The decision on costs may be separately challenged by filing an objection only.
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Entscheide, die die Festsetzung von Entschädigungen (Indemnitäten) betreffen – insbesondere die Vergütung der amtlichen Verteidigerin bzw. des amtlichen Verteidigers und ähnliche Entschädigungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Prozesskostenhilfe – gelten als Kostenentscheide und sind nach Art. 110 ZPO separat mit Rekurs anfechtbar. Die Rechtsprechung wendet dafür in der Regel das Fristenregime der summarischen Verfahren an, sodass die Rekursfrist zehn Tage beträgt (vgl. Art. 119 Abs. 3 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Sowohl die begünstigte Partei (Empfängerin von Prozesskostenhilfe) als auch der betroffene Rechtsbeistand haben ein persönliches Interesse und können prozessual selbständig Rekurs führen.
“Il prétend que cette méthode est appliquée par le tribunal civil dans divers dossiers, étant donné que la formulation générique utilisée a été reprise dans d'autres ordonnances qu’il joint à son recours. Me A.________ dépose un mémoire d’honoraires pour la fixation de ses dépens, d’un montant de 1'049.95 francs, adressé le 5 août 2024 à B.________. I. Le 8 août 2024, le recours a été transmis au tribunal civil et à B.________, qui n’ont pas déposé d’observations. Le tribunal a produit son dossier. C O N S I D É R A N T 1. a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). b) La décision entreprise est une ordonnance fixant une indemnité d’avocat d’office, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de l’art. 110 CPC, la partie assistée et le conseil juridique disposant d’un droit de recours au sujet de la rémunération accordée (ATF 131 V 153 cons. 1 ; arrêt du TF du 25.03.2022 [5D_11/2022] cons. 1.3 ; Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 21 et 22 ad art. 122). Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 et 119 al. 3 CPC). c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 et 2 CPC). 2. a) Le conseil d’office a droit à une indemnité équitable, versée par le canton, quand la partie qu’il représente succombe ou, en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 CPC). b) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 23.08.2022 [4A_171/2022] cons. 3.1 et 15.10.2021 [5D_118/2021] cons. 5.1.3 et les réf. cit.), le juge doit, pour fixer la quotité de l'indemnité d’avocat d’office, tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée.”
“2023, pas d’assistance judiciaire préalable requise ». D. Le 30 octobre 2023, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseure d’office de B.________. Elle conclut, sous suite frais, à l’allocation d’une indemnité de CHF 6'454.24, soit CHF 5'901.- pour les honoraires, CHF 101.- pour les débours, CHF 30.- pour la vacation et CHF 422.24 pour la TVA. Elle a essentiellement fait valoir que si la requête d’assistance judiciaire a bien été déposée le 16 juin 2023, en revanche, comme demandé dans dite requête, la Présidente du tribunal, dans sa décision du 7 septembre 2023, avait mis B.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 août 2022. Le 2 novembre 2023, la Présidente du tribunal a fait parvenir à la Cour le dossier de la cause, en observant que la motivation soulevée par la recourante doit être admise, B.________ ayant effectivement été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire depuis le 4 août 2022. en droit 1. 1.1. Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – Tappy, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Ie Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 octobre 2023, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 30 octobre 2023, a été déposé en temps utile.”
“30, débours et TVA compris, pour la période du 9 juillet au 29 août 2024 et a relevé Me S.________ de son mandat de conseil d’office (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (II) et a rendu la décision sans frais (III). 1.2 Selon le suivi des notifications de la Poste, le pli recommandé contenant la décision a été adressé à F.________ le 13 septembre 2024. Celui-ci a été avisé pour retrait le 17 septembre 2024 et a retiré le pli au guichet postal le 25 septembre 2024. 2. Par acte daté du 6 octobre 2024, remis à la Poste le 7 octobre 2024, F.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision du 13 septembre 2024, en concluant implicitement à la réduction de l’indemnité allouée à Me S.________. Il a en outre requis l’accès au dossier de la cause ainsi que de pouvoir se déterminer après l’avoir consulté. 3. 3.1 3.1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (cf. TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 19 août 2024/8198 consid. 3.1). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 19 septembre 2024/223 consid. 1 et les réf. citées). 3.1.2 Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.”
“________, avec effet au 28 février 2020, et a désigné la recourante en qualité de conseil d’office. 3. Lors de l’audience de premières plaidoiries du 10 février 2022, la conciliation n’ayant pas abouti, une ordonnance de preuves a été rendue le 25 mars 2022 par laquelle une expertise notariale a été ordonnée. 4. Les parties ont produit une convention sur les effets du divorce qu’elles ont signée le 29 avril 2024 et dont elles ont requis la ratification. Lors de l’audience du 17 juillet 2024, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer et les termes de leur convention du 29 avril 2024. 5. La recourante a transmis sa liste des opérations le 26 juillet 2024. En droit : 1. La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPCI, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d'une application analogique de l'art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l'application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l'indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 Il 433 ; CREC 27 février 2024/52 ; Tappy, op.”
Der Entscheid über die Prozesskosten (insbesondere Gerichtskosten und die Parteientschädigung / Depens) ist nach Art. 110 ZPO in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar.
“En droit, le premier juge a retenu que les frais judiciaires devaient être fixés à 5'099 fr. 55, soit 4'254 fr. 80 de frais de déménagement, 435 fr. 65 de frais pour l’intervention du serrurier, 300 fr. d’émolument de décision, 100 fr. d’émolument de chancellerie pour l’intervention de l’huissier et 9 fr. 10 de frais de déplacement de l’huissier, et qu’ils devaient être mis à la charge de la partie succombante, soit en l’espèce les parties intimées, solidairement entre elles. 1.2. Par acte du 5 juin 2024, mis à la poste le lendemain, N.________ a interjeté recours contre ce prononcé. 2. 2.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 2.2 2.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid.4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque.”
“Unter den Begriff des Kostenentscheids fallen sowohl der Entscheid über die Verteilung und betragsmässige Festsetzung der Gerichtskosten sowie der Entscheid über die Parteientschädigung in Bezug auf die berechtigte Partei und die Höhe (Hans Schmid/Ingrid Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 110 ZPO). Der Kostenentscheid ist gemäss Art. 110 ZPO in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO selbständig mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 1 f. zu Art. 110 ZPO m.w.H .; Adrian Urwy- ler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, N 1 f. zu Art. 110 ZPO). Beschwerdein- stanz ist das Kantonsgericht von Graubünden (Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Innerhalb des Kantonsgerichts liegt die Zuständigkeit bei der I. Zivilkammer (Art. 6 KGV [BR 173.100]).”
“Au pied de l’autorisation de procéder, il était indiqué que les frais de la procédure de conciliation étaient arrêtés à 450 fr. et étaient mis à la charge de la partie demanderesse, soit R.________. Il était également mentionné qu’un recours sur les frais pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de l’autorisation de procéder en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé et en joignant la décision objet du recours. 2. Par acte daté du 11 février 2023, déposé le 13 février 2024 (date du timbre postal) et adressé à la présidente, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre l’autorisation de procéder précitée. Il a expliqué « procéder au recours sur les frais de 450 [fr.] qu[’il avait] avancé suite à la procédure de conciliation envers M. [B.D.________] et Mme E.D.________ [ci-après : les intimés] » (sic). L’acte du recourant a été acheminé le 14 février 2024 auprès de la présidente qui l’a transmis le jour même à la Chambre des recours civile. 3. 3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais fixés par l’autorité de conciliation peuvent ainsi faire l’objet d’un recours à la cour cantonale (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié à l’ATF 140 III 70), même si l’autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu’aucune voie de droit n’est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 précité consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 5A_359/2021 et 5A_375/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.3.2). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid.”
“a) Le 14 juin 2019, le recourant a déposé une demande contre l’intimée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, par laquelle il a conclu principalement à l’annulation de leur mariage et subsidiairement à leur divorce. b) A l’appui de certains allégués de sa demande, le recourant a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, laquelle a été ordonnée le 5 août 2020. Dans son rapport du 7 juillet 2022, l’expert a notamment indiqué que « les troubles psychiatriques présentés de longue date par Monsieur N.________ ne présentaient pas une intensité telle qu’elle ait été de nature à abolir sa libre volonté s’agissant de conclure le mariage » (rapport, ad allégué 67). c) Deux jours avant l’audience de plaidoiries finales fixée au 21 juin 2023, les parties ont pu trouver une issue amiable à leur litige et ont signé un accord sur le principe du divorce et ses effets accessoires. Elles ne se sont toutefois pas entendues sur la répartition des frais judiciaires. En droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC ; Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, il est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais judiciaires telle qu’arrêtée par l’autorité précédente. Il a en outre été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“40 le montant des honoraires dus à l’expert [...] pour l’élaboration de celui-ci. 11. a) Par courrier du 15 novembre 2021, l’intimée a, « de manière à mettre un terme à la procédure qui oppose les parties » et par « gain de pain », acquiescé à la conclusion 1 du mémoire de modification de conclusions déposé le 26 août 2020 par les recourants. Elle a par ailleurs relevé que, compte tenu de l’issue du litige, il convenait de partager les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens. b) Par courrier du 29 novembre 2021, les recourants ont indiqué que l’intégralité des frais judiciaires devait être mise à la charge de l’intimée et que de pleins dépens devaient leur être alloués. En droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, celui-ci est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais judiciaires telle qu’arrêtée par l’autorité précédente, ainsi que l’allocation de dépens. Il a en outre été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“Gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 110 ZPO ist der Ent- scheid über die Prozesskosten selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar. Nach Art. 321 ZPO ist die Beschwerde gegen einen im summarischen Verfahren ergan- genen Entscheid innert 10 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids (Abs. 2) schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Abs. 1), wobei der angefochtene Entscheid beizulegen ist (Abs. 3). Die Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden als Rechtsmittelinstanz ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 EGzZPO (BR 320.100). Innerhalb des Kantonsgerichts liegt die Zustän- digkeit für zivilrechtliche Beschwerden auf dem Rechtsgebiet des Familienrechts bei der I. Zivilkammer (Art. 6 KGV [BR 173.100]). Bei deren Zuständigkeit bleibt es, auch wenn es zur Hauptsache einzig um prozessuale Streitigkeiten oder den Kostenpunkt geht (Art. 12 Abs. 2 KGV). Da der Streitwert der Beschwerde unter CHF 5'000.00 liegt, ergeht das Urteil in einzelrichterlicher Kompetenz (Art. 7 Abs. 2 lit. a EGzZPO).”
“Die Verfügung des Arbeitsgerichts am Bezirksgericht Meilen vom 9. Oktober 2020 im Ver- fahren Nr. AH180005-G sei aufzuheben. 2. Der Beschwerdegegner sei dazu zu verpflichten, der Beschwerdeführerin für ihre Aufwen- dungen im Verfahren Nr. 180005-G eine Entschädigung von CHF 13'751.80 inklusive Barauslagen und 7.7 % MWST zu bezahlen. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten des Beschwerde- gegners." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-127). Weitere prozessuale Anordnungen wurden nicht getroffen. - 4 - 2. Prozessuales 2.1. Die Beschwerde richtet sich gegen die Höhe der Entschädigung, die der Be- schwerdeführerin als unentgeltliche Rechtsbeiständin der Klägerin nach Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO zugesprochen wurde. Als Bestandteil der Liquidation der Pro- zesskosten stellt die angefochtene Verfügung einen erstinstanzlichen Kostenent- scheid dar, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Das Verfahren betreffend Entschädigung des unent- geltlichen Rechtsbeistands ist summarisch, wie auch dessen Bestellung Teil des summarischen Verfahrens ist (ZR 111 [2012] Nr. 53 E. 3). Die Beschwerde wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 sowie Urk. 127) und die Be- schwerdeführerin ist berechtigt, gegen die gerichtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111 [2012] Nr. 53 E. 3 mit weiteren Hinweisen). Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind somit er- füllt. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einholung einer vorinstanz- lichen Stellungnahme erscheint entbehrlich (vgl. Art. 324 ZPO). 2.2 Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
In der Beschwerdeinstanz tragen die Parteien in der Praxis in der Regel jede Partei ihre eigenen Verfahrenskosten. Abweichende Anordnungen sind möglich (z. B. Teilung von Gerichtsgebühren zwischen den Parteien, Mitbelastung des Staats oder gesamtschuldnerische Kostentragung). In der Praxis werden auch Rückerstattungen bereits geleisteter Vorschüsse angeordnet.
“Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du 21 février 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante : 4. Les dépens de C.________, dus par B.________ à Me A.________, sont fixés globalement à CHF 1'615.50 (TVA par CHF 115.50 comprise). II. Pour la procédure de recours, chacune des parties supporte ses propres dépens. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- et mis pour moitié à la charge de Me A.________ et pour moitié à la charge de l'Etat. Le montant de CHF 300.- est prélevé sur l'avance effectuée par la recourante et le solde de CHF 300.- lui est restitué. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 décembre 2023/eda Le Président La Greffière 101 2023 76 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5A_754/2013 4A_106/2021 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF BGE 137 III 47ATF 137 III 47DTF 137 III 47 5A_11/2017 Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 69 JRart. 69 RJart. 69 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 177 ZGBart. 177 CCart. 177 Codice civile svizzero 4A_106/2021 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2023 7604.”
“________ verse à B.________ un montant de CHF 6'217.90, y compris CHF 444.55 de TVA à 7.7 %, à titre de dépens. Pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens. II. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 800.-, et mis à la charge de chaque partie à raison de CHF 400.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée au recourant. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet, d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2023/msu Le Président La Greffière-rapporteure 101 2022 171 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 219 ZPOart. 219 CPCart. 219 CPC Art. 274 ZPOart. 274 CPCart. 274 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5D_127/2019 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 99 BGGart. 99 LTFart. 99 LTF BGE 145 III 422ATF 145 III 422DTF 145 III 422 5A_76/2022 5A_904/2015 BGE 143 V 19ATF 143 V 19DTF 143 V 19 5A_396/2018 101 2022 233 Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 142 II 154ATF 142 II 154DTF 142 II 154 BGE 139 IV 179ATF 139 IV 179DTF 139 IV 179 BGE 138 I 232ATF 138 I 232DTF 138 I 232 BGE 141 IV 244ATF 141 IV 244DTF 141 IV 244 BGE 135 II 145ATF 135 II 145DTF 135 II 145 BGE 141 V 557ATF 141 V 557DTF 141 V 557 BGE 139 V 496ATF 139 V 496DTF 139 V 496 9C_411/2016 2D_35/2016 Art.”
“La requête d’effet suspensif du 20 janvier 2023 est sans objet et rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________ SA solidairement. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- et sont prélevés sur l’avance de frais de A.________ et B.________ SA. Les dépens dus à C.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2023/abj Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2023 17 101 2023 19 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC 101 2023 17 101 2023 19 10 2018 697 101 2021 520 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 104 2013 20 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC 5A_950/2014 5A_686/2013 BGE 140 III 180ATF 140 III 180DTF 140 III 180 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 15 2019 21 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 143 III 65ATF 143 III 65DTF 143 III 65 BGE 141 V 557ATF 141 V 557DTF 141 V 557 101 2021 520 Art. 66 JGart. 66 LJart. 66 JG 5A_888/2018 Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art.”
Der Entscheid über die Kosten ist nach Art. 110 ZPO separat mit Rekurs angreifbar und wird als akzessorisch zur Hauptsache behandelt. Deshalb bestimmt sich der für den Rekurs massgebliche Verfahrensweg und die Rekursfrist nach der für die Hauptsache anwendbaren Verfahrensart; im Grundsatz gelten die Fristen der Hauptsache (z.B. 30 Tage), wobei für summarische Entscheide bzw. bestimmte Instruktions‑ oder vorsorgliche Verfügungen kürzere Fristen (z.B. 10 Tage) anwendbar sein können.
“Cette dernière a en outre déposé des notes de plaidoiries (comportant, sous intitulé "Dépens – art. 115 CPC) une conclusion tendant à l'octroi de dépens selon note de frais produite, en 20'676 fr.), B______ SA concluant à l'irrecevabilité de celles-ci. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (TAPPY, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 110 CPC), En l'espèce, le recours a été formé dans les 30 jours dès la notification du jugement, rendu au fond, de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse, requise par la Cour. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, en mettant à sa charge des frais de procédure par application de l'art. 115 CPC, sans avoir attiré auparavant et de façon claire l'attention des parties sur ce point. Elle lui reproche en outre d'avoir considéré qu'elle savait ne pas avoir de chances de succès en procédant, et qu'elle avait fait montre de témérité et de mauvaise foi.”
“Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]» (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile — Codex 2010 volet «procédure civile», EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ ; CREC 20 décembre 2022/294). L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.1.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai de dix jours par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable sous cet angle. 4. 4.1 4.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid.”
“En dates des 6 et 9 février 2024, le défendeur s'est déterminé sur la répartition des frais de procédure et a produit sa liste de dépens, et les demandeurs se sont déterminés par acte du 11 mars 2024. Les parties ont encore déposé des déterminations spontanées les 18 et 21 mars 2024. Par décision du 5 avril 2024, la Présidente a pris acte du désistement des demandeurs et rayé la cause du rôle. Elle a mis les frais à leur charge solidaire et fixé les frais judiciaires à CHF 5'708.60, ainsi que les dépens de C.________ à la somme globale de CHF 9'336.25, débours, frais de vacation et TVA compris. B. Par mémoire du 8 mai 2024, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre la décision du 5 avril 2024, uniquement en ce qui concerne le montant des dépens alloués à la partie adverse. Ils concluent, sous suite de frais, à ce que l'indemnité globale de dépens soit réduite à CHF 6'462.80. Dans sa réponse du 1er juillet 2024, C.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ie Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourants le 8 avril 2024, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 8 mai 2024, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme.”
“En l'espèce, l'autorité cantonale a confirmé le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles mettant solidairement à la charge des recourants, les frais judiciaires, par 1'900 fr., et une indemnité de dépens, par 2'700 fr. L'objet du litige était limité à cette seule question, le recours cantonal ayant été interjeté uniquement contre la décision sur les frais et dépens, conformément à l'art. 110 CPC qui ouvre au niveau cantonal un recours séparé sur cette question. Or, le recours contre une question accessoire est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision sur le fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 134 V 138 consid. 3; 134 I 159 consid. 1.1). Une telle décision sur les frais et dépens doit ainsi être qualifiée de la même manière que la décision principale à laquelle elle se rattache et dont elle est l'accessoire (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1; arrêt 5D_81/2019 du 27 août 2019 consid. 1.2.2). Cette dernière, qui ordonne des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure portant sur la revendication des parcelles en cause, constitue une décision sur mesures provisionnelles rendue dans une matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêts 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 1.1; 5A_340/2017 du 11 décembre 2018 consid. 2, non publié aux ATF 145 III 121). Le litige est par ailleurs de nature pécuniaire.”
“La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction – indépendamment de la nature de la procédure principale – selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. B CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182), étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (CCUR 8 décembre 2021/253).”
Bei einer nach Art. 110 ZPO angefochtenen Kostenentscheidung beginnt die Beschwerdefrist mit der Kenntnisnahme bzw. Mitteilung der Entscheidung. Das fristwahrende Rechtseinlegen kann — wie in den Fällen ausgeführt — durch rechtzeitige Aufgabe bei der Post erfolgen. Gerichtsferien (Art. 145 ZPO) sowie nationale bzw. kantonale Feiertage sind bei der Fristberechnung zu berücksichtigen; sie können Fristen unterbrechen oder deren Ende verschieben.
“________ et libellé « recommandé » aux termes duquel ils déclarent résilier le contrat qui les lie à l’avocat. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par prononcés des 26 juin et 5 juillet 2017, le président a accordé à A.H.________ et B.H.________ respectivement le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 mars 2017 dans la cause en partage successoral qui les oppose à [...] et a désigné Me R.________ en qualité d’avocat d’office. 2. Par prononcé du 18 février 2021, le président a arrêté à 3'787 fr. 70 l’indemnité intermédiaire de Me R.________ pour la période du 1er mai 2020 au 10 février 2021. 3. Le 7 septembre 2023, Me R.________ a requis d’être relevé de sa mission de conseil d’office des recourants et a déposé sa liste finale des opérations selon laquelle il a chiffré le temps consacré au dossier à 6 heures et 40 minutes pour la période du 11 février 2021 au 7 septembre 2023, débours et TVA en sus. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce (art. 321 al. 1 CPC ; CREC 21 juillet 2016/211 ; CREC 17 octobre 2011/191). Le délai de recours est respecté lorsque l’appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). 1.1.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“La decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). La decisione di stralcio è pervenuta al reclamante al più presto il 22 settembre 2021 sicché, indipendentemente dal termine di reclamo, il gravame, rimesso alla posta il 1° ottobre 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.”
“Der Kostenentscheid ist selbstständig (einzig) mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Da die Beschwerde unter Berücksichtigung der Gerichtsferien (Art. 145 ZPO) rechtzeitig erfolgte (vgl. act. 13 i.V.m. act. 14 i.V.m. act. 19 S. 1), steht dem Eintreten auf die Anträge 3 bis 6 der Beschwerdeführerin grundsätzlich nichts entgegen.”
“Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dei convenuti il 12 dicembre 2019 (traccia dell'invio 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto poi sospeso dal 18 dicembre 2020 al 2 gennaio 2020 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto il 27 gennaio”
“Die Beschwerdeführerin wendet sich einzig gegen den vorinstanzlichen Kos- tenentscheid. Dagegen steht das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung (Art. 110 ZPO). Die Beschwerdeführerin reichte ihre Beschwerde am 11. April 2023 und somit rechtzeitig innert zehn Tagen seit Zustellung der angefochtenen Verfügung am 29. März 2023 ein (Art. Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. act. 147a); da der Montag, 10. April 2023 (Ostermontag), ein kantonaler Feiertag war, endete die Frist am nächsten Werktag, also am 11. April 2023 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Die Beschwerde enthält Anträge sowie eine Begründung und der für das Beschwer- deverfahren verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Be- schwerdeführerin ist durch die Kostenauflage beschwert und zur Beschwerde le- gitimiert. Auf die Beschwerde ist daher − unter Vorbehalt der Ausführungen unter E. 9 hernach − einzutreten. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsan- wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Noven sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO)”
Bei Anfechtung allein der Kostenverteilung (Art. 110 ZPO) ist der Rekurs auf die Kostenfrage beschränkt. Die Beschwerdeinstanz prüft vornehmlich auf Rechtsverletzung und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen der Tatsachen. Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig; nur Tatsachen, die als notoire gelten, können ausgenommen sein.
“Par courrier du 5 janvier 2024, A______ a transmis à la Cour le jugement attaqué, tel que rectifié par le Tribunal (sous l'intitulé rectification erreur matérielle, art. 334 CPC) le 3 janvier 2024, dans le sens que C______ a été condamné à lui verser la somme de 800 fr. à titre de dépens (ch. 4 du dispositif). Aucune motivation de ce montant n'a été donnée dans le jugement. A______ a fait valoir que dans la mesure où dite décision n'était pas motivée et qu'elle s'éloignait des critères de défraiement d'un représentant professionnel établis par le RTFMC, elle maintenait son recours et persistait dans ses conclusions. d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 30 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la mainlevée selon la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours (pour les décisions prises en procédure sommaire) à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, le recours déposé contre le jugement rendu par le Tribunal le 10 octobre 2023, dans le délai et la forme prescrits par la loi est recevable. Le courrier de la recourante du 5 janvier 2024 sera considéré comme un recours contre le jugement rectifié par le Tribunal le 3 janvier 2024, soit contre le chiffre 4 de ladite décision. Il est également recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd.”
“Par réponse du 22 mai 2023, les HUG ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. Le 1er juin, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Les HUG en ont fait de même par courrier du 19 juin 2023. Ils ont allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces. d. Dans des déterminations spontanées du 29 juin 2023, A______ a conclu à l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, des écritures des HUG 19 juin 2023. Les HUG se sont déterminés le 10 juillet 2023, concluant à la recevabilité de leurs écritures du 19 juin 2023. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 10 août 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les 10 jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 1.1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 1.1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). Il s’agit des faits et des circonstances connus du tribunal de par son activité officielle (Message CPC [2006], 6922).”
“]ans le cadre de la pour-suite ordinaire n° 10'871’409 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée par SUVA, représentée par [...] (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 210 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV), vu l’acte de recours daté du 9 mars et reçu au greffe de la justice de paix le 11 mars 2023, déposé par le poursuivi, qui fait valoir qu’il pas revenu à meilleure fortune, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en inten-tant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 265a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu que le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire, vu la réglementation qui précède, que le recourant ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“Enfin, la décision par laquelle le juge constate que la procédure de preuve à futur a pris fin, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision de clôture d'une procédure devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Formellement, la procédure prend fin par la décision de radiation: après avoir constaté que la procédure n'a plus d'objet ou que les parties n'y ont plus d'intérêt juridique, décision qu'il doit motiver sommairement, et après avoir statué sur les frais et dépens, le juge raye la cause du rôle (art. 242 in fine CPC). Cette décision de radiation n'est pas une décision au sens de l'art. 236 CPC et ne peut donc pas faire l'objet d'un appel. Elle est une ordonnance d'instruction d'un type particulier et en tant qu'elle constate que la procédure est devenue sans objet et qu'elle statue sur les frais et dépens, elle peut être attaquée par un recours limité au droit au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. l'arrêt 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; GSCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 17 et 20 ad art. 242 CPC). D'ailleurs, lorsque le recourant ne remet en cause que les frais et dépens d'une décision, l'art. 110 CPC prévoit qu'il doit le faire par un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC).”
Hinweis zur Praxis: Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde ist schriftlich, begründet und mit konkreten Rechtsmittelanträgen (Schlussanträgen) einzureichen; fehlende Schlussanträge können zur Unzulässigkeit führen. Es ist zweckmässig, die beanstandeten Kostenpositionen mit konkreten Beträgen, Belegen und, wo nötig, Berechnungsskizzen vorzulegen.
“Mir CHF 52 (145 - 93) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug FV230080. (Ich habe CHF 145 für 93 Seiten bezahlt.) 5 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 85.50 (126-81*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 81 Kopien im Bezug auf FV230079. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.) 6 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 108.50 (145-93*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug auf FV230080. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.)" 1.3.Die Anträge betreffend Geschäfts-Nr. FV230079 werden im separaten Be- schwerdeverfahren Geschäfts-Nr. PP240022 behandelt. 1.4.Die vorinstanzlichen Verfahrensakten wurden von Amtes wegen beigezo- gen (vgl. act. 1-30 im Verfahren NP240018). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 3 - 2. 2.1.Die Beschwerdeführerin wendet sich in ihrer Beschwerde gegen die Höhe der Kostenauflage. Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfecht- bar (Art. 110 ZPO). 2.2.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Mir CHF 52 (145 - 93) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug FV230080. (Ich habe CHF 145 für 93 Seiten bezahlt.) 5 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 85.50 (126-81*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 81 Kopien im Bezug auf FV230079. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.) 6 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 108.50 (145-93*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug auf FV230080. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.)" 1.3.Die Anträge betreffend Geschäfts-Nr. FV230080 werden im separaten Be- schwerdeverfahren Geschäfts-Nr. PP240023 behandelt. 1.4.Die vorinstanzlichen Verfahrensakten wurden von Amtes wegen beigezo- gen (vgl. act. 1-31 im Verfahren NP240017). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 3 - 2. 2.1.Die Beschwerdeführerin wendet sich in ihrer Beschwerde gegen die Höhe der Kostenauflage. Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfecht- bar (Art. 110 ZPO). 2.2.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“________, étaient laissés à la charge de l'Etat (VI), a arrêté l'indemnité d'office de Me Sylvie Saint-Marc, conseil de la prénommée, à 6'541 fr. 80, débours et TVA inclus (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IX). 2. Par acte du 19 janvier 2022, H.________ a déposé un recours contre le jugement du 5 janvier 2022 « concernant les frais de justice » mis à sa charge. Elle avait déposé une demande en divorce en raison de violences conjugales, de sorte qu’il lui était inconcevable que Z.________ ne paie pas « la moitié », ce dont elle avait informé son conseil. Elle n’avait pas compris les termes judiciaires figurant dans la convention relative aux frais. H.________ s’est référée aux détails figurant dans un courriel adressé à son avocate le 18 janvier 2022 qu’elle a joint à son envoi. Dans ce document, elle mentionne devoir 2'500 fr. pour les frais de justice du divorce, 6'541 fr. 80 pour l’indemnité d’office et 1'408 fr. 60 pour « la demande de séparation en 2017 », soit un total de 10'450 fr. 40 « à partager ». 3. 3.1 3.1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). 3.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 142 III 102 consid.”
“Infine la reclamante contesta l'entità delle spese processuali, la relativa chiave di riparto e la compensazione delle ripetibili (art. 110 CPC). Nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato le spese processuali in fr. 3000.–, compresa un'indennità di fr. 75.– per l'interprete. La reclamante definisce l'ammontare esagerato e chiede di ridurlo a fr. 1000.–, affermando che ai fini del giudizio “bastava immettere i dati in apposite tabelle (‹https://berechnungs-blaetter.ch›)”, considerare il lungo tempo trascorso, il carattere sommario del procedimento e l'urgenza. Tranne per quanto concerne il carattere sommario del procedimento, in realtà i criteri determinanti sono altri.”
Entscheide über die Kostenverteilung oder den Kostenvorbehalt gelten nach der Praxis als anfechtbare, selbständige Kostenentscheide i.S.v. Art. 110 ZPO. Dagegen stellt die vorläufige Festsetzung eines Kostendachs nach der zitierten Rechtsprechung keinen solchen Kostenentscheid dar; in solchen Fällen fehlt denn oft auch ein schutzwürdiges Interesse an einer selbständigen Beschwerde.
“Vom klaren Wortlaut kann ferner abgewichen werden, wenn die grammatikalische Auslegung zu einem Ergebnis führt, das der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann. Im Übrigen sind bei der Auslegung alle herkömmlichen Auslegungselemente zu berücksichtigen, wobei das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus befolgt und es ablehnt, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (zum Ganzen: BGE 148 V 265 E. 5.3.3; 145 IV 252 E. 1.6.1; je m.H.). Wie der hiesige Hof in einem früheren Urteil und vor ihm bereits das Kantonsgericht St. Gallen erwogen haben, werden in der Botschaft zur ZPO unterschiedslos die drei Begriffe «Kostenentscheid», «Kostenregelung» und «Kostenpunkt» verwendet (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBI 2006 7221, 7299). Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass der Gesetzgeber einen Unterschied machen wollte, ob die Kosten verteilt oder vorbehalten wurden. Auch aus der Gesetzessystematik ergibt sich nichts dergleichen, befindet sich doch der Art. 110 ZPO im gleichen Kapitel wie der Art. 104 ZPO. Es ist somit nicht danach zu unterscheiden, ob die Prozesskosten nach ihrer Höhe festgesetzt und unter den Parteien verlegt werden oder ob der Entscheid darüber auf einen späteren Zeitpunkt aufgeschoben wird (Urteil KG FR 101 2023 275 vom 17. November 2023 E. 1.1.2; Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen BO.2015.19-21 vom 26. Oktober 2015 E. II.2.b). Dieser Ansicht ist auch vorliegend zu folgen. Es liegt somit ein anfechtbarer Kostenentscheid vor.”
“Die Honorierung wird aber erst nach Beendigung des Verfahrens aufgrund der dannzumal einzureichenden Aufstellung über den Zeitaufwand und die Auslagen der Beschwerdeführerin erfolgen (vgl. § 23 Abs. 2 AnwGebV). Vor diesem Zeitpunkt liegt kein Kostenentscheid im Sinne von Art. 110 ZPO vor. Das von der Vorinstanz verfügte (vorläufige) Kostendach stellt letztlich nur eine transparente Information über die voraussichtlich zu erwartende Entschädigung und damit eine Art "Kostenwarnung" dar, d.h. eine Aufforderung an die unentgeltlichen Rechtsbeiständinnen der Prozessparteien, bei der Generierung weiterer Kosten das mutmasslich zu erwartende Honorar von Fr. 16'000.– im Auge zu behalten, weil bei Überschreitung dieses Betrags mit einer Honorarkürzung gerechnet werden müsse. Ob und inwieweit der am Ende angefallene und in der Kostenaufstellung auszuweisende Aufwand notwendig war und deshalb zu entschädigen oder die Honorarforderung zu kürzen ist, wird erst dannzumal verbindlich entschieden. Erst jener (künftige) Entscheid unterliegt - 9 - gemäss Art. 110 ZPO der Beschwerde (BK ZPO I-Bühler, Art. 122 N 42), und erst durch ihn wird die Beschwerdeführerin allenfalls beschwert sein. Am bloss vorläufigen Charakter des mutmasslichen Maximalbetrags ändert auch der Umstand nichts, dass die Dispositiv-Ziffer 3 der Verfügung keinen Hinweis auf die Vorläufigkeit des Kostendachs enthält (vgl. Urk. 1 Rz 29 ff.). Zwar ist grundsätzlich nur das Dispositiv eines Entscheids (und nicht auch die dem Urteilsspruch zugrundeliegende Begründung) anfechtbar und erwächst auch nur dasselbe in Rechtskraft. Zur Ermittlung seiner Tragweite, d.h. zur Bestimmung seines Sinngehalts und des genauen Umfangs der Rechtskraft ist jedoch auch die Urteilsbegründung beizuziehen (BSK ZPO-Steck/Brunner, Art. 238 N 16; ZK ZPO- Staehelin, Art. 238 N 20; BK ZPO II-Killias, Art. 238 N 9; CHK-Sutter-Somm/Sei- ler, ZPO 238 N 11). Aus dieser geht, wie vorstehend erörtert, aber klar hervor, dass die Festsetzung der mutmasslichen Entschädigung bzw. des Kostendachs lediglich vorläufiger Natur ist und bei begründetem Mehraufwand auch höher aus- fallen kann.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin durch die vorinstanzliche Festsetzung eines vorläufigen Kostendachs von Fr. 16'000.–, welche keinen Kostenentscheid im Sinne von Art. 110 ZPO darstellt, nicht beschwert ist und deshalb kein schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung - 10 - der Beschwerde hat. Damit fehlt es an einer Prozess- resp. Rechtsmittelvoraus- setzung. Auf die Beschwerde ist deshalb nicht einzutreten (ZK ZPO-Reetz, Vor- bem. zu den Art. 308–318 N 30 f.; Blickenstorfer, a.a.O., Vor Art. 308–334 N 95 f. [und N 71]; s.a. Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a ZPO; BSK ZPO-Spühler, Vor Art. 308–334 N 11 f.; BK ZPO II-Sterchi, Vorbem. zu Art. 308 N 25 ff.). 4.Kosten- und Entschädigungsfolgen”
In Räumungsexekutionsverfahren können Kostenfolgen (z. B. Gerichts-, Schlosser‑ und Umzugskosten) den Betroffenen auferlegt werden. Gegen einen solchen Kostenentscheid steht nach Art. 110 ZPO ein selbständiger Rekurs offen.
“TRIBUNAL CANTONAL JX21.049716-220200 66 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 mars 2022 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Steinmann ***** Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Wollerau, intimée, contre le prononcé rendu le 8 février 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, K.________ et A.X.________, tous trois à Vevey, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 8 février 2022, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) – statuant dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’expulsion – a arrêté à 2'242 fr. 35 les frais des requérants K.________, B.________ et A.X.________, comprenant 311 fr. 20 de frais judiciaires, 425 fr. 50 de frais de serrurier et 1'505 fr. 65 de frais de déménagement (I), a mis ces frais à la charge de l’intimée W.________ (II), a dit que celle-ci devait aux requérants 2’242 fr. 35 à titre de frais judiciaires et 270 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). B. Par acte du 18 février 2022, W.”
“], dans la poursuite n° 10'937'498 de l’Office des poursuites du district de Nyon introduite par Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions, du territoire et du sport, DGAIC, Direction recouvrement – AJ, à Lausanne, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 17 mai 2024 par le poursuivant, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 juin 2024 et notifiés au poursuivi le lendemain, indiquant qu’un recours pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de dix jours, vu l’écriture du poursuivi déposée à la poste le 6 juin 2024 soutenant qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu que le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, que cet argument n’est pas recevable par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire, vu ce qui vient d’être exposé, que le recourant ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
Gegen Entscheide über Kosten (Entscheide über Spesen / Entschädigungen) ist nach Art. 110 ZPO der selbständige Rechtsweg (Reklam/Recours) offen. Dies gilt auch in summarischen oder speziellen Verfahren (z. B. Verfahren nach LEF, bei unentgeltlicher Rechtspflege/assistance judiciaire oder sonstigen summarischen Verfahren). Die Anfechtungsfrist richtet sich nach der einschlägigen Verfahrensordnung: bei summarischer Behandlung gelten die kurzen Fristen der summarischen Regelung (z. B. 10 Tage), in anderen Fällen die längeren Fristen des ordentlichen Rechtszugs (z. B. 30 Tage); zudem sind die jeweiligen Formvorschriften zu beachten.
“365a LP), Aussi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2). 1.2 En l’espèce, dans la mesure où le recourant entend faire examiner par la cour de céans la contradiction apparente entre un précédent prononcé ayant admis son exception de non-retour à meilleure fortune et le prononcé attaqué, son argumentation est irrecevable dans le cadre du recours ; la procédure appliquée par la première juge a un caractère sommaire et une éventuelle correction de cette décision ne pouvait intervenir que dans le cadre de l’action au fond de l’art. 265a al. 4 LP. 2. 2.1 La voie du recours séparé des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision statuant sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) (art. 110 CPC), dans le cadre de la procédure d’examen sommaire de l’exception de non-retour à meilleur fortune de l’art. 265a al. 1 LP (ATF 141 II 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 230 consid. 2.2). La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC et le recours est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. 2.2 Selon la jurisprudence développée en matière d’appel, en présence d’une prétention pécuniaire, les conclusions de l’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187). Il en va de même pour le recours séparé sur les frais de l’art. 110 CPC (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, CREC 28 novembre 2014/422, tous deux cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2 et 4.3 ad art. 110 CPC). Demeure toutefois réservée la prohibition du formalisme excessif.”
“En l'espèce, A______ a conclu devant le Tribunal à sa réintégration en qualité de seul héritier légal de feue Y______, dont la masse successorale s'élevait à 7'531'800 fr. au décès de celle-ci. La valeur litigieuse est donc largement atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 1.2.2 Si seule l’une des parties fait appel, l’autre peut, par appel joint, se limiter à attaquer la question des frais (Rüegg, BSK ZPO, n. 1 ad art. 110 CPC). 1.2.3 En l'espèce, interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), les trois appels principaux respectivement formés par A______, C______ FONDATION et FONDATION E______, sont recevables. Il en va de même des trois appels joints interjetés par les "Membres de la Famille" simultanément aux trois réponses sur appels principaux (art. 313 al. 1 CPC), étant relevé qu'ils répondent aux exigences de motivation contrairement à ce que soutiennent les deux fondations précitées, les "Membres de la Famille" ayant expressément indiqué les passages contestés de la décision querellée et expliqué pourquoi ils estimaient avoir droit à des dépens plus élevés. 1.3 Les appels étant dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).”
“Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; cf. CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant à titre de droit cantonal supplétif par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées).”
“Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]). Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.”
“Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.”
“l) Le 15 septembre 2021, le président a ratifié, pour valoir jugement modifiant le jugement partiel précité, la convention signée le 9 septembre 2021 par les parties portant sur les modalités d’exercice du droit de visite de N.________ sur son fils. m) Le 26 octobre 2021 Me F.________ a produit sa liste des opérations pour la période du 9 octobre 2019 au 26 octobre 2021, annonçant 89 heures et 54 minutes de travail. n) Le 17 février 2022 a eu lieu l’audience d’instruction et de premières plaidoiries concernant la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant des parties. A cette occasion, les parties ont transigé ce dernier point de leur litige, la convention conclue ayant été ratifiée sur le siège par le président pour valoir jugement entré en force. Le même jour, Me F.________ a produit sa liste des opérations pour la période du 29 octobre 2021 au 17 février 2022, annonçant 8 heures et 30 minutes de travail. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est gouvernée par la procédure sommaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art.”
In den Entscheidungen werden die Kosten häufig nach einzelnen Positionen ausgewiesen (z. B. pauschale Verfahrenskosten, Parteientschädigung, MwSt.). Art. 110 ZPO ist in den Entscheiden als einschlägige Bestimmung zu Kostenentscheiden bezeichnet.
“(Dispositiv auf der nächsten Seite) Der Hof erkennt: Das Gesuch um Fristerstreckung wird abgewiesen. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen. Die Verfahrenskosten werden pauschal auf CHF 300.- festgesetzt und A.________ auferlegt. Die von A.________ an Rechtsanwalt B.________ zu leistende Parteientschädigung wird auf CHF 432.40, inkl. 8.1% MwSt., festgesetzt. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 11. Juni 2024/sig Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 106 2024 12 106 2024 13 Art. 69 ZPOart. 69 CPCart. 69 CPC Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 CC Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_166/2023 5A_120/2016 106 2021 65 Art. 138 ZPOart. 138 CPCart. 138 CPC Art. 144 ZPOart. 144 CPCart. 144 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC 5A_9/2020 4A_207/2019 BGE 146 III 413ATF 146 III 413DTF 146 III 413 4D_71/2020 5A_342/2022 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC BGE 145 III 422ATF 145 III 422DTF 145 III 422 5A_872/2022 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. Art. 447 ZGBart. 447 CCart. 447 CC BGE 135 II 286ATF 135 II 286DTF 135 II 286 BGE 144 I 11ATF 144 I 11DTF 144 I 11 BGE 137 I 195ATF 137 I 195DTF 137 I 195 BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218 BGE 143 IV 380ATF 143 IV 380DTF 143 IV 380 BGE 137 I 195ATF 137 I 195DTF 137 I 195 BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218 BGE 143 IV 380ATF 143 IV 380DTF 143 IV 380 4A_428/2020 BGE 147 III 419ATF 147 III 419DTF 147 III 419 Art.”
“________, qui a droit au remboursement d’un montant de CHF 200.- par B.________. IV. Les dépens pour la procédure de recours de chaque partie sont fixés à CHF 900.-, TVA par CHF 69.30 en sus. Après compensation, B.________ est reconnu devoir à A.________ un montant de CHF 300.-, TVA par CHF 23.10 en sus, à ce titre. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 août 2023/fpi Le Président La Greffière-rapporteure 101 2023 185 Art. 154 ZPOart. 154 CPCart. 154 CPC Art. 154 ZPOart. 154 CPCart. 154 CPC BGE 147 III 582ATF 147 III 582DTF 147 III 582 Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 237 ZPOart. 237 CPCart. 237 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 237 ZPOart. 237 CPCart. 237 CPC Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 236 ZPOart. 236 CPCart. 236 CPC Art. 242 ZPOart. 242 CPCart. 242 CPC Art. 291 ZPOart. 291 CPCart. 291 CPC Art. 124 ZPOart. 124 CPCart. 124 CPC Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 236 ZPOart. 236 CPCart. 236 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 102 ZPOart. 102 CPCart. 102 CPC Art.”
Entscheide über die Festsetzung der Entschädigung des amtlichen Rechtsbeistands gelten als Kostenentscheide und sind nur getrennt mit Beschwerde gemäss Art. 110 ZPO anfechtbar. Nach der in den Quellen dargestellten Rechtsprechung ist auf solche Entscheide analog Art. 119 Abs. 3 ZPO das summarische Verfahren anzuwenden; daraus folgt die Rekursfrist von zehn Tagen (Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“En droit, le président a exposé que Me Christian Giauque avait indiqué avoir consacré à la cause 11 heures et 25 minutes (dont 3 heures et 25 minutes avaient été effectuées par un avocat-stagiaire) pour la période du 16 octobre au 12 décembre 2023. Le juge de première instance a considéré, après examen des opérations et évaluations de celles-ci sur la base du dossier, que ce montant était admissible et a arrêté l’indemnité d’office de Me Giauque à 2'053 fr. 45. 2. Par acte daté du 18 avril 2024 et réceptionné le 22 avril suivant par le juge de première instance, K.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, faisant valoir qu’il « refus[ait] d’[être] redevable à [Me Christian Giauque] d’honoraires à [s]on sens injustifiés ». Le 7 mai 2024, le président a transmis le dossier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 3.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En outre, le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid.”
“Le président a arrêté l’indemnité d’office de Me Barbosa en se fondant sur sa liste des opérations du 27 février 2024. Après avoir examiné et évalué ces opérations sur la base du dossier, il a considéré que les 11 heures et 6 minutes de travail annoncées étaient justifiées. Partant, la totalité du temps de travail revendiqué devait être indemnisée. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., du forfait de 5 % pour les débours, la vacation forfaitaire de 120 fr. et de la TVA à 7,7 %, respectivement 8,1 %, l’indemnité a été arrêtée à 3'543 fr. 50. 2. Par acte déposé le 26 mars 2024 au greffe du Tribunal cantonal, K.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant en substance à sa réforme, en ce sens qu’une « remise total[e] de [réd : la] dette » en remboursement de l’indemnité de Me Barbosa lui soit accordée. 3. 3.1 3.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir contre la rémunération équitable de son conseil d’office, accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 octobre 2022/231 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 3.1.2 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (al.”
“________ a introduit une demande en remboursement d’un prêt auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Le 13 juillet 2020, X.________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle. Le 7 décembre 2020, A.________ a déposé une réplique et réponse sur demande reconventionnelle. Le 19 mai 2021, X.________ a dupliqué. Le 3 novembre suivant, il a déposé une requête de nova. Le 10 décembre 2021, A.________ s’est déterminée sur la requête de nova et, en date du 16 février 2022, a déposé une requête de preuve à futur. La juge déléguée a rendu une ordonnance de preuve à futur le 22 février 2022, ainsi qu’une ordonnance sur nova en date du 2 juin 2022. Le 31 août 2022, A.________ s’est déterminée. X.________ en a fait de même le 9 mars 2023. 3. Le 5 décembre 2023, Me S.________ a déposé sa liste d’opérations intermédiaire pour la période du 21 juillet 2021 au 19 octobre 2023. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1 ; CREC 3 avril 2023/71 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; CREC 22 février 2023/42 consid. 1.”
“________ a déposé une liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 20 décembre 2022 au 22 novembre 2023, laquelle fait état de 44 heures et 50 minutes consacrées à la procédure. Il a ainsi requis une indemnité de 10'621 fr. 96, débours, frais de vacation et TVA compris. Cette liste de 12 pages comporte environ 45 opérations. Le recourant a notamment indiqué dans sa liste avoir consacré 7 heures et 15 minutes à des conférences au domicile de sa cliente, soit 1 heure et 30 minutes le 10 mai 2023, 1 heure et 45 minutes le 31 août 2023, 2 heures et 30 minutes le 7 septembre 2023 et 1 heure et 30 minutes le 13 septembre 2023. Il a également annoncé avoir consacré 31 heures et 45 minutes à la préparation (étude du dossier, pièces, analyse juridique), la rédaction et la correction de la réplique. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; CREC 27 février 2024/52 consid.”
“________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause précitée avec effet au 31 mai 2018, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un avocat en la personne de la recourante. 3. Par prononcés des 11 mars 2019, 3 septembre 2019, 24 janvier 2022 et 4 mai 2022, l’indemnité intermédiaire de la recourante a été fixée pour la période du 31 mai 2018 au 31 décembre 2021. 4. Par courrier du 3 octobre 2022, la recourante a requis d’être relevée de son mandat. 5. La recourante a produit sa liste d’opérations finale le 8 novembre 2022 pour la période du 3 janvier au 8 novembre 2022. Dans son relevé détaillé, elle a fait état d’un total de 40.3 heures au dossier, comprenant notamment de nombreux courriels au client. Elle a également demandé des débours, correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération hors taxe et la TVA sur le tout. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 ; CREC 29 juin 2022/160 consid. 3.2 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art.”
Ist die Parteientschädigung der obsiegenden Partei (nicht dem unentgeltlichen Rechtsvertreter) zugesprochen, ist allein diese Partei zur Beschwerde legitimiert; der unentgeltliche Rechtsbeistand wäre nur dann legitimiert, wenn die Zusprechung an ihn selbst gerügt würde (vgl. [0]). Fehlt der beigelegte angefochtene Entscheid, führt dies nicht zwangsläufig zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels, sofern das Gericht die Partei nicht über die Folgen des Fehlens aufgeklärt hat und diese die Konsequenz daher nicht erkennen konnte (vgl. [1]). Kosten- und Entschädigungsfragen werden summarisch behandelt; der erstinstanzliche Kostenentscheid ist selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar, was auf eine zweckentsprechend rasche Überprüfung der Kostenfestsetzung hinwirkt (vgl. [2]).
“E. 5). Wurde die Parteientschädigung hingegen - wie auch vorliegend und nach bündnerischer Praxis nach wie vor üblich - der obsiegenden Partei selber (statt ihrem unentgeltlichen Rechtsvertreter) zugesprochen, ist allein diese berechtigt, mittels Beschwerde eine Erhöhung der Parteientschädigung zu verlangen. Nicht legitimiert ist in einer derartigen Konstellation der unentgeltliche Rechtsbeistand, da die entsprechende Forderung eben nicht ihm, sondern der von ihm vertretenen Prozesspartei zusteht (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 110 ZPO). Dies gilt jedenfalls dann, wenn bloss die Höhe der Parteientschädigung beanstandet wird und nicht zugleich die unterbliebene Zusprechung an sich selber gerügt wird (wozu wiederum einzig der unentgeltliche Rechtsbeistand legitimiert wäre). Davon zu unterscheiden ist der Streit um die Höhe des Honoraranspruchs, der dem unentgeltlichen Rechtsbei- stand gegenüber dem Staat zusteht (Art. 122 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Des- sen Festsetzung kann einzig der Rechtsvertreter, nicht aber die verbeiständete Partei anfechten, es sei denn, letztere wolle im Hinblick auf ihre Nachzahlungs- pflicht (Art. 123 ZPO) eine übersetzte Entschädigung des Rechtsbeistands rügen (BGer 4D_24/2014 v.”
“Elle a produit deux pièces nouvelles, sans joindre le jugement querellé. b. Ce courrier a été transmis à la Cour de céans le 23 novembre 2020. c. Par courrier du 2 décembre 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 8 décembre 2020 pour lui adresser un exemplaire signé de son recours, attirant son attention sur le fait qu'en l'absence de signature, l'acte ne serait pas pris en considération conformément à l'art. 132 al. 1 CPC. Elle l'a également invitée à produire le jugement querellé dans le même délai. d. Le 5 décembre 2020, A______ a adressé son acte de recours signé à la Cour de justice. Elle a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle, sans joindre le jugement querellé. e. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai imparti. f. Par avis du 19 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. g. Le 30 mars 2021, B______ a adressé un courrier à la Cour. EN DROIT 1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.1.1 La décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant (art. 321 al. 3 CPC). Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. En cas de défaut d'indication des conséquences de l'omission de réparer le vice, la partie concernée peut croire qu'il n'en résultera pas l'exclusion de l'acte, à la condition toutefois qu'elle n'ait pas connu cette conséquence ni n'ait pu la connaître en faisant preuve de l’attention requise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.3). 1.1.2 Bien que la recourante n'ait pas transmis la décision attaquée, le recours ne saurait être déclaré irrecevable pour ce motif, dans la mesure où la Cour de céans n'a pas attiré son attention sur les conséquences d'un tel défaut et où elle ne pouvait les connaître, agissant en personne.”
“Die Verfügung des Arbeitsgerichts am Bezirksgericht Meilen vom 9. Oktober 2020 im Ver- fahren Nr. AH180005-G sei aufzuheben. 2. Der Beschwerdegegner sei dazu zu verpflichten, der Beschwerdeführerin für ihre Aufwen- dungen im Verfahren Nr. 180005-G eine Entschädigung von CHF 13'751.80 inklusive Barauslagen und 7.7 % MWST zu bezahlen. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten des Beschwerde- gegners." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-127). Weitere prozessuale Anordnungen wurden nicht getroffen. - 4 - 2. Prozessuales 2.1. Die Beschwerde richtet sich gegen die Höhe der Entschädigung, die der Be- schwerdeführerin als unentgeltliche Rechtsbeiständin der Klägerin nach Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO zugesprochen wurde. Als Bestandteil der Liquidation der Pro- zesskosten stellt die angefochtene Verfügung einen erstinstanzlichen Kostenent- scheid dar, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Das Verfahren betreffend Entschädigung des unent- geltlichen Rechtsbeistands ist summarisch, wie auch dessen Bestellung Teil des summarischen Verfahrens ist (ZR 111 [2012] Nr. 53 E. 3). Die Beschwerde wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 sowie Urk. 127) und die Be- schwerdeführerin ist berechtigt, gegen die gerichtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111 [2012] Nr. 53 E. 3 mit weiteren Hinweisen). Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind somit er- füllt. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einholung einer vorinstanz- lichen Stellungnahme erscheint entbehrlich (vgl. Art. 324 ZPO). 2.2 Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Entscheidungen über die Festsetzung und Verteilung der Kosten nach Art. 110 ZPO können prozessgestaltende Wirkung entfalten und damit den weiteren Gang des Verfahrens entscheidend beeinflussen; in Literatur und Rechtsprechung werden sie als Entscheidungen angesehen, deren Ergehen den Verlauf der Verhandlungen endgültig bestimmen kann.
“1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal rend une décision partielle car il ne s'agit pas forcément d'une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Certaines décisions séparées selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC peuvent n’être ni finales selon l'art. 236 CPC ni incidentes selon l’art. 237 CPC lorsque la question tranchée peut influencer la suite du procès, mais non y mettre fin immédiatement quelle que soit la solution retenue (Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 237 CPC). Les autres décisions, mentionnées à l'art. 319 let. b CPC se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une simplification du procès telle que la jonction de causes (art. 125 let. a et c CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n° 15 ad art. 319 CPC). 2.1.5 Lorsque le tribunal a limité la procédure à des questions ou conclusions déterminées selon l'art. 125 let. a CPC et ne tranche qu'une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut généralement pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait en principe pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, op. cit., n° 7 ad art. 237 CPC; Haldy, CR-CPC, 2019, n° 5 ad art. 125 CPC). L’ordonnance par laquelle le tribunal déclare irrecevables des conclusions reconventionnelles du défendeur est une décision partielle qui constitue une forme de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 1; 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1; 4A_504/2011 du 24 février 2012 consid.”
“Elle a notamment conclu, "sur les mesures superprovisionnelles", à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2021 avec effet ex tunc, "sur les mesures provisionnelles", au rejet de la requête de mesures provisionnelles assortissant la demande de reconnaissance et d’exequatur du 12 août 2021, et "sur la requête d'exequatur", au refus de reconnaissance et d’exécution en Suisse de la décision du 18 décembre 2020 rendue par le Handelsgericht. g. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 6 septembre 2021 par A______ SA (ch. 1 du dispositif), a réservé le sort des frais (ch. 2) et a réservé la suite de la procédure (ch. 3). h. Le Tribunal a rendu le même jour la décision d'avance de frais (lettre A), objet de la présente procédure. i. Par courrier du 8 septembre 2021, A______ SA a sollicité la reconsidération par le Tribunal de son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2021. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le Tribunal a rejeté ladite reconsidération. j. A l'audience du Tribunal du 13 septembre 2021, C______, en tant que "partie requérante" et A______ SA, en tant que "partie citée" ont "plaidé et persisté dans leurs conclusions". Le procès-verbal ne mentionne pas les conclusions des parties. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 319 ss CPC). En l'espèce, le recours, formé dans le délai de trente jours (art. 145 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC) et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 5 novembre 2021, est recevable. 1.2 Les décisions relatives aux avances de frais au sens de l’art. 98 CPC doivent être qualifiées d’ordonnances d’instruction. Ces décisions sont susceptibles de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC). En l’espèce, en tant qu'elle ordonne le paiement d'une avance de frais, dite décision constitue une ordonnance d'instruction. Le recours expédié le 10 septembre 2021 à l’encontre de cette décision notifiée au destinataire le 6 septembre 2021, l’a été dans le délai et selon la forme prescrite. Partant, le recours est recevable sous ces aspects. 1.3 Les deux recours seront traités dans le présent arrêt (art.”
Entscheide über Kosten in Erwachsenenschutzsachen (z. B. die Festsetzung der Indemnität von Vormundschafts-/Kuratels‑ oder Pflichtverteidigern) sind nach Art. 110 ZPO nur mit dem ordentlichen Rekurs bzw. dem nach kantonalem Recht vorgesehenen Rechtsmittel anfechtbar. Ist das ZPO/CPC anwendbar, gilt dessen Verfahrensrecht vor der Rekursinstanz; daraus folgen u. a. Regelungen zu Instruktion, Beweiserhebung und Fristen sowie Beschränkungen des Prüfungsumfangs und die Unzulässigkeit neuer Schlussbegehren und neuer Beweismittel im Rekursverfahren, wie in den zitierten Entscheidungen ausgeführt.
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l'indemnité et les débours dus à la curatrice pour son activité en faveur de feu F.________ et les mettant à la charge de la succession de cette dernière. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011], cf. notamment CCUR 3 juin 2024/116) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd.”
“Il a conclu principalement à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 25'484.12, subsidiairement à CHF 24'652.08, encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Juge de paix pour nouvelle décision. Il a réclamé pour la procédure de recours une indemnité de CHF 3'000.- à la charge de l’Etat. La Juge de paix s’est déterminée le 17 juillet 2023, concluant au rejet du recours. Me A.________ a déposé une détermination spontanée le 21 juillet 2023. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s’applique toutefois qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.1). La décision arrêtant l’indemnité de l’avocat d’office ne peut dès lors être contestée que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office, le délai de recours est de dix jours (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Il a été respecté en l’espèce, la décision querellée ayant été notifiée à Me A.________ le 29 juin 2023 et le recours remis à un office postal le lundi 10 juillet 2023. 1.3. L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3). 1.4. La valeur litigieuse est de CHF 8’424.40 (25'484.”
Die Entscheidung über die Vergütung des nach Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO bestellten Rechtsbeistands ist eine Kostenentscheidung. Sie kann gesondert mit dem Rekurs nach Art. 110 ZPO angefochten werden. Weil Art. 122 im Kapitel zur unentgeltlichen Rechtspflege steht, wird nach der in den Entscheiden herangezogenen Analogie zu Art. 119 Abs. 3 ZPO die summarische Verfahrensweise angenommen; daher gilt für den Rekurs die zehntägige Frist von Art. 321 Abs. 2 ZPO.
“35. Cette liste mentionnait près de cent trente opérations et énumérait en particulier des « échanges de courriers » avec la cliente ou avec la partie adverse, comptabilisés à hauteur de quinze ou vingt minutes chacun (opérations des 19 juillet, 30 août, 11 septembre, 27 septembre, 12 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 8 décembre, 11 décembre, 12 décembre et 18 décembre 2023, ainsi que des 29 janvier, 5 février, 20 février, 23 mai, 24 mai, 27 mai, 28 mai, 30 mai, 10 juin, 13 juin et 25 juin 2024) ainsi que des « examens de courriers », comptabilisés à hauteur de cinq minutes chacun (opérations des 12 mars, 21 mars, 16 avril, 29 avril, 1er mai, 14 mai, 21 mai, 29 mai, 31 mai, 10 juin, 13 juin, 20 juin, 2 juillet et 10 juillet 2024). En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid.”
“________ qu'il devrait payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès le 1er octobre 2022. 1.2 1.2.1 Par décision du 12 janvier 2023, la présidente a relevé Me Q.________ de sa mission (I), a fixé son indemnité à 1'832 fr. 30, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 16 juin au 12 décembre 2022 (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). 1.2.2 En droit, la présidente a retenu qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps annoncé par Me Q.________ pour le traitement de l’affaire apparaissait comme correct et justifié. 2. 2.1 Par acte du 19 janvier 2023 (date du timbre postal) adressé à la présidente, A.P.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée. Il a produit diverses pièces à l'appui de son recours. 2.2 Le 23 janvier 2023, l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, ont été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 28 avril 2021/120 consid. 3.1 ; CREC 11 février 2020/41 consid. 7.1). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 2 mars 2020/58 consid. 5.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est interjeté en temps utile. 4. 4.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art.”
“Par prononcé du 25 septembre 2020, le président a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant dans la cause en conflit du travail qui l’opposait à X.________ et a nommé Me L.________ en qualité de conseil d’office. 2. Par prononcé du 4 novembre 2020, le président a désigné Me Z.________ en qualité d’avocat d’office du recourant, en remplacement de Me L.________. 3. Par prononcé du 21 décembre 2021, le président a désigné Me S.________ en qualité d’avocat d’office du recourant, en remplacement de Me Z.________. 4. Par courrier du 29 mars 2022, Me S.________ a requis d’être relevé de sa mission de conseil d’office. Par déterminations du 5 avril 2022, le recourant s’est opposé à toute indemnisation de Me S.________. Me S.________ a déposé une liste d’opérations finale le 3 mai 2022. Par courrier du 9 mai 2022, le président a transmis au recourant le courrier de Me S.________ du 3 mai 2022 et lui a imparti un délai au 19 mai 2022 pour se déterminer sur la nécessité qu’un avocat soit désigné en remplacement de Me S.________. Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art.”
“________ en qualité de conseil d’office de l’intéressée. 2. Par courrier daté du 3 novembre 2021, Me G.________ a transmis au président sa liste des opérations en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office. Ce document, daté du 4 novembre 2021, faisait état d’un temps consacré au dossier de 50 heures et 50 minutes pour la période du 20 novembre 2019 au 3 novembre 2021. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.1.2 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).”
“Elle a fait, en substance, valoir que son conseil d’office n’aurait droit à aucune rémunération au-delà du 25 septembre 2020, a requis une instruction sur recours à l’effet de déterminer si des opérations mentionnées dans une autre cause ne feraient pas double emploi avec les opérations taxées par la première juge, a réclamé la restitution d’un montant de 4'000 fr. en faveur de ses parents et a enfin conclu à ce que le recours soit rendu sans frais et qu’une indemnité lui soit allouée pour l’élaboration du présent recours. A l’appui de son recours, elle a produit deux pièces. 4. Par courrier du 1er novembre 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai non prolongeable de cinq jours pour lui faire parvenir toutes pièces attestant que son recours avait été placé dans une boîte aux lettres le 26 octobre 2021 au plus tard, faute de quoi il serait déclaré irrecevable car tardif. Dans le délai imparti, la recourante a produit trois photographies démontrant que son recours avait été déposé dans une boîte aux lettres de la Poste suisse le 26 octobre 2021 à 23 h 57. 5. 5.1 5.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n.”
Die Beschwerde gegen die Kostenentscheidung ist nach Art. 319 ff. ZPO zu führen. Die Beschwerdefrist richtet sich nach dem in der Hauptsache anwendbaren Verfahren (vgl. Art. 321 ZPO); bei Anwendung des summarischen Verfahrens beträgt sie zehn Tage.
“Die Frist für die Kostenbeschwerde richtet sich nach dem in der Hauptsache anwendbaren Verfahren (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO; HOFMANN/BAECKERT, a.a.O., N 2 zu Art. 110 ZPO). Da der angefochtene Entscheid im summarischen Verfahren erging, beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Entscheid des Regionalgerichts Surselva datiert vom 14. Oktober 2024 und wurde dem Beschwerdeführer gleichentags mitgeteilt (act. B.1). Die Beschwerde vom 25. Oktober 2024 erfolgte damit fristgerecht.”
“2.1.Für die Anfechtung der Kostenregelung sieht das Gesetz die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO vor (Art. 110 ZPO; Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Da die erb- rechtlichen Sicherungsmassregeln (Art. 551 ff. ZGB) als vorsorgliche Massnah- - 3 - men gelten (BGer 5A_517/2018 vom 9. Januar 2019 E. 2.2) und bei vorsorglichen Massnahmen das summarische Verfahren zur Anwendung kommt (Art. 248 lit. d ZPO), beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Als Be- schwerdegründe können die unrichtige Rechtsanwendung und/oder die offen- sichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.2.Da die Beschwerde in französischer Sprache eingereicht wurde (vgl. act. 20) und die Amtssprache in Zürich Deutsch ist (Art. 48 KV ZH), könnte der Beschwerdeführerin grundsätzlich Frist zur Nachreichung einer deutschsprachi- gen Eingabe angesetzt werden (Art. 129 i.V.m. Art. 132 ZPO). Darauf ist vorlie- gend zu verzichten.”
“________, intimé Objet Opposition pour non-retour à meilleure fortune – frais de justice Recours du 14 mars 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 février 2024 considérant en fait A. Le 23 janvier 2024, dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, introduite par le B.________, à son encontre, A.________ a formé opposition et excipé de son non-retour à meilleure fortune. Par décision du 29 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune et a constaté que A.________ est revenue à meilleure fortune à concurrence de CHF 6'000.- par an. Elle a mis les frais judiciaires, par CHF 120.-, à la charge de la poursuivie. B. Le 14 mars 2024, A.________ a interjeté recours sur les frais mis à sa charge dans la décision du 29 février 2024. Elle conclut à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à droit connu dans une action en constatation du non-retour à meilleure fortune quelle avait l'intention d'introduire devant le juge compétent. Compte tenu du sort du recours, l’intimé n’a pas été invité à répondre. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 10 jours s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 251 let. d et 321 al. 2 CPC). Dans le cas particulier, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 7 mars 2024. Interjeté le 14 mars 2024, le recours a été déposé en temps utile. Sommairement motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en découle que l’éventuelle introduction d'une action en constatation du non-retour à meilleure fortune, de même que le sort qui sera donné ultérieurement à cette action, ne peuvent pas être pris en compte dans la procédure de recours.”
Der Bezüger der Prozesshilfe verfügt nach den zitierten Entscheiden über ein persönliches Beschwerderecht gegen die Festsetzung der Vergütung des amtlichen Verteidigers. Die Festsetzung dieser Vergütung gilt als Kostenentscheidung im Sinn von Art. 110 ZPO, weshalb der Bezüger die entsprechende selbständige Beschwerde erheben kann (in Verbindung mit Art. 123 Abs. 1 ZPO).
“Par prononcé du 25 septembre 2020, le président a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant dans la cause en conflit du travail qui l’opposait à X.________ et a nommé Me L.________ en qualité de conseil d’office. 2. Par prononcé du 4 novembre 2020, le président a désigné Me Z.________ en qualité d’avocat d’office du recourant, en remplacement de Me L.________. 3. Par prononcé du 21 décembre 2021, le président a désigné Me S.________ en qualité d’avocat d’office du recourant, en remplacement de Me Z.________. 4. Par courrier du 29 mars 2022, Me S.________ a requis d’être relevé de sa mission de conseil d’office. Par déterminations du 5 avril 2022, le recourant s’est opposé à toute indemnisation de Me S.________. Me S.________ a déposé une liste d’opérations finale le 3 mai 2022. Par courrier du 9 mai 2022, le président a transmis au recourant le courrier de Me S.________ du 3 mai 2022 et lui a imparti un délai au 19 mai 2022 pour se déterminer sur la nécessité qu’un avocat soit désigné en remplacement de Me S.________. Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art.”
“________ en qualité de conseil d’office de l’intéressée. 2. Par courrier daté du 3 novembre 2021, Me G.________ a transmis au président sa liste des opérations en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office. Ce document, daté du 4 novembre 2021, faisait état d’un temps consacré au dossier de 50 heures et 50 minutes pour la période du 20 novembre 2019 au 3 novembre 2021. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.1.2 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).”
“Elle a fait, en substance, valoir que son conseil d’office n’aurait droit à aucune rémunération au-delà du 25 septembre 2020, a requis une instruction sur recours à l’effet de déterminer si des opérations mentionnées dans une autre cause ne feraient pas double emploi avec les opérations taxées par la première juge, a réclamé la restitution d’un montant de 4'000 fr. en faveur de ses parents et a enfin conclu à ce que le recours soit rendu sans frais et qu’une indemnité lui soit allouée pour l’élaboration du présent recours. A l’appui de son recours, elle a produit deux pièces. 4. Par courrier du 1er novembre 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai non prolongeable de cinq jours pour lui faire parvenir toutes pièces attestant que son recours avait été placé dans une boîte aux lettres le 26 octobre 2021 au plus tard, faute de quoi il serait déclaré irrecevable car tardif. Dans le délai imparti, la recourante a produit trois photographies démontrant que son recours avait été déposé dans une boîte aux lettres de la Poste suisse le 26 octobre 2021 à 23 h 57. 5. 5.1 5.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n.”
Praktische Folge: Greift eine Partei allein die Höhe oder die Verteilung der Kosten an, ist in der Regel der eingeschränkte Rekursweg nach Art. 319 ff. ZPO (i.V.m. Art. 110 ZPO) zu wählen. Die oberinstanzliche Überprüfung richtet sich dabei nach dem eingeschränkten Prüfungsrahmen (vgl. namentlich Art. 320 ZPO bzw. Art. 59 Abs. 2 ZPO).
“Dans le cadre de la présente procédure, Me A______ a rencontré les enfants et les divers intervenants, et a participé à plusieurs audiences du Tribunal afin de rendre compte à ce dernier de la situation des enfants. n. Elle a également été invitée par le Tribunal à prendre des conclusions s'agissant des droits parentaux, du sort des curatelles déjà mises en place et du suivi médical des enfants, ce qu'elle a fait dans ses écritures du 30 novembre 2020 sur mesures provisionnelles et à l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022. o. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022, Me A______ a déposé son état de frais, ses honoraires s'élevant à 21'000 fr. pour 47h40 d'activité, facturées à hauteur de 450 fr. de l'heure pour celle déployée par elle-même et 250 fr. pour les heures consacrées au dossier par une collaboratrice, se référant en cela à un arrêt de la Cour rendu dans une autre affaire, et plaidant que le temps de l'audience de plaidoiries, soit 2h30, devait être rajouté. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les frais de représentation des enfants, qui font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. e CPC), étant seuls remis en cause, la voie du recours est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir fixé son tarif horaire en contradiction avec la jurisprudence de la Cour. Les parties ne contestent pas le jugement en tant qu'il a considéré que ni les activités déployées, ni le temps consacré au dossier n'appelaient de remarques particulières, de sorte que seul le tarif horaire appliqué à l'activité de la recourante est litigieux. 2.1.1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique (art.”
“Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, une partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 CPC), applicables par renvoi de l'art. 450f CC et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (arrêt TC FR 106 2020 49 du 7 juillet 2020 consid. 1). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants le 18 octobre 2022, de sorte que le recours du 14 novembre 2022 a été déposé dans le délai et en les formes prévus par la loi. 1.2. Selon la jurisprudence, les dépens, lorsque le justiciable victorieux a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire avec l'aide d'un conseil d'office, sont alloués directement à l'avocat d'office plutôt qu'à son client indigent, nonobstant l'absence de règle expresse (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). Il est dès lors douteux que le client puisse, en son propre nom, contester le sort ou le montant des dépens, la créancière étant son conseil d'office. En l’espèce, Me Katia Berset a été désignée avocate d’office de D.________ le 18 mai 2022. Le 27 septembre 2022, elle a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire, cette fois-ci au nom de la mère et des enfants, dans le cadre de la requête tendant à obtenir l’autorisation de départ à l’étranger.”
“1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, op.”
Die Entscheidung über Kosten kann unabhängig nur durch den in Art. 110 ZPO vorgesehenen Rekurs (Reklam/Recours) angefochten werden. Gegen rein kostenrechtliche Fragen steht die ordentliche Berufung/der Appell regelmässig nicht zu. Eine fehlerhafte Bezeichnung des eingelegten Rechtsmittels schadet nicht zwingend, sofern die Voraussetzungen der richtigen Rechtsbehelfsvoraussetzungen erfüllt sind; ob eine Konversion möglich ist, hängt vom Einzelfall ab.
“1 et 3.3.2 ; CACI 14 février 2020/94 consid. 3.1 ; CACI 11 octobre 2019/546 consid. 3.1 ; CACI 25 mars 2019/161 consid. 3.2.3 ; CREC 26 mars 2019/102 consid. 3.2 ; CREC 6 mars 2019/77 consid. 4.1.2). 3.2 En l’espèce, les appelants ont déposé un appel ne visant que la question des dépens, laquelle devait faire l’objet d’un recours limité au droit selon l’art. 110 CPC. La voie de l’appel n’était donc pas ouverte et la Cour de céans n’était pas compétente. Il n’y a en outre pas lieu de convertir l’appel déposé en recours. Certes, la voie du recours séparé en cas de contestation limitée à la question des frais n’était pas expressément mentionnée dans les voies de droit figurant au pied du jugement entrepris. Les appelants ont toutefois agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, qui a consacré un titre aux voies de droit et a sciemment déposé un appel au lieu d’un recours. Dans ces conditions, et au vu du texte clair de l’art. 110 CPC, les appelants ne sauraient se prévaloir du principe de la confiance en invoquant l’indication erronée de la voie de droit (cf. CACI 11 octobre 2019/546 consid. 3.2). 4. Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour N.”
“et les mettant à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens, vu l’envoi de ce prononcé aux parties le 11 octobre 2024 et sa notification au poursuivi le 16 octobre 2024, vu le recours exercé par le poursuivi contre ce prononcé par acte remis à la poste le 25 octobre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que plusieurs de ses charges n’ont pas été prises en considération par le premier juge, que, vu les considérants qui précèdent, une telle contestation du retour à meilleure fortune n’est pas possible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix, cette voie de droit n’étant pas ouverte en la matière, que le recourant ne conteste par ailleurs ni le montant des frais, ni leur mise à sa charge, que le recours est ainsi irrecevable matériellement ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“]ans le cadre de la pour-suite ordinaire n° 10'871’409 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée par SUVA, représentée par [...] (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 210 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV), vu l’acte de recours daté du 9 mars et reçu au greffe de la justice de paix le 11 mars 2023, déposé par le poursuivi, qui fait valoir qu’il pas revenu à meilleure fortune, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en inten-tant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 265a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu que le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire, vu la réglementation qui précède, que le recourant ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“Il a produit des pièces nouvelles, soit un jugement du Tribunal du 27 juin 2023 rendu dans le cadre d'une procédure en renseignement fondée sur l'art. 170 CC et les notes d'honoraires de son conseil des 4 mai 2021, 14 février 2022 et 20 juillet 2023. e. A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par B______, faisant valoir que seule la voie du recours stricto sensu était ouverte dès lors que seule la décision sur les frais était attaquée, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens d'appel. f. Par avis du 8 mars 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). La cognition de la Cour est par conséquent limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte soient remplies (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 135 III 329 consid. 1.1). Tel est le cas en ce qui concerne un recours par rapport à un appel, dès lors que les motifs recevables en appel sont plus larges que dans le cadre d'un recours (cf. art. 310 CPC par rapport à art. 320 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2, résumé in CPC Online, art. 132 CPC). Encore faut-il qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble; en effet, une conversion est exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2). 1.1.2 En l'espèce, dans la mesure où la décision entreprise rejette la compétence du Tribunal pour statuer sur la demande en divorce, elle constitue une décision finale.”
“La richiesta di sospensione è stata respinta con ordinanza 15 settembre 2023, sicché il 5 ottobre 2023 la AO 1 ha prodotto il proprio allegato responsivo, ove ha postulato la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede. Z. Con decisione 14 dicembre 2023 questa Camera ha accolto l’istanza 13 settembre 2023 della resistente, ordinando a AP 1 di prestare una cauzione di fr. 1'000.- quale garanzia di eventuali spese ripetibili in favore della controparte. E considerato in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC). La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla medesima. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo. 2. Nel caso concreto, a fronte di un valore litigioso di fr. 30'000.-, il giudizio di prima sede era appellabile. Avendolo l’insorgente impugnato nel merito (peraltro senza esporre particolari considerazioni sul tema delle spese giudiziarie), non era necessario presentare separatamente un reclamo in materia di spese. L’intero gravame verrà pertanto trattato quale appello. Essendo la decisione pretorile 19 giugno 2023 stata notificatagli in data 28 giugno 2023 l’impugnativa, trasmessa il 29 agosto 2023, è tempestiva (tenuto conto delle ferie giudiziarie, v. art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) così com’è tempestiva la risposta all’appello del 5 ottobre 2023. 3. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.”
“Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.”
Wird einzig die Kostenfrage angefochten, ist die sachlich zuständige Rekursinstanz (z. B. die Kammer der Rekurse) sowie die einschlägige Verfahrensordnung zu beachten. Soweit keine besondere Verfahrensordnung vorgesehen ist, richtet sich das Rechtsmittel nach derselben Verfahrens- bzw. Rechtsmittelordnung wie die zur Hauptsache passende Entscheidung.
“En droit, la présidente était invitée à se prononcer à titre préjudiciel sur la légitimation passive des défendeurs N.________, A.F.________ et B.F.________, K.________ et D.________, R.________ et Q.________ dans le cadre de l’action ouverte contre eux ainsi que contre la communauté des propriétaires d’étages P.________ par le demandeur O.________. Les voies de droit figurant au pied dudit jugement faisaient mention de l’appel au sens des art. 308 ss CPC. 2. Par acte du 27 décembre 2024, N.________, A.F.________, B.F.________, D.________, K.________, R.________ et Q.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que des dépens leur soient alloués à hauteur de 1'000 fr. pour chacun d’eux, subsidiairement dans une mesure que justice dira. 3. 3.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Une négligence grossière à la charge de l’avocat peut toutefois justifier de refuser la conversion de l'acte litigieux (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid.”
“Par courrier du 7 août 2024, le premier juge a rendu le recourant attentif au fait qu’une reconsidération de sa décision n’était pas possible et que seul un recours permettait de contester celle-ci. Par correspondance du 10 août 2024, le recourant a une nouvelle fois attiré l’attention du président sur l’absence de tout recours de sa part à ce stade de la procédure, en manifestant sa volonté d’obtenir une décision « faisant suite à la procédure régulière ». Copie de ce courrier a été adressée, le jour même, à la Cour de céans, avec les indications suivantes : « Je me réfère à mon envoi du 31.07.2024. J’en confirme très fermement les termes à la suite d’une réponse du Tribunal d’Arrondissement de la Côte à un même envoi conjoint de la même date, dont je vous ai transmis copie. Comme je le fais également de celui que je me vois contraint d’expédier une nouvelle fois à ce Tribunal et son signataire. À la connaissance très attentive et approfondie de mes éclaircissements, je vous prie d’observer que je ne fais recours contre rien du tout, et de rejeter toute entrée en matière de la Chambre de recours civile en l’état ». 4. 4.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision rendue en application de la procédure sommaire (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC). 4.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte du 27 juillet 2024 a été déposé en temps utile devant l’autorité précédente, laquelle l’a transmis d’office à l’autorité de céans. Il convient toutefois d’examiner si celui-ci constitue un recours, le recourant ayant indiqué, dans ses courriers des 31 juillet 2024 et 10 août 2024 à l’autorité de céans et au premier juge, que tel n’est pas le cas. On constate toutefois que dans l’ensemble de ses écrits, il évoque son opposition à la décision rendue et sa volonté de retirer son acquiescement.”
“En l'espèce, l'autorité cantonale a confirmé le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles mettant solidairement à la charge des recourants, les frais judiciaires, par 1'900 fr., et une indemnité de dépens, par 2'700 fr. L'objet du litige était limité à cette seule question, le recours cantonal ayant été interjeté uniquement contre la décision sur les frais et dépens, conformément à l'art. 110 CPC qui ouvre au niveau cantonal un recours séparé sur cette question. Or, le recours contre une question accessoire est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision sur le fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 134 V 138 consid. 3; 134 I 159 consid. 1.1). Une telle décision sur les frais et dépens doit ainsi être qualifiée de la même manière que la décision principale à laquelle elle se rattache et dont elle est l'accessoire (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1; arrêt 5D_81/2019 du 27 août 2019 consid. 1.2.2). Cette dernière, qui ordonne des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure portant sur la revendication des parcelles en cause, constitue une décision sur mesures provisionnelles rendue dans une matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêts 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 1.1; 5A_340/2017 du 11 décembre 2018 consid. 2, non publié aux ATF 145 III 121). Le litige est par ailleurs de nature pécuniaire.”
“August 2021 die Ent- schädigung von Rechtsanwältin Dr. A._____ auf Fr. 3'431.90 fest (Urk. 4/40 = Urk. 2). b) Dagegen erhob Rechtsanwältin Dr. A._____ (fortan Beschwerde- führerin) Beschwerde mit folgenden Anträgen (Urk. 1 S. 2): "1. Es sei die Verfügung des Einzelgerichtes im summarischen Ver- fahren des Bezirksgerichtes Pfäffikon vom 10. August 2021, Ge- schäfts-Nr. EE200042-H, betreffend Eheschutz (Honorarnote RAin Dr. iur. A._____) aufzuheben und die Beschwerdeführerin sei für ihre anwaltlichen Bemühungen im Eheschutzverfahren EE200042-H mit CHF 6'026.05 zu entschädigen (CHF 5'408.35 Honorar, CHF 186.87 Barauslagen und CHF 430.85 Mehrwert- steuer). 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu Lasten der Staatskasse." 2. a) Gegenstand der Beschwerde bildet die Höhe der der Beschwer- deführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin zugesprochenen Entschädigung. Damit richtet sich die Beschwerde gegen einen erstinstanzlichen Kostenent- scheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerdeführerin ist berechtigt, gegen die ge- richtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Be- schwerde zu führen (ZR 111/2012 Nr. 53 E. 3 m.w.H.). Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einho- lung einer Stellungnahme der Vorinstanz erscheint entbehrlich (Art. 324 ZPO). - 3 - b) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
Beim separat erhobenen Rekurs gegen die Kosten sind geldliche (pécuniäre) Schlussanträge grundsätzlich zu beziffern; die Anträge müssen so präzise formuliert sein, dass sie ohne Änderung in das Dispositiv der Entscheidsfassung übernommen werden können. Fehlen bezifferte geldliche Schlussanträge, ist der Rekurs in der Regel unzulässig, wobei ausnahmsweise auf das Begehren einzutreten ist, wenn der geforderte Betrag klar aus der Begründung hervorgeht.
“319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision statuant sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) (art. 110 CPC), dans le cadre de la procédure d’examen sommaire de l’exception de non-retour à meilleur fortune de l’art. 265a al. 1 LP (ATF 141 II 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 230 consid. 2.2). La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC et le recours est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. 2.2 Selon la jurisprudence développée en matière d’appel, en présence d’une prétention pécuniaire, les conclusions de l’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187). Il en va de même pour le recours séparé sur les frais de l’art. 110 CPC (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, CREC 28 novembre 2014/422, tous deux cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2 et 4.3 ad art. 110 CPC). Demeure toutefois réservée la prohibition du formalisme excessif. Ainsi, même en l’absence de conclusions chiffrées, l’autorité de recours doit, à titre exceptionnel, entrer en matière, lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 et références, cité par Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 CPC). 2.3 En l’espèce, les conclusions du recours ne sont pas chiffrées. Toutefois, dans son écriture du 22 mai 2024, le recourant mentionne le montant de 90 fr. fixé à titre de frais par une autre décision ayant statué sur une de ses exception pour non-retour à meilleure fortune. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il convient exceptionnellement d’entrer en matière. Le recours est ainsi recevable en la forme. 3. 3.”
“1 CPC Vu le prononcé du 15 août 2024 par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a admis l’opposition au séquestre formée par T.________, à [...], et révoqué l’ordonnance de séquestre scellée contre lui le 21 mai 2024 à la requête de P.________, au [...] (I et II), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (III), a mis les frais à la charge de l’intimé (IV) et a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait au requérant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (V), vu les motifs de ce prononcé adressés le 24 et notifiés le 25 septembre 2024 aux parties, vu le « recours sur les dépens » formé par P.________, par acte posté le 7 octobre 2024, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre V du prononcé précité en ce sens que les dépens alloués sont réduits à dire de justice ; attendu que la voie de droit prévue pour remettre en cause de manière séparée la décision sur les frais est celle du recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), que le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), qu’en l’espèce, l’acte de recours remis à la poste le lundi 7 octobre 2024 a été déposé en temps utile ; attendu que le recours cantonal, comme le recours au Tribunal fédéral, doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 III 235 consid. 2 ; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1), sans qu’il puisse être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 6, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid.”
“Par prononcé du 1er juin 2023, la présidente a notamment rayé la cause du rôle (I), a relevé Me G.________ de sa mission de conseil d’office de F.________ (VI) et a fixé son indemnité finale à 1'662 fr. 35, débours et TVA inclus, pour la période du 9 mars au 24 avril 2023 (VII). 3. Par acte du 15 juin 2023, Me G.________ a interjeté recours (ci-après : la recourante) contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné au Tribunal d’arrondissement de Lausanne de rectifier son prononcé du 1er juin 2023, en tenant compte d’une vacation oubliée, de deux téléphones au greffe ainsi que d’un courrier du 5 juin 2023. Le 17 juillet 2023, la recourante a versé l’avance de frais requise de 100 francs. 4. 4.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (parmi d’autres : CREC 28 mars 2023/34 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). 4.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid.”
“108 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; la recourante a indiqué qu’elle était disposée à restituer les locaux litigieux à l’intimée, de sorte que les frais en question auraient été inutilement causés par celle‑ci. S’agissant en particulier des frais d’évacuation et de stockage des objets présents dans les locaux lors de l’exécution forcée, la recourante a fait valoir qu’il y avait lieu d’éclaircir la question de la propriété desdits objets, afin de répartir équitablement les frais afférents à leurs enlèvement et entreposage. d) Il ressort d’une facture du 24 septembre 2021 établie par [...] que les frais de serrurerie afférents à l’exécution forcée se sont élevés à 344 fr. 65. Selon une facture du 22 octobre 2021 établie par [...], les frais de déménagement se sont élevés à 3'338 fr. 70. e) Le prononcé entrepris a été notifié le 10 janvier 2022 à la recourante. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC dispose que le recours est ouvert contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1) ; en matière d’exécution forcée, l’autorité statue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque le sort des frais est attaqué indépendamment de l’issue de la procédure au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine d’irrecevabilité, quel montant devrait être mis à la charge de quelle partie. Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3). De même est irrecevable une conclusion tendant à ce que les frais soient calculés « sur la base des intérêts moratoires » (TF 5A_825/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid.”
Die Festsetzung und Verteilung der Kosten nach Art. 110 ZPO wird in den Quellen als eine «andere Entscheidung» i.S.v. Art. 319 lit. b CPC eingeordnet und kann deshalb gesondert angefochten werden. In den Quellen werden zudem Beispiele für solche «anderen Entscheidungen» genannt, darunter Massnahmen zur Vereinfachung des Verfahrens.
“1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal rend une décision partielle car il ne s'agit pas forcément d'une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Certaines décisions séparées selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC peuvent n’être ni finales selon l'art. 236 CPC ni incidentes selon l’art. 237 CPC lorsque la question tranchée peut influencer la suite du procès, mais non y mettre fin immédiatement quelle que soit la solution retenue (Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 237 CPC). Les autres décisions, mentionnées à l'art. 319 let. b CPC se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une simplification du procès telle que la jonction de causes (art. 125 let. a et c CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n° 15 ad art. 319 CPC). 2.1.5 Lorsque le tribunal a limité la procédure à des questions ou conclusions déterminées selon l'art. 125 let. a CPC et ne tranche qu'une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut généralement pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait en principe pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, op. cit., n° 7 ad art. 237 CPC; Haldy, CR-CPC, 2019, n° 5 ad art. 125 CPC). L’ordonnance par laquelle le tribunal déclare irrecevables des conclusions reconventionnelles du défendeur est une décision partielle qui constitue une forme de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 1; 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1; 4A_504/2011 du 24 février 2012 consid.”
“Le recours du 17 mars 2023 conclut à l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 2023, et ceux des 28 août et 12 octobre 2023 tendent à l'annulation des ordonnances des 17 août et 25 septembre 2023. 4.1 Ces recours ont été formés selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les « autres décisions » se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette seule mesure, autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une « simplification du procès », telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, ad art. 319 CPC, p. 1036). Une ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l'opportunité de l'administration de preuves (JEANDIN in CPC commenté, n. 11 et 14 aart. 319 CPC). L'art. 154 CPC ne prévoyant pas de recours contre une ordonnance de preuves, de même qu'une décision par laquelle le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveau (art. 229 CPC), un tel recours n'est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable à son auteur (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de « préjudice difficilement réparable » vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable.”
“La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 15 novembre 2021, l’intimé a déposé une demande en modification de jugement de divorce. 2. 2.1 Par courrier du 16 novembre 2022, l’intimé a informé la présidente qu’il retirait sa procédure et a requis qu’il ne soit pas alloué de dépens. 2.2 Par courrier du 24 novembre 2022, la recourante a conclu à l’allocation de dépens et a produit une liste des opérations, faisant état de 26 heures et 6 minutes consacrées au dossier par son conseil d’office, de l’allocation de débours et d’une vacation. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). 1.2 En l’espèce, le litige porte sur une demande en modification de jugement de divorce. Une telle procédure est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 et 284 al. 3 CPC). Il s’ensuit que le délai de recours contre la décision prenant acte du retrait de cette demande et statuant sur les frais et les dépens de la procédure est de trente jours conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. Déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“TRIBUNAL CANTONAL SU20.014722-201817 6 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2021 __________________ Composition : M. Pellet, président M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 8 décembre 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de feu V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 8 décembre 2020, adressée aux héritiers pour notification le même jour, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a fixé les frais pour la succession de feu V.________ à un montant total 539 francs. En droit, le premier juge a notamment comptabilisé un montant de 110 fr. à titre de « Débours RF - Transfert immobilier ». B. Par acte du 18 décembre 2020, R.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que le montant de 110 fr. figurant dans les frais de la succession soit annulé. Outre la décision attaquée, l’intéressée a produit un lot de cinq pièces à l’appui de son mémoire. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.”
Art. 110 ZPO erlaubt die isolierte Anfechtung einer Kostenentscheidung. Wird hingegen gegen die Entscheidung in der Sache ein zulässiges Rechtsmittel erhoben, werden damit auch allfällige Rügen zum Kostenentscheid im Rahmen dieses Rechtsmittels behandelt. Eine Kostenanordnung, die nicht sofort angefochten wird, kann in der Regel später nicht mehr im Berufungsverfahren geltend gemacht werden.
“Tel est par exemple le cas d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (CREC 1er mai 2023/88 ; CREC 12 novembre 2021/305 ; CREC 6 mai 2021/142). Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV). 1.1.3 Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu'une partie fait appel sur d'autres points que les frais, c'est dans le cadre de l'appel que les griefs concernant les frais seront réglés. La recevabilité de l'appel dépend cependant des griefs soulevés par l'appelant ; il faudra qu'il fasse valoir valablement, en sus des contestations relatives au sort des frais, au moins un grief au sujet des questions de fond ou de recevabilité tranchées par la décision en question (CACI 10 janvier 2020/14 ; CACI 26 septembre 2019/514 ; CREC 12 mai 2015/177 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.3 ad art. 110 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 12-13 ad art. 110 CPC). 1.2 En l’occurrence, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel déposé le 12 décembre 2023 est recevable. Le 30 novembre 2023, l’appelant a également déposé un recours séparé sur les frais. Dans la mesure où le prononcé final attaqué porte notamment sur la question de l’assistance judiciaire et où l’appelant a contesté ce prononcé sur d’autres objets que l’assistance judiciaire, l’ensemble des griefs soulevés dans le recours doit être examiné par la Cour d’appel civile dans le cadre de la procédure d’appel, par attraction de compétence (cf. consid. 1.1.3 supra), contrairement à ce que soutient l’appelant. On relèvera par ailleurs que, dans son acte d’appel, l’appelant a pris des conclusions relatives à l’assistance judiciaire, en concluant notamment à ce que le défaut de légitimation de Me Lionel Ducret et la nullité des éventuelles opérations exécutées par ce dernier soient constatés.”
“Somit unterliegt der angefochtene Abschreibungsentscheid bei gegebenem Streitwert der Berufung, ansonsten der Beschwerde nach Art. 319 Bst. a ZPO. Mit dem gleichen Rechtsmittel ist auch der Kostenentscheid zu beurteilen, da dieser vorliegend zusammen mit der Hauptsache angefochten wird (vgl. Schmid/Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2021, N. 2 f. zu Art. 110 ZPO).”
“La Présidente a libellé « ordonnance d’instruction » sa décision du 25 mai 2023. Elle a notamment décidé de mettre en œuvre une expertise familiale et de répartir les frais relatifs à cette expertise par moitié à la charge des parties. 1.1.2. En vertu de l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. L’ordonnance de preuves, qui doit précéder l’administration des preuves (art. 154 CPC), et la nomination de l’expert sont des ordonnances d’instruction (ATF 147 III 582 consid. 4.4.). Conformément à l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. 1.1.3. En déclarant le recours possible pour attaquer isolément une décision sur les frais, l’art. 110 CPC consacre un cas prévu par la loi au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. A défaut d’appel possible, le recours stricto sensu sera donc toujours ouvert, même si le tribunal n’a pas statué dans le cadre d’une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l’art. 319 let. a CPC, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il s’agira d’un recours immédiat même au sujet d’une décision séparée n’empêchant pas le procès de se poursuivre, et une décision sur les frais non attaquée immédiatement ne pourra l’être dans un appel ou un recours ultérieur contre la décision finale, même dans les cas où l’art. 237 al. 2 CPC ne serait pas directement applicable (CR CPC – Tappy, 2e éd. 2019, art. 110 n. 8). 1.1.4. Les parties qualifient toutes deux la décision attaquée d’ordonnance d’instruction.”
Die Entscheidung über die Kosten ist nach Art. 110 ZPO nur durch einen separaten Rekurs anfechtbar. Die Frist für diesen Rekurs richtet sich nach der Verfahrensart der Hauptsache: in der Regel beträgt sie 30 Tage (Verfahren ordentliche oder vereinfachte), für in summarischer (procédure sommaire) geführte Verfahren in der Regel 10 Tage. Für spezielle Schutzverfahren bestehen in der Rechtsprechung differenzierte Regeln, die zu beachten sind.
“En dates des 6 et 9 février 2024, le défendeur s'est déterminé sur la répartition des frais de procédure et a produit sa liste de dépens, et les demandeurs se sont déterminés par acte du 11 mars 2024. Les parties ont encore déposé des déterminations spontanées les 18 et 21 mars 2024. Par décision du 5 avril 2024, la Présidente a pris acte du désistement des demandeurs et rayé la cause du rôle. Elle a mis les frais à leur charge solidaire et fixé les frais judiciaires à CHF 5'708.60, ainsi que les dépens de C.________ à la somme globale de CHF 9'336.25, débours, frais de vacation et TVA compris. B. Par mémoire du 8 mai 2024, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre la décision du 5 avril 2024, uniquement en ce qui concerne le montant des dépens alloués à la partie adverse. Ils concluent, sous suite de frais, à ce que l'indemnité globale de dépens soit réduite à CHF 6'462.80. Dans sa réponse du 1er juillet 2024, C.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ie Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourants le 8 avril 2024, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 8 mai 2024, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme.”
“Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]» (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile — Codex 2010 volet «procédure civile», EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ ; CREC 20 décembre 2022/294). L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.1.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai de dix jours par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable sous cet angle. 4. 4.1 4.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid.”
“1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 16 août 2023/155 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op.”
Die Beschwerde über den Kostenentscheid ist nach Art. 319 lit. b ZPO einzureichen; die Form- und Fristvorschriften der Art. 321 ff. ZPO sind zu beachten. Die Überprüfung durch die Rekursinstanz ist beschränkt auf Verletzung des Rechts und offensichtlich unrichtige Feststellungen; neue Tatsachen, Schlussanträge und Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig (vgl. Art. 320, Art. 326 ZPO und die genannte Rechtsprechung).
“Par ordonnance du 9 février 2024, le Tribunal a dit que la décision au sujet de la recevabilité des allégués de fait et moyens de preuve nouveaux produits par la partie demanderesse le 19 décembre 2023 serait traitée dans le jugement au fond, et que A______ indiquerait, lors de l'audience de plaidoiries finales orales, fixée au 13 février 2024, sa position au sujet des allégués n. 303 à 312. ag. Lors de l'audience du 13 février 2024, A______ s'est déterminé au sujet de ces allégués nouveaux. Les parties ont persisté dans les conclusions sur le fond, telles qu'indiquées à l'audience du 6 juin 2023. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). 2.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Selon la jurisprudence, le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH (RS 0.101) et 29 al. 2 Cst. n’a pas vocation à permettre à la partie recourante de présenter des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours. La partie recourante ne saurait, par ce biais, compléter les motifs de son recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_573/2022 du 13 mars 2023 consid. 2 et les arrêts cités). 2.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). C'est à tort que l'intimée fait valoir que les "faits complémentaires" formulés par la recourante dans sa réplique du 4 octobre 2024 sont irrecevables dès lors qu'ils ne font que décrire la procédure qui s'est déroulée devant le premier juge.”
“Par courrier du 5 janvier 2024, A______ a transmis à la Cour le jugement attaqué, tel que rectifié par le Tribunal (sous l'intitulé rectification erreur matérielle, art. 334 CPC) le 3 janvier 2024, dans le sens que C______ a été condamné à lui verser la somme de 800 fr. à titre de dépens (ch. 4 du dispositif). Aucune motivation de ce montant n'a été donnée dans le jugement. A______ a fait valoir que dans la mesure où dite décision n'était pas motivée et qu'elle s'éloignait des critères de défraiement d'un représentant professionnel établis par le RTFMC, elle maintenait son recours et persistait dans ses conclusions. d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 30 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la mainlevée selon la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours (pour les décisions prises en procédure sommaire) à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, le recours déposé contre le jugement rendu par le Tribunal le 10 octobre 2023, dans le délai et la forme prescrits par la loi est recevable. Le courrier de la recourante du 5 janvier 2024 sera considéré comme un recours contre le jugement rectifié par le Tribunal le 3 janvier 2024, soit contre le chiffre 4 de ladite décision. Il est également recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd.”
“Die Beschwerdeführerin sei für ihre Bemühungen und Barauslagen als unentgeltliche Rechtsbeiständin der Beschwerdeführerin mit CHF 7'809.55 (inkl. MwSt) zu entschädigen; 3.Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zu- rückzuweisen; 4.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 7.7 % MwSt.) zulasten der Beschwerdegegnerin." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-61) und der (unentgeltlich vertretenen) Gesuchstellerin wurde mit Schreiben vom 21. November 2023 vom Eingang der Beschwerde Kenntnis gegeben (Urk. 5/2). Weitere prozessuale An- ordnungen wurden nicht getroffen. 3.1. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der Entschädi- gung, welche der Beschwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin der Ge- suchstellerin von der Vorinstanz zugesprochen wurde (Art. 122 ZPO). Die Be- schwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kostenentscheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; Urk. 6/61), und die Beschwerdeführerin ist berechtigt, gegen die gerichtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111 [2012] Nr. 53 Erw. 3 m.w.Hinw.). Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind somit erfüllt. Unter Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einholung einer vor- instanzlichen Stellungnahme erscheint entbehrlich (vgl. Art. 324 ZPO). 3.2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Par courrier du 10 août 2022, le conseil de A______ a informé le Tribunal de ce qu'il requerrait que l'audience appointée au 25 août 2022 soit maintenue, en dépit du règlement de la poursuite, aux fins d'expliciter les raisons pour lesquelles une requête de faillite avait été déposée en juillet 2022, alors même que la poursuite avait été intégralement soldée plus de trois mois auparavant. Il a joint à sa missive copie du courrier adressé le même jour au conseil de B______ ainsi qu'un courriel envoyé par ______[fonction] de la Direction des saisies et des séquestres de l'Office des poursuites à A______ le 10 août 2022, indiquant qu'un montant de 7'215 fr. 80 avait été versé le 5 avril 2022, couvrant totalement la créance en poursuite, somme distribuée le 19 avril 2022 sur le compte du représentant de B______. k. Le 19 août 2022, le Tribunal a adressé à B______ copie du courrier de A______ du 10 août 2022, a informé les parties de l'annulation de l'audience du 25 août 2022 et a rendu le jugement présentement querellé. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé contre la répartition des frais réglée dans un jugement rendu en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). 1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 1.4 En l'espèce, les faits pertinents non pris en considération par le Tribunal ont été intégrés dans la partie EN FAIT ci-dessus. 1.5 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvellement produites par l'intimée sont par conséquent irrecevables, ainsi que les allégués s'y rapportant.”
“Der Kostenentscheid ist selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Da die Kostenbeschwerde der Beschwerdeführerin unter Berück- sichtigung der Gerichtsferien (Art. 145 ZPO) rechtzeitig erfolgte (vgl. act. 13 i.V.m. act. 15 i.V.m. act. 19 S. 1), Anträge und eine Begründung enthält, steht dem Ein- treten nichts entgegen.”
Der separate Rekurs gegen eine Kostenentscheidung nach Art. 110 ZPO ist als «andere Entscheidung» i.S.v. Art. 319 lit. b ZPO zu behandeln und unterliegt der für das Verfahren im Hauptsacheverfahren geltenden Rechtsmittelfrist. In Erwachsenenschutz‑ und Kindesschutzsachen beträgt diese Frist in der Regel 30 Tage; Ausnahmen mit einer Frist von 10 Tagen bestehen etwa bei freiheitsentziehenden Massnahmen bzw. in summarisch behandelten Verfahren.
“En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus à l’ancienne curatrice du recourant et les mettant à la charge de ce dernier. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; cf. CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’émolument de contrôle des comptes de la curatelle et les débours dus au précédent curateur de représentation et de gestion de N.________, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et mettant ces frais à la charge de la personne concernée. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art.”
“D’emblée, il convient de préciser que le recours ne porte pas sur le refus d’approuver le compte final du curateur, pour la période du 4 novembre 2022 au 10 mai 2023, le recourant ne prenant aucune conclusion dans ce sens. 4.2 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf.”
“________ a recouru contre la lettre-décision du 29 septembre 2023 « selon article 450 CC sur les points mentionnés conformément à l’art. 145 al. 2 + 3 CPC [ndr : Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant les frais judiciaires de la cause en modification de la curatelle concernant la recourante et les mettant à la charge de cette dernière. 3.2 3.2.1 S’agissant d’une décision de l’autorité de protection de l’adulte fixant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la personne concernée, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art.”
“b) Selon la facture établie le 16 avril 2024 par la société [...] SA, les frais de serrurerie afférents à l’exécution forcée se sont élevés à 321 fr. 05. c) Selon sa facture du 30 avril 2024, la Fondation [...] a procédé au déménagement et à la manutention de mobilier et de cartons depuis le garage objet de l’expulsion jusqu’au domicile du recourant, et a rapporté en main propre les trois clés dudit garage à la gérance [...] à [...], pour un coût total de 729 fr. 50, correspondant à la fourniture de trente-neuf cartons à 9 fr. 90 la pièce (386 fr. 10) et à un total de 5,25 heures de travail à un tarif horaire de 55 fr. (288 fr. 75). En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit.”
Sind in erster Instanz keine Kostenentscheidung ergangen bzw. ist die Frage offen, sind Vorbringen gegen vorzeitig erhobene Kostenforderungen vor der Rekursinstanz prämatur und unzulässig; es muss zunächst eine erstinstanzliche, anfechtbare Kostenentscheidung vorliegen.
“, dans les 30 jours, pour les démarches qu’il avait dû faire ensuite de la demande d’audience de celle-ci, à ce que tous les frais liés à cette demande d’audience soient mis à la charge de l’intimée et à ce que celle-ci doive indemniser le recourant à hauteur de 525 fr., dans les 30 jours, pour les démarches qu’il avait dû faire « auprès de ce tribunal, conséquence de sa demande d’audience ». Il a produit plusieurs pièces. 4. 4.1 A teneur de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L’instance de recours est la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). 4.2 En l’espèce, par ses conclusions prises devant la Chambre de céans, le recourant demande à être indemnisé pour les frais relatifs à l’audience du 2 septembre 2024. De telles prétentions peuvent en effet être portées devant l’autorité de recours en application des art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC, pour autant toutefois que l’autorité judiciaire de première instance ait statué sur cette question en rendant une décision. Or, tel n’est pas le cas in casu. Partant, à défaut de toute décision susceptible de recours sur ce point, les conclusions prises par le recourant devant la Chambre de céans sont prématurées et – partant – irrecevables. 5 Au demeurant, s’il fallait considérer que le recourant entend en réalité se plaindre d’un déni de justice, soit d’un retard injustifié de la présidente à statuer sur sa demande (cf.”
Ist die Kostenentscheidung selbständig angefochten, ist hierfür der Rekurs nach Art. 319 ff. ZPO vorgesehen. Entspricht die gewählte Bezeichnung des Rechtsmittels nicht dem zutreffenden Rechtsbehelf, kann das Gericht in Fällen, in denen die formellen Voraussetzungen des richtigen Rechtsmittels erfüllt sind, eine Konversion vornehmen.
“Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, une partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 CPC), applicables par renvoi de l'art. 450f CC, et le pouvoir d’examen est celui, restreint, de l’art. 320 CPC (arrêt TC FR 106 2020 49 du 7 juillet 2020 consid. 1). En l’occurrence, la décision querellée a été notifiée au recourant le 15 juillet 2024. Le recours du 25 juillet 2024, motivé, a par conséquent été interjeté en temps utile par A.________, qui a de plus un intérêt juridique à la modification de la décision. 2. 2.1. S’agissant des dépens, la Justice de paix a procédé en deux étapes : elle a tout d’abord statué sur leur répartition, les mettant à la charge de A.________ par décision non contestée du 21 mai 2024. Ensuite, elle a fixé leur montant dans sa décision du 9 juillet 2024. Or, le montant des frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), doit être fixé dans la décision au fond, non ultérieurement. Ce principe souffrant des exceptions (art. 104 al. 1 CPC : « en règle générale »; arrêt TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5), et la manière de faire de la Justice de paix n’étant pas critiquée en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’y arrêter plus longuement.”
“In merito all'ammissibilità del reclamo si osserva che la decisione sulle spese giudiziarie è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla relativa decisione finale, dove è pure previsto il dispositivo sulle spese. In tal caso l'impugnazione delle spese sottostà alla medesima via di ricorso (appello o reclamo) applicabile alla decisione finale (Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª ed., Lugano 2017, n. 1 ad art. 110 CPC). Giusta l'art. 110 CPC invece, laddove il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in modo indipendente è dato solo il rimedio del reclamo. Di principio se un ricorrente presenta un mezzo di impugnazione errato, questo andrebbe dichiarato irricevibile. Tuttavia, se una parte presenta un rimedio giuridico errato, ma quest'ultimo adempie tutte le condizioni formali del mezzo di impugnazione corretto, il tribunale può procedere ad una conversione del rimedio giuridico in quello corretto (TF 5A_221/2018 del”
Die Praxis zu Art. 110 ZPO zeigt häufig eine konkrete Festsetzung und Aufschlüsselung der Verfahrenskosten (insbesondere Gerichtskosten, Anwaltshonorare, Débours, Mehrwertsteuer sowie Bezug von Vorschüssen). In den Entscheiden wird regelmässig angegeben, welche Beträge an das Staatshand bzw. aus einer geleisteten Kostenvorauszahlung entnommen werden. Zudem kommt es vor, dass die Kosten des Rekursverfahrens zwischen Staat und Beteiligten oder zwischen dem Staat und dem verteidigenden Anwalt aufgeteilt und konkret beziffert werden.
“Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de frais versée par B.________ et A.________, qui pourront obtenir le remboursement de cette somme de la part de C.________, solidairement entre eux. Les dépens de B.________ et A.________ pour l'instance de recours, qui leur sont dus solidairement, sont fixés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 48.60. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2024/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur 101 2024 172 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 74 JRart. 74 RJart. 74 JR Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 69 JRart. 69 RJart. 69 JR 102 2016 133 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 101 2023 31 102 2016 133 101 2023 31 102 2017 274 102 2016 133 101 2023 31 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 102 2017 274 102 2016 133 Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC 5A_140/2019 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR 102 2017 274 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart.”
“________, dans la cause l'ayant divisé d'avec C.________ Sàrl, à F.________, (cf. dossier ggg, décision hhh, en relation avec le dossier au fond iii) est fixée au montant total de Fr. 3'190.70 (honoraires : Fr. 2'612.- ; débours (art. 58 al. 2 RJ) :Fr. 130.60 ; vacations : Fr. 220.- ; TVA 7.7 % : Fr. 228.10). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 300.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours, à charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2023/cle La Présidente La Greffière 102 2023 85 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_62/2016 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 122 ZPOart. 122 CPCart. 122 CPC BGE 141 III 560ATF 141 III 560DTF 141 III 560 BGE 141 III 560ATF 141 III 560DTF 141 III 560 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 BGE 137 III 185ATF 137 III 185DTF 137 III 185 Art. 122 ZPOart. 122 CPCart. 122 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 5A_75/2017 5A_868/2016 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR BGE 122 I 1ATF 122 I 1DTF 122 I 1 9C_735/2011 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA 5D_149/2016 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 4A_492/2020 Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 119 ZPOart.”
“Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 26 juin 2023 est réformée dans le sens que l’indemnité équitable due à Me A.________, avocat, défenseur d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 21'486.15 (honoraires : CHF 19’000.- ; débours : CHF 950.- ; TVA : CHF 1'536.15). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 septembre 2023/jde La Présidente La Greffière-rapporteure 106 2023 59 106 2021 55 5A_775/2021 Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 Codice civile svizzero 5D_100/2014 Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f Codice civile svizzero Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 20 RKGart. 20 RTCart. 20 RKG Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_62/2016 Art. 122 ZPOart. 122 CPCart. 122 CPC Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR BGE 109 Ia 107ATF 109 Ia 107DTF 109 Ia 107 5D_28/2014 502 2011 86 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 62 JRart. 62 RJart. 62 JR 106 2017 92 BGE 143 IV 453ATF 143 IV 453DTF 143 IV 453 101 2021 110 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC 4A_44/2018 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC 5A_82/2015 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_550/2022 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 5D_155/2013 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 116 ZPOart. 116 CPCart. 116 CPC BGE 142 III 110ATF 142 III 110DTF 142 III 110 Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos106 2023 5905.”
“________, avocate, défenseure d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 12'775.95, à savoir : Honoraires : CHF 11'211.- Débours : CHF 506.55 Frais de vacation : CHF 145.- TVA (7.7 %) : CHF 913.40. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 500.-. Ils sont mis à la charge de Me A.________ à raison de CHF 375.- et à la charge de l’Etat à raison de CHF 125.-. III. Une indemnité réduite de CHF 269.25, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure 101 2022 292 101 2020 489 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 142 IV 125ATF 142 IV 125DTF 142 IV 125 5D_62/2016 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 5A_75/2017 5A_868/2016 5D_149/2016 5A_10/2018 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR BGE 122 I 1ATF 122 I 1DTF 122 I 1 9C_735/2011 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 62 JRart. 62 RJart. 62 JR 101 2021 110 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR 104 2015 11 Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR 101 2017 254 Art. 77 JRart. 77 RJart. 77 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 5D_155/2013 Art.”
“Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 25 août 2022 est réformée et prend désormais la teneur suivante : La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère fixe la présente liste de frais au montant de CHF 9'173.15, TVA par CHF 655.85 comprise, en faveur de Me A.________, avocate. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat à raison de CHF 450.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 150.-. III. Une indemnité réduite de CHF 646.20, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2022/jei Le Président : La Greffière : 101 2022 339 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_62/2016 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 139 IV 179ATF 139 IV 179DTF 139 IV 179 101 2018 82 101 2021 144 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 5A_75/2017 5A_868/2016 5D_149/2016 5A_10/2018 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR BGE 122 I 1ATF 122 I 1DTF 122 I 1 9C_735/2011 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 62 JRart. 62 RJart. 62 JR 101 2021 110 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR 101 2017 254 Art. 77 JRart. 77 RJart. 77 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 5D_155/2013 Art.”
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 600.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ et B.________. IV. Les dépens de C.________ SA et de D.________ pour la procédure de recours dus solidairement par A.________ et B.________ sont fixés globalement à CHF 800.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 61.60. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2022/csc Le Président : Le Greffier : 101 2021 448 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 18 ZPOart. 18 CPCart. 18 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 60 ZPOart. 60 CPCart. 60 CPC Art. 60 ZPOart. 60 CPCart. 60 CPC Art. 59 ZPOart. 59 CPCart. 59 CPC BGE 140 III 159ATF 140 III 159DTF 140 III 159 BGE 140 III 335ATF 140 III 335DTF 140 III 335 Art. 60 ZPOart. 60 CPCart. 60 CPC BGE 140 III 159ATF 140 III 159DTF 140 III 159 BGE 139 III 278ATF 139 III 278DTF 139 III 278 Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 4D_72/2014 BGE 132 I 249ATF 132 I 249DTF 132 I 249 BGE 125 I 166ATF 125 I 166DTF 125 I 166 Art. 52 ZPOart. 52 CPCart. 52 CPC BGE 124 II 265ATF 124 II 265DTF 124 II 265 Art. 52 ZPOart. 52 CPCart. 52 CPC 4P.111/2002 Art. 1 IPRGart. 1 LDIPart. 1 LDIP Art. 5 LugÜart. 5 CLart. 5 LugÜ Art. 2 LugÜart. 2 CLart. 2 LugÜ Art. 6 LugÜart. 6 CLart. 6 LugÜ Art.”
“-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance. III. Les dépens de B.________ SA pour l'instance de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2022 28 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 73 JRart. 73 RJart. 73 JR Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF BGE 138 III 49ATF 138 III 49DTF 138 III 49 5A_647/2013 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 73 JRart. 73 RJart. 73 JR 104 2013 20 Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 73 JRart. 73 RJart. 73 JR Art. 59 ZPOart. 59 CPCart. 59 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 64 JRart.”
Wird auf die Anfechtung des Kostenentscheids verzichtet oder hat die Partei desistiert, bleibt der Kostenentscheid in der Regel unanfechtbar; die Gerichte verweisen in solchen Fällen auf Art. 110 ZPO. In einzelnen Fällen kann das Gericht aus Billigkeitsgründen auf die Erhebung bzw. Geltendmachung von Gebühren oder Gerichtskosten verzichten.
“Giova infine ancora rilevare che RE 1 non impugna il dispositivo sulle spese che lo condanna al pagamento di spese processuali per l’importo di fr. 600.– (dispositivo n. 5) in quanto soccombente, a causa della sua desistenza. Non entra quindi in discussione un’eventuale trattazione del suo “scritto” 14 luglio 2022 quale reclamo giusta l’art. 110 CPC (sopra, consid. 1). D’altro canto il marito non si esprime neppure sulla sua istanza di gratuito patrocinio dichiarata priva d’interesse dal Pretore aggiunto in forza della perdita di qualità di parte che l’intervenuta sua desistenza nella causa ha comportato (cfr. su questo tema da ultimo: sentenza del TF 5A_205/2022 20 ottobre 2022 consid. 3). E questo esclude a priori un esame del suo “scritto” 14 luglio 2022 sotto il profilo dell’art. 121 CPC.”
“En l'absence de note d'honoraires produite par l'intimée et d'indication quant à la durée de l'audience, l'activité de son conseil peut être estimée à environ cinq à huit heures de travail. Au regard des limites fixées par les art. 85 et 88 RTFMC, le montant retenu par le premier juge - qui équivaut approximativement à huit heures de travail au tarif horaire de 450 fr., débours et TVA inclus - est conforme au tarif cantonal et n'apparaît pas manifestement disproportionné eu égard au travail effectif du conseil de l'intimée, de sorte qu'il sera confirmé. Le montant des dépens fixés dans le jugement JTPI/1105/2022 n'est à cet égard pas déterminant, étant relevé qu'à teneur de cette décision, l'activité du conseil du recourant a consisté à plaider à l'audience fixée par le Tribunal et à produire une pièce, sans que cela implique la rédaction d'une écriture et/ou l'établissement d'un chargé de pièces. A cela s'ajoute que le recourant a renoncé à attaquer ce jugement sur les frais conformément à l'art. 110 CPC, ce qu'il était pourtant libre de faire s'il estimait la quotité des dépens alloués trop faible au vu des diligences de son avocat. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point. 4. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève à hauteur de 825 fr., dès lors que le recourant obtient gain de cause sur le prononcé de la mainlevée et que ces frais ne sont pas imputables à l'intimée (art. 107 al. 2 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe sur la seule question des dépens (art. 106 al. 1 CPC), à hauteur de 300 fr., et partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Le recourant sera verra restituer le solde de son avance en 825 fr. Dans la mesure où il est fait droit à l'essentiel des conclusions du recourant et que les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'Etat de Genève, l'art. 107 al. 2 CPC traitant uniquement des frais judiciaires (cf. ATF 140 III 385 consid.”
“Il y sera toutefois renoncé dans la mesure où l’intimé n’est pas intervenu dans la procédure de recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 22 octobre 2020 est confirmée. II. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 janvier 2021/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure : 106 2020 140 Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 Codice civile svizzero Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 Codice civile svizzero 5D_100/2014 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 20 RKGart. 20 RTCart. 20 RKG Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 140 III 159ATF 140 III 159DTF 140 III 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 Codice civile svizzero Art. 297 ZPOart. 297 CPCart. 297 CPC Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero 5A_852/2011 5A_457/2009 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 218 ZPOart. 218 CPCart. 218 CPC Art. 218 ZPOart. 218 CPCart. 218 CPC Art. 218 ZPOart. 218 CPCart. 218 CPC Art. 218 ZPOart. 218 CPCart. 218 CPC Art. 127 JGart. 127 LJart. 127 JG Art. 218 ZPOart. 218 CPCart. 218 CPC Art. 215 ZPOart. 215 CPCart. 215 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 127 JGart. 127 LJart. 127 JG Art. 403 ORart. 403 COart. 403 CO Art. 218 ZPOart. 218 CPCart. 218 CPC Art. 127 JGart. 127 LJart.”
In der Praxis trägt regelmässig die unterliegende Partei die Kosten des Rekurses. Die Staatskasse kann jedoch ganz oder teilweise mitbelastet werden, namentlich wenn der Rekurs ganz oder teilweise stattgegeben wird oder wenn unentgeltliche Vertretung bzw. eine Verteidigung durch das Amt vorliegt; in solchen Fällen werden Gebühren und Indemnitäten mitunter dem Staat belastet bzw. zwischen Staat und Partei aufgeteilt.
“Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 10 juin 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 500.- et prélevés sur l'avance de frais effectuées par A.________. III. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours dus par A.________ sont fixés globalement à CHF 1'000.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 77.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 janvier 2022 Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2021 359 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 243 ZPOart. 243 CPCart. 243 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 5D_118/2021 101 2021 110 BGE 117 Ia 295ATF 117 Ia 295DTF 117 Ia 295 BGE 135 V 473ATF 135 V 473DTF 135 V 473 104 2013 20 Art. 113 ZPOart. 113 CPCart. 113 CPC BGE 141 III 20ATF 141 III 20DTF 141 III 20 Art. 113 ZPOart. 113 CPCart. 113 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 35914.”
“Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 8 octobre 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III. Les dépens de B.________ SA pour la procédure de recours sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Elodie Surchat, à CHF 1'246.80, TVA par CHF 89.15 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 décembre 2021 Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2021 453 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 1 ZPOart. 1 CPCart. 1 CPC 4A_273/2015 BGE 140 III 550ATF 140 III 550DTF 140 III 550 BGE 136 III 178ATF 136 III 178DTF 136 III 178 5A_1035/2019 BGE 142 III 40ATF 142 III 40DTF 142 III 40 BGE 140 III 30ATF 140 III 30DTF 140 III 30 BGE 140 III 30ATF 140 III 30DTF 140 III 30 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 30ATF 140 III 30DTF 140 III 30 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart.”
“Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 26 juin 2023 est réformée dans le sens que l’indemnité équitable due à Me A.________, avocat, défenseur d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 21'486.15 (honoraires : CHF 19’000.- ; débours : CHF 950.- ; TVA : CHF 1'536.15). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 septembre 2023/jde La Présidente La Greffière-rapporteure 106 2023 59 106 2021 55 5A_775/2021 Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 Codice civile svizzero 5D_100/2014 Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f Codice civile svizzero Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 20 RKGart. 20 RTCart. 20 RKG Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_62/2016 Art. 122 ZPOart. 122 CPCart. 122 CPC Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR BGE 109 Ia 107ATF 109 Ia 107DTF 109 Ia 107 5D_28/2014 502 2011 86 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 62 JRart. 62 RJart. 62 JR 106 2017 92 BGE 143 IV 453ATF 143 IV 453DTF 143 IV 453 101 2021 110 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC 4A_44/2018 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC 5A_82/2015 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_550/2022 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 5D_155/2013 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 116 ZPOart. 116 CPCart. 116 CPC BGE 142 III 110ATF 142 III 110DTF 142 III 110 Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos106 2023 5905.”
“________, dans la cause l'ayant divisé d'avec C.________ Sàrl, à F.________, (cf. dossier ggg, décision hhh, en relation avec le dossier au fond iii) est fixée au montant total de Fr. 3'190.70 (honoraires : Fr. 2'612.- ; débours (art. 58 al. 2 RJ) :Fr. 130.60 ; vacations : Fr. 220.- ; TVA 7.7 % : Fr. 228.10). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 300.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours, à charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2023/cle La Présidente La Greffière 102 2023 85 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_62/2016 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 122 ZPOart. 122 CPCart. 122 CPC BGE 141 III 560ATF 141 III 560DTF 141 III 560 BGE 141 III 560ATF 141 III 560DTF 141 III 560 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 BGE 137 III 185ATF 137 III 185DTF 137 III 185 Art. 122 ZPOart. 122 CPCart. 122 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 5A_75/2017 5A_868/2016 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR BGE 122 I 1ATF 122 I 1DTF 122 I 1 9C_735/2011 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA 5D_149/2016 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 4A_492/2020 Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 119 ZPOart.”
“Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 25 août 2022 est réformée et prend désormais la teneur suivante : La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère fixe la présente liste de frais au montant de CHF 9'173.15, TVA par CHF 655.85 comprise, en faveur de Me A.________, avocate. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat à raison de CHF 450.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 150.-. III. Une indemnité réduite de CHF 646.20, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2022/jei Le Président : La Greffière : 101 2022 339 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_62/2016 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 139 IV 179ATF 139 IV 179DTF 139 IV 179 101 2018 82 101 2021 144 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 5A_75/2017 5A_868/2016 5D_149/2016 5A_10/2018 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR BGE 122 I 1ATF 122 I 1DTF 122 I 1 9C_735/2011 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 62 JRart. 62 RJart. 62 JR 101 2021 110 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR 101 2017 254 Art. 77 JRart. 77 RJart. 77 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 5D_155/2013 Art.”
Bei einer nach Art. 110 ZPO anfechtbaren Kostenentscheidung ist zu prüfen, ob das Äquivalenzprinzip gewahrt ist. Dieses konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Willkürverbot für Kausalabgaben: Die Gebühr muss in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert der staatlichen Leistung für den Abgabepflichtigen stehen. Es ist nicht erforderlich, dass jede Gebühr die im Einzelfall entstandenen Kosten nicht übersteigt. Bei der Festsetzung sind das Interesse des Abgabepflichtigen und eine gewisse Schematisierung zu berücksichtigen. In wichtigen Fällen dürfen Gebühren die entstandenen Kosten übersteigen, um Verluste in kleineren Fällen auszugleichen.
“Andernfalls wird dem Gesuch- steller die Entscheidgebühr definitiv auferlegt. 2.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen." 3.Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1-6). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif. 4.Der Beschwerdeführer rügt einzig die Höhe der vorinstanzlich festgesetzten Entscheidgebühr. Zur Begründung führt er im Wesentlichen aus, dass Gerichts- kosten Kausalabgaben seien, die dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip genügen müssten. Im vorliegenden Fall habe die Vorinstanz für den Erhalt der Schutzschrift, die Bearbeitung und die Mitteilung, dass die Schutzschrift einge- gangen sei, ohne Zustellung an die Gegenpartei Fr. 2'000.– verlangt. Es habe keine administrative Tätigkeit gegeben, welche Fr. 2'000.– rechtfertigen würde. Zum Vergleich verweist er auf den Kanton Tessin. Dort verlangten die Richter, die mit Schutzschriften konfrontiert würden, zwischen Fr. 0.– und Fr. 200.– (act. 9 S. 2 f.). - 3 - 5. 5.1 Der Kostenentscheid ist selbstständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Der Beschwerdeführer weist selbst darauf hin, dass die Gerichts- gebühren erfahrungsgemäss die Kosten der Gerichte bei weitem nicht decken (act. 9 S. 2). Zu prüfen ist vorliegend somit einzig, ob das Äquivalenzprinzip ver- letzt ist. Das Äquivalenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Willkürverbot für den Bereich der Kausalabgaben. Es verlangt, dass die Höhe der Gebühr im Einzelfall in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert steht, den die staatliche Leistung für den Abgabepflichtigen hat. Nicht erforderlich ist dabei, dass jede Gebühr die im jeweiligen Einzelfall entstandenen Kosten nicht übersteigt. Gerichte und Behörden haben dem Interesse des Abgabepflichtigen an der fragli- chen Amtshandlung bei der Gebührenfestsetzung Rechnung zu tragen. Eine ge- wisse Schematisierung ist zulässig. Insbesondere dürfen und müssen in gewichti- gen Geschäften Gebühren erhoben werden, welche die entstandenen Kosten übersteigen, um die Verluste in kleineren Fällen auszugleichen (BGE 120 Ia 171 E.”
“Der Kostenentscheid ist selbstständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Der Beschwerdeführer weist selbst darauf hin, dass die Gerichts- gebühren erfahrungsgemäss die Kosten der Gerichte bei weitem nicht decken (act. 9 S. 2). Zu prüfen ist vorliegend somit einzig, ob das Äquivalenzprinzip ver- letzt ist. Das Äquivalenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Willkürverbot für den Bereich der Kausalabgaben. Es verlangt, dass die Höhe der Gebühr im Einzelfall in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert steht, den die staatliche Leistung für den Abgabepflichtigen hat. Nicht erforderlich ist dabei, dass jede Gebühr die im jeweiligen Einzelfall entstandenen Kosten nicht übersteigt. Gerichte und Behörden haben dem Interesse des Abgabepflichtigen an der fragli- chen Amtshandlung bei der Gebührenfestsetzung Rechnung zu tragen. Eine ge- wisse Schematisierung ist zulässig. Insbesondere dürfen und müssen in gewichti- gen Geschäften Gebühren erhoben werden, welche die entstandenen Kosten übersteigen, um die Verluste in kleineren Fällen auszugleichen (BGE 120 Ia 171 E.”
“Andernfalls wird dem Gesuch- steller die Entscheidgebühr definitiv auferlegt. 2.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen." 3.Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1-6). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif. 4.Der Beschwerdeführer rügt einzig die Höhe der vorinstanzlich festgesetzten Entscheidgebühr. Zur Begründung führt er im Wesentlichen aus, dass Gerichts- kosten Kausalabgaben seien, die dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip genügen müssten. Im vorliegenden Fall habe die Vorinstanz für den Erhalt der Schutzschrift, die Bearbeitung und die Mitteilung, dass die Schutzschrift einge- gangen sei, ohne Zustellung an die Gegenpartei Fr. 2'000.– verlangt. Es habe keine administrative Tätigkeit gegeben, welche Fr. 2'000.– rechtfertigen würde. Zum Vergleich verweist er auf den Kanton Tessin. Dort verlangten die Richter, die mit Schutzschriften konfrontiert würden, zwischen Fr. 0.– und Fr. 200.– (act. 9 S. 2 f.). - 3 - 5. 5.1 Der Kostenentscheid ist selbstständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Der Beschwerdeführer weist selbst darauf hin, dass die Gerichts- gebühren erfahrungsgemäss die Kosten der Gerichte bei weitem nicht decken (act. 9 S. 2). Zu prüfen ist vorliegend somit einzig, ob das Äquivalenzprinzip ver- letzt ist. Das Äquivalenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Willkürverbot für den Bereich der Kausalabgaben. Es verlangt, dass die Höhe der Gebühr im Einzelfall in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert steht, den die staatliche Leistung für den Abgabepflichtigen hat. Nicht erforderlich ist dabei, dass jede Gebühr die im jeweiligen Einzelfall entstandenen Kosten nicht übersteigt. Gerichte und Behörden haben dem Interesse des Abgabepflichtigen an der fragli- chen Amtshandlung bei der Gebührenfestsetzung Rechnung zu tragen. Eine ge- wisse Schematisierung ist zulässig. Insbesondere dürfen und müssen in gewichti- gen Geschäften Gebühren erhoben werden, welche die entstandenen Kosten übersteigen, um die Verluste in kleineren Fällen auszugleichen (BGE 120 Ia 171 E.”
Bei irreführender oder falscher Rechtsmittelbelehrung hat die Rechtsprechung anerkannt, dass das gutgläubige Vertrauen des Betroffenen auf die angegebene Frist zu seinen Gunsten berücksichtigt werden kann. Wird in der Belehrung fälschlich eine kürzere Frist angegeben, gilt die Beschwerde als rechtzeitig, wenn sie innerhalb der tatsächlich zutreffenden (längeren) gesetzlichen Frist erhoben wurde.
“Das Gericht prüft die Frage, ob ein Rechtsmittel rechtzeitig erhoben wurde, als Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzung von Amtes wegen. Die Vorinstanz belehrte gegen die Kosten- und Entschädigungsfolgen als Rechtsmittel eine Be- schwerde. Als Rechtsmittelfrist gab sie 10 Tage an (act. 27 S. 4, Dispositiv- Ziffer 7). Die angefochtene Verfügung vom 5. Oktober 2023 war an den Gesuch- steller gegen Gerichtsurkunde versandt worden. Nachdem die Sendung vom Ge- suchsteller innert 7 Tagen nicht auf der Post abgeholt wurde, wurde sie am 18. Oktober 2023 von der Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an die Vor- instanz retourniert. Daraufhin versandte die Vorinstanz die Verfügung per A-Post an den Gesuchsteller und wies ihn im Begleitschreiben vom 24. Oktober 2023 da- rauf hin, die Postsendung gelte bereits mit Ablauf der 7-tägigen Abholfrist der ers- ten Sendung als zugestellt (act. 22). Der Kostenentscheid (Entscheid über die Verteilung der Prozesskosten nach Art. 95 Abs. 1 ZPO) ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Da es sich beim vorinstanzlichen Verfahren nicht um ein summarisches, sondern ein ordentliches Verfahren handelte, beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage (siehe Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die falsche Belehrung einer Rechtsmittelfrist von 10 Tagen gereicht dem Gesuchsteller nicht zum Nachteil. Der Gesuchsteller gab seine Beschwerde am 30. Oktober 2023 zur Post und damit innerhalb der 30- tägigen Beschwerdefrist, womit er sie rechtzeitig erhob. 3. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Par décision du 3 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment relevé Me K.________ de sa mission de conseil d’office de H.________ dans la procédure en modification de divorce qui opposait ce dernier à [...] et a arrêté l’indemnité finale de conseil d’office allouée à Me K.________ pour la période allant du 11 septembre 2019 au 11 février 2021 à 11'338 fr. 85, vacation, débours et TVA compris. Au bas de la décision en question, il est indiqué qu’un recours peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Cette décision a été notifiée à H.________ le 8 mars 2021. 2. Par acte adressé au premier juge le 6 avril 2021, H.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à ce que l’indemnité allouée à Me K.________ soit « révisée à la baisse ». Le 7 avril 2021, le président a transmis le recours à la chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140). Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Il doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44). 3.2 En l’espèce, les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée indiquent à tort un délai de recours de 30 jours et le recourant s’est fié de bonne foi à cette indication en formant un recours dans ce délai.”
“________, est expressément autorisé dès le 1er janvier 2020 à requérir les suppressions visées au chiffre Il ci-dessus directement auprès des tiers visés. X.________ renonce dès le 1er janvier 2020 à utiliser le nom de domaine www.[...].ch, soit par mandataire soit directement. IV. K.________ et X.________ considèrent que la dernière nommée est hors de cause et de procès moyennant exécution de ce qui précède, la question des frais et dépens demeurant à trancher par le tribunal. » Le président a pris acte de la convention pour valoir jugement exécutoire, a précisé que la question des mesures provisionnelles ne se posait plus et qu’il restait à statuer sur les frais de la procédure provisionnelle. d) Par courrier du 23 janvier 2020, la requérante a conclu à l’allocation de dépens et à ce que l’entier des frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimée. Le 17 juin 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions relatives aux frais judiciaires et aux dépens prises par la requérante. En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, dès lors que le litige de première instance concernait des mesures provisionnelles, il était soumis à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai de recours est en principe de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Toutefois, les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée indiquent à tort un délai de recours de 30 jours. La recourante X.________ s’est fiée de bonne foi à cette indication et a formé recours dans le délai indiqué de trente jours.”
Die Festsetzung der Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands ist als erstinstanzlicher Kostenentscheid selbstständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO); das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Bei einem Nachzahlungsanspruch des Staates (Art. 123 ZPO) ist der Staat zur Beschwerde befugt. Der unentgeltliche Rechtsbeistand verfügt persönlich über ein Beschwerderecht bezüglich seiner Honorierung.
“Damit ist auf die entsprechen- den Behauptungen des Beschwerdeführers, die mit Spekulationen resp. vagen Vermutungen begründet und im Übrigen auch nicht substantiiert vorgetragen wurden, von vornherein nicht weiter einzugehen. 5. Sodann macht der Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift ver- schiedentlich geltend, dass die Vorinstanz das Verfahren nicht beförderlich ge- führt habe (z.B. Urk. 1 S. 4, "ad 5", letzter Absatz, und "ad 6", erster Absatz; Urk. 1 S. 6 "ad 7c"). Dagegen steht die Rechtsverzögerungsbeschwerde im Sinne von Art. 319 lit. c ZPO zur Verfügung, die vom Beschwerdeführer jedoch nicht er- hoben wurde. Auf die entsprechenden Ausführungen ist daher ebenfalls nicht wei- ter einzugehen. 6. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der dem Be- schwerdegegner 2 als unentgeltlichem Rechtsbeistand des Beschwerdeführers zugesprochenen Entschädigung. Die Beschwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kostenentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO sowie Urk. 6/249). Der Beschwerdeführer macht gel- tend, dass die Vorinstanz dem Beschwerdegegner 2 eine übersetzte Entschädi- gung zugesprochen habe. Aufgrund des Nachzahlungsanspruchs des Staates (Art. 123 ZPO) ist er in seinen finanziellen Interessen tangiert, wenn dem unent- geltlichen Rechtsbeistand eine zu hohe Entschädigung zugesprochen wird. Er ist daher berechtigt, gegen die gerichtliche Festsetzung der Entschädigung Be- schwerde zu führen (BGE 129 I 65 E. 2.3; BGer 5D_1/2009 vom 13.02.2009, E. 1.4.3; BK ZPO-Bühler, Art. 122 N 47 m.w.H.; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 122 N 8; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 122 N 28 m.w.H.). Die Rechtsmittelvorausset- zungen sind somit erfüllt, weshalb unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Be- - 6 - gründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) auf die Beschwerde einzutreten ist . Der Be- schwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). 7.1. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“April 2023 oder bis zum Widerruf der Sis- tierung durch ihn, da er gedenke, nochmals ein ergänztes Gesuch um Entschädi- gung an die Vorinstanz zu stellen (act. 23 S. 3 u. 6). - 5 - 3.2 Mit Beschluss vom 3. März 2023 wurde das vorliegende Verfahren einstwei- len bis 30. April 2023 sistiert und es wurde die Verfahrensleitung delegiert (act. 27). Mit Eingabe vom 28. April 2023 ersuchte der Beschwerdeführer um Ver- längerung der Sistierung, da er sein ergänztes Gesuch erst am 25. April 2023 bei der Vorinstanz eingereicht habe (act. 29), worauf das Verfahren mit Beschluss vom 4. Mai 2023 einstweilen bis am 30. Juni 2023 sistiert wurde (act. 31). Mit Eingabe vom 19. Mai 2023 ersuchte der Beschwerdeführer um die Weiterführung des Beschwerdeverfahrens, da die Vorinstanz auf sein ergänztes Gesuch um Entschädigung nicht eingetreten sei (act. 33). 3.3 Das Verfahren ist fortzuführen. Weitere prozessleitende Anordnungen haben nicht zu erfolgen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 4. Der Entscheid über die Festsetzung der Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistandes ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Das Beschwer- deverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“________ – et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5 % de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation de 120 francs. Interpelée, Me C.________ a, par lettre du 30 novembre 2020, précisé que la rédaction de la requête de conciliation et de la demande, qui comportaient toutes deux plus de 330 allégués, devaient être prises en considération dans leur globalité, dans la mesure où la plus grande partie du travail avait été effectuée pour la requête de conciliation, qui avait pu être reprise ensuite comme demande. Ainsi, l’activité déployée pour la requête de conciliation, y compris l’étude du dossier et le calcul du dommage, était de 34 heures, tandis que la demande avait nécessité 7.5 heures, y compris la requête de preuves à futur qu’elle contenait et la rédaction, l’établissement et la coordination du bordereau de 58 pièces, des bordereaux de pièces requises et de la liste de témoins. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art.”
Kostenentscheide sind selbstständig anfechtbar. Die Prüfungsintensität des Rechtsmittelgerichts ist jedoch gering; die Rügen beschränken sich im Wesentlichen auf Willkür und eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung. Eine reine Verzögerung oder Verteuerung des Verfahrens genügt in der Regel nicht zur Zulassung einer Beschwerde; es ist ein erheblicher bzw. schwer wiedergutzumachender Nachteil darzutun.
“Aufgrund der Beschwerdegründe gemäss Art. 320 ZPO beschränken sich die Rügen im Rahmen einer Kostenbeschwerde gemäss Art. 110 ZPO im Er- gebnis auf Willkür sowie die rechtsfehlerhafte Ermessensausübung (Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm et al., ZPO Komm., Art. 95 N 2; BSK ZPO-Rüegg/ Rüegg, Art. 95 N 4, je m.H.). Nach ständiger Praxis des Bundesgericht liegt Will- kür in der Rechtsanwendung vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossen- der Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 137 I 1 E. 2.4 m.H.). Entscheide über die Höhe der Gerichtsgebühren gehören zu den Ermessensent- scheiden, in welche nur mit grösster Zurückhaltung einzugreifen ist (BGE 139 III 334 E. 3.2.5 m.H.).”
“Wie vorstehend erläutert, hat der Gesetzgeber die selbstständige Anfech- tung gewöhnlicher Inzidenzentscheide absichtlich erschwert, da der Gang des Prozesses nicht unnötig verzögert werden sollte. Der Ausschluss der Beschwerde ist daher in Bezug auf Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO die gesetzliche Regel, deren Zu- lässigkeit die Ausnahme. Verlangt wird, dass die prozessuale Situation der Be- schwerde führenden Partei durch die angefochtene Verfügung wesentlich er- schwert und verschlechtert wird. Die blosse Verzögerung oder Verteuerung des Verfahrens genügt grundsätzlich nicht, um eine Beschwerde gegen die angefoch- tene Verfügung zuzulassen (vgl. etwa OGer ZH RZ220003-O vom 01.07.2022, E. 3.c m.w.H.). Im Falle ihres Obsiegens kann die Klägerin diesbezüglich vom Beklagten und Beschwerdegegner (fortan Beklagter) eine Parteientschädigung beanspruchen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Diese würde nach den massgeblichen Tari- fen festgesetzt, und die Klägerin könnte ihre Kostennote einreichen sowie eine ih- rer Ansicht nach betragsmässig ungenügende Parteientschädigung mit Be- schwerde anfechten (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO; Art. 110 ZPO). Ob so- dann – wie von der Klägerin behauptet – das rechtliche Gehör im konkreten Fall verletzt wurde und sich das Beweismittel der Zeugeneinvernahme von C._____ daher im Resultat als nicht tauglich erweist, wäre erst im Rahmen der Prüfung der materiellen Begründetheit der Beschwerde zu prüfen. Die Tauglichkeit von Be- weismitteln – und die damit im Zusammenhang stehende geltend gemachte Ver- letzung des rechtlichen Gehörs – spielt in Bezug auf die Eintretensvoraussetzung gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO jedoch keine Rolle. Nach der bundesgerichtli- chen Praxis bewirken Anordnungen betreffend die Beweisführung in aller Regel keinen nicht (leicht) wieder gutzumachenden Nachteil. Ausnahmen können be- stehen, z.B. wenn ein Beweismittel, dessen Existenz gefährdet ist, verweigert wird, oder wenn bei Abnahme eines Beweismittels Geheimhaltungsinteressen auf dem Spiel stehen (vgl. BGer 4A_366/2023 vom 1. September 2023, E. 2.3.1 m.w.H.). Die vorliegend vorgebrachte Verletzung des rechtlichen Gehörs anläss- lich einer Zeugeneinvernahme stellt jedoch keine solche Ausnahme dar.”
“pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). 2.1.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les "autres décisions" se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une «simplification du procès», telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La notion de "préjudice difficilement réparable" vise toute incidence dommageable, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, op. cit., n. 2485), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 133 III 629 consid. 2.3.1; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). 2.1.3 Le recourant ne peut attaquer une ordonnance d'instruction (ou une "autre décision") formellement prise dans une décision contenant également une décision finale partielle (art. 308 al. 1 lit. a CPC) que s'il démontre l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art.”
“Zwar ist ein Kostenentscheid selbstständig mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Art. 110 ZPO). Da die Beschwerdeführerin jedoch weder die Höhe der ange- fochtenen Entscheidgebühr noch deren Verteilung/Verlegung beanstandet, ist ihre Beschwerde abzuweisen, soweit überhaupt darauf eingetreten werden kann.”
Entscheide über die Entschädigung unentgeltlicher Rechtsbeistände gelten als erstinstanzliche Kostenentscheide und sind selbstständig nach Art. 110 ZPO anfechtbar. Art. 110 ZPO wird in Lehre und Praxis hierzu als einschlägige Grundlage herangezogen.
“Das Gesetz äussert sich nicht zum Rechtsmittel gegen einen Entscheid, der die Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsbeiständin festsetzt. Die Lehre verweist dazu auf Art. 110 ZPO (vgl. BGer 5A_120/2016 vom 26. Mai 2016, E. 2.1 m.Hinw. auf BK ZPO I-Bühler, Art. 122 N 42; PC CPC-Stoudmann, Art. 110 N 14; vgl. auch BGer 5D_152/2012 vom 14. November 2012, E. 2; CHK- Sutter-Somm/Seiler, ZPO 110 N 1; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 122 N 8). - 7 -”
“Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der der Be- schwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin zugesprochenen Entschä- digung. Die Beschwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kosten- entscheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO sowie Urk. 4/67 S. 1) und die Beschwerdeführerin ist berechtigt, gegen die gerichtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111/2012 Nr. 53 E. 3 m.w.H.). Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind somit erfüllt. Unter Vorbehalt rechtsgenügen- der Begründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz erscheint entbehr- lich (vgl. Art. 324 ZPO).”
Bei Bestreitung der Kosten nach Art. 110 ZPO ist das Rechtsmittel grundsätzlich als separater Kostenrekurs zu erheben. Wird irrtümlich ein anderer Rechtsbehelf (z. B. Appell) gewählt, ist dieser in der Regel als unzulässig/irrecevable zu erklären. Ausnahmsweise kann das Gericht/siehe Rekursbehörde den unzutreffenden Rechtsbehelf als den korrekten umdeuten (Conversion) mit Rücksicht auf das Verbot exzessiven Formalismus; eine solche Conversion kann jedoch abgelehnt werden, wenn dem berufsmässigen Vertreter grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
“Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Une négligence grossière à la charge de l’avocat peut toutefois justifier de refuser la conversion de l'acte litigieux (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 14 février 2020/94 consid. 3.1 ; CACI 11 octobre 2019/546 consid. 3.1 ; CACI 25 mars 2019/161 consid. 3.2.3 ; CREC 26 mars 2019/102 consid. 3.2 ; CREC 6 mars 2019/77 consid. 4.1.2). 3.2 En l’espèce, les appelants ont déposé un appel ne visant que la question des dépens, laquelle devait faire l’objet d’un recours limité au droit selon l’art. 110 CPC. La voie de l’appel n’était donc pas ouverte et la Cour de céans n’était pas compétente. Il n’y a en outre pas lieu de convertir l’appel déposé en recours. Certes, la voie du recours séparé en cas de contestation limitée à la question des frais n’était pas expressément mentionnée dans les voies de droit figurant au pied du jugement entrepris. Les appelants ont toutefois agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, qui a consacré un titre aux voies de droit et a sciemment déposé un appel au lieu d’un recours. Dans ces conditions, et au vu du texte clair de l’art. 110 CPC, les appelants ne sauraient se prévaloir du principe de la confiance en invoquant l’indication erronée de la voie de droit (cf. CACI 11 octobre 2019/546 consid. 3.2). 4. Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.”
“La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction – indépendamment de la nature de la procédure principale – selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. B CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182), étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (CCUR 8 décembre 2021/253).”
Gerichte haben in der Praxis bei wiederholten bzw. als missbräuchlich erachteten Reconsideration-Gesuchen ein Emolument auferlegt. Ein Beispiel ist DAAJ/128/2023, in dem dem Gesuchsteller wegen «comportement téméraire» nach drei gleichartigen Reconsideration-Anträgen innert eines Monats ein Emolument von CHF 150 auferlegt wurde. Entscheidungen über Kosten sind nach Art. 110 ZPO separat anfechtbar.
“Par décision du 28 août 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré irrecevable cette nouvelle demande de reconsidération. Par ailleurs, un émolument de 150 fr. a été mis à la charge du recourant pour comportement téméraire, du fait qu'il avait formulé trois demandes de reconsidération en l'espace d'un mois, sans invoquer des faits nouveaux pertinents pour la cause au fond. Pour le surplus et comme indiqué dans le courrier du 8 août 2023, il ne serait plus entré en matière à l'avenir sur une éventuelle nouvelle demande de reconsidération que formerait le recourant pour sa défense à la procédure de mainlevée définitive initiée par son épouse. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 4 septembre 2023 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de l'émolument de 150 fr. mis à sa charge. Il produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision relative aux frais judiciaires ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Le président de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours en matière d'assistance judiciaire (art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile (art. 321 al. 2 CPC) et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.”
“Par ces motifs, statuant au complet et à huis clos à l’issue de l’audience de délibérations du 10 juin 2021, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I. Les conclusions principales et subsidiaires du demandeur M.________ telles que précisées dans la requête du 24 août 2020 ainsi que lors de l’audience du 2 février 2021 sont intégralement rejetées. II. Les frais de justice, arrêtés à hauteur de 3'800 fr. sont mis à la charge du demandeur M.________. III. Il n’est pas accordé de dépens. IV. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La présidente : La greffière : Juliette PERRIN, v.-p. Naira MUMINOVIC, a.h. Du 7 septembre 2021 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :”
Die Kostenbeschwerde richtet sich nur gegen die Kostenauflage und muss gemäss Rechtsprechung schriftlich, begründet und mit konkreten Anträgen eingereicht werden. Fragen zur Zahlungsfähigkeit oder zur Tragbarkeit der Kosten sind grundsätzlich kein Prüfungsgegenstand der Kostenbeschwerde; darüber wird erst beim Kostenbezug (Rechnungstellung) nach Art. 112 ZPO entschieden. Bei Rechnungsstellung kann der Betroffene seine finanzielle Lage mit Belegen darlegen und gegebenenfalls Ratenzahlung oder andere Vereinbarungen mit der Gerichtskasse / dem Inkassodienst beantragen.
“2.1.Die Beschwerde richtet sich gegen eine Verfügung, mit welcher dem Beschwerdeführer ein Kostenvorschuss auferlegt wurde. Solche prozessleitende Verfügungen betreffend Kostenentscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend ge- macht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid bei der Rechtsmittelinstanz innert der 10-tägi- gen Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begrün- dende) Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. 2.2.Die angefochtene Verfügung wurde dem Beschwerdeführer am 13. Dezember 2023 zugestellt (act. 7/5/3). Die vorliegende Beschwerde vom 22. Dezember 2023 (Datum Poststempel) wude daher innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht. Der Beschwerdeführer ist durch die angefochtene Verfügung beschwert und zur Beschwerde legitimiert. Es ist somit auf die Beschwerde einzutreten.”
“Mit der Kostenbeschwerde gestützt auf Art. 110 ZPO kann nur die Kos- tenauflage (Gerichtskosten, Parteientschädigung) bzw. die Höhe dieser Kos- ten gerügt werden. Die Vorbringen des Beschwerdeführers, er sei nicht in der finanziellen Lage die Kosten zu bezahlen, können nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sein. Erst beim Kostenbezug, d.h. bei Rechnungstel- lung der Gerichtskasse, wird über die Tragbarkeit der Kostenauflage befun- den und darüber, ob die Gerichtskosten zu stunden bzw. zu erlassen sind (Art. 112 Abs. 1 ZPO). Im Zeitpunkt der Rechnungstellung wird sich der Be- schwerdeführer deshalb an das Zentrale Inkassobüro zu wenden haben. Soweit der Beschwerdeführer verlangt, das Bezirksgericht solle auf die Er- hebung von Verfahrenskosten verzichten, da er das Verfahren ja nicht wei- terverfolge bzw. es für ihn erfolglos sei, ist ihm entgegen zu halten, dass be- reits mit der Anlegung eines gerichtlichen Verfahrens Kosten entstehen. Die Vorinstanz hat korrekterweise die Gerichtsgebühr in Anbetracht der Erledi- gung ohne Anspruchsprüfung und unter Beachtung des Äquivalenzprinzipes (§ 4 Abs.”
“112 CPC; dans ce cas, il lui appartient de présenter, par pièces, sa situation financière, étant précisé que la remise ne peut être accordée que s’il est durablement dépourvu de moyens. De même, le recourant est libre de prendre contact avec le service comptable de la Justice de paix pour cas échéant obtenir la possibilité de s’acquitter de la facture par acomptes mensuels réguliers. 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. La décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 24 juillet 2020 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2020/lph Le Président : La Greffière : 101 2020 367 Art. 1 ZPOart. 1 CPCart. 1 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC 101 2019 314 Art. 113 ZPOart. 113 CPCart. 113 CPC Art. 114 ZPOart. 114 CPCart. 114 CPC Art. 116 ZPOart. 116 CPCart. 116 CPC Art. 130 JGart. 130 LJart. 130 JG Art. 570 ZGBart. 570 CCart. 570 Codice civile svizzero Art. 30 JRart. 30 RJart. 30 JR Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 27 JRart. 27 RJart. 27 JR Art. 31 JRart. 31 RJart. 31 JR Art. 10 JRart. 10 RJart. 10 JR Art. 112 ZPOart. 112 CPCart. 112 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2020 36713.10.2020Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 90 BGGArt. 113 BGGArt. 119 BGGRechtsprechung BundNormen KantonArt. 130 JGArt. 10 JRArt. 27 JRRechtsprechung Kanton101 2020 367101 2019 314Normen Bund/Kanton”
Entscheide über die Entschädigung unentgeltlicher Rechtsvertreter gelten als Kostenentscheide und sind nach Art. 110 ZPO separat mit Beschwerde anfechtbar. Der unentgeltliche Rechtsbeistand verfügt, weil seine eigene Lage durch die Vergütung betroffen ist, über ein persönliches Beschwerderecht. Ebenso steht dem Begünstigten der Unterstützung in der Regel ein persönliches Beschwerderecht zu, weil ihn die Rückerstattungspflicht in eigener Lage trifft.
“Cette liste de 15 pages fait état d’une durée de travail de 59 heures et 15 minutes, dont 21 heures et 30 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire de l’étude. Le recourant a requis une indemnité de 10'703 fr. 25, comprenant ses honoraires par 6'795 fr. et ceux de l’avocat-stagiaire par 2'365 fr., des débours par 458 fr., deux vacations par 240 fr. et une vacation effectuée par l’avocat-stagiaire par 80 fr., ainsi que la TVA sur le tout par 766 fr. 25. Les opérations listées comprennent notamment 55 courriers à la cliente (dont 53 courriers de 12 minutes, un courrier de 18 minutes et un courrier de 24 minutes), 5 courriels à la cliente (dont 4 courriels de 6 minutes et un courriel de 9 minutes) et 58 postes non comptabilisés intitulés « carton cliente ». En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est rendue en procédure sommaire (CREC 3 avril 2023/71 consid. 1.1 ; CREC 20 juillet 2021/201 consid. 3.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433, SJ 2020 I 163 ; CREC 22 février 2023/42 consid. 1.1). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art.”
“________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’indemnité intermédiaire allouée à Me K.________ est arrêtée à 5'829 fr. 65, débours et TVA compris. Elle a produit plusieurs pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé entrepris, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par décision du 26 octobre 2021, le président a accordé à la recourante, dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à B.C.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 juin 2021, comprenant l’assistance d’un conseil d’office. 2. Dans une décision du 1er décembre 2022, le président a notamment désigné Me K.________ comme avocat d’office de la recourante dans la cause susmentionnée. 3. Le 16 novembre 2023, Me K.________ a adressé au président une liste des opérations intermédiaire pour l’activité déployée du 15 novembre 2022 au 16 novembre 2023, sollicitant le versement d’une indemnité de conseil d’office de 7'145 fr. 05. En droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art.”
“________, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de J.________, allouée à Me P.________, à 14'545 fr. 80, débours et TVA compris, pour la période du 20 mars 2015 au 12 septembre 2017 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’elle serait en mesure de le faire conformément à l’art. 123 CPC (II) et a rendu la décision sans frais (III). 2. Par acte du 8 décembre 2022, mis à la poste le 11 décembre suivant, J.________ a déclaré « faire opposition contre la répartition des honoraires réclamés par Me P.________ ». Elle a demandé l’assistance judiciaire et que lui soit désigné un avocat d’office. Par avis du 20 décembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a informé la recourante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. 3. 3.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art.”
“Die Beschwerdeführerin sei für ihre Bemühungen und Barauslagen als unentgeltliche Rechtsbeiständin der Beschwerdeführerin mit CHF 7'809.55 (inkl. MwSt) zu entschädigen; 3.Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zu- rückzuweisen; 4.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 7.7 % MwSt.) zulasten der Beschwerdegegnerin." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-61) und der (unentgeltlich vertretenen) Gesuchstellerin wurde mit Schreiben vom 21. November 2023 vom Eingang der Beschwerde Kenntnis gegeben (Urk. 5/2). Weitere prozessuale An- ordnungen wurden nicht getroffen. 3.1. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der Entschädi- gung, welche der Beschwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin der Ge- suchstellerin von der Vorinstanz zugesprochen wurde (Art. 122 ZPO). Die Be- schwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kostenentscheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; Urk. 6/61), und die Beschwerdeführerin ist berechtigt, gegen die gerichtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111 [2012] Nr. 53 Erw. 3 m.w.Hinw.). Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind somit erfüllt. Unter Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einholung einer vor- instanzlichen Stellungnahme erscheint entbehrlich (vgl. Art. 324 ZPO). 3.2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Fehlt eine Verfahrensform oder eine angeforderte Beilage (z. B. die angefochtene Entscheidung), kann der Rekurs nicht zwingend allein deswegen als unzulässig abgewiesen werden. Entscheidend ist, ob die Partei auf die Rechtsfolge des Unterlassens hingewiesen wurde oder die Folge kannte bzw. kennen musste; hat das Gericht die Konsequenzen nicht aufgezeigt, kann die Unzulässigkeit entfallen.
“Elle a produit deux pièces nouvelles, sans joindre le jugement querellé. b. Ce courrier a été transmis à la Cour de céans le 23 novembre 2020. c. Par courrier du 2 décembre 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 8 décembre 2020 pour lui adresser un exemplaire signé de son recours, attirant son attention sur le fait qu'en l'absence de signature, l'acte ne serait pas pris en considération conformément à l'art. 132 al. 1 CPC. Elle l'a également invitée à produire le jugement querellé dans le même délai. d. Le 5 décembre 2020, A______ a adressé son acte de recours signé à la Cour de justice. Elle a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle, sans joindre le jugement querellé. e. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai imparti. f. Par avis du 19 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. g. Le 30 mars 2021, B______ a adressé un courrier à la Cour. EN DROIT 1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.1.1 La décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant (art. 321 al. 3 CPC). Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. En cas de défaut d'indication des conséquences de l'omission de réparer le vice, la partie concernée peut croire qu'il n'en résultera pas l'exclusion de l'acte, à la condition toutefois qu'elle n'ait pas connu cette conséquence ni n'ait pu la connaître en faisant preuve de l’attention requise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.3). 1.1.2 Bien que la recourante n'ait pas transmis la décision attaquée, le recours ne saurait être déclaré irrecevable pour ce motif, dans la mesure où la Cour de céans n'a pas attiré son attention sur les conséquences d'un tel défaut et où elle ne pouvait les connaître, agissant en personne.”
Die nach Abschluss des Verfahrens geltend gemachte Honorarnote kann zur definitiven Festsetzung der Entschädigung führen; diese Festsetzung ist selbständig mit Beschwerde gemäss Art. 110 ZPO anfechtbar. In den angeführten Entscheidungen wurden Honorare im Rechtsmittel teilweise reduziert oder als Pauschalbeträge bzw. reduzierte Entschädigungen festgesetzt.
“Aus denselben Gründen ist weder ersichtlich noch dargetan, dass und inwiefern der Beschwerdeführerin aufgrund des verfügten Kostendachs ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO drohen sollte (vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 319 N 15; Blickenstorfer, a.a.O., Art. 319 N 40; KUKO ZPO-Brunner/Vischer, Art. 319 N 12). Der angefal- lene notwendige Aufwand kann trotz des vorläufig festgesetzten Kostendachs bei Beendigung des Verfahrens mit der Honorarnote geltend gemacht und die darauf gestützte (definitive) Festsetzung der Entschädigung mittels Beschwerde nach Art. 110 ZPO der zweitinstanzlichen Überprüfung unterbreitet werden. Die der be- tragsmässigen Begrenzung der Entschädigung entgegengehaltenen Mängel las- sen sich somit ohne Weiteres mit dem Rechtsmittel gegen den (Honorar-)Endent- scheid beheben, soweit sie sich auf diesen ausgewirkt haben.”
“dossier AJ 10 2020/1523, décision AJ du 2 novembre 2020, en relation avec le dossier au fond 10 2020/1522), est fixée au montant total de CHF 7'454.70 (honoraires CHF 7'014.-; débours forfaitaires CHF 350.70; vacations CHF 90.-). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat à raison de CHF 200.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 400.-. III. Une indemnité réduite de CHF 280.- est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 février 2022 Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2022 26 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_62/2016 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 122 ZPOart. 122 CPCart. 122 CPC BGE 141 III 560ATF 141 III 560DTF 141 III 560 BGE 141 III 560ATF 141 III 560DTF 141 III 560 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 BGE 137 III 185ATF 137 III 185DTF 137 III 185 Art. 122 ZPOart. 122 CPCart. 122 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 5A_75/2017 5A_868/2016 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR BGE 122 I 1ATF 122 I 1DTF 122 I 1 9C_735/2011 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR 5D_149/2016 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 4A_492/2020 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 5D_155/2013 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart.”
“________, est fixée au montant de CHF 12'775.95, à savoir : Honoraires : CHF 11'211.- Débours : CHF 506.55 Frais de vacation : CHF 145.- TVA (7.7 %) : CHF 913.40. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 500.-. Ils sont mis à la charge de Me A.________ à raison de CHF 375.- et à la charge de l’Etat à raison de CHF 125.-. III. Une indemnité réduite de CHF 269.25, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure 101 2022 292 101 2020 489 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 142 IV 125ATF 142 IV 125DTF 142 IV 125 5D_62/2016 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 5A_75/2017 5A_868/2016 5D_149/2016 5A_10/2018 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR BGE 122 I 1ATF 122 I 1DTF 122 I 1 9C_735/2011 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 62 JRart. 62 RJart. 62 JR 101 2021 110 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR 104 2015 11 Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR 101 2017 254 Art. 77 JRart. 77 RJart. 77 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 5D_155/2013 Art.”
“101 2021 501 Arrêt du 31 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléant : Michel Heinzmann Greffière : Pauline Volery Parties Maître A.________, recourant contre B.________, intimé, représenté par Me Alain Vuithier, avocat Objet Montant des dépens (art. 110 CPC) Recours du 26 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 novembre 2021 considérant en fait A. Depuis le 31 mars 2021, une procédure de modification de mesures protectrices de l’union conjugale a opposé devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, à l’initiative du mari, les époux B.________ et C.________. Cette dernière était défendue par Me A.________ qui, par décision du 17 juin 2021, lui avait été désigné avocat d’office. Cette procédure s’est achevée par décision du 16 novembre 2021. La Présidente du tribunal a alors rejeté la requête de modification, frais judiciaires et dépens à la charge de B.________. Ses dépens ont été fixés globalement à CHF 2'294.-, soit CHF 2'000.- d’honoraires, CHF 100.- de débours, CHF 30.- de frais de déplacement et CHF 164.- de TVA. B. Me A.________ a recouru le 26 novembre 2021, concluant à ce que les dépens soient arrêtés à CHF 3'700.-, TVA par CHF 265.- comprise.”
Bei berufsmässiger Prozessvertretung kann sich der Vertreter nicht auf eine offenbar falsche Angabe des Rechtsmittels berufen, wenn er den Fehler durch Lesen des klaren Gesetzestexts (Art. 110 ZPO) erkennen konnte. Eine Umdeutung bzw. Umwandlung des Rechtsmittels durch die Instanz ist nur in engen Grenzen zulässig; sie ist ausgeschlossen, wenn der vertretene Partei-/Vertretermann bewusst für das offensichtlich falsche Rechtsmittel entschieden hat.
“Nella fattispecie AP 1 ha impugnato il dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto di stralcio con appello anziché con reclamo. Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto impugnato figura tale via di ricorso riferita al “merito”, ma non quella specifica per la contestazione delle spese giudiziarie. Sia come sia, per tacere del fatto che un'indicazione errata dei rimedi giuridici non può creare una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1), un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2). In concreto bastava leggere l'art. 110 CPC per sincerarsi che “la decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo”. La giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare nondimeno che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag. 140). Quest'ultima ipotesi è appena stata scartata nel caso specifico. Riguardo alla conversione del rimedio giuridico, essa è esclusa se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente optato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tri-bunale federale 5A_953/2020 del 9 agosto 2021 consid.”
Ein Kostenentscheid nach Art. 110 ZPO ist selbständig mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde ist schriftlich, innert 30 Tagen, begründet und mit Rechtsmittelanträgen einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO). Bei Laien genügt es, wenn sich aus den Anträgen in Verbindung mit der Begründung zumindest mit gutem Willen der Umfang bzw. die angefochtenen Punkte des Entscheids erkennen lassen.
“2.1.Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. - 5 - Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungslast ergibt sich, dass die Beschwerde zudem Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Dabei reicht es bei Laien aus, wenn sich aus den Anträgen in Verbindung mit der Begründung zumindest mit gutem Willen herauslesen lässt, in welchem Umfang oder in wel- chen Punkten der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird, und auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid unrichtig sein soll. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unange- messenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht (vgl. zum Ganzen etwa ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 320 N 3 f. i.V.”
“Mir CHF 52 (145 - 93) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug FV230080. (Ich habe CHF 145 für 93 Seiten bezahlt.) 5 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 85.50 (126-81*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 81 Kopien im Bezug auf FV230079. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.) 6 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 108.50 (145-93*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug auf FV230080. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.)" 1.3.Die Anträge betreffend Geschäfts-Nr. FV230079 werden im separaten Be- schwerdeverfahren Geschäfts-Nr. PP240022 behandelt. 1.4.Die vorinstanzlichen Verfahrensakten wurden von Amtes wegen beigezo- gen (vgl. act. 1-30 im Verfahren NP240018). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 3 - 2. 2.1.Die Beschwerdeführerin wendet sich in ihrer Beschwerde gegen die Höhe der Kostenauflage. Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfecht- bar (Art. 110 ZPO). 2.2.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Aus der Kostenzuteilung kann sich ein Anspruch auf Rückerstattung bereits geleisteter Kostenvorschüsse ergeben. Die Parteien, die Vorschüsse geleistet haben, können gegenüber dem belasteten Dritten (gegebenenfalls solidarisch) Rückgriff verlangen.
“Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de frais versée par B.________ et A.________, qui pourront obtenir le remboursement de cette somme de la part de C.________, solidairement entre eux. Les dépens de B.________ et A.________ pour l'instance de recours, qui leur sont dus solidairement, sont fixés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 48.60. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2024/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur 101 2024 172 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 74 JRart. 74 RJart. 74 JR Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 69 JRart. 69 RJart. 69 JR 102 2016 133 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 101 2023 31 102 2016 133 101 2023 31 102 2017 274 102 2016 133 101 2023 31 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 102 2017 274 102 2016 133 Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC 5A_140/2019 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR 102 2017 274 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart.”
“55, dont CHF 242.55 de TVA, et sont mis à la charge de A.________ et B.________. II. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront prélevés sur l'avance versée par A.________ et B.________, qui pourront obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 300.- de la part de C.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 octobre 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur 101 2023 235 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 209 ZPOart. 209 CPCart. 209 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 143 III 520ATF 143 III 520DTF 143 III 520 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 334 ZPOart. 334 CPCart. 334 CPC Art. 334 ZPOart. 334 CPCart. 334 CPC BGE 110 V 222ATF 110 V 222DTF 110 V 222 BGE 141 III 106ATF 141 III 106DTF 141 III 106 Art. 334 ZPOart. 334 CPCart. 334 CPC 5A_6/2016 BGE 142 III 695ATF 142 III 695DTF 142 III 695 BGE 143 III 420ATF 143 III 420DTF 143 III 420 4A_622/2013 Art. 334 ZPOart. 334 CPCart. 334 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 209 ZPOart. 209 CPCart. 209 CPC Art. 144 ZPOart. 144 CPCart. 144 CPC 4A_459/2020 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR Art. 67 JRart.”
“Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du 29 octobre 2021 est annulé et la cause est renvoyée au du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac pour nouvelle décision sur les dépens de A.________. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et C.________ SA solidairement. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Ils sont perçus sur l’avance de frais de A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________ et C.________ SA. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 520 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 124 JGart. 124 LJart. 124 JG Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR 5A_292/2012 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC BGE 140 III 385ATF 140 III 385DTF 140 III 385 Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 52013.04.2022Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt.”
Verzicht auf die Anfechtung des Kostenentscheids ist freiverfügbar; ein solcher Verzicht kann zur Folge haben, dass die Kostenfrage nicht mehr geltend gemacht wird und damit im Verfahren gebunden ist.
“En l'absence de note d'honoraires produite par l'intimée et d'indication quant à la durée de l'audience, l'activité de son conseil peut être estimée à environ cinq à huit heures de travail. Au regard des limites fixées par les art. 85 et 88 RTFMC, le montant retenu par le premier juge - qui équivaut approximativement à huit heures de travail au tarif horaire de 450 fr., débours et TVA inclus - est conforme au tarif cantonal et n'apparaît pas manifestement disproportionné eu égard au travail effectif du conseil de l'intimée, de sorte qu'il sera confirmé. Le montant des dépens fixés dans le jugement JTPI/1105/2022 n'est à cet égard pas déterminant, étant relevé qu'à teneur de cette décision, l'activité du conseil du recourant a consisté à plaider à l'audience fixée par le Tribunal et à produire une pièce, sans que cela implique la rédaction d'une écriture et/ou l'établissement d'un chargé de pièces. A cela s'ajoute que le recourant a renoncé à attaquer ce jugement sur les frais conformément à l'art. 110 CPC, ce qu'il était pourtant libre de faire s'il estimait la quotité des dépens alloués trop faible au vu des diligences de son avocat. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point. 4. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève à hauteur de 825 fr., dès lors que le recourant obtient gain de cause sur le prononcé de la mainlevée et que ces frais ne sont pas imputables à l'intimée (art. 107 al. 2 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe sur la seule question des dépens (art. 106 al. 1 CPC), à hauteur de 300 fr., et partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Le recourant sera verra restituer le solde de son avance en 825 fr. Dans la mesure où il est fait droit à l'essentiel des conclusions du recourant et que les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'Etat de Genève, l'art. 107 al. 2 CPC traitant uniquement des frais judiciaires (cf. ATF 140 III 385 consid.”
Gegen die Kostenentscheidung steht der separat auszubringende Rekurs offen. Der Rekurs muss schriftlich begründet und bei der zuständigen Rekursinstanz frist- und formgerecht eingereicht werden.
“En dates des 6 et 9 février 2024, le défendeur s'est déterminé sur la répartition des frais de procédure et a produit sa liste de dépens, et les demandeurs se sont déterminés par acte du 11 mars 2024. Les parties ont encore déposé des déterminations spontanées les 18 et 21 mars 2024. Par décision du 5 avril 2024, la Présidente a pris acte du désistement des demandeurs et rayé la cause du rôle. Elle a mis les frais à leur charge solidaire et fixé les frais judiciaires à CHF 5'708.60, ainsi que les dépens de C.________ à la somme globale de CHF 9'336.25, débours, frais de vacation et TVA compris. B. Par mémoire du 8 mai 2024, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre la décision du 5 avril 2024, uniquement en ce qui concerne le montant des dépens alloués à la partie adverse. Ils concluent, sous suite de frais, à ce que l'indemnité globale de dépens soit réduite à CHF 6'462.80. Dans sa réponse du 1er juillet 2024, C.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ie Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourants le 8 avril 2024, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 8 mai 2024, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme.”
“________, il a été procédé à l’exécution forcée de cette ordonnance le 24 octobre 2023. 3. Par prononcé du 24 octobre 2023, adressé aux parties pour notification le 17 janvier 2024, la juge de paix a arrêté à 10'266 fr. 10 les frais judiciaires de la procédure d’exécution forcée et les a compensés avec les avances fournies par A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux (I), a mis ces frais judiciaires à la charge de B.G.________ et A.G.________, solidairement entre eux (II), a dit que B.G.________ et A.G.________, solidairement entre eux, rembourseront à A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, leurs frais judiciaires à hauteur de 10'266 fr. 10 et leur verseront la somme de 200 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). 4. 4.1 Par acte du 24 janvier 2024 adressé à la juge de paix, B.G.________ (ci-après : la recourante) a indiqué « former opposition » à ce prononcé. 4.2 Le 25 janvier 2024, le dossier de la cause a été adressé au Tribunal cantonal. 5. 5.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure à la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En outre, le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid.”
“________ et libellé « recommandé » aux termes duquel ils déclarent résilier le contrat qui les lie à l’avocat. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par prononcés des 26 juin et 5 juillet 2017, le président a accordé à A.H.________ et B.H.________ respectivement le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 mars 2017 dans la cause en partage successoral qui les oppose à [...] et a désigné Me R.________ en qualité d’avocat d’office. 2. Par prononcé du 18 février 2021, le président a arrêté à 3'787 fr. 70 l’indemnité intermédiaire de Me R.________ pour la période du 1er mai 2020 au 10 février 2021. 3. Le 7 septembre 2023, Me R.________ a requis d’être relevé de sa mission de conseil d’office des recourants et a déposé sa liste finale des opérations selon laquelle il a chiffré le temps consacré au dossier à 6 heures et 40 minutes pour la période du 11 février 2021 au 7 septembre 2023, débours et TVA en sus. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce (art. 321 al. 1 CPC ; CREC 21 juillet 2016/211 ; CREC 17 octobre 2011/191). Le délai de recours est respecté lorsque l’appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). 1.1.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
Die gegen einen Kostenentscheid nach Art. 110 ZPO erhobene Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen und muss einen konkreten Antrag enthalten. Soweit es um pécuniäre (geldwerte) Forderungen geht, sind diese grundsätzlich zu beziffern; fehlt die Bezifferung bei einer separat erhobenen Kostenbeschwerde, führt dies in der Regel zur Unzulässigkeit. Eine Ausnahme besteht nur, wenn der geltend gemachte Betrag klar aus der Begründung des Rechtsmittels hervorgeht.
“Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.1.2 Lorsque le sort des frais de première instance est attaqué de manière séparée, c’est-à-dire indépendamment de l’issue de la procédure au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine d’irrecevabilité, quel montant devrait être mis à la charge de quelle partie. Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l’appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2. et 3.3). De même est irrecevable une conclusion tendant à ce que les frais, même en cas de rejet de l’appel au fond, soient calculés « sur la base des intérêts moratoires » (TF 5A_825/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.2 ad art. 110 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable de ce point de vue. On constate toutefois que les appelants concluent, « plus subsidiairement encore et si, par impossible, l’appel devait être rejeté », à ce que les frais judiciaires mis à leur charge soient réduits « à un montant qui sera fixé à dire de justice ». Il ressort des moyens développés dans leur mémoire qu’il s’agit des frais judiciaires de première instance. Dans la mesure où les appelants précisent dans leurs conclusions qu’ils contestent le montant des frais judiciaires de première instance mis à leur charge dans l’hypothèse où leur appel devrait être rejeté, ils s’en prennent à ceux-ci de manière séparée et auraient ainsi dû chiffrer leur conclusion y relative, étant précisé que la motivation de leur mémoire sur ce point ne permet pas de comprendre à quel montant ils concluent.”
“108 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; la recourante a indiqué qu’elle était disposée à restituer les locaux litigieux à l’intimée, de sorte que les frais en question auraient été inutilement causés par celle‑ci. S’agissant en particulier des frais d’évacuation et de stockage des objets présents dans les locaux lors de l’exécution forcée, la recourante a fait valoir qu’il y avait lieu d’éclaircir la question de la propriété desdits objets, afin de répartir équitablement les frais afférents à leurs enlèvement et entreposage. d) Il ressort d’une facture du 24 septembre 2021 établie par [...] que les frais de serrurerie afférents à l’exécution forcée se sont élevés à 344 fr. 65. Selon une facture du 22 octobre 2021 établie par [...], les frais de déménagement se sont élevés à 3'338 fr. 70. e) Le prononcé entrepris a été notifié le 10 janvier 2022 à la recourante. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC dispose que le recours est ouvert contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1) ; en matière d’exécution forcée, l’autorité statue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque le sort des frais est attaqué indépendamment de l’issue de la procédure au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine d’irrecevabilité, quel montant devrait être mis à la charge de quelle partie. Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3). De même est irrecevable une conclusion tendant à ce que les frais soient calculés « sur la base des intérêts moratoires » (TF 5A_825/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid.”
“Par prononcé du 1er juin 2023, la présidente a notamment rayé la cause du rôle (I), a relevé Me G.________ de sa mission de conseil d’office de F.________ (VI) et a fixé son indemnité finale à 1'662 fr. 35, débours et TVA inclus, pour la période du 9 mars au 24 avril 2023 (VII). 3. Par acte du 15 juin 2023, Me G.________ a interjeté recours (ci-après : la recourante) contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné au Tribunal d’arrondissement de Lausanne de rectifier son prononcé du 1er juin 2023, en tenant compte d’une vacation oubliée, de deux téléphones au greffe ainsi que d’un courrier du 5 juin 2023. Le 17 juillet 2023, la recourante a versé l’avance de frais requise de 100 francs. 4. 4.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (parmi d’autres : CREC 28 mars 2023/34 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). 4.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid.”
“), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.) ; attendu qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; qu’il en va de même pour le recours séparé sur les frais de l’art. 110 CPC (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, CREC 28 novembre 2014/422, tous deux cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2 et 4.3 ad art. 110 CPC), que demeure toutefois réservée la prohibition du formalisme excessif, qu’ainsi, même en l’absence de conclusions chiffrées, l’autorité de recours doit, à titre exceptionnel, entrer en matière, lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée, les conclusions devant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 et les références, cité par Colombini, op. cit., n.9.3.1 ad art. 311 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le recours porte uniquement sur la question des dépens, le recourant faisant grief au premier juge de pas lui en avoir alloués, alors même qu’il a obtenu gain de cause et qu’il était assisté par un avocat, que I.________ ne formule toutefois aucune conclusion chiffrée, ni n’indique le montant de ses prétentions dans la motivation de son recours, que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.”
“1 CPC Vu le prononcé du 15 août 2024 par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a admis l’opposition au séquestre formée par T.________, à [...], et révoqué l’ordonnance de séquestre scellée contre lui le 21 mai 2024 à la requête de P.________, au [...] (I et II), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (III), a mis les frais à la charge de l’intimé (IV) et a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait au requérant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (V), vu les motifs de ce prononcé adressés le 24 et notifiés le 25 septembre 2024 aux parties, vu le « recours sur les dépens » formé par P.________, par acte posté le 7 octobre 2024, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre V du prononcé précité en ce sens que les dépens alloués sont réduits à dire de justice ; attendu que la voie de droit prévue pour remettre en cause de manière séparée la décision sur les frais est celle du recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), que le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), qu’en l’espèce, l’acte de recours remis à la poste le lundi 7 octobre 2024 a été déposé en temps utile ; attendu que le recours cantonal, comme le recours au Tribunal fédéral, doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 III 235 consid. 2 ; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1), sans qu’il puisse être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 6, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid.”
“Der erstinstanzliche Kostenentscheid ist selbstständig mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 110 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzu- reichen und sie hat einen Antrag zu enthalten. Dieser ist (jedenfalls wenn die Rechtsmittelinstanz auch neu entscheiden kann, was bei Kostenbeschwerden der Fall ist) zu beziffern (vgl. BGer 4A_487/2014 vom 28. Oktober 2014, E. 2.; siehe auch OGer ZH PD160013 vom 8. Dezember 2016, E. 2.2).”
Im Rekursverfahren gemäss Art. 110 ZPO sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig. Die Beschwerdeinstanz prüft die Rechtsanwendung und die Angemessenheit des Kostenentscheids, greift jedoch zurückhaltend in wohlüberlegte Ermessensentscheidungen der Vorinstanz ein.
“3.1.Die Beschwerdeführerin ficht die vorinstanzliche Auferlegung der Gerichts- kosten und die Pflicht zur Leistung einer Parteientschädigung an. In Anwendung von Art. 110 ZPO ist die Beschwerde – unabhängig vom Streitwert – das zuläs- sige Rechtsmittel. 3.2.Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben (vgl. act. 22/a i.V.m. act. 25A). Sie ist mit Anträgen versehen sowie begründet im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz eingereicht worden. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung (vgl. Art. 320 lit. a ZPO), wozu namentlich die Prüfung der Angemessenheit gehört, und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (vgl. Art. 320 lit. b ZPO). Die Beschwerdeinstanz prüft den angefochtenen Entscheid somit - 5 - auch auf seine Angemessenheit hin, greift aber nur mit einer gewissen Zurückhal- tung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorin- stanz ein (vgl. OGer ZH PC180030 vom 3. Januar 2019 E. 2.2. m.w.H.). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 3.3.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art.”
“3 L’autorité de céans n’a pas invité l’intimée a déposé une réponse sur l’appel des appelants et ne lui a pas imparti de délai pour ce faire. Par courrier du 30 janvier 2023, elle a simplement communiqué, pour son information, une copie de l’appel et des pièces à l’intimée. Celle-ci a donc déposé sa réponse et, partant, son appel joint de manière spontanée. Dans ces circonstances, l’intimée n’avait pas la possibilité de former un appel joint. De plus, comme on le verra ci-dessous, l’appel est manifestement infondé, de sorte que, selon l’art. 313 al. 2 let. b CPC, l’appel joint deviendrait de toute manière caduc. Ainsi, pour ces motifs, la réponse et l’appel joint doivent être déclarés irrecevables. 1.3 1.3.1 Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. En revanche, lorsque le sort des frais est réglé dans une décision susceptible d’appel et qu’une partie fait appel sur d’autres points, c’est dans le cadre de cet appel qu’elle devra contester, le cas échéant, le règlement de ces frais (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 110 CPC). 1.3.2 La recourante a déposé un recours portant sur les frais judiciaires. Il y a donc lieu de traiter ce recours, par attraction de compétence, dans le présent arrêt. Ce recours, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, et dans les formes prescrites, est recevable. La réponse à ce recours, également déposée en temps utile, l’est également. 1.3.3 Le 14 avril 2023, la recourante a déposé une réplique spontanée. Selon la jurisprudence, il y a lieu de considérer que cette réplique est tardive, dès lors que la recourante s’est vu communiquer, pour information, une copie de la réponse le 1er mars 2023 et que la réplique a donc manifestement été déposée plus de dix jours plus tard (cf. ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1). Le fait que la recou-rante ait demandé un délai formel de réplique ou se soit réservé le droit d’en déposer une n’y change rien, cela n’étant pas de nature à suspendre ou à interrompre le délai pour déposer une réplique spontanée.”
Der Kostenentscheid ist selbstständig mit Beschwerde/Recours anfechtbar; ferner ist ein separater Rekurs in Angelegenheiten der Prozesshilfe und der Kosten möglich.
“Obwohl die Entscheidung betreffend das Wiederherstellungsgesuch der Klägerin nicht selbständig anfechtbar ist, ist der Kostenentscheid in Anwendung von Art. 110 ZPO selbständig mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Tappy, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 110 CPC N 4; Urwyler/Grütter, in: ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 110 N 2). Betreffend den Kostenentscheid ist auf die Beschwerde daher einzutreten.”
“Par ces motifs, statuant au complet et à huis clos à l’issue de l’audience de délibérations du 10 juin 2021, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I. Les conclusions principales et subsidiaires du demandeur M.________ telles que précisées dans la requête du 24 août 2020 ainsi que lors de l’audience du 2 février 2021 sont intégralement rejetées. II. Les frais de justice, arrêtés à hauteur de 3'800 fr. sont mis à la charge du demandeur M.________. III. Il n’est pas accordé de dépens. IV. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La présidente : La greffière : Juliette PERRIN, v.-p. Naira MUMINOVIC, a.h. Du 7 septembre 2021 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :”
“En outre, à ce stade, le relevé des heures des ouvriers de D______ SA produit sous pièce 49 suffisait à rendre vraisemblable sa présence sur le chantier jusqu'au 13 octobre 2023, date à partir de laquelle elle avait refusé de poursuivre les travaux. Le respect du délai de quatre mois était ainsi vraisemblable. Il n'apparaissait par ailleurs pas exclu ou hautement invraisemblable à ce stade que D______ SA avait, comme elle l'alléguait, exécuté les travaux facturés. Des investigations supplémentaires relevant du fond, étaient nécessaires, mais le montant de la créance était rendu suffisamment vraisemblable par les pièces produites. Ainsi, dans la mesure où le droit à l'inscription requise n'apparaissait pas exclu ou hautement invraisemblable, il serait fait droit à la requête sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). En l'espèce, A______ et B______ ont requis des mesures probatoires et contesté la décision sur les frais. Il convient d'en déduire – même s'ils n'ont pas pris de conclusions à cet égard – qu'ils ne contestent ainsi pas uniquement la décision sur les frais, mais également l'inscription d'une l'hypothèque légale sur leur parcelle à concurrence de 37'019 fr. 82, de sorte que la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse. 1.2 L'appel a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable à cet égard. Il convient cependant de relever ce qui suit. 1.3 Les appelants concluent à ce qu'un métré contradictoire de fin de chantier soit réalisé. 1.3.1 Il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
Begründungs- und Rügepflicht: Gegen Kostenentscheide (Art. 110 ZPO) ist die selbständige Beschwerde zulässig. Die Beschwerde ist begründet einzureichen; sie muss darlegen, inwiefern der angefochtene erstinstanzliche Entscheid fehlerhaft ist. Dazu ist erforderlich, dass die Beschwerde sich konkret und im Einzelnen mit den Entscheidgründen der Vorinstanz auseinandersetzt; pauschale Verweise auf vorinstanzliche Vorbringen oder blosse Wiederholungen genügen nicht. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung gilt ein weniger strenger Massstab; fehlt jedoch jede Auseinandersetzung mit den Erwägungen der Vorinstanz, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.
“Par jugement de divorce du 20 juin 2023, la présidente a notamment arrêté l’indemnité finale du conseil d’office du recourant, allouée à Me B.________, à 9'340 fr., débours, vacation et TVA compris, pour la période du 20 juin 2022 au 6 avril 2023 (VI) et celle du conseil d’office de Q.G.________ à 4'407 fr. 70, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 4 août 2022 au 17 avril 2023 (VII). 3. Par acte du 29 juin 2023, adressé à la présidente, le recourant a requis la « vérification » des chiffres VI et VII du dispositif du jugement précité. Le recourant a indiqué avoir noté une différence d’indemnité considérable entre celle de son ex-épouse et la sienne, « ceci pour le même (ou presque) travail effectué », soit une différence de 5'292 francs. Le 3 juillet 2023, la présidente a transmis ce courrier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 4. 4.1 4.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (parmi d’autres : CREC 28 mars 2023/34 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). 4.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid.”
“Gegen die Kostenauflage in den drei Verfügungen vom 15. September 2022 (Geschäfte BR220002-K, BR220003-K und MJ20008-K) erhob der Beschwerde- führer mit einheitlicher Eingabe vom 24. Oktober 2022 (Datum Poststempel) Be- schwerde bei der Kammer (je act. 2 in den einzelnen Kammergeschäften). Wäh- rend im vorliegenden Verfahren (PD220022-O) die Beschwerde gegen die im vorinstanzlichen Geschäft MJ220008-K ergangene Verfügung vom 15. September 2022 behandelt wird (Nichteintreten auf die wiedereingebrachten Klagen), werden in den Verfahren PD220020-O und PD220021-O die Beschwerden gegen die in den vorinstanzlichen Geschäften BR220002-K und BR220003-K ergangenen Ver- fügungen vom 15. September 2022 abgehandelt (Abschreibung der Revisionsver- fahren). Die vorinstanzlichen Akten (act. 5/1–6) wurden beigezogen. Auf eine Be- schwerdeantwort kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 4 - II. Prozessuale Vorbemerkungen Der Kostenentscheid ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Insofern erweist sich die Beschwerde des Beschwerdeführers als das zu- lässige Rechtsmittel. Der Beschwerdeführer erhob diese innert dreissigtägiger Frist (Art. 321 Abs. 1 ZPO; act. 2; act. 5/6). Im Rahmen einer Beschwerde sind sodann konkrete Beschwerdeanträge zu stellen, welche zu begründen sind (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Begründen im Sinne der genannten Vorschrift bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Der Beschwerdeführer hat sich mit anderen Worten mit dem vorinstanzlichen Ent- scheid auseinanderzusetzen und im Einzelnen aufzuzeigen, aus welchen Grün- den er falsch ist. Tut er dies nicht, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf die Be- schwerde nicht ein. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begrün- dungslast zwar ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei gänzlich fehlender (nicht einmal sinngemässer) Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Ent- scheid ist jedoch auch hier auf die Beschwerde nicht einzutreten (OGer ZH PS200206 vom 10.”
“Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Kostenentscheid, der selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 110 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzu- reichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Zu dieser Begründungsanforderung gehört, dass in der Beschwerde konkret dargelegt werden muss, was genau am erstinstanzlichen Entscheid unrichtig sein soll. Pauschale Verweisungen auf Vorbringen im vorin- stanzlichen Verfahren oder eine neuerliche Darstellung der Sach- und Rechtslage ohne Bezug zu den vorinstanzlichen Erwägungen genügen nicht, sondern die Be- schwerde muss sich mit den Entscheidgründen der Vorinstanz konkret und im Einzelnen auseinandersetzen (vgl. BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2, und BGer 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1; je mit Hinweis auf BGE 138 III 374 = Pra 102 [2013] Nr. 4, E. 4.3.1). Was nicht in einer den ge- setzlichen Anforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht – abge- sehen von offensichtlichen Mängeln – von der Beschwerdeinstanz nicht überprüft zu werden (BGE 147 III 176 E.”
“Mit dem Begriff der Beschwerde i.S. der Art. 450-450c ZGB werden grund- sätzlich alle Rechtsmittel gegen Entscheide der KESB bezeichnet. Gemeint sind damit aber im Wesentlichen Entscheide der KESB in der Sache (vgl. BSK ZGB I- D ROESE/STECK, Art. 450 N 19-21). Keine Entscheide in der Sache stellen Ent- scheide über die Verteilung und die Liquidation der Prozesskosten dar. Weder das ZGB noch das EG KESR enthalten besondere Bestimmungen zur sogenann- ten Kostenbeschwerde, weshalb gemäss § 40 Abs. 3 EG KESR und Art. 450f ZGB in Verbindung mit Art. 110 ZPO die Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO ana- loge Anwendung finden (vgl. OGer ZH PQ190077 vom 9. Dezember 2019 E. II/3 f.; PQ190015 vom 20. März 2019 E. II/2; PQ190003 vom 25. Januar 2019 E. 3.1). Mit der Kostenbeschwerde kann deshalb einzig die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unangemessenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht (ZK ZPO- F REIBURGHAUS/AFHELDT, Art. 320 N 3 f. i.V.m. ZK ZPO-REETZ/THEILER, Art. 310 N 36). Es gilt eine Rüge- bzw. Begründungsobliegenheit der beschwerdeführenden Partei analog derjenigen von Art. 321 ZPO. Sie hat jeweils darzulegen, an wel- chen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet, d.h. aus welchen Gründen er falsch ist und abgeändert werden soll. Es genügt nicht, in einer Beschwerdeschrift einen blossen Verweis auf die Vorakten anzubringen und/oder pauschale Kritik am vor-instanzlichen Entscheid zu üben oder bloss zu wiederholen, was bereits vor Vor-instanz vorgebracht wurde.”
Ist die Kostenentscheidung Bestandteil einer anfechtbaren Endentscheidung, sind Streitpunkte zum materiellen Recht oder zur Prozessaufnahme und Rügen gegen Höhe oder Verteilung der Kosten grundsätzlich im Appeal in einer einzigen Eingabe vorzubringen. Ein separat nach Art. 110 ZPO erhobener Rekurs gegen die Kosten bleibt möglich; wenn sowohl ein Appell als auch ein solcher Rekurs eingelegt worden sind, können die Verfahren vor der Berufungsinstanz zusammengeführt werden.
“L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En vertu de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, qui doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC a contrario). Toutefois, si la décision sur les frais est intervenue dans une décision finale et que cette décision est en soi susceptible d’appel selon l’art. 308 ss CPC, la partie souhaitant contester d’une part certains points concernant le fond ou la recevabilité et d’une autre part le montant ou la répartition des frais doit le faire par un appel et dans un acte unique (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, 2ème éd., n. 4 et 12 ad art. 110 CPC). 1.3 En l’espèce, l’appel et le recours ont été interjetés en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. L’appelante et recourante, non représentée par un mandataire professionnel, a déposé un appel et un recours distinct contre la même décision finale. Selon les principes exposés, elle aurait dû agir dans une seule et unique écriture, soit un appel. Ses deux actes seront en conséquence joints (art. 125 let. c CPC) et la Cour de céans statuera sur les deux procédures. 2. 2.1 L’appelante et recourante sollicite tout d’abord qu’un délai lui soit accordé pour compléter son appel et son recours. 2.2 Le délai de trente jours pour l’introduction de l’appel à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée, est fixé à l’art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al.”
“f) Le 18 octobre 2022, l’appelante et recourante a déposé une nouvelle réponse portant sur l’ensemble des deux demandes, concluant en substance à leur rejet et requérant la suspension de procédure jusqu’à droit connu sur celle relative à la contestation d’une décision d’assemblée générale. g) A l’audience de jugement du 28 mars 2023, l’appelante et recourante a fait défaut et le représentant de l’intimée, [...], a été interrogé en qualité de partie. h) Le jugement a été rendu le 28 avril 2023 sous forme de dispositif. i) La motivation du jugement a été adressée aux parties le 5 janvier 2024. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En vertu de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, qui doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC a contrario). Toutefois, si la décision sur les frais est intervenue dans une décision finale et que cette décision est en soi susceptible d’appel selon l’art. 308 ss CPC, la partie souhaitant contester d’une part certains points concernant le fond ou la recevabilité et d’une autre part le montant ou la répartition des frais doit le faire par un appel et dans un acte unique (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, 2ème éd., n. 4 et 12 ad art. 110 CPC). 1.3 En l’espèce, l’appel et le recours ont été interjetés en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. L’appelante et recourante, non représentée par un mandataire professionnel, a déposé un appel et un recours distinct contre la même décision finale.”
“La richiesta di sospensione è stata respinta con ordinanza 15 settembre 2023, sicché il 5 ottobre 2023 la AO 1 ha prodotto il proprio allegato responsivo, ove ha postulato la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede. Z. Con decisione 14 dicembre 2023 questa Camera ha accolto l’istanza 13 settembre 2023 della resistente, ordinando a AP 1 di prestare una cauzione di fr. 1'000.- quale garanzia di eventuali spese ripetibili in favore della controparte. E considerato in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC). La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla medesima. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo. 2. Nel caso concreto, a fronte di un valore litigioso di fr. 30'000.-, il giudizio di prima sede era appellabile. Avendolo l’insorgente impugnato nel merito (peraltro senza esporre particolari considerazioni sul tema delle spese giudiziarie), non era necessario presentare separatamente un reclamo in materia di spese. L’intero gravame verrà pertanto trattato quale appello. Essendo la decisione pretorile 19 giugno 2023 stata notificatagli in data 28 giugno 2023 l’impugnativa, trasmessa il 29 agosto 2023, è tempestiva (tenuto conto delle ferie giudiziarie, v. art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) così com’è tempestiva la risposta all’appello del 5 ottobre 2023. 3. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.”
“2 Or, comme relevé par le premier juge, toutes les procédures intentées contre les décisions préalables à la procédure en cours concernant notamment la vente de l’immeuble en cause se sont soldées par des décisions de rejet ou d’irrecevabilité, de sorte que la validité de la vente est aujourd’hui définitive et exécutoire. Il n’y a pas lieu de revenir à ce stade sur les décisions ayant fondé la vente aux enchères du bien immobilier en question à l’intimée. Pour le surplus, la critique est vaine. L’appelante ne discute pas la réalisation des conditions fondant l’application d’un cas clair sur lesquelles porte le jugement entrepris et qui auraient précisément dû faire l’objet d’une critique. 5.3 L’appel doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Recours de B.N.________ 6. 6.1 Parallèlement à l'appel déposé par A.N.________, un recours a été formé par B.N.________, sur la question des frais, les conclusions prises concernant également son fils majeur. 6.2 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La doctrine admet toutefois que si une partie conteste le montant ou la répartition des frais en interjetant un recours au sens des art. 319 ss CPC avant de savoir si son adversaire fera appel et qu'un tel appel est finalement déposé, il convient alors de joindre les deux procédures devant la juridiction d'appel, en application de l'art. 125 let. c CPC, et d'admettre une extension du pouvoir d'examen sur le recours au sens étroit à la constatation inexacte des faits selon l'art. 310 CPC (Tappy, op. cit., nn. 14 s. ad art. 110 CPC ; CACI 8 février 2019/64, consid. 1.2 ; CACI 25 octobre 2018/597 consid. 2.2 ; CACI 30 juillet 2018/443 consid.”
Fehlen im separaten Rechtsmittel nach Art. 110 ZPO abschliessende, bezifferte geldwerte Schlussanträge, führt dies grundsätzlich zur Unzulässigkeit. Ausnahmsweise hat die Rechtsmittelinstanz jedoch in der Sache einzutreten, wenn sich der geltend gemachte Betrag eindeutig aus der Begründung des Rechtsmittels — gegebenenfalls in Verbindung mit dem Dispositiv der angefochtenen Entscheidung — ergibt. In diesem Fall sind die nicht bezifferten Schlussanträge im Licht der Begründung auszulegen.
“319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision statuant sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) (art. 110 CPC), dans le cadre de la procédure d’examen sommaire de l’exception de non-retour à meilleur fortune de l’art. 265a al. 1 LP (ATF 141 II 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 230 consid. 2.2). La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC et le recours est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. 2.2 Selon la jurisprudence développée en matière d’appel, en présence d’une prétention pécuniaire, les conclusions de l’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187). Il en va de même pour le recours séparé sur les frais de l’art. 110 CPC (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, CREC 28 novembre 2014/422, tous deux cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2 et 4.3 ad art. 110 CPC). Demeure toutefois réservée la prohibition du formalisme excessif. Ainsi, même en l’absence de conclusions chiffrées, l’autorité de recours doit, à titre exceptionnel, entrer en matière, lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 et références, cité par Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 CPC). 2.3 En l’espèce, les conclusions du recours ne sont pas chiffrées. Toutefois, dans son écriture du 22 mai 2024, le recourant mentionne le montant de 90 fr. fixé à titre de frais par une autre décision ayant statué sur une de ses exception pour non-retour à meilleure fortune. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il convient exceptionnellement d’entrer en matière. Le recours est ainsi recevable en la forme. 3. 3.”
“2 En l’espèce, dans la mesure où le recourant entend faire examiner par la cour de céans la contradiction apparente entre un précédent prononcé ayant admis son exception de non-retour à meilleure fortune et le prononcé attaqué, son argumentation est irrecevable dans le cadre du recours ; la procédure appliquée par la première juge a un caractère sommaire et une éventuelle correction de cette décision ne pouvait intervenir que dans le cadre de l’action au fond de l’art. 265a al. 4 LP. 2. 2.1 La voie du recours séparé des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision statuant sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) (art. 110 CPC), dans le cadre de la procédure d’examen sommaire de l’exception de non-retour à meilleur fortune de l’art. 265a al. 1 LP (ATF 141 II 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 230 consid. 2.2). La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC et le recours est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. 2.2 Selon la jurisprudence développée en matière d’appel, en présence d’une prétention pécuniaire, les conclusions de l’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187). Il en va de même pour le recours séparé sur les frais de l’art. 110 CPC (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, CREC 28 novembre 2014/422, tous deux cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2 et 4.3 ad art. 110 CPC). Demeure toutefois réservée la prohibition du formalisme excessif. Ainsi, même en l’absence de conclusions chiffrées, l’autorité de recours doit, à titre exceptionnel, entrer en matière, lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 et références, cité par Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 CPC). 2.3 En l’espèce, les conclusions du recours ne sont pas chiffrées. Toutefois, dans son écriture du 22 mai 2024, le recourant mentionne le montant de 90 fr. fixé à titre de frais par une autre décision ayant statué sur une de ses exception pour non-retour à meilleure fortune.”
“319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision statuant sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) (art. 110 CPC), dans le cadre de la procédure d’examen sommaire de l’exception de non-retour à meilleur fortune de l’art. 265a al. 1 LP (ATF 141 II 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 230 consid. 2.2). La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC et le recours est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. 2.2 Selon la jurisprudence développée en matière d’appel, en présence d’une prétention pécuniaire, les conclusions de l’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187). Il en va de même pour le recours séparé sur les frais de l’art. 110 CPC (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, CREC 28 novembre 2014/422, tous deux cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2 et 4.3 ad art. 110 CPC). Demeure toutefois réservée la prohibition du formalisme excessif. Ainsi, même en l’absence de conclusions chiffrées, l’autorité de recours doit, à titre exceptionnel, entrer en matière, lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 et références, cité par Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 CPC). 2.3 En l’espèce, les conclusions du recours ne sont pas chiffrées. Toutefois, dans son écriture du 22 mai 2024, le recourant mentionne le montant de 90 fr. fixé à titre de frais par une autre décision ayant statué sur une de ses exception pour non-retour à meilleure fortune. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il convient exceptionnellement d’entrer en matière. Le recours est ainsi recevable en la forme. 3. 3.”
“), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.) ; attendu qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; qu’il en va de même pour le recours séparé sur les frais de l’art. 110 CPC (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, CREC 28 novembre 2014/422, tous deux cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2 et 4.3 ad art. 110 CPC), que demeure toutefois réservée la prohibition du formalisme excessif, qu’ainsi, même en l’absence de conclusions chiffrées, l’autorité de recours doit, à titre exceptionnel, entrer en matière, lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée, les conclusions devant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 et les références, cité par Colombini, op. cit., n.9.3.1 ad art. 311 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le recours porte uniquement sur la question des dépens, le recourant faisant grief au premier juge de pas lui en avoir alloués, alors même qu’il a obtenu gain de cause et qu’il était assisté par un avocat, que I.________ ne formule toutefois aucune conclusion chiffrée, ni n’indique le montant de ses prétentions dans la motivation de son recours, que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.”
Eine bloss unrichtige Bezeichnung des Rechtsmittels schadet nach der Praxis nicht; das falsch benannte Rechtsmittel wird in der Regel als das zulässige Rechtsmittel entgegengenommen und nach dessen Regeln behandelt, sofern die übrigen formellen Voraussetzungen (Frist, Form, Beteiligtenstellung) erfüllt sind.
“Mit Eingabe vom 3. September 2024 (Datum Poststempel: 4. September 2024) erhob die Beschwerdeführerin rechtzeitig "Berufung" mit dem Antrag auf Aufhebung der Kostenauflage (act. 11 S. 3; zur Rechtzeitigkeit act. 8). Der Kos- tenentscheid und damit auch die Kostenverlegung ist selbstständig mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Da nach der Praxis der Kammer ein unrich- tig bezeichnetes Rechtsmittel ohne Weiteres mit dem richtigen Namen entgegen genommen und nach den entsprechenden Regeln behandelt wird (OGer ZH PF230040 vom 22. August 2023 E. 2.1. m.w.H.), ist das als Berufung erhobene Rechtsmittel somit als Beschwerde entgegenzunehmen.”
“Mit Eingabe vom 2. September 2024 (Datum Poststempel) erhoben die Be- schwerdeführer rechtzeitig ein als "Berufung" betiteltes Rechtsmittel gegen das Urteil der Vorinstanz vom 26. August 2024 (act. 18; zur Rechtzeitigkeit: act. 13/1). Inhaltlich richten sich die Beschwerdeführer in ihrer Eingabe gegen den vorin- stanzlichen Kostenentscheid (vgl. unten Erw. 3.2.). Dieser ist selbständig und un- abhängig vom Streitwert nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Eine falsche Rechtsmittelbezeichnung schadet grund- sätzlich nicht. Nach der Praxis der Kammer wird ein unrichtig bezeichnetes Rechtsmittel ohne Weiteres mit dem richtigen Namen bezeichnet und nach den richtigen Regeln behandelt (vgl. statt Vieler: OGer ZH NQ110026 vom 23. Juni 2011 Erw. 2.2). Die von den Beschwerdeführern als Berufung bezeichnete Ein- gabe ist demnach als Beschwerde entgegenzunehmen.”
“Die Beschwerdeführerin wendet sich einzig gegen die Kostenregelung. Für die Anfechtung eines Kostenentscheids sieht das Gesetz die Beschwerde vor (Art. 110 ZPO; Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Da nach der Praxis der Kammer ein un- richtig bezeichnetes Rechtsmittel ohne Weiteres mit dem richtigen Namen be- zeichnet und nach den richtigen Regeln behandelt wird (OGer ZH, NQ110026 - 3 - E. 2.2 vom 23. Juni 2011), ist das als "Berufung/Einsprache" erhobene Rechtsmit- tel als Beschwerde entgegenzunehmen. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich un- richtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unangemessenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht (vgl. zum Ganzen etwa ZK ZPO-FREIBURG- HAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 320 N 3 f. i.V.m. ZK ZPO-REETZ/THEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 310 N 36). Die Beschwerdeinstanz greift aber nur mit einer ge- wissen Zurückhaltung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensent- scheid der Vorinstanz ein (vgl.”
“Die Verfügung wurde am 10. Juni 2023 zugestellt (act. 4). Innert der an- gesetzten Frist teilte das Handelsregisteramt des Kantons Zürich dem Einzelge- richt mit, dass der Organisationsmangel behoben worden sei (act. 5). In der Folge schrieb das Einzelgericht das Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit ab und auferlegte die auf Fr. 600.-- festgesetzte Entscheidgebühr der Beschwerdeführe- rin (act. 6 = act. 12). 1.3. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 3. Juli 2023 ein als Berufung bezeichnetes Rechtsmittel und beantragte sinnge- mäss, es seien ihr in Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 2 keine Kosten aufzuerlegen (act 13). 1.4. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1–10). Auf weitere pro- zessleitende Schritte wurde verzichtet. Die Sache erweist sich als spruchreif. - 3 - 2. 2.1. Die Beschwerdeführerin wendet sich einzig gegen die Kostenauflage. Ein Kostenentscheid und damit auch die Kostenverlegung ist selbstständig mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Da nach der Praxis der Kammer ein unrich- tig bezeichnetes Rechtsmittel ohne Weiteres mit dem richtigen Namen bezeichnet und nach den richtigen Regeln behandelt wird (OGer ZH, NQ110026 E. 2.2 vom 23. Juni 2011), ist das als Berufung erhobene Rechtsmittel somit als Beschwerde entgegenzunehmen. 2.2. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Anfechtungsobjekt ist ein erstinstanzlicher Entscheid des Regionalgerichts Viamala zur Ergänzung eines C. Scheidungsurteils. Die als Berufung be- zeichnete Eingabe der Beschwerdeführerin vom 5. Juli 2023 richtet sich einzig gegen den Kostenentscheid, sprich gegen die im Entscheid festgelegten Kosten- und Entschädigungsfolgen (act. A.1, I.1-3; act. A.1, III.1; act. B.1, E. 3, Dispositiv- Ziffer 2.a-c; vgl. ferner act. B.1, Dispositiv-Ziffer 3.b; act. D.1). Ein Kostenentscheid ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO i.V.m. 319 ff. ZPO). Die falsche Bezeichnung des Rechtsmittels schadet der Beschwerdeführerin pra- xisgemäss jedoch nicht. In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass in singgemässer Anwendung von Art. 18 OR in Verbindung mit Art. 52 ZPO eine le- diglich unrichtige Bezeichnung des Rechtsmittels unschädlich ist, sofern es den- noch die Voraussetzungen bezüglich Form und Frist des an sich zulässigen Rechtsmittels aufweist (nachstehend E. 1.2). In einem solchen Fall nimmt das Ge- richt eine Konversion in dem Sinne vor, als dass es das falsch bezeichnete Rechtsmittel als dasjenige, welches zulässig gewesen wäre, entgegennimmt (vgl. KGer GR ZK1 16 64 v.”
“Da ein Kostenentscheid angefochten ist, steht dagegen lediglich die Be- schwerde offen (vgl. Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO; Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 1 zu Art. 110 ZPO). Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin erhob "BERUFUNG, allenfalls BE- SCHWERDE" (act. A.1). Sind die Voraussetzungen der Berufung nicht gegeben, stellt sich somit die Frage, ob das Rechtsmittel als Beschwerde entgegenzuneh- men und zu behandeln ist (sog. Konversion). Dabei ist in Lehre und Rechtspre- chung anerkannt, dass die bloss unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels dann nicht schadet, wenn die formellen Voraussetzungen des zulässigen Rechtsmittels im Übrigen erfüllt sind. Dies folgt aus dem Verbot des überspitzten Formalismus gemäss Art. 29 Abs. 1 BV (vgl. BGer 5A_629/2017/5A_668/2017 v.”
Ein vorläufiges Kostendach stellt keinen Kostenentscheid im Sinn von Art. 110 ZPO dar. Es liefert lediglich eine vorläufige Information bzw. "Kostenwarnung" über die voraussichtliche Entschädigung; die Beschwerdebefugnis entsteht erst mit dem späteren definitiven Kostenentscheid über die tatsächlich geltend gemachten Aufwendungen und deren Entschädigung.
“Die Honorierung wird aber erst nach Beendigung des Verfahrens aufgrund der dannzumal einzureichenden Aufstellung über den Zeitaufwand und die Auslagen der Beschwerdeführerin erfolgen (vgl. § 23 Abs. 2 AnwGebV). Vor diesem Zeitpunkt liegt kein Kostenentscheid im Sinne von Art. 110 ZPO vor. Das von der Vorinstanz verfügte (vorläufige) Kostendach stellt letztlich nur eine transparente Information über die voraussichtlich zu erwartende Entschädigung und damit eine Art "Kostenwarnung" dar, d.h. eine Aufforderung an die unentgeltlichen Rechtsbeiständinnen der Prozessparteien, bei der Generierung weiterer Kosten das mutmasslich zu erwartende Honorar von Fr. 16'000.– im Auge zu behalten, weil bei Überschreitung dieses Betrags mit einer Honorarkürzung gerechnet werden müsse. Ob und inwieweit der am Ende angefallene und in der Kostenaufstellung auszuweisende Aufwand notwendig war und deshalb zu entschädigen oder die Honorarforderung zu kürzen ist, wird erst dannzumal verbindlich entschieden. Erst jener (künftige) Entscheid unterliegt - 9 - gemäss Art. 110 ZPO der Beschwerde (BK ZPO I-Bühler, Art. 122 N 42), und erst durch ihn wird die Beschwerdeführerin allenfalls beschwert sein. Am bloss vorläufigen Charakter des mutmasslichen Maximalbetrags ändert auch der Umstand nichts, dass die Dispositiv-Ziffer 3 der Verfügung keinen Hinweis auf die Vorläufigkeit des Kostendachs enthält (vgl. Urk. 1 Rz 29 ff.). Zwar ist grundsätzlich nur das Dispositiv eines Entscheids (und nicht auch die dem Urteilsspruch zugrundeliegende Begründung) anfechtbar und erwächst auch nur dasselbe in Rechtskraft. Zur Ermittlung seiner Tragweite, d.h. zur Bestimmung seines Sinngehalts und des genauen Umfangs der Rechtskraft ist jedoch auch die Urteilsbegründung beizuziehen (BSK ZPO-Steck/Brunner, Art. 238 N 16; ZK ZPO- Staehelin, Art. 238 N 20; BK ZPO II-Killias, Art. 238 N 9; CHK-Sutter-Somm/Sei- ler, ZPO 238 N 11). Aus dieser geht, wie vorstehend erörtert, aber klar hervor, dass die Festsetzung der mutmasslichen Entschädigung bzw. des Kostendachs lediglich vorläufiger Natur ist und bei begründetem Mehraufwand auch höher aus- fallen kann.”
Gegen Entscheide über die Kosten ist der separate Rekurs zulässig. Die Beschwerdefrist und die formellen Anforderungen richten sich nach der für die Hauptsache anwendbaren Verfahrensordnung.
“Die Frist für die Kostenbeschwerde richtet sich nach dem in der Hauptsache anwendbaren Verfahren (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO; HOFMANN/BAECKERT, a.a.O., N 2 zu Art. 110 ZPO). Da der angefochtene Entscheid im summarischen Verfahren erging, beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Entscheid des Regionalgerichts Surselva datiert vom 14. Oktober 2024 und wurde dem Beschwerdeführer gleichentags mitgeteilt (act. B.1). Die Beschwerde vom 25. Oktober 2024 erfolgte damit fristgerecht.”
“1 % par CHF 33.22, soit un montant total de CHF 443.35. B. Dans sa décision du 7 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) lui a accordé, pour les années 2022 et 2023 des honoraires de CHF 8'829.- correspondant à 49.10 heures de travail, des débours de CHF 441.45, des vacations de CHF 60.- et la TVA par CHF 718.44 en sus, soit un montant total de CHF 10'048.49. Pour l’année, elle lui a octroyé des honoraires de CHF 120.60 pour 0.67 heure de travail, des débours de CHF 6.03 et la TVA à 8.1% de CHF 10.25, soit un montant total de CHF 136.88. Après déduction de l’avance de CHF 4'000.-, l’indemnité finale a été fixée à CHF 6'185.75, TVA comprise. C. Le 9 octobre 2024, Me A.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant à une indemnité après déduction de l’avance de CHF 10'060.53, TVA comprise. La Présidente a produit son dossier le 22 octobre 2024 sans formuler d’observations. en droit 1. 1.1. Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – Tappy, 2e éd., 2019, art. 122 n. 21). La Ie Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 8 octobre 2024 (DO / 361), si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le lendemain, a été déposé en temps utile.”
“1 CPC était manifestement échu au jour du dépôt de la demande de révision ; s’agissant de la page LinkedIn de la défenderesse, le Président a considéré qu’en agissant avec la diligence requise durant la période précédant la décision du 21 mai 2019, le demandeur aurait manifestement pu en prendre connaissance. Vu le sort du litige, le premier juge a également condamné le demandeur à verser à son épouse une indemnité globale de CHF 1’500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, à titre de dépens (chiffre 3 du dispositif). B. Par mémoire du 5 décembre 2024, A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée. Elle a conclu à la modification du chiffre 3 du dispositif, en ce sens que son époux est condamné à lui verser une indemnité de CHF 4'000.-, TVA par CHF 324.- en sus, à titre de dépens, et à ce que les frais et dépens (qu’elle a chiffrés à CHF 1'000.-) de la procédure de recours soient mis à la charge de son époux, subsidiairement à ce que les frais judiciaires de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat. Le 17 décembre 2024, elle s’est acquittée de l’avance de frais requise à hauteur de CHF 500.-. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ ne l’a pas fait. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour), qui connaît de toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, est également compétente en matière de rétribution des avocats ou avocates dans ses domaines de compétence (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 150 I 174 consid. 1.1.3 ; 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce dix jours à compter de la notification de la décision motivée (cf. art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 26 novembre 2024, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 5 décembre 2024, a été déposé en temps utile.”
Gemäss Art. 110 ZPO ist die Entscheidung über die Kosten selbständig mit Rekurs anfechtbar. Soweit die Kostenverteilung in einer Instruktions- bzw. Verfahrensordonnanz getroffen wird, eröffnet Art. 110 ZPO einen stricto-sensu‑Rekurs im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO (ch. 1), sodass für die Zulässigkeit des Rekurses nicht das Erfordernis eines schwer wiedergutzumachenden Schadens geprüft werden muss; eine nicht sofort angefochtene Kostenentscheidung kann nicht erst in einem späteren Rechtsmittel gegen die Endentscheidung gerügt werden.
“b CPC, puisque son prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette mesure, autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties. Elle se base donc sur l’art. 110 CPC, qui renvoie à l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC pour établir la recevabilité de son recours. Quant à l’intimé, il estime que le recours est irrecevable dans la mesure où l’ordonnance d’instruction attaquée ne cause pas de préjudice difficilement réparable à la recourante, le recours ne portant que sur des considérations économiques, alors que seul devrait compter l’intérêt des enfants dans une affaire de droit de la famille. 1.1.5. En ce qu’elle concerne la mise en œuvre de l’expertise, il est juste et non contesté que la décision attaquée est une ordonnance d’instruction. Un recours contre une telle décision n’est possible qu’en présence d’un préjudice difficilement réparable. Toutefois, la recourante ne conteste pas la mise en œuvre de l’expertise, mais uniquement la répartition des frais telle qu’opérée par la Présidente. Elle se fonde donc sur l’art. 110 CPC qui institue un recours stricto sensu au sens de l’art. 319ss CPC, lequel est toujours ouvert sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. Enfin, la recourante, sans recours immédiat sur la répartition des frais, n’aurait plus la possibilité d’attaquer celle-ci dans le cadre d’un éventuel appel contre la décision au fond. 1.1.6. Vu ce qui précède, la décision litigieuse, bien qu’étant une ordonnance d’instruction, peut donc faire l’objet d’un recours indépendant en ce qui concerne la répartition des frais sur la base de l’art. 110 CPC. 1.2. Le délai pour recourir est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la décision attaquée sur les frais a été prise dans une ordonnance d’instruction, qui elle-même a été prise dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale auxquelles la procédure sommaire s’applique. Interjeté le 5 juin 2023, le recours contre la décision notifiée le 26 mai 2023 a ainsi été déposé en temps utile.”
“Elle a notamment décidé de mettre en œuvre une expertise familiale et de répartir les frais relatifs à cette expertise par moitié à la charge des parties. 1.1.2. En vertu de l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. L’ordonnance de preuves, qui doit précéder l’administration des preuves (art. 154 CPC), et la nomination de l’expert sont des ordonnances d’instruction (ATF 147 III 582 consid. 4.4.). Conformément à l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. 1.1.3. En déclarant le recours possible pour attaquer isolément une décision sur les frais, l’art. 110 CPC consacre un cas prévu par la loi au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. A défaut d’appel possible, le recours stricto sensu sera donc toujours ouvert, même si le tribunal n’a pas statué dans le cadre d’une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l’art. 319 let. a CPC, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il s’agira d’un recours immédiat même au sujet d’une décision séparée n’empêchant pas le procès de se poursuivre, et une décision sur les frais non attaquée immédiatement ne pourra l’être dans un appel ou un recours ultérieur contre la décision finale, même dans les cas où l’art. 237 al. 2 CPC ne serait pas directement applicable (CR CPC – Tappy, 2e éd. 2019, art. 110 n. 8). 1.1.4. Les parties qualifient toutes deux la décision attaquée d’ordonnance d’instruction. Cependant, la recourante est d’avis que le prononcé querellé concernant la fixation des frais en son chiffre 4. constitue plutôt une « autre décision » au sens de l’art.”
“A défaut d’appel possible, le recours stricto sensu sera donc toujours ouvert, même si le tribunal n’a pas statué dans le cadre d’une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l’art. 319 let. a CPC, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il s’agira d’un recours immédiat même au sujet d’une décision séparée n’empêchant pas le procès de se poursuivre, et une décision sur les frais non attaquée immédiatement ne pourra l’être dans un appel ou un recours ultérieur contre la décision finale, même dans les cas où l’art. 237 al. 2 CPC ne serait pas directement applicable (CR CPC – Tappy, 2e éd. 2019, art. 110 n. 8). 1.1.4. Les parties qualifient toutes deux la décision attaquée d’ordonnance d’instruction. Cependant, la recourante est d’avis que le prononcé querellé concernant la fixation des frais en son chiffre 4. constitue plutôt une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, puisque son prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette mesure, autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties. Elle se base donc sur l’art. 110 CPC, qui renvoie à l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC pour établir la recevabilité de son recours. Quant à l’intimé, il estime que le recours est irrecevable dans la mesure où l’ordonnance d’instruction attaquée ne cause pas de préjudice difficilement réparable à la recourante, le recours ne portant que sur des considérations économiques, alors que seul devrait compter l’intérêt des enfants dans une affaire de droit de la famille. 1.1.5. En ce qu’elle concerne la mise en œuvre de l’expertise, il est juste et non contesté que la décision attaquée est une ordonnance d’instruction. Un recours contre une telle décision n’est possible qu’en présence d’un préjudice difficilement réparable. Toutefois, la recourante ne conteste pas la mise en œuvre de l’expertise, mais uniquement la répartition des frais telle qu’opérée par la Présidente. Elle se fonde donc sur l’art. 110 CPC qui institue un recours stricto sensu au sens de l’art. 319ss CPC, lequel est toujours ouvert sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable.”
Ein reiner Kostenentscheid ist selbstständig nur mit der nach Art. 110 ZPO vorgesehenen Beschwerde anfechtbar.
“1 et 3.3.2 ; CACI 14 février 2020/94 consid. 3.1 ; CACI 11 octobre 2019/546 consid. 3.1 ; CACI 25 mars 2019/161 consid. 3.2.3 ; CREC 26 mars 2019/102 consid. 3.2 ; CREC 6 mars 2019/77 consid. 4.1.2). 3.2 En l’espèce, les appelants ont déposé un appel ne visant que la question des dépens, laquelle devait faire l’objet d’un recours limité au droit selon l’art. 110 CPC. La voie de l’appel n’était donc pas ouverte et la Cour de céans n’était pas compétente. Il n’y a en outre pas lieu de convertir l’appel déposé en recours. Certes, la voie du recours séparé en cas de contestation limitée à la question des frais n’était pas expressément mentionnée dans les voies de droit figurant au pied du jugement entrepris. Les appelants ont toutefois agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, qui a consacré un titre aux voies de droit et a sciemment déposé un appel au lieu d’un recours. Dans ces conditions, et au vu du texte clair de l’art. 110 CPC, les appelants ne sauraient se prévaloir du principe de la confiance en invoquant l’indication erronée de la voie de droit (cf. CACI 11 octobre 2019/546 consid. 3.2). 4. Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour N.”
“Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Introdotto meno di una settimana dalla notificazione della decisione impugnata, il reclamo, datato 4 agosto 2023 ma impostato il 7 agosto successivo, è pacificamente tempestivo.”
“3/1-5) nahm das Einzelgericht des Bezirksgerichtes Affol- tern (fortan Vorinstanz) mit Urteil vom 14. Januar 2022 die Ausschlagungserklä- rung zu Protokoll. Zudem wurde festgestellt, dass der Nachlass durch den einzi- gen nächsten gesetzlichen Erben des Erblassers ausgeschlagen worden sei, wo- rüber das Konkursgericht des Bezirkes Affoltern – zwecks Anordnung der kon- kursamtlichen Erbschaftsliquidation – in Kenntnis gesetzt wurde. Die Kosten wur- den gesamthaft auf Fr. 221.– festgesetzt (Fr. 150.– Entscheidgebühr und Fr. 71.– Barauslagen) und dem Beschwerdeführer auferlegt (act. 4 = act. 8). Der Ent- scheid wurde ihm am 21. Januar 2022 zugestellt (act. 5/2). 2.1 Mit Eingabe vom 23. Januar 2022 (eingegangen am 27. Januar 2022, act. 9) erhob A._____ innert Rechtsmittelfrist "Berufung" bei der hiesigen Instanz. Er beanstandet die Kostenauflage gemäss Urteil vom 14. Januar 2022 und bean- tragt sinngemäss den Verzicht auf die Auferlegung von Kosten für die Ausschla- gungserklärung (act. 9). 2.2 Für die Anfechtung der Kostenregelung sieht das Gesetz die Be- schwerde vor (Art. 110 ZPO; Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Eingabe von A._____ (fortan Beschwerdeführer) ist daher als Kostenbeschwerde entgegenzunehmen. 2.3 Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 - 6). Auf weitere prozessleitende Schritte wurde verzichtet. 3.1 Die Vorinstanz erwog im angefochtenen Entscheid, im Verfahren auf einseitiges Vorbringen habe der Gesuchsteller die Kosten zu tragen, da er im ei- genen Interesse die Behörde angerufen und zu handeln veranlasst habe, etwa - 3 - zur Verhinderung der gesetzlichen Haftung für allfällige Schulden des Erblassers. Demzufolge seien die Kosten des Urteils dem ausschlagenden Erben aufzuerle- gen (act. 8 S. 2 f.). 3.2 Dagegen bringt der Beschwerdeführer vor, er sei "von der Polizeistati- on Schlieren und der Gemeinde C._____" kontaktiert worden, welche ihm nahe- gelegt hätten, sich um den Nachlass zu kümmern oder diesen auszuschlagen. Durch seine Haftsituation habe er nicht nur im eigenen Interesse gehandelt, son- dern sei auch seiner Pflicht nachgekommen, sich überhaupt zu kümmern bzw.”
Bei der Beschwerde gegen erstinstanzliche Kostenentscheide kann der Beschwerdeentscheid gemäss Art. 327 Abs. 2 ZPO aufgrund der Akten ergehen; die vorgängige Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz erscheint nach der zitierten Praxis entbehrlich.
“Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der Entschädi- gung, welche der Beschwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin der Ge- suchstellerin von der Vorinstanz zugesprochen wurde (Art. 122 ZPO). Die Be- schwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kostenentscheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; Urk. 6/61), und die Beschwerdeführerin ist berechtigt, gegen die gerichtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111 [2012] Nr. 53 Erw. 3 m.w.Hinw.). Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind somit erfüllt. Unter Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einholung einer vor- instanzlichen Stellungnahme erscheint entbehrlich (vgl. Art. 324 ZPO).”
Die Abschreibungsverfügung (Abschreibungsbeschluss) ist grundsätzlich deklarativ und als solche nicht anfechtbar. Gegen den im Abschreibungsentscheid enthaltenen Kostenentscheid steht hingegen das selbständige Rechtsmittel (Beschwerde/Rekurs) nach Art. 110 ZPO offen.
“Gemäss Art. 208 Abs. 2 ZPO hat ein vor der Schlichtungsbehörde abge- schlossener Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Rechtskräf- tig bedeutet, dass der Gegenstand des Vergleichs in materielle Rechtskraft er- wächst (res iudicata) und vollstreckbar ist (OFK/ZPO-MÖHLER, 3. Aufl. 2023, Art. 208 N 7). Der Vergleich kann nicht mit Berufung oder Beschwerde einer hö- heren Instanz zur inhaltlichen Überprüfung unterbreitet werden. Einzig gegen die Kostenregelung in der Abschreibungsverfügung kann Beschwerde erhoben wer- den (Art. 110 ZPO). Will eine Partei geltend machen, der Vergleich sei unwirk- sam, beispielsweise weil sie sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden habe (vgl. Art. 23 ff. OR), hat dies mit dem Rechtsmittel der Revision zu geschehen (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO; BGE 149 III 145 E. 2.6.4,”
“Daraus folgt, dass wenn die Vergleichsgespräche erfolgreich sind, das Verfahren ohne gerichtlichen Entscheid erledigt wird. Demnach stellen die Vergleichsgespräche keinen Schritt auf dem Weg zur gerichtlichen Entscheidung über den Streitgegenstand dar, zumal ihr Inhalt nicht protokolliert wird und einem allfälligen Entscheid des Gerichts nicht zugrunde gelegt werden darf. Beim Abschreibungsbeschluss handelt es sich laut Bundesgericht um einen rein deklaratorischen Akt, weil bereits der Vergleich als solcher den Prozess unmittelbar beendet. Der Abschreibungsbeschluss beurkundet den Prozesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung des Vergleichs, erfolgt aber abgesehen davon der guten Ordnung halber. Nach zutreffender Auffassung steht gegen den Abschreibungsbeschluss als solchen kein Rechtsmittel zu Verfügung. Der Abschreibungsbeschluss bildet mithin kein Anfechtungsobjekt, das mit Berufung oder Beschwerde nach der Zivilprozessordnung angefochten werden könnte. Lediglich der darin enthaltene Kostenentscheid ist anfechtbar (Art. 110 ZPO). Der gerichtliche Vergleich selbst hat zwar die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids, kann aber einzig mit Revision nach der Zivilprozessordnung angefochten werden (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). In Bezug auf materielle oder prozessuale Mängel des Vergleichs ist die Revision mithin primäres und ausschliessliches Rechtsmittel. Gegen einen Vergleich stehen weder die Berufung und Beschwerde nach der Zivilprozessordnung noch die Beschwerde nach dem Bundesgerichtsgesetz offen. Zusammenfassend heisst dies, der Vergleich beendet den Prozess unmittelbar und wird einem rechtskräftigen Entscheid gleichgestellt. Die darauf gestützte Abschreibung hat nur (noch) deklaratorische Bedeutung – das formelle Prozessverfahren als ʺleere Hülleʺ muss (noch) abgeschrieben werden, da der Streitgegenstand nicht mehr umstritten ist. Lediglich die Kostenfolge bedarf noch einer Entscheidung. Das ist das sogenannte Berner Modell, für das sich das Bundesgericht, wie vorerwähnt, ausgesprochen beziehungsweise entschieden hat.”
“Un decreto di stralcio per intervenuta desistenza (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il dispostivo sulle spese giudiziarie può essere impugnato con reclamo (art. 110 CPC). La validità della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata esclusivamente con domanda di revisione, che si tratti di censurare vizi formali o sostanziali (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esistenza stessa della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione (da ultimo: I CCA, sentenza inc.”
“Die Meinungsverschiedenheiten gehen zum Teil noch auf die unterschiedliche Regelung in den früheren, kantonalen Prozessordnungen zurück (vgl. BSK ZPO-G SCHWEND/STECK, 3. Aufl., Art. 241 N 1 ff.). Gemäss Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO kann eine Partei beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids ver- langen, wenn geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerück- zug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist. Einigkeit besteht darüber, dass die Anfechtung eines Vergleichs, eines Klagerückzugs oder einer Klageanerken- nung aufgrund zivilrechtlicher Willensmängel (Art. 21 ff. OR) mit dem Rechtsmittel der Revision zu erfolgen hat (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO; statt Vieler: OFK/ZPO- ENGLER, 3. Auf. 2023, Art. 241 N 10; KRIECH, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 241 N 23). Ebenso erscheint klar, dass die Kostenregelung im Abschreibungsent- scheid selbständig nur mit dem Rechtsmittel der Beschwerde angefochten wer- den kann (vgl. Art. 110 ZPO; statt Vieler: BGE 139 III 133 E. 1.2; BSK ZPO- G SCHWEND/STECK, 3. Aufl. 2017, Art. 241 N 20; CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, 2021, Art. 241 N 9). 3.4. Kontrovers ist hingegen, ob für bestimmte Einwendungen im Zusammen- hang mit der Verfahrenserledigung durch Parteihandlung je nach Streitwert auch das Rechtsmittel der Berufung oder Beschwerde gegeben ist (befürwortend z.B.: BSK ZPO-I NFANGER, 3. Aufl. 2017, Art. 208 N 24; OFK ZPO-ENGLER, 3. Aufl. 2023, Art. 241 N 11a; ablehnend z.B.: CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, 2021, Art. 241 N 8; BSK ZPO-G SCHWEND/STECK, 3. Aufl., Art. 241 N 21a). Die Kammer liess in ihrer bisherigen Praxis je nach Streitwert eine Berufung oder Beschwerde gegen den Abschreibungsentscheid zu, wenn die erhobenen Beanstandungen - 6 - Fehler bei der Erledigung des Verfahrens betrafen, sich also auf die Abschreibung des Verfahrens bezogen. Darunter subsumierte die Kammer u.a. Fälle, in denen streitig war, ob die Parteierklärung tatsächlich oder formell gültig abgegeben wur- de, ob ein Vertreter bevollmächtigt war oder ob eine Widerrufsfrist ungenutzt ab- gelaufen ist (OGer ZH LF190077 vom 2.”
Eingaben, die sich ausschliesslich gegen die Kosten- oder Entschädigungsfolgen richten, können als Kostenbeschwerde im Sinne von Art. 110 ZPO entgegengenommen werden. Ist eine Partei vom Kostenentscheid nicht betroffen, kann sie im Beschwerdeverfahren lediglich zur Kenntnis zuzustellen sein; eine Antwort der solchen Partei ist daher nicht immer einzuholen. Die Vorinstanz-Stellungnahme erscheint nicht zwingend erforderlich, und der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen.
“Hiergegen erhob der Kläger fristgerecht Berufung und beantragt, die Entscheidgebühr sei auf die Hälfte herabzusetzen und die Prozesskosten seien neu festzulegen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen oder seien die Prozesskosten auf die Staatskasse zu nehmen (act. 39). Ob sich der Kläger mit seinem Antrag 2 nur gegen die Verlegung der Kosten oder auch gegen die Höhe der zugesprochenen Parteientschädigung wehren will, bleibt unklar. Da er einzig die Kosten- und Entschädigungsfolgen an- ficht (act. 39 S. 2), wurde seine Eingabe nach ständiger Praxis der Kammer als Kostenbeschwerde im Sinne von Art. 110 ZPO entgegengenommen. Mit Verfü- gung vom 24. Mai 2022 wurde dem Kläger Frist zur Leistung eines Vorschusses von Fr. 200.– für das zweitinstanzliche Verfahren angesetzt. Der Vorschuss wur- de rechtzeitig geleistet (act. 42 und 44). 3”
“Eine Beschwerdeantwort ist nicht einzuholen, da der Beklagte vom Gegen- stand des Verfahrens betreffend Kostenbeschwerde (s. dazu nachstehende Er- wägung) nicht betroffen ist. Die Beschwerdeschrift ist dem Beklagten mit dem vor- liegenden Urteil lediglich noch zur Kenntnisnahme zuzustellen. Das Verfahren ist spruchreif. 2.1. In seiner Beschwerde nimmt der Kläger Bezug auf die vorinstanzliche Verfügung vom 16. März 2022 und macht sinngemäss geltend, er habe nicht ge- wusst, dass die Vorinstanz örtlich nicht zuständig sei. Darum akzeptiere er die Auferlegung der Kosten des Schlichtungsverfahrens von CHF 65.– nicht (act. 7). Folglich richtet sich die Beschwerde des Klägers einzig gegen die Auferlegung der Kosten des Schlichtungsverfahrens. Den Nichteintretensentscheid selbst be- anstandet der Kläger nicht und scheint – soweit verständlich – das Verfahren be- reits andernorts anhängig gemacht zu haben (vgl. act. 7 Mitte). Damit ist die Be- - 3 - schwerde des Klägers vom 14. April 2022 als Kostenbeschwerde entgegenzu- nehmen (vgl. Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). 2.2. Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“August 2021 die Ent- schädigung von Rechtsanwältin Dr. A._____ auf Fr. 3'431.90 fest (Urk. 4/40 = Urk. 2). b) Dagegen erhob Rechtsanwältin Dr. A._____ (fortan Beschwerde- führerin) Beschwerde mit folgenden Anträgen (Urk. 1 S. 2): "1. Es sei die Verfügung des Einzelgerichtes im summarischen Ver- fahren des Bezirksgerichtes Pfäffikon vom 10. August 2021, Ge- schäfts-Nr. EE200042-H, betreffend Eheschutz (Honorarnote RAin Dr. iur. A._____) aufzuheben und die Beschwerdeführerin sei für ihre anwaltlichen Bemühungen im Eheschutzverfahren EE200042-H mit CHF 6'026.05 zu entschädigen (CHF 5'408.35 Honorar, CHF 186.87 Barauslagen und CHF 430.85 Mehrwert- steuer). 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu Lasten der Staatskasse." 2. a) Gegenstand der Beschwerde bildet die Höhe der der Beschwer- deführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin zugesprochenen Entschädigung. Damit richtet sich die Beschwerde gegen einen erstinstanzlichen Kostenent- scheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerdeführerin ist berechtigt, gegen die ge- richtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Be- schwerde zu führen (ZR 111/2012 Nr. 53 E. 3 m.w.H.). Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einho- lung einer Stellungnahme der Vorinstanz erscheint entbehrlich (Art. 324 ZPO). - 3 - b) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
Bei Anfechtungen von Kostenentscheiden (Art. 110 ZPO) treten wiederholt Fehler hinsichtlich Höhe und Zusammensetzung einzelner Kostenpositionen auf. Typische Streitpunkte in den vorliegenden Entscheiden betreffen Kopierkosten, Kosten für Umzug/Schlosser und Honorare für die Kindesvertretung. Solche Positionen sind im Rekurs konkret zu beanstanden und nach Möglichkeit mit bezifferten Angaben zu belegen.
“Le procès-verbal de celle-ci mentionne notamment que la serrure de la porte d’entrée a dû être forcée, personne ne répondant aux sollicitations de l’huissier, que la recourante a toutefois été trouvée étendue sur son lit en déclarant ne pas avoir entendu sonner et frapper à sa porte, que l’appartement était totalement encombré de toutes sortes d’objets et que dans l’impossibilité de récupérer toutes les clés, tous les cylindres (portes, boîte aux lettres et cave) ont dû être changés et qu’après avoir rassemblés quelques affaires, l’intéressée a été accompagnée par l’huissier communal dans un hôtel de la place. 3. L’exécution forcée a engendré les factures suivantes : - [...], pour un montant de 497 fr. 24 pour avoir dû ouvrir par effraction la porte palière, la boîte aux lettres et la cave et d’y avoir posé des nouveaux cylindres. - [...] pour un montant de 8'875 fr. 55, qui comprend une intervention de quatre hommes et deux camions le 17 juillet 2024 pour 2'700 fr., une intervention de quatre hommes et deux camions le 18 juillet 2024 pour 2'625 fr., une intervention de quatre hommes et deux camions le 19 juillet 2024 pour 2'325 fr. et du matériel d’emballage pour 560 fr. 50. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). S'agissant d'une décision d'exécution forcée nécessairement rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté et traduit en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let .a CPC), le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Mir CHF 52 (145 - 93) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug FV230080. (Ich habe CHF 145 für 93 Seiten bezahlt.) 5 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 85.50 (126-81*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 81 Kopien im Bezug auf FV230079. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.) 6 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 108.50 (145-93*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug auf FV230080. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.)" 1.3.Die Anträge betreffend Geschäfts-Nr. FV230079 werden im separaten Be- schwerdeverfahren Geschäfts-Nr. PP240022 behandelt. 1.4.Die vorinstanzlichen Verfahrensakten wurden von Amtes wegen beigezo- gen (vgl. act. 1-30 im Verfahren NP240018). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 3 - 2. 2.1.Die Beschwerdeführerin wendet sich in ihrer Beschwerde gegen die Höhe der Kostenauflage. Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfecht- bar (Art. 110 ZPO). 2.2.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Mir CHF 52 (145 - 93) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug FV230080. (Ich habe CHF 145 für 93 Seiten bezahlt.) 5 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 85.50 (126-81*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 81 Kopien im Bezug auf FV230079. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.) 6 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 108.50 (145-93*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug auf FV230080. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.)" 1.3.Die Anträge betreffend Geschäfts-Nr. FV230080 werden im separaten Be- schwerdeverfahren Geschäfts-Nr. PP240023 behandelt. 1.4.Die vorinstanzlichen Verfahrensakten wurden von Amtes wegen beigezo- gen (vgl. act. 1-31 im Verfahren NP240017). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 3 - 2. 2.1.Die Beschwerdeführerin wendet sich in ihrer Beschwerde gegen die Höhe der Kostenauflage. Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfecht- bar (Art. 110 ZPO). 2.2.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Dans le cadre de la présente procédure, Me A______ a rencontré les enfants et les divers intervenants, et a participé à plusieurs audiences du Tribunal afin de rendre compte à ce dernier de la situation des enfants. n. Elle a également été invitée par le Tribunal à prendre des conclusions s'agissant des droits parentaux, du sort des curatelles déjà mises en place et du suivi médical des enfants, ce qu'elle a fait dans ses écritures du 30 novembre 2020 sur mesures provisionnelles et à l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022. o. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022, Me A______ a déposé son état de frais, ses honoraires s'élevant à 21'000 fr. pour 47h40 d'activité, facturées à hauteur de 450 fr. de l'heure pour celle déployée par elle-même et 250 fr. pour les heures consacrées au dossier par une collaboratrice, se référant en cela à un arrêt de la Cour rendu dans une autre affaire, et plaidant que le temps de l'audience de plaidoiries, soit 2h30, devait être rajouté. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les frais de représentation des enfants, qui font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. e CPC), étant seuls remis en cause, la voie du recours est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir fixé son tarif horaire en contradiction avec la jurisprudence de la Cour. Les parties ne contestent pas le jugement en tant qu'il a considéré que ni les activités déployées, ni le temps consacré au dossier n'appelaient de remarques particulières, de sorte que seul le tarif horaire appliqué à l'activité de la recourante est litigieux. 2.1.1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique (art.”
Wegen des akzessorischen Charakters der Prozesskosten richtet sich die Frist für die selbständige Kostenbeschwerde nach dem für die Hauptsache geltenden Verfahren. Ist die Hauptsache in ordentlichem oder im vereinfachten Verfahren zu beurteilen, beträgt die Frist 30 Tage (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Betrifft der Kostenentscheid eine in summarischer (oder gegen eine Instruktionsverfügung getroffene) Entscheidung, gilt die 10-Tage-Frist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO.
“Der Kostenentscheid ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Angesichts des akzessorischen Charakters der Prozesskosten wird die Beschwerdefrist durch das in der Hauptsache anwendbare Verfahren bestimmt (Urteil KG FR 104 2013 20 vom 31. Januar 2014 E. 1b m.H.; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, Art. 110 N. 1; vgl. Urteil BGer 5A_706/2018 vom 11. Januar 2019 E. 3.3). Vorliegend war auf die Hauptsache das ordentliche Verfahren anwendbar. Bei Klagen aus Persönlichkeitsverletzung handelt es sich grundsätzlich um nicht vermögensrechtliche Streitigkeiten (u.a. Urteil BGer 5A_195/2016 vom 4. Juli 2016 E. 1 m.H.). Ohnehin übertrifft der Streitwert CHF 30'000.- (Art. 219 i.V.m. Art. 243 ZPO). Beim Abschreibungsentscheid handelt es sich nicht um eine prozessleitende Verfügung (vgl. Art. 124 Abs. 1 ZPO), sondern um einen Endentscheid (BGE 148 III 186 E. 6.4 f.). Die Beschwerdefrist betrug demnach 30 Tage (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 8. Mai 2024 zugestellt. Die Beschwerde vom 6.”
“Il a poursuivi en ces termes : "que le Tribunal devrait-il débouter A______ SA de ses conclusions pour ces motifs que la mise en œuvre des autres offres de preuve des parties ne serait pas nécessaire, que les parties seront ainsi convoquées à une audience de plaidoiries, qu'elles auront l'opportunité à cette occasion de convaincre le Tribunal de débouter ou non A______ SA de ses conclusions, ceci sur la base des motifs susmentionnés ou d'autres, que le Tribunal, s'il devait considérer à l'issue de ces plaidoiries une autre issue au litige, se déterminera sur les offres de preuve des parties encore pendantes, que le conseil de la partie demanderesse avait invité le Tribunal lors des premières plaidoiries à faire application de l'art. 115 CPC et à fixer des frais malgré la gratuité de principe de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers, que les parties seront invitées, si elles le désirent, à s'exprimer sur ce point également". g. A l'audience du Tribunal du 4 septembre 2023, les parties ont plaidé. Selon le procès-verbal d'audience, elles ont persisté dans leurs conclusions, A______ ayant conclu "notamment à la poursuite de l'instruction et à la reddition d'une ordonnance de preuves". Cette dernière a en outre déposé des notes de plaidoiries (comportant, sous intitulé "Dépens – art. 115 CPC) une conclusion tendant à l'octroi de dépens selon note de frais produite, en 20'676 fr.), B______ SA concluant à l'irrecevabilité de celles-ci. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (TAPPY, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 110 CPC), En l'espèce, le recours a été formé dans les 30 jours dès la notification du jugement, rendu au fond, de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse, requise par la Cour. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Gegen Kostenentscheide kann gemäss Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO selbständig Beschwerde erhoben werden. Hierfür ist, anders als in den Fällen von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO kein nicht leicht wiedergutzumachender Nach- teil erforderlich. Mit seiner Rüge beanstandet der Beschwerdeführer den vor- instanzlichen Kostenentscheid unabhängig vom Ausgang in der Hauptsache. In- soweit ist das Rechtsmittel als Kostenbeschwerde entgegenzunehmen, nachdem auf die Beschwerde gegen die Verfahrensabschreibung nicht eingetreten wird. Die Frist für die selbständige Kostenbeschwerde richtet sich gestützt auf Art. 321 Abs. 1 ZPO nach dem für die Hauptsache geltenden Verfahren und ist somit eingehal- ten (vorstehend E. 1.2; Rüegg/ Rüegg, a.a.O., N 1 zu Art. 110 ZPO).”
“a) L’expulsion a été exécutée le 3 septembre 2024. Il ressort du procès-verbal de l’exécution forcée d’expulsion que les cylindres de la porte palière et de la boîte aux lettres ont été changés par un serrurier, que les clés de la cave et du galetas ont été découvertes dans le logement et que l’appartement, tout comme la cave et le galetas, étaient encombrés d’objets. Etaient présents lors de l’exécution forcée d’expulsion, outre l’huissier, la gérante technique et l’assistante de location, toutes deux employées par [...], une assistante sociale employée par [...], la police, un déménageur employé par la société [...], un serrurier employé de la société [...], ainsi que le concierge de l’immeuble. b) Les frais de déménagement afférents à l’exécution forcée se sont élevés à 5'134 fr. 75 et ceux de serrurerie à 556 fr. 70. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art.”
“Die Frist für die selbständige Kostenbeschwerde richtet sich nach der für die Hauptsache geltenden Frist (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 1 zu Art. 110 ZPO). Die Hauptsache hatte eine Auskunftsklage gemäss Art. 607 Abs. 3 und Art. 610 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) sowie eine Widerklage zum Gegenstand, die im ordentlichen Verfahren beurteilt worden wären. Damit beträgt die Frist für die Kostenbeschwerde vorliegend 30 Tage. Die Beschwerden vom 10. Januar 2022 (Postaufgabe gleichentags, pag. 2409, 2469) sind somit fristgerecht erfolgt.”
Ist der Entscheid über die Kosten Bestandteil einer anfechtbaren Endentscheidung, ist der Kostenpunkt mit dem Hauptrekurs anzufechten. Wird ein separater Rechtsbehelf gegen den Kostenentscheid früher eingelegt und später gegen das Urteil Berufung/ Rekurs erhoben, sind die Verfahren vor der Berufungsinstanz zu verbinden bzw. zusammenzuführen, damit der Kostenpunkt mit dem Hauptrekurs geprüft werden kann.
“1 Les appels déposés portent principalement sur la quotité des honoraires alloués par la présidente à la commissaire, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les trois causes ont été jointes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 1.2 1.2.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En vertu de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Si une partie conteste le montant ou la répartition des frais en interjetant un recours avant de savoir si son adversaire fera appel et qu'un tel appel est finalement déposé, les deux procédures doivent être jointes devant la juridiction d'appel et l'on admettra une extension du pouvoir d'examen sur le recours au sens étroit à la constatation inexacte des faits (CACI 25 octobre 2018/597 consid. 2.2 ; Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 15 ad art. 110 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), ou dans les 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Le délai de réponse est également de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC), respectivement 10 jours en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). 1.2.2 L’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé (art. 312 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut déposer un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Une partie qui a partiellement appelé d'un jugement de première instance peut en outre déposer un appel joint lorsque la partie adverse fait appel (ATF 141 III 302 consid. 2). L’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). 1.3 L’appel déposé par l’appelant, en tant qu’il est formé en son propre nom, n’est pas recevable, faute d’intérêt personnel suffisant à agir (art.”
“Contestualmente all'appello, AP 1 ha, come detto, introdotto anche reclamo contro il giudizio sulle spese. Ora, una decisione in materia di spese processuali è impugnabile con reclamo soltanto a titolo indipendente (art. 110 CPC). Qualora il dispositivo sulle spese figuri – come nel caso specifico – in una decisione finale appellabile e una parte intenda impugnare, oltre al contenuto della decisione finale, anche il dispositivo sulle spese, quest'ultimo si impugna direttamente con l'appello. Nella fattispecie, non occorreva dunque che l'istante presentasse reclamo contro il dispositivo n. 2 della decisione pretorile. Ciò non impedisce, ad ogni modo, di considerare il reclamo come parte integrante dell'appello (I CCA del 18 luglio 2019, inc. 11.2019.50, consid. 3 con rinvii).”
Die Gerichtskosten des Rekurses (des Rechtsmittels) können teilweise dem Staat auferlegt werden; sie können zwischen Staat und Beteiligten verteilt werden.
“Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 25 août 2022 est réformée et prend désormais la teneur suivante : La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère fixe la présente liste de frais au montant de CHF 9'173.15, TVA par CHF 655.85 comprise, en faveur de Me A.________, avocate. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat à raison de CHF 450.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 150.-. III. Une indemnité réduite de CHF 646.20, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2022/jei Le Président : La Greffière : 101 2022 339 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_62/2016 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 139 IV 179ATF 139 IV 179DTF 139 IV 179 101 2018 82 101 2021 144 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 5A_75/2017 5A_868/2016 5D_149/2016 5A_10/2018 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR BGE 122 I 1ATF 122 I 1DTF 122 I 1 9C_735/2011 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 62 JRart. 62 RJart. 62 JR 101 2021 110 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR 101 2017 254 Art. 77 JRart. 77 RJart. 77 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 5D_155/2013 Art.”
Bei Kostenentscheidungen im Sinne von Art. 110 ZPO, soweit sie im Kontext des Erwachsenenschutzes und Kindesschutzes ergehen, gilt in der Regel die Frist des materiellen Verfahrens (in diesen Fällen grundsätzlich 30 Tage). Hiervon ausgenommen sind die besonderen Fälle, in denen das materielle Verfahren nach den spezialgesetzlichen Vorschriften kürzere Fristen vorsehen (insbesondere bei Unterbringung zu Assistenzzwecken/Privation der Freiheit zu Assistenzzwecken) oder bei Anordnungen von Dringlichkeits- bzw. Instruktionscharakter, wo die Beschwerdefrist zehn Tage beträgt. Es ist unerheblich, ob die Entscheidung über die Kosten in derselben oder in einer separaten Entscheidung ergeht; massgeblich ist, dass die Kosten mit dem Hauptverfahren zusammenhängen.
“1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 16 août 2023/155 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op.”
“Il a produit trois pièces. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix communiquant au recourant, en sa qualité de représentant de la succession de la personne concernée, le compte final de la curatelle de cette dernière et la décision fixant l’indemnité et les débours de la curatrice. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond.”
“En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus à l’ancienne curatrice du recourant et les mettant à la charge de ce dernier. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; cf. CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op.”
“1 Le recours est dirigé contre deux décisions de la juge de paix avalisant respectivement le compte annuel 2022 et le compte final 2023 de la curatelle de feu A.S.________, arrêtant les indemnités et les débours dus à E.S.________ pour son activité de curateur de la prénommée pour ces deux années et les mettant à la charge de la succession de feu A.S.________. 4.2 Contre de telles décisions, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond.”
“La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction – indépendamment de la nature de la procédure principale – selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. B CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182), étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (CCUR 8 décembre 2021/253).”
Bei selbständiger Anfechtung des Kostenentscheids beschränkt sich die Überprüfung regelmässig auf die Kostenfestlegung. Teil des Verfahrens kann dabei die Festsetzung von Rückerstattungen an geleistete Kostenvorschüsse bzw. deren Verrechnung oder Auszahlung (Ausweis einer Restforderung) sein.
“Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du 21 février 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante : 4. Les dépens de C.________, dus par B.________ à Me A.________, sont fixés globalement à CHF 1'615.50 (TVA par CHF 115.50 comprise). II. Pour la procédure de recours, chacune des parties supporte ses propres dépens. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- et mis pour moitié à la charge de Me A.________ et pour moitié à la charge de l'Etat. Le montant de CHF 300.- est prélevé sur l'avance effectuée par la recourante et le solde de CHF 300.- lui est restitué. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 décembre 2023/eda Le Président La Greffière 101 2023 76 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5A_754/2013 4A_106/2021 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF BGE 137 III 47ATF 137 III 47DTF 137 III 47 5A_11/2017 Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 69 JRart. 69 RJart. 69 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 177 ZGBart. 177 CCart. 177 Codice civile svizzero 4A_106/2021 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2023 7604.”
“En l’espèce, le recours est admis en raison de l’incompétence ratione materiae de l’instance précédente. Le Président ayant admis à tort sa compétence en première instance, il aurait été envisageable de mettre les frais judiciaires à la charge du canton. Cependant, l’intimé, ayant conclu au rejet du recours, succombe en procédure de recours. Tant les frais judiciaires que les dépens doivent donc être mis à sa charge. 4.4. Les frais judiciaires de recours sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant prestée par la recourante, qui aura droit à son remboursement par l’intimé. 4.5. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l’art. 110 CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l'espèce, il est tenu compte du fait que le recours est admis non pas en raison de sa motivation, mais de l’incompétence de l’autorité de première instance relevée d’office par la Cour. Par conséquent, seul le travail de l’avocat de la recourante lié à la recevabilité du recours, de la motivation sur la compétence après interpellation et la prise de connaissance du présent arrêt doit être défrayé par l’intimé. Comme pour les dépens de première instance, la situation économique des parties est également prise en considération. Il se justifie ainsi de fixer à CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50, les dépens de la recourante pour la procédure de recours. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est admis en raison de l’incompétence de l’instance précédente. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 10 octobre 2022 est réformée comme suit : 1.”
“Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par A.________, qui a droit au remboursement d’un montant de CHF 200.- par B.________. IV. Les dépens pour la procédure de recours de chaque partie sont fixés à CHF 900.-, TVA par CHF 69.30 en sus. Après compensation, B.________ est reconnu devoir à A.________ un montant de CHF 300.-, TVA par CHF 23.10 en sus, à ce titre. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 août 2023/fpi Le Président La Greffière-rapporteure 101 2023 185 Art. 154 ZPOart. 154 CPCart. 154 CPC Art. 154 ZPOart. 154 CPCart. 154 CPC BGE 147 III 582ATF 147 III 582DTF 147 III 582 Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 237 ZPOart. 237 CPCart. 237 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 237 ZPOart. 237 CPCart. 237 CPC Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 236 ZPOart. 236 CPCart. 236 CPC Art. 242 ZPOart. 242 CPCart. 242 CPC Art. 291 ZPOart. 291 CPCart. 291 CPC Art. 124 ZPOart. 124 CPCart. 124 CPC Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 236 ZPOart. 236 CPCart. 236 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art.”
“La requête d’effet suspensif du 20 janvier 2023 est sans objet et rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________ SA solidairement. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- et sont prélevés sur l’avance de frais de A.________ et B.________ SA. Les dépens dus à C.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2023/abj Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2023 17 101 2023 19 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC 101 2023 17 101 2023 19 10 2018 697 101 2021 520 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 104 2013 20 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC 5A_950/2014 5A_686/2013 BGE 140 III 180ATF 140 III 180DTF 140 III 180 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 15 2019 21 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 143 III 65ATF 143 III 65DTF 143 III 65 BGE 141 V 557ATF 141 V 557DTF 141 V 557 101 2021 520 Art. 66 JGart. 66 LJart. 66 JG 5A_888/2018 Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art.”
Eine Konversion des irrtümlich gewählten Rechtsmittels in das gesetzlich richtige ist nach Art. 110 ZPO möglich, die Gerichtspraxis schliesst sie jedoch aus, wenn der Fehler auf einer bewussten Wahl oder auf grober Unkenntnis beziehungsweise grober Fahrlässigkeit des beruflichen Vertreters beruht. In solchen Fällen wird die Konversion in der Regel abgelehnt und das unrichtige Rechtsmittel als unzulässig behandelt.
“Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Une négligence grossière à la charge de l’avocat peut toutefois justifier de refuser la conversion de l'acte litigieux (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 14 février 2020/94 consid. 3.1 ; CACI 11 octobre 2019/546 consid. 3.1 ; CACI 25 mars 2019/161 consid. 3.2.3 ; CREC 26 mars 2019/102 consid. 3.2 ; CREC 6 mars 2019/77 consid. 4.1.2). 3.2 En l’espèce, les appelants ont déposé un appel ne visant que la question des dépens, laquelle devait faire l’objet d’un recours limité au droit selon l’art. 110 CPC. La voie de l’appel n’était donc pas ouverte et la Cour de céans n’était pas compétente. Il n’y a en outre pas lieu de convertir l’appel déposé en recours. Certes, la voie du recours séparé en cas de contestation limitée à la question des frais n’était pas expressément mentionnée dans les voies de droit figurant au pied du jugement entrepris. Les appelants ont toutefois agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, qui a consacré un titre aux voies de droit et a sciemment déposé un appel au lieu d’un recours. Dans ces conditions, et au vu du texte clair de l’art. 110 CPC, les appelants ne sauraient se prévaloir du principe de la confiance en invoquant l’indication erronée de la voie de droit (cf. CACI 11 octobre 2019/546 consid. 3.2). 4. Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.”
“1 e 2 era proponibile il rimedio del reclamo al Tribunale d’appello, entro 30 giorni (dispositivo n. 5). J. Con reclamo 23 maggio 2022 RE 1 si è aggravata contro tale giudizio, postulandone l’annullamento, rispettivamente la riforma nel senso di sancire l’ammissibilità della sua pretesa condannatoria, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede. K. Il gravame non è stato notificato alla controparte per una risposta. E considerato in diritto: 1. Secondo l'art. 236 cpv. 1 CPC, una decisione è finale quando pone fine al procedimento con un giudizio di merito o di irricevibilità. Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC le decisioni finali di prima istanza in una controversia dal valore litigioso di almeno fr. 10'000.- sono impugnabili mediante appello a meno che (ma l'eccezione è estranea al caso in esame) esse riguardino una delle tematiche elencate all’art. 309 CPC oppure la contestazione verta unicamente sulle spese giudiziarie (art. 110 CPC). Rimedio giuridico primario, l'appello esclude la proponibilità di un reclamo. Così, se un ricorrente presenta per errore un reclamo invece di un appello malgrado non siano date le condizioni di ammissibilità, il reclamo va di principio dichiarato irricevibile a meno che vi siano circostanze particolari che permettano, in applicazione del divieto di eccessivo formalismo, una conversione del mezzo di impugnazione errato in quello corretto. Secondo dottrina e giurisprudenza, ciò è possibile solo se le condizioni per l'ammissibilità del rimedio giuridico corretto sono soddisfatte, se l'atto può essere convertito nel suo insieme, se la conversione non pregiudica i diritti della parte avversa e se l'errata intestazione del rimedio giuridico è dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non era facilmente riconoscibile. Per contro, una conversione è inammissibile se l’errore è il risultato di una scelta deliberata della parte rappresentata da un avvocato di non seguire il rimedio giuridico menzionato in calce alla decisione di prima istanza o di un errore grossolano (STF 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid.”
“Nella fattispecie AP 1 ha impugnato il dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto di stralcio con appello anziché con reclamo. Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto impugnato figura tale via di ricorso riferita al “merito”, ma non quella specifica per la contestazione delle spese giudiziarie. Sia come sia, per tacere del fatto che un'indicazione errata dei rimedi giuridici non può creare una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1), un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2). In concreto bastava leggere l'art. 110 CPC per sincerarsi che “la decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo”. La giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare nondimeno che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag. 140). Quest'ultima ipotesi è appena stata scartata nel caso specifico. Riguardo alla conversione del rimedio giuridico, essa è esclusa se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente optato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tri-bunale federale 5A_953/2020 del 9 agosto 2021 consid.”
Eine Entscheidung über die Kosten im Sinne von Art. 110 ZPO kann selbständig mit Beschwerde angefochten werden. Das Beschwerdeverfahren ist nach Art. 319 ff. ZPO zu führen; die zivilprozessualen Verfahrensregeln sind insoweit anwendbar. Bei der Überprüfung durch die Beschwerdeinstanz ist das Prüfungs‑/Überprüfungsmass eingeschränkt (vgl. Art. 59 Abs. 2 und Art. 320 ZPO).
“Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546). 1.2.2. Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 16 août 2023/155 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l'indemnité due au recourant pour son activité de curateur de représentation et de gestion de ses parents, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, en cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art.”
“Dezember 2023 Beschwerde bei der Kammer und beantragte, es sei die Ver- fügung der Vorinstanz vom 11. Dezember 2023 aufzuheben und die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen (act. 2). 1.4.Mit Verfügung vom 12. Januar 2024 wurde dem Beschwerdeführer Frist angesetzt, um für die mutmasslichen Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens einen Kostenvorschuss von Fr. 300.– zu leisten (act. 8). Der Vorschuss ging am 16. Januar 2024 fristgerecht ein (act. 10). 1.5.Mit Verfügung vom 14. Februar 2024 wurde der Beschwerdegegnerin Frist angesetzt, um die Beschwerde zu beantworten (act. 11). Mit Eingabe vom 26. Fe- bruar 2024 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Beschwerdeantwort ein (act. 13). Das Verfahren ist spruchreif. - 3 - 2. 2.1.Die Beschwerde richtet sich gegen eine Verfügung, mit welcher dem Beschwerdeführer ein Kostenvorschuss auferlegt wurde. Solche prozessleitende Verfügungen betreffend Kostenentscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“01]) à la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire contre la décision de fixation de l’indemnité de son conseil d’office dans la mesure où sa propre situation est affectée en raison du remboursement prévu à l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 27 juillet 2021/170 et les références citées ; CREC 4 octobre 2022/231 et les références citées). Le recours doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC, et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (cf. notamment CCUR 29 juillet 2022/131 et les références citées ; CCUR 23 décembre 2020/248). En effet, la décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC précités (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; JdT 2020 III 18 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 9 janvier 2023/2 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; CREC 1er février 2022/29 ; CREC 18 mai 2021/109). La décision sur la rémunération du conseil d'office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CCUR 28 mars 2022/51 ; CCUR 27 juillet 2021/170 ; CCUR 23 décembre 2020/248). 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC, Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, partie à la procédure, le recours est recevable. L'autorité de protection s’est référée au contenu de la décision entreprise, à l’instar de l’intimée. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art.”
“1 Contre de telles décisions, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 1er avril 2021/76 consid. 1.2 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid.”
Nach Art. 110 ZPO können Gerichtskosten und Parteientschädigungen mehreren Parteien solidarisch auferlegt werden; die betroffenen Parteien haften damit gemeinsam für die festgesetzten Kosten.
“Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 11 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée. II. La demande de restitution de délai est irrecevable. III. Les frais sont mis à la charge de A.________ et B.________ Sàrl solidairement. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ et B.________ Sàrl. Les dépens de D.________ sont fixés à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2023/fma Le Président Le Greffier 101 2022 293 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC 15 2008 1 101 2021 90 Art. 404 ZPOart. 404 CPCart. 404 CPC Art. 405 ZPOart. 405 CPCart. 405 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 98 ZPOart. 98 CPCart. 98 CPC Art. 102 ZPOart. 102 CPCart. 102 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 140 III 159ATF 140 III 159DTF 140 III 159 102 2018 65 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 167 ZPOart. 167 CPCart. 167 CPC Art. 226 ZPOart. 226 CPCart. 226 CPC Art. 167 ZPOart. 167 CPCart. 167 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 109 ZPOart. 109 CPCart. 109 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 6 ZPOart.”
“Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac du 9 janvier 2023 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif du 20 janvier 2023 est sans objet et rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________ SA solidairement. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- et sont prélevés sur l’avance de frais de A.________ et B.________ SA. Les dépens dus à C.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2023/abj Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2023 17 101 2023 19 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC 101 2023 17 101 2023 19 10 2018 697 101 2021 520 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 104 2013 20 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC 5A_950/2014 5A_686/2013 BGE 140 III 180ATF 140 III 180DTF 140 III 180 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 15 2019 21 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 143 III 65ATF 143 III 65DTF 143 III 65 BGE 141 V 557ATF 141 V 557DTF 141 V 557 101 2021 520 Art.”
“________ pour la procédure de recours sont arrêtés globalement à la somme de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine du 25 mai 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de C.________ et de D.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2021 122 Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 17 RKGart. 17 RTCart. 17 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF BGE 137 III 47ATF 137 III 47DTF 137 III 47 5A_261/2013 Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC 4A_161/2016 BGE 139 III 358ATF 139 III 358DTF 139 III 358 BGE 139 III 33ATF 139 III 33DTF 139 III 33 4A_535/2015 4D_128/2010 Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 116 ZPOart. 116 CPCart. 116 CPC Art. 130 JGart.”
Die Mitteilung einer berichtigten Entscheidung setzt die Frist für das gegen den erstinstanzlichen Entscheid eröffnete Hauptrechtsmittel erneut in Lauf. Mit diesem Rechtsmittel können jedoch nur diejenigen Punkte angefochten werden, die Gegenstand der Berichtigung sind.
“Par décision du 22 juin 2023, le Tribunal civil a admis la requête de rectification de la décision du 19 avril 2023 et a ainsi complété le dispositif de celle-ci, en ce sens que les dépens de C.________, fixés à CHF 9'188.15 dont CHF 656.90 de TVA, ont été mis à la charge de A.________ et B.________. C. Le 10 juillet 2023, A.________ et B.________ ont déposé recours contre la décision de rectification du 22 juin 2023 et appel contre la décision du 19 avril 2023. Principalement, ils concluent à l'annulation de la décision de rectification du 22 juin 2023 et à la confirmation de la décision du 19 avril 2023 dans sa teneur initiale. Subsidiairement, ils concluent à ce que le dispositif rectifié soit modifié en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens, subsidiairement que les dépens soient fixés forfaitairement à CHF 2'500.-. Dans les deux hypothèses, ils demandent que les frais de la procédure de recours/appel soient mis à la charge de C.________. Dans sa réponse du 7 août 2023, l'intimé conclut au rejet du recours, les frais judiciaires et les dépens fixés à CHF 1'540.10 étant mis à la charge des recourants. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Par ailleurs, selon la jurisprudence (ATF 143 III 520 consid. 6.3), la communication d'une décision de rectification fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond ; une partie ne peut toutefois attaquer par cette voie de recours que les points qui sont l’objet de l’interprétation ou de la rectification, et non les parties du jugement initial qui ne sont pas concernées par la rectification, si le délai pour attaquer ce jugement est déjà écoulé. Dans le cas particulier, il résulte du dossier que la décision de rectification du 22 juin 2023 a été notifiée aux recourants le 29 juin 2023, si bien que le recours du 10 juillet 2023 a été interjeté en temps utile.”
“Par décision du 22 juin 2023, le Tribunal civil a admis la requête de rectification de la décision du 19 avril 2023 et a ainsi complété le dispositif de celle-ci, en ce sens que les dépens de C.________, fixés à CHF 9'188.15 dont CHF 656.90 de TVA, ont été mis à la charge de A.________ et B.________. C. Le 10 juillet 2023, A.________ et B.________ ont déposé recours contre la décision de rectification du 22 juin 2023 et appel contre la décision du 19 avril 2023. Principalement, ils concluent à l'annulation de la décision de rectification du 22 juin 2023 et à la confirmation de la décision du 19 avril 2023 dans sa teneur initiale. Subsidiairement, ils concluent à ce que le dispositif rectifié soit modifié en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens, subsidiairement que les dépens soient fixés forfaitairement à CHF 2'500.-. Dans les deux hypothèses, ils demandent que les frais de la procédure de recours/appel soient mis à la charge de C.________. Dans sa réponse du 7 août 2023, l'intimé conclut au rejet du recours, les frais judiciaires et les dépens fixés à CHF 1'540.10 étant mis à la charge des recourants. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Par ailleurs, selon la jurisprudence (ATF 143 III 520 consid. 6.3), la communication d'une décision de rectification fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond ; une partie ne peut toutefois attaquer par cette voie de recours que les points qui sont l’objet de l’interprétation ou de la rectification, et non les parties du jugement initial qui ne sont pas concernées par la rectification, si le délai pour attaquer ce jugement est déjà écoulé. Dans le cas particulier, il résulte du dossier que la décision de rectification du 22 juin 2023 a été notifiée aux recourants le 29 juin 2023, si bien que le recours du 10 juillet 2023 a été interjeté en temps utile.”
“Par décision du 22 juin 2023, le Tribunal civil a admis la requête de rectification de la décision du 19 avril 2023 et a ainsi complété le dispositif de celle-ci, en ce sens que les dépens de C.________, fixés à CHF 9'188.15 dont CHF 656.90 de TVA, ont été mis à la charge de A.________ et B.________. C. Le 10 juillet 2023, A.________ et B.________ ont déposé recours contre la décision de rectification du 22 juin 2023 et appel contre la décision du 19 avril 2023. Principalement, ils concluent à l'annulation de la décision de rectification du 22 juin 2023 et à la confirmation de la décision du 19 avril 2023 dans sa teneur initiale. Subsidiairement, ils concluent à ce que le dispositif rectifié soit modifié en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens, subsidiairement que les dépens soient fixés forfaitairement à CHF 2'500.-. Dans les deux hypothèses, ils demandent que les frais de la procédure de recours/appel soient mis à la charge de C.________. Dans sa réponse du 7 août 2023, l'intimé conclut au rejet du recours, les frais judiciaires et les dépens fixés à CHF 1'540.10 étant mis à la charge des recourants. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Par ailleurs, selon la jurisprudence (ATF 143 III 520 consid. 6.3), la communication d'une décision de rectification fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond ; une partie ne peut toutefois attaquer par cette voie de recours que les points qui sont l’objet de l’interprétation ou de la rectification, et non les parties du jugement initial qui ne sont pas concernées par la rectification, si le délai pour attaquer ce jugement est déjà écoulé. Dans le cas particulier, il résulte du dossier que la décision de rectification du 22 juin 2023 a été notifiée aux recourants le 29 juin 2023, si bien que le recours du 10 juillet 2023 a été interjeté en temps utile.”
Die Überprüfung der Kostenentscheidung durch die Beschwerdeinstanz ist grundsätzlich materiell eingeschränkt: Prüfbar sind vor allem Rechtsverletzungen und offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellungen. In Verfahren der Erwachsenenschutz- bzw. Kuratelbehörden finden die Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO und Art. 450 ff. ZGB/CC teilweise analoge Anwendung; dort kann das Prüfungsrecht der Beschwerdeinstanz – gestützt auf Art. 450a CC und entsprechende Rechtsprechung – weitergehen als im regulären Kostenbeschwerdeverfahren.
“1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection mettant les frais judiciaires à la charge de la personne concernée, après avoir prononcé le transfert du mandat de curatelle à un curateur privé, dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée en faveur de X.________. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546). 1.2.2. Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art.”
“3.1.Die Beschwerdeführerin ficht die vorinstanzliche Auferlegung der Gerichts- kosten und die Pflicht zur Leistung einer Parteientschädigung an. In Anwendung von Art. 110 ZPO ist die Beschwerde – unabhängig vom Streitwert – das zuläs- sige Rechtsmittel. 3.2.Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben (vgl. act. 22/a i.V.m. act. 25A). Sie ist mit Anträgen versehen sowie begründet im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz eingereicht worden. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung (vgl. Art. 320 lit. a ZPO), wozu namentlich die Prüfung der Angemessenheit gehört, und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (vgl. Art. 320 lit. b ZPO). Die Beschwerdeinstanz prüft den angefochtenen Entscheid somit - 5 - auch auf seine Angemessenheit hin, greift aber nur mit einer gewissen Zurückhal- tung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorin- stanz ein (vgl. OGer ZH PC180030 vom 3. Januar 2019 E. 2.2. m.w.H.). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 3.3.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art.”
“Der Beschwerdeführer wird auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 4./5. Mitteilung/Rechtsmittel 1.3. Der Beschwerdeführer erhob am 11. Juni 2024 bei der hiesigen Kammer Beschwerde gegen das vorinstanzliche Urteil vom 4. Juni 2024. Die vorinstanzli- chen Akten wurden beigezogen (act. 1 – 22). Weiterungen erübrigen sich, die Sa- che erweist sich als spruchreif. - 3 - 2.Die Beschwerde richtet sich gegen die Kostenauflage des vorinstanzlichen Entscheids. Mit dem Begriff der Beschwerde i.S. der Art. 450 – 450c ZGB werden grundsätzlich alle Rechtsmittel gegen Entscheide der KESB bezeichnet. Gemeint sind damit aber im Wesentlichen Entscheide der KESB in der Sache. Keine Ent- scheide zur Sache in diesem Sinn sind solche, in welchen es bloss um die Vertei- lung und die Liquidation von Prozesskosten geht. Weder das ZGB noch das EG KESR enthalten besondere Bestimmungen zu einer solchen Kostenbeschwerde, weshalb gemäss § 40 Abs. 3 EG KESR und Art. 450f ZGB in Verbindung mit Art. 110 ZPO die Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO analog auf das Beschwer- deverfahren betreffend Kosten Anwendung finden (u.a. OGer ZH PQ200024 vom 27. Mai 2020 E. II./1.2; PQ220012 vom 20. April 2022 E. 2.1). 3.1. Mit der Beschwerde kann der Beschwerdeführer einzig geltend machen, die Vorinstanz habe das Recht unrichtig angewendet oder den”
“1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a CC (CCUR 3 septembre 2019/154 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC). 1.2.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n.”
“Il a produit des pièces nouvelles, soit un jugement du Tribunal du 27 juin 2023 rendu dans le cadre d'une procédure en renseignement fondée sur l'art. 170 CC et les notes d'honoraires de son conseil des 4 mai 2021, 14 février 2022 et 20 juillet 2023. e. A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par B______, faisant valoir que seule la voie du recours stricto sensu était ouverte dès lors que seule la décision sur les frais était attaquée, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens d'appel. f. Par avis du 8 mars 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). La cognition de la Cour est par conséquent limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte soient remplies (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 135 III 329 consid. 1.1). Tel est le cas en ce qui concerne un recours par rapport à un appel, dès lors que les motifs recevables en appel sont plus larges que dans le cadre d'un recours (cf. art. 310 CPC par rapport à art. 320 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2, résumé in CPC Online, art. 132 CPC). Encore faut-il qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble; en effet, une conversion est exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2). 1.1.2 En l'espèce, dans la mesure où la décision entreprise rejette la compétence du Tribunal pour statuer sur la demande en divorce, elle constitue une décision finale.”
“Par courrier du 5 janvier 2024, A______ a transmis à la Cour le jugement attaqué, tel que rectifié par le Tribunal (sous l'intitulé rectification erreur matérielle, art. 334 CPC) le 3 janvier 2024, dans le sens que C______ a été condamné à lui verser la somme de 800 fr. à titre de dépens (ch. 4 du dispositif). Aucune motivation de ce montant n'a été donnée dans le jugement. A______ a fait valoir que dans la mesure où dite décision n'était pas motivée et qu'elle s'éloignait des critères de défraiement d'un représentant professionnel établis par le RTFMC, elle maintenait son recours et persistait dans ses conclusions. d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 30 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la mainlevée selon la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours (pour les décisions prises en procédure sommaire) à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, le recours déposé contre le jugement rendu par le Tribunal le 10 octobre 2023, dans le délai et la forme prescrits par la loi est recevable. Le courrier de la recourante du 5 janvier 2024 sera considéré comme un recours contre le jugement rectifié par le Tribunal le 3 janvier 2024, soit contre le chiffre 4 de ladite décision. Il est également recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd.”
“2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de voie de droit, les griefs concernant les frais seront examinés (CCUR 2 février 2023/22 ; CCUR 3 septembre 2019/154 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 314 et ss CC et art. 443 et ss CC, applicables par analogie par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 2 septembre 2022/150). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art.”
“Die Beschwerdeführerin sei für ihre Bemühungen und Barauslagen als unentgeltliche Rechtsbeiständin der Beschwerdeführerin mit CHF 7'809.55 (inkl. MwSt) zu entschädigen; 3.Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zu- rückzuweisen; 4.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 7.7 % MwSt.) zulasten der Beschwerdegegnerin." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-61) und der (unentgeltlich vertretenen) Gesuchstellerin wurde mit Schreiben vom 21. November 2023 vom Eingang der Beschwerde Kenntnis gegeben (Urk. 5/2). Weitere prozessuale An- ordnungen wurden nicht getroffen. 3.1. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der Entschädi- gung, welche der Beschwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin der Ge- suchstellerin von der Vorinstanz zugesprochen wurde (Art. 122 ZPO). Die Be- schwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kostenentscheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; Urk. 6/61), und die Beschwerdeführerin ist berechtigt, gegen die gerichtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111 [2012] Nr. 53 Erw. 3 m.w.Hinw.). Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind somit erfüllt. Unter Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einholung einer vor- instanzlichen Stellungnahme erscheint entbehrlich (vgl. Art. 324 ZPO). 3.2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Kostenentscheide in Verfahren nach Art. 450 ff. ZGB richten sich nach den Grundsätzen der Art. 104 ff. ZPO und können selbständig mit einer Beschwerde im Sinne von Art. 110 ZPO angefochten werden. Die Verfahrensführung erfolgt nach den in den Quellen genannten Entscheidungen häufig analog zu Art. 319 ff. ZPO. Ebenso kann eine Auferlegung von Schlichtungskosten Gegenstand einer solchen Kostenbeschwerde sein.
“Angefochten ist ein Entscheid des Bezirksrates über die Kostenverteilung. Mit dem Begriff der Beschwerde im Sinne der Art. 450 ff. ZGB werden grundsätz- lich alle Rechtsmittel gegen Entscheide der KESB bezeichnet. Gemeint sind damit aber im Wesentlichen Entscheide der KESB in der Sache (vgl. dazu beispielhaft in: BSK-ZGB I-S TECK, Art. 450 N 19-21). Keine Entscheide in der Sache stellen solche über die Verteilung und die Liquidation der Prozesskosten dar. Sie richten sich mangels eigener Vorschriften in den Art. 450 ff. ZGB sowie im EG KESR nach den Grund-sätzen der Art. 104 ff. ZPO (vgl. § 40 EG KESR und Art. 450f ZGB). Diese Kostenentscheide können daher selbständig nur mit einer Be- schwerde angefochten werden, die jener des Art. 110 ZPO entspricht. Das führt zu einem Beschwerdeverfahren analog zu Art. 319 ff. ZPO (OG ZH PQ19015 vom 20. März 2019 E. II.2; OG ZH PQ190003 vom 25. Januar 2019 E. 3.1; OG ZH PQ160020 vom 5. April 2016 E. II/1.2). - 5 -”
“Eine Beschwerdeantwort ist nicht einzuholen, da der Beklagte vom Gegen- stand des Verfahrens betreffend Kostenbeschwerde (s. dazu nachstehende Er- wägung) nicht betroffen ist. Die Beschwerdeschrift ist dem Beklagten mit dem vor- liegenden Urteil lediglich noch zur Kenntnisnahme zuzustellen. Das Verfahren ist spruchreif. 2.1. In seiner Beschwerde nimmt der Kläger Bezug auf die vorinstanzliche Verfügung vom 16. März 2022 und macht sinngemäss geltend, er habe nicht ge- wusst, dass die Vorinstanz örtlich nicht zuständig sei. Darum akzeptiere er die Auferlegung der Kosten des Schlichtungsverfahrens von CHF 65.– nicht (act. 7). Folglich richtet sich die Beschwerde des Klägers einzig gegen die Auferlegung der Kosten des Schlichtungsverfahrens. Den Nichteintretensentscheid selbst be- anstandet der Kläger nicht und scheint – soweit verständlich – das Verfahren be- reits andernorts anhängig gemacht zu haben (vgl. act. 7 Mitte). Damit ist die Be- - 3 - schwerde des Klägers vom 14. April 2022 als Kostenbeschwerde entgegenzu- nehmen (vgl. Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). 2.2. Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Bei einem ordentlich geführten Verfahren beträgt die Beschwerdefrist in der Regel 30 Tage. Eine fehlerhafte oder irreführende Rechtsmittelfrist (z. B. die Angabe von 10 statt 30 Tagen) führt nicht automatisch zu einer Verlängerung der materiellen Frist; in PC230045 wurde die falsche Belehrung dem Gesuchsteller nicht zum Nachteil gerechnet, weil die Beschwerde sonst innerhalb der 30‑tägigen Frist erhoben worden war.
“Das Gericht prüft die Frage, ob ein Rechtsmittel rechtzeitig erhoben wurde, als Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzung von Amtes wegen. Die Vorinstanz belehrte gegen die Kosten- und Entschädigungsfolgen als Rechtsmittel eine Be- schwerde. Als Rechtsmittelfrist gab sie 10 Tage an (act. 27 S. 4, Dispositiv- Ziffer 7). Die angefochtene Verfügung vom 5. Oktober 2023 war an den Gesuch- steller gegen Gerichtsurkunde versandt worden. Nachdem die Sendung vom Ge- suchsteller innert 7 Tagen nicht auf der Post abgeholt wurde, wurde sie am 18. Oktober 2023 von der Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an die Vor- instanz retourniert. Daraufhin versandte die Vorinstanz die Verfügung per A-Post an den Gesuchsteller und wies ihn im Begleitschreiben vom 24. Oktober 2023 da- rauf hin, die Postsendung gelte bereits mit Ablauf der 7-tägigen Abholfrist der ers- ten Sendung als zugestellt (act. 22). Der Kostenentscheid (Entscheid über die Verteilung der Prozesskosten nach Art. 95 Abs. 1 ZPO) ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Da es sich beim vorinstanzlichen Verfahren nicht um ein summarisches, sondern ein ordentliches Verfahren handelte, beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage (siehe Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die falsche Belehrung einer Rechtsmittelfrist von 10 Tagen gereicht dem Gesuchsteller nicht zum Nachteil. Der Gesuchsteller gab seine Beschwerde am 30. Oktober 2023 zur Post und damit innerhalb der 30- tägigen Beschwerdefrist, womit er sie rechtzeitig erhob.”
“Das Gericht prüft die Frage, ob ein Rechtsmittel rechtzeitig erhoben wurde, als Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzung von Amtes wegen. Die Vorinstanz belehrte gegen die Kosten- und Entschädigungsfolgen als Rechtsmittel eine Be- schwerde. Als Rechtsmittelfrist gab sie 10 Tage an (act. 27 S. 4, Dispositiv- Ziffer 7). Die angefochtene Verfügung vom 5. Oktober 2023 war an den Gesuch- steller gegen Gerichtsurkunde versandt worden. Nachdem die Sendung vom Ge- suchsteller innert 7 Tagen nicht auf der Post abgeholt wurde, wurde sie am 18. Oktober 2023 von der Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an die Vor- instanz retourniert. Daraufhin versandte die Vorinstanz die Verfügung per A-Post an den Gesuchsteller und wies ihn im Begleitschreiben vom 24. Oktober 2023 da- rauf hin, die Postsendung gelte bereits mit Ablauf der 7-tägigen Abholfrist der ers- ten Sendung als zugestellt (act. 22). Der Kostenentscheid (Entscheid über die Verteilung der Prozesskosten nach Art. 95 Abs. 1 ZPO) ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Da es sich beim vorinstanzlichen Verfahren nicht um ein summarisches, sondern ein ordentliches Verfahren handelte, beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage (siehe Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die falsche Belehrung einer Rechtsmittelfrist von 10 Tagen gereicht dem Gesuchsteller nicht zum Nachteil. Der Gesuchsteller gab seine Beschwerde am 30. Oktober 2023 zur Post und damit innerhalb der 30- tägigen Beschwerdefrist, womit er sie rechtzeitig erhob. 3. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Bei einer separaten Beschwerde gegen die Kosten ist der Prüfungsumfang der zweiten Instanz beschränkt: geprüft wird auf Verletzung des Rechts und auf offensichtlich fehlerhafte Feststellung von Tatsachen (Art. 320 ZPO). Neu eingereichte Tatsachen und Beweismittel sind grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“Il a poursuivi en ces termes : "que le Tribunal devrait-il débouter A______ SA de ses conclusions pour ces motifs que la mise en œuvre des autres offres de preuve des parties ne serait pas nécessaire, que les parties seront ainsi convoquées à une audience de plaidoiries, qu'elles auront l'opportunité à cette occasion de convaincre le Tribunal de débouter ou non A______ SA de ses conclusions, ceci sur la base des motifs susmentionnés ou d'autres, que le Tribunal, s'il devait considérer à l'issue de ces plaidoiries une autre issue au litige, se déterminera sur les offres de preuve des parties encore pendantes, que le conseil de la partie demanderesse avait invité le Tribunal lors des premières plaidoiries à faire application de l'art. 115 CPC et à fixer des frais malgré la gratuité de principe de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers, que les parties seront invitées, si elles le désirent, à s'exprimer sur ce point également". g. A l'audience du Tribunal du 4 septembre 2023, les parties ont plaidé. Selon le procès-verbal d'audience, elles ont persisté dans leurs conclusions, A______ ayant conclu "notamment à la poursuite de l'instruction et à la reddition d'une ordonnance de preuves". Cette dernière a en outre déposé des notes de plaidoiries (comportant, sous intitulé "Dépens – art. 115 CPC) une conclusion tendant à l'octroi de dépens selon note de frais produite, en 20'676 fr.), B______ SA concluant à l'irrecevabilité de celles-ci. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (TAPPY, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 110 CPC), En l'espèce, le recours a été formé dans les 30 jours dès la notification du jugement, rendu au fond, de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse, requise par la Cour. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“115 CPC) une conclusion tendant à l'octroi de dépens selon note de frais produite, en 20'676 fr.), B______ SA concluant à l'irrecevabilité de celles-ci. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (TAPPY, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 110 CPC), En l'espèce, le recours a été formé dans les 30 jours dès la notification du jugement, rendu au fond, de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse, requise par la Cour. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, en mettant à sa charge des frais de procédure par application de l'art. 115 CPC, sans avoir attiré auparavant et de façon claire l'attention des parties sur ce point. Elle lui reproche en outre d'avoir considéré qu'elle savait ne pas avoir de chances de succès en procédant, et qu'elle avait fait montre de témérité et de mauvaise foi.”
“avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 septembre 2023, une ordonnance OTPI/548/2023 du Tribunal du 5 septembre 2023 condamnant C______ à lui verser, ainsi qu'à un tiers, 2'000 fr. à titre de dépens, et une attestation du Tribunal datée du 12 janvier 2024 certifiant que ladite ordonnance était exécutoire. b. Le 11 avril 2024, les parties ont été convoquées à une audience fixée le 31 mai suivant. c. Le 30 mai 2024, C______ a déposé au Tribunal un avis bancaire daté du même jour dont résulte qu'il avait, par le débit de son compte privé, crédité le compte de l'Office cantonal des poursuites de 2'180 fr. 60, en annexe à un courrier portant le numéro de référence de la cause et la mention "URGENT". d. A l'audience du Tribunal du 31 mai 2024, A______ Sàrl, représentée par avocat, a persisté dans sa requête. C______ n'a pas comparu. Le procès-verbal ne fait pas mention d'une éventuelle communication à A______ Sàrl du courrier déposé la veille par C______ ni du règlement de la poursuite à l'Office cantonal des poursuites. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). En l'occurrence, le recours a trait à l'absence de dépens dans le jugement rendu en procédure sommaire. Il a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). La pièce nouvellement produite n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens, en retenant à tort qu'elle n'était pas représentée par avocat dans la procédure. 2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse.”
“Par courrier du 8 février 2024, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a transmis à la recourante la note d’honoraires de S.________ du 5 octobre 2023 et lui a imparti un délai de dix jours pour compléter son écriture ainsi que pour verser une avance de frais de 300 francs. 5. 5.1 Le recours est dirigé contre une décision arrêtant l’indemnité finale et les débours du curateur. Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, comme en l’espèce, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). 5.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art.”
“1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]). Le 25 mars 2021, la justice de paix a invité W.________ à payer le montant de 150 fr. au moyen du bulletin de versement référencé (BVR) qui lui parviendrait par courrier séparé. 2. Par acte du 17 juin 2021, W.________ a recouru contre la décision précitée en tant qu’elle mettait à sa charge des émoluments de 150 francs. 3. 3.1 Le recours de W.________ est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant à sa charge la moitié des frais de justice relatifs à la désignation d’un curateur de sa fille mineure. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 juin 2021/129 ; CCUR 23 mars 2021/73 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 321 al. 1 CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123), étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond.”
Die Beschwerde gegen einen Kostenentscheid nach Art. 110 ZPO muss die bestrittene Gebührshöhe oder die streitige Kostenverteilung konkret betreffen. Allgemeine Rügen ohne Bezifferung oder ohne Bezug auf konkrete Positionen genügen nicht; verlangt wird bei einer beantragten Reduktion der konkreten Kostenangabe (ziffernmässige Festlegung).
“Februar 2024 wurde ihm mitgeteilt, dass er die Beschwerdeschrift innert der Rechtsmittelfrist ergänzen könne (vgl. act. 24). Die Ergänzung der Beschwerdeschrift vom 19. Februar 2024 (Poststempel [act. 25 Couvert] inkl. Beilage act. 26/1-2; hierorts eingegangen am 21. Februar 2024) erfolgte nach Ablauf der Rechtsmittelfrist und damit verspätet, weshalb sie unberücksichtigt zu bleiben hat. 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-2 und act. 12-17). Diese sind insofern unvollständig, als die beim Friedens- richteramt von der Klägerin eingereichten Beilagen bzw. act. 3-11 dieser noch vor Ablauf der Rechtsmittelfrist retourniert wurden (vgl. act. 20), was im vorliegenden Fall jedoch – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – nicht entscheidrelevant ist. - 3 - Auf weitere prozessleitende Schritte wurde verzichtet. Das Verfahren ist spruch- reif. II. 1.Für die Anfechtung der Kostenregelung sieht das Gesetz – unabhängig von der Höhe der umstrittenen Prozesskosten – die Beschwerde vor (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich, be- gründet und mit Anträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO; vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. A. 2016, Art. 321 N 14). 2.Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Verlegung der Kos- ten gemäss Entscheid des Friedensrichteramtes vom 4. Januar 2024. Zwar stellt die Klägerin keinen ausdrücklichen Antrag. Der Beschwerdeschrift lässt sich je- doch zweifelsfrei entnehmen, dass sie sinngemäss beantragt, es seien ihr für das Schlichtungsverfahren bzw. den Nichteintretensentscheid keine Kosten aufzuerle- gen. Dass sie sinngemäss eine Reduktion der Kosten hat beantragen wollen, lässt sich der Beschwerdeschrift hingegen nicht entnehmen. Einen solchen An- trag hätte die Klägerin ohnehin ziffernmässig definieren müssen. III. 1.Aus dem Begleitschreiben zum Schlichtungsgesuch der Klägerin ergibt sich, dass sie eine Schadenersatzforderung wegen Baulärms gestützt auf Art.”
“Zwar ist ein Kostenentscheid selbstständig mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Art. 110 ZPO). Da die Beschwerdeführerin jedoch weder die Höhe der ange- fochtenen Entscheidgebühr noch deren Verteilung/Verlegung beanstandet, ist ihre Beschwerde abzuweisen, soweit überhaupt darauf eingetreten werden kann.”
Bei Streit über die Kosten kann der Kostenentscheid selbständig mit Beschwerde angefochten werden; das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO.
“Mir CHF 52 (145 - 93) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug FV230080. (Ich habe CHF 145 für 93 Seiten bezahlt.) 5 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 85.50 (126-81*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 81 Kopien im Bezug auf FV230079. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.) 6 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 108.50 (145-93*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug auf FV230080. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.)" 1.3.Die Anträge betreffend Geschäfts-Nr. FV230080 werden im separaten Be- schwerdeverfahren Geschäfts-Nr. PP240023 behandelt. 1.4.Die vorinstanzlichen Verfahrensakten wurden von Amtes wegen beigezo- gen (vgl. act. 1-31 im Verfahren NP240017). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 3 - 2. 2.1.Die Beschwerdeführerin wendet sich in ihrer Beschwerde gegen die Höhe der Kostenauflage. Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfecht- bar (Art. 110 ZPO). 2.2.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Eine Kostenbeschwerde nach Art. 110 ZPO ist nicht schon wegen ihres isolierten (geringen) Streitwerts automatisch kostenfrei, wenn in der Hauptsache Gerichtskosten erhoben wurden; die Kostenlosigkeit von Art. 114 lit. c ZPO ist in solchen Fällen nicht anzuwenden. Im Rechtsmittelverfahren können die Gerichtsgebühren pauschal festgesetzt und die Verfahrenskosten anteilig verteilt werden (z. B. 1/3 zu 2/3).
“Es verbleibt über die Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) zu befinden. Gemäss Art. 114 lit. c ZPO werden in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von CHF 30'000.00 keine Gerichtskosten gesprochen (vgl. bereits E. 3.1). Art. 114 lit. c ZPO ist nicht nur auf das erstinstanzliche Entscheidverfahren, sondern grundsätzlich auch auf das Rechtsmittelverfahren anwendbar, selbst wenn nur Ne- benpunkte streitig sind (vgl. HOFMANN/BAECKERT, a.a.O., N 3 zu Art. 114 ZPO m. w. H.). Zu beurteilen ist vorliegend eine Kostenbeschwerde gemäss Art. 110 ZPO. Diese betrifft eine arbeitsrechtliche Streitigkeit und weist für sich genommen einen Streitwert von weniger als CHF 30'000.00 auf. Indes liegt in der Hauptsache ein Entscheid vor, welcher aufgrund der überschrittenen Streitwertgrenze nicht der Kostenfreiheit von Art. 114 lit. c ZPO untersteht (vgl. E. 3.1 ff.). Es liefe dem vom Gesetzgeber verfolgten Sozialschutzgedanken zuwider, eine Kostenbeschwerde einzig aufgrund ihres (naturgemäss) reduzierten Streitwerts der Kostenlosigkeit von Art. 114 lit. c ZPO zu unterstellen, während in der Hauptsache Gerichtskosten zu erheben sind (vgl. BGE 104 II 222 E. 2). Obwohl es sich hier im Kern um eine Strei- tigkeit aus dem Arbeitsverhältnis handelt und der Streitwert der Kostenbeschwerde selbst weniger als CHF 30'000.00 beträgt, ist das Verfahren somit nicht kostenlos im Sinne von Art. 114 lit. c ZPO. Entsprechend ist die Gebühr für den vorliegenden Entscheid in Anwendung von Art. 12 Abs. 2 VGZ (BR 320.210) auf CHF”
“Cependant, l’intimé, en concluant à l’irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet, succombe concernant la répartition des frais de l’expertise familiale, de sorte que les frais pour le recours doivent être mis à sa charge sur ce point. Au vu de ce qui précède, il se justifie que les frais de recours soient répartis à raison de 1/3 à la charge de A.________ et de 2/3 à la charge de B.________. 4.3. Les frais judiciaires de recours sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant prestée par la recourante, qui aura droit au remboursement d’un montant de CHF 200.- par l’intimé. 4.4. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l’art. 110 CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et du fait que le recours ne portait que sur la répartition de frais, il se justifie de fixer à CHF 900.-, débours compris, plus la TVA par CHF 69.30, les dépens de chaque partie pour la procédure de recours. Compte tenu de la répartition des frais retenue, et après compensation, B.________ sera astreint à verser CHF 300.-, TVA par CHF 23.10 en sus, à A.________ à ce titre. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 4. du dispositif de l’ordonnance d’instruction du 25 mai 2023 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est annulé. L’ordonnance d’instruction du 25 mai 2023 est maintenue pour le surplus. II. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ à raison de 2/3 et de A.________ à raison de 1/3. III.”
Art. 110 ZPO eröffnet den selbständigen Rechtsmittelweg gegen Entscheide über Kosten (Gerichts- und Auslagen). Dies gilt auch für Kostenentscheide im Zusammenhang mit Exekutions-/Betreibungsverfahren. Der Rekurs ist bei der zuständigen Kammer für Zivilrekurse (Chambre des recours civile) einzureichen.
“], dans la poursuite n° 10'937'498 de l’Office des poursuites du district de Nyon introduite par Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions, du territoire et du sport, DGAIC, Direction recouvrement – AJ, à Lausanne, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 17 mai 2024 par le poursuivant, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 juin 2024 et notifiés au poursuivi le lendemain, indiquant qu’un recours pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de dix jours, vu l’écriture du poursuivi déposée à la poste le 6 juin 2024 soutenant qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu que le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, que cet argument n’est pas recevable par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire, vu ce qui vient d’être exposé, que le recourant ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“Etaient présents lors de l’exécution forcée d’expulsion, outre l’huissier, la police et les parties, un déménageur, employé de la Fondation [...], un serrurier, employé de la société de constructions métalliques [...] SA ainsi que la responsable de l’Office du logement de la Ville d’[...]. b) Selon la facture établie le 16 avril 2024 par la société [...] SA, les frais de serrurerie afférents à l’exécution forcée se sont élevés à 321 fr. 05. c) Selon sa facture du 30 avril 2024, la Fondation [...] a procédé au déménagement et à la manutention de mobilier et de cartons depuis le garage objet de l’expulsion jusqu’au domicile du recourant, et a rapporté en main propre les trois clés dudit garage à la gérance [...] à [...], pour un coût total de 729 fr. 50, correspondant à la fourniture de trente-neuf cartons à 9 fr. 90 la pièce (386 fr. 10) et à un total de 5,25 heures de travail à un tarif horaire de 55 fr. (288 fr. 75). En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art.”
“Par avis du 3 août 2022, la juge de paix a informé les parties qu’il serait procédé à l’exécution forcée requise par l’intimé le mercredi 7 septembre 2022, à 9 heures. 3. Par courrier du 1er septembre 2022, le conseil de l’intimé a informé la juge de paix qu’il avait pu récupérer les clés de l’appartement litigieux et procéder à l’état des lieux de sortie, de sorte que l’exécution forcée n’avait plus lieu d’être. Le 2 septembre 2022, la juge de paix a en conséquence informé les parties que l’exécution forcée prévue le 7 septembre 2022 était annulée. Elle leur a en outre imparti un délai au 12 septembre 2022 pour se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause. Par courrier de son conseil du 12 septembre 2022, l’intimé a en substance fait valoir qu’au vu de ses manquements, il appartenait au recourant d’assumer de pleins dépens ainsi que les frais de la cause. Le recourant ne s’est pas déterminé sur le sort des frais et dépens de la procédure d’exécution forcée, malgré le délai qui lui a été imparti à cette fin. En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais telle qu’arrêtée par la juge de paix. Il a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
Art. 110 ZPO begründet ein selbständiges Rechtsmittel gegen Entscheidungen über Kosten. Soweit eine Instruktionsordnung die Verteilung der Kosten bestimmt, ist diese Kostenverteilung nach Art. 110 ZPO gesondert anfechtbar; es bedarf dabei nicht des Nachweises eines schwer reparablen Nachteils, der sonst für andere Instruktionsentscheidungen gemäss Art. 319 Ziff. b lit. 2 ZPO verlangt wird. Die Instruktion des Rechtsmittels richtet sich nach den für Rekurse gegen Gebühren- und Kostenentscheide geltenden Vorschriften (vgl. Art. 319 ff. ZPO und die in den Entscheiden zitierte Rechtsprechung).
“Le recours du 17 mars 2023 conclut à l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 2023, et ceux des 28 août et 12 octobre 2023 tendent à l'annulation des ordonnances des 17 août et 25 septembre 2023. 4.1 Ces recours ont été formés selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les « autres décisions » se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette seule mesure, autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une « simplification du procès », telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, ad art. 319 CPC, p. 1036). Une ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l'opportunité de l'administration de preuves (JEANDIN in CPC commenté, n. 11 et 14 aart. 319 CPC). L'art. 154 CPC ne prévoyant pas de recours contre une ordonnance de preuves, de même qu'une décision par laquelle le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveau (art. 229 CPC), un tel recours n'est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable à son auteur (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de « préjudice difficilement réparable » vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable.”
“La commune lui a confirmé qu’il figurait au rôle des électeurs depuis son arrivée le 16 mars 2021, indiquant que comme il était sous curatelle jusqu’au 15 février 2023, il était possible que le matériel de vote ait été envoyé à sa curatrice durant cette période. Sur interpellation de la personne concernée, la commune a encore indiqué que « toute correspondance officielle avait été envoyée à l’adresse [du SCTP] ». 15.4 L’abonnement D.________ T.________ de X.________ a été résilié au 8 juin 2022, un montant de l’ordre de 75 fr. étant précédemment facturé tous les mois. Le 28 février 2024, D.________ a indiqué au SCTP que X.________ n’avait pas de contrat [...] à son nom. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus à l’ancienne curatrice du recourant et les mettant à la charge de ce dernier. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; cf. CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit.”
“En ce qu’elle concerne la mise en œuvre de l’expertise, il est juste et non contesté que la décision attaquée est une ordonnance d’instruction. Un recours contre une telle décision n’est possible qu’en présence d’un préjudice difficilement réparable. Toutefois, la recourante ne conteste pas la mise en œuvre de l’expertise, mais uniquement la répartition des frais telle qu’opérée par la Présidente. Elle se fonde donc sur l’art. 110 CPC qui institue un recours stricto sensu au sens de l’art. 319ss CPC, lequel est toujours ouvert sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. Enfin, la recourante, sans recours immédiat sur la répartition des frais, n’aurait plus la possibilité d’attaquer celle-ci dans le cadre d’un éventuel appel contre la décision au fond. 1.1.6. Vu ce qui précède, la décision litigieuse, bien qu’étant une ordonnance d’instruction, peut donc faire l’objet d’un recours indépendant en ce qui concerne la répartition des frais sur la base de l’art. 110 CPC. 1.2. Le délai pour recourir est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la décision attaquée sur les frais a été prise dans une ordonnance d’instruction, qui elle-même a été prise dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale auxquelles la procédure sommaire s’applique. Interjeté le 5 juin 2023, le recours contre la décision notifiée le 26 mai 2023 a ainsi été déposé en temps utile. 1.3. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable sur la forme. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 1.6. Dans la mesure où les frais d’une expertise familiale ne devraient pas atteindre la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral, qui est de CHF 30'000.”
Bei Betreibungs- und Exekutionsangelegenheiten (vgl. Art. 265a LP) sind materielle Entscheidungen des Betreibungs- bzw. Konkursrichters kantonal in der Regel nicht mit einem ordentlichen Rechtsmittel anfechtbar; hingegen steht gegen die Kostenentscheidung ein selbständiger Rekurs nach Art. 110 ZPO offen.
“et les mettant à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens, vu l’envoi de ce prononcé aux parties le 11 octobre 2024 et sa notification au poursuivi le 16 octobre 2024, vu le recours exercé par le poursuivi contre ce prononcé par acte remis à la poste le 25 octobre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que plusieurs de ses charges n’ont pas été prises en considération par le premier juge, que, vu les considérants qui précèdent, une telle contestation du retour à meilleure fortune n’est pas possible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix, cette voie de droit n’étant pas ouverte en la matière, que le recourant ne conteste par ailleurs ni le montant des frais, ni leur mise à sa charge, que le recours est ainsi irrecevable matériellement ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“], dans la poursuite n° 10'937'498 de l’Office des poursuites du district de Nyon introduite par Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions, du territoire et du sport, DGAIC, Direction recouvrement – AJ, à Lausanne, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 17 mai 2024 par le poursuivant, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 juin 2024 et notifiés au poursuivi le lendemain, indiquant qu’un recours pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de dix jours, vu l’écriture du poursuivi déposée à la poste le 6 juin 2024 soutenant qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu que le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, que cet argument n’est pas recevable par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire, vu ce qui vient d’être exposé, que le recourant ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“]ans le cadre de la pour-suite ordinaire n° 10'871’409 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée par SUVA, représentée par [...] (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 210 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV), vu l’acte de recours daté du 9 mars et reçu au greffe de la justice de paix le 11 mars 2023, déposé par le poursuivi, qui fait valoir qu’il pas revenu à meilleure fortune, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en inten-tant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 265a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu que le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire, vu la réglementation qui précède, que le recourant ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
Die Frist für den separaten Rekurs gegen eine Kostenentscheidung richtet sich nach der Verfahrensart der Hauptsache. In der Regel beträgt sie 30 Tage (bei ordentlicher oder vereinfachter/simplifizierter Verfahren); für summarische Verfahren, Instruktionsordonnanzen und bestimmte fürsorgerische Dringlichkeitsentscheidungen (z. B. Unterbringung, provisorische Massnahmen) beträgt sie 10 Tage.
“Il a poursuivi en ces termes : "que le Tribunal devrait-il débouter A______ SA de ses conclusions pour ces motifs que la mise en œuvre des autres offres de preuve des parties ne serait pas nécessaire, que les parties seront ainsi convoquées à une audience de plaidoiries, qu'elles auront l'opportunité à cette occasion de convaincre le Tribunal de débouter ou non A______ SA de ses conclusions, ceci sur la base des motifs susmentionnés ou d'autres, que le Tribunal, s'il devait considérer à l'issue de ces plaidoiries une autre issue au litige, se déterminera sur les offres de preuve des parties encore pendantes, que le conseil de la partie demanderesse avait invité le Tribunal lors des premières plaidoiries à faire application de l'art. 115 CPC et à fixer des frais malgré la gratuité de principe de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers, que les parties seront invitées, si elles le désirent, à s'exprimer sur ce point également". g. A l'audience du Tribunal du 4 septembre 2023, les parties ont plaidé. Selon le procès-verbal d'audience, elles ont persisté dans leurs conclusions, A______ ayant conclu "notamment à la poursuite de l'instruction et à la reddition d'une ordonnance de preuves". Cette dernière a en outre déposé des notes de plaidoiries (comportant, sous intitulé "Dépens – art. 115 CPC) une conclusion tendant à l'octroi de dépens selon note de frais produite, en 20'676 fr.), B______ SA concluant à l'irrecevabilité de celles-ci. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (TAPPY, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 110 CPC), En l'espèce, le recours a été formé dans les 30 jours dès la notification du jugement, rendu au fond, de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse, requise par la Cour. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd.”
“________, dans le cadre de Trait d'Union Espace Médiation. En droit, la présidente a considéré que les prestations effectuées par C.________ correspondaient à la mission qui lui avait été confiée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2024 et ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2024, et que le tarif horaire de 150 fr. était conforme au tarif usuel appliqué pour ce type de prestation. 2. Par efax du 13 septembre 2024 avec la mention « Envoyé aussi par poste » et par courrier signé du même jour reçu au greffe du Tribunal cantonal le 1er octobre 2024 après avoir été remis à la Poste O.________ (UE/AELE) le 24 septembre 2024, puis à un centre de distribution de la Poste suisse le 30 septembre 2024, W.A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. C.________, Y.A.________ et Z.A.________, ainsi que leur mère X.B.________ n’ont pas été invités à se déterminer. 3. 3.1 3.1.1 L’art. 110 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit s’exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 295 CPC), le recours doit être déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 3.1.2 3.1.2.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Juge unique CACI 5 septembre 2022/449 consid.”
“Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 20 novembre 2023 (traccia dell'invio 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto venerdì 5 gennaio”
“Dans le cas contraire, il y aurait violation du principe de la confiance et de la bonne foi au vu du tarif horaire fixé par l'autorité de protection précédente. La curatrice s'est dès lors opposée à la rémunération envisagée et a requis le plein paiement des notes d'honoraires établies, par 34'048 fr. 40. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l'indemnité due à Me G.________ pour son activité de curatrice de représentation et de gestion de W.________ pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022. 1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art.”
“Dal canto suo per l’art. 110 CPC la decisione in materia di spese è appunto impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) da proporre entro il termine valido per la procedura di merito, vale a dire 30 giorni se ordinaria o semplificata e 10 giorni se sommaria.”
“Das Gericht prüft die Frage, ob ein Rechtsmittel rechtzeitig erhoben wurde, als Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzung von Amtes wegen. Die Vorinstanz belehrte gegen die Kosten- und Entschädigungsfolgen als Rechtsmittel eine Be- schwerde. Als Rechtsmittelfrist gab sie 10 Tage an (act. 27 S. 4, Dispositiv- Ziffer 7). Die angefochtene Verfügung vom 5. Oktober 2023 war an den Gesuch- steller gegen Gerichtsurkunde versandt worden. Nachdem die Sendung vom Ge- suchsteller innert 7 Tagen nicht auf der Post abgeholt wurde, wurde sie am 18. Oktober 2023 von der Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an die Vor- instanz retourniert. Daraufhin versandte die Vorinstanz die Verfügung per A-Post an den Gesuchsteller und wies ihn im Begleitschreiben vom 24. Oktober 2023 da- rauf hin, die Postsendung gelte bereits mit Ablauf der 7-tägigen Abholfrist der ers- ten Sendung als zugestellt (act. 22). Der Kostenentscheid (Entscheid über die Verteilung der Prozesskosten nach Art. 95 Abs. 1 ZPO) ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Da es sich beim vorinstanzlichen Verfahren nicht um ein summarisches, sondern ein ordentliches Verfahren handelte, beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage (siehe Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die falsche Belehrung einer Rechtsmittelfrist von 10 Tagen gereicht dem Gesuchsteller nicht zum Nachteil. Der Gesuchsteller gab seine Beschwerde am 30. Oktober 2023 zur Post und damit innerhalb der 30- tägigen Beschwerdefrist, womit er sie rechtzeitig erhob.”
Wird eine Kostenbeschwerde nach Art. 110 ZPO erhoben, sollte ersichtlich gemacht werden, auf welche Dispositiv-Ziffern des angefochtenen Entscheids sie sich bezieht. Führt eine Partei gleichzeitig mehrere Rechtsmittel, ist dies nach Praxis in derselben Rechtsschrift zu erledigen.
“Die Beschwerdeführerin scheint in den fünf Ziffern in ihrer Beschwerde unter dem Titel "Seit[e] vier Beschluss" auf die entsprechenden fünf Dispositiv- Ziffern auf der Seite 4 des angefochtenen Beschlusses der Vorinstanz Bezug zu nehmen (vgl. act. 21 S. 1 f.). In Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffern 3-5 des angefochtenen Beschlusses) erhebt sie eine Kostenbe- schwerde nach Art. 110 ZPO. Auf diese ist unter dem Titel "Materielles" einzuge- hen (vgl. unten E. 3).”
“Es beurteilt ebenfalls subsidiäre Verfassungsbeschwerden; das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. BGG geregelt. In beiden Fällen ist die begründete Beschwerdeschrift innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Urteilsausfertigung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Führt eine Partei gegen einen Entscheid sowohl ordentliche Beschwerde als auch Verfassungsbeschwerde, so hat sie beide Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen. Freiburg, 17. Februar 2023/sig Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin: 101 2022 466 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC 10 2022 127 10 2022 127 10 2022 127 Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC BGE 145 III 422ATF 145 III 422DTF 145 III 422 4A_348/2017 4A_667/2015 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC 4A_348/2017 5A_84/2018 5A_221/2018 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 4A_35/2015 5A_466/2016 Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC 5A_717/2020 5A_91/2017 4A_348/2017 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 338 ZPOart. 338 CPCart. 338 CPC Art. 336 ZPOart. 336 CPCart. 336 CPC Art. 341 ZPOart. 341 CPCart. 341 CPC BGE 145 III 255ATF 145 III 255DTF 145 III 255 5D_178/2019 5D_179/2019 4A_432/2019 Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 Codice civile svizzero Art. 315 ZPOart. 315 CPCart. 315 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC 5A_91/2017 4A_346/2015 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 142 V 551ATF 142 V 551DTF 142 V 551 5A_717/2020 Art. 71 BGGart. 71 LTFart. 71 LTF Art. 72 BZPart. 72 PCFart. 72 Legge di procedura civile federale BGE 142 V 551ATF 142 V 551DTF 142 V 551 Art.”
Praktischer Hinweis: Bei Anfechtung eines Kostenentscheids sind Parteibezeichnungen, Geschäftsnummern und dispositive Ziffern möglichst genau anzugeben. Ein berufsmässiger Vertreter kann sich im Regelfall nicht auf eine irrtümliche Angabe des Rechtsmittels berufen; die Rechtsprechung kennt allenfalls eine beschränkte Möglichkeit zur Umdeutung des eingelegten Rechtsmittels in engen Ausnahmefällen.
“, Dispositiv Ziff. 6 u. 7). 2.Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin, wiederum vertreten durch ihre gesetzliche Vertreterin, Beschwerde bei der Kammer und stellt die fol- genden Anträge: - 3 - "Die Entscheidgebühr gemäss den Ziffern 6 und 7 der Verfügung des Bezirksgerichts Meilen, Einzelgericht im summarischen Verfahren, vom 8. November 2023, Geschäfts-Nr. EN230342-G/U/ww, EM230705/G/U/ww, in Sachen des Nachlasses von B._____, Erblas- ser, Entscheidgebühr CHF 480.– total. Die Gerichtskosten werden den Gesuchstellen je zu 1/6 (je unter solidarischer Haftung für den ganzen Betrag) auferlegt, sei aufzuheben, zu stornieren, bzw. zu erlassen; unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des Bezirksgerichtes Meilen." Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens (act. 1–8) sowie des Verfahrens EL230346 wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 9/1–13). Die Sache erweist sich als spruchreif. 3.Der erstinstanzliche Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 110 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Nella fattispecie AP 1 ha impugnato il dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto di stralcio con appello anziché con reclamo. Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto impugnato figura tale via di ricorso riferita al “merito”, ma non quella specifica per la contestazione delle spese giudiziarie. Sia come sia, per tacere del fatto che un'indicazione errata dei rimedi giuridici non può creare una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1), un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2). In concreto bastava leggere l'art. 110 CPC per sincerarsi che “la decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo”. La giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare nondimeno che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag. 140). Quest'ultima ipotesi è appena stata scartata nel caso specifico. Riguardo alla conversione del rimedio giuridico, essa è esclusa se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente optato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tri-bunale federale 5A_953/2020 del 9 agosto 2021 consid.”
Der Kostenentscheid ist selbstständig nur mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerdefrist ist fristgebunden und richtet sich nach der Verfahrensart; im ordentliches Verfahren beträgt sie 30 Tage (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO).
“Das Gericht prüft die Frage, ob ein Rechtsmittel rechtzeitig erhoben wurde, als Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzung von Amtes wegen. Die Vorinstanz belehrte gegen die Kosten- und Entschädigungsfolgen als Rechtsmittel eine Be- schwerde. Als Rechtsmittelfrist gab sie 10 Tage an (act. 27 S. 4, Dispositiv- Ziffer 7). Die angefochtene Verfügung vom 5. Oktober 2023 war an den Gesuch- steller gegen Gerichtsurkunde versandt worden. Nachdem die Sendung vom Ge- suchsteller innert 7 Tagen nicht auf der Post abgeholt wurde, wurde sie am 18. Oktober 2023 von der Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an die Vor- instanz retourniert. Daraufhin versandte die Vorinstanz die Verfügung per A-Post an den Gesuchsteller und wies ihn im Begleitschreiben vom 24. Oktober 2023 da- rauf hin, die Postsendung gelte bereits mit Ablauf der 7-tägigen Abholfrist der ers- ten Sendung als zugestellt (act. 22). Der Kostenentscheid (Entscheid über die Verteilung der Prozesskosten nach Art. 95 Abs. 1 ZPO) ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Da es sich beim vorinstanzlichen Verfahren nicht um ein summarisches, sondern ein ordentliches Verfahren handelte, beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage (siehe Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die falsche Belehrung einer Rechtsmittelfrist von 10 Tagen gereicht dem Gesuchsteller nicht zum Nachteil. Der Gesuchsteller gab seine Beschwerde am 30. Oktober 2023 zur Post und damit innerhalb der 30- tägigen Beschwerdefrist, womit er sie rechtzeitig erhob. 3. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Kostenentscheide nach Art. 110 ZPO sind selbstständig mit Beschwerde anfechtbar. Die Kostenrüge kann unabhängig vom Ausgang der Hauptsache erhoben werden; dies gilt auch in spruchreifen Verfahren.
“Gegen Kostenentscheide kann gemäss Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO selbständig Beschwerde erhoben werden. Hierfür ist, anders als in den Fällen von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO kein nicht leicht wiedergutzumachender Nach- teil erforderlich. Mit seiner Rüge beanstandet der Beschwerdeführer den vor- instanzlichen Kostenentscheid unabhängig vom Ausgang in der Hauptsache. In- soweit ist das Rechtsmittel als Kostenbeschwerde entgegenzunehmen, nachdem auf die Beschwerde gegen die Verfahrensabschreibung nicht eingetreten wird. Die Frist für die selbständige Kostenbeschwerde richtet sich gestützt auf Art. 321 Abs. 1 ZPO nach dem für die Hauptsache geltenden Verfahren und ist somit eingehal- ten (vorstehend E. 1.2; Rüegg/ Rüegg, a.a.O., N 1 zu Art. 110 ZPO).”
“Daraus folgt, dass wenn die Vergleichsgespräche erfolgreich sind, das Verfahren ohne gerichtlichen Entscheid erledigt wird. Demnach stellen die Vergleichsgespräche keinen Schritt auf dem Weg zur gerichtlichen Entscheidung über den Streitgegenstand dar, zumal ihr Inhalt nicht protokolliert wird und einem allfälligen Entscheid des Gerichts nicht zugrunde gelegt werden darf. Beim Abschreibungsbeschluss handelt es sich laut Bundesgericht um einen rein deklaratorischen Akt, weil bereits der Vergleich als solcher den Prozess unmittelbar beendet. Der Abschreibungsbeschluss beurkundet den Prozesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung des Vergleichs, erfolgt aber abgesehen davon der guten Ordnung halber. Nach zutreffender Auffassung steht gegen den Abschreibungsbeschluss als solchen kein Rechtsmittel zu Verfügung. Der Abschreibungsbeschluss bildet mithin kein Anfechtungsobjekt, das mit Berufung oder Beschwerde nach der Zivilprozessordnung angefochten werden könnte. Lediglich der darin enthaltene Kostenentscheid ist anfechtbar (Art. 110 ZPO). Der gerichtliche Vergleich selbst hat zwar die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids, kann aber einzig mit Revision nach der Zivilprozessordnung angefochten werden (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). In Bezug auf materielle oder prozessuale Mängel des Vergleichs ist die Revision mithin primäres und ausschliessliches Rechtsmittel. Gegen einen Vergleich stehen weder die Berufung und Beschwerde nach der Zivilprozessordnung noch die Beschwerde nach dem Bundesgerichtsgesetz offen. Zusammenfassend heisst dies, der Vergleich beendet den Prozess unmittelbar und wird einem rechtskräftigen Entscheid gleichgestellt. Die darauf gestützte Abschreibung hat nur (noch) deklaratorische Bedeutung – das formelle Prozessverfahren als ʺleere Hülleʺ muss (noch) abgeschrieben werden, da der Streitgegenstand nicht mehr umstritten ist. Lediglich die Kostenfolge bedarf noch einer Entscheidung. Das ist das sogenannte Berner Modell, für das sich das Bundesgericht, wie vorerwähnt, ausgesprochen beziehungsweise entschieden hat.”
“35) die vorliegende Beschwerde gegen die vorinstanzli- che Regelung der Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffer 4 des vorinstanzlichen Entscheids). 1.1.5. Mit Verfügung vom 24. August 2023 wurde der Beschwerdeführerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses in der Höhe von Fr. 200.– angesetzt (act. 38), welcher rechtzeitig eingegangen ist (act. 39–40). 1.1.6. Mit Eingabe von 26. Oktober 2023 (act. 41) informierte die Beschwerdefüh- rerin darüber, dass ab 1. November 2023 neu die E._____ AG, ... [Adresse], als Verwaltung der Beschwerdegegnerin fungiere, was RA X._____ auf telefonische Nachfrage vom 22. November 2023 bestätigte (act. 44). Das Rubrum wurde ent- sprechend angepasst. 1.1.7. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–32). Auf weitere prozessleitende Schritte wurde verzichtet. Insbesondere erübrigt sich die Einho- lung einer Beschwerdeantwort, da sich die Beschwerde (in der Sache) als offen- sichtlich unbegründet erweist (Art. 322 Abs. 1 ZPO; vgl. nachfolgend E. 3 ff.). Das Verfahren ist spruchreif. 1.2. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 ff. ZPO. Als Beschwerdegründe können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente unicamente mediante reclamo. La decisione impugnata è stata emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a titolo cautelare ex art. 158 CPC, al quale si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 158 cpv. 2 CPC) e più in generale la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Dinanzi a una decisione pronunciata su istanza di assunzione di prove a titolo cautelare occorre esaminare di che tipo di decisione si tratta, al fine di determinare la Camera competente a occuparsi dell’impugnativa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; DTF 138 III 76 consid. 1.2), la decisione che respinge la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito di una procedura indipendente pone fine a questa procedura. Come tale è quindi una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art.”
Die Anfechtung eines Kostenentscheids nach Art. 110 ZPO kann kurz und klar erfolgen. Die Beschwerde muss Rechtsmittelanträge enthalten; es reicht jedoch bei Laien, wenn aus Anträgen und Begründung mit gutem Willen ersichtlich ist, in welchem Umfang bzw. in welchen Punkten der Entscheid beanstandet wird. Zur Begründung genügen in der Regel Ausführungen zu den Verteilungsgrundsätzen und den als notwendig bezeichneten Operationen. Soll die Beschwerde reformatorisch wirken, ist ein Antrag in der Sache erforderlich; auch hier genügt es, wenn aus der Begründung klar hervorgeht, in welchem Sinn der Entscheid geändert werden soll.
“Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. a) Vu le sort des recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (recours de X.________SA) et à 225 fr. (recours de B.________SA), doivent être mis à la charge de la poursuivante, recourante et intimée, qui succombe. Celle-ci a déjà fait l’avance des frais de son propre recours. b) La poursuivie, qui n’a pas été invitée à procéder sur le recours de la poursuivante, n’a droit à aucun dépens du chef du rejet de cet acte. En revanche, obtenant gain de cause entièrement sur le principe et partiellement sur le montant des conclusions de son propre recours, elle a droit à des dépens de deuxième instance. Le montant de 3'694 fr. résultant de la liste des opérations de son conseil en deuxième instance apparaît totalement excessif. Les démarches entreprises auprès du juge de paix en vue d’obtenir une rectification de la décision étaient vaines ; il convenait d’agir directement par la voie du recours sur les frais, conformément à l’art. 110 CPC. Un tel recours ne présente aucune difficulté particulière ; il peut se limiter à l’énoncé des principes de répartition des frais et à la présentation des opérations qui ont été nécessaires pour la défense de la partie qui réclame des dépens. La valeur litigieuse est, dans le cas présent, celle de la conclusion en réforme tendant à l’allocation de dépens de première instance de 2’000 francs. Selon l’art. 8 TDC, pour une valeur litigieuse comprise entre 0 fr. et 2’000 fr., la fourchette des dépens s’étend de 100 fr. à 500 francs. En l’espèce, un montant de 400 fr. paraît adéquat et suffisant. Conformément à l’art. 111 al. 2 CPC, la poursuivante, intimée au recours de la poursuivie, doit verser à celle-ci la somme de 625 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Les causes KC22.”
“2.1.Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. - 5 - Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungslast ergibt sich, dass die Beschwerde zudem Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Dabei reicht es bei Laien aus, wenn sich aus den Anträgen in Verbindung mit der Begründung zumindest mit gutem Willen herauslesen lässt, in welchem Umfang oder in wel- chen Punkten der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird, und auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid unrichtig sein soll. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unange- messenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht (vgl. zum Ganzen etwa ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 320 N 3 f. i.V.”
“Der Kostenentscheid ist selbstständig nur mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Art. 110 ZPO). Die Beschwerde wirkt grundsätzlich kassatorisch: Soweit die Rechtsmittelinstanz die Beschwerde gutheisst, hebt sie den angefochtenen Ent- scheid auf und weist die Sache an die Vorinstanz zurück. Die Beschwerde kann jedoch auch reformatorisch wirken: Ist die Sache spruchreif, kann die Beschwer- deinstanz einen Sachentscheid treffen (Art. 327 Abs. 3 ZPO). Ein (reformatori- scher) Sachentscheid kommt namentlich bei der Anfechtung eines Kostenent- scheides in Betracht (vgl. Botschaft ZPO BBl 2006 S. 7221 ff., S. 7379). Diesfalls ist ein Antrag in der Sache erforderlich (vgl. statt vieler OGer ZH PF110013 vom 21. Juni 2011, E. I./1). Immerhin genügt es, wenn aus der Beschwerdebegrün- dung klar hervorgeht, in welchem Sinn der angefochtene Entscheid abgeändert werden soll (vgl. BGE 136 V 131 ff., E. 1.2; 134 III 235 ff., E. 2 mit Hinweisen).”
Kann eine Verfügung über ein Kostendach im Zusammenhang mit unentgeltlicher Rechtspflege entweder als (teilweiser) Entzug/Abweisung der unentgeltlichen Rechtspflege oder als Kostenentscheid qualifiziert werden, ist dies prozessrechtlich relevant. Je nach Qualifikation ist unterschiedlichen Beschwerdewegen der Vorrang zuzuordnen (Art. 121 ZPO bzw. Art. 110 ZPO in Verbindung mit Art. 319 lit. b ZPO).
“Das Kostendach wurde im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Rechtspflege und im Hinblick auf die "angemessene" Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsbeiständin der Klägerin festgesetzt (vgl. Art. 122 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Ihrer Natur nach könnte die angefochtene Verfügung als Entscheid, mit dem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen wurde, betrachtet werden. Denkbar ist auch eine Qualifikation als Kostenentscheid. Beide Entscheidarten sind aufgrund einer besonderen gesetzlichen Bestimmung mit Beschwerde anfechtbar (Art. 121 und Art. 110 ZPO in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO).”
Für die Anfechtung von Kostenentscheiden im Sinne von Art. 110 ZPO gilt, dass als Rekurrentin nur diejenige Partei gilt, die das Rechtsmittel unterzeichnet hat oder die durch eine gültige Vertretung zur Handlung befugt ist. Im referierten Entscheid hat einzig B.________ das Rechtsmittel unterzeichnet; sie trat nicht als Vertreterin von S.________ auf und legte keine Vollmacht vor, weshalb allein sie als Rekurrentin galt.
“Par courrier du 14 juin 2024, la présidente a renvoyé la décision du 4 juin 2024 à B.________, celle-ci n’ayant pas retiré le pli recommandé dans le délai de garde de sept jours. Elle a également précisé à l’intéressée que la décision était réputée avoir été notifiée le 13 juin 2024 – soit le dernier jour du délai de garde – et que le courrier du 14 juin 2024 ne faisait pas partir un nouveau délai de recours. 3. Par acte du 10 juillet 2024, lequel mentionnait notamment dans son en-tête S.________, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant à ce qu’il « [leur] soit accordé seul le règlement des frais judiciaires qui [leur] incombait à Monsieur S.________ et à [elle]-même ». A l’endroit réservé aux signatures, l’acte ne comportait que le nom de la recourante, sans signature manuscrite. Ensuite de l’invitation du 17 juillet 2023 de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile, la recourante a corrigé son acte de recours, en y apposant sa signature manuscrite et en le retransmettant à la Cour de céans. 4. 4.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision rendue en application de la procédure simplifiée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 4.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte a été déposé en temps utile. 4.3 Par ailleurs, on retiendra que seule B.________ a recouru contre la décision litigieuse. En effet, seul son nom apparaît à l’emplacement dédié aux signatures et elle est la seule à avoir signé l’acte de recours. Du reste, elle ne prétend pas représenter S.________ ni n’a transmis de procuration à cet égard. 4.4 4.4.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art.”
Entscheide über die Verteilung der Kosten sind als Entscheide über Kosten im Sinne von Art. 110 ZPO zu qualifizieren. Gegen solche Entscheidungen ist das Rechtsmittel an die Kammer der Curatellen zulässig und das Verfahren ist nach den Regeln von Art. 319 ff. ZPO zu instruieren (anwendbar kraft Verweisungen wie Art. 450f ZGB / LVPAE). Die Prüfungsbefugnis der Kammer ist beschränkt; es gelten die Einschränkungen gemäss Art. 59 Abs. 2 und Art. 320 ZPO.
“Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; cf. CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant à titre de droit cantonal supplétif par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’émolument de contrôle des comptes de la curatelle et les débours dus au précédent curateur de représentation et de gestion de N.________, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et mettant ces frais à la charge de la personne concernée. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l'indemnité et les débours dus à la curatrice pour son activité en faveur de feu F.________ et les mettant à la charge de la succession de cette dernière. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011], cf. notamment CCUR 3 juin 2024/116) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd.”
“Die vorinstanzli- chen Akten wurden beigezogen (act. 1 – 22). Weiterungen erübrigen sich, die Sa- che erweist sich als spruchreif. - 3 - 2.Die Beschwerde richtet sich gegen die Kostenauflage des vorinstanzlichen Entscheids. Mit dem Begriff der Beschwerde i.S. der Art. 450 – 450c ZGB werden grundsätzlich alle Rechtsmittel gegen Entscheide der KESB bezeichnet. Gemeint sind damit aber im Wesentlichen Entscheide der KESB in der Sache. Keine Ent- scheide zur Sache in diesem Sinn sind solche, in welchen es bloss um die Vertei- lung und die Liquidation von Prozesskosten geht. Weder das ZGB noch das EG KESR enthalten besondere Bestimmungen zu einer solchen Kostenbeschwerde, weshalb gemäss § 40 Abs. 3 EG KESR und Art. 450f ZGB in Verbindung mit Art. 110 ZPO die Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO analog auf das Beschwer- deverfahren betreffend Kosten Anwendung finden (u.a. OGer ZH PQ200024 vom 27. Mai 2020 E. II./1.2; PQ220012 vom 20. April 2022 E. 2.1).”
Die Kostenregelung in Abschreibungsentscheiden bzw. in vor der Schlichtungsbehörde geschlossenen Vergleichen ist selbstständig nur mit Beschwerde nach Art. 110 ZPO anfechtbar. Der materielle Inhalt des Vergleichs bleibt davon unberührt und ist in der Sache nicht durch dieses Rechtsmittel überprüfbar.
“Gemäss Art. 208 Abs. 2 ZPO hat ein vor der Schlichtungsbehörde abge- schlossener Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Rechtskräf- tig bedeutet, dass der Gegenstand des Vergleichs in materielle Rechtskraft er- wächst (res iudicata) und vollstreckbar ist (OFK/ZPO-MÖHLER, 3. Aufl. 2023, Art. 208 N 7). Der Vergleich kann nicht mit Berufung oder Beschwerde einer hö- heren Instanz zur inhaltlichen Überprüfung unterbreitet werden. Einzig gegen die Kostenregelung in der Abschreibungsverfügung kann Beschwerde erhoben wer- den (Art. 110 ZPO). Will eine Partei geltend machen, der Vergleich sei unwirk- sam, beispielsweise weil sie sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden habe (vgl. Art. 23 ff. OR), hat dies mit dem Rechtsmittel der Revision zu geschehen (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO; BGE 149 III 145 E. 2.6.4,”
“Auf. 2023, Art. 241 N 10; KRIECH, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 241 N 23). Ebenso erscheint klar, dass die Kostenregelung im Abschreibungsent- scheid selbständig nur mit dem Rechtsmittel der Beschwerde angefochten wer- den kann (vgl. Art. 110 ZPO; statt Vieler: BGE 139 III 133 E. 1.2; BSK ZPO- G SCHWEND/STECK, 3. Aufl. 2017, Art. 241 N 20; CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, 2021, Art. 241 N 9).”
Zur Auslegung des Begriffs „Kostenentscheid“ gemäss Art. 110 ZPO wird in der Praxis bei unklaren Begrifflichkeiten auf die einschlägige Lehre und die etablierten Kommentare (z. B. Kurzkommentar, Basler Kommentar, Dike-Kommentar) zurückgegriffen.
“dazu Patrick Honegger-Müntener, Konver- sion von Rechtsmitteln nach der ZPO, Ein kritischer Diskussionsbeitrag, AJP 9/2022, S. 939 ff., S. 951). Die beiläufige Bemerkung der Beschwerdeführerin am Ende ihrer Rechtsmittelschrift, wonach in Anbetracht der eindeutigen Rechtslage betreffend Verteilung der Prozesskosten nach Obsiegen und Unterliegen die vor- liegende Berufung keine Beschwerde des Kostenentscheids darstelle (act. A.1, IV.3), ändert am Gesagten nichts, zumal sich bereits deren Sinn nicht gänzlich erhellt (vgl. zum Begriff Kostenentscheid: Hans Schmid/Ingrid Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar, ZPO, Schweizerische Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2021, N 1 zu Art. 110 ZPO; Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 1 zu Art. 110 ZPO; Adrian Urwy- ler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Dike-Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, N 2 zu Art. 110 ZPO).”
Gegen Kostenentscheide kann selbständig Beschwerde geführt werden. Für diese selbständige Kostenbeschwerde ist – anders als in Fällen von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO – kein Nachteil im Sinne eines «nicht leicht wiedergutzumachenden» Schadens erforderlich; die Zulässigkeit hängt nicht vom Ausgang der Hauptsache ab.
“Gegen Kostenentscheide kann gemäss Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO selbständig Beschwerde erhoben werden. Hierfür ist, anders als in den Fällen von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO kein nicht leicht wiedergutzumachender Nach- teil erforderlich. Mit seiner Rüge beanstandet der Beschwerdeführer den vor- instanzlichen Kostenentscheid unabhängig vom Ausgang in der Hauptsache. In- soweit ist das Rechtsmittel als Kostenbeschwerde entgegenzunehmen, nachdem auf die Beschwerde gegen die Verfahrensabschreibung nicht eingetreten wird. Die Frist für die selbständige Kostenbeschwerde richtet sich gestützt auf Art. 321 Abs. 1 ZPO nach dem für die Hauptsache geltenden Verfahren und ist somit eingehal- ten (vorstehend E. 1.2; Rüegg/ Rüegg, a.a.O., N 1 zu Art. 110 ZPO).”
“Gegen Kostenentscheide kann gemäss Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO selbständig Beschwerde erhoben werden. Hierfür ist, anders als in den Fällen von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO kein nicht leicht wiedergutzumachender Nach- teil erforderlich. Mit seiner Rüge beanstandet der Beschwerdeführer den vor- instanzlichen Kostenentscheid unabhängig vom Ausgang in der Hauptsache. In- soweit ist das Rechtsmittel als Kostenbeschwerde entgegenzunehmen, nachdem auf die Beschwerde gegen die Verfahrensabschreibung nicht eingetreten wird. Die Frist für die selbständige Kostenbeschwerde richtet sich gestützt auf Art. 321 Abs. 1 ZPO nach dem für die Hauptsache geltenden Verfahren und ist somit eingehal- ten (vorstehend E. 1.2; Rüegg/ Rüegg, a.a.O., N 1 zu Art. 110 ZPO).”
“Schliesslich kritisiert der Beschwerdeführer den vorinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsentscheid. Er stellt sich auf den Standpunkt, es hätte ihm eine Parteientschädigung zugesprochen werden müssen. Indem er geltend macht, er habe Anspruch auf eine Parteientschädigung, auch nachdem die Vorinstanz das Gesuch teilweise gutgeheissen habe (vgl. act. A.1, S. 10 [Rz. 35]), ficht er den Kosten- und Entschädigungsentscheid selbstständig - d.h. auch bei Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheides in der Sache - an. Nichts anderes ergibt sich aus der Formulierung der Rechtsbegehren, wird doch (auch) "eventualiter" die Zu- sprechung einer Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren beantragt (vgl. act. A.1, S. 2 [Rechtsbegehren Ziffer 2]). Die entsprechende Rüge ist daher als Kostenbeschwerde im Sinne von Art. 110 ZPO zu behandeln. Bei einer sol- chen (im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO gesetzlich explizit vorgesehenen) Beschwerde ist ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil keine Zulässig- keitsvoraussetzung. Nicht nachvollziehbar ist daher, warum der Beschwerdeführer in seiner Ergänzung zur Beschwerde (act. A.2) Ausführungen dazu machte, war- um ihm durch die verwehrte Parteientschädigung ein nicht leicht wiedergutzuma- chender Nachteil drohe, zumal in der Verfügung vom 29. März 2023 explizit fest- gehalten wurde, der Beschwerdeführer erhalte Gelegenheit, sich dazu zu äussern, inwiefern ihm "durch die Anordnung der Beweisabnahme (d.h. die Erstellung des Gutachtens als solches) ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil" drohe (vgl. act. D.3). Entsprechend dem Hinweis in besagter Verfügung werden die darüberhinausgehenden Ausführungen in der Ergänzung zur Beschwerde nicht berücksichtigt. Die Kostenbeschwerde wird einzig anhand der in der Beschwerde (act. A.1) enthaltenen Ausführungen beurteilt.”
Bei Kostenentscheidungen unter Art. 107 ZPO ist in der Beschwerde lediglich eine rechtsfehlerhafte Ausübung des Ermessens (Ermessensmissbrauch, -über- oder -unterschreitung) rügbar; die blosse Behauptung der Unangemessenheit erfüllt den Beschwerdegrund nicht.
“Die Beschwerde im Kostenpunkt kann sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung oder beide betreffen und sich sowohl gegen den Grund- satz der Kostenverteilung als auch gegen die Höhe der Kostenfestsetzung richten. Betreffend Grundsatz der Kostenverteilung kann beispielsweise geltend gemacht werden, die Kostenverteilung sei zu Unrecht nicht nach Art. 106 ZPO, sondern nach Art. 107 ZPO (nach Ermessen) oder Art. 108 ZPO (Verursacherprinzip) er- folgt, obschon keiner der gesetzlichen Tatbestände hierfür erfüllt sei, oder eine der genannten Bestimmungen sei, trotz Vorliegens eines entsprechenden Grundes, zu Unrecht nicht angewandt worden. Insofern als das Gericht bei der Anwendung von Art. 107 ZPO generell auf sein Ermessen verwiesen wird, kann einzig gerügt wer- den, es liege eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung, also Ermessensmiss- brauch, Ermessensüber- oder -unterschreitung vor, während die blosse Unange- messenheit den Beschwerdegrund nicht erfüllt (Martin H. Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privat- recht, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2012, N 4 ff. zu Art. 110 ZPO). Vorliegend stellt sich die Frage, ob den Beschwerdeführerinnen die Prozesskosten gestützt auf Art. 106 ZPO oder in Abkehr vom Unterliegerprinzip (Art. 107 und 108 ZPO) haben auferlegt werden können. Dabei handelt es sich um eine Rechtsfra- ge, die vom Kantonsgericht frei und nicht bloss auf Willkür hin zu prüfen ist (vgl. BGE 143 III 46 E. 3).”
Der Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO; die Beschwerde ist nach Art. 321 Abs. 1 ZPO in der Regel innert 30 Tagen schriftlich und begründet einzureichen. In Verfahren sommarischer/summarischer Art kommt in den von den Quellen behandelten Fällen eine kürzere Rechtsmittelfrist von 10 Tagen zur Anwendung.
“2.1.Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. - 5 - Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungslast ergibt sich, dass die Beschwerde zudem Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Dabei reicht es bei Laien aus, wenn sich aus den Anträgen in Verbindung mit der Begründung zumindest mit gutem Willen herauslesen lässt, in welchem Umfang oder in wel- chen Punkten der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird, und auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid unrichtig sein soll. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unange- messenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht (vgl. zum Ganzen etwa ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 320 N 3 f. i.V.”
“], (II) a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, (III) a mis les frais à la charge du poursuivi et (IV) a dit qu’il n’était pas alloué de dépens, vu l’acte de recours daté du 20 et posté le 23 mai 2024, adressé à la juge de paix par le poursuivi, qui conteste être revenu à meilleure fortune, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 28 mai 2024 ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; voir aussi : TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 265a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2), qu’en l’espèce, le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire, que le recourant ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge, qu’au surplus, le recours posté le 23 mai 2024 paraît tardif, le délai de dix jours suivant la notification du prononcé litigieux pour recourir contre la décision sur les frais étant arrivé à échéance le 12 mai 2024, terme reporté au lendemain, lundi 13 mai 2024 (art.”
“Obwohl die Entscheidung betreffend das Wiederherstellungsgesuch der Klägerin nicht selbständig anfechtbar ist, ist der Kostenentscheid in Anwendung von Art. 110 ZPO selbständig mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Tappy, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 110 CPC N 4; Urwyler/Grütter, in: ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 110 N 2). Betreffend den Kostenentscheid ist auf die Beschwerde daher einzutreten.”
Auch prozessleitende Verfügungen betreffend Kosten (z.B. Kostenvorschuss) sind nach Art. 110 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid ist innert der 10‑tägigen Rechtsmittelfrist schriftlich einzureichen, begründet und mit zu begründenden Rechtsmittelanträgen zu versehen.
“2.1.Die Beschwerde richtet sich gegen eine Verfügung, mit welcher dem Beschwerdeführer ein Kostenvorschuss auferlegt wurde. Solche prozessleitende Verfügungen betreffend Kostenentscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend ge- macht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid bei der Rechtsmittelinstanz innert der 10-tägi- gen Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begrün- dende) Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. 2.2.Die angefochtene Verfügung wurde dem Beschwerdeführer am 13. Dezember 2023 zugestellt (act. 7/5/3). Die vorliegende Beschwerde vom 22. Dezember 2023 (Datum Poststempel) wude daher innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht. Der Beschwerdeführer ist durch die angefochtene Verfügung beschwert und zur Beschwerde legitimiert. Es ist somit auf die Beschwerde einzutreten.”
Lehre und Praxis stützen die Anwendung von Art. 110 ZPO auf Entscheide über die Festsetzung der Entschädigung (insbesondere des unentgeltlichen Rechtsbeistands); dies zeigt sich auch in kantonalen Entscheiden.
“Das Gesetz äussert sich nicht zum Rechtsmittel gegen einen Entscheid, der die Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsbeiständin festsetzt. Die Lehre verweist dazu auf Art. 110 ZPO (vgl. BGer 5A_120/2016 vom 26. Mai 2016, E. 2.1 m.Hinw. auf BK ZPO I-Bühler, Art. 122 N 42; PC CPC-Stoudmann, Art. 110 N 14; vgl. auch BGer 5D_152/2012 vom 14. November 2012, E. 2; CHK- Sutter-Somm/Seiler, ZPO 110 N 1; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 122 N 8). - 7 -”
“April 2023 oder bis zum Widerruf der Sis- tierung durch ihn, da er gedenke, nochmals ein ergänztes Gesuch um Entschädi- gung an die Vorinstanz zu stellen (act. 23 S. 3 u. 6). - 5 - 3.2 Mit Beschluss vom 3. März 2023 wurde das vorliegende Verfahren einstwei- len bis 30. April 2023 sistiert und es wurde die Verfahrensleitung delegiert (act. 27). Mit Eingabe vom 28. April 2023 ersuchte der Beschwerdeführer um Ver- längerung der Sistierung, da er sein ergänztes Gesuch erst am 25. April 2023 bei der Vorinstanz eingereicht habe (act. 29), worauf das Verfahren mit Beschluss vom 4. Mai 2023 einstweilen bis am 30. Juni 2023 sistiert wurde (act. 31). Mit Eingabe vom 19. Mai 2023 ersuchte der Beschwerdeführer um die Weiterführung des Beschwerdeverfahrens, da die Vorinstanz auf sein ergänztes Gesuch um Entschädigung nicht eingetreten sei (act. 33). 3.3 Das Verfahren ist fortzuführen. Weitere prozessleitende Anordnungen haben nicht zu erfolgen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 4. Der Entscheid über die Festsetzung der Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistandes ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Das Beschwer- deverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Wird die Parteientschädigung der obsiegenden Partei (nicht ihrem unentgeltlichen Rechtsvertreter) zugesprochen, ist allein diese Partei befugt, eine Beschwerde gegen die Höhe der Parteientschädigung zu erheben.
“E. 5). Wurde die Parteientschädigung hingegen - wie auch vorliegend und nach bündnerischer Praxis nach wie vor üblich - der obsiegenden Partei selber (statt ihrem unentgeltlichen Rechtsvertreter) zugesprochen, ist allein diese berechtigt, mittels Beschwerde eine Erhöhung der Parteientschädigung zu verlangen. Nicht legitimiert ist in einer derartigen Konstellation der unentgeltliche Rechtsbeistand, da die entsprechende Forderung eben nicht ihm, sondern der von ihm vertretenen Prozesspartei zusteht (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 110 ZPO). Dies gilt jedenfalls dann, wenn bloss die Höhe der Parteientschädigung beanstandet wird und nicht zugleich die unterbliebene Zusprechung an sich selber gerügt wird (wozu wiederum einzig der unentgeltliche Rechtsbeistand legitimiert wäre). Davon zu unterscheiden ist der Streit um die Höhe des Honoraranspruchs, der dem unentgeltlichen Rechtsbei- stand gegenüber dem Staat zusteht (Art. 122 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Des- sen Festsetzung kann einzig der Rechtsvertreter, nicht aber die verbeiständete Partei anfechten, es sei denn, letztere wolle im Hinblick auf ihre Nachzahlungs- pflicht (Art. 123 ZPO) eine übersetzte Entschädigung des Rechtsbeistands rügen (BGer 4D_24/2014 v.”
“E. 5). Wurde die Parteientschädigung hingegen - wie auch vorliegend und nach bündnerischer Praxis nach wie vor üblich - der obsiegenden Partei selber (statt ihrem unentgeltlichen Rechtsvertreter) zugesprochen, ist allein diese berechtigt, mittels Beschwerde eine Erhöhung der Parteientschädigung zu verlangen. Nicht legitimiert ist in einer derartigen Konstellation der unentgeltliche Rechtsbeistand, da die entsprechende Forderung eben nicht ihm, sondern der von ihm vertretenen Prozesspartei zusteht (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 110 ZPO). Dies gilt jedenfalls dann, wenn bloss die Höhe der Parteientschädigung beanstandet wird und nicht zugleich die unterbliebene Zusprechung an sich selber gerügt wird (wozu wiederum einzig der unentgeltliche Rechtsbeistand legitimiert wäre). Davon zu unterscheiden ist der Streit um die Höhe des Honoraranspruchs, der dem unentgeltlichen Rechtsbei- stand gegenüber dem Staat zusteht (Art. 122 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Des- sen Festsetzung kann einzig der Rechtsvertreter, nicht aber die verbeiständete Partei anfechten, es sei denn, letztere wolle im Hinblick auf ihre Nachzahlungs- pflicht (Art. 123 ZPO) eine übersetzte Entschädigung des Rechtsbeistands rügen (BGer 4D_24/2014 v.”
Bei selbständiger Kostenbeschwerde ist kein Nachweis eines "nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils" erforderlich; Art. 110 ZPO ist in diesem Zusammenhang in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO anwendbar. Eingaben, die ausschliesslich die Kosten- oder Entschädigungsfolgen anfechten, werden als selbständige Kostenbeschwerde entgegengenommen.
“Gegen Kostenentscheide kann gemäss Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO selbständig Beschwerde erhoben werden. Hierfür ist, anders als in den Fällen von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO kein nicht leicht wiedergutzumachender Nach- teil erforderlich. Mit seiner Rüge beanstandet der Beschwerdeführer den vor- instanzlichen Kostenentscheid unabhängig vom Ausgang in der Hauptsache. In- soweit ist das Rechtsmittel als Kostenbeschwerde entgegenzunehmen, nachdem auf die Beschwerde gegen die Verfahrensabschreibung nicht eingetreten wird. Die Frist für die selbständige Kostenbeschwerde richtet sich gestützt auf Art. 321 Abs. 1 ZPO nach dem für die Hauptsache geltenden Verfahren und ist somit eingehal- ten (vorstehend E. 1.2; Rüegg/ Rüegg, a.a.O., N 1 zu Art. 110 ZPO).”
“Hiergegen erhob der Kläger fristgerecht Berufung und beantragt, die Entscheidgebühr sei auf die Hälfte herabzusetzen und die Prozesskosten seien neu festzulegen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen oder seien die Prozesskosten auf die Staatskasse zu nehmen (act. 39). Ob sich der Kläger mit seinem Antrag 2 nur gegen die Verlegung der Kosten oder auch gegen die Höhe der zugesprochenen Parteientschädigung wehren will, bleibt unklar. Da er einzig die Kosten- und Entschädigungsfolgen an- ficht (act. 39 S. 2), wurde seine Eingabe nach ständiger Praxis der Kammer als Kostenbeschwerde im Sinne von Art. 110 ZPO entgegengenommen. Mit Verfü- gung vom 24. Mai 2022 wurde dem Kläger Frist zur Leistung eines Vorschusses von Fr. 200.– für das zweitinstanzliche Verfahren angesetzt. Der Vorschuss wur- de rechtzeitig geleistet (act. 42 und 44). 3”
Die gerichtlichen Gebühren werden in der Praxis häufig auf bereits geleistete Kostenvorschüsse (Avances/Akonti) verrechnet bzw. daraus entnommen; dies trifft regelmässig auf die staatlichen Gerichtskosten (frais judiciaires) und oft auch auf festgesetzte Kosten bzw. die als «dépens» bezeichneten Parteientschädigungen zu.
“Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de la demanderesse à hauteur de CHF 25'000.- et sur celle de la défenderesse à concurrence de CHF 5'000.-, A.________ SA étant astreinte à rembourser cette dernière somme à B.________. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 800.- et seront supportés par A.________ SA à hauteur de ¼, les ¾ restants étant laissés à la charge de l'Etat. La part de CHF 200.- incombant à la recourante sera prélevée sur son avance, dont le solde de CHF 600.- lui sera restitué. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 septembre 2024/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2024 74 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 15 JRart. 15 RJart. 15 JR Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG Art. 17 RKGart. 17 RTCart. 17 RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 102 2024 67 Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 BGE 124 I 241ATF 124 I 241DTF 124 I 241 102 2018 65 BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 BGE 120 Ia 171ATF 120 Ia 171DTF 120 Ia 171 104 2014 17 BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 BGE 140 III 65ATF 140 III 65DTF 140 III 65 Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR 102 2024 67 Art. 20 JRart. 20 RJart. 20 JR Art. 20 JRart. 20 RJart. 20 JR Art. 21 JRart. 21 RJart.”
“Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de frais versée par B.________ et A.________, qui pourront obtenir le remboursement de cette somme de la part de C.________, solidairement entre eux. Les dépens de B.________ et A.________ pour l'instance de recours, qui leur sont dus solidairement, sont fixés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 48.60. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2024/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur 101 2024 172 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 74 JRart. 74 RJart. 74 JR Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 69 JRart. 69 RJart. 69 JR 102 2016 133 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 101 2023 31 102 2016 133 101 2023 31 102 2017 274 102 2016 133 101 2023 31 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 102 2017 274 102 2016 133 Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC 5A_140/2019 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR 102 2017 274 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart.”
“Il n’y a pas matière à dépens, l’intimé s’en étant remis à justice sur l’issue de la procédure de recours. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre II alinéa 2 du dispositif de la décision du 16 novembre 2021 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmé. II. Les frais judiciaires par CHF 400.- sont mis à la charge de Me A.________ et perçus sur son avance, le solde lui étant restitué. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2022/jde Le Président : La Greffière : 101 2021 501 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC 5A_754/2013 101 2017 92 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF BGE 137 III 47ATF 137 III 47DTF 137 III 47 5A_11/2017 101 2017 92 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 62 JRart. 62 RJart. 62 JR 106 2021 65 5A_195/2013 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 124 JGart. 124 LJart. 124 JG Art. 62 JRart. 62 RJart. 62 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 65 JRart. 65 RJart.”
“________ SA pour l'instance de recours seront fixés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance. III. Les dépens de B.________ SA pour l'instance de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2022 28 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 73 JRart. 73 RJart. 73 JR Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF BGE 138 III 49ATF 138 III 49DTF 138 III 49 5A_647/2013 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 73 JRart. 73 RJart. 73 JR 104 2013 20 Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC Art. 73 JRart. 73 RJart. 73 JR Art. 59 ZPOart. 59 CPCart. 59 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art.”
“Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 15 octobre 2021 est intégralement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectué le 3 décembre 2021. Les dépens de la procédure de recours, dus par A.________ en faveur de B.________, sont fixés globalement à CHF 538.50, TVA par 38.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 février 2022/sag La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2021 198 Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 4A_171/2017 BGE 140 III 444ATF 140 III 444DTF 140 III 444 Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC 5D_165/2019 BGE 142 III 102ATF 142 III 102DTF 142 III 102 4A_686/2014 Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart.”
“Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 10 juin 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 500.- et prélevés sur l'avance de frais effectuées par A.________. III. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours dus par A.________ sont fixés globalement à CHF 1'000.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 77.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 janvier 2022 Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2021 359 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 243 ZPOart. 243 CPCart. 243 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 5D_118/2021 101 2021 110 BGE 117 Ia 295ATF 117 Ia 295DTF 117 Ia 295 BGE 135 V 473ATF 135 V 473DTF 135 V 473 104 2013 20 Art. 113 ZPOart. 113 CPCart. 113 CPC BGE 141 III 20ATF 141 III 20DTF 141 III 20 Art. 113 ZPOart. 113 CPCart. 113 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 35914.”
“Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 8 octobre 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III. Les dépens de B.________ SA pour la procédure de recours sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Elodie Surchat, à CHF 1'246.80, TVA par CHF 89.15 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 décembre 2021 Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2021 453 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 1 ZPOart. 1 CPCart. 1 CPC 4A_273/2015 BGE 140 III 550ATF 140 III 550DTF 140 III 550 BGE 136 III 178ATF 136 III 178DTF 136 III 178 5A_1035/2019 BGE 142 III 40ATF 142 III 40DTF 142 III 40 BGE 140 III 30ATF 140 III 30DTF 140 III 30 BGE 140 III 30ATF 140 III 30DTF 140 III 30 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 30ATF 140 III 30DTF 140 III 30 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart.”
“Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres IV, V et VI du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 mars 2021 sont confirmés. II. Les frais sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1’500.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ SA. Les dépens de C.________ SA sont fixés à CHF 1’500.-, TVA en sus par CHF 115.50. Les dépens de B.________ SA sont fixés à CHF 1’100.-, TVA en sus par CHF 84.70. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2021/jde Le Président : La Greffière : 101 2021 178 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 124 JGart. 124 LJart. 124 JG Art. 20 JRart. 20 RJart. 20 JR Art. 21 JRart. 21 RJart. 21 JR Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR Art. 20 JRart. 20 RJart. 20 JR Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5A_488/2015 BGE 132 II 371ATF 132 II 371DTF 132 II 371 4A_76/2016 BGE 130 III 225ATF 130 III 225DTF 130 III 225 BGE 145 I 52ATF 145 I 52DTF 145 I 52 5A_398/2018 BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 BGE 145 I 52ATF 145 I 52DTF 145 I 52 4A_368/2020 Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 63 ZPOart. 63 CPCart. 63 CPC Art. 96 ZPOart.”
“________ n'étant pas intimée à la présente procédure et n'ayant pas été invitée à répondre, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 322 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 juin 2021 est confirmée. II. Les frais de justice sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'500.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ SA. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 août 2021/dbe Le Président : La Greffière : 101 2021 239 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 102 2018 65 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 98 ZPOart. 98 CPCart. 98 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 102 2016 254 Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR Art. 20 JRart. 20 RJart. 20 JR Art. 20 JRart. 20 RJart. 20 JR Art. 21 JRart. 21 RJart. 21 JR Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 10 JRart. 10 RJart. 10 JR Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 23902.”
Entscheide, die die Vergütung des Amts‑/Pflichtverteidigers oder sonstige Kostenfolgen im Zusammenhang mit der gerichtlichen Fürsorge‑/KESB‑ und der Unterstützungs‑/Assistance‑Rechtsprechung betreffen, gelten als Kostenentscheide und sind nach Art. 110 ZPO (CPC) durch den separaten Rekurs anfechtbar. Nach der kantonalen Praxis ist dabei häufig die summarische Verfahrensregelung analog anzuwenden, so dass der Rekursfrist oft zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 CPC) gilt.
“Il est dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé pour la procédure devant l'autorité de première instance, y compris la procédure incidente, jusqu'à décision au fond, dans les conditions suivantes : 1. Exonération d’avance de frais ; 1b. Exonération des frais judiciaires ; 1c. Assistance d'un conseil d'office en la personne de Maître [...], choisi par U.________ (art. 2 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). VI. II est dit qu'U.________ paiera une franchise mensuelle de 50 francs (CHF 50.-) à compter du 1er du mois suivant l'entrée en force de la présente décision pour les opérations de Maître [...]. Ce montant doit être versé auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale 1014, à qui incombe l'obligation d'adresser des bulletins mentionnant l'identité d'U.________. VII. Toute autre ou contraire conclusion est rejetée. VIII. Les frais sont mis à la charge de l'État de Vaud. » 3. 3.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (cf. TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 14 mars 2024/80 consid. 3.1 et les réf. citées). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 19 septembre 2024/223 consid. 1 et les réf. citées). 3.2 En l'espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte a été déposé en temps utile. 4. 4.1 4.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art.”
“65, débours et TVA compris, pour la période du 24 septembre 2021 au 2 septembre 2022 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat (III) et a dit que la prononcé était rendu sans frais (IV). La présidente a arrêté l’indemnité d’office de Me R.________ en se fondant sur sa liste des opérations du 2 septembre 2022. Après avoir examiné et évalué ces opérations sur la base du dossier, elle a considéré que sur le temps de travail revendiqué, à hauteur de 61 heures et 17 minutes, 47 heures et 45 minutes étaient indemnisables. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., du forfait de 5 % pour les débours et de la TVA à 7.7 % sur le tout, l’indemnité d’office a été arrêtée à 9'719 fr. 65. 2. Par acte du 3 novembre 2023 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, F.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé. 3. 3.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire selon l’art.”
“________ et par 750 fr. à la charge d’R.________ et a laissé provisoirement à la charge de l’Etat la part des frais incombant à R.________ (IV), a fixé l’indemnité de conseil d’office d’R.________, allouée à Me N.________, à 6'534 fr. 05, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 30 mars 2021 au 27 février 2023 et a relevé Me N.________ de son mandat (V) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et de sa part de frais judiciaires, laissées provisoirement à la charge de l’Etat (VI). 2. Par acte remis à la Poste le 6 septembre 2023 et adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), R.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce jugement contestant le montant de l’indemnité de son conseil d’office. Le 7 septembre 2023, le tribunal a transmis le recours et le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 3.1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er février 2023/18 consid. 3.1 ; CREC 28 avril 2021/120 consid. 3.1). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.1.2 L'art. 122 al. 1 let. a CPC, qui règle la rémunération du conseil d'office, figure au chapitre du CPC qui réglemente l'assistance judiciaire. Ainsi, la procédure sommaire prévue à l'art. 119 al. 3 CPC est applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office (CREC 27 mars 2018/104 précité), de sorte que le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai s'applique également lorsque l'indemnité a été fixée avec le jugement au fond (CREC 19 juillet 2019/211 consid.”
“Il a conclu principalement à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 25'484.12, subsidiairement à CHF 24'652.08, encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Juge de paix pour nouvelle décision. Il a réclamé pour la procédure de recours une indemnité de CHF 3'000.- à la charge de l’Etat. La Juge de paix s’est déterminée le 17 juillet 2023, concluant au rejet du recours. Me A.________ a déposé une détermination spontanée le 21 juillet 2023. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s’applique toutefois qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.1). La décision arrêtant l’indemnité de l’avocat d’office ne peut dès lors être contestée que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office, le délai de recours est de dix jours (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Il a été respecté en l’espèce, la décision querellée ayant été notifiée à Me A.________ le 29 juin 2023 et le recours remis à un office postal le lundi 10 juillet 2023. 1.3. L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3). 1.4. La valeur litigieuse est de CHF 8’424.40 (25'484.”
“Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 1er mars 2023, indiqué qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant intégralement à son contenu. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix arrêtant l’indemnité allouée au conseil d’office de L.________ dans la cause en institution d’une curatelle la concernant. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Toutefois, la décision arrêtant - comme en l’espèce - la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; JdT 2020 III 18 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 3 mars 2023/50 ; CCUR 1er mars 2023/46 ; CCUR 23 février 2023/39 ; CCUR 9 janvier 2023/2). L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CCUR 3 mars 2023/50 ; CCUR 1er mars 2023/46 ; CCUR 23 février 2023/39 ; CCUR 9 janvier 2023/2 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid.”
Wird einzig der Kosten- oder Gebührenentscheid angefochten, ist die Beschwerde nach Art. 110 ZPO das zulässige Rechtsmittel; sie richtet sich nicht nach dem Streitwert.
“Die Beschwerdegegnerin reichte innert der ihr angesetzten Frist eine Beschwerdeantwort ein, in welcher sie um vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerde- führerin, ersuchte (act. 34 S. 1). Mit Verfügung vom 3. Dezember 2024 wurde der Beschwerdeführerin die Beschwerdeantwort zugestellt (act. 36). Die Stellung- nahme der Beschwerdeführerin zur Beschwerdeantwort datiert vom 16. Dezem- ber 2024 (act. 38) und wurde der Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 18. Dezember 2024 zugestellt (act. 39). Darauf nahm diese mit Eingabe vom 30. Dezember 2024 Stellung (act. 41), welche der Beschwerdeführerin mit Schrei- ben vom 14. Januar 2025 zugestellt wurde (act. 42). Es erfolgten keine weiteren Eingaben. 2.2.Die Akten der Schlichtungsbehörde sowie der Vorinstanz wurden beigezo- gen (act. 1 - 22, act. 33/1 - 22). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 3. 3.1.Die Beschwerdeführerin ficht die vorinstanzliche Auferlegung der Gerichts- kosten und die Pflicht zur Leistung einer Parteientschädigung an. In Anwendung von Art. 110 ZPO ist die Beschwerde – unabhängig vom Streitwert – das zuläs- sige Rechtsmittel. 3.2.Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben (vgl. act. 22/a i.V.m. act. 25A). Sie ist mit Anträgen versehen sowie begründet im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz eingereicht worden. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung (vgl. Art. 320 lit. a ZPO), wozu namentlich die Prüfung der Angemessenheit gehört, und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Januar 2024 in Abspra- che mit dem Handelsregisteramt die Frist informell erstreckt wurde (act. 10), ge- langte dieses mit Schreiben vom 21. Februar 2024 an die Vorinstanz; darin teilte es mit, dass die für die Behebung des Organisationsmangels notwendigen Unter- lagen am 8. Februar 2024 eingereicht worden seien. Das eingetragene Rechtsdo- mizil sei damit bestätigt und der Organisationsmangel zumindest aus handels- rechtlicher Sicht nun behoben worden (act. 11). Mit Verfügung vom 27. Februar 2024 schrieb die Vorinstanz daraufhin das Verfahren zufolge Gegenstandslosig- keit ab. Zudem setzte sie die Entscheidgebühr auf CHF 600.– fest und auferlegte sie der Beschwerdeführerin (act. 12 = act. 16 [Aktenexemplar] = act. 18). 1.4.Mit Eingabe vom 5. März 2024 (Datum Poststempel: 7. März 2024) erhob die Beschwerdeführerin rechtzeitig "Berufung" mit dem sinngemässen Antrag auf Aufhebung der Kostenauflage (act. 17; zur Rechtzeitigkeit act. 13). Da sich das Rechtsmittel einzig gegen den Kostenentscheid richtet, wurde es als Beschwerde entgegengenommen (vgl. Art. 110 ZPO). 1.5.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 – 14). Die Sache ist spruchreif. 2.Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Die Beschwerdeführerin beanstandet weder den vorinstanzlichen Nichteintreten- sentscheid an sich noch die Kostenverteilung, sondern die Höhe der auferlegten Gerichtsgebühren. Für die Anfechtung der Kostenregelung, darunter die Kosten- höhe, sieht das Gesetz die Beschwerde vor (Art. 110 ZPO; Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Es kommen die Art. 319 ff. ZPO zur Anwendung. Als Beschwerdegründe können unrichtige Rechtsanwendung und/oder offensichtlich unrichtige Sachver- haltsfeststellung geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
Bei Rechtsmitteleingaben von Laien kann als Antrag eine formlos gehaltene, sinngemässe Formulierung genügen, aus der sich mit gutem Willen entnehmen lässt, wie das Gericht entscheiden soll. Ebenso kann eine Beschwerdeschrift trotz fehlender ausdrücklicher Antragsformulierung als sinngemäss antragsmässig gewertet werden, wenn sich das Begehren daraus zweifelsfrei ergibt. Zur Begründung reicht in solchen Fällen auch eine rudimentäre Darstellung der beanstandeten Mängel aus. (Geltend für die Anfechtung von Kostenentscheiden gemäss Art. 110 ZPO.)
“, Dispositiv Ziff. 6 u. 7). 2.Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin, wiederum vertreten durch ihre gesetzliche Vertreterin, Beschwerde bei der Kammer und stellt die fol- genden Anträge: - 3 - "Die Entscheidgebühr gemäss den Ziffern 6 und 7 der Verfügung des Bezirksgerichts Meilen, Einzelgericht im summarischen Verfahren, vom 8. November 2023, Geschäfts-Nr. EN230342-G/U/ww, EM230705/G/U/ww, in Sachen des Nachlasses von B._____, Erblas- ser, Entscheidgebühr CHF 480.– total. Die Gerichtskosten werden den Gesuchstellen je zu 1/6 (je unter solidarischer Haftung für den ganzen Betrag) auferlegt, sei aufzuheben, zu stornieren, bzw. zu erlassen; unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des Bezirksgerichtes Meilen." Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens (act. 1–8) sowie des Verfahrens EL230346 wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 9/1–13). Die Sache erweist sich als spruchreif. 3.Der erstinstanzliche Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 110 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend ge- macht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei un- richtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Be- schwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das sog. Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven.”
“Februar 2024 wurde ihm mitgeteilt, dass er die Beschwerdeschrift innert der Rechtsmittelfrist ergänzen könne (vgl. act. 24). Die Ergänzung der Beschwerdeschrift vom 19. Februar 2024 (Poststempel [act. 25 Couvert] inkl. Beilage act. 26/1-2; hierorts eingegangen am 21. Februar 2024) erfolgte nach Ablauf der Rechtsmittelfrist und damit verspätet, weshalb sie unberücksichtigt zu bleiben hat. 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-2 und act. 12-17). Diese sind insofern unvollständig, als die beim Friedens- richteramt von der Klägerin eingereichten Beilagen bzw. act. 3-11 dieser noch vor Ablauf der Rechtsmittelfrist retourniert wurden (vgl. act. 20), was im vorliegenden Fall jedoch – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – nicht entscheidrelevant ist. - 3 - Auf weitere prozessleitende Schritte wurde verzichtet. Das Verfahren ist spruch- reif. II. 1.Für die Anfechtung der Kostenregelung sieht das Gesetz – unabhängig von der Höhe der umstrittenen Prozesskosten – die Beschwerde vor (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich, be- gründet und mit Anträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO; vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. A. 2016, Art. 321 N 14). 2.Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Verlegung der Kos- ten gemäss Entscheid des Friedensrichteramtes vom 4. Januar 2024. Zwar stellt die Klägerin keinen ausdrücklichen Antrag. Der Beschwerdeschrift lässt sich je- doch zweifelsfrei entnehmen, dass sie sinngemäss beantragt, es seien ihr für das Schlichtungsverfahren bzw. den Nichteintretensentscheid keine Kosten aufzuerle- gen. Dass sie sinngemäss eine Reduktion der Kosten hat beantragen wollen, lässt sich der Beschwerdeschrift hingegen nicht entnehmen. Einen solchen An- trag hätte die Klägerin ohnehin ziffernmässig definieren müssen. III. 1.Aus dem Begleitschreiben zum Schlichtungsgesuch der Klägerin ergibt sich, dass sie eine Schadenersatzforderung wegen Baulärms gestützt auf Art.”
Die Zuweisung der Zuständigkeit für Beschwerden über Kostenentscheide nach Art. 110 ZPO kann durch kantonales Recht erfolgen. In den zitierten Entscheidungen wird beispielhaft auf Art. 48 LOG verwiesen, wonach solche Beschwerden einer bestimmten Kammer zugewiesen werden. Daher ist die konkrete Kammerzuständigkeit nach dem anwendbaren kantonalen Recht zu prüfen.
“Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]). Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.”
“Premesso ciò, sarà anche vero che gli art. 110 e 111 CPC sono simmetrici rispetto agli art. 121 e 122 CPC, gli uni riguardando la liquidazione delle spese giudiziarie in generale e gli altri la liquidazione delle spese in tema di gratuito patrocinio. Sta di fatto che l'art. 48 lett. a n. 8a LOG si riferisce chiaramente al solo art. 110 CPC e che nemmeno i materiali legislativi accennano all'art. 121 o all'art. 122 CPC (messaggio del Consiglio di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013, pag. 9 in alto). Ne segue che la controversia in esame esula dalla competenza di questa Camera e rientra – non dandosi per legge altra possibilità – in quella della terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG; I CCA, sentenza inc.”
Ist ausschliesslich die Kostenentscheidung angefochten, ist nach Art. 110 ZPO regelmässig nur die Beschwerde gegen den Kostenentscheid eröffnet; materielle Fragen sind mit dieser Beschwerde grundsätzlich nicht zu prüfen.
“], (II) a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, (III) a mis les frais à la charge du poursuivi et (IV) a dit qu’il n’était pas alloué de dépens, vu l’acte de recours daté du 20 et posté le 23 mai 2024, adressé à la juge de paix par le poursuivi, qui conteste être revenu à meilleure fortune, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 28 mai 2024 ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; voir aussi : TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 265a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2), qu’en l’espèce, le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire, que le recourant ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge, qu’au surplus, le recours posté le 23 mai 2024 paraît tardif, le délai de dix jours suivant la notification du prononcé litigieux pour recourir contre la décision sur les frais étant arrivé à échéance le 12 mai 2024, terme reporté au lendemain, lundi 13 mai 2024 (art.”
“Daraus folgt, dass wenn die Vergleichsgespräche erfolgreich sind, das Verfahren ohne gerichtlichen Entscheid erledigt wird. Demnach stellen die Vergleichsgespräche keinen Schritt auf dem Weg zur gerichtlichen Entscheidung über den Streitgegenstand dar, zumal ihr Inhalt nicht protokolliert wird und einem allfälligen Entscheid des Gerichts nicht zugrunde gelegt werden darf. Beim Abschreibungsbeschluss handelt es sich laut Bundesgericht um einen rein deklaratorischen Akt, weil bereits der Vergleich als solcher den Prozess unmittelbar beendet. Der Abschreibungsbeschluss beurkundet den Prozesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung des Vergleichs, erfolgt aber abgesehen davon der guten Ordnung halber. Nach zutreffender Auffassung steht gegen den Abschreibungsbeschluss als solchen kein Rechtsmittel zu Verfügung. Der Abschreibungsbeschluss bildet mithin kein Anfechtungsobjekt, das mit Berufung oder Beschwerde nach der Zivilprozessordnung angefochten werden könnte. Lediglich der darin enthaltene Kostenentscheid ist anfechtbar (Art. 110 ZPO). Der gerichtliche Vergleich selbst hat zwar die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids, kann aber einzig mit Revision nach der Zivilprozessordnung angefochten werden (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). In Bezug auf materielle oder prozessuale Mängel des Vergleichs ist die Revision mithin primäres und ausschliessliches Rechtsmittel. Gegen einen Vergleich stehen weder die Berufung und Beschwerde nach der Zivilprozessordnung noch die Beschwerde nach dem Bundesgerichtsgesetz offen. Zusammenfassend heisst dies, der Vergleich beendet den Prozess unmittelbar und wird einem rechtskräftigen Entscheid gleichgestellt. Die darauf gestützte Abschreibung hat nur (noch) deklaratorische Bedeutung – das formelle Prozessverfahren als ʺleere Hülleʺ muss (noch) abgeschrieben werden, da der Streitgegenstand nicht mehr umstritten ist. Lediglich die Kostenfolge bedarf noch einer Entscheidung. Das ist das sogenannte Berner Modell, für das sich das Bundesgericht, wie vorerwähnt, ausgesprochen beziehungsweise entschieden hat.”
“Obwohl die Entscheidung betreffend das Wiederherstellungsgesuch der Klägerin nicht selbständig anfechtbar ist, ist der Kostenentscheid in Anwendung von Art. 110 ZPO selbständig mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Tappy, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 110 CPC N 4; Urwyler/Grütter, in: ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 110 N 2). Betreffend den Kostenentscheid ist auf die Beschwerde daher einzutreten.”
Der Kostenentscheid nach Art. 110 ZPO ist nur hinsichtlich der Kosten anfechtbar; er eröffnet nicht die Möglichkeit, in der Beschwerde die materiellen Voraussetzungen des Rückkehrens in bessere Vermögenslage (Art. 265a LP) zu prüfen. Materielle Streitfragen sind in der Klage nach Art. 265a Abs. 4 LP zu behandeln.
“et les mettant à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens, vu l’envoi de ce prononcé aux parties le 11 octobre 2024 et sa notification au poursuivi le 16 octobre 2024, vu le recours exercé par le poursuivi contre ce prononcé par acte remis à la poste le 25 octobre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que plusieurs de ses charges n’ont pas été prises en considération par le premier juge, que, vu les considérants qui précèdent, une telle contestation du retour à meilleure fortune n’est pas possible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix, cette voie de droit n’étant pas ouverte en la matière, que le recourant ne conteste par ailleurs ni le montant des frais, ni leur mise à sa charge, que le recours est ainsi irrecevable matériellement ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
“], dans la poursuite n° 11'092’870 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully intentée par Etat de Vaud, représentée par la DGAIC, Direction du recouvrement, Assistance judiciaire, à Lausanne, et rendant le prononcé sans frais ni dépens, vu le courrier de la poursuivie du 26 avril 2024 contestant ce prononcé, vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 4 juin 2024 et notifiée à la poursuivie le lendemain, vu le recours interjeté le 13 juin 2024 par la poursuivie contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu que la recourante soutient à l’appui de son recours qu’elle n’est pas revenue à meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible, la voie du recours contre le prononcé du juge de paix n’étant pas ouverte, vu la réglementation qui précède, que le recours est ainsi irrecevable, qu’au surplus, comme exposé par le premier juge, l’exception pour non-retour à meilleure fortune ne peut être formée que contre un acte de défaut de bien après faillite de l’art.”
“], (II) a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, (III) a mis les frais à la charge du poursuivi et (IV) a dit qu’il n’était pas alloué de dépens, vu l’acte de recours daté du 20 et posté le 23 mai 2024, adressé à la juge de paix par le poursuivi, qui conteste être revenu à meilleure fortune, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 28 mai 2024 ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; voir aussi : TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 265a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2), qu’en l’espèce, le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire, que le recourant ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge, qu’au surplus, le recours posté le 23 mai 2024 paraît tardif, le délai de dix jours suivant la notification du prononcé litigieux pour recourir contre la décision sur les frais étant arrivé à échéance le 12 mai 2024, terme reporté au lendemain, lundi 13 mai 2024 (art.”
“________, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 150 fr. (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant qu’il n’est pas alloué de dépens (IV), vu le recours interjeté le 29 avril 2022 par P.________ contre ce prononcé, vu les motifs du prononcés adressés aux parties le 3 août 2022 et notifiés à la poursuivie le 5 août 2022, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu que la recourante demande à ce que sa situation soit à nouveau examinée par le premier juge, que ce faisant, elle remet en cause le fait que son exception de non-retour à meilleure fortune ait été écartée, ce qui n’est pas admissible par le recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire, que la recourante ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.”
Der Kostenentscheid kann selbständig mit Beschwerde angefochten werden. Das Rechtsmittel ist an die zuständige kantonale Rekursinstanz zu richten (bei den zitierten Entscheidungen: Chambre des recours civile), wobei die Zuständigkeit sich aus kantonalen Zuständigkeitsnormen ergibt (z.B. Art. 73 LOJV; für den Kanton Graubünden Art. 7 EGzZPO und innerhalb des Kantonsgerichts die I. Zivilkammer).
“En droit, le premier juge a retenu que les frais judiciaires devaient être fixés à 5'099 fr. 55, soit 4'254 fr. 80 de frais de déménagement, 435 fr. 65 de frais pour l’intervention du serrurier, 300 fr. d’émolument de décision, 100 fr. d’émolument de chancellerie pour l’intervention de l’huissier et 9 fr. 10 de frais de déplacement de l’huissier, et qu’ils devaient être mis à la charge de la partie succombante, soit en l’espèce les parties intimées, solidairement entre elles. 1.2. Par acte du 5 juin 2024, mis à la poste le lendemain, N.________ a interjeté recours contre ce prononcé. 2. 2.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 2.2 2.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid.4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque.”
“Au pied de l’autorisation de procéder, il était indiqué que les frais de la procédure de conciliation étaient arrêtés à 450 fr. et étaient mis à la charge de la partie demanderesse, soit R.________. Il était également mentionné qu’un recours sur les frais pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de l’autorisation de procéder en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé et en joignant la décision objet du recours. 2. Par acte daté du 11 février 2023, déposé le 13 février 2024 (date du timbre postal) et adressé à la présidente, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre l’autorisation de procéder précitée. Il a expliqué « procéder au recours sur les frais de 450 [fr.] qu[’il avait] avancé suite à la procédure de conciliation envers M. [B.D.________] et Mme E.D.________ [ci-après : les intimés] » (sic). L’acte du recourant a été acheminé le 14 février 2024 auprès de la présidente qui l’a transmis le jour même à la Chambre des recours civile. 3. 3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais fixés par l’autorité de conciliation peuvent ainsi faire l’objet d’un recours à la cour cantonale (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié à l’ATF 140 III 70), même si l’autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu’aucune voie de droit n’est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 précité consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 5A_359/2021 et 5A_375/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.3.2). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid.”
“40 le montant des honoraires dus à l’expert [...] pour l’élaboration de celui-ci. 11. a) Par courrier du 15 novembre 2021, l’intimée a, « de manière à mettre un terme à la procédure qui oppose les parties » et par « gain de pain », acquiescé à la conclusion 1 du mémoire de modification de conclusions déposé le 26 août 2020 par les recourants. Elle a par ailleurs relevé que, compte tenu de l’issue du litige, il convenait de partager les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens. b) Par courrier du 29 novembre 2021, les recourants ont indiqué que l’intégralité des frais judiciaires devait être mise à la charge de l’intimée et que de pleins dépens devaient leur être alloués. En droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, celui-ci est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais judiciaires telle qu’arrêtée par l’autorité précédente, ainsi que l’allocation de dépens. Il a en outre été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“Unter den Begriff des Kostenentscheids fallen sowohl der Entscheid über die Verteilung und betragsmässige Festsetzung der Gerichtskosten sowie der Entscheid über die Parteientschädigung in Bezug auf die berechtigte Partei und die Höhe (Hans Schmid/Ingrid Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 110 ZPO). Der Kostenentscheid ist gemäss Art. 110 ZPO in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO selbständig mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 1 f. zu Art. 110 ZPO m.w.H .; Adrian Urwy- ler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, N 1 f. zu Art. 110 ZPO). Beschwerdein- stanz ist das Kantonsgericht von Graubünden (Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Innerhalb des Kantonsgerichts liegt die Zuständigkeit bei der I. Zivilkammer (Art. 6 KGV [BR 173.100]).”
“Gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 110 ZPO ist der Ent- scheid über die Prozesskosten selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar. Nach Art. 321 ZPO ist die Beschwerde gegen einen im summarischen Verfahren ergan- genen Entscheid innert 10 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids (Abs. 2) schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Abs. 1), wobei der angefochtene Entscheid beizulegen ist (Abs. 3). Die Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden als Rechtsmittelinstanz ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 EGzZPO (BR 320.100). Innerhalb des Kantonsgerichts liegt die Zustän- digkeit für zivilrechtliche Beschwerden auf dem Rechtsgebiet des Familienrechts bei der I. Zivilkammer (Art. 6 KGV [BR 173.100]). Bei deren Zuständigkeit bleibt es, auch wenn es zur Hauptsache einzig um prozessuale Streitigkeiten oder den Kostenpunkt geht (Art. 12 Abs. 2 KGV). Da der Streitwert der Beschwerde unter CHF 5'000.00 liegt, ergeht das Urteil in einzelrichterlicher Kompetenz (Art. 7 Abs. 2 lit. a EGzZPO).”
“Par acte du 3 novembre 2022, A.________ recourt contre la décision du 26 septembre 2022. Elle conclut à ce que les dépens qui lui ont été alloués soient fixés à CHF 12'924.-, TVA par CHF 924.- comprise. Elle fait valoir en substance que la liste de frais établie par sa mandataire se monte à CHF 13'261.62, ce qui justifie que les dépens, dont elle ne remet pas en cause la fixation globale, soient fixés au montant maximal. Elle relève également que, nonobstant la valeur litigieuse, l'activité de la mandataire a été importante, de nombreuses questions de fait devant être résolues. B.________ et C.________ ont déposé leur réponse le 31 janvier 2023. Ils concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Ils font valoir que les honoraires de l'avocat doivent rester dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies et la responsabilité engagée, qui se mesure notamment à la valeur litigieuse, et estiment qu'une majoration de l'indemnité globale n'est pas justifiée en l'espèce. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ière Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 4 octobre 2022, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 3 novembre 2022, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art.”
Erfolgt der Kostenentscheid in einer endgültigen, mit Rechtsmittel anfechtbaren Entscheidung, so ist der Kostenpunkt zusammen mit dem materiellen Rechtsmittel (z. B. Appell/Berufung) in einem einzigen Akt geltend zu machen; ein separates Rechtsmittel gegen den Kostenentscheid ist in diesem Fall nicht erforderlich. Werden Appell und separat eingereichter Rekurs/Rüge gleichzeitig erhoben, können diese Verfahren nach den zitierten Entscheiden verbunden und gemeinsam entschieden werden.
“b) L’appelante et recourante n’a pas déposé de réponse. c) A l’audience de jugement du 27 avril 2023, l’appelante et recourante a fait défaut et le représentant de l’intimée, [...], a été interrogé en qualité de partie. d) Le jugement a été rendu le 28 avril 2023 sous forme de dispositif. e) La motivation du jugement a été adressée aux parties le 15 janvier 2024. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En vertu de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, qui doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC a contrario). Toutefois, si la décision sur les frais est intervenue dans une décision finale et que cette décision est en soi susceptible d’appel selon l’art. 308 ss CPC, la partie souhaitant contester d’une part certains points concernant le fond ou la recevabilité et d’une autre part le montant ou la répartition des frais doit le faire par un appel et dans un acte unique (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, 2ème éd., n. 4 et 12 ad art. 110 CPC). 1.3 En l’espèce, l’appel et le recours ont été interjetés en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. L’appelante et recourante, non représentée par un mandataire professionnel, a déposé un appel et un recours contre la même décision finale.”
“L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En vertu de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, qui doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC a contrario). Toutefois, si la décision sur les frais est intervenue dans une décision finale et que cette décision est en soi susceptible d’appel selon l’art. 308 ss CPC, la partie souhaitant contester d’une part certains points concernant le fond ou la recevabilité et d’une autre part le montant ou la répartition des frais doit le faire par un appel et dans un acte unique (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, 2ème éd., n. 4 et 12 ad art. 110 CPC). 1.3 En l’espèce, l’appel et le recours ont été interjetés en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. L’appelante et recourante, non représentée par un mandataire professionnel, a déposé un appel et un recours contre la même décision finale. Selon les principes exposés, elle aurait dû agir uniquement par voie d’appel. Par conséquent, son appel et son recours seront joints (art. 125 let. c CPC) et la Cour de céans statuera sur les deux procédures. 2. 2.1 L’appelante et recourante sollicite tout d’abord qu’un délai lui soit accordé pour compléter son appel et son recours. 2.2 Le délai de trente jours pour l’introduction de l’appel à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée, est fixé à l’art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario.”
“L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En vertu de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, qui doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC a contrario). Toutefois, si la décision sur les frais est intervenue dans une décision finale et que cette décision est en soi susceptible d’appel selon l’art. 308 ss CPC, la partie souhaitant contester d’une part certains points concernant le fond ou la recevabilité et d’une autre part le montant ou la répartition des frais doit le faire par un appel et dans un acte unique (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, 2ème éd., n. 4 et 12 ad art. 110 CPC). 1.3 En l’espèce, l’appel et le recours ont été interjetés en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. L’appelante et recourante, non représentée par un mandataire professionnel, a déposé un appel et un recours distinct contre la même décision finale. Selon les principes exposés, elle aurait dû agir dans une seule et unique écriture, soit un appel. Ses deux actes seront en conséquence joints (art. 125 let. c CPC) et la Cour de céans statuera sur les deux procédures. 2. 2.1 L’appelante et recourante sollicite tout d’abord qu’un délai lui soit accordé pour compléter son appel et son recours. 2.2 Le délai de trente jours pour l’introduction de l’appel à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée, est fixé à l’art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al.”
“Contestualmente all'appello, AP 1 ha, come detto, introdotto anche reclamo contro il giudizio sulle spese. Ora, una decisione in materia di spese processuali è impugnabile con reclamo soltanto a titolo indipendente (art. 110 CPC). Qualora il dispositivo sulle spese figuri – come nel caso specifico – in una decisione finale appellabile e una parte intenda impugnare, oltre al contenuto della decisione finale, anche il dispositivo sulle spese, quest'ultimo si impugna direttamente con l'appello. Nella fattispecie, non occorreva dunque che l'istante presentasse reclamo contro il dispositivo n. 2 della decisione pretorile. Ciò non impedisce, ad ogni modo, di considerare il reclamo come parte integrante dell'appello (I CCA del 18 luglio 2019, inc. 11.2019.50, consid. 3 con rinvii).”
“Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Qualora il dispositivo sulle spese figuri in una decisione finale appellabile e una parte intenda impugnare, oltre al contenuto della decisione finale, anche il dispositivo sulle spese, non occorre tuttavia che essa introduca un reclamo separato. Può impugnare il dispositivo sulle spese giudiziarie direttamente con l'appello (I CCA, sentenza inc.”
Der Kostenentscheid nach Art. 110 ZPO ist selbstständig mit Beschwerde anfechtbar. Werden lediglich einzelne Gebührenpositionen (z. B. die Kosten der Rechtsvertretung von Kindern oder bestimmte Gerichtskosten) bestritten, ist der Beschwerdeweg für diese Teilfragen eröffnet.
“Cette détermination (dont le contenu est quasi identique dans chacune des procédures, sous réserve des numéros de cause et de poursuite) comporte sept pages et contient un bref rappel des faits ainsi qu'un court exposé des règles relatives à la simplification du procès et à la compétence à raison de la matière. f. C______ a finalement payé les arriérés de loyers dus à FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ courant octobre 2023, tout en décidant de maintenir son action en libération de dette, par courrier adressé au Tribunal le 14 novembre 2023. g. Le Tribunal a avisé les parties de ce que la cause C/12732/2023 était gardée à juger, par ordonnance du 27 novembre 2023. h. Par courriers du 4 décembre 2023, C______, respectivement B______ SA ont annoncé au Tribunal qu'ils retiraient leurs actions respectives. i. Par pli du 21 décembre 2023, FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ a demandé au Tribunal de statuer sur les frais et dépens des procédures. EN DROIT 1. Par économie de procédure et vu leur connexité, les deux recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). 2. 2.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 2.2 Les recours ont été interjetés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'ils sont recevables, sous réserve de la question de l'intérêt à recourir contre la quotité de l'émolument judiciaire de première instance, qui sera traitée au consid. 4 ci-dessous. 2.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2.4 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Cela étant, la recevabilité des pièces déposées par les parties intimées à l'appui de leurs réponses respectives peut demeurer indécise, au vu de la jonction des deux recours. 3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, les jugements ne comportant aucune motivation au sujet des frais. 3.1. Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause.”
“Dans le cadre de la présente procédure, Me A______ a rencontré les enfants et les divers intervenants, et a participé à plusieurs audiences du Tribunal afin de rendre compte à ce dernier de la situation des enfants. n. Elle a également été invitée par le Tribunal à prendre des conclusions s'agissant des droits parentaux, du sort des curatelles déjà mises en place et du suivi médical des enfants, ce qu'elle a fait dans ses écritures du 30 novembre 2020 sur mesures provisionnelles et à l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022. o. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022, Me A______ a déposé son état de frais, ses honoraires s'élevant à 21'000 fr. pour 47h40 d'activité, facturées à hauteur de 450 fr. de l'heure pour celle déployée par elle-même et 250 fr. pour les heures consacrées au dossier par une collaboratrice, se référant en cela à un arrêt de la Cour rendu dans une autre affaire, et plaidant que le temps de l'audience de plaidoiries, soit 2h30, devait être rajouté. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les frais de représentation des enfants, qui font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. e CPC), étant seuls remis en cause, la voie du recours est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir fixé son tarif horaire en contradiction avec la jurisprudence de la Cour. Les parties ne contestent pas le jugement en tant qu'il a considéré que ni les activités déployées, ni le temps consacré au dossier n'appelaient de remarques particulières, de sorte que seul le tarif horaire appliqué à l'activité de la recourante est litigieux. 2.1.1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique (art.”
In Mehrparteienverfahren können Beteiligte, die Kosten vorgestreckt haben, von einer anderen Partei die Rückerstattung dieser Summe verlangen; die Quelle weist ausdrücklich auf eine solidarschuldnerische Rückerstattungspflicht hin.
“Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de frais versée par B.________ et A.________, qui pourront obtenir le remboursement de cette somme de la part de C.________, solidairement entre eux. Les dépens de B.________ et A.________ pour l'instance de recours, qui leur sont dus solidairement, sont fixés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 48.60. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2024/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur 101 2024 172 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 74 JRart. 74 RJart. 74 JR Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 69 JRart. 69 RJart. 69 JR 102 2016 133 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 101 2023 31 102 2016 133 101 2023 31 102 2017 274 102 2016 133 101 2023 31 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 102 2017 274 102 2016 133 Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC 5A_140/2019 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR 102 2017 274 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart.”
Kostenentscheide sind selbständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Wird die Kostenbeschwerde fristgerecht sowie schriftlich und begründet eingereicht, ist auf die Beschwerde einzutreten.
“Die Beschwerdegegnerin reichte innert der ihr angesetzten Frist eine Beschwerdeantwort ein, in welcher sie um vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerde- führerin, ersuchte (act. 34 S. 1). Mit Verfügung vom 3. Dezember 2024 wurde der Beschwerdeführerin die Beschwerdeantwort zugestellt (act. 36). Die Stellung- nahme der Beschwerdeführerin zur Beschwerdeantwort datiert vom 16. Dezem- ber 2024 (act. 38) und wurde der Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 18. Dezember 2024 zugestellt (act. 39). Darauf nahm diese mit Eingabe vom 30. Dezember 2024 Stellung (act. 41), welche der Beschwerdeführerin mit Schrei- ben vom 14. Januar 2025 zugestellt wurde (act. 42). Es erfolgten keine weiteren Eingaben. 2.2.Die Akten der Schlichtungsbehörde sowie der Vorinstanz wurden beigezo- gen (act. 1 - 22, act. 33/1 - 22). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 3. 3.1.Die Beschwerdeführerin ficht die vorinstanzliche Auferlegung der Gerichts- kosten und die Pflicht zur Leistung einer Parteientschädigung an. In Anwendung von Art. 110 ZPO ist die Beschwerde – unabhängig vom Streitwert – das zuläs- sige Rechtsmittel. 3.2.Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben (vgl. act. 22/a i.V.m. act. 25A). Sie ist mit Anträgen versehen sowie begründet im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz eingereicht worden. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung (vgl. Art. 320 lit. a ZPO), wozu namentlich die Prüfung der Angemessenheit gehört, und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Die Beklagte erhob die vorliegende Kostenbeschwerde (Art. 110 ZPO) innert Frist schriftlich und begründet. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.”
Art. 110 ZPO eröffnet den separaten Rekurs gegen Entscheidungen über Kosten. Die Festsetzung der Entschädigung des amtlich beigezogenen Rechtsbeistands wird in der Rechtsprechung als Kostenentscheidung im Sinne von Art. 110 ZPO bzw. Art. 95 ZPO behandelt und ist damit gesondert anfechtbar. Soweit die Entscheide über die Entschädigung analog unter Anwendung der summarischen Verfahrensordnung erfolgen, gilt hierfür nach den zitierten Entscheiden eine Rekursfrist von zehn Tagen (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Sowohl die begünstigte Person (Empfängerin/Empfänger der Prozesshilfe) als auch der betroffene Rechtsbeistand können ein eigenes, persönliches Interesse an der Anfechtung haben und daher Rekurs erheben.
“], avec effet au 29 février 2024 (III), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). La présidente a arrêté l’indemnité d’office de Me Z.________ en se fondant sur sa liste des opérations du 7 mars 2024. Après avoir examiné et évalué ces opérations sur la base du dossier, elle a considéré que les 6,84 heures de travail annoncées paraissaient correctes et justifiées. Partant, la totalité du temps de travail revendiqué devait être indemnisée. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., du forfait de 5 % pour les débours, de la vacation forfaitaire de 120 fr. et de la TVA, l’indemnité a été arrêtée à 1'525 fr. 90. 2. Par acte du 18 avril 2024 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé. 3. 3.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir contre la rémunération équitable de son conseil d’office, accordée selon l’art.”
“________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par prononcé du 25 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a relevé Me T.________ de sa mission de conseil d’office de A.R.________ (I), a fixé l’indemnité finale dudit conseil à 5'588 fr., débours et TVA compris, pour la période du 1er novembre 2023 au 12 janvier 2024 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV). 1.2 Par acte du 11 février 2023 (recte : 11 février 2024), A.R.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à ce que l’indemnité allouée à Me T.________ soit réduite à 2'340 fr., montant correspondant à 13 heures de travail effectives, facturées au tarif horaire de 180 francs. 2. 2.1 2.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 23 octobre 2023/226 consid. 5.1 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.1.1). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art.”
“] et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire. La décision précitée indique qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé accompagné de la décision objet du recours. Cette décision a été notifiée à Me Q.________ le 12 décembre 2023. b) Par acte du 8 janvier 2024, Me Q.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant principalement à ce que son indemnité soit fixée 8'249 fr., débours, vacation et TVA en sus, et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. L’art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC. Le recours est ainsi ouvert contre la décision fixant l’indemnité d’office prise à l’issue de la procédure, qui figure dans le dispositif du jugement au fond, mais aussi la décision séparée fixant l’indemnité en cours de procédure au sens de l’art. 2 al. 4 RAJ (CREC 30 novembre 2021/329). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 3. La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La suspension des délais ne s’applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), les parties devant être rendues attentives à cette exception (art. 145 al. 3 CPC).”
Bei Anfechtung ausschliesslich des Kostenentscheids ist in der Regel der auf das Recht beschränkte Rügeweg gemäss Art. 319 lit. b ZPO zu wählen. Die Einführung neuer Anträge, Tatsachen oder Beweismittel wird im Kostenbeschwerdeverfahren regelmässig nicht zugelassen bzw. ist zu prüfen, da solche Vorbringen grundsätzlich im erstinstanzlichen Verfahren hätten geltend gemacht werden müssen.
“Enfin, la décision par laquelle le juge constate que la procédure de preuve à futur a pris fin, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision de clôture d'une procédure devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Formellement, la procédure prend fin par la décision de radiation: après avoir constaté que la procédure n'a plus d'objet ou que les parties n'y ont plus d'intérêt juridique, décision qu'il doit motiver sommairement, et après avoir statué sur les frais et dépens, le juge raye la cause du rôle (art. 242 in fine CPC). Cette décision de radiation n'est pas une décision au sens de l'art. 236 CPC et ne peut donc pas faire l'objet d'un appel. Elle est une ordonnance d'instruction d'un type particulier et en tant qu'elle constate que la procédure est devenue sans objet et qu'elle statue sur les frais et dépens, elle peut être attaquée par un recours limité au droit au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. l'arrêt 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; GSCHWEND/STECK, in: Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 17 et 20 ad art. 242 CPC). D'ailleurs, lorsque le recourant ne remet en cause que les frais et dépens d'une décision, l'art. 110 CPC prévoit qu'il doit le faire par un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC).”
“April 2023 oder bis zum Widerruf der Sis- tierung durch ihn, da er gedenke, nochmals ein ergänztes Gesuch um Entschädi- gung an die Vorinstanz zu stellen (act. 23 S. 3 u. 6). - 5 - 3.2 Mit Beschluss vom 3. März 2023 wurde das vorliegende Verfahren einstwei- len bis 30. April 2023 sistiert und es wurde die Verfahrensleitung delegiert (act. 27). Mit Eingabe vom 28. April 2023 ersuchte der Beschwerdeführer um Ver- längerung der Sistierung, da er sein ergänztes Gesuch erst am 25. April 2023 bei der Vorinstanz eingereicht habe (act. 29), worauf das Verfahren mit Beschluss vom 4. Mai 2023 einstweilen bis am 30. Juni 2023 sistiert wurde (act. 31). Mit Eingabe vom 19. Mai 2023 ersuchte der Beschwerdeführer um die Weiterführung des Beschwerdeverfahrens, da die Vorinstanz auf sein ergänztes Gesuch um Entschädigung nicht eingetreten sei (act. 33). 3.3 Das Verfahren ist fortzuführen. Weitere prozessleitende Anordnungen haben nicht zu erfolgen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 4. Der Entscheid über die Festsetzung der Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistandes ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Das Beschwer- deverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Die Beschwerdeführerin hat jedoch weiterhin ein Interesse an der Abänderung des Kostenentscheides des Vollstreckungsverfahrens (vgl. Urteile BGer 4A_348/2017 vom 14. Dezember 2017 E. 2.1 f.; 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016 E. 2.1). Aus der Beschwerdebegründung geht hervor, dass die Beschwerdeführerin diesbezüglich eine subsidiäre Kostenbeschwerde eingereicht hat (Art. 110 ZPO). Ausserdem war das ursprüngliche Rechtsmittel ohnehin bereits eine Beschwerde, womit sich die Frage der Konversion nicht stellt (vgl. hierzu Urteile BGer 4A_348/2017 vom 14. Dezember 2017 E. 2.2; 5A_84/2018 vom 8. November 2018 E. 5; 5A_221/2018 vom 4. Juni 2018 E. 3.3.1; Bastons Bulletti/Heinzmann, in ZPO online, Newsletter vom 7. Februar 2018 und vom 9. Januar 2019). Fraglich ist hingegen, ob ihm Rahmen der Kostenbeschwerde beachtet werden kann, dass der Beschwerdegegner am 26. November 2022 die Schlüssel zurückgebracht und seine Gegenstände abgeholt hat, hätte die Beschwerdeführerin dies doch bereits im erstinstanzlichen Verfahren geltend machen und eine entsprechende Verlegung der Kosten verlangen können. Dies ändert jedoch ohnehin nichts am Ausgang des vorliegenden Verfahrens, womit die Frage offenbleiben kann.”
Gegen die gerichtliche Festsetzung oder Herabsetzung der Entschädigung (unentgeltlicher Rechtsbeistand) ist die Beschwerde zulässig. Sie kann form‑ und fristgerecht erhoben werden; der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten gefällt werden, und die vorgängige Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz erscheint entbehrlich.
“Die Beschwerdeführerin sei für ihre Bemühungen und Barauslagen als unentgeltliche Rechtsbeiständin der Beschwerdeführerin mit CHF 7'809.55 (inkl. MwSt) zu entschädigen; 3.Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zu- rückzuweisen; 4.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 7.7 % MwSt.) zulasten der Beschwerdegegnerin." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-61) und der (unentgeltlich vertretenen) Gesuchstellerin wurde mit Schreiben vom 21. November 2023 vom Eingang der Beschwerde Kenntnis gegeben (Urk. 5/2). Weitere prozessuale An- ordnungen wurden nicht getroffen. 3.1. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der Entschädi- gung, welche der Beschwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin der Ge- suchstellerin von der Vorinstanz zugesprochen wurde (Art. 122 ZPO). Die Be- schwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kostenentscheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; Urk. 6/61), und die Beschwerdeführerin ist berechtigt, gegen die gerichtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111 [2012] Nr. 53 Erw. 3 m.w.Hinw.). Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind somit erfüllt. Unter Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einholung einer vor- instanzlichen Stellungnahme erscheint entbehrlich (vgl. Art. 324 ZPO). 3.2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der der Be- schwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin zugesprochenen Entschä- digung. Die Beschwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kosten- entscheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO sowie Urk. 4/67 S. 1) und die Beschwerdeführerin ist berechtigt, gegen die gerichtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111/2012 Nr. 53 E. 3 m.w.H.). Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind somit erfüllt. Unter Vorbehalt rechtsgenügen- der Begründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz erscheint entbehr- lich (vgl. Art. 324 ZPO).”
“– (einschliess- lich Mehrwertsteuerzuschlag) fest (Urk. 2 S. 11 = Urk. 4/66 S. 11). 1.3. Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 27. März 2023 Beschwerde mit folgenden Anträgen (Urk. 1 S. 2): " Es sei Ziff. 1. des Dispositivs der Verfügung vom 28. Februar 2023 aufzuheben und das Bezirksgericht Hinwil anzuweisen. Die Beschwerdeführerin mit CHF 14'722.40 zuzüglich Barauslagen von CHF 271.90 und MWST von CHF 1'154.75 aus der Ge- richtskasse zu entschädigen. Eventualiter sei die Entschädigung für die Unterzeichnete angemessen zu erhöhen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. der gesetzlichen Mehrwert- steuer) zu Lasten der Beschwerdegegnerin." - 3 - 2.1. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der der Be- schwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin zugesprochenen Entschä- digung. Die Beschwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kosten- entscheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO sowie Urk. 4/67 S. 1) und die Beschwerdeführerin ist berechtigt, gegen die gerichtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111/2012 Nr. 53 E. 3 m.w.H.). Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind somit erfüllt. Unter Vorbehalt rechtsgenügen- der Begründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz erscheint entbehr- lich (vgl. Art. 324 ZPO). 2.2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Die Anfechtung eines Kostenentscheids erfolgt durch den selbstständigen Rekurs nach Art. 110 ZPO; die Rekursfrist richtet sich nach der Verfahrensart des materiellen Verfahrens. Entscheide, die in summarischer/„procédure sommaire“ (Art. 321 Abs. 2 ZPO) ergehen (z. B. Festsetzung der Entschädigung des Rechtsbeistands bei unentgeltlicher Rechtspflege, Entscheide im Exekutionsverfahren), unterliegen einer Rekursfrist von 10 Tagen. In Verfahren, für die Art. 321 Abs. 1 ZPO gilt (ordentliches oder vereinfachtes Verfahren), beträgt die Rekursfrist 30 Tage.
“Vom klaren Wortlaut kann ferner abgewichen werden, wenn die grammatikalische Auslegung zu einem Ergebnis führt, das der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann. Im Übrigen sind bei der Auslegung alle herkömmlichen Auslegungselemente zu berücksichtigen, wobei das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus befolgt und es ablehnt, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (zum Ganzen: BGE 148 V 265 E. 5.3.3; 145 IV 252 E. 1.6.1; je m.H.). Wie der hiesige Hof in einem früheren Urteil und vor ihm bereits das Kantonsgericht St. Gallen erwogen haben, werden in der Botschaft zur ZPO unterschiedslos die drei Begriffe «Kostenentscheid», «Kostenregelung» und «Kostenpunkt» verwendet (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBI 2006 7221, 7299). Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass der Gesetzgeber einen Unterschied machen wollte, ob die Kosten verteilt oder vorbehalten wurden. Auch aus der Gesetzessystematik ergibt sich nichts dergleichen, befindet sich doch der Art. 110 ZPO im gleichen Kapitel wie der Art. 104 ZPO. Es ist somit nicht danach zu unterscheiden, ob die Prozesskosten nach ihrer Höhe festgesetzt und unter den Parteien verlegt werden oder ob der Entscheid darüber auf einen späteren Zeitpunkt aufgeschoben wird (Urteil KG FR 101 2023 275 vom 17. November 2023 E. 1.1.2; Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen BO.2015.19-21 vom 26. Oktober 2015 E. II.2.b). Dieser Ansicht ist auch vorliegend zu folgen. Es liegt somit ein anfechtbarer Kostenentscheid vor.”
“________ et a rendu le prononcé sans frais. En droit, le président a considéré que l'expertise pédopsychiatrique des enfants [...] et [...] était nécessaire pour déterminer les mesures à prendre en leur faveur en raison du conflit parental majeur qui divisait les parties et qu’il se justifiait dans ces circonstances que chacun des époux supporte la moitié des frais de l'expertise, les responsabilités étant partagées. 3. Par acte du 26 août 2024, G.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé, avec suite de frais et dépens, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les frais d’expertise de l’UFaM soient entièrement mis à la charge de W.________ (ci-après : l’intimée), très subsidiairement laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé. 4. 4.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, il est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 5. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“Il ressort du procès-verbal de l’exécution forcée d’expulsion que les cylindres de la porte palière et de la boîte aux lettres ont été changés par un serrurier, que les clés de la cave et du galetas ont été découvertes dans le logement et que l’appartement, tout comme la cave et le galetas, étaient encombrés d’objets. Etaient présents lors de l’exécution forcée d’expulsion, outre l’huissier, la gérante technique et l’assistante de location, toutes deux employées par [...], une assistante sociale employée par [...], la police, un déménageur employé par la société [...], un serrurier employé de la société [...], ainsi que le concierge de l’immeuble. b) Les frais de déménagement afférents à l’exécution forcée se sont élevés à 5'134 fr. 75 et ceux de serrurerie à 556 fr. 70. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let.”
“65, débours et TVA compris, pour la période du 24 septembre 2021 au 2 septembre 2022 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat (III) et a dit que la prononcé était rendu sans frais (IV). La présidente a arrêté l’indemnité d’office de Me R.________ en se fondant sur sa liste des opérations du 2 septembre 2022. Après avoir examiné et évalué ces opérations sur la base du dossier, elle a considéré que sur le temps de travail revendiqué, à hauteur de 61 heures et 17 minutes, 47 heures et 45 minutes étaient indemnisables. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., du forfait de 5 % pour les débours et de la TVA à 7.7 % sur le tout, l’indemnité d’office a été arrêtée à 9'719 fr. 65. 2. Par acte du 3 novembre 2023 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, F.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé. 3. 3.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire selon l’art.”
“Par décision du 13 janvier 2025, le Président du tribunal a fixé l’indemnité de défenseur d’office revenant à Me A.________ à CHF 6'486.10, dont CHF 5’540.- pour les honoraires (dont CHF 500.- pour correspondance forfaitaire), CHF 277.10 pour les débours, CHF 205.- pour les frais de vacations, et CHF 464.- pour la TVA. Cette décision était accompagnée d’une copie de la liste de frais déposée par l’avocate dans laquelle chaque opération avait été annotée par le Président du tribunal. C. Par acte du 3 février 2025, Me A.________ interjette recours contre la décision fixant son indemnité de défenseure d’office. Elle conclut, sous suite de frais et indemnité, à l’allocation d’une indemnité de CHF 8'046.25, dont CHF 6’920.- pour les honoraires, CHF 346.- de débours, CHF 205.- de frais de vacations et CHF 575.25 au titre de la TVA. Elle a en outre sollicité une indemnité de CHF 1'347.90, TVA comprise, pour la procédure de recours. Invité à se déterminer, le Président du tribunal a renvoyé le 6 février 2025 à la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Ie Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 150 I 174 consid. 1.1.3 ; 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 janvier 2025, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le lundi 3 février 2025, a été déposé en temps utile.”
In familienrechtlichen Conciliation-Verfahren wird in einzelnen Entscheiden keine Zuteilung von Kosten/Dépens vorgenommen. Gegen Entscheide über die Kosten steht der selbständige Rechtsbehelf nach Art. 110 ZPO (verweis auf Art. 319 lit. b) offen; er ist fristgerecht und formgerecht einzureichen. Die Überprüfung durch die Rekursinstanz ist prozessual begrenzt (z. B. auf offenkundige Tatsachenfehler bzw. Rechtsverletzungen bzw. auf die gesetzlichen Voraussetzungen und Fristen).
“En droit, la présidente a, en particulier, considéré qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens dès lors qu’il s’agissait d’une cause de droit de la famille dans le cadre de laquelle l’audience de conciliation avait servi à traiter des problématiques qui relevaient de l’autorité parentale et des relations personnelles des parents avec l’enfant C.B.________. 3. Par acte du 14 décembre 2023, le recourant a interjeté recours contre ce prononcé en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens lui soient alloués. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant fait valoir que la procédure introduite par l’intimée le 21 septembre 2022 était irrecevable. Le dépôt par l’intimée d’une demande sous nouvelle référence démontrerait qu’elle reconnaissait le vice de la procédure précitée. Le recourant prétend que la présidente ne pouvait alors s’écarter du principe de répartition des frais posé par l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 4. 4.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision rendue en application de la procédure simplifiée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 4.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte a été déposé en temps utile. 5. 5.1 5.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (notamment : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.”
“Dans le cadre de la présente procédure, Me A______ a rencontré les enfants et les divers intervenants, et a participé à plusieurs audiences du Tribunal afin de rendre compte à ce dernier de la situation des enfants. n. Elle a également été invitée par le Tribunal à prendre des conclusions s'agissant des droits parentaux, du sort des curatelles déjà mises en place et du suivi médical des enfants, ce qu'elle a fait dans ses écritures du 30 novembre 2020 sur mesures provisionnelles et à l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022. o. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022, Me A______ a déposé son état de frais, ses honoraires s'élevant à 21'000 fr. pour 47h40 d'activité, facturées à hauteur de 450 fr. de l'heure pour celle déployée par elle-même et 250 fr. pour les heures consacrées au dossier par une collaboratrice, se référant en cela à un arrêt de la Cour rendu dans une autre affaire, et plaidant que le temps de l'audience de plaidoiries, soit 2h30, devait être rajouté. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les frais de représentation des enfants, qui font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. e CPC), étant seuls remis en cause, la voie du recours est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir fixé son tarif horaire en contradiction avec la jurisprudence de la Cour. Les parties ne contestent pas le jugement en tant qu'il a considéré que ni les activités déployées, ni le temps consacré au dossier n'appelaient de remarques particulières, de sorte que seul le tarif horaire appliqué à l'activité de la recourante est litigieux. 2.1.1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique (art.”
“b CPC, puisque son prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette mesure, autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties. Elle se base donc sur l’art. 110 CPC, qui renvoie à l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC pour établir la recevabilité de son recours. Quant à l’intimé, il estime que le recours est irrecevable dans la mesure où l’ordonnance d’instruction attaquée ne cause pas de préjudice difficilement réparable à la recourante, le recours ne portant que sur des considérations économiques, alors que seul devrait compter l’intérêt des enfants dans une affaire de droit de la famille. 1.1.5. En ce qu’elle concerne la mise en œuvre de l’expertise, il est juste et non contesté que la décision attaquée est une ordonnance d’instruction. Un recours contre une telle décision n’est possible qu’en présence d’un préjudice difficilement réparable. Toutefois, la recourante ne conteste pas la mise en œuvre de l’expertise, mais uniquement la répartition des frais telle qu’opérée par la Présidente. Elle se fonde donc sur l’art. 110 CPC qui institue un recours stricto sensu au sens de l’art. 319ss CPC, lequel est toujours ouvert sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. Enfin, la recourante, sans recours immédiat sur la répartition des frais, n’aurait plus la possibilité d’attaquer celle-ci dans le cadre d’un éventuel appel contre la décision au fond. 1.1.6. Vu ce qui précède, la décision litigieuse, bien qu’étant une ordonnance d’instruction, peut donc faire l’objet d’un recours indépendant en ce qui concerne la répartition des frais sur la base de l’art. 110 CPC. 1.2. Le délai pour recourir est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la décision attaquée sur les frais a été prise dans une ordonnance d’instruction, qui elle-même a été prise dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale auxquelles la procédure sommaire s’applique. Interjeté le 5 juin 2023, le recours contre la décision notifiée le 26 mai 2023 a ainsi été déposé en temps utile.”
Ein vorläufiges Kostendach stellt für sich genommen keinen Kostenentscheid im Sinn von Art. 110 ZPO dar und begründet daher in der Regel kein schutzwürdiges Beschwerdeinteresse. Die endgültige Festsetzung des Honorars bzw. der Entschädigung kann hingegen mit Beschwerde nach Art. 110 ZPO angefochten werden.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin durch die vorinstanzliche Festsetzung eines vorläufigen Kostendachs von Fr. 16'000.–, welche keinen Kostenentscheid im Sinne von Art. 110 ZPO darstellt, nicht beschwert ist und deshalb kein schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung - 10 - der Beschwerde hat. Damit fehlt es an einer Prozess- resp. Rechtsmittelvoraus- setzung. Auf die Beschwerde ist deshalb nicht einzutreten (ZK ZPO-Reetz, Vor- bem. zu den Art. 308–318 N 30 f.; Blickenstorfer, a.a.O., Vor Art. 308–334 N 95 f. [und N 71]; s.a. Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a ZPO; BSK ZPO-Spühler, Vor Art. 308–334 N 11 f.; BK ZPO II-Sterchi, Vorbem. zu Art. 308 N 25 ff.). 4.Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Aus denselben Gründen ist weder ersichtlich noch dargetan, dass und inwiefern der Beschwerdeführerin aufgrund des verfügten Kostendachs ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO drohen sollte (vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 319 N 15; Blickenstorfer, a.a.O., Art. 319 N 40; KUKO ZPO-Brunner/Vischer, Art. 319 N 12). Der angefal- lene notwendige Aufwand kann trotz des vorläufig festgesetzten Kostendachs bei Beendigung des Verfahrens mit der Honorarnote geltend gemacht und die darauf gestützte (definitive) Festsetzung der Entschädigung mittels Beschwerde nach Art. 110 ZPO der zweitinstanzlichen Überprüfung unterbreitet werden. Die der be- tragsmässigen Begrenzung der Entschädigung entgegengehaltenen Mängel las- sen sich somit ohne Weiteres mit dem Rechtsmittel gegen den (Honorar-)Endent- scheid beheben, soweit sie sich auf diesen ausgewirkt haben.”
In Verfahren des Erwachsenenschutzes (Kuratellen/KESB) werden die Art. 319 ff. ZPO vielfach analog angewandt; eine separate Entscheidung über die Kosten gilt als «andere Entscheidung» i.S. von Art. 319 lit. b ZPO. Der separat zu ergreifende Rekurs gegen Kostenentscheidungen richtet sich daher nach der für die Hauptsache geltenden Fristregelung (in den zitierten Entscheidungen grundsätzlich 30 Tage nach Art. 450b Abs. 1 CC; Ausnahmen mit 10 Tagen bestehen etwa bei bestimmten Unterbringungszwecken/vorsorglichen Massnahmen).
“Il a produit trois pièces. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix communiquant au recourant, en sa qualité de représentant de la succession de la personne concernée, le compte final de la curatelle de cette dernière et la décision fixant l’indemnité et les débours de la curatrice. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond.”
“Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus au recourant pour son activité de curateur de portée générale de B.V.________ pour l’année 2023 et prévoyant que la rémunération ne serait pas versée à A.V.________, mais viendrait en déduction de la dette que ce dernier avait à l’égard de sa mère. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond.”
“Les héritiers ne se sont acquittés ni desdites factures, ni de celle émanant de H.________. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix arrêtant l'indemnité due à Me C.________ pour son activité de curateur de représentation et de gestion de Z.________ pour la période du 20 mai 2021 au 14 février 2023. 1.1. Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17).”
“________ du 28 octobre 2023, qui doit être considérée comme un recours contre la décision du 21 août 2023. En effet, cette décision n’a pas été valablement communiquée à l’intéressé et celui-ci s’y est opposé dès qu’il en a eu connaissance. Son opposition n’a pas été transmise à la Chambre de céans comme valant recours et les griefs contenus n’ont pas davantage été examinés par l’autorité de première instance. 1.2 Contre de telles décisions, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90).”
“________ assume l'entretien de ses enfants. Elle bénéficie de certaines avances du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), ainsi que de prestations complémentaires pour familles (ci-après : PC famille). En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant la rémunération d'un avocat désigné en qualité de curateur de représentation de mineurs au sens de l'art. 306 al. 2 CC. 1.1. Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 2 et 320 CPC (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17).”
“, montants mis à la charge de la succession d’E.M.________, mais avancés par l’Etat. 19. Le certificat d’héritier concernant la succession d’E.M.________ a été délivré le 31 janvier 2024. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision informant la représentante de la succession de la personne concernée défunte des frais judiciaires et des rémunérations octroyées à la curatrice pour les années 2022 et 2023 devant être payées par la succession. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17).”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais judiciaires à la charge de la fille et du petit-fils de la personne concernée, solidairement entre eux. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 26 octobre 2023/213 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC ou celle relative à la rémunération de l’expert selon l’art. 184 al. 3 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art.”
“Par courrier du 8 février 2024, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a transmis à la recourante la note d’honoraires de S.________ du 5 octobre 2023 et lui a imparti un délai de dix jours pour compléter son écriture ainsi que pour verser une avance de frais de 300 francs. 5. 5.1 Le recours est dirigé contre une décision arrêtant l’indemnité finale et les débours du curateur. Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, comme en l’espèce, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). 5.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art.”
“Der Beschwerdeführer wird auf die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO hingewiesen. 4./5. Mitteilung/Rechtsmittel 1.3. Der Beschwerdeführer erhob am 11. Juni 2024 bei der hiesigen Kammer Beschwerde gegen das vorinstanzliche Urteil vom 4. Juni 2024. Die vorinstanzli- chen Akten wurden beigezogen (act. 1 – 22). Weiterungen erübrigen sich, die Sa- che erweist sich als spruchreif. - 3 - 2.Die Beschwerde richtet sich gegen die Kostenauflage des vorinstanzlichen Entscheids. Mit dem Begriff der Beschwerde i.S. der Art. 450 – 450c ZGB werden grundsätzlich alle Rechtsmittel gegen Entscheide der KESB bezeichnet. Gemeint sind damit aber im Wesentlichen Entscheide der KESB in der Sache. Keine Ent- scheide zur Sache in diesem Sinn sind solche, in welchen es bloss um die Vertei- lung und die Liquidation von Prozesskosten geht. Weder das ZGB noch das EG KESR enthalten besondere Bestimmungen zu einer solchen Kostenbeschwerde, weshalb gemäss § 40 Abs. 3 EG KESR und Art. 450f ZGB in Verbindung mit Art. 110 ZPO die Bestimmungen von Art. 319 ff. ZPO analog auf das Beschwer- deverfahren betreffend Kosten Anwendung finden (u.a. OGer ZH PQ200024 vom 27. Mai 2020 E. II./1.2; PQ220012 vom 20. April 2022 E. 2.1). 3.1. Mit der Beschwerde kann der Beschwerdeführer einzig geltend machen, die Vorinstanz habe das Recht unrichtig angewendet oder den”
Die Entscheidung über die Kosten kann nur separat mit einem Rekurs angefochten werden (Art. 110 ZPO). Das Rechtsmittel unterliegt dem Prüfungsumfang von Art. 320 ZPO (Prüfung von Rechtsverletzungen und offensichtlich unrichtigen Feststellungen) und muss die gesetzlichen Form- und Begründungserfordernisse erfüllen (schriftlich, begründete Schlussanträge). Neue Tatsachen, Begehren oder Beweise sind im Rahmen des Rekurses grundsätzlich unzulässig.
“Il a poursuivi en ces termes : "que le Tribunal devrait-il débouter A______ SA de ses conclusions pour ces motifs que la mise en œuvre des autres offres de preuve des parties ne serait pas nécessaire, que les parties seront ainsi convoquées à une audience de plaidoiries, qu'elles auront l'opportunité à cette occasion de convaincre le Tribunal de débouter ou non A______ SA de ses conclusions, ceci sur la base des motifs susmentionnés ou d'autres, que le Tribunal, s'il devait considérer à l'issue de ces plaidoiries une autre issue au litige, se déterminera sur les offres de preuve des parties encore pendantes, que le conseil de la partie demanderesse avait invité le Tribunal lors des premières plaidoiries à faire application de l'art. 115 CPC et à fixer des frais malgré la gratuité de principe de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers, que les parties seront invitées, si elles le désirent, à s'exprimer sur ce point également". g. A l'audience du Tribunal du 4 septembre 2023, les parties ont plaidé. Selon le procès-verbal d'audience, elles ont persisté dans leurs conclusions, A______ ayant conclu "notamment à la poursuite de l'instruction et à la reddition d'une ordonnance de preuves". Cette dernière a en outre déposé des notes de plaidoiries (comportant, sous intitulé "Dépens – art. 115 CPC) une conclusion tendant à l'octroi de dépens selon note de frais produite, en 20'676 fr.), B______ SA concluant à l'irrecevabilité de celles-ci. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (TAPPY, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 110 CPC), En l'espèce, le recours a été formé dans les 30 jours dès la notification du jugement, rendu au fond, de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse, requise par la Cour. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd.”
“En dates des 6 et 9 février 2024, le défendeur s'est déterminé sur la répartition des frais de procédure et a produit sa liste de dépens, et les demandeurs se sont déterminés par acte du 11 mars 2024. Les parties ont encore déposé des déterminations spontanées les 18 et 21 mars 2024. Par décision du 5 avril 2024, la Présidente a pris acte du désistement des demandeurs et rayé la cause du rôle. Elle a mis les frais à leur charge solidaire et fixé les frais judiciaires à CHF 5'708.60, ainsi que les dépens de C.________ à la somme globale de CHF 9'336.25, débours, frais de vacation et TVA compris. B. Par mémoire du 8 mai 2024, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre la décision du 5 avril 2024, uniquement en ce qui concerne le montant des dépens alloués à la partie adverse. Ils concluent, sous suite de frais, à ce que l'indemnité globale de dépens soit réduite à CHF 6'462.80. Dans sa réponse du 1er juillet 2024, C.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ie Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourants le 8 avril 2024, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 8 mai 2024, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme.”
“1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'espèce, le jugement attaqué a été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance. En revanche, la demande en paiement ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir essentiellement la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC), ainsi que le règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC). De même, l'examen, par la Cour, de l'application faite par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.2; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39). 1.2 Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 319 ss CPC). En l'espèce, le recours, formé dans le délai de trente jours (art. 145 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC) et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, p. 6984; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art 320 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les allégations nouvelles des parties et les pièces nouvelles de l'intimée B______ SA ne sont pas recevables. 3. La recourante conteste le montant des indemnités de procédure fixées par le Tribunal.”
In besonderen Verfahrenskonstellationen ist die Eingabe nicht immer als reine Kostenbeschwerde nach Art. 110 ZPO zu qualifizieren. So können KESB-/Vormundschaftssachen wegen ihres weitergehenden Verfahrensgegenstands nach den einschlägigen Bestimmungen (Art. 450 ff. ZGB) anders zu prüfen sein. Entscheide über die Entschädigung von Amtspersonen oder Anwälten gelten hingegen als Kostenentscheide i.S.v. Art. 110 ZPO; sie können im summarischen Verfahren bzw. wegen Entscheids aufgrund der Akten ohne vorgängige Stellungnahme der Vorinstanz erledigt werden. Die einschlägigen Spezialnormen und Zuständigkeiten sind zu beachten.
“A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Par prononcé du 13 mai 2019, la présidente a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’opposait à M.________. 2. Par prononcé du 9 septembre 2022, la première juge a désigné Me O.________ en qualité de conseil d’office de la recourante. 3. Celle-ci ayant requis un changement de conseil, Me O.________ a adressé le 12 décembre 2022 sa liste des opérations à la présidente. Dans un courrier annexé, il a exposé les raisons du nombre très important d’opérations déployées. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; CREC 24 mai 2022/129 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 31 juillet 2020/161 ; Tappy, op.”
“In dieser Hinsicht ist die Kammer für die Beschwerde gestützt auf § 64 EG KESR zuständig. Zudem ist der Beschwerdeführer als am Verfahren beteiligte Person zur Beschwerde legi- timiert (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB). 2.5. Die Vorinstanz hat die Eingabe des Beschwerdeführers als Beschwerde nach Art. 450 Abs. 1 ZGB behandelt. Vor dem Hintergrund, dass die KESB im Entscheid vom 4. Dezember 2020 nicht nur über die Mandatsentschädigung, sondern auch über die Genehmigung des Schlussrechenschaftsberichts der Bei- ständin entschied (BR act. 2) und sich der Beschwerdeführer gegen die Errich- tung der Beistandschaft als solche wie auch gegen die Kostentragung aussprach, ist dieses Vorgehen nicht zu beanstanden. Da der Beschwerdeführer auch in sei- ner Beschwerde an die Kammer umfassende Kritik am Vorgehen der KESB übt, ist auch die vorliegende Beschwerde nach den Bestimmungen der Art. 450 ff. ZGB – und nicht als Kostenbeschwerde im Sinne von § 40 Abs. 3 EG KESR und Art. 450f ZGB in Verbindung mit Art. 110 ZPO und Art. 319 ff. ZPO – zu prüfen. 2.6. Mit der Beschwerde kann (neben Rechtsverweigerung und Rechtsverzöge- rung) eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen”
“August 2021 die Ent- schädigung von Rechtsanwältin Dr. A._____ auf Fr. 3'431.90 fest (Urk. 4/40 = Urk. 2). b) Dagegen erhob Rechtsanwältin Dr. A._____ (fortan Beschwerde- führerin) Beschwerde mit folgenden Anträgen (Urk. 1 S. 2): "1. Es sei die Verfügung des Einzelgerichtes im summarischen Ver- fahren des Bezirksgerichtes Pfäffikon vom 10. August 2021, Ge- schäfts-Nr. EE200042-H, betreffend Eheschutz (Honorarnote RAin Dr. iur. A._____) aufzuheben und die Beschwerdeführerin sei für ihre anwaltlichen Bemühungen im Eheschutzverfahren EE200042-H mit CHF 6'026.05 zu entschädigen (CHF 5'408.35 Honorar, CHF 186.87 Barauslagen und CHF 430.85 Mehrwert- steuer). 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu Lasten der Staatskasse." 2. a) Gegenstand der Beschwerde bildet die Höhe der der Beschwer- deführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin zugesprochenen Entschädigung. Damit richtet sich die Beschwerde gegen einen erstinstanzlichen Kostenent- scheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerdeführerin ist berechtigt, gegen die ge- richtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Be- schwerde zu führen (ZR 111/2012 Nr. 53 E. 3 m.w.H.). Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einho- lung einer Stellungnahme der Vorinstanz erscheint entbehrlich (Art. 324 ZPO). - 3 - b) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
Der Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde gemäss Art. 110 ZPO anfechtbar. Auf das Beschwerdeverfahren finden Art. 319 ff. ZPO Anwendung; die Beschwerde ist innert Frist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO).
“Mir CHF 52 (145 - 93) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug FV230080. (Ich habe CHF 145 für 93 Seiten bezahlt.) 5 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 85.50 (126-81*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 81 Kopien im Bezug auf FV230079. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.) 6 - Die Vorinstanz sei eventuelle gerichtlich anzuweisen. Mir CHF 108.50 (145-93*.50) im Bezug auf das Überzahlung für 93 Kopien im Bezug auf FV230080. (Die Vorinstanz sollte 50 Rappen pro Seite verrechnen.)" 1.3.Die Anträge betreffend Geschäfts-Nr. FV230079 werden im separaten Be- schwerdeverfahren Geschäfts-Nr. PP240022 behandelt. 1.4.Die vorinstanzlichen Verfahrensakten wurden von Amtes wegen beigezo- gen (vgl. act. 1-30 im Verfahren NP240018). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 3 - 2. 2.1.Die Beschwerdeführerin wendet sich in ihrer Beschwerde gegen die Höhe der Kostenauflage. Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfecht- bar (Art. 110 ZPO). 2.2.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Der Entscheid über die Festsetzung der Entschädigung des unentgeltli- chen Rechtsbeistandes ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO und Art. 319 Iit. b Ziff. 1 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Darüber hinaus - 4 - muss für die Zulässigkeit der Beschwerde die Partei- und Prozessfähigkeit der Parteien, die Legitimation und die Beschwer gegeben sein (K UNZ, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel Berufung und Be- schwerde: Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, vor Art. 308 ff. N 40 f.; S TERCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, ZPO Band I, 2012, Vorbemerkungen zu Art. 308 N 15 ff.; R EETZ, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Auflage, 2016, Vorbemerkungen zu den Art. 308–318 N 50; BGE 135 III 212 E. 1).”
“Der Beschwerdeführer wendet sich einzig gegen den vorinstanzlichen Kos- tenentscheid. Dagegen steht das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung (Art. 110 ZPO); auf das Beschwerdeverfahren kommen die Art. 319 ff. ZPO zur Anwendung. Die Beschwerde enthält Anträge und eine Begründung im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO und wurde bei der Kammer als zuständiger Rechtsmitte- linstanz eingereicht. Der Beschwerdeführer ist durch den vorinstanzlichen Kos- tenentscheid beschwert und damit zur Beschwerdeerhebung legitimiert.”
Der Kostenentscheid ist nach Art. 110 ZPO selbständig nur mit der Beschwerde/Recours nach Art. 319 lit. b ZPO anfechtbar.
“Unter den Begriff des Kostenentscheids fallen sowohl der Entscheid über die Verteilung und betragsmässige Festsetzung der Gerichtskosten sowie der Entscheid über die Parteientschädigung in Bezug auf die berechtigte Partei und die Höhe (Hans Schmid/Ingrid Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 110 ZPO). Der Kostenentscheid ist gemäss Art. 110 ZPO in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO selbständig mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 1 f. zu Art. 110 ZPO m.w.H .; Adrian Urwy- ler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, N 1 f. zu Art. 110 ZPO). Beschwerdein- stanz ist das Kantonsgericht von Graubünden (Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Innerhalb des Kantonsgerichts liegt die Zuständigkeit bei der I. Zivilkammer (Art. 6 KGV [BR 173.100]).”
“Par décision du 19 mars 2024, le Tribunal des baux a rejeté la demande et admis la demande reconventionnelle, la locataire étant ainsi condamnée à payer à la bailleresse la somme de CHF 298'761.75, plus intérêt. Il a mis les frais à la charge de A.________ SA, dont les frais judiciaires fixés à CHF 50'000.- – ceux-ci étant prélevés sur les avances des deux parties et la bailleresse ayant droit au remboursement de la somme de CHF 25'000.- par la locataire – et les dépens de B.________ arrêtés à la somme de CHF 29'114.20, TVA incluse. B. Le 6 mai 2024, la locataire a interjeté recours contre la décision du 19 mars 2024. Elle se limite à contester le montant des frais de justice et conclut à ce qu'ils soient fixés "au maximum à CHF 20'000.-", les frais judiciaires de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat et une "équitable indemnité de partie" lui étant allouée. Par mémoire du 27 août 2024, la bailleresse s'est brièvement déterminée sur le recours, tout en s'en remettant à justice et en renonçant à l'allocation de dépens en cas de rejet total ou partiel du recours. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Celui-ci doit être déposé auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 let. c RTC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit in casu 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de la recourante le 21 mars 2024 (DO/178). Compte tenu de la suspension des délais liée aux fêtes de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le lundi 6 mai 2024, a été déposé en temps utile, le délai arrivé à échéance la veille ayant été reporté à cette date en application de l'art.”
“________ et a rendu le prononcé sans frais. En droit, le président a considéré que l'expertise pédopsychiatrique des enfants [...] et [...] était nécessaire pour déterminer les mesures à prendre en leur faveur en raison du conflit parental majeur qui divisait les parties et qu’il se justifiait dans ces circonstances que chacun des époux supporte la moitié des frais de l'expertise, les responsabilités étant partagées. 3. Par acte du 26 août 2024, G.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé, avec suite de frais et dépens, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les frais d’expertise de l’UFaM soient entièrement mis à la charge de W.________ (ci-après : l’intimée), très subsidiairement laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé. 4. 4.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, il est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 5. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
Bei selbständig anfechtbaren Kostenentscheiden kann sowohl die Partei als auch der unmittelbar Berechtigte (z. B. der unentgeltliche Rechtsvertreter) beschwerdeberechtigt sein. Entscheidend ist, wem die Entschädigungsforderung zugewiesen wurde: Wurde die Parteientschädigung der obsiegenden Partei zugesprochen, ist diese zur Beschwerde legitimiert; wurde die Entschädigung dem unentgeltlichen Rechtsvertreter direkt zuerkannt oder geht es um die Festsetzung seines Honoraranspruchs, ist der Rechtsvertreter berechtigt.
“Damit wurde – entgegen der Ansicht - 3 - der Beschwerdeführerin (Urk. 30 Rz. A.3) – aber nicht die Höhe der Entschädi- gung der unentgeltlichen Rechtsvertretung festgesetzt, sondern die Parteient- schädigung. So verweist die Vorinstanz auch explizit auf Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO (Urk. 31 S. 16). Der Beschwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsvertreterin kommt für die Parteientschädigung ein eigenständiges Forderungsrecht gegen- über dem Beklagten 1 zu, zumal ihr die Parteientschädigung auch direkt zuge- sprochen wurde. Sie wäre daher durch eine zu tiefe Parteientschädigung in ihrer Rechtsstellung beeinträchtigt und ist daher zur Erhebung eines Rechtsmittels legi- timiert (BGer 4A_171/2017 vom 26. September 2017, E. 1.1., BGer 4A_170/2018 vom 20. Juni 2018, E. 1.3.; OGer ZH PC180042 vom 20. November 2018, E. 2.4.). Da vorliegend einzig die Kostenfolgen angefochten werden, handelt es sich bei der Beschwerde auch um das zulässige Rechtsmittel (Art. 110 ZPO). Die Forderung nach einer (höheren) Parteientschädigung hat sich jedoch nicht gegen den Kanton Zürich, vertreten durch die Vorinstanz, zu richten, sondern gegen den Beklagten”
“Die Beschwerdeführerin sei für ihre Bemühungen und Barauslagen als unentgeltliche Rechtsbeiständin der Beschwerdeführerin mit CHF 7'809.55 (inkl. MwSt) zu entschädigen; 3.Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zu- rückzuweisen; 4.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 7.7 % MwSt.) zulasten der Beschwerdegegnerin." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-61) und der (unentgeltlich vertretenen) Gesuchstellerin wurde mit Schreiben vom 21. November 2023 vom Eingang der Beschwerde Kenntnis gegeben (Urk. 5/2). Weitere prozessuale An- ordnungen wurden nicht getroffen. 3.1. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet die Höhe der Entschädi- gung, welche der Beschwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin der Ge- suchstellerin von der Vorinstanz zugesprochen wurde (Art. 122 ZPO). Die Be- schwerde richtet sich mithin gegen einen erstinstanzlichen Kostenentscheid, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; Urk. 6/61), und die Beschwerdeführerin ist berechtigt, gegen die gerichtliche Fest- bzw. Herabsetzung ihrer Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111 [2012] Nr. 53 Erw. 3 m.w.Hinw.). Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind somit erfüllt. Unter Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). Die vorgängige Einholung einer vor- instanzlichen Stellungnahme erscheint entbehrlich (vgl. Art. 324 ZPO). 3.2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“E. 5). Wurde die Parteientschädigung hingegen - wie auch vorliegend und nach bündnerischer Praxis nach wie vor üblich - der obsiegenden Partei selber (statt ihrem unentgeltlichen Rechtsvertreter) zugesprochen, ist allein diese berechtigt, mittels Beschwerde eine Erhöhung der Parteientschädigung zu verlangen. Nicht legitimiert ist in einer derartigen Konstellation der unentgeltliche Rechtsbeistand, da die entsprechende Forderung eben nicht ihm, sondern der von ihm vertretenen Prozesspartei zusteht (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 110 ZPO). Dies gilt jedenfalls dann, wenn bloss die Höhe der Parteientschädigung beanstandet wird und nicht zugleich die unterbliebene Zusprechung an sich selber gerügt wird (wozu wiederum einzig der unentgeltliche Rechtsbeistand legitimiert wäre). Davon zu unterscheiden ist der Streit um die Höhe des Honoraranspruchs, der dem unentgeltlichen Rechtsbei- stand gegenüber dem Staat zusteht (Art. 122 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Des- sen Festsetzung kann einzig der Rechtsvertreter, nicht aber die verbeiständete Partei anfechten, es sei denn, letztere wolle im Hinblick auf ihre Nachzahlungs- pflicht (Art. 123 ZPO) eine übersetzte Entschädigung des Rechtsbeistands rügen (BGer 4D_24/2014 v.”
“Die von A. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 27. Januar 2022 eingereichte Beschwerde erfolgte frist- und formgerecht (Art. 321 Abs. 1-3 ZPO). Ausserdem ist die Beschwerdeführerin legitimiert, die Festsetzung der Parteien- tschädigung in eigenem Namen anzufechten (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 110 ZPO). Auf die Beschwerde ist folglich einzutreten.”
“], avec effet au 10 décembre 2022, et a désigné l’avocat R.________ en qualité de conseil d’office. 2. Par courrier du 12 mai 2023, Me R.________ a adressé à la Chambre patrimoniale cantonale une liste des opérations intermédiaire réalisées du 21 décembre 2022 au 2 mai 2023 dans la cause susmentionnée, pour une durée totale de 21 heures et 45 minutes. Cette liste fait en résumé état de divers courriels et de la correspondance adressés au client, respectivement à la Chambre patrimoniale cantonale, de trois conférences – téléphoniques ou non – avec le client, et en dernier lieu – le 2 mai 2023 – de recherches juridiques et de la rédaction d’une requête de conciliation avec confection d’un bordereau de pièces produites et ainsi que de pièces requises. 3. Il ressort du procès-verbal des opérations que la procédure de conciliation n’a pas abouti et que le 27 juin 2023, O.________ s’est vu délivrer une autorisation de procéder au sens de l’art. 209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art.”
Bei Anfechtung eines Kostenentscheids nach Art. 110 ZPO kann ein sinngemäss formulierter Antrag genügen, um die generelle Aufhebung oder Abweisung einer Kostenverlegung geltend zu machen. Wird hingegen eine konkrete Herabsetzung oder ein Betrag beansprucht, sind entsprechende, ziffernmässig bestimmte Schlussanträge und nachvollziehbare Berechnungen erforderlich.
“Februar 2024 wurde ihm mitgeteilt, dass er die Beschwerdeschrift innert der Rechtsmittelfrist ergänzen könne (vgl. act. 24). Die Ergänzung der Beschwerdeschrift vom 19. Februar 2024 (Poststempel [act. 25 Couvert] inkl. Beilage act. 26/1-2; hierorts eingegangen am 21. Februar 2024) erfolgte nach Ablauf der Rechtsmittelfrist und damit verspätet, weshalb sie unberücksichtigt zu bleiben hat. 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-2 und act. 12-17). Diese sind insofern unvollständig, als die beim Friedens- richteramt von der Klägerin eingereichten Beilagen bzw. act. 3-11 dieser noch vor Ablauf der Rechtsmittelfrist retourniert wurden (vgl. act. 20), was im vorliegenden Fall jedoch – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – nicht entscheidrelevant ist. - 3 - Auf weitere prozessleitende Schritte wurde verzichtet. Das Verfahren ist spruch- reif. II. 1.Für die Anfechtung der Kostenregelung sieht das Gesetz – unabhängig von der Höhe der umstrittenen Prozesskosten – die Beschwerde vor (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich, be- gründet und mit Anträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO; vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. A. 2016, Art. 321 N 14). 2.Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Verlegung der Kos- ten gemäss Entscheid des Friedensrichteramtes vom 4. Januar 2024. Zwar stellt die Klägerin keinen ausdrücklichen Antrag. Der Beschwerdeschrift lässt sich je- doch zweifelsfrei entnehmen, dass sie sinngemäss beantragt, es seien ihr für das Schlichtungsverfahren bzw. den Nichteintretensentscheid keine Kosten aufzuerle- gen. Dass sie sinngemäss eine Reduktion der Kosten hat beantragen wollen, lässt sich der Beschwerdeschrift hingegen nicht entnehmen. Einen solchen An- trag hätte die Klägerin ohnehin ziffernmässig definieren müssen. III. 1.Aus dem Begleitschreiben zum Schlichtungsgesuch der Klägerin ergibt sich, dass sie eine Schadenersatzforderung wegen Baulärms gestützt auf Art.”
“________, étaient laissés à la charge de l'Etat (VI), a arrêté l'indemnité d'office de Me Sylvie Saint-Marc, conseil de la prénommée, à 6'541 fr. 80, débours et TVA inclus (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IX). 2. Par acte du 19 janvier 2022, H.________ a déposé un recours contre le jugement du 5 janvier 2022 « concernant les frais de justice » mis à sa charge. Elle avait déposé une demande en divorce en raison de violences conjugales, de sorte qu’il lui était inconcevable que Z.________ ne paie pas « la moitié », ce dont elle avait informé son conseil. Elle n’avait pas compris les termes judiciaires figurant dans la convention relative aux frais. H.________ s’est référée aux détails figurant dans un courriel adressé à son avocate le 18 janvier 2022 qu’elle a joint à son envoi. Dans ce document, elle mentionne devoir 2'500 fr. pour les frais de justice du divorce, 6'541 fr. 80 pour l’indemnité d’office et 1'408 fr. 60 pour « la demande de séparation en 2017 », soit un total de 10'450 fr. 40 « à partager ». 3. 3.1 3.1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). 3.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 142 III 102 consid.”
Die Entscheidung über die Kosten kann separat mit einem Rechtsmittel angefochten werden (Art. 110 ZPO). Zuständigkeit und Fristen richten sich nach der Verfahrensart und den einschlägigen Verfahrensvorschriften: in Verfahren im summarischen Verfahren beträgt die Rechtsmittelfrist 10 Tage, in den sonstigen Verfahren 30 Tage; die konkreten Regelungen finden sich in den entsprechenden Bestimmungen (vgl. insbesondere Art. 321 ff. ZPO sowie die in den Entscheidungen zitierten Verfahrensvorschriften).
“Par décision du 19 mars 2024, le Tribunal des baux a rejeté la demande et admis la demande reconventionnelle, la locataire étant ainsi condamnée à payer à la bailleresse la somme de CHF 298'761.75, plus intérêt. Il a mis les frais à la charge de A.________ SA, dont les frais judiciaires fixés à CHF 50'000.- – ceux-ci étant prélevés sur les avances des deux parties et la bailleresse ayant droit au remboursement de la somme de CHF 25'000.- par la locataire – et les dépens de B.________ arrêtés à la somme de CHF 29'114.20, TVA incluse. B. Le 6 mai 2024, la locataire a interjeté recours contre la décision du 19 mars 2024. Elle se limite à contester le montant des frais de justice et conclut à ce qu'ils soient fixés "au maximum à CHF 20'000.-", les frais judiciaires de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat et une "équitable indemnité de partie" lui étant allouée. Par mémoire du 27 août 2024, la bailleresse s'est brièvement déterminée sur le recours, tout en s'en remettant à justice et en renonçant à l'allocation de dépens en cas de rejet total ou partiel du recours. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Celui-ci doit être déposé auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 let. c RTC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit in casu 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de la recourante le 21 mars 2024 (DO/178). Compte tenu de la suspension des délais liée aux fêtes de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le lundi 6 mai 2024, a été déposé en temps utile, le délai arrivé à échéance la veille ayant été reporté à cette date en application de l'art.”
“2.1.Die Beschwerde richtet sich gegen eine Verfügung, mit welcher dem Beschwerdeführer ein Kostenvorschuss auferlegt wurde. Solche prozessleitende Verfügungen betreffend Kostenentscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend ge- macht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid bei der Rechtsmittelinstanz innert der 10-tägi- gen Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Aus der Begründungspflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem (zu begrün- dende) Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. 2.2.Die angefochtene Verfügung wurde dem Beschwerdeführer am 13. Dezember 2023 zugestellt (act. 7/5/3). Die vorliegende Beschwerde vom 22. Dezember 2023 (Datum Poststempel) wude daher innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht. Der Beschwerdeführer ist durch die angefochtene Verfügung beschwert und zur Beschwerde legitimiert. Es ist somit auf die Beschwerde einzutreten.”
“Elle fait état d’une vacation au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 22 novembre 2021 et d’une vacation à Vevey le 16 mars 2022, au tarif de 120 fr. chacune. Le total des honoraires sollicités s’élève à 57'972 fr. 36 HT, vacations comprises, et 65'606 fr. 75, vacations, débours et TVA compris. La commissaire a enfin indiqué avoir déjà reçu la somme de 48'218 fr. à titre de provisions. e) L’appelant s’est déterminé le 7 septembre 2022, par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil, Me Alexandre Reil. En droit : 1. 1.1 Les appels déposés portent principalement sur la quotité des honoraires alloués par la présidente à la commissaire, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les trois causes ont été jointes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 1.2 1.2.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En vertu de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Si une partie conteste le montant ou la répartition des frais en interjetant un recours avant de savoir si son adversaire fera appel et qu'un tel appel est finalement déposé, les deux procédures doivent être jointes devant la juridiction d'appel et l'on admettra une extension du pouvoir d'examen sur le recours au sens étroit à la constatation inexacte des faits (CACI 25 octobre 2018/597 consid. 2.2 ; Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 15 ad art. 110 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), ou dans les 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Le délai de réponse est également de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC), respectivement 10 jours en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). 1.2.2 L’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé (art.”
“Die Beschwerdeführerin wendet sich einzig gegen den vorinstanzlichen Kos- tenentscheid. Dagegen steht das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung (Art. 110 ZPO). Die Beschwerdeführerin reichte ihre Beschwerde am 11. April 2023 und somit rechtzeitig innert zehn Tagen seit Zustellung der angefochtenen Verfügung am 29. März 2023 ein (Art. Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. act. 147a); da der Montag, 10. April 2023 (Ostermontag), ein kantonaler Feiertag war, endete die Frist am nächsten Werktag, also am 11. April 2023 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Die Beschwerde enthält Anträge sowie eine Begründung und der für das Beschwer- deverfahren verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Be- schwerdeführerin ist durch die Kostenauflage beschwert und zur Beschwerde le- gitimiert. Auf die Beschwerde ist daher − unter Vorbehalt der Ausführungen unter E. 9 hernach − einzutreten. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsan- wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Noven sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO)”
“Par jugement JTPI/460/2021 du 18 janvier 2021, le Tribunal a pris acte du retrait de la demande de divorce déposée par A______ à l'encontre de B______, arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge du premier nommé et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui restituer le solde de son avance, soit 2'000 fr., condamné A______ à verser le montant de 1'500 fr. TTC à B______ au titre de dépens et rayé la cause du rôle. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 15 février 2021, A______ interjette recours à l'encontre de ce jugement, qu'il a reçu le 20 janvier 2021, sollicitant la reconsidération de sa condamnation à verser des dépens à B______. b. B______ conclut à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions. c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 25 mai 2021. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 1.2 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 2. Les faits nouvellement invoqués par les parties et les pièces nouvelles déposées en seconde instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. Le recourant conteste sa condamnation à payer 1'500 fr. de dépens en faveur de son épouse, notamment parce qu'il a d'ores et déjà dû lui fournir une provisio ad litem de 2'500 fr. au début de la procédure de divorce. 3.1.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art.”
Kantonale Zuständigkeitsregelungen und organisatorische Praxis führen in der Rechtsprechung dazu, dass die konkrete Rekursinstanz über selbständige Beschwerden gegen Kostenentscheide unterschiedlich bestimmt wird (z. B. CEF, II. Zivilappellationshof, Kantonsgericht, dritte Zivilkammer/Tribunal cantonal). Entsprechend kann auch die Fristberechnung praktisch variieren. Dies ist bei der Prozessführung zu beachten.
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 8 101 2024 172 Arrêt du 28 août 2024 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ et B.________, demandeurs et recourants, représentés par Me Melvin L'Eplattenier, avocat contre C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Yves Hauser, avocat Objet Montant des dépens (art. 110 CPC et 74 RJ) Recours du 8 mai 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 5 avril 2024 considérant en fait A. Par acte notarié du 4 juin 2019, C.________ a vendu l'immeuble art. ddd RF E.________ à B.________ et F.________ (devenue entre-temps A.________). Un litige est ensuite survenu entre eux en raison d'un prétendu défaut juridique de la chose vendue, à savoir le fait que la commune exigeait la rétrocession d'une bande de terrain afin de construire un trottoir adjacent à la voie publique. Par requête de conciliation du 5 octobre 2021 puis, suite à l'échec de celle-ci en audience du 28 janvier 2022, par demande du 11 mai 2022, les acheteurs ont introduit une action en paiement à l'encontre du vendeur, concluant à la condamnation de celui-ci à leur verser la somme de CHF 24'750.-, plus intérêt. C.________ a déposé sa réponse le 3 octobre 2022 et conclu au rejet de la demande. Par décision du 14 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a mis en œuvre, avant toute audition des parties et des éventuels témoins, une expertise tendant à établir la valeur objective de la parcelle avec et sans le défaut allégué.”
“Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]). Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.”
“Nach Art. 110 ZPO ist der Kostenentscheid selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Zu den Prozesskosten gehören die Gerichtskosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Dabei entspricht die Beschwerdefrist der im Hauptverfahren massgebenden Frist (BGE 134 I 159 E. 1.1), welche vorliegend 10 Tage beträgt. In analoger Anwendung von Art. 20a Abs. 1 des Reglements des Kantonsgerichts betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise vom 22. November 2012 (RKG; SGF 131.11) entscheidet der II. Zivilappellationhof über die Beschwerde, welche im Hauptverfahren den Bereich des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts betrifft (Art. 16 RKG). Der angefochtene Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 17. Oktober 2023 zugestellt (vgl. Akten der Gerichtspräsidentin 10 2023 293), so dass die am 27. Oktober 2023 der Post übergebene Beschwerde fristgerecht erfolgte.”
“Der Kostenentscheid ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO), unabhängig davon, ob die Prozesskos- ten für sich allein die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 für die Berufung (Art. 308 Abs. 2 ZPO) erreichen oder nicht (Hans Schmid/Ingrid Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 4 zu Art. 110 ZPO). Der Streitwert ist allerdings relevant für die sachliche Zu- ständigkeit, denn das Kantonsgericht entscheidet in einzelrichterlicher Kompetenz, wenn der Streitwert CHF 5'000.00 nicht überschreitet (Art. 7 Abs. 2 lit. a EGzZPO), ansonsten in Dreierbesetzung (Art. 18 Abs. 1 GOG). Die Beschwerdeführerin ver- langt eine ungekürzte Parteientschädigung von CHF 5'823.85 anstatt der zuge- sprochenen CHF 4'000.00. Strittig ist demnach ein Betrag von CHF 1'823.85, so dass in einzelrichterlicher Kompetenz zu entscheiden ist.”
“Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.”
Entscheide, mit denen in Kuratel‑/Erwachsenenschutz‑ und Kindesschutzsachen die Vergütung, Debours oder sonstige Kosten festgesetzt oder einer Partei/der betroffenen Person auferlegt werden, sind als Entscheide über die Kosten im Sinne von Art. 110 ZPO (CPC) zu qualifizieren. Gegen solche Kostenentscheidungen ist der Rekurs an die Chambre/Chamber der Curatelles eröffnet; die Verfahren richten sich nach den für die Instanz geltenden Vorschriften (vgl. die in den Entscheidungen genannten Verweise auf Art. 319 ff. und Art. 450f CC sowie die erwähnten Praxisstellen).
“Par décision du 9 novembre 2023, notifiée le 19 mars 2024, la justice de paix, faisant droit à la demande de la personne concernée, a relevé K.________ de son mandat de curatrice de B.N.________ et a désigné en lieu et place A.N.________. 4. Le 24 août 2024, la précédente curatrice a établi son compte final, pour la période d’activité du 1er janvier 2022 au 20 mars 2024, lequel a été approuvé par la juge de paix dans sa séance du 18 novembre 2024. Selon ce compte final, la fortune nette de B.N.________ s’élevait à 75'665 fr. 33 en date du 20 mars 2024 ; ce patrimoine était constitué d’un immeuble et d’avoirs bancaires d’un peu plus de 41'000 francs. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte arrêtant le montant de l’indemnité et des débours de la précédente curatrice à la suite du changement de curateur, et mettant ces frais à la charge de la personne concernée. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151).”
“________ pour les années 2023 et 2024 et les mettant, ainsi que les frais relatifs au contrôle des comptes, à la charge de la succession de la prénommée. 1.2 1.2.1 Contre de telles décisions - qu’il convient d’assimiler à des décisions sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) -, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], cf. notamment CCUR 3 juin 2024/116) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l'indemnité et les débours dus à la curatrice pour son activité en faveur de feu F.________ et les mettant à la charge de la succession de cette dernière. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011], cf. notamment CCUR 3 juin 2024/116) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd.”
“En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus à l’ancienne curatrice du recourant et les mettant à la charge de ce dernier. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; cf. CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op.”
“La justice de paix avait en effet retenu qu’au vu de la situation (contexte familial compliqué et conflit de loyauté notamment), l’enfant devait être accompagnée et représentée dans le cadre de la procédure par un professionnel disposant de connaissances juridiques. 4. Le 29 février 2024, le curateur a produit sa liste d'opérations et débours consacrés à la curatelle de représentation du 10 mai 2021 au 29 février 2024. Il faisait état de 31 h 56 minutes et deux vacations pour la période allant du 10 mai 2021 au 31 décembre 2023, au taux de TVA de 7,7%, et 5 h 09 minutes et une vacation pour la période du 1er janvier au 29 février 2024, au taux de TVA de 8,1 %, soit un total de 37 h 05 de travail pour l’ensemble du mandat, et des débours forfaitaires de 5% par 333 fr. 75. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix arrêtant l’indemnité due au recourant pour son activité de curateur de représentation d'un enfant, pour la période du 10 mai 2021 au 29 février 2024. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; cf. CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant à titre de droit cantonal supplétif par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid.”
“D’emblée, il convient de préciser que le recours ne porte pas sur le refus d’approuver le compte final du curateur, pour la période du 4 novembre 2022 au 10 mai 2023, le recourant ne prenant aucune conclusion dans ce sens. 4.2 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf.”
Wird der Kostenentscheid in einer Endentscheidung getroffen und wird gegen diese Endentscheidung (mindestens) in der Sache Berufung erhoben, so sind die mit der Endentscheidung verbundenen Kostenfragen im Rahmen der Berufung mitzuprüfen (Anschlussberufung / attraction de compétence). Die Zulässigkeit der Berufung setzt dabei voraus, dass der Berufungsführer wenigstens einen zulässigen Rügepunkt zur Hauptsache vorbringt; in diesem Fall werden die Kostenrügen zusammen mit der Berufung behandelt.
“Tel est par exemple le cas d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (CREC 1er mai 2023/88 ; CREC 12 novembre 2021/305 ; CREC 6 mai 2021/142). Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV). 1.1.3 Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu'une partie fait appel sur d'autres points que les frais, c'est dans le cadre de l'appel que les griefs concernant les frais seront réglés. La recevabilité de l'appel dépend cependant des griefs soulevés par l'appelant ; il faudra qu'il fasse valoir valablement, en sus des contestations relatives au sort des frais, au moins un grief au sujet des questions de fond ou de recevabilité tranchées par la décision en question (CACI 10 janvier 2020/14 ; CACI 26 septembre 2019/514 ; CREC 12 mai 2015/177 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.3 ad art. 110 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 12-13 ad art. 110 CPC). 1.2 En l’occurrence, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel déposé le 12 décembre 2023 est recevable. Le 30 novembre 2023, l’appelant a également déposé un recours séparé sur les frais. Dans la mesure où le prononcé final attaqué porte notamment sur la question de l’assistance judiciaire et où l’appelant a contesté ce prononcé sur d’autres objets que l’assistance judiciaire, l’ensemble des griefs soulevés dans le recours doit être examiné par la Cour d’appel civile dans le cadre de la procédure d’appel, par attraction de compétence (cf. consid. 1.1.3 supra), contrairement à ce que soutient l’appelant. On relèvera par ailleurs que, dans son acte d’appel, l’appelant a pris des conclusions relatives à l’assistance judiciaire, en concluant notamment à ce que le défaut de légitimation de Me Lionel Ducret et la nullité des éventuelles opérations exécutées par ce dernier soient constatés.”
“Die Beklagte stellt fest, dass der Kläger ausdrücklich Berufung sowohl ge- gen das Urteil der Vorinstanz vom 19. Oktober 2023 wie auch gegen den Be- schluss vom 16. November 2023 erhoben habe. Gemäss Rechtsmittelbelehrung im Beschluss habe gegen diesen die Beschwerde und nicht die Berufung zur Ver- fügung gestanden. Eine Beschwerde gegen den Beschluss habe der Kläger aber nicht erhoben (Urk. 98 S. 2). Die Vorinstanz hat das Urteilsdispositiv mit Beschluss vom 16. November 2023 von Amtes wegen hinsichtlich des Kostenbezugs ergänzt und als Rechtsmit- tel zutreffend die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO belehrt. Mit Beschwerde hätte die Zulässigkeit der Berichtigung wie auch der materielle Entscheid über den Kos- tenbezug (selbständig) angefochten werden können (Art. 334 Abs. 3 und Art. 110 ZPO; Schwander, DIKE-Komm-ZPO, Art. 334 N 18, m.w.H.; KUKO ZPO-Brun- ner/Tanner, Art. 334 N 4). Der Kläger ficht die Zulässigkeit der Berichtigung nicht an. Auch den materiellen Entscheid über den Kostenbezug ficht er nicht selbstän- dig an. Wird der Entscheid in der Hauptsache angefochten, kann mit dem Sachentscheid auch die Kostenregelung im Rahmen der Berufung überprüft wer- den (Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 110 N 1). Die Berufung des Klägers gegen den Beschluss vom 16. November 2023 erweist sich daher im Zusammen- hang mit der Berufung gegen das Urteil als zulässig. - 7 - IV.”
“Somit unterliegt der angefochtene Abschreibungsentscheid bei gegebenem Streitwert der Berufung, ansonsten der Beschwerde nach Art. 319 Bst. a ZPO. Mit dem gleichen Rechtsmittel ist auch der Kostenentscheid zu beurteilen, da dieser vorliegend zusammen mit der Hauptsache angefochten wird (vgl. Schmid/Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2021, N. 2 f. zu Art. 110 ZPO).”
“Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3). 1.3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté. 2. 2.1 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans uniquement pour qu’elle statue sur le grief en relation avec la répartition des frais et dépens effectuée par le tribunal de première instance. 2.2 L’appelant ayant contesté par son appel tant des points de fond que la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance, on relèvera que seule cette dernière question reste encore litigieuse et doit effectivement être examinée par la Cour de céans dans le cadre de l’appel (cf. CACI 4 mai 2023/187 consid. 1.3.1 ; CACI 10 janvier 2020/14 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 12 ad art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 2.3 A titre liminaire, il est constant que l’intimée a introduit le 15 juin 2018 sa demande en première instance en prenant – hormis une conclusion en remboursement des frais de 900 fr. liés à l’audience de conciliation (V) – quatre conclusions pécuniaires sur le fond à l’encontre de l’appelant pour un montant total de 92'190 fr. 15 (57'590 fr. 15 [I] + 25'000 fr. [II] + 3'600 fr. [III] + 6'000 fr. [IV]). L’intimée a retiré ses conclusions III et IV à l’audience du 9 janvier 2020, puis sa conclusion II lors de la reprise d’audience du 17 décembre 2020. Avant jugement, elle réclamait donc à l’appelant au fond la somme de 57'900 fr. 15 (I) uniquement. Elle a finalement obtenu le versement de ce montant – ainsi que des frais de conciliation par 900 fr. –, ce qui a été confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 avril 2023. 2.4 2.4.1 Le tribunal a mis les frais à la charge de l’appelant au motif que l’intimée avait obtenu gain de cause.”
Prozessleitende Verfügungen betreffend Kostenentscheide (z. B. Kostenvorschuss) sind mit Beschwerde anfechtbar; insoweit ist Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO einschlägig und das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO.
“Dezember 2023 Beschwerde bei der Kammer und beantragte, es sei die Ver- fügung der Vorinstanz vom 11. Dezember 2023 aufzuheben und die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen (act. 2). 1.4.Mit Verfügung vom 12. Januar 2024 wurde dem Beschwerdeführer Frist angesetzt, um für die mutmasslichen Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens einen Kostenvorschuss von Fr. 300.– zu leisten (act. 8). Der Vorschuss ging am 16. Januar 2024 fristgerecht ein (act. 10). 1.5.Mit Verfügung vom 14. Februar 2024 wurde der Beschwerdegegnerin Frist angesetzt, um die Beschwerde zu beantworten (act. 11). Mit Eingabe vom 26. Fe- bruar 2024 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Beschwerdeantwort ein (act. 13). Das Verfahren ist spruchreif. - 3 - 2. 2.1.Die Beschwerde richtet sich gegen eine Verfügung, mit welcher dem Beschwerdeführer ein Kostenvorschuss auferlegt wurde. Solche prozessleitende Verfügungen betreffend Kostenentscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
In besonderen Fällen können die Gerichte die Verfahrenskosten dem Staat auferlegen; dies zeigen die Entscheide 101 2021 144 und 101 2023 9, in denen die Gerichtskosten pauschal festgesetzt und dem Staat belastet wurden. In Revisionsverfahren kann – gestützt auf Art. 114 lit. f ZPO (vgl. 13.2022.34 E. 7.2) – angeordnet werden, dass keine Verfahrenskosten erhoben werden.
“Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 janvier 2023 est réformée dans le sens que l’indemnité équitable due à Me A.________, avocat, défenseur d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 4'461.20 (honoraires : CHF 3'945.- ; débours : CHF 197.25 ; TVA : CHF 318.95). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 300.- et sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 678.50, TVA par CHF 48.50 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure 101 2023 9 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_62/2016 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 5A_75/2017 5A_868/2016 5D_149/2016 5A_10/2018 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR BGE 122 I 1ATF 122 I 1DTF 122 I 1 9C_735/2011 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 5D_155/2013 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2023 907.03.”
“(dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 23 mars 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de l'Etat. Une indemnité de CHF 787.50, TVA par CHF 60.65 en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours à la charge de l'Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juin 2021/yho Le Vice-Président : La Greffière-stagiaire : 101 2021 144 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_62/2016 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 5A_128/2016 5A_537/2016 BGE 111 Ia 1ATF 111 Ia 1DTF 111 Ia 1 BGE 93 I 116ATF 93 I 116DTF 93 I 116 4A_382/2015 5D_28/2014 101 2019 381 101 2019 89 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR 101 2020 443 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 14430.”
“Nelle circostanze così descritte il reclamo - giusta l’art. 110 CPC (sopra, consid. 1.2 e 6.4) - deve essere accolto, nel senso che per effetto dell’art. 114 lett. f CPC nella procedura di revisione non sono prelevate spese processuali. Data la particolarità del caso di specie, la modifica torna a vantaggio anche della controparte, a cui il reclamo non è stato notificato e non è stato sentito in proposito. Sul gratuito patrocinio della decisione sulla revisione 22 aprile 2022”
Die Frist für die Beschwerde nach Art. 110 ZPO bemisst sich nach der für das zugrundeliegende Verfahren geltenden Prozessordnung; im Falle eines Entscheids des Vollstreckungsgerichts in summarischer Verfahrenführung beträgt die Frist in der Regel zehn Tage. Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen.
“Etaient présents lors de l’exécution forcée d’expulsion, outre l’huissier, la police et les parties, un déménageur, employé de la Fondation [...], un serrurier, employé de la société de constructions métalliques [...] SA ainsi que la responsable de l’Office du logement de la Ville d’[...]. b) Selon la facture établie le 16 avril 2024 par la société [...] SA, les frais de serrurerie afférents à l’exécution forcée se sont élevés à 321 fr. 05. c) Selon sa facture du 30 avril 2024, la Fondation [...] a procédé au déménagement et à la manutention de mobilier et de cartons depuis le garage objet de l’expulsion jusqu’au domicile du recourant, et a rapporté en main propre les trois clés dudit garage à la gérance [...] à [...], pour un coût total de 729 fr. 50, correspondant à la fourniture de trente-neuf cartons à 9 fr. 90 la pièce (386 fr. 10) et à un total de 5,25 heures de travail à un tarif horaire de 55 fr. (288 fr. 75). En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art.”
“Par avis du 3 août 2022, la juge de paix a informé les parties qu’il serait procédé à l’exécution forcée requise par l’intimé le mercredi 7 septembre 2022, à 9 heures. 3. Par courrier du 1er septembre 2022, le conseil de l’intimé a informé la juge de paix qu’il avait pu récupérer les clés de l’appartement litigieux et procéder à l’état des lieux de sortie, de sorte que l’exécution forcée n’avait plus lieu d’être. Le 2 septembre 2022, la juge de paix a en conséquence informé les parties que l’exécution forcée prévue le 7 septembre 2022 était annulée. Elle leur a en outre imparti un délai au 12 septembre 2022 pour se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause. Par courrier de son conseil du 12 septembre 2022, l’intimé a en substance fait valoir qu’au vu de ses manquements, il appartenait au recourant d’assumer de pleins dépens ainsi que les frais de la cause. Le recourant ne s’est pas déterminé sur le sort des frais et dépens de la procédure d’exécution forcée, malgré le délai qui lui a été imparti à cette fin. En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais telle qu’arrêtée par la juge de paix. Il a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
Nach Art. 110 ZPO kann die Kostenentscheidung verschiedene Empfänger/Lastenträger ausweisen; in den entnommenen Entscheiden werden die Verfahrenskosten beispielsweise zwischen dem Staat, den Parteien und auch einzelnen Anwälten aufgeteilt oder unterschiedlichen Trägern zugewiesen. Bei teilweiser Aufhebung oder Rückweisung einer Entscheidung wird die Kostentragung in der Folge entsprechend neu bestimmt.
“Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de frais versée par B.________ et A.________, qui pourront obtenir le remboursement de cette somme de la part de C.________, solidairement entre eux. Les dépens de B.________ et A.________ pour l'instance de recours, qui leur sont dus solidairement, sont fixés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 48.60. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2024/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur 101 2024 172 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 74 JRart. 74 RJart. 74 JR Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 69 JRart. 69 RJart. 69 JR 102 2016 133 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 101 2023 31 102 2016 133 101 2023 31 102 2017 274 102 2016 133 101 2023 31 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 102 2017 274 102 2016 133 Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC 5A_140/2019 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR 102 2017 274 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart.”
“Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 26 juin 2023 est réformée dans le sens que l’indemnité équitable due à Me A.________, avocat, défenseur d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 21'486.15 (honoraires : CHF 19’000.- ; débours : CHF 950.- ; TVA : CHF 1'536.15). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 septembre 2023/jde La Présidente La Greffière-rapporteure 106 2023 59 106 2021 55 5A_775/2021 Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 Codice civile svizzero 5D_100/2014 Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f Codice civile svizzero Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 20 RKGart. 20 RTCart. 20 RKG Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_62/2016 Art. 122 ZPOart. 122 CPCart. 122 CPC Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR BGE 109 Ia 107ATF 109 Ia 107DTF 109 Ia 107 5D_28/2014 502 2011 86 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 62 JRart. 62 RJart. 62 JR 106 2017 92 BGE 143 IV 453ATF 143 IV 453DTF 143 IV 453 101 2021 110 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC 4A_44/2018 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC 5A_82/2015 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_550/2022 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 5D_155/2013 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 116 ZPOart. 116 CPCart. 116 CPC BGE 142 III 110ATF 142 III 110DTF 142 III 110 Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos106 2023 5905.”
“Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du 29 octobre 2021 est annulé et la cause est renvoyée au du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac pour nouvelle décision sur les dépens de A.________. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et C.________ SA solidairement. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Ils sont perçus sur l’avance de frais de A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________ et C.________ SA. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 520 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 124 JGart. 124 LJart. 124 JG Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR 5A_292/2012 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC BGE 140 III 385ATF 140 III 385DTF 140 III 385 Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 52013.04.2022Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt.”
“________ (cf. dossier AJ 10 2020/1523, décision AJ du 2 novembre 2020, en relation avec le dossier au fond 10 2020/1522), est fixée au montant total de CHF 7'454.70 (honoraires CHF 7'014.-; débours forfaitaires CHF 350.70; vacations CHF 90.-). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat à raison de CHF 200.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 400.-. III. Une indemnité réduite de CHF 280.- est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 février 2022 Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2022 26 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_62/2016 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 122 ZPOart. 122 CPCart. 122 CPC BGE 141 III 560ATF 141 III 560DTF 141 III 560 BGE 141 III 560ATF 141 III 560DTF 141 III 560 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 BGE 137 III 185ATF 137 III 185DTF 137 III 185 Art. 122 ZPOart. 122 CPCart. 122 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 5A_75/2017 5A_868/2016 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR BGE 122 I 1ATF 122 I 1DTF 122 I 1 9C_735/2011 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR 5D_149/2016 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 4A_492/2020 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 5D_155/2013 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart.”
“(dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 23 mars 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de l'Etat. Une indemnité de CHF 787.50, TVA par CHF 60.65 en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours à la charge de l'Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juin 2021/yho Le Vice-Président : La Greffière-stagiaire : 101 2021 144 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 5D_62/2016 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 5A_128/2016 5A_537/2016 BGE 111 Ia 1ATF 111 Ia 1DTF 111 Ia 1 BGE 93 I 116ATF 93 I 116DTF 93 I 116 4A_382/2015 5D_28/2014 101 2019 381 101 2019 89 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR 101 2020 443 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 14430.”
Für die Anfechtung des Kostenentscheids gilt das Beschwerdeverfahren nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerdeinstanz prüft im Rahmen der Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Art. 320 ZPO).
“2.1.Die Beschwerdeführerin wendet sich in ihrer Beschwerde gegen die Höhe der Kostenauflage. Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfecht- bar (Art. 110 ZPO). 2.2.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unange- messenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht (vgl. zum Ganzen etwa ZK ZPO-FREIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 320 N 3 f. mit Verweis auf ZK ZPO-REETZ/THEILER, a.a.O., Art. 310 N 36). Die Beschwerdeinstanz greift aber nur mit einer gewissen Zurückhaltung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorinstanz ein (vgl. OGer ZH PF240017 vom 21. Mai 2024 E. 2.2. m.w.H.). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdever- fahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.3.Die vorliegende Beschwerde vom 13.”
“Februar 2024 wurde ihm mitgeteilt, dass er die Beschwerdeschrift innert der Rechtsmittelfrist ergänzen könne (vgl. act. 24). Die Ergänzung der Beschwerdeschrift vom 19. Februar 2024 (Poststempel [act. 25 Couvert] inkl. Beilage act. 26/1-2; hierorts eingegangen am 21. Februar 2024) erfolgte nach Ablauf der Rechtsmittelfrist und damit verspätet, weshalb sie unberücksichtigt zu bleiben hat. 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-2 und act. 12-17). Diese sind insofern unvollständig, als die beim Friedens- richteramt von der Klägerin eingereichten Beilagen bzw. act. 3-11 dieser noch vor Ablauf der Rechtsmittelfrist retourniert wurden (vgl. act. 20), was im vorliegenden Fall jedoch – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – nicht entscheidrelevant ist. - 3 - Auf weitere prozessleitende Schritte wurde verzichtet. Das Verfahren ist spruch- reif. II. 1.Für die Anfechtung der Kostenregelung sieht das Gesetz – unabhängig von der Höhe der umstrittenen Prozesskosten – die Beschwerde vor (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich, be- gründet und mit Anträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO; vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. A. 2016, Art. 321 N 14). 2.Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Verlegung der Kos- ten gemäss Entscheid des Friedensrichteramtes vom 4. Januar 2024. Zwar stellt die Klägerin keinen ausdrücklichen Antrag. Der Beschwerdeschrift lässt sich je- doch zweifelsfrei entnehmen, dass sie sinngemäss beantragt, es seien ihr für das Schlichtungsverfahren bzw. den Nichteintretensentscheid keine Kosten aufzuerle- gen. Dass sie sinngemäss eine Reduktion der Kosten hat beantragen wollen, lässt sich der Beschwerdeschrift hingegen nicht entnehmen. Einen solchen An- trag hätte die Klägerin ohnehin ziffernmässig definieren müssen. III. 1.Aus dem Begleitschreiben zum Schlichtungsgesuch der Klägerin ergibt sich, dass sie eine Schadenersatzforderung wegen Baulärms gestützt auf Art.”
“3 ZPO), um einen Rückzug handelt, der Ausschlusswirkungen hat, hatte nicht die Vorinstanz im an- gefochtenen Beschlussdispositiv festzuhalten. Vielmehr hätte das zweite angeru- fene Gericht im Rahmen der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvorausset- zungen auf entsprechenden Hinweis der Beschwerdeführerin zu prüfen, ob der (zweiten) Klage insb. die Ausschlusswirkung der Rechtskraft entgegensteht (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO). Gegen dessen Entscheid stünde sodann ein Rechtsmit- tel zur Verfügung. Es ist nach dem Gesagten von vornherein nicht ersichtlich, inwiefern die Be- schwerdeführerin diesbezüglich beschwert sein könnte. Soweit die Beschwerde- führerin mit ihren Vorbringen diesbezüglich ein Rechtsmittel – nach bisheriger Praxis der Kammer je nach Streitwert eine Berufung oder Beschwerde – erheben will, ist darauf von vornherein mangels eines schutzwürdigen Interesses nicht ein- zutreten (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). 2.3 Zu prüfen bleibt die Kostenbeschwerde. Eine Beschwerde – so auch die Kostenbeschwerde nach Art. 110 ZPO – ist bei der Beschwerdeinstanz innert der Beschwerdefrist schriftlich und begründet einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO). - 6 - Mit Beschwerde kann unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“versés pour l'appel en cause de F______, à ce que les frais du recours soient laissés à la charge de l'Etat de Genève et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser des dépens. Il a fait valoir que le Tribunal avait violé l'interdiction du formalisme excessif en refusant de lui rembourser tout ou partie de l'émolument de mise au rôle requis pour son appel en cause, qui n'avait finalement jamais été instruit. b. B______ (SUISSE) SA et C______ ont conclu au rejet du recours. Les autres parties ne se sont pas déterminées. c. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a confirmé sa décision, les prétentions de A______ étant, selon lui, périmées. d. A______ a répliqué le 2 juillet 2021, persistant dans ses conclusions. e. Par avis du 13 septembre 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de la date de notification du jugement querellé, la présente procédure est régie par le CPC (cf. art. 405 al. 1 CPC). Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 319 ss CPC). Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n.. 2307). 1.3 La demande en paiement ayant été introduite le 11 août 2010, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la procédure de première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC), ainsi que le règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC). De même, le contrôle, par la Cour, de la bonne application des règles de procédure en première instance s'effectuera à l'aune de cette dernière législation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid.”
Die Beschwerde nach Art. 110 ZPO ist nur hinsichtlich der in der angefochtenen Verfügung ausdrücklich festgesetzten Kosten zulässig; superprovisorische Massnahmen sind im Übrigen nicht anfechtbar, ausser insoweit die Frage der Kosten betroffen ist.
“Dans sa détermination du 8 octobre 2021, la Juge de paix explique que les frais ont été fixés de manière provisoire dans la décision du 30 juillet 2021, puisque ceux-ci seront arrêtés définitivement lorsqu’une nouvelle décision au sens de l’art. 445 al. 2 CC sera rendue. Ces explications ne sont pas convaincantes. En effet, le chiffre VI du dispositif de la décision du 30 juillet 2021 prévoit que « les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ ». Ainsi, à la lecture du dispositif, il ne ressort pas que les frais ont été arrêtés provisoirement. Si telle était la volonté de la Justice de paix, elle aurait dû le préciser ou alors réserver les frais comme c’est l’usage. Toutefois, que des frais aient été arrêtés le 30 juillet 2021 ne suffit pas à remettre en cause le fait qu’il s’agit bien d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles non sujette à recours, sauf et uniquement s’agissant précisément de la question des frais (cf. art. 110 CPC). Partant, le recours du 23 septembre 2021 est irrecevable, sauf en ce qui concerne le sort des frais alors arrêtés. 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 2. 2.1. Dans sa décision du 25 août 2021, la Justice de paix a déclaré irrecevable la demande de récusation de la recourante au motif qu’elle constituait un abus de droit. En premier lieu, elle a estimé que le fait de « déposer un premier courrier s’offusquant de la décision du 30 juillet 2021 sans requérir de récusation, puis attendre plus d’une semaine pour se plaindre à nouveau de ladite décision et cette fois-ci requérir la récusation de l’autorité, puis ne rien déposer dans le délai supplémentaire imparti par la Juge de paix, et enfin demander deux semaines de prolongation » constituait un abus de droit (décision querellée, p. 5 § 2). En deuxième lieu, la Justice de paix a également retenu l’abus de droit en ce qui concernait les personnes visées par la récusation, puisque la demande est dirigée contre les membres de la Justice de paix en charge du dossier, alors que la décision et le courriel querellés étaient de la Juge de paix (décision querellée, p.”
Entscheide über die Kosten im Kindesschutzverfahren sind selbständig mit Beschwerde nach Art. 110 ZPO anfechtbar; die Beschwerde ist schriftlich, begründet und innerhalb der 30‑tägigen Beschwerdefrist bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO).
“47 und BR act. 61). 1.3. Der Bezirksrat entschädigte die Kindesverfahrensvertreterin schliesslich mit Beschluss vom 22. Juni 2023 mit insgesamt CHF 639.75 (CHF 594.– [Honorar] und CHF 45.75 [7.7% Mehrwertsteuer]) und auferlegte diese Kosten den Parteien je zur Hälfte (act. 3 = act. 8 [Aktenexemplar] = BR act. 59). Mit Eingabe datiert vom 27. Juni 2023 wehrt sich die Beschwerdeführerin gegen die Kostenverteilung und verlangt, es seien die Kosten der Kindesverfahrensvertreterin vollumfänglich dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (act. 4). - 3 - 1.4. Die Akten des Bezirksrats (act. 9/1-63, zitiert als BR act.) sowie der KESB (act. 11/1-534, zitiert als KESB act.) wurden von Amtes wegen beigezogen. Auf Weiterungen kann verzichtet werden, weil sich die Sache sogleich als spruchreif erweist. 2. 2.1. Entscheide über die Kosten sind im Kindesschutzverfahren selbständig nur mit Beschwerde nach den Grundsätzen von Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (vgl. § 40 EG KESR und Art. 450f ZGB, u.a. OGer PQ190015 vom 20. März 2019 E. II.2, PQ190003 vom 25. Januar 2019 E. 3.1). 2.2. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30-tägiger Beschwer- defrist schriftlich, begründet und mit Anträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Es können die unrichtige Rechtsanwendung oder die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Sind die in der Kostenfestsetzung enthaltenen Kostenziffern Teil einer anfechtbaren End- oder Berufungsentscheidung, sind sie nicht automatisch ex lege vollstreckbar; vielmehr besteht die Möglichkeit, sie im Rahmen eines ordentlichen Rechtsmittels anzufechten, sodass die Vollstreckung nicht von Gesetzes wegen eintritt. In solchen Fällen muss die vollstreckungsberechtigte Partei die Vollstreckbarkeit des Urteils nachweisen, etwa durch eine Attestierung des Gerichts gemäss Art. 336 Abs. 2 ZPO.
“Les chiffres relatifs aux frais ont, conformément à la règle posée à l’art. 104 al. 1 CPC, été rendus dans la décision finale constatant la remise aux demandeurs d‘un rapport d’activités et d’honoraires. La convention du 21 mars 2019 n’avait pas mis fin au litige, puisqu’elle était soumise à plusieurs conditions suspensives devant être remplies par la poursuivie dans un certain délai, et qu’il appartenait au tribunal de constater, au terme dudit délai, si ces conditions étaient remplies ou pas et d’en tirer les conclusions, notamment procédurales. Il s’ensuit que la décision finale du 5 août 2019 était susceptible d’appel au sens des art. 308 s. CPC. Cela implique que, même si pris isolément, ils n’auraient pu être attaqués que par le recours des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC), les chiffres de la décision du 5 août 2019 relatifs aux frais devaient l’être par la voie ordinaire de l’appel si la décision finale était également contestée (Tappy, in Bohnet et alii précité, n. 3 à 8 ad art. 110 CPC). Il s’ensuit qu’il subsistait une possibilité de contester les chiffres du jugement litigieux par une voie ordinaire, ayant un effet suspensif ex lege. Partant, ils n’étaient pas exécutoires dès leur prononcé, et la partie poursuivante devait donc produire, comme l’exige la jurisprudence constante, une preuve du caractère exécutoire du jugement, par exemple une attestation du tribunal au sens de l’art. 336 al. 2 CPC. N’ayant pas produit cette pièce, les intimés n’ont pas prouvé qu’ils étaient au bénéfice d’un jugement exécutoire. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition de la poursuivie est maintenue à concurrence de 4'971 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 septembre 2019, que les frais judiciaires de première instance, fixés à 180 fr., sont mis à la charge des poursuivants solidairement entre eux, sans allocation de dépens, la poursuivie n’ayant pas procédé en première instance (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.”
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