Litigation shall be preceded by an attempt at conciliation before a conciliation authority.
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Der Zivilprozess wird grundsätzlich von einer obligatorischen Schlichtungsverhandlung vor einer Schlichtungsbehörde begleitet, vorbehaltlich der in Art. 198 und 199 ZPO genannten Ausnahmen. Die Schlichtung dient insbesondere der Entlastung der Gerichte und der Erleichterung des Zugangs zur Justiz; ihr Leitgedanke lautet «concilier d'abord, juger ensuite».
“Dans un procès civil, la procédure au fond est, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 198 et 199 CPC, précédée d'une tentative de conciliation obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Le passage par l'étape de la conciliation poursuit un double objectif puisqu'il vise à décharger les tribunaux, BGE 147 III 440 S. 444 d'une part, et à faciliter l'accès à la justice pour les parties, d'autre part (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6843 [ci-après: Message CPC]). Le Code de procédure civile fédéral repose sur l'idée centrale suivante: "concilier d'abord, juger ensuite" (Message CPC, p. 6936).”
Werden einzelne Bestimmungen der ZPO lediglich als subsidiäres kantonales Recht angewandt, unterliegen diese nach der Rechtsprechung keiner freien verfassungsrechtlichen Prüfung.
“Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung seines Anspruchs auf ein faires Verfahren (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 6 EMRK) sowie auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV), weil die Vorinstanz seine Klage nicht materiell geprüft habe. Dabei tut er indessen nicht substanziiert dar (Art. 106 Abs. 2 [allenfalls i.V.m. Art. 117] BGG), inwiefern sich aus den von ihm zitierten Verfahrensgarantien ein Anspruch auf inhaltliche Überprüfung von Rechtsmitteln, die den formellen (Begründungs) anforderungen nicht genügen, ergeben soll. Die Vorbringen des Beschwerdeführers erfüllen somit die qualifizierten Anforderungen an die Begründung von Verfassungsrügen (vgl. E. 2.2 hiervor) nicht. Unsubstanziiert bleibt weiter die Rüge der Verletzung von Art. 197 ZPO. Denn die Bestimmungen der ZPO gelangen vorliegend lediglich als subsidiäres kantonales Recht zur Anwendung und unterliegen somit keiner freien Prüfung (vgl. Urteil 2C_900/2022 vom 12. Juli 2024 E. 2.2 und 4.2). Die blosse Behauptung, gemäss Art. 197 ZPO könne ausnahmsweise auf ein Schlichtungsverfahren verzichtet werden, so namentlich, wenn es um Fragen von öffentlichem Interesse gehe, genügt nicht, um substanziiert darzutun, dass die vorinstanzliche Anwendung der ZPO willkürlich sei oder sonstwie verfassungsmässige Rechte verletze. Sodann finden die Behauptungen des Beschwerdeführers, wonach ihm nicht mitgeteilt worden sei, dass zunächst ein Schlichtungsverfahren durchzuführen sei, im angefochtenen Entscheid keine Stütze. So lässt sich den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen entnehmen, dass der Gerichtsschreiber des Kreisgerichts den Beschwerdeführer am 11. November 2024 darauf hingewiesen habe, dass bei Zivilklagen grundsätzlich die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens vorausgehe und ihm die Gelegenheit gegeben habe, seine Klage unter dem Vorbehalt der Wiedereinbringung beim zuständigen Vermittlungsamt kostenlos zurückzuziehen. Der Beschwerdeführer habe indessen von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, sondern dem Kreisgericht mit Schreiben vom 13.”
“Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung seines Anspruchs auf ein faires Verfahren (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 6 EMRK) sowie auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV), weil die Vorinstanz seine Klage nicht materiell geprüft habe. Dabei tut er indessen nicht substanziiert dar (Art. 106 Abs. 2 [allenfalls i.V.m. Art. 117] BGG), inwiefern sich aus den von ihm zitierten Verfahrensgarantien ein Anspruch auf inhaltliche Überprüfung von Rechtsmitteln, die den formellen (Begründungs) anforderungen nicht genügen, ergeben soll. Die Vorbringen des Beschwerdeführers erfüllen somit die qualifizierten Anforderungen an die Begründung von Verfassungsrügen (vgl. E. 2.2 hiervor) nicht. Unsubstanziiert bleibt weiter die Rüge der Verletzung von Art. 197 ZPO. Denn die Bestimmungen der ZPO gelangen vorliegend lediglich als subsidiäres kantonales Recht zur Anwendung und unterliegen somit keiner freien Prüfung (vgl. Urteil 2C_900/2022 vom 12. Juli 2024 E. 2.2 und 4.2). Die blosse Behauptung, gemäss Art. 197 ZPO könne ausnahmsweise auf ein Schlichtungsverfahren verzichtet werden, so namentlich, wenn es um Fragen von öffentlichem Interesse gehe, genügt nicht, um substanziiert darzutun, dass die vorinstanzliche Anwendung der ZPO willkürlich sei oder sonstwie verfassungsmässige Rechte verletze. Sodann finden die Behauptungen des Beschwerdeführers, wonach ihm nicht mitgeteilt worden sei, dass zunächst ein Schlichtungsverfahren durchzuführen sei, im angefochtenen Entscheid keine Stütze. So lässt sich den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen entnehmen, dass der Gerichtsschreiber des Kreisgerichts den Beschwerdeführer am 11. November 2024 darauf hingewiesen habe, dass bei Zivilklagen grundsätzlich die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens vorausgehe und ihm die Gelegenheit gegeben habe, seine Klage unter dem Vorbehalt der Wiedereinbringung beim zuständigen Vermittlungsamt kostenlos zurückzuziehen. Der Beschwerdeführer habe indessen von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, sondern dem Kreisgericht mit Schreiben vom 13.”
Das Schlichtungsverfahren besteht im Wesentlichen aus der Schlichtungsverhandlung; in dieser sollen die Parteien zu einer Aussprache zusammengebracht werden.
“Unter Vorbehalt von hier nicht zutreffenden Ausnahmen (Art. 198 und Art. 199 ZPO) geht dem Entscheidverfahren ein Schlichtungsversuch vor einer Schlichtungsbehörde voraus (Art. 197 ZPO). Das Schlichtungsverfahren besteht im Wesentlichen aus der Schlichtungsverhandlung. In dieser Verhandlung sollen die Parteien zu einer Aussprache zusammengebracht werden (Urteil 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.1, nicht publ. in: BGE 146 III 185).”
Das Vorliegen einer gültigen «Autorisation de procéder» ist eine Voraussetzung der Zulässigkeit der Klage. Fehlt eine solche Bewilligung oder ist sie nicht gültig, hat das Gericht von Amtes wegen nicht in die Sache einzutreten bzw. die Klage als unzulässig zu erklären.
“Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CPC). Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2; arrêt 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5, publié in RSPC 2022 p. 531). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office (ATF 139 III 273 consid. 2.1). L'autorité de conciliation peut prononcer une décision d'irrecevabilité lorsqu'elle est à même d'établir de manière fiable, en fait et en droit, son incompétence manifeste, sans devoir procéder à d'importantes investigations qui seraient incompatibles avec les exigences de la procédure de conciliation (ATF 146 III 265 consid.”
“3 La qualité de la partie bailleresse et donc de partie à la présente procédure sera dès lors modifiée en ce sens que F______ SA et E______ SA sont cobailleresses. 3. L'appelant reproche, à bien le comprendre, au Tribunal d'avoir retenu que l'autorisation de procéder n'était pas valable et de pas avoir pris en considération plusieurs faits, soit que le représentant de la bailleresse ne lui a transmis une copie du contrat de bail qu'après plusieurs demandes en ce sens (comportement qui constituait par ailleurs un abus de droit), que H______ ne figurait sur le contrat "qu'à cause d'une construction juridique imposée par le bailleur" et que la Commission avait joué un "rôle proactif", corrigeant "le tir en cours de procédure". Il fait ainsi également grief aux premiers juges d'avoir vidé "de substance le principe de l'interdiction du formalisme excessif, qui veut qu'une autorité puisse d'office ou sur requête corriger la désignation incomplète et inexacte d'une partie". 3.1 3.1.1 La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art.130 CPC ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation. La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1 in RSPC 2015 32; 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1, in RSPC 2016 317), les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder(art. 209 al. 1 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'alinéa 2 de cette disposition dresse une liste non exhaustive de ces conditions ("notamment"). L'autorisation de procéder représente une condition de recevabilité de la demande Faute d'autorisation de procéder valable, le tribunal doit d'office (art.”
“Die Vorinstanz setzte sich im angefochtenen Urteil mit der Auslegung der drei Klagebegehren des Beschwerdeführers auseinander. Das Klagebegehren 1 qualifizierte sie als Feststellungsklage, vor deren Einleitung gemäss Art. 197 ZPO ein Schlichtungsverfahren durchzuführen gewesen wäre. Die Vorinstanz verneinte einen ausdrücklichen oder konkludenten Verzicht auf die Durchführung einer Schlichtungsverhandlung gemäss Art. 199 ZPO. Sie legte sodann die Klagebegehren 2 und 3 dahingehend aus, dass damit keine Aussonderungsklage gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG anhängig gemacht worden sei und die Erstinstanz zutreffend davon ausging, dass auch hinsichtlich dieser Klagebegehren ein Schlichtungsverfahren durchzuführen gewesen wäre. Im Ergebnis sei die Erstinstanz zu Recht auf die drei Klagebegehren nicht eingetreten.”
Die Schlichtung findet in summarischen/vereinfachten Verfahren nicht statt. Art. 198 lit. a ZPO sieht vor, dass die Schlichtung in summarischen Verfahren entfällt; entsprechende Verfahren sind u. a. in den Art. 243 ff. und Art. 257 ZPO geregelt.
“311 CPC, l'appel écrit et motivé est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. En l'espèce, l'appel, qui émane d'un plaideur en personne, doit être interprété avec indulgence. La Cour comprend que l'appelant conclut à la recevabilité de la demande en évacuation du 17 juin 2020. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, l'appel est ainsi recevable. 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles, dont la recevabilité peut demeurer indécise (art. 317 CPC), au vu des considérations qui suivent. Elles ne sont en tout état pas pertinentes pour la solution du litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que la demande du 17 juin 2020 aurait dû être soumise à l'essai préalable de conciliation. Cela étant, il expose qu'il n'a pas sollicité l'application de la procédure sommaire "car [s]a demande était d'un autre genre". 3.1 3.1.1 La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 CPC). Une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal doit examiner d'office (art. 60). La procédure de conciliation n'a pas lieu dans la procédure sommaire (art. 198 let. a CPC). 3.1.2 La procédure simplifiée s'applique quelle que soit la valeur litigieuse aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme(art. 243 al. 2 let. c CPC). Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let.”
Die Prozessführung im materiellen Verfahren setzt grundsätzlich eine vorgängige Versuch der Schlichtung vor der zuständigen Schlichtungsbehörde voraus (Art. 197 ZPO). Die von der Schlichtungsbehörde erteilte Erlaubnis, das Verfahren weiterzuführen (Autorisation de procéder / Klagebewilligung), stellt—wenn erforderlich—eine Bedingung der Zulässigkeit der Klage dar. Das Vorliegen einer solchen gültigen Erlaubnis ist vom Gericht von Amtes wegen zu prüfen.
“Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CPC). Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2; arrêt 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5, publié in RSPC 2022 p. 531). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office (ATF 139 III 273 consid. 2.1). L'autorité de conciliation peut prononcer une décision d'irrecevabilité lorsqu'elle est à même d'établir de manière fiable, en fait et en droit, son incompétence manifeste, sans devoir procéder à d'importantes investigations qui seraient incompatibles avec les exigences de la procédure de conciliation (ATF 146 III 265 consid.”
“1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable de ces points de vue. 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC). S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'intimée conteste la recevabilité de l'appel formé par B______ SA, pour les motifs ayant déjà conduit le Tribunal à déclarer la demande de celle-ci irrecevable. 2.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.1 La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation est introductive d'instance. Elle fixe la litispendance (Bohnet, in Commentaire romand, Code procédure civile, 3ème éd, 2021, n. 8 ad art. 197 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, au sens de l'art. 59 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 197 CPC). 2.1.2 En cas de consorité nécessaire, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (art. 70 al. 2 CPC). Chaque consort conserve la faculté d'accomplir valablement seul les actes de procédure qui n'ont pas d'effet formateur sur l'objet du litige (Jeandin, in Commentaire romand, Code procédure civile, 3ème éd, 2021, n. 12 ad art. 70 CPC). Ceci ne vaut toutefois ni pour le dépôt de la demande, ni pour celui d'un recours ou d'un appel, pas plus que pour se désister, transiger ou acquiescer ou prendre des conclusions additionnelles (May Canellas, in Petit Commentaire du Code de procédure civile, 2020, n.”
“3 La qualité de la partie bailleresse et donc de partie à la présente procédure sera dès lors modifiée en ce sens que F______ SA et E______ SA sont cobailleresses. 3. L'appelant reproche, à bien le comprendre, au Tribunal d'avoir retenu que l'autorisation de procéder n'était pas valable et de pas avoir pris en considération plusieurs faits, soit que le représentant de la bailleresse ne lui a transmis une copie du contrat de bail qu'après plusieurs demandes en ce sens (comportement qui constituait par ailleurs un abus de droit), que H______ ne figurait sur le contrat "qu'à cause d'une construction juridique imposée par le bailleur" et que la Commission avait joué un "rôle proactif", corrigeant "le tir en cours de procédure". Il fait ainsi également grief aux premiers juges d'avoir vidé "de substance le principe de l'interdiction du formalisme excessif, qui veut qu'une autorité puisse d'office ou sur requête corriger la désignation incomplète et inexacte d'une partie". 3.1 3.1.1 La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art.130 CPC ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation. La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1 in RSPC 2015 32; 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1, in RSPC 2016 317), les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder(art. 209 al. 1 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'alinéa 2 de cette disposition dresse une liste non exhaustive de ces conditions ("notamment"). L'autorisation de procéder représente une condition de recevabilité de la demande Faute d'autorisation de procéder valable, le tribunal doit d'office (art.”
“3.3.2). 3.2.2 L’existence d’une autorisation de procéder valable, lorsqu’elle est nécessaire, délivrée par l’autorité de conciliation constitue une condition de recevabilité de la demande (TF 4A_182/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 63 ; ATF 140 III 227 consid. 3.2 ; ATF 139 III 273 consid. 2.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 III 70). Si la procédure au fond doit être précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation, le tribunal doit ainsi vérifier d’office si la demande était accompagnée d’une autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC (TF 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 4). Faute d’autorisation valable, le tribunal doit d’office déclarer la demande irrecevable (ATF 139 III 273 consid. 2.1 ; TF 4A_213/2019 précité consid. 4 ; CREC 15 avril 2019/123 consid. 3.1 ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 7 ad art. 197 CPC et n. 4 ad art. 209 CPC). 3.2.3 Aux termes de l’art. 197 CPC, la procédure au fond doit être précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. Les art. 198 et 199 CPC prévoient plusieurs exceptions à ce principe. Celles prévues par l’art. 199 CPC dépendent de la volonté des parties et n’entrent pas en ligne de compte. Quant à la liste d’actions dans lesquelles une procédure de conciliation n’a pas lieu, elle est exhaustive (TF 4A_368/2020 du 9 février 2021 consid. 2.1). Conformément à l’art. 198 let. e ch. 1 CPC, la procédure de conciliation n’a pas à être entreprise en cas d’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). 3.3 3.3.1 A l’appui de son appel, l’appelant fait tout d’abord valoir que la recevabilité de son action aurait dû être examinée d’emblée, conformément à l’art. 60 CPC. Il relève à cet égard que les premiers juges lui avaient imparti un délai au 2 mars 2018 pour remédier à une autre informalité relative à ses allégués, à défaut de quoi sa demande, déposée initialement le 11 janvier 2018, ne serait pas prise en compte.”
Bei einem gemeinschaftlichen Mietverhältnis (mehrere Mieter als notwendige Konsorten) sind die Schlichtungsanfrage und damit das einleitende Rechtsbegehren grundsätzlich von allen notwendigen Konsorten gemeinsam einzureichen. Aus sozialschutzrechtlichen Erwägungen hat das Bundesgericht erlaubt, dass in Verfahren über die Anfechtung der Kündigung oder die Verlängerung des Mietvertrags ein einzelner Mieter allein handeln kann; in diesem Fall muss er jedoch den Vermieter und die Mitmieter als weitere Parteien beiziehen bzw. mitklagen.
“1 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. S'ils entendent agir en justice, les colocataires doivent, en règle générale, agir en commun, puisqu'ils sont des consorts nécessaires. Pour les baux d'habitation et de locaux commerciaux, une demande d'annulation du congé ou de prolongation de bail peut toutefois, pour des raisons de protection sociale, émaner d'un seul des colocataires. Il doit alors assigner le bailleur et son (ses) colocataire(s) (Lachat, op. cit., pp. 101-102). En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737). 5.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 2 CPC). La requête de conciliation, respectivement la demande en justice, doivent être déposées par tous les consorts nécessaires (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). 5.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). La demande peut être modifiée, notamment si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). Les conclusions de la requête de conciliation peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (appliquent l'art. 227 CPC par analogie : CR CPC - BOHNET, 2ème éd. 2019, art. 202 N 6; BSK ZPO-INFANGER, 2ème éd. 2013, art. 209 N 8; plus larges : BK ZPO-KILLIAS art. 227 N 19; ZPO Komm-HONEGGER, 2ème éd.”
“Lorsque plusieurs parties sont titulaires d'un bail, il y a bail commun; les colocataires qui veulent ouvrir actions en contestation du congé et en prolongation du bail, soit intenter ces deux actions formatrices, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent normalement introduire action ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Une exception à l'action conjointe a été admise en ce sens que l'un des locataires peut agir seul en cas de désaccord avec son ou ses colocataires, pour autant qu'il l'assigne ou les assigne aux côtés du bailleur (ATF 140 III 498 consid. 3). En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379). 2.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 2 CPC). Lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation, l'acte qui introduit l'instance est le dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC). Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Elle entraîne également la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci, des modifications n'étant alors possibles qu'aux conditions restrictives prévues par le code. Ainsi, en principe, le procès demeure lié entre les parties originaires et les faits qui se produisent après le début de la litispendance sont sans influence sur la personne des parties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2). La requête de conciliation, respectivement la demande en justice, doivent être déposées par tous les consorts nécessaires (ATF 142 III 782 consid.”
“1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. A teneur de la jurisprudence, les colocataires sont des consorts nécessaires dans les actions formatrices relatives au loyer, y compris l'action en contestation du loyer initial. Afin de concilier cette exigence avec le besoin de protection sociale contre les loyers abusifs, le Tribunal fédéral a introduit des tempéraments à l'action conjointe en cas de désaccord entre locataires : l'un d'eux peut agir seul et attraire ses autres colocataires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.4.3). En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379). 2.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 2 CPC). La requête de conciliation, respectivement la demande en justice, doivent être déposées par tous les consorts nécessaires (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). 2.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). La demande peut être modifiée, notamment si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). Les conclusions de la requête de conciliation peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (appliquent l'art. 227 CPC par analogie : CR-CPC BOHNET art. 202 N 6; BSK ZPO-INFANGER, 2ème éd. 2013, art. 209 N 8; plus larges : BK ZPO-KILLIAS art. 227 N 19; ZPO Komm-HONEGGER, 2ème éd. 2013, art.”
Fehlt vor Gerichtseingang ein mindestens minimaler Einigungsversuch der Kindesschutzbehörde, stellt dies eine Problematik hinsichtlich der vorausgesetzten Schlichtung nach Art. 197 ZPO und damit im Hinblick auf die Zuständigkeit für die Genehmigung vor Gericht dar.
“In prozessrechtlicher Hinsicht spricht für die Genehmigungszuständigkeit der Kindesschutzbehörde in vorliegender Konstellation, dass die Schlichtungsbe- hörde eine Klagebewilligung lediglich ausstellt, wenn sich die Parteien nicht einigen konnten (Art. 209 Abs. 1 ZPO), was infolge einer vor dem Friedensrichteramt ab- geschlossenen Unterhaltsvereinbarung offensichtlich nicht der Fall ist. Vor das Friedensrichteramt gelangt ein Unterhaltskläger aber nur, wenn vor der Kindes- schutzbehörde kein Einigungsversuch stattgefunden hat (Art. 198 lit. b bis ZPO). Würde die Genehmigungszuständigkeit des Gerichts für vor dem Friedensrichter- amt abgeschlossene Unterhaltsvereinbarungen angenommen, so würde dies also bedeuten, dass die Parteien ohne Klagebewilligung ans Gericht gelangen müssten, was von der ZPO grundsätzlich nicht vorgesehen ist (Art. 197 ZPO). Diese Proble- matik würde sich auch in der vorliegenden Situation stellen, zumal mit dem Kläger davon auszugehen ist, dass die Kindesschutzbehörde Bülach Süd keinen Eini- gungsversuch unternommen hat, der ein minimales vermittelndes Element in sich getragen hätte (Urk. 12/1 Rz. 4; Urk. 12/1/4; BGer 5A_709/2022 vom 24. Mai 2023, E. 2.1).”
Aus dem Schlichtungsgesuch können die geltend gemachten Anträge anhand der Begründung zu erschliessen sein. Wird die vor Art. 197 ZPO vorgeschriebene Schlichtung nicht durchgeführt, kann dies zur Unzulässigkeit der Klage führen, sofern keine der gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen greift.
“Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact (arrêts du Tribunal fédéral 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et la référence). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016/ du 16 novembre 2016 consid. 3.3 et les références). 2.2 Sous l'empire du CPC, une conciliation préalable devant l'autorité de conciliation doit en principe précéder la procédure au fond (art. 197 CPC). La partie qui saisit directement le juge au mépris de cette exigence voit sa demande déclarée irrecevable (cf. art. 221 al. 2 let. b CPC en lien avec l'art. 59 CPC; ATF 139 III 273 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_132/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3.1; 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.5). 2.3 En l'espèce, à la lettre, les conclusions en prolongation de bail de la requête soumise par la recourante à l'autorité de conciliation ne spécifient pas l'objet de ladite prolongation. Le corps de cette requête, en revanche, comporte des allégués relatifs tant au parking qu'à l'appartement, ainsi qu'un développement qui se termine par le résumé de ce que la recourante entend obtenir, à savoir une prolongation de bail pour les deux objets. Il apparaît ainsi, en interprétant les conclusions à la lumière de la motivation de l'acte, qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment le logement et le parking; la seule conclusion en autorisation de restitution de l'appartement, qui suit la conclusion en prolongation, n'est pas décisive à cet égard.”
“Oktober 2022 rechtzeitig (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Urk. 10) Berufung mit dem sinngemässen Antrag, die Klage sei gutzuheissen. Des Weiteren beantragte er, die vorinstanzliche Ent- scheidgebühr sei der Vorsitzenden der vorinstanzlichen Gerichtsbesetzung auf- zuerlegen und den übrigen Mitwirkenden seien je Fr. 1'000.– in Rechnung zu stel- len. Schliesslich sei ihm eine Parteientschädigung von pauschal Fr. 1'000.– für Ärger und Umtriebe zuzusprechen (Urk. 17 S. 1 ff.). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-16). Da sich die Be- rufung – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – als offensichtlich unzulässig er- weist, erübrigt sich das Einholen einer Berufungsantwort (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 2. Die Vorinstanz erwog, der Kläger habe es trotz der zweifachen gerichtlichen Hinweise auf die Notwendigkeit eines Schlichtungsverfahrens abgelehnt, ein sol- ches vor Anrufung des Bezirksgerichts zu durchlaufen. Ein Schlichtungsverfahren vor dem Friedensrichter resp. der Friedensrichterin gemäss Art. 197 ZPO sei aber obligatorisch und stehe nicht im Belieben der Parteien; es sei unabhängig davon - 3 - durchzuführen, ob sich die klagende Partei davon Erfolg verspreche oder nicht. Nur in den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen von Art. 198 ZPO, wovon hier keiner gegeben sei, entfalle das Schlichtungsverfahren. Ebenso fehlten die Voraussetzungen gemäss Art. 199 Abs. 2 ZPO für einen einseitigen Verzicht des Klägers auf eine Schlichtungsverhandlung. Ohne vorgängiges Schlichtungsver- fahren resp. ohne Klagebewilligung der Schlichtungsbehörde fehle es an einer Prozessvoraussetzung für das gerichtliche Verfahren, was zum Nichteintreten auf die vom Kläger direkt beim Bezirksgericht erhobene Klage führe (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Bei diesem Verfahrensausgang werde der Kläger kostenpflichtig, wobei die Entscheidgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 1 der obergerichtli- chen Gebührenverordnung angemessen zu reduzieren sei. Den Beklagten sei mangels erheblicher Umtriebe keine Parteientschädigung zuzusprechen (Urk.”
Erfolgt die Schlichtung als verpflichtender Verfahrensschritt nach Art. 197 ZPO, begründet ihre Durchführung Litispendenz; dies gilt jedoch nur, sofern die klagende Partei die danach erforderlichen Schritte zur Fortführung des Verfahrens unternimmt (vgl. Art. 63 ZPO).
“58), que lorsque la conciliation représente une étape obligatoire de la procédure, sa réalisation crée alors une situation de litispendance, situation soumise à la condition que le demandeur entreprenne les démarches ultérieures nécessaires (FF 2009 1497, spéc. 1521), que lorsqu’une procédure de conciliation n’est pas prévue, c’est le dépôt de la demande en justice qui est déterminant, dite notion de dépôt de la demande comprenant tout acte introductif ou préparatoire demandant pour la première fois la protection au juge dans la forme requise (FF 2009 1497, spéc. 1521), que la détermination de l’acte introductif d’instance correspondant au stade de la procédure à partir duquel la litispendance est créée relève du droit de procédure national (FF 2009 1497, spéc. 1521), qu’en droit de procédure civile suisse, l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce (art. 62 al. 1 CPC), que la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sauf notamment dans le cas où le litige est de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu de l’art. 5 CPC (art. 198 let. f CPC), que si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte (art. 63 al. 1 CPC), que l'alinéa 2 de cette disposition indique qu'il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite, que c’est par exemple le cas lorsque le demandeur débute le procès par une requête de conciliation alors qu’il souhaite obtenir un divorce sur demande unilatérale (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 63 CPC), que l'art. 63 CPC est applicable à tous les cas d'incompétence régis par le CPC, qu'il s'agisse de règles de compétence ratione loci ou ratione materiae (TF 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid.”
Die Replikation der Forderung kann bereits in der Schlichtungsanfrage enthalten sein, ohne dass sie vollumfänglich zu beziffern wäre. Die Anforderungen an die Schlichtungseingabe sind reduziert; sie muss jedoch das Streitobjekt hinreichend identifizieren. Soweit für die Bestimmung der Zuständigkeit nötig, kann eine vorläufige Mindestwertangabe verlangt werden (vgl. dazu Literaturhinweis in Quelle).
“Par ailleurs, selon Bohnet, une partie doit pouvoir librement se référer à la requête de conciliation et aux prises de position ultérieures des parties, à moins qu’elles ne consistent en des propositions transactionnelles (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 205 CPC). Partant, l’état de fait a été complété pour tenir compte de cette pièce. 3. 3.1 L’appelant soutient que la condition posée à la formulation de conclusions non chiffrées, à savoir le fait de ne pas connaître le montant précis de ses prétentions, était réalisée au stade de la conciliation. Il fait également valoir une confusion opérée dans le jugement entrepris, en ce sens que l’indication d’une valeur minimale provisoire n’est qu’une exigence formelle ayant pour but de déterminer la compétence de l’autorité saisie et non pas une condition de validité de l’acte. 3.2 3.2.1 La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). En vertu de l’art. 202 CPC, la procédure est introduite par la requête de conciliation (al. 1). Elle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige (al. 2). L’autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience (al. 3). Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 6841), la requête de conciliation doit répondre à des exigences réduites. Elle peut être introduite oralement, par écrit ou sous forme électronique. Dès lors qu’elle introduit l’instance, elle doit toutefois renfermer tous les éléments nécessaires à l’identification du litige (p. 6939). Selon certains auteurs, la requête de conciliation doit être chiffrée et indiquer une valeur minimale si les conditions de l’art. 85 CPC sont réunies (Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPC et l’auteure citée : Baumann Wey, Die unbezifferte Forderungsklage nach 85 ZPO, thèse Lucerne 2013, 221 n.”
Hinweis (Erbrecht): Wird die Gültigkeit eines Testaments angefochten, sind die entsprechenden Klagen (z. B. Ungültigkeits‑ oder Herabsetzungsklagen) beim Friedensrichteramt am letzten Wohnsitz der Erblasserin zu erheben; vor Klageerhebung ist innert Jahresfrist ein Schlichtungsverfahren gemäss Art. 197 ZPO durchzuführen.
“Die Berufungsschrift enthält keine Anträge. Aus der Berufungsbegründung geht hervor, dass der Berufungskläger die Gültigkeit des Testaments in Frage stellt und geltend macht, die Erblasserin sei nicht testierfähig gewesen. Diese Einwände können nicht mittels Berufung geltend gemacht werden, sondern wären mittels Ungültigkeitsklage (Art. 521 ZGB) innert gesetzlicher Frist beim Friedens- richteramt am letzten Wohnsitz der Erblasserin geltend zu machen (Art. 197 ZPO). Mangels sachlicher Zuständigkeit ist daher auf die Berufung nicht einzutre- ten (Art. 59 lit. b ZPO). Weitere Anträge lassen sich der Berufungsbegründung nicht entnehmen. Zudem fehlen Einwände gegen die Eröffnung der letztwilligen Verfügung an sich bzw. Einwände gegen das Urteil der Vorinstanz vom 28. Juni”
“Mit seinen Vorbringen wendet sich der Beschwerdeführer gegen das Testa- ment als solches, mit dessen Inhalt er nicht einverstanden ist. Dahingegen wen- det er sich nicht gegen die vorläufige Auslegung des Testamentes durch die Vor- instanz. Wie bereits gesagt, gehört die Prüfung der Gültigkeit des Testamentes jedoch nicht zu den Aufgaben der Testamentseröffnungsbehörde. Will der Beru- fungskläger die Ungültigkeit des Testamentes geltend machen oder eine andere Verteilung der Erbschaft erreichen, als es im Testament der Erblasserin vorgese- hen ist, so stünden ihm namentlich die Herabsetzungsklage (Art. 522 ZGB) oder die Ungültigkeitsklage (Art. 519 ZGB) offen. Dafür müsste er – wie von der Vor- instanz richtig angegeben (act. 11 Disp.-Ziff. 9) – zuerst innert Jahresfrist beim Friedensrichteramt am letzten Wohnsitz der Erblasserin ein Schlichtungsverfah- ren einleiten (Art. 197 ZPO). Der Vollständigkeit halber ist der Berufungskläger darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz in ihrem Urteil zu Recht festgehalten hat, dass der Berufungskläger zwar gesetzlicher Erbe sei, ihm jedoch kein Pflichtteils- anspruch zukomme (act. 11 S. 2 f., Ziff. II und III). So handelt es sich bei den Ge- - 6 - schwistern der Erblasserin gemäss Art. 458 Abs. 3 ZGB zwar um gesetzliche Er- ben, ihnen kommt jedoch gemäss Art. 470 Abs. 1 ZGB kein Pflichtteil zu, weshalb die Erblasserin gestützt auf Art. 470 Abs. 2 ZGB über ihren gesamten Nachlass frei verfügen und auch eine nicht mit ihr (bluts-)verwandte Person als Alleinerbin einsetzen konnte. Weiter ist der Berufungskläger darauf hinzuweisen, dass ein ei- genhändiges Testament gemäss Art. 505 Abs. 1 ZGB formgültig ist, wenn es von der Erblasserin von Anfang bis zum Ende mit Einschluss der Angabe von Jahr, Monat und Tag der Errichtung von Hand niedergeschrieben und mit einer Unter- schrift versehen ist. Ebenso wenig hat die Erblasserin im Testament ihre Beweg- gründe für dessen Inhalt oder für den Widerruf früherer Testamente darzutun.”
Wenn die Verfahrenseröffnung durch eine vorgängige Schlichtungsversuch vorausgesetzt ist, begründet die Einreichung der Schlichtungsanfrage die Instanz und löst die Litispendenz aus. Mit dem Einreichen werden die Parteien und der Prozessgegenstand im Sinne der damit verbundenen Wirkungen grundsätzlich festgelegt.
“La cause devait être renvoyée à la Commission de conciliation afin qu'elle inscrive et reconvoque valablement toutes les parties et délivre en cas d'échec de la conciliation une autorisation de procéder valable. L'appelante fait valoir que la décision querellée ne contient aucune motivation, ce qui viole son droit d'être entendue. Le Tribunal avait retenu à juste titre que la demande du 4 octobre 2022 était irrecevable. C'était par contre à tort qu'il avait renvoyé la cause à la Commission de conciliation. Un tel renvoi n'était pas prévu par la loi. De plus le renvoi n'avait été requis par aucune des parties de sorte que le premier juge avait statué ultra petita. La phase de conciliation était terminée et le Tribunal aurait dû se limiter à statuer sur la recevabilité de l'action. Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé n'ont pas été remis en cause par les parties, de sorte qu'il n'est plus contesté à ce stade que la demande déposée le 4 octobre 2022 par D______ SA est irrecevable. 2.1 En principe, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Tel est le cas de l'action en constatation de la nullité du congé, ainsi que des actions en annulation du congé et en prolongation du bail; pour ces deux actions-ci, l'autorité de conciliation doit être saisie dans le délai de péremption de 30 jours à partir de la réception du congé (art. 273 al. 1 et al. 2 let. a CO). Lorsque la conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande, la litispendance débute au moment du dépôt de la requête de conciliation et a notamment pour effet de fixer les parties au procès, des modifications n'étant ensuite possibles qu'à des conditions restrictives. C'est pourquoi la requête de conciliation doit contenir la désignation de la partie adverse, à qui la requête est notifiée sans retard avec la citation à l'audience (art. 202 al. 2 et 3 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur l'autorisation de procéder, laquelle comporte notamment les noms et adresses des parties désignées dans la requête de conciliation (cf.”
“La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable de ces points de vue. 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC). S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'intimée conteste la recevabilité de l'appel formé par B______ SA, pour les motifs ayant déjà conduit le Tribunal à déclarer la demande de celle-ci irrecevable. 2.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.1 La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation est introductive d'instance. Elle fixe la litispendance (Bohnet, in Commentaire romand, Code procédure civile, 3ème éd, 2021, n. 8 ad art. 197 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, au sens de l'art. 59 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 197 CPC). 2.1.2 En cas de consorité nécessaire, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (art. 70 al. 2 CPC). Chaque consort conserve la faculté d'accomplir valablement seul les actes de procédure qui n'ont pas d'effet formateur sur l'objet du litige (Jeandin, in Commentaire romand, Code procédure civile, 3ème éd, 2021, n.”
“Lorsque plusieurs parties sont titulaires d'un bail, il y a bail commun; les colocataires qui veulent ouvrir actions en contestation du congé et en prolongation du bail, soit intenter ces deux actions formatrices, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent normalement introduire action ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Une exception à l'action conjointe a été admise en ce sens que l'un des locataires peut agir seul en cas de désaccord avec son ou ses colocataires, pour autant qu'il l'assigne ou les assigne aux côtés du bailleur (ATF 140 III 498 consid. 3). En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379). 2.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 2 CPC). Lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation, l'acte qui introduit l'instance est le dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC). Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Elle entraîne également la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci, des modifications n'étant alors possibles qu'aux conditions restrictives prévues par le code. Ainsi, en principe, le procès demeure lié entre les parties originaires et les faits qui se produisent après le début de la litispendance sont sans influence sur la personne des parties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2). La requête de conciliation, respectivement la demande en justice, doivent être déposées par tous les consorts nécessaires (ATF 142 III 782 consid.”
“En revanche, lorsque la requête de preuve à futur est présentée pendente lite, la décision qui en connaît est une décision sur preuve, qui n’est susceptible que d’un recours, pour autant qu’elles soient susceptibles de causer un dommage difficilement réparable (CREC 12 avril 2017/88 ; CREC 1er septembre 2016/354 ; CACI 29 août 2014/457). 4.1.3 Par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC, la décision portant sur la preuve à futur est rendue en application de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le traitement d’un appel en matière de preuve à futur est toutefois de la compétence de la Cour d’appel civile in corpore, l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) étant inapplicable (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 14 août 2014/430 consid. 1b ; Colombini, op. cit., n. 5.3.1.2 ad art. 308 CPC). 4.2 En vertu de l'art. 62 al. 1 CPC, lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC), l'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation. Partant, la litispendance débute à ce moment-là, comme l’indique le titre marginal de l'art. 62 CPC. Le dépôt de la requête de conciliation produit dès lors tous les effets attachés à la litispendance (cf. TF 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1). 4.3 4.3.1 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; cf. TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Mais la jurisprudence admet très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel.”
Gelangt die ZPO im konkreten Verfahren lediglich als subsidiäres kantonales Recht zur Anwendung, unterliegt die vorinstanzliche Anwendung von Art. 197 ZPO keiner freien (vollständigen) verfassungsrechtlichen Prüfung. Verfassungsrügen, die nicht substanziiert darlegen, inwiefern die Anwendung von Art. 197 ZPO willkürlich oder sonstwie verfassungswidrig wäre, sind als ungenügend begründet abzuweisen.
“Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung seines Anspruchs auf ein faires Verfahren (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 6 EMRK) sowie auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV), weil die Vorinstanz seine Klage nicht materiell geprüft habe. Dabei tut er indessen nicht substanziiert dar (Art. 106 Abs. 2 [allenfalls i.V.m. Art. 117] BGG), inwiefern sich aus den von ihm zitierten Verfahrensgarantien ein Anspruch auf inhaltliche Überprüfung von Rechtsmitteln, die den formellen (Begründungs) anforderungen nicht genügen, ergeben soll. Die Vorbringen des Beschwerdeführers erfüllen somit die qualifizierten Anforderungen an die Begründung von Verfassungsrügen (vgl. E. 2.2 hiervor) nicht. Unsubstanziiert bleibt weiter die Rüge der Verletzung von Art. 197 ZPO. Denn die Bestimmungen der ZPO gelangen vorliegend lediglich als subsidiäres kantonales Recht zur Anwendung und unterliegen somit keiner freien Prüfung (vgl. Urteil 2C_900/2022 vom 12. Juli 2024 E. 2.2 und 4.2). Die blosse Behauptung, gemäss Art. 197 ZPO könne ausnahmsweise auf ein Schlichtungsverfahren verzichtet werden, so namentlich, wenn es um Fragen von öffentlichem Interesse gehe, genügt nicht, um substanziiert darzutun, dass die vorinstanzliche Anwendung der ZPO willkürlich sei oder sonstwie verfassungsmässige Rechte verletze. Sodann finden die Behauptungen des Beschwerdeführers, wonach ihm nicht mitgeteilt worden sei, dass zunächst ein Schlichtungsverfahren durchzuführen sei, im angefochtenen Entscheid keine Stütze. So lässt sich den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen entnehmen, dass der Gerichtsschreiber des Kreisgerichts den Beschwerdeführer am 11. November 2024 darauf hingewiesen habe, dass bei Zivilklagen grundsätzlich die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens vorausgehe und ihm die Gelegenheit gegeben habe, seine Klage unter dem Vorbehalt der Wiedereinbringung beim zuständigen Vermittlungsamt kostenlos zurückzuziehen.”
Wird in einer Klage ein Begehren erhoben, für das gemäss Art. 197 ZPO ein Schlichtungsversuch erforderlich ist, kann das Fehlen dieses Schlichtungsverfahrens die betreffende Teilklage treffen. Haben die kumulierten Begehren jedoch untrennbar miteinander verknüpfte tatsächliche Grundlagen oder erfüllen sie nicht die Voraussetzungen der Klagenhäufung nach Art. 90 ZPO (z.B. unterschiedliche Zuständigkeiten bzw. Verfahren), haben die Gerichte mehrfach entschieden, dass dies zur Unzulässigkeit der gesamten Klage führen kann.
“2 L’objet du litige et, par la suite, la nature de l’action introduite sont déterminés par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l’appui de celle-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1 ; ATF 117 II 26 consid. 2a). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l’action. En cas d’incertitude, le juge procède à l’interprétation objective des conclusions ; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi (TF 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 4.2, in RSPC 2017 p. 499 ; TF 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3). 3.4.2.3 Selon l’art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu’elles soient soumises à la même procédure (let. b). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher à plusieurs reprises sur le sort à donner à des demandes joignant une action en libération de dette et une action en paiement. A cet égard, il a estimé qu’une action en paiement ne peut pas être cumulée à une action en libération de dette sans être préalablement et conformément à l’art. 197 CPC soumise à une procédure de conciliation. A plusieurs reprises, il a ainsi confirmé qu’une demande contenant de telles prétentions, intentée directement devant le tribunal du fond sans procédure de conciliation préalable, était irrecevable dans son entier (TF 4A_213/2019 précité consid. 2 ; TF 4A_262/2018 du 31 août 2018 ; TF 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.1). 3.4.3 En l’espèce, force est de constater que l’appelant n’a pas conclu qu’il n’était pas débiteur envers les intimés de la créance de 454'000 fr. faisant l’objet du commandement de payer lui ayant été notifié, ni au maintien de son opposition audit commandement de payer. Il n’explique en outre pas en quoi il aurait fallu, conformément au principe de la bonne foi, comprendre les conclusions qu’il a prises dans sa demande comme constitutives d’une action en libération de dette. Il se contente à cet égard d’affirmer que son intention « était bien de déposer une action en libération de dette mais en aucun cas une action en paiement ».”
“La question de la recevabilité des pièces – cas échéant réellement nouvelles – produites par l'appelante peut demeurer indécise, celles-ci n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige. 3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable obligatoire de ses conclusions en paiement – irrecevabilité non contestée en appel – entraînait l'irrecevabilité de l'entier des conclusions de la demande, partant, également de celles en inscription définitive d'une hypothèque légale. Elle critique particulièrement deux motivations ayant conduit le Tribunal à ne pas distinguer le sort des deux actions cumulées dans la demande : le premier juge a retenu que les allégués de faits propres à chacune des actions cumulées étaient inextricables et ne pouvaient donc être séparés facilement; il a par ailleurs estimé que les deux actions cumulées relevaient de juridictions cantonales différentes en raison des règles sur la compétence territoriale. L'appelante reproche à cette motivation son caractère erroné et excessivement formaliste. 3.1 Le respect du préalable obligatoire de la tentative de conciliation (art. 197 CPC), est une condition de recevabilité de la demande au sens de l'art. 59 CPC, bien que non mentionné dans cette disposition, et doit être examiné d'office par le juge (art. 60 CPC; ATF 139 III 273 consid. 2.1). L'art. 198 CPC pose des exceptions au préalable obligatoire de la tentative de conciliation, notamment "lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande" (art. 198 let. h CPC). Par cette formulation, le législateur avait essentiellement à l'esprit les demandes précédées de mesures provisionnelles et inscriptions provisoires au Registre foncier, dans le cadre desquelles le juge fixe un délai au requérant pour les valider au moyen d'une action au fond (art. 263 CPC; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 30 et 33 ad art. 198 CPC). 3.2 L'art. 90 CPC, sous le titre cumul d'actions, autorise le demandeur à réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que : a. le même tribunal soit compétent à raison de la matière; b. elles soient soumises à la même procédure.”
“gemäss Rechtsbegeh- - 8 - ren Ziffer 2 auch auf Leistung geklagt (Rechtsbegehren Ziffer 4 und 5; vgl. Urk. 1 S. 8 und S. 10 sowie Urk. 1 S. 15 f.). Für die übrigen Beträge wird entweder auf Eintragung eines Pfandrechts oder auf Leistung geklagt, wobei Rechtsgrund im- mer das Stockwerkeigentum bildet. Die Eintragungsklage und die Forderungskla- ge stehen in engem Zusammenhang, sind aber dennoch zu unterscheiden. Die Klage auf definitive Pfandeintragung ist innert gerichtlich angesetzter Frist ohne Schlichtungsverfahren direkt beim Gericht rechtshängig zu machen (Art. 198 lit. h ZPO). Eine solche Frist war der Klägerin durch das Bezirksgericht Zürich (er- streckt mit Verfügung vom 21. Juli 2020 bis 30. September 2020; Urk. 4/6) ange- setzt worden. Demgegenüber ist die Forderungsklage unabhängig von der Klage auf definitive Pfandeintragung und ohne Bindung an eine bestimmte Frist bei der Schlichtungsbehörde anhängig zu machen (Art. 197 ZPO). Kombiniert die kla- gende Partei ein Rechtsbegehren, für welches das Schlichtungsverfahren not- wendig ist, mit einem anderen Rechtsbegehren, bei dem das Schlichtungsverfah- ren entfällt, stellt sich die Frage der Zulässigkeit der objektiven Klagenhäufung. Eine Klagenhäufung gemäss Art. 90 ZPO setzt zwingend voraus, dass das ange- rufene Gericht für beide Klagen sachlich zuständig (lit.”
Bei Klagen auf Forderungsbefreiung im Sinne von Art. 83 Abs. 2 SchKG entfällt der Schlichtungszwang vor der Schlichtungsbehörde. Das Gericht hat diese Ausnahme von Amtes wegen zu prüfen; für die Anwendung kommt es auf die nach Gesetz zu treffende Qualifikation der Klage anhand ihres Streitgegenstands (Verhältnis der Schlussanträge und des vorgetragenen Sachverhalts) an.
“Aux termes de l'art. 198 let. e ch. 1 CPC, il est dérogé au principe de la conciliation préalable obligatoire (art. 197 CPC) en cas d'action en libération de dette. Est ainsi visée l'action prévue par l'art. 83 al. 2 LP. Le tribunal doit examiner d'office si cette exception est réalisée (art. 60 CPC; arrêt 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 4), le préalable de conciliation étant une condition de recevabilité de l'action (art. 59 al. 2 CPC; ATF 139 III 273 consid. 2.1). Savoir si l'on est en présence d'une action en libération de dette, dispensée de la tentative de conciliation préalable (art. 198 let. e ch. 1 CPC), ou d'une autre action, qui est soumise au préalable de la conciliation (art. 197 CPC; arrêt 4A_592/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.1-4.2), dépend de la qualification qui doit lui être attribuée selon la loi, au vu de son objet, soit des conclusions prises et du complexe de faits invoqué à l'appui de celles-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1; sur la notion d'objet du litige, cf. ATF 144 III 452 consid. 2.3.2; 142 III 210 consid. 2.1 et les arrêts cités).”
“Aux termes de l'art. 198 let. e ch. 1 CPC, il est dérogé au principe de la conciliation préalable obligatoire (art. 197 CPC) en cas d'action en libération de dette. Est ainsi visée l'action prévue par l'art. 83 al. 2 LP. Le tribunal doit examiner d'office si cette exception est réalisée (art. 60 CPC; arrêt 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 4), le préalable de conciliation étant une condition de recevabilité de l'action (art. 59 al. 2 CPC; ATF 139 III 273 consid. 2.1). Savoir si l'on est en présence d'une action en libération de dette, dispensée de la tentative de conciliation préalable (art. 198 let. e ch. 1 CPC), ou d'une autre action, qui est soumise au préalable de la conciliation (art. 197 CPC; arrêt 4A_592/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.1-4.2), dépend de la qualification qui doit lui être attribuée selon la loi, au vu de son objet, soit des conclusions prises et du complexe de faits invoqué à l'appui de celles-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1; sur la notion d'objet du litige, cf. ATF 144 III 452 consid. 2.3.2; 142 III 210 consid. 2.1 et les arrêts cités).”
Die obligatorische vorgängige Schlichtung nach Art. 197 ZPO bildet eine materielle Zulässigkeitsvoraussetzung der Klage. Das Vorliegen einer gültigen Klagebewilligung/Schlichtung ist vom Gericht gemäss Art. 60 ZPO von Amtes wegen zu prüfen.
“Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CPC). Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2; arrêt 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5, publié in RSPC 2022 p. 531). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office (ATF 139 III 273 consid. 2.1). L'autorité de conciliation peut prononcer une décision d'irrecevabilité lorsqu'elle est à même d'établir de manière fiable, en fait et en droit, son incompétence manifeste, sans devoir procéder à d'importantes investigations qui seraient incompatibles avec les exigences de la procédure de conciliation (ATF 146 III 265 consid.”
“Wenn kein Ausnahmefall im Sinne von Art. 198 ZPO vorliegt und kein Ver- zicht auf ein Schlichtungsverfahren im Sinne von Art. 199 ZPO möglich ist, geht dem Entscheidverfahren vor Gericht zwingend ein Schlichtungsverfahren voraus (Art. 197 ZPO). Dessen Durchführung bzw. das Vorliegen einer Klagebewilligung (Art. 209 ZPO) stellt eine Prozessvoraussetzung dar, welche vom Gericht gemäss Art. 60 ZPO von Amtes wegen zu prüfen ist (BGE 139 III 273 E. 2). Gemäss Art. 204 Abs. 1 ZPO müssen die Parteien persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen. Die persönliche Erscheinungspflicht fällt nur dann weg, wenn einer der in Art. 204 Abs. 3 lit. a bis c ZPO genannten Gründe vorliegt. Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen zur Schlichtungsverhandlung soll ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor einer allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinne darauf ab, diejenigen Perso- nen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit be- finden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können (BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 3.2 mit Verweis auf BGE 140 III 70 E. 4.3).”
“2 En l'espèce, l'extrait du Registre du commerce relatif à la nouvelle raison sociale de l'intimée produit par l'appelant constitue un fait notoire, qui est en outre postérieur au 11 novembre 2022, de sorte qu'il est recevable, ainsi que les faits s'y rapportant. A titre préalable, la qualité de la partie intimée sera rectifiée en B______ SA. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa demande irrecevable. Il fait valoir que le Tribunal lui a imparti un délai pour introduire son droit en justice, de sorte que la conciliation préalable était exclue. Sa demande aurait ainsi dû être déclarée recevable. 3.1.1 Aux termes de l'article 197 CPC, la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. La tentative de conciliation, qui précède la procédure au fond, représente une condition de recevabilité de la demande au sens de l'art. 59 CPC, bien que non mentionné dans cette disposition, et doit être examiné d'office par le juge (art. 60 CPC; ATF 146 III 265, consid. 5.1; 139 III 273, consid. 2.1; arrêt du Tribunal 4A_566/2020 du 27 septembre 2021, consid. 4.2.1; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 7 ad art. 197 CPC et n. 63 ad art. 59 CPC). Les cas dans lesquels le législateur a renoncé à imposer la conciliation préalable obligatoire sont exhaustivement énumérés par les art. 198 et 199 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_176/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). Selon l'art. 198 let. h CPC, la procédure de conciliation n'a notamment pas lieu lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande. Cette exception vise en particulier la demande en validation de mesures provisionnelles (art. 263 CPC; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 30 ad art. 198 CPC). Selon l'art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. 3.1.2 Le Tribunal fédéral a précisé que l'exclusion de la tentative de conciliation préalable visée par l'art 198 let. h CPC est justifiée non seulement par la rapidité avec laquelle l'affaire doit être traitée, mais aussi par l'inutilité d'une telle procédure lorsque les parties ont déjà effectivement participé à une conciliation sur la demande principale, respectivement ont déjà été opposées, sans trouver un accord, dans une procédure indépendante portant sur le même complexe de faits dans le cadre de mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid.”
Das Durchlaufen des Schlichtungsverfahrens vor der Schlichtungsbehörde ist grundsätzlich obligatorisch; eine Entbindung davon durch eine kantonale Kammer ist nach der Rechtsprechung nicht zulässig. Ein Schlichtungsverfahren entfällt nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen (insbesondere Art. 198 ZPO sowie die in Art. 199 ZPO geregelten Verzichtsfolgen). Fehlt die vorgängige Schlichtung, tritt das Gericht mangels Prozessvoraussetzung in der Regel nicht auf die Klage ein bzw. wird die Klage als unzulässig/irrecevable erklärt.
“Oktober 2022 rechtzeitig (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Urk. 10) Berufung mit dem sinngemässen Antrag, die Klage sei gutzuheissen. Des Weiteren beantragte er, die vorinstanzliche Ent- scheidgebühr sei der Vorsitzenden der vorinstanzlichen Gerichtsbesetzung auf- zuerlegen und den übrigen Mitwirkenden seien je Fr. 1'000.– in Rechnung zu stel- len. Schliesslich sei ihm eine Parteientschädigung von pauschal Fr. 1'000.– für Ärger und Umtriebe zuzusprechen (Urk. 17 S. 1 ff.). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-16). Da sich die Be- rufung – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – als offensichtlich unzulässig er- weist, erübrigt sich das Einholen einer Berufungsantwort (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 2. Die Vorinstanz erwog, der Kläger habe es trotz der zweifachen gerichtlichen Hinweise auf die Notwendigkeit eines Schlichtungsverfahrens abgelehnt, ein sol- ches vor Anrufung des Bezirksgerichts zu durchlaufen. Ein Schlichtungsverfahren vor dem Friedensrichter resp. der Friedensrichterin gemäss Art. 197 ZPO sei aber obligatorisch und stehe nicht im Belieben der Parteien; es sei unabhängig davon - 3 - durchzuführen, ob sich die klagende Partei davon Erfolg verspreche oder nicht. Nur in den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen von Art. 198 ZPO, wovon hier keiner gegeben sei, entfalle das Schlichtungsverfahren. Ebenso fehlten die Voraussetzungen gemäss Art. 199 Abs. 2 ZPO für einen einseitigen Verzicht des Klägers auf eine Schlichtungsverhandlung. Ohne vorgängiges Schlichtungsver- fahren resp. ohne Klagebewilligung der Schlichtungsbehörde fehle es an einer Prozessvoraussetzung für das gerichtliche Verfahren, was zum Nichteintreten auf die vom Kläger direkt beim Bezirksgericht erhobene Klage führe (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Bei diesem Verfahrensausgang werde der Kläger kostenpflichtig, wobei die Entscheidgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 1 der obergerichtli- chen Gebührenverordnung angemessen zu reduzieren sei. Den Beklagten sei mangels erheblicher Umtriebe keine Parteientschädigung zuzusprechen (Urk.”
“Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass eine Klageeinleitung vor der ersten Gerichtsinstanz das vollständige Durchlaufen eines Schlichtungsver- fahrens voraussetzt (Art. 197 ZPO). Ein Schlichtungsverfahren entfällt nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen (Art. 198 ZPO), beim gemeinsamen Verzicht - 9 - der Parteien im Fall einer vermögensrechtlichen Streitigkeit bei einem Streitwert von mindestens Fr. 100'000.– (Art. 199 Abs. 1 ZPO) oder bei einem einseitigen Verzicht durch die klagende Partei in einem in Art. 199 Abs. 2 ZPO genannten Fall. Keine dieser Voraussetzungen ist vorliegend erfüllt. Das Durchlaufen eines Schlichtungsverfahrens samt Durchführung einer Schlichtungsverhandlung mit Einigungsgesprächen ist folglich obligatorisch. Eine Entbindung davon durch die Kammer ist nicht möglich. Genauso wenig könnte die Kammer dem Beschwerde- führer – anstelle des Friedensrichteramtes (vgl. Art. 209 Abs. 1 ZPO) – eine Kla- gebewilligung "mit den geänderten Streitwerten" ausstellen (vgl. oben Ziff. 3.2). Soweit auf die Begehren des Beschwerdeführers eingetreten werden kann, ist seine Beschwerde abzuweisen.”
“Eine Klageeinleitung vor erster Instanz setzt das Durchlaufen eines Schlich- tungsverfahrens und die Ausstellung einer Klagebewilligung voraus (Art. 197 ZPO). Das Vorliegen einer Klagebewilligung und entsprechend die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens stellt eine Prozessvoraussetzung dar, bei deren Fehlen das Gericht auf die Klage nicht eintritt (vgl. ZK ZPO-H ONEGGER, 3. Aufl. 2016, Art. 197 N 10). Ein Schlichtungsverfahren entfällt nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen (Art. 198 ZPO), bei einem gemeinsamen Verzicht der Par- teien im Fall einer vermögensrechtlichen Streitigkeit mit einem Streitwert über Fr. 100'000.– (Art. 199 Abs. 1 ZPO) oder bei einem einseitigen Verzicht durch die klagende Partei in einem in Art. 199 Abs. 2 ZPO genannten Fall.”
“C/11286/2020 ACJC/1732/2020 du 07.12.2020 sur JTBL/464/2020 ( OBL ) , CONFIRME Normes : CPC.197; CPC.257 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11286/2020 ACJC/1732/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 7 DECEMBRE 2020 Entre Monsieur A______, domicilié _____ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 9 juillet 2020, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTBL/464/2020 du 8 juillet 2020, le Tribunal des baux et loyers a déclaré irrecevable la demande formée le 17 juin 2020 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite. Le Tribunal a considéré que la demande susvisée ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 197 CPC, puisque la Commission de conciliation en matière de baux et loyers n'avait pas été préalablement saisie. De plus, A______ n'avait pas invoqué l'art. 257 CPC, ni l'application de la procédure sommaire. Enfin, le CPC ne prévoyait pas de transmission d'office de la cause à la bonne instance. La demande était, partant, irrecevable. Il est indiqué au pied de la décision que celle-ci peut faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification. B. a. Par acte expédié le 7 août 2020 à la Cour de justice, A______ forme "recours" contre ce jugement, qu'il a reçu le 13 juillet 2020, et conclut à "pouvoir s'adresser directement au Tribunal", sans passer par la Commission de conciliation. Il produit des pièces nouvelles. b. B______ n'ayant pas répondu au recours dans le délai imparti à cet effet par la Cour, les parties ont été informées par courrier du 17 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. c. A______ a fait parvenir à la Cour, par courrier expédié le 28 septembre 2020, un décompte des loyers dus par B______.”
Praxisproblem: Es kann zu Verfahrensfragen kommen, wenn schon vor dem Friedensrichteramt Vereinbarungen abgeschlossen wurden oder wenn für bestimmte Streitigkeiten spezialrechtliche Schlichtungsstellen zuständig sind. Nach der zitierten Rechtsprechung kann dies die Frage aufwerfen, ob und in welchem Umfang der vorgängige Schlichtungsversuch gemäss Art. 197 ZPO erfüllt ist bzw. welche Behörde die Klagebewilligung ausstellen muss; in Kindsachen spielt dabei die Zuständigkeit der Kindesschutzbehörde eine Rolle. Bei berufsrechtlichen Streitigkeiten kann eine Spezialschlichtungsstelle (z. B. die Anwaltsaufsicht) als einschlägige Schlichtungsinstanz in Betracht fallen.
“In prozessrechtlicher Hinsicht spricht für die Genehmigungszuständigkeit der Kindesschutzbehörde in vorliegender Konstellation, dass die Schlichtungsbe- hörde eine Klagebewilligung lediglich ausstellt, wenn sich die Parteien nicht einigen konnten (Art. 209 Abs. 1 ZPO), was infolge einer vor dem Friedensrichteramt ab- geschlossenen Unterhaltsvereinbarung offensichtlich nicht der Fall ist. Vor das Friedensrichteramt gelangt ein Unterhaltskläger aber nur, wenn vor der Kindes- schutzbehörde kein Einigungsversuch stattgefunden hat (Art. 198 lit. b bis ZPO). Würde die Genehmigungszuständigkeit des Gerichts für vor dem Friedensrichter- amt abgeschlossene Unterhaltsvereinbarungen angenommen, so würde dies also bedeuten, dass die Parteien ohne Klagebewilligung ans Gericht gelangen müssten, was von der ZPO grundsätzlich nicht vorgesehen ist (Art. 197 ZPO). Diese Proble- matik würde sich auch in der vorliegenden Situation stellen, zumal mit dem Kläger davon auszugehen ist, dass die Kindesschutzbehörde Bülach Süd keinen Eini- gungsversuch unternommen hat, der ein minimales vermittelndes Element in sich getragen hätte (Urk. 12/1 Rz. 4; Urk. 12/1/4; BGer 5A_709/2022 vom 24. Mai 2023, E. 2.1).”
“Die Vorinstanz erwog, dem gerichtlichen Verfahren habe gemäss Art. 197 ZPO grundsätzlich ein Schlichtungsversuch vor der Schlichtungsbehörde voraus- zugehen. Ein Schlichtungsverfahren könne bei Klagen über den Unterhalt eines Kindes und weitere Kinderbelange lediglich dann entfallen, wenn vor der Klage die Kindesschutzbehörde angerufen worden sei (mit Verweis auf Art. 198 lit. b bis ZPO). Aus den eingereichten Unterlagen gehe nicht hervor, dass bereits ein Schlichtungsverfahren vor dem Friedensrichter oder der Kindesschutzbehörde angestrebt worden sei. Gemäss ihrer Praxis wäre das Verfahren dennoch anhand genommen worden, wenn die beklagte Partei sich ausdrücklich damit einverstan- den erklärt hätte, auf ein vorgängiges Schlichtungsverfahren zu verzichten, was vorliegend aber nicht der Fall gewesen sei. Soweit der Kläger die Abänderung ih- res Urteils vom 23. Oktober 2020 (Geschäfts-Nr. FK190025-F) beantrage, mangle es folglich an einer Klagebewilligung bzw. einer entsprechenden Bestätigung der zuständigen Kindesschutzbehörde. Aufgrund dessen sei auf das Begehren nicht einzutreten.”
“Se référant en outre au fait que son mandataire, dans sa lettre du 20 juillet 2022, lui avait dit qu’il était en droit de déposer une nouvelle demande, malgré le désistement devant la CORESP, il demandait – et on comprenait que c’était en vue d’une nouvelle procédure – « que le tribunal [condamne Me A.________] à [lui] avancer une provision de 2100.-, soit 6 heures à 350.- honoraire avocat ». Il émettait ainsi des prétentions civiles contre Me A.________ et le fait que son courrier contenait le mot « plainte » ne signifiait pas forcément qu’il entendait que son mandataire soit poursuivi pénalement, l’écrit ne faisant au demeurant pas mention de suites pénales qui devraient lui être données (condamnation pénale de la personne visée). On retiendra donc que, dans l’esprit de X.________, le courrier du 17 août 2022 ne constituait pas une nouvelle plainte pénale, mais une action civile, introduite devant le Tribunal régional, qu’il pensait compétent pour la traiter ; il est vrai qu’en principe, l’introduction d’une procédure civile nécessite un préalable de conciliation (art. 197 CPC), que l’article 13 de la loi d’organisation judiciaire prévoit que dans les litiges relatifs aux relations entre les avocats et leurs clients, l'Autorité de surveillance des avocats exerce les tâches de la Chambre de conciliation et que le procureur général, dans son ordonnance du 3 août 2022, mentionnait expressément la conciliation devant cette autorité, de sorte que X.________ aurait peut-être pu comprendre que c’était à l’autorité de surveillance – et non au Tribunal régional – qu’il devait s’adresser pour agir au civil contre Me A.________ ; cependant, le dossier révèle que le recourant n’a qu’une compréhension très limitée des questions juridiques, de sorte qu’il n’est pas surprenant qu’il n’ait pas compris le sens de la mention, par le procureur général, de la conciliation devant l’Autorité de surveillance des avocats et ait adressé son courrier au Tribunal régional, dont le site internet des autorités judiciaires indiquait notamment qu’il était compétent pour traiter les affaires civiles.”
Bei einer selbständigen Klage auf Abänderung von Unterhaltsansprüchen ist vorgängig eine Schlichtungs- bzw. Güteverhandlung gemäss Art. 197 ZPO/CPC zu versuchen. Dies gilt nach der zitierten Rechtsprechung insbesondere für Verfahren über Unterhaltsbeiträge zugunsten erwachsener Kinder, die als selbständige Verfahren gelten.
“En parallèle, l'appelant a déposé, le 15 juillet 2021, auprès du Tribunal de première instance, une action en modification du jugement de divorce, dans laquelle il a conclu, notamment, à la suppression de la contribution d'entretien allouée à l'intimé par l'arrêt du 23 mars 2021 avec effet au jour du dépôt de la demande. Il a fondé cette prétention sur l'art. 277 al. 2 CC, au motif qu'il n'entretenait plus aucune relation avec son fils désormais majeur. Conformément à la doctrine susmentionnée, cette action, bien qu'elle visât à modifier l'arrêt rendu dans le cadre de la procédure de divorce ayant opposé l'appelant et son ex-épouse, constituait une procédure indépendante au sens de l'art. 295 CPC, en tant qu'elle ne portait que sur l'entretien de l'enfant majeur et le respect des conditions de l'art. 277 CC, question qui n'avait pu être examinée dans le cadre de la procédure initiale de divorce. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ladite action était en outre soumise à la procédure ordinaire et non simplifiée, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. compte tenu des montants en jeu (art. 92 al. 2 CPC). Il s'ensuit que dans un cas comme dans l'autre, cette action était soumise à une tentative préalable de conciliation au sens de l'art. 197 CPC. Le Tribunal ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a qualifié la demande de "requête de conciliation" et a fixé l'avance de frais selon le barème applicable à la procédure de conciliation. Reste à déterminer si le Tribunal était fondé à rendre un jugement d'irrecevabilité au motif que la décision dont la modification était sollicitée faisait l'objet d'un recours en matière civile sur lequel le Tribunal fédéral n'avait pas encore statué. 3.3 Conformément à l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Ces conditions sont notamment les suivantes : le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante (al. 2 let. d); le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (al. 2 let. e). Le tribunal examine d'office si ces conditions sont remplies (art. 60 CPC). A l'instar du principe de l'autorité de chose jugée, le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires.”
“2 CPC applicable par analogie, la conciliation doit dès lors être tentée après le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2020 du 4 janvier 2022 consid. 2.3, commenté par Bastons Bulletti, Newsletter CPC Online 2022-N7, n. 3 s.). La situation est en revanche différente lorsque seule est en cause la contribution d'entretien en faveur de l'enfant majeur. Bien que le demandeur, qui entend obtenir la suppression de la contribution au motif que les conditions d'un entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) ne sont plus remplies, doive, là également, introduire une action en modification selon l'art. 286 al. 2 CC, cette action constitue une procédure indépendante de la procédure initiale de divorce au sens de l'art. 295 CPC, et non une procédure en modification du jugement de divorce selon l'art. 284 CPC. Elle tend en effet à l'examen de conditions (art. 277 CC) qui n'ont pas pu être examinées dans le procès en divorce. Les art. 290 ss CPC ne lui étant pas applicables par analogie, cette procédure doit être précédée d'une tentative de conciliation conformément à l'art. 197 CPC (Bastons Bulletti, Newsletter CPC Online 2022-N8, n. 3b, 4 et 6b et les références; Tappy, op. cit., art. 284 CPC, n. 8a). 3.2 En l'espèce, l'appelant a formé, le 10 février 2017, une demande unilatérale en divorce à l'encontre de son ex-épouse, laquelle a abouti au prononcé du divorce par jugement du 25 août 2020. Par arrêt du 23 mars 2021, la Cour a partiellement réformé ce jugement et condamné l'appelant, notamment, à verser, dès le 1er mai 2021, une contribution à l'entretien de l'intimé de 1'000 fr. par mois, allocations d'études non comprises, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle de celui-ci, payable en mains de sa mère pendant sa minorité, puis en ses mains dès qu'il serait majeur. L'appelant a formé un recours en matière civile contre cet arrêt le 17 mai 2021, dans lequel il a conclu à être libéré de cette obligation d'entretien avec effet au 1er mai 2021, au motif que sa situation économique ne lui permettait pas de s'acquitter d'une telle contribution. En parallèle, l'appelant a déposé, le 15 juillet 2021, auprès du Tribunal de première instance, une action en modification du jugement de divorce, dans laquelle il a conclu, notamment, à la suppression de la contribution d'entretien allouée à l'intimé par l'arrêt du 23 mars 2021 avec effet au jour du dépôt de la demande.”
Das vor einem Entscheidverfahren vorgängige Schlichtungsverfahren nach Art. 197 ZPO ist als Prozessvoraussetzung zu qualifizieren (vgl. Art. 59 ZPO). Gesetzliche Ausnahmen von dieser Regel sind in Art. 198 ff. ZPO abschliessend geregelt.
“Damit ist nun zu entscheiden, ob die Einrede der Beklagten "ungenügendes Schlichtungsverfahren mit Bezug auf die Beklagte 2" stichhaltig ist. Die Beklagten betonen, die Beklagte 2 habe nicht als Partei, sondern nur als Begleitperson ihres Mannes an der Schlichtungsverhandlung teilgenommen. Sie habe am Anfang der Verhandlung ausdrücklich erklärt, sie sei gar nicht als Partei genannt und auch nicht vorgeladen worden, und die Friedensrichterin habe sie nie gefragt, ob sie bereit sei, Partei zu werden. Sie habe wohl aktiv mitdiskutiert, aber das stelle keine Einlassung dar, weil eine solche gar nicht möglich sei (act. 14 passim, besonders S. 4). Dem Entscheidverfahren geht ein Schlichtungsversuch vor einer Schlichtungsbehörde voraus (Art. 197 ZPO). Keine der zahlreichen gesetzlichen Ausnahmen von diesem Prinzip (Art. 198 f. ZPO) liegt vor. Das ordnungsgemäss durchgeführte Schlichtungsverfahren ist eine Prozessvoraussetzung im Sinne von Art. 59 ZPO (noch zum alten kantonalen Recht OGerZH LB110040 vom”
Sind Rechtsstreitigkeiten über ergänzende Krankenversicherungen (insbesondere Zusatzversicherungen im Sinne der LCA, z.B. Krankentaggeld) von der sachlichen Zuständigkeit einer kantonalen Eininstanz im Sinne von Art. 7 CPC erfasst, unterliegen sie nicht dem vorgängigen Schlichtungsverfahren nach Art. 197 ZPO. In diesen Fällen kann die Klage direkt bei der zuständigen kantonalen Eininstanz eingereicht werden.
“46a LCA prescrit que le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors (LFors) qui a été abrogée au 1er janvier 2011 par l’entrée en vigueur du CPC, auquel il convient désormais de se référer. Sauf disposition contraire de la loi, pour les actions dirigées contre les personnes morales, le for est celui de leur siège (art. 10 al. 1 let. b CPC), étant précisé que l’art. 17 al. 1 CPC consacre la possibilité d’une élection de for écrite. L’art. 329 CG prescrit que la défenderesse peut être poursuivie par le preneur d’assurance et la personne assurée à son siège et par les employés assurés disposant d’un droit d’action direct envers Allianz, soit au siège de cette dernière, soit à leur lieu de travail en Suisse. En l’occurrence, l’employeur de la recourante est domicilié dans le canton de Genève, où il développe son activité, de sorte que la chambre de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la demande. 2. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l’art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), comme c’est le cas dans le canton de Genève (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 3. À titre liminaire, il convient d'examiner les conclusions de la demande. 3.1 Aux termes de l’art. 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al. 1). Les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Ces conditions sont examinées d’office (art. 60 CPC). La liste des conditions de recevabilité prévue à l’article 59 al. 2 CPC n’est pas exhaustive (François BOHNET, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 59 CPC). 3.2 Selon l’art. 84 CPC, le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose (al.”
“31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat. Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (art. 17 al. 2 CPC). En l’occurrence, l’art. X 90 CGA prévoit que le preneur d'assurance et l'assuré peuvent élire à leur choix le for ordinaire ou celui de leur domicile suisse. Le demandeur ayant son domicile à Genève, la chambre de céans est également compétente à raison du lieu pour connaître de la présente demande. 1.3 Selon la jurisprudence, les litiges que les cantons ont décidé de soumettre à une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/889/2024 du 15 novembre 2024 consid. 1.3). Cette jurisprudence a été codifiée au 1er janvier 2025, l'art. 198 let. f CPC (applicable également au procédure en cours lors de son entrée en vigueur ; art. 407f CPC) prévoyant désormais expressément que les procédure de conciliation n'a pas lieu dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu de l'art. 7 CPC. Le présent litige relevant des art. 7 CPC et 134 al. 1 let. c LOJ, il n'était pas soumis à conciliation. 1.4 Pour le reste, la demande respecte les conditions formelles prescrites par les art. 130 et 244 CPC, ainsi que les autres conditions de recevabilité prévues par l'art. 59 CPC. Elle est donc recevable. 2. La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC). En outre, la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 CPC al.”
“La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat, étant précisé que l’art. 17 al. 1 CPC consacre la possibilité d’une élection de for écrite. En l’occurrence, l’art. A9.2 des conditions générales d’assurances (CGA), les tribunaux suisses ordinaires sont compétents pour juger les litiges relevant du contrat d’assurance. La prestation caractéristique visant le versement d’indemnités journalières, il s’agit d’une dette portable qui doit être exécutée au lieu du domicile de l’assuré. Ce dernier étant domicilié à Genève, la chambre de céans est également compétente à raison du lieu. 1.3 Les litiges que les cantons ont décidé de soumettre à une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/306/2022 du 31 mars 2022 consid. 3 ; ATAS/199/2022 du 4 mars 2022 consid. 2), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 1.4 Pour le reste, la demande respecte les conditions formelles prescrites par les art. 130 et 244 CPC, ainsi que les autres conditions de recevabilité prévues par l'art. 59 CPC. Elle est donc recevable. 2. La défenderesse a requis la mise en œuvre d’une expertise judicaire portant sur l’existence de troubles psychiatriques à la santé du demandeur et des conséquences que ceux-ci entraînaient sur sa capacité de travail. 2.1 Selon l’art. 183 al. 1 CPC, un tribunal civil peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. Il s’agit d’une décision d’instruction qui peut être prise par le seul juge instructeur (ATF 147 III 582 consid. 4.4). Une expertise porte sur des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid.”
“b CPC, sauf disposition contraire de la présente loi, le for est pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège. Selon l’art. 17 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu (al. 1). La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (al. 2). L’art. 36 CGA dispose que le preneur d'assurance et la personne assurée peuvent saisir, à leur choix, le for ordinaire ou celui de leur domicile en Suisse, ou dans la Principauté du Liechtenstein. Le demandeur ayant son domicile à Genève, la chambre de céans est également compétente à raison du lieu pour connaître de la présente demande. 1.4 Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). Pour le reste, la demande respecte les conditions formelles prescrites par les art. 130 et 244 CPC ainsi que les autres conditions de recevabilité prévues par l’art. 59 CPC, de sorte qu’elle est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 243 al. 2 let. f CPC, la procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal. Il en résulte que le tribunal établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). Il s'agit donc d'un cas où une disposition spéciale instaure la maxime inquisitoire, en lieu et place de la maxime des débats (ATF 138 III 625 consid.2.1). Ce principe n'est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_541/2010 du 16 juillet 2010 consid.”
“c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA. Les CGA, tant dans leurs éditions du 1er septembre 2005 et du 1er janvier 2011 que dans celle du 1er septembre 2016, consacrent à leur art. 33 un for alternatif pour l’assuré, qui peut notamment saisir les tribunaux de son domicile suisse. Le demandeur ayant son domicile à Genève, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie à raison de la matière et du lieu. 2. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). La loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance du 17 décembre 2004 (LSA - RS 961.01) ne contient pas de règles spécifiques concernant les délais relatifs aux contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés. La demande respectant en outre les exigences de forme prévues à l’art. 244 CPC, elle est recevable. 3. Le litige, tel que circonscrit par les conclusions réduites dans les déterminations du demandeur du 14 juin 2024, porte sur le droit de celui-ci à un montant de CHF 75'882.12 correspondant aux indemnités journalières qu’il estime dues après le 30 novembre 2021. 4. Conformément à l’art. 243 al. 2 let. f CPC, la procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal.”
“Selon les conditions générales d’assurances (CGA), applicables à la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA. La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat, étant précisé que l’art. 17 al. 1 CPC consacre la possibilité d’une élection de for écrite. En l’occurrence, le ch. F1 des conditions générales d’assurances (CGA), assurance d’une indemnité journalière en cas de maladie, prévoit que le preneur d’assurance ou les ayants droits peuvent intenter une action contre la défenderesse au lieu de leur domicile en Suisse. La demanderesse ayant son domicile à Genève, la chambre de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la présente demande. 1.3 Les litiges que les cantons ont décidé de soumettre à une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/306/2022 du 31 mars 2022 consid. 3 ; ATAS/199/2022 du 4 mars 2022 consid. 2), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 1.4 Pour le reste, la demande respecte les conditions formelles prescrites par les art. 130 et 244 CPC, ainsi que les autres conditions de recevabilité prévues par l'art. 59 CPC. Elle donc recevable. 2. Se pose en premier lieu la question de la recevabilité des conclusions amplifiées. 2.1 Conformément à l’art. 243 al. 2 let. f CPC, les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal sont soumis à la procédure simplifiée. En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure simplifiée (art. 219 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let.”
Persönliches Erscheinen: Für die vorausgesetzte Schlichtungsverhandlung müssen die Parteien grundsätzlich persönlich erscheinen. Erscheint eine juristische Person, müssen die anwesenden natürlichen Personen zur Vertretung befugt sein. Die blosse Anwesenheit eines Anwalts genügt für die Erfüllung der Pflicht zum persönlichen Erscheinen nicht.
“Elle conteste tout d’abord qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir réagi au courrier adressé le 10 février 2022 par l’intimée, dans lequel celle-ci a demandé à la commis-sion de conciliation de constater le retrait de la requête de conciliation. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas besoin d’intervenir, dans la mesure où cette autorité a répondu à l’intimée très rapidement, à savoir le lendemain, en rejetant la requête de celle-ci. L’appelante relève ensuite la position ambiguë de [...], représentant de l’intimée, qui serait également l’administrateur unique de la société [...] Sàrl, laquelle serait, selon elle, à l’origine des nuisances faisant l’objet de la procédure divisant les parties. Elle fait enfin valoir que les attitudes contradictoires du repré-sentant de l’intimée seraient constitutives d’un abus de droit manifeste, dès lors que l’intimée n’aurait pas contesté la demande de dispense de comparution personnelle formulée à l’audience de conciliation, qu’elle y aurait même donné son assentiment et qu’elle serait revenue sur sa position par courrier du lendemain. 3.1 Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d’une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CPC). Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a notamment été introduite dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d’être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent person-nellement à l’audience de conciliation, ce à quoi l’art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s’il s’agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 ; ATF 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). La seule présence d’un avocat n’est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid.”
“Sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 198 CPC, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Cette obligation a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 et 2.3; 140 III 70 consid. 4.3 s.). Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Cette autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande. Le demandeur doit joindre l'autorisation de procéder à sa demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). Le tribunal doit vérifier d'office son existence (art. 60 CPC; ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'invalidité de l'autorisation de procéder doit être soulevé en temps utile devant le tribunal, sous peine de violation des règles de la bonne foi (art.”
Streitigkeiten, die die Kantone gemäss Art. 7 ZPO einer kantonalen Eininstanz unterstellen, unterliegen nicht der vorgängigen Schlichtung nach Art. 197 ZPO (vgl. ATF 138 III 558; ATAS/306/2022; ATAS/199/2022).
“La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat, étant précisé que l’art. 17 al. 1 CPC consacre la possibilité d’une élection de for écrite. En l’occurrence, l’art. A9.2 des conditions générales d’assurances (CGA), les tribunaux suisses ordinaires sont compétents pour juger les litiges relevant du contrat d’assurance. La prestation caractéristique visant le versement d’indemnités journalières, il s’agit d’une dette portable qui doit être exécutée au lieu du domicile de l’assuré. Ce dernier étant domicilié à Genève, la chambre de céans est également compétente à raison du lieu. 1.3 Les litiges que les cantons ont décidé de soumettre à une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/306/2022 du 31 mars 2022 consid. 3 ; ATAS/199/2022 du 4 mars 2022 consid. 2), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 1.4 Pour le reste, la demande respecte les conditions formelles prescrites par les art. 130 et 244 CPC, ainsi que les autres conditions de recevabilité prévues par l'art. 59 CPC. Elle est donc recevable. 2. La défenderesse a requis la mise en œuvre d’une expertise judicaire portant sur l’existence de troubles psychiatriques à la santé du demandeur et des conséquences que ceux-ci entraînaient sur sa capacité de travail. 2.1 Selon l’art. 183 al. 1 CPC, un tribunal civil peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. Il s’agit d’une décision d’instruction qui peut être prise par le seul juge instructeur (ATF 147 III 582 consid. 4.4). Une expertise porte sur des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid.”
Juristische Personen müssen an der Schlichtungsverhandlung durch ein Organ oder durch eine zur Vertretung befugte natürliche Person erscheinen; eine Vertretung durch faktische Vertreter ohne Vertretungsbefugnis ist nicht zulässig.
“Nach Art. 197 ZPO geht dem Entscheidverfahren - abgesehen von bestimmten Ausnahmefällen (vgl. Art. 198 f. ZPO) - ein Schlichtungsversuch vor einer Schlichtungsbehörde voraus. Zur Schlichtungsverhandlung müssen die Parteien persönlich erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO). Das Bundesgericht hat in BGE 140 III 70 entschieden, diese Pflicht gelte auch für juristische Personen (BGE 140 III 70 E. 4.3). Eine juristische Person habe sich an der Schlichtungsverhandlung durch ein Organ oder zumindest durch eine mit einer (kaufmännischen) Handlungsvollmacht ausgestatteten und zur Prozessführung befugte Person, die überdies mit dem Streitgegenstand vertraut sei, vertreten zu lassen (BGE 140 III 70 E. 4.3). Eine Vertretung im Schlichtungsverfahren durch faktische Organe ist nicht zulässig (BGE 141 III 159 E. 2).”
“Sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 198 CPC, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Cette obligation a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 et 2.3; 140 III 70 consid. 4.3 s.). Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Cette autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande. Le demandeur doit joindre l'autorisation de procéder à sa demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). Le tribunal doit vérifier d'office son existence (art. 60 CPC; ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'invalidité de l'autorisation de procéder doit être soulevé en temps utile devant le tribunal, sous peine de violation des règles de la bonne foi (art.”
“Sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 198 CPC, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Cette obligation a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 et 2.3; 140 III 70 consid. 4.3 s.). Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Cette autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande. Le demandeur doit joindre l'autorisation de procéder à sa demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). Le tribunal doit vérifier d'office son existence (art. 60 CPC; ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'invalidité de l'autorisation de procéder doit être soulevé en temps utile devant le tribunal, sous peine de violation des règles de la bonne foi (art.”
Ob ein Streitfall von der Ausnahmeregelung (Eininstanzenregelung nach Art. 7 ZPO) erfasst ist und damit nicht der Schlichtung nach Art. 197 ZPO unterliegt, richtet sich nach den kantonalen Regelungen zur materiellen Zuständigkeit. Massgeblich ist ferner, ob die betreffende Versicherung als ergänzende Versicherung ("complémentaire") im Sinn der LAMal qualifiziert wird; diese Qualifikation ist restriktiv auszulegen, wie die Rechtsprechung des Bundesgerichts (u. a. DTF 150 III 204) festhält.
“Or, les assurances perte de gain maladie soumises à la LCA, qui versent des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail causée par une maladie, sont qualifiées d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de cette disposition … L’art. 7 CPC n’offre aux cantons que deux options : soit instituer une autorité judiciaire statuant en instance unique et lui soumettre tous les litiges mentionnés dans cette disposition, soit renoncer à cette juridiction spéciale et en rester au régime ordinaire avec deux instances cantonales, l’une pour le droit des assurances sociales, l’autre pour le droit privé. Les cantons sont responsables du règlement de la compétence matérielle, c’est-à-dire du choix de l’instance cantonale unique ou double et de la compétence fonctionnelle. Il faut donc se référer aux normes cantonales pour connaître quel est le tribunal compétent pour statuer sur les litiges d’assurance perte de gain maladie soumis à la LCA. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l’art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC.” Circa la qualificazione di assicurazione complementare alla LAMal il Tribunale federale ha recentemente emanato una sentenza di principio pubblicata in DTF 150 III 204 dove, al considerando 4, stabilisce le condizioni che devono essere adempiute affinché un'assicurazione sia considerata complementare all'assicurazione sociale contro le malattie nel senso dell'art. 7 CPC. L’Alta Corte ha stabilito in particolare che: " Il découle du but visé par l'art. 7 CPC, à savoir de déroger au double degré de juridiction prévu par l'art. 75 LTF, que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive. Pour satisfaire au critère de la complémentarité à l'assurance-maladie sociale que l'art. 7 CPC exige, il faut que l'assurance soit complémentaire à la LAMal par les risques couverts et par les prestations qu'elle offre. Autrement dit, il faut, premièrement, que l'assurance complémentaire litigieuse couvre des risques prévus par la LAMal, c'est-à-dire la maladie, l'accident ou la maternité (ces trois risques étant visés par l'art.”
“c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA. La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Elle l’est également à raison du lieu, les conditions générales applicables en l’espèce prévoyant qu’en cas de contestations, le preneur d’assurance, l’assuré ou l’ayant-droit peut choisir les tribunaux suisses de son domicile. Le demandeur a dès lors choisi de saisir le tribunal de son domicile. 1.2 Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 1.3 En effet, la procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC). La chambre de céans établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). La jurisprudence applicable avant l'introduction du CPC, prévoyant l'application de la maxime inquisitoire sociale aux litiges relevant de l'assurance-maladie complémentaire, reste pleinement valable (ATF 127 III 421 consid. 2). Selon cette maxime, le juge doit établir d'office les faits, mais les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. Ce principe n'est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale. Le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position.”
Das Einreichen eines Schlichtungsbegehrens wahrt die Frist der Herabsetzungsklage nach Art. 533 ZGB (Art. 62 Abs. 1 i.V.m. Art. 197 ZPO). Führt das Schlichtungsverfahren zu keiner Einigung, hält die Schlichtungsbehörde dies fest und erteilt die Klagebewilligung; diese eröffnet gemäss Art. 209 ZPO eine dreimonatige prozessrechtliche Frist zur Einreichung der Klage, welche mit der Eröffnung bzw. Zustellung der Klagebewilligung zu laufen beginnt.
“Ein Erbe, der dem Wert nach weniger als seinen Pflichtteil erhält, kann die Herabsetzung von bestimmten Erwerbungen und Zuwendungen verlangen (Art. 522 Abs. 1 ZGB). Die Herabsetzungsklage verjährt mit Ablauf eines Jahres von dem Zeitpunkt an gerechnet, da die Erben von der Verletzung ihrer Rechte Kenntnis erhalten haben, und in jedem Fall mit Ablauf von zehn Jahren, die bei den letztwilligen Verfügungen von dem Zeitpunkte der Eröffnung, bei den andern Zuwendungen aber vom Tode des Erblassers an gerechnet werden (Art. 533 Abs. 1 ZGB). Die Frist wird mit dem Einreichen eines Schlichtungsbegehrens gewahrt (Art. 62 Abs. 1 i.V.m. Art. 197 ZPO). Kommt es im Schlichtungsverfahren zu keiner Einigung, so hält die Schlichtungsbehörde dies im Protokoll fest und erteilt die Klagebewilligung (Art. 209 Abs. 1 ZPO). Nach Eröffnung berechtigt diese während dreier Monate zur Einreichung der Klage beim Gericht (Art. 209 Abs. 3 ZPO). Bei dieser Frist handelt es sich um eine prozessrechtliche Verwirkungsfrist (nicht zu verwechseln mit Verwirkungsfristen des materiellen Rechts, bspw. Art. 533 ZGB). Sie beginnt mit der Eröffnung bzw. Zustellung der Klagebewilligung im Sinn von Art. 209 Abs. 2 ZPO zu laufen (BGE 140 III 227 E. 3.1; 138 III 615 E. 2.3; EGLI, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 24 zu Art. 209 ZPO; INFANGER, in: Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, N. 16 zu Art. 209 ZPO; BOHNET, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 209 ZPO; SUTTER-SOMM/SEILER, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 13 zu Art. 209 ZPO).”
“Ein Erbe, der dem Wert nach weniger als seinen Pflichtteil erhält, kann die Herabsetzung von bestimmten Erwerbungen und Zuwendungen verlangen (Art. 522 Abs. 1 ZGB). Die Herabsetzungsklage verjährt mit Ablauf eines Jahres von dem Zeitpunkt an gerechnet, da die Erben von der Verletzung ihrer Rechte Kenntnis erhalten haben, und in jedem Fall mit Ablauf von zehn Jahren, die bei den letztwilligen Verfügungen von dem Zeitpunkte der Eröffnung, bei den andern Zuwendungen aber vom Tode des Erblassers an gerechnet werden (Art. 533 Abs. 1 ZGB). Die Frist wird mit dem Einreichen eines Schlichtungsbegehrens gewahrt (Art. 62 Abs. 1 i.V.m. Art. 197 ZPO). Kommt es im Schlichtungsverfahren zu keiner Einigung, so hält die Schlichtungsbehörde dies im Protokoll fest und erteilt die Klagebewilligung (Art. 209 Abs. 1 ZPO). Nach Eröffnung berechtigt diese während dreier Monate zur Einreichung der Klage beim Gericht (Art. 209 Abs. 3 ZPO). Bei dieser Frist handelt es sich um eine prozessrechtliche Verwirkungsfrist (nicht zu verwechseln mit Verwirkungsfristen des materiellen Rechts, bspw. Art. 533 ZGB). Sie beginnt mit der Eröffnung bzw. Zustellung der Klagebewilligung im Sinn von Art. 209 Abs. 2 ZPO zu laufen (BGE 140 III 227 E. 3.1; 138 III 615 E. 2.3; EGLI, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 24 zu Art. 209 ZPO; INFANGER, in: Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, N. 16 zu Art. 209 ZPO; BOHNET, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 9 zu Art. 209 ZPO; SUTTER-SOMM/SEILER, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 13 zu Art. 209 ZPO).”
Streitigkeiten über Ergänzungs‑ bzw. Zusatzversicherungen zur LAMal unterliegen nicht der kantonalen Schlichtungspflicht nach Art. 197 ZPO/CPC, soweit der betreffende Kanton gestützt auf Art. 7 ZPO/CPC eine einmalige kantonale Instanz (Ein‑Instanz‑Lösung) verfügt.
“46a LCA prescrit que le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors (LFors) qui a été abrogée au 1er janvier 2011 par l’entrée en vigueur du CPC, auquel il convient désormais de se référer. Sauf disposition contraire de la loi, pour les actions dirigées contre les personnes morales, le for est celui de leur siège (art. 10 al. 1 let. b CPC), étant précisé que l’art. 17 al. 1 CPC consacre la possibilité d’une élection de for écrite. L’art. 329 CG prescrit que la défenderesse peut être poursuivie par le preneur d’assurance et la personne assurée à son siège et par les employés assurés disposant d’un droit d’action direct envers Allianz, soit au siège de cette dernière, soit à leur lieu de travail en Suisse. En l’occurrence, l’employeur de la recourante est domicilié dans le canton de Genève, où il développe son activité, de sorte que la chambre de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la demande. 2. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l’art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), comme c’est le cas dans le canton de Genève (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 3. À titre liminaire, il convient d'examiner les conclusions de la demande. 3.1 Aux termes de l’art. 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al. 1). Les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Ces conditions sont examinées d’office (art. 60 CPC). La liste des conditions de recevabilité prévue à l’article 59 al. 2 CPC n’est pas exhaustive (François BOHNET, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 59 CPC). 3.2 Selon l’art. 84 CPC, le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose (al.”
“Or, les assurances perte de gain maladie soumises à la LCA, qui versent des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail causée par une maladie, sont qualifiées d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de cette disposition … L’art. 7 CPC n’offre aux cantons que deux options : soit instituer une autorité judiciaire statuant en instance unique et lui soumettre tous les litiges mentionnés dans cette disposition, soit renoncer à cette juridiction spéciale et en rester au régime ordinaire avec deux instances cantonales, l’une pour le droit des assurances sociales, l’autre pour le droit privé. Les cantons sont responsables du règlement de la compétence matérielle, c’est-à-dire du choix de l’instance cantonale unique ou double et de la compétence fonctionnelle. Il faut donc se référer aux normes cantonales pour connaître quel est le tribunal compétent pour statuer sur les litiges d’assurance perte de gain maladie soumis à la LCA. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l’art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC.” Circa la qualificazione di assicurazione complementare alla LAMal il Tribunale federale ha recentemente emanato una sentenza di principio pubblicata in DTF 150 III 204 dove, al considerando 4, stabilisce le condizioni che devono essere adempiute affinché un'assicurazione sia considerata complementare all'assicurazione sociale contro le malattie nel senso dell'art. 7 CPC. L’Alta Corte ha stabilito in particolare che: " Il découle du but visé par l'art. 7 CPC, à savoir de déroger au double degré de juridiction prévu par l'art. 75 LTF, que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive. Pour satisfaire au critère de la complémentarité à l'assurance-maladie sociale que l'art. 7 CPC exige, il faut que l'assurance soit complémentaire à la LAMal par les risques couverts et par les prestations qu'elle offre. Autrement dit, il faut, premièrement, que l'assurance complémentaire litigieuse couvre des risques prévus par la LAMal, c'est-à-dire la maladie, l'accident ou la maternité (ces trois risques étant visés par l'art.”
“c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1). Selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA. L’art. 38 al. 2 des conditions générales d’assurance dans leur édition 2022 complétant la police prévoit que le preneur d’assurance ou la personne assurée a le choix entre le for ordinaire et celui de son domicile en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein. La demanderesse ayant son siège à Genève, la chambre de céans est compétente tant à raison de la matière que du lieu pour connaître de la présente demande. 2. En préambule, la chambre de céans observe ce qui suit. 2.1 Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 2.2 La loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance du 17 décembre 2004 (LSA - RS 961.01) ne contient pas de règles spécifiques concernant les délais relatifs aux contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés. 2.3 Dans l’examen de la recevabilité des conclusions de la demande, il convient de distinguer en fonction de leur nature. La demanderesse a en effet pris des conclusions tant constatatoires – tendant à faire constater la validité de la police conclue – que condamnatoires, dès lors qu’elle requiert la prise en charge de l’incapacité de travail du gérant. 2.3.1 Conformément à l’art. 84 al. 2 CPC, l’action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. Le chiffrement de telles actions compte parmi les conditions de recevabilité, que le juge doit examiner d’office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid.”
Die mit dem Gesuch um Conciliation eingeleitete Schlichtungsanfrage ist die einleitende Handlung der Instanz und begründet die Litispendenz. Mit dem Einreichen der Gesuchsakte treten die der Litispendenz anhaftenden Wirkungen ein. Führt die Schlichtung nicht zum Abschluss, hält die Schlichtungsbehörde das Scheitern im Protokoll fest und stellt eine Autorisation de procéder aus; das Vorliegen einer solchen gültigen Autorisation ist eine Bedingung der Zulässigkeit der Klage.
“La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable de ces points de vue. 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC). S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'intimée conteste la recevabilité de l'appel formé par B______ SA, pour les motifs ayant déjà conduit le Tribunal à déclarer la demande de celle-ci irrecevable. 2.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.1 La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation est introductive d'instance. Elle fixe la litispendance (Bohnet, in Commentaire romand, Code procédure civile, 3ème éd, 2021, n. 8 ad art. 197 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, au sens de l'art. 59 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 197 CPC). 2.1.2 En cas de consorité nécessaire, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (art. 70 al. 2 CPC). Chaque consort conserve la faculté d'accomplir valablement seul les actes de procédure qui n'ont pas d'effet formateur sur l'objet du litige (Jeandin, in Commentaire romand, Code procédure civile, 3ème éd, 2021, n.”
“L'intimée conteste la recevabilité de l'appel formé par B______ SA, pour les motifs ayant déjà conduit le Tribunal à déclarer la demande de celle-ci irrecevable. 2.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.1 La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation est introductive d'instance. Elle fixe la litispendance (Bohnet, in Commentaire romand, Code procédure civile, 3ème éd, 2021, n. 8 ad art. 197 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, au sens de l'art. 59 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 197 CPC). 2.1.2 En cas de consorité nécessaire, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (art. 70 al. 2 CPC). Chaque consort conserve la faculté d'accomplir valablement seul les actes de procédure qui n'ont pas d'effet formateur sur l'objet du litige (Jeandin, in Commentaire romand, Code procédure civile, 3ème éd, 2021, n. 12 ad art. 70 CPC). Ceci ne vaut toutefois ni pour le dépôt de la demande, ni pour celui d'un recours ou d'un appel, pas plus que pour se désister, transiger ou acquiescer ou prendre des conclusions additionnelles (May Canellas, in Petit Commentaire du Code de procédure civile, 2020, n. 25 ad art. 70 CPC). 2.1.3 Le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour appeler ou recourir. Ce sont avant tout les parties à la procédure (Hauptparteien) qui disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel (Jeandin, in Commentaire romand, Code procédure civile, 3ème éd, 2021, Intro.”
“En revanche, lorsque la requête de preuve à futur est présentée pendente lite, la décision qui en connaît est une décision sur preuve, qui n’est susceptible que d’un recours, pour autant qu’elles soient susceptibles de causer un dommage difficilement réparable (CREC 12 avril 2017/88 ; CREC 1er septembre 2016/354 ; CACI 29 août 2014/457). 4.1.3 Par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC, la décision portant sur la preuve à futur est rendue en application de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le traitement d’un appel en matière de preuve à futur est toutefois de la compétence de la Cour d’appel civile in corpore, l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) étant inapplicable (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 14 août 2014/430 consid. 1b ; Colombini, op. cit., n. 5.3.1.2 ad art. 308 CPC). 4.2 En vertu de l'art. 62 al. 1 CPC, lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC), l'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation. Partant, la litispendance débute à ce moment-là, comme l’indique le titre marginal de l'art. 62 CPC. Le dépôt de la requête de conciliation produit dès lors tous les effets attachés à la litispendance (cf. TF 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1). 4.3 4.3.1 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; cf. TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Mais la jurisprudence admet très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel.”
Auch bei einem vergleichsweise geringen Streitwert (im vorliegenden Fall Fr. 1'600.–) war ein vorgängiger Schlichtungsversuch gemäss Art. 197 ZPO erforderlich.
“Nella fattispecie è indubbio che, previo l'obbligatorio tentativo di conciliazione (art. 197 CPC), RE 1 ha introdotto davanti al Giudice di pace un'azione volta alla condanna della convenuta a una prestazione, ovvero al pagamento di una somma di denaro (in concreto fr. 1600.–). Si tratta di un'azione condannatoria prevista dall'art. 84 CPC retta, a dipendenza del valore, dalla procedura ordinaria o da quella semplificata. La richiesta dell'attore di ottenere anche il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla ricorrente al precetto esecutivo fattole notificare dal medesimo, costituisce una conclusione accessoria rispetto a quella principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_722/2019 del 4 maggio 2020 consid. 1.2 in: SJ 2020 pag. 343; analogamente: CCR sentenza inc.”
“Nella fattispecie è indubbio che, previo l'obbligatorio tentativo di conciliazione (art. 197 CPC), RE 1 ha introdotto davanti al Giudice di pace un'azione volta alla condanna della convenuta a una prestazione, ovvero al pagamento di una somma di denaro (in concreto fr. 1600.–). Si tratta di un'azione condannatoria prevista dall'art. 84 CPC retta, a dipendenza del valore, dalla procedura ordinaria o da quella semplificata. La richiesta dell'attore di ottenere anche il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla ricorrente al precetto esecutivo fattole notificare dal medesimo, costituisce una conclusione accessoria rispetto a quella principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_722/2019 del 4 maggio 2020 consid. 1.2 in: SJ 2020 pag. 343; analogamente: CCR sentenza inc.”
In Mietsachen ist grundsätzlich vor Einleitung der Klage die Schlichtungsbehörde nach Art. 197 ZPO anzurufen; wird diese vorgängige Schlichtung nicht eingeholt, kann die Klage als unzulässig (irrecevable) erklärt werden.
“C/11286/2020 ACJC/1732/2020 du 07.12.2020 sur JTBL/464/2020 ( OBL ) , CONFIRME Normes : CPC.197; CPC.257 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11286/2020 ACJC/1732/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 7 DECEMBRE 2020 Entre Monsieur A______, domicilié _____ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 9 juillet 2020, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTBL/464/2020 du 8 juillet 2020, le Tribunal des baux et loyers a déclaré irrecevable la demande formée le 17 juin 2020 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite. Le Tribunal a considéré que la demande susvisée ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 197 CPC, puisque la Commission de conciliation en matière de baux et loyers n'avait pas été préalablement saisie. De plus, A______ n'avait pas invoqué l'art. 257 CPC, ni l'application de la procédure sommaire. Enfin, le CPC ne prévoyait pas de transmission d'office de la cause à la bonne instance. La demande était, partant, irrecevable. Il est indiqué au pied de la décision que celle-ci peut faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification. B. a. Par acte expédié le 7 août 2020 à la Cour de justice, A______ forme "recours" contre ce jugement, qu'il a reçu le 13 juillet 2020, et conclut à "pouvoir s'adresser directement au Tribunal", sans passer par la Commission de conciliation. Il produit des pièces nouvelles. b. B______ n'ayant pas répondu au recours dans le délai imparti à cet effet par la Cour, les parties ont été informées par courrier du 17 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. c. A______ a fait parvenir à la Cour, par courrier expédié le 28 septembre 2020, un décompte des loyers dus par B______.”
“C/11286/2020 ACJC/1732/2020 du 07.12.2020 sur JTBL/464/2020 ( OBL ) , CONFIRME Normes : CPC.197; CPC.257 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11286/2020 ACJC/1732/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 7 DECEMBRE 2020 Entre Monsieur A______, domicilié _____ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 9 juillet 2020, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTBL/464/2020 du 8 juillet 2020, le Tribunal des baux et loyers a déclaré irrecevable la demande formée le 17 juin 2020 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite. Le Tribunal a considéré que la demande susvisée ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 197 CPC, puisque la Commission de conciliation en matière de baux et loyers n'avait pas été préalablement saisie. De plus, A______ n'avait pas invoqué l'art. 257 CPC, ni l'application de la procédure sommaire. Enfin, le CPC ne prévoyait pas de transmission d'office de la cause à la bonne instance. La demande était, partant, irrecevable. Il est indiqué au pied de la décision que celle-ci peut faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification. B. a. Par acte expédié le 7 août 2020 à la Cour de justice, A______ forme "recours" contre ce jugement, qu'il a reçu le 13 juillet 2020, et conclut à "pouvoir s'adresser directement au Tribunal", sans passer par la Commission de conciliation. Il produit des pièces nouvelles. b. B______ n'ayant pas répondu au recours dans le délai imparti à cet effet par la Cour, les parties ont été informées par courrier du 17 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. c. A______ a fait parvenir à la Cour, par courrier expédié le 28 septembre 2020, un décompte des loyers dus par B______.”
Bei einer beklagten Partei mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland kann die klagende Partei gemäss Art. 199 Abs. 2 lit. a ZPO einseitig auf das Schlichtungsverfahren verzichten. Macht die klagende Partei diesen Verzicht nicht geltend, sind die qualitativen Anforderungen an das Schlichtungsverfahren (insbesondere Durchführung einer Schlichtungsverhandlung, Vornahme eines Schlichtungsversuchs und – bei fehlender Einigung – Ausstellung einer Klagebewilligung) unverändert anzuwenden wie im regulären Schlichtungsobligatorium nach Art. 197 ff. ZPO.
“209 ZPO eine Prozessvoraussetzung, die das Gericht gemäss Art. 60 ZPO von Amtes wegen zu prüfen hat (BGer 4A_182/2019; BGE 141 III 159 E. 2.1; 140 III 227 E. 3.2; 139 III 273 E. 2.1). Die Berufungsklägerin hätte im vorliegenden Fall aufgrund des ausländischen Sitzes der Berufungsbeklagten gestützt auf Art. 199 Abs. 2 lit. a ZPO auf die Durchführung des Schlichtungsverfahrens verzichten können. Trotz dem Fehlen eines umfassenden Schlichtungsobligatoriums, kann die Berufungsklägerin aus diesem Umstand allerdings nichts zu ihren Gunsten ableiten, wenn sie, wie vorliegend erfolgt, nicht auf eine Schlichtung verzichtet hat. Die qualitativen Anforderungen an das gesamte Schlichtungsverfahren, insbesondere bezüglich Pflicht zur Durchführung einer Schlichtungsverhandlung, zur Vornahme eines Schlichtungsversuchs und – bei fehlender Einigung – zur Ausstellung einer Klagebewilligung, sind in einem solchen Fall nicht herabgesetzt, sondern sind die gleichen, wie bei Verfahren, welche unter das strikte Schlichtungsobligatorium nach der ZPO fallen (Art. 197 ZPO und Art. 198 ZPO e contrario; vgl. zudem sinngemäss BGE 149 III 12 E. 3.1.4).”
“Dem Entscheidverfahren geht grundsätzlich ein Schlichtungsversuch vor einer Schlichtungsbehörde voraus (Art. 197 ZPO). Die klagende Partei kann einseitig auf das Schlichtungsverfahren verzichten, wenn die beklagte Partei Sitz oder Wohnsitz im Ausland hat (Art. 199 Abs. 2 lit. a ZPO).”
“2 ZPO beschränkt sich mithin nicht bloss auf die Rechtsschriften an sich. Vorliegend hat der Kläger zwar im Rahmen seiner elektronischen Eingabe vom 27. Oktober 2023 mit PrivaSphere AG eine zulässige Zustellplattform verwendet (BSK ZPO- Gschwend, Art. 130 N 14), doch hat er die Eingabe nicht mit einer digitalen Signatur versehen. Damit ist die Eingabe nicht gültig erfolgt. Von der Ungültigkeit erfasst ist auch die beigelegte Fotografie (Urk. 2A). Eine nachträgliche Heilung dieses Man- gels ist gemäss konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht möglich (BGE 142 V 152 E. 4.5; BGer 4A_596/2015 vom 9. Dezember 2015), was entgegen dem Kläger nicht als überspitzt formalistisch bzw. willkürlich gelten kann. Abgese- hen davon erbringen Fotografien allein den nötigen strikten Beweis wie erwogen nicht. Weitergehende Beweisofferten vor Vorinstanz behauptet der Kläger nicht. 3.4Grundsätzlich geht dem gerichtlichen Verfahren ein Schlichtungsverfahren voraus (Art. 197 ZPO). Die klagende Partei kann jedoch – wie der Kläger richtig anmerkt (Urk. 9 S. 7) – u.a. dann einseitig auf das Schlichtungsverfahren verzich- ten, wenn die beklagte Partei wie vorliegend Sitz im Ausland hat (Art. 199 Abs. 2 lit. a ZPO). Der Kläger machte von dieser Möglichkeit aber gerade keinen Ge- brauch, sondern stellte am 14. März 2023 ein Schlichtungsgesuch und reichte die Klage später unter Beilage der ihm ausgestellten Klagebewilligung bei der Vorin- stanz ein, wobei er den Forderungsbetrag seines Leistungsbegehren erhöhte und die Klage um ein Feststellungsbegehren erweiterte. Soweit er vorbringt, in Bezug auf die im Vergleich zum in der Klagebewilligung wiedergegebenen Leistungsbe- gehren "höhere Klageforderung" als auch in Bezug auf das zusätzliche Feststel- lungsbegehren auf das Schlichtungsverfahren verzichtet zu haben (Urk. 9 S. 8), ist zu bemerken, dass der Kläger nicht verschiedene voneinander unabhängige Kla- gen gegen die Beklagte eingereicht, sondern die mit Einreichung des Schlichtungs- gesuchs rechtshängig gewordene Klage (Urk.”
“Dans la mesure toutefois où rien n'indique que cette informalité – relevée par l'intimé, pour la première fois, dans sa duplique du 16 avril 2021 – résulterait d'une omission volontaire de l'appelante, l'octroi d'un bref délai de grâce (art. 132 CPC) se justifiait en l'occurrence pour lui permettre de corriger ce vice de forme. Par conséquent, les pièces produites par l'appelante le 23 avril 2021, qui confirment les pouvoirs que cette dernière a conférés à J______, ont été versées au dossier avec la diligence requise (la duplique ayant été communiquée à l'appelante le 20 avril 2021) et sont donc recevables. 2.4.2 Le conseil de l'appelante ayant fourni une procuration justifiant de ses pouvoirs, l'appel est recevable au regard de l'art. 68 CPC. 3. L'appelante fait valoir que l'autorisation de procéder du 13 juillet 2020 n'est pas valable, ce qui devrait, selon elle, entraîner l'irrecevabilité de la demande. 3.1 La demande de l'intimé est soumise à la procédure ordinaire, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 219 ss CPC). 3.1.1 L'art. 197 CPC prescrit que la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. Il est fait exception à cette exigence dans les cas mentionnés à l'art. 198 CPC, ainsi que lorsqu'il y a eu renonciation à la procédure de conciliation en vertu de l'art. 199 CPC. Lorsque les exceptions des art. 198 et 199 CPC n'entrent pas en ligne de compte, la conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1). Selon l'art. 199 al. 2 CPC, le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger (let. a), lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu (let. b) et dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité (let. c). Dans ces cas, la conciliation préalable est facultative. Dans la mesure où la requête de conciliation fixe la litispendance (art. 62 CPC) et qu'elle peut être rédigée sous une forme très simple, il peut être préférable de ne pas y renoncer, afin d'ouvrir l'instance aussi rapidement que possible (BOHNET, in CR CPC, 2ème éd.”
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