am 19. September 2022 reichte der Kläger und Berufungsbeklagte (nachfol- gend Kläger) beim Einzelgericht am Bezirksgericht Dielsdorf die Scheidungsklage ein (act. 6/1). Anlässlich der Einigungsverhandlung vom 6. April 2023 kam keine Konvention zustande. Nach den erfolglosen Vergleichsgesprächen führte der Ein- zelrichter aus, es sei sinnvoll, die Frage des Aufenthaltsortes der Kinder entweder auf dem Wege vorsorglicher Massnahmen oder durch Beschränkung des weiteren Verfahrens gemäss Art. 125 ZPO vorab zu klären (Prot.Vi S. 14). Mit Eingabe vom 24. Mai 2023 beantragte die Beklagte und Berufungsklägerin (nachfolgend Be- klagte) die einstweilige Beschränkung des Verfahrens und stellte Anträge zur elter- lichen Sorge, zur Obhut, zum Aufenthaltsort der Kinder sowie zum Betreuungsrecht (vgl. vorstehende Anträge). Sie erklärte, kein Gesuch um vorsorgliche Massnah- men stellen zu wollen (act. 6/17). Der Kläger hielt in seiner Eingabe gleichen Da- tums fest, die Beklagte habe keine vorsorglichen Massnahmen zum Wegzug mit den Kindern beantragt, er möchte geschieden sein und wünsche, dass das Schei- dungsverfahren fortgesetzt werde (act. 6/18). Mit Verfügung vom 5. Juni 2023 be- schränkte die Vorinstanz das Scheidungsverfahren auf die nicht monetären Kinder- belange (act. 6/19). Die Parteien erstatteten daraufhin die thematisch beschränkte Klagebegründung (act. 6/20) sowie die Klageantwort (act. 6/25). Am 31. Januar 2024 hörte die Vorinstanz die Kinder persönlich an (act.”
“Am 19. September 2022 reichte der Kläger und Berufungsbeklagte (nachfol- gend Kläger) beim Einzelgericht am Bezirksgericht Dielsdorf die Scheidungsklage ein (act. 6/1). Anlässlich der Einigungsverhandlung vom 6. April 2023 kam keine Konvention zustande. Nach den erfolglosen Vergleichsgesprächen führte der Ein- zelrichter aus, es sei sinnvoll, die Frage des Aufenthaltsortes der Kinder entweder auf dem Wege vorsorglicher Massnahmen oder durch Beschränkung des weiteren Verfahrens gemäss Art. 125 ZPO vorab zu klären (Prot.Vi S. 14). Mit Eingabe vom 24. Mai 2023 beantragte die Beklagte und Berufungsklägerin (nachfolgend Be- klagte) die einstweilige Beschränkung des Verfahrens und stellte Anträge zur elter- lichen Sorge, zur Obhut, zum Aufenthaltsort der Kinder sowie zum Betreuungsrecht (vgl. vorstehende Anträge). Sie erklärte, kein Gesuch um vorsorgliche Massnah- men stellen zu wollen (act. 6/17). Der Kläger hielt in seiner Eingabe gleichen Da- tums fest, die Beklagte habe keine vorsorglichen Massnahmen zum Wegzug mit den Kindern beantragt, er möchte geschieden sein und wünsche, dass das Schei- dungsverfahren fortgesetzt werde (act. 6/18). Mit Verfügung vom 5. Juni 2023 be- schränkte die Vorinstanz das Scheidungsverfahren auf die nicht monetären Kinder- belange (act. 6/19). Die Parteien erstatteten daraufhin die thematisch beschränkte Klagebegründung (act. 6/20) sowie die Klageantwort (act. 6/25). Am 31. Januar 2024 hörte die Vorinstanz die Kinder persönlich an (act.”
Zur Vereinfachung des Prozesses hat die Rechtsprechung anerkannt, dass Verfahren geteilt, eine Partei suspendiert oder die Durchführung auf bestimmte Fragen bzw. Schlussanträge beschränkt werden kann. Art. 125 ZPO wird in der Praxis insoweit als Ermöglichung solcher Verfahrensabgrenzungen verstanden.
“et les références citées). Ce principe a été ancré en jurisprudence il y a plus de dix ans, à une époque où il s'agissait d'éviter que l'institution de l'appel en cause - nouvelle pour un grand nombre de cantons - ne demeure lettre morte; il ne fait pas l'objet d'une fronde doctrinale, même si certains soulignent avec bon sens que des cas particulièrement complexes impliquant de nombreux appelés en cause pourraient être appréciés différemment (cf. DAVID HOFMANN/CHRISTIAN LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 3e éd. 2023, p. 122). Seules demeurent les possibilités de diviser les procédures, de suspendre l'une d'entre elles, ou de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées, ce que l'art. 82 al. 3 CPC rappelle en réservant l'art. 125 CPC. C'est d'ailleurs précisément une division de causes, alternativement une limitation de la procédure, que l'intimée a réclamée à titre subsidiaire, dans sa prise de position du 12 janvier 2023 (complément d'office sur la base du jugement de première instance), requête sur laquelle le Tribunal de première instance ne s'est pas encore prononcé, mais qu'il lui incombera de trancher vu le sort du présent recours. Quoi qu'il en soit, ceci ne change rien à l'affaire puisque - en l'absence de connexité matérielle - le recourant ne pouvait appeler en cause D.________. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a rejeté la requête d'admission de l'appel en cause à l'endroit de D.________.”
Nach Art. 125 ZPO kann das Gericht zur Vereinfachung des Prozesses gemeinsam eingereichte Klagen trennen. Bei einfacher Streitgenossenschaft kommt eine Abtrennung insbesondere dann in Frage, wenn hinsichtlich eines Streitgenossen ein Hindernis für die Fortführung des Prozesses eingetreten ist. Die Befugnis zu prozessleitenden Verfügungen im Sinne von Art. 125 ZPO erstreckt sich nach der zitierten Lehre und Rechtsprechung auch auf Schlichtungsbehörden.
“Nach Art. 125 lit. b ZPO kann das Gericht zur Vereinfachung des Prozesses gemeinsam eingereichte Klagen trennen. Insbesondere bei einer einfachen Streit- genossenschaft kommt eine Abtrennung in Frage, wenn hinsichtlich eines Streit- genossen ein Hindernis für die Fortführung des Prozesses eingetreten ist (Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord- nung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 125 ZPO; Roger We- ber, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zürich 2021, N 5 zu Art. 125 ZPO; vgl. BGE 147 III 529 E. 4.3.1 m.w.H.). Die Ermächtigung zur Prozessleitung (z.B. Verfügungen nach Art. 125 ZPO) gilt auch für Schlichtungsbehörden (Barbara Meyer/Daniel Bleuer, Vereini- gung von Verfahren; Anfechtung einer prozessleitenden Verfügung, ius.focus 2/2012, S. 17; vgl. auch BGE 142 III 638 E. 3.4.1; 138 III 705 E. 2.3).”
Entscheide nach Art. 125 ZPO sind Organisationsentscheide des Prozesses. Gegen sie ist ein Beschwerdezugang nur gegeben, wenn die Ablehnung einen «préjudice difficilement réparable» begründet; eine einfache Verzögerung des Verfahrens oder eine nur erhöhte Prozesskostenbelastung stellt in der Regel keinen solchen schwer wieder gutzumachenden Nachteil dar.
“Ils ont fait valoir que les baux de l'arcade et de l'appartement étaient liés, comme le mentionnait l'avis de résiliation de l'appartement. Dans sa réponse du 29 novembre 2023, SOCIETE IMMOBILIERE D______ a également conclu à la jonction des causes C/1______/2022 et C/14139/2023. i. Dans l'ordonnance attaquée du 18 décembre 2023, le Tribunal a refusé la jonction des causes au motif qu'elles portaient sur des locaux différents. En outre, la cause C/1______/2022 était suspendue jusqu'à la tenue de débats d'instruction dans la cause C/3______/2023, laquelle était elle-même suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause C/4______/2022. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC) ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b. ch. 2 CPC). 1.2 Les décisions mentionnées à l'art. 125 CPC – qui prévoit notamment que le tribunal peut, pour simplifier le procès, ordonner la jonction des causes (let. c) – sont des décisions relatives à l'organisation du procès. Elles sont uniquement sujettes à un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elles lui causent un préjudice difficilement réparable (ACJC/379/2022 du 15 mars 2022, consid. 1.1, avec référence à Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2-3 ad art. 125 CPC; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 90 CPC). 1.3.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid.”
“En outre, la cause C/1______/2022 était suspendue jusqu'à la tenue de débats d'instruction dans la cause C/3______/2023, laquelle était elle-même suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause C/4______/2022. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC) ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b. ch. 2 CPC). 1.2 Les décisions mentionnées à l'art. 125 CPC – qui prévoit notamment que le tribunal peut, pour simplifier le procès, ordonner la jonction des causes (let. c) – sont des décisions relatives à l'organisation du procès. Elles sont uniquement sujettes à un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elles lui causent un préjudice difficilement réparable (ACJC/379/2022 du 15 mars 2022, consid. 1.1, avec référence à Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2-3 ad art. 125 CPC; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 90 CPC). 1.3.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“Ils ont fait valoir que les baux de l'arcade et de l'appartement étaient liés, comme le mentionnait l'avis de résiliation de l'appartement. Dans sa réponse du 29 novembre 2023, SOCIETE IMMOBILIERE D______ a également conclu à la jonction des causes C/1______/2022 et C/14139/2023. i. Dans l'ordonnance attaquée du 18 décembre 2023, le Tribunal a refusé la jonction des causes au motif qu'elles portaient sur des locaux différents. En outre, la cause C/1______/2022 était suspendue jusqu'à la tenue de débats d'instruction dans la cause C/3______/2023, laquelle était elle-même suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause C/4______/2022. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC) ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b. ch. 2 CPC). 1.2 Les décisions mentionnées à l'art. 125 CPC – qui prévoit notamment que le tribunal peut, pour simplifier le procès, ordonner la jonction des causes (let. c) – sont des décisions relatives à l'organisation du procès. Elles sont uniquement sujettes à un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elles lui causent un préjudice difficilement réparable (ACJC/379/2022 du 15 mars 2022, consid. 1.1, avec référence à Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2-3 ad art. 125 CPC; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 90 CPC). 1.3.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid.”
Kommt es zu mehreren Rechtsmitteln gegen dieselbe Entscheidung, kann das Gericht nach Art. 125 lit. c ZPO die Verfahren zur Vereinfachung des Prozesses formal zusammenführen und gemeinsam entscheiden. Die Vereinigung ist eine Ermessenentscheidung des Gerichts und richtet sich nach dem Grundsatz der Prozessökonomie.
“1 CPC), les féries étant en l’occurrence applicables (art.145 al. 1 let. a CPC). La réponse doit également être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC). 1.2 Formés en temps utiles, auprès de l'autorité compétente par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les appels sont recevables. La réponse de l’appelante l’est également, alors que celle de l’appelante ne l’est pas en raison de sa tardiveté. 2. Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction n'est pas conditionnée par des critères précis (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5), le seul déterminant étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). Dès lors que l’appelante et l’appelant ont déposé un appel contre le même jugement, il se justifie de joindre les deux appels, au sens de l'art. 125 let. c CPC, pour être traités conjointement dans le présent arrêt. 3. 3.1 L’appelante a produit des pièces sous bordereau à l’appui de son appel, dont la recevabilité doit être examinée au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Aux termes de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives. 3.2 En l’occurrence, la pièce 2 est un extrait du registre du commerce de l’appelante qui date du 11 août 2023, soit après que le jugement querellé a été rendu. Il s'agit d'un vrai nova, qui est recevable. La pièce 3 est une convention de collaboration entre l’appelante et [.”
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). En l'espèce, au vu du montant annuel du loyer des locaux litigieux, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel de la bailleresse, tout comme celui des locataires, ont été interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. En vertu du principe d’économie de procédure (cf. art. 125 CPC), ils seront traités dans le même arrêt. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Cela étant, conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, la Cour revoit la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 précité loc.”
“110 CPC). 1.2.3 En l'espèce, interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), les trois appels principaux respectivement formés par A______, C______ FONDATION et FONDATION E______, sont recevables. Il en va de même des trois appels joints interjetés par les "Membres de la Famille" simultanément aux trois réponses sur appels principaux (art. 313 al. 1 CPC), étant relevé qu'ils répondent aux exigences de motivation contrairement à ce que soutiennent les deux fondations précitées, les "Membres de la Famille" ayant expressément indiqué les passages contestés de la décision querellée et expliqué pourquoi ils estimaient avoir droit à des dépens plus élevés. 1.3 Les appels étant dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Pour des motifs de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera, ci-après, désigné comme l'appelant, C______ FONDATION et FONDATION E______, comme les Fondations appelantes et les "Membres de la Famille", comme les intimés. Le sort de FONDATION I______ et de FONDATION G______ sera traité ci-dessous (cf. consid. 3 infra). 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelant et les Fondations appelantes ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. C______ FONDATION a, en outre, modifié ses conclusions en appel. 2.1 Selon l'art.”
Das Gericht kann Verfahren, die sachlich zusammenhängen oder gleiche Vorbringen betreffen, zur Vereinfachung zusammenlegen oder vereinen. Im Rahmen solcher Verfahrensgestaltungen kann das Gericht auch Fristen setzen oder anpassen, um den Parteien die Einreichung fehlender Nachweise (z. B. Zahlungsquittungen oder Nachweise über eine Zahlungsvereinbarung) zu ermöglichen.
“Le Tribunal lui a fixé un délai au 2 mai 2024 pour déposer une quittance pour solde de l'Office, attestant du paiement de la dette en capital, intérêts et frais, y compris les frais judiciaires ou pour déposer une pièce attestant d'un arrangement de paiement avec la créancière. Le montant n'ayant pas été versé, le Tribunal a prononcé la faillite de A______ (C/6067/2024). e. Sur réquisition de C______, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ le 5 octobre 2023 un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur un montant en capital de 542 fr., non frappé d'opposition. Une commination de faillite a été notifié le 14 février 2024 à A______ dans le cadre de la poursuite précitée. Par requête du 25 avril 2024, C______ a requis la faillite de A______. A l'audience du Tribunal du 13 juin 2024, aucune des parties n'était présente ni représentée. Le Tribunal a prononcé la faillite de A______ (C/9681/2024). EN DROIT 1. Par simplification, les procédures C/6067/2024 et C/9681/2024 seront jointes sous C/6067/2024 (art. 125 al. 1 CPC). 2. 2.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formés selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), les recours sont recevables. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour, en vue d'établir que la dette avait été payée ainsi que sa solvabilité.”
“Der Kläger verlangt mit seiner Revisionsschrift vom 20. September 2021 (act. 7) sowohl Revision des Entscheids der Kammer vom 10. Juni 2021 im Ver- fahren LB200049 als auch des Entscheids vom 10. Juni 2021 im Verfahren RB200036. Da die hängig gemachten Revisionen Entscheide der Kammer in zwei verschiedenen Verfahren betrifft, die Vorbringen des Klägers gegen beide Ent- scheide indessen identisch sind, erscheint es aufgrund des sachlichen Zusam- menhangs und im Sinne einer Prozessvereinfachung gemäss Art. 125 Abs. 1 lit. c ZPO als angezeigt, die beiden Verfahren zu vereinen und in einem Verfahren zu behandeln. Entsprechend wurde das Revisionsverfahren RY210006 mit dortiger Verfügung vom 17. Februar 2022 mit dem Revisionsverfahren RY210002 verei- nigt. Es wird im vorliegenden Verfahren weitergeführt. Das Verfahren RY210006 wurde erledigt abgeschrieben, was den Parteien zusammen mit dem vorliegen- den Entscheid mitgeteilt wird.”
Das Gericht kann das weitere Verfahren thematisch beschränken. Im vorliegenden Fall wurde das Scheidungsverfahren gemäss Art. 125 ZPO vorab auf nicht‑monetäre Kinderbelange (z. B. Aufenthaltsort/Obhut) beschränkt.
“- 9 - Erwägungen: I. 1. Die Parteien heirateten im Dezember 2008 in Deutschland. Sie haben zwei gemeinsame Kinder, die Tochter D._____, geboren tt.mm.2013, und den Sohn E._____, geboren tt.mm.2016. Im Herbst 2017 zog die Familie in die Schweiz. Im Verlaufe des Jahres 2020 trennten sich die Parteien. Die Modalitäten der Trennung wurden im Eheschutzurteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Be- zirksgericht Dielsdorf vom 30. Juni 2021 geregelt (act. 6/1, 6/25 und 6/7/40). 2. Am 19. September 2022 reichte der Kläger und Berufungsbeklagte (nachfol- gend Kläger) beim Einzelgericht am Bezirksgericht Dielsdorf die Scheidungsklage ein (act. 6/1). Anlässlich der Einigungsverhandlung vom 6. April 2023 kam keine Konvention zustande. Nach den erfolglosen Vergleichsgesprächen führte der Ein- zelrichter aus, es sei sinnvoll, die Frage des Aufenthaltsortes der Kinder entweder auf dem Wege vorsorglicher Massnahmen oder durch Beschränkung des weiteren Verfahrens gemäss Art. 125 ZPO vorab zu klären (Prot.Vi S. 14). Mit Eingabe vom 24. Mai 2023 beantragte die Beklagte und Berufungsklägerin (nachfolgend Be- klagte) die einstweilige Beschränkung des Verfahrens und stellte Anträge zur elter- lichen Sorge, zur Obhut, zum Aufenthaltsort der Kinder sowie zum Betreuungsrecht (vgl. vorstehende Anträge). Sie erklärte, kein Gesuch um vorsorgliche Massnah- men stellen zu wollen (act. 6/17). Der Kläger hielt in seiner Eingabe gleichen Da- tums fest, die Beklagte habe keine vorsorglichen Massnahmen zum Wegzug mit den Kindern beantragt, er möchte geschieden sein und wünsche, dass das Schei- dungsverfahren fortgesetzt werde (act. 6/18). Mit Verfügung vom 5. Juni 2023 be- schränkte die Vorinstanz das Scheidungsverfahren auf die nicht monetären Kinder- belange (act. 6/19). Die Parteien erstatteten daraufhin die thematisch beschränkte Klagebegründung (act. 6/20) sowie die Klageantwort (act. 6/25). Am 31. Januar 2024 hörte die Vorinstanz die Kinder persönlich an (act.”
Auch in gleichgelagerten Oppositions‑ und Spezialverfahren (z. B. Exequatur, Massnahmen- oder andere Rechtsmittelverfahren) kann das Gericht nach Art. 125 ZPO die Zusammenführung von Verfahren anordnen, wenn dies der Vereinfachung des Prozesses dient; dabei ist insbesondere zu prüfen, ob dadurch nicht die Gefahr widersprüchlicher Entscheide entsteht. Die Jonction ist nicht an strenge Connexitätskriterien gebunden, sondern richtet sich nach dem vereinfachenden Nutzen für das Verfahren.
“Contrairement à ce que voudrait le recourant, il ne se justifie pas d'attendre qu'il soit statué sur son appel contre le jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le Tribunal de D______. En effet, il n'existe pas de risque de décisions contradictoires, l'objet des procédures étant distinct (jugement au fond d'une part et exequatur de deux autres décisions d'autre part). Des motifs d'opportunité auraient pu conduire à ne pas reprendre la présente procédure, mais, s'agissant de procédures sommaires qui impliquent une certaine célérité et en l'absence d'éléments permettant de connaître dans quels délais la Cour de D______ statuera, ceux allégués par le recourant étant manifestement erronés, la reprise de la procédure se justifie. 1.2 Les causes C/25431/2022 (recours contre l'ordonnance d'exequatur du 22 décembre 2022 et recours contre le rejet de l'opposition à séquestre du 22 décembre 2022) et C/15398/2022 (recours contre l'ordonnance d'exequatur du 25 juillet 2023 et recours contre le rejet de l'opposition à séquestre du 25 juillet 2023), jointes par arrêts de la Cour du 29 février 2024, seront traitées dans le présent arrêt (art. 125 CPC). I. Recours contre les ordonnances d'exequatur OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 (ordonnance du Tribunal de D______ du 30 septembre 2022 – C/25431/2022) et OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023 (jugement du Tribunal de D______ du 10 juillet 2023 – C/15398/2023). 1. 1.1 1.1.1 Les décisions entreprises ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités néerlandaises, la procédure relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (Convention de Lugano ou CL). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.1.2 Interjetés dans le délai prévu par la loi, les recours interjetés contre les ordonnances OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 et OTPI/474/2023 du 25 juillet 2023 sont recevables sous cet angle.”
“Par ailleurs, le recourant sollicite du Tribunal cantonal, à titre provisionnel et superprovisionnel, l’instauration de mesures de protection en application des art. 28b CC, 262 et 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ainsi que 152 et 156 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312). Dans les motifs, il requiert la récusation de la Juge de paix [...]. 3. 3.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 3.2 Compte tenu de la connexité des recours des 15 avril et 25 juin 2024, déposés par la même personne dans des causes afférentes et basés sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt. 4. 4.1 Le recours déposé le 15 avril 2024 est dirigé contre un courrier de la juge de paix du 5 avril 2024 invitant le recourant à se présenter aux rendez-vous fixés dans le cadre de l’expertise psychiatrique ordonnée à son égard et l’informant qu’il était tenu de donner suite aux convocations des experts, étant précisé qu’en cas de défaut, son hospitalisation à des fins d’expertise pourrait être prononcée. Le recours déposé le 25 juin 2024 vise une décision de la juge de paix du 6 juin 2024 autorisant la curatrice provisoire, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, à mandater un avocat et à plaider et transiger au nom de la personne concernée dans le cadre d’une procédure ouverte auprès du tribunal d’arrondissement.”
“La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 avril 2024 adressée à la juge de première instance, le recourant a en substance conclu à ce qu’interdiction soit faite, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), aux intimés d’être présents à moins de 250 mètres du domicile du recourant, respectivement à moins de 150 mètres de l’office de poste sis [...], et à ce que le recourant puisse faire appel à la police pour faire exécuter cette interdiction. En sus, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. En droit : 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 En l’occurrence, en date du 29 avril 2024, la présidente a rendu deux décisions distinctes, soit le refus d’accorder l’assistance judiciaire et le rejet des mesures superprovisionnelles requises le 23 avril 2024. On constate que les deux décisions susmentionnées ont été rendues dans le cadre de la même procédure de mesures provisionnelles en interdiction des atteintes à la personnalité du recourant. De même, ses explications dans les deux recours sont essentiellement les mêmes, le recourant faisant d’ailleurs des références aux deux objets litigieux dans ses deux actes de recours. Aussi, il se justifie, par soucis de simplification, de joindre les causes afin que les recours soient traités dans un seul arrêt. 2. 2.1 En premier lieu, il sied d’examiner le recours dirigé contre le prononcé par lequel la présidente a rejeté les mesures superprovisionnelles faute d’extrême urgence, ainsi que de traiter la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par le recourant devant la Chambre de céans le 6 mai 2024, étant relevé que celle-ci a été réitérée, respectivement complétée les 13 et 27 mai 2024.”
“Le recours du 3 octobre 2023 sera dès lors rejeté, tandis que le sort des recours des 28 août et 12 octobre 2023 dépendra de l'examen des autres griefs qui y sont soulevés, examinés ci-dessous. 4. Le recours du 17 mars 2023 conclut à l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 2023, et ceux des 28 août et 12 octobre 2023 tendent à l'annulation des ordonnances des 17 août et 25 septembre 2023. 4.1 Ces recours ont été formés selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les « autres décisions » se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette seule mesure, autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une « simplification du procès », telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, ad art. 319 CPC, p. 1036). Une ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l'opportunité de l'administration de preuves (JEANDIN in CPC commenté, n. 11 et 14 aart. 319 CPC). L'art. 154 CPC ne prévoyant pas de recours contre une ordonnance de preuves, de même qu'une décision par laquelle le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveau (art. 229 CPC), un tel recours n'est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable à son auteur (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de « préjudice difficilement réparable » vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable.”
“Auf beide Beschwerden ist einzutreten. Aufgrund des sachlichen Zusam- menhangs werden die Beschwerdeverfahren ZK1 22 140 und ZK1 22 157 gestützt auf Art. 125 lit. c ZPO, der auch in Rechtsmittelverfahren zur Anwendung gelangt, vereinigt (Adrian Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 125 ZPO m.w.H).”
Die Frage des Gewährens eines sursis humanitaire wird nicht bereits im Grundsatzentscheid (z. B. über die Räumung) geprüft, sondern erst bei der Festlegung der Vollstreckungsmassnahmen. Vor diesem Hintergrund ist die Verweisung oder Verschiebung der Entscheidung über die Vollstreckung mit Art. 125 ZPO vereinbar und in der zitierten Entscheidung nicht zu beanstanden.
“3 Pour simplifier le procès, le Tribunal des baux et loyers peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC). 2.4 En l'espèce, il résulte de la teneur des dispositions qui précèdent que la question de l'octroi d'un sursis humanitaire lors d'une procédure en évacuation d'un logement est examinée au stade du prononcé des mesures d'exécution. Or, l'autorité précédente a uniquement statué sur le principe de l'évacuation en précisant expressément que la cause serait transmise à l'expiration du délai d'appel à la 7ème Chambre du Tribunal des baux et loyers pour décision sur l'exécution de l'évacuation. Elle n'avait en conséquence pas, à ce stade de la procédure, à examiner si l'octroi d'un sursis humanitaire se justifiait, cet examen devant être effectué lors de la fixation des mesures d'exécution. Par ailleurs, la décision de l'autorité précédente de renvoyer le prononcé des mesures d'exécution à une décision ultérieure n'apparaît pas critiquable compte tenu de la teneur de l'art. 125 CPC et des exigences relatives à la composition du Tribunal posées par l'art. 30 al. 3 LaCC. 3. Il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 septembre 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/664/2021 rendu le 4 août 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/16441/2020-4. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Zur Verfahrensökonomie kann das Gericht das Verfahren nach Art. 125 ZPO auf bestimmte Fragen oder Begehren beschränken. Als Beispiele werden in der Rechtsprechung die Klärung der Versicherungsdeckung, Zuständigkeits‑ und andere Empfangs‑/Zuständigkeitsvoraussetzungen (vgl. Art. 59) genannt. Durch die Beschränkung lassen sich zum Teil erheblicher Beweis‑ und Instruktionsaufwand vermeiden. In Situationen mangelhafter Informationslage kann ferner auf eine gestufte Klagepraxis (action échelonnée) zurückgegriffen werden, sofern die dafür in der Lehre und Rechtsprechung genannten Voraussetzungen vorliegen.
“Se passer des expertises à ce stade équivalait selon l’appelante « à préjuger de l’issue du litige sans avoir à l’esprit tous les éléments nécessaires à la solution de celui-ci ». Selon l’appelante, la cause n’était pas en l’état d’être jugée car la procédure probatoire n’avait pas eu lieu. 8.2 Selon l’art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Ces questions peuvent être de nature formelle, mais aussi de nature matérielle, par exemple un moyen libératoire comme la prescription ou l’absence de qualité pour agir ou pour défendre, qui pourrait rendre inutile l’examen approfondi des autres questions litigieuses et permettre d’éviter parfois des procédures longues et coûteuses (par ex. sur la faute, le dommage, etc.), notamment pour aboutir à une décision finale au sens de l’art. 236 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.2 ; CREC 7 janvier 2021/5 consid. 4 CREC 27 juin 2018/198 consid. 3.2.2 ; Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). 8.3 Ici encore, la thèse de l’appelante ne saurait être suivie. Indépendamment de connaitre la quotité du dommage et si celui-ci a bien été causé par un sinistre, il convenait en premier lieu de déterminer si ce sinistre était couvert par la police d’assurance souscrite par l’appelante auprès de l’intimée. Les premiers juges, par économie de procédure, ont donc à raison limité celle-ci dans un premier temps au principe de la couverture d’assurance et ont correctement procédé à l’appréciation des preuves offertes sur ce point, aboutissant au rejet de l’action de l’appelante (cf. supra consid. 6 à 8). Le grief est ainsi infondé. 9. 9.1 Faute d’autres moyens, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé. 9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 23'584 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“3 CPC, qui renvoie à l'art. 125 let. a CPC, le tribunal peut, pour simplifier le procès, limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu'il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d'autres points (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommmentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause par une décision partielle ou encore de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2 et la référence citée ; CREC 7 février 2017/60). Sont aussi visées les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 125 CPC). Les art. 125 let. a et 222 al. 3 CPC sont des Kann-Vorschriften : le tribunal n'est en principe pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions et dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'une telle option (Tappy, CR-CPC, n. 31 ad art. 222 CPC). 4.1.2 En vertu de l'art. 269 CO, auquel renvoie l'art. 270 al. 1 CO, le loyer est abusif lorsqu'il permet au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée. Selon l'art. 270 al. 1 CO, lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les trente jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution, notamment s'il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale (let. a ; première condition) ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux (let. a ; deuxième condition) ou si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer (let.”
“Une décision est incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application de l’art. 125 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommages-intérêts (CACI 2 juin 2023/222 consid. 1.1.2 et réf. cit.).”
“229 CPC (Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 22 ad art. 85 CPC). Qu'il est impossible pour le demandeur de chiffrer ses prétentions d'entrée de cause au sens de l'art. 85 al. 1 CPC lorsque les informations lui permettant d’en articuler le montant sont en mains du défendeur ou d’un tiers. Que dans un tel cas, l'art. 85 CPC offre au demandeur l'option entre requérir la production de preuves de la partie adverse dans le cadre de l'administration des preuves, soit intenter une action dite échelonnée. Que dans le premier cas, le demandeur prend une simple conclusion condamnatoire non chiffrée et demande la production des documents en relation avec la reddition de comptes au stade de l’administration des preuves. Que dans le second cas, qui présuppose que le demandeur dispose d’un droit matériel à l’information, il intente une action dans laquelle une conclusion en reddition de comptes (qui pourrait aussi être indépendante et que le juge peut dans tous les cas décider de traiter dans un premier temps selon l’art. 125 CPC) est liée à une conclusion indéterminée en paiement de la somme due; que la seconde conclusion est principale et la première complémentaire. Que le recours à l'action échelonnée n'est pas obligatoire mais peut se révéler opportun (pas besoin de décrire précisément les documents requis; possibilité de faire immédiatement appel du jugement partiel rendu, sans condition de préjudice difficilement réparable imposée au recours contre les ordonnances de preuve), voire nécessaire lorsque la partie adverse ne collabore pas (Bohnet, op. cit., n° 7 et 8 ad art. 85 CPC et les références citées). Que lorsque le gain dont la délivrance est demandée peut être évalué sans qu’il soit nécessaire de rendre à l’encontre du défendeur un jugement partiel le condamnant à fournir les renseignements requis, l’intérêt du demandeur à exercer une action échelonnée disparaît. Que c’est le cas en particulier lorsque le défendeur fournit à l’occasion de l’administration des preuves les documents requis par le demandeur dans sa conclusion.”
Liegt zwischen mehreren Verfahren eine so enge sachliche Verbindung (Konnexität) vor, dass eine gemeinsame Behandlung geboten ist, kann das Gericht sie in einem einzigen Urteil zusammenfassen. Konnexität ist anzunehmen, wenn den Verfahren gleichartige tatsächliche Umstände oder Rechtsfragen zugrunde liegen, sodass durch getrennte Entscheidungen widersprechende Lösungen vermieden werden können.
“Diese Bestimmungen kommen als subsidiär anwendbares kantonales Recht zur Anwendung und werden vom Bundesgericht nur auf Willkür und Vereinbarkeit mit anderen bundesverfassungsmässigen Rechten sowie nur auf entsprechende Rüge hin überprüft (vgl. Art. 95 und Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 141 I 105 E. 3.3.1; Urteil 6B_764/2021 vom 18. August 2021 E. 2.1, zur Publikation vorgesehen; je mit Hinweisen; vgl. E. 2). Erforderlich ist demnach ein sachlicher Zusammenhang zwischen den einzelnen Verfahren, der dann anzunehmen ist, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung besteht, dass eine gemeinsame Behandlung geboten ist, um sich widersprechende Urteile zu vermeiden, die in getrennten Verfahren ergehen könnten. Die erforderliche Konnexität liegt vor, wenn den verschiedenen Verfahren gleichartige faktische Umstände bzw. Rechtsfragen zu Grunde liegen (JULIA GSCHWEND, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 14 zu Art. 125 ZPO; ADRIAN STAEHELIN, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 125 ZPO; NINA J. FREI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 22 zu Art. 125 ZPO). Die weiteren Voraussetzungen von Art. 125 lit. c ZPO - hier als subsidiär anwendbares kantonales Recht -, namentlich die gleiche Verfahrensart und sachliche Zuständigkeit (GSCHWEND, a.a.O. N. 14 zu Art. 125; STAEHELIN, a.a.O., N. 5 zu Art. 125), entfallen vorliegend im Rahmen der sinngemässen Übertragung auf die Verwaltungsrechtspflege. Die Beschwerden vom 11. September 2020 betreffend Einweisung in den Sicherheitstrakt und vom 16. Oktober 2020 betreffend Verlängerung der Einweisung in den Sicherheitstrakt berühren dieselben Sach- und Rechtsfragen. Der Verlängerungsentscheid beschlägt inhaltlich die Thematik, ob die Voraussetzungen, die für die Einweisung erforderlich waren, weiterhin gegeben sind. Entsprechend verweist die Verfügung des AJUV vom 2. September 2020 betreffend Verlängerung der Einweisung in den Sicherheitstrakt zu Recht auf die Verfügung des AJUV vom 2. März 2020 betreffend Einweisung in den Sicherheitstrakt und berücksichtigt zusätzlich den dannzumal aktuellsten Vollzugsbericht der JVA Lenzburg vom 25.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, les appels respectifs des parties portent sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse, de sorte qu'ils sont de nature patrimoniale. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu sur ce point devant le premier juge, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Déposés dans le délai utile (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 2 let. b, 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), les appels sont recevables. 1.3 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de clarté, A______ sera désignée, ci-après, l'appelante et B______ l'intimé. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Les appels portant sur la contribution d'entretien de l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid.”
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, les appels croisés des parties ont été introduits en temps utile (art. 142 al. 3, 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Ils sont donc recevables. Sont également recevables les réponses des parties, déposées dans le délai légal (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), et leurs écritures spontanées subséquentes (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.2 Les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). A______ sera désigné en tant qu'appelant et B______ comme l'intimée. 1.3 Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). 1.4 L'intimée produit des pièces nouvelles. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.4.2 En l'espèce, les comptes de la boulangerie de la rue 2______ au 31 décembre 2021 sont irrecevables. L'intimée ne démontre pas ne pas avoir été en mesure de se les procurer auparavant, de sorte à les produire en temps utile en première instance. En revanche, la recevabilité des comptes au 31 décembre 2022 doit être admise, la cause ayant été gardée à juger par le Tribunal peu de temps après, soit le 6 février 2023.”
Art. 125 ZPO eröffnet die Möglichkeit, das Verfahren auf bestimmte Fragen zu beschränken (z. B. die Frage der Zulässigkeit). Eine solche Beschränkung kann beantragt werden und kann dazu dienen, die Verfahrens- und Anwaltskosten zu begrenzen; das Gericht berücksichtigt dies bei der Beurteilung der D épens (Kosten).
“Dans ces conditions, c'est en vain que les recourants tentent de reprocher à l'intimé un comportement contraire à la bonne foi, alors que ce dernier ne pouvait avoir aucune emprise sur le cours du délai de validité de l'autorisation de procéder. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas matière à revoir l'application de l'art. 106 al. 1 CPC par les premiers juges. 3.2. Quant au montant des dépens, le Tribunal civil a retenu des opérations pour une durée totale de 30 ½ heures sur les quelque 39 heures facturées par le mandataire de l'intimé. Il a relevé que la correspondance usuelle devait être rémunérée par un forfait de CHF 500.-, d'une part, et que les opérations indiquées pour les recherches juridiques et la rédaction de la réponse, à hauteur de plus de 30 heures, devaient être modérées, d'autre part. En effet, le nombre d'heures invoqué – probablement lié au fait que le mémoire semblait avoir été d'abord rédigé en allemand, puis traduit – semblait énorme et, par ailleurs, l'avocat avait la possibilité de demander une limitation de la procédure à la question de la recevabilité, au sens de l'art. 125 CPC, ce qui lui aurait évité de devoir déposer une réponse sur le fond et aurait limité les frais. En définitive, il a été tenu compte de 15 heures pour la rédaction de la réponse, 2 ½ heures pour sa traduction, 4 heures pour les recherches juridiques et 9 heures pour les entretiens avec le client, l'étude du dossier et les déterminations sur la question de la recevabilité, plus CHF 500.- de forfait pour la correspondance usuelle et des débours à hauteur de 5 % des honoraires (décision du 19 avril 2023, p. 4-5). Les recourants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir réduit plus amplement la durée totale facturée. Ils relèvent que leur avocat a produit une liste de dépens d'un montant de CHF 1'625.63, dont 2 ½ heures pour la rédaction de la demande, tandis que celle du mandataire de l'intimé s'élève à CHF 10'729.65 et inclut notamment 8 ¾ heures pour étudier la demande, 4 ½ heures pour les entretiens avec le client et 22 ½ heures pour la rédaction de la réponse. Ils soulignent aussi que l'expertise privée sur laquelle la demande se fonde avait été transmise au défendeur bien avant l'introduction de la procédure, en vue de négocier un accord.”
Entscheidungen über prozessuale Beschränkungen oder Qualifikationsfragen (z. B. Beschränkung des Verfahrens, Zulassung neuer Beweismittel, Qualifikation von Verträgen) können nach der Rechtsprechung als «andere Entscheidungen» im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO gelten und sind damit grundsätzlich sofort anfechtbar. (Siehe zu den Beispielen und zur Anwendung von Art. 125 die zitierte Rechtsprechung.)
“Les "autres décisions" se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une "simplification du procès", telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). Lorsque le tribunal tranche, selon l'art. 125 let. a CPC, une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 237 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). Les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) sont des "autres décisions" au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR CPC, n°15 ad art. 319 CPC et Colombini, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, p. 1036, ad art. 319 CPC). En matière arbitrale, il a été jugé que le tribunal qui statue d'abord sur le principe de la dette et l'admet rend un jugement incident, et non un jugement partiel, car seul un fondement de la prétention, et non une prétention indépendante, a été entièrement jugé (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 en lien avec l'art. 190 LDIP). 1.2.3 L'intitulé erroné d'un acte de recours - au sens large - ne saurait influencer sa recevabilité, pour autant qu'il remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 138 I 367 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2019 du 29 mars 2019 consid. 3). 1.3 En l'espèce, il convient dans un premier temps de procéder à la qualification des décisions prises par le Tribunal aux termes de l'ordonnance attaquée, afin de déterminer si c'est la voie de l'appel ou du recours qui est ouverte.”
“Dans le cadre de ce contrat, F.________ SA a sous-traité une partie des travaux à A.________ SA et à B.________ SA. La faillite de F.________ SA a été prononcée le 10 décembre 2020 et son état de collocation déposé le 31 décembre 2021. A.________ SA et B.________ SA y sont admises en qualité de créancières de 3ème classe, pour des montants respectifs de CHF 372'275.11 et CHF 679'055.-, reconnus par la faillie. Le 13 janvier 2022, ayant constaté que l'état de collocation ne mentionnait pas le dividende présumé, l'Office cantonal des faillites a informé les créanciers qu'il révoquait ce document et allait en déposer un nouveau, ce qui a eu lieu le 21 janvier 2022. Les recourantes y sont toujours admises pour les mêmes classes et montants, aucun dividende n'étant prévu. Le 20 janvier 2022, C.________ SA et D.________ AG ont déposé des demandes en contestation de l'état de collocation à l'encontre de A.________ SA, d'une part, et B.________ SA, d'autre part. Dans leurs réponses limitées au sens de l'art. 125 CPC, ces dernières ont requis que les procédures soient dans un premier temps restreintes à la question du respect du délai d'action de 20 jours de l'art. 250 LP, subsidiairement à celle de l'intérêt des demanderesses à agir contre l'état de collocation du 21 janvier 2022. Invitées à se déterminer sur ces requêtes, C.________ SA et D.________ AG l'ont fait par mémoires du 1er juillet 2022 ; elles ont sollicité la suspension des procédures jusqu'au dépôt d'un état de collocation complété s'agissant de leurs créances et, à défaut, la limitation de la cause à l'examen de leur qualité pour agir. Par décisions du 31 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a suspendu les procédures en contestation de l'état de collocation jusqu'à droit connu dans des causes en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, opposant dans le canton de Vaud A.________ SA à C.________ SA, d'une part, et B.________ SA à C.________ SA, d'autre part.”
Nach Zulassung eines Dritten kann das Gericht den Zeitpunkt und den Umfang des Schriftwechsels bestimmen (Art. 82 i.V.m. Art. 125 ZPO). Es kann dabei — je nach Fall — unmittelbar Fristen für die schriftlichen Stellungnahmen des zugelassenen Dritten ansetzen.
“Au surplus, contrairement à ce que soutiennent l'intimée et l'appelée en cause, les faits allégués par l'appelante devant la Cour ne sont pas nouveaux, dès lors qu'ils sont liés à la problématique des appels de fonds qui a été alléguée de manière suffisamment détaillée en première instance. 3. L'appelante sollicite de la Cour qu'elle ordonne un échange d'écritures sur le fond de l'appel en cause. Elle reproche au Tribunal de ne pas lui avoir donné l'occasion de déposer un mémoire de demande complet à l'encontre C______ SARL après avoir admis l'appel en cause par jugement du 7 janvier 2020. 3.1 Selon l'art. 82 CPC, la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement (al. 1). Le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer (al. 2). Si l'appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte; l'art. 125 CPC est réservé (al. 3). Si la demande d'appel en cause est admise, l'appelé en cause devient partie au procès avec les mêmes droits et obligations que les autres parties. Le juge organise alors l'échange des écritures (Haldy, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 82 CPC). L'organisation concrète de la procédure relève de l'appréciation du tribunal qui dirige la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2013 du 22 avril 2014 consid. 1.4) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Demierre, Petit commentaire du CPC, n. 18 ad. art. 82 CPC; Haldy, op. cit., n. 7-8 ad art. 82 CPC). Si le défendeur (principal) a déposé la demande d'appel en cause en même temps que sa réponse à la demande (principale), l'appelé en cause peut se voir impartir, immédiatement après la décision d'admission, un délai pour répondre à l'appel en cause (Frei, BSK ZPO, 3e éd., 2017, n. 29 ad art. 82). 3.2 En l'espèce, après avoir admis l'appel en cause sollicité par l'appelante dans sa réponse du 3 septembre 2019, le Tribunal a directement fixé à C______ SARL un délai pour y répondre.”
Trifft das Gericht nach Art. 125 ZPO eine Beschränkung des Verfahrens auf bestimmte Fragen oder Schlussbegehren und entscheidet es damit endgültig über eine rechtlich selbständige Teilfrage oder über einzelne Schlussbegehren, liegt eine teilweise Entscheidung vor. Eine solche teilweise Entscheidung ist wie eine abschliessende Entscheidung sofort anfechtbar.
“a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin. Elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision « partiellement finale » (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes « dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause » (art. 91 let. a LTF). Même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) –, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (CACI du 12 mars 2014/85 consid. la). 1.2 En l'espèce, se fondant sur l'art. 125 let. a CPC, la Chambre patrimoniale cantonale a limité à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles prises par l’intimée. Elle a tranché cette question par l'affirmative. Il s’agit d’une décision incidente partielle dès lors qu’une décision contraire de la Cour de céans, déclarant irrecevable les conclusions reconventionnelles, mettrait fin au procès s’agissant de celles-ci. La voie de l'appel est ainsi ouverte à l’encontre du jugement entrepris. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est pour le surplus recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art.”
Zur Vereinfachung des Prozesses kann das Gericht das Verfahren auf bestimmte Fragen oder Beweisfragen beschränken (z. B. die Frage der Versicherungsdeckung oder das Vorliegen und die rechtzeitige Anzeige eines Mangels). Eine solche Beschränkung dient der Prozessökonomie und kann dazu führen, dass andere Fragen nicht mehr vertieft werden müssen. Die Anordnung einer Beschränkung ist sowohl vor als auch nach den Instruktionsdebatten denkbar. Eine knappe, aber nachvollziehbare Begründung genügt in der Regel.
“Se passer des expertises à ce stade équivalait selon l’appelante « à préjuger de l’issue du litige sans avoir à l’esprit tous les éléments nécessaires à la solution de celui-ci ». Selon l’appelante, la cause n’était pas en l’état d’être jugée car la procédure probatoire n’avait pas eu lieu. 8.2 Selon l’art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Ces questions peuvent être de nature formelle, mais aussi de nature matérielle, par exemple un moyen libératoire comme la prescription ou l’absence de qualité pour agir ou pour défendre, qui pourrait rendre inutile l’examen approfondi des autres questions litigieuses et permettre d’éviter parfois des procédures longues et coûteuses (par ex. sur la faute, le dommage, etc.), notamment pour aboutir à une décision finale au sens de l’art. 236 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.2 ; CREC 7 janvier 2021/5 consid. 4 CREC 27 juin 2018/198 consid. 3.2.2 ; Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). 8.3 Ici encore, la thèse de l’appelante ne saurait être suivie. Indépendamment de connaitre la quotité du dommage et si celui-ci a bien été causé par un sinistre, il convenait en premier lieu de déterminer si ce sinistre était couvert par la police d’assurance souscrite par l’appelante auprès de l’intimée. Les premiers juges, par économie de procédure, ont donc à raison limité celle-ci dans un premier temps au principe de la couverture d’assurance et ont correctement procédé à l’appréciation des preuves offertes sur ce point, aboutissant au rejet de l’action de l’appelante (cf. supra consid. 6 à 8). Le grief est ainsi infondé. 9. 9.1 Faute d’autres moyens, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé. 9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 23'584 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“260'000.- corrisponderebbe alla somma richiesta dalla società __________ Ltd, a cui ella aveva concesso a sua volta, con rogito 10 aprile 2013, un diritto di compera sul fondo menzionato (doc. AA), a titolo di riduzione del prezzo di vendita. G. Con risposta 3 giugno 2015 il convenuto si è opposto alla petizione, eccependo l’assenza di una valida e tempestiva notifica dei difetti. Egli, in sintesi, ha altresì osservato di non essere stato a conoscenza dell’esistenza di un tank di benzina interrato nel sottosuolo del mappale n. __________ RFD di __________ e che nulla agli atti dimostrerebbe una diminuzione del valore o dell’attitudine all’uso del fondo compravenduto. H. Le parti si sono confermate nelle rispettive e opposte tesi di fatto e di diritto nel successivo scambio di allegati così come all’udienza di prime arringhe del 4 novembre 2015, in esito della quale il procedimento è stato limitato ai sensi dell’art. 125 CPC all’accertamento del difetto e della sua valida e tempestiva notifica. Con ordinanza 2 dicembre 2015 il Pretore ha pertanto ordinato unicamente l’assunzione di quelle prove atte a determinarne l’esistenza. Esperita l’istruttoria, nei memoriali conclusivi le parti hanno mantenuto le rispettive e opposte tesi di fatto e di diritto. I. Con sentenza 11 agosto 2016 il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo che, seppur data l’esistenza di un difetto occulto, non vi fosse stata una valida e tempestiva notifica dello stesso, lo scritto 11 giugno 2013 (doc. E) non essendo sufficientemente sostanziato e quello di data 20 giugno 2013 (doc. G, G1) essendo tardivo (inc. OR.2018.50). L. Con sentenza 15 gennaio 2018 questa Camera, statuendo sull’appello 14 settembre 2016 dell’attrice, ha ritenuto la notifica 13 giugno 2013 (doc. E) sufficiente per comprendere il genere e la portata del difetto e la volontà dell’acquirente di far valere i suoi diritti di garanzia, riconoscendone la tempestività, e ha conseguentemente annullato il giudizio pretorile 11 agosto 2016, rinviando la causa al primo giudice per la continuazione dell’istruttoria e l’emanazione di un nuovo giudizio (IICCA inc.”
“Une ordonnance d'instruction qui rejette une requête doit être motivée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.4). 2.1.4 Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), qu'il convient d'examiner avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 I 49 consid. 1). L'admission du grief conduit au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_19/2018 du 14 février 2018 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'ordonnance du Tribunal du 25 mai 2020 est suffisamment motivée au regard des exigences légales. Même si cette motivation est succincte, l'on comprend que le Tribunal entend procéder aux débats d'instruction de la cause avant de prendre une décision sur le point de savoir s'il convient ou non de limiter la procédure à la question de la légitimation active de l'intimée, comme le permet l'art. 125 CPC. Cette motivation est suffisante pour que la recourante comprenne les motifs ayant guidé le Tribunal et soit à même d'attaquer en connaissance de cause sa décision. La recourante n'explique au demeurant pas pour quel motif la décision de limiter la procédure ou non ne pourrait pas être prise après les débats d'instruction de la cause. Elle ne formule ainsi aucun grief sur le fond de la décision querellée. Dans la mesure où le Tribunal est chargé de conduire le procès, cette manière de procéder est admissible. Le recours est par conséquent infondé dans la mesure où la recourante se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée. Le recours est par contre justifié dans la mesure où elle se plaint du retard injustifié pris par le Tribunal pour statuer. La recourante a requis le 9 août 2019 la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Ce n'est que le 25 mai 2020 que le Tribunal a rendu une décision en relation avec cette demande, indiquant qu'il se prononcerait ultérieurement sur celle-ci, alors que l'arrêt de la Cour lui enjoignant de le faire a été rendu le 13 janvier 2020.”
Art. 125 ZPO sieht keine besondere Rechtsmittelregelung vor; Entscheidungen über die Vereinfachung des Prozesses können aber nach Art. 319 lit. b ZPO angefochten werden, sofern sie einen schwer bzw. schwierig wiedergutzumachenden Nachteil (préjudice difficilement réparable) verursachen. In solchen Fällen muss der Betroffene das Risiko dieses Nachteils substanziiert glaubhaft machen.
“L’art. 125 CPC consente al giudice di semplificare il processo, ciò che può fare, tra l’altro, limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni. Il CPC non prevede alcun rimedio di diritto contro la relativa decisione. Ancora una volta, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Nel caso concreto la reclamante non ha addotto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né siffatto rischio appare evidente. In mancanza di una premessa fondamentale, il reclamo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile.”
“a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR CPC, 2019, n° 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n° 14 ad art. 319 CPC). Une décision relative à la simplification du procès au sens de l'art. 125 CPC constitue une décision susceptible d'un recours en vertu de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Haldy, CR CPC, 2019, n° 3 ad art. 125 CPC). 1.2 En l'espèce, qu'on la qualifie de décision relative à la simplification du procès, parce qu'elle limite la procédure à une question déterminée, ou d'ordonnance d'instruction, parce qu'elle refuse l'audition de témoins, l'ordonnance entreprise n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.3 Le recours a été déposé dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
Zur Vereinfachung des Prozesses kann das Gericht insbesondere die Verfahren auf bestimmte Fragen oder Schlussanträge beschränken (z. B. Zuständigkeit, Fragen der Zulässigkeit oder Legitimation), Verfahren trennen oder zusammenführen sowie prozessuale Voraussetzungen vorziehen. Das Gericht verfügt hierfür über einen weiten Ermessensspielraum und kann solche Massnahmen von Amtes wegen oder auf Antrag treffen; die Parteien sind vorgängig anzuhören.
“L'on peut déduire de la teneur de son écriture qu'elle conteste les prétentions de sa partie adverse et persiste dans les siennes. m. Lors de l'audience de débats d'instruction de la Cour du 11 mars 2025, la défenderesse a indiqué qu'elle était d'accord de ne pas contacter les clients des demanderesses. Elle ne l'avait d'ailleurs jamais fait. Ses anciens employés avaient contacté des clients pour les inciter à résilier les contrats conclus avec les demanderesses. Elle était en litige avec les employés en question, contre lesquels elle avait déposé plainte pénale. Lesdits employés travaillaient actuellement pour la société C______ SA. Elle n'avait pour sa part plus d'activité dans le domaine de l'assurance. Les demanderesses ont déclaré que des contrats avaient été résiliés par leurs clients jusqu'en décembre 2024. Les clients en question leur avaient indiqué que la défenderesse les avait contactés pour leur proposer de changer d'assureur. La procédure a été restreinte à la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle et de l'amplification de la demande, conformément à l'art. 125 CPC. La défenderesse a fait valoir sur cette question que la Cour, saisie en tant qu'instance unique sur la base de l'art. 5 CPC, était compétente pour connaître de la demande reconventionnelle, même si celle-ci était fondée sur des prétentions contractuelles. Le Tribunal fédéral n'avait pas tranché la question et la doctrine était divisée sur ce sujet. TAPPY admettait cette possibilité, au motif que le demandeur était autorisé à renoncer à un degré de juridiction. Elle devait être autorisée à invoquer des prétentions contractuelles par égalité de traitement avec les demanderesses, qui pouvaient le faire. Les demanderesses ont également plaidé la recevabilité de la demande reconventionnelle et de leurs conclusions amplifiées, se référant aux développements juridiques figurant dans leurs écritures. Il existait un risque de contrariété des décisions en cas de renvoi d'une partie du litige devant les instances ordinaires A l'instar de leur partie adverse, elles renonçaient à la double instance cantonale.”
“Die Gesuchsgegnerin bringt weiter vor, aus prozessökomischen Gründen sei eine Verlagerung der Prüfung der örtlichen Zuständigkeit in den eigentlichen Streitverkündungsprozess nicht sinnvoll. Dem ist entgegenzuhalten, dass das Gericht der Tatsache, dass der Streitverkündungsbeklagte bereits im Zulassungsverfahren eine Unzuständigkeitseinrede aufgrund einer Gerichtsstandsvereinbarung erhoben hat, auch nach einem positiven Zulassungsentscheid Rechnung tragen kann. Lässt das Gericht die Streitverkündungsklage zu, liegt es im Ermessen des Gerichts, ob es ein Gesamtverfahren durchführen will. Hat es Bedenken betreffend die Prozessökonomie oder den Umfang des Prozesses, kann es die Verfahren trennen oder auf einzelne Fragen beschränken (vgl. Art. 125 ZPO, Sutter-Somm, a.a.O., Art. 82 ZPO N 15, Domej, a.a.O., Art. 82 N 8); ebenso steht es im Ermessen des Gerichts, ein separates Urteil über die Zuständigkeit zu fällen (BGer-Urteil 4A_336/2022 vom”
“a CPC, le tribunal peut, pour simplifier le procès, notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées, que la limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre deux hypothèses, à savoir en premier lieu celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre fin au procès (p.ex. la légitimation) et en second lieu les questions qui ont trait à la recevabilité, telles que la question de la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 125 CPC), que la décision du tribunal de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées peut être prise d'office ou sur requête d'une partie au procès (Haldy, op. cit., Bâle 2011, nn. 4 ad. art. 125 CPC; Gschwend/ Bornatico, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, n. 3 ad art. 125), que si l'une des parties souhaite limiter la procédure à une telle conclusion ou question déterminée, elle doit solliciter le juge de façon à ce que celui-ci ordonne cette limitation (Haldy, op. cit., n. 5 ad. art. 125 CPC), qu'en l'espèce, les défendeurs considèrent qu’il convient de statuer sur la question de la recevabilité de la demande avant toute démarche au fond, que, pour ce faire, ils ont conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande du 24 mars 2021, ceci dans leur réponse du 2 juin 2021 et dans leur duplique du 27 octobre 2021, que les parties ont été entendues lors de l’audience de débats d’instruction du 7 décembre 2021 sur la question de l’exception d’incompétence des autorités vaudoises à connaître du litige, que les parties ont été informées lors de cette audience qu’il serait statué dans un premier temps sur la question de la recevabilité de la demande au regard de la clause de prorogation de for contenue dans le contrat de travail ayant lié le défendeur à la demanderesse ; attendu qu'en vertu de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), celles-ci comprenant notamment sa compétence à raison de la matière et du lieu (al.”
“Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. L'administration des preuves doit être précédée d'une décision relative au principe et aux modalités de cette administration (lieu, date, etc.), ne serait-ce que pour assurer le respect du droit d'être entendu des parties en procédure contradictoire (Message CPC, 6924 in initio; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 154 CPC). 4.3 Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC). La limitation peut porter non seulement sur une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès, mais également sur une question qui n'a pas d'incidence sur l'existence de l'instance (Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., n. 2019, n. 5 ad art. 126 CPC). Si des mesures de simplification du procès sont envisagées, les parties doivent être entendues au préalable (art. 53 CPC; Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 125 CPC), puis le Tribunal instruit la question selon la procédure applicable au litige. Dans la mesure où elles concernent l'organisation du procès, le Tribunal dispose d'une grande latitude pour prendre d'office ou sur requête les décisions destinées à simplifier le procès (Haldy, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 125 CPC). En principe, l'art. 125 let. a CPC est applicable à la procédure simplifiée. En conséquence, une décision séparée sur une question ou une conclusion déterminée est en soi possible en procédure simplifiée. Si elle est censée servir à simplifier le procès, elle peut toutefois entraîner des retards susceptibles d'entrer en conflit avec le caractère expéditif que devrait avoir cette dernière et sur l'idéal de règlement de l'ensemble de la cause en une audience révélé par l'art. 246 al. 2 CPC, même si celui-ci ne peut que rarement être atteint (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 246 CPC). Si, comme c'est la règle, des débats ont lieu, ils se terminent normalement, conformément au renvoi de l'art.”
“Dans un premier moyen, les appelants font grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 125 lit. a CPC en limitant "excessivement" l'objet du litige, notamment par rapport à son ordonnance en ce sens du 15 juillet 2019. 3.1 Aux termes de l'art. 125 lit. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. La liste dressée par cette disposition n'est pas exhaustive, le tribunal ayant toute latitude pour prendre même d'office toute mesure tendant à la simplification du procès (Haldy, CR-CPC, 2019, no 1 ad art. 125; idem, CPC annoté 2011, no 4 ad art. 125). Les mesures de simplification (ordonnances d'instruction) ne sont attaquables que par la voie du recours (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, la limitation de la procédure par le Tribunal à la recevabilité de la demande de certains demandeurs et à la qualité de partie d'autres entrait parfaitement dans le cadre des mesures de simplification pertinentes du procès prévues par l'art. 125 CPC. Par ailleurs, aucune des parties n'a sollicité, lors de l'audience du Tribunal portant spécifiquement sur l'objet limité de la procédure, une quelconque mesure d'instruction complémentaire. Bien au contraire, le procès-verbal d'audience enseigne que les parties ont expressément renoncé à toute mesure d'instruction complémentaire. Les griefs à ce propos sont vains. 4. Dans un second moyen, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé l'art. 648 al. 2 CC en recevant les actions de trois d'entre eux alors que, simultanément, il a déclaré irrecevable l'action de leurs copropriétaires (conjoints) pour des motifs procéduraux. 4.1 Aux termes de l'art. 646 al. 1 CC, lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. Selon l'art. 648 al. 1 CC, chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs (...). L'al. 2 de cette disposition stipule que le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard.”
Bei zusammengeführten Verfahren kann das Gericht aus Gründen der Verfahrensökonomie die Parteienbezeichnungen und die Rollenverteilung zur Vereinfachung eindeutig festlegen (z. B. Bezeichnung als Appellant und als Intimé).
“Le 22 janvier 2024, A______ s'est acquittée des arriérés d'intérêts hypothécaires dus pour les mois de juillet à décembre 2023 ainsi que de l'amortissement direct pour un montant total de 37'087 fr. EN DROIT 1. 1.1 Les appels formés par les époux sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue notamment sur l'attribution du mobilier garnissant le domicile conjugal et de la voiture de marque C______ ainsi que sur les contributions à l'entretien de la famille, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). En revanche, le courrier du 24 mai 2024 de l'appelante, ses annexes, ainsi que la détermination du 29 mai 2024 de l'intimé seront déclarés irrecevables, dans la mesure où ils ont été produits après que la cause ait été gardée à juger (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). Leur contenu n'est en tout état pas décisif pour l'issue du litige. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid.”
“Durant la même période, A______ s'est en outre acquitté de diverses dépenses en faveur de son épouse et des enfants (soit tous les frais liés à la maison dont la jouissance a été attribuée à la précitée, la RC ménage, des frais liés aux vacances, les primes d'assurance-maladie des enfants, les frais médicaux des enfants non couverts par l'assurance, les activités extrascolaires des enfants, le parascolaire, les frais de téléphone et d'Internet de l'épouse et ceux relatifs à son véhicule). En 2023, A______ a versé sur le compte bancaire de son épouse un montant total de 38'867 fr. (paiement mensuel de 3'000 fr. ainsi que divers "paiements extra" totalisant 2'867 fr.) et a continué à s'acquitter des autres charges de la famille. La contribution mensuelle versée directement à son épouse est passée à 7'000 fr. à compter du 31 janvier 2024. Seul un montant de 436 fr. a été payé pour les vacances de 2024, à teneur des éléments figurant au dossier. EN DROIT 1. 1.1 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée. 1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, les appels sont recevables. Sont par ailleurs recevables les réponses (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumise à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid.”
“La rubrique "Garage/Parking fee" correspondait à des frais de parking, la rubrique "Pension contribution staff" à la contribution partielle à la CAISSE DE RETRAITE DE L'[ORGANISATION] P______ et la rubrique "Sickness And Accident SM" à l'assurance-maladie et accident pour elle-même, son mari et ses enfants. La rubrique "Telephone" correspondait aux coûts des appels privés passés depuis le lieu de travail vers l'étranger, les téléphones portables n'étant alors pas aussi largement utilisés. o.s Dans ses déterminations spontanées des 29 mars et 12 avril 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces déposées par A______ le 25 février 2022. o.t La cause a été gardée à juger par le Tribunal 15 jours après le 12 mai 2022. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. 1.2 Interjetés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 CPC), les trois appels sont recevables. 1.3 Ceux-ci seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). A______ sera désignée ci-après comme l'appelante, B______ comme l'intimé et les héritiers de I______ comme les autres intimés. F______ SA continuera à être désignée sous sa raison sociale. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid.”
Bei der Kostenfestsetzung kann das Gericht Pauschalbeträge bestimmen; die Mehrwertsteuer (MWST) wird dabei in den Beispielen gesondert ausgewiesen. Unabhängig von der letztlichen Kostenzuordnung werden Gebühren gegenüber dem Staat häufig durch Verrechnung mit geleisteten Kostenvorschüssen der Parteien beglichen; Rückerstattungen an eine Partei sind in den dargestellten Fällen möglich.
“Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2’000.-. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à CHF 5'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 385.-. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2022 125 101 2022 142 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero 101 2022 125 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 292 ZGBart. 292 CCart. 292 Codice civile svizzero Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 292 ZGBart. 292 CCart. 292 Codice civile svizzero 101 2022 142 101 2022 142 101 2022 125 Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC 5A_837/2017 BGE 145 III 436ATF 145 III 436DTF 145 III 436 101 2021 342 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 BGE 142 III 48ATF 142 III 48DTF 142 III 48 BGE 138 I 484ATF 138 I 484DTF 138 I 484 1B_214/2019 5D_81/2015 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 60 ZPOart. 60 CPCart. 60 CPC BGE 140 III 259ATF 140 III 259DTF 140 III 259 4A_488/2014 BGE 141 III 137ATF 141 III 137DTF 141 III 137 BGE 142 III 56ATF 142 III 56DTF 142 III 56 BGE 137 III 481ATF 137 III 481DTF 137 III 481 BGE 135 III 259ATF 135 III 259DTF 135 III 259 BGE 133 III 37ATF 133 III 37DTF 133 III 37 Art. 1 IPRGart. 1 LDIPart. 1 LDIP Art. 1 IPRGart. 1 LDIPart. 1 LDIP Art. 85 IPRGart. 85 LDIPart. 85 LDIP Art. 79 IPRGart. 79 LDIPart. 79 LDIP BGE 142 III 56ATF 142 III 56DTF 142 III 56 5A_809/2012 Art. 3 HKsÜart. 3 CLaH 96art. 3 HKsÜ BGE 132 III 586ATF 132 III 586DTF 132 III 586 Art.”
“Les frais de justice de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'600.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés envers l’Etat par prélèvement sur les avances de frais prestées par les parties, B.________ pouvant obtenir à ce titre remboursement de la somme de CHF 400.- de la part de A.________. VI. A.________ est reconnu devoir à B.________ à titre de dépens pour l’appel, après compensation, un montant de CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2022/st5 Le Président : Le Greffier: 101 2021 333 101 2021 334 Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC 101 2021 333 101 2021 334 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 230 ZPOart. 230 CPCart. 230 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC 101 2012 357 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 5A_445/2014 BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 176 ZGBart.”
Nach Art. 125 lit. c ZPO kann das Gericht zur Vereinfachung des Verfahrens die Zusammenziehung von Verfahren (Jonction) anordnen. Die Rechtsprechung betont, dass für Jonction bzw. Teilung von Verfahren keine weiteren strengen formalen Kriterien (z. B. Connexität) vorausgesetzt werden; massgeblich ist die Vereinfachung des Prozesses, die nach pflichtgemässer richterlicher Prüfung zu beurteilen ist.
“d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables, de même que le sont les réponses. 2. Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction n'est pas conditionnée par des critères précis (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5), le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). Dès lors que chaque partie a déposé un appel contre la même décision, il se justifie de joindre les deux appels, au sens de l'art. 125 let. c CPC, pour être traités conjointement dans le présent arrêt. 3. 3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants.”
“La maxime d’office également invoquée par l’appelante ne lui est d’aucun secours, ses déterminations spontanées ne contenant aucune conclusion. Ainsi, l’écriture du 11 décembre 2023 est irrecevable. 1.3 Du reste, à l’issue de l’audience du 13 décembre 2023, les parties ont été avisées par le juge unique que la cause était gardée à juger. La phase des délibérations ayant commencé dès cette date (cf. TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.2), l’écriture déposée le 13 février 2024 par l’appelante est donc également irrecevable. 1.4 1.4.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.4.2 En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision, à savoir une ordonnance de mesures provisionnelles, concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques, en l’occurrence des contributions d’entretien, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
“Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile – compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) – contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par des parties qui ont respectivement un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels de L.________ et de H.________ sont recevables. 1.3 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). En l’occurrence, les appels sont dirigés contre la même décision, à savoir le jugement du 23 février 2022. Il se justifie dès lors, par souci de simplification, de joindre les causes afin que ces appels soient traités dans un même arrêt. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel.”
“2 L’acte mal intitulé peut en principe être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s’applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). Cette condition est d’emblée réalisée en ce qui concerne un recours par rapport à un appel, étant donné les motifs recevables en appel (TF 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2). 1.1.3 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 1.3 S’agissant du recours, dans la mesure où un appel au fond a été déposé, il doit être considéré également comme faisant partie de l’appel et non comme un recours séparé sur les frais, qui ne peut être déposé qu’en cas d’absence d’appel. Il convient donc de le convertir et de joindre les deux causes. 2. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
“271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. 1.2 1.2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2.2 En l’espèce, les appels sont dirigés contre la même décision, à savoir l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2023. Il se justifie dès lors, par souci de simplification, de joindre les causes afin que ces appels soient traités dans un même arrêt. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel.”
“Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures des provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, les appels sont recevables. 1.2 1.2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2.2 En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision, concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid.”
Art. 125 ZPO erlaubt dem Gericht die Anordnung der Zusammenziehung von Verfahren zur Vereinfachung des Prozesses. Voraussetzung dafür ist, dass dasselbe Gericht für alle in Frage stehenden Verfahren zuständig ist und dieselbe Verfahrensart anwendbar ist. Eine Zusammenziehung kommt nicht in Betracht, wenn beispielsweise verschiedene Titel vorliegen oder bereits getrennte Entscheide ergangen sind.
“Lors de l'audience du 29 septembre 2023 devant le Tribunal, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, n'était ni présent ni représenté. A teneur du procès-verbal, A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, sans autre précision. Sur quoi, le Tribunal a gardé à la cause à juger. EN DROIT 1. Le recourant sollicite la jonction des causes C/3______/2023, C/4______/2023 et C/10947/2023. 1.1 Selon l'art. 125 let. c CPC, le Tribunal peut ordonner la jonction de causes pour simplifier le procès, lorsque cela lui paraît opportun. Le but recherché est celui de la simplification du procès, qui relève de l'appréciation du tribunal (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 125 CPC; Gschwend, in Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 2 ad art. 125 CPC). Cela suppose toutefois que le (même) Tribunal soit compétent pour chacune des causes à joindre et que la même procédure soit applicable à chacune d'entre elles (Gschwend, op. cit., n. 15 ad art. 125 CPC). 1.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de joindre la présente cause avec les causes C/3______/2023 et C/4______/2023, dès lors qu'elles portent sur des titres de mainlevée différents et ont donné lieu à des décisions séparées. La demande de jonction sera par conséquent rejetée. 2. 2.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 2.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 2.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal n'a pas statué sur son grief relatif à l'incompétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour introduire la requête de mainlevée.”
Im summarischen Verfahren nach Art. 125 ZPO kann das Gericht sich auf die unmittelbar verfügbaren, einfachen Beweismittel stützen; dies ist namentlich bei Feststellungen zum Aufenthaltsort von Kindern relevant. Beweisanträge, die der Klärung weiterer oder anderer Tatsachen dienen, kann das Gericht aus prozessökonomischen Gründen ablehnen.
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur le domicile légal de l'enfant mineur, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1; 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2). Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, les appels sont recevables. Sont également recevables les réponses des parties, déposées dans le délai légal (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 Les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). A______ sera désigné en tant qu'appelant et B______ comme l'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions de ces dernières sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid.”
“In merito al richiamo dell’incarto concernente la domanda di costruzione, con disposizione ordinatoria 9 aprile 2018 il primo giudice, delle prove a quel momento ancora da assumere, ha ammesso la perizia chiesta dalla parte attrice volta ad appurare il minor valore e i danni riconducibili al difetto mentre ha rifiutato l’assunzione di ulteriori prove, avuto riguardo di quelle già ammesse precedentemente e volte all’accertamento dell’esistenza di una valida e tempestiva notifica dei difetti nonché di quanto già accertato al riguardo con la sentenza della IICCA del 15 gennaio 2018 (inc. 12.2016.134). Egli, con decisione 18 giugno 2018 ha inoltre respinto l’istanza di modifica dell’ordinanza sulle prove inoltrata dal convenuto, con cui quest’ultimo ha chiesto l’assunzione di tutte le prove ancora da esperire (tra cui il richiamo da parte dell’Ufficio tecnico dell’incarto relativo alla domanda di costruzione) allo scopo di dimostrare la tardività della notifica. Il primo giudice ha ritenuto che nessuna delle parti, nell’ambito della procedura limitata ex art. 125 CPC all’accertamento dell’esistenza di una valida e tempestiva notifica dei difetti, aveva postulato l’assunzione di ulteriori prove al riguardo o lamentato la violazione del diritto alla prova (né con le conclusioni né in sede di appello). Il Pretore ha altresì rilevato, per quanto qui di interesse, che ad ogni modo il richiamo da parte dell’Ufficio tecnico comunale dell’intero incarto concernente la domanda di costruzione costituiva un atto istruttorio meramente indagatorio, non corroborato da una compiuta allegazione dei fatti da provare. In questa sede l’appellante non spende una parola per spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui le argomentazioni del primo giudice sarebbero errate, limitandosi a esporre le circostanze che tale prova dovrebbe dimostrare, di modo che la censura è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). La stessa è pure inammissibile, ritenuto, da una parte, che il richiamo era stato offerto dal convenuto negli allegati introduttivi e in sede di udienza di prime arringhe unicamente allo scopo di dimostrare la tardività della notifica e non per determinare “i costi che la committenza avrebbe potuto risparmiare eseguendo, da subito, lo smaltimento delle sostanze inquinanti”, rispettivamente la possibilità per l’attrice di “pretendere il risarcimento del danno avuto riguardo alla LP Amb” o il potenziale edificatorio residuo (appello, ad 16), e, dall’altra, che il tribunale non è tenuto ad assumere prove offerte per chiarire altri fatti da quelli per cui la loro assunzione è stata richiesta (sentenza del TF 13 dicembre 2016 inc.”
Massnahmen zur Vereinfachung des Prozesses gehören zu den prozessleitenden Verfügungen und sind als gerichtliche Regieanweisungen dem formellen Ablauf und der Beschleunigung des Verfahrens dienlich. Dazu gehören nach der Rechtsprechung und Lehre etwa Kostenvorschüsse und Beweisverfügungen sowie Anordnungen zur Durchführung oder Beschränkung von Beweiserhebungen (z. B. Ablehnung oder Anordnung von Zeugenaussagen). Solche instruktionsrechtlichen Anordnungen sind grundsätzlich nicht sofort anfechtbar; eine sofortige Beschwerde kommt nur in Betracht, wenn die Anordnung einen schwer bzw. schwierig reparablen Nachteil bewirken kann.
“Damit unterscheidet die Zivilprozessordnung zwischen Endentscheiden, Zwischenentscheiden, Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen sowie anderen Entscheiden und prozessleitenden Verfügungen. Ein Endentscheid beendet das Verfahren, während ein Zwischenentscheid einen Teilaspekt des Rechtsbegehrens oder eine Zwischenfrage abschliessend regelt. Entscheide über vorsorgliche Massnahmen enthalten materielle Anordnungen, mit denen vor oder während der Rechtshängigkeit eines Prozesses vorläufiger Rechtsschutz gewährt wird. Bei prozessleitenden Verfügungen handelt es sich bildlich gesprochen um eine Art gerichtlicher Regieanweisungen während des Verfahrens. Gemeint sind damit jegliche gerichtliche Anordnungen, die dem formellen Ablauf des Verfahrens und dem Beschleunigungsgebot dienen, ohne jedoch selbst zur Begründetheit oder Zulässigkeit der Klage in einem Zusammenhang zu stehen. Als Beispiele für prozessleitende Verfügungen gelten Fristansetzungen, Kostenvorschüsse im Sinn von Art. 222 Abs. 1 ZPO beziehungsweise Art. 98 ZPO, die Vorladung zur Verhandlung gemäss Art. 133 ZPO, Massnahmen zur Vereinfachung des Prozesses im Sinn von Art. 125 ZPO, die Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO sowie die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 117 ff. ZPO. Unter den ʺanderen erstinstanzlichen Entscheidenʺ versteht ein Teil der Lehre Entscheide über rein verfahrensrechtliche Zwischenfragen, soweit es sich dabei nicht um prozessleitende Anordnungen handelt. Ein anderer Teil der Lehre vertritt die Ansicht, dass der Passus ʺandere erstinstanzliche Entscheideʺ keine selbstständige Bedeutung hat, ausser bei Anfechtung der Gegenstandslosigkeit. Das Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei ist abzugrenzen von einem vom Gericht verfügten Prozesskostenvorschuss. Letzteres betrifft eine prozessuale Anordnung des Gerichts gegenüber einer Partei zur Bezahlung der mutmasslichen Gerichtskosten im Sinn von Art. 98 ZPO. Beim Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei geht es dagegen um die Finanzierung des Prozesses aus Sicht der Partei. Das Institut des Prozesskostenvorschusses von der Gegenpartei (sogenannte ʺprovisio ad litemʺ) und das prozessuale Armenrecht sind – trotz unterschiedlicher Rechtsnatur – eng miteinander verknüpft.”
“a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR CPC, 2019, n° 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n° 14 ad art. 319 CPC). Une décision relative à la simplification du procès au sens de l'art. 125 CPC constitue une décision susceptible d'un recours en vertu de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Haldy, CR CPC, 2019, n° 3 ad art. 125 CPC). 1.2 En l'espèce, qu'on la qualifie de décision relative à la simplification du procès, parce qu'elle limite la procédure à une question déterminée, ou d'ordonnance d'instruction, parce qu'elle refuse l'audition de témoins, l'ordonnance entreprise n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.3 Le recours a été déposé dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
Die Lehre ist geteilt: Während mehrere Autoren Art. 125‑Entscheide als Instruktionsordonnanzen ansehen, die der zehntägigen Rekursfrist von Art. 321 Abs. 2 ZPO unterliegen, vertritt eine andere Auffassung (u. a. Jeandin), dass es sich um «andere Entscheidungen» i.S.v. Art. 319 lit. b ZPO handelt, sodass grundsätzlich die 30‑tägige Frist gilt. Die Kammerpraxis qualifiziert neuere Entscheide nach Art. 125 überwiegend als «andere Entscheidung», weshalb regelmässig die 30‑tägige Rekursfrist anwendbar ist, soweit nicht die summarische Verfahrensregelung (Art. 321 Abs. 2 ZPO) anwendbar ist; das Bundesgericht hat die Frage noch nicht abschliessend entschieden. Im Übrigen bleibt die ausserordentliche Zulässigkeit des Rekurses gegen derartige Entscheide davon abhängig, ob ein schwer wieder gutzumachender Nachteil vorliegt (Art. 319 lit. b ZPO).
“Selon Jeandin, ces décisions, lesquelles marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy in CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017 [cité ci-après : BK-ZPO], n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., Berne 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 15 septembre 2021/249 consid. 1.1 ; CREC 7 mars 2022/59 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision du 28 août 2024, par laquelle la première juge a admis de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande au sens de l’art. 125 let. a CPC, qui constitue, selon les références susmentionnées, une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC. Dès lors que la procédure simplifiée est applicable au procès au fond, le délai de recours est de trente jours. Déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), la voie du recours est ouverte à la condition que la décision en question puisse causer un préjudice difficilement réparable aux recourants, étant précisé qu’il appartient à ces derniers de démontrer l’existence d’un tel préjudice (CREC 7 mars 2022/59 précité consid.”
“321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, ces décisions, qui marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy, Commentaire romand, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 125 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 15 septembre 2021/249 consid. 1.1 ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre le prononcé du 26 janvier 2022, par lequel l’autorité de première instance a rejeté la requête de la recourante tendant à limiter la procédure à la recevabilité de la demande déposée le 24 mars 2020 par l’intimé, qui constitue, selon les références susmentionnées, une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC. Il a en outre été déposé en temps utile, dès lors que la procédure ordinaire est applicable au procès au fond, et par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art.”
“Selon Jeandin, ces décisions, lesquelles marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017 [cité ci-après : BK-ZPO], n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., Berne 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2). 1.2 En l’occurrence, le premier juge a refusé de procéder à un examen séparé et préalable de la recevabilité de la demande. Il s’agit là d’une décision refusant une simplification de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC, soit d’une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC. La décision attaquée ayant été rendue dans le cadre d’une cause en contestation du loyer initial soumise à la procédure simplifiée (cf. art. 243 al. 2 let. c CPC), le délai de recours est de trente jours. Déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard. 1.3 Que la décision entreprise constitue une ordonnance d’instruction ou une « autre décision », la voie du recours, qui n'est pas prévue expressément par la loi, n'est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art.”
Nach der in der Lehre bezeichneten «Theorie der doppelt relevanten Tatsachen» können Tatbestände, die sowohl für den materiellen Anspruch als auch für die Zuständigkeit oder die Zulässigkeit der Klage relevant sind, bei der Prüfung der Zuständigkeit oder der Zulässigkeit ohne Beweis als festgestellt angesehen werden. Dies steht im Einklang mit der in Art. 125 ZPO vorgesehenen Möglichkeit, das Verfahren zur Vereinfachung auf bestimmte Fragen zu beschränken.
“4 à 6 et 8 à 10 produites par la recourante, ainsi que les pièces produites par l’intimé ne figurent pas au dossier de première instance et sont donc irrecevables. 3. 3.1 La recourante invoque la théorie des faits doublement pertinents. Elle expose en substance que dans le cadre de sa demande, l'intimé n'a apporté aucune preuve ni indice démontrant qu'il existait un contrat de bail liant les parties, ni que la recourante tirerait un « bénéfice » de la location. Elle argue que sur la base des faits allégués par l'intimé, les parties se trouveraient dans une relation de contrat de prêt à usage. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu'il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d'autres points (Staehlin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommmentar, 3e éd., 2016, n. 4 ad art. 125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause par une décision partielle ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2, citant Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 125 CPC). Le juge instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure ; même si les parties ne le requièrent pas et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il n'en a cependant aucunement l'obligation (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2). En application de l'art. 59 al. 2 let. b CPC, le tribunal vérifie d'emblée sa compétence à raison de la matière et du lieu dès lors qu'il ne peut entrer en matière que si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l'action. 3.2.2 Selon la théorie des faits doublement pertinents, si une partie allègue un fait à l'appui de sa prétention au fond, mais que ce fait conditionne également la recevabilité de sa demande, les autorités étatiques peuvent considérer comme établis les faits allégués lorsqu'elles statuent sur leur compétence, sans preuve (Schweizer, CR CPC, op.”
Die Einreichung eines Antrags nach Art. 125 ZPO führt nicht von sich aus zur Hemmung laufender gesetzlicher oder gerichtlicher Fristen. Wer den Fristlauf stoppen will, muss die hierfür vorgesehenen prozessualen Mittel ergreifen; eine Aussetzung des Verfahrens nach Art. 126 ZPO kann — so wie in der Quelle ausgeführt — erst bei deren Gutheissung Wirkungen auf den Fristlauf entfalten. Die blosse Anrufung von Art. 125 reicht dafür nicht aus.
“Le parti non possono quindi prescrivere al giudice un loro modo di procedere, come vorrebbe in questo caso AP 1 pretendendo di poter ignorare un termine paralizzandolo con un’istanza di limitazione della procedura, rispettivamente esigendo una decisione con conseguente riassegno di un termine già scaduto. Tutto ciò evidentemente non può essere (come giustamente osservato dal Pretore alla pag. 4 del suo giudizio, primo periodo). Dal profilo procedurale la situazione è invero oltremodo semplice. In data 18 settembre 2020 il Pretore ha assegnato (e poi prorogato) alla convenuta un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte all’istanza 16 settembre 2020, con l’avvertenza che in caso contrario, ossia in assenza di osservazioni, avrebbe emanato una decisione cautelare finale in base ai fatti e agli argomenti esposti. La convenuta in data 9 ottobre 2020 ha presentato un’istanza di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC chiedendo in paritempo che il termine fissatole per le osservazioni venisse sospeso. Ora: la presentazione di un’istanza ex art. 125 CPC non può condurre alla sospensione di alcun termine, come a ragione osservato anche dalla parte appellata (v. risposta all’appello, pag. 19, pt 78 – 80). D’altronde, anche un’istanza di sospensione del procedimento ex art. 126 CPC, che la convenuta non ha comunque presentato, non ha quale effetto l’arrestarsi del decorso dei termini legali e giudiziali (tale effetto si produce solo con l’accoglimento di detta istanza: v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 27 ad art. 126). Ne consegue che AP 1 ha presentato l’istanza di limitazione della procedura nell’erroneo convincimento che sulla base della stessa il giudice potesse sospendere il termine per osservazioni che aveva fissato, omettendo invece di inoltrare una domanda di proroga di quel termine che è andato così a scadere infruttuoso. AP 1 non è quindi stata preclusa dal Pretore, come erroneamente afferma, ma si è essa stessa preclusa quale conseguenza di una scelta processuale errata.”
Bei sinngemässer Übertragung auf die Verwaltungsrechtspflege genügt für die Konnexitätsprüfung, dass zwischen den Verfahren ein sachlicher Zusammenhang besteht; die erforderliche Konnexität ist gegeben, wenn den Verfahren gleichartige faktische Umstände bzw. Rechtsfragen zugrunde liegen. Die weiteren Voraussetzungen von Art. 125 lit. c ZPO (insbesondere gleiche Verfahrensart und sachliche Zuständigkeit) treten im Rahmen dieser sinngemässen Übertragung nicht in gleicher Weise in Betracht.
“Diese Bestimmungen kommen als subsidiär anwendbares kantonales Recht zur Anwendung und werden vom Bundesgericht nur auf Willkür und Vereinbarkeit mit anderen bundesverfassungsmässigen Rechten sowie nur auf entsprechende Rüge hin überprüft (vgl. Art. 95 und Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 141 I 105 E. 3.3.1; Urteil 6B_764/2021 vom 18. August 2021 E. 2.1, zur Publikation vorgesehen; je mit Hinweisen; vgl. E. 2). Erforderlich ist demnach ein sachlicher Zusammenhang zwischen den einzelnen Verfahren, der dann anzunehmen ist, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung besteht, dass eine gemeinsame Behandlung geboten ist, um sich widersprechende Urteile zu vermeiden, die in getrennten Verfahren ergehen könnten. Die erforderliche Konnexität liegt vor, wenn den verschiedenen Verfahren gleichartige faktische Umstände bzw. Rechtsfragen zu Grunde liegen (JULIA GSCHWEND, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 14 zu Art. 125 ZPO; ADRIAN STAEHELIN, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 125 ZPO; NINA J. FREI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 22 zu Art. 125 ZPO). Die weiteren Voraussetzungen von Art. 125 lit. c ZPO - hier als subsidiär anwendbares kantonales Recht -, namentlich die gleiche Verfahrensart und sachliche Zuständigkeit (GSCHWEND, a.a.O. N. 14 zu Art. 125; STAEHELIN, a.a.O., N. 5 zu Art. 125), entfallen vorliegend im Rahmen der sinngemässen Übertragung auf die Verwaltungsrechtspflege. Die Beschwerden vom 11. September 2020 betreffend Einweisung in den Sicherheitstrakt und vom 16. Oktober 2020 betreffend Verlängerung der Einweisung in den Sicherheitstrakt berühren dieselben Sach- und Rechtsfragen. Der Verlängerungsentscheid beschlägt inhaltlich die Thematik, ob die Voraussetzungen, die für die Einweisung erforderlich waren, weiterhin gegeben sind. Entsprechend verweist die Verfügung des AJUV vom 2. September 2020 betreffend Verlängerung der Einweisung in den Sicherheitstrakt zu Recht auf die Verfügung des AJUV vom 2. März 2020 betreffend Einweisung in den Sicherheitstrakt und berücksichtigt zusätzlich den dannzumal aktuellsten Vollzugsbericht der JVA Lenzburg vom 25.”
“Diese Bestimmungen kommen als subsidiär anwendbares kantonales Recht zur Anwendung und werden vom Bundesgericht nur auf Willkür und Vereinbarkeit mit anderen bundesverfassungsmässigen Rechten sowie nur auf entsprechende Rüge hin überprüft (vgl. Art. 95 und Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 141 I 105 E. 3.3.1; Urteil 6B_764/2021 vom 18. August 2021 E. 2.1, zur Publikation vorgesehen; je mit Hinweisen; vgl. E. 2). Erforderlich ist demnach ein sachlicher Zusammenhang zwischen den einzelnen Verfahren, der dann anzunehmen ist, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung besteht, dass eine gemeinsame Behandlung geboten ist, um sich widersprechende Urteile zu vermeiden, die in getrennten Verfahren ergehen könnten. Die erforderliche Konnexität liegt vor, wenn den verschiedenen Verfahren gleichartige faktische Umstände bzw. Rechtsfragen zu Grunde liegen (JULIA GSCHWEND, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 14 zu Art. 125 ZPO; ADRIAN STAEHELIN, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 125 ZPO; NINA J. FREI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 22 zu Art. 125 ZPO). Die weiteren Voraussetzungen von Art. 125 lit. c ZPO - hier als subsidiär anwendbares kantonales Recht -, namentlich die gleiche Verfahrensart und sachliche Zuständigkeit (GSCHWEND, a.a.O. N. 14 zu Art. 125; STAEHELIN, a.a.O., N. 5 zu Art. 125), entfallen vorliegend im Rahmen der sinngemässen Übertragung auf die Verwaltungsrechtspflege. Die Beschwerden vom 11. September 2020 betreffend Einweisung in den Sicherheitstrakt und vom 16. Oktober 2020 betreffend Verlängerung der Einweisung in den Sicherheitstrakt berühren dieselben Sach- und Rechtsfragen. Der Verlängerungsentscheid beschlägt inhaltlich die Thematik, ob die Voraussetzungen, die für die Einweisung erforderlich waren, weiterhin gegeben sind. Entsprechend verweist die Verfügung des AJUV vom 2. September 2020 betreffend Verlängerung der Einweisung in den Sicherheitstrakt zu Recht auf die Verfügung des AJUV vom 2. März 2020 betreffend Einweisung in den Sicherheitstrakt und berücksichtigt zusätzlich den dannzumal aktuellsten Vollzugsbericht der JVA Lenzburg vom 25.”
“1 VRG-SO, der auf die sinngemässe Anwendung der Bestimmungen der Schweizerischen Zivilprozessordnung verweist, sofern nichts anderes bestimmt ist. Damit wird Art. 125 lit. c ZPO analog einschlägig. Diese Bestimmungen kommen als subsidiär anwendbares kantonales Recht zur Anwendung und werden vom Bundesgericht nur auf Willkür und Vereinbarkeit mit anderen bundesverfassungsmässigen Rechten sowie nur auf entsprechende Rüge hin überprüft (vgl. Art. 95 und Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 141 I 105 E. 3.3.1; Urteil 6B_764/2021 vom 18. August 2021 E. 2.1, zur Publikation vorgesehen; je mit Hinweisen; vgl. E. 2). Erforderlich ist demnach ein sachlicher Zusammenhang zwischen den einzelnen Verfahren, der dann anzunehmen ist, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung besteht, dass eine gemeinsame Behandlung geboten ist, um sich widersprechende Urteile zu vermeiden, die in getrennten Verfahren ergehen könnten. Die erforderliche Konnexität liegt vor, wenn den verschiedenen Verfahren gleichartige faktische Umstände bzw. Rechtsfragen zu Grunde liegen (JULIA GSCHWEND, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 14 zu Art. 125 ZPO; ADRIAN STAEHELIN, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 125 ZPO; NINA J. FREI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 22 zu Art. 125 ZPO). Die weiteren Voraussetzungen von Art. 125 lit. c ZPO - hier als subsidiär anwendbares kantonales Recht -, namentlich die gleiche Verfahrensart und sachliche Zuständigkeit (GSCHWEND, a.a.O. N. 14 zu Art. 125; STAEHELIN, a.a.O., N. 5 zu Art. 125), entfallen vorliegend im Rahmen der sinngemässen Übertragung auf die Verwaltungsrechtspflege. Die Beschwerden vom 11. September 2020 betreffend Einweisung in den Sicherheitstrakt und vom 16. Oktober 2020 betreffend Verlängerung der Einweisung in den Sicherheitstrakt berühren dieselben Sach- und Rechtsfragen. Der Verlängerungsentscheid beschlägt inhaltlich die Thematik, ob die Voraussetzungen, die für die Einweisung erforderlich waren, weiterhin gegeben sind. Entsprechend verweist die Verfügung des AJUV vom 2.”
“1 VRG-SO, der auf die sinngemässe Anwendung der Bestimmungen der Schweizerischen Zivilprozessordnung verweist, sofern nichts anderes bestimmt ist. Damit wird Art. 125 lit. c ZPO analog einschlägig. Diese Bestimmungen kommen als subsidiär anwendbares kantonales Recht zur Anwendung und werden vom Bundesgericht nur auf Willkür und Vereinbarkeit mit anderen bundesverfassungsmässigen Rechten sowie nur auf entsprechende Rüge hin überprüft (vgl. Art. 95 und Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 141 I 105 E. 3.3.1; Urteil 6B_764/2021 vom 18. August 2021 E. 2.1, zur Publikation vorgesehen; je mit Hinweisen; vgl. E. 2). Erforderlich ist demnach ein sachlicher Zusammenhang zwischen den einzelnen Verfahren, der dann anzunehmen ist, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung besteht, dass eine gemeinsame Behandlung geboten ist, um sich widersprechende Urteile zu vermeiden, die in getrennten Verfahren ergehen könnten. Die erforderliche Konnexität liegt vor, wenn den verschiedenen Verfahren gleichartige faktische Umstände bzw. Rechtsfragen zu Grunde liegen (JULIA GSCHWEND, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 14 zu Art. 125 ZPO; ADRIAN STAEHELIN, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 125 ZPO; NINA J. FREI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 22 zu Art. 125 ZPO). Die weiteren Voraussetzungen von Art. 125 lit. c ZPO - hier als subsidiär anwendbares kantonales Recht -, namentlich die gleiche Verfahrensart und sachliche Zuständigkeit (GSCHWEND, a.a.O. N. 14 zu Art. 125; STAEHELIN, a.a.O., N. 5 zu Art. 125), entfallen vorliegend im Rahmen der sinngemässen Übertragung auf die Verwaltungsrechtspflege. Die Beschwerden vom 11. September 2020 betreffend Einweisung in den Sicherheitstrakt und vom 16. Oktober 2020 betreffend Verlängerung der Einweisung in den Sicherheitstrakt berühren dieselben Sach- und Rechtsfragen. Der Verlängerungsentscheid beschlägt inhaltlich die Thematik, ob die Voraussetzungen, die für die Einweisung erforderlich waren, weiterhin gegeben sind. Entsprechend verweist die Verfügung des AJUV vom 2.”
Bei sinngemässer (analogischer) Anwendung von Art. 125 ZPO ist Konnexität erforderlich; das heisst, zwischen den Verfahren muss ein sachlicher Zusammenhang bestehen. Konnexität liegt vor, wenn den verschiedenen Verfahren gleichartige tatsächliche Umstände oder Rechtsfragen zugrunde liegen, sodass eine gemeinsame Behandlung geboten ist, namentlich um widersprechende Entscheide zu vermeiden. Bei einer solchen sinngemässen Übertragung auf die Verwaltungsrechtspflege können die weiteren formellen Voraussetzungen von Art. 125 lit. c ZPO (insbesondere gleiche Verfahrensart und sachliche Zuständigkeit) entfallen.
“1 VRG-SO, der auf die sinngemässe Anwendung der Bestimmungen der Schweizerischen Zivilprozessordnung verweist, sofern nichts anderes bestimmt ist. Damit wird Art. 125 lit. c ZPO analog einschlägig. Diese Bestimmungen kommen als subsidiär anwendbares kantonales Recht zur Anwendung und werden vom Bundesgericht nur auf Willkür und Vereinbarkeit mit anderen bundesverfassungsmässigen Rechten sowie nur auf entsprechende Rüge hin überprüft (vgl. Art. 95 und Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 141 I 105 E. 3.3.1; Urteil 6B_764/2021 vom 18. August 2021 E. 2.1, zur Publikation vorgesehen; je mit Hinweisen; vgl. E. 2). Erforderlich ist demnach ein sachlicher Zusammenhang zwischen den einzelnen Verfahren, der dann anzunehmen ist, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung besteht, dass eine gemeinsame Behandlung geboten ist, um sich widersprechende Urteile zu vermeiden, die in getrennten Verfahren ergehen könnten. Die erforderliche Konnexität liegt vor, wenn den verschiedenen Verfahren gleichartige faktische Umstände bzw. Rechtsfragen zu Grunde liegen (JULIA GSCHWEND, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 14 zu Art. 125 ZPO; ADRIAN STAEHELIN, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 125 ZPO; NINA J. FREI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 22 zu Art. 125 ZPO). Die weiteren Voraussetzungen von Art. 125 lit. c ZPO - hier als subsidiär anwendbares kantonales Recht -, namentlich die gleiche Verfahrensart und sachliche Zuständigkeit (GSCHWEND, a.a.O. N. 14 zu Art. 125; STAEHELIN, a.a.O., N. 5 zu Art. 125), entfallen vorliegend im Rahmen der sinngemässen Übertragung auf die Verwaltungsrechtspflege. Die Beschwerden vom 11. September 2020 betreffend Einweisung in den Sicherheitstrakt und vom 16. Oktober 2020 betreffend Verlängerung der Einweisung in den Sicherheitstrakt berühren dieselben Sach- und Rechtsfragen. Der Verlängerungsentscheid beschlägt inhaltlich die Thematik, ob die Voraussetzungen, die für die Einweisung erforderlich waren, weiterhin gegeben sind. Entsprechend verweist die Verfügung des AJUV vom 2.”
“Diese Bestimmungen kommen als subsidiär anwendbares kantonales Recht zur Anwendung und werden vom Bundesgericht nur auf Willkür und Vereinbarkeit mit anderen bundesverfassungsmässigen Rechten sowie nur auf entsprechende Rüge hin überprüft (vgl. Art. 95 und Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 141 I 105 E. 3.3.1; Urteil 6B_764/2021 vom 18. August 2021 E. 2.1, zur Publikation vorgesehen; je mit Hinweisen; vgl. E. 2). Erforderlich ist demnach ein sachlicher Zusammenhang zwischen den einzelnen Verfahren, der dann anzunehmen ist, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung besteht, dass eine gemeinsame Behandlung geboten ist, um sich widersprechende Urteile zu vermeiden, die in getrennten Verfahren ergehen könnten. Die erforderliche Konnexität liegt vor, wenn den verschiedenen Verfahren gleichartige faktische Umstände bzw. Rechtsfragen zu Grunde liegen (JULIA GSCHWEND, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 14 zu Art. 125 ZPO; ADRIAN STAEHELIN, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 125 ZPO; NINA J. FREI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 22 zu Art. 125 ZPO). Die weiteren Voraussetzungen von Art. 125 lit. c ZPO - hier als subsidiär anwendbares kantonales Recht -, namentlich die gleiche Verfahrensart und sachliche Zuständigkeit (GSCHWEND, a.a.O. N. 14 zu Art. 125; STAEHELIN, a.a.O., N. 5 zu Art. 125), entfallen vorliegend im Rahmen der sinngemässen Übertragung auf die Verwaltungsrechtspflege. Die Beschwerden vom 11. September 2020 betreffend Einweisung in den Sicherheitstrakt und vom 16. Oktober 2020 betreffend Verlängerung der Einweisung in den Sicherheitstrakt berühren dieselben Sach- und Rechtsfragen. Der Verlängerungsentscheid beschlägt inhaltlich die Thematik, ob die Voraussetzungen, die für die Einweisung erforderlich waren, weiterhin gegeben sind. Entsprechend verweist die Verfügung des AJUV vom 2. September 2020 betreffend Verlängerung der Einweisung in den Sicherheitstrakt zu Recht auf die Verfügung des AJUV vom 2. März 2020 betreffend Einweisung in den Sicherheitstrakt und berücksichtigt zusätzlich den dannzumal aktuellsten Vollzugsbericht der JVA Lenzburg vom 25.”
Das Gericht kann die Gerichtskosten anteilig einzelnen Parteien und dem Staat (z. B. im Rahmen der Unterstützung/Beihilfe) zuweisen. Es kann Vorauszahlungen der Beteiligten von den zugewiesenen Kosten einbeziehen und nicht benötigte Restbeträge zurückerstatten.
“Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront acquittés à hauteur de CHF 1'000.- par A.________ et à hauteur de CHF 500.- par B.________, par prélèvement sur leur avance de frais respective, le solde de CHF 500.- étant assumé par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Le solde de l'avance versée par B.________, soit CHF 500.-, lui est restitué. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2022 1 101 2022 5 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC 101 2019 196 Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 5A_278/2021 BGE 138 III 97ATF 138 III 97DTF 138 III 97 5A_453/2009 BGE 138 III 97ATF 138 III 97DTF 138 III 97 BGE 138 III 97ATF 138 III 97DTF 138 III 97 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 Art.”
“Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront acquittés à hauteur de CHF 1'000.- par A.________ et à hauteur de CHF 500.- par B.________, par prélèvement sur leur avance de frais respective, le solde de CHF 500.- étant assumé par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Le solde de l'avance versée par B.________, soit CHF 500.-, lui est restitué. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2022 1 101 2022 5 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC 101 2019 196 Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 5A_278/2021 BGE 138 III 97ATF 138 III 97DTF 138 III 97 5A_453/2009 BGE 138 III 97ATF 138 III 97DTF 138 III 97 BGE 138 III 97ATF 138 III 97DTF 138 III 97 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 Art.”
“Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront acquittés à hauteur de CHF 1'000.- par A.________ et à hauteur de CHF 500.- par B.________, par prélèvement sur leur avance de frais respective, le solde de CHF 500.- étant assumé par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Le solde de l'avance versée par B.________, soit CHF 500.-, lui est restitué. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2022 1 101 2022 5 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC 101 2019 196 Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 5A_278/2021 BGE 138 III 97ATF 138 III 97DTF 138 III 97 5A_453/2009 BGE 138 III 97ATF 138 III 97DTF 138 III 97 BGE 138 III 97ATF 138 III 97DTF 138 III 97 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 Art.”
Art. 125 ZPO gibt dem Gericht ein freies Ermessen (‚Kann‑Vorschrift‘), das Verfahren zu vereinfachen. Das Gericht ist deshalb nicht verpflichtet, auf Antrag der Parteien Verfahrensbeschränkungen oder -vereinfachungen anzuordnen; das Unterlassen oder die Ablehnung solcher Massnahmen begründet nicht automatisch einen Rüge‑ oder Rechtsfehler.
“Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- (cfr. consid. 10), è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato in concreto inoltrato dalla convenuta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), è senz’altro tempestivo. 6. Preliminarmente è opportuno evadere alcune censure di carattere formale formulate dalla convenuta. 6.1. È ampiamente a torto che la convenuta si è lamentata per il fatto che il giudice di prime cure non ha limitato il procedimento a singole questioni o conclusioni, non ha ordinato la disgiunzione della causa nelle sue eventuali singole azioni, non ha ordinato la congiunzione di più cause e non ha rinviato la domanda riconvenzionale a un procedimento separato. A parte il fatto che nessuna norma di legge, tanto meno l’art. 125 CPC da lei menzionato, che è di natura discrezionale (e meglio costituisce una cosiddetta “Kann-Vorschrift”, cfr. Bornatico, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 125 CPC), imponeva al primo giudice di agire in tal senso, si osserva che nemmeno lei stessa aveva a suo tempo auspicato un tale modo di procedere, sicché è malvenuta a dolersi in questa sede del fatto che non siano state adottate quelle misure di semplificazione del processo (cfr. II CCA 13 maggio 2020 inc. n. 12.2019.197). 6.2. È parimenti a torto che la convenuta ha rimproverato al giudice di prime cure di aver violato il suo “diritto … al dibattimento garantito dagli art. 228, art. 229, art. 230 ed art. 245 CPC” con la conseguenza che “non sono stati chiariti i problemi con lo stato idoneo del locale in questione, con la durata del contratto, con gli investimenti della convenuta, con il sistema di riscaldamento e ventilazione” (appello p. 3). L’operato del primo giudice è in realtà stato del tutto ineccepibile.”
“Il reclamante sostiene che vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché il Pretore ha consentito la prosecuzione della causa rettificando d’ufficio la designazione della parte attrice. Argomenta che laddove fosse stato deciso che il “Condominio __________” difettava della legittimazione attiva il processo si sarebbe già concluso allo stadio di scambio degli allegati. La decisione impugnata lo obbliga quindi a subire tutto l’iter processuale. Se non che, il fatto di dover subire l’iter processuale è insito in ogni procedimento e non costituisce di per sé un pregiudizio difficilmente riparabile, e quindi neppure il dispendio di tempo che ciò comporta. Va poi considerato che, come rilevato dal Pretore, la legittimazione attiva è questione di merito e non attiene alla ricevibilità della petizione. Di regola la stessa è decisa con la sentenza finale. L’art. 125 CPC conferisce invero al giudice la facoltà di semplificare il processo limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni (lett. a). Egli però gode al riguardo di un ampio potere di apprezzamento e non è tenuto a procedere alla limitazione del processo neppure se le parti lo richiedono. Ciò premesso, le peculiarità del caso concreto inducono invero a qualche riflessione.”
“Der Beschwerdeführer rügt zudem, dass die Vorinstanz seinem Begehren um Verfahrensvereinigung nicht gefolgt ist. Ein solch willkürliches Vorgehen diene einzig dazu, ihn mit höheren Kosten zu belasten, und verdiene keinen Rechtsschutz. Auf die vorinstanzliche Begründung, wonach die insgesamt elf Beschwerden sich gegen unterschiedliche Personen richten und verschiedene zu vollstreckende Urteile betreffen, womit eine Vereinigung nicht zur Vereinfachung des Verfahrens gemäss Art. 125 ZPO führe, geht der Beschwerdeführer nicht ein. Damit erweist sich seine Rüge als unzulässig.”
“Der Beschwerdeführer rügt zudem, dass die Vorinstanz seinem Begehren um Verfahrensvereinigung nicht gefolgt ist. Ein solch willkürliches Vorgehen diene einzig dazu, ihn mit höheren Kosten zu belasten, und verdiene keinen Rechtsschutz. Auf die vorinstanzliche Begründung, wonach die insgesamt elf Beschwerden sich gegen unterschiedliche Personen richten und verschiedene zu vollstreckende Urteile betreffen, womit eine Vereinigung nicht zur Vereinfachung des Verfahrens gemäss Art. 125 ZPO führe, geht der Beschwerdeführer nicht ein. Damit erweist sich seine Rüge als unzulässig.”
Appell und Rekurs können nach Art. 125 ZPO zusammen in einem Entscheid behandelt werden; dies wird insbesondere angewendet, wenn Appell und Rekurs gegen dieselbe Entscheidung erhoben wurden.
“257d CO) doit être demandée dans le délai de 30 jours suivant sa réception (art. 273 al. 1 CO), lequel est un délai de péremption (LACHAT, Le bail à loyer, Edition 2019, p. 882, ch. 2.3.6 et p. 985, ch. 6.1). 1.1.4 En l'espèce, le droit des locataires de demander l'annulation du congé selon l'art. 273 al. 1 CO est perdu ensuite des décisions attaquées. Ainsi, la voie du recours est ouverte contre la décision de radiation du rôle du 20 août 2024. Au regard des principes susmentionnés, l'acte du 19 septembre 2024 sera traité comme un recours. Compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., le loyer annuel s'élevant à 49'848 fr., la voie de l'appel est ouverte contre la décision JCBL/32/2024 du 23 septembre 2024. 1.2 Formés devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 311 et 321 CPC), le recours et l'appel sont recevables. Ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Par souci de simplification, les locataires seront désignés comme les appelants (A______ comme l'appelant et B______ SA comme la société appelante) et la bailleresse comme l'intimée. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, mais elle est en revanche, s'agissant des faits, limitée à leur constatation manifestement inexacte. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.”
“Interjeté dans le délai précité, l’appel a été déposé en temps utile. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La voie du recours est ouverte contre la décision du Tribunal relative à l'exécution de l'évacuation. Dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.5 L'appel et le recours, formés contre la même décision, seront traités ensemble dans le présent arrêt (art. 125 CPC). 2. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office (art. 311 al. 1 CPC) : il doit ressortir de l’écriture que l’appelant conteste la décision et pourquoi, ainsi que dans quelle mesure la décision litigieuse doit être modifiée ou annulée (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). Le devoir de motivation implique également celui de formuler des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 consid. 4; Bulletti, PC-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC). Cette exigence découle du principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.1). 2.1 Au regard de la maxime des débats applicables à la procédure sommaire pour cas clairs, il appartient aux parties d’alléguer l’ensemble des faits pertinents à la résolution du cas, en première instance déjà (ATF 144 III 462 consid.”
“Interjeté dans le délai précité, l’appel a été déposé en temps utile. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La voie du recours est ouverte contre la décision du Tribunal relative à l'exécution de l'évacuation. Dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.5 L'appel et le recours, formés contre la même décision, seront traités ensemble dans le présent arrêt (art. 125 CPC). 2. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office (art. 311 al. 1 CPC) : il doit ressortir de l’écriture que l’appelant conteste la décision et pourquoi, ainsi que dans quelle mesure la décision litigieuse doit être modifiée ou annulée (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). Le devoir de motivation implique également celui de formuler des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 consid. 4; Bulletti, PC-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC). Cette exigence découle du principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.1). 2.1 Au regard de la maxime des débats applicables à la procédure sommaire pour cas clairs, il appartient aux parties d’alléguer l’ensemble des faits pertinents à la résolution du cas, en première instance déjà (ATF 144 III 462 consid.”
“Dans les autres cas, dans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; Bohnet, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). 1.2.2 En l'espèce, comme relevé précédemment, le droit du recourant de contester la hausse de loyer est perdu ensuite de la décision attaquée de rayer la cause du rôle, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.3 Formé devant l'autorité compétente dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 311 et 321 CPC), le recours et l'appel sont recevables. Ils seront traités dans la même décision (art. 125 CPC). 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, mais elle est en revanche, s'agissant des faits, limitée à leur constatation manifestement inexacte. 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait commis une faute grave en ne sollicitant pas le renvoi de l'audience avant celle-ci, alors qu'il savait bien avant sa tenue qu'il ne pourrait s'y présenter.”
“d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables, de même que le sont les réponses. 2. Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction n'est pas conditionnée par des critères précis (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5), le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). Dès lors que chaque partie a déposé un appel contre la même décision, il se justifie de joindre les deux appels, au sens de l'art. 125 let. c CPC, pour être traités conjointement dans le présent arrêt. 3. 3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants.”
“C______ a pratiqué des cours de baby gym durant l'année scolaire 2022-2023 dont le coût mensuel s'élevait à 73 fr. par mois. Il suit par ailleurs diverses séances de médecine alternative (biorésonance, énergéticienne, détoxication, hypnothérapie, ostéopathie). EN DROIT 1. 1.1 Les appels formés par les parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) statuant tant sur des questions pécuniaires (contributions d'entretien) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC) que sur des questions non pécuniaires (droit de visite). Déposés dans les formes et délais prescrits par la loi, les mémoires de réponse des parties sont également recevables (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée. 1.2 L'autorité de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action alimentaire étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 303 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 et 13 ad art. 303 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 Dans la mesure où le contentieux est circonscrit à l'étendue du droit de visite de l'appelant sur son fils mineur ainsi qu'au montant des contributions dues pour l'entretien de celui-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al.”
Die Einreichung eines Antrags auf Beschränkung der Verfahrenserledigung nach Art. 125 ZPO bewirkt nicht automatisch die Hemmung gesetzlicher oder richterlicher Fristen; eine Verlängerung dieser Fristen ist gesondert zu beantragen. Das Gericht kann hingegen entscheiden, den Entscheid über den Begrenzungsantrag bis nach den Instruktionsdebatten zurückzustellen.
“1 CPC è il giudice a dirigere il processo e a prendere le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento. Le parti non possono quindi prescrivere al giudice un loro modo di procedere, come vorrebbe in questo caso AP 1 pretendendo di poter ignorare un termine paralizzandolo con un’istanza di limitazione della procedura, rispettivamente esigendo una decisione con conseguente riassegno di un termine già scaduto. Tutto ciò evidentemente non può essere (come giustamente osservato dal Pretore alla pag. 4 del suo giudizio, primo periodo). Dal profilo procedurale la situazione è invero oltremodo semplice. In data 18 settembre 2020 il Pretore ha assegnato (e poi prorogato) alla convenuta un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte all’istanza 16 settembre 2020, con l’avvertenza che in caso contrario, ossia in assenza di osservazioni, avrebbe emanato una decisione cautelare finale in base ai fatti e agli argomenti esposti. La convenuta in data 9 ottobre 2020 ha presentato un’istanza di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC chiedendo in paritempo che il termine fissatole per le osservazioni venisse sospeso. Ora: la presentazione di un’istanza ex art. 125 CPC non può condurre alla sospensione di alcun termine, come a ragione osservato anche dalla parte appellata (v. risposta all’appello, pag. 19, pt 78 – 80). D’altronde, anche un’istanza di sospensione del procedimento ex art. 126 CPC, che la convenuta non ha comunque presentato, non ha quale effetto l’arrestarsi del decorso dei termini legali e giudiziali (tale effetto si produce solo con l’accoglimento di detta istanza: v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 27 ad art. 126). Ne consegue che AP 1 ha presentato l’istanza di limitazione della procedura nell’erroneo convincimento che sulla base della stessa il giudice potesse sospendere il termine per osservazioni che aveva fissato, omettendo invece di inoltrare una domanda di proroga di quel termine che è andato così a scadere infruttuoso. AP 1 non è quindi stata preclusa dal Pretore, come erroneamente afferma, ma si è essa stessa preclusa quale conseguenza di una scelta processuale errata.”
“Une ordonnance d'instruction qui rejette une requête doit être motivée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.4). 2.1.4 Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), qu'il convient d'examiner avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 I 49 consid. 1). L'admission du grief conduit au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_19/2018 du 14 février 2018 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'ordonnance du Tribunal du 25 mai 2020 est suffisamment motivée au regard des exigences légales. Même si cette motivation est succincte, l'on comprend que le Tribunal entend procéder aux débats d'instruction de la cause avant de prendre une décision sur le point de savoir s'il convient ou non de limiter la procédure à la question de la légitimation active de l'intimée, comme le permet l'art. 125 CPC. Cette motivation est suffisante pour que la recourante comprenne les motifs ayant guidé le Tribunal et soit à même d'attaquer en connaissance de cause sa décision. La recourante n'explique au demeurant pas pour quel motif la décision de limiter la procédure ou non ne pourrait pas être prise après les débats d'instruction de la cause. Elle ne formule ainsi aucun grief sur le fond de la décision querellée. Dans la mesure où le Tribunal est chargé de conduire le procès, cette manière de procéder est admissible. Le recours est par conséquent infondé dans la mesure où la recourante se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée. Le recours est par contre justifié dans la mesure où elle se plaint du retard injustifié pris par le Tribunal pour statuer. La recourante a requis le 9 août 2019 la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Ce n'est que le 25 mai 2020 que le Tribunal a rendu une décision en relation avec cette demande, indiquant qu'il se prononcerait ultérieurement sur celle-ci, alors que l'arrêt de la Cour lui enjoignant de le faire a été rendu le 13 janvier 2020.”
Die Einreichung einer Einschränkungs‑Anzeige gemäss Art. 125 ZPO bewirkt nicht automatisch die Aussetzung des gesetzlich‑ oder gerichtlich festgesetzten Fristlaufs.
“1 CPC è il giudice a dirigere il processo e a prendere le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento. Le parti non possono quindi prescrivere al giudice un loro modo di procedere, come vorrebbe in questo caso AP 1 pretendendo di poter ignorare un termine paralizzandolo con un’istanza di limitazione della procedura, rispettivamente esigendo una decisione con conseguente riassegno di un termine già scaduto. Tutto ciò evidentemente non può essere (come giustamente osservato dal Pretore alla pag. 4 del suo giudizio, primo periodo). Dal profilo procedurale la situazione è invero oltremodo semplice. In data 18 settembre 2020 il Pretore ha assegnato (e poi prorogato) alla convenuta un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte all’istanza 16 settembre 2020, con l’avvertenza che in caso contrario, ossia in assenza di osservazioni, avrebbe emanato una decisione cautelare finale in base ai fatti e agli argomenti esposti. La convenuta in data 9 ottobre 2020 ha presentato un’istanza di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC chiedendo in paritempo che il termine fissatole per le osservazioni venisse sospeso. Ora: la presentazione di un’istanza ex art. 125 CPC non può condurre alla sospensione di alcun termine, come a ragione osservato anche dalla parte appellata (v. risposta all’appello, pag. 19, pt 78 – 80). D’altronde, anche un’istanza di sospensione del procedimento ex art. 126 CPC, che la convenuta non ha comunque presentato, non ha quale effetto l’arrestarsi del decorso dei termini legali e giudiziali (tale effetto si produce solo con l’accoglimento di detta istanza: v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 27 ad art. 126). Ne consegue che AP 1 ha presentato l’istanza di limitazione della procedura nell’erroneo convincimento che sulla base della stessa il giudice potesse sospendere il termine per osservazioni che aveva fissato, omettendo invece di inoltrare una domanda di proroga di quel termine che è andato così a scadere infruttuoso. AP 1 non è quindi stata preclusa dal Pretore, come erroneamente afferma, ma si è essa stessa preclusa quale conseguenza di una scelta processuale errata.”
Art. 125 ZPO erlaubt es dem Gericht, aus Gründen der Prozessökonomie mehrere gleich gelagerte oder miteinander verbundene Verfahren bzw. mehrere Begehren (z. B. Berufungen, Anträge) im selben Entscheid zusammen zu behandeln.
“Dans son jugement, le Tribunal a retenu que les conditions pour solliciter la convocation d'une assemblée générale et inscrire à l'ordre du jour la nomination d'un expert afin de contrôler la gestion de C______ SA étaient remplies et que la A______ n'abusait pas de son droit puisque le fait qu'elle ait, par le passé, choisi de mettre en œuvre un contrôle spécial ne la privait pas de la possibilité de mettre en œuvre un expert. Le seul motif découlant des coûts importants qu'engendrerait une expertise n'était pas suffisant pour retenir que la mesure serait contraire aux intérêts de la société. Il appartenait à l'assemblée générale de choisir ou non de nommer un expert puis de se prononcer sur sa mission et au conseil d'administration de faire voter indépendamment les divers points soumis à l'ordre du jour en fonction des majorités requises par la loi. Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le conseil d'administration de C______ SA ne se conformerait pas à la décision, il n'y avait pas de motifs pour désigner un notaire. EN DROIT 1. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). 1.1 Le droit de requérir du juge la convocation d'une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO) tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1). En l'espèce, vu le nombre et la valeur des actions de C______ SA détenues par A______, à savoir 1'700 actions de 1'300 fr. et 454 actions de 50 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjetés selon la forme prescrite par la loi et dans le délai légal de dix jours, dans une cause relevant de la juridiction gracieuse et soumise à la procédure sommaire (art. 130, 131, 142 al. 1, 248 let. e, 250 let. c ch. 9, 311 et 314 al. 1 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 4 ad art. 19 CPC), les appels sont recevables. Par souci de simplification, C______ SA sera désignée en qualité d'appelante et la A______ en qualité d'intimée.”
“Le 30 août 2021, D______ a effectué un prélèvement capillaire auprès de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques des HUG révélant un taux de concentration "d'ethylglucuronide de 26 pg/mg" ce qui était "fortement compatible avec une consommation modérée d'alcool [ ] lors des 1 à 2 mois ayant précédé le prélèvement". EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les modalités des relations personnelles entre les mineures et leur père, de sorte qu'il doit être considéré comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint formé par D______ (art. 145 al. 1 let b et 313 al. 1 CPC). Par économie de procédure, les deux requêtes de mesures provisionnelles seront traitées dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, les mineures A______ et B______ seront désignées ci-après comme les appelantes et D______ comme l'intimé. 1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). 2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel, notamment dans le cadre des présentes mesures provisionnelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“A______ allègue que son époux, avant la séparation (juin 2019), a profité d'une période d'absence pour emporter en Italie une partie du mobilier de valeur et des tableaux garnissant le domicile conjugal au motif que ceux-ci appartenaient à M______. Il en aurait emporté d'autres, y compris des bijoux appartenant à son épouse, après la séparation (janvier 2020). EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC; 271 et ss CPC), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjetés dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Les appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC), A______ étant désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure, qui porte sur la contribution d'entretien, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et l'octroi d'une provisio ad litem en faveur du conjoint, est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 2. L'appelante reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendue.”
Teilentscheide, die nach Art. 125 ZPO zur Vereinfachung des Prozesses ergehen, werden einer Endentscheidung gleichgestellt und sind unmittelbar anfechtbar; wird die Anfechtung nicht rechtzeitig erhoben, verfällt das Recht auf Rechtsmittel.
“A défaut d'accord, la procédure a été engagée le 28 avril 2021, la cliente requérant la condamnation de la banque au paiement en sa faveur de 84'905,83 fr., avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020, de 29'132,43 USD, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020, de 6'234, euros, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020 et de 6'215,37 GBP, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020. B______ a conclu, notamment, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à verser EUR 3'465.- et USD 9'995.37, au titre du dommage subi par la cliente entre le 9 mars et le 19 mars 2020. Suite à l'audience du 14 février 2023 du Tribunal, les parties se sont déclarées d'accord avec le prononcé d'un jugement partiel sur la question de savoir si une violation de ses obligations d'exécution devait être retenue à l'égard de B______ et si oui, à partir de quand. Après les derniers échanges d'écritures sur cette question, le jugement partiel querellé a été rendu. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué est un jugement partiel (jugement sur partie), rendu à des fins de simplification du procès (art. 125 CPC), tranchant définitivement une partie du litige. Il est assimilé à une décision finale de première instance dans cette mesure et est attaquable immédiatement (c.f. art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art.”
“A tout le moins, le travailleur poursuivant doit s’attendre à ce que l’employeur poursuivi en paiement d’un salaire brut soulève, avec succès, devant le juge de mainlevée, un grief de violation de l’art. 81 al. 1 LP (ATF 149 III 258 consid. 6.3.4). De sorte que ledit juge devra lui impartir un délai pour déduire les cotisations sociales dues, ainsi que, s’il échet, l’impôt à la source du salarié contribuable. 9.2.2. En conséquence, la Cour ne prononcera la mainlevée, dans la susdite poursuite, qu’à concurrence de la somme nette de 90'000 fr., relative à l’indemnité pour licenciement immédiat, montant qui est, ex lege, exonéré tant de déductions sociales ou fiscales (ATF 123 V 5 ; ATF 148 II 156). 10. Vu ce qui précède, la Cour – comme elle est habilitée à le faire – rendra une décision partielle (« Teilentscheid » (cf. TF 4C_406/2005 du 2. 8. 2006 consid. 1.1 ; Jeandin, CR – CPC, op.cit., N. 8 ad art. 308 CPC; Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 3e éd., 2016, N. 4 ad art. 125 CPC). Le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l’art. 125 CPC, la décision partielle s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Jeandin, ibid). Ainsi, le jugement sur partie (non mentionné à l’art. 308 al. 1 CPC) est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours, au même titre qu’une décision finale. 11. Frais judiciaires 11.1. Première instance 11.1.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 2 CPC). 11.1.2. S’agissant des frais judiciaires de première instance, il convient de confirmer le montant de 6'920 fr. fixé par le Tribunal, ainsi que de confirmer qu’il reste acquis à l’Etat.”
“a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin. Elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision « partiellement finale » (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes « dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause » (art. 91 let. a LTF). Même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) –, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (CACI du 12 mars 2014/85 consid. la). 1.2 En l'espèce, se fondant sur l'art. 125 let. a CPC, la Chambre patrimoniale cantonale a limité à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles prises par l’intimée. Elle a tranché cette question par l'affirmative. Il s’agit d’une décision incidente partielle dès lors qu’une décision contraire de la Cour de céans, déclarant irrecevable les conclusions reconventionnelles, mettrait fin au procès s’agissant de celles-ci. La voie de l'appel est ainsi ouverte à l’encontre du jugement entrepris. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est pour le surplus recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art.”
Das Gericht kann das Verfahren zur Vereinfachung auf bestimmte Fragen oder Schlussanträge beschränken. Solche Beschränkungen können vorentscheidende oder Empfangsfragen betreffen (z. B. Legitimation, Verjährung, Zuständigkeit, Fähigkeit, Partei zu sein). Entscheidet die Beschränkung über den weiteren Fortgang des Prozesses, kann dies in einer Endentscheidung (Art. 236 ZPO) oder in einer Zwischenentscheidung (Art. 237 ZPO) erfolgen. Es handelt sich um eine Kann‑Vorschrift; das Gericht hat insoweit einen weiten Beurteilungsspielraum.
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. L'intimé fait valoir que les conclusions de l'appelant en première instance n'étaient pas recevables. Alors que la légitimation passive de G______ SA et J______ n'avait pas été retenue, l'appelant n'avait pas modifié ses conclusions tendant à une condamnation en paiement solidaire. 3.1.1 Selon l'art. 125 let. a CPC, le tribunal peut notamment, pour simplifier le procès, limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. La limitation peut porter sur une question préjudicielle susceptible de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 ad art. 125 CPC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions doivent toutefois être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 et 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3). 3.2 En l'occurrence, le premier juge a, par jugement JTPI/132225/2021 du 15 octobre 2021, dénié la légitimation passive de G______ SA et J______ et expressément débouté l'appelant de ses conclusions prises à l'encontre de celles-ci. Une décision finale a donc été rendue à cet égard. Le premier juge a également indiqué réserver la suite de la procédure concernant la demande de l'appelant à l'encontre de l'intimé.”
“2 La légitimation passive est une condition matérielle de la prétention litigieuse; elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a) et non pas à l'irrecevabilité de celle-ci (HOHL, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 100 n. 447). Selon l'art. 125 let. a CPC, aux fins de simplifier la procédure le tribunal peut notamment limiter la procédure à certaines questions ou à certaines conclusions. La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre en fait deux hypothèses : celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC). Cela vise aussi les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). En l’espèce, c’est à raison que le Tribunal a limité, concernant C______, la procédure à la question de la légitimation passive de cette dernière, en gardant à juger la cause sur cette question de fond, laquelle était susceptible de mettre fin au litige. C’est également à raison qu’il a rejeté la requête dirigée contre cette entité, celle-ci n’étant pas l’employeur de l’appelant, comme vu supra, et ne disposant par conséquent pas de la légitimation passive. Ainsi, si l'appel avait été déclaré recevable, il aurait dû être rejeté pour l'ensemble des motifs qui précèdent. 5. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite (art. 71 RTFMC a contrario). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/353/2023 rendu le 26 octobre 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/619/2023. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“3 La légitimation passive (ou qualité pour défendre) est une condition matérielle de la prétention litigieuse; elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a) et non pas à l'irrecevabilité de celle-ci (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 100 n. 447). 3.1.4 Selon l'art. 125 let. a CPC, aux fins de simplifier la procédure le tribunal peut notamment limiter la procédure à certaines questions ou à certaines conclusions. La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre en fait deux hypothèses : celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC). Cela vise aussi les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). 3.2 Au considérant no 1 du jugement entrepris, le Tribunal a constaté que l'appelante avait allégué avoir conclu un contrat de travail avec B______/1______, tout en affirmant que B______/2______ LLC était sa réelle employeuse. Celle-ci avait remis en cause l'existence même de ce contrat de travail, alléguant que l'activité de l'appelante relevait du mandat. L'application de la théorie des faits de double pertinence présupposant de ne pas tenir compte des objections de B______/2______ LLC, le Tribunal a considéré qu'il était compétent, prima facie, à raison de la matière et du lieu s'agissant de l'activité déployée par l'appelante à Genève. Il s'est fondé à cet égard sur les art. 34 al. 1 CPC et 1 al. 1 let. a LTPH. Il a ajouté que la situation juridique particulière de B______/1______ et le principe de célérité justifiaient de limiter la procédure à la question de la capacité d'être partie de cette société et de la légitimation passive de B______/2______ LLC. L'appelante avait accepté cette limitation dans ses déterminations du 16 avril 2021, position qui rejoignait la non invocation de la théorie des faits de double pertinence dans sa demande du 26 octobre 2020.”
“Le fait d’avoir refusé d’autoriser le recourant à limiter sa réponse à l’examen de la recevabilité de la demande n’apparaît dès lors pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Le recourant – à qui incombe le fardeau de la preuve sur ce point – ne se livre d’ailleurs à aucune démonstration en ce sens. Partant, le recours est irrecevable. 2. 2.1 Même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté au vu des considérations qui suivent. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 125 let. a CPC, le tribunal peut pour simplifier le procès limiter la procédure à des questions ou conclusions déterminées. Selon l'art. 222 al. 3 CPC, qui renvoie à l'art. 125 let. a CPC, il peut également, pour les mêmes motifs, limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu'il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d'autres points (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommmentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause par une décision partielle ou encore de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2 et la référence citée ; CREC 7 février 2017/60). Sont aussi visées les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 125 CPC). Les art. 125 let. a et 222 al. 3 CPC sont des Kann-Vorschriften : le tribunal n'est en principe pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions et dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'une telle option (Tappy, CR-CPC, n. 31 ad art. 222 CPC). 2.2.2 L’art. 132 al. 1 CPC dispose que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration et qu’à défaut, l’acte n’est pas pris en considération.”
“Aggiunge che "Il rapporto giuridico tra gli attori e la convenuta, che scaturirà dall'istruttoria di merito, non potrà limitarsi al mandato e al contratto di società, ma potrà subire altre qualificazioni giuridiche che danno diritto al rendiconto". Infine la ricorrente, citando stralci della petizione, afferma che la sentenza impugnata sarebbe "arbitrariamente silente", violando così anche l'art. 29 cpv. 2 Cost., sul motivo per cui non è stata riconosciuta la sua legittimazione attiva, e di riflesso quella passiva dei convenuti, per la domanda creditoria. 3.3. 3.3.1. L'art. 125 lett. a CPC permette al giudice di semplificare il processo, limitandolo a singole questioni o conclusioni. Una limitazione della procedura è segnatamente giustificata se può portare subito alla conclusione del procedimento (JULIA GSCHWEND, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2017, n. 7 ad art. 125 CPC), perché viene decisa una questione pregiudiziale quale ad esempio la prescrizione o la legittimazione (JACQUES HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5 ad art. 125 CPC; v. anche quale esempio di una procedura limitata ai presupposti processuali e alla legittimazione attiva e passiva la DTF 148 III 242). Sia la legittimazione attiva sia quella passiva concernono il fondamento dell'azione e appartengono al soggetto (attivo o passivo) del diritto fatto valere giudizialmente (sentenza 4A_102/2023 del 17 ottobre 2023 consid. 3.1.3). Qualora dovessero far difetto, l'azione va respinta (DTF 142 III 782 consid. 3.1.4). Riconoscere la legittimazione passiva significa solo che l'attore può far valere la sua pretesa contro il convenuto e disporre della legittimazione attiva vuole dire che l'attore ha il diritto di far valere la pretesa (DTF 125 III 82 consid. 1a). Spetta a chi si prevale di pretese sgorganti da un contratto provare che questo è stato concluso con la parte convenuta in giudizio (sentenza 4A_580/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 5.1; HANS PETER WALTER, Berner Kommentar, n. 498 ad art. 8 CC). 3.3.2. 3.3.2.1. In concreto occorre innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la Corte cantonale ha spiegato il motivo (l'assenza di una censura diretta contro la sentenza di primo grado) per cui non ha riconosciuto la legittimazione attiva della qui ricorrente per l'azione creditoria.”
Art. 125 ZPO erlaubt partielle Entscheide zur Vereinfachung des Verfahrens. Wird das Verfahren auf bestimmte Fragen beschränkt, darf das Gericht darüber hinausgehende Aspekte nicht ohne formelle Erweiterung des Verfahrens entscheiden. Offene Fragen können an die Vorinstanz zurückgewiesen werden; das Gericht muss den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme gewähren, bevor es den Verfahrensumfang erweitert.
“Le procès-verbal de l’audience en question ne dit rien de cela, mais l’intimé confirme que c’est bien ce qui a été convenu entre le juge et les parties (en relevant que si l’appelante estimait que la question des contributions d’entretien était urgente, rien ne l’empêchait d’agir en requérant des mesures superprovisionnelles, ce qu’elle n’a pas fait, et précisant qu’à son avis, il n’appartient pas à la Cour de céans de statuer sur des questions qui n’ont pas été réglées par le juge de première instance). L’appelante, quant à elle, conteste tout accord pour différer le prononcé sur sa requête tendant à une provisio ad litem et à la fixation d’une contribution d’entretien ; elle rappelle qu’elle a demandé au juge, par courrier du 12 juillet 2023, de statuer sur ces questions. c) La loi n’exclut pas les décisions partielles, soit des décisions qui tranchent une partie du litige, sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause, le but étant en général de simplifier le procès (cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 8 ad art. 308, et art. 125 CPC). d) Il n’est pas nécessaire d’examiner si les parties, à l’audience du 8 juin 2023, sont ou non convenues avec le juge qu’une décision séparée serait rendue sur la question de l’attribution du domicile. En effet, le fait est que le juge n’a pas statué sur la contribution d’entretien de l’épouse, ni sur la provisio ad litem, renvoyant ces points à une décision ultérieure, et qu’il n’appartient pas à la juridiction d’appel de trancher des questions que le tribunal de première instance a, précisément, renvoyées à une décision ultérieure, ceci d’autant moins d’ailleurs que le procès est ici régi par la maxime des débats et pas par la maxime inquisitoire, limitée ou pas. Les conclusions 6 et 7 du mémoire d’appel (contribution d’entretien et provisio ad litem pour la procédure devant le Tribunal civil) sont irrecevables, ou au mieux sans objet. Cela dit, le Tribunal civil devra rapidement rendre une décision fixant la contribution d’entretien due à l’épouse, dont le principe n’est pas contesté par l’époux.”
“a CPC et de ne pas avoir respecté son droit d'être entendue en se prononçant sur l'existence d'un contrat d'entreprise alors que la procédure était limitée à la question de la prescription et qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer sur ce point. Elle soutient qu'en raison de la limitation de la procédure à la question de la prescription, l'instruction n'a pas permis d'éclaircir certains faits, notamment si elle était au courant des arrangements passés entre C______ et l'intimé, le premier juge ayant uniquement autorisé que soient posées aux témoins auditionnés des questions en lien avec le point de départ du délai de prescription. 4.1 Selon l'art. 125 let. a CPC, le tribunal peut notamment, pour simplifier le procès, limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. La limitation peut porter sur une question préjudicielle susceptible de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC; Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). Le juge qui limite la procédure à une question spécifique ne peut traiter d'aspects sortant du cadre défini qu'après avoir formellement élargi la procédure et permis aux parties de se déterminer. A défaut, la garantie des parties à un procès équitable, et notamment le droit au respect par le juge des règles de la bonne foi, est enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2.2.1; cf. également 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4). 4.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.”
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