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Art. 213 ZPO stellt die Mediation als freiwillige, gemeinschaftlich zu wählende Alternative zur gerichtlichen Schlichtung dar.
“Lors de l'adoption du CPC, le législateur fédéral a souhaité réserver une place importante au règlement extrajudiciaire des litiges (cf. notamment Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC] [ci-après: Message CPC], FF 2006 6841 ss, spéc. p. 6843). L'art. 213 CPC permet ainsi aux parties de se soumettre volontairement à une médiation - au lieu d'une procédure de conciliation judiciaire - avant de saisir le tribunal compétent (al. 1). Il appartient le cas échéant à l'autorité de conciliation de délivrer une autorisation de procéder lorsqu'une partie lui communique l'échec de cette médiation (al. 3). L'art. 214 CPC prévoit pour sa part que le tribunal peut également conseiller en tout temps aux parties de BGE 147 I 241 S. 248 procéder à une médiation (al. 1) et que ces dernières peuvent, dans la même mesure, déposer une requête commune visant à ouvrir une telle procédure (al. 2). Dans des affaires relevant du droit de la famille, le juge peut même exhorter les parties à recourir à la médiation, afin de régler le sort des enfants communs (cf. art. 297 al. 2 CPC; aussi art. 314 al. 2 du Code civile suisse [CC; RS 210]. La procédure judiciaire reste alors suspendue jusqu'à la révocation de la requête par une partie ou jusqu'à la communication de la fin de la médiation (art.”
Eine vertragliche Mediationsklausel kann durch gemeinsames bzw. konkludentes Verhalten der Parteien aufgegeben werden. Nach dieser Rechtsprechung kann eine Partei jederzeit erklären, sie wolle nicht mehr an die Klausel gebunden sein; wurde die Klausel vor der Schlichtungsbehörde nicht geltend gemacht, ist von einem Verzicht zugunsten des ordentlichen Schlichtungsverfahrens auszugehen.
“Le défendeur qui aurait refusé la médiation se comporterait de manière contraire au principe de la bonne foi s’il invoquait ensuite l’absence de médiation préalable devant le tribunal (Bohnet in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 213 CPC). La question de savoir si une clause contractuelle de médiation (dite clause de médiation) est contraignante est controversée dans la doctrine. Compte tenu du principe du caractère volontaire de la médiation, l'exécution de la médiation en présence d'un accord de médiation ne constitue pas, selon la doctrine majoritaire, une condition de recevabilité de l'instance. Une partie peut déclarer à tout moment qu'elle ne souhaite plus être liée par la clause de médiation. Dans ce cas, l'autorité de conciliation doit la convoquer à une tentative de conciliation (Liatowitsch/Mordasini-Rohner in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 3ème éd. 2016, n. 42b ad art. 213 CPC). 2.2 En l'espèce, le contrat cadre conclu par les parties le 26 novembre 2010 prévoyait une clause de médiation en faveur du centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI. Devant le juge conciliateur, aucune des parties ne s'est cependant prévalue de cette clause. Il faut donc admettre que les parties ont, d'un commun accord et par actes concluants, renoncé à la médiation initialement prévue, au profit d'une procédure de conciliation ordinaire, telle que prévue par le CPC. Un tel procédé est admissible au regard des principes rappelés ci-dessus, qui prévoient qu'une partie peut en tout temps déclarer qu'elle ne souhaite plus être liée par une clause de médiation. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, ce procédé n'a pas eu pour effet de la priver de toute tentative préalable de conciliation, puisqu'une telle tentative a précisément eu lieu. En cela, le cas d'espèce diffère notamment de celui examiné dans l'ATF 142 III 296, auquel elle se réfère. Dans cette affaire, une partie ayant déposé une requête d'arbitrage n'avait pas respecté le préalable obligatoire de conciliation prévu par le règlement arbitral applicable, avant de saisir les arbitres.”
“Le défendeur qui aurait refusé la médiation se comporterait de manière contraire au principe de la bonne foi s’il invoquait ensuite l’absence de médiation préalable devant le tribunal (Bohnet in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 213 CPC). La question de savoir si une clause contractuelle de médiation (dite clause de médiation) est contraignante est controversée dans la doctrine. Compte tenu du principe du caractère volontaire de la médiation, l'exécution de la médiation en présence d'un accord de médiation ne constitue pas, selon la doctrine majoritaire, une condition de recevabilité de l'instance. Une partie peut déclarer à tout moment qu'elle ne souhaite plus être liée par la clause de médiation. Dans ce cas, l'autorité de conciliation doit la convoquer à une tentative de conciliation (Liatowitsch/Mordasini-Rohner in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 3ème éd. 2016, n. 42b ad art. 213 CPC). 2.2 En l'espèce, le contrat cadre conclu par les parties le 26 novembre 2010 prévoyait une clause de médiation en faveur du centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI. Devant le juge conciliateur, aucune des parties ne s'est cependant prévalue de cette clause. Il faut donc admettre que les parties ont, d'un commun accord et par actes concluants, renoncé à la médiation initialement prévue, au profit d'une procédure de conciliation ordinaire, telle que prévue par le CPC. Un tel procédé est admissible au regard des principes rappelés ci-dessus, qui prévoient qu'une partie peut en tout temps déclarer qu'elle ne souhaite plus être liée par une clause de médiation. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, ce procédé n'a pas eu pour effet de la priver de toute tentative préalable de conciliation, puisqu'une telle tentative a précisément eu lieu. En cela, le cas d'espèce diffère notamment de celui examiné dans l'ATF 142 III 296, auquel elle se réfère. Dans cette affaire, une partie ayant déposé une requête d'arbitrage n'avait pas respecté le préalable obligatoire de conciliation prévu par le règlement arbitral applicable, avant de saisir les arbitres.”
Das Beifügen eines Vertrags mit einer Mediationsklausel ersetzt die Schlichtungsprozedur nicht automatisch. Nach Art. 213 Abs. 1 ZPO ist für den Ersatz der Schlichtung durch Mediation ein entsprechender Antrag aller Parteien erforderlich; die Einreichung des Vertrags genügt hierfür nicht.
“1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à EUR 154'660.- (cf art. 94 al. 1 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir déclaré irrecevable la demande de l'intimé pour violation du préalable de médiation. Ce moyen étant susceptible de sceller l'issue du litige, il convient de l'examiner en priorité. 2.1 L'art. 213 al. 1 CPC prévoit que si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation. Le remplacement de la procédure de conciliation par une médiation suppose une requête en ce sens, et donc un accord entre les parties. Le fait de joindre à la requête le contrat sur lequel le demandeur fonde ses prétentions et qui contient une clause de médiation ne suffit pas à remplacer la conciliation par une médiation. Il faut en effet une véritable requête des parties et une partie peut à tout moment déclarer ne plus vouloir être liée par une telle clause. Le défendeur qui aurait refusé la médiation se comporterait de manière contraire au principe de la bonne foi s’il invoquait ensuite l’absence de médiation préalable devant le tribunal (Bohnet in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 213 CPC). La question de savoir si une clause contractuelle de médiation (dite clause de médiation) est contraignante est controversée dans la doctrine.”
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