18 commentaries
Bei Unterliegen werden die erstinstanzlichen Kosten der Hauptsache der unterliegenden Partei bzw. den unterliegenden Parteien auferlegt; die Entscheidung kann die Kosten solidarisch den unterliegenden Parteien auferlegen.
“Au surplus, il ressort des écritures déposées par les appelants devant la juge de paix qu’ils ont remis en cause la compétence de cette autorité. Il découle de ce qui précède que la juge de paix aurait dû se déclarer d’office incompétente (art. 60 CPC) pour connaître du litige opposant les parties, respectivement déclarer l’action des intimés irrecevable (art. 59 al. 2 let. b CPC). S’ensuit l’admission de l’appel, sans besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les appelants. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision querellée sera modifiée en ce sens que l’action en suppression de troubles du 10 février 2022 est irrecevable. 4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les appelants obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance et de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 2'502 fr. 40 et à 210 fr., seront mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 et art. 207 al. 2 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre aux appelants, créanciers solidaires, les sommes de 952 fr. 40, à titre de remboursement d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC), et de 6'000 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de dépens de première instance. 4.3 Pour ces mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre à Me Gaspard Couchepin (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC). 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Au surplus, il ressort des écritures déposées par les appelants devant la juge de paix qu’ils ont remis en cause la compétence de cette autorité. Il découle de ce qui précède que la juge de paix aurait dû se déclarer d’office incompétente (art. 60 CPC) pour connaître du litige opposant les parties, respectivement déclarer l’action des intimés irrecevable (art. 59 al. 2 let. b CPC). S’ensuit l’admission de l’appel, sans besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les appelants. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision querellée sera modifiée en ce sens que l’action en suppression de troubles du 10 février 2022 est irrecevable. 4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les appelants obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance et de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 2'502 fr. 40 et à 210 fr., seront mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 et art. 207 al. 2 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre aux appelants, créanciers solidaires, les sommes de 952 fr. 40, à titre de remboursement d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC), et de 6'000 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de dépens de première instance. 4.3 Pour ces mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre à Me Gaspard Couchepin (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC). 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
Wird dem Kläger eine Autorisation zu prozessieren erteilt, sind die Kosten des Konkiliationsverfahrens dem Kläger vorläufig auferlegt. Art. 207 Abs. 2 ZPO lässt diese Vorentscheidung offen für eine allfällige Rückerstattung im Kostenspruch im Obsiegensfall.
“Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 Le recourant soutient que les frais de la procédure de conciliation ne devraient pas être mis à sa charge. Il fait état de son litige personnel avec l’intimée, qui n’est autre que sa sœur, et des motifs qui l’auraient conduit à ne pas déposer une action au fond, en particulier le fait que l’intimée aurait accepté le compromis qu’il avait proposé au cours de l’audience de conciliation. 3.2 Aux termes de l'art. 207 al. 1 let. c CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée. La teneur de cette disposition ne laisse pas de marge d’appréciation et impose de mettre les frais de la procédure de conciliation à la charge du demandeur, sous réserve de l’art. 207 al. 2 CPC, en cas de dépôt d’une demande, ce qui signifie que le demandeur pourra en obtenir le cas échéant le remboursement dans le cadre des dépens alloués en cas de gain du procès (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2018, n. 11 ad art. 95 CPC). Il importe peu que l’intimé ait refusé un arrangement à l’amiable ou qu’une proposition de jugement mettant les frais à la charge de l’intimé ait été émise (CREC 6 juillet 2017/241). 3.3 En l’espèce, la teneur de l'art. 207 al. 1 let. c CPC est claire et il ne fait nul doute que le recourant – demandeur dans la procédure de conciliation – supporte, à ce stade, la charge des frais de conciliation. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis les frais de cette procédure de conciliation à la charge du recourant. Cela est d’autant plus justifié ici que le recourant déclare qu’il ne déposera pas de demande au fond, peu importe les motifs qui ont conduit celui-ci à renoncer à son action. Au surplus, le recourant ne conteste pas la quotité des frais judiciaires.”
“________, à Chavannes-des-Bois, requérante, contre l’autorisation de procéder rendue le 10 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à St-Cergue, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par requête de conciliation du 9 octobre 2020 dirigée contre E.________, F.________ a conclu en substance à ce que ce dernier soit condamné à lui rembourser 48'000 euros. Les deux parties ont comparu à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 10 novembre 2020 par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge). La conciliation n’ayant pas abouti, la présidente a délivré à F.________ une autorisation de procéder datée du même jour. Les frais de la procédure de conciliation ont été arrêtés à 900 fr. et mis à la charge de la partie demanderesse, conformément à l’art. 207 al. 1 let. c CPC, l’art. 207 al. 2 CPC étant réservé. 2. Par courrier du 8 décembre 2020, remis à la poste le lendemain, F.________ a recouru contre l’autorisation de procéder du 10 novembre 2020. Elle a notamment contesté le fait que les frais de la procédure de conciliation soient mis à sa charge et a conclu à ce qu’ils soient mis à la charge de l’intimé E.________. 3. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l'espèce, dès lors que le litige au fond est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est de 30 jours (art.”
Die Kosten des Schlichtungsverfahrens werden gemäss Art. 207 Abs. 2 ZPO zur Hauptsache geschlagen und im Rahmen der Verteilung der Kosten der Hauptsache der unterliegenden Partei bzw. anteilig auferlegt; sie können im Ergebnis der Kostenverteilung der obsiegenden Partei als Rückerstattung oder der unterliegenden Partei zugeschlagen werden.
“1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’appelante doit immédiat paiement à l’intimée de la somme de 6'559'644 USD, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 février 2012 (date de la résiliation immédiate du contrat de coopération). 5.2 Au vu du sort de l’appel, la répartition des frais de première instance doit être réexaminée (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu des suites données aux conclusions de l’intimée, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance – arrêtés à 386'409 fr. 95 – à concurrence de 1/10 à la charge de l’appelante, par 38'641 fr., et de 9/10 à la charge de l’intimée, par 347'768 fr. 95. L’appelante sera par conséquent tenue de verser à l’intimée le montant de 38'641 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais effectuée par cette dernière en première instance. Par ailleurs, l’appelante remboursera à l’intimée la somme de 450 fr., correspondant à 1/10 des frais judiciaires de la procédure de conciliation (art. 207 al. 2 CPC). La charge des dépens de première instance a été évaluée à 1'206'552 fr. 90 par les premiers juges, ce qui peut être ici confirmé. Selon la clé de répartition précitée, l’intimée versera donc à l’appelante la somme de 965'242 fr. (4/5 [9/10 – 1/10] de 1'206'552 fr. 90) à titre de dépens réduits de première instance. Les chiffres III, IV, V et VI du dispositif du jugement entrepris seront réformés en conséquence. 5.3 5.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 50'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), étant précisé que ce montant inclut celui de 5'000 fr. arrêté sous ch. II du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 4 janvier 2023. En deuxième instance, l’appelante l’emporte dans une très large mesure, puisqu’elle concluait principalement à ce que les dommages et intérêts alloués à l’intimée soient ramenés de 52'218'922 USD à 3'797'361 USD (- 48'421'561 USD), alors que ceux-ci sont en définitive arrêtés à 6'559'644 USD (- 45'659'278 USD).”
“Partant, les intimés n’ont pas établi avoir respecté les incombances qui leur reviennent en application des dispositions légales et de la jurisprudence et ils sont déchus de leur droit de garantie. 5. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelante. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens où l’ensemble des conclusions prises en première instance par les intimés sont rejetées. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 6.2.2 L’appelante obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de mettre les frais judiciaires de première instance – arrêtés à 42'011 fr. 75 pour la procédure au fond, à 1'700 fr. pour la procédure de conciliation et à 11'546 fr. 70 pour la procédure de preuve à futur, et non contestés – entièrement à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 et art. 207 al. 2 CPC). Les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante les sommes de 2’600 fr. à titre de restitution de son avance des frais judiciaires de la procédure au fond et de 1'301 fr. 40 à titre de restitution de son avance de frais judiciaires de la procédure de preuve à futur (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.3 La valeur litigieuse ayant été de 600'000 fr. (cf. conclusions prises par les intimés le 31 octobre 2016 et le 30 septembre 2022), la charge des dépens de première instance évaluée à 52'500 fr. par les premiers juges peut être ici confirmée (cf. art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Succombant entièrement, les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme précitée à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.4 La garantie bancaire ayant été restituée le 15 mars 2024 à l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, au profit d’un versement de 15'000 fr. par l’intimé, il n’y a pas lieu de maintenir le chiffre VII du dispositif du jugement querellé.”
“Die Vorinstanz hat die erstinstanzliche Parteientschädigung unangefochten auf Fr. 5'000.– (inkl. Mehrwertsteuer) festgesetzt (Urk. 27 E. V./1. S. 26 und - 20 - Urk. 60 Disp. Ziff. 4). Entsprechend bleibt es dabei, zumal diese aucth nicht un- angemessen erscheint. Für das Berufungsverfahren ist die Entschädigung in An- wendung von § 4 i.V.m. § 11 und § 13 Abs. 1 AnwGebV auf Fr. 3'000.– zuzüglich Mehrwertzuschlag (vgl. Urk. 26 S. 2), mithin auf insgesamt Fr. 3'231.–, zu bemes- sen. Ausgangsgemäss ist die Beklagte somit zu verpflichten, den Klägern für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.– und für das zweitinstanzliche Verfahren eine solche von Fr. 3'231.– (Art. 106 Abs. 1 ZPO) zu bezahlen. Zudem hat die Beklagte den Klägern die Kosten des Schlichtungsver- fahrens in Höhe von Fr. 350.– zu bezahlen (Art. 207 Abs. 2 ZPO). Es wird erkannt:”
“Dass die Vorinstanz bei dieser Sachlage von einer Reduktion der Grundgebühr nach § 4 Abs. 2 GebV absah, ist nach dem Gesagten vertretbar. Wird das Verfahren ohne Anspruchsprüfung erledigt, kann die Gebühr gemäss § 10 Abs. 1 GebV bis auf die Hälfte herabgesetzt werden. Vorliegend ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zwar eine materielle Anspruchsprüfung ent- fiel, die Gegenstandslosigkeit aber erst nach Durchführung der Hauptverhandlung und Erlass der Beweisverfügung eintrat. Da das Verfahren somit bereits weit fort- geschritten war, war eine Herabsetzung gestützt auf § 10 Abs. 1 GebV nicht an- gezeigt (act. 41 S. 8). Damit erscheint die erstinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 2'100.– als angemessen. Die Kosten des Schlichtungsverfahrens von Fr. 240.– schlug die Vorinstanz zu Recht zur Hauptsache (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO i.V.m. Art. 207 Abs. 2 ZPO; act. 1 S. 2). 6”
Zieht die klagende Partei das Schlichtungsgesuch zurück, sind ihr die Kosten des Schlichtungsverfahrens aufzuerlegen, sofern keine Vereinbarung vorliegt, wonach die Beklagte die Kosten trägt, bzw. kein Nachweis einer vollständigen Zahlung erbracht wurde.
“Gemäss Art. 207 Abs. 1 lit. a ZPO werden die Kosten des Schlichtungsver- fahrens der klagenden Partei auferlegt, wenn sie das Schlichtungsgesuch zurück- zieht. Die Klägerin zog ihre Klage mit Schreiben vom 29. März 2022 zurück (Urk. 17 und 18). Dabei reichte sie, trotz entsprechendem Hinweis durch die Vor- instanz (vgl. Urk. 15), weder eine Vereinbarung der Parteien, gemäss welcher die - 3 - Kosten des Schlichtungsverfahrens durch die Beklagte zu tragen wären (vgl. Art. 109 Abs. 1 ZPO), noch einen Nachweis für die vollständige Zahlung der For- derung durch die Beklagte ein (vgl. Urk. 19-21). Die Vorinstanz hat demnach die Kosten Art. 207 Abs. 1 lit. a ZPO entsprechend zu Recht der Klägerin auferlegt. Unangefochten blieb die von der Vorinstanz festgelegte Höhe der Kosten des Schlichtungsverfahrens, weshalb darauf nicht einzugehen ist. Sodann werden gemäss Art. 113 Abs. 1 ZPO im Schlichtungsverfahren keine Parteientschädigun- gen zugesprochen. Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Gemäss Art. 207 Abs. 1 lit. a ZPO werden die Kosten des Schlichtungs- verfahrens der klagenden Partei auferlegt, wenn sie das Schlichtungsgesuch zu- rückzieht. Wie die Klägerin in der von ihrem Geschäftsführer mit Einzelunterschrift unterzeichneten Beschwerdeschrift vom 14. September 2021 anerkannte, zog sie - 3 - ihre Klage zurück (Urk. 16). Zudem liegt keine Vereinbarung der Parteien vor, gemäss welcher die Kosten des Schlichtungsverfahrens durch den Beklagten zu tragen wären (vgl. Art. 109 Abs. 1 ZPO). Der Friedensrichter hat demnach die Kosten Art. 207 Abs. 1 lit. a ZPO entsprechend zu Recht der Klägerin auferlegt. Unangefochten blieb sodann die vom Friedensrichter festgelegte Höhe der Kos- ten des Schlichtungsverfahrens, weshalb darauf nicht einzugehen ist. Damit erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort des Beklagten oder ei- ne Stellungnahme des Friedensrichteramtes Bassersdorf einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
Werden die Klage eingereicht, werden die Kosten des Schlichtungsverfahrens zur Hauptsache geschlagen und zusammen mit den übrigen Prozesskosten verteilt. In den angeführten Entscheiden hat die Vorinstanz die Schlichtungskosten hälftig verlegt bzw. die Rückerstattung der Hälfte angeordnet.
“Dass die Vorinstanz bei dieser Sachlage von einer Reduktion der Grundgebühr nach § 4 Abs. 2 GebV absah, ist nach dem Gesagten vertretbar. Wird das Verfahren ohne Anspruchsprüfung erledigt, kann die Gebühr gemäss § 10 Abs. 1 GebV bis auf die Hälfte herabgesetzt werden. Vorliegend ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zwar eine materielle Anspruchsprüfung ent- fiel, die Gegenstandslosigkeit aber erst nach Durchführung der Hauptverhandlung und Erlass der Beweisverfügung eintrat. Da das Verfahren somit bereits weit fort- geschritten war, war eine Herabsetzung gestützt auf § 10 Abs. 1 GebV nicht an- gezeigt (act. 41 S. 8). Damit erscheint die erstinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 2'100.– als angemessen. Die Kosten des Schlichtungsverfahrens von Fr. 240.– schlug die Vorinstanz zu Recht zur Hauptsache (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO i.V.m. Art. 207 Abs. 2 ZPO; act. 1 S. 2). 6”
“Wird die Klage eingereicht, werden die Kosten des Schlichtungsverfahrens zur Hauptsache geschlagen und zusammen mit den übrigen Prozesskosten ver- teilt (Art. 207 Abs. 2 ZPO). Da in der Hauptsache die Kosten hälftig aufzuerlegen sind, hat die Vorinstanz folgerichtig auch die Kosten des Schlichtungsverfahrens entsprechend verlegt und den Beklagten verpflichtet, der Verfahrensbeteiligten die Hälfte, nämlich Fr. 400.–, zurückzuerstatten (Dispositiv-Ziffer 10). Das Vorge- hen der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden. Die angefochtene Dispositiv-Ziffer 10 ist ebenfalls zu bestätigen. III.”
Gemäss Art. 207 Abs. 2 ZPO folgen die Kosten der Schlichtungsverhandlung (Conciliation), sofern die Klage eingereicht ist, dem Ausgang der Hauptsache. Folglich kann der Kläger bei Prozessgewinn die ihm für die Schlichtung auferlegten Kosten bzw. geleisteten Vorschüsse im Rahmen der ihm zugesprochenen Kosten (Dépens) zurückverlangen.
“1 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre I du dispositif de la décision entreprise réformé en conséquence, le dispositif devant en outre être complété par l’ajout d’un chiffre Ibis prévoyant que l’intimée est reconnue débitrice de l’appelante du montant précité de 8'910 USD, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020. 4.2 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie ; Jeandin, CR-CPC, n. 9 ad art. 327 CPC). 4.2.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Dès lors que l’intimée succombe entièrement, les frais judiciaires de première instance, par 1'020 fr., doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC), sous déduction de l’avance de frais de 150 fr. effectuée par celle-ci. Vu l’issue du recours, l’intimée doit également à la recourante le montant de 2'625 fr. à titre de dépens de première instance. 4.2.2 Selon l’art. 207 al. 2 CPC, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause au fond lorsque la demande est déposée. Dans le cas particulier, ces frais, par 300 fr., ont été couverts par l’assistance judiciaire selon autorisation de procéder du 11 mai 2021. L’intimée devra en conséquence verser à l’appelante le montant de 300 fr. à titre de remboursement des frais de conciliation mis à la charge de cette dernière. 4.2.3 L’art. 113 al. 1 CPC, repris à l’art. 2 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), qui prévoit qu’il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, n’interdit pas au juge du fond d’en allouer pour cette phase procédurale (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 ad art. 113 CPC). La recourante n’indique toutefois pas pour quels motifs il se justifierait de déroger à l’exclusion énoncée à l’art. 113 al. 1 CPC. Dans la mesure où les opérations de conciliation ont servi à la procédure au fond, il y a lieu de renoncer à l’allocation de tels dépens.”
“a CPC soit applicable, il faut qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 6.2.2 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon l'art. 207 al. 2 CPC, lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause. Cette disposition signifie que le demandeur pourra obtenir le cas échéant le remboursement des frais dans le cadre des dépens alloués en cas de gain du procès. Toutefois, dans les causes soumises à la maxime des débats, le demandeur devra alléguer et prouver le montant mis à sa charge à ce titre, par exemple par la production de la décision de l'autorité de conciliation qui devrait le plus souvent résulter de l'autorisation de procéder (CREC 11 janvier 2016/9). 6.3 6.3.1 En l'espèce, en ce qui concerne la répartition des frais, l'appelante semble perdre de vue qu'une application de l'art. 107 al. 1 let. a CPC doit rester exceptionnelle et n'est pas censée intervenir à chaque fois qu'un montant est réclamé à titre de tort moral. De plus, son application présuppose qu'une répartition selon le sort de la cause soit inéquitable, ce qui n'est pas le cas ici, comme cela sera démontré ci-après.”
Die von der Schlichtungsbehörde festgesetzten Verfahrenskosten sind grundsätzlich vorläufig. Die endgültige Kostenverteilung entscheidet sich erst im Zusammenhang mit dem allfälligen Hauptverfahren bzw. dessen Ausgang (Art. 207 Abs. 2 ZPO).
“C O N S I D E R A N T Qu’il résulte de l’autorisation de procéder du 25 juillet 2022 délivrée aux parties (demandeur et demanderesse reconventionnelle), sous la rubrique « Frais de la procédure », la mention « CHF 1'300 (pourront être mis à la charge de la partie défenderesse, peu importe l’issue de la cause, dès lors qu’elle a fait défaut à l’audience de conciliation) », que le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l’autorisation de procéder selon l’article 209 CPC (ATF 140 III 227 cons. 3.1 ; 139 III 273 cons. 2.3), que la recourante mentionne toutefois expressément l’article 110 CPC, laissant entendre qu’elle entend contester la répartition des frais de la procédure de conciliation, que l’autorité de conciliation a arrêté les frais de la procédure menée devant elle, qu’elle ne pouvait toutefois prendre qu’une décision provisoire à ce sujet, la condamnation aux frais de l’autorité de conciliation dépendant de l’éventuel dépôt d’une demande au fond et, le cas échéant, de l’issue de la cause (art. 207 al. 2 CPC ; arrêt du TF du 12.11.2013 [4D_68/2013] cons. 3 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., Vol. 2, n. 4 ad art. 207 et les auteurs cités), qu’en ce sens, l’autorité de conciliation n’a fait qu’indiquer que les 1'300 francs « pourront être mis à la charge de la partie défenderesse » et que, à la lumière des considérations qui précèdent, cette formulation doit être comprise comme exprimant une hypothèse au futur, qu’actuellement la recourante ne dispose d’aucun intérêt à recourir sur la question des frais (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), qu’elle pourra le faire au terme de la procédure relative au fond ou, si celle-ci n’est pas déposée, une fois échu le délai de trois mois prévu à l’article 209 al. 3 CPC (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in PC CPC, 2021, n. 8 ad art. 207 ; cf. Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 207 ; Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 207 ; rapport explicatif accompagnant l’avant-projet de la commission d’experts, juin 2003, ad art.”
“C O N S I D E R A N T Qu’il résulte de l’autorisation de procéder du 25 juillet 2022 délivrée aux parties (demandeur et demanderesse reconventionnelle), sous la rubrique « Frais de la procédure », la mention « CHF 1'300 (pourront être mis à la charge de la partie défenderesse, peu importe l’issue de la cause, dès lors qu’elle a fait défaut à l’audience de conciliation) », que le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l’autorisation de procéder selon l’article 209 CPC (ATF 140 III 227 cons. 3.1 ; 139 III 273 cons. 2.3), que la recourante mentionne toutefois expressément l’article 110 CPC, laissant entendre qu’elle entend contester la répartition des frais de la procédure de conciliation, que l’autorité de conciliation a arrêté les frais de la procédure menée devant elle, qu’elle ne pouvait toutefois prendre qu’une décision provisoire à ce sujet, la condamnation aux frais de l’autorité de conciliation dépendant de l’éventuel dépôt d’une demande au fond et, le cas échéant, de l’issue de la cause (art. 207 al. 2 CPC ; arrêt du TF du 12.11.2013 [4D_68/2013] cons. 3 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., Vol. 2, n. 4 ad art. 207 et les auteurs cités), qu’en ce sens, l’autorité de conciliation n’a fait qu’indiquer que les 1'300 francs « pourront être mis à la charge de la partie défenderesse » et que, à la lumière des considérations qui précèdent, cette formulation doit être comprise comme exprimant une hypothèse au futur, qu’actuellement la recourante ne dispose d’aucun intérêt à recourir sur la question des frais (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), qu’elle pourra le faire au terme de la procédure relative au fond ou, si celle-ci n’est pas déposée, une fois échu le délai de trois mois prévu à l’article 209 al. 3 CPC (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in PC CPC, 2021, n. 8 ad art. 207 ; cf. Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 207 ; Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 207 ; rapport explicatif accompagnant l’avant-projet de la commission d’experts, juin 2003, ad art.”
Bei Aufhebung der Abschreibungsverfügung bleibt der einbehaltene Kostenvorschuss zu berücksichtigen. Die Vorinstanz entscheidet im Rahmen der Fortführung des Schlichtungsverfahrens neu über Festsetzung und Auferlegung der Kosten (Art. 207 ZPO).
“Ebenso würde es einen prozessualen Leerlauf darstellen, wenn die Vorinstanz der Beschwerdeführerin nochmals eine Nachfrist zur Verbesserung des Mangels der fehlenden Parteibezeichnung ansetzen müsste. Das Schlich- tungsbegehren ist daher als verbessert anzusehen. In zukünftigen Fällen tut die Beschwerdeführerin allerdings gut daran, innert der Nachfrist ein vollständiges Schlichtungsbegehren einzureichen. 8.Zusammenfassend ist die Rechtsverweigerungsbeschwerde gutzuheissen, die Abschreibungsverfügung der Vorinstanz vom 11. April 2024 vollumfänglich aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Parteien unverzüglich zur Schlichtungsverhandlung vorzuladen (Art. 202 Abs. 3 ZPO). Unverzüglich bein- haltet bereits, dass die Vorladung so rasch als möglich erfolgen soll. Eine kon- krete zeitliche Vorgabe, wie sie die Beschwerdeführerin beantragt ("innerhalb von einem Tag"), ist nicht erforderlich. Die Aufhebung der Verfügung bezieht sich auch auf die vorinstanzliche Kostenregelung. Der Kostenvorschuss ist einzube- halten und die Vorinstanz wird im Rahmen der Fortführung des Schlichtungsver- fahrens neu über die Festsetzung und Auferlegung der Kosten zu entscheiden ha- ben (vgl. Art. 207 ZPO). 9.Ausgangsgemäss sind die zweitinstanzlichen Gerichtskosten auf die Staats- kasse zu nehmen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine Parteientschädigung ist mangels eines begründeten Antrags auf Zusprechung einer Umtriebsentschädigung nicht zuzusprechen (vgl. BGer 4A_436/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 4.1). - 9 - Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Rechtsverweigerungsbeschwerde wird die Verfügung des Friedensrichteramtes Kreise 7 + 8 Zürich vom 11. April 2024 (GV.2024.00002 / SB.2024.00063) vollumfänglich aufgehoben und das Frie- densrichteramt angewiesen, die Parteien unverzüglich zur Schlichtungsver- handlung vorzuladen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr fällt ausser Ansatz. 3.Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Beschwerdeführerin, an die Stockwerkeigentü- mergemeinschaft B._____-strasse ..., ... Zürich, sowie unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten und unter Beilage einer Kopie von act. 71 an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.”
“Ebenso würde es einen prozessualen Leerlauf darstellen, wenn die Vorinstanz der Beschwerdeführerin nochmals eine Nachfrist zur Verbesserung des Mangels der fehlenden Parteibezeichnung ansetzen müsste. Das Schlich- tungsbegehren ist daher als verbessert anzusehen. In zukünftigen Fällen tut die Beschwerdeführerin allerdings gut daran, innert der Nachfrist ein vollständiges Schlichtungsbegehren einzureichen. 8.Zusammenfassend ist die Rechtsverweigerungsbeschwerde gutzuheissen, die Abschreibungsverfügung der Vorinstanz vom 11. April 2024 vollumfänglich aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Parteien unverzüglich zur Schlichtungsverhandlung vorzuladen (Art. 202 Abs. 3 ZPO). Unverzüglich bein- haltet bereits, dass die Vorladung so rasch als möglich erfolgen soll. Eine kon- krete zeitliche Vorgabe, wie sie die Beschwerdeführerin beantragt ("innerhalb von einem Tag"), ist nicht erforderlich. Die Aufhebung der Verfügung bezieht sich auch auf die vorinstanzliche Kostenregelung. Der Kostenvorschuss ist einzube- halten und die Vorinstanz wird im Rahmen der Fortführung des Schlichtungsver- fahrens neu über die Festsetzung und Auferlegung der Kosten zu entscheiden ha- ben (vgl. Art. 207 ZPO). 9.Ausgangsgemäss sind die zweitinstanzlichen Gerichtskosten auf die Staats- kasse zu nehmen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine Parteientschädigung ist mangels eines begründeten Antrags auf Zusprechung einer Umtriebsentschädigung nicht zuzusprechen (vgl. BGer 4A_436/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 4.1). - 9 - Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Rechtsverweigerungsbeschwerde wird die Verfügung des Friedensrichteramtes Kreise 7 + 8 Zürich vom 11. April 2024 (GV.2024.00002 / SB.2024.00063) vollumfänglich aufgehoben und das Frie- densrichteramt angewiesen, die Parteien unverzüglich zur Schlichtungsver- handlung vorzuladen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr fällt ausser Ansatz. 3.Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Beschwerdeführerin, an die Stockwerkeigentü- mergemeinschaft B._____-strasse ..., ... Zürich, sowie unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten und unter Beilage einer Kopie von act. 71 an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.”
Nach der Rechtsprechung kann die Leistung (Zahlung) des Klägers als ein Anerkenntnis mit den Wirkungen einer rechtskräftigen Entscheidung gewertet werden; in diesem Fall ist die dadurch ausgelöste Kostenfolge nach Art. 207 ZPO anzuwenden.
“1, 1ère phrase, CPC ne trouve pas exclusivement application dans le cas où la procédure de conciliation aboutit à une transaction ; il y a au contraire lieu d'admettre que l'allocation de dépens est également exclue lorsque la procédure se termine à la suite d'un retrait de la requête de conciliation, ce même si la partie intimée a été invitée par l'autorité de conciliation à se déterminer par écrit et a consulté un avocat pour ce faire (Tappy, op. cit., n. 6a ad art. 113 CPC, en référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_29/2016 du 22 juin 2016). 3.3 C'est en vain que les intimés se réfèrent à l'ATF 141 III 20 pour conclure à la confirmation de l'allocation des dépens en leur faveur, puisqu'en l'espèce c'est « dans la procédure de conciliation » et exclusivement dans cette procédure que des dépens leur ont été alloués, ce qui est proscrit par l'art. 113 CPC. Aucun jugement n'a été rendu en application de l'art. 212 CPC, la décision attaquée ayant pris acte du paiement de la somme réclamée par les intimés. Il en résulte que le grief doit être admis et que les dépens alloués en première instance doivent être supprimés. 4. 4.1 La recourante conteste ensuite la mise à sa charge des frais de la procédure de conciliation. 4.2 Aux termes de l'art. 207 CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’il retire sa requête (a), lorsque l’affaire est rayée du rôle en raison d’un défaut (b), ou lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée (let. c). Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (al. 2). Quant à l’art. 208 CPC, il prévoit que lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal (al. 1). La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais d’une décision sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le défendeur en cas de désistement d’action. 4.3 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le paiement de la recourante devait être interprété comme une déclaration d'acquiescement ayant les effets d'une décision entrée en force.”
Erteilt das Schlichtungsgericht eine Klagebewilligung, hat das spätere Gericht in der Hauptsache die im Schlichtungsverfahren auferlegten Prozesskosten neu zu verteilen; dies umfasst auch die Schlichtungskosten.
“Die Person, gegen welche sich die Schutzschrift richtet, erhält von dieser nur Kenntnis, wenn sie das entsprechende Verfahren einleitet (Art. 270 Abs. 2 ZPO). Folglich ist sie im Schutzschriftverfahren nicht Partei. Demgegen- über sind das Schlichtungsverfahren, das Verfahren betreffend vorsorgliche Mas- snahmen und das Verfahren der vorsorglichen Beweisführung vor Rechtshängig- keit als Zweiparteienverfahren ausgestaltet. Gleichwohl hat die gesuchstellende Partei bei der vorsorglichen Beweisführung die entsprechenden Prozesskosten (einstweilen) selber zu tragen (BGE 140 III 30 E. 3.5). Es gibt nämlich keine unter- liegende Partei. Dasselbe gilt im Schlichtungsverfahren, wenn eine Klagebewilli- - 14 - gung ausgestellt wird (Art. 207 Abs. 1 lit. c ZPO). Auch im Schutzschriftverfahren gibt es keine unterliegende Partei (Hess-Blumer, a.a.O., S. 197). Dennoch spielt die Schutzschrift eine Rolle, wenn später ein Antrag um Anordnung superproviso- rischer Massnahmen eingeht. Vor diesem Hintergrund ist die Lücke dahingehend zu schliessen, dass das mit der Hauptsache befasste Gericht auch die Prozess- kosten des Schutzschriftverfahrens neu zu verteilen hat.”
“Die Person, gegen welche sich die Schutzschrift richtet, erhält von dieser nur Kenntnis, wenn sie das entsprechende Verfahren einleitet (Art. 270 Abs. 2 ZPO). Folglich ist sie im Schutzschriftverfahren nicht Partei. Demgegen- über sind das Schlichtungsverfahren, das Verfahren betreffend vorsorgliche Mas- snahmen und das Verfahren der vorsorglichen Beweisführung vor Rechtshängig- keit als Zweiparteienverfahren ausgestaltet. Gleichwohl hat die gesuchstellende Partei bei der vorsorglichen Beweisführung die entsprechenden Prozesskosten (einstweilen) selber zu tragen (BGE 140 III 30 E. 3.5). Es gibt nämlich keine unter- liegende Partei. Dasselbe gilt im Schlichtungsverfahren, wenn eine Klagebewilli- - 14 - gung ausgestellt wird (Art. 207 Abs. 1 lit. c ZPO). Auch im Schutzschriftverfahren gibt es keine unterliegende Partei (Hess-Blumer, a.a.O., S. 197). Dennoch spielt die Schutzschrift eine Rolle, wenn später ein Antrag um Anordnung superproviso- rischer Massnahmen eingeht. Vor diesem Hintergrund ist die Lücke dahingehend zu schliessen, dass das mit der Hauptsache befasste Gericht auch die Prozess- kosten des Schutzschriftverfahrens neu zu verteilen hat.”
Werden Schlichtungskosten im Zusammenhang mit der Ausstellung der Klagebewilligung verursacht und kommt es später zum Prozess, so werden diese nach Art. 207 Abs. 2 ZPO zur Hauptsache geschlagen und zusammen mit den übrigen Prozesskosten verteilt. Im Rahmen seines Sachentscheids kann das erstinstanzliche Gericht für das Schlichtungsverfahren eine Parteientschädigung zusprechen.
“März bis im Oktober 2019 (Erhalt der Klage) dürfe daher nicht entschädigt werden und die Entschädigung sei zu kürzen. Entsprechend sei auch die Entschädigung an die Berufungsbeklagten 2 und 3 zu kürzen, weil diese entsprechend dem Berufungsbeklagten 1 entschädigt worden seien (act. B.1 E. 22). Die Ansicht, dass den Berufungsbeklagten für ihre Bemühungen im Zu- sammenhang mit dem Schlichtungsverfahren keine Parteientschädigung auszu- richten ist (Art. 113 Abs. 1 ZPO), ist an sich richtig, in der vorliegenden Konstella- tion hingegen nicht zutreffend. Kommt es nämlich zur Ausstellung der Klagebewil- ligung und danach zu einem Prozess, so werden die Kosten zur Hauptsache ge- schlagen (Art. 207 Abs. 2 ZPO) und zusammen mit den übrigen Prozesskosten verteilt (Botschaft zur ZPO von 2006 S. 7332). Im Rahmen seines Sachentscheids kann dann das erstinstanzliche Sachgericht für das Schlichtungsverfahren eine Parteientschädigung zusprechen (BGE 141 III 20 E. 5.3; Christine Möhler, in: Geh- ri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], OFK Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2015, N 4 zu Art. 207 ZPO, Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3. Aufl., Basel 2016, N 2a zu Art. 113 ZPO).”
In der zitierten Entscheidung hat das Gericht Art. 207 Abs. 1 lit. a ZPO angewendet und die Kosten des Schlichtungsverfahrens der klagenden Partei auferlegt, nachdem diese das Schlichtungsgesuch zurückgezogen hatte. Im dortigen Fall wurde der Rückzug in einer vom zeichnungsberechtigten Geschäftsführer mit Einzelunterschrift unterzeichneten Beschwerdeschrift anerkannt.
“Gemäss Art. 207 Abs. 1 lit. a ZPO werden die Kosten des Schlichtungs- verfahrens der klagenden Partei auferlegt, wenn sie das Schlichtungsgesuch zu- rückzieht. Wie die Klägerin in der von ihrem Geschäftsführer mit Einzelunterschrift unterzeichneten Beschwerdeschrift vom 14. September 2021 anerkannte, zog sie - 3 - ihre Klage zurück (Urk. 16). Zudem liegt keine Vereinbarung der Parteien vor, gemäss welcher die Kosten des Schlichtungsverfahrens durch den Beklagten zu tragen wären (vgl. Art. 109 Abs. 1 ZPO). Der Friedensrichter hat demnach die Kosten Art. 207 Abs. 1 lit. a ZPO entsprechend zu Recht der Klägerin auferlegt. Unangefochten blieb sodann die vom Friedensrichter festgelegte Höhe der Kos- ten des Schlichtungsverfahrens, weshalb darauf nicht einzugehen ist. Damit erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort des Beklagten oder ei- ne Stellungnahme des Friedensrichteramtes Bassersdorf einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
Die Kosten der Schlichtung folgen dem Ausgang der Sache. Entscheidet das Berufungsgericht in der Sache neu, spricht es auch über die Kosten der Vorinstanz, und festgesetzte Gerichtsgebühren werden mit geleisteten Vorschüssen verrechnet.
“Il est vrai qu'on pourrait se demander si un patrimoine séparé de la communauté héréditaire existe en tant que tel, en présence d'un seul héritier, mais cela ne paraît pas déterminant à ce stade : il incombera bien plutôt aux autorités de poursuite de déterminer si un patrimoine de la communauté peut être l'objet de la saisie ou si celui de l'intimé en est l'objet dans son ensemble et peut être appréhendé dans la poursuite initiée. Celle-ci n'apparaissant pas nulle en raison de cette seule circonstance, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer ainsi notifié sera prononcée à concurrence du montant de 24'421 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2017. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La maxime de disposition s'applique aux dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). 4.2. Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 2'100 fr. s'agissant de la demande principale de l'appelante et à 1'000 fr. s'agissant de la demande reconventionnelle de l'intimé. Ces montants n'étant pas remis en cause, ils seront confirmés. Au vu de l'issue de la cause, il sera fait masse des frais judiciaires des demandes principale et reconventionnelle, soit 3'100 fr., l'appelante obtenant gain de cause sur le 9/10ème environ de ses conclusions et l'intimé étant entièrement débouté des siennes, les frais seront mis à charge de l'appelante à raison de 200 fr. et de l'intimé à raison de 2'900 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les montants dus seront compensés avec les avances versées en 2'100 fr. par l'appelante et en 1'000 fr. par l'intimé qui demeurent acquis à l'Etat de Genève (art.”
Nach Art. 207 Abs. 2 ZPO folgen die Kosten der Schlichtungsprozedur dem Ausgang der Hauptsache. Entsprechend kann das Berufungsgericht die erstinstanzlichen Verfahrenskosten neu festsetzen und – je nach Ausgang der Berufung – anteilig zwischen den Parteien aufteilen (z. B. nach einem prozentualen Schlüssel).
“1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’appelante doit immédiat paiement à l’intimée de la somme de 6'559'644 USD, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 février 2012 (date de la résiliation immédiate du contrat de coopération). 5.2 Au vu du sort de l’appel, la répartition des frais de première instance doit être réexaminée (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu des suites données aux conclusions de l’intimée, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance – arrêtés à 386'409 fr. 95 – à concurrence de 1/10 à la charge de l’appelante, par 38'641 fr., et de 9/10 à la charge de l’intimée, par 347'768 fr. 95. L’appelante sera par conséquent tenue de verser à l’intimée le montant de 38'641 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais effectuée par cette dernière en première instance. Par ailleurs, l’appelante remboursera à l’intimée la somme de 450 fr., correspondant à 1/10 des frais judiciaires de la procédure de conciliation (art. 207 al. 2 CPC). La charge des dépens de première instance a été évaluée à 1'206'552 fr. 90 par les premiers juges, ce qui peut être ici confirmé. Selon la clé de répartition précitée, l’intimée versera donc à l’appelante la somme de 965'242 fr. (4/5 [9/10 – 1/10] de 1'206'552 fr. 90) à titre de dépens réduits de première instance. Les chiffres III, IV, V et VI du dispositif du jugement entrepris seront réformés en conséquence. 5.3 5.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 50'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), étant précisé que ce montant inclut celui de 5'000 fr. arrêté sous ch. II du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 4 janvier 2023. En deuxième instance, l’appelante l’emporte dans une très large mesure, puisqu’elle concluait principalement à ce que les dommages et intérêts alloués à l’intimée soient ramenés de 52'218'922 USD à 3'797'361 USD (- 48'421'561 USD), alors que ceux-ci sont en définitive arrêtés à 6'559'644 USD (- 45'659'278 USD).”
“Au vu de ce qui précède, C______ reste devoir à B______ un montant de 8'887 fr. 85 (17'150 fr. – 3'262 fr. 15 - 5'000 fr.). L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'intimé la somme de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judicaires de première instance ont été fixés par le Tribunal à 2'590 fr. et compensés par les avances versées par les parties. Ils ont été mis par moitié à charge de chacune des parties. Ni le montant, ni la répartition des frais par le Tribunal ne sont contestés en appel. Ils seront confirmés. L'intimé conteste toutefois le fait de ne pas s'être vu allouer de dépens de première instance, sans motivation. Il estime ne pas avoir succombé de sorte qu'il en aurait eu droit. Malgré la modification partielle par le présent arrêt de la solution adoptée par le juge de première instance, il n'y a pas lieu de revoir l'absence d'allocation de dépens de première instance. En effet, l'intimé, demandeur en première instance qui réclamait le paiement d'une somme de 17'150 fr.”
Kosten früherer Verfahren können im späteren Hauptverfahren berücksichtigt werden. Dies gilt nach den Quellen insbesondere für die Kosten des Schlichtungsverfahrens (Art. 95 Abs. 2 lit. a und Art. 207 Abs. 2 ZPO); für Kosten vorsorglicher Massnahmen vor Rechtshängigkeit wird in der Lehre eine Berücksichtigung vertreten, und die Rechtsprechung hat für vorsorgliche Beweisführungen festgehalten, dass die antragstellende Partei zunächst die Kosten trägt, diese bei Obsiegen in der Hauptsache aber auf die unterliegende Gegenpartei abgewälzt werden können. Eine automatische Zuschlagung jedes Kostenpostens ohne Prüfung ist damit nicht gegeben; in Einzelfällen können — gestützt auf Gerechtigkeitsgründe — abweichende Entscheidungen getroffen werden.
“Es gibt in der Zivilprozessordnung Konstellationen, in welchen Pro- zesskosten aus früheren Verfahren später berücksichtigt werden können. Dies ist zunächst bei den Kosten (inklusive Parteientschädigung: BGE 141 III 20 E. 5.3) des Schlichtungsverfahrens der Fall (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO und Art. 207 Abs. 2 ZPO). Sodann wird vertreten, dass dies gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO auch für die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen vor Rechtshängigkeit gelte (Patrick Honegger-Müntener, Verlegung der Prozesskosten des Massnahmeverfahrens vor Rechtshängigkeit des Hauptsacheverfahrens, ZZZ 2022, S. 185 ff., S. 192). Das Bundesgericht hat für die vorsorgliche Beweisführung vor Rechtshängigkeit des Hauptprozesses erkannt, dass die gesuchstellende Partei die Prozesskosten zu tragen habe. Es gebe nämlich normalerweise keine unterliegende Partei. Die gesuchstellende Partei könne dann aber einen Hauptprozess anstrengen und bei - 13 - Obsiegen auch die Prozesskosten des vorsorglichen Beweisverfahrens auf die in der Sache unterliegende Gegenpartei abwälzen (BGE 140 III 30 E. 3.5; ähnlich BGE 139 III 33 E. 4). Die Frage, wie mit den Prozesskosten des Schutzschriftver- fahrens in einem späteren Verfahren zu verfahren ist, lässt sich weder der Zivil- prozessordnung noch der höchstgerichtlichen Rechtsprechung entnehmen.”
“1 Le recourant requiert que les frais de la procédure de conciliation soient mis à la charge de la partie adverse. 3.2 Aux termes de l'art. 207 CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée (al. 1 let. c). Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (al. 2). Cela signifie que le demandeur pourra en obtenir le cas échéant le remboursement dans le cadre des dépens alloués en cas de gain du procès (Tappy, CR CPC, n. 11 ad art. 95 CPC). 3.3 En l’espèce, la teneur de l'art. 207 al. 1 let. c CPC est claire et il ne fait nul doute que le recourant – demandeur dans la procédure de conciliation – supporte, à ce stade, la charge des frais de conciliation. C’est donc à juste titre que la présidente a mis les frais de cette procédure de conciliation à la charge du recourant, celui-ci ne démontrant pas en quoi cette disposition aurait été violée. Au demeurant, la présidente a réservé l’art. 207 al. 2 CPC. En outre, le recourant ne démontre pas, contrairement à ce qu'il lui appartenait de faire, en quoi des motifs d'équité (art. 107 al. 1 let. b et f CPC) seraient en l'état réalisés, notamment sous l'angle de sa situation financière. Au surplus, le recourant ne conteste pas la quotité des frais judiciaires. Par surabondance, le recourant semble méconnaître les règles du Code de procédure civile en matière de conciliation, en vertu desquelles, lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder (cf. art. 208 et 209 CPC). Cette autorisation permettra à l’intéressé de débuter le procès au fond, dans la mesure où elle constitue une condition de recevabilité de la demande (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 209 CPC). Or en délivrant une autorisation de procéder au recourant, l’autorité de première instance a procédé conformément aux dispositions légales. 4. 4.1 Pour ces motifs, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art.”
Erteilt das Schlichtungsgericht die Klagebewilligung und wird anschliessend ein Prozess geführt, werden die Pauschalen/Kosten des Schlichtungsverfahrens zur Hauptsache geschlagen und mit den übrigen Prozesskosten verteilt. Im Rahmen des erstinstanzlichen Sachentscheids kann das Gericht zudem eine Parteientschädigung für den im Schlichtungsverfahren geleisteten Aufwand zusprechen; die Festsetzung etwaiger Entschädigungen (einschliesslich derjenigen des unentgeltlichen Rechtsbeistands) erfolgt im Hauptverfahren.
“Der Aufwand vom 4. März bis im Oktober 2019 (Erhalt der Klage) dürfe daher nicht entschädigt werden und die Entschädigung sei zu kürzen. Entsprechend sei auch die Entschädigung an die Berufungsbeklagten 2 und 3 zu kürzen, weil diese entsprechend dem Berufungsbeklagten 1 entschädigt worden seien (act. B.1 E. 22). Die Ansicht, dass den Berufungsbeklagten für ihre Bemühungen im Zu- sammenhang mit dem Schlichtungsverfahren keine Parteientschädigung auszu- richten ist (Art. 113 Abs. 1 ZPO), ist an sich richtig, in der vorliegenden Konstella- tion hingegen nicht zutreffend. Kommt es nämlich zur Ausstellung der Klagebewil- ligung und danach zu einem Prozess, so werden die Kosten zur Hauptsache ge- schlagen (Art. 207 Abs. 2 ZPO) und zusammen mit den übrigen Prozesskosten verteilt (Botschaft zur ZPO von 2006 S. 7332). Im Rahmen seines Sachentscheids kann dann das erstinstanzliche Sachgericht für das Schlichtungsverfahren eine Parteientschädigung zusprechen (BGE 141 III 20 E. 5.3; Christine Möhler, in: Geh- ri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], OFK Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2015, N 4 zu Art. 207 ZPO, Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3. Aufl., Basel 2016, N 2a zu Art. 113 ZPO).”
“Die Liquidation der Prozesskosten setzt stets die vorgängige Verlegung bzw. Verteilung der Prozesskosten durch das Gericht gemäss den Grundsätzen der Art. 106 ff. ZPO voraus. Diese Verteilung wiederum erfolgt – vereinfacht gesagt – - 8 - nach Massgabe von Obsiegen und Unterliegen, worauf Art. 122 ZPO ebenfalls verweist. Umgekehrt heisst das, dass es dann bzw. so lange zu keiner Liquidation der Prozesskosten und damit auch zu keiner Entschädigung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands gemäss Art. 122 ZPO kommen kann, wenn bzw. so lange es an der Voraussetzung der Verteilung der Prozesskosten nach Massgabe von Obsie- gen und Unterliegen durch das Gericht fehlt. Das ist stets dann der Fall, wenn bzw. so lange Obsiegen und Unterliegen noch nicht (rechtskräftig) feststehen (ZR 111/2012 Nr. 83 S. 240). Wird folglich im Schlichtungsverfahren die Klagebewilligung erteilt und ein gerichtlicher Prozess anhängig gemacht, in welchem die Schlichtungspauschale zur Hauptsache geschlagen wird (Art. 207 Abs. 2 ZPO) und, wie gesagt, eine Par- teientschädigung auch für den Aufwand im Schlichtungsverfahren zugesprochen werden kann (BGE 141 III 20 E. 5.3), ist die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsvertreters (auch) für das Schlichtungsverfahren im Rahmen des Hauptver- fahrens festzusetzen und umfassend nach Art. 122 ZPO zu verlegen. Dies ist auch insofern zweckmässig, als sowohl für das Schlichtungsverfahren als auch für das Hauptsachenverfahren die gleichen anwaltlichen Arbeiten anfallen und es – mit Ausnahme der Teilnahme an der Schlichtungsverhandlung – schwierig bis unmöglich ist, auseinanderzuhalten, welche Arbeit der Parteivertreter ausschliess- lich für das Schlichtungsverfahren erbracht hat (vgl. BGE 141 III 20 E. 5.3).”
“Nach Ansicht des Klägers hätte die Pauschale für das Schlichtungsverfah- ren vorliegend der Beklagten auferlegt werden müssen, da die Beklagte Einsicht in ihr Fehlverhalten vermissen lasse und "alle durch de[n] Kläger in seine[m] Schlichtungsgesuch gest[el]lten Forderungen ihm zugesprochen worden" seien (finanzieller Schaden und Genugtuung; Urk. 92 S. 7 Ziff. 4). Er habe zudem sein Schlichtungsbegehren bewusst unbeziffert gelassen und distanziere sich vom in der Klagebewilligung angegebenen Streitwert (Urk. 92 S. 6 f.). Bei Einreichung der Klage werden die Pauschalen für das Schlichtungsverfahren zur Hauptsache geschlagen (Art. 207 Abs. 2 ZPO) und bilden – wie die Ent- scheidgebühr – Teil der Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. a und lit. b ZPO). Für die Verteilung der Gerichtskosten stellte die Vorinstanz auf die vom Kläger mit Eingabe vom 6. September 2019 explizit verlangten Forderungssummen (Scha- denersatz Fr. 15'555.–; Genugtuung Fr. 14'444.–) ab (Urk. 10, Urk. 93 S. 32). Wenn die Vorinstanz die Kosten des Schlichtungsverfahrens im gleichen Verhält- nis wie die Entscheidgebühr verlegte (Urk. 93 S. 32), kann ihr daher kein Vorwurf gemacht werden, zumal sich der Kläger mit der vorinstanzlichen Verteilung der Prozesskosten nicht weiter auseinandersetzt. Ob die Beklagte Verständnis für die langfristigen Folgen des zum vorinstanzlichen Urteil führenden Verhaltens auf- bringt (Urk. 93 S. 15) , liess die Vorinstanz zu Recht ausser Acht. Damit bleibt es dabei, dass die Beklagte dem Kläger die Schlichtungspauschale (Fr. 525.–) ledig- lich zu 1/10 und damit im Umfang von Fr.”
Gemäss Art. 207 Abs. 2 ZPO folgen die Kosten der Schlichtungs-/Conciliation-Verfahren dem Ausgang der Hauptsache. Bei letztlichem Obsiegen können die entrichteten Schlichtungskosten im Rahmen der dem Obsiegenden zugesprochenen Prozesskosten (dépens) erstattet werden.
“La Ie Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. En tant que telle, l’autorisation de procéder n’est pas sujette à une voie de droit. En revanche, conformément à l’art. 110 CPC, la décision sur les frais qui est comprise dans l’autorisation de procéder peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 CPC si le demandeur ne dépose pas de demande au fond. Le délai de recours commence alors à courir à l’expiration du délai pour ouvrir action (art. 209 al. 3 CPC ; PC CPC-Aeschlimann-Disler/Heinzmann, 2021, art. 207 n. 8 et les références citées). En l’espèce, le recourant a informé la Cour le 31 juillet 2023 qu’il avait déposé une demande au fond, de sorte que la décision sur les frais ne peut pas faire l’objet d’un recours. En effet, conformément à l’art. 207 al. 2 CPC, lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de cause. Le recours contre la décision du 21 avril 2023 doit donc être déclaré irrecevable, quand bien même l’autorisation de procéder mentionnait une voie de droit contre la décision sur les frais. 1.3. La valeur litigieuse est de CHF 100.-, soit le montant des frais judiciaires mis à la charge du recourant. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est dès lors ouverte, la valeur litigieuse n’atteignant pas CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b a contrario LTF). 2. En application de l’art. 107 al. 1 let. b CPC, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires, dans la mesure où l’indication de la voie de droit dans l’autorisation de procéder est lacunaire et que le recourant, bien que juriste, mais non représenté par un mandataire professionnel, s’y est fié. En effet, la voie de droit figurant sur la décision ne prévoit pas l’éventualité du dépôt de la demande au fond, cas dans lequel les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.”
“________ qui est en droit de porter l’action devant l’autorité compétente dans un délai de 3 mois à compter de la délivrance. Les conclusions de C.________ sont les suivantes : Ordre est donné à la société B.________ SA de verser à C.________ le montant de CHF 11'309.10 brut à titre de salaire dû pendant le délai ordinaire de congé. Ordre est donné à la société B.________ SA de verser à C.________ le montant de CHF 28'180.- net au titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié. La conclusion de A.________ est la suivante : La société B.________ SA est condamnée à verser à A.________ le montant net de CHF 22'154.90 correspondant aux indemnités de chômage versées durant les mois de décembre 2022 à avril 2023. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Ils sont mis à la charge de C.________ sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire octroyée à C.________ par décision du 14 février 2023. Il n’est pas alloué de dépens. Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Le 8 septembre 2023 – soit dans les 3 mois qui ont suivi l’échec de la conciliation –, C.________ a porté le litige devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement du Lac (ci-après : le Tribunal des prud’hommes), concluant ce que la société B.________ SA soit condamnée à lui verser le montant brut de CHF 11'309.10 à titre de prétention salariale. C. Le 6 septembre 2023, A.________ a déposé une demande en paiement à l’encontre de B.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser le montant net de CHF 22'154.90 au titre de la subrogation légale portant sur la période du 22 décembre 2022 au 30 avril 2023. Par la même occasion, la demanderesse a requis la jonction de cette cause (cf. cause ddd) à celle opposant la défenderesse à C.________ (cf. cause eee). Par ordonnance du 19 septembre 2023, la Présidente a informé les parties qu’elle considérait que la jonction demandée n’était pas possible du fait que les causes visées ne sont pas soumises à la même procédure.”
“a CPC soit applicable, il faut qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 6.2.2 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon l'art. 207 al. 2 CPC, lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause. Cette disposition signifie que le demandeur pourra obtenir le cas échéant le remboursement des frais dans le cadre des dépens alloués en cas de gain du procès. Toutefois, dans les causes soumises à la maxime des débats, le demandeur devra alléguer et prouver le montant mis à sa charge à ce titre, par exemple par la production de la décision de l'autorité de conciliation qui devrait le plus souvent résulter de l'autorisation de procéder (CREC 11 janvier 2016/9). 6.3 6.3.1 En l'espèce, en ce qui concerne la répartition des frais, l'appelante semble perdre de vue qu'une application de l'art. 107 al. 1 let. a CPC doit rester exceptionnelle et n'est pas censée intervenir à chaque fois qu'un montant est réclamé à titre de tort moral. De plus, son application présuppose qu'une répartition selon le sort de la cause soit inéquitable, ce qui n'est pas le cas ici, comme cela sera démontré ci-après.”
Art. 207 ZPO regelt die Kosten des Schlichtungsverfahrens, nennt jedoch keine Regeln zur Kostenverteilung bei einem Vergleich. Für die Verteilung gilt daher das allgemeine Verfahrenskostenrecht (Art. 106 ff. ZPO). Nach Art. 109 Abs. 1 ZPO richtet sich die Kostenverteilung bei einem gerichtlichen Vergleich nach dessen Bestimmungen; enthält der Vergleich keine Kostenregelung, wird gemäss Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO auf Grundlage von Art. 106–108 ZPO verteilt. Die Vorinstanz kann die Kosten nach Ermessen zuteilen und hat in der konkreten Entscheidung gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO die Kosten der die Schlichtung einleitenden Partei auferlegt; es wird jedoch ausgeführt, dass unter den gegebenen Umständen auch eine teilweise Berücksichtigung des Vergleichsinhalts vertretbar sein kann.
“Art. 207 ZPO regelt nach der Marginale die Kosten des Schlichtungsverfahrens. Die Kostenverteilung bei Vergleich wird darin aber nicht erwähnt, sondern richtet sich nach den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen der Zivilprozessordnung (Art. 106 ff. ZPO). Nach Art. 109 Abs. 1 ZPO trägt bei einem gerichtlichen Vergleich jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs. Enthält der Vergleich keine Kostenregelung, werden die Kosten gemäss Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO nach den Artikeln 106 - 108 ZPO verteilt. Die Vorinstanz stützte sich auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO und verteilte die Kosten des Schlichtungsverfahrens nach Ermessen. Sie auferlegte die Kosten unter den vorliegenden Umständen der Beschwerdeführerin, da sie die Kosten des Schlichtungsverfahrens durch dessen Einleitung unmittelbar verursacht habe. Es mag zutreffen, dass es auch vertretbar wäre, den Inhalt des Vergleichs zu berücksichtigen und die Kosten teilweise der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, die zwar eine monatliche Ratenzahlung ausbedingte, ansonsten aber vollständig unterlag (vgl.”
“Art. 207 ZPO regelt nach der Marginale die Kosten des Schlichtungsverfahrens. Die Kostenverteilung bei Vergleich wird darin aber nicht erwähnt, sondern richtet sich nach den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen der Zivilprozessordnung (Art. 106 ff. ZPO). Nach Art. 109 Abs. 1 ZPO trägt bei einem gerichtlichen Vergleich jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs. Enthält der Vergleich keine Kostenregelung, werden die Kosten gemäss Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO nach den Artikeln 106 - 108 ZPO verteilt. Die Vorinstanz stützte sich auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO und verteilte die Kosten des Schlichtungsverfahrens nach Ermessen. Sie auferlegte die Kosten unter den vorliegenden Umständen der Beschwerdeführerin, da sie die Kosten des Schlichtungsverfahrens durch dessen Einleitung unmittelbar verursacht habe. Es mag zutreffen, dass es auch vertretbar wäre, den Inhalt des Vergleichs zu berücksichtigen und die Kosten teilweise der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, die zwar eine monatliche Ratenzahlung ausbedingte, ansonsten aber vollständig unterlag (vgl.”
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