If a party is represented, service is made to the representative.
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Wird eine Partei erst später vertreten oder gelangen Eingaben erst mit einem späteren Entscheid (z.B. Sistierungsbeschluss) erstmals an die Vertretung, kann die erstmalige bzw. verspätete Zustellung an den neuen Vertreter nach Art. 137 ZPO eine formelle Beschwer und damit ein Rechtsschutzinteresse begründen. (vgl. RB230018 E.3.4)
“Unbehelflich sind weiter auch die Ausführungen der Beschwerdegegnerin zum Rechtsschutzinteresse. Die Anordnung der Sistierung ist gemäss Art. 126 Abs. 2 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Eines nicht leicht wiedergutzumachen- den Nachteils oder einer Dringlichkeit bedarf es dazu nicht (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Unter dem Aspekt des Rechtsschutzinteresses genügt es, wenn der Be- schwerdeführer durch den angefochtenen Entscheid formell und materiell be- schwert ist (vgl. dazu etwa OGer ZH LF200049 vom 11. Dezember 2020 E. 2.2 m.w.H.). Seit dem Rückweisungsentscheid der Kammer vom 8. Februar 2023 wird der Beschwerdeführer wieder vom Sachwalter vertreten. Die Vorinstanz gab dem Sachwalter vor Erlass des angefochtenen Entscheids am 22. Mai 2023 keine Gelegenheit, sich zu den Sistierungsanträgen der Beschwerdegegnerin und von Rechtsanwalt Dr. E._____ zu äussern. Die entsprechenden Eingaben wurden dem Sachwalter und damit dem Beschwerdeführer erstmals mit dem Sistierungs- beschluss bzw. im vorliegenden Beschwerdeverfahren zugestellt (act. 5 S. 3 f.; act. 13; Art. 137 ZPO). Wie die Beschwerdeerhebung und die Eingabe vom 25. September 2023 (act. 22) deutlich machen, ist der Sachwalter resp. der Be- schwerdeführer mit der Sistierung des Verfahrens nicht einverstanden, womit die formelle Beschwer ohne Weiteres gegeben ist. Als Kläger hat der Beschwerde- führer sodann offensichtlich ein praktisches Interesse an der Fortsetzung des Ver- fahrens. So kann er beispielsweise nur und erst dann selbst über die Miteigen- tumsanteile (sowie die Mieteinnahmen) verfügen, wenn er definitiv und nicht bloss vorläufig als deren (Mit-)Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist (vgl. Art. 656 Abs. 2 ZGB und Art. 961 ZGB; BSK ZGB II-S CHMID/ARNET, 7. Aufl. 2023, Art. 961 N 19). 3.5. Auch die übrigen Prozessvoraussetzungen (Einhaltung der Beschwerdefrist, Leistung Kostenvorschuss, Antrags- und Begründungserfordernis usw.) sind er- füllt, und geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass (zur Rechtzeitigkeit vgl. act. 4/3; Art. 142 Abs. 3 und Art. 321 Abs. 2 ZPO). Auf die Beschwerde ist einzu- treten.”
“Unbehelflich sind weiter auch die Ausführungen der Beschwerdegegnerin zum Rechtsschutzinteresse. Die Anordnung der Sistierung ist gemäss Art. 126 Abs. 2 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Eines nicht leicht wiedergutzumachen- den Nachteils oder einer Dringlichkeit bedarf es dazu nicht (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Unter dem Aspekt des Rechtsschutzinteresses genügt es, wenn der Be- schwerdeführer durch den angefochtenen Entscheid formell und materiell be- schwert ist (vgl. dazu etwa OGer ZH LF200049 vom 11. Dezember 2020 E. 2.2 m.w.H.). Seit dem Rückweisungsentscheid der Kammer vom 8. Februar 2023 wird der Beschwerdeführer wieder vom Sachwalter vertreten. Die Vorinstanz gab dem Sachwalter vor Erlass des angefochtenen Entscheids am 22. Mai 2023 keine Gelegenheit, sich zu den Sistierungsanträgen der Beschwerdegegnerin und von Rechtsanwalt Dr. E._____ zu äussern. Die entsprechenden Eingaben wurden dem Sachwalter und damit dem Beschwerdeführer erstmals mit dem Sistierungs- beschluss bzw. im vorliegenden Beschwerdeverfahren zugestellt (act. 5 S. 3 f.; act. 13; Art. 137 ZPO). Wie die Beschwerdeerhebung und die Eingabe vom 25. September 2023 (act. 22) deutlich machen, ist der Sachwalter resp. der Be- schwerdeführer mit der Sistierung des Verfahrens nicht einverstanden, womit die formelle Beschwer ohne Weiteres gegeben ist. Als Kläger hat der Beschwerde- führer sodann offensichtlich ein praktisches Interesse an der Fortsetzung des Ver- fahrens. So kann er beispielsweise nur und erst dann selbst über die Miteigen- tumsanteile (sowie die Mieteinnahmen) verfügen, wenn er definitiv und nicht bloss vorläufig als deren (Mit-)Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist (vgl. Art. 656 Abs. 2 ZGB und Art. 961 ZGB; BSK ZGB II-S CHMID/ARNET, 7. Aufl. 2023, Art. 961 N 19).”
Bei Vertretung erfolgt die Zustellung grundsätzlich an den Vertreter (insbesondere an dessen Geschäftsadresse). Eine Partei kann jedoch ein anderes Zustellungsdomizil bestimmen; dieses ist wirksam, wenn die Behörde darüber eindeutig informiert ist. Die Rechtsprechung macht deutlich, dass bei nachgewiesener Vertretung (z. B. aufgrund Hospitalisation) die Benennung und Benachrichtigung des Vertreters zu beachten sind.
“L’acceptation de ce mandat par l’étude désignée était en outre rendue vraisemblable par les courriers de l’étude D.________ produits par l’opposante à l’appui de sa requête de prolongation de délai (DO 37 à 39), desquels il ressortait que cette étude représentait déjà l’opposante dans d’autres procédures, notamment à l’encontre de B.________ SA. Vu son hospitalisation qu’elle avait annoncée au Président et établie, elle n’était en outre pas en mesure de réceptionner son courrier à son domicile, ni d’aller le chercher à la poste. Partant, compte tenu de ces éléments, le Président aurait dû considérer que l’opposante, par son courrier du 2 août 2024, d’une part, demandait une prolongation du délai pour se déterminer et, d’autre part, donnait mandat à l’étude D.________ de la représenter dans cette procédure vu son état de santé qui l’empêchait d’agir elle-même et de se déterminer. Aux termes de l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. Or, selon l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. En effet, lorsqu’une partie se fait représenter par un avocat, l’adresse professionnelle de ce dernier constitue toujours un domicile de notification, la notification directe à une partie assistée n’étant pas valable (PC CPC - Schneuwly, 2020, art. 137 n. 2 et 3). Dans ces conditions, le Président aurait dû notifier la prolongation de délai à l’étude désignée par la recourante, à laquelle elle avait donné mandat de la représenter, mandat qui avait été annoncé au Président dans la demande de prolongation de délai du 2 août 2024. Il s’ensuit que la notification de la prolongation de délai au domicile de la recourante n’était pas valable et que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Président afin qu’il impartisse un nouveau délai à l’opposante pour se déterminer sur la requête de mainlevée. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art.”
“Die Vorinstanz ging gestützt auf Urteil 2C_869/2013 E. 4.1 zu Art. 11 Abs. 3 VwVG (Zustellungsdomizil), welcher praktisch denselben Inhalt aufweist wie Art. 137 ZPO, davon aus, dass auch bei anwaltlicher Vertretung eine Partei berechtigt ist, ein anderes Zustellungsdomizil als die Geschäftsadresse ihres Rechtsvertreters zu bestimmen. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Partei selbst oder ihr Anwalt das Zustellungsdomizil neu festlege. Jedoch müsse sie die Behörde eindeutig informieren, damit keine Zweifel über den korrekten Zustellungsort bestehe. Eine solche Auslegung von Art. 44 Abs. 3 VRPG/BE i.V.m. Art. 137 ZPO als subsidiäres kantonales Recht durch die Vorinstanz gestützt auf die höchstrichterliche Rechtsprechung zum Verwaltungsverfahren des Bundes ist zumindest nicht offensichtlich falsch. Wie soeben gesehen (E. 3), ist gemäss verbindlicher Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz die Behörde durch den früheren Rechtsvertreter eindeutig über den Zustellungsort informiert worden. Es bleibt somit die Frage zu beantworten, ob der Wechsel des Zustellungsdomizils gemäss kantonalem Verfahrensrecht nur in einer schriftlichen Eingabe oder auch formlos per E-Mail erfolgen kann.”
Art. 137 ZPO ist nur anwendbar, wenn zum Zeitpunkt der Zustellung eine wirksame Vertretung besteht und diese dem Gericht bekannt ist. Fehlt eine solche Vertretung, bleibt die direkte Zustellung an die Partei möglich. Ferner kann eine Zustellung trotz erfolgter Rückgabe des empfohlenen Briefs als erfolgt gelten, wenn die Partei damit rechnen musste, die Sendung zu erhalten (z.B. Verpassen der Postaufbewahrung), sodass die Frist zu laufen beginnen kann.
“3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 3.2.2 3.2.2.1 En l’espèce, l’appelant fait valoir, à titre principal, que le délai d’appel n’aurait pas encore commencé à courir, à défaut de notification valable de l’ordonnance entreprise. A ce titre, il se plaint en particulier de l’absence de notification à « un avocat jouissant des pouvoirs pour cela ». Il expose également que, dans l’hypothèse où la Cour de céans considérerait qu’une notification serait intervenue, le délai d’appel ne pourrait commencer à courir qu’à partir de la date où il aurait lui-même eu connaissance de l’ordonnance litigieuse. L’appel aurait ainsi été déposé en temps utile. 3.2.2.2 Il est relevé en premier lieu que l’art. 137 CPC prévoit que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Aussi, si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n’est en principe pas régulière. L’application de l’art. 137 CPC suppose qu’au moment de l’envoi, la représentation existe et qu’elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1). En l’espèce, de l’aveu même de l’appelant (cf. p. 7 de l’appel), celui-ci n’était pas représenté en première instance – tout comme en deuxième instance d’ailleurs. Son grief tombe dès lors à faux. 3.2.2.3 Il est ensuite constaté que l’appelant n’a pas retiré le pli recommandé que lui avait notifié la juge de paix dans le délai de garde postale, alors que l’avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 19 avril 2024, selon le suivi des envois de la poste. On précisera à ce stade que l’appelant se savait partie à la procédure de première instance en cause. Il devait dès lors s’attendre à se voir notifier la décision querellée et ainsi prendre des dispositions pour recevoir son courrier. En particulier, un courrier du 19 janvier 2024 – contenant la citation à comparaître à l’audience de première instance – avait été adressé à « V.________, [.”
“Un plan de traitement sans consentement avait été présenté, contre lequel A______ avait recouru, de sorte qu'il n'avait pas encore débuté. En cas de levée de la mesure, les inquiétudes que l'entourage de l'intéressée avait manifestées demeureraient d'actualité; les troubles du comportement pourraient se répéter et se péjorer et il pourrait également exister un risque sur le plan financier. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.1.2 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). En cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). 1.2.1 Les ordonnances DTAE/5824/2021 et DTAE/5816/2021, toutes deux du 12 octobre 2021, ont été notifiées en l'Etude de Me D______, curatrice d'office chargée de représenter A______ dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection, le 15 octobre 2021. Le délai pour recourir contre ces deux ordonnances est par conséquent arrivé à échéance, sans être utilisé, le 25 octobre 2021, de sorte que le recours formé contre ces deux ordonnances, parvenu au Tribunal de protection le 1er décembre 2021, est tardif et partant irrecevable. La solution serait la même si on retenait la date de la notification au domicile personnel de la recourante. En effet, les plis qui lui ont été adressés le 14 octobre 2021n'ont pas été réclamés à La Poste par leur destinataire et ont par conséquent été retournés à leur expéditeur à l'échéance du délai de garde de sept jours.”
Art. 137 ZPO betrifft die Zustellung gerichtlicher Akte und gilt daher grundsätzlich nicht für Betreibungsakte (z. B. Pfandverfügungen, Séquestre‑Protokolle). Die zitierte Rechtsprechung nimmt jedoch an, dass ein Betreibungsakt an den vertretungsberechtigten Sachwalter zuzustellen ist, wenn dessen Vertretung dem Betreibungsamt mitgeteilt wurde; ob in einem konkreten Fall aufgrund spezieller Umstände dennoch an einen anderen Vertreter zuzustellen wäre, ist fallabhängig zu prüfen.
“Dans l’hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l’acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même court dès cette date (TF 1C_15/2016 précité consid. 2.2. ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1, confirmant l’arrêt CPF 19 octobre 2016/325 ; CPF 19 novembre 2021/256 ; CPF 24 septembre 2021/221). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le procès-verbal de séquestre a été notifié à la recourante - soit à son associée gérante – personnellement, le 8 mars 2022. Le délai de dix jours de l’art. 278 al. 1 LP est donc arrivé à échéance le 18 mars 2022, de sorte que l’opposition formée le 1er avril 2022 paraît effectivement tardive. Selon la recourante, la notification du 8 mars 2022 ne serait pas valable dans la mesure où l’Office ne pouvait ignorer le mandat de son conseil, Me Neeman ; par conséquent, c’est à lui directement que le procès-verbal de séquestre aurait dû être notifié en application de l’art. 137 CPC. L'art. 137 CPC est toutefois une disposition qui concerne la notification des actes judiciaires (cf. art. 136 CPC ; TF 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2 et 3.3 ; Jaques, De la notification des actes de poursuite, in : BlSchK 2011, p. 177 ss, 178). Il ne s'applique donc pas aux actes de poursuite et la recourante ne peut rien en tirer (cf. ég. ATF 141 III 170 consid. 3 ; TF 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2). Cela étant, la jurisprudence rappelée ci-dessus admet aussi que la notification d’un acte de poursuite, qu’elle soit qualifiée ou ordinaire, doit se faire auprès du représentant conventionnel lorsque sa désignation a été communiquée à l’office des poursuites. Toutefois, la question de savoir si, en l’espèce, l’Office aurait dû considérer que Me Neeman représentait également la recourante dans le cadre de la procédure de séquestre – dans la mesure où il l’avait assistée dans des procédures de plainte ouvertes dans le cadre d’une poursuite en lien avec le séquestre et que son nom était par ailleurs mentionné sur la requête de séquestre de l’intimée du 3 février 2022 – et donc lui notifier le procès-verbal de séquestre établi le 4 mars 2022 peut en l’occurrence rester ouverte.”
Ist eine Partei vertreten, gilt die Geschäftsadresse des vertretenden Anwalts als Zustellungsdomizil. Hat die Partei Wohnsitz oder Sitz im Ausland, kann das Gericht sie anweisen, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen; unterbleibt dies trotz Anordnung, können weitere Zustellungen durch Publikation nach Art. 141 ZPO erfolgen.
“Zustellungen an die Beklagte Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch ein- geschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Das Gericht kann eine Partei mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland anweisen, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Als Zu- stellungsdomizil muss eine Adresse in der Schweiz bezeichnet werden, an die die Zustellungen in Zukunft erfolgen können. Lässt sich eine Partei durch einen An- walt vertreten, besteht an der Geschäftsadresse desselben immer auch ein Zu- stellungsdomizil (BSK ZPO-G SCHWEND, Art. 140 N 4 und Art. 137 ZPO). Unter- lässt es die im Ausland wohnhafte Partei trotz der ihr androhungsgemäss zuge- stellten gerichtlichen Anweisung, ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen, können alle im weiteren Verlauf des Verfahrens gemäss Art. 136 ZPO vorzunehmenden Zustellungen durch Publikation erfolgen (Art. 141 Abs. 1 lit. c ZPO). Mit der rechtmässig angeordneten Publikation entsteht die unwiderlegbare Vermutung, - 4 - dass der Inhalt der publizierten Bekanntmachung dem Adressaten zur Kenntnis gelangt ist. Diese Zustellungsfiktion tritt gemäss Art. 141 Abs. 2 ZPO am Tag der Publikation ein (BSK ZPO-G SCHWEND, Art. 141 N 5 f.). Bei der Beklagten handelt es sich wie bereits erwähnt um eine Gesellschaft mit Sitz in C._____ (act. 7/16). Die Verfügungen vom”
Besteht Unklarheit über den Umfang der Vertretungsmacht, ist die Zustellung nicht nur an den mutmasslichen Vertreter, sondern zusätzlich an die Partei selbst vorzunehmen.
“Die Schuldnerin liess sich bei ihrer Eingabe vom 29. April 2024 durch die B._____ GmbH vertreten (act. 18). Aufgrund der Formulierung der Vollmacht (vgl. act. 19) und weil die Schuldnerin danach nochmals persönlich eine Eingabe ein- reichte (act. 22), ist unklar, ob die der B._____ GmbH erteilte Ermächtigung für das gesamte Beschwerdeverfahren gilt oder ausschliesslich den Antrag auf Ertei- lung der aufschiebenden Wirkung umfasste. Mit Blick auf diese Ungewissheit ist der vorliegende Entscheid nicht nur der (mutmasslichen) Vertreterin der Schuld- nerin, sondern auch der Schuldnerin persönlich zuzustellen (vgl. Art. 137 ZPO).”
Ist eine Partei vertreten, erfolgt die Zustellung an deren Vertreter. In der Praxis genügt damit die Zustellung an die Kanzlei (‚Étude‘) des beauftragten Anwalts; die berufliche Adresse des Anwalts gilt als Zustellort (Art. 137 ZPO).
“L’acceptation de ce mandat par l’étude désignée était en outre rendue vraisemblable par les courriers de l’étude D.________ produits par l’opposante à l’appui de sa requête de prolongation de délai (DO 37 à 39), desquels il ressortait que cette étude représentait déjà l’opposante dans d’autres procédures, notamment à l’encontre de B.________ SA. Vu son hospitalisation qu’elle avait annoncée au Président et établie, elle n’était en outre pas en mesure de réceptionner son courrier à son domicile, ni d’aller le chercher à la poste. Partant, compte tenu de ces éléments, le Président aurait dû considérer que l’opposante, par son courrier du 2 août 2024, d’une part, demandait une prolongation du délai pour se déterminer et, d’autre part, donnait mandat à l’étude D.________ de la représenter dans cette procédure vu son état de santé qui l’empêchait d’agir elle-même et de se déterminer. Aux termes de l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. Or, selon l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. En effet, lorsqu’une partie se fait représenter par un avocat, l’adresse professionnelle de ce dernier constitue toujours un domicile de notification, la notification directe à une partie assistée n’étant pas valable (PC CPC - Schneuwly, 2020, art. 137 n. 2 et 3). Dans ces conditions, le Président aurait dû notifier la prolongation de délai à l’étude désignée par la recourante, à laquelle elle avait donné mandat de la représenter, mandat qui avait été annoncé au Président dans la demande de prolongation de délai du 2 août 2024. Il s’ensuit que la notification de la prolongation de délai au domicile de la recourante n’était pas valable et que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Président afin qu’il impartisse un nouveau délai à l’opposante pour se déterminer sur la requête de mainlevée. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1050/2021. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/14901/2024 du 25 novembre 2024, avec effet au 8 janvier 2025. Nomme Me B______, avocat, à cette fin. Limite cet octroi à 5 heures d'activité d'avocat, audiences et forfaits courriers/téléphones en sus et dit que cet octroi est subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 30 fr. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Cet octroi sera limité à 5h00 d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 décembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/714/2023. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/8664/2024 du TPAE du 11 novembre 2024, avec effet au 5 décembre 2024. Nomme Me D______, avocate, à cette fin. Limite cet octroi à 5h00 d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me D______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Wird eine Partei vertreten, erfolgt die Zustellung an die Vertretung; daraus folgt, dass sich die vertretene Partei auf die Zustellung an ihren Vertreter einstellen muss. Die Rechtsprechung verlangt von Anwälten eine «Grobkontrolle» der Hinweise auf die Rechtsmittel und Fristen: offensichtliche Fehler in der Rechtsbehelfsbelehrung sind im Regelfall zu erkennen. Bestehen Zweifel über die Fristberechnung, obliegt es dem Vertreter, geeignete Schritte zur Wahrung der Frist zu treffen.
“Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (" Grobkontrolle ") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1). La confiance que la partie recourante assistée d’un avocat peut placer dans l’indication erronée du délai de recours dans une décision n’est pas protégée lorsqu’une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l’erreur (ATF 141 III 270 consid. 3.3). 4.3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance entreprise a été notifiée le 30 août 2024 au conseil de l’appelant, qui disposait des pouvoirs de représentation. Cela étant, contrairement à ce que soutient l’appelant, son conseil, avocat breveté, ne pouvait pas penser de bonne foi que le courrier adressé le 10 septembre 2024 par l’autorité précédente – qui plus est signé par un gestionnaire de dossiers – aurait pour conséquence le départ d’un nouveau délai d’appel. En effet, au vu de la teneur limpide de l’art. 137 CPC et de la jurisprudence en la matière, l’autorité précédente était tenue de notifier l’ordonnance entreprise au conseil de l’appelant, seule cette notification faisant partir le délai de recours, quand bien même cette décision était également adressée personnellement à l’appelant. Ainsi, force est de constater que le conseil précité aurait dû identifier l’erreur commise par l’autorité précédente et respecter le délai légal, étant précisé qu’en cas de doute (cf. infra ch. 5.2.2 et 5.3), il lui incombait d’agir afin de sauvegarder ledit délai. Partant, l’appel du 20 septembre 2024 est tardif, entraînant l’irrecevabilité de celui-ci. 5. 5.1 Lors de l’audience d’appel du 7 novembre 2024, l’appelant a fait valoir que l’acte d’appel devait être interprété à titre subsidiaire comme une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC. 5.2 5.2.1 L’art. 148 CPC stipule que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al.”
“L’appelante ne le conteste pas, mais elle fait valoir que l’indication des voies de droit au pied du jugement attaqué mentionne, de manière erronée, un délai d’appel de trente jours et qu’elle a changé de conseil entre la première et la deuxième instance. Elle en déduit qu’il y aurait quand même lieu d’entrer en matière sur l’entier de ses moyens. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de céans ne la suivrait pas sur la protection de sa prétendue bonne foi, l’appelante soutient que le jugement attaqué serait radicalement nul, ce que la Cour de céans devrait constater même hors délai d’appel. L’argumentation principale de l’appelante ne saurait être suivie. L’appelante était assistée au moment où elle a reçu notification du jugement attaqué. En effet, ni l’avocat qui l’assistait en première instance, ni l’appelante elle-même, n’ont fait savoir aux premiers juges, à quelque moment que ce soit, que l’avocat désigné devant eux n’était plus mandaté ; le jugement attaqué a dès lors été régulièrement notifié à cet avocat (art. 137 CPC), auquel il appartenait de le transmettre à l’appelante avec les informations résultant du contrôle sommaire des voies de droit faisant partie de son devoir de diligence. Au demeurant, l’appelante a donné procuration à son nouveau conseil en date du 4 mars 2024, alors qu’il était encore temps d’agir. Il s’ensuit que l’appelante, assistée d’avocats, devait se rendre compte que le délai dont elle disposait pour faire appel était de dix jours et non de trente comme indiqué à tort par le greffier du Tribunal de prud’hommes. L’appelante n'est dès lors pas fondée à demander qu’on lui applique contra legem le délai de trente jours indiqué par erreur au pied du jugement attaqué. Dans ces conditions, seules sont recevables les conclusions principales de l’appelante tendant à la constatation de la nullité absolue du jugement attaqué. Prises hors délai, les conclusions subsidiaires en réforme sont irrecevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
Ist eine Partei vertreten, sind die Prozessakten bzw. Entscheide an den Vertreter zuzustellen; eine unmittelbare Zustellung an die vertretene Partei gilt grundsätzlich nicht als gültig. Entscheide, die unregelmässig zugestellt wurden, sind nicht zwingend nichtig, sondern können gegenüber denjenigen, an die hätte zugestellt werden müssen, inopponibel sein. Es ist nach den Umständen des Einzelfalls zu prüfen, ob die unregelmässige Zustellung ihr Ziel erreicht hat bzw. ob die betroffene Partei dadurch in tatsächlicher Weise benachteiligt oder irregeführt worden ist.
“Cela est d’autant plus valable qu’en l’espèce, le recourant était assisté d’un conseil de choix depuis le premier délai qui lui avait été imparti pour déposer une réponse jusqu’à tout le moins au 11 février 2020, date à laquelle ce dernier a indiqué qu’il était contraint de mettre un terme à son mandat. On relève par ailleurs qu’après cette date, le recourant à tout de même continué à agir par l’intermédiaire de son conseil. 5. 5.1 Le recourant invoque une violation des règles sur la notification. Il reproche à l’autorité de première instance de lui avoir notifié la décision finale du 12 novembre 2020 personnellement, alors que, dans son courrier du 27 février 2020, il avait rappelé que ses intérêts n’étaient plus représentés par son conseil et qu’il n’avait donc plus de domicile de notification en l’étude de celui-ci, sous réserve de la requête d’assistance judiciaire pendante. Aussi, le recourant estime que la décision du 12 novembre 2020 devrait être considérée comme nulle. 5.2 Selon l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Lorsqu’un représentant a été valablement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie est exclue et n’est pas valable. Il faut encore que la représentation existe au moment de la notification et qu’elle ait été communiquée au tribunal (ATF 143 III 28). Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires ; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid.”
“Il résulte de ce qui précède que la vice-présidence du Tribunal civil n'a pas violé la loi en refusant d'octroyer l'assistance juridique à la recourante. Pour le surplus, les violations des art. 14 al. 3 let. d du Pacte II de l’ONU et 6 al. 3 let. a CEDH ne sont pas établies, ce d'autant plus que ces dispositions ne sont pas applicables à une procédure civile. Infondé, le recours, sera, dès lors, rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 mars 2024 par A______ contre la décision rendue le 12 mars 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/508/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Cyril-Marc AMBERGER (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Eine bloss erteilte Empfangsvollmacht oder die blosse Benennung eines Empfangs‑/Zustellungsdomizils begründet nicht ohne Weiteres die erkennbare Wahl eines schweizerischen Prozess‑ oder Vollstreckungsforums. Vielmehr muss aus der Erklärung eine für Dritte erkennbare und hinreichend konkrete Willensbekundung hervorgehen, dass sich die vertretene Partei einem Verfahren in der Schweiz unterwerfen will.
“Elle ajoute que même si l'on devait admettre que ceux-ci avaient eu la volonté de maintenir un for de poursuite à l'étranger, pareille volonté n'était pas reconnaissable pour les tiers non seulement parce qu'elle ne figurait pas expressément sur la procuration mais aussi parce que " l'intérêt de l'intimée d'être rapidement informée d'une poursuite en Suisse dirigée contre elle pourrait facilement l'emporter sur son intérêt à compliquer une notification ". Ce faisant, la recourante ne discute pas l'argument retenu par l'autorité cantonale pour considérer que l'arrêt B 62/85 n'était pas pertinent pour juger de l'affaire. Cet argument est pourtant décisif et scelle le sort de la critique. Les faits à la base de l'arrêt du 11 juin 1985 divergent de ceux de la présente cause: contrairement au cas d'espèce - dans lequel la procuration mentionne seulement que le mandataire peut représenter le mandant auprès des autorités de poursuite et peut résister à toutes demandes -, le débiteur en cause dans l'arrêt précité avait signé une procuration qui autorisait expressément son mandataire à recevoir des " actes et citations ", ce qui, faute de précision sur le type d'acte, avait permis au Tribunal fédéral de considérer qu'elle valait aussi pour les actes de poursuite. La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale de s'être inspirée de l'art. 137 CPC pour interpréter les manifestations de volonté de l'intimée et de son conseil et juger que celle-là n'avait pas voulu élire un for de poursuite en l'étude de celui-ci. De son point de vue, cette disposition serait " sans rapport avec le cas d'espèce ". Elle constituerait en effet " une lex specialis de la représentation applicable dans le contexte de la procédure civile qui n'empêche en rien une représentation beaucoup plus large comme celle conférée par l'intimée à son avocat en l'espèce " et ne concernerait par ailleurs " que de manière très limitée le rapport civil entre le représentant et le représenté, [visant] avant tout à réglementer les rapports du représenté avec la juridiction civile sous l'angle de la notification ". Cette argumentation est impropre à remettre en cause l'interprétation du courrier du conseil de l'intimée du 24 janvier 2020 à laquelle l'autorité cantonale a procédé sur le vu des termes qui y sont utilisés. Que l'analogie avec l'art. 137 CPC soit ou non pertinente ne change rien à l'affaire tant il est vrai que, selon la jurisprudence, un simple domicile de notification ne saurait sans autre être compris comme une acceptation de se soumettre à une procédure d'exécution forcée en Suisse (cf.”
“Elle ajoute que même si l'on devait admettre que ceux-ci avaient eu la volonté de maintenir un for de poursuite à l'étranger, pareille volonté n'était pas reconnaissable pour les tiers non seulement parce qu'elle ne figurait pas expressément sur la procuration mais aussi parce que " l'intérêt de l'intimée d'être rapidement informée d'une poursuite en Suisse dirigée contre elle pourrait facilement l'emporter sur son intérêt à compliquer une notification ". Ce faisant, la recourante ne discute pas l'argument retenu par l'autorité cantonale pour considérer que l'arrêt B 62/85 n'était pas pertinent pour juger de l'affaire. Cet argument est pourtant décisif et scelle le sort de la critique. Les faits à la base de l'arrêt du 11 juin 1985 divergent de ceux de la présente cause: contrairement au cas d'espèce - dans lequel la procuration mentionne seulement que le mandataire peut représenter le mandant auprès des autorités de poursuite et peut résister à toutes demandes -, le débiteur en cause dans l'arrêt précité avait signé une procuration qui autorisait expressément son mandataire à recevoir des " actes et citations ", ce qui, faute de précision sur le type d'acte, avait permis au Tribunal fédéral de considérer qu'elle valait aussi pour les actes de poursuite. La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale de s'être inspirée de l'art. 137 CPC pour interpréter les manifestations de volonté de l'intimée et de son conseil et juger que celle-là n'avait pas voulu élire un for de poursuite en l'étude de celui-ci. De son point de vue, cette disposition serait " sans rapport avec le cas d'espèce ". Elle constituerait en effet " une lex specialis de la représentation applicable dans le contexte de la procédure civile qui n'empêche en rien une représentation beaucoup plus large comme celle conférée par l'intimée à son avocat en l'espèce " et ne concernerait par ailleurs " que de manière très limitée le rapport civil entre le représentant et le représenté, [visant] avant tout à réglementer les rapports du représenté avec la juridiction civile sous l'angle de la notification ". Cette argumentation est impropre à remettre en cause l'interprétation du courrier du conseil de l'intimée du 24 janvier 2020 à laquelle l'autorité cantonale a procédé sur le vu des termes qui y sont utilisés. Que l'analogie avec l'art. 137 CPC soit ou non pertinente ne change rien à l'affaire tant il est vrai que, selon la jurisprudence, un simple domicile de notification ne saurait sans autre être compris comme une acceptation de se soumettre à une procédure d'exécution forcée en Suisse (cf.”
“Elle ajoute que même si l'on devait admettre que ceux-ci avaient eu la volonté de maintenir un for de poursuite à l'étranger, pareille volonté n'était pas reconnaissable pour les tiers non seulement parce qu'elle ne figurait pas expressément sur la procuration mais aussi parce que " l'intérêt de l'intimée d'être rapidement informée d'une poursuite en Suisse dirigée contre elle pourrait facilement l'emporter sur son intérêt à compliquer une notification ". Ce faisant, la recourante ne discute pas l'argument retenu par l'autorité cantonale pour considérer que l'arrêt B 62/85 n'était pas pertinent pour juger de l'affaire. Cet argument est pourtant décisif et scelle le sort de la critique. Les faits à la base de l'arrêt du 11 juin 1985 divergent de ceux de la présente cause: contrairement au cas d'espèce - dans lequel la procuration mentionne seulement que le mandataire peut représenter le mandant auprès des autorités de poursuite et peut résister à toutes demandes -, le débiteur en cause dans l'arrêt précité avait signé une procuration qui autorisait expressément son mandataire à recevoir des " actes et citations ", ce qui, faute de précision sur le type d'acte, avait permis au Tribunal fédéral de considérer qu'elle valait aussi pour les actes de poursuite. La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale de s'être inspirée de l'art. 137 CPC pour interpréter les manifestations de volonté de l'intimée et de son conseil et juger que celle-là n'avait pas voulu élire un for de poursuite en l'étude de celui-ci. De son point de vue, cette disposition serait " sans rapport avec le cas d'espèce ". Elle constituerait en effet " une lex specialis de la représentation applicable dans le contexte de la procédure civile qui n'empêche en rien une représentation beaucoup plus large comme celle conférée par l'intimée à son avocat en l'espèce " et ne concernerait par ailleurs " que de manière très limitée le rapport civil entre le représentant et le représenté, [visant] avant tout à réglementer les rapports du représenté avec la juridiction civile sous l'angle de la notification ". Cette argumentation est impropre à remettre en cause l'interprétation du courrier du conseil de l'intimée du 24 janvier 2020 à laquelle l'autorité cantonale a procédé sur le vu des termes qui y sont utilisés. Que l'analogie avec l'art. 137 CPC soit ou non pertinente ne change rien à l'affaire tant il est vrai que, selon la jurisprudence, un simple domicile de notification ne saurait sans autre être compris comme une acceptation de se soumettre à une procédure d'exécution forcée en Suisse (cf.”
Die Rechtspraxis veranlasst wiederholt Zustellungen an die Kanzlei- bzw. Studienadresse des vertretenen Anwalts; die berufliche Adresse des Anwalts gilt nach der zitierten Lehre und Praxis als Zustellungsdomizil. Dementsprechend kann eine Zustellung an die vertretene Partei an ihrer Privatadresse anfechtbar beziehungsweise nicht wirksam sein, wenn sie vertreten ist (Art. 137 ZPO).
“L’acceptation de ce mandat par l’étude désignée était en outre rendue vraisemblable par les courriers de l’étude D.________ produits par l’opposante à l’appui de sa requête de prolongation de délai (DO 37 à 39), desquels il ressortait que cette étude représentait déjà l’opposante dans d’autres procédures, notamment à l’encontre de B.________ SA. Vu son hospitalisation qu’elle avait annoncée au Président et établie, elle n’était en outre pas en mesure de réceptionner son courrier à son domicile, ni d’aller le chercher à la poste. Partant, compte tenu de ces éléments, le Président aurait dû considérer que l’opposante, par son courrier du 2 août 2024, d’une part, demandait une prolongation du délai pour se déterminer et, d’autre part, donnait mandat à l’étude D.________ de la représenter dans cette procédure vu son état de santé qui l’empêchait d’agir elle-même et de se déterminer. Aux termes de l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. Or, selon l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. En effet, lorsqu’une partie se fait représenter par un avocat, l’adresse professionnelle de ce dernier constitue toujours un domicile de notification, la notification directe à une partie assistée n’étant pas valable (PC CPC - Schneuwly, 2020, art. 137 n. 2 et 3). Dans ces conditions, le Président aurait dû notifier la prolongation de délai à l’étude désignée par la recourante, à laquelle elle avait donné mandat de la représenter, mandat qui avait été annoncé au Président dans la demande de prolongation de délai du 2 août 2024. Il s’ensuit que la notification de la prolongation de délai au domicile de la recourante n’était pas valable et que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Président afin qu’il impartisse un nouveau délai à l’opposante pour se déterminer sur la requête de mainlevée. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art.”
“Il en découle que c'est conformément à la jurisprudence de la Cour de céans que la vice-présidence a indiqué à la recourante qu'il lui incombait de rémunérer son nouveau conseil de choix dans le cadre de la procédure précitée au moyen de ses propres deniers. La décision de la vice-présidence de réduire l'étendue du bénéfice de l'assistance judiciaire de la recourante aux seuls frais judiciaires est ainsi justifiée. En conséquence, le recours est infondé et sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3154/2022. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Si celle-ci est remplie, l'assistance juridique devra être accordée au recourant, avec effet au 3 octobre 2024 et nomination de son conseil comme avocate de choix. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2582/2024. Au fond : Annule la décision querellée. Cela fait : Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Il n’apparaît pas, dès lors, que la recourante puisse se prévaloir de l’ALCP ni d’un cas d’extrême gravité au sens de la LEI pour obtenir une autorisation de séjour. 3.6.3. Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil n’a pas octroyé l’assistance juridique au recours formé par la recourante le 12 juillet 2024 auprès du TAPI. 4. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 août 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1845/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la cause du recourant paraissait, à première vue, dépourvue de chances de succès et a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'assistance juridique pour ce motif. 3.2.2 Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1593/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Art. 137 ZPO: Geltungsbereich und Wirkung — Bei gerichtlichen Zustellungen sind die Akte an den Vertreter zu richten. Die Vorschrift greift nur, wenn die Vertretung zum Zeitpunkt der Zustellung besteht und der Vertretungstatbestand der Behörde bekannt ist; in diesem Fall ist eine direkte Zustellung an die vertretene Partei grundsätzlich nicht als ordentlich anzusehen.
“2 En principe, le congé est valablement notifié par le bailleur à l'adresse de correspondance indiquée dans le contrat de bail, laquelle correspond en général à l'adresse de l'objet loué dans les baux d'habitation (TF 4A_74/2011 du 2 mai 2011 consid. 3; Bohnet, Bail et notification viciée, in: Newsletter Bail.ch juillet 2011). L’adresse d’un local commercial peut toutefois également être retenue comme lieu de notification (TF 4A_74/2011 du 2 mai 2011, Newsletter Bail.ch, juillet 2011). En cas d'absence de longue durée, il revient au locataire de s'organiser afin de pouvoir prendre connaissance de sa correspondance, et, le cas échéant, d'informer le bailleur de l'adresse à laquelle il peut être atteint. Dans ce cas, le bailleur qui sait que le locataire n'est pas atteignable à l'adresse du bail mais à une autre adresse de notification et que cette adresse lui a été communiquée par le locataire, commet en règle générale un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) s'il se prévaut néanmoins d'une notification à l'adresse du bail (cf. TF 4A_74/2011 précité consid. 3; Bohnet, Bail et notification viciée, op. cit.). L’art. 137 CPC prévoit par ailleurs que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Cette disposition est située dans la section 4 du CPC, intitulée « notifications judiciaires » du chapitre 2 de cette loi, intitulé pour sa part « Forme des actes de procédure ». Elle ne s’applique donc pas aux notifications entre personnes privées (CPF 17 octobre 2022/132), pour lesquelles les art. 32 ss CO réglant la représentation sont applicables. L’art. 33 al. 3 CO prévoit en particulier que si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. 6.3 En l'espèce, les locaux loués étaient inoccupés et le bail précisait l'adresse de l'appelante, « sise route [...], [...], c/o Z.________ ». Selon l'article 16 du contrat, le locataire était par ailleurs tenu d'annoncer tout changement d'adresse au bailleur. Or, l'appelante n'a pas établi ni allégué avoir communiqué le déplacement de son siège social à l'intimée, inscrit le 20 septembre 2018, à la rue [.”
“EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. 1.2.1 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; 113 Ib 296 consid. 2). Il est un principe général de l'Etat de droit qu'une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Il en découle aussi que le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice.”
Ist eine Partei vertreten, sind die Verfügungen und Entscheide an ihren Vertreter zuzustellen. Die Zustellung an den Vertreter gilt als massgeblich für den Beginn der Rechtsmittelfrist; eine Zustellung an die vertretene Partei daneben ändert daran nichts.
“b) L’appelant soutient que son acte d’appel aurait été formé en temps utile dans la mesure où, en raison de sa détention – qui n’était pas connue de son conseil –, l’appelant n’aurait pu prendre connaissance de l’ordonnance entreprise au plus tôt que le 12 septembre 2024, suite au courrier adressé le 10 septembre 2024 par l’autorité précédente à son conseil, l’informant de dite détention. L’autorité précédente ayant également indiqué à cette occasion que l’ordonnance litigieuse – qui devait aussi être notifiée personnellement à l’appelant – n’avait pas été valablement notifiée à l’intéressé, celui-ci considère que seule la notification personnelle – à l’exclusion de la notification à son conseil – aurait valablement fait partir le délai d’appel, selon le principe de la confiance qui commandait que l’appelant puisse se fier à l’indication de l’autorité précédente. Partant, le délai en question ne serait arrivé à échéance que le dimanche 22 septembre 2024, reporté au lundi 23 septembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). 4.3.2 4.3.2.1 Aux termes de l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Lorsqu’un représentant a été valablement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie est exclue et n’est pas valable. Lorsqu’une partie se fait représenter par un avocat, l’adresse professionnelle de ce dernier constitue ainsi toujours un domicile de notification. Il faut encore que la représentation existe au moment de la notification et ait été communiquée au tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1; cf. 144 IV 64 consid. 2, en matière pénale). La règle vaut tant en cas de constitution d’un avocat de choix que d’un avocat d'office (TF 6B_304/2019 du 22 mai 2019 consid. 2.3.4, SJ 2019 I 405, en matière pénale). La notification faite en mains du représentant fait seule partir le délai de recours, même si une copie a été envoyée pour information à la partie (TF 4A_613/2011 du 30 novembre 2011 consid. 6.2, RSPC 2012 p. 204 note Bohnet ; TF 6B_304/2019 du 22 mai 2019 consid.”
“Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.3 4.3.1 Selon l’art. 136 let. b CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions. Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La notification faite en mains du représentant fait seule partir le délai de recours, même si une copie a été envoyée pour information à la partie (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 137 CPC, p. 570). 4.3.2 En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le denier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 4.3.3 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.4 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 7 février 2024 sous pli recommandé pour notification au conseil du recourant, Me [.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2.1 Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Selon l'art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Cette disposition est de nature impérative de sorte que les notifications doivent être faites au représentant, la notification directe à une partie assistée n'étant pas valable (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1). 1.2.2 En l'occurrence, l'appelant était formellement représenté par un avocat au cours de la procédure de première instance et avait fait élection de domicile en son étude, de sorte que le jugement entrepris devait être notifié à son représentant. La notification de cette décision à son propre domicile le 8 février 2023 n'est ainsi pas valable, de sorte que le délai d'appel n'a commencé à courir qu'au lendemain du 14 février 2023, date de la notification à son représentant. Partant, l'appel du 9 février 2023 et son complément du 24 février 2023 ont été formés en temps utile. Ces écritures respectent par ailleurs la forme prescrite par la loi, de sorte qu'elles sont recevables (art.”
“2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Une notification directe à la partie est exclue dans ce cas et n’est pas valable (ATF 143 III 28 consid. 2). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification au conseil du recourant sous pli recommandé le 3 juin 2021. Selon le suivi des envois de la Poste, elle a été distribuée à ce dernier, via sa case postale, le 4 juin 2021. Les délais de recours de respectivement dix et trente jours ont ainsi commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 5 juin 2021, et sont arrivés à échéance les lundi 14 juin et dimanche 4 juillet 2021, ce dernier délai ayant expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 5 juillet 2021. Daté du 7 juillet 2021 et déposé au greffe de la justice de paix le même jour, le recours de C.________ est donc tardif et par conséquent irrecevable. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.”
Ist eine Partei vertreten, sind Mitteilungen und Zustellungen an deren Vertreter vorzunehmen; dies gilt unabhängig davon, ob die Vertretung konventionell, gesetzlich oder gerichtlich besteht. Die Rechtsprechung qualifiziert diese Regel als zwingend und betont, dass die Zustellung erst dann als erfolgt gilt, wenn sie dem Vertreter und nicht der vertretenen Partei zugegangen ist; sie dient der Rechtssicherheit.
“Ist eine Partei ordnungsgemäss vertreten, so hat die verfügende Behörde gemäss Art. 11 Abs. 3 VwVG Mitteilungen und Verfügungen der bevollmächtigen Person zuzustellen. Diese Bestimmung ist nicht eine blosse Ordnungsvorschrift. Sie dient im Interesse der Rechtssicherheit dazu, allfällige Zweifel zu beseitigen, ob die Mitteilungen an die Partei selber oder an ihre Vertretung zu erfolgen haben, sowie um klarzustellen, welches die für einen Fristenlauf massgebenden Mitteilungen sein sollen (BGE 119 V 111 E. 1d; 99 V 177 E. 3; Urteil 9C_266/2020 vom 24. November 2020 E. 2.2). Die Regel, wonach Mitteilungen ausschliesslich an die Rechtsvertretung zugestellt werden - falls eine solche besteht -, ist auch in der Schweizerischen Zivilprozessordnung und der Schweizerischen Strafprozessordnung enthalten (vgl. Art. 137 ZPO bzw. Art. 87 Abs. 3 StPO). Das Bundesgericht hat dazu ausgeführt, dass es sich um zwingende Normen handelt, die unter anderem Rechtssicherheit schaffen sollen (BGE 144 IV 64 E. 2.5; 143 III 28 E. 2.2.1).”
“L'art. 137 CPC dispone che se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al suo rappresentante. La notifica è compiuta solo quando è fatta al rappresentante e non già al rappresentato (TF 5A_106/2012 del”
“Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.1. Le représentant de la communauté héréditaire est le représentant légal de la communauté; il gère celle-ci et l'administre, même sans l'assentiment des héritiers (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, n. 75 ad art. 602 CC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Le représentant au sens de l'art. 137 CPC peut être aussi bien un représentant conventionnel (art. 68 CPC) que légal (art. 67 al. 2 CPC) ou un représentant désigné par le tribunal (art. 69 al. 1, art. 118 al. 1 lit. c et art. 299 CPC). 3.1.2. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). 3.1.3. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La procédure sommaire s'applique notamment pour les mesures ordonnées par le juge selon l'art. 731b CO (art. 250 let. c CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.”
Wird eine Partei wirksam vertreten, beginnt der Fristenlauf mit der Zustellung an deren Vertreter. Eine lediglich informatorische Mitteilung an die Partei ersetzt die Zustellung an den Vertreter nicht; die Zustellung an den Anwalt genügt demnach zur Wahrung von Fristen, sofern die Vertretung zum Zeitpunkt der Zustellung besteht und dem Gericht bekannt ist.
“La voie de l’appel est ainsi ouverte. 4.2 4.2.1 Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 4.2.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 4.3 4.3.1 a) L’intimée soutient que l’appel du 20 septembre 2024 devrait être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, l’ordonnance litigieuse ayant valablement été notifiée à l’appelant le 30 août 2024 par l’intermédiaire de son conseil conformément à l’art. 137 CPC, le délai d’appel arrivant ainsi à échéance le lundi 9 septembre 2024. b) L’appelant soutient que son acte d’appel aurait été formé en temps utile dans la mesure où, en raison de sa détention – qui n’était pas connue de son conseil –, l’appelant n’aurait pu prendre connaissance de l’ordonnance entreprise au plus tôt que le 12 septembre 2024, suite au courrier adressé le 10 septembre 2024 par l’autorité précédente à son conseil, l’informant de dite détention. L’autorité précédente ayant également indiqué à cette occasion que l’ordonnance litigieuse – qui devait aussi être notifiée personnellement à l’appelant – n’avait pas été valablement notifiée à l’intéressé, celui-ci considère que seule la notification personnelle – à l’exclusion de la notification à son conseil – aurait valablement fait partir le délai d’appel, selon le principe de la confiance qui commandait que l’appelant puisse se fier à l’indication de l’autorité précédente. Partant, le délai en question ne serait arrivé à échéance que le dimanche 22 septembre 2024, reporté au lundi 23 septembre 2024 (art.”
“b) L’appelant soutient que son acte d’appel aurait été formé en temps utile dans la mesure où, en raison de sa détention – qui n’était pas connue de son conseil –, l’appelant n’aurait pu prendre connaissance de l’ordonnance entreprise au plus tôt que le 12 septembre 2024, suite au courrier adressé le 10 septembre 2024 par l’autorité précédente à son conseil, l’informant de dite détention. L’autorité précédente ayant également indiqué à cette occasion que l’ordonnance litigieuse – qui devait aussi être notifiée personnellement à l’appelant – n’avait pas été valablement notifiée à l’intéressé, celui-ci considère que seule la notification personnelle – à l’exclusion de la notification à son conseil – aurait valablement fait partir le délai d’appel, selon le principe de la confiance qui commandait que l’appelant puisse se fier à l’indication de l’autorité précédente. Partant, le délai en question ne serait arrivé à échéance que le dimanche 22 septembre 2024, reporté au lundi 23 septembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). 4.3.2 4.3.2.1 Aux termes de l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Lorsqu’un représentant a été valablement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie est exclue et n’est pas valable. Lorsqu’une partie se fait représenter par un avocat, l’adresse professionnelle de ce dernier constitue ainsi toujours un domicile de notification. Il faut encore que la représentation existe au moment de la notification et ait été communiquée au tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1; cf. 144 IV 64 consid. 2, en matière pénale). La règle vaut tant en cas de constitution d’un avocat de choix que d’un avocat d'office (TF 6B_304/2019 du 22 mai 2019 consid. 2.3.4, SJ 2019 I 405, en matière pénale). La notification faite en mains du représentant fait seule partir le délai de recours, même si une copie a été envoyée pour information à la partie (TF 4A_613/2011 du 30 novembre 2011 consid. 6.2, RSPC 2012 p. 204 note Bohnet ; TF 6B_304/2019 du 22 mai 2019 consid.”
“La voie de l’appel est ainsi ouverte. 4.2 4.2.1 Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 4.2.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 4.3 4.3.1 a) L’intimée soutient que l’appel du 20 septembre 2024 devrait être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, l’ordonnance litigieuse ayant valablement été notifiée à l’appelant le 30 août 2024 par l’intermédiaire de son conseil conformément à l’art. 137 CPC, le délai d’appel arrivant ainsi à échéance le lundi 9 septembre 2024. b) L’appelant soutient que son acte d’appel aurait été formé en temps utile dans la mesure où, en raison de sa détention – qui n’était pas connue de son conseil –, l’appelant n’aurait pu prendre connaissance de l’ordonnance entreprise au plus tôt que le 12 septembre 2024, suite au courrier adressé le 10 septembre 2024 par l’autorité précédente à son conseil, l’informant de dite détention. L’autorité précédente ayant également indiqué à cette occasion que l’ordonnance litigieuse – qui devait aussi être notifiée personnellement à l’appelant – n’avait pas été valablement notifiée à l’intéressé, celui-ci considère que seule la notification personnelle – à l’exclusion de la notification à son conseil – aurait valablement fait partir le délai d’appel, selon le principe de la confiance qui commandait que l’appelant puisse se fier à l’indication de l’autorité précédente. Partant, le délai en question ne serait arrivé à échéance que le dimanche 22 septembre 2024, reporté au lundi 23 septembre 2024 (art.”
“3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et 8.4 ; sur le tout : TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3 et les nombreuses réf. citées). 5.3 5.3.1 En l’occurrence, les explications de l’appelante aux termes desquelles son avocate aurait cessé de la représenter, pour une brève période entre la première et la deuxième instances, ne convainquent pas. En effet, il ressort de la procuration de première instance, signée le 20 novembre 2023, que l’appelante a donné mandat à Me Anne Dorthe aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre du « litige qui l’oppose à O.________ en lien avec le site internet [...] ». Or, la procédure de deuxième instance porte précisément sur ce litige. Cette procuration octroie du reste à Me Dorthe le pouvoir de recourir à toutes juridictions ou autorités contre tous jugements. De surcroît, le dispositif de l’ordonnance entreprise et sa motivation ont été notifiés directement à l’étude de cette avocate, en application de l’art. 137 CPC, qui les a ensuite communiqués à sa cliente. Le fait qu’après avoir reçu la motivation de l’ordonnance attaquée, l’appelante a analysé l’opportunité d’interjeter appel avant de donner des instructions à son conseil à cet égard ne signifie pas pour autant que Me Dorthe aurait cessé d’assister et de représenter sa mandante durant cette période de réflexion. Il s’agit d’un simple examen qui s’impose de manière inhérente à toutes parties sur le point d’introduire une procédure de recours, peu importe sa nature, qui n’implique pas encore une rupture du lien contractuel ou un retrait du mandat. Plus encore, on remarque que l’appelante a activement impliqué son avocate dans son processus de réflexion puisqu’elle indique avoir échangé avec son conseil en date du 28 novembre 2024 « afin d’examiner de manière approfondie l’intérêt d’un appel et de prendre une décision à ce sujet ». Ce n’est d’ailleurs qu’après cet échange que l’appelante a finalement décidé, lors de la séance du 2 décembre 2024 de la [.”
Erfolgt die Zustellung trotz Vertretung irrtümlich an die Partei, hat sich die Partei nach der Rechtsprechung spätestens am letzten Tag der Rekursfrist beim Bevollmächtigten zu erkundigen bzw. diesen über den Entscheid zu informieren; die Frist läuft ab dem Datum der (irrigen) Zustellung. (Stellungnahme gestützt auf die zitierte Rechtsprechung.)
“________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à F.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV), qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé le 27 septembre 2021, est donc manifestement tardif, que l'argument du recourant consistant à dire qu'il avait déménagé de Cully à Crans Montana au moment de la notification du prononcé motivé est sans pertinence, dès lors que le pli contenant ledit prononcé lui a bien été remis, le 23 août 2021, à la poste de Cully ; attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
Ist eine Partei vertreten, erfolgt die Zustellung an die Vertretung; in den Entscheidungen wurde die Notifikation ausdrücklich an die Kanzlei des Bevollmächtigten vorgenommen (Art. 137 ZPO).
“Quoi qu'il en soit, son conseil d'office n'a pas été empêché de déposer une requête d'extension d'heures en raison d'une prétendue urgence d'une opération de procédure impérativement requise, puisqu'au contraire, il a requis par deux fois l'extension desdites heures, les 15 mai et 4 juin 2024. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de situation urgente qui aurait pu justifier l'octroi d'un effet rétroactif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 25 juin 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/869/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.”
“C'est ainsi à bon droit que la vice-présidence du Tribunal de première instance a considéré que la recourante n'avait pas suffisamment établi les griefs qu'elle entendait invoqués, contrairement à son devoir de collaboration, et que les chances de succès de son recours ne pouvaient pas être évaluées, au moment du dépôt de sa requête. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 juillet 2023 par A______ contre la décision rendue le 20 juin 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1669/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Stéphane CECCONI (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La vice-présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité précédente a refusé d’octroyer l’assistance juridique au recourant pour son appel contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 30 avril 2021, au motif qu’il paraissait dénué de chances de succès. Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 mai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/917/2018. Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/10581/2018. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Razi ABDERRAHIM (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.”
Ist der Wohnsitz oder das gewählte Zustellungsdomizil streitig, kann die Zustellung an das gewählte Domizil genügen, wenn die Sendung dort tatsächlich empfangen wurde und der Partei dadurch kein Nachteil entstanden ist; die genaue Richtigkeit der Wohnsitzangabe muss in solchen Fällen nicht zwingend zu entscheiden sein.
“Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que l'indication du domicile de A______ à Genève était inexacte, sa domiciliation à Monaco étant contestée. En tout état, celui-ci avait reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC, de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice. Ensuite, il a considéré que la représentation du Département des finances par un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques était conforme à l'art. 3 al. 1 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale (ROAC) et que tel était le cas en l'espèce. La requête était recevable. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas déclaré la requête de mainlevée irrecevable, au motif qu'elle indiquait de manière erronée qu'il était domicilié à Genève, alors qu'il est domicilié à Monaco, et qu'elle n'était pas signée par un représentant autorisé de l'Administration fiscale cantonale. 3.1.1 Lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La recevabilité d'un recours est soumise à l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.1.2 Selon l'art. 2 LIFD, la taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. L'art. 4 al. 1 LPFisc prévoit que toutes les opérations qui incombent au Département des finances et ressources humaines de l'Etat de Genève en vertu de la législation fiscale sont assurées, sous la direction du Conseiller d'Etat chargé du département, par l'administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d'un remplaçant autorisé. L'art. 3 al. 2 let. c ROAC prévoit que le Département des finances et des ressources humaines comprend, notamment, la direction générale de l'administration fiscale cantonale, qui elle-même comprend, notamment, la direction des affaires juridiques. 3.2 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, la question du domicile du recourant n'a pas besoin d'être tranchée.”
“Il est donc recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307). 2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables. Elles ne sont en tout état pas pertinentes pour l'issue du litige. Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019). L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1059/2020 du 17 août 2021, rendu entre les parties, constitue dès lors un fait dont il peut être tenu compte. 3. Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que l'indication du domicile de A______ à Genève était inexacte, sa domiciliation à Monaco étant contestée. En tout état, celui-ci avait reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC, de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice. Ensuite, il a considéré que la représentation du Département des finances par un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques était conforme à l'art. 3 al. 1 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale (ROAC) et que tel était le cas en l'espèce. La requête était recevable. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas déclaré la requête de mainlevée irrecevable, au motif qu'elle indiquait de manière erronée qu'il était domicilié à Genève, alors qu'il est domicilié à Monaco, et qu'elle n'était pas signée par un représentant autorisé de l'Administration fiscale cantonale. 3.1.1 Lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La recevabilité d'un recours est soumise à l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.1.2 Selon l'art. 2 LIFD, la taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.”
“c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale prévoit que le Département des finances et des ressources humaines comprend, notamment, la direction générale de l'administration fiscale cantonale, qui elle-même comprend, notamment, la direction des affaires juridiques. 2.1.5 La modification à la baisse des intérêts réclamés est une réduction des conclusions admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, il n'est pas établi que l'indication du domicile du recourant soit inexacte. En effet, comme l'ont relevé tant le TAPI que la Chambre administrative dans leurs décisions respectives des 8 juin 2020 et 17 novembre 2020, le recourant a fait l'objet d'une enquête pénale de laquelle il ressort que sa domiciliation à Monaco serait fictive. En tout état de cause cette question n'a pas besoin d'être tranchée in casu. Le recourant a reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC. Il n'a dès lors subi aucun préjudice du fait de l'indication prétendument erronée de son domicile, de sorte qu'il n'a pas d'intérêt digne de protection à faire valoir ce grief, qui est dès lors irrecevable, en application de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la signataire de la requête de mainlevée, à savoir H______, titulaire du brevet d'avocat et rattachée à la direction des affaires juridiques, laquelle fait partie de la direction générale de l'Administration fiscale cantonale, n'aurait pas été autorisée par ladite direction à signer cette requête. La représentation du Département des finances par une fonctionnaire de la direction des affaires juridiques est conforme à l'art. 3 al. 2 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale. La demande de sûretés, dont il n'est pas contesté qu'elle est exécutoire, constitue bien un titre de mainlevée de l'opposition, conformément à ce que prévoit l'art. 38 al. 2 LPGIP. Cette disposition précise expressément que le fait que le montant de la créance fiscale n'ait pas encore été fixé n'est pas déterminant à cet égard.”
Eine an die Partei statt an ihren Vertreter erfolgte Zustellung ist nicht schon allein wegen der Formmangelwirkung nichtig. Vielmehr ist nach den Umständen des Einzelfalls zu prüfen, ob die fehlende oder verspätete Weiterleitung an den Vertreter die Partei tatsächlich benachteiligt hat. Ergab sich kein Nachteil, liegt damit in der Regel weder ein Gehörsverlust noch ein Nichtigkeitsgrund vor; ist dagegen eine fehlende oder verspätete Übermittlung nachweisbar, ist die Zustellung als ineffektiv zu betrachten.
“consid. 5.2). Quest'ultimo può ritenere che l'atto è stato notificato anche al proprio rappresentante e che quindi non sia tenuto a trasmettergliene una copia. Se, per errore, il giudice ha notificato l'atto alla sola parte e non al suo rappresentante, pur essendogli noto, la notificazione è viziata (DTF 143 III 28 consid. 2.2.1). Non ogni notificazione irregolare comporta però la sua nullità. Le parti sono sufficientemente tutelate se la notificazione raggiunge comunque il suo scopo malgrado la sua irregolarità. Occorre quindi esaminare, secondo le circostanze del caso concreto, se la parte interessata è realmente stata indotta in errore dalla irregolarità della notificazione e se, per questo motivo, ha subito un pregiudizio (DTF 122 I 97 consid. 3; Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª ed., Lugano 2017, n. 8 ad art. 137 CPC). Qualora vi sia stata mancata o tardiva trasmissione, la notificazione irregolare va considerata inefficace (DTF 122 I 97 consid. 3). Giusta l'art. 138 cpv. 1 CPC la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la notificazione avvenuta in contrasto all'art. 85 cpv. 2 CPP - analogo all'art. 138 cpv. 1 CPC - è però valida se è possibile provare in altro modo che il destinatario ha preso conoscenza dell'invio e sono garantiti gli interessi degni di protezione del destinatario (diritto di informazione). In presenza di particolari norme di notifica, come ad esempio la notificazione contro ricevuta prevista dall'art. 85 cpv. 2 CPP, non è sufficiente che l'invio giunga nella sfera d'influenza del destinatario. Determinante è piuttosto che questi ne abbia effettiva conoscenza (DTF 144 IV 57 consid. 2.3.1 seg.).”
“Es ist unbestritten, dass die Haftanordnung des Migrationsdiensts vom 13. April 2023 am 1. Mai 2023 lediglich dem Beschwerdeführer und nicht (auch) seinem Rechtsvertreter eröffnet wurde. Unbestritten ist ferner, dass der Beschwerdeführer anwaltlich vertreten war und die Haftanordnung also seinem Rechtsvertreter zu eröffnen gewesen wäre (vgl. Art. 44 Abs. 4 des Gesetzes des Kantons Bern über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG/BE] i.V.m. Art. 137 ZPO). Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, litt die Eröffnung der Haftanordnung deshalb an einem Mangel, aus welchem dem Beschwerdeführer kein Rechtsnachteil erwachsen durfte (vgl. E. 4.3 f. des angefochtenen Urteils).”
“Die Vorinstanz hat im Ergebnis zu Recht erkannt, dass der Beschwerdeführer aus der Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids vom 26. Januar 2023 keine Nachteile erlitten hat. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs fällt somit von vornherein ausser Betracht. Vor diesem Hintergrund kann offen bleiben, inwiefern die Verletzung der Zustellungsnorm gemäss Art. 137 ZPO einen unter dem verfassungsmässigen Gehörsanspruch beachtlicher Eröffnungsmangel darstellt.”
“Zutreffend ist demgegenüber die Rüge des Beklagten, die Vorinstanz habe ihr begründetes Urteil rechtsfehlerhaft nur dem Beklagten persönlich zugestellt, obwohl dieser im damaligen Zeitpunkt (unterdessen) nachweislich vertreten war, und dadurch Art. 137 ZPO verletzt (act. 43 Rz 4, Rz 103), ist doch dieser Vorwurf - 11 - durch die Akten belegt (act. 23 sowie act. 40/2). Allein darin liegt allerdings keineswegs ein schwerer formeller Mangel, der sich auf die Gültigkeit des angefochtenen Urteils auswirken könnte.”
Erhält eine vertretene Partei das Prozessschriftstück allein, trifft sie nach der Rechtsprechung die Obliegenheit, sich spätestens am letzten Tag der Rechtsmittelfrist bei ihrem Vertreter zu erkundigen bzw. diesen unverzüglich zu informieren, damit die Frist gewahrt werden kann.
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à J.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à J.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid.”
“________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à J.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV), qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé le 27 septembre 2021, est donc manifestement tardif, que l'argument du recourant consistant à dire qu'il avait déménagé de Cully à Crans Montana au moment de la notification du prononcé motivé est sans pertinence, dès lors que le pli contenant ledit prononcé lui a bien été remis, le 23 août 2021, à la poste de Cully ; attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
“________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à K.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV), qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé le 27 septembre 2021, est donc manifestement tardif, que l'argument du recourant consistant à dire qu'il avait déménagé de Cully à Crans Montana au moment de la notification du prononcé motivé est sans pertinence, dès lors que le pli contenant ledit prononcé lui a bien été remis, le 23 août 2021, à la poste de Cully ; attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
“________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à L.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV), qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé le 27 septembre 2021, est donc manifestement tardif, que l'argument du recourant consistant à dire qu'il avait déménagé de Cully à Crans Montana au moment de la notification du prononcé motivé est sans pertinence, dès lors que le pli contenant ledit prononcé lui a bien été remis, le 23 août 2021, à la poste de Cully ; attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à L.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à L.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid.”
Sind Parteien im Sinne von Art. 68 Abs. 1 ZPO vertreten, erfolgen gerichtliche Zustellungen an die Vertretung. Entscheidend ist, ob die Vertretung zum Zeitpunkt des Versandes besteht und dem Gericht bekannt gegeben ist; vor einer solchen Bekanntgabe gelten Zustellungen an die Partei als gehörig. Die vertragliche Prozessvertretung wird durch Bevollmächtigung der vertretenen Partei und deren Bekanntgabe begründet (vgl. Art. 68 Abs. 3 ZPO).
“Ist eine Partei im Sinne von Art. 68 Abs. 1 ZPO im Prozess vertreten, so erfolgen gerichtliche Zustellungen an die Vertretung (Art. 137 ZPO). Dabei wird die vertragliche Vertretung "im Prozess", d.h. ein Prozessvertretungsverhältnis ei- ner Partei nicht durch eine Behauptung der Gegenpartei begründet, sondern durch eine Bevollmächtigung derjenigen Partei, die sich im Prozess vertreten las- sen will, und durch deren Bekanntgabe an das Gericht (vgl. Art. 68 Abs. 3 ZPO). Vor dieser Bekanntgabe gelten gerichtliche Zustellungen an die Partei persönlich als gehörig erfolgt. Für die Frage, ob die Zustellung an die Partei oder ihre Vertre- tung zu erfolgen hat, ist entscheidend, ob im Zeitpunkt des Versandes der Ge- richtsurkunde die Vertretung besteht und dem Gericht auch bekannt gegeben worden ist (BSK ZPO-Gschwend, Art. 137 N 3). Für eine Kenntnis des Vertre- tungsverhältnisses genügt es sodann, wenn dieses vor einer Vorinstanz bestan- den hatte (vgl. ZR 113/2014 Nr. 43: Bei Bekanntgabe des Vertretungsverhältnis- ses bei der Schlichtungsbehörde wird dieses beim bezirksgerichtlichen Verfahren selbst dann als bekannt fingiert, wenn es auf der Klagebewilligung nicht ausge- wiesen ist).”
Art. 137 ZPO fand in der genannten Entscheidung auch bei einer minderjährigen Partei Anwendung; die Zustellung der Entscheidung erfolgte an die in der Sache auftretende Anwaltskanzlei bzw. an deren Vertreter.
“Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 30 août 2023 accordant l'assistance juridique à l'enfant mineur A______ (ci-après : le recourant), représenté par sa mère et assisté par Me C______, avocat nommé d'office pour former par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action en reconnaissance de paternité et en aliments (C/1______/2023), octroi limité à la première instance, à 12h d'activité d'avocat, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences; Vu le courrier du 15 décembre 2023 du conseil précité sollicitant l'extension des heures d'activité d'avocat afin d'examiner la teneur du droit français, invoquée par la partie adverse; Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 8 février 2024 rejetant l'extension de l'assistance juridique au motif que l'épuisement des 12h d'activités octroyées paraissait excessif; Vu le courrier du 13 février 2024 du conseil du recourant demandant l'extension de l'assistance juridique pour former recours contre l'ordonnance ORTPI/144/2024 du Tribunal rendue le 1er février 2024; Vu la décision ACJ/995/2024 de la vice-présidence du Tribunal civil du 19 février 2024, notifiée au recourant le 29 février 2024, rejetant la requête d'extension d'assistance juridique pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision du 8 février 2014; Vu le recours formé le 8 mars 2024 auprès de la Présidence de la Cour de justice contre la décision du 19 février 2024; Vu la décision AJC/1463/2024 de la vice-présidence du Tribunal civil du 13 mars 2024 annulant sa décision du 19 février 2024 et rejetant la requête d'extension juridique au motif que les chances de succès du recours formé par le recourant le 12 février 2024 à l'encontre de l'ordonnance du 1er février 2024 paraissaient extrêmement faibles, en l'absence a priori d'un préjudice difficilement réparable; Vu les observations de la vice-présidence du Tribunal civil du 18 mars 2024 admettant les motifs erronés de sa décision du 19 février 2024, raison pour laquelle elle l'avait annulée et remplacée par l'AJC/1463/2023 du 13 mars 2024, de sorte que le recours du 8 mars 2024 lui paraissait être devenu sans objet; Attendu que la décision ACJ/995/2024 de la vice-présidence du Tribunal civil du 19 février 2024 a été annulée par la décision AJC/1463/2023 du 13 mars 2024, dont la motivation est distincte; Qu'en conséquence, le recours du 8 mars 2024 formé à l'encontre de la décision annulée du 19 février 2024 est devenu sans objet; Que la présente cause sera, dès lors, rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 8 mars 2024 par A______ contre la décision rendue le 19 février 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2439/2023. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Ist eine Partei vertreten, so erfolgt die Zustellung an den Vertreter. Die Zustellung an die vertretene Person ist nicht erforderlich; die Zustellung an den Vertreter bewirkt das Ingangsetzen von Fristen (z. B. Berufungs- oder Rekursfristen), sodass diese Fristen ab Zugang bei dem Vertreter zu laufen beginnen.
“En date du 4 juillet 2024, un médecin chef de clinique en psychiatrie des HUG a signalé à nouveau la situation du recourant au Tribunal de protection, estimant que du fait de ses pathologies, il était incapable de discernement "concernant ses difficultés médicales et pour se prononcer sur un lieu de vie". EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, formé par la personne directement concernée par la décision entreprise, selon la forme prescrite par la loi, devant l’autorité compétente, le recours est de ce point de vue recevable. Bien qu'introduit plusieurs mois après la première communication de la décision au recourant, le recours apparaît avoir été déposé dans le délai légal. En effet, alors qu'il bénéficiait d'un curateur de représentation dans la procédure, qui implique la notification des actes auprès de lui, la décision n'a pas été notifiée à ce dernier, qui n'en a pris connaissance que le 2 juillet 2024 en consultant le dossier de son protégé (art. 137 CPC; 31 al.1 lit d LaCC). Le recours a été interjeté immédiatement après (5 juillet 2024), de sorte qu’il est recevable de ce point de vue également. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 416 al. 1 ch. 4 CC, il en est de même lorsqu'il s'agit d'acquérir, d'aliéner ou de mettre en gage d'autres biens, ou de les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaire. Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique aux droits d'habitation dont bénéficie le protégé (ATF 126 III 309). La liquidation du ménage, de même que la résiliation du bail (respectivement, la renonciation à un usufruit ou à un droit d'habitation) constituent des actes d'une importance déterminante pour la personne concernée.”
“En date du 4 juillet 2024, un médecin chef de clinique en psychiatrie des HUG a signalé à nouveau la situation du recourant au Tribunal de protection, estimant que du fait de ses pathologies, il était incapable de discernement "concernant ses difficultés médicales et pour se prononcer sur un lieu de vie". EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, formé par la personne directement concernée par la décision entreprise, selon la forme prescrite par la loi, devant l’autorité compétente, le recours est de ce point de vue recevable. Bien qu'introduit plusieurs mois après la première communication de la décision au recourant, le recours apparaît avoir été déposé dans le délai légal. En effet, alors qu'il bénéficiait d'un curateur de représentation dans la procédure, qui implique la notification des actes auprès de lui, la décision n'a pas été notifiée à ce dernier, qui n'en a pris connaissance que le 2 juillet 2024 en consultant le dossier de son protégé (art. 137 CPC; 31 al.1 lit d LaCC). Le recours a été interjeté immédiatement après (5 juillet 2024), de sorte qu’il est recevable de ce point de vue également. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 416 al. 1 ch. 4 CC, il en est de même lorsqu'il s'agit d'acquérir, d'aliéner ou de mettre en gage d'autres biens, ou de les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaire. Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique aux droits d'habitation dont bénéficie le protégé (ATF 126 III 309). La liquidation du ménage, de même que la résiliation du bail (respectivement, la renonciation à un usufruit ou à un droit d'habitation) constituent des actes d'une importance déterminante pour la personne concernée.”
“________ a déclaré « faire recours » contre ce jugement, en demandant à « pouvoir obtenir l’autorité parental (sic) partagée ». Cet acte a été transmis à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Interpellée par le Juge délégué de la Cour de céans, la curatrice a produit une copie de la décision qui l’a désignée et qui a défini son mandat. Par courrier du 13 septembre 2021 à l’appelant avec copie à sa curatrice, le Juge délégué a indiqué que le délai d’appel paraissait avoir expiré le 30 août 2021, soit la veille du dépôt de l’acte de l’appelant, et a fixé à celui-ci un délai au 28 septembre 2021 pour présenter toute explication complémentaire qu’il estimerait utile à ce sujet. Ni l’appelant ni sa curatrice n’ont donné de suite à cette interpellation. 3. 3.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. 3.2 Aux termes de l’art. 137 CPC, lorsqu’une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Cette règle s’applique à la représentation légale comme à la représentation conventionnelle (cf. Schneuwly, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 1 ad art. 137 CPC). Il s’ensuit que lorsqu’une partie est pourvue d’un curateur de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC, c’est à son curateur que les actes doivent être notifiés. Même dans les cas où la partie conserve l’exercice des droits civils, les actes de son curateur de représentation la lient (art. 394 al. 3 CC), de sorte que la réception d’un jugement par le curateur fait partir le délai de recours ou d’appel dont dispose la partie, indépendamment du point de savoir si l’appel ou le recours est interjeté par elle ou par son représentant. Dans le cas présent, le jugement a été notifié à la curatrice de l’appelant en date du 29 juin 2021. Dans ces conditions, le délai légal de trente jours dont l’appelant disposait pour interjeter appel (cf.”
Ist eine Partei vertreten, erfolgt die Zustellung an ihren Vertreter; eine Zustellung an die Étude/des Vertreters gilt als an den Vertreter gerichtet. Die Zustellung ist erst dann als erfolgt anzusehen, wenn die Mitteilung dem Vertreter (bzw. seinem Büro) zugegangen ist.
“L'art. 137 CPC dispone che se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al suo rappresentante. La notifica è compiuta solo quando è fatta al rappresentante e non già al rappresentato (TF 5A_106/2012 del”
“Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens, somme représentant le montant usuellement alloué lorsque le (la) justiciable obtient gain de cause (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2450/2024. Au fond : Annule la décision querellée. Cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, pour la procédure de première instance, avec effet au 19 septembre 2024, pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son époux, cause C/1______/2024. Commet à cette fin Me B______, avocate. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.”
“Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la recourante n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration en ne fournissant pas les éléments permettant de se prononcer sur les conditions d'octroi de l'assistance juridique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 2 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2330/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Cela est d'autant plus vrai que l'avocate connaît le processus d'octroi de l'assistance juridique. C'est, dès lors, à tort que la recourante se plaint d'un formalisme excessif, car le respect des formes est justifié par des intérêts dignes de protection, en particulier par l'égalité de traitement entre justiciables. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 20 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2207/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“La missive que l'avocate du recourant a adressée à la direction de l'établissement précité ce même 29 juillet et parvenue à son destinataire postérieurement à cette date, n'a ainsi joué aucun rôle sur le sort de la demande d'occupation du recourant. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré que l'assistance d'un avocat n'était objectivement pas nécessaire pour les démarches envisagées. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 29 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1826/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Bei Unklarheiten über Umfang oder Gültigkeit der Vollmacht ist es geboten, vorsorglich zusätzlich an die vertretene Partei persönlich zuzustellen; die Zustellung erfolgt daneben an den (mutmasslichen) Vertreter. Diese Vorgehensweise ergibt sich aus der Rechtsprechung, wonach bei Zweifeln an der Vertretungsbefugnis die Mitteilung an die betroffene Person zu erfolgen hat (vgl. Art. 137 ZPO).
“Die Schuldnerin liess sich bei ihrer Eingabe vom 29. April 2024 durch die B._____ GmbH vertreten (act. 18). Aufgrund der Formulierung der Vollmacht (vgl. act. 19) und weil die Schuldnerin danach nochmals persönlich eine Eingabe ein- reichte (act. 22), ist unklar, ob die der B._____ GmbH erteilte Ermächtigung für das gesamte Beschwerdeverfahren gilt oder ausschliesslich den Antrag auf Ertei- lung der aufschiebenden Wirkung umfasste. Mit Blick auf diese Ungewissheit ist der vorliegende Entscheid nicht nur der (mutmasslichen) Vertreterin der Schuld- nerin, sondern auch der Schuldnerin persönlich zuzustellen (vgl. Art. 137 ZPO).”
“En l'occurrence, la cause a été renvoyée à la Cour pour qu'elle se prononce sur la validité de la notification de la décision DJP/112/2022 du 11 mars 2022 à l'égard de l'appelante. 1.2 Les décisions du Juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss, 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), selon que la valeur litigieuse est ou non d'au-moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La présente cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'inventaire dressé par le notaire retenant un actif net de la succession de plus de 365'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.3.1 L'appel doit être interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi pour être déclaré recevable (art. 130, 131, 145, 311 al. 1 CPC). Il doit notamment être signé par les parties (art. 130 al. 1 CPC). Si une partie est représentée, la notification d'une décision est faite au représentant (art. 137 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). A défaut, la notification d'actes doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence. Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.3.1). La notification irrégulière d'un acte judiciaire a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cela signifie que le délai de recours pour attaquer l'acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 102 Ib 91 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1 et 5A_41/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.”
Auch Entscheide über unentgeltliche Rechtspflege / assistance juridique werden gemäss Art. 137 ZPO an die anwaltliche Vertretung der Partei zugestellt bzw. eine Kopie an diese notifiziert, wie die zitierten Entscheidungen zeigen.
“, chiffre qu'il avait articulé dans sa requête d'assistance juridique et qui ressortait des pièces soumises en première instance. De plus, le recourant ne reproche aucune violation de la loi à la vice-présidence du Tribunal civil. Par conséquent, le recours sera déclaré irrecevable. Le recourant pourra néanmoins s'adresser à nouveau à l'Autorité de première instance afin de faire valoir la modification de sa situation personnelle et financière, pièces nouvelles à l'appui. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 11 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 23 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2275/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Christophe ZERMATTEN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“1 CPC), ce qui implique que l'aide étatique ne peut pas être demandée, malgré l’art. 119 al. 4 CPC, après la fin d’une procédure (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 4 ad art. 119 CPC). Les mêmes principes s'appliquent à une éventuelle demande d'extension de l'assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 11 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 30 septembre 2024 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/718/2024. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours de la recourante auprès de la chambre administrative paraissaient faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante pour cette procédure. Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté. 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 31 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1152/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“A noter que les conditions d'octroi de l'assistance juridique sont cumulatives, de sorte qu'il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que cette aide soit refusée. Ainsi, le fait que la recourante remplisse a priori la condition d'indigence ne pouvait suffire pour répondre favorablement à sa requête d'aide étatique. Compte tenu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 2 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2049/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Léonard MICHELI-JEANNET (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“A noter que les conditions d'octroi de l'assistance juridique sont cumulatives, de sorte qu'il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que cette aide soit refusée. Ainsi, le fait que la recourante remplisse a priori la condition d'indigence ne pouvait suffire pour répondre favorablement à sa requête d'aide étatique. Compte tenu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 2 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2049/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Léonard MICHELI-JEANNET (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Für die Anwendbarkeit von Art. 137 ZPO verlangt die Rechtsprechung, dass die Vertretung zum Zeitpunkt des Versands bereits bestanden hat und dem Gericht bekanntgegeben gewesen sein muss.
“Jede prozessfähige Partei kann sich im Prozess vertreten lassen. Die Vertretung hat sich durch eine (verfahrensspezifische und grundsätzlich schriftli- che) Vollmacht auszuweisen (Art. 68 Abs. 1 und 3 ZPO; BGer 5A_561/2016 E. 3.3.). Gemäss Art. 137 ZPO erfolgt die Zustellung im Verfahren an die Vertre- - 6 - tung, wenn eine Partei vertreten ist. Wurde für das Verfahren rechtmässig ein Vertreter bestellt, so fällt eine direkte Zustellung an die Partei ausser Betracht und eine solche gilt grundsätzlich als nicht gehörig erfolgt. Die Anwendbarkeit von Art. 137 ZPO mit der Folge, dass die Zustellung von Urkunden an die Vertretung zu erfolgen hat, setzt voraus, dass die Vertretung im Zeitpunkt des Versands be- steht und dem Gericht auch bekanntgegeben worden ist. Soweit dem Gericht all- fällige Vertretungsverhältnisse (noch) nicht bekannt gegeben worden sind, gelten Zustellungen an die Partei selbst als gehörig erfolgt (BGE 143 III 28 E. 2.2.1; vgl. auch BSK ZPO-Gschwend, 3. Aufl. 2017, Art. 137 N 3, sowie Huber, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 137 N 6). Der Vorinstanz lag keine Vollmacht der Beschwerdeführer an Rechtsanwalt X._____ vor. Auch hatte die Vorinstanz die Akten des Schlichtungsverfahrens zwischen den Parteien – in denen sich allenfalls eine Vollmacht für das Schlich- tungsverfahren befunden hätte – nicht beigezogen, was sie auch nicht tun musste (vgl.”
“1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, bien que la cause soit relative à une requête de faillite, le recours dirigé contre le jugement attaqué se limite à des griefs formels en lien avec le défaut de la recourante à l'audience du Tribunal et avec la notification de la décision. Les pièces produites par la recourante, en tant qu'elles ont trait à ces griefs, sont recevables. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 137 CPC. A titre subsidiaire, elle requiert une restitution de délai. 3.1 L'art. 137 CPC prévoit que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. L'application de cette disposition suppose qu'au moment de l'envoi de l'acte, la représentation ait existé et qu'elle ait été portée à la connaissance du Tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1). 3.2 Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, pour les envois postaux recommandés, il existe une présomption selon laquelle l'employé de la Poste a dûment déposé l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire, et que la date de distribution a été correctement enregistrée. Cette présomption peut être renversée si le destinataire établit au degré de la vraisemblance prépondérante une erreur dans la notification; il faut des indices concrets d'une erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 en matière pénale, et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid.”
“1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 3.2.2 3.2.2.1 En l’espèce, l’appelant fait valoir, à titre principal, que le délai d’appel n’aurait pas encore commencé à courir, à défaut de notification valable de l’ordonnance entreprise. A ce titre, il se plaint en particulier de l’absence de notification à « un avocat jouissant des pouvoirs pour cela ». Il expose également que, dans l’hypothèse où la Cour de céans considérerait qu’une notification serait intervenue, le délai d’appel ne pourrait commencer à courir qu’à partir de la date où il aurait lui-même eu connaissance de l’ordonnance litigieuse. L’appel aurait ainsi été déposé en temps utile. 3.2.2.2 Il est relevé en premier lieu que l’art. 137 CPC prévoit que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Aussi, si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n’est en principe pas régulière. L’application de l’art. 137 CPC suppose qu’au moment de l’envoi, la représentation existe et qu’elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1). En l’espèce, de l’aveu même de l’appelant (cf. p. 7 de l’appel), celui-ci n’était pas représenté en première instance – tout comme en deuxième instance d’ailleurs. Son grief tombe dès lors à faux. 3.2.2.3 Il est ensuite constaté que l’appelant n’a pas retiré le pli recommandé que lui avait notifié la juge de paix dans le délai de garde postale, alors que l’avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 19 avril 2024, selon le suivi des envois de la poste. On précisera à ce stade que l’appelant se savait partie à la procédure de première instance en cause.”
“Nach Art. 136 ZPO stellt das Gericht Urkunden – in Form von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden sowie Eingaben der Gegenpartei – den betroffenen Personen zu. Ist eine Partei vertreten, so erfolgt die Zustellung an die Vertretung (Art. 137 ZPO). Wurde für das Verfahren rechtmässig ein Vertreter bestellt, so fällt eine direkte Zustellung an die Partei ausser Betracht und eine solche gilt grundsätzlich als nicht gehörig erfolgt. Die Anwendbarkeit von Art. 137 ZPO mit der Folge, dass die Zustellung von Urkunden an die Vertretung zu erfolgen hat, setzt voraus, dass die Vertretung im Zeitpunkt des Versands besteht - 5 - und dem Gericht auch bekanntgegeben worden ist (BGE 143 III 28 E. 2.2.1. mit weiteren Hinweisen). Ob im Zeitpunkt des Versands des fraglichen Urteilsvorschlags eine Vertretung im Sinne von Art. 137 ZPO bestand und der Vorinstanz auch (rechtzeitig) bekanntgegeben wurde, kann vorliegend offen bleiben; die Beschwerde ist – selbst wenn eine rechtsgenügende Mandatsanzeige bejaht würde – aus nachfolgenden Gründen ohnehin abzuweisen.”
Wird Art. 137 ZPO kraft kantonalen Verweises (z.B. im Verwaltungsrechtspflegegesetz) subsidiär anwendbar gemacht — etwa für Zustellung und Vorladung — gilt seine Anwendung als kantonalrechtlich geregelt. Die bundesgerichtliche Überprüfung dieser Anwendung erfolgt demnach nur unter dem engen Gesichtswinkel der Willkür.
“Parteien können sich verbeiständen lassen und, soweit nicht persönliches Handeln oder Erscheinen nötig ist, aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen (Art. 15 Abs. 1 VRPG/BE). Gemäss Art. 44 Abs. 4 VRPG/BE gelten die Vorschriften der eidgenössischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272) sinngemäss für die Zustellung und die Vorladung. Ist eine Partei vertreten, so erfolgt die Zustellung an die Vertretung (Art. 137 ZPO). Durch den Verweis im kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetz wird Art. 137 ZPO zu subsidiärem kantonalem Recht und seine Anwendung ist insofern nicht frei, sondern nur unter dem beschränkten Gesichtswinkel der Willkür zu überprüfen (vgl. BGE 140 I 320 E. 3.3 S. 322; Urteile 2C_764/2019 vom 4. Februar 2020 E. 3.2; 2C_534/2016 vom 21. März 2017 E. 3.1; vgl. auch vorne E. 2.2).”
Besteht eine Partei im Verfahren durch einen Vertreter und ist dieses Vertretungsverhältnis dem Gericht bekannt, sind zustellungsbedürftige Aufforderungen und Zustellungen an die Partei in der Regel nicht als wirksam zu betrachten; somit entfällt z. B. die Androhung von Säumnisfolgen oder die auf einer solchen Zustellung beruhende Kostenauflage. Entscheidend ist, dass die Vertretung zum Zeitpunkt des Versands besteht und dem Gericht mitgeteilt wurde.
“Ein weiteres Akteneinsichtsgesuch stellte Rechtsanwalt Schwizer am 21. Januar 2020 in Zusammenhang mit einem Piketteinsatz der KESB anlässlich des vorangegan- genen Wochenendes (KESB act. 160). In der Folge korrespondierte die Vor- instanz auch hinsichtlich des Vollzugs der Beistandschaft mit dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers (KESB act. 165 f.), ohne für dessen Vertretung gegenüber der KESB eine gesonderte Vollmacht zu verlangen. Dem Beschwerdeführer ist folglich darin beizustimmen, dass der KESB Nordbünden das Vertretungsverhält- nis bereits vor dem Schreiben seines Rechtsvertreters vom 19. Juni 2020 (KESB act. 177) bekannt war. Spätestens mit letzterem wurde überdies klargestellt, dass sich der Beschwerdeführer auch im Genehmigungsverfahren anwaltlich vertreten lassen wollte. Wenn die Vorinstanz ihre Aufforderungen zur Darlegung der wirt- schaftlichen Verhältnisse (KESB act. 176 und 179) dennoch an den Beschwerde- führer persönlich adressierte, geschah dies somit in Missachtung von Art. 137 ZPO. Wie der Beschwerdeführer zutreffend ausführt, kann die in der zweiten Auf- forderung vom 10. Juli 2020 (KESB act. 179) angedrohte Säumnisfolge - nämlich die Auferlegung der Verfahrenskosten wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht - daher keine Wirkung entfalten. Dass die Berufung auf den Zustellungsmangel treuwidrig wäre, kann in Anbetracht dessen, dass der Rechtsvertreter des Be- schwerdeführers zuvor explizit um Ansetzung einer Frist zur Stellungnahme im Genehmigungsverfahren ersucht hatte und mangels abschlagiger Antwort der KESB darauf vertrauen durfte, dass ihm eine solche im Anschluss an seine mit Schreiben vom 17. Juli 2020 (KESB act. 183) angezeigte Ferienabwesenheit noch gewährt würde, nicht gesagt werden. Im Rahmen dieser Stellungnahme hätte sich der Rechtsvertreter auch zu den für die Frage der Kostenauflage relevanten finan- ziellen Verhältnissen seines Mandanten äussern können. Nach dem Gesagten erweist sich die Rüge des Beschwerdeführers als begründet. Der ohne wirksame Aufforderung zur Erfüllung der Mitwirkungspflicht ergangene Kostenentscheid ist dementsprechend aufzuheben.”
“Jede prozessfähige Partei kann sich im Prozess vertreten lassen. Die Vertretung hat sich durch eine (verfahrensspezifische und grundsätzlich schriftli- che) Vollmacht auszuweisen (Art. 68 Abs. 1 und 3 ZPO; BGer 5A_561/2016 E. 3.3.). Gemäss Art. 137 ZPO erfolgt die Zustellung im Verfahren an die Vertre- - 6 - tung, wenn eine Partei vertreten ist. Wurde für das Verfahren rechtmässig ein Vertreter bestellt, so fällt eine direkte Zustellung an die Partei ausser Betracht und eine solche gilt grundsätzlich als nicht gehörig erfolgt. Die Anwendbarkeit von Art. 137 ZPO mit der Folge, dass die Zustellung von Urkunden an die Vertretung zu erfolgen hat, setzt voraus, dass die Vertretung im Zeitpunkt des Versands be- steht und dem Gericht auch bekanntgegeben worden ist. Soweit dem Gericht all- fällige Vertretungsverhältnisse (noch) nicht bekannt gegeben worden sind, gelten Zustellungen an die Partei selbst als gehörig erfolgt (BGE 143 III 28 E. 2.2.1; vgl. auch BSK ZPO-Gschwend, 3. Aufl. 2017, Art. 137 N 3, sowie Huber, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 137 N 6). Der Vorinstanz lag keine Vollmacht der Beschwerdeführer an Rechtsanwalt X._____ vor. Auch hatte die Vorinstanz die Akten des Schlichtungsverfahrens zwischen den Parteien – in denen sich allenfalls eine Vollmacht für das Schlich- tungsverfahren befunden hätte – nicht beigezogen, was sie auch nicht tun musste (vgl.”
“2 En principe, le congé est valablement notifié par le bailleur à l'adresse de correspondance indiquée dans le contrat de bail, laquelle correspond en général à l'adresse de l'objet loué dans les baux d'habitation (TF 4A_74/2011 du 2 mai 2011 consid. 3; Bohnet, Bail et notification viciée, in: Newsletter Bail.ch juillet 2011). L’adresse d’un local commercial peut toutefois également être retenue comme lieu de notification (TF 4A_74/2011 du 2 mai 2011, Newsletter Bail.ch, juillet 2011). En cas d'absence de longue durée, il revient au locataire de s'organiser afin de pouvoir prendre connaissance de sa correspondance, et, le cas échéant, d'informer le bailleur de l'adresse à laquelle il peut être atteint. Dans ce cas, le bailleur qui sait que le locataire n'est pas atteignable à l'adresse du bail mais à une autre adresse de notification et que cette adresse lui a été communiquée par le locataire, commet en règle générale un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) s'il se prévaut néanmoins d'une notification à l'adresse du bail (cf. TF 4A_74/2011 précité consid. 3; Bohnet, Bail et notification viciée, op. cit.). L’art. 137 CPC prévoit par ailleurs que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Cette disposition est située dans la section 4 du CPC, intitulée « notifications judiciaires » du chapitre 2 de cette loi, intitulé pour sa part « Forme des actes de procédure ». Elle ne s’applique donc pas aux notifications entre personnes privées (CPF 17 octobre 2022/132), pour lesquelles les art. 32 ss CO réglant la représentation sont applicables. L’art. 33 al. 3 CO prévoit en particulier que si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. 6.3 En l'espèce, les locaux loués étaient inoccupés et le bail précisait l'adresse de l'appelante, « sise route [...], [...], c/o Z.________ ». Selon l'article 16 du contrat, le locataire était par ailleurs tenu d'annoncer tout changement d'adresse au bailleur. Or, l'appelante n'a pas établi ni allégué avoir communiqué le déplacement de son siège social à l'intimée, inscrit le 20 septembre 2018, à la rue [.”
Wird eine Partei vertreten, erfolgt die Zustellung an deren Vertreter (vgl. Art. 137 ZPO). Die in den Entscheidungen dokumentierte Zustellung an die Anwaltskanzlei ist in diesem Sinne massgeblich für den Beginn von Rechtsmittelfristen (z. B. der 30‑Tage‑Frist zur Erhebung des Rechtsmittels).
“En effet, l'élément déterminant pour fonder une demande de récusation est l'apparence de prévention du magistrat, laquelle peut intervenir en cours de procédure, à tout moment, ce qui n'a vraisemblablement pas été le cas en l'espèce. Cela ne prive en aucun cas la recourante de former une nouvelle demande de récusation par la suite si des éléments objectifs suffisants apparaissent dans l'intervalle. 2.3. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mai 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1041/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.”
“Ces faits, loin d'infirmer la présomption selon laquelle la situation financière de la recourante se serait améliorée, viennent, au contraire, confirmer celle-ci. C'est, dès lors, avec raison que la vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 7'394 fr. 65. Infondé, le recours, sera, dès lors, rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 janvier 2023 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1471/2020. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Bertrand PARIAT (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La vice-présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.”
Ist eine Partei vertreten, erfolgt die Zustellung an deren Vertreter; in diesem Fall beginnt die Rechtsmittelfrist mit der Zustellung an den Vertreter. Wird die vertretene Partei irregulär persönlich zugestellt, läuft die Frist ab dieser Zustellung; die Partei hat sich in einem solchen Fall spätestens am letzten Tag der Frist bei ihrem Vertreter über die Aktenlage zu erkundigen.
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à K.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à K.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid.”
Ist eine Partei durch einen Advokaten vertreten, erfolgt die Zustellung an dessen Kanzlei (Étude). Die Rechtsprechung dokumentiert dies in zahlreichen Entscheiden, in denen Kopien «en l’Étude de Me … (art. 137 CPC)» notifiziert werden; die Kanzlei gilt dabei als Zustellungsdomizil des Vertreters.
“Enfin, la recourante ne rend pas davantage vraisemblable que sa partie adverse serait assistée d'un avocat, ce qui en tout état de cause n'aurait pas été suffisant pour faire abstraction des circonstances précitées, de sorte que l'égalité des armes apparaît en l'état respectée. Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, c'est à juste titre qu'elle a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas au regard de l'ensemble des circonstances. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 février 2025 par A______ contre la décision rendue le 31 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3314/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Innocent SEMUHIRE (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“1 ZPO von 10 Tagen zur Erstattung der Klageantwort angesetzt, wobei darauf hingewiesen wur- de, dass das hiesige Gericht bei erneuter Säumnis entweder einen Endentscheid treffen werde, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptverhandlung vorgeladen werde (act. 11). Die Zustellung dieser Verfügung erfolgte am 17. November 2021 durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (act. 13). Die Beklagte blieb auch innert Nachfrist säumig. 1.3. Zustellungen an die Beklagte Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch ein- geschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Das Gericht kann eine Partei mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland anweisen, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Als Zu- stellungsdomizil muss eine Adresse in der Schweiz bezeichnet werden, an die die Zustellungen in Zukunft erfolgen können. Lässt sich eine Partei durch einen An- walt vertreten, besteht an der Geschäftsadresse desselben immer auch ein Zu- stellungsdomizil (BSK ZPO-G SCHWEND, Art. 140 N 4 und Art. 137 ZPO). Unter- lässt es die im Ausland wohnhafte Partei trotz der ihr androhungsgemäss zuge- stellten gerichtlichen Anweisung, ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen, können alle im weiteren Verlauf des Verfahrens gemäss Art. 136 ZPO vorzunehmenden Zustellungen durch Publikation erfolgen (Art. 141 Abs. 1 lit. c ZPO). Mit der rechtmässig angeordneten Publikation entsteht die unwiderlegbare Vermutung, - 4 - dass der Inhalt der publizierten Bekanntmachung dem Adressaten zur Kenntnis gelangt ist. Diese Zustellungsfiktion tritt gemäss Art. 141 Abs. 2 ZPO am Tag der Publikation ein (BSK ZPO-G SCHWEND, Art. 141 N 5 f.). Bei der Beklagten handelt es sich wie bereits erwähnt um eine Gesellschaft mit Sitz in C._____ (act. 7/16). Die Verfügungen vom 12. und 27. April 2021 wurden der Beklagten folglich auf dem internationalen Rechtshilfeweg zugestellt. Die Zu- stellung war erfolgreich (Zustellung im September 2021; act. 10 B).”
“Dezember 2020 angewiesen hat, Zustellungen an ein Zustelldomizil in Luxemburg vorzunehmen. Eine telefonische Anweisung am 14. Dezember 2020 ist bereits deshalb ausgeschlossen, weil der Beschwerdeführer Advokat G____ erst am 16. Dezember 2020 beauftragt und bevollmächtigt hat (Auftrag und Vollmacht vom 16. Dezember 2020) und er gemäss seiner Honorarnote vom 18. Dezember 2020 nur am 16. Dezember 2020 mit dem Zivilgericht telefoniert hat. Mit Faxeingabe vom 16. Dezember 2020 teilte G____ dem Zivilgericht mit, dass ihn der Beschwerdeführer mit der Wahrung seiner Interessen betraut hatte. Auch wenn G____ dem Zivilgericht mit einer späteren Faxeingabe vom 16. Dezember 2020 mitgeteilt hat, dass er den Beschwerdeführer nicht mehr vertrete, ist davon auszugehen, dass das Vertretungsverhältnis während des Telefonats vom 16. Dezember 2020 mit dem Zivilgericht bestanden hat. Wenn eine Partei vertreten ist, erfolgt die Zustellung ausschliesslich an die Vertretung (Bohnet, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 137 CPC N 3; Frei, a.a.O., Art. 137 ZPO N 4; Huber, a.a.O., Art. 137 N 6 und 24 ff.; vgl. Art. 137 ZPO). Wenn sich eine Partei durch einen Anwalt vertreten lässt, besteht bei diesem immer auch ein Zustellungsdomizil (Frei, a.a.O., Art. 140 ZPO N 6). Es erscheint deshalb ausgeschlossen, dass G____ für den Beschwerdeführer ein anderes Zustellungsdomizil als seine eigene Kanzleiadresse angegeben hat. Eine Einvernahme des Advokaten wäre nicht geeignet, die diesbezügliche Überzeugung des Gerichts zu erschüttern. Dass Advokat H____ Angaben zum rechtserheblichen Sachverhalt machen könnte, erscheint von vornherein ausgeschlossen. Wenn die Noven zulässig wären, wären die entsprechenden Beweisanträge daher in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen. In der Beweismittelergänzung behauptet der Beschwerdeführer, er sei am 14. Februar 2020 davon in Kenntnis gesetzt worden, dass Advokat G____ und H____ sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen könnten (Beweismittelergänzung Ziff. 5). Diese unsubstanziierte und in keiner Art und Weise belegte Behauptung genügt offensichtlich nicht zum Beweis, dass die behauptete Information des Beschwerdeführers tatsächlich erst nach Einreichung seiner Beschwerde erfolgt ist.”
Die Zustellung an den gewählten Wohnsitz (domicile élu) bleibt wirksam, auch wenn die Partei ein Auslandsdomizil hat, sofern der Empfang an diesem gewählten Wohnsitz nachweislich erfolgt und der Partei dadurch kein Nachteil entsteht.
“Il est donc recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307). 2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables. Elles ne sont en tout état pas pertinentes pour l'issue du litige. Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019). L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1059/2020 du 17 août 2021, rendu entre les parties, constitue dès lors un fait dont il peut être tenu compte. 3. Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que l'indication du domicile de A______ à Genève était inexacte, sa domiciliation à Monaco étant contestée. En tout état, celui-ci avait reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC, de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice. Ensuite, il a considéré que la représentation du Département des finances par un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques était conforme à l'art. 3 al. 1 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale (ROAC) et que tel était le cas en l'espèce. La requête était recevable. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas déclaré la requête de mainlevée irrecevable, au motif qu'elle indiquait de manière erronée qu'il était domicilié à Genève, alors qu'il est domicilié à Monaco, et qu'elle n'était pas signée par un représentant autorisé de l'Administration fiscale cantonale. 3.1.1 Lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La recevabilité d'un recours est soumise à l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.1.2 Selon l'art. 2 LIFD, la taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.”
Erfolgt die Zustellung irrtümlich an die vertretene Partei statt an ihren Vertreter, läuft die Frist ab dem Tag dieser (irregulären) Zustellung. Die vertretene Partei muss sich spätestens am letzten Tag der Rekursfrist bei ihrem Vertreter erkundigen oder ihn informieren; andernfalls kann die Frist versäumt werden.
“________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à L.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV), qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé le 27 septembre 2021, est donc manifestement tardif, que l'argument du recourant consistant à dire qu'il avait déménagé de Cully à Crans Montana au moment de la notification du prononcé motivé est sans pertinence, dès lors que le pli contenant ledit prononcé lui a bien été remis, le 23 août 2021, à la poste de Cully ; attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
Zustellungen/Notifikationen werden in der Praxis regelmässig an die anwaltliche Vertretung bzw. in deren Kanzlei vorgenommen (in den angeführten Entscheiden: «Notifie une copie … en l'Étude de Me X (art. 137 CPC)») und als wirksame Zustellung nach Art. 137 ZPO behandelt.
“Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, aucune indemnité de dépens ne sera allouée, la recourante succombant sur le principe du droit au bénéfice de l'assistance juridique pour la couverture des frais d'avocat (art. 106 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 janvier 2025 par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/111/2025. Au fond : Annule partiellement la décision entreprise. Renvoie la cause à la Vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants de la présente décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Cet octroi sera limité à 5h00 d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 décembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/714/2023. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/8664/2024 du TPAE du 11 novembre 2024, avec effet au 5 décembre 2024. Nomme Me D______, avocate, à cette fin. Limite cet octroi à 5h00 d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me D______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Dans la mesure où il semble peu probable que le Tribunal des baux et loyers admette sa compétence rationae materiae pour connaître de l'action formée par la recourante, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance juridique de la recourante au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2921/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens, somme représentant le montant usuellement alloué lorsque le (la) justiciable obtient gain de cause (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2450/2024. Au fond : Annule la décision querellée. Cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, pour la procédure de première instance, avec effet au 19 septembre 2024, pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son époux, cause C/1______/2024. Commet à cette fin Me B______, avocate. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.”
“Il n’apparaît pas, dès lors, que la recourante puisse se prévaloir de l’ALCP ni d’un cas d’extrême gravité au sens de la LEI pour obtenir une autorisation de séjour. 3.6.3. Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil n’a pas octroyé l’assistance juridique au recours formé par la recourante le 12 juillet 2024 auprès du TAPI. 4. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 août 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1845/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Vu la décision rendue le 14 septembre 2022 par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), reconnaissant à A______ le droit à des prestations complémentaires et tenant compte de la radiation d'un droit d'habitation, dont elle bénéficiait sur l'appartement dans lequel elle habitait; Vu la contestation formée par cette dernière contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui a rendu un arrêt ATAS/411/2023 le 6 juin 2023 (cause A/1______/2022), contre lequel le SPC a recouru auprès du Tribunal fédéral; Vu la décision du 1er décembre 2023 du SPC, par laquelle il a recalculé le droit de A______ à des prestations complémentaires, tenant compte de sa décision du 14 septembre 2022 concernant le droit d'habitation radié précité; Vu l'opposition formée par cette dernière à l'encontre de cette décision le 18 décembre 2023; Vu la décision du 22 décembre 2023 du SPC de suspendre le traitement de cette opposition dans l'attente de l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral concernant le recours qu'il avait formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 du 6 juin 2023, s'agissant des mêmes problématiques; Vu la requête d'octroi de l'assistance juridique déposée le 15 février 2024 par A______, aux fins de recourir pour déni de justice contre ladite décision du SPC du 22 décembre 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Vu la décision rendue par la vice-présidence du Tribunal civil le 2 juillet 2024, notifiée le 5 juillet suivant, rejetant la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours envisagé étaient très faibles; Vu le recours formé par A______ le 5 août 2024 auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, par lequel elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Attendu que, par arrêt 8C_456/2023 du 15 juillet 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 le 6 juin 2023 précité; Que cet arrêt, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la requête est devenue sans objet et la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 5 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 2 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/458/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Erhält eine vertretene Partei ein an sie gerichtetes Gerichtsstück persönlich, obwohl die Zustellung nach Art. 137 ZPO an den Vertreter hätte erfolgen müssen, hat die Partei sich bis spätestens zum letzten Tag der gesetzlichen Frist beim Vertreter zu erkundigen. Die persönliche Kenntnisnahme entbindet sie nicht von der Pflicht, die Fristwahrung zugunsten des Vertreters sicherzustellen; die Frist läuft in diesen Fällen ab dem Datum der (irregulären) persönlichen Kenntnisnahme und die Partei muss rechtzeitig beim Vertreter nachfragen.
“________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à J.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV), qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé le 27 septembre 2021, est donc manifestement tardif, que l'argument du recourant consistant à dire qu'il avait déménagé de Cully à Crans Montana au moment de la notification du prononcé motivé est sans pertinence, dès lors que le pli contenant ledit prononcé lui a bien été remis, le 23 août 2021, à la poste de Cully ; attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
“________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à K.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV), qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé le 27 septembre 2021, est donc manifestement tardif, que l'argument du recourant consistant à dire qu'il avait déménagé de Cully à Crans Montana au moment de la notification du prononcé motivé est sans pertinence, dès lors que le pli contenant ledit prononcé lui a bien été remis, le 23 août 2021, à la poste de Cully ; attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à F.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à F.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à K.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à K.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid.”
Ist eine Partei vertreten, so ist die Zustellung an die Vertretung zu richten; hierzu zählen insbesondere nach Art. 68 ZPO befugte Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Die Partei hat dem Gericht das von ihr begründete Vertretungsverhältnis mitzuteilen. Solange dem Gericht ein Widerruf der Vollmacht oder eine Mitteilung über Mandatsniederlegung/‑entzug nicht klar bekannt ist, hat die Zustellung an die Rechtsvertretung zu erfolgen; andernfalls entfaltet eine Zustellung gegenüber der Partei keine Wirkung, es sei denn, treuwidriges Verhalten rechtfertigt eine abweichende Behandlung.
“Ist eine Partei vertreten, so erfolgt die Zustellung direkt an die Vertretung (Art. 137 ZPO). Vertreter sind unter anderem alle Personen, die eine Partei gemäss Art. 68 f. ZPO im Verfahren repräsentieren (Roger Weber, in: Oberham- mer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 1 zu Art. 137 ZPO). Art. 68 ZPO erlaubt die berufsmässige Vertretung unter anderem Anwälten, die nach dem Anwaltsgesetz berechtigt sind, Parteien vor schweizerischen Gerichten zu vertreten (Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO). Im Falle einer Vertretung erfolgt die Zustellung ausschliesslich an diese (Weber, a.a.O., N 2 zu Art. 137 ZPO m.H.a. BGE 144 IV 64 = Pra 2018 Nr. 150 und BGE 143 III 28 E. 2.2.1). Die betroffene Partei hat das Gericht von einem von ihr be- gründeten Vertretungsverhältnis in Kenntnis zu setzen. Eine Zustellung hat so lange an die Rechtsvertretung zu erfolgen, als dem Gericht der Widerruf der Voll- macht nicht mitgeteilt wurde (Weber, a.a.O., N 3 f. zu Art. 137 ZPO m.H.a. BGE 143 III 28 E. 2.2.1 und 2.2.3). Solange eine Partei dem Gericht einen Widerruf nicht klar kommuniziert, muss das Gericht Akten, Verfügungen und Entscheide weiterhin dem Parteivertreter und nicht der Partei zustellen, ansonsten die Zustel- lung keine Wirkung entfaltet, es sei denn, es liege treuwidriges Verhalten vor (Lu- ca Tenchio, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.”
“Der Beklagte ist seit dem 30./31. Juli 2020 durch Rechtsanwalt Y._____ ver- treten (act. 19 und 20). Trotz der anwaltlichen Vertretung hat der Beklagte die Duplik selbst verfasst, mit dem Vermerk "Keine Rechtsvertretung" versehen, und angefügt, dass die Duplik aus Kostengründen ohne "meinen Anwalt" erfolge (act. 27). Da dem Gericht weder eine Mandatsniederlegung durch RA Y._____ noch ein Mandatsentzug durch den Beklagten mitgeteilt wurde, ist davon auszu- gehen, dass die Rechtsvertretung andauert. Die Zustellung des vorliegenden Ent- scheids erfolgt damit an den Rechtsvertreter (Art. 137 ZPO) sowie zusätzlich an den Beklagten persönlich.”
Wird die Vertretung nicht nachgewiesen, ist in der Regel an die Partei selbst zuzustellen. Die Zustellung erfolgt dabei am Wohnsitz der Partei; hat die Partei dem Gericht eine andere Adresse angegeben, ist an diese Adresse zuzustellen.
“En l'occurrence, la cause a été renvoyée à la Cour pour qu'elle se prononce sur la validité de la notification de la décision DJP/112/2022 du 11 mars 2022 à l'égard de l'appelante. 1.2 Les décisions du Juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss, 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), selon que la valeur litigieuse est ou non d'au-moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La présente cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'inventaire dressé par le notaire retenant un actif net de la succession de plus de 365'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.3.1 L'appel doit être interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi pour être déclaré recevable (art. 130, 131, 145, 311 al. 1 CPC). Il doit notamment être signé par les parties (art. 130 al. 1 CPC). Si une partie est représentée, la notification d'une décision est faite au représentant (art. 137 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). A défaut, la notification d'actes doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence. Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.3.1). La notification irrégulière d'un acte judiciaire a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cela signifie que le délai de recours pour attaquer l'acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 102 Ib 91 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1 et 5A_41/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.”
Ist eine Partei vertreten, sind die Akte grundsätzlich an deren Vertreter zuzustellen. Die Vorschrift verfolgt schutzwürdige Informationsinteressen und ist kein Selbstzweck. Führt eine formell unzureichende Zustellung dennoch dazu, dass die Partei Kenntnis erlangt hat oder der Zustellungszweck erreicht worden ist, bedeutet dies nicht automatisch die Nichtigkeit des Aktes; es kommt auf die konkret verletzten Schutzinteressen und allfällige Nachteile an.
“Dieser Grundsatz ist für die Rechtsgebiete des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts sowie des Bundesverwaltungsrechts seit Längerem anerkannt (vgl. BGE 132 I 249 E. 6 S. 253 mit Hinweisen). Dasselbe gilt im Rahmen von Zivilverfahren: Bei der Beurteilung, welche Wirkung einer mit einem bestimmten Formfehler behafteten Eröffnung zukommt, müssen die Interessen berücksichtigt werden, welche mit der verletzten Norm geschützt werden sollen und gegebenenfalls verletzt worden sind. Im Allgemeinen bezwecken die Zustellungsbestimmungen hauptsächlich, sicherzustellen, dass die betreffenden Urkunden dem (richtigen) Adressaten zukommen. So hielt das Bundesgericht in diesem Zusammenhang fest, die Einrede der Nichtigkeit einer – nicht ordnungsgemäss zugestellten – Vorladung sei missbräuchlich, da die Vorladung dem Beklagten dennoch zur Kenntnis gelangt sei (BGE 132 I 249 E. 7; vgl. ferner BGer 4A_367/2007 E. 3.3. im Zusammenhang mit einer zur Kenntnis genommenen Publikation; vgl. auch OGer ZH LF200004 vom 26. Februar 2020 - 6 - m.w.H.). Die Wahrung der Zustellung an die vertretene Partei gemäss Art. 137 ZPO stellt somit keinen Selbstzweck dar.”
“3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. 1.2.1 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; 113 Ib 296 consid. 2). Il est un principe général de l'Etat de droit qu'une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Il en découle aussi que le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid.”
“Cela est d'autant plus vrai que l'avocate connaît le processus d'octroi de l'assistance juridique. C'est, dès lors, à tort que la recourante se plaint d'un formalisme excessif, car le respect des formes est justifié par des intérêts dignes de protection, en particulier par l'égalité de traitement entre justiciables. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 20 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2207/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
In den zitierten Entscheiden wurde die Zustellung nach Art. 137 ZPO an in Institutionen tätige Bevollmächtigte/Mandatare (z. B. eine Juristin einer sozialen Institution) als ausreichende Zustellung vorgenommen. Diese Praxis bezieht sich auf die konkret genannten Fälle und ist hier dokumentiert.
“2.3), condition qui n'est pas remplie en l'occurrence, comme il a été vu précédemment. Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision de l'Autorité de première instance, mal fondé, sera rejeté. 8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 avril 2024 par A______ contre la décision rendue le 14 mars 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/613/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______, soit pour elle à C______, juriste à D______ [institution sociale], mandataire de la recourante (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'Autorité de première instance a refusé l'assistance juridique au recourant, au motif que les chances de succès d'un recours à l'encontre de la décision de l'OCPM du 23 janvier 2024 paraissaient faibles. Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté. 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 avril 2024 par A______ et B______ contre la décision rendue le 11 mars 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/563/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en mains de D______, mandataire, soit pour lui Madame E______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Ist keine Vertretung bestellt oder der Vertretungstatbestand dem Gericht nicht bekanntgegeben, bleibt die Zustellung an die Partei wirksam; die Behörde darf in diesen Fällen an die Partei zustellen. Ergibt sich hingegen aus dem Urteil oder dem Rubrum eine unklare oder «angebliche» Vertretungsangabe, so darf die Partei darauf vertrauen, dass die Instanz das Vertretungsverhältnis beachtet bzw. die Zustellung an den Vertreter vornimmt; die Partei darf deshalb nicht zu ihren Lasten aus einer solchen Unklarheit benachteiligt werden.
“1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 3.2.2 3.2.2.1 En l’espèce, l’appelant fait valoir, à titre principal, que le délai d’appel n’aurait pas encore commencé à courir, à défaut de notification valable de l’ordonnance entreprise. A ce titre, il se plaint en particulier de l’absence de notification à « un avocat jouissant des pouvoirs pour cela ». Il expose également que, dans l’hypothèse où la Cour de céans considérerait qu’une notification serait intervenue, le délai d’appel ne pourrait commencer à courir qu’à partir de la date où il aurait lui-même eu connaissance de l’ordonnance litigieuse. L’appel aurait ainsi été déposé en temps utile. 3.2.2.2 Il est relevé en premier lieu que l’art. 137 CPC prévoit que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Aussi, si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n’est en principe pas régulière. L’application de l’art. 137 CPC suppose qu’au moment de l’envoi, la représentation existe et qu’elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1). En l’espèce, de l’aveu même de l’appelant (cf. p. 7 de l’appel), celui-ci n’était pas représenté en première instance – tout comme en deuxième instance d’ailleurs. Son grief tombe dès lors à faux. 3.2.2.3 Il est ensuite constaté que l’appelant n’a pas retiré le pli recommandé que lui avait notifié la juge de paix dans le délai de garde postale, alors que l’avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 19 avril 2024, selon le suivi des envois de la poste. On précisera à ce stade que l’appelant se savait partie à la procédure de première instance en cause.”
“Mangels anderslautendem Hinweis durf- te sich das Mitglied des Verwaltungsrates der Schuldnerin bei Entgegennahme der gerichtlichen Korrespondenz daher darauf verlassen, dass die Vorinstanz das Vertretungsverhältnis beachtet und auch eine Zustellung an die aufgeführte "an- gebliche" Rechtsvertretung vornimmt bzw. zumindest bei dieser nachfragt. So wird nach der Rechtsprechung eine beklagte Partei etwa auch dann geschützt, wenn es die Schlichtungsbehörde oder die klagende Partei versäumt, das be- kannte Vertretungsverhältnis in der Klagebewilligung oder der Klageschrift zu nennen, und die beklagte Partei in der Folge nicht bemerkt, dass die Zustellung ihrem Vertreter nicht zugegangen ist (ZR 113/2014 Nr. 43 S. 136 f.). Dies muss auch in dieser Konstellation gelten. Die Vorinstanz schuf mit der Aufnahme der "angeblichen" Vertretung im Rubrum eine klärungsbedürftige Unklarheit, die sich nicht zulasten der Partei auswirken darf. Anders dürfte es sich verhalten, wenn die Vorinstanz davon abgesehen hätte, die erst von der Gläubigerin erwähnte "angebliche" Vertretung der Schuldnerin (die zu diesem Zeitpunkt wie gesehen - 8 - noch nicht als Vertretung bestellt war im Sinne des Art. 137 ZPO) überhaupt im Rubrum der Vorladung zu erwähnen; dann hätte der Schuldnerin wohl klar sein müssen, dass keine Zustellung an die Vertretung erfolgt – diese Frage ist indes- sen hier nicht abschliessend zu klären. Es bestehen ferner keine Hinweise für ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Schuldnerin. Die angerufene Zustellvorschrift dient dazu, dass sich eine Partei bei Bestehen einer Rechtsvertretung darauf verlassen kann, das Gericht lasse die- sem die massgeblichen Urkunden zukommen. Wie erwähnt, ist es nicht Pflicht der Partei, dafür zu sorgen, dass ihre Vertretung von einer Vorladung Kenntnis erhält. Gerade bei einer Aktiengesellschaft wie der Schuldnerin ist es zudem durchaus gebräuchlich, dass gerichtliche Angelegenheiten vollumfänglich einem Rechtsver- treter überlassen werden. Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Schuldnerin die unterbliebene Zustellung an die Rechtsvertreter bemerkt hätte oder dass die Rechtsvertreter von den Sendungen des Gerichts Kenntnis erhalten und so an der Verhandlung hätten teilnehmen können.”
“3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. 1.2.1 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; 113 Ib 296 consid. 2). Il est un principe général de l'Etat de droit qu'une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Il en découle aussi que le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid.”
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