The divorce may only be contested by appeal on the grounds of lack of intent.
21 commentaries
Die Bestimmungen über die im Zusammenhang mit dem Scheidungsurteil homologierten Nebenfolgen sind anfechtbar; hierfür genügt jedoch nicht eine beliebige erneute materielle Neubewertung. Die Anfechtung richtet sich nach eng umgrenzten Gründen: Willensmängel bzw. fehlende freie Willensbildung, Unklarheit oder Unvollständigkeit der Vereinbarung, offensichtliche Unangemessenheit (iniquité manifeste) oder Verletzung zwingenden Rechts. Die Berufungsinstanz kann die Voraussetzungen für die Ratifikation der Vereinbarung prüfen und die Zulässigkeit der Vereinbarung nach den hierfür massgeblichen Kontrollen neu würdigen, ohne die einzelnen Wirkungen durch eine freie materielle Neubewertung zu ersetzen.
“Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC, d'intensité variable selon les questions. Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC). Dans le calcul des contributions d'entretien, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit toujours être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). 6.1.4 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Selon l'art. 29 al. 1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1 CO). Il appartient à la partie menacée de prouver aussi bien l'existence d'une situation de menace que son effet causal sur la conclusion du contrat (Schmidlin/Campi, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd.”
“È vero che la disciplina degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può essere impugnata da un coniuge anche se questi ha firmato l'accordo senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa tuttavia, contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, che la giurisdizione d'appello riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento – o, come in concreto, la modifica con l'aggiunta di un punto – di dispositivi sull'omologazione di effetti accessori del divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (da ultimo: I CCA, sentenza inc.”
Bei Scheidung auf gemeinsamer Antrag ist nach Art. 289 ZPO die Entscheidung über die Scheidung selbst nur wegen eines Willensmangels in Berufung anfechtbar. Die Wirkungen der Scheidung (Scheidungsfolgen, in einer Vereinbarung oder in gemeinsamen Schlussanträgen geregelte Fragen) können hingegen in der zweiten Instanz nach den ordentlichen Rechtsbehelfen angefochten werden.
“, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. b. B______ n'a pas déposé de réponse. c. Par avis du 24 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.1 En l'espèce, seule est discutée, au fond, la question du partage de la prévoyance professionnelle, en complément du jugement de divorce prononcé au Portugal entre les parties, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. En cas de divorce prononcé sur requête commune, l'art. 289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (TAPPY, op.”
“2 L'article 279 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable(al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). La ratification judiciaire peut être tacite et résulter simplement de l'intégration de la convention dans le dispositif du jugement de divorce (Tappy, op. cit. n. 23 ad art. 279 CPC). Nonobstant le texte de l'art. 279 al. 1 CPC, les parties peuvent aussi conclure un accord partiel, en chargeant le juge de trancher des points de désaccord subsistants. Dans ce cas, il faudra considérer comme complète une convention réglant toutes les questions non ainsi expressément laissées à la décision du juge. Notamment, les parties peuvent soumettre à ce dernier des conclusions communes partielles relatives aux enfants, en le chargeant de régler les autres points concernant le sort de ceux-ci (Tappy, op. cit. n. 16a ad art. 279 CPC). 3.1.3 En cas de divorce prononcé sur requête commune, l'art. 289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (Tappy, op. cit. n.”
Nach Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils steht den ehemaligen Ehegatten zur Anfechtung der Konvention die Revision (Art. 328 ff. ZPO) offen; damit können namentlich Willensmängel beim Abschluss der Konvention geltend gemacht werden (Art. 328 Abs. 1 Bst. c ZPO).
“Die Genehmigung der Konvention kann - je nach Streitwert - im Rahmen einer Berufung (Art. 308 ff. ZPO) oder einer Beschwerde (Art. 319 ff. ZPO) wegen Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage gestellt werden (Urteile 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3; 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4, in: FamPra.ch 2016 S. 1005; zur Möglichkeit, dem Gericht die Nichtgenehmigung der Konvention zu beantragen vgl. BGE 145 III 474 E. 5.6). Nach Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils steht den ehemaligen Ehegatten zur Anfechtung der Konvention die Revision (Art. 328 ff. ZPO) offen. Auf diese Weise ist es ihnen namentlich möglich, Willensmängel bei Konventionsabschluss geltend zu machen (Art. 328 Abs. 1 Bst. c ZPO; Urteile 5A_477/2012 und 5A_482/2012 vom 11. Januar 2013 E. 3.3.1, in: FamPra.ch 2013 S. 469; 5A_272/2011 vom 7. September 2011 E. 3.3 [beide zu aArt. 148 ZGB]; BOHNET, in: Bohnet/Guillod [Hrsg.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, N. 52 zu Art. 279 ZPO; SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 8 zu Art. 289 ZPO; SUTTER-SOMM/GUT, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016 N. 26 zu Art. 279 ZPO). Ein solcher Willensmangel liegt insbesondere vor, wenn einer der Ehegatten durch absichtliche Täuschung seitens des anderen zum Abschluss der Konvention verleitet wurde (vgl. Art. 28 Abs. 1 OR).”
“Die Genehmigung der Konvention kann - je nach Streitwert - im Rahmen einer Berufung (Art. 308 ff. ZPO) oder einer Beschwerde (Art. 319 ff. ZPO) wegen Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO in Frage gestellt werden (Urteile 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3; 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4, in: FamPra.ch 2016 S. 1005; zur Möglichkeit, dem Gericht die Nichtgenehmigung der Konvention zu beantragen vgl. BGE 145 III 474 E. 5.6). Nach Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils steht den ehemaligen Ehegatten zur Anfechtung der Konvention die Revision (Art. 328 ff. ZPO) offen. Auf diese Weise ist es ihnen namentlich möglich, Willensmängel bei Konventionsabschluss geltend zu machen (Art. 328 Abs. 1 Bst. c ZPO; Urteile 5A_477/2012 und 5A_482/2012 vom 11. Januar 2013 E. 3.3.1, in: FamPra.ch 2013 S. 469; 5A_272/2011 vom 7. September 2011 E. 3.3 [beide zu aArt. 148 ZGB]; BOHNET, in: Bohnet/Guillod [Hrsg.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, N. 52 zu Art. 279 ZPO; SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 8 zu Art. 289 ZPO; SUTTER-SOMM/GUT, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016 N. 26 zu Art. 279 ZPO). Ein solcher Willensmangel liegt insbesondere vor, wenn einer der Ehegatten durch absichtliche Täuschung seitens des anderen zum Abschluss der Konvention verleitet wurde (vgl. Art. 28 Abs. 1 OR).”
Nach Art. 289 ZPO ist die Entscheidung über die Scheidung selbst bei gemeinsamer Antragstellung nur wegen Willensmängeln anfechtbar. Die Nebenfolgen der Scheidung sind grundsätzlich nach den ordentlichen Berufungsregeln angreifbar. Ergibt sich jedoch ein Nebenfolgen-Regelung aus einer von den Parteien geschlossenen und vom Gericht ratifizierten Vereinbarung, beschränkt sich die Prüfung durch die Berufungsinstanz auf die Zulässigkeit bzw. die Voraussetzungen der Ratifikation; sie dient nicht dazu, die materiellen Nebenfolgen nach freier Würdigung vollständig neu festzulegen.
“a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.1 En l'espèce, seule est discutée, au fond, la question du partage de la prévoyance professionnelle, en complément du jugement de divorce prononcé au Portugal entre les parties, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. En cas de divorce prononcé sur requête commune, l'art. 289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord, au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En particulier, l'appel est ouvert contre le jugement ratifiant une convention des époux dans le cadre d'une procédure sur requête commune (CACI 7 mars 2019/122 ; Fountoulakis/D'Andrès, Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 19 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement. Cette disposition ne concerne cependant que le principe du divorce lui-même (Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 2 ad art. 289 CPC et les réf. citées). S'agissant des effets accessoires et par conséquent de la règlementation des questions relatives aux enfants, les restrictions de l'art. 289 CPC ne trouvent pas application, de sorte que les griefs ne sont pas limités aux vices du consentement, mais s'étendent à la violation des articles 279 et 280 CPC (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 ; JdT 2013 III 67 ; JdT 2013 III 6 ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 20 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Les conditions de l'art. 279 CPC doivent être remplies au moment de la ratification par le juge et la prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 21 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Un époux qui allègue des moyens nouveaux recevables dans la procédure d'appel ne peut être renvoyé à les invoquer dans une procédure de modification du jugement de divorce (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Die Beschränkung des Art. 289 ZPO, wonach die Entscheidung über die einvernehmliche Scheidung nur wegen Willensmängeln angefochten werden kann, betrifft nur den Grundentscheid über die Scheidung selbst. Auf die Nebenfolgen (insbesondere Regelungen zu Kindern und Unterhalt) findet diese Beschränkung keine Anwendung; insoweit sind in der Berufung weitergehende Rügen möglich (namentlich Verletzungen der Art. 279 und 280 ZPO).
“2 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En particulier, l'appel est ouvert contre le jugement ratifiant une convention des époux dans le cadre d'une procédure sur requête commune (CACI 7 mars 2019/122 ; Fountoulakis/D'Andrès, Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 19 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement. Cette disposition ne concerne cependant que le principe du divorce lui-même (Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 2 ad art. 289 CPC et les réf. citées). S'agissant des effets accessoires et par conséquent de la règlementation des questions relatives aux enfants, les restrictions de l'art. 289 CPC ne trouvent pas application, de sorte que les griefs ne sont pas limités aux vices du consentement, mais s'étendent à la violation des articles 279 et 280 CPC (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 ; JdT 2013 III 67 ; JdT 2013 III 6 ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 20 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Les conditions de l'art. 279 CPC doivent être remplies au moment de la ratification par le juge et la prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 21 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Un époux qui allègue des moyens nouveaux recevables dans la procédure d'appel ne peut être renvoyé à les invoquer dans une procédure de modification du jugement de divorce (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En particulier, l'appel est ouvert contre le jugement ratifiant une convention des époux dans le cadre d'une procédure sur requête commune (CACI 7 mars 2019/122 ; Fountoulakis/D'Andrès, Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 19 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement. Cette disposition ne concerne cependant que le principe du divorce lui-même (Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 2 ad art. 289 CPC et les réf. citées). S'agissant des effets accessoires et par conséquent de la règlementation des questions relatives aux enfants, les restrictions de l'art. 289 CPC ne trouvent pas application, de sorte que les griefs ne sont pas limités aux vices du consentement, mais s'étendent à la violation des articles 279 et 280 CPC (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 ; JdT 2013 III 67 ; JdT 2013 III 6 ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 20 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Les conditions de l'art. 279 CPC doivent être remplies au moment de la ratification par le juge et la prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 21 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Un époux qui allègue des moyens nouveaux recevables dans la procédure d'appel ne peut être renvoyé à les invoquer dans une procédure de modification du jugement de divorce (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“2 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En particulier, l'appel est ouvert contre le jugement ratifiant une convention des époux dans le cadre d'une procédure sur requête commune (CACI 7 mars 2019/122 ; Fountoulakis/D'Andrès, Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 19 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement. Cette disposition ne concerne cependant que le principe du divorce lui-même (Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 2 ad art. 289 CPC et les réf. citées). S'agissant des effets accessoires et par conséquent de la règlementation des questions relatives aux enfants, les restrictions de l'art. 289 CPC ne trouvent pas application, de sorte que les griefs ne sont pas limités aux vices du consentement, mais s'étendent à la violation des articles 279 et 280 CPC (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 ; JdT 2013 III 67 ; JdT 2013 III 6 ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 20 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Les conditions de l'art. 279 CPC doivent être remplies au moment de la ratification par le juge et la prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 21 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Un époux qui allègue des moyens nouveaux recevables dans la procédure d'appel ne peut être renvoyé à les invoquer dans une procédure de modification du jugement de divorce (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n.”
Wird auf die Berufung gegen den Scheidungspunkt mangels Geltendmachung eines Willensmangels nicht eingetreten, wird in Lehre und Rechtsprechung die Rechtskraft der Ehescheidung auf den Tag nach Ablauf der Berufungsfrist zurückbezogen. Wird jedoch gegen andere Teile des Entscheids Berufung erhoben (teilweise Berufung), kann die Teilrechtskraft hinsichtlich des Scheidungspunkts erst am Tag nach Ablauf der Anschlussberufungsfrist eintreten; für die angefochtenen bzw. hängigen Punkte besteht in diesem Fall keine Rückwirkung.
“Wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt, ist auf die Berufung gegen Ziff. 1 und 4 des Entscheids des Zivilgerichts vom 3. November 2020 sowie Ziff. 7 der Vereinbarung vom 15. September 2020 nicht einzutreten. Insoweit erwachsen der angefochtene Entscheid und die angefochtene Vereinbarung damit in Teilrechtskraft, wenn der vorliegende Nichteintretensentscheid betreffend den Scheidungspunkt und die berufliche Vorsorge in Rechtskraft erwächst. Da der Entscheid betreffend den Scheidungspunkt ein Gestaltungsurteil ist und die Regelung der Scheidungsfolgen nicht vor der Regelung des Scheidungspunkts in Rechtskraft erwachsen können, hat eine Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht, die sich zumindest auch gegen den Nichteintretensentscheid betreffend den Scheidungspunkt richtet, bezüglich des gesamten vorliegenden Entscheids gemäss Art. 103 Abs. 2 lit. a BGG aufschiebende Wirkung (vgl. Bähler, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016 [nachfolgend Bähler, ZPO Kommentar], Art. 289 N 15; Tappy, a.a.O., Art. 289 CPC N 12). Der vorliegende Entscheid wird deshalb erst formell rechtskräftig, wenn die Frist für eine Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht ungenutzt verstreicht oder das Bundesgericht auf eine allfällige Beschwerde in Zivilsachen gegen den Nichteintretensentscheid betreffend den Scheidungspunkt nicht eintritt. Bei Nichteintreten auf die Berufung wegen Formungültigkeit tritt die Rechtskraft rückwirkend am Tag nach Ablauf der Berufungsfrist ein (vgl. OGer BE ZK 13 55 vom 23. Oktober 2013 E. IV.3; Seiler, a.a.O., N 1670; Sterchi, in: Berner Kommentar, Art. 315 ZPO N 8). Wenn auf die Berufung gegen den Scheidungspunkt mangels Geltendmachung eines Willensmangels nicht eingetreten wird, wird die Rechtskraft der Auflösung der Ehe gemäss einer in Rechtsprechung und Lehre vertretenen Ansicht auf den Tag nach Ablauf der Berufungsfrist zurückbezogen (Bähler, ZPO Kommentar, Art. 289 N 16 FN 19; vgl. OGer BE ZK 13 55 vom 23. Oktober 2013 E. IV.2). Für den Fall, dass auf die Berufung gegen andere Punkte des Scheidungsentscheids eingetreten wird, kann dieser Auffassung allerdings nicht gefolgt werden.”
“3; Seiler, a.a.O., N 1670; Sterchi, in: Berner Kommentar, Art. 315 ZPO N 8). Wenn auf die Berufung gegen den Scheidungspunkt mangels Geltendmachung eines Willensmangels nicht eingetreten wird, wird die Rechtskraft der Auflösung der Ehe gemäss einer in Rechtsprechung und Lehre vertretenen Ansicht auf den Tag nach Ablauf der Berufungsfrist zurückbezogen (Bähler, ZPO Kommentar, Art. 289 N 16 FN 19; vgl. OGer BE ZK 13 55 vom 23. Oktober 2013 E. IV.2). Für den Fall, dass auf die Berufung gegen andere Punkte des Scheidungsentscheids eingetreten wird, kann dieser Auffassung allerdings nicht gefolgt werden. In diesem Fall ist betreffend gewisse Punkte eine zulässige Berufung hängig gewesen und hätte die Gegenpartei innert der Anschlussberufungsfrist eine zulässige Anschlussberufung gegen den Scheidungspunkt erheben können. Wie in den Fällen, in denen ein Teil des erstinstanzlichen Entscheids unangefochten bleibt (vgl. dazu OGer BE ZK 13 55 vom 23. Oktober 2013 E. IV.1; Bähler, Basler Kommentar, Art. 289 ZPO N 4; Reetz/Hilber, Art. 313 N 17 und Art. 315 N 15; Seiler, a.a.O., N 1657; Sterchi, a.a.O., Art. 315 ZPO N 5), kann die Teilrechtskraft daher erst am Tag nach dem Ablauf der Anschlussberufungsfrist eintreten. Wenn der vorliegende Entscheid in Rechtskraft erwächst, tritt die Rechtskraft von Ziff. 1 und 4 des Entscheids des Zivilgerichts vom 3. November 2020 sowie Ziff. 7 der Vereinbarung vom 15. September 2020 damit rückwirkend am 16. März 2021 (Tag nach Ablauf der Anschlussberufungsfrist) ein. Soweit auf die Berufung eingetreten wird, besteht hingegen kein Grund für eine Rückwirkung. Insoweit tritt die Rechtskraft des vorliegenden Entscheids am Tag ein, der dem letzten Tag der Frist für eine Beschwerde an das Bundesgericht folgt, falls keine Beschwerde ans Bundesgericht ergriffen wird (vgl. für die Berufung Droese, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 336 ZPO N 4).”
Die Berufung gegen eine auf gemeinsamer Scheidung beruhende Scheidungsentscheidung ist nach den in den Quellen genannten Leitsätzen auf Willensmängel am Scheidungspronunziat beschränkt. Die vermögensrechtlichen Wirkungen der Scheidung können jedoch nach den ordentlichen Regeln in zweiter Instanz angefochten werden. Bei teilweisem Übereinkommen sind die Punkte, zu denen keine Einigung besteht, regulär überprüfbar. Bei vollständig einvernehmlichen Vereinbarungen beschränkt sich die Kontrolle der Berufungs- oder Beschwerdeinstanz auf die Zulässigkeit und die Voraussetzungen der Ratifikation des Abkommens; eine freie Neubeurteilung der materiellen Wirkungen durch die zweite Instanz ist damit ausgeschlossen.
“, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. b. B______ n'a pas déposé de réponse. c. Par avis du 24 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.1 En l'espèce, seule est discutée, au fond, la question du partage de la prévoyance professionnelle, en complément du jugement de divorce prononcé au Portugal entre les parties, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. En cas de divorce prononcé sur requête commune, l'art. 289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (TAPPY, op.”
“a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.1 En l'espèce, seule est discutée, au fond, la question du partage de la prévoyance professionnelle, en complément du jugement de divorce prononcé au Portugal entre les parties, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. En cas de divorce prononcé sur requête commune, l'art. 289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord, au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art.”
“La question d'un consentement qui ne serait pas mûrement réfléchi peut se poser notamment lorsqu'un accord sur les effets du divorce se conclut immédiatement à l'issue d'une séance marathon, fût-ce en présence du juge, les parties pouvant s'être senties mises sous pression (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 12b ad art. 279 CO). Selon le Tribunal fédéral, une convention signée au terme d'une longue négociation, à la fin d'une audience éprouvante de plus de quatre heures, reste cependant conclue après mûre réflexion et de plein gré, d'autant qu'en l'espèce le conjoint qui le contestait avait bénéficié des conseils d'un avocat et de deux suspensions lui permettant de s'entretenir séparément avec lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6). 6.1.3 En cas de divorce prononcé sur requête commune, l'art. 289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art.”
Art. 289 ZPO begrenzt das Rechtsmittel gegen die Entscheidung über die Auflösung der Ehe (den Scheidungspunkt) auf Rügen wegen Willensmängeln (z. B. Übervorteilung, Täuschung, Furchterregung, Grundlagenirrtum). Die Bestimmung gilt für den Scheidungsentscheid selbst und ist grundsätzlich nicht auf die Nebenfolgen der Scheidung anwendbar.
“Die Parteien reichten beim Bezirksgericht gemeinsam das Begehren auf Scheidung ihrer Ehe ein. Demnach richtet sich das Verfahren nach Art. 285 ff. ZPO. Gemäss Art. 287 ZPO lädt das Gericht die Parteien zur Anhörung vor. Sind die Voraussetzungen für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren sodann erfüllt, so spricht das Gericht die Scheidung aus und genehmigt die Vereinbarung. Die Scheidung der Ehe kann nur wegen Willensmängel mit Berufung angefochten werden. Willensmängel liegen vor, wenn der Entschluss zur Scheidung mit einem Mangel in der Willensbildung behaftet ist. In Analogie zum OR fallen darunter die Übervorteilung, die absichtliche Täuschung, die Furchterregung und der Grundlagenirrtum. Art. 289 ZPO bezieht sich allerdings nur auf den Scheidungspunkt, also auf die Auflösung der Ehe, und ist grundsätzlich nicht anwendbar auf die Nebenfolgen der Scheidung. Mit der gerichtlichen Genehmigung wird indessen die Scheidungskonvention zum vollwertigen Urteilsbestandteil erhoben und verliert im Gegensatz zum Prozessvergleich ihren privatrechtlichen Charakter. Als Bestandteil des Urteils untersteht somit die genehmigte Scheidungskonvention der Anfechtung mittels ordentlicher Rechtsmittel. Bei den vereinbarten Scheidungsfolgen steht die Berufung wegen Willensmängel im Vordergrund. Sodann kann gerügt werden, die richterliche Genehmigung hätte nicht erteilt werden dürfen, weil die Vereinbarung unklar, unvollständig oder offensichtlich unangemessen, hinsichtlich der beruflichen Vorsorge gesetzeswidrig oder widerrechtlich sei oder gegen zwingendes Recht verstosse. So gesehen ist der angefochtene Entscheid mit der Berufung nach Art. 308 ff. ZPO anfechtbar. Dem ist nach Dafürhalten der Vorinstanz jedoch hier nicht so, weil die Parteien in Ziff.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136). 3. a) L’appelant soutient, en substance, que la convention sur les effets accessoires est inéquitable, ce dont on peut déduire qu’il estime qu’elle n’aurait pas dû être ratifiée par la juge, ceci en rapport avec deux de ses composantes, soit sa reconnaissance d’une dette de 50'000 francs pour les arriérés de pensions et son engagement à verser 40'000 francs à son épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial. b) La ratification d’une convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'article 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets – même résultant d'une convention des parties –, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties, en refaisant les contrôles de la convention requis par les articles 279 ss CPC, et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêt du TF du 18.03.2015 [5A_683/2014] cons. 6.1). c) D’après l’article 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1) ; la convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). 4.1. a) Le juge doit veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude.”
Die Berufung gegen den Scheidungsentscheid selbst ist nach Art. 289 ZPO nur wegen Willensmängeln möglich. Hinsichtlich der im Scheidungsurteil homologierten Vereinbarungen über die Scheidungsfolgen kann die zweite Instanz jedoch prüfen, ob die Voraussetzungen für die Richterrtliche Genehmigung der Vereinbarung (vgl. Art. 279 ZPO) vorlagen. Sie hat die materiellen Vereinbarungen nicht schlicht nach freiem Ermessen neu zu entscheiden, sondern zu überprüfen, ob die Zustimmung frei und nach reifer Überlegung erfolgte und die Vereinbarung klar, vollständig sowie nicht manifest unbillig, unmöglich oder gesetzeswidrig ist.
“289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord, au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC, d'intensité variable selon les questions. Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (TAPPY, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art.”
“È vero che la disciplina degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può essere impugnata da un coniuge anche se questi ha firmato l'accordo senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa tuttavia, contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, che la giurisdizione d'appello riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento – o, come in concreto, la modifica con l'aggiunta di un punto – di dispositivi sull'omologazione di effetti accessori del divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (da ultimo: I CCA, sentenza inc.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136). 3. a) L’appelant soutient, en substance, que la convention sur les effets accessoires est inéquitable, ce dont on peut déduire qu’il estime qu’elle n’aurait pas dû être ratifiée par la juge, ceci en rapport avec deux de ses composantes, soit sa reconnaissance d’une dette de 50'000 francs pour les arriérés de pensions et son engagement à verser 40'000 francs à son épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial. b) La ratification d’une convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'article 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets – même résultant d'une convention des parties –, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties, en refaisant les contrôles de la convention requis par les articles 279 ss CPC, et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêt du TF du 18.03.2015 [5A_683/2014] cons. 6.1). c) D’après l’article 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1) ; la convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). 4.1. a) Le juge doit veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude.”
Die Ratifikation einer Vereinbarung über die Wirkungen der Scheidung kann im Berufungsverfahren wegen Verfahrensmängeln (insbesondere unter dem Gesichtspunkt von Art. 279 ff. ZPO) angefochten werden. Die Berufung kann sich auf die Überprüfung der Voraussetzungen der Ratifikation beschränken. Die zweite Instanz ist grundsätzlich nicht befugt, die materiellen Wirkungen der Vereinbarung durch eine freie Neubewertung neu festzulegen; sie kann jedoch die Zulässigkeit der Ratifikation gemäss Art. 279 ff. ZPO prüfen und hierzu eine eigene Würdigung vornehmen.
“Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC; arrêts 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1).”
“Dans le cas particulier, l'appel est toutefois ouvert seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et le cas échéant de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; JdT 2013 III 67 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC). 3. 3.1 L’appelant fait valoir que le premier juge aurait, à tort, refusé de considérer son écriture déposée le 1er septembre 2020, soit un mois avant la notification de la décision finale querellée. Par cette écriture, il aurait démontré que l’accord des parties convenu et signé lors de l’audience du 6 mai 2020 ne fonctionnerait pas, en raison, d’une part, des difficultés de l’intimée dans la gestion des tâches administratives et de son inaptitude financière à gérer son budget et celui des enfants et, d’autre part, que cette convention résulterait d’une procédure orientée afin que l’intimée puisse obtenir la meilleure contribution d’entretien sans se soucier des réels besoin et bien-être des enfants. L’appelant fait valoir ainsi que l’accord signé le 6 mai 2020 ne respecterait pas le principe d’égalité entre les parents prévu à l’art. 276 al. 2 CC, qu’il entraînerait pour lui des difficultés financières dès la majorité des enfants et qu’il aurait été ratifié sans tenir compte de certaines étapes importantes de la procédure et d’erreurs significatives.”
Bei auf gemeinschaftlichem Begehren ergangener Scheidung lässt das Gesetz für den Entscheid über den Scheidungsgrundsatz selbst nur ein Rechtsmittel wegen Willensmängeln zu (z. B. Irrtum, Täuschung, Drohung) im Sinne von Art. 289 ZPO. Diese Beschränkung bezieht sich auf das Pronzip des Scheidungsentscheids; die in der Entscheidung geregelten Nebenfolgen können nach den in den Quellen beschriebenen Grundsätzen nach den üblichen Rechtsmitteln angefochten werden.
“319 CPC) est ouverte, acquiert force de chose jugée formelle (et devient exécutoire) dès son prononcé, tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 CPC) n'acquiert force de chose jugée formelle (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé (Nicolas Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand – Code de procédure civile, 2019, art. 336 n. 2). Il y a toutefois des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle et force exécutoire ne coïncident pas. Ainsi, lorsque le tribunal ordonne l'exécution anticipée lors d'un appel (voir l'art. 315 al. 2 CPC) ou accorde l'effet suspensif en cas de recours limité au droit (voir l'art. 325 al. 2 CPC), l'entrée en force de chose jugée formelle ne se recoupe pas avec la force exécutoire de la décision (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 c. 4.1). A noter toutefois que l’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice (art. 315 al. 2 CPC). 5.3 Le jugement prononçant le divorce sollicité conjointement ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC), ce qui renvoie aux art. 23 à 31 du Code des obligations (CO, RS 220). Quant aux effets accessoires, ils peuvent faire l'objet d'un appel non limité à ce type de moyen, peu importe qu'ils aient été réglés par convention des parties ratifiée par le juge ou par une décision de ce dernier statuant contradictoirement. C'est toujours la voie de l'appel (et non du recours limité au droit) qui est ouverte contre le prononcé du divorce. Il ne s'agit en effet pas d'une affaire patrimoniale au sens de l'art. 308 al. 2 CPC. Il en va de même de la remise en cause des effets accessoires, sauf s'ils portent exclusivement sur des aspects financiers et que la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 10'000.- au dernier état des conclusions (ce qui est rare compte tenu du mode de calcul de la valeur litigieuse en matière de prestations périodiques). Dans ce dernier cas, seule la voie du recours limité au droit est ouverte (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, p. 271 ss n. 718 ss; Patricia Dietschy-Martenet, in Bohnet/ Guillod [éd.”
“a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.1 En l'espèce, seule est discutée, au fond, la question du partage de la prévoyance professionnelle, en complément du jugement de divorce prononcé au Portugal entre les parties, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. En cas de divorce prononcé sur requête commune, l'art. 289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord, au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art.”
“1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). La question d'un consentement qui ne serait pas mûrement réfléchi peut se poser notamment lorsqu'un accord sur les effets du divorce se conclut immédiatement à l'issue d'une séance marathon, fût-ce en présence du juge, les parties pouvant s'être senties mises sous pression (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 12b ad art. 279 CO). Selon le Tribunal fédéral, une convention signée au terme d'une longue négociation, à la fin d'une audience éprouvante de plus de quatre heures, reste cependant conclue après mûre réflexion et de plein gré, d'autant qu'en l'espèce le conjoint qui le contestait avait bénéficié des conseils d'un avocat et de deux suspensions lui permettant de s'entretenir séparément avec lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6). 6.1.3 En cas de divorce prononcé sur requête commune, l'art. 289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (Tappy, op. cit., n.”
“1 CPC, les parties peuvent aussi conclure un accord partiel, en chargeant le juge de trancher des points de désaccord subsistants. Dans ce cas, il faudra considérer comme complète une convention réglant toutes les questions non ainsi expressément laissées à la décision du juge. Notamment, les parties peuvent soumettre à ce dernier des conclusions communes partielles relatives aux enfants, en le chargeant de régler les autres points concernant le sort de ceux-ci (Tappy, op. cit. n. 16a ad art. 279 CPC). 3.1.3 En cas de divorce prononcé sur requête commune, l'art. 289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (Tappy, op. cit. n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art.”
“Par le premier grief, ils reprochent au premier juge d'avoir entériné un accord sans avoir vérifié s'il correspondait à la volonté des parties et sans avoir compris la situation de fait sur laquelle il reposait. Les autres griefs relèvent de l'impossibilité (art. 20 CO) et de l'erreur essentielle (art. 23 CO), soit des motifs d'invalidation de l'accord pour vices de la volonté. 2.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC). En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5 = FamPra.ch 2014, 409; Tappy, op. cit., n° 15 et ss ad art. 289 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le juge doit notamment veiller à ce que la convention soit claire, complète et qu'elle ne soit pas manifestement inéquitable. Il doit également vérifier qu'elle a été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le juge doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (arrêt 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références). Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO; cf. arrêt 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7 et 8 = SJ 2014 I 369), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s.”
“289 CPC), dans le délai utile de trente jours – compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus – et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. b et art. 311 al. 1 CPC), l'appel est formellement recevable. 2. L'appel ne vise que les effets accessoires du divorce, soit plus spécifiquement le sort de l'ancien domicile conjugal, réglé par le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. Les appelants articulent des griefs de deux ordres contre le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. Par le premier grief, ils reprochent au premier juge d'avoir entériné un accord sans avoir vérifié s'il correspondait à la volonté des parties et sans avoir compris la situation de fait sur laquelle il reposait. Les autres griefs relèvent de l'impossibilité (art. 20 CO) et de l'erreur essentielle (art. 23 CO), soit des motifs d'invalidation de l'accord pour vices de la volonté. 2.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC). En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5 = FamPra.ch 2014, 409; Tappy, op. cit., n° 15 et ss ad art. 289 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le juge doit notamment veiller à ce que la convention soit claire, complète et qu'elle ne soit pas manifestement inéquitable. Il doit également vérifier qu'elle a été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude.”
“L'époux qui entend alors revenir sur la convention peut uniquement demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 7.2.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I p. 369 et ss). Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 1ère phrase CPC). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Le juge doit vérifier que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, et notamment qu'ils ne l'ont pas conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les références). Il doit en outre s'assurer que les époux ont librement formé et communiqué leur volonté. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond cependant pas totalement au consentement donné après mûre réflexion et de plein gré de l'art. 279 CC, le second devant être examiné de manière moins restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose que les parties n'ont pas conclu leur convention sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO); le juge n'est toutefois pas tenu de rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable et la partie victime d'un vice du consentement supportant le fardeau tant de l'allégation que de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_772/2014 consid.”
Bei Scheidung auf gemeinsames Begehren ist die Entscheidung nach Art. 289 ZPO nur wegen Willensmängeln anfechtbar. Ergibt sich hingegen, dass beide Ehegatten gemeinsam die Rücknahme des Scheidungsbegehrens erklären, liegt nach der zitierten Rechtsprechung kein typischer Anfechtungsfall einer Partei wegen Willensmängeln vor, sondern ein gemeinsamer Rückzug des Begehrens, der innerhalb der Frist zulässig sein kann.
“appellante Oggetto divorzio Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con decisione del 22 marzo 2024 il presidente del Tribunale regionale Moesa ha pronunciato il divorzio delle parti, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dai coniugi il 9 febbraio 2024, come richiesto dalle parti (act. TR I.1, III.1, V.1). La decisione è stata notificata ad entrambi i coniugi in data 25 marzo 2024 (act. TR III). 2. Con scritto dell'8 aprile 2024, sottoscritto da entrambe le parti, esse hanno comunicato al Tribunale cantonale, quanto segue: Con la presente lettera desideriamo da ambo le parti impugnare la decisione di divorzio congiunto. Dopo un'attenta e ulteriore riflessione da parte nostra sulle conseguenze che il divorzio comporterebbe per la nostra famiglia, abbiamo deciso di non proseguire e di mantenere il nostro status coniugale. Tale dichiarazione rispetta il termine d'impugnazione (art. 311 cpv. 1 CPC). 3. Sono stati acquisiti gli atti della procedura di divorzio. 4.1. Ai sensi dell'art. 289 CPC e conformemente a quanto riportato nei rimedi giuridici dall'istanza precedente, il divorzio pronunciato su richiesta comune è appellabile unicamente per vizi della volontà (ossia quando una delle parti ha chiesto il divorzio incorrendo in un errore, o se è stata costretta a fare tale dichiarazione; cfr. act. TR III.1, mezzo d'impugnazione). Si tratta di casi ove solo una delle parti impugna la decisione, mentre l'altra è ancora d'accordo con il divorzio. Nella presente evenienza la situazione è diversa: entrambi i coniugi vogliono che la decisione venga annullata e che il divorzio non passi in giudicato. Non si tratta pertanto di una vera e propria impugnazione della decisione, ma del ritiro congiunto dell'azione di divorzio su richiesta comune. Così come ogni parte attrice ha la facoltà di ritirare la propria azione durante il termine d'impugnazione o nel corso della procedura d'appello, anche il ritiro (congiunto) dell'azione di divorzio è ammesso (cfr. DTF 82 II 81; 84 II 232; 142 III 713; OGer SO del 27.”
Art. 289 ZPO beschränkt die Anfechtung des Scheidungsgrunds (das Scheidungsprinzip) auf Willensmängel. Die mit richterlicher Genehmigung zum Urteil erhobene Scheidungsvereinbarung bzw. die Nebenfolgen der Scheidung können jedoch im Rahmen ordentlicher Rechtsmittel angefochten werden. Solche Angriffe sind nicht auf Willensmängel beschränkt; zulässige Rügen betreffen namentlich den Prüfungsprozess der Ratifikation nach Art. 279 ZPO sowie Beanstandungen wie Verstoss gegen zwingendes Recht, Unklarheit, Unvollständigkeit oder offensichtliche Unangemessenheit der Vereinbarung.
“a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.1 En l'espèce, seule est discutée, au fond, la question du partage de la prévoyance professionnelle, en complément du jugement de divorce prononcé au Portugal entre les parties, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. En cas de divorce prononcé sur requête commune, l'art. 289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord, au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art.”
“Die Parteien reichten beim Bezirksgericht gemeinsam das Begehren auf Scheidung ihrer Ehe ein. Demnach richtet sich das Verfahren nach Art. 285 ff. ZPO. Gemäss Art. 287 ZPO lädt das Gericht die Parteien zur Anhörung vor. Sind die Voraussetzungen für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren sodann erfüllt, so spricht das Gericht die Scheidung aus und genehmigt die Vereinbarung. Die Scheidung der Ehe kann nur wegen Willensmängel mit Berufung angefochten werden. Willensmängel liegen vor, wenn der Entschluss zur Scheidung mit einem Mangel in der Willensbildung behaftet ist. In Analogie zum OR fallen darunter die Übervorteilung, die absichtliche Täuschung, die Furchterregung und der Grundlagenirrtum. Art. 289 ZPO bezieht sich allerdings nur auf den Scheidungspunkt, also auf die Auflösung der Ehe, und ist grundsätzlich nicht anwendbar auf die Nebenfolgen der Scheidung. Mit der gerichtlichen Genehmigung wird indessen die Scheidungskonvention zum vollwertigen Urteilsbestandteil erhoben und verliert im Gegensatz zum Prozessvergleich ihren privatrechtlichen Charakter. Als Bestandteil des Urteils untersteht somit die genehmigte Scheidungskonvention der Anfechtung mittels ordentlicher Rechtsmittel. Bei den vereinbarten Scheidungsfolgen steht die Berufung wegen Willensmängel im Vordergrund. Sodann kann gerügt werden, die richterliche Genehmigung hätte nicht erteilt werden dürfen, weil die Vereinbarung unklar, unvollständig oder offensichtlich unangemessen, hinsichtlich der beruflichen Vorsorge gesetzeswidrig oder widerrechtlich sei oder gegen zwingendes Recht verstosse. So gesehen ist der angefochtene Entscheid mit der Berufung nach Art. 308 ff. ZPO anfechtbar. Dem ist nach Dafürhalten der Vorinstanz jedoch hier nicht so, weil die Parteien in Ziff.”
“Cette mesure n'apparaît dès lors pas pertinente, la position des parties étant déjà suffisamment connue. Quant à la production de pièces requise, elle vise à actualiser la situation financière de l'intimé en vue de la fixation de la contribution d'entretien sollicitée pour l'enfant. Cela étant, la question principale soumise à la Cour relève en premier lieu de la validité de la convention de divorce, respectivement la demande de non ratification de celle-ci, point sur lequel les pièces dont la production est requise ne sont pas déterminantes. Au vu de l'issue du litige (cf. consid. 3.2 infra), il ne se justifie pas non plus de donner suite à cette requête. Par conséquent, les conclusions préalables de l'appelante seront rejetées. 3. L'appel ne vise que les effets accessoires du divorce, soit plus spécifiquement l'entretien de l'enfant mineur. 3.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC). En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1; 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4). Dans le cadre de l'appel contre une décision sur les effets accessoires du divorce sur requête commune, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid.”
“La recevabilité desdites pièces, ainsi que des allégués qui s'y rapportent peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des développements qui vont suivre. 2. En l'espèce, l'appel ne vise que les effets accessoires du divorce, soit plus spécifiquement le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur des parties, réglé par le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ratifié "de façon incompréhensible, une convention qui prévoit le versement d'une contribution d'entretien à hauteur de CHF 900.00 pour I______", montant qui "ne tient pas compte [de son] minimum vital". Quant à l'appel joint, il a trait aux frais extraordinaires de l'enfant. L'intimée soutient que "le montant de la contribution d'entretien de CHF 500.- par mois est insuffisant pour pouvoir couvrir les dépenses courantes et les dépenses extraordinaires de I______, adolescente de 15 ans". 2.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC). En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1; 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 279 CPC - qui reprend en substance l'art. 140 aCC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al.”
Zum Art. 289 ZPO: Die Anfechtbarkeit des Scheidungsentscheids selbst ist auf Willensmängel beschränkt. Die Ratifikation einer Vereinbarung über die Folgen der Scheidung ist vom Richter zu prüfen; sie setzt voraus, dass die Ehegatten die Vereinbarung nach reiflicher Überlegung und von freiem Willen getroffen haben, dass die Vereinbarung klar und vollständig ist und nicht offensichtlich inéquitabel (spoliativ) ist. Die Ratifikation kann in Berufung bzw. Beschwerde wegen Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO angefochten werden (nicht nur wegen Willensmängeln nach Art. 289 ZPO).
“Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (TF 5A_683/2014 précité consid. 5.1 ; TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant (TF 5A_683/2014 précité consid. 5.1 et la référence citée). La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC ; TF 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1 ; TF 5A_683/2014 précité consid. 6.1 ; CACI 16 août 2024/363 consid. 4.1.1 ; CACI 15 juin 2023/240 consid. 3.1.2) Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets – même résultant d'une convention des parties –, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (TF 5A_270/2021 précité ; TF 5A_683/2014 précité consid. 6.1). 2.3 En l’espèce, le recourant croit voir un indice de commission d’une tentative d’escroquerie au procès dans le fait que son ex-épouse n’a pas justifié – par la production d’une pièce – un des postes retenus dans la convention sur les effets du divorce pour les coûts directs de leur fils. Or, ce faisant, il perd de vue que c’est le propre d’une convention sur les effets du divorce, soumise à la ratification du juge au sens de l’art.”
“Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC; arrêts 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1).”
“L'époux qui entend alors revenir sur la convention peut uniquement demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 7.2.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I p. 369 et ss). Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 1ère phrase CPC). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Le juge doit vérifier que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, et notamment qu'ils ne l'ont pas conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les références). Il doit en outre s'assurer que les époux ont librement formé et communiqué leur volonté. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond cependant pas totalement au consentement donné après mûre réflexion et de plein gré de l'art. 279 CC, le second devant être examiné de manière moins restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose que les parties n'ont pas conclu leur convention sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO); le juge n'est toutefois pas tenu de rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable et la partie victime d'un vice du consentement supportant le fardeau tant de l'allégation que de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_772/2014 consid.”
Willensmängel können Gegenstand der Berufung nach Art. 289 ZPO sein. Bei gerichtlich ratifizierten Scheidungsvereinbarungen können — neben reinen Willensmängeln — auch andere Rügegründe im Berufungsverfahren relevant sein, und neu entdeckte Umstände (nova) sind insoweit im Berufungsverfahren zu prüfen, soweit sie den prozessualen Voraussetzungen für die Zulassung neuer Tatsachen in der Berufung genügen. Ein Revisionsverfahren (z.B. Art. 328 ZPO) kommt hingegen nur dann in Betracht, wenn ein für die Nichtigkeit relevanter Willensmangel oder sonstiger wichtiger Umstand erst nach der Rechtskraft der Entscheidung bekannt wird.
“L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause de nature non patrimoniale (TF 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2), l'appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. 5.1 5.1.1 L'appel n'est ouvert que pour faire revoir ce qui a été jugé en première instance. Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC ; TF 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1 et les réf. citées). Une partie peut également attaquer une décision de ratification lorsque les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature de la convention (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025). La prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l’admissibilité de faits nouveaux en appel (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; CACI 21 mars 2022/157). 5.1.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère. L’appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs.”
“s'il s'agit d'invoquer un vrai novum: seule la voie de l'action en modification du jugement est ouverte (Bastons Bulletti, in CPC Online, Newsletter du 11 janvier 2017). S'agissant des conventions ratifiées par le juge en matière matrimoniale, les faits nouveaux et les requêtes en modification, basés sur un changement de circonstances, doivent être pris en compte dans le cadre de la procédure d'appel dans la mesure où la partie qui s'en prévaut en a connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.6). Il s'ensuit que l'invalidation, pour erreur essentielle, d'une convention ratifiée doit être requise par la voie de l'appel si une partie se rend compte de son erreur alors que la décision n'est pas encore exécutoire. Une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entre donc en considération que si un vice de la volonté ou une autre cause d'invalidité de la convention ratifiée se révèle seulement après l'entrée en force de la décision (Tappy, CR CPC, 2019, n. 15 et 20 ad art. 289 CPC). 4.1.4 Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits; let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits; let. b). Même dans une procédure gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office, qui permet au Tribunal d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), aucune communication au Tribunal n'est admissible après le début des délibérations, c'est-à-dire, pour une juridiction composée d'un juge unique, dès que le tribunal a gardé la cause à juger (ATF 138 III 788 consid.”
Bei einvernehmlich geregelten Scheidungsfolgen beschränkt sich die Berufung in erster Linie darauf zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Ratifikation der Vereinbarung erfüllt sind; die Berufungsinstanz darf die vereinbarten Wirkungen nicht schlicht nach eigener Würdigung materiell neu festsetzen. Gleichwohl kann die zweite Instanz die Zulässigkeit der Vereinbarung nach Art. 279 ff. ZPO selbst überprüfen und die Ratifikation aus Gründen wie Willensmängeln, Unmöglichkeit, Illegalität oder offensichtlicher Unbilligkeit verweigern; in diesem Rahmen tritt sie gegebenenfalls an die Stelle der ersten Instanz bei der Beurteilung der Admissibilität der Vereinbarung.
“Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord, au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC, d'intensité variable selon les questions. Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (TAPPY, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). 2. A raison, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 64 al 1bis LDIP) n'est pas remise en cause, ni l'application du droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP). 3. L'appelante fait valoir à juste titre que la date du divorce (correctement alléguée dans la requête en conformité des pièces produites comme étant le 9 août 2022) a été erronément retenue par le premier juge, qui l'a confondue avec celle (24 mars 2022) de la signature de la convention homologuée dans la décision de divorce.”
“289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord, au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC, d'intensité variable selon les questions. Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (TAPPY, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art.”
“289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC, d'intensité variable selon les questions. Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC). Dans le calcul des contributions d'entretien, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit toujours être préservé (ATF 147 III 265 consid.”
“289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (Tappy, op. cit. n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC, d'intensité variable selon les questions. Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (Tappy, op. cit. n. 16 ad art. 289 CPC). 3.1.4 Si elle admet que les effets réglés selon l'accord des parties ne méritent pas ratification, la juridiction de deuxième instance ne peut en principe pas les régler différemment elle-même.”
“Dans le cas particulier, l'appel est toutefois ouvert seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et le cas échéant de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; JdT 2013 III 67 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC). 3. 3.1 L’appelant fait valoir que le premier juge aurait, à tort, refusé de considérer son écriture déposée le 1er septembre 2020, soit un mois avant la notification de la décision finale querellée. Par cette écriture, il aurait démontré que l’accord des parties convenu et signé lors de l’audience du 6 mai 2020 ne fonctionnerait pas, en raison, d’une part, des difficultés de l’intimée dans la gestion des tâches administratives et de son inaptitude financière à gérer son budget et celui des enfants et, d’autre part, que cette convention résulterait d’une procédure orientée afin que l’intimée puisse obtenir la meilleure contribution d’entretien sans se soucier des réels besoin et bien-être des enfants. L’appelant fait valoir ainsi que l’accord signé le 6 mai 2020 ne respecterait pas le principe d’égalité entre les parents prévu à l’art. 276 al. 2 CC, qu’il entraînerait pour lui des difficultés financières dès la majorité des enfants et qu’il aurait été ratifié sans tenir compte de certaines étapes importantes de la procédure et d’erreurs significatives.”
Die Beschränkung von Art. 289 ZPO (Berufung wegen Willensmängeln) betrifft nach der Rechtsprechung den Grund der Scheidung selbst. Für die Nebenfolgen des Scheidungsurteils, insbesondere die Regelung der Kindesbelange, gelten die in den Quellen dargestellten Grundsätze: Die Berufungsinstanz kann die betreffenden Regelungen überprüfen und — unter den für die Berufung geltenden Zulässigkeitsvoraussetzungen — auch von Amtes wegen neu beurteilen oder abändern. Dabei sind die Anforderungen an die Ratifikation von Vereinbarungen (Art. 279 ff. ZPO) sowie die Regeln zur Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel in der Berufung zu beachten.
“La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC, d'intensité variable selon les questions. Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (Tappy, op. cit. n. 16 ad art. 289 CPC). 3.1.4 Si elle admet que les effets réglés selon l'accord des parties ne méritent pas ratification, la juridiction de deuxième instance ne peut en principe pas les régler différemment elle-même. Par application analogique de l'art. 288 al. 3 CPC, elle peut notamment renvoyer la cause en première instance pour traitement de la suite éventuelle de la procédure, comme aurait dû le faire le juge inférieur s'il était lui-même parvenu à la conclusion que la convention ne pouvait être ratifiée (Tappy, op. cit. n. 16 ad art. 289 CPC). Une réserve doit être faite s'agissant du règlement des questions concernant les enfants. Pour celles-ci en effet, la maxime d'office s'applique également de façon générale en deuxième instance. Cela implique pour les parties la faculté de demander librement le réexamen de tels points, sans être restreintes à cet égard par les limites habituelles en matière d'allégations, de preuves ou de prétentions nouvelles. Un époux pourrait donc appeler ou recourir sur les effets du divorce relatifs aux enfants même si la décision n'a fait en la matière que reprendre des conclusions communes soumises au premier juge, et l'autorité de deuxième instance pourrait revoir ces points si elle l'estime justifié, même d'office (Tappy, op. cit. n. 16 ad art. 289 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante n'invoque pas un vice du consentement pour remettre en cause l'accord sur lequel le Tribunal s'est fondé pour régler les aspects financiers du litige. Elle conteste l'existence même d'un accord sur ces points, indiquant que les déclarations communes des parties ne concernaient que les modalités des relations personnelles.”
“________ (ci-après : l'intimée) compte tenu du contexte de violence dans lequel elle évolue et justifieraient une modification complète de la règlementation les concernant. 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En particulier, l'appel est ouvert contre le jugement ratifiant une convention des époux dans le cadre d'une procédure sur requête commune (CACI 7 mars 2019/122 ; Fountoulakis/D'Andrès, Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 19 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement. Cette disposition ne concerne cependant que le principe du divorce lui-même (Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 2 ad art. 289 CPC et les réf. citées). S'agissant des effets accessoires et par conséquent de la règlementation des questions relatives aux enfants, les restrictions de l'art. 289 CPC ne trouvent pas application, de sorte que les griefs ne sont pas limités aux vices du consentement, mais s'étendent à la violation des articles 279 et 280 CPC (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 ; JdT 2013 III 67 ; JdT 2013 III 6 ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 20 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Les conditions de l'art. 279 CPC doivent être remplies au moment de la ratification par le juge et la prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 21 ad art.”
“289 CPC et les réf. citées). S'agissant des effets accessoires et par conséquent de la règlementation des questions relatives aux enfants, les restrictions de l'art. 289 CPC ne trouvent pas application, de sorte que les griefs ne sont pas limités aux vices du consentement, mais s'étendent à la violation des articles 279 et 280 CPC (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 ; JdT 2013 III 67 ; JdT 2013 III 6 ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 20 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Les conditions de l'art. 279 CPC doivent être remplies au moment de la ratification par le juge et la prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 21 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Un époux qui allègue des moyens nouveaux recevables dans la procédure d'appel ne peut être renvoyé à les invoquer dans une procédure de modification du jugement de divorce (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 15 ad art. 289 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils pouvaient être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn.”
Bei einvernehmlich geregelten Folgewirkungen der Scheidung ist in der Berufung nur zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Ratifikation der Vereinbarung erfüllt sind. Die Berufungsinstanz darf diese Folgewirkungen nicht nach freier Würdigung neu festlegen.
“289 CPC prévoit que la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite cependant les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce en revanche, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC). S'il est possible d'appeler ou de recourir selon les règles ordinaires sur tous les effets du divorce, réglés d'un commun accord ou non, la portée de cette possibilité varie selon le type d'effets dont il s'agit et selon qu'on se trouve dans un divorce sur requête commune avec accord complet ou non. Ainsi, en cas de procédure sur requête commune avec accord partiel, des voies de droit avec pouvoirs de cognition ordinaires doivent permettre de contester la décision sur les points sur lesquels il n'y a eu aucune entente des parties (Tappy, op. cit. n. 15 ad art. 289 CPC). S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC, d'intensité variable selon les questions. Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (Tappy, op. cit. n. 16 ad art. 289 CPC). 3.1.4 Si elle admet que les effets réglés selon l'accord des parties ne méritent pas ratification, la juridiction de deuxième instance ne peut en principe pas les régler différemment elle-même.”
Eine Anfechtung wegen Willensmängeln ist grundsätzlich im Berufungsverfahren geltend zu machen; eine Revision (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO) kommt nur in Betracht, wenn der Willensmangel erst nach Eintritt der Rechtskraft bekannt wird. Neue Tatsachen und Beweismittel sind nur unter den in Art. 229 ZPO vorgesehenen Voraussetzungen zulässig und dürfen nicht mehr nach Beginn der Beratungen/Deliberationen vorgebracht werden.
“s'il s'agit d'invoquer un vrai novum: seule la voie de l'action en modification du jugement est ouverte (Bastons Bulletti, in CPC Online, Newsletter du 11 janvier 2017). S'agissant des conventions ratifiées par le juge en matière matrimoniale, les faits nouveaux et les requêtes en modification, basés sur un changement de circonstances, doivent être pris en compte dans le cadre de la procédure d'appel dans la mesure où la partie qui s'en prévaut en a connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.6). Il s'ensuit que l'invalidation, pour erreur essentielle, d'une convention ratifiée doit être requise par la voie de l'appel si une partie se rend compte de son erreur alors que la décision n'est pas encore exécutoire. Une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entre donc en considération que si un vice de la volonté ou une autre cause d'invalidité de la convention ratifiée se révèle seulement après l'entrée en force de la décision (Tappy, CR CPC, 2019, n. 15 et 20 ad art. 289 CPC). 4.1.4 Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits; let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits; let. b). Même dans une procédure gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office, qui permet au Tribunal d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), aucune communication au Tribunal n'est admissible après le début des délibérations, c'est-à-dire, pour une juridiction composée d'un juge unique, dès que le tribunal a gardé la cause à juger (ATF 138 III 788 consid.”
Ist das Berufungsziel allein auf die Nebenfolgen des Ehebandes gerichtet, sind die Rügen nicht auf Willensmängel beschränkt. Die zweite Instanz kann in einem solchen Berufungsverfahren die Ratifikation der Vereinbarung über die Nebenfolgen nach den Prüfpflichten gemäss Art. 279 ZPO überprüfen und gegebenenfalls Mängel im Homologationsprozess oder sonstige Beanstandungen rügen.
“Cette mesure n'apparaît dès lors pas pertinente, la position des parties étant déjà suffisamment connue. Quant à la production de pièces requise, elle vise à actualiser la situation financière de l'intimé en vue de la fixation de la contribution d'entretien sollicitée pour l'enfant. Cela étant, la question principale soumise à la Cour relève en premier lieu de la validité de la convention de divorce, respectivement la demande de non ratification de celle-ci, point sur lequel les pièces dont la production est requise ne sont pas déterminantes. Au vu de l'issue du litige (cf. consid. 3.2 infra), il ne se justifie pas non plus de donner suite à cette requête. Par conséquent, les conclusions préalables de l'appelante seront rejetées. 3. L'appel ne vise que les effets accessoires du divorce, soit plus spécifiquement l'entretien de l'enfant mineur. 3.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC). En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1; 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4). Dans le cadre de l'appel contre une décision sur les effets accessoires du divorce sur requête commune, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid.”
“La recevabilité desdites pièces, ainsi que des allégués qui s'y rapportent peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des développements qui vont suivre. 2. En l'espèce, l'appel ne vise que les effets accessoires du divorce, soit plus spécifiquement le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur des parties, réglé par le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ratifié "de façon incompréhensible, une convention qui prévoit le versement d'une contribution d'entretien à hauteur de CHF 900.00 pour I______", montant qui "ne tient pas compte [de son] minimum vital". Quant à l'appel joint, il a trait aux frais extraordinaires de l'enfant. L'intimée soutient que "le montant de la contribution d'entretien de CHF 500.- par mois est insuffisant pour pouvoir couvrir les dépenses courantes et les dépenses extraordinaires de I______, adolescente de 15 ans". 2.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC). En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1; 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 279 CPC - qui reprend en substance l'art. 140 aCC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al.”
Bei Anfechtung der gerichtlichen Auflösung der Ehe wegen Willensmängeln hat die anfechtende Partei das Vorbringen und die Beweisführung für das Vorliegen der Willensmängel zu tragen. Das Berufungsbegehren ist hinreichend zu begründen; der Berufungskläger muss darlegen, inwiefern der angefochtene Entscheid fehlerhaft ist und welche Abänderung er beantragt.
“Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichti- ge Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit gerügt werden (vgl. Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz kann sämtliche Mängel in Tat- und Rechts- fragen frei und uneingeschränkt prüfen. Dies entbindet die Berufung erhebende Partei jedoch nicht davor, konkrete Berufungsanträge zu stellen und darzulegen, wie der angefochtene Entscheid abzuändern ist. Auch in Verfahren, in welchen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat (Untersu- chungsmaxime), hat sich der Berufungskläger mit der Begründung des angefoch- tenen Entscheides auseinanderzusetzen und im Einzelnen aufzuzeigen, aus wel- chen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist. Wird diesen Anforderungen nicht Genüge getan, so wird auf das Rechtsmittel wegen fehlender Begründung nicht eingetreten (BGE 138 III 374 E. 4.3.1). - 5 - Gegen die gerichtliche Auflösung der Ehe nach gemeinsamem Begehren kann Berufung nur wegen Willensmängeln erhoben werden (Art. 289 ZPO). Sol- che sind Irrtum (Art. 24 OR), absichtliche Täuschung (Art. 28 OR) und Furchterre- gung (Art. 29 f. OR). Das Vorliegen von Willensmängeln hat die anfechtende Par- tei zu behaupten und zu beweisen (KUKO ZPO 289 N 4; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 289 N 4). Die Scheidungsnebenfolgen bleiben uneingeschränkt anfechtbar. Bei juristischen Laien gelten keine strengen Anforderungen an die Begrün- dung. Es genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen her- auslesen lässt, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll. Als Begründung reicht, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der ange- fochtene Entscheid nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig ist . Bei Unklarheiten entnimmt die Kammer der Rechtsschrift das, was sie bei lo- yalem Verständnis daraus entnehmen kann.”
“L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause de nature non patrimoniale (TF 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2), l'appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. 5.1 5.1.1 L'appel n'est ouvert que pour faire revoir ce qui a été jugé en première instance. Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC ; TF 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1 et les réf. citées). Une partie peut également attaquer une décision de ratification lorsque les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature de la convention (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025). La prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l’admissibilité de faits nouveaux en appel (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; CACI 21 mars 2022/157). 5.1.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère. L’appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs.”
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