The court may order any interim measure suitable to prevent the imminent harm, in particular:
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Auch in gracieusen Verfahren können gerichtliche Anordnungen mit provisionellem Charakter ergehen. Nichts hindert den Gesuchsteller, den Richter für vorsorgliche Massnahmen anzurufen, auch wenn ein Hauptverfahren bereits hängig ist. Bei der Geltendmachung und der Anordnung solcher Massnahmen sind die Grundsätze von Treu und Glauben sowie das Verbot des Rechtsmissbrauchs zu beachten.
“3 CC), ne correspond pas à la procédure en nomination d’un administrateur au sens de l'art. 712q CC et relève de la procédure gracieuse (TF 5P.270/2003 du 23 décembre 2003 consid. 1.2 et l’arrêt cité). 4.2.3 Les mesures provisionnelles sont définies aux art. 261 ss CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires ou de sûreté), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesure de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (cf. Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC). Un instrument régi par la procédure gracieuse peut avoir un caractère provisionnel au sens précité (cf. Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.2 ad art. 262 CPC, s’agissant de l’art. 602 al. 3 CC notamment). En pareille cas, rien n’empêche le requérant de saisir le juge des mesures provisionnelles, notamment lorsqu’une action au fond est pendante (cf. Colombini, op cit., n. 2.2 ad art. 269 CPC, s’agissant ici des instruments de sûreté du droit successoral, de nature gracieuse également). 4.2.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.) Il est codifié pour la procédure civile à l’art. 52 CPC. Il s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). L’art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances.”
Eine vorsorgliche Massnahme (z. B. Grundbuchsperre) kann sich auch gegen eine Drittperson richten, wenn der Eigentümer des Grundstücks eine juristische Person ist und die Berechtigung an dieser juristischen Person strittig ist. In solchen Fällen kann es nötig sein, die Massnahme gegen den Dritten zu verfügen; die Passivlegitimation dieses Dritten ist dabei zu prüfen (im entschiedenen Fall wurde sie bejaht).
“E. 2.2.1 ff.). Es kann also bei einem Gesuch um vorsorgliche Mass- nahmen betreffend eine Grundbuchsperre vorkommen, dass der Gesuchsgegner und der von der Grundbuchsperre betroffene Grundeigentümer auseinanderfallen, beispielsweise wenn - wie vorliegend - die Grundeigentümerin eine juristische Person ist und die Berechtigung an dieser juristischen Person umstritten ist. Wie bereits ausgeführt kann eine vorsorgliche Massnahme jede gerichtliche Anord- nung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden (Art. 262 ZPO). Vorliegend ist die Eignung nur gegeben, wenn sich die Grundbuchsperre gegen den Berufungsbeklagten richtet. Würde sich das Gesuch gegen die ihrer Meinung nach eigene Gesellschaft richten, wäre einerseits der Überraschungseffekt des Superprovisoriums gefährdet und andererseits wäre aufgrund der umstrittenen Berechtigung wiederum fraglich, wer im Namen der D. Stellung nehmen kann bzw. darf. Insofern kann sich die begehrte vorsorgliche Massnahme (Grund- buchsperre) eben auch gegen eine Drittperson, also den Berufungsbeklagten, richten, auch wenn sich diese auf die D. auswirkt und nicht unmittelbar auf den Berufungsbeklagten. Somit ist die Passivlegitimation des Berufungsbeklagten als Beklagter des Haupt- sachenanspruchs zu bejahen.”
“E. 2.2.1 ff.). Es kann also bei einem Gesuch um vorsorgliche Mass- nahmen betreffend eine Grundbuchsperre vorkommen, dass der Gesuchsgegner und der von der Grundbuchsperre betroffene Grundeigentümer auseinanderfallen, beispielsweise wenn - wie vorliegend - die Grundeigentümerin eine juristische Person ist und die Berechtigung an dieser juristischen Person umstritten ist. Wie bereits ausgeführt kann eine vorsorgliche Massnahme jede gerichtliche Anord- nung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden (Art. 262 ZPO). Vorliegend ist die Eignung nur gegeben, wenn sich die Grundbuchsperre gegen den Berufungsbeklagten richtet. Würde sich das Gesuch gegen die ihrer Meinung nach eigene Gesellschaft richten, wäre einerseits der Überraschungseffekt des Superprovisoriums gefährdet und andererseits wäre aufgrund der umstrittenen Berechtigung wiederum fraglich, wer im Namen der D. Stellung nehmen kann bzw. darf. Insofern kann sich die begehrte vorsorgliche Massnahme (Grund- buchsperre) eben auch gegen eine Drittperson, also den Berufungsbeklagten, richten, auch wenn sich diese auf die D. auswirkt und nicht unmittelbar auf den Berufungsbeklagten. Somit ist die Passivlegitimation des Berufungsbeklagten als Beklagter des Haupt- sachenanspruchs zu bejahen.”
Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen setzt voraus, dass die Massnahme zur Abwendung des drohenden Nachteils geeignet und erforderlich (notwendig) ist; ferner muss die Verhältnismässigkeit gewahrt bleiben.
“In seiner jüngsten Rechtsprechung weicht das Bundesgericht ohne Begründung von dieser in mehreren eigenen Urteilen vertretenen Ansicht ab. Beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, sei grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Es sei nicht erforderlich, dass der Nachteil, welcher dem Gesuchsteller ohne die vorsorgliche Massnahme drohe, gewichtiger oder wahrscheinlicher sei als derjenige, welcher der Gesuchsgegnerin im Fall der Anordnung der vorsorglichen Massnahme drohe. Deren Interessen sei allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinn von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGE 139 III 86 E. 5 S. 92; BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.1; vgl. BGer 4A_49/2020 vom 3. Juni 2020 E. 4.1). Dies ändert jedoch nichts daran, dass vorsorgliche Massnahmen jedenfalls insoweit verhältnismässig sein müssen, als sie zur Abwendung des drohenden Nachteils geeignet und notwendig sein müssen (vgl. Art. 261 Abs. 1 ZPO [Notwendigkeit]; Art. 262 ZPO [Eignung]; Huber, a.a.O., Art. 261 N 23 und Art. 262 N 6 [Eignung und Notwendigkeit]; Kofmel Ehrenzeller, a.a.O., Art. 261 N 12 und Art. 262 N 24 [Eignung und Notwendigkeit]; Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 112 sowie Art. 262 ZPO N 37 f. und 47 ff. [Eignung und Notwendigkeit]; Zürcher, a.a.O., Art. 261 N 14 f. und 36 [Notwendigkeit]).”
“Gemäss der bisherigen Praxis des Appellationsgericht, mehreren Entscheiden des Bundesgerichts und wohl herrschender Lehre beurteilt sich die Verhältnismässigkeit aufgrund einer Abwägung der Interessen des Gesuchstellers und der Gesuchsgegnerin (AGE ZB.2018.26 vom 28. August 2018 E. 5.2, ZB.2017.29 vom 14. September 2017 E. 4.5, ZB.2017.27 vom 21. August 2017 E. 5.2.2; vgl. Baumgartner/Dolge/Markus/Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Auflage, Bern 2018, Kap. 11 N 272; Huber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 261 N 23; Kofmel Ehrenzeller, Art. 261 N 9; Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 22 N 10, 12 und 13a; Sprecher, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 262 ZPO N 47 und 49; a.M. Zürcher, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 261 N 34; differenzierend Treis, in: Stämpflis Handkommentar ZPO, Bern 2010, Art. 261 N 18). In seiner jüngsten Rechtsprechung weicht das Bundesgericht ohne Begründung von dieser in mehreren eigenen Urteilen vertretenen Ansicht ab. Beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, sei grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Es sei nicht erforderlich, dass der Nachteil, welcher dem Gesuchsteller ohne die vorsorgliche Massnahme drohe, gewichtiger oder wahrscheinlicher sei als derjenige, welcher der Gesuchsgegnerin im Fall der Anordnung der vorsorglichen Massnahme drohe. Deren Interessen sei allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinn von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGE 139 III 86 E. 5 S. 92; BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.1; vgl. BGer 4A_49/2020 vom 3. Juni 2020 E. 4.1). Dies ändert jedoch nichts daran, dass vorsorgliche Massnahmen jedenfalls insoweit verhältnismässig sein müssen, als sie zur Abwendung des drohenden Nachteils geeignet und notwendig sein müssen (vgl.”
“In seiner jüngsten Rechtsprechung weicht das Bundesgericht ohne Begründung von dieser in mehreren eigenen Urteilen vertretenen Ansicht ab. Beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, sei grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Es sei nicht erforderlich, dass der Nachteil, welcher dem Gesuchsteller ohne die vorsorgliche Massnahme drohe, gewichtiger oder wahrscheinlicher sei als derjenige, welcher der Gesuchsgegnerin im Fall der Anordnung der vorsorglichen Massnahme drohe. Deren Interessen sei allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinn von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGE 139 III 86 E. 5 S. 92; BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.1; vgl. BGer 4A_49/2020 vom 3. Juni 2020 E. 4.1). Dies ändert jedoch nichts daran, dass vorsorgliche Massnahmen jedenfalls insoweit verhältnismässig sein müssen, als sie zur Abwendung des drohenden Nachteils geeignet und notwendig sein müssen (vgl. Art. 261 Abs. 1 ZPO [Notwendigkeit]; Art. 262 ZPO [Eignung]; Huber, a.a.O., Art. 261 N 23 und Art. 262 N 6 [Eignung und Notwendigkeit]; Kofmel Ehrenzeller, a.a.O., Art. 261 N 12 und Art. 262 N 24 [Eignung und Notwendigkeit]; Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 112 sowie Art. 262 ZPO N 37 f. und 47 ff. [Eignung und Notwendigkeit]; Zürcher, a.a.O., Art. 261 N 14 f. und 36 [Notwendigkeit]).”
“c) Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence de vraisemblance (Sprecher, op. cit., n. 71 ad art. 261 CPC). Même à l’aune de la simple vraisemblance, la procédure de mesures provisionnelles reste soumise aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC), chaque partie devant en principe prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30). d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30). e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46 p. 21). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op.”
Für vorsorgliche Massnahmen, die einer vorweggenommenen Vollstreckung gleichkommen oder eine endgültige Wirkung haben, gelten erhöhte Anforderungen; solche Massnahmen sind besonders restriktiv zu bewilligen. Bei ihrer Anordnung ist insbesondere eine strenge Interessenabwägung vorzunehmen und die Verhältnismässigkeit der gewählten Massnahme gegenüber dem drohenden Nachteil sicherzustellen.
“Cependant, la mesure qu'il prononce doit être proportionnée au risque de l'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts, qui s'impose pour toute mesure envisagée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; RSPC 2006 69), prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (arrêts du Tribunal fédéral 1C_377/2023 du 7 décembre 2023 consid. 4.1; 1C_294/2019 du 26 juin 2019 consid. 5.2; Bohnet, op.cit., n. 17 ad art. 261 CPC et les références citées). S'agissant de mesures équivalant à une exécution anticipée du jugement à rendre, les exigences sont particulièrement strictes. Plus la mesure d'exécution anticipe envisagée porte une atteinte grave à la situation juridique de la partie adverse et plus son caractère irréversible est prononcé, plus il convient d'être restrictif dans son octroi (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.2; 3.2; RSPC 2006 69; Bohnet, op.cit, n. 18 ad art. 261 CC et n. 13 ad art. 262 CPC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 679 al. 1 CC, celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. L'art. 684 al. 1 CC prévoit que le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2). Entre copropriétaires d'étages, l'art. 712a al. 2 CC prévoit que le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure notamment où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires.”
“Die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären. Stehen aber vorsorgliche Massnahmen zur Diskussion, die einer Vollstreckung des Hauptsacheanspruchs gleichkommen und endgültige Wirkung haben, der Streit mithin keine über die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen hinausgehende Bedeutung hat, ist nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Umstand Rechnung zu tragen, dass derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei eingreifen. Entsprechend werden sie nur restriktiv bewilligt und unterstehen erhöhten Anforderungen. Diese Anforderungen beziehen sich sowohl auf das Vorhandensein der rechtserheblichen Tatsachen wie auch auf sämtliche Voraussetzungen für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme. Insbesondere ist (vorsorglicher) Rechtsschutz in diesen Fällen nur zu gewähren, wenn der Anspruch relativ klar begründet erscheint. Eine vorsorgliche Massnahme kann gemäss Art. 262 ZPO jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere ein Verbot (lit. a), eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands (lit. b), eine Anweisung an eine Registerbehörde oder eine dritte Person (lit. c), eine Sachleistung (lit. d) oder die Leistung einer Geldzahlung in den vom Gesetz bestimmten Fällen (lit. e). Im Bereich des Erbrechts kommen insbesondere Massnahmen wie die Vormerkung im Grundbuch, die Grundbuchsperre, die Hinterlegung des Streitgegenstands beim Gericht, die Aufnahme eines Inventars, die Erbschaftsverwaltung, das Verbot von Verfügungen über den Streitgegenstand oder die Anordnung von Sicherstellung in Frage. Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen, bis die Erbschaft geteilt wird, infolge des Erbgangs eine Gemeinschaft aller Rechte und Pflichten der Erbschaft. Sie werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam.”
Im Eheschutzverfahren sind vorsorglich angeordnete Geldzahlungen nach herrschender Ansicht grundsätzlich ausgeschlossen. Art. 262 ZPO enthält eine Generalklausel und nennt geldwerte Leistungen ausdrücklich nur in den vom Gesetz bestimmten Fällen (vgl. Art. 262 lit. e und die Ausführungen zur fehlenden Regelung für den Eheschutz).
“Im Eheschutz sind vorsorglich angeordnete Geldzahlungen aus folgen- den Überlegungen grundsätzlich ausgeschlossen: Die Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen richten sich nach Art. 261 ff. ZPO. Bezüg- lich deren Inhalts enthält Art. 262 ZPO eine Generalklausel – im Eheschutzverfah- ren eingeschränkt durch Art. 172 Abs. 3 ZGB – und führt einzelne Massnahmen exemplarisch auf (Art. 262 lit. a bis e ZPO). Ausdrücklich erwähnt ist die Leistung einer Geldzahlung indes nur in den vom Gesetz bestimmten Fällen (Art. 262 lit. e ZPO). Eine solche Regelung findet sich im Gesetz für das Scheidungsverfah- ren (Art. 276 ZPO) und bei Unterhaltsklagen (Art. 303 ZPO), nicht aber für das Eheschutzverfahren (Art. 271 ff. ZPO). Aus den Materialien zur Schweizerischen Zivilprozessordnung erhellt, dass der Gesetzgeber bewusst von einer allgemeinen Einführung vorsorglicher Akonto-Zahlungen abgesehen hat (vgl. Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, S. 7355). Folglich han- delt es sich bei der fehlenden Bestimmung zu vorsorglichen Massnahmen im Eheschutzverfahren nicht um eine planwidrige Unvollständigkeit innerhalb des Gesetzes (vgl. BK-Emmenegger/Tschentscher, Art.”
“Im Eheschutz sind vorsorglich angeordnete Geldzahlungen aus folgen- den Überlegungen grundsätzlich ausgeschlossen: Die Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen richten sich nach Art. 261 ff. ZPO. Bezüg- lich deren Inhalts enthält Art. 262 ZPO eine Generalklausel – im Eheschutzverfah- ren eingeschränkt durch Art. 172 Abs. 3 ZGB – und führt einzelne Massnahmen exemplarisch auf (Art. 262 lit. a bis e ZPO). Ausdrücklich erwähnt ist die Leistung einer Geldzahlung indes nur in den vom Gesetz bestimmten Fällen (Art. 262 lit. e ZPO). Eine solche Regelung findet sich im Gesetz für das Scheidungsverfah- ren (Art. 276 ZPO) und bei Unterhaltsklagen (Art. 303 ZPO), nicht aber für das Eheschutzverfahren (Art. 271 ff. ZPO). Aus den Materialien zur Schweizerischen Zivilprozessordnung erhellt, dass der Gesetzgeber bewusst von einer allgemeinen Einführung vorsorglicher Akonto-Zahlungen abgesehen hat (vgl. Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, S. 7355). Folglich han- delt es sich bei der fehlenden Bestimmung zu vorsorglichen Massnahmen im Eheschutzverfahren nicht um eine planwidrige Unvollständigkeit innerhalb des Gesetzes (vgl. BK-Emmenegger/Tschentscher, Art.”
Bei Eingriffen in die Persönlichkeit wird das Erfordernis eines «nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils» in der Praxis weit ausgelegt; es genügt häufig, die drohende Verletzung glaubhaft bzw. als wahrscheinlich zu machen, insbesondere wenn ein Risiko der Wiederholung besteht. Der Richter kann nach Art. 262 ZPO jede geeignete provisorische Massnahme anordnen (z.B. Verbot, Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands, Feststellung des rechtswidrigen Charakters). Die Auswahl der Massnahme hat unter Beachtung der Verhältnismässigkeit und einer Abwägung der beiderseitigen Interessen zu erfolgen. Bei Massnahmen im vorläufigen Verfahren kann der Richter auf eine auf Wahrscheinlichkeiten gestützte Prüfung beschränken (vraisssemblance).
“7 et les références citées). La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 1'762 s.). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 10 et 12). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteintes à la personnalité (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 13). Si les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, soit notamment une interdiction, l'ordre de cesser un état de fait illicite, ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 CPC). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire ; la pesée d'intérêts qui s'impose doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure qu'il requiert, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). 3.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Selon l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir du juge d'interdire l'atteinte, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), ou d'en faire constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art.”
“, n. 918). Selon la jurisprudence, le risque de récidive peut en principe être admis lorsque l'auteur de l'atteinte conteste l'illicéité de l'agissement qui lui est reproché ; le sérieux de la menace peut alors être présumé (ATF 128 III 96 consid. 2e, JdT 2002 I 492 ; ATF 124 III 72 consid. 2a, JdT 1998 I 329). L'existence d'une menace sérieuse est en effet difficile à établir et l'on ne peut le plus souvent exiger une preuve stricte en la matière ; une présomption sérieuse doit en tout cas suffire (Tercier, op. cit., n. 920 et les réf. citées). 4.2.4 Le demandeur peut, en vertu de l'art. 261 CPC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. A ce titre, le juge peut notamment ordonner provisoirement l’interdiction ou la cessation de l’atteinte (art. 262 CPC). Compte tenu du caractère exemplatif du catalogue de l’art. 262 CPC, il est également possible d’obtenir à titre provisionnel la constatation du caractère illicite de l’atteinte (un constat dont le juge précisera qu’il intervient à la suite d’une procédure probatoire limitée à la vraisemblance) (Guillod, op. cit., n. 188 p. 156 ; Meier/de Luze, op. cit., n. 813 pp. 389-390). Lorsque le juge peut se prononcer sur la base de la vraisemblance, comme dans le cadre de mesures provisionnelles (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), il n'a pas à être persuadé de l'existence des allégués de fait : il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen sommaire du droit (TF 5P.362/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.4). 5. Chalet W.________ 5.1 Les appelants exposent que dans le cadre de l’examen des données informatiques séquestrées, ils ont constaté l’existence de données potentiellement constitutives d’autres infractions pénales ou fiscales que celles les concernant directement et les ont dénoncées auprès des autorités compétentes.”
Gegen Dritte können vorsorgliche Massnahmen gerichtet werden; der Anspruch kann darin bestehen, die Dritten anzuhalten (z.B. die Betreiber von Websites) Inhalte zu entfernen oder zur Kooperation aufzufordern. Solche Massnahmen können praxisgerecht und wirksam sein, auch wenn die Drittpartei nicht unmittelbarer Gesuchsgegner ist, wobei in der Praxis eine Rückgabe oder Entfernung durch Dritte nicht immer gesetzlich erzwungen, sondern oft freiwillig erfolgt bzw. durch drohende behördliche Anordnungen ergänzt wird.
“Zunächst ist in keiner Weise er- sichtlich, inwiefern nicht vertrauliche Unterlagen der Klägerin einen Bezug zur Hauptsache- oder Nachteilsprognose haben, sind diesbezüglich doch keine An- sprüche verletzt und hat die Klägerin auch nichts zu befürchten, wenn die Beklag- te nicht vertrauliche Unterlagen verwendet. Insbesondere wenn sie sich solche In- formationen jederzeit wiederbeschaffen könnte. Die beantragten Massnahmen gemäss Rechtsbegehren-Ziffer 2 gehen somit deutlich über das Erforderliche hin- aus, weshalb dieses klägerische Begehren abzuweisen ist. Hinsichtlich der Passivlegitimation der Beklagten und damit der Geeignetheit der Massnahmen in Bezug auf die Drittpublikationen ist zu beachten, dass jede ge- richtliche Anordnung, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden als vorsorgliche Massnahme in Frage kommt. Selbstredend stehen Massnahmen ge- gen den Gesuchsgegner im Vordergrund, allerdings können auch Dritte angewie- sen werden (vgl. Art. 262 ZPO). Im Rahmen des Lauterkeitsrechts ist anerkannt, dass ein Verletzer dazu verpflichtet werden kann, gelieferte Waren zurückzurufen. Dabei werden Dritte offensichtlich nicht verpflichtet, die Waren zurückzugeben, vielmehr erfolgt eine allfällige Rückgabe freiwillig. In der Praxis zeigt sich eine sol- che Massnahme häufig wirksam, da die Dritten andernfalls damit rechnen müs- sen, früher oder später direkt zur Rückgabe verpflichtet zu werden (D AVID ET AL., SIWR I/1, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Basel 2011, S. 124 f.). Vor diesem Hintergrund verfängt das beklagtische Argu- ment, keine Kontrolle über die genannten Websites zu haben, nicht. Zum einen erweist sich eine Verpflichtung der Beklagten, die Betreiber der genannten Websi- tes anzuhalten, die Inhalte zu entfernen, als geeignet, um den drohenden Nachteil zu beseitigen, müssen sie doch damit rechnen, sich andernfalls mit einer behörd- lichen Anordnung konfrontiert zu sehen.”
“E. 2.2.1 ff.). Es kann also bei einem Gesuch um vorsorgliche Mass- nahmen betreffend eine Grundbuchsperre vorkommen, dass der Gesuchsgegner und der von der Grundbuchsperre betroffene Grundeigentümer auseinanderfallen, beispielsweise wenn - wie vorliegend - die Grundeigentümerin eine juristische Person ist und die Berechtigung an dieser juristischen Person umstritten ist. Wie bereits ausgeführt kann eine vorsorgliche Massnahme jede gerichtliche Anord- nung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden (Art. 262 ZPO). Vorliegend ist die Eignung nur gegeben, wenn sich die Grundbuchsperre gegen den Berufungsbeklagten richtet. Würde sich das Gesuch gegen die ihrer Meinung nach eigene Gesellschaft richten, wäre einerseits der Überraschungseffekt des Superprovisoriums gefährdet und andererseits wäre aufgrund der umstrittenen Berechtigung wiederum fraglich, wer im Namen der D. Stellung nehmen kann bzw. darf. Insofern kann sich die begehrte vorsorgliche Massnahme (Grund- buchsperre) eben auch gegen eine Drittperson, also den Berufungsbeklagten, richten, auch wenn sich diese auf die D. auswirkt und nicht unmittelbar auf den Berufungsbeklagten. Somit ist die Passivlegitimation des Berufungsbeklagten als Beklagter des Haupt- sachenanspruchs zu bejahen.”
Voraussetzung für die Gewährung einer vorsorglichen Massnahme nach Art. 262 ZPO ist die Dringlichkeit: es muss ein sofortiger Schutzbedarf aufgrund einer drohenden, unmittelbaren Gefährdung der Rechtsposition des Gesuchstellers bestehen. Die Dringlichkeitsprüfung ist eine unbestimmte, reltive Rechtsfigur, die im Einzelfall anhand der konkreten Umstände zu beurteilen ist; das Gericht kann daher je nach Situation unterschiedlich strenge Anforderungen stellen. Längeres Zuwarten nach Kenntnis des Gefährdungsrisikos kann aufzeigen, dass kein sofortiger Schutz erforderlich ist und gegebenenfalls als Rechtsmissbrauch gewertet werden.
“Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet et alii, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid.”
“Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 261 CPC et 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). 4.2.2 Toute mesure provisionnelle présuppose l’urgence, soit la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Bohnet, op. cit, n. 10 ad art. 261 CPC). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 et les réf. citées, RSPC 2005 p. 414 ; Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, nn. 1757-1760). 4.2.3 Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op.”
“Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet et alii, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid.”
Das Gericht kann jede vorsorgliche Massnahme anordnen, die geeignet ist, den drohenden Nachteil zu verhindern oder zu beseitigen; dies umfasst nach der Rechtsprechung auch Anordnungen gegenüber Registerbehörden oder Dritten. Die angeordnete Massnahme muss verhältnismässig sein und eine Interessenabwägung zugunsten und zulasten des Requirenten berücksichtigen. Ist die Hauptsache noch nicht anhängig, setzt das Gericht dem Requirenten eine Frist zur Einreichung der Klage; bei Fristversäumnis kann die angeordnete Massnahme mangels anhängiger Hauptsache als erledigt (caducité) wegfallen.
“Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2 et 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (let. c). Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). 2.3.2 A teneur de l'art. 646 CC, lorsque plusieurs personnes ont, chacun pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (al. 1); chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part (al. 3). Le concours de tous les copropriétaires est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard (art. 648 al. 2 CC). La constitution de droits réels limités grevant l’objet en copropriété comme fonds servant requiert l’unanimité (Perruchoud, CR-CC II, n.”
Vorsorgliche Massnahmen können bereits vor Rechtshängigkeit beantragt werden; setzt das Gericht sie an, wird dem Gesuchsteller in der Regel eine Frist zur Einreichung der Hauptklage gesetzt. Bleibt die Klage aus, fallen die angeordneten Massnahmen dahin (Caducité).
“2 En l’espèce, l’intimé a produit une pièce nouvelle en deuxième instance, à savoir l’arrêt rendu par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco le 23 mai 2023 (cf. supra lettre C ch. 6). Cet arrêt étant postérieur à la décision attaquée, il ne pouvait pas être produit devant le premier juge. Il a en outre été produit à la première occasion utile, soit au moment du dépôt de la réponse de l’intimé le 26 mai 2023. Partant, cette pièce est recevable. 3. 3.1 Selon l’art. 89 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. 3.2 Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 261 CPC et 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). Lorsque l’action au fond n’est pas encore pendante et que le juge accorde les mesures requises, il impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (263 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 263 CPC). La demande ou la requête doit porter entre autres sur l’objet des mesures provisionnelles, puisque celles-ci préfigurent le jugement au fond (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPC). 4. 4.1 En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si le premier juge était fondé à considérer que les mesures provisionnelles ordonnées par le juge unique dans son arrêt du 18 octobre 2022 étaient devenues caduques, faute pour l’appelant d’avoir valider celles-ci en temps utile par l’ouverture d’une action au fond.”
“89 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. 3.2 Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 261 CPC et 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). Lorsque l’action au fond n’est pas encore pendante et que le juge accorde les mesures requises, il impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (263 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 263 CPC). La demande ou la requête doit porter entre autres sur l’objet des mesures provisionnelles, puisque celles-ci préfigurent le jugement au fond (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPC). 4. 4.1 En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si le premier juge était fondé à considérer que les mesures provisionnelles ordonnées par le juge unique dans son arrêt du 18 octobre 2022 étaient devenues caduques, faute pour l’appelant d’avoir valider celles-ci en temps utile par l’ouverture d’une action au fond. En particulier, il s’agit d’examiner si, comme le fait valoir l’appelant, la procédure que ce dernier a ouverte devant les autorités judiciaires monégasques, avant même que l’arrêt précité ne soit rendu, doit être considérée comme l’action validant lesdites mesures provisionnelles.”
“Januar 2021 ergänzt worden sei, werde nur die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme beantragt. Vorsorgliche Massnahmen beantrage die Berufungsklägerin keine. Da das Kantonsgericht mit Verfügung vom 2. Februar 2021 das superprovisorische Begehren bereits abgewiesen habe, erübrige sich eine weitere Auseinandersetzung des Kantonsgerichts mit der Berufung der Berufungsklägerin. 1.2.2 Ob vorliegend ein gültiger Antrag auf Anordnung einer vorsorglichen Massnahme vorliegt, ist eine Prozessvoraussetzung, welche das Gericht gestützt auf Art. 59 ZPO von Amtes wegen zu überprüfen hat. Das 5. Kapitel in der ZPO trägt den Titel "Vorsorgliche Massnahmen und Schutzschrift" und der 1. Abschnitt dieses Kapitel behandelt sodann in den Art. 261 bis 269 ZPO die vorsorglichen Massnahmen. Diese gewähren einem Gesuchsteller einstweiligen Rechtsschutz bis zum Vorliegen eines gerichtlichen Endurteils, ohne dieses zu präjudizieren. Die Voraussetzungen für den Erlass von vorsorglichen Massnahmen werden in Art. 261 ZPO geregelt und deren Inhalt in Art. 262 ZPO. In Art. 263 ZPO wird sodann bestimmt, wie vorzugehen ist, wenn die Klage in der Sache noch nicht rechtshängig ist. Sowohl diese Bestimmung wie auch der Zweck der vorsorglichen Massnahmen zeigen, dass solche bereits vor der Rechtshängigkeit des eigentlichen Prozesses beantragt werden können, wobei das Gericht alsdann bei Anordnung der vorsorglichen Massnahme der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage setzen muss mit der Androhung, dass die vorsorglichen Massnahmen bei ungenutztem Ablauf der Frist dahinfallen. E contrario wird bei Abweisung des Gesuchs um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen keine Frist zur Prosequierung gesetzt (Johannes Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 263 N 1). Deshalb hat die Vorinstanz der Berufungsklägerin zu Recht keine Prosekutionsfrist angesetzt. In Art. 265 ZPO werden sodann die superprovisorischen Massnahmen geregelt und es wird bestimmt, dass bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann (Art.”
Die vorsorgliche Massnahme muss verhältnismässig sein; dazu gehören Eignung und Notwendigkeit. Sie darf den Hauptsachenprozess nicht präjudizieren, d.h. keinen Zustand schaffen, der nicht mehr rückgängig zu machen ist.
“1 ZPO zu treffen sind, sei grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Es sei nicht erforderlich, dass der Nachteil, welcher dem Gesuchsteller ohne die vorsorgliche Massnahme drohe, gewichtiger oder wahrscheinlicher sei als derjenige, welcher der Gesuchsgegnerin im Fall der Anordnung der vorsorglichen Massnahme drohe. Deren Interessen sei allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinn von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGE 139 III 86 E. 5 S. 92; BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.1; vgl. BGer 4A_49/2020 vom 3. Juni 2020 E. 4.1). Dies ändert jedoch nichts daran, dass vorsorgliche Massnahmen jedenfalls insoweit verhältnismässig sein müssen, als sie zur Abwendung des drohenden Nachteils geeignet und notwendig sein müssen (vgl. Art. 261 Abs. 1 ZPO [Notwendigkeit]; Art. 262 ZPO [Eignung]; Huber, a.a.O., Art. 261 N 23 und Art. 262 N 6 [Eignung und Notwendigkeit]; Kofmel Ehrenzeller, a.a.O., Art. 261 N 12 und Art. 262 N 24 [Eignung und Notwendigkeit]; Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 112 sowie Art. 262 ZPO N 37 f. und 47 ff. [Eignung und Notwendigkeit]; Zürcher, a.a.O., Art. 261 N 14 f. und 36 [Notwendigkeit]).”
“Der Gesuchs- gegner wiederum äusserte sich hierzu innert der ihm dafür angesetzten Frist mit - 4 - Eingabe vom 8. März 2021 (act. 15; act. 16/11). Am 18. März 2021 nahm die Ge- suchstellerin dazu Stellung (act. 18). Diese Eingabe wurde dem Gesuchsgegner am 23. März 2021 zugestellt. Das Verfahren ist spruchreif. 1.4. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts sind unbe- stritten und gegeben. 2. Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen 2.1. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch ver- letzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Weiter wird vorausgesetzt, dass die anzuordnende Massnahme verhältnismässig ist (ANDREAS GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schwei- zerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 2 zu Art. 262 ZPO). Die Massnahme darf zudem den Hauptsachenprozess nicht präjudizieren, d.h. keinen Zustand schaffen, der nicht mehr rückgängig zu machen ist (G ÜNGERICH, a.a.O., N 4 zu Art. 262 ZPO). Diese Voraussetzungen sind durch die gesuchstellende Partei glaubhaft zu machen, ein strikter Beweis ist nicht erforderlich. Glaubhaft- machen bedeutet, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein der Voraussetzungen spricht. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit ist aber nicht zu verlangen (T HOMAS SPRECHER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 51 f. zu Art. 261 ZPO). Auch die Einwendungen der Gegenseite – hier des Ge- suchsgegners – sind von dieser lediglich glaubhaft zu machen (S PRECHER, a.a.O., N 58 zu Art. 261 ZPO m.w.H.), wobei es nicht ausreicht, wenn der Gesuchsgeg- ner sich damit begnügt, einen alternativen”
“La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2ème éd., 2010, p. 323 s.). La non réalisation des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles conduit au rejet de la requête (ACJC/1148/2020 du 24 août 2020 consid. 4.1.1; ACJC/1471/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.1.1; ACJC/250/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1; ACJC/1610/2014 du 19 décembre 2014). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1). 3.1.2 Selon l'art. 262 CPC, le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : l'interdiction (let. a), l'ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), l'ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). Selon l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. L'art. 269 CPC réserve diverses dispositions d'autres lois en matière de mesures provisionnelles. La Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1; ci-après: LP) constitue l'exception principale. Ainsi, la garantie provisoire de dettes d'argent est réglée par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre et il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire ("séquestre déguisé"; ATF 86 II 291 consid.”
Eine Grundbuchsperre (Art. 56 GBV) kann nach Art. 262 ZPO als vorsorgliche Massnahme in Betracht gezogen werden; das Bundesgericht erwog, dass sie zur Aufrechterhaltung des inneren Wertes von Aktien einer Immobiliengesellschaft zulässig sein kann, soweit die Voraussetzungen der Arts. 261 und 262 ZPO glaubhaft gemacht werden. Art. 262 lit. c ZPO ermöglicht zudem Anweisungen an Registerbehörden, etwa die Vormerkung einer Verfügungsbeschränkung (Art. 960 ZGB) oder die vorläufige Eintragung im Grundbuch zur Sicherung behaupteter dinglicher Rechte.
“die Grundbuchsperre nach Art. 56 lit. b GBV genannt (Sprecher, a.a.O., N 22 zu Art. 262 ZPO). In diesem Entscheid war die Eigentümerin der von einer Grundbuchsperre betroffenen Grundstücke nicht am eigentlichen Prozess betei- ligt. Das Bundesgericht hatte trotzdem erwogen, dass die Grundbuchsperre i.S.v. Art. 56 lit. b GBV hinsichtlich der Grundstücke zur Aufrechterhaltung des inneren Wertes der Aktien einer Immobiliengesellschaft zulässig sei, soweit die Vorausset- zungen der Art. 261 und 262 ZPO glaubhaft gemacht seien (BGer 5A_853/2013 v.”
“Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere eine Anweisung an eine Re- gisterbehörde oder eine dritte Person (Art. 262 lit. c ZPO). Als Beispiele für die Anweisung an eine Registerbehörde werden dabei unter anderem die Vormerkung einer Verfügungsbeschränkung gemäss Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB, welche zwar keine eigentliche Sperre des Registers bedeutet und die Verfügung nicht verun- möglicht, aber die Verfügungsbeschränkung gegenüber jedem später erworbenen Recht wirksam werden lässt (Art. 960 Abs. 2, Art. 966 ZGB) oder die vorläufige Eintragung im Grundbuch zur Sicherung behaupteter dinglicher Rechte (Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB), wozu gemäss Art. 118 Abs. 2 lit. b GBV auch die vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts (Art. 837 ff. ZGB) zählt, genannt (Thomas Sprecher, in: Spuhler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 18 zu Art. 262 ZPO). Die Verfügungsbeschränkungen nach Art. 960 ff. ZGB sind von der Grundbuch- sperre (Art. 56 GBV) zu unterscheiden. Die Grundbuchsperre kann auf Bundes- recht (Art. 56 lit. a-c GBV) oder auf kantonalem Recht beruhen (Art. 56 lit. d GBV; Jürg Schmid/Ruth Arnet in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilgesetz- buch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 2a zu Art. 960 ZGB). Das Bundesgericht hatte in BGE 91 II 412 zusammengefasst, dass als Grundbuchsperre im allgemeinen eine unmittelbar an das Grundbuchamt gehende richterliche Anweisung verstanden werde, auf einem bestimmten Hauptbuchblatt bis auf weiteres oder während be- stimmter Zeit oder bis zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses überhaupt keine Eintragung vorzunehmen (sog. Kanzleisperre) oder eine einzelne Anmeldung oder Anmeldungen bestimmter Art nicht durch Eintragung in das Hauptbuch zu vollzie- hen. Auch heute noch werden mit Grundbuchsperren, die ihre Grundlage in öffent- lich-rechtlichen Erlassen, allen voran in den Prozessgesetzen haben, regelmässig direkte Anweisungen an das Grundbuchamt ausgesprochen.”
Kommt eine Leistungsmassnahme in Betracht, sind deren Geeignetheit und Notwendigkeit zu prüfen; Vorsorgemassnahmen müssen insoweit verhältnismässig sein. Leistungsmassnahmen werden in der Praxis wegen ihrer oft endgültigen Wirkung höheren Anforderungen unterworfen, können aber im Einzelfall erforderlich sein. Die Interessen der Gegenpartei können allenfalls durch die Anordnung einer Sicherheitsleistung nach Art. 264 ZPO gewahrt werden.
“Das Gesetz regelt beispielhaft die möglichen Massnahmen (Art. 262 ZPO). Im Vordergrund stehen Sicherungsmassnahmen, beispielsweise die Anordnung eines Verbotes (Art. 262 lit. a ZPO). In Frage kommen auch Leistungsmassnah- men, namentlich negative Leistungsmassnahmen (insbesondere Anspruch auf Unterlassung einer Störung); in Frage kommen aber auch positive Leistungs- massnahmen wie die Geltendmachung der Erfüllung eines Vertrages (Erfüllungs- anspruch). Wegen der sofortigen Vollstreckbarkeit können solche Leistungs- massnahmen endgültige Wirkung haben. Daher werden in der Praxis an solche Massnahmen erhöhte Anforderungen gestellt (BGE 138 III 378 E. 6.4.; ZR 117 [2018] Nr. 51 E. 2.2; BSK ZPO-Sprecher, 3. Auflage, Art. 262 Rz. 4 und 7). Im Einzelfall kann sich die Anordnung einer Leistungsmassnahme im Hinblick auf ei- nen effektiven Rechtsschutz nicht nur als möglich, sondern sogar als notwendig erweisen, wenn bei längerem Ausbleiben der Erfüllung Verspätungsschäden dro- hen (BGE 125 III 451 E. 3c S. 460; BSK ZPO-Sprecher, a.a.O., Art. 262 Rz. 7). - 7 -”
“Gemäss der bisherigen Praxis des Appellationsgericht, mehreren Entscheiden des Bundesgerichts und wohl herrschender Lehre beurteilt sich die Verhältnismässigkeit aufgrund einer Abwägung der Interessen des Gesuchstellers und der Gesuchsgegnerin (AGE ZB.2018.26 vom 28. August 2018 E. 5.2, ZB.2017.29 vom 14. September 2017 E. 4.5, ZB.2017.27 vom 21. August 2017 E. 5.2.2; vgl. Baumgartner/Dolge/Markus/Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Auflage, Bern 2018, Kap. 11 N 272; Huber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 261 N 23; Kofmel Ehrenzeller, Art. 261 N 9; Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 22 N 10, 12 und 13a; Sprecher, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 262 ZPO N 47 und 49; a.M. Zürcher, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 261 N 34; differenzierend Treis, in: Stämpflis Handkommentar ZPO, Bern 2010, Art. 261 N 18). In seiner jüngsten Rechtsprechung weicht das Bundesgericht ohne Begründung von dieser in mehreren eigenen Urteilen vertretenen Ansicht ab. Beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, sei grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Es sei nicht erforderlich, dass der Nachteil, welcher dem Gesuchsteller ohne die vorsorgliche Massnahme drohe, gewichtiger oder wahrscheinlicher sei als derjenige, welcher der Gesuchsgegnerin im Fall der Anordnung der vorsorglichen Massnahme drohe. Deren Interessen sei allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinn von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGE 139 III 86 E. 5 S. 92; BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.1; vgl. BGer 4A_49/2020 vom 3. Juni 2020 E. 4.1). Dies ändert jedoch nichts daran, dass vorsorgliche Massnahmen jedenfalls insoweit verhältnismässig sein müssen, als sie zur Abwendung des drohenden Nachteils geeignet und notwendig sein müssen (vgl.”
Bei mehreren geeigneten vorsorglichen Massnahmen ist diejenige anzuordnen, die am wenigsten in die Rechtsstellung des Gesuchsgegners eingreift. Die gewählte Massnahme muss zeitlich und sachlich geeignet sowie notwendig sein und darf nicht weitergehen, als zum einstweiligen Schutz des glaubhaft gemachten Anspruchs erforderlich.
“Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer vorläufigen und summa- rischen Prüfung der Prozessaussichten, wobei die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs massgebend sind (statt vieler: BGE 142 III 138, E. 5.1 m.w.H.). - 15 - 4.5.2 Vorliegend zu prüfen ist die Nichtaussichtslosigkeit eines Begehrens um vorsorgliche Massnahmen. Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorgli- chen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (sog. "Verfügungsanspruch") und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzu- machender Nachteil droht ("Verfügungsgrund"). Zudem ist glaubhaft zu machen, dass zeitliche Dringlichkeit besteht, mithin bei Abwarten des Ergebnisses der or- dentlichen Prozesses der Rechtsschutz bereits zu spät käme (zum Ganzen: ZK ZPO-H UBER, 3. Aufl. 2016, Art. 261 N 17 ff.; OFK ZPO-ROHNER/WIGET, 2. Aufl. 2015, Art. 261 N 4 ff.). Gemäss Art. 262 ZPO kann eine vorsorgliche Massnahme jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden. Insbe- sondere nennt die Norm von Art. 262 ZPO ein Verbot, eine Anordnung zur Besei- tigung eines rechtswidrigen Zustands, eine Anweisung an eine Registerbehörde oder eine dritte Person, eine Sachleistung oder die Leistung einer Geldzahlung in den vom Gesetz bestimmten Fällen. Diese Aufzählung ist beispielhaft und damit nicht abschliessend. Die Massnahme muss in zeitlicher und sachlicher Hinsicht geeignet und zudem auch notwendig sein. Stehen verschiedene Massnahmen zur Erreichung des Zieles zur Verfügung, so ist diejenige zu wählen, die weniger in die Rechtsstellung des Gesuchsgegners eingreift. Die Massnahme darf zudem nie weiter gehen, als zum einstweiligen Schutz des glaubhaft gemachten Anspru- ches effektiv erforderlich (Botschaft ZPO, BBl 2006 S. 7221 ff., S. 7354; statt vie- ler auch: BSK ZPO-S PRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 262 N 37 f.). 4.5.3 Das Bundesgericht erwog in seinem Urteil 4A_270/2017 vom 1. September 2017 zur Frage der materiellen Anforderungen an ein vorprozessual gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege, da sich die Äusserung "zur Sache" und zu den "Beweismitteln" bei einem derartigen Gesuch nicht aus den Rechtsschrif- ten ergebe, habe sich die gesuchstellende Partei dazu in ihrem Gesuch zu äus- sern.”
“Vorliegend zu prüfen ist die Nichtaussichtslosigkeit eines Begehrens um vorsorgliche Massnahmen. Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorgli- chen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (sog. "Verfügungsanspruch") und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzu- machender Nachteil droht ("Verfügungsgrund"). Zudem ist glaubhaft zu machen, dass zeitliche Dringlichkeit besteht, mithin bei Abwarten des Ergebnisses der or- dentlichen Prozesses der Rechtsschutz bereits zu spät käme (zum Ganzen: ZK ZPO-H UBER, 3. Aufl. 2016, Art. 261 N 17 ff.; OFK ZPO-ROHNER/WIGET, 2. Aufl. 2015, Art. 261 N 4 ff.). Gemäss Art. 262 ZPO kann eine vorsorgliche Massnahme jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden. Insbe- sondere nennt die Norm von Art. 262 ZPO ein Verbot, eine Anordnung zur Besei- tigung eines rechtswidrigen Zustands, eine Anweisung an eine Registerbehörde oder eine dritte Person, eine Sachleistung oder die Leistung einer Geldzahlung in den vom Gesetz bestimmten Fällen. Diese Aufzählung ist beispielhaft und damit nicht abschliessend. Die Massnahme muss in zeitlicher und sachlicher Hinsicht geeignet und zudem auch notwendig sein. Stehen verschiedene Massnahmen zur Erreichung des Zieles zur Verfügung, so ist diejenige zu wählen, die weniger in die Rechtsstellung des Gesuchsgegners eingreift. Die Massnahme darf zudem nie weiter gehen, als zum einstweiligen Schutz des glaubhaft gemachten Anspru- ches effektiv erforderlich (Botschaft ZPO, BBl 2006 S. 7221 ff., S. 7354; statt vie- ler auch: BSK ZPO-S PRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 262 N 37 f.).”
Art. 262 ZPO ist als Generalklausel ausgestaltet: Das Gericht kann jede zur Verhinderung oder Beendigung drohender Nachteile geeignete vorsorgliche Massnahme anordnen. Die in der Praxis und Literatur genannten Beispiele — etwa ein Verbot, die Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands, Anweisungen an Registerbehörden oder Dritte, Sachleistungen oder, in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, Geldleistungen — sind als exemplarisch zu verstehen; das Gericht hat letztlich das Ermessen, zweckmässige Massnahmen zu treffen.
“Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Si les conditions susmentionnées sont remplies, le juge ordonne les mesures nécessaires. Pour ce faire, il doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305 ; Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). 3.1.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore et d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 CC). L’art.”
“3 Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 1.4 En vertu de l’art. 243 al. 2 let. f CPC, la procédure simplifiée s'applique quelle que soit la valeur litigieuse aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la LAMal. 2. Le demandeur ayant sollicité l’octroi de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur incident. 2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : - elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) ; - cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L’art. 262 CPC précise que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment, les mesures suivantes : - interdiction (let. a) ; - ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b) ; - ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ; - fourniture d’une prestation en nature (let. d) ; - versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). Comme première condition d’application de l’art. 261 CPC, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (François BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement ; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid.”
“Gemäss Art. 262 ZPO (Ingress) kann eine vorsorgliche Massnahme jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwen- den. Insbesondere nennt die Norm von Art. 262 ZPO ein Verbot, eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands, eine Anweisung an eine Regis- terbehörde oder eine dritte Person, eine Sachleistung oder die Leistung einer Geldzahlung in den vom Gesetz bestimmten Fällen. Bei Art. 262 ZPO handelt es sich um eine Generalklausel, deren Aufzählung beispielhaft und damit nicht ab- schliessend ist . Es obliegt letztlich dem Gericht, zweckmässige Massnahmen an- zuordnen (ZK ZPO-H UBER, 3. Aufl. 2016, Art. 262 N 5 ff.). In der Literatur wird insbesondere unterschieden zwischen Sicherungs-, Re- gelungs- und Leistungsmassnahmen, wobei die Grenzen fliessend und eine ein- deutige Zuordnung oftmals nicht möglich ist (z.B. BK ZPO-G ÜNGERICH, 2012, Art. 262 N 5; DIKE-Komm-ZPO, Z ÜRCHER, 2. Aufl. 2016, Art. 262 N 2; ausführlich auch BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 262 N 2 ff.). Dabei bezwecken die sog. Sicherungsmassnahmen die Absicherung der künftigen Vollstreckung des Hauptsachenurteils. Sie sollen verhindern, dass die Sachlage zuungunsten des Gesuchstellers verändert werden kann und haben insbesondere in Form von Ver- änderungs- und Verfügungsverboten (Art. 262 lit. a ZPO) praktische Bedeutung (BK ZPO-GÜNGERICH, 2012, Art. 262 N 6). Dabei lässt Art. 262 lit. c ZPO insbe- - 19 - sondere auch zu, dass sich entsprechende Anordnungen gegen Dritte richten können.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 262 ZPO können insbesondere Anordnungen zur Wahrung des Status quo sowie Verpflichtungen zum Unterlassen oder Tun umfassen. Sie können zum Zweck einer vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungs‑ und Beseitigungsansprüchen dienen und zielen darauf ab, einen drohenden oder fortdauernden rechtswidrigen Zustand zu verhindern oder zu beseitigen.
“Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3.2). Les mesures provisionnelles peuvent tendre à obtenir à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l'objet des conclusions de la demande au fond. Tel est le cas d'une requête tendant à obtenir une interdiction judiciaire d'exercer une activité concurrente. Il s'agit alors de mesures provisoires d'exécution anticipée qui peuvent avoir pour objet des obligations de s'abstenir ou des obligations de faire. Elles sont indispensables lorsque le requérant est menacé de dommages (FF 2006 p. 6841 spéc. p. 6962; Bohnet et alii, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC; Hohl, Procédure civile, nn. 1737 et 1826 et les références citées). VII. a) Les requérantes soutiennent que les parties sont liées par le Distribution and Licensing Agreement, signé le 8 novembre 2018. Selon cet accord, la requérante S.________ serait le distributeur exclusif, sur le plan mondial, des montres de luxe émanant des intimés et elle aurait le droit exclusif d’utiliser la propriété intellectuelle des intimés, ce qui inclurait notamment les brevets, marques, noms de domaine, designs, droits d’auteur, secrets d’affaires et/ou autre savoir-faire. Selon les requérantes, la résiliation de cet accord le 20 août 2021 est inefficace dès lors que les conditions d’une résiliation au sens des dispositions prévues par ce document ne sont pas remplies. Selon elles, les intimés n’ont ainsi aucun droit d’utiliser les droits de propriété intellectuelle liés aux montres de luxe V.________. Les intimés soutiennent qu’ils ne sont pas liés par le Distribution and Licensing Agreement dès lors qu’au moment de signer cet accord, ils se trouvaient dans un cas d’erreur essentielle sur des faits que la loyauté commerciale permet de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.”
“oder die Beseitigung eines rechtswidrigen Zu- stands anordnen (lit. b). Das Urheberrecht ergänzt in Art. 65 URG den Massnah- - 20 - menkatalog von Art. 262 ZPO um vorsorglicher Massnahmen, die im Immaterial- güterrecht Bedeutung haben. Eine Person, die in ihren urheber- oder verwandten Schutzrechten verletzt oder gefährdet wird, kann vom Gericht unter anderem die Anordnung von Massnahmen zur Wahrung des bestehenden Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen ver- langen (Art. 65 lit. c und lit. d URG). Die Massnahmen müssen sich als geeignet und erforderlich erweisen. Es ist jedoch keine Verhältnismässigkeitsprüfung im engeren Sinne vorzunehmen (vgl. HGer ZH HG220014 Beschluss vom 17. Mai 2022 E. 9; BGE 139 III 86 E. 5; Urteile BGer 4A_427/2021 E. 5.1; 4A_49/2020 E. 4.1; 4A_575/2018 E. 2.1). Die Gesuchstellerin beantragt – neben dem bereits abgewiesenen Rechtsbegeh- ren-Ziffer 3 lit. b betreffend das Logo und dem abgewiesenen Dringlichkeitsbe- gehren in Rechtsbegehren-Ziffer 4 –, dem Gesuchsgegner zu verbieten, ihre Pro- duktfotografien (act.”
Bei Persönlichkeitsverletzungen — insbesondere bei Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen — können nach Art. 262 ZPO vorsorgliche Massnahmen wie Unterlassungs‑, Annäherungs‑ und Kontaktverbote sowie Anordnungen zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands angeordnet werden. Zur Konkretisierung solcher Verbote kann auf Art. 28b ZGB zurückgegriffen werden.
“7 et les références citées). La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 1'762 s.). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 10 et 12). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteintes à la personnalité (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 13). Si les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, soit notamment une interdiction, l'ordre de cesser un état de fait illicite, ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 CPC). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire ; la pesée d'intérêts qui s'impose doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure qu'il requiert, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CR CPC – Bohnet, art. 261 n. 17). 3.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Selon l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir du juge d'interdire l'atteinte, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), ou d'en faire constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art.”
“Für die Frage, welche Massnahmen zur Abwendung künftiger Persönlich- keitsverletzung im vorsorglichen Massnahmeverfahren angeordnet werden kön- nen, ist Art. 262 ZPO einschlägig. Danach kann eine vorsorgliche Massnahme je- de gerichtliche Anordnung beinhalten, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden. Vorliegend sind Verbote beantragt. Solche werden in lit. a von Art. 262 ZPO ausdrücklich als Anwendungsfall vorsorglicher Massnahmen aufge- führt. Zur Konkretisierung der möglichen vorsorglichen Verbote kann im Fall einer Persönlichkeitsverletzung auf die Bestimmung von Art. 28b ZGB zurückgegriffen werden, welche für das Hauptsacheverfahren vorsieht, dass das Gericht zum Schutz gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen der verletzenden Person insbesondere verbieten kann, (i) sich der klagenden Person anzunähern oder sich in einem bestimmten Umkreis ihrer Wohnung aufzuhalten, (ii) sich an bestimmten Orten, namentlich bestimmten Strassen, Plätzen oder Quartieren, aufzuhalten, oder (iii) mit der klagenden Person Kontakt aufzunehmen, namentlich auf telefoni- schem, schriftlichem oder elektronischem Weg, oder sie in anderer Weise zu be- lästigen. - 13 -”
“Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Bien qu'il n'y soit pas fait expressément référence à l'art. 261 CPC, il y a lieu d'observer le principe de la proportionnalité en matière de mesures provisionnelles, qui s'applique non seulement pour la question du principe de leur prononcé, mais aussi pour leur contenu (Huber, op. cit., n. 23 ad art. 261 CPC). Il découle de ce principe que la mesure doit être nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour atteindre le but visé, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant (Hohl, op. cit., n. 1766). Il découle encore du principe de la proportionnalité que la mesure requise ne peut aller plus loin que ce qui peut être obtenu par la décision finale (Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 4 ad art. 262 CPC). 3.2 En l'espèce, les faits de menaces et violences physiques et psychologiques que l'appelante allègue sont tantôt corroborés, tantôt contredits par les pièces du dossier ainsi que ses propres déclarations. Il ne fait cependant guère de doute que la relation qu'elle entretient avec le père de ses enfants est toxique. Dans la mesure où l'intimé ne s'est pas opposé, lors de l'audience au Tribunal du 26 janvier 2021 au prononcé des mesures d'éloignement mises en place par ordonnance du 23 décembre 2020 sur mesures superprovisionnelles s'agissant de l'appelante et où il a également déclaré qu'il ne souhaitait pas la revoir, rien ne s'oppose à ce que les mesures précitées soient ordonnées sur mesures provisionnelles également. Celles-ci sont en outre proportionnées. En effet, nonobstant le fait que les parties vivent et travaillent à plus de 100 km l'une de l'autre, elles parviennent à se voir et à se maintenir dans cette relation toxique et d'interdépendance, de sorte que seules les mesures d'éloignement prononcées judiciairement apparaissent adéquates pour atteindre le but visé de protection de la personnalité de l'appelante.”
Bei Geldforderungen bleibt die Sicherstellung dem Arrest nach dem SchKG vorbehalten. Die in Art. 262 ZPO genannten vorsorglichen Massnahmen dürfen nicht dazu verwendet werden, die Sicherung reiner Geldforderungen als «verkappten Arrest» zu erreichen.
“des Rechtsbegehrens auf Massnahmen, welche gegenüber der I._____ AG, der I._____ Switzerland AG, der J._____ AG und der J._____ (Schweiz) AG an- geordnet werden sollten. Die Zulässigkeit derartiger Massnahmen beurteile sich ausschliesslich nach schweizerischem Recht. Dieses sehe unterschiedliche Voll- streckungswege vor, je nachdem, ob es sich um eine Forderung auf Geld oder Si- cherheitsleistung oder aber um eine Verpflichtung zu einem Tun, Dulden oder Un- terlassen handle. Im erstgenannten Fall kämen die Massnahmen gemäss SchKG (namentlich der Arrest) zur Anwendung, im zweitgenannten jene gemäss ZPO. - 15 - Vorliegend seien an den Gesuchsgegner persönlich gerichtete Verfügungsverbote über ihm zurechenbare Vermögenswerte zu vollstrecken (d.h. ein ad personam bezogener Entscheid). Die Sicherungsmassnahmen richteten sich deshalb nach der ZPO. Zwar könne das Vollstreckungsgericht gemäss Art. 340 ZPO sichernde Massnahmen anordnen. In Betracht fielen dabei die als vorsorgliche Massnah- men in Art. 262 ZPO erwähnten Anordnungen, u.a. eine Anweisung an eine dritte Person (Art. 262 lit. c ZPO). In Art. 269 lit. a ZPO, der ebenfalls im Abschnitt "Vor- sorgliche Massnahmen" enthalten sei, werde indessen klargestellt, dass die Be- stimmungen des SchKG über sichernde Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen vorbehalten blieben. Die Sicherstellung einer Geldforderung könne daher nicht mit auf die ZPO gestützten vorsorglichen Massnahmen (sog. verkappter bzw. verschleierter Arrest), sondern allein mit einem auf dem SchKG basierenden Arrest sichergestellt werden (Urk. 8 S. 11 f. E. 5.4, u.a. m.Hinw. auf BGer 5A_853/2013 vom 23. Mai 2014, E. 3.3). Daraus schloss die Vorinstanz, dass durch die beantragten Anordnungen gegenüber den erwähnten Banken die in der Schweiz strikt gehandhabte Abgren- zung der je nach sicherzustellendem Anspruch zulässigen Sicherungsmittel nicht nur umgangen, sondern den Gesuchstellerinnen dadurch im Ergebnis weit umfas- sendere Sicherheiten zugebilligt würden, als im Rahmen eines Arrestes bewilligt werden könnten.”
Vorsorgliche Leistungen in Geld sind nach Art. 262 ZPO grundsätzlich nur zulässig, wenn dafür eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage besteht. Allgemeine oder pauschale Vorauszahlungen sind im Rahmen der vorsorglichen Massnahmen regelmässig ausgeschlossen; nur die vom Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Ausnahmen kommen in Betracht. In der Praxis werden in den Quellen exemplarisch bestimmte gesetzliche Grundlagen genannt (z. B. bestimmte familienrechtliche Unterhaltsansprüche, nukleare Haftung) und darauf hingewiesen, dass das SchKG für sichernde Massnahmen bei Geldforderungen vorbehalten bleibt.
“Elle se prévaut de ce que l'accueil des conclusions provisionnelles aurait pour effet de faire droit à la demande en paiement, et ajoute que la décision au fond serait déterminante pour la présente cause qui serait alors vidée de son objet. Quoi qu'il en soit de ces arguments, il apparaît que la procédure précitée n'est pas de nature à apporter d'éléments utiles pour trancher le présent appel, auquel s'applique la procédure sommaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à suspension en l'occurrence. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa requête tendait au paiement d'une somme d'argent, et de ne pas avoir admis qu'il avait rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou faire cesser le préjudice, notamment la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). La let. d de l'art. 262 CPC vise principalement des mesures d'exécution anticipées tendant à obtenir à titre provisoire en tout ou en partie, l'exécution de la prétention au fond litigieuse (cf ATF 136 III 200 consid. 2.3.2). S'agissant de la let. e de l'art. 262 CPC, la loi exige une base légale spécifique pour l'obligation de verser une somme d'argent. Une telle base légale existe en matière de demande d'aliments liée à une demande en paternité (art. 303 al. 2 CPC), en matière de dette alimentaire (art. 329 CC), en matière d'avis au débiteurs dans le cadre du droit de la famille (art. 132 al. 1 et 291 CC) ou de responsabilité civile en matière nucléaire (art. 28 LRCN) (Sprecher, Basler Kommentar, 3ème ed., 2017, n. 28 adart. 262 CPC). Le message relatif au CPC enseigne que l'ordre d'effectuer une prestation en argent à titre provisionnel est uniquement admis dans les cas prévus par la loi et non d'une manière générale.”
“L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa requête tendait au paiement d'une somme d'argent, et de ne pas avoir admis qu'il avait rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou faire cesser le préjudice, notamment la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). La let. d de l'art. 262 CPC vise principalement des mesures d'exécution anticipées tendant à obtenir à titre provisoire en tout ou en partie, l'exécution de la prétention au fond litigieuse (cf ATF 136 III 200 consid. 2.3.2). S'agissant de la let. e de l'art. 262 CPC, la loi exige une base légale spécifique pour l'obligation de verser une somme d'argent. Une telle base légale existe en matière de demande d'aliments liée à une demande en paternité (art. 303 al. 2 CPC), en matière de dette alimentaire (art. 329 CC), en matière d'avis au débiteurs dans le cadre du droit de la famille (art. 132 al. 1 et 291 CC) ou de responsabilité civile en matière nucléaire (art. 28 LRCN) (Sprecher, Basler Kommentar, 3ème ed., 2017, n. 28 adart. 262 CPC). Le message relatif au CPC enseigne que l'ordre d'effectuer une prestation en argent à titre provisionnel est uniquement admis dans les cas prévus par la loi et non d'une manière générale. Selon le Conseil fédéral, l'introduction d'un système généralisé de paiements anticipés s'avèrerait en effet problématique, dans la mesure où il exposerait le défendeur à un risque injustifié à l'encaissement de l'indu, dans l'hypothèse où l'existence de sa dette venait à être niée (FF 2006 p. 6962). En dehors des cas où la loi la prévoit, l'exécution anticipée de prestations en argent est ainsi exclue et ne peut en particulier être déduite des dispositions générales sur les mesures provisionnelles, en particulier de l'art.”
“a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou faire cesser le préjudice, notamment la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). La let. d de l'art. 262 CPC vise principalement des mesures d'exécution anticipées tendant à obtenir à titre provisoire en tout ou en partie, l'exécution de la prétention au fond litigieuse (cf ATF 136 III 200 consid. 2.3.2). S'agissant de la let. e de l'art. 262 CPC, la loi exige une base légale spécifique pour l'obligation de verser une somme d'argent. Une telle base légale existe en matière de demande d'aliments liée à une demande en paternité (art. 303 al. 2 CPC), en matière de dette alimentaire (art. 329 CC), en matière d'avis au débiteurs dans le cadre du droit de la famille (art. 132 al. 1 et 291 CC) ou de responsabilité civile en matière nucléaire (art. 28 LRCN) (Sprecher, Basler Kommentar, 3ème ed., 2017, n. 28 adart. 262 CPC). Le message relatif au CPC enseigne que l'ordre d'effectuer une prestation en argent à titre provisionnel est uniquement admis dans les cas prévus par la loi et non d'une manière générale. Selon le Conseil fédéral, l'introduction d'un système généralisé de paiements anticipés s'avèrerait en effet problématique, dans la mesure où il exposerait le défendeur à un risque injustifié à l'encaissement de l'indu, dans l'hypothèse où l'existence de sa dette venait à être niée (FF 2006 p. 6962). En dehors des cas où la loi la prévoit, l'exécution anticipée de prestations en argent est ainsi exclue et ne peut en particulier être déduite des dispositions générales sur les mesures provisionnelles, en particulier de l'art. 261 CPC (TC, VD, CACI du 8 octobre 2012/468, publié in JdT 2012 III 228, et les références citées). 3.2 En matière de dépôts d'argent, il y a peu de trafic d'espèces. La plupart des opérations ont lieu sous forme de monnaie scripturale. La définition du contrat de dépôt, qui consiste à recevoir une chose mobilière et à la garder en lieu sûr (art.”
“CPC, comparable à la restitution d'une chose mobilière en application des règles sur la propriété ou sur la possession. En effet, l'exécution d'un ordre de paiement ne peut être qualifiée autrement que comme une prestation portant sur le versement d'une somme d'argent. Qu'il s'agisse de monnaie scripturale au lieu d'espèces n'y change rien. Le versement provisionnel d'une prestation en argent nécessite une base légale spécifique, afin d'éviter d'exposer le défendeur à un risque injustifié à l'encaissement de l'indu, dans l'hypothèse où l'existence de sa dette serait niée dans le cadre de l'action au fond. Il n'existe aucune base légale expresse au sens de l'art. 262 let. e CPC permettant à l'appelant d'obtenir à titre provisionnel le prononcé d'une mesure l'autorisant à se faire remettre ou à faire remettre à un tiers une somme d'argent par la banque dont il est client, quelles que soient par ailleurs les conditions relevant du droit public telles que la décision rendue par le SECO en juin 2023. La condition posée par l'art. 262 CPC à l'octroi de la mesure provisionnelle n'est par conséquent pas réalisée. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelant. La décision attaquée sera dès lors confirmée. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'500 fr. (art. 26, 37 RFTMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC). Il versera en outre à l'intimée 1'500 fr. à titre de dépens (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 4 septembre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/528/2023 rendue le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13124/2023–S1 SP. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______.”
“La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2ème éd., 2010, p. 323 s.). La non réalisation des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles conduit au rejet de la requête (ACJC/1148/2020 du 24 août 2020 consid. 4.1.1; ACJC/1471/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.1.1; ACJC/250/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1; ACJC/1610/2014 du 19 décembre 2014). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1). 3.1.2 Selon l'art. 262 CPC, le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : l'interdiction (let. a), l'ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), l'ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). Selon l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. L'art. 269 CPC réserve diverses dispositions d'autres lois en matière de mesures provisionnelles. La Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1; ci-après: LP) constitue l'exception principale. Ainsi, la garantie provisoire de dettes d'argent est réglée par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre et il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire ("séquestre déguisé"; ATF 86 II 291 consid.”
“269 ZPO könne nicht durch entsprechende Formulierungen der Vertragsklauseln umgangen werden. Zusammenfassend könne festgehalten werden, dass es sich beim vorliegenden Gesuch um einen "verkappten Arrest" handle, weshalb dieses abzuweisen sei. bb) Die Berufungsklägerin wendet dagegen ein, es gehe nicht um die Sicherung einer Geldforderung, sondern um die Sicherung eines Realanspruchs auf Abgabe einer Willenserklärung - nämlich einer Anweisung an den die Handänderung betreuenden Notar, vorliegend an das Grundbuchamt und Notariat. Der vorinstanzlichen Auffassung, das Gesuch sei abzuweisen, weil es sich um einen "verkappten Arrest" handelt, ist - im Ergebnis - zuzustimmen. a) aa) Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a); und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (lit. b). bb) Gemäss Art. 262 ZPO kann eine vorsorgliche Massnahme jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden. Das Gesetz listet in lit. a bis e "insbesondere" fünf Möglichkeiten auf. Die vorsorglichen Massnahmen wollen einen bestehenden Zustand erhalten, Besitzansprüche verwirklichen oder die Vollstreckung sicherstellen. Grundsätzlich besteht im Rahmen des Massnahmeverfahrens keine Möglichkeit der Verurteilung zu einer vorsorglichen Geldzahlung. Solche "Akonto-Zahlungen" setzen die Gegenpartei – sollte die Schuldpflicht letztlich verneint werden – für die Rückforderung einem ungerechtfertigten Inkassorisiko aus. Von diesem Grundsatz bestehen nur wenige - hier nicht in Betracht fallende - vom Gesetz ausdrücklich bestimmte Ausnahmen. cc) Vorbehalten bleiben gemäss Art. 269 lit. a ZPO die Bestimmungen des SchKG über sichernde Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen. Mit diesem Vorbehalt zugunsten der Bestimmungen des SchKG über sichernde Massnahmen bei der Vollstreckung von Geldforderungen wird der Anwendungsbereich von Art.”
Voraussetzungen: Für die Anordnung einer Massnahme nach Art. 262 ZPO muss der Gesuchsteller im summarischen Verfahren die Voraussehbarkeit des geltend gemachten materiellen Rechts und der Erfolgsaussichten des Prozesses sowie die Voraussehbarkeit eines drohenden rechtswidrigen Eingriffs und eines schwer reparablen Schadens darlegen (vraisemblance; Dringlichkeit). Die Prüfung erfolgt summarisch auf der Grundlage objektiver Elemente; die angeordnete Massnahme muss verhältnismässig sein.
“Il est par ailleurs rappelé que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Ladite réponse, extrêmement brève, ne comportait, en tout état de cause, aucun élément nouveau, la citée se référant pour l'essentiel à ses précédentes déclarations à la requérante. 2. La requérante soutient que la citée a téléchargé des données relatives à 1'575 clients et qu'il existe un risque qu'elle les utilise dans le cadre de son nouvel emploi ou les communique à son nouvel employeur, ce qui est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable puisqu'elle pourrait perdre une grande partie de sa clientèle. Elle invoque à l'appui de sa requête les art. 2, 5 et 6 LCD. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable – qui peut être patrimonial ou immatériel –, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La mesure ordonnée doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi.”
“Ses clients auraient tous été contactés d'ici là. EN DROIT 1. La Cour de céans est compétente à raison du lieu (art. 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 lit. a et d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions formulées à titre superprovisionnel par la requérante. 2. La requérante soutient que les agissements de la citée violent leur accord tendant à la cession du C______ et de la marque qui y est associée. Il devait être fait interdiction à la citée de poursuivre ses agissements qui lui causaient un dommage résultant de sa perte de crédibilité auprès de ses partenaires commerciaux, sous peine pour elle de subir un préjudice irréparable. 2.1 2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n 3 ss ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131).”
“d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CP; HALDY, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 2. Sur mesures provisionnelles, la requérante sollicite qu'il soit ordonné à la citée de cesser divers agissements qui, selon elle, relèvent de la concurrence déloyale. Elle se plaint, en particulier, d'une violation de l'art. 4 let. a LCD, subsidiairement de l'art. 2 LCD. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. 2.1.2 Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond, qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC). Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits invoqués se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618). L'octroi des mesures provisionnelles suppose également la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, ainsi que la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
“Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid.”
“est respecté, même si la motivation présentée devait être erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 consid. 3.1). En effet, le but de l'obligation de motiver est que le destinataire de la décision puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 consid. 3.1). Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2). 2.3 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : a. interdiction; b. ordre de cessation d’un état de fait illicite. Selon l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et la référence citée). 2.4. 2.4.1 Selon l'art. 927 CC, quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable (al. 1). Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur (al.”
Nach jüngerer Rechtsprechung des Bundesgerichts ist beim Entscheid über vorsorgliche Massnahmen auf eine Interessenabwägung verzichtet worden; für Art. 262 ZPO bleibt indessen die Verhältnismässigkeitsprüfung durchgehend in Form der Prüfung von Eignung und Notwendigkeit bestehen. Bei Abweisung eines superprovisorischen Begehrens wird nach der obergerichtlichen Praxis keine Prosekutionsfrist gesetzt; eine solche Frist ist nur zu verfügen, wenn die vorsorgliche Massnahme tatsächlich angeordnet wird.
“In seiner jüngsten Rechtsprechung weicht das Bundesgericht ohne Begründung von dieser in mehreren eigenen Urteilen vertretenen Ansicht ab. Beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, sei grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Es sei nicht erforderlich, dass der Nachteil, welcher dem Gesuchsteller ohne die vorsorgliche Massnahme drohe, gewichtiger oder wahrscheinlicher sei als derjenige, welcher der Gesuchsgegnerin im Fall der Anordnung der vorsorglichen Massnahme drohe. Deren Interessen sei allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinn von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGE 139 III 86 E. 5 S. 92; BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.1; vgl. BGer 4A_49/2020 vom 3. Juni 2020 E. 4.1). Dies ändert jedoch nichts daran, dass vorsorgliche Massnahmen jedenfalls insoweit verhältnismässig sein müssen, als sie zur Abwendung des drohenden Nachteils geeignet und notwendig sein müssen (vgl. Art. 261 Abs. 1 ZPO [Notwendigkeit]; Art. 262 ZPO [Eignung]; Huber, a.a.O., Art. 261 N 23 und Art. 262 N 6 [Eignung und Notwendigkeit]; Kofmel Ehrenzeller, a.a.O., Art. 261 N 12 und Art. 262 N 24 [Eignung und Notwendigkeit]; Sprecher, a.a.O., Art. 261 ZPO N 112 sowie Art. 262 ZPO N 37 f. und 47 ff. [Eignung und Notwendigkeit]; Zürcher, a.a.O., Art. 261 N 14 f. und 36 [Notwendigkeit]).”
“Januar 2021 ergänzt worden sei, werde nur die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme beantragt. Vorsorgliche Massnahmen beantrage die Berufungsklägerin keine. Da das Kantonsgericht mit Verfügung vom 2. Februar 2021 das superprovisorische Begehren bereits abgewiesen habe, erübrige sich eine weitere Auseinandersetzung des Kantonsgerichts mit der Berufung der Berufungsklägerin. 1.2.2 Ob vorliegend ein gültiger Antrag auf Anordnung einer vorsorglichen Massnahme vorliegt, ist eine Prozessvoraussetzung, welche das Gericht gestützt auf Art. 59 ZPO von Amtes wegen zu überprüfen hat. Das 5. Kapitel in der ZPO trägt den Titel "Vorsorgliche Massnahmen und Schutzschrift" und der 1. Abschnitt dieses Kapitel behandelt sodann in den Art. 261 bis 269 ZPO die vorsorglichen Massnahmen. Diese gewähren einem Gesuchsteller einstweiligen Rechtsschutz bis zum Vorliegen eines gerichtlichen Endurteils, ohne dieses zu präjudizieren. Die Voraussetzungen für den Erlass von vorsorglichen Massnahmen werden in Art. 261 ZPO geregelt und deren Inhalt in Art. 262 ZPO. In Art. 263 ZPO wird sodann bestimmt, wie vorzugehen ist, wenn die Klage in der Sache noch nicht rechtshängig ist. Sowohl diese Bestimmung wie auch der Zweck der vorsorglichen Massnahmen zeigen, dass solche bereits vor der Rechtshängigkeit des eigentlichen Prozesses beantragt werden können, wobei das Gericht alsdann bei Anordnung der vorsorglichen Massnahme der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage setzen muss mit der Androhung, dass die vorsorglichen Massnahmen bei ungenutztem Ablauf der Frist dahinfallen. E contrario wird bei Abweisung des Gesuchs um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen keine Frist zur Prosequierung gesetzt (Johannes Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 263 N 1). Deshalb hat die Vorinstanz der Berufungsklägerin zu Recht keine Prosekutionsfrist angesetzt. In Art. 265 ZPO werden sodann die superprovisorischen Massnahmen geregelt und es wird bestimmt, dass bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen kann (Art.”
Kann die Wegnahme von Reisedokumenten die Bewegungsfreiheit minderjähriger Kinder rechtswidrig einschränken und dadurch ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohen, kommt Art. 262 ZPO als Grundlage für eine vorsorgliche Anordnung zur Beseitigung dieses rechtswidrigen Zustands (z. B. Rückgabe der Pässe) in Betracht.
“und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Dem Gericht kann gemäss Art. 262 ZPO jede gerichtliche Anordnung als Massnahme beantragt werden, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands. Mit der Wegnahme der Reisepässe verletzt der Berufungskläger 3 die Persönlichkeitsrechte der beiden Kinder gemäss Art. 28 Abs. 1 ZGB, weil dadurch ihre persönliche Freiheit, namentlich ihre Bewegungsfreiheit, eingeschränkt wird (BSK ZGB I-Meili, 6. Aufl., 2018, Art. 28 N 17). Der Berufungskläger 3 kann für diesen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte seiner Kinder keinen Rechtfertigungsgrund angeben. Insbesondere kann sein Wunsch, dass C.____ den Kindergarten in X.____ anstatt in Ungarn besucht, den Persönlichkeitseingriff gegenüber den beiden Kindern nicht rechtfertigen. Damit C.____ den Kindergarten in X.____ besuchen kann, bedarf der Berufungskläger 3 der Zustimmung der ebenfalls sorgeberechtigten Berufungsbeklagten. Der Berufungskläger 3 kann demnach nicht alleine über den Verbleib der Kinder in der Schweiz entscheiden und da die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in Y.”
Zweck der in Art. 262 ZPO genannten vorsorglichen Massnahmen ist insbesondere die Sicherung patrimonialer (vermögensrechtlicher) Werte, die Erhaltung des gegenwärtigen Zustands und die Gewährleistung des Erfolgs einer späteren Zwangsvollstreckung. Die angeordneten Massnahmen müssen mit dem möglichen späteren Urteil vereinbar sein und unter den Voraussetzungen von Art. 261 ff. ZPO (Vorbemerkungen: Bestreitung der materiellen Klage sowie Bestehen eines drohenden, schwer wiedergutzumachenden Schadens und Dringlichkeit) als erforderlich bzw. geeignet erscheinen.
“261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles ont notamment pour fonction d'assurer le succès d’une exécution forcée ultérieure (mesures de sûreté, conservatoires ou de protection). En effet, compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d’une demande du prononcé du jugement, le Code de procédure civile prévoit notamment la possibilité d’ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l’état de fait et assurer l’exécution forcée du jugement à venir. Il faut éviter que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l’existence ou l’objet du droit (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires requises doivent être compatibles avec ce que pourra ordonner le jugement au fond (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 262 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC). Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p.”
“Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d'une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (TF 4A_177/2022 du 8 septembre 2022 consid. 4.2.1). Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 261 CPC et 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). 4.2.2 Toute mesure provisionnelle présuppose l’urgence, soit la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Bohnet, op. cit, n. 10 ad art. 261 CPC). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid.”
“En tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens, elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in BSK IPRG, 4ème éd. 2021, art. 89 LDIP, n. 5; Bücher, in CR-LDIP, 2016, art. 92 LDIP, n. 5). La LDIP ne comporte pas de dispositions réglementant les conditions d'octroi des mesures provisionnelles. Celles-ci doivent dès lors être examinées sous l'angle de l'art. 261 CPC (Müller-Chen, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 10 LDIP, n. 10). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, art. 261 CPC, n. 3). Le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 CPC let.”
Instrumente der gracieusen Verfahren können einen provisionellen Charakter im Sinne der art. 261 ff. ZPO haben und sind damit nach den dortigen Regeln als vorsorgliche Massnahmen zu behandeln. In solchen Fällen kann auf art. 262 ZPO Bezug genommen werden. Bei der Anwendung sind die Prinzipien von Treu und Glauben sowie das Verbot des Rechtsmissbrauchs zu beachten.
“2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances. Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse (cf. not. TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et la référence citée). 4.3 Il est exact que la présente cause relève de la juridiction gracieuse. Cela ne s’oppose toutefois pas à ce qu'il soit statué à titre provisionnel, comme vu ci‑dessus. L’appelante invoque d’ailleurs, dans son argumentaire, l'analogie présentée par la présente cause avec la procédure en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC, laquelle constitue précisément une mesure conservatoire au sens de l’art. 262 CPC. Par ailleurs, l’appelante ne saurait tirer argument d’une prétendue inapplicabilité des règles applicables aux mesures provisionnelles, alors même qu’elle a expressément requis du premier juge qu’il soit statué par voie de mesures provisionnelles, invoquant implicitement l'urgence ; une telle attitude ne mérite en effet pas de protection en droit (cf. ATF 89 II 287 consid.5). Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir appliqué l’art. 261 al. 1 CPC et la critique de l’appelante doit être rejetée. 5. 5.1 Dans un dernier moyen qu’elle veut subsidiaire, l'appelante fait valoir que les conditions permettant le prononcé de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC) sont réalisées, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Les propriétaires d’étages ne seraient en effet pas parvenus à s’entendre au sujet de la nomination d'un représentant de l’intimée, ce qui entraînerait un risque de préjudice irréparable pour l’appelante. 5.2 Aux termes de l’art. 261 al.”
“2 La requête en désignation d'un représentant de la communauté des propriétaires d’étages à la place de l'administrateur en raison d'un conflit d'intérêts, analogue à la requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC), ne correspond pas à la procédure en nomination d’un administrateur au sens de l'art. 712q CC et relève de la procédure gracieuse (TF 5P.270/2003 du 23 décembre 2003 consid. 1.2 et l’arrêt cité). 4.2.3 Les mesures provisionnelles sont définies aux art. 261 ss CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires ou de sûreté), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesure de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (cf. Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC). Un instrument régi par la procédure gracieuse peut avoir un caractère provisionnel au sens précité (cf. Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.2 ad art. 262 CPC, s’agissant de l’art. 602 al. 3 CC notamment). En pareille cas, rien n’empêche le requérant de saisir le juge des mesures provisionnelles, notamment lorsqu’une action au fond est pendante (cf. Colombini, op cit., n. 2.2 ad art. 269 CPC, s’agissant ici des instruments de sûreté du droit successoral, de nature gracieuse également). 4.2.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.) Il est codifié pour la procédure civile à l’art. 52 CPC. Il s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid.”
Der Antragstellende muss glaubhaft machen, dass das geltend gemachte materielle Recht besteht bzw. verletzt ist oder dessen Verletzung droht, und dass hieraus ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil zu besorgen ist. Die Beurteilung erfolgt im summarischen Verfahren anhand objektiver Anhaltspunkte; es genügt die Voraussicht der schwer oder nur schwer mess- bzw. kompensierbaren Folgen, nicht ein endgültiger Beweis.
“Le titulaire d'une prétention conférée par le droit matériel a le droit de demander des mesures provisionnelles pour la protection de sa prétention pendant la durée du procès au fond, voire avant même l'ouverture de celui-ci, selon la procédure des art. 261 ss CPC et aux conditions de l'art. 261 CPC. Ces conditions sont l'existence d'une prétention au fond, une atteinte ou le risque d'une atteinte à celle-ci, le risque d'un préjudice difficilement réparable et l'absence de sûretés appropriées (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, n. 1751 ss). Selon leur but, on distingue les mesures conservatoires, les mesures de réglementation et les mesures d'exécution anticipée provisoires (arrêt 4P.122/2005 du 21 juin 2005 consid. 3.3.1; cf. HOHL, op. cit., n. 1737). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC). La procédure de mesures provisionnelles est soumise à une procédure sommaire au sens propre: le juge examine si les faits sont simplement vraisemblables (glaubhaft) (sur cette notion, cf. l'ATF 130 III 321 consid. 3.3), après une administration des moyens de preuve immédiatement disponibles (art. 254 al. 1 et al. 2 let. a CPC) et un examen sommaire du droit (pour l'examen sommaire en matière de séquestre, cf. ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Une décision en matière de mesures provisionnelles est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle est rendue dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elle y met un terme (ATF 138 III 76 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). Elle est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF lorsqu'elle a été prise avant ou pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, respectivement à la condition que celle-ci soit introduite (ATF 137 III 324 consid. 1.1). Lorsque la décision est incidente, un recours au Tribunal fédéral n'est recevable que si la décision est de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art.”
“261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles ont notamment pour fonction d'assurer le succès d’une exécution forcée ultérieure (mesures de sûreté, conservatoires ou de protection). En effet, compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d’une demande du prononcé du jugement, le Code de procédure civile prévoit notamment la possibilité d’ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l’état de fait et assurer l’exécution forcée du jugement à venir. Il faut éviter que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l’existence ou l’objet du droit (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires requises doivent être compatibles avec ce que pourra ordonner le jugement au fond (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 262 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC). Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p.”
“La pièce 88 (attestation de la Clinique vétérinaire de G______ du 10 juin 2021) est également recevable, dans la mesure où elle atteste de l'état de santé de la chienne au-delà du 29 mars 2021. En revanche, la pièce 89 (facture de vétérinaire du 19 mars 2021) et les pièces 85 à 87 et 91 (attestations de proches de l'intimé) sont irrecevables, dans la mesure où elles portent sur des faits antérieurs au 29 mars 2021 et que l'intimé n'expose pas les raisons pour lesquelles il ne s'en est pas prévalu devant le premier juge. 3. L'appelante reproche au Tribunal de pas avoir ordonné le placement provisoire de C______ auprès d'elle pour la durée du procès au fond. 3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit également rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.”
“3 Il n'est par ailleurs pas contesté que la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête est donc recevable. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; HALDY, op. cit., n° 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. 2.1.2 Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond, qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC). Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits invoqués se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618). L'octroi des mesures provisionnelles suppose également la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, ainsi que la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
Art. 262 ZPO ist als Generalklausel zu verstehen; das Gericht steht ein erheblicher Ermessensspielraum für geeignete vorsorgliche Massnahmen zu. Eine besondere materiell-rechtliche Grundlage für die konkret angeordnete Sicherungsmassnahme ist nicht erforderlich; eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage wird im Recht nur für vorsorgliche Geldleistungen verlangt (vgl. Art. 262 lit. e). Begrenzung und Kontrolle der Massnahmen erfolgen durch den vom materiellen Anspruch vorgegebenen Rahmen sowie durch die Prüfung der Verhältnismässigkeit; Eingriffe in strafrechtlich geschützte oder anderweitig höherrangige Rechtsgüter sind ausgeschlossen.
“Die vorinstanzliche Rechtsauffassung, eine entsprechende Verpflichtung der Banken sei nur bei Vorliegen einer materiell-rechtlichen Pflicht zur weiteren Auf- bewahrung der Unterlagen über zehn Jahre hinaus möglich, überzeugt nicht: Vor- sorgliche Massnahmen dienen wie gezeigt (vereinfacht) der Sicherung eines glaubhaft gemachten und gefährdeten Hauptsachenanspruchs. Dabei steht dem Gericht ein erheblicher Spielraum bezüglich denkbarer Massnahmen zu, die ge- eignet sind, den drohenden Nachteil abzuwenden. Eine explizite gesetzliche Grundlage im Sinne einer materiell-rechtlichen Grundlage für die konkret vorge- sehene vorsorgliche Massnahme wird nur im Falle der vorsorglichen Leistung von Geldzahlungen verlangt (vgl. Art. 262 lit. e ZPO). Darüber hinaus – namentlich wie vorliegend im Falle einer Sicherungsmassnahme – verlangt das Gesetz keine explizite Grundlage für die konkret angedachte Massnahme im materiellen Recht, wie die Vorinstanz sie fordert. Vielmehr findet sich die erforderliche Grundlage in - 20 - Art. 261 ZPO und dem darin verlangten Anspruch, dessen Verletzung zu befürch- ten ist sowie eben gerade in der Generalklausel von Art. 262 ZPO. Dass es in Anwendung dieser Bestimmung und des darin enthaltenen, erheblichen Ermes- senspielraums nicht zu ausufernden Massnahmen kommt, ist dadurch gesichert, dass die Massnahme nie weitergehen darf, als es zur Wahrung des Hauptsa- chenanspruches erforderlich ist (vgl. hiervor E. III./4.2.2). Der materielle Anspruch gibt damit den Rahmen vor. Das Gericht hat zudem in jedem Fall die Verhältnis- mässigkeit zu prüfen. Eine Grenze möglicher vorsorglicher Massnahmen bildet selbstredend das Verbot des Eingriffs in strafrechtlich geschützte Rechtsgüter. Auch die Verletzung anderer, höherwertiger Rechtsgüter dürfte regelmässig an der Prüfung der Verhältnismässigkeit scheitern. Eine Grenze für vorsorgliche Massnahmen sieht denn auch S PRECHER explizit darin, dass solche nicht unzu- lässig sein dürften, wobei sich die Unzulässigkeit aus dem materiellen Bundes- recht ergeben könne. Namentlich eine dem Gesetz nach Wortlaut oder Auslegung unbekannte oder widersprechende Rechtsvorkehr sei unzulässig (mit einer Auflis- tung von Beispielen, in welchen eine derartige Unzulässigkeit zu bejahen sei bzw.”
Im Verfahren über vorsorgliche Massnahmen kann das Gericht sich auf eine summarische Prüfung der relevanten tatsächlichen Angaben und des materiellen Rechts beschränken (vraisemblance). Eine strikte Beweisführung ist nicht erforderlich; es genügt die Glaubhaftmachung bzw. das Erbringen wahrscheinlichkeitserheblicher Anhaltspunkte auf der Grundlage der sofort verfügbaren Beweismittel.
“1 L’appelante fait ensuite valoir que le premier juge aurait violé le droit en méconnaissant la portée de l’art. 261 CPC. Elle soutient que la vraisemblance requise au sens de cette disposition ferait largement défaut dès lors que l’intimé a failli à rapporter la preuve concrète de sa situation financière d’un part, tout comme l’existence de faits nouveaux et durables au sens de l’art. 179 CC, d’autre part. 4.2 4.2.1 Au sens étroit, les mesures provisionnelles sont définies aux art. 261 ss CPC et, en matière de divorce, à l’art. 276 CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesures de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 1 ad art. 262 CPC). Les mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant l’art. 261 al. 1 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 32 ad art. 276 CPC et les références citées). Il s’agit en effet en général d’organiser la vie séparée permise inconditionnellement pendant la litispendance par l’art. 275 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad. art. 276 CPC). 4.2.2 Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 2.2 supra), au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue en application de la procédure sommaire (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid.”
“La menace hypothétique d'une atteinte future ne suffit pas pour admettre une action en prévention ; le demandeur doit établir que le défendeur a effectivement l'intention de lui porter l'atteinte invoquée, ou au moins apporter au juge des indices sérieux en ce sens ; souvent, la menace découle du seul fait que le défendeur a déjà commis une telle atteinte dans le passé et qu'il risque de la répéter à l'avenir (Tercier, op. cit., n. 918). Selon la jurisprudence, le risque de récidive peut en principe être admis lorsque l'auteur de l'atteinte conteste l'illicéité de l'agissement qui lui est reproché ; le sérieux de la menace peut alors être présumé (ATF 128 III 96 consid. 2e, JdT 2002 I 492 ; ATF 124 III 72 consid. 2a, JdT 1998 I 329). L'existence d'une menace sérieuse est en effet difficile à établir et l'on ne peut le plus souvent exiger une preuve stricte en la matière ; une présomption sérieuse doit en tout cas suffire (Tercier, op. cit., n. 920 et les réf. citées). 4.2.4 Le demandeur peut, en vertu de l'art. 261 CPC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. A ce titre, le juge peut notamment ordonner provisoirement l’interdiction ou la cessation de l’atteinte (art. 262 CPC). Compte tenu du caractère exemplatif du catalogue de l’art. 262 CPC, il est également possible d’obtenir à titre provisionnel la constatation du caractère illicite de l’atteinte (un constat dont le juge précisera qu’il intervient à la suite d’une procédure probatoire limitée à la vraisemblance) (Guillod, op. cit., n. 188 p. 156 ; Meier/de Luze, op. cit., n. 813 pp. 389-390). Lorsque le juge peut se prononcer sur la base de la vraisemblance, comme dans le cadre de mesures provisionnelles (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), il n'a pas à être persuadé de l'existence des allégués de fait : il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen sommaire du droit (TF 5P.362/2002 du 17 décembre 2002 consid.”
“Der Gesuchs- gegner wiederum äusserte sich hierzu innert der ihm dafür angesetzten Frist mit - 4 - Eingabe vom 8. März 2021 (act. 15; act. 16/11). Am 18. März 2021 nahm die Ge- suchstellerin dazu Stellung (act. 18). Diese Eingabe wurde dem Gesuchsgegner am 23. März 2021 zugestellt. Das Verfahren ist spruchreif. 1.4. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts sind unbe- stritten und gegeben. 2. Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen 2.1. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch ver- letzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Weiter wird vorausgesetzt, dass die anzuordnende Massnahme verhältnismässig ist (ANDREAS GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schwei- zerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 2 zu Art. 262 ZPO). Die Massnahme darf zudem den Hauptsachenprozess nicht präjudizieren, d.h. keinen Zustand schaffen, der nicht mehr rückgängig zu machen ist (G ÜNGERICH, a.a.O., N 4 zu Art. 262 ZPO). Diese Voraussetzungen sind durch die gesuchstellende Partei glaubhaft zu machen, ein strikter Beweis ist nicht erforderlich. Glaubhaft- machen bedeutet, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein der Voraussetzungen spricht. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit ist aber nicht zu verlangen (T HOMAS SPRECHER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 51 f. zu Art. 261 ZPO). Auch die Einwendungen der Gegenseite – hier des Ge- suchsgegners – sind von dieser lediglich glaubhaft zu machen (S PRECHER, a.a.O., N 58 zu Art. 261 ZPO m.w.H.), wobei es nicht ausreicht, wenn der Gesuchsgeg- ner sich damit begnügt, einen alternativen”
“En l'espèce, la requérante a son siège dans le canton de Genève, de sorte que le résultat de l'acte de concurrence déloyale invoqué s'y produirait. De plus, le contrat du 30 novembre 2017 contient une élection de for en faveur des tribunaux genevois. Aussi, la Cour est compétente à raison du lieu. 1.3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
In konkreten Bereichen (z. B. Lauterkeits‑/Wettbewerbsrecht, Kundenabwerbung, Miet‑ und Nachbarschafts‑/Belästigungsfälle) können bereits konkrete Indizien genügen, um die Voraussehbarkeit eines Wiederholungsrisikos oder eines drohenden, schwer wiedergutzumachenden Schadens darzutun. Das Gericht kann sich im Rahmen von Art. 262 ZPO auf die sofort verfügbaren Beweismittel beschränken und eine summarische Prüfung von Tatsachen und Recht vornehmen; es ist ferner die Dringlichkeit bzw. das Risiko eines schwer wieder gutzumachenden Schadens zu prüfen.
“3 S’agissant de la réalisation des conditions à l’octroi de mesures provisionnelles, la présidente a considéré que l’intimée avait rendu vraisemblable que l’appelant l’importunait régulièrement aux abords, voire dans le local loué, et qu’il y avait lieu d’admettre à ce stade que ces agissements puissent être constitutifs de harcèlement. Elle a en outre retenu que les mesures requises étaient proportionnées (ordonnance, p. 7). Il y a lieu de confirmer l’appréciation de l’autorité de première instance. Au stade de la vraisemblance, il apparaît en effet que l’appelant s’est introduit sans droit dans le local loué par l’intimée, a surveillé ses allées et venues dans celui-ci et a tenté de l’intimider. L’appelant ne nie en effet pas avoir changé la serrure du local loué, avoir jeté de la peinture sur l’enseigne de l’intimée et observé le local loué (notamment lors d’interventions d’ouvriers ou de livraisons). Il appartiendra au juge du fond de déterminer si ces atteintes revêtent bien l’intensité d’un harcèlement au sens de l’art. 28b CC, ce qui apparaît vraisemblable à ce stade, étant souligné que même dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, les mesures requises pourraient aussi se justifier en application de l’art. 262 CPC sous l’angle de l’atteinte aux droits du locataire. S’agissant du risque de préjudice difficilement réparable, comme l’a relevé la présidente (ordonnance, p. 7), l’appelant apparaît résolu à se rendre justice lui-même et un risque de réitération en l’absence de mesures est ainsi vraisemblable. Enfin, les mesures requises apparaissent proportionnées en ce sens qu’elles ne désavantagent pas spécialement l’appelant. Ce dernier n’a pas d’intérêt particulier à pouvoir se rendre dans l’immeuble litigieux compte tenu du fait que les biens objets de la succession entreposés dans celui-ci ont été inventoriés et que la succession est gérée par un exécuteur testamentaire. C’est le lieu de relever que la valeur de ces biens est estimée à 400 fr. et qu’il paraît ainsi peu vraisemblable que, comme le soutient l’appelant, l’intimée, agissant de concert avec C.M.________, puisse requérir des mesures provisionnelles à l’encontre de l’appelant dans le seul but de l’empêcher d’accéder aux biens de la succession et de disposer librement de ceux-ci.”
“3, 4 et 5 LCD, lui occasionnant une perte de son chiffre d'affaires, auquel il faudrait mettre fin immédiatement. Elle fait, en substance, grief à la citée de lui faire subir des actes répétés et persistant de concurrence déloyale, se concrétisant, notamment, par le démarchage de 87 clients et de près d'une dizaine de ses employés, dans le but de se procurer un savoir-faire et des connaissances propres à elle-même, ainsi que par un dommage financier de 1'921'574 fr. Cette atteinte se poursuivrait, lui faisant perdre toujours plus de clients et amplifiant son dommage, lequel apparaîtrait difficilement réparable puisqu'il lui sera impossible de récupérer les clients démarchés, de sorte qu'il y aurait urgence à la faire cesser. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid.”
“4 La Cour est par ailleurs également compétente ratione loci dans la mesure où la citée a son siège dans le canton de Genève et où le résultat de l'acte de concurrence déloyale invoqué s'y produirait (art. 13 let. a et 36 CPC; 15 CPC). 2. La requérante soutient que la citée capte ses clients ou propects au gré de ses actes de concurrence déloyale, ce qui lui cause un préjudice irréparable car sa survie économique est mise en danger. Elle invoque, concernant C______, une violation de ses devoirs d'administrateurs au sens de l'art. 717 al. 1 CO de garder confidentiel le secret de fabrication de A______ SA. Elle reproche par ailleurs à B______ SA une violation des art. 5 let. b LCD et 2 LCD. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
Bei der Gefahr einer Änderung oder Veräusserung des Streitgegenstands kommen nach Art. 262 ZPO insbesondere Verbote der Veräusserung bzw. Veränderung, die Bestellung von Arrest- oder Séquestermassnahmen sowie sonstige Sicherungsmassnahmen in Betracht. Wird die materielle Klage noch nicht geführt, kann das Gericht dem Gesuchsteller eine Frist zur Einreichung der Klage setzen; bleibt diese ungenutzt, können die angeordneten Massnahmen gemäss den Quellen erlöschen (vgl. Art. 263 ZPO).
“Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). 2.3.2 En l’espèce, l’intimé a produit une pièce nouvelle en deuxième instance, à savoir l’arrêt rendu par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco le 23 mai 2023 (cf. supra lettre C ch. 6). Cet arrêt étant postérieur à la décision attaquée, il ne pouvait pas être produit devant le premier juge. Il a en outre été produit à la première occasion utile, soit au moment du dépôt de la réponse de l’intimé le 26 mai 2023. Partant, cette pièce est recevable. 3. 3.1 Selon l’art. 89 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. 3.2 Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 261 CPC et 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). Lorsque l’action au fond n’est pas encore pendante et que le juge accorde les mesures requises, il impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (263 CPC ; Bohnet, op.”
“Il est admis par les parties que l’autorité précédente était compétente pour prendre d’éventuelles mesures provisionnelles en lien avec les meubles se trouvant à [...] et qu’elle pouvait appliquer le droit suisse sur ce point précis. 4.2.1 L’art. 261 CPC pose des conditions cumulatives à l’octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d'une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (TF 4A_177/2022 du 8 septembre 2022 consid. 4.2.1). Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 261 CPC et 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). 4.2.2 Toute mesure provisionnelle présuppose l’urgence, soit la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Bohnet, op.”
In der Praxis gilt in den Bereichen Marken- und Lauterkeitsrecht sowie bei der Ausbeutung von Know‑how, dass ein durch Verwechslungsgefahr oder den Verlust von Know‑how drohender immaterieller Schaden typischerweise als schwer wieder gutzumachender Schaden angesehen werden kann; dies kann die Voraussetzungen für einstweilige Massnahmen nach Art. 262 ZPO erfüllen.
“La requérante sollicite, à titre provisionnel, la cessation de l'atteinte à ses droits découlant de la protection de la marque et du droit d'auteur. Elle réclame également que la cessation de l'utilisation de méthodes "trompeuses et déloyales" de détournement de sa clientèle, compte tenu du risque de confusion en raison du caractère identique des services offerts par les deux parties, mettant à mal sa réputation et son assise commerciale. Elle sollicite enfin la cessation de l'exploitation de son savoir-faire, qui entraînerait une perte de sa clientèle et une dilution de sa marque, et compromettrait la valeur de son expertise et des méthodes, portant de la sorte atteinte à sa réputation commerciale et créant un déséquilibre du marché. 2.1 En application de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit matériel invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; BOHNET, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid.”
“Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). 4. La requérante reproche à la citée de favoriser un risque de confusion sur le marché suisse par la commercialisation du produit G______/H______, qui reprend à l'identique toutes les caractéristiques de son produit C______/D______. Elle soutient, en outre, que cette similitude vise à exploiter de manière parasitaire sa renommée, ce qui est corroboré par la comparaison desdits produits mentionnée sur le site internet de la citée. 4.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ss ad art. 261 CPC). En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid.”
“3, 4 et 5 LCD, lui occasionnant une perte de son chiffre d'affaires, auquel il faudrait mettre fin immédiatement. Elle fait, en substance, grief à la citée de lui faire subir des actes répétés et persistant de concurrence déloyale, se concrétisant, notamment, par le démarchage de 87 clients et de près d'une dizaine de ses employés, dans le but de se procurer un savoir-faire et des connaissances propres à elle-même, ainsi que par un dommage financier de 1'921'574 fr. Cette atteinte se poursuivrait, lui faisant perdre toujours plus de clients et amplifiant son dommage, lequel apparaîtrait difficilement réparable puisqu'il lui sera impossible de récupérer les clients démarchés, de sorte qu'il y aurait urgence à la faire cesser. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). Il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid.”
“N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 349 et les réf. cit. en note 142). Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011, n. 67). e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CPC commenté, n.”
Art. 262 ZPO bildet eine Generalklausel: die in der Norm genannten Beispiele sind nicht abschliessend. Es obliegt dem Gericht, unter Berücksichtigung des Zweckes geeignete vorsorgliche Massnahmen anzuordnen. Die Literatur unterscheidet dabei typischerweise zwischen Sicherungs-, Regelungs- und Leistungsmassnahmen, wobei die Übergänge fliessend sind.
“Gemäss Art. 262 ZPO (Ingress) kann eine vorsorgliche Massnahme jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwen- den. Insbesondere nennt die Norm von Art. 262 ZPO ein Verbot, eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands, eine Anweisung an eine Regis- terbehörde oder eine dritte Person, eine Sachleistung oder die Leistung einer Geldzahlung in den vom Gesetz bestimmten Fällen. Bei Art. 262 ZPO handelt es sich um eine Generalklausel, deren Aufzählung beispielhaft und damit nicht ab- schliessend ist . Es obliegt letztlich dem Gericht, zweckmässige Massnahmen an- zuordnen (ZK ZPO-H UBER, 3. Aufl. 2016, Art. 262 N 5 ff.). In der Literatur wird insbesondere unterschieden zwischen Sicherungs-, Re- gelungs- und Leistungsmassnahmen, wobei die Grenzen fliessend und eine ein- deutige Zuordnung oftmals nicht möglich ist (z.B. BK ZPO-G ÜNGERICH, 2012, Art. 262 N 5; DIKE-Komm-ZPO, Z ÜRCHER, 2. Aufl. 2016, Art. 262 N 2; ausführlich auch BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl.”
Hat ein Dritter ein rechtliches Interesse oder ist von der vorsorglichen Massnahme betroffen, ist er als Partei in das Verfahren zu ziehen; die Massnahme kann sich dabei auch gegen eine Drittperson richten.
“ou un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (art. 262 CPC let. c). Une telle mesure peut résider dans le blocage d'un compte par une banque, pour peu que le requérant rende vraisemblable son droit sur les fonds. Si le tiers a un intérêt juridique dans la cause, il doit être attrait comme partie à la procédure (Bohnet, op. cit., art. 262 CPC, n. 6 in fine et les références).”
“E. 2.2.1 ff.). Es kann also bei einem Gesuch um vorsorgliche Mass- nahmen betreffend eine Grundbuchsperre vorkommen, dass der Gesuchsgegner und der von der Grundbuchsperre betroffene Grundeigentümer auseinanderfallen, beispielsweise wenn - wie vorliegend - die Grundeigentümerin eine juristische Person ist und die Berechtigung an dieser juristischen Person umstritten ist. Wie bereits ausgeführt kann eine vorsorgliche Massnahme jede gerichtliche Anord- nung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden (Art. 262 ZPO). Vorliegend ist die Eignung nur gegeben, wenn sich die Grundbuchsperre gegen den Berufungsbeklagten richtet. Würde sich das Gesuch gegen die ihrer Meinung nach eigene Gesellschaft richten, wäre einerseits der Überraschungseffekt des Superprovisoriums gefährdet und andererseits wäre aufgrund der umstrittenen Berechtigung wiederum fraglich, wer im Namen der D. Stellung nehmen kann bzw. darf. Insofern kann sich die begehrte vorsorgliche Massnahme (Grund- buchsperre) eben auch gegen eine Drittperson, also den Berufungsbeklagten, richten, auch wenn sich diese auf die D. auswirkt und nicht unmittelbar auf den Berufungsbeklagten. Somit ist die Passivlegitimation des Berufungsbeklagten als Beklagter des Haupt- sachenanspruchs zu bejahen.”
Vorsorgliche Massnahmen können ausdrücklich gegen Behörden, Registerführer oder Drittpersonen gerichtet werden. Dazu zählen nach der Praxis und Lehre etwa Anordnungen an Registerbehörden sowie Massnahmen gegenüber Dritten wie Banken (z. B. Kontensperre), sofern die Voraussetzungen für die Massnahme erfüllt sind.
“Gemäss Art. 262 ZPO (Ingress) kann eine vorsorgliche Massnahme jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwen- den. Insbesondere nennt die Norm von Art. 262 ZPO ein Verbot, eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands, eine Anweisung an eine Regis- terbehörde oder eine dritte Person, eine Sachleistung oder die Leistung einer Geldzahlung in den vom Gesetz bestimmten Fällen. Bei Art. 262 ZPO handelt es sich um eine Generalklausel, deren Aufzählung beispielhaft und damit nicht ab- schliessend ist . Es obliegt letztlich dem Gericht, zweckmässige Massnahmen an- zuordnen (ZK ZPO-H UBER, 3. Aufl. 2016, Art. 262 N 5 ff.). In der Literatur wird insbesondere unterschieden zwischen Sicherungs-, Re- gelungs- und Leistungsmassnahmen, wobei die Grenzen fliessend und eine ein- deutige Zuordnung oftmals nicht möglich ist (z.B. BK ZPO-G ÜNGERICH, 2012, Art. 262 N 5; DIKE-Komm-ZPO, Z ÜRCHER, 2. Aufl. 2016, Art. 262 N 2; ausführlich auch BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 262 N 2 ff.). Dabei bezwecken die sog. Sicherungsmassnahmen die Absicherung der künftigen Vollstreckung des Hauptsachenurteils. Sie sollen verhindern, dass die Sachlage zuungunsten des Gesuchstellers verändert werden kann und haben insbesondere in Form von Ver- änderungs- und Verfügungsverboten (Art. 262 lit. a ZPO) praktische Bedeutung (BK ZPO-GÜNGERICH, 2012, Art. 262 N 6). Dabei lässt Art. 262 lit. c ZPO insbe- - 19 - sondere auch zu, dass sich entsprechende Anordnungen gegen Dritte richten können.”
“ou un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (art. 262 CPC let. c). Une telle mesure peut résider dans le blocage d'un compte par une banque, pour peu que le requérant rende vraisemblable son droit sur les fonds. Si le tiers a un intérêt juridique dans la cause, il doit être attrait comme partie à la procédure (Bohnet, op. cit., art. 262 CPC, n. 6 in fine et les références).”
“Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Si les conditions susmentionnées sont remplies, le juge ordonne les mesures nécessaires. Pour ce faire, il doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305 ; Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). 3.1.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore et d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 CC). L’art.”
“3 Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 1.4 En vertu de l’art. 243 al. 2 let. f CPC, la procédure simplifiée s'applique quelle que soit la valeur litigieuse aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la LAMal. 2. Le demandeur ayant sollicité l’octroi de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur incident. 2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : - elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) ; - cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L’art. 262 CPC précise que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment, les mesures suivantes : - interdiction (let. a) ; - ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b) ; - ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ; - fourniture d’une prestation en nature (let. d) ; - versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). Comme première condition d’application de l’art. 261 CPC, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (François BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement ; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid.”
Bei Wiederholungsgefahr genügt für eine vorsorgliche Massnahme nach Art. 262 ZPO in der Regel die Darlegung einer konkreten Wahrscheinlichkeit oder ernsthafter Indizien für eine erneute rechtswidrige Handlung. Frühere gleichartige Verstösse und die Nichtanerkennung der Rechte des Anspruchstellers durch den Beklagten sprechen häufig für ein ausreichendes Interesse an einem Unterlassungs- oder Ausführungsverbot. Im provisorischen Verfahren ist keine strenge Beweisführung erforderlich; der Richter entscheidet auf der Grundlage der Vraisemblance (vernünftige Glaubhaftmachung).
“Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet et alii, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid.”
“Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet et alii, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid.”
“La menace hypothétique d'une atteinte future ne suffit pas pour admettre une action en prévention ; le demandeur doit établir que le défendeur a effectivement l'intention de lui porter l'atteinte invoquée, ou au moins apporter au juge des indices sérieux en ce sens ; souvent, la menace découle du seul fait que le défendeur a déjà commis une telle atteinte dans le passé et qu'il risque de la répéter à l'avenir (Tercier, op. cit., n. 918). Selon la jurisprudence, le risque de récidive peut en principe être admis lorsque l'auteur de l'atteinte conteste l'illicéité de l'agissement qui lui est reproché ; le sérieux de la menace peut alors être présumé (ATF 128 III 96 consid. 2e, JdT 2002 I 492 ; ATF 124 III 72 consid. 2a, JdT 1998 I 329). L'existence d'une menace sérieuse est en effet difficile à établir et l'on ne peut le plus souvent exiger une preuve stricte en la matière ; une présomption sérieuse doit en tout cas suffire (Tercier, op. cit., n. 920 et les réf. citées). 4.2.4 Le demandeur peut, en vertu de l'art. 261 CPC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. A ce titre, le juge peut notamment ordonner provisoirement l’interdiction ou la cessation de l’atteinte (art. 262 CPC). Compte tenu du caractère exemplatif du catalogue de l’art. 262 CPC, il est également possible d’obtenir à titre provisionnel la constatation du caractère illicite de l’atteinte (un constat dont le juge précisera qu’il intervient à la suite d’une procédure probatoire limitée à la vraisemblance) (Guillod, op. cit., n. 188 p. 156 ; Meier/de Luze, op. cit., n. 813 pp. 389-390). Lorsque le juge peut se prononcer sur la base de la vraisemblance, comme dans le cadre de mesures provisionnelles (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), il n'a pas à être persuadé de l'existence des allégués de fait : il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen sommaire du droit (TF 5P.362/2002 du 17 décembre 2002 consid.”
Zu Art. 262 ZPO gehören in der Praxis vermögenssichernde Massnahmen wie Veräusserungs- oder Drittverfügungsverbote, Sequester und Eintragungen im Grundbuch. Solche Anordnungen dienen dazu, den Zustand des Streitgegenstands zu bewahren und die spätere Durchsetzbarkeit eines Urteils zu sichern; bei ihrer Anordnung ist eine Abwägung der beteiligten Interessen vorzunehmen.
“1 ad art. 261 CPC). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Si les conditions sont réalisées, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires et procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. Il peut notamment prononcer des mesures d’interdiction (let. a), ordonner la cessation d’un état de fait illicite (let. b), donner un ordre à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), exiger la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou ordonner le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let e). Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, ibidem). 6.3 Il est évident que, si l'héritier disposait d'une autre source de financement qu'il jugeait plus favorable, il est vraisemblable que la constitution d'un gage immobilier sur ses immeubles liée au service de l'intérêt d'une hypothèque est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
“Selon Künzle, la partie requérant des mesures conservatoires en vertu de l'art. 89 LDIP dispose ainsi du choix entre les mesures prévues par les art. 551 ss CC, parmi lesquelles le blocage des comptes en banque du défunt, et les mesures provisionnelles de l'art. 262 CPC, telles une annotation au Registre foncier ou une interdiction d'aliéner (Künzle, op. cit., art. 89 LDIP, n. 12). Bücher estime pour sa part que la décision sur le champ de compétence fondé sur l'art. 89 LDIP ne doit pas dépendre de l'appellation des mesures disponibles en droit civil suisse, mais de leur effet concret recherché dans le cas particulier. Suivant cette ligne, la mesure visant à sauvegarder les biens successoraux relève de l'art. 89 LDIP, mais non celle qui entend consolider le règlement futur de la dévolution successorale. Lorsque ces deux objectifs sont combinés dans le cas particulier, la compétence de l'art. 89 LDIP devrait l'emporter (Bücher, Jurisprudence suisse en matière de droit international privé de la famille et des successions, in RSDIE 2014, p. 479).”
Nach Art. 262 ZPO kann das Gericht jede vorsorgliche Massnahme anordnen, die geeignet ist, einen drohenden Nachteil zu verhindern oder zu beseitigen; die Praxis nennt dabei insbesondere Verbote (Unterlassungsgebote) und Anordnungen zur Beendigung eines rechtswidrigen Zustands.
“Gemäss Art. 262 ZPO kann jede gerichtliche Massnahme vorsorglich an- geordnet werden, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden. Insbe- sondere kann das Gericht ein Verbot (lit.”
“Art der Massnahme und Verhältnismässigkeit Gemäss Art. 262 ZPO kann jede gerichtliche Massnahme vorsorglich angeordnet werden, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden. Insbesondere kann das Gericht ein Verbot (lit.”
“Si les conditions sont réalisées, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires et procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. Il peut notamment prononcer des mesures d’interdiction (let. a), ordonner la cessation d’un état de fait illicite (let. b), donner un ordre à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), exiger la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou ordonner le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let e). Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, ibidem). 6.3 Il est évident que, si l'héritier disposait d'une autre source de financement qu'il jugeait plus favorable, il est vraisemblable que la constitution d'un gage immobilier sur ses immeubles liée au service de l'intérêt d'une hypothèque est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. On peut encore rappeler que le recourant a agi sans mandat spécifique de l'héritier pour le paiement des impôts successoraux et que, selon ses propres termes, il entendait « accepter et signer incessamment » les deux offres de financement du [.”
Eine Kontosperre bzw. Drittvermögenssperre kann eine vorsorgliche Massnahme nach Art. 262 ZPO darstellen. Das Gericht kann Dritte (z. B. Banken) anweisen, ein Konto zu sperren, sofern der Gesuchsteller sein Recht an den Mitteln glaubhaft bzw. wahrscheinlich macht. Hat der Dritte ein rechtliches Interesse an der Streitigkeit, ist er als Partei beizuziehen.
“ou un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (art. 262 CPC let. c). Une telle mesure peut résider dans le blocage d'un compte par une banque, pour peu que le requérant rende vraisemblable son droit sur les fonds. Si le tiers a un intérêt juridique dans la cause, il doit être attrait comme partie à la procédure (Bohnet, op. cit., art. 262 CPC, n. 6 in fine et les références).”
“ou un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (art. 262 CPC let. c). Une telle mesure peut résider dans le blocage d'un compte par une banque, pour peu que le requérant rende vraisemblable son droit sur les fonds. Si le tiers a un intérêt juridique dans la cause, il doit être attrait comme partie à la procédure (Bohnet, op. cit., art. 262 CPC, n. 6 in fine et les références).”
Nach Art. 262 ZPO kann das Gericht jede vorsorgliche Massnahme anordnen, die geeignet ist, einen drohenden Nachteil zu verhindern oder zu beenden. Dazu gehört nach den Quellen ausdrücklich die Möglichkeit, einer Behörde, die ein öffentliches Register führt (insbesondere dem Handelsregister), Anweisungen zu erteilen oder vorläufig die Vornahme von Eintragungen zu untersagen. Bei noch nicht anhängiger Streitigkeit kann das Gericht dem Gesuchsteller eine Frist zur Einreichung der Hauptforderung setzen; die angeordneten Massnahmen müssen verhältnismässig sein und eine Interessenabwägung gegenüber dem Betroffenen aushalten.
“Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2 et 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (let. c). Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). 2.3.2 A teneur de l'art. 646 CC, lorsque plusieurs personnes ont, chacun pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (al. 1); chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part (al. 3). Le concours de tous les copropriétaires est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard (art. 648 al. 2 CC). La constitution de droits réels limités grevant l’objet en copropriété comme fonds servant requiert l’unanimité (Perruchoud, CR-CC II, n.”
“Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Bohnet, op. cit. n. 17 ad art. 261 CPC). 5.1.2 Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, ce qui inclut la possibilité de donner un ordre à une autorité qui tient un registre (let. c) et plus particulièrement au registre du commerce de s'abstenir de procéder momentanément à une inscription requise. Le blocage du registre du commerce vise à empêcher une modification de la situation juridique dont la protection provisoire est requise (Equey, Le nouveau droit du registre du commerce, 2023, n. 489). Dans certains cas, il serait théoriquement possible d'ordonner préventivement le blocage de toute inscription à venir, mais une telle décision se heurterait sans doute au principe de la proportionnalité et à la bonne foi, de même qu'à des obstacles pratiques, car cela reviendrait à rendre inopérantes et sans discernement toutes les obligations légales en matière d'inscription au registre du commerce (Equey, op. cit., n. 487; Fontanet/Jeandin, Le blocage du registre du commerce et sa validation, in: Notalex 2016, p.”
Die erstmals oder erneut drohende Verletzung (Begehungs- bzw. Wiederholungsgefahr) bildet nach Art. 262 Abs. 1 eine eigenständige Anspruchsgrundlage für den Erlass vorsorglicher Massnahmen; ihr Vorliegen ist — anders als ein blosses allgemeines Rechtsschutzinteresse — entscheidend für das Stattgeben oder die Abweisung des Gesuchs.
“Grundlage für den Erlass vorsorglicher Massnahmen kann die erstmals dro- hende Verletzung, die andauernde Verletzung oder auch die bereits geschehene, erneut drohende Verletzung sein. Die Begehungsgefahr bei der erstmaligen bzw. die Wiederholungsgefahr bei der erneut drohenden Verletzung begründet das Be- dürfnis nach sofortigem Rechtsschutz, mithin das hinreichende Rechtsschutzinter- esse. Anders als im ordentlichen Zivilprozess, wo das Rechtsschutzinteresse eine Prozessvoraussetzung darstellt, bei deren Fehlen auf die Klage nicht einzutreten ist, sieht Art. 262 Abs. 1 lit. a ZPO die (erstmals oder erneut) drohende Verletzung als spezifische Anspruchsgrundlage vor, deren Nichtvorliegen zur Abweisung des Gesuchs führt (Dike-Komm ZPO-ZÜRCHER, Art. 261 N 19). Es ist dem Aufbau des vorinstanzlichen Entscheids sowie der Berufung folgend zunächst – vor der Prü- fung der Persönlichkeitsverletzung – auf die Wiederholungsgefahr bzw. die erneut drohende Verletzung einzugehen.”
Die Lehre und Rechtsprechung unterscheiden nach dem Zweck der Massnahme im Wesentlichen Sicherungsmassnahmen (conservatoire), Regelungsmassnahmen und vorläufige Vollstreckungs-/Leistungsmassnahmen. Die in Art. 262 genannten Beispiele sind nicht abschliessend; die Abgrenzungen zwischen den Kategorien sind fliessend und eine Massnahme kann mehrere Zwecke zugleich erfüllen (z.B. Beweissicherung und Sicherung der späteren Vollstreckung).
“Le titulaire d'une prétention conférée par le droit matériel a le droit de demander des mesures provisionnelles pour la protection de sa prétention pendant la durée du procès au fond, voire avant même l'ouverture de celui-ci, selon la procédure des art. 261 ss CPC et aux conditions de l'art. 261 CPC. Ces conditions sont l'existence d'une prétention au fond, une atteinte ou le risque d'une atteinte à celle-ci, le risque d'un préjudice difficilement réparable et l'absence de sûretés appropriées (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, n. 1751 ss). Selon leur but, on distingue les mesures conservatoires, les mesures de réglementation et les mesures d'exécution anticipée provisoires (arrêt 4P.122/2005 du 21 juin 2005 consid. 3.3.1; cf. HOHL, op. cit., n. 1737). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC). La procédure de mesures provisionnelles est soumise à une procédure sommaire au sens propre: le juge examine si les faits sont simplement vraisemblables (glaubhaft) (sur cette notion, cf. l'ATF 130 III 321 consid. 3.3), après une administration des moyens de preuve immédiatement disponibles (art. 254 al. 1 et al. 2 let. a CPC) et un examen sommaire du droit (pour l'examen sommaire en matière de séquestre, cf. ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Une décision en matière de mesures provisionnelles est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle est rendue dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elle y met un terme (ATF 138 III 76 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). Elle est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF lorsqu'elle a été prise avant ou pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, respectivement à la condition que celle-ci soit introduite (ATF 137 III 324 consid. 1.1). Lorsque la décision est incidente, un recours au Tribunal fédéral n'est recevable que si la décision est de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art.”
“Gemäss Art. 262 ZPO (Ingress) kann eine vorsorgliche Massnahme jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwen- den. Insbesondere nennt die Norm von Art. 262 ZPO ein Verbot, eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands, eine Anweisung an eine Regis- terbehörde oder eine dritte Person, eine Sachleistung oder die Leistung einer Geldzahlung in den vom Gesetz bestimmten Fällen. Bei Art. 262 ZPO handelt es sich um eine Generalklausel, deren Aufzählung beispielhaft und damit nicht ab- schliessend ist . Es obliegt letztlich dem Gericht, zweckmässige Massnahmen an- zuordnen (ZK ZPO-H UBER, 3. Aufl. 2016, Art. 262 N 5 ff.). In der Literatur wird insbesondere unterschieden zwischen Sicherungs-, Re- gelungs- und Leistungsmassnahmen, wobei die Grenzen fliessend und eine ein- deutige Zuordnung oftmals nicht möglich ist (z.B. BK ZPO-G ÜNGERICH, 2012, Art. 262 N 5; DIKE-Komm-ZPO, Z ÜRCHER, 2. Aufl. 2016, Art. 262 N 2; ausführlich auch BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 262 N 2 ff.). Dabei bezwecken die sog. Sicherungsmassnahmen die Absicherung der künftigen Vollstreckung des Hauptsachenurteils. Sie sollen verhindern, dass die Sachlage zuungunsten des Gesuchstellers verändert werden kann und haben insbesondere in Form von Ver- änderungs- und Verfügungsverboten (Art.”
“Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, op. cit., n. 6.1 ad art. 261 CPC). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Si les conditions sont réalisées, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires et procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. Il peut notamment prononcer des mesures d’interdiction (let. a), ordonner la cessation d’un état de fait illicite (let. b), donner un ordre à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), exiger la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou ordonner le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let e). Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid.”
Bei vorsorglichen Massnahmen, die besonders einschneidend sind oder einer vorwegnehmenden/exekutorischen Wirkung gleichkommen (z. B. wenn die angeordnete Massnahme das Verfahren «endgültig» entwerten könnte), sind die Anforderungen an die Darlegung des materiellen Erfolgsanspruchs und an die Substantiation der relevanten Tatsachen erhöht. Solche Massnahmen sind restriktiv zu gewähren; die Beurteilung der Erfolgsaussichten und die Abwägung der Nachteile für beide Parteien sind sorgfältig und verhältnismässig vorzunehmen. Hinweis: Bezug auf anwendbare Gesetzesregelungen nach ZPO.
“L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond ; de façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss ; CCIV 73/2013/DCA du 26 septembre 2013). Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s'impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la vraisemblance des faits pertinents et à l'apparence du fondement juridique de la prétention (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). A ce titre, lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée.”
“Il s’avère qu’il n’y a effectivement plus eu aucune opération effectuée sur les comptes de la requérante depuis le 1er janvier 2024. La requérante est donc dans une situation de cessation de paiement, du fait que ses comptes auprès de la BCV sont désormais bloqués. Ces nouvelles circonstances justifient que l’autorité examine la situation à nouveau et statue dans le cadre des mesures provisionnelles déposées par la requérante le 13 mai 2024. III. a) L’intimée fait valoir que les conclusions prises par la requérante ne peuvent pas l’être à titre provisoire et qu’il s’agit en réalité d’une demande au fond. b) Diverses mesures équivalant à une exécution anticipée du jugement à rendre peuvent être ordonnées selon le CPC, en particulier lorsque l’écoulement du temps risque de rendre illusoire la protection des droits du requérant. Le Code autorise notamment à ce titre les mesures portant sur une obligation de faire (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC). Des exigences plus strictes sont posées pour de telles mesures d’exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l’intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C’est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d’avoir un effet définitif parce que le litige n’a plus d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans de tels cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis. Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l’existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée.”
“Le requérant doit avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, CR CPC, n. 8 ad art. 261 CPC). Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention ; ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, CR CPC, nn. 14 ss ad art. 261 CPC ; Juge unique CACI 10 décembre 2012/569 consid. 3e; Juge unique CACI 26 février 2013/113 consid. 3a). Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : interdiction (let. a), ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). 3.1.3 Selon l'art. 730 CC, la servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété (al. 1). Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier (al. 2). D'après l'art. 737 CC, celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al.”
In familien- und Scheidungsverfahren gilt Folgendes: Bei Angelegenheiten mit minderjährigen Kindern sind neu eingereichte Unterlagen bis zum Beginn der Beratungen zulässig. Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 262 ZPO können zur Sicherung von Ansprüchen aus dem güterrechtlichen oder scheidungsrechtlichen Bereich angeordnet werden. Auch ordnungs- oder schutzbezogene Massnahmen zur Regelung elterlicher Verhältnisse, etwa die Wegnahme von Reisedokumenten, können unter den Voraussetzungen des Art. 262 ZPO in Betracht kommen.
“2 En l'espèce, la cause concernant un enfant mineur, les pièces nouvelles produites par les parties jusqu'au début des délibérations sont recevables. Les pièces produites après le 5 janvier 2024 sont en revanche irrecevables. 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré la garde alternée sur mesures provisionnelles. 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Des mesures provisionnelles de réglementation relatives à l'exercice des relations personnelles et aux droit parentaux peuvent être requises dans le cadre d'une action alimentaire aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC (cf. ACJC/278/2023 du 27 février 2023; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 8-9 ad art. 262 CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures.”
“A cet égard, il n'est pas contesté que les parties s'opposent actuellement dans le cadre d'une procédure en divorce devant les instances canadiennes dans le cadre de laquelle l'intimée a fait valoir des prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial. Partant, la requête du 15 septembre 2023 et l'ordonnance du 23 octobre 2023 doivent être lues en relation avec la demande en divorce pendante à l'étranger, qui ensemble servent de fondement aux mesures provisionnelles requises en Suisse. Dans la mesure où la procédure en divorce était déjà pendante, on ne voit d'ailleurs pas quelle autre démarche au fond l'intimée aurait pu entreprendre pour valider les mesures provisionnelles du 16 août 2023, l'appelant ne l'explique du reste pas. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'intimée avait valablement validé les mesures provisionnelles obtenues en Suisse. Ce grief sera, par conséquent, rejeté également. 3. L'appelant soutient que les mesures provisionnelles litigieuses du 16 août 2023 constitueraient un séquestre déguisé prohibé et devraient, pour ce motif également, être annulées. 3.1 Selon l'art. 262 CPC, le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : l'interdiction (let. a), l'ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), l'ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). 3.1.1. L’art. 269 CPC réserve diverses dispositions d’autres lois en matière de mesures provisionnelles, dont celles de la LP concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de recouvrement de créances pécuniaires (let. a). La garantie provisoire de dettes d'argent est ainsi réglée par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre et il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (ATF 108 II 180). 86 II 291 consid. 2; 108 II 180 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid.”
“und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Dem Gericht kann gemäss Art. 262 ZPO jede gerichtliche Anordnung als Massnahme beantragt werden, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands. Mit der Wegnahme der Reisepässe verletzt der Berufungskläger 3 die Persönlichkeitsrechte der beiden Kinder gemäss Art. 28 Abs. 1 ZGB, weil dadurch ihre persönliche Freiheit, namentlich ihre Bewegungsfreiheit, eingeschränkt wird (BSK ZGB I-Meili, 6. Aufl., 2018, Art. 28 N 17). Der Berufungskläger 3 kann für diesen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte seiner Kinder keinen Rechtfertigungsgrund angeben. Insbesondere kann sein Wunsch, dass C.____ den Kindergarten in X.____ anstatt in Ungarn besucht, den Persönlichkeitseingriff gegenüber den beiden Kindern nicht rechtfertigen. Damit C.____ den Kindergarten in X.____ besuchen kann, bedarf der Berufungskläger 3 der Zustimmung der ebenfalls sorgeberechtigten Berufungsbeklagten. Der Berufungskläger 3 kann demnach nicht alleine über den Verbleib der Kinder in der Schweiz entscheiden und da die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in Y.”
Im Bereich des Erbrechts zählen unter Art. 262 ZPO typische vorsorgliche Massnahmen etwa die Vormerkung, die Grundbuchsperre und die vorläufige Eintragung. Diese Mittel können als Anweisungen an Registerbehörden (Art. 262 lit. c ZPO) eingesetzt werden, um behauptete dingliche oder verfahrensrelevante Rechte zu sichern.
“Die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären. Stehen aber vorsorgliche Massnahmen zur Diskussion, die einer Vollstreckung des Hauptsacheanspruchs gleichkommen und endgültige Wirkung haben, der Streit mithin keine über die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen hinausgehende Bedeutung hat, ist nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Umstand Rechnung zu tragen, dass derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei eingreifen. Entsprechend werden sie nur restriktiv bewilligt und unterstehen erhöhten Anforderungen. Diese Anforderungen beziehen sich sowohl auf das Vorhandensein der rechtserheblichen Tatsachen wie auch auf sämtliche Voraussetzungen für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme. Insbesondere ist (vorsorglicher) Rechtsschutz in diesen Fällen nur zu gewähren, wenn der Anspruch relativ klar begründet erscheint. Eine vorsorgliche Massnahme kann gemäss Art. 262 ZPO jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere ein Verbot (lit. a), eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands (lit. b), eine Anweisung an eine Registerbehörde oder eine dritte Person (lit. c), eine Sachleistung (lit. d) oder die Leistung einer Geldzahlung in den vom Gesetz bestimmten Fällen (lit. e). Im Bereich des Erbrechts kommen insbesondere Massnahmen wie die Vormerkung im Grundbuch, die Grundbuchsperre, die Hinterlegung des Streitgegenstands beim Gericht, die Aufnahme eines Inventars, die Erbschaftsverwaltung, das Verbot von Verfügungen über den Streitgegenstand oder die Anordnung von Sicherstellung in Frage. Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen, bis die Erbschaft geteilt wird, infolge des Erbgangs eine Gemeinschaft aller Rechte und Pflichten der Erbschaft. Sie werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam.”
“Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere eine Anweisung an eine Re- gisterbehörde oder eine dritte Person (Art. 262 lit. c ZPO). Als Beispiele für die Anweisung an eine Registerbehörde werden dabei unter anderem die Vormerkung einer Verfügungsbeschränkung gemäss Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB, welche zwar keine eigentliche Sperre des Registers bedeutet und die Verfügung nicht verun- möglicht, aber die Verfügungsbeschränkung gegenüber jedem später erworbenen Recht wirksam werden lässt (Art. 960 Abs. 2, Art. 966 ZGB) oder die vorläufige Eintragung im Grundbuch zur Sicherung behaupteter dinglicher Rechte (Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB), wozu gemäss Art. 118 Abs. 2 lit. b GBV auch die vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts (Art. 837 ff. ZGB) zählt, genannt (Thomas Sprecher, in: Spuhler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 18 zu Art. 262 ZPO). Die Verfügungsbeschränkungen nach Art. 960 ff. ZGB sind von der Grundbuch- sperre (Art. 56 GBV) zu unterscheiden. Die Grundbuchsperre kann auf Bundes- recht (Art. 56 lit. a-c GBV) oder auf kantonalem Recht beruhen (Art. 56 lit. d GBV; Jürg Schmid/Ruth Arnet in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilgesetz- buch II, 7. Aufl., Basel 2023, N 2a zu Art. 960 ZGB). Das Bundesgericht hatte in BGE 91 II 412 zusammengefasst, dass als Grundbuchsperre im allgemeinen eine unmittelbar an das Grundbuchamt gehende richterliche Anweisung verstanden werde, auf einem bestimmten Hauptbuchblatt bis auf weiteres oder während be- stimmter Zeit oder bis zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses überhaupt keine Eintragung vorzunehmen (sog. Kanzleisperre) oder eine einzelne Anmeldung oder Anmeldungen bestimmter Art nicht durch Eintragung in das Hauptbuch zu vollzie- hen. Auch heute noch werden mit Grundbuchsperren, die ihre Grundlage in öffent- lich-rechtlichen Erlassen, allen voran in den Prozessgesetzen haben, regelmässig direkte Anweisungen an das Grundbuchamt ausgesprochen.”
Beweissicherungsfunktion: Vorsorgliche Massnahmen dienen unter anderem der Sicherung von Beweismitteln und der Erhaltung des Zustands des Streitgegenstands. Typischerweise können sie Verfügungsverbote wie das Verbot der Vernichtung, die Aufbewahrungspflicht oder die Verwahrung bzw. Hinterlegung (Consignation) von Vermögenswerten umfassen. In Ausnahmefällen können sie auch die Nutzbarmachung oder Herausgabe bestimmter Dokumente oder deren Überstellung an eine Behörde bzw. an die Parteien anordnen, sofern dies durch die konkrete rechtliche Grundlage und die Umstände gerechtfertigt ist.
“b CPC doit dès lors rendre vraisemblable un état de fait sur lequel il fonde une prétention de droit matériel envers le défendeur et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve requis (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1; 140 III 16 consid. 2.2.2; 138 III 76 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2020 du 24 février 2021 consid. 3.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En particulier, il peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment prononcer une interdiction (art. 262 let. a CPC). Les mesures provisionnelles ont globalement trois fonctions : assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure, régler provisoirement une situation juridique et assurer l'administration de preuve. La conservation des preuves est réglementée à l'art. 158 CPC (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 et 3 ad art. 262 CPC). Certaines mesures énumérées à l’art. 262 peuvent avoir plusieurs fonctions et consister, suivant les cas, en des mesures conservatoires, des mesures de réglementation ou d’exécution anticipée (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 262 CPC). Une mesure provisionnelle ne peut exister isolément. Elle trouve sa justification dans l'existence d'un litige au fond. Elle naît et meurt avec la procédure dont elle dépend. Il faut donc, en premier lieu, que la partie requérante possède une prétention au fond à l'encontre de la partie visée (Stucki/Pahud, Le régime des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 2). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5D_2019/2017 du 24 août 2018 consid.”
“Dans sa réponse du 19 décembre 2022 sur mesures provisionnelles, B______ a déclaré faire sienne la conclusion n. 2 de la requête. Elle était, du reste, convaincue que l’Office des poursuites n’aurait pas distribué le produit de la vente sans instruction conjointe des parties, ou sans jugement. d. Par courrier du 16 décembre 2022, l’Office des poursuites a confirmé à la Cour de justice que la villa sise no. ______, chemin 1______ à F______, avait été vendue aux enchères le ______ décembre 2022 pour la somme de 6'500'000 fr. e. Par avis du greffe de la Cour du 12 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En application de l’art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. 1.1.2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, la citée a, dans sa réponse du 19 décembre 2022, déclaré acquiescer à la conclusion n. 2 de la requête. Il convient dès lors de confirmer l’arrêt rendu sur mesures superprovisionnelles le 5 décembre 2022. 2. Il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles et d’accord entre les parties: Ordonne à l’Office des poursuites de Genève de consigner le produit net de la vente de la parcelle n. 2______, sise no. ______, chemin 1______ à F______ (Genève), dans le cadre de la poursuite n. 6______, jusqu’à l’entrée en force des décisions liquidant le régime matrimonial et les rapports financiers entre A______ et B______ dans la cause C/25781/2017.”
“A torto l’appellante sostiene inoltre che la richiesta informativa della controparte si apparenti a un rendiconto (ovvero a una pretesa di merito che, come tale, esula dal perimetro delle misure cautelari), e osserva (peraltro solo con la replica) che AO 1 avrebbe casomai dovuto avvalersi dell’art. 158 CPC. Parimenti infondata è la sua censura secondo cui la misura equivarrebbe a una “fishing expedition”, sarebbe sproporzionata e non permetterebbe di assicurare i beni di AP 1. Difatti, la richiesta di documentazione qui in esame non attiene a un rendiconto (art. 400 CO), né AO 1 avrebbe mai potuto avanzare una simile azione in assenza di un vincolo contrattuale con AP 1. Spetta al giudice valutare su quali basi giuridiche possa poggiare una domanda cautelare (art. 57 CPC). Nel caso concreto potevano rientrare in considerazione l’art. 158 CPC (assunzione di prove a titolo cautelare, ovvero una misura tesa alla raccolta di mezzi di prova esposti a pericolo rispettivamente essenziali per valutare le possibilità di successo di una causa), o alternativamente gli art. 261 seg. CPC (ritenuto che l’elenco di cui all’art. 262 CPC non è esaustivo). Certo, in ambito probatorio le misure fondate sull’art. 261 CPC sono solitamente limitate a interventi conservativi di salvaguardia quali il divieto di distruzione, l’obbligo di conservazione o l’obbligo di consegna di determinati documenti presso un’autorità, ma eccezionalmente possono concedere la loro fruibilità e consegna al richiedente. Ciò può valere ad esempio qualora i documenti siano decisivi per valutare la propria posizione processuale e fondare le proprie tesi, e la consegna degli stessi non violi interessi preponderanti pubblici o di terzi (cfr. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 18-19 ad art. 158 CPC e le decisioni ivi citate DTF 122 III 353, consid. 3b/bb e STF 5A_832/2012 del 25 gennaio 2013, consid. 4.2.2). Nella fattispecie le informazioni in questione, chiaramente delimitate e puntualmente riferite ai fatti controversi, risultano di lapalissiana utilità per AO 1, che ha tutto l’interesse affinché esse vengano preservate e utilizzate per chiarire i contorni della vicenda e ricostruire i pertinenti movimenti di denaro per supportare la propria causa di merito.”
Bei vorsorglichen Massnahmen hat das Gericht eine Interessenabwägung vorzunehmen. Es muss das mutmassliche Recht des Gesuchstellers gegen die möglichen, insbesondere irreparablen, Nachteile für den Antragsgegner abwägen.
“Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Si les conditions susmentionnées sont remplies, le juge ordonne les mesures nécessaires. Pour ce faire, il doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305 ; Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). 3.1.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore et d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 CC). L’art.”
“Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Si les conditions susmentionnées sont remplies, le juge ordonne les mesures nécessaires. Pour ce faire, il doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305 ; Bohnet, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 14 et 17 ad art. 261 CPC). 3.1.2 Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). 3.2 3.2.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance.”
Art. 262 ZPO erlaubt dem Gericht jede gerichtliche Anordnung, die geeignet ist, den drohenden Nachteil zu verhindern oder zu beenden. Die Anordnung setzt voraus, dass der Begehrenstellende eine materiellrechtliche Anspruchsgrundlage gegenüber dem Adressaten zumindest glaubhaft macht (Vorausexistenz eines streitigen Hauptanspruchs), dass eine Beeinträchtigung besteht oder voraussehbar ist und dass diese Beeinträchtigung voraussichtlich einen schwer oder nur schwer wiedergutzumachenden Schaden verursachen würde. Die Prüfung erfolgt summarisch: der Richter verlangt, dass die relevanten Tatsachen glaubhaft erscheinen (vraissbl./glaubhaft) und nimmt unter Verwendung der unmittelbar verfügbaren Beweismittel sowie eines summarischen Rechtsprüfungsmassstabs eine Interessenabwägung vor. Darlegungs- und Beweislast bleiben trotz der geringeren Prüfungsdichte bestehen; die angeordnete Massnahme muss verhältnismässig sein und bleibt in der Regel an das Bestehen des streitigen Hauptanspruchs gebunden.
“Le titulaire d'une prétention conférée par le droit matériel a le droit de demander des mesures provisionnelles pour la protection de sa prétention pendant la durée du procès au fond, voire avant même l'ouverture de celui-ci, selon la procédure des art. 261 ss CPC et aux conditions de l'art. 261 CPC. Ces conditions sont l'existence d'une prétention au fond, une atteinte ou le risque d'une atteinte à celle-ci, le risque d'un préjudice difficilement réparable et l'absence de sûretés appropriées (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, n. 1751 ss). Selon leur but, on distingue les mesures conservatoires, les mesures de réglementation et les mesures d'exécution anticipée provisoires (arrêt 4P.122/2005 du 21 juin 2005 consid. 3.3.1; cf. HOHL, op. cit., n. 1737). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC). La procédure de mesures provisionnelles est soumise à une procédure sommaire au sens propre: le juge examine si les faits sont simplement vraisemblables (glaubhaft) (sur cette notion, cf. l'ATF 130 III 321 consid. 3.3), après une administration des moyens de preuve immédiatement disponibles (art. 254 al. 1 et al. 2 let. a CPC) et un examen sommaire du droit (pour l'examen sommaire en matière de séquestre, cf. ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Une décision en matière de mesures provisionnelles est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle est rendue dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elle y met un terme (ATF 138 III 76 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). Elle est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF lorsqu'elle a été prise avant ou pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, respectivement à la condition que celle-ci soit introduite (ATF 137 III 324 consid. 1.1). Lorsque la décision est incidente, un recours au Tribunal fédéral n'est recevable que si la décision est de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art.”
“b CPC doit dès lors rendre vraisemblable un état de fait sur lequel il fonde une prétention de droit matériel envers le défendeur et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve requis (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1; 140 III 16 consid. 2.2.2; 138 III 76 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2020 du 24 février 2021 consid. 3.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En particulier, il peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment prononcer une interdiction (art. 262 let. a CPC). Les mesures provisionnelles ont globalement trois fonctions : assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure, régler provisoirement une situation juridique et assurer l'administration de preuve. La conservation des preuves est réglementée à l'art. 158 CPC (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 et 3 ad art. 262 CPC). Certaines mesures énumérées à l’art. 262 peuvent avoir plusieurs fonctions et consister, suivant les cas, en des mesures conservatoires, des mesures de réglementation ou d’exécution anticipée (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 262 CPC). Une mesure provisionnelle ne peut exister isolément. Elle trouve sa justification dans l'existence d'un litige au fond. Elle naît et meurt avec la procédure dont elle dépend. Il faut donc, en premier lieu, que la partie requérante possède une prétention au fond à l'encontre de la partie visée (Stucki/Pahud, Le régime des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 2). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5D_2019/2017 du 24 août 2018 consid.”
“71 ad art. 261 CPC, nn. 10 et 39 ss ad art. 261 CPC; Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile in SJ 2015 II pp. 1 ss, spéc. p. 3, qui contestent le caractère temporel de l’urgence et retiennent la notion – largement similaire à ce qui est décrit ci-dessus – de probabilité d’occurrence, sur la période de la procédure principale, d’un acte préjudiciable contre la prétention invoquée). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). d) Même au degré de la simple vraisemblance, les mesures provisionnelles restent soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC), chaque partie devant en principe prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario; Jeandin, op. cit., n. 67). e) Lorsque ces conditions sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, loc. cit.). Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98). C’est en outre le lieu de rappeler que les mesures provisionnelles ont pour rôle de sauvegarder les intérêts du requérant en vue d’un procès au fond, et qu’elles ne doivent pas entraîner la disparition de l’intérêt à agir au fond (art.”
“Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l’intérêt à la protection du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1). Dans le cadre de l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal doit procéder à une pesée des intérêts entre le bien juridique qui serait lésé en cas d’exploitation de la preuve et l’intérêt à la manifestation de la vérité. b) En l'espèce, la question de la provenance illicite des pièces produites par la requérante peut rester ouverte dans la mesure où la requête de mesures provisionnelles doit de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-dessous. V. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, Procédure civile, nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet et alii, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC). Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, nn.”
“Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, op. cit., n. 6.1 ad art. 261 CPC). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Si les conditions sont réalisées, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires et procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. Il peut notamment prononcer des mesures d’interdiction (let. a), ordonner la cessation d’un état de fait illicite (let. b), donner un ordre à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), exiger la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou ordonner le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let e). Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid.”
Instrumente der gracieusen bzw. analogen Verfahren können einen provisionellen Charakter i.S.v. Art. 261 ff. ZPO haben. In solchen Fällen lässt dies nicht von vornherein den Weg zu provisorischen Massnahmen nach Art. 262 ZPO verschlossen; entsprechende Anträge sind zulässig, insbesondere wenn ein dringender Schutzbedarf besteht.
“2 La requête en désignation d'un représentant de la communauté des propriétaires d’étages à la place de l'administrateur en raison d'un conflit d'intérêts, analogue à la requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC), ne correspond pas à la procédure en nomination d’un administrateur au sens de l'art. 712q CC et relève de la procédure gracieuse (TF 5P.270/2003 du 23 décembre 2003 consid. 1.2 et l’arrêt cité). 4.2.3 Les mesures provisionnelles sont définies aux art. 261 ss CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires ou de sûreté), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesure de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (cf. Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC). Un instrument régi par la procédure gracieuse peut avoir un caractère provisionnel au sens précité (cf. Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.2 ad art. 262 CPC, s’agissant de l’art. 602 al. 3 CC notamment). En pareille cas, rien n’empêche le requérant de saisir le juge des mesures provisionnelles, notamment lorsqu’une action au fond est pendante (cf. Colombini, op cit., n. 2.2 ad art. 269 CPC, s’agissant ici des instruments de sûreté du droit successoral, de nature gracieuse également). 4.2.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.) Il est codifié pour la procédure civile à l’art. 52 CPC. Il s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid.”
“3 CC), ne correspond pas à la procédure en nomination d’un administrateur au sens de l'art. 712q CC et relève de la procédure gracieuse (TF 5P.270/2003 du 23 décembre 2003 consid. 1.2 et l’arrêt cité). 4.2.3 Les mesures provisionnelles sont définies aux art. 261 ss CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires ou de sûreté), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesure de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (cf. Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC). Un instrument régi par la procédure gracieuse peut avoir un caractère provisionnel au sens précité (cf. Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.2 ad art. 262 CPC, s’agissant de l’art. 602 al. 3 CC notamment). En pareille cas, rien n’empêche le requérant de saisir le juge des mesures provisionnelles, notamment lorsqu’une action au fond est pendante (cf. Colombini, op cit., n. 2.2 ad art. 269 CPC, s’agissant ici des instruments de sûreté du droit successoral, de nature gracieuse également). 4.2.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.) Il est codifié pour la procédure civile à l’art. 52 CPC. Il s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). L’art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances.”
“2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances. Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse (cf. not. TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et la référence citée). 4.3 Il est exact que la présente cause relève de la juridiction gracieuse. Cela ne s’oppose toutefois pas à ce qu'il soit statué à titre provisionnel, comme vu ci‑dessus. L’appelante invoque d’ailleurs, dans son argumentaire, l'analogie présentée par la présente cause avec la procédure en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC, laquelle constitue précisément une mesure conservatoire au sens de l’art. 262 CPC. Par ailleurs, l’appelante ne saurait tirer argument d’une prétendue inapplicabilité des règles applicables aux mesures provisionnelles, alors même qu’elle a expressément requis du premier juge qu’il soit statué par voie de mesures provisionnelles, invoquant implicitement l'urgence ; une telle attitude ne mérite en effet pas de protection en droit (cf. ATF 89 II 287 consid.5). Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir appliqué l’art. 261 al. 1 CPC et la critique de l’appelante doit être rejetée. 5. 5.1 Dans un dernier moyen qu’elle veut subsidiaire, l'appelante fait valoir que les conditions permettant le prononcé de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC) sont réalisées, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Les propriétaires d’étages ne seraient en effet pas parvenus à s’entendre au sujet de la nomination d'un représentant de l’intimée, ce qui entraînerait un risque de préjudice irréparable pour l’appelante. 5.2 Aux termes de l’art. 261 al.”
Für die Anordnung von Massnahmen nach Art. 262 ZPO sind sowohl Dringlichkeit als auch die Wahrscheinlichkeit eines schwer wieder gutzumachenden Schadens erforderlich. Blosse Behauptungen genügen nicht; der Gesuchsteller muss demgegenüber konkrete Anhaltspunkte vorlegen, die seine Darlegungen stützen. Der Richter kann dabei auf der Grundlage ernsthafter Indizien eine vorläufige Beurteilung treffen, ohne strenge Beweisführung zu verlangen.
“Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet et alii, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid.”
“La menace hypothétique d'une atteinte future ne suffit pas pour admettre une action en prévention ; le demandeur doit établir que le défendeur a effectivement l'intention de lui porter l'atteinte invoquée, ou au moins apporter au juge des indices sérieux en ce sens ; souvent, la menace découle du seul fait que le défendeur a déjà commis une telle atteinte dans le passé et qu'il risque de la répéter à l'avenir (Tercier, op. cit., n. 918). Selon la jurisprudence, le risque de récidive peut en principe être admis lorsque l'auteur de l'atteinte conteste l'illicéité de l'agissement qui lui est reproché ; le sérieux de la menace peut alors être présumé (ATF 128 III 96 consid. 2e, JdT 2002 I 492 ; ATF 124 III 72 consid. 2a, JdT 1998 I 329). L'existence d'une menace sérieuse est en effet difficile à établir et l'on ne peut le plus souvent exiger une preuve stricte en la matière ; une présomption sérieuse doit en tout cas suffire (Tercier, op. cit., n. 920 et les réf. citées). 4.2.4 Le demandeur peut, en vertu de l'art. 261 CPC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. A ce titre, le juge peut notamment ordonner provisoirement l’interdiction ou la cessation de l’atteinte (art. 262 CPC). Compte tenu du caractère exemplatif du catalogue de l’art. 262 CPC, il est également possible d’obtenir à titre provisionnel la constatation du caractère illicite de l’atteinte (un constat dont le juge précisera qu’il intervient à la suite d’une procédure probatoire limitée à la vraisemblance) (Guillod, op. cit., n. 188 p. 156 ; Meier/de Luze, op. cit., n. 813 pp. 389-390). Lorsque le juge peut se prononcer sur la base de la vraisemblance, comme dans le cadre de mesures provisionnelles (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), il n'a pas à être persuadé de l'existence des allégués de fait : il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen sommaire du droit (TF 5P.362/2002 du 17 décembre 2002 consid.”
Für die Gewährung einer vorsorglichen Massnahme genügen blosse Behauptungen nicht; der Gesuchsteller muss vielmehr Elemente vorlegen, die seine Darstellungen stützen und das drohende, schwer wieder gutzumachende Schadenrisiko glaubhaft machen.
“Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet et alii, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid.”
“Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet et alii, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid.”
Nach Art. 262 ZPO kann das Gericht jede geeignete vorsorgliche Massnahme anordnen; in Streitigkeiten um Baumassnahmen kommt insbesondere die Untersagung bzw. die Anordnung der Einstellung eines rechtswidrigen Bauzustands in Betracht. Voraussetzung ist, dass der Gesuchsteller die Voraussicht einer Beeinträchtigung seiner materiellen Rechte, die Dringlichkeit und das drohende schwer wieder gutzumachende Vorgehen glaubhaft macht bzw. dass solche Umstände auf objektiven Anhaltspunkten als wahrscheinlich erscheinen.
“Dans la mesure où la procédure d'appel est arrivée à son terme et où la cause est en état d'être jugée au fond, les conclusions prises sur mesures provisionnelles, identiques aux mesures provisionnelles requises devant le premier juge et dont il est fait appel, deviennent sans objet. 5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elle avait rendu vraisemblable une atteinte et un risque d'atteinte à ses droits ainsi que l'urgence à prononcer les mesures provisionnelles requises. Les travaux litigieux auraient démarré, ce malgré son opposition et l'absence d'autorisation de construire et de décision favorable de l'assemblée générale des copropriétaires les approuvant. Elle avait également rendu vraisemblable le préjudice difficilement réparable au vu de l'absence d'étude de faisabilité des travaux projetés et de la diminution de la valeur de son appartement si les travaux de construction de la piscine étaient réalisés. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. 5.1.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit matériel invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid.”
“Dans la mesure où la procédure d'appel est arrivée à son terme et où la cause est en état d'être jugée au fond, les conclusions prises sur mesures provisionnelles, identiques aux mesures provisionnelles requises devant le premier juge et dont il est fait appel, deviennent sans objet. 5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elle avait rendu vraisemblable une atteinte et un risque d'atteinte à ses droits ainsi que l'urgence à prononcer les mesures provisionnelles requises. Les travaux litigieux auraient démarré, ce malgré son opposition et l'absence d'autorisation de construire et de décision favorable de l'assemblée générale des copropriétaires les approuvant. Elle avait également rendu vraisemblable le préjudice difficilement réparable au vu de l'absence d'étude de faisabilité des travaux projetés et de la diminution de la valeur de son appartement si les travaux de construction de la piscine étaient réalisés. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite. 5.1.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit matériel invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid.”
Für die Anordnung von Massnahmen nach Art. 262 ZPO muss der Antragsteller im summarischen Verfahren die Vraisemblance seines materiellen Anspruchs und dessen Verletzung oder unmittelbare Bedrohung darlegen. Ferner ist die Vraisemblance eines schwer oder kaum wiedergutzumachenden Schadens (patrimonial oder immateriell) erforderlich, was mit der gebotenen Dringlichkeit verbunden ist. Im summarischen Stadium genügt in der Regel die Glaubhaftmachung durch sofort verfügbare, objektive und möglichst corroborierende Beweismittel; das Gericht prüft die Behauptungen und das Recht nur summarisch (Vraisemblance‑Prüfung).
“Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet et alii, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid.”
“261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles ont notamment pour fonction d'assurer le succès d’une exécution forcée ultérieure (mesures de sûreté, conservatoires ou de protection). En effet, compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d’une demande du prononcé du jugement, le Code de procédure civile prévoit notamment la possibilité d’ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l’état de fait et assurer l’exécution forcée du jugement à venir. Il faut éviter que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l’existence ou l’objet du droit (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires requises doivent être compatibles avec ce que pourra ordonner le jugement au fond (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 262 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC). Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p.”
“Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1 ad art. 261 et réf. citées ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; ATF 139 III 86 consid. 4.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées). En matière de mesures provisionnelles, tant l'existence du droit matériel (soit sa substance et sa titularité), sa violation ou l'imminence de sa violation que le risque d'un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet, CR-CPC, n. 5 ad art. 261 CPC). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment ordonner la fourniture d'une prestation en nature (let. d). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d'exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l'intimé (Bohnet, CR-CPC, n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 138 III 378 consid. 6.5).”
Bei Unterlassungsgeboten kommt typischerweise die Anordnung eines einstweiligen Verbots in Betracht, das mit Zwangsmitteln, namentlich einer Strafdrohung nach Art. 292 StGB oder einer Ordnungsbusse, verbunden werden kann.
“343 ZPO) aber nur vorläufigen Cha- rakter und fallen spätestens mit der eigentlichen Zwangsvollstreckung (Art. 343 ZPO) dahin (KUKO ZPO-Kofmel Ehrenzeller, Art. 340 N 4 f.). Bei der Vollstre- ckung einer WFO besteht indessen die Besonderheit, dass eine solche ihrerseits eine sichernde Massnahme zur Sicherung der Vollstreckung eines (späteren) Geldurteils ist. Ihrer Natur nach kann ihre Vollstreckung somit wiederum nicht über sichernde Massnahmen hinausgehen. Es kann mit anderen Worten keine eigentliche Zwangsvollstreckung einer WFO geben, die über sichernde Massnah- men hinausgeht, die bereits aufgrund von Art. 47 Abs. 2 LugÜ angeordnet werden können (Bernet, a.a.O., S. 69 f. [zu Art. 39 Abs. 2 aLugÜ]). Folglich hat die Siche- rungsmassnahme im Sinne von Art. 47 Abs. 2 LugÜ in diesen Fällen praktisch die Wirkung der Vollstreckung der (erst) für vollstreckbar erklärten ausländischen Si- - 23 - cherungsmassnahme (BGE 143 III 693 E. 3.4.3 S. 698; Staehelin, Stämpflis Handkommentar SHK, LugÜ 47 N 51a; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 47 N 221). Inhaltlich kommt – analog zu Art. 262 ZPO – grundsätzlich jede erdenkliche gerichtliche Anordnung in Frage, die geeignet ist, die Vollstreckung des Ent- scheids sicherzustellen (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 47 N 96; Milani, a.a.O., S. 38; s.a. BSK ZPO-Droese, Art. 340 N 5; Arnold, a.a.O., Rz 175, Rz 286). Geht es um die Sicherstellung von Unterlassungspflichten, steht die Anordnung eines einstweiligen Verbots (vgl. Art. 262 lit. a ZPO), verbunden mit einer Strafdrohung nach Art. 292 StGB oder einer Ordnungsbusse (vgl. Art. 343 Abs. 1 lit. a und b ZPO), im Vordergrund (Staehelin, a.a.O., S. 37; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 38 N 392).”
“343 ZPO) aber nur vorläufigen Cha- rakter und fallen spätestens mit der eigentlichen Zwangsvollstreckung (Art. 343 ZPO) dahin (KUKO ZPO-Kofmel Ehrenzeller, Art. 340 N 4 f.). Bei der Vollstre- ckung einer WFO besteht indessen die Besonderheit, dass eine solche ihrerseits eine sichernde Massnahme zur Sicherung der Vollstreckung eines (späteren) Geldurteils ist. Ihrer Natur nach kann ihre Vollstreckung somit wiederum nicht über sichernde Massnahmen hinausgehen. Es kann mit anderen Worten keine eigentliche Zwangsvollstreckung einer WFO geben, die über sichernde Massnah- men hinausgeht, die bereits aufgrund von Art. 47 Abs. 2 LugÜ angeordnet werden können (Bernet, a.a.O., S. 69 f. [zu Art. 39 Abs. 2 aLugÜ]). Folglich hat die Siche- rungsmassnahme im Sinne von Art. 47 Abs. 2 LugÜ in diesen Fällen praktisch die Wirkung der Vollstreckung der (erst) für vollstreckbar erklärten ausländischen Si- - 23 - cherungsmassnahme (BGE 143 III 693 E. 3.4.3 S. 698; Staehelin, Stämpflis Handkommentar SHK, LugÜ 47 N 51a; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 47 N 221). Inhaltlich kommt – analog zu Art. 262 ZPO – grundsätzlich jede erdenkliche gerichtliche Anordnung in Frage, die geeignet ist, die Vollstreckung des Ent- scheids sicherzustellen (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 47 N 96; Milani, a.a.O., S. 38; s.a. BSK ZPO-Droese, Art. 340 N 5; Arnold, a.a.O., Rz 175, Rz 286). Geht es um die Sicherstellung von Unterlassungspflichten, steht die Anordnung eines einstweiligen Verbots (vgl. Art. 262 lit. a ZPO), verbunden mit einer Strafdrohung nach Art. 292 StGB oder einer Ordnungsbusse (vgl. Art. 343 Abs. 1 lit. a und b ZPO), im Vordergrund (Staehelin, a.a.O., S. 37; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 38 N 392).”
Art. 262 ZPO ermöglicht jede gerichtliche Anordnung, die geeignet ist, einen drohenden nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil abzuwenden. Dies kann nach der zitierten Entscheidung konkret die Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands umfassen, etwa die Rückgabe von Reisepässen, wenn dadurch die Persönlichkeitsrechte der Kinder (insbesondere ihre Bewegungsfreiheit) beeinträchtigt werden.
“und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Dem Gericht kann gemäss Art. 262 ZPO jede gerichtliche Anordnung als Massnahme beantragt werden, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere eine Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands. Mit der Wegnahme der Reisepässe verletzt der Berufungskläger 3 die Persönlichkeitsrechte der beiden Kinder gemäss Art. 28 Abs. 1 ZGB, weil dadurch ihre persönliche Freiheit, namentlich ihre Bewegungsfreiheit, eingeschränkt wird (BSK ZGB I-Meili, 6. Aufl., 2018, Art. 28 N 17). Der Berufungskläger 3 kann für diesen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte seiner Kinder keinen Rechtfertigungsgrund angeben. Insbesondere kann sein Wunsch, dass C.____ den Kindergarten in X.____ anstatt in Ungarn besucht, den Persönlichkeitseingriff gegenüber den beiden Kindern nicht rechtfertigen. Damit C.____ den Kindergarten in X.____ besuchen kann, bedarf der Berufungskläger 3 der Zustimmung der ebenfalls sorgeberechtigten Berufungsbeklagten. Der Berufungskläger 3 kann demnach nicht alleine über den Verbleib der Kinder in der Schweiz entscheiden und da die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in Y.”
Vorsorgliche Massnahmen nach Art. 262 ZPO dienen der Sicherung des bestehenden Zustands und der Durchsetzbarkeit eines späteren Urteils. Typische Massnahmen sind etwa das Verbot der Veräusserung oder Veränderung des Streitgegenstands, Anordnungen gegenüber Dritten, Hinterlegung oder Séquestre. Sie sollen verhindern, dass durch Zeitablauf oder eine Veränderung des Streitgegenstands ein schwer oder unmöglich wieder gutzumachender Schaden eintritt.
“Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d'une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (TF 4A_177/2022 du 8 septembre 2022 consid. 4.2.1). Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 261 CPC et 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). 4.2.2 Toute mesure provisionnelle présuppose l’urgence, soit la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Bohnet, op. cit, n. 10 ad art. 261 CPC). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid.”
“et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, ibidem). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.”
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