37 commentaries
Bei kindesrechtlichen Vereinbarungen im Sinne von Art. 284 Abs. 2 ZPO ist das Rechtsmittel gegen die Ratifikation auf die Überprüfung, ob die Voraussetzungen der Ratifikation erfüllt sind, beschränkt. Die Appellinstanz darf die vereinbarten Wirkungen nicht inhaltlich neu festsetzen. Sie kann jedoch die Zulässigkeit bzw. Eignung der Vereinbarung für eine Ratifikation überprüfen und, wenn die Voraussetzungen fehlen, die Sache an die Vorinstanz zurückweisen.
“1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 1.2.1 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond, suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif en cas d’admission de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413), à moins que l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne soit de toute manière pas en mesure de statuer elle‑même sur le fond et ne puisse que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1). 1.2.2 Lorsque l’entretien d’enfants mineurs est en jeu, la convention conclue dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce est soumise à ratification (art. 134 al. 3 CC, réservé par l’art. 284 al. 2 CPC), l’art. 279 al. 1 CPC étant applicable par analogie (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 284 CPC). Contre la ratification d’une convention au sens de cette dernière disposition, l’appel n’est ouvert que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies, l’autorité d’appel ne pouvant pas réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation ; elle peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2), d’intensité variable selon les questions concernées (cf. infra consid. 3.2.1 in fine). Si les conditions permettant de ratifier la convention querellée se révèlent n’être pas remplies, l’autorité d’appel ne peut que renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour que la procédure se poursuive en contradictoire, par application analogique de l’art.”
“1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 1.2.1 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond, suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif en cas d’admission de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413), à moins que l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne soit de toute manière pas en mesure de statuer elle‑même sur le fond et ne puisse que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1). 1.2.2 Lorsque l’entretien d’enfants mineurs est en jeu, la convention conclue dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce est soumise à ratification (art. 134 al. 3 CC, réservé par l’art. 284 al. 2 CPC), l’art. 279 al. 1 CPC étant applicable par analogie (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 284 CPC). Contre la ratification d’une convention au sens de cette dernière disposition, l’appel n’est ouvert que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies, l’autorité d’appel ne pouvant pas réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation ; elle peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2), d’intensité variable selon les questions concernées (cf. infra consid. 3.2.1 in fine). Si les conditions permettant de ratifier la convention querellée se révèlent n’être pas remplies, l’autorité d’appel ne peut que renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour que la procédure se poursuive en contradictoire, par application analogique de l’art.”
Trifft das Abänderungsverfahren nicht ausschliesslich vermögensrechtliche Scheidungsfolgen, ist die Grundgebühr in sinngemässer Anwendung von § 7 Abs. 1 GGR (für einen vergleichbaren strittigen Scheidungsprozess) zu berechnen; dabei ist dem Umstand, dass der Scheidungspunkt und gegebenenfalls einzelne Scheidungsfolgen nicht Gegenstand des Verfahrens sind, durch eine angemessene Ermässigung Rechnung zu tragen.
“Die Gerichtskosten umfassen die Entscheidgebühr und die Kosten der Kindesvertretung (Art. 95 Abs. 2 lit. b und e ZPO). Im Berufungsverfahren berechnet sich die Grundgebühr gemäss § 12 Abs. 1 des Gerichtsgebührenreglements (GGR, SG 154.810) nach den Ansätzen gemäss §§ 510 GGR. Gemäss § 8 GGR wird die Grundgebühr in Verfahren betreffend die Abänderung von Scheidungsentscheiden grundsätzlich nach Streitwert berechnet und bildet die nach den Grundsätzen von § 7 Abs. 1 GGR berechnete Gebühr für einen vergleichbaren strittigen Scheidungsprozess dabei die Obergrenze. Dass sich die Grundgebühr innerhalb dieser Obergrenze ausschliesslich nach dem Streitwert bemisst, kann allerdings nur für Abänderungsverfahren gelten, die ausschliesslich vermögensrechtliche Scheidungsfolgen betreffen. Wenn das Abänderungsverfahren auch nicht vermögensrechtliche Scheidungsfolgen betrifft, ist die Gebühr in sinngemässer Anwendung des für Scheidungsverfahren geltenden § 7 Abs. 1 GGR zu berechnen (vgl. Art. 284 Abs. 3 ZPO), wobei dem Umstand, dass zumindest der Scheidungspunkt und gegebenenfalls auch gewisse Scheidungsfolgen nicht Gegenstand des Abänderungsverfahrens bilden, mit einer angemessenen Ermässigung Rechnung zu tragen ist. Gemäss § 7 Abs. 1 GGR beträgt die Grundgebühr im Scheidungsprozess in der Regel zwei Fünftel des monatlichen Nettolohns der alleinverdienenden Ehegattin oder des alleinverdienenden Ehegatten bzw. einen Drittel der monatlichen Nettolöhne beider Parteien, falls dieser Betrag höher ist als zwei Fünftel des Monatslohns der mehrverdienenden Partei. Bei der Unterhaltsberechnung wird dem Vater zwar ein hypothetisches Einkommen von CHF 4'800. angerechnet. Dass der Vater zurzeit ein tatsächliches Nettoeinkommen von mehr als CHF 1'500. erzielt (vgl. dazu angefochtener Entscheid E. 6.3.8), ist jedoch nicht erstellt. Daher ist für die Berechnung der Entscheidgebühr bloss von einem Nettoeinkommen in dieser Höhe auszugehen. Das tatsächliche Nettoeinkommen der Mutter beträgt zurzeit CHF 2236.”
“Die Gerichtskosten umfassen die Entscheidgebühr und die Kosten der Kindesvertretung (Art. 95 Abs. 2 lit. b und e ZPO). Im Berufungsverfahren berechnet sich die Grundgebühr gemäss § 12 Abs. 1 des Gerichtsgebührenreglements (GGR, SG 154.810) nach den Ansätzen gemäss §§ 510 GGR. Gemäss § 8 GGR wird die Grundgebühr in Verfahren betreffend die Abänderung von Scheidungsentscheiden grundsätzlich nach Streitwert berechnet und bildet die nach den Grundsätzen von § 7 Abs. 1 GGR berechnete Gebühr für einen vergleichbaren strittigen Scheidungsprozess dabei die Obergrenze. Dass sich die Grundgebühr innerhalb dieser Obergrenze ausschliesslich nach dem Streitwert bemisst, kann allerdings nur für Abänderungsverfahren gelten, die ausschliesslich vermögensrechtliche Scheidungsfolgen betreffen. Wenn das Abänderungsverfahren auch nicht vermögensrechtliche Scheidungsfolgen betrifft, ist die Gebühr in sinngemässer Anwendung des für Scheidungsverfahren geltenden § 7 Abs. 1 GGR zu berechnen (vgl. Art. 284 Abs. 3 ZPO), wobei dem Umstand, dass zumindest der Scheidungspunkt und gegebenenfalls auch gewisse Scheidungsfolgen nicht Gegenstand des Abänderungsverfahrens bilden, mit einer angemessenen Ermässigung Rechnung zu tragen ist. Gemäss § 7 Abs. 1 GGR beträgt die Grundgebühr im Scheidungsprozess in der Regel zwei Fünftel des monatlichen Nettolohns der alleinverdienenden Ehegattin oder des alleinverdienenden Ehegatten bzw. einen Drittel der monatlichen Nettolöhne beider Parteien, falls dieser Betrag höher ist als zwei Fünftel des Monatslohns der mehrverdienenden Partei. Bei der Unterhaltsberechnung wird dem Vater zwar ein hypothetisches Einkommen von CHF 4'800. angerechnet. Dass der Vater zurzeit ein tatsächliches Nettoeinkommen von mehr als CHF 1'500. erzielt (vgl. dazu angefochtener Entscheid E. 6.3.8), ist jedoch nicht erstellt. Daher ist für die Berechnung der Entscheidgebühr bloss von einem Nettoeinkommen in dieser Höhe auszugehen. Das tatsächliche Nettoeinkommen der Mutter beträgt zurzeit CHF 2236.”
Die Voraussetzungen und die sachliche Zuständigkeit richten sich nach Art. 124e Abs. 2, Art. 129 und Art. 134 ZGB (Art. 284 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 134 ZGB ist die Kindesschutzbehörde zuständig, namentlich für die Neuregelung der elterlichen Sorge, der Obhut und die Genehmigung eines Unterhaltsvertrags, wenn die Eltern einig sind; bei reinen persönlichen Beziehungen zwischen Elternteil und minderjährigem Kind kommt die Zuständigkeit der Kindesschutzbehörde (z. B. Friedensrichter als Kindesschutzbehörde) in Betracht. In den übrigen, streitigen Fällen entscheidet das zuständige Gericht. Für streitige Abänderungsverfahren gelten die Vorschriften über die Scheidungsklage sinngemäss (Art. 284 Abs. 3 ZPO).
“Le Chapitre II du Titre VII règlemente pour sa part l’émolument relatif aux procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille. En la matière, l’art. 55 TFJC dispose que pour les procédures indépendantes de l’art. 295 CPC, l’émolument de conciliation est fixé à 300 fr. et l’émolument forfaitaire de décision entre 500 et 2'500 francs. L’art. 56 TFJC régit l’émolument dû dans les procédures applicables aux enfants soumises à la procédure sommaire. Enfin, l’art. 57 TFJC prévoit qu’en procédure de droit matrimonial, l’audition des parents et des enfants est gratuite (al. 1) et que les décisions relatives à la représentation de l’enfant donnent lieu à un émolument de 300 fr. (al. 2), la rémunération des curateurs s’ajoutant à celui-ci (al. 3). Les Chapitres III et IV du Titre VII régissent enfin les autres procédures, respectivement les mesures provisionnelles et les procédures incidentes conduites en droit matrimonial. 3.2.3 Les conditions et la compétence matérielle relatives à la modification d’un jugement de divorce sont régies par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). Lorsque la modification – litigieuse – du jugement de divorce ne porte que sur les relations personnelles entre un parent et un enfant mineur, le juge de paix, en sa qualité d’autorité de protection de l’enfant, est compétent pour en connaître (art. 134 al. 4 CC ; cf. également Circulaire du Tribunal cantonal n° 38 du 18 janvier 2017, Droit de la famille : Répartition des compétences, p. 3 ; Nussbaumer-Laghzaoui, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 15 ad art. 134 CC). Si la modification du jugement de divorce concerne, notamment, l’entretien d’enfants mineurs, le président du tribunal d’arrondissement est compétent (art. 134 al. 3 et 4 CC ; Circulaire du Tribunal cantonal précitée, p. 3 ; Nussbaumer-Laghzaoui, op. cit., n. 16 ad art. 134 CC). Les dispositions relatives à l’action en divorce s’appliquent par analogie aux procédures de modification litigieuses (art. 284 al. 3 CPC) ; la modification des contributions d’entretien d’un enfant mineur fixées par jugement de divorce ne peut pas être invoquée par la voie de l’action indépendante de l’art.”
“2 En l'espèce, l'appelant a produit, par pli du 13 mai 2022, un tirage de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2022 statuant sur le recours qu'il avait interjeté contre l'arrêt de la Cour du 23 mars 2021. Cette pièce constitue par conséquent un vrai "novum" et a été produite sans retard, avant que la cause n'ait été gardée à juger. Elle est dès lors recevable de ce point de vue. Indépendamment de ce qui précède, le prononcé de cet arrêt constitue également un fait notoire connu des deux parties et de la Cour, dès lors qu'il est intervenu dans le cadre de la procédure C/1______/2017, qui opposait les parties devant la Cour. Ce fait est dès lors recevable, nonobstant la question de savoir si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3 et les arrêts cités). 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa demande en modification de la contribution d'entretien fixée par l'arrêt de la Cour du 23 mars 2021. 3.1.1 Selon l'art. 284 al. 1 CPC, la modification du jugement de divorce est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière. Conformément à l'art. 134 al. 3 CC, la compétence pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant revient, en cas d'accord entre les père et mère, à l'autorité de protection de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. La procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC). Dans les procédures indépendantes concernant les enfants dans les affaires de droit de la famille, la procédure simplifiée s'applique indépendamment de la valeur litigieuse (art. 295 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes contestée, lorsque l'action porte exclusivement sur l'entretien de l'enfant majeur et que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.”
“Die Voraussetzungen und die sachliche Zuständigkeit für die Änderung eines Scheidungsurteils richten sich nach den Art. 124e Abs. 2, Art. 129 und Art. 134 ZGB (Art. 284 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 134 ZGB ist auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder der Kindesschutzbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu zu regeln, wenn dies wegen wesentlicher Veränderung der Verhältnisse zum Wohl des Kindes geboten ist (Abs. 1). Die Voraussetzungen für eine Änderung der übrigen Elternrechte und -pflichten richten sich nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses (Abs. 2). Sind sich die Eltern einig, so ist die Kindesschutzbehörde für die Neuregelung der elterlichen Sorge, der Obhut und die Genehmigung eines Unterhaltsvertrages zuständig. In den übrigen Fällen entscheidet das für die Abänderung des Scheidungsurteils zuständige Gericht (Abs. 3). Für streitige Abänderungsverfahren gelten die Vorschriften über die Scheidungsklage sinngemäss (Art. 284 Abs. 3 ZPO). Nach Art. 279 Abs. 1 ZGB kann das Kind gegen den Vater oder die Mutter oder gegen beide klagen auf Leistung des Unterhalts für die Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung. Bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse setzt das Gericht den Unterhaltsbeitrag auf Antrag eines Elternteils oder des Kindes neu fest oder hebt ihn auf (Art.”
Bei Abänderungsverfahren im Sinne von Art. 284 ZPO (familienrechtliche Verfahren) können die Parteien prozessuale Editions- und Auskunftspflichten sowie vorsorgliche Beweismassnahmen einsetzen. Möglich ist insbesondere eine unbezifferte Forderungsklage mit anschliessender Bezifferung nach Abschluss des Beweisverfahrens (vgl. Art. 85 ZPO). Soweit möglich, kann auch ein beziffertes Rechtsbegehren gestellt und gleichzeitig die Edition von Unterlagen verlangt werden. Der materiell-rechtliche Auskunftsanspruch nach Art. 170 ZGB steht unverheirateten bzw. geschiedenen Parteien nicht zu. Für die genannten Rechtsbehelfe sind rechtsgenügende Behauptungen erforderlich, d.h. es muss dargetan werden, welche Tatsachen durch die zu edierenden Urkunden bewiesen werden sollen.
“Titels der Zivilprozessordnung unter die Bestimmung (Sterchi, Berner Komm., Bern 2012, Art. 107 ZPO N 11 und 12; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 107 ZPO N 8; Tappy, Commentaire romand Code de procédure civile [Hrsg. Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy], Bâle 2019, Art. 107 ZPO N 21). Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um vermögensrechtliche oder nicht vermögensrechtliche Streitigkeiten handelt (Gasser/Rickli, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 107 ZPO N 2). Auch bei den Abänderungsverfahren nach Art. 129 ZGB und Art. 286 ZGB handelt es sich um familienrechtliche Verfahren (vgl. Art. 284 ZPO; Sterchi, a.a.O., Art. 107 ZPO N 11). Bedarf eine Partei Angaben über die wirtschaftliche Situation der anderen Partei, um einen allfälligen Abänderungsanspruch zu prüfen, so kann sie sich auf prozessuale Editions- und Auskunftspflichten stützen, eine unbezifferte Forderungsklage erheben und die Bezifferung nach Abschluss des Beweisverfahrens vornehmen (vgl. Art. 85 ZPO). Soweit es ihr möglich ist, kann sie auch ein beziffertes Rechtsbegehren stellen und die Edition von Unterlagen zu Beweiszwecken beantragen. Will die Partei aber vorerst nur die Prozesschancen abklären, wird sie ihr Editionsbegehren regelmässig im Rahmen eines Verfahrens um vorsorgliche Beweisführung stellen. Weder unverheiratete noch geschiedene Parteien können sich dabei auf den materiell-rechtlichen Auskunftsanspruch nach Art. 170 ZGB berufen. Insofern werden für sämtliche vorgenannten Rechtsbehelfe rechtsgenügende Behauptungen vorausgesetzt, welche Tatsachen durch die zu edierenden Urkunden bewiesen werden sollen (vgl.”
“Titels der Zivilprozessordnung unter die Bestimmung (Sterchi, Berner Komm., Bern 2012, Art. 107 ZPO N 11 und 12; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 107 ZPO N 8; Tappy, Commentaire romand Code de procédure civile [Hrsg. Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy], Bâle 2019, Art. 107 ZPO N 21). Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um vermögensrechtliche oder nicht vermögensrechtliche Streitigkeiten handelt (Gasser/Rickli, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 107 ZPO N 2). Auch bei den Abänderungsverfahren nach Art. 129 ZGB und Art. 286 ZGB handelt es sich um familienrechtliche Verfahren (vgl. Art. 284 ZPO; Sterchi, a.a.O., Art. 107 ZPO N 11). Bedarf eine Partei Angaben über die wirtschaftliche Situation der anderen Partei, um einen allfälligen Abänderungsanspruch zu prüfen, so kann sie sich auf prozessuale Editions- und Auskunftspflichten stützen, eine unbezifferte Forderungsklage erheben und die Bezifferung nach Abschluss des Beweisverfahrens vornehmen (vgl. Art. 85 ZPO). Soweit es ihr möglich ist, kann sie auch ein beziffertes Rechtsbegehren stellen und die Edition von Unterlagen zu Beweiszwecken beantragen. Will die Partei aber vorerst nur die Prozesschancen abklären, wird sie ihr Editionsbegehren regelmässig im Rahmen eines Verfahrens um vorsorgliche Beweisführung stellen. Weder unverheiratete noch geschiedene Parteien können sich dabei auf den materiell-rechtlichen Auskunftsanspruch nach Art. 170 ZGB berufen. Insofern werden für sämtliche vorgenannten Rechtsbehelfe rechtsgenügende Behauptungen vorausgesetzt, welche Tatsachen durch die zu edierenden Urkunden bewiesen werden sollen (vgl.”
Nach Art. 284 Abs. 2 ZPO konnten die Parteien die Beendigung der Ehepension einvernehmlich aussergerichtlich regeln. Dass sie stattdessen den Richter anriefen, kann in konkreten Fällen als unnötige Veranlassung des Verfahrens gewertet werden und bei der Zuweisung der Verfahrenskosten berücksichtigt werden (so im entschiedenen Fall, wo die Gerichtspräsidentin in ihrem Schreiben vom 18. März 2020 angeboten hatte, auf Gerichtsgebühren zu verzichten, falls die Parteien sich aussergerichtlich einigen).
“Les deux recourants se plaignent de devoir supporter les frais de la procédure. Ils se prétendent victimes du canton de Fribourg. 2.2. Sauf pour des procédures où la loi prévoit expressément la gratuité (art. 113 al. 2, 114 et 116 CPC), une procédure judiciaire engendre des frais. La procédure de modification de jugement de divorce n’est pas une procédure gratuite. Les recourants ne le prétendent pas et ne réclament pas la gratuité de la procédure, mais la mise à la charge de l’Etat des frais judiciaires. 2.3. Les frais sont répartis selon les règles figurant aux art. 106 ss CPC, ces dispositions s’appliquant en cas de transaction, sauf accord contraire des parties (art. 109 CPC). Il est évident que les parties ne peuvent cela étant pas convenir entre elles que les frais judiciaires seront supportés par le canton. 2.4. Selon l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. En l’espèce, c’est le lieu de rappeler que, conformément à l’art. 284 al. 2 CPC et comme la Présidente du Tribunal l’avait indiqué aux anciens époux dans son courrier du 18 mars 2020, ceux-ci pouvaient parfaitement convenir entre eux de la fin de la pension de l’épouse sans avoir recours à une procédure (not. CR CPC-Tappy, 2ème éd. 2019, art. 284 n. 12), ce qui n’était évidemment pas le cas s’agissant de leur divorce qui nécessitait une décision judiciaire. Il faut aussi noter que la Présidente du Tribunal s’était déclarée prête à renoncer à percevoir des frais judiciaires dans son courrier du 18 mars 2020 si les parties s’entendaient de façon extrajudiciaire. Elles ont refusé cette possibilité, augmentant même leurs conclusions en sollicitant l’annulation du jugement de divorce, la rétrocession de la propriété familiale et le versement de 40 millions. Les parties ont dès lors expressément sollicité l’intervention du juge civil sans nécessité aucune, ce qui est pour le moins paradoxal dès lors qu’elles affirment toutes deux ne pas avoir confiance dans les institutions judiciaires.”
Art. 284 Abs. 3 ZPO findet auf die streitige Abänderung von im Scheidungsurteil festgelegten Unterhaltsbeiträgen nicht Anwendung, wenn der Unterhaltsberechtigte volljährig ist. In solchen Fällen handelt es sich um eine selbständige Unterhaltsklage (gestützt auf Art. 277 Abs. 2 ZGB), die prozessrechtlich je nach Streitwert den Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens oder des vereinfachten Verfahrens unterliegt.
“Januar 2024 wurde dem Beklagten die Berufungs- antwort zugestellt und Gelegenheit zur freigestellten Stellungnahme zu den kläge- rischen Ausführungen betreffend seinen Antrag auf Zusprechung eines Prozess- kostenvorschusses gegeben (Urk. 54/45). Diese ging am 16. Februar 2024 nach einmaliger Fristerstreckung fristgerecht ein (Urk. 54/46 und 47). II. (Prozessuales) - 7 - 1.Im Verfahren vor Vorinstanz stand die Abänderung von Kinderunterhaltsbei- trägen, welche im Scheidungsurteil zwischen dem Kläger und seiner damaligen Ehefrau (der Mutter des Beklagten) festgelegt worden waren, in Frage. Da der Be- klagte vorliegend bereits volljährig ist, stehen sich nicht mehr, wie beim Prozess über den Unterhaltsanspruch eines Kindes, die (geschiedenen) Ehegatten, son- dern der Unterhaltsschuldner und der volljährige Unterhaltsgläubiger gegenüber. Auch wenn der Unterhaltstitel aus einem Scheidungsprozess stammt, kann der Rechtsstreit zwischen der volljährigen Person und dem Unterhaltsschuldner nicht als Abänderungsverfahren im Sinne von Art. 284 Abs. 3 ZPO gelten. Die Recht- sprechung hat klargestellt, dass das Verfahren, in welchem der Volljährige gestützt auf Art. 277 Abs. 2 ZGB Unterhalt einklagt, je nach Streitwert den Bestimmungen des ordentlichen (Art. 219 ff. ZPO) oder des vereinfachten Verfahrens (Art. 243 ff. ZPO) untersteht (ZR 114/2015 Nr. 77 mit Verweis auf BGE 139 III 368 E. 3.3.3 ff. [betreffend Anspruch einer volljährigen Person auf Verwandtenunterstützung]). Diese prozessualen Regeln für die Geltendmachung von Volljährigen-Unterhalt müssen auch für dessen Abänderung gelten. Nach dem Gesagten richtet sich das vorliegende Abänderungsverfahren betreffend Volljährigen-Unterhalt nicht nach den Regeln des Scheidungsverfahrens (Art. 274 ff. ZPO), sondern je nach Streitwert nach den Bestimmungen des ordent- lichen (Art. 219 ff. ZPO) bzw. des vereinfachten Verfahrens (Art. 243 ff. ZPO, bis zu einem Streitwert von Fr. 30'000.–). Das Verfahren verbleibt stets in der Kompe- tenz des Einzelgerichts (BGE 139 III 368, insbesondere E.”
“2 ZGB, selbst wenn der Kin- derunterhaltsbeitrag ursprünglich vom Eherichter festgelegt worden sei. Die Best- immungen über die Abänderung von Scheidungsurteilen seien in solchen Fällen nicht anwendbar (Stettler, Familienrecht, SPR III/2, Basel 1992, S. 361; ebenso Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6. Aufl. 2019, N 1633). Auch Bähler ist der Ansicht, bei der Abänderung von im Rahmen einer Scheidung über die Volljährigkeit des Kindes hinaus festgelegten Kinderunter- haltsbeiträgen könne das Verfahren nicht mehr als Änderungsverfahren i.S.v. Art. 284 Abs. 3 ZPO betrachtet werden, sobald das Kind volljährig sei. Analog handle es sich bei der Klage des volljährigen Kindes auf Erhöhung der im Schei- dungsurteil über die Volljährigkeit hinaus festgesetzten Unterhaltsbeiträge um ei- ne selbständige Unterhaltsklage (BSK ZPO-Bähler, Art. 284 N 2). Schwander und Gasser/Rickli halten fest, (nur) für die streitige Abänderung von im Scheidungsurteil rechtskräftig geregelten Nebenfolgen, welche die ehema- ligen Ehegatten beträfen, verweise Art. 284 Abs. 3 ZPO sinngemäss auf die Best- immungen über die Scheidungsklage. Für kindesrechtliche Nebenfolgen bleibe Art. 134 Abs. 4 ZGB vorbehalten (OFK ZPO-Schwander, Art. 284 N 3; Gas- ser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 284 N 3). Die übrigen Autoren äussern sich nicht ausdrücklich zur Frage der Anwend- barkeit von Art. 284 Abs. 3 ZPO bei der Abänderung von im Rahmen eines ehe- rechtlichen Verfahrens über die Volljährigkeit des Kindes hinaus festgelegten Kin- derunterhaltsbeiträgen, wenn das Kind inzwischen volljährig wurde (vgl. ZK ZPO- Sutter-Somm/Seiler, Art. 284 N 32a und b; Dolge, Dike-Komm-ZPO, Art. 284 N 10 f.; Pfänder Baumann, Dike-Komm-ZPO, Art. 295 N 4; FamKomm Schei- dung-Stein-Wigger, Art. 284 ZPO N 12 f.; BSK ZPO-Mazan/Steck, Art. 295 N 7; KUKO ZPO-van de Graaf, Art. 284 N 6; Zogg, «Vorsorgliche» Unterhaltszahlun- gen im Familienrecht, in: Fampra 2018, 47 ff., 88 f.). - 9 -”
Für vorläufige (provisorische) Massnahmen im Änderungsverfahren nach Art. 284 Abs. 3 ZPO gelten enge Voraussetzungen: Sie sind nur bei Dringlichkeit und in Vorliegen besonderer Umstände zulässig. Eine Änderung der persönlichen Beziehungen (insbesondere der Umgangsregelung) kommt nur in Betracht, wenn der Verbleib bei der bisherigen Regelung das Kindeswohl ernstlich gefährdet und der Vorteil der Änderung die Nachteile eines Verlusts an Kontinuität überwiegt.
“2 En l'espèce, les éléments nouveaux fournis par les parties devant la Cour se rapportent aux relations entre les parents et leurs filles mineures. Ils sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont recevables. Ils ont été intégrés dans la mesure utile dans la partie "En fait" ci-dessus. 3. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir suffisamment réduit et limité les relations personnelles entre ses deux filles et l'intimé, telles que fixées lors de leur divorce en France. Elle lui reproche d'avoir omis et partant fortement minimisé les agissements de l'intimé sur les deux mineures, en priorisant à tort l'intérêt du père et le maintien du statu quo au détriment de la mise en œuvre de mesures aptes à garantir aux enfants "un accès à leur père de façon sécurisée". 3.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). La modification des droits parentaux autres que l'autorité parentale, tels que les relations personnelles, sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC, applicable par renvois successifs des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC ainsi que de l'art. 179 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid.”
Art. 284 Abs. 3 ZPO führt dazu, dass für streitige Abänderungsverfahren die Vorschriften über die Scheidungsklage sinngemäss gelten. Die Voraussetzungen und die sachliche Zuständigkeit für die Abänderung eines Scheidungsurteils richten sich nach Art. 124e Abs. 2, Art. 129 und Art. 134 ZGB. Soweit verfahrensrechtlich relevant, ist die am Scheidungsverfahren orientierte Prozedur (u. a. Regelungen zur Einreichung, Zuhörungs-/Konkordanzfragen und die auf das Scheidungsverfahren bezogenen besonderen Verfahrensvorschriften) entsprechend anzuwenden; insoweit kommt die auf das Scheidungsverfahren bezogene Verfahrensordnung — namentlich die analoge Anwendung der einschlägigen Bestimmungen über das Scheidungsbegehren — zur Anwendung.
“Die Voraussetzungen und die sachliche Zuständigkeit für die Änderung eines Scheidungsurteils richten sich nach den Art. 124e Abs. 2, Art. 129 und Art. 134 ZGB (Art. 284 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 134 ZGB ist auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder der Kindesschutzbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu zu regeln, wenn dies wegen wesentlicher Veränderung der Verhältnisse zum Wohl des Kindes geboten ist (Abs. 1). Die Voraussetzungen für eine Änderung der übrigen Elternrechte und -pflichten richten sich nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses (Abs. 2). Sind sich die Eltern einig, so ist die Kindesschutzbehörde für die Neuregelung der elterlichen Sorge, der Obhut und die Genehmigung eines Unterhaltsvertrages zuständig. In den übrigen Fällen entscheidet das für die Abänderung des Scheidungsurteils zuständige Gericht (Abs. 3). Für streitige Abänderungsverfahren gelten die Vorschriften über die Scheidungsklage sinngemäss (Art. 284 Abs. 3 ZPO). Nach Art. 279 Abs. 1 ZGB kann das Kind gegen den Vater oder die Mutter oder gegen beide klagen auf Leistung des Unterhalts für die Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung. Bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse setzt das Gericht den Unterhaltsbeitrag auf Antrag eines Elternteils oder des Kindes neu fest oder hebt ihn auf (Art. 286 Abs. 2 ZGB). Gemäss Art. 295 ZPO gilt für selbständige Klagen das vereinfachte Verfahren.”
“Il sollicite le renvoi de la cause en première instance. 4.1.1 Selon l'art. 295 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes de droit de la famille qui concernent un enfant. Pour que la procédure simplifiée s'applique, il faut trois conditions : la procédure porte sur une prétention relevant du droit de famille (art. 90 à 359 CC), elle concerne un ou plusieurs enfants et elle est indépendante, autrement dit la question concernant l'enfant n'est pas réglée dans le cadre d'une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l'union conjugale, de divorce, y compris de modification d'un jugement de divorce - même si la modification ne porte que sur des questions relatives aux enfants, de séparation de corps ou d'annulation du mariage ou du partenariat enregistré (Dietschy/ Martenet, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 2 ad art. 295 CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2-3 ad art. 295 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête unilatérale est applicable par analogie à la procédure contentieuse de modification. Les articles 290 à 293 CPC traitent du dépôt de la demande, de l'audience de conciliation, de la transformation en divorce sur requête commune et de la modification de la demande. Pour le reste, la procédure ordinaire est applicable (art. 219 CPC). L'art. 232 al. 1 CPC prévoit qu'au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). 4.1.3 L'art. 152 CPC consacre le droit à la preuve, lequel résulte également de manière générale du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et pour le droit privé fédéral, de l'art. 8 CC (ATF 143 III 297 c. 9.3.2). Le droit à la preuve consacré par l'art. 152 CPC n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 138 III 374 consid.”
“3 Les conditions et la compétence matérielle relatives à la modification d’un jugement de divorce sont régies par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). Lorsque la modification – litigieuse – du jugement de divorce ne porte que sur les relations personnelles entre un parent et un enfant mineur, le juge de paix, en sa qualité d’autorité de protection de l’enfant, est compétent pour en connaître (art. 134 al. 4 CC ; cf. également Circulaire du Tribunal cantonal n° 38 du 18 janvier 2017, Droit de la famille : Répartition des compétences, p. 3 ; Nussbaumer-Laghzaoui, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 15 ad art. 134 CC). Si la modification du jugement de divorce concerne, notamment, l’entretien d’enfants mineurs, le président du tribunal d’arrondissement est compétent (art. 134 al. 3 et 4 CC ; Circulaire du Tribunal cantonal précitée, p. 3 ; Nussbaumer-Laghzaoui, op. cit., n. 16 ad art. 134 CC). Les dispositions relatives à l’action en divorce s’appliquent par analogie aux procédures de modification litigieuses (art. 284 al. 3 CPC) ; la modification des contributions d’entretien d’un enfant mineur fixées par jugement de divorce ne peut pas être invoquée par la voie de l’action indépendante de l’art. 295 CPC (TF 5A_880/2020 du 4 janvier 2022 consid. 2.3, in FamPra.ch 2022 p. 538). 3.3 En l’espèce, la présidente s’est trouvée saisie de l’action opposant les parties ensuite de la décision du 15 août 2022 de la juge de paix, confirmée par arrêt du 4 octobre 2022, par laquelle celle-ci a prononcé, d’une part que les conclusions du 5 mai 2022 de l’intimé étaient irrecevables, d’autre part que celles formulées à l’audience du 8 juin 2022 par la recourante étaient recevables. Ces dernières conclusions relevant – comme rappelé ci-dessus – de la compétence de la présidente, le dossier de la cause lui a été transmis comme objet de sa compétence. Il ne fait aucun doute que la cause dont est saisie la présidente constitue une action en modification du jugement de divorce, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée.”
“Der Kläger rügt, für die Abänderung eines Scheidungsurteils sei – auch wenn es um Volljährigenunterhalt gehe – kein Schlichtungsverfahren nötig. Viel- mehr seien die Vorschriften über das Scheidungsverfahren sinngemäss anwend- bar (Art. 284 Abs. 3 ZPO). Vorliegend sei die Vorinstanz offenbar davon ausge- gangen, für die eingereichte Klage kämen die Bestimmungen für selbständige Un- terhaltsklagen zur Anwendung, da sich die Klage gegen den mittlerweile volljähri- gen Sohn des Klägers und nicht gegen die geschiedene Frau des Klägers richte. Zwar treffe zu, dass die Parteien nicht mehr die gleichen seien wie bei der Schei- dung. Allerdings sei der Unterhalt für den Sohn in einem Scheidungsurteil festge- - 5 - legt worden. Die Anpassung der Unterhaltsbeiträge müsse deshalb klarerweise im Rahmen einer Abänderung des Scheidungsurteils und nicht einer selbständigen Klage erfolgen. Bei einer solchen werde etwas festgelegt, nicht etwas abgeändert. Diese Rechtsauffassung entspreche denn auch Lehre und Praxis. So vertrete Zogg, dass für das strittige Abänderungsverfahren die Vorschriften über die Scheidungsklage und soweit sinnvoll auch die allgemeinen Bestimmungen über das Scheidungsverfahren gälten, und zwar selbst dann, wenn ausschliesslich Kinderunterhaltsbeiträge strittig seien (mit Verweis auf Zogg, «Vorsorgliche» Un- terhaltszahlungen im Familienrecht, in: Fampra 2018, 47 ff.”
Für streitige Abänderungsverfahren nach Art. 284 Abs. 3 ZPO wird die Verfahrensgebühr gemäss § 5 GebV OG bemessen; massgeblich sind dabei das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falles. Die (ordentliche) Gebühr bewegt sich in der Regel im Bereich von Fr. 300.– bis Fr. 13'000.–. Für summarische Verfahren (vorsorgliche Massnahmen) gilt gemäss § 8 Abs. 1 GebV OG in der Regel eine Gebühr von der Hälfte bis drei Viertel der ordentlichen Gebühr.
“Auf streitige Verfahren betreffend die Abänderung rechtskräftig entschiedener Scheidungsfolgen finden die Vorschriften über die Scheidungsklage sinngemäss Anwendung (Art. 284 Abs. 3 ZPO); es gelten demnach die Art. 274-283 und Art. 290-293 ZPO. In Verfahren nach Art. 274-294 ZPO wird die Gebühr gemäss § 5 GebV OG festgesetzt; so also auch hier (vgl. § 6 Abs. 1, Abs. 2 und 3 e.c. GebV OG). Gemäss § 5 GebV OG wird die (ordentliche) Gebühr bei einer nicht vermögensrechtlichen Streitigkeit nach dem tatsächlichen Streitinteresse, dem Zeitaufwand des Gerichts und der Schwierigkeit des Falles bemessen. Die (ordentliche) Gebühr beträgt in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– (vgl. a.a.O.); dies bedeutet, dass dieser Rahmen überschritten werden kann, namentlich wenn der Zeitaufwand des Gerichts oder die Schwierigkeit des Falles dies rechtfertigt. In Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen im Rahmen eines Abänderungsverfahrens (Art. 284 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 276 i.V.m. Art. 271 ZPO) beträgt die Gebühr – weil es sich um ein summarisches Verfahren handelt – (nur) die Hälfte bis drei Viertel der ordentlichen Gebühr (vgl. § 8 Abs. 1 GebV OG). - 10 -”
“Auf streitige Verfahren betreffend die Abänderung rechtskräftig entschiedener Scheidungsfolgen finden die Vorschriften über die Scheidungsklage sinngemäss Anwendung (Art. 284 Abs. 3 ZPO); es gelten demnach die Art. 274-283 und Art. 290-293 ZPO. In Verfahren nach Art. 274-294 ZPO wird die Gebühr gemäss § 5 GebV OG festgesetzt; so also auch hier (vgl. § 6 Abs. 1, Abs. 2 und 3 e.c. GebV OG). Gemäss § 5 GebV OG wird die (ordentliche) Gebühr bei einer nicht vermögensrechtlichen Streitigkeit nach dem tatsächlichen Streitinteresse, dem Zeitaufwand des Gerichts und der Schwierigkeit des Falles bemessen. Die (ordentliche) Gebühr beträgt in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– (vgl. a.a.O.); dies bedeutet, dass dieser Rahmen überschritten werden kann, namentlich wenn der Zeitaufwand des Gerichts oder die Schwierigkeit des Falles dies rechtfertigt. In Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen im Rahmen eines Abänderungsverfahrens (Art. 284 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 276 i.V.m. Art. 271 ZPO) beträgt die Gebühr – weil es sich um ein summarisches Verfahren handelt – (nur) die Hälfte bis drei Viertel der ordentlichen Gebühr (vgl. § 8 Abs. 1 GebV OG). - 10 -”
Nach Art. 284 Abs. 3 ZPO sind die im Änderungsverfahren angeordneten Massnahmen als vorläufige, als «mesures d'exécution anticipée provisoires» zu betrachten; ihr endgültiger Bestand wird im Urteil über die Änderung geregelt. Dementsprechend ist bei der Anordnung solcher vorläufigen Massnahmen Zurückhaltung und Beachtung der restriktiven Voraussetzungen geboten.
“Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n'est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral semble ouvert en l'espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. À titre liminaire, il convient de se pencher sur une critique récurrente de l'appelant qui revient autant au stade de l'analyse de la question du droit de garde qu'à celle des contributions d'entretien. Ainsi, estimant que ces aspects ont déjà été traités par la décision de mesures provisionnelles du 21 décembre 2018 (DO 71 ss), il trouve surprenant, voire choquant, que le Tribunal soit revenu sur cette première décision. Ce d'autant plus qu'il affirme que la Cour de céans a modifié, puis le Tribunal fédéral confirmé, cette modification de la décision du 21 décembre 2018. Il soutient alors que de revenir sur cette décision de mesures provisionnelles remettrait en cause la sécurité juridique. Sous réserve de ce qui suit (en particulier des consid. 3.4 et 4.4 ci-après), l'appelant semble oublier que selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce doit ordonner les mesures provisionnelles nécessaires. De telles mesures, ordonnées pour la durée de la procédure de modification, sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc notamment, le cas échéant, statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Par opposition, les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce sont des mesures de réglementation, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb). Dès lors, force est de constater que l'appelant devait s'attendre à ce qu'une décision au fond soit rendue et que la sécurité juridique n'a en rien été mise à mal.”
“2.2). Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3). En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.1.3. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu de renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. De telles mesures, ordonnées pour la durée de la procédure de modification, sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC après l'ouverture d'un procès en modification de jugement de divorce est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid.”
“Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; Leuba/Meier/ Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1177, p. 456). En revanche, l'enfant peut, selon l'art. 279 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, réclamer l'entretien non seulement pour l'avenir, mais également pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. La modification rétroactive ne peut intervenir que dans l’intérêt de l’enfant (ATF 128 III 305 consid. 6a; 127 III 503, consid. 3b/aa; Helle, CPra-Matrimionial, 2016, n. 67 ad art. 134 CC; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 1178, p. 457). 3.1.2 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet, la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisoire dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond. Cela signifie qu'il appartient au juge de la modification de statuer dans le dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid.”
Nach dem Verweis in Art. 284 Abs. 3 ZPO ist im streitigen Abänderungsverfahren Art. 276 ZPO anwendbar: Der Gerichtsherr hat für die Dauer des Änderungsverfahrens die erforderlichen vorläufigen bzw. provisorischen Massnahmen anzuordnen. Solche Massnahmen sind als vorläufige Vollzugsanordnungen zu verstehen; ihr endgültiges Ergebnis wird im Urteil über die Abänderung festgelegt, wobei die im vorsorglichen Entscheid zugesprochenen Beträge im Urteil entsprechend zu berücksichtigen sind.
“Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n'est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral semble ouvert en l'espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. À titre liminaire, il convient de se pencher sur une critique récurrente de l'appelant qui revient autant au stade de l'analyse de la question du droit de garde qu'à celle des contributions d'entretien. Ainsi, estimant que ces aspects ont déjà été traités par la décision de mesures provisionnelles du 21 décembre 2018 (DO 71 ss), il trouve surprenant, voire choquant, que le Tribunal soit revenu sur cette première décision. Ce d'autant plus qu'il affirme que la Cour de céans a modifié, puis le Tribunal fédéral confirmé, cette modification de la décision du 21 décembre 2018. Il soutient alors que de revenir sur cette décision de mesures provisionnelles remettrait en cause la sécurité juridique. Sous réserve de ce qui suit (en particulier des consid. 3.4 et 4.4 ci-après), l'appelant semble oublier que selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce doit ordonner les mesures provisionnelles nécessaires. De telles mesures, ordonnées pour la durée de la procédure de modification, sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc notamment, le cas échéant, statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Par opposition, les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce sont des mesures de réglementation, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb). Dès lors, force est de constater que l'appelant devait s'attendre à ce qu'une décision au fond soit rendue et que la sécurité juridique n'a en rien été mise à mal.”
“La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Constitue un fait nouveau celui qui n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien; on présume néanmoins que celle-ci a été déterminée en tenant compte des modifications futures prévisibles de la situation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (arrêt TC FR 101 2018 288 et 300 du 10 janvier 2019 consid. 2.1 et réf. citées). De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. De telles mesures, ordonnées pour la durée de la procédure de modification, sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, le fait que F.________ vive désormais auprès de sa mère, et ce depuis la mi-juin 2020, constitue indéniablement un fait nouveau justifiant la modification des contributions d'entretien. 3.3. Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.”
“1 CPC) et, s'agissant de questions concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les époux à une audience. 2. L'appelant critique le rejet de sa requête tendant à ce que la garde de son fils C.________ lui soit transférée. 2.1. L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. De plus, selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. En matière d'attribution de la garde sur des enfants mineurs, la jurisprudence retient que la nouvelle réglementation doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. Le bien de l'enfant est donc le critère fondamental à examiner lorsqu'une décision quant à son attribution doit être prise : une modification de la solution pratiquée jusqu'alors ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes, elle doit aussi être commandée par les intérêts de l'enfant. Elle ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la modification doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid.”
Die Einigungsverhandlung nach Art. 291 ZPO verfolgt nicht nur das Ziel der Vermittlung, sondern dient auch der Vorbereitung des weiteren Verfahrens. Die Frage, ob die Regelung über das Ausbleiben von Depens in Art. 113 ZPO auf die Einigungsverhandlung nach Art. 291 ZPO über Art. 284 Abs. 3 ZPO Anwendung findet, ist nicht vom Bundesgericht entschieden und bleibt offen; das Bundesgericht hat auf die terminologische und sachliche Unterscheidung zwischen „Schlichtungsverfahren“ (Art. 113 ZPO) und „Einigungsverhandlung“ (Art. 291 ZPO) hingewiesen.
“], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). 3. Le recourant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir assimilé l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC à une procédure de conciliation au sens des art. 197 ss. CPC et partant de ne pas avoir appliqué l’art. 113 al. 1 CPC et renoncé à astreindre le recourant au versement de dépens. 3.1 Aux termes de l’art. 113 al. 1 CPC, traitant des frais en procédure de conciliation, il n’est pas alloué de dépens pour cette dernière. L’indemnisation du conseil juridique commis d’office est réservée. Le recourant estime que cette disposition devrait également s’appliquer après une audience de conciliation au sens de l’art. 291 CPC, applicable par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC à la procédure de modification de jugement de divorce qu’il a intentée. 3.2 Cette question n’a pas été expressément tranchée par le Tribunal fédéral, faute de valeur litigieuse suffisante. Celui-ci a toutefois relevé que l’art. 113 al. 1 CPC prévoyait qu’il n’était pas alloué de dépens de procédure de conciliation (dans le texte allemand : « Schlichtungsverfahren ») et que le recourant n’expliquait aucunement pour quelle raison cette disposition devrait également trouver application dans le cadre de la procédure de conciliation (dans le texte allemand : « Einigungsverhandlung ») au sens de l’art. 291 CPC (TF 5A_952/2015 du 17 juin 2016 consid. 5.3). 3.3 En l’occurrence et comme le relève le recourant, l’audience de conciliation au sens de l’art. 291 CPC remplit plusieurs objectifs. Elle vise ainsi non seulement à tenter la conciliation entre les parties mais également à poser les jalons pour la poursuite de la procédure de divorce (ATF 138 III 366 consid 3.1.4 et 5D_14/2017 consid 3.3.”
Bei streitigen Abänderungsverfahren finden die Vorschriften über das Scheidungsverfahren sinngemäss Anwendung (Art. 284 Abs. 3 ZPO). Das Gericht hat die Parteien nach Eingang der Klage zur Einigungsverhandlung zu laden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Einigungsverhandlung jedenfalls im Scheidungsverfahren obligatorisch und in der Regel vor der Ansetzung einer Frist zur Klageantwort durchzuführen; sie findet unabhängig von den Prozessaussichten statt. Ein abweichendes Vorgehen ist zu begründen.
“So versucht er, unter Wiederholung seiner in jenem Verfahren vorgetragenen Argumente zur Frage der (örtlichen und sachlichen) Zuständigkeit den beantragten Nichteintretensentscheid zu begründen, und kritisiert in diesem Zusammenhang namentlich eine Tatsa- chenfeststellung im kantonsgerichtlichen Urteil als aktenwidrig (act. A.1, Ziff. II.2). Dabei scheint er zu übersehen, dass sich die beanstandete Erwägung nicht auf den Zeitpunkt der superprovisorischen Verfügung, sondern des in der Folge er- gangenen Entscheides der erstinstanzlichen Einzelrichterin bezog. Weiter begrün- det der Beschwerdeführer - zumindest sinngemäss - sein Interesse an einem selbständigen Zwischenentscheid (act. A.1, Ziff. II.3). Auch an dieser Stelle geht er aber mit keinem Wort auf die angefochtene Verfügung ein und legt dementspre- chend auch nicht ansatzweise dar, inwiefern die Anordnung der Vorderrichterin gegen eine Norm des Prozessrechts verstossen würde. Diese hat die Einigungs- verhandlung unter Hinweis auf Art. 291 ZPO angeordnet. Die genannte Bestim- mung, die aufgrund des Verweises in Art. 284 Abs. 3 ZPO auch bei Klagen auf Abänderung eines Scheidungsurteils sinngemässe Anwendung findet, schreibt vor, dass das Gericht die Parteien nach Eingang der Klage zu einer Einigungsver- handlung vorlädt. Dabei ist die Durchführung der Einigungsverhandlung nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (jedenfalls im Scheidungsverfahren) obliga- torisch, und zwar bevor der beklagten Partei Frist zur Einreichung einer Klageant- wort angesetzt wird (BGE 138 III 366). Dass im vorliegenden Verfahren ein zwin- gender Grund für ein abweichendes Vorgehen bestanden hätte, hat der Be- schwerdeführer nicht dargetan und ergibt sich auch nicht sinngemäss aus seinen Ausführungen, weshalb es an einer auf den Rechtsmittelgegenstand bezogenen Begründung fehlt. Auch aus diesem Grunde wäre somit auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
“statt CHF 797.00) zu hoch veranschlagte, liegt es grundsätzlich am Kläger resp. seiner Rechtsvertreterin, die Prozessaussichten auszuloten, bevor ein Verfahren eingeleitet wird. Trotz des Hinweises in der Vereinbarung durfte von der Rechtsvertreterin deshalb erwartet werden, dass sie sich vor der Verfahrensanhebung einen Überblick über die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse verschafft und namentlich die deutlich verbesserten Einkünfte des Klägers in ihre Überlegungen miteinbezieht. Der Vollständigkeit halber sei ferner darauf hingewiesen, dass auch die Vorladung zur Einigungsverhandlung nicht per se für ein aussichtsreiches Verfahren spricht. Die Einigungsverhandlung (Art. 291 ZPO) nach Eingang der Scheidungs- resp. Abänderungsklage ersetzt das Schlichtungsverfahren und ist zwingend (Gasser/Rickli, a.a.O., N. 1 ff. zu Art. 291 ZPO). Da sich die Durchführung der Einigungsverhandlung aus dem Gesetz ergibt (Art. 291 ZPO i.V.m. Art. 284 Abs. 3 ZPO) hat sie unbekümmert der Prozessaussichten statt zu finden. Und schliesslich folgt auch aus der zeitlich beschränkten und geringfügigen Reduktion des Unterhaltsbeitrages für die Monate September bis Dezember 2020 nichts zu Gunsten des Klägers. Die Beklagte war entgegenkommenderweise bereit, eine kleine Reduktion hinzunehmen - nicht aber, weil sie einen Prozessverlust zu befürchten hatte. Ebenso wenig lässt die in familienrechtlichen Verfahren bzw. in Vergleichsfällen übliche Kostenregelung (Halbierung der Gerichtskosten / Wettschlagung der Parteikosten) Rückschlüsse auf einen Prozessausgang ziehen – auch dies war ein Zeichen des Entgegenkommens der Gegenpartei.”
Nach Eröffnung eines Abänderungsverfahrens sind provisorische Massnahmen nach Art. 284 Abs. 3 ZPO nur zurückhaltend zu erlassen. Wegen der Autorität des im Scheidungsurteil getroffenen Regelungsbestands kommt eine solche Anordnung nur in Fällen von Dringlichkeit und bei Vorliegen besonderer, konkreter Umstände in Betracht.
“Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives: compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 avec les références). Une retenue particulière doit par ailleurs être exercée s'agissant de l'autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger, eu égard à la perte de compétence qu'un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à CLaH96 (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2; supra consid. 2).”
“La mère allègue enfin que la réunion de réseau du 5 décembre 2023, dont les parents n'ont pas été informés, était lacunaire vu l'absence des thérapeutes des enfants. Le père considère que la présence des professionnels de la santé n'est pas systématiquement nécessaire. La curatrice de représentation a exposé que la psychologue de E______ y avait été invitée, mais qu'elle n'avait pu être présente. S'agissant de l'instruction donnée au SPMi de ne prononcer d'assouplissement du droit de visite qu'après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants, celle-ci n'est, selon elle, pas motivée par le Tribunal. Elle considère qu'une telle mesure est inutile, dès lors que le SPMi est régulièrement tenu informé de la situation par les éducateurs du foyer et qu'il échange avec tous les intervenants auprès des enfants. 3.1 3.1.1 La procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 274 ss CPC), prévoyant notamment la possibilité pour le juge d'ordonner les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC), s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 276 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est toutefois soumis à des conditions restrictives après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références). En effet, dans la procédure de divorce, le jugement prend effet uniquement pour l'avenir, de sorte que la situation durant la procédure n'est réglée que par les mesures provisionnelles adoptées. Dans une procédure de modification, en revanche, il ne subsiste aucune période dépourvue de réglementation puisque les mesures prononcées dans le jugement de divorce restent en vigueur durant la procédure de modification, raison pour laquelle les mesures provisionnelles doivent être adoptées avec une très grande prudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3). Une modification ne peut ainsi être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts précités 5A_274/2016 consid.”
“Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (art. 134 al. 4, 1ère phr., CC). La modification de la réglementation du sort de l’enfant se justifie également lorsque le pronostic du juge du divorce se révèle erroné, respectivement ne s’est pas réalisé, et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 ; TF 5A_468/2017 du 18 décembre 2017 consid. 9.1 ; TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.1). 3.2.2 Après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; ATF 118 II 228 consid. 3b). Par opposition aux mesures de règlementation que sont les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce, l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.4.”
Für eine Änderung einer Unterhaltsfestsetzung nach Art. 284 Abs. 1 ZPO verlangt die Rechtsprechung das Eintreten wichtiger und dauerhafter neuer Tatsachen, die eine andere Regelung erforderlich machen und bei der ursprünglichen Festsetzung nicht berücksichtigt wurden. Entscheidend ist, dass die betreffenden Umstände bei der ersten Festsetzung unberücksichtigt geblieben sind; auf deren Vorhersehbarkeit kommt es nach der Rechtsprechung nicht an.
“1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués tant par l'appelant que par l'intimée en procédure d'appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant s'en prend premièrement aux contributions d'entretien auxquelles il a été astreint au versement pour l'entretien de ses enfants C.________ et D.________. Il demande ainsi la modification de la décision du 9 mars 2016. 2.1. En ce qui concerne les conditions de la modification d'une décision de divorce ayant force de chose jugée, l'art. 284 al. 1 CPC renvoie à l'art. 134 CC, s'agissant notamment des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures.”
“Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (arrêt TF P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (DPC ch. 3523.01). 2.3. Le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif, sauf exceptionnellement en présence de mesures provisionnelles (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Le droit à une contribution d'entretien n'est pas sans limite, dès lors qu'en cas de modification notable et durable de la situation du conjoint débiteur, la rente peut être diminuée ou supprimée, voire suspendue pour une durée déterminée par le juge, conformément à l'art. 129 CC auquel renvoie l'art. 284 al. 1 CPC. Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Caisse a pris en compte une pension annuelle de CHF 2'400.- dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. 3.1. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 15 juin 1987, "C.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de CHF 200.- par mois". La recourante affirme que le versement de la contribution d'entretien a pris fin lorsque sa fille a quitté le domicile familial. Selon elle, "une fois l'enfant volant de ses propres ailes, ni [son] ex-mari, ni [elle]-même n'av[aient] pensé que ce jugement de divorce devait perdurer au-delà de l'envol de l'oiseau, en l'occurrence l'autonomie et l'indépendance de [leur] fille".”
Bei Änderungsverfahren nach Art. 284 Abs. 3 ZPO ist Art. 276 Abs. 1 ZPO anwendbar; der Richter kann für die Dauer des Verfahrens die notwendigen provisorischen Massnahmen, namentlich zu Unterhaltsleistungen, anordnen. Solche Massnahmen gelten als vorgezogene Vollstreckung und werden im Urteil über die Änderung bei der Festlegung der Beiträge für den gesamten seit Einleitung der Aktion laufenden Zeitraum angerechnet bzw. verrechnet.
“La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Constitue un fait nouveau celui qui n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien ; on présume néanmoins que celle-ci a été déterminée en tenant compte des modifications futures prévisibles de la situation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1) Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (arrêt TC FR 101 2018 288 et 300 du 10 janvier 2019 consid. 2.1 et réf. citées). De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. De telles mesures, ordonnées pour la durée de la procédure de modification, sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, la première juge a retenu que les parties se sont mises d'accord afin de changer le système de garde mis en place en 2017 lors du divorce : D.________ est chez son père depuis mai 2020 ; quant à E.________, il a vécu chez son père en mai et juin 2020 durant l'hospitalisation de sa mère, est ensuite retourné chez elle jusqu'au 4 octobre 2020, puis se trouve actuellement en garde alternée (décision attaquée, p.”
Bei geschiedenen Eltern ergibt sich die sachliche Zuständigkeit für Abänderungen von im Scheidungsurteil geregelten Kinderbelangen aus Art. 4 ZPO i.V.m. Art. 284 ZPO und Art. 134 ZGB (Abs. 3 und 4). Art. 298d ZGB kommt nicht zur Anwendung, da diese Norm die Parallelnorm für unverheiratete Eltern betrifft.
“Die sachliche Zuständigkeit des Regionalgerichts Imboden zur Beurteilung der Begehren auf Abänderung der mit Scheidungsurteil geregelten Kinderbelange war gegeben. Sie ergibt sich jedoch aus Art. 4 i.V.m. Art. 284 ZPO i.V.m. Art. 134 Abs. 3 und 4 ZGB und Art. 315b Abs. 1 Ziff. 2 ZGB und nicht aus Art. 298d ZGB (act. B.2, E. 3), denn diese Norm gilt nicht für geschiedene Eltern, sondern stellt die Parallelnorm für unverheiratete Eltern dar, genauer solche, die nicht miteinan- der verheiratet waren.”
“Die sachliche Zuständigkeit des Regionalgerichts Imboden zur Beurteilung der Begehren auf Abänderung der mit Scheidungsurteil geregelten Kinderbelange war gegeben. Sie ergibt sich jedoch aus Art. 4 i.V.m. Art. 284 ZPO i.V.m. Art. 134 Abs. 3 und 4 ZGB und Art. 315b Abs. 1 Ziff. 2 ZGB und nicht aus Art. 298d ZGB (act. B.2, E. 3), denn diese Norm gilt nicht für geschiedene Eltern, sondern stellt die Parallelnorm für unverheiratete Eltern dar, genauer solche, die nicht miteinan- der verheiratet waren.”
Bei sinngemässer Anwendung von Art. 284 Abs. 3 ZPO besteht kein Anspruch auf vorgängige erneute Anhörung. Die wörtliche Wiedergabe des Inhalts einer Vereinbarung im Genehmigungs- bzw. Abschreibungsbeschluss ist entbehrlich; es genügt, wenn die Vereinbarung dem Entscheid beigelegt wird.
“Der Kläger hätte im Übrigen die Weiterführung des Verfahrens ohne weiteres vor der "Abschreibung" geltend machen können und müssen. Er hat aber weder in seiner Eingabe vom 3. Februar 2021 (Ausführungen zur Frage der [Nicht]Aussichtslosigkeit des Verfahrens, p. 153 ff.) noch in seiner Eingabe vom 5. Februar 2021 (Verzicht auf Rücktritt von der Vereinbarung. p. 167) verlangt, dass das Verfahren betreffend Rechtsbegehren 2 weiterzuführen sei, obwohl die Absicht der Vorinstanz, das Verfahren ohne entsprechende Regelung zu beenden, klar erkennbar gewesen ist. Der Kläger verhält sich deshalb widersprüchlich, wenn er ein entsprechendes Rechtsbegehren erst im Rechtsmittelverfahren stellt. Da - wie bereits erörtert - das Abänderungsverfahren sinngemäss den Be-stimmungen des Scheidungsklageverfahrens folgt (Art. 284 Abs. 3 ZPO), bestand auch kein Anspruch des Klägers auf vorgängige Anhörung und die wörtliche Wiedergabe des Inhalts der Vereinbarung im Genehmigungs- und Abschreibungsbeschluss ist entbehrlich. Es genügt, wenn die Vereinbarung dem Entscheid beigefügt wird. Die Rügen des Klägers gegen den Genehmigungsbeschluss sind allesamt unbegründet. Beschwerde gegen die Abweisung der unentgeltlichen Rechtspflege (ZK 21 128)”
Nach jüngerer Rechtsprechung sind Anträge auf Änderung von Unterhaltsbeiträgen nicht gegen die öffentlich-rechtliche Stelle zu richten, die allfällig den Unterhalt übernimmt. Die Parteien eines Änderungsverfahrens sind demnach regelmässig der Unterhaltspflichtige und das Kind, nicht die öffentliche Hand.
“________ dont il a été astreint au versement par le Tribunal dès le 1er janvier 2020. 4.1. À titre liminaire, il convient de signaler que la question du rajout d'une partie par l'intimée en cours de procédure, en l'espèce l'État de Fribourg par le Service de l'action sociale, au stade de la motivation écrite de la demande de modification du jugement de divorce, n'a pas besoin d'être examinée puisqu'elle ne revêt plus aucun intérêt. En effet, selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral destinée à publication (ATF 148 III 270 consid. 6 et 7), les demandes en modification de pensions alimentaires ne doivent plus être dirigées contre la collectivité publique lorsque cette dernière assume l'entretien de l'enfant. Ainsi, les parties à une action en modification d'une contribution d'entretien seront toujours le débiteur ou la débitrice des contributions et l'enfant, mais jamais la collectivité publique. 4.2. En ce qui concerne les conditions de la modification d'une décision de divorce ayant force de chose jugée, l'art. 284 al. 1 CPC renvoie à l'art. 134 CC s'agissant notamment des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures.”
“________ dont il a été astreint au versement par le Tribunal dès le 1er janvier 2020. 4.1. À titre liminaire, il convient de signaler que la question du rajout d'une partie par l'intimée en cours de procédure, en l'espèce l'État de Fribourg par le Service de l'action sociale, au stade de la motivation écrite de la demande de modification du jugement de divorce, n'a pas besoin d'être examinée puisqu'elle ne revêt plus aucun intérêt. En effet, selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral destinée à publication (ATF 148 III 270 consid. 6 et 7), les demandes en modification de pensions alimentaires ne doivent plus être dirigées contre la collectivité publique lorsque cette dernière assume l'entretien de l'enfant. Ainsi, les parties à une action en modification d'une contribution d'entretien seront toujours le débiteur ou la débitrice des contributions et l'enfant, mais jamais la collectivité publique. 4.2. En ce qui concerne les conditions de la modification d'une décision de divorce ayant force de chose jugée, l'art. 284 al. 1 CPC renvoie à l'art. 134 CC s'agissant notamment des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures.”
Für nicht kinderrelevante Änderungen der Nebenfolgen des Scheidungsurteils genügt nach Art. 284 Abs. 2 ZPO die einfache Schriftlichkeit. Die Praxis erkennt daneben in bestimmten Fällen eine stillschweigende Fortwirkung oder ein konkludentes Einverständnis der Parteien an (z. B. Verlängerung einer Frist, obwohl diese formell abgelaufen ist), so dass nicht in jedem Fall vorab eine formelle Änderung verlangt wird.
“f LMSD en amendant le projet du Conseil d'Etat pour y inclure les transferts entre ex-époux qui peuvent survenir après le divorce des époux au motif que ceux-ci ont de la peine à obtenir le financement auprès des instituts bancaires (BGC 2007-2012, tome 12, p. 271-272; interventions de Preux, Broulis et Mouquin). Il serait donc contraire à une interprétation historique de la loi de prélever un droit de mutation sur un transfert qui, comme en l'espèce, s'inscrit dans le cadre de la liquidation des effets accessoires du divorce. Enfin, l'on relèvera qu'il résulte des circonstances que, bien que le délai imparti par la convention sur les effets accessoires était échu, l'ex-épouse ne s'est pas opposé à la reprise par le recourant de sa part de l'immeuble au prix prévu et que les époux ont ainsi implicitement convenu d'une prolongation du délai prévu par la convention. Dans une telle situation, il paraîtrait exagérément formaliste d'exiger des ex-époux qu'ils modifient préalablement la convention sur les effets accessoires – ce qui est possible en la forme écrite s'agissant d'un point qui ne concerne pas les enfants (art. 284 al. 2 CPC; CR CPC-Tappy, art. 284 CPC n. 12) – pour pouvoir bénéficier d'une exonération. En l'occurrence, on doit donc considérer compte tenu de l'ensemble des circonstances que le transfert du 3 février 2023 résulte des effets accessoires du divorce. L'autorité intimée a par conséquent retenu à tort que l'acquisition, par le recourant, de la part de son ex-épouse sur le bien immobilier en cause ne pouvait bénéficier de l'exonération de l'art. 3 al. 1 let. f LMSD.”
“f LMSD en amendant le projet du Conseil d'Etat pour y inclure les transferts entre ex-époux qui peuvent survenir après le divorce des époux au motif que ceux-ci ont de la peine à obtenir le financement auprès des instituts bancaires (BGC 2007-2012, tome 12, p. 271-272; interventions de Preux, Broulis et Mouquin). Il serait donc contraire à une interprétation historique de la loi de prélever un droit de mutation sur un transfert qui, comme en l'espèce, s'inscrit dans le cadre de la liquidation des effets accessoires du divorce. Enfin, l'on relèvera qu'il résulte des circonstances que, bien que le délai imparti par la convention sur les effets accessoires était échu, l'ex-épouse ne s'est pas opposé à la reprise par le recourant de sa part de l'immeuble au prix prévu et que les époux ont ainsi implicitement convenu d'une prolongation du délai prévu par la convention. Dans une telle situation, il paraîtrait exagérément formaliste d'exiger des ex-époux qu'ils modifient préalablement la convention sur les effets accessoires – ce qui est possible en la forme écrite s'agissant d'un point qui ne concerne pas les enfants (art. 284 al. 2 CPC; CR CPC-Tappy, art. 284 CPC n. 12) – pour pouvoir bénéficier d'une exonération. En l'occurrence, on doit donc considérer compte tenu de l'ensemble des circonstances que le transfert du 3 février 2023 résulte des effets accessoires du divorce. L'autorité intimée a par conséquent retenu à tort que l'acquisition, par le recourant, de la part de son ex-épouse sur le bien immobilier en cause ne pouvait bénéficier de l'exonération de l'art. 3 al. 1 let. f LMSD.”
“f LMSD en amendant le projet du Conseil d'Etat pour y inclure les transferts entre ex-époux qui peuvent survenir après le divorce des époux au motif que ceux-ci ont de la peine à obtenir le financement auprès des instituts bancaires (BGC 2007-2012, tome 12, p. 271-272; interventions de Preux, Broulis et Mouquin). Il serait donc contraire à une interprétation historique de la loi de prélever un droit de mutation sur un transfert qui, comme en l'espèce, s'inscrit dans le cadre de la liquidation des effets accessoires du divorce. Enfin, l'on relèvera qu'il résulte des circonstances que, bien que le délai imparti par la convention sur les effets accessoires était échu, l'ex-épouse ne s'est pas opposé à la reprise par le recourant de sa part de l'immeuble au prix prévu et que les époux ont ainsi implicitement convenu d'une prolongation du délai prévu par la convention. Dans une telle situation, il paraîtrait exagérément formaliste d'exiger des ex-époux qu'ils modifient préalablement la convention sur les effets accessoires – ce qui est possible en la forme écrite s'agissant d'un point qui ne concerne pas les enfants (art. 284 al. 2 CPC; CR CPC-Tappy, art. 284 CPC n. 12) – pour pouvoir bénéficier d'une exonération. En l'occurrence, on doit donc considérer compte tenu de l'ensemble des circonstances que le transfert du 3 février 2023 résulte des effets accessoires du divorce. L'autorité intimée a par conséquent retenu à tort que l'acquisition, par le recourant, de la part de son ex-épouse sur le bien immobilier en cause ne pouvait bénéficier de l'exonération de l'art. 3 al. 1 let. f LMSD.”
Bei Verfahren nach Art. 284 Abs. 3 ZPO sind vorläufige Massnahmen (z. B. Reduktion oder Sistierung von Unterhaltsleistungen) nur restriktiv zulässig. Sie kommen nur ausnahmsweise in Betracht, wenn dringende und besondere Umstände vorliegen und die Anspruchsgrundlage auf klaren, liquiden Tatsachen beruht. Solche vorläufigen Anordnungen stellen eine vorgezogene/exekutive Regelung dar; ihre finanzielle Wirkung wird im erstinstanzlichen Endurteil berücksichtigt und entsprechend verrechnet.
“286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). 3.2.2 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les mesures provisionnelles ne sont toutefois admises que restrictivement, car le requérant entend remettre en cause, par le biais de mesures provisionnelles, un jugement entré en force (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berne 2021, p. 829 n. 2171). La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution ou la suppression d'une rente ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de contenu (Juge unique 7 juin 2017/219), elle n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Elles ne pourront être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond.”
“La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Constitue un fait nouveau celui qui n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien ; on présume néanmoins que celle-ci a été déterminée en tenant compte des modifications futures prévisibles de la situation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1) Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (arrêt TC FR 101 2018 288 et 300 du 10 janvier 2019 consid. 2.1 et réf. citées). De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Selon l’art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution - a fortiori la suspension - de la contribution d’entretien n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières. L’on pense en particulier au cas où en raison de sa situation économique précaire, il est urgent pour le débiteur d’entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu’alors (ATF 118 II 228 consid. 3b ; arrêts TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). De plus, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid.”
“Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; Leuba/Meier/ Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1177, p. 456). En revanche, l'enfant peut, selon l'art. 279 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, réclamer l'entretien non seulement pour l'avenir, mais également pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. La modification rétroactive ne peut intervenir que dans l’intérêt de l’enfant (ATF 128 III 305 consid. 6a; 127 III 503, consid. 3b/aa; Helle, CPra-Matrimionial, 2016, n. 67 ad art. 134 CC; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 1178, p. 457). 3.1.2 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet, la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisoire dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond. Cela signifie qu'il appartient au juge de la modification de statuer dans le dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid.”
Bei einer erheblichen und dauerhaften Änderung der Verhältnisse des Schuldners kann die Unterhaltsrente gemäss Art. 129 ZGB vermindert, aufgehoben oder für eine bestimmte Dauer ausgesetzt werden. Ein entsprechender Umstand kann insbesondere durch amtliche Bescheinigungen (z. B. der Steuerbehörde oder des Betreibungsamts) belegt werden.
“Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (arrêt TF P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (DPC ch. 3523.01). 2.3. Le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif, sauf exceptionnellement en présence de mesures provisionnelles (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Le droit à une contribution d'entretien n'est pas sans limite, dès lors qu'en cas de modification notable et durable de la situation du conjoint débiteur, la rente peut être diminuée ou supprimée, voire suspendue pour une durée déterminée par le juge, conformément à l'art. 129 CC auquel renvoie l'art. 284 al. 1 CPC. Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Caisse a pris en compte une pension annuelle de CHF 2'400.- dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. 3.1. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 15 juin 1987, "C.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de CHF 200.- par mois". La recourante affirme que le versement de la contribution d'entretien a pris fin lorsque sa fille a quitté le domicile familial. Selon elle, "une fois l'enfant volant de ses propres ailes, ni [son] ex-mari, ni [elle]-même n'av[aient] pensé que ce jugement de divorce devait perdurer au-delà de l'envol de l'oiseau, en l'occurrence l'autonomie et l'indépendance de [leur] fille".”
“Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (arrêt TF P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (DPC ch. 3523.01). 2.3. Le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif, sauf exceptionnellement en présence de mesures provisionnelles (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Le droit à une contribution d'entretien n'est pas sans limite, dès lors qu'en cas de modification notable et durable de la situation du conjoint débiteur, la rente peut être diminuée ou supprimée, voire suspendue pour une durée déterminée par le juge, conformément à l'art. 129 CC auquel renvoie l'art. 284 al. 1 CPC. Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Caisse a pris en compte une pension annuelle de CHF 2'400.- dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. 3.1. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 15 juin 1987, "C.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de CHF 200.- par mois". La recourante affirme que le versement de la contribution d'entretien a pris fin lorsque sa fille a quitté le domicile familial. Selon elle, "une fois l'enfant volant de ses propres ailes, ni [son] ex-mari, ni [elle]-même n'av[aient] pensé que ce jugement de divorce devait perdurer au-delà de l'envol de l'oiseau, en l'occurrence l'autonomie et l'indépendance de [leur] fille".”
Vorläufige Massnahmen im Änderungsverfahren nach Art. 284 Abs. 3 ZPO sind an enge Voraussetzungen gebunden: Sie setzen Dringlichkeit und besondere Umstände bzw. wesentliche neue Tatsachen voraus und müssen durch das Kindeswohl geboten sein. Blosse alltägliche Streitigkeiten der Eltern genügen nicht; denkbare Gründe sind z. B. ein gravierender, dauerhafter Konflikt oder eine dauerhafte Unfähigkeit zur Kommunikation, sofern dies das Kind nachteilig beeinflusst. Der Richter soll provisorische Massnahmen, die eine irreversible oder vorentscheidende Wirkung hätten, möglichst vermeiden.
“2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce n° 24 produite par l'appelante, soit le courrier que C______ avait adressé au Tribunal et que celui-ci a écarté de la procédure, ne sera pas prise en considération, étant au demeurant relevé que son contenu ne paraît pas déterminant pour l'issue de la présente procédure. La pièce n° 31 de l'appelante est également irrecevable, puisqu'elle a été déposée postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour. Les autres pièces nouvellement versées à la procédure sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à la fille mineure des parties, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé, sur mesures provisionnelles, d'instaurer en sa faveur une garde exclusive sur sa fille. 3.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). La modification des droits parentaux autres que l'autorité parentale, tels que les relations personnelles, sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC, applicable par renvois successifs des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC ainsi que de l'art. 179 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid.”
“Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Il est admis qu'en l'absence de toute communication entre les parents le bien de l'enfant n'est cependant pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe (cf. ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1 et les références). Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC, applicable sur renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge devant autant que possible éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond. Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (cf. arrêt 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).”
“En l’espèce, vu l’audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les ex-époux à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante s'en prend à la garde alternée décidée par le Président du tribunal et requiert que la garde exclusive de F.________ lui soit attribuée et que le père bénéficie d'un droit de visite. 2.1. L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. De plus, selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. En matière d'attribution de la garde sur des enfants mineurs, la jurisprudence retient que la nouvelle réglementation doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. Le bien de l'enfant est donc le critère fondamental à examiner lorsqu'une décision quant à son attribution doit être prise : une modification de la solution pratiquée jusqu'alors ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes, elle doit aussi être commandée par les intérêts de l'enfant. Elle ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la modification doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid.”
Nach Art. 284 Abs. 1 ZPO sind vorsorgliche Massnahmen im Abänderungsverfahren eines bereits rechtskräftigen Scheidungsurteils nur zurückhaltend anzuordnen. Die im Urteil getroffenen Regelungen bleiben während des Verfahrens in Kraft; provisorische Änderungen sind daher nur in dringenden Fällen und bei Vorliegen besonderer Umstände gerechtfertigt.
“Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures respectives sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 4. 4.1 L’appelant fait tout d’abord valoir que la présidente n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête déposée le 15 juin 2023 par l’intimée, à défaut d’éléments nouveaux propres à justifier une modification du jugement de divorce à titre provisionnel. 4.2 4.2.1 La modification d’un jugement de divorce sur la question du sort des enfants est régie par l’art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC). Selon l'art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de la garde est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. 4.2.2 Après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid.”
“Der nacheheliche Unterhalt ist in den Art. 125 ff. ZGB geregelt. Gemäss Art. 129 Abs. 1 ZGB kann die Rente bei erheblicher und dauernder Veränderung - 9 - der Verhältnisse durch Urteil herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden (vgl. auch Art. 284 Abs. 1 ZPO). Für streitige Abände- rungsverfahren gelten gemäss Art. 284 Abs. 3 ZPO die Vorschriften über die Scheidungsklage sinngemäss. Aus der sinngemässen Anwendung von Art. 276 ZPO ergibt sich, dass auch im Abänderungsprozess vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden können, wie z.B. eine vorsorgliche Herabsetzung, Sistierung oder Aufhebung der im Scheidungsurteil gesprochenen Rente (Z OGG, "Vorsorgli- che" Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra.ch 2018 S. 47 ff., S.89). Für vorsorgliche Massnahmen im Verfahren betreffend Abänderung eines rechts- kräftigen Scheidungsurteils gelten jedoch besondere Hürden. Es liegt bereits ein rechtskräftiges Scheidungsurteil vor, welches solange vollstreckt werden muss und Auswirkungen zeitigt, als das Abänderungsurteil selbst nicht in Rechtskraft erwachsen ist. Eine Abänderung bereits vor Rechtskraft des Abänderungsurteils aufgrund vorsorglicher Massnahmen ist selbst bei positiver Hauptsachenprognose nur in dringenden Fällen und unter speziellen Umständen gerechtfertigt.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les faits nouveaux allégués par les parties concernant leur situation personnelle et celle de leur fille sont ainsi recevables, de même que les pièces nouvelles produites devant la Cour. 2. Sur mesures provisionnelles, l'appelant sollicite l'instauration d'une garde alternée sur sa fille. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir fait interdiction à l'intimée de déménager à K______ avec l'adolescente et sollicite de la Cour qu'elle ordonne aux parties de s'adresser un courriel hebdomadaire au sujet des questions importantes concernant C______. 2.1 La modification d'un jugement de divorce ayant force de chose jugée est régie par les art. 129 et 134 CC s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 274 ss CPC), prévoyant notamment la possibilité pour le juge d'ordonner les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC), s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC; cf. TAPPY, CR CPC, 2ème éd, 2019, n. 7 ad art. 276 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est toutefois soumis à des conditions restrictives après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références). En effet, dans la procédure de divorce, le jugement prend effet uniquement pour l'avenir, de sorte que la situation durant la procédure n'est réglée que par les mesures provisionnelles adoptées. Dans une procédure de modification, en revanche, il ne subsiste aucune période dépourvue de réglementation puisque les mesures prononcées dans le jugement de divorce restent en vigueur durant la procédure de modification, raison pour laquelle les mesures provisionnelles doivent être adoptées avec une très grande prudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid.”
Nach der Praxis werden geänderte Unterhaltsbeträge im Änderungsverfahren regelmässig ab dem Monat nach Einreichung des Gesuchs zugesprochen, sofern nicht ausdrücklich und substanziiert eine rückwirkende Zusprechung verlangt wird (vgl. Quelle(n) unten).
“________, à raison d’un tiers pour lui et d’un sixième pour chaque enfant (soit 71 fr. 65 par enfant). Il n’y a pas lieu d’attribuer une éventuelle part de l’excédent à l’appelante dès lors que la pension due à celle-ci a déjà été fixée par convention et n’est pas remise en cause (cf. consid. 8.3 supra). En conséquence, l’intimé est en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles qui s’élèvent, allocations familiales non comprises et dues en sus, à : - 812 fr., arrondis à 820 fr. pour I.________, - 624 fr. 70, arrondis à 630 fr. pour H.________ et - 633 fr. 30, arrondis à 640 fr. pour D.________. Ces montants seront dus à compter du mois suivant le dépôt de la demande en modification de jugement de divorce, soit dès le 1er octobre 2018 y compris, aucune partie n’ayant conclu à ce que les pensions soient octroyées avec effet rétroactif selon l’art. 279 CC (Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 28-29 ad art. 284 CPC et réf. cit. ; TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5). 11.6.2 Du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, l’intimé doit supporter l’entretien convenable des enfants (par 606 fr. 85 pour I.________, par 419 fr. 55 pour H.________ et par 428 fr. 15 pour D.________), la pension due à L.________ (par 400 fr.) et la pension due à l’appelante (par 150 fr.). Son excédent de 830 fr. 35 doit être réparti à hauteur d’un sixième pour chaque enfant (soit 138 fr. 40), de sorte que l’intimé doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles qui s’élèvent, allocations familiales non comprises et dues en sus, à : - 745 fr. 25, arrondis à 750 fr. pour I.________, - 557 fr. 95, arrondis à 560 fr. pour H.________ et - 566 fr. 55, arrondis à 570 fr. pour D.________. 11.6.3 Du 1er mars au 31 juillet 2020, l’intimé doit supporter l’entretien convenable des enfants (par 606 fr. 85 pour I.________, par 419 fr. 55 pour H.________ et par 428 fr. 15 pour D.________) et la pension due à L.”
Änderungen der Obsorge bzw. der Betreuungsregelung (z. B. Wechsel der Obsorgezuteilung oder Einführung eines Wechselmodells) können für die Beurteilung einer Anpassung der Unterhaltsbeiträge für Kinder im Sinne von Art. 284 Abs. 1 ZPO relevant sein (Art. 134 ZGB i.V.m. Art. 286 ZGB).
“Selon la jurisprudence de la Cour de céans, ces maximes s'appliquent également en ce qui concerne les contributions d'entretien en faveur des enfants majeurs (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2. in RFJ 2020 33). 1.3. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), il sera tenu compte des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel en lien avec le sort des enfants, la maxime inquisitoire illimitée s’appliquant à cette question. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. En ce qui concerne les conditions de la modification d'une décision de divorce ayant force de chose jugée, l'art. 284 al. 1 CPC renvoie à l'art. 134 CC s'agissant notamment des contributions d'entretien en faveur des enfants. L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. En l’espèce, le motif de modification du jugement de divorce n’est pas remis en cause par les parties. Pour rappel, ces dernières se sont mises d’accord afin de changer le système de garde mis en place dans le jugement de divorce. D.________ a ainsi été confié à son père pour sa garde et son entretien dès le 7 mai 2020 et E.________ bénéficie d’une garde alternée dès le 1er octobre 2020. Seule la répartition de leur entretien est donc litigieuse. 3. L’appelante remet en cause la décision du 30 juillet 2021 sur deux points. D’une part, elle trouve que la pension alimentaire en faveur de E.________ est nettement insuffisante. D’autre part, elle conteste devoir une contribution d’entretien de CHF 100.”
Bei streitigen Abänderungsverfahren ist die Vereinbarung der Parteien eine besondere Form des gerichtlichen Vergleichs, die der Genehmigung durch das Gericht unterliegt. Die Vereinbarung ist erst mit dieser Genehmigung rechtsgültig; die Genehmigung schliesst das Abänderungsverfahren ab und stellt das anfechtbare Entscheidobjekt dar, gegen das Berufung oder Beschwerde erhoben werden kann.
“Für streitige Abänderungsverfahren gelten die Vorschriften über die Scheidungsklage sinngemäss (Art. 284 Abs. 3 ZPO). Die Vereinbarung von Ehegatten über die Scheidungsfolgen stellt eine besondere Art gerichtlicher Vergleiche dar. Das Gericht hat die Vereinbarung zu genehmigen (Art. 279 Abs. 1 ZPO). Die Vereinbarung ist erst rechtsgültig, wenn sie vom Gericht genehmigt wurde. Das Scheidungsverfahren wird beim Vorliegen einer Vereinbarung zudem nicht durch Abschreibungsbeschluss erledigt, sondern durch den Scheidungsentscheid (Killias, Berner Kommentar zur ZPO, N. 18 zu Art. 241 ZPO). Sinngemäss wird das vorliegende Abänderungsverfahren deshalb durch den Genehmigungsentscheid (Ziff. 5 des angefochtenen Entscheides) abgeschlossen, welcher gleichzeitig das Anfechtungsobjekt bildet und einer Berufung oder Beschwerde zugänglich ist (Killias, a.a.O., N. 53 zu Art. 241 ZPO). Beim vorliegend behaupteten Streitwert von CHF 5'250.00 (p. 199) kommt nur die Beschwerde in Frage. Bei dieser Ausgangslage erweist sich die Abschreibung des Verfahrens nach Art. 241 ZPO (Ziff. 7) als entbehrlich. Ein entsprechender Abschreibungsbeschluss könnte im Übrigen - abgesehen vom Kostenpunkt - weder mit Beschwerde noch mit Berufung angefochten werden (Kriech, DIKE-Kommentar zur ZPO, 2.”
“Für streitige Abänderungsverfahren gelten die Vorschriften über die Scheidungsklage sinngemäss (Art. 284 Abs. 3 ZPO). Die Vereinbarung von Ehegatten über die Scheidungsfolgen stellt eine besondere Art gerichtlicher Vergleiche dar. Das Gericht hat die Vereinbarung zu genehmigen (Art. 279 Abs. 1 ZPO). Die Vereinbarung ist erst rechtsgültig, wenn sie vom Gericht genehmigt wurde. Das Scheidungsverfahren wird beim Vorliegen einer Vereinbarung zudem nicht durch Abschreibungsbeschluss erledigt, sondern durch den Scheidungsentscheid (Killias, Berner Kommentar zur ZPO, N. 18 zu Art. 241 ZPO). Sinngemäss wird das vorliegende Abänderungsverfahren deshalb durch den Genehmigungsentscheid (Ziff. 5 des angefochtenen Entscheides) abgeschlossen, welcher gleichzeitig das Anfechtungsobjekt bildet und einer Berufung oder Beschwerde zugänglich ist (Killias, a.a.O., N. 53 zu Art. 241 ZPO). Beim vorliegend behaupteten Streitwert von CHF 5'250.00 (p. 199) kommt nur die Beschwerde in Frage. Bei dieser Ausgangslage erweist sich die Abschreibung des Verfahrens nach Art. 241 ZPO (Ziff. 7) als entbehrlich. Ein entsprechender Abschreibungsbeschluss könnte im Übrigen - abgesehen vom Kostenpunkt - weder mit Beschwerde noch mit Berufung angefochten werden (Kriech, DIKE-Kommentar zur ZPO, 2.”
Im Verfahren nach Art. 284 Abs. 3 ZPO kann der Richter im Rahmen der notwendigen vorläufigen Massnahmen die elterliche Sorge oder einzelne Komponenten davon (z. B. Aufenthaltsbestimmungsrecht) vorläufig einem Elternteil zuweisen. Diese Zuordnung ist provisorisch; der Richter hat, soweit möglich, Anordnungen zu vermeiden, die eine irreversible Lage schaffen oder die Entscheidungen des materiellen Urteils vorwegnehmen. Ergibt sich, dass die Zusprechung der Obsorge an einen Elternteil zur Sicherung des Kindeswohls ausreicht, besteht kein Anlass, zugleich das gesamte elterliche Sorgeverhältnis endgültig zu ändern.
“Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Il est admis qu'en l'absence de toute communication entre les parents le bien de l'enfant n'est cependant pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe (cf. ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1 et les références). Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC, applicable sur renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge devant autant que possible éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond. Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (cf. arrêt 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).”
“Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais portant sur un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Le juge des mesures provisionnelles requises dans le cadre d’un procès en modification de jugement de divorce est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC, applicable sur renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge devant autant que possible éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond. Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (TF 5A_739/2023 précité consid. 7.1 et son renvoi, cf. TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). 6.3 6.3.1 6.3.1.1 En l’occurrence, l’appelant argue tout d’abord que la présidente n’aurait pas pu retenir que les parties n’étaient actuellement plus en mesure de s’entendre. En effet, elle ne connaissait pas leur situation actualisée depuis le mois de novembre 2023. Du reste, l’appelant aurait sollicité la mise en œuvre d’une médiation, ce qui démontrerait qu’il ne faisait pas preuve d’une attitude oppositionnelle ; il relève à cet égard que la juge de première instance n’aurait même pas interpellé le médiateur ou les parties afin de déterminer si cette mesure avait été bénéfique.”
“En l’espèce, vu l’audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les ex-époux à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante s'en prend à la garde alternée décidée par le Président du tribunal et requiert que la garde exclusive de F.________ lui soit attribuée et que le père bénéficie d'un droit de visite. 2.1. L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. De plus, selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. En matière d'attribution de la garde sur des enfants mineurs, la jurisprudence retient que la nouvelle réglementation doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. Le bien de l'enfant est donc le critère fondamental à examiner lorsqu'une décision quant à son attribution doit être prise : une modification de la solution pratiquée jusqu'alors ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes, elle doit aussi être commandée par les intérêts de l'enfant. Elle ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la modification doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid.”
Bei streitigen Abänderungsverfahren finden die materiellen Bestimmungen über Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss Anwendung (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen und entscheidet hierüber im summarischen Verfahren (Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 271 ff. und Art. 248 lit. d ZPO).
“Auf streitige Verfahren betreffend die Abänderung rechtskräftig entschiede- ner Scheidungsfolgen finden die Vorschriften über die Scheidungsklage sinnge- - 11 - mäss Anwendung (Art. 284 Abs. 3 ZPO). Es gelten demnach die Art. 274-283 ZPO und Art. 290-293 ZPO. Das Gericht trifft "die nötigen vorsorglichen Mass- nahmen"; die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO). Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 276 Abs. 1 ZPO zielen darauf ab, die Verhältnisse inner- halb der Familie während der Dauer des Verfahrens zu regeln; es handelt sich dabei um sog. Regelungsmassnahmen. Nicht bzw. nur eingeschränkt anwendbar sind insofern die allgemeinen Bestimmungen über vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, bestimmt sich vielmehr nach dem materiellen Recht (siehe OGer ZH LY180022 vom 22. August 2018 E. 4.9. S. 31 f. mit zahlreichen weiteren Verweisen). Über den Erlass der "nötigen vorsorglichen Massnahmen" entscheidet das Gericht im summarischen Verfahren (Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 248 lit. d ZPO). Sind Anordnungen über ein Kind zu treffen, so erforscht das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen und es ist weder von Parteianträgen abhängig noch an solche gebunden (uneingeschränkte Untersuchungsmaxime und Offi- zialmaxime, Art.”
“10), was diese taten (act. 12; act. 13). Mit Verfügung vom 30. Juli 2021 wurde der Beru- fungskläger aufgefordert, sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu be- gründen und seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzu- legen. Ausserdem wurden die Berufungsantworten den Parteien zugestellt (act. 15). Mit Eingabe vom 11. August 2021 zog der Berufungskläger sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbei- stands für das Berufungsverfahren zurück (act. 17). 1.5. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 7/1–218). Das Verfah- ren ist spruchreif. 2. Prozessuale Vorbemerkungen 2.1. Anfechtungsobjekt ist ein Entscheid über vorsorgliche Massnahmen im Ver- fahren betreffend Abänderung eines Scheidungsurteils. Bei der Anordnung resp. Abänderung vorsorglicher Massnahmen im Abänderungsverfahren sind die (ma- teriell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 284 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 276 Abs. 1 ZPO). Das Gericht entscheidet im summarischen Verfahren (Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 248 lit. d ZPO), die Art. 252 ff. ZPO gelten subsidiär (ZK ZPO-S UTTER-SOMM/ STANISCHEWSKI, 3. Aufl. 2016, Art. 276 N 41). Soweit Anordnungen über ein Kind zu treffen sind, erforscht das Gericht den”
Bei einvernehmlichen Änderungsvereinbarungen über die Zuteilung der elterlichen Sorge sowie über die Unterhaltsvereinbarung für das Kind ist nach Art. 134 Abs. 3 ZGB die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zuständig. In allen übrigen Fällen entscheidet das Gericht, das für die Änderung des Scheidungsurteils zuständig ist. Die Verfahrensregeln für die Modifikation des Scheidungsurteils finden sinngemäss Anwendung (Art. 284 Abs. 3 ZPO).
“Ce fait est dès lors recevable, nonobstant la question de savoir si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3 et les arrêts cités). 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa demande en modification de la contribution d'entretien fixée par l'arrêt de la Cour du 23 mars 2021. 3.1.1 Selon l'art. 284 al. 1 CPC, la modification du jugement de divorce est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière. Conformément à l'art. 134 al. 3 CC, la compétence pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant revient, en cas d'accord entre les père et mère, à l'autorité de protection de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. La procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC). Dans les procédures indépendantes concernant les enfants dans les affaires de droit de la famille, la procédure simplifiée s'applique indépendamment de la valeur litigieuse (art. 295 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes contestée, lorsque l'action porte exclusivement sur l'entretien de l'enfant majeur et que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (ATF 139 III 368 consid. 3, SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; critique : Bohnet, in RSPC 2013, p. 493 ss, et in Droitmatrimonial.ch, Newsletter 9/2013). 3.1.2 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art.”
Nach Art. 134 Abs. 3 ZGB fällt die Änderung der für ein minderjähriges Kind im Scheidungsurteil festgelegten Unterhaltsbeiträge in die Zuständigkeit des Richters für die Änderung des Scheidungsurteils; dementsprechend ist das für die Änderung des Scheidungsurteils vorgesehene Verfahren (Art. 284 ZPO) anzuwenden. Gestützt auf die zitierte Rechtsprechung ist die Schlichtung nach Einreichung der Klage zu versuchen (Analogie zu Art. 291 Abs. 2).
“2 CC subordonne à certains critères la fixation de la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, ceux-ci ne peuvent donner lieu à un examen précis; les circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son parent, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne peuvent en effet que difficilement faire l'objet d'un pronostic. Ces critères doivent être examinés au moment de l'accès à la majorité, cas échéant dans le cadre d'une action en modification au sens de l'art. 286 al. 2 CC (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.2). 3.1.4 S'agissant de la procédure à suivre pour modifier la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur fixée par le jugement de divorce, le Tribunal fédéral considère que, selon l'art. 134 al. 3 CC, la compétence pour modifier cette contribution revient au juge de la modification du jugement de divorce. Cette disposition prescrit dès lors l'application de la procédure prévue pour la modification du jugement de divorce (art. 284 CPC), peu importe que le procès porte uniquement sur l'entretien de l'enfant mineur et qu'aucun point relevant du droit matrimonial ne soit remis en cause. Conformément à l'art. 291 al. 2 CPC applicable par analogie, la conciliation doit dès lors être tentée après le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2020 du 4 janvier 2022 consid. 2.3, commenté par Bastons Bulletti, Newsletter CPC Online 2022-N7, n. 3 s.). La situation est en revanche différente lorsque seule est en cause la contribution d'entretien en faveur de l'enfant majeur. Bien que le demandeur, qui entend obtenir la suppression de la contribution au motif que les conditions d'un entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) ne sont plus remplies, doive, là également, introduire une action en modification selon l'art. 286 al. 2 CC, cette action constitue une procédure indépendante de la procédure initiale de divorce au sens de l'art. 295 CPC, et non une procédure en modification du jugement de divorce selon l'art.”
“2 CC subordonne à certains critères la fixation de la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, ceux-ci ne peuvent donner lieu à un examen précis; les circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son parent, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne peuvent en effet que difficilement faire l'objet d'un pronostic. Ces critères doivent être examinés au moment de l'accès à la majorité, cas échéant dans le cadre d'une action en modification au sens de l'art. 286 al. 2 CC (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.2). 3.1.4 S'agissant de la procédure à suivre pour modifier la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur fixée par le jugement de divorce, le Tribunal fédéral considère que, selon l'art. 134 al. 3 CC, la compétence pour modifier cette contribution revient au juge de la modification du jugement de divorce. Cette disposition prescrit dès lors l'application de la procédure prévue pour la modification du jugement de divorce (art. 284 CPC), peu importe que le procès porte uniquement sur l'entretien de l'enfant mineur et qu'aucun point relevant du droit matrimonial ne soit remis en cause. Conformément à l'art. 291 al. 2 CPC applicable par analogie, la conciliation doit dès lors être tentée après le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2020 du 4 janvier 2022 consid. 2.3, commenté par Bastons Bulletti, Newsletter CPC Online 2022-N7, n. 3 s.). La situation est en revanche différente lorsque seule est en cause la contribution d'entretien en faveur de l'enfant majeur. Bien que le demandeur, qui entend obtenir la suppression de la contribution au motif que les conditions d'un entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) ne sont plus remplies, doive, là également, introduire une action en modification selon l'art. 286 al. 2 CC, cette action constitue une procédure indépendante de la procédure initiale de divorce au sens de l'art. 295 CPC, et non une procédure en modification du jugement de divorce selon l'art.”
Bei streitigen Abänderungsverfahren kann auf die nach Klageeingang üblicherweise durchzuführende Vergleichsverhandlung verzichtet werden. Das Verfahren ist kontradiktorisch und richtet sich, soweit nicht abweichend, nach Art. 222 ff. ZPO; daher ist nach Klageeingang eine Frist zur Klageantwort anzusetzen. Läuft diese Frist ungenutzt ab, treten die Säumnisfolgen ein, sodass das Gericht — bei Spruchreife — einen Endentscheid treffen kann. Geht die Klageantwort frist- und formgerecht ein, kann das Gericht weiteren Schriftwechsel anordnen oder zur Hauptverhandlung übergehen.
“Für streitige Abänderungsverfahren gelten die Vorschriften über die Schei- dungsklage sinngemäss (Art. 284 Abs. 3 ZPO), wobei Art. 292 und 293 ZPO kei- ne Anwendung finden (BK ZPO-S PYCHER, 2012, Art. 284 N. 13; ZK ZPO-SUTTER- SOMM/SEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 284 N. 32). Im Abänderungsverfahren kann auf - 7 - die nach Klageeingang im Scheidungsverfahren grundsätzlich stets durchzufüh- rende Vergleichsverhandlung (Art. 291 ZPO; BGE 138 III 366 E. 3.1.5) verzichtet werden, weil kein Scheidungsgrund abzuklären ist (BSK ZPO-B ÄHLER, 3. Auflage, Art. 291 N 2 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-S UTTER-SOMM/SEILER, Art. 281 N 32a). Das Abänderungsverfahren ist kontradiktorisch durchzuführen und richtet sich nach Art. 222 ff. ZPO, soweit das Scheidungsverfahren keine abweichenden Bestim- mungen enthält (Art. 284 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art 219 und Art. 288 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-B ÄHLER, Art. 291 N 5 ZPO). Folglich ist nach Eingang der Klage, sofern keine Vergleichsverhandlung durchgeführt wird, Frist zur Klageantwort anzuset- zen (Art. 222 ZPO). Im Folgenden ist das Verfahren danach zu unterscheiden, ob rechtzeitig eine Klageantwort ergeht oder nicht. Läuft die Frist ungenutzt ab und wird auch innert kurzer Nachfrist keine Klageantwort erstattet, treten die Säumnis- folgen ein, wonach das Gericht einen Endentscheid trifft, sofern die Angelegenheit spruchreif ist (Art. 223 Abs. 2 und Art 247 ZPO). Das Gericht kann in seinem Ent- scheid uneingeschränkt auf die infolge Säumnis der Gegenpartei unbestritten ge- bliebenen Tatsachen abstellen, es sei denn, es zweifle erheblich an der Richtig- keit der Angaben der anwesenden Partei (Art. 153 Abs. 2 ZPO; BK ZPO-Killias, Art. 234 N 18 f.). Geht die Klageantwort frist- und formgerecht ein, hat das Gericht die Möglichkeit, einen zweiten Schriftenwechsel anzuordnen oder direkt zur Hauptverhandlung gemäss Art.”
Auch im Abänderungsverfahren sind vorsorgliche Massnahmen nach sinngemässer Anwendung der Vorschriften über die Scheidungsklage möglich. Wegen des bereits rechtskräftigen Scheidungsurteils gelten hierfür jedoch besondere Hürden: Eine Abänderung der Wirkungen des rechtskräftigen Urteils durch vorsorgliche Massnahmen ist nur in dringenden oder besonderen Fällen gerechtfertigt. Insbesondere kommt eine vorsorgliche Herabsetzung, Sistierung oder Aufhebung allenfalls nur in Betracht, wenn die Zahlungsunmöglichkeit oder andere schwerwiegende Nachteile des Unterhaltspflichtigen während des Verfahrens vorliegen und die zumutbare Belastung der Gegenpartei berücksichtigt ist.
“Der nacheheliche Unterhalt ist in den Art. 125 ff. ZGB geregelt. Gemäss Art. 129 Abs. 1 ZGB kann die Rente bei erheblicher und dauernder Veränderung - 9 - der Verhältnisse durch Urteil herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden (vgl. auch Art. 284 Abs. 1 ZPO). Für streitige Abände- rungsverfahren gelten gemäss Art. 284 Abs. 3 ZPO die Vorschriften über die Scheidungsklage sinngemäss. Aus der sinngemässen Anwendung von Art. 276 ZPO ergibt sich, dass auch im Abänderungsprozess vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden können, wie z.B. eine vorsorgliche Herabsetzung, Sistierung oder Aufhebung der im Scheidungsurteil gesprochenen Rente (Z OGG, "Vorsorgli- che" Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra.ch 2018 S. 47 ff., S.89). Für vorsorgliche Massnahmen im Verfahren betreffend Abänderung eines rechts- kräftigen Scheidungsurteils gelten jedoch besondere Hürden. Es liegt bereits ein rechtskräftiges Scheidungsurteil vor, welches solange vollstreckt werden muss und Auswirkungen zeitigt, als das Abänderungsurteil selbst nicht in Rechtskraft erwachsen ist. Eine Abänderung bereits vor Rechtskraft des Abänderungsurteils aufgrund vorsorglicher Massnahmen ist selbst bei positiver Hauptsachenprognose nur in dringenden Fällen und unter speziellen Umständen gerechtfertigt. So kann sich eine vorsorgliche Reduktion oder Aufhebung allenfalls dann rechtfertigen, wenn der Unterhaltspflichtige angesichts seiner wirtschaftlichen Situation ausser- stande ist, ohne schwerwiegende Nachteile die Zahlung während des Abände- rungsverfahrens auszurichten, und die Abänderung der anderen Partei schon während des Verfahrens zugemutet werden kann (vgl.”
“Anfechtungsobjekt ist ein Entscheid über vorsorgliche Massnahmen im Ver- fahren betreffend Abänderung eines Scheidungsurteils. Bei der Anordnung resp. Abänderung vorsorglicher Massnahmen im Abänderungsverfahren sind die (ma- teriell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 284 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 276 Abs. 1 ZPO). Das Gericht entscheidet im summarischen Verfahren (Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 248 lit. d ZPO), die Art. 252 ff. ZPO gelten subsidiär (ZK ZPO-S UTTER-SOMM/ STANISCHEWSKI, 3. Aufl. 2016, Art. 276 N 41). Soweit Anordnungen über ein Kind zu treffen sind, erforscht das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen und es ist weder von Parteianträgen abhängig noch an solche gebunden (uneingeschränkte Untersuchungsmaxime und Offizialmaxime, Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Eine Abänderung vorsorglicher Massnahmen setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Verlangt ist dabei eine wesentliche und dauernde Veränderung. Eine Abänderung ist ferner angebracht, wenn die tatsächlichen Umstände, die dem Massnahmeentscheid zu - 7 - Grunde lagen, sich nachträglich als unrichtig erwiesen haben oder wenn sich der Entscheid nachträglich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt herausstellt, weil dem Massnahmegericht die Tatsachen nicht zuverlässig bekannt waren.”
Wenn es um die Änderung oder Aufhebung einer Unterhaltsverpflichtung zugunsten eines volljährigen Kindes geht, wird dies in der Rechtsprechung oft als selbständige Alimentarklage qualifiziert und – nach den zitierten kantonalen Entscheiden – einer vorherigen Conciliation nach Art. 197 ZPO unterstellt. Ob provisorische Massnahmen nach dem System von Art. 276 ZPO (analog) oder nach Art. 303 ZPO zu beurteilen sind, ist umstritten und wird kantonal unterschiedlich gehandhabt; das Bundesgericht hat die Frage bisher nicht abschliessend geklärt.
“284 CPC), peu importe que le procès porte uniquement sur l'entretien de l'enfant mineur et qu'aucun point relevant du droit matrimonial ne soit remis en cause. Conformément à l'art. 291 al. 2 CPC applicable par analogie, la conciliation doit dès lors être tentée après le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2020 du 4 janvier 2022 consid. 2.3, commenté par Bastons Bulletti, Newsletter CPC Online 2022-N7, n. 3 s.). La situation est en revanche différente lorsque seule est en cause la contribution d'entretien en faveur de l'enfant majeur. Bien que le demandeur, qui entend obtenir la suppression de la contribution au motif que les conditions d'un entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) ne sont plus remplies, doive, là également, introduire une action en modification selon l'art. 286 al. 2 CC, cette action constitue une procédure indépendante de la procédure initiale de divorce au sens de l'art. 295 CPC, et non une procédure en modification du jugement de divorce selon l'art. 284 CPC. Elle tend en effet à l'examen de conditions (art. 277 CC) qui n'ont pas pu être examinées dans le procès en divorce. Les art. 290 ss CPC ne lui étant pas applicables par analogie, cette procédure doit être précédée d'une tentative de conciliation conformément à l'art. 197 CPC (Bastons Bulletti, Newsletter CPC Online 2022-N8, n. 3b, 4 et 6b et les références; Tappy, op. cit., art. 284 CPC, n. 8a). 3.2 En l'espèce, l'appelant a formé, le 10 février 2017, une demande unilatérale en divorce à l'encontre de son ex-épouse, laquelle a abouti au prononcé du divorce par jugement du 25 août 2020. Par arrêt du 23 mars 2021, la Cour a partiellement réformé ce jugement et condamné l'appelant, notamment, à verser, dès le 1er mai 2021, une contribution à l'entretien de l'intimé de 1'000 fr. par mois, allocations d'études non comprises, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle de celui-ci, payable en mains de sa mère pendant sa minorité, puis en ses mains dès qu'il serait majeur. L'appelant a formé un recours en matière civile contre cet arrêt le 17 mai 2021, dans lequel il a conclu à être libéré de cette obligation d'entretien avec effet au 1er mai 2021, au motif que sa situation économique ne lui permettait pas de s'acquitter d'une telle contribution.”
“2 CPC), dans le délai utile de dix jours, eu égard à la procédure sommaire applicable, et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La seule question litigieuse consiste à déterminer si une requête de mesures provisionnelles est recevable, hors litispendance, en matière d'action alimentaire concernant un enfant majeur en vue de modifier la contribution alimentaire fixée par un jugement de divorce. 2.1.1 Les règles de procédure régissant le divorce sont applicables par analogie à la procédure de modification du jugement de divorce (art. 284 al. 3 CPC). Les mesures provisionnelles sont régies par l'art. 276 CPC. Celui-ci exclut le dépôt de mesures provisionnelles avant litispendance sur le fond (parmi d'autres ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; ATF 137 III 614 consid. 3.2.2). La question est néanmoins discutée s'agissant de l'application analogique de l'art. 276 CPC à l'action en modification de jugement de divorce (Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7, 8 et 9 ad art. 276 CPC, n° 14a ad art. 284 CPC). 2.1.2 La modification d'une contribution d'entretien fixée en faveur d'un enfant par un jugement de divorce, alors que l'enfant est devenu majeur, n'est pas une action en modification du jugement de divorce, mais une action alimentaire indépendante (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2). 2.1.3 Dans l'action alimentaire au sens des art. 295 et ss CPC, les mesures provisionnelles sont régies par l'art. 303 CPC. La jurisprudence cantonale n'est pas univoque sur la possibilité de prononcer de telles mesures provisionnelles avant litispendance (pour : arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mai 2016 n° 2016/286 consid. 3 = JdT 2016 III 116; contre : arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 23 avril 2012 n° 101 2012-71). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.2.3 et 3.2.4). 2.1.4 Le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux ont rendu plusieurs arrêts contradictoires sur l'application du régime prévu aux art.”
Bei streitigen Abänderungsverfahren gilt Art. 284 Abs. 3 ZPO: Die Vorschriften über das Scheidungsverfahren, namentlich Art. 276 ZPO, sind sinngemäss anwendbar. Provisorische Massnahmen im Abänderungsverfahren richten sich daher nach Art. 276 ZPO und unterliegen nicht grundsätzlich der Dringlichkeitsbedingung von Art. 261 ZPO. Das Verfahren erfolgt in der Regel summarisch; soweit Anordnungen ein Kind betreffen, gelten die untersuchungs- und offizialrechtlichen Grundsätze (unbeschränkte Untersuchungsmaxime und Offizialmaxime).
“citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 3. 3.1 A.K.________ (ci-après : l'appelante) soutient que les mesures provisionnelles dans les causes en modification d'un jugement de divorce ne seraient pas régies par l'art. 276 CPC et qu'elles seraient dès lors subordonnées, conformément à l'art. 261 al. 1 CPC – qui régit les mesures provisionnelles en général – à la condition de l'urgence. Elle fait grief au premier juge d'avoir ordonné des mesures provisionnelles dans la présente cause en modification du jugement de divorce des parties, alors qu'il n'y aurait eu aucune urgence à prendre de telles mesures. 3.2 Ce moyen est manifestement mal fondé. Aux termes de l'art. 284 al. 3 CPC en effet, la procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique à la procédure contentieuse de modification. Il s'ensuit notamment que l'art. 276 CPC, qui se trouve dans les dispositions générales relatives à la procédure de divorce, est applicable, mutatis mutandis, aux procédures contentieuses en modification d'un jugement de divorce (Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, nn. 9 et 22 ss ad art. 284, pp. 1355 et 1357 ss). Dans les procès en modification d'un jugement de divorce, les mesures provisionnelles ne sont donc en principe pas soumises à la condition de l'urgence au sens de l'art. 261 al. 1 CPC. 4. 4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir confié la garde exclusive de l’enfant E.________ à son père. Elle soutient que les propos tenus par E.________ lors de son audition par le président démontreraient un profond blocage psychologique et que, d’un point de vue objectif, il n’y aurait pas de raison pour que celui-ci veuille couper tout contact avec sa mère.”
“Anfechtungsobjekt ist ein Entscheid über vorsorgliche Massnahmen im Ver- fahren betreffend Abänderung eines Scheidungsurteils. Bei der Anordnung resp. Abänderung vorsorglicher Massnahmen im Abänderungsverfahren sind die (ma- teriell- sowie verfahrensrechtlichen) Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar (Art. 284 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 276 Abs. 1 ZPO). Das Gericht entscheidet im summarischen Verfahren (Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 271 ff. ZPO und Art. 248 lit. d ZPO), die Art. 252 ff. ZPO gelten subsidiär (ZK ZPO-S UTTER-SOMM/ STANISCHEWSKI, 3. Aufl. 2016, Art. 276 N 41). Soweit Anordnungen über ein Kind zu treffen sind, erforscht das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen und es ist weder von Parteianträgen abhängig noch an solche gebunden (uneingeschränkte Untersuchungsmaxime und Offizialmaxime, Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Eine Abänderung vorsorglicher Massnahmen setzt eine Veränderung der Verhältnisse voraus (Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 179 Abs. 1 ZGB). Verlangt ist dabei eine wesentliche und dauernde Veränderung. Eine Abänderung ist ferner angebracht, wenn die tatsächlichen Umstände, die dem Massnahmeentscheid zu - 7 - Grunde lagen, sich nachträglich als unrichtig erwiesen haben oder wenn sich der Entscheid nachträglich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt herausstellt, weil dem Massnahmegericht die Tatsachen nicht zuverlässig bekannt waren.”
“Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n'est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral semble ouvert en l'espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. À titre liminaire, il convient de se pencher sur une critique récurrente de l'appelant qui revient autant au stade de l'analyse de la question du droit de garde qu'à celle des contributions d'entretien. Ainsi, estimant que ces aspects ont déjà été traités par la décision de mesures provisionnelles du 21 décembre 2018 (DO 71 ss), il trouve surprenant, voire choquant, que le Tribunal soit revenu sur cette première décision. Ce d'autant plus qu'il affirme que la Cour de céans a modifié, puis le Tribunal fédéral confirmé, cette modification de la décision du 21 décembre 2018. Il soutient alors que de revenir sur cette décision de mesures provisionnelles remettrait en cause la sécurité juridique. Sous réserve de ce qui suit (en particulier des consid. 3.4 et 4.4 ci-après), l'appelant semble oublier que selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce doit ordonner les mesures provisionnelles nécessaires. De telles mesures, ordonnées pour la durée de la procédure de modification, sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc notamment, le cas échéant, statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Par opposition, les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce sont des mesures de réglementation, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb). Dès lors, force est de constater que l'appelant devait s'attendre à ce qu'une décision au fond soit rendue et que la sécurité juridique n'a en rien été mise à mal.”
Die Änderung der elterlichen Sorge nach Art. 284 Abs. 1 ZPO (i.V.m. Art. 134 ZGB) setzt das Vorliegen wesentlicher neuer Tatsachen voraus. Entscheidend ist, dass die neue Regelung im Interesse des Kindes erforderlich ist; blosse Änderungen der Interessen der Beteiligten genügen nicht. Eine Änderung kommt nur in Betracht, wenn das Festhalten an der bisherigen Regelung das Kindeswohl ernstlich gefährdet bzw. die Änderung im konkreten Fall zwingend durch das Kindeswohl geboten ist.
“Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influencer la décision sur l'attribution des droits parentaux, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits qu'elles visent. Ces faits ont été intégrés à la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir apprécié arbitrairement les faits et les preuves - en particulier en s'écartant des recommandations du SEASP - et d'avoir violé le droit, en maintenant l'attribution de la garde exclusive de C______ à l'intimée et en autorisant celle-ci à déplacer le lieu de résidence de l'enfant au Portugal. 3.1 La modification d'un jugement de divorce ayant force de chose jugée est régie par les art. 129 et 134 CC s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 274 ss CPC) s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC). A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant.”
“D'ailleurs, la décision querellée ayant également été rendue à titre de mesures provisionnelles, il convient de relever qu'il n'a pas requis l'effet suspensif le temps de la procédure d'appel. En outre, il se méprend tout autant en essayant de motiver son grief par les décisions successives de la Cour de céans et du Tribunal fédéral. En effet, ces dernières portaient essentiellement sur la qualité de partie – conférée par la légitimation passive – qui faisait défaut s'agissant du Service de l'action sociale. Et quand bien même, s'agissant de mesures d'exécution anticipée provisoires, il aurait quoi qu'il en soit fallu régler le sort définitif par une décision au fond. Toutes les critiques de l'appelant se référant à cette problématique sont dès lors dénuées de toute pertinence. 3. A.________ s'en prend premièrement aux modalités telles que fixées dans la décision querellée de l'exercice du droit de garde, et en particulier à l'instauration d'une garde alternée. De manière générale, il fait valoir une violation du droit ainsi qu'une mauvaise appréciation des faits et leur constatation inexacte ou incomplète. 3.1. L'art. 134 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 284 al. 1 CPC, prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. En matière d'attribution de la garde sur des enfants mineurs, la jurisprudence retient que la nouvelle réglementation doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. Le bien de l'enfant est donc le critère fondamental à examiner lorsqu'une décision quant à son attribution doit être prise : une modification de la solution pratiquée jusqu'alors ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes, elle doit aussi être commandée par les intérêts de l'enfant. Elle ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la modification doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid.”
Bei Änderungen elterlicher Rechte (Sorge, Umgang, Obhut) ist nach Art. 284 Abs. 3 ZPO zusätzlich das Kindeswohl massgeblich. Die Rechtsprechung verlangt für provisorische Abänderungen restriktive Voraussetzungen: Solche Massnahmen sind nur in Fällen von Dringlichkeit und besonderen Umständen zulässig. Eine Änderung der Regelung der elterlichen Rechte darf nicht allein auf neu aufgetretenen Umständen beruhen; sie muss durch das Wohl des Kindes geboten sein, d. h. das Beibehalten der bisherigen Regelung müsste das Kindeswohl ernsthaft gefährden bzw. die neue Regelung müsste dem Kindeswohl zwingend besser entsprechen.
“1 L’appelant fait tout d’abord valoir que la présidente n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête déposée le 15 juin 2023 par l’intimée, à défaut d’éléments nouveaux propres à justifier une modification du jugement de divorce à titre provisionnel. 4.2 4.2.1 La modification d’un jugement de divorce sur la question du sort des enfants est régie par l’art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC). Selon l'art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de la garde est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. 4.2.2 Après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid. 3b ; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 et les réf. citées). 4.2.3 En particulier, toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 et les réf. citées), lequel constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid.”
“2 En l'espèce, les éléments nouveaux fournis par les parties devant la Cour se rapportent aux relations entre les parents et leurs filles mineures. Ils sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont recevables. Ils ont été intégrés dans la mesure utile dans la partie "En fait" ci-dessus. 3. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir suffisamment réduit et limité les relations personnelles entre ses deux filles et l'intimé, telles que fixées lors de leur divorce en France. Elle lui reproche d'avoir omis et partant fortement minimisé les agissements de l'intimé sur les deux mineures, en priorisant à tort l'intérêt du père et le maintien du statu quo au détriment de la mise en œuvre de mesures aptes à garantir aux enfants "un accès à leur père de façon sécurisée". 3.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). La modification des droits parentaux autres que l'autorité parentale, tels que les relations personnelles, sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC, applicable par renvois successifs des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC ainsi que de l'art. 179 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid.”
“2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce n° 24 produite par l'appelante, soit le courrier que C______ avait adressé au Tribunal et que celui-ci a écarté de la procédure, ne sera pas prise en considération, étant au demeurant relevé que son contenu ne paraît pas déterminant pour l'issue de la présente procédure. La pièce n° 31 de l'appelante est également irrecevable, puisqu'elle a été déposée postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour. Les autres pièces nouvellement versées à la procédure sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à la fille mineure des parties, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé, sur mesures provisionnelles, d'instaurer en sa faveur une garde exclusive sur sa fille. 3.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). La modification des droits parentaux autres que l'autorité parentale, tels que les relations personnelles, sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC, applicable par renvois successifs des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC ainsi que de l'art. 179 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid.”
“Les écritures spontanées des parties des 21, 22 et 29 janvier 2021, ainsi que celle du 11 février 2021, sont également recevables, dans la mesure où elles sont parvenues à la Cour dans les délais conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral relatives aux écritures spontanées. La question de la recevabilité des pièces 102 à 105 produites par B______ à l'appui de son écriture spontanée du 29 janvier 2021 peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où elles n'ont aucune pertinence pour l'issue du présent litige. L'écriture spontanée du 15 mars 2021 est irrecevable, car tardive; il en va de même des pièces qui l'accompagnaient, au demeurant non pertinentes. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir modifié le régime de la garde de l'enfant à titre provisionnel sans avoir pris connaissance du rapport d'évaluation sociale en cours d'établissement et en contrevenant à l'intérêt de l'enfant. 5.1.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). 5.2 En l'espèce, la situation s'est modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce, dès lors que les parties ne partagent plus la garde de l'enfant depuis plusieurs années et que seule l'intimée en assume la garde de fait.”
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