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Haben die Parteien keine Stelle zur Entscheidung über ein Ablehnungsgesuch bezeichnet, entscheidet das nach Art. 356 Abs. 2 ZPO zuständige staatliche Gericht als einzige Instanz über das Begehr.
“Nach verbreiteter Auffassung können die Parteien auch vereinbaren, dass das Schiedsgericht selbst (unter Ausschluss der abgelehnten Mitglieder) den endgültigen Entscheid über ein Ablehnungsbegehren treffen kann (WEBER-STECHER, a.a.O., N. 16 zu Art. 369 ZPO; SCHWANDER, a.a.O., N. 11 zu Art. 369 ZPO; anders GABRIEL/BUHR, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. III, 2014, N. 19 ff. zu Art. 369 ZPO, die daran erinnern, dass die bezeichnete Stelle im Sinne von Art. 369 Abs. 3 ZPO ihrerseits den Anspruch auf einen unabhängigen Richter erfüllen muss und eine Vereinbarung, die dem Schiedsgericht selbst die Befugnis einräumt, über seine eigene Ablehnung gemäss Art. 368 Abs. 1 ZPO zu entscheiden, diesem Anspruch nicht genügt und daher unwirksam ist). Im Ablehnungsgesuch sind die Einwände gegen die betroffene(n) Person(en) geltend zu machen. Über die Ablehnung entscheidet nach Massgabe von Art. 369 Abs. 3 ZPO die von den Parteien bezeichnete Stelle oder, wenn keine solche bezeichnet wurde, das nach Art. 356 Abs. 2 ZPO zuständige staatliche Gericht. Der Ablehnungsentscheid (der von den Parteien bezeichneten Stelle oder des staatlichen Gerichts) kann nur zusammen mit dem ersten (oder nächsten) Schiedsspruch angefochten werden (Art. 369 Abs. 5 ZPO; Urteil 4A_593/2020 vom 23. Juni 2021 E. 6.2; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7397).”
“Gemäss Art. 369 Abs. 3 ZPO obliegt der Entscheid über die Ablehnung ei- nes Schiedsrichters – wenn die Parteien wie vorliegend nichts anderes vereinbart haben – dem nach Art. 356 Abs. 2 ZPO zuständigen staatlichen Gericht als einzi- - 14 - ger Instanz. Nach Art. 369 Abs. 5 ZPO kann der Entscheid über die Ablehnung nur zusammen mit dem ersten Schiedsspruch angefochten werden. Der Auffassung des Bundesgerichts zufolge sollen Entscheide staatlicher Gerich- te über ein Ablehnungsgesuch nicht mehr überprüfbar, also absolut endgültig sein (BGE 128 III 330, 332). Dieser Entscheid erging jedoch zu Art. 180 Abs. 3 IPRG. In der Lehre sind die Auffassungen dazu im Zusammenhang mit Art. 180 Abs. 3 IPRG geteilt. Ein Teil der Lehre spricht sich dafür aus, dass auch die Ableh- nungsentscheide staatlicher Gerichte indirekt mit dem Schiedsspruch angefoch- ten werden können. Andere sprechen sich dagegen aus (vgl. BSK ZPO-Weber- Stecher, Art. 369 N 36 f. m.H.). Der Botschaft ist zu entnehmen, dass Art. 369 Abs. 5 ZPO auch für die staatli- chen Gerichte anwendbar ist, die einen Ablehnungsentscheid fällen (S. 7397). Der Gesetzgeber hat sich also für eine indirekte Überprüfbarkeit von Ablehnungs- entscheiden staatlicher Gerichte entschieden.”
Durch die Revision der LDIP entfällt der Verweis auf Art. 356 Abs. 2 ZPO. Vor diesem Hintergrund wird in der Literatur und Rechtsprechung offen gelassen, ob der Richter für Justizhilfe, der gemäss Art. 179 LDIP einen Schiedsrichter benennt, weiterhin als einzige kantonale Instanz gilt oder ob die Kantone ein von der Regelung des innerstaatlichen Schiedsrechts abweichendes kantonales Rekursverfahren vorsehen können.
“a LTF, le Tribunal fédéral a considéré que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être attaquée directement par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 141 III 444 consid. 2.3). À cette occasion, il a souligné que, dans sa quasi-totalité, la doctrine considérait que la décision du juge d'appui refusant de faire droit à une requête en nomination d'un arbitre, rendue dans le cadre d'un arbitrage interne ou international, était directement attaquable devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5 et les références citées). Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif. Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4180), l'art. 179 LDIP ne renvoie plus à l'art. 356 al. 2 CPC.”
“Vu la suppression du renvoi aux règles du CPC, et singulièrement à l'art. 356 al. 2 CPC, se pose ainsi la question de savoir si le juge d'appui appelé à nommer un arbitre sur la base de l'art. 179 LDIP statue toujours en tant qu'instance cantonale unique ou si les cantons peuvent, respectivement doivent prévoir un régime distinct de celui applicable en matière d'arbitrage interne et, partant, aménager une voie de recours au niveau cantonal à l'encontre d'une telle décision. Selon le Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2018 concernant la modification de la LDIP, le projet de révision visait à améliorer la sécurité et la clarté du droit, notamment en inscrivant dans la loi les précisions apportées par la jurisprudence du Tribunal fédéral et en levant certaines ambiguïtés de sorte à rendre l'application de la loi encore plus aisée (FF 2018 p. 7161). Afin d'améliorer la lisibilité de la réglementation applicable dans le domaine de l'arbitrage international, l'idée était de codifier entièrement cette matière dans une unique loi, à savoir la LDIP, et, partant, de supprimer les renvois aux dispositions du CPC sur l'arbitrage interne (FF 2018 p.”
Für die Ernennung von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern nach Art. 356 Abs. 2 ZPO ist örtlich das staatliche Gericht am Sitz des Schiedsgerichts zuständig. Fehlt im Schiedsvertrag eine Bestimmung zum Sitz, ist sodann das Gericht des tatsächlichen Schiedsgerichtssitzes massgeblich.
“Örtlich zuständig für die Ernennung von Schiedsgerichtsmitgliedern nach Art. 356 Abs. 2 lit. a ZPO ist das staatliche Gericht am Sitz des Schiedsge- richts (BSK ZPO-Habegger, Art. 362 N 18). Im unbestrittenermassen (act. 1, act. 11-12/1) der Streitigkeit zwischen den Parteien zugrundeliegenden Kauf- vertrag vom 1. Dezember 2020 wird in Ziff. 4 unter dem Titel "Anwendbares Recht und Schiedsklausel" festgehalten, dass der Kaufvertrag schweizeri- schem Recht unterstehe (act. 3/2 Ziff. 4.1) und dass alle sich aus oder im Zu- sammenhang mit dem vorliegenden Kaufvertrag ergebenden Streitigkeiten, einschliesslich solcher über sein gültiges Zustandekommen, seine Rechts- wirksamkeit, seine Abänderung oder Auflösung, durch ein Schiedsgericht un- ter Ausschluss der ordentlichen Gerichte entschieden würden (act. 3/2 Ziff. 4.2). Nähere Modalitäten zur Bestellung des Schiedsgerichts enthält der - 4 - Kaufvertrag nicht. Insbesondere fehlt es an einer Bestimmung zur Festlegung des Schiedsgerichtssitzes. Mangels Ausschlusses der Bestimmungen der ZPO durch die Parteien (siehe Art.”
“Für die Ernennung der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ist nach Art. 356 Abs. 2 lit. a ZPO ein vom Sitzkanton bezeichnetes Gericht als einzige In- stanz zuständig. Nach Art. 6 Abs. 2 lit. b EGzZPO entscheidet das Kantonsgericht in einzelrichterlicher Kompetenz über Schiedsgerichtssachen, mit Ausnahme der Beurteilung von Beschwerden und Revisionsgesuchen. Die Parteien haben als Sitz des Schiedsgerichts die Stadt Chur bezeichnet (act. B.1, Ziff. VII). Das Kan- tonsgericht ist somit für die Ernennung des Einzelschiedsrichters zuständig. Dies deckt sich mit der von den Parteien im Schiedsvertrag getroffenen Vereinbarung, wonach der Einzelschiedsrichter vom Einzelrichter am Kantonsgericht ernannt wird (act. B.1, Ziff. VI; vgl. Art. 362 Abs. 3 ZPO). Innerhalb des Kantonsgerichts fällt das Gesuch in die Zuständigkeit der II. Zivilkammer (Art. 7 Abs. 1 lit. a und d KGV).”
Entscheide des nach Art. 356 Abs. 2 ZPO zuständigen staatlichen Gerichts über ein Ablehnungsgesuch sind nicht separat, sondern nur indirekt zusammen mit dem ersten (oder nächsten) Schiedsspruch anfechtbar; der Gesetzgeber hat damit eine indirekte Überprüfbarkeit dieser Entscheide vorgesehen.
“Gemäss Art. 369 Abs. 3 ZPO obliegt der Entscheid über die Ablehnung ei- nes Schiedsrichters – wenn die Parteien wie vorliegend nichts anderes vereinbart haben – dem nach Art. 356 Abs. 2 ZPO zuständigen staatlichen Gericht als einzi- - 14 - ger Instanz. Nach Art. 369 Abs. 5 ZPO kann der Entscheid über die Ablehnung nur zusammen mit dem ersten Schiedsspruch angefochten werden. Der Auffassung des Bundesgerichts zufolge sollen Entscheide staatlicher Gerich- te über ein Ablehnungsgesuch nicht mehr überprüfbar, also absolut endgültig sein (BGE 128 III 330, 332). Dieser Entscheid erging jedoch zu Art. 180 Abs. 3 IPRG. In der Lehre sind die Auffassungen dazu im Zusammenhang mit Art. 180 Abs. 3 IPRG geteilt. Ein Teil der Lehre spricht sich dafür aus, dass auch die Ableh- nungsentscheide staatlicher Gerichte indirekt mit dem Schiedsspruch angefoch- ten werden können. Andere sprechen sich dagegen aus (vgl. BSK ZPO-Weber- Stecher, Art. 369 N 36 f. m.H.). Der Botschaft ist zu entnehmen, dass Art. 369 Abs. 5 ZPO auch für die staatli- chen Gerichte anwendbar ist, die einen Ablehnungsentscheid fällen (S. 7397). Der Gesetzgeber hat sich also für eine indirekte Überprüfbarkeit von Ablehnungs- entscheiden staatlicher Gerichte entschieden.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 356 Abs. 2 ZPO mutatis mutandis an, wenn der juge d'appui in einem internationalen Schiedsverfahren über die Bestellung (oder die Verweigerung der Bestellung) eines Schiedsrichters entscheidet. Solche Entscheide sind demnach auf direktem Beschwerdeweg beim Bundesgericht anfechtbar; ein kantonaler Rechtsmittelweg besteht in diesen Fällen nicht.
“Il reste à examiner si les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile dirigé contre le jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance sont remplies. En l'espèce, le jugement attaqué doit être qualifié de décision finale au sens de l'art. 90 LTF, même s'il ne constitue qu'une étape dans la mise en oeuvre de l'arbitrage, puisqu'il met un terme à la procédure conduite devant le juge d'appui suisse (cf. dans le même sens: ATF 142 III 230 consid. 1.4.4; AKIKOL, op. cit., no 302 ad art. 179 LDIP; LAZOPOULOS/LEIMGRUBER, op. cit., no 5 ad art. 251a CPC; ALEXANDER MARKUS, Rechtsmittel gegen Entscheide des juge d'appui bei der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, Bull. ASA 2013 p. 507). Étant donné que la solution prévue à l'art. 356 al. 2 CPC vaut également lorsque le juge d'appui statue sur une requête tendant à la nomination d'un arbitre dans le cadre d'un arbitrage international et que la jurisprudence a assimilé ladite norme à une disposition d'une loi fédérale prescrivant une instance cantonale unique selon l'art. 75 al. 2 let. a LTF (ATF 141 III 444 consid. 2.3), il convient d'admettre ici aussi que le recours en matière civile est recevable sans égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire, vu l'art. 74 al. 2 let. b LTF. Pour le reste, qu'il s'agisse du délai de recours, de la qualité pour recourir ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne pose problème en l'espèce. Rien ne s'oppose ainsi à l'entrée en matière dans la cause 4A_163/2023.”
“Pour exclure tout recours contre la décision de nomination d'un arbitre effectuée sur la base de l'art. 362 al. 2 CPC, le Tribunal fédéral n'a pas hésité à transposer dans l'arbitrage interne sa jurisprudence développée en matière d'arbitrage international, allant même jusqu'à qualifier l'art. 179 al. 2 aLDIP de norme parallèle à l'art. 362 CPC ("Parallelnorm"; ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Au vu de ce qui précède, il convient de combler la lacune constatée à l'art. 179 al. 2 LDIP, en ce sens que la solution prévue par l'art. 356 al. 2 CPC et la jurisprudence y relative est applicable mutatis mutandis lorsque le juge d'appui est appelé à nommer un arbitre dans le cadre d'un arbitrage international (cf. dans le même sens: Akikol, op. cit., no 128 ad art. 179 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., 4ème éd. 2021, n. 843; LAZOPOULOS/LEIMGRUBER, op. cit., no 5 ad art. 251a CPC; cf. toutefois Andreas Bucher, L'attractivité du toilettage du chapitre 12 de la LDIP, SRIEL 2021 p. 261 s., qui estime que l'art. 356 al. 2 CPC ne peut pas s'appliquer par analogie. À son avis, la compétence matérielle et fonctionnelle du juge d'appui relève exclusivement de l'organisation judiciaire cantonale conformément à la règle générale de l'art. 4 CPC). Par conséquent, la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre en matière d'arbitrage international n'est susceptible d'aucun recours au niveau cantonal. Une telle décision est, en revanche, directement attaquable devant le Tribunal fédéral, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF.”
Nach Art. 390 Abs. 2 S. 2 CPC können die Parteien ausdrücklich vorsehen, dass die Zuständigkeit für das Rechtsmittel an das kantonale obere Gericht nach Art. 356 Abs. 1 ZPO fällt; dessen Entscheidung ist in diesem Fall endgültig. Damit kann das kantonale obere Gericht an die Stelle des Bundesgerichts als einzige Instanz für das Rechtsmittel treten.
“En l'espèce, la sentence attaquée, rendue après l'entrée en vigueur du CPC, est le fruit d'un arbitrage interne: il est implicitement admis que le siège du tribunal arbitral se situe en Suisse et l'on ne discerne aucun élément d'extranéité: les deux parties étaient domiciliées en Suisse au moment de conclure la clause d'arbitrage (art. 353 al. 1 CPC en lien avec l'art. 176 al. 1 LDIP a contrario [RS 291]; ATF 144 III 235 consid. 2.1 1re phrase). Aussi la cause peut-elle être déférée au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, en respectant les conditions posées aux art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF). La procédure est régie par la LTF (art. 389 al. 2 CPC), sous réserve des règles écartées par l'art. 77 al. 2 LTF et des dispositions contraires énoncées aux art. 390 ss CPC (cf. art. 389 al. 2 CPC). Le recours n'est recevable qu'après épuisement des voies arbitrales prévues dans la convention d'arbitrage (art. 391 CPC). Selon l'art. 390 al. 2 in fine CPC, les parties peuvent aussi expressément prévoir un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356 al. 1 CPC, dont la décision sera définitive: elles peuvent ainsi substituer au Tribunal fédéral un tribunal supérieur servant d'instance unique de recours (TARKAN GÖKSU, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020 [ci-après Petit commentaire CPC], n° 1 ad art. 390 CPC; MRÁZ/PETER, in Basler Kommentar [ZPO], 3e éd. 2017, n° 4 ad art. 390 CPC). En l'espèce, on ne trouve aucune trace d'un accord imposant des voies de recours arbitrales ou désignant un tribunal cantonal en lieu et place du Tribunal fédéral. Le renvoi de la clause arbitrale au CIA ne saurait avoir une telle portée, n'en déplaise à l'intimée. Certes, cette réglementation en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011 instaurait un recours en nullité au tribunal cantonal supérieur, pouvant être suivi d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, in Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n.”
“En l'espèce, la sentence attaquée, rendue après l'entrée en vigueur du CPC, est le fruit d'un arbitrage interne: il est implicitement admis que le siège du tribunal arbitral se situe en Suisse et l'on ne discerne aucun élément d'extranéité: les deux parties étaient domiciliées en Suisse au moment de conclure la clause d'arbitrage (art. 353 al. 1 CPC en lien avec l'art. 176 al. 1 LDIP a contrario [RS 291]; ATF 144 III 235 consid. 2.1 1re phrase). Aussi la cause peut-elle être déférée au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, en respectant les conditions posées aux art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF). La procédure est régie par la LTF (art. 389 al. 2 CPC), sous réserve des règles écartées par l'art. 77 al. 2 LTF et des dispositions contraires énoncées aux art. 390 ss CPC (cf. art. 389 al. 2 CPC). Le recours n'est recevable qu'après épuisement des voies arbitrales prévues dans la convention d'arbitrage (art. 391 CPC). Selon l'art. 390 al. 2 in fine CPC, les parties peuvent aussi expressément prévoir un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356 al. 1 CPC, dont la décision sera définitive: elles peuvent ainsi substituer au Tribunal fédéral un tribunal supérieur servant d'instance unique de recours (TARKAN GÖKSU, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020 [ci-après Petit commentaire CPC], n° 1 ad art. 390 CPC; MRÁZ/PETER, in Basler Kommentar [ZPO], 3e éd. 2017, n° 4 ad art. 390 CPC). En l'espèce, on ne trouve aucune trace d'un accord imposant des voies de recours arbitrales ou désignant un tribunal cantonal en lieu et place du Tribunal fédéral. Le renvoi de la clause arbitrale au CIA ne saurait avoir une telle portée, n'en déplaise à l'intimée. Certes, cette réglementation en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011 instaurait un recours en nullité au tribunal cantonal supérieur, pouvant être suivi d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, in Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n.”
Ist keine von den Parteien bezeichnete Stelle vorhanden, entscheidet über ein Ablehnungsgesuch das nach Art. 356 Abs. 2 ZPO zuständige staatliche Gericht; die gesuchstellende Partei kann den Entscheid gemäss Art. 369 Abs. 3 ZPO innert 30 Tagen seit Einreichung des Ablehnungsgesuchs verlangen. Das Schiedsgericht darf das Verfahren während des Ablehnungsverfahrens weiterführen, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben.
“Haben die Parteien nichts anderes vereinbart und ist das Schiedsverfahren noch nicht abgeschlossen, so ist das Ablehnungsgesuch schriftlich und begründet innert 30 Tagen, seit die gesuchstellende Partei Kenntnis vom Ablehnungsgrund hat oder bei gehöriger Aufmerksamkeit haben konnte, an das abgelehnte Mitglied zu richten und den übrigen Mitgliedern mitzuteilen (Art. 369 Abs. 2 ZPO). Die gesuchstellende Partei kann gemäss Art. 369 Abs. 3 ZPO innert 30 Tagen seit Einreichung des Ablehnungsgesuchs einen Entscheid der von den Parteien bezeichneten Stelle oder, wenn keine solche bezeichnet wurde, von dem nach Art. 356 Abs. 2 ZPO zuständigen staatlichen Gericht verlangen. Der Entscheid über die Ablehnung kann nur zusammen mit dem ersten Schiedsspruch angefochten werden (Art. 369 Abs. 5 ZPO). Das Schiedsgericht kann nach Art. 369 Abs. 4 ZPO während des Ablehnungsverfahrens das Schiedserfahren ohne Ausschluss der abgelehnten Personen bis und mit Schiedsspruch weiterführen, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Unter dieser Voraussetzung darf das Schiedsgericht das Schiedsverfahren auch dann weiterführen, wenn ein Ablehnungsgesuch gestellt wird und das Schiedsgericht insgesamt betrifft. Erst wenn das Ablehnungsgesuch während des Schiedsverfahrens gutgeheissen wird, darf der Schiedsrichter ab diesem Zeitpunkt nicht mehr am Schiedsverfahren teilnehmen (GABRIEL/ BUHR, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. III, 2014, N. 49 f. zu Art. 369 ZPO mit Hinweisen).”
“Nach verbreiteter Auffassung können die Parteien auch vereinbaren, dass das Schiedsgericht selbst (unter Ausschluss der abgelehnten Mitglieder) den endgültigen Entscheid über ein Ablehnungsbegehren treffen kann (WEBER-STECHER, a.a.O., N. 16 zu Art. 369 ZPO; SCHWANDER, a.a.O., N. 11 zu Art. 369 ZPO; anders GABRIEL/BUHR, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. III, 2014, N. 19 ff. zu Art. 369 ZPO, die daran erinnern, dass die bezeichnete Stelle im Sinne von Art. 369 Abs. 3 ZPO ihrerseits den Anspruch auf einen unabhängigen Richter erfüllen muss und eine Vereinbarung, die dem Schiedsgericht selbst die Befugnis einräumt, über seine eigene Ablehnung gemäss Art. 368 Abs. 1 ZPO zu entscheiden, diesem Anspruch nicht genügt und daher unwirksam ist). Im Ablehnungsgesuch sind die Einwände gegen die betroffene(n) Person(en) geltend zu machen. Über die Ablehnung entscheidet nach Massgabe von Art. 369 Abs. 3 ZPO die von den Parteien bezeichnete Stelle oder, wenn keine solche bezeichnet wurde, das nach Art. 356 Abs. 2 ZPO zuständige staatliche Gericht. Der Ablehnungsentscheid (der von den Parteien bezeichneten Stelle oder des staatlichen Gerichts) kann nur zusammen mit dem ersten (oder nächsten) Schiedsspruch angefochten werden (Art. 369 Abs. 5 ZPO; Urteil 4A_593/2020 vom 23. Juni 2021 E. 6.2; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7397).”
Die vom Art. 356 Abs. 2 ZPO begründete Jurisdiktion der staatlichen Gerichte (juridiction d’appui) ist zwingend; auf das Zuständigkeitsregime dieses Absatzes kann durch Statuten oder Parteivereinbarungen nicht verzichtet werden. Für Verfahren nach Art. 356 Abs. 2 ZPO ist daher das Zivilprozessrecht des Bundes bzw. die darauf gestützten kantonalen Zuständigkeitsregeln anzuwenden, nicht ein von den Parteien vereinbarter Verfahrens‑ oder Zuständigkeitsregelung.
“2 LJ). 2.3. Le for du tribunal arbitral est au siège de la société, soit à E.________ (art. 49 et 2 des statuts). Il appartient donc au Président du tribunal civil d’arrondissement de la Sarine de statuer sur la demande de nomination d’arbitres et de transmettre l’action au fond au tribunal arbitral. La IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal n'est pas compétente et la requête déposée devant elle doit donc être déclarée irrecevable. Le fait que le 9 août 2022 les parties ont prévu, dans leurs statuts, que le Concordat intercantonal sur l’arbitrage du 27 mars 1969, la loi fribourgeoise d’application du 19 mai 1971, subsidiairement le Code de procédure civile du canton de Fribourg, étaient applicables pour la nomination des arbitres ne change rien à cela. Depuis l’entrée en vigueur du CPC fédéral, le 1er janvier 2011, ces lois sont devenues inapplicables (arrêts TC FR 102 2015 150 du 27 novembre 2015 et 102 2015 311 du 15 janvier 2016). En effet, la juridiction d’appui instaurée par l’art. 356 al. 2 CPC est de la compétence des tribunaux étatiques. C’est donc le CPC qui s’applique à cette procédure et non un éventuel autre règlement de procédure dont les parties ont convenu. Les règles de compétence définies par l’art. 356 CPC et les dispositions cantonales fondées sur cette disposition sont de nature impérative et les parties ne peuvent y déroger (PC CPC-Göksu, art. 356 n. 13 ; BK ZPO-Pfisterer, 2014, art. 356 n. 7 ; DIKE-Komm-ZPO-Stacher, 2ème éd., 2016, art. 356 n. 4). 3. Les frais sont mis à la charge du requérant (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens à la défenderesse qui n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : La requête de nomination d’arbitres est irrecevable. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“2 LJ). 2.3. Le for du tribunal arbitral est au siège de la société, soit à E.________ (art. 49 et 2 des statuts). Il appartient donc au Président du tribunal civil d’arrondissement de la Sarine de statuer sur la demande de nomination d’arbitres et de transmettre l’action au fond au tribunal arbitral. La IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal n'est pas compétente et la requête déposée devant elle doit donc être déclarée irrecevable. Le fait que le 9 août 2022 les parties ont prévu, dans leurs statuts, que le Concordat intercantonal sur l’arbitrage du 27 mars 1969, la loi fribourgeoise d’application du 19 mai 1971, subsidiairement le Code de procédure civile du canton de Fribourg, étaient applicables pour la nomination des arbitres ne change rien à cela. Depuis l’entrée en vigueur du CPC fédéral, le 1er janvier 2011, ces lois sont devenues inapplicables (arrêts TC FR 102 2015 150 du 27 novembre 2015 et 102 2015 311 du 15 janvier 2016). En effet, la juridiction d’appui instaurée par l’art. 356 al. 2 CPC est de la compétence des tribunaux étatiques. C’est donc le CPC qui s’applique à cette procédure et non un éventuel autre règlement de procédure dont les parties ont convenu. Les règles de compétence définies par l’art. 356 CPC et les dispositions cantonales fondées sur cette disposition sont de nature impérative et les parties ne peuvent y déroger (PC CPC-Göksu, art. 356 n. 13 ; BK ZPO-Pfisterer, 2014, art. 356 n. 7 ; DIKE-Komm-ZPO-Stacher, 2ème éd., 2016, art. 356 n. 4). 3. Les frais sont mis à la charge du requérant (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens à la défenderesse qui n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : La requête de nomination d’arbitres est irrecevable. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Fehlt eine kantonale Regelung, bezeichnet der Kanton ein zuständiges oberes Gericht; in einzelnen Kantonen (z. B. Genf) werden die dem oberen Gericht im ZPO zukommenden Aufgaben teils von der Zivilkammer oder vom erstinstanzlichen Gericht wahrgenommen. Die materielle Zuständigkeit richtet sich nach kantonalem Recht. Bei internationalen Schiedsverfahren findet die LDIP Anwendung; nach Art. 193 LDIP kann die Partei die Einreichung der internationalen Schiedssprüche beim schweizerischen Gericht des Sitzes verlangen und dieses auf Gesuch bescheinigen, dass die Urkunde vollstreckbar ist.
“Cette disposition s'applique en matière d'arbitrage interne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 1). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice exerce la compétence que le CPC attribue au Tribunal supérieur en matière d'arbitrage comme cela résulte de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ. En matière internationale, la LDIP prévoit que chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral. Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une partie, que la sentence est exécutoire (art. 193 al. 2 LDIP). La compétence matérielle à l'intérieur du canton du siège du tribunal arbitral se détermine d'après le droit cantonal. Plusieurs auteurs préconisent une application analogique de l'art. 356 al. 1 let. b CPC, soit la désignation d'un tribunal supérieur (Mabillard, Basler Kommentar IPRG, 2013, n. 6 ad art. 193 LDIP; Oetiker, Zurcher Kommentar zum IPRG, 2018, n, 3 ad art. 193 IPRG). Bucher soutient qu'à défaut de règles cantonales, l'autorité compétente est celle désignée en vertu de l'art. 356 al. 1 lit. b CPC (Bucher, CR-LDIP, n. 1 ad art. 193 LDIP), solution retenue par la Cour dans un arrêt ACJC/1170/2020 du 25 août 2020. A Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). Se fondant sur sa compétence générale, le Tribunal de première instance a continué de se déclarer compétent pour statuer sur une requête en délivrance de certificat de force obligatoire d'une sentence arbitrale internationale, après l'entrée en vigueur du CPC. 2. 2.1 En l'espèce, la requête concerne une sentence arbitrale internationale, rendue par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse, entre des parties dont l'une au moins a son siège à l'étranger. La LDIP est ainsi applicable, en particulier l'art. 193 LDIP. La compétence pour le dépôt de la sentence et la délivrance du certificat exécutoire appartient au Tribunal de première instance, en application de l'art.”
Die durch Art. 356 ZPO geregelte staatliche Zuständigkeitsordnung ist grundsätzlich zwingend; die Parteien können nicht zuungunsten dieser staatlichen Kompetenzregelung abweichen. Gleichwohl bleibt es den Parteien offen, eine andere Stelle als die dort vorgesehenen staatlichen Gerichte für die Ernennung, Ablehnung oder Ersetzung von Schiedsrichtern zu bezeichnen.
“Il appartient donc au Président du tribunal civil d’arrondissement de la Sarine de statuer sur la demande de nomination d’arbitres et de transmettre l’action au fond au tribunal arbitral. La IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal n'est pas compétente et la requête déposée devant elle doit donc être déclarée irrecevable. Le fait que le 9 août 2022 les parties ont prévu, dans leurs statuts, que le Concordat intercantonal sur l’arbitrage du 27 mars 1969, la loi fribourgeoise d’application du 19 mai 1971, subsidiairement le Code de procédure civile du canton de Fribourg, étaient applicables pour la nomination des arbitres ne change rien à cela. Depuis l’entrée en vigueur du CPC fédéral, le 1er janvier 2011, ces lois sont devenues inapplicables (arrêts TC FR 102 2015 150 du 27 novembre 2015 et 102 2015 311 du 15 janvier 2016). En effet, la juridiction d’appui instaurée par l’art. 356 al. 2 CPC est de la compétence des tribunaux étatiques. C’est donc le CPC qui s’applique à cette procédure et non un éventuel autre règlement de procédure dont les parties ont convenu. Les règles de compétence définies par l’art. 356 CPC et les dispositions cantonales fondées sur cette disposition sont de nature impérative et les parties ne peuvent y déroger (PC CPC-Göksu, art. 356 n. 13 ; BK ZPO-Pfisterer, 2014, art. 356 n. 7 ; DIKE-Komm-ZPO-Stacher, 2ème éd., 2016, art. 356 n. 4). 3. Les frais sont mis à la charge du requérant (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens à la défenderesse qui n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : La requête de nomination d’arbitres est irrecevable. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
“Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique : a) nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; b) prolonge la mission du tribunal arbitral; c) assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure (al. 2). Le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, impose la mise en place d'un système à deux niveaux juridictionnels. Cette solution permet d'éviter qu'un tribunal doive juger en procédure de recours la décision d'un arbitre nommé par lui (cf. ATF 141 III 444 consid. 2.2.2.3; SCHWEIZER, in Code de procédure civile commentée, n. 16 ad art. 356 CPC; PFISTERER, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 3 ad art. 356 CPC; WEBER-STECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 356 CPC). Cet ordre de compétence est impératif pour les parties. Celles-ci ne peuvent pas modifier la réglementation prévue par l'art. 356 CPC, ni l'attribution de compétence matérielle prévue par le droit cantonal (PFISTERER, op. cit., n. 7 ad art. 356 CPC; STACHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [2ème éd.], 2016, n. 4 ad art. 356 CPC). En vertu de l'art. 356 al. 2 let. a CPC, les cantons ont le choix d'attribuer la compétence pour nommer des arbitres soit à un tribunal supérieur, à la condition qu'il siège dans une composition différente de la formation appelée à statuer sur les recours et les demandes de révision, soit à un tribunal différent, c'est-à-dire inférieur (ATF 141 III 444 consid. 2.2.4.1). A Genève, la chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que l'art. 356 al. 1 CPC attribue au tribunal supérieur (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour notamment nommer, récuser ou remplacer un arbitre (art. 86 al. 2 let. d LOJ). Les parties restent néanmoins libres de désigner une entité autre que celle prévue par l'art. 356 al. 2 let. a CPC pour la nomination, la récusation ou le remplacement d'un arbitre (STACHER, op. cit., n.”
Entscheide des richterlichen Beistands (juge d'appui), mit denen die Bestellung eines Schiedsrichters abgelehnt oder ein entsprechendes Begehren als unzulässig erklärt wird, sind nach der Rechtsprechung unmittelbar mit dem zivilrechtlichen Rekurs (Recours en matière civile) beim Bundesgericht anfechtbar. Diese Rechtsprechung stützt sich auf Art. 356 Abs. 2 und die Qualifikation des Sitzkantons zu bezeichnenden Gerichts als «Instanz einzigartig».
“1818) commandait au juge d'appui, en l'absence de convention des parties, d'appliquer par analogie les dispositions du droit cantonal sur la nomination des arbitres. Sur la base de cette disposition légale, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt ancien, que la LDIP n'interdisait pas au droit cantonal d'instituer une voie de recours cantonale à l'encontre des décisions du juge d'appui (ATF 119 Ia 421). Sous l'empire de l'ancienne loi de procédure civile genevoise, il avait notamment constaté que le législateur genevois avait voulu exclure la voie de l'appel contre les décisions de nomination d'un arbitre par le juge d'appui (ATF 121 I 81 consid. 1a; arrêt 4P.113/1994, précité, consid. 2b aa; cf. aussi l'arrêt 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2.2). Lors de l'entrée en vigueur du CPC, l'art. 179 al. 2 aLDIP a été modifié (RO 2010 p. 1852). Il prévoyait alors que le juge d'appui devait appliquer par analogie les dispositions du CPC sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres. Ce renvoi visait ainsi notamment l'art. 356 al. 2 CPC, en vertu duquel le canton du siège du tribunal arbitral doit désigner une autorité juridictionnelle qui statue en "instance unique" sur les requêtes tendant à la désignation d'un arbitre. Ayant assimilé l'art. 356 al. 2 CPC à une disposition d'une loi fédérale prescrivant une "instance cantonale unique" au sens de l'art. 75 al. 2 let. a LTF, le Tribunal fédéral a considéré que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être attaquée directement par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 141 III 444 consid. 2.3). À cette occasion, il a souligné que, dans sa quasi-totalité, la doctrine considérait que la décision du juge d'appui refusant de faire droit à une requête en nomination d'un arbitre, rendue dans le cadre d'un arbitrage interne ou international, était directement attaquable devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 141 III 444 consid.”
“Sur la base de cette disposition légale, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt ancien, que la LDIP n'interdisait pas au droit cantonal d'instituer une voie de recours cantonale à l'encontre des décisions du juge d'appui (ATF 119 Ia 421). Sous l'empire de l'ancienne loi de procédure civile genevoise, il avait notamment constaté que le législateur genevois avait voulu exclure la voie de l'appel contre les décisions de nomination d'un arbitre par le juge d'appui (ATF 121 I 81 consid. 1a; arrêt 4P.113/1994, précité, consid. 2b aa; cf. aussi l'arrêt 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2.2). Lors de l'entrée en vigueur du CPC, l'art. 179 al. 2 aLDIP a été modifié (RO 2010 p. 1852). Il prévoyait alors que le juge d'appui devait appliquer par analogie les dispositions du CPC sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres. Ce renvoi visait ainsi notamment l'art. 356 al. 2 CPC, en vertu duquel le canton du siège du tribunal arbitral doit désigner une autorité juridictionnelle qui statue en "instance unique" sur les requêtes tendant à la désignation d'un arbitre. Ayant assimilé l'art. 356 al. 2 CPC à une disposition d'une loi fédérale prescrivant une "instance cantonale unique" au sens de l'art. 75 al. 2 let. a LTF, le Tribunal fédéral a considéré que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être attaquée directement par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 141 III 444 consid. 2.3). À cette occasion, il a souligné que, dans sa quasi-totalité, la doctrine considérait que la décision du juge d'appui refusant de faire droit à une requête en nomination d'un arbitre, rendue dans le cadre d'un arbitrage interne ou international, était directement attaquable devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5 et les références citées). Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif.”
“Sur la base de cette disposition légale, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt ancien, que la LDIP n'interdisait pas au droit cantonal d'instituer une voie de recours cantonale à l'encontre des décisions du juge d'appui (ATF 119 Ia 421). Sous l'empire de l'ancienne loi de procédure civile genevoise, il avait notamment constaté que le législateur genevois avait voulu exclure la voie de l'appel contre les décisions de nomination d'un arbitre par le juge d'appui (ATF 121 I 81 consid. 1a; arrêt 4P.113/1994, précité, consid. 2b aa; cf. aussi l'arrêt 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2.2). Lors de l'entrée en vigueur du CPC, l'art. 179 al. 2 aLDIP a été modifié (RO 2010 p. 1852). Il prévoyait alors que le juge d'appui devait appliquer par analogie les dispositions du CPC sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres. Ce renvoi visait ainsi notamment l'art. 356 al. 2 CPC, en vertu duquel le canton du siège du tribunal arbitral doit désigner une autorité juridictionnelle qui statue en "instance unique" sur les requêtes tendant à la désignation d'un arbitre. Ayant assimilé l'art. 356 al. 2 CPC à une disposition d'une loi fédérale prescrivant une "instance cantonale unique" au sens de l'art. 75 al. 2 let. a LTF, le Tribunal fédéral a considéré que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être attaquée directement par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 141 III 444 consid. 2.3). À cette occasion, il a souligné que, dans sa quasi-totalité, la doctrine considérait que la décision du juge d'appui refusant de faire droit à une requête en nomination d'un arbitre, rendue dans le cadre d'un arbitrage interne ou international, était directement attaquable devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5 et les références citées). Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif.”
“1818) commandait au juge d'appui, en l'absence de convention des parties, d'appliquer par analogie les dispositions du droit cantonal sur la nomination des arbitres. Sur la base de cette disposition légale, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt ancien, que la LDIP n'interdisait pas au droit cantonal d'instituer une voie de recours cantonale à l'encontre des décisions du juge d'appui (ATF 119 Ia 421). Sous l'empire de l'ancienne loi de procédure civile genevoise, il avait notamment constaté que le législateur genevois avait voulu exclure la voie de l'appel contre les décisions de nomination d'un arbitre par le juge d'appui (ATF 121 I 81 consid. 1a; arrêt 4P.113/1994, précité, consid. 2b aa; cf. aussi l'arrêt 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2.2). Lors de l'entrée en vigueur du CPC, l'art. 179 al. 2 aLDIP a été modifié (RO 2010 p. 1852). Il prévoyait alors que le juge d'appui devait appliquer par analogie les dispositions du CPC sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres. Ce renvoi visait ainsi notamment l'art. 356 al. 2 CPC, en vertu duquel le canton du siège du tribunal arbitral doit désigner une autorité juridictionnelle qui statue en "instance unique" sur les requêtes tendant à la désignation d'un arbitre. Ayant assimilé l'art. 356 al. 2 CPC à une disposition d'une loi fédérale prescrivant une "instance cantonale unique" au sens de l'art. 75 al. 2 let. a LTF, le Tribunal fédéral a considéré que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être attaquée directement par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 141 III 444 consid. 2.3). À cette occasion, il a souligné que, dans sa quasi-totalité, la doctrine considérait que la décision du juge d'appui refusant de faire droit à une requête en nomination d'un arbitre, rendue dans le cadre d'un arbitrage interne ou international, était directement attaquable devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 141 III 444 consid.”
Die Rechtsprechung lässt zu, dass bestimmte Entscheidungen des richterlichen Beistands (z. B. die Verweigerung der Ernennung eines Schiedsrichters) direkt mit dem Rekurs an das Bundesgericht angefochten werden können; das Bundesgericht diskutiert dabei die Anwendung von Art. 356 Abs. 2 ZPO. Gleichzeitig hat sich die Gesetzeslage geändert: Art. 179 LDIP verweist seit dem 1.1.2021 nicht mehr auf Art. 356 Abs. 2 ZPO, sodass die Anwendbarkeit von Art. 356 Abs. 2 ZPO in diesem Zusammenhang verfahrensrechtlich zu prüfen und nach der neueren Rechtsprechung gegebenenfalls mutatis mutandis anzuwenden ist.
“a LTF, le Tribunal fédéral a considéré que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc peut être attaquée directement par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 141 III 444 consid. 2.3). À cette occasion, il a souligné que, dans sa quasi-totalité, la doctrine considérait que la décision du juge d'appui refusant de faire droit à une requête en nomination d'un arbitre, rendue dans le cadre d'un arbitrage interne ou international, était directement attaquable devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5 et les références citées). Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif. Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4180), l'art. 179 LDIP ne renvoie plus à l'art. 356 al. 2 CPC.”
“La jurisprudence récente illustre aussi la tendance du Tribunal fédéral à préconiser un régime harmonisé s'agissant des voies de droit disponibles à l'encontre des décisions du juge d'appui, indépendamment du point de savoir si celles-ci ont été rendues dans dans le cadre d'un arbitrage international ou interne. Ainsi, pour admettre l'existence d'un recours direct au Tribunal fédéral contre la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc en matière d'arbitrage interne, la Cour de céans s'est notamment référée à la solution proposée par une doctrine abondante dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 141 III 444 consid. 2.2.5). Pour exclure tout recours contre la décision de nomination d'un arbitre effectuée sur la base de l'art. 362 al. 2 CPC, le Tribunal fédéral n'a pas hésité à transposer dans l'arbitrage interne sa jurisprudence développée en matière d'arbitrage international, allant même jusqu'à qualifier l'art. 179 al. 2 aLDIP de norme parallèle à l'art. 362 CPC ("Parallelnorm"; ATF 142 III 230 consid. 1.4.2). Au vu de ce qui précède, il convient de combler la lacune constatée à l'art. 179 al. 2 LDIP, en ce sens que la solution prévue par l'art. 356 al. 2 CPC et la jurisprudence y relative est applicable mutatis mutandis lorsque le juge d'appui est appelé à nommer un arbitre dans le cadre d'un arbitrage international (cf. dans le même sens: Akikol, op. cit., no 128 ad art. 179 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit., 4ème éd. 2021, n. 843; LAZOPOULOS/LEIMGRUBER, op. cit., no 5 ad art. 251a CPC; cf. toutefois Andreas Bucher, L'attractivité du toilettage du chapitre 12 de la LDIP, SRIEL 2021 p. 261 s., qui estime que l'art. 356 al. 2 CPC ne peut pas s'appliquer par analogie. À son avis, la compétence matérielle et fonctionnelle du juge d'appui relève exclusivement de l'organisation judiciaire cantonale conformément à la règle générale de l'art. 4 CPC). Par conséquent, la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre en matière d'arbitrage international n'est susceptible d'aucun recours au niveau cantonal. Une telle décision est, en revanche, directement attaquable devant le Tribunal fédéral, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours, y compris lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art.”
Art. 356 Abs. 1 ZPO: Der Kanton des Sitzes des Schiedsgerichts bezeichnet die zuständige obere kantonale Instanz. Im Kanton Freiburg ist dies die II. Zivilrekurskammer (IIe Cour d’appel civil) des Kantonsgerichts. In Genf hat die Praxis hingegen kein oberes Gericht nach Art. 356 Abs. 1 ZPO bezeichnet; der Tribunal de première instance behält dort die Zuständigkeit für bestimmte Vollstreckungs-/Zertifikatsfragen, namentlich für die Ausstellung des Vollstreckungszertifikats bei internationalen Schiedssprüchen nach Art. 193 LDIP. Die materielle Zuweisung innerhalb des Kantons richtet sich nach kantonalem Recht.
“Les associés sont spécialement rendus attentifs à cette prorogation de for dérogeant à l’art. 59 CF. » Par acte du 26 août 2024, A.________, se fondant sur les anciennes dispositions légales prévues par l’art. 49 des statuts, a déposé devant la Présidente de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal une requête en nomination d’arbitres à l’encontre de B.________, concluant à la nomination du Président du Tribunal arbitral à constituer pour connaître de la cause qui oppose les parties, à la nomination de C.________ en qualité de Juge arbitre assesseur pour le demandeur et de D.________ en qualité de Juge assesseur pour la défenderesse. Par acte séparé du même jour, il a simultanément joint à sa requête, pour transmission au Tribunal arbitral, une action en annulation d’une décision de l’assemblée générale à l’encontre de B.________. Par sécurité, A.________ a déposé le même jour une requête similaire devant le Président du Tribunal civil de la Sarine, se fondant cette fois sur les art. 356 al. 2 CPC et 134 al. 2 LJ. 2. 2.1. A teneur de l’art. 356 al. 1 CPC, le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les recours et les demandes en révision (let. a); recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire (let. b). Selon l’art. 356 al. 2 CPC, le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique : nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres (let. a); prolonge la mission du tribunal arbitral (let. b); assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure (let. c). L’autorité agit ici comme juridiction d’appui (PC CPC-Göksu, 2020, art. 356 n. 10). 2.2. Dans le canton de Fribourg, la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours et les demandes en révision et pour recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire au sens de l'art. 356 al. 1 CPC (art. 134 al. 1 LJ; art. 17 al. 3 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 [RTC ; RFS 131.”
“Cette disposition s'applique en matière d'arbitrage interne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 1). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice exerce la compétence que le CPC attribue au Tribunal supérieur en matière d'arbitrage comme cela résulte de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ. En matière internationale, la LDIP prévoit que chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral. Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une partie, que la sentence est exécutoire (art. 193 al. 2 LDIP). La compétence matérielle à l'intérieur du canton du siège du tribunal arbitral se détermine d'après le droit cantonal. Plusieurs auteurs préconisent une application analogique de l'art. 356 al. 1 let. b CPC, soit la désignation d'un tribunal supérieur (Mabillard, Basler Kommentar IPRG, 2013, n. 6 ad art. 193 LDIP; Oetiker, Zurcher Kommentar zum IPRG, 2018, n, 3 ad art. 193 IPRG). Bucher soutient qu'à défaut de règles cantonales, l'autorité compétente est celle désignée en vertu de l'art. 356 al. 1 lit. b CPC (Bucher, CR-LDIP, n. 1 ad art. 193 LDIP), solution retenue par la Cour dans un arrêt ACJC/1170/2020 du 25 août 2020. A Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). Se fondant sur sa compétence générale, le Tribunal de première instance a continué de se déclarer compétent pour statuer sur une requête en délivrance de certificat de force obligatoire d'une sentence arbitrale internationale, après l'entrée en vigueur du CPC. 2. 2.1 En l'espèce, la requête concerne une sentence arbitrale internationale, rendue par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse, entre des parties dont l'une au moins a son siège à l'étranger. La LDIP est ainsi applicable, en particulier l'art. 193 LDIP. La compétence pour le dépôt de la sentence et la délivrance du certificat exécutoire appartient au Tribunal de première instance, en application de l'art.”