138 commentaries
Vereinbarungen mit der Post über eine längere Aufbewahrungsfrist haben keinen Einfluss auf den Beginn gesetzlicher Fristen nach Art. 144 Abs. 1 ZPO; die fiktive Zustellung tritt in den Fällen des erfolglosen Abholversuchs gemäss der Rechtsprechung am siebten Tag nach diesem fehlgeschlagenen Zustellversuch ein und löst damit das Fristenlaufen aus.
“Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). 3.2.3. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.4. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4. En l’espèce, la décision attaquée a été adressée pour notification à X.________ sous pli recommandé le 31 juillet 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 2 août 2024 et ledit office a tenté de le distribuer au recourant le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le 7 août 2024, X.________ a « déclenché un ordre : Délai prorogé », de sorte que le délai de garde a été prolongé. L’acte a finalement été distribué au guichet le 14 août 2024. L’accord passé avec la Poste, permettant la prorogation du délai de garde, ne prolonge pas le délai légal au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (consid. 3.2.2). Le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 2 août 2024, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le 3 août 2024 et est arrivé à échéance le 9 août 2024, date à laquelle la décision entreprise est réputée avoir été notifiée au recourant.”
“3 ; ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020 ; TF 6B_937/2015 du 1er octobre 2015), qu’en d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), qu’en l’espèce, le pli contenant les motifs du prononcé destiné au poursuivi a été avisé pour retrait le 31 mai 2024, que le poursuivi avait participé à la procédure de première instance, qu’il devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique donc, que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 7 juin 2024, que la demande de prolongation par le poursuivi du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 17 juin 2024, que l’écriture datée du 27 juillet 2024 et postée le 27 juin 2024 est en conséquence tardive et, partant, irrecevable en tant que recours, qu’il n’est pas possible de prolonger un délai légal (art. 144 al. 1 CPC) ; attendu l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2), que la restitution de délai selon l’art. 148 CPC peut s’appliquer à tous les délais, qu’il soient fixés par la loi ou le juge (TF 5A_280/2022 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et références ; Tappy, in Bohnet et aliii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC et références), que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid.”
“3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CCUR 8 décembre 2020/234 consid. 1.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de notification vaut également lorsque le septième jour du délai de garde tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 5A_187/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a été postée en recommandé le vendredi 27 mai 2022. D’après les informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse, la remise de cette décision a échoué le lundi 30 mai, la Poste suisse ayant ainsi laissé à la place – soit le même jour – un avis de retrait. Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le mercredi 8 juin. T.”
Das Fehlen einer juristischen Ausbildung begründet nach der Rechtsprechung keinen Anspruch auf Gewährung einer zusätzlichen Frist zur Ergänzung oder Verbesserung der Begründung; gesetzliche Fristen sind nach Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht verlängerbar, und Art. 132 ZPO erlaubt nicht, eine unzureichende Motivation nach Ablauf der Frist zu vervollständigen.
“121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La requête d'effet suspensif formulée par le recourant n'a pas de sens dès lors que la décision du 12 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal est une décision de refus et qu'en tout état, la demande d'avance de frais de 1'000 fr. du 16 août 2024 est suspendue compte tenu de la présente procédure. Vu l'issue de la procédure, la requête est par ailleurs devenue sans objet. 3. Le recourant sollicite, d'une part, une restitution du délai de recours afin de "corriger, cas échéant, compléter son recours" dans la mesure où il n'a pas pu consulter son "dossier". D'autre part, il sollicite l'octroi d'un délai pour fournir des pièces. 3.1. 3.1.1 Selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. 3.1.2 Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 précité consid. 3.3.2 et les référence citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2023 précité consid. 3.3; 5A_730/2021 précité consid. 3.3.2). L'exigence de motivation quant aux griefs soulevés par le recourant sera examinée ci-dessous (cf. ch. 6). 3.1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 3.3.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait en effet être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Ainsi, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 3.4 En l’espèce, l’appel ne comporte aucune conclusion formelle, l’appelante n’indiquant pas ce qu’elle veut obtenir. On peut comprendre des circonstances du cas que l’appelante souhaite que sa demande du 30 mai 2024 ne soit pas déclarée irrecevable, mais cette question peut dans tous les cas rester ouverte compte tenu de ce qui suit. L’appelante ne discute nullement les motifs qui ont conduit la présidente à déclarer sa demande irrecevable pour défaut d’avance de frais et n’expose aucune argumentation en lien avec la décision attaquée. Elle se limite à exposer qu’elle émarge à l’aide sociale et n’a pas les moyens d’avancer les frais réclamés en première instance, mais ces arguments ne sont pas pertinents puisque la décision attaquée ne tranchait pas la question de ses ressources suffisantes mais constatait simplement le non-paiement de l’avance de frais.”
“Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 et 3.5.2 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 précité consid. 2.4). 3.3 Les premiers juges ont relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire du 22 janvier 2022 que certains éléments pouvaient être reprochés à l’intimée et d’autres à l’appelant. Du côté de l’intimée, l’expert avait noté le fait que l’installation était restée en phase de déprogrammation pendant une longue période sans procédure systématique de consignation, le fait qu’il n’y avait pas de dispositif d’alarme de pression dans la cuve et le fait qu’un joint était abîmé.”
“1 En l'espèce, l'effet suspensif ne sera pas accordé au recours, puisqu'à la suite de l'annulation de la décision d'avance de frais, cette conclusion est devenue sans objet. 2.1.2. Selon l'art. 10 al. 3 LPA, lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le président de la Cour est en règle générale tenu d'entendre le recourant. Cette règle n'est toutefois pas absolue, étant précisé qu'il appartient à cette Autorité de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'ordonner la comparution personnelle du recourant, dès lors que celle-ci ne modifierait en rien l'issue du recours, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous. 2.1.3 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). En l'espèce, le recourant ne peut pas demander à compléter son recours, quand bien même il n'est pas juriste, dès lors que le délai du recours est fixé par la loi et n'est pas susceptible de prolongation. 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le recourant allègue nouvellement subir une invalidité à 75%, ne pas pouvoir se déplacer en transports publics, raison pour laquelle il avait dû contracter un prêt, afin de faciliter sa mobilité par l'acquisition d'un véhicule. Il ajoute devoir supporter des dépenses de santé (soins dentaires et diabète) et produit de nouvelles pièces (devis du traitement dentaire, certificat médical relatif à son diabète).”
“1 La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La question de sa recevabilité du point de vue de sa motivation sera examinée ci-dessous (cf. ch. 7). 2. Le recourant sollicite une restitution de délai, d'une part, pour démontrer l'inexactitude "des propos" de l'autorité de première instance et, d'autre part, en raison du fait qu'il lui a été impossible de produire les pièces justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire. 2.1 Selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références citées), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les référence citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et la référence citée). 2.2 En l'espèce, le recourant devait motiver entièrement son recours dans le délai de dix jours, lequel n'est pas prolongeable, puisqu'il s'agit d'un délai légal (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). De plus, il résulte de la jurisprudence précitée que le fait que le recourant soit dépourvu de formation juridique n'est pas une raison permettant de lui accorder un délai pour compléter son recours.”
Eine Fristerstreckung nach Art. 144 Abs. 2 ZPO ist nur auf gesondertes, begründetes Gesuch möglich. Als zureichende Gründe werden im angeführten Entscheid nur die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare bzw. nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt; gewöhnliche Gerichtsferien bleiben unberücksichtigt.
“Die Prosequierungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berück- sichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und begründeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); - 6 - dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fristerstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt. 5.Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Bei Anträgen auf Verlängerung gerichtlich gesetzter Fristen nach Art. 144 Abs. 2 ZPO muss der Gesuchsteller konkrete Gründe darlegen, aus denen ersichtlich wird, inwiefern die Verlängerung die Verteidigung bzw. das Vorbringen ermöglicht. Blosse Behauptungen (z. B. Inhaftierung oder generelles Warten auf Übermittlung von Akten) ohne Darlegung dieses konkreten Zusammenhangs genügen nicht.
“En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d'être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst (TF 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 c. 2.1). La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1). b) En l’espèce, le grief de déni de justice formel est manifestement infondé, dès lors que le premier juge a traité les deux requêtes en cause dans ses considérants. aa) Au sujet de la prolongation du délai de détermination, le premier juge a considéré que, s’agissant d’un délai fixé judiciairement, il pouvait être prolongé pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi exposait être incarcéré et attendre une réponse de l’établissement pénitentiaire à sa demande de conduite à domicile et de transmission des dossiers dans sa cellule sans toutefois expliquer en quoi ces mesures lui permettraient de faire valoir des moyens de défense particuliers et que, pour le surplus, la requête de mainlevée lui avait été valablement notifiée, qu’il avait ainsi pu prendre connaissance des pièces du dossier et qu’il avait par ailleurs bénéficié d’un délai de détermination supplémentaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prolonger encore ce délai. bb) Au sujet de la suspension de la procédure, le juge de paix a considéré que selon l’art. 126 CPC, elle pouvait être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandaient, notamment lorsque la décision dépendait du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC), et qu’en l’espèce, le poursuivi n’établissait pas l’existence d’un motif de suspension : il alléguait qu’une procédure de plainte était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, mais ne produisait toutefois aucune pièce établissant ce fait.”
“En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d'être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst (TF 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 c. 2.1). La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1). b) En l’espèce, le grief de déni de justice formel est manifestement infondé, dès lors que le premier juge a traité les deux requêtes en cause dans ses considérants. aa) Au sujet de la prolongation du délai de détermination, le premier juge a considéré que, s’agissant d’un délai fixé judiciairement, il pouvait être prolongé pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi exposait être incarcéré et attendre une réponse de l’établissement pénitentiaire à sa demande de conduite à domicile et de transmission des dossiers dans sa cellule sans toutefois expliquer en quoi ces mesures lui permettraient de faire valoir des moyens de défense particuliers et que, pour le surplus, la requête de mainlevée lui avait été valablement notifiée, qu’il avait ainsi pu prendre connaissance des pièces du dossier et qu’il avait par ailleurs bénéficié d’un délai de détermination supplémentaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prolonger encore ce délai. bb) Au sujet de la suspension de la procédure, le juge de paix a considéré que selon l’art. 126 CPC, elle pouvait être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandaient, notamment lorsque la décision dépendait du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC), et qu’en l’espèce, le poursuivi n’établissait pas l’existence d’un motif de suspension : il alléguait qu’une procédure de plainte était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, mais ne produisait toutefois aucune pièce établissant ce fait.”
Gesuche um Erstreckung gerichtlicher Fristen sind in der Regel direkt bei der für das Hauptverfahren zuständigen Vorinstanz einzureichen. Die Beschwerde- oder Rechtsmittelinstanz ist dafür grundsätzlich nicht zuständig.
“Soweit die Beschwerdeführerin eventualiter ein sinngemässes Gesuch um Fristerstreckung für die Einreichung der Klageantwort stellt (vgl. Rechtsbegeh- ren Ziff. 4), wäre auch diesbezüglich mangels Zuständigkeit auf die Beschwerde nicht einzutreten. Ein entsprechendes Gesuch wäre ebenfalls an die Vorinstanz zu richten (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO).”
“Was die verlangte Fristerstreckung zur Leistung des Kostenvorschusses an- belangt, so ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Nachfrist zur Bezahlung des Kostenvorschusses gestützt auf Art. 101 Abs. 3 ZPO (wie auch der erstmali- gen, vorliegend bereits abgelaufenen Frist nach Art. 101 Abs. 1 ZPO) um eine ge- richtliche Frist handelt. Als solche kann sie auf ein vor Fristablauf eingereichtes - 6 - Gesuch hin erstreckt werden. Im Gesuch muss das Vorliegen zureichender Grün- de für eine Fristerstreckung möglichst genau dargetan, mithin mindestens glaub- haft gemacht werden (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO; vgl. auch OGer ZH PC110055 vom 11. Januar 2012 E. 4.3.4 und OGer ZH PD180001 vom 26. Februar 2018 E. 2.2.). Ein Gesuch um Fristerstreckung ist allerdings nicht bei der Rechtsmittelinstanz, sondern direkt beim für das Hauptverfahren zuständigen Gericht – das heisst der Vorinstanz – zu stellen. Auf das bei der Kammer gestellte Gesuch des Klägers um Erstreckung der durch die Vorinstanz angesetzten Nach- frist zur Leistung des Kostenvorschusses ist nicht einzutreten.”
Gesetzliche Fristen sind nach Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckbar. Erstreckungsgesuche, beispielsweise wegen Krankheit oder Quarantäne (auch des Prozessbevollmächtigten), sind daher nicht stattzugeben.
“Innert Frist ver- langte der Berufungskläger eine Begründung des Entscheides (act. 14 und 17- 18). 2. Mit Eingabe vom 25. Oktober 2022 (Datum Poststempel) erhob der Be- rufungskläger Berufung und ersucht in prozessualer Hinsicht um Erstreckung der Berufungsfrist bis zum 1. November 2022. Zur Begründung des Erstreckungsge- suches verweist er auf seine Erkrankung und die Abwesenheit seines Anwaltes. Er stellt ein ärztliches Zeugnis in Aussicht (act. 21). 3. Im summarischen Verfahren, welches im Rechtsschutz in klaren Fällen Anwendung findet (Art. 257 Abs. 1 ZPO), ist die Berufung innert der Frist von zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich und begrün- det bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Hierzu kann auf die zutreffende Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid verwiesen werden. Bei der Berufungsfrist handelt es sich um eine ge- setzliche Frist. Als solche ist sie – im Gegensatz zu richterlichen Fristen – nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Das Fristerstreckungsgesuch des Berufungs- klägers ist daher abzuweisen. 4.a) Gemäss Sendungsverfolgung der Post wurde die begründete Fassung des angefochtenen Entscheides dem Berufungskläger am 15. Oktober 2022 zu- gestellt (act. 18). Die Berufungsfrist lief damit am 25. Oktober 2022 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Der Berufungskläger brachte sein Fristerstreckungsgesuch am letz- - 3 - ten Tag der Frist zur Post (act. 21). Somit ging das Gesuch erst nach Fristablauf bei der Kammer ein. Auch wenn dem Berufungskläger umgehend mitgeteilt wor- den wäre, dass die Frist nicht erstreckt werden kann, hätte er folglich nicht mehr rechtzeitig handeln können. b) Es stellt sich die Frage, ob die Berufungsfrist allenfalls wiederherge- stellt werden kann. Nach Art. 148 ZPO kommt eine Wiederherstellung in Betracht, wenn die säumige Partei innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes darum ersucht und weiter glaubhaft macht, dass die Säumnis auf keinem oder einem nur leichten Verschulden beruhte.”
“Par acte expédié le 3 février 2020 à la Cour de justice, C______ - dûment représenté par un avocat - a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens d'appel. b. Par acte expédié le même jour, B______ et A______ ont également appelé dudit jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 5 du dispositif. Ils ont conclu à ce que C______ soit condamné à leur verser, en tant que créanciers solidaires, les sommes de 5'592 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2015 et de 31'072 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2018, avec suite de frais et dépens d'appel. c. Par courrier du 22 septembre 2020, le conseil de C______ a informé la Cour de sa mise en isolement en raison d'un test positif au COVID-19 et de son incapacité d'exercer en raison de son état de santé, et a sollicité une prolongation du délai pour répondre à l'appel, laquelle lui a été refusée au motif que les délais légaux, tel que le délai de réponse (art. 312 al. 2 CPC), n'étaient pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC). Il n'a pas sollicité de restitution de délai. d. Dans le délai imparti pour répondre, C______ a conclu au rejet de l'appel interjeté par A______ et B______. Il a, pour le surplus, renvoyé à ses propres écritures d'appel. e. Dans le délai imparti pour répondre, B______ et A______ ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par C______, subsidiairement à son rejet. f. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 30 novembre 2020, aucune d'elles n'ayant fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______ exploite une entreprise active dans le domaine du déménagement, du nettoyage et de la rénovation. Il a été titulaire de la raison individuelle D______, C______, inscrite au Registre du commerce genevois du ______ 2013 au 1er juin 2017. Il exerce désormais sous la raison sociale D______ SARL. b. B______ et A______ ont sollicité plusieurs corps de métiers pour l'exécution d'importants travaux dans leur villa sise sur la parcelle 1______ sur la commune de W______ et à l'extérieur de celle-ci.”
Eine Verlängerung richterlich gesetzter Fristen wird nicht automatisch gewährt; Art. 144 Abs. 2 ZPO setzt vielmehr das Vorliegen «genügender Gründe» voraus und überträgt dem Gericht dabei einen weiten Ermessensspielraum. Wiederholte oder pauschale Angaben zu einer «Überlastung» ohne nähere Darlegung sind nach den zitierten Entscheiden in der Regel nicht als genügende Gründe anzusehen; in solchen Fällen kann das Gericht eine Verlängerung verweigern und verspätet eingereichte Eingaben als unzulässig zurückweisen.
“Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.4.1 et les références citées). Le dépôt d’une réplique spontanée doit intervenir en principe dans un délai maximal de vingt jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.1). En l’occurrence, bien que la fixation d’un délai ne soit pas imposée par la jurisprudence, la Cour a consenti en l’espèce à fixer un délai aux locataires à cet effet, délai échéant au 15 avril 2024 comme sollicité par leur conseil. Cependant, le jour de l’échéance dudit délai, le conseil des locataires en a sollicité la prolongation pour des motifs liés à une surcharge exceptionnelle de travail. La demande de prolongation a été refusée par la Cour, étant rappelé que l’art. 144 al. 2 CPC ne confère pas de droit général à la prolongation, le juge disposant au contraire d’un important pouvoir d’appréciation quant à savoir si les motifs invoqués sont suffisants ou non. La « réplique spontanée » du 22 avril 2024, déposée hors délai, est dès lors irrecevable. Il en va de même des déterminations formulées par la bailleresse à ce sujet en date du 29 mai 2024. 2.2 Doit également être tranchée la question de la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux soulevés en appel. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., N 6 ad art. 317 CPC). Les locataires ont produit à l’appui de leur réponse à l’appel de la bailleresse des pièces en lien avec leur état de santé.”
“Il estime qu’elle aurait dû indiquer, lors de l’octroi de la seconde prolongation, qu’il s’agissait d’une « ultime prolongation » ou que le délai était « non prolongeable », ce qui lui aurait permis d’anticiper. Il considère que la pratique de la Présidente est contraire aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. A son sens, un délai de 3 jours est beaucoup trop court pour déposer un acte de cette importance. Par ailleurs, la Présidente se serait fondée sur la seule détermination de l’intimée pour refuser la troisième prolongation de délai, sans même s’enquérir de la nature de la surcharge de travail du mandataire du recourant. La Cour de céans constate que la pratique suivie par la Présidente ne contrevient en aucune façon à l’art. 144 al. 2 CPC, qui permet aux magistrats de prolonger les délais fixés judiciairement pour des motifs suffisants. En effet, selon le Tribunal fédéral, le justiciable ne dispose pas d’un droit « automatique » à obtenir une prolongation de délai. L’art. 144 al. 2 CPC pose comme condition l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée; il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge (arrêts TF 5D_174/2013 du 15 janvier 2014 consid. 4.4; 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1 - 5.1.2). Invoquer, comme l’a fait le recourant, pour la troisième fois consécusive une surcharge de travail, sans expliciter plus avant ce motif, ne consiste pas dans une motivation suffisante. En tous les cas, contrairement à ce qu’avance le recourant, il n’est pas de la responsabilité du juge de s’enquérir de la nature de la surcharge de travail d’un mandataire. Le Tribunal cantonal a par ailleurs déjà précisé que lorsque le juge entend d'avance refuser toute requête de prolongation d'un délai, il doit rendre la partie expressément attentive à ce fait.”
Bei der Entscheidung über die Erstreckung gerichtlicher Fristen hat das Gericht die Bedeutung des vorgebrachten Verhinderungsgrundes gegen das Interesse am regelmässigen Ablauf des Verfahrens abzuwägen. Dabei kann es namentlich die Erfordernis der Verfahrensbeschleunigung, die Natur des zu leistenden Verfahrensakts sowie die mit einem Fristversäumnis verbundenen Sanktionen und die betroffenen öffentlichen und privaten Interessen berücksichtigen.
“144 CPC, le juge doit, dans son appréciation, mettre en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tient compte des intérêts publics et privés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1.; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 144 CPC; Hoffmann, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 8 ad art. 144 CPC; Frésard, Commentaire de la LTF, 2009, n. 16 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, n. 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). Le Message du CPC (p. 6919) cite comme exemples diverses sortes d'empêchements, plus ou moins graves, comme la maladie, l'hospitalisation, le décès d'un proche, le service militaire, l'emprisonnement, l'absence, la surcharge de travail, l'éloignement ou le séjour à l'étranger (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 144 CPC). 2.3 Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée à comparaître, ne se présente pas (art. 147 al. 1 CPC). 2.4 Dans le présent cas, les appelants ont formé devant le premier juge une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention réglant l'ensemble des effets accessoires à celui-ci. Le Tribunal a cité les appelants à comparaître en personne à une audience fixée au 25 février 2021. A la requête de l'appelante, laquelle a fait part de son indisponibilité à cette date, dès lors qu'elle enseigne les jeudis dans une haute école, le premier juge a annulé ladite audience et a appointé une nouvelle audience au 14 avril 2021.”
“47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). Le Message du CPC (p. 6919) cite comme exemples diverses sortes d'empêchements, plus ou moins graves, comme la maladie, l'hospitalisation, le décès d'un proche, le service militaire, l'emprisonnement, l'absence, la surcharge de travail, l'éloignement ou le séjour à l'étranger (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 144 CPC). 2.3 Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée à comparaître, ne se présente pas (art. 147 al. 1 CPC). 2.4 Dans le présent cas, les appelants ont formé devant le premier juge une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention réglant l'ensemble des effets accessoires à celui-ci. Le Tribunal a cité les appelants à comparaître en personne à une audience fixée au 25 février 2021. A la requête de l'appelante, laquelle a fait part de son indisponibilité à cette date, dès lors qu'elle enseigne les jeudis dans une haute école, le premier juge a annulé ladite audience et a appointé une nouvelle audience au 14 avril 2021. Le lendemain de la réception de cette citation, l'appelante a avisé le Tribunal ne pas pouvoir se rendre à l'audience, motif pris d'une formation qu'elle devait dispenser le même jour, prévue de longue date. Elle a joint à sa demande de report de l'audience les pièces justifiant du refus du centre auprès duquel la formation devait être donnée de modifier la date fixée au 14 avril 2021.”
Das Gericht kann eine Verlängerung gerichtlich angesetzter Fristen auch dann ablehnen, wenn die Gegenpartei dem offenbar zustimmt. Massgeblich bleibt das Verschulden der säumigen Partei, da die Einhaltung gerichtlicher Fristen nicht nur den Parteien, sondern auch öffentlichen Interessen (z. B. der Verfahrenszügigkeit) dient (vgl. BGE 4A_127/2021, E. 3.4.2).
“Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin kann im Antrag des Beschwerdegegners vor der Vorinstanz, die Berufung sei gutzuheissen, keine implizite Zustimmung erblickt werden, das Fristwiederherstellungsgesuch gutzuheissen, da jener Antrag am 14. Dezember 2020 gestellt worden war, während das Fristwiederherstellungsgesuch am 19. Januar 2021 deponiert wurde. Doch selbst wenn der Beschwerdegegner mit einer Gutheissung des Gesuchs einverstanden gewesen wäre, hätte dies die Vorinstanz nicht davon entbunden, das Verschulden der Beschwerdegegnerin am Fristversäumnis als massgebendes Kriterium zu betrachten, steht den Parteien nämlich nicht frei, über gerichtlich angesetzte Fristen eigenmächtig zu disponieren (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO), da die Einhaltung dieser nicht ausschliesslich ihren Interessen dient, sondern namentlich auch im öffentlichen Interesse (etwa zügige Verfahrenserledigung) liegt.”
“Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin kann im Antrag des Beschwerdegegners vor der Vorinstanz, die Berufung sei gutzuheissen, keine implizite Zustimmung erblickt werden, das Fristwiederherstellungsgesuch gutzuheissen, da jener Antrag am 14. Dezember 2020 gestellt worden war, während das Fristwiederherstellungsgesuch am 19. Januar 2021 deponiert wurde. Doch selbst wenn der Beschwerdegegner mit einer Gutheissung des Gesuchs einverstanden gewesen wäre, hätte dies die Vorinstanz nicht davon entbunden, das Verschulden der Beschwerdegegnerin am Fristversäumnis als massgebendes Kriterium zu betrachten, steht den Parteien nämlich nicht frei, über gerichtlich angesetzte Fristen eigenmächtig zu disponieren (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO), da die Einhaltung dieser nicht ausschliesslich ihren Interessen dient, sondern namentlich auch im öffentlichen Interesse (etwa zügige Verfahrenserledigung) liegt.”
Ein Gesuch um Erstreckung gesetzlicher Fristen ist vor Ablauf der Frist zu stellen. Nach Ablauf der Frist kommt anstelle einer Erstreckung nur eine Fristwiederherstellung nach Art. 148 ZPO in Betracht.
“2 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz im Beschwerdeverfahren aufgrund der Akten entscheiden. Hierbei handelt es sich um die Regel. Bei Zweckmässigkeit ist es möglich, eine mündliche Parteiverhandlung durchzuführen (Botschaft ZPO, 7379). Als Grund wird vom Gesuchsgegner einzig genannt, dass ihm zurzeit die finanziellen Mittel fehlen würden, um Beilagen, Schriften und Beweismittel einzureichen. Da neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerde- verfahren ohnehin ausgeschlossen sind (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO), ist die Zweckmässigkeit einer mündlichen Verhandlung nicht dargelegt. Das Verfahren kann daher rein schriftlich geführt werden. 3.2 Der Gesuchsgegner macht geltend, dass er noch weitere Gerichtsverfahren habe und überfordert sei, fristgerecht eine Beschwerdeschrift einzureichen. Eine Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist (vollständig) begründet einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO); die Erstreckung gesetzlicher Fristen ist ausge- schlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Selbst wenn die Ausführungen des Gesuchs- gegners als Fristerstreckungsgesuch berücksichtigt würden, wäre dieses abzu- weisen. 3.3 Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Die vorinstanzliche Verfügung vom 21. Januar 2022 stellt eine prozessleiten- de Verfügung dar. Die Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist von zehn Tagen schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen bei der Rechtsmitte- linstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Bei der Beschwerdefrist han- delt es sich um eine gesetzliche Frist. Als solche ist sie nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Ohnehin ist ein Fristerstreckungsgesuch vor Fristablauf zu stellen, danach ist lediglich eine Fristwiederherstellung denkbar. Das Fristerstreckungs- gesuch der Beschwerdeführerin ist abzuweisen.”
“2017 in Sache B._____" betiteltes Schreiben vom 19. April 2017 ohne Anträge und Be- gründung einreichte und um Gewährung einer Nachfrist ersuchte, weil ihr Rechts- vertreter unerwartet verstorben sei (BR act. 1). Der Bezirksrat bewilligte das Ge- such und setzte ihr eine 10-tägige Nachfrist zur Einreichung einer begründeten Beschwerde an, welche am 22. Mai 2017 erstattet wurde (BR act. 8 und 10). Da die Frist zur Einreichung der Beschwerde als gesetzliche Frist nicht hätte erstreckt werden können und dürfen (Art. 144 Abs. 1 ZPO), wäre das damalige Gesuch der Beschwerdeführerin als solches um Fristwiederherstellung im Sinne von Art. 148 ZPO zu behandeln gewesen. Die Gegenparteien konnten sich mittlerweile, wie vom Gesetz vorgeschrieben, dazu vernehmen (Art. 149 ZPO und act. 8 und 9).”
Gesetzliche Zehn‑Tage‑Fristen (insbesondere in summarischen Verfahren) sind nach Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckbar. Erklärungen, Begründungen oder Beilagen, die erst nach Ablauf dieser gesetzlichen Frist eingereicht werden, sind regelmässig unbeachtlich; dies führt in der Praxis meist zur Irrecevabilität des Rechtsmittels oder zum Nichteintreten.
“a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JT 2019 II 235). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en matière de cas clair (art. 248 let. b CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6). L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai de recours (art. 321 al. 2 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 16 mai 2024/130 consid. 1.1) 1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure permet ainsi d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al.”
“Le délai commence en effet impérativement à courir lors de la prise de connaissance de l'acte contesté et non, à la libre disposition du plaignant, lorsqu'il estime avoir eu les informations qu'il juge nécessaires. Cela est d'autant plus clair ici que le recourant, par son représentant, avait participé à la procédure ayant abouti en octobre 2017 à un acte de défaut de biens et qu'il ne saurait prétendre, s'il n'avait réellement pas reçu cet acte à cette époque, qu'il aurait eu besoin d'informations pour se rendre compte de cela. Le délai de plainte n'est au surplus pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 31 LP). La cour cantonale a encore jugé que le recourant invoquait en vain l'art. 17 al. 3 LP qui prévoit qu'il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. Une fois encore, l'acte de défaut de biens litigieux avait été remis au recourant. Partant, ce dernier ne pouvait plus se plaindre du fait que tel n'aurait pas été le cas. Un éventuel retard à lui remettre cet acte, outre qu'il n'était nullement établi, ne lui permettait au surplus pas de s'en plaindre sans respecter le délai de dix jours posé par l'art. 17 al. 1 [recte: 2] LP dès la remise de l'acte à son représentant. Enfin, une nullité (art. 22 al. 1 in fine LP) de l'acte de défaut de biens litigieux du fait d'une absence de notification en 2017 n'entrait pas non plus en considération vu la transmission de l'acte le 22 décembre 2023 à tout le moins. C'était donc sans violer le droit que l'autorité inférieure de surveillance avait considéré que la plainte était tardive et donc, irrecevable.”
“Gegen Entscheide im – wie hier – summarischen Verfahren beträgt die Frist für die Einreichung der Berufung 10 Tage (Art. 314 ZPO i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Dies wurde von der Vorinstanz in der Rechtsmittelbelehrung korrekt ange- geben (act. 12 S. 4, Dispositiv-Ziffer 5). Die Frist gilt dann als gewahrt, wenn die Rechtsmittelschrift am letzten Tag der Frist dem Gericht oder der Schweizeri- schen Post oder einer Schweizerischen diplomatischen bzw. konsularischen Ver- tretung zuhanden des Gerichts übergeben worden ist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Bei der Berufungsfrist handelt sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen sind solche, deren Dauer das Gesetz unabänderlich festlegt (vgl. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Werden sie nicht eingehalten, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 L’art. 136 let. b CPC prévoit la notification aux personnes concernées des ordonnances et des décisions. La notification irrégulière d’une décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir (TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4), de telle sorte que le délai de recours ne commence à courir qu’au moment où elle a connaissance de cette décision (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 52 CPC). 1.3 En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr. et le recours interjeté en temps utile, soit dans les 30 jours suivant la connaissance de la décision attaquée (cf. supra Let.C/ch.4), il est recevable. 1.4 Le délai de 10 jours de réponse au recours (art. 322 al. 2 CPC) est un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), de sorte que la motivation doit être présentée avant son échéance (cf. TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). La réponse du 21 mars 2024, intervenue dans le délai légal de 10 jours, est ainsi recevable. En revanche, l’écriture complémentaire des intimés du 11 avril 2024 est tardive, de sorte qu’elle est irrecevable. Il en va de même du courrier du 15 avril 2024 de la recourante, dès lors qu’elle porte sur l’écriture irrecevable des intimés et sur la réponse du 21 mars 2024, puisqu’elle n’a pas été déposée dans le délai de 10 jours du droit de réplique admis par la jurisprudence fédérale (ATF 138 I 484 consid. 2 ; ATF 133 I 98 consid. 2.1 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 ; TF 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1, SJ 2017 I 318 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.3 et les réf. citées). 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“________ Sàrl en liquidation le 16 janvier 2024, rejetant la requête de restitution de délai déposée le 4 décembre 2023 par celle-ci, rappelant que la faillite de cette société avait été prononcée par jugement du 5 décembre 2023 à 16 heures, rejetant toutes autres ou plus amples conclusions et rendant la décision sans frais, vu le recours daté du 17 janvier 2024 mais remis à la poste le lendemain interjeté contre cette décision par la faillie, requérant une prolongation du délai pour déposer un argumentaire et l’octroi de l’effet suspensif, vu les pièces produites avec le recours, vu l’écriture de la recourante du 26 janvier 2024, indiquant que son administrateur était soumis médicalement à une obligation de repos jusqu’au 16 février 2024 et requérant la suspension en application de l’art. 144 al. 2 CPC des délais jusqu’au 17 février 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 janvier 2024 que le recours, daté du 17 janvier 2023 et remis à la poste le lendemain, a été déposé en temps utile ; attendu que la recourante requiert une prolongation du délai de recours afin de pouvoir motiver celui-ci, que, selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent être prolongés, que le délai de recours étant fixé par l’art. 321 al. 2 CPC, il ne peut être prolongé (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 et TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1), que la requête de prolongation de ce délai figurant dans le recours et réitérée dans l’écriture du 26 janvier 2024 doit être rejetée ; attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours régie par les art. 319 ss CPC, que le certificat médical du 16 janvier 2024 produit avec le recours est postérieur à la reddition de la décision attaquée, qu’il constitue donc une pièce nouvelle, irrecevable en application de l’art. 326 al. 1 CPC, qu’au demeurant, comme on le verra, ce certificat est sans influence sur le sort du recours ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.”
Die Motivation ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung des Rechtsmittels, die vor Ablauf der gesetzlichen Rechtsmittelfrist vorzulegen ist. Gesetzliche Fristen sind nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO); eine nachträgliche Fristverlängerung zur Ergänzung oder Verbesserung einer unzureichenden bzw. nach Fristablauf eingereichten Begründung kommt daher regelmässig nicht in Betracht.
“1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, l'allégué de fait nouveau et la nouvelle pièce produite relatifs à la fin du mandat avec son conseil d'office ne seront pas pris en considération. 3. La recourante sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire au cas où son écriture ne serait pas suffisamment compréhensible parce qu'elle n'est pas de langue maternelle française. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). 3.2 En l'espèce, la recourante ne peut pas demander à reformuler son recours, quand bien même elle n'est pas de langue maternelle française, dès lors que le délai du recours est fixé par la loi et n'est pas susceptible de prolongation. 4. La recourante expose le litige au fond, avec les différents intervenants qu'elle a rencontrés dans le cadre de l'exécution du contrat de courtage, dont la C______ et la société d'architecture, affirmant avoir été trahie car celle-ci ne lui a pas révélé le nom de sa cliente, quand bien même elle le lui avait demandé, de sorte qu'elle a déployé une activité pour les intermédiaires que sont la C______ et G______ SA, laquelle a profité à D______ SA et aux frères E______.”
“1 En l'espèce, l'effet suspensif ne sera pas accordé au recours, puisqu'à la suite de l'annulation de la décision d'avance de frais, cette conclusion est devenue sans objet. 2.1.2. Selon l'art. 10 al. 3 LPA, lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le président de la Cour est en règle générale tenu d'entendre le recourant. Cette règle n'est toutefois pas absolue, étant précisé qu'il appartient à cette Autorité de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'ordonner la comparution personnelle du recourant, dès lors que celle-ci ne modifierait en rien l'issue du recours, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous. 2.1.3 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). En l'espèce, le recourant ne peut pas demander à compléter son recours, quand bien même il n'est pas juriste, dès lors que le délai du recours est fixé par la loi et n'est pas susceptible de prolongation. 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le recourant allègue nouvellement subir une invalidité à 75%, ne pas pouvoir se déplacer en transports publics, raison pour laquelle il avait dû contracter un prêt, afin de faciliter sa mobilité par l'acquisition d'un véhicule. Il ajoute devoir supporter des dépenses de santé (soins dentaires et diabète) et produit de nouvelles pièces (devis du traitement dentaire, certificat médical relatif à son diabète).”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). 2.2. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.”
“Die Vorinstanz stellte ihren Zirkulationsbeschluss dem Beschwerdeführer am 28. April 2022 zu (act. 21/3). Der letzte Tag der 10-tägigen Beschwerdefrist fiel auf den Sonntag, 8. Mai 2022, weshalb sich die Rechtsmittelfrist bis zum Mon- tag, 9. Mai 2022, verlängerte. Der Beschwerdeführer legte seine Beschwerde am 9. Mai 2022 (Datum Poststempel) und damit rechtzeitig ein (act. 27 S. 1). Demge- genüber übergab der Beschwerdeführer seine zweite Eingabe erst am 30. Mai 2022 (Datum Poststempel) der Post (act. 31). Da die Beschwerdefrist als gesetz- liche Frist nicht erstreckbar ist (Art. 144 Abs. 1 ZPO), kann eine Beschwerde nach Ablauf der Beschwerdefrist inhaltlich nicht ergänzt werden. Entsprechend ist diese zweite Eingabe unbeachtlich. Selbst wenn sie der Beschwerdeführer rechtzeitig eingereicht hätte, würde sie aber ohnehin nichts am Ausgang des vorliegenden Verfahrens ändern, wie im Folgenden aufzuzeigen ist.”
Der Fristlauf nach Art. 144 Abs. 1 ZPO ist ein gesetzlicher Fristlauf und kann nicht verlängert werden. Das Rechtsmittel muss innerhalb dieser Frist eingereicht und angemessen motiviert sein; die Begründung muss in der Eingabe selbst enthalten sein. Eine nachträgliche Vervollständigung oder Ergänzung der Motivation nach Ablauf der Frist ist im Regelfall nicht zulässig, ebenso wenig genügen blosse Vorbehalte oder die blosse Absicht, die Begründung später nachzureichen.
“Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant, notamment, sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3 L’appelante requiert un délai supplémentaire pour compléter ses moyens, dès lors que son appel aurait été déposé dans l’urgence, en se référant aux conclusions prises à titre superprovisionnel. Le délai d’appel est un délai légal, qui n'est donc pas prolongeable comme le rappelle l'art. 144 al. 1 CPC. Il n'est dès lors pas possible de donner suite à la requête de prolongation de l'appelante. 1.4 1.4.1 Pour être recevable, l’appel doit toutefois être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine. Outre le fait que la maigre motivation présentée par la recourante consiste à rediscuter les faits de manière purement appellatoire (cf. supra consid. 1.3.), son écriture s’apparente à une simple déclaration de recours puisque l’intéressée semble manifester sa volonté de compléter son acte de recours ultérieurement, soit une fois que son état de santé le permettra. C’est le lieu de lui rappeler que le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La motivation d’un acte de recours doit ainsi être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (arrêt TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Il suffit dès lors de constater que la recourante ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, de sorte que son recours est irrecevable. 3. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.”
“L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il n'y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.3 ad art. 311 CPC). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_482/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. 3.4 En l’occurrence, l’appel doit être déclaré irrecevable. D’une part, les appelants n’expliquent pas en quoi le raisonnement ou l’appréciation du premier juge serait arbitraire ou erroné, ceux-ci se contentant de mentionner les audiences auxquelles ils ont été amenés à participer sans formuler aucun grief contre la décision entreprise.”
Gesetzliche Fristen nach Art. 144 Abs. 1 ZPO sind nicht verlängerbar. Die Begründung des Rechtsmittels ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung und muss vor Ablauf der Frist vorgelegt werden. Eine nachträgliche Fristgewährung zur Vervollständigung oder Verbesserung einer unzureichenden Begründung ist nicht vorgesehen, auch nicht mit Rücksicht auf fehlende juristische Ausbildung.
“Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 3.3.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait en effet être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Ainsi, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 3.4 En l’espèce, l’appel ne comporte aucune conclusion formelle, l’appelante n’indiquant pas ce qu’elle veut obtenir. On peut comprendre des circonstances du cas que l’appelante souhaite que sa demande du 30 mai 2024 ne soit pas déclarée irrecevable, mais cette question peut dans tous les cas rester ouverte compte tenu de ce qui suit. L’appelante ne discute nullement les motifs qui ont conduit la présidente à déclarer sa demande irrecevable pour défaut d’avance de frais et n’expose aucune argumentation en lien avec la décision attaquée. Elle se limite à exposer qu’elle émarge à l’aide sociale et n’a pas les moyens d’avancer les frais réclamés en première instance, mais ces arguments ne sont pas pertinents puisque la décision attaquée ne tranchait pas la question de ses ressources suffisantes mais constatait simplement le non-paiement de l’avance de frais.”
“1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, l'allégué de fait nouveau et la nouvelle pièce produite relatifs à la fin du mandat avec son conseil d'office ne seront pas pris en considération. 3. La recourante sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire au cas où son écriture ne serait pas suffisamment compréhensible parce qu'elle n'est pas de langue maternelle française. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). 3.2 En l'espèce, la recourante ne peut pas demander à reformuler son recours, quand bien même elle n'est pas de langue maternelle française, dès lors que le délai du recours est fixé par la loi et n'est pas susceptible de prolongation. 4. La recourante expose le litige au fond, avec les différents intervenants qu'elle a rencontrés dans le cadre de l'exécution du contrat de courtage, dont la C______ et la société d'architecture, affirmant avoir été trahie car celle-ci ne lui a pas révélé le nom de sa cliente, quand bien même elle le lui avait demandé, de sorte qu'elle a déployé une activité pour les intermédiaires que sont la C______ et G______ SA, laquelle a profité à D______ SA et aux frères E______.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au vu des conclusions figurant dans la requête du 4 décembre 2023. Remis à un bureau de poste le 12 février 2024, l'appel a été formé en temps utile, soit dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise à l'appelant le 18 janvier 2024. On relèvera à cet égard que le fait que cette notification ne l'ait pas été à un conseil, non existant, est impropre à remettre en question sa validité. Dans ces conditions, une prolongation du délai pour motiver l'appel ou produire des pièces est exclue (art. 144 al. 1 CPC). 3. 3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère.”
“Celui-ci faisait valoir uniquement des moyens en lien avec la clôture, alors qu’il ne s’agissait pas d’un défaut que la poursuivie invoquait en diminution du prix. 4. Par courrier du 16 septembre 2023, reçu le 20 septembre suivant, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. U.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à prendre position sur le recours. En droit : 1. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). La question de savoir si les explications et les conclusions du recourant répondent aux exigences de forme légales (cf. art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1) peut rester ouverte, compte tenu de la conclusion à laquelle on aboutit sur le fond du recours (cf. ci-dessous au consid. 3). 1.2 Les délais légaux, dont font partie le délais de recours (art. 321 al. 2 CPC), ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Il s’ensuit que l’on ne saurait permettre au recourant de compléter la motivation de son recours. 1.3 Au demeurant, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). De même, le recours n’est recevable que pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Dès lors, les faits que le recourant expose dans son recours et qui n’ont pas été constatés par l’autorité précédente sont irrecevables et ne peuvent ici être pris en compte : soit ils sont nouveaux, soit ils ne sont pas accompagnés d’une explication exposant d’une part où au dossier ils seraient établis et d’autre part en quoi le premier juge les aurait omis de manière manifestement inexacte (cf. ci-dessous, consid. 3). Le dossier du juge de paix a pour le surplus été transmis à la Cour de céans. La pièce nouvelle (un courriel de [...], de la pépinière de [...]) que le recourant produit avec son recours ne peut non plus être prise en compte, au vu de l’art.”
“1 La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La question de sa recevabilité du point de vue de sa motivation sera examinée ci-dessous (cf. ch. 7). 2. Le recourant sollicite une restitution de délai, d'une part, pour démontrer l'inexactitude "des propos" de l'autorité de première instance et, d'autre part, en raison du fait qu'il lui a été impossible de produire les pièces justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire. 2.1 Selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références citées), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les référence citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et la référence citée). 2.2 En l'espèce, le recourant devait motiver entièrement son recours dans le délai de dix jours, lequel n'est pas prolongeable, puisqu'il s'agit d'un délai légal (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). De plus, il résulte de la jurisprudence précitée que le fait que le recourant soit dépourvu de formation juridique n'est pas une raison permettant de lui accorder un délai pour compléter son recours.”
Wird eine gerichtliche Frist ausdrücklich als «ultime» bezeichnet, darf die Partei nach den Grundsätzen von Treu und Glauben damit rechnen, dass eine weitere Prolongation nicht erfolgt; eine erneute Fristverlängerung ist dann im Regelfall nicht zu erwarten. Zudem genügen wiederholte, unkonkret vorgetragene Angaben über eine Überlastung des Bevollmächtigten in der Regel nicht als «zureichende Gründe» im Sinne von Art. 144 Abs. 2 ZPO; der Richter ist nicht verpflichtet, die konkrete Natur einer behaupteten Überlastung von Amtes wegen zu ermitteln. Allerdings muss der Richter, wenn er von vornherein jede weitere Prolongation ausschliessen will, die Parteiexpress auf dieses Vorgehen hinweisen.
“Il importe peu à cet égard que la juge déléguée n'ait pas indiqué dans son avis précité, en sus de la mention selon laquelle il s'agissait d'une ultime (terme au demeurant souligné) prolongation, que le délai prolongé au 10 septembre 2021 n'était pas prolongeable une nouvelle fois. Le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne pouvait qu'inférer, selon les règles de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois ne serait pas prolongé à nouveau, ce d'autant que l'intimée s'était déjà opposée à sa première demande de prolongation du 27 août 2021 et avait même demandé à la juge déléguée de reconsidérer son avis du 31 août 2021 faisant droit à cette demande. On rappellera que faute d'avoir déposé une réponse dans le délai initialement imparti, le recourant a déjà été mis au bénéfice d'un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ensuite, non content d'avoir obtenu ce délai supplémentaire, il a requis une prolongation de celui-ci, laquelle lui a été accordée avec la précision qu'il s'agissait d'une ultime prolongation, puis une seconde prolongation, alors même que le délai fixé était un ultime délai. Aucune violation de l'art. 144 al. 2 CPC ne peut ainsi être reprochée à l'autorité précédente. En outre, la juge déléguée n'avait pas à mettre une nouvelle fois le recourant au bénéfice d'un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. En effet, comme on vient de le voir, le recourant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois au 10 septembre 2021 selon l'avis du 31 août 2021 ne serait pas prolongé à nouveau. La nouvelle demande de prolongation est intervenue le 10 septembre 2021 seulement, soit à un moment qui ne permettait plus au juge de répondre pendant le délai échéant le jour en question, de sorte que le recourant a pris le risque de perdre la possibilité de déposer sa réponse en cas de refus de la prolongation. 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée. La requête d'effet suspensif présentée par le recourant est par conséquent sans objet. 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.”
“Il estime qu’elle aurait dû indiquer, lors de l’octroi de la seconde prolongation, qu’il s’agissait d’une « ultime prolongation » ou que le délai était « non prolongeable », ce qui lui aurait permis d’anticiper. Il considère que la pratique de la Présidente est contraire aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. A son sens, un délai de 3 jours est beaucoup trop court pour déposer un acte de cette importance. Par ailleurs, la Présidente se serait fondée sur la seule détermination de l’intimée pour refuser la troisième prolongation de délai, sans même s’enquérir de la nature de la surcharge de travail du mandataire du recourant. La Cour de céans constate que la pratique suivie par la Présidente ne contrevient en aucune façon à l’art. 144 al. 2 CPC, qui permet aux magistrats de prolonger les délais fixés judiciairement pour des motifs suffisants. En effet, selon le Tribunal fédéral, le justiciable ne dispose pas d’un droit « automatique » à obtenir une prolongation de délai. L’art. 144 al. 2 CPC pose comme condition l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée; il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge (arrêts TF 5D_174/2013 du 15 janvier 2014 consid. 4.4; 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1 - 5.1.2). Invoquer, comme l’a fait le recourant, pour la troisième fois consécusive une surcharge de travail, sans expliciter plus avant ce motif, ne consiste pas dans une motivation suffisante. En tous les cas, contrairement à ce qu’avance le recourant, il n’est pas de la responsabilité du juge de s’enquérir de la nature de la surcharge de travail d’un mandataire. Le Tribunal cantonal a par ailleurs déjà précisé que lorsque le juge entend d'avance refuser toute requête de prolongation d'un délai, il doit rendre la partie expressément attentive à ce fait.”
Glaubhaft gemachte Umstände, die nach allgemeiner Lebenserfahrung geeignet sind, das Fristversäumnis unverschuldet erscheinen zu lassen (z. B. Anzeichen für die Insolvenz einer Erbschaft), können als «hinreichende Gründe» im Sinn von Art. 144 Abs. 2 ZPO genügen. Es genügt, dass solche Umstände als wahrscheinlich erscheinen; das Vorliegen genügender Gründe ist sodann innerhalb des weiten Ermessens des Gerichts zu prüfen.
“TRIBUNAL CANTONAL SU17.007302-201597 311 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2020 _________________________ Composition : M. Pellet, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 144 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], et T.________, à [...], contre la décision rendue le 4 novembre 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 4 novembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a refusé d’octroyer à A.________ et T.________ une prolongation au 28 février 2021 du délai imparti au 31 octobre 2020 pour présenter une offre ferme d’acquisition du tableau faisant partie de l’actif inventorié dans la succession de feu D.________. En droit, la juge de paix a rappelé que le bénéfice d’inventaire dressé le 29 août 2019 faisait état de l’insolvabilité de la succession de feu D.________. Elle a considéré que malgré une prolongation successive du délai accordé aux héritières pour établir l’authenticité du tableau du 28 février au 30 octobre 2020, celles-ci avaient échoué à contredire la constatation de l’insolvabilité de ladite succession.”
“2 En l’espèce, la critique de l’état de fait soutenue par les recourantes peut en l’état demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit être rejeté pour les motifs suivants (cf. consid. 4.3 infra). 4. 4.1 Les recourantes soutiennent que la juge de paix aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en n’accordant pas la prolongation de délai requise. Elles font valoir que l’évolution des différentes démarches en vue d’authentifier le tableau serait particulièrement encourageante et que du temps supplémentaire avait été sollicité par l’expert S.________ dans le but d’approfondir ses recherches, raison pour laquelle elles avaient demandé une nouvelle prolongation. Selon les recourantes, l’attitude de la magistrate de première instance serait contradictoire dans la mesure où elle a précédemment accordé des prolongations de délai, considérant que les motifs étaient suffisants, ainsi que la visite du tableau par un expert, tout en refusant la demande de prolongation qui a suivi. 4.2 Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Cette norme pose comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (Merz, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2e éd., 2016, nn. 6 ss ad art. 144 CPC ; Hoffmann-Nowotny, in : Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, n. 13 ad art. 144 CPC). A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, nn. 5-6 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., nn. 6 et 9 ad art. 144 CPC). Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art.”
Fehlt die für das Rechtsmittel erforderliche, hinreichend konkrete Begründung (insbesondere genaue Bezeichnung der angegriffenen Entscheidungspassagen und der bezogenen Aktenstücke), ist das Rechtsmittel nach der Rechtsprechung von vornherein unzulässig. Nach der Praxis kann die unzureichende Motivierung nicht durch nachträgliche Ergänzung nach Ablauf der (nicht verlängerbaren) Frist geheilt werden; eine allgemeine Pflicht, der Partei vorab eine Nachfrist zur Vervollständigung zu gewähren, besteht nicht.
“Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant, notamment, sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3 L’appelante requiert un délai supplémentaire pour compléter ses moyens, dès lors que son appel aurait été déposé dans l’urgence, en se référant aux conclusions prises à titre superprovisionnel. Le délai d’appel est un délai légal, qui n'est donc pas prolongeable comme le rappelle l'art. 144 al. 1 CPC. Il n'est dès lors pas possible de donner suite à la requête de prolongation de l'appelante. 1.4 1.4.1 Pour être recevable, l’appel doit toutefois être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine. Outre le fait que la maigre motivation présentée par la recourante consiste à rediscuter les faits de manière purement appellatoire (cf. supra consid. 1.3.), son écriture s’apparente à une simple déclaration de recours puisque l’intéressée semble manifester sa volonté de compléter son acte de recours ultérieurement, soit une fois que son état de santé le permettra. C’est le lieu de lui rappeler que le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La motivation d’un acte de recours doit ainsi être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (arrêt TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Il suffit dès lors de constater que la recourante ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, de sorte que son recours est irrecevable. 3. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.”
“L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il n'y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.3 ad art. 311 CPC). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_482/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. 3.4 En l’occurrence, l’appel doit être déclaré irrecevable. D’une part, les appelants n’expliquent pas en quoi le raisonnement ou l’appréciation du premier juge serait arbitraire ou erroné, ceux-ci se contentant de mentionner les audiences auxquelles ils ont été amenés à participer sans formuler aucun grief contre la décision entreprise.”
Die Abgabe an die Post am letzten Tag der Frist bis Mitternacht gilt als fristwahrend; massgeblich ist das Abgabedatum bzw. der Poststempel. Fristen nach Art. 144 Abs. 1 ZPO sind nicht erstreckbar.
“Elle a en outre produit deux pièces nouvelles, soit deux captures d’écran de téléphone portable, l’une mentionnant les données relatives à l’enregistrement vidéo litigieux ainsi qu’une photographie de ladite vidéo. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). La teneur de l'art. 143 al. 1 CPC étant identique à celle de l'art. 48 LTF, la jurisprudence relative à cette dernière disposition – applicable à l’ensemble des recours formés auprès du Tribunal fédéral – est applicable à l’art. 143 al. 1 CPC (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1 dont il ressort que la jurisprudence relative à l’art. 48 LTF est applicable à l’art. 91 CPP ; TF 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3 ; TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3 ; CACI 15 mars 2022/130 consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2). En pratique, l'expédition postale est la règle. Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate MyPost 24 (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.1 ; TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 2.2 En l’espèce, les conclusions de la demande sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie de l’appel qui est ouverte contre le jugement entrepris. 3. 3.1 3.1.1 L'appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). 3.1.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). La teneur de l'art. 143 al. 1 CPC étant identique à l'art. 48 LTF, la jurisprudence relative à cette dernière disposition – applicable à l’ensemble des recours formés auprès du Tribunal fédéral – est applicable à l’art. 143 al. 1 CPC (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1 dont il ressort que la jurisprudence relative à l’art. 48 LTF est applicable à l’art. 91 CPP ; TF 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3 ; TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3 ; CACI 15 mars 2022/130 consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529 ; TF 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2). En pratique, l'expédition postale est la règle. Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate MyPost 24 (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid 1.1 ; TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (ATF 147 IV 526 consid.”
“Berechnung der Bezugsdauer des Unterhalts b) wegen unvollständigem Verfahren und fehlender Parteibefra- gung um 50% c) wegen fehlender Schwierigkeit um 1/3 (d.h. 2/3 ggü. Verfü- gung) §4 Abs 2 AnwGebV d) wegen wiederkehrender Leistungen um mind. 50% gemäss §4 Abs 3 AnwGebV - 4 - e) durch Streichung der Zuschläge CHF 800 und CHF 5'200 (Nr. 13/14 der Verfügung) sowie etwaiger Barauslagen; in Summe somit auf CHF 25'099. 8. Die Vergütung für den unentgeltlichen Rechtsbeistand ist auf NULL zu reduzieren 9. Alles zu Kosten und Lasten der Beklagten resp. der Staatskasse" 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-251). Da sich die Beschwerde sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlun- gen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Der Beschwerdeführer nahm die Verfügung vom 14. Juli 2023 am 21. Au- gust 2023 entgegen (Urk. 6/249). Bei der darin angesetzten 10-tägigen Be- schwerdefrist handelt es sich um eine gesetzliche Frist, welche nicht erstreckbar ist (Art. 321 Abs. 2 ZPO; Art. 144 Abs. 1 ZPO). Sie lief für den Beschwerdeführer am 31. August 2023, dem Tag, an welchem er die Beschwerde der Post übergab, ab. Ein allfälliger neuer Rechtsbeistand des Beschwerdeführers könnte die Be- schwerde daher entgegen der sich aus dem Beschwerdeantrag Ziffer 3 ergeben- den Annahme des Beschwerdeführers nicht mehr vervollständigen, weshalb die- sem dafür keine neue Frist angesetzt werden könnte. Vielmehr ist für die Behand- lung der Beschwerde auf die in der Beschwerdeschrift vom 31. August 2023 ent- haltenen Eventualanträge und Rügen des Beschwerdeführers abzustellen. Vor diesem Hintergrund ist der Antrag des Beschwerdeführers auf Sistierung des Ver- fahrens (Beschwerdeantrag Ziffer 3) abzuweisen. 3.1. Der Beschwerdeführer erhob gegen das am 14. Juli 2023 ergangene Urteil der Vorinstanz Berufung. Dafür wurde ein separates Verfahren angelegt, das un- ter der Geschäfts-Nr. LC230042 geführt wird. Der Beschwerdeführer stellt das Begehren um Vereinigung der beiden Verfahren (Beschwerdeantrag Ziffer 4; Urk.”
“00184 sind von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. - 3 - 4 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 zurückzu- erstatten. 5 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlich- tungsverhandlungen im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 erneut vorzuladen." 1.4. Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 22 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 20 und Urk. 22]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann. 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-21). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Ziff. 5.1]), und im Übri- gen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. nachfolgend Ziff. 2.1). Die Sache ist spruchreif. 2.1. Bei der Klagebewilligung handelt es sich nicht um einen Entscheid und sie ist dementsprechend nicht anfechtbar (BGE 140 III 227 E. 3 = Pra 104/2015 Nr.”
“Die Eingabe wur- de indes erst am 8. September 2021 der Schweizerischen Post übergeben (vgl. Datum Poststempel). Die Eingabe erweist sich damit als verspätet, weshalb da- rauf nicht einzutreten ist. Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass die Berufungsfrist eine gesetzliche Frist ist, welche nicht erstreckt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die Berufung wäre daher innert der Berufungsfrist abschliessend zu begründen gewesen und auch sämtliche Beilagen und Kopien hätten innert der 10-tägigen Frist eingereicht werden müssen.”
Das Unterlassen, der Vorinstanz eine Abwesenheit mitzuteilen, rechtfertigt nach dem Wortlaut und der Rechtsprechung keine Erstreckung gesetzlicher Fristen; ein erst nach Fristablauf bekannt gewordenes Urteil schützt nicht vor dem Verlust des Rechtsmittels (Art. 144 Abs. 1 ZPO).
“Trotz dieser Kenntnis unterliess er es, - 5 - der Vorinstanz seine Abwesenheit vom 4. bis 16. November 2023 mitzuteilen und diese darum zu bitten, während der genannten Zeit keine Zustellungen an ihn vor- zunehmen. Das in unbegründeter Form erlassene vorinstanzliche Urteil vom 25. August 2023 wurde – wie bereits erwähnt – am 2. November 2023 für ihn in Empfang genommen (vgl. Urk. 5/7 S. 1). Die zehntägige Frist, innert welcher eine Begründung des Urteils verlangt werden kann (Urk. 5/6 S. 2 Dispositivziffer 6), lief demnach am 13. November 2023 ab (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO, Art. 143 Abs. 1 ZPO). Dass der Gesuchsgegner gemäss seiner eigenen Aussage vom vorin- stanzlichen Urteil erst danach Kenntnis erhalten hat, ist ihm selber zuzuschreiben. Das Urteil wurde ihm von der Vorinstanz gesetzeskonform zugestellt (Art. 138 Abs. 1 und 2 ZPO). Wie bereits die Vorinstanz zu Recht ausführte (Urk. 2 S. 2), ist die gesetzli- che Frist zur Beantragung einer Begründung sodann nicht erstreckbar (Art. 239 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Da der Gesuchsgegner innert der zehntägigen Frist keine Begründung des Urteils vom 25. Oktober 2023 verlangt hat, gilt dies gemäss Art. 239 Abs. 2 ZPO als Verzicht auf die Anfechtung des Urteils mit Beschwerde.”
“2 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz im Beschwerdeverfahren aufgrund der Akten entscheiden. Hierbei handelt es sich um die Regel. Bei Zweckmässigkeit ist es möglich, eine mündliche Parteiverhandlung durchzuführen (Botschaft ZPO, 7379). Als Grund wird vom Gesuchsgegner einzig genannt, dass ihm zurzeit die finanziellen Mittel fehlen würden, um Beilagen, Schriften und Beweismittel einzureichen. Da neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerde- verfahren ohnehin ausgeschlossen sind (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO), ist die Zweckmässigkeit einer mündlichen Verhandlung nicht dargelegt. Das Verfahren kann daher rein schriftlich geführt werden. 3.2 Der Gesuchsgegner macht geltend, dass er noch weitere Gerichtsverfahren habe und überfordert sei, fristgerecht eine Beschwerdeschrift einzureichen. Eine Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist (vollständig) begründet einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO); die Erstreckung gesetzlicher Fristen ist ausge- schlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Selbst wenn die Ausführungen des Gesuchs- gegners als Fristerstreckungsgesuch berücksichtigt würden, wäre dieses abzu- weisen. 3.3 Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Gesetzliche Fristen sind nicht erstreckbar. Wird ein erforderlicher Akt erst nach Ablauf der Frist eingereicht, ist der Mangel in der Regel irreparabel und das verspätete Schreiben gilt als unzulässig bzw. ist irrecevable.
“], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). 4.2.3 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.3 En l’espèce, la recourante demande que K.________ ne prenne plus de décisions relatives à sa scolarité. Elle mentionne qu’elle s’est retrouvée avec des "petits" à faire des choses qu’elle a déjà faites, que K.________ l’a mise dans une classe spécialisée pour des raisons qu’elle ne connait pas et que si en octobre 2023 elle a pu passer de la 8ème à la 9ème, elle répète toutefois encore des choses qu’elle a déjà vues avant son placement. Elle sollicite ainsi implicitement la levée de la curatelle de représentation de mineur instituée en sa faveur et confiée à K.________ par décision de la justice de paix du 22 novembre 2022. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée, qui a trait à la renonciation à prononcer le retrait de l’autorité parentale de la mère de la recourante, qui n’est pas critiquée par la recourante.”
“b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). 3.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ou de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant ou le recourant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A _97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 consid. 2.4). 3.4 Dans son appel, l’appelante et recourante expose subir des désagréments dans l’utilisation de ses parcelles, dès lors que les travaux de remise en état de sa terrasse et de son jardin n’avaient fautivement pas été effectués par l’intimée. Elle demande en conséquence « réparation », ne pouvant pas utiliser les lieux précités. Elle conteste sur cette base d’une part sa condamnation au paiement des charges de la PPE et, d’autre part, l’inscription des hypothèques légales. Il convient tout d’abord de relever que si dans ses motifs l’appelante et recourante conteste l’inscription des hypothèques légales, elle n’a pris aucune conclusion formelle à cet égard.”
“Cela étant, elle ne prend aucune conclusion sur le fond. S'agissant d’une indemnité de conseil d’office, elle aurait dû en particulier formuler des conclusions chiffrées, ce qu’elle n’a pas fait. A l’examen de la motivation, on ne comprend au demeurant pas si la recourante conteste l’entier de l’indemnité allouée à son ancien conseil ou seulement une partie et, dans ce cas, quelle est la quotité admise. La motivation est également insuffisante. La recourante semble se plaindre de la manière dont son ancien conseil s’est acquitté de sa mission mais n’explique pas en quoi les heures facturées par son avocat et indemnisées à ce titre seraient infondées. Le vice découlant du défaut de conclusions et de motivation étant irréparable, le recours est irrecevable. 5. 5.1 La recourante a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire et à ce que lui soit désigné un conseil d’office pour la procédure de recours. La loi de procédure impose que l’acte de recours motivé soit impérativement déposé dans le délai de recours (art. 321 al. 1 CPC). L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux, parmi lesquels figurent les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Il s’ensuit que la motivation doit être présentée avant l’échéance du délai de recours (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2). 5.2 La recourante, qui s’est vu notifier le prononcé attaqué le 1er décembre 2022, avait jusqu’au 12 décembre 2022 pour interjeter recours, premier jour utile selon l’art. 142 al. 3 CPC. Son pli porte le sceau postal du 11 décembre 2022 et est parvenu à la cour de céans le 12 décembre 2022, soit le dernier jour du délai de recours. La demande de la recourante de bénéficier d’un conseil d’office pour l’assister dans son recours est dès lors sans objet puisqu’un avocat n’aurait pas pu l’aider à compléter son acte, le délai de recours étant échu.”
“En tant que le recourant se réfère aux pièces qu'il aurait produites devant la cour cantonale, il fonde sa critique sur des faits irrecevables, dès lors que le contenu de ces pièces ne ressort pas de l'ordonnance attaquée et qu'il ne soulève aucun grief d'arbitraire en lien avec ces constatations (cf. supra consid. 2.2). Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC; arrêts 5A_736/2016 du 30 mars 2017 consid. 4.2; 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours (arrêts 5A_736/2016 précité consid. 4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4), qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que les propos du recourant en lien avec le fait que ses compléments au recours n'étaient pas tardifs sont manifestement dépourvus de tout fondement juridique. Au surplus, le recourant se limite à discuter de la constatation de la cour cantonale selon laquelle son recours était confus et peu compréhensible, en exposant son propre point de vue et sans démontrer, conformément aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.2), le caractère prétendument insoutenable de cette constatation. Il résulte ainsi de ce qui précède que ses critiques en lien avec l'analyse des chances de succès de son recours sont, pour autant que recevables, manifestement mal fondées. Ces considérations scellent le sort du recours sans qu'il y ait lieu d'analyser les critiques du recourant en lien avec l'établissement de sa situation financière, la condition relative à l'insuffisance de ressources étant cumulative à celle des chances de succès.”
Wird ein Gesuch um Fristerstreckung erst nach Ablauf der Frist eingereicht oder gelangen Eingaben erst nach Fristablauf (z. B. durch nachträgliche Zuführung per Post) zum Gericht, werden diese Eingaben in der Regel als verspätig/irrecevable betrachtet und bleiben unberücksichtigt.
“2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, les appels sont recevables. 1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.4 L'intimé fait valoir que la réponse de l'appelante à son appel est irrecevable, car tardive. 1.4.1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour le dépôt de la réponse à l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 2 CPC). 1.4.2 En l'occurrence, l'appel de l'intimé a été reçu par l'appelante en date du 28 juin 2023, de sorte que le délai de réponse est arrivé à échéance le lundi 10 juillet 2023. Bien que la réponse de l'appelante soit datée du 10 juillet 2023, le tampon de réception du greffe de la Cour mentionne que cette écriture a été expédiée par la poste en date du 11 juillet 2023. Le suivi postal correspondant au numéro d'envoi contenu sur l'enveloppe de ladite écriture (n° 3______) confirme que celle-ci a été déposée à la poste le 11 juillet 2023. Les quittances et confirmations de dépôts produits par l'appelante, qui mentionnent l'envoi de courriers à la Cour le 10 juillet 2023, se rapportent à des numéros d'envoi différents que celui mentionné sur l'enveloppe susvisée (n° 4______ et 5______). Ils ne permettent donc pas de retenir que la réponse de l'appelante a été expédiée dans le délai utile. Celle-ci est ainsi tardive et partant irrecevable. Il s'ensuit que la Cour statuera sans prendre en compte la réponse de l'appelante, de même que les répliques et dupliques subséquentes.”
“________ a introduit, le 12 juillet 2021, devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal), une demande en paiement à l’encontre de la société A.________ Sàrl ; que par ordonnance du 13 juillet 2021, la Présidente du Tribunal a imparti un délai expirant le 13 septembre 2021 à A.________ Sàrl pour déposer sa réponse ; que par courrier du 27 août 2021, A.________ Sàrl a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale relative au demandeur, requête à laquelle ce dernier s’est opposé le 1er septembre 2021 ; que par décision du 6 septembre 2021, la Présidente a rejeté la requête de suspension et a prolongé d’office au 12 octobre 2021 le délai pour répondre à la demande ; que par courrier du 13 octobre 2021, A.________ Sàrl a demandé une prolongation de délai de 30 jours pour déposer sa réponse ; que par décision du 14 octobre 2021, la Présidente a rejeté cette requête au motif que celle-ci est intervenue après le 12 octobre 2021, soit après l’expiration du délai fixé pour déposer la réponse, si bien qu’elle est tardive conformément à l’art. 144 al. 2 CPC ; qu’en date du 1er novembre 2021, A.________ Sàrl a déposé sa réponse auprès du Tribunal ; que, parallèlement, par acte du 2 novembre 2021, A.________ Sàrl a interjeté un recours contre la décision du 14 octobre 2021 ; qu’en date du 23 novembre 2021, B.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation, subsidiairement à son rejet ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) ; qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre une décision rejetant une requête de prolongation de délai ; il s’agit d’une ordonnance d’instruction qui ne peut faire l’objet d’un recours stricto sensu que si elle peut causer un préjudice difficile à réparer au sens de l’art.”
Fehlende finanzielle Mittel begründen keine Erstreckung gesetzlicher Fristen; auch eine prozessuale Überforderung des Parteibeistands rechtfertigt nach Art. 144 Abs. 1 ZPO keine Fristerstreckung.
“2 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz im Beschwerdeverfahren aufgrund der Akten entscheiden. Hierbei handelt es sich um die Regel. Bei Zweckmässigkeit ist es möglich, eine mündliche Parteiverhandlung durchzuführen (Botschaft ZPO, 7379). Als Grund wird vom Gesuchsgegner einzig genannt, dass ihm zurzeit die finanziellen Mittel fehlen würden, um Beilagen, Schriften und Beweismittel einzureichen. Da neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerde- verfahren ohnehin ausgeschlossen sind (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO), ist die Zweckmässigkeit einer mündlichen Verhandlung nicht dargelegt. Das Verfahren kann daher rein schriftlich geführt werden. 3.2 Der Gesuchsgegner macht geltend, dass er noch weitere Gerichtsverfahren habe und überfordert sei, fristgerecht eine Beschwerdeschrift einzureichen. Eine Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist (vollständig) begründet einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO); die Erstreckung gesetzlicher Fristen ist ausge- schlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Selbst wenn die Ausführungen des Gesuchs- gegners als Fristerstreckungsgesuch berücksichtigt würden, wäre dieses abzu- weisen. 3.3 Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Eine gerichtliche Fristerstreckung ist grundsätzlich zu begründen. Ausnahmsweise kann das Gericht (bzw. der Verfahrensleiter) jedoch auch ohne ausdrückliche Begründung von der Glaubhaftigkeit eines zureichenden Grundes ausgehen, etwa bei gerichtsnotorischer Arbeitsbelastung, sofern dadurch keine erhebliche Rechtsverzögerung eintritt und der betroffene Parteien dadurch nicht beschwert werden. (Art. 144 ZPO)
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei der Frist für die Stellungnahme des Zivilgerichts zu Ziff. 41 Pkt. 2 und Ziff. 42 der Beschwerde habe es sich um eine nicht erstreckbare gesetzliche Frist gehandelt (Eingaben vom 8. Mai 2021 S. 2 f. und 10. Juni 2021 Ziff. 1 ff.). Diese Ansicht ist falsch, wie die Beschwerdeführerin auch als juristische Laiin bereits mit einem Blick in die ZPO hätte feststellen können. Die Stellungnahme der Vorinstanz ist nicht in Art. 322 ZPO, sondern in Art. 324 ZPO geregelt. Diese Bestimmung sieht keine Frist vor. Daher handelt es sich bei der Frist für die Stellungnahme der Vorinstanz um eine gerichtliche und somit erstreckbare Frist (Steiner, a.a.O., N 606). Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, das Fristersterstreckungsgesuch des Zivilgerichts hätte mangels Begründung abgewiesen werden müssen (Eingaben vom 8. Mai 2021 S. 3 und 10. Juni 2021 Ziff. 4 ff.). Auch dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Ein Fristerstreckungsgesuch ist zwar zu begründen (Benn, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 144 ZPO N 8; Merz, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 144 N 11). Angesichts der gerichtsnotorischen Arbeitsbelastung des Zivilgerichts durfte der Verfahrensleiter jedoch ausnahmsweise auch ohne Begründung davon ausgehen, dass ein zureichender Grund für eine Fristerstreckung glaubhaft ist. Im Übrigen wäre die Beschwerdeführerin auch durch eine zu Unrecht erfolgte Fristerstreckung nicht beschwert (vgl. Benn, a.a.O., Art. 144 ZPO N 15; Merz, a.a.O., Art. 144 N 26). Eine Rechtsverzögerung bewirkte die Fristerstreckung um bloss zehn Tage im vorliegenden Fall offensichtlich nicht. Aus den vorstehenden Gründen ist die Stellungnahme des Zivilgerichts vom 5. Mai 2021 entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei der Frist für die Stellungnahme des Zivilgerichts zu Ziff. 41 Pkt. 2 und Ziff. 42 der Beschwerde habe es sich um eine nicht erstreckbare gesetzliche Frist gehandelt (Eingaben vom 8. Mai 2021 S. 2 f. und 10. Juni 2021 Ziff. 1 ff.). Diese Ansicht ist falsch, wie die Beschwerdeführerin auch als juristische Laiin bereits mit einem Blick in die ZPO hätte feststellen können. Die Stellungnahme der Vorinstanz ist nicht in Art. 322 ZPO, sondern in Art. 324 ZPO geregelt. Diese Bestimmung sieht keine Frist vor. Daher handelt es sich bei der Frist für die Stellungnahme der Vorinstanz um eine gerichtliche und somit erstreckbare Frist (Steiner, a.a.O., N 606). Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, das Fristersterstreckungsgesuch des Zivilgerichts hätte mangels Begründung abgewiesen werden müssen (Eingaben vom 8. Mai 2021 S. 3 und 10. Juni 2021 Ziff. 4 ff.). Auch dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Ein Fristerstreckungsgesuch ist zwar zu begründen (Benn, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 144 ZPO N 8; Merz, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 144 N 11). Angesichts der gerichtsnotorischen Arbeitsbelastung des Zivilgerichts durfte der Verfahrensleiter jedoch ausnahmsweise auch ohne Begründung davon ausgehen, dass ein zureichender Grund für eine Fristerstreckung glaubhaft ist. Im Übrigen wäre die Beschwerdeführerin auch durch eine zu Unrecht erfolgte Fristerstreckung nicht beschwert (vgl. Benn, a.a.O., Art. 144 ZPO N 15; Merz, a.a.O., Art. 144 N 26). Eine Rechtsverzögerung bewirkte die Fristerstreckung um bloss zehn Tage im vorliegenden Fall offensichtlich nicht. Aus den vorstehenden Gründen ist die Stellungnahme des Zivilgerichts vom 5. Mai 2021 entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.”
Wird die Mitteilung an den Vertreter zugestellt, gilt sie als dem Beteiligten zugegangen (vgl. Art. 138 Abs. 2 ZPO). Gesetzliche Fristen können nicht verlängert werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO); persönliche Umstände des Beteiligten — etwa das Warten auf die Rückkehr seines Anwalts — rechtfertigen nach der zitierten Rechtsprechung keine Verlängerung der Frist.
“2 En l’espèce, le jugement entrepris a été envoyé pour notification au recourant sous pli recommandé le 26 juillet 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le vendredi 28 juillet 2023. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressé à cette date par l’intermédiaire de son conseil. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le samedi 29 juillet 2023, pour expirer le lundi 7 août 2023. Le recours remis le 6 septembre 2023 à la Poste suisse se révèle ainsi manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. Dans son recours, le recourant fait valoir que son retard serait dû au fait qu’il attendait le retour de vacances de son conseil pour s’entretenir avec celui-ci au sujet de l’indemnité litigieuse. Cet argument n’est toutefois aucunement pertinent, dès lors que le délai de recours n’est pas à la libre disposition du juge mais découle impérativement de l’application de la loi. Il ne peut ainsi être prolongé (cf. art. 144 al. 1 CPC) afin de tenir compte des circonstances propres au recourant. 4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 du TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. R.________, - Me N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
“Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, les art. 1 à 196 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) sont applicables à titre de droit cantonal complémentaire en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 20 novembre 2020/221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, il est constant que la décision entreprise a été distribuée le jeudi 26 août 2021 au recourant par l’intermédiaire de son conseil, ce que l’intéressé admet. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, cette décision lui a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art.”
Art. 144 Abs. 1 ZPO gilt in besonderen Verfahrenskonstellationen mit gesetzlichen Fristen; etwa bei KESB‑/ZGB‑Beschwerden und bei Beschwerden gegen die Konkurseröffnung. In diesen Fällen ist eine Fristerstreckung bzw. die Gewährung einer Nachfrist ausgeschlossen; Begründung und Belege/Urkunden sind vor Ablauf der (gesetzlichen) Frist einzureichen.
“Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit Mitteilung des Entscheids der KESB schriftlich und begrundet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 450b Abs. 1 ZGB; Art. 450 Abs. 3 ZGB). Bei der Beschwerdefrist handelt es sich um eine gesetzliche Frist, die nicht erstreckt werden kann (vgl. Art. 144 Abs. 1 ZPO; Ruth E. Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivil- gesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 20 zu Art. 450b ZGB). Ausgeschlossen sind daher auch Nachfristen zur Ergänzung der Beschwerdebegründung oder der An- tragstellung (OGer ZH PQ 180082-O/U v.”
“Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung des Gläubigers schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was - 3 - nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Rechtsmittelverfahren auch dann aufgeho- ben werden, wenn die Schuldnerin durch Urkunden einen der drei gesetzlich vor- gesehenen Konkursaufhebungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerver- zicht) nachweist. In diesem Fall hat die Schuldnerin jedoch überdies ihre Zah- lungsfähigkeit glaubhaft zu machen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). In jedem Fall ist zusätzlich erforderlich, dass die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzli- chen Konkursgerichts sichergestellt werden. Neue Behauptungen und Urkunden- beweise sind unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Ent- scheid ergangen sind, zulässig, müssen indes vor Ablauf der Beschwerdefrist bei- gebracht werden (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Die Gewährung ei- ner Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 5).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit dem Einlegen des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und Urkundenbe- weise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren unbe- schränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzli- chen Entscheid ergangen sind. Jedoch muss die Begründung samt Belegen voll- ständig innert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (Art. 321 ZPO). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO).”
“Im Be- schwerdeverfahren können neue Tatsachen geltend gemacht werden, wenn sie vor dem erstinstanzlichen angefochtenen Entscheid entstanden sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Rechtsmittelverfahren auch dann aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkursaufhebungs- gründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist. In diesem Fall hat die Schuldnerin jedoch überdies ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). In jedem Fall ist zusätzlich erforderlich, dass die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sicherge- stellt werden. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise sind unabhängig da- von, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind, zuläs- sig, müssen indes vor Ablauf der Beschwerdefrist beigebracht werden (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. ei- ner Nachfrist ist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZK ZPO- Freiburghaus/Afheldt,”
Die Notwendigkeit, ein im Ausland gelegenes Grundstück zu veräussern, kann als ausreichender Grund für die Verlängerung einer gerichtlich gesetzten Frist im Sinne von Art. 144 ZPO gelten, sofern der Antrag vor Fristablauf gestellt wird.
“120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. En principe, ce retrait n'intervient que pour l'avenir (ATF 141 I 241 consid. 3.1). Le retrait rétroactif (ex tunc) ne s'applique qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5), par exemple parce que la partie a fourni des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière ou s'est comportée d'une autre façon de manière téméraire, trompeuse, fallacieuse ou abusive (arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5). 3.1.3. Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 CPC). Comme tout délai judiciaire, les délais fixés selon l'art. 101 al. 1 CPC sont prolongeables (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 20 ad art. 101 CPC). 3.2.1. En l'espèce, la recourante admet, dans son recours, être propriétaire d'un studio à B______, en Espagne, mais soutient qu'elle ne parviendrait pas à le vendre dans le délai imparti par le Tribunal pour s'acquitter des frais judiciaires et des sûretés demandés, de sorte qu'elle serait actuellement indigente. Dès lors que la recourante possède un bien immobilier à l'étranger, elle a également la possibilité de le vendre, l'hypothéquer ou le mettre en location pour s'acquitter de ses frais de justice. Le fait que la mise en œuvre de ces démarches prendrait du temps à la recourante est incontestable. En revanche, la recourante pourrait obtenir une prolongation du délai imparti pour s'acquitter des frais judiciaires et des sûretés demandés, puisque les délais fixés par l'autorité judiciaire sont des délais prolongeables en cas de motifs suffisants et que la nécessité de devoir vendre un bien immobilier en est un.”
Gemäss Rechtsprechung kann der gesetzliche Fristablauf nicht verlängert werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Bei Sendungen ins Ausland ist der massgebliche Zeitpunkt für die Fristwahrung die wirksame Zustellung im Ausland; dies lässt sich in der Praxis anhand der Nachverfolgung/Verteilungsanzeige der Post (z. B. «Suivi des envois») belegen.
“2 S’agissant de l’efax du 13 septembre 2024, on relèvera que le recourant ne dispose pas d’une signature électronique qualifiée au sens de la jurisprudence précitée, ce qu’il n’allègue ni ne démontre au demeurant. En outre, les envois électroniques ne peuvent être transmis, même par une personne bénéficiant d’une telle signature, sur la boîte de réception du Tribunal cantonal mais doivent parvenir sur la plateforme prévue à cet effet (cf. TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.1). Par conséquent, il ne peut être considéré que le recours a été déposé valablement par voie électronique le 13 septembre 2024 comme le prévoient les dispositions précitées. 3.2.3 Quant à l’acte de recours écrit déposé auprès de la Poste O.________ (UE/AELE) le 24 septembre 2024, remis à la Poste suisse le 30 septembre 2024 et reçu au Tribunal cantonal le 1er octobre 2024, il est tardif (art. 321 al. 1 CPC), dès lors que cet acte aurait dû être remis au plus tard le 16 septembre 2024 au tribunal, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, et que le délai légal de l’art. 321 al. 1 CPC ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC ; cf. TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Par surabondance, on relève encore que le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai (art. 148 CPC). 3.3 Pour les motifs indiqués ci-dessus, aussi bien l’efax du 13 septembre 2024 que le courrier parvenu sous forme écrite au Tribunal cantonal le 1er octobre 2024 sont irrecevables. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, X.B.________, Y.A.________, Z.A.________ et C.________ n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art.”
“314 et ss CC et art. 443 et ss CC, applicables par analogie par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 6 octobre 2021/209 consid. 3.1.1 ; CCUR 8 décembre 2020/234 consid. 1.1.1). 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 20 novembre 2020/221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 21 juin 2022 à son adresse en Autriche. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le jeudi 30 juin 2022. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, l’ordonnance litigieuse a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art.”
Pauschale oder wiederholte Angaben wie allgemein «surcharge/surcharge de travail» oder ein pauschaler Verweis auf die COVID‑19‑Pandemie begründen nach der Rechtsprechung keine genügende Begründung i.S.v. Art. 144 Abs. 2 ZPO; die Partei muss konkrete, nachvollziehbare Umstände vortragen, aus denen nach allgemeiner Lebenserfahrung hervorgeht, weshalb die Einhaltung der Frist verhindert oder erschwert war.
“Il estime qu’elle aurait dû indiquer, lors de l’octroi de la seconde prolongation, qu’il s’agissait d’une « ultime prolongation » ou que le délai était « non prolongeable », ce qui lui aurait permis d’anticiper. Il considère que la pratique de la Présidente est contraire aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. A son sens, un délai de 3 jours est beaucoup trop court pour déposer un acte de cette importance. Par ailleurs, la Présidente se serait fondée sur la seule détermination de l’intimée pour refuser la troisième prolongation de délai, sans même s’enquérir de la nature de la surcharge de travail du mandataire du recourant. La Cour de céans constate que la pratique suivie par la Présidente ne contrevient en aucune façon à l’art. 144 al. 2 CPC, qui permet aux magistrats de prolonger les délais fixés judiciairement pour des motifs suffisants. En effet, selon le Tribunal fédéral, le justiciable ne dispose pas d’un droit « automatique » à obtenir une prolongation de délai. L’art. 144 al. 2 CPC pose comme condition l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée; il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge (arrêts TF 5D_174/2013 du 15 janvier 2014 consid. 4.4; 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1 - 5.1.2). Invoquer, comme l’a fait le recourant, pour la troisième fois consécusive une surcharge de travail, sans expliciter plus avant ce motif, ne consiste pas dans une motivation suffisante. En tous les cas, contrairement à ce qu’avance le recourant, il n’est pas de la responsabilité du juge de s’enquérir de la nature de la surcharge de travail d’un mandataire. Le Tribunal cantonal a par ailleurs déjà précisé que lorsque le juge entend d'avance refuser toute requête de prolongation d'un délai, il doit rendre la partie expressément attentive à ce fait.”
“De surcroît, le jour de l’audience, le recourant aurait aisément pu demander des explications ou des adaptations du tableau en question, ce qu’il n’a pas fait. 5.2.6. Le recourant reproche encore à la Présidente de lui avoir refusé une troisième prolongation pour déposer sa réponse à l’action en entretien. Il estime qu’elle aurait dû indiquer, lors de l’octroi de la seconde prolongation, qu’il s’agissait d’une « ultime prolongation » ou que le délai était « non prolongeable », ce qui lui aurait permis d’anticiper. Il considère que la pratique de la Présidente est contraire aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. A son sens, un délai de 3 jours est beaucoup trop court pour déposer un acte de cette importance. Par ailleurs, la Présidente se serait fondée sur la seule détermination de l’intimée pour refuser la troisième prolongation de délai, sans même s’enquérir de la nature de la surcharge de travail du mandataire du recourant. La Cour de céans constate que la pratique suivie par la Présidente ne contrevient en aucune façon à l’art. 144 al. 2 CPC, qui permet aux magistrats de prolonger les délais fixés judiciairement pour des motifs suffisants. En effet, selon le Tribunal fédéral, le justiciable ne dispose pas d’un droit « automatique » à obtenir une prolongation de délai. L’art. 144 al. 2 CPC pose comme condition l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée; il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge (arrêts TF 5D_174/2013 du 15 janvier 2014 consid. 4.4; 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1 - 5.1.2). Invoquer, comme l’a fait le recourant, pour la troisième fois consécusive une surcharge de travail, sans expliciter plus avant ce motif, ne consiste pas dans une motivation suffisante. En tous les cas, contrairement à ce qu’avance le recourant, il n’est pas de la responsabilité du juge de s’enquérir de la nature de la surcharge de travail d’un mandataire.”
“Kommt hinzu, dass die Gesuchsgegnerin ihr Gesuch um eine weitere Fristerstreckung nicht hinreichend begründete: Gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO kann das Gericht eine Frist aus zureichenden Gründen erstrecken. Aus welchen Grün- den die Gesuchsgegnerin nicht in der Lage gewesen sein sollte, eine entspre- chende Stellungnahme innert insgesamt 3 Wochen (Datum Zustellung Verfügung vom 18. März 2020 am 27. April 2020 bis Datum Fristablauf 18. Mai 2020 = 21 Tage; Urk. 7) einzureichen, kann dem zweiten Fristerstreckungsgesuch mitnich- ten entnommen werden. Vielmehr wiederholte die Gesuchsgegnerin darin bloss den bereits in ihrem ersten Gesuch vorgebrachten Grund der COVID-19- Pandemie und brachte damit – wie von der Vorinstanz zutreffend festgehalten – keine neuen Gründe vor. Ebenso wenig ging sie auf den Umstand ein, dass ihr die Frist in der Verfügung vom 8. Mai 2020 letztmals erstreckt worden war und damit an sich ohne Not keine weitere Fristerstreckung zu gewähren war. Lediglich der Vollständigkeit halber bleibt darauf hinzuweisen, dass die Gesuchsgegnerin bereits ihr erstes Fristerstreckungsgesuch mit dem pauschalen Verweis auf die aktuelle Gesundheitslage nur dürftig begründet hat.”
Für eine Fristerstreckung nach Art. 144 Abs. 2 ZPO sind im Gesuch zureichende Gründe darzulegen und zu belegen. Als Beispiel nennt die Rechtsprechung ungenügende Liquidität; wird aus finanziellen Gründen die Leistung verlangt, ist alternativ zu prüfen, ob unentgeltliche Rechtspflege zu beantragen ist.
“Für die Leistung des Kostenvorschusses sind im Gesetz zwei Fristanset- zungen vorgesehen; die erste Frist in Art. 101 Abs. 1 ZPO, die zweite als Nach- frist bezeichnet in Art. 101 Abs. 3 ZPO. Letztere kommt zum Tragen, wenn die erste Frist unbenutzt abgelaufen ist. Wird auch innerhalb der Nachfrist nicht be- zahlt, ist auf die Klage resp. das Gesuch nicht einzutreten. Das Gesetz legt die Dauer der Fristen nicht fest (vgl. Art. 101 ZPO). Es handelt sich um gerichtliche Fristen. Als solche können sie auf ein vor Fristablauf eingereichtes Gesuch hin erstreckt werden. Im Gesuch müssen zureichende Gründe (z.B. ungenügende Li- quidität und daher erhebliche Einschränkung im bisherigen Lebensstandard durch die Leistung des Kostenvorschusses) für eine Fristerstreckung dargetan werden (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO; vgl. auch Oger ZH PC110055 vom 11. Januar 2012 E. 4.3.4). Kann aus finanziellen Gründen nicht (rechtzeitig) bezahlt werden, so besteht – entsprechend dem vorinstanzlichen Hinweis (act. 3 S. 2) – auch die Möglichkeit, um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu ersuchen, welche (vorerst) von der Vorschussleistung befreien würde (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO; Art. 123 Abs. 1 ZPO). Diesfalls ist in einem Gesuch darzulegen, dass die Mittel fehlen, um neben dem Lebensunterhalt den Prozess zu finanzieren. Hierfür sind die Ein- kommens- und Vermögensverhältnisse sowie sämtliche finanziellen Verpflichtun- gen umfassend offenzulegen und zu belegen (vgl. Art. 117 lit. a ZPO und Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sollte die Beschwerdeführerin mittellos im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO, aber der Beschwerdegegner zur Bezahlung der (gesamten) Prozesskosten in der Lage sein, müsste sie einen Prozesskostenvorschuss von ihm verlangen. Der Anspruch eines Ehegatten auf einen solchen Vorschuss vom anderen Ehe- - 4 - gatten folgt aus der ehelichen Beistandspflicht.”
“Le recourant fait également valoir que le montant de l’avance de frais demandée est propre à rendre difficile l'accès à la juridiction propre à régler définitivement le litige successoral persistant entre les parties. Dans le cas où, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision concernant le versement d'une avance de frais, sous menace de l'irrecevabilité d'une demande ou d'une requête, la partie recourante doit établir que sa situation pécuniaire ne lui permet pas de fournir la prestation exigée d'elle (ATF 142 III 798 consid. 2.3.2). Or, le recourant se contente d'alléguer brièvement que la décision est propre à rendre difficile l'accès à la juridiction compétente pour régler le litige successoral, sans alléguer ni apporter de preuve quant à une difficulté à verser l'avance demandée. Au surplus, si le versement de l'avance demandée lui était effectivement difficile, voire impossible, le recourant aurait eu la possibilité de requérir l'assistance judiciaire (art. 117 CPC), option que le recourant n'a jamais évoquée. Il aurait aussi pu solliciter la prolongation du délai de paiement pour verser l'avance de frais qui a été fixée (art. 144 al. 2 CPC), ce qui pourrait lui permettre de collecter les liquidités nécessaires sur une période plus longue. En outre, il y a lieu de relever que le recourant ne souffre d'aucun préjudice de nature juridique. En effet, un tel préjudice n'existe que si une décision finale et favorable au recourant ne fait pas disparaître entièrement le dommage. Un recourant possédant les moyens financiers pour verser une avance de frais requise ne peut se prévaloir d'un tel préjudice: d'une part, l'accès à la justice ne lui est pas barré, puisqu'il peut en payer le prix; d'autre part, il pourra toujours recourir contre la décision finale pour en faire contrôler par le Tribunal fédéral la constitutionnalité et/ou la légalité du montant des frais judiciaires arrêté par l'autorité de jugement. Il est aussi possible que la dite autorité, en fixant le montant des frais de justice, rectifie elle-même celui de l'avance de frais déposée et rembourse la part jugée excédentaire et donc contraire au droit (ATF 142 III 798 consid.”
Als rechtzeitig gilt eine Eingabe, wenn sie am letzten Tag der Frist dem Gericht oder der Schweizerischen Post für das Gericht übergeben bzw. an diesem Tag an einem Postschalter, in einer Postbriefkasten-Einwurfstelle oder in einem MyPost24-Automaten aufgegeben wird. Die Beweislast für die rechtzeitige Absendung trägt die Partei.
“Elle a en outre produit deux pièces nouvelles, soit deux captures d’écran de téléphone portable, l’une mentionnant les données relatives à l’enregistrement vidéo litigieux ainsi qu’une photographie de ladite vidéo. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). La teneur de l'art. 143 al. 1 CPC étant identique à celle de l'art. 48 LTF, la jurisprudence relative à cette dernière disposition – applicable à l’ensemble des recours formés auprès du Tribunal fédéral – est applicable à l’art. 143 al. 1 CPC (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1 dont il ressort que la jurisprudence relative à l’art. 48 LTF est applicable à l’art. 91 CPP ; TF 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3 ; TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3 ; CACI 15 mars 2022/130 consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2). En pratique, l'expédition postale est la règle. Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate MyPost 24 (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.1 ; TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat.”
“Au- gust 2020 (Art. 142 Abs. 1 ZPO, Art. 144 Abs. 1 ZPO, Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO und Art. 321 Abs. 2 ZPO). Da der Gesuchsteller die Beschwerdeschrift gegen das vorinstanzliche Urteil vom 31. Juli 2020 erst am 13. Oktober 2020 der Schweizeri- schen Post zuhanden des Gerichts übergeben hat (Urk. 8), ist sie verspätet. So müssen Eingaben zur Einhaltung der Frist spätestens am letzten Tag der Frist - 3 - beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post über- geben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO).”
“- 3 - 4 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00102, GV.2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021. 00126 zurückzuerstatten. 5 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlichtungsverhandlungen im Bezug auf Bezug auf GV.2021.00102, GV. 2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021.00126 erneut vorzuladen und mir diesmal gültige Klage [recte: Klagebewilligungen auszustellen]" d) Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergänzenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 24 S. 2 Ziff. 8), ist sie darauf hinzuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Vo- ranmeldung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten neh- men kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Beschwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie we- der erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert der Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. oben Erw. 1.c]) Rechtsmittelschrift der Klä- gerin vom 5. November 2021 berücksichtigt werden kann. e) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-23). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet bzw. unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Bei der Klagebewilligung handelt es sich nicht um einen Entscheid und sie ist dementsprechend nicht anfechtbar (BGE 140 III 227 E. 3 = Pra 104/2015 Nr. 35; BGE 139 III 273 E. 2.3 = Pra 103/2014 Nr. 6). Sie schliesst das Verfahren nicht ab, sondern hält lediglich die ausgebliebene Einigung zwischen den Parteien fest und öffnet dergestalt dem Kläger den Weg ans Gericht (Art. 209 Abs. 3 ZPO). Nur der im Rahmen einer Klagebewilligung ergangene Spruch über die Kosten des Schlichtungsverfahrens hat Entscheidcharakter und stellt grundsätzlich eine mit Kostenbeschwerde anfechtbare Verfügung dar (BGer 4D_68/2013 vom 12.”
“4 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00102, GV.2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021. 00126 zurückzuerstatten. 5 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlichtungsverhandlungen im Bezug auf Bezug auf GV.2021.00102, GV. 2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021.00126 erneut vorzuladen und mir diesmal gültige Klage [recte: Klagebewilligungen auszustellen]" d) Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergänzenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 23 S. 2 Ziff. 8), ist sie darauf hinzuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Vo- ranmeldung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten neh- men kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Beschwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie we- der erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert der Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. oben Erw. 1.c]) Rechtsmittelschrift der Klä- gerin vom 5. November 2021 berücksichtigt werden kann. e) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-22). Vom Einho- len einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Erw. 4.b]), und im Üb- rigen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. sogleich Erw. 2). Die Sache ist spruchreif. 2. Bei der Klagebewilligung handelt es sich nicht um einen Entscheid und sie ist dementsprechend nicht anfechtbar (BGE 140 III 227 E. 3 = Pra 104/2015 - 4 - Nr.”
“00184 sind von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. 4 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 zurückzu- erstatten. 5 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlich- tungsverhandlungen im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 erneut vorzuladen." 1.4. Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 29 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 27 und - 4 - Urk. 29]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann. 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-28). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Ziff. 5.1]), und im Übri- gen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. nachfolgend Ziff. 2.1). Die Sache ist spruchreif. 2.1. Bei der Klagebewilligung handelt es sich nicht um einen Entscheid und sie ist dementsprechend nicht anfechtbar (BGE 140 III 227 E.”
Eine Erstreckung gerichtlicher Fristen gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO ist vom Grundsatz her vor Ablauf der gesetzten Frist zu beantragen. Ein nachträglich (also erst nach Fristablauf) gestelltes Ersuchen begründet regelmässig keine Fristerstreckung; in solchen Fällen kommt allenfalls ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist nach Art. 148 ff. ZPO in Betracht.
“Soweit die Berufungsklägerin in ihrer Eingabe verlangt, ihr sei die Frist für die Behebung des Organisationsmangels (gemeint wohl die von der Vorinstanz mit Verfügung vom 20. Oktober 2022 angesetzte Frist) zu verlängern, bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass eine gerichtliche Frist nur erstreckt werden kann, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht wird (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Die der Berufungsklägerin von der Vorinstanz angesetzte Frist ist vor Stellen des Fristerstreckungsgesuchs abgelaufen und kann damit zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr erstreckt werden. Eine abgelaufene Frist kann indes unter den Vo- raussetzungen von Art. 148 f. ZPO auf Ersuchen hin wiederhergestellt werden. Ein entsprechendes Gesuch wäre indes an die Vorinstanz zu richten; die Kammer ist für die Behandlung des Gesuchs nicht zuständig und darauf ist nicht einzutre- ten.”
“Die Begründung muss so abgefasst sein, dass der Betroffene den Entscheid ge- gebenenfalls sachgerecht anfechten kann (ZK ZPO-Staehelin, 3. Aufl. 2016, Art. 239 N 15 ff., statt vieler BGE 141 IV 244 E. 1.2.1). Die Vorinstanz wies die Klage des Berufungsklägers mit der kurzen Begründung ab, er habe die Originalklagebewilligung auch innert der ihm angesetzten letzten Frist nicht eingereicht (act. 12 S. 2). Es trifft zu, dass die Vorinstanz ihrer Begrün- dungspflicht insofern nicht nachgekommen ist, als sie zwar den Sachverhalt und die Rechtsfolge nennt, nicht aber angibt gestützt auf welche Rechtsnormen sie entschieden hat. Von der Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Begrün- dung ist jedoch abzusehen und eine solche würde sich aus den nachfolgenden - 5 - Gründen als Leerlauf erweisen: Gemäss Art. 143 Abs. 1 ZPO ist eine Frist einge- halten, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wurde. Nach Art. 144 Abs. 2 ZPO können gerichtliche Fristen aus zureichenden Gründen er- streckt werden, allerdings muss das Gericht vor Fristablauf darum ersucht werden (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Wird die Frist nicht eingehalten, so ist die Partei säumig und das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, wobei das Gericht die Partei auf die Säumnisfolgen hinweist (Art. 147 ZPO). Nach Art. 221 Abs. 2 lit. b bzw. Art. 244 Abs. 3 lit. b ZPO ist der Klage die Klagebewilligung im Original beizulegen (BSK ZPO-Willisegger, 3. Aufl. 2017, Art. 221 N 44). Unter- lässt der Kläger die Einreichung der (gültigen) Klagebewilligung, fehlt es an einer Prozessvoraussetzung, weshalb auf die Klage nicht einzutreten ist (Art. 59, Art. 209 und Art. 244 Abs. 3 lit. b ZPO; vgl. Botschaft ZPO, BBl 2006 S. 7221 ff., 7333). Auf die Säumnisfolgen, sollte die Klagebewilligung im Original innert der angesetzten Frist nicht eingereicht werden, hat die Vorinstanz den Berufungsklä- ger mit Beschluss vom 13. Juli 2022 hingewiesen (act.”
“3 et les références citées), que le recourant expose que ses manquements à répondre aux courriers des autorités judiciaires sont causés par une maladie pour laquelle l’assurance-invalidité lui verse une demi-rente, que, dans ces circonstances, il est important pour lui de pouvoir continuer son activité commerciale, qu’il ne discute cependant pas la motivation de la décision attaquée selon laquelle l’avance de frais exigée n’avait pas été versée dans le délai imparti, ce qui avait pour conséquence la non entrée en matière sur la requête, que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, qu’il est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ; attendu qu’au demeurant l’art. 101 al. 3 CPC prévoit que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête, qu’en l’espèce, un délai échéant au 28 octobre 2024 pour procéder à l’avance de frais de 400 fr. a été imparti au recourant par avis du 16 octobre 2024, que le recourant n’as pas versé l’avance requise dans ce délai ni demandé, avant son échéance, la prolongation de celui-ci au sens de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il n’a pas davantage versé l’avance requise dans le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC, que la loi imposait donc à la première juge de ne pas entrer en matière sur la demande de restitution de délai de première instance ; attendu que, de même, si le recours devait être interprété comme une demande de restitution du délai pour procéder à l’avance de frais, une telle demande devrait être rejetée, qu’en effet, selon la jurisprudence, une maladie de longue durée ne constitue un motif de restitution de délai que si elle empêche la personne atteinte de désigner un représentant (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2 ; CPF 30 décembre 2022/260 consid. IIa), qu’en outre, les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid.”
“Au demeurant, l'ordonnance incidente du premier juge fixant un délai pour régler l'avance des frais judiciaires est une décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (arrêt 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3), en sorte que les recourantes - assistées par un avocat - qui ont certes déposé un recours contre l'ordonnance fixant un délai pour le versement d'une avance de frais de 80'000 fr., mais sans en requérir l'effet suspensif, ne pouvaient pas s'abstenir de s'acquitter de ladite avance de frais dans le délai imparti ou de requérir une prolongation du délai au sens de l'art. 144 al. 2 CPC. Ce faisant, elles se sont exposées au risque - réalisé en l'espèce -, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir leur demande de renseignements être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêts 5A_350/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.4.2; 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3; 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). De surcroît, le premier juge a clairement indiqué aux recourantes qu'il entendait faire usage de cette disposition et annoncé qu'il ne rendrait pas d'office de nouvelle ordonnance fixant un nouveau délai de paiement en cas de rejet de l'assistance judiciaire, en sorte qu'il faut retenir que le droit d'être entendu des recourantes (art. 29 al. 2 Cst.) a été suffisamment garanti en l'espèce. L'autorité cantonale n'a ainsi pas violé le droit, singulièrement l'art. 101 al. 3 CPC, en confirmant que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'irrecevabilité de la demande en renseignements.”
Elektronische Eingaben gelten nur dann als fristwahrend, wenn sie den in der Rechtsprechung vorausgesetzten Anforderungen genügen; eine Übermittlung ohne qualifizierte elektronische Signatur bzw. ausserhalb der vorgeschriebenen Plattform wurde im entschiedenen Fall nicht als gültige fristwahrende Einreichung betrachtet.
“2 S’agissant de l’efax du 13 septembre 2024, on relèvera que le recourant ne dispose pas d’une signature électronique qualifiée au sens de la jurisprudence précitée, ce qu’il n’allègue ni ne démontre au demeurant. En outre, les envois électroniques ne peuvent être transmis, même par une personne bénéficiant d’une telle signature, sur la boîte de réception du Tribunal cantonal mais doivent parvenir sur la plateforme prévue à cet effet (cf. TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.1). Par conséquent, il ne peut être considéré que le recours a été déposé valablement par voie électronique le 13 septembre 2024 comme le prévoient les dispositions précitées. 3.2.3 Quant à l’acte de recours écrit déposé auprès de la Poste O.________ (UE/AELE) le 24 septembre 2024, remis à la Poste suisse le 30 septembre 2024 et reçu au Tribunal cantonal le 1er octobre 2024, il est tardif (art. 321 al. 1 CPC), dès lors que cet acte aurait dû être remis au plus tard le 16 septembre 2024 au tribunal, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, et que le délai légal de l’art. 321 al. 1 CPC ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC ; cf. TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Par surabondance, on relève encore que le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai (art. 148 CPC). 3.3 Pour les motifs indiqués ci-dessus, aussi bien l’efax du 13 septembre 2024 que le courrier parvenu sous forme écrite au Tribunal cantonal le 1er octobre 2024 sont irrecevables. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, X.B.________, Y.A.________, Z.A.________ et C.________ n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art.”
Gerichtliche Fristen sind nach Art. 144 Abs. 2 ZPO im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts zu bemessen; die gesetzliche Regelung legt die Dauer nicht fest. Eine Nachfrist kann deutlich kürzer sein als die ursprüngliche Frist. Eine gesetzliche Regelung für eine sogenannte «Notfrist» besteht nicht; in der Praxis wird jedoch in engen Ausnahmefällen (etwa wenn ein rechtzeitig gestelltes Erstreckungsgesuch abgewiesen wurde und die Frist bereits verstrichen ist oder nicht mehr rechtzeitig gehandelt werden kann) gelegentlich eine sehr kurze Nachfrist gewährt.
“Für die Leistung der Sicherheit für die Parteientschädigung sind im Ge- setz zwei Fristansetzungen vorgesehen; die erste Frist in Art. 101 Abs. 1 ZPO, die zweite als Nachfrist bezeichnet in Art. 101 Abs. 3 ZPO. Das Gesetz legt die Dauer der Fristen nicht fest (vgl. Art. 101 ZPO). Es handelt sich um gerichtliche Fristen (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO), deren Bemessung im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts liegt. Die zweite Frist darf erheblich kürzer sein als die erste (Botschaft ZPO, S. 7295). Die Gewährung einer "Notfrist" ist im Gesetz nicht vorgesehen. In der Praxis wird in jenen Fällen eine kurze Nachfrist im Sinne einer sog. Notfrist gewährt, in denen ein (rechtzeitig gestelltes) Fristerstreckungsbegehren abgewie- sen wird und die Frist bei Erhalt des Abweisungsentscheides bereits verstrichen ist oder nicht mehr rechtzeitig gehandelt werden kann (vgl. KUKO ZPO-Hoffmann- Nowotny,”
Wird ein gerichtlich gesetzter Fristablauf nicht abgewartet und vor dessen Ende kein Ersuchen um Erstreckung nach Art. 144 Abs. 2 ZPO gestellt, gelten nach den genannten Entscheidungen nachträglich eingereichte Eingaben in der Regel als unzulässig. Nachträgliche Rechtfertigungen oder das nachträgliche Verlangen bzw. Vorlegen von Zahlungsbelegen werden in der Praxis regelmässig nicht als Ersatz für ein rechtzeitig gestelltes Erstreckungsgesuch betrachtet und führen typischerweise nicht zur Heilung des Versäumnisses.
“La recourante expose qu'elle a pris contact avec la Chambre civile le 1er mars 2021 pour obtenir un bulletin de versement, " car ce dernier n'était pas en [sa] possession "; à réception de ce document, à savoir le 5 mars 2021, elle s'est dûment acquittée de l'avance de frais. Il ressort des faits constatés par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'ordonnance du 12 février 2021 fixant un ultime délai pour payer l'avance de frais a été notifiée à la recourante le 16 février 2021; celle-ci ne prétend pas s'être plainte à ce moment-là de l'absence de bulletin de versement, alors qu'elle se trouvait encore dans le délai utile ( i.e. 25 février 2021) pour fournir l'avance requise. Il s'ensuit que son moyen - dilatoire et présenté pour la première fois en instance fédérale - est abusif (art. 42 al. 7 LTF). Comme la demande d'envoi du bulletin de versement est postérieure à l'échéance du délai de paiement, on ne saurait en outre y voir une requête de prolongation de délai (art. 144 al. 2 CPC). Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale; en particulier, elle ne soutient pas que le montant ou les modalités de paiement de l'avance de frais seraient contraires à la loi. Le recours s'avère dès lors irrecevable de ce chef également (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).”
“3 et les références citées), qu’en l’espèce, la recourante sollicite une période de répit lui permettant, ainsi qu’à son époux, de mettre en place les mesures nécessaires pour stabiliser leur situation et éviter les effets désastreux de la faillite, que ce faisant, elle ne discute pas la motivation de la décision attaquée selon laquelle l’avance de frais exigée n’avait pas été versée dans le délai imparti, ce qui avait pour conséquence la non entrée en matière sur la requête, que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu qu’au demeurant l’art. 101 al. 3 CPC prévoit que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête, qu’en l’espèce, un délai échéant au 28 octobre 2024 pour procéder à l’avance de frais de 400 fr. a été imparti à la recourante par avis du 16 octobre 2024, que celle-ci n’a pas versé l’avance requise dans ce délai ni demandé, avant son échéance, la prolongation de celui-ci au sens de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’elle n’a pas davantage versé l’avance requise dans le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC, que la loi imposait donc à la première juge de ne pas entrer en matière sur la demande de restitution de délai ; que, de même, le courrier de la présidente du 16 octobre 2024 impartissait un même délai échéant le 28 octobre 2024 pour produite une attestation du paiement intégral des montants poursuite ayant donné lieu à la requête de faillite, qu’il s’agit là du rappel d’une condition posée par la loi (art. 172 ch. 3 LP) pour que la faillite ne soit pas prononcée à l’issue de l’audience, que le paiement intégral de la dette en poursuite est également une des conditions à l’annulation d’un prononcé de faillite en recours (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), qu’il convient de constater que la recourante n’a pas été en mesure de s’acquitter à temps de la dette ayant donné lieu au prononcé de la faillite de son commerce, que la loi aurait donc imposé de maintenir le prononcé de faillite, même si l’avance des frais judiciaires avait été effectuée en temps utile ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“2 En l’espèce, ayant déclaré retirer son appel par écriture du 24 avril 2024, l’appelant s’est désisté de son action au sens de l’art. 241 al. 1 et al. 2 CPC. Dans son écriture du 17 juin 2024, l’appelant a déclaré se rétracter quant au retrait de son appel, sans pour autant invoquer ni démontrer l’existence d’un vice de consentement lors de sa manifestation de volonté de retirer son appel en date du 24 avril 2024. Cette déclaration-ci de retrait constitue donc un acte juridique abdicatif valable, dont les effets juridiques ne peuvent pas être modifiés par la rétractation du retrait émise par l’appelant. Il convient ainsi de prendre acte du retrait d’appel de l’appelant du 24 avril 2024. Dès lors que le jugement entrepris, objet de l’appel, entre en force et devient exécutoire à la suite du retrait de l’appel, il convient également de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 9. Concernant les frais de deuxième instance, ceux-ci comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), lesquels sont fixés selon un tarif cantonal (art. 96). 9.1 Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. En l’espèce, un délai au 10 mai 2024 avait été imparti à l’appelant pour se déterminer sur le sort des frais de deuxième instance. L’appelant n’ayant fait valoir aucun motif suffisant avant cette échéance susceptible de justifier une prolongation et n’ayant pas requis une telle prolongation, ses déterminations déposées le 20 mai 2024 sont tardives. Elles sont par conséquent irrecevables. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation et la répartition des frais. 9.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, soit les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d’action. 9.2.1 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit des deux tiers en cas de retrait de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour.”
“Par ordonnance du 31 mars 2022, faisant référence à l'art. 253 CPC, le Tribunal a transmis à A______ la requête sur mesures provisionnelles et les pièces de B______, en lui impartissant un délai au 25 avril 2022 pour se déterminer par écrit et en précisant qu'à défaut, celle-ci serait réputée y renoncer. Par citation du même jour, annexée à l'ordonnance précitée, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 9 mai 2022. A______ n'ayant pas réclamé le pli recommandé contenant les deux actes précités, celui-ci lui a été renvoyé par pli ordinaire du 19 avril 2022. m.a Par courrier de son conseil du 26 avril 2022, accompagné d'une procuration qui semble datée du même jour, A______ a sollicité une prolongation du délai pour déposer sa détermination écrite, ainsi que le report de l'audience du 9 mai 2022. m.b Par ordonnance du 2 mai 2022, le Tribunal a refusé tant la prolongation que le renvoi. Il a considéré que la demande de prolongation, formée après l'expiration du délai initial, était tardive (art. 144 al. 2 CPC) et que A______ n'expliquait pas en quoi le défaut ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). En particulier, elle n'expliquait pas pour quelle raison elle n'avait pas retiré le pli recommandé du Tribunal du 31 mars 2022. En toute hypothèse, A______ pourrait se déterminer oralement lors de l'audience. m.c Par courrier déposé le 4 mai 2022, A______ a invité le Tribunal à lui "confirmer que le bordereau de moyens de preuve remis par l'adverse partie [était] bien établi au nom de "Madame L______", qu'il cont[enait] 26 pièces et une unique procuration émise par Madame L______". n. Le Tribunal a tenu une audience le 9 mai 2022. n.a B______ a déposé des pièces complémentaires, soit une citation à comparaître à une audience de conciliation fixée au 19 mai 2022 dans la cause C/1______/2022 opposant les parties sur le fond et un message électronique du 23 mars 2022 de C______ relatif à une convocation à une assemblée générale de "V______" fixée au 28 mars 2022.”
“________ a introduit, le 12 juillet 2021, devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal), une demande en paiement à l’encontre de la société A.________ Sàrl ; que par ordonnance du 13 juillet 2021, la Présidente du Tribunal a imparti un délai expirant le 13 septembre 2021 à A.________ Sàrl pour déposer sa réponse ; que par courrier du 27 août 2021, A.________ Sàrl a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale relative au demandeur, requête à laquelle ce dernier s’est opposé le 1er septembre 2021 ; que par décision du 6 septembre 2021, la Présidente a rejeté la requête de suspension et a prolongé d’office au 12 octobre 2021 le délai pour répondre à la demande ; que par courrier du 13 octobre 2021, A.________ Sàrl a demandé une prolongation de délai de 30 jours pour déposer sa réponse ; que par décision du 14 octobre 2021, la Présidente a rejeté cette requête au motif que celle-ci est intervenue après le 12 octobre 2021, soit après l’expiration du délai fixé pour déposer la réponse, si bien qu’elle est tardive conformément à l’art. 144 al. 2 CPC ; qu’en date du 1er novembre 2021, A.________ Sàrl a déposé sa réponse auprès du Tribunal ; que, parallèlement, par acte du 2 novembre 2021, A.________ Sàrl a interjeté un recours contre la décision du 14 octobre 2021 ; qu’en date du 23 novembre 2021, B.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation, subsidiairement à son rejet ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) ; qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre une décision rejetant une requête de prolongation de délai ; il s’agit d’une ordonnance d’instruction qui ne peut faire l’objet d’un recours stricto sensu que si elle peut causer un préjudice difficile à réparer au sens de l’art.”
Fehlende oder unzureichend bestimmte Schlussanträge können zur Unzulässigkeit des Rechtsbegehrens führen; Art. 132 ZPO erlaubt grundsätzlich nicht, eine ungenügende Begründung oder unklare Schlussanträge durch Fristgewährung zu ergänzen, da Art. 144 Abs. 1 ZPO eine Verlängerung gesetzlicher Fristen ausschliesst. Eine Ausnahme besteht indessen, wenn aus der vorliegenden Begründung eindeutig hervorgeht, welche Leistung bzw. welcher Betrag verlangt wird; in solchen Fällen können formell mangelhafte Schlussanträge dennoch als ausreichend angesehen werden.
“b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). 3.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ou de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant ou le recourant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A _97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 consid. 2.4). 3.4 Dans son appel, l’appelante et recourante expose subir des désagréments dans l’utilisation de ses parcelles, dès lors que les travaux de remise en état de sa terrasse et de son jardin n’avaient fautivement pas été effectués par l’intimée. Elle demande en conséquence « réparation », ne pouvant pas utiliser les lieux précités. Elle conteste sur cette base d’une part sa condamnation au paiement des charges de la PPE et, d’autre part, l’inscription des hypothèques légales. Il convient tout d’abord de relever que si dans ses motifs l’appelante et recourante conteste l’inscription des hypothèques légales, elle n’a pris aucune conclusion formelle à cet égard.”
“A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, lorsqu’elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu’elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1). 3.1.2.2 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 précité consid. 2.4). 3.1.3 En l’espèce, la critique de l’appelant se fonde essentiellement sur des faits – ou plutôt des hypothèses – qui n’ont pas été constatés par le premier juge, sans pour autant qu’il se plaigne d’une constatation inexacte ou incomplète des faits en la matière. L’appelant se contente d’opposer son appréciation à celle du président en se référant à des faits qui s’écartent de ceux retenus dans l’ordonnance querellée et qui ne sont étayés par aucun élément au dossier, l’intéressé ne renvoyant à aucun élément de preuve.”
“L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il n'y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_482/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. 3.2.2 En l’espèce, l’écriture de l’appelant – prolixe et souvent confuse – ne comporte aucune motivation pertinente.”
“Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (Juge unique CACI 15 septembre 2022/465 consid. 3.1.3 et les références citées). 3.2.1.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclu-sions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet en effet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29). 3.2.2 3.2.2.1 Dans son acte d’appel, l’appelant indique tout d’abord qu’il conteste le jugement querellé « selon les commentaires qui vont suivre », que ce jugement serait injuste car il ne tiendrait pas compte du fait que sa situation aurait changé après son retour en [...] et qu’il lui était impossible de payer « les montants des mesures » du mois de janvier 2017. Il se plaint ensuite essentiellement du comportement de son conseil, parce qu’elle n’aurait pas agi en vue de modifier les mesures précitées, malgré ses nombreuses demandes en ce sens.”
“Cela étant, s'agissant d'une partie non assistée, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l'exigence que l'appelant doit démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2 ; TF 5A 577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.2 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 5A_568/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Si l'appel ne contient strictement aucune explication destinée à justifier une des prétentions faisant l'objet des conclusions, il est irrecevable sur ce point, sans que l'appelant puisse se prévaloir de l'art. 132 ou de l'art. 56 CPC, peu importe dans ce contexte que le litige relève de la procédure simplifiée régie par la maxime inquisitoire (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1, non publié à l'ATF 141 III 20). Dans un tel cas, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique ; cette disposition ne saurait en effet être appliquée afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n'est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). 3.1.3 Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l'ATF 146 III 413). Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires – dans le cas d’espèce, les contributions d'entretien pour les enfants –, sous peine d'irrecevabilité.”
Fehlt eine ausreichende Begründung im Rechtsmittel, so ist dieses nach ständiger Rechtsprechung von vornherein unzulässig. Die Motivation muss vollständig im Rechtsmittel enthalten sein und wird von der Instanz von Amts wegen geprüft. Eine nachträgliche Ergänzung oder Fristverlängerung zu deren Vervollständigung (Art. 132 ZPO) ist nicht vorgesehen; daher tritt die Instanz in der Regel nicht in die Sache ein bzw. weist das Rechtsmittel mangels Motivation ab.
“Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 et 3.5.2 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid.”
“Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 4.2.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 4.3 En l’espèce, dans le chapitre intitulé « Violations alléguées et éléments du recours », l’appelante revient sur le déroulement de la procédure, invoque des griefs afférents à de supposées manipulations de l’intimé ou au comportement inapproprié du conseil de ce dernier et se plaint de ce que ses demandes seraient systématiquement rejetées ou ignorées. Ce faisant, elle ne discute nullement les motifs qui ont conduit le premier juge a ordonner les mesures provisionnelles contestées et n’expose aucune argumentation en lien avec la décision attaquée. L’appelante invoque également une violation de ses droits constitutionnels, singulièrement de son droit d’être entendue, mais elle ne le fait qu’en lien avec l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont on vient de voir qu’elle n’est susceptible ni d’appel, ni de recours ; au demeurant, il s’agit là d’une procédure qui de par sa nature n’est précisément pas contradictoire (art.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). 3.2.2 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 3.3 3.3.1 Les appelants invoquent à l’appui de leur écriture que les conditions du cas clair ne seraient pas remplies car le juge devrait faire une appréciation de l’application du principe de l’interdiction de l’abus de droit et de la protection de la bonne foi. Ils invoquent ensuite que la résiliation du bail serait nulle car X.________ SA (ci-après : l’intimée) aurait envoyé la lettre de résiliation alors même qu’une procédure était ouverte devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, ce qui viderait la procédure devant cette autorité de son sens ainsi que l’art. 266l al. 2 CO concernant l’indication qui doit être donnée par le bailleur sur la manière dont le locataire doit procéder s’il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.”
“L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il n'y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_482/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. 3.2.2 En l’espèce, l’écriture de l’appelant – prolixe et souvent confuse – ne comporte aucune motivation pertinente.”
“Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (Juge unique CACI 15 septembre 2022/465 consid. 3.1.3 et les références citées). 3.2.1.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclu-sions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet en effet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29). 3.2.2 3.2.2.1 Dans son acte d’appel, l’appelant indique tout d’abord qu’il conteste le jugement querellé « selon les commentaires qui vont suivre », que ce jugement serait injuste car il ne tiendrait pas compte du fait que sa situation aurait changé après son retour en [...] et qu’il lui était impossible de payer « les montants des mesures » du mois de janvier 2017. Il se plaint ensuite essentiellement du comportement de son conseil, parce qu’elle n’aurait pas agi en vue de modifier les mesures précitées, malgré ses nombreuses demandes en ce sens.”
Verspätete Rechtsschriften oder Beilagen, die nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Frist eingereicht werden, sind mangels Fristverlängerungsmöglichkeit nach Art. 144 Abs. 1 ZPO in der Regel unzulässig/irrecevabel. Das Verfahren wird ohne diese Eingaben weitergeführt; die verspäteten Unterlagen können aus den Akten entfernt bzw. als unberücksichtigt erklärt werden.
“3 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). L’exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l’être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.4 et les réf. citées ; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et les réf. citées). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n’y change rien (cf. TF 5A_389/2022 précité consid. 4.1), pas plus que l’existence de faits notoires (TF 5A_160/2023 précité consid. 3.3). 1.2.3 Par avis du 14 novembre 2023, le greffier a adressé à l’appelante l’appel formé par l’appelant. Le 27 novembre 2023, l’appelante, par son conseil, a requis une prolongation de délai d’une semaine pour déposer une réponse à l’appel de l’appelant. Cette prolongation a été refusée par le juge unique, le délai de réponse à l’appel étant un délai légal qui n’est par conséquent pas susceptible d’être prolongé (cf. art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l’art. 144 al. 1 CPC ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Le 11 décembre 2023, l’appelante a toutefois déposé des déterminations spontanées contenant des observations – et non des faits nouveaux – s’agissant de l’appel de la partie adverse ainsi qu’un lot de pièces. L’appelante tente de tirer argument de la maxime inquisitoire illimitée pour démontrer que son écriture et les pièces qui y étaient jointes devraient être admises. Elle perd toutefois de vue que, conformément à la jurisprudence précitée, la maxime inquisitoire illimitée ne permet pas à une partie d’apporter des éléments qui auraient pu l’être en temps utile. La maxime d’office également invoquée par l’appelante ne lui est d’aucun secours, ses déterminations spontanées ne contenant aucune conclusion. Ainsi, l’écriture du 11 décembre 2023 est irrecevable. 1.3 Du reste, à l’issue de l’audience du 13 décembre 2023, les parties ont été avisées par le juge unique que la cause était gardée à juger.”
“Wie erwähnt (vgl. vorstehende E. 2.3.4.) ist die gesetzliche Berufungsfrist von 30 Tagen nicht erstreckbar (Art. 311 i.V.m. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Eine nach- trägliche Begründung der Berufung, wie von der Beklagten offenbar in Bezug auf die Unterhaltsregelung beabsichtigt, ist ausgeschlossen. In der Berufung bean- standet die Beklagte die in den Dispositiv-Ziffern 7 und 8 festgelegten Kinderun- terhaltsbeiträge inhaltlich nicht. Trotz der bei Kinderunterhaltsbeiträgen geltenden Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO), welche auch im Berufungsverfah- ren zur Anwendung kommt, kann mangels bezifferter Berufungsanträge und kon- kreter Beanstandungen am erstinstanzlichen Urteil vorliegend keine Überprüfung der erstinstanzlichen Unterhaltsregelung erfolgen. Im Übrigen wies der klägeri- sche Rechtsvertreter im von der Beklagten erwähnten Schreiben auf einen aus seiner Sicht bestehenden Rechnungsfehler der Vorinstanz hin und er stellte in Aussicht, diesen im Rahmen einer allfälligen Anschlussberufung zu rügen. Weiter teilte er mit, dass sich der Bonus des Klägers im Jahr 2022 im Zuge der Über- nahme der F._____ durch die K._____ reduziert habe und sich dieser Umstand zugunsten der Beklagten auswirke (act.”
“April 2023 vom Rechtsvertreter des Klägers und der Verfahrensbeteiligten persönlich entgegengenommen (Urk. 8). Die Frist zur Erstattung der Berufungsantwort endete somit am 8. Mai 2023. Die am 9. Mai 2023 als "Beschwerdeantwort" der Post übergebene Berufungsantwort (Urk. 9) ist damit verspätet. Androhungsgemäss (vgl. Urk. 8 Dispositiv-Ziffer 1) ist das Verfahren ohne die Berufungsantwort weiterzuführen (Art. 147 ZPO). Daran ändert nichts, dass vorliegend die unbeschränkte Untersuchungsmaxime an- - 6 - wendbar ist und neue Tatsachen und Beweismittel unbeschränkt vorgebracht werden können (vgl. E. II.3). Auch im Anwendungsbereich der unbeschränkten Untersuchungsmaxime müssen Rechtsschriften innerhalb der gesetzlichen Fris- ten von Art. 311 Abs. 1 ZPO, Art. 312 Abs. 2 ZPO und Art. 314 Abs. 1 ZPO einge- reicht werden. Würde man Rechtsschriften später zulassen, käme dies einer Er- streckung von gesetzlichen Fristen gleich, was indessen Art. 144 Abs. 1 ZPO un- tersagt. Das Verfahren erweist sich deshalb als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 6/1-54) wurden beigezogen. Die "Beschwerdeantwort" vom 9. Mai 2023 (Urk. 9) ist dem Beklagten mit dem heutigen Entscheid zuzustellen. II. 1. Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Die am 9. Mai 2023 als "Beschwerdeantwort" der Post übergebene Berufungsantwort (Urk. 9) ist damit verspätet. Androhungsgemäss (vgl. Urk. 8 Dispositiv-Ziffer 1) ist das Verfahren ohne die Berufungsantwort weiterzuführen (Art. 147 ZPO). Daran ändert nichts, dass vorliegend die unbeschränkte Untersuchungsmaxime an- - 6 - wendbar ist und neue Tatsachen und Beweismittel unbeschränkt vorgebracht werden können (vgl. E. II.3). Auch im Anwendungsbereich der unbeschränkten Untersuchungsmaxime müssen Rechtsschriften innerhalb der gesetzlichen Fris- ten von Art. 311 Abs. 1 ZPO, Art. 312 Abs. 2 ZPO und Art. 314 Abs. 1 ZPO einge- reicht werden. Würde man Rechtsschriften später zulassen, käme dies einer Er- streckung von gesetzlichen Fristen gleich, was indessen Art. 144 Abs. 1 ZPO un- tersagt. Das Verfahren erweist sich deshalb als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 6/1-54) wurden beigezogen. Die "Beschwerdeantwort" vom 9. Mai 2023 (Urk. 9) ist dem Beklagten mit dem heutigen Entscheid zuzustellen. II.”
“1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). Dans le cas d'espèce, le recours a été formé en temps utile par le père des mineurs au bénéfice desquels la mesure de curatelle litigieuse avait été ordonnée; le recours respecte par ailleurs les prescriptions de forme de l'art. 450 al. 3 CC, de sorte qu'il est recevable. 1.2 La réponse de B______, adressée au greffe de la Cour après le délai de 30 jours fixé pour répondre, est irrecevable et doit être écartée de la procédure, étant rappelé que les délais légaux, tels le délai pour répondre à un recours, ne sont pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC), les dispositions du Code de procédure civile étant applicables par analogie (art. 450f CC; 31 LaCC). Compte tenu de l'irrecevabilité de la réponse au recours, il ne saurait être tenu compte de la réplique et de la duplique adressées par les parties au greffe de la Cour. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant considère que les curatrices auraient dû être relevées de leurs fonctions également en ce qui concerne la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. 2.1.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 CC). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles (ATF 140 III 241 consid.”
Eine verspätete Einreichung führt nach den angeführten Entscheiden in der Regel zur Irrecevabilité des Rechtsmittels; gesetzliche Fristen nach Art. 144 Abs. 1 ZPO sind nicht verlängerbar. Die Praxis konkretisiert dies etwa für Einreichungen an die falsche Stelle, fuer postalisch verzögerte Übermittlungen (inkl. Regeln zur fiktiven Zustellung nach erfolgloser Ablieferung) sowie für nicht vorschriftsgemäss übermittelte elektronische Eingaben (z. B. fehlende qualifizierte Signatur oder nicht über die vorgesehene Plattform).
“La présidente a considéré qu’en dépit des lettres qui lui avaient été adressées les 21 juin et 11 juillet 2024, l’appelante n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti au 2 août 2024, délai dont celle-ci n’avait au demeurant requis ni la prolongation ni la restitution. 4. Par courrier, dactylographié par [...] et adressé le 24 octobre 2024 par pli recommandé à la présidente, l’appelante a manifesté son « opposition » contre la décision susmentionnée. 5. 5.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (al. 2). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il s’agit d’un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). 5.2 En l’espèce, il ressort du courrier du 24 octobre 2024, adressé à la présidente en lieu et place de l’autorité de céans, que l’appelante manifeste son intention de récupérer la somme de « 12'000 fr. » qu’elle estime due en sa faveur par l’intimée, de sorte que l’on comprend que l’intéressée conteste la décision de non entrée en matière du 15 octobre 2024. Ainsi, formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection, contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à ces égards. 6. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs.”
“Etant donné de ce qui précède, vous comprendrez aisément que cette somme ne me suffit pas pour vivre et me voit dans l’obligation de faire recours (m’opposer) à cette décision. […] » Le 30 septembre 2024, l’autorité précédente a transmis cette écriture avec le dossier de la cause à la Cour de céans. 4. 4.1 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, ce qui est le cas pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Juge unique CACI 26 juin 2024/288 consid. 4.1.1). 4.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la poste suisse, la décision du 29 août 2024 a été distribuée le vendredi 30 août 2024 au conseil de l’appelante. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision attaquée a été notifiée à l’intéressée à cette date. Il en résulte que, dans la mesure où il concerne les mesures provisionnelles, le délai d’appel, de dix jours, a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le samedi 31 août 2024, pour expirer le lundi 9 septembre 2024. L’appel ayant été remis à la poste suisse le 27 septembre 2024, comme cela ressort du tampon postal apposé sur l’enveloppe, il est manifestement tardif dans la mesure où il est dirigé contre les mesures provisionnelles.”
“2 S’agissant de l’efax du 13 septembre 2024, on relèvera que le recourant ne dispose pas d’une signature électronique qualifiée au sens de la jurisprudence précitée, ce qu’il n’allègue ni ne démontre au demeurant. En outre, les envois électroniques ne peuvent être transmis, même par une personne bénéficiant d’une telle signature, sur la boîte de réception du Tribunal cantonal mais doivent parvenir sur la plateforme prévue à cet effet (cf. TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.1). Par conséquent, il ne peut être considéré que le recours a été déposé valablement par voie électronique le 13 septembre 2024 comme le prévoient les dispositions précitées. 3.2.3 Quant à l’acte de recours écrit déposé auprès de la Poste O.________ (UE/AELE) le 24 septembre 2024, remis à la Poste suisse le 30 septembre 2024 et reçu au Tribunal cantonal le 1er octobre 2024, il est tardif (art. 321 al. 1 CPC), dès lors que cet acte aurait dû être remis au plus tard le 16 septembre 2024 au tribunal, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, et que le délai légal de l’art. 321 al. 1 CPC ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC ; cf. TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Par surabondance, on relève encore que le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai (art. 148 CPC). 3.3 Pour les motifs indiqués ci-dessus, aussi bien l’efax du 13 septembre 2024 que le courrier parvenu sous forme écrite au Tribunal cantonal le 1er octobre 2024 sont irrecevables. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, X.B.________, Y.A.________, Z.A.________ et C.________ n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art.”
“Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). 3.2.3. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.4. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4. En l’espèce, la décision attaquée a été adressée pour notification à X.________ sous pli recommandé le 31 juillet 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 2 août 2024 et ledit office a tenté de le distribuer au recourant le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le 7 août 2024, X.________ a « déclenché un ordre : Délai prorogé », de sorte que le délai de garde a été prolongé. L’acte a finalement été distribué au guichet le 14 août 2024. L’accord passé avec la Poste, permettant la prorogation du délai de garde, ne prolonge pas le délai légal au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (consid. 3.2.2). Le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 2 août 2024, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le 3 août 2024 et est arrivé à échéance le 9 août 2024, date à laquelle la décision entreprise est réputée avoir été notifiée au recourant.”
Gesetzliche Fristen, namentlich Rechtsmittelfristen, sind nach Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht verlängerbar. Wird eine derartige Frist nicht eingehalten, ist das Rechtsmittel in der Regel als unzulässig zu behandeln und es ist nicht auf die Eingabe einzutreten bzw. sie zurückzuweisen.
“Ce délai s'applique également lorsque l'indemnité a été fixée avec le jugement au fond (CREC 19 juillet 2019/211 consid. 1.1 ; CREC 27 mars 2018/104 consid. 1.1). 3.1.3 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). 3.1.4 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n’est donc pas prolongeable (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; CREC 31 mai 2021/158 consid. 3.2.2 ; CREC 26 février 2020/56 consid. 2.2.1). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109 consid. 3.1.2). 3.2 En l’espèce, le jugement entrepris a été envoyé pour notification au recourant sous pli recommandé le 26 juillet 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le vendredi 28 juillet 2023. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressé à cette date par l’intermédiaire de son conseil. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le samedi 29 juillet 2023, pour expirer le lundi 7 août 2023.”
“, à la charge du poursuivant (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV), vu le courrier daté du 8 et mis à la poste le 9 novembre 2024 par lequel le poursuivant a demandé un délai pour faire recours contre le prononcé susmen-tionné, au motif que son avocat était indisponible, vu le courrier du 11 novembre 2024 par lequel la juge de paix a indiqué au poursuivant qu'il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de prolonger le délai de recours et lui a demandé d'indiquer, d'ici au 18 novembre 2024, si son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu l'écriture du 16 novembre 2024 du poursuivant, qui réitère sa demande de prolongation du délai de recours et précise que "si ce délai n'est pas réalisable », son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu la transmission du dossier de la cause à l'autorité de céans le 19 novembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art.”
“1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, l'allégué de fait nouveau et la nouvelle pièce produite relatifs à la fin du mandat avec son conseil d'office ne seront pas pris en considération. 3. La recourante sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire au cas où son écriture ne serait pas suffisamment compréhensible parce qu'elle n'est pas de langue maternelle française. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). 3.2 En l'espèce, la recourante ne peut pas demander à reformuler son recours, quand bien même elle n'est pas de langue maternelle française, dès lors que le délai du recours est fixé par la loi et n'est pas susceptible de prolongation. 4. La recourante expose le litige au fond, avec les différents intervenants qu'elle a rencontrés dans le cadre de l'exécution du contrat de courtage, dont la C______ et la société d'architecture, affirmant avoir été trahie car celle-ci ne lui a pas révélé le nom de sa cliente, quand bien même elle le lui avait demandé, de sorte qu'elle a déployé une activité pour les intermédiaires que sont la C______ et G______ SA, laquelle a profité à D______ SA et aux frères E______.”
“, à la charge de la poursuivie (IV et V) et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (VI), vu la notification de ce dispositif à la poursuivie, par son avocat, le 7 février 2024, vu la demande de motivation déposée par la poursuivie, sous la plume de son avocat, le lundi 19 février 2024, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 juin 2024 et notifiés à la poursuivie, par son avocat, le 10 juin 2024, vu le courrier du 19 juin 2024 par lequel H.________ déclare recourir contre le prononcé précité et sollicite la fixation d’un délai de trente jours pour déposer un mémoire écrit et motivé, en raison de « l’absence temporaire » de son avocat, vu le courrier du 20 juin 2024 par lequel la Vice-présidente de la Cour de céans a informé la prénommée que le délai de recours étant un délai légal, il n’était pas possible de le prolonger, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). 2.2. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.”
“Bei der Frist zur Einreichung der Beschwerde (Art. 321 Abs. 2 ZPO [i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO]) handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen sind solche, deren Dauer das Gesetz unabänderlich festlegt, worunter insbeson- dere die Rechtsmittelfristen der Schweizerischen Zivilprozessordnung fallen (KU- KO ZPO-Hoffmann-Nowotny/Brunner, Art. 144 N 2 m.w.H.). Gesetzliche Fristen können gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckt werden. Die Gesuchsgegnerin nahm den angefochtenen Entscheid am 16. Juni 2021 persönlich in Empfang (vgl. Urk. 4/10). Die zehntägige Beschwerdefrist lief dem- nach am 28. Juni 2021 ab (Art. 321 Abs. 2 ZPO, Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). So- mit ist die am 30. Juni 2021 zur Post gegebene Eingabe vom gleichen Tag (Urk. 5) verspätet erfolgt (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO), weshalb diese im vorliegen- den Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden darf.”
Gesetzliche Fristen sind nicht verlängerbar. Trifft eine Partei eine gesetzliche Eingabefrist (z. B. die Antwortfrist im Berufungsverfahren) nicht, so setzt das Verfahren in der Aktenlage fort; die Instanz muss der säumigen Partei nicht nochmals eine kurze Frist zur Einreichung ihrer Eingabe gewähren.
“2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.1 résumé in CPC Online, art. 312; 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). En l'espèce, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture. La cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la présente affaire sans procéder à davantage d'investigations, étant rappelé qu'aucune mesure d'instruction n'a en l'espèce été sollicitée et que la procédure d'appel est en principe conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (art. 316 CPC; ATF 144 III 394 précité consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 précité, ibidem). 2. 2.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al.”
“1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur action en modification du jugement de divorce, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Aux termes de l'art. 312 al. 2 CPC, le délai pour le dépôt de la réponse est de trente jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.1 résumé in CPC Online, art. 312; 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). En l'espèce, l'intimée n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose toutefois pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture. La cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la présente affaire sans procéder à davantage d'investigations, étant rappelé que la procédure d'appel est en principe conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 144 III 394 précité consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 précité, ibidem). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art.”
Fristen, die vom Richter gesetzt sind (z. B. Fristen gemäss Art. 132 ZPO), können nach Art. 144 Abs. 2 ZPO verlängert werden, sofern das Gericht vor Ablauf der Frist um Verlängerung ersucht wird und zureichende Gründe vorliegen.
“3 CPC sont des Kann-Vorschriften : le tribunal n'est en principe pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions et dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'une telle option (Tappy, CR-CPC, n. 31 ad art. 222 CPC). 2.2.2 L’art. 132 al. 1 CPC dispose que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration et qu’à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Ainsi, lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – lequel peut être prolongé en cas de motifs suffisants conformément à l’art. 144 al. 2 CPC – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui n’est pas pris en considération (Bohnet, CR-CPC, n. 30 ad. art. 132 CPC p. 531). 2.3 En l’espèce, le recourant soutient en substance que le juge délégué aurait violé l’art. 132 CPC en prolongeant le délai imparti à l’intimé pour compléter sa demande. Selon lui, le délai prévu par cette disposition serait un délai légal qui ne pourrait pas être prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Il en déduit que, faute d’avoir été rectifiée dans le délai initialement imparti, la demande de l’intimé devrait être déclarée irrecevable et qu’il se justifierait donc de limiter la suite de la procédure à l’examen de cette question. On ne discerne toutefois pas en quoi le juge délégué aurait violé l’art. 132 CPC. Contrairement à ce que soutient le recourant, le délai prévu par cette disposition est fixé par le juge et non pas imposé par la loi, de sorte qu’il peut être prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Partant, le grief tombe à faux. Pour le surplus, il n’apparaît pas que le juge délégué – qui jouissait à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation – aurait violé l’art. 125 let. a CPC, respectivement l’art. 222 al. 3 CPC, en considérant qu’il n’apparaissait pas opportun de limiter la réponse du recourant à la question de la recevabilité de la demande au motif qu’une telle mesure ne serait pas de nature à simplifier le procès. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art.”
“Ainsi, lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – lequel peut être prolongé en cas de motifs suffisants conformément à l’art. 144 al. 2 CPC – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui n’est pas pris en considération (Bohnet, CR-CPC, n. 30 ad. art. 132 CPC p. 531). 2.3 En l’espèce, le recourant soutient en substance que le juge délégué aurait violé l’art. 132 CPC en prolongeant le délai imparti à l’intimé pour compléter sa demande. Selon lui, le délai prévu par cette disposition serait un délai légal qui ne pourrait pas être prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Il en déduit que, faute d’avoir été rectifiée dans le délai initialement imparti, la demande de l’intimé devrait être déclarée irrecevable et qu’il se justifierait donc de limiter la suite de la procédure à l’examen de cette question. On ne discerne toutefois pas en quoi le juge délégué aurait violé l’art. 132 CPC. Contrairement à ce que soutient le recourant, le délai prévu par cette disposition est fixé par le juge et non pas imposé par la loi, de sorte qu’il peut être prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Partant, le grief tombe à faux. Pour le surplus, il n’apparaît pas que le juge délégué – qui jouissait à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation – aurait violé l’art. 125 let. a CPC, respectivement l’art. 222 al. 3 CPC, en considérant qu’il n’apparaissait pas opportun de limiter la réponse du recourant à la question de la recevabilité de la demande au motif qu’une telle mesure ne serait pas de nature à simplifier le procès. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimé au recours n’ayant pas été invité à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I.”
“3 CPC sont des Kann-Vorschriften : le tribunal n'est en principe pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions et dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'une telle option (Tappy, CR-CPC, n. 31 ad art. 222 CPC). 2.2.2 L’art. 132 al. 1 CPC dispose que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration et qu’à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Ainsi, lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – lequel peut être prolongé en cas de motifs suffisants conformément à l’art. 144 al. 2 CPC – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui n’est pas pris en considération (Bohnet, CR-CPC, n. 30 ad. art. 132 CPC p. 531). 2.3 En l’espèce, le recourant soutient en substance que le juge délégué aurait violé l’art. 132 CPC en prolongeant le délai imparti à l’intimé pour compléter sa demande. Selon lui, le délai prévu par cette disposition serait un délai légal qui ne pourrait pas être prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Il en déduit que, faute d’avoir été rectifiée dans le délai initialement imparti, la demande de l’intimé devrait être déclarée irrecevable et qu’il se justifierait donc de limiter la suite de la procédure à l’examen de cette question. On ne discerne toutefois pas en quoi le juge délégué aurait violé l’art. 132 CPC. Contrairement à ce que soutient le recourant, le délai prévu par cette disposition est fixé par le juge et non pas imposé par la loi, de sorte qu’il peut être prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Partant, le grief tombe à faux. Pour le surplus, il n’apparaît pas que le juge délégué – qui jouissait à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation – aurait violé l’art. 125 let. a CPC, respectivement l’art. 222 al. 3 CPC, en considérant qu’il n’apparaissait pas opportun de limiter la réponse du recourant à la question de la recevabilité de la demande au motif qu’une telle mesure ne serait pas de nature à simplifier le procès. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art.”
Im vorliegenden Entscheid hat das Gericht eine Frist gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO auf Gesuch des damaligen Rechtsvertreters verlängert; die Mitteilung, dass derselbe Anwalt nicht mehr beigezogen sei, erfolgte erst nach Ablauf der verlängerten Frist.
“par mois, avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er de chaque mois de loyer en cause; condamne les locataires à lui verser la somme de 41'515 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2020 à titre de frais de remise en état de la chose louée; cela fait, ordonner la libération en sa faveur de la caution de 30'000 fr. constituée par les locataires auprès de E______ et F______ SA (n° de police 1______). A l'appui de sa demande, elle a notamment produit un décompte locataire faisant état d'un solde en sa faveur de 25'412 fr. au 31 mai 2020. b. Par ordonnance du 21 mai 2021, le Tribunal a transmis la demande aux locataires et leur a fixé un délai au 21 juin 2021 pour déposer leur réponse écrite. c. Par courrier du 21 juin 2021, Me M______, le conseil des locataires, a sollicité une prolongation de délai d'une durée de trente jours pour répondre à la demande. d. Par ordonnance du 24 juin 2021, le Tribunal a prolongé au 16 août 2021 le délai imparti aux locataires pour répondre à la demande, en application de l'art. 144 al. 2 CPC. e. Par courrier du 13 août 2021, Me M______ a informé le Tribunal de ce qu'il n'était plus constitué pour la défense des intérêts de D______ Sàrl et de A______. f. D______ Sàrl et A______ n'ont pas répondu à la demande dans le délai prolongé au 16 août 2021. g. Par pli du 25 août 2021, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de débats d'instruction et de débats principaux fixée le 15 octobre 2021. h. Par pli du 12 octobre 2021, A______ a informé le Tribunal qu'elle ne pourrait pas être présente lors de l'audience prévue le 15 octobre 2021. Elle a également indiqué contester l'entièreté des frais de dédommagement demandés par la bailleresse concernant la remise en état brut des locaux loués. Les locaux avaient été loués en 2003 par la société G______ SA gérée par ses parents. Ils étaient alors en très mauvais état, mais n'étaient pas bruts. Ses parents avaient investi à l'époque plusieurs centaines de milliers de francs pour les rendre opérationnels. Des travaux de modernisation avaient ensuite eu lieu en 2016.”
“par mois, avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er de chaque mois de loyer en cause; condamne les locataires à lui verser la somme de 41'515 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2020 à titre de frais de remise en état de la chose louée; cela fait, ordonner la libération en sa faveur de la caution de 30'000 fr. constituée par les locataires auprès de E______ et F______ SA (n° de police 1______). A l'appui de sa demande, elle a notamment produit un décompte locataire faisant état d'un solde en sa faveur de 25'412 fr. au 31 mai 2020. b. Par ordonnance du 21 mai 2021, le Tribunal a transmis la demande aux locataires et leur a fixé un délai au 21 juin 2021 pour déposer leur réponse écrite. c. Par courrier du 21 juin 2021, Me M______, le conseil des locataires, a sollicité une prolongation de délai d'une durée de trente jours pour répondre à la demande. d. Par ordonnance du 24 juin 2021, le Tribunal a prolongé au 16 août 2021 le délai imparti aux locataires pour répondre à la demande, en application de l'art. 144 al. 2 CPC. e. Par courrier du 13 août 2021, Me M______ a informé le Tribunal de ce qu'il n'était plus constitué pour la défense des intérêts de D______ Sàrl et de A______. f. D______ Sàrl et A______ n'ont pas répondu à la demande dans le délai prolongé au 16 août 2021. g. Par pli du 25 août 2021, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de débats d'instruction et de débats principaux fixée le 15 octobre 2021. h. Par pli du 12 octobre 2021, A______ a informé le Tribunal qu'elle ne pourrait pas être présente lors de l'audience prévue le 15 octobre 2021. Elle a également indiqué contester l'entièreté des frais de dédommagement demandés par la bailleresse concernant la remise en état brut des locaux loués. Les locaux avaient été loués en 2003 par la société G______ SA gérée par ses parents. Ils étaient alors en très mauvais état, mais n'étaient pas bruts. Ses parents avaient investi à l'époque plusieurs centaines de milliers de francs pour les rendre opérationnels. Des travaux de modernisation avaient ensuite eu lieu en 2016.”
Das vor Fristablauf gestellte Gesuch um Erstreckung hat das Vorbringen zureichender Gründe zu enthalten; diese sind möglichst genau darzutun und zumindest glaubhaft zu machen. Eine rein pauschale oder unsubstantiierte Behauptung genügt nicht.
“Was die verlangte Fristerstreckung zur Leistung des Kostenvorschusses an- belangt, so ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Nachfrist zur Bezahlung des Kostenvorschusses gestützt auf Art. 101 Abs. 3 ZPO (wie auch der erstmali- gen, vorliegend bereits abgelaufenen Frist nach Art. 101 Abs. 1 ZPO) um eine ge- richtliche Frist handelt. Als solche kann sie auf ein vor Fristablauf eingereichtes - 6 - Gesuch hin erstreckt werden. Im Gesuch muss das Vorliegen zureichender Grün- de für eine Fristerstreckung möglichst genau dargetan, mithin mindestens glaub- haft gemacht werden (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO; vgl. auch OGer ZH PC110055 vom 11. Januar 2012 E. 4.3.4 und OGer ZH PD180001 vom 26. Februar 2018 E. 2.2.). Ein Gesuch um Fristerstreckung ist allerdings nicht bei der Rechtsmittelinstanz, sondern direkt beim für das Hauptverfahren zuständigen Gericht – das heisst der Vorinstanz – zu stellen. Auf das bei der Kammer gestellte Gesuch des Klägers um Erstreckung der durch die Vorinstanz angesetzten Nach- frist zur Leistung des Kostenvorschusses ist nicht einzutreten.”
“Selon l'art. 101 CPC, également applicable en instance d'appel (arrêt 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1), le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1). Si les avances ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande (al. 3). L'art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d'office d'un délai de grâce pour s'acquitter des avances (ATF 138 III 163 consid. 4.2). Ce délai de grâce, qui pourra être bref, est prolongeable aux conditions de l'art. 144 al. 2 CPC (arrêt 5A_654/2015 précité consid. 5.1; cf. arrêt 5A_350/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.4.2). Aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée ces motifs (arrêt 5A_654/2015 précité consid. 5.2).”
Gesetzliche Fristen sind nach Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckbar; Gerichte haben dies in verschiedenen Fällen (z.B. höhere Gewalt, Krankheit, Ferien, Haft, fehlender Anwalt) angewendet und Fristerstreckungsgesuche abgewiesen. Eine Wiederherstellung/Nachfrist ist hingegen nach Art. 148 ZPO möglich, wenn die säumige Partei glaubhaft macht, dass die Säumnis nicht oder nur einem leichten Verschulden zuzuschreiben ist und sie die Wiedereinsetzung innert der gesetzlich vorgesehenen Frist beantragt.
“Die Beschwerdeführerin beruft sich auf höhere Gewalt und macht geltend, sie habe auf ihre Post aufgrund eines Verbots der Gemeindepolizei B._____, das Grundstück an der C._____-Strasse ... in B._____ nach der Vollstreckung des Ausweisungsbefehls zu betreten, nicht zugreifen können. Sie habe den Be- schluss erst am 22. März 2024 vor Ort beim Bezirksgericht abholen können - 6 - (act. 2 Rz 1 f.). Bei der zehntägigen Frist nach § 83 Abs. 1 GOG handelt es sich um eine gesetzliche Frist, welche nicht erstreckbar ist (§ 83 Abs. 3 GOG i.V.m. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Auch Gründe der höheren Gewalt lassen eine Erstreckung der Frist nicht zu. Dem Gericht steht insoweit kein Ermessen zu (BSK ZPO-Benn, Art. 144 N 1). Demzufolge ist der Fristenlauf auch bei den von der Beschwerdeführerin geschilderten Umständen zu beachten. Es wäre der Beschwerdeführerin ohnehin zumutbar gewesen, Vorkehrungen zu tref- fen, um ihre Post nach ihrer Ausweisung am 4. März 2024 umzuleiten, zumal sie vom pendenten Verfahren am Bezirksgericht Meilen Kenntnis hatte. Es wäre an ihr gelegen, sich vor bzw. nach der bereits im Januar 2024 (act. 7/6/2/15) ankündigten Vollstreckung der Ausweisung zu organisieren und für den Zugang zu ihrer Post besorgt zu sein. Ein Fall von höherer Gewalt - welcher mangels Darlegung des Bestehens eines Zugangsverbots überdies nicht nachgewiesen wurde - liegt nicht vor. Damit kann auch nicht von einem bloss leichten Verschulden ausgegangen werden, welches - ohnehin lediglich auf Gesuch hin - eine Fristwiederherstellung rechtfertigen würde (Art.”
“Bei der Beschwerdefrist nach Art. 321 ZPO handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Folglich kann dem Gesuch um Fristverlängerung nicht stattgegeben werden. Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Mit seiner Eingabe vom 18. Januar 2024 beweist der Beschwerdeführer ja eben gerade, dass es ihm möglich war, eine Beschwerde zu verfassen und innert Frist zu handeln, wenn vielleicht auch unter starken Schmerzen. Das eingereichte Arztzeugnis belegt zwar eine Krankschreibung, es ist aber nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer nicht imstande gewesen wäre, eine Beschwerde zu verfassen oder wie von ihm vorgebracht, die nötigen Beweismittel zu beschaffen. Im Übrigen würde eine Fristverlängerung oder eine Nachfrist nichts ändern, da im Beschwerdeverfahren neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sowies ausgeschlossen sind (vgl. E. 1.5, Art. 326 ZPO). Dem Beschwerdeführer kann also auch keine Nachfrist gewährt werden.”
“Sie führte dazu aus, infolge Ferienabwesenheit der zuständigen Person würde eine detaillierte Begründung innert zehn Tagen nachgereicht (Urk. 8). Mit per A-Post Plus versandtem Schreiben der beschliessenden Kammer vom 19. Oktober 2023 (gleichentags der Post übergeben, am 21. Oktober 2023 bei der Gesuchstellerin eingetroffen) wurde die Gesuchstellerin darauf hingewie- sen, dass aufgrund von Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO die Beschwerde gegen im summarischen Verfahren ergangene Entscheide bei der Rechtsmittelinstanz in- nert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich und begründet einzureichen sei (unter Hinweis auf Urk. 9 S. 7 Dispositivziffer 4). Bei der Frist von zehn Tagen zum Erheben der Beschwerde handle es sich um eine gesetzliche Frist, welche nicht erstreckt werden könne (unter Hinweis auf Art. 321 Abs. 2 ZPO und Art. 251 lit. a ZPO i.V.m. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die Gesuchstel- lerin wurde zudem darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Beschwerde innert der - 3 - zehntägigen Frist in schriftlicher Form zusammen mit den Beschwerdeanträgen und einer entsprechenden Begründung zu erfolgen habe. Fehlten nach Ablauf der Beschwerdefrist die Anträge und/oder die Begründung der Beschwerde, werde auf die Beschwerde nicht eingetreten (Urk. 10). Zusätzlich wurde die Gesuchstel- lerin vor Ablauf der Beschwerdefrist darüber auch telefonisch informiert (vgl. Urk. 11). Bis zum heutigen Tag ging hierorts keine weitere Eingabe der Gesuch- stellerin ein.”
“Aus deren Begründung kann der sinngemässe Beschwerdeantrag herausgelesen werden (Urk. 27): Das angefochtene Urteil sei aufzuheben und das Rechtsöffnungsge- such sei abzuweisen. 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–26). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 1.4. Auf die Ausführungen des Beklagten in der Beschwerdeschrift ist nachfol- gend nur insoweit einzugehen, als sich dies für die Entscheidfindung als notwen- dig erweist. 2. Der Beklagte ersucht um Verlängerung der Frist zur Begründung der Be- schwerde um drei Monate sowie um Aussetzung des Beschwerdeverfahrens auf- grund seines Gefängnisaufenthalts (Urk. 27 S. 1 f. 3. und 7. Antrag). Eine Verlän- gerung der zehntägigen Frist zur Einreichung einer begründeten Beschwerde nach Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO ist nicht möglich, da es sich hierbei um eine gesetzliche Frist handelt, welche gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckt - 3 - werden kann. Das Fristerstreckungsgesuch ist daher abzuweisen. Sodann liegen auch keine Gründe für eine Aussetzung des Verfahrens vor. Gemäss Art. 126 ZPO kann das Gericht ein Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Dies ist vorliegend unbestritte- nermassen nicht der Fall. Dass sich der Beklage derzeit in Haft befindet, ist kein Sistierungsgrund, zumal nicht glaubhaft ist, dass es ihm verboten ist, aus dem Gefängnis eine Rechtsvertretung zu kontaktieren. Entsprechend ist auch das Sis- tierungsgesuch abzuweisen. 3. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (al. 2). Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC). 3.3.3 En l’espèce, le délai de dix jours de l’art. 314 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Par ailleurs, les éventuels vices de défaut de motivation et de conclusions insuffisantes étant irréparables, il n’est pas possible d’impartir à l’appelante un délai au sens de l’art. 132 CPC pour que l’intéressée y remédie. Quoi qu’il en soit, on peine à comprendre les motifs de l’appelante, dès lors qu’elle a déposé son appel dans le délai légal. D’ailleurs elle ne fait valoir aucun motif de restitution de délai. Le fait qu’elle soit prétendument incapable de procéder sans l’assistance d’un avocat et d’un interprète n’est pas un motif de restitution. La requête de restitution doit ainsi être rejetée. 3.4 3.4.1 L’appelante requiert enfin la convocation d’un interprète et la traduction des requêtes et des pièces produites en procédure en langue russe. 3.4.2 D’après l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Dans le canton de Vaud, la langue officielle du procès est le français (art. 38 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.”
“Innert Frist ver- langte der Berufungskläger eine Begründung des Entscheides (act. 14 und 17- 18). 2. Mit Eingabe vom 25. Oktober 2022 (Datum Poststempel) erhob der Be- rufungskläger Berufung und ersucht in prozessualer Hinsicht um Erstreckung der Berufungsfrist bis zum 1. November 2022. Zur Begründung des Erstreckungsge- suches verweist er auf seine Erkrankung und die Abwesenheit seines Anwaltes. Er stellt ein ärztliches Zeugnis in Aussicht (act. 21). 3. Im summarischen Verfahren, welches im Rechtsschutz in klaren Fällen Anwendung findet (Art. 257 Abs. 1 ZPO), ist die Berufung innert der Frist von zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich und begrün- det bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Hierzu kann auf die zutreffende Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid verwiesen werden. Bei der Berufungsfrist handelt es sich um eine ge- setzliche Frist. Als solche ist sie – im Gegensatz zu richterlichen Fristen – nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Das Fristerstreckungsgesuch des Berufungs- klägers ist daher abzuweisen. 4.a) Gemäss Sendungsverfolgung der Post wurde die begründete Fassung des angefochtenen Entscheides dem Berufungskläger am 15. Oktober 2022 zu- gestellt (act. 18). Die Berufungsfrist lief damit am 25. Oktober 2022 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Der Berufungskläger brachte sein Fristerstreckungsgesuch am letz- - 3 - ten Tag der Frist zur Post (act. 21). Somit ging das Gesuch erst nach Fristablauf bei der Kammer ein. Auch wenn dem Berufungskläger umgehend mitgeteilt wor- den wäre, dass die Frist nicht erstreckt werden kann, hätte er folglich nicht mehr rechtzeitig handeln können. b) Es stellt sich die Frage, ob die Berufungsfrist allenfalls wiederherge- stellt werden kann. Nach Art. 148 ZPO kommt eine Wiederherstellung in Betracht, wenn die säumige Partei innert zehn Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes darum ersucht und weiter glaubhaft macht, dass die Säumnis auf keinem oder einem nur leichten Verschulden beruhte.”
Art. 144 Abs. 2 ZPO ermöglicht die Erstreckung gerichtlicher Fristen, wenn vor Fristablauf ein entsprechendes, begründetes Gesuch gestellt wird. Die Norm begründet keinen automatischen Verlängerungsanspruch; das Vorliegen «zureichender Gründe» ist vom Gericht nach freiem Ermessen zu prüfen. Dabei hat der Richter das Gewicht der vorgebrachten Motive gegen das Interesse an der zügigen Durchführung des Verfahrens (einschliesslich öffentlicher und privater Interessen) abzuwägen.
“Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.4.1 et les références citées). Le dépôt d’une réplique spontanée doit intervenir en principe dans un délai maximal de vingt jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.1). En l’occurrence, bien que la fixation d’un délai ne soit pas imposée par la jurisprudence, la Cour a consenti en l’espèce à fixer un délai aux locataires à cet effet, délai échéant au 15 avril 2024 comme sollicité par leur conseil. Cependant, le jour de l’échéance dudit délai, le conseil des locataires en a sollicité la prolongation pour des motifs liés à une surcharge exceptionnelle de travail. La demande de prolongation a été refusée par la Cour, étant rappelé que l’art. 144 al. 2 CPC ne confère pas de droit général à la prolongation, le juge disposant au contraire d’un important pouvoir d’appréciation quant à savoir si les motifs invoqués sont suffisants ou non. La « réplique spontanée » du 22 avril 2024, déposée hors délai, est dès lors irrecevable. Il en va de même des déterminations formulées par la bailleresse à ce sujet en date du 29 mai 2024. 2.2 Doit également être tranchée la question de la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux soulevés en appel. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., N 6 ad art. 317 CPC). Les locataires ont produit à l’appui de leur réponse à l’appel de la bailleresse des pièces en lien avec leur état de santé.”
“Enfin, le recourant soutient qu'en cas de refus de sa demande de prolongation, il aurait dû être mis au bénéfice d'un bref délai supplémentaire de quelques jours pour procéder en application de l'art. 223 al. 1 CPC, ce qu'il aurait expressément précisé dans son courrier du 10 septembre 2021. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. L'art. 144 al. 2 CPC ne confère pas au justiciable un droit automatique à ce que le délai de réponse soit prolongé, cette norme posant comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée. A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift »). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (TF 5D_87/2013 du 16 juillet 2013 consid. 6.1 ; TF 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, lorsqu'un ultime délai est imparti avec la mention expresse du juge que celui-ci est non prolongeable, le recourant ne peut pas s'appuyer sur l'art. 144 al. 2 CPC et faire grief au magistrat de ne pas avoir prolongé ledit délai contrairement à ce qui est prévu par cette dernière disposition (CREC 30 août 2019/243 consid. 6.2). 3.2.2 Un refus de prolongation de délai doit en principe être assorti d'un délai de grâce pour accomplir l'acte, sauf demande abusive ou si le requérant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que ce délai ne serait pas prolongé, par exemple parce que le juge avait précisé, en fixant ce délai, qu'il ne serait pas prolongeable (TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2019 consid.”
“125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause par une décision partielle ou encore de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2 et la référence citée ; CREC 7 février 2017/60). Sont aussi visées les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 125 CPC). Les art. 125 let. a et 222 al. 3 CPC sont des Kann-Vorschriften : le tribunal n'est en principe pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions et dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'une telle option (Tappy, CR-CPC, n. 31 ad art. 222 CPC). 2.2.2 L’art. 132 al. 1 CPC dispose que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration et qu’à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Ainsi, lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – lequel peut être prolongé en cas de motifs suffisants conformément à l’art. 144 al. 2 CPC – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui n’est pas pris en considération (Bohnet, CR-CPC, n. 30 ad. art. 132 CPC p. 531). 2.3 En l’espèce, le recourant soutient en substance que le juge délégué aurait violé l’art. 132 CPC en prolongeant le délai imparti à l’intimé pour compléter sa demande. Selon lui, le délai prévu par cette disposition serait un délai légal qui ne pourrait pas être prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Il en déduit que, faute d’avoir été rectifiée dans le délai initialement imparti, la demande de l’intimé devrait être déclarée irrecevable et qu’il se justifierait donc de limiter la suite de la procédure à l’examen de cette question. On ne discerne toutefois pas en quoi le juge délégué aurait violé l’art. 132 CPC. Contrairement à ce que soutient le recourant, le délai prévu par cette disposition est fixé par le juge et non pas imposé par la loi, de sorte qu’il peut être prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Partant, le grief tombe à faux.”
Gesetzliche Fristen sind nicht erstreckbar; Erstreckungsgesuche für solche Fristen sind nach der Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen. Ebenso können peremptorisch angesetzte Fristen als nicht erstreckbar gelten, sodass entsprechende Erstreckungsgesuche abzuweisen sind.
“Während gerichtliche Fristen aus zureichenden Gründen erstreckt werden können, wenn das Gericht vor Ablauf der Frist darum ersucht wird (Art. 144 Abs. 2 ZPO), können gesetzliche Fristen nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Bei der Berufungsfrist gemäss Art. 312 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 ZPO handelt es sich um eine gesetzliche Frist, welche nach dem Gesagten nicht erstreckt werden kann. Auf das vom Berufungskläger gestellte Gesuch um Erstreckung der Beru- fungsfrist ist deshalb nicht einzutreten.”
“Die Gewährung einer Akteneinsicht würde dem Beschwerdeführer aber nichts mehr nützen, weil das vorinstanzliche Verfahren mit dem Nichteintretens- entscheid vom 7. April 2022 bereits abgeschlossen und darüber hinaus die Rechtsmittelfrist für das Verfahren vor der Kammer abgelaufen ist ; dem Anliegen des Beschwerdeführers, es sei ihm die Rechtsmittelfrist zu erstrecken (act. 2), kann nicht entsprochen werden; gesetzliche Fristen wie Rechtsmittelfristen kön- nen nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Wie gesehen, schützt die Kammer den Nichteintretensentscheid des Bezirksrates. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Schlussrechnung und dem Schluss- bericht kann daher nicht (mehr) stattfinden. Ein schützenswertes Interesse auf Ak- teneinsicht des Beschwerdeführers ist deshalb unter den gegebenen Umständen - 6 - nicht ersichtlich. Das Gesuch um Akteneinsicht ist abzuweisen, soweit darauf ein- zutreten ist. Der Vollständigkeit halber ist in grundsätzlicher Weise festzuhalten, dass Einsicht in (Verfahrens-)Akten Privatpersonen auf Voranmeldung beim Ge- richt gewährt wird und - anders als Anwälten - die Akten nicht per Post zugestellt werden. IV. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Beschwerde- führer aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Massgebend ist das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falles. Die Gebühr beträgt zwischen Fr. 300.-- und Fr. 13'000.-- (§ 5 in Verbindung mit § 12 der Gerichtsgebührenverordnung vom 8.”
“und 23. April 2021 deshalb betreffend das Hauptbegehren zu Recht an das Appellationsgericht weitergeleitet. Das Fristerstreckungsgesuch ist abzuweisen, weil die Frist für die Einreichung der Berufung eine gesetzliche Frist ist (Art. 311 Abs. 1 und Art. 314 Abs. 1 ZPO) und gesetzliche Fristen nicht erstreckt werden können (Art. 144 Abs. 1 ZPO) sowie weil es erst nach Fristablauf eingereicht worden und damit verspätet ist (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO).”
“Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass die Vorinstanz mit ihrer Verfügung vom 24. März 2021 über das Fristerstreckungsgesuch der Berufungsbeklagten noch nicht entschieden hätte, würde dies am Ausgang des vorliegenden Verfahrens nichts ändern. Mit Verfügung vom 30. Dezember 2020 wurde die Prosekutionsfrist peremptorisch, das heisst als nicht erstreckbar angesetzt. Dadurch scheidet eine gerichtliche Fristerstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO von vornherein aus. Entgegen der Behauptung der Berufungsbeklagten hat das Bundesgericht im Entscheid 5A_874/2018 keine generelle Erstreckbarkeit der Prosekutionsfrist statuiert, so dass auch eine im Bestätigungsentscheid als nicht erstreckbar angesetzte Prosekutionsfrist erstreckbar wäre. Diese Frage wurde im angegebenen Entscheid nicht behandelt. Die Berufungsbeklagte hat ihre Ausführungen in ihrer Berufungsantwort denn auch nicht dem zitierten Entscheid, sondern einer Kommentierung zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung entnommen (Bastons Bulletti, in: ZPO Online, Verfahren um Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts - Ein Überblick über die neuste Rechtsprechung, 13. Juni 2019, einsehbar unter: https://www.zpo-cpc.ch/de/bger-5a-874-2018/). Die erwähnte Autorin empfiehlt als eine der Möglichkeiten für eine gesuchstellende Partei ein Fristerstreckungsgesuch zu stellen in Fallkonstellationen, in welchen ein Rechtsmittelverfahren gegen den Bestätigungsentscheid noch hängig ist und die Prosekutionsfrist für die Einreichung der Klage auf Definitiverklärung des Bauhandwerkerpfandrechtes abzulaufen droht (Bastons Bulletti a.”
Gesetzliche Fristen sind nach Art. 144 Abs. 1 ZPO grundsätzlich nicht erstreckbar. Die Rechtsprechung wendet dies auch auf konkrete Verwirkungsfristen an (z. B. Fristen gemäss Art. 209 Abs. 3–4 ZPO, Frist für die Beschwerde nach Art. 450b CC, fristgebundene Rechtsbehelfe im SchKG sowie die Frist bei fürsorgerischer Unterbringung) und lehnt entsprechend die Gewährung von Fristerstreckungen oder Nachfristen ab. Die Nichteinhaltung solcher gesetzlicher Fristen zieht in der Praxis unheilbare Folgen wie Verfall/Irrecevabilité der Eingabe nach sich.
“Cette solution trouve son fondement dans le fait que c’est le bailleur qui fait valoir une nouvelle prétention, et non le locataire (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 209 CPC). Le délai commence à courir dès la notification de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). Le délai pour porter l'action devant le Tribunal est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à fermes agricoles (art. 209 al. 4 CPC). L’autorisation de procéder prend la forme d’une ordonnance de l’autorité de conciliation qui doit être notifiée à la partie, par pli recommandé, ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). En principe, elle sera remise séance tenante, contre accusé de réception, à la fin de l’audience de conciliation (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 209 CPC). Le délai est calculé conformément aux art. 142 à 144 CPC. Comme tout délai légal, le délai de l’art. 209 CPC ne peut être ni réduit ni prolongé par l’autorité (art. 144 al. 1 CPC). Il est suspendu pendant les féries (art. 145 CPC; ATF 138 III 615). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6). 2.2 En l'espèce, la Commission de conciliation a formellement notifié l'autorisation de procéder à l'intimée le 19 décembre 2022 et la demande a été déposée devant le Tribunal le 31 janvier 2023. Le délai de 30 jours de l'art. 209 al. 4 CPC a donc été respecté, compte tenu de la suspension des délais de l'art. 145 al. 1 let. c CPC. Les appelants soutiennent que l'intimée aurait dû agir dans un délai de 30 jours commençant à courir le 9 juin 2022, soit la date de l'audience de conciliation au motif qu'elle devait savoir qu'en cas de contestation d'une hausse de loyer, le bailleur a la charge d'agir devant le Tribunal.”
“2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la personne concernée par la mesure, dans le délai légal, de sorte qu’il est recevable. 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par la recourante seront admises. 1.4 Il ne sera pas donné suite à la requête tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, le délai de recours de l'art. 450b CC étant un délai légal, qui n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC). 2. 2.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art.”
“En l'espèce, motivé brièvement et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. La recourante a demandé un délai supplémentaire pour développer ses arguments. Cependant, le délai de recours de l’art. 450b al. 1 CC est un délai légal qui n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), de sorte qu'il ne peut être donné suite à cette requête. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.”
“Gemäss Art. 439 Abs. 2 Satz 1 ZGB beträgt die Frist zur Anrufung des Gerichts bei einer ärztlichen fürsorgerischen Unterbringung zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids. Gesetzliche Fristen sind grundsätzlich nicht erstreckbar (vgl. zum Beispiel Art. 144 Abs. 1 ZPO). Dies gilt auch für die Frist des Art. 439 Abs. 2 ZGB (GEISER/ ETZENSBERGER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 7. Aufl. 2022, N. 34 zu Art. 439 ZGB). Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer daher zu Recht keine Frist zur Beschwerdeergänzung angesetzt.”
“20a Abs. 3 SchKG: ein Relikt und die Möglichkeit einer Vereinheitlichung, in: BlSchK 2013 S. 89 ff., S. 103 f.). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Für die Berechnung, die Ein- haltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (Art. 31 SchKG). Die Eingabe erfolgt rechtzeitig, wenn sie spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Verwirkungsfrist, deren Einhal- tung von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu prüfen ist (siehe BGer 5A_383/2017 vom 3. November 2011 Erw. 3.1.1. m.w.H.). Es handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Als solche ist sie grundsätzlich nicht erstreckbar (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. BGE 126 III 30 E. 1.b und BGE 114 III 5; BSK SchKG I-Cometta/Möckli, a.a.O., Art. 17 N 50 und Art. 18 N 14). - 4 -”
“a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision attaquée a été adressée pour notification à L.________ sous pli recommandé le 13 janvier 2023. Selon le « suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 16 janvier 2023 et ledit office a tenté de le distribuer à la recourante le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Toujours le 16 janvier 2023, L.________ a « déclenché un ordre : Délai prorogé » et l’acte a finalement été distribué au guichet le 6 février 2023. Cet accord avec la Poste ne pouvait toutefois prolonger le délai légal au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (consid. 3.2.2). Le dépôt de l’avis de retrait - et par conséquent l’échec de la remise du pli - ayant eu lieu le 16 janvier 2023, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le 17 janvier 2023 et est arrivé à échéance le 23 janvier 2023, date à laquelle la décision entreprise est réputée avoir été notifiée à la recourante.”
Im Rekurs-/Berufungsverfahren müssen Begehren und diejenige Begründung, welche die Zulässigkeit des Rechtsmittels begründet, vollständig innerhalb der gesetzlichen Frist vorgebracht werden. Gesetzliche Rechtsmittelfristen sind nach Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckbar; eine nachträgliche Fristerstreckung kann daher eine ungenügende oder unvollständige Motivation nicht heilen. Nachreiche von Tatsachen oder Beweismitteln (Noven) ist im Regelfall nur nach den dafür vorgesehenen Ausnahmeregeln möglich und darf nicht dazu dienen, versäumte Motivierungsobliegenheiten nachzuholen.
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine. Outre le fait que la maigre motivation présentée par la recourante consiste à rediscuter les faits de manière purement appellatoire (cf. supra consid. 1.3.), son écriture s’apparente à une simple déclaration de recours puisque l’intéressée semble manifester sa volonté de compléter son acte de recours ultérieurement, soit une fois que son état de santé le permettra. C’est le lieu de lui rappeler que le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La motivation d’un acte de recours doit ainsi être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (arrêt TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Il suffit dès lors de constater que la recourante ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, de sorte que son recours est irrecevable. 3. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.”
“3 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). L’exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l’être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.4 et les réf. citées ; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et les réf. citées). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n’y change rien (cf. TF 5A_389/2022 précité consid. 4.1), pas plus que l’existence de faits notoires (TF 5A_160/2023 précité consid. 3.3). 1.2.3 Par avis du 14 novembre 2023, le greffier a adressé à l’appelante l’appel formé par l’appelant. Le 27 novembre 2023, l’appelante, par son conseil, a requis une prolongation de délai d’une semaine pour déposer une réponse à l’appel de l’appelant. Cette prolongation a été refusée par le juge unique, le délai de réponse à l’appel étant un délai légal qui n’est par conséquent pas susceptible d’être prolongé (cf. art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l’art. 144 al. 1 CPC ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Le 11 décembre 2023, l’appelante a toutefois déposé des déterminations spontanées contenant des observations – et non des faits nouveaux – s’agissant de l’appel de la partie adverse ainsi qu’un lot de pièces. L’appelante tente de tirer argument de la maxime inquisitoire illimitée pour démontrer que son écriture et les pièces qui y étaient jointes devraient être admises. Elle perd toutefois de vue que, conformément à la jurisprudence précitée, la maxime inquisitoire illimitée ne permet pas à une partie d’apporter des éléments qui auraient pu l’être en temps utile. La maxime d’office également invoquée par l’appelante ne lui est d’aucun secours, ses déterminations spontanées ne contenant aucune conclusion. Ainsi, l’écriture du 11 décembre 2023 est irrecevable. 1.3 Du reste, à l’issue de l’audience du 13 décembre 2023, les parties ont été avisées par le juge unique que la cause était gardée à juger.”
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.”
“Mit Referentenverfügung vom 28. Juni 2023 wurden dem Berufungsbeklag- ten zwei Fristen angesetzt: erstens eine nicht erstreckbare Zehntagesfrist, um die Berufungsantwort zu erstatten, und zweitens eine erstreckbare Zehntagesfrist für die Stellungnahme zu den beiden Noveneingaben der Berufungsklägerin vom 22. Mai 2023 und vom 15. Juni 2023 (act. 13). Nach dem Willen des Gesetzge- bers sind weder die Berufungs- noch die Berufungsantwortfrist erstreckbar (Art. 311 Abs. 1, Art. 312 Abs. 2 und Art. 314 Abs. 1 ZPO je in Verbindung mit Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die identische Fristdauer soll das Gebot der Waffengleich- heit im Berufungsverfahren sicherstellen (BGE 141 III 554 E. 2.4; CHK ZPO-Sut- ter-Somm/Seiler, Art. 312 N 8). Anders als bei einer versäumten Klageantwort - 13 - (Art. 223 Abs. 1 ZPO) sieht das Gesetz in zweiter Instanz keine Nachfrist vor (BGE 144 III 394 E. 4.1.1). Vor diesem Hintergrund steht es nicht im Ermessen des Berufungsbeklagten zu entscheiden, in welcher Rechtsschrift er die Berufung beantwortet. Eine Novenstellungnahme muss sich – wie ihr Name bereits sagt – auf die Auseinandersetzung mit dem Novum beschränken. Eine Partei darf ihre Novenstellungnahme nicht dazu verwenden, um Behauptungen nachzuholen, die sie – je nach Parteirolle – in der Berufung oder der Berufungsantwort versäumt hat. Die nicht näher begründete gegenteilige Ansicht des Berufungsbeklagten überzeugt nicht (act. 42 S. 2).”
“Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO schriftlich einzureichen und abschliessend zu begründen. Eine Fristerstreckung ist nach Art. 144 Abs. 1 ZPO ausgeschlossen. Entsprechend sind nach Ablauf der Rechtsmittelfrist unaufgefor- dert eingegangene Eingaben – auch wenn nur zur Ergänzung bzw. Klärung der Berufungsschrift erfolgen – unter Vorbehalt zulässiger Noven und neuer Beweis- mittel nach Art. 317 ZPO grundsätzlich unbeachtlich (BK ZPO-Benn, Art. 144 N 3; - 6 - vgl. auch BGE 131 II 449, E. 1.3 m.w.H.; 138 III 625, E. 2.2). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Bei Tatsachen und Beweismitteln, die bereits vor Eintritt des Aktenschlusses im erstinstanzlichen Verfahren bestanden haben, spricht man von sog. unechten Noven. In Bezug auf diese obliegt es dem Berufungskläger, detailliert darzulegen, weshalb er die Tat- sache oder das Beweismittel nicht schon vor erster Instanz vorbringen konnte (vgl. BGE 144 III 349 E. 4.2.1; BGE 143 III 42 E.”
Verspätete Eingaben, für die kein Antrag auf Wiederherstellung der Frist (Art. 148 ZPO) gestellt wird, werden in der Praxis regelmässig nicht berücksichtigt bzw. als (prozessual) unzulässig/irrecevable zurückgewiesen, weil gesetzliche Fristen nicht erstreckt werden können (Art. 144 Abs. 1 ZPO).
“Die zehntägige Rechtsmittelfrist gegen das Urteil vom 19. Juli 2024 lief am 3. Oktober 2024 ab. Die Berufungsklägerin übergab ihre Berufung am glei- chen Tag der Post und erhob damit innerhalb der Frist Berufung. Mit anderen Worten hat sie die Berufungsfrist nicht versäumt, weshalb eine Wiederherstellung derselben nicht möglich ist. Ohnehin könnte keine Rede davon sein, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden i.S.v. Art. 148 Abs. 1 i.f. ZPO träfe; die Beru- - 7 - fungsklägerin äussert sich nicht darüber, weshalb sie ihren Rechtsvertreter (erst) am vorletzten Tag der Berufungsfrist mandatierte (vgl. act. 21 Rz. 5). Selbst wenn man den Antrag als Fristerstreckungsgesuch entgegennehmen würde, könnte das Begehren nicht gutgeheissen werden, da gesetzliche Fristen nicht erstreckt wer- den können (vgl. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Damit ist auf das Gesuch um Wiederherstellung der Berufungsfrist nicht einzutreten. 2.6.In prozessualer Hinsicht ist schliesslich festzuhalten, dass die "Beru- fungsergänzung" der Berufungsklägerin vom 24. Oktober 2024 (Datum Poststem- pel, act. 26) nicht berücksichtigt werden kann, wurde diese doch erst nach Ablauf der Berufungsfrist eingereicht (zum prozessualen Gesuch um Bewilligung der un- entgeltlichen Rechtspflege s. E. 4.2. nachstehend). 3.Wie bereits erwogen, beantragt die Berufungsklägerin in ihrer Berufung vom 3. Oktober 2024 in der Sache die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils vom 19. Juli 2024 (act. 21 S. 2). Sie unterlässt es allerdings, sich darin mit den Er- wägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und aufzuzeigen, an welchen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leiden soll; vielmehr macht sie lediglich Ausführung zu ihrem Gesuch um Wiederherstellung der Berufungsfrist. Damit kommt sie ihrer Begründungsobliegenheit nicht nach, weswegen auf die Berufung nicht einzutreten ist.”
“1 La réponse à un appel doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), qui court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1). Un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC). A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) - la loi ne le prévoit pas (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 312 CPC). En effet, le délai de réponse est un délai légal qui n'est, par conséquent, pas susceptible d'être prolongé (art. 144 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 1.3.2 En l'occurrence, l'acte d'appel a été notifié à l'intimée par courrier recommandé du 3 octobre 2022, mentionnant les conséquences d'un éventuel défaut (art. 147 al. 3 CPC). Compte tenu du délai de garde postal, le délai de trente jours pour y répondre est arrivé à échéance le 10 novembre 2022. L'intimée a fait parvenir à la Cour sa réponse le 11 novembre 2022. Elle n'a pas requis de restitution de délai au sens de l'art. 148 al.1 CPC et ne s'est pas prévalue d'une circonstance, non fautive, l'ayant empêchée de répondre à l'appel dans le délai imparti. Par conséquent, sa réponse tardive est irrecevable, de même que les pièces produites à l'appui de celle-ci.”
“2017 in Sache B._____" betiteltes Schreiben vom 19. April 2017 ohne Anträge und Be- gründung einreichte und um Gewährung einer Nachfrist ersuchte, weil ihr Rechts- vertreter unerwartet verstorben sei (BR act. 1). Der Bezirksrat bewilligte das Ge- such und setzte ihr eine 10-tägige Nachfrist zur Einreichung einer begründeten Beschwerde an, welche am 22. Mai 2017 erstattet wurde (BR act. 8 und 10). Da die Frist zur Einreichung der Beschwerde als gesetzliche Frist nicht hätte erstreckt werden können und dürfen (Art. 144 Abs. 1 ZPO), wäre das damalige Gesuch der Beschwerdeführerin als solches um Fristwiederherstellung im Sinne von Art. 148 ZPO zu behandeln gewesen. Die Gegenparteien konnten sich mittlerweile, wie vom Gesetz vorgeschrieben, dazu vernehmen (Art. 149 ZPO und act. 8 und 9).”
Bei der Prüfung ausreichender Gründe hat das Gericht eine Interessenabwägung vorzunehmen (Abwägung der Bedeutung des vorgebrachten Motivs gegenüber dem Interesse am regelmässigen Verfahrensablauf). Es kann dabei insbesondere die Dringlichkeit (z. B. bei vorsorglichen Massnahmen), die Natur des zu leistenden Verfahrensaktes, die Schwere des Verhinderungsgrundes sowie die angedrohte Sanktion bei Fristversäumnis berücksichtigen.
“En d'autres termes, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi. Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie ou en cas de changement de mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_715/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.1; 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine relatives à la notion de motifs suffisants concernant l'art. 144 CPC, le juge doit, dans son appréciation, mettre en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tient compte des intérêts publics et privés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1.; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 144 CPC; Hoffmann, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 8 ad art. 144 CPC; Frésard, Commentaire de la LTF, 2009, n. 16 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, n. 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). Le Message du CPC (p. 6919) cite comme exemples diverses sortes d'empêchements, plus ou moins graves, comme la maladie, l'hospitalisation, le décès d'un proche, le service militaire, l'emprisonnement, l'absence, la surcharge de travail, l'éloignement ou le séjour à l'étranger (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“1; 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine relatives à la notion de motifs suffisants concernant l'art. 144 CPC, le juge doit, dans son appréciation, mettre en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tient compte des intérêts publics et privés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1.; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 144 CPC; Hoffmann, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 8 ad art. 144 CPC; Frésard, Commentaire de la LTF, 2009, n. 16 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, n. 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). Le Message du CPC (p. 6919) cite comme exemples diverses sortes d'empêchements, plus ou moins graves, comme la maladie, l'hospitalisation, le décès d'un proche, le service militaire, l'emprisonnement, l'absence, la surcharge de travail, l'éloignement ou le séjour à l'étranger (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 144 CPC). 2.3 Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée à comparaître, ne se présente pas (art. 147 al. 1 CPC). 2.4 Dans le présent cas, les appelants ont formé devant le premier juge une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention réglant l'ensemble des effets accessoires à celui-ci.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine relatives à la notion de motifs suffisants concernant l'art. 144 CPC, le juge doit, dans son appréciation, mettre en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tient compte des intérêts publics et privés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1.; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 144 CPC; Hoffmann, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 8 ad art. 144 CPC; Frésard, Commentaire de la LTF, 2009, n. 16 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, n. 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). Le Message du CPC (p. 6919) cite comme exemples diverses sortes d'empêchements, plus ou moins graves, comme la maladie, l'hospitalisation, le décès d'un proche, le service militaire, l'emprisonnement, l'absence, la surcharge de travail, l'éloignement ou le séjour à l'étranger (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 144 CPC). 2.3 Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée à comparaître, ne se présente pas (art. 147 al. 1 CPC). 2.4 Dans le présent cas, les appelants ont formé devant le premier juge une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention réglant l'ensemble des effets accessoires à celui-ci. Le Tribunal a cité les appelants à comparaître en personne à une audience fixée au 25 février 2021.”
Gesetzliche Fristen (z.B. Rechtsmittel- und Berufungsfristen) sind nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Wird eine solche Frist versäumt, ist grundsätzlich auf das Rechtsmittel nicht einzutreten; eine Heilung kommt nur durch eine Fristwiederherstellung nach Art. 148 ZPO in Betracht.
“Die zehntägige Rechtsmittelfrist gegen das Urteil vom 19. Juli 2024 lief am 3. Oktober 2024 ab. Die Berufungsklägerin übergab ihre Berufung am glei- chen Tag der Post und erhob damit innerhalb der Frist Berufung. Mit anderen Worten hat sie die Berufungsfrist nicht versäumt, weshalb eine Wiederherstellung derselben nicht möglich ist. Ohnehin könnte keine Rede davon sein, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden i.S.v. Art. 148 Abs. 1 i.f. ZPO träfe; die Beru- - 7 - fungsklägerin äussert sich nicht darüber, weshalb sie ihren Rechtsvertreter (erst) am vorletzten Tag der Berufungsfrist mandatierte (vgl. act. 21 Rz. 5). Selbst wenn man den Antrag als Fristerstreckungsgesuch entgegennehmen würde, könnte das Begehren nicht gutgeheissen werden, da gesetzliche Fristen nicht erstreckt wer- den können (vgl. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Damit ist auf das Gesuch um Wiederherstellung der Berufungsfrist nicht einzutreten. 2.6.In prozessualer Hinsicht ist schliesslich festzuhalten, dass die "Beru- fungsergänzung" der Berufungsklägerin vom 24. Oktober 2024 (Datum Poststem- pel, act. 26) nicht berücksichtigt werden kann, wurde diese doch erst nach Ablauf der Berufungsfrist eingereicht (zum prozessualen Gesuch um Bewilligung der un- entgeltlichen Rechtspflege s. E. 4.2. nachstehend). 3.Wie bereits erwogen, beantragt die Berufungsklägerin in ihrer Berufung vom 3. Oktober 2024 in der Sache die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils vom 19. Juli 2024 (act. 21 S. 2). Sie unterlässt es allerdings, sich darin mit den Er- wägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und aufzuzeigen, an welchen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leiden soll; vielmehr macht sie lediglich Ausführung zu ihrem Gesuch um Wiederherstellung der Berufungsfrist. Damit kommt sie ihrer Begründungsobliegenheit nicht nach, weswegen auf die Berufung nicht einzutreten ist.”
“12) stellte die Vermieterin den Verfahrensantrag, falls die Dokumente im Ordner zu den vom Appellationsgericht beigezogenen Verfahrensakten des Zivilgerichts genommen worden seien, sei ihr der Inhalt des Ordners zur Einsichtnahme zuzustellen und sei ihr eine Frist zur Einreichung einer ergänzten Berufungsantwort anzusetzen. Am 18. Juni 2024 verfügte der verfahrensleitende Appellationsgerichtspräsident, dass die Akten des Zivilgerichts der Vermieterin zur Einsichtnahme zugestellt werden und es der Vermieterin freistehe, innert einer nicht erstreckbaren Frist von zehn Tagen ihre Berufungsantwort zu ergänzen. Dabei stellte er klar, dass der Entscheid, ob eine allfällige Ergänzung der Berufungsantwort im Berufungsverfahren zu berücksichtigen ist, dem Dreiergericht obliegt. Der Ordner mit den Dokumenten befand sich in den Akten des Zivilgerichts, die der Vermieterin zur Einsichtnahme zugestellt wurden. Die Frist für die Berufungsantwort ist eine gesetzliche Frist (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Als solche kann sie nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Sie könnte höchstens in Anwendung von Art. 148 Abs. 1 ZPO wiederhergestellt werden. Folglich käme die Berücksichtigung einer nach Ablauf der Frist für die Berufungsantwort eingereichten Ergänzung der Berufungsantwort höchstens in Betracht, wenn die Vermieterin glaubhaft gemacht hätte, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden daran trifft, dass ihr beim Verfassen ihrer Berufungsantwort weder die Originale noch Kopien der Dokumente im Ordner zur Verfügung gestanden haben. Dies ist nicht der Fall. Wie bereits erwähnt (oben E. 1.6.1), ist es entgegen der Darstellung der Vermieterin offensichtlich, dass das Zivilgericht alle von G____ als Vertreter der Mieterin und des Mieters als Beweismittel eingereichten Dokumente im Ordner zu den Akten beider Verfahren genommen hat. Dass die Berufungsinstanz die Akten der Vorinstanz beizieht, ist selbstverständlich (statt vieler Reetz, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Vorbemerkungen zu den Art. 308318 N 38).”
“Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Die Eingabe muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schwei- zerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Gemäss § 43 EG KESR gilt für gesetzlich und behördlich ange- setzte Fristen im Kindesschutzverfahren kein Fristenstillstand, worauf die Verfah- rensbeteiligten hinzuweisen sind. Die Beweislast für die rechtzeitige Postüberga- be trägt die Absenderin. Zur Fristberechnung ist grundsätzlich auf das Datum des Poststempels abzustellen (BGer 5A_503/2019 vom 20. Dezember 2019 E. 4.1). Es handelt sich bei der Beschwerdefrist gemäss Art. 450b ZGB um eine gesetzli- che Frist, deren Dauer unabänderlich ist (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Wird sie nicht eingehalten, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten, vorbehältlich einer Wieder- herstellung der Frist (Art. 148 ZPO).”
“Die vorinstanzliche Verfügung vom 21. Januar 2022 stellt eine prozessleiten- de Verfügung dar. Die Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist von zehn Tagen schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen bei der Rechtsmitte- linstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Bei der Beschwerdefrist han- delt es sich um eine gesetzliche Frist. Als solche ist sie nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Ohnehin ist ein Fristerstreckungsgesuch vor Fristablauf zu stellen, danach ist lediglich eine Fristwiederherstellung denkbar. Das Fristerstreckungs- gesuch der Beschwerdeführerin ist abzuweisen.”
“A., Basel 2014, Art. 144 N 4, 7 und 11). Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Insbesondere handelt es sich bei der 10-tägigen Berufungsfrist um eine gesetzliche Frist, weshalb sie nicht verlängert resp. nicht erstreckt werden kann (Art. 314 ZPO i.V.m. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbegründung muss vollständig innerhalb der Rechtsmittelfrist erfolgen. Schon von daher kann keine "Notfrist" (über den 10-tägigen Fristenlauf hinaus) gewährt werden. Die Fristversäumnis könnte nur durch eine Wiederherstellung geheilt werden. Die Berufungsklägerin nennt in ihrer Eingabe allerdings weder den Grund, weshalb sie eine "Notfrist" zur Begründung der Berufung verlangt, noch erwähnt sie einen Wiederherstellungsgrund nach Art. 148 ZPO. Ihre Einga- be ist gänzlich unbegründet. Folglich ist auf die Berufung der Berufungsklägerin nicht einzutreten.”
Für die Prosequierungsfrist im Zusammenhang mit Art. 144 Abs. 2 ZPO gilt in der Praxis eine Frist von 60 Tagen; allfällige Gerichtsferien bleiben unberücksichtigt.
“Teilrechnung noch nicht fällig und nur – analog zur Schlussrechnung – der künftige Verzugszins zu sichern. 6.Prosequierungsfrist Der Gesuchstellerin ist sodann Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Eintragung der Pfandrechte gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequierungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 ff. Erw. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines geson- derten und begründeten Gesuchs (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fris- terstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt. 7.Kosten- und Entschädigungsfolgen 7.1.Die Höhe der Gerichtsgebühr wird nach der Gebührenverordnung des Ober- gerichts bestimmt (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend ist von einem Streitwert von CHF 350'066.20 auszuge- hen, wobei die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG auf CHF 7'300.– festzusetzen ist. 7.2.Das Gesuch ist mit Ausnahme des teilweise zu korrigierenden Zinsenlaufs gutzuheissen, weshalb die Gesuchsgegnerin als unterliegende Partei (Art. 106 Abs. 1 ZPO) die Prozesskosten zu tragen hat. Die teilweise Abweisung des Ge- suchs (Zinsenlauf) rechtfertigt keine Kostenausscheidung. Es wird im ordentlichen Verfahren zu entscheiden sein, ob die Gesuchstellerin endgültig obsiegt.”
“Damit ist selbst bei einer definitiven Einstellung der Arbeiten die Eintragungsfrist ohne Weiteres ge- wahrt. Sofern es sich um eine bloss vorläufige Arbeitseinstellung handeln sollte, hätte im Übrigen die Eintragungsfirst noch gar nicht zu laufen begonnen (ZR 120/2021 Nr. 1; SCHUMACHER/REY, a.a.O., N 1108). Die Eintragungsfrist wäre damit ebenfalls eingehalten. - 7 - 8.Gesamthaft sind die Voraussetzungen für die vorsorgliche Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts glaubhaft gemacht. Die superprovisorische Eintragung des Pfandrechts auf dem Grundstück der Gesuchsgegnerin ist daher zu bestätigen. 9.Der Gesuchstellerin ist sodann Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Ein- tragung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequie- rungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines ge- sonderten und begründeten Gesuchs (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fris- terstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt.”
“Prosequierungsfrist Sodann ist der Gesuchstellerin Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Eintragung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequierungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und begründeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kosten- pflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fristerstre- ckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Ge- genpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinde- rungsgründe anerkannt. - 7 -”
“Prosequierungsfrist Der Gesuchstellerin ist Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Eintragung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben (Art. 263 ZPO). Die Prose- quierungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen. Allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2 S. 557-558 = Pra 107 [2018] Nr. 145). Eine Verlänge- rung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und begründeten Ge- suches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachver- fahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fristerstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt. - 6 -”
“Prosequierungsfrist Sodann ist der Gesuchstellerin Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Eintra- gung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequie- rungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen. Die Gerichtsferien sind nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Fristverlängerung ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und begründeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zu- reichende Gründe für eine Fristerstreckung werde nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussba- re Hinderungsgründe anerkannt.”
Eine Erstreckung gesetzlicher Fristen nach Art. 144 Abs. 1 ZPO kommt in der Praxis nicht in Betracht; Gerichte lehnen Anträge auf Fristerstreckung wiederholt ab, auch wenn Gründe wie ärztliche Atteste, Überforderung der Partei oder ihres Anwalts, finanzielle Probleme oder verspätete Postaufgabe geltend gemacht werden.
“3 En l’espèce, l’appel et le recours ont été interjetés en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. L’appelante et recourante, non représentée par un mandataire professionnel, a déposé un appel et un recours distinct contre la même décision finale. Selon les principes exposés, elle aurait dû agir dans une seule et unique écriture, soit un appel. Ses deux actes seront en conséquence joints (art. 125 let. c CPC) et la Cour de céans statuera sur les deux procédures. 2. 2.1 L’appelante et recourante sollicite tout d’abord qu’un délai lui soit accordé pour compléter son appel et son recours. 2.2 Le délai de trente jours pour l’introduction de l’appel à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée, est fixé à l’art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario. Celui relatif au recours est quant à lui ancré à l’art. 321 al. 1 et al. 2 CPC a contrario. L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 311 CPC). 2.3 En l’espèce, le délai d’appel et celui du recours sont des délais légaux, de sorte qu’il ne peut pas être entré en matière sur la requête de l’appelante et recourante tendant à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter ses écritures. Le certificat médical qu’elle produit, qui atteste d’un trouble l’affectant dans la gestion administrative, ne saurait être prépondérant en l’espèce, dans la mesure où l’appelante et recourante n’expose pas de quelle manière ce trouble l’aurait empêché de procéder utilement – ce qu’elle a malgré tout fait –, respectivement de consulter un avocat. 3. 3.1 Pour être recevables, l’appel et le recours doivent être motivés et comporter des conclusions. 3.1.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“Vu le jugement JTPI/14104/2021 du 5 novembre 2021, par lequel le Tribunal de première instance a notamment constaté que A______ ne doit pas à B______ la somme de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2017, objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 10 janvier 2020 (chiffre 2 du dispositif); Vu l'appel formé par B______ le 9 décembre 2021 contre le jugement du 5 novembre 2021, concluant à son annulation et au déboutement de A______ de ses conclusions; Attendu, EN FAIT, que par avis du 22 décembre 2021 reçu le 23 décembre 2021 à son domicile élu, un délai de 30 jours a été imparti à A______ pour répondre à l'appel; Que par courrier du 31 janvier 2022, le conseil de cette dernière a sollicité la prolongation du délai pour répondre au 25 février 2022, invoquant une surcharge de travail; Que par courrier du 1er février 2022, la Cour de justice a informé le conseil de A______ de ce que les délais légaux, tel le délai de réponse de l'art. 312 al. 2 CPC, n'étaient pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC); Que le 14 février 2022, A______ a formé une requête en restitution du délai pour répondre à l'appel formé par B______; Qu'elle a exposé que son conseil, en soumettant une demande de prolongation de délai pour répondre, avait appliqué erronément et dans la précipitation l'art. 144 al. 2 CPC, communément utilisé en première instance, en "perdant de vue" la règle de l'art. 312 al. 2 CPC; qu'il n'avait pris conscience de son erreur qu'à réception, le 2 février 2022, du courrier de la Cour du 1er février 2022; qu'il s'agissait "objectivement d'une erreur grossière commise typiquement en accomplissant trop vite les tâches durant une surcharge de travail"; qu'il importait de tenir compte de la nécessité, pour l'intimée, de faire valoir son droit d'être entendue, compte tenu des enjeux de la procédure; qu'il s'agissait en l'occurrence d'atténuer la rigueur de l'art. 312 al. 1 CPC en prenant acte du fait que le délai de réponse n'avait pas été purement et simplement oublié, mais "simplement traité de façon erronée par l'acheminement d'un acte inapproprié"; qu'il convenait dès lors de considérer qu'il s'agissait d'une faute légère; Que dans son écriture du 17 mars 2022, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions en restitution de délai;”
“Der Gesuchsgegner macht geltend, dass er noch weitere Gerichtsverfahren habe und überfordert sei, fristgerecht eine Beschwerdeschrift einzureichen. Eine Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist (vollständig) begründet einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO); die Erstreckung der Fristen gesetzlicher ist aus- geschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO).”
“Der Gesuchsgegner macht geltend, dass er noch weitere Gerichtsverfahren habe und überfordert sei, fristgerecht eine Beschwerdeschrift einzureichen. Eine Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist (vollständig) begründet einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO); die Erstreckung gesetzlicher Fristen ist ausge- schlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Selbst wenn die Ausführungen des Gesuchs- gegners als Fristerstreckungsgesuch berücksichtigt würden, wäre dieses abzu- weisen.”
“2 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz im Beschwerdeverfahren aufgrund der Akten entscheiden. Hierbei handelt es sich um die Regel. Bei Zweckmässigkeit ist es möglich, eine mündliche Parteiverhandlung durchzuführen (Botschaft ZPO, 7379). Als Grund wird vom Gesuchsgegner einzig genannt, dass ihm zurzeit die finanziellen Mittel fehlen würden, um Beilagen, Schriften und Beweismittel einzureichen. Da neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerde- verfahren ohnehin ausgeschlossen sind (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO), ist die Zweckmässigkeit einer mündlichen Verhandlung nicht dargelegt. Das Verfahren kann daher rein schriftlich geführt werden. 3.2 Der Gesuchsgegner macht geltend, dass er noch weitere Gerichtsverfahren habe und überfordert sei, fristgerecht eine Beschwerdeschrift einzureichen. Eine Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist (vollständig) begründet einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO); die Erstreckung gesetzlicher Fristen ist ausge- schlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Selbst wenn die Ausführungen des Gesuchs- gegners als Fristerstreckungsgesuch berücksichtigt würden, wäre dieses abzu- weisen. 3.3 Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“En tant que le recourant se réfère aux pièces qu'il aurait produites devant la cour cantonale, il fonde sa critique sur des faits irrecevables, dès lors que le contenu de ces pièces ne ressort pas de l'ordonnance attaquée et qu'il ne soulève aucun grief d'arbitraire en lien avec ces constatations (cf. supra consid. 2.2). Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC; arrêts 5A_736/2016 du 30 mars 2017 consid. 4.2; 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours (arrêts 5A_736/2016 précité consid. 4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4), qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que les propos du recourant en lien avec le fait que ses compléments au recours n'étaient pas tardifs sont manifestement dépourvus de tout fondement juridique. Au surplus, le recourant se limite à discuter de la constatation de la cour cantonale selon laquelle son recours était confus et peu compréhensible, en exposant son propre point de vue et sans démontrer, conformément aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.2), le caractère prétendument insoutenable de cette constatation. Il résulte ainsi de ce qui précède que ses critiques en lien avec l'analyse des chances de succès de son recours sont, pour autant que recevables, manifestement mal fondées. Ces considérations scellent le sort du recours sans qu'il y ait lieu d'analyser les critiques du recourant en lien avec l'établissement de sa situation financière, la condition relative à l'insuffisance de ressources étant cumulative à celle des chances de succès.”
“4 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00102, GV.2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021. 00126 zurückzuerstatten. 5 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlichtungsverhandlungen im Bezug auf Bezug auf GV.2021.00102, GV. 2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021.00126 erneut vorzuladen und mir diesmal gültige Klage [recte: Klagebewilligungen auszustellen]" d) Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergänzenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 23 S. 2 Ziff. 8), ist sie darauf hinzuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Vo- ranmeldung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten neh- men kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Beschwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie we- der erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert der Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. oben Erw. 1.c]) Rechtsmittelschrift der Klä- gerin vom 5. November 2021 berücksichtigt werden kann. e) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-22). Vom Einho- len einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Erw. 4.b]), und im Üb- rigen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. sogleich Erw. 2). Die Sache ist spruchreif. 2. Bei der Klagebewilligung handelt es sich nicht um einen Entscheid und sie ist dementsprechend nicht anfechtbar (BGE 140 III 227 E. 3 = Pra 104/2015 - 4 - Nr.”
Wird das Verlängerungsgesuch vor Ablauf des gesetzten Termins abgesandt/übermittelt, ist es als Gesuch um Fristverlängerung und nicht als Gesuch um Wiederherstellung zu werten. Entscheidend ist die rechtzeitige Absendung/Übermittlung vor Fristablauf.
“Ne discende che la richiesta formulata e inviata dalla convenuta proprio tale giorno è tempestiva, anche se è pervenuta alla Giudicatura di pace il 15 aprile 2022, come risulta dal timbro apposto sulla medesima (art. 143 CPC e 31 LEF; Abbet in : Abbet/ Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 11 ad art. 144 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 12 ad art. 144 CPC). Poiché trasmessa prima della scadenza del termine, essa va quindi considerata come una domanda di proroga e non – come preteso dall’escussa – quale richiesta di restituzione del termine (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 6 e 7 ad art. 144 CPC; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 144). Si pone però preliminarmente la questione del diritto applicabile alla proroga, ovvero se essa è retta dalla LEF (art. 33) o dal CPC (art. 144).”
Ein blosses mündliches oder unbewiesenes Rückzugsbegehren entbindet die Gegenpartei nicht von der Pflicht, fristgerecht zu handeln. Die Frist für die Einreichung der Berufungsantwort ist eine gesetzliche Frist (Art. 312 Abs. 2 ZPO) und kann nach Art. 144 Abs. 1 ZPO weder erstreckt noch abgenommen werden. Wenn weiteres Prozessaufwand vermieden werden sollte, wäre es Sache der Berufungsklägerin bzw. ihrer Vertretung gewesen, den unwiderruflichen Rückzug der Berufung schriftlich gegenüber Gericht und Gegenpartei mitzuteilen; eine derartige schriftliche Erklärung fehlt.
“5 Stunden moniert der Rechtsvertreter der Berufungsklägerin zunächst, er habe Rechtsanwältin Brunner unmittelbar nach der ersten Instruktionssitzung vom 18. Dezember 2023 telefo- nisch mitgeteilt, sie solle keinen weiteren Aufwand mehr tätigen, da seine Man- dantin den Kostenvorschuss nicht bezahlen werde. Nichtsdestotrotz habe die Rechtsanwältin am 29. Januar 2024 eine 17-seitige Berufungsantwort eingereicht. Der in der Zeit vom 18. Dezember 2023 bis 29. Januar 2024 getätigte Aufwand sei nicht notwendig gewesen (act. A.4, S. 2 f., Ziff. III.1). Die Rechtsvertreterin des Berufungsbeklagten bestreitet ein entsprechendes Telefonat (A.5, S. 2, Ziff. 4) und ein Beweis dafür fehlt. Wie es sich damit verhält, kann offen bleiben. Ein blosses Telefonat konnte die Rechtsvertreterin jedenfalls nicht von ihrer Sorgfaltspflicht entbinden, fristgerecht eine Berufungsantwort einzureichen. Bei der Frist für die Einreichung der Berufungsantwort handelt es sich um eine gesetzliche Frist (Art. 312 Abs. 2 ZPO), die nach Art. 144 Abs. 1 ZPO weder erstreckt noch abgenom- men werden kann. Es wäre daher Sache der Berufungsklägerin respektive deren Rechtsvertretung gewesen, dem Gericht und der Gegenpartei den unwiderrufli- chen Rückzug der Berufung schriftlich mitzuteilen, wenn sie weiteren Aufwand hätte vermeiden wollen. Eine solche Erklärung fehlt. Der Vorwurf, der Berufungs- beklagte hätte keine Berufungsantwort einreichen müssen und der entsprechende Aufwand sei nicht notwendig gewesen, erweist sich daher als unberechtigt. Die Berufungsklägerin beanstandet den Aufwand von 15.5 Stunden sodann insge- samt als unnötig und unangemessen. Namentlich der nach Einreichung der Beru- fungsantwort vom 29. Januar 2024 angefallene Aufwand von 4.75 Stunden sei um mindestens 3.75 Stunden zu kürzen. Betragsmässig bedeute dies eine Reduktion von CHF 937.50, mithin von CHF 3'875.00 auf CHF 2'937.50 (act. A.4, S. 3, Ziff. III.4). Tatsächlich erscheinen die verrechneten Aufwendungen mit Ausnahme je- ner für die Abfassung der Berufungsantwort insgesamt als hoch.”
“5 Stunden moniert der Rechtsvertreter der Berufungsklägerin zunächst, er habe Rechtsanwältin Brunner unmittelbar nach der ersten Instruktionssitzung vom 18. Dezember 2023 telefo- nisch mitgeteilt, sie solle keinen weiteren Aufwand mehr tätigen, da seine Man- dantin den Kostenvorschuss nicht bezahlen werde. Nichtsdestotrotz habe die Rechtsanwältin am 29. Januar 2024 eine 17-seitige Berufungsantwort eingereicht. Der in der Zeit vom 18. Dezember 2023 bis 29. Januar 2024 getätigte Aufwand sei nicht notwendig gewesen (act. A.4, S. 2 f., Ziff. III.1). Die Rechtsvertreterin des Berufungsbeklagten bestreitet ein entsprechendes Telefonat (A.5, S. 2, Ziff. 4) und ein Beweis dafür fehlt. Wie es sich damit verhält, kann offen bleiben. Ein blosses Telefonat konnte die Rechtsvertreterin jedenfalls nicht von ihrer Sorgfaltspflicht entbinden, fristgerecht eine Berufungsantwort einzureichen. Bei der Frist für die Einreichung der Berufungsantwort handelt es sich um eine gesetzliche Frist (Art. 312 Abs. 2 ZPO), die nach Art. 144 Abs. 1 ZPO weder erstreckt noch abgenom- men werden kann. Es wäre daher Sache der Berufungsklägerin respektive deren Rechtsvertretung gewesen, dem Gericht und der Gegenpartei den unwiderrufli- chen Rückzug der Berufung schriftlich mitzuteilen, wenn sie weiteren Aufwand hätte vermeiden wollen. Eine solche Erklärung fehlt. Der Vorwurf, der Berufungs- beklagte hätte keine Berufungsantwort einreichen müssen und der entsprechende Aufwand sei nicht notwendig gewesen, erweist sich daher als unberechtigt. Die Berufungsklägerin beanstandet den Aufwand von 15.5 Stunden sodann insge- samt als unnötig und unangemessen. Namentlich der nach Einreichung der Beru- fungsantwort vom 29. Januar 2024 angefallene Aufwand von 4.75 Stunden sei um mindestens 3.75 Stunden zu kürzen. Betragsmässig bedeute dies eine Reduktion von CHF 937.50, mithin von CHF 3'875.00 auf CHF 2'937.50 (act. A.4, S. 3, Ziff. III.4). Tatsächlich erscheinen die verrechneten Aufwendungen mit Ausnahme je- ner für die Abfassung der Berufungsantwort insgesamt als hoch.”
Das Gericht hat im Rahmen von Art. 144 ZPO eine Interessenabwägung vorzunehmen: Es muss die Verfahrenscélérité (Rasche des Verfahrens) gegen das rechtliche Gehör der Parteien abwägen. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: die allfällige Dringlichkeit (z. B. bei vorsorglichen Massnahmen), der Gegenstand der Verhandlung, die Schwere des Verhinderungsgrundes und die Raschheit der Mitteilung des Verhinderungsgrundes. Ein Renvoi kann unter diesen Voraussetzungen etwa wegen Krankheit einer Partei oder wegen eines Mandatswechsels angeordnet werden, sofern die Abwägung dies rechtfertigt.
“En d'autres termes, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi. Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie ou en cas de changement de mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_715/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.1; 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine relatives à la notion de motifs suffisants concernant l'art. 144 CPC, le juge doit, dans son appréciation, mettre en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tient compte des intérêts publics et privés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1.; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 144 CPC; Hoffmann, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 8 ad art. 144 CPC; Frésard, Commentaire de la LTF, 2009, n. 16 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, n. 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). Le Message du CPC (p. 6919) cite comme exemples diverses sortes d'empêchements, plus ou moins graves, comme la maladie, l'hospitalisation, le décès d'un proche, le service militaire, l'emprisonnement, l'absence, la surcharge de travail, l'éloignement ou le séjour à l'étranger (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“En d'autres termes, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi. Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie ou en cas de changement de mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_715/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.1; 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine relatives à la notion de motifs suffisants concernant l'art. 144 CPC, le juge doit, dans son appréciation, mettre en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tient compte des intérêts publics et privés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1.; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 144 CPC; Hoffmann, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 8 ad art. 144 CPC; Frésard, Commentaire de la LTF, 2009, n. 16 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, n. 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). Le Message du CPC (p. 6919) cite comme exemples diverses sortes d'empêchements, plus ou moins graves, comme la maladie, l'hospitalisation, le décès d'un proche, le service militaire, l'emprisonnement, l'absence, la surcharge de travail, l'éloignement ou le séjour à l'étranger (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
Die für die Fiktion massgebliche siebentägige Frist bleibt unberührt, auch wenn die Post den Aufbewahrungszeitraum verlängert (z. B. auf Verlangen des Empfängers) oder der letzte Fristtag auf einen Samstag beziehungsweise einen Feiertag fällt; eine spätere tatsächliche Aushändigung ändert den fiktionalen Zustellzeitpunkt nicht.
“a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de garde par la Poste suisse, par exemple à la suite d’une demande de garde émise par le destinataire. Une personne se sachant partie à une procédure judiciaire doit en effet s'attendre à recevoir des actes du juge et doit donc relever son courrier ou prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 et les réf. citées). 3.2.1.3 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 3.2.2 En l’espèce, outre le fait que D.________ n'a pas retiré le pli recommandé qui lui avait été notifié par la juge de paix, il ressort du suivi des envois de la poste que L.________ a reçu le 23 mars 2023 un avis pour retirer le pli recommandé contenant l’ordonnance entreprise. On précisera à ce stade que les appelants se savaient parties à la procédure de première instance en cause, en particulier au vu de leurs déterminations du 23 février 2023 et de leur présence à l'audience du 28 février 2023. Ils devaient dès lors s’attendre à se voir notifier la décision querellée et ainsi prendre des dispositions pour recevoir leur courrier. Partant, eu égard au dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent à l’échec de la remise du pli – le 23 mars 2023, le délai de garde postale de sept jours est arrivé à échéance le 30 mars 2023, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée aux appelants (art.”
“à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel (IV), vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 27 juillet 2021, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 2 août 2021, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli est parvenu le lendemain à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 10 août 2021 dont il disposait pour le retirer, que le délai de garde a été prolongé à la demande de l’intéressé au 31 août 2021 et que le pli lui a été remis à cette date, vu le recours exercé par le poursuivi par courrier du 6 septembre 2021 en produisant la décision attaquée et en demandant une prolongation du délai pour produire un mémoire motivé au 30 septembre 2021, vu la requête d’effet suspensif déposée par le poursuivi le 8 septembre 2021 et rejetée par décision du 10 septembre 2021 ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op.”
“450f CC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de garde par la Poste, par exemple à la suite d’une demande de garde émise par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_557/2019 du 7 janvier 2020 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 138 CPC et les références citées). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, le recourant soutient que la décision entreprise lui a été notifiée le 23 septembre 2020. A cet égard, il est constaté que cette décision a été postée en recommandé le jeudi 10 septembre 2020. D’après les informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse, la remise de cette décision a échoué le vendredi 11 septembre, la Poste suisse ayant ainsi laissé à la place – soit le même jour – un avis de retrait.”
Eine vom erstinstanzlichen Richter angesetzte Frist zur Leistung einer Kostenvorauszahlung kann gemäss Praxis sofort vollstreckbar sein. Wird gegen eine solche Verfügung Berufung erhoben, ohne das suspensive Rechtsmittel zu beantragen, kann sich die Partei nicht auf das hängige Rechtsmittel berufen und musste entweder fristgerecht zahlen oder vor Fristablauf nach Art. 144 Abs. 2 ZPO um Erstreckung ersuchen. Unterlassene Zahlung bzw. unterlassene rechtzeitige Erstreckungsbitte kann zur Folge haben, dass ein konkret betroffenes Begehren als unzulässig erklärt wird (vgl. Art. 101 Abs. 3 ZPO).
“Au demeurant, l'ordonnance incidente du premier juge fixant un délai pour régler l'avance des frais judiciaires est une décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (arrêt 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3), en sorte que les recourantes - assistées par un avocat - qui ont certes déposé un recours contre l'ordonnance fixant un délai pour le versement d'une avance de frais de 80'000 fr., mais sans en requérir l'effet suspensif, ne pouvaient pas s'abstenir de s'acquitter de ladite avance de frais dans le délai imparti ou de requérir une prolongation du délai au sens de l'art. 144 al. 2 CPC. Ce faisant, elles se sont exposées au risque - réalisé en l'espèce -, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir leur demande de renseignements être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêts 5A_350/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.4.2; 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3; 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). De surcroît, le premier juge a clairement indiqué aux recourantes qu'il entendait faire usage de cette disposition et annoncé qu'il ne rendrait pas d'office de nouvelle ordonnance fixant un nouveau délai de paiement en cas de rejet de l'assistance judiciaire, en sorte qu'il faut retenir que le droit d'être entendu des recourantes (art. 29 al. 2 Cst.) a été suffisamment garanti en l'espèce. L'autorité cantonale n'a ainsi pas violé le droit, singulièrement l'art. 101 al. 3 CPC, en confirmant que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'irrecevabilité de la demande en renseignements.”
“Au demeurant, l'ordonnance incidente du premier juge fixant un délai pour régler l'avance des frais judiciaires est une décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (arrêt 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3), en sorte que les recourantes - assistées par un avocat - qui ont certes déposé un recours contre l'ordonnance fixant un délai pour le versement d'une avance de frais de 80'000 fr., mais sans en requérir l'effet suspensif, ne pouvaient pas s'abstenir de s'acquitter de ladite avance de frais dans le délai imparti ou de requérir une prolongation du délai au sens de l'art. 144 al. 2 CPC. Ce faisant, elles se sont exposées au risque - réalisé en l'espèce -, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir leur demande de renseignements être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêts 5A_350/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.4.2; 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3; 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). De surcroît, le premier juge a clairement indiqué aux recourantes qu'il entendait faire usage de cette disposition et annoncé qu'il ne rendrait pas d'office de nouvelle ordonnance fixant un nouveau délai de paiement en cas de rejet de l'assistance judiciaire, en sorte qu'il faut retenir que le droit d'être entendu des recourantes (art. 29 al. 2 Cst.) a été suffisamment garanti en l'espèce. L'autorité cantonale n'a ainsi pas violé le droit, singulièrement l'art. 101 al. 3 CPC, en confirmant que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'irrecevabilité de la demande en renseignements.”
Eine Verlängerung gerichtlicher Fristen nach Art. 144 Abs. 2 ZPO ist möglich; sie setzt ein gesondertes und begründetes Gesuch voraus. In den zitierten Entscheiden werden als zureichende Gründe insbesondere die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare bzw. nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt.
“Teilrechnung noch nicht fällig und nur – analog zur Schlussrechnung – der künftige Verzugszins zu sichern. 6.Prosequierungsfrist Der Gesuchstellerin ist sodann Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Eintragung der Pfandrechte gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequierungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 ff. Erw. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines geson- derten und begründeten Gesuchs (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fris- terstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt. 7.Kosten- und Entschädigungsfolgen 7.1.Die Höhe der Gerichtsgebühr wird nach der Gebührenverordnung des Ober- gerichts bestimmt (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend ist von einem Streitwert von CHF 350'066.20 auszuge- hen, wobei die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG auf CHF 7'300.– festzusetzen ist. 7.2.Das Gesuch ist mit Ausnahme des teilweise zu korrigierenden Zinsenlaufs gutzuheissen, weshalb die Gesuchsgegnerin als unterliegende Partei (Art. 106 Abs. 1 ZPO) die Prozesskosten zu tragen hat. Die teilweise Abweisung des Ge- suchs (Zinsenlauf) rechtfertigt keine Kostenausscheidung. Es wird im ordentlichen Verfahren zu entscheiden sein, ob die Gesuchstellerin endgültig obsiegt.”
“Damit ist selbst bei einer definitiven Einstellung der Arbeiten die Eintragungsfrist ohne Weiteres ge- wahrt. Sofern es sich um eine bloss vorläufige Arbeitseinstellung handeln sollte, hätte im Übrigen die Eintragungsfirst noch gar nicht zu laufen begonnen (ZR 120/2021 Nr. 1; SCHUMACHER/REY, a.a.O., N 1108). Die Eintragungsfrist wäre damit ebenfalls eingehalten. - 7 - 8.Gesamthaft sind die Voraussetzungen für die vorsorgliche Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts glaubhaft gemacht. Die superprovisorische Eintragung des Pfandrechts auf dem Grundstück der Gesuchsgegnerin ist daher zu bestätigen. 9.Der Gesuchstellerin ist sodann Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Ein- tragung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequie- rungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines ge- sonderten und begründeten Gesuchs (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fris- terstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt.”
“Prosequierungsfrist Sodann ist der Gesuchstellerin Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Eintragung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequierungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und begründeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kosten- pflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fristerstre- ckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Ge- genpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinde- rungsgründe anerkannt. - 7 -”
“Prosequierungsfrist Der Gesuchstellerin ist Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Eintragung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben (Art. 263 ZPO). Die Prose- quierungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen. Allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2 S. 557-558 = Pra 107 [2018] Nr. 145). Eine Verlänge- rung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und begründeten Ge- suches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachver- fahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fristerstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt. - 6 -”
“Prosequierungsfrist Sodann ist der Gesuchstellerin Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Eintra- gung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequie- rungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen. Die Gerichtsferien sind nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Fristverlängerung ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und begründeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zu- reichende Gründe für eine Fristerstreckung werde nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussba- re Hinderungsgründe anerkannt.”
Eine verspätete Einreichung — etwa infolge verspäteter Zustellung oder verspäteter Aufgabe zur Post — führt regelmässig zur Irrecevabilité des Rechtsmittels; die Abgabe am letzten Tag des Fristablaufs birgt daher ein spürbares Risiko, weil eine verspätete Einlieferung unberücksichtigt bleibt.
“Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 8 août 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 16 octobre 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli a été distribué le 17 octobre 2024. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 18 octobre 2024, et est arrivé à échéance le dimanche 27 octobre 2024, reporté de plein droit au lundi 28 octobre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que l’acte de recours, remis à la poste suisse le 31 octobre 2024, est tardif et par conséquent irrecevable. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.”
“154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, selon le suivi des envois de la Poste, la décision entreprise a été envoyée à la recourante, par l’entremise de son avocat, sous pli recommandé le 10 juillet 2024 et a été distribuée le 11 juillet 2024. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 12 juillet 2024, et est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2024 au plus tard (cf. art. 142 al. 3 CPC). Or le recours a été déposé le 23 juillet 2024, soit hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. Certes, la recourante est hospitalisée et n’a pas d’autres moyens que de confier son recours à des tiers, afin qu’ils le remettent à la Poste. Il n’en demeure toutefois pas moins qu’en le faisant le dernier jour du délai à 15h35 – si l’on en croit ce qui est noté sur l’enveloppe contenant son recours –, la recourante s’expose à ce qu’il soit posté tardivement.”
“3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CCUR 8 décembre 2020/234 consid. 1.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de notification vaut également lorsque le septième jour du délai de garde tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 5A_187/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a été postée en recommandé le vendredi 27 mai 2022. D’après les informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse, la remise de cette décision a échoué le lundi 30 mai, la Poste suisse ayant ainsi laissé à la place – soit le même jour – un avis de retrait. Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le mercredi 8 juin. T.”
“00184 sind von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. 4 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 zurückzu- erstatten. 5 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlich- tungsverhandlungen im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 erneut vorzuladen." 1.4. Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 29 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 27 und Urk. 29]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann. 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-28). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Ziff. 5.1]), und im Übri- gen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. nachfolgend Ziff. 2.1). Die Sache ist spruchreif. - 4 - 2.1. Bei der Klagebewilligung handelt es sich nicht um einen Entscheid und sie ist dementsprechend nicht anfechtbar (BGE 140 III 227 E.”
Bei Rügen einer Gehörsverletzung sind die für die Rüge relevanten Vorbringen in der Rechtsmittelschrift bzw. in der Beschwerdebegründung abschliessend darzulegen; eine Erstreckung der gesetzlichen Frist zur nachträglichen Nachreichung von Begründungen ist nach Art. 144 Abs. 1 ZPO ausgeschlossen.
“Die Beschwerde ist innert der gesetzlichen Beschwerdefrist abschliessend zu begründen; Fristerstreckungen sind ausgeschlossen (vgl. § 84 GOG; Art. 321 Abs. 1 ZPO; Art. 144 Abs. 1 ZPO). Nach der klaren Vorgabe des Bundesgerichts hat die eine Gehörsverletzung rügende Partei "in der Begründung des Rechtsmit- tels" anzugeben, welche Vorbringen sie in das vorinstanzliche Verfahren einge- führt hätte und inwiefern diese erheblich gewesen wären (vgl. E. 3.4 vorstehend). Die beschwerdeführende Partei hat die entsprechenden Angaben in der Rechts- mittelschrift deshalb abschliessend vorzubringen. Die Möglichkeit, sich im Rah- men einer weiteren Frist zusätzliche Ausführungen vorzubehalten, steht nicht of- fen. Dies würde im Ergebnis zu einer Erstreckung der Beschwerdefrist führen, was unzulässig ist. Eine Rückweisung an die Vorinstanz, um dort das Replikrecht erst noch (vollständig) wahrzunehmen, würde ferner das Risiko von Leerläufen mit sich bringen, wenn die Partei nach Gewährung des Replikrechts doch nichts Relevantes mehr zu sagen hat. Solche Leerläufe will das Bundesgericht mit sei- ner Rechtsprechung gerade vermeiden. Demnach ist die Sache auch nicht ohne Weiteres an die Vorinstanz zurückzuweisen, sondern es ist aufgrund der in der Beschwerdebegründung genannten Vorbringen zunächst zu prüfen, ob die Ver- letzung im Beschwerdeverfahren ausnahmsweise geheilt werden kann.”
“Die Mieterin stellt entgegen diesen Voraussetzungen in ihrer Berufung vom 22. Juli 2021 keinen ausdrücklichen Antrag in der Sache. Sie beantragte lediglich die Aufhebung des angefochtenen Entscheids wegen Verdachts auf richterliche Befangenheit und die Einräumung einer Nachfrist zur Einreichung einer Begründung. In der Eingabe vom 15. September 2021 stellte die Mieterin sodann den Antrag, es sei die Fortsetzung des Mietvertrags nach Kündigung basierend auf Art. 1 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 266 Abs. 2 OR zu prüfen und darüber zu befinden, ob die Ausweisung gänzlich abzuschreiben sei unter Befreiung sämtlicher Kosten. Implizit wird damit die Abweisung des Ausweisungsgesuchs beantragt. Es stellt sich die Frage, ob dieser Antrag und die entsprechende Begründung in der Eingabe vom 15. September 2021 noch behandelt werden dürfen. Die Frist zur Einreichung der begründeten Berufung ist eine gesetzliche Frist und folglich gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckbar (BGE 139 III 78 E. 4.4.3 S. 82; AGE ZB.2017.38 vom 23. Oktober 2017, E. 1.2; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 745). Die Zustellung des angefochtenen Entscheids erfolgte am 23. Juni 2021 (vgl. oben E. 1.3). Die Eingabe der Mieterin vom 15. September 2021 erfolgte somit nach Ablauf der 30-tägigen Frist gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO und somit verspätet. Zu prüfen ist, ob die Eingabe entsprechend den Ausführungen der Mieterin aufgrund einer Fristwiederherstellung gemäss Art. 148 ZPO berücksichtigt werden kann. In ihrer Berufung vom 22. Juli 2021 begründet die Mieterin das Fehlen eines Verschuldens im Sinn von Art. 148 Abs. 3 ZPO mit dem Umstand, dass ihr bisheriger Rechtsvertreter ihr mit E-Mail vom 3. Juni 2021 mitgeteilt habe, dass das Mandatsverhältnis beendet sei (Berufung vom 22. Juli 2021 S. 2 f.). Für diese Behauptung legt die Mieterin aber keinen Beleg vor. In den vorinstanzlichen Akten befindet sich keine Mitteilung einer Mandatsbeendigung und die Mieterin hat auch keine Einwände gegen die Eröffnung des Entscheids an ihren damaligen Rechtsvertreter erhoben.”
Gesetzliche Fristen sind nicht verlängerbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Entsprechend ist auf den korrekten Fristbeginn und die form- und termingerechte Einreichung zu achten: Die Frist beginnt gemäss Art. 142 ff. ZPO (regelmässig am Tag nach der Notification/Kommunikation) und für die Wahrung der Frist muss die Eingabe spätestens am letzten Tag dem Gericht bzw. der Post übergeben werden (vgl. Art. 143 ff.).
“Cette solution trouve son fondement dans le fait que c’est le bailleur qui fait valoir une nouvelle prétention, et non le locataire (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 209 CPC). Le délai commence à courir dès la notification de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). Le délai pour porter l'action devant le Tribunal est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à fermes agricoles (art. 209 al. 4 CPC). L’autorisation de procéder prend la forme d’une ordonnance de l’autorité de conciliation qui doit être notifiée à la partie, par pli recommandé, ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). En principe, elle sera remise séance tenante, contre accusé de réception, à la fin de l’audience de conciliation (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 209 CPC). Le délai est calculé conformément aux art. 142 à 144 CPC. Comme tout délai légal, le délai de l’art. 209 CPC ne peut être ni réduit ni prolongé par l’autorité (art. 144 al. 1 CPC). Il est suspendu pendant les féries (art. 145 CPC; ATF 138 III 615). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6). 2.2 En l'espèce, la Commission de conciliation a formellement notifié l'autorisation de procéder à l'intimée le 19 décembre 2022 et la demande a été déposée devant le Tribunal le 31 janvier 2023. Le délai de 30 jours de l'art. 209 al. 4 CPC a donc été respecté, compte tenu de la suspension des délais de l'art. 145 al. 1 let. c CPC. Les appelants soutiennent que l'intimée aurait dû agir dans un délai de 30 jours commençant à courir le 9 juin 2022, soit la date de l'audience de conciliation au motif qu'elle devait savoir qu'en cas de contestation d'une hausse de loyer, le bailleur a la charge d'agir devant le Tribunal.”
“Ce délai s'applique également lorsque l'indemnité a été fixée avec le jugement au fond (CREC 19 juillet 2019/211 consid. 1.1 ; CREC 27 mars 2018/104 consid. 1.1). 3.1.3 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). 3.1.4 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n’est donc pas prolongeable (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; CREC 31 mai 2021/158 consid. 3.2.2 ; CREC 26 février 2020/56 consid. 2.2.1). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109 consid. 3.1.2). 3.2 En l’espèce, le jugement entrepris a été envoyé pour notification au recourant sous pli recommandé le 26 juillet 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le vendredi 28 juillet 2023. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressé à cette date par l’intermédiaire de son conseil. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le samedi 29 juillet 2023, pour expirer le lundi 7 août 2023.”
Wird eine gerichtliche Frist bei ihrer Verlängerung ausdrücklich als „ultime/letztmals“ bezeichnet, kann der Gesuchsteller nach dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht damit rechnen, dass sie abermals verlängert wird. Ein weiteres Ersuchen um Verlängerung kann deshalb abgewiesen werden und begründet nicht ohne Weiteres einen Anspruch auf einen anschliessenden kurzen Nachfristaufschub.
“2 Un refus de prolongation de délai doit en principe être assorti d'un délai de grâce pour accomplir l'acte, sauf demande abusive ou si le requérant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que ce délai ne serait pas prolongé, par exemple parce que le juge avait précisé, en fixant ce délai, qu'il ne serait pas prolongeable (TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2019 consid. 4.1, publié in RSPC 2019 p. 39). La jurisprudence de la Chambre de céans est plus restrictive en retenant que, si une demande de prolongation est demandée à un moment qui ne permet plus au juge de répondre pendant le délai, le requérant peut perdre la possibilité d'accomplir l'acte considéré si finalement la prolongation est refusée. Il n'existe en effet pas dans le CPC de règle accordant au requérant de manière générale, en cas de refus d'une prolongation, un bref délai de grâce pour procéder à l'acte requis. L'octroi d'un tel délai n'est cependant pas exclu et entre dans le pouvoir d'appréciation du juge (CREC 9 février 2016/48). 3.3 En l'espèce, la question de savoir si le motif de prolongation invoqué le 10 septembre 2021 était légitime et suffisant comme le plaide le recourant n'est pas décisive. En effet, conformément à ce qui a déjà été jugé par la Chambre de céans, le recourant ne saurait se fonder sur l'art. 144 al. 2 CPC et faire grief à l'autorité précédente de ne pas lui avoir accordé une nouvelle prolongation d'un délai judiciaire qui avait déjà été prolongé avec la précision qu'il s'agissait d'une ultime prolongation, précision intervenue tant dans l'avis de prolongation du 31 août 2021 que dans le courrier aux parties du 6 septembre 2021. Il importe peu à cet égard que la juge déléguée n'ait pas indiqué dans son avis précité, en sus de la mention selon laquelle il s'agissait d'une ultime (terme au demeurant souligné) prolongation, que le délai prolongé au 10 septembre 2021 n'était pas prolongeable une nouvelle fois. Le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne pouvait qu'inférer, selon les règles de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois ne serait pas prolongé à nouveau, ce d'autant que l'intimée s'était déjà opposée à sa première demande de prolongation du 27 août 2021 et avait même demandé à la juge déléguée de reconsidérer son avis du 31 août 2021 faisant droit à cette demande.”
“2 Un refus de prolongation de délai doit en principe être assorti d'un délai de grâce pour accomplir l'acte, sauf demande abusive ou si le requérant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que ce délai ne serait pas prolongé, par exemple parce que le juge avait précisé, en fixant ce délai, qu'il ne serait pas prolongeable (TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2019 consid. 4.1, publié in RSPC 2019 p. 39). La jurisprudence de la Chambre de céans est plus restrictive en retenant que, si une demande de prolongation est demandée à un moment qui ne permet plus au juge de répondre pendant le délai, le requérant peut perdre la possibilité d'accomplir l'acte considéré si finalement la prolongation est refusée. Il n'existe en effet pas dans le CPC de règle accordant au requérant de manière générale, en cas de refus d'une prolongation, un bref délai de grâce pour procéder à l'acte requis. L'octroi d'un tel délai n'est cependant pas exclu et entre dans le pouvoir d'appréciation du juge (CREC 9 février 2016/48). 3.3 En l'espèce, la question de savoir si le motif de prolongation invoqué le 10 septembre 2021 était légitime et suffisant comme le plaide le recourant n'est pas décisive. En effet, conformément à ce qui a déjà été jugé par la Chambre de céans, le recourant ne saurait se fonder sur l'art. 144 al. 2 CPC et faire grief à l'autorité précédente de ne pas lui avoir accordé une nouvelle prolongation d'un délai judiciaire qui avait déjà été prolongé avec la précision qu'il s'agissait d'une ultime prolongation, précision intervenue tant dans l'avis de prolongation du 31 août 2021 que dans le courrier aux parties du 6 septembre 2021. Il importe peu à cet égard que la juge déléguée n'ait pas indiqué dans son avis précité, en sus de la mention selon laquelle il s'agissait d'une ultime (terme au demeurant souligné) prolongation, que le délai prolongé au 10 septembre 2021 n'était pas prolongeable une nouvelle fois. Le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne pouvait qu'inférer, selon les règles de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois ne serait pas prolongé à nouveau, ce d'autant que l'intimée s'était déjà opposée à sa première demande de prolongation du 27 août 2021 et avait même demandé à la juge déléguée de reconsidérer son avis du 31 août 2021 faisant droit à cette demande.”
“Il importe peu à cet égard que la juge déléguée n'ait pas indiqué dans son avis précité, en sus de la mention selon laquelle il s'agissait d'une ultime (terme au demeurant souligné) prolongation, que le délai prolongé au 10 septembre 2021 n'était pas prolongeable une nouvelle fois. Le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne pouvait qu'inférer, selon les règles de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois ne serait pas prolongé à nouveau, ce d'autant que l'intimée s'était déjà opposée à sa première demande de prolongation du 27 août 2021 et avait même demandé à la juge déléguée de reconsidérer son avis du 31 août 2021 faisant droit à cette demande. On rappellera que faute d'avoir déposé une réponse dans le délai initialement imparti, le recourant a déjà été mis au bénéfice d'un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ensuite, non content d'avoir obtenu ce délai supplémentaire, il a requis une prolongation de celui-ci, laquelle lui a été accordée avec la précision qu'il s'agissait d'une ultime prolongation, puis une seconde prolongation, alors même que le délai fixé était un ultime délai. Aucune violation de l'art. 144 al. 2 CPC ne peut ainsi être reprochée à l'autorité précédente. En outre, la juge déléguée n'avait pas à mettre une nouvelle fois le recourant au bénéfice d'un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. En effet, comme on vient de le voir, le recourant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois au 10 septembre 2021 selon l'avis du 31 août 2021 ne serait pas prolongé à nouveau. La nouvelle demande de prolongation est intervenue le 10 septembre 2021 seulement, soit à un moment qui ne permettait plus au juge de répondre pendant le délai échéant le jour en question, de sorte que le recourant a pris le risque de perdre la possibilité de déposer sa réponse en cas de refus de la prolongation. 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée. La requête d'effet suspensif présentée par le recourant est par conséquent sans objet. 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.”
Kurzfristige, nachgewiesene berufliche Verpflichtungen (z. B. Lehrverpflichtungen, Arbeitsüberlastung) werden in Lehre und Praxis als mögliche Gründe für eine Termin‑ oder Fristverschiebung genannt. Das Gericht hat dabei das Gewicht des Vorbringens gegen das Interesse am regelmässigen Verfahrensablauf abzuwägen; in der Praxis wird häufig der Nachweis der Unverfügbarkeit verlangt.
“144 CPC, le juge doit, dans son appréciation, mettre en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tient compte des intérêts publics et privés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1.; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 144 CPC; Hoffmann, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 8 ad art. 144 CPC; Frésard, Commentaire de la LTF, 2009, n. 16 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, n. 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). Le Message du CPC (p. 6919) cite comme exemples diverses sortes d'empêchements, plus ou moins graves, comme la maladie, l'hospitalisation, le décès d'un proche, le service militaire, l'emprisonnement, l'absence, la surcharge de travail, l'éloignement ou le séjour à l'étranger (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 144 CPC). 2.3 Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée à comparaître, ne se présente pas (art. 147 al. 1 CPC). 2.4 Dans le présent cas, les appelants ont formé devant le premier juge une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention réglant l'ensemble des effets accessoires à celui-ci. Le Tribunal a cité les appelants à comparaître en personne à une audience fixée au 25 février 2021. A la requête de l'appelante, laquelle a fait part de son indisponibilité à cette date, dès lors qu'elle enseigne les jeudis dans une haute école, le premier juge a annulé ladite audience et a appointé une nouvelle audience au 14 avril 2021.”
“47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). Le Message du CPC (p. 6919) cite comme exemples diverses sortes d'empêchements, plus ou moins graves, comme la maladie, l'hospitalisation, le décès d'un proche, le service militaire, l'emprisonnement, l'absence, la surcharge de travail, l'éloignement ou le séjour à l'étranger (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 144 CPC). 2.3 Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée à comparaître, ne se présente pas (art. 147 al. 1 CPC). 2.4 Dans le présent cas, les appelants ont formé devant le premier juge une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention réglant l'ensemble des effets accessoires à celui-ci. Le Tribunal a cité les appelants à comparaître en personne à une audience fixée au 25 février 2021. A la requête de l'appelante, laquelle a fait part de son indisponibilité à cette date, dès lors qu'elle enseigne les jeudis dans une haute école, le premier juge a annulé ladite audience et a appointé une nouvelle audience au 14 avril 2021. Le lendemain de la réception de cette citation, l'appelante a avisé le Tribunal ne pas pouvoir se rendre à l'audience, motif pris d'une formation qu'elle devait dispenser le même jour, prévue de longue date. Elle a joint à sa demande de report de l'audience les pièces justifiant du refus du centre auprès duquel la formation devait être donnée de modifier la date fixée au 14 avril 2021.”
Bei Gesuchen um gerichtliche Fristerstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO können besondere Umstände (z. B. Inhaftierung) nur dann einen ausreichenden Grund bilden, wenn der Gesuchsteller konkret darlegt, inwiefern diese Umstände die Verteidigung oder die Einhaltung der Frist tatsächlich beeinträchtigen. Blosse Behauptungen oder unkonkrete Hinweise genügen nach der zitierten Rechtsprechung nicht.
“En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d'être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst (TF 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 c. 2.1). La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1). b) En l’espèce, le grief de déni de justice formel est manifestement infondé, dès lors que le premier juge a traité les deux requêtes en cause dans ses considérants. aa) Au sujet de la prolongation du délai de détermination, le premier juge a considéré que, s’agissant d’un délai fixé judiciairement, il pouvait être prolongé pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi exposait être incarcéré et attendre une réponse de l’établissement pénitentiaire à sa demande de conduite à domicile et de transmission des dossiers dans sa cellule sans toutefois expliquer en quoi ces mesures lui permettraient de faire valoir des moyens de défense particuliers et que, pour le surplus, la requête de mainlevée lui avait été valablement notifiée, qu’il avait ainsi pu prendre connaissance des pièces du dossier et qu’il avait par ailleurs bénéficié d’un délai de détermination supplémentaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prolonger encore ce délai. bb) Au sujet de la suspension de la procédure, le juge de paix a considéré que selon l’art. 126 CPC, elle pouvait être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandaient, notamment lorsque la décision dépendait du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC), et qu’en l’espèce, le poursuivi n’établissait pas l’existence d’un motif de suspension : il alléguait qu’une procédure de plainte était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, mais ne produisait toutefois aucune pièce établissant ce fait.”
“En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d'être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst (TF 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 c. 2.1). La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1). b) En l’espèce, le grief de déni de justice formel est manifestement infondé, dès lors que le premier juge a traité les deux requêtes en cause dans ses considérants. aa) Au sujet de la prolongation du délai de détermination, le premier juge a considéré que, s’agissant d’un délai fixé judiciairement, il pouvait être prolongé pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi exposait être incarcéré et attendre une réponse de l’établissement pénitentiaire à sa demande de conduite à domicile et de transmission des dossiers dans sa cellule sans toutefois expliquer en quoi ces mesures lui permettraient de faire valoir des moyens de défense particuliers et que, pour le surplus, la requête de mainlevée lui avait été valablement notifiée et qu’il avait ainsi pu prendre connaissance des pièces du dossier, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le délai de détermination. bb) Au sujet de la suspension de la procédure, le juge de paix a considéré que selon l’art. 126 CPC, elle pouvait être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandaient, notamment lorsque la décision dépendait du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC), et qu’en l’espèce, le poursuivi n’établissait pas l’existence d’un motif de suspension : il alléguait qu’une procédure de plainte était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qui rendrait « selon toute vraisemblance une ordonnance annulant toutes ces poursuites et en particulier [la poursuite en cause] », mais il ne produisait aucune pièce tendant à établir qu’une procédure de plainte était effectivement en cours et il requérait la production du dossier de la procédure en question, alors qu’il aurait pu produire lui-même les pièces dont il disposait, telle que la citation à comparaître ou le procès-verbal de l’audience à laquelle il se référait.”
“En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d'être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst (TF 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 c. 2.1). La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1). b) En l’espèce, le grief de déni de justice formel est manifestement infondé, dès lors que le premier juge a traité les deux requêtes en cause dans ses considérants. aa) Au sujet de la prolongation du délai de détermination, le premier juge a considéré que, s’agissant d’un délai fixé judiciairement, il pouvait être prolongé pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi exposait être incarcéré et attendre une réponse de l’établissement pénitentiaire à sa demande de conduite à domicile et de transmission des dossiers dans sa cellule sans toutefois expliquer en quoi ces mesures lui permettraient de faire valoir des moyens de défense particuliers et que, pour le surplus, la requête de mainlevée lui avait été valablement notifiée et qu’il avait ainsi pu prendre connaissance des pièces du dossier, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le délai de détermination. bb) Au sujet de la suspension de la procédure, le juge de paix a considéré que selon l’art. 126 CPC, elle pouvait être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandaient, notamment lorsque la décision dépendait du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC), et qu’en l’espèce, le poursuivi n’établissait pas l’existence d’un motif de suspension : il alléguait qu’une procédure de plainte était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qui rendrait « selon toute vraisemblance une ordonnance annulant toutes ces poursuites et en particulier [la poursuite en cause] », mais il ne produisait aucune pièce tendant à établir qu’une procédure de plainte était effectivement en cours et il requérait la production du dossier de la procédure en question, alors qu’il aurait pu produire lui-même les pièces dont il disposait, telle que la citation à comparaître ou le procès-verbal de l’audience à laquelle il se référait.”
Gesetzliche Fristen gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO sind nicht verlängerbar. Eingaben zur Ergänzung eines Rechtsmittels nach Ablauf einer solchen Frist bleiben in der Regel unbeachtlich; neue Behauptungen und Urkundenbeweise sind vorzubringen, bevor die Rechtsmittelfrist abläuft.
“2 En l’espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la mesure, dans le délai légal, de sorte qu’il est recevable. Les griefs nouveaux qui figurent dans la réplique auraient, quant à eux, dû être soulevés dans le cadre du recours, la réplique ne pouvant être utilisée après coup pour compléter l’acte de recours au moyen d’éléments dont le recourant était en mesure de se prévaloir dans le délai de recours. Ces griefs seront donc déclarés irrecevables. 2. Les conclusions préalables en production par le curateur de son rapport, des comptes établis par ses soins et des relevés de comptes de la recourante pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2022 seront rejetées, ces documents figurant déjà au dossier. La Chambre de surveillance a par ailleurs autorisé la recourante, qui en a fait la demande, à consulter son dossier, ce qu’elle a fait le 20 février 2024. Il ne sera cependant pas donné suite à la requête tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours après consultation du dossier, le délai de recours de l'art. 450b CC étant un délai légal, qui n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC). La recourante étant partie à la procédure, elle avait tout loisir de consulter l’intégralité de son dossier avant le dépôt de son recours, pour faire valoir l’ensemble des griefs qu’elle souhaitait soulever. Elle ne se plaint d’ailleurs pas d’une violation de son droit d’être entendue consécutif à un éventuel refus du Tribunal de protection de consulter son dossier, ni n’explique les raisons qui l’auraient empêchée de consulter son dossier et les pièces qui y figurent, étant de nouveau rappelé que la réplique ne permet pas de compléter un recours lacunaire. 3. La recourante sollicite sa comparution personnelle ainsi que celle de son curateur. 3.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). 3.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la question de la note d’honoraires du curateur pour la période concernée, le dossier du Tribunal de protection étant complet.”
“Die Schuldnerin stellt in der Eingabe vom 22. Januar 2024 in Aussicht, es könnten (noch mehr) Werkverträge mit der F._____ AG nachgereicht werden (act. 11). Neue Behauptungen und Urkundenbeweise sind unabhängig davon, ob die zugrundeliegenden Tatsachen vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, zulässig, sie müssen indes vor Ablauf der Beschwerdefrist vor- - 4 - resp. beigebracht werden (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewährung ei- ner Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 5). Eine von der Schuldnerin in der Eingabe vom 22. Januar 2024 und damit am letzten Tag der Beschwerdefrist angebotene Nachreichung von Belegen kommt damit nicht in Frage. Die Sache erweist sich als spruchreif.”
“Die Vorinstanz stellte ihren Zirkulationsbeschluss dem Beschwerdeführer am 28. April 2022 zu (act. 21/3). Der letzte Tag der 10-tägigen Beschwerdefrist fiel auf den Sonntag, 8. Mai 2022, weshalb sich die Rechtsmittelfrist bis zum Mon- tag, 9. Mai 2022, verlängerte. Der Beschwerdeführer legte seine Beschwerde am 9. Mai 2022 (Datum Poststempel) und damit rechtzeitig ein (act. 27 S. 1). Demge- genüber übergab der Beschwerdeführer seine zweite Eingabe erst am 30. Mai 2022 (Datum Poststempel) der Post (act. 31). Da die Beschwerdefrist als gesetz- liche Frist nicht erstreckbar ist (Art. 144 Abs. 1 ZPO), kann eine Beschwerde nach Ablauf der Beschwerdefrist inhaltlich nicht ergänzt werden. Entsprechend ist diese zweite Eingabe unbeachtlich. Selbst wenn sie der Beschwerdeführer rechtzeitig eingereicht hätte, würde sie aber ohnehin nichts am Ausgang des vorliegenden Verfahrens ändern, wie im Folgenden aufzuzeigen ist.”
“9), ist davon auszugehen, dass er gegen die Ver- fügung der Vorinstanz vom 27. Oktober 2020 im Verfahren FV200058-C Be- schwerde erheben wollte. So führte er in seiner Eingabe aus, dass er in Bezug auf die Verfügung vom 27. Oktober 2020, zugestellt am 4. November 2020, Ein- sprache erhebe (Urk. 9). Gemäss den vorinstanzlichen Akten nahm der Kläger die Verfügung vom 27. Oktober 2020 (Urk. 7) – wie vom Kläger geltend gemacht – am 4. November 2020 (Urk. 8 S. 2) in Empfang. Die beschliessende Kammer er- - 3 - öffnete daher ein Beschwerdeverfahren betreffend das erstinstanzliche Verfahren FV200058-C. d) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (vgl. Urk. 1-8). 2. Bei der Frist zur Einreichung der Beschwerde (Art. 321 Abs. 2 ZPO) han- delt es sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen sind solche, deren Dauer das Gesetz unabänderlich festlegt, worunter insbesondere die Rechtsmit- telfristen der Schweizerischen Zivilprozessordnung fallen (KUKO ZPO Hoffmann- Nowotny, Art. 144 N 2 m.w.H.). Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die inhaltliche Nachbesserung der Begründung ist nach Ablauf der Beschwerdefrist unzulässig (BGer 5A_736/2016 vom 30. März 2017, E. 4.3. m.w.H.), weshalb ergänzende Eingaben nach Ablauf der Beschwerdefrist unbeachtlich zu bleiben haben. 3. a) Die Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO hat konkrete Rechtsbegehren zu enthalten, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Ent- scheid angefochten wird (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., Art. 321 N 14). Fehlen genügende Anträge, so fehlt es an einer Zulässigkeitsvoraussetzung der Beschwerde. Diese ist durch Nichteintre- ten zu erledigen; eine Nachfrist darf nicht angesetzt werden (BGer 5A_408/2015 vom 8. Oktober 2015, E. 5.2 m.w.H.). Die Beschwerdeschrift des Klägers enthält keine Anträge bzw. Rechtsbe- gehren. Auf die Beschwerde ist deshalb nicht einzutreten. b) Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
Verspätete Eingaben sind nach ständiger Rechtsprechung irreparabel und führen zur Irrecevabilité. Eine Ausnahme kann Art. 148 ZPO zugunsten der Partei ermöglichen, wenn das Versäumnis nicht oder nur leicht ihr zuzuschreiben ist.
“En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, selon le suivi des envois de la Poste, l’ordonnance entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 11 avril 2024 et a été distribuée à celui-ci le 15 avril 2024. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 16 avril 2024, et est arrivé à échéance le jeudi 25 avril 2024 au plus tard. Or le recours, daté du 1er mai 2024, a été remis à la Poste le 2 mai 2024, de sorte qu’il est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.”
“3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CCUR 8 décembre 2020/234 consid. 1.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de notification vaut également lorsque le septième jour du délai de garde tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 5A_187/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a été postée en recommandé le vendredi 27 mai 2022. D’après les informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse, la remise de cette décision a échoué le lundi 30 mai, la Poste suisse ayant ainsi laissé à la place – soit le même jour – un avis de retrait. Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le mercredi 8 juin. T.”
“Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, les art. 1 à 196 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) sont applicables à titre de droit cantonal complémentaire en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 20 novembre 2020/221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, il est constant que la décision entreprise a été distribuée le jeudi 26 août 2021 au recourant par l’intermédiaire de son conseil, ce que l’intéressé admet. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, cette décision lui a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art.”
Rechtsmittelfristen in Betreibungs‑ und Konkursverfahren sind gesetzliche Fristen im Sinne von Art. 144 Abs. 1 ZPO und können nicht verlängert werden. Die Beschwerde/der Rekurs muss innerhalb dieser Frist eingereicht und abschliessend begründet sowie mit den notwendigen Unterlagen versehen sein; fehlt es daran, kann das Rechtsmittel als unzulässig abgewiesen werden.
“Au demeurant, dans la mesure où elle tendrait à la suspension de la procédure jusqu’à décision de la cour de céans sur le refus de l’assistance judiciaire au recourant en première instance, elle serait sans objet, vu le considérant IV supra. Elle serait également sans objet, vu le considérant VI infra, dans la mesure où elle tendrait à la suspension de la procédure sur la requête d’assistance judiciaire du recourant en deuxième instance. VI. a) Le recourant a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Toutefois, il n’a pas produit certaines pièces indiquées sous ch. 6 du formulaire de demande d’assistance judiciaire dans le délai qui lui a été imparti, puis qui a été prolongé, à cet effet. Sa demande est donc incomplète, ce qui doit conduire à son rejet (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). b) Vu ce qui précède, la demande du recourant tendant à une prolongation du délai pour déposer des pièces et compléter son recours avec l’assistance d’un avocat d’office, une fois ce dernier désigné, est sans objet. Au demeurant, les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables (art. 144 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP), ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit, accompagné de toutes pièces utiles, doit être déposé dans le délai de recours (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11). c) La requête en restitution du délai de recours est également sans objet, ce délai ayant été respecté. VII. En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée réformée en ce sens que les avis de saisie n° 10'007'848, n° 10'007’858 et n° 10'007’860 établis par l’Office le 14 mai 2021 sont annulés. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision réformée en ce sens que les avis de saisie n° 10'007'848, n° 10'007’858 et n° 10'007’860 établis par l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut le 14 mai 2021 sont annulés.”
“310), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; attendu, en l’espèce, que dans son acte de recours, le recourant ne soulève aucun grief ou moyen de recours reconnaissable contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix, selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d’une décision exécutoire valant titre de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exi-gences posées par la loi et la jurisprudence, ni ne contient de conclusions chiffrées, que dans son acte, le recourant demande « un délai supplémentaire pour [se] prononcer », ce qui constitue en réalité une demande de prolongation du délai de recours, qui ne peut pas être accordée, qu’en effet, un délai légal – tel le délai recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC – ne peut pas être prolongé, conformément l’art. 144 al. 1 CPC, que dans ces conditions, faute de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. K.________, ‑ l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour Etat de Vaud). Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
“Der Entscheid über die Wiedereröffnung des Konkurses (bzw. wie hier über die Wiederaufnahme der konkursrechtlichen Liquidation) ist – wie die Konkurser- öffnung selbst – innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO (Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO) anfechtbar (vgl. BGer 5A_306/2014 vom 17. Oktober 2014, E. 3.3.3 m.w.H.; BSK SchKG-L USTENBERGER/SCHENKER, a.a.O., Art. 230 N 13a m.w.H.; L ORANDI, Wiedereröffnung des Konkurses, in: AJP 2018, S. 56 ff., S. 62; FRITSCHI, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, ZStV - Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, Band/Nr. 163, Zürich 2010, S. 104). Die Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist einzureichen und abschliessend zu begründen (vgl. Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Bei der Beschwerdefrist handelt es sich um eine gesetzliche Frist, welche nicht erstreckt werden kann (vgl. Art. 144 Abs. 1 ZPO).”
Gesetzliche Fristen im Sinne des Art. 144 Abs. 1 ZPO sind nicht erstreckbar; Anträge auf Fristerstreckung hinsichtlich gesetzlicher Fristen werden demnach in der Regel nicht stattgegeben.
“Gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO können gesetzliche Fristen nicht erstreckt werden. Gerichtliche Fristen können aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht wird (Abs. 2).”
“Die Berufungsfrist von 30 Tagen nach Art. 311 ZPO ist eine gesetzliche Frist und als solche nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet, dass die Berufungsanträge innert der Berufungsfrist zu stellen und zu begründen sind (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das nachträgliche Stellen von Berufungsanträgen bzw. eine nachträgliche Begründung der Berufung ist ausgeschlossen. Durch eine nachträgliche Einsicht in die Verfahrensakten entsteht der Beklagten somit kein Nachteil. In diesem Sinne ist der Berufungsantrag 3 abzuweisen. 2.4.Strafanzeige von Amtes wegen Die Beklagte verlangt, es sei von Amtes wegen ein Strafverfahren wegen Urkun- denfälschung im Amt einzuleiten (Berufungsantrag 4). Auch diesen Antrag be- gründet sie mit der unsachgemässen Akte bzw. der entsprechenden Aktenfüh- rung durch die Vorinstanz (act. 145 S. 7). Wie den nachfolgenden Erwägungen (E. 3) zu entnehmen ist, weist die Aktenführung durch die Vorinstanz keine Män- gel auf. Die Beklagte beschränkt sich auf pauschale Behauptungen und macht nichts Konkretes geltend. Gestützt auf ihre Darstellung und gestützt auf die Akten bestehen keine Anhaltspunkte für strafbare Handlungen der Vorinstanz.”
“En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, selon le suivi des envois de la Poste, l’ordonnance entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 11 avril 2024 et a été distribuée à celui-ci le 15 avril 2024. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 16 avril 2024, et est arrivé à échéance le jeudi 25 avril 2024 au plus tard. Or le recours, daté du 1er mai 2024, a été remis à la Poste le 2 mai 2024, de sorte qu’il est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.”
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.”
“Bei der Beschwerdefrist nach Art. 321 ZPO handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Folglich kann dem Gesuch um Fristverlängerung nicht stattgegeben werden. Nach Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Mit seiner Eingabe vom 18. Januar 2024 beweist der Beschwerdeführer ja eben gerade, dass es ihm möglich war, eine Beschwerde zu verfassen und innert Frist zu handeln, wenn vielleicht auch unter starken Schmerzen. Das eingereichte Arztzeugnis belegt zwar eine Krankschreibung, es ist aber nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer nicht imstande gewesen wäre, eine Beschwerde zu verfassen oder wie von ihm vorgebracht, die nötigen Beweismittel zu beschaffen. Im Übrigen würde eine Fristverlängerung oder eine Nachfrist nichts ändern, da im Beschwerdeverfahren neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sowies ausgeschlossen sind (vgl. E. 1.5, Art. 326 ZPO). Dem Beschwerdeführer kann also auch keine Nachfrist gewährt werden.”
“Die Konkurseröffnung kann im Beschwerdeverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungs- gründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) urkundlich nachweist (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Diese Aufzählung ist abschliessend. Neue Behauptun- gen und Urkundenbeweise sind unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind, zulässig, müssen indes vor Ablauf der Beschwerdefrist beigebracht werden (BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewäh- rung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO).”
Unzureichende Begründung oder fehlende/defizitäre Schlussanträge machen das Rechtsmittel regelmässig von Anfang an unzulässig; solche Mängel gelten als irreparabel und können nicht durch nachträgliche Ergänzungen im Rahmen einer Fristerstreckung behoben werden, zumal gesetzliche Fristen nicht erstreckt werden können (Art. 144 Abs. 1 ZPO).
“Die zehntägige Rechtsmittelfrist gegen das Urteil vom 19. Juli 2024 lief am 3. Oktober 2024 ab. Die Berufungsklägerin übergab ihre Berufung am glei- chen Tag der Post und erhob damit innerhalb der Frist Berufung. Mit anderen Worten hat sie die Berufungsfrist nicht versäumt, weshalb eine Wiederherstellung derselben nicht möglich ist. Ohnehin könnte keine Rede davon sein, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden i.S.v. Art. 148 Abs. 1 i.f. ZPO träfe; die Beru- - 7 - fungsklägerin äussert sich nicht darüber, weshalb sie ihren Rechtsvertreter (erst) am vorletzten Tag der Berufungsfrist mandatierte (vgl. act. 21 Rz. 5). Selbst wenn man den Antrag als Fristerstreckungsgesuch entgegennehmen würde, könnte das Begehren nicht gutgeheissen werden, da gesetzliche Fristen nicht erstreckt wer- den können (vgl. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Damit ist auf das Gesuch um Wiederherstellung der Berufungsfrist nicht einzutreten. 2.6.In prozessualer Hinsicht ist schliesslich festzuhalten, dass die "Beru- fungsergänzung" der Berufungsklägerin vom 24. Oktober 2024 (Datum Poststem- pel, act. 26) nicht berücksichtigt werden kann, wurde diese doch erst nach Ablauf der Berufungsfrist eingereicht (zum prozessualen Gesuch um Bewilligung der un- entgeltlichen Rechtspflege s. E. 4.2. nachstehend). 3.Wie bereits erwogen, beantragt die Berufungsklägerin in ihrer Berufung vom 3. Oktober 2024 in der Sache die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils vom 19. Juli 2024 (act. 21 S. 2). Sie unterlässt es allerdings, sich darin mit den Er- wägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und aufzuzeigen, an welchen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leiden soll; vielmehr macht sie lediglich Ausführung zu ihrem Gesuch um Wiederherstellung der Berufungsfrist. Damit kommt sie ihrer Begründungsobliegenheit nicht nach, weswegen auf die Berufung nicht einzutreten ist.”
“Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 précité consid. 1.2). 3.2.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 3.3 En l’espèce, l’écriture déposée par l’appelante ne comporte aucune conclusion. On comprend qu’elle conteste l’établissement des faits, mais elle n’expose toutefois pas le résultat auquel l’autorité de première instance aurait dû aboutir si elle avait retenu les faits avancés par l’appelante. Par ailleurs, ces faits ne sont nullement étayés et il s’agit de simples allégations. A cela s’ajoute que l’écriture n’est aucunement motivée. L’appelante ne démontre pas le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation n’est pas suffisamment explicite pour que l’on puisse la comprendre.”
“Or, en l'espèce, le refus implicite d'entrer en matière sur la requête du recourant tendant à modifier et compléter son acte d'appel et à suspendre derechef le délai pour payer l'avance des frais d'appel n'est en rien critiquable. Le recourant perd de vue qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références), ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 précité loc. cit.; arrêt 5A_368/2018 précité loc. cit.; arrêt 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). Dès lors que le recourant admet que son acte d'appel était déficient faute de conclusion et motivation suffisantes au sens de l'art. 311 al. 1 in initio CPC, ce qui constitue un vice irréparable, on ne voit pas pour quel motif la Cour de justice aurait dû entrer en matière sur la requête qu'il a déposée pour tenter de pallier ces déficiences, ce d'autant que le délai d'appel, fixé par la loi, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC). Le recourant n'explique par ailleurs pas en quoi le refus de l'assistance judiciaire qu'il a sollicitée dans le but de parfaire son acte d'appel avec l'aide d'un avocat serait injustifié au regard d'un vice que la jurisprudence qualifie d'irréparable. Dans ces conditions, on peine à discerner pour quelle raison la Cour de justice aurait dû attendre l'issue de la procédure de recours contre le refus d'assistance judiciaire avant de rendre la décision présentement querellée. Pour le reste, le recourant ne soulève aucun grief de violation de l'art. 101 al. 3 CPC ou de l'art. 144 al. 2 CPC, applicables en instance d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point. Il n'apparaît au demeurant pas que ces dispositions aient été violées en l'espèce (cf. arrêt 4A_202/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et 4.2). Il suit de là que le prononcé d'irrecevabilité de l'appel du recourant n'a pas entraîné de violation nécessitant d'annuler l'arrêt querellé et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale.”
Art. 144 Abs. 2 ZPO ist eine Kann‑Norm; ein Anspruch auf automatische Fristerstreckung besteht nicht. Wird ein letzter Termin vom Richter ausdrücklich als nicht erstreckbar bestimmt, schliesst dies eine Erstreckung aus. Im Übrigen ist ein ablehnendes Vorgehen nicht ohne Weiteres zulässig: Ein Ablehnungsentscheid sollte in der Regel mit einer kurzen Nachfrist verbunden sein, ausser bei missbräuchlichem Gesuch oder wenn der Gesuchsteller nach Treu und Glauben damit rechnen musste, dass keine Erstreckung gewährt wird. Die Vorinstanz darf Fristen nicht ungeprüft als nicht erstreckbar behandeln, wenn dies aus der Verfügung nicht hervorgeht.
“Enfin, le recourant soutient qu'en cas de refus de sa demande de prolongation, il aurait dû être mis au bénéfice d'un bref délai supplémentaire de quelques jours pour procéder en application de l'art. 223 al. 1 CPC, ce qu'il aurait expressément précisé dans son courrier du 10 septembre 2021. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. L'art. 144 al. 2 CPC ne confère pas au justiciable un droit automatique à ce que le délai de réponse soit prolongé, cette norme posant comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée. A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift »). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (TF 5D_87/2013 du 16 juillet 2013 consid. 6.1 ; TF 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, lorsqu'un ultime délai est imparti avec la mention expresse du juge que celui-ci est non prolongeable, le recourant ne peut pas s'appuyer sur l'art. 144 al. 2 CPC et faire grief au magistrat de ne pas avoir prolongé ledit délai contrairement à ce qui est prévu par cette dernière disposition (CREC 30 août 2019/243 consid. 6.2). 3.2.2 Un refus de prolongation de délai doit en principe être assorti d'un délai de grâce pour accomplir l'acte, sauf demande abusive ou si le requérant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que ce délai ne serait pas prolongé, par exemple parce que le juge avait précisé, en fixant ce délai, qu'il ne serait pas prolongeable (TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2019 consid.”
“E. 3.2.2). Dass das Gesuch des Beschwerdeführers tröle- risch gewesen wäre oder dass er davon hätte ausgehen müssen, es werde keine Erstreckung gewährt, ist ebenfalls nicht ersichtlich. Insbesondere ist auf der Ver- fügung der Vorinstanz vom 2. Dezember 2020 nicht vermerkt, dass die angesetzte Frist zur Einreichung der Honorarnote nicht erstreckbar wäre (vgl. RG act. IV/9). Indem die Vorinstanz, nachdem sie den Klagerückzug für gültig erachtete, das Verfahren nicht fortsetzte und damit die Frist zur Einreichung der Honorarnote nicht wie beantragt abnahm, direkt - ohne Erstreckung der Frist bzw. Ansetzung einer Notfrist - von der Fristsäumnis ausging und das Honorar folglich ohne Bei- zug der Honorarnote festsetzte, verletzte sie Art. 144 Abs. 2 ZPO. Der vorinstanz- liche Entscheid ist dementsprechend, soweit er die Entschädigung des Beschwer- deführers betrifft (Dispositiv-Ziff. 2c), aufzuheben.”
Ein Todesfall in der Familie kann als zureichender Grund für eine gerichtliche Fristerstreckung geltend gemacht werden; die betroffene Partei muss diesen Umstand und den Verwandtschaftsgrad jedoch substantiiert darlegen. Die Lehre betont zugleich, dass bei Fristansetzungen und -erstreckungen ein «nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil» kaum je in Betracht falle.
“In der Lehre wird unter Verweis auf die Botschaft die Auffassung vertre- ten, dass bei Vorladungen (Art. 133/134 ZPO), Terminverschiebungen (Art. 135 - 6 - ZPO), Fristansetzungen und -erstreckungen (Art. 144 ZPO) oder Beweisanord- nungen (Art. 231 ZPO) ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil kaum je in Betracht fallen könne (BK ZPO-Sterchi, Art. 319 N 14; Blickensdorfer, DIKE- Komm-ZPO, Art. 319 N 42). Die Gesuchsgegnerin unterliess es, in ihrer Be- schwerdeschrift substantiiert geltend zu machen, dass und inwiefern ihr in Bezug auf das Rechtsöffnungsverfahren durch die bis am 17. Juni 2021 erstreckte Frist bzw. die fünftägige Fristansetzung, um den Tod des Familienmitgliedes und den Verwandtschaftsgrad der Gesuchsgegnerin zur verstorbenen Person zu belegen, ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO drohe. Die Gesuchsgegnerin macht in der Beschwerdeschrift zwar geltend, ihr werde das rechtliche Gehör nicht gewährt, weil gemäss telefonischer Auskunft der Vorinstanz vom 22. Juni 2021 direkt ein Endentscheid gefällt werde, da sie die Frist zur Stellungnahme verpasst habe (Urk. 1 S. 2 N. 5). Wie sie in der Be- schwerdeschrift nachfolgend jedoch selber ausführt, wurde ihr in der Zwischenzeit aber mit vorinstanzlicher Verfügung vom 22.”
Bei unvertretener Partei kann die richterliche Fragepflicht grundsätzlich nur innerhalb der gesetzlichen Rechtsmittelfrist ausgeübt werden; weil diese Fristen nach Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckt werden können, kommt eine Ergänzung oder Ausübung der Fragepflicht ausserhalb der Frist in der Praxis regelmässig nicht in Betracht.
“Indes verkennt diese Kritik, dass die Vorinstanz dem Gesuch stattgegeben hat, weil sie die Vollstreckbarkeit der widerklageweise erhobenen Forderungen infolge der finanziellen Situation der Klägerin als gefähr- det betrachtet hat. Dies hat offensichtlich nichts mit der Verfahrensdauer zu tun. Selbst wo sich also der Vortrag in den Berufungsschriften auf den angefoch- tenen Entscheid bezieht oder beziehen könnte, vermag dies den Anforderungen an eine Berufungsschrift (oben, E. 5.1.) deutlich nicht zu genügen. Zwar sind an Eingaben von Laien – die Klägerin war zwar im vorinstanzlichen Verfahren an- waltlich vertreten, hat indes das Mandat während laufender Rechtsmittelfrist offenbar beendet (act. 64) und die Berufungsschriften selbst verfasst – tiefere An- forderungen zu stellen. Es ist einer nicht anwaltlich vertretenen Partei insbeson- dere durch Ausübung der richterlichen Fragepflicht (Art. 56 ZPO) Gelegenheit zu geben, ihre unbestimmten oder offensichtlich unvollständigen Vorbringen zu er- gänzen, allerdings nur innerhalb der Rechtsmittelfrist: Die Berufungsfrist von (vor- liegend) zehn Tagen ist eine gesetzliche Frist (Art. 314 Abs. 1 ZPO), welche vom Gericht nicht erstreckt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Da die beiden Beru- fungsschriften am letzten Tag der Berufungsfrist beim Gericht eintrafen resp. der Post zuhanden des Gerichts übergeben wurden (act. 2 und 4, je S. 1), kam daher vorliegend die Ausübung der Fragepflicht nicht in Betracht.”
“En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à l'appelant en date du 10 juillet 2020, conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2021 du 25 mars 2022, de sorte que l'acte d'appel expédié à la Cour le 11 septembre 2020 a été interjeté dans le délai de trente jours dès sa notification, compte tenu de la suspension des délais susmentionnée et du jour férié du Jeûne genevois (art. 1 let. g LJF). Pour le surplus, l'appel respecte la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2.2 Les déterminations des enfants [de B______] à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2022, qui correspond à leur réponse au fond, ont été déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 144 al. 2, 312 et 316 al. 1 CPC); elles sont donc recevables. 1.2.3 A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). En l'occurrence, l'intimé B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti par la Cour pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture. 1.3 En appel, l'appelant a conclu à la condamnation des intimés, solidairement entre eux, à lui verser 147'564 fr. 80, plus intérêts, sous déduction de la somme de 23'000 fr. et non plus de 15'000 fr., comme en première instance. Cette réduction ne constitue pas une conclusion nouvelle, mais un retrait partiel de sa demande, admissible en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2), de sorte qu'elle est recevable. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art.”
Gesetzliche Fristen nach Art. 144 Abs. 1 ZPO sind nicht verlängerbar. In der Praxis gilt dies entsprechend: Eine fristwidrige Einreichung kann nicht geheilt werden und führt grundsätzlich zur Unzulässigkeit des Eingriffs. Soweit Relevanz hat, ist zudem zu beachten, dass bei eingeschriebenen Sendungen die Benachrichtigungsfiktion nach Ablauf der siebentägigen Aufbewahrungsfrist anwendbar sein kann; dies beeinflusst den Fristbeginn bzw. das Fristende.
“1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127). 5.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de notification vaut également lorsque le septième jour du délai de garde tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 5A_187/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 5.2 En l’espèce, la décision entreprise a été postée en recommandé le 8 novembre 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette dernière a laissé au recourant un avis de retrait le lendemain. Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le 17 novembre 2023. Le recourant devait s’attendre à se voir notifier la décision litigieuse. Il se savait en effet partie – en qualité de personne concernée – à une procédure pendante devant la justice de paix, ayant notamment été entendu à l’audience de la justice de paix du 26 octobre 2023. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 9 novembre 2023, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le jeudi 16 novembre 2023, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant, conformément à la fiction de l’art.”
“Le 24 juin 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive, à la suite de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. b. A l'audience du Tribunal du 15 octobre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ a implicitement conclu au déboutement de A______ de ses conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire, comme en l'espèce. Le délai de recours est un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 321 al. 1 et 2 et 322 al. 1 et 2 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3). 1.1.2 Un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 117 V 131 consid. 4a). Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, pour autant que son destinataire dût s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid.”
“00184 sind von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. 4 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 zurückzu- erstatten. 5 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlich- tungsverhandlungen im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 erneut vorzuladen." 1.4. Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 20 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 18 und Urk. 20]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann. 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-19). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Ziff. 5.1]), und im Übri- gen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. nachfolgend Ziff. 2.1). Die Sache ist spruchreif. 2.1. Bei der Klagebewilligung handelt es sich nicht um einen Entscheid und sie ist dementsprechend nicht anfechtbar (BGE 140 III 227 E. 3 = Pra 104/2015 - 4 - Nr.”
Das Gericht muss die Gegenpartei für die Gewährung der ersten, allenfalls auch der zweiten Fristverlängerung grundsätzlich nicht anhören. Eine Anhörung kann jedoch insbesondere bei unüblichen Anträgen — etwa bei einer besonders langen Verlängerung oder bei mehrfachen Verlängerungsersuchen — erforderlich sein. Wird das rechtliche Gehör verletzt, kann dies zur Anfechtbarkeit der Entscheidung führen; der Rügenführende muss jedoch darlegen, welche Einwendungen er erhoben hätte und inwiefern diese für das Verfahren von Bedeutung gewesen wären.
“Merz admet que l’on puisse renoncer à demander les déterminations de la partie adverse en matière de prolongation de délai lorsque celles-ci porteraient sur des éléments et des requêtes amenés en temps utile, recevables à la forme et qui servent à clarifier l’objet du litige, ou lorsqu’un intérêt fait défaut comme quand la requête de prolongation est rejetée (Merz, in Bruner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 144 CPC). Il est généralement admis que le juge n’a en principe pas à solliciter les déterminations de la partie adverse, en tous cas pour l’octroi de la première prolongation (Benn, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar ZPO, n. 12 ad art. 144 CPC), voire les deux premières (Merz, loc. cit. et références), ou encore uniquement en présence d’une demande inaccoutumée (prolongation particulièrement longue ou après plusieurs prolongations précédentes), si le requérant ne se prévaut pas déjà de l’accord du confrère de la partie adverse (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2e éd., n. 17 ad art. 144 CPC). cc) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid.”
Ein Gesuch um Verlängerung gerichtlicher Fristen nach Art. 144 Abs. 2 ZPO muss vor Ablauf der Frist gestellt werden. Die antragstellende Partei hat die Existenz von "justes motifs" glaubhaft zu machen; allgemeine oder unbezifferte und nicht belegte Angaben genügen nach der Rechtsprechung nicht.
“1 CPC sont remplies et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 2.2 En l'espèce, les pièces et allégués en relation avec le dépôt de l'appel et de la réponse du 16 octobre 2023 sont recevables. En revanche les allégués nouveaux et les pièces qui y étaient jointes sont irrecevables, car antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et les appelants n'exposent pas pour quelle raison ils n'ont pas été en mesure d'en faire état devant les premiers juges. Les conclusions 4 à 6 contenues dans les écritures reçues par la Cour le 17 octobre 2023 sont nouvelles et partant irrecevables, car ne reposant sur aucun fait ou moyen de preuve nouveaux. 3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables les écritures de B______ du 3 septembre 2023. 3.1 Le Tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC). Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable l'existence de " justes motifs ", dont il appartient au juge de vérifier s'il s'agit de circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5D_174/2013 du 15 janvier 2014, consid. 4.4). 3.2 En l'espèce, la réponse de l'appelante à la requête de l'intimé devant le Tribunal a été expédiée après l'échéance du délai le 29 août 2022. C'est à bon droit que le Tribunal a refusé de prolonger le délai fixé par ordonnance du 17 juin 2022, les motifs allégués par les appelants étant d'ordre général et justifiés par aucune pièce, et déclaré irrecevable l'écriture du 3 septembre 2022. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. Le contenu de cette écriture n'est par ailleurs pas déterminant pour l'issue du litige. 4. Les appelants font grief au Tribunal de les avoir condamnés à verser à l'intimé les sommes de 7'160 fr.”
“Selon l'art. 101 CPC, également applicable en instance d'appel (arrêt 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1), le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1). Si les avances ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande (al. 3). L'art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d'office d'un délai de grâce pour s'acquitter des avances (ATF 138 III 163 consid. 4.2). Ce délai de grâce, qui pourra être bref, est prolongeable aux conditions de l'art. 144 al. 2 CPC (arrêt 5A_654/2015 précité consid. 5.1; cf. arrêt 5A_350/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.4.2). Aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée ces motifs (arrêt 5A_654/2015 précité consid. 5.2).”
“Nach Art. 144 Abs. 2 ZPO können gerichtliche Fristen aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht wird. Das Fristerstreckungsgesuch muss vor Fristablauf bzw. bis”
“En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d'être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst (TF 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 c. 2.1). La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1). b) En l’espèce, le grief de déni de justice formel est manifestement infondé, dès lors que le premier juge a traité les deux requêtes en cause dans ses considérants. aa) Au sujet de la prolongation du délai de détermination, le premier juge a considéré que, s’agissant d’un délai fixé judiciairement, il pouvait être prolongé pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi exposait être incarcéré et attendre une réponse de l’établissement pénitentiaire à sa demande de conduite à domicile et de transmission des dossiers dans sa cellule sans toutefois expliquer en quoi ces mesures lui permettraient de faire valoir des moyens de défense particuliers et que, pour le surplus, la requête de mainlevée lui avait été valablement notifiée et qu’il avait ainsi pu prendre connaissance des pièces du dossier, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le délai de détermination. bb) Au sujet de la suspension de la procédure, le juge de paix a considéré que selon l’art. 126 CPC, elle pouvait être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandaient, notamment lorsque la décision dépendait du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC), et qu’en l’espèce, le poursuivi n’établissait pas l’existence d’un motif de suspension : il alléguait qu’une procédure de plainte était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qui rendrait « selon toute vraisemblance une ordonnance annulant toutes ces poursuites et en particulier [la poursuite en cause] », mais il ne produisait aucune pièce tendant à établir qu’une procédure de plainte était effectivement en cours et il requérait la production du dossier de la procédure en question, alors qu’il aurait pu produire lui-même les pièces dont il disposait, telle que la citation à comparaître ou le procès-verbal de l’audience à laquelle il se référait.”
Verfahrenspraktischer Hinweis: Art. 144 Abs. 1 ZPO schliesst eine Erstreckung gesetzlicher Fristen aus. In den zitierten Entscheiden wird deshalb jeweils auf die am letzten Fristtag zur Post gegebene Eingabe abgestellt; eine nachträgliche Vervollständigung oder Heilung durch einen später eingesetzten Rechtsbeistand nach Ablauf der Frist ist nicht möglich. Dementsprechend ist auf die in der fristgemäss abgegebenen Rechtsmittelschrift enthaltenen Anträge und Rügen abzustellen.
“- 3 - 4 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00102, GV.2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021. 00126 zurückzuerstatten. 5 – Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlichtungsverhandlungen im Bezug auf Bezug auf GV.2021.00102, GV. 2021.00103, GV.2021.00109, GV.2021.00126 erneut vorzuladen und mir diesmal gültige Klage [recte: Klagebewilligungen auszustellen]" d) Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergänzenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 25 S. 2 Ziff. 8), ist sie darauf hinzuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Vo- ranmeldung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten neh- men kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Beschwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie we- der erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert der Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. oben Erw. 1.c]) Rechtsmittelschrift der Klä- gerin vom 5. November 2021 berücksichtigt werden kann. e) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-24). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet bzw. unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Bei der Klagebewilligung handelt es sich nicht um einen Entscheid und sie ist dementsprechend nicht anfechtbar (BGE 140 III 227 E. 3 = Pra 104/2015 Nr. 35; BGE 139 III 273 E. 2.3 = Pra 103/2014 Nr. 6). Sie schliesst das Verfahren nicht ab, sondern hält lediglich die ausgebliebene Einigung zwischen den Parteien fest und öffnet dergestalt dem Kläger den Weg ans Gericht (Art. 209 Abs. 3 ZPO). Nur der im Rahmen einer Klagebewilligung ergangene Spruch über die Kosten des Schlichtungsverfahrens hat Entscheidcharakter und stellt grundsätzlich eine mit Kostenbeschwerde anfechtbare Verfügung dar (BGer 4D_68/2013 vom 12.”
“Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergänzenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 23 S. 2 Ziff. 8), ist sie darauf hinzuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Vo- ranmeldung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten neh- men kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Beschwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie we- der erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert der Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. oben Erw. 1.c]) Rechtsmittelschrift der Klä- gerin vom 5. November 2021 berücksichtigt werden kann.”
“Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 22 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 20 und Urk. 22]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann.”
“00184 sind von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. 4 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 zurückzu- erstatten. 5 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlich- tungsverhandlungen im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 erneut vorzuladen." 1.4. Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 20 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 18 und Urk. 20]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann. 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-19). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Ziff. 5.1]), und im Übri- gen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. nachfolgend Ziff. 2.1). Die Sache ist spruchreif. 2.1. Bei der Klagebewilligung handelt es sich nicht um einen Entscheid und sie ist dementsprechend nicht anfechtbar (BGE 140 III 227 E. 3 = Pra 104/2015 - 4 - Nr.”
“Berechnung der Bezugsdauer des Unterhalts b) wegen unvollständigem Verfahren und fehlender Parteibefra- gung um 50% c) wegen fehlender Schwierigkeit um 1/3 (d.h. 2/3 ggü. Verfü- gung) §4 Abs 2 AnwGebV d) wegen wiederkehrender Leistungen um mind. 50% gemäss §4 Abs 3 AnwGebV - 4 - e) durch Streichung der Zuschläge CHF 800 und CHF 5'200 (Nr. 13/14 der Verfügung) sowie etwaiger Barauslagen; in Summe somit auf CHF 25'099. 8. Die Vergütung für den unentgeltlichen Rechtsbeistand ist auf NULL zu reduzieren 9. Alles zu Kosten und Lasten der Beklagten resp. der Staatskasse" 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-251). Da sich die Beschwerde sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlun- gen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Der Beschwerdeführer nahm die Verfügung vom 14. Juli 2023 am 21. Au- gust 2023 entgegen (Urk. 6/249). Bei der darin angesetzten 10-tägigen Be- schwerdefrist handelt es sich um eine gesetzliche Frist, welche nicht erstreckbar ist (Art. 321 Abs. 2 ZPO; Art. 144 Abs. 1 ZPO). Sie lief für den Beschwerdeführer am 31. August 2023, dem Tag, an welchem er die Beschwerde der Post übergab, ab. Ein allfälliger neuer Rechtsbeistand des Beschwerdeführers könnte die Be- schwerde daher entgegen der sich aus dem Beschwerdeantrag Ziffer 3 ergeben- den Annahme des Beschwerdeführers nicht mehr vervollständigen, weshalb die- sem dafür keine neue Frist angesetzt werden könnte. Vielmehr ist für die Behand- lung der Beschwerde auf die in der Beschwerdeschrift vom 31. August 2023 ent- haltenen Eventualanträge und Rügen des Beschwerdeführers abzustellen. Vor diesem Hintergrund ist der Antrag des Beschwerdeführers auf Sistierung des Ver- fahrens (Beschwerdeantrag Ziffer 3) abzuweisen. 3.1. Der Beschwerdeführer erhob gegen das am 14. Juli 2023 ergangene Urteil der Vorinstanz Berufung. Dafür wurde ein separates Verfahren angelegt, das un- ter der Geschäfts-Nr. LC230042 geführt wird. Der Beschwerdeführer stellt das Begehren um Vereinigung der beiden Verfahren (Beschwerdeantrag Ziffer 4; Urk.”
Ein Gesuch um Erstreckung gerichtlicher Fristen hat grundsätzlich aufschiebende Wirkung, d.h. die Frist läuft vor der Entschei- dung des Gerichts nicht ab. Aus der Untätigkeit des Gerichts darf jedoch nicht ohne Weiteres auf die Gutheissung des Gesuchs geschlossen werden; die gesuchstellende Partei ist nach Treu und Glauben gehalten, sich beim Gericht zu erkundigen.
“Daran ändert nichts, dass die Berufungsklägerin bzw. deren Rechtsvertreter nach dem Ausbleiben einer Antwort auf das Fristansetzungsgesuch einfach un- tätig blieb und die Replik ausserdem nicht von sich aus innerhalb einer angemes- senen Erstreckungsdauer einreichte. Es gilt in diesem Zusammenhang zu berück- sichtigen, dass einem Gesuch auf Fristerstreckung grundsätzlich aufschiebende Wirkung in dem Sinne zukommt, dass die Frist zur Vornahme der betreffenden Handlung vor dem Entscheid nicht auslaufen kann (Jurij Benn, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2017, N 7 zu Art. 144 ZPO). Analoges muss für ein Gesuch um Ansetzen einer Frist zu einer unaufgeforderten Stellungnahme gelten, kommt ein solches doch einem Ersuchen um Erstreckung der Frist zur Wahrnehmung des Replikrechts gleich. Die Berufungsklägerin durfte die Behandlung des Gesuchs daher an sich abwarten. Gleichzeitig darf aus einer unterbliebenen Beantwortung aber nicht ohne Weiteres auf die Gutheissung eines Fristerstreckungsgesuchs geschlossen werden, weshalb die gesuchstellende Partei nach Treu und Glauben gehalten ist, sich beim Gericht zu erkundigen (Barbara Merz, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 24 zu Art. 144 ZPO). Insofern muss sich auch die Berufungsklägerin eine Pflichtverletzung vorwerfen lassen. Diese wiegt aber nicht so schwer, dass ihr das Geltendmachen einer Verletzung des rechtlichen Gehörs verwehrt wäre.”
Unzureichende oder fehlende Schlussanträge (insbesondere nicht chiffrierte, pécuniaire Forderungen) bzw. ungenügende Begründungen können nicht durch nachträgliche Ergänzung geheilt werden. Nach der Rechtsprechung führt ein derartiger Mangel zur sofortigen Unzulässigkeit des Rechtsmittels; das Verfahren ist nicht in der Lage, dem Gesuchsteller einen zusätzlichen Richtigungs- oder Ergänzungsfrist zu gewähren, da Art. 144 Abs. 1 ZPO die Verlängerung gesetzlicher Fristen ausschliesst.
“b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24 ; Jeandin, op.cit., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). 3.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ou de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant ou le recourant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A _97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 consid. 2.4). 3.4 Dans son appel, l’appelante et recourante expose subir des désagréments dans l’utilisation de ses parcelles, dès lors que les travaux de remise en état de sa terrasse et de son jardin n’avaient fautivement pas été effectués par l’intimée. Elle demande en conséquence « réparation », ne pouvant pas utiliser les lieux précités. Elle conteste sur cette base sa condamnation au paiement des charges de la PPE. En outre, elle se réfère à la procédure en annulation de décision de l’assemblée générale qu’elle avait ouverte.”
“b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). 3.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ou de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant ou le recourant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A _97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 consid. 2.4). 3.4 Dans son appel, l’appelante et recourante expose subir des désagréments dans l’utilisation de ses parcelles, dès lors que les travaux de remise en état de sa terrasse et de son jardin n’avaient fautivement pas été effectués par l’intimée. Elle demande en conséquence « réparation », ne pouvant pas utiliser les lieux précités. Elle conteste sur cette base d’une part sa condamnation au paiement des charges de la PPE et, d’autre part, l’inscription des hypothèques légales. Il convient tout d’abord de relever que si dans ses motifs l’appelante et recourante conteste l’inscription des hypothèques légales, elle n’a pris aucune conclusion formelle à cet égard.”
“Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. cit. ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1 et les réf. cit.). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_342/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_438/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.4). Il en va de même s’agissant de conclusions déficientes. Un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd.”
“Cela étant, elle ne prend aucune conclusion sur le fond. S'agissant d’une indemnité de conseil d’office, elle aurait dû en particulier formuler des conclusions chiffrées, ce qu’elle n’a pas fait. A l’examen de la motivation, on ne comprend au demeurant pas si la recourante conteste l’entier de l’indemnité allouée à son ancien conseil ou seulement une partie et, dans ce cas, quelle est la quotité admise. La motivation est également insuffisante. La recourante semble se plaindre de la manière dont son ancien conseil s’est acquitté de sa mission mais n’explique pas en quoi les heures facturées par son avocat et indemnisées à ce titre seraient infondées. Le vice découlant du défaut de conclusions et de motivation étant irréparable, le recours est irrecevable. 5. 5.1 La recourante a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire et à ce que lui soit désigné un conseil d’office pour la procédure de recours. La loi de procédure impose que l’acte de recours motivé soit impérativement déposé dans le délai de recours (art. 321 al. 1 CPC). L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux, parmi lesquels figurent les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Il s’ensuit que la motivation doit être présentée avant l’échéance du délai de recours (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2). 5.2 La recourante, qui s’est vu notifier le prononcé attaqué le 1er décembre 2022, avait jusqu’au 12 décembre 2022 pour interjeter recours, premier jour utile selon l’art. 142 al. 3 CPC. Son pli porte le sceau postal du 11 décembre 2022 et est parvenu à la cour de céans le 12 décembre 2022, soit le dernier jour du délai de recours. La demande de la recourante de bénéficier d’un conseil d’office pour l’assister dans son recours est dès lors sans objet puisqu’un avocat n’aurait pas pu l’aider à compléter son acte, le délai de recours étant échu.”
Gesetzliche Fristen nach Art. 144 Abs. 1 ZPO können nicht verlängert werden. Wird eine solche Frist nicht eingehalten, führt das nach der Rechtsprechung in der Regel zur Irrelevanz des verspätet eingereichten Rechtsmittels bzw. zur Unzulässigkeit (der Mangel gilt als irreparabel).
“360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.3 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 3.3.1 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé en date du 9 décembre 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à la personne concernée le mardi 10 décembre 2024. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, l’ordonnance litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le mercredi 11 décembre 2024 (art. 142 al. 1 CPC), et est arrivé à échéance le vendredi 20 décembre 2024, étant rappelé qu’en procédure sommaire, le délai de recours n’est pas suspendu pendant les féries judiciaires (art.”
“1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise, rendue le 20 novembre 2024 et envoyée sous pli recommandé le même jour par la justice de paix, a été notifiée au recourant le 21 novembre 2024, selon le suivi des envois de la Poste. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 22 novembre 2024, et est arrivé à échéance le dimanche 1er décembre 2024, reporté de plein droit au lundi 2 décembre 2024 (cf. art. 142 al. 3 CPC). Or, le recours a été déposé le 9 décembre 2024, soit hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.”
“2 En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.3 4.2.3.1 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 4.2.3.2 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.3 En l’espèce, la décision rendue le 3 octobre 2023 par la justice de paix a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 14 février 2024, à son adresse de domicile à [...]. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé ou à une personne vivant dans le même ménage le jeudi 15 février 2024. Le délai de trente jours pour recourir contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le samedi 16 mars 2024, reporté de plein droit au lundi 18 mars 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que le recours déposé le 12 août 2024 est manifestement tardif. Partant, le recours est irrecevable. A cet égard, les explications – non étayées – du recourant dans son envoi du 19 août 2024 ne changent rien à l’appréciation qui précède.”
“Gegen Entscheide im – wie hier – summarischen Verfahren beträgt die Frist für die Einreichung der Berufung 10 Tage (Art. 314 ZPO i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Dies wurde von der Vorinstanz in der Rechtsmittelbelehrung korrekt ange- geben (act. 12 S. 4, Dispositiv-Ziffer 5). Die Frist gilt dann als gewahrt, wenn die Rechtsmittelschrift am letzten Tag der Frist dem Gericht oder der Schweizeri- schen Post oder einer Schweizerischen diplomatischen bzw. konsularischen Ver- tretung zuhanden des Gerichts übergeben worden ist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Bei der Berufungsfrist handelt sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen sind solche, deren Dauer das Gesetz unabänderlich festlegt (vgl. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Werden sie nicht eingehalten, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten.”
“712) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127). 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 3.2.1 En l’espèce, la décision litigieuse a été renvoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 14 mars 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, cette décision lui a été distribuée le 18 mars 2024. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date au plus tard. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 19 mars 2024, pour expirer le jeudi 28 mars 2024. Compte tenu de ce qui précède, le recours, qu’il s’agisse de l’acte du 15 avril 2024 ou de celui du 20 avril 2024 – la date de remise à la Poste faisant foi –, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.”
“Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La notification faite en mains du représentant fait seule partir le délai de recours, même si une copie a été envoyée pour information à la partie (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 137 CPC, p. 570). 4.3.2 En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le denier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 4.3.3 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.4 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 7 février 2024 sous pli recommandé pour notification au conseil du recourant, Me [...]. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué au conseil de l’intéressé le jeudi 8 février 2024. Le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, le 9 février 2024, et est arrivé à échéance le samedi 9 mars 2024. Le délai échéant un jour de week-end, il a été reporté au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 11 mars 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il résulte de ce qui précède que le recours déposé à la poste le 19 mars 2024 est manifestement tardif, par conséquent irrecevable. Pour le surplus, s’agissant des demandes d’adresses et d’autres informations formulées par le recourant dans son acte, il est invité à prendre contact avec son curateur, qui devrait être en mesure de le renseigner.”
“En matière de protection l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; CCUR 8 décembre 2020/234). 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; CCUR 20 novembre 2020/221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, la décision a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé le 21 septembre 2022. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le samedi 24 septembre 2022. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date.”
“Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 29 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 27 und - 4 - Urk. 29]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann.”
Für die Erteilung einer gerichtlichen Fristerstreckung ist das Gericht in der Regel nicht verpflichtet, die Gegenpartei vorab anzuhören, namentlich bei der ersten (teilweise auch der zweiten) Verlängerung. Bei aussergewöhnlichen Begehrensformen (z. B. besonders lange Fristverlängerungen) oder nach mehreren vorangehenden Verlängerungen ist hingegen eine Anhörung bzw. die Darlegung der betroffenen Interessen erforderlich; ebenso ist die Praxis zurückhaltender, wenn kein Einverständnis der Gegenpartei vorliegt. Eine Verletzung des Gehörs kann zwar zur Aufhebung führen; der Beschwerdeführer muss aber darlegen, inwiefern die Gehörsverletzung prozessual nachteilig gewesen wäre.
“Merz admet que l’on puisse renoncer à demander les déterminations de la partie adverse en matière de prolongation de délai lorsque celles-ci porteraient sur des éléments et des requêtes amenés en temps utile, recevables à la forme et qui servent à clarifier l’objet du litige, ou lorsqu’un intérêt fait défaut comme quand la requête de prolongation est rejetée (Merz, in Bruner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 144 CPC). Il est généralement admis que le juge n’a en principe pas à solliciter les déterminations de la partie adverse, en tous cas pour l’octroi de la première prolongation (Benn, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar ZPO, n. 12 ad art. 144 CPC), voire les deux premières (Merz, loc. cit. et références), ou encore uniquement en présence d’une demande inaccoutumée (prolongation particulièrement longue ou après plusieurs prolongations précédentes), si le requérant ne se prévaut pas déjà de l’accord du confrère de la partie adverse (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2e éd., n. 17 ad art. 144 CPC). cc) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid.”
Art. 144 Abs. 2 ZPO ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet. Nach der zitierten Rechtsprechung ist eine Fristerstreckung jedoch zu bewilligen, wenn hierfür zureichende Gründe vorliegen; eine pauschale oder unbegründete Verweigerung kann als Verweigerung des rechtlichen Gehörs gewertet werden. Die gleichen Grundsätze gelten nach der Quelle auch für Gesuche um Ratenzahlung.
“Die Aberkennungskläger führen in der Berufungsschrift aus, die Vorin- stanz habe mit dem angefochtenen Beschluss in Bezug auf die Aberkennungs- klage einen Nichteintretensentscheid gefällt, nachdem sie dem von ihnen gestell- ten Gesuch um Bewilligung von Ratenzahlungen hinsichtlich Kostenvorschuss und Sicherheitsleistung für die Parteientschädigung mit Verfügung vom 30. No- vember 2021 nicht entsprochen habe. Diese prozessleitende vorinstanzliche Ver- fügung vom 30. November 2021 sei mit der vorliegenden Berufung mitangefoch- - 5 - ten. Dass gegen jene Verfügung vom 30. November 2021 in Nachachtung von Art. 103 ZPO eine Beschwerde zulässig gewesen wäre, schliesse deren Mitan- fechtung im Rahmen der Berufung gegen den Nichteintretensentscheid nicht aus (Urk. 53 S. 3 Ziff. 2). In der prozessleitenden Verfügung vom 30. November 2021 (unter Hinweis auf Urk. 55 S. 3 f.) weise die Vorinstanz korrekt darauf hin, dass für ein Ratenzahlungsgesuch die Regeln für die Gewährung von Fristerstreckun- gen gelten würden. Art. 144 Abs. 2 ZPO stelle zwar eine Kann-Vorschrift dar, trotzdem müsse eine Fristerstreckung aber bewilligt werden, wenn für diese zu- reichende Gründe vorlägen; sie abzulehnen, stelle eine Verweigerung des rechtli- chen Gehörs dar (unter Hinweis auf Urk. 55 S. 3 mit Literaturverweisen). Die Vor- instanz habe es jedoch unterlassen, diese rechtlichen Grundsätze auf das im konkreten Fall zu beurteilende Ratenzahlungsgesuch korrekt anzuwenden: Sie halte ihnen vor (unter Hinweis auf Urk. 55 S. 4), dass ihnen ihre Pflicht zur Leis- tung des Gerichtskostenvorschusses von Fr. 51'820.– und der Sicherheit für die Parteientschädigung von Fr. 56'510.– "seit nunmehr über 20 Monaten bekannt" gewesen sei. Das sei eine offensichtlich falsche”
Die Partei muss vor Fristablauf die zureichenden Gründe substanziiert darlegen und, soweit erforderlich, belegen. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung finanzielle Notlagen (mit Offenlegung/Belegen der wirtschaftlichen Verhältnisse) oder konkret ausgeführte Arbeitsüberlastung; blosse pauschale oder wiederholte Angaben ohne nähere Substantiierung genügen nicht.
“Selon l'art. 101 CPC, également applicable en instance d'appel (arrêt 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1), le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1). Si les avances ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande (al. 3). L'art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d'office d'un délai de grâce pour s'acquitter des avances (ATF 138 III 163 consid. 4.2). Ce délai de grâce, qui pourra être bref, est prolongeable aux conditions de l'art. 144 al. 2 CPC (arrêt 5A_654/2015 précité consid. 5.1; cf. arrêt 5A_350/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.4.2). Aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée ces motifs (arrêt 5A_654/2015 précité consid. 5.2).”
“Für die Leistung des Kostenvorschusses sind im Gesetz zwei Fristanset- zungen vorgesehen; die erste Frist in Art. 101 Abs. 1 ZPO, die zweite als Nach- frist bezeichnet in Art. 101 Abs. 3 ZPO. Letztere kommt zum Tragen, wenn die erste Frist unbenutzt abgelaufen ist. Wird auch innerhalb der Nachfrist nicht be- zahlt, ist auf die Klage resp. das Gesuch nicht einzutreten. Das Gesetz legt die Dauer der Fristen nicht fest (vgl. Art. 101 ZPO). Es handelt sich um gerichtliche Fristen. Als solche können sie auf ein vor Fristablauf eingereichtes Gesuch hin erstreckt werden. Im Gesuch müssen zureichende Gründe (z.B. ungenügende Li- quidität und daher erhebliche Einschränkung im bisherigen Lebensstandard durch die Leistung des Kostenvorschusses) für eine Fristerstreckung dargetan werden (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO; vgl. auch Oger ZH PC110055 vom 11. Januar 2012 E. 4.3.4). Kann aus finanziellen Gründen nicht (rechtzeitig) bezahlt werden, so besteht – entsprechend dem vorinstanzlichen Hinweis (act. 3 S. 2) – auch die Möglichkeit, um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu ersuchen, welche (vorerst) von der Vorschussleistung befreien würde (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO; Art. 123 Abs. 1 ZPO). Diesfalls ist in einem Gesuch darzulegen, dass die Mittel fehlen, um neben dem Lebensunterhalt den Prozess zu finanzieren. Hierfür sind die Ein- kommens- und Vermögensverhältnisse sowie sämtliche finanziellen Verpflichtun- gen umfassend offenzulegen und zu belegen (vgl. Art. 117 lit. a ZPO und Art. 119 Abs. 2 ZPO). - 4 -”
“De surcroît, le jour de l’audience, le recourant aurait aisément pu demander des explications ou des adaptations du tableau en question, ce qu’il n’a pas fait. 5.2.6. Le recourant reproche encore à la Présidente de lui avoir refusé une troisième prolongation pour déposer sa réponse à l’action en entretien. Il estime qu’elle aurait dû indiquer, lors de l’octroi de la seconde prolongation, qu’il s’agissait d’une « ultime prolongation » ou que le délai était « non prolongeable », ce qui lui aurait permis d’anticiper. Il considère que la pratique de la Présidente est contraire aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. A son sens, un délai de 3 jours est beaucoup trop court pour déposer un acte de cette importance. Par ailleurs, la Présidente se serait fondée sur la seule détermination de l’intimée pour refuser la troisième prolongation de délai, sans même s’enquérir de la nature de la surcharge de travail du mandataire du recourant. La Cour de céans constate que la pratique suivie par la Présidente ne contrevient en aucune façon à l’art. 144 al. 2 CPC, qui permet aux magistrats de prolonger les délais fixés judiciairement pour des motifs suffisants. En effet, selon le Tribunal fédéral, le justiciable ne dispose pas d’un droit « automatique » à obtenir une prolongation de délai. L’art. 144 al. 2 CPC pose comme condition l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée; il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge (arrêts TF 5D_174/2013 du 15 janvier 2014 consid. 4.4; 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1 - 5.1.2). Invoquer, comme l’a fait le recourant, pour la troisième fois consécusive une surcharge de travail, sans expliciter plus avant ce motif, ne consiste pas dans une motivation suffisante. En tous les cas, contrairement à ce qu’avance le recourant, il n’est pas de la responsabilité du juge de s’enquérir de la nature de la surcharge de travail d’un mandataire.”
Das Gericht muss die Gegenpartei nicht generell anhören, wenn eine Frist erstmals verlängert wird (in der Lehre wird teilweise sogar die Zulässigkeit des Unterlassens bis zur zweiten Verlängerung vertreten). Eine Anhörung kann jedoch angezeigt sein bei unüblichen Anträgen, insbesondere bei besonders langen Verlängerungen oder sonstigen Fällen, in denen das Interesse der Gegenpartei betroffen scheint.
“Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). bb) Contrairement à ce qui est prévu à l’art. 149 CPC en matière de restitution, l’art. 144 CPC ne prévoit pas expressément que la partie adverse soit invitée à s’exprimer sur une requête de prolongation de délai. Si la règle générale de l’art. 53 CPC s’applique en cette matière, le respect du droit d’être entendu ne doit pas entraîner un ralentissement inutile de la procédure. Merz admet que l’on puisse renoncer à demander les déterminations de la partie adverse en matière de prolongation de délai lorsque celles-ci porteraient sur des éléments et des requêtes amenés en temps utile, recevables à la forme et qui servent à clarifier l’objet du litige, ou lorsqu’un intérêt fait défaut comme quand la requête de prolongation est rejetée (Merz, in Bruner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 144 CPC). Il est généralement admis que le juge n’a en principe pas à solliciter les déterminations de la partie adverse, en tous cas pour l’octroi de la première prolongation (Benn, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar ZPO, n. 12 ad art. 144 CPC), voire les deux premières (Merz, loc. cit. et références), ou encore uniquement en présence d’une demande inaccoutumée (prolongation particulièrement longue ou après plusieurs prolongations précédentes), si le requérant ne se prévaut pas déjà de l’accord du confrère de la partie adverse (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2e éd., n. 17 ad art. 144 CPC). cc) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves.”
“4; arrêt 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4 et les références, in RF 68/2013 p. 405). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 ; TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.1 et les références). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). bb) Contrairement à ce qui est prévu à l’art. 149 CPC en matière de restitution, l’art. 144 CPC ne prévoit pas expressément que la partie adverse soit invitée à s’exprimer sur une requête de prolongation de délai. Si la règle générale de l’art. 53 CPC s’applique en cette matière, le respect du droit d’être entendu ne doit pas entraîner un ralentissement inutile de la procédure. Merz admet que l’on puisse renoncer à demander les déterminations de la partie adverse en matière de prolongation de délai lorsque celles-ci porteraient sur des éléments et des requêtes amenés en temps utile, recevables à la forme et qui servent à clarifier l’objet du litige, ou lorsqu’un intérêt fait défaut comme quand la requête de prolongation est rejetée (Merz, in Bruner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 144 CPC). Il est généralement admis que le juge n’a en principe pas à solliciter les déterminations de la partie adverse, en tous cas pour l’octroi de la première prolongation (Benn, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar ZPO, n. 12 ad art. 144 CPC), voire les deux premières (Merz, loc.”
Eine Fristerstreckung nach Art. 144 Abs. 2 ZPO ist nur möglich, wenn das Gericht vor Ablauf der Frist um Erstreckung ersucht wird. In der Praxis bedarf es dafür eines gesonderten und zu begründenden Gesuchs; das Gesuch wird in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe werden in den zitierten Entscheidungen im Wesentlichen nur die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare bzw. nicht beeinflussbare / unabwendbare Hinderungsgründe anerkannt. Gerichtsferien bleiben nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung üblicherweise ausser Betracht.
“Die Prosequierungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berück- sichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und begründeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); - 6 - dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fristerstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt. 5.Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Gleichwohl wird der vorläufigen Sicherheit insofern dieselbe Wirkung zugestanden wie der definitiv bestellten, als sie die Löschung des (vorläu- fig) eingetragenen Bauhandwerkerpfandrechts rechtfertigt (SCHUMACHER/REY, a.a.O., N. 1287). Wie die vorläufige Pfandeintragung muss daher die vorläufige Si- cherheit entweder in eine definitive Sicherheit übergehen oder ersatzlos dahinfal- len. Demgemäss ist der Gesuchstellerin Frist anzusetzen, um beim örtlich und sachlich zuständigen Gericht auf definitive Bestellung der Sicherheit zu klagen. Die Prose- quierungsfrist ist – praxisgemäss – auf 60 Tage festzulegen. Allfällige Gerichtsfe- rien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2 = Pra 107 (2018) Nr. 145). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und begründeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fristerstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO wer- den nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vor- hersehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt. Die Gesuchstellerin beantragt, die Prosequierungsfrist zur Führung von Vergleich- gesprächen auf sechs Monate festzulegen (act. 36 S. 2, Rz. 9 f.). Der allgemeine Hinweis auf die Führung von Vergleichsgesprächen rechtfertigt die Ansetzung einer längeren Prosequierungsfrist nicht, zumal das vorliegende Verfahren bereits seit dem 2. März 2024 anhängig ist. Sollten die Vergleichsgespräche bei Fristablauf noch nicht abgeschlossen sein, steht es der Gesuchstellerin frei, ein begründetes Gesuch um Fristerstreckung einzureichen, unter Beilage einer Zustimmungserklä- rung der Gegenpartei. Sodann ist das Grundbuchamt D._____ anzuweisen, das vorläufig eingetragene Bauhandwerkerpfandrecht auf der Liegenschaft Kat. Nr. 1, GBBl. 3, E-GRID CH 4, F._____-strasse ..., ... Zürich, für die Pfandsumme von CHF 82'873.52 nebst Zins zu 5 % seit 2.”
“Sodann ist der Gesuchstellerin Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Ein- tragung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequie- rungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines ge- sonderten und begründeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in ei- nem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fristerstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustim- mung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beein- flussbare Hinderungsgründe anerkannt. - 4 -”
Bei Rechtsmittelfristen handelt es sich um gesetzliche Fristen nach Art. 144 Abs. 1 ZPO, die nicht erstreckbar sind. Abwesenheit infolge Ferien oder ähnlicher Umstände begründet grundsätzlich keinen Anspruch auf Fristerstreckung; Betroffene müssen daher rechtzeitig eigene Schritte zur Wahrung der Frist treffen (z. B. gegebenenfalls rechtzeitige Mandatierung eines Rechtsbeistands).
“Zwar kritisiert der Kläger die vorinstanzliche Festsetzung seiner Prozesschancen auf 10 % als nicht nachvollziehbar, hält ihr aber keine eigene Einschätzung ent- gegen. Daraus abzuleiten, dass er von seinem alleinigen Obsiegen ausgeht, gin- ge zu weit. In diesem Fall hätte er die ausschliessliche Kostenpflicht des Beklag- ten und nicht eine Neuverlegung der Kosten beantragen müssen. Bei solchen ungenügenden Anträgen handelt es sich nach bundesgerichtli- cher Rechtsprechung nicht um verbesserliche Mängel im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO (BGer 4A_112/2018 vom 20. Juni 2018 E. 2.1.). Daran ändert nichts, dass der Kläger seine Beschwerdeschrift ohne juristischen Beistand verfasste und deshalb um Nachsicht für allfällige formelle Mängel ersucht (act. 39 S. 1 f.). Dass die Vorinstanz seinem Gesuch um Erstreckung der Beschwerdefrist nicht statt- gab, ist korrekt. Bei der Rechtsmittelfrist handelt es sich um eine gesetzliche Frist, welche – anders als eine richterliche Frist – nicht erstreckbar ist (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Dabei muss unberücksichtigt bleiben, dass der Kläger während laufender Frist im Urlaub weilte und zusätzlich Sonntagsdienste zu leisten hatte. Er nahm den angefochtenen Entscheid im Übrigen am 22. März 2022 entgegen (act. 33). Seine Ferienabwesenheit dauerte nach eigenen Angaben vom 2. bis 24. April 2022 (act. 39 S. 2). Somit verblieb ihm genügend Zeit, um einen Rechtsbeistand beizuziehen, zumal er dessen Mandatierung auch bereits vor Erhalt des erstin- stanzlichen Protokolls am 29. März 2022 hätte vornehmen können. Was die Pro- zesskostenverlegung angeht, genügt die Beschwerde somit in formeller Hinsicht nicht. Auf die Ausführungen des Klägers zur Sache ist mithin nicht näher einzu- gehen. - 9 -”
Zur Anwendung von Art. 144 Abs. 2 ZPO: In den zugrunde liegenden Entscheiden hat die Vorinstanz festgehalten, dass die Rechtsvertreter jeweils rechtzeitig und begründet um Fristerstreckungen ersucht haben und dass sich keine Gründe für eine Rechtswidrigkeit oder Nichtigkeit der Bewilligungen ergeben.
“4 - Bezirkrichter Häusermann sei im Bezug auf CG210105 & CG210106 mit einem unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter zu ersetzen, der mir eine Verfügung bzw Endentscheid zur Ver- fügung im Bezug auf CG210105 & CG210106 stellen soll." c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Beschwer- de sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshand- lungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. a) Die Klägerin verlangt die Nichtigerklärung und Aufhebung der Gutheissung der Fristerstreckungsgesuche vom 31. Januar 2022 und 21. Februar 2022 (für die Erstattung der Klageantwort). Darüber wurde im angefochtenen Be- schluss betreffend Ausstand nicht entschieden und diese Fristerstreckungen kön- - 3 - nen damit nicht mit der vorliegenden Beschwerde angefochten werden. Insoweit kann daher auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. b) Eine Nichtigkeit der Fristerstreckungen ist ohnehin nicht ersichtlich. Wie bereits die Vorinstanz korrekt dargelegt hat (Urk. 2 Erwägung 7), können ge- richtliche Fristen erstreckt werden (Art. 144 Abs. 2 ZPO) und hat der Rechtsver- treter der Beklagten jeweils rechtzeitig und begründet um eine Fristerstreckung ersucht (vgl. Vi-Urk. 15 und 16). Gründe für eine Rechtswidrigkeit der Bewilligung sind nicht ersichtlich. Von einer Nichtigkeit kann keine Rede sein. 3. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Ein Erstreckungsgesuch nach Art. 144 Abs. 2 ZPO muss vor Ablauf der Frist gestellt werden. Nach den vorliegenden Entscheidungen werden nachträglich gestellte Gesuche oder verspätete Eingaben abgewiesen, wenn nicht dargelegt und belegt wird, weshalb das Versäumnis nicht oder nur leicht verschuldet ist.
“Nach Art. 144 Abs. 2 ZPO können gerichtliche Fristen aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht wird. Das Fristerstreckungsgesuch muss vor Fristablauf bzw. bis”
“Par ordonnance du 31 mars 2022, faisant référence à l'art. 253 CPC, le Tribunal a transmis à A______ la requête sur mesures provisionnelles et les pièces de B______, en lui impartissant un délai au 25 avril 2022 pour se déterminer par écrit et en précisant qu'à défaut, celle-ci serait réputée y renoncer. Par citation du même jour, annexée à l'ordonnance précitée, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 9 mai 2022. A______ n'ayant pas réclamé le pli recommandé contenant les deux actes précités, celui-ci lui a été renvoyé par pli ordinaire du 19 avril 2022. m.a Par courrier de son conseil du 26 avril 2022, accompagné d'une procuration qui semble datée du même jour, A______ a sollicité une prolongation du délai pour déposer sa détermination écrite, ainsi que le report de l'audience du 9 mai 2022. m.b Par ordonnance du 2 mai 2022, le Tribunal a refusé tant la prolongation que le renvoi. Il a considéré que la demande de prolongation, formée après l'expiration du délai initial, était tardive (art. 144 al. 2 CPC) et que A______ n'expliquait pas en quoi le défaut ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). En particulier, elle n'expliquait pas pour quelle raison elle n'avait pas retiré le pli recommandé du Tribunal du 31 mars 2022. En toute hypothèse, A______ pourrait se déterminer oralement lors de l'audience. m.c Par courrier déposé le 4 mai 2022, A______ a invité le Tribunal à lui "confirmer que le bordereau de moyens de preuve remis par l'adverse partie [était] bien établi au nom de "Madame L______", qu'il cont[enait] 26 pièces et une unique procuration émise par Madame L______". n. Le Tribunal a tenu une audience le 9 mai 2022. n.a B______ a déposé des pièces complémentaires, soit une citation à comparaître à une audience de conciliation fixée au 19 mai 2022 dans la cause C/1______/2022 opposant les parties sur le fond et un message électronique du 23 mars 2022 de C______ relatif à une convocation à une assemblée générale de "V______" fixée au 28 mars 2022.”
“2 En l’espèce, ayant déclaré retirer son appel par écriture du 24 avril 2024, l’appelant s’est désisté de son action au sens de l’art. 241 al. 1 et al. 2 CPC. Dans son écriture du 17 juin 2024, l’appelant a déclaré se rétracter quant au retrait de son appel, sans pour autant invoquer ni démontrer l’existence d’un vice de consentement lors de sa manifestation de volonté de retirer son appel en date du 24 avril 2024. Cette déclaration-ci de retrait constitue donc un acte juridique abdicatif valable, dont les effets juridiques ne peuvent pas être modifiés par la rétractation du retrait émise par l’appelant. Il convient ainsi de prendre acte du retrait d’appel de l’appelant du 24 avril 2024. Dès lors que le jugement entrepris, objet de l’appel, entre en force et devient exécutoire à la suite du retrait de l’appel, il convient également de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 9. Concernant les frais de deuxième instance, ceux-ci comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), lesquels sont fixés selon un tarif cantonal (art. 96). 9.1 Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. En l’espèce, un délai au 10 mai 2024 avait été imparti à l’appelant pour se déterminer sur le sort des frais de deuxième instance. L’appelant n’ayant fait valoir aucun motif suffisant avant cette échéance susceptible de justifier une prolongation et n’ayant pas requis une telle prolongation, ses déterminations déposées le 20 mai 2024 sont tardives. Elles sont par conséquent irrecevables. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation et la répartition des frais. 9.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, soit les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d’action. 9.2.1 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit des deux tiers en cas de retrait de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour.”
Wird nach Art. 144 Abs. 2 keine Fristverlängerung vor Ablauf beantragt, kann nachträglich nur eine Wiedereinsetzung gemäss Art. 148 ff. in Betracht kommen. Für diese Wiedereinsetzung trägt der Gesuchsteller die Darlegungs‑ und Beweislast für das unverschuldete Versäumnis; lang andauernde Krankheit rechtfertigt Wiedereinsetzung nur unter engen Voraussetzungen (z. B. wenn dadurch keine Vertretung möglich war) und die verhindernden Umstände sind glaubhaft zu machen und mit verfügbaren Beweismitteln zu belegen.
“3 et les références citées), que le recourant expose que ses manquements à répondre aux courriers des autorités judiciaires sont causés par une maladie pour laquelle l’assurance-invalidité lui verse une demi-rente, que, dans ces circonstances, il est important pour lui de pouvoir continuer son activité commerciale, qu’il ne discute cependant pas la motivation de la décision attaquée selon laquelle l’avance de frais exigée n’avait pas été versée dans le délai imparti, ce qui avait pour conséquence la non entrée en matière sur la requête, que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, qu’il est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ; attendu qu’au demeurant l’art. 101 al. 3 CPC prévoit que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête, qu’en l’espèce, un délai échéant au 28 octobre 2024 pour procéder à l’avance de frais de 400 fr. a été imparti au recourant par avis du 16 octobre 2024, que le recourant n’as pas versé l’avance requise dans ce délai ni demandé, avant son échéance, la prolongation de celui-ci au sens de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il n’a pas davantage versé l’avance requise dans le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC, que la loi imposait donc à la première juge de ne pas entrer en matière sur la demande de restitution de délai de première instance ; attendu que, de même, si le recours devait être interprété comme une demande de restitution du délai pour procéder à l’avance de frais, une telle demande devrait être rejetée, qu’en effet, selon la jurisprudence, une maladie de longue durée ne constitue un motif de restitution de délai que si elle empêche la personne atteinte de désigner un représentant (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2 ; CPF 30 décembre 2022/260 consid. IIa), qu’en outre, les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid.”
“L'intimée considère que la cause n'était pas en état d'être jugée compte tenu du caractère lacunaire de la demande et de l'absence de preuve déposée pour corroborer les allégations de l'appelant. Elle fait également valoir que le Tribunal aurait dû citer les parties aux débats principaux dès lors qu'il y avait des raisons de douter des allégations de l'appelant, puisqu'il serait "insensé" que ce dernier ait effectué 40 heures supplémentaires de travail par semaine pendant plus de huit ans sans s'en prévaloir auprès d'elle. Elle considère également que l'ordonnance du 14 décembre 2020 ne lui ayant pas été valablement notifiée, la cause ne pouvait être gardée à juger. 6.1.1 Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions (art. 136 let. b CPC). Elles sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC). Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1); la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2); le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 6.1.2 En procédure ordinaire, le défendeur doit notamment exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). S'agissant de la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve.”
“Au demeurant, l'ordonnance incidente du premier juge fixant un délai pour régler l'avance des frais judiciaires est une décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (arrêt 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3), en sorte que les recourantes - assistées par un avocat - qui ont certes déposé un recours contre l'ordonnance fixant un délai pour le versement d'une avance de frais de 80'000 fr., mais sans en requérir l'effet suspensif, ne pouvaient pas s'abstenir de s'acquitter de ladite avance de frais dans le délai imparti ou de requérir une prolongation du délai au sens de l'art. 144 al. 2 CPC. Ce faisant, elles se sont exposées au risque - réalisé en l'espèce -, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir leur demande de renseignements être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêts 5A_350/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.4.2; 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3; 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). De surcroît, le premier juge a clairement indiqué aux recourantes qu'il entendait faire usage de cette disposition et annoncé qu'il ne rendrait pas d'office de nouvelle ordonnance fixant un nouveau délai de paiement en cas de rejet de l'assistance judiciaire, en sorte qu'il faut retenir que le droit d'être entendu des recourantes (art. 29 al. 2 Cst.) a été suffisamment garanti en l'espèce. L'autorité cantonale n'a ainsi pas violé le droit, singulièrement l'art. 101 al. 3 CPC, en confirmant que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'irrecevabilité de la demande en renseignements.”
Art. 144 Abs. 2 ZPO räumt dem Richter ein weites Ermessen ein. Er beurteilt, ob «motifs suffisants» vorliegen, indem er die Bedeutung des vorgebrachten Grundes gegen das Interesse an einem ordnungsgemässen und zügigen Verfahrensablauf abwägt und dabei öffentliche wie private Interessen berücksichtigt. Die Frage, ob die Gründe ausreichend sind, liegt grundsätzlich in der weiten Würdigung des Gerichts; die Entscheidung ist nur dann revisionsfähig, wenn der Richter ohne jeden Anlass wesentliche Entscheidungskriterien unberücksichtigt gelassen oder sich hingegen auf belanglose Elemente gestützt hat.
“En outre, les motifs de prolongation invoqués, à savoir l'existence de pourparlers transactionnels, seraient suffisants et justifiés, ce d'autant que ce ne serait qu'a posteriori que la partie adverse n'aurait pas consenti à la demande de prolongation. Le recourant fait valoir que ce serait « en toute bonne foi » qu'il a estimé que les motifs invoqués justifiaient la prolongation requise, laquelle n'aurait au demeurant porté aucun préjudice au déroulement régulier de la procédure. Il relève également que les avis de la juge déléguée des 31 août et 6 septembre 2021 n'auraient pas mentionné expressément que le délai n'était pas prolongeable, de sorte qu'il aurait été légitimé à en requérir la prolongation et à s'attendre à une réponse favorable. Enfin, le recourant soutient qu'en cas de refus de sa demande de prolongation, il aurait dû être mis au bénéfice d'un bref délai supplémentaire de quelques jours pour procéder en application de l'art. 223 al. 1 CPC, ce qu'il aurait expressément précisé dans son courrier du 10 septembre 2021. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. L'art. 144 al. 2 CPC ne confère pas au justiciable un droit automatique à ce que le délai de réponse soit prolongé, cette norme posant comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée. A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift »). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (TF 5D_87/2013 du 16 juillet 2013 consid.”
“A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift »). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (TF 5D_87/2013 du 16 juillet 2013 consid. 6.1 ; TF 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, lorsqu'un ultime délai est imparti avec la mention expresse du juge que celui-ci est non prolongeable, le recourant ne peut pas s'appuyer sur l'art. 144 al. 2 CPC et faire grief au magistrat de ne pas avoir prolongé ledit délai contrairement à ce qui est prévu par cette dernière disposition (CREC 30 août 2019/243 consid. 6.2). 3.2.2 Un refus de prolongation de délai doit en principe être assorti d'un délai de grâce pour accomplir l'acte, sauf demande abusive ou si le requérant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que ce délai ne serait pas prolongé, par exemple parce que le juge avait précisé, en fixant ce délai, qu'il ne serait pas prolongeable (TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2019 consid. 4.1, publié in RSPC 2019 p. 39). La jurisprudence de la Chambre de céans est plus restrictive en retenant que, si une demande de prolongation est demandée à un moment qui ne permet plus au juge de répondre pendant le délai, le requérant peut perdre la possibilité d'accomplir l'acte considéré si finalement la prolongation est refusée. Il n'existe en effet pas dans le CPC de règle accordant au requérant de manière générale, en cas de refus d'une prolongation, un bref délai de grâce pour procéder à l'acte requis.”
“2 ; CACI 26 novembre 2015/639 ; CACI 18 novembre 2014/595 ; JdT 2014 III 165 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 223 al. 2 CPC). 3.2.2 Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPP, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Cette disposition légale ne confère pas au justiciable un droit « automatique » à ce que le délai de réponse soit prolongé, cette norme posant comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (TF 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2 et les références citées). A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrif »). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (TF 5D_87/2013 du 16 juillet 2013 consid. 6.1 ; TF 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1). Compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (TF 5D_116/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6 ; TF 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1 ; TF 5D_174/2013 du 15 janvier 2014 consid.”
“2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Cette norme pose comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (Merz, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2e éd., 2016, nn. 6 ss ad art. 144 CPC ; Hoffmann-Nowotny, in : Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, n. 13 ad art. 144 CPC). A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, nn. 5-6 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., nn. 6 et 9 ad art. 144 CPC). Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift ») (Tappy, Commantaire romand CPC [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, nn. 8 et 11 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., n. 6 ad art. 144 CPC). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC ; Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 8). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle, ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., n. 8 ad art. 144 CPC ; Hoffmann-Nowotny, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 144 CPC) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli. Le caractère suffisant ou non des motifs invoqués, contrairement à leur existence, est une question de droit. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (en ce sens : Tappy, op.”
Bei postalischer Absendung ist der nachweisbare Einlieferungstag der massgebliche Zeitpunkt für die Rechtzeitigkeit. Die Vorlage von Belegen für andere Sendungsnummern, die einen früheren Einlieferungstag ausweisen, reicht nicht aus, wenn die auf der tatsächlichen Umschlag- bzw. Sendungsetikette ersichtliche Sendungsnummer einen späteren Einlieferungstag belegt.
“2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, les appels sont recevables. 1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.4 L'intimé fait valoir que la réponse de l'appelante à son appel est irrecevable, car tardive. 1.4.1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour le dépôt de la réponse à l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 2 CPC). 1.4.2 En l'occurrence, l'appel de l'intimé a été reçu par l'appelante en date du 28 juin 2023, de sorte que le délai de réponse est arrivé à échéance le lundi 10 juillet 2023. Bien que la réponse de l'appelante soit datée du 10 juillet 2023, le tampon de réception du greffe de la Cour mentionne que cette écriture a été expédiée par la poste en date du 11 juillet 2023. Le suivi postal correspondant au numéro d'envoi contenu sur l'enveloppe de ladite écriture (n° 3______) confirme que celle-ci a été déposée à la poste le 11 juillet 2023. Les quittances et confirmations de dépôts produits par l'appelante, qui mentionnent l'envoi de courriers à la Cour le 10 juillet 2023, se rapportent à des numéros d'envoi différents que celui mentionné sur l'enveloppe susvisée (n° 4______ et 5______). Ils ne permettent donc pas de retenir que la réponse de l'appelante a été expédiée dans le délai utile. Celle-ci est ainsi tardive et partant irrecevable. Il s'ensuit que la Cour statuera sans prendre en compte la réponse de l'appelante, de même que les répliques et dupliques subséquentes.”
Ein Fristerstreckungsgesuch ist grundsätzlich zu begründen. Angesichts gerichtsnotorischer Arbeitsbelastung kann das Gericht jedoch ausnahmsweise auch ohne ausdrückliche Begründung davon ausgehen, dass ein zureichender Grund für die Fristerstreckung vorliegt.
“Diese Bestimmung sieht keine Frist vor. Daher handelt es sich bei der Frist für die Stellungnahme der Vorinstanz um eine gerichtliche und somit erstreckbare Frist (Steiner, a.a.O., N 606). Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, das Fristersterstreckungsgesuch des Zivilgerichts hätte mangels Begründung abgewiesen werden müssen (Eingaben vom 8. Mai 2021 S. 3 und 10. Juni 2021 Ziff. 4 ff.). Auch dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Ein Fristerstreckungsgesuch ist zwar zu begründen (Benn, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 144 ZPO N 8; Merz, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 144 N 11). Angesichts der gerichtsnotorischen Arbeitsbelastung des Zivilgerichts durfte der Verfahrensleiter jedoch ausnahmsweise auch ohne Begründung davon ausgehen, dass ein zureichender Grund für eine Fristerstreckung glaubhaft ist. Im Übrigen wäre die Beschwerdeführerin auch durch eine zu Unrecht erfolgte Fristerstreckung nicht beschwert (vgl. Benn, a.a.O., Art. 144 ZPO N 15; Merz, a.a.O., Art. 144 N 26). Eine Rechtsverzögerung bewirkte die Fristerstreckung um bloss zehn Tage im vorliegenden Fall offensichtlich nicht. Aus den vorstehenden Gründen ist die Stellungnahme des Zivilgerichts vom 5. Mai 2021 entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.”
“Diese Bestimmung sieht keine Frist vor. Daher handelt es sich bei der Frist für die Stellungnahme der Vorinstanz um eine gerichtliche und somit erstreckbare Frist (Steiner, a.a.O., N 606). Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, das Fristersterstreckungsgesuch des Zivilgerichts hätte mangels Begründung abgewiesen werden müssen (Eingaben vom 8. Mai 2021 S. 3 und 10. Juni 2021 Ziff. 4 ff.). Auch dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Ein Fristerstreckungsgesuch ist zwar zu begründen (Benn, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 144 ZPO N 8; Merz, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 144 N 11). Angesichts der gerichtsnotorischen Arbeitsbelastung des Zivilgerichts durfte der Verfahrensleiter jedoch ausnahmsweise auch ohne Begründung davon ausgehen, dass ein zureichender Grund für eine Fristerstreckung glaubhaft ist. Im Übrigen wäre die Beschwerdeführerin auch durch eine zu Unrecht erfolgte Fristerstreckung nicht beschwert (vgl. Benn, a.a.O., Art. 144 ZPO N 15; Merz, a.a.O., Art. 144 N 26). Eine Rechtsverzögerung bewirkte die Fristerstreckung um bloss zehn Tage im vorliegenden Fall offensichtlich nicht. Aus den vorstehenden Gründen ist die Stellungnahme des Zivilgerichts vom 5. Mai 2021 entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.”
Ist die Motivation eines Rechtsmittels unzureichend oder auf rein allgemeine Kritik bzw. blosse Verweise auf frühere Vorbringen beschränkt, so erfüllt das Rechtsmittel die Anforderungen des Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht und ist als unzulässig zu behandeln. Der Zivilprozess kodifiziert nicht die Pflicht, in solchen Fällen eine Nachfrist zur Ergänzung zu gewähren; Art. 132 Abs. 1–2 und Art. 56 ZPO sind hierfür nicht anwendbar, und Art. 144 Abs. 1 ZPO verbietet eine Fristverlängerung.
“Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A _97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 consid. 2.4). 3.2 Dans une partie « en fait », l’appelant se réfère notamment à ses écritures des 14 novembre et 13 décembre 2023 afin d’établir les faits pertinents. Ce renvoi n’est pas admissible au regard des exigences de motivation, si bien qu’il n’en sera pas tenu compte. 4. 4.1 L’appelant conteste avoir été lié personnellement par un contrat de travail avec l’intimée. En particulier, il conteste avoir conclu un tel contrat, que ce soit en son nom propre ou par l’intermédiaire d’un représentant, et plaide que sa fille M.”
“Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1 ; TF 4A_621/2021 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1 et 3.5.2 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.4). 3.2 Dans la partie de son appel intitulée « [l]e jugement du 3 avril 2023 » (pp. 6 à 11), l’appelante procède à une description du jugement attaqué. Elle n’y développe cependant aucun grief à son encontre, si bien qu’il ne sera pas tenu compte de cette partie de l’écriture. 4. 4.1 Dans un premier grief, l’appelante s’en prend à l’appréciation effectuée par les premiers juges quant au respect des délais en matière d’avis des défauts.”
“3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (notamment aux notes de plaidoiries déposées en première instance : TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271), elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_396/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, ibidem). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 précité consid. 5, RSPC 2012 p. 128 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; Colombini, ibidem). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; cf. déjà JdT 2011 III 184). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 précité consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.3 ad art. 311 CPC). 4.2 Le présent appel ne comporte ni conclusions chiffrées ni motivation respectant les conditions de la jurisprudence précitée.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), qu’en effet, ces dispositions ne sauraient être appliquées afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, qui interdit la prolongation des délais de recours (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1), que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, la juge de paix a constaté que l'intimé avait produit une décision de taxation, définitive et exécutoire, fixant le montant dû par la recourante et son époux à titre d'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune de l'année 2017, ainsi qu'une sommation invitant le couple à payer la somme requise (en capital et intérêts) dans un délai de dix jours, a considéré que l'intimé était au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive de l'opposition et qu'il était sans incidence que l'époux de la recourante n'ait pas fait l'objet de poursuite, dès lors que les époux répondaient solidairement des dettes fiscales quel que soit leur régime matrimonial, que dans son acte de recours, la recourante ne remet pas en cause l'existence d'un titre à la mainlevée définitive, qu'elle fait plutôt valoir que «les montants dus aux impôts pour l'année 2019, correspond[rai]ent à un remboursement de succession selon un pacte successoral, que ces montants ont été versés sur un compte apparten[ant] uniquement à Mr.”
“1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 20216 consid. 4.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.2 ad art. 321 CPC). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 21 avril 2021/127 consid. 3.1 ; CREC 19 février 2020/47 consid. 4.1 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC ; Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC). 5.4 Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; Colombini, op. cit., n. 6.3 ad. art. 321 CPC et les réf. cit.). 5.5 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 1er novembre 2021/294 consid. 2.2 ; Colombini, op. cit., n. 7.4 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 5.6 En l’espèce, l’acte du recourant semble constituer une opposition à la proposition de jugement du 26 août 2021 plutôt qu’un recours contre la décision du 28 septembre 2021 déclarant l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, étant précisé qu’on ne comprend pas très bien pourquoi cette décision a été notifiée au recourant puisque l’opposition du 27 septembre 2021 a été déposée uniquement par sa mère.”
Die 30‑Tage‑Berufungsfrist ist eine gesetzliche Frist und nach Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckbar. Berufungsanträge und deren Begründung sind daher innerhalb dieser Frist zu stellen und zu begründen; das nachträgliche Stellen von Berufungsanträgen bzw. eine nachträgliche Begründung gilt grundsätzlich als ausgeschlossen.
“Wie erwähnt (vgl. vorstehende E. 2.3.4.) ist die gesetzliche Berufungsfrist von 30 Tagen nicht erstreckbar (Art. 311 i.V.m. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Eine nach- trägliche Begründung der Berufung, wie von der Beklagten offenbar in Bezug auf die Unterhaltsregelung beabsichtigt, ist ausgeschlossen. In der Berufung bean- standet die Beklagte die in den Dispositiv-Ziffern 7 und 8 festgelegten Kinderun- terhaltsbeiträge inhaltlich nicht. Trotz der bei Kinderunterhaltsbeiträgen geltenden Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO), welche auch im Berufungsverfah- ren zur Anwendung kommt, kann mangels bezifferter Berufungsanträge und kon- kreter Beanstandungen am erstinstanzlichen Urteil vorliegend keine Überprüfung der erstinstanzlichen Unterhaltsregelung erfolgen. Im Übrigen wies der klägeri- sche Rechtsvertreter im von der Beklagten erwähnten Schreiben auf einen aus seiner Sicht bestehenden Rechnungsfehler der Vorinstanz hin und er stellte in Aussicht, diesen im Rahmen einer allfälligen Anschlussberufung zu rügen. Weiter teilte er mit, dass sich der Bonus des Klägers im Jahr 2022 im Zuge der Über- nahme der F._____ durch die K._____ reduziert habe und sich dieser Umstand zugunsten der Beklagten auswirke (act.”
“Die Berufungsfrist von 30 Tagen nach Art. 311 ZPO ist eine gesetzliche Frist und als solche nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet, dass die Berufungsanträge innert der Berufungsfrist zu stellen und zu begründen sind (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das nachträgliche Stellen von Berufungsanträgen bzw. eine nachträgliche Begründung der Berufung ist ausgeschlossen. Durch eine nachträgliche Einsicht in die Verfahrensakten entsteht der Beklagten somit kein Nachteil. In diesem Sinne ist der Berufungsantrag 3 abzuweisen. 2.4.Strafanzeige von Amtes wegen Die Beklagte verlangt, es sei von Amtes wegen ein Strafverfahren wegen Urkun- denfälschung im Amt einzuleiten (Berufungsantrag 4). Auch diesen Antrag be- gründet sie mit der unsachgemässen Akte bzw. der entsprechenden Aktenfüh- rung durch die Vorinstanz (act. 145 S. 7). Wie den nachfolgenden Erwägungen (E. 3) zu entnehmen ist, weist die Aktenführung durch die Vorinstanz keine Män- gel auf. Die Beklagte beschränkt sich auf pauschale Behauptungen und macht nichts Konkretes geltend. Gestützt auf ihre Darstellung und gestützt auf die Akten bestehen keine Anhaltspunkte für strafbare Handlungen der Vorinstanz.”
“1 L’appelant requiert qu’un délai lui soit fixé au 28 avril 2021 pour compléter son recours, à défaut de quoi, il requiert une restitution de délai. A cet égard, il indique en substance qu’un avis d’expertise ne lui serait parvenu que le 11 janvier 2021, si bien qu’il était dans l’incapacité de contacter son avocat d’office avant de déposer une requête de conciliation. 5.2 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 III 106 et les réf.). 5.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’il ne fait aucun sens d’impartir une prolongation de délai à un date antérieure au dépôt de l’appel. Quoi qu’il en soit, le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Par ailleurs, les vices de défaut de motivation et de conclusions insuffisantes étant irréparables, il n’est pas possible d’impartir à l’appelant un délai au sens de l’art. 132 CPC pour que l’intéressé y remédie. A l’appui de sa demande de restitution de délai, l’appelant invoque la réception d’une expertise. Dès lors que cette expertise date du 11 janvier 2021, l’appelant disposait de suffisamment de temps pour consulter un avocat, ce qu’il n’a pas fait. Sa demande de restitution du délai d’appel devrait dès lors en tous les cas être rejetée. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. De ce fait, la requête de suspension est sans objet. Il en va de même de la requête d’effet suspensif, du reste sans objet puisque l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 6.2 L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.”
“Les pièces produites par l’appelant à l’appui de son acte, à savoir le jugement attaqué, le procès-verbal de l’audience du 10 mars 2020 et le courrier du 9 octobre 2009 de Z.________ sont recevables, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier. 2. A titre préalable, l’appelant a conclu à ce qu’un délai lui soit accordé pour compléter son appel, notamment par plusieurs arguments de fond. 2.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Pour satisfaire à son obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le délai légal de 30 jours, en tant que délai légal, n’est pas prolongeable (cf. art. 144 al. 1 CPC ; TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, l’appelant devait motiver son appel conformément aux exigences décrites ci-dessus dans le délai, non prolongeable, d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite, et ce quand bien même il n’est pas assisté, à sa requête tendant à obtenir un délai pour compléter la motivation de son appel par de nouveaux arguments de fond. Cela vaut d’autant plus qu’à la lecture du chapitre de l’appel sur la recevabilité (cf. supra, let. B), c’est en connaissance de cause que l’appelant a adressé son acte à l’autorité de céans la veille de l’échéance du délai d’appel. 3. L’appelant relève que son avocat aurait résilié de manière abrupte et en temps inopportun son mandat, à savoir quelques minutes après le début de l’audience de jugement du 10 mars 2020. Il expose toutefois s’être ensuite exprimé durant cette audience mais n’avoir pas pensé que celle-ci et ses déclarations allaient déboucher sur une décision. Il considère que l’autorité précédente aurait dû lui expliquer les risques auxquels il s’exposait, estimant que s’il avait su que l’affaire serait jugée lors de cette brève séance – de 55 minutes au lieu selon lui de 3 heures –, il aurait « évidemment demandé son report avec le soutien d’un nouvel avocat qui honore son mandat ».”
Die 30‑tägige Frist für die Einlegung des Rechtsmittels nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ist eine gesetzliche Frist. Gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO ist diese Frist nicht verlängerbar.
“Une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut ainsi être déposée en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et la référence citée). Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et les références citées). 3.1.4 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Ce délai d'appel, fixé par la loi (art. 311 al. 1 CPC), n'est pas prolongeable art. 144 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). 3.1.5 Selon l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). Selon la jurisprudence, rendue en application de l'art. 101 al. 3 CPC, la requête d'assistance judiciaire suspend implicitement le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 4.2; DAAJ/87/2023 du 1er septembre 2023 consid. 3.1). Après le rejet d’une requête d’assistance judiciaire déposée dans le délai imparti pour verser l’avance des frais judiciaires, un délai de grâce doit être fixé pour verser cette avance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_280/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.3). 3.2 En l'espèce, par décision du 11 octobre 2022, confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023), le recourant n'a pas obtenu l'assistance juridique pour son appel du 13 septembre 2022 auprès de la Cour de justice.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_280/2020 loc. cit. ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 loc. cit. ; TF 5A_280/2020 loc. cit ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2). 3.3 En l’espèce, le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), de sorte qu’il ne peut être entré en matière sur la requête de l’intéressé tendant à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour déposer son appel. Au demeurant, le délai d’appel ne peut davantage être restitué au requérant, sa requête de restitution n’étant pas motivée sur la question du délai relatif de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC. Ainsi, l’intéressé n’explique pas quand aurait cessé son empêchement, ni quand il aurait eu connaissance des motifs du jugement de première instance qui lui ont du reste été notifiés personnellement le 1er juin 2023. Partant, il est impossible, au regard des explications données, de se déterminer sur le respect ou non de ce délai légal. Pour ce premier motif déjà, la requête de restitution ne saurait être admise. En outre, le certificat médical que le requérant produit ne lui est d’aucun secours. En effet, dite pièce ne prouve pas que, depuis 2016 comme il le prétend ou même depuis la fin de la procédure de première instance, son état de santé l’aurait empêché de désigner et d’instruire un conseil pour procéder en son nom.”
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.1.2 A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai de 30 jours imparti par la Cour et sa requête en restitution de délai a été rejetée par arrêt ACJC/487/2022 du 6 avril 2022. 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. citées). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 312 al. 2 CPC, le délai pour le dépôt de la réponse est de trente jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). 1.2.2 L'intimé a répondu plus de 30 jours après que l'appel lui a été notifié. Son écriture est donc irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent. Il sera procédé sans tenir compte de ce défaut. 1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid.”
“1 L’appelant requiert qu’un délai lui soit fixé au 28 avril 2021 pour compléter son recours, à défaut de quoi, il requiert une restitution de délai. A cet égard, il indique en substance qu’un avis d’expertise ne lui serait parvenu que le 11 janvier 2021, si bien qu’il était dans l’incapacité de contacter son avocat d’office avant de déposer une requête de conciliation. 5.2 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 III 106 et les réf.). 5.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’il ne fait aucun sens d’impartir une prolongation de délai à un date antérieure au dépôt de l’appel. Quoi qu’il en soit, le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Par ailleurs, les vices de défaut de motivation et de conclusions insuffisantes étant irréparables, il n’est pas possible d’impartir à l’appelant un délai au sens de l’art. 132 CPC pour que l’intéressé y remédie. A l’appui de sa demande de restitution de délai, l’appelant invoque la réception d’une expertise. Dès lors que cette expertise date du 11 janvier 2021, l’appelant disposait de suffisamment de temps pour consulter un avocat, ce qu’il n’a pas fait. Sa demande de restitution du délai d’appel devrait dès lors en tous les cas être rejetée. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. De ce fait, la requête de suspension est sans objet. Il en va de même de la requête d’effet suspensif, du reste sans objet puisque l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 6.2 L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.”
“Les pièces produites par l’appelant à l’appui de son acte, à savoir le jugement attaqué, le procès-verbal de l’audience du 10 mars 2020 et le courrier du 9 octobre 2009 de Z.________ sont recevables, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier. 2. A titre préalable, l’appelant a conclu à ce qu’un délai lui soit accordé pour compléter son appel, notamment par plusieurs arguments de fond. 2.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Pour satisfaire à son obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le délai légal de 30 jours, en tant que délai légal, n’est pas prolongeable (cf. art. 144 al. 1 CPC ; TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, l’appelant devait motiver son appel conformément aux exigences décrites ci-dessus dans le délai, non prolongeable, d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite, et ce quand bien même il n’est pas assisté, à sa requête tendant à obtenir un délai pour compléter la motivation de son appel par de nouveaux arguments de fond. Cela vaut d’autant plus qu’à la lecture du chapitre de l’appel sur la recevabilité (cf. supra, let. B), c’est en connaissance de cause que l’appelant a adressé son acte à l’autorité de céans la veille de l’échéance du délai d’appel. 3. L’appelant relève que son avocat aurait résilié de manière abrupte et en temps inopportun son mandat, à savoir quelques minutes après le début de l’audience de jugement du 10 mars 2020. Il expose toutefois s’être ensuite exprimé durant cette audience mais n’avoir pas pensé que celle-ci et ses déclarations allaient déboucher sur une décision. Il considère que l’autorité précédente aurait dû lui expliquer les risques auxquels il s’exposait, estimant que s’il avait su que l’affaire serait jugée lors de cette brève séance – de 55 minutes au lieu selon lui de 3 heures –, il aurait « évidemment demandé son report avec le soutien d’un nouvel avocat qui honore son mandat ».”
Nach der Rechtsprechung kann sich der Parteienvertreter nicht auf Art. 144 Abs. 2 ZPO berufen, wenn der Richter eine Frist ausdrücklich als «nicht verlängerbar» bezeichnet hat. Ferner hat die Praxis ausgeführt, dass ein bloses Abweisen eines Verlängerungsgesuchs in der Regel mit einem kurzen Gnaden- bzw. Nachfristgewähren zu verbinden ist, es im CPC aber keine allgemeine, automatisch geltende Regel gibt, die bei jedem Verlängerungs‑Ablehnungsentscheid einen solchen Nachfristanspruch begründet; Ausnahmen bestehen etwa bei missbräuchlichen Gesuchen oder wenn nach Treu und Glauben erkennbar ist, dass die Frist nicht verlängert werden würde.
“A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift »). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (TF 5D_87/2013 du 16 juillet 2013 consid. 6.1 ; TF 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, lorsqu'un ultime délai est imparti avec la mention expresse du juge que celui-ci est non prolongeable, le recourant ne peut pas s'appuyer sur l'art. 144 al. 2 CPC et faire grief au magistrat de ne pas avoir prolongé ledit délai contrairement à ce qui est prévu par cette dernière disposition (CREC 30 août 2019/243 consid. 6.2). 3.2.2 Un refus de prolongation de délai doit en principe être assorti d'un délai de grâce pour accomplir l'acte, sauf demande abusive ou si le requérant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que ce délai ne serait pas prolongé, par exemple parce que le juge avait précisé, en fixant ce délai, qu'il ne serait pas prolongeable (TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2019 consid. 4.1, publié in RSPC 2019 p. 39). La jurisprudence de la Chambre de céans est plus restrictive en retenant que, si une demande de prolongation est demandée à un moment qui ne permet plus au juge de répondre pendant le délai, le requérant peut perdre la possibilité d'accomplir l'acte considéré si finalement la prolongation est refusée. Il n'existe en effet pas dans le CPC de règle accordant au requérant de manière générale, en cas de refus d'une prolongation, un bref délai de grâce pour procéder à l'acte requis.”
Art. 144 ZPO kann nach der Rspr. und Lehre in summarischen Verfahren (z.B. LEF, vorsorgliche Massnahmen) analog herangezogen werden. Der Richter muss dabei die beiderseits betroffenen Interessen abwägen; bei besonderer Dringlichkeit kann das Interesse an einer beschleunigten Durchführung des Verfahrens überwiegen.
“Ancorché senza particolare esame delle norme ricordate in ingresso, la giurisprudenza federale e la dottrina specializzata in ambito esecutivo paiono pure esse orientate verso l’applicazione degli art. 144 e 148 CPC ai termini giudiziari anche nelle procedure sommarie della LEF, perlomeno a partire dal loro inoltro (per l’art. 144 CPC: sentenze del Tribunale federale 5A_545/2017 del 13 aprile 2018 consid. 5.2, 5D_49/2013 del 29 luglio 2013 consid. 6.1, 5D_117/2013 del 16 luglio 2013 consid. 7 e 5D_21/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5; Abbet, op. cit., n. 93 e 95 ad art. 84; contra: Abbet in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 144 CPC; per l’art. 148 CPC: DTF 138 III 488, consid. 3.2.5; sentenze del Tribunale federale 5A_102/2014 del 22 maggio 2014, consid. 4.2 e 5D_166/2012 del 7 febbraio 2012, consid. 4.3.2; Abbet, op. cit., n. 96 ad art. 84; Russenberger/Minet in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 33 LEF; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 237, seconda osservazione; specialmente per quanto attiene alla fissazione di una nuova udienza: sentenza del Tribunale federale 5A_290/2011 del 23 settembre 2011 consid. 1.3.1, BlSchK 2013, 45 contra: Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 148 CPC; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 148; Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 2 ad art. 147 CPC; Baeriswyl/Milani/Schmid in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 33 LEF). Nell’ultimo stato della sua giurisprudenza, la Camera ha lasciato aperta la questione del diritto applicabile – CPC o LEF (sentenze della CEF”
“En d'autres termes, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi. Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie ou en cas de changement de mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_715/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.1; 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine relatives à la notion de motifs suffisants concernant l'art. 144 CPC, le juge doit, dans son appréciation, mettre en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tient compte des intérêts publics et privés (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1.; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 144 CPC; Hoffmann, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 8 ad art. 144 CPC; Frésard, Commentaire de la LTF, 2009, n. 16 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, n. 7 ad art. 47 LTF). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). Le Message du CPC (p. 6919) cite comme exemples diverses sortes d'empêchements, plus ou moins graves, comme la maladie, l'hospitalisation, le décès d'un proche, le service militaire, l'emprisonnement, l'absence, la surcharge de travail, l'éloignement ou le séjour à l'étranger (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
Bei Sistierungen auf Antrag der Parteien liegt die Ansetzung einer neuen Frist zur Weiterführung des Verfahrens in der Regel in der Verfügungsbefugnis des Gerichts; dies stellt nach der zitierten Praxis keine Fristerstreckung im Sinne von Art. 144 Abs. 2 ZPO dar, da eine solche Fristerstreckung grundsätzlich einen Parteiantrag voraussetzt. Bei der Neusetzen der Frist kann das Gericht zuvor verstrichene Fristanteile berücksichtigen; die Festlegung der Fristdauer ist eine prozessleitende Verfügung im Ermessen des Gerichts.
“2 ZPO). Soweit der Klä- ger die Sistierung beanstandet, ist hier daher nicht auf seine Vorbringen einzuge- hen (act. 2 S. 10 Rz. 51). Nach Art. 124 Abs. 1 ZPO leitet das Gericht den Pro- zess und erlässt die notwendigen prozessleitenden Verfügungen zur zügigen Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens. Die Art der Verfahrensleitung liegt weitgehend im Ermessen des Gerichts; es wird immerhin gesetzlich vorge- schrieben, dass sie "zügig" zu erfolgen hat (BGer 4A_29/2014 vom 7. Mai 2014 E. 4.2.). Bei der Ansetzung der Frist zur schriftlichen Klageantwort handelt es sich um eine solche prozessleitende Verfügung, die Dauer der Frist ist vom Gericht ebenfalls nach Ermessen festzusetzen (vgl. Art. 222 Abs. 1 ZPO; BSK ZPO- W ILLISEGGER, Art. 222 N 6). Hier wurde die Frist aufgrund der Sistierung abge- nommen, und die Vorinstanz hatte zu entscheiden, inwieweit sie neu angesetzt wird. Es handelt sich somit nicht um eine Fristerstreckung, welche einen Parteian- trag vorausgesetzt hätte (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Die Klage ist im ordentlichen Verfahren zu behandeln; eine besondere Dringlich- keit der Sache liegt nicht vor. Eine 60-tägige Frist zur Klageantwort, wie sie die Vorinstanz mit Verfügung vom 22. Oktober 2020 ansetzte, entspricht in solchen Fällen der Praxis (act. 6/9). Die Verfügung wurde am 26. Oktober 2020 zugestellt (act. 6/10/1-2). Bis zur Abnahme der Frist mit der Sistierungsverfügung vom 7. Dezember 2020 waren 42 Tage abgelaufen. Das Sistierungsgesuch hatten die Parteien jedoch bereits am 18. November 2021 übereinstimmend gestellt (act. 11- - 6 - 12), und es durfte praxisgemäss damit gerechnet werden, dass dieses bewilligt wird. Bis dahin hatte der Beklagte 23 Tage zur Ausarbeitung der Klageantwort zur Verfügung. Danach war das Verfahren insgesamt sechs Monate im Sinne der Parteien sistiert, da sie aussergerichtliche Vergleichsgespräche führten. Danach war wieder eine gewisse Einarbeitungszeit für die Fertigstellung einer allenfalls bereits begonnenen Klageantwortschrift nötig.”
Wird ein angeordneter Kostenvorschuss nicht geleistet, kann das Gericht ein Gesuch um Abnahme oder Erstreckung einer Frist ablehnen, wenn es sich um eine gesetzliche Frist im Sinne von Art. 144 Abs. 1 ZPO handelt. In der Praxis kann dies dazu führen, dass die Gegenpartei wegen der Nichterfüllung Nach- oder Säumnisfolgen geltend macht und Entschädigungsansprüche geltend macht.
“sei der Entscheid des Regionalgerichts Landquart vom 28.6.2023 aufzuheben und die Sache sei zur Neubeurteilung an das Regionalge- richt Landquart zurückzuweisen. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zzgl. MwSt.) zulasten der klagenden Partei/des Berufungsbeklagten. C. Mit Verfügung vom 13. Dezember 2023 ersuchte der Vorsitzende der II. Zivilkammer des Kantonsgerichts die Berufungsklägerin, bis zum 4. Januar 2024 einen Kostenvorschuss von CHF 6'000.00 zu überweisen. D. Am 16. Januar 2024 beantragte B. (nachfolgend Berufungsbeklag- ter), die ihm angesetzte Frist zur Einreichung der Berufungsantwort sei abzuneh- men bis feststehe, ob der Kostenvorschuss von der Berufungsklägerin bezahlt werde. Der Vorsitzende der II. Zivilkammer wies das Gesuch mit Verfügung vom 18. Ja- nuar 2024 ab, zumal eine Fristabnahme faktisch eine Fristerstreckung zur Folge gehabt hätte, es sich bei der Frist zur Einreichung der Berufungsantwort aber um eine gesetzliche Frist handelt, die nicht erstreckbar ist (Art. 144 Abs. 1 ZPO). E. Mit Berufungsantwort vom 29. Januar 2024 beantragte der Berufungsbe- klagte zur Hauptsache die Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten sei. F. Da die Berufungsklägerin den Kostenvorschuss innert Frist nicht bezahlt hatte, wurde ihr am 11. Januar 2024 eine Nachfrist bis zum 24. Januar 2024 ge- währt, unter Androhung der Säumnisfolgen von Art. 101 Abs. 3 ZPO. G. Mit Schreiben vom 14. Februar 2024 setzte der Vorsitzende der II. Zivil- kammer die Parteien darüber in Kenntnis, dass die Berufungsklägerin auch innert Nachfrist den Kostenvorschuss nicht bezahlt habe. Dem Berufungsbeklagten räumte er Frist ein, um allfällige Entschädigungsansprüche geltend zu machen. H. Mit Eingabe vom 14. März 2024 machte der Berufungsbeklagte Entschädi- gungsansprüche in Höhe von CHF 5'874.00 zuzüglich 5% Zins ab Rechtskraft des Entscheids geltend (act. A.3, S. 2, Ziff. 1). Die Forderung setzt sich gemäss Be- rechnung seiner Rechtsvertreterin zusammen aus Kosten für die anwaltliche Ver- tretung in Höhe von CHF 4'344.”
Ein Fristerstreckungsgesuch ist auch dann noch zulässig, wenn es am letzten Tag der Frist, aber noch vor deren Ablauf gestellt wird. Das Gericht muss nicht in jedem Fall sofort formell über ein derartiges kurzfristiges Gesuch entscheiden; es kann im Rahmen seines pflichtgemässen Ermessens und unter Wahrung des rechtlichen Gehörs über die Begehren entscheiden oder die Entscheidung zeitlich hinausschieben, wobei die Gründe der Instanz in der Entscheidung darzulegen sind.
“Im Übrigen wäre diese – selbst wenn darauf einzutreten wäre, was wie ge- sehen nicht der Fall ist – abzuweisen: Denn gerichtliche Fristen – wie die Beschwerdeantwortfrist, welche die Vor- instanz dem Beschwerdegegner zur Beantwortung der (vorinstanzlichen) Be- schwerde ansetzte – können aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht wird (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO). Der Rechtsvertreter des Beschwerdegegners ersuchte die Vorinstanz vor Fristablauf um Fristerstreckung – zwar am letzten Tag der Frist, aber noch vor deren Ablauf (vgl. oben E. 1.3). Der Entscheid der Vorinstanz, aufgrund der kurzfristigen Man- datierung und einer Ferienabwesenheit des Beschwerdegegners (vgl. act. 7/4 und 7/5) im vorliegenden summarischen Verfahren (vgl. Art. 248 lit. e ZPO; BSK ZGB II- K ARRER/VOGT/LEU, 6. Aufl. 2019, Art. 595 N 20 und 33) eine erst- und gleichzei- tig letztmalige Erstreckung der Beschwerdeantwortfrist um 20 Tage zu bewilligen, ist nicht zu beanstanden. Dass gerichtliche Fristen im vorliegenden summari- schen Verfahren in den Gerichtsferien nicht stillstehen, sondern weiterlaufen (vgl. Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO), hat entgegen der Meinung des Beschwerdeführers mit deren Erstreckbarkeit nichts zu tun.”
“Comme l'a relevé le Tribunal, les plaidoiries finales des intimées ne comptaient que dix pages et l'appelante ne démontre pas concrètement en quoi le délai de quinze jours ne lui permettait pas de se déterminer de manière adéquate sur lesdites plaidoiries et/ou sur la réplique des intimés du 2 août 2019, qui ne comptait que deux pages et avait été simultanément remise en copie au conseil de l'appelante. On ne voit pas non plus en quoi la "surcharge de travail estivale et notoire" invoquée par l'appelante ne serait pas adéquatement prise en compte par la suspension des délais à l'art. 145 al. 1 let. b CPC. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'était pas davantage tenu de statuer formellement sur sa demande de prolongation du délai susvisé, formulée le 30 août 2019, soit le jour de l'échéance dudit délai. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombait à l'appelante de répliquer spontanément à bref délai, nonobstant l'absence de réponse, étant observé que le Tribunal a encore sursis à statuer pendant une dizaine de jours, soit jusqu'au 10 septembre 2019, avant de rendre sa décision finale. Aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante ne peut dès lors être retenue. Même s'il a pu retenir à tort que le délai litigieux n'était pas un délai judiciairement fixé et qu'il n'était dès lors pas susceptible d'être prolongé en application de l'art. 144 al. 2 CPC, le Tribunal a néanmoins exposé clairement dans ladite décision finale les raisons pour lesquelles les motifs invoqués par l'appelante ne justifiaient pas de lui accorder une nouvelle prolongation de délai - raisons qui se trouvent confirmées ci-dessus -, de sorte qu'aucun déni de justice ne peut lui être reproché. Le grief sera par conséquent écarté. 6. L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir commis un déni de justice et violé son droit d'être entendue en omettant de statuer sur sa demande de jonction de la présente procédure avec la cause C/4______/2018, ainsi qu'en omettant de statuer sur l'action négatoire formée par les intimés. 6.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid.”
Erstreckt sich die Rechtsfigur des «letzten Vortrags»: Bei Zustellung der letzten Äusserungen macht das Gericht in der Praxis oft deutlich, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen ist. Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs muss die Partei dann in der Regel innert längstens zehn Tagen reagieren, sei es durch eine Eingabe oder durch ein Gesuch um Erstreckung der Frist; die Anforderungen an ein solches Gesuch seien analog zu Art. 144 Abs. 2 ZPO.
“Es kann, muss aber nicht mit einer Replik im technischen Sinn zu tun haben, also mit einem dritten freien Vortrag zur Sache. Vielmehr stellt es den ge- nerellen Anspruch auf ein "letztes Wort" dar. Grundsätzlich hat jede Partei also das Recht, sich zu Eingaben des Gegners zu äussern. Dafür muss das Gericht einer anwaltlich vertretenen Partei nicht ausdrücklich Frist ansetzen, sondern es genügt, dass der Vertreter erkennen kann, dass eben kein weiterer Vortrag ange- ordnet werden wird - darum stellt das Kantonsgericht bei Zustellung einer Beru- fungsantwort regelmässig klar, ein weiterer Schriftenwechsel sei nicht vorgesehen (so auch hier: act. D.7). Nach der Praxis muss die Partei dann innert längstens zehn Tagen reagieren, wenn sie sich zur Wahrung ihres rechtlichen Gehörs äus- sern will: durch eine Eingabe, oder aber durch ein Gesuch, für eine solche Einga- be bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Gelegenheit zu erhalten; die Anforderungen sind analog zu denen für eine Fristerstreckung (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Das bedeu- tet, dass das Gericht zehn Tage nach Zustellung der letzten Äusserungen einer Partei an deren Gegner das Urteil fällen darf, ohne das rechtliche Gehör zu verlet- zen (vgl. BGer 5A_120/2019 v.”
Die gesetzliche Frist nach Art. 144 Abs. 1 ZPO ist nicht verlängerbar. Begehren auf Fristwiederherstellung oder de facto Fristverlängerung müssen konkret begründet werden; allgemeine oder pauschale Hinweise (etwa auf die «Pandemie») genügen nach der Rechtsprechung nicht. Ebenso rechtfertigt die mangelnde juristische Ausbildung des Rechtssuchenden ohne konkrete, substantiiert dargelegte Erschwernisse keine Fristverlängerung, und unzureichende Schlussanträge können nicht durch eine nachträgliche Ergänzung im Rahmen der nicht verlängerbaren Rechtsmittelfrist behoben werden.
“Or, en l'espèce, le refus implicite d'entrer en matière sur la requête du recourant tendant à modifier et compléter son acte d'appel et à suspendre derechef le délai pour payer l'avance des frais d'appel n'est en rien critiquable. Le recourant perd de vue qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références), ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 précité loc. cit.; arrêt 5A_368/2018 précité loc. cit.; arrêt 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). Dès lors que le recourant admet que son acte d'appel était déficient faute de conclusion et motivation suffisantes au sens de l'art. 311 al. 1 in initio CPC, ce qui constitue un vice irréparable, on ne voit pas pour quel motif la Cour de justice aurait dû entrer en matière sur la requête qu'il a déposée pour tenter de pallier ces déficiences, ce d'autant que le délai d'appel, fixé par la loi, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC). Le recourant n'explique par ailleurs pas en quoi le refus de l'assistance judiciaire qu'il a sollicitée dans le but de parfaire son acte d'appel avec l'aide d'un avocat serait injustifié au regard d'un vice que la jurisprudence qualifie d'irréparable. Dans ces conditions, on peine à discerner pour quelle raison la Cour de justice aurait dû attendre l'issue de la procédure de recours contre le refus d'assistance judiciaire avant de rendre la décision présentement querellée. Pour le reste, le recourant ne soulève aucun grief de violation de l'art. 101 al. 3 CPC ou de l'art. 144 al. 2 CPC, applicables en instance d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point. Il n'apparaît au demeurant pas que ces dispositions aient été violées en l'espèce (cf. arrêt 4A_202/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et 4.2). Il suit de là que le prononcé d'irrecevabilité de l'appel du recourant n'a pas entraîné de violation nécessitant d'annuler l'arrêt querellé et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale.”
“3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable sous cet angle. La recourante n’expose aucune argumentation propre à remettre en cause le jugement entrepris. Elle ne fait pas valoir que l’appréciation des premiers juges serait erronée et ne se plaint ni d’une constatation manifestement inexacte des faits ni d’une violation du droit. Le recours ne satisfait donc pas aux conditions minimales de motivation, de sorte qu’il est irrecevable pour ce motif. En outre, la recourante ne formule aucune conclusion en annulation ou au fond, si bien que le recours est irrecevable pour cette raison également. Au demeurant, la recourante semble être consciente des vices précités puisqu’elle sollicite un délai complémentaire afin de « transmettre le mémoire écrit et motivé ». Or le délai de recours de trente jours est un délai légal et non pas judiciaire, si bien qu’en application de l’art. 144 al. 1 CPC, il ne peut pas être prolongé. A supposer que la recourante souhaitait former une demande de restitution de délai, celle-ci n’est pas motivée, la référence toute générale à « la crise sanitaire » n’étant pas suffisante, la recourante n’indiquant pas en particulier pourquoi cette circonstance l’aurait empêchée de faire parvenir au Tribunal cantonal un acte réalisant les conditions légales de motivation et de conclusion en temps utile. Au demeurant, comme rappelé ci-dessus, un délai de recours ne peut pas être restitué pour compléter un acte de recours ayant été interjeté en temps utile. En l’espèce, le délai de recours ayant été respecté, la recourante ne peut pas en obtenir la restitution pour compléter son écriture. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme K.”
“Cela étant, elle ne prend aucune conclusion sur le fond. S'agissant d’une indemnité de conseil d’office, elle aurait dû en particulier formuler des conclusions chiffrées, ce qu’elle n’a pas fait. A l’examen de la motivation, on ne comprend au demeurant pas si la recourante conteste l’entier de l’indemnité allouée à son ancien conseil ou seulement une partie et, dans ce cas, quelle est la quotité admise. La motivation est également insuffisante. La recourante semble se plaindre de la manière dont son ancien conseil s’est acquitté de sa mission mais n’explique pas en quoi les heures facturées par son avocat et indemnisées à ce titre seraient infondées. Le vice découlant du défaut de conclusions et de motivation étant irréparable, le recours est irrecevable. 5. 5.1 La recourante a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire et à ce que lui soit désigné un conseil d’office pour la procédure de recours. La loi de procédure impose que l’acte de recours motivé soit impérativement déposé dans le délai de recours (art. 321 al. 1 CPC). L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux, parmi lesquels figurent les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Il s’ensuit que la motivation doit être présentée avant l’échéance du délai de recours (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2). 5.2 La recourante, qui s’est vu notifier le prononcé attaqué le 1er décembre 2022, avait jusqu’au 12 décembre 2022 pour interjeter recours, premier jour utile selon l’art. 142 al. 3 CPC. Son pli porte le sceau postal du 11 décembre 2022 et est parvenu à la cour de céans le 12 décembre 2022, soit le dernier jour du délai de recours. La demande de la recourante de bénéficier d’un conseil d’office pour l’assister dans son recours est dès lors sans objet puisqu’un avocat n’aurait pas pu l’aider à compléter son acte, le délai de recours étant échu.”
Ein Gesuch um Erstreckung gerichtlicher Fristen ist vor Ablauf der gesetzten Frist einzureichen; es müssen zureichende Gründe substanziiert dargetan bzw. glaubhaft gemacht werden. Das Erstreckungsgesuch ist grundsätzlich beim für das Hauptverfahren zuständigen Gericht (Vorinstanz) zu stellen.
“Was die verlangte Fristerstreckung zur Leistung des Kostenvorschusses an- belangt, so ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Nachfrist zur Bezahlung des Kostenvorschusses gestützt auf Art. 101 Abs. 3 ZPO (wie auch der erstmali- gen, vorliegend bereits abgelaufenen Frist nach Art. 101 Abs. 1 ZPO) um eine ge- richtliche Frist handelt. Als solche kann sie auf ein vor Fristablauf eingereichtes - 6 - Gesuch hin erstreckt werden. Im Gesuch muss das Vorliegen zureichender Grün- de für eine Fristerstreckung möglichst genau dargetan, mithin mindestens glaub- haft gemacht werden (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO; vgl. auch OGer ZH PC110055 vom 11. Januar 2012 E. 4.3.4 und OGer ZH PD180001 vom 26. Februar 2018 E. 2.2.). Ein Gesuch um Fristerstreckung ist allerdings nicht bei der Rechtsmittelinstanz, sondern direkt beim für das Hauptverfahren zuständigen Gericht – das heisst der Vorinstanz – zu stellen. Auf das bei der Kammer gestellte Gesuch des Klägers um Erstreckung der durch die Vorinstanz angesetzten Nach- frist zur Leistung des Kostenvorschusses ist nicht einzutreten.”
“Selon l'art. 101 CPC, également applicable en instance d'appel (arrêt 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1), le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1). Si les avances ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande (al. 3). L'art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d'office d'un délai de grâce pour s'acquitter des avances (ATF 138 III 163 consid. 4.2). Ce délai de grâce, qui pourra être bref, est prolongeable aux conditions de l'art. 144 al. 2 CPC (arrêt 5A_654/2015 précité consid. 5.1; cf. arrêt 5A_350/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.4.2). Aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée ces motifs (arrêt 5A_654/2015 précité consid. 5.2).”
“Soweit die Beschwerdeführerin eventualiter ein sinngemässes Gesuch um Fristerstreckung für die Einreichung der Klageantwort stellt (vgl. Rechtsbegeh- ren Ziff. 4), wäre auch diesbezüglich mangels Zuständigkeit auf die Beschwerde nicht einzutreten. Ein entsprechendes Gesuch wäre ebenfalls an die Vorinstanz zu richten (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO).”
“Vorliegend wurde dem Beschwerdeführer die Eingabe der Kindesvertreterin mit Präsidialverfügung vom 14. März 2022 zugestellt, verbunden mit einer Frist zur freigestellten Stellungnah- me bis zum 25. März 2022 (BR-act. 12) und wohl davon ausgehend, dass dem Beschwerdeführer bei sofortiger Abholung der Sendung eine 10-tägige Frist zur Wahrung des Replikrechts zur Verfügung stünde. Aus den Akten ergibt sich in- des, dass der Beschwerdeführer die Verfügung am letzten Tag der Abholfrist, am 23. März 2022 und damit nur zwei Tage vor Fristablauf entgegen nahm (BR- act. 12/1). Dies stand ihm ohne weiteres zu. Angesichts des in der Verfügung festgesetzten Enddatums der Frist durfte der Beschwerdeführer indes nicht davon - 10 - ausgehen, dass ihm in jedem Fall eine 10-tägige Frist ab Empfang zustand, wie er das in seiner vom 30. März 2022 datierten Stellungnahme anzunehmen scheint (BR-act. 17). Vielmehr hätte er spätestens am letzten Tag der Frist um eine Frist- erstreckung ersuchen müssen (Art. 144 Abs. 2 ZPO), wie er das in anderen Fäl- len auch getan hat (vgl. etwa KESB-act. 859 und 884). Dass ihm dies vorliegend nicht möglich gewesen wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend, und sol- cherlei ist auch nicht ersichtlich. Dass die Vorinstanz sechs Tage nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme ihren Entscheid fällte, ist nicht zu beanstanden. Die Vor- instanz hat damit das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers nicht verletzt.”
Hat eine Partei vor Fristablauf ein Erstreckungsgesuch gestellt, hat das Gericht dieses vor Fristablauf zu prüfen. Geht das Gericht ohne Prüfung des Gesuchs und ohne Ansetzung einer Notfrist von einer Fristsäumnis aus, kann dies eine Verletzung von Art. 144 Abs. 2 ZPO darstellen.
“E. 3.2.2). Dass das Gesuch des Beschwerdeführers tröle- risch gewesen wäre oder dass er davon hätte ausgehen müssen, es werde keine Erstreckung gewährt, ist ebenfalls nicht ersichtlich. Insbesondere ist auf der Ver- fügung der Vorinstanz vom 2. Dezember 2020 nicht vermerkt, dass die angesetzte Frist zur Einreichung der Honorarnote nicht erstreckbar wäre (vgl. RG act. IV/9). Indem die Vorinstanz, nachdem sie den Klagerückzug für gültig erachtete, das Verfahren nicht fortsetzte und damit die Frist zur Einreichung der Honorarnote nicht wie beantragt abnahm, direkt - ohne Erstreckung der Frist bzw. Ansetzung einer Notfrist - von der Fristsäumnis ausging und das Honorar folglich ohne Bei- zug der Honorarnote festsetzte, verletzte sie Art. 144 Abs. 2 ZPO. Der vorinstanz- liche Entscheid ist dementsprechend, soweit er die Entschädigung des Beschwer- deführers betrifft (Dispositiv-Ziff. 2c), aufzuheben.”
Vom Richter gesetzte prozessuale Fristen (z. B. Fristen zur Behebung von Formmängeln) können nach Art. 144 Abs. 2 ZPO verlängert werden, sofern das Gericht vor Fristablauf um Erstreckung ersucht wird und ausreichende Gründe vorliegen. In der Praxis wurde so etwa die richterlich gesetzte Frist nach Art. 132 ZPO im Wege der Erstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO prolongiert.
“125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause par une décision partielle ou encore de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2 et la référence citée ; CREC 7 février 2017/60). Sont aussi visées les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 125 CPC). Les art. 125 let. a et 222 al. 3 CPC sont des Kann-Vorschriften : le tribunal n'est en principe pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions et dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'une telle option (Tappy, CR-CPC, n. 31 ad art. 222 CPC). 2.2.2 L’art. 132 al. 1 CPC dispose que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration et qu’à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Ainsi, lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – lequel peut être prolongé en cas de motifs suffisants conformément à l’art. 144 al. 2 CPC – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui n’est pas pris en considération (Bohnet, CR-CPC, n. 30 ad. art. 132 CPC p. 531). 2.3 En l’espèce, le recourant soutient en substance que le juge délégué aurait violé l’art. 132 CPC en prolongeant le délai imparti à l’intimé pour compléter sa demande. Selon lui, le délai prévu par cette disposition serait un délai légal qui ne pourrait pas être prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Il en déduit que, faute d’avoir été rectifiée dans le délai initialement imparti, la demande de l’intimé devrait être déclarée irrecevable et qu’il se justifierait donc de limiter la suite de la procédure à l’examen de cette question. On ne discerne toutefois pas en quoi le juge délégué aurait violé l’art. 132 CPC. Contrairement à ce que soutient le recourant, le délai prévu par cette disposition est fixé par le juge et non pas imposé par la loi, de sorte qu’il peut être prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Partant, le grief tombe à faux.”
“Ainsi, lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – lequel peut être prolongé en cas de motifs suffisants conformément à l’art. 144 al. 2 CPC – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui n’est pas pris en considération (Bohnet, CR-CPC, n. 30 ad. art. 132 CPC p. 531). 2.3 En l’espèce, le recourant soutient en substance que le juge délégué aurait violé l’art. 132 CPC en prolongeant le délai imparti à l’intimé pour compléter sa demande. Selon lui, le délai prévu par cette disposition serait un délai légal qui ne pourrait pas être prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Il en déduit que, faute d’avoir été rectifiée dans le délai initialement imparti, la demande de l’intimé devrait être déclarée irrecevable et qu’il se justifierait donc de limiter la suite de la procédure à l’examen de cette question. On ne discerne toutefois pas en quoi le juge délégué aurait violé l’art. 132 CPC. Contrairement à ce que soutient le recourant, le délai prévu par cette disposition est fixé par le juge et non pas imposé par la loi, de sorte qu’il peut être prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Partant, le grief tombe à faux. Pour le surplus, il n’apparaît pas que le juge délégué – qui jouissait à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation – aurait violé l’art. 125 let. a CPC, respectivement l’art. 222 al. 3 CPC, en considérant qu’il n’apparaissait pas opportun de limiter la réponse du recourant à la question de la recevabilité de la demande au motif qu’une telle mesure ne serait pas de nature à simplifier le procès. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimé au recours n’ayant pas été invité à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I.”
“4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.2; 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2 non publié in ATF 138 III 166; 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2). Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 147 III 159 consid. 2.2; 141 III 294 consid. 5.3; 136 III 486 consid. 4; arrêts précités 4A_573/2015 consid. 5.2.3; 4A_28/2014 consid. 4.2.2). 3.3 En l'espèce, l'appelant se plaint de ce que la réponse de l'intimé a été admise par les premiers juges; il soutient qu'elle aurait été déposée hors délai, faute d'ordonnance prolongeant celui qui avait été imparti et qu'il s'agissait de statuer dès lors en application de l'art. 223 CPC. Ce faisant, il méconnaît que le Tribunal a, le 29 mars 2022, certes sous une forme manuscrite et dont la communication à son endroit a été tardive, rapporté sa précédente ordonnance, et fait droit à la requête de prolongation motivée qui lui était soumise (art. 144 al. 2 CPC). Le grief tombe ainsi à faux. Pour le surplus, il sera rappelé que la recevabilité de la demande est examinée d'office, en particulier sous l'angle de la compétence ratione loci et materiae. Le Tribunal a retenu qu'il y avait lieu, en l'occurrence, de faire exception à la théorie des faits de double pertinence au motif que la thèse présentée par l'appelant apparaissait d'emblée spécieuse et incohérente. Cette conclusion suit immédiatement la constatation que l'appelant n'aurait pas démontré, ou rendu vraisemblable, l'existence d'un contrat de travail, de sorte qu'il peut être supposé qu'il s'agit là du motif déterminant pour les premiers juges. Quoi qu'il en soit du bien-fondé de cette constatation, elle n'est pas propre, en elle-même, à fonder la qualification d'une thèse spécieuse (soit susceptible de tromper) encore moins incohérente. Cela étant, il apparaît que l'appelant – personne physique – a formulé des allégués portant sur une relation de travail avec l'intimée – société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois –, soumise au droit suisse, et dont le for du lieu d'exécution du travail serait à Genève, et conclu à l'octroi d'une rémunération de 2015 à 2021.”
Bei gesetzlich nicht erstreckbaren Fristen (z. B. Berufungsfristen) ist eine Erstreckung nicht möglich; nach Fristablauf eingereichte Erstreckungsgesuche sind abzuweisen.
“und 23. April 2021 deshalb betreffend das Hauptbegehren zu Recht an das Appellationsgericht weitergeleitet. Das Fristerstreckungsgesuch ist abzuweisen, weil die Frist für die Einreichung der Berufung eine gesetzliche Frist ist (Art. 311 Abs. 1 und Art. 314 Abs. 1 ZPO) und gesetzliche Fristen nicht erstreckt werden können (Art. 144 Abs. 1 ZPO) sowie weil es erst nach Fristablauf eingereicht worden und damit verspätet ist (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO).”
Bei gesetzlichen Rechtsmittelfristen (z. B. der Beschwerdefrist) sind neue Behauptungen und Urkundenbeweise grundsätzlich zulässig. Sie müssen jedoch vor Ablauf der Frist vorgebracht bzw. beigebracht werden; eine Fristerstreckung oder Nachfrist ist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO).
“Er sei bis Ende Januar 2024 aus- gebucht. Die Schuldnerin verlangte, der Konkurs sei aufzuheben, eventualiter sei mit dem Entscheid – unter Erteilung der aufschiebenden Wirkung – zuzuwarten, bis die Zwischenbilanz Januar 2024 und der Jahresabschluss 2023 vorliegen würden (act. 13 Rz. 2 und 7). - 3 - Das vorinstanzliche Urteil wurde der Schuldnerin gemäss dem in den vorinstanzli- chen Akten befindlichen Zustellbeleg am 11. Januar 2024 zugestellt (act. 12/12). Die Beschwerdefrist lief folglich ab dem 12. Januar 2024 und bis am Montag, 22. Januar 2024 (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Neue Behauptungen und Urkundenbe- weise sind unabhängig davon, ob die zugrundeliegenden Tatsachen vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, zulässig, sie müssen in- des vor Ablauf der Beschwerdefrist vor- resp. beigebracht werden (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetz- liche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 5). Eine von der Schuldnerin in der Eingabe vom 22. Januar 2024 und damit am letzten Tag der Beschwerdefrist in Aussicht ge- stellte Nachreichung von Belegen und entsprechend ein Zuwarten mit dem Ent- scheid kommt damit nicht in Frage. Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem heutigen Entscheid wird der sinngemäss (erneut) von der Schuldnerin gestellte Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung obsolet.”
“Die Schuldnerin stellt in der Eingabe vom 22. Januar 2024 in Aussicht, es könnten (noch mehr) Werkverträge mit der F._____ AG nachgereicht werden (act. 11). Neue Behauptungen und Urkundenbeweise sind unabhängig davon, ob die zugrundeliegenden Tatsachen vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, zulässig, sie müssen indes vor Ablauf der Beschwerdefrist vor- - 4 - resp. beigebracht werden (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewährung ei- ner Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 5). Eine von der Schuldnerin in der Eingabe vom 22. Januar 2024 und damit am letzten Tag der Beschwerdefrist angebotene Nachreichung von Belegen kommt damit nicht in Frage. Die Sache erweist sich als spruchreif.”
“Mit Eingabe desselben Tages führt sie weiter aus, dem eingereichten Kontoauszug sei zu ent- nehmen, dass der Betrag für das Depot (gemeint: die Hinterlegung) und den Kos- tenvorschuss vorhanden sei. Auch könnten alle offenen Betreibungen innert kur- zer Zeit beglichen werden (vgl. act. 4). Damit macht der Schuldnerin weder ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft noch beweist sie durch Urkunden, dass einer der obgenannten Konkurshinderungs- gründe vorliegt. Im Übrigen weist der eingereichte Vermögensauszug (act. 5/1) einen Negativsaldo von Fr. 5'494.86 aus und gemäss Betreibungsregisterauszug vom 2. Oktober 2023 sind noch Betreibungen im Umfang von Fr. 43'876.80 offen (vgl. act. 5/2). Da neue Behauptungen und Urkundenbeweise vor Ablauf der Be- schwerdefrist beigebracht werden müssen (vgl. BGE 136 III 294 ff.; 139 III 491 ff.) und diese hier am 2. Oktober 2023 abgelaufen ist (vgl. oben E. 1.1), kann die - 4 - Schuldnerin dies auch nicht mehr nachholen. Die Gewährung einer Fristerstre- ckung bzw. einer Nachfrist ist ausgeschlossen, weil es sich bei der Beschwerde- frist um eine gesetzliche Frist handelt (vgl. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Anzufügen bleibt, dass die Schuldnerin nach Zustellung des berichtigten Konkurseröffnungsurteils von der Berichtigung nicht betroffene Teile des Erstur- teils – namentlich die Konkurseröffnung – nicht (nochmals) anfechten kann (vgl. BGE 131 III 164 E. 1.2.3; BGer 5A_189/2017 vom 8. März 2018, E. 1.3; BSK ZPO-H ERZOG, 3. Aufl. 2017, Art. 334 N 17 je m.w.H.).”
“Die Konkurseröffnung kann im Beschwerdeverfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit der Einlegung des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungs- gründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) urkundlich nachweist (Art. 174 Abs. 2 SchKG). Diese Aufzählung ist abschliessend. Neue Behauptun- gen und Urkundenbeweise sind unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind, zulässig, müssen indes vor Ablauf der Beschwerdefrist beigebracht werden (BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewäh- rung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Rechtsmittel- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkursaufhebungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist. In diesem Fall hat der Schuldner überdies sei- ne Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Zusätz- lich ist erforderlich, dass die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sichergestellt werden. Neue Behauptungen und Urkundenbewei- se sind im Beschwerdeverfahren zulässig, müssen indes vor Ablauf der Be- schwerdefrist beigebracht werden (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewäh- rung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt,”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit dem Einlegen des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und Urkundenbe- weise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren unbe- schränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzli- chen Entscheid ergangen sind. Jedoch muss die Begründung samt Belegen voll- ständig innert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (Art. 321 ZPO). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO).”
Art. 144 Abs. 1 ZPO stellt klar, dass gesetzliche Fristen nicht verlängerbar sind. Die Rechtsprechung betont die Strenge dieses Prinzips: die Verspätung eines Aktes ist grundsätzlich irreparabel und führt zur Unzulässigkeit. Gleichwohl sieht Art. 148 ZPO eine enge Ausnahme vor, wonach unter bestimmten, in der Praxis restriktiv ausgelegten Voraussetzungen (wenn das Versäumnis der Partei nicht oder nur leicht anzulasten ist) ein zusätzlicher Fristaufschub oder eine erneute Verhandlung gewährt werden kann.
“2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir et, en l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois (al. 2). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 2 septembre 2022/150 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée au recourant sous pli recommandé le 2 novembre 2022. Selon le « suivi des envois » de la Poste suisse, cette ordonnance lui a été distribuée le jeudi 3 novembre 2022. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée au recourant à cette date. Ainsi, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art.”
“2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir et, en l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois (al. 2). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 2 septembre 2022/150 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée au recourant sous pli recommandé le 2 novembre 2022. Selon le « suivi des envois » de la Poste suisse, cette ordonnance lui a été distribuée le jeudi 3 novembre 2022. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée au recourant à cette date. Ainsi, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art.”
Bei berufsmässig vertretenen Parteien ist für die Beurteilung, ob die zumutbare Sorgfalt eingehalten wurde, ein höheres Mass anzulegen. Formlose Verlängerungsgesuche können in der Praxis genügen; die formellen Anforderungen (vgl. Art. 130 ZPO) bleiben jedoch grundsätzlich zu beachten.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 12.09.2024 Verfahrensrecht, Nichtbezahlung des Kostenvorschusses, Fristwiederherstellung, Art. 96 VRP, Art. 30 VRP in Verbindung mit Art. 144 ZPO, Art. 30ter VRP. Anders als das Zivilprozessrecht (in Art. 101 Abs. 3 ZPO) sieht das VRP keine zwingend anzusetzende Nachfrist vor. Ist das Verschulden an der Fristversäumung als schwer einzustufen, ist das Gesuch um Wiederherstellung der Frist trotz Zustimmung durch den Verfahrensgegner abzulehnen. Bei berufsmässiger Vertretung ist für die Anwendung der zumutbaren Sorgfalt ein hohes Mass anzusetzen (Verwaltungsgericht B 2024/51 und 2024/70). Entscheid siehe pdf. «B_2024_51__B_2024_70.pdf» anzeigen”
“Ainsi, par exemple, le plaideur dépourvu de connaissances juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 cons. 1.2.2 ; arrêt du TF du 12.09.2019 [4A_475/2018] cons. 5.1). Les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications relatives à la voie de droit (ATF 141 III 270 cons. 3.3, ainsi que le cons. 3.2 non publié, 138 I 49 cons. 8.3.2 et 8.4, 135 III 489 cons. 4.4, 135 III 374 cons. 1.2.2.1, 134 I 199 cons. 1.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 27.10.2021 [4D_32/2021] cons. 5.2, du 11.05.2020 [4A_203/2019] cons. 1.3.2 non publié in ATF 146 III 254 et du 22.05.2018 [4A_170/2017] cons. 6.2.1.1). 4. a) Selon l'article 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande est faite avant leur expiration. b) L’article 144 CPC exige une demande présentée par la partie concernée. Un délai judiciaire ne peut donc en principe pas être prolongé d’office (Tappy, CR CPC, n. 15 ad art. 144 CPC). Pour le surplus, l’article 144 CPC ne précise pas la procédure applicable. Les exigences de forme de l’article 130 CPC doivent en principe être respectées, mais en pratique le formalisme en la matière peut rester faible : usuellement une lettre demandant la prolongation souhaitée et en énonçant les motifs en quelques lignes, voire en quelques mots, suffit. Le Code n’exige pas la fourniture de pièces justificatives, qui peuvent toutefois naturellement être jointes à cette demande. Une demande dictée au procès-verbal d’une audience est aussi suffisante (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 144 CPC). L’article 130 CPC semble ne laisser aucune place pour les échanges oraux avec les tribunaux. Il ne concerne que les actes qui sont adressés au tribunal, si bien qu’il ne résout pas directement ce point. Certains actes peuvent intervenir oralement, comme les demandes et requêtes dictées au procès-verbal au tribunal (art. 202 al. 1 CPC en conciliation, 244 al. 1 CPC en procédure simplifiée et 252 al.”
Gesetzliche Fristen sind nicht verlängerbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Ist ein Rechtsakt verspätet eingereicht worden, kann dessen Mangel nur durch ein Gesuch um Fristwiederherstellung nach Art. 148 ZPO behoben werden.
“Nach Eingang einer Klage oder eines Rechtsmittels prüft das Gericht von Amtes wegen, ob die Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört u.a. die Einhaltung der gesetzlichen Rechtsmittelfristen. Gegen einen im summarischen Verfahren getroffenen Entscheid – wie vorliegend (Art. 251 lit. c ZPO) – beträgt die Frist für die Einreichung der Beschwerde 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. die zutreffende Belehrung der Vorinstanz act. 9 S. 3). Die Frist gilt dann als gewahrt, wenn die Rechtsmittelschrift am letzten Tag der Frist dem Gericht oder der Schweizerischen Post oder einer Schweizerischen diplomati- schen bzw. konsularischen Vertretung zuhanden des Gerichts übergeben worden ist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Wird ein Rechtsmittel verspätet eingereicht, ist dar- auf nicht einzutreten. Bei der Beschwerdefrist handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Als solche ist sie nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die einzige Mög- lichkeit, einen Mangel der Verspätung zu heilen, wäre eine Fristwiederherstellung nach Art. 148 ZPO. - 4 -”
“Bei der Beschwerdefrist handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Als solche ist sie nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die einzige Möglichkeit, den Mangel der Verspätung zu heilen, wäre somit eine Fristwiederherstellung. Sofern der Beschwerdeführer mit seinen Ausführungen, er habe aufgrund seines Spital- aufenthalts seit dem 14. Februar 2024 kein fristgerechtes Rechtsmittel einreichen können (act. 8), ein Fristwiederherstellungsgesuch stellen möchte, ist Folgendes festzuhalten:”
“154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285). 3.2 En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, le délai pour recourir est respecté si les actes sont remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 2 septembre 2022/150 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 3.3.1 Dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours, se pose, en dépit de son intitulé, la question de la nature – superprovisionnelle ou provisionnelle – de la décision litigieuse. 3.3.2 Selon l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.”
“Ils ont préalablement demandé qu’un délai leur soit imparti pour compléter le recours. 3. 3.1 A titre préalable, les recourant ont requis un délai supplémentaire de dix jours pour compléter leur recours. Ils ont invoqué l’hospitalisation en urgence de leur conseil, celui-ci n’ayant pu confier le dossier à un autre confrère durant le bref délai de recours – vu son hospitalisation et le lundi de Pentecôte –, n’ayant pu se rendre à son étude et dictant son écriture depuis son domicile. A l’appui de cette conclusion, les recourants ont produit deux certificats médicaux et un certificat d’incapacité attestant d’une hospitalisation en urgence, ainsi que d’une incapacité de travail. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnance d’instruction dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 3.2.2 L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux. Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n’est donc pas prolongeable (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1 ad art. 144 CPC). L’art. 148 al. 1 CPC qui traite la restitution de délai prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 534). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid.”
Gerichtliche Fristen können nach Art. 144 Abs. 2 ZPO im Ermessen des Gerichts bei rechtzeitigem Ersuchen aus zureichenden Gründen verlängert werden. In der Praxis sind auch kurze Nachfristen zulässig; die zweite Frist (Nachfrist) darf erheblich kürzer bemessen werden als die erste. Eine gesetzliche «Notfrist» besteht nicht, der Begriff wird jedoch vereinzelt für sehr kurze Nachfristen verwendet. Wird ein Erstreckungsgesuch abgewiesen, ist grundsätzlich die Gewährung einer kurzen Gnadenfrist zu erwägen, ausser bei missbräuchlichem Verhalten oder wenn der Richter ausdrücklich erklärt hat, die Frist sei nicht verlängerbar.
“290) könne die Beschwerdeinstanz beim betreffenden Amt sowie bei einer allfälligen Gegenpartei eine Vernehmlassung einholen, wenn die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet sei. Die Vorschriften der ZPO über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO; SR 272) kämen sinngemäss zur Anwendung. Art. 253 ZPO besage, dass wenn das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheine, das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit gebe, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Die in § 27 Abs. 2 EGSchKG einzuholende Vernehmlassung sowie die in Art. 253 ZPO erwähnte Stellungnahme würden keine gesetzliche Frist beinhalten. Es handle sich folglich um eine gerichtliche Frist. Gerichtliche Fristen könnten aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht werde. Vorliegend habe sie am 12. Mai 2023 dem Betreibungsamt eine kurze Frist für eine Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt. Aufgrund von Ferienabwesenheiten habe das Betreibungsamt rechtzeitig um eine Fristerstreckung bis am 5. Juni 2023 ersucht (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Die Erstreckung der Frist um eineinhalb Wochen sei nicht zu beanstanden, der Verfahrensbeschleunigung sei dabei Rechnung getragen worden. Folglich sei die Eingabe des Betreibungsamts zu berücksichtigen. 4.2. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine unrichtige Rechtsanwendung vor, weil diese die Stellungnahme des Betreibungsamts vom 5. Juni 2023 nicht als verspätet aus dem Recht gewiesen habe. Sie wiederholt die Vorbringen, die sie bereits vor der Vorinstanz vorgetragen hat. Zusammenfassend trägt sie vor, dass auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG nicht die Bestimmungen über das Summarverfahren, sondern die Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO über die Beschwerde zur Anwendung kämen, da es sich nicht um ein klassisches erstinstanzliches Verfahren, sondern um ein Rechtsmittelverfahren handle. Art. 322 Abs. 2 ZPO sehe für die Beschwerdeantwort die gleiche Frist wie für die Beschwerde vor. Dies diene der Waffengleichheit, weshalb die Frist nicht erstreckt werden könne. Falls es die Absicht des Gesetzgebers gewesen sei, mit § 27 Abs.”
“Für die Leistung der Sicherheit für die Parteientschädigung sind im Ge- setz zwei Fristansetzungen vorgesehen; die erste Frist in Art. 101 Abs. 1 ZPO, die zweite als Nachfrist bezeichnet in Art. 101 Abs. 3 ZPO. Das Gesetz legt die Dauer der Fristen nicht fest (vgl. Art. 101 ZPO). Es handelt sich um gerichtliche Fristen (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO), deren Bemessung im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts liegt. Die zweite Frist darf erheblich kürzer sein als die erste (Botschaft ZPO, S. 7295). Die Gewährung einer "Notfrist" ist im Gesetz nicht vorgesehen. In der Praxis wird in jenen Fällen eine kurze Nachfrist im Sinne einer sog. Notfrist gewährt, in denen ein (rechtzeitig gestelltes) Fristerstreckungsbegehren abgewie- sen wird und die Frist bei Erhalt des Abweisungsentscheides bereits verstrichen ist oder nicht mehr rechtzeitig gehandelt werden kann (vgl. KUKO ZPO-Hoffmann- Nowotny,”
“Enfin, le recourant soutient qu'en cas de refus de sa demande de prolongation, il aurait dû être mis au bénéfice d'un bref délai supplémentaire de quelques jours pour procéder en application de l'art. 223 al. 1 CPC, ce qu'il aurait expressément précisé dans son courrier du 10 septembre 2021. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. L'art. 144 al. 2 CPC ne confère pas au justiciable un droit automatique à ce que le délai de réponse soit prolongé, cette norme posant comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée. A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift »). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (TF 5D_87/2013 du 16 juillet 2013 consid. 6.1 ; TF 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, lorsqu'un ultime délai est imparti avec la mention expresse du juge que celui-ci est non prolongeable, le recourant ne peut pas s'appuyer sur l'art. 144 al. 2 CPC et faire grief au magistrat de ne pas avoir prolongé ledit délai contrairement à ce qui est prévu par cette dernière disposition (CREC 30 août 2019/243 consid. 6.2). 3.2.2 Un refus de prolongation de délai doit en principe être assorti d'un délai de grâce pour accomplir l'acte, sauf demande abusive ou si le requérant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que ce délai ne serait pas prolongé, par exemple parce que le juge avait précisé, en fixant ce délai, qu'il ne serait pas prolongeable (TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2019 consid.”
Der Gesuchsteller muss die Unverschuldtheit des Versäumnisses bzw. die Wiederherstellungsgründe glaubhaft machen und trägt hierfür die Beweislast; die Erfordernisse sind praxisgemäss konkret zu belegen (z. B. medizinische Atteste).
“L'intimée considère que la cause n'était pas en état d'être jugée compte tenu du caractère lacunaire de la demande et de l'absence de preuve déposée pour corroborer les allégations de l'appelant. Elle fait également valoir que le Tribunal aurait dû citer les parties aux débats principaux dès lors qu'il y avait des raisons de douter des allégations de l'appelant, puisqu'il serait "insensé" que ce dernier ait effectué 40 heures supplémentaires de travail par semaine pendant plus de huit ans sans s'en prévaloir auprès d'elle. Elle considère également que l'ordonnance du 14 décembre 2020 ne lui ayant pas été valablement notifiée, la cause ne pouvait être gardée à juger. 6.1.1 Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions (art. 136 let. b CPC). Elles sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC). Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1); la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2); le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 6.1.2 En procédure ordinaire, le défendeur doit notamment exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). S'agissant de la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve.”
“3 et les références citées), que le recourant expose que ses manquements à répondre aux courriers des autorités judiciaires sont causés par une maladie pour laquelle l’assurance-invalidité lui verse une demi-rente, que, dans ces circonstances, il est important pour lui de pouvoir continuer son activité commerciale, qu’il ne discute cependant pas la motivation de la décision attaquée selon laquelle l’avance de frais exigée n’avait pas été versée dans le délai imparti, ce qui avait pour conséquence la non entrée en matière sur la requête, que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, qu’il est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ; attendu qu’au demeurant l’art. 101 al. 3 CPC prévoit que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête, qu’en l’espèce, un délai échéant au 28 octobre 2024 pour procéder à l’avance de frais de 400 fr. a été imparti au recourant par avis du 16 octobre 2024, que le recourant n’as pas versé l’avance requise dans ce délai ni demandé, avant son échéance, la prolongation de celui-ci au sens de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il n’a pas davantage versé l’avance requise dans le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC, que la loi imposait donc à la première juge de ne pas entrer en matière sur la demande de restitution de délai de première instance ; attendu que, de même, si le recours devait être interprété comme une demande de restitution du délai pour procéder à l’avance de frais, une telle demande devrait être rejetée, qu’en effet, selon la jurisprudence, une maladie de longue durée ne constitue un motif de restitution de délai que si elle empêche la personne atteinte de désigner un représentant (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2 ; CPF 30 décembre 2022/260 consid. IIa), qu’en outre, les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid.”
Wird ein Gesuch vor Ablauf der Frist eingereicht, ist es nach den in der zitierten Rechtsprechung und Literaturangaben als Gesuch um Fristerstreckung (Prorogation) zu behandeln und nicht als Gesuch um Wiederherstellung des Frists.
“Ne discende che la richiesta formulata e inviata dalla convenuta proprio tale giorno è tempestiva, anche se è pervenuta alla Giudicatura di pace il 15 aprile 2022, come risulta dal timbro apposto sulla medesima (art. 143 CPC e 31 LEF; Abbet in : Abbet/ Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 11 ad art. 144 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 12 ad art. 144 CPC). Poiché trasmessa prima della scadenza del termine, essa va quindi considerata come una domanda di proroga e non – come preteso dall’escussa – quale richiesta di restituzione del termine (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 6 e 7 ad art. 144 CPC; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 144). Si pone però preliminarmente la questione del diritto applicabile alla proroga, ovvero se essa è retta dalla LEF (art. 33) o dal CPC (art. 144).”
“Ne discende che la richiesta formulata e inviata dalla convenuta proprio tale giorno è tempestiva, anche se è pervenuta alla Giudicatura di pace il 15 aprile 2022, come risulta dal timbro apposto sulla medesima (art. 143 CPC e 31 LEF; Abbet in : Abbet/ Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 11 ad art. 144 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 12 ad art. 144 CPC). Poiché trasmessa prima della scadenza del termine, essa va quindi considerata come una domanda di proroga e non – come preteso dall’escussa – quale richiesta di restituzione del termine (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 6 e 7 ad art. 144 CPC; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 144). Si pone però preliminarmente la questione del diritto applicabile alla proroga, ovvero se essa è retta dalla LEF (art. 33) o dal CPC (art. 144).”
Die Prosequierungsfrist wird in der Praxis in der Regel auf 60 Tage angesetzt. Eine Erstreckung nach Art. 144 Abs. 2 ZPO ist möglich, setzt aber ein gesondertes und begründetes Gesuch voraus und wird in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. In den zitierten Entscheiden werden als zureichende Gründe nur (i) die Zustimmung der Gegenpartei oder (ii) von der Partei nicht vorhersehbare bzw. nicht beeinflussbare/unabwendbare Hinderungsgründe anerkannt.
“Die Prosequierungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berück- sichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und begründeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); - 6 - dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fristerstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt. 5.Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“V.m. Art. 961 Abs. 2 ZGB und Art. 972 Abs. 2 ZGB). Die allenfalls unsubstanziierte Darlegung "letzter Arbeiten" am 24. April 2024 bzw. 18. April 2024 ist nicht entscheidungserheblich. Da das Werk noch nicht vollendet ist, können die letzten Arbeiten im eigentlichen Sinne noch gar nicht stattgefunden haben. 8.Gesamthaft sind die Voraussetzungen für die vorsorgliche Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts glaubhaft gemacht. Die superprovisorische Eintragung des Pfandrechts auf dem Grundstück der Gesuchsgegnerin ist daher zu bestätigen. 9.Der Gesuchstellerin ist sodann Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Ein- tragung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequie- rungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines ge- sonderten und begründeten Gesuchs (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fris- terstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung - 7 - der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt.”
“Zur Wahrung der Eintragungsfrist führt die Gesuchstellerin aus, sie habe die Trennwände letztmals am 22. März 2024 vor Ort montiert (act. 1 Rz. 14 f., 26.). Auch dies blieb unbestritten. Es ist daher glaubhaft, dass die Eintragungsfrist mit der am 10. Juli 2024 (act. 7) erfolgten Eintragung im Grundbuch gewahrt ist. Die superprovisorische Eintragung des Pfandrechte auf dem Grundstück der Gesuchs- gegnerin ist daher zu bestätigen. 4.Der Gesuchstellerin ist sodann Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Ein- tragung der Pfandrechte gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequie- rungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines ge- sonderten und begründeten Gesuchs (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fris- terstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt.”
“Diese sind demnach vorliegend einstweilen – in Abweichung der superprovisori- schen Anordnung und in Anwendung von Art. 58 Abs. 1 ZPO – antragsgemäss ab heutigem Urteilsdatum zu sichern, mit dem Hinweis dass im Prozess betreffend definitive Eintragung des Baupfandrechts zu beurteilen sein wird, ob und wann - 6 - diese Zinsen tatsächlich zu laufen begonnen haben. Im darüber hinausgehenden Umfang (d.h. Eintragung des Zinsenlaufs auf CHF 33'657.30 ab 14. Juni 2024) kann die superprovisorische Eintragung nicht aufrecht erhalten werden und das Grundbuchamt ist anzuweisen diese zu löschen. 5.Prosequierungsfrist Der Gesuchstellerin ist Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Eintragung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequierungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind nach der bun- desgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und begründeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kosten- pflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fristerstre- ckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Ge- genpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinde- rungsgründe anerkannt. 6.Kosten- und Entschädigungsfolgen 6.1.Die Höhe der Gerichtsgebühr wird nach der Gebührenverordnung des Ober- gerichts bestimmt (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Es ist von einem Streitwert von CHF 169'557.30 auszugehen, wo- bei die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG auf CHF 5'700.– festzusetzen ist. 6.2.Über den Pfandanspruch der Gesuchstellerin ist noch nicht definitiv ent- schieden. Es wird im ordentlichen Verfahren festzustellen sein, ob die Gesuchstel- lerin endgültig obsiegt. Daher rechtfertigt es sich, im vorliegenden Verfahren ledig- lich eine einstweilige Kostenregelung zu treffen.”
“Die einstweilige Anweisung an das Grundbuchamt ist zu bestätigen als vorläufige Eintragung im Sinne von Art. 961 ZGB mit Wirkung ab vorläufiger Eintragung gemäss Verfügung vom 20. Dezember 2023 bis zur rechtskräftigen Erledigung des einzuleitenden Prozesses auf definitive Eintragung. Sodann ist der Gesuchstellerin Frist anzusetzen, um Klage auf definitive Eintra- gung des Pfandrechts gegen die Gesuchsgegnerin anzuheben. Die Prosequie- rungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen, allfällige Gerichtsferien sind - 12 - nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berücksichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2 S. 557-558 = Pra 107 [2018] Nr. 145). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und begründeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zureichende Gründe für eine Fristerstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorhersehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe aner- kannt.”
“Prosequierungsfrist Die Prosequierungsfrist ist praxisgemäss auf 60 Tage festzulegen allfällige Ge- richtsferien sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht zu berück- sichtigen (BGE 143 III 554 E. 2.5.2). Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich, bedarf aber eines gesonderten und begründeten Gesuches (Art. 144 Abs. 2 ZPO); dieses würde in einem kostenpflichtigen Nachverfahren behandelt. Als zu- reichende Gründe für eine Fristerstreckung gemäss Art. 144 Abs. 2 ZPO werden nur entweder die Zustimmung der Gegenpartei oder von der Partei nicht vorher- sehbare oder nicht beeinflussbare Hinderungsgründe anerkannt.”
Gerichtliche Fristen können auf ein vor Fristablauf eingereichtes Gesuch hin erstreckt werden, sofern zureichende Gründe dargelegt werden. In der Praxis kommt eine solche Erstreckung etwa bei Fristen zur Leistung von Kostenvorschüssen (z. B. wegen ungenügender Liquidität) vor.
“Gestützt auf Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Es liegt im Ermessen des Gerichts, dafür auf die finanzielle Leistungsfähigkeit und Liquidität der vorschusspflichtigen Partei gebührend Rücksicht zu nehmen (BSK ZPO- R ÜEGG/RÜEGG, a.a.O., Art. 98 N 2). Für die Leistung des Kostenvorschusses sind im Gesetz zwei Fristansetzungen vorgesehen; die erste Frist in Art. 101 Abs. 1 ZPO, die zweite als Nachfrist bezeichnet in Art. 101 Abs. 3 ZPO. Letztere kommt zum Tragen, wenn die erste Frist unbenutzt abgelaufen ist. Wird auch innerhalb der Nachfrist nicht bezahlt, ist auf die Klage nicht einzutreten. Das Gesetz legt die Dauer der Fristen nicht fest (vgl. Art. 101 ZPO). Es handelt sich um gerichtliche Fristen. Als solche können sie auf ein vor Fristablauf eingereichtes Gesuch hin erstreckt werden (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO). Gestützt auf Art. 118 Abs. 2 ZPO besteht die Möglichkeit, die unentgeltliche Rechtspflege nur teilweise, d.h. für einen oder zwei der drei Teilansprüche nach - 5 - Art. 118 Abs. 1 ZPO (Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen [lit. a], Befreiung von den Gerichtskosten [lit. b] und Bestellung eines Rechtsbeistandes [lit. c]), zu gewähren (BGE 141 III 369 E. 4.3.2). Ein Gesuch um Abnahme der Kostenvorschusspflicht kann mithin ein Gesuch um teilweise Gewährung der un- entgeltlichen Rechtspflege darstellen, weshalb auch die entsprechenden Voraus- setzungen zur Anwendung gelangen. Dabei gilt zwar die (beschränkte) Untersu- chungsmaxime, diese wird jedoch durch das Antragsprinzip sowie die Offenle- gungs- und Mitwirkungsobliegenheiten der gesuchstellenden Person einge- schränkt. Es obliegt der gesuchstellenden Partei, ihre Einkommens- und Vermö- gensverhältnisse sowie ihre finanziellen Verpflichtungen umfassend offenzulegen und zu belegen (Art. 119 Abs. 1 und 2 ZPO; vgl.”
“Für die Leistung des Kostenvorschusses sind im Gesetz zwei Fristanset- zungen vorgesehen; die erste Frist in Art. 101 Abs. 1 ZPO, die zweite als Nach- frist bezeichnet in Art. 101 Abs. 3 ZPO. Letztere kommt zum Tragen, wenn die erste Frist unbenutzt abgelaufen ist. Wird auch innerhalb der Nachfrist nicht be- zahlt, ist auf die Klage resp. das Gesuch nicht einzutreten. Das Gesetz legt die Dauer der Fristen nicht fest (vgl. Art. 101 ZPO). Es handelt sich um gerichtliche Fristen. Als solche können sie auf ein vor Fristablauf eingereichtes Gesuch hin erstreckt werden. Im Gesuch müssen zureichende Gründe (z.B. ungenügende Li- quidität und daher erhebliche Einschränkung im bisherigen Lebensstandard durch die Leistung des Kostenvorschusses) für eine Fristerstreckung dargetan werden (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO; vgl. auch Oger ZH PC110055 vom 11. Januar 2012 E. 4.3.4). Kann aus finanziellen Gründen nicht (rechtzeitig) bezahlt werden, so besteht – entsprechend dem vorinstanzlichen Hinweis (act. 3 S. 2) – auch die Möglichkeit, um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zu ersuchen, welche (vorerst) von der Vorschussleistung befreien würde (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO; Art. 123 Abs. 1 ZPO). Diesfalls ist in einem Gesuch darzulegen, dass die Mittel fehlen, um neben dem Lebensunterhalt den Prozess zu finanzieren. Hierfür sind die Ein- kommens- und Vermögensverhältnisse sowie sämtliche finanziellen Verpflichtun- gen umfassend offenzulegen und zu belegen (vgl. Art. 117 lit. a ZPO und Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sollte die Beschwerdeführerin mittellos im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO, aber der Beschwerdegegner zur Bezahlung der (gesamten) Prozesskosten in der Lage sein, müsste sie einen Prozesskostenvorschuss von ihm verlangen. Der Anspruch eines Ehegatten auf einen solchen Vorschuss vom anderen Ehe- - 4 - gatten folgt aus der ehelichen Beistandspflicht.”
Für Fristerstreckungen nach Art. 144 Abs. 2 ZPO ist das Vorliegen «zureichender Gründe» erforderlich; in der Praxis werden Gesuche um Verschiebung eines Verhandlungstermins jedoch regelmässig strenger beurteilt als reine Fristerstreckungen.
“Im vorliegenden Fall trage das unbegründete Urteil ein falsches Datum und sei nicht von der zuständigen Richterin unterschrieben worden. Solche Fehler wür- den bei Arbeit unter hohem Zeitdruck bei gleichzeitig mangelnden Ressourcen auf- treten. Sie sei deshalb zuversichtlich, dass sich die Eingabe nebst Verhandlungs- unfähigkeitszeugnis in der Gerichtsakte befinde (Urk. 28 S. 3 f.). 4.1.Die Vorladung zu einem Gerichtstermin hat für das Gericht und die Parteien rechtsverbindliche Wirkung und es treten die gesetzlichen Säumnisfolgen (Art. 147, Art. 234 ZPO) ein, wenn eine oder beide Parteien nicht erscheinen (BSK ZPO- Brändli/Bühler, Art. 135 N 1). Das Gericht kann den Gerichtstermin gemäss Art. 135 lit. b ZPO aber aus zureichenden Gründen verschieben, wenn es von einer Partei vor dem Termin darum ersucht wird. Die gesuchstellende Person hat den Verschiebungsgrund glaubhaft zu machen. Obwohl "zureichende Gründe" auch Voraussetzung einer Fristerstreckung sind (Art. 144 Abs. 2 ZPO), werden Gesuche um Verschiebung einer Verhandlung regelmässig strenger beurteilt als Fristerstre- ckungen. Ganz allgemein sind an das Vorliegen eines zureichenden Grundes dann hohe Anforderungen zu stellen, wenn der Termin – wie vorliegend – vorgängig mit den Rechtsvertretern der Parteien abgesprochen worden ist, die diesfalls die Ver- fügbarkeit der Parteien abzuklären haben. Wird als Grund ein Krankheitsfall geltend gemacht, so ist dieser – wie die Vorinstanz richtig erwog – durch ein Arztzeugnis nachzuweisen, welches eine Verhandlungsunfähigkeit belegt (BSK ZPO-Brändli/Büh- ler, Art. 135 N 13 ff. m.w.H.). 4.2.Das Verschiebungsgesuch ist wortlautgemäss und wie bereits erwogen vor dem Verhandlungstermin zu stellen. Nach dem Termin ist lediglich ein Wiederher- stellungsgesuch möglich. Das Gesuch kann ausdrücklich oder bloss sinngemäss gestellt werden. So kann auch ein verspätetes Verschiebungsgesuch als Wieder- - 8 - herstellungsgesuch materiell geprüft werden, sofern ein Wiederherstellungsgrund ausreichend substantiiert wird.”
Die Rechtsprechung und einschlägige Lehre neigen dazu, Art. 144 ZPO auch auf gerichtliche Fristerstreckungen in summarischen Verfahren der LEF anzuwenden. In der Literatur und Rechtsprechung wird dies zumindest ab dem Zeitpunkt bejaht, in dem das Ersuchen um Fristerstreckung eingereicht wird.
“Ancorché senza particolare esame delle norme ricordate in ingresso, la giurisprudenza federale e la dottrina specializzata in ambito esecutivo paiono pure esse orientate verso l’applicazione degli art. 144 e 148 CPC ai termini giudiziari anche nelle procedure sommarie della LEF, perlomeno a partire dal loro inoltro (per l’art. 144 CPC: sentenze del Tribunale federale 5A_545/2017 del 13 aprile 2018 consid. 5.2, 5D_49/2013 del 29 luglio 2013 consid. 6.1, 5D_117/2013 del 16 luglio 2013 consid. 7 e 5D_21/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5; Abbet, op. cit., n. 93 e 95 ad art. 84; contra: Abbet in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 144 CPC; per l’art. 148 CPC: DTF 138 III 488, consid. 3.2.5; sentenze del Tribunale federale 5A_102/2014 del 22 maggio 2014, consid. 4.2 e 5D_166/2012 del 7 febbraio 2012, consid. 4.3.2; Abbet, op. cit., n. 96 ad art. 84; Russenberger/Minet in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 33 LEF; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 237, seconda osservazione; specialmente per quanto attiene alla fissazione di una nuova udienza: sentenza del Tribunale federale 5A_290/2011 del 23 settembre 2011 consid. 1.3.1, BlSchK 2013, 45 contra: Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 148 CPC; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 148; Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 2 ad art.”
“Ancorché senza particolare esame delle norme ricordate in ingresso, la giurisprudenza federale e la dottrina specializzata in ambito esecutivo paiono pure esse orientate verso l’applicazione degli art. 144 e 148 CPC ai termini giudiziari anche nelle procedure sommarie della LEF, perlomeno a partire dal loro inoltro (per l’art. 144 CPC: sentenze del Tribunale federale 5A_545/2017 del 13 aprile 2018 consid. 5.2, 5D_49/2013 del 29 luglio 2013 consid. 6.1, 5D_117/2013 del 16 luglio 2013 consid. 7 e 5D_21/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5; Abbet, op. cit., n. 93 e 95 ad art. 84; contra: Abbet in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 144 CPC; per l’art. 148 CPC: DTF 138 III 488, consid. 3.2.5; sentenze del Tribunale federale 5A_102/2014 del 22 maggio 2014, consid. 4.2 e 5D_166/2012 del 7 febbraio 2012, consid. 4.3.2; Abbet, op. cit., n. 96 ad art. 84; Russenberger/Minet in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 33 LEF; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 237, seconda osservazione; specialmente per quanto attiene alla fissazione di una nuova udienza: sentenza del Tribunale federale 5A_290/2011 del 23 settembre 2011 consid. 1.3.1, BlSchK 2013, 45 contra: Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 148 CPC; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 148; Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 2 ad art. 147 CPC; Baeriswyl/Milani/Schmid in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 33 LEF). Nell’ultimo stato della sua giurisprudenza, la Camera ha lasciato aperta la questione del diritto applicabile – CPC o LEF (sentenze della CEF”
“Ancorché senza particolare esame delle norme ricordate in ingresso, la giurisprudenza federale e la dottrina specializzata in ambito esecutivo paiono pure esse orientate verso l’applicazione degli art. 144 e 148 CPC ai termini giudiziari anche nelle procedure sommarie della LEF, perlomeno a partire dal loro inoltro (per l’art. 144 CPC: sentenze del Tribunale federale 5A_545/2017 del 13 aprile 2018 consid. 5.2, 5D_49/2013 del 29 luglio 2013 consid. 6.1, 5D_117/2013 del 16 luglio 2013 consid. 7 e 5D_21/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5; Abbet, op. cit., n. 93 e 95 ad art. 84; contra: Abbet in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 144 CPC; per l’art. 148 CPC: DTF 138 III 488, consid. 3.2.5; sentenze del Tribunale federale 5A_102/2014 del 22 maggio 2014, consid. 4.2 e 5D_166/2012 del 7 febbraio 2012, consid. 4.3.2; Abbet, op. cit., n. 96 ad art. 84; Russenberger/Minet in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 33 LEF; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 237, seconda osservazione; specialmente per quanto attiene alla fissazione di una nuova udienza: sentenza del Tribunale federale 5A_290/2011 del 23 settembre 2011 consid. 1.3.1, BlSchK 2013, 45 contra: Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 148 CPC; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 148; Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 2 ad art.”
Gegen prozessleitende Verfügungen ist eine Beschwerde nur zulässig, wenn durch sie der beschwerdeführenden Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. In der Literatur und Rechtsprechung wird ausgeführt, dass ein solcher Nachteil bei Fristansetzungen und -erstreckungen (Art. 144 ZPO) kaum je anzunehmen ist. Die betroffene Partei muss einen solchen Nachteil in der Beschwerdeschrift darlegen und, soweit er nicht offenkundig ist, beweisen.
“Gegen prozesslei- tende Verfügungen ist die Beschwerde – von den hier nicht einschlägigen, im Ge- setz explizit vorgesehenen Fällen (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO) abgesehen – nur zu- lässig, wenn durch sie der beschwerdeführenden Partei ein nicht leicht wiedergut- zumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO). Ein solcher Nachteil ist ohne Weiteres anzunehmen, wenn er auch durch einen für den Ansprecher güns- tigen Endentscheid nicht mehr beseitigt werden kann. Indes ist bei der Annahme eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils grundsätzlich Zu- rückhaltung angebracht. Der Gesetzgeber hat die selbstständige Anfechtung ge- wöhnlicher Inzidenzentscheide absichtlich erschwert, denn der Gang des Prozes- - 4 - ses sollte nicht unnötig verzögert werden (Botschaft ZPO, BBl 2006, 7221 ff., 7377). In der Literatur wird unter Verweis auf die Botschaft die Auffassung vertre- ten, dass bei Vorladungen (Art. 133/134 ZPO), Terminverschiebungen (Art. 135 ZPO), Fristansetzungen und -erstreckungen (Art. 144 ZPO) oder Beweisanord- nungen (Art. 231 ZPO) ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil kaum je in Betracht fallen könne (BK ZPO-Sterchi, Art. 319 N 14; Blickensdorfer, DIKE- Komm-ZPO, Art. 319 N 41). Die entsprechenden prozessleitenden Verfügungen können somit erst im Rahmen des Hauptrechtsmittels gegen den Endentscheid beanstandet werden. Die betroffene Partei muss einen nicht leicht wiedergutzu- machenden Nachteil dartun, d.h. sie ist beweispflichtig, sofern die Gefahr nicht von vornherein offenkundig ist (BK ZPO-Sterchi, Art. 319 N 15). Fehlt die Rechtsmittelvoraussetzung des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, so ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. 3.1. Die Klägerin macht geltend, es drohe ihr durch den angefochtenen Be- schluss ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil bzw. werde dadurch ihre Lage erheblich erschwert. Indem die Vorinstanz ihre gesamte Stellungnahme vom 2.”
“Bei der Vorladung handelt es sich um einen prozessleitenden Ent- scheid nach Art. 124 Abs. 1 ZPO. Gegen einen solchen ist die Beschwerde – von den hier nicht einschlägigen, im Gesetz explizit vorgesehenen Fällen (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO) abgesehen – nur zulässig, wenn durch ihn ein nicht leicht wie- dergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 2 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 ZPO). Ein solcher liegt vor, wenn er auch durch einen für die beschwerdeführen- de Partei günstigen Endentscheid nicht mehr beseitigt werden kann. Bei der An- nahme eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils ist grund- sätzlich Zurückhaltung angebracht. Der Gesetzgeber hat die selbstständige An- fechtung prozessleitender Verfügungen absichtlich erschwert, denn der Gang des Prozesses sollte nicht unnötig verzögert werden (Botschaft zur ZPO, BBl 2006 S. 7221, 7377). In der Literatur wird unter Verweis auf die Botschaft die Auffas- sung vertreten, dass bei Vorladungen (Art. 133/134 ZPO), Terminverschiebungen (Art. 135 ZPO), Fristansetzungen und -erstreckungen (Art. 144 ZPO) oder Be- weisanordnungen (Art. 231 ZPO) ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil kaum je in Betracht fallen könne (BK ZPO-Sterchi, Art. 319 N 14; Blickenstor-fer, DIKE-Komm-ZPO, Art. 319 N 42). Die entsprechenden prozessleitenden Verfü- gungen können somit erst im Rahmen des Hauptrechtsmittels gegen den End- entscheid beanstandet werden. Ein drohender, nicht leicht wiedergutzumachen- der Nachteil ist sodann in der Beschwerdeschrift selbst geltend zu machen und nachzuweisen, soweit er nicht offenkundig ist (BK ZPO-Sterchi, Art. 321 N 17, Art. 319 N 15). Fehlt die Rechtsmittelvoraussetzung des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, so ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. - 4 -”
“Abgesehen davon ist eine Beschwerde gegen eine prozessleitende Verfü- gung wie der vorliegenden Fristansetzung zur Stellungnahme durch die Vorin- stanz – mit Ausnahme von hier mit Bezug auf den Gesuchsgegner nicht einschlä- gigen, im Gesetz explizit vorgesehenen Fällen (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO) – nur zu- lässig, wenn durch sie der beschwerdeführenden Partei ein nicht leicht wiedergut- zumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO). Ein solcher Nachteil ist ohne Weiteres anzunehmen, wenn er auch durch einen für den Ansprecher güns- tigen Endentscheid nicht mehr beseitigt werden kann. Indes ist bei der Annahme eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils grundsätzlich Zu- rückhaltung angebracht. Der Gesetzgeber hat die selbstständige Anfechtung ge- wöhnlicher prozessleitender Entscheide absichtlich erschwert, denn der Gang des Prozesses sollte nicht unnötig verzögert werden (Botschaft ZPO, BBl 2006, 7221 ff., 7377). In der Literatur wird unter Verweis auf die Botschaft die Auffassung ver- treten, dass bei Vorladungen (Art. 133/134 ZPO), Terminverschiebungen (Art. 135 ZPO), Fristansetzungen und -erstreckungen (Art. 144 ZPO) oder Beweisanord- nungen (Art. 231 ZPO) ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil kaum je in Betracht fallen könne (BK ZPO-Sterchi, Art. 319 N 14; Blickenstorfer, DIKE- Komm-ZPO, Art. 319 N 42). Die entsprechenden prozessleitenden Verfügungen können somit erst im Rahmen des Hauptrechtsmittels gegen den Endentscheid beanstandet werden. Die betroffene Partei muss einen nicht leicht wiedergutzu- machenden Nachteil dartun, d.h. sie ist beweispflichtig, sofern die Gefahr nicht von vornherein offenkundig ist (BK ZPO-Sterchi, Art. 319 N 15). Fehlt die Rechtsmittelvoraussetzung des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, so ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Vorliegend legt der Gesuchsgegner in seiner Beschwerdeschrift mit keinem Wort dar, inwiefern ihm durch den angefochtenen Entscheid ein nicht leicht wie- dergutzumachender Nachteil droht. Ein solcher ist auch nicht offensichtlich: Zwar rügt der Gesuchsgegner sinngemäss eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, in- dem er geltend macht, die angesetzte Frist für eine Stellungnahme sei für eine - 4 - fachgerechte Antwort zu kurz (Urk.”
“Gegen prozesslei- tende Verfügungen ist die Beschwerde – von den hier nicht einschlägigen, im Ge- setz explizit vorgesehenen Fällen (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO) abgesehen – nur zu- lässig, wenn durch sie der beschwerdeführenden Partei ein nicht leicht wiedergut- zumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO). Ein solcher Nachteil ist ohne Weiteres anzunehmen, wenn er auch durch einen für den Ansprecher güns- tigen Endentscheid nicht mehr beseitigt werden kann. Indes ist bei der Annahme eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils grundsätzlich Zu- rückhaltung angebracht. Der Gesetzgeber hat die selbstständige Anfechtung ge- wöhnlicher Inzidenzentscheide absichtlich erschwert, denn der Gang des Prozes- ses sollte nicht unnötig verzögert werden (Botschaft ZPO, BBl 2006, 7221 ff., 7377). In der Literatur wird unter Verweis auf die Botschaft die Auffassung vertre- ten, dass bei Vorladungen (Art. 133/134 ZPO), Terminverschiebungen (Art. 135 ZPO), Fristansetzungen und -erstreckungen (Art. 144 ZPO) oder Beweisanord- nungen (Art. 231 ZPO) ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil kaum je in Betracht fallen könne (BK ZPO-Sterchi, Art. 319 N 14; Blickensdorfer, DIKE- Komm-ZPO, Art. 319 N 41). Die entsprechenden prozessleitenden Verfügungen können somit erst im Rahmen des Hauptrechtsmittels gegen den Endentscheid beanstandet werden. Die betroffene Partei muss einen nicht leicht wiedergutzu- machenden Nachteil dartun, d.h. sie ist beweispflichtig, sofern die Gefahr nicht von vornherein offenkundig ist (BK ZPO-Sterchi, Art. 319 N 15). Fehlt die Rechtsmittelvoraussetzung des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, so ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
Gerichtliche Fristerstreckungen nach Art. 144 Abs. 2 ZPO sind möglich, wenn das Gericht vor Fristablauf um Erstreckung ersucht wird und zureichende Gründe vorliegen. In der zitierten Entscheidung wurde eine Erstreckung von rund eineinhalb Wochen wegen Ferienabwesenheiten als nicht zu beanstanden erachtet, weil das Ersuchen rechtzeitig gestellt und der Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung beachtet worden war.
“290) könne die Beschwerdeinstanz beim betreffenden Amt sowie bei einer allfälligen Gegenpartei eine Vernehmlassung einholen, wenn die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet sei. Die Vorschriften der ZPO über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO; SR 272) kämen sinngemäss zur Anwendung. Art. 253 ZPO besage, dass wenn das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheine, das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit gebe, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Die in § 27 Abs. 2 EGSchKG einzuholende Vernehmlassung sowie die in Art. 253 ZPO erwähnte Stellungnahme würden keine gesetzliche Frist beinhalten. Es handle sich folglich um eine gerichtliche Frist. Gerichtliche Fristen könnten aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht werde. Vorliegend habe sie am 12. Mai 2023 dem Betreibungsamt eine kurze Frist für eine Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt. Aufgrund von Ferienabwesenheiten habe das Betreibungsamt rechtzeitig um eine Fristerstreckung bis am 5. Juni 2023 ersucht (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Die Erstreckung der Frist um eineinhalb Wochen sei nicht zu beanstanden, der Verfahrensbeschleunigung sei dabei Rechnung getragen worden. Folglich sei die Eingabe des Betreibungsamts zu berücksichtigen. 4.2. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine unrichtige Rechtsanwendung vor, weil diese die Stellungnahme des Betreibungsamts vom 5. Juni 2023 nicht als verspätet aus dem Recht gewiesen habe. Sie wiederholt die Vorbringen, die sie bereits vor der Vorinstanz vorgetragen hat. Zusammenfassend trägt sie vor, dass auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG nicht die Bestimmungen über das Summarverfahren, sondern die Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO über die Beschwerde zur Anwendung kämen, da es sich nicht um ein klassisches erstinstanzliches Verfahren, sondern um ein Rechtsmittelverfahren handle. Art. 322 Abs. 2 ZPO sehe für die Beschwerdeantwort die gleiche Frist wie für die Beschwerde vor. Dies diene der Waffengleichheit, weshalb die Frist nicht erstreckt werden könne. Falls es die Absicht des Gesetzgebers gewesen sei, mit § 27 Abs.”
Für Fristerstreckungen nach Art. 144 Abs. 2 ZPO ist das Vorliegen «zureichender Gründe» erforderlich. In der Praxis werden Gesuche um Verschiebung von Verhandlungsterminen jedoch regelmässig strenger beurteilt als Gesuche um Fristerstreckung (vgl. Urteil LA240010).
“Im vorliegenden Fall trage das unbegründete Urteil ein falsches Datum und sei nicht von der zuständigen Richterin unterschrieben worden. Solche Fehler wür- den bei Arbeit unter hohem Zeitdruck bei gleichzeitig mangelnden Ressourcen auf- treten. Sie sei deshalb zuversichtlich, dass sich die Eingabe nebst Verhandlungs- unfähigkeitszeugnis in der Gerichtsakte befinde (Urk. 28 S. 3 f.). 4.1.Die Vorladung zu einem Gerichtstermin hat für das Gericht und die Parteien rechtsverbindliche Wirkung und es treten die gesetzlichen Säumnisfolgen (Art. 147, Art. 234 ZPO) ein, wenn eine oder beide Parteien nicht erscheinen (BSK ZPO- Brändli/Bühler, Art. 135 N 1). Das Gericht kann den Gerichtstermin gemäss Art. 135 lit. b ZPO aber aus zureichenden Gründen verschieben, wenn es von einer Partei vor dem Termin darum ersucht wird. Die gesuchstellende Person hat den Verschiebungsgrund glaubhaft zu machen. Obwohl "zureichende Gründe" auch Voraussetzung einer Fristerstreckung sind (Art. 144 Abs. 2 ZPO), werden Gesuche um Verschiebung einer Verhandlung regelmässig strenger beurteilt als Fristerstre- ckungen. Ganz allgemein sind an das Vorliegen eines zureichenden Grundes dann hohe Anforderungen zu stellen, wenn der Termin – wie vorliegend – vorgängig mit den Rechtsvertretern der Parteien abgesprochen worden ist, die diesfalls die Ver- fügbarkeit der Parteien abzuklären haben. Wird als Grund ein Krankheitsfall geltend gemacht, so ist dieser – wie die Vorinstanz richtig erwog – durch ein Arztzeugnis nachzuweisen, welches eine Verhandlungsunfähigkeit belegt (BSK ZPO-Brändli/Büh- ler, Art. 135 N 13 ff. m.w.H.). 4.2.Das Verschiebungsgesuch ist wortlautgemäss und wie bereits erwogen vor dem Verhandlungstermin zu stellen. Nach dem Termin ist lediglich ein Wiederher- stellungsgesuch möglich. Das Gesuch kann ausdrücklich oder bloss sinngemäss gestellt werden. So kann auch ein verspätetes Verschiebungsgesuch als Wieder- - 8 - herstellungsgesuch materiell geprüft werden, sofern ein Wiederherstellungsgrund ausreichend substantiiert wird.”
Bei Streit über das Fristwahrende ist auf den Nachweis der rechtzeitigen Abgabe oder Zustellung der Eingabe (z. B. Poststempel, Übergabe an das Gericht) abzustellen. Fehlt ein solcher Nachweis und ergibt die Aktenlage, dass die Eingabe verspätet eingetroffen ist, bleibt sie in der Regel unberücksichtigt, da gesetzliche Fristen nicht erstreckt werden können.
“________ (ci-après : l’appelante) a adressé au Président du Tribunal de prud’hommes du district de Lausanne (ci-après : le président) un courrier intitulé « Demande de conseils et de prolongation pour la soumission d’un appel » ainsi que des annexes commentées. Cet acte a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Le 25 juin 2024 également, l'appelante a déposé une « Lettre d’Appel », une « Lettre de Motivation pour l'Appel » et des pièces par devant la Cours de céans. 4. 4.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il s’agit d’un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC) 4.2 En l’espèce, dans son courrier du 25 juin 2024 destiné au président, l’appelante a, notamment, manifesté son intention de faire appel du jugement du 24 mai 2024. Le même jour, elle s’est adressée à la Cour de céans pour, selon ses termes, motiver son appel. Ces actes doivent être considérés comme un appel. Formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection, contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à ces égards. 5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“00184 sind von CHF420 auf CHF0 zu reduzieren. 4 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 420 im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 zurückzu- erstatten. 5 - Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, für die Schlich- tungsverhandlungen im Bezug auf GV.2021.00049, GV.2021.00052, GV.2021.00053, GV.2021.00054, GV.2021.00055, GV.2021.00129, GV.2021.00184 erneut vorzuladen." 1.4. Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergän- zenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 20 S. 3), ist sie darauf hin- zuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Voranmel- dung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten nehmen kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Be- schwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie weder erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert laufender Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 18 und Urk. 20]) Rechtsmittelschrift der Klägerin vom 22. Oktober 2021 berücksichtigt werden kann. 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-19). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen, denn soweit die Be- schwerde sich gegen die Höhe der Kosten für das Schlichtungsverfahren richtet, ist die Beklagte nicht beschwert (auch nicht durch das vorliegende Verfahren, da ihr hierfür keine Kosten auferlegt werden [vgl. nachfolgend Ziff. 5.1]), und im Übri- gen erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (vgl. nachfolgend Ziff. 2.1). Die Sache ist spruchreif. 2.1. Bei der Klagebewilligung handelt es sich nicht um einen Entscheid und sie ist dementsprechend nicht anfechtbar (BGE 140 III 227 E. 3 = Pra 104/2015 - 4 - Nr.”
“Die Eingabe wur- de indes erst am 8. September 2021 der Schweizerischen Post übergeben (vgl. Datum Poststempel). Die Eingabe erweist sich damit als verspätet, weshalb da- rauf nicht einzutreten ist. Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass die Berufungsfrist eine gesetzliche Frist ist, welche nicht erstreckt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die Berufung wäre daher innert der Berufungsfrist abschliessend zu begründen gewesen und auch sämtliche Beilagen und Kopien hätten innert der 10-tägigen Frist eingereicht werden müssen.”
Wird auf das Berufungsbegehren nicht fristgerecht geantwortet, folgt das Berufungsverfahren in der Regel im Zustand des Dossiers; verspätete Schriftsätze und deren Beilagen bleiben grundsätzlich unberücksichtigt. Die Antwortfrist gilt als gesetzliche Frist und ist grundsätzlich nicht verlängerbar; ausnahmsweise kann jedoch ein Gesuch um Fristgewährung bzw. um Wiedereinsetzung gestellt werden, wenn die säumige Partei glaubhaft macht, dass ihr das Versäumnis nicht oder nur leicht anzulasten ist.
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.1.2 A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai de 30 jours imparti par la Cour et sa requête en restitution de délai a été rejetée par arrêt ACJC/487/2022 du 6 avril 2022. 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. citées). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 312 al. 2 CPC, le délai pour le dépôt de la réponse est de trente jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). 1.2.2 L'intimé a répondu plus de 30 jours après que l'appel lui a été notifié. Son écriture est donc irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent. Il sera procédé sans tenir compte de ce défaut. 1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid.”
Bei Einschreiben gilt die in Art. 138 Abs. 3 ZPO vorgesehene siebentägige Fiktion: Wird ein empfohlenes Schreiben nicht binnen der sieben Tage nach dem erfolglosen Zustellversuch abgeholt, gilt es am siebten Tag als zugestellt. Diese fiktive Zustellung bestimmt den Zeitpunkt, ab dem gesetzliche Fristen beginnen bzw. ablaufen; eine Verlängerung der gesetzlichen Fristen ist nach Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht möglich.
“1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127). 5.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de notification vaut également lorsque le septième jour du délai de garde tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 5A_187/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 5.2 En l’espèce, la décision entreprise a été postée en recommandé le 8 novembre 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette dernière a laissé au recourant un avis de retrait le lendemain. Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le 17 novembre 2023. Le recourant devait s’attendre à se voir notifier la décision litigieuse. Il se savait en effet partie – en qualité de personne concernée – à une procédure pendante devant la justice de paix, ayant notamment été entendu à l’audience de la justice de paix du 26 octobre 2023. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 9 novembre 2023, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le jeudi 16 novembre 2023, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant, conformément à la fiction de l’art.”
“a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de garde par la Poste suisse, par exemple à la suite d’une demande de garde émise par le destinataire. Une personne se sachant partie à une procédure judiciaire doit en effet s'attendre à recevoir des actes du juge et doit donc relever son courrier ou prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 et les réf. citées). 3.2.1.3 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 3.2.2 En l’espèce, outre le fait que D.________ n'a pas retiré le pli recommandé qui lui avait été notifié par la juge de paix, il ressort du suivi des envois de la poste que L.________ a reçu le 23 mars 2023 un avis pour retirer le pli recommandé contenant l’ordonnance entreprise. On précisera à ce stade que les appelants se savaient parties à la procédure de première instance en cause, en particulier au vu de leurs déterminations du 23 février 2023 et de leur présence à l'audience du 28 février 2023. Ils devaient dès lors s’attendre à se voir notifier la décision querellée et ainsi prendre des dispositions pour recevoir leur courrier. Partant, eu égard au dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent à l’échec de la remise du pli – le 23 mars 2023, le délai de garde postale de sept jours est arrivé à échéance le 30 mars 2023, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée aux appelants (art.”
“à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel (IV), vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 27 juillet 2021, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 2 août 2021, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli est parvenu le lendemain à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 10 août 2021 dont il disposait pour le retirer, que le délai de garde a été prolongé à la demande de l’intéressé au 31 août 2021 et que le pli lui a été remis à cette date, vu le recours exercé par le poursuivi par courrier du 6 septembre 2021 en produisant la décision attaquée et en demandant une prolongation du délai pour produire un mémoire motivé au 30 septembre 2021, vu la requête d’effet suspensif déposée par le poursuivi le 8 septembre 2021 et rejetée par décision du 10 septembre 2021 ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op.”
Ein gesetzlicher Fristlauf im Sinne von Art. 144 Abs. 1 ZPO ist nicht verlängerbar. Deshalb rechtfertigen weder die Abwesenheit oder Unverfügbarkeit des Anwalts noch mangelnde juristische Kenntnisse ein nachträgliches Verlängern der Frist oder die Gewährung einer zusätzlichen Frist zur Vervollständigung einer ungenügenden Begründung; die Partei muss die formellen Fristerfordernisse selbst einhalten und die Begründung innerhalb der gesetzlichen Frist vorlegen.
“, à la charge du poursuivant (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV), vu le courrier daté du 8 et mis à la poste le 9 novembre 2024 par lequel le poursuivant a demandé un délai pour faire recours contre le prononcé susmen-tionné, au motif que son avocat était indisponible, vu le courrier du 11 novembre 2024 par lequel la juge de paix a indiqué au poursuivant qu'il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de prolonger le délai de recours et lui a demandé d'indiquer, d'ici au 18 novembre 2024, si son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu l'écriture du 16 novembre 2024 du poursuivant, qui réitère sa demande de prolongation du délai de recours et précise que "si ce délai n'est pas réalisable », son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu la transmission du dossier de la cause à l'autorité de céans le 19 novembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art.”
“, à la charge de la poursuivie (IV et V) et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (VI), vu la notification de ce dispositif à la poursuivie, par son avocat, le 7 février 2024, vu la demande de motivation déposée par la poursuivie, sous la plume de son avocat, le lundi 19 février 2024, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 juin 2024 et notifiés à la poursuivie, par son avocat, le 10 juin 2024, vu le courrier du 19 juin 2024 par lequel H.________ déclare recourir contre le prononcé précité et sollicite la fixation d’un délai de trente jours pour déposer un mémoire écrit et motivé, en raison de « l’absence temporaire » de son avocat, vu le courrier du 20 juin 2024 par lequel la Vice-présidente de la Cour de céans a informé la prénommée que le délai de recours étant un délai légal, il n’était pas possible de le prolonger, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid.”
“1 En l'espèce, l'effet suspensif ne sera pas accordé au recours, puisqu'à la suite de l'annulation de la décision d'avance de frais, cette conclusion est devenue sans objet. 2.1.2. Selon l'art. 10 al. 3 LPA, lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le président de la Cour est en règle générale tenu d'entendre le recourant. Cette règle n'est toutefois pas absolue, étant précisé qu'il appartient à cette Autorité de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'ordonner la comparution personnelle du recourant, dès lors que celle-ci ne modifierait en rien l'issue du recours, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous. 2.1.3 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). En l'espèce, le recourant ne peut pas demander à compléter son recours, quand bien même il n'est pas juriste, dès lors que le délai du recours est fixé par la loi et n'est pas susceptible de prolongation. 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le recourant allègue nouvellement subir une invalidité à 75%, ne pas pouvoir se déplacer en transports publics, raison pour laquelle il avait dû contracter un prêt, afin de faciliter sa mobilité par l'acquisition d'un véhicule. Il ajoute devoir supporter des dépenses de santé (soins dentaires et diabète) et produit de nouvelles pièces (devis du traitement dentaire, certificat médical relatif à son diabète).”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). 2.2. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.”
Ein rechtzeitig gestelltes und hinreichend begründetes Gesuch, auch durch den Rechtsvertreter, genügt zur Erstreckung gerichtlicher Fristen; das Gericht übt dabei sein Ermessen aus und berücksichtigt unter anderem Verfahrensbeschleunigung und die Interessen der Parteien.
“4 - Bezirkrichter Häusermann sei im Bezug auf CG210105 & CG210106 mit einem unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter zu ersetzen, der mir eine Verfügung bzw Endentscheid zur Ver- fügung im Bezug auf CG210105 & CG210106 stellen soll." c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Beschwer- de sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshand- lungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. a) Die Klägerin verlangt die Nichtigerklärung und Aufhebung der Gutheissung der Fristerstreckungsgesuche vom 31. Januar 2022 und 21. Februar 2022 (für die Erstattung der Klageantwort). Darüber wurde im angefochtenen Be- schluss betreffend Ausstand nicht entschieden und diese Fristerstreckungen kön- - 3 - nen damit nicht mit der vorliegenden Beschwerde angefochten werden. Insoweit kann daher auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. b) Eine Nichtigkeit der Fristerstreckungen ist ohnehin nicht ersichtlich. Wie bereits die Vorinstanz korrekt dargelegt hat (Urk. 2 Erwägung 7), können ge- richtliche Fristen erstreckt werden (Art. 144 Abs. 2 ZPO) und hat der Rechtsver- treter der Beklagten jeweils rechtzeitig und begründet um eine Fristerstreckung ersucht (vgl. Vi-Urk. 15 und 16). Gründe für eine Rechtswidrigkeit der Bewilligung sind nicht ersichtlich. Von einer Nichtigkeit kann keine Rede sein. 3. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“290) könne die Beschwerdeinstanz beim betreffenden Amt sowie bei einer allfälligen Gegenpartei eine Vernehmlassung einholen, wenn die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet sei. Die Vorschriften der ZPO über das summarische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO; SR 272) kämen sinngemäss zur Anwendung. Art. 253 ZPO besage, dass wenn das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheine, das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit gebe, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Die in § 27 Abs. 2 EGSchKG einzuholende Vernehmlassung sowie die in Art. 253 ZPO erwähnte Stellungnahme würden keine gesetzliche Frist beinhalten. Es handle sich folglich um eine gerichtliche Frist. Gerichtliche Fristen könnten aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn das Gericht vor Fristablauf darum ersucht werde. Vorliegend habe sie am 12. Mai 2023 dem Betreibungsamt eine kurze Frist für eine Stellungnahme bis am 25. Mai 2023 gesetzt. Aufgrund von Ferienabwesenheiten habe das Betreibungsamt rechtzeitig um eine Fristerstreckung bis am 5. Juni 2023 ersucht (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Die Erstreckung der Frist um eineinhalb Wochen sei nicht zu beanstanden, der Verfahrensbeschleunigung sei dabei Rechnung getragen worden. Folglich sei die Eingabe des Betreibungsamts zu berücksichtigen. 4.2. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine unrichtige Rechtsanwendung vor, weil diese die Stellungnahme des Betreibungsamts vom 5. Juni 2023 nicht als verspätet aus dem Recht gewiesen habe. Sie wiederholt die Vorbringen, die sie bereits vor der Vorinstanz vorgetragen hat. Zusammenfassend trägt sie vor, dass auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG nicht die Bestimmungen über das Summarverfahren, sondern die Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO über die Beschwerde zur Anwendung kämen, da es sich nicht um ein klassisches erstinstanzliches Verfahren, sondern um ein Rechtsmittelverfahren handle. Art. 322 Abs. 2 ZPO sehe für die Beschwerdeantwort die gleiche Frist wie für die Beschwerde vor. Dies diene der Waffengleichheit, weshalb die Frist nicht erstreckt werden könne. Falls es die Absicht des Gesetzgebers gewesen sei, mit § 27 Abs.”
Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden. Insbesondere Rechtsmittelfristen (z. B. Beschwerde‑ oder Berufungsfristen) sind nicht erstreckbar; eine Gewährung einer Nachfrist oder Fristerstreckung ist ausgeschlossen.
“Die zehntägige Rechtsmittelfrist gegen das Urteil vom 19. Juli 2024 lief am 3. Oktober 2024 ab. Die Berufungsklägerin übergab ihre Berufung am glei- chen Tag der Post und erhob damit innerhalb der Frist Berufung. Mit anderen Worten hat sie die Berufungsfrist nicht versäumt, weshalb eine Wiederherstellung derselben nicht möglich ist. Ohnehin könnte keine Rede davon sein, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden i.S.v. Art. 148 Abs. 1 i.f. ZPO träfe; die Beru- - 7 - fungsklägerin äussert sich nicht darüber, weshalb sie ihren Rechtsvertreter (erst) am vorletzten Tag der Berufungsfrist mandatierte (vgl. act. 21 Rz. 5). Selbst wenn man den Antrag als Fristerstreckungsgesuch entgegennehmen würde, könnte das Begehren nicht gutgeheissen werden, da gesetzliche Fristen nicht erstreckt wer- den können (vgl. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Damit ist auf das Gesuch um Wiederherstellung der Berufungsfrist nicht einzutreten. 2.6.In prozessualer Hinsicht ist schliesslich festzuhalten, dass die "Beru- fungsergänzung" der Berufungsklägerin vom 24. Oktober 2024 (Datum Poststem- pel, act. 26) nicht berücksichtigt werden kann, wurde diese doch erst nach Ablauf der Berufungsfrist eingereicht (zum prozessualen Gesuch um Bewilligung der un- entgeltlichen Rechtspflege s. E. 4.2. nachstehend). 3.Wie bereits erwogen, beantragt die Berufungsklägerin in ihrer Berufung vom 3. Oktober 2024 in der Sache die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils vom 19. Juli 2024 (act. 21 S. 2). Sie unterlässt es allerdings, sich darin mit den Er- wägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und aufzuzeigen, an welchen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leiden soll; vielmehr macht sie lediglich Ausführung zu ihrem Gesuch um Wiederherstellung der Berufungsfrist. Damit kommt sie ihrer Begründungsobliegenheit nicht nach, weswegen auf die Berufung nicht einzutreten ist.”
“, à la charge du poursuivant (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV), vu le courrier daté du 8 et mis à la poste le 9 novembre 2024 par lequel le poursuivant a demandé un délai pour faire recours contre le prononcé susmen-tionné, au motif que son avocat était indisponible, vu le courrier du 11 novembre 2024 par lequel la juge de paix a indiqué au poursuivant qu'il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de prolonger le délai de recours et lui a demandé d'indiquer, d'ici au 18 novembre 2024, si son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu l'écriture du 16 novembre 2024 du poursuivant, qui réitère sa demande de prolongation du délai de recours et précise que "si ce délai n'est pas réalisable », son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours, vu la transmission du dossier de la cause à l'autorité de céans le 19 novembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art.”
“1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise, rendue le 20 novembre 2024 et envoyée sous pli recommandé le même jour par la justice de paix, a été notifiée au recourant le 21 novembre 2024, selon le suivi des envois de la Poste. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 22 novembre 2024, et est arrivé à échéance le dimanche 1er décembre 2024, reporté de plein droit au lundi 2 décembre 2024 (cf. art. 142 al. 3 CPC). Or, le recours a été déposé le 9 décembre 2024, soit hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.”
“2 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1) ; si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a été adressée à U.________ sous pli recommandé le 19 juin 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 20 juin 2024 et ledit office a tenté de le distribuer au recourant le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le 28 juin 2024. U.________ devait s’attendre à se voir notifier l’ordonnance litigieuse. Il se savait en effet partie - en qualité de personne concernée - à une procédure pendante devant la juge de paix, ayant notamment été entendu à l’audience de cette magistrate du 5 juin 2024, à l’issue de laquelle la juge a indiqué aux comparants qu’elle allait statuer par voie de mesures provisionnelles sur le renforcement ou non de la mesure de curatelle pendant la durée de l’expertise.”
“Nr. 21). Im Übrigen ergibt sich aus Art. 48 Abs. 2 VRP/SG jedenfalls nicht eindeutig, dass die Rekursbehörde stets eine Nachfrist zu gewähren hätte, selbst wenn das Rechtsmittel bewusst ohne Begründung eingereicht wurde, um eine Verlängerung der Frist zu erlangen, ist doch Art. 48 Abs. 2 VRP/SG sehr ähnlich formuliert wie Art. 140 Abs. 2 DBG. Auch Art. 119 Abs. 1 DBG ist dem Beschwerdeführer keine Hilfe. Der dort vorgesehene Grundsatz, wonach gesetzliche Fristen nicht erstreckbar sind, ist typisch für das Verfahrensrecht (vgl. etwa Art. 22 Abs. 1 VwVG [SR 172.021]; Art. 89 Abs. 1 StPO; Art. 144 Abs. 1 ZPO) und keine Besonderheit der direkten Bundessteuer. Der Beschwerdeführer zeigt denn auch nicht auf, dass gesetzliche Fristen des St. Galler Rechts erstreckbar wären.”
“]», ainsi qu’un délai lui permettant de trouver un nouvel avocat «pour faire opposition à la [décision] pour les visites chez [Monsieur] [...]». L’intimé Q.________ n’a pas été invité à déposer une réponse. 3. 3.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121) au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile. 4. L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai d'appel (cf. TF 4A_191/2017 du 25 avril 2017 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 311 CPC). La requête de l’appelante tendant à la prolongation du délai d’appel afin de lui permettre de consulter un nouvel avocat ne peut dès lors pas être admise. 5. 5.1 Pour être recevable, l’appel doit comporter des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid.”
“Er sei bis Ende Januar 2024 aus- gebucht. Die Schuldnerin verlangte, der Konkurs sei aufzuheben, eventualiter sei mit dem Entscheid – unter Erteilung der aufschiebenden Wirkung – zuzuwarten, bis die Zwischenbilanz Januar 2024 und der Jahresabschluss 2023 vorliegen würden (act. 13 Rz. 2 und 7). - 3 - Das vorinstanzliche Urteil wurde der Schuldnerin gemäss dem in den vorinstanzli- chen Akten befindlichen Zustellbeleg am 11. Januar 2024 zugestellt (act. 12/12). Die Beschwerdefrist lief folglich ab dem 12. Januar 2024 und bis am Montag, 22. Januar 2024 (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Neue Behauptungen und Urkundenbe- weise sind unabhängig davon, ob die zugrundeliegenden Tatsachen vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, zulässig, sie müssen in- des vor Ablauf der Beschwerdefrist vor- resp. beigebracht werden (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetz- liche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 5). Eine von der Schuldnerin in der Eingabe vom 22. Januar 2024 und damit am letzten Tag der Beschwerdefrist in Aussicht ge- stellte Nachreichung von Belegen und entsprechend ein Zuwarten mit dem Ent- scheid kommt damit nicht in Frage. Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem heutigen Entscheid wird der sinngemäss (erneut) von der Schuldnerin gestellte Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung obsolet.”
“Dazu gehört insbesondere, dass die Forderung des Gläubigers schon vor der Konkurseröffnung nebst Zinsen und Kosten bezahlt wurde, was - 3 - nach Art. 172 Ziff. 3 SchKG zur Abweisung des Konkursbegehrens geführt hätte, wenn es dem Konkursgericht bekannt gewesen wäre. Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Rechtsmittelverfahren auch dann aufgeho- ben werden, wenn die Schuldnerin durch Urkunden einen der drei gesetzlich vor- gesehenen Konkursaufhebungsgründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerver- zicht) nachweist. In diesem Fall hat die Schuldnerin jedoch überdies ihre Zah- lungsfähigkeit glaubhaft zu machen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). In jedem Fall ist zusätzlich erforderlich, dass die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzli- chen Konkursgerichts sichergestellt werden. Neue Behauptungen und Urkunden- beweise sind unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Ent- scheid ergangen sind, zulässig, müssen indes vor Ablauf der Beschwerdefrist bei- gebracht werden (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Die Gewährung ei- ner Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 5).”
“Zudem können mit der Beschwerdeschrift auch bestimmte im Gesetz vorgesehene Konkurshinde- rungsgründe, die sich nach dem erstinstanzlichen Entscheid ereignet haben (Til- gung, Hinterlegung, Gläubigerverzicht), geltend gemacht werden, wenn der - 3 - Schuldner gleichzeitig seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). Tilgung und Hinterlegung müssen einschliesslich Zinsen und Kos- ten erfolgt sein. Dazu gehört – jedenfalls soweit der Schuldner diese Kosten durch Säumnis veranlasst hat – auch die Sicherstellung der Kosten des Konkursgerich- tes und des Konkursamtes, für welche der Gläubiger nach Art. 169 SchKG haftet (Art. 172 Ziff. 3, Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG; KUKO SchKG-D IGGELMANN, 2. Aufl. 2014, Art. 172 N 3, Art. 174 N 10). Von der Prüfung der Zahlungsfähigkeit sieht die Kammer in ständiger Praxis ab, wenn die Kosten des Konkursamtes und des Konkursgerichtes zwar erst nach der Konkurseröffnung sichergestellt wurden, die Schuldtilgung im Übrigen aber ganz vor der Konkurseröffnung erfolgt ist (vgl. etwa ZR 110/2011 Nr. 79). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist aus- geschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; BGE 136 III 294 und ZR 110 [2011] Nr. 5 S. 8).”
“Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin mit dem Einlegen des Rechtsmittels ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Neue Behauptungen und Urkundenbe- weise über konkurshindernde Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren unbe- schränkt zugelassen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzli- chen Entscheid ergangen sind. Jedoch muss die Begründung samt Belegen voll- ständig innert der zehntägigen Beschwerdefrist erfolgen (Art. 321 ZPO). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO).”
“Soweit die Klägerin um Akteneinsicht sowie um Fristerstreckung zur ergänzenden Begründung ihrer Beschwerde ersucht (Urk. 25 S. 2 Ziff. 8), ist sie darauf hinzuweisen, dass sie als Verfahrenspartei jederzeit nach telefonischer Vo- ranmeldung während der Öffnungszeiten des Gerichts Einsicht in die Akten neh- men kann. Bei der in Art. 321 Abs. 1 ZPO statuierten Frist zur Einreichung der Beschwerde handelt es sich allerdings um eine gesetzliche Frist, weshalb sie we- der erstreckt noch neu angesetzt werden kann (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Vielmehr ist die Beschwerde innert der Beschwerdefrist abschliessend begründet einzu- reichen, weshalb vorliegend von vornherein nur die (am letzten Tag der Be- schwerdefrist zur Post gegebene [vgl. oben Erw. 1.c]) Rechtsmittelschrift der Klä- gerin vom 5. November 2021 berücksichtigt werden kann.”
“Im Be- schwerdeverfahren können neue Tatsachen geltend gemacht werden, wenn sie vor dem erstinstanzlichen angefochtenen Entscheid entstanden sind (Art. 174 Abs. 1 SchKG). Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Rechtsmittelverfahren auch dann aufgehoben werden, wenn die Schuldnerin durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkursaufhebungs- gründe (Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nachweist. In diesem Fall hat die Schuldnerin jedoch überdies ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft zu machen (vgl. Art. 174 Abs. 2 SchKG). In jedem Fall ist zusätzlich erforderlich, dass die Kosten des Konkursamtes und des erstinstanzlichen Konkursgerichts sicherge- stellt werden. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise sind unabhängig da- von, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind, zuläs- sig, müssen indes vor Ablauf der Beschwerdefrist beigebracht werden (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. ei- ner Nachfrist ist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZK ZPO- Freiburghaus/Afheldt,”
Gerichtliche Fristerstreckungen nach Art. 144 Abs. 2 ZPO sind möglich, wenn vor Ablauf der Frist um deren Erstreckung ersucht wird. Liegt ein rechtzeitiges und begründetes Ersuchen vor, erscheint eine Nichtigkeit der Bewilligung in den zitierten Entscheiden nicht ersichtlich.
“3 et les références citées), que le recourant expose que ses manquements à répondre aux courriers des autorités judiciaires sont causés par une maladie pour laquelle l’assurance-invalidité lui verse une demi-rente, que, dans ces circonstances, il est important pour lui de pouvoir continuer son activité commerciale, qu’il ne discute cependant pas la motivation de la décision attaquée selon laquelle l’avance de frais exigée n’avait pas été versée dans le délai imparti, ce qui avait pour conséquence la non entrée en matière sur la requête, que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, qu’il est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ; attendu qu’au demeurant l’art. 101 al. 3 CPC prévoit que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête, qu’en l’espèce, un délai échéant au 28 octobre 2024 pour procéder à l’avance de frais de 400 fr. a été imparti au recourant par avis du 16 octobre 2024, que le recourant n’as pas versé l’avance requise dans ce délai ni demandé, avant son échéance, la prolongation de celui-ci au sens de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il n’a pas davantage versé l’avance requise dans le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC, que la loi imposait donc à la première juge de ne pas entrer en matière sur la demande de restitution de délai de première instance ; attendu que, de même, si le recours devait être interprété comme une demande de restitution du délai pour procéder à l’avance de frais, une telle demande devrait être rejetée, qu’en effet, selon la jurisprudence, une maladie de longue durée ne constitue un motif de restitution de délai que si elle empêche la personne atteinte de désigner un représentant (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2 ; CPF 30 décembre 2022/260 consid. IIa), qu’en outre, les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid.”
“Eine Nichtigkeit der Fristerstreckungen ist ohnehin nicht ersichtlich. Wie bereits die Vorinstanz korrekt dargelegt hat (Urk. 2 Erwägung 7), können ge- richtliche Fristen erstreckt werden (Art. 144 Abs. 2 ZPO) und hat der Rechtsver- treter der Beklagten jeweils rechtzeitig und begründet um eine Fristerstreckung ersucht (vgl. Vi-Urk. 15 und 16). Gründe für eine Rechtswidrigkeit der Bewilligung sind nicht ersichtlich. Von einer Nichtigkeit kann keine Rede sein.”
“Nach Art. 101 Abs. 1 ZPO setzt das Gericht eine Frist zur Leistung des Vorschusses oder der Sicherheit. Werden der Vorschuss oder die Sicherheit auch nicht innert einer Nachfrist geleistet, so tritt das Gericht auf die Klage oder auf das Gesuch nicht ein (Abs. 3). Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin die Parteientschädigung des Beschwerdeführers in dem von ihr angestrengten Berufungsverfahren sicherstellen musste (Art. 99 Abs. 1 ZPO). Umstritten ist einzig, ob die Sicherheitsleistung rechtzeitig erfolgte. Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass Art. 101 Abs. 3 ZPO nur dann zum Zuge kommt, wenn die gerichtlich eingeräumte Frist verpasst wurde. Erstrecke das Gericht die Frist zur Leistung der Sicherheit auf ein vor Fristablauf gestelltes Gesuch hin, so geschehe dies nicht auf der Basis von Art. 101 Abs. 3 ZPO, sondern auf der Basis von Art. 144 Abs. 2 ZPO. Dies gelte auch dann, wenn eine Partei explizit um das Einräumen einer Notfrist nach Art. 101 Abs. 3 ZPO ersuche und das Gericht selbst von einer Notfrist spreche. Die Art und Weise, wie die Vorinstanz Art. 101 Abs. 3 ZPO auslegt, ist nicht zu beanstanden und verletzt kein Bundesrecht. Zutreffend weist die Vorinstanz darauf hin, dass es sich bei der Frist zur Leistung der Sicherheit um eine gerichtliche Frist handelt, die das Gericht erstrecken kann (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Auch eine mehrmalige Fristerstreckung ist gestützt auf diese Norm möglich, wenn innerhalb der angesetzten Frist um eine solche ersucht wird (Tappy, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2. Aufl., 2019, N 6 zu Art. 144 ZPO; Benn, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, N 12 zu Art. 144 ZPO; Staehelin, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, N 6 zu Art. 144 ZPO; Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2.”
Bestehen Zweifel über den Fristbeginn oder ist absehbar, dass die Partei den gesetzten Zeitraum nicht einhalten kann, muss sie das Gericht vor Ablauf der Frist um deren Erstreckung ersuchen. Die Gerichte beurteilen ein pflichtwidriges Unterlassen der Kontaktaufnahme kritisch; in der Praxis wurde Untätigkeit in solchen Fällen als gewichtlicher Fehler gewertet. Art. 144 Abs. 2 ZPO ermöglicht insoweit die Verlängerung der Frist bei zureichenden Gründen, sofern der Antrag vor Fristablauf gestellt wird.
“2 En l'espèce, la requérante sollicite tout d'abord la restitution du délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles formée par B______ le 14 juillet 2021. Ce faisant, la requérante ne conteste pas avoir effectivement reçu le courrier du 28 juillet 2021 par lequel la Cour de céans lui a transmis ladite requête et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer sur celle-ci. On ne voit dès lors pas pour quelle raison la requérante, qui s'exprime en français dans ses courriers à la citée, n'a pas été en mesure de donner suite au courrier susvisé. Si, comme elle l'expose, la requérante éprouvait des doutes quant au point de départ du délai imparti, ou si elle ne s'estimait pas en mesure de répondre à la requête dans ledit délai, compte tenu de la taille de celle-ci et du nombre de pièces produites, il lui incombait de contacter la Cour de céans sans attendre, étant rappelé que les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC). En ne donnant simplement aucune suite au courrier susvisé, et en ne réagissant pas davantage à la notification de l'arrêt ACJC/1130/2021 du 7 septembre 2021, qu'elle ne conteste pas non plus avoir reçu, la requérante a commis une faute qui ne peut pas être qualifiée de légère, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Un tel comportement ne correspond en effet pas à celui d'une personne raisonnable placée dans la même situation. Les allégations de la requérante selon lesquelles elle n'aurait réalisé la nécessité de se déterminer qu'à réception du courrier de la Cour de céans du 23 décembre 2021 l'informant que l'action en exécution et constatation formée par la citée (et non la requête de mesures provisionnelles) était gardée à juger, ainsi qu'après avoir consulté son conseil genevois, ne peuvent notamment être suivies. Une telle réaction de sa part pouvait en effet être attendue dès que le dépôt de la requête provisionnelles avait été porté à sa connaissance, soit dès le 9 août 2021 (étant observé que la suspension des délais fixés judiciairement prévue à l'art.”
“Vorliegend wurde dem Beschwerdeführer die Eingabe der Kindesvertreterin mit Präsidialverfügung vom 14. März 2022 zugestellt, verbunden mit einer Frist zur freigestellten Stellungnah- me bis zum 25. März 2022 (BR-act. 12) und wohl davon ausgehend, dass dem Beschwerdeführer bei sofortiger Abholung der Sendung eine 10-tägige Frist zur Wahrung des Replikrechts zur Verfügung stünde. Aus den Akten ergibt sich in- des, dass der Beschwerdeführer die Verfügung am letzten Tag der Abholfrist, am 23. März 2022 und damit nur zwei Tage vor Fristablauf entgegen nahm (BR- act. 12/1). Dies stand ihm ohne weiteres zu. Angesichts des in der Verfügung festgesetzten Enddatums der Frist durfte der Beschwerdeführer indes nicht davon - 10 - ausgehen, dass ihm in jedem Fall eine 10-tägige Frist ab Empfang zustand, wie er das in seiner vom 30. März 2022 datierten Stellungnahme anzunehmen scheint (BR-act. 17). Vielmehr hätte er spätestens am letzten Tag der Frist um eine Frist- erstreckung ersuchen müssen (Art. 144 Abs. 2 ZPO), wie er das in anderen Fäl- len auch getan hat (vgl. etwa KESB-act. 859 und 884). Dass ihm dies vorliegend nicht möglich gewesen wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend, und sol- cherlei ist auch nicht ersichtlich. Dass die Vorinstanz sechs Tage nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme ihren Entscheid fällte, ist nicht zu beanstanden. Die Vor- instanz hat damit das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers nicht verletzt.”
“Le 11 novembre 2023, les envois ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « non réclamés » et reçus au greffe de la Cour de céans le 15 novembre 2023. Par envoi reçu au greffe le 24 novembre 2023, les appelants ont produit une photo de leur acte d’appel du 30 octobre 2023 signé par chacun. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en compte. L’analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 6 et 25 ad art. 132 CPC et les références citées). Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – le cas échéant prolongé en cas de motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC) – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, il sera déclaré irrecevable, ce dont l’intéressé devrait être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour le rectifier (Bohnet, CR-CPC n. 30 ad art. 132 CPC). 4.1.2 L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. La fiction de communication s’applique à l’expiration de ce délai, lorsque l’envoi n’est pas retiré (Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 142 CPC). Selon l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1). 4.2 En l’espèce, les appelants ont déposé leur acte d’appel le 30 octobre 2023, de sorte qu’ils devaient s’attendre à recevoir une notification à la suite du dépôt de leur écriture.”
Die Praxis verlangt für ein Fristerstreckungsgesuch nach Art. 144 Abs. 2 ZPO in der Regel keinen hohen Formzwang: üblicherweise genügen eine kurze schriftliche Eingabe oder eine mündliche Mitteilung (auch Diktat zum Protokoll). Der Erlass verlangt nicht ausdrücklich die Beibringung von Beweismitteln; solche können allenfalls beigelegt werden. Bei ungewöhnlich langen oder wiederholten Verlängerungsbegehren können jedoch strengere Anforderungen gelten, und das Gericht hat die Möglichkeit, das rechtliche Gehör der Gegenpartei zu berücksichtigen.
“2 non publié in ATF 146 III 254 et du 22.05.2018 [4A_170/2017] cons. 6.2.1.1). 4. a) Selon l'article 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande est faite avant leur expiration. b) L’article 144 CPC exige une demande présentée par la partie concernée. Un délai judiciaire ne peut donc en principe pas être prolongé d’office (Tappy, CR CPC, n. 15 ad art. 144 CPC). Pour le surplus, l’article 144 CPC ne précise pas la procédure applicable. Les exigences de forme de l’article 130 CPC doivent en principe être respectées, mais en pratique le formalisme en la matière peut rester faible : usuellement une lettre demandant la prolongation souhaitée et en énonçant les motifs en quelques lignes, voire en quelques mots, suffit. Le Code n’exige pas la fourniture de pièces justificatives, qui peuvent toutefois naturellement être jointes à cette demande. Une demande dictée au procès-verbal d’une audience est aussi suffisante (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 144 CPC). L’article 130 CPC semble ne laisser aucune place pour les échanges oraux avec les tribunaux. Il ne concerne que les actes qui sont adressés au tribunal, si bien qu’il ne résout pas directement ce point. Certains actes peuvent intervenir oralement, comme les demandes et requêtes dictées au procès-verbal au tribunal (art. 202 al. 1 CPC en conciliation, 244 al. 1 CPC en procédure simplifiée et 252 al. 2 CPC en procédure sommaire dans les cas simples ou urgents) et les compléments et requêtes intervenant en audience (art. 235 al. 1 let. d CPC). En dehors de ces hypothèses, traitées dans d’autres dispositions du Code, les actes ne peuvent pas être valablement formés oralement, sous réserve des cas d’urgence. À titre d’exemple, la partie qui appelle le tribunal pour annoncer un empêchement de dernière minute, dont le caractère fondé et réel ne fait aucun doute, et qui requiert un report de l’audience peut le faire oralement, sans devoir le réitérer par écrit, sauf demande expresse du tribunal (Bohnet, CR CPC, n.”
“Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). bb) Contrairement à ce qui est prévu à l’art. 149 CPC en matière de restitution, l’art. 144 CPC ne prévoit pas expressément que la partie adverse soit invitée à s’exprimer sur une requête de prolongation de délai. Si la règle générale de l’art. 53 CPC s’applique en cette matière, le respect du droit d’être entendu ne doit pas entraîner un ralentissement inutile de la procédure. Merz admet que l’on puisse renoncer à demander les déterminations de la partie adverse en matière de prolongation de délai lorsque celles-ci porteraient sur des éléments et des requêtes amenés en temps utile, recevables à la forme et qui servent à clarifier l’objet du litige, ou lorsqu’un intérêt fait défaut comme quand la requête de prolongation est rejetée (Merz, in Bruner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 144 CPC). Il est généralement admis que le juge n’a en principe pas à solliciter les déterminations de la partie adverse, en tous cas pour l’octroi de la première prolongation (Benn, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar ZPO, n. 12 ad art. 144 CPC), voire les deux premières (Merz, loc. cit. et références), ou encore uniquement en présence d’une demande inaccoutumée (prolongation particulièrement longue ou après plusieurs prolongations précédentes), si le requérant ne se prévaut pas déjà de l’accord du confrère de la partie adverse (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2e éd., n. 17 ad art. 144 CPC). cc) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves.”
“Diese Bestimmung sieht keine Frist vor. Daher handelt es sich bei der Frist für die Stellungnahme der Vorinstanz um eine gerichtliche und somit erstreckbare Frist (Steiner, a.a.O., N 606). Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, das Fristersterstreckungsgesuch des Zivilgerichts hätte mangels Begründung abgewiesen werden müssen (Eingaben vom 8. Mai 2021 S. 3 und 10. Juni 2021 Ziff. 4 ff.). Auch dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Ein Fristerstreckungsgesuch ist zwar zu begründen (Benn, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 144 ZPO N 8; Merz, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 144 N 11). Angesichts der gerichtsnotorischen Arbeitsbelastung des Zivilgerichts durfte der Verfahrensleiter jedoch ausnahmsweise auch ohne Begründung davon ausgehen, dass ein zureichender Grund für eine Fristerstreckung glaubhaft ist. Im Übrigen wäre die Beschwerdeführerin auch durch eine zu Unrecht erfolgte Fristerstreckung nicht beschwert (vgl. Benn, a.a.O., Art. 144 ZPO N 15; Merz, a.a.O., Art. 144 N 26). Eine Rechtsverzögerung bewirkte die Fristerstreckung um bloss zehn Tage im vorliegenden Fall offensichtlich nicht. Aus den vorstehenden Gründen ist die Stellungnahme des Zivilgerichts vom 5. Mai 2021 entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.”
Art. 144 Abs. 1 ZPO begründet, dass gesetzliche Zehn‑Tage‑Fristen nicht verlängerbar sind. Art. 148 ZPO gestattet in engen Ausnahmefällen (wenn das Versäumnis nicht der Partei oder nur leichter Fahrlässigkeit zuzuschreiben ist) die Gewährung einer Nachfrist bzw. die Wiederherstellung; dies ändert nichts an der Grundregel der Unverlängerbarkeit der gesetzlichen Zehn‑Tage‑Frist.
“Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'il pouvait être aisément constaté que les pages paires de ce contrat étaient manquantes – pièce cruciale du dossier, dès lors qu'il s'agit d'une procédure sur titre – le Tribunal a violé son devoir d'interpellation. La pièce n. 6 produite, comportant l'intégralité du texte du contrat, sera dès lors admise à la procédure. Les pièces n. 2 et 3 constituent des faits notoires (extraits du Registre du commerce). En revanche, la pièce n. 7 est irrecevable, de même que les allégations nouvelles de la recourante. 2. L'intimé a sollicité la restitution du délai pour répondre au recours. 2.1 Aux termes de l'art. 322 al. 1 et 2 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit dans un délai de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire. Le délai de réponse au recours est un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 321 al. 1 et 2 et 322 al. 1 et 2 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3). 2.2.1 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 L’art. 136 let. b CPC prévoit la notification aux personnes concernées des ordonnances et des décisions. La notification irrégulière d’une décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir (TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4), de telle sorte que le délai de recours ne commence à courir qu’au moment où elle a connaissance de cette décision (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 52 CPC). 1.3 En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr. et le recours interjeté en temps utile, soit dans les 30 jours suivant la connaissance de la décision attaquée (cf. supra Let.C/ch.4), il est recevable. 1.4 Le délai de 10 jours de réponse au recours (art. 322 al. 2 CPC) est un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), de sorte que la motivation doit être présentée avant son échéance (cf. TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). La réponse du 21 mars 2024, intervenue dans le délai légal de 10 jours, est ainsi recevable. En revanche, l’écriture complémentaire des intimés du 11 avril 2024 est tardive, de sorte qu’elle est irrecevable. Il en va de même du courrier du 15 avril 2024 de la recourante, dès lors qu’elle porte sur l’écriture irrecevable des intimés et sur la réponse du 21 mars 2024, puisqu’elle n’a pas été déposée dans le délai de 10 jours du droit de réplique admis par la jurisprudence fédérale (ATF 138 I 484 consid. 2 ; ATF 133 I 98 consid. 2.1 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 ; TF 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1, SJ 2017 I 318 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.3 et les réf. citées). 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
Bei Ablauf einer gesetzlichen Rechtsmittelfrist (Art. 144 Abs. 1 ZPO) sind nachträglich eingereichte Beweismittel, Ergänzungen oder inhaltliche Nachbesserungen grundsätzlich unzulässig und unbeachtlich. Anträge auf Fristverlängerung oder auf Gewährung einer Nachfrist sind nicht zu gewähren.
“126 CPC), que selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF, 6 juillet 2021/167 ; CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités), qu'en l’espèce, le procès en invalidation du contrat fondant la poursuite, invoqué comme motif de suspension de la cause, n'est, de l'aveu même du recou-rant, pas ouvert (il indique que lui et son épouse « entendent déposer » diverses requêtes), qu'il n'y a donc aucun motif d'opportunité concret et actuel justifiant la suspension requise ; attendu que le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil d’office en deuxième ainsi qu’en première instance, que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire gratuite – qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art. 118 al. 1 CPC) – à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC), que dans la mesure où la demande porte sur la procédure de première instance, il n'appartient pas à l'autorité de céans, mais à la juge de paix, de statuer, que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, vu le sort du recours, lequel était dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC) ; attendu que la demande de délai supplémentaire formulée par le recou-rant pour compléter son recours, notamment par la production de pièces, doit égale-ment être rejetée, qu’en effet, le délai de recours étant un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), la motivation d’un acte de recours devant être entière-ment contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que la production de nouvelles pièces en procédure de recours est, quant à elle, prohibée par l’art. 326 al. 1 CPC ; qu’au vu du sort du recours, il n’est pas nécessaire d’impartir à A.A.________ un délai pour signer l’acte du 26 septembre 2022 (art. 132 al. 1 CPC), que la requête d’effet suspensif est par ailleurs sans objet ; attendu que les conditions d’un recours contre une décision de refus de de suspension de la procédure de mainlevée ayant déjà été expliquées au recourant dans un arrêt très récent de la cour de céans (CPF 19 novembre 2021/266), des frais judiciaires, fixés à 600 fr., seront mis à sa charge. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
“) qui permettront plus ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui-même (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 13 ad art. 118 CPC). bb) En l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce permettant d’établir sa situation financière. Au surplus, le recours a déjà été déposé, de sorte que la désignation d’un conseil d’office à ce stade serait inutile. Le fait que le recourant ait pu obtenir l’assistance judiciaire gratuite dans d’autres procédures ne lui donne pas le droit à cette assistance dans toute procédure et ne suffit pas pour en justifier l’octroi dans la présente cause. Enfin, le recours est manifestement dénué de chances de succès (cf. consid. II supra). Au vu de ces éléments, la requête d’assis-tance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. cc) La requête d’octroi d’un délai « de détermination », ce qui ne peut être compris que comme un délai pour compléter le recours, doit également être rejetée. Le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment, après l’échéance du délai de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). IV. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé confirmé. Vu le rejet de la requête d’assistance judiciaire (cf. consid. III c) supra), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête de production de pièces est rejetée dans la mesure où elle est recevable.”
“Le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a prononcé la faillite du défendeur, les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étant pas réalisées. B. Par courrier du 28 janvier 2021, A.________ a recouru contre la décision prononçant sa faillite. En date du 11 février 2021, A.________ a déposé un complément à son recours. C. En application de l’art. 322 CPC, B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 20 janvier 2021; interjeté le 28 janvier 2021, le recours l’a été en temps utile. En revanche, le courrier et son annexe (« Convention de remboursement et reconnaissance de dette ») déposés le 11 février 2021, soit après l’échéance du délai légal pour faire recours, sont irrecevables car tardifs. En effet, le délai de recours ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC) et l’art. 174 al. 2 LP ne saurait être compris en ce sens qu’il autoriserait le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l’art. 174 al. 1 LP (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.4.). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch.”
“9), ist davon auszugehen, dass er gegen die Ver- fügung der Vorinstanz vom 27. Oktober 2020 im Verfahren FV200058-C Be- schwerde erheben wollte. So führte er in seiner Eingabe aus, dass er in Bezug auf die Verfügung vom 27. Oktober 2020, zugestellt am 4. November 2020, Ein- sprache erhebe (Urk. 9). Gemäss den vorinstanzlichen Akten nahm der Kläger die Verfügung vom 27. Oktober 2020 (Urk. 7) – wie vom Kläger geltend gemacht – am 4. November 2020 (Urk. 8 S. 2) in Empfang. Die beschliessende Kammer er- - 3 - öffnete daher ein Beschwerdeverfahren betreffend das erstinstanzliche Verfahren FV200058-C. d) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (vgl. Urk. 1-8). 2. Bei der Frist zur Einreichung der Beschwerde (Art. 321 Abs. 2 ZPO) han- delt es sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen sind solche, deren Dauer das Gesetz unabänderlich festlegt, worunter insbesondere die Rechtsmit- telfristen der Schweizerischen Zivilprozessordnung fallen (KUKO ZPO Hoffmann- Nowotny, Art. 144 N 2 m.w.H.). Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Die inhaltliche Nachbesserung der Begründung ist nach Ablauf der Beschwerdefrist unzulässig (BGer 5A_736/2016 vom 30. März 2017, E. 4.3. m.w.H.), weshalb ergänzende Eingaben nach Ablauf der Beschwerdefrist unbeachtlich zu bleiben haben. 3. a) Die Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO hat konkrete Rechtsbegehren zu enthalten, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Ent- scheid angefochten wird (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., Art. 321 N 14). Fehlen genügende Anträge, so fehlt es an einer Zulässigkeitsvoraussetzung der Beschwerde. Diese ist durch Nichteintre- ten zu erledigen; eine Nachfrist darf nicht angesetzt werden (BGer 5A_408/2015 vom 8. Oktober 2015, E. 5.2 m.w.H.). Die Beschwerdeschrift des Klägers enthält keine Anträge bzw. Rechtsbe- gehren. Auf die Beschwerde ist deshalb nicht einzutreten. b) Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
Gesetzliche Fristen können nicht verlängert werden. Dies gilt insbesondere für die in summarischen Verfahren geltende 10‑tägige Rechtsmittelfrist (Art. 321 Abs. 2 / Art. 314 Abs. 1 ZPO). Wird diese Frist nicht eingehalten, führt die Verspätung zur Unzulässigkeit (Irrecevabilité) des Rechtsmittels bzw. der verspäteten Eingabe.
“a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JT 2019 II 235). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en matière de cas clair (art. 248 let. b CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6). L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai de recours (art. 321 al. 2 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 16 mai 2024/130 consid. 1.1) 1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure permet ainsi d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al.”
“Etant donné de ce qui précède, vous comprendrez aisément que cette somme ne me suffit pas pour vivre et me voit dans l’obligation de faire recours (m’opposer) à cette décision. […] » Le 30 septembre 2024, l’autorité précédente a transmis cette écriture avec le dossier de la cause à la Cour de céans. 4. 4.1 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, ce qui est le cas pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Juge unique CACI 26 juin 2024/288 consid. 4.1.1). 4.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la poste suisse, la décision du 29 août 2024 a été distribuée le vendredi 30 août 2024 au conseil de l’appelante. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision attaquée a été notifiée à l’intéressée à cette date. Il en résulte que, dans la mesure où il concerne les mesures provisionnelles, le délai d’appel, de dix jours, a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le samedi 31 août 2024, pour expirer le lundi 9 septembre 2024. L’appel ayant été remis à la poste suisse le 27 septembre 2024, comme cela ressort du tampon postal apposé sur l’enveloppe, il est manifestement tardif dans la mesure où il est dirigé contre les mesures provisionnelles.”
“], au commandement de payer la somme de 58'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 janvier 2023 dans la poursuite n° 10'657'377 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 18 janvier 2024 par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 22 février 2024 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu l’écriture de la poursuivante, signée par son administrateur avec pouvoir de signature individuelle, datée du 28 février 2024 et remise à la poste le 1er mars 2024 confirmant vouloir déposer un recours dans le dossier en cause et demandant un délai supplémentaire pour établir le dossier, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la recourante demande une prolongation du délai de recours pour constituer un dossier, que selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délai légaux ne peuvent être prolongés, que le délai de recours de dix jours en procédure sommaire est fixé à l’art. 321 al. 2 CPC, qu’il s’agit donc d’un délai légal, non prolongeable, que la requête de prolongation de délai doit être rejetée ; attendu qu’au surplus, l’art. 326 al. 1 CPC prohibe l’allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles devant l’autorité de recours, qu’un éventuel dossier contenant des pièces ne figurant pas au dossier de première instance aurait ainsi été irrecevable ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid, wozu sol- che betreffend Arresteinsprache gehören (Art. 251 lit. a ZPO), beträgt die Frist zur Erhebung der Beschwerde 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Dies wurde von der Vorinstanz in der Rechtsmittelbelehrung korrekt angegeben (act. 23 S. 8, Disposi- tiv -Ziffer 5). Es handelt sich um eine gesetzliche Frist. Gesetzliche Fristen sind solche, deren Dauer das Gesetz unabänderlich festlegt (vgl. Art. 144 Abs. 1 ZPO). Werden sie nicht eingehalten, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten.”
“Le 24 juin 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive, à la suite de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. b. A l'audience du Tribunal du 15 octobre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ a implicitement conclu au déboutement de A______ de ses conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire, comme en l'espèce. Le délai de recours est un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 321 al. 1 et 2 et 322 al. 1 et 2 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3). 1.1.2 Un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 117 V 131 consid. 4a). Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, pour autant que son destinataire dût s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid.”
“Le litige porte notamment sur la garde de l'enfant mineure des parties, de sorte que la cause est considérée comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012, du 19 février 2013 consid. 1.1). L'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort d'une enfant mineure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). 2. 2.1.1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 2.1.2 Une fois qu'elle considère la cause en état d'être jugée, l'instance d'appel doit l'indiquer aux parties en les informant qu'elle décide de statuer sur pièces ou qu'elle clôt les débats précédemment ouverts: l'autorité d'appel informe de la sorte les parties qu'elle passe désormais à la phase des délibérations, étape à compter de laquelle les plaideurs n'interviennent plus et attendent que leur soit communiqué l'arrêt (Jeandin, CR CPC 2ème éd., 2019, ad art. 316 n. 3b). 2.2.1 En l'espèce, par avis du 7 mai 2021 reçu le 10 mai, un délai de dix jours, conforme à l'art. 314 al. 1 CPC, a été imparti à l'intimée pour répondre à l'appel. Ce délai est arrivé à échéance le 20 mai 2021, sans avoir été utilisé, le mémoire réponse de l'intimée n'ayant été adressé au greffe de la Cour de justice que le 28 mai 2021. Ladite réponse est par conséquent tardive et, partant, irrecevable; il n'en sera pas tenu compte. 2.2.2 Par avis du 1er juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.”
Für gesetzliche Fristen besteht kein Erstreckungsrecht; versäumte Einreichungen können nicht durch eine nachträgliche Verlängerung heilbar gemacht werden. Eine Ausnahme kommt nur nach Art. 148 ZPO in Betracht: Die Partei muss im Gesuch darlegen und mit den verfügbaren Beweismitteln glaubhaft machen, dass das Versäumnis ihr nicht oder nur wegen leichter Fahrlässigkeit zuzuschreiben ist; das Gericht hat dabei einen gewissen Prüfungs- und Ermessensspielraum. Blosse Behauptungen ohne substantielle Anhaltspunkte genügen nicht.
“Der Kläger nahm den angefochtenen Entscheid am 21. August 2023 entge- gen (Urk. 247). Bei der den Parteien darin angesetzten 30-tägigen Berufungsfrist handelt es sich um eine gesetzliche Frist, die nicht erstreckbar ist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Art. 144 Abs. 1 ZPO). Sie lief für den Kläger am 20. September 2023, dem Tag, an welchem er die Berufung der Post übergab, ab. Ein allfälliger neuer Rechtsbeistand des Klägers könnte die Berufung daher entgegen der sich aus dem Berufungsantrag Ziffer 3 ergebenden klägerischen Annahme nicht mehr ver- vollständigen, weshalb diesem dafür keine neue Frist angesetzt werden könnte. Dasselbe gilt für den Kläger selbst, weshalb sein Gesuch um Erstreckung der Be- rufungsfrist zwecks Vervollständigung der Berufungsschrift mit Verfügung vom 29. September 2023 abgewiesen wurde (Urk. 256). Vielmehr ist für die Behand- lung der Berufung auf die in der Berufungsschrift vom 19. September 2023 enthal- tenen Eventualanträge und Rügen des Klägers abzustellen. Vor diesem Hinter- grund ist der Antrag des Klägers auf Sistierung des Verfahrens (Berufungsantrag Ziffer 3) abzuweisen. - 10 -”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_280/2020 loc. cit. ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 loc. cit. ; TF 5A_280/2020 loc. cit ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l’empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2). 3.3 En l’espèce, le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), de sorte qu’il ne peut être entré en matière sur la requête de l’intéressé tendant à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour déposer son appel. Au demeurant, le délai d’appel ne peut davantage être restitué au requérant, sa requête de restitution n’étant pas motivée sur la question du délai relatif de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC. Ainsi, l’intéressé n’explique pas quand aurait cessé son empêchement, ni quand il aurait eu connaissance des motifs du jugement de première instance qui lui ont du reste été notifiés personnellement le 1er juin 2023. Partant, il est impossible, au regard des explications données, de se déterminer sur le respect ou non de ce délai légal. Pour ce premier motif déjà, la requête de restitution ne saurait être admise. En outre, le certificat médical que le requérant produit ne lui est d’aucun secours. En effet, dite pièce ne prouve pas que, depuis 2016 comme il le prétend ou même depuis la fin de la procédure de première instance, son état de santé l’aurait empêché de désigner et d’instruire un conseil pour procéder en son nom.”
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.1.2 A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai de 30 jours imparti par la Cour et sa requête en restitution de délai a été rejetée par arrêt ACJC/487/2022 du 6 avril 2022. 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. citées). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.”
“1 L’appelant requiert qu’un délai lui soit fixé au 28 avril 2021 pour compléter son recours, à défaut de quoi, il requiert une restitution de délai. A cet égard, il indique en substance qu’un avis d’expertise ne lui serait parvenu que le 11 janvier 2021, si bien qu’il était dans l’incapacité de contacter son avocat d’office avant de déposer une requête de conciliation. 5.2 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 III 106 et les réf.). 5.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’il ne fait aucun sens d’impartir une prolongation de délai à un date antérieure au dépôt de l’appel. Quoi qu’il en soit, le délai de trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Par ailleurs, les vices de défaut de motivation et de conclusions insuffisantes étant irréparables, il n’est pas possible d’impartir à l’appelant un délai au sens de l’art. 132 CPC pour que l’intéressé y remédie. A l’appui de sa demande de restitution de délai, l’appelant invoque la réception d’une expertise. Dès lors que cette expertise date du 11 janvier 2021, l’appelant disposait de suffisamment de temps pour consulter un avocat, ce qu’il n’a pas fait. Sa demande de restitution du délai d’appel devrait dès lors en tous les cas être rejetée. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. De ce fait, la requête de suspension est sans objet. Il en va de même de la requête d’effet suspensif, du reste sans objet puisque l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). 6.2 L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.”
Gesetzliche Fristen sind nicht erstreckbar (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Soweit ein Rechtsmittel innerhalb der Frist ohne die erforderliche Begründung bzw. ohne genügende Schlussfolgerungen eingereicht wird, darf dies nicht durch die Erteilung einer Nachfrist zur Ergänzung oder Verbesserung der Begründung behoben werden. Art. 132 Abs. 1–2 ZPO (bzw. Art. 56 ZPO) kann nicht herangezogen werden, um die Wirkung von Art. 144 Abs. 1 ZPO zu umgehen; ein nicht rechtzeitig hinreichend motiviertes Rechtsmittel bleibt daher in der Regel von vornherein unzulässig.
“Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 et 3.5.2 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid.”
“Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 3.3.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait en effet être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Ainsi, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 3.4 En l’espèce, l’appel ne comporte aucune conclusion formelle, l’appelante n’indiquant pas ce qu’elle veut obtenir. On peut comprendre des circonstances du cas que l’appelante souhaite que sa demande du 30 mai 2024 ne soit pas déclarée irrecevable, mais cette question peut dans tous les cas rester ouverte compte tenu de ce qui suit. L’appelante ne discute nullement les motifs qui ont conduit la présidente à déclarer sa demande irrecevable pour défaut d’avance de frais et n’expose aucune argumentation en lien avec la décision attaquée. Elle se limite à exposer qu’elle émarge à l’aide sociale et n’a pas les moyens d’avancer les frais réclamés en première instance, mais ces arguments ne sont pas pertinents puisque la décision attaquée ne tranchait pas la question de ses ressources suffisantes mais constatait simplement le non-paiement de l’avance de frais.”
“Or, en l'espèce, le refus implicite d'entrer en matière sur la requête du recourant tendant à modifier et compléter son acte d'appel et à suspendre derechef le délai pour payer l'avance des frais d'appel n'est en rien critiquable. Le recourant perd de vue qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références), ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 précité loc. cit.; arrêt 5A_368/2018 précité loc. cit.; arrêt 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). Dès lors que le recourant admet que son acte d'appel était déficient faute de conclusion et motivation suffisantes au sens de l'art. 311 al. 1 in initio CPC, ce qui constitue un vice irréparable, on ne voit pas pour quel motif la Cour de justice aurait dû entrer en matière sur la requête qu'il a déposée pour tenter de pallier ces déficiences, ce d'autant que le délai d'appel, fixé par la loi, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC). Le recourant n'explique par ailleurs pas en quoi le refus de l'assistance judiciaire qu'il a sollicitée dans le but de parfaire son acte d'appel avec l'aide d'un avocat serait injustifié au regard d'un vice que la jurisprudence qualifie d'irréparable. Dans ces conditions, on peine à discerner pour quelle raison la Cour de justice aurait dû attendre l'issue de la procédure de recours contre le refus d'assistance judiciaire avant de rendre la décision présentement querellée. Pour le reste, le recourant ne soulève aucun grief de violation de l'art. 101 al. 3 CPC ou de l'art. 144 al. 2 CPC, applicables en instance d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point. Il n'apparaît au demeurant pas que ces dispositions aient été violées en l'espèce (cf. arrêt 4A_202/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et 4.2). Il suit de là que le prononcé d'irrecevabilité de l'appel du recourant n'a pas entraîné de violation nécessitant d'annuler l'arrêt querellé et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale.”
“3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 3.2.1.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclu-sions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet en effet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29). 3.2.2 En l’espèce, l’appel ne contient aucune conclusion. Dans sa lettre datée du 10 juin 2022, l’appelant se limite en effet à dire qu’il souhaite faire recours à la suite de l’ordonnance rendue le 7 juin 2022, parce qu’il ne peut pas faire le virement mensuel dû. Quand bien même on comprend de son appel qu’il conteste la question de la contribution d’entretien allouée dans l’ordonnance précitée, l’appelant n’indique rien de plus à cet égard, de sorte qu’on ne sait pas si l’intéressé souhaite la réduction du montant de la pension mensuelle ou la suppression de celle-ci.”
“in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b). En outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées. Il ne suffit pas au recourant de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). A défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière. Ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), puisque ces dispositions ne sauraient être appliquées afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, qui interdit la prolongation des délais légaux, parmi lesquels les délais de recours (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 1 ad art. 144 et n. 6.3 ad art. 321 CPC et les réf. citées). Il s’ensuit que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2). 3.2.2 En l’espèce, la recourante conteste la décision sur les frais pour les motifs que la défunte n’a laissé aucun testament, que les trois héritiers ont fait « un maximum afin de faciliter le travail de la justice de paix » et que le montant relatif à la délivrance du certificat d’héritiers paraît excessif et consécutif à une erreur sur la fortune de sa mère.”
Kann ein Vertreter trotz Hinweis und genügender Vorlaufzeit die erforderliche Vollmacht nicht beibringen, kann das Gericht eine nach Art. 144 Abs. 2 ZPO beantragte Fristverlängerung ablehnen; das Fehlen der Vertretungsbefugnis kann zur Unzulässigkeit des Eingangsakts führen.
“1 CPC), le recours doit être muni de la signature originale de son auteur – soit de la partie elle-même ou de son représentant (art. 130 al. 1 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2019, n. 10 ad art. 130 CPC) – et, le cas échéant, être accompagné de la procuration justifiant les pouvoirs du représentant (art. 68 al. 3 CPC). 2.2 Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Si la procuration n’est pas produite, la preuve des pouvoirs de représentation n’est pas apportée et justifie le refus d’entrée en matière (Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 132 CPC). 2.3 En l’espèce, Me Jean-Pierre Wavre n’a pas produit la procuration dans le délai imparti, alors qu’il avait été informé qu’à défaut l’acte serait déclaré irrecevable et qu’il avait déjà disposé d’un mois et demi – entre le dépôt de son acte et l’octroi du délai – pour l’obtenir auprès de son client. Dans ces circonstances, une prolongation de délai au sens de l’art. 144 al. 2 CPC ne se justifiait pas. Les pouvoirs de représentation de l’auteur de la signature du recours n’ont ainsi pas été démontrés. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 322 al. 1 in fine CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Pierre Wavre (pour G.________), ‑ Me Ana Rita Perez (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Fristerstreckungen sind nicht automatisch nichtig, wenn der Rechtsvertreter rechtzeitig und mit Gründen um Erstreckung ersucht hat; insoweit rechtfertigt die Gewährung der Erstreckung keine Nichtigkeitsrüge. Fehlt auf einer Verfügung der ausdrückliche Vermerk, dass die Frist nicht erstreckbar sei, spricht dies dafür, dass das Gericht die Möglichkeit einer Erstreckung hätte prüfen müssen und eine sofortige Feststellung der Fristsäumnis zu hinterfragen ist.
“4 - Bezirkrichter Häusermann sei im Bezug auf CG210105 & CG210106 mit einem unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter zu ersetzen, der mir eine Verfügung bzw Endentscheid zur Ver- fügung im Bezug auf CG210105 & CG210106 stellen soll." c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Beschwer- de sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshand- lungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. a) Die Klägerin verlangt die Nichtigerklärung und Aufhebung der Gutheissung der Fristerstreckungsgesuche vom 31. Januar 2022 und 21. Februar 2022 (für die Erstattung der Klageantwort). Darüber wurde im angefochtenen Be- schluss betreffend Ausstand nicht entschieden und diese Fristerstreckungen kön- - 3 - nen damit nicht mit der vorliegenden Beschwerde angefochten werden. Insoweit kann daher auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. b) Eine Nichtigkeit der Fristerstreckungen ist ohnehin nicht ersichtlich. Wie bereits die Vorinstanz korrekt dargelegt hat (Urk. 2 Erwägung 7), können ge- richtliche Fristen erstreckt werden (Art. 144 Abs. 2 ZPO) und hat der Rechtsver- treter der Beklagten jeweils rechtzeitig und begründet um eine Fristerstreckung ersucht (vgl. Vi-Urk. 15 und 16). Gründe für eine Rechtswidrigkeit der Bewilligung sind nicht ersichtlich. Von einer Nichtigkeit kann keine Rede sein. 3. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“E. 3.2.2). Dass das Gesuch des Beschwerdeführers tröle- risch gewesen wäre oder dass er davon hätte ausgehen müssen, es werde keine Erstreckung gewährt, ist ebenfalls nicht ersichtlich. Insbesondere ist auf der Ver- fügung der Vorinstanz vom 2. Dezember 2020 nicht vermerkt, dass die angesetzte Frist zur Einreichung der Honorarnote nicht erstreckbar wäre (vgl. RG act. IV/9). Indem die Vorinstanz, nachdem sie den Klagerückzug für gültig erachtete, das Verfahren nicht fortsetzte und damit die Frist zur Einreichung der Honorarnote nicht wie beantragt abnahm, direkt - ohne Erstreckung der Frist bzw. Ansetzung einer Notfrist - von der Fristsäumnis ausging und das Honorar folglich ohne Bei- zug der Honorarnote festsetzte, verletzte sie Art. 144 Abs. 2 ZPO. Der vorinstanz- liche Entscheid ist dementsprechend, soweit er die Entschädigung des Beschwer- deführers betrifft (Dispositiv-Ziff. 2c), aufzuheben.”
Art. 144 Abs. 2 ZPO ist eine Kann‑Vorschrift: gerichtlich festgesetzte Fristen können verlängert werden, wenn vor Ablauf der Frist aus zureichenden Gründen darum ersucht wird. Ein automatischer Anspruch auf Verlängerung besteht nicht; die die Fristerstreckung begehrende Partei muss die «zureichenden Gründe» darlegen. Ob solche Gründe vorliegen, unterliegt der weiten Würdigung des Gerichts; dieses hat die beiderseitigen und die öffentlichen Interessen sowie das ordnungsgemässe Verfahren abzuwägen. Sind zureichende Gründe gegeben (etwa Verhandlungen, die das Einhalten der Frist verhindern), ist die Fristerstreckung zu bewilligen; eine unbegründete Ablehnung kann das rechtliche Gehör verletzen.
“En outre, les motifs de prolongation invoqués, à savoir l'existence de pourparlers transactionnels, seraient suffisants et justifiés, ce d'autant que ce ne serait qu'a posteriori que la partie adverse n'aurait pas consenti à la demande de prolongation. Le recourant fait valoir que ce serait « en toute bonne foi » qu'il a estimé que les motifs invoqués justifiaient la prolongation requise, laquelle n'aurait au demeurant porté aucun préjudice au déroulement régulier de la procédure. Il relève également que les avis de la juge déléguée des 31 août et 6 septembre 2021 n'auraient pas mentionné expressément que le délai n'était pas prolongeable, de sorte qu'il aurait été légitimé à en requérir la prolongation et à s'attendre à une réponse favorable. Enfin, le recourant soutient qu'en cas de refus de sa demande de prolongation, il aurait dû être mis au bénéfice d'un bref délai supplémentaire de quelques jours pour procéder en application de l'art. 223 al. 1 CPC, ce qu'il aurait expressément précisé dans son courrier du 10 septembre 2021. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. L'art. 144 al. 2 CPC ne confère pas au justiciable un droit automatique à ce que le délai de réponse soit prolongé, cette norme posant comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée. A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift »). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés.”
“No- vember 2021 nicht entsprochen habe. Diese prozessleitende vorinstanzliche Ver- fügung vom 30. November 2021 sei mit der vorliegenden Berufung mitangefoch- - 5 - ten. Dass gegen jene Verfügung vom 30. November 2021 in Nachachtung von Art. 103 ZPO eine Beschwerde zulässig gewesen wäre, schliesse deren Mitan- fechtung im Rahmen der Berufung gegen den Nichteintretensentscheid nicht aus (Urk. 53 S. 3 Ziff. 2). In der prozessleitenden Verfügung vom 30. November 2021 (unter Hinweis auf Urk. 55 S. 3 f.) weise die Vorinstanz korrekt darauf hin, dass für ein Ratenzahlungsgesuch die Regeln für die Gewährung von Fristerstreckun- gen gelten würden. Art. 144 Abs. 2 ZPO stelle zwar eine Kann-Vorschrift dar, trotzdem müsse eine Fristerstreckung aber bewilligt werden, wenn für diese zu- reichende Gründe vorlägen; sie abzulehnen, stelle eine Verweigerung des rechtli- chen Gehörs dar (unter Hinweis auf Urk. 55 S. 3 mit Literaturverweisen). Die Vor- instanz habe es jedoch unterlassen, diese rechtlichen Grundsätze auf das im konkreten Fall zu beurteilende Ratenzahlungsgesuch korrekt anzuwenden: Sie halte ihnen vor (unter Hinweis auf Urk. 55 S. 4), dass ihnen ihre Pflicht zur Leis- tung des Gerichtskostenvorschusses von Fr. 51'820.– und der Sicherheit für die Parteientschädigung von Fr. 56'510.– "seit nunmehr über 20 Monaten bekannt" gewesen sei. Das sei eine offensichtlich falsche Sachverhaltsannahme: Solange bezüglich der Pflicht zur Leistung eines Kostenvorschusses und einer Sicherheits- leistung sowie über deren Höhe noch Rechtsmittelverfahren pendent gewesen seien, hätten sie in gutem Treuen davon ausgehen können, diese exorbitanten Beträge nicht leisten zu müssen.”
Die Motivation des Rechtsmittels muss vollständig im fristgerecht eingereichten Rechtsmittel enthalten sein. Gesetzliche Rechtsmittelfristen sind nach Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht verlängerbar; daher ist eine Nachfrist zur Ergänzung oder Verbesserung einer unzureichenden Motivation nicht zu gewähren. Bleibt die Motivation trotz dieser Grenze unzureichend, ist das Rechtsmittel als unzulässig (irrecevable) zu behandeln.
“Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 3.3.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait en effet être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Ainsi, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 3.4 En l’espèce, l’appel ne comporte aucune conclusion formelle, l’appelante n’indiquant pas ce qu’elle veut obtenir. On peut comprendre des circonstances du cas que l’appelante souhaite que sa demande du 30 mai 2024 ne soit pas déclarée irrecevable, mais cette question peut dans tous les cas rester ouverte compte tenu de ce qui suit. L’appelante ne discute nullement les motifs qui ont conduit la présidente à déclarer sa demande irrecevable pour défaut d’avance de frais et n’expose aucune argumentation en lien avec la décision attaquée. Elle se limite à exposer qu’elle émarge à l’aide sociale et n’a pas les moyens d’avancer les frais réclamés en première instance, mais ces arguments ne sont pas pertinents puisque la décision attaquée ne tranchait pas la question de ses ressources suffisantes mais constatait simplement le non-paiement de l’avance de frais.”
“Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 et 3.5.2 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 précité consid. 2.4). 3.3 Les premiers juges ont relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire du 22 janvier 2022 que certains éléments pouvaient être reprochés à l’intimée et d’autres à l’appelant. Du côté de l’intimée, l’expert avait noté le fait que l’installation était restée en phase de déprogrammation pendant une longue période sans procédure systématique de consignation, le fait qu’il n’y avait pas de dispositif d’alarme de pression dans la cuve et le fait qu’un joint était abîmé.”
“Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A _97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 consid. 2.4). 3.2 Dans une partie « en fait », l’appelant se réfère notamment à ses écritures des 14 novembre et 13 décembre 2023 afin d’établir les faits pertinents. Ce renvoi n’est pas admissible au regard des exigences de motivation, si bien qu’il n’en sera pas tenu compte. 4. 4.1 L’appelant conteste avoir été lié personnellement par un contrat de travail avec l’intimée. En particulier, il conteste avoir conclu un tel contrat, que ce soit en son nom propre ou par l’intermédiaire d’un représentant, et plaide que sa fille M.”
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.”
“Bei der Prüfung der Rechtsschrift hat die Rechtsmittelinstanz zu berücksichtigen, ob die betreffende Partei anwaltlich vertreten ist oder nicht. Während sich bei anwaltlicher Vertretung eine gewisse Strenge rechtfertigt, erscheint bei juristischen Laien – unter Vorbehalt querulatorischer und rechtsmissbräuchlicher Eingaben – eine grosszügigere Haltung angebracht. So genügt bei Laien als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll (vgl. Peter Reetz, a.a.O., Vor Art. 308-318 N 50). Sind die Anforderungen an die Berufungsanträge nicht eingehalten, so mangelt es an einer Zulässigkeitsvoraussetzung für die Berufung und es kann nicht darauf eingetreten werden. Es handelt sich dabei nicht um einen verbesserlichen Mangel im Sinne von Art. 132 ZPO (vgl. Benedikt Seiler, a.a.O., S. 392 Rz 910 sowie Peter Reetz/Stefanie Theiler, a.a.O., Art. 311 N 12). Die 10-tägige Berufungsfrist nach Art. 314 Abs. 1 ZPO ist eine gesetzliche Frist, die gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckt werden kann. Die Ansetzung einer Nachfrist zur Behebung mangelhafter bzw. ungenügender Berufungsanträge würde damit auf eine Verlängerung der nicht erstreckbaren Rechtsmittelfrist hinauslaufen (vgl. Peter Reetz/Stefanie Theiler, a.a.O., Art. 311 N 35).”
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