Decisions providing for conditional performance or performance that is subject to counter-performance may not be enforced until the enforcement court has determined that the condition is fulfilled or that the counter-performance has been duly offered, rendered, or guaranteed.
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Die blosse Reaktualisierung bzw. Erneuerung von Bankfinanzierungen ist nicht als nachgewiesene Leistungsverweigerung anzusehen und steht der Zwangsvollstreckung nach Art. 342 ZPO nicht entgegen. Ebenso begründet das blosse Risiko einer Verwaltungsumzonung (z. B. von Bauland zu Landwirtschaftszone) keine materielle Einwendung gegen die Vollstreckung; ein solcher Umstand betrifft allenfalls Nutzung und Verkehrswert, nicht jedoch die Durchsetzbarkeit des Anspruchs im Sinne von Art. 342 ZPO.
“Simultanément au partage foncier et à l’attribution des propriétés immobilières à chaque héritier, il est prévu que le recourant assume une obligation de reprise de dette hypothécaire et du versement d’une soulte de 325'000 fr. à l’intimée. Il s’agit-là d’une modalité du partage et non pas stricto sensu d’une contre-prestation – au sens des art. 82 et 83 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), soit d’une prestation se situant dans un rapport bilatéral d’échange (cf. Jeandin, op. cit. n. 2 ad art. 343 CPC) – subordonnée à la prestation visée par la procédure d’exécution. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée ne constate pas que le recourant refuserait d’assumer ses obligations financières, mais qu’il devra réactualiser les financements bancaires dont il a besoin pour honorer ses engagements lors de l’exécution du partage. Cette réactualisation, qui devra se concrétiser en fonction de la date de l’instrumentation, ne saurait être assimilée à un refus prouvé de contre-prestation, si bien qu’en l’état l’art. 342 CPC ne fait pas obstacle à l’exécution forcée. Pour ce qui est finalement du risque de déclassement administratif de zone à bâtir en zone agricole, ce fait concerne, le cas échéant, l’exploitation et la valeur vénale des surfaces, mais il ne s’agit pas d’une objection touchant au droit matériel comme l’extinction de la prétention, la paralysie du droit ou le report de l’exigibilité (cf. Jeandin, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 341 CPC). Dans la mesure où ce fait ne porte pas sur l’exécution du partage, celle-ci doit être ordonnée. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête d’exécution forcée est admise, que l’exécution forcée de la convention du 7 novembre 2018 est ordonnée, que la notaire [...] est invitée à accomplir les actes nécessaires à l’exécution du partage tel que prévu par la convention et qu’ordre est donné à l’intimée, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de collaborer à cette exécution forcée.”
“Simultanément au partage foncier et à l’attribution des propriétés immobilières à chaque héritier, il est prévu que le recourant assume une obligation de reprise de dette hypothécaire et du versement d’une soulte de 325'000 fr. à l’intimée. Il s’agit-là d’une modalité du partage et non pas stricto sensu d’une contre-prestation – au sens des art. 82 et 83 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), soit d’une prestation se situant dans un rapport bilatéral d’échange (cf. Jeandin, op. cit. n. 2 ad art. 343 CPC) – subordonnée à la prestation visée par la procédure d’exécution. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée ne constate pas que le recourant refuserait d’assumer ses obligations financières, mais qu’il devra réactualiser les financements bancaires dont il a besoin pour honorer ses engagements lors de l’exécution du partage. Cette réactualisation, qui devra se concrétiser en fonction de la date de l’instrumentation, ne saurait être assimilée à un refus prouvé de contre-prestation, si bien qu’en l’état l’art. 342 CPC ne fait pas obstacle à l’exécution forcée. Pour ce qui est finalement du risque de déclassement administratif de zone à bâtir en zone agricole, ce fait concerne, le cas échéant, l’exploitation et la valeur vénale des surfaces, mais il ne s’agit pas d’une objection touchant au droit matériel comme l’extinction de la prétention, la paralysie du droit ou le report de l’exigibilité (cf. Jeandin, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 341 CPC). Dans la mesure où ce fait ne porte pas sur l’exécution du partage, celle-ci doit être ordonnée. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête d’exécution forcée est admise, que l’exécution forcée de la convention du 7 novembre 2018 est ordonnée, que la notaire [...] est invitée à accomplir les actes nécessaires à l’exécution du partage tel que prévu par la convention et qu’ordre est donné à l’intimée, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de collaborer à cette exécution forcée.”
Gegen die Vollstreckung bedingter oder an eine Gegenleistung gebundener Leistungen können grundsätzlich nur solche Einreden erhoben werden, die den Vollstreckungscharakter des Titels selbst betreffen. Dazu gehören insbesondere die Geltendmachung der Nichtigkeit des Titels oder von Gründen, die die Exekutierbarkeit des Titels aufheben oder einschränken (z. B. eine noch nicht eingetretene Bedingung, das Erlöschen der Leistung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung).
“Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). Les faits postérieurs visés par l'art. 341 al. 3 CPC doivent être des faits susceptibles de modifier la prestation même tranchée par la transaction (le jugement au fond), comme l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 6). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, Kommentar ZPO, n. 13 ad art. 340 CPC), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p. ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 14 ad art. 341 CPC). 2.8 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile 2ème éd. 2019, n. 29 ad art. 241 CPC). A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 in RSPC 2013 p. 150) - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid.”
Das Vollstreckungsgericht hat die Pflicht, von Amtes wegen zu prüfen, ob die aufschiebende Bedingung eingetreten oder die Gegenleistung regelmässig angeboten, erbracht oder gesichert worden ist. Bei dieser materiellen Prüfung ist es nicht an die Parteivorbringen gebunden und sie erfolgt unabhängig von Anträgen der Parteien; erst bei entsprechender Feststellung werden Vollstreckungsmassnahmen angeordnet.
“342 CPC, les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision mais des objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu'en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l'art. 341 al. 3 CPC et ne peuvent être prises en considération que si la partie s'en prévaut, tel n'est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à condition suspensive ou qu'elle est subordonnée à contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l'exécution vérifie d'office le droit et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures d'exécution que si le dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (CREC 30 novembre 2021/330 consid. 4.2.2 ; Jeandin, op. cit., nn. 1 à 3 ad art. 342 CPC ; pour un cas d'exécution forcée et de condition suspensive, cf. TF 4A_640/2014 du 17 avril 2015). 5. En préambule, la recourante expose que la juge de paix n’aurait donné aucune suite à sa requête du 15 juin 2023 tendant à la fixation d’une audience ; ce serait à tort que ladite juge se serait « estimée suffisamment renseignée sans autre forme d’instruction ». La recourante conclut ses explications en affirmant que son « droit fondamental d’être entendu […] a été violé ». On comprend de ses explications – peu motivées – que la recourante estime qu’il aurait été porté atteinte à son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), dans la mesure où il n’aurait pas été donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1). C’est toutefois à raison que la juge de paix n’a pas appointé d’audience. En effet, celle-ci a rappelé que la procédure sommaire, applicable à la procédure d'exécution forcée (art. 339 al. 2 CPC), prévoyait que les déterminations de la partie intimée pouvaient intervenir oralement ou par écrit (art.”
“1 La transaction judiciaire a la portée d’un jugement si bien qu’elle est susceptible d’exécution forcée (TF 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 5 ; cf. ég. Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1. ad art. 335 CPC). Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une procédure d'exécution (exécution directe ; art. 337 CPC). La partie qui a obtenu gain de cause peut faire directement appel à la personne ou à l'autorité exécutive chargée de procéder à l'exécution forcée proprement dite (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1 et les réf. doctrinales citées). Lorsque la décision ne peut pas être exécutée directement, une requête d'exécution doit être présentée au tribunal de l'exécution, juge du fond et autorité d'exécution étant alors dissociés (exécution indirecte ; art. 338 ss CPC ; ATF 142 III 587 consid. 3 ; TF 5A_1047/2017, déjà cité, consid. 3.3.1 ; cf. ég. Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 337 CPC). 4.2.2 Selon l’art. 342 CPC, les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision mais des objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu'en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l'art. 341 al. 3 CPC et ne peuvent être prises en considération que si la partie s'en prévaut, tel n'est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à condition suspensive ou qu'elle est subordonnée à contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l'exécution vérifie d'office le droit et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures d'exécution que si le dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (Jeandin, op.”
“342 CPC, les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision mais des objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu'en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l'art. 341 al. 3 CPC et ne peuvent être prises en considération que si la partie s'en prévaut, tel n'est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à condition suspensive ou qu'elle est subordonnée à contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l'exécution vérifie d'office le droit et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures d'exécution que si le dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (Jeandin, op. cit., nn. 1 à 3 ad art. 342 CPC ; pour un cas d'exécution forcée et de condition suspensive, cf. TF 4A_640/2014 du 17 avril 2015). 4.2.3 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé.”
Die Prüfung, ob eine bedingte oder zug‑um‑zug‑gebundene Leistung vollstreckbar ist, kann eine umfangreiche Beweisführung erfordern. Zwar entscheidet das Vollstreckungsgericht im summarischen Verfahren; wegen des Verfahrenszwecks sind jedoch alle Beweismittel zulässig.
“Im Rahmen der Anweisung sind deshalb die Grundsätze über das pfändbare Einkommen und den Schutz des Existenzminimums zu beachten (BGE 110 II 9 E. 4b). Darüber hinaus kann der Unterhaltsschuldner einerseits formelle Einwendungen erheben, namentlich solche gegen die Vollstreckbarkeit als solche (Art. 336 ZPO), oder verfahrensrechtliche Einwendungen, die im Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren stehen (BK ZPO-Kellerhals, 2012, Art. 341 N 8 ff. und N 15 ff.). Andererseits kann er gestützt auf echte Noven materiellrechtliche Einwendungen gegen die Vollstreckung erheben, wie insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung (Art. 341 Abs. 3 ZPO). Ist die im Urteil festgehaltene Leistung (Tun, Unterlassen oder Dulden) sodann vom Eintritt einer Bedingung oder von einer Gegenleistung abhängig, kann sie nur bzw. erst vollstreckt werden, wenn das Vollstreckungsgericht festgestellt hat, dass die Bedingung eingetreten oder die Gegenleistung gehörig angeboten, erbracht oder sichergestellt worden ist (Art. 342 ZPO). Die Ermittlung der Vollstreckbarkeit von Urteilen, die auf bedingte oder Leistung Zug um Zug lauten, kann eine umfangreiche Beweisführung erfordern. Wohl entscheidet das Vollstreckungsgericht im summarischen Verfahren; dennoch sind alle Beweismittel zugelassen, weil der Verfahrenszweck dies erfordert (Art. 254 Abs. 2 lit. b ZPO; Botschaft, BBl 2006 7384 Ziff. 5.24.1). Daraus folgt, dass die Verfahren vor dem Anweisungs-wie auch jene vor dem Vollstreckungsrichter Elemente des Erkenntnis- und des Vollstreckungs-verfahrens vereinen, wodurch sie sich nicht in derart grundsätzlicher Art voneinander unterscheiden (zum Ganzen BGer 5A_479/2018 vom 6. Mai 2019 E. 5.5.2 m.w.H.).”
“Mit anderen Worten beschränkt sich die Aufgabe des Anweisungsrichters nicht auf die blosse Prüfung der Vollstreckbarkeit des Unterhaltstitels, wie dies Art. 341 Abs. 1 ZPO für den Vollstreckungsrichter vorsieht. Auch das Vollstreckungsverfahren ist indes nicht rein auf die Prüfung der Vollstreckbarkeit beschränkt. Der Urteilsschuldner kann einerseits formelle Einwendungen erheben, namentlich solche gegen die Vollstreckbarkeit als solche (siehe dazu Art. 336 ZPO), oder verfahrensrechtliche Einwendungen, die im Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren stehen. Andererseits kann die unterlegene Partei gestützt auf echte Noven materiell-rechtliche Einwendungen erheben, wie insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung (Art. 341 Abs. 3 ZPO). Ist die im Urteil festgehaltene Leistung (Tun, Unterlassen oder Dulden) sodann vom Eintritt einer Bedingung oder von einer Gegenleistung abhängig, kann sie nur bzw. erst vollstreckt werden, wenn das Vollstreckungsgericht festgestellt hat, dass die Bedingung eingetreten oder die Gegenleistung gehörig angeboten, erbracht oder sichergestellt worden ist (Art. 342 ZPO). Die Ermittlung der Vollstreckbarkeit von Urteilen, die auf bedingte oder Leistung Zug um Zug lauten, kann eine umfangreiche Beweisführung erfordern. Wohl entscheidet das Vollstreckungsgericht im summarischen Verfahren; dennoch sind alle Beweismittel zugelassen, weil der Verfahrenszweck dies erfordert (Art. 254 Abs. 2 lit. b ZPO; Botschaft, BBl 2006 7384 Ziff. 5.24.1; BGE 145 III 255 E. 5.5.2 m.H.). Es entspricht jedoch nicht dem Wesen des summarischen Vollstreckungsverfahrens, über heikle materiell‑rechtliche Fragen bzw. Fragen, bei denen das gerichtliche Ermessen eine wichtige Rolle spielt, zu befinden (Urteil BGer 4A_432/2019 vom 13. Dezember 2019 E. 3.3.2 m.H.). Eine bis zum Ende der beruflichen Ausbildung zu bezahlende Kindesunterhaltsrente ist resolutiv, d.h. auflösend bedingt. Ist die Resolutivbedingung - in der Regel das Ende der beruflichen Ausbildung oder die Frage, ob die Gläubigerin überhaupt einer ersten beruflichen Ausbildung nachgeht – eingetreten, geht die Unterhaltspflicht bzw.”
Bei einer aufschiebenden Bedingung obliegt dem Gesuchsteller die Beweislast für deren Eintritt. Das Vollstreckungsgericht hat die Bedingung zu prüfen und kann — soweit erforderlich — beim relevanten Dritten (z. B. einem Therapeuten) nachfragen bzw. eine entsprechende Auskunft einholen.
“Pour la partie condamnée à l’exécution, la mesure conservatoire doit se lier à la vraisemblance de la sauvegarde d’un droit relevant de l’art. 341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 3 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile 2ème éd. 2019, n. 29 ad art. 241 CPC). A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 in RSPC 2013 p. 150) - est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid.”
“Verzicht auf gerichtliche Vollstreckung des Besuchsrechts Der Vater erklärt, dass er im Fall, dass die Therapeutin bzw. der Therapeut von C._____ sich gegen Übernachtungen ausspricht, einstweilen auf die gerichtliche Durchsetzung der Übernachtun- gen von C._____ verzichtet." Bei einer bedingten Leistung prüft das Vollstreckungsgericht, ob die Bedingung eingetreten ist und das Feststellungsbegehren gutzuheissen ist (Art. 342 ZPO). Die Übernachtungen bzw. deren "Vollstreckung" hängen gemäss dem klaren Wortlaut der Vereinbarung von einer vom Massnahmegericht eingeholten positi- ven (oder nicht negativen) Einschätzung des Therapeuten ab (Ziffer 2d und 2e der genehmigten Vereinbarung). Das Besuchsrecht des Gesuchstellers bzw. die Verpflichtung der Gesuchsgegnerin, dieses zu ermöglichen, ist insofern kein un- bedingtes. Die Einschätzung des Therapeuten kann nicht anders als eine auf- schiebende Bedingung verstanden werden, für deren Eintritt der Gesuchsteller die Beweislast trägt (DIKE-Komm-Jenny, Art. 342 N 7). In der Mitteilung der Beistän- din vom 20. Januar 2020 (Urk. 22) kann diese Einschätzung nicht gesehen wer- den. Urk. 22 wurden den Parteien von der Vorinstanz auch nicht zugestellt. Ob die Bedingung als positiv oder negativ qualifiziert wird (vgl. Urk. 37 S. 6: "negative Bedingung"), ist nicht entscheidend. Es braucht jedenfalls eine Nachfrage des Gerichts und eine Antwort des Therapeuten.”
Fehlt in der Vereinbarung eine hinreichende zeitliche Bestimmtheit — namentlich eine Festlegung, wann die suspensive Bedingung als eingetreten gilt (z. B. welche Dauer fremder Betreuung die Anfragepflicht auslöst) — scheitert die Vollstreckung nach Art. 342 ZPO bereits aus Gründen fehlender zeitlicher Bestimmbarkeit.
“Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen für die Vollstreckung rechtskräftiger gerichtlicher Entscheide zutreffend festgehalten. Ebenso ging sie korrekt von ei- ner suspensiv bedingten Leistungspflicht aus (Urk. 56 S. 3 f. m.H.). Bedingung für die Anfragepflicht ist, dass die betreffende Partei für einen bestimmten Zeitraum innerhalb ihrer Betreuungszeit die persönliche Betreuung der Kinder nicht über- nehmen kann (oder will). Über den Eintritt dieser Bedingung hat gemäss Art. 342 ZPO das Vollstreckungsgericht ohne Einschränkung und ungeachtet der Liquidität zu entscheiden (BGer 5A_685/2016 vom 31. März 2017, Erw. 4.1). Wann die Be- dingung eingetreten sein muss bzw. wann die Anfragepflicht auszuüben ist, sagt die Vereinbarung der Parteien nicht, ebenso wenig, ob alle Fremdbetreuungszei- ten gemeint sind oder nur solche von einer gewissen Dauer. Das räumt der Ge- suchsteller selbst ein, wenn er vorschlägt, nur bei Fremdbetreuung ab 2 bis 3 Stunden anzufragen (Urk. 19 S. 2). Die Vollstreckung scheitert daher bereits an der zeitlichen Bestimmtheit.”
Im Vollstreckungsverfahren können nur Tatsachen geltend gemacht werden, die nach Zustellung der vollstreckbaren Entscheidung eingetreten sind; für solche nachträglichen Tatsachen trägt die einwendende Partei Anspruchs- und Beweislast. Trifft die Entscheidungsleistung auf eine aufschiebende Bedingung zu oder ist sie von einer Gegenleistung abhängig, so prüft das Vollstreckungsgericht diese Frage von Amtes wegen und ist nicht an die Parteivorbringen gebunden; es vollstreckt nur, wenn sich aus den ihm zur Verfügung stehenden Akten festgestellt lässt, dass die Bedingung eingetreten oder die Gegenleistung gehörig angeboten, erbracht oder gesichert worden ist. Dabei sind grundsätzlich nur die hierfür relevanten Urkundsbeweise zu berücksichtigen.
“3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie intimée ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par la partie intimée. Ce seront notamment des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4). 4.4 Selon l’art. 342 CPC, les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision mais des objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu'en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l'art. 341 al. 3 CPC et ne peuvent être prises en considération que si la partie s'en prévaut, tel n'est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à condition suspensive ou qu'elle est subordonnée à contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l'exécution vérifie d'office le droit et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures d'exécution que si le dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (CREC 30 novembre 2021/330 consid.”
“18 CO, interprétation subjective qui l’emporte sur l’interprétation objective. Enfin, elle invoque que le montant de 300 fr. retenu par le premier juge n’aurait pas fait l’objet d’un accord de sa part. 3.2 L’avis aux débiteurs est une mesure d’exécution forcée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée, JdT 2004 I 426), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1, JdT 2009 I 176). Le privilège institué par cette disposition concerne les pensions courantes et futures, à l’exclusion des arriérés de pensions (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 177 CC). Comme toute mesure d’exécution forcée, l’avis aux débiteurs suppose l’existence d’un titre exécutoire, c’est-à-dire d’une décision exécutoire qui fixe le montant des contributions d’entretien dues. Si cette décision soumet la condamnation au paiement de contributions d’entretien à une condition ou si elle la subordonne à une contre-prestation, le juge compétent ne peut ordonner l’avis aux débiteurs que s’il a constaté, comme le prévoit l’art. 342 CPC pour l’exécution forcée ordinaire, que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été fournie (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 p. 265). Lorsque la condamnation est soumise à une condition résolutoire – dont l’avènement constitue une forme d’extinction de la dette – il appartient au débiteur qui s’oppose à l’exécution forcée de prouver que la condition s’est réalisée (ATF 144 III 193 consid. 2.2, JdT 2018 II 351). Il n’y a titre exécutoire que si le montant dû peut être déterminé avec exactitude à la lecture du dispositif, au besoin interprété à la lumière des motifs et, éventuellement, des documents auquel le jugement renvoie expressément. Le juge de l’exécution ne saurait prendre d’autres documents en considération (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). 3.3 Les décisions judiciaires qui règlent les effets de la séparation peuvent être modifiées. Si elles ne portent pas sur des dispositions qui concernent le sort d’enfants mineurs – pour lesquelles une ratification judiciaire est nécessaire – les parties peuvent modifier d’un commun accord les mesures qui régissent leur séparation, à condition de le faire par une convention écrite (art.”
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