Articles 8 paragraph 2 second sentence, 63 paragraph 1, 118 paragraph 2 second sentence, 141a , 141b , 143 paragraph 1bis, 149, 167a , 170a , 176 paragraph 3, 176a , 177, 187 paragraph 1 third sentence and 2, 193, 198 letters bbis, f, h and i, 199 paragraph 3, 206 paragraph 4, 210 paragraph 1 introductory sentence and letter c, 239 paragraph 1, 298 paragraph 1bis, 315 paragraphs 2-5, 317 paragraph 1bis, 318 paragraph 2, 325 paragraph 2, 327 paragraph 5 and 336 paragraphs 1 and 3 also apply to proceedings that are pending when the Amendment of 17 March 2023 comes into force.
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Sind Untersuchungs- und Offizialmaxime anwendbar, hat die Berufungsinstanz neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren bis zur Urteilsberatung zuzulassen und zu berücksichtigen (Art. 317 Abs. 1bis i.V.m. Art. 407f ZPO). Dies gilt auch dann, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Zu beachten ist allerdings, dass es im vorliegenden Berufungsverfahren um Kinderbelange in einer familienrechtlichen Angelegenheit geht, so dass das Gericht nach Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Untersuchungsmaxime) und überdies ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet (Offizialmaxime). Die Untersuchungs- und die Offizialmaxime gelangen in allen Verfahrensstadien und vor allen kantonalen Instanzen, mithin auch im kantonalen Rechtsmittelverfahren, als allgemeine Grundsätze zur Anwendung (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; SCHWEIGHAUSER, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 296 N. 3 und 5). Bei Geltung der Untersuchungsmaxime sind Noven Im Berufungsverfahren bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen (Art. 317 Abs. 1bis i.V.m. Art. 407f ZPO in Kodifizierung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, vgl. etwa BGE 147 III 301 E. 2.2). Infolgedessen können die Parteien im Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Die neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel sind somit zuzulassen und, sofern von Relevanz, zu berücksichtigen.”
“En revanche, s'agissant des questions relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la maxime des débats et la maxime de disposition sont applicables à la procédure de recours (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les références citées). 1.3. Selon la jurisprudence, l’intimée à l’appel peut elle aussi – sans introduire d’appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimée à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1bis CPC, dans sa teneur au 1er janvier 2025 applicable à la présente procédure d'appel (cf. art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables, y compris – et contrairement à ce qu'affirme sa mandataire – le courrier du 6 juin 2024 adressé à l'appelant par sa caisse de compensation et produit le 28 octobre 2024. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Le litige portant notamment sur la garde de l'enfant des parties, l'affaire est de nature non pécuniaire, bien qu'elle comprenne des aspects financiers. Ainsi, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2.”
Kostenfolge bei bereits hängigen Verfahren: Art. 407f ZPO führt grundsätzlich dazu, dass für laufende Verfahren die zuvor anwendbaren kostenrechtlichen Vorschriften gelten; einzelne neue Regelungen sind nur insoweit anwendbar, wie Art. 407f sie ausdrücklich für hängige Verfahren nennt. In der Praxis haben Gerichte die Kostenfestsetzung in solchen Fällen nach dem früheren Recht vorgenommen; hat eine Partei bereits Gelegenheit gehabt, sich zu den Kosten zu äussern, begründet die Aufnahme neuer Vorschriften nicht per se ein erneutes rechtliches Gehör. Formulierungen in Entscheiden weisen jedoch darauf hin, dass die konkrete Anwendbarkeit einzelner neuen Bestimmungen zu prüfen ist.
“Das Bundesgericht hat so entschie- den, wie dies die Gläubiger bereits in ihrer Kollokationsklage vor erster Instanz gel- tend gemacht hatten und womit die Parteien somit von Beginn weg als möglichen Ausgang des Prozesses rechnen mussten. Die Parteien hatten sodann vor erster und zweiter Instanz ausreichend Gelegenheit, sich jeweils auch zu den Prozesskos- ten zu äussern und dazugehörige Beweismittel einzureichen. Heute geht es ledig- lich um die Festsetzung der Prozesskosten, nachdem nun feststeht, dass die For- derungen wie von den Gläubigern verlangt zu kollozieren sind. Diese Festsetzung ist zwar mit Ermessen verbunden, doch wird das Ermessen nicht durch den Rück- weisungsentscheid eingeräumt, sondern durch die gesetzlichen Bestimmungen über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten (Art. 104 ff. ZPO), und zwar dieselben Bestimmungen, die bereits im kantonalen Verfahren vor dem Rückwei- sungsentscheid und vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. März 2023 (AS 2023 491) am 1. Januar 2025 anwendbar waren (vgl. Art. 404 Abs. 1 i.V.m. Art. 407f ZPO). Die Ausgangslage hat sich somit nicht in einer Weise geändert, dass den Parteien nochmals das rechtliche Gehör eingeräumt werden müsste.”
“Il convenait en outre de fixer les dépens, pour les deux procédures d'appel, à 15'000 fr., conformément à ce qui avait été jugé dans les arrêts des 8 avril 2022 et 21 septembre 2023. Enfin, aucune indemnisation supplémentaire ne se justifiait pour l'écriture du 27 novembre 2024, celle-ci s'inscrivant dans le cadre de la procédure d'appel. EN DROIT 1. 1. L'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2024 a pour effet de ramener la procédure, sur la seule question des frais et dépens des instances cantonales, au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le 21 septembre 2023. La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens des deux instances cantonales. 2. 2.1.1 Aucune des parties n'a contesté le fait que la question des frais et dépens devait être réglée, en l'espèce, par les dispositions légales de l'ancien CPC, les novelles des art. 95ss CPC ne figurant pas dans la liste de l'art. 407f CPC parmi celles également applicables aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023. 2.1.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase aCPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 aCPC). 2.2 En l'espèce, B______ est la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 aCPC. Les frais judiciaires ainsi que les dépens seront donc mis à sa charge dans leur totalité. Il reste à en fixer la quotité. 3. 3.1 Les frais judiciaires de première instance, en 10'600 fr., fixés par le Tribunal dans son jugement JTPI/8294/2021 du 18 juin 2021, ne sauraient être pris en considération, ce jugement ayant été annulé par l'arrêt de la Cour du 8 avril 2022. Le Tribunal a par conséquent statué à nouveau sur les frais judiciaires de première instance dans son jugement JTPI/12958/2022 du 2 novembre 2022, les fixant une nouvelle fois à 10'600 fr.”
“Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens belaufen sich unter Berücksichtigung des Entscheids über den Sistierungsantrag und die Instruktionsverhandlung auf CHF 11'500.00 (Art. 9 VGZ [BR 320.210] in der Fassung vom 14. Dezember 2010, die nach Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EGzZPO im vorliegenden Verfahren übergangsrechtlich anwendbar ist). Darin eingeschlossen sind die Kosten für den Beizug des Experten im Zusammenhang mit der Instruktionsverhandlung vom 4. November 2024 in Höhe von CHF 1'226.55 (act. G.8). Die Gerichtskosten sind mit den geleisteten Kostenvorschüssen zu verrechnen (Berufungskläger: CHF 10'000.00 + CHF 750.00; Berufungsbeklagter: CHF 750.00; act. D.2 und D.10; Art. 111 Abs. 1 ZPO in der Fassung vom 19. Dezember 2008, der nach Art. 407f ZPO e contrario im vorliegenden Verfahren übergangsrechtlich anwendbar ist).”
“Damit ist der Sachverhalt in wesentlichen Tei- len zu vervollständigen. Ein reformatorischer Entscheid der Berufungsinstanz, wie von der Beklagten im Hauptantrag beantragt, fällt daher ausser Betracht. Die Streitsache ist in Gutheissung des Eventualantrags zur ordentlichen Durchführung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO). 4.Zusammenfassend ist die Berufung damit gutzuheissen und die Streitsache zur Durchführung des Verfahrens und zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwä- gungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. IV. 1.Die Klägerin unterliegt vollumfänglich. Dies führt zur Kostenauflage an sie (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 2.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist gemäss § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 3'600.– festzusetzen und der Kläge- rin aufzuerlegen. Sie ist aus dem von der Beklagten geleisteten Vorschuss zu be- ziehen, der Beklagten indes von der Klägerin zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO al- te Fassung, vgl. Art. 407f ZPO e contrario). 3.Die Klägerin ist sodann ausgangsgemäss zu verpflichten, der Beklagten eine Prozessentschädigung zu bezahlen. Diese ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 i.V.m. § 13 Abs. 1 und 4 AnwGebV OG auf Fr. 2'500.– festzusetzen. Ein Mehr- wertsteuerzuschlag wurde nicht verlangt und wäre infolge der Möglichkeit des Vorsteuerabzugs auch nicht zu gewähren. Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Berufung wird das Urteil des Bezirksgerichts Zürich,”
Für bestimmte Verfahrenskategorien (z. B. summarisches Verfahren, Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, Verfahren vor spezialisierten kantonalen Instanzen) hat die Rechtsprechung klargestellt, dass zu prüfen ist, welche Verfahrensvorschriften (neu oder alt) anwendbar sind. Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt der Zustellung/Kommunikation des erstinstanzlichen Entscheids bzw. des Ereignisses, von dem Fristen oder Verfahrensfolgen abhängen; Art. 407f ZPO regelt in diesem Zusammenhang die Abgrenzung zwischen altem und neuem Prozessrecht.
“Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC), notamment les actions fondées sur la violation de la LCD (Haldy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, les requérantes et le cité ont leurs sièges, respectivement leur domicile à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la requête est recevable, étant encore relevé que la question spécifique de la recevabilité des conclusions des requérantes prises en lien avec A______/J______ sera traitée ci-après (cf. consid. 3.2). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 Les procédures introduites avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. Les requérantes ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles après le premier échange d'écritures, soit dans le cadre de leur réplique spontanée. 2.1 A teneur de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b). En procédure sommaire, la clôture de la phase d’allégation intervient après une seule prise de position, pour autant que le tribunal n'ordonne pas un second échange d'écritures. Ensuite, les parties ne doivent plus être entendues qu’aux conditions limitées de l'art.”
“2 CPC). En l'espèce, la cause portant sur la radiation d'une société anonyme, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. eu égard à la valeur du capital-actions de ce type de société (art. 621 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2009 du 5 mars 2010 consid. 1.1 par analogie, n.p. in ATF 136 III 278; ACJC/1714/2018 du 05 décembre 2018 consid. 1.1; ACJC/453/2011 du 31 mars 2011 consid. 2.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure sommaire (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), applicable en l'espèce (Siffert, Die Löschung von Amtes wegen bei Gesellschaften ohne Geschäftstätigkeit und ohne Aktiven, in REPRAX 2/2017, p. 92; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 250 CPC; art. 250 let. c ch. 16 CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2025 mais non directement applicable selon l'art. 407f CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 1.4. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. 1.4.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits notoires n'ont pas à être allégués ni prouvés. Sont des faits notoires ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge.”
“September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Berufungskläger ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie von Art. 298 Abs. 2ter ZGB zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf seine Berufung ist zusammenfassend einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
“Giusta il vecchio art. 98 CPC - applicabile al caso di specie poiché in vigore al momento dell'emissione delle relative disposizioni ordinatorie processuali (cfr. art. 407f CPC e contrario) - il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese procedurali presumibili. La norma non prescrive un preciso momento per tale richiesta; nella prassi è frequente che il giudice formuli due distinte richieste di anticipo: la prima a ricezione dell'atto introduttivo dell'istanza e, la seconda, prima del dibattimento (TREZZINI, op. cit., art. 98 n. 30). L'art. 101 cpv. 1 CPC prevede che il giudice fissa un termine per il versamento dell'anticipo. Se tale termine decorre infruttuosamente, assegna un termine suppletorio; in caso di mancato pagamento entro quest'ultimo, non entra nel merito dell'azione (art. 101 cpv. 3 CPC). Suddetto termine è prorogabile, a condizione che la domanda sia motivata e venga presentata prima della sua scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC) e, in caso di scadenza, può essere restituito se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura. La domanda deve tuttavia essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (art.”
Bei Kinderbelangen gilt die Untersuchungs- und Offizialmaxime; infolgedessen dürfen im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel bis zum Beginn der Urteilsberatung zugelassen und – soweit relevant – berücksichtigt werden (Art. 317 Abs. 1bis i.V.m. Art. 407f ZPO). Art. 407f ZPO ist auf Verfahren anwendbar, die bei Inkrafttreten der Änderung rechtshängig sind.
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Zu beachten ist allerdings, dass es im vorliegenden Berufungsverfahren um Kinderbelange in einer familienrechtlichen Angelegenheit geht, so dass das Gericht nach Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Untersuchungsmaxime) und überdies ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet (Offizialmaxime). Die Untersuchungs- und die Offizialmaxime gelangen in allen Verfahrensstadien und vor allen kantonalen Instanzen, mithin auch im kantonalen Rechtsmittelverfahren, als allgemeine Grundsätze zur Anwendung (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; SCHWEIGHAUSER, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 296 N. 3 und 5). Bei Geltung der Untersuchungsmaxime sind Noven Im Berufungsverfahren bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen (Art. 317 Abs. 1bis i.V.m. Art. 407f ZPO in Kodifizierung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, vgl. etwa BGE 147 III 301 E. 2.2). Infolgedessen können die Parteien im Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Die neu vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel sind somit zuzulassen und, sofern von Relevanz, zu berücksichtigen.”
“Zu den neuen Rechtsbegehren betreffend den persönlichen Verkehr und die Kindesschutzmassnahmen sah sich die Berufungsbeklagte aufgrund von Entwicklungen bei der Umsetzung des angeordneten persönlichen Verkehrs veranlasst, die aus ihrer Sicht zu einer wesentlichen und dauerhaften Veränderung der Verhältnisse geführt haben (im Einzelnen act. A.3, Ziff. III.2 sowie nachstehend, E. 2.2). Kraft der gemäss Art. 296 Abs. 1 ZPO für Kinderbelange geltenden uneingeschränkten Untersuchungsmaxime sind diese echten Noven zu berücksichtigen, da sie vor Beginn der Beratungsphase eingebracht worden sind (Art. 317 Abs. 1bis i.V.m. Art. 407f ZPO). Nach alledem bilden die neuen Rechtsbegehren der Berufungsbeklagten zum persönlichen Verkehr und zum Erlass zusätzlicher Kindesschutzmassnahmen Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens, dürfen mithin nicht in ein Abänderungsverfahren verwiesen werden.”
Art. 317 Abs. 1bis ZPO ist gemäss Art. 407f ab 1.1.2025 anwendbar. Diese Bestimmung sieht vor, dass die Berufungsinstanz, wenn sie die Tatsachen von Amtes wegen zu prüfen hat, bis zu den Beratungen neue Tatsachen und Beweismittel zulassen kann. In der Praxis kodifiziert dies die Rechtsprechung, wonach unter der unbeschränkten inquisitorischen Maxime (insbesondere bei Kindesunterhalt) in der Berufung Nova zugelassen werden können.
“En revanche, l’obligation d’entretien après divorce entre les ex-époux et la liquidation du régime matrimonial sont soumis à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il est précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 IIII 301 consid. 2.2; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 1.4 et 2). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.”
Gemäss Art. 407f ZPO in Verbindung mit der bis 31.12.2024 geltenden Regelung (alt Art. 314 ZPO) betrug die Berufungsfrist im summarischen Verfahren zehn Tage. Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung der Entscheidbegründung; fällt der Fristablauf auf Samstag, Sonntag oder einen am Gerichtsort anerkannten Feiertag, endet die Frist am nächsten Werktag.
“Il produit, en annexe à son appel, un bordereau de pièces nouvelles et requiert que B.________ soit astreinte à produire plusieurs documents. Dans sa réponse du 27 janvier 2025, l'intimée conclut au rejet de l'appel et des réquisitions de preuves, sous suite de frais. Les 17 février, 3 mars et 6 mars 2025, B.________ a invoqué des faits nouveaux, en lien avec une incapacité de travail de longue durée en raison d'un accident de ski. Par actes des 5 et 17 mars 2025, le mari s'est déterminé sur ces éléments. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC [cf. art. 407f CPC a contrario]). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'ancien mandataire de l'appelant le 10 décembre 2024 (DO/919). Déposé le 20 décembre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de CHF 1'775.- par mois litigieux en première instance à compter du 1er juin 2024, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Berufungskläger ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie von Art. 298 Abs. 2ter ZGB zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf seine Berufung ist zusammenfassend einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
Bei teilweiser oder anteiliger Soccombenza werden die Gerichtskosten anteilig verteilt. Geleistete Kostenvorauszahlungen/Antizipationen sind dabei mit den zu verteilenden Kosten zu verrechnen; anteilsmässige Rückforderungsansprüche bzw. Kompensationen sind entsprechend zu berücksichtigen.
“La tassa di giustizia per la procedura d'appello incidentale è anch'essa fissata in CHF 5'000.00. Essa è parzialmente posta a carico dell'appellante incidentale, per un importo di CHF 1'000.00 (20% di CHF 5'000.00), e parzialmente a carico dell'appellata incidentale, per un importo di CHF 4'000.00 (80% di 5'000.00), in ragione della soccombenza parziale reciproca. Quest'ultimo importo viene parzialmente compensato con l'anticipo delle spese di CHF 10'000.00 corrisposto dall'appellata incidentale. L'appellante incidentale è tenuto a rifondere all'appellata incidentale l'anticipo delle spese per un importo di CHF 1'000.00 (vecchio art. 111 cpv. 1 CPC; cfr. art. 407f CPC).”
“La tassa di giustizia per la procedura d'appello incidentale è anch'essa fissata in CHF 5'000.00. Essa è parzialmente posta a carico dell'appellante incidentale, per un importo di CHF 1'000.00 (20% di CHF 5'000.00), e parzialmente a carico dell'appellata incidentale, per un importo di CHF 4'000.00 (80% di 5'000.00), in ragione della soccombenza parziale reciproca. Quest'ultimo importo viene parzialmente compensato con l'anticipo delle spese di CHF 10'000.00 corrisposto dall'appellata incidentale. L'appellante incidentale è tenuto a rifondere all'appellata incidentale l'anticipo delle spese per un importo di CHF 1'000.00 (vecchio art. 111 cpv. 1 CPC; cfr. art. 407f CPC).”
Art. 407f ZPO macht die in der Bestimmung ausdrücklich aufgezählten Vorschriften unmittelbar auf Verfahren anwendbar, die bei Inkrafttreten der genannten Änderung bereits hängig sind. Demgegenüber finden die übrigen revidierten Bestimmungen in solchen Verfahren keine sofortige Anwendung.
“S'agissant de la contribution pour épouse, elle a conclu à ce que celle-ci soit fixée à CHF 570.- du 1e octobre 2023 au 30 septembre 2024, à CHF 574.30 du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, à CHF 842.- du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, à CHF 775.40 du 1er mai 2025 au 31 août 2027 et à CHF 1'181.40 dès le 1er septembre 2027. Par mémoire de réponse du 29 août 2024, B.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que l'appel soit partiellement admis en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de A.________ soit portée à CHF 570.- du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et à CHF 574.- du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024. Pour le surplus, il a conclu au rejet de l’appel. Il a également requis la production de la réponse de la Caisse de compensation concernant la demande de subsides de son épouse, ses éventuels nouveaux contrats de travail et ses relevés de compte du 1er janvier 2024 à ce jour. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 2. 2.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 15 juillet 2024.”
“Par mémoire du 4 octobre 2024, l’intimée s'est déterminée sur la dernière écriture de son mari et a produit une fiche d'indemnité journalière de l'assurance-chômage. Par courrier 16 octobre 2024, l’appelant a produit la communication des primes 2025 d'assurance‑maladie pour les enfants ainsi que pour lui-même. Le 31 octobre 2024, l’intimée s'est déterminée sur les pièces produites par son mari. Par courrier du 15 janvier 2025, l’appelant a produit une nouvelle pièce au soutien de ses allégués sur le concubinage de son épouse avec un tiers. Le 20 janvier 2025, l’intimée a produit son nouveau contrat de travail ainsi que sa police d'assurance‑maladie pour 2025 et s'est déterminée sur le courrier du 15 janvier 2025. Le 22 janvier 2025, l’appelant s'est déterminé sur le courrier du 20 janvier 2025. Par courrier du 3 mars 2025, l'intimée s'est déterminée sur le courrier du 15 janvier 2025 et a requis que l'appelant produise une attestation de domicile récente concernant sa compagne G.________. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 1.2. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 26 mars 2024.”
“Pour sa part, l’intimée soutient que l’appelant n’expose pas en quoi le paiement des arriérés des contributions d’entretien le mettrait dans des difficultés financières ou en quoi il serait impossible d’obtenir la restitution d’un éventuel trop‑perçu s’il devait finalement obtenir gain de cause. Selon elle, depuis le dépôt de la requête de mesures provisionnelles en août 2023, l’appelant devait s’attendre à ce que les contributions d’entretien dues à ses filles augmentent et il aurait dû adapter son comportement en conséquence. L’intimée conteste le fait que C.P.________ vivrait avec l’appelant. Enfin, elle allègue que l’appelant ne se serait pas toujours acquitté des contributions d’entretien en faveur de ses filles durant la procédure. 5.2 5.2.1 L’art. 315 al. 2 à 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a été modifié avec la révision dudit code entrée en vigueur le 1er janvier 2025 (RO 2023 491). Conformément à la disposition transitoire de l’art. 407f CPC, l’art. 315 al. 2 à 5 CPC s’applique également aux procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC révisé. Cette disposition est donc immédiatement applicable. Partant, c’est la version en vigueur depuis le 1er janvier 2025 qui doit être appliquée à la présente cause. 5.2.2 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif notamment lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). 5.2.3 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid.”
“La notion de « communication de la décision » correspond à la date de l’envoi du dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2 ; ATF 137 III 127 consid. 2). En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance entreprise ayant été communiqué aux parties antérieurement au 1er janvier 2025, c’est dès lors le CPC dans sa teneur jusqu’au 31 janvier 2024 – lequel ne comprend pas l’art. 52 al. 2 nCPC – qui est applicable à la procédure de deuxième instance. 4.3 L’art. 407f nCPC – entré en vigueur le 1er janvier 2025 – prévoit que les art. 8 al. 2, 2e phrase, 63 al. 1, 118 al. 2, 2e phrase, 141a, 141b, 143 al. 1bis, 149, 167a, 170a, 176 al. 3, 176a, 177, 187 al. 1, 3e phrase, et 2, 193, 198 let. bbis, f, h et i, 199 al. 3, 206 al. 4, 210 al. 1, phrase introductive, et let. c, 239 al. 1, 298 al. 1bis, 315 al. 2 à 5, 317 al. 1bis, 318 al. 2, 325 al. 2, 327 al. 5 et 336 al. 1 et 3, s’appliquent également aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 du CPC. Les dispositions citées à l’art. 407f CPC sont donc applicables immédiatement aux procédures pendantes au 1er janvier 2025. A contrario, les autres dispositions révisées ne bénéficient pas de l’application immédiate (note Sara Grunho Pereira, Michel Heinzmann, Françoise Bastons Bulletti, L’art. 407f nCPC : étrange disposition transitoire de la révision du CPC, in Newsletter CPC Online 2024-N13). On constate ainsi que le législateur n’a pas prévu que l’art. 52 al. 2 nCPC serait immédiatement applicable aux procédures en cours dès le 1er janvier 2025. Ainsi, l’argument de l’appelante à cet égard, qui renvoie par analogie à l’ATF 149 IV 135 et en déduit que, conformément à la séparation des pouvoirs, les tribunaux doivent adapter leurs pratiques à la volonté du législateur, y compris de manière anticipée, n’est pas pertinent. Au contraire, suivre l’appelante reviendrait à nier la volonté du législateur. En effet, si celui-ci n’a pas estimé nécessaire de faire immédiatement application de la disposition précitée au 1er janvier 2025, il n’entendait dès lors a fortiori pas que celle-ci puisse faire l’objet d’une application anticipée.”
Art. 407f ZPO bestimmt, dass die in ihm aufgezählten Bestimmungen auch auf bereits rechtshängige Verfahren anwendbar sind. Diese unmittelbare Anwendbarkeit wird in der Rechtspraxis regelmässig bestätigt und von Gerichten im Einzelfall angewandt.
“Dans sa réplique, A______ a conclu au rejet de la requête de suspension, à ce que les allégués 1 à 20, 23 et 28 à 36 présentés dans le mémoire de réponse soient déclarés irrecevables, ainsi que les pièces 3 à 13 produites en annexe du mémoire de réponse. Il a, pour le surplus, persisté dans ses propres conclusions. d. Dans sa duplique, la REPUBLIQUE C______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit une pièce nouvelle, soit un décret daté du 30 avril 1973 (pièce 14). e. Dans sa dernière écriture, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 14 et des nouveaux allégués de la REPUBLIQUE C______ et a persisté dans ses conclusions. f. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 8 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 La composition de la Chambre des prud'hommes statuant dans la présente cause a changé depuis le prononcé de l'arrêt précédent compte tenu des élections qui se sont tenues en 2023 et que F______ et G______ n'ont pas été réélues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.3). 2. 2.1 Interjetés contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), les appels sont recevables. C'est à tort que A______ fait valoir que l'appel formé par la REPUBLIQUE C______ serait irrecevable dès lors que cette dernière n'avait pas désigné les passages de la décision qu'elle contestait contrairement à ce que prescrit l'art.”
“________, qui n’a pas déposé de réponse, n’a proposé aucun autre montant, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. A.________ sollicite que B.________ soit astreint non pas à consigner, mais à verser en mains de sa mère un montant de CHF 3'286.- dès le 1er février 2025. Elle invoque le fait que l’intimé l’a reconnue comme étant sa fille le 3 février 2025, soit postérieurement à la notification de la décision du 24 janvier 2025, de sorte que le lien de paternité, jusqu’alors vraisemblable, est désormais établi. 2.1. 2.1.1. Si la filiation est établie, l’art. 303 al. 1 CPC prévoit que le défendeur dans une procédure en aliments (art.”
“2 CPC). En l'espèce, la cause portant sur la radiation d'une société anonyme, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. eu égard à la valeur du capital-actions de ce type de société (art. 621 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2009 du 5 mars 2010 consid. 1.1 par analogie, n.p. in ATF 136 III 278; ACJC/1714/2018 du 05 décembre 2018 consid. 1.1; ACJC/453/2011 du 31 mars 2011 consid. 2.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure sommaire (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), applicable en l'espèce (Siffert, Die Löschung von Amtes wegen bei Gesellschaften ohne Geschäftstätigkeit und ohne Aktiven, in REPRAX 2/2017, p. 92; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 250 CPC; art. 250 let. c ch. 16 CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2025 mais non directement applicable selon l'art. 407f CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 1.4. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. 1.4.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits notoires n'ont pas à être allégués ni prouvés. Sont des faits notoires ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge.”
“En conséquence, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 18-26) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelante. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les preuves de recherches d'emploi et la police d'assurance-maladie 2025 de l'intimé, que celui-ci a produites en annexe à sa réponse (pièces 1 et 2), sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante conclut à l'augmentation des contributions d'entretien dues par le père pour les enfants et à leur versement à compter du 1er mars 2024.”
“1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur le principe du divorce et la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). 2. Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté. 3. En premier lieu, l'appelant sollicite la réformation des mesures provisionnelles prononcées par Tribunal à la requête de l'intimée.”
Bei Unterhaltsverfahren, die unter Art. 407f ZPO fallen, kann das mit der Unterhaltsklage befasste Gericht aus prozessökonomischen Gründen mittels Kompetenzattraktion über weitere Kinderbelange (z. B. Obhut, persönlicher Verkehr, Betreuungsanteile) entscheiden. Die Lehre geht zudem überwiegend davon aus, dass sich die Annex‑Zuständigkeit wegen des Sachzusammenhangs auch auf Kindesschutzmassnahmen (Art. 307 ff. ZGB) erstrecken kann, auch wenn der Gesetzgeber diese nicht ausdrücklich erwähnt.
“Für Unterhaltsklagen sind vorsorgliche Massnahmen speziell in Art. 303 und Art. 304 ZPO geregelt. Sowohl Art. 304 Abs. 2 aZPO (der auf das vorliegende Verfahren anwendbar ist [Art. 407f ZPO e contrario]) als auch der insoweit unverändert gebliebene Art. 304 Abs. 2 Satz 1 ZPO sehen vor, dass ein mit der Unterhaltsklage eines minderjährigen Kindes befasstes Gericht mittels Kompetenzattraktion auch uber die elterliche Sorge und die weiteren Kinderbelange, namentlich über die Obhut, den persönlichen Verkehr und die Betreuungsanteile entscheidet. Vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich erwähnt wird die Annexzuständigkeit des Unterhaltsgerichts für Kindesschutzmassnahmen gemäss Art. 307 ff. ZGB. Die Lehre geht jedoch durchwegs davon aus, dass sich die Kompetenzattraktion aus prozessökonomischen Gründen und aufgrund des Sachzusammenhangs auch auf Kindesschutzmassnahmen bezieht (MORET, in: Spuhler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 304 N. 6a; Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung, BBl 2020 2769 Ziff. 5.1; ZOGG, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange - verfahrensrechtliche Fragen, Fampra.”
Art. 407f kann in bereits hängigen Verfahren unmittelbare materielle Wirkungen haben. So sind unter anderem das Erlassen unbegründeter Entscheide in Rechtsmittelinstanzen auch für vor Inkrafttreten hängige Verfahren möglich (vgl. Quelle), sowie die Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel bis zu den Deliberationen, wenn Art. 317 Abs. 1bis anwendbar ist. In Einzelfällen können dadurch auch Fristenfolgen eintreten (z. B. zur Frage der Aufschiebarkeit von Deliberationsfristen).
“Mit dem begründeten Entscheid in der Sache werden die Anträge der Beschwerdeführerin um Erteilung der aufschiebenden Wirkung und um Erlass eines unbegründeten Entscheids (act. D.13) gegenstandslos. Letzteres Begehren wäre aber ohnehin abzuweisen gewesen. So ist zwar richtig, dass die Rechtsmittelinstanzen nunmehr ebenfalls die Möglichkeit haben, unbegründete Entscheide zu erlassen (Art. 318 Abs. 2 u. Art. 327 Abs. 5 ZPO), und zwar auch in den bereits vor dem 1. Januar 2025 hängigen Verfahren (Art. 407f ZPO). Das vorliegende Verfahren betrifft eine wesentliche Frage des Gebrauchs der Gerichtssprachen. Ein unbegründeter Entscheid war von vornherein nicht angezeigt.”
“En conséquence, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 18-26) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelante. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les preuves de recherches d'emploi et la police d'assurance-maladie 2025 de l'intimé, que celui-ci a produites en annexe à sa réponse (pièces 1 et 2), sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante conclut à l'augmentation des contributions d'entretien dues par le père pour les enfants et à leur versement à compter du 1er mars 2024.”
“Der Berufungsbeklagte beantragt für den Fall der Entgegennahme des Rechtsmittels als Beschwerde die Gewährung der aufschiebenden Wirkung mit Blick auf die angesetzte Frist zur Erklärung über die Annahme der Erbschaft (Deliberationsfrist, Art. 587 ZGB; vgl. act. B.0, Dispositivziffer 3). Für den Fall der Entgegennahme als Berufung stellt er keinen solchen Antrag, obwohl diesem Punkt mangels Anfechtung der Berufungsklägerin auch bei der Berufung keine aufschiebende Wirkung zukommt, da die Berufung die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge hemmt (Art. 315 Abs. 1 ZPO, es sei denn die übrigen Anordnungen seien mit den angefochtenen untrennbar verbunden, vgl. SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 315 N. 2 u. 3). Zudem ist vorliegend kein Fall gegeben, in welchem die Vollstreckbarkeit aufgeschoben werden kann (Art. 315 Abs. 4 lit. b i.V.m. Art. 407f ZPO). Aus diesen Gründen ist die Fristansetzung (Dispositivziffer 3) in Rechtskraft erwachsen.”
Die Berufungsinstanz hat grundsätzlich volle Kognition, ist aber im Grundsatz auf die in der Berufung vorgebrachten Rügen beschränkt, ausgenommen in Fällen offenkundiger Mängel. Sodann gilt — insbesondere wenn die Behörde die Tatsachen von Amtes wegen feststellen muss (etwa bei minderjährigen Kindern) — nach Art. 317 Abs. 1bis ZPO (anwendbar kraft Art. 407f ZPO), dass die Berufungsinstanz neue Sachverhaltsfeststellungen und Beweismittel bis zu den Beratungen zulassen kann. Dementsprechend sind in der Berufungsinstanz unter diesen Voraussetzungen eingereichte Beweismittel in den Verfahren grundsätzlich bis zur Schliessung der Verhandlungen zulässig.
“Déposé le 25 septembre 2024, l’appel a été interjeté en temps utile. Le pourvoi est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions, étant précisé que l’appelant a agi personnellement. 1.2. La cognition de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le sort qui lui sera réservé, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC (applicable de suite en vertu de l’art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office – comme en l’espèce –, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables, tout comme le courrier de l’appelant du 5 décembre 2024. 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Président a retenu que la demande avait été faite par l’appelant, si bien qu’elle devait être intentée au plus tard cinq ans après la naissance conformément à l’art. 256c al. 1 CC; or, puisque B.________ était âgée de 14 ans, l’action était manifestement tardive et donc irrecevable. L’appelant soutient que son action ne peut pas être considérée comme tardive, puisqu’il a été « dans le mensonge et la manipulation toutes ces années », C.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (z. B. Kinderbelange), sind neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung zuzulassen; sie sind von der Instanz insoweit zu berücksichtigen, als sie für die Entscheidung relevant sind.
“Da es im vorliegenden Verfahren um Kinderbelange in einer familienrechtli- chen Angelegenheit geht, gilt der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz, wo- nach das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Sodann findet die Offizialmaxime Anwendung, so dass das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge entscheidet (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Diese Maxi- men gelten in sämtlichen Verfahrensstadien und vor allen kantonalen Instanzen (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; SCHWEIGHAUSER, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenber- ger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 296 N. 3 ff .; PFÄNDER BAUMANN, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 3. Aufl. 2025, Art. 296 N. 1 ff.). Hat die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen, so berücksichtigt sie neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung (Art. 317 Abs. 1bis i.V.m. Art. 407f ZPO in Kodifizierung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, vgl. etwa BGE 147 III 301 E. 2.2). Die neu vorgebrachten Tatsa- chen und Beweismittel sind somit zuzulassen und, sofern von Relevanz, zu berück- sichtigen.”
“L'art. 296 al. 1 CPC (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC) prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 2.3 2.3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 407f CPC). 2.3.2 En l’espèce, les pièces produites avec l’appel, qui ne constitueraient pas des pièces de forme ou qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC, dès lors qu’elles peuvent avoir une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants mineurs et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en va de même des faits nouveaux invoqués. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige. 3. 3.1 L’appelant conteste le calcul des pensions opéré par le président, lui reprochant de n’avoir retenu aucune charge de loyer le concernant, au motif qu’il vit chez sa nouvelle compagne mais ne paye pas de loyer. Il revendique ainsi la prise en compte d’une telle charge mensuelle à hauteur de 1'100 fr., soit la moitié du loyer s’élevant à 2'200 francs. A l’appui de sa position, il indique, en se référant à des pièces produites avec son appel, qu’il s’est acquitté auprès de sa nouvelle compagne d’un montant de 2'087 fr.”
Art. 407f ZPO enthält eine Aufzählung einzelner Neuerungen, die bei Inkrafttreten auch auf bereits hängige Verfahren Anwendung finden. Damit gelten die dort genannten Verfahrensvorschriften unmittelbar für laufende Verfahren.
“Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision finale statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable (art. 308 al. 2, art. 319 let. a CPC). Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.”
Art. 407f ZPO sichert die unmittelbare Anwendbarkeit von Art. 317 Abs. 1bis ZPO in hängigen Verfahren. Nach den in den Quellen zitierten Entscheidungen und Erwägungen steht fest, dass die Berufungsinstanz bei voller Kognition (Art. 310 ZPO) und soweit sie die Tatfragen von Amts wegen zu prüfen hat (maxime inquisitoire / Pflicht zur Amtsfeststellung, namentlich in familien‑ und kindesschutzrelevanten Fragen) neue Tatsachen und Beweismittel bis zu den Beratungen/Deliberationen berücksichtigt.
“________, qui n’a pas déposé de réponse, n’a proposé aucun autre montant, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. A.________ sollicite que B.________ soit astreint non pas à consigner, mais à verser en mains de sa mère un montant de CHF 3'286.- dès le 1er février 2025. Elle invoque le fait que l’intimé l’a reconnue comme étant sa fille le 3 février 2025, soit postérieurement à la notification de la décision du 24 janvier 2025, de sorte que le lien de paternité, jusqu’alors vraisemblable, est désormais établi. 2.1. 2.1.1. Si la filiation est établie, l’art. 303 al. 1 CPC prévoit que le défendeur dans une procédure en aliments (art.”
“- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables, sous réserve de ce qui suit (infra, consid. 1.5). 1.5. L'appelant fait notamment valoir que son fils C.________ passe beaucoup de temps chez lui. Compte tenu de cette situation et du fait que son épouse a résilié le bail de son appartement pour le 31 mars 2025, il convient selon lui d'examiner s'il faudrait modifier l'attribution de la garde et, dans ce cadre, d'entendre son fils, qui n'a pas pu être auditionné par la première juge car il n'a pas reçu la convocation du 5 août 2024 (appel, p. 5-11). Il faut toutefois relever que, dans ses conclusions, le père ne critique que les chiffres VI et VII du dispositif de la décision attaquée, qui ont trait au montant des contributions d'entretien dues pour ses enfants, mais non les chiffres III à V qui concernent l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants.”
“La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Quant aux pièces produites par B.________ en lien avec la provisio ad litem qui lui a été refusée en première instance – soit un point soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) –, à savoir quatre titres fonciers concernant des immeubles sis à G.________ (bordereau du 27 mai 2024 de B.”
“- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC dans sa teneur au 1er janvier 2025, applicable à la présente procédure d’appel (cf. art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. L’appelante a formulé différentes réquisitions de preuves en appel. 1.5.1. Elle a d’abord demandé la production, par l’intimé, de ses décomptes de chômage postérieurs à janvier 2024, voire la décision de son assurance mettant un terme au paiement de ses indemnités journalières, afin de vérifier jusqu’à quand il a eu droit à des indemnités journalières (appel, p. 4 s. ch. 2.6). Il y a lieu de rejeter cette réquisition, l’assignation de l’intimé à un programme d’emploi temporaire à 100 % par l’ORP K.________ pour la période du 21 août 2024 au 20 novembre 2024 (cf. bordereau du 29 août 2024 de l’intimé, pièce 111) suffisant à rendre vraisemblable qu’il a continué à percevoir des indemnités de l’assurance-chômage durant l’année 2024. 1.5.2. L’appelante a aussi demandé que l’intimé à l’appel soit requis de produire le détail de l’ensemble des mouvements intervenus sur tous les comptes bancaires ou postaux dont il est le titulaire, personnellement ou au nom et/ou pour le compte de la société L.”
Bei Verfahren, auf die Art. 407f ZPO anwendbar ist, sind die in Art. 407f genannten neuen prozessrechtlichen Regeln zu beachten. Insbesondere kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 317 Abs. 1bis i.V.m. Art. 407f neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung berücksichtigen, soweit sie den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht. Dagegen werden nicht automatisch sämtliche neuen Fristenvorschriften auf vor Inkrafttreten anhängige Verfahren angewandt. Nach Rückweisung ist die Festsetzung der Prozesskosten nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen über Verteilung und Liquidation (Art. 104 ff. ZPO) vorzunehmen; eine erneute umfassende Anhörung der Parteien allein wegen der Rückweisung ist demnach nicht zwingend erforderlich.
“Hat die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen, so berücksichtigt sie neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung (Art. 317 Abs. 1bis i.V.m. Art. 407f ZPO; BGE 144 III 349 E. 4.2.1).”
“Dabei wird erwartet, dass eine Partei, die eine Eingabe ohne Fristansetzung erhält und dazu Stellung nehmen will, dies umgehend tut oder zumindest beantragt; ansonsten wird angenommen, sie habe auf eine weitere Eingabe verzichtet (BGE 138 I 484 E. 2.2). Ein Rechtsvertreter muss die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Replikrecht kennen und somit wissen, dass ihm auch bei der blossen Zustellung zur Kenntnisnahme ein Replikrecht zusteht, das er innert angemessener Frist einzufordern hat, ansonsten Verzicht angenommen wird (vgl. BGE 138 I 484 E. 2.5). Anders sieht die Rechtslage seit dem 1. Januar 2025 aus, weil Art. 53 Abs. 3 ZPO neu vorsieht, dass das Gericht der Gegenpartei eine Frist von mindestens zehn Tagen ansetzen muss, damit sie zu einer Eingabe der Gegenpartei Stellung nehmen kann. Auf die vorliegend streitige Konstellation vor Vorinstanz kommt diese neue Rechtslage jedoch nicht zur Anwendung, weil vor Vorinstanz noch die alte Rechtslage galt und letzlich auch im Berufungsverfahren noch gilt (vgl. Art. 404 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO). Nach Art. 229 Abs. 1 ZPO in der bis 1. Januar 2025 geltenden Fassung, die im vorliegenden Verfahren noch anwendbar ist (Art. 407f ZPO), werden in der Hauptverhandlung neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie "ohne Verzug" vorgebracht werden. Die Bestreitungen von Noven qualifizieren ebenso als Noven und sind somit ebenfalls unverzüglich vorzubringen (VETTER/SPRENGER, Bestreitungen von "Dupliknoven", SJZ 118 [2022] S. 1113, unter Bezugnahme auf Urteil des Bundesgerichts 4A_77/2020 vom 17. Juni 2020 E. 4.2.3). In der Lehre wird kontrovers diskutiert, was unter "ohne Verzug" im Sinne des bisherigen Art. 229 Abs. 1 ZPO zu verstehen ist. Umstritten ist insbesondere die Frage, ob Noven immer unverzüglich nach deren Entdeckung in einer unaufgeforderten Eingabe eingebracht werden müssen oder ob damit bis zum Beginn der Hauptverhandlung zugewartet werden darf (vgl. dazu z.B. HUNSPERGER/WICKI, Fallstricke des Replikrechts im Zivilprozess - eine Replik, AJP 2017, S. 455 f.”
“Das Bundesgericht hat so entschie- den, wie dies die Gläubiger bereits in ihrer Kollokationsklage vor erster Instanz gel- tend gemacht hatten und womit die Parteien somit von Beginn weg als möglichen Ausgang des Prozesses rechnen mussten. Die Parteien hatten sodann vor erster und zweiter Instanz ausreichend Gelegenheit, sich jeweils auch zu den Prozesskos- ten zu äussern und dazugehörige Beweismittel einzureichen. Heute geht es ledig- lich um die Festsetzung der Prozesskosten, nachdem nun feststeht, dass die For- derungen wie von den Gläubigern verlangt zu kollozieren sind. Diese Festsetzung ist zwar mit Ermessen verbunden, doch wird das Ermessen nicht durch den Rück- weisungsentscheid eingeräumt, sondern durch die gesetzlichen Bestimmungen über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten (Art. 104 ff. ZPO), und zwar dieselben Bestimmungen, die bereits im kantonalen Verfahren vor dem Rückwei- sungsentscheid und vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. März 2023 (AS 2023 491) am 1. Januar 2025 anwendbar waren (vgl. Art. 404 Abs. 1 i.V.m. Art. 407f ZPO). Die Ausgangslage hat sich somit nicht in einer Weise geändert, dass den Parteien nochmals das rechtliche Gehör eingeräumt werden müsste.”
Nach Art. 407f ZPO sind bestimmte neue Verfahrensbestimmungen auf bereits hängige Verfahren anwendbar; dazu zählt Art. 317 Abs. 1bis ZPO. In Verfahren, in denen die Instanz die Feststellung der Tatsachen von Amtes wegen bzw. nach der Maxime inquisitorii vornimmt (z. B. Erwachsenenschutz/Kindesschutz), werden demnach neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich bis zu den Deliberationen zugelassen. In anderen hängigen Verfahren bleibt hingegen die Anwendbarkeit der neuen Regelung von den je geltenden Übergangs- und Anwendungsfragen abhängig, weshalb die Praxis unterschiedlich ausgestaltet ist.
“En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; ). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al.”
“En revanche, s'agissant des questions relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la maxime des débats et la maxime de disposition sont applicables à la procédure de recours (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les références citées). 1.3. Selon la jurisprudence, l’intimée à l’appel peut elle aussi – sans introduire d’appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimée à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1bis CPC, dans sa teneur au 1er janvier 2025 applicable à la présente procédure d'appel (cf. art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables, y compris – et contrairement à ce qu'affirme sa mandataire – le courrier du 6 juin 2024 adressé à l'appelant par sa caisse de compensation et produit le 28 octobre 2024. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Le litige portant notamment sur la garde de l'enfant des parties, l'affaire est de nature non pécuniaire, bien qu'elle comprenne des aspects financiers. Ainsi, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2.”
“En conséquence, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 18-26) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelante. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les preuves de recherches d'emploi et la police d'assurance-maladie 2025 de l'intimé, que celui-ci a produites en annexe à sa réponse (pièces 1 et 2), sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante conclut à l'augmentation des contributions d'entretien dues par le père pour les enfants et à leur versement à compter du 1er mars 2024.”
“1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur le principe du divorce et la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). 2. Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté. 3. En premier lieu, l'appelant sollicite la réformation des mesures provisionnelles prononcées par Tribunal à la requête de l'intimée.”
“La Banque a en substance fait valoir que la relation contractuelle la liant à la cliente était de type "execution only" et que, dans ce cadre, les dispositions relatives au contrat de commission trouvaient application. La Banque n'était de ce fait pas soumise au devoir de restitution. En tout état, les créances perçues avant le 30 juillet 2010 étaient prescrites et se montaient à 1'648 fr. 50 selon une méthode de calcul au pro rata des rémunérations perçues sur l'ensemble de l'année 2010. o. Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audience de débats principaux du 5 juin 2023. p. A l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 11 septembre 2023, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La chambre civile exerce les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ [RSGE E 2 05]). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et que l'appel a été déposé dans les délais, devant l'autorité compétente et selon les formes prescrites par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse, ainsi que les réplique et duplique respectives et les déterminations spontanées, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art.”
Geleistete Kostenvorschüsse werden mit den endgültig festgesetzten Gerichtskosten verrechnet. Soweit die Kosten zulasten der Konkursmasse gehen, hat die Konkursmasse den Gläubigern die von ihnen geleisteten Vorschüsse zu ersetzen.
“Die Gerichtskosten des kantonalen Verfahrens gehen demnach vollumfäng- lich zulasten der Konkursmasse. Die Vorinstanz legte die Gerichtskosten für das erstinstanzliche Verfahren auf CHF 30'000.00 fest (act. B.1, Dispositiv-Ziffer 15 [ZK2 23 23]). Das Kantonsgericht bezifferte die Kosten des Berufungsverfahrens auf CHF 10'000.00 und die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf CHF 4'000.00 (act. F.1, Dispositiv-Ziffern 3 und 10). Diese Beträge erscheinen im Hinblick auf den Streitwert und den erforderlichen Aufwand in den jeweiligen Verfahren nach wie vor als angemessen und sind somit zu bestätigen. Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet; die Konkursmasse hat den Gläubigern die von ihnen geleisteten Vorschüsse zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 ZPO in der Fas- sung, die bis zum 31. Dezember 2024 in Kraft war [Art. 404 Abs. 1 i.V.m. Art. 407f ZPO]).”
“Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens belaufen sich unter Berücksichtigung des Entscheids über den Sistierungsantrag und die Instruktionsverhandlung auf CHF 11'500.00 (Art. 9 VGZ [BR 320.210] in der Fassung vom 14. Dezember 2010, die nach Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EGzZPO im vorliegenden Verfahren übergangsrechtlich anwendbar ist). Darin eingeschlossen sind die Kosten für den Beizug des Experten im Zusammenhang mit der Instruktionsverhandlung vom 4. November 2024 in Höhe von CHF 1'226.55 (act. G.8). Die Gerichtskosten sind mit den geleisteten Kostenvorschüssen zu verrechnen (Berufungskläger: CHF 10'000.00 + CHF 750.00; Berufungsbeklagter: CHF 750.00; act. D.2 und D.10; Art. 111 Abs. 1 ZPO in der Fassung vom 19. Dezember 2008, der nach Art. 407f ZPO e contrario im vorliegenden Verfahren übergangsrechtlich anwendbar ist).”
“La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 5'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC e art. 9 cpv. 1 vOECC) ed è posta a carico dell'appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). Essa viene parzialmente compensata con l'anticipo delle spese di CHF 10'000.00 corrisposto dall'appellante il 13 giugno 2023 (vecchio art. 111 cpv. 1 CPC; cfr. art. 407f CPC).”
Unklar bleibt, welche konkret bereits hängigen Verfahren unter den Begriff «procédures en cours» im Sinne von Art. 407f ZPO fallen. Diese Abgrenzung ist für die Frage der Anwendbarkeit neu eingeführter Regeln – etwa zur Beurteilung privater Expertisen – entscheidend und in der Rechtsprechung bzw. im Schrifttum als offen qualifiziert worden.
“1 Les appelants contestent le rejet, par les premiers juges, de leur requête de mise en œuvre d’une expertise. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. 5.2.2 Selon la législation en vigueur au moment où les premiers juges ont statué et la jurisprudence, il convient de bien distinguer l’expertise judiciaire de l’expertise privée, la première étant ordonnée par le tribunal et constituant un moyen de preuve, la deuxième étant demandée par une partie directement à un expert et n’a qu’une valeur d’allégation de partie (ATF 141 III 422 consid. 3.6 ; Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 2a ad art. 183 CPC). Le législateur a modifié l’art 177 CPC au 1er janvier 2025 et érige désormais l’expertise privée en titre. La novelle est immédiatement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC). A l’aune de cette disposition modifiée, l’expertise privée, en tant que moyen de preuve, est soumise à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Parmi les circonstances à prendre en compte pour apprécier la valeur probante de l’expertise privée, le Message du Conseil fédéral mentionne la question des liens entre la partie et l’expert, les circonstances de l’attribution du mandat, la procédure et le déroulement de l’expertise, ou encore les compétences de l’expert (Message CPC 2020, FF 2020 2607 ss, p. 2660). La question de savoir si cette novelle doit s’appliquer aux expertises privées invoquées dans le cas d’espèce – soit si celles-ci n’ont qu’une valeur d’allégations de partie ou constituent des titres – n’est pas évidente, compte tenu notamment de la notion de « procédures en cours » contenue à l’art. 407f CPC restant à définir et également du principe de non-rétroactivité du nouveau droit (cf. ATF 149 III 145 consid. 2.6.1, JdT 2023 II 259 ; Note Grunho Pereira/Heinzmann/Bastons Bulletti, L’art.”
Art. 407f ZPO führt dazu, dass einzelne neu eingeführte Bestimmungen auch auf bereits hängige Verfahren anwendbar sind. Aus den zitierten Entscheidungen ergibt sich namentlich, dass die Novelle von Art. 177 ZPO (Einordnung privater Expertisen als Beweismittel) und die geänderte Regelung zu Art. 118 Abs. 2 ZPO (Fragen der Teilbewilligung der Prozesskostenhilfe) gemäss Art. 407f ZPO auf hängig gewordene Verfahren zur Anwendung kommen können.
“Les recourants prétendent enfin que " le Tribunal cantonal aurait très bien pu modifier la décision de première instance de révocation de l'assistance judiciaire en faisant usage de l'art. 118 al. 2 CPC et en décidant, par exemple, de maintenir la commission d'office d'un conseil juridique et/ou l'exonération des frais judiciaires, tout en validant cependant la révocation de l'assistance judiciaire pour ce qui est de l'exonération d'avances et de sûretés ", solution qui n'" avantage[rait] [...] pas grossièrement la partie demanderesse au détriment des défendeurs ". Certes, l'art. 118 al. 2 CPC - que ce soit dans son ancienne teneur ou celle en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC; RO 2023 491) - prévoit que l'assistance judiciaire peut être accordée partiellement, soit pour une ou deux des trois prétentions prévues par la loi (art. 118 let. a, b ou c CPC) (ATF 141 III 369 consid. 4.3.2). Dès lors que les sûretés et l'avance de frais se situent au même niveau (art. 118 al. 1 let. a CPC) et que leur dispense découle de l'indigence de la partie à qui l'assistance judiciaire est octroyée, la possibilité d'accorder une assistance judiciaire partielle en exonérant la partie du versement des sûretés tout en exigeant d'elle le paiement total de l'avance des frais judiciaires est exclue au même titre que la partie ne peut être astreinte au paiement de sûretés après avoir été dispensée de verser l'avance de frais (arrêt 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5). C'est ainsi en vain que les recourants plaident pour cette dernière solution. On ne saurait par ailleurs les suivre lorsqu'ils estiment " arbitraire et choquant " qu'au nom du droit d'accès à la justice, l'autorité cantonale juge " plus justifiable de laisser aux contribuables fribourgeois la charge d'assumer les frais de défense et de justice [de l'intimée] que de [leur] garantir [.”
“En procédure civile, selon la législation en vigueur au moment où la cour d'appel a statué et la jurisprudence, une expertise privée n'est pas un moyen de preuve, mais constitue un simple allégué de partie. Toutefois, les allégations des parties reposant sur une expertise privée qui sont particulièrement motivées peuvent apporter une preuve, si elles sont combinées avec des indices, établis pour leur part par des moyens de preuve (ATF 148 III 409 consid. 4.5.1; 141 III 433 consid. 2.6). Le législateur fédéral a modifié l'art. 177 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025, qui érige en titre, donc en moyen de preuve (art. 168 CPC) l'expertise privée. La novelle est immédiatement applicable aux procédures pendantes (art. 407f CPC). S'il est vrai qu'elle ne l'était pas au moment où la cour d'appel a statué, il n'en reste pas moins qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente, le nouvel art. 177 CPC s'appliquerait, conformément à l'art. 407f CPC, à la procédure d'appel, désormais à nouveau pendante postérieurement au 1er janvier”
Wurde das Urteil vor dem 1. Januar 2025 kommuniziert, bleibt für das Berufungsverfahren grundsätzlich das bisherige Verfahrensrecht anwendbar; ausgenommen sind die in Art. 407f ZPO ausdrücklich aufgezählten Bestimmungen, die unmittelbar gelten.
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, s'agissant des points litigieux en appel et qui n'ont pas déjà été résumés ci-dessus, constaté que B______ demeurait avec un disponible de 907 fr. 60 par mois, de sorte qu'il pouvait payer les assurances médicales complémentaires de ses enfants, ainsi que les assurances responsabilité civile et bâtiment le concernant et les frais de remise en forme. Le solde disponible, soit 90 fr., était attribué à l'enfant D______ à raison de 1/6ème soit 15 fr. Le dies a quo de la contribution due pour l'entretien de la prénommée a été fixé à la date d'entrée en force du jugement querellé, dès lors que l'entrée en force du jugement dominicain remontait à plus d'une année, que les besoins de l'enfant D______ étaient pratiquement couverts par ses revenus et que B______ faisait face à des arrangements de paiement pour des dettes de l'assurance maladie. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire - CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, le litige en appel porte uniquement sur les contributions dues à l'entretien des enfants et leurs arriérés, soit sur une question de nature patrimoniale. La valeur litigieuse des prétentions y relatives devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.”
Seit dem 1. Januar 2025 gelten private Gutachten nach der Neufassung von Art. 177 ZPO als Urkunden und damit als verwertbare Beweismittel; diese Neuregelung wird auf hängige Verfahren angewendet (Art. 407f ZPO).
“En procédure civile, selon la législation en vigueur au moment où la cour d'appel a statué et la jurisprudence, une expertise privée n'est pas un moyen de preuve, mais constitue un simple allégué de partie. Toutefois, les allégations des parties reposant sur une expertise privée qui sont particulièrement motivées peuvent apporter une preuve, si elles sont combinées avec des indices, établis pour leur part par des moyens de preuve (ATF 148 III 409 consid. 4.5.1; 141 III 433 consid. 2.6). Le législateur fédéral a modifié l'art. 177 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025, qui érige en titre, donc en moyen de preuve (art. 168 CPC) l'expertise privée. La novelle est immédiatement applicable aux procédures pendantes (art. 407f CPC). S'il est vrai qu'elle ne l'était pas au moment où la cour d'appel a statué, il n'en reste pas moins qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente, le nouvel art. 177 CPC s'appliquerait, conformément à l'art. 407f CPC, à la procédure d'appel, désormais à nouveau pendante postérieurement au 1er janvier”
“Weil die Vorinstanz die Klage zu Recht gestützt auf Art. 40 VVG abgewiesen hat und sich daher nicht mit den zahlreichen Berichten der den Berufungskläger seit Jahren betreuenden Ärzte auseinandersetzen musste, erübrigen sich - obschon private Gutachten seit dem 1. Januar 2025 neu als Urkunden gelten (Art. 177 ZPO i.V.m. Art. 407f ZPO) - Ausführungen dazu.”
“consid. 3.2). Per soddisfare tale onere probatorio, esso deve prevalersi dei mezzi di prova enunciati esaustivamente all'art. 168 CPC. Le perizie private sono considerate documenti, ovvero atti idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 177 CPC (applicabile giusta l'art. 407f CPC, disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2023, anche ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore, il 1º gennaio 2025; cfr. inoltre art. 157 CPC). Se l'assicuratore riesce, nell'ambito della controprova, a suscitare notevoli dubbi concernenti l'esposizione dei fatti dell'assicurato, la prova principale di quest'ultimo si ritiene fallita (DTF 130 III 321 consid. 3.4; TF 4A_183/2022 del”
Für bereits hängige summarische Verfahren wurde Art. 407f ZPO angewandt; in der entschiedenen Sache führte dies dazu, dass die Berufung schriftlich und begründet innert der vorgesehenen Frist einzureichen war. Das Präsidium der zuständigen Abteilung des Kantonsgerichts wurde als sachlich zuständige Instanz bezeichnet.
“September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Berufungskläger ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie von Art. 298 Abs. 2ter ZGB zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf seine Berufung ist zusammenfassend einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
“September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Berufungskläger ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie von Art. 298 Abs. 2ter ZGB zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf seine Berufung ist zusammenfassend einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
Art. 407f ZPO stellt klar, dass Art. 317 Abs. 1bis ZPO auf die genannten laufenden Verfahren anwendbar ist. Nach Art. 317 Abs. 1bis ZPO werden in Fällen, in denen die Berufungsinstanz die Tatsachen von Amtes wegen zu prüfen hat (maxime inquisitorische Prüfung), neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung bis zu den Beratungen bzw. bis zu den Schlussberatungen zugelassen. Die Novelle kodifiziert damit die in der Rechtsprechung vertretene Praxis, Nova in der maxim‑inquisitorischen Prüfung bis zu den Beratungen zu berücksichtigen.
“En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 2.4 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.5 2.5.1 L’appel portant principalement sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, la garde de fait et le placement des enfants mineurs des parties, les pièces nouvelles introduites par l’appelant à l’appui de son mémoire d’appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. 2.5.2 Au chapitre A de l’acte d’appel, ch. 1 à 14, intitulé « A titre liminaire », l’appelant dresse un résumé des faits de la cause qu’il accompagne d’appréciations subjectives, sans être suffisamment explicite sur les passages de la décision entreprise qu’il critique – hormis en formulant une critique toute générale – et sans accompagner son raisonnement de grief de constatation inexacte des faits.”
“La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Quant aux pièces produites par B.________ en lien avec la provisio ad litem qui lui a été refusée en première instance – soit un point soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) –, à savoir quatre titres fonciers concernant des immeubles sis à G.________ (bordereau du 27 mai 2024 de B.”
“La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). 2.3.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable –, le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid. 2). Sans aller jusqu'à poser un principe d'unité de l'état de fait, le Tribunal fédéral a justifié cette solution par l'interdépendance des pensions à fixer, en particulier dans la méthode en deux étapes car le revenu total des conjoints, respectivement des parents, doit y être déterminé et comparé aux besoins respectifs de chaque membre de la famille, qui sont couverts selon une certaine clé de réparation des moyens à disposition (ATF 147 III 301 consid.”
“1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). 2.3.2 Outre la pièce de forme, soit le jugement litigieux, les deux nouvelles pièces produites en procédure d'appel, à savoir une déclaration écrite de B.J.________ et l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2020 par le Ministère public, sont recevables compte tenu de l'application de la maxime inquisitoire illimitée à la présente cause. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelant requiert, d’une part, la tenue d’une audience et, d’autre part, l’administration de plusieurs moyens de preuves, à savoir l’audition des enfants, l’interrogatoire en qualité de témoins de F.________ et de A.J.________, ainsi que la production de plusieurs pièces en mains de l’intimée.”
Art. 407f ZPO regelt die Übergangsanwendung zahlreicher neuer Verfahrensvorschriften auf bereits hängige Verfahren. Danach bleiben insbesondere Berufungsverfahren, in denen der erstinstanzliche Entscheid den Parteien vor dem 1.1.2025 mitgeteilt wurde, grundsätzlich nach altem Verfahrensrecht zu beurteilen, allerdings vorbehaltlich der in Art. 407f ausdrücklich als sofort anwendbar aufgeführten Vorschriften.
“Elle a requis dès lors une notification par voie édictale en application de l'art. 141 al. 1 let. a CPC. c. Par décision DTPI/6198/2024 du 17 juin 2024, le Tribunal, considérant que la notification était impossible ou présentait des difficultés extraordinaires et que partant il convenait de procéder par voie édictale, a requis de B______ l'avance des frais de publication, par 180 fr. Ce montant ayant été versé, une publication a eu lieu dans la Feuille d'avis officielle à une date ne résultant pas du dossier, portant convocation à une audience fixée le 26 août 2024. A cette audience, A______ n'a pas comparu. B______, représentée par son avocat, a persisté dans les termes de sa requête. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d’appel demeure régie par l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d’application immédiate énumérées à l’art. 407f CPC. 1.2 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.3 Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'un acte juridique ou d'une décision judiciaire doit être constatée d'office, en tout temps et par toute autorité chargée d'appliquer le droit, même en procédure de recours. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid.”
“S'agissant de la violation du secret bancaire, la Cour de justice a retenu que les documents remis par A______ au Tribunal relevaient uniquement de la relation qu'elle entretenait avec B______ LTD, défenderesse au civil, et étaient nécessaires à la démonstration des faits soutenant son action. EN DROIT 1. A titre préalable, il sera relevé que la page de garde du jugement entrepris mentionne par erreur en qualité de partie demanderesse "BANQUE A______" alors que la réelle raison sociale de celle-ci est "A______", ainsi que cela résulte tant de la demande en paiement à l'origine de la présente procédure que du Registre du commerce. Dans la mesure où il n'existe aucun doute sur l'identité des parties (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1), la Cour rectifiera d’office la désignation de ladite partie dans le présent arrêt. 2. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 3. 3.1 Les appels formés par les parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), contre une décision partielle de première instance immédiatement attaquable au même titre qu'une décision finale (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 308 CPC), puisque statuant définitivement sur des conclusions reconventionnelles en reddition de compte sans mettre fin au procès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.1). Ladite décision a en outre été rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au vu de la quotité des prétentions pécuniaires auxquelles les documents requis peuvent servir de fondement (art. 308 al. 2 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.2). Contrairement à ce que soutiennent les parties, leurs appels respectifs respectent les exigences de motivation posées par l'art.”
“En outre, le contact étroit avec son enfant était absolument indispensable pour que B______ puisse garder une motivation et une force psychologique pour affronter un traitement à visée curative. c. Depuis la rentrée 2023, A______ va à la crèche trois matins par semaine. d. Devant la Cour, B______ a produit des attestations établies pour les besoins de la cause – émanant d'une collègue, d'une collègue et amie, de son psychiatre, de son oncle et de sa tante, d'une connaissance de son quartier, du kinésiologue de l'enfant – ayant pour but d'établir qu'elle n'a jamais empêché C______ d'établir des liens avec l'enfant, qu'elle a été à la recherche de solutions et de conseils pour apaiser sa relation avec C______ et que toutes ses actions avaient pour but de préserver le bien-être de l'enfant. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur l'attribution des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1). Malgré la formulation de l'acte d'appel, on comprend que la mère agit en représentation de son fils A______, lequel était partie à la procédure de première instance, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'intimé. 2.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable. 2.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art.”
“Au vu de ce qui précède, le montant total de CHF 7'353.29 alloué à l'employée en paiement de son salaire est justifié. Sur ce point également, l'appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6. Finalement, l'appelante conteste la répartition des frais et dépens opérée par le Tribunal. Ses écritures sont cependant muettes quant aux raisons pour lesquelles il faudrait modifier cette répartition, de sorte que sa critique est irrecevable. Même si elle était recevable, la clé de répartition retenue par les premiers juges – 4/5 à la charge de l'employeur et 1/5 à celle de l'employée – devrait être confirmée, dans la mesure où la décision au fond est correcte en tous points. 7. 7.1. Vu le sort de l'appel, les frais doivent en être supportés par A.________ AG, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 3'000.- et seront prélevés sur l'avance versée par l'appelante (art. 111 al. 1 aCPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 [art. 407f CPC a contrario]). 7.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), montant majoré lorsque la valeur litigeuse déterminante s'élève à CHF 42'000.- au moins (art. 63 al. 1 et al. 2 let. a RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.”
Art. 407f ZPO bestimmt, dass die in der Vorschrift aufgezählten prozessualen Bestimmungen auch auf Verfahren Anwendung finden, die bei Inkrafttreten der Änderung bereits rechtshängig sind. Die zitierte Gerichtsentscheidung bestätigt, dass Verfahren, deren erstinstanzliche Entscheide den Parteien vor dem 1.1.2025 zugestellt wurden, weiterhin nach altem Prozessrecht beurteilt werden, vorbehaltlich der in Art. 407f genannten Ausnahmeregelungen.
“Par arrêt ACJC/1462/2024 du 20 novembre 2024, la Cour a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête formée par A______ tendant à suspendre à titre préalable la procédure C/18242/2023 et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse, B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, sur la forme, à ce que la Cour déclare irrecevable le recours formé par A______ le 4 novembre 2024, ainsi que la pièce 7 qu'il a produite. Sur le fond, elle conclut à ce que la Cour déboute A______ de toutes ses conclusions et confirme l'ordonnance querellée. d. Par courriers du greffe de la Cour du 17 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). La Cour doit examiner d'office les conditions de la recevabilité (art. 60 CPC). 1.1.1 La notion de préjudice difficilement réparable au sens de l'art.”
Für Verfahren, deren Entscheid den Parteien vor dem 1. Januar 2025 mitgeteilt wurde, bleibt grundsätzlich das bis dahin geltende Verfahrensrecht anwendbar. Hiervon unberührt bleiben die in Art. 407f ZPO ausdrücklich aufgezählten Bestimmungen, die unmittelbar bzw. abweichend gelten.
“Einleitend ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass am 1. Januar 2025 eine Revision der Schweizerischen Zivilprozessordnung in Kraft trat (vgl. Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2020 2697). Von dieser Revision betroffen ist u. a. der hier interessierende Art. 229 ZPO. Die revidierte Regelung von Art. 229 ZPO findet indes keine Anwendung auf Verfahren, welche bei Inkrafttreten der Änderung bereits rechtshängig waren (vgl. Art. 407f ZPO e contrario). Die Frage, bis wann bzw. unter welchen Voraussetzungen neue Tatsachen und Beweismittel vor Vorinstanz vorgebracht werden durften, beurteilt sich daher vorliegend nach der bis Ende 2024 geltenden Fassung von Art. 229 ZPO (nachfolgend: Art. 229 aZPO).”
“Dans sa réponse, de deux pages, du 11 septembre 2024, B______ a conclu au rejet du "recours" et à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens, à valoir sur le solde des sûretés constituées par A______ auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. f. Dans sa réplique du 15 octobre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions, accompagnant son écriture du procès-verbal de l'audience qui s'est déroulée le 16 novembre 2023 devant le Ministère public. Il a également demandé une compensation par B______ pour ses frais judiciaires entre 2020 et 2024 de 50'000 fr., ainsi que 20'000 fr. pour ses frais de voyage. g. Dans sa duplique du 31 octobre 2024, B______ a persisté dans ses conclusions. h. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 22 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. i. Le 25 novembre 2024, A______ a encore déposé une écriture auprès de la Cour. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, la créance litigieuse qui fait l'objet de la poursuite dont l'annulation est requise dans l'action en libération de dette s'élève à plus de 200'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable, étant relevé qu'il importe peu pour la recevabilité de l'acte que celui-ci ait été qualifié de "recours" puisque les conditions nécessaires à l'admission de l'appel sont remplies. En revanche, les compléments d'appel spontanément déposés par l'appelant les 12 juin, 27 juin – qui se réfère à des faits survenus dans le cadre de deux autres procédures qui sont sans aucun rapport avec la présente cause – et 4 juillet 2024 sont irrecevables, ainsi que les pièces produites en annexe de ces écritures, dès lors que le délai d'appel était échu et que l'appelant n'était pas autorisé à compléter son acte d'appel.”
“Par pli du 26 novembre 2024 adressé au Tribunal de protection et transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 2 décembre 2024 pour raisons de compétence, A______ a "contesté la demande des curateurs et des curatrices suite au domiciles (sic) où j'habite. Je désire de (sic) rester comme je suis. Je vois une fois par semaine l'assistance (sic) sociale Mme D______ ceci doit rester sous le sceau du secret administratif. Si toutefois ma demande n'était pas respectée j'en ferai part à Mme J______ qui est la supérieure hiérarchique de Mme D______". b. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision du 8 octobre 2024. c. Par avis du 26 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La décision entreprise ayant été communiquée avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1.2 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3). La motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid.”
“B______ SA s’est opposée à l’octroi d’un délai pour produire des pièces complémentaires et a contesté avoir reçu toute information quant à une éventuelle reprise de bail, les locataires n’ayant par ailleurs pas réagi lors des mises en demeure et des congés notifiés ultérieurement. A______ SA a produit un état des lieux de sortie établi le 19 août 2024 et signé par les deux parties, sur lequel il est indiqué que les locataires reconnaissent demeurer responsables du règlement du loyer jusqu’à l’échéance contractuelle du bail. Les locaux étaient rendus en l’état. Sous la rubrique "nouvelle adresse du locataire", il était écrit "no. ______ rue 7______, [code postal] I______ [GE]". La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. En procédure sommaire, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel formé dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“En d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.2.2 et les références, publié in RSPC 2021 p. 598). Le Tribunal fédéral a notamment opposé à la partie recourante que son erreur était décelable à la lecture de la jurisprudence récemment publiée que l'avocat se devait de connaître sous l'angle de sa responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 4). L'art. 405 CPC prévoit que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, sous réserve des dispositions mentionnées à l'art. 407f CPC. Selon l'art. 52 al. 2 nCPC, qui n'est pas mentionné à l'art. 407f CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 1.2.2 En l'espèce, il résulte de la lecture de la loi, qui est claire à cet égard, que compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte en l'espèce. La question de la recevabilité de l'appel formé se pose dès lors. Il y a tout d'abord lieu de relever que l'art. 52 al. 2 nCPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, n'est pas applicable, la procédure étant régie par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée, soit le 23 mai 2024. Le Tribunal a certes indiqué que son jugement pouvait faire l'objet d'un appel. A______ SA ne peut cependant se prévaloir de cette erreur dans la mesure où elle est représentée par un avocat et où le choix de la voie de droit n'était pas équivoque.”
“Selon celles-ci, il a bénéficié d'un tarif préférentiel durant l'année scolaire 2023-2024 (4 fr. par repas) et est soumis au tarif de 8 fr. par repas depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Ces frais se sont élevés à 128 fr. pour le mois de septembre 2024 (8 fr. x 16). Depuis le 1er août 2024, sa prime d'assurance-maladie LAMal n'est plus entièrement couverte par le subside, mais seulement à concurrence de 122 fr. Ses frais maladie s'élèvent dès cette date à 43 fr. 35 (5 fr. 55 pour la prime LAMal et 37 fr. 80 pour la prime LCA). L'enfant a commencé des cours de basketball en septembre 2024 (360 fr. par année). Sa mère allègue également des frais de transports publics; à cet égard, elle a justifié l'achat d'une carte junior annuelle au tarif de 30 fr. en octobre 2024. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte, notamment, sur l'instauration d'une curatelle, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.”
“La demande principale avait été formée avant que l'autorisation DD 3______/1 ne soit délivrée, ce qui démontrait qu'il était d'emblée envisagé qu'elle perde son objet en cours de procédure. Le principe de célérité commandait en outre de ne pas suspendre. Les propriétaires ont répliqué, persistant dans leurs conclusions. La décision de suspension de la procédure administrative faisait l'objet d'un recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice, formé par les consorts A______/B______/C______. Cette autorité était également saisie de la décision de suspension de la demande de révision de l'autorisation principale. La procédure pénale progressait au Ministère public; elle avait justifié la suspension de la procédure administrative. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3; 138 III 705 consid. 2.1). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les recourants ont produit des arrêts de la Chambre administrative de la Cour, rendus après que la cause avait été gardée à juger sur requête de suspension par le Tribunal. Ils concluent à la recevabilité de ceux-ci, en tant que faits notoires, respectivement au titre de la jurisprudence.”
“Elle a produit des pièces nouvelles, soit les mises en demeure adressées à B______ et C______ le 25 août 2023 relativement au non-paiement des échéances depuis le 10 juin 2023 et leur fixant un délai au 11 septembre 2023 pour remplir leurs obligations (pièces 20a à 22b), les dénonciations des prêts adressées aux emprunteurs le 20 septembre 2023, dénonçant les prêts pour le 30 septembre 2023 (pièces 23a à 27b) et les décomptes de dénonciation des prêts qu'elle leur avait adressés le 5 décembre 2023 (pièces 28 à 31). b. B______ et C______ ont préalablement conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux et des conclusions nouvelles de A______ et, principalement, au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ils ont produit deux pièces nouvelles, soit les conclusions prises par A______ devant les juridictions françaises et une convocation du 14 décembre 2023 à une audience fixée le 10 décembre 2024. c. Dans sa réplique du 6 mars 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. d. B______ et C______ n'ayant pas dupliqué, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 29 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des montants faisant l'objet des contrats de prêts litigieux. 1.3 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.4 Le présent litige est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.”
“Sur le plan financier, la situation s'était également modifiée durablement, puisque C______ assumait seule la garde de B______ depuis juillet 2021. La mère ne réalisait pas de revenu lui permettant de couvrir ses charges, tandis que le père bénéficiait d'un solde disponible de 1'600 fr. par mois. Les charges du mineur étaient de 758 fr. 65, allocations familiales déduites, arrondies à 800 fr. par mois. Dès lors que la mère assumait la prise en charge de l'enfant au quotidien, il revenait au père d'en assumer l'entretien financier. En tenant compte d'une participation de 100 fr. à l'excédent du père, la contribution d'entretien de B______ devait être fixée à 900 fr. par mois dès le 1er juillet 2021. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte notamment sur les droits parentaux, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1). En l'espèce, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Le litige, circonscrit aux droits parentaux et à l'entretien du fils mineur des parties, est soumis à la procédure simplifiée (art.”
“S'agissant de la violation du secret bancaire, la Cour de justice a retenu que les documents remis par A______ au Tribunal relevaient uniquement de la relation qu'elle entretenait avec B______ LTD, défenderesse au civil, et étaient nécessaires à la démonstration des faits soutenant son action. EN DROIT 1. A titre préalable, il sera relevé que la page de garde du jugement entrepris mentionne par erreur en qualité de partie demanderesse "BANQUE A______" alors que la réelle raison sociale de celle-ci est "A______", ainsi que cela résulte tant de la demande en paiement à l'origine de la présente procédure que du Registre du commerce. Dans la mesure où il n'existe aucun doute sur l'identité des parties (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1), la Cour rectifiera d’office la désignation de ladite partie dans le présent arrêt. 2. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 3. 3.1 Les appels formés par les parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), contre une décision partielle de première instance immédiatement attaquable au même titre qu'une décision finale (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 308 CPC), puisque statuant définitivement sur des conclusions reconventionnelles en reddition de compte sans mettre fin au procès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.1). Ladite décision a en outre été rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au vu de la quotité des prétentions pécuniaires auxquelles les documents requis peuvent servir de fondement (art. 308 al. 2 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.2). Contrairement à ce que soutiennent les parties, leurs appels respectifs respectent les exigences de motivation posées par l'art.”
“La Banque a en substance fait valoir que la relation contractuelle la liant à la cliente était de type "execution only" et que, dans ce cadre, les dispositions relatives au contrat de commission trouvaient application. La Banque n'était de ce fait pas soumise au devoir de restitution. En tout état, les créances perçues avant le 30 juillet 2010 étaient prescrites et se montaient à 1'648 fr. 50 selon une méthode de calcul au pro rata des rémunérations perçues sur l'ensemble de l'année 2010. o. Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audience de débats principaux du 5 juin 2023. p. A l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 11 septembre 2023, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La chambre civile exerce les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ [RSGE E 2 05]). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et que l'appel a été déposé dans les délais, devant l'autorité compétente et selon les formes prescrites par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse, ainsi que les réplique et duplique respectives et les déterminations spontanées, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art.”
“Selon son certificat de prévoyance professionnelle, état au 1er janvier 2024, A______ pourrait prétendre à une rente de 1'488 fr. dès le 1er février 2024, ledit certificat indiquant en bas de page que les rentes sont annualisées. Depuis qu'elle a atteint l'âge de 66 ans, soit en août 2024, A______ peut également prétendre au versement d'une somme de EUR 224.- par mois de retraite auprès des autorités françaises. g. A______ s'acquitte d'une assurance RC/ménage de 396 fr. par année, soit 33 fr. par mois. Elle s'est acquittée envers U______ de 652 fr. 10 le 16 février 2023 et de 200 fr. le 30 juin 2023. Le véhicule V______ a été vendu au mois de novembre 2023. A______ a allégué qu'il s'agissait du véhicule dont elle se servait. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, en appel le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1), dont la valeur litigieuse requise est atteinte, compte tenu de la capitalisation des montants litigieux selon l'art. 92 al. 2 CPC. 2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
Nach Art. 407f ZPO kann die nachträgliche Beibringung von Unterlagen (z. B. Versicherungsabrechnungen) eine prozesskonforme Änderung der Schlussbegehren bzw. die Zulassung von Nova rechtfertigen, wenn die hierfür geltenden prozessrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Verwertbarkeit und der Beweiswert neu eingebrachter Unterlagen sind nach den einschlägigen prozessrechtlichen Regeln zu prüfen.
“80 à ce titre, en alléguant qu'il "semblerait que la totalité du salaire dû n'ait pas été versé à la demanderesse durant son incapacité de travail" et en sollicitant la production des décomptes de l'assurance perte de gain afin de pouvoir, le cas échéant, modifier ses conclusions (DO I / 69-70 et 80). Dans sa réponse (DO I / 92 au verso et 99 au verso), l'appelante a contesté ces allégués et affirmé que "la demanderesse a perçu l'entier du salaire dû pendant sa maladie", en renvoyant aux mêmes tableaux Excel déjà mentionnés (supra, consid. 4.4), qui n'ont pas valeur probante. Par la suite, le 1er octobre 2021, J.________ a produit, sur ordre du Président du Tribunal, "une copie des décomptes mensuels concernant B.________ pour la période du 6 juillet 2018 au 31 août 2019 ainsi qu'un récapitulatif de l'ensemble des paiements effectués par notre assurance à S.________ puis à B.________" (DO II / 99) ; ces pièces ont été communiquées aux mandataires des parties le 4 octobre 2021 (DO II / 100) et, par acte du 18 octobre 2021, Me Manon Genetti s'est déterminée et a augmenté les conclusions de sa cliente à ce titre à un montant de CHF 9'990.40 (DO III / 1-2). Quand bien même, selon l'art. 229 al. 1 aCPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 [art. 407f CPC a contrario]) et la jurisprudence y relative (ATF 146 III 5 consid. 2.5.2), la présentation de nova après la clôture de la phase d’allégation – c'est-à-dire notamment après la clôture du second échange d'écritures (ATF 144 III 67 consid. 2.1) – n'est possible qu’aux conditions restrictives de cette disposition légale, à savoir s'il s'agit de nova proprement dits ou de nova improprement dits, il apparaît qu'en l'espèce, l'employée a demandé la production de tous les décomptes de l'assurance perte de gain et, après les avoir obtenus, s'en est rapidement prévalue. Elle a donc respecté le prescrit de l'art. 229 al. 1 aCPC, étant rappelé que le fait que l'employeur ait produit des tableaux établis par ses soins, sans aucun moyen de preuve, n'était pas suffisant pour lui permettre de chiffrer sa prétention. De plus, à cette occasion, l'intimée a modifié ses conclusions de manière conforme à l'art. 227 al. 1 let. a CPC, dès lors qu'elles relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité évident avec les conclusions précédentes.”
Art. 407f ZPO macht Art. 317 Abs. 1bis (in Kraft 1.1.2025) auf seit dem 17.3.2023 hängige Verfahren anwendbar. Demnach können in Verfahren, in denen die Berufungsinstanz die Tatsachen von Amtes wegen zu prüfen hat (maxime inquisitoire/d'office), neue Tatsachen und Beweismittel bis zu den Beratungen/Deliberationen zugelassen und berücksichtigt werden. Dies wurde in familienrechtlichen und Kindesschutzsachen in konkreten Entscheiden so angenommen.
“3 CPC), de sorte que le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). 2.3.2 Outre la pièce de forme, les nouvelles pièces produites par l’appelante, soit le signalement de la Fondation [...] et l’avis du 24 juin 2024 de la DGEJ ainsi que le courrier du 5 juillet 2024 adressé par l’appelante au juge de paix et les échanges postérieurs entre le juge de paix et le conseil de l’appelante, sont recevables compte tenu de l’application de la maxime inquisitoire illimitée à la présente cause. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l’intimé, en l’occurrence l’échange de courriers des 10 et 12 juin 2024 entre les conseils des parties. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante allègue qu’après l’audience de plaidoiries finales de première instance, tenue le 8 mai 2024, l’enfant K.”
“En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 2.4 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.5 2.5.1 L’appel portant principalement sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, la garde de fait et le placement des enfants mineurs des parties, les pièces nouvelles introduites par l’appelant à l’appui de son mémoire d’appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. 2.5.2 Au chapitre A de l’acte d’appel, ch. 1 à 14, intitulé « A titre liminaire », l’appelant dresse un résumé des faits de la cause qu’il accompagne d’appréciations subjectives, sans être suffisamment explicite sur les passages de la décision entreprise qu’il critique – hormis en formulant une critique toute générale – et sans accompagner son raisonnement de grief de constatation inexacte des faits.”
“- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables, sous réserve de ce qui suit (infra, consid. 1.5). 1.5. L'appelant fait notamment valoir que son fils C.________ passe beaucoup de temps chez lui. Compte tenu de cette situation et du fait que son épouse a résilié le bail de son appartement pour le 31 mars 2025, il convient selon lui d'examiner s'il faudrait modifier l'attribution de la garde et, dans ce cadre, d'entendre son fils, qui n'a pas pu être auditionné par la première juge car il n'a pas reçu la convocation du 5 août 2024 (appel, p. 5-11). Il faut toutefois relever que, dans ses conclusions, le père ne critique que les chiffres VI et VII du dispositif de la décision attaquée, qui ont trait au montant des contributions d'entretien dues pour ses enfants, mais non les chiffres III à V qui concernent l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants.”
“En conséquence, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 18-26) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelante. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les preuves de recherches d'emploi et la police d'assurance-maladie 2025 de l'intimé, que celui-ci a produites en annexe à sa réponse (pièces 1 et 2), sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante conclut à l'augmentation des contributions d'entretien dues par le père pour les enfants et à leur versement à compter du 1er mars 2024.”
Art. 407f ZPO umfasst — gestützt auf die zitierte Rechtsprechung und Lehre — auch Annexzuständigkeiten des Unterhaltsgerichts; dazu zählt nach Auffassung der Lehre die Zuständigkeit für Kindesschutzmassnahmen (Art. 307 ff. ZGB). Zudem betrifft die rückwirkende Anwendung prozessuale Zulässigkeitsfragen: So ist eine Anschlussberufung unzulässig, während die Berufungsbeklagte in der Berufungsantwort Rügen vorbringen kann, soweit diese das Ergebnis des erstinstanzlichen Entscheids verteidigen oder dessen Erwägungen kritisieren (soweit in den Quellen dargestellt).
“Für Unterhaltsklagen sind vorsorgliche Massnahmen speziell in Art. 303 und Art. 304 ZPO geregelt. Sowohl Art. 304 Abs. 2 aZPO (der auf das vorliegende Verfahren anwendbar ist [Art. 407f ZPO e contrario]) als auch der insoweit unverändert gebliebene Art. 304 Abs. 2 Satz 1 ZPO sehen vor, dass ein mit der Unterhaltsklage eines minderjährigen Kindes befasstes Gericht mittels Kompetenzattraktion auch uber die elterliche Sorge und die weiteren Kinderbelange, namentlich über die Obhut, den persönlichen Verkehr und die Betreuungsanteile entscheidet. Vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich erwähnt wird die Annexzuständigkeit des Unterhaltsgerichts für Kindesschutzmassnahmen gemäss Art. 307 ff. ZGB. Die Lehre geht jedoch durchwegs davon aus, dass sich die Kompetenzattraktion aus prozessökonomischen Gründen und aufgrund des Sachzusammenhangs auch auf Kindesschutzmassnahmen bezieht (MORET, in: Spuhler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 304 N. 6a; Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung, BBl 2020 2769 Ziff. 5.1; ZOGG, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange - verfahrensrechtliche Fragen, Fampra.”
“Die Berufungsbeklagte scheint Anschlussberufung zu erheben. Gemäss Art. 314 Abs. 2 aZPO ist die Anschlussberufung nicht zulässig. Art. 314 Abs. 2 nZPO ist vorliegend nicht anwendbar (Art. 405 Abs. 1 und Art. 407f ZPO). Allerdings kann bei mangelnder Möglichkeit einer Anschlussberufung oder Interesse an einer eigenständigen Berufung die Abänderung des Ehegattenunterhalts verlangt werden, soweit der Kinderunterhalt abgeändert wird, wobei nicht mehr zugesprochen werden kann, als das, was der betroffene Ehegatte insgesamt zum Ehegatten- und Betreuungsunterhalt beantragt bzw., falls entsprechende Anträge aufgrund der prozessualen Lage nicht gestellt werden konnten, die erste Instanz unter diesen Titeln zugesprochen hat (BGE 149 III 172 E. 3.4.1; Urteil BGer 5A_827/2023 vom 8. Oktober 2024 E. 8.4 f. m.H.). Darüber hinaus kann auch die Berufungsbeklagte – ohne Erhebung einer Anschlussberufung – in ihrer Berufungsantwort Rügen vortragen, soweit diese darlegen sollen, dass trotz der Stichhaltigkeit der vom Berufungskläger vorgebrachten Rügen oder in Abweichung der im angefochtenen Urteil getroffenen Feststellungen und vorgenommenen Rechtsanwendung der erstinstanzliche Entscheid im Ergebnis richtig ist. Die Berufungsbeklagte kann in ihrer Berufungsantwort mithin die Erwägungen und Feststellungen im angefochtenen Entscheid kritisieren, die ihr im Fall einer abweichenden Beurteilung durch die Berufungsinstanz nachteilig sein könnten.”
Art. 407f ZPO führt dazu, dass bestimmte neue Verfahrensregeln auch in bereits rechtshängigen Verfahren gelten; dies kann Einfluss auf die Festsetzung und Belastung der Verfahrenskosten und Gebühren haben (Festlegung, ob altes oder neues Recht anwendbar ist).
“De plus, le dispositif peut dans tous les cas être interprété en ce sens que les partenaires commerciaux correspondent à toutes les parties prenantes aux affaires de L.________, à l'exception de ses clients et de ses fournisseurs, lesquels devraient être facilement identifiables. Dès lors, aucune incohérence n'entache la décision querellée. Il apparaît ainsi que la première Juge s'est contentée de prononcer les mesures strictement nécessaires pour empêcher une péjoration de la situation juridique de G.________. Par conséquent, les mesures sont proportionnées, étant rappelé que les intérêts privés des appelants d'ordre économique sont de rang inférieur à celui de l'intimé. 3.5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Présidente du Tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit fédéral en prononçant les mesures litigieuses. Partant, l'appel doit être rejeté. 4. 4.1. Vu le sort de l'appel, les frais sont mis à la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 aCPC), la procédure d'appel restant régie par l'art. 106 CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 407f CPC). 4.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC) et seront prélevés sur l'avance de frais prestée par les appelants. 4.3. Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision de la juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement au montant de CHF 1'500.-, débours compris, TVA par CHF 121.”
Praktische Folge: Für bei Inkrafttreten der Revision bereits rechtshängige Verfahren bleibt die bis Ende 2024 geltende Regelung zu neuen Tatsachen und Beweismitteln (Art. 229 aZPO) massgeblich. Dementsprechend sind Fragen zu Noven und zum Replikrecht in solchen Fällen nach der bis Ende 2024 geltenden Praxis zu beurteilen.
“Dabei wird erwartet, dass eine Partei, die eine Eingabe ohne Fristansetzung erhält und dazu Stellung nehmen will, dies umgehend tut oder zumindest beantragt; ansonsten wird angenommen, sie habe auf eine weitere Eingabe verzichtet (BGE 138 I 484 E. 2.2). Ein Rechtsvertreter muss die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Replikrecht kennen und somit wissen, dass ihm auch bei der blossen Zustellung zur Kenntnisnahme ein Replikrecht zusteht, das er innert angemessener Frist einzufordern hat, ansonsten Verzicht angenommen wird (vgl. BGE 138 I 484 E. 2.5). Anders sieht die Rechtslage seit dem 1. Januar 2025 aus, weil Art. 53 Abs. 3 ZPO neu vorsieht, dass das Gericht der Gegenpartei eine Frist von mindestens zehn Tagen ansetzen muss, damit sie zu einer Eingabe der Gegenpartei Stellung nehmen kann. Auf die vorliegend streitige Konstellation vor Vorinstanz kommt diese neue Rechtslage jedoch nicht zur Anwendung, weil vor Vorinstanz noch die alte Rechtslage galt und letzlich auch im Berufungsverfahren noch gilt (vgl. Art. 404 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO). Nach Art. 229 Abs. 1 ZPO in der bis 1. Januar 2025 geltenden Fassung, die im vorliegenden Verfahren noch anwendbar ist (Art. 407f ZPO), werden in der Hauptverhandlung neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie "ohne Verzug" vorgebracht werden. Die Bestreitungen von Noven qualifizieren ebenso als Noven und sind somit ebenfalls unverzüglich vorzubringen (VETTER/SPRENGER, Bestreitungen von "Dupliknoven", SJZ 118 [2022] S. 1113, unter Bezugnahme auf Urteil des Bundesgerichts 4A_77/2020 vom 17. Juni 2020 E. 4.2.3). In der Lehre wird kontrovers diskutiert, was unter "ohne Verzug" im Sinne des bisherigen Art. 229 Abs. 1 ZPO zu verstehen ist. Umstritten ist insbesondere die Frage, ob Noven immer unverzüglich nach deren Entdeckung in einer unaufgeforderten Eingabe eingebracht werden müssen oder ob damit bis zum Beginn der Hauptverhandlung zugewartet werden darf (vgl. dazu z.B. HUNSPERGER/WICKI, Fallstricke des Replikrechts im Zivilprozess - eine Replik, AJP 2017, S. 455 f. und insb. FN 12). Teile der Rechtsprechung, darunter das Kantonsgericht von Graubünden in einem Urteil aus dem Jahr 2023, vertraten die Ansicht, dass die klagende Partei ihr "Replikrecht" ausüben und dabei die massgeblichen Bestreitungen geltend machen müsse.”
“Einleitend ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass am 1. Januar 2025 eine Revision der Schweizerischen Zivilprozessordnung in Kraft trat (vgl. Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2020 2697). Von dieser Revision betroffen ist u. a. der hier interessierende Art. 229 ZPO. Die revidierte Regelung von Art. 229 ZPO findet indes keine Anwendung auf Verfahren, welche bei Inkrafttreten der Änderung bereits rechtshängig waren (vgl. Art. 407f ZPO e contrario). Die Frage, bis wann bzw. unter welchen Voraussetzungen neue Tatsachen und Beweismittel vor Vorinstanz vorgebracht werden durften, beurteilt sich daher vorliegend nach der bis Ende 2024 geltenden Fassung von Art. 229 ZPO (nachfolgend: Art. 229 aZPO).”
“303 à 312 et deux pièces nouvelles. A______ a conclu à l'irrecevabilité de cette requête. af. Par ordonnance du 9 février 2024, le Tribunal a dit que la décision au sujet de la recevabilité des allégués de fait et moyens de preuve nouveaux produits par la partie demanderesse le 19 décembre 2023 serait traitée dans le jugement au fond, et que A______ indiquerait, lors de l'audience de plaidoiries finales orales, fixée au 13 février 2024, sa position au sujet des allégués n. 303 à 312. ag. Lors de l'audience du 13 février 2024, A______ s'est déterminé au sujet de ces allégués nouveaux. Les parties ont persisté dans les conclusions sur le fond, telles qu'indiquées à l'audience du 6 juin 2023. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). 2.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Selon la jurisprudence, le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH (RS 0.101) et 29 al. 2 Cst. n’a pas vocation à permettre à la partie recourante de présenter des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours. La partie recourante ne saurait, par ce biais, compléter les motifs de son recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_573/2022 du 13 mars 2023 consid. 2 et les arrêts cités). 2.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). C'est à tort que l'intimée fait valoir que les "faits complémentaires" formulés par la recourante dans sa réplique du 4 octobre 2024 sont irrecevables dès lors qu'ils ne font que décrire la procédure qui s'est déroulée devant le premier juge.”
“A______ était parti au Kenya en vue d'encaisser une créance, mais avait à cette occasion été victime d'une tentative de meurtre et hospitalisé en Afrique, de sorte qu'il n'avait pas pu récupérer son argent. Revenu récemment d'Afrique, il comptait y retourner pour toucher son argent. Il avait également entamé des démarches auprès de sociétés en Suisse dont il était administrateur afin d'obtenir des avances. Son épouse avait des problèmes de santé. Les locataires, vivant dans le logement avec leurs deux enfants, ont requis un délai humanitaire de six mois. Il ressort des pièces produites par les locataires lors de l'audience du 7 novembre 2024 que l'agression de A______ s'est produite le 18 juillet 2024. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Selon l'art. 309 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal de l'exécution. En l'espèce, les recourants contestent les mesures d'exécution prises par le Tribunal et ont interjeté le recours en temps utile et selon les formes légales, de sorte que celui-ci est recevable (art. 309 et art. 321 al. 2 CPC). 1.3 À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les faits nouvellement allégués par les parties ainsi que les pièces nouvellement produites par le recourant sont irrecevables. 2. Le Tribunal a retenu que les recourants n'avaient plus versé aucun loyer depuis avril 2024 en dépit de leurs nombreuses promesses, de sorte que l'arriéré de loyer atteignait 47'200 fr. et continuait d'augmenter chaque mois. Le recourant n'avait pas mentionné, dans son courriel du 24 juillet 2024, l'agression dont il avait été victime quelques jours plus tôt. Ce n'était que dans son courriel du 1er août 2024, après le refus de la bailleresse d'entrer en matière avant régularisation de la situation, qu'il en avait fait état pour la première fois, de sorte que ses déclarations étaient peu crédibles.”
Praxisrelevanz: Art. 407f ZPO ist für die Prozessführung bedeutsam. Die Rechtsprechung wendet die Übergangsregelung so an, dass Verfahren, die vor Inkrafttreten der Revision rechtshängig waren, grundsätzlich nach altem Recht zu beurteilen sind, wobei die in Art. 407f ausdrücklich genannten Bestimmungen unmittelbar gelten können. Die Gerichte prüfen im Einzelfall, welche der neuen Regeln auf ein bereits hängiges Verfahren anzuwenden sind.
“Einleitend ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass am 1. Januar 2025 eine Revision der Schweizerischen Zivilprozessordnung in Kraft trat (vgl. Botschaft vom 26. Februar 2020 zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2020 2697). Von dieser Revision betroffen ist u. a. der hier interessierende Art. 229 ZPO. Die revidierte Regelung von Art. 229 ZPO findet indes keine Anwendung auf Verfahren, welche bei Inkrafttreten der Änderung bereits rechtshängig waren (vgl. Art. 407f ZPO e contrario). Die Frage, bis wann bzw. unter welchen Voraussetzungen neue Tatsachen und Beweismittel vor Vorinstanz vorgebracht werden durften, beurteilt sich daher vorliegend nach der bis Ende 2024 geltenden Fassung von Art. 229 ZPO (nachfolgend: Art. 229 aZPO).”
“Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC), notamment les actions fondées sur la violation de la LCD (Haldy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, les requérantes et le cité ont leurs sièges, respectivement leur domicile à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la requête est recevable, étant encore relevé que la question spécifique de la recevabilité des conclusions des requérantes prises en lien avec A______/J______ sera traitée ci-après (cf. consid. 3.2). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 Les procédures introduites avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. Les requérantes ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles après le premier échange d'écritures, soit dans le cadre de leur réplique spontanée. 2.1 A teneur de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b). En procédure sommaire, la clôture de la phase d’allégation intervient après une seule prise de position, pour autant que le tribunal n'ordonne pas un second échange d'écritures. Ensuite, les parties ne doivent plus être entendues qu’aux conditions limitées de l'art.”
“Par décision du 20 novembre 2024, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise. b. Dans ses déterminations du 13 décembre 2024, le Tribunal a conclu au rejet du recours, relevant notamment que la recourante avait déjà fait valoir la plupart de ses griefs dans le cadre du recours dirigé contre l'avance de frais fixée par décision du 25 mai 2023. c. Faisant usage de son droit de réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment invoqué l'application de l'art. 98 CPC dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025, afin que l'émolument n'entrave pas son accès à la justice. d. Par avis du greffe de la Cour du 30 janvier 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La décision entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC). Interjeté dans ce délai (art. 142 al. 1 et 3 CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle du droit à obtenir une décision motivée. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid.”
“Ils bénéficient d'une carte Junior dont le coût est de 30 fr. par année. En 2022, les frais parascolaires des enfants s'élevaient, par enfant, à 146 fr. (175 fr. x 10 / 12) par mois en moyenne et les frais de restaurant scolaire à 47 fr. (56 fr. x 10 / 12). En 2023, ces frais étaient respectivement de 153 fr. (184 fr. x 10 / 12) et de 50 fr. (60 fr. x 10 / 12). f. Après la séparation des parties, B______ a versé à A______, à titre d'entretien pour la famille, 3'500 fr. par mois de novembre 2021 à mars 2022 et 2'000 fr. par mois d’avril 2022 à mai 2023. Depuis le mois de septembre 2022, il a versé à A______ la moitié des allocations familiales. B______ s'est également acquitté des frais parascolaires et de restaurant scolaire des enfants jusqu'au prononcé du jugement. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en appel, le litige porte sur les contributions à l'entretien des enfants des parties et de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art.”
“S'agissant de la violation du secret bancaire, la Cour de justice a retenu que les documents remis par A______ au Tribunal relevaient uniquement de la relation qu'elle entretenait avec B______ LTD, défenderesse au civil, et étaient nécessaires à la démonstration des faits soutenant son action. EN DROIT 1. A titre préalable, il sera relevé que la page de garde du jugement entrepris mentionne par erreur en qualité de partie demanderesse "BANQUE A______" alors que la réelle raison sociale de celle-ci est "A______", ainsi que cela résulte tant de la demande en paiement à l'origine de la présente procédure que du Registre du commerce. Dans la mesure où il n'existe aucun doute sur l'identité des parties (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1), la Cour rectifiera d’office la désignation de ladite partie dans le présent arrêt. 2. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 3. 3.1 Les appels formés par les parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), contre une décision partielle de première instance immédiatement attaquable au même titre qu'une décision finale (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 308 CPC), puisque statuant définitivement sur des conclusions reconventionnelles en reddition de compte sans mettre fin au procès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.1). Ladite décision a en outre été rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au vu de la quotité des prétentions pécuniaires auxquelles les documents requis peuvent servir de fondement (art. 308 al. 2 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.2). Contrairement à ce que soutiennent les parties, leurs appels respectifs respectent les exigences de motivation posées par l'art.”
Ist eine Entscheidung oder Mitteilung vor dem Inkrafttreten ergangen/mitgeteilt worden, bleibt im Regelfall das bis dahin geltende Verfahrensrecht anwendbar, vorbehaltlich der in Art. 407f ausdrücklich aufgeführten Bestimmungen, die unmittelbar gelten. Entscheidend ist somit, ob die entscheidende Mitteilung/Kommunikation vor Inkrafttreten datiert ist und ob die betreffende Verfahrensvorschrift in Art. 407f ausdrücklich genannt wird.
“B______ SA s’est opposée à l’octroi d’un délai pour produire des pièces complémentaires et a contesté avoir reçu toute information quant à une éventuelle reprise de bail, les locataires n’ayant par ailleurs pas réagi lors des mises en demeure et des congés notifiés ultérieurement. A______ SA a produit un état des lieux de sortie établi le 19 août 2024 et signé par les deux parties, sur lequel il est indiqué que les locataires reconnaissent demeurer responsables du règlement du loyer jusqu’à l’échéance contractuelle du bail. Les locaux étaient rendus en l’état. Sous la rubrique "nouvelle adresse du locataire", il était écrit "no. ______ rue 7______, [code postal] I______ [GE]". La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. En procédure sommaire, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel formé dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“Lors de l'audience de plaidoiries du 16 mars 2023, le Tribunal a ouvert les débats sur l'autorité de chose jugée et sur prescription, les conseils des parties ont constaté que la cause était en état d'être plaidée, ce qu'ils ont fait, persistant dans leurs conclusions, avant que le Tribunal ne garde la cause à juger sur les exceptions plaidées. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a renoncé à statuer sur l'autorité de chose jugée puisqu'il a considéré que la prétention litigieuse était prescrite. A______ avait eu connaissance de tous les éléments fondant sa demande en paiement au plus tard le 13 juillet 2016, date du débit de son compte du montant de 472'763 fr. par la banque. Déposée en conciliation le 16 juillet 2021, la demande en paiement de A______ contre B______, C______ et D______ était tardive, le délai de prescription étant de cinq ans. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC). 1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Déposé dans le délai utile de trente jours à compter de la notification de la décision motivée et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable à ces égards. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art.”
“moins 700 fr. auquel s'ajoute 130 fr. 55 de frais de commandement de payer). g. A l'audience du Tribunal du 8 juillet 2024, le SCARPA n'était ni présent ni représenté. A______ a déclaré avoir saisi le Tribunal d'une requête en modification du jugement de divorce, sans toutefois disposer de documents à cet égard. Il s'est engagé à remettre au Tribunal les pièces y relatives. h. Le 9 juillet 2024, A______ a déposé au Tribunal une copie du mémoire d'appel déposé le 1er novembre 2023 à la Cour de justice, dirigé contre le jugement JTPI/10967/2023 rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal, le déboutant de sa requête en modification du jugement de divorce. i. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement présentement querellé. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, le présent recours demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC). 1.5 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art.”
“Par mémoire du 4 octobre 2024, l’intimée s'est déterminée sur la dernière écriture de son mari et a produit une fiche d'indemnité journalière de l'assurance-chômage. Par courrier 16 octobre 2024, l’appelant a produit la communication des primes 2025 d'assurance‑maladie pour les enfants ainsi que pour lui-même. Le 31 octobre 2024, l’intimée s'est déterminée sur les pièces produites par son mari. Par courrier du 15 janvier 2025, l’appelant a produit une nouvelle pièce au soutien de ses allégués sur le concubinage de son épouse avec un tiers. Le 20 janvier 2025, l’intimée a produit son nouveau contrat de travail ainsi que sa police d'assurance‑maladie pour 2025 et s'est déterminée sur le courrier du 15 janvier 2025. Le 22 janvier 2025, l’appelant s'est déterminé sur le courrier du 20 janvier 2025. Par courrier du 3 mars 2025, l'intimée s'est déterminée sur le courrier du 15 janvier 2025 et a requis que l'appelant produise une attestation de domicile récente concernant sa compagne G.________. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 1.2. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 26 mars 2024.”
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