The joint submission of the spouses contains:
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Für die Zulässigkeit der gemeinsamen Scheidungsanfrage ist die Einreichung jeder einzelnen Beilage nicht generell erforderlich. Die Produktion einer vollständigen Konvention beim Eingang der Gesuchsunterlagen ist nicht grundsätzlich Voraussetzung der Erschöpfung (Recevabilité). Ausnahmen bilden allerdings bestimmte Dokumente (insbesondere die Vollmacht und das Heiratsurkundenblatt). Gleichwohl muss das Gericht die für die Prüfung und die Ratifikation der Vereinbarung notwendigen Unterlagen spätestens bei der Analyse der Konvention vorliegen haben; fehlen diese, kann die Konvention nicht ratifiziert werden.
“a) et produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées, qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b), et si le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). En matière de requête commune en divorce avec accord complet, si la convention doit régler tous les effets patrimoniaux du divorce et satisfaire les exigences des art. 279 et 280 al. 1 CPC, la production d’une convention complète au moment du dépôt de la requête n’est toutefois pas une condition de recevabilité de celle-ci. En pratique, les parties peuvent trouver un accord complet, respectivement compléter ou corriger une convention partielle lors de leur audition ; dans ce cas, la distinction entre la procédure de divorce avec accord partiel (art. 286 CPC) ou total (art. 285 CPC) est effectuée à la fin de l’audience (Fountoulakis/D’Andrès, Petit Commentaire CPC [ci-après : PC CPC], 2021, n. 5 ad art. 285 CPC et les références citées ; Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Par ailleurs, les pièces nécessaires mentionnées à l’art. 285 let. e CPC sont celles permettant au tribunal d’analyser si la convention des parties peut être ratifiée, respectivement de régler le sort des enfants. Ces pièces incluent notamment un éventuel contrat de mariage, des fiches de salaires et justificatifs de frais, des contrats de baux, des décomptes d’avoirs, l’attestation du caractère réalisable du partage, etc. A l’exception de la procuration (art. 221 al. 2 let. a CPC) et du document d’état civil attestant le mariage, la production de ces pièces n’est pas une condition de recevabilité de la requête. Toutefois, il est nécessaire que le tribunal soit en possession des pièces au moment de l’analyse de la convention ; à défaut, celle-ci ne pourra pas être ratifiée (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 9 et 10 ad art. 285 CPC et les références citées). A cet égard, Tappy précise que, selon lui, il conviendrait d’appliquer l’art. 132 CPC si une annexe ne pouvant être simplement requise selon l’art.”
“1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle si les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a) et produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées, qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b), et si le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). En matière de requête commune en divorce avec accord complet, si la convention doit régler tous les effets patrimoniaux du divorce et satisfaire les exigences des art. 279 et 280 al. 1 CPC, la production d’une convention complète au moment du dépôt de la requête n’est toutefois pas une condition de recevabilité de celle-ci. En pratique, les parties peuvent trouver un accord complet, respectivement compléter ou corriger une convention partielle lors de leur audition ; dans ce cas, la distinction entre la procédure de divorce avec accord partiel (art. 286 CPC) ou total (art. 285 CPC) est effectuée à la fin de l’audience (Fountoulakis/D’Andrès, Petit Commentaire CPC [ci-après : PC CPC], 2021, n. 5 ad art. 285 CPC et les références citées ; Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Par ailleurs, les pièces nécessaires mentionnées à l’art. 285 let. e CPC sont celles permettant au tribunal d’analyser si la convention des parties peut être ratifiée, respectivement de régler le sort des enfants. Ces pièces incluent notamment un éventuel contrat de mariage, des fiches de salaires et justificatifs de frais, des contrats de baux, des décomptes d’avoirs, l’attestation du caractère réalisable du partage, etc. A l’exception de la procuration (art. 221 al. 2 let. a CPC) et du document d’état civil attestant le mariage, la production de ces pièces n’est pas une condition de recevabilité de la requête. Toutefois, il est nécessaire que le tribunal soit en possession des pièces au moment de l’analyse de la convention ; à défaut, celle-ci ne pourra pas être ratifiée (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n.”
Die Scheidungskonvention ist von den Ehegatten persönlich zu unterzeichnen; die Unterschrift eines Rechtsanwalts genügt nicht. Nach der Rechtsprechung gehört auch die Befugnis, die Klage zurückzuziehen, zu den streng und absolut persönlichen Rechten der Ehegatten; ein Widerruf ist daher von der betreffenden Partei eigenhändig zu erklären.
“38; Leumann Liebster, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ª ed., Zurigo 2016, n. 14 ad art. 241 CPC; Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2ª ed., Zurigo 2016, n. 89 note preliminari ad art. 308-334 CPC; Adrian Staehelin/Eva Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund [edit.], Zivilprozessrecht, 3ª ed., Zurigo 2019, § 25 n. 29). Il matrimonio e il divorzio sono diritti strettamente e assolutamente personali; una rappresentanza è esclusa (Roland Fankhauser, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª ed., Basilea 2022, n. 4 seg. ad art. 19c CC). I coniugi devono quindi di principio comparire personalmente alle udienze della procedura di divorzio (art. 278 CPC) e in ogni caso sottoscrivere personalmente la convenzione di divorzio (Annette Spycher, in: Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Berna 2012, n. 9 ad art. 285 CPC; Daniel Bahler, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2ª ed., Zurigo 2016, n. 5 ad art. 285 CPC). La firma di un avvocato non è sufficiente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche la facoltà di ritirare l'azione fa parte del diritto strettamente e assolutamente personale di disporre del procedimento di divorzio (DTF 82 II 81 consid. 1; 142 III 713 consid. 4.3.2). Pertanto se un coniuge desidera ritirare l'azione di divorzio, deve dichiararlo con la propria firma. 4.2. A seguito dell'introduzione dell'appello, rispettivamente del ritiro dell'azione, entro il termine d'impugnazione, la decisione di divorzio, compreso il principio del divorzio, dell'istanza precedente non è passata in giudicato. Dopo la notificazione della decisione, l'istanza precedente non poteva più ricevere un ritiro dell'azione (cfr. Liebster, op. cit., n. 14 ad art. 241 CPC). Dalla dichiarazione dei coniugi emerge chiaramente che entrambi vogliono mantenere il loro matrimonio (act.”
“14 ad art. 241 CPC; Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2ª ed., Zurigo 2016, n. 89 note preliminari ad art. 308-334 CPC; Adrian Staehelin/Eva Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund [edit.], Zivilprozessrecht, 3ª ed., Zurigo 2019, § 25 n. 29). Il matrimonio e il divorzio sono diritti strettamente e assolutamente personali; una rappresentanza è esclusa (Roland Fankhauser, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª ed., Basilea 2022, n. 4 seg. ad art. 19c CC). I coniugi devono quindi di principio comparire personalmente alle udienze della procedura di divorzio (art. 278 CPC) e in ogni caso sottoscrivere personalmente la convenzione di divorzio (Annette Spycher, in: Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Berna 2012, n. 9 ad art. 285 CPC; Daniel Bahler, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2ª ed., Zurigo 2016, n. 5 ad art. 285 CPC). La firma di un avvocato non è sufficiente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche la facoltà di ritirare l'azione fa parte del diritto strettamente e assolutamente personale di disporre del procedimento di divorzio (DTF 82 II 81 consid. 1; 142 III 713 consid. 4.3.2). Pertanto se un coniuge desidera ritirare l'azione di divorzio, deve dichiararlo con la propria firma. 4.2. A seguito dell'introduzione dell'appello, rispettivamente del ritiro dell'azione, entro il termine d'impugnazione, la decisione di divorzio, compreso il principio del divorzio, dell'istanza precedente non è passata in giudicato. Dopo la notificazione della decisione, l'istanza precedente non poteva più ricevere un ritiro dell'azione (cfr. Liebster, op. cit., n. 14 ad art. 241 CPC). Dalla dichiarazione dei coniugi emerge chiaramente che entrambi vogliono mantenere il loro matrimonio (act. A.1). Non vi sono elementi che lascino concludere che in concreto una delle parti abbia esercitato pressioni sull'altra, o che il ritiro dell'azione di divorzio non sia stato volontario per entrambi i coniugi.”
Die Vorlage einer vollständig ausgearbeiteten Konvention bei Einreichung der gemeinsamen Anfrage ist nicht zwingende Zulässigkeitsvoraussetzung nach Art. 285 ZPO. Parteien können eine teilweise Vereinbarung einreichen und diese bis zur Schlussverhandlung bzw. während der Anhörung ergänzen oder berichtigen. Der Richter muss die Eingabe auf Vollständigkeit und Prüffähigkeit hin kontrollieren; er kann fehlende Unterlagen anfordern. Bei erheblichen oder offensichtlich unentbehrlichen Mängeln kann Art. 132 CPC angewendet werden. Erfüllen die Voraussetzungen für das Verfahren auf gemeinsame Anfrage nicht, ist die gemeinsame Anfrage zurückzuweisen; es kann eine Frist zur Einreichung einer Klage gesetzt werden.
“1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle si les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a) et produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées, qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b), et si le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). En matière de requête commune en divorce avec accord complet, si la convention doit régler tous les effets patrimoniaux du divorce et satisfaire les exigences des art. 279 et 280 al. 1 CPC, la production d’une convention complète au moment du dépôt de la requête n’est toutefois pas une condition de recevabilité de celle-ci. En pratique, les parties peuvent trouver un accord complet, respectivement compléter ou corriger une convention partielle lors de leur audition ; dans ce cas, la distinction entre la procédure de divorce avec accord partiel (art. 286 CPC) ou total (art. 285 CPC) est effectuée à la fin de l’audience (Fountoulakis/D’Andrès, Petit Commentaire CPC [ci-après : PC CPC], 2021, n. 5 ad art. 285 CPC et les références citées ; Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Par ailleurs, les pièces nécessaires mentionnées à l’art. 285 let. e CPC sont celles permettant au tribunal d’analyser si la convention des parties peut être ratifiée, respectivement de régler le sort des enfants. Ces pièces incluent notamment un éventuel contrat de mariage, des fiches de salaires et justificatifs de frais, des contrats de baux, des décomptes d’avoirs, l’attestation du caractère réalisable du partage, etc. A l’exception de la procuration (art. 221 al. 2 let. a CPC) et du document d’état civil attestant le mariage, la production de ces pièces n’est pas une condition de recevabilité de la requête. Toutefois, il est nécessaire que le tribunal soit en possession des pièces au moment de l’analyse de la convention ; à défaut, celle-ci ne pourra pas être ratifiée (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 9 et 10 ad art. 285 CPC et les références citées). A cet égard, Tappy précise que, selon lui, il conviendrait d’appliquer l’art.”
“285 CPC) est effectuée à la fin de l’audience (Fountoulakis/D’Andrès, Petit Commentaire CPC [ci-après : PC CPC], 2021, n. 5 ad art. 285 CPC et les références citées ; Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Par ailleurs, les pièces nécessaires mentionnées à l’art. 285 let. e CPC sont celles permettant au tribunal d’analyser si la convention des parties peut être ratifiée, respectivement de régler le sort des enfants. Ces pièces incluent notamment un éventuel contrat de mariage, des fiches de salaires et justificatifs de frais, des contrats de baux, des décomptes d’avoirs, l’attestation du caractère réalisable du partage, etc. A l’exception de la procuration (art. 221 al. 2 let. a CPC) et du document d’état civil attestant le mariage, la production de ces pièces n’est pas une condition de recevabilité de la requête. Toutefois, il est nécessaire que le tribunal soit en possession des pièces au moment de l’analyse de la convention ; à défaut, celle-ci ne pourra pas être ratifiée (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 9 et 10 ad art. 285 CPC et les références citées). A cet égard, Tappy précise que, selon lui, il conviendrait d’appliquer l’art. 132 CPC si une annexe ne pouvant être simplement requise selon l’art. 277 al. 2 CPC, par exemple la convention sur les effets du divorce elle-même, manque évidemment (Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Ainsi, à réception de la requête commune, le juge doit vérifier si elle est complète (art. 287 al. 1 principio). Sous réserve de vices formels ou de lacunes évidentes justifiant l’application de l’art. 132 CPC, il peut, selon Tappy, réclamer directement d’éventuelles pièces encore nécessaire à ses yeux, en particulier sur la situation financière des parties. Lorsque les documents nécessaires sont fournis, il convoque directement les parties à une séance d’audition (Tappy, CR CPC n. 5 ad art. 287 CPC). 4.1.3 L’art. 288 al. 3 CPC prévoit notamment que si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce.”
“e CPC sont celles permettant au tribunal d’analyser si la convention des parties peut être ratifiée, respectivement de régler le sort des enfants. Ces pièces incluent notamment un éventuel contrat de mariage, des fiches de salaires et justificatifs de frais, des contrats de baux, des décomptes d’avoirs, l’attestation du caractère réalisable du partage, etc. A l’exception de la procuration (art. 221 al. 2 let. a CPC) et du document d’état civil attestant le mariage, la production de ces pièces n’est pas une condition de recevabilité de la requête. Toutefois, il est nécessaire que le tribunal soit en possession des pièces au moment de l’analyse de la convention ; à défaut, celle-ci ne pourra pas être ratifiée (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 9 et 10 ad art. 285 CPC et les références citées). A cet égard, Tappy précise que, selon lui, il conviendrait d’appliquer l’art. 132 CPC si une annexe ne pouvant être simplement requise selon l’art. 277 al. 2 CPC, par exemple la convention sur les effets du divorce elle-même, manque évidemment (Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Ainsi, à réception de la requête commune, le juge doit vérifier si elle est complète (art. 287 al. 1 principio). Sous réserve de vices formels ou de lacunes évidentes justifiant l’application de l’art. 132 CPC, il peut, selon Tappy, réclamer directement d’éventuelles pièces encore nécessaire à ses yeux, en particulier sur la situation financière des parties. Lorsque les documents nécessaires sont fournis, il convoque directement les parties à une séance d’audition (Tappy, CR CPC n. 5 ad art. 287 CPC). 4.1.3 L’art. 288 al. 3 CPC prévoit notamment que si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. Cet alinéa vise ainsi notamment le cas où la convention ne peut être ratifiée ou les conclusions communes relatives aux enfants ne peuvent être allouées. Les motifs peuvent en être de forme (défaut de clarté par exemple) ou de fond (caractère incomplet, illicite ou manifestement inéquitable de la convention, partage voulu par les parties des prestations de sorte irréalisable, conclusions communes relatives aux enfants contraires à l’intérêt de ceux-ci, etc.”
Für die Prüfung, ob die von den Ehegatten vorgelegte Konvention ratifiziert werden kann, muss das Gericht über die hierfür nötigen Unterlagen verfügen. Zu diesen Unterlagen zählen in der Praxis etwa ein allfälliger Ehevertrag, Lohnabrechnungen und Belege zu Auslagen, Mietverträge, Vermögensauszüge oder eine Attestierung der Durchführbarkeit des Teilungsabkommens. Die Leistungs- bzw. Beweisstücke sind zwar, mit Ausnahme der Vollmacht und des Heiratsdokuments, keine Formvoraussetzung der Eingabe, müssen aber dem Gericht zum Zeitpunkt der Analyse der Vereinbarung vorliegen; fehlen sie, kann die Vereinbarung nicht ratifiziert werden.
“285 CPC) est effectuée à la fin de l’audience (Fountoulakis/D’Andrès, Petit Commentaire CPC [ci-après : PC CPC], 2021, n. 5 ad art. 285 CPC et les références citées ; Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Par ailleurs, les pièces nécessaires mentionnées à l’art. 285 let. e CPC sont celles permettant au tribunal d’analyser si la convention des parties peut être ratifiée, respectivement de régler le sort des enfants. Ces pièces incluent notamment un éventuel contrat de mariage, des fiches de salaires et justificatifs de frais, des contrats de baux, des décomptes d’avoirs, l’attestation du caractère réalisable du partage, etc. A l’exception de la procuration (art. 221 al. 2 let. a CPC) et du document d’état civil attestant le mariage, la production de ces pièces n’est pas une condition de recevabilité de la requête. Toutefois, il est nécessaire que le tribunal soit en possession des pièces au moment de l’analyse de la convention ; à défaut, celle-ci ne pourra pas être ratifiée (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 9 et 10 ad art. 285 CPC et les références citées). A cet égard, Tappy précise que, selon lui, il conviendrait d’appliquer l’art. 132 CPC si une annexe ne pouvant être simplement requise selon l’art. 277 al. 2 CPC, par exemple la convention sur les effets du divorce elle-même, manque évidemment (Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Ainsi, à réception de la requête commune, le juge doit vérifier si elle est complète (art. 287 al. 1 principio). Sous réserve de vices formels ou de lacunes évidentes justifiant l’application de l’art. 132 CPC, il peut, selon Tappy, réclamer directement d’éventuelles pièces encore nécessaire à ses yeux, en particulier sur la situation financière des parties. Lorsque les documents nécessaires sont fournis, il convoque directement les parties à une séance d’audition (Tappy, CR CPC n. 5 ad art. 287 CPC). 4.1.3 L’art. 288 al. 3 CPC prévoit notamment que si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce.”
“e CPC sont celles permettant au tribunal d’analyser si la convention des parties peut être ratifiée, respectivement de régler le sort des enfants. Ces pièces incluent notamment un éventuel contrat de mariage, des fiches de salaires et justificatifs de frais, des contrats de baux, des décomptes d’avoirs, l’attestation du caractère réalisable du partage, etc. A l’exception de la procuration (art. 221 al. 2 let. a CPC) et du document d’état civil attestant le mariage, la production de ces pièces n’est pas une condition de recevabilité de la requête. Toutefois, il est nécessaire que le tribunal soit en possession des pièces au moment de l’analyse de la convention ; à défaut, celle-ci ne pourra pas être ratifiée (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 9 et 10 ad art. 285 CPC et les références citées). A cet égard, Tappy précise que, selon lui, il conviendrait d’appliquer l’art. 132 CPC si une annexe ne pouvant être simplement requise selon l’art. 277 al. 2 CPC, par exemple la convention sur les effets du divorce elle-même, manque évidemment (Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Ainsi, à réception de la requête commune, le juge doit vérifier si elle est complète (art. 287 al. 1 principio). Sous réserve de vices formels ou de lacunes évidentes justifiant l’application de l’art. 132 CPC, il peut, selon Tappy, réclamer directement d’éventuelles pièces encore nécessaire à ses yeux, en particulier sur la situation financière des parties. Lorsque les documents nécessaires sont fournis, il convoque directement les parties à une séance d’audition (Tappy, CR CPC n. 5 ad art. 287 CPC). 4.1.3 L’art. 288 al. 3 CPC prévoit notamment que si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. Cet alinéa vise ainsi notamment le cas où la convention ne peut être ratifiée ou les conclusions communes relatives aux enfants ne peuvent être allouées. Les motifs peuvent en être de forme (défaut de clarté par exemple) ou de fond (caractère incomplet, illicite ou manifestement inéquitable de la convention, partage voulu par les parties des prestations de sorte irréalisable, conclusions communes relatives aux enfants contraires à l’intérêt de ceux-ci, etc.”
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