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Die Parteien können ihre Zustimmung zu einer Mediation mündlich in der Verhandlung erklären; diese Erklärung kann im Protokoll festgehalten werden.
“10] / 2), à titre de frais extraordinaires pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2023. 8. 8.1 L’appelante soutient qu’une médiation entre les parties n’est pas pertinente et nie l’existence d’un problème de coparentalité, en se référant au rapport de l’UEMS. Les dissensions entre les parties seraient strictement de nature financière. Elle relève également que la procédure est désormais terminée et qu’un tel processus engendrera des coûts supplémentaires que les parties ne peuvent pas se permettre. Pour sa part, l’appelant n’est pas opposé à l’instauration d’une médiation, dans le but notamment d’améliorer leur communication au sujet des enfants. 8.2 Selon l'art. 214 CPC, le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation (al. 1). Il peut le faire à chaque stade de la procédure, jusqu’au prononcé du jugement. Il lui revient également, le cas échéant, de les sensibiliser à l’existence de cette voie de règlement des conflits (Bohnet, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 214 CPC et les réf. citées). Le tribunal a uniquement la compétence de suggérer aux parties la médiation. En principe, il ne peut pas l’ordonner. Cette règle souffre de deux exceptions. La première relève de l’art. 297 al. 2 CPC qui commande au juge d’exhorter les parents à une médiation dans le cadre d’une procédure visant à régler le sort des enfants. La seconde émane de la jurisprudence relative à l’art. 307 CC. Les parties peuvent donner leur accord oralement en audience qui est inscrit au procès-verbal (Bohnet, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 214 CPC). 8.3 En l’espèce, la communication entre les parties s’avère difficile, les parties étant divisées sur l’ensemble des aspects concernant le sort des enfants (autorisation du lieu de résidence, domicile des enfants et contribution d’entretien) et en particulier chaque dépense effectuée pour ceux-ci, ce qui a engendré un nombre hors-norme d’audiences tenues et d’écritures produites pour une procédure qui n’est qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale.”
“Pour sa part, l’appelant n’est pas opposé à l’instauration d’une médiation, dans le but notamment d’améliorer leur communication au sujet des enfants. 8.2 Selon l'art. 214 CPC, le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation (al. 1). Il peut le faire à chaque stade de la procédure, jusqu’au prononcé du jugement. Il lui revient également, le cas échéant, de les sensibiliser à l’existence de cette voie de règlement des conflits (Bohnet, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 214 CPC et les réf. citées). Le tribunal a uniquement la compétence de suggérer aux parties la médiation. En principe, il ne peut pas l’ordonner. Cette règle souffre de deux exceptions. La première relève de l’art. 297 al. 2 CPC qui commande au juge d’exhorter les parents à une médiation dans le cadre d’une procédure visant à régler le sort des enfants. La seconde émane de la jurisprudence relative à l’art. 307 CC. Les parties peuvent donner leur accord oralement en audience qui est inscrit au procès-verbal (Bohnet, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 214 CPC). 8.3 En l’espèce, la communication entre les parties s’avère difficile, les parties étant divisées sur l’ensemble des aspects concernant le sort des enfants (autorisation du lieu de résidence, domicile des enfants et contribution d’entretien) et en particulier chaque dépense effectuée pour ceux-ci, ce qui a engendré un nombre hors-norme d’audiences tenues et d’écritures produites pour une procédure qui n’est qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ces conditions, une médiation est manifestement nécessaire afin que celles-ci puissent s’entendre à tout le moins au sujet des dépenses liées aux enfants, a fortiori dans la perspective d’une prochaine procédure de divorce. La décision de la première juge exhortant les parties à une médiation doit dès lors être confirmée. 9. 9.1 L’appelante reproche à la première juge de l’avoir condamnée au versement d’une provisio ad litem de 3'000 francs. Elle soutient qu’elle ne disposerait d’aucune économie, contrairement à son époux, qui bénéficierait d’un train de vie confortable.”
Bei anhaltenden oder wiederkehrenden Konflikten über Kindesbelange, insbesondere wenn die Kommunikation schwierig ist und zahlreiche Streitpunkte (z. B. Wohnort, Aufenthaltsrecht, Kostenfragen) bestehen, kann das Gericht eine Empfehlung zur Mediation aussprechen; in solchen Fällen ist die Bestätigung der erstinstanzlichen Ermahnung zur Mediation vertretbar.
“10] / 2), à titre de frais extraordinaires pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2023. 8. 8.1 L’appelante soutient qu’une médiation entre les parties n’est pas pertinente et nie l’existence d’un problème de coparentalité, en se référant au rapport de l’UEMS. Les dissensions entre les parties seraient strictement de nature financière. Elle relève également que la procédure est désormais terminée et qu’un tel processus engendrera des coûts supplémentaires que les parties ne peuvent pas se permettre. Pour sa part, l’appelant n’est pas opposé à l’instauration d’une médiation, dans le but notamment d’améliorer leur communication au sujet des enfants. 8.2 Selon l'art. 214 CPC, le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation (al. 1). Il peut le faire à chaque stade de la procédure, jusqu’au prononcé du jugement. Il lui revient également, le cas échéant, de les sensibiliser à l’existence de cette voie de règlement des conflits (Bohnet, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 214 CPC et les réf. citées). Le tribunal a uniquement la compétence de suggérer aux parties la médiation. En principe, il ne peut pas l’ordonner. Cette règle souffre de deux exceptions. La première relève de l’art. 297 al. 2 CPC qui commande au juge d’exhorter les parents à une médiation dans le cadre d’une procédure visant à régler le sort des enfants. La seconde émane de la jurisprudence relative à l’art. 307 CC. Les parties peuvent donner leur accord oralement en audience qui est inscrit au procès-verbal (Bohnet, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 214 CPC). 8.3 En l’espèce, la communication entre les parties s’avère difficile, les parties étant divisées sur l’ensemble des aspects concernant le sort des enfants (autorisation du lieu de résidence, domicile des enfants et contribution d’entretien) et en particulier chaque dépense effectuée pour ceux-ci, ce qui a engendré un nombre hors-norme d’audiences tenues et d’écritures produites pour une procédure qui n’est qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale.”
“Pour sa part, l’appelant n’est pas opposé à l’instauration d’une médiation, dans le but notamment d’améliorer leur communication au sujet des enfants. 8.2 Selon l'art. 214 CPC, le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation (al. 1). Il peut le faire à chaque stade de la procédure, jusqu’au prononcé du jugement. Il lui revient également, le cas échéant, de les sensibiliser à l’existence de cette voie de règlement des conflits (Bohnet, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 214 CPC et les réf. citées). Le tribunal a uniquement la compétence de suggérer aux parties la médiation. En principe, il ne peut pas l’ordonner. Cette règle souffre de deux exceptions. La première relève de l’art. 297 al. 2 CPC qui commande au juge d’exhorter les parents à une médiation dans le cadre d’une procédure visant à régler le sort des enfants. La seconde émane de la jurisprudence relative à l’art. 307 CC. Les parties peuvent donner leur accord oralement en audience qui est inscrit au procès-verbal (Bohnet, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 214 CPC). 8.3 En l’espèce, la communication entre les parties s’avère difficile, les parties étant divisées sur l’ensemble des aspects concernant le sort des enfants (autorisation du lieu de résidence, domicile des enfants et contribution d’entretien) et en particulier chaque dépense effectuée pour ceux-ci, ce qui a engendré un nombre hors-norme d’audiences tenues et d’écritures produites pour une procédure qui n’est qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ces conditions, une médiation est manifestement nécessaire afin que celles-ci puissent s’entendre à tout le moins au sujet des dépenses liées aux enfants, a fortiori dans la perspective d’une prochaine procédure de divorce. La décision de la première juge exhortant les parties à une médiation doit dès lors être confirmée. 9. 9.1 L’appelante reproche à la première juge de l’avoir condamnée au versement d’une provisio ad litem de 3'000 francs. Elle soutient qu’elle ne disposerait d’aucune économie, contrairement à son époux, qui bénéficierait d’un train de vie confortable.”
“Pour sa part, l’appelant n’est pas opposé à l’instauration d’une médiation, dans le but notamment d’améliorer leur communication au sujet des enfants. 8.2 Selon l'art. 214 CPC, le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation (al. 1). Il peut le faire à chaque stade de la procédure, jusqu’au prononcé du jugement. Il lui revient également, le cas échéant, de les sensibiliser à l’existence de cette voie de règlement des conflits (Bohnet, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 214 CPC et les réf. citées). Le tribunal a uniquement la compétence de suggérer aux parties la médiation. En principe, il ne peut pas l’ordonner. Cette règle souffre de deux exceptions. La première relève de l’art. 297 al. 2 CPC qui commande au juge d’exhorter les parents à une médiation dans le cadre d’une procédure visant à régler le sort des enfants. La seconde émane de la jurisprudence relative à l’art. 307 CC. Les parties peuvent donner leur accord oralement en audience qui est inscrit au procès-verbal (Bohnet, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 214 CPC). 8.3 En l’espèce, la communication entre les parties s’avère difficile, les parties étant divisées sur l’ensemble des aspects concernant le sort des enfants (autorisation du lieu de résidence, domicile des enfants et contribution d’entretien) et en particulier chaque dépense effectuée pour ceux-ci, ce qui a engendré un nombre hors-norme d’audiences tenues et d’écritures produites pour une procédure qui n’est qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ces conditions, une médiation est manifestement nécessaire afin que celles-ci puissent s’entendre à tout le moins au sujet des dépenses liées aux enfants, a fortiori dans la perspective d’une prochaine procédure de divorce. La décision de la première juge exhortant les parties à une médiation doit dès lors être confirmée. 9. 9.1 L’appelante reproche à la première juge de l’avoir condamnée au versement d’une provisio ad litem de 3'000 francs. Elle soutient qu’elle ne disposerait d’aucune économie, contrairement à son époux, qui bénéficierait d’un train de vie confortable.”
Eine Sistierung nach Art. 214 Abs. 3 ZPO wegen eines Mediationsversuchs ist nicht gerechtfertigt, wenn das Verfahren bereits spruchreif ist. Ebenso kann von einer Aufforderung zur Mediation abzusehen sein, wenn eine Partei sich klar dagegen ausgesprochen hat oder keine Erfolgsaussichten für eine Mediation dargetan sind.
“Gemäss Art. 297 Abs. 2 ZPO können die Parteien vom Gericht zu einer Me- diation aufgefordert werden. Die Mediation ist aber auch in diesem Bereich freiwil- lig und kann nicht verbindlich angeordnet werden (ZK ZPO-Schweighauser, Art. 297 N 11 mit Verweis auf BGer 5A_72/2011 vom 22. Juni 2011, E. 3). Die Gesuchstellerin hatte sich bereits vor Vorinstanz klar gegen eine Mediation aus- gesprochen (Prot. I S. 19). Bereits aus diesem Grund ist von einer entsprechen- den Aufforderung abzusehen. Abgesehen davon ist weder dargetan noch ersicht- - 19 - lich, weshalb trotz des Verlaufs der Vergleichsgespräche vor Vorinstanz dennoch Erfolgsaussichten für eine Mediation bestehen sollen. Schliesslich liesse sich eine mit einer gestützt auf Art. 297 Abs. 2 ZPO angeordneten Mediation einhergehen- de Sistierung des Verfahrens (Art. 214 Abs. 3 ZPO) nicht rechtfertigen, da das vorliegende Verfahren spruchreif ist. Der Antrag des Gesuchsgegners, die Partei- en seien zu einem Mediationsversuch im Sinne von Art. 297 Abs. 2 ZPO aufzu- fordern, ist daher abzuweisen.”
Eine Partei kann eine vorgeschlagene oder beantragte Mediation ablehnen; eine solche Ablehnung kann in den Verfahrensakten vermerkt werden (z. B. Ablehnung nach Setzung einer Frist zur Klagebeantwortung).
“XVII), non hanno fatto pervenire alcun accordo al TCA, il 19 ottobre 2020 il Giudice delegato del TCA ha riattivato la causa ed assegnato un termine di 20 giorni ad CV 1 per la presentazione della risposta (doc. XX). 1.6. Con osservazioni del 9 novembre 2020 l’assicuratore ha proposto la reiezione della petizione (doc. XXI). La convenuta evidenzia preliminarmente che la __________ CV 1 è l’assicuratore LAINF competente e che si è già espresso in merito agli eventi del 10 agosto 2017 e del 6 ottobre 2017 con scritto del 28 novembre 2018 (doc. G), rifiutando il pagamento delle prestazioni, non trattandosi di un infortunio. Tale comunicazione non è mai stata contestata, né è mai stata chiesta l’emanazione di una decisione formale. Né la petizione può assurgere a valida contestazione sia per il lungo tempo trascorso, sia perché non viene preteso che si tratta di un caso LAINF, ma vengono postulate indennità giornaliere ai sensi della LCA. La convenuta respinge poi la richiesta di una mediazione ai sensi dell’art. 214 CPC. Nel merito l’assicuratore evidenzia come gran parte della documentazione prodotta dall’attore non abbia nulla a che fare con i due eventi litigiosi, ma riguardi piuttosto infortuni già oggetto di altre decisioni e/o procedure. CV 1 rileva inoltre che l’assicurato da anni non beneficia più di alcuna copertura contro la perdita di guadagno in caso di malattia, avendo già esaurito il diritto alle 730 indennità. Egli del resto, come emerge dal certificato del 22 dicembre 2017 del dr. med. __________ “non ha diminuito l’attività lavorativa” ed ha rifiutato le cure proposte dal medico. La convenuta insiste poi nel ritenere che l’attore era assicurato per un reddito annuo pari a fr. 24'000 e non beneficiava di alcuna copertura d’indennità giornaliera (__________). Dette indennità sono state versate nel periodo dal 3 luglio 2012 al 2 luglio 2014, data in cui è intervenuta la privazione della copertura.”
Das Gericht kann nach Art. 214 ZPO den Parteien jederzeit die Durchführung einer Mediation empfehlen; dies ist grundsätzlich eine Empfehlung und keine Anordnung. Die Quellen nennen zwei Ausnahmen: Art. 297 Abs. 2 ZPO, wonach der Richter die Eltern in Verfahren über das Schicksal der Kinder zur Mediation anzuregen hat, sowie eine Ausnahme aus der Rechtsprechung zu Art. 307 ZGB. Ferner ist in der Praxis möglich, dass die Parteien ihre Zustimmung zur Mediation mündlich in der Verhandlung erklären und dies im Protokoll festgehalten wird.
“10] / 2), à titre de frais extraordinaires pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2023. 8. 8.1 L’appelante soutient qu’une médiation entre les parties n’est pas pertinente et nie l’existence d’un problème de coparentalité, en se référant au rapport de l’UEMS. Les dissensions entre les parties seraient strictement de nature financière. Elle relève également que la procédure est désormais terminée et qu’un tel processus engendrera des coûts supplémentaires que les parties ne peuvent pas se permettre. Pour sa part, l’appelant n’est pas opposé à l’instauration d’une médiation, dans le but notamment d’améliorer leur communication au sujet des enfants. 8.2 Selon l'art. 214 CPC, le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation (al. 1). Il peut le faire à chaque stade de la procédure, jusqu’au prononcé du jugement. Il lui revient également, le cas échéant, de les sensibiliser à l’existence de cette voie de règlement des conflits (Bohnet, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 214 CPC et les réf. citées). Le tribunal a uniquement la compétence de suggérer aux parties la médiation. En principe, il ne peut pas l’ordonner. Cette règle souffre de deux exceptions. La première relève de l’art. 297 al. 2 CPC qui commande au juge d’exhorter les parents à une médiation dans le cadre d’une procédure visant à régler le sort des enfants. La seconde émane de la jurisprudence relative à l’art. 307 CC. Les parties peuvent donner leur accord oralement en audience qui est inscrit au procès-verbal (Bohnet, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 214 CPC). 8.3 En l’espèce, la communication entre les parties s’avère difficile, les parties étant divisées sur l’ensemble des aspects concernant le sort des enfants (autorisation du lieu de résidence, domicile des enfants et contribution d’entretien) et en particulier chaque dépense effectuée pour ceux-ci, ce qui a engendré un nombre hors-norme d’audiences tenues et d’écritures produites pour une procédure qui n’est qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale.”
In Familiensachen bleibt das gerichtliche Verfahren während einer Mediation in der Regel sistiert, bis die Parteien den Widerruf ihres Gesuchs oder die Beendigung der Mediation mitteilen. Nach Abschluss der Mediation können die Parteien gegebenenfalls die Ratifikation des Mediationsabkommens beantragen, wodurch dieses die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung erhält.
“213 CPC permet ainsi aux parties de se soumettre volontairement à une médiation - au lieu d'une procédure de conciliation judiciaire - avant de saisir le tribunal compétent (al. 1). Il appartient le cas échéant à l'autorité de conciliation de délivrer une autorisation de procéder lorsqu'une partie lui communique l'échec de cette médiation (al. 3). L'art. 214 CPC prévoit pour sa part que le tribunal peut également conseiller en tout temps aux parties de BGE 147 I 241 S. 248 procéder à une médiation (al. 1) et que ces dernières peuvent, dans la même mesure, déposer une requête commune visant à ouvrir une telle procédure (al. 2). Dans des affaires relevant du droit de la famille, le juge peut même exhorter les parties à recourir à la médiation, afin de régler le sort des enfants communs (cf. art. 297 al. 2 CPC; aussi art. 314 al. 2 du Code civile suisse [CC; RS 210]. La procédure judiciaire reste alors suspendue jusqu'à la révocation de la requête par une partie ou jusqu'à la communication de la fin de la médiation (art. 214 al. 3 CPC). Les parties peuvent le cas échéant demander la ratification de l'accord conclu dans le cadre de la médiation, lequel revêt alors les effets d'une décision entrée en force (art. 217 CPC).”
“à titre de dépens (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). 4. 4.1 Par acte du 22 juillet 2020, W.________ (ci-après également : l'appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête déposée le 13 janvier 2020 par E.D.________ et H.D.________ (ci-après également : les intimées) soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par décision du 31 juillet 2020, le juge délégué a admis cette requête et invité l'employeur de l'appelant à ne plus exécuter l'ordonnance attaquée. 4.2 Par décision du 31 août 2020, le juge délégué, constatant qu’un processus de médiation était en cours entre l'appelant et I.________, a suspendu la procédure d’appel en application de l’art. 214 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 5. 5.1 Par courrier du 23 septembre 2020, Me [...], médiatrice consultée par l’appelant et I.________, a informé le juge délégué que les parties avaient conclu un accord global de médiation. Cet accord, daté du même jour, prévoit notamment ce qui suit en son ch. III let. b : « Nous avons décidé de mettre un terme définitif à toute procédure civile en cours, actuellement suspendues d'entente, soit en particulier la procédure – au fond et sur mesures provisionnelles – en fixation des contributions d'entretien, pendantes devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte, ref. JT 18.460005 [sic], y compris la procédure d'avis à débiteur actuellement en instance d'appel ainsi que toute procédure d'exécution. Nous nous désistons expressément de ces procédures, instances et appel, ainsi que de toute action l’un envers l’autre, y renonçant volontairement tant en nom propre qu’en qualité de représentant [sic] de nos filles, estimant le contentieux réglé par le présent accord global.”
Im Zusammenhang mit Kinderbelangen kann das Gericht die Parteien nicht nur empfehlen, sondern sie gemäss Art. 297 Abs. 2 ZPO auch zu einem Mediationsversuch auffordern.
“Die Parteien beantragen in der Vereinbarung vom 1. Juni 2022 die Anord- nung einer Mediation zur Verbesserung der Elternzusammenarbeit und der Kom- munikation betreffend Kinderbelange, wobei die Mediation aus mindestens 10 Sit- zungen bestehen soll (vgl. Urk. 38 Ziffer 2). Die primäre Funktion der Mediation besteht darin, Konflikte nachhaltig zu lösen und damit auch die Gerichte zu ent- lasten (Botschaft zur ZPO, BBl 2006, 7335). Im Zusammenhang mit Kinderbelan- gen kann das Gericht den Parteien die Mediation nicht nur empfehlen (vgl. Art. 214 Abs. 1 ZPO), sondern sie zu einem Mediationsversuch auffordern (Art. 297 Abs. 2 ZPO). Gemäss Bundesgericht ist auch die auf Art. 307 Abs. 3 ZGB gestützte behördliche oder gerichtliche Anordnung einer Mediation möglich (BGE 142 III 197 E. 3.7; BGer 5A_457/2009 vom 9. Dezember 2009, E. 4.3). Im Unterschied zur Mediation, welche gestützt auf Art. 214 ff. sowie Art. 297 ZPO während eines laufenden Verfahrens veranlasst werden kann, handelt es sich bei der gestützt auf Art. 307 Abs. 3 ZGB angeordneten Mediation um eine Kindes- schutzmassnahme, welche als bzw. mit einem verfahrensabschliessenden Ent- scheid ergehen kann (BK ZGB-Affolter-Fringeli/Vogel, Art. 307 N 51). Damit die Betreuungsregelung funktionieren kann, sind die Parteien zum Wohle der Kinder gehalten, die Kinder nicht in ihre Konflikte hineinzuziehen, eine sachliche und konstruktive Kommunikation über die Kinderbelange miteinander aufzubauen, den Kindern die Freiheit zu garantieren, ihre Gefühle für beide El- ternteile zeigen zu können, und die Kinder beim Aufbau der Beziehung zum ande- ren Elternteil zu unterstützen.”
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