3 commentaries
Die Vorschriften anderer Gesetze bleiben vorbehalten. Insbesondere gehen nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und Lehre die Bestimmungen des SchKG den vorsorglichen Massnahmen der ZPO vor, soweit es um die Sicherung des Einzugs von Geldforderungen geht. Die im SchKG geregelten Instrumente (z. B. Arrest, provisorische Pfändung, Güter- oder Retentionsverzeichnis, Sequester) sind für solche Sicherungen massgeblich; vorsorgliche Massnahmen nach der ZPO zur Sicherung rein geldlicher Forderungen finden in der Regel keinen Raum. Ebenso bleiben gesetzlich vorgesehene besondere Sicherheiten (z. B. Art. 178 ZGB) vorbehalten.
“b), l'ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). 3.1.1. L’art. 269 CPC réserve diverses dispositions d’autres lois en matière de mesures provisionnelles, dont celles de la LP concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de recouvrement de créances pécuniaires (let. a). La garantie provisoire de dettes d'argent est ainsi réglée par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre et il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (ATF 108 II 180). 86 II 291 consid. 2; 108 II 180 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3 et 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3). Il en va de même de toute mesure analogue au séquestre des art. 271 ss LP destinée à assurer le paiement d’une somme d’argent (sur le tout : Bohnet, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 2-3 ad art. 269 CPC). Ainsi, sous réserve des cas dans lesquels le droit matériel autorise expressément la prestation de sûretés, il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). 3.1.2 L'art. 178 CC prévoit des restrictions du pouvoir de disposer en matière du droit de la famille. Selon cette disposition, le juge peut, à la requête de l’un des époux et dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, restreindre le pouvoir de l’autre époux de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). A cette fin, le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (art. 178 al. 2 CC). Il peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires ou ordonner le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid.”
“Aufl., Art. 261 ZPO N 10). Die gesuchstellende Partei muss das Vorliegen aller Voraussetzungen zur Anordnung einer vorsorglichen Massnahme glaubhaft machen, die Gegenpartei ihre Einwendungen, z.B. Rechtfertigungsgründe (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O. N 54-58). Glaubhaft machen bedeutet mehr als Behaupten, aber weniger als Beweisen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 E. 3.1 oder 130 III 321 E. 3.3; BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., N 52 f.). Das Gericht würdigt die Glaubhaftmachungsmittel frei und verfügt bei der Prüfung des Gesuchs sowie der Frage, ob die Voraussetzungen glaubhaft gemacht worden sind, über einen grossen Ermessensspielraum (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 77). Für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen bestehen jedoch gemäss Art. 269 ZPO gesetzliche Vorbehalte. Nach Litera a von Art. 269 ZPO gehen die Bestimmungen des SchKG über die sichernden Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen vor. Jede auf Sicherung des Einzugs einer Geldforderung abzielende vorsorgliche Massnahme betrifft das Vollstreckungsverfahren und untersteht den Vorschriften des SchKG. Das SchKG kennt verschiedene sichernde Massnahmen, namentlich den Arrest (Art. 271 ff. SchKG), die provisorische Pfändung (Art. 83 Abs. 1 SchKG), das Güterverzeichnis (Art. 162 SchKG) oder die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses (Art. 283 SchKG). Für vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 261 ff. ZPO bleibt in diesen Fällen kein Raum. Die sichernden Massnahmen des SchKG stellen eine abschliessende Ordnung dar. Ein Gläubiger einer Geldforderung muss eine dieser Sicherungsmassnahmen wählen. Es dürfen nicht zusätzlich zur Absicherung der Vollstreckung einer Geldforderung vorsorgliche Massnahmen nach ZPO (Art. 261 ff. ZPO) verlangt werden. Sind keine sichernden Massnahmen nach SchKG erhältlich, kann für Geldforderungen auch nicht ersatzweise eine sichernde Massnahme nach ZPO verlangt werden.”
Nach Art. 269 ZPO gehen die Vorschriften des SchKG für die Sicherung von Geldforderungen vor. Massnahmen, die auf die Sicherung oder den Einzug einer Geldforderung abzielen, unterliegen den sichernden Massnahmen des SchKG (z.B. Arrest, provisorische Pfändung, Güterverzeichnis, Retentionsverzeichnis). Für solche Geldforderungen bleibt nach der Rechtsprechung und Lehre kein Raum für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO; die Ordnung des SchKG ist in diesem Bereich abschliessend. Fehlt eine nach dem SchKG verfügbare Sicherungsmassnahme, kann daher nicht ersatzweise eine vorsorgliche Massnahme nach der ZPO angeordnet werden.
“Die gesuchstellende Partei muss das Vorliegen aller Voraussetzungen zur Anordnung einer vorsorglichen Massnahme glaubhaft machen, die Gegenpartei ihre Einwendungen, z.B. Rechtfertigungsgründe (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O. N 54-58). Glaubhaft machen bedeutet mehr als Behaupten, aber weniger als Beweisen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 E. 3.1 oder 130 III 321 E. 3.3; BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., N 52 f.). Das Gericht würdigt die Glaubhaftmachungsmittel frei und verfügt bei der Prüfung des Gesuchs sowie der Frage, ob die Voraussetzungen glaubhaft gemacht worden sind, über einen grossen Ermessensspielraum (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 77). Für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen bestehen jedoch gemäss Art. 269 ZPO gesetzliche Vorbehalte. Nach Litera a von Art. 269 ZPO gehen die Bestimmungen des SchKG über die sichernden Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen vor. Jede auf Sicherung des Einzugs einer Geldforderung abzielende vorsorgliche Massnahme betrifft das Vollstreckungsverfahren und untersteht den Vorschriften des SchKG. Das SchKG kennt verschiedene sichernde Massnahmen, namentlich den Arrest (Art. 271 ff. SchKG), die provisorische Pfändung (Art. 83 Abs. 1 SchKG), das Güterverzeichnis (Art. 162 SchKG) oder die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses (Art. 283 SchKG). Für vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 261 ff. ZPO bleibt in diesen Fällen kein Raum. Die sichernden Massnahmen des SchKG stellen eine abschliessende Ordnung dar. Ein Gläubiger einer Geldforderung muss eine dieser Sicherungsmassnahmen wählen. Es dürfen nicht zusätzlich zur Absicherung der Vollstreckung einer Geldforderung vorsorgliche Massnahmen nach ZPO (Art. 261 ff. ZPO) verlangt werden. Sind keine sichernden Massnahmen nach SchKG erhältlich, kann für Geldforderungen auch nicht ersatzweise eine sichernde Massnahme nach ZPO verlangt werden.”
“La simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où la personne concernée peut en obtenir la restitution si elle obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134). 4.1.2 Selon l'art. 262 CPC, le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : l'interdiction (let. a), l'ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), l'ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). Selon l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. L'art. 269 CPC réserve diverses dispositions d'autres lois en matière de mesures provisionnelles. La Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1; ci-après: LP) constitue l'exception principale. La garantie provisoire de dettes d'argent est réglée par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre et il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire ("séquestre déguisé"; ATF 86 II 291 consid. 2; 108 II 180 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3 et 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3). Le champ d'application des mesures provisionnelles conservatoires est donc en principe limité à la protection des droits réels ou personnels dont la nature n'est pas pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3 et 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1747 s.). La Cour a eu l'occasion de juger qu'une interdiction faite à un tiers, soit une banque, de donner suite à toute instruction de transfert ou de disposition relative à tout compte détenu par une partie dont les droits successoraux et la fonction d'exécuteur testamentaire étaient contestés, ne tendaient pas à obtenir une garantie pour le recouvrement d'une éventuelle créance mais visait à immobiliser des biens, sous contrôle de ladite partie (en sa qualité d'exécuteur testamentaire), mais susceptibles d'entrer dans la masse successorale faisant l'objet de la mission d'exécuteur testamentaire litigieuse à l'étranger, de sorte qu'une telle mesure ne constituait pas un "séquestre déguisé" (ACJC/903/2021 du 8 juillet 2021 consid.”
Nach Art. 269 ZPO gehen die Bestimmungen des SchKG den vorsorglichen Massnahmen der ZPO vor, soweit es um die Sicherung des Einzugs von Geldforderungen geht. Die im SchKG vorgesehenen Sicherungsmittel (z.B. Arrest, provisorische Pfändung, Güterverzeichnis, Retentionsverzeichnis) bilden insofern eine abschliessende Ordnung; eine Geldforderung ist grundsätzlich mit den Mitteln des SchKG zu sichern. Vorsorgliche Massnahmen nach ZPO für den Zweck der Sicherung einer Geldforderung kommen in diesen Fällen nicht in Betracht; sind nach dem SchKG keine Sicherungsmittel erhältlich, kann nicht ersatzweise auf vorsorgliche Massnahmen nach ZPO abgestellt werden.
“Aufl., Art. 261 ZPO N 10). Die gesuchstellende Partei muss das Vorliegen aller Voraussetzungen zur Anordnung einer vorsorglichen Massnahme glaubhaft machen, die Gegenpartei ihre Einwendungen, z.B. Rechtfertigungsgründe (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O. N 54-58). Glaubhaft machen bedeutet mehr als Behaupten, aber weniger als Beweisen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 E. 3.1 oder 130 III 321 E. 3.3; BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., N 52 f.). Das Gericht würdigt die Glaubhaftmachungsmittel frei und verfügt bei der Prüfung des Gesuchs sowie der Frage, ob die Voraussetzungen glaubhaft gemacht worden sind, über einen grossen Ermessensspielraum (BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 77). Für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen bestehen jedoch gemäss Art. 269 ZPO gesetzliche Vorbehalte. Nach Litera a von Art. 269 ZPO gehen die Bestimmungen des SchKG über die sichernden Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen vor. Jede auf Sicherung des Einzugs einer Geldforderung abzielende vorsorgliche Massnahme betrifft das Vollstreckungsverfahren und untersteht den Vorschriften des SchKG. Das SchKG kennt verschiedene sichernde Massnahmen, namentlich den Arrest (Art. 271 ff. SchKG), die provisorische Pfändung (Art. 83 Abs. 1 SchKG), das Güterverzeichnis (Art. 162 SchKG) oder die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses (Art. 283 SchKG). Für vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 261 ff. ZPO bleibt in diesen Fällen kein Raum. Die sichernden Massnahmen des SchKG stellen eine abschliessende Ordnung dar. Ein Gläubiger einer Geldforderung muss eine dieser Sicherungsmassnahmen wählen. Es dürfen nicht zusätzlich zur Absicherung der Vollstreckung einer Geldforderung vorsorgliche Massnahmen nach ZPO (Art. 261 ff. ZPO) verlangt werden. Sind keine sichernden Massnahmen nach SchKG erhältlich, kann für Geldforderungen auch nicht ersatzweise eine sichernde Massnahme nach ZPO verlangt werden.”
“La simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où la personne concernée peut en obtenir la restitution si elle obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134). 4.1.2 Selon l'art. 262 CPC, le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : l'interdiction (let. a), l'ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), l'ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). Selon l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. L'art. 269 CPC réserve diverses dispositions d'autres lois en matière de mesures provisionnelles. La Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1; ci-après: LP) constitue l'exception principale. La garantie provisoire de dettes d'argent est réglée par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre et il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire ("séquestre déguisé"; ATF 86 II 291 consid. 2; 108 II 180 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3 et 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3). Le champ d'application des mesures provisionnelles conservatoires est donc en principe limité à la protection des droits réels ou personnels dont la nature n'est pas pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3 et 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1747 s.). La Cour a eu l'occasion de juger qu'une interdiction faite à un tiers, soit une banque, de donner suite à toute instruction de transfert ou de disposition relative à tout compte détenu par une partie dont les droits successoraux et la fonction d'exécuteur testamentaire étaient contestés, ne tendaient pas à obtenir une garantie pour le recouvrement d'une éventuelle créance mais visait à immobiliser des biens, sous contrôle de ladite partie (en sa qualité d'exécuteur testamentaire), mais susceptibles d'entrer dans la masse successorale faisant l'objet de la mission d'exécuteur testamentaire litigieuse à l'étranger, de sorte qu'une telle mesure ne constituait pas un "séquestre déguisé" (ACJC/903/2021 du 8 juillet 2021 consid.”
“Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1). 3.1.2 Selon l'art. 262 CPC, le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : l'interdiction (let. a), l'ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), l'ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). Selon l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. L'art. 269 CPC réserve diverses dispositions d'autres lois en matière de mesures provisionnelles. La Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1; ci-après: LP) constitue l'exception principale. Ainsi, la garantie provisoire de dettes d'argent est réglée par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre et il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire ("séquestre déguisé"; ATF 86 II 291 consid. 2; 108 II 180 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3 et 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3). Le champ d'application des mesures provisionnelles conservatoires est donc en principe limité à la protection des droits réels ou personnels dont la nature n'est pas pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3 et 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1747 s.). La Cour a déjà eu l'occasion de juger qu'une interdiction faite à un tiers, soit une banque, de donner suite à toute instruction de transfert ou de disposition relative à tout compte détenu par une partie dont les droits successoraux et la fonction d'exécuteur testamentaire étaient contestés ne tendaient pas à obtenir une garantie pour le recouvrement d'une éventuelle créance mais visait à immobiliser des biens, sous contrôle de ladite partie (en sa qualité d'exécuteur testamentaire), mais susceptibles d'entrer dans la masse successorale faisant l'objet de la mission d'exécuteur testamentaire litigieuse à l'étranger, de sorte qu'une telle mesure ne constituait pas un "séquestre déguisé" (ACJC/521/2019 du 4 avril 2019 consid.”
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