83 commentaries
Bei Folgegesuchen nimmt das erstinstanzliche Vollstreckungsverfahren seinen Fortgang. Die Anordnung einer weiteren Vollstreckungsmassnahme dient lediglich der Durchsetzung der bereits mit dem ersten Vollstreckungsentscheid bewilligten Vollstreckung und gilt nicht als erneute Anordnung der Vollstreckung; deshalb genügt in der Praxis ein Antrag auf Anordnung einer weiteren Vollstreckungsmassnahme.
“Wenn sich herausstellt, dass die ursprünglich angeordnete Vollstreckungsmassnahme nicht zum Ziel führt, kann die obsiegende Partei beim Vollstreckungsgericht die Anordnung einer weiteren Vollstreckungsmassnahme beantragen und kann das Vollstreckungsgericht in einem zweiten Entscheid eine weitere Vollstreckungsmassnahme anordnen (AGE BEZ.2019.74 vom 22. Oktober 2020 E. 1.2 mit zahlreichen Hinweisen). Bei diesem Gesuch handelt es sich zwar um ein neues Vollstreckungsgesuch (AGE BEZ.2019.74 vom 22. Oktober 2020 E. 1.2 mit Hinweis, N 350). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Anordnung der weiteren Vollstreckungsmassnahme in einem neuen Vollstreckungsverfahren erfolgt. Das erstinstanzliche Vollstreckungsverfahren findet mit dem Vollstreckungsentscheid nicht notwendigerweise seinen Abschluss. Wenn die obsiegende Partei beim Vollstreckungsgericht eine weitere Vollstreckungsmassnahme beantragt, nimmt das erstinstanzliche Vollstreckungsverfahren vielmehr seinen Fortgang (vgl. Kellerhals, a.a.O., Art. 341 ZPO N 45 und 51). Die Tatsache, dass das Zivilgericht das Vollstreckungsgesuch 2 formell unter einer neuen Verfahrensnummer behandelt hat, vermag daran nichts zu ändern. Das Vollstreckungsgericht ordnet nicht erneut die Vollstreckung an, sondern ordnet bloss zur Durchsetzung der bereits mit dem ersten Vollstreckungsentscheid bewilligten Vollstreckung eine weitere Vollstreckungsmassnahme an. Daher braucht die obsiegende Partei auch keinen erneuten Antrag auf Anordnung der Vollstreckung zu stellen. Demensprechend begnügen sich Rechtsprechung und Lehre mit einem Antrag auf Anordnung einer weiteren Vollstreckungsmassnahme (vgl. AGE BEZ.2019.74 vom 22. Oktober 2020 E. 1.2; OGer SO ZKBES.2017.24 vom 14. August 2017 E. II.4.2 und II.5; Staehelin, Kommentar zur ZPO, Art. 343 N 15). Entgegen der Ansicht der Bank (vgl. Beschwerdeantwort, Rz 28 und 41) ist das Rechtsbegehren der Auftraggeberin, in Ergänzung des Dispositivs des Vollstreckungsentscheids 1 sei zusätzlich zur Strafandrohung nach Art. 292 StGB eine Ordnungsbusse von CHF 1'000.”
“Wenn sich herausstellt, dass die ursprünglich angeordnete Vollstreckungsmassnahme nicht zum Ziel führt, kann die obsiegende Partei beim Vollstreckungsgericht die Anordnung einer weiteren Vollstreckungsmassnahme beantragen und kann das Vollstreckungsgericht in einem zweiten Entscheid eine weitere Vollstreckungsmassnahme anordnen (AGE BEZ.2019.74 vom 22. Oktober 2020 E. 1.2 mit zahlreichen Hinweisen). Bei diesem Gesuch handelt es sich zwar um ein neues Vollstreckungsgesuch (AGE BEZ.2019.74 vom 22. Oktober 2020 E. 1.2 mit Hinweis, N 350). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Anordnung der weiteren Vollstreckungsmassnahme in einem neuen Vollstreckungsverfahren erfolgt. Das erstinstanzliche Vollstreckungsverfahren findet mit dem Vollstreckungsentscheid nicht notwendigerweise seinen Abschluss. Wenn die obsiegende Partei beim Vollstreckungsgericht eine weitere Vollstreckungsmassnahme beantragt, nimmt das erstinstanzliche Vollstreckungsverfahren vielmehr seinen Fortgang (vgl. Kellerhals, a.a.O., Art. 341 ZPO N 45 und 51). Die Tatsache, dass das Zivilgericht das Vollstreckungsgesuch 2 formell unter einer neuen Verfahrensnummer behandelt hat, vermag daran nichts zu ändern. Das Vollstreckungsgericht ordnet nicht erneut die Vollstreckung an, sondern ordnet bloss zur Durchsetzung der bereits mit dem ersten Vollstreckungsentscheid bewilligten Vollstreckung eine weitere Vollstreckungsmassnahme an. Daher braucht die obsiegende Partei auch keinen erneuten Antrag auf Anordnung der Vollstreckung zu stellen. Demensprechend begnügen sich Rechtsprechung und Lehre mit einem Antrag auf Anordnung einer weiteren Vollstreckungsmassnahme (vgl. AGE BEZ.2019.74 vom 22. Oktober 2020 E. 1.2; OGer SO ZKBES.2017.24 vom 14. August 2017 E. II.4.2 und II.5; Staehelin, Kommentar zur ZPO, Art. 343 N 15). Entgegen der Ansicht der Bank (vgl. Beschwerdeantwort, Rz 28 und 41) ist das Rechtsbegehren der Auftraggeberin, in Ergänzung des Dispositivs des Vollstreckungsentscheids 1 sei zusätzlich zur Strafandrohung nach Art. 292 StGB eine Ordnungsbusse von CHF 1'000.”
Nach Art. 341 ZPO entscheidet das Vollstreckungsgericht bei ausländischen Entscheiden zugleich über die Erklärung der Vollstreckbarkeit (Exequatur) und über die anschliessende Vollstreckung. Die Feststellung der Vollstreckbarkeit ist nicht lediglich ein prozessualer Nebenakt, sondern umfasst auch die Anerkennung der Entscheidung und die Bestimmung der verfügbaren Vollstreckungsmittel.
“1 LP), tandis que, dans les autres cas, elle relève du code de procédure civile (art. 335 CPC), qui s'applique par ailleurs à des questions non traitées dans la LP, telles les voies de recours (art. 319 ss CPC). La LDIP se borne à consacrer quelques règles minimales. Celles-ci s'appliquent dans toute procédure d'exécution, de même qu'à l'examen de la reconnaissance. La déclaration de force exécutoire (exequatur) est suivie de la mise à exécution de la décision (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 4). L'exequatur, respectivement la déclaration de force exécutoire (art. 335 al. 3 CPC) constitue une voie régie exclusivement par le CPC lorsque l'exécution n'a pas pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le jugement étranger peut porter sur l'obligation de fournir un bien individuel, de faire une prestation qui n'est pas en argent ou de prononcer une déclaration déterminée (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 20). Le tribunal d'exécution statue sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 28 LDIP, art. 341 CPC). Il n'y a pas lieu d'en faire une constatation incidente à une décision qui se bornerait à ordonner l'exécution. L'effet de la décision n'est pas limité à l'exécution, car celle-ci englobe la décision, formellement incidente, sur la reconnaissance. La partie qui invoque un titre exécutoire étranger requiert, en sus de la déclaration de force exécutoire, la mise à exécution de la décision. Le tribunal d'exécution détermine les moyens de contrainte disponibles et les solutions s'y substituant en cas d'échec (BUCHER, op. cit. ad art. 29 n. 21, 22).”
“1 LP), tandis que, dans les autres cas, elle relève du code de procédure civile (art. 335 CPC), qui s'applique par ailleurs à des questions non traitées dans la LP, telles les voies de recours (art. 319 ss CPC). La LDIP se borne à consacrer quelques règles minimales. Celles-ci s'appliquent dans toute procédure d'exécution, de même qu'à l'examen de la reconnaissance. La déclaration de force exécutoire (exequatur) est suivie de la mise à exécution de la décision (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 4). L'exequatur, respectivement la déclaration de force exécutoire (art. 335 al. 3 CPC) constitue une voie régie exclusivement par le CPC lorsque l'exécution n'a pas pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le jugement étranger peut porter sur l'obligation de fournir un bien individuel, de faire une prestation qui n'est pas en argent ou de prononcer une déclaration déterminée (BUCHER, op. cit., ad art. 29 n. 20). Le tribunal d'exécution statue sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (art. 28 LDIP, art. 341 CPC). Il n'y a pas lieu d'en faire une constatation incidente à une décision qui se bornerait à ordonner l'exécution. L'effet de la décision n'est pas limité à l'exécution, car celle-ci englobe la décision, formellement incidente, sur la reconnaissance. La partie qui invoque un titre exécutoire étranger requiert, en sus de la déclaration de force exécutoire, la mise à exécution de la décision. Le tribunal d'exécution détermine les moyens de contrainte disponibles et les solutions s'y substituant en cas d'échec (BUCHER, op. cit. ad art. 29 n. 21, 22).”
Materiellrechtliche Einwendungen (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung, Verwirkung) sind im Vollstreckungsverfahren nach Art. 341 Abs. 3 ZPO nur zulässig, soweit sie auf Tatsachen beruhen, die erst seit der Eröffnung des Entscheids eingetreten sind. Die summarische Natur des Vollstreckungsverfahrens gebietet zudem, dass das Verfahren nicht dazu dient, komplizierte oder delikate materiellrechtliche Streitfragen umfassend zu entscheiden.
“2 CPC) et après avoir entendu la partie adverse (art. 341 CPC). L'art. 342 CPC dispose que les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à une contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l'exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée. D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel - telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due -, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (art. 341 al. 3 CPC; ATF 145 III 255 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 81 LP, à laquelle on peut se référer, la procédure sommaire d'exécution ne tend pas à statuer sur des questions délicates de droit matériel ou sur d'autres dans lesquelles le pouvoir d'appréciation du tribunal joue un rôle important (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2, publié in RSPC 2020 p. 249). 4.2 En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un procès-verbal de transaction valant jugement exécutoire. Selon le texte de l'accord, les recourantes se sont engagées à effectuer des travaux, d'une part la pose de joints – qui ne fait l'objet d'aucun développement par les parties -, d'autre part le changement des vitrines d'une façon conforme aux exigences de la CMNS, les travaux devant être effectués au 30 avril 2020. Contrairement à l'avis des recourantes, il n'y a pas là de prestation conditionnelle qui entraînerait l'application de l'art.”
“Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée. D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel - telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due -, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (art. 341 al. 3 CPC; ATF 145 III 255 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 81 LP, à laquelle on peut se référer, la procédure sommaire d'exécution ne tend pas à statuer sur des questions délicates de droit matériel ou sur d'autres dans lesquelles le pouvoir d'appréciation du tribunal joue un rôle important (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b; arrêt 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2, publié in RSPC 2020 p. 249).”
“Im Vollstreckungsverfahren kann der Urteilsschuldner nur sehr beschränkt Einwendungen gegen die Vollstreckung vorbringen. Einerseits kann er formelle Einwendungen erheben, namentlich gegen die Vollstreckbarkeit als solche (siehe dazu Art. 336 ZPO), oder verfahrensrechtliche Einwendungen, die im Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren stehen. Andererseits kann er (Art. 341 Abs. 3 ZPO) materiellrechtliche Einwendungen erheben - wie insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung -, jedoch nur insofern als diese auf Tatsachen beruhen, die erst seit der Eröffnung des Entscheides eingetreten sind (echte Noven; BGE 145 III 255 E. 5.5.2 S. 265; zit. Urteil 4A_432/2019 E. 3.3.2; Urteil 4A_373/2016 vom 29. Juli 2016 E. 3.2). Das Vollstreckungsverfahren bezweckt nicht, den im Erkenntnisverfahren ergangenen rechtskräftigen Entscheid zu überprüfen. Rügen, die im Erkenntnisverfahren hätten vorgebracht werden können, sind im Vollstreckungsverfahren nicht zu hören (Urteil des Bundesgerichts 5D_178/2019 vom 26. Mai 2020 E. 4.4). Allerdings entfällt bei Unmöglichkeit der Anspruch auf Vollstreckung durch unmittelbaren oder mittelbaren Zwang selbst dann, wenn die Unmöglichkeit bereits vor Erlass des zu vollstreckenden Entscheides eingetreten ist und die entsprechende Einwendung entweder nicht erhoben wurde oder vom erkennenden Gericht abgewiesen wurde (STAEHELIN, a.”
Bei Leistungen, die unter einer aufschiebenden Bedingung stehen oder an eine Gegenleistung gebunden sind, gilt eine Ausnahme: Das Vollstreckungsgericht prüft von Amtes wegen, ob die Bedingung erfüllt bzw. die Gegenleistung regelmässig angeboten, erbracht oder garantiert ist, und ist dabei nicht an die Parteischlussfolgerungen gebunden (vgl. die Ausführungen zu Art. 342 ZPO in den Quellen).
“La partie qui a obtenu gain de cause peut faire directement appel à la personne ou à l'autorité exécutive chargée de procéder à l'exécution forcée proprement dite (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1 et les réf. doctrinales citées). Lorsque la décision ne peut pas être exécutée directement, une requête d'exécution doit être présentée au tribunal de l'exécution, juge du fond et autorité d'exécution étant alors dissociés (exécution indirecte ; art. 338 ss CPC ; ATF 142 III 587 consid. 3 ; TF 5A_1047/2017, déjà cité, consid. 3.3.1 ; cf. ég. Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 337 CPC). 4.2.2 Selon l’art. 342 CPC, les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision mais des objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu'en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l'art. 341 al. 3 CPC et ne peuvent être prises en considération que si la partie s'en prévaut, tel n'est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à condition suspensive ou qu'elle est subordonnée à contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l'exécution vérifie d'office le droit et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures d'exécution que si le dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (Jeandin, op. cit., nn. 1 à 3 ad art. 342 CPC ; pour un cas d'exécution forcée et de condition suspensive, cf. TF 4A_640/2014 du 17 avril 2015). 4.2.3 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.”
“Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision mais des objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu'en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l'art. 341 al. 3 CPC et ne peuvent être prises en considération que si la partie s'en prévaut, tel n'est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à condition suspensive ou qu'elle est subordonnée à contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l'exécution vérifie d'office le droit et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures d'exécution que si le dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (Jeandin, op. cit., nn. 1 à 3 ad art. 342 CPC ; pour un cas d'exécution forcée et de condition suspensive, cf. TF 4A_640/2014 du 17 avril 2015). 4.2.3 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid.”
Bei unbestimmten oder alternativ formulierten Vollstreckungsbegehren (z. B. unbestimmte Auskunftsbegehren) kann das Vollstreckungsgericht nicht feststellen, inwiefern eine Erfüllung vorliegt. Solche unbestimmten Anträge können deshalb als nicht entgegenzunehmend angesehen werden, weil sonst die Überprüfbarkeit einer allfälligen Einrede der Erfüllung nach Art. 341 Abs. 3 ZPO fehlt.
“Die Alternativität bewirkt eine Unbestimmtheit, da nicht gewiss ist, welcher Verpflichtung die Beklagten nun nachzukommen hätten, bzw. wozu das Gericht die Beklagten nun zu verpflichten hätte. Genau so wenig wüss- te ein Vollstreckungsgericht, ob die Beklagten mit der Offenlegung von Informati- onen zum Umsatz und zum Nettogewinn das Auskunftsbegehren erfüllt hätten, oder ob sie zur Erfüllung weitere Informationen betreffend "andere Erlöse" preis- geben müssten. Schliesslich bleibt auch unter Berücksichtigung der Klagebe- gründung unklar, für welche Artikel konkret die Beklagten die entsprechenden In- formationen zu liefern hätten. Welches die "streitgegenständlichen Artikel" konkret sein sollen, ist ungewiss. Die Klägerin bezeichnet die Artikel weder im Rechtsbe- gehren noch in ihrer Klagebegründung (vgl. näher dazu unten, Erw. 2.3.1). Würde das Informationsbegehren gutgeheissen, könnte ein Vollstreckungsgericht eine allfällige Einrede der Erfüllung (vgl. Art. 341 Abs. 3 ZPO) nicht überprüfen. Im Üb- rigen macht die Klägerin auch keine Angaben zur Form, in welcher die Beklagten die gewünschten Auskünfte zu erteilen bzw. herauszugeben hätten. Zusammen- fassend erweist sich das Informationsbegehren (Rechtsbegehren Ziffer 5) der Klägerin als unbestimmt, weshalb darauf nicht einzutreten ist.”
Reine Tatsachenumstände der persönlichen Situation (z. B. Verschlechterung des Gesundheitszustands, psychische Belastungen oder ein Auszug aus der Wohnung) sind nach der Rechtsprechung nicht geeignet, im Vollstreckungsverfahren nach Art. 341 Abs. 3 ZPO eine materielle Einrede zu begründen. Art. 341 Abs. 3 ZPO bezieht sich demnach auf rechtliche Einreden, die nach Zustellung eingetreten sind (z. B. Erlöschen, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung). Reine Tatsachenbehauptungen, die eine richterliche Würdigung des Sachverhalts erfordern, gehören nicht in dieses Verfahrensstadium.
“2; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1991 p. 30 et les références citées). Le juge ne peut pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès. Le délai d'exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d'un contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_389/2017 du 26 septembre 2017 consid. 8; 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). 3.3 En l'espèce, il est constant que la décision dont l'intimée a requis l'exécution est exécutoire. Le recourant a invoqué, au titre d'objections de droit matériel, son état de santé, dont la dégradation serait postérieure à l'arrêt dont l'exécution est requise, ainsi que la circonstance que l'intimée aurait quitté le logement après que la cause avait été retenue à juger par la Cour. Pareils arguments n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 341 al. 3 CPC, qui n'évoque expressément que des moyens juridiques, de nature à conduire à l'extinction, respectivement à la suspension ou la perte de l'exercice du droit. De purs éléments de fait liés à la situation personnelle des parties, qui supposeraient l'exercice de son pouvoir d'appréciation par le juge, ne trouvent pas leur place à ce stade de la procédure d'exécution. Par ailleurs, le principe de la proportionnalité, dont l'art. 30 al. 4 LaCC prévu pour la procédure devant le Tribunal des baux et loyers est la concrétisation, ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision rendue par la Cour en avril 2022, étant précisé que par l'écoulement du temps, une longue prolongation de fait aura bénéficié au recourant. Au demeurant, ce dernier n'a pris aucune conclusion à titre subsidiaire relative à un délai de départ. Il s'ensuit que le grief est infondé. 4. Le recourant reproche encore au Tribunal d'avoir alloué des dépens à l'intimée, en dépit du caractère familial de la procédure. Il est exact que l'art.”
“Si le tribunal qui a rendu la dcision a ordonn les mesures d'excution ncessaires, la dcision peut tre excute directement. La partie succombante peut demander la suspension de l'excution auprs du tribunal de l'excution (art. 337 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal de l'excution saisi d'une demande de suspension peut faire usage, d'office ou sur demande, de l'art. 340 CPC par analogie, en ordonnant des mesures conservatoires emportant la suspension totale ou partielle des oprations d'excution (Jeandin, Commentaire romand, Code de procdure civile, 2me d. 2019, n. 14 ad art. 337 CPC). Au stade de la procdure d'excution, qui ne peut servir la remise en cause de la dcision au fond, une partie ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement dploie autorit de chose juge (art. 59 al. 2 let. e CPC). Ainsi, la partie succombante peut uniquement allguer que des faits s'opposant l'excution de la dcision se sont produits aprs la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la premption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC), dans la mme mesure que devant le juge de la mainleve dfinitive (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Le tribunal rend sa dcision en procdure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). 3.2 En l'espce, la recourante fait tat de sa sant dgrade et de la constante anxit dans laquelle la plonge la procdure d'excution de l'vacuation. Ces lments ne sont pas pertinents dans le cadre de la procdure d'excution. La recourante n'invoque aucun fait propre entraner le sursis de l'excution selon les conditions prvues par la loi (extinction, sursis, prescription ou premption). Les conditions lgales permettant de procder au sursis de l'excution ne sont pas runies, de sorte que le recours sera rejet. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prlev de frais dans les causes soumises la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Dclare recevable le recours interjet le 12 juin 2021 par A______ contre le jugement JTBL/478/2021 rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9693/2021-7-SD.”
Im summarischen Verfahren prüft das Vollstreckungsgericht die Vollstreckbarkeit von Amtes wegen und hört die Gegenpartei an.
“Les décisions et les transactions judiciaires qui leur sont assimilées sont exécutées conformément aux dispositions du chapitre 10 du CPC (art. 335 à 346), si elles ne portent pas sur le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 335 al. 2 CPC). S'il n'est pas possible d'exécuter directement la décision, une requête d'exécution doit être déposée auprès du tribunal d'exécution (art. 338 CPC). Le tribunal statue d'office sur la force exécutoire en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) et après avoir entendu la partie adverse (art. 341 CPC).”
In der zitierten Entscheidung (ACJC/386/2024) hielt das Gericht fest, dass im konkreten Fall pandemiebedingte Unterbrechungen der Arbeiten (temporäre Baustopps, Verzögerungen bei Genehmigungen) nicht unter die in Art. 341 Abs. 3 ZPO genannten Gründe fielen und die Vollstreckung daher nicht verhinderten.
“342 CPC. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal de l'exécution d'examiner si, au moment où l'accord a été pris, il était exécutable dans le laps de temps arrêté, eu égard à la nécessaire procédure d'agrément auprès de la CMNS, ni comment la réserve exprimée en terme de responsabilité au sujet du "problème de délai dans l'octroi du préavis de la CMNS" pourrait être interprétée. Pour s'opposer à l'exécution requise, les recourantes ne sont admises, en application de l'art. 341 al. 3 CPC, à invoquer que des faits, tels l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption, intervenus postérieurement à la transaction valant jugement exécutoire. En l'occurrence, elles se sont prévalues des suspensions de travaux de chantier dues à la situation de pandémie (intervenues dès le 20 mars 2020, pour quelque semaines), ainsi que de ce que, en dépit de leurs démarches, elles n'étaient pas parvenues à réaliser des travaux agréés par la CMNS. Ces motifs ne relèvent pas de ceux visés à l'art. 341 al. 3 CPC, ni ne s'y apparentent. Ils sont donc dépourvus de pertinence, au regard de la disposition précitée, si bien que le Tribunal a, à raison, ordonné l'exécution requise. Le recours ne comporte aucun grief, même formulé à titre subsidiaire, en relation avec l'amende de 50 fr. par jour d'inexécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage à ce point. Il s'ensuit que le recours sera rejeté. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). Rien en l'espèce ne commande de s'écarter de ce principe, contrairement à l'avis des intimés. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 octobre 2023 par A______ SARL, C______ SA et D______ contre le jugement JTBL/827/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23926/2022. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“2 En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un procès-verbal de transaction valant jugement exécutoire. Selon le texte de l'accord, les recourantes se sont engagées à effectuer des travaux, d'une part la pose de joints – qui ne fait l'objet d'aucun développement par les parties -, d'autre part le changement des vitrines d'une façon conforme aux exigences de la CMNS, les travaux devant être effectués au 30 avril 2020. Contrairement à l'avis des recourantes, il n'y a pas là de prestation conditionnelle qui entraînerait l'application de l'art. 342 CPC. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal de l'exécution d'examiner si, au moment où l'accord a été pris, il était exécutable dans le laps de temps arrêté, eu égard à la nécessaire procédure d'agrément auprès de la CMNS, ni comment la réserve exprimée en terme de responsabilité au sujet du "problème de délai dans l'octroi du préavis de la CMNS" pourrait être interprétée. Pour s'opposer à l'exécution requise, les recourantes ne sont admises, en application de l'art. 341 al. 3 CPC, à invoquer que des faits, tels l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption, intervenus postérieurement à la transaction valant jugement exécutoire. En l'occurrence, elles se sont prévalues des suspensions de travaux de chantier dues à la situation de pandémie (intervenues dès le 20 mars 2020, pour quelque semaines), ainsi que de ce que, en dépit de leurs démarches, elles n'étaient pas parvenues à réaliser des travaux agréés par la CMNS. Ces motifs ne relèvent pas de ceux visés à l'art. 341 al. 3 CPC, ni ne s'y apparentent. Ils sont donc dépourvus de pertinence, au regard de la disposition précitée, si bien que le Tribunal a, à raison, ordonné l'exécution requise. Le recours ne comporte aucun grief, même formulé à titre subsidiaire, en relation avec l'amende de 50 fr. par jour d'inexécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage à ce point. Il s'ensuit que le recours sera rejeté. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid.”
Die berechtigte Partei trägt die Beweislast für die Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit sowie insoweit für die Tragweite des vollstreckbaren Entscheids; diesbezügliche Zweifel gehen zu ihren Lasten. Es handelt sich dabei nicht um ein förmliches Beweisverfahren, sondern um die Auslegung des zu vollstreckenden Entscheids. Die verpflichtete Partei hat im Streitfall darzulegen und zu beweisen, was sie tatsächlich geleistet hat und dass dies den Anforderungen des Entscheids entspricht.
“Die Beweislast hinsichtlich der Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen obliegt der berechtigten Partei (STAEHELIN, a.a.O., N. 5 zu Art. 341 ZPO; RETO M. JENNY, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Bd. 2, Alexander Brunner und andere [Hrsg.], 2. Auflage 2016, N. 2 zu Art. 341 ZPO mit Hinweisen). Auch die "Beweislast" für die Tragweite des zu vollstreckenden Urteils obliegt insoweit der berechtigten Partei, als diesbezügliche Zweifel zu ihren Lasten gehen. Es geht dabei aber nicht um ein Beweisverfahren, sondern um die Auslegung des zu vollstreckenden Entscheides (vgl. BGE 143 III 420 E. 2.2 S. 423). Sache der verpflichteten Partei ist es, im Streitfall zu beweisen, was sie tatsächlich geleistet hat und dass dies den Anforderungen des zu vollstreckenden Urteils genügt. Zweifel in Bezug auf den Umfang dieser Anforderungen gehen zu Lasten der berechtigten Partei, denn von der verpflichteten Partei kann nur verlangt werden, was sich aus dem Dispositiv und den Erwägungen des zu vollstreckenden Urteils klar ergibt (BGE 143 III 420 E. 2.2 S. 423).”
Wird die nach Art. 341 Abs. 2 ZPO vorgesehene kurze Frist zur Stellungnahme nicht gesetzt, liegt darin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Das hat in der Praxis zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Rückweisung an die Vorinstanz geführt, damit diese den Parteien die gesetzlich vorgesehene Frist gewährt. Eine Wiederherstellung der Entscheidung ohne Rückweisung bleibt nach den Quellen nur ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen denkbar.
“Une telle réparation doit toutefois rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1). 3.2 En l’espèce, les intimés ont requis l’exécution forcée de la proposition de jugement du 24 mai 2022 par requête du 28 octobre 2024. La juge de paix a imparti aux intéressés un délai pour effectuer l’avance de frais, laquelle a été versée le 12 novembre suivant. La magistrate a ensuite rendu l’avis d’exécution forcée entrepris le jour-même. Il ne ressort ainsi pas du dossier que l’autorité précédente ait fixé à la recourante et à B.F.________ un bref délai pour se déterminer, comme l’impose pourtant expressément l’art. 341 al. 2 CPC. La décision litigieuse a ainsi été rendue sans que la recourante ait eu l’occasion de s’exprimer, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendue. Cette violation doit être considérée comme grave, dans la mesure où la recourante n’a pas pu présenter ses arguments en première instance avant que la décision attaquée ne soit rendue, ce d’autant plus que la loi prévoit expressément cette possibilité, ce qui justifie, tout comme la garantie de la double instance, une annulation de la décision. La Chambre de céans ne disposant pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), elle ne saurait réparer le vice de procédure. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle impartisse à la recourante et à B.F.________ un délai de détermination au sens de l’art. 341 al. 2 CPC avant de rendre une nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n’a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi à la juge de paix sans échange d’écritures préalable (cf.”
“Il ne ressort ainsi pas du dossier que l’autorité précédente ait fixé à la recourante et à B.F.________ un bref délai pour se déterminer, comme l’impose pourtant expressément l’art. 341 al. 2 CPC. La décision litigieuse a ainsi été rendue sans que la recourante ait eu l’occasion de s’exprimer, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendue. Cette violation doit être considérée comme grave, dans la mesure où la recourante n’a pas pu présenter ses arguments en première instance avant que la décision attaquée ne soit rendue, ce d’autant plus que la loi prévoit expressément cette possibilité, ce qui justifie, tout comme la garantie de la double instance, une annulation de la décision. La Chambre de céans ne disposant pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), elle ne saurait réparer le vice de procédure. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle impartisse à la recourante et à B.F.________ un délai de détermination au sens de l’art. 341 al. 2 CPC avant de rendre une nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n’a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi à la juge de paix sans échange d’écritures préalable (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 1er février 2022/29 ; CREC 1er septembre 2021/239). 4. En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours se révèle ainsi sans objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer et la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I.”
“Il ne ressort ainsi pas du dossier que l’autorité précédente ait fixé à la recourante et à B.F.________ un bref délai pour se déterminer, comme l’impose pourtant expressément l’art. 341 al. 2 CPC. La décision litigieuse a ainsi été rendue sans que la recourante ait eu l’occasion de s’exprimer, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendue. Cette violation doit être considérée comme grave, dans la mesure où la recourante n’a pas pu présenter ses arguments en première instance avant que la décision attaquée ne soit rendue, ce d’autant plus que la loi prévoit expressément cette possibilité, ce qui justifie, tout comme la garantie de la double instance, une annulation de la décision. La Chambre de céans ne disposant pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), elle ne saurait réparer le vice de procédure. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle impartisse à la recourante et à B.F.________ un délai de détermination au sens de l’art. 341 al. 2 CPC avant de rendre une nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n’a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi à la juge de paix sans échange d’écritures préalable (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 1er février 2022/29 ; CREC 1er septembre 2021/239). 4. En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours se révèle ainsi sans objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer et la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I.”
“Une telle réparation doit toutefois rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1). 3.2 En l’espèce, les intimés ont requis l’exécution forcée de la proposition de jugement du 24 mai 2022 par requête du 28 octobre 2024. La juge de paix a imparti aux intéressés un délai pour effectuer l’avance de frais, laquelle a été versée le 12 novembre suivant. La magistrate a ensuite rendu l’avis d’exécution forcée entrepris le jour-même. Il ne ressort ainsi pas du dossier que l’autorité précédente ait fixé à la recourante et à B.F.________ un bref délai pour se déterminer, comme l’impose pourtant expressément l’art. 341 al. 2 CPC. La décision litigieuse a ainsi été rendue sans que la recourante ait eu l’occasion de s’exprimer, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendue. Cette violation doit être considérée comme grave, dans la mesure où la recourante n’a pas pu présenter ses arguments en première instance avant que la décision attaquée ne soit rendue, ce d’autant plus que la loi prévoit expressément cette possibilité, ce qui justifie, tout comme la garantie de la double instance, une annulation de la décision. La Chambre de céans ne disposant pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), elle ne saurait réparer le vice de procédure. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle impartisse à la recourante et à B.F.________ un délai de détermination au sens de l’art. 341 al. 2 CPC avant de rendre une nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n’a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi à la juge de paix sans échange d’écritures préalable (cf.”
Ist die Vollstreckung bereits angeordnet, kann die unterliegende Partei beim Tribunal der Exekution die Aussetzung (Suspension) der Vollstreckung beantragen. Art. 341 ZPO findet insoweit analog Anwendung. Ein Gesuch um Suspension kann bis zum Abschluss der Vollstreckungsmassnahmen eingereicht werden.
“________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier du Tribunal des baux (III), a déclaré irrecevables toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu l’ordonnance sans frais judiciaire ni dépens (V). 2. 2.1 Par lettre du 13 mai 2022, postée le 16 mai 2022, E.________ (ci-après : le recourant) a déposé un acte intitulé « recours contre la décision rendue le 6 mai 2022 par la Présidente du Tribunal des baux ». Il a demandé qu’un délai supplémentaire lui soit accordé à la fin du mois de juin 2022 pour pouvoir trouver un nouveau logement et préparer son déménagement. Il estime que le délai de quinze jours pour quitter le logement serait, au vu de sa situation, trop bref. 2.2 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution ; l’art. 341 CPC est applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 337 CPC). 2.3 Dans son ordonnance du 6 mai 2022, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné, d’une part, l’expulsion du recourant de son logement et, d’autre part, les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre de l’expulsion, en indiquant que l’huissier du Tribunal des baux serait chargé d’en assurer l’exécution forcée, sur simple réquisition des requérants, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et en ordonnant aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier précité. La décision d’expulsion contient dès lors également les mesures d’exécution forcée, de sorte qu’on se trouve dans un cas d’exécution directe prévu par l’art.”
“261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 340 CPC; contra: Staehelin, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 340 CPC; Egli, OFK ZPO, n. 2 ad art. 340 CPC). Cette question n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il n'est en l'espèce pas nécessaire d'examiner plus avant cette problématique, pour les motifs qui vont suivre. En effet, la Cour n'est, prima facie, pas le Tribunal de l'exécution, mais l'autorité de recours contre les décisions rendues par ledit Tribunal, de sorte qu'il apparaît peu vraisemblable que l'art. 340 CPC puisse s'appliquer devant la Cour. La recourante n'a pas formé recours contre le refus du prononcé, par le Tribunal, des mesures conservatoires sollicitées. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art. 340 CPC). Pour la partie condamnée à l’exécution, la mesure conservatoire doit se lier à la vraisemblance de la sauvegarde d’un droit relevant de l’art. 341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 3 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.”
Beantragt die unterlegene Partei gemäss Art. 341 Abs. 2 ZPO eine Fristverlängerung, muss sie darlegen, welche neuen relevanten Tatsachen oder Beweismittel sie innerhalb der Verlängerung vorbringen will. Wird dies nicht konkretisiert, kann die Verlängerung abgelehnt werden; ein daraus resultierender Rückweisungsgrund entfällt dann, da ein Rückweisungsentscheid nur eine «vaine formalité» und eine unnötige Verfahrensverlängerung bedeuten würde.
“A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise que la juge de paix a statué sur la demande de prolongation de délai du recourant du 3 octobre 2024 en la rejetant implicitement. Elle a en effet considéré que, par cette écriture, l’intéressé s’était suffisamment déterminé, la qualifiant d’ailleurs de « déterminations ». Le recourant a parfaitement compris ce qui précède, reprochant précisément à la première juge d’avoir considéré que sa demande du 3 octobre 2024 valait déterminations. Il n’y ainsi aucun défaut de motivation et le recourant a été en mesure de contester en connaissance de cause le rejet de sa requête. En outre, il est constaté que le recourant a été invité par la juge de paix à se déterminer à bref délai conformément à l’art. 341 al. 2 CPC, ce qu’il a fait dans ladite écriture du 3 octobre 2024, soit en même temps qu’il a demandé la prolongation au 7 janvier 2025 du délai pour se déterminer. Or, outre le fait qu’une telle requête est incompatible avec la notion de « bref délai » contenue à l’art. 341 al. 2 CPC, il est surtout relevé que le recourant n’exposait pas, et n’expose toujours pas dans son recours, ce qu’il pourrait ajouter dans un délai ainsi prolongé, en dehors de la production d’un document hypothétique sans aucune incidence sur la présente question litigieuse, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 4.3 infra). Partant, le rejet implicite de la demande de prolongation du 3 octobre 2024 ne viole par le droit d’être entendu du recourant. Au surplus, dès lors que l’intéressé échoue à démontrer l’existence d’argument(s) pertinent(s) qu’il aurait souhaité pouvoir faire valoir, le renvoi de la cause à la première juge constituerait quoi qu’il en soit une vaine formalité en conduisant uniquement à prolonger inutilement la procédure.”
“A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise que la juge de paix a statué sur la demande de prolongation de délai du recourant du 3 octobre 2024 en la rejetant implicitement. Elle a en effet considéré que, par cette écriture, l’intéressé s’était suffisamment déterminé, la qualifiant d’ailleurs de « déterminations ». Le recourant a parfaitement compris ce qui précède, reprochant précisément à la première juge d’avoir considéré que sa demande du 3 octobre 2024 valait déterminations. Il n’y ainsi aucun défaut de motivation et le recourant a été en mesure de contester en connaissance de cause le rejet de sa requête. En outre, il est constaté que le recourant a été invité par la juge de paix à se déterminer à bref délai conformément à l’art. 341 al. 2 CPC, ce qu’il a fait dans ladite écriture du 3 octobre 2024, soit en même temps qu’il a demandé la prolongation au 7 janvier 2025 du délai pour se déterminer. Or, outre le fait qu’une telle requête est incompatible avec la notion de « bref délai » contenue à l’art. 341 al. 2 CPC, il est surtout relevé que le recourant n’exposait pas, et n’expose toujours pas dans son recours, ce qu’il pourrait ajouter dans un délai ainsi prolongé, en dehors de la production d’un document hypothétique sans aucune incidence sur la présente question litigieuse, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 4.3 infra). Partant, le rejet implicite de la demande de prolongation du 3 octobre 2024 ne viole par le droit d’être entendu du recourant. Au surplus, dès lors que l’intéressé échoue à démontrer l’existence d’argument(s) pertinent(s) qu’il aurait souhaité pouvoir faire valoir, le renvoi de la cause à la première juge constituerait quoi qu’il en soit une vaine formalité en conduisant uniquement à prolonger inutilement la procédure.”
Die in Art. 341 Abs. 3 ZPO genannten Gründe (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung, Verwirkung) sind nicht abschliessend. Materielle Einreden können nur erhoben werden, soweit sie Tatsachen betreffen, die nach Eröffnung der Entscheidschrift eingetreten sind. Als mögliches Novum ist auch ein ernstes gesundheitliches Risiko (z. B. Covid‑19) genannt worden.
“3 CPC), seraient totalement disproportionnées (art. 5 al. 2 Cst.) et tendraient à provoquer son insolvabilité. Tel n’est cependant pas l’objet de la décision entreprise, ce grief concernant uniquement l’ordonnance du 22 décembre 2022, en tant qu’elle fixe le principe et les modalités de la mesure d’exécution forcée. En conséquence, la critique de la recourante tombe à faux. 5.6.4 La recourante soutient que les injonctions des 25 août 2021, 8 mars 2022 et 28 décembre 2022 seraient contraires à l’art. 5 al. 4 Cst (respect du droit international) parce qu’elles tendraient à la contraindre à transférer en Suisse des fonds obtenus par décision des autorités polonaises. A nouveau, le grief tombe à faux, puisque les décisions précitées sont exécutoires. La recourante ne peut dès lors plus revenir sur l’objet du litige dans le cadre de l’exécution, sauf à alléguer la survenance de faits survenus postérieurement aux mesures de contrainte et faisant obstacle à l’exécution (art. 341 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas des moyens soulevés et examinés dans le présent recours. La recourante plaide en outre que le prononcé attaqué violerait le principe de souveraineté des Etats en tant qu’il la condamnerait pour des actes commis sur territoire étranger. La recourante vit cependant en Suisse, à [...], où elle exerce en tant que [...]. On ne voit donc pas en quoi la décision entreprise, en tant qu’elle condamne la recourante pour inexécution d’une obligation de faire violerait la souveraineté d’un quelconque Etat étranger. Elle n’établit au demeurant pas que les biens visés par l’ordonnance d’exécution forcée se trouveraient à l’étranger, plus particulièrement en Pologne. 5.7 La recourante dénonce une violation des art. 29 et 30 Cst. 5.7.1 Elle fait d’abord valoir que le traitement qui lui est infligé serait inéquitable (art. 29 al. 1 Cst.). Sous l’angle de la décision entreprise, dont on rappelle qu’elle tend uniquement à la fixation du montant de l’amende d’ordre, on ne voit pas que le traitement réservé à la recourante puisse être considéré comme tel.”
“Le recourant a encore ajouté que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait que l’activité indépendante de transport de personnes ait chuté durant la période de semi-confinement postulait d’autant plus qu’il n’ait pas à subir une concurrence illicite de l’intimé (recours, p. 11, ch. 7). 2.2.2. Conformément à l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres. L’intimé, poursuivi en exécution de sa prestation, peut faire valoir selon l’art. 341 al. 3 CPC des moyens de fond devant le libérer en tout ou partie de l’exécution forcée requise. Il en a alors la charge de la preuve et de leur pertinence ; il a également la charge de l’allégation, pour peu qu’ils ne soient pas déjà pris en considération. La liste que donne l’art. 341 al. 3 CPC n’est pas exhaustive (PC CPC-Piotet, 2021, art. 341 n. 6 et les références citées). Est un moyen de fond celui qui tend à démontrer que l’exécution requise a déjà eu lieu conformément au titre. Si l’exécution n’a été qu’incomplète par rapport au titre exécutoire, le tribunal de l’exécution forcée doit déterminer ce qui reste encore à exécuter : une exécution matériellement imparfaite (p.ex. l’exécution d’une construction affectée d’un défaut) n’est pas réputée valoir exécution effectuée ou, plus exactement, il appartient au tribunal du fond de statuer sur les conséquences de l’exécution imparfaite, et non au tribunal de l’exécution forcée (PC CPC-Piotet, art. 341 n. 8). 2.2.3. En l’espèce, force est de rappeler (cf. consid. 2.1.2. supra), que B.________ a respecté la décision du 6 février 2020 en modifiant sa raison sociale en utilisant désormais celle de P.________. Avec le Président du Tribunal, la Cour retiendra que l’intimé ne saurait se voir reprocher d’avoir tardé à se conformer à la décision du 6 février 2020.”
“Beim Argument, dass G.________ gemäss den Kriterien des BAG zur Risikogruppe gehört und deshalb bestmöglich vor einer Covid-19-Exposition geschützt werden muss, handelt es sich hingegen um ein echtes Novum, welches im Rahmen von Art. 341 Abs. 3 ZPO vorgebracht werden kann. Weil eine ernste Gefährdung des Kindeswohls von G.________ im Raum steht, ist zu prüfen, ob die Vorinstanz die Vollstreckung des Besuchsrechts vorübergehend hätte verweigern sollen (vgl. E. 20.2 oben). Es ist nachvollziehbar, dass die Kindsmutter sich aufgrund der ernsthaften gesundheitlichen Probleme von G.________ Sorgen darum macht, dass er sich mit dem Coronavirus infizieren könnte. Zutreffend ist ebenfalls, dass sich sein älterer Bruder F.________ theoretisch bei den begleiteten Besuchstreffen anstecken und den Virus nach Hause bringen könnte. Ausserdem kann der Kindsmutter – entgegen der Vorinstanz – nicht vorgeworfen werden, dass sie sich nicht völlig von der Aussenwelt isoliert und für medizinische Abklärungen betreffend G.________ an verschiedene Orte reist. Die Vorinstanz weist jedoch zu Recht darauf hin, dass Dr. med. H.________ im ärztlichen Zeugnis vom 14. August 2020 (pag. 389) einzig festgestellt hat, dass es unklug sei, G.________ ausserfamiliären Belastungen auszusetzen.”
Das Vollstreckungsgericht prüft die Vollstreckbarkeit von Amtes wegen. Es ist dabei nicht an eine Vollstreckbarkeitsbescheinigung oder an vorgängige Entscheide gebunden und kann die Vollstreckbarkeit eigenständig beurteilen.
“Si le tribunal qui a rendu la décision n'a pas ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC a contrario), l'intéressé doit déposer une requête d'exécution devant le tribunal de l'exécution (art. 338 al. 1 CPC). Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), examine d'office le caractère exécutoire de la décision (art. 341 al. 1 CPC) après avoir entendu la partie adverse sur la question de l'exécution (art. 341 al. 2 CPC). Il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur des questions délicates de droit matériel, respectivement sur des questions pour lesquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important (arrêt 4A_287/2020 du 24 mars 2001 consid. 2.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b).”
“Wie ausgeführt, ist die Vollstreckbarkeitsbescheinigung normalerweise weder ein Entscheid noch eine prozessleitende Verfügung, sondern ein Beweismittel. Damit stellt auch die Mitteilung eines Gerichts, mangels Vollstreckbarkeit könne keine Vollstreckbarkeitsbescheinigung ausgestellt werden, weder ein Entscheid noch eine prozessleitende Verfügung dar; einer Mitteilung diesen Inhalts kommt kein Verfügungscharakter zu. Ein Anfechtungsobjekt ist nicht gegeben. Art. 336 Abs. 2 ZPO verpflichtet das urteilende Gericht zwar bei gegebenen Voraussetzungen, ein Beweismittel auszustellen; ein Anspruch auf einen anfechtbaren Entscheid über die verweigerte Ausstellung einer Vollstreckbarkeitsbescheinigung besteht dagegen nicht. Ohnehin müsste eine Beschwerde im Sinn von Art. 319 lit. b ZPO am Erfordernis des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils scheitern, ist doch die Vollstreckungsbehörde von vornherein nicht an eine entsprechende Bescheinigung gebunden, sondern prüft diese die Vollstreckbarkeit eines Entscheids frei und von Amtes wegen (vgl. Art. 341 Abs. 1 ZPO, dazu Urteil 4A_593/2017 vom 20. August 2018 E. 3.2.1, nicht publ. in: BGE 144 III 404; Art. 80 Abs. 1 SchKG, dazu BGE 105 III 43 E. 2a sowie Urteil 5D_32/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 2.1) und kann der Beweis der Vollstreckbarkeit ohne grossen Aufwand auch anders als mit einer Vollstreckbarkeitsbescheinigung erbracht werden. Ebenso steht im vorliegenden Kontext eine Rechtsverzögerungsbeschwerde nach Art. 319 lit. c ZPO ausser Frage, denn hat das Gericht das Ausstellen einer Vollstreckbarkeitsbescheinigung mit der Begründung abgelehnt, der fragliche Entscheid sei nicht vollstreckbar, endet eine möglicherweise zuvor andauernde Rechtsverzögerung und kann mangels Rechtsschutzinteresses keine Rechtsverzögerungsbeschwerde (mehr) erhoben werden (vgl. MARTIN STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 13 zu Art. 321 ZPO; KARL SPÜHLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 23 zu Art. 319 ZPO).”
Bei der Anwendung von Art. 341 Abs. 3 ZPO ist zu beachten, dass das Vollstreckungsgericht das Verhältnismässigkeitsprinzip zu wahren hat. In Räumungs- oder Evakuationsfällen können daher humanitäre Gründe (z. B. drohende Obdachlosigkeit oder schwere persönliche/familiäre Notlagen) im Rahmen der auf Art. 341 Abs. 3 gestatteten Einwendungen während des Vollstreckungsverfahrens berücksichtigt werden und einen begründeten Anlass für einen Vollstreckungsaufschub oder sonstige mildernde Massnahmen darstellen.
“1 Le recourant sollicite un report de l’exécution forcée au 30 avril 2025, faisant valoir qu’il se trouve dans une situation d’une gravité exceptionnelle. Il expose faire face à de graves difficultés financières ensuite de la faillite de son entreprise. A cet égard, il indique être dans l’attente d’un « document extrêmement important », qui pourrait « significativement » améliorer sa situation financière et, par conséquent, sa capacité à régulariser ses obligations locatives. Il invoque ensuite la procédure de séparation le divisant d’avec sa femme O.________, le départ de celle-ci avec leurs enfants du logement conjugal et le fait qu’il se retrouve ainsi seul et sans soutien, n’ayant ni famille proche ni réseau d’amis en Suisse pour l’épauler. Il explique également qu’il craint de devoir affronter « l’hiver suisse, connu pour sa rigueur, sans un abri sûr, ni le confort nécessaire ». 4.2 A teneur de l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5.2 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité.”
“1 La recourante a requis l’annulation de l’ordonnance entreprise, en invoquant un changement « de l’organisation interne de la raison sociale et ce qui en découle » et « le besoin de réactualiser un nouveau contrat de bail pour cette nouvelle raison sociale en vue de continuer les versements du loyer régulièrement ». Elle indique par ailleurs qu’elle n’aurait pas reçu de bulletins de versement pour s’acquitter du loyer et qu’elle aurait effectué les paiements « de mémoire », ce qui pouvait justifier ses retards de paiement, en particulier en l’absence de rappels adressés par la bailleresse. Ainsi, selon la recourante, les étapes précédant l’expulsion n’auraient pas été respectées. Elle reproche en outre à la bailleresse de ne pas avoir accepté de régler à l’amiable leur litige. Enfin, l’exécution de l’ordonnance d’expulsion aurait des conséquences néfastes dans l’organisation des activités de la recourante et de sa restructuration. 6.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité.”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1) 9. Le recourant sollicite l’annulation, respectivement la suspension de l’exécution forcée prévue le 28 juin 2024. Il invoque le fait que l’exécution forcée aurait été « décidée en son absence », car il n’aurait pas pu, pour cause de maladie, se présenter à l’audience qui s’est tenue dans le cadre de la procédure d’expulsion. Il fait également valoir qu’il se serait acquitté des loyers jusqu’au 31 décembre 2024. Il soutient encore que, depuis 2012, son bureau se trouve dans les locaux de [...] où il mène des « affaires immobilières » qui lui permettent de gagner sa vie et payer ses loyers à l’année et qu’il ne désire donc pas le quitter. 9.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité.”
“335 à 346), si elles ne portent pas sur le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 335 al. 2 CPC). S'il n'est pas possible d'exécuter directement la décision, une requête d'exécution doit être déposée auprès du tribunal d'exécution (art. 338 CPC). Le tribunal statue d'office sur la force exécutoire en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) et après avoir entendu la partie adverse (art. 341 CPC). Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée. D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel - telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due -, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (art. 341 al. 3 CPC; ATF 145 III 255 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 81 LP, à laquelle on peut se référer, la procédure sommaire d'exécution ne tend pas à statuer sur des questions délicates de droit matériel ou sur d'autres dans lesquelles le pouvoir d'appréciation du tribunal joue un rôle important (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5). L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). 3.2 En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable (ATF 117 Ia 336 consid.”
“En l’espèce, le recourant a produit quatre pièces, dont une copie du prononcé entrepris, soit une pièce de forme recevable. La copie de la citation à comparaître à l’audience du 29 avril 2021 est recevables dès lors qu’elle figurait déjà au dossier de première instance. En l’absence de dispositions spéciales applicables, les copies du courrier du 30 avril 2021 du conseil de la bailleresse et des récépissés de paiement des 31 mai et 6 juin 2021, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables. Il en va de même des faits reposant sur ces pièces. 3. 3.1 Le recourant conclut à ce qu’il ne soit pas expulsé de son logement. A cet égard, il expose en substance que, suite à l’audience du 29 avril 2021, les parties seraient convenues d’un arrangement de paiement. Il soutient avoir respecté les termes de cet accord. Il allègue également une « situation difficile » et une « mauvaise année 2020 ». 3.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité.”
“321 CPC, citant CREC 11 juillet 2014/238). Quant à l’exigence de motivation, elle signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation (Colombini, op. cit., n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.2 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité.”
Liegt zum Zeitpunkt des Verfahrens noch kein konkreter Exekutionsakt vor (z. B. liegt lediglich ein Abgangs‑/Vorwarntermin vor), kann das Vorbringen bestimmter Einreden verfrüht sein. Materielle Einreden, die sich gegen die tatsächliche Vollstreckung richten und erst nach Eröffnung des Entscheids eintreten, sind in der Regel in einem späteren Vollstreckungsverfahren geltend zu machen (vgl. Art. 341 Abs. 3 ZPO).
“1 En l’espèce, l’ordonnance entreprise étant une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le juge de paix est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte. La Cour de céans est ainsi compétente pour rendre le présent arrêt. 3.3.2 3.3.2.1 Dans son acte, l’appelante se contente de demander la suspension de « l’avis d’expulsion ». On comprend ainsi qu’elle demande la suspension du délai de départ qui lui a été imparti pour évacuer les lieux. Or, en l’absence d’un avis d’exécution forcée – comme c’est le cas en l’espèce –, le délai de départ ne constitue qu’un préalable certes nécessaire à l’expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l’expulsion effective des locaux loués n’interviendra qu’après l’échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet, et si les bailleurs demandent l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. C’est dans le cadre de cette éventuelle nouvelle procédure que l’appelante pourra faire valoir ses moyens qui s’opposeraient à son expulsion effective (cf. art. 341 al. 3 CPC ; cf. CACI 11 avril 2024/154). Partant, au stade de l’ordonnance entreprise, la conclusion de l’appelante paraît prématurée, de sorte qu’à défaut de conclusion valable sur le fond, l’appel semble irrecevable. Cette question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu des développements qui suivent. 3.3.2.2 L’appelante se borne en effet a indiqué qu’elle a proposé, en septembre 2023, qu’un de ses partenaires commerciaux, à savoir Y.________ Sàrl, reprenne le bail, mais qu’elle n’avait jamais reçu de réponses à ses trois courriers envoyés en ce sens. Force est toutefois de constater qu’elle n’explique aucunement pour quelle(s) raison(s) cela aurait une quelconque incidence sur le fait que les loyers d’août et septembre 2023 n’ont pas été payés, respectivement en quoi le raisonnement du juge de paix exposé dans l’ordonnance querellée serait erroné. L’appel s’avère en conséquence dépourvu de motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable.”
“1 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle Le départ du locataire rend sans objet la procédure d’expulsion, qui doit être rayée du rôle selon l’art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2). 1.1.3 Dans le cadre d'une procédure d'exécution des décisions, la partie succombante peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC). 1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont été évacués le 22 mars 2022 par la force publique de la place de parking litigieuse de sorte que, au moment du dépôt du recours le 2 août 2022, ils n'avaient plus d'intérêt à l'admission de celui-ci. Cela rend le recours irrecevable, conformément à la jurisprudence précitée. A cela s'ajoute que leurs conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2022 n'ont pas leur place dans une procédure d'exécution. Le recours sera dès lors déclaré irrecevable. 2. Les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 800 fr. et compensés à concurrence de ce montant avec l'avance en 1'200 fr. versée par les recourants, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 38 RTFMC et 111 CPC). Le solde en 400 fr. leur sera restitué. Un montant de 600 fr., débours et TVA inclus, sera alloué à l'intimée à titre de dépens (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC).”
Das Vollstreckungsgericht hat nach Art. 341 ZPO den Vollstreckbarkeitscharakter der Entscheidung von Amtes wegen zu prüfen. Diese Prüfung erfolgt vor der Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen und darf die materielle Substanz der rechtskräftigen Entscheidung nicht in der Sache selbst neu prüfen. In der Exekutionssache kann die unterlegene Partei nur solche nachträglich eingetretenen Tatsachen geltend machen, die der Vollstreckung entgegenstehen (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung, Verwirkung); Tilgung und Stundung sind durch Urkunden zu beweisen.
“Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-quatre pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art.”
“Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-quatre pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art.”
“Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 4.1 4.1.1 Elle fait d’abord valoir que la constatation selon laquelle l’ordre prévu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 décembre 2022 constituerait un simple rappel de l’ordre figurant au chiffre VI du dispositif de la décision du 25 août 2021 réformé par l’arrêt du 8 mars 2022, serait manifestement fausse et justifierait l’annulation de la décision. Elle se prévaut à cet égard du défaut d’identité du destinataire désigné pour recevoir les fonds, tel que déterminé par la décision du 25 août 2021, respectivement l’arrêt de la Chambre des recours civile du 8 mars 2022 (la Justice de paix du district de Lausanne), et par l’ordonnance du 28 décembre 2022 (l’administrateur officiel de la succession).”
“Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-six pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art.”
Der Verpflichtete, der Einwendungen gegen die Vollstreckung vorbringt, trägt die Beweislast für nachträglich eingetretene Hemmnisse der Vollstreckbarkeit. Insbesondere sind Erlöschen und Stundung durch Urkunden/Titel zu belegen; auch Gründe wie Verjährung oder Verwirkung können geltend gemacht werden.
“6 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art.236, al.3 CPC), la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC). Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid.4.1). 2.7 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 3 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). Les faits postérieurs visés par l'art. 341 al. 3 CPC doivent être des faits susceptibles de modifier la prestation même tranchée par la transaction (le jugement au fond), comme l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 6). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, Kommentar ZPO, n. 13 ad art. 340 CPC), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p. ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 14 ad art. 341 CPC). 2.8 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid.”
Materielle Einwendungen in der Vollstreckung sind auf Tatsachen beschränkt, die nach der Zustellung der zu vollstreckenden Entscheidung eingetreten sind (vrais nova); die Vollstreckungsprozedur dient nicht der inhaltlichen Neubewertung der Hauptsache. Bei Räumungen können hingegen aus Gründen der Verhältnismässigkeit humanitäre Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
“1 Le recourant sollicite un report de l’exécution forcée au 30 avril 2025, faisant valoir qu’il se trouve dans une situation d’une gravité exceptionnelle. Il expose faire face à de graves difficultés financières ensuite de la faillite de son entreprise. A cet égard, il indique être dans l’attente d’un « document extrêmement important », qui pourrait « significativement » améliorer sa situation financière et, par conséquent, sa capacité à régulariser ses obligations locatives. Il invoque ensuite la procédure de séparation le divisant d’avec sa femme O.________, le départ de celle-ci avec leurs enfants du logement conjugal et le fait qu’il se retrouve ainsi seul et sans soutien, n’ayant ni famille proche ni réseau d’amis en Suisse pour l’épauler. Il explique également qu’il craint de devoir affronter « l’hiver suisse, connu pour sa rigueur, sans un abri sûr, ni le confort nécessaire ». 4.2 A teneur de l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5.2 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité.”
“335 à 346), si elles ne portent pas sur le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 335 al. 2 CPC). S'il n'est pas possible d'exécuter directement la décision, une requête d'exécution doit être déposée auprès du tribunal d'exécution (art. 338 CPC). Le tribunal statue d'office sur la force exécutoire en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) et après avoir entendu la partie adverse (art. 341 CPC). Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée. D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel - telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due -, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (art. 341 al. 3 CPC; ATF 145 III 255 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 81 LP, à laquelle on peut se référer, la procédure sommaire d'exécution ne tend pas à statuer sur des questions délicates de droit matériel ou sur d'autres dans lesquelles le pouvoir d'appréciation du tribunal joue un rôle important (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5). L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). 3.2 En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable (ATF 117 Ia 336 consid.”
“En l’espèce, le recourant a produit quatre pièces, dont une copie du prononcé entrepris, soit une pièce de forme recevable. La copie de la citation à comparaître à l’audience du 29 avril 2021 est recevables dès lors qu’elle figurait déjà au dossier de première instance. En l’absence de dispositions spéciales applicables, les copies du courrier du 30 avril 2021 du conseil de la bailleresse et des récépissés de paiement des 31 mai et 6 juin 2021, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables. Il en va de même des faits reposant sur ces pièces. 3. 3.1 Le recourant conclut à ce qu’il ne soit pas expulsé de son logement. A cet égard, il expose en substance que, suite à l’audience du 29 avril 2021, les parties seraient convenues d’un arrangement de paiement. Il soutient avoir respecté les termes de cet accord. Il allègue également une « situation difficile » et une « mauvaise année 2020 ». 3.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité.”
Die unterlegene Partei kann im Vollstreckungsverfahren nur Tatsachen geltend machen, die nach der Zustellung/Benachrichtigung der zu vollstreckenden Entscheidung eingetreten sind (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung/Péremption). Für Tilgung und Stundung ist der Beweis erforderlichenfalls durch Urkunden zu erbringen; die Partei trägt die Darlegungs‑ und Beweislast für solche materiellen Einwendungen.
“Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 CPC) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire.”
“3 CPC), la décision peut être exécutée directement, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une procédure d'exécution (exécution directe ; art. 337 CPC). La partie qui a obtenu gain de cause peut faire directement appel à la personne ou à l'autorité exécutive chargée de procéder à l'exécution forcée proprement dite (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1 et les réf. doctrinales citées). Lorsque la décision ne peut pas être exécutée directement, une requête d'exécution doit être présentée au tribunal de l'exécution, juge du fond et autorité d'exécution étant alors dissociés (exécution indirecte ; art. 338 ss CPC ; ATF 142 III 587 consid. 3 ; TF 5A_1047/2017, déjà cité, consid. 3.3.1 ; cf. ég. Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 337 CPC). 3.1.2 Dans le cas d'espèce, on ne se trouve pas dans le cadre d'une exécution directe. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. 3.2.2 Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront notamment des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid.”
“Sur le fond, la partie succombante pourra uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC), le fardeau de la preuve de ces objections lui incombant (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). A noter que par « extinction », il faut entendre l'exécution correcte de la prestation à effectuer (richtige Erfüllung) (TF 5D_124/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3.1). 3.3 En l’espèce, la recourante tente de remettre en cause le chiffre III de la convention du 25 mars 2021, aux termes duquel elle s’est engagée à réparer la cheminée de ses locataires dans un délai échéant au 30 juin 2021. Or ladite transaction, sur laquelle s’appuie l’ordonnance d’exécution forcée, constitue un jugement définitif et exécutoire, qu’il n’est plus possible de contester. La recourante n’invoque aucun fait postérieur au jour où la convention a été signée qui pourrait s’opposer à l’exécution de celle-ci (art. 341 al. 3 CPC). En particulier, les problèmes d’évacuation de la fumée lui étaient connus avant la signature de la convention et les possibilités d’y remédier également. D’ailleurs, la recourante ne démontre pas, pièces à l’appui, qu’il serait impossible de réparer le conduit d’évacuation des fumées de la cheminée. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’appartenait pas à la juge de paix – ni à l’autorité de recours – de mettre en œuvre une expertise ni d’entendre des témoins. En effet, comme rappelé ci-avant, le fardeau de la preuve, par titres, incombe à l’intimé à la requête d’exécution, soit à la recourante. Pour le surplus, les arguments en lien avec le droit de modifier la chose louée ou l’absence d’utilisation de la cheminée par les locataires sont dénués de toute pertinence au regard du chiffre III de la convention précitée. S’agissant finalement du délai de vingt jours pour remédier aux défauts de la cheminée, la recourante ne saurait s’en plaindre. Elle s’était engagée à réparer la cheminée d’ici au 30 juin 2021, de sorte qu’elle a déjà bénéficié d’un délai supplémentaire de près de six mois.”
Die unterlegene Partei kann in der Vollstreckung nur Tatsachen geltend machen, die nach Zustellung der Entscheidung eingetreten sind und der Vollstreckung entgegenstehen (z. B. Erfüllung/Extinktion, vom Gläubiger gewährter Sursis, Verjährung/Péremption). Extinktion und Sursis sind durch Urkunden zu beweisen.
“Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 CPC) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire.”
“3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. 4.1 A l’appui de son recours, la recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à la juge de paix d’avoir refusé d’entendre C.”
“40 ad art. 341 CPC). Par "extinction", il faut entendre l'exécution correcte de la prestation à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_124/2015 du 18 mai 2016 c. 2.4.2) Si, après la condamnation à fournir des pièces, il devait s’avérer qu’il n’y a pas de pièces permettant de satisfaire à l’obligation de renseigner imposée par le jugement, le débiteur peut objecter dans la procédure d’exécution forcée, que son devoir de renseigner est éteint par suite d’impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 2.3). Des moyens qui auraient pu être invoqués au stade du jugement ne peuvent plus l’être au stade de l’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 3.3 et 3.4). Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). Le juge examine d'office le caractère exécutoire du jugement à exécuter (art. 341 al. 1, art. 336 CPC), mais non pas les autres faits pertinents selon l'art. 341 al. 3 CPC (art. 255 CPC a contrario). 2.2.1 Le Tribunal a retenu dans le jugement querellé que le recourant n'avait produit aucune pièce en lien avec la valeur vénale de la villa de C______ [France] (ch. 1.c.) au motif qu'il n'était pas en possession d'un tel document. La requête en exécution devait être admise sur ce point car le recourant n'alléguait pas être dans l'incapacité de requérir la production d'une telle pièce. Le recourant fait valoir que l'on ne peut pas le contraindre, dans le cadre du devoir de renseignement de l'art. 170 CC, à faire réaliser lui-même une expertise de l'immeuble en question. Il incombait au contraire à son épouse de requérir une telle expertise dans le cadre du divorce. En outre, le ch. 1.c. du jugement du 23 février 2022 n'était pas suffisamment précis, le document à produire n'étant pas spécifié. Le ch. 1.c. du dispositif du jugement à exécuter condamne le recourant à produire un document attestant de la valeur vénale de l'immeuble précité, sans limiter cette obligation aux documents qui étaient déjà en sa possession au moment du jugement.”
“La partie qui a obtenu gain de cause peut faire directement appel à la personne ou à l'autorité exécutive chargée de procéder à l'exécution forcée proprement dite (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1 et les réf. doctrinales citées). Lorsque la décision ne peut pas être exécutée directement, une requête d'exécution doit être présentée au tribunal de l'exécution, juge du fond et autorité d'exécution étant alors dissociés (exécution indirecte ; art. 338 ss CPC ; ATF 142 III 587 consid. 3 ; TF 5A_1047/2017, déjà cité, consid. 3.3.1 ; cf. ég. Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 337 CPC). 4.2.2 Selon l’art. 342 CPC, les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision mais des objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu'en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l'art. 341 al. 3 CPC et ne peuvent être prises en considération que si la partie s'en prévaut, tel n'est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à condition suspensive ou qu'elle est subordonnée à contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l'exécution vérifie d'office le droit et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures d'exécution que si le dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (Jeandin, op. cit., nn. 1 à 3 ad art. 342 CPC ; pour un cas d'exécution forcée et de condition suspensive, cf. TF 4A_640/2014 du 17 avril 2015). 4.2.3 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.”
Liegen Schreiben mit der Rückgabeangabe «non réclamé» vor und sind persönliche Zustellversuche dokumentiert und erfolglos geblieben, kann im entschiedenen Fall durch Veröffentlichung in der Feuille des avis officiels (FAO) über die Frist zur Stellungnahme nach Art. 341 Abs. 2 ZPO informiert werden.
“], l’intimée a requis l’expulsion des locataires. 1.3 Le 27 septembre 2021, la Commission de conciliation précitée a notifié aux parties la proposition de jugement suivante : « I. La requête est admise. II. Ordre est donné à Madame B.K.________ et Monsieur A.K.________ de libérer immédiatement l’appartement d’une pièce sis à la Place [...] à [...], libre de tout bien et de tout occupant. III. A défaut de s’exécuter, les locataires y seront contraints par la voie de l’exécution forcée directe. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. V. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. » Faute d’opposition, cette proposition de jugement est devenue définitive et exécutoire. 2. 2.1 Le 26 octobre 2021, l’intimée a déposé une requête d’exécution forcée auprès de la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix). Par courriers du 4 janvier 2022 adressés séparément à chaque locataire, la juge de paix leur a imparti un délai au 24 janvier 2022 pour se déterminer sur la requête précitée (art. 341 al. 2 CPC). Lesdits courriers ont été retournés à la juge de paix avec la mention « non réclamé ». Le 19 janvier 2022, une tentative de notification a été réalisée par l’huissier judiciaire, sans succès. Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 28 janvier 2022, la juge de paix a avisé les locataires de la requête d’exécution forcée ainsi que du délai prolongé au 7 février 2022 pour déposer des déterminations. Les locataires ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. 3. Par ordonnance d’exécution forcée du 17 juin 2022, la juge de paix a ordonné l’exécution forcée, qui aurait lieu le lundi 25 juillet 2022 à 14 heures 00 (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence de la juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis aux locataires qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V).”
“], l’intimée a requis l’expulsion des locataires. 1.3 Le 27 septembre 2021, la Commission de conciliation précitée a notifié aux parties la proposition de jugement suivante : « I. La requête est admise. II. Ordre est donné à Madame B.K.________ et Monsieur A.K.________ de libérer immédiatement l’appartement d’une pièce sis à la Place [...] à [...], libre de tout bien et de tout occupant. III. A défaut de s’exécuter, les locataires y seront contraints par la voie de l’exécution forcée directe. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. V. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. » Faute d’opposition, cette proposition de jugement est devenue définitive et exécutoire. 2. 2.1 Le 26 octobre 2021, l’intimée a déposé une requête d’exécution forcée auprès de la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix). Par courriers du 4 janvier 2022 adressés séparément à chaque locataire, la juge de paix leur a imparti un délai au 24 janvier 2022 pour se déterminer sur la requête précitée (art. 341 al. 2 CPC). Lesdits courriers ont été retournés à la juge de paix avec la mention « non réclamé ». Le 19 janvier 2022, une tentative de notification a été réalisée par l’huissier judiciaire, sans succès. Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 28 janvier 2022, la juge de paix a avisé les locataires de la requête d’exécution forcée ainsi que du délai prolongé au 7 février 2022 pour déposer des déterminations. Les locataires ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. 3. Par ordonnance d’exécution forcée du 17 juin 2022, la juge de paix a ordonné l’exécution forcée, qui aurait lieu le lundi 25 juillet 2022 à 14 heures 00 (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence de la juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis aux locataires qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V).”
Bei Art. 341 ZPO sind tatsächliche Feststellungen in der Regel nur eingeschränkt überprüfbar; auf der Beschwerdeebene bzw. in der Rechtsmittelinstanz erfolgt die Prüfung der tatsächlichen Feststellungen im Wesentlichen nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür. Rechtsfragen werden hingegen frei geprüft. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs kann beseitigt werden, wenn der/ die Betroffene sich noch vor einer Rechtsmittelinstanz mit vollem Prüfungsbefugnis äussern kann.
“Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie contre laquelle l’exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titres (al. 3). 3.1.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d'examen.”
“Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie contre laquelle l’exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titres (al. 3). 3.1.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d'examen.”
Die angesetzte «bref délai» kann sehr kurz bemessen werden. Verlängerungsbegehren, die mit dem Konzept eines «bref délai» unvereinbar sind (z. B. weit in die Zukunft reichende Fristverlängerungen), können abgewiesen werden; dies gilt insbesondere, wenn die Partei nicht darlegt, was sie in einer verlängerten Frist zusätzlich vorbringen würde.
“3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise que la juge de paix a statué sur la demande de prolongation de délai du recourant du 3 octobre 2024 en la rejetant implicitement. Elle a en effet considéré que, par cette écriture, l’intéressé s’était suffisamment déterminé, la qualifiant d’ailleurs de « déterminations ». Le recourant a parfaitement compris ce qui précède, reprochant précisément à la première juge d’avoir considéré que sa demande du 3 octobre 2024 valait déterminations. Il n’y ainsi aucun défaut de motivation et le recourant a été en mesure de contester en connaissance de cause le rejet de sa requête. En outre, il est constaté que le recourant a été invité par la juge de paix à se déterminer à bref délai conformément à l’art. 341 al. 2 CPC, ce qu’il a fait dans ladite écriture du 3 octobre 2024, soit en même temps qu’il a demandé la prolongation au 7 janvier 2025 du délai pour se déterminer. Or, outre le fait qu’une telle requête est incompatible avec la notion de « bref délai » contenue à l’art. 341 al. 2 CPC, il est surtout relevé que le recourant n’exposait pas, et n’expose toujours pas dans son recours, ce qu’il pourrait ajouter dans un délai ainsi prolongé, en dehors de la production d’un document hypothétique sans aucune incidence sur la présente question litigieuse, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 4.3 infra). Partant, le rejet implicite de la demande de prolongation du 3 octobre 2024 ne viole par le droit d’être entendu du recourant. Au surplus, dès lors que l’intéressé échoue à démontrer l’existence d’argument(s) pertinent(s) qu’il aurait souhaité pouvoir faire valoir, le renvoi de la cause à la première juge constituerait quoi qu’il en soit une vaine formalité en conduisant uniquement à prolonger inutilement la procédure. Les griefs doivent donc être rejetés. 4. 4.1 Le recourant sollicite un report de l’exécution forcée au 30 avril 2025, faisant valoir qu’il se trouve dans une situation d’une gravité exceptionnelle. Il expose faire face à de graves difficultés financières ensuite de la faillite de son entreprise.”
“3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise que la juge de paix a statué sur la demande de prolongation de délai du recourant du 3 octobre 2024 en la rejetant implicitement. Elle a en effet considéré que, par cette écriture, l’intéressé s’était suffisamment déterminé, la qualifiant d’ailleurs de « déterminations ». Le recourant a parfaitement compris ce qui précède, reprochant précisément à la première juge d’avoir considéré que sa demande du 3 octobre 2024 valait déterminations. Il n’y ainsi aucun défaut de motivation et le recourant a été en mesure de contester en connaissance de cause le rejet de sa requête. En outre, il est constaté que le recourant a été invité par la juge de paix à se déterminer à bref délai conformément à l’art. 341 al. 2 CPC, ce qu’il a fait dans ladite écriture du 3 octobre 2024, soit en même temps qu’il a demandé la prolongation au 7 janvier 2025 du délai pour se déterminer. Or, outre le fait qu’une telle requête est incompatible avec la notion de « bref délai » contenue à l’art. 341 al. 2 CPC, il est surtout relevé que le recourant n’exposait pas, et n’expose toujours pas dans son recours, ce qu’il pourrait ajouter dans un délai ainsi prolongé, en dehors de la production d’un document hypothétique sans aucune incidence sur la présente question litigieuse, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 4.3 infra). Partant, le rejet implicite de la demande de prolongation du 3 octobre 2024 ne viole par le droit d’être entendu du recourant. Au surplus, dès lors que l’intéressé échoue à démontrer l’existence d’argument(s) pertinent(s) qu’il aurait souhaité pouvoir faire valoir, le renvoi de la cause à la première juge constituerait quoi qu’il en soit une vaine formalité en conduisant uniquement à prolonger inutilement la procédure. Les griefs doivent donc être rejetés. 4. 4.1 Le recourant sollicite un report de l’exécution forcée au 30 avril 2025, faisant valoir qu’il se trouve dans une situation d’une gravité exceptionnelle. Il expose faire face à de graves difficultés financières ensuite de la faillite de son entreprise.”
Tilgung (Extinktion) und Sursis müssen nach Art. 341 Abs. 3 ZPO durch Urkunden (titres) bewiesen werden. Die Partei, die sich gegen die Vollstreckung wehrt, trägt dafür die Behauptungs- und Beweislast. Blosse mündliche Erklärungen oder unzureichende Zahlungsnachweise genügen regelmässig nicht, wenn sie nicht in geeigneten Urkunden belegt sind.
“Il en va de même des pièces produites à l’appui de son courrier du 3 juillet 2023. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste les faits constatés dans la décision attaquée et soutient qu’ils auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 4.”
“Il renvoie à un unique avis de paiement du 11 février 2022 d'un montant inférieur à celui d'un loyer mensuel (ainsi qu'à une pièce irrecevable qui n'est en tout état de cause pas décisive), qui ne permet donc pas de considérer qu'à la date de sa requête, les indemnités pour occupation illicite avaient été régulièrement et intégralement payées depuis le mois de février 2022. Les constatations du Tribunal à cet égard ne sont donc pas arbitraires. 2. Le recourant conteste que la décision d'exécution puisse être exécutée au vu de l'engagement pris par la bailleresse lors de l'audience du 12 octobre 2021. 2.1 Selon l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236, al. 3), la décision peut être exécutée directement. Dans le cadre d'une requête d'exécution, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC). 2.2 En l'espèce, l'intimée a déclaré lors de l'audience du Tribunal du 12 octobre 2021 qu'elle s'engageait à ne pas faire exécuter le jugement d'évacuation pour autant que l'arriéré soit rattrapé et que les indemnités courantes soient régulièrement versées. L'arriéré a certes été rattrapé, mais depuis février 2022, les indemnités pour occupation illicite n'ont pas été régulièrement versées. L'exécution de l'évacuation du recourant n'enfreint donc pas l'engagement pris par l'intimée lors de l'audience du 12 octobre 2021, lequel était subordonné à une condition que le recourant n'a pas respectée. Le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté sans qu'il soit nécessaire de davantage examiner la nature et les effets juridiques de l'engagement pris. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2022 par A______ contre le jugement JTBL/284/2022 rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/7113/2022.”
“Sur le fond, la partie succombante pourra uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC), le fardeau de la preuve de ces objections lui incombant (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). A noter que par « extinction », il faut entendre l'exécution correcte de la prestation à effectuer (richtige Erfüllung) (TF 5D_124/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3.1). 3.3 En l’espèce, la recourante tente de remettre en cause le chiffre III de la convention du 25 mars 2021, aux termes duquel elle s’est engagée à réparer la cheminée de ses locataires dans un délai échéant au 30 juin 2021. Or ladite transaction, sur laquelle s’appuie l’ordonnance d’exécution forcée, constitue un jugement définitif et exécutoire, qu’il n’est plus possible de contester. La recourante n’invoque aucun fait postérieur au jour où la convention a été signée qui pourrait s’opposer à l’exécution de celle-ci (art. 341 al. 3 CPC). En particulier, les problèmes d’évacuation de la fumée lui étaient connus avant la signature de la convention et les possibilités d’y remédier également. D’ailleurs, la recourante ne démontre pas, pièces à l’appui, qu’il serait impossible de réparer le conduit d’évacuation des fumées de la cheminée. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’appartenait pas à la juge de paix – ni à l’autorité de recours – de mettre en œuvre une expertise ni d’entendre des témoins. En effet, comme rappelé ci-avant, le fardeau de la preuve, par titres, incombe à l’intimé à la requête d’exécution, soit à la recourante. Pour le surplus, les arguments en lien avec le droit de modifier la chose louée ou l’absence d’utilisation de la cheminée par les locataires sont dénués de toute pertinence au regard du chiffre III de la convention précitée. S’agissant finalement du délai de vingt jours pour remédier aux défauts de la cheminée, la recourante ne saurait s’en plaindre. Elle s’était engagée à réparer la cheminée d’ici au 30 juin 2021, de sorte qu’elle a déjà bénéficié d’un délai supplémentaire de près de six mois.”
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 G.________ (ci-après : le recourant) fait valoir qu’il aurait payé les loyers en retard à X.________ (ci-après : l’intimée) et qu’il ne devrait plus que 500 fr. à l’agent d’affaires engagé dans le cadre de la procédure. L’intimée lui aurait confirmé par téléphone que le cas avait été réglé, dès lors qu’il s’était acquitté des montants dus. Sa femme serait en outre enceinte et il aurait besoin de garder son commerce pour pouvoir nourrir sa famille. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid.”
“2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par le recourant ne figurent pas au dossier de première instance s’agissant de la procédure d’exécution forcée, de sorte qu’elles apparaissent de prime abord irrecevables. Toutefois, dans l’hypothèse où elles figureraient au dossier de première instance s’agissant de la procédure d’expulsion, la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte. 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu’il a commencé à rembourser son arriéré de loyer. Il explique qu’il a été dans l’impossibilité de régler l’entier de l’arriéré 48 heures avant la date d’expulsion, comme le requérait la bailleresse et sollicite un délai de paiement à fin décembre 2021 pour s’acquitter du solde de sa dette. Il demande que l’expulsion soit annulée. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid.”
Nur Tatsachen, die nach der Zustellung/Benachrichtigung der Entscheidung eingetreten sind, können gegen deren Vollstreckung vorgebracht werden (z. B. Erlöschen, Stundung, Verjährung/Péremption). Das Vollstreckungsgericht prüft die Vollstreckbarkeit von Amtes wegen; die vorträgende Partei trägt die Beweislast für Erlöschen oder Stundung (insbesondere durch Titel). Eine materielle Wiederaufnahme des entschiedenen Streitgegenstands ist im Vollstreckungsverfahren nicht zulässig.
“Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 CPC) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire.”
“6 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art.236, al.3 CPC), la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC). Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid.4.1). 2.7 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 3 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). Les faits postérieurs visés par l'art. 341 al. 3 CPC doivent être des faits susceptibles de modifier la prestation même tranchée par la transaction (le jugement au fond), comme l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 6). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, Kommentar ZPO, n. 13 ad art. 340 CPC), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p. ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 14 ad art. 341 CPC). 2.8 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid.”
“1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 CPC) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 4.”
Bei Unmöglichkeit der Leistung (z. B. fehlende Unterlagen bei Ausführungsklagen) kann die unterliegende Partei nach Art. 341 Abs. 3 ZPO geltend machen, dass seit Eröffnung des Entscheids Tatsachen eingetreten sind, die der Vollstreckung entgegenstehen. Die Partei, die die Exekution verlangt, muss das Exekutionsobjekt und die für die Beurteilung erforderlichen Urkunden vorlegen. Der Exekutionsrichter prüft die Durchsetzbarkeit des Titels von Amtes wegen, wird aber die nach Art. 341 Abs. 3 geltend gemachten Tatsachen nicht durch eigene Ergänzung des Dossiers beweismässig herstellen; die Parteien tragen die Darlegungs- und Beweislast für die betreffenden Einwendungen (insbesondere ist das Erlöschen oder der Nachlass der Leistung durch Urkunden zu beweisen).
“40 ad art. 341 CPC). Par "extinction", il faut entendre l'exécution correcte de la prestation à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_124/2015 du 18 mai 2016 c. 2.4.2) Si, après la condamnation à fournir des pièces, il devait s’avérer qu’il n’y a pas de pièces permettant de satisfaire à l’obligation de renseigner imposée par le jugement, le débiteur peut objecter dans la procédure d’exécution forcée, que son devoir de renseigner est éteint par suite d’impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 2.3). Des moyens qui auraient pu être invoqués au stade du jugement ne peuvent plus l’être au stade de l’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 3.3 et 3.4). Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). Le juge examine d'office le caractère exécutoire du jugement à exécuter (art. 341 al. 1, art. 336 CPC), mais non pas les autres faits pertinents selon l'art. 341 al. 3 CPC (art. 255 CPC a contrario). 2.2.1 Le Tribunal a retenu dans le jugement querellé que le recourant n'avait produit aucune pièce en lien avec la valeur vénale de la villa de C______ [France] (ch. 1.c.) au motif qu'il n'était pas en possession d'un tel document. La requête en exécution devait être admise sur ce point car le recourant n'alléguait pas être dans l'incapacité de requérir la production d'une telle pièce. Le recourant fait valoir que l'on ne peut pas le contraindre, dans le cadre du devoir de renseignement de l'art. 170 CC, à faire réaliser lui-même une expertise de l'immeuble en question. Il incombait au contraire à son épouse de requérir une telle expertise dans le cadre du divorce. En outre, le ch. 1.c. du jugement du 23 février 2022 n'était pas suffisamment précis, le document à produire n'étant pas spécifié. Le ch. 1.c. du dispositif du jugement à exécuter condamne le recourant à produire un document attestant de la valeur vénale de l'immeuble précité, sans limiter cette obligation aux documents qui étaient déjà en sa possession au moment du jugement.”
“Le recours ne satisfait donc pas aux conditions minimales de motivation, de sorte qu’il est irrecevable. Toutefois, même à le considérer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs suivants. 3. 3.1 Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Le tribunal statuera à cet égard sur la base des faits et pièces du dossier, en application de la maxime des débats, sans avoir à rechercher d'autres faits et moyens de preuve par lui-même. Par voie de conséquence, à supposer que le dossier ne soit pas complet pour établir la force exécutoire, ou pour retenir tel ou tel fait s'opposant à l'exécution (art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera l'objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite pour dettes (cf. Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC). En revanche, lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures d'exécution (art. 343 CPC), le tribunal de l'exécution – appliquant toujours la maxime d'office – assume un rôle qui excède celui du juge de la mainlevée : il pourra compléter l'état de fait par lui-même et ne sera ainsi pas confiné aux allégués des parties (maxime inquisitoire) pour décider sur ce point (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 341 CPC et réf. cit.). C'est à la partie instante à l'exécution qu'il revient de démontrer le caractère exécutoire de l'objet de l'injonction, tandis qu'on doit admettre, en fonction des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), que c'est à la partie intimée à l'exécution qu'il revient de démontrer que l'exécution a eu lieu en totalité, qu'elle n'était plus possible, ou encore que le créancier y a renoncé.”
“A cet égard, il faut notamment que dite prestation soit clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée, de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre appréciation (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2). Le juge de l’exécution est lié au contenu du jugement à exécuter. Il doit déterminer si le débiteur a satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement à exécuter et non déterminer leur étendue, dans la mesure où celle-ci ne résulte pas du jugement à exécuter (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2.1, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2021 p. 451 ; CREC 30 novembre 2022/278 précité ; CREC 10 octobre 2022/235 consid. 3.2). En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_287/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2, in RSPC 2018 p. 139 note Droese). 4.3 L’art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie intimée ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par la partie intimée. Ce seront notamment des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid.”
Fehlt das Interesse an der Rechtsöffnung oder am Rechtsmittel (z. B. weil der Vollzug bereits durchgeführt oder der Streitgegenstand weggefallen ist), ist das Rechtsmittel als unzulässig zu erklären bzw. die Sache als gegenstandslos zu erklären. In der Zwangsvollstreckung kann die unterlegene Partei nach Art. 341 Abs. 3 ZPO nur Tatsachen geltend machen, die sich seit Eröffnung des Entscheids ergeben haben (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung, Verwirkung).
“1 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle Le départ du locataire rend sans objet la procédure d’expulsion, qui doit être rayée du rôle selon l’art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2). 1.1.3 Dans le cadre d'une procédure d'exécution des décisions, la partie succombante peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC). 1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont été évacués le 22 mars 2022 par la force publique de la place de parking litigieuse de sorte que, au moment du dépôt du recours le 2 août 2022, ils n'avaient plus d'intérêt à l'admission de celui-ci. Cela rend le recours irrecevable, conformément à la jurisprudence précitée. A cela s'ajoute que leurs conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2022 n'ont pas leur place dans une procédure d'exécution. Le recours sera dès lors déclaré irrecevable. 2. Les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 800 fr. et compensés à concurrence de ce montant avec l'avance en 1'200 fr. versée par les recourants, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 38 RTFMC et 111 CPC). Le solde en 400 fr. leur sera restitué. Un montant de 600 fr., débours et TVA inclus, sera alloué à l'intimée à titre de dépens (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC).”
Die Kognition der Vollstreckungsinstanz ist eingeschränkt. Materielle Einreden sind nur insoweit zulässig, als sie Tatsachen betreffen, die nach der Zustellung der zu vollziehenden Entscheidung eingetreten sind und der Vollstreckung entgegenstehen (z.B. Tilgung, Stundung, Verjährung, Verwirkung). Die Behörde prüft sodann vornehmlich die Ausführbarkeit der Entscheidung; bereits durch frühere Instanzen festgestellte Tatsachen werden nur im Umfang einer Arbitraritätskontrolle überprüft.
“1 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle Le départ du locataire rend sans objet la procédure d’expulsion, qui doit être rayée du rôle selon l’art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2). 1.1.3 Dans le cadre d'une procédure d'exécution des décisions, la partie succombante peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC). 1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont été évacués le 22 mars 2022 par la force publique de la place de parking litigieuse de sorte que, au moment du dépôt du recours le 2 août 2022, ils n'avaient plus d'intérêt à l'admission de celui-ci. Cela rend le recours irrecevable, conformément à la jurisprudence précitée. A cela s'ajoute que leurs conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2022 n'ont pas leur place dans une procédure d'exécution. Le recours sera dès lors déclaré irrecevable. 2. Les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 800 fr. et compensés à concurrence de ce montant avec l'avance en 1'200 fr. versée par les recourants, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 38 RTFMC et 111 CPC). Le solde en 400 fr. leur sera restitué. Un montant de 600 fr., débours et TVA inclus, sera alloué à l'intimée à titre de dépens (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC).”
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 H.M.________ et I.M.________ (ci-après : les recourants) font valoir que l’expulsion n’a pas été exécutée le 1er septembre 2021 car les assistants sociaux de l’EVAM n’auraient pas encore trouvé de logement pour leur famille de six personnes. Ils requièrent un délai de « minimum 60 jours » pour qu’ils puissent retrouver un logement. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid.”
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 G.________ (ci-après : le recourant) fait valoir qu’il aurait payé les loyers en retard à X.________ (ci-après : l’intimée) et qu’il ne devrait plus que 500 fr. à l’agent d’affaires engagé dans le cadre de la procédure. L’intimée lui aurait confirmé par téléphone que le cas avait été réglé, dès lors qu’il s’était acquitté des montants dus. Sa femme serait en outre enceinte et il aurait besoin de garder son commerce pour pouvoir nourrir sa famille. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid.”
Nach Art. 341 Abs. 1 ZPO prüft das Vollstreckungsgericht von Amtes wegen die Vollstreckbarkeit der vorgelegten Entscheidung. Bei Entscheidungen, die keine Geldleistung betreffen, ist Vollstreckbarkeit nur gegeben, wenn die geschuldete Leistung in materieller, örtlicher und zeitlicher Hinsicht so bestimmt ist, dass der Vollstreckungsrichter diese Punkte nicht selbst aufklären muss. Der Vollstreckungsrichter ist an den Inhalt des zu vollstreckenden Entscheids gebunden; er hat festzustellen, ob der Schuldner die im Urteil auferlegten Verpflichtungen erfüllt hat, nicht die darüber hinausgehende Ausdehnung der Verpflichtung zu bestimmen, sofern diese nicht aus dem Urteil ersichtlich ist.
“Ces faits ne figurent toutefois pas au dossier de première instance et constituent des allégations nouvelles qui sont dès lors irrecevables. Les pièces 10, 12 à 14, 16 à 19 produites par le recourant constituent des pièces de forme et sont partant recevables. Les pièces 1 à 3 et 15 le sont également dans la mesure où elles figurent au dossier de première instance. En revanche, les pièces 4 à 9 et 11, qui ne sont pas des pièces de forme et n’ont pas été produites en première instance, sont irrecevables. 3. 3.1 Le recourant estime que les conditions à l’exécution forcée qu’il a requise sont réunies. Il relève que la cuisinière ne fait plus l’objet de la procédure pendante devant le Tribunal des baux, si bien que ladite exécution forcée n’entraverait pas celle-ci. Il soutient que la réparation de la cuisinière, objet de l’exécution forcée, ne serait pas impactée par un éventuel appel contre le jugement rendu le 20 novembre 2023. Selon lui, la décision du 14 juillet 2022 est exécutoire et il est établi que l’intimée ne s’y est pas conformée, si bien que l’exécution forcée requise devait être accordée. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision qui lui est soumise. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (art. 341 al. 2 CPC). En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (TF 4A_542/2022 du 19 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2). Le juge de l’exécution est lié au contenu du jugement à exécuter. Il doit déterminer si le débiteur a satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement à exécuter et non déterminer leur étendue, dans la mesure où celle-ci ne résulte pas du jugement à exécuter (TF 4A_287/2020 précité consid.”
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 4. 4.1 Conformément à l’art. 338 al. 1 CPC, si une décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution. Il s'agit de la voie subsidiaire de l'exécution indirecte. Le requérant doit établir les conditions de l'exécution de la décision et fournir les documents nécessaires. Le fardeau de la preuve quant au caractère exécutoire de la décision incombe au requérant, tout comme s'agissant de faits pertinents ayant une incidence dans la détermination du mode d'exécution idoine et des mesures d'exécution à prendre (CREC 30 novembre 2022/278 consid. 3.2.1 ; CREC 6 octobre 2016/404). 4.2 Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision qui lui est soumise. Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où il est effectivement possible de faire exécuter la prestation en cause. A cet égard, il faut notamment que dite prestation soit clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée, de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre appréciation (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2). Le juge de l’exécution est lié au contenu du jugement à exécuter. Il doit déterminer si le débiteur a satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement à exécuter et non déterminer leur étendue, dans la mesure où celle-ci ne résulte pas du jugement à exécuter (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2.1, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2021 p. 451 ; CREC 30 novembre 2022/278 précité ; CREC 10 octobre 2022/235 consid. 3.2). En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid.”
“L’intimé relève que les recourants s’étaient contentés, devant la juge de paix, d’invoquer que les bambous avaient une hauteur de 3.80 mètres et qu’ils avaient déjà cette hauteur en 2014. Dans ces conditions, ils ne sauraient, sans faire preuve de mauvaise foi, faire valoir que la convention de 2014 ne concernerait pas la hauteur des bambous mais la longueur. En outre, selon l’intimé, le rapport de [...] démontrerait que la hauteur actuelle des bambous serait largement supérieure à celle de 3 mètres qui prévalait en 2014. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution ; il s'agit de la voie subsidiaire de l'exécution indirecte. Le requérant doit établir les conditions de l'exécution de la décision et fournir les documents nécessaires. Le fardeau de la preuve quant au caractère exécutoire de la décision incombe au requérant, tout comme s'agissant de faits pertinents ayant une incidence dans la détermination du mode d'exécution idoine et des mesures d'exécution à prendre (CREC 6 octobre 2016/404). 3.2.2 Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision qui lui est soumise. Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où il est effectivement possible de faire exécuter la prestation en cause. A cet égard, il faut notamment que dite prestation soit clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée, de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre appréciation (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2). Le juge de l’exécution est lié au contenu du jugement à exécuter. Il doit déterminer si le débiteur a satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement à exécuter et non déterminer leur étendue, dans la mesure où celle-ci ne résulte pas du jugement à exécuter (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2.1, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2021 p. 451). En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid.”
“1 La recourante fait grief à la présidente et à la juge de paix de s’être toutes deux rendues coupables de dénis de justice formels, la première en déclarant sa conclusion du 10 février 2021 irrecevable (cf. supra ch. 3c), la seconde en considérant que la décision dont l’exécution forcée était requise avait d’ores et déjà été exécutée ; dans une argumentation particulièrement confuse, elle semble exposer que les deux autorités se seraient toutes deux considérées incompétentes à tort. Elle reproche en outre à la juge de paix d’avoir versé dans l’arbitraire en retenant que l’intimé s’était d’ores et déjà conformé à la décision dont elle requiert l’exécution forcée. Il ressortirait clairement des considérants du prononcé du 7 août 2020 et de l’arrêt sur appel du 9 novembre 2020 que l’appartement occupé par l’intimé, anciennement habité par la mère de celui-ci, serait destiné à permettre à la recourante d’exercer son activité professionnelle. Partant, la présence de l’intimé dans le second appartement du chalet serait contraire aux décisions précitées. Il serait donc exclu de considérer que l’intéressé s’est conformé à l’injonction de quitter le domicile conjugal. 3.2 Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision qui lui est soumise. Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où il est effectivement possible de faire exécuter la prestation en cause. A cet égard, il faut notamment que dite prestation soit clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée, de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre appréciation (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2). Le juge de l’exécution est lié au contenu du jugement à exécuter. Il doit déterminer si le débiteur a satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement à exécuter et non déterminer leur étendue, dans la mesure où celle-ci ne résulte pas du jugement à exécuter (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2.1, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2021 p. 451). En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid.”
Das Gericht hat der Partei gemäss Art. 341 Abs. 2 ZPO eine Frist zur Stellungnahme zu gewähren. Unterbleibt dies derart, dass die Partei die in Art. 341 Abs. 3 ZPO genannten Einreden nicht vorbringen kann und dadurch ihr rechtliches Gehör verletzt wird, kann die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen werden; ob eine Rückweisung geboten ist, hängt vom konkreten Fall ab, insbesondere davon, ob eine Rückweisung eine blosse Formsache wäre.
“Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine). 3.3 Il ressort du dossier de première instance que l’intimée a déposé une requête d’exécution forcée devant la juge de paix le 9 février 2022. Le 14 février suivant, celle-ci a imparti un délai au recourant, venant à échéance le 7 mars 2022, pour se déterminer, conformément à ce que prévoit l’art. 341 al. 2 CPC. Or, à cette même date du 14 février 2022, sans attendre l’échéance du délai fixé, l’autorité précédente a rendu la décision d’exécution forcée. Par conséquent, le recourant n’a pas pu faire valoir devant la juge de paix les arguments prévus à l’art. 341 al. 3 CPC, notamment qu’il aurait obtenu un sursis, motif qu’il invoque précisément à l’appui de son recours. Faute d’avoir pu se déterminer avant qu’une décision ne soit rendue à son encontre, le droit d’être entendu du recourant a été violé. Cette violation doit être considérée comme grave dans la mesure où le recourant n’a pas été entendu en première instance, ce d’autant plus que la loi prévoit expressément cette possibilité, ce qui justifie, tout comme la garantie de la double instance, le renvoi de la cause. Un tel renvoi ne constitue pas en l’espèce une vaine formalité dans la mesure où le recourant invoque des motifs qui pourraient être constitutifs d’un sursis au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, ce qu’il appartient à l’autorité de première instance d’examiner. Par ailleurs, la Chambre de céans ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle impartisse au recourant un nouveau délai au sens de l’art.”
Bei der Vollstreckung von Unterhaltsforderungen sind im Anweisungsverfahren die Grundsätze über das pfändbare Einkommen und den Schutz des Existenzminimums zu beachten. Der Unterhaltsschuldner kann neben formellen Einwendungen auch materielle Einwendungen gemäss Art. 341 Abs. 3 ZPO (insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung, Verwirkung) vorbringen. Die Ermittlung der Vollstreckbarkeit kann eine umfangreiche Beweisführung erfordern; im Verfahren sind alle Beweismittel zugelassen.
“Sind die Voraussetzungen aber erfüllt, ist die Anweisung für den im Unterhaltstitel festgesetzten Betrag grundsätzlich auszusprechen, ohne dass sich der Anweisungsrichter mit dem Sachverhalt und den rechtlichen Themen des Ehe-schutz- oder Scheidungsverfahrens erneut befasst. Gleichwohl dürfen die grundlegenden Persönlichkeitsrechte des Rentenschuldners nicht verletzt werden. Im Rahmen der Anweisung sind deshalb die Grundsätze über das pfändbare Einkommen und den Schutz des Existenzminimums zu beachten (BGE 110 II 9 E. 4b). Darüber hinaus kann der Unterhaltsschuldner einerseits formelle Einwendungen erheben, namentlich solche gegen die Vollstreckbarkeit als solche (Art. 336 ZPO), oder verfahrensrechtliche Einwendungen, die im Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren stehen (BK ZPO-Kellerhals, 2012, Art. 341 N 8 ff. und N 15 ff.). Andererseits kann er gestützt auf echte Noven materiellrechtliche Einwendungen gegen die Vollstreckung erheben, wie insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung (Art. 341 Abs. 3 ZPO). Ist die im Urteil festgehaltene Leistung (Tun, Unterlassen oder Dulden) sodann vom Eintritt einer Bedingung oder von einer Gegenleistung abhängig, kann sie nur bzw. erst vollstreckt werden, wenn das Vollstreckungsgericht festgestellt hat, dass die Bedingung eingetreten oder die Gegenleistung gehörig angeboten, erbracht oder sichergestellt worden ist (Art. 342 ZPO). Die Ermittlung der Vollstreckbarkeit von Urteilen, die auf bedingte oder Leistung Zug um Zug lauten, kann eine umfangreiche Beweisführung erfordern. Wohl entscheidet das Vollstreckungsgericht im summarischen Verfahren; dennoch sind alle Beweismittel zugelassen, weil der Verfahrenszweck dies erfordert (Art. 254 Abs. 2 lit. b ZPO; Botschaft, BBl 2006 7384 Ziff. 5.24.1). Daraus folgt, dass die Verfahren vor dem Anweisungs-wie auch jene vor dem Vollstreckungsrichter Elemente des Erkenntnis- und des Vollstreckungs-verfahrens vereinen, wodurch sie sich nicht in derart grundsätzlicher Art voneinander unterscheiden (zum Ganzen BGer 5A_479/2018 vom 6.”
Als materielle Einwendungen gegen die Vollstreckung kommen nur solche Tatsachen in Betracht, die erst seit der Eröffnung des Entscheids eingetreten sind (echte Noven). Typische Beispiele sind die Tilgung, die Stundung sowie die Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung. Diese Einwendungen dürfen im Vollstreckungsverfahren nur beschränkt geltend gemacht werden, weil das Verfahren nicht der Überprüfung der letztinstanzlichen Entscheidung dient.
“Im Vollstreckungsverfahren kann der Urteilsschuldner nur sehr beschränkt Einwendungen gegen die Vollstreckung vorbringen. Einerseits kann er formelle Einwendungen erheben, namentlich gegen die Vollstreckbarkeit als solche (siehe dazu Art. 336 ZPO), oder verfahrensrechtliche Einwendungen, die im Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren stehen. Andererseits kann er (Art. 341 Abs. 3 ZPO) materiellrechtliche Einwendungen erheben - wie insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung -, jedoch nur insofern als diese auf Tatsachen beruhen, die erst seit der Eröffnung des Entscheides eingetreten sind (echte Noven; BGE 145 III 255 E. 5.5.2 S. 265; zit. Urteil 4A_432/2019 E. 3.3.2; Urteil 4A_373/2016 vom 29. Juli 2016 E. 3.2). Das Vollstreckungsverfahren bezweckt nicht, den im Erkenntnisverfahren ergangenen rechtskräftigen Entscheid zu überprüfen. Rügen, die im Erkenntnisverfahren hätten vorgebracht werden können, sind im Vollstreckungsverfahren nicht zu hören (Urteil des Bundesgerichts 5D_178/2019 vom 26. Mai 2020 E. 4.4). Allerdings entfällt bei Unmöglichkeit der Anspruch auf Vollstreckung durch unmittelbaren oder mittelbaren Zwang selbst dann, wenn die Unmöglichkeit bereits vor Erlass des zu vollstreckenden Entscheides eingetreten ist und die entsprechende Einwendung entweder nicht erhoben wurde oder vom erkennenden Gericht abgewiesen wurde (STAEHELIN, a.”
“Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée. D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel - telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due -, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (art. 341 al. 3 CPC; ATF 145 III 255 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 81 LP, à laquelle on peut se référer, la procédure sommaire d'exécution ne tend pas à statuer sur des questions délicates de droit matériel ou sur d'autres dans lesquelles le pouvoir d'appréciation du tribunal joue un rôle important (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b; arrêt 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2, publié in RSPC 2020 p. 249).”
“1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 CPC) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 4.”
Bei Anträgen auf konservatorische/einstweilige Massnahmen kann das Vollstreckungsgericht, falls erforderlich, vorläufige Massnahmen auch ohne vorgängige Anhörung der Gegenpartei anordnen; zugleich prüft es den Vollstreckbarkeitscharakter der vorgelegten Entscheidung von Amtes wegen (Art. 341 Abs. 1 ZPO).
“Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art. 340 CPC). Pour la partie condamnée à l’exécution, la mesure conservatoire doit se lier à la vraisemblance de la sauvegarde d’un droit relevant de l’art. 341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 1 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution.”
“Si le tribunal qui a rendu la décision n'a pas ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC a contrario), l'intéressé doit déposer une requête d'exécution devant le tribunal de l'exécution (art. 338 al. 1 CPC). Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), examine d'office le caractère exécutoire de la décision (art. 341 al. 1 CPC) après avoir entendu la partie adverse sur la question de l'exécution (art. 341 al. 2 CPC). Il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur des questions délicates de droit matériel, respectivement sur des questions pour lesquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important (arrêt 4A_287/2020 du 24 mars 2001 consid. 2.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b).”
Nach Art. 341 Abs. 2 ZPO ist die Stellungnahme der unterliegenden Partei im Vollstreckungsverfahren häufig die massgebliche Gelegenheit, vollstreckungshindernde Tatsachen oder Beweismittel vorzubringen. Gegen eine Folgevollstreckung können insofern nur Einwendungen gestützt werden auf Tatsachen, die nach dem ersten Vollstreckungsentscheid neu entstanden sind, oder auf Tatsachenbehauptungen bzw. Beweismittel, die in der Stellungnahme zum ersten Vollstreckungsgesuch nicht vorgebracht werden konnten.
“Das Vollstreckungsgericht ordne bloss zur Durchsetzung der bereits mit dem ersten Vollstreckungsentscheid bewilligten Vollstreckung eine weitere Vollstreckungsmassnahme an. Entsprechend werde das zusätzliche Vollstreckungsgesuch im selben Vollstreckungsverfahren beurteilt, in dem der Vollstreckungsentscheid 1 ergangen sei. Daher sei die Bewilligung der Vollstreckung in Abs. 2 des Vollstreckungsentscheids 1 bei der Beurteilung des Antrags auf Anordnung einer weiteren Vollstreckungsmassnahme verbindlich. Es sei grundsätzlich nicht mehr zu prüfen, ob der Vollstreckung keine formellen oder materiellen Einwendungen entgegenstünden. Eine Ausnahme bestehe nur insoweit, als die unterliegende Partei beim Vollstreckungsgericht einen Antrag auf Einstellung der Vollstreckung stellen könne. Einen solchen Antrag könne sie aber nur mit vollstreckungshindernden Tatsachen begründen, die nach dem Vollstreckungsentscheid 1 eingetreten seien oder jedenfalls nur mit Tatsachenbehauptungen oder Beweismitteln, die sie in ihrer Stellungnahme zum ersten Vollstreckungsgesuch gemäss Art. 341 Abs. 2 ZPO nicht habe vorbringen können. Abgesehen von einer E-Mail von D.________ vom 8. Januar 2021 (nachfolgend: die E-Mail) habe die Beschwerdeführerin keine Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht, die der Vollstreckung entgegenstehen könnten und die sie nicht bereits mit ihrer Gesuchsantwort vom 1. März 2021 hätte vorbringen können. Die E-Mail stehe der Vollstreckung nicht entgegen. Die Beschwerdegegnerin mache zu Recht geltend, aus der E-Mail gehe nicht hervor, dass sie davon ausgehe, die Beschwerdeführerin könne die Verpflichtung gemäss Abs. 2 des Dispositivs des Vollstreckungsentscheids 1 nicht erfüllen. Es sei offensichtlich, dass sich die Aussage von D.________, die Beschwerdeführerin könne der Verpflichtung zur Rechenschaftsablegung systembedingt keine Folge leisten, nicht auf die Gutheissung 2 des Editionsurteils beziehe. Die Anordnung der Vollstreckung in Abs. 2 des Vollstreckungsentscheids 1 sei im vorliegenden Verfahren weiterhin verbindlich. In einer Eventualbegründung erwog die Vorinstanz, die Voraussetzungen für die Vollstreckung der Gutheissung 2 des Editionsurteils und ihrer Konkretisierung gemäss Abs.”
“2 des Vollstreckungsentscheids 1 bei der Beurteilung des Antrags auf Anordnung einer weiteren Vollstreckungsmassnahme grundsätzlich verbindlich und hat das Vollstreckungsgericht beim Entscheid über die Anordnung einer weiteren Vollstreckungsmassnahme grundsätzlich nicht mehr zu prüfen, ob die Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen erfüllt sind und der Vollstreckung keine formellen oder materiellen Einwendungen entgegenstehen. Eine Ausnahme besteht nur insoweit, als die unterliegende Partei beim Vollstreckungsgericht einen Antrag auf Einstellung der Vollstreckung oder einer Vollstreckungsmassnahme stellen kann (vgl. Huber, a.a.O., N 236; Kellerhals, a.a.O., Art. 341 ZPO N 51; Kofmel Ehrenzeller, a.a.O., Art. 341 N 16; Staehelin, Kommentar zur ZPO, Art. 341 N 21). Einen solchen Antrag kann sie aber nur mit vollstreckungshindernden Tatsachen begründen, die nach dem Vollstreckungsentscheid eingetreten sind (Kellerhals, a.a.O., Art. 341 ZPO N 51; vgl. Huber, a.a.O., N 237), oder jedenfalls nur mit Tatsachenbehauptungen oder Beweismitteln, die sie in ihrer Stellungnahme zum ersten Vollstreckungsgesuch gemäss Art. 341 Abs. 2 ZPO nicht vorbringen konnte (vgl. Staehelin, Kommentar zur ZPO, Art. 341 N 21). Abgesehen von einer E-Mail von C____ vom 8. Januar 2021 hat die Bank keine Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel vorgebracht, die der Vollstreckung entgegenstehen könnten und die sie nicht bereits mit ihrer Gesuchsantwort vom 1. März 2021 hätte vorbringen können. Die erwähnte E-Mail steht der Vollstreckung aus den nachstehenden Gründen nicht entgegen (vgl. unten E. 5.3.3). Folglich ist die Anordnung der Vollstreckung in Abs. 2 des Vollstreckungsentscheids 1 aufgrund der materiellen Rechtskraft dieses Entscheids im vorliegenden Verfahren weiterhin verbindlich. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt (vgl. unten E. 5), wären die Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen aber auch bei freier Prüfung weiterhin erfüllt und stünden die Einwendungen der Bank der Vollstreckung auch bei freier Prüfung nicht entgegen.”
Das Vollstreckungsgericht prüft die Vollstreckbarkeit der Entscheidung von Amtes wegen. Es entscheidet dabei in der Regel auf der Grundlage der vorgelegten Akten; es ergänzt den Sachverhalt nicht von sich aus und erhebt grundsätzlich keine neuen Beweismittel. Soweit zulässig, können jedoch nur Tatsachen geltend gemacht werden, die nach Erlass der zu vollstreckenden Entscheidung eingetreten sind.
“Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont nouvelles et, partant, irrecevables, étant précisé qu’elles ne sont de toute manière pas déterminantes pour le sort du recours. 3. 3.1 Le recourant, invoquant en substance sa situation personnelle et celle de sa famille ainsi que la période défavorable des fêtes de fin d’année, requiert un délai supplémentaire pour se constituer un nouveau logement. Il aurait également fait valoir ce qui précède auprès de l’intimée, ensuite de quoi celle-ci lui aurait adressé des bulletins de versement pour le paiement des loyers de janvier à mars 2023. Le recourant revient également sur les motifs qui ont conduit à son expulsion. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. 3.2.2 Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront notamment des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter.”
“Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit. ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 2.3 En l’espèce, les recourants n’expliquent pas pour quelles raisons la décision de l’autorité de première instance serait erronée mais se bornent à formuler des critiques générales sur la situation sans exposer le moindre grief précis quant au raisonnement de la juge de paix. Ils ne font pas valoir que l’appréciation de l’autorité précédente serait erronée et ne se plaignent ni d’une constatation manifestement inexacte des faits ni d’une violation du droit. Le recours ne satisfait donc pas aux conditions minimales de motivation, de sorte qu’il est irrecevable. Toutefois, même à le considérer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs suivants. 3. 3.1 Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Le tribunal statuera à cet égard sur la base des faits et pièces du dossier, en application de la maxime des débats, sans avoir à rechercher d'autres faits et moyens de preuve par lui-même. Par voie de conséquence, à supposer que le dossier ne soit pas complet pour établir la force exécutoire, ou pour retenir tel ou tel fait s'opposant à l'exécution (art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera l'objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite pour dettes (cf.”
Das Vollstreckungsgericht prüft den Vollstreckbarkeitscharakter von Amtes wegen. In der Folge kann die zur Vollstreckung Geladene materielle Einreden nur in sehr begrenztem Umfang geltend machen: Zulässig sind nach den Quellen nur Tatsachen, die erst nach der Zustellung der zu vollstreckenden Entscheidung eingetreten sind und die die Vollstreckung tatsächlich hindern oder die Leistungspflicht erlöschen lassen (z. B. Tilgung/Erfüllung, Gewährung eines Sursis, Verjährung oder Péremption). Soweit dies in den Quellen hervorgehoben wird, sind Erlöschen und Sursis in der Regel mittels Titel zu beweisen; es handelt sich insoweit um echte Noven, die die Autorität der (materiellen) Entscheidung nicht grundsätzlich in Frage stellen dürfen.
“Les griefs doivent donc être rejetés. 4. 4.1 Le recourant sollicite un report de l’exécution forcée au 30 avril 2025, faisant valoir qu’il se trouve dans une situation d’une gravité exceptionnelle. Il expose faire face à de graves difficultés financières ensuite de la faillite de son entreprise. A cet égard, il indique être dans l’attente d’un « document extrêmement important », qui pourrait « significativement » améliorer sa situation financière et, par conséquent, sa capacité à régulariser ses obligations locatives. Il invoque ensuite la procédure de séparation le divisant d’avec sa femme O.________, le départ de celle-ci avec leurs enfants du logement conjugal et le fait qu’il se retrouve ainsi seul et sans soutien, n’ayant ni famille proche ni réseau d’amis en Suisse pour l’épauler. Il explique également qu’il craint de devoir affronter « l’hiver suisse, connu pour sa rigueur, sans un abri sûr, ni le confort nécessaire ». 4.2 A teneur de l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid.”
“1 La recourante a requis l’annulation de l’ordonnance entreprise, en invoquant un changement « de l’organisation interne de la raison sociale et ce qui en découle » et « le besoin de réactualiser un nouveau contrat de bail pour cette nouvelle raison sociale en vue de continuer les versements du loyer régulièrement ». Elle indique par ailleurs qu’elle n’aurait pas reçu de bulletins de versement pour s’acquitter du loyer et qu’elle aurait effectué les paiements « de mémoire », ce qui pouvait justifier ses retards de paiement, en particulier en l’absence de rappels adressés par la bailleresse. Ainsi, selon la recourante, les étapes précédant l’expulsion n’auraient pas été respectées. Elle reproche en outre à la bailleresse de ne pas avoir accepté de régler à l’amiable leur litige. Enfin, l’exécution de l’ordonnance d’expulsion aurait des conséquences néfastes dans l’organisation des activités de la recourante et de sa restructuration. 6.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).”
“1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-quatre pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée.”
“Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art. 340 CPC). Pour la partie condamnée à l’exécution, la mesure conservatoire doit se lier à la vraisemblance de la sauvegarde d’un droit relevant de l’art. 341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 1 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution.”
“2 A titre liminaire, on relève qu’il ressort du dossier que la requête d’exécution forcée du 13 janvier 2022 ne semble avoir été notifiée à la partie adverse qu’au moment de l’envoi de la décision entreprise. Or, il incombait en principe à la juge de paix d’inviter le locataire, respectivement son épouse, à se déterminer sur cette requête avant qu’il ne soit statué sur celle-ci. Le recourant n’invoque toutefois pas de violation de son droit d’être entendu dans le cadre du présent recours, ce qui lui incombait. Au demeurant, la décision d’expulsion a bien été notifiée au recourant qui a pu faire valoir ses griefs dans son écriture de recours, lesquels seront traités ci-dessous (cf. infra consid. 3). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 337 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement (al. 1). La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution ; l'art. 341 est applicable par analogie (al. 2). Le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé à l’exécution ne peut en effet revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter ou le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 341 CPC). L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid.”
Wendet die unterlegene Partei nach Art. 341 Abs. 3 ZPO Tatsachen an, die der Vollstreckung entgegenstehen, so müssen diese in ausreichender Weise substantiiert werden. Fehlt eine genügende Substantiierung, kann das Rechtsmittel als unzulässig erklärt oder abgewiesen werden. Aus den zitierten Entscheidungen folgt, dass für eine mangelhafte Begründung im Regelfall keine nachträgliche Frist zur Ergänzung gewährt wird.
“Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128). 3.2.2 L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. 3.3 En l’espèce, le recours se borne à reprendre les arguments développés dans un courrier adressé par les recourants à la juge de paix le 20 août 2022, courrier auquel ils se réfèrent au reste expressément, sans dire en quoi la décision entreprise serait fausse et ce alors même qu’elle a traité des points soulevés. La seule fois où les recourants évoquent l’ordonnance querellée, c’est pour affirmer que la juge de paix retient de façon erronée que la partie locataire serait [...] alors que le bail a été rédigé à l’adresse privée des époux B.S.________ à [...] et conclu par ces derniers, ce qu’ils disaient déjà dans le courrier d’août et que la juge de paix a écarté.”
“3 CPC), le juge ne cherchera pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera l'objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite pour dettes (cf. Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC). En revanche, lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures d'exécution (art. 343 CPC), le tribunal de l'exécution – appliquant toujours la maxime d'office – assume un rôle qui excède celui du juge de la mainlevée : il pourra compléter l'état de fait par lui-même et ne sera ainsi pas confiné aux allégués des parties (maxime inquisitoire) pour décider sur ce point (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 341 CPC et réf. cit.). C'est à la partie instante à l'exécution qu'il revient de démontrer le caractère exécutoire de l'objet de l'injonction, tandis qu'on doit admettre, en fonction des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), que c'est à la partie intimée à l'exécution qu'il revient de démontrer que l'exécution a eu lieu en totalité, qu'elle n'était plus possible, ou encore que le créancier y a renoncé. 3.2 En l’espèce, les recourants n’ont invoqué aucun fait nouveau au sens de l’art. 341 al. 3 CPC qui aurait fait obstacle à l’exécution forcée. Ils se contentent d’exposer dans leur recours que la municipalité soutiendrait leur projet de transformer le bâtiment plutôt que de le démolir et qu’un nouveau projet « va être mis à l’enquête sous peu ». Ils n’étayent toutefois aucunement ces allégations – ce qu’ils auraient dû faire en première instance – et n’exposent pas en quoi ces éléments s’opposeraient à l’exécution. 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC et art. 143 al. 1 CO). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art.”
Nach Art. 341 Abs. 3 ZPO gelten erst solche Einwendungen als «Tatsachen», die nach Eröffnung des Entscheids neu eingetreten sind und die Vollstreckung tatsächlich hindern. Stellungnahmen oder nachträglich vorgelegte Gutachten stellen nicht automatisch neue Tatsachen dar, wenn sie sich lediglich auf Umstände stützen, die bereits vor dem Entscheid bestanden; solche Eingaben verhindern dann die Vollstreckung nicht.
“Der Gesuchsgegner macht in seiner Beschwerde vorab im Wesentli- chen geltend, die Fällung verletze den für die Grundstücke der Parteien geltenden Gestaltungsplan Stümmel; dieser statuiere für die Baumgruppe auf seinem Grundstück explizit eine Erhaltungspflicht. Durch die angeordnete unfachmänni- sche Fällung des gesamten Stamms werde die gemeinsame Basis der fünfstäm- migen Esche verletzt und diese dadurch nachhaltig geschädigt, was letztlich zur Gefährdung der gesamten Baumgruppe führe. Vor diesem Hintergrund sei der dem Gestaltungsplan zuwiderlaufenden Vergleichsklausel die Vollstreckung zu verweigern (Urk. 19 S. 5 ff.). Dem ist entgegenzuhalten, dass der Gesuchsgegner mit diesen Vorbringen letztlich geltend macht, der zu vollstreckende Entscheid sei inhaltlich unrichtig bzw. widerrechtlich. Jedoch darf das Vollstreckungsgericht den zu vollstrecken- den Entscheid inhaltlich grundsätzlich nicht mehr überprüfen; eingewendet wer- den könnten einzig noch Tatsachen, welche seit Eröffnung des zu vollstreckenden Entscheids eingetreten sind (Art. 341 Abs. 3 ZPO; sog. echte Noven). Dass dies für den angeführten Gestaltungsplan zutreffen würde, macht der Gesuchsgegner nicht geltend (vgl. auch Urk. 14/4: Eintragung einer entsprechenden Personal- dienstbarkeit im Jahre 1979). Als nach der vorliegend zu vollstreckenden Verfü- gung vom 20. Dezember 2018 eingetretene "Tatsache" macht der Gesuchsgeg- ner eine Stellungnahme des gerichtlichen Gutachters vom 10. September 2020 geltend (Urk. 19 S. 12). Dieser "Kommentar zur Eschenteilfällung" ist zwar nach dem zu vollstreckenden Entscheid erstellt worden, er stellt jedoch für sich keine Tatsache (sondern eine Parteibehauptung) dar und fusst auch nicht auf (echten) neuen Tatsachen, sondern auf solchen, die bereits vor dem zu vollstreckenden Entscheid bestanden (vgl. Urk. 14/5); dieser Bericht steht damit der Vollstreckung nicht entgegen. Von einer Nichtigkeit der zu vollstreckenden Verfügung vom 20. Dezember 2018 bzw.”
“Les pièces 1 à 2 sont des pièces de forme et donc recevables. Les pièces 3 et 11 figurent déjà au dossier de première instance et sont dès lors également recevables. En revanche, les pièces 4 à 10 et 12 à 14 sont nouvelles et, partant, irrecevables. 3. 3.1 La recourante soutient, en se référant à une lettre datée du 30 septembre 2021 de la bailleresse (pièce 12), que cette dernière était d’accord qu’elle puisse rester dans son logement jusqu’au 31 octobre 2022. Pour cette raison, elle n’aurait effectué aucune démarche pour retrouver un logement. La recourante serait inscrite auprès du Service de logement de la ville de [...] afin d’obtenir un logement subventionné. Elle serait très malade et n’aurait aucune famille qui pourrait la soutenir ou l’accueillir si elle devait quitter son logement au 25 novembre 2021. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid.”
“L’acceptation par le recourant de procéder à la réfection de ces endroits ne peut dès lors être de bonne foi comprise autrement que comme son accord à procéder aux réparations requises par les intimés et détaillées dans leurs écritures et pièces produites, et non comme un engagement à réparer éventuellement des défauts qu’il contestait initialement, cas échéant à ses conditions. Pour tout le moins, le recourant doit se laisser opposer cette lecture de la convention du 3 avril 2019 en application du principe de la confiance. Il est en outre sans importance que le recourant contestait initialement devoir répondre desdits défauts, une transaction judiciaire ayant précisément pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques, soit précisément pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique (arrêt TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). Il apparait au demeurant manifeste que les intimés n’auraient pas passé une convention pour solde de tout compte et de toute prétention réciproque hormis la garantie pour les travaux de réfections prévus si ces derniers travaux ne comprenaient précisément pas la réfection des terrasses, du garage et du palier, cette question étant laissée à la seule appréciation du recourant. 2.6. Conformément à l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie succombante ne peut uniquement alléguer des faits s’opposant à l’exécution de la décision qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres. Il en découle que A.________ ne peut se prévaloir désormais de faits tels que la prétendue tardiveté de l’avis des défauts. Il ne fait enfin valoir aucun fait nouveau au sens de cette disposition, sauf à réitérer le fait que les terrasses, le garage et le palier ne sont pas entachés de défaut, ce qui est en contradiction avec son engagement judiciaire de les réparer. 2.6. Il s’ensuit que la Président du Tribunal n’a pas violé le droit fédéral en retenant, dans le cadre de la procédure d’exécution, que les travaux de réfection des terrasses, du garage et du palier mentionnés dans la convention du 3 avril 2019 correspondaient à ceux allégués en procédure par les intimés. Le grief du recourant est infondé.”
Als Verteidigung im Vollstreckungsverfahren sind nur Tatsachen zulässig, die nach der Zustellung bzw. nach dem Erlass der zu vollstreckenden Entscheidung eingetreten sind und die der Vollstreckung entgegenstehen. Das Vollstreckungsgericht prüft den Vollstreckbarkeitscharakter von Amtes wegen, beschränkt sich dabei aber auf solche nachträglichen Tatsachen.
“Les griefs doivent donc être rejetés. 4. 4.1 Le recourant sollicite un report de l’exécution forcée au 30 avril 2025, faisant valoir qu’il se trouve dans une situation d’une gravité exceptionnelle. Il expose faire face à de graves difficultés financières ensuite de la faillite de son entreprise. A cet égard, il indique être dans l’attente d’un « document extrêmement important », qui pourrait « significativement » améliorer sa situation financière et, par conséquent, sa capacité à régulariser ses obligations locatives. Il invoque ensuite la procédure de séparation le divisant d’avec sa femme O.________, le départ de celle-ci avec leurs enfants du logement conjugal et le fait qu’il se retrouve ainsi seul et sans soutien, n’ayant ni famille proche ni réseau d’amis en Suisse pour l’épauler. Il explique également qu’il craint de devoir affronter « l’hiver suisse, connu pour sa rigueur, sans un abri sûr, ni le confort nécessaire ». 4.2 A teneur de l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid.”
“1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-quatre pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée.”
“Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1. ad art. 335 CPC). Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une procédure d'exécution (exécution directe ; art. 337 CPC). La partie qui a obtenu gain de cause peut faire directement appel à la personne ou à l'autorité exécutive chargée de procéder à l'exécution forcée proprement dite (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1 et les réf. doctrinales citées). Lorsque la décision ne peut pas être exécutée directement, une requête d'exécution doit être présentée au tribunal de l'exécution, juge du fond et autorité d'exécution étant alors dissociés (exécution indirecte ; art. 338 ss CPC ; ATF 142 III 587 consid. 3 ; TF 5A_1047/2017, déjà cité, consid. 3.3.1 ; cf. ég. Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 337 CPC). 3.1.2 Dans le cas d'espèce, on ne se trouve pas dans le cadre d'une exécution directe. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. 3.2.2 Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront notamment des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter.”
Das Vollstreckungsgericht prüft den Vollstreckbarkeitstitel von Amtes wegen. Materielle Einwendungen des Schuldners sind nach Art. 341 Abs. 3 ZPO auf Tatsachen beschränkt, die erst nach der Zustellung/Eröffnung des Entscheids eingetreten sind (echte Noven; z.B. Tilgung, Stundung, Verjährung, Verwirkung). Für solche nachträglichen Einwendungen trägt die betreffenden Partei die Darlegungs- und Beweislast.
“Il en va de même des pièces produites à l’appui de son courrier du 3 juillet 2023. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste les faits constatés dans la décision attaquée et soutient qu’ils auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 4.”
“Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité posé à l'art. 5 al. 2 Cst. n'a pas de portée propre par rapport à l'arbitraire (ATF 136 I 241 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.3 2.6 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art.236, al.3 CPC), la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC). Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid.4.1). 2.7 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 3 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). Les faits postérieurs visés par l'art. 341 al. 3 CPC doivent être des faits susceptibles de modifier la prestation même tranchée par la transaction (le jugement au fond), comme l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 6). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, Kommentar ZPO, n. 13 ad art. 340 CPC), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p. ex. une condition, art.”
“2 A titre liminaire, on relève qu’il ressort du dossier que la requête d’exécution forcée du 13 janvier 2022 ne semble avoir été notifiée à la partie adverse qu’au moment de l’envoi de la décision entreprise. Or, il incombait en principe à la juge de paix d’inviter le locataire, respectivement son épouse, à se déterminer sur cette requête avant qu’il ne soit statué sur celle-ci. Le recourant n’invoque toutefois pas de violation de son droit d’être entendu dans le cadre du présent recours, ce qui lui incombait. Au demeurant, la décision d’expulsion a bien été notifiée au recourant qui a pu faire valoir ses griefs dans son écriture de recours, lesquels seront traités ci-dessous (cf. infra consid. 3). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 337 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement (al. 1). La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution ; l'art. 341 est applicable par analogie (al. 2). Le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé à l’exécution ne peut en effet revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter ou le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 341 CPC). L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid.”
“Im Vollstreckungsverfahren kann der Urteilsschuldner nur sehr beschränkt Einwendungen gegen die Vollstreckung vorbringen. Einerseits kann er formelle Einwendungen erheben, namentlich gegen die Vollstreckbarkeit als solche (siehe dazu Art. 336 ZPO), oder verfahrensrechtliche Einwendungen, die im Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren stehen. Andererseits kann er (Art. 341 Abs. 3 ZPO) materiellrechtliche Einwendungen erheben - wie insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung -, jedoch nur insofern als diese auf Tatsachen beruhen, die erst seit der Eröffnung des Entscheides eingetreten sind (echte Noven; BGE 145 III 255 E. 5.5.2 S. 265; zit. Urteil 4A_432/2019 E. 3.3.2; Urteil 4A_373/2016 vom 29. Juli 2016 E. 3.2). Das Vollstreckungsverfahren bezweckt nicht, den im Erkenntnisverfahren ergangenen rechtskräftigen Entscheid zu überprüfen. Rügen, die im Erkenntnisverfahren hätten vorgebracht werden können, sind im Vollstreckungsverfahren nicht zu hören (Urteil des Bundesgerichts 5D_178/2019 vom 26. Mai 2020 E. 4.4). Allerdings entfällt bei Unmöglichkeit der Anspruch auf Vollstreckung durch unmittelbaren oder mittelbaren Zwang selbst dann, wenn die Unmöglichkeit bereits vor Erlass des zu vollstreckenden Entscheides eingetreten ist und die entsprechende Einwendung entweder nicht erhoben wurde oder vom erkennenden Gericht abgewiesen wurde (STAEHELIN, a.”
Nach der angeführten Entscheidung konnten die Vorbringen der Gesuchsgegnerin hinsichtlich der Vollmacht ab Februar 2020 nicht mehr als Einwendungen i.S.v. Art. 341 Abs. 3 ZPO qualifiziert werden, weil die Vollmacht in der aktuellen Fassung vorlag und die Gegenpartei zu den erforderlichen Mitwirkungshandlungen in der Lage war.
“Diese Punkte seien jedoch im neusten Entwurf der Vollmacht vom 19. Februar 2020 (act. 3/5), wie dies auch die Gesuchsgegnerin selbst ausgeführt habe (Urk. 22 Rz. 20), bereits korrigiert worden. Spätestens ab Februar 2020 habe die Voll- macht somit in der aktuellen Fassung vorgelegen, gegen welche die Gesuchs- gegnerin auch im vorliegenden Verfahren keine Kritikpunkte vorbringe. Ab Febru- ar 2020 sei es der Gesuchsgegnerin somit möglich gewesen, die notwendigen Mitwirkungshandlungen zur Übertragung vorzunehmen. Unbestrittenermassen habe zu diesem Zeitpunkt auch nach wie vor ein Zahlungsversprechen der F._____ vorgelegen (vgl. Urk. 3/9). Die Gegenleistung des Gesuchstellers an die Gesuchsgegnerin sei somit zu diesem Zeitpunkt weiterhin sichergestellt gewesen und die Gesuchsgegnerin sei ihrerseits verpflichtet gewesen, ihrer Mitwirkungs- pflicht zur Übertragung nachzukommen. Bei den weiteren Vorbringen der Ge- suchsgegnerin handle es sich sodann um keine Einwendungen im Sinne von Art. 341 Abs. 3 ZPO, welche der Vollstreckbarkeit des gerichtlichen Vergleichs entge- genstünden. Entsprechend sei die Gesuchsgegnerin gemäss dem Rechtsbegeh- - 8 - ren Ziff. 1 zu verpflichten, die genannte Vollmacht innert zehn Tagen ab Rechts- kraft des Urteils beglaubigt zu unterzeichnen (Urk. 33 S. 7 ff.).”
Bei Gesuchen um Aufschub oder Suspension der Vollstreckung (Art. 337 ff. i.V.m. Art. 341 ZPO) sind nur echte nova zu berücksichtigen, d. h. Tatsachen, die nach Ergehen des Entscheids eingetreten sind und die Vollstreckung hindern. Der Aufschub muss verhältnismässig kurz sein; die Rechtsprechung hielt Fristen von etwa drei Wochen bis zu einem Monat für zulässig. Interne Zahlungsprobleme oder bloss organisatorische Schwierigkeiten wurden in den entschiedenen Fällen nicht als genügende Gründe für einen solchen Aufschub angesehen.
“Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 6.3 En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 26 septembre 2023 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, les moyens invoqués par la recourante ayant trait aux difficultés d’organisation internes à la société et aboutissant à des retards dans le paiement du loyer ne constituent pas un des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC. Il en va de même des arguments liés à la prétendue restructuration de la recourante et à la nécessité de « réactualiser le contrat de bail », pour peu qu’on les comprenne. En outre, la recourante n’établit pas avoir obtenu un sursis de la bailleresse au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, étant précisé que si cette dernière peut accorder un tel sursis, elle ne saurait y être contrainte.”
“Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2 ; CREC 24 janvier 2020/23 consid. 2.2). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 9.2 En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 5 décembre 2023 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le recourant ayant trait à un paiement de l’arriéré de loyers et des loyers jusqu’au mois de décembre 2024 ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il ne constitue pas un des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC. En outre, le recourant n’établit pas avoir obtenu un sursis du bailleur au sens de l’art. 341 al. 3 CPC. Par ailleurs, le fait que le recourant se serait acquitté de l’entier des loyers dus n’est pas pertinent puisque le bail à loyer peut être résilié même si l'arriéré a finalement été payé après le délai comminatoire (ATF 127 III 548 consid. 4 ; TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 consid.”
“2b ; TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 6 ; TF 4A_232/2018 du 23 mai 2015 consid. 7). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. cit.). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2). Une requête de suspension de l'exécution au sens de l'art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu'au terme des mesures d'exécution forcée (Droese, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., Bâle 2025, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l'art. 337 al. 2 CPC à l'art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 20 septembre 2024/225 consid. 6.2 ; CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 7.3 En l’espèce, les faits invoqués par les recourants à l’appui de leur recours ne sont pas postérieurs à l’ordonnance attaquée, ils ne constituent donc pas de vrais nova et ne sauraient être pris en compte. De plus, l’ordonnance d’expulsion du 5 août 2024 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, les moyens invoqués par les recourants ayant trait aux difficultés pratiques pour quitter l’appartement ne sont pas de nature à permettre l’admission du recours, dès lors qu'ils n'ont pas pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter au sens de l'art. 341 al. 3 CPC. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté puisque l’ordonnance d’expulsion du 5 août 2024 fixait un délai au 26 août 2024 de sorte qu’à ce jour, les recourants ont bénéficié d’un délai suffisamment long, soit de près de quatre mois.”
Gemäss der Rechtsprechung und Lehre kann die unterlegene Partei ein Gesuch um Aussetzung der Vollstreckung bis zum Abschluss der Vollstreckungsmassnahmen einreichen; Art. 341 ZPO ist dabei analog anwendbar (vgl. Hinweis auf Droese n. 21 ad art. 337 ZPO). Aussagen über grundsätzlich längere Fristen als bis zum Ende der Vollstreckungsmassnahmen werden in den vorliegenden Quellen nicht gestützt.
“Le recourant a demandé à ce qu’il soit autorisé à occuper l’appartement pour une durée supplémentaire de six mois au maximum afin de trouver un nouvel logement. Le recourant a demandé l’assistance judiciaire. L’acte de recours a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. En effet, lorsque le litige porte uniquement – comme en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Dans le cas présent, la valeur litigieuse est donc de 7'680 fr. et n’atteint pas le montant fixé par l’art. 308 al. 2 CPC. 2.2 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC). La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution ; l’art. 341 CPC est applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 337 CPC). 2.3 En l’espèce, dans son ordonnance du 23 août 2022, la juge de paix a ordonné l’expulsion des locataires et a prévu les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre de l’expulsion, en indiquant que l’huissier de paix serait chargé de procéder à l’exécution forcée sur simple réquisition de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et en ordonnant aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier précité. La décision d’expulsion contient dès lors également les mesures d’exécution forcée, de sorte qu’on se trouve dans un cas d’exécution directe prévu par l’art. 337 CPC. Dans son écriture, le recourant ne remet pas en cause la décision au fond mais invoque des motifs personnels pour solliciter la suspension de l’exécution forcée, soit qu’un délai supplémentaire de six mois lui soit accordé pour quitter le logement occupé.”
Im Vollstreckungsverfahren kann die unterlegene Partei grundsätzlich nicht das bereits entschiedene Streitobjekt erneut zur Sache stellen. Sie darf materielle Einwendungen nur insoweit vorbringen, als sich nach der Eröffnung/Benachrichtigung der vollstreckbaren Entscheidung neue Tatsachen ergeben haben, die der Vollstreckung entgegenstehen (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung oder Péremption). Tilgung und Stundung sind gemäss Art. 341 Abs. 3 ZPO urkundlich zu beweisen. Andere Angriffe auf den Streitgegenstand oder die bereits entschiedenen tatsächlichen Feststellungen sind im Vollstreckungsverfahren grundsätzlich unzulässig.
“Le recourant conteste l'état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 5.1. À teneur de l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond. Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; cf. CR CPC – jeandin, 2è éd. 2019, art. 341 n. 4 s.). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire de la décision à exécuter (art. 336 al. 1 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due ; l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l'objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus au jour de la décision qui a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le recourant ; il doit s'agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (CR CPC – jeandin, art. 341 n. 16). La partie succombante peut en outre conclure à l'irrecevabilité de la requête d'exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d'exécution forcée tels que l'incompétence du tribunal ou le mode d'exécution requis (CR CPC – jeandin, art. 341 n. 13). 5.2. En l'espèce, A.________ prête à la décision attaquée une portée qu'elle n'a pas. Au demeurant, il plaide le fond du litige, soit notamment la question de savoir s'il pouvait ou non attendre que le bois se vende afin de libérer les lieux occupés, la question de la mise en péril de son exploitation, ou encore la question du montant de l'amende d'ordre pour chaque jour d'inexécution, lesquelles ont d'ores et déjà été tranchées dans la décision du 30 novembre 2023, devenue définitive et exécutoire.”
“Il en va de même des pièces produites à l’appui de son courrier du 3 juillet 2023. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste les faits constatés dans la décision attaquée et soutient qu’ils auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 4.”
“2 La recourante invoque ensuite une application arbitraire de l’art. 336 al. 1 CPC. 5.3.2.1 Elle prétend que l’exécution de l’injonction serait impossible parce que cette dernière se rapporte aux biens de la succession de feu B.________ qu’elle ne détiendrait pas. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’exécution forcée (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Au demeurant, dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre de céans a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait adéquates les mesures conservatoires prononcées par la juge de paix dans la décision du 25 août 2021, en particulier l’obligation faite à la recourante de remettre les biens de la succession dont elle était en possession. Dans la mesure où il ne s’agit pas de faits postérieurs à la notification de la décision précitée, respectivement à celle de l’ordonnance du 28 décembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoqués ne sauraient faire obstacle à la procédure d’exécution forcée. 5.3.2.2 Elle soutient ensuite que le prononcé entrepris sanctionnerait une injonction inexécutable, dès lors que la prestation en cause ne serait pas clairement déterminée quant aux biens susceptibles de faire l’objet de la décision d’exécution forcée. A nouveau, la critique de la recourante ne s’adresse pas au prononcé entrepris mais à la décision du 25 août 2021, qu’elle ne saurait remettre en question par le biais de la présente procédure de recours. Pour le surplus, tout en prétendant que la désignation des biens visés par l’injonction litigieuse serait imprécise, elle consacre de longs développements à la question de savoir s’il peut être considéré qu’elle a acquis les droits d’usufruit et de propriété immobilière du Palais [...] sur la base d’une prétention de la succession de feu B.________, ce qui permet de penser que la désignation des biens que la recourante est invitée à remettre n’est pas aussi imprécise qu’elle le soutient.”
“3), la recourante méconnaît que le lieu de l'exécution de la prestation ne modifie pas le créancier de celle-ci. Par ailleurs, en argumentant, au sujet des biens de la succession dont elle est en possession, que l'arrêt cantonal du 8 mars 2022 " n'a pu créer de tels biens, dont l'existence ou l'inexistence doit nécessairement aussi pouvoir être examinée au moment de l'exécution ", la recourante revient encore et toujours sur la vraisemblance des conditions du prononcé même des mesures de sûreté, question sur laquelle elle n'a pas obtenu gain de cause malgré toutes les voies de droit dont elle a d'ores et déjà usé. Elle ignore que, précisément, la procédure d'exécution ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond et que, en conséquence, la partie succombante ne peut pas revenir sur l'objet du litige. Sur le fond, cette partie peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (art. 341 al. 3 CPC; cf. supra consid. 4). Il suit de là que la critique de la recourante est irrecevable.”
“Les pièces 1 à 2 sont des pièces de forme et donc recevables. Les pièces 3 et 11 figurent déjà au dossier de première instance et sont dès lors également recevables. En revanche, les pièces 4 à 10 et 12 à 14 sont nouvelles et, partant, irrecevables. 3. 3.1 La recourante soutient, en se référant à une lettre datée du 30 septembre 2021 de la bailleresse (pièce 12), que cette dernière était d’accord qu’elle puisse rester dans son logement jusqu’au 31 octobre 2022. Pour cette raison, elle n’aurait effectué aucune démarche pour retrouver un logement. La recourante serait inscrite auprès du Service de logement de la ville de [...] afin d’obtenir un logement subventionné. Elle serait très malade et n’aurait aucune famille qui pourrait la soutenir ou l’accueillir si elle devait quitter son logement au 25 novembre 2021. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid.”
“3 CPC), seraient totalement disproportionnées (art. 5 al. 2 Cst.) et tendraient à provoquer son insolvabilité. Tel n’est cependant pas l’objet de la décision entreprise, ce grief concernant uniquement l’ordonnance du 22 décembre 2022, en tant qu’elle fixe le principe et les modalités de la mesure d’exécution forcée. En conséquence, la critique de la recourante tombe à faux. 5.6.4 La recourante soutient que les injonctions des 25 août 2021, 8 mars 2022 et 28 décembre 2022 seraient contraires à l’art. 5 al. 4 Cst (respect du droit international) parce qu’elles tendraient à la contraindre à transférer en Suisse des fonds obtenus par décision des autorités polonaises. A nouveau, le grief tombe à faux, puisque les décisions précitées sont exécutoires. La recourante ne peut dès lors plus revenir sur l’objet du litige dans le cadre de l’exécution, sauf à alléguer la survenance de faits survenus postérieurement aux mesures de contrainte et faisant obstacle à l’exécution (art. 341 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas des moyens soulevés et examinés dans le présent recours. La recourante plaide en outre que le prononcé attaqué violerait le principe de souveraineté des Etats en tant qu’il la condamnerait pour des actes commis sur territoire étranger. La recourante vit cependant en Suisse, à [...], où elle exerce en tant que [...]. On ne voit donc pas en quoi la décision entreprise, en tant qu’elle condamne la recourante pour inexécution d’une obligation de faire violerait la souveraineté d’un quelconque Etat étranger. Elle n’établit au demeurant pas que les biens visés par l’ordonnance d’exécution forcée se trouveraient à l’étranger, plus particulièrement en Pologne. 5.7 La recourante dénonce une violation des art. 29 et 30 Cst. 5.7.1 Elle fait d’abord valoir que le traitement qui lui est infligé serait inéquitable (art. 29 al. 1 Cst.). Sous l’angle de la décision entreprise, dont on rappelle qu’elle tend uniquement à la fixation du montant de l’amende d’ordre, on ne voit pas que le traitement réservé à la recourante puisse être considéré comme tel.”
Bei der Vollstreckung nach Art. 341 Abs. 3 ZPO sind neben der formellen Prüfung nur solche materiellen Einwendungen zu berücksichtigen, die seit Eröffnung der Entscheids neu eingetreten sind. Tilgung und Stundung (Sursis) sind durch Urkunden zu beweisen. Zudem ist die Vollstreckungsbehörde bei der Durchführung an den Verhältnismässigkeitsgrundsatz gebunden; insbesondere können bei Räumungen aus humanitären Gründen oder zur Vermeidung unzumutbarer Härte Aufschubüberlegungen geboten sein.
“D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel - telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due -, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (art. 341 al. 3 CPC; ATF 145 III 255 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 81 LP, à laquelle on peut se référer, la procédure sommaire d'exécution ne tend pas à statuer sur des questions délicates de droit matériel ou sur d'autres dans lesquelles le pouvoir d'appréciation du tribunal joue un rôle important (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5). L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). 3.2 En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable (ATF 117 Ia 336 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). En matière de baux et loyers, l'art. 30 al. 4 LaCC concrétise le principe de la proportionnalité en prévoyant que le Tribunal des baux et loyers peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après audition des représentants du département chargé du logement et des représentants des services sociaux ainsi que des parties.”
Der Richter hat von Amtes wegen die Durchsetzbarkeit der zu vollstreckenden Entscheidung zu prüfen; er ist nicht befugt, im Vollstreckungsverfahren die Streitsache in der Substanz neu zu beurteilen oder die bereits entschiedenen Tatsachen grundsätzlich erneut zu überprüfen. Als materielle Einwendungen sind nur solche zulässig, die nach Eröffnung der Entscheidung eingetreten sind (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung, Verwirkung) und die Ausführungen des Art. 341 Abs. 3 ZPO betreffen; bestimmte dieser Einwendungen sind durch Urkunden zu beweisen.
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête tendant à faire exécuter l'acquiescement intervenu lors de l'audience de conciliation du 2 décembre 2021 dans la cause C/1______/2021. Elle soutient avoir valablement et entièrement acquiescé à la demande formée par sa partie adverse, valant ainsi décision entrée en force, sorte que celle-ci doit être exécutée. 2.1.1 En vertu de l'art. 336 al. 1 CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (let a.) ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (let. b). Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (art. 338 al. 1 CPC). Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). Le juge examine d'office le caractère exécutoire du jugement à exécuter (art. 341 al. 1, art. 336 CPC), mais non pas les autres faits pertinents selon l'art. 341 al. 3 CPC (art. 255 CPC a contrario). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 336 CPC, la décision dont l'exécution est requise doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2; 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2, publié in RSPC 2018 p. 139). A cet égard, le dispositif de la décision en cause peut toutefois être lu à la lumière des considérants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2020 précité consid. 2.2.2). Une décision peu claire doit faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification (art. 334 al. 1 CPC). Si le vice ne peut pas être levé par cette voie et que la décision n'est donc toujours pas exécutoire, une nouvelle action doit être intentée. Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid.”
“1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 4.”
“1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 CPC) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 4.”
Verlängerungsbegehren nach Art. 341 Abs. 2 ZPO werden in der Praxis häufig mit der Klärung persönlicher oder finanzieller Verhältnisse begründet (z. B. Scheidung, erwartete administrative Unterlagen zur Regularisierung der finanziellen Lage), wie die vorgelegte Entscheidung zeigt.
“A défaut pour la partie locataire de quitter volontairement les locaux au 15 octobre 2024, l'huissier du Juge de Paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée directe de la présente convention sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux et ce en application des art. 236 al. 3 et 337 CPC. […] » 2. Par requête du 14 août 2024 adressée à la juge de paix, l’intimé a sollicité, avec suite de frais et dépens, l’exécution forcée de cette transaction, exposant que les locataires n’avaient pas respecté le chiffre IV précité et n’avaient pas restitué l’appartement à la date de l’état des lieux fixée au 9 août 2024 à 14h00. Le 18 septembre 2024, la juge de paix a invité les parties à se déterminer. Par envoi du 3 octobre 2024, le recourant s’est déterminé, tout en sollicitant une prolongation au 7 janvier 2025 du délai pour se déterminer, cela afin de lui permettre de régulariser sa situation financière et de préparer une réponse complète conformément à l’art. 341 al. 2 CPC. Il a notamment exposé être alors en procédure de divorce avec O.________ et, par ailleurs, être dans « l’attente imminente de la réception d’une pièce administrative essentielle, en lien avec la régularisation de [s]a situation financière ». Dans ses déterminations du 8 octobre 2024, O.________ a indiqué qu’avec ses trois enfants, elle avait quitté le logement sis [...] et avait en outre pris à bail un nouveau logement dès le 1er août 2024. Le 16 octobre 2024, l’intimé a pris acte qu’O.________ et ses trois enfants avaient quitté le logement susmentionné et a constaté que seul le recourant demeurait comme occupant de l’appartement, du garage et de la place de parc. Il a en outre requis de la juge de paix de « bien vouloir fixer rapidement un délai visant à une restitution sans délai de l’appartement litigieux ». En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art.”
“A défaut pour la partie locataire de quitter volontairement les locaux au 15 octobre 2024, l'huissier du Juge de Paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée directe de la présente convention sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux et ce en application des art. 236 al. 3 et 337 CPC. […] » 2. Par requête du 14 août 2024 adressée à la juge de paix, l’intimé a sollicité, avec suite de frais et dépens, l’exécution forcée de cette transaction, exposant que les locataires n’avaient pas respecté le chiffre IV précité et n’avaient pas restitué l’appartement à la date de l’état des lieux fixée au 9 août 2024 à 14h00. Le 18 septembre 2024, la juge de paix a invité les parties à se déterminer. Par envoi du 3 octobre 2024, le recourant s’est déterminé, tout en sollicitant une prolongation au 7 janvier 2025 du délai pour se déterminer, cela afin de lui permettre de régulariser sa situation financière et de préparer une réponse complète conformément à l’art. 341 al. 2 CPC. Il a notamment exposé être alors en procédure de divorce avec O.________ et, par ailleurs, être dans « l’attente imminente de la réception d’une pièce administrative essentielle, en lien avec la régularisation de [s]a situation financière ». Dans ses déterminations du 8 octobre 2024, O.________ a indiqué qu’avec ses trois enfants, elle avait quitté le logement sis [...] et avait en outre pris à bail un nouveau logement dès le 1er août 2024. Le 16 octobre 2024, l’intimé a pris acte qu’O.________ et ses trois enfants avaient quitté le logement susmentionné et a constaté que seul le recourant demeurait comme occupant de l’appartement, du garage et de la place de parc. Il a en outre requis de la juge de paix de « bien vouloir fixer rapidement un délai visant à une restitution sans délai de l’appartement litigieux ». En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art.”
Betriebliche oder finanzielle Nachteile (z. B. sofortige Geschäftsaufgabe) stehen für sich allein nicht im Sinne von Art. 341 Abs. 3 ZPO einer Vollstreckung entgegen; insbesondere ist bei Geschäftsräumlichkeiten der Umstand, dass eine sofortige Räumung die Tätigkeit und die finanzielle Lage des Mieters beeinträchtigt, nicht entscheidungsrelevant. Eine prozessuale Suspension nach Art. 126 ZPO kommt nur in tatsächlichem Bedürfnis bzw. aus besonderen Opportunitätsgründen in Betracht (etwa wegen eines andernfalls entscheidenden, hängigen Verfahrens oder konkreter Verhandlungsanstrengungen).
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir suspendu la présente affaire jusqu'à droit connu sur la procédure pendante en prolongation de bail et d'avoir autorisé l'exécution de son évacuation sans délai. 2.1 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution (art. 337 al. 1 et 2 CPC). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne peut servir à la remise en cause de la décision au fond, une partie ne peut revenir sur l'objet du litige, puisque le jugement déploie autorité de chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC). Ainsi, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC), dans la même mesure que devant le juge de la mainlevée définitive (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 16 ad art. 341 CPC). 2.2 La protection de l'art. 30 al. 4 LaCC ne s'applique pas aux locaux commerciaux. Le fait qu'une évacuation immédiate entraînerait une cessation immédiate des activités professionnelles du locataire et des répercussions sur sa situation financière n'est pas pertinent et ne peut faire obstacle à l'exécution immédiate du jugement d'évacuation (ACJC/937/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.1; ACJC/671/2013 du 27 mai 2013 consid. 7.2). 2.3 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit ainsi correspondre à un vrai besoin, par exemple en cas de pourparlers transactionnels entre les parties, d'appel en cause ou lorsqu'une procédure pénale est conduite contre un témoin essentiel pour faux témoignage (Frei, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n.”
“Tant la jurisprudence que la doctrine ne traitent que de l'extinction, du sursis, de la prescription ou de la péremption. Les motifs avancés par la recourante ne sont pas conséquent pas de nature à modifier la transaction conclue. En tout état, même à considérer l'affection dont a souffert l'un des membres de l'Etude, il n'a pas été démontré que toute l'Etude d'avocats aurait été empêchée de restituer les locaux à la date convenue. Par ailleurs, il sera souligné que la recourante s'est engagée par transaction judiciaire à quitter les locaux au plus tard le 28 février 2022, qu'elle est composée de plusieurs avocats, de sorte qu'elle savait devoir quitter les lieux à la date précitée. Le fait qu'elle ait conclu un nouveau contrat de bail, avec prise de possession à une date postérieure à fin février 2022, n'est pas non plus de nature à justifier une suspension des mesures d'exécution convenues entre les parties et entérinée par jugement. Par conséquent, la recourante n'a pas démontré que l'une des conditions posées par l'art. 341 al. 3 CPC serait réalisée. Enfin, le grief de la violation du principe de proportionnalité, dans l'examen des mesures d'exécution, est sans portée. En effet, ce n'est que lorsque le juge doit statuer sur les mesures d'exécution à ordonner (directement ou indirectement) que ce principe trouve application. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, les mesures d'exécution ayant été discutées par les parties, faisant partie des conclusions d'accord signées et homologuées par le Tribunal dans son jugement du 29 novembre 2021. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions en prononcé de mesures conservatoires (superprovisionnelles et provisionnelles), de telles mesures revenant à accorder à la recourante le bénéfice de droits qu'elle n'a pas. En effet, dans leur transaction judiciaire, les parties sont convenues de l'octroi d'une unique prolongation du bail à la recourante, au 28 février 2022. Elle ne peut, par des mesures conservatoires, obtenir un sursis supplémentaire.”
Die unterlegene Partei kann gemäss Art. 341 Abs. 3 ZPO nur solche Tatsachen geltend machen, die nach der Zustellung der vollstreckbaren Entscheidung eingetreten sind (z.B. Tilgung/Erfüllung, Sursis, Verjährung oder Verwirkung). Für die Tilgung und den Sursis verlangt das Gesetz Beweismittel in Form von Urkunden; die Darlegungs- und Beweislast für diese Einwendungen trägt die vollstreckungsgegnerische Partei.
“La recourante revient en outre sur la procédure ayant abouti à la transaction du 25 mars 2021, en particulier sur les déclarations de témoins ayant été entendus. Elle revient également sur les problèmes d’évacuation de la fumée présentés par la cheminée. De plus, elle fait valoir que les locataires n’utiliseraient que peu la cheminée et qu’elle aurait le droit de modifier la chose louée en cours de bail. 3.2 La transaction judiciaire a la portée d’un jugement si bien qu’elle est susceptible d’exécution forcée (TF 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 5). La partie succombante dispose d'un bref délai pour se déterminer sur la requête d'exécution forcée (art. 341 al. 2 CPC). Elle pourra bien évidemment invoquer des vices relevant de la procédure d'exécution elle-même ainsi que contester le caractère exécutoire de la décision. Sur le fond, la partie succombante pourra uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC), le fardeau de la preuve de ces objections lui incombant (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). A noter que par « extinction », il faut entendre l'exécution correcte de la prestation à effectuer (richtige Erfüllung) (TF 5D_124/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3.1). 3.3 En l’espèce, la recourante tente de remettre en cause le chiffre III de la convention du 25 mars 2021, aux termes duquel elle s’est engagée à réparer la cheminée de ses locataires dans un délai échéant au 30 juin 2021. Or ladite transaction, sur laquelle s’appuie l’ordonnance d’exécution forcée, constitue un jugement définitif et exécutoire, qu’il n’est plus possible de contester. La recourante n’invoque aucun fait postérieur au jour où la convention a été signée qui pourrait s’opposer à l’exécution de celle-ci (art. 341 al. 3 CPC). En particulier, les problèmes d’évacuation de la fumée lui étaient connus avant la signature de la convention et les possibilités d’y remédier également. D’ailleurs, la recourante ne démontre pas, pièces à l’appui, qu’il serait impossible de réparer le conduit d’évacuation des fumées de la cheminée.”
“Il indique enfin qu’il « va de soi que dès [qu’il aura] la somme équitable à régler [il le fera] dans les meilleurs délais, précisant qu « en attendant, [il] recherche activement un nouveau logement pour [sa] famille et [lui-même]. Outre le fait que les explications du recourant sont parfois difficilement compréhensibles, force est de constater que celui-ci n’allègue pas et a fortiori n’établit pas l’existence de faits s’opposant à l’exécution forcée de la décision d’expulsion du 19 octobre 2021 et qui se seraient produits après la notification de celle-ci. Le recourant revient en effet sur les circonstances survenues avant la résiliation du bail en cause pour défaut de paiement du loyer, sans soutenir qu’il aurait depuis lors obtenu un sursis de la bailleresse ou qu’il aurait éteint sa dette, indiquant au contraire qu’il s’acquittera de « la somme équitable à régler (…) dans les meilleurs délais ». Les motifs invoqués à l’appui du recours ne constituent dès lors manifestement pas des objections valables à l’exécution forcée au sens de l’art. 341 al. 3 CPC. Le recourant n’invoque pas davantage de motifs humanitaires susceptibles de faire échec à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 19 octobre 2021. Il faut relever que celui-ci a disposé d’un délai suffisant pour s’organiser depuis la résiliation de son bail au 31 juillet 2021. En effet, un premier délai pour libérer l’appartement litigieux a été fixé au 19 novembre 2021 dans l’ordonnance d’expulsion précitée. La décision entreprise fixe quant à elle l’exécution forcée au 24 février 2022. Au final, le recourant a ainsi bénéficié d’un délai de près de sept mois pour prendre ses dispositions. Quant au délai de plus de cinq semaines courant entre la décision attaquée, datée du 18 janvier 2022, et l’exécution forcée du 24 février 2022, il est également conforme à la jurisprudence précitée. Partant, la décision entreprise est conforme au principe de proportionnalité. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’avis d’exécution forcée entrepris confirmé.”
Im Vollstreckungsverfahren können materielle Einwendungen nur auf Tatsachen gestützt werden, die erst nach dem Erlass der Entscheidung eingetreten sind (vrais nova). Die unterlegene Partei kann demnach nur solche nachträglichen Ereignisse geltend machen, die der Vollstreckung tatsächlich entgegenstehen (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung, Verwirkung); Tilgung und Stundung sind durch Urkunden zu beweisen. Eine Wiederaufnahme oder grundsätzliche Bestreitung des Streitgegenstands der erstinstanzlichen Entscheidung ist im Vollstreckungsverfahren nicht vorgesehen.
“Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 CPC) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire.”
“335 à 346), si elles ne portent pas sur le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 335 al. 2 CPC). S'il n'est pas possible d'exécuter directement la décision, une requête d'exécution doit être déposée auprès du tribunal d'exécution (art. 338 CPC). Le tribunal statue d'office sur la force exécutoire en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) et après avoir entendu la partie adverse (art. 341 CPC). Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée. D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel - telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due -, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (art. 341 al. 3 CPC; ATF 145 III 255 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 81 LP, à laquelle on peut se référer, la procédure sommaire d'exécution ne tend pas à statuer sur des questions délicates de droit matériel ou sur d'autres dans lesquelles le pouvoir d'appréciation du tribunal joue un rôle important (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5). L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). 3.2 En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable (ATF 117 Ia 336 consid.”
“La recourante revient en outre sur la procédure ayant abouti à la transaction du 25 mars 2021, en particulier sur les déclarations de témoins ayant été entendus. Elle revient également sur les problèmes d’évacuation de la fumée présentés par la cheminée. De plus, elle fait valoir que les locataires n’utiliseraient que peu la cheminée et qu’elle aurait le droit de modifier la chose louée en cours de bail. 3.2 La transaction judiciaire a la portée d’un jugement si bien qu’elle est susceptible d’exécution forcée (TF 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 5). La partie succombante dispose d'un bref délai pour se déterminer sur la requête d'exécution forcée (art. 341 al. 2 CPC). Elle pourra bien évidemment invoquer des vices relevant de la procédure d'exécution elle-même ainsi que contester le caractère exécutoire de la décision. Sur le fond, la partie succombante pourra uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC), le fardeau de la preuve de ces objections lui incombant (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). A noter que par « extinction », il faut entendre l'exécution correcte de la prestation à effectuer (richtige Erfüllung) (TF 5D_124/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3.1). 3.3 En l’espèce, la recourante tente de remettre en cause le chiffre III de la convention du 25 mars 2021, aux termes duquel elle s’est engagée à réparer la cheminée de ses locataires dans un délai échéant au 30 juin 2021. Or ladite transaction, sur laquelle s’appuie l’ordonnance d’exécution forcée, constitue un jugement définitif et exécutoire, qu’il n’est plus possible de contester. La recourante n’invoque aucun fait postérieur au jour où la convention a été signée qui pourrait s’opposer à l’exécution de celle-ci (art. 341 al. 3 CPC). En particulier, les problèmes d’évacuation de la fumée lui étaient connus avant la signature de la convention et les possibilités d’y remédier également. D’ailleurs, la recourante ne démontre pas, pièces à l’appui, qu’il serait impossible de réparer le conduit d’évacuation des fumées de la cheminée.”
“) et éviter que les personnes impliquées ne se trouvent soudainement privées de tout abri. L’évacuation forcée ne peut pas être ordonnée sans ménagement, en particulier lorsque des motifs humanitaires exigent un sursis ou que des indices sérieux et concrets font prévoir que la partie condamnée se soumettra au jugement dans un délai raisonnable. Le juge ne peut cependant pas différer longuement l’exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l’issue du procès ; le délai d’exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d’un contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (ATF 119 Ia 28 consid. 3 ; ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; TF 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 consid. 8, destiné à la publication ; TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 6). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 16 décembre 2024/290 consid. 7.2 ; CREC 20 septembre 2024/225 consid. 6.2 ; CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 3.2.2 En vertu de l’art. 2 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l’attitude d’une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n’est en principe pas protégée par la loi. Le fait d’adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d’attitude ultérieur peut alors heurter l’interdiction de l’abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis, in Pichonnaz et al.”
Interne organisatorische Zahlungsschwierigkeiten einer Gesellschaft (z. B. Umstrukturierung oder interne Verzögerungen im Zahlungsverkehr) gelten im Regelfall nicht als die in Art. 341 Abs. 3 ZPO genannten seither eingetretenen Tatsachen, welche die Vollstreckung hemmen. Solche Gründe werden in der Praxis nicht als zulässiger aufschiebender Einwand gegen die Vollstreckung angesehen.
“21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 6.3 En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 26 septembre 2023 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, les moyens invoqués par la recourante ayant trait aux difficultés d’organisation internes à la société et aboutissant à des retards dans le paiement du loyer ne constituent pas un des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC. Il en va de même des arguments liés à la prétendue restructuration de la recourante et à la nécessité de « réactualiser le contrat de bail », pour peu qu’on les comprenne. En outre, la recourante n’établit pas avoir obtenu un sursis de la bailleresse au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, étant précisé que si cette dernière peut accorder un tel sursis, elle ne saurait y être contrainte. Enfin, le principe de la proportionnalité est respecté puisque l’ordonnance d’expulsion du 26 septembre 2023 fixait un délai au 18 octobre 2023, de sorte qu’à ce stade, la recourante a bénéficié d’un délai suffisamment long (pratiquement une année) pour retrouver des nouveaux locaux. Il ne se justifie dès lors pas de reporter encore l’expulsion. 7. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’ordonnance du 11 septembre 2024 est confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas droit à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art.”
“Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 6.3 En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 26 septembre 2023 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, les moyens invoqués par la recourante ayant trait aux difficultés d’organisation internes à la société et aboutissant à des retards dans le paiement du loyer ne constituent pas un des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC. Il en va de même des arguments liés à la prétendue restructuration de la recourante et à la nécessité de « réactualiser le contrat de bail », pour peu qu’on les comprenne. En outre, la recourante n’établit pas avoir obtenu un sursis de la bailleresse au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, étant précisé que si cette dernière peut accorder un tel sursis, elle ne saurait y être contrainte. Enfin, le principe de la proportionnalité est respecté puisque l’ordonnance d’expulsion du 26 septembre 2023 fixait un délai au 18 octobre 2023, de sorte qu’à ce stade, la recourante a bénéficié d’un délai suffisamment long (pratiquement une année) pour retrouver des nouveaux locaux.”
Eine Kündigung oder ein Widerruf des Vermittlungs-/Auftragsverhältnisses kann nach Art. 341 Abs. 3 ZPO als Einwendung gelten, sofern dadurch die im Entscheid vorausgesetzte Leistung tatsächlich entfallen ist (Tilgungseinwand wegen Unmöglichkeit).
“Entscheid des Zivilgerichts im Überblick Das Zivilgericht hat im angefochtenen Entscheid zunächst festgestellt, dass der Vergleich vom 15. März 2018 als ein vor der Schlichtungsbehörde abgeschlossener Vergleich die Wirkung eines Entscheids habe und daher grundsätzlich einer Vollstreckung zugänglich sei (angefochtener Entscheid E. 2). Sodann führt das Zivilgericht aus, dass die unterlegene Partei im Vollstreckungsverfahren Einwendungen gemäss Art. 341 Abs. 3 ZPO erheben könne und dass auch derjenige, der behaupte, ein Anspruch sei infolge Unmöglichkeit der geschuldeten Leistung untergegangen, Tilgung im Sinn von Art. 341 Abs. 3 ZPO geltend mache (angefochtener Entscheid E. 3.1 und E. 3.2). Die Parteien hätten mit dem Vergleich vom 15. März 2018 den freihändigen Verkauf der streitgegenständlichen Liegenschaft und die Einholung einer Schätzung der Liegenschaft sowie allenfalls bestehender Nutzniessungen von E____ bei der D____ vereinbart. Es stehe fest, dass sich die Parteien darauf verständigt hätten, den Verkauf der Liegenschaft über die D____ abwickeln zu lassen. Letztere sei jedoch weder im Schlichtungsverfahren Partei, noch im vorinstanzlichen Verfahren involviert. Ein dem Vergleich vom 15. März 2018 entsprechender Auftrag zum Liegenschaftsverkauf sei jederzeit widerruf- bzw. kündbar. Spätestens mit E-Mail vom 26. März 2020 habe die D____ den Auftrag gekündigt. Damit hätte die wesentliche, vom Parteiwillen getragene Wirkung des Vergleichs spätestens ab 26.”
Soweit es sich nicht um Tatsachen handelt, die seit Eröffnung der Entscheids eingetreten sind (Art. 341 Abs. 3 ZPO), sind materiell‑rechtliche Einreden, die den Kern des streitigen Erbanspruchs betreffen oder bereits Gegenstand eines hängigen Erbschaftsverfahrens sind, im Vollstreckungsrekurs nicht zu prüfen und gelten im Vollstreckungsverfahren als unbeachtlich/irrecevable.
“Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de Z.________ et qu’ils ont été cédés ensuite à la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’exécution forcée. Au demeurant, dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre de céans a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait adéquates les mesures conservatoires prononcées par la juge de paix dans la décision du 25 août 2021, en particulier l’obligation faite à la recourante de remettre les biens de la succession dont elle était en possession. Dans la mesure où il ne s’agit pas de faits postérieurs à la notification de la décision précitée, respectivement à celle de l’ordonnance du 28 décembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoqués ne sauraient faire obstacle à la procédure d’exécution forcée. 5.6 La recourante invoque le caractère inapproprié de l’amende journalière sanctionnant l’inexécution de son obligation de remettre les actifs de la succession de feu Z.________. Elle estime que la sanction ne répondrait pas aux exigences d’intérêt public, d’égalité et de proportionnalité résultant notamment des art. 5 et 36 Cst. La critique de la recourante tombe à faux. En effet, elle ne peut remettre en cause dans le cadre du présent recours la mesure d’exécution forcée que constitue l’amende journalière prévue par le chiffre III de l’ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’elle est exécutoire. Compte tenu de l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que chiffrer en application de l’ordonnance précitée le montant de l’amende infligée pour la période d’inexécution du 1er février 2024 au 29 février 2024, la recourante pourrait tout au plus contester le calcul de l’amende prononcée par le premier juge.”
“Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de Q.________ et qu’ils ont été cédés ensuite à la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’exécution forcée. Au demeurant, dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre de céans a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait adéquates les mesures conservatoires prononcées par la juge de paix dans la décision du 25 août 2021, en particulier l’obligation faite à la recourante de remettre les biens de la succession dont elle était en possession. Dans la mesure où il ne s’agit pas de faits postérieurs à la notification de la décision précitée, respectivement à celle de l’ordonnance du 28 décembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoqués ne sauraient faire obstacle à la procédure d’exécution forcée. 5.6 La recourante invoque le caractère inapproprié de l’amende journalière sanctionnant l’inexécution de son obligation de remettre les actifs de la succession de feu Q.________. Elle estime que la sanction ne répondrait pas aux exigences d’intérêt public, d’égalité et de proportionnalité résultant notamment des art. 5 et 36 Cst. La critique de la recourante tombe à faux. En effet, elle ne peut remettre en cause dans le cadre du présent recours la mesure d’exécution forcée que constitue l’amende journalière prévue par le chiffre III de l’ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’elle est exécutoire. Compte tenu de l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que chiffrer en application de l’ordonnance précitée le montant de l’amende infligée pour la période d’inexécution du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023, la recourante pourrait tout au plus contester le calcul de l’amende prononcée par le premier juge.”
“Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de Q.________ et qu’ils ont été cédés ensuite à la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’exécution forcée. Au demeurant, dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre de céans a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait adéquates les mesures conservatoires prononcées par la juge de paix dans la décision du 25 août 2021, en particulier l’obligation faite à la recourante de remettre les biens de la succession dont elle était en possession. Dans la mesure où il ne s’agit pas de faits postérieurs à la notification de la décision précitée, respectivement à celle de l’ordonnance du 28 décembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoqués ne sauraient faire obstacle à la procédure d’exécution forcée. 5.6 La recourante invoque le caractère inapproprié de l’amende journalière sanctionnant l’inexécution de son obligation de remettre les actifs de la succession de feu Q.________. Elle estime que la sanction ne répondrait pas aux exigences d’intérêt public, d’égalité et de proportionnalité résultant notamment des art. 5 et 36 Cst. La critique de la recourante tombe à faux. En effet, elle ne peut remettre en cause dans le cadre du présent recours la mesure d’exécution forcée que constitue l’amende journalière prévue par le chiffre III de l’ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’elle est exécutoire. Compte tenu de l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que chiffrer en application de l’ordonnance précitée le montant de l’amende infligée pour la période d’inexécution du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023, la recourante pourrait tout au plus contester le calcul de l’amende prononcée par le premier juge.”
“Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de L.________ et qu’ils ont été cédés ensuite à la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’exécution forcée. Au demeurant, dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre de céans a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait adéquates les mesures conservatoires prononcées par la juge de paix dans la décision du 25 août 2021, en particulier l’obligation faite à la recourante de remettre les biens de la succession dont elle était en possession. Dans la mesure où il ne s’agit pas de faits postérieurs à la notification de la décision précitée, respectivement à celle de l’ordonnance du 28 décembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoqués ne sauraient faire obstacle à la procédure d’exécution forcée. 5.6 La recourante invoque le caractère inapproprié de l’amende journalière sanctionnant l’inexécution de son obligation de remettre les actifs de la succession de feu L.________. Elle estime que la sanction ne répondrait pas aux exigences d’intérêt public, d’égalité et de proportionnalité résultant notamment des art. 5 et 36 Cst. La critique de la recourante tombe à faux. En effet, elle ne peut remettre en cause dans le cadre du présent recours la mesure d’exécution forcée que constitue l’amende journalière prévue par le chiffre III de l’ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’elle est exécutoire. Compte tenu de l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que chiffrer en application de l’ordonnance précitée le montant de l’amende infligée pour la période d’inexécution du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023, la recourante pourrait tout au plus contester le calcul de l’amende prononcée par le premier juge.”
“Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de L.________ et qu’ils ont été cédés ensuite à la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’exécution forcée. Au demeurant, dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre de céans a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait adéquates les mesures conservatoires prononcées par la juge de paix dans la décision du 25 août 2021, en particulier l’obligation faite à la recourante de remettre les biens de la succession dont elle était en possession. Dans la mesure où il ne s’agit pas de faits postérieurs à la notification de la décision précitée, respectivement à celle de l’ordonnance du 28 décembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoqués ne sauraient faire obstacle à la procédure d’exécution forcée. 5.6 La recourante invoque le caractère inapproprié de l’amende journalière sanctionnant l’inexécution de son obligation de remettre les actifs de la succession de feu L.________. Elle estime que la sanction ne répondrait pas aux exigences d’intérêt public, d’égalité et de proportionnalité résultant notamment des art. 5 et 36 Cst. La critique de la recourante tombe à faux. En effet, elle ne peut remettre en cause dans le cadre du présent recours la mesure d’exécution forcée que constitue l’amende journalière prévue par le chiffre III de l’ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’elle est exécutoire. Compte tenu de l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que chiffrer en application de l’ordonnance précitée le montant de l’amende infligée pour la période d’inexécution du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023, la recourante pourrait tout au plus contester le calcul de l’amende prononcée par le premier juge.”
“Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de L.________ et qu’ils ont été cédés ensuite à la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief est irrecevable dans le cadre la présente procédure d’exécution forcée. Au demeurant, dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre de céans a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait adéquates les mesures conservatoires prononcées par la juge de paix dans la décision du 25 août 2021, en particulier l’obligation faite à la recourante de remettre les biens de la succession dont elle était en possession. Dans la mesure où il ne s’agit pas de faits postérieurs la notification de la décision précitée, respectivement à celle de l’ordonnance du 28 décembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoqués ne sauraient faire obstacle à la procédure d’exécution forcée. 5.2.4 La recourante invoque le caractère inapproprié de l’amende journalière sanctionnant l’inexécution de son obligation de remettre les actifs de la succession de feu L.________. Elle estime que la sanction ne répondrait pas aux exigences d’intérêt public, d’égalité et de proportionnalité résultant notamment des art. 5 et 36 Cst. La critique de la recourante tombe à faux. En effet, elle ne peut remettre en cause dans le cadre du présent recours la mesure d’exécution forcée que constitue l’amende journalière prévue par le chiffre III de l’ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’elle est exécutoire. Compte tenu de l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que chiffrer en application de l’ordonnance précitée le montant de l’amende infligée pour la période d’inexécution du 30 juin 2023 au 31 juillet 2023, la recourante pourrait tout au plus contester le calcul de l’amende prononcée par le premier juge.”
“Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de D.________ et qu’ils ont été cédés ensuite à la recourante. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief est irrecevable dans le cadre la présente procédure d’exécution forcée. Au demeurant, dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre de céans a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait adéquates les mesures conservatoires prononcées par la juge de paix dans la décision du 25 août 2021, en particulier l’obligation faite à la recourante de remettre les biens de la succession dont elle était en possession. Dans la mesure où il ne s’agit pas de faits postérieurs la notification de la décision précitée, respectivement à celle de l’ordonnance du 28 décembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoqués ne sauraient faire obstacle à la procédure d’exécution forcée. 5.2.4 La recourante invoque le caractère inapproprié de l’amende journalière sanctionnant l’inexécution de son obligation de remettre les actifs de la succession de feu D.________. Elle estime que la sanction ne répondrait pas aux exigences d’intérêt public, d’égalité et de proportionnalité résultant notamment des art. 5 et 36 Cst. La critique de la recourante tombe à faux. En effet, elle ne peut remettre en cause dans le cadre du présent recours la mesure d’exécution forcée que constitue l’amende journalière prévue par le chiffre III de l’ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’elle est exécutoire. Compte tenu de l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que chiffrer en application de l’ordonnance précitée le montant de l’amende infligée pour la période d’inexécution du 31 mai 2023 au 29 juin 2023, la recourante pourrait tout au plus contester le calcul de l’amende prononcée par le premier juge.”
Wird der Partei kein kurzer Frist zur Stellungnahme nach Art. 341 Abs. 2 ZPO gewährt und wird dennoch eine Entscheidung erlassen, liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Diese Verletzung ist in der Regel als schwerwiegend anzusehen und rechtfertigt die Aufhebung der Entscheidung mit Rückweisung an die Vorinstanz zur Gewährung eines solchen Frists und zur Neubescheidung. In Ausnahmefällen kann die Verletzung jedoch durch eine Beschwerdeinstanz mit vollem Prüfungsrecht geheilt werden oder eine Rückweisung entbehrlich sein, wenn sie eine bloss formale und unnötig verlängernde Wiederholung des Verfahrens wäre.
“Il ne ressort toutefois pas du dossier que l’autorité précédente ait fixé à la recourante un bref délai pour se déterminer comme l’impose expressément l’art. 341 al. 2 CPC. La décision litigieuse a ainsi été rendue sans que la recourante ait eu l’occasion de s’exprimer, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendue. Cette violation doit être considérée comme grave dans la mesure où la recourante n’a pas pu présenter ses arguments en première instance avant que la décision ne soit rendue, ce d’autant plus que la loi prévoit expressément cette possibilité, ce qui justifie, tout comme la garantie de la double instance, une annulation de la décision. On rappellera que la Chambre de céans ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle impartisse à la recourante un délai de détermination au sens de l’art. 341 al. 2 CPC avant de rendre une nouvelle décision. Le renvoi de la cause dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant les moyens invoqués par la recourante. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que la recourante a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et que les conditions n’en sont pas réalisées (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.”
“La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine). 3.3 Il ressort du dossier de première instance que l’intimée a déposé une requête d’exécution forcée devant la juge de paix le 9 février 2022. Le 14 février suivant, celle-ci a imparti un délai au recourant, venant à échéance le 7 mars 2022, pour se déterminer, conformément à ce que prévoit l’art. 341 al. 2 CPC. Or, à cette même date du 14 février 2022, sans attendre l’échéance du délai fixé, l’autorité précédente a rendu la décision d’exécution forcée. Par conséquent, le recourant n’a pas pu faire valoir devant la juge de paix les arguments prévus à l’art. 341 al. 3 CPC, notamment qu’il aurait obtenu un sursis, motif qu’il invoque précisément à l’appui de son recours. Faute d’avoir pu se déterminer avant qu’une décision ne soit rendue à son encontre, le droit d’être entendu du recourant a été violé. Cette violation doit être considérée comme grave dans la mesure où le recourant n’a pas été entendu en première instance, ce d’autant plus que la loi prévoit expressément cette possibilité, ce qui justifie, tout comme la garantie de la double instance, le renvoi de la cause. Un tel renvoi ne constitue pas en l’espèce une vaine formalité dans la mesure où le recourant invoque des motifs qui pourraient être constitutifs d’un sursis au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, ce qu’il appartient à l’autorité de première instance d’examiner.”
Nach Art. 341 Abs. 3 ZPO können materielle Einwendungen nur Tatsachen betreffen, die nach der Zustellung/Eröffnung der zu vollstreckenden Entscheidung eingetreten sind. Die Partei, gegen welche die Vollstreckung gerichtet ist, trägt sowohl die Behauptungslast (Darlegungslast) als auch die Beweislast für solche Einwendungen; Tilgung und Stundung sind dabei durch Urkunden zu beweisen. Im Rechtsmittelverfahren sind neue Beweismittel beziehungsweise neu vorgebrachte Tatsachen grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront notamment des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4). Le fait que le locataire ait reçu du bailleur des bulletins de versement relatifs aux loyers dus à une date ultérieure à celle de l’exécution forcée ne suffit pas à établir que le bailleur lui aurait octroyé un sursis à l’exécution au sens de l’art. 341 al. 3 CPC (CREC 28 septembre 2016/390). 3.2.3 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit (CREC 15 juin 2020/138 ; CREC 28 juillet 2015/274 ; CREC 17 septembre 2013/314 ; CREC 8 mai 2013/149 ; CREC 15 janvier 2013/10 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 10 juin 2021/169 ; CREC 24 janvier 2020/23).”
“321 CPC, citant CREC 11 juillet 2014/238). Quant à l’exigence de motivation, elle signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation (Colombini, op. cit., n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.2 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité.”
“a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. 4.1 Le recourant requiert implicitement l’annulation de la décision et indique en substance qu’il aurait une rentrée d’argent « sous peu », dans le cadre d’une succession, et qu’il pourrait rembourser ses dettes. 4.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 4.3 4.3.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC et les réf. citées). 4.3.2 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité.”
“1 La recourante a requis l’annulation de l’ordonnance entreprise, en invoquant un changement « de l’organisation interne de la raison sociale et ce qui en découle » et « le besoin de réactualiser un nouveau contrat de bail pour cette nouvelle raison sociale en vue de continuer les versements du loyer régulièrement ». Elle indique par ailleurs qu’elle n’aurait pas reçu de bulletins de versement pour s’acquitter du loyer et qu’elle aurait effectué les paiements « de mémoire », ce qui pouvait justifier ses retards de paiement, en particulier en l’absence de rappels adressés par la bailleresse. Ainsi, selon la recourante, les étapes précédant l’expulsion n’auraient pas été respectées. Elle reproche en outre à la bailleresse de ne pas avoir accepté de régler à l’amiable leur litige. Enfin, l’exécution de l’ordonnance d’expulsion aurait des conséquences néfastes dans l’organisation des activités de la recourante et de sa restructuration. 6.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité.”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1) 9. Le recourant sollicite l’annulation, respectivement la suspension de l’exécution forcée prévue le 28 juin 2024. Il invoque le fait que l’exécution forcée aurait été « décidée en son absence », car il n’aurait pas pu, pour cause de maladie, se présenter à l’audience qui s’est tenue dans le cadre de la procédure d’expulsion. Il fait également valoir qu’il se serait acquitté des loyers jusqu’au 31 décembre 2024. Il soutient encore que, depuis 2012, son bureau se trouve dans les locaux de [...] où il mène des « affaires immobilières » qui lui permettent de gagner sa vie et payer ses loyers à l’année et qu’il ne désire donc pas le quitter. 9.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité.”
Art. 341 ZPO wird in verfahrensrechtlichen Fragen teilweise analog angewendet; so kann er nach der Rechtsprechung etwa im Zusammenhang mit der Möglichkeit, beim Tribunal de l’exécution die Aussetzung der Vollstreckung zu verlangen, herangezogen werden. Unklar ist in der Rechtsprechung, ob und in welchem Umfang andere Bestimmungen (beispielsweise Art. 340) vor Berufungsinstanzen anwendbar sind. Das Vollstreckungsgericht prüft die Vollstreckbarkeit von Amtes wegen und hört die Gegenpartei kurz an.
“261 ss (Droese, BSK ZPO, n. 4 ad art. 340 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2a ad art. 340 CPC; contra: Staehelin, Kommentar ZPO, n. 5 ad art. 340 CPC; Egli, OFK ZPO, n. 2 ad art. 340 CPC). Cette question n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il n'est en l'espèce pas nécessaire d'examiner plus avant cette problématique, pour les motifs qui vont suivre. En effet, la Cour n'est, prima facie, pas le Tribunal de l'exécution, mais l'autorité de recours contre les décisions rendues par ledit Tribunal, de sorte qu'il apparaît peu vraisemblable que l'art. 340 CPC puisse s'appliquer devant la Cour. La recourante n'a pas formé recours contre le refus du prononcé, par le Tribunal, des mesures conservatoires sollicitées. Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art. 340 CPC). Pour la partie condamnée à l’exécution, la mesure conservatoire doit se lier à la vraisemblance de la sauvegarde d’un droit relevant de l’art. 341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 3 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.”
Im Vollstreckungsverfahren können aus Gründen der Verhältnismässigkeit humanitäre Erwägungen (z. B. Gewährung einer Fristverlängerung) berücksichtigt werden. Solche Überlegungen betreffen Massnahmen auf der Ebene der Vollstreckung und dienen nicht der Wiederaufnahme des materiellen Streitgegenstands
“] avaient disposé d’un délai suffisant pour s’organiser depuis la réception, le 27 septembre 2023, de l’avis de résiliation de leur bail pour le 31 octobre 2023. Un premier délai d’expulsion leur avait ainsi été fixé au 16 février 2024 dans l’ordonnance du 16 janvier 2024. Elles avaient en outre été avisées le 22 février 2024 que l’exécution forcée aurait lieu le 21 mars 2024, soit quatre semaines plus tard. Au vu de ce qui précède, les locataires avaient bénéficié d’un délai de près de cinq mois pour prendre leurs dispositions. 2. Par acte – non signé – du 18 mars 2024, A.K.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en requérant un report de 10 jours de l’exécution forcée fixée au 21 mars 2024. 3. 3.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 8 mars 2024/70 ; CREC 8 juin 2022/140 consid. 1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile contre un avis d’exécution forcée, si bien qu’il est recevable sous cet angle. 4. 4.1 Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut pas revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée (CREC 5 mars 2024/51 ; Jeandin, Commentaire romand, CR CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 341 CPC). Des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (CREC 26 janvier 2024/20 ; CACI 29 novembre 2022/586 ; CACI 28 février 2022/107 ; Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n.”
Unter Art. 341 Abs. 2 ZPO ist die Vorinstanz verpflichtet, der unterlegenen Partei einen kurzen Frist zur Stellungnahme zu setzen. Wird diese Frist nicht gewährt, stellt dies eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, die in der Regel zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Rückweisung an die Vorinstanz führt. Eine heilende Behandlung der Rechtsverletzung (ohne Rückweisung) bleibt die Ausnahme, etwa wenn die Verletzung nicht besonders gravierend ist oder eine Rückweisung eine vaine formalité bzw. eine unzumutbare Verzögerung der Rechtsprechung zur Folge hätte.
“Il ne ressort toutefois pas du dossier que l’autorité précédente ait fixé à la recourante un bref délai pour se déterminer comme l’impose expressément l’art. 341 al. 2 CPC. La décision litigieuse a ainsi été rendue sans que la recourante ait eu l’occasion de s’exprimer, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendue. Cette violation doit être considérée comme grave dans la mesure où la recourante n’a pas pu présenter ses arguments en première instance avant que la décision ne soit rendue, ce d’autant plus que la loi prévoit expressément cette possibilité, ce qui justifie, tout comme la garantie de la double instance, une annulation de la décision. On rappellera que la Chambre de céans ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle impartisse à la recourante un délai de détermination au sens de l’art. 341 al. 2 CPC avant de rendre une nouvelle décision. Le renvoi de la cause dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant les moyens invoqués par la recourante. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que la recourante a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et que les conditions n’en sont pas réalisées (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.”
“Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine). 3.2 En l’espèce, l’intimée a requis l’exécution forcée de l’ordonnance du 6 décembre 2021 par requête du 15 mars 2022. Le juge de paix a imparti à l’intéressée un délai pour effectuer l’avance de frais, qui a été versée le 4 avril 2022. Le magistrat a ensuite rendu l’avis d’exécution forcée entrepris le 6 avril 2022. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l’autorité précédente ait fixé à la recourante un bref délai pour se déterminer comme l’impose expressément l’art. 341 al. 2 CPC. La décision litigieuse a ainsi été rendue sans que la recourante ait eu l’occasion de s’exprimer, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendue. Cette violation doit être considérée comme grave dans la mesure où la recourante n’a pas pu présenter ses arguments en première instance avant que la décision ne soit rendue, ce d’autant plus que la loi prévoit expressément cette possibilité, ce qui justifie, tout comme la garantie de la double instance, une annulation de la décision. On rappellera que la Chambre de céans ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle impartisse à la recourante un délai de détermination au sens de l’art. 341 al. 2 CPC avant de rendre une nouvelle décision. Le renvoi de la cause dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant les moyens invoqués par la recourante.”
“3 CPC, notamment qu’il aurait obtenu un sursis, motif qu’il invoque précisément à l’appui de son recours. Faute d’avoir pu se déterminer avant qu’une décision ne soit rendue à son encontre, le droit d’être entendu du recourant a été violé. Cette violation doit être considérée comme grave dans la mesure où le recourant n’a pas été entendu en première instance, ce d’autant plus que la loi prévoit expressément cette possibilité, ce qui justifie, tout comme la garantie de la double instance, le renvoi de la cause. Un tel renvoi ne constitue pas en l’espèce une vaine formalité dans la mesure où le recourant invoque des motifs qui pourraient être constitutifs d’un sursis au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, ce qu’il appartient à l’autorité de première instance d’examiner. Par ailleurs, la Chambre de céans ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle impartisse au recourant un nouveau délai au sens de l’art. 341 al. 2 CPC et rende une nouvelle décision. Le renvoi de la cause dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant les griefs soulevés par le recourant et les allégations de l’intimée. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que le recourant a agi seul dans sa propre cause et que les conditions n’en sont pas réalisées (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.”
Im Vollstreckungsverfahren sind nur solche Einreden erheblich, die nach Zustellung/Eröffnung des Entscheids eingetreten sind. Die unterlegene Partei kann das Vollstreckungsverfahren nicht dazu nutzen, den Streitgegenstand erneut zu bestreiten; nur nachträglich eingetretene Tatsachen, die die Ausführung der Entscheidung verhindern (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung, Verwirkung), können geltend gemacht werden und sind – soweit gesetzlich gefordert – zu beweisen.
“1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 4.”
“fixées jusqu’ici pour la période du 28 janvier 2023 au 30 avril 2024 ne répondraient à aucun intérêt public (art. 36 al. 3 CPC), seraient totalement disproportionnées (art. 5 al. 2 Cst.) et tendraient à provoquer son insolvabilité. Tel n’est cependant pas l’objet de la décision entreprise, ce grief concernant uniquement l’ordonnance du 22 décembre 2022, en tant qu’elle fixe le principe et les modalités de la mesure d’exécution forcée. En conséquence, la critique de la recourante tombe à faux. 5.6.4 La recourante soutient que les injonctions des 25 août 2021, 8 mars 2022 et 28 décembre 2022 seraient contraires à l’art. 5 al. 4 Cst (respect du droit international) parce qu’elles tendraient à la contraindre à transférer en Suisse des fonds obtenus par décision des autorités polonaises. A nouveau, le grief tombe à faux, puisque les décisions précitées sont exécutoires. La recourante ne peut dès lors plus revenir sur l’objet du litige dans le cadre de l’exécution, sauf à alléguer la survenance de faits survenus postérieurement aux mesures de contrainte et faisant obstacle à l’exécution (art. 341 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas des moyens soulevés et examinés dans le présent recours. 5.7 La recourante dénonce une violation des art. 29 et 30 Cst. 5.7.1 Elle fait d’abord valoir que le traitement qui lui est infligé serait inéquitable (art. 29 al. 1 Cst.). Sous l’angle de la décision entreprise, dont on rappelle qu’elle tend uniquement à la fixation du montant de l’amende d’ordre, on ne voit pas que le traitement réservé à la recourante puisse être considéré comme tel. En effet, ce montant a été fixé en fonction de l’amende journalière prévue par l’ordonnance du 28 décembre 2022 et du nombre de jours d’inexécution. D’ailleurs, la recourante n’invoque à ce titre aucun grief. 5.7.2 La recourante invoque une violation de l’art. 30 al. 1 Cst., qui prévoit que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Elle soutient que la juge de paix tendrait de manière indue à régler son comportement en Pologne, en la forçant à prélever ses avoirs bancaires dans ce pays.”
Materielle Einwendungen im Sinne von Art. 341 Abs. 3 ZPO (z. B. Tilgung, Stundung, Verjährung, Verwirkung) können im summarischen Verfahren vom Anweisungs‑ bzw. Vollstreckungsrichter geprüft werden. Zur Feststellung der Vollstreckbarkeit können hierfür erforderlichenfalls auch Beweismittel zugelassen werden. Es entspricht indessen nicht dem Wesen des summarischen Verfahrens, über besonders heikle materiell‑rechtliche Fragen oder solche zu entscheiden, bei denen das gerichtliche Ermessen eine zentrale Rolle spielt; solche Fragen sind zurückhaltend zu behandeln.
“Sind die Voraussetzungen aber erfüllt, ist die Anweisung für den im Unterhaltstitel festgesetzten Betrag grundsätzlich auszusprechen, ohne dass sich der Anweisungsrichter mit dem Sachverhalt und den rechtlichen Themen des Ehe-schutz- oder Scheidungsverfahrens erneut befasst. Gleichwohl dürfen die grundlegenden Persönlichkeitsrechte des Rentenschuldners nicht verletzt werden. Im Rahmen der Anweisung sind deshalb die Grundsätze über das pfändbare Einkommen und den Schutz des Existenzminimums zu beachten (BGE 110 II 9 E. 4b). Darüber hinaus kann der Unterhaltsschuldner einerseits formelle Einwendungen erheben, namentlich solche gegen die Vollstreckbarkeit als solche (Art. 336 ZPO), oder verfahrensrechtliche Einwendungen, die im Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren stehen (BK ZPO-Kellerhals, 2012, Art. 341 N 8 ff. und N 15 ff.). Andererseits kann er gestützt auf echte Noven materiellrechtliche Einwendungen gegen die Vollstreckung erheben, wie insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung (Art. 341 Abs. 3 ZPO). Ist die im Urteil festgehaltene Leistung (Tun, Unterlassen oder Dulden) sodann vom Eintritt einer Bedingung oder von einer Gegenleistung abhängig, kann sie nur bzw. erst vollstreckt werden, wenn das Vollstreckungsgericht festgestellt hat, dass die Bedingung eingetreten oder die Gegenleistung gehörig angeboten, erbracht oder sichergestellt worden ist (Art. 342 ZPO). Die Ermittlung der Vollstreckbarkeit von Urteilen, die auf bedingte oder Leistung Zug um Zug lauten, kann eine umfangreiche Beweisführung erfordern. Wohl entscheidet das Vollstreckungsgericht im summarischen Verfahren; dennoch sind alle Beweismittel zugelassen, weil der Verfahrenszweck dies erfordert (Art. 254 Abs. 2 lit. b ZPO; Botschaft, BBl 2006 7384 Ziff. 5.24.1). Daraus folgt, dass die Verfahren vor dem Anweisungs-wie auch jene vor dem Vollstreckungsrichter Elemente des Erkenntnis- und des Vollstreckungs-verfahrens vereinen, wodurch sie sich nicht in derart grundsätzlicher Art voneinander unterscheiden (zum Ganzen BGer 5A_479/2018 vom 6.”
“Ebenso hat der Anweisungsrichter seit der Vollstreckbarkeit des Unterhaltstitels eingetretene Veränderungen zu berücksichtigen, namentlich wenn sich die finanzielle Lage des Unterhaltsschuldners seit Erlass des Unterhaltstitels in einer Weise verschlechtert hat, dass die Anweisung in sein Existenzminimum eingreift. Mit anderen Worten beschränkt sich die Aufgabe des Anweisungsrichters nicht auf die blosse Prüfung der Vollstreckbarkeit des Unterhaltstitels, wie dies Art. 341 Abs. 1 ZPO für den Vollstreckungsrichter vorsieht. Auch das Vollstreckungsverfahren ist indes nicht rein auf die Prüfung der Vollstreckbarkeit beschränkt. Der Urteilsschuldner kann einerseits formelle Einwendungen erheben, namentlich solche gegen die Vollstreckbarkeit als solche (siehe dazu Art. 336 ZPO), oder verfahrensrechtliche Einwendungen, die im Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren stehen. Andererseits kann die unterlegene Partei gestützt auf echte Noven materiell-rechtliche Einwendungen erheben, wie insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung (Art. 341 Abs. 3 ZPO). Ist die im Urteil festgehaltene Leistung (Tun, Unterlassen oder Dulden) sodann vom Eintritt einer Bedingung oder von einer Gegenleistung abhängig, kann sie nur bzw. erst vollstreckt werden, wenn das Vollstreckungsgericht festgestellt hat, dass die Bedingung eingetreten oder die Gegenleistung gehörig angeboten, erbracht oder sichergestellt worden ist (Art. 342 ZPO). Die Ermittlung der Vollstreckbarkeit von Urteilen, die auf bedingte oder Leistung Zug um Zug lauten, kann eine umfangreiche Beweisführung erfordern. Wohl entscheidet das Vollstreckungsgericht im summarischen Verfahren; dennoch sind alle Beweismittel zugelassen, weil der Verfahrenszweck dies erfordert (Art. 254 Abs. 2 lit. b ZPO; Botschaft, BBl 2006 7384 Ziff. 5.24.1; BGE 145 III 255 E. 5.5.2 m.H.). Es entspricht jedoch nicht dem Wesen des summarischen Vollstreckungsverfahrens, über heikle materiell‑rechtliche Fragen bzw. Fragen, bei denen das gerichtliche Ermessen eine wichtige Rolle spielt, zu befinden (Urteil BGer 4A_432/2019 vom 13.”
Im Vollstreckungsverfahren kann die Hauptentscheidung in der Sache nicht materiell angegriffen werden; eine Überprüfung des Dispositivs oder eine verkleidete Neubeurteilung des zugrunde liegenden Entscheids ist ausgeschlossen. Auch das Vermengen oder Verweisen auf parallel anhängige Verfahren (z.B. Berufung im Eheschutz) ersetzt nicht die im Vollstreckungsverfahren zulässigen Einwendungen nach Art. 341 Abs. 3 ZPO und begründet keine der Vollstreckung entgegenstehende materielle Rüge.
“Quant à la requête de suspension (conclusion 2 de la duplique), le tribunal l'a implicitement rejetée en statuant dans le sens de l'ordonnance entreprise, ce qui n'est pas ici remis en cause. Si l'ordonnance entreprise n'est pas entrée en matière sur tous les moyens développés par la recourante c'est que ces arguments étaient dénués de pertinence et qu'ils ne méritaient pas que l'autorité les examine. On le comprend à la lecture des griefs soulevés devant l'autorité de céans et développés sous plusieurs intitulés (« La violation du droit d'être entendu et déni de justice », « Violation des art. 27 al. 2 CC, 404 CO et 641 CC », « Révision déguisée du Jugement de divorce », « Violation de l'art. 2 al. 2 CC »), lesquels griefs sont dénués de toute portée. Comme le fait valoir l'intimé, les moyens soulevés ne concernent manifestement pas la procédure d'exécution forcée, soit les exceptions que peut faire valoir la partie succombante selon l'art. 341 al. 3 CPC. 4.4 La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 341 al. 3 CPC. La procédure d'exécution ne se confond pas avec une remise en cause de la décision au fond. L'objet du litige n'a pas à être revu. Il n'y a ainsi pas matière à examiner « la validité de la résiliation du contrat de gestion ». Il ressort de l'ordonnance entreprise que la recourante n'a en réalité fait valoir en première instance aucun fait qui se serait produit après la notification du jugement à exécuter. La recourante n'explique d'ailleurs pas de manière circonstanciée en quoi d'éventuels faits pouvant s'opposer à l'exécution, et qui auraient été soulevés en première instance, n'auraient pas été pris en compte et encore moins ne démontre l'arbitraire sur cette question. La résiliation du mandat de gestion confié à K.________SA découle directement de l'exécution du jugement, puisqu'aux termes de la transaction, valant jugement exécutoire, la gestion de l'immeuble est attribuée à l'intimé. In casu, il s'agit d'attribuer la gestion d'un immeuble prévue par transaction judiciaire, sans qu'il n'apparaisse que cette gestion ait été remise en cause par le biais d'une modification de jugement.”
“Anstatt sich mit dem vorinstanzlichen Entscheid auseinanderzusetzen, macht sie – soweit verständlich – Ausführungen zum persönlichen Konflikt mit dem Ge- suchsteller sowie zur Obhuts- und Betreuungsregelung betreffend die gemeinsa- men Kinder (Urk. 29A S. 3 ff.). Dabei scheint die Gesuchsgegnerin das vorliegende Vollstreckungsverfahren mit dem bereits bei der hiesigen Kammer anhängigen Be- rufungsverfahren betreffend Eheschutz (Geschäfts-Nr. LE200008 O) zu vermen- gen. So stellt sie neben dem Antrag auf Aufhebung der Dispositiv-Ziffern des vor- liegend angefochtenen Vollstreckungsentscheids auch Anträge im Zusammenhang mit dem Eheschutzverfahren (bspw. zur Betreuungsregelung; vgl. Urk. 29A S. 2f. Anträge 2-6) und geht in ihrem Nachtrag vom 10. April 2022 teilweise direkt auf die Erwägungen des Eheschutzentscheids der Vorinstanz vom 19. Januar 2022 ein (Urk. 29B). Ihre Ausführungen stellen, wie die Vorinstanz bereits korrekt ausführte (vgl. Urk. 30 S. 5), jedoch allesamt keine materiellen Einwendung im Sinne von Art. 341 Abs. 3 ZPO dar und stehen der Vollstreckung nicht entgegen. Wenn die Gesuchsgegnerin geltend machen möchte, dass der zu vollstreckende Ehe- schutzentscheid vom 19. Januar 2022 abgeändert werden müsse, dann ist sie da- mit auf das von ihr bereits anhängig gemachte Berufungsverfahren zu verweisen; im Vollstreckungsverfahren kann nicht darüber entschieden werden (BGE 111 II 313 E. 4). Daneben wären neue Tatsachenbehauptungen aufgrund des im Be- schwerdeverfahren geltenden Novenverbots ohnehin nicht zu berücksichtigen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Da die Gesuchsgegnerin im vorliegenden Beschwerdever- fahren betreffend Vollstreckung ihrer Begründungsobliegenheit nicht nachkommt (vgl. oben Ziff. 3), ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. - 6 -”
Bei der Prüfung der Vollstreckbarkeit nach Art. 341 ZPO kann die unterliegende Partei auf die Vollstreckungsinstanz nur solche Einwendungen oder Sachverhaltsänderungen stützen, die nach Zustellung der zu vollstreckenden Entscheidung eingetreten sind. In den Quellen werden als Beispiele genannt: Erlöschen (Extinktion), Gewährung eines Sursis, Verjährung bzw. Péremption oder Erfüllung der Leistung. Das Erlöschen und ein Sursis sind durch Urkunde (Titel) zu beweisen.
“Faute de toute allégation plus ample, un tel fait ne saurait être considéré comme établi et ayant été omis de sorte à pouvoir exercer une quelconque influence dans le présent recours. 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 341 al. 3 CPC. Le premier juge aurait apprécié de manière erronée les circonstances en refusant de suspendre l’exécution forcée jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale en cours. 3.2 3.2.1 A teneur de l’art. 337 al. 1 CPC, une décision peut être exécutée directement, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (cf. art. 236 al. 3 CPC). La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution, l’art. 341 CPC étant applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., Bâle 2025, n. 21 ad art. 337 CPC). Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée (ne bis in idem cf. art. 59 al. 1 let. e CPC). Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 241 CPC). Selon la jurisprudence, lorsqu’il procède à l’exécution forcée d’une décision judiciaire, le juge doit respecter le principe général de la proportionnalité (art.”
“Les griefs doivent donc être rejetés. 4. 4.1 Le recourant sollicite un report de l’exécution forcée au 30 avril 2025, faisant valoir qu’il se trouve dans une situation d’une gravité exceptionnelle. Il expose faire face à de graves difficultés financières ensuite de la faillite de son entreprise. A cet égard, il indique être dans l’attente d’un « document extrêmement important », qui pourrait « significativement » améliorer sa situation financière et, par conséquent, sa capacité à régulariser ses obligations locatives. Il invoque ensuite la procédure de séparation le divisant d’avec sa femme O.________, le départ de celle-ci avec leurs enfants du logement conjugal et le fait qu’il se retrouve ainsi seul et sans soutien, n’ayant ni famille proche ni réseau d’amis en Suisse pour l’épauler. Il explique également qu’il craint de devoir affronter « l’hiver suisse, connu pour sa rigueur, sans un abri sûr, ni le confort nécessaire ». 4.2 A teneur de l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid.”
“1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-cinq pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 CPC) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée.”
“Même si cette disposition devait trouver application, les conditions du prononcé de mesures conservatoires ne sont pas réunies. 2.2 Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art. 340 CPC). Pour la partie condamnée à l’exécution, la mesure conservatoire doit se lier à la vraisemblance de la sauvegarde d’un droit relevant de l’art. 341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 1 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution.”
Das Vollstreckungsgericht prüft die Vollstreckbarkeit von Amtes wegen und entscheidet darüber vor der Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen; stellt es fehlende Vollstreckbarkeit fest, tritt es hinsichtlich solcher Massnahmen nicht weiter in das Verfahren ein.
“1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-quatre pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée.”
Das Vollstreckungsgericht hat die Vollstreckbarkeit von Amtes wegen zu prüfen. Diese Frage ist vor der Anordnung oder Prüfung von Zwangsmassnahmen zu entscheiden. Stellt das Gericht fest, dass die Entscheidung nicht vollstreckbar ist, tritt es nicht auf Vollstreckungsmassnahmen ein.
“1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-cinq pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 CPC) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée.”
“343 CPC, ainsi que du calcul de l'amende d'ordre et de son montant final, en lui indiquant qu'une nouvelle amende pourra être prononcée une fois l'exécution parfaite obtenue. Le Président a en sus expliqué les raisons ayant conduit à la répartition des frais telle que prononcée dans sa décision du 17 juillet 2024, ainsi que celle relative à la non-allocation de dépens. Il s'ensuit que le recourant était parfaitement en mesure de comprendre la décision attaquée et d'exercer son droit de recours à bon escient. Le grief est ainsi manifestement infondé et le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation doit également être rejeté. 4. 4.1. A.________ se prévaut aussi de la violation des art. 9, 10 al. 1 et 2 et 32 al. 2 Cst. 4.2. Le recourant ne développe pas davantage ce moyen, se bornant à invoquer les dispositions précitées sans aucune motivation ou critique. Partant, ce moyen est manifestement infondé et doit ainsi être rejeté. 5. Le recourant conteste l'état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 5.1. À teneur de l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond. Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; cf. CR CPC – jeandin, 2è éd. 2019, art. 341 n. 4 s.). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire de la décision à exécuter (art. 336 al. 1 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due ; l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l'objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée.”
“S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l’espèce, le recourant a produit des pièces de forme qui figuraient déjà au dossier de première instance. Ces pièces sont donc recevables. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée.”
Das Vollstreckungsgericht prüft nach Art. 341 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen, ob nach Eröffnung des Entscheids eingetretene Tatsachen die Vollstreckung hindern. Die Partei, die sich gegen die Vollstreckung stellt, trägt die Darlegungs- und Beweislast für die vorgebrachten Einwendungen.
“6 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art.236, al.3 CPC), la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC). Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid.4.1). 2.7 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 3 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). Les faits postérieurs visés par l'art. 341 al. 3 CPC doivent être des faits susceptibles de modifier la prestation même tranchée par la transaction (le jugement au fond), comme l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 6). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, Kommentar ZPO, n. 13 ad art. 340 CPC), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p. ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 14 ad art. 341 CPC). 2.8 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid.”
Im Vollstreckungsverfahren ist eine erneute Auseinandersetzung über den materiellen Streitgegenstand unzulässig. Die unterlegene Partei kann sich in der Vollstreckung nur mit Tatsachen verteidigen, die erst nach Zustellung der zu vollstreckenden Entscheidung eingetreten sind (Art. 341 Abs. 3 ZPO). Vorbringen, das den Entscheid selbst oder den bereits streitigen Tatbestand rückwirkend bestreiten will, wird als unzulässig bzw. als verspätet zurückgewiesen.
“2 La recourante invoque ensuite une application arbitraire de l’art. 336 al. 1 CPC. 5.3.2.1 Elle prétend que l’exécution de l’injonction serait impossible parce que cette dernière se rapporte aux biens de la succession de feu B.________ qu’elle ne détiendrait pas. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’exécution forcée (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Au demeurant, dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre de céans a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait adéquates les mesures conservatoires prononcées par la juge de paix dans la décision du 25 août 2021, en particulier l’obligation faite à la recourante de remettre les biens de la succession dont elle était en possession. Dans la mesure où il ne s’agit pas de faits postérieurs à la notification de la décision précitée, respectivement à celle de l’ordonnance du 28 décembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoqués ne sauraient faire obstacle à la procédure d’exécution forcée. 5.3.2.2 Elle soutient ensuite que le prononcé entrepris sanctionnerait une injonction inexécutable, dès lors que la prestation en cause ne serait pas clairement déterminée quant aux biens susceptibles de faire l’objet de la décision d’exécution forcée. A nouveau, la critique de la recourante ne s’adresse pas au prononcé entrepris mais à la décision du 25 août 2021, qu’elle ne saurait remettre en question par le biais de la présente procédure de recours. Pour le surplus, tout en prétendant que la désignation des biens visés par l’injonction litigieuse serait imprécise, elle consacre de longs développements à la question de savoir s’il peut être considéré qu’elle a acquis les droits d’usufruit et de propriété immobilière du Palais [...] sur la base d’une prétention de la succession de feu B.________, ce qui permet de penser que la désignation des biens que la recourante est invitée à remettre n’est pas aussi imprécise qu’elle le soutient.”
“3), la recourante méconnaît que le lieu de l'exécution de la prestation ne modifie pas le créancier de celle-ci. Par ailleurs, en argumentant, au sujet des biens de la succession dont elle est en possession, que l'arrêt cantonal du 8 mars 2022 " n'a pu créer de tels biens, dont l'existence ou l'inexistence doit nécessairement aussi pouvoir être examinée au moment de l'exécution ", la recourante revient encore et toujours sur la vraisemblance des conditions du prononcé même des mesures de sûreté, question sur laquelle elle n'a pas obtenu gain de cause malgré toutes les voies de droit dont elle a d'ores et déjà usé. Elle ignore que, précisément, la procédure d'exécution ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond et que, en conséquence, la partie succombante ne peut pas revenir sur l'objet du litige. Sur le fond, cette partie peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (art. 341 al. 3 CPC; cf. supra consid. 4). Il suit de là que la critique de la recourante est irrecevable.”
“2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont nouvelles et, partant, irrecevables, étant précisé qu’elles ne sont de toute manière pas déterminantes pour le sort du recours. 3. 3.1 Le recourant, invoquant en substance sa situation personnelle et celle de sa famille ainsi que la période défavorable des fêtes de fin d’année, requiert un délai supplémentaire pour se constituer un nouveau logement. Il aurait également fait valoir ce qui précède auprès de l’intimée, ensuite de quoi celle-ci lui aurait adressé des bulletins de versement pour le paiement des loyers de janvier à mars 2023. Le recourant revient également sur les motifs qui ont conduit à son expulsion. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. 3.2.2 Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront notamment des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid.”
“Seine Rügen, wonach es sich nicht um einen Rechts- schutz in klaren Fällen handle, sondern um einen strittigen Fall, gehen daher fehl und vermögen weder einen Fehler im vorinstanzlichen Verfahren noch eine offen- sichtlich falsche Sachverhaltsfeststellung oder unrichtige Rechtsanwendung durch die Vorinstanz aufzuzeigen. Trotz entsprechenden Hinweises der Vorinstanz (vgl. act. 15 = act. 19 = act. 21, je E. 3.3) und der Aufnahme dieses Hinweises in seine eigene Beschwerdeschrift (vgl. act. 20) übersieht der Beschwerdeführer, dass seine Vorbringen betreffend die Gültigkeit der Kündigung aufgrund des Vergleichs und dessen Rechtskraft im vorliegenden Verfahren ins Leere gehen, da eine all- fällige den Vergleich betreffende Unwirksamkeit bzw. Willensmängel mit der Revi- sion i.S.v. Art. 328 ff. ZPO geltend zu machen wären (vgl. act. 15 = act. 19 = act. 21, je E. 3.3). 4.7.3Gegen die vorinstanzlichen Erwägungen, der fragliche Vergleich sei voll- streckbar im Sinne von Art. 336 Abs. 1 lit. a ZPO und der Beschwerdeführer habe keine einer Vollstreckung entgegenstehenden Einwendungen im Sinne von - 10 - Art. 341 Abs. 3 ZPO vorgebracht, bringt der Beschwerdeführer keine Rügen vor, weshalb sich Weiterungen dazu erübrigen. Seine Darstellung, er habe trotz Such- bemühungen noch keine Wohnung gefunden, eine entsprechende Suche gestalte sich zeitaufwändig, mühsam sowie schwierig und die Ausgangslage mit dem Tod des Vaters habe sich erheblich verändert und erschwert, vermögen an der Wirk- samkeit des Vergleichs zudem nichts zu ändern. Diese Einwendungen werden ausserdem erstmals im Beschwerdeverfahren und damit verspätet erhoben (vgl. vorstehend E. 3). Dass ein Auszug aus der Wohnung für den Beschwerdeführer eine grosse Belastung darstellt, solange er noch keine neue Wohnung gefunden hat, ist verständlich. Dies begründet aber kein Recht darauf, in der Wohnung zu verbleiben, nachdem sich der Vater des Beschwerdeführers und die Beschwerde- gegnerin vergleichsweise darauf geeinigt hatten, dass die Kündigung vom 22. März 2021 per 30. September 2021 mit Wirkung per 31. März 2022 gültig ist und das Mietverhältnis einmalig und definitiv bis zum 30.”
Behauptungen über erbrachte Erwerbs‑ oder Arbeitsleistungen genügen nicht als materielle Einwendung nach Art. 341 Abs. 3 ZPO, wenn sie darauf abzielen, die Hauptentscheidung erneut in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht zu bestreiten, ohne darzulegen, dass ein nach Eröffnung der Entscheidung eingetretener, im Gesetz genannter Entlastungsgrund vorliegt. Unzureichend begründete Vorbringen sind unbeachtlich.
“Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128). 6.1.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. 6.2 En l’espèce, le recourant se contente d’alléguer qu’il travaillerait depuis huit mois à 100 %. Ce faisant, il n’expose pas en quoi la décision de la juge de paix serait juridiquement erronée. Par conséquent, son écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 321 al. 1 PCC. Quoi qu’il en soit, le recourant ne fait valoir aucun des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la proposition de jugement du 23 septembre 2021 est définitive et exécutoire. Il s’ensuit que les griefs du recourant doivent être rejetés. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance d’exécution forcée entreprise confirmée.”
Interne organisatorische Schwierigkeiten, Umstrukturierungen, Verzögerungen bei Zahlungen oder ähnliche praktische Probleme gelten nach der Rechtsprechung regelmässig nicht als «wahre Nova» im Sinne von Art. 341 Abs. 3 ZPO und rechtfertigen daher im Normalfall keinen Aufschub der Vollstreckung.
“21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l'art. 337 al. 2 CPC à l'art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 20 septembre 2024/225 consid. 6.2 ; CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 7.3 En l’espèce, les faits invoqués par les recourants à l’appui de leur recours ne sont pas postérieurs à l’ordonnance attaquée, ils ne constituent donc pas de vrais nova et ne sauraient être pris en compte. De plus, l’ordonnance d’expulsion du 5 août 2024 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, les moyens invoqués par les recourants ayant trait aux difficultés pratiques pour quitter l’appartement ne sont pas de nature à permettre l’admission du recours, dès lors qu'ils n'ont pas pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter au sens de l'art. 341 al. 3 CPC. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté puisque l’ordonnance d’expulsion du 5 août 2024 fixait un délai au 26 août 2024 de sorte qu’à ce jour, les recourants ont bénéficié d’un délai suffisamment long, soit de près de quatre mois. Il y a également lieu de relever que la date du 6 janvier 2025 est connue depuis le 29 novembre 2024, ce qui a amplement laissé le temps aux locataires de s'organiser, étant précisé que la requête d’expulsion date du 1er mai 2024. Ainsi, il ne se justifie pas de reporter davantage l’expulsion. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance d’exécution forcée confirmée. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.”
“Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 6.3 En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 26 septembre 2023 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, les moyens invoqués par la recourante ayant trait aux difficultés d’organisation internes à la société et aboutissant à des retards dans le paiement du loyer ne constituent pas un des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC. Il en va de même des arguments liés à la prétendue restructuration de la recourante et à la nécessité de « réactualiser le contrat de bail », pour peu qu’on les comprenne. En outre, la recourante n’établit pas avoir obtenu un sursis de la bailleresse au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, étant précisé que si cette dernière peut accorder un tel sursis, elle ne saurait y être contrainte. Enfin, le principe de la proportionnalité est respecté puisque l’ordonnance d’expulsion du 26 septembre 2023 fixait un délai au 18 octobre 2023, de sorte qu’à ce stade, la recourante a bénéficié d’un délai suffisamment long (pratiquement une année) pour retrouver des nouveaux locaux. Il ne se justifie dès lors pas de reporter encore l’expulsion. 7. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’ordonnance du 11 septembre 2024 est confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.”
Nur Tatsachen, die nach dem Tag der Entscheidfällung eingetreten sind (echte Noven) und die der Vollstreckung entgegenstehen, können nach Art. 341 Abs. 3 ZPO geltend gemacht werden. Die Verfahrensstufe der Vollstreckung erlaubt kein erneutes Aufrollen des Streitgegenstands; zulässig sind vielmehr nach der Rechtkraft eingetretene Gründe, etwa das Erlöschen der Leistung, der Sursis (Stundung) oder die Verjährung/Péremption. Erlöschen und Sursis sind mit Urkunden zu beweisen.
“) et éviter que les personnes impliquées ne se trouvent soudainement privées de tout abri. L’évacuation forcée ne peut pas être ordonnée sans ménagement, en particulier lorsque des motifs humanitaires exigent un sursis ou que des indices sérieux et concrets font prévoir que la partie condamnée se soumettra au jugement dans un délai raisonnable. Le juge ne peut cependant pas différer longuement l’exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l’issue du procès ; le délai d’exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d’un contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (ATF 119 Ia 28 consid. 3 ; ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; TF 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 consid. 8, destiné à la publication ; TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 6). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 16 décembre 2024/290 consid. 7.2 ; CREC 20 septembre 2024/225 consid. 6.2 ; CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 3.2.2 En vertu de l’art. 2 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l’attitude d’une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n’est en principe pas protégée par la loi. Le fait d’adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d’attitude ultérieur peut alors heurter l’interdiction de l’abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis, in Pichonnaz et al.”
“1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 4.”
“1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 4.”
Bei Zwangsvollstreckungen (insbesondere Räumungen) können humanitäre Gründe im Rahmen des Verhältnismässigkeitsprinzips in der Phase der Vollstreckung berücksichtigt werden; allenfalls ist ein nur relativ kurzer Aufschub möglich. In der Rechtsprechung wurde ein Aufschub von etwa einem Monat als zulässig erachtet.
“Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit (CREC 15 juin 2020/138 ; CREC 28 juillet 2015/274 ; CREC 17 septembre 2013/314 ; CREC 8 mai 2013/149 ; CREC 15 janvier 2013/10 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 28 décembre 2020 est définitive et exécutoire (art. 341 al. 1 CPC), ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le recourant qui a trait à la compensation ne lui est d’aucun secours, dès lors que tant la juge de paix que la Chambre de céans l’ont respectivement déjà écarté dans l’ordonnance d’expulsion du 28 décembre 2020 et par arrêt du 21 janvier 2021. La Chambre de céans a en effet considéré que cet argument était irrecevable au motif que le recourant n’avait nullement démontré l’extinction de sa dette de loyer par compensation avec une créance échue, exigible et invoquée avant l’échéance du délai de trente jours de l’art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (CREC 21 janvier 2021/18 consid. 1.3.1). Faute d’élément nouveau, au sens de l'art. 341 al. 3 CPC − le recourant se contentant d’exposer dans son acte sa propre version des faits −, le grief doit être rejeté. Partant, la requête tendant à la production de la requête de conciliation du recourant par la Préfecture de l'Ouest lausannois, dans le but d’établir l’existence de sa créance compensante, doit également être rejetée.”
Die Partei, die sich gegen die Vollstreckung stellt, trägt die Darlegungs‑ und Beweislast für nachträglich eingetretene Tatsachen, die der Vollstreckung entgegenstehen. Insbesondere sind Erlöschen und Stundung der Forderung grundsätzlich durch Urkunden/Titel nachzuweisen.
“6 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art.236, al.3 CPC), la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC). Selon l'art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution, l'art. 341 CPC étant applicable par analogie. Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid.4.1). 2.7 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 3 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). Les faits postérieurs visés par l'art. 341 al. 3 CPC doivent être des faits susceptibles de modifier la prestation même tranchée par la transaction (le jugement au fond), comme l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 6). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, Kommentar ZPO, n. 13 ad art. 340 CPC), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p. ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 14 ad art. 341 CPC). 2.8 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid.”
“Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art. 340 CPC). Pour la partie condamnée à l’exécution, la mesure conservatoire doit se lier à la vraisemblance de la sauvegarde d’un droit relevant de l’art. 341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 3 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 1 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée, et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile 2ème éd. 2019, n. 29 ad art. 241 CPC). A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision - respectivement une transaction judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid.”
“En effet, en sus de demander l’annulation du prononcé attaqué (conclusion n° III), le recourant conclut désormais à ce qu’il soit dit que le sursis accordé par le courrier du 30 mai 2023 de l’intimé « paralyser[ait] le prononcé d’une quelconque amende jusqu’à droit connu » et à ce que l’intimé est « l’auteur d’un abus de droit » (conclusions nos IV et V). De même, le recourant conclut à ce qu’il soit constaté « la répétition annuelle malveillante en l’absence de protocole de mise en œuvre » et ordonné, à titre préventif, « un calendrier précis des mesures à prendre et à respecter pour éviter tout abus de droit futur » (conclusions nos VI et VII). Outre que les conclusions nos IV, V, VI et VII sont peu compréhensibles, elles sont nouvelles et, partant, doivent être déclarées irrecevables. 3. 3.1 Dans un moyen principal, le recourant fait valoir que la décision querellée n’aurait arbitrairement pas tenu compte d’une quittance établie le 12 décembre 2022 par G.________SA. Il se prévaut également du fait que l’intimé aurait adopté plusieurs comportements constitutifs d’abus de droit. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. 3.2.2 Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée. D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel – telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due –, mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (ATF 145 III 255 consid.”
Das Vollstreckungsgericht überprüft die Exekutierbarkeit von Amtes wegen. Es ist dabei auch zu prüfen, ob der Titel die zu vollstreckende Obligation in sachlicher, örtlicher und zeitlicher Hinsicht ausreichend bestimmt bezeichnet, sodass der Vollstreckungsrichter keine unzulässigen Auslegungen vornehmen muss. Im Vollstreckungsverfahren kann die unterlegene Partei nur Tatsachen geltend machen, die nach dem Erlass der Entscheidung eingetreten sind und der Vollstreckung entgegenstehen (z. B. Tilgung/Extinktion, Sursis/Stundung, Verjährung); Tilgung/Extinktion und Sursis/Stundung sind durch Urkunden zu beweisen.
“341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 1 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid. 2.2.; 4A_269/2012 précité consid. 3.2; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2 in fine). 2.6 Le bail peut être conclu, de manière tacite, par actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Il en est ainsi lorsque le bailleur remet les clés au locataire, que celui-ci emménage et qu'il paie le loyer, sans que le bailleur ne proteste (Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 210 n. 4.5.1). Cependant, le silence opposé par l'une des parties à réception d'une offre de l'autre partie, ne vaut, en principe, pas acceptation et n'entraîne pas la conclusion tacite d'un contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2012 du 1er mai 2012 consid.”
“Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exécution, qui supporte le fardeau de la preuve, de démontrer les objections qu'elle entend soumettre au tribunal de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2012 du 7 décembre 2012, consid.4.1). 2.3 Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse (art. 340 CPC). Pour la partie condamnée à l’exécution, la mesure conservatoire doit se lier à la vraisemblance de la sauvegarde d’un droit relevant de l’art. 341 CPC (Piotet, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 4 ad art. 340 CPC). 2.4 Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (art. 341 al. 1 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 CPC). A côté des motifs d’ordre matériel, des moyens formels peuvent être également soulevés par l’obligé intimé à l’exécution forcée. Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid.”
“Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours trente-six pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art.”
Das Vollstreckungsgericht prüft, ob die Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen erfüllt sind und ob der Vollstreckung formelle oder materielle Einwendungen entgegenstehen. Sind keine Einwendungen gegeben, ordnet bzw. bewilligt das Gericht die Vollstreckung und bestimmt eine oder mehrere Vollstreckungsmassnahmen.
“Das Vollstreckungsgericht prüft, ob die Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen erfüllt sind und der Vollstreckung keine formellen oder materiellen Einwendungen entgegenstehen (vgl. Droese, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2017, Art. 336 ZPO N 2, 12 und 16 sowie Art. 341 N 3 f., 2124, 28 und 3037). Wenn die Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen erfüllt sind und der Vollstreckung keine Einwendungen entgegenstehen, ordnet das Vollstreckungsgericht die Vollstreckung an (vgl. Kofmel Ehrenzeller, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 341 N 16; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016 [nachfolgend Staehelin, Kommentar zur ZPO], Art. 341 N 16) bzw. bewilligt diese (vgl. Kellerhals, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 341 ZPO N 31; Kofmel Ehrenzeller, a.a.O., Art. 341 N 1). Dabei kann die Anordnung bzw. Bewilligung der Vollstreckung implizit durch Anordnung einer Vollstreckungsmassnahme erfolgen (vgl. Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 341 N 6). Wenn das Vollstreckungsgericht die Vollstreckung anordnet bzw. bewilligt, ordnet es eine oder mehrere Vollstreckungsmassnahmen gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO an (vgl. Kellerhals, a.a.O., Art. 341 ZPO N 33 und Art. 343 ZPO N 9; Kofmel Ehrenzeller, a.a.O., Art. 341 N 16 sowie Art. 343 N 1 und 3; Staehelin, Kommentar zur ZPO, Art. 341 N 16 und Art. 343 N 15).”
In der Rechtsprechung ist regelmässig entscheidend, ob geltend gemachte Tatsachen echte Noven im Sinne von Art. 341 Abs. 3 ZPO sind. Fehlen solche nachträglich eingetretenen Tatsachen, führt dies häufig zur Zurückweisung bzw. zur Nichtprüfung weiterer Rügen, da die Vollstreckungsphase eine erneute Sachverhaltsprüfung des bereits rechtskräftig erledigten Streitgegenstands ausschliesst.
“Le recourant conteste l'état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 5.1. À teneur de l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond. Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; cf. CR CPC – jeandin, 2è éd. 2019, art. 341 n. 4 s.). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire de la décision à exécuter (art. 336 al. 1 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due ; l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l'objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus au jour de la décision qui a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le recourant ; il doit s'agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (CR CPC – jeandin, art. 341 n. 16). La partie succombante peut en outre conclure à l'irrecevabilité de la requête d'exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d'exécution forcée tels que l'incompétence du tribunal ou le mode d'exécution requis (CR CPC – jeandin, art. 341 n. 13). 5.2. En l'espèce, A.________ prête à la décision attaquée une portée qu'elle n'a pas. Au demeurant, il plaide le fond du litige, soit notamment la question de savoir s'il pouvait ou non attendre que le bois se vende afin de libérer les lieux occupés, la question de la mise en péril de son exploitation, ou encore la question du montant de l'amende d'ordre pour chaque jour d'inexécution, lesquelles ont d'ores et déjà été tranchées dans la décision du 30 novembre 2023, devenue définitive et exécutoire.”
“fixées jusqu’ici pour la période du 28 janvier 2023 au 31 mai 2024 ne répondraient à aucun intérêt public (art. 36 al. 3 CPC), seraient totalement disproportionnées (art. 5 al. 2 Cst.) et tendraient à provoquer son insolvabilité. Tel n’est cependant pas l’objet de la décision entreprise, ce grief concernant uniquement l’ordonnance du 22 décembre 2022, en tant qu’elle fixe le principe et les modalités de la mesure d’exécution forcée. En conséquence, la critique de la recourante tombe à faux. 5.6.4 La recourante soutient que les injonctions des 25 août 2021, 8 mars 2022 et 28 décembre 2022 seraient contraires à l’art. 5 al. 4 Cst (respect du droit international) parce qu’elles tendraient à la contraindre à transférer en Suisse des fonds obtenus par décision des autorités polonaises. A nouveau, le grief tombe à faux, puisque les décisions précitées sont exécutoires. La recourante ne peut dès lors plus revenir sur l’objet du litige dans le cadre de l’exécution, sauf à alléguer la survenance de faits survenus postérieurement aux mesures de contrainte et faisant obstacle à l’exécution (art. 341 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas des moyens soulevés et examinés dans le présent recours. 5.7 La recourante dénonce une violation des art. 29 et 30 Cst. 5.7.1 Elle fait d’abord valoir que le traitement qui lui est infligé serait inéquitable (art. 29 al. 1 Cst.). Sous l’angle de la décision entreprise, dont on rappelle qu’elle tend uniquement à la fixation du montant de l’amende d’ordre, on ne voit pas que le traitement réservé à la recourante puisse être considéré comme tel. En effet, ce montant a été fixé en fonction de l’amende journalière prévue par l’ordonnance du 28 décembre 2022 et du nombre de jours d’inexécution. D’ailleurs, la recourante n’invoque à ce titre aucun grief. 5.7.2 La recourante invoque une violation de l’art. 30 al. 1 Cst., qui prévoit que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Elle soutient que la juge de paix tendrait de manière indue à régler son comportement en Pologne, en la forçant à prélever ses avoirs bancaires dans ce pays.”
“En l’état, le CPC n’impose pas au tribunal de notifier rapidement sa décision aux parties sous forme de dispositif (cf. art 239 CPC), de sorte la Chambre de céans était en droit, comme elle l’a fait, de notifier directement l’arrêt motivé, sans informer préalablement les parties qu’elle avait délibéré et pris sa décision. Le grief tombe dès lors à faux. 2.5 Enfin, la requérante se prévaut d’un état de fait inexact de l’arrêt du 1er février 2023 et notamment contraire à des faits allégués et prouvés par la requérante, en particulier dans ses écritures à la juge de paix. Ce grief ne constitue toutefois pas un motif de révision. Il appartiendra le cas échéant au Tribunal fédéral de statuer dans le cadre du recours en matière civile que la requérante a interjeté contre l’arrêt du 1er février 2023, pour autant que le grief de constatation arbitraire des faits ait été soulevé. 2.6 De toute manière, l’objet même de la décision à réviser fait obstacle à la révision. En effet, l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Chambre de céans confirme une ordonnance d’exécution forcée. A teneur de l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Il doit s’agir de vrais nova (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 341 CPC). Mais l’art. 328 al. 1 let. a CPC exclut précisément les faits et moyens de preuve postérieurs à la décision, si bien que la révision d’une décision d’exécution forcée est exclue. 3. 3.1 En définitive, la demande de révision, manifestement infondée au sens de l’art. 330 in fine CPC, doit être déclarée irrecevable. 3.2 A teneur de l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Sont inutiles au sens de l’art. 108 CPC, les frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de procédure. Une demande téméraire est une démarche inutile bien que I'art. 108 CPC ne nécessite pas que la personne ayant causé des frais inutiles l’ait fait de mauvaise foi, ou témérairement, ni même fautivement (Tappy, CR-CPC n.”
“1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. 3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire. 4.”
Im Räumungsvollzug nutzen die Gerichte die dem Vollstreckungsadressaten gesetzte kurze Frist zur Stellungnahme insbesondere zur Prüfung nachträglich eingetretener Hinderungsgründe der Vollstreckung.
“TRIBUNAL CANTONAL JX22.005700-220231 57 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 mars 2022 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, vice-présidente M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Laurenczy ***** Art. 341 CPC ; art. 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 14 février 2022 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec L.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par avis d’exécution forcée du 14 février 2022, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 20 décembre 2021 dans la cause divisant O.________ de L.________ SA au jeudi 10 mars 2022 à 9h00. B. a) Par acte du 25 février 2022 (date du timbre postal), O.________ (ci-après : le recourant) a déposé un recours contre cette décision et a conclu en substance à pouvoir rester dans l’appartement occupé à l’[...] à [...], propriété de L.________ SA (ci-après : l’intimée). b) Dans sa réponse du 9 mars 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.”
Das Vollstreckungsgericht prüft summarisch, ob der angefochtene Entscheid vollstreckbar ist, und ist am Inhalt des zu vollstreckenden Entscheids gebunden. Es hat zu klären, ob der Verpflichtete den im Vollstreckungsentscheid festgelegten Pflichten nachgekommen ist; eine erneute substanzielle Beurteilung der materiellen Verpflichtung oder die Neufestlegung ihres Umfangs (insbesondere heikle materiellrechtliche oder ermessensprägte Fragen) ist im summarischen Vollstreckungsverfahren nicht vorgesehen.
“39 du recours), elle se trompe à nouveau sur les motifs qu'elle peut invoquer à ce stade de la procédure: le juge chargé de l'exécution n'a précisément pas à élucider lui-même des questions de droit matériel mais seulement à examiner le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise devant lui. Par ailleurs, le fait que la décision d'exécution ne soit pas un jugement au fond et ne déploie formellement d'effets que pour la requête ayant déclenché la saisine du tribunal de l'exécution ne permet pas pour autant, au stade de la fixation du montant de l'amende, de rediscuter le caractère exécutoire de la décision prononçant l'obligation et encore moins cette obligation en tant que telle. En revanche, la nature de la décision d'exécution permettrait à la recourante qui se serait exécutée par la suite de saisir au besoin à nouveau le juge de l'exécution pour requérir la suspension du processus d'exécution forcée sur la base de ce fait nouveau (JEANDIN, op. cit., n° 21 et 25 ad art. 341 CPC).”
“Der Vollstreckungsrichter ist an den Inhalt des zu vollstreckenden Entscheides gebunden (FRANZ KELLERHALS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. 2, 2012, N. 37 zu Art. 341 ZPO; vgl. auch DANIEL STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm und andere [Hrsg.], 3. Auflage 2016, N. 18 zu Art. 341 ZPO; MELANIE HUBER, Die Vollstreckung von Urteilen nach der Schweizerischen ZPO, in: SSZR - Schriften zum Schweizerischen Zivilprozessrecht Band/Nr. 22, 2016 S. 14 ff., 30 Rz. 57). Der Vollstreckungsrichter hat abzuklären, ob der Verpflichtete den ihm im zu vollstreckenden Urteil auferlegten Pflichten nachgekommen ist, nicht deren Umfang festzulegen, soweit sich dieser nicht aus dem zu vollstreckenden Urteil ergibt (Urteil des Bundesgerichts 5A_479/2008 und 5A_297/2009 vom 11. August 2009 E. 5.3).”
“Hat nicht bereits das urteilende Gericht konkrete Vollstreckungsmassnahmen angeordnet, so ist beim Vollstreckungsgericht ein Vollstreckungsgesuch einzureichen. Die gesuchstellende Partei hat die Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit darzulegen und die erforderlichen Urkunden beizulegen (Art. 338 ZPO). Das Gericht entscheidet im summarischen Verfahren (Art. 339 Abs. 2 ZPO) von Amtes wegen und nach Anhörung der Gegenpartei über die Vollstreckbarkeit (Art. 341 ZPO). Dem Wesen des summarischen Vollstreckungsverfahrens entspricht es nicht, über heikle materiellrechtliche Fragen bzw. Fragen, bei denen das gerichtliche Ermessen eine wichtige Rolle spielt, zu befinden (Urteil des Bundesgerichts 4A_432/2019 vom 13. Dezember 2019 E. 3.3.2; vgl. BGE 136 III 624 E. 4.2.3 S. 626; 124 III 501 E. 3a S. 503; 115 III 97 E. 4b S. 101).”
“Der Vollstreckungsrichter ist an den Inhalt des zu vollstreckenden Entscheides gebunden (FRANZ KELLERHALS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. 2, 2012, N. 37 zu Art. 341 ZPO; vgl. auch DANIEL STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm und andere [Hrsg.], 3. Auflage 2016, N. 18 zu Art. 341 ZPO; MELANIE HUBER, Die Vollstreckung von Urteilen nach der Schweizerischen ZPO, in: SSZR - Schriften zum Schweizerischen Zivilprozessrecht Band/Nr. 22, 2016 S. 14 ff., 30 Rz. 57). Der Vollstreckungsrichter hat abzuklären, ob der Verpflichtete den ihm im zu vollstreckenden Urteil auferlegten Pflichten nachgekommen ist, nicht deren Umfang festzulegen, soweit sich dieser nicht aus dem zu vollstreckenden Urteil ergibt (Urteil des Bundesgerichts 5A_479/2008 und 5A_297/2009 vom 11. August 2009 E. 5.3).”
Allein das Vorbringen neuer tatsächlicher Umstände genügt nicht: Wer etwa lediglich behauptet, seit der Zustellung der Entscheids erwerbstätig zu sein, weist damit noch keinen der in Art. 341 Abs. 3 ZPO genannten oder sonst rechtlich befreienden Tatbestände nach. Solche Umstände müssen konkret in Beziehung zu den in Art. 341 Abs. 3 ZPO genannten Befreiungsgründen gesetzt und, soweit erforderlich, belegt werden.
“5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128). 6.1.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. 6.2 En l’espèce, le recourant se contente d’alléguer qu’il travaillerait depuis huit mois à 100 %. Ce faisant, il n’expose pas en quoi la décision de la juge de paix serait juridiquement erronée. Par conséquent, son écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 321 al. 1 PCC. Quoi qu’il en soit, le recourant ne fait valoir aucun des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la proposition de jugement du 23 septembre 2021 est définitive et exécutoire. Il s’ensuit que les griefs du recourant doivent être rejetés. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance d’exécution forcée entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
Zahlungsbereitschaft oder Zahlung nach Ablauf der gesetzten Frist sowie interne organisatorische Schwierigkeiten oder Umstrukturierungen gelten nicht als neue, vollstreckungshindernde Tatsachen im Sinn von Art. 341 Abs. 3 ZPO. Ebenso begründet ein reiner Zahlungsmodus ohne ein im Gesetz genanntes Befreiungsmittel keinen Anspruch auf Rückstellung oder Aufschub der Exekution.
“Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. cit.). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1). 4.3 En l’espèce, la convention passée par les parties à l’audience de conciliation du 29 mai 2024 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Le recourant ne conteste pas non plus que l’intimé était légitimé à réclamer l’exécution forcée de son expulsion sur la base du chiffre VI de cette convention, à défaut des paiements prévus au chiffre IV de dite transaction. Le fait que le recourant soit dans l’attente d’un document qui lui permettrait potentiellement de régler ses dettes locatives n’est pas pertinent dès lors qu’il ne constitue pas un moyen libératoire prévu à l’art. 341 al. 3 CPC et que, de toute manière, la résiliation du bail à loyer reste valable même si l'arriéré est finalement payé après le délai comminatoire (ATF 127 III 548 consid. 4 ; TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4 ; CREC 26 juin 2024/164). Les autres griefs invoqués ne suffisent pas à établir l’existence d’un motif humanitaire et ne démontrent pas que la situation personnelle du recourant serait particulière au point qu’il se justifierait de repousser l’exécution forcée fixée au 3 décembre 2024 par la première juge. Le principe de la proportionnalité est en effet ici respecté puisque l’ordonnance litigieuse du 23 octobre 2024 octroie un délai de six semaines avant l’exécution forcée, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Chambre de céans. Il est au surplus rappelé que, par la transaction qu’il a signée le 29 mai 2024, le recourant s’était engagé a quitté les locaux concernés au plus tard le 15 octobre 2024, de sorte qu’il a amplement disposé du temps nécessaire pour trouver un autre logement.”
“Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 6.3 En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 26 septembre 2023 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, les moyens invoqués par la recourante ayant trait aux difficultés d’organisation internes à la société et aboutissant à des retards dans le paiement du loyer ne constituent pas un des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC. Il en va de même des arguments liés à la prétendue restructuration de la recourante et à la nécessité de « réactualiser le contrat de bail », pour peu qu’on les comprenne. En outre, la recourante n’établit pas avoir obtenu un sursis de la bailleresse au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, étant précisé que si cette dernière peut accorder un tel sursis, elle ne saurait y être contrainte. Enfin, le principe de la proportionnalité est respecté puisque l’ordonnance d’expulsion du 26 septembre 2023 fixait un délai au 18 octobre 2023, de sorte qu’à ce stade, la recourante a bénéficié d’un délai suffisamment long (pratiquement une année) pour retrouver des nouveaux locaux.”
“Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2 ; CREC 24 janvier 2020/23 consid. 2.2). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 9.2 En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 5 décembre 2023 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le recourant ayant trait à un paiement de l’arriéré de loyers et des loyers jusqu’au mois de décembre 2024 ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il ne constitue pas un des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC. En outre, le recourant n’établit pas avoir obtenu un sursis du bailleur au sens de l’art. 341 al. 3 CPC. Par ailleurs, le fait que le recourant se serait acquitté de l’entier des loyers dus n’est pas pertinent puisque le bail à loyer peut être résilié même si l'arriéré a finalement été payé après le délai comminatoire (ATF 127 III 548 consid. 4 ; TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4 ; CREC 24 janvier 2020/23). Les autres motifs invoqués par le recourant à l’appui de son recours, à savoir que l’exécution forcée aurait été décidée « en son absence » et qu’il ne souhaiterait pas quitter son bureau, ne suffisent pas à établir l’existence d’un motif humanitaire et ne démontrent pas que sa situation personnelle serait particulière au point de rendre disproportionné l’exécution forcée fixée le 28 juin 2024. D’ailleurs, le fait allégué devant l'instance de recours s’agissant de l’exécution forcée « décidée en son absence » n'a pas été invoqué devant le juge de paix, la décision entreprise n'en faisant nullement état, sans que le recourant n'en tire argument.”
“Tant la jurisprudence que la doctrine ne traitent que de l'extinction, du sursis, de la prescription ou de la péremption. Les motifs avancés par la recourante ne sont pas conséquent pas de nature à modifier la transaction conclue. En tout état, même à considérer l'affection dont a souffert l'un des membres de l'Etude, il n'a pas été démontré que toute l'Etude d'avocats aurait été empêchée de restituer les locaux à la date convenue. Par ailleurs, il sera souligné que la recourante s'est engagée par transaction judiciaire à quitter les locaux au plus tard le 28 février 2022, qu'elle est composée de plusieurs avocats, de sorte qu'elle savait devoir quitter les lieux à la date précitée. Le fait qu'elle ait conclu un nouveau contrat de bail, avec prise de possession à une date postérieure à fin février 2022, n'est pas non plus de nature à justifier une suspension des mesures d'exécution convenues entre les parties et entérinée par jugement. Par conséquent, la recourante n'a pas démontré que l'une des conditions posées par l'art. 341 al. 3 CPC serait réalisée. Enfin, le grief de la violation du principe de proportionnalité, dans l'examen des mesures d'exécution, est sans portée. En effet, ce n'est que lorsque le juge doit statuer sur les mesures d'exécution à ordonner (directement ou indirectement) que ce principe trouve application. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, les mesures d'exécution ayant été discutées par les parties, faisant partie des conclusions d'accord signées et homologuées par le Tribunal dans son jugement du 29 novembre 2021. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions en prononcé de mesures conservatoires (superprovisionnelles et provisionnelles), de telles mesures revenant à accorder à la recourante le bénéfice de droits qu'elle n'a pas. En effet, dans leur transaction judiciaire, les parties sont convenues de l'octroi d'une unique prolongation du bail à la recourante, au 28 février 2022. Elle ne peut, par des mesures conservatoires, obtenir un sursis supplémentaire.”
Die unterlegene Partei kann materielle Einwendungen nur mit Tatsachen erheben, die nach der Eröffnung/Notifikation des Entscheids eingetreten sind (z.B. Tilgung/Extinktion, Stundung/Sursis, Verjährung oder Verwirkung). Für solche Einwendungen trägt die Partei die Behauptungs- und Beweislast; Tilgung und Stundung (Extinktion und Sursis) sind durch Urkunden/Titel zu beweisen.
“En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (TF 4A_542/2022 du 19 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2). Le juge de l’exécution est lié au contenu du jugement à exécuter. Il doit déterminer si le débiteur a satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement à exécuter et non déterminer leur étendue, dans la mesure où celle-ci ne résulte pas du jugement à exécuter (TF 4A_287/2020 précité consid. 2.2.1 ; CREC 14 septembre 2023/191 consid. 4.2). 3.2.2 Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie intimée ne peut pas revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, selon l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 précité consid. 2.3.3 ; CREC 11 mars 2024/72). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l'irrecevabilité de la requête d'exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d'exécution forcée tels que l'incompétence du tribunal ou le mode d'exécution requis (TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid.”
“3. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. 4.1 Le recourant fait valoir que les actes de vente à terme du 27 janvier 2020 et d’exécution de la vente du 26 février 2020 ne constitueraient que des modalités d’exécution de la transaction judiciaire du 22 août 2017, laquelle répondrait aux conditions de l’art.”
“Gemäss Art. 338 Abs. 2 ZPO hat die gesuchstellende Partei die Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit darzulegen und die erforderlichen Urkunden beizulegen. Der Urteilsschuldner kann im Vollstreckungsverfahren hingegen einerseits formelle Einwendungen erheben, namentlich solche gegen die Vollstreckbarkeit als solche (siehe dazu Art. 336 ZPO), oder verfahrensrechtliche Einwendungen, die im Zusammenhang mit dem Vollstreckungsverfahren stehen. Andererseits kann die unterlegene Partei gestützt auf echte Noven materiell-rechtliche Einwendungen erheben, wie insbesondere Tilgung, Stundung, Verjährung oder Verwirkung der geschuldeten Leistung (Art. 341 Abs. 3 ZPO; BGE 145 III 255 E. 5.5.2). Das Vollstreckungsverfahren bezweckt nicht, den im Erkenntnisverfahren ergangenen rechtskräftigen Entscheid zu überprüfen. Rügen, die im Erkenntnisverfahren hätten vorgebracht werden können, sind im Vollstreckungsverfahren nicht zu hören. Zulässig sind einzig neue, d.h. nach der Eröffnung des Entscheids eingetretene Tatsachen, die der Vollstreckung entgegenstehen. Die Behauptungs- und Beweislast für solche Einwendungen trägt der Vollstreckungsgegner (Urteile BGer 5D_178/2019, 5D_179/2019 vom 26. Mai 2020 E. 4.4; 4A_432/2019 vom 13. Dezember 2019 E. 3.3.2; je m.H.). Will die unterlegene Partei geltend machen, der zu vollstreckende Entscheid müsse aufgrund veränderter Umstände abgeändert werden, so hat sie vor dem ordentlichen Gericht auf Abänderung zu klagen oder, gegebenenfalls, ein ausserordentliches Rechtsmittel einzulegen (Droese, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, Art. 341 N. 31; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3.”
Wurde die Rückgabe oder die Vollstreckungsregelung durch eine rechtlich verbindliche Transaktion bzw. einen richterlich bestätigten Vergleich festgelegt (z. B. ein vereinbarter Rückgabetermin), rechtfertigen nachträgliche Umstände oder eine spätere Neuübernahme des Besitzes in der Regel keinen weiteren Vollstreckungsaufschub gegenüber den getroffenen Vereinbarungen.
“Tant la jurisprudence que la doctrine ne traitent que de l'extinction, du sursis, de la prescription ou de la péremption. Les motifs avancés par la recourante ne sont pas conséquent pas de nature à modifier la transaction conclue. En tout état, même à considérer l'affection dont a souffert l'un des membres de l'Etude, il n'a pas été démontré que toute l'Etude d'avocats aurait été empêchée de restituer les locaux à la date convenue. Par ailleurs, il sera souligné que la recourante s'est engagée par transaction judiciaire à quitter les locaux au plus tard le 28 février 2022, qu'elle est composée de plusieurs avocats, de sorte qu'elle savait devoir quitter les lieux à la date précitée. Le fait qu'elle ait conclu un nouveau contrat de bail, avec prise de possession à une date postérieure à fin février 2022, n'est pas non plus de nature à justifier une suspension des mesures d'exécution convenues entre les parties et entérinée par jugement. Par conséquent, la recourante n'a pas démontré que l'une des conditions posées par l'art. 341 al. 3 CPC serait réalisée. Enfin, le grief de la violation du principe de proportionnalité, dans l'examen des mesures d'exécution, est sans portée. En effet, ce n'est que lorsque le juge doit statuer sur les mesures d'exécution à ordonner (directement ou indirectement) que ce principe trouve application. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, les mesures d'exécution ayant été discutées par les parties, faisant partie des conclusions d'accord signées et homologuées par le Tribunal dans son jugement du 29 novembre 2021. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions en prononcé de mesures conservatoires (superprovisionnelles et provisionnelles), de telles mesures revenant à accorder à la recourante le bénéfice de droits qu'elle n'a pas. En effet, dans leur transaction judiciaire, les parties sont convenues de l'octroi d'une unique prolongation du bail à la recourante, au 28 février 2022. Elle ne peut, par des mesures conservatoires, obtenir un sursis supplémentaire.”
Nach Art. 341 Abs. 2 ZPO ist die Gegenpartei zur Frage der Vollstreckung anzuhören. Der Vollstreckungsrichter hat dabei die Vollstreckungsvoraussetzungen zu prüfen; es gehört nicht zu seiner Aufgabe, in exekutionsrechtlichen Verfahren vertiefte oder delikate Fragen des materiellen Rechts zu entscheiden, für die eine umfassendere rechtliche Würdigung oder eine weitergehende Beweiswürdigung erforderlich wäre.
“Si le tribunal qui a rendu la décision n'a pas ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC a contrario), l'intéressé doit déposer une requête d'exécution devant le tribunal de l'exécution (art. 338 al. 1 CPC). Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), examine d'office le caractère exécutoire de la décision (art. 341 al. 1 CPC) après avoir entendu la partie adverse sur la question de l'exécution (art. 341 al. 2 CPC). Il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur des questions délicates de droit matériel, respectivement sur des questions pour lesquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important (arrêt 4A_287/2020 du 24 mars 2001 consid. 2.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b).”
Eine nachträgliche Zahlung oder Erfüllung führt nicht automatisch zum Aufschub oder zur Einstellung der Vollstreckung; die Wirkung einer bereits ausgesprochenen Kündigung bleibt grundsätzlich bestehen, sofern nicht ein in Art. 341 Abs. 3 ZPO ausdrücklich genannter Befreiungsgrund vorliegt. Nur Tatsachen, die nach Eröffnung des Entscheids eingetreten sind (echte Nova), können nach Art. 341 Abs. 3 vorgebracht und berücksichtigt werden; solche Tatsachen sind vom Antragsteller vorzubringen und zu beweisen. Für Tilgung und Stundung fordert die Rechtsprechung einen Urkundenbeweis bzw. entsprechenden Nachweis.
“Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. cit.). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1). 4.3 En l’espèce, la convention passée par les parties à l’audience de conciliation du 29 mai 2024 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Le recourant ne conteste pas non plus que l’intimé était légitimé à réclamer l’exécution forcée de son expulsion sur la base du chiffre VI de cette convention, à défaut des paiements prévus au chiffre IV de dite transaction. Le fait que le recourant soit dans l’attente d’un document qui lui permettrait potentiellement de régler ses dettes locatives n’est pas pertinent dès lors qu’il ne constitue pas un moyen libératoire prévu à l’art. 341 al. 3 CPC et que, de toute manière, la résiliation du bail à loyer reste valable même si l'arriéré est finalement payé après le délai comminatoire (ATF 127 III 548 consid. 4 ; TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4 ; CREC 26 juin 2024/164). Les autres griefs invoqués ne suffisent pas à établir l’existence d’un motif humanitaire et ne démontrent pas que la situation personnelle du recourant serait particulière au point qu’il se justifierait de repousser l’exécution forcée fixée au 3 décembre 2024 par la première juge. Le principe de la proportionnalité est en effet ici respecté puisque l’ordonnance litigieuse du 23 octobre 2024 octroie un délai de six semaines avant l’exécution forcée, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Chambre de céans. Il est au surplus rappelé que, par la transaction qu’il a signée le 29 mai 2024, le recourant s’était engagé a quitté les locaux concernés au plus tard le 15 octobre 2024, de sorte qu’il a amplement disposé du temps nécessaire pour trouver un autre logement.”
“Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2 ; CREC 24 janvier 2020/23 consid. 2.2). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 9.2 En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 5 décembre 2023 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le recourant ayant trait à un paiement de l’arriéré de loyers et des loyers jusqu’au mois de décembre 2024 ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il ne constitue pas un des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC. En outre, le recourant n’établit pas avoir obtenu un sursis du bailleur au sens de l’art. 341 al. 3 CPC. Par ailleurs, le fait que le recourant se serait acquitté de l’entier des loyers dus n’est pas pertinent puisque le bail à loyer peut être résilié même si l'arriéré a finalement été payé après le délai comminatoire (ATF 127 III 548 consid. 4 ; TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4 ; CREC 24 janvier 2020/23). Les autres motifs invoqués par le recourant à l’appui de son recours, à savoir que l’exécution forcée aurait été décidée « en son absence » et qu’il ne souhaiterait pas quitter son bureau, ne suffisent pas à établir l’existence d’un motif humanitaire et ne démontrent pas que sa situation personnelle serait particulière au point de rendre disproportionné l’exécution forcée fixée le 28 juin 2024.”
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