52 commentaries
Art. 273 ZPO regelt das Eheschutzverfahren und sieht im Hinblick auf den Endentscheid die mündliche Anhörung der Parteien vor. Die Quellen betonen, dass Art. 273 das Eheschutzverfahren als solches regelt und von den gesondert geregelten vorsorglichen Massnahmen zu unterscheiden ist. Ob und in welchem Verfahrensstadium eine Verhandlung stattfindet, liegt im Ermessen des Gerichts. Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind getrennt geregelt und erfordern nicht zwingend eine persönliche Anhörung.
“Das Gericht kann auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten - 8 - entscheiden, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Das Gesetz bestimmt mit Bezug auf vorsorgliche Massnahmen (vgl. Art. 261 ff. ZPO) – im Unterschied zum Eheschutzverfahren (Art. 273 ZPO) – nichts anderes. Für vorsorgliche Massnahmen, genauer gutgeheissene superprovisorische Mass- nahmen, sieht das Gesetz vielmehr vor, dass das Gericht die Parteien mit deren Anordnung zu einer Verhandlung vorlädt oder der Gegenpartei eine Frist zur schrift- lichen Stellungnahme ansetzt, um danach unverzüglich über das Gesuch zu ent- scheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Bereits aus Art. 265 ZPO ergibt sich, dass der An- ordnung vorsorglicher Massnahmen nicht zwingend eine mündliche Anhörung vor- angehen muss; denn was für gutgeheissene superprovisorische Massnahmen gilt – mit denen in die Rechtssphäre der Gegenpartei unmittelbar eingegriffen wird –, gilt umso mehr für abgewiesene. Daraus folgt, dass Art. 273 ZPO, welcher unter dem Titel "Besondere eherechtliche Verfahren" – "Angelegenheiten des summari- schen Verfahrens" steht, das Eheschutzverfahren als solches regelt und nicht all- fällige im Rahmen eines Eheschutzverfahrens zu beurteilende vorsorgliche Mass- nahmen. Ein Entschied über vorsorgliche Massnahmen erfordert somit nicht zwin- gend eine persönliche Anhörung der Parteien. Dies im Gegensatz zur im Hinblick auf den Endentscheid gesetzlich vorgesehenen Anhörung der Parteien im Ehe- schutzverfahren, wobei es diesbezüglich im Ermessen des Gerichts liegt, in wel- chem Stadium des Verfahrens die Verhandlung stattfindet (vgl. KUKO ZPO-Stal- der/van de Graaf, Art. 273 N 2).”
“Das Gericht kann auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten - 8 - entscheiden, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Das Gesetz bestimmt mit Bezug auf vorsorgliche Massnahmen (vgl. Art. 261 ff. ZPO) – im Unterschied zum Eheschutzverfahren (Art. 273 ZPO) – nichts anderes. Für vorsorgliche Massnahmen, genauer gutgeheissene superprovisorische Mass- nahmen, sieht das Gesetz vielmehr vor, dass das Gericht die Parteien mit deren Anordnung zu einer Verhandlung vorlädt oder der Gegenpartei eine Frist zur schrift- lichen Stellungnahme ansetzt, um danach unverzüglich über das Gesuch zu ent- scheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO). Bereits aus Art. 265 ZPO ergibt sich, dass der An- ordnung vorsorglicher Massnahmen nicht zwingend eine mündliche Anhörung vor- angehen muss; denn was für gutgeheissene superprovisorische Massnahmen gilt – mit denen in die Rechtssphäre der Gegenpartei unmittelbar eingegriffen wird –, gilt umso mehr für abgewiesene. Daraus folgt, dass Art. 273 ZPO, welcher unter dem Titel "Besondere eherechtliche Verfahren" – "Angelegenheiten des summari- schen Verfahrens" steht, das Eheschutzverfahren als solches regelt und nicht all- fällige im Rahmen eines Eheschutzverfahrens zu beurteilende vorsorgliche Mass- nahmen. Ein Entschied über vorsorgliche Massnahmen erfordert somit nicht zwin- gend eine persönliche Anhörung der Parteien. Dies im Gegensatz zur im Hinblick auf den Endentscheid gesetzlich vorgesehenen Anhörung der Parteien im Ehe- schutzverfahren, wobei es diesbezüglich im Ermessen des Gerichts liegt, in wel- chem Stadium des Verfahrens die Verhandlung stattfindet (vgl. KUKO ZPO-Stal- der/van de Graaf, Art. 273 N 2).”
Erfüllt das Gericht eine mündliche Verhandlung und befragt es die Parteien, so ist damit die Vorgabe von Art. 273 Abs. 1 ZPO gewahrt. Nach den im Entscheid genannten Umständen vermag eine nachträgliche Eingabe das bereits gewonnene Ergebnis nicht notwendigerweise zu ändern.
“Gemäss Art. 273 Abs. 1 ZPO führt das Gericht eine mündliche Ver- handlung durch; es kann nur darauf verzichten, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist. Die Verhandlung soll eine Ei- nigung unter den Parteien ermöglichen und bietet den Vorteil, dass das Gericht einen persönlichen Eindruck der Parteien erhält. Der Gesetzgeber wollte ein mög- lichst informelles Verfahren. Schliesslich soll die Verhandlung den Prozess be- schleunigen (ZK ZPO-Sutter-Somm/Hostettler, Art. 273 N 2 und 4 f.). Weder aus dem Wortlaut noch aus dem Zweck, der Historie oder der Systematik lässt sich ableiten, dass Anspruch auf mehr als eine Verhandlung besteht.”
Bei psychischen Beeinträchtigungen oder erkennbarem Unterstützungsbedarf kann es erforderlich sein, die betroffene Partei persönlich zu befragen oder die Einladung zu einem Gespräch bzw. die Hinzuziehung eines Rechtsbeistands in Erwägung zu ziehen, bevor ein verfahrensabschliessender Entscheid ergeht.
“, die Vorinstanz habe es versäumt, ihm einen Rechtsbeistand zur Seite zu stellen oder ihn persönlich zu einem Gespräch einzuladen, um der gerichtlichen Fragepflicht nachzukommen […]. Noch am 10. Februar 2020 habe er einen "Hilferuf" ans Gericht gesandt und ein Arztzeugnis von Prof. Dr. C. vom 18. Dezember 2007 eingereicht, nach dem bei ihm eine ….-Persönlichkeitsstörung vorliege. […] Gemäss Art. 236 ZPO darf das Gericht einen verfahrensabschliessenden Endentscheid fällen, wenn das Verfahren spruchreif ist. Dies bedeutet, dass das Gericht erst dann einen Endentscheid erlassen kann, wenn es über sämtliche Entscheidgrundlagen verfügt, um über die Begründetheit bzw. Unbegründetheit des geltend gemachten Anspruchs zu befinden. Voraussetzung für einen Endentscheid ist weiter, dass das vom Gesetz vorgeschriebene Verfahren ordnungsgemäss durchgeführt worden ist (vgl. insbesondere BGE 140 III 450 E. 3.2). Dazu gehört die Durchführung einer Verhandlung, wenn sie vorgeschrieben ist. Gemäss Art. 273 Abs. 1 ZPO führt das Gericht bei summarischen Ehesachen eine mündliche Verhandlung durch. Es kann nur dann darauf verzichten, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist (Art. 273 Abs. 2 ZPO). Zu beachten ist weiter Art. 272 ZPO, der mit der (beschränkten) Untersuchungsmaxime dem Gericht eine ausgedehnte Fragepflicht auferlegt. Überdies soll das Gericht gemäss Art. 273 Abs. 3 ZPO versuchen, zwischen den Parteien eine Einigung herbeizuführen. Unter diesen Umständen ist in Eheschutzsachen die Durchführung einer mündlichen Verhandlung grundsätzlich unverzichtbar (vgl. z.B. Spycher, Berner Kommentar, Art. 273 ZPO N. 3; Bähler, Dike-Komm-ZPO, Art. 273 ZPO N. 1; Tappy, CR,”
Nach Art. 273 Abs. 1 ZPO hat das Gericht grundsätzlich eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Auf die Audienz kann nur ausnahmsweise verzichtet werden, wenn sich aus den Parteivorbringen ergibt, dass der Sachverhalt klar oder unbestritten ist.
“272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes comme celui qui sera relevé en l'espèce (infra, consid. 2), se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces. 2. 2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). En droit matrimonial, l'art. 273 al. 1 CPC prévoit en particulier que le tribunal doit tenir une audience ; il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. La tenue d'une audience est dès lors obligatoire et la renonciation à celle-ci doit demeurer exceptionnelle, la doctrine (CR CPC – Tappy, 2ème éd. 2019, art. 273 n. 19) estimant que le tribunal ne peut "le faire que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit (…) de ratifier une convention des parties" (cf. arrêt TC FR 101 2012 300 du 3 décembre 2013 consid. 2b). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 137 I 195 consid.”
“L'art. 256 al. 1 CPC dispose que, dans le cadre de la procédure sommaire, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. L'art. 273 al. 1 CPC, applicable aux mesures provisionnelles de divorce selon l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le tribunal tient une audience et qu'il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. Par ailleurs, dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants (art. 297 al. 1 CPC).”
“Im summarischen Verfahren liegt der Entscheid darüber, wie die Gesuchs- antwort zu erstatten resp. das Verfahren durchzuführen ist, mithin mündlich oder schriftlich, grundsätzlich im Ermessen des Gerichts (vgl. Art. 253 ZPO und Art. 256 Abs. 1 ZPO; DIKE-Komm.-ZPO-K AUFMANN, a.a.O., Art. 253 N 18 f.). Das dem Gericht eingeräumte Ermessen ist dort beschränkt, wo das Gesetz eine mündliche Verhandlung vorsieht (Art. 256 Abs. 1 ZPO). Im Eheschutzverfahren stellt Art. 273 Abs. 1 ZPO eine solche gesetzliche Regelung dar, welche im Ver- fahren betreffend vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren gestützt auf Art. 276 Abs. 1 ZPO analog anzuwenden ist. Die mündliche Verhandlung ist auch als Ausfluss des Unmittelbarkeitsprinzips von zentraler Bedeutung: In der mündli- chen Verhandlung ist der streitige Sachverhalt mit den Parteien zu erörtern. Ihnen ist rechtliches Gehör zu gewähren, auch zum Vorbringen der Gegenpartei. Das Gericht hat die Parteien anzuhören, sich von ihnen ein Bild zu machen, den Sachverhalt zu erfassen und zu versuchen, eine Einigung der Parteien herzustel- len, und – wenn diese Einigung nicht erfolgt – eine Entscheidung zu fällen. Dane- ben dient die Befragung der Parteien auch der Erhebung von Beweisen. Sie drängt sich regelmässig auch deshalb auf, weil die Parteien meist mehr wissen, als sich aus den Vorträgen ihrer Anwälte ergibt. Auf eine mündliche Verhandlung kann nach Art. 273 Abs. 1 Satz 2 ZPO nur ausnahmsweise verzichtet werden, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten - 13 - ist.”
“En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa requête en modification sans avoir, au préalable, convoqué les parties à une audience de comparution personnelle, administré les preuves et donné l'opportunité à l'intimé de se déterminer sur sa requête, violant ainsi leur droit d'être entendus, le principe de la maxime inquisitoire et d'office, ainsi que le droit à la preuve. 2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC, qui renvoie aux art. 248 ss CPC), sous réserve des art. 272 et 273 CPC. Selon ces deux dispositions, le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC) et tient une audience (art. 273 al. 1 CPC), à laquelle les parties comparaissent personnellement (art. 273 al. 2 CPC). Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a pas de procédure de conciliation préalable séparée devant l'autorité de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC). Aux termes de la loi, le tribunal ne peut renoncer à la tenue d'une audience que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (273 al. 1 CPC). Cette disposition est une lex specialis par rapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, qui énonce que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit en principe tenir une audience avant de statuer et qu'il ne peut y renoncer que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit de ratifier une convention (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-300 du 3 décembre 2012 consid.”
Bei Verfahren, die das Schicksal eines minderjährigen Kindes betreffen (z. B. im Rahmen vorsorglicher Massnahmen), ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich eine mündliche Verhandlung durch den Richter durchzuführen. Auf die Anhörung darf nur verzichtet werden, wenn der Sachverhalt klar oder unbestritten ist oder die Parteien kürzlich bereits persönlich vor dem Gericht erschienen sind (z. B. zur Ratifikation einer Vereinbarung).
“Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a pas de procédure de conciliation préalable séparée devant l'autorité de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC). L'art. 273 al. 1 CPC est une lex specialis par rapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, qui énonce que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit en principe tenir une audience avant de statuer (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 20 ad art. 276 CPC) et qu'il ne peut y renoncer que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit de ratifier une convention (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-300 du 3 décembre 2012 consid. 2c; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 273 CPC). La Cour a rappelé, dans plusieurs décisions, la nécessité, pour le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce ou de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, de tenir une audience en toute hypothèse (cf. notamment ACJC/575/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.1.2; ACJC/537/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1.2). 4.2 Dans le présent cas, il résulte des principes sus-exposés que le Tribunal ne pouvait renoncer à la tenue d'une audience que si l'état de fait était clair ou incontesté. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les conclusions des parties sur mesures provisionnelles divergent et que de nombreux allégués sont contestés. Dès lors que la procédure porte sur le sort d'un enfant mineur et que les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent, le premier juge devait entendre les parties, avant de rendre sa décision. Ce constat suffit à sceller l'issue de l'appel. 4.3 Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera intégralement annulée.”
“Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a pas de procédure de conciliation préalable séparée devant l'autorité de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC). L'art. 273 al. 1 CPC est une lex specialis par rapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, qui énonce que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit en principe tenir une audience avant de statuer (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 20 ad art. 276 CPC) et qu'il ne peut y renoncer que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit de ratifier une convention (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-300 du 3 décembre 2012 consid. 2c; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 273 CPC). La Cour a rappelé, dans plusieurs décisions, la nécessité, pour le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce ou de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, de tenir une audience en toute hypothèse (cf. notamment ACJC/575/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.1.2; ACJC/537/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1.2). 4.2 Dans le présent cas, il résulte des principes sus-exposés que le Tribunal ne pouvait renoncer à la tenue d'une audience que si l'état de fait était clair ou incontesté. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les conclusions des parties sur mesures provisionnelles divergent et que de nombreux allégués sont contestés. Dès lors que la procédure porte sur le sort d'un enfant mineur et que les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent, le premier juge devait entendre les parties, avant de rendre sa décision. Ce constat suffit à sceller l'issue de l'appel. 4.3 Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera intégralement annulée.”
Eine bestehende Ausreisesperre bzw. ähnliche wichtige Gründe können als Dispensgrund von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen i.S.v. Art. 273 Abs. 2 ZPO geltend gemacht werden. Weiter wird darauf hingewiesen, dass die persönliche Befragung nicht absolut ist („in der Regel“) und die Durchführung einer weiteren mündlichen Verhandlung im summarischen Verfahren als nicht vorgesehen und dem beschleunigten Charakter des Verfahrens widersprechend angesehen werden kann.
“Der Berufungskläger macht in erster Linie geltend, die Sache sei zur Ergän- zung des Sachverhalts an die Vorinstanz zurückzuweisen, zumal diese es ver- säumt habe, den Berufungskläger persönlich anzuhören, obwohl er seit Mitte September 2021 wieder in der Schweiz sei. Damit habe sie sie das Recht des Be- - 12 - rufungsklägers auf persönliche Teilnahme an den Verhandlungen und sein Recht auf Beweis gemäss Art. 6 Abs. 1 EMRK, Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO verletzt (act. 2 Rz. 7 ff.). Die Berufungsbeklagte wendet dagegen unter an- derem ein, dass die bestehende Ausreisesperre gegen den Berufungskläger ein wichtiger Grund im Sinne von Art. 273 Abs. 2 ZPO gewesen sei, um ihn von der Verhandlung zu dispensieren und das Verhalten der Vorinstanz damit in rechtli- cher Hinsicht nicht zu beanstanden sei. Eine persönliche Befragung habe sodann nur "in der Regel" stattzufinden, weshalb auch Ausnahmen denkbar seien. Die Durchführung einer zweiten Verhandlung sei in Art. 273 ZPO nicht vorgesehen und würde dem beschleunigten Charakter des summarischen Verfahrens wider- sprechen. Zudem sei nach Ende der Verhandlung bereits der Aktenschluss einge- treten, damit seien neue Behauptungen nicht mehr zulässig (act. 10 Rz. 10 ff.).”
Bei Vereinbarungen, die Kindesbelange betreffen, kommt nach den zitierten Ausführungen Art. 287 ZGB sowie eine Genehmigung durch die Kindes‑ und Erwachsenenschutzbehörde oder den Richter in Betracht; sodann sind die materiellen und formellen Schutzregeln von Art. 279 ZPO (insbesondere weitergehende Kontrolle bei Fragen zum Schicksal der Kinder und die Ratifikation durch Aufnahme in das Dispositiv) sinngemäss anzuwenden.
“287 CC, impliquent également une homologation par l'autorité de protection de l'enfant ou par le juge, notamment si sont prévues des contributions d'entretien pour enfants ou une attribution exclusive de la garde (Tappy, op. cit. n. 46a ad art. 273 CPC). Ni le Code civil, ni le CPC ne déterminent expressément les conditions d'homologation d'une convention de mesures protectrices, qui prêtaient à discussion déjà avant le 31 décembre 2010. Selon la doctrine, il ne s'agit pas simplement d'une transaction consignée au procès-verbal et acquérant dès lors force de chose jugée selon l'art. 241 al. 1 et 2 CPC. Comme pour une convention de mesures provisionnelles, les règles matérielles (contrôle limité s'agissant de questions relevant de la maxime de disposition, plus étendu s'agissant du sort des enfants) et formelles (ratification sous forme de l'intégration de la convention dans le dispositif d'une décision) de l'art. 279 CPC relatives aux conventions des parties sur les effets du divorce s'appliquent par analogie (Tappy, op. cit. n. 48 ad art. 273 CPC). 3.1.2 L'article 279 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable(al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). La ratification judiciaire peut être tacite et résulter simplement de l'intégration de la convention dans le dispositif du jugement de divorce (Tappy, op. cit. n. 23 ad art. 279 CPC). Nonobstant le texte de l'art. 279 al. 1 CPC, les parties peuvent aussi conclure un accord partiel, en chargeant le juge de trancher des points de désaccord subsistants. Dans ce cas, il faudra considérer comme complète une convention réglant toutes les questions non ainsi expressément laissées à la décision du juge. Notamment, les parties peuvent soumettre à ce dernier des conclusions communes partielles relatives aux enfants, en le chargeant de régler les autres points concernant le sort de ceux-ci (Tappy, op.”
“287 CC, impliquent également une homologation par l'autorité de protection de l'enfant ou par le juge, notamment si sont prévues des contributions d'entretien pour enfants ou une attribution exclusive de la garde (Tappy, op. cit. n. 46a ad art. 273 CPC). Ni le Code civil, ni le CPC ne déterminent expressément les conditions d'homologation d'une convention de mesures protectrices, qui prêtaient à discussion déjà avant le 31 décembre 2010. Selon la doctrine, il ne s'agit pas simplement d'une transaction consignée au procès-verbal et acquérant dès lors force de chose jugée selon l'art. 241 al. 1 et 2 CPC. Comme pour une convention de mesures provisionnelles, les règles matérielles (contrôle limité s'agissant de questions relevant de la maxime de disposition, plus étendu s'agissant du sort des enfants) et formelles (ratification sous forme de l'intégration de la convention dans le dispositif d'une décision) de l'art. 279 CPC relatives aux conventions des parties sur les effets du divorce s'appliquent par analogie (Tappy, op. cit. n. 48 ad art. 273 CPC). 3.1.2 L'article 279 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable(al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). La ratification judiciaire peut être tacite et résulter simplement de l'intégration de la convention dans le dispositif du jugement de divorce (Tappy, op. cit. n. 23 ad art. 279 CPC). Nonobstant le texte de l'art. 279 al. 1 CPC, les parties peuvent aussi conclure un accord partiel, en chargeant le juge de trancher des points de désaccord subsistants. Dans ce cas, il faudra considérer comme complète une convention réglant toutes les questions non ainsi expressément laissées à la décision du juge. Notamment, les parties peuvent soumettre à ce dernier des conclusions communes partielles relatives aux enfants, en le chargeant de régler les autres points concernant le sort de ceux-ci (Tappy, op.”
Neue Tatsachen und Beweismittel sollen aus Effizienzgründen grundsätzlich möglichst zu Beginn der mündlichen Verhandlung vorgebracht bzw. eingereicht werden. Die Strukturierung der Verhandlung (insbesondere die Reihenfolge der Stellungnahmen) obliegt dem Gericht; es kann den Parteien in der Regel weitere Gelegenheiten zur Stellungnahme gewähren.
“In einem derartigen Fall rechtfertigt es sich, anlässlich der mündlichen Verhandlung den Parteien in der Regel die Möglichkeit zu geben, mindestens ein weiteres Mal mündlich Stellung nehmen zu können. Das Bundesgericht spricht sich dafür aus, dass im erstinstanzlichen Summarverfahren in einem zweiten Schriftenwechsel oder an der Verhandlung bis zum Abschluss der zweiten Vorträge unbeschränkt Noven zuzulassen sind (vgl. Art. 229 Abs. 2 ZPO), wenn ein zweiter Schriftenwechsel bzw. eine Verhandlung durchgeführt wird (BGE 146 III 237 E. 3.1). Weiter ist in Betracht zu ziehen, dass angesichts der geltenden Untersuchungsmaxime der Aktenschluss ohnehin erst dann eintritt, wenn das Gericht zur Urteilsberatung übergeht (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Die Strukturierung der Verhandlung ist dem Gericht überlassen. Wurde ein Ehegatte noch nicht aufgefordert, zum Gesuch des anderen eine (schriftliche) Stellungnahme abzugeben, so ist ihm in der Regel zu Beginn der Verhandlung Gelegenheit zu geben, eine mündliche Stellungnahme abzugeben. Neue Tatsachen und Beweismittel sollen aus Effizienzgründen möglichst zu Beginn der Verhandlung angeführt bzw. eingereicht werden (BK-Spycher, 2012, Art. 273 ZPO N 4). Es erscheint aber nicht als generell ausgeschlossen, in einem Eheschutzverfahren auch dann der gesuchstellenden Partei vor der gesuchsgegnerischen Partei das Wort zu geben, wenn letztere sich noch überhaupt nicht geäussert hat. Dies kann insbesondere dann angezeigt sein, wenn die gesuchstellende Partei weitere Ausführungen vorbehalten hat. Vorliegend stellte es die Familienrichterin dem Ehemann frei, eine mündliche oder eine schriftliche Stellungnahme abzugeben (vi-act. 4). Hat der Ehemann sich nun entschieden, auf eine schriftliche Stellungnahme zu verzichten, kann er zwar davon ausgehen, dass ihm das rechtliche Gehör gleichermassen wie der Ehefrau eingeräumt wird, er kann aber nicht von vornherein damit rechnen, das Wort als erste Person erteilt zu erhalten. Wenn der Ehemann Rügen zur Verfahrensführung anbringt, z.B. er habe zu wenig Zeit zur Vorbereitung seines zweiten Vortrages erhalten oder er habe sich abschliessend zu den Vorbringen der Ehefrau nicht nochmals äussern können, ist zu fragen, ob und inwiefern er dies bereits in der Verhandlung erklärt hat.”
In Verfahren zu Schutzmassnahmen in Ehesachen gilt nach der Rechtsprechung eine eingeschränkte inquisitorische Maxime. Vor dem Hintergrund von Art. 273 Abs. 1 ZPO muss das Gericht besonders darauf achten, eine nicht vertretene oder schwächere Partei zu schützen; dies zeigt sich in einer während der mündlichen Verhandlung verstärkten Untersuchungspflicht und in der Verpflichtung, fehlende Beweismittel zur Vorlage zu ermuntern.
“S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. 2.2 Aux termes de l’art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l’union conjugales sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). Dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, l’art. 272 CPC prévoit certes l’application de la maxime inquisitoire limitée. Cette maxime n’oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d’office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. Elle ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). 2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les références citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
Art. 273 Abs. 1 ZPO wird in den einschlägigen Entscheidungen dahin verstanden, dass das Gericht in den von Art. 272 ZPO erfassten (sozial/limitierten) inquisitorischen Verfahren gegenüber schwächer oder unvertretenen Parteien ein verstärktes Interpellations- und Aufforderungsgebot hat. In der Verhandlung muss der Richter auf erkennbare Beweismängel hinweisen und die Parteien auffordern, fehlende oder näher zu bezeichnende Beweismittel beizubringen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Gericht eine umfassende Amtsermittlung zu übernehmen hätte; die Prozessparteien bleiben verpflichtet, die relevanten Tatsachen darzulegen und Beweismittel vorzulegen. Neu eingebrachte Tatsachen oder Beweismittel in der Berufung sind zudem nach den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zu beurteilen.
“Au vu de la maxime inquisitoire sociale qui s'appliquait, l’appelant fait valoir que le premier juge aurait alors dû lui accorder un délai pour produire des pièces supplémentaires. A défaut de fixation d’un tel délai, il estime que les pièces nouvelles produites en appel doivent être considérées comme recevables. 2.2.2 2.2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC ; TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5 ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées). Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). 2.2.2.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). A cet égard, on distingue vrais et faux nova (ou pseudo nova). Les vrais nova sont les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art.”
“272 CPC, ne l'a pas rendu attentif aux conséquences d'une absence d'allégations et ne lui a pas demandé de produire des documents relatifs à sa charge fiscale, la simple mention de "toutes les pièces relatives à ses charges" n'étant pas suffisamment spécifiée. Il en déduit que la première juge n'a pas respecté son devoir d'interpellation accru et qu'il doit dès lors être autorisé à se prévaloir de ces faits et moyens de preuve nouveaux en appel (appel, p. 5-6). 1.4.1. Aux termes de l'art. 272 CPC applicable aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), dont la note marginale est "Maxime inquisitoire", le tribunal établit les faits d'office. Selon la jurisprudence (arrêts TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2), cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d'office mais, en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible ; cela se traduit en pratique, notamment, par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (ATF 137 III 617 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). 1.4.2. Dans le cas particulier, il résulte du dossier de première instance que, le 14 février 2023, la Présidente a notifié la requête de mesures protectrices de l'union conjugale au mari avec un délai pour répondre et qu'elle a simultanément cité les parties à son audience du 22 mars 2023 ; cette ordonnance mentionne les conséquences du défaut de l'une des parties (DO/11-12).”
“S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. 2.2 Aux termes de l’art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l’union conjugales sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). Dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, l’art. 272 CPC prévoit certes l’application de la maxime inquisitoire limitée. Cette maxime n’oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d’office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. Elle ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). 3. L’appelant fait valoir des faits nouveaux à l’appui de ses moyens et a produit des pièces dans le cadre de la procédure d’appel. L’intimée a également produit des pièces nouvelles. 3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale (ou encore simple ou limitée), laquelle n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 135), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). La maxime inquisitoire sociale implique que le juge fonde son prononcé sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si les parties ne les ont pas invoqués à l'appui de leurs conclusions (CACI 20 mars 2018/181 consid. 6.2 et la référence citée, en lien avec l'art. 247 al. 2 CPC). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid.”
Ändert sich die Ausgangslage durch nachgestellte Anträge, ist in der Regel umgehend zur mündlichen Verhandlung vorzuladen; nicht gerechtfertigte Verzögerungen können beanstandet werden.
“Juni 2020 die Zu- stellung eines Vergleichsvorschlags in Aussicht gestellt (act. 2 S. 3). Seit dem die Vorinstanz Mitte Juli 2020 über die dafür notwendigen Unterlagen verfügte, vergingen bis zur Noveneingabe des Klägers am 5. November 2020 rund dreiein- halb Monate. Auch wenn die Vorinstanz den Parteien offenbar einen früheren Termin genannt hatte, ist ein solcher Zeitraum für die Ausarbeitung eines Ver- gleichsvorschlags im Scheidungsverfahren nicht zu beanstanden, hat das Gericht daneben doch auch noch andere Verfahren zu führen. Aufgrund der Vorbringen in der Noveneingabe vom 5. November 2020 veränderte sich sodann die Ausgangs- lage, und die Vorinstanz hatte das weitere Vorgehen neu zu überlegen, weshalb - 8 - auch hier nicht zu beanstanden ist, dass sie nicht unmittelbar auf das Schreiben reagierte. Als der Kläger am 12. Januar 2021 neue Anträge um Erlass vorsorgli- cher Massnahmen stellte, wäre aber umgehend zu einer mündlichen Verhandlung vorzuladen gewesen (Art. 276 i.V.m. Art. 273 ZPO). Die Vorinstanz lud jedoch erst am 12. April 2021 auf den 8. Juni 2021 zur Fortsetzung der Einigungsver- handlung und Verhandlung betreffend vorsorgliche Massnahmen vor (act. 4/37). Es ist nicht nachvollziehbar und wird von der Vorinstanz auch nicht erklärt, wes- halb sie in der Zeit von Mitte Januar bis zum Versand der Vorladung Mitte April 2021 untätig blieb. An der Verhandlung vom 8. Juni 2021 zog der Kläger schliesslich sein Massnah- menbegehren zurück; im Scheidungsverfahren konnte keine Einigung erzielt wer- den. Entsprechend setzte die Vorinstanz dem Kläger Frist zur Klagebegründung an (Prot. Vi S. 18 ff.). Nach Einreichung der Klagebegründung am 31. August 2021 erkundigte sich der Kläger am 4. November 2021 nach der Klageantwort (act. 4/53-55). Am 5. November 2021 wurde die Verfügung vom 8. September 2021, in welcher der Beklagten Frist zur Klageantwort angesetzt wurde, an die Parteien versandt (act. 4/57-58). Nicht zu beanstanden ist, dass die Verfügung "i.V." unterzeichnet wurde (vgl.”
Statt einer sofortigen vorsorglichen Zuweisung kann das Gericht vorsorgliche Schutzmassnahmen (z. B. Verlängerung eines Rayonverbots) anordnen und anschliessend die mündliche Verhandlung nach Art. 273 ZPO in der Hauptsache durchführen; anschliessend kann über die Zuweisung entschieden werden. Im Rahmen eines Massnahmengesuchs ist es zudem möglich, in der mündlichen Verhandlung Vereinbarungen zu treffen.
“Abschliessend ist anzumerken, dass anstelle einer vorsorglichen Zuweisung der Liegenschaft mittels vorsorglicher Massnahmen eine Verlängerung des Rayon- verbots gegen die Gesuchsgegnerin gestützt auf Art. 172 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 28b ZGB mit anschliessender mündlicher Verhandlung im Sinne von Art. 273 ZPO in der Hauptsache sowie anschliessendem (Teil-)Entscheid über die Zuwei- sung der ehelichen Liegenschaft zulässig erschienen wäre. Am vorläufigen Ergeb- nis ändert sich durch das anders gewählte Vorgehen der Vorinstanz nichts.”
“Zusammenfassend gibt es vorliegend keine überzeugenden Gründe, die als Eheschutzgesuch bezeichnete Eingabe nicht als Gesuch um vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 276 ZPO entgegenzunehmen. Ganz im Gegenteil: Ein Nichteintretensentscheid wäre als überspitzt formalistisch zu betrachten. Nachteile, welche der Gesuchsgegner bei der vorliegenden Beurteilung hätte, sind keine ersichtlich. Ein Nichteintreten auf das Eheschutzgesuch würde mit grösster Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass die Gesuchstellerin gestützt auf Art. 276 ZPO ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen einreichen würde. Eine erneute Eingabe würde zu mehr Aufwand und höheren Kosten führen. Im Übrigen ist es auch im Rahmen eines Massnahmengesuchs durchaus möglich, eine Vereinbarung zu treffen, nachdem gemäss Art. 273 ZPO i.V.m. Art. 276 ZPO das Gericht eine mündliche Verhandlung durchführen muss. Die Berufung des Gesuchsgegners gegen den Zwischenentscheid vom 19. Juli 2021 wird daher abgewiesen. Aus den Erwägungen:”
Liegen die Einkommensangaben im Streit oder sind die vorgelegten Beweismittel unklar, rechtfertigt Art. 273 Abs. 1 ZPO im Verfahren mit beschränkter Beweisaufnahme ein verstärktes Interpellations- und Ermittlungsgebot. Das Gericht kann insbesondere eine mündliche Verhandlung anordnen und die Parteien auffordern, konkrete Nachweise (z. B. Lohnabrechnungen, Steuerbescheide) vorzulegen; fehlen solche Belege oder überzeugen die Darlegungen nicht, rechtfertigt dies eine weitergehende Abklärung bzw. das Festhalten an den bisher vorliegenden, plausiblen Unterlagen.
“Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale (ou encore simple ou limitée), laquelle n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 135), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). La maxime inquisitoire sociale implique que le juge fonde son prononcé sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si les parties ne les ont pas invoqués à l'appui de leurs conclusions (CACI 20 mars 2018/181 consid. 6.2 et la référence citée, en lien avec l'art. 247 al. 2 CPC). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid.”
“Si l'appelant explique contester cet état de fait, il n'a cependant pas annoncé son intention de former une réclamation à l'encontre de l'avis de taxation. Il se contente d'opposer sa propre version, à savoir qu'il a réalisé, pour son activité salariée, des revenus à hauteur de CHF 49'039.-, qu'il a complétés par son activité indépendante (cf. son courrier du 4 décembre 2019), alors même qu'il n'a cessé de clamer, tout au long de la procédure, ne plus exercer en tant qu'indépendant. Ses tentatives d'explications, bancales, ne sont pas convaincantes. En définitive, il n'est pas déraisonnable de penser que l'appelant a continué à exercer une activité indépendante, en sus de son activité de salarié. Certes, dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, l'art. 272 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire limitée (ou maxime inquisitoire sociale). Cette maxime n'oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. Elle ne dispense pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu'elle n'impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêts TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). En l'occurrence, A.________ n'amène aucun élément concret en appel permettant de ne pas tenir compte du revenu annuel retenu dans l'avis de taxation que lui-même produit, soit CHF 60'464.- au moins. De même, il allègue en appel ne réaliser désormais qu'un revenu mensuel net de CHF 4'068.45, mais ne produit aucun décompte de salaire, alors même que son appel a été déposé le 15 juin 2020. Partant, au vu du flou entourant la nature des revenus perçus par l'appelant, respectivement leur montant, il se justifie, du moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, procédure soumise à une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid.”
Bei Verfahren über Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft gilt die «maxime inquisitoire sociale», was in der Praxis ein verstärktes Interpellations- und Hinweissystem des Gerichts in der mündlichen Verhandlung (Art. 273 Abs. 1 ZPO) zur Folge hat. Das Gericht soll insbesondere der schwächeren oder unerfahreneren Partei helfen und sie gegebenenfalls zur Vorlage fehlender Beweismittel auffordern. Die Pflicht zur aktiven Mitwirkung und zur Anzeige der relevanten Beweismittel verbleibt jedoch bei den Parteien. Neu vorgebrachte Beweismittel in der Berufung sind den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO unterworfen.
“2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit.). En procédure de mesures provisionnelles en matière de divorce, le tribunal établi d’office les faits (art. 272 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR-CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem). 2.3 En l’espèce, l’appel porte sur la provisio ad litem octroyée à l’intimée, à charge de l’appelant. La maxime inquisitoire sociale et la maxime de disposition sont donc applicables. 2.4 2.4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art.”
“Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.3 2.3.1 L'appelante a produit en appel une pièce nouvelle datée du 24 février 2024, soit un certificat médical du Dr. [...], qui atteste que sa patiente a de nombreux problèmes de santé significatifs et qu’elle ne peut pas porter de charges lourdes et ainsi pas non plus effectuer elle-même un déménagement. 2.3.2 2.3.2.1 Dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale opposant des époux sans enfants, l'art. 272 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire limitée. Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). L'art. 247 al. 2 let. a CPC – mis en relation avec l'art. 229 al. 3 CPC – autorise les parties à alléguer des faits et à offrir des preuves aussi longtemps que le jugement de première instance n'est pas arrêté. Plus tard, c'est-à-dire en appel, l'introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est en revanche plus admise, sinon aux conditions restrictives posées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 c. 6). L’art. 317 al. 1 CPC régit en effet de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple – ou sociale – est applicable (ATF 138 III 625 consid.”
“a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; cf. not. TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 2.3). Le juge se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine), ce qui exclut les mesures d'instruction plus étendues (TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). L'art. 272 CPC prévoit la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let.”
“Si l'appelant explique contester cet état de fait, il n'a cependant pas annoncé son intention de former une réclamation à l'encontre de l'avis de taxation. Il se contente d'opposer sa propre version, à savoir qu'il a réalisé, pour son activité salariée, des revenus à hauteur de CHF 49'039.-, qu'il a complétés par son activité indépendante (cf. son courrier du 4 décembre 2019), alors même qu'il n'a cessé de clamer, tout au long de la procédure, ne plus exercer en tant qu'indépendant. Ses tentatives d'explications, bancales, ne sont pas convaincantes. En définitive, il n'est pas déraisonnable de penser que l'appelant a continué à exercer une activité indépendante, en sus de son activité de salarié. Certes, dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, l'art. 272 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire limitée (ou maxime inquisitoire sociale). Cette maxime n'oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. Elle ne dispense pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu'elle n'impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêts TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). En l'occurrence, A.________ n'amène aucun élément concret en appel permettant de ne pas tenir compte du revenu annuel retenu dans l'avis de taxation que lui-même produit, soit CHF 60'464.- au moins. De même, il allègue en appel ne réaliser désormais qu'un revenu mensuel net de CHF 4'068.45, mais ne produit aucun décompte de salaire, alors même que son appel a été déposé le 15 juin 2020. Partant, au vu du flou entourant la nature des revenus perçus par l'appelant, respectivement leur montant, il se justifie, du moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, procédure soumise à une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid.”
Art. 273 Abs. 1 ZPO verpflichtet das Gericht in summarischen Verfahren zu einer beschränkten bzw. «sozialen» Untersuchungsmaxime gegenüber unbeholfenen oder als schwächer geltenden Parteien. In der Praxis zeigt sich dies insbesondere in einer verstärkten Fragepflicht während der mündlichen Verhandlung (Interpellation) und in der Pflicht, die Parteien zur Einreichung fehlender Beweismittel aufzufordern. Umfangreiche, weitergehende Ermittlungen sind nicht verlangt.
“2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit.). En procédure de mesures provisionnelles en matière de divorce, le tribunal établi d’office les faits (art. 272 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR-CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem). 2.3 En l’espèce, l’appel porte sur la provisio ad litem octroyée à l’intimée, à charge de l’appelant. La maxime inquisitoire sociale et la maxime de disposition sont donc applicables. 2.4 2.4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art.”
“a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; cf. not. TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 2.3). Le juge se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine), ce qui exclut les mesures d'instruction plus étendues (TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). L'art. 272 CPC prévoit la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let.”
“2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon l’art. 272 CPC, le juge établit les faits d’office. Cette disposition prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n’oblige pas en soi le tribunal d’établir de manière autonome l’état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l’enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l’audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CPC annoté, 2016 n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d’autant plus lorsqu’elles sont assistées d’un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem). Dès lors que l’objet de l’appel porte sur la contribution d’entretien entre époux, la maxime de disposition est applicable. Ainsi, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, contrairement à la maxime d’office selon laquelle le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Nicht zu beanstanden ist sodann auch die Gesuchsantwort der Berufungsbeklagten. Für den im Rahmen des Scheidungsverfahrens festzusetzenden nachehelichen Unterhalt gilt grundsätzlich die Dispositions- und Verhandlungsmaxime (Art. 58 Abs. 1 und Art. 277 Abs. 1 ZPO). Der eheliche Unterhalt wird im Rahmen eines Eheschutzverfahrens oder vorsorglicher Massnahmen geltend gemacht; damit unterliegt er zwar ebenfalls der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO); für die Sachverhaltsfeststellung gilt aber die Untersuchungsmaxime (Art. 271 Bst. a i.V.m. Art. 272 sowie Art. 276 Abs. 1 ZPO), freilich im Sinn der beschränkten bzw. sozialen Untersuchungsmaxime (Urteil BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2 m.H., zur Publikation vorgesehen). Diese auferlegt dem Gericht bloss die Pflicht, eine unbeholfene oder schwächere Partei zu unterstützen. Das Gericht trifft dabei im Wesentlichen eine verstärkte Fragepflicht während der mündlichen Verhandlung (vgl. Art. 273 Abs. 1 ZPO) und die Pflicht, die Parteien zur Einreichung fehlender Beweismittel aufzufordern. Umfangreiche Ermittlungen sind nicht notwendig (Urteil BGer 5A_645/2016 vom 18. Mai 2017 E. 3.2.3 m.H.). Inwieweit schliesslich unter Geltung der Verhandlungsmaxime Tatsachen zu behaupten und zu substanziieren sind, ergibt sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten; es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden. Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt. Die Behauptungs- und Substanziierungslast zwingt die damit belastete Partei nicht, sämtliche möglichen Einwände der Gegenpartei vorweg zu entkräften.”
In Kantonen, in denen die IIe Cour d'appel civil als allein zuständige kantonale Instanz entscheidet, ist bei Art. 273 Abs. 1 ZPO zurückhaltend mit dem Verzicht auf eine mündliche Verhandlung umzugehen. Das Recht auf Anhörung ist formeller Natur; dessen Verletzung kann die Anfechtung der Entscheide begründen. Die Berufungsinstanz kann jedoch eine solche Verletzung heilen, sofern sie den Mangel im Rahmen ihres vollen Prüfungsrechts tatsächlich reparieren kann.
“3), il apparaît que, depuis l'été 2021, l'appelant n'a jamais saisi la IIe Cour d'appel civil – qui est compétente comme instance cantonale unique (art. 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), à l'exclusion de la Ie Cour d'appel civil – d'une demande de retour de ses enfants. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à ses conclusions. 3. Dans un deuxième grief, l'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (appel, p. 25- 27). 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). En droit matrimonial, l'art. 273 al. 1 CPC prévoit en particulier que le tribunal doit tenir une audience ; il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. De plus, selon l'art. 297 al. 1 CPC, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants. La tenue d'une audience est dès lors obligatoire et la renonciation à celle-ci doit demeurer exceptionnelle (arrêt TC FR 101 2012 300 du 3 décembre 2013 consid. 2b). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 137 I 195 consid.”
Die Verfahren nach Art. 273 ZPO sind einfach und wenig formalistisch: oft genügt eine einfache schriftliche Eingabe (z. B. ein Brief), in der Parteien, Streitgegenstand und Begehren genannt werden; ausführliche numerierte Sachverhaltsdarstellungen oder juristische Darlegungen sind nicht erforderlich. Auf Formularvorlagen (DFJP / kantonale Angebote) wird hingewiesen. Die Parteien können grundsätzlich ohne anwaltliche Vertretung vorgehen; indessen kann der Einsatz eines Anwalts notwendig werden, wenn die Sache tatsächlich und rechtlich komplex ist, besondere persönliche Umstände vorliegen oder die Bedeutung der Interessen dies verlangt.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1, 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 3.1.2. La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (sur les caractéristiques de cette procédure : Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, nos 2 ss ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (Bohnet, op. cit., n° 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire spécifique est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (www.tribunauxcivils.ch; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées).”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1, 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice ( cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (https://ge.ch/justice/formulaires). Même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid.”
Vorbehältlich der analogen Anwendung von Art. 279 ZPO auf die in Art. 273 Abs. 3 ZPO geregelten Massnahmen prüft das Gericht vor einer allfälligen Ratifikation, ob die von den Parteien getroffene Vereinbarung nach reiflicher Überlegung und aus freiem Willen abgeschlossen wurde, klar und vollständig ist und nicht offensichtlich unbillig.
“________ contribuera à l’entretien de son épouse E.T.R.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), dès le 1er septembre 2020, sous déduction des montants déjà versés. IIbis. Les contributions d’entretien arrêtées aux chiffres I et II ci-dessus seront revues dès qu’E.T.R.________ aura trouvé une nouvelle activité lucrative, mais au plus tard au 31 décembre 2021. IIter. Les parties conviennent que les montants des contributions d’entretien versés en trop par C.R.________ pendant la période du 1er septembre 2020 au 1er juin 2021 lui seront restitués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont répartis à parts égales entre les parties qui renoncent à l’allocation de dépens. » 3. Selon l’art. 279 CPC applicable par analogie aux mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 273 al. 3 CPC), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal (al. 2). Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 3). S’agissant d’une procédure spéciale en droit matrimonial, qui de plus concerne un enfant, le tribunal établit les faits d’office en application d’une procédure inquisitoire illimitée (art. 272 CPC). En l’espèce, les parties ont conclu la convention susmentionnée après mûre réflexion et de leur plein gré, convention dont la teneur est claire, précise, complète et conforme aux intérêts de l’enfant. Par conséquent, cette convention peut être ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel. 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.”
Im Massnahmeverfahren (insbesondere bei vorsorglichen Massnahmen im Ehescheidungsverfahren) sowie in familienrechtlichen Verfahren mit Kinderbelangen ist die Durchführung einer mündlichen Verhandlung grundsätzlich geboten. Auf die Verhandlung darf nur ausnahmsweise verzichtet werden, und zwar nur dann, wenn sich aus den Parteieingaben ergibt, dass der Sachverhalt klar oder unbestritten ist.
“L'art. 256 al. 1 CPC dispose que, dans le cadre de la procédure sommaire, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. L'art. 273 al. 1 CPC, applicable aux mesures provisionnelles de divorce selon l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le tribunal tient une audience et qu'il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. Par ailleurs, dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants (art. 297 al. 1 CPC).”
“Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 273 Abs. 1 ZPO sieht im Massnahmenverfahren grundsätzlich die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor. Zweck der - 33 - mündlichen Verhandlung ist primär, zwischen den Parteien eine Einigung herbei- zuführen (DIKE-Komm-ZPO- PFÄNDER BAUMANN, 2. Aufl., Zürich 2016, Art. 273 N 1). Daneben kann die Aufklärungs- und Fragepflicht durch die Richterin optimal ausgeübt werden und bietet der direkte Kontakt den Vorteil, einen persönlichen Eindruck von den Parteien zu erhalten (vgl. S UTTER-SOMM/HOSTETTLER, ZK ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 273 N 4). Ein Verzicht auf die Durchführung einer münd- lichen Verhandlung ist nur ausnahmsweise zulässig, wobei das Gesetz ihn na- mentlich zulässt, falls ein unbestrittener oder aufgrund der Eingaben der Parteien klarer Sachverhalt vorliegt. Des Weiteren schreibt Art. 297 Abs. 1 ZPO die per- sönliche Anhörung der Eltern vor, soweit es um Kinderbelange geht. Die Anhö- rung der Eltern ist Ausfluss des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV (P FÄNDER BAUMANN, a.”
Grundsätzlich ist gemäss Art. 273 Abs. 1 ZPO die mündliche Verhandlung durchzuführen; auf sie kann nur verzichtet werden, wenn sich aus den Parteiangaben ergibt, dass der Sachverhalt klar oder unbestritten ist. Insbesondere in Fragen, die Kinder betreffen, gelten verstärkte inquisitorische Pflichten des Gerichts (u.a. verstärkte Interpellation, Einladung zur Vervollständigung der Beweismittel), weshalb eine Anhörung in der Praxis häufig erforderlich ist; in solchen Fällen werden auch neue Beweismittel und Tatsachen in der Regel berücksichtigt, soweit sie für die Kindesfragen relevant sind.
“En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) sont applicables ; les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, ce même lorsque les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour le reste, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC), laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui‑même l’état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et par un devoir d’inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.2.2 Les pièces produites en appel, de même que les faits nouveaux invoqués par les parties, sont recevables dès lors qu’ils ont une incidence directe sur les questions relatives aux enfants. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée des parties sur leurs enfants. Il lui fait en particulier grief de s’être uniquement fondé sur l’attribution du logement conjugal à l’intimée pour attribuer la garde des enfants à celle-ci, relevant que la présidente aurait dû analyser les capacités parentales des parties, puis déterminer le régime de garde en fonction de l’intérêt des enfants, au regard des différents critères dégagés par la jurisprudence rendue en la matière.”
“Il estime ainsi que l'autorité précédente a violé son droit d'être entendu en rendant sa décision sans avoir tenu d’audience, en ne statuant pas sur ses conclusions relatives à l'attribution du domicile conjugal et en ne donnant pas suite à l'intégralité de ses réquisitions de preuve, qu'il s'est de plus trompé en établissant ses charges et le montant de l'aide financière qu'il apporte à son fils et qu'il s'est mépris en renonçant à imputer à l'intimée un revenu hypothétique. Quant à l'intimée, elle soutient que le premier juge pouvait rendre sa décision sans tenir une audience dès lors que l'état de fait ne posait pas de grandes difficultés. Seule demeurait en suspens la question de l'imputation d'un revenu hypothétique, qui relève avant tout du droit. Seule la question de la possibilité effective d'exercer une activité et du montant du revenu perceptible relèvent des faits. Le Président ayant renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée, l'état de fait était dès lors clair. 2.2. En vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce sont ordonnées par application analogique des dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Ce renvoi vise notamment l'art. 273 al. 1 CPC, qui prescrit ce qui suit: "Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté". Ainsi, la tenue d'une audience s'impose en principe; il ne peut y être renoncé que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté ou si les époux ont comparu récemment devant le tribunal, par exemple s'il s'agit seulement d'ordonner une prorogation d'un régime déjà réglementé, voire de ratifier une convention des parties peut-être négociée en présence du juge mais finalisée hors audience (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 273 n. 19). A l'audience, le juge essaie de concilier les parties sur leurs conclusions (art. 273 al. 3 CPC). A défaut, il instruit l'affaire et procède en particulier à l'audition des époux, afin d'obtenir une représentation concrète de la situation (arrêt TC FR 101 2016 249 du 20 janvier 2017 consid. 2b). 2.3. En l'espèce, force est d'abord de constater que l'état de fait n'est ni clair, ni incontesté.”
“Einerseits verhält sich der Berufungskläger widersprüchlich, wenn er ausführt, die Unterhaltsvereinbarung mit D.________ habe keinen Einfluss auf das Verfahren, während er in seiner Berufung dafürhält, dass diese zu berücksichtigen sei (Ziff. 8.8). Ausserdem hat er das Verfahren diesbezüglich auch erschwert, da unterschiedliche Versionen der Vereinbarung existierten, er diese zuerst nicht unterzeichnet einreichte, sie ausserdem ihren Beginn während der Minderjährigkeit von D.________ hat (act. 44, 75, 91) und er bereits für diese Periode die Abänderung des Ehegattenunterhalts verlangt hat, obwohl dies offensichtlich nicht möglich ist. Andererseits kann jeder Ehegatte vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen (Art. 170 Abs. 1 ZGB). Dass die Berufungsbeklagte dies entgegen besseren Wissens getan hätte, ist nicht bewiesen. Schliesslich hätte die Vorinstanz auf eine Hauptverhandlung verzichten können, wenn diese unnötig gewesen wäre, was sie jedoch nicht getan hat (vgl. Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 273 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagte legt auch nicht dar, inwiefern der Sachverhalt klar oder unbestritten war. Da beide Parteien nur teilweise obsiegten und dies auch nur im begrenzten Masse, rechtfertigt es sich, die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahren den Parteien je hälftig aufzuerlegen. Die Verfahrenskosten hat die Vorinstanz auf CHF 1'200.- festgesetzt, was unbestritten blieb. Die Parteikosten sind bei hälftiger Auferlegung wettzuschlagen.”
Bei vorsorglichen Massnahmen nach Art. 273 ZPO ist das Verfahren grundsätzlich summarisch. Die Beweisaufnahme ist in der Regel eingeschränkt und das Beweismass beschränkt sich häufig auf die einfache Glaubhaftmachung (vraisemblance). Bei wirtschaftlichen Fragen kann das Gericht die Beweiserhebung begrenzen; so können Buchhaltungsunterlagen zur Feststellung der Ressourcen genügen und Gutachten oder Zeugenaussagen nicht angeordnet bzw. abgelehnt werden, sofern andere geeignete Beweismittel vorliegen und die getroffenen Massnahmen leicht änderbar sind.
“La procédure de mesures protectrices tend à une décision rapide, ne comprend qu’une administration limitée des preuves et ne permet pas une élucidation complète de la situation de fait. L’administration des moyens de preuve est donc restreinte et le degré de la preuve limité à la simple vraisemblance » (Bohnet, in CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 273 CPC et les réf. cit.). Concernant les questions économiques, l’administration des preuves peut être limitée et une expertise ou des témoins être refusés sans violation du droit d’être entendu si d’autres preuves sont à disposition du tribunal, dans la mesure où la vraisemblance suffit en mesures protectrices et que ces mesures peuvent être modifiées aisément. Ainsi, la détermination des ressources du débirentier indépendant peut en principe, au stade des mesures protectrices, être établie sur la base de la comptabilité. Le tribunal n’a pas à ordonner une expertise médicale visant à déterminer la capacité de travail d’un conjoint lorsque figurent au dossier des attestations médicales lui permettant de se prononcer (Bohnet, op. cit. , n. 18 ad art. 273 CPC et les réf. cit.). Par ailleurs, si en principe il n’y a qu’une audience de mesures protectrices, le juge peut cependant, suivant les circonstances, citer plusieurs audiences successives et, le cas échéant, se prononcer sur les divers points soulevés en plusieurs prononcés partiels successifs (Bohnet, op. cit., n. 21 ad art. 273 CPC). Les exemples donnés ici ne sont peut-être pas entièrement transposables à la présente cause, mais ils donnent le ton et il convient d’examiner si la procédure suivie en première instance restait dans les limites d’une procédure sommaire, peu importe finalement s’il n’y a pas forcément de sanction si tant les parties que le tribunal s’en écartent. c) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“1 CPC), mais d’autres moyens de preuve sont admissibles lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, que le but de la procédure l’exige et que le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 CPC), ce qui est le cas en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC). En matière matrimoniale, le tribunal tient une audience (art. 273 al. 1 1ère phrase CPC). Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 2e phrase CPC). b) Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les commentateurs précisent que « [c]ompte tenu du caractère en principe provisoire des mesures protectrices, l’instruction doit pouvoir intervenir immédiatement. La procédure de mesures protectrices tend à une décision rapide, ne comprend qu’une administration limitée des preuves et ne permet pas une élucidation complète de la situation de fait. L’administration des moyens de preuve est donc restreinte et le degré de la preuve limité à la simple vraisemblance » (Bohnet, in CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 273 CPC et les réf. cit.). Concernant les questions économiques, l’administration des preuves peut être limitée et une expertise ou des témoins être refusés sans violation du droit d’être entendu si d’autres preuves sont à disposition du tribunal, dans la mesure où la vraisemblance suffit en mesures protectrices et que ces mesures peuvent être modifiées aisément. Ainsi, la détermination des ressources du débirentier indépendant peut en principe, au stade des mesures protectrices, être établie sur la base de la comptabilité. Le tribunal n’a pas à ordonner une expertise médicale visant à déterminer la capacité de travail d’un conjoint lorsque figurent au dossier des attestations médicales lui permettant de se prononcer (Bohnet, op. cit. , n. 18 ad art. 273 CPC et les réf. cit.). Par ailleurs, si en principe il n’y a qu’une audience de mesures protectrices, le juge peut cependant, suivant les circonstances, citer plusieurs audiences successives et, le cas échéant, se prononcer sur les divers points soulevés en plusieurs prononcés partiels successifs (Bohnet, op.”
“Für vorsorgliche Massnahmen im Ehescheidungsverfahren ist unter Vorbe- halt von Art. 272 ZPO und Art. 273 ZPO das summarische Verfahren anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 lit. a ZPO; Marcel Leuenberger/Jeannette Su- ter, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band II: Anhänge, 4. Aufl., Bern 2022, N 21 Anh. ZPO Art. 276). Das Beweismass ist hinsichtlich der behaup- teten Tatsachen auf das Glaubhaftmachen beschränkt (BGer 5A_1003/2014 v.”
Aus Art. 273 Abs. 1 ZPO folgt, dass ein verfahrensrechtlicher Anspruch auf mehr als eine mündliche Verhandlung nicht besteht; grundsätzlich genügt eine einzige Verhandlung.
“Gemäss Art. 273 Abs. 1 ZPO führt das Gericht eine mündliche Ver- handlung durch; es kann nur darauf verzichten, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist. Die Verhandlung soll eine Ei- nigung unter den Parteien ermöglichen und bietet den Vorteil, dass das Gericht einen persönlichen Eindruck der Parteien erhält. Der Gesetzgeber wollte ein mög- lichst informelles Verfahren. Schliesslich soll die Verhandlung den Prozess be- schleunigen (ZK ZPO-Sutter-Somm/Hostettler, Art. 273 N 2 und 4 f.). Weder aus dem Wortlaut noch aus dem Zweck, der Historie oder der Systematik lässt sich ableiten, dass Anspruch auf mehr als eine Verhandlung besteht.”
Die mündliche Verhandlung ist nach Art. 273 Abs. 2 ZPO grundsätzlich vorzusehen; ein Erscheinen kann nur bei Krankheit, hohem Alter oder andern wichtigen Gründen dispensiert werden. Die Verfahrensleitung hat einen weiten Gestaltungsspielraum, muss aber die gleichmässige Gewährung des rechtlichen Gehörs sicherstellen. In der Regel ist den Parteien bei der Verhandlung die Gelegenheit zu geben, mindestens einmal nochmals mündlich Stellung zu nehmen; zudem obliegt dem Gericht die Strukturierung der Verhandlung (insbesondere ist einem noch nicht schriftlich angeforderten Ehegatten zu Beginn in der Regel Gelegenheit zur mündlichen Stellungnahme zu geben).
“Der Gang eines Eheschutzverfahrens ist in Art. 273 ZPO nur teilweise normiert. Zusätzlich sind Art. 252 ff. ZPO sinngemäss anwendbar. Entsprechend gross ist der Spielraum der verfahrensleitenden Familienrichterin bzw. des verfahrensleitenden Familienrichters bei der Verfahrensführung. Dabei gebieten die gleichmässige Gewährung des rechtlichen Gehörs und die Verfahrensgerechtigkeit, dass beide Ehegatten ihre Anliegen in ungefähr gleichem Mass in das Verfahren einbringen können. Gemäss BGE 144 III 117 darf sich zwar im summarischen Verfahren keine der Parteien darauf verlassen, dass das Gericht nach einmaliger Anhörung einen zweiten Schriftenwechsel oder eine mündliche Hauptverhandlung anordnet (E. 2). Es ist aber zu beachten, dass Art. 273 Abs. 2 ZPO zwingend die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vorsieht. Überdies werden im Eheschutzverfahren in der Regel materielle Rechte definitiv und nicht nur provisorisch beurteilt. In einem derartigen Fall rechtfertigt es sich, anlässlich der mündlichen Verhandlung den Parteien in der Regel die Möglichkeit zu geben, mindestens ein weiteres Mal mündlich Stellung nehmen zu können. Das Bundesgericht spricht sich dafür aus, dass im erstinstanzlichen Summarverfahren in einem zweiten Schriftenwechsel oder an der Verhandlung bis zum Abschluss der zweiten Vorträge unbeschränkt Noven zuzulassen sind (vgl. Art. 229 Abs. 2 ZPO), wenn ein zweiter Schriftenwechsel bzw. eine Verhandlung durchgeführt wird (BGE 146 III 237 E. 3.1). Weiter ist in Betracht zu ziehen, dass angesichts der geltenden Untersuchungsmaxime der Aktenschluss ohnehin erst dann eintritt, wenn das Gericht zur Urteilsberatung übergeht (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Die Strukturierung der Verhandlung ist dem Gericht überlassen. Wurde ein Ehegatte noch nicht aufgefordert, zum Gesuch des anderen eine (schriftliche) Stellungnahme abzugeben, so ist ihm in der Regel zu Beginn der Verhandlung Gelegenheit zu geben, eine mündliche Stellungnahme abzugeben.”
Der Zeitpunkt der Durchführung der mündlichen Verhandlung liegt im Ermessen des Gerichts. Es ist daher zulässig, noch vor Ansetzung der Verhandlung beispielsweise einen Kosten‑vorschuss zu verlangen oder über ein Gesuch um Prozesskostenhilfe (Armenrecht) zu entscheiden.
“Die Gesuchstellerin stört sich sodann am Umstand, dass die Vorinstanz die Parteien nicht sofort nach Eingang des Eheschutzbegehrens zur mündlichen Verhandlung vorlud, sondern zunächst verschiedene Unterlagen einforderte (Urk. 1 S. 6 Rz 3 und Rz 5, S. 8 Rz 12). Abgesehen davon, dass weder rechtsge- nügend dargetan noch ersichtlich ist , was sie daraus mit Bezug auf den angefoch- tenen Entscheid zu ihren Gunsten ableiten will, ist das vorinstanzliche Vorgehen auch in der Sache nicht zu beanstanden. Art. 273 ZPO schreibt lediglich vor, dass das Gericht eine mündliche Verhandlung durchzuführen habe. Zu deren Zeitpunkt lässt sich der Vorschrift aber nichts entnehmen. Insbesondere verlangt Art. 273 ZPO nicht, dass die Verhandlung vorab (vgl. Urk. 1 S. 6 Rz 3), d.h. vor der Einfor- derung von Unterlagen und vor der Beurteilung eines bereits gestellten Gesuchs um Prozesskostenhilfe stattzufinden habe. Der Zeitpunkt ihrer Ansetzung und Durchführung liegt – als Akt der Prozessleitung im Sinne von Art. 124 ZPO – vielmehr im Ermessen des Gerichts (vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 124 N 1 f.; ZK ZPO-Staehelin, Art. 124 N 4; BGE 140 III 159 E. 4.2 S. 162; BGer 5D_160/2014 vom 26. Januar 2015, E. 2.3). Deshalb ist es grundsätzlich auch zu- lässig, noch vor Ansetzung der Verhandlung gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kos- tenvorschuss einzufordern oder über ein Armenrechtsgesuch zu entscheiden. Letzteres trägt der bundesgerichtlichen Praxis Rechnung, wonach umgehend über ein Armenrechtsgesuch zu entscheiden ist, wenn die Rechtsvertretung nach dessen Einreichung gehalten ist, weitere Verfahrensschritte (wie beispielsweise auch die Teilnahme an einer Verhandlung) zu unternehmen. In diesen Fällen ist ein umgehender Entscheid über das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung unumgänglich, damit Klientschaft und Rechtsvertretung sich über das finanzielle Verfahrensrisiko Klarheit verschaffen können (vgl.”
Art. 273 Abs. 1 ZPO gilt bei Schutzmassnahmen in Ehesachen als lex specialis gegenüber Art. 256 Abs. 1 ZPO: Der Richter muss grundsätzlich eine mündliche Verhandlung durchführen und kann nur in einfachen, klaren oder unbestrittenen Fällen auf diese verzichten (als Beispiele werden die Ratifikation einer Vereinbarung oder eine kürzlich erfolgte persönliche Vergleichsverhandlung genannt).
“Dès lors que l'appelant a déposé ses déterminations au Tribunal le lundi 16 août 2021, celles-ci sont recevables. L'appel se révèle fondé sur ce point. 3.3 Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera par conséquent annulé. 4. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir rendu son ordonnance sans entendre préalablement les parties. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (cf. consid. 1.4), sous réserve des art. 272 et 273 CPC, le Tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). Il tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 CPC). Les parties comparaissent personnellement (art. 273 al. 2 CPC). Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a pas de procédure de conciliation préalable séparée devant l'autorité de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC). L'art. 273 al. 1 CPC est une lex specialis par rapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, qui énonce que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit en principe tenir une audience avant de statuer (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 20 ad art. 276 CPC) et qu'il ne peut y renoncer que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit de ratifier une convention (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-300 du 3 décembre 2012 consid. 2c; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 273 CPC). La Cour a rappelé, dans plusieurs décisions, la nécessité, pour le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce ou de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, de tenir une audience en toute hypothèse (cf.”
“En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa requête en modification sans avoir, au préalable, convoqué les parties à une audience de comparution personnelle, administré les preuves et donné l'opportunité à l'intimé de se déterminer sur sa requête, violant ainsi leur droit d'être entendus, le principe de la maxime inquisitoire et d'office, ainsi que le droit à la preuve. 2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC, qui renvoie aux art. 248 ss CPC), sous réserve des art. 272 et 273 CPC. Selon ces deux dispositions, le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC) et tient une audience (art. 273 al. 1 CPC), à laquelle les parties comparaissent personnellement (art. 273 al. 2 CPC). Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a pas de procédure de conciliation préalable séparée devant l'autorité de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC). Aux termes de la loi, le tribunal ne peut renoncer à la tenue d'une audience que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (273 al. 1 CPC). Cette disposition est une lex specialis par rapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, qui énonce que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit en principe tenir une audience avant de statuer et qu'il ne peut y renoncer que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit de ratifier une convention (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-300 du 3 décembre 2012 consid.”
In Eheschutzsachen ist die Durchführung einer mündlichen Verhandlung grundsätzlich geboten; auf eine Verhandlung kann nur verzichtet werden, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist. Für provisorische Massnahmen im Scheidungsverfahren ist Art. 273 Abs. 1 ZPO nach dem Verweis in Art. 276 Abs. 1 CPC entsprechend anzuwenden.
“, die Vorinstanz habe es versäumt, ihm einen Rechtsbeistand zur Seite zu stellen oder ihn persönlich zu einem Gespräch einzuladen, um der gerichtlichen Fragepflicht nachzukommen […]. Noch am 10. Februar 2020 habe er einen "Hilferuf" ans Gericht gesandt und ein Arztzeugnis von Prof. Dr. C. vom 18. Dezember 2007 eingereicht, nach dem bei ihm eine ….-Persönlichkeitsstörung vorliege. […] Gemäss Art. 236 ZPO darf das Gericht einen verfahrensabschliessenden Endentscheid fällen, wenn das Verfahren spruchreif ist. Dies bedeutet, dass das Gericht erst dann einen Endentscheid erlassen kann, wenn es über sämtliche Entscheidgrundlagen verfügt, um über die Begründetheit bzw. Unbegründetheit des geltend gemachten Anspruchs zu befinden. Voraussetzung für einen Endentscheid ist weiter, dass das vom Gesetz vorgeschriebene Verfahren ordnungsgemäss durchgeführt worden ist (vgl. insbesondere BGE 140 III 450 E. 3.2). Dazu gehört die Durchführung einer Verhandlung, wenn sie vorgeschrieben ist. Gemäss Art. 273 Abs. 1 ZPO führt das Gericht bei summarischen Ehesachen eine mündliche Verhandlung durch. Es kann nur dann darauf verzichten, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist (Art. 273 Abs. 2 ZPO). Zu beachten ist weiter Art. 272 ZPO, der mit der (beschränkten) Untersuchungsmaxime dem Gericht eine ausgedehnte Fragepflicht auferlegt. Überdies soll das Gericht gemäss Art. 273 Abs. 3 ZPO versuchen, zwischen den Parteien eine Einigung herbeizuführen. Unter diesen Umständen ist in Eheschutzsachen die Durchführung einer mündlichen Verhandlung grundsätzlich unverzichtbar (vgl. z.B. Spycher, Berner Kommentar, Art. 273 ZPO N. 3; Bähler, Dike-Komm-ZPO, Art. 273 ZPO N. 1; Tappy, CR,”
“Il estime ainsi que l'autorité précédente a violé son droit d'être entendu en rendant sa décision sans avoir tenu d’audience, en ne statuant pas sur ses conclusions relatives à l'attribution du domicile conjugal et en ne donnant pas suite à l'intégralité de ses réquisitions de preuve, qu'il s'est de plus trompé en établissant ses charges et le montant de l'aide financière qu'il apporte à son fils et qu'il s'est mépris en renonçant à imputer à l'intimée un revenu hypothétique. Quant à l'intimée, elle soutient que le premier juge pouvait rendre sa décision sans tenir une audience dès lors que l'état de fait ne posait pas de grandes difficultés. Seule demeurait en suspens la question de l'imputation d'un revenu hypothétique, qui relève avant tout du droit. Seule la question de la possibilité effective d'exercer une activité et du montant du revenu perceptible relèvent des faits. Le Président ayant renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée, l'état de fait était dès lors clair. 2.2. En vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce sont ordonnées par application analogique des dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Ce renvoi vise notamment l'art. 273 al. 1 CPC, qui prescrit ce qui suit: "Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté". Ainsi, la tenue d'une audience s'impose en principe; il ne peut y être renoncé que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté ou si les époux ont comparu récemment devant le tribunal, par exemple s'il s'agit seulement d'ordonner une prorogation d'un régime déjà réglementé, voire de ratifier une convention des parties peut-être négociée en présence du juge mais finalisée hors audience (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 273 n. 19). A l'audience, le juge essaie de concilier les parties sur leurs conclusions (art. 273 al. 3 CPC). A défaut, il instruit l'affaire et procède en particulier à l'audition des époux, afin d'obtenir une représentation concrète de la situation (arrêt TC FR 101 2016 249 du 20 janvier 2017 consid. 2b). 2.3. En l'espèce, force est d'abord de constater que l'état de fait n'est ni clair, ni incontesté.”
Im summarischen Verfahren gilt eine eingeschränkte (soziale) Maxime inquisitorie: Das Gericht hat in der mündlichen Verhandlung eine verstärkte Untersuchungs- und Aufforderungspflicht und muss die Parteien insbesondere auffordern, fehlende Beweismittel vorzulegen. Dies entbindet die Parteien nicht davon, die für den Entscheid notwendigen Tatsachen anzugeben und vorhandene Beweise beizubringen.
“- eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées ([CHF 1'200.- - CHF 500.-] x 12 mois x 20 = CHF 168'000.- ; cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée (art. 293 al. 1 CPC) et en sus, la maxime d’office (art. 293 al. 2 CPC), est applicable - n’oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d’office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées). Un tribunal ne tombe pas dans l’arbitraire lorsque, dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire limitée (sociale), il se fonde sur l’admission de faits par une partie (arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2 et 2.2). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence, l’intimé peut lui aussi - sans introduire d’appel joint par ailleurs irrecevable en procédure sommaire (art.”
Bei ehelichen Verfahren, namentlich im Zusammenhang mit superprovisorischen bzw. vorsorglichen Massnahmen, ist grundsätzlich eine Verhandlung durch das Gericht geboten. Auf eine Verhandlung kann nur verzichtet werden, wenn aufgrund übereinstimmender und klarer Eingaben beider Parteien der Sachverhalt als klar oder unbestritten erscheint; fehlt es daran, kann der Verzicht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellen.
“Die Vorinstanz hat indes explizit festgehalten, die Voraussetzungen einer superprovisorischen Massnahme nicht zu prüfen und gestützt auf die (ver- meintlich) übereinstimmenden Anträge der Parteien, die Anordnung als vorsorgli- che Massnahme anzuordnen (vgl. act. 3/1). Sie hat der Berufungsklägerin daher weder Frist zur Stellungnahme angesetzt, noch die Parteien zu einer Verhandlung vorgeladen, wie Art. 268 Abs. 2 ZPO dies vorsieht. Die Berufungsklägerin moniert das Vorgehen der Vorinstanz zu Recht als willkürlich. Ein Antrag auf Anordnung superprovisorischer Massnahmen kann zwar ohne Anhörung der Gegenpartei di- rekt als vorsorgliche Massnahme abgewiesen (vgl. Art. 253 ZPO), nicht aber gut- geheissen werden. Letzteres stellt eine schwerwiegende Verletzung des rechtli- chen Gehörs dar. Die Vorinstanz verweist in ihrer Verfügung auf Art. 276 ZPO. Im Rahmen eherechtlicher Verfahren ist das Gericht bei der Anordnung vorsorglicher Mass- nahmen gar zur Durchführung einer Verhandlung verpflichtet (BGer 4A_451/2020 vom 12.11.2020, E. 5.1). Selbst wenn auf die Durchführung einer solchen aus- nahmsweise verzichtet werden könnte (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 273 Abs. 1 ZPO), setzte dies Eingaben beider Parteien voraus, aufgrund dessen der Sach- verhalt klar oder unbestritten ist. Das ist vorliegend nicht der Fall. Die Vorinstanz verweist zur Begründung ihres Entscheids auf das Massnahmebegehren der Be- rufungsklägerin vom 24. April 2023, aus welchem auf übereinstimmende Anträge zu schliessen sei, da die Berufungsklägerin die hälftige Aufteilung der Sommer- - 9 - schulferien beantrage, ohne daran weitere Bedingungen zu knüpfen (act. 3/1). Die Berufungsklägerin beantragte in ihrem Massnahmebegehren im Zusammenhang mit den Schulferien was folgt (act. 4/1): "Jedem Elternteil sei die Verantwortung für jeweils die hälftigen Schul- ferien im Laufe des Jahres zuzuweisen. Es sei festzulegen, dass sich die Parteien spätestens 6 Monate im Voraus drauf einigen, wer die ers- te Hälfte der jeweiligen Schulferien und wer die zweite Hälfte über- nimmt. Bei Uneinigkeit sei zu bestimmen, dass der Vater in den gera- den Jahren und die Mutter in den ungeraden Jahren das Entschei- dungsrecht hat.”
Statt einer sofortigen vorsorglichen Zuweisung kann das Verfahren so geführt werden, dass nach der mündlichen Verhandlung gemäss Art. 273 ZPO ein anschliessender (Teil-)Entscheid ergeht, etwa über die Zuweisung der Liegenschaft oder die Verlängerung eines Rayonverbots.
“Abschliessend ist anzumerken, dass anstelle einer vorsorglichen Zuweisung der Liegenschaft mittels vorsorglicher Massnahmen eine Verlängerung des Rayon- verbots gegen die Gesuchsgegnerin gestützt auf Art. 172 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 28b ZGB mit anschliessender mündlicher Verhandlung im Sinne von Art. 273 ZPO in der Hauptsache sowie anschliessendem (Teil-)Entscheid über die Zuwei- sung der ehelichen Liegenschaft zulässig erschienen wäre. Am vorläufigen Ergeb- nis ändert sich durch das anders gewählte Vorgehen der Vorinstanz nichts.”
Verletzt das Gericht das rechtliche Gehör (z. B. durch Entscheidung ohne Anhörung), führt dies grundsätzlich zur Aufhebung der Entscheidung und Rückweisung zur Ergänzung des Verfahrens. Eine Ausnahme besteht, wenn die Berufungsinstanz die betroffene Partei bereits anhören konnte und über einen vollen Prüfungs‑ und Korrekturbefugnis verfügt, sodass der Gehörsmangel in der Berufung vollständig behoben werden kann; in solchen Fällen kann auf Aufhebung verzichtet werden. Bei besonders schweren Gehörsverletzungen, die eine Ergänzung des Sachverhalts erfordern, ist hingegen in der Regel Aufhebung und Rückweisung geboten.
“La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). 2.2. En l'espèce, la Cour relève d'office que les conjoints n'ont jamais été entendus personnel-lement par la Présidente. En effet, l'audience du 5 octobre 2023 avait certes pour objet la conciliation sur le fond et les mesures provisionnelles requises par l'épouse, mais les parties n'ont cependant pas été interrogées, le procès-verbal faisant uniquement mention de questions préliminaires et des deux accords conclus par les époux (DO 15 2023 37 / 37-38). Quant à la procédure suite à la requête de modification des mesures provisionnelles du 13 mars 2024, la première juge n'a pas tenu audience, indiquant au contraire, dans son ordonnance de communication d'acte du 14 mars 2024, qu'il serait "statué sans débats sur les mesures provisionnelles à réception de la détermination de A.________ (art. 256 al. 1 et art. 265 al. 2 CPC)" (DO 10 2024 177 + 178 / 4). Or, ces dispositions légales ne sont pas applicables, vu la teneur de l'art. 273 al. 1 CPC. Il découle de ce qui précède que la Présidente a violé de manière fondamentale le droit d'être entendues des parties. Vu la gravité de cette violation, son manquement ne peut pas être corrigé en appel. Etant donné que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, et afin de ne pas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la première juge pour nouvelles instruction et décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cadre, il lui appartiendra de tenir une audience de mesures provisionnelles, d'impartir un délai aux époux pour fournir les documents qui pourraient être nécessaires, puis de rendre une nouvelle décision. 2.3. L'appel est dès lors admis dans ses conclusions subsidiaires. 3. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif formulée dans l'appel est sans objet. 4. 4.1. Compte tenu de l'erreur grossière de procédure qui conduit à l'admission de l'appel, il se justifie que les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.”
“La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). 2.2. En l'espèce, la Cour relève d'office que les conjoints n'ont jamais été entendus personnel-lement par la Présidente. En effet, l'audience du 5 octobre 2023 avait certes pour objet la conciliation sur le fond et les mesures provisionnelles requises par l'épouse, mais les parties n'ont cependant pas été interrogées, le procès-verbal faisant uniquement mention de questions préliminaires et des deux accords conclus par les époux (DO 15 2023 37 / 37-38). Quant à la procédure suite à la requête de modification des mesures provisionnelles du 13 mars 2024, la première juge n'a pas tenu audience, indiquant au contraire, dans son ordonnance de communication d'acte du 14 mars 2024, qu'il serait "statué sans débats sur les mesures provisionnelles à réception de la détermination de A.________ (art. 256 al. 1 et art. 265 al. 2 CPC)" (DO 10 2024 177 + 178 / 4). Or, ces dispositions légales ne sont pas applicables, vu la teneur de l'art. 273 al. 1 CPC. Il découle de ce qui précède que la Présidente a violé de manière fondamentale le droit d'être entendues des parties. Vu la gravité de cette violation, son manquement ne peut pas être corrigé en appel. Etant donné que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, et afin de ne pas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la première juge pour nouvelles instruction et décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cadre, il lui appartiendra de tenir une audience de mesures provisionnelles, d'impartir un délai aux époux pour fournir les documents qui pourraient être nécessaires, puis de rendre une nouvelle décision. 2.3. L'appel est dès lors admis dans ses conclusions subsidiaires. 3. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif formulée dans l'appel est sans objet. 4. 4.1. Compte tenu de l'erreur grossière de procédure qui conduit à l'admission de l'appel, il se justifie que les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.”
In der zitierten Entscheidung genügte die Befragung der Parteien im Rahmen der mündlichen Verhandlung zur Erfüllung von Art. 273 Abs. 1 ZPO.
Auch nach Art. 273 Abs. 1 ZPO kann auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet werden, wenn die Vorprüfung ergibt, dass das Gesuch bzw. die Berufung offensichtlich unbegründet ist. In einem solchen Fall trifft die Instanz den Entscheid ohne mündliche Verhandlung und – soweit in den angeführten Quellen dargelegt – auch ohne Anhörung der Gegenpartei aufgrund der Akten (Zirkulationsentscheid).
“Gemäss Art. 273 Abs. 1 ZPO führt das Gericht im Eheschutzverfahren eine mündliche Verhandlung durch und kann es darauf nur verzichten, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist. Gemäss dem angefochtenen Entscheid ist der Sachverhalt im vorliegenden Fall klar. Der Ehemann bestreitet dies (Berufung S. 1). Der Sachverhalt im weiteren Sinn ist zwar im vorliegenden Fall insoweit nicht klar, als aufgrund der Akten nicht für alle Behauptungen des Ehemanns in seinem Abänderungsgesuch vom 27. August 2023 und seiner Berufung feststellbar ist, ob sie richtig oder unrichtig sind. In Art. 273 Abs. 1 ZPO kann mit dem Sachverhalt aber nur der für die Beurteilung des Gesuchs rechtserhebliche Sachverhalt gemeint sein, weil kein Anlass dafür besteht, nicht rechtserhebliche Sachverhaltselemente anlässlich einer mündlichen Verhandlung zu klären. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt (vgl. unten E. 4), ist das Abänderungsgesuch des Ehemanns auch bei Wahrunterstellung der Behauptungen in seinem Gesuch vom 27. August 2023 und seiner Berufung offensichtlich unbegründet. Damit sind die Tatsachenbehauptungen, deren Richtigkeit aufgrund der Akten nicht abschliessend beurteilt werden kann, nicht rechtserheblich und der rechtserhebliche Sachverhalt klar. Folglich ist der Verzicht des Zivilgerichts auf die Durchführung einer Verhandlung entgegen der Ansicht des Ehemanns auch gestützt auf Art. 273 Abs. 1 ZPO zulässig gewesen.”
“Im Übrigen könnte die Berufungsinstanz im vorliegenden Fall auch bei Anwendbarkeit von Art. 273 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung einer Berufungsverhandlung verzichten. Erstens ergibt aus den im Folgenden dargelegten Gründen (vgl. unten E. 3 f.) bereits die Vorprüfung, dass die vorliegende Berufung offensichtlich unbegründet ist. In einem solchen Fall stellt sich die Frage der Durchführung einer Berufungsverhandlung von vornherein nicht (vgl. Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 316 N 12 und 17; Seiler, a.a.O., N 1155; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 316 N 2). Die Berufungsinstanz fällt vielmehr sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO) sowie ohne mündliche Verhandlung einen Entscheid aufgrund der Akten (Seiler, a.a.O., N 1155; Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 26 N 20). Zweitens ist der Sachverhalt aus den nachstehenden Gründen (vgl. unten E. 3.2) klar. Daher wäre der Verzicht auf eine Berufungsverhandlung auch in Anwendung von Art. 273 Abs. 1 ZPO zulässig. Aus den vorstehend dargelegten Gründen kann der vorliegende Entscheid auf dem Zirkulationsweg ergehen. Damit sind die Anträge des Ehemanns auf Ausschluss des Rechtsvertreters der Ehefrau von der Verhandlung und Anfertigung einer Tonaufnahme der Verhandlung gegenstandslos, soweit sie sich auch auf das Berufungsverfahren beziehen sollten.”
“Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. In summarischen Verfahren ist allerdings regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung abzusehen (AGE ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E. 1.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.1, ZB.2018.46 vom 23. Januar 2019 E. 1.3; vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 314 N 13 und Art. 316 N 7; Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 8). Art. 316 Abs. 1 ZPO geht als Spezialbestimmung für das Berufungsverfahren Art. 273 Abs. 1 ZPO vor, weshalb diese Bestimmung das Ermessen der Berufungsinstanz beim Entscheid, ob sie eine Verhandlung durchführt oder aufgrund der Akten entscheidet, nicht einschränkt (vgl. Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1161). Im Übrigen könnte die Berufungsinstanz im vorliegenden Fall auch bei Anwendbarkeit von Art. 273 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung einer Berufungsverhandlung verzichten. Erstens ergibt aus den im Folgenden dargelegten Gründen (vgl. unten E. 3 f.) bereits die Vorprüfung, dass die vorliegende Berufung offensichtlich unbegründet ist. In einem solchen Fall stellt sich die Frage der Durchführung einer Berufungsverhandlung von vornherein nicht (vgl. Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 316 N 12 und 17; Seiler, a.a.O., N 1155; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 316 N 2). Die Berufungsinstanz fällt vielmehr sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO) sowie ohne mündliche Verhandlung einen Entscheid aufgrund der Akten (Seiler, a.a.O., N 1155; Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 26 N 20). Zweitens ist der Sachverhalt aus den nachstehenden Gründen (vgl. unten E. 3.2) klar. Daher wäre der Verzicht auf eine Berufungsverhandlung auch in Anwendung von Art. 273 Abs. 1 ZPO zulässig. Aus den vorstehend dargelegten Gründen kann der vorliegende Entscheid auf dem Zirkulationsweg ergehen.”
Art. 273 Abs. 1 ZPO verpflichtet das Gericht grundsätzlich zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung; auf diese kann nur ausnahmsweise verzichtet werden, wenn sich aus den Parteiangaben ergibt, dass der Sachverhalt klar oder unbestritten ist. Bei Fragen zum Verbleib oder zur Sorge der Kinder ist die persönliche Anhörung der Eltern gemäss Art. 297 Abs. 1 ZPO obligatorisch, weshalb der Verzicht auf eine Anhörung hier besonders die Ausnahme bleibt. Das Recht auf rechtliches Gehör ist formeller Natur; seine Verletzung führt grundsätzlich zur Aufhebung (Nichtigkeit) der angefochtenen Entscheidung. Die Rechtsprechung lässt jedoch ausnahmsweise davon ab, wenn die Beschwerdeinstanz den Mangel im Rahmen ihrer Prüfungsbefugnis vollständig heilen kann oder eine Zurückverweisung allein zu einer unnötigen Verzögerung des Verfahrens führen würde.
“3), il apparaît que, depuis l'été 2021, l'appelant n'a jamais saisi la IIe Cour d'appel civil – qui est compétente comme instance cantonale unique (art. 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), à l'exclusion de la Ie Cour d'appel civil – d'une demande de retour de ses enfants. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à ses conclusions. 3. Dans un deuxième grief, l'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (appel, p. 25- 27). 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). En droit matrimonial, l'art. 273 al. 1 CPC prévoit en particulier que le tribunal doit tenir une audience ; il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. De plus, selon l'art. 297 al. 1 CPC, le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants. La tenue d'une audience est dès lors obligatoire et la renonciation à celle-ci doit demeurer exceptionnelle (arrêt TC FR 101 2012 300 du 3 décembre 2013 consid. 2b). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 137 I 195 consid.”
“C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). En l'espèce, la requête du 24 janvier 2022 de B.________ constitue en réalité une modification de sa requête du 9 décembre 2021 concernant le chiffre 10 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 21 juillet 2016. Or, cette modification ne repose sur aucun fait et moyen de preuve nouveau. En effet, dans sa requête du 9 décembre 2021 déjà, B.________ avait allégué que A.________ percevrait un rétroactif de rentes AI d'un montant de "CHF 57'424.- au moins" (requête du 9 décembre 2021, ch. 11.2), le rétroactif s'étant finalement élevé à CHF 53'539.- (requête du 24 janvier 2022, ch. 38.2). On peine ainsi à comprendre pourquoi il n'a pas demandé, dans sa première requête déjà, une modification rétroactive des mesures provisionnelles. Cela étant, dès lors que la Cour de céans a renoncé à tenir une audience de mesures provisionnelles (cf. art. 273 al. 1 CPC in fine), on ne saurait exiger du requérant qu'il se tienne aux conditions de l'art. 230 CPC, applicables à compter des débats principaux. Il sera ainsi entré en matière sur sa requête du 24 janvier 2022. 1.2.4. Il s'ensuit la recevabilité des requêtes de mesures provisionnelles des 9 décembre 2021 et 24 janvier 2022. 1.2.5. La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb / JdT 2002 I 352 ; arrêt TF 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.2.6. La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple ; art. 272 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) et est liée par les conclusions des parties (principe de disposition ; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants, qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art.”
Bei Verfahren nach Art. 273 ZPO hält das Gericht eine mündliche Verhandlung ab; nach der Praxis erscheinen die Parteien in der Regel persönlich. Ausnahmen von der persönlichen Anwesenheitspflicht sind restriktiv zu behandeln. Wird eine Verschiebung der Verhandlung abgelehnt, muss die betroffene Partei konkret darlegen, welche Argumente oder Beweismittel sie deshalb nicht vorbringen konnte; nur dann liegt ein hinreichend begründeter Rügegrund vor. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs kann gegebenenfalls vor der Berufungsinstanz behoben werden.
“Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2). 3.1.2 Sous réserve des art. 272 et 273 CPC, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugales, notamment aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC (art. 271 let. a CPC). Le tribunal tient une audience (art. 273 al. 1 CPC), à laquelle les parties comparaissent personnellement (art. 273 al. 2 CPC). Pour le surplus et s'agissant des règles générales en matière de procédure sommaire, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). 3.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, le premier juge ayant refusé de reporter l'audience du 23 juin 2020, alors que son conseil venait d'être constitué. L'appelante ne précise toutefois pas quels arguments elle aurait, de ce fait, été privée de faire valoir, ni quelles pièces elle aurait pu produire si l'audience du 23 juin 2020 avait été reportée. Son grief n'apparaît dès lors pas suffisamment motivé et précis pour qu'il puisse être admis, étant relevé que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen et que l'appelante a ainsi pu faire valoir tous ses moyens en seconde instance. Pour le surplus, il ressort de l'art. 253 CPC que le Tribunal détermine librement, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, soumises à la procédure sommaire, si la partie citée doit se déterminer oralement ou par écrit.”
Ist der Sachverhalt nicht spruchreif (z. B. wegen fehlender Belege), hat die Vorinstanz den Sachverhalt zu vervollständigen; nach Ergänzung der Beweisanträge ist in der Regel auch eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Den Parteien kann zudem empfohlen werden, zur Beschleunigung eine mündliche Verhandlung zu verlangen.
“Was die Bedarfsverhältnisse der Beru- fungsbeklagten anbelangt, so reichte diese Kontoauszüge ins Recht, welchen sich Zahlungen über je CHF 2'000.00 mit dem Zahlungsbetreff "Miete" an F. ent- nehmen lassen (RG act. III/1/4 [203]). Darüber hinaus liegen jedoch keine Belege vor, aufgrund derer sich eine Aktualisierung der Bedarfsparameter der Berufungs- beklagten vornehmen lassen würde. Da die notwendigen tatsächlichen Grundla- gen für die Aktualisierung der Unterhaltsberechnung und damit für einen neuen Entscheid nicht vorliegen und die Angelegenheit folglich nicht spruchreif ist, wird die Sache, wie vom Berufungskläger eventualiter beantragt, an die erste Instanz zurückgewiesen (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO). Diese hat den Sachverhalt ent- sprechend zu vervollständigen und, wo erforderlich, die Aktualisierung der einzel- nen Berechnungsparameter vorzunehmen. Dazu wird den Parteien zunächst Ge- legenheit zur Ergänzung ihrer Beweisanträge einzuräumen und im Anschluss an allfällige Beweisabnahmen grundsätzlich auch eine mündliche Verhandlung durchzuführen sein (Art. 273 ZPO). Sodann hat die Vorinstanz unter Berücksichti- gung der aktualisierten Verhältnisse sowie gegebenenfalls auch unter Anrechnung eines hypothetischen Einkommens, wie dies der Berufungskläger bereits mit sei- nem Abänderungsgesuch vom 4. März 2019 gefordert hatte (vgl. dazu nachfol- gend E. 7.5.7), darüber zu befinden, ob eine Abänderung der Unterhaltsbeiträge gerechtfertigt ist.”
“Die Rechtsunterworfenen haben jedoch grundsätzlich Anspruch auf Einhaltung des Instanzenzuges (BGE 137 I 195 E. 2.7). Aus diesen Gründen kann die Verletzung des rechtlichen Gehörs im vor- liegenden Berufungsverfahren - trotz freier Kognition des Kantonsgerichts - nicht geheilt werden. Nach dem Gesagten ist der angefochtene Entscheid in Gutheis- sung der Berufung aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung unter Einbezug der Stellungnahme vom 29. Mai 2020 an die Vorinstanz zurückzuweisen. Da das - der sozialen Untersuchungsmaxime (Art. 276 i.V.m. Art. 272 ZPO) unterstehende - Verfahren damit wieder in das Stadium vor der Urteilsberatung (Art. 229 Abs. 3 ZPO) zurückversetzt wird, wird es den Parteien obliegen, allfällige neue Tatsachen und Beweismittel, wie sie zum Teil auch im Berufungsverfahren vorgebracht wur- den (act. A.1, S. 9; act. A.2, II.A.4 und II.D.11.4), der Vorinstanz rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen und zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung gegebenen- falls eine mündliche Verhandlung zu verlangen (Art. 273 ZPO).”
In Eheschutzfällen kann es aus Gründen der Verfahrensökonomie geboten sein, nicht auf das Gesuch einzutreten zu wollen zu vermeiden und die Eingabe als Gesuch um vorsorgliche Massnahmen (Art. 276 ZPO) entgegenzunehmen bzw. weiterzubehandeln. Die zitierte Rechtsprechung hält ein Nichteintreten in solchen Fällen für übertrieben formalistisch, weil dadurch voraussichtlich ein neues Verfahren mit zusätzlichem Aufwand und höheren Kosten entstünde und im Rahmen eines Massnahmengesuchs ebenfalls Vereinbarungen möglich sind (Art. 273 ZPO i.V.m. Art. 276 ZPO).
“Zusammenfassend gibt es vorliegend keine überzeugenden Gründe, die als Eheschutzgesuch bezeichnete Eingabe nicht als Gesuch um vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 276 ZPO entgegenzunehmen. Ganz im Gegenteil: Ein Nichteintretensentscheid wäre als überspitzt formalistisch zu betrachten. Nachteile, welche der Gesuchsgegner bei der vorliegenden Beurteilung hätte, sind keine ersichtlich. Ein Nichteintreten auf das Eheschutzgesuch würde mit grösster Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass die Gesuchstellerin gestützt auf Art. 276 ZPO ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen einreichen würde. Eine erneute Eingabe würde zu mehr Aufwand und höheren Kosten führen. Im Übrigen ist es auch im Rahmen eines Massnahmengesuchs durchaus möglich, eine Vereinbarung zu treffen, nachdem gemäss Art. 273 ZPO i.V.m. Art. 276 ZPO das Gericht eine mündliche Verhandlung durchführen muss. Die Berufung des Gesuchsgegners gegen den Zwischenentscheid vom 19. Juli 2021 wird daher abgewiesen. Aus den Erwägungen:”
Fehlt eine vorgängige, separate Schlichtungsinstanz, hat der zuständige Richter der summarischen Eheschutzsache selbst für eine Vermittlung Sorge zu tragen und zwischen den Parteien einen Einigungsversuch zu unternehmen.
“Dès lors que l'appelant a déposé ses déterminations au Tribunal le lundi 16 août 2021, celles-ci sont recevables. L'appel se révèle fondé sur ce point. 3.3 Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera par conséquent annulé. 4. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir rendu son ordonnance sans entendre préalablement les parties. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (cf. consid. 1.4), sous réserve des art. 272 et 273 CPC, le Tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). Il tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 CPC). Les parties comparaissent personnellement (art. 273 al. 2 CPC). Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a pas de procédure de conciliation préalable séparée devant l'autorité de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC). L'art. 273 al. 1 CPC est une lex specialis par rapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, qui énonce que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit en principe tenir une audience avant de statuer (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 20 ad art. 276 CPC) et qu'il ne peut y renoncer que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit de ratifier une convention (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-300 du 3 décembre 2012 consid. 2c; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 273 CPC). La Cour a rappelé, dans plusieurs décisions, la nécessité, pour le juge saisi d'une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce ou de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, de tenir une audience en toute hypothèse (cf.”
“L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa requête en modification sans avoir, au préalable, convoqué les parties à une audience de comparution personnelle, administré les preuves et donné l'opportunité à l'intimé de se déterminer sur sa requête, violant ainsi leur droit d'être entendus, le principe de la maxime inquisitoire et d'office, ainsi que le droit à la preuve. 2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC, qui renvoie aux art. 248 ss CPC), sous réserve des art. 272 et 273 CPC. Selon ces deux dispositions, le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC) et tient une audience (art. 273 al. 1 CPC), à laquelle les parties comparaissent personnellement (art. 273 al. 2 CPC). Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a pas de procédure de conciliation préalable séparée devant l'autorité de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC). Aux termes de la loi, le tribunal ne peut renoncer à la tenue d'une audience que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (273 al. 1 CPC). Cette disposition est une lex specialis par rapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, qui énonce que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit en principe tenir une audience avant de statuer et qu'il ne peut y renoncer que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit de ratifier une convention (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-300 du 3 décembre 2012 consid. 2c). 2.2. Dans le présent cas, il résulte des principes sus-exposés que le Tribunal ne pouvait renoncer à la tenue d'une audience que si l'état de fait était clair ou incontesté. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'intimé ne s'est pas déterminé sur les allégués de l'appelante, de sorte que la Cour ignore si les faits invoqués par l'appelante sont contestés ou admis.”
“236 ZPO darf das Gericht einen verfahrensabschliessenden Endentscheid fällen, wenn das Verfahren spruchreif ist. Dies bedeutet, dass das Gericht erst dann einen Endentscheid erlassen kann, wenn es über sämtliche Entscheidgrundlagen verfügt, um über die Begründetheit bzw. Unbegründetheit des geltend gemachten Anspruchs zu befinden. Voraussetzung für einen Endentscheid ist weiter, dass das vom Gesetz vorgeschriebene Verfahren ordnungsgemäss durchgeführt worden ist (vgl. insbesondere BGE 140 III 450 E. 3.2). Dazu gehört die Durchführung einer Verhandlung, wenn sie vorgeschrieben ist. Gemäss Art. 273 Abs. 1 ZPO führt das Gericht bei summarischen Ehesachen eine mündliche Verhandlung durch. Es kann nur dann darauf verzichten, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist (Art. 273 Abs. 2 ZPO). Zu beachten ist weiter Art. 272 ZPO, der mit der (beschränkten) Untersuchungsmaxime dem Gericht eine ausgedehnte Fragepflicht auferlegt. Überdies soll das Gericht gemäss Art. 273 Abs. 3 ZPO versuchen, zwischen den Parteien eine Einigung herbeizuführen. Unter diesen Umständen ist in Eheschutzsachen die Durchführung einer mündlichen Verhandlung grundsätzlich unverzichtbar (vgl. z.B. Spycher, Berner Kommentar, Art. 273 ZPO N. 3; Bähler, Dike-Komm-ZPO, Art. 273 ZPO N. 1; Tappy, CR,”
Wenn das Gericht eine mündliche Verhandlung ansetzt und in der Vorladung ausdrücklich erklärt, dass schriftliche Eingaben nicht zugelassen werden, kann die vorgeladene Partei nicht einseitig darauf bestehen, anstelle des Erscheinens lediglich eine schriftliche Stellungnahme einzureichen.
“2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir écarté, respectivement réduit, certaines de ses charges au motif qu'elles n'étaient pas documentées. Elle fait valoir que ces charges ressortaient du bordereau de pièces produit par l'intimé. Certaines d'entre elles étaient au demeurant notoires. 2.1.1 L'art. 271 CPC prescrit l'application de la procédure sommaire en matière de mesures protectrices de l'union conjugale sous réserve des art. 272 et 273 CPC. Le tribunal doit ainsi établir les faits d'office (art. 272 CPC). Il doit en outre tenir une audience et ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (art. 273 CPC). L'art. 253 CPC, applicable à la procédure sommaire, prévoit que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 229 al. 3 CPC dispose que lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations, soit jusqu'aux plaidoiries finales (ATF 138 III 788). 2.1.2 Lorsque le juge rend une ordonnance dans laquelle il cite les parties à une audience et précise qu'aucune détermination écrite ne sera acceptée, le cité n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art. 253 CPC. Il ne peut en particulier pas librement décider de déposer une détermination écrite et informer le juge qu'il ne comparaîtra pas l'audience. Un tel procédé revient à changer la forme sous laquelle le juge avait décidé de l'entendre et n'est pas compatible avec l'art. 253 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid.”
In summarischen Verfahren wird regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung abgesehen. Als Spezialbestimmung für das Berufungsverfahren geht Art. 316 Abs. 1 ZPO Art. 273 Abs. 1 ZPO vor; Art. 273 Abs. 1 ZPO schränkt damit das Ermessen der Berufungsinstanz bei der Entscheidung, ob sie verhandelt oder aufgrund der Akten entscheidet, nicht ein.
“In summarischen Verfahren ist allerdings regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung abzusehen (AGE ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E. 1.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.1, ZB.2018.46 vom 23. Januar 2019 E. 1.3; vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 314 N 13 und Art. 316 N 7; Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 8). Art. 316 Abs. 1 ZPO geht als Spezialbestimmung für das Berufungsverfahren Art. 273 Abs. 1 ZPO vor, weshalb diese Bestimmung das Ermessen der Berufungsinstanz beim Entscheid, ob sie eine Verhandlung durchführt oder aufgrund der Akten entscheidet, nicht einschränkt (vgl. Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1161). Im Übrigen könnte die Berufungsinstanz im vorliegenden Fall auch bei Anwendbarkeit von Art. 273 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung einer Berufungsverhandlung verzichten. Der Sachverhalt erscheint aus den nachstehenden Gründen klar. Daher wäre der Verzicht auf eine Berufungsverhandlung auch in Anwendung von Art. 273 Abs. 1 ZPO zulässig. Aus den vorstehend dargelegten Gründen kann der vorliegende Entscheid auf dem Zirkulationsweg ergehen. Damit sind die Anträge des Ehemanns auf Ausschluss des Rechtsvertreters der Ehefrau von der Verhandlung und Anfertigung einer Tonaufnahme der Verhandlung gegenstandslos, soweit sie sich auch auf das Berufungsverfahren beziehen sollten.”
“Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. In summarischen Verfahren ist allerdings regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung abzusehen (AGE ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E. 1.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.1, ZB.2018.46 vom 23. Januar 2019 E. 1.3; vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 314 N 13 und Art. 316 N 7; Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 8). Art. 316 Abs. 1 ZPO geht als Spezialbestimmung für das Berufungsverfahren Art. 273 Abs. 1 ZPO vor, weshalb diese Bestimmung das Ermessen der Berufungsinstanz beim Entscheid, ob sie eine Verhandlung durchführt oder aufgrund der Akten entscheidet, nicht einschränkt (vgl. Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1161). Im Übrigen könnte die Berufungsinstanz im vorliegenden Fall auch bei Anwendbarkeit von Art. 273 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung einer Berufungsverhandlung verzichten. Der Sachverhalt erscheint aus den nachstehenden Gründen klar. Daher wäre der Verzicht auf eine Berufungsverhandlung auch in Anwendung von Art. 273 Abs. 1 ZPO zulässig. Aus den vorstehend dargelegten Gründen kann der vorliegende Entscheid auf dem Zirkulationsweg ergehen. Damit sind die Anträge des Ehemanns auf Ausschluss des Rechtsvertreters der Ehefrau von der Verhandlung und Anfertigung einer Tonaufnahme der Verhandlung gegenstandslos, soweit sie sich auch auf das Berufungsverfahren beziehen sollten.”
Ein Verzicht auf die mündliche Verhandlung kommt nur in Betracht, wenn der Sachverhalt klar oder unbestritten ist. Liegt dies nicht vor — etwa wenn der Sachverhalt strittig ist oder die Parteien nur teilweise obsiegen — rechtfertigt dies in der Regel keinen Verzicht auf die Hauptverhandlung.
“Einerseits verhält sich der Berufungskläger widersprüchlich, wenn er ausführt, die Unterhaltsvereinbarung mit D.________ habe keinen Einfluss auf das Verfahren, während er in seiner Berufung dafürhält, dass diese zu berücksichtigen sei (Ziff. 8.8). Ausserdem hat er das Verfahren diesbezüglich auch erschwert, da unterschiedliche Versionen der Vereinbarung existierten, er diese zuerst nicht unterzeichnet einreichte, sie ausserdem ihren Beginn während der Minderjährigkeit von D.________ hat (act. 44, 75, 91) und er bereits für diese Periode die Abänderung des Ehegattenunterhalts verlangt hat, obwohl dies offensichtlich nicht möglich ist. Andererseits kann jeder Ehegatte vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen (Art. 170 Abs. 1 ZGB). Dass die Berufungsbeklagte dies entgegen besseren Wissens getan hätte, ist nicht bewiesen. Schliesslich hätte die Vorinstanz auf eine Hauptverhandlung verzichten können, wenn diese unnötig gewesen wäre, was sie jedoch nicht getan hat (vgl. Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 273 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagte legt auch nicht dar, inwiefern der Sachverhalt klar oder unbestritten war. Da beide Parteien nur teilweise obsiegten und dies auch nur im begrenzten Masse, rechtfertigt es sich, die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahren den Parteien je hälftig aufzuerlegen. Die Verfahrenskosten hat die Vorinstanz auf CHF 1'200.- festgesetzt, was unbestritten blieb. Die Parteikosten sind bei hälftiger Auferlegung wettzuschlagen.”
Gemäss Art. 273 Abs. 3 ZPO soll das Gericht versuchen, zwischen den Parteien eine Einigung herbeizuführen. In Lehre und Rechtsprechung wird aus dieser Regel gefolgert, dass in summarischen Eheschutzsachen die Durchführung einer mündlichen Verhandlung unter den genannten Umständen grundsätzlich unverzichtbar ist.
“236 ZPO darf das Gericht einen verfahrensabschliessenden Endentscheid fällen, wenn das Verfahren spruchreif ist. Dies bedeutet, dass das Gericht erst dann einen Endentscheid erlassen kann, wenn es über sämtliche Entscheidgrundlagen verfügt, um über die Begründetheit bzw. Unbegründetheit des geltend gemachten Anspruchs zu befinden. Voraussetzung für einen Endentscheid ist weiter, dass das vom Gesetz vorgeschriebene Verfahren ordnungsgemäss durchgeführt worden ist (vgl. insbesondere BGE 140 III 450 E. 3.2). Dazu gehört die Durchführung einer Verhandlung, wenn sie vorgeschrieben ist. Gemäss Art. 273 Abs. 1 ZPO führt das Gericht bei summarischen Ehesachen eine mündliche Verhandlung durch. Es kann nur dann darauf verzichten, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist (Art. 273 Abs. 2 ZPO). Zu beachten ist weiter Art. 272 ZPO, der mit der (beschränkten) Untersuchungsmaxime dem Gericht eine ausgedehnte Fragepflicht auferlegt. Überdies soll das Gericht gemäss Art. 273 Abs. 3 ZPO versuchen, zwischen den Parteien eine Einigung herbeizuführen. Unter diesen Umständen ist in Eheschutzsachen die Durchführung einer mündlichen Verhandlung grundsätzlich unverzichtbar (vgl. z.B. Spycher, Berner Kommentar, Art. 273 ZPO N. 3; Bähler, Dike-Komm-ZPO, Art. 273 ZPO N. 1; Tappy, CR,”
Die mündliche Verhandlung soll eine Einigung der Parteien ermöglichen, dem Gericht einen persönlichen Eindruck der Parteien vermitteln und das Verfahren beschleunigen. Aus Wortlaut, Zweck, Historie und Systematik lässt sich kein Anspruch auf mehr als eine Verhandlung ableiten.
“Gemäss Art. 273 Abs. 1 ZPO führt das Gericht eine mündliche Ver- handlung durch; es kann nur darauf verzichten, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist. Die Verhandlung soll eine Ei- nigung unter den Parteien ermöglichen und bietet den Vorteil, dass das Gericht einen persönlichen Eindruck der Parteien erhält. Der Gesetzgeber wollte ein mög- lichst informelles Verfahren. Schliesslich soll die Verhandlung den Prozess be- schleunigen (ZK ZPO-Sutter-Somm/Hostettler, Art. 273 N 2 und 4 f.). Weder aus dem Wortlaut noch aus dem Zweck, der Historie oder der Systematik lässt sich ableiten, dass Anspruch auf mehr als eine Verhandlung besteht.”
Art. 273 Abs. 1 ZPO verpflichtet das Gericht im Rahmen der sozialen (begrenzten) Untersuchungsmaxime dazu, im mündlichen Verfahren eine verstärkte Interpellation vorzunehmen und die Parteien insbesondere aufzufordern, fehlende Beweismittel beizubringen bzw. zur Produktion anzuregen, um eine nicht oder schwächer vertretene Partei zu schützen. Dies begründet jedoch keine umfassende, richterliche Auffangermächtigung zur selbständigen Beweisbeschaffung; die Parteien bleiben zur aktiven Mitwirkung verpflichtet und der Richter ist nicht gehalten, prozessuale Rechtsberatung zu erteilen.
“2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit.). En procédure de mesures provisionnelles en matière de divorce, le tribunal établi d’office les faits (art. 272 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR-CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem). 2.3 En l’espèce, l’appel porte sur la provisio ad litem octroyée à l’intimée, à charge de l’appelant. La maxime inquisitoire sociale et la maxime de disposition sont donc applicables. 2.4 2.4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art.”
“Au vu de la maxime inquisitoire sociale qui s'appliquait, l’appelant fait valoir que le premier juge aurait alors dû lui accorder un délai pour produire des pièces supplémentaires. A défaut de fixation d’un tel délai, il estime que les pièces nouvelles produites en appel doivent être considérées comme recevables. 2.2.2 2.2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC ; TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5 ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées). Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). 2.2.2.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). A cet égard, on distingue vrais et faux nova (ou pseudo nova). Les vrais nova sont les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art.”
“272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). L’art. 272 CPC prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui – contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d’indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu’elles ont l’occasion de faire lors des échanges d’écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid.”
Unter Art. 273 Abs. 1 ZPO ist mit «Sachverhalt» der für die Beurteilung des Gesuchs rechtserhebliche Sachverhalt gemeint. Unklare Tatsachenbehauptungen, die für die Entscheidsfindung nicht rechtserheblich sind, rechtfertigen keine mündliche Verhandlung. Soweit das Gesuch selbst bei Wahrunterstellung solcher Behauptungen offensichtlich unbegründet bleibt, steht der Verzicht auf die Durchführung einer Verhandlung im Einklang mit Art. 273 Abs. 1 ZPO.
“Der Sachverhalt im weiteren Sinn ist zwar im vorliegenden Fall insoweit nicht klar, als aufgrund der Akten nicht für alle Behauptungen des Ehemanns in seinem Abänderungsgesuch vom 27. August 2023 und seiner Berufung feststellbar ist, ob sie richtig oder unrichtig sind. In Art. 273 Abs. 1 ZPO kann mit dem Sachverhalt aber nur der für die Beurteilung des Gesuchs rechtserhebliche Sachverhalt gemeint sein, weil kein Anlass dafür besteht, nicht rechtserhebliche Sachverhaltselemente anlässlich einer mündlichen Verhandlung zu klären. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt (vgl. unten E. 4), ist das Abänderungsgesuch des Ehemanns auch bei Wahrunterstellung der Behauptungen in seinem Gesuch vom 27. August 2023 und seiner Berufung offensichtlich unbegründet. Damit sind die Tatsachenbehauptungen, deren Richtigkeit aufgrund der Akten nicht abschliessend beurteilt werden kann, nicht rechtserheblich und der rechtserhebliche Sachverhalt klar. Folglich ist der Verzicht des Zivilgerichts auf die Durchführung einer Verhandlung entgegen der Ansicht des Ehemanns auch gestützt auf Art. 273 Abs. 1 ZPO zulässig gewesen.”
“Der Sachverhalt im weiteren Sinn ist zwar im vorliegenden Fall insoweit nicht klar, als aufgrund der Akten nicht für alle Behauptungen des Ehemanns in seinem Abänderungsgesuch vom 27. August 2023 und seiner Berufung feststellbar ist, ob sie richtig oder unrichtig sind. In Art. 273 Abs. 1 ZPO kann mit dem Sachverhalt aber nur der für die Beurteilung des Gesuchs rechtserhebliche Sachverhalt gemeint sein, weil kein Anlass dafür besteht, nicht rechtserhebliche Sachverhaltselemente anlässlich einer mündlichen Verhandlung zu klären. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt (vgl. unten E. 4), ist das Abänderungsgesuch des Ehemanns auch bei Wahrunterstellung der Behauptungen in seinem Gesuch vom 27. August 2023 und seiner Berufung offensichtlich unbegründet. Damit sind die Tatsachenbehauptungen, deren Richtigkeit aufgrund der Akten nicht abschliessend beurteilt werden kann, nicht rechtserheblich und der rechtserhebliche Sachverhalt klar. Folglich ist der Verzicht des Zivilgerichts auf die Durchführung einer Verhandlung entgegen der Ansicht des Ehemanns auch gestützt auf Art. 273 Abs. 1 ZPO zulässig gewesen.”
Art. 273 ZPO kann zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit Beweisabnahme führen; auf Antrag können dazu namentlich die Befragung der Parteien und die Einvernahme von Zeugen beantragt werden.
“Mai 2021 seien aus den Ak- ten zu verweisen; 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwert- steuern von 7.70 % zu Lasten des Klägers. H.d. In ihrer Eingabe vom 16. November 2021 an das Regionalgericht Maloja bezog sich B. insbesondere auf den Entscheid der Einzelrichterin am Regi- onalgericht Maloja vom 20. Mai 2021 (Proz. Nr. 135-2021-203) und brachte ver- schiedene Bemerkungen an. Sie erklärte überdies, nicht mehr anwaltlich vertreten zu sein. H.e. Mit Eingabe vom 26. November 2021 stellte A. dem Regionalgericht Maloja die folgenden Anträge (Proz. Nr. 135-2021-203): 1. Der superprovisorisch ergangene Entscheid der Einzelrichterin vom 20. Mai 2021 im Verfahren Prozess-Nr. 135-2021-203 sei in Anwen- dung von Art. 265 Abs. 2 letzter Satz ZPO zu bestätigen; 2. Die anderslautenden Rechtsbegehren der Beklagten gemäss ihrer Stellungnahme vom 7. Juni 2021 seien abzuweisen, insoweit auf die- selben überhaupt einzutreten ist; 3. Verfahrensantrag: Es sei in Anwendung von Art. 273 ZPO eine Ver- handlung mit Beweisabnahme durchzuführen. Als Beweismittel seien namentlich die Befragung der Parteien und die Einvernahme des F. als Zeuge zu berücksichtigen; 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten. I. Mit Entscheid vom 21. August 2023, mitgeteilt am 19. September 2023, er- kannte der Einzelrichter in Zivilsachen am Regionalgericht Maloja was folgt (Proz. Nr. 135-2019-106 und Proz. Nr. 135-2021-203): 1. Die Verfahren Proz. Nr. 135-2019-106 und Proz. Nr. 135-2021-203 be- treffend den Erlass vorsorglicher Massnahmen während des Schei- dungsverfahrens werden vereinigt. 2. Der Entscheid des Regionalgerichts Maloja Proz. Nr. 135-2021-203 vom 20. Mai 2021 wird bestätigt. 3. Die Unterhaltsverpflichtung von A. gegenüber B. wird ab dem 23. Juni 2021 aufgehoben. 4. Die Gerichtskosten der beiden Verfahren Proz. Nr. 135-2019-106 und Proz. Nr. 135-2021-203 betragen je CHF 3'000 .-. Die gesamten Ge- richtskosten von CHF 6'000 .- werden den Parteien je zur Hälfte aufer- legt.”
“Mai 2021 seien aus den Ak- ten zu verweisen; 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwert- steuern von 7.70 % zu Lasten des Klägers. H.d. In ihrer Eingabe vom 16. November 2021 an das Regionalgericht Maloja bezog sich B. insbesondere auf den Entscheid der Einzelrichterin am Regi- onalgericht Maloja vom 20. Mai 2021 (Proz. Nr. 135-2021-203) und brachte ver- schiedene Bemerkungen an. Sie erklärte überdies, nicht mehr anwaltlich vertreten zu sein. H.e. Mit Eingabe vom 26. November 2021 stellte A. dem Regionalgericht Maloja die folgenden Anträge (Proz. Nr. 135-2021-203): 1. Der superprovisorisch ergangene Entscheid der Einzelrichterin vom 20. Mai 2021 im Verfahren Prozess-Nr. 135-2021-203 sei in Anwen- dung von Art. 265 Abs. 2 letzter Satz ZPO zu bestätigen; 2. Die anderslautenden Rechtsbegehren der Beklagten gemäss ihrer Stellungnahme vom 7. Juni 2021 seien abzuweisen, insoweit auf die- selben überhaupt einzutreten ist; 3. Verfahrensantrag: Es sei in Anwendung von Art. 273 ZPO eine Ver- handlung mit Beweisabnahme durchzuführen. Als Beweismittel seien namentlich die Befragung der Parteien und die Einvernahme des F. als Zeuge zu berücksichtigen; 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten. I. Mit Entscheid vom 21. August 2023, mitgeteilt am 19. September 2023, er- kannte der Einzelrichter in Zivilsachen am Regionalgericht Maloja was folgt (Proz. Nr. 135-2019-106 und Proz. Nr. 135-2021-203): 1. Die Verfahren Proz. Nr. 135-2019-106 und Proz. Nr. 135-2021-203 be- treffend den Erlass vorsorglicher Massnahmen während des Schei- dungsverfahrens werden vereinigt. 2. Der Entscheid des Regionalgerichts Maloja Proz. Nr. 135-2021-203 vom 20. Mai 2021 wird bestätigt. 3. Die Unterhaltsverpflichtung von A. gegenüber B. wird ab dem 23. Juni 2021 aufgehoben. 4. Die Gerichtskosten der beiden Verfahren Proz. Nr. 135-2019-106 und Proz. Nr. 135-2021-203 betragen je CHF 3'000 .-. Die gesamten Ge- richtskosten von CHF 6'000 .- werden den Parteien je zur Hälfte aufer- legt.”
In Eheschutzsachen ist die Durchführung einer mündlichen Verhandlung grundsätzlich erforderlich; auf sie kann nur in engen Fällen verzichtet werden, etwa wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben klar oder unbestritten ist. Die Gestaltung der Verhandlung liegt im Ermessen des Gerichts; dieses hat dabei die Gewährung des rechtlichen Gehörs und die Verfahrensgerechtigkeit sicherzustellen und den Parteien insoweit in der Regel Gelegenheit zu weiteren mündlichen Stellungnahmen zu geben.
“Der Gang eines Eheschutzverfahrens ist in Art. 273 ZPO nur teilweise normiert. Zusätzlich sind Art. 252 ff. ZPO sinngemäss anwendbar. Entsprechend gross ist der Spielraum der verfahrensleitenden Familienrichterin bzw. des verfahrensleitenden Familienrichters bei der Verfahrensführung. Dabei gebieten die gleichmässige Gewährung des rechtlichen Gehörs und die Verfahrensgerechtigkeit, dass beide Ehegatten ihre Anliegen in ungefähr gleichem Mass in das Verfahren einbringen können. Gemäss BGE 144 III 117 darf sich zwar im summarischen Verfahren keine der Parteien darauf verlassen, dass das Gericht nach einmaliger Anhörung einen zweiten Schriftenwechsel oder eine mündliche Hauptverhandlung anordnet (E. 2). Es ist aber zu beachten, dass Art. 273 Abs. 2 ZPO zwingend die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vorsieht. Überdies werden im Eheschutzverfahren in der Regel materielle Rechte definitiv und nicht nur provisorisch beurteilt. In einem derartigen Fall rechtfertigt es sich, anlässlich der mündlichen Verhandlung den Parteien in der Regel die Möglichkeit zu geben, mindestens ein weiteres Mal mündlich Stellung nehmen zu können. Das Bundesgericht spricht sich dafür aus, dass im erstinstanzlichen Summarverfahren in einem zweiten Schriftenwechsel oder an der Verhandlung bis zum Abschluss der zweiten Vorträge unbeschränkt Noven zuzulassen sind (vgl. Art. 229 Abs. 2 ZPO), wenn ein zweiter Schriftenwechsel bzw. eine Verhandlung durchgeführt wird (BGE 146 III 237 E. 3.1). Weiter ist in Betracht zu ziehen, dass angesichts der geltenden Untersuchungsmaxime der Aktenschluss ohnehin erst dann eintritt, wenn das Gericht zur Urteilsberatung übergeht (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Die Strukturierung der Verhandlung ist dem Gericht überlassen. Wurde ein Ehegatte noch nicht aufgefordert, zum Gesuch des anderen eine (schriftliche) Stellungnahme abzugeben, so ist ihm in der Regel zu Beginn der Verhandlung Gelegenheit zu geben, eine mündliche Stellungnahme abzugeben.”
“Februar 2020 habe er einen "Hilferuf" ans Gericht gesandt und ein Arztzeugnis von Prof. Dr. C. vom 18. Dezember 2007 eingereicht, nach dem bei ihm eine ….-Persönlichkeitsstörung vorliege. […] Gemäss Art. 236 ZPO darf das Gericht einen verfahrensabschliessenden Endentscheid fällen, wenn das Verfahren spruchreif ist. Dies bedeutet, dass das Gericht erst dann einen Endentscheid erlassen kann, wenn es über sämtliche Entscheidgrundlagen verfügt, um über die Begründetheit bzw. Unbegründetheit des geltend gemachten Anspruchs zu befinden. Voraussetzung für einen Endentscheid ist weiter, dass das vom Gesetz vorgeschriebene Verfahren ordnungsgemäss durchgeführt worden ist (vgl. insbesondere BGE 140 III 450 E. 3.2). Dazu gehört die Durchführung einer Verhandlung, wenn sie vorgeschrieben ist. Gemäss Art. 273 Abs. 1 ZPO führt das Gericht bei summarischen Ehesachen eine mündliche Verhandlung durch. Es kann nur dann darauf verzichten, wenn der Sachverhalt aufgrund der Eingaben der Parteien klar oder unbestritten ist (Art. 273 Abs. 2 ZPO). Zu beachten ist weiter Art. 272 ZPO, der mit der (beschränkten) Untersuchungsmaxime dem Gericht eine ausgedehnte Fragepflicht auferlegt. Überdies soll das Gericht gemäss Art. 273 Abs. 3 ZPO versuchen, zwischen den Parteien eine Einigung herbeizuführen. Unter diesen Umständen ist in Eheschutzsachen die Durchführung einer mündlichen Verhandlung grundsätzlich unverzichtbar (vgl. z.B. Spycher, Berner Kommentar, Art. 273 ZPO N. 3; Bähler, Dike-Komm-ZPO, Art. 273 ZPO N. 1; Tappy, CR,”
Für die nach Art. 273 ZPO zu beurteilenden Schutzmassnahmen gilt ein einfaches, wenig formalistisches Verfahren: Eine formlose Eingabe, die Parteien, Streitgegenstand und Begehren nennt, ist in der Regel ausreichend; es ist nicht erforderlich, die Allegationen fortlaufend zu nummerieren, Beweismittel anzugeben oder eine juristische Begründung ausführlich darzulegen. Formulare (u. a. des Bundes bzw. einzelner Kantone) stehen zur Verfügung. Trotz der grundsätzlichen Möglichkeit, ohne Anwalt vorzugehen, kann die Hinzuziehung eines Anwalts (z. B. als Pflichtanwalt) in Fällen mit erheblicher tatsächlicher oder rechtlicher Komplexität, besonderen persönlichen Umständen des Gesuchstellers oder bei besonders gewichtigen Interessen erforderlich sein.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1, 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 3.1.2. La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (sur les caractéristiques de cette procédure : Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, nos 2 ss ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (Bohnet, op. cit., n° 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire spécifique est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (www.tribunauxcivils.ch; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées).”
“2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 2.1.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC; DAAJ/115/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.2). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (<https://ge.ch/justice/formulaires>). Toutefois, même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1, 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice ( cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (https://ge.ch/justice/formulaires). Même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid.”
Im summarischen Verfahren (z. B. bei Vorsorgemassnahmen nach Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 276 ZPO) kann die einmalige mündliche Einholung der Parteivorträge nach Art. 273 Abs. 1 ZPO ausreichend sein. Für das Scheidungsverfahren gilt hingegen das Verfahren nach Art. 290 ff. ZPO, sodass auf Art. 273 Abs. 1 ZPO nicht in gleicher Weise abgestellt werden darf.
“3 ZPO) – im Anschluss an eine gescheiterte Einigungs- verhandlung zwingend einen Schriftenwechsel vor. An diesem gesetzlich vorge- schriebenen Verfahrensablauf ändert sich nichts, wenn die Parteien im Anschluss an die Einigungsverhandlung über vorsorgliche Massnahmenbegehren mündlich plädieren, wie das vorliegend der Fall war. Nota bene ist auch der Gegenstand des Verfahrens betreffend vorsorgliche Massnahmen nicht zu verwechseln mit demjenigen des Hauptverfahrens, so dass sich die Parteien zwar zweimal geäus- sert haben mögen, aber nicht nur nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Form (nämlich mündlich anstatt schriftlich), sondern überdies zu einem anderen Ge- genstand. Das Verfahren bei Klage auf Abänderung des Scheidungsurteils richtet sich also nach Art. 290 ff. ZPO, während Begehren um vorsorgliche Massnahmen im summarischen Verfahren zu beurteilen sind (Art. 271 lit. a und 276 ZPO). Nur in letzterem Verfahren genügt die von der Vorinstanz durchgeführte mündliche - 11 - Verhandlung zur Einholung der Parteivorträge (Art. 273 Abs. 1 ZPO). Diese Sach- lage verkennt die Vorinstanz wie auch die Beklagte offensichtlich. Die Vorinstanz hat daher das Scheidungsverfahrensrecht deutlich verletzt, indem sie feststellte, aufgrund der Behauptungen während der Einigungsverhandlung sowie des vor- sorglichen Massnahmenverfahrens erwiesen sich die Anträge das Klägers als nicht begründet, weshalb sich die Hauptverhandlung als obsolet erweise (act. 35 E. I.6.). Es ist nicht angängig, vor der Durchführung des Verfahrens dessen Er- gebnis vorwegzunehmen.”
Wird die Sache zur Vervollständigung des Sachverhalts zurückgewiesen, ist den Parteien Gelegenheit zu geben, ihre Beweisanträge zu ergänzen; im Anschluss an allfällige Beweisaufnahmen ist grundsätzlich eine mündliche Verhandlung durchzuführen (vgl. Art. 273 ZPO).
“Was die Bedarfsverhältnisse der Beru- fungsbeklagten anbelangt, so reichte diese Kontoauszüge ins Recht, welchen sich Zahlungen über je CHF 2'000.00 mit dem Zahlungsbetreff "Miete" an F. ent- nehmen lassen (RG act. III/1/4 [203]). Darüber hinaus liegen jedoch keine Belege vor, aufgrund derer sich eine Aktualisierung der Bedarfsparameter der Berufungs- beklagten vornehmen lassen würde. Da die notwendigen tatsächlichen Grundla- gen für die Aktualisierung der Unterhaltsberechnung und damit für einen neuen Entscheid nicht vorliegen und die Angelegenheit folglich nicht spruchreif ist, wird die Sache, wie vom Berufungskläger eventualiter beantragt, an die erste Instanz zurückgewiesen (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO). Diese hat den Sachverhalt ent- sprechend zu vervollständigen und, wo erforderlich, die Aktualisierung der einzel- nen Berechnungsparameter vorzunehmen. Dazu wird den Parteien zunächst Ge- legenheit zur Ergänzung ihrer Beweisanträge einzuräumen und im Anschluss an allfällige Beweisabnahmen grundsätzlich auch eine mündliche Verhandlung durchzuführen sein (Art. 273 ZPO). Sodann hat die Vorinstanz unter Berücksichti- gung der aktualisierten Verhältnisse sowie gegebenenfalls auch unter Anrechnung eines hypothetischen Einkommens, wie dies der Berufungskläger bereits mit sei- nem Abänderungsgesuch vom 4. März 2019 gefordert hatte (vgl. dazu nachfol- gend E. 7.5.7), darüber zu befinden, ob eine Abänderung der Unterhaltsbeiträge gerechtfertigt ist.”
Ist der Sachverhalt unklar oder bestehen widersprüchliche Parteiangaben, genügt ein blosser Einigungsversuch nicht. Scheitert die Einigung, führt das Gericht die Instruktion der Sache fort und hört die Parteien an, um den Sachverhalt konkret abzuklären.
“Le Président ayant renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée, l'état de fait était dès lors clair. 2.2. En vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce sont ordonnées par application analogique des dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Ce renvoi vise notamment l'art. 273 al. 1 CPC, qui prescrit ce qui suit: "Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté". Ainsi, la tenue d'une audience s'impose en principe; il ne peut y être renoncé que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté ou si les époux ont comparu récemment devant le tribunal, par exemple s'il s'agit seulement d'ordonner une prorogation d'un régime déjà réglementé, voire de ratifier une convention des parties peut-être négociée en présence du juge mais finalisée hors audience (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 273 n. 19). A l'audience, le juge essaie de concilier les parties sur leurs conclusions (art. 273 al. 3 CPC). A défaut, il instruit l'affaire et procède en particulier à l'audition des époux, afin d'obtenir une représentation concrète de la situation (arrêt TC FR 101 2016 249 du 20 janvier 2017 consid. 2b). 2.3. En l'espèce, force est d'abord de constater que l'état de fait n'est ni clair, ni incontesté. Il ne semble peut-être, en soi, pas particulièrement complexe, mais les déclarations des parties divergent sur de nombreux points – la capacité de travail de l'épouse, les charges respectives des parties, l'étendue de l'aide financière du père à son fils, les prétendus retards de paiement des intérêts hypothécaires et charges liées à la maison, etc. – qu'il convient d'examiner et d'éclaircir. Le Président a certes entendu les parties en audience de conciliation le 26 novembre 2019, soit un jour seulement avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Toutefois, dite audience concernait la procédure de divorce, et le Président s'est alors contenté de constater que le motif de divorce était avéré et qu'aucun accord sur les effets accessoires n’a pu être trouvé (DO 62).”
Nach Art. 273 Abs. 2 ZPO müssen die Parteien grundsätzlich persönlich erscheinen. Ein Verzicht auf die persönliche Anhörung ist nur in engen Ausnahmefällen zulässig; nach Art. 273 Abs. 1 kommt dies etwa in Betracht, wenn aus den Parteiangaben hervorgeht, dass der Sachverhalt klar oder unbestritten ist oder die Parteien kürzlich bereits persönlich erschienen sind (z. B. zur Ratifizierung einer Vereinbarung).
“2 En l'espèce, le juge de première instance a considéré que les déterminations de l'appelant du 16 août 2021 étaient irrecevables en raison de leur production postérieure au délai de 10 jours, fixé comme règle générale. L'écriture responsive de l'intimée a été notifiée à l'appelant le 4 août 2021, de sorte que le délai de réplique était, en prenant en compte le délai de 10 jours précité, au 14 août 2021, soit un samedi. Dès lors que l'appelant a déposé ses déterminations au Tribunal le lundi 16 août 2021, celles-ci sont recevables. L'appel se révèle fondé sur ce point. 3.3 Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera par conséquent annulé. 4. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir rendu son ordonnance sans entendre préalablement les parties. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (cf. consid. 1.4), sous réserve des art. 272 et 273 CPC, le Tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). Il tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 CPC). Les parties comparaissent personnellement (art. 273 al. 2 CPC). Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a pas de procédure de conciliation préalable séparée devant l'autorité de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC). L'art. 273 al. 1 CPC est une lex specialis par rapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, qui énonce que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit en principe tenir une audience avant de statuer (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 20 ad art. 276 CPC) et qu'il ne peut y renoncer que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit de ratifier une convention (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-300 du 3 décembre 2012 consid. 2c; Tappy, op.”
“En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa requête en modification sans avoir, au préalable, convoqué les parties à une audience de comparution personnelle, administré les preuves et donné l'opportunité à l'intimé de se déterminer sur sa requête, violant ainsi leur droit d'être entendus, le principe de la maxime inquisitoire et d'office, ainsi que le droit à la preuve. 2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC, qui renvoie aux art. 248 ss CPC), sous réserve des art. 272 et 273 CPC. Selon ces deux dispositions, le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC) et tient une audience (art. 273 al. 1 CPC), à laquelle les parties comparaissent personnellement (art. 273 al. 2 CPC). Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a pas de procédure de conciliation préalable séparée devant l'autorité de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC). Aux termes de la loi, le tribunal ne peut renoncer à la tenue d'une audience que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (273 al. 1 CPC). Cette disposition est une lex specialis par rapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, qui énonce que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit en principe tenir une audience avant de statuer et qu'il ne peut y renoncer que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit de ratifier une convention (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-300 du 3 décembre 2012 consid.”
Bei Massnahmenverfahren nach Art. 273 ZPO ist die Beweisaufnahme grundsätzlich beschränkt; der erforderliche Beweisgrad kann auf die einfache Voraussicht (vraisemblance) reduziert sein. In wirtschaftlichen Fragen kann die Feststellung der Verhältnisse grundsätzlich auf Buchhaltungsunterlagen gestützt werden; eine Expertise oder Zeugen können zurückgewiesen werden, wenn andere Beweismittel zur Verfügung stehen und die Administration weiterer Beweise das Verfahren unverhältnismässig verzögern würde. Der Richter stellt die Tatsachen von Amtes wegen nach der inquisitorischen Maxime fest und kann — den Umständen entsprechend — mehrere aufeinanderfolgende Verhandlungen ansetzen.
“La procédure de mesures protectrices tend à une décision rapide, ne comprend qu’une administration limitée des preuves et ne permet pas une élucidation complète de la situation de fait. L’administration des moyens de preuve est donc restreinte et le degré de la preuve limité à la simple vraisemblance » (Bohnet, in CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 273 CPC et les réf. cit.). Concernant les questions économiques, l’administration des preuves peut être limitée et une expertise ou des témoins être refusés sans violation du droit d’être entendu si d’autres preuves sont à disposition du tribunal, dans la mesure où la vraisemblance suffit en mesures protectrices et que ces mesures peuvent être modifiées aisément. Ainsi, la détermination des ressources du débirentier indépendant peut en principe, au stade des mesures protectrices, être établie sur la base de la comptabilité. Le tribunal n’a pas à ordonner une expertise médicale visant à déterminer la capacité de travail d’un conjoint lorsque figurent au dossier des attestations médicales lui permettant de se prononcer (Bohnet, op. cit. , n. 18 ad art. 273 CPC et les réf. cit.). Par ailleurs, si en principe il n’y a qu’une audience de mesures protectrices, le juge peut cependant, suivant les circonstances, citer plusieurs audiences successives et, le cas échéant, se prononcer sur les divers points soulevés en plusieurs prononcés partiels successifs (Bohnet, op. cit., n. 21 ad art. 273 CPC). Les exemples donnés ici ne sont peut-être pas entièrement transposables à la présente cause, mais ils donnent le ton et il convient d’examiner si la procédure suivie en première instance restait dans les limites d’une procédure sommaire, peu importe finalement s’il n’y a pas forcément de sanction si tant les parties que le tribunal s’en écartent. c) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“1 CPC), mais d’autres moyens de preuve sont admissibles lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, que le but de la procédure l’exige et que le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 CPC), ce qui est le cas en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC). En matière matrimoniale, le tribunal tient une audience (art. 273 al. 1 1ère phrase CPC). Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 2e phrase CPC). b) Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les commentateurs précisent que « [c]ompte tenu du caractère en principe provisoire des mesures protectrices, l’instruction doit pouvoir intervenir immédiatement. La procédure de mesures protectrices tend à une décision rapide, ne comprend qu’une administration limitée des preuves et ne permet pas une élucidation complète de la situation de fait. L’administration des moyens de preuve est donc restreinte et le degré de la preuve limité à la simple vraisemblance » (Bohnet, in CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 273 CPC et les réf. cit.). Concernant les questions économiques, l’administration des preuves peut être limitée et une expertise ou des témoins être refusés sans violation du droit d’être entendu si d’autres preuves sont à disposition du tribunal, dans la mesure où la vraisemblance suffit en mesures protectrices et que ces mesures peuvent être modifiées aisément. Ainsi, la détermination des ressources du débirentier indépendant peut en principe, au stade des mesures protectrices, être établie sur la base de la comptabilité. Le tribunal n’a pas à ordonner une expertise médicale visant à déterminer la capacité de travail d’un conjoint lorsque figurent au dossier des attestations médicales lui permettant de se prononcer (Bohnet, op. cit. , n. 18 ad art. 273 CPC et les réf. cit.). Par ailleurs, si en principe il n’y a qu’une audience de mesures protectrices, le juge peut cependant, suivant les circonstances, citer plusieurs audiences successives et, le cas échéant, se prononcer sur les divers points soulevés en plusieurs prononcés partiels successifs (Bohnet, op.”
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