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Fehlt eine Partei oder ist sie nicht persönlich anwesend, kann der Instruktionsverhandlung gemäss der zitierten Praxis auch mit ihrem beruflichen Vertreter fortgefahren werden, soweit die Anwesenheit der Partei für die in der Einladung bezeichneten Gegenstände der Verhandlung nicht erforderlich ist (insbesondere sofern es nicht vorrangig um ein Parteienverhör geht).
“147 CPC, relatif au défaut et à ses conséquences, une partie citée à comparaître est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas. Selon la jurisprudence, le défaut suppose que le plaideur n’a pas comparu ou n’a pas été valablement représenté, à une audience à laquelle il était régulièrement cité (arrêt TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). En principe, selon l’art. 147 al. 2 CPC, en cas de défaut d’une partie, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut. Il n’y a donc pas de fixation d’un nouveau délai ou d’une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d’une éventuelle restitution aux conditions de l’art. 148 CPC. Le défaillant ne subit cependant pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations. Cette solution est notamment celle suivie en cas d’omission d’une partie de se rendre à une audience d’administration de preuves, dans le cadre de débats d’instruction (art. 226 CPC) : le juge procédera à cette administration sans la présence de l’intéressé (CR CPC-Tappy, 2ème éd. 2019, art. 147 n. 8 et 9). Il doit en aller de même lorsque la partie défaillante est valablement représentée par un mandataire professionnel et que les débats n’ont pas pour seul but de permettre un interrogatoire de parties. En effet, l’obligation de comparaître en personne vise en général à administrer un moyen de preuve requis. Si l’administration de ce moyen de preuve n’est pas possible en raison de l’absence de la partie citée en personne, la séance pourra néanmoins se dérouler selon les objets spécifiés dans la citation à comparaître, avec son mandataire, dans la mesure où, s’agissant de ces points, la présence de la partie n’est pas nécessaire. Dans cette hypothèse, les règles sur le défaut dans la procédure de conciliation ne sont pas applicables. En effet, il n'y a pas, pour la procédure au fond, de règle expresse identique à l'art. 204 CPC, qui prévoit que les parties ne peuvent se faire représenter en dehors des cas prévus à l'art.”
“147 CPC, relatif au défaut et à ses conséquences, une partie citée à comparaître est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas. Selon la jurisprudence, le défaut suppose que le plaideur n’a pas comparu ou n’a pas été valablement représenté, à une audience à laquelle il était régulièrement cité (arrêt TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). En principe, selon l’art. 147 al. 2 CPC, en cas de défaut d’une partie, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut. Il n’y a donc pas de fixation d’un nouveau délai ou d’une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d’une éventuelle restitution aux conditions de l’art. 148 CPC. Le défaillant ne subit cependant pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations. Cette solution est notamment celle suivie en cas d’omission d’une partie de se rendre à une audience d’administration de preuves, dans le cadre de débats d’instruction (art. 226 CPC) : le juge procédera à cette administration sans la présence de l’intéressé (CR CPC-Tappy, 2ème éd. 2019, art. 147 n. 8 et 9). Il doit en aller de même lorsque la partie défaillante est valablement représentée par un mandataire professionnel et que les débats n’ont pas pour seul but de permettre un interrogatoire de parties. En effet, l’obligation de comparaître en personne vise en général à administrer un moyen de preuve requis. Si l’administration de ce moyen de preuve n’est pas possible en raison de l’absence de la partie citée en personne, la séance pourra néanmoins se dérouler selon les objets spécifiés dans la citation à comparaître, avec son mandataire, dans la mesure où, s’agissant de ces points, la présence de la partie n’est pas nécessaire. Dans cette hypothèse, les règles sur le défaut dans la procédure de conciliation ne sont pas applicables. En effet, il n'y a pas, pour la procédure au fond, de règle expresse identique à l'art. 204 CPC, qui prévoit que les parties ne peuvent se faire représenter en dehors des cas prévus à l'art.”
Relevante Tatsachen und Beweisanträge sind grundsätzlich im Instruktionsverfahren (Art. 226 Abs. 2 ZPO) rechtzeitig vorzutragen. Nachträgliche Ergänzungen können in der Regel als unzulässig erklärt werden, soweit sie nicht durch eine tragende Begründung (z. B. neue Tatsachen bzw. ein Umstand, der das frühere Vorbringen verhindert hat) gerechtfertigt sind.
“En l’espèce, dans la décision attaquée, la vice-présidente du Tribunal a considéré que, s’agissant d’une nouvelle expertise des biens à la date de décès du de cujus, les griefs invoqués par le recourant avaient déjà été examinés dans le cadre de l'examen des chances de succès du recours qu'il souhaitait déposer à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2021, griefs dont les chances de succès avaient été considérées comme très faibles, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. L’autorité de première instance a ainsi estimé que les motifs invoqués dans sa décision du 2 décembre 2021 demeuraient valables. Le recourant pouvait remettre en cause cette appréciation dans la présente procédure de recours en contestant les motifs détaillés dans la décision du 2 décembre 2021. Il ne l’a toutefois pas fait. La décision du 11 octobre 2022 ne consacre ainsi aucune violation au principe du double degré de juridiction. A titre superfétatoire, la demande du recourant du 31 mai 2021 d’évaluer la valeur des bien-fonds au jour du décès du de cujus est tardive, dès lors qu’elle ne repose sur aucun fait nouveau (art. 229 al. 1 CPC) et qu’elle n’a été formulée ni dans les conclusions figurant dans ses écritures du 21 février 2017, ni lors de l’audience d’instruction du 15 juin 2017 fixant le cadre des débats (art. 226 al. 2 CPC), ni dans ses déterminations sur les questions à poser aux experts du 13 septembre 2017. 6. Le recourant reproche à la vice-présidente du Tribunal de première instance d’avoir mal apprécié les faits s’agissant de la valeur du terrain situé en France. La motivation pour nier toutes chances de succès portant sur l’existence d’une libéralité était incompréhensible aux regard des griefs soulevés dans son appel du 13 septembre 2022. Le recourant ne précise pas ceux-ci. Il se limite à affirmer que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de sa réserve, violant ainsi l’art. 471 CC et l’interdiction de l’arbitraire, et qu’il aurait mal appréciés les éléments au dossier en rejetant le complément d’expertise sollicité pour lesdits terrains. 6.1. L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte.”
“Elle n’expose aucunement pour quelles raisons elle aurait été empêchée d’alléguer ces faits devant le Tribunal civil et il n’apparait pas que tel aurait été le cas, de sorte que ces faits nouveaux devraient a priori être déclarés irrecevables (sauf dans l’hypothèse où le renvoi à une facture est admissible et où le contenu de celle-ci est réputé allégué, ce qui n’est toutefois pas le cas ici ; on y reviendra). Leur recevabilité peut toutefois demeurer indécise à mesure que ces faits ne seraient dans tous les cas pas propres à avoir une influence sur le sort de la cause, comme on le verra ci-après. 3. L’appelante ne conteste pas, à juste titre, le caractère irrecevable de son action en paiement. Le litige porte ainsi exclusivement sur l’inscription définitive de l’hypothèque légale et, à cet égard, se posent notamment des questions de fardeau de l’allégation et de la contestation, ainsi que de fixation du prix en matière de contrat d’entreprise. 3.1 a) En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués ; Substanzierungslast der Tatsachenbehauptungen ; onere di sostanziare le allegazioni) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 cons. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 cons.”
Das Gericht kann unvollständige Parteivorbringen durch geeignete Fragen ergänzen, um insbesondere fehlende Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel zu klären. Das Ausmass dieses Interpellationsgebots richtet sich nach den konkreten Umständen (z. B. Schwierigkeit der Sache, Ausbildung und allfällige Vertretung der Parteien).
“La procédure doit au contraire suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le tribunal ou le juge chargé de la conduite du procès doit convoquer des débats, lors desquels les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient pu si cette convocation avait eu lieu directement après le dépôt de la demande (Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 245 CPC). Le même auteur admet que, même si le tribunal ne lui a pas fixé de délai pour se prononcer par écrit, le défendeur est en droit de le faire spontanément avant les débats fixés selon l'art. 245 al. 1 CPC, c'est-à-dire avant les débats principaux (Tappy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 245 CPC). La loi prévoit par ailleurs que le tribunal peut tenir des audiences d'instruction si les circonstances l'exigent (art. 246 al. 2 in fine CPC). Celles-ci, qui correspondent aux débats d'instructions prévus en procédure ordinaire (art. 226 CPC), pourront notamment servir à discuter du déroulement de la procédure, de problèmes de faits ou de preuves, ou encore à la préparation des débats principaux (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 246 CPC). 2.1.3 Lorsque la maxime des débats s'applique, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). En procédure simplifiée, l'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 146 III 413 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3 et 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel.”
“La procédure doit au contraire suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le tribunal ou le juge chargé de la conduite du procès doit convoquer des débats, lors desquels les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient pu si cette convocation avait eu lieu directement après le dépôt de la demande (Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 245 CPC). Le même auteur admet que, même si le tribunal ne lui a pas fixé de délai pour se prononcer par écrit, le défendeur est en droit de le faire spontanément avant les débats fixés selon l'art. 245 al. 1 CPC, c'est-à-dire avant les débats principaux (Tappy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 245 CPC). La loi prévoit par ailleurs que le tribunal peut tenir des audiences d'instruction si les circonstances l'exigent (art. 246 al. 2 in fine CPC). Celles-ci, qui correspondent aux débats d'instructions prévus en procédure ordinaire (art. 226 CPC), pourront notamment servir à discuter du déroulement de la procédure, de problèmes de faits ou de preuves, ou encore à la préparation des débats principaux (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 246 CPC). 2.1.3 Lorsque la maxime des débats s'applique, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). En procédure simplifiée, l'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 146 III 413 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3 et 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel.”
Art. 226 Abs. 3 ZPO lässt zu, dass die Beweisverfügung auch vor der Hauptverhandlung ergeht. Je nach Sachlage kann es daher sachgerecht sein, Beweise bereits nach dem doppelten Schriftenwechsel vor der Hauptverhandlung zu erheben.
“In ihrer Beschwerdeschrift zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf, inwiefern die (einer allfälligen Hauptverhandlung vorgezogene) Beweisführung zu einem Nachteil führt. Mit dem pauschalen Vorbringen, ihr rechtliches Gehör werde ver- letzt, kommt sie ihrer Behauptungs- und Nachweispflicht nicht nach. Ein drohen- der Nachteil ist sodann auch nicht von vornherein offensichtlich. In der Regel er- geht die Beweisverfügung an der Hauptverhandlung, doch ist dies nicht zwingend. Die Beweisverfügung kann schon vorher ergehen (vgl. bspw. Art. 226 Abs. 3 ZPO). Je nach Sachlage ist es sogar sinnvoll, die Beweise nach dem doppelten Schriftenwechsel vor der Hauptverhandlung zu erheben und abzunehmen. Noven - 7 - sind so oder anders – Art. 229 Abs. 1 ZPO vorbehalten – nicht mehr möglich (an- statt vieler: WUILLEMIN, a.a.O., S. 352; CHRISTIAN LEU, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 154 N 45). Ergeht die Beweisverfügung nach dem doppelten Schriften- wechsel wird einzig die Hauptverhandlung zeitlich herausgeschoben. Ein rechts- relevanter Nachteil für die Beschwerdeführerin liegt nicht vor.”
Ist kein zweiter Austausch schriftlicher Stellungnahmen angeordnet, können Tatsachen und Beweismittel gemäss Art. 226 Abs. 2 ZPO durch Diktion ins Protokoll ergänzend vorgetragen werden. Soweit es sich um spätere Vorbringen bzw. neue Tatsachen (Nova) handelt, sind die für das Berufungsstadium geltenden Schranken zu beachten (insbesondere die Anspruchsbedingungen für Noven nach Art. 317 ZPO: rechtzeitige Geltendmachung und gebotene Sorgfalt).
“Il appartient donc au mandataire d'alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4C_61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543). Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), applicable au présent litige (cf. consid. 1.3), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1 et 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid.”
“1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.1.3 Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, ils ne peuvent être considérés comme des vrais nova (sur ces nova potestatifs cf. ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2) 2.2 En l'espèce, l'appelant invoque des faits nouveaux, se rapportant à une pièce qui ne figure pas au dossier de première instance et concernant un numéro de code-créancier de l'intimée en sa qualité de prestataire médical.”
Nach Abschluss der Phase der Allegation (u. a. nach der Instruktionsverhandlung gem. Art. 226 Abs. 2 ZPO) sind Nachtrags‑ oder dritte Schriftsätze mit neuen Tatsachen oder Beweismitteln im Regelfall unzulässig; sie können nur ausnahmsweise nach den engen Voraussetzungen für Nova gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO (echte Nova lit. a; Pseudo‑Nova lit. b mit den dortigen Anforderungen) berücksichtigt werden.
“, 6 CEDH) comprend le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). Le droit de prendre connaissance de toutes les écritures de la partie adverse et de se déterminer à leur égard n'implique pas celui de pouvoir présenter de nouveaux allégués de fait en tout temps. Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). 2.2 En l'espèce, les parties ont eu l'occasion de s'exprimer sans limite à deux reprises, lors de deux échanges d'écritures successifs, de sorte que les déterminations et pièces du 7 janvier 2021, postérieures aux échanges d'écritures, devaient, pour être recevables, soit constituer une réplique spontanée et ne contenir aucun allégué ou moyen de preuve nouveau, soit porter sur de vrais nova ou des pseudo-nova allégués en réaction aux nova de duplique. En l'occurrence, les déterminations du 7 janvier 2021 comportent des allégués de faits et des offres de preuves. Elles ne se limitent donc pas une réplique spontanée, mais constituent une troisième écriture. Les faits allégués par l'intimée dans ses déterminations du 8 janvier – dont il est n'est pas contesté qu'ils ne constituent pas de vrais novas – portent sur le volume d'avoirs gérés par l'intimée et leur proportion par rapport au total des avoirs sous gestion de la société.”
“Cela étant, elle n'expose aucune argumentation qui justifierait l'annulation ou la modification du jugement entrepris sur ce point, de sorte que cette conclusion est irrecevable. Il en va de même de la conclusion formulée par l'intimée en paiement de 5'000 fr. bruts - dont l'on comprend en la rapprochant des conclusions qu'elle avait prises en première instance, qu'elle vise l'allocation d'une indemnité pour tort moral - qui ne fait l'objet d'aucune motivation. 2. L'intimée reproche aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevables ses déterminations du 7 janvier 2021 et les pièces produites à leur appui. 2.1.1 Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie peut s'exprimer de manière illimitée deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux. Si un second échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément est introduit après ce moment, soit tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1). Ceci s'applique notamment à la contestation des allégués dits de duplique, c'est-à-dire aux faits et moyens de preuves nouveaux que le défendeur (n')articule (que) dans la duplique. Si pour riposter à de tels allégués, le demandeur est contraint d'introduire de vrais nova, ceux-ci peuvent d'emblée être présentés, selon l'art. 229 al. 1 lit. a CPC. En revanche, pour les pseudo-nova, l'art. 229 al. 1 lit. b CPC exige qu'ils n'aient pas pu être invoqués antérieurement, même en faisant preuve de la diligence requise. Il faut, d'une part, que (seuls) les nova de duplique aient donné lieu à la présentation des pseudo-nova, et, d'autre part, que tant techniquement que thématiquement, les pseudo-nova apparaissent comme une réaction aux nova de duplique.”
Nach der Rechtsprechung hat jede Partei in einem Verfahren unter der Maxime des Vorbringens insgesamt zwei unbeschränkte Gelegenheiten, Tatsachen und Beweismittel vorzubringen: einmal im ersten Schriftenwechsel und ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels oder, wenn ein solcher nicht angeordnet wird, in der Instruktionsverhandlung (Art. 226 Abs. 2 ZPO) bzw. gegebenenfalls an der Eröffnung der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen. Nach Abschluss der Phase der Allégation sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich nur noch unter den engen Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig.
“La personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). 3.1.9 En première instance, les parties ont chacune deux chances d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.4.1-2.4.2 publiés aux ATF 146 III 55; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de faits nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 précité consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Selon cette dernière disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.1.10 Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués.”
“Les prétentions avaient été admises sur la base d’éléments qui n’avaient pas été dûment allégués, tels que la réception des travaux de résine ou leurs métrés. 2.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 2.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit.”
“1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Lorsque la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC), cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 précité). 5.1.3 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir, le juge ne pouvant pas suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément (arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.3 et l'arrêt cité). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 consid. 5.3.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2020 précité, ibidem).”
“Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [ZGB; SR 210]). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann sich jede Partei im Zivilprozess nur zweimal unbeschränkt äussern: ein erstes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels, ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels oder – wenn kein solcher durchgeführt wird – an einer Instruktionsverhandlung (Art. 226 Abs. 2 ZPO) oder zu Beginn der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen (Art. 229 Abs. 2 ZPO). Wäre es möglich, an einer einem doppelten Schriftenwechsel folgenden Instruktions- oder Hauptverhandlung oder nach einem einfachen Schriftenwechsel mit anschliessender Instruktionsverhandlung noch unbeschränkt Tatsachen vorzubringen, wäre die Eventualmaxime in das Ermessen des Gerichts gestellt und eine Partei wüsste von vornherein nie, wann der Aktenschluss eintritt. Ein solches Vorgehen widerspricht einem geordneten und für die Parteien berechenbaren Prozessablauf. Die Parteien haben mithin nur zweimal das Recht, unbeschränkt Tatsachen und Beweismittel vorzutragen. Danach tritt der Aktenschluss ein und neue Tatsachen und Beweismittel können nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO in den Prozess eingebracht werden (BGE 144 III 67 E. 2.1, 140 III 312 E. 6.3.2).”
Nach unverschuldigtem Fernbleiben kann eine Partei das Gericht gemäss Art. 226 ZPO um die Anordnung einer neuen Instruktionsverhandlung ersuchen; dies ist in den Akten (Antrag der A______ SARL nach unverschuldigtem Fernbleiben) dokumentiert.
“Aussi, ce n'est qu'en recevant les procès-verbaux du 6 novembre 2019 que A______ SARL avait réalisé qu'une audience avait été convoquée et que cette audience s'était déroulée hors sa présence. x. Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Tribunal a déclaré la demande de restitution du 25 novembre 2019 irrecevable, au motif de sa tardiveté, et dit qu'il n'y avait pas lieu de modifier les ordonnances du 13 novembre 2019. y. Lors de l'audience de débats principaux du 22 janvier 2020, le Tribunal a entendu les quatre témoins cités par B______ et C______ SA; leurs déclarations ont été reprises ci-avant dans la mesure utile. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai au 5 février 2020 à A______ SARL pour produire les documents visés dans les ordonnances du 13 novembre 2019 et fixé une audience de plaidoiries finales orales le 6 mars 2020. z. Le 5 février 2020, A______ SARL a produit un bordereau de pièces complémentaires "avec toute les preuves demandées en original". Par courrier d'accompagnement du même jour, l'avocate de A______ SARL a sollicité du Tribunal qu'il ordonne la tenue d'une nouvelle audience de débats d'instruction (art. 226 CPC). Elle a rappelé que A______ SARL avait fait défaut à l'audience du 6 novembre 2019, suite à une erreur involontaire de sa part. Du fait de ce défaut, la société n'avait pas été en mesure de se déterminer sur les allégués de B______ et C______ SA (s'agissant des travaux effectués sur les véhicules et des dégâts causés au bateau) ni d'offrir ses moyens de preuve, tels que l'audition des employés de A______ SARL ayant procédé aux travaux de réparation sur la K______ notamment. De la même façon, A______ SARL n'avait pas été en mesure "de solliciter des pièces de son adverse partie, en particulier, s'agissant du bateau, d'une facture des réparations effectuées et non d'un simple devis comme celui produit". Elle se trouvait ainsi "matériellement privée de la possibilité de faire valoir des moyens de preuve qui auraient pourtant une influence décisive sur l'issue du litige". Par conséquent, A______ SARL sollicitait la tenue d'une audience de débats d'instruction afin qu'elle puisse "se déterminer brièvement sur les allégués de son adverse partie et faire citer deux témoins".”
“Aussi, ce n'est qu'en recevant les procès-verbaux du 6 novembre 2019 que A______ SARL avait réalisé qu'une audience avait été convoquée et que cette audience s'était déroulée hors sa présence. x. Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Tribunal a déclaré la demande de restitution du 25 novembre 2019 irrecevable, au motif de sa tardiveté, et dit qu'il n'y avait pas lieu de modifier les ordonnances du 13 novembre 2019. y. Lors de l'audience de débats principaux du 22 janvier 2020, le Tribunal a entendu les quatre témoins cités par B______ et C______ SA; leurs déclarations ont été reprises ci-avant dans la mesure utile. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai au 5 février 2020 à A______ SARL pour produire les documents visés dans les ordonnances du 13 novembre 2019 et fixé une audience de plaidoiries finales orales le 6 mars 2020. z. Le 5 février 2020, A______ SARL a produit un bordereau de pièces complémentaires "avec toute les preuves demandées en original". Par courrier d'accompagnement du même jour, l'avocate de A______ SARL a sollicité du Tribunal qu'il ordonne la tenue d'une nouvelle audience de débats d'instruction (art. 226 CPC). Elle a rappelé que A______ SARL avait fait défaut à l'audience du 6 novembre 2019, suite à une erreur involontaire de sa part. Du fait de ce défaut, la société n'avait pas été en mesure de se déterminer sur les allégués de B______ et C______ SA (s'agissant des travaux effectués sur les véhicules et des dégâts causés au bateau) ni d'offrir ses moyens de preuve, tels que l'audition des employés de A______ SARL ayant procédé aux travaux de réparation sur la K______ notamment. De la même façon, A______ SARL n'avait pas été en mesure "de solliciter des pièces de son adverse partie, en particulier, s'agissant du bateau, d'une facture des réparations effectuées et non d'un simple devis comme celui produit". Elle se trouvait ainsi "matériellement privée de la possibilité de faire valoir des moyens de preuve qui auraient pourtant une influence décisive sur l'issue du litige". Par conséquent, A______ SARL sollicitait la tenue d'une audience de débats d'instruction afin qu'elle puisse "se déterminer brièvement sur les allégués de son adverse partie et faire citer deux témoins".”
Das Gericht kann nach Art. 226 Abs. 1 ZPO jederzeit Instruktionsverhandlungen anordnen. Solche Verhandlungen dienen dazu, den Streitgegenstand informell zu klären, den Sachverhalt zu ergänzen, einen Vergleich zu fördern und die Hauptverhandlung vorzubereiten.
“L'appelant soutient que le témoignage de D______ ne doit pas être pris en compte dans l'appréciation des faits, au motif que l'audition de ce témoin aurait dû être refusée par le Tribunal, faute d'avoir été offerte en temps voulu, et que l'indépendance de ce témoin est douteuse compte tenu du lien professionnel qui le lie à l'intimée. Il fait grief au Tribunal d'avoir admis, par ordonnance d'instruction du 10 novembre 2020, les allégués nouveaux de la duplique de l'intimée du 23 octobre 2020 – à l'appui desquels l'audition de D______ était offerte en preuve -, et, par ordonnance d'instruction du 30 novembre 2020, les réquisitions de preuves de l'intimée du 13 novembre 2020 – dont l'audition du témoin précité –, ainsi que l'audition de D______. 3.1 Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC). Cette disposition ne pose pas de conditions précises, mais laisse une grande marge d'appréciation au juge (Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 225 CPC). Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l'ouverture des débats principaux » avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 117 consid. 2.2; 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.1, 2.4.2 et 2.4.3). Les parties peuvent ainsi librement compléter ou modifier, dans le deuxième échange d'écritures, leurs allégations et leurs offres de preuve (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 225 CPC). L’art. 226 CPC permettant de tenir des débats d’instruction en tout temps, rien n’empêche qu’il en soit parfois convoqué avant un deuxième échange d’écritures, deuxième échange d’écritures dont l’opportunité pourrait d’ailleurs apparaître au cours de tels débats.”
Die Instruktionsverhandlung gilt als zweite unbeschränkte Äusserungsgelegenheit der Parteien im ordentlichen Verfahren. Nach dieser zweiten unbeschränkten Vortragsmöglichkeit greift die Novenschranke; neue Tatsachen und Beweismittel sind danach nur noch unter den in Art. 229 ZPO genannten, eingeschränkten Voraussetzungen zulässig.
“Der Beklagte hält das hinsichtlich allfälliger Noven für einen unzulässigen Versuch der Klägerin, mit der Berufung ihre ungenügenden Behauptungen vor der Vorinstanz zu korrigieren und zu ergänzen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung fal- le die Novenschranke bereits vor den ersten Parteivorträgen. Noven, welche die Klägerin während ihres Parteivortrages vorgebracht habe, seien folglich nicht zu berücksichtigen (Urk. 39 Rz 11, 37). Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Rü- gen der Klägerin (vgl. E. III.3. vorstehend) ist dazu folgendes auszuführen: Nach der Rechtsprechung kann sich im ordentlichen Verfahren jede Partei ein erstes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels und ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels (Art. 225 ZPO), an einer Instruktions- verhandlung (Art. 226 ZPO) oder zu Beginn der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen unbeschränkt äussern (Art. 229 Abs. 2 ZPO; BGE 147 III 475; BGE 144 III 519 E. 5.2.1; BGE 144 III 67 E. 2.1). Danach fällt die Novenschranke und die Parteien haben nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen - 12 - von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubrin- gen. Dabei liegt es grundsätzlich an der Partei, die das Novenrecht beansprucht, darzutun, dass dessen Voraussetzungen gegeben sind. Das gilt insbesondere auch für Entgegnungen auf neue Tatsachen oder Beweismittel, die von der be- klagten Partei (erst) in der Duplik vorgetragen wurden (BGE 146 III 55 E. 2.5.2). Der Vorladung zur Hauptverhandlung konnten die Parteien, die bis dahin lediglich je eine Rechtsschrift erstattet hatten, entnehmen, dass die "Hauptverhandlung (Replik/Duplik) und Vergleichsverhandlung vor Kollegialgericht" angesetzt war (Urk. 15, Blatt 4). Die ersten Parteivorträge nach Art. 228 ZPO fanden keine Er- wähnung.”
“Elle sera par conséquent déboutée de ses conclusions visant à l'annulation dudit chiffre du dispositif. 4. L'appelante reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir constaté l'irrecevabilité des pièces 105 et 106 versées à la procédure par l'intimé. 4.1.1 Selon l'art. 226 CPC, le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause (al. 1). Les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (al. 2). La possibilité offerte aux plaideurs de compléter l'état de fait joue avant tout un rôle lorsque les débats d'instruction ont lieu directement après le premier échange d’écritures. En effet, après un second échange d’écritures, seuls des nova improprement dits et des vrais nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC sont admissibles (cf. ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, SJ 2016 II p. 257; Heinzmann, in Petit commentaire de procédure civile, Bâle 2020, n. 9 ad art. 226 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; al. 1 let. a) ou qu'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits; al. 1 let. b); s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (al. 2). Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, in JT 2016 II 257, p.”
Das Gericht muss bei der Anordnung der Instruktionsverhandlung deren Gegenstand in hinreichendem Umfang bezeichnen; es hat dabei insbesondere anzugeben, ob die Verhandlung der Ausübung der «zweiten Chance» dient. Wird die Instruktionsverhandlung als mündliche Replik/Duplik angesetzt, tritt sie an die Stelle dieser zweiten mündlichen Äusserungsmöglichkeit; in diesem Fall sind nach den Quellen neue Tatsachen oder Beweismittel am Beginn der Hauptverhandlung nicht mehr frei einführbar (Art. 226 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 229 Abs. 2 ZPO a contrario).
“1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3). 3.2.2 Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" ("zu Beginn der Hauptverhandlung"; "all'inizio del dibattimento") avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; HEINZMANN, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Selon l'art. 226 al. 2 CPC, les débats d'instruction servent à déterminer de façon informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux. Il s'agit d'une institution très souple et multifonctionnelle, mais qui peut entraîner des déchéances (art. 229 al. 2 CPC a contrario). Le magistrat qui convoque des débats d'instruction doit indiquer dans une mesure suffisante leur objet, en particulier s'ils serviront à l'exercice du "droit à la deuxième chance" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.4.1). Ils tiennent alors lieu de réplique et duplique orales et les parties ne pourront plus introduire librement des faits ou des moyens de preuve nouveaux au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC a contrario) (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 et 11 ad art. 226 CPC). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation d'allégués et offres de preuve nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art.”
“1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3). 3.2.2 Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" ("zu Beginn der Hauptverhandlung"; "all'inizio del dibattimento") avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; HEINZMANN, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Selon l'art. 226 al. 2 CPC, les débats d'instruction servent à déterminer de façon informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux. Il s'agit d'une institution très souple et multifonctionnelle, mais qui peut entraîner des déchéances (art. 229 al. 2 CPC a contrario). Le magistrat qui convoque des débats d'instruction doit indiquer dans une mesure suffisante leur objet, en particulier s'ils serviront à l'exercice du "droit à la deuxième chance" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.4.1). Ils tiennent alors lieu de réplique et duplique orales et les parties ne pourront plus introduire librement des faits ou des moyens de preuve nouveaux au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC a contrario) (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 et 11 ad art. 226 CPC). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation d'allégués et offres de preuve nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art.”
Zur Instruktionsverhandlung gehört, dass Beweismittel — namentlich die Identität geplanter Zeugen — im Zusammenhang mit den konkret behaupteten Tatsachen genannt werden sollen. Das Bundesgericht hat in einem obiter dictum den engen Zusammenhang zwischen Behauptung und Zeugnisbetreff erwähnt; gleichzeitig wird in der Praxis nicht durchgängig ein rigides Formalverständnis verlangt, wenn durch späte Mitteilungen keine Partei überrascht oder in der Verteidigung verhindert wird. (soweit ersichtlich auf Art. 226 ZPO anwendbar)
“Selon une autre partie de la doctrine, cette exigence stricte, liée au lien immédiat entre l’allégation concernée et la preuve, ne trouverait pas son fondement dans la loi qui ne serait pas claire sur la précision requise lorsque les parties souhaitent demander la preuve testimoniale (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., n°23 et 24, ad art. 221 CPC qui se rallie toutefois à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelé ci-dessus). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt ATF 144 III 54 c. 4.1.3.1 se rallie au premier courant de doctrine et relève que, par un obiter dictum, au regard du lien immédiat entre l’allégation concernée et la preuve, l’identité des témoins doit être communiquée en relation avec l’allégué concerné. La phase de l’allégation, au cours de laquelle une partie propose ses moyens de preuve, commence avec les premières écritures de demande (art. 221 CPC) et de réponse (art. 222 CPC) et peut se poursuivre soit dans un second échange d’écritures (art. 225 CPC), soit par des débats d’instruction oraux (art. 226 CPC). Le Tribunal fédéral a précisé que la phase de l’allégation était close avec le second échange d’écritures lorsqu’il était ordonné, et ceci si même s’il y a encore des débats d’instruction par la suite, sauf si les conditions de l’article 229 CPC sont réunis (ATF 140 III 312 c. 6.3.2). Ainsi, un moyen de preuve présenté après la phase d’allégation sera donc considéré comme tardif au sens de l’article 229 al. 2 CPC et ne pourra être admis qu’aux conditions de l’article 229 al. 1 lit. a CPC (vrais nova) ou lit. b (pseudo nova). La Chambre des prud’hommes considère toutefois que, nonobstant ces réquisits jurisprudentiels, ce serait faire preuve d’un formalisme excessif, qu’aucun intérêt légitime ne justifie, que de sanctionner cette communication tardive puisqu’aucune des parties n’a, en aucune manière, été prise par surprise ni empêchée de réfuter la preuve offerte par l’autre partie. De plus, dans sa convocation pour l’audience de débats d’instruction fixée au 23 janvier 2020, le Tribunal a expressément invité les parties à déposer la liste des témoins, avec indication du nom et de l’adresse, qu’elles souhaitaient faire entendre dans le cadre des mesures probatoires.”
“Selon une autre partie de la doctrine, cette exigence stricte, liée au lien immédiat entre l’allégation concernée et la preuve, ne trouverait pas son fondement dans la loi qui ne serait pas claire sur la précision requise lorsque les parties souhaitent demander la preuve testimoniale (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., n°23 et 24, ad art. 221 CPC qui se rallie toutefois à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelé ci-dessus). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt ATF 144 III 54 c. 4.1.3.1 se rallie au premier courant de doctrine et relève que, par un obiter dictum, au regard du lien immédiat entre l’allégation concernée et la preuve, l’identité des témoins doit être communiquée en relation avec l’allégué concerné. La phase de l’allégation, au cours de laquelle une partie propose ses moyens de preuve, commence avec les premières écritures de demande (art. 221 CPC) et de réponse (art. 222 CPC) et peut se poursuivre soit dans un second échange d’écritures (art. 225 CPC), soit par des débats d’instruction oraux (art. 226 CPC). Le Tribunal fédéral a précisé que la phase de l’allégation était close avec le second échange d’écritures lorsqu’il était ordonné, et ceci si même s’il y a encore des débats d’instruction par la suite, sauf si les conditions de l’article 229 CPC sont réunis (ATF 140 III 312 c. 6.3.2). Ainsi, un moyen de preuve présenté après la phase d’allégation sera donc considéré comme tardif au sens de l’article 229 al. 2 CPC et ne pourra être admis qu’aux conditions de l’article 229 al. 1 lit. a CPC (vrais nova) ou lit. b (pseudo nova). La Chambre des prud’hommes considère toutefois que, nonobstant ces réquisits jurisprudentiels, ce serait faire preuve d’un formalisme excessif, qu’aucun intérêt légitime ne justifie, que de sanctionner cette communication tardive puisqu’aucune des parties n’a, en aucune manière, été prise par surprise ni empêchée de réfuter la preuve offerte par l’autre partie. De plus, dans sa convocation pour l’audience de débats d’instruction fixée au 23 janvier 2020, le Tribunal a expressément invité les parties à déposer la liste des témoins, avec indication du nom et de l’adresse, qu’elles souhaitaient faire entendre dans le cadre des mesures probatoires.”
Findet die Instruktionsverhandlung unmittelbar nach dem ersten Schriftenwechsel statt, dient sie unter anderem der Ergänzung des Vortrags der Parteien. Nach einem zweiten Schriftenwechsel sind demgegenüber grundsätzlich nur noch Noven (sog. echte oder unechte Nova) im Sinne von Art. 229 ZPO zulässig.
“Si l'égalité de traitement entre époux invoquée par le Tribunal pour justifier la production de documents par l'appelante ne fait certes pas partie stricto sensu des conditions d'application de l'art. 170 CC, telles que rappelées ci-dessus, le devoir d'information prévu par cette disposition est néanmoins réciproque, ce qui découle du texte même de la loi (cf. ég. Deschenaux et al., op. cit., p. 217, n. 260), et il est justifié que l'appelante atteste de ses éventuels avoirs bancaires pour une période équivalente à celle requise de l'intimé. Au surplus, l'appelante ne conteste pas l'intérêt de l'intimé à être renseigné sur les autres éléments visés par le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, notamment sur ses recherches d'emploi. Elle sera par conséquent déboutée de ses conclusions visant à l'annulation dudit chiffre du dispositif. 4. L'appelante reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir constaté l'irrecevabilité des pièces 105 et 106 versées à la procédure par l'intimé. 4.1.1 Selon l'art. 226 CPC, le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause (al. 1). Les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (al. 2). La possibilité offerte aux plaideurs de compléter l'état de fait joue avant tout un rôle lorsque les débats d'instruction ont lieu directement après le premier échange d’écritures. En effet, après un second échange d’écritures, seuls des nova improprement dits et des vrais nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC sont admissibles (cf. ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, SJ 2016 II p. 257; Heinzmann, in Petit commentaire de procédure civile, Bâle 2020, n. 9 ad art. 226 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; al.”
“Elle sera par conséquent déboutée de ses conclusions visant à l'annulation dudit chiffre du dispositif. 4. L'appelante reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir constaté l'irrecevabilité des pièces 105 et 106 versées à la procédure par l'intimé. 4.1.1 Selon l'art. 226 CPC, le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause (al. 1). Les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (al. 2). La possibilité offerte aux plaideurs de compléter l'état de fait joue avant tout un rôle lorsque les débats d'instruction ont lieu directement après le premier échange d’écritures. En effet, après un second échange d’écritures, seuls des nova improprement dits et des vrais nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC sont admissibles (cf. ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, SJ 2016 II p. 257; Heinzmann, in Petit commentaire de procédure civile, Bâle 2020, n. 9 ad art. 226 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; al. 1 let. a) ou qu'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits; al. 1 let. b); s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (al. 2). Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, in JT 2016 II 257, p.”
Die Instruktionsverhandlung ist eine flexible, multifunktionale Verhandlung, die der freien Erörterung des Streitgegenstandes, der Ergänzung des Sachverhalts, der Beweiserhebung, der Einigungssuche und der Vorbereitung der Hauptverhandlung dient. Die Parteien können sich nicht uneingeschränkt beliebig oft äussern; grundsätzlich steht jeder Partei eine zweimalige unbeschränkte Äusserung zu (erstes und zweites Schriftenwechsel bzw. zweitmals in der Instruktionsverhandlung). Ein zweiter Schriftenwechsel oder die Instruktionsverhandlung können daher noch die Einführung bzw. Änderung von Behauptungen und Beweismitteln ermöglichen; neu eingebrachte Elemente können jedoch als verspätet beurteilt und gegebenenfalls versagt werden (etwa bei unentschuldigtem Fernbleiben an der Instruktionsverhandlung oder im Zusammenhang mit den Beschränkungen nach den zwei Äusserungsmöglichkeiten).
“Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l'ouverture des débats principaux » avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 117 consid. 2.2; 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.1, 2.4.2 et 2.4.3). Les parties peuvent ainsi librement compléter ou modifier, dans le deuxième échange d'écritures, leurs allégations et leurs offres de preuve (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 225 CPC). L’art. 226 CPC permettant de tenir des débats d’instruction en tout temps, rien n’empêche qu’il en soit parfois convoqué avant un deuxième échange d’écritures, deuxième échange d’écritures dont l’opportunité pourrait d’ailleurs apparaître au cours de tels débats. Aucune base légale ne permet d'exclure que ce deuxième échange d’écriture permette encore la libre introduction de faits et moyens de preuve nouveaux après ceux articulés dans la demande ou la réponse et le cas échéant d’autres que les parties auraient pu dicter au début desdits débats d’instruction (Tappy note sur le "droit à une deuxième chance" et la clôture de l'allégation, suivant ATF 140 III 312, in JT 2016 II 259). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément est introduit après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art.”
“55 CPC), en remettant au poursuivant les pièces qu’il (le poursuivi) avait déposées lors de l’audience du 11 janvier 2023 et en versant ces pièces après coup au dossier. Cette critique conduit à s’interroger sur la conséquence, en procédure sommaire, du défaut du poursuivant – et de son représentant – à l’audience du 11 janvier 2023 devant le premier juge. Le Code de procédure civile ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut dans ce contexte. Il convient dès lors d’appliquer le régime prévu en cas de défaut en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l’art. 219 CPC (en lien avec les débats principaux : Bohnet, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 256 ; cf. aussi Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 234). Le régime est différent, selon qu’il s’agisse d’un défaut constaté lors d’une audience d’instruction ou d’une audience des débats. L’audience d’instruction, visée à l’article 226 CPC, sert à déterminer de façon informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à administrer des preuves, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (cf. art. 226 CPC ; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 226). Il s’agit d’une institution très souple et multifonctionnelle, mais qui peut entraîner des déchéances. Ainsi, la partie qui fait défaut à l’audience d’instruction ne pourra produire des faits et des moyens de preuves nouveaux à l’ouverture des débats principaux (cf. art. 229 al. 2 CPC a contrario ; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 226). En cas de défaut d’une partie à l’audience des débats, il convient d’appliquer l’article 234 al. 1 CPC, qui prévoit que le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions du Code de procédure civile et que le tribunal se base au surplus, sous réserve de l’article 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. L’application de l’article 153 CPC n’entre en l’espèce pas en ligne de compte puisque le juge n’a pas fait état de motifs sérieux permettant de douter de la véracité d’un fait non contesté, étant précisé qu’on peut attendre du juge qu’il rende une décision expresse à ce sujet (Tappy, op.”
Sofern kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet ist, kann die zweite Vorbringensmöglichkeit in der Instruktionsverhandlung mündlich durch Diktion ins Protokoll erfolgen (Art. 226 Abs. 2 ZPO). Sie umfasst neue Tatsachenbehauptungen sowie Angebote von Beweismitteln, wozu auch Gutachten gehören können.
“Le Tribunal civil a retenu que l’appelante avait modifié ses conclusions pour demander le paiement en euros de sommes initialement réclamées en francs suisses. Les nouvelles prétentions litigieuses se fondaient sur les mêmes faits et preuves que ceux présentés à l’appui de la demande. Les conditions de l’article 227 al. 1 CPC étaient donc réunies, alors que celles de l’article 230 al. 1 let. b CPC ne l’étaient pas. Cela n’est pas contesté en appel. L’appelante soutient que la modification des conclusions litigieuses est intervenue durant les débats d’instruction, avant les débats principaux, et qu’elle était donc soumise aux seules conditions de l’article 227 CPC. Il convient dès lors d’examiner plus avant ce qu’il en est. 3.1. Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC) (arrêt du TF du 10.01.2023 [5A_847/2021] cons. 9.2.1 et les réf. citées). Il s’agit de ce que la doctrine appelle le « droit à une deuxième chance », dans le sens où les parties ont l’assurance de pouvoir bénéficier de deux opportunités d’introduire librement des faits et moyens de preuve (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., 2019, n. 18 ad art. 229). Dans l’ATF 147 III 475, le Tribunal fédéral a analysé de manière approfondie le dernier moment auquel cette « deuxième chance » peut être exercée et en particulier la notion de « à l’ouverture des débats principaux » qui figure à l’article 229 al. 2 CPC. Il est parvenu à la conclusion que « à l’ouverture des débats principaux » (zu Beginn der Hauptverhandlung) est un autre moment que « après l’ouverture des débats principaux » (nach der Eröffnung der Hauptverhandlung), ces derniers débutant avec les premières plaidoiries. La distinction qui existe dans la version allemande se retrouve un peu différemment dans la version française, où les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être introduits « à l’ouverture des débats principaux », alors que les premières plaidoiries interviennent « une fois les débats principaux ouverts ».”
“Das Gericht hat nach Eingang der ausführlichen Klageschrift (Urk. 1) eine schriftliche Klageantwort mit dem Antrag auf Klageabweisung eingeholt (Urk. 5). Auf den darin gestellten prozessleitenden Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung (Urk. 5 S. 2) kam der durch Rechtsanwalt Bühlmann vertretene Beklagte am 16. Oktober 2020 zurück und verzichtete darauf (Urk. 7), woraufhin das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel anordnete (Art. 246 Abs. 2 ZPO). Nach Eingang der Replik (Urk. 12) und Duplik (Urk. 18) führte das Gericht am 25. Oktober 2022 eine Vergleichsverhandlung durch (Art. 226 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO; Prot. S. 5 und 6). Nachdem eine vergleichsweise Erledigung des Verfahrens durch den Widerruf des Vergleichs gescheitert war, lud das Gericht zur Instruktionsverhandlung vor. Anlässlich dieser äusserte sich der Beklagte erneut zur Klage und beantragte deren Abweisung, eventualiter sei die Forderung der Klägerin mit der Forderung des Beklagten zu verrechnen (Plädoyernotizen, Urk. 57).”
“3.1.2. Sur les questions qui relèvent de l'expertise, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. Il doit examiner si les autres moyens de preuve et les allégués des parties imposent des objections sérieuses quant au caractère concluant de l'exposé de l'expert (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, JdT 2012 II 489; arrêt du Tribunal fédéral 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). 3.1.3. Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" ("zu Beginn der Hauptverhandlung"; "all'inizio del dibattimento") avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). 3.2. En l’espèce, la vice-présidente du Tribunal a retenu que le recourant contestait l'expertise immobilière tenant compte du droit d’habitation, sans toutefois expliquer clairement son argumentation ni indiquer quelle méthode de calcul aurait dû être employée pour tenir compte du droit d'habitation, ni quel montant aurait dû être retenu. En retenant que les éléments produits par le recourant étaient insuffisants pour remettre en cause la fiabilité de l’expertise judiciaire, l’autorité de première instance a dûment motivé sa décision sur ce point. Par ailleurs, la preuve d’une dépréciation de la valeur de l’immeuble en raison de la constitution d’un droit d’habitation incombait au frère du recourant. D______ a ainsi demandé un complément d’expertise afin d’évaluer cette dépréciation, la première expertise ne tenant pas compte du droit d’habitation.”
Macht eine Partei an der Instruktionsverhandlung (Art. 226 ZPO) nicht mit, so kann sie in der Regel nachträglich keine neuen Tatsachen und Beweismittel in den Hauptdebatten vorbringen; das Fernbleiben hat damit de facto zum Verlust der Möglichkeit zur Nachholung des unterlassenen Aktes bzw. zum Ausschluss der nachträglichen Geltendmachung zur Folge.
“55 CPC), en remettant au poursuivant les pièces qu’il (le poursuivi) avait déposées lors de l’audience du 11 janvier 2023 et en versant ces pièces après coup au dossier. Cette critique conduit à s’interroger sur la conséquence, en procédure sommaire, du défaut du poursuivant – et de son représentant – à l’audience du 11 janvier 2023 devant le premier juge. Le Code de procédure civile ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut dans ce contexte. Il convient dès lors d’appliquer le régime prévu en cas de défaut en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l’art. 219 CPC (en lien avec les débats principaux : Bohnet, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 256 ; cf. aussi Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 234). Le régime est différent, selon qu’il s’agisse d’un défaut constaté lors d’une audience d’instruction ou d’une audience des débats. L’audience d’instruction, visée à l’article 226 CPC, sert à déterminer de façon informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à administrer des preuves, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (cf. art. 226 CPC ; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 226). Il s’agit d’une institution très souple et multifonctionnelle, mais qui peut entraîner des déchéances. Ainsi, la partie qui fait défaut à l’audience d’instruction ne pourra produire des faits et des moyens de preuves nouveaux à l’ouverture des débats principaux (cf. art. 229 al. 2 CPC a contrario ; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 226). En cas de défaut d’une partie à l’audience des débats, il convient d’appliquer l’article 234 al. 1 CPC, qui prévoit que le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions du Code de procédure civile et que le tribunal se base au surplus, sous réserve de l’article 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. L’application de l’article 153 CPC n’entre en l’espèce pas en ligne de compte puisque le juge n’a pas fait état de motifs sérieux permettant de douter de la véracité d’un fait non contesté, étant précisé qu’on peut attendre du juge qu’il rende une décision expresse à ce sujet (Tappy, op.”
“, si bien que seule la voie du recours est éventuellement ouverte contre la décision entreprise, à l’exclusion de l’appel. 2 2.1 Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir constaté son défaut et rayé la cause du rôle alors qu'il soutient ne jamais avoir reçu la citation à comparaître à l'audience de conciliation du 10 juin 2021. 2.2 Selon l'art. 147 CPC, relatif au défaut et à ses conséquences, une partie citée à comparaître est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas. Selon la jurisprudence, le défaut suppose que le plaideur n'a pas comparu, ou n'a pas été valablement représenté, à une audience à laquelle il était régulièrement cité (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4). En principe, un défaut a pour conséquence la déchéance : la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut (art. 147 al. 2 CPC), c'est-à-dire que la partie défaillante est en principe exclue de l'acte de procédure omis, sans qu'il lui soit donné la possibilité de le rattraper (ATF 146 III 297 consid. 2.3) ; cette règle s'applique, par exemple, au défaut aux débats d'instruction (art. 226 CPC). La loi réserve toutefois les dispositions contraires (art. 147 al. 2 in fine CPC). Ainsi, le défaut du demandeur ou des deux parties à l'audience de conciliation, de même que le défaut des deux parties à l'audience des débats principaux, a pour conséquence la radiation de la procédure du rôle (art. 206 al. 1 et 3 CPC ; art. 234 al. 2 CPC), alors que le défaut du défendeur à l'audience de conciliation entraîne la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 206 al. 2 CPC). Enfin, si une partie fait défaut à l'audience des débats principaux, le tribunal prononce sa décision par défaut, sur la base du dossier, des actes de la partie comparante et cas échéant, des preuves administrées d'office selon l'art. 153 CPC (art. 234 al. 1 CPC). Si le plaideur entend contester le défaut lui-même, il ne doit pas emprunter la voie de la restitution, mais celle du recours contre la décision prononcée après le défaut à l'audience. Il s'agira, selon les cas, de la décision qui sera rendue ultérieurement (p.”
Für Art. 226 Abs. 2 ZPO gilt, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör nicht stets die Anordnung eines zweiten formalen Schriftenwechsels verlangt. Vielmehr kann die Möglichkeit, sich kurz und unverzüglich mündlich zu replizieren, genügen, sofern der Partei zwischen Zustellung der gegnerischen Ausführungen und der Entscheidung ein ausreichender Zeitraum verbleibt, um gegebenenfalls Stellung zu nehmen.
“3, 253, 312 et 322 CPC). En revanche, le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 1consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). 3.1.2 Selon un principe bien établi, dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 140 III 312 consid. 6.3.2.3; BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" ("zu Beginn der Hauptverhandlung"; "all'inizio del dibattimento") avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; HEINZMANN, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 cité consid. 2.5.2). 3.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que le Tribunal lui a transmis la réponse de l'intimée du 10 février 2020. Contrairement à ce qu'elle soutient, le respect de son droit d'être entendue n'imposait cependant pas au Tribunal de lui octroyer un délai pour répliquer par écrit et d'autoriser ce faisant un second échange d'écritures. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le Tribunal était seulement tenu de lui laisser un laps de temps suffisant pour déposer des observations spontanées sur la réponse de l'intimée, ce qu'il a fait en réservant expressément, dans son courrier du 24 février 2020, le droit inconditionnel de la recourante de se déterminer brièvement et à bref délai sur les allégués de sa partie adverse.”
Soweit kein zweiter Schriftenwechsel nach Art. 225 ZPO angeordnet wird, bietet die Instruktionsverhandlung gemäss Art. 226 Abs. 2 ZPO den Parteien die in der Regel zweite und damit letzte Gelegenheit für unbeschränkten Tat‑ und Beweisvortrag. Sie dient der informellen Klärung des Streitgegenstandes, der Ergänzung des Sachverhalts, der Vorbereitung der Hauptverhandlung und gegebenenfalls der Förderung einer Einigung.
“L'appelant soutient que le témoignage de D______ ne doit pas être pris en compte dans l'appréciation des faits, au motif que l'audition de ce témoin aurait dû être refusée par le Tribunal, faute d'avoir été offerte en temps voulu, et que l'indépendance de ce témoin est douteuse compte tenu du lien professionnel qui le lie à l'intimée. Il fait grief au Tribunal d'avoir admis, par ordonnance d'instruction du 10 novembre 2020, les allégués nouveaux de la duplique de l'intimée du 23 octobre 2020 – à l'appui desquels l'audition de D______ était offerte en preuve -, et, par ordonnance d'instruction du 30 novembre 2020, les réquisitions de preuves de l'intimée du 13 novembre 2020 – dont l'audition du témoin précité –, ainsi que l'audition de D______. 3.1 Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC). Cette disposition ne pose pas de conditions précises, mais laisse une grande marge d'appréciation au juge (Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 225 CPC). Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l'ouverture des débats principaux » avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 117 consid. 2.2; 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.1, 2.4.2 et 2.4.3). Les parties peuvent ainsi librement compléter ou modifier, dans le deuxième échange d'écritures, leurs allégations et leurs offres de preuve (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 225 CPC). L’art. 226 CPC permettant de tenir des débats d’instruction en tout temps, rien n’empêche qu’il en soit parfois convoqué avant un deuxième échange d’écritures, deuxième échange d’écritures dont l’opportunité pourrait d’ailleurs apparaître au cours de tels débats.”
“Il fait grief au Tribunal d'avoir admis, par ordonnance d'instruction du 10 novembre 2020, les allégués nouveaux de la duplique de l'intimée du 23 octobre 2020 – à l'appui desquels l'audition de D______ était offerte en preuve -, et, par ordonnance d'instruction du 30 novembre 2020, les réquisitions de preuves de l'intimée du 13 novembre 2020 – dont l'audition du témoin précité –, ainsi que l'audition de D______. 3.1 Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC). Cette disposition ne pose pas de conditions précises, mais laisse une grande marge d'appréciation au juge (Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 225 CPC). Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l'ouverture des débats principaux » avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 117 consid. 2.2; 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.1, 2.4.2 et 2.4.3). Les parties peuvent ainsi librement compléter ou modifier, dans le deuxième échange d'écritures, leurs allégations et leurs offres de preuve (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 225 CPC). L’art. 226 CPC permettant de tenir des débats d’instruction en tout temps, rien n’empêche qu’il en soit parfois convoqué avant un deuxième échange d’écritures, deuxième échange d’écritures dont l’opportunité pourrait d’ailleurs apparaître au cours de tels débats. Aucune base légale ne permet d'exclure que ce deuxième échange d’écriture permette encore la libre introduction de faits et moyens de preuve nouveaux après ceux articulés dans la demande ou la réponse et le cas échéant d’autres que les parties auraient pu dicter au début desdits débats d’instruction (Tappy note sur le "droit à une deuxième chance" et la clôture de l'allégation, suivant ATF 140 III 312, in JT 2016 II 259).”
“a) ; ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (let. b). Selon l'art. 229 al. 2 CPC, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. 7.1.2 Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (Willisegger, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1). 7.1.3 L'art. 154 CPC dispose que les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries (art. 231 CPC). L'art. 154 CPC impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd.”
“Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [ZGB; SR 210]). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann sich jede Partei im Zivilprozess nur zweimal unbeschränkt äussern: ein erstes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels, ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels oder – wenn kein solcher durchgeführt wird – an einer Instruktionsverhandlung (Art. 226 Abs. 2 ZPO) oder zu Beginn der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen (Art. 229 Abs. 2 ZPO). Wäre es möglich, an einer einem doppelten Schriftenwechsel folgenden Instruktions- oder Hauptverhandlung oder nach einem einfachen Schriftenwechsel mit anschliessender Instruktionsverhandlung noch unbeschränkt Tatsachen vorzubringen, wäre die Eventualmaxime in das Ermessen des Gerichts gestellt und eine Partei wüsste von vornherein nie, wann der Aktenschluss eintritt. Ein solches Vorgehen widerspricht einem geordneten und für die Parteien berechenbaren Prozessablauf. Die Parteien haben mithin nur zweimal das Recht, unbeschränkt Tatsachen und Beweismittel vorzutragen. Danach tritt der Aktenschluss ein und neue Tatsachen und Beweismittel können nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO in den Prozess eingebracht werden (BGE 144 III 67 E. 2.1, 140 III 312 E. 6.3.2).”
Wurde kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet, steht den Parteien die zweite, unbeschränkte Vorbringensmöglichkeit gemäss Art. 226 Abs. 2 ZPO in der Instruktionsverhandlung zu; sie kann alternativ an der Eröffnung der Hauptverhandlung wahrgenommen werden. Neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können bis zu diesem Zeitpunkt vorgebracht werden; ein späteres Vorbringen ist nur unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen möglich.
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes: (a) ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits); (b) ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux. Dans un procès en procédure ordinaire soumis à la maxime des débats, la phase de l’allégation est close à l’issue du deuxième échange d’écritures, même s’il y a encore des débats d’instruction. Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2, in JdT 2016 II p. 257). Selon la jurisprudence, chaque partie peut s’exprimer de manière illimitée seulement deux fois: une première fois dans le cadre d’un premier échange d’écritures; une seconde fois soit lors d’un deuxième échange d’écritures, soit - lorsqu’il n'a pas été ordonné - lors des débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou «à l’ouverture des débats principaux» avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC). S’il était encore possible de présenter des faits de manière illimitée lors de débats d’instruction ou de débats principaux après un double échange d’écritures, ou après un seul échange d’écritures suivi de débats d’instruction, la maxime éventuelle serait remise à l’appréciation du tribunal et une partie ne saurait jamais d’avance à quel moment la phase de l’allégation sera close. Il s’ensuit que les parties ont le droit de présenter des faits et moyens de preuve sans restriction seulement deux fois (ATF 144 III 67 consid. 2.1, in JdT 2019 p. 328). Les faits ayant donné lieu à l'arrêt publié précité du Tribunal fédéral étaient les suivants: après un premier échange d’écritures, le juge de première instance a convoqué les parties à des débats d’instruction pour tenter la conciliation et introduire des faits et moyens de preuves nouveaux. Lors de cette audience, le juge a informé les parties qu’en cas d’échec de la conciliation, un second échange d’écritures aurait lieu postérieurement par écrit.”
“a) ; ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (let. b). Selon l'art. 229 al. 2 CPC, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. 7.1.2 Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (Willisegger, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1). 7.1.3 L'art. 154 CPC dispose que les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries (art. 231 CPC). L'art. 154 CPC impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd.”
“L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. Si un deuxième échange d'écritures est ordonné, il prend la forme du dépôt successif, dans des délais judiciaires fixés d'office et qui seront prolongeables et restituables, par le demandeur d'une réplique et par le défendeur d'une duplique. Le dépôt de la duplique clôt toujours l'échange d'écritures. Il ne peut jamais être ordonné de troisième échange d'écritures formel. Le second échange d'écritures épuise le droit inconditionnel des parties d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux qui ne seront ensuite plus possible qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10, 12 et 15 ad art. 225 CPC). Chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures ; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit – s'il n'en est pas ordonné – à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l'ouverture des débats principaux » (« zu Beginn der Hauptverhandlung » ; « all'inizio del dibattimento ») avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC ; ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328 ; cf. également note Heinzmann in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Il n'est pas compatible avec la jurisprudence selon laquelle, en procédure ordinaire, les parties n'ont que deux fois la possibilité de s'exprimer sans limites sur la cause et notamment d'introduire des faits nouveaux au procès, que la demanderesse ait trois fois l'occasion de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux (ATF 146 III 55 consid. 2.4, traduit in Bastons Bulletti, CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). 3.3 En l'espèce, le président n'a pas formellement ordonné de second échange d'écritures dans la mesure où il a imparti au recourant un délai de déterminations et non de réplique en lui notifiant la réponse. Toutefois, à réception des déterminations de l’appelant, il a fixé un délai de duplique à W.”
“a) ou qu'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits; al. 1 let. b); s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (al. 2). Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, in JT 2016 II 257, p. 259; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). 4.1.3 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.3.). 4.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a procédé à deux échanges d'écritures, dans le cadre desquels les parties ont pu librement introduire leurs moyens de preuve.”
Bei den nach Art. 226 Abs. 2 ZPO in der Instruktionsverhandlung vorgebrachten Tatsachen gelten die üblichen Anforderungen an die Allegation: Die relevanten Tatsachen müssen so substantiiert und belegt dargelegt sein, dass die Gegenpartei sich dazu klar äussern kann und das Gericht auf dieser Grundlage feststellen bzw. Beweismittel anordnen kann. Eine bloss pauschale Bezugnahme auf eine Beilage genügt nur, wenn die dort enthaltenen Angaben klar und vollständig sind; ist dies nicht der Fall, ist die explizite Wiedergabe bzw. Begründung der einzelnen Positionen erforderlich (z. B. bei Rechnungen/Abrechnungen).
“Les prétentions avaient été admises sur la base d’éléments qui n’avaient pas été dûment allégués, tels que la réception des travaux de résine ou leurs métrés. 2.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 2.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit.”
“1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1) et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (sur l'ensemble de la question et pour plus de précisions sur la charge de la motivation des allégués, cf. arrêt 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2). 6.2.2.2. En l'occurrence, l'intimée a mentionné, dans sa réponse à la demande en divorce, qu'il convenait de déduire ses dettes de ses acquêts, sans fournir plus d'explications ni indiquer aucun moyen de preuve.”
“L'intimé avait en effet fait valoir de manière générale sa facture finale, sans donner de précision, ni fournir d'offres de preuve en lien avec les postes contestés. 3.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 3.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées.”
Das Recht, sich im Rahmen von Art. 226 Abs. 2 ZPO ein zweites Mal zu äussern, ist nicht schrankenlos. Neues Vorbringen kann unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen (Noven-Regelung) zurückgewiesen werden; die Zulässigkeit kann insbesondere offenbleiben, wenn das Vorbringen voraussichtlich keinen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens hat oder missbräuchlich erfolgt.
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b). Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, in JT 2016 II 257, p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.4.1-2.4.2 publiés aux ATF 146 III 55; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). 1.6.2 En l'espèce, la question de la recevabilité des allégués précités et des moyens de droit y afférents peut rester ouverte dès lors qu'ils ne sont pas de nature à influencer l'issue du litige. 2. La défenderesse se prévaut de la péremption des droits de la demanderesse. Elle soutient que la demanderesse avait connaissance de l'activité de personnalisation de montres de D______, fondateur, actionnaire majoritaire et directeur de la défenderesse et des liens de cette activité avec la Suisse depuis 2005, soit depuis plus de quinze ans. Au vu des contacts directs et la collaboration entre la demanderesse et D______, au vu des ambassadeurs renommés de la défenderesse et au vu des articles de presse parus sur cette dernière, la demanderesse ne pouvait raisonnablement ignorer son activité. Elle a acquis, en agissant de bonne foi et avec une volonté de transparence, une position digne de protection du fait du long et paisible usage encouragé par la bienveillance des dirigeants de la demanderesse.”
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b). Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, in JT 2016 II 257, p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.4.1-2.4.2 publiés aux ATF 146 III 55; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). 1.6.2 En l'espèce, la question de la recevabilité des allégués précités et des moyens de droit y afférents peut rester ouverte dès lors qu'ils ne sont pas de nature à influencer l'issue du litige. 2. La défenderesse se prévaut de la péremption des droits de la demanderesse. Elle soutient que la demanderesse avait connaissance de l'activité de personnalisation de montres de D______, fondateur, actionnaire majoritaire et directeur de la défenderesse et des liens de cette activité avec la Suisse depuis 2005, soit depuis plus de quinze ans. Au vu des contacts directs et la collaboration entre la demanderesse et D______, au vu des ambassadeurs renommés de la défenderesse et au vu des articles de presse parus sur cette dernière, la demanderesse ne pouvait raisonnablement ignorer son activité. Elle a acquis, en agissant de bonne foi et avec une volonté de transparence, une position digne de protection du fait du long et paisible usage encouragé par la bienveillance des dirigeants de la demanderesse.”
Die Instruktionsverhandlung kann als Vergleichsverhandlung anberaumt werden; die Zulassung von Parteivorträgen unterliegt der richterlichen Prozessführung und ist nicht automatisch zu gewähren.
“Abteilung somit nicht zu beanstanden. 3.3.Mit Bezug auf den Inhalt der Instruktionsverhandlung ist festzuhalten, dass eine solche den in Art. 226 Abs. 2 ZPO aufgeführten Zwecken dienen kann: der freien Erörterung des Streitgegenstandes, der Ergänzung des Sachverhaltes, dem Versuch einer Einigung und der Vorbereitung der Hauptverhandlung. Der Kläger scheint davon auszugehen, dass die Parteien in einer Instruktionsverhand- lung zu Parteivorträgen zuzulassen sind. Damit liegt er falsch. Der Inhalt der In- struktionsverhandlung ist Gegenstand der richterlichen Prozessführung (Art. 124 - 7 - Abs. 1 ZPO). Wie aus der Vorladung vom 25. November 2022 ersichtlich, wurden die Parteien auf den 23. Januar 2023 zu einer Vergleichsverhandlung und nicht zu Parteivorträgen vorgeladen (act. 14). Die Kritik des Klägers zur erstinstanzli- chen Prozessführung ist deshalb unbegründet. 4.Erwägungen der Vorinstanz Die Vorinstanz begründete die Klageabweisung damit, dass die Verfügung des Betreibungsamtes vom 23. Oktober 2020, mit welcher der Hilfskonkursmasse die Möglichkeit zur Einreichung einer Kollokationsklage eingeräumt und gleichzeitig verfügt worden sei, die Verteilung des Erlöses an den Kläger erfolge nach rechts- kräftigen Abweisung der Kollokationsklage bzw.”
Zur Instruktionsverhandlung gehört nach der Rechtsprechung eine Vorbereitung, die auch die Auseinandersetzung mit einer möglichen Replik und Duplik einschliesst.
“Im be- treffenden Zeitraum wurden zudem weitere Unterlagen studiert (Brief der Be- schwerdeführerin und neue Unterlagen), es wurde ein Telefonat mit der Be- schwerdeführerin geführt und es fand eine Besprechung mit der Beschwerdefüh- rerin beim Bahnhof E._____ statt (act. 111/1). Darüber hinaus zielen die Ausfüh- rungen der Beschwerdeführerin zur fehlenden Notwendigkeit des geltend ge- machten Aufwandes der Verfahrensvertreterin ins Leere, weil eine pflichtbewuss- te Mandatsführung Kenntnis des bisherigen Aktenstandes und eine Vorbereitung des weiteren möglichen Verfahrensablaufs, also auch eine Auseinandersetzung mit einer möglichen Replik und Duplik, voraussetzt. Insbesondere die Tatsache, dass "lediglich" ein Augenschein und eine Instruktionsverhandlung die unmittelbar weiteren Prozessschritte darstellten, lässt eine solche Auseinandersetzung nicht obsolet werden, weil die Instruktionsverhandlung gerade der freien Erörterung des Streitgegenstandes, der Ergänzung des Sachverhaltes, der Vorbereitung der Hauptverhandlung sowie dem Versuch einer Einigung der Parteien dient (Art. 226 Abs. 2 ZPO) und insbesondere das Führen von erfolgreichen Vergleichsgesprä- chen regelmässig die Kenntnis der Prozesschancen, also auch des geschätzten Verfahrensausgangs, voraussetzt. - 11 -”
Die Instruktionsverhandlung kann auf Gesuch der Parteien oder vom Gericht aus angeordnet werden. Sie dient namentlich der Vorbereitung der Hauptverhandlung sowie der Erörterung von Verfahrens- und Beweisfragen und kann zur Abklärung ernsthafter Zweifel an der Richtigkeit unbestrittener Tatsachen eingesetzt werden.
“Zudem stellte sie den prozessualen Antrag, dass das Verfahren zu sistieren sei, bis die KESB Engadin/Südtäler bezüglich des persönlichen Verkehrs von B. im Hauptverfahren einen Entscheid gefällt habe. T. B. (nachfolgend: Beschwerdegegner) beantragte mit Beschwerdeantwort vom 2. August 2024 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Zudem beantragte er ebenfalls, dass der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu entziehen sei. U. Mit Eingabe vom 9. September 2024 reichte der Beschwerdegegner eine weitere Stellungnahme mit folgenden angepassten Rechtsbegehren ein: 1. Die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. 2. Prozessualer Antrag: Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu entziehen. 3. Prozessualer Antrag: Der Antrag der Kindesvertreterin auf Sistierung des Verfahrens, bis die Vorinstanz bezüglich des persönlichen Verkehrs zwischen dem Beschwerdegegner und seinen vier Kindern im Hauptverfahren einen Entscheid gefällt hat, sei abzuweisen. 4. Prozessualer Antrag: Es sei sobald wie möglich eine Instruktionsverhandlung nach Art. 450f ZGB und Art. 226 ZPO durchzuführen. 5. Unter gesetzlicher Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglder gesetzlichen MWSt. V. Am 11. September 2024 reichte der Beschwerdegegner eine Ergänzung zur Stellungnahme vom 9. September 2024 ein. W. Die Beschwerdeführerin reichte am 19. September 2024 eine Stellungnahme ein und stellte folgende angepasste Rechtsbegehren: 1. Es seien die Ziff. 1.b., 2.b., 3., 4., 5., 7. und 8 des Dispositivs des Entscheids der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Engadin/Südtäler, vom 3. Juni 2024, aufzuheben und es sei für C., D., E. und F. keine Beistandschaft nach Kindesschutzrecht (Art. 308 ZGB) zu errichten. 2. Eventualiter seien die Ziff. 1.b., 2.b., 3., 4., 5., 7. und 8 des Dispositivs des Entscheids der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Engadin/Südtäler, vom 3. Juni 2024, aufzuheben und zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglich MwSt. zulasten des Beschwerdegegners.”
“La procédure doit au contraire suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le tribunal ou le juge chargé de la conduite du procès doit convoquer des débats, lors desquels les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient pu si cette convocation avait eu lieu directement après le dépôt de la demande (Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 245 CPC). Le même auteur admet que, même si le tribunal ne lui a pas fixé de délai pour se prononcer par écrit, le défendeur est en droit de le faire spontanément avant les débats fixés selon l'art. 245 al. 1 CPC, c'est-à-dire avant les débats principaux (Tappy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 245 CPC). La loi prévoit par ailleurs que le tribunal peut tenir des audiences d'instruction si les circonstances l'exigent (art. 246 al. 2 in fine CPC). Celles-ci, qui correspondent aux débats d'instructions prévus en procédure ordinaire (art. 226 CPC), pourront notamment servir à discuter du déroulement de la procédure, de problèmes de faits ou de preuves, ou encore à la préparation des débats principaux (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 246 CPC). 2.1.3 Lorsque la maxime des débats s'applique, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). En procédure simplifiée, l'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 146 III 413 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3 et 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel.”
“La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d'autres mesures notamment d'administration de preuves à mettre en oeuvre auparavant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. Cela peut être le cas d'allégations d'une demande non contestées simplement parce que le défendeur n'a pas déposé de réponse, et l'art. 153 al. 2 a été conçu notamment pour l'hypothèse d'un défaut d'une partie, même s'il est aussi susceptible de s'appliquer dans un procès contradictoire (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 223 CPC). Si la cause n'est pas en état d'être jugée, l'art. 223 al. 2 2ème phrase prescrit de citer la cause aux débats principaux. Selon la doctrine, le juge pourrait auparavant encore fixer d'office des débats d'instruction au sens de l'art. 226 CPC, notamment pour préparer lesdits débats principaux au sujet notamment des preuves à ordonner d'office, voire pour administrer déjà celles-ci, ou encore pour interpeller oralement le demandeur, dans le cadre de l'art. 56 CPC, sur des lacunes éventuelles de ses allégations (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 223 CPC). 3.1.5 En sus du cas visé à l'art. 223 al. 2 CPC, l'art. 234 al. 1 CPC permet de passer à la décision sur le fond lorsque l'une des parties fait défaut à l'audience de débats principaux. Dans ce cas, le tribunal statue en principe sur la base des actes déjà accomplis, des actes de la partie comparante et du dossier. Cependant, l'art. 234 al. 1 CPC réserve expressément l'art. 153 CPC. Le tribunal ne devra donc passer à la décision sur le fond que s'il n'y a pas de faits sur lesquels il doit instruire d'office en vertu de la maxime inquisitoire, ni de faits sur lesquels une telle instruction d'office lui paraît nécessaire en raison de l'existence de doutes sérieux sur leur véracité.”
Wurde ein zweiter schriftlicher Austausch gemäss Art. 225 ZPO durchgeführt, sind neue Tatsachen und Beweismittel, die erst danach vorgebracht werden, grundsätzlich verspätet; ihre Zulassung unterliegt daher den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO (Noven). Dies gilt auch, wenn das Gericht nach dem zweiten Austausch Instruktionsverhandlungen nach Art. 226 ZPO durchführt.
“2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1, 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 III 136). Il implique que toute personne a le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1, 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate et régulièrement offerte selon les règles de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1). 2.1.2 Chaque partie ne peut s’exprimer que deux fois sans limites : une première fois dans le cadre du premier échange d’écritures; une seconde fois, soit dans le cadre d’un second échange d’écritures ou, si aucun échange d'écritures n'a lieu, à une audience d’instruction (art. 226 CPC) ou au début de l’audience des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et les références citées). Les allégations, les contestations et les offres de preuve qui n’ont été présentées qu’à l’audience d’instruction tenue après le double échange d’écritures sont tardives et doivent en conséquence satisfaire les conditions de l'art. 229 CPC pour être admissibles (ATF 144 III 67 consid. 2.1; 144 III 519 consid. 5.2.1; 141 III 481 consid. 3.2.4; 140 III 312 consid. 6.3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_494/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.4.1 et 2.4.2). 2.1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.”
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1). L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Les moyens de preuve proposés doivent figurer dans la demande en regard de chaque allégué (art. 221 al. 1 let. e CPC). Le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais il doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.1). S'il y a eu un second échange d'écritures ordonné selon l'art. 225 CPC, les parties ne peuvent plus ensuite introduire sans restriction des faits et moyens de preuve nouveaux, même si le juge convoque après ledit second échange d'écritures des débats d'instruction selon l'art. 226 CPC. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (introduction de novas proprement dits ou de novas improprement dits) (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2; JdT 2016 II 257). Dans la mesure où l'art. 221 al. 1 let. e CPC implique l'obligation d'indiquer déjà les noms et adresses des témoins dont l'audition est souhaitée, les parties devraient les préciser, avec référence aux allégués concernés, au plus tard dans leurs réplique et duplique (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 225 CPC). Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC). Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al.”
Relevante Tatsachen sind grundsätzlich bereits in der Klage bzw. in der Klageantwort zu behaupten. Ergänzungen können nur im zweiten Austausch schriftlicher Vernehmlassungen erfolgen oder — wenn kein zweiter Austausch angeordnet wird — durch Diktat im Protokoll bei der Instruktionsverhandlung bzw. bei der Eröffnung der Hauptverhandlung vor den ersten Plädoyers (Art. 226 Abs. 2 ZPO). Nach Abschluss der Behauptungsphase sind Noven nur noch unter den engen Voraussetzungen von Art. 229 ZPO zulässig.
“Les prétentions avaient été admises sur la base d’éléments qui n’avaient pas été dûment allégués, tels que la réception des travaux de résine ou leurs métrés. 2.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 2.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit.”
“Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (arrêt du TF du 03.06.2019 [4A_535/2018] cons. 4.2.1). Les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur, et ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné, ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (arrêt du TF du 03.06.2019 [4A_535/2018] cons. 4.2.1). Par exception, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué. Sont, par exemple, des faits implicites: la qualité pour agir, l'exercice des droits civils, l'exactitude d'une date, la non-péremption du droit, l'envoi et la réception d'une facture. Le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast ; onere di allegazione oggettivo) et le fardeau de la preuve (Beweislast ; onere della prova) d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (arrêt du TF du 17.12.2018 [4A_243/2018] cons. 4.2.1 in fine). Pour illustrer cette notion de faits implicites, on rappellera que, dans cette cause, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’une partie allègue que la marchandise objet du contrat est prête à être livrée, la fabrication de la marchandise est un fait implicite, contenu sans aucun doute dans l'allégué selon lequel la marchandise est prête à être livrée.”
“En l’espèce, dans la décision attaquée, la vice-présidente du Tribunal a considéré que, s’agissant d’une nouvelle expertise des biens à la date de décès du de cujus, les griefs invoqués par le recourant avaient déjà été examinés dans le cadre de l'examen des chances de succès du recours qu'il souhaitait déposer à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2021, griefs dont les chances de succès avaient été considérées comme très faibles, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. L’autorité de première instance a ainsi estimé que les motifs invoqués dans sa décision du 2 décembre 2021 demeuraient valables. Le recourant pouvait remettre en cause cette appréciation dans la présente procédure de recours en contestant les motifs détaillés dans la décision du 2 décembre 2021. Il ne l’a toutefois pas fait. La décision du 11 octobre 2022 ne consacre ainsi aucune violation au principe du double degré de juridiction. A titre superfétatoire, la demande du recourant du 31 mai 2021 d’évaluer la valeur des bien-fonds au jour du décès du de cujus est tardive, dès lors qu’elle ne repose sur aucun fait nouveau (art. 229 al. 1 CPC) et qu’elle n’a été formulée ni dans les conclusions figurant dans ses écritures du 21 février 2017, ni lors de l’audience d’instruction du 15 juin 2017 fixant le cadre des débats (art. 226 al. 2 CPC), ni dans ses déterminations sur les questions à poser aux experts du 13 septembre 2017. 6. Le recourant reproche à la vice-présidente du Tribunal de première instance d’avoir mal apprécié les faits s’agissant de la valeur du terrain situé en France. La motivation pour nier toutes chances de succès portant sur l’existence d’une libéralité était incompréhensible aux regard des griefs soulevés dans son appel du 13 septembre 2022. Le recourant ne précise pas ceux-ci. Il se limite à affirmer que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de sa réserve, violant ainsi l’art. 471 CC et l’interdiction de l’arbitraire, et qu’il aurait mal appréciés les éléments au dossier en rejetant le complément d’expertise sollicité pour lesdits terrains. 6.1. L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte.”
Auch im vereinfachten Verfahren bleibt das Recht auf Instruktionsverhandlungen und auf Beweiserhebung gewahrt; das Gericht kann hingegen nicht ausdrücklich autorisierte weitere schriftliche Eingaben zurückweisen und darf bei Bedarf Instruktionsverhandlungen und Beweiserhebungen anordnen.
“245 CPC, si la demande simplifiée n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les partis aux débats (art. 245 al. 1 CPC). Si la demande simplifiée est motivée, un délai est fixé au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC). Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). Si les circonstances l'exigent, il peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Le Tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC). Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance au procès-verbal d'audience (art. 235 al. 2 CPC cum art. 219 CPC). Bien qu'écourtée, la procédure simplifiée reste soumise aux règles ordinaires, notamment en matière de droit à s'exprimer deux fois dans la phase de l'allégation des faits (art. 229 al. 2 CPC), de débats d'instruction (art. 226 CPC), de débats principaux (art. 228 et ss CPC) et d'administration des preuves (art. 150 et ss CPC), notamment d'ordonnances de preuve (ATF 144 III 117 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1). 3.1.2 Le tribunal établit les faits d'office dans les litiges de droit du travail soumis à la procédure simplifiée dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L’art. 247 al. 2 CPC prescrit la maxime inquisitoire simple ou maxime inquisitoire sociale et non la maxime inquisitoire illimitée. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure. Le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Ainsi, elles doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci.”
“en capital, au titre d'indemnité pour licenciement abusif, de dommages-intérêts supplémentaires et de solde de vacances restant dû. La demande compte seize pages et dix-huit allégués de fait. b. Par mémoire réponse du 10 février 2020, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sollicitant préalablement la jonction de la cause avec deux autres procédures ouvertes contre elle-même dans le même complexe de faits. La réponse compte dix-neuf pages et trente-neuf allégués de fait. c. Le Tribunal a transmis la réponse à B______ SA par courrier du greffe du 24 février 2020, avec l'indication suivante: « A l'exception de votre droit inconditionnel de vous déterminer brièvement et à bref délai sur les allégués de votre partie adverse (ATF 138 III 252 c. 2.2 et ATF 133 I 98 c. 2.2), les écritures non expressément autorisées par le tribunal ne seront pas acceptées. Les parties auront, le cas échéant, l'occasion de se déterminer et d'éventuellement compléter l'état de faits lors de l'audience de débats d'instruction (art. 226 CPC). » d. Par courrier de son conseil du 4 mars 2020, A______ a sollicité du Tribunal l'octroi d'un délai pour dupliquer par écrit, invoquant la complexité de l'affaire et la nécessité de clarifier certains éléments. B. Par ordonnance OTPH/633/2020 du 4 mai 2020, notifiée aux parties le lendemain, le Tribunal a transmis à B______ SA un exemplaire du courrier de A______ du 4 mars 2020 (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête de A______ de procéder à un deuxième échange d'écritures (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch. 3). A l'appui de sa décision, le Tribunal a notamment indiqué qu'il n'estimait pas nécessaire de procéder à un deuxième échange d'écritures, au vu des éléments figurant au dossier. Pour des motifs de célérité également, il convenait de rejeter la requête en ce sens de la partie demanderesse, laquelle conservait néanmoins le droit de se déterminer brièvement sur les allégués de sa partie adverse. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 mai 2020, A______ forme un recours contre l'ordonnance susvisée, dont elle sollicite l'annulation.”
Wurden Beweise bereits im Vorbereitungsverfahren – namentlich anlässlich der Instruktionsverhandlung nach Art. 226 Abs. 3 ZPO – oder durch eingereichte Urkunden erbracht, kann in der Hauptverhandlung eine erneute Beweisaufnahme entfallen. In solchen Fällen ist eine gesonderte förmliche Beweisverfügung nicht erforderlich; die Parteien haben sich stattdessen im Rahmen der ersten Parteivorträge zu den bereits vorliegenden Beweismitteln zu äussern.
“154 CPC impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (Schweizer, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, art. 154, n. 10). Le fait d'administrer un moyen de preuve sans rendre préalablement une ordonnance de preuves écrite et communiquée aux parties (art. 136 let. b CPC) ou consignée au procès-verbal de l'audience (art. 235 al. 1 let. e CPC) constitue une violation de l'art. 154 CPC et du droit d'être entendu des parties, en particulier du droit de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige et de participer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 26 octobre 2017). L'administration des preuves n'a cependant pas toujours lieu. Si les preuves ont déjà été administrées dans la procédure préparatoire - p. ex. lors de l'audience d'instruction (art. 226 al. 3 CPC) - ou si les moyens de preuves offerts et produits sont des titres, les parties doivent s'exprimer à leur sujet dans le cadre des premières plaidoiries (art. 228 CPC). Si pour les motifs susmentionnés, il n'y a pas d'administration des preuves, il n'y a pas lieu de prononcer une ordonnance formelle de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_308/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3.2). Dans une telle hypothèse, l'ordonnance de preuves n'est en effet pas "nécessaire" au sens de la version allemande de l'art. 154 CPC ("Vor der Beweisabnahme werden die erforderlichen Beweisverfügungen getroffen."). Le tribunal qui écarte des réquisitions de preuves régulièrement formulées n'en doit pas moins motiver sa démarche dans la décision finale (arrêt du Tribunal de commerce de Zurich du 27 juillet 2020 [HG 190170-O] consid. 2.1.3.4; arrêt du Tribunal cantonal de Zurich du 17 juillet 2016 [LB160009] consid. 9.2). 7.1.4 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid.”
“Nicht immer erfolgt eine Beweisabnahme. Wurden die Beweise bereits im Vorbereitungsverfahren - anlässlich der Instruktionsverhandlung (Art. 226 Abs. 3 ZPO) oder vorsorglich (Art. 158 ZPO) - abgenommen oder wurden als Beweismittel Urkunden bezeichnet und eingereicht (Art. 221 Abs. 2 lit. c, Art. 222 Abs. 2 Satz 1 ZPO), so haben sich die Parteien bereits im Rahmen der ersten Parteivorträge (Art. 228 ZPO) dazu zu äussern. Wenn nämlich im Stadium der Hauptverhandlung keine weiteren Beweismittel abzunehmen sind, entfallen die gesonderten Schlussvorträge (Eric Pahud, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner und andere [Hrsg.], Bd. II, 2. Aufl. 2016, N. 2 zu Art. 232 ZPO). Findet aus den erwähnten Gründen keine Beweisabnahme statt, muss kein förmlicher Beweisbeschluss ergehen.”
Wird eine Instruktionsverhandlung durch eine Vorladung, die ausdrücklich nur als Vergleichsverhandlung nach Art. 124 Abs. 3 ZPO bezeichnet ist, ersetzt, kann dadurch die Informations- und Vortragsfunktion einer Instruktionsverhandlung beeinträchtigt werden und es können Fragen der Waffengleichheit bzw. der Verfahrensfairness entstehen. Das Gericht darf in Vergleichs- bzw. Instruktionsgesprächen jedoch mit Zurückhaltung und unter Vorbehalt der förmlichen Entscheidung vorläufige Sach- und Rechtsauffassungen äussern.
“Vorliegend lud die Vorinstanz die Parteien nach Eingang der Klage direkt zu einer Vergleichsverhandlung vor. Dabei wurde auf Art. 124 Abs. 3 ZPO und nicht auf Art. 226 Abs. 2 ZPO verwiesen (RG act. IV.2), womit ausschliesslich zu einer Vergleichsverhandlung bzw. zu einem Einigungsversuch und nicht einem solchen im Rahmen einer Instruktionsverhandlung vorgeladen wurde. Es wurden in der Vorladung keine Parteivorträge angekündigt und es sind auch keine protokolliert (RG act. VII.1; RG act. IV.2). Daher ist davon auszugehen, dass sich die Beru- fungsbeklagte vor Beginn bzw. ausserhalb der Vergleichsgespräche nicht zu der Klage geäussert hatte und der Zweck der Verhandlung nicht in der Erstattung ei- ner mündlichen Klageantwort lag (E. 2.4 in fine). Ohne allfällige andere Gründe für die direkte Vorladung, wie beispielsweise die Abklärung fehlender Prozess- voraussetzungen, oder sonstige Überlegungen der Vorinstanz, zu kennen (sie be- gründete ihr Vorgehen weder in der Vorladungsverfügung noch im Entscheid), scheint es mit Blick auf das allgemeine Fairnessprinzip und den daraus fliessen- den Grundsatz der Waffengleichheit (Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 6 EMRK) geeignetere Zeitpunkte im Verfahren gegeben zu haben, um eine gerichtliche Einschätzung als Vergleichsgrundlage bekannt zu geben.”
“Das Gericht kann gemäss Art. 124 Abs. 3 ZPO bzw. im Rahmen einer In- struktionsverhandlung gemäss Art. 226 Abs. 2 ZPO jederzeit versuchen, eine Ei- nigung zwischen den Parteien herbeizuführen. Dabei vermittelt das Gericht im Vergleichsgespräch zwischen den Parteien, wobei es mit Zurückhaltung und unter dem Vorbehalt der förmlichen Streitentscheidung eine vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage zum Ausdruck bringen darf (BGer 4A_179/2019 v.”
Während der Instruktionsverhandlung können Tatsachen, die noch nicht oder nicht hinreichend dargelegt wurden, per Diktat ins Protokoll eingebracht werden (Art. 226 Abs. 2 ZPO). Solche nachträglichen Allegationen müssen hinreichend substantiiert bzw. präzise sein, damit die Gegenpartei sich darauf einstellen kann und der Richter erkennen kann, welche Tatsachen bestritten sind und für welche strittigen Tatsachen Beweismittel zu administrieren sind.
“1.5 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 127 III 365 consid.”
“1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant des contributions d’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1 et 144 III 519 consid. 5.2.1.1) et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (sur l'ensemble de la question et pour plus de précisions sur la charge de la motivation des allégués : cf. arrêt TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2). 3.3. En l’occurrence, il ressort du dossier qu’au moment du divorce et jusqu’en juin 2022, l’appelant réalisait un revenu mensuel net de CHF 12'522.-, part au 13e salaire comprise (décision attaquée, p.”
“Puisque celui-ci a pris fin le 24 août 2015, l'appelant est en droit de percevoir les mensualités dues entre le 8 décembre 2014 et le 31 août 2015, soit neuf mensualités de 3'000 fr. (27'000 fr.) avec les intérêts moratoires courants, s'agissant d'une obligation à terme fixe (art. 102 al. 1 et 2, 104 al. 1 CO). 4.2.4 Par conséquent le chiffre 3 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let b CPC) dans le sens de ce qui précède. L'opposition formée par l'intimée au commandement de payer, poursuite n° 2______, sera levée à due concurrence. 5. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions tendant au paiement de 12'987 fr. 20 à titre de remboursement des frais de remise en état du fonds de commerce. 5.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; 144 III 67 consid. 2). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyen de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_51/2022 du 3 octobre 2023 consid. 5.1.2 traduit in SJ 2024 I 88). Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante. L'allégué doit tout de même être suffisamment précis pour que la partie adverse puisse indiquer dans quelle mesure elle le conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves.”
“Il appartient donc au mandataire d'alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4C_61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543). Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), applicable au présent litige (cf. consid. 1.3), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1 et 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid.”
“Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alors alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 149 III 105 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Après ce moment, la phase d'allégation est close, des novas ne pouvant alors être introduits qu'aux conditions strictes posées à l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). Les faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont alors admissibles qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l'art. 317 CPC en procédure d'appel. En ce qui concerne le défendeur, il peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves, sauf circonstances exceptionnelles; la contestation doit cependant être suffisamment concrète pour que la partie demanderesse puisse reconnaître quels sont les faits qu’elle devra prouver (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3). 2.2.2. L’appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigée, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (arrêt TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid.”
Neu vorgebrachte Schlussanträge (z. B. in Bezug auf die Aufteilung von 3. Säule‑Vermögen) können im Rahmen der Instruktionsverhandlung bzw. den Instruktionsakten berücksichtigt werden, wenn sie rechtzeitig vorgebracht werden. Die Parteien haben die für ihre Ansprüche relevanten Tatsachen rechtzeitig zu behaupten (in Klage/Antwort, gegebenenfalls in Replik/Duplik oder durch Diktion zum Protokoll in den Instruktionsdebatten) und die hierzu gehörenden Beweismittel zu benennen.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). En application de l'art. 8 CC, celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial. 8.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 aCPC cum 407f CPC a contrario), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC. Au stade du dépôt des plaidoiries finales (art. 232 CPC), les parties ne peuvent articuler des vrais ou des pseudo-nova qu'aux conditions strictes de l'art. 229 aCPC (cum 407f CPC a contrario), ce qui leur impose, entre autres conditions, de les invoquer sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1 et 9.2.2). 8.1.3 L'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2). 8.2 En l'espèce, bien qu'il ait rejeté la requête de l'intimée en rectification du procès-verbal de l'audience de plaidoiries finales, le Tribunal a constaté, ce qui n'est pas remis en cause, qu'elle avait à ce stade "énoncé et développé" une conclusion sur le partage du 3ème pilier G______ et il a d'ailleurs pris cette conclusion en considération en relevant qu'elle visait l'attribution de la moitié des avoirs de 3ème pilier de l'appelant.”
“En l’espèce, dans la décision attaquée, la vice-présidente du Tribunal a considéré que, s’agissant d’une nouvelle expertise des biens à la date de décès du de cujus, les griefs invoqués par le recourant avaient déjà été examinés dans le cadre de l'examen des chances de succès du recours qu'il souhaitait déposer à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2021, griefs dont les chances de succès avaient été considérées comme très faibles, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. L’autorité de première instance a ainsi estimé que les motifs invoqués dans sa décision du 2 décembre 2021 demeuraient valables. Le recourant pouvait remettre en cause cette appréciation dans la présente procédure de recours en contestant les motifs détaillés dans la décision du 2 décembre 2021. Il ne l’a toutefois pas fait. La décision du 11 octobre 2022 ne consacre ainsi aucune violation au principe du double degré de juridiction. A titre superfétatoire, la demande du recourant du 31 mai 2021 d’évaluer la valeur des bien-fonds au jour du décès du de cujus est tardive, dès lors qu’elle ne repose sur aucun fait nouveau (art. 229 al. 1 CPC) et qu’elle n’a été formulée ni dans les conclusions figurant dans ses écritures du 21 février 2017, ni lors de l’audience d’instruction du 15 juin 2017 fixant le cadre des débats (art. 226 al. 2 CPC), ni dans ses déterminations sur les questions à poser aux experts du 13 septembre 2017. 6. Le recourant reproche à la vice-présidente du Tribunal de première instance d’avoir mal apprécié les faits s’agissant de la valeur du terrain situé en France. La motivation pour nier toutes chances de succès portant sur l’existence d’une libéralité était incompréhensible aux regard des griefs soulevés dans son appel du 13 septembre 2022. Le recourant ne précise pas ceux-ci. Il se limite à affirmer que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de sa réserve, violant ainsi l’art. 471 CC et l’interdiction de l’arbitraire, et qu’il aurait mal appréciés les éléments au dossier en rejetant le complément d’expertise sollicité pour lesdits terrains. 6.1. L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte.”
Nach der Rechtsprechung hat jede Partei in der ersten Instanz grundsätzlich zweimal die Möglichkeit, sich unbeschränkt zu den Streitpunkten zu äussern. Eine erste unbeschränkte Vorbringensgelegenheit ergibt sich im Rahmen des ersten Schriftenwechsels; die zweite besteht entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels oder — wenn ein solcher nicht angeordnet wird — in der Instruktionsverhandlung (Art. 226 Abs. 2 ZPO) bzw. zu Beginn der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen (Art. 229 Abs. 2 ZPO).
“La personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). 3.1.9 En première instance, les parties ont chacune deux chances d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.4.1-2.4.2 publiés aux ATF 146 III 55; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de faits nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 précité consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Selon cette dernière disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.1.10 Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués.”
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes: (a) ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits); (b) ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux. Dans un procès en procédure ordinaire soumis à la maxime des débats, la phase de l’allégation est close à l’issue du deuxième échange d’écritures, même s’il y a encore des débats d’instruction. Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2, in JdT 2016 II p. 257). Selon la jurisprudence, chaque partie peut s’exprimer de manière illimitée seulement deux fois: une première fois dans le cadre d’un premier échange d’écritures; une seconde fois soit lors d’un deuxième échange d’écritures, soit - lorsqu’il n'a pas été ordonné - lors des débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou «à l’ouverture des débats principaux» avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC). S’il était encore possible de présenter des faits de manière illimitée lors de débats d’instruction ou de débats principaux après un double échange d’écritures, ou après un seul échange d’écritures suivi de débats d’instruction, la maxime éventuelle serait remise à l’appréciation du tribunal et une partie ne saurait jamais d’avance à quel moment la phase de l’allégation sera close. Il s’ensuit que les parties ont le droit de présenter des faits et moyens de preuve sans restriction seulement deux fois (ATF 144 III 67 consid. 2.1, in JdT 2019 p. 328). Les faits ayant donné lieu à l'arrêt publié précité du Tribunal fédéral étaient les suivants: après un premier échange d’écritures, le juge de première instance a convoqué les parties à des débats d’instruction pour tenter la conciliation et introduire des faits et moyens de preuves nouveaux. Lors de cette audience, le juge a informé les parties qu’en cas d’échec de la conciliation, un second échange d’écritures aurait lieu postérieurement par écrit.”
“152 CPC -, octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 133 III 295 consid. 7.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_453/2022 du 29 août 2023 consid. 3.1; 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1; 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.1). En revanche, le droit à la preuve n'est pas violé lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 129 III 18 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_453/2022 précité consid. 3.14A_226/2022 précité consid. 4.1; 4A_263/2021 précité consid. 3.1.1). 3.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être présentés lors des débats d'instruction lorsque ceux-ci sont ordonnés (art. 226 al. 2 CPC) ou, à défaut, à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, il est dès lors tardif et ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. a (vrai nova) ou let. b (pseudo nova) CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3). L'art. 229 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits, let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b). L'art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en principe s'exprimer sans limites à deux reprises, dans le cadre soit d'un double échange d'écritures, soit d'un échange d'écritures simple suivi de débats d'instruction, soit d'un échange d'écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux (ATF 140 III 312 consid.”
“Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [ZGB; SR 210]). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann sich jede Partei im Zivilprozess nur zweimal unbeschränkt äussern: ein erstes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels, ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels oder – wenn kein solcher durchgeführt wird – an einer Instruktionsverhandlung (Art. 226 Abs. 2 ZPO) oder zu Beginn der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen (Art. 229 Abs. 2 ZPO). Wäre es möglich, an einer einem doppelten Schriftenwechsel folgenden Instruktions- oder Hauptverhandlung oder nach einem einfachen Schriftenwechsel mit anschliessender Instruktionsverhandlung noch unbeschränkt Tatsachen vorzubringen, wäre die Eventualmaxime in das Ermessen des Gerichts gestellt und eine Partei wüsste von vornherein nie, wann der Aktenschluss eintritt. Ein solches Vorgehen widerspricht einem geordneten und für die Parteien berechenbaren Prozessablauf. Die Parteien haben mithin nur zweimal das Recht, unbeschränkt Tatsachen und Beweismittel vorzutragen. Danach tritt der Aktenschluss ein und neue Tatsachen und Beweismittel können nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO in den Prozess eingebracht werden (BGE 144 III 67 E. 2.1, 140 III 312 E. 6.3.2).”
Gemäss Art. 226 Abs. 1 ZPO kann das Gericht jederzeit Instruktions- bzw. Vergleichsverhandlungen durchführen; es besteht jedoch keine Verpflichtung hierzu. Das Gericht darf stattdessen der Partei schriftliche Fristen zur Einreichung von Stellungnahmen (z.B. Klageantwort) ansetzen (vgl. Art. 222 Abs. 1, Art. 245 Abs. 2 ZPO). Dies stellt nicht ohne Weiteres einen unzulässigen Wechsel in ein schriftliches Verfahren dar; nach Abschluss des Schriftenwechsels würde von Gesetzes wegen eine mündliche Hauptverhandlung stattfinden, sofern die Klage nicht vorher zurückgezogen worden ist.
“Die Beschwerdeführerin rügt weiter, das erstinstanzliche Gericht habe es unterlassen, zwei Termine für Vergleichsverhandlungen wieder neu anzusetzen, nachdem diese abgesagt worden seien. Das Gericht habe damit ohne Begrün- dung von einem mündlichen Verfahren auf ein schriftliches Verfahren gewechselt. Die Klägerin habe sich nun auf ein "Stellungnahmenverfahren" einlassen müssen, bei dem die Beklagte die erste Stellungnahme habe verfassen dürfen. Es habe somit kein korrektes Vergleichsverfahren stattgefunden. Die Beschwerdeführerin verkennt dabei, dass das Gericht gestützt auf Art. 226 Abs. 1 ZPO jederzeit In- struktionsverhandlungen durchführen kann. Diese dienen unter anderem dem Versuch einer Einigung, aber auch der Vorbereitung der mündlichen Hauptver- handlung. Das Gericht ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Dass sie stattdessen der beklagten Partei eine Frist zur Einreichung einer Stellungnahme (Klageantwort) ansetzte, ist vom Gesetz vorgesehen (vgl. Art. 222 Abs. 1 und Art. 245 Abs. 2 ZPO) und daher nicht zu beanstanden. Von einem Wechsel in ein schriftliches Verfahren kann zudem keine Rede sein, zumal nach Abschluss des Schriften- wechsels (einfach oder doppelt) von Gesetzes wegen eine mündliche Hauptver- handlung stattgefunden hätte (vgl. Art. 228 ZPO), wäre die Klage nicht vorher zurückgezogen worden. Die Vorgehensweise der Vorinstanz ist nicht zu bean- standen und hat dementsprechend auch keine Auswirkungen auf die von ihr ge- troffene Kostenregelung.”
“Die Beschwerdeführerin rügt weiter, das erstinstanzliche Gericht habe es unterlassen, zwei Termine für Vergleichsverhandlungen wieder neu anzusetzen, nachdem diese abgesagt worden seien. Das Gericht habe damit ohne Begrün- dung von einem mündlichen Verfahren auf ein schriftliches Verfahren gewechselt. Die Klägerin habe sich nun auf ein "Stellungnahmenverfahren" einlassen müssen, bei dem die Beklagte die erste Stellungnahme habe verfassen dürfen. Es habe somit kein korrektes Vergleichsverfahren stattgefunden. Die Beschwerdeführerin verkennt dabei, dass das Gericht gestützt auf Art. 226 Abs. 1 ZPO jederzeit In- struktionsverhandlungen durchführen kann. Diese dienen unter anderem dem Versuch einer Einigung, aber auch der Vorbereitung der mündlichen Hauptver- handlung. Das Gericht ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Dass sie stattdessen der beklagten Partei eine Frist zur Einreichung einer Stellungnahme (Klageantwort) ansetzte, ist vom Gesetz vorgesehen (vgl. Art. 222 Abs. 1 und Art. 245 Abs. 2 ZPO) und daher nicht zu beanstanden. Von einem Wechsel in ein schriftliches Verfahren kann zudem keine Rede sein, zumal nach Abschluss des Schriften- wechsels (einfach oder doppelt) von Gesetzes wegen eine mündliche Hauptver- handlung stattgefunden hätte (vgl. Art. 228 ZPO), wäre die Klage nicht vorher zurückgezogen worden. Die Vorgehensweise der Vorinstanz ist nicht zu bean- standen und hat dementsprechend auch keine Auswirkungen auf die von ihr ge- troffene Kostenregelung.”
Verzichtet das Gericht auf eine (weitere) Beweisaufnahme nach Art. 226 Abs. 3 ZPO, so entbindet dies nicht von der Pflicht, das Vorgehen in den Entscheidungsgründen zu begründen. Insbesondere sind bei Zurückweisung von Beweisanträgen die Gründe darzulegen und das rechtliche Gehör der Parteien zu wahren.
“154 CPC impose au juge de décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer, puis de communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (Schweizer, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, art. 154, n. 10). Le fait d'administrer un moyen de preuve sans rendre préalablement une ordonnance de preuves écrite et communiquée aux parties (art. 136 let. b CPC) ou consignée au procès-verbal de l'audience (art. 235 al. 1 let. e CPC) constitue une violation de l'art. 154 CPC et du droit d'être entendu des parties, en particulier du droit de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige et de participer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 26 octobre 2017). L'administration des preuves n'a cependant pas toujours lieu. Si les preuves ont déjà été administrées dans la procédure préparatoire - p. ex. lors de l'audience d'instruction (art. 226 al. 3 CPC) - ou si les moyens de preuves offerts et produits sont des titres, les parties doivent s'exprimer à leur sujet dans le cadre des premières plaidoiries (art. 228 CPC). Si pour les motifs susmentionnés, il n'y a pas d'administration des preuves, il n'y a pas lieu de prononcer une ordonnance formelle de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_308/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3.2). Dans une telle hypothèse, l'ordonnance de preuves n'est en effet pas "nécessaire" au sens de la version allemande de l'art. 154 CPC ("Vor der Beweisabnahme werden die erforderlichen Beweisverfügungen getroffen."). Le tribunal qui écarte des réquisitions de preuves régulièrement formulées n'en doit pas moins motiver sa démarche dans la décision finale (arrêt du Tribunal de commerce de Zurich du 27 juillet 2020 [HG 190170-O] consid. 2.1.3.4; arrêt du Tribunal cantonal de Zurich du 17 juillet 2016 [LB160009] consid. 9.2). 4.1.3 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause.”
Die Instruktionsverhandlung ist eine der Gelegenheiten, in denen die Parteien sich — wie auch durch einen zweiten Schriftenwechsel oder zu Beginn der Hauptverhandlung — ein zweites Mal unbeschränkt äussern können. Sie dient insbesondere der freien Erörterung und der Ergänzung des Sachverhalts sowie der Vorbereitung der Hauptverhandlung; dies spielt besonders dann eine Rolle, wenn die Instruktionsverhandlung unmittelbar auf den ersten Schriftenwechsel folgt.
“Im ordentlichen Verfahren kann sich jede Partei ein erstes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels (Klagebegründung/Klageantwort) und ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels (Art. 225 ZPO), an ei- ner Instruktionsverhandlung (Art. 226 ZPO) oder zu Beginn der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen unbeschränkt äussern. Danach tritt der Akten- schluss ein und die Parteien haben nur noch unter den eingeschränkten Voraus- setzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen (BGE 147 III 475; BGE 144 III 519 E. 5.2.1; BGE 144 III 67 E. 2.1). Werden neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht, ist der Gegenpartei Gele- genheit zur Stellungnahme zu diesen einzuräumen, bevor diese Grundlage eines Entscheides werden (Art. 53 ZPO). Ob das Gericht einen zweiten Schriftenwech- sel anordnet oder den Prozess auf anderem Weg fortsetzt, liegt in seinem Ermes- sen (Art. 225 ZPO). Es kann das Verfahren zur Vereinfachung des Prozesses auch auf einzelne Fragen oder einzelne Rechtsbegehren beschränken (Art. 125 - 10 - lit. a ZPO), hat vor der Anordnung der Verfahrensbeschränkung die Parteien je- doch grundsätzlich anzuhören (BGer 5A_605/2013 vom 11.11.2013, E. 3.2 mit Verweis auf BK-Frei, Art.”
“Elle sera par conséquent déboutée de ses conclusions visant à l'annulation dudit chiffre du dispositif. 4. L'appelante reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir constaté l'irrecevabilité des pièces 105 et 106 versées à la procédure par l'intimé. 4.1.1 Selon l'art. 226 CPC, le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause (al. 1). Les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (al. 2). La possibilité offerte aux plaideurs de compléter l'état de fait joue avant tout un rôle lorsque les débats d'instruction ont lieu directement après le premier échange d’écritures. En effet, après un second échange d’écritures, seuls des nova improprement dits et des vrais nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC sont admissibles (cf. ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, SJ 2016 II p. 257; Heinzmann, in Petit commentaire de procédure civile, Bâle 2020, n. 9 ad art. 226 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; al. 1 let. a) ou qu'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits; al. 1 let. b); s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (al. 2). Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, in JT 2016 II 257, p.”
Neue Tatsachen und Beweismittel können noch in der Instruktionsverhandlung vorgebracht werden (Art. 226 Abs. 2 ZPO) oder – wenn kein zweiter Schriftwechsel stattfindet – an der Eröffnung der Hauptverhandlung vor den ersten Plädoyers. Soweit die Parteien damit ihre zweite Äusserungsmöglichkeit genutzt haben, sind weitergehende neue Vorbringen nur noch unter den engen Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO (vrais nova / pseudo‑nova) zulässig.
“Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; cf. ATF 117 II 113 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4). La nécessité de fournir une contestation suffisamment détaillée permet au demandeur de savoir quels sont les faits qui doivent être l'objet de la preuve (ATF 144 III 67 consid. 2.1). 3.1.5 Selon un principe bien établi, dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC). Une fois, par hypothèse, le double échange d'écritures intervenu il n'est plus possible d'introduire des faits nouveaux que de manière limitée (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; ATF 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est en effet plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2). Pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent alors être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). 3.2 En l'espèce, s'agissant du grief lié au droit d'être entendu, plus précisément à l'obligation de motiver, les appelants se plaignent de ce que le Tribunal aurait considéré que le dernier extrait de compte fourni par les appelants et daté du 20 mai 2010 était contraignant pour eux, sans suffisamment motiver les raisons de cette approche.”
“152 CPC -, octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 133 III 295 consid. 7.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_453/2022 du 29 août 2023 consid. 3.1; 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1; 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.1). En revanche, le droit à la preuve n'est pas violé lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 129 III 18 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_453/2022 précité consid. 3.14A_226/2022 précité consid. 4.1; 4A_263/2021 précité consid. 3.1.1). 3.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être présentés lors des débats d'instruction lorsque ceux-ci sont ordonnés (art. 226 al. 2 CPC) ou, à défaut, à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, il est dès lors tardif et ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. a (vrai nova) ou let. b (pseudo nova) CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3). L'art. 229 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits, let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b). L'art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en principe s'exprimer sans limites à deux reprises, dans le cadre soit d'un double échange d'écritures, soit d'un échange d'écritures simple suivi de débats d'instruction, soit d'un échange d'écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux (ATF 140 III 312 consid.”
“, 6 CEDH) comprend le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2 et les références). Le droit de prendre connaissance de toutes les écritures de la partie adverse et de se déterminer à leur égard n'implique pas celui de pouvoir présenter de nouveaux allégués de fait en tout temps (arrêt 4A_252/2012 du 27 septembre 2012 consid. 5.6; cf. ég. arrêt 4A_259/2019 du 10 octobre 2019 consid. 1.3). Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1) -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 144 III 117 consid. 2.2 et les références; arrêt 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.4). Cette disposition prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ( nova proprement dits ou vrais nova) (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise ( nova improprement dits ou pseudo nova) (let.”
“229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits) (al. 1 let. a) ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (al. 1 let. b). S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (al. 2). Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Selon la jurisprudence constante, récente et publiée, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l’être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou, s’il n’y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l’ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.1). En cas de double échange d’écritures, la phase de l’allégation se termine par conséquent avec la réplique pour la demanderesse et avec la duplique pour la défenderesse (TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.1). La jurisprudence admet toutefois, lorsque la phase de l’allégation s’est terminée avec la réplique pour la demanderesse et avec la duplique pour la défenderesse, que la demanderesse conteste un fait allégué dans la duplique, sur la base de faits non encore allégués mais dont l’allégation se justifiait objectivement aux fins de cette contestation, ladite allégation lui étant encore permise par l’art. 229 al. 1 let. b CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 ; TF 4A_420/2019 du 13 mai 2020 consid. 3). 3.2 En l’espèce, l’autorité précédente a procédé à deux échanges d’écritures. Les appelants n’invoquent pas que les faits allégués sous chiffres 183 à 189, formulés donc après leur duplique du 18 avril 2018, auraient rempli l’une des deux conditions posées par l’art.”
Neue Eingaben oder neu in das Verfahren gelangte Beweismittel sind den Parteien zu kommunizieren, damit sie entscheiden und sich dazu äussern können. Das Gericht ist jedoch nicht verpflichtet, stets eine förmliche schriftliche Frist zur Replik zu gewähren; es genügt, den Parteien zwischen der Übersendung der Unterlagen und der Entscheidung einen kurzen, ausreichenden Zeitraum für spontane Stellungnahmen einzuräumen.
“, 6 CEDH) comprend le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2 et les références). Le droit de prendre connaissance de toutes les écritures de la partie adverse et de se déterminer à leur égard n'implique pas celui de pouvoir présenter de nouveaux allégués de fait en tout temps (arrêt 4A_252/2012 du 27 septembre 2012 consid. 5.6; cf. ég. arrêt 4A_259/2019 du 10 octobre 2019 consid. 1.3). Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1) -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 144 III 117 consid. 2.2 et les références; arrêt 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.4). Cette disposition prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ( nova proprement dits ou vrais nova) (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise ( nova improprement dits ou pseudo nova) (let.”
“3, 253, 312 et 322 CPC). En revanche, le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 1consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). 3.1.2 Selon un principe bien établi, dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 140 III 312 consid. 6.3.2.3; BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" ("zu Beginn der Hauptverhandlung"; "all'inizio del dibattimento") avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; HEINZMANN, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 cité consid. 2.5.2). 3.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que le Tribunal lui a transmis la réponse de l'intimée du 10 février 2020. Contrairement à ce qu'elle soutient, le respect de son droit d'être entendue n'imposait cependant pas au Tribunal de lui octroyer un délai pour répliquer par écrit et d'autoriser ce faisant un second échange d'écritures. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le Tribunal était seulement tenu de lui laisser un laps de temps suffisant pour déposer des observations spontanées sur la réponse de l'intimée, ce qu'il a fait en réservant expressément, dans son courrier du 24 février 2020, le droit inconditionnel de la recourante de se déterminer brièvement et à bref délai sur les allégués de sa partie adverse.”
Instruktionsverhandlungen dienen der informellen Bestimmung des Streitgegenstandes, der Ergänzung des Sachverhalts, der Einigungssuche und der Vorbereitung der Hauptverhandlung. Die Möglichkeit, den Sachverhalt zu ergänzen, ist besonders relevant, wenn die Instruktionsverhandlung unmittelbar nach dem ersten Austausch schriftlicher Eingaben stattfindet. Nach einem weiteren Austausch sind neue Tatsachen und Beweismittel nur noch unter den engeren Voraussetzungen der Novenregelung (vgl. Art. 229 ZPO) zulässig.
“Si l'égalité de traitement entre époux invoquée par le Tribunal pour justifier la production de documents par l'appelante ne fait certes pas partie stricto sensu des conditions d'application de l'art. 170 CC, telles que rappelées ci-dessus, le devoir d'information prévu par cette disposition est néanmoins réciproque, ce qui découle du texte même de la loi (cf. ég. Deschenaux et al., op. cit., p. 217, n. 260), et il est justifié que l'appelante atteste de ses éventuels avoirs bancaires pour une période équivalente à celle requise de l'intimé. Au surplus, l'appelante ne conteste pas l'intérêt de l'intimé à être renseigné sur les autres éléments visés par le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, notamment sur ses recherches d'emploi. Elle sera par conséquent déboutée de ses conclusions visant à l'annulation dudit chiffre du dispositif. 4. L'appelante reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir constaté l'irrecevabilité des pièces 105 et 106 versées à la procédure par l'intimé. 4.1.1 Selon l'art. 226 CPC, le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause (al. 1). Les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (al. 2). La possibilité offerte aux plaideurs de compléter l'état de fait joue avant tout un rôle lorsque les débats d'instruction ont lieu directement après le premier échange d’écritures. En effet, après un second échange d’écritures, seuls des nova improprement dits et des vrais nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC sont admissibles (cf. ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, SJ 2016 II p. 257; Heinzmann, in Petit commentaire de procédure civile, Bâle 2020, n. 9 ad art. 226 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; al.”
Jede Partei kann sich im ordentlichen Verfahren zweimal unbeschränkt äussern: einmal im ersten Schriftenwechsel und ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels oder in einer Instruktionsverhandlung (gegebenenfalls alternativ zu Beginn der Hauptverhandlung). Nach diesem zweiten Vorbringen tritt der Aktenverschluss ein; neue Tatsachen und Beweismittel sind danach nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 ZPO zulässig.
“2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1, 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 III 136). Il implique que toute personne a le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1, 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate et régulièrement offerte selon les règles de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1). 2.1.2 Chaque partie ne peut s’exprimer que deux fois sans limites : une première fois dans le cadre du premier échange d’écritures; une seconde fois, soit dans le cadre d’un second échange d’écritures ou, si aucun échange d'écritures n'a lieu, à une audience d’instruction (art. 226 CPC) ou au début de l’audience des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et les références citées). Les allégations, les contestations et les offres de preuve qui n’ont été présentées qu’à l’audience d’instruction tenue après le double échange d’écritures sont tardives et doivent en conséquence satisfaire les conditions de l'art. 229 CPC pour être admissibles (ATF 144 III 67 consid. 2.1; 144 III 519 consid. 5.2.1; 141 III 481 consid. 3.2.4; 140 III 312 consid. 6.3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_494/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.4.1 et 2.4.2). 2.1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.”
“Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l'ouverture des débats principaux » avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 117 consid. 2.2; 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.1, 2.4.2 et 2.4.3). Les parties peuvent ainsi librement compléter ou modifier, dans le deuxième échange d'écritures, leurs allégations et leurs offres de preuve (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 225 CPC). L’art. 226 CPC permettant de tenir des débats d’instruction en tout temps, rien n’empêche qu’il en soit parfois convoqué avant un deuxième échange d’écritures, deuxième échange d’écritures dont l’opportunité pourrait d’ailleurs apparaître au cours de tels débats. Aucune base légale ne permet d'exclure que ce deuxième échange d’écriture permette encore la libre introduction de faits et moyens de preuve nouveaux après ceux articulés dans la demande ou la réponse et le cas échéant d’autres que les parties auraient pu dicter au début desdits débats d’instruction (Tappy note sur le "droit à une deuxième chance" et la clôture de l'allégation, suivant ATF 140 III 312, in JT 2016 II 259). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément est introduit après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art.”
“Im ordentlichen Verfahren kann sich jede Partei ein erstes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels (Klagebegründung/Klageantwort) und ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels (Art. 225 ZPO), an ei- ner Instruktionsverhandlung (Art. 226 ZPO) oder zu Beginn der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen unbeschränkt äussern. Danach tritt der Akten- schluss ein und die Parteien haben nur noch unter den eingeschränkten Voraus- setzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen (BGE 147 III 475; BGE 144 III 519 E. 5.2.1; BGE 144 III 67 E. 2.1). Werden neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht, ist der Gegenpartei Gele- genheit zur Stellungnahme zu diesen einzuräumen, bevor diese Grundlage eines Entscheides werden (Art. 53 ZPO). Ob das Gericht einen zweiten Schriftenwech- sel anordnet oder den Prozess auf anderem Weg fortsetzt, liegt in seinem Ermes- sen (Art. 225 ZPO). Es kann das Verfahren zur Vereinfachung des Prozesses auch auf einzelne Fragen oder einzelne Rechtsbegehren beschränken (Art. 125 - 10 - lit. a ZPO), hat vor der Anordnung der Verfahrensbeschränkung die Parteien je- doch grundsätzlich anzuhören (BGer 5A_605/2013 vom 11.11.2013, E. 3.2 mit Verweis auf BK-Frei, Art.”
Haben die Parteien bereits den zweiten Schriftenwechsel durchlaufen, gilt die Phase der unbeschränkten Vorbringung als beendet (Aktenschluss). Nach diesem Zeitpunkt sind neue Tatsachen und Beweismittel nur noch unter den restriktiven Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO zuzulassen.
“La personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). 3.1.9 En première instance, les parties ont chacune deux chances d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.4.1-2.4.2 publiés aux ATF 146 III 55; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de faits nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 précité consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Selon cette dernière disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.1.10 Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués.”
“2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM (Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, tant la demanderesse que la défenderesse ont leur siège dans le canton de Genève. La compétence ratione loci de la Cour est donc également donnée. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable. 1.4 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) s'applique (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 144 III 117 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (nova proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits). 2.2 En l'espèce, les éléments nouveaux présentés par la défenderesse dans le cadre de son écriture du 10 juillet 2023 étant postérieurs à la dernière audience d'instruction et ayant été introduits sans retard, ils sont recevables.”
“Partant, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consi. 3.1; 4A_593/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2; 4A_438/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3.2; 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.3). 2.1.4 Selon un principe bien établi, dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC). Une fois, par hypothèse, le double échange d'écritures intervenu il n'est plus possible d'introduire des faits nouveaux (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; ATF 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2). La modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let.”
“Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; cf. ATF 117 II 113 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4). La nécessité de fournir une contestation suffisamment détaillée permet au demandeur de savoir quels sont les faits qui doivent être l'objet de la preuve (ATF 144 III 67 consid. 2.1). 3.1.5 Selon un principe bien établi, dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC). Une fois, par hypothèse, le double échange d'écritures intervenu il n'est plus possible d'introduire des faits nouveaux que de manière limitée (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; ATF 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est en effet plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2). Pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent alors être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). 3.2 En l'espèce, s'agissant du grief lié au droit d'être entendu, plus précisément à l'obligation de motiver, les appelants se plaignent de ce que le Tribunal aurait considéré que le dernier extrait de compte fourni par les appelants et daté du 20 mai 2010 était contraignant pour eux, sans suffisamment motiver les raisons de cette approche.”
“Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [ZGB; SR 210]). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann sich jede Partei im Zivilprozess nur zweimal unbeschränkt äussern: ein erstes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels, ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels oder – wenn kein solcher durchgeführt wird – an einer Instruktionsverhandlung (Art. 226 Abs. 2 ZPO) oder zu Beginn der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen (Art. 229 Abs. 2 ZPO). Wäre es möglich, an einer einem doppelten Schriftenwechsel folgenden Instruktions- oder Hauptverhandlung oder nach einem einfachen Schriftenwechsel mit anschliessender Instruktionsverhandlung noch unbeschränkt Tatsachen vorzubringen, wäre die Eventualmaxime in das Ermessen des Gerichts gestellt und eine Partei wüsste von vornherein nie, wann der Aktenschluss eintritt. Ein solches Vorgehen widerspricht einem geordneten und für die Parteien berechenbaren Prozessablauf. Die Parteien haben mithin nur zweimal das Recht, unbeschränkt Tatsachen und Beweismittel vorzutragen. Danach tritt der Aktenschluss ein und neue Tatsachen und Beweismittel können nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO in den Prozess eingebracht werden (BGE 144 III 67 E. 2.1, 140 III 312 E. 6.3.2).”
Wird eine für den Streitgegenstand wesentliche Behauptungslücke nicht bereits in der Instruktionsverhandlung (Art. 226 Abs. 2 ZPO) behoben, kann das Gericht den betreffenden Klagepunkt mangels tragfähiger Vorbringen zurückweisen bzw. nicht zu prüfen übergehen, weil die nachträgliche Ergänzung in der konkreten Fallkonstellation nicht mehr zugelassen wird.
“S'agissant du compte bancaire de l'appelant, l'intimée a allégué, dans la partie "en fait" de sa demande en divorce, que ce compte présentait un solde créditeur de 31'228 fr. au 31 décembre 2014. Elle a ensuite soutenu, dans la partie "en droit", que ce montant devait être réuni aux acquêts de l'appelant au motif que les charges courantes de ce dernier "ne nécessitaient pas d'entamer sa fortune après la séparation". Elle s'est dès lors limitée à faire valoir que les revenus de l'appelant couvraient ses charges et qu'il était dès lors vraisemblable que celui-ci avait utilisé les montants se trouvant sur son compte bancaire à d'autres fins que la couverture de ses besoins personnels. A l'instar du cas jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 18 novembre 2015 mentionné ci-dessus, il ne peut être retenu que l'intimée a, au moyen de cette affirmation, allégué et offert de prouver que l'appelant avait disposé de ces fonds dans le seul but de compromettre sa participation à ses acquêts. Bien qu'elle en ait eu l'opportunité, elle n'a pas remédié à cette carence lors de l'audience de débats d'instruction du 29 juin 2021 (art. 226 al. 2 CPC). L'intimée n'ayant pas valablement allégué que la condition posée par l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC était réalisée en relation avec les montants de 67'512 fr. et de 31'228 fr., le Tribunal devait dès lors refuser d'emblée de réunir ces montants aux acquêts de l'appelant et débouter la précitée des fins de sa demande sur ce point, sans examiner si la condition précitée était réalisée ou non. Le jugement entrepris doit dès lors être modifié sur ce point. 7.4.3 En conclusion, le bénéfice d'acquêts de l'appelant sera arrêté à 13'020 fr. [5'698 fr. 42 (solde compte C______ au 31.01.2020) + 7'272 fr. (réunion selon l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC) + 49 fr. 75 (solde compte L______), arrondis]. Les acquêts de l'intimée s'élevant à 53'472 fr. au jour de la dissolution du régime, l'appelant dispose par conséquent, à l'encontre de la précitée, d'une créance de 20'226 fr. à titre de soulte finale de liquidation du régime matrimonial [(13'020 fr. + 53'472 fr.) / 2 – 13'020 fr.]. Comme exposé ci-avant (cf.”
Fehlen in der Klageantwort oder im ersten Schriftenwechsel notwendige Angaben zu behaupteten Tatsachen oder Beweismitteln, können diese nach Art. 226 Abs. 2 ZPO noch in der Instruktionsverhandlung vorgebracht werden. Ebenso kann auf ein bereits produziertes Belegstück verwiesen oder dessen Inhalt mündlich ergänzt werden. Ein reiner Verweis genügt jedoch nur, wenn das Belegstück alle erforderlichen Informationen klar und vollständig enthält, der Zugriff auf die Urkunde leicht möglich ist und keine Auslegungsspielräume verbleiben.
“En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; 144 III 67 consid. 2). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; 144 III 54 consid. 4.1.3.5). Il a été admis qu'exceptionnellement, l'allégué de la demande n'indique que le montant total lorsque le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid.”
“1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1) et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (sur l'ensemble de la question et pour plus de précisions sur la charge de la motivation des allégués, cf. arrêt 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2). 6.2.2.2. En l'occurrence, l'intimée a mentionné, dans sa réponse à la demande en divorce, qu'il convenait de déduire ses dettes de ses acquêts, sans fournir plus d'explications ni indiquer aucun moyen de preuve.”
Wurden Beweise bereits im Vorbereitungsverfahren (z. B. anlässlich der Instruktionsverhandlung nach Art. 226 Abs. 3 ZPO) abgenommen oder wurden Urkunden als Beweismittel bezeichnet und eingereicht, findet im Hauptverfahren keine gesonderte Beweisabnahme statt. In diesem Fall entfallen gesonderte Schlussvorträge und es ist kein förmlicher Beweisbeschluss erforderlich. Die Parteien haben sich bereits im Rahmen der ersten Parteivorträge zu den beurkundeten Beweisen zu äussern.
“Nicht immer erfolgt eine Beweisabnahme. Wurden die Beweise bereits im Vorbereitungsverfahren - anlässlich der Instruktionsverhandlung (Art. 226 Abs. 3 ZPO) oder vorsorglich (Art. 158 ZPO) - abgenommen oder wurden als Beweismittel Urkunden bezeichnet und eingereicht (Art. 221 Abs. 2 lit. c, Art. 222 Abs. 2 Satz 1 ZPO), so haben sich die Parteien bereits im Rahmen der ersten Parteivorträge (Art. 228 ZPO) dazu zu äussern. Wenn nämlich im Stadium der Hauptverhandlung keine weiteren Beweismittel abzunehmen sind, entfallen die gesonderten Schlussvorträge (Eric Pahud, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner und andere [Hrsg.], Bd. II, 2. Aufl. 2016, N. 2 zu Art. 232 ZPO). Findet aus den erwähnten Gründen keine Beweisabnahme statt, muss kein förmlicher Beweisbeschluss ergehen.”
“Nicht immer erfolgt eine Beweisabnahme. Wurden die Beweise bereits im Vorbereitungsverfahren - anlässlich der Instruktionsverhandlung (Art. 226 Abs. 3 ZPO) oder vorsorglich (Art. 158 ZPO) - abgenommen oder wurden als Beweismittel Urkunden bezeichnet und eingereicht (Art. 221 Abs. 2 lit. c, Art. 222 Abs. 2 Satz 1 ZPO), so haben sich die Parteien bereits im Rahmen der ersten Parteivorträge (Art. 228 ZPO) dazu zu äussern. Wenn nämlich im Stadium der Hauptverhandlung keine weiteren Beweismittel abzunehmen sind, entfallen die gesonderten Schlussvorträge (Eric Pahud, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner und andere [Hrsg.], Bd. II, 2. Aufl. 2016, N. 2 zu Art. 232 ZPO). Findet aus den erwähnten Gründen keine Beweisabnahme statt, muss kein förmlicher Beweisbeschluss ergehen.”
Bei unvollständiger Instruktionsmotivation oder formellen Mängeln ist ein Rückverweis an die Vorinstanz nicht zwingend. Ein Rückverweis kann entfallen, wenn er rein formal wäre und zu einer unverhältnismässigen Verzögerung führen würde oder wenn die Rechtsmittelinstanz die Angelegenheit im Rahmen ihrer freien tatsächlichen und rechtlichen Prüfung beheben kann; dies gilt insbesondere, wenn ein Rückverweis zu einem unvertretbaren Verzögerungseinfluss führen würde.
“Toutefois une violation pas particulièrement grave du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d’être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l’instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée (ATF 137 I 195 consid . 2.2, 2.3.2 et 2.6, SJ 2011 I 345). 3.1.2 Selon l'art. 226 al. 2 CPC, les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux. A teneur de la jurisprudence, chaque partie peut s’exprimer sans limitation deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d’écritures; une seconde fois soit dans le cadre d’un second échange d’écritures, soit – s’il n’en est pas ordonné – à une audience d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l’ouverture des débats principaux» (ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328). 3.1.3 En vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilisée de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 137 V 82; 138 III 401, JdT 2015 II 267). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a indiqué dans son ordonnance du 27 janvier 2022 que sa décision de déclarer recevables les pièces et allégués produits par l'intimée lors de l'audience serait motivée dans l'arrêt au fond. Or, ledit arrêt ne contient pas de motivation sur cette question. Dans cette mesure, le droit d'être entendu de l'appelant a été violé. Cela ne justifie cependant pas l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi au Tribunal.”
Nach Abschluss der Allegationsphase — namentlich nach der Instruktionsverhandlung gem. Art. 226 Abs. 2 ZPO — sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich nur noch nach Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig. Sie müssen ohne Verzögerung geltend gemacht werden und erfüllen entweder die Voraussetzungen der echten Noven (nachträglich entstandene oder erst später entdeckte Tatsachen) oder der unechten Noven (bereits vorliegende Tatsachen, die trotz der gebotenen Sorgfalt zuvor nicht vorgebracht werden konnten).
“La personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1). En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). 3.1.9 En première instance, les parties ont chacune deux chances d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.4.1-2.4.2 publiés aux ATF 146 III 55; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de faits nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 précité consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Selon cette dernière disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.1.10 Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués.”
“sollicités de façon recevable dans les plaidoiries finales du 25 février 2022, en tenant compte d'une réévaluation du dommage au 1er novembre 2024 pour ce qui est des intérêts [859'487 fr. de dommage passé + 447'648 fr. d'intérêts au 1er novembre 2024 (343'795 fr. + 103'853 fr.) + 437'548 fr. de dommage futur]), étant relevé que le montant de 243'609 fr. précité, réclamé de façon irrecevable devant la Cour, l'a été pour l'essentiel en lien avec le dommage futur. 3. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir écarté de la procédure la note de G______ et les rapports de H______ des 10 juin 2021 et 20 janvier 2022. Par ailleurs, il fait grief au premier juge, tout comme les autres intimés, de ne pas avoir écarté de la procédure les pièces produites par l'appelante à l'appui de ses plaidoiries finales écrites du 25 février 2022. Enfin, l'appelante a produit deux pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 3.1.1 Après la clôture de la phase d'allégation – soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC –, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement en faisant preuve de la diligence requise (nova improprement dits). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été sans retard. La doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, respectivement dix jours dès leur découverte.”
“2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM (Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, tant la demanderesse que la défenderesse ont leur siège dans le canton de Genève. La compétence ratione loci de la Cour est donc également donnée. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable. 1.4 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) s'applique (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 144 III 117 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (nova proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits). 2.2 En l'espèce, les éléments nouveaux présentés par la défenderesse dans le cadre de son écriture du 10 juillet 2023 étant postérieurs à la dernière audience d'instruction et ayant été introduits sans retard, ils sont recevables.”
Im Rahmen der Instruktionsverhandlung (Art. 226 Abs. 2 ZPO) können Parteien fehlende oder unvollständig bezeichnete Beweismittel nachreichen. Haben die Parteien trotz Gelegenheit zur Ergänzung die erforderlichen Angaben oder Beweismittel nicht erbracht, kann der darauf gestützte Vortrag bzw. das entsprechende Begehren abgewiesen werden.
“L'appelante reproche au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif, d'arbitraire et d'inégalité de traitement en écartant lesdites pièces tout en admettant les pièces produites par l'intimé postérieurement. En outre, elle les avait produites en raison du fait que les autres moyens de preuve requis (l'expertise et l'audition de témoins) avaient été refusés par le Tribunal. 3.1 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif), d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) et de contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). En ce qui concerne la contestation, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phr., CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués.”
“S'agissant du compte bancaire de l'appelant, l'intimée a allégué, dans la partie "en fait" de sa demande en divorce, que ce compte présentait un solde créditeur de 31'228 fr. au 31 décembre 2014. Elle a ensuite soutenu, dans la partie "en droit", que ce montant devait être réuni aux acquêts de l'appelant au motif que les charges courantes de ce dernier "ne nécessitaient pas d'entamer sa fortune après la séparation". Elle s'est dès lors limitée à faire valoir que les revenus de l'appelant couvraient ses charges et qu'il était dès lors vraisemblable que celui-ci avait utilisé les montants se trouvant sur son compte bancaire à d'autres fins que la couverture de ses besoins personnels. A l'instar du cas jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 18 novembre 2015 mentionné ci-dessus, il ne peut être retenu que l'intimée a, au moyen de cette affirmation, allégué et offert de prouver que l'appelant avait disposé de ces fonds dans le seul but de compromettre sa participation à ses acquêts. Bien qu'elle en ait eu l'opportunité, elle n'a pas remédié à cette carence lors de l'audience de débats d'instruction du 29 juin 2021 (art. 226 al. 2 CPC). L'intimée n'ayant pas valablement allégué que la condition posée par l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC était réalisée en relation avec les montants de 67'512 fr. et de 31'228 fr., le Tribunal devait dès lors refuser d'emblée de réunir ces montants aux acquêts de l'appelant et débouter la précitée des fins de sa demande sur ce point, sans examiner si la condition précitée était réalisée ou non. Le jugement entrepris doit dès lors être modifié sur ce point. 7.4.3 En conclusion, le bénéfice d'acquêts de l'appelant sera arrêté à 13'020 fr. [5'698 fr. 42 (solde compte C______ au 31.01.2020) + 7'272 fr. (réunion selon l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC) + 49 fr. 75 (solde compte L______), arrondis]. Les acquêts de l'intimée s'élevant à 53'472 fr. au jour de la dissolution du régime, l'appelant dispose par conséquent, à l'encontre de la précitée, d'une créance de 20'226 fr. à titre de soulte finale de liquidation du régime matrimonial [(13'020 fr. + 53'472 fr.) / 2 – 13'020 fr.]. Comme exposé ci-avant (cf.”
Im Rahmen der Instruktionsverhandlung kommt dem Gericht ein (fallspezifischer) Interpellationsauftrag zu: Es soll die Parteien durch geeignete Fragen dazu veranlassen, unvollständige oder unklare Parteivorbringen zu ergänzen und die beabsichtigten Beweismittel zu bezeichnen, und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Umfang und Intensität dieser Pflicht richten sich nach den konkreten Umständen (z.B. Schwierigkeit der Sache, Ausbildungsstand und Vertretung der Parteien).
“La procédure doit au contraire suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le tribunal ou le juge chargé de la conduite du procès doit convoquer des débats, lors desquels les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient pu si cette convocation avait eu lieu directement après le dépôt de la demande (Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 245 CPC). Le même auteur admet que, même si le tribunal ne lui a pas fixé de délai pour se prononcer par écrit, le défendeur est en droit de le faire spontanément avant les débats fixés selon l'art. 245 al. 1 CPC, c'est-à-dire avant les débats principaux (Tappy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 245 CPC). La loi prévoit par ailleurs que le tribunal peut tenir des audiences d'instruction si les circonstances l'exigent (art. 246 al. 2 in fine CPC). Celles-ci, qui correspondent aux débats d'instructions prévus en procédure ordinaire (art. 226 CPC), pourront notamment servir à discuter du déroulement de la procédure, de problèmes de faits ou de preuves, ou encore à la préparation des débats principaux (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 246 CPC). 2.1.3 Lorsque la maxime des débats s'applique, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). En procédure simplifiée, l'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 146 III 413 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3 et 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel.”
“5 En vertu de la maxime de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 CPC). 3.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier de première instance qu'une demande simplifiée, non motivée, a été déposée par l'intimée, accompagnée de quelques pièces. Conformément à l'art. 245 al. 1 CPC, le Tribunal a convoqué les parties à une audience. Ayant reçu une réponse écrite à la demande, contenant une demande reconventionnelle, le jour même de l'audience, le Tribunal a admis cet acte à la procédure et l'a remis à l'intimée au début de l'audience du 15 juin 2020. Il n'est pas indiqué si l'intimée a disposé de temps pour en prendre connaissance. L'audience a suivi son cours avec une courte phase intitulée "audition des parties" pendant laquelle les parties se sont exprimées sur le paiement du salaire de juillet 2019 et ont déposé des pièces sur cet objet, puis ont conclu. Il faut donc assimiler cette phase à des débats d'instruction au sens de l'art. 226 CPC et à des premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC, au cours de laquelle le Tribunal n'a protocolé aucun allégué des parties sur d'autres objets que le salaire de juillet 2019. A l'ouverture des débats principaux et de l'administration des preuves, il ne disposait donc que des allégués contenus dans la réponse et demande reconventionnelle écrite de l'appelante et des pièces produites par les parties. Une telle manière de procéder est non seulement contraire à la séquence procédurale prévue par les art. 244 et ss et 220 et ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 219 CPC, mais elle est également incompatible avec le respect du droit d'être entendu tel que décrit ci-dessus. L'intimée n'a pas été interpellée en vue de procéder à des allégués, afin que ceux-ci puissent être protocolés. Elle a à peine pu prendre connaissance de la demande reconventionnelle et n'a pas pu se déterminer à son égard ni y répondre. Ce n'est finalement que dans la phase de l'audience intitulée "administration des preuves", qui a consisté dans l'interrogatoire des parties, soit au cours des débats principaux, que l'intimée a pu exposer des faits, ce qui relève d'une conduite du procès qui méconnaît la partition entre la phase de l'allégation et la phase de l'administration des preuves, soit entre l'instruction préalable écrite et les débats d'instruction, d'une part, et les débats principaux, d'autre part.”
Nach der Instruktionsverhandlung (Ende der Phase der Allgegensatze/Alllegationsphase gemäss Art. 226 Abs. 2 ZPO) ist die freie Einführung neuer Tatsachen oder Beweismittel eingeschränkt: Nach Schliessung dieser Phase sind neue Tatsachen und neue Beweismittel nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig. Das bedeutet namentlich, dass sie ohne Verzug geltend gemacht werden müssen und entweder echte Nova (nachträglich entstandene Tatsachen) oder solche sind, die vor der Schliessung bestanden, aber trotz der gebotenen Sorgfalt nicht früher vorgebracht werden konnten (pseudo‑Nova).
“2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM (Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, tant la demanderesse que la défenderesse ont leur siège dans le canton de Genève. La compétence ratione loci de la Cour est donc également donnée. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable. 1.4 La procédure ordinaire (art. 219 et ss CPC) s'applique (art. 243 al. 3 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 144 III 117 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (nova proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits). 2.2 En l'espèce, les éléments nouveaux présentés par la défenderesse dans le cadre de son écriture du 10 juillet 2023 étant postérieurs à la dernière audience d'instruction et ayant été introduits sans retard, ils sont recevables.”
“Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; cf. ATF 117 II 113 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4). La nécessité de fournir une contestation suffisamment détaillée permet au demandeur de savoir quels sont les faits qui doivent être l'objet de la preuve (ATF 144 III 67 consid. 2.1). 3.1.5 Selon un principe bien établi, dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC). Une fois, par hypothèse, le double échange d'écritures intervenu il n'est plus possible d'introduire des faits nouveaux que de manière limitée (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; ATF 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est en effet plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2). Pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent alors être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). 3.2 En l'espèce, s'agissant du grief lié au droit d'être entendu, plus précisément à l'obligation de motiver, les appelants se plaignent de ce que le Tribunal aurait considéré que le dernier extrait de compte fourni par les appelants et daté du 20 mai 2010 était contraignant pour eux, sans suffisamment motiver les raisons de cette approche.”
“, 6 CEDH) comprend le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2 et les références). Le droit de prendre connaissance de toutes les écritures de la partie adverse et de se déterminer à leur égard n'implique pas celui de pouvoir présenter de nouveaux allégués de fait en tout temps (arrêt 4A_252/2012 du 27 septembre 2012 consid. 5.6; cf. ég. arrêt 4A_259/2019 du 10 octobre 2019 consid. 1.3). Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1) -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 144 III 117 consid. 2.2 et les références; arrêt 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.4). Cette disposition prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ( nova proprement dits ou vrais nova) (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise ( nova improprement dits ou pseudo nova) (let.”
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