30 commentaries
Bei Schutz individueller Rechtsgüter (z. B. vertragliche Nutzungsrechte wie Mieter, Nießbraucher) gilt als Geschädigter der Inhaber des konkreten Rechts (Anspruchsberechtigte), nicht Dritte; dies ist insbesondere bei subsidiären Delikten zu beachten.
“Einstellungsverfügungen können von den Parteien innert zehn Tagen bei der Beschwerdeinstanz angefochten werden (Art. 322 Abs. 2 i.V.m. Art. 393 ff. der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt (Art. 118 Abs. 2 StPO). Geschädigte Person ist, wer durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Die Umschreibung der unmittelbaren Verletzung in eigenen Rechten geht vom Begriff des Rechtsguts aus. Unmittelbar verletzt und geschädigt im Sinne von Art. 115 StPO ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsgutes ist (BGE 141 IV 454 E. 2.3.1).”
“Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (ibidem ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457, 3e éd., Zurich 2020, n. 7c ad art. 382 CPP). 2.2.3 Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2.4 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP).”
“Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). 2.3. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209, consid. 2). 2.4. Aux termes de l'art. 141 CP, est punissable quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable. L'art. 141 CP ne requiert pas que la chose mobilière soit la propriété d'autrui. La disposition protège l'ayant-droit, soit toute personne disposant d'un droit légitime à l'exercice de la maîtrise sur la chose. Il peut s'agir d'un droit de propriété, d'un droit réel limité comme un usufruit, des prérogatives tirées de la possession, mais aussi d'un droit de nature contractuelle, comme le bail (A. MACALUSO / L.”
Anwalts-/Anwaltshonorarkosten begründen keine Geschädigtenstellung nach Art. 115 Abs. 1 StPO; hierfür ist Art. 433 StPO bzw. die dortige Regelung massgebend.
“Zunächst will der Beschwerdeführer aus den angezeigten Delikten Schadenersatzforderungen ableiten, unterlässt es aber, die konkreten Anspruchsvoraussetzungen von Art. 41 OR näher zu erläutern. Weder äussert er sich zur Kausalität zwischen dem Vorgefallenen einerseits und seinem Umzug sowie den erwachsenen Anwaltskosten andererseits, noch nimmt er auch nur eine ungefähre Bezifferung des angeblichen Schadens vor. Soweit er die entstandenen Anwaltskosten als Schaden geltend machen möchte, übersieht er zudem, dass das Anwaltshonorar keinen unmittelbar durch die allfälligen Straftaten verursachten Deliktsschaden darstellt und keine Geschädigtenstellung im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO begründet. Derartige Aufwendungen sind gestützt auf Art. 433 StPO im jeweiligen Strafverfahren als Entschädigungsanspruch geltend zu machen (vgl. Urteile 6B_446/2020 vom 29. Juni 2021 E. 1.3; 6B_1117/2017 vom 26. April 2018 E. 3.1; je mit Hinweisen).”
Bei Vermögensdelikten können auch Kunden oder sonstige Inhaber von Zugriffs-/Verfügungsrechten als Geschädigte gelten, wenn ein (auch vorübergehender) Entzug oder eine vorübergehende Verfügungsbeschränkung vorliegt; typischerweise ist der Inhaber der bedrohten Vermögenswerte als Geschädigter anzusehen.
“Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Reste à examiner si le recourant dispose de la qualité pour agir. 2.2.1. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.2.2. Le recourant est tenu d'établir (cf. art. 385 CPP) l'existence d'un tel intérêt, en particulier lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). 2.2.3. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). 2.2.4. Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1; 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). 2.2.5. Les infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figurent l'abus de confiance, l’escroquerie et la gestion déloyale – protègent le détenteur des biens/avoirs menacés, lequel dispose du statut de lésé (ATF 148 IV 170 consid.”
“Die Legitimation des Privatklägers zur Ergreifung von Rechtsmitteln der StPO setzt voraus, dass er im Sinn von Art. 115 Abs. 1 StPO geschädigt, das heisst durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt ist (vgl. Art. 382 Abs. 1 StPO). Die betreffende Handlung muss straf- und zivilrechtlich zugleich relevant sein (BGE 148 IV 432 E. 3.2.4). Deswegen ist im Sinn von Art. 115 Abs. 1 StPO in eigenen Rechten nur betroffen, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 145 IV 433 E. 3.6; 143 IV 77 E. 2.2; 141 IV 454 E. 2.3.1). Bei Straftaten gegen das Vermögen gilt der Träger des geschädigten Vermögens als geschädigte Person (BGE 148 IV 170 E. 3.3.1; Urteil 7B_237/2024 vom 17. September 2024 E. 2.4.1). Im Urteil 6B_199/2011 vom 10. April 2012 E. 5.3.4 f. hat das Bundesgericht festgehalten, dass bei der Veruntreuung u.a. durch weisungswidrige Barbezüge der Schaden primär bei der Bank entstehe, aber auch der Kunde einen Schaden habe, weil er zumindest vorübergehend (bis die Bank ihn entschädigt) nicht über sein (gesamtes) Vermögen verfügen könne. Ausschlaggebend ist, ob eine tatsächliche Schädigung durch Verminderung von Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nichtvermehrung der Aktiven oder Nichtverminderung der Passiven vorliegt, oder ob das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist (a.”
Die Qualifikation als geschädigte Person begründet auch Ansprüche auf prozessuale Unterstützungsrechte (z.B. Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege/Prozesskostenhilfe bei Bedürftigkeit und Erfolgsaussicht) und ermöglicht die Geltendmachung von Parteirechten im Verfahren.
“Die Verpflichtung zur Leistung einer Sicherheit richtet sich gemäss Wortlaut von Art. 303a Abs. 1 StPO an die "antragstellende Person". Diese Formulierung ist jedoch unpräzise, weil das Antragsrecht unter gewissen Voraussetzungen nicht durch die antragsberechtigte Person, sondern durch einen Dritten (namentlich einen Stellvertreter) ausgeübt wird. Verpflichtet ist in diesen Fällen nicht die Person, die den Strafantrag eingereicht hat, sondern die antragsberechtigte Person (RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 303a N. 15). Das Antragsrecht richtet sich nach Art. 30 Abs. 1 StGB. Wer zur Stellung eines Strafantrages berechtigt ist, gilt in jedem Fall auch als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Der Strafantrag ist zudem der Konstituierungserklärung der Privatklägerschaft gleichgestellt (Art. 118 Abs. 2 StPO). Wer (rechtzeitig) Strafantrag stellt, tritt somit automatisch in die Stellung der Privatklägerschaft. Will sich die geschädigte Person trotz Stellung des Strafantrages nicht am Verfahren beteiligen, kann sie jederzeit auf die ihr zustehenden Rechte verzichten (Art. 120 StPO), ohne dass dies als Rückzug des Strafantrages gilt (vgl. LIEBER, a.a.O., Art. 118 N. 4). Die Unterscheidung zwischen Strafantragsteller und Privatklägerschaft ist insbesondere bei der Kosten- und Entschädigungspflicht von Bedeutung (Art. 427 Abs. 2 StPO, Art. 432 Abs. 2 StPO; vgl. dazu unten Erwägung 3.4.6).”
“a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b) ; l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 22.07.2024 [7B_541/2024] cons. 2.2.2.). b) L’assistance judiciaire gratuite peut être accordée à la partie plaignante (art. 118 CPP), à savoir tout lésé (art. 115 al. 1 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La victime (art. 116 al. 1 CPP ou art. 2 al. 1 LAVI) ou toute personne ayant qualité pour porter plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP) sont considérées comme des lésés Harari/Corminboeuf, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 136). c) Par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 du nouvel article 136 alinéa 1 lettre b CPP, le législateur a supprimé, pour la victime, la limitation de l’octroi de l’assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (FF 2019 6387). d) Selon les critères déduits par la jurisprudence de l’article 29 al. 3 Cst. féd. pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du 29.”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Ein solches haben Anzeigesteller, welche durch die beanzeigten Delikte selbst und unmittelbar in ihren Rechten verletzt worden sind und ausdrücklich erklären, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 115 und 118 StPO; BGE 141 IV 380 E. 2.3.1; BGer 1B_426/2015 vom 17. Mai 2016 E. 1.4; AGE BES.2022.165 vom 16. Januar 2024 E. 1.2, BES.2020.86 vom 12. April 2022 E. 1.2.1). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 und 3 StPO), wobei der Strafantrag dieser Erklärung gleichgestellt ist (Art. 118 Abs. 2 StPO). Geschädigte Person ist, wer durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Der Strafantragsberechtigte gilt zudem immer auch als Geschädigter (Art. 115 Abs. 2 StPO; vgl. Riedo, in Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 30 StGB N 106). Die Begriffe des Strafantragsberechtigten und des Geschädigten sind insofern kongruent (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl., Zürich 2017, Rz. 690; vgl. Mazzuchelli/Postizzi, in Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 115 StPO N 94). Die Beschwerdeführerin ist durch die beanzeigten Delikte zweifelsohne selbst und unmittelbar betroffen und erklärte ihre Beteiligung am Verfahren mit Strafantrag vom 2. März 2023 (vgl. Vorakten, S. 45 ff., insbesondere S. 48). Sie ist somit zur vorliegenden Beschwerde legitimiert.”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Ein solches haben Anzeigesteller, welche durch die beanzeigten Delikte selbst und unmittelbar in ihren Rechten verletzt worden sind und ausdrücklich erklären, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 115 und 118 StPO; BGE 141 IV 380 E. 2.3.1; BGer 1B_426/2015 vom 17. Mai 2016 E. 1.4; AGE BES.2020.86 vom 12. April 2022 E. 1.2.1, BES.2019.128 vom 5. Juni 2020 E. 1.3.1). Der Strafantragsberechtigte gilt zudem immer auch als Geschädigter (Art. 115 Abs. 2 StPO; vgl. Riedo, in Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 30 StGB N 106). Die Begriffe des Strafantragsberechtigten und des Geschädigten sind insofern kongruent (Mazzuchelli/Postizzi, in Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 115 StPO N 94; vgl. auch Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl., Zürich 2017, Rz. 690.). Die Beschwerdeführerin ist durch die beanzeigten Delikte zweifelsohne selbst und unmittelbar betroffen und erklärte ihre Beteiligung am Verfahren mit Strafantrag vom 31. Juli 2022 (Polizeirapport vom 31. Juli 2022, Blatt 3, act. 8).”
Soweit Streit über mittelbare versus unmittelbare Betroffenheit besteht, ist in der Praxis die Berechtigung zur Antragstellung maßgeblich für die Qualifikation als geschädigte Person, wobei in Einzelfällen (z.B. Nachweis von Schaden und Kausalzusammenhang) Beweisanforderungen gelten können.
“Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_12/2021 précité consid. 2.2.3). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid.”
“________ ait la légitimité pour prendre des conclusions civiles, dans la mesure où l’intégralité de ses actifs et passifs ont été transférés à C.________ SA par contrat de transfert de patrimoine du 30 juin 2020. La Fondation W.________ soutient avoir conservé la capacité de formuler des conclusions civiles, aux motifs que les prétentions civiles à l’égard de Q.D.________ n’ont pas été mentionnées dans l’inventaire du contrat de transfert et que seuls les actifs et passifs figurant dans cet inventaire ont été transférés conformément à l’art. 72 LFus. Elle conclut à ce que Q.D.________ lui doive immédiat paiement d’un montant de 146'758 fr. 14, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016 à titre de dommage et intérêts. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d'autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 et la référence citée). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; ATF 143 IV 77 consid. 2.2). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_319/2022 précité consid.”
“Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 ; TF 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour ce qui est des éléments définissant précisément les conclusions civiles (calcul et motivation), ils n’ont pas besoin d’être fournis à ce stade, mais peuvent encore être présentés durant les débats, au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). 3.2.2 Les obligations de l’employeur sont définies aux art. 82 LAA et 3 à 10 OPA (Ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ; RS 832.”
“1 Einstellungsverfügungen können von den Parteien innert 10 Tagen bei der Beschwerdeinstanz angefochten werden (Art. 322 Abs. 2 i.V.m. Art. 393 ff. der Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren im Straf- oder Zivilpunkt zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Als geschädigt wiederum gilt diejenige Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 StPO). Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Unmittelbar verletzt ist, wer Träger des Rechtsguts ist, das durch die fragliche Strafbestimmung vor Verletzung oder Gefährdung geschützt oder zumindest mitgeschützt werden soll. Im Zusammenhang mit Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten praxisgemäss nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren mitgeschützten Rechtsgütern beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist. Werden durch Delikte, die (nur) öffentliche Rechtsgüter verletzen, private Interessen auch, aber bloss mittelbar beeinträchtigt, ist die betroffene Person nicht Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO (zum Ganzen: BGE 141 IV 454 E. 2.3.1; 138 IV 258 E. 2.3; je mit Hinweisen). 2.2 Der Tatbestand der falschen Anschuldigung gemäss Art. 303 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) schützt neben der Zuverlässigkeit der Rechtspflege auch den Bürger vor ungerechtfertigter Strafverfolgung.”
Als geschädigt gilt, wer Träger des durch die verletzten Strafnorm geschützten Rechtsguts ist; die unmittelbare Verletzung bemisst sich nach dem Schutzbereich des verletzten Rechtsguts.
“Einstellungsverfügungen können von den Parteien innert zehn Tagen bei der Beschwerdeinstanz angefochten werden (Art. 322 Abs. 2 i.V.m. Art. 393 ff. der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt (Art. 118 Abs. 2 StPO). Geschädigte Person ist, wer durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Die Umschreibung der unmittelbaren Verletzung in eigenen Rechten geht vom Begriff des Rechtsguts aus. Unmittelbar verletzt und geschädigt im Sinne von Art. 115 StPO ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsgutes ist (BGE 141 IV 454 E. 2.3.1).”
“Gemäss Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO ist Partei unter anderem die Privatklägerschaft. Nach Art. 118 Abs. 1 StPO gilt als Privatklägerschaft die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen. Gemäss Art. 115 Abs. 1 StPO gilt als geschädigte Person diejenige Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist. Der Beschwerdeführer hat erklärt, sich am Strafverfahren gegen den Beschwerdegegner als Straf- und Zivilkläger zu beteiligen. Seine Zulassung als Privatkläger hängt somit davon ab, ob er Geschädigter im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO ist, d. h. durch die zur Anklage gebrachten Delikte unmittelbar in seinen Rechten verletzt worden ist. Nach der Rechtsprechung geht die Umschreibung der unmittelbaren Verletzung in eigenen Rechten vom Begriff des Rechtsguts aus. Unmittelbar verletzt und damit Geschädigter im Sinne von Art. 115 StPO ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 148 IV 170 E. 3.2; 145 IV 491 E. 2.3; 143 IV 77 E. 2.1 f.; je mit Hinweisen).”
Bei mittelbarer Betroffenheit (z. B. Denunziant) fehlt die Parteistellung; nur unmittelbare Rechtsverletzung begründet die Stellung als Geschädigter.
“Dans son recours, A______ soutient que l'envoi au SEM, sous sa fausse signature, de l'attestation par B______ avait lésé ses intérêts, en particulier son "honneur" et sa "personnalité". Dès lors, elle était légitimée à se constituer partie plaignante. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de qualité de partie plaignante, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner d'une personne qui s'est vu refuser un tel statut, laquelle a qualité pour agir (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 1 et 3). 2. La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante. 2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 2.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art.”
Die Frage der Parteistellung erübrigt sich, wenn keine Straftat festgestellt wird; ohne Feststellung einer Straftat entfällt die Geschädigtenlegitimation zur Anfechtung.
“On observera qu’en répondant à l’Office des poursuites, le 25 janvier 2022, que le coffre-fort était formellement bloqué, la banque n’a pas mentionné qu’une mesure pénale pré-existerait et subsisterait, voire l’emporterait (cf. art. 44 LP). Selon sa lettre du 25 août 2022 au Ministère public, elle n’a mis en place un blocage (pénal) que ce jour-là. C’est la corroboration que la perquisition du 12 mai 2017 n’a pas été suivie d’un séquestre pénal prononcé par le Ministère public, c’est-à-dire d’une mise d’objets sous main de justice – ce qui prive de fondement toute infraction à l’art. 289 CP –. La mention, dans l’ordonnance de classement de la procédure P/1______/2017, que le séquestre du coffre serait levé à l’entrée en force de la décision est sans portée ; elle ne peut que résulter d’une appréciation juridique erronée des faits pertinents. Pour le surplus, l’estimation du nombre d’émeraudes fournie au fisc par la mise en cause, le 9 janvier 2020, n’est pas déterminante ; la mise en cause ne s’était jamais rendue au coffre auparavant, à teneur du journal des visites. 3. Faute d’infraction, la question de la constitution de partie plaignante est sans objet (cf. art. 115 al. 1 CPP). 4. Le recours, d’emblée mal fondé, pouvait être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______ (soit pour eux leur commun conseil), à C______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Die geschädigte Person muss ihre Parteistellung im Strafverfahren substantiiert und – insbesondere bei juristisch versierten Parteien – in erhöhter Begründungstiefe ausführlich darlegen.
“Die Beschwerde wurde fristgerecht eingereicht. 2.2 Hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und ohne Weiteres zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). 2.3 Was die Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz [SVG; SR 741.01] durch Verkehrsregelverletzung anbelangt, bedarf die Beschwerdelegitimation einer näheren Prüfung: 2.3.1 Ein Rechtsmittel kann diejenige Partei ergreifen, welche ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt wurde (Art. 115 Abs. 1 StPO). Auch wenn die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen sind, hat die beschwerdeführende Person ihre Beschwerdelegitimation darzulegen, sofern diese nicht offensichtlich gegeben ist. Dies gilt jedenfalls für juristisch versierte oder anwaltlich verbeiständete Rechtsuchende (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1B_55/2021 vom 25. August 2021 E. 4.1; 1B_339/2016 vom 17. November 2016 E. 2.1, 1B_242/2015 vom 22. Oktober 2015 E. 4.2; Bähler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 4 zu Art. 382 StPO). Die Anforderung an die Begründungstiefe variiert je nach Art der Parteistellung. Insbesondere die geschädigte Person hat ihre Parteistellung und damit die grundsätzliche Legitimation zur Beschwerde ausführlich darzulegen (statt vieler: Beschlüsse des Obergerichts des Kantons BK 24 226 vom 1. Oktober 2024 und BK 23 312 vom 5. März 2024 E. 2.3 je mit Verweis auf Demarmels, Die Legitimation zur Beschwerde im kantonalen Strafverfahren [Art. 381 f. StPO], 2018, S.”
“Ein Rechtsmittel kann diejenige Partei ergreifen, welche ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt wurde (Art. 115 Abs. 1 StPO). Auch wenn die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen sind, hat die beschwerdeführende Person ihre Beschwerdelegitimation darzulegen, sofern diese nicht offensichtlich gegeben ist. Dies gilt jedenfalls für juristisch versierte oder anwaltlich verbeiständete Rechtsuchende (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1B_55/2021 vom 25. August 2021 E. 4.1; 1B_339/2016 vom 17. November 2016 E. 2.1, 1B_242/2015 vom 22. Oktober 2015 E. 4.2; Bähler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 4 zu Art. 382 StPO). Die Anforderung an die Begründungstiefe variiert je nach Art der Parteistellung. Insbesondere die geschädigte Person hat ihre Parteistellung und damit die grundsätzliche Legitimation zur Beschwerde ausführlich darzulegen (statt vieler: Beschlüsse des Obergerichts des Kantons BK 24 226 vom 1. Oktober 2024 und BK 23 312 vom 5. März 2024 E. 2.3 je mit Verweis auf Demarmels, Die Legitimation zur Beschwerde im kantonalen Strafverfahren [Art. 381 f. StPO], 2018, S.”
Vertreter (z.B. gesetzliche Vertreter, Inhaber der elterlichen Sorge) und Erben können als antrags- oder beschwerdeberechtigte Personen die Strafantragstellung ausüben und treten dabei regelmäßig als geschädigte Partei auf; bei Minderjährigen übt in der Regel der Sorgeberechtigte das Recht aus und kann als Beschwerdeführer auftreten.
“Dès lors, ce n'est qu'en cas d'abus manifeste et de violation grave du principe de la bonne foi que l'autorité d'instruction devra s'interdire de rouvrir la procédure sur la base d'éléments provenant de la partie plaignante ou de la victime non partie plaignante, les deux situations étant d'ailleurs différentes puisque la partie plaignante a manifesté sa volonté de participer à la procédure alors que la victime non-partie plaignante s'en est abstenue jusqu'au moment où elle change d'avis. Dans les deux cas, toutefois, il y a un changement d'attitude qui ne doit pas heurter brutalement le principe de la bonne foi (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2ème éd. Bâle 2019, n. 22 ad art. 323). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c'est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). Sont également considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). À teneur de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (art. 30 al. 2 1ère phr. CP). Le représentant légal d'un mineur au sens de l'art. 30 al. 2 1ère phr. CP est le parent détenteur de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.1.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht, 4ème éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 30 CP ; K. AFFOLTER / U. VOGEL, Berner Kommentar Die Wirkungen des Kindes-verhältnisses : elterliche Sorge / Kindesschutz / Kindesvermögen, Berne, 2016, n. 41 ad 304 CC). L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père et à la mère de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP et 110 al.”
“Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_12/2021 précité consid. 2.2.3). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid.”
“________ s’était rendu coupable de faux dans les titres en rédigeant et signant l’acte de cession qui constatait faussement qu’il était propriétaire du capital-actions de H.________SA, ainsi que d’escroquerie en trompant N.________, afin d’obtenir son inscription comme administrateur de dite société au registre du commerce. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.”
“Encore faut-il que le recourant ait qualité pour recourir sur ce point (art. 382 al. 1 CPP). 4.1. Les conditions de recevabilité d'un recours s'examinent d'office, et toute partie recourante peut et doit s'attendre qu'une telle question soit examinée, sans qu'il n'en résulte de violation de son droit d'être entendue à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; ACPR/99/2024 du 12 février 2024 consid. 2.2.1.). 4.2. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.5.2.). Son titulaire est par conséquent l'enfant, et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3.). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d'autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3.). L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, aurait subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, comme le confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid.”
“1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) steht der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge dem Kind zu und wird, solange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt. Ausnahmsweise kommt die Gläubigerstellung abweichend von diesem Grundsatz demjenigen zu, der effektiv für die Unterhaltsleistungen aufgekommen ist (vgl. Art. 110 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Fünfter Teil: Obligationenrecht]; [OR; SR 220]). Dies ist in der Regel die Inhaberin oder der Inhaber der elterlichen Sorge (Bosshard, a.a.O., N. 13 zu Art. 217 StGB). Dass die Gläubigerstellung vorliegend in Abweichung des Grundsatzes von Art. 289 Abs. 1 ZGB der Kindsmutter zukommen würde, wird nicht – zumindest nicht explizit – geltend gemacht. Auch wenn die in Frage stehenden Unterhaltsansprüche somit grundsätzlich den beiden minderjährigen Töchtern zustehen, ist die Beschwerdeführerin gemäss Art. 30 Abs. 2 StGB strafantragsberechtigt und als Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 2 StPO – unter Vorbehalt des Nachstehenden (E. 2.4 und 2.5) – zur Beschwerdeführung legitimiert.”
“Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Celle-ci doit intervenir avant la clôture de l’instruction (al. 3), à savoir avant qu'une ordonnance de classement soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2.2). 2.2.2. La notion de lésée est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). L'art. 220 CP garantit le droit d'un parent de déterminer le lieu de résidence de son enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 5.3.2 in fine). L'art. 219 CP protège le développement physique et psychique d'un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2). 2.2.3. Sont également considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Tel est le cas des parents pour leur enfant mineur (art. 30 al. 2 CP cum art. 304 CC), qu’ils sont habilités à représenter (art. 106 al. 2 CPP), sous réserve de l'existence d'un conflit d'intérêts dans l'affaire en cause (art. 306 al. 3 CC). En revanche, une fois cet enfant devenu majeur, il doit agir en personne (art. 106 al. 1 CPP; ACPR/256/2023 du 6 avril 2023, consid. 3.3; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 et 10 ad art. 106), le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat, seul autorisé à assister une partie en justice (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP). 2.2.4. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art.”
“1 Einstellungsverfügungen können von den Parteien innert 10 Tagen bei der Beschwerdeinstanz angefochten werden (Art. 322 Abs. 2 i.V.m. Art. 393 ff. der Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren im Straf- oder Zivilpunkt zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Als geschädigt wiederum gilt diejenige Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 StPO). Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Unmittelbar verletzt ist, wer Träger des Rechtsguts ist, das durch die fragliche Strafbestimmung vor Verletzung oder Gefährdung geschützt oder zumindest mitgeschützt werden soll. Im Zusammenhang mit Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten praxisgemäss nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren mitgeschützten Rechtsgütern beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist. Werden durch Delikte, die (nur) öffentliche Rechtsgüter verletzen, private Interessen auch, aber bloss mittelbar beeinträchtigt, ist die betroffene Person nicht Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO (zum Ganzen: BGE 141 IV 454 E. 2.3.1; 138 IV 258 E. 2.3; je mit Hinweisen). 2.2 Der Tatbestand der falschen Anschuldigung gemäss Art. 303 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) schützt neben der Zuverlässigkeit der Rechtspflege auch den Bürger vor ungerechtfertigter Strafverfolgung.”
Die Opferqualität verlangt zusätzlich eine konkrete/unmittelbare Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität.
“Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (vgl. Art. 116 Abs. 1 StPO). Im Strafrecht gilt grundsätzlich derselbe Opferbegriff wie im Opferhilferecht (BGE 143 IV 154 E. 2.3.2). In Anlehnung an Art. 1 Abs. 1 OHG verlangt das Gesetz zweierlei für die Anerkennung als Opfer: Erstens die Geschädigteneigenschaft im Sinne von Art. 115 StPO und zweitens das Vorliegen einer durch die Straftat unmittelbar herbeigeführten Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität. Die Opferqualität ist von vornherein ausgeschlossen, wenn dem Betroffenen die Eigenschaft als geschädigte Person gemäss Art. 115 StPO fehlt, d.h. wenn er nicht Träger des von der verletzten Strafnorm (mit-)geschützten Rechtsgutes ist. Darüber hinaus ist erforderlich, dass die Straftat bei der geschädigten Person eine gesetzlich beschriebene Wirkung hat, nämlich ihre körperliche, sexuelle oder psychische Integrität beeinträchtigt. Der Opferbegriff ist somit enger als jener der geschädigten Person: Eine geschädigte Person ist nicht gezwungenermassen Opfer, jedes Opfer ist aber zugleich geschädigte Person. Das Opfer ist mit anderen Worten ein qualifizierter Geschädigter (vgl. zum Ganzen MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, Art. 116 N. 2). Massgebend für den Opferbegriff ist die Wirkung der Straftat.”
“Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (vgl. Art. 116 Abs. 1 StPO). Im Strafrecht gilt grundsätzlich derselbe Opferbegriff wie im Opferhilferecht (BGE 143 IV 154 E. 2.3.2). In Anlehnung an Art. 1 Abs. 1 OHG verlangt das Gesetz zweierlei für die Anerkennung als Opfer: Erstens die Geschädigteneigenschaft im Sinne von Art. 115 StPO und zweitens das Vorliegen einer durch die Straftat unmittelbar herbeigeführten Beeinträchtigung der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität. Die Opferqualität ist von vornherein ausgeschlossen, wenn dem Betroffenen die Eigenschaft als geschädigte Person gemäss Art. 115 StPO fehlt, d.h. wenn er nicht Träger des von der verletzten Strafnorm (mit-)geschützten Rechtsgutes ist. Darüber hinaus ist erforderlich, dass die Straftat bei der geschädigten Person eine gesetzlich beschriebene Wirkung hat, nämlich ihre körperliche, sexuelle oder psychische Integrität beeinträchtigt. Der Opferbegriff ist somit enger als jener der geschädigten Person: Eine geschädigte Person ist nicht gezwungenermassen Opfer, jedes Opfer ist aber zugleich geschädigte Person. Das Opfer ist mit anderen Worten ein qualifizierter Geschädigter (vgl. zum Ganzen MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, Art. 116 N. 2). Massgebend für den Opferbegriff ist die Wirkung der Straftat. Zu prüfen ist hier nicht, welches Rechtsgut verletzt worden ist, sondern ob die Straftat eine Integritätsbeeinträchtigung beim Betroffenen nach sich gezogen hat (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, a.a.O., Art. 116 N. 6 m.w.H.). Häufig stellt jedoch die beim Opfer bewirkte Beeinträchtigung das Spiegelbild der Rechtsgutsverletzung dar.”
Für die Parteistellung ist die direkte Kausalität zwischen der konkreten verfolgten Tat und der Beeinträchtigung der geschützten Rechtsposition erforderlich; bloße mittelbare Folgeschäden ("ricochet") oder Drittbetroffenheit genügen nicht.
“Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (ibidem ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457, 3e éd., Zurich 2020, n. 7c ad art. 382 CPP). 2.2.3 Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2.4 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP).”
“a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/944/2024 du 16 décembre 2024, consid. 3; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385). 2.2. En l'espèce, A______ FZE et B______ LTD récapitulent, dans la partie en fait de leur recours, la totalité des agissements dénoncés par leurs soins. Toutefois, elles n'émettent aucune critique juridique quant aux motifs pour lesquels le Ministère public a refusé de leur reconnaître la qualité de partie plaignante s'agissant des infractions (alléguées) aux art. 305bis et 305ter CP. Il ne sera donc pas revenu sur celles-ci. 3. Les recourantes s’estiment directement lésées par les actes, encore litigieux, imputés aux mis en cause. 3.1.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Cette personne doit, pour revêtir un tel statut, d'une part, être titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte et, d'autre part, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1). 3.1.2. Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de celui qui se prétend lésé pour décider si tel est le cas. Le recourant doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). 3.2.1. L'art. 158 CP protège le détenteur du patrimoine atteint ou menacé par les actes de gestion déloyale allégués (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1). Dans l'arrêt 6B_103/2021 cité par les recourantes, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par deux sociétés contre le classement de leur plainte pénale déposée du chef de gestion déloyale.”
“Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 précité et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité et l'arrêt cité). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 précité ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). 1.3 Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 7B_587/2023 précité), même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; TF 6B_657/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.2). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 précité ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 7B_587/2023 précité). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité ; TF 6B_1276/2021 du 9 mars 2023 consid. 1.5.1). Le lésé a la qualité pour recourir même s’il ne s’est pas formellement constitué partie plaignante (Calame, in : Jeanneret et al.”
Bei Todesfall werden Ehegatten, Eltern und Geschwister in der Praxis regelmäßig als Geschädigte anerkannt; allgemein haben als geschädigt anerkannte Familienangehörige oft Parteistellung im Verfahren.
“1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, la date de notification de l’ordonnance du 4 juillet 2024 ne ressort pas du dossier. Cependant, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plus tôt le 5 juillet 2024, de sorte que le recours, remis le 15 juillet 2024 à un office de la poste suisse, respecte manifestement le délai légal de dix jours. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Concrètement, il s’agit du lésé, au sens de l’art. 115 CPP, de la victime et du proche de celle-ci selon l’art. 116 CPP (PC CPP, 2016, art. 118 n. 2). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. S'agissant du cas particulier des frères et sœurs, ils comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral. Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive (arrêt TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, nul ne conteste la qualité de partie des parents et sœurs du défunt, qui ont la qualité pour recourir. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit – y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié –, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art.”
Die Berechtigung zur Strafantragsstellung kann auch ohne nachgewiesene individuelle Rechtsgutsverletzung genügen; dies gilt insbesondere für Vertreter, Erben, Behörden und sonstige antrags- oder beschwerdeberechtigte Organisationen.
“1 ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457, 3e éd., Zurich 2020, n. 7c ad art. 382 CPP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (a. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées ; cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur.”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren im Straf- oder Zivilpunkt zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Als geschädigt wiederum gilt diejenige Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 StPO). Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Unmittelbar verletzt ist, wer Träger des Rechtsguts ist, das durch die fragliche Strafbestimmung vor Verletzung oder Gefährdung geschützt oder zumindest mitgeschützt werden soll. Im Zusammenhang mit Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten praxisgemäss nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren mitgeschützten Rechtsgütern beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist. Werden durch Delikte, die (nur) öffentliche Rechtsgüter verletzen, private Interessen auch, aber bloss mittelbar beeinträchtigt, ist die betroffene Person nicht Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO (zum Ganzen: BGE 148 IV 170 E. 3.2 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 7B_64/2023 vom 17. September 2024 E. 4.1).”
“In seinen Rechten unmittelbar verletzt ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist. Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Bei Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten praxisgemäss nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren Rechten beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist. Im Allgemeinen genügt es, wenn das von der geschädigten Person angerufene Individualrechtsgut durch den verletzten Straftatbestand auch nur nachrangig oder als Nebenzweck geschützt wird, selbst wenn der Tatbestand in erster Linie dem Schutz von kollektiven Rechtsgütern dient. Werden indes durch Delikte, die (nur) öffentliche Interessen verletzen, private Interessen bloss mittelbar beeinträchtigt, ist der Betroffene nicht Geschädigter im Sinne des Strafprozessrechts (vgl. zum Ganzen BGE 148 IV 170 E. 3.2 S. 175; 147 IV 269 E. 3.1; jeweils m.w.H.).”
“________ s’était rendu coupable de faux dans les titres en rédigeant et signant l’acte de cession qui constatait faussement qu’il était propriétaire du capital-actions de H.________SA, ainsi que d’escroquerie en trompant N.________, afin d’obtenir son inscription comme administrateur de dite société au registre du commerce. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.”
“Encore faut-il que le recourant ait qualité pour recourir sur ce point (art. 382 al. 1 CPP). 4.1. Les conditions de recevabilité d'un recours s'examinent d'office, et toute partie recourante peut et doit s'attendre qu'une telle question soit examinée, sans qu'il n'en résulte de violation de son droit d'être entendue à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; ACPR/99/2024 du 12 février 2024 consid. 2.2.1.). 4.2. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.5.2.). Son titulaire est par conséquent l'enfant, et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3.). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d'autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3.). L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, aurait subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, comme le confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid.”
“________ ait la légitimité pour prendre des conclusions civiles, dans la mesure où l’intégralité de ses actifs et passifs ont été transférés à C.________ SA par contrat de transfert de patrimoine du 30 juin 2020. La Fondation W.________ soutient avoir conservé la capacité de formuler des conclusions civiles, aux motifs que les prétentions civiles à l’égard de Q.D.________ n’ont pas été mentionnées dans l’inventaire du contrat de transfert et que seuls les actifs et passifs figurant dans cet inventaire ont été transférés conformément à l’art. 72 LFus. Elle conclut à ce que Q.D.________ lui doive immédiat paiement d’un montant de 146'758 fr. 14, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016 à titre de dommage et intérêts. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d'autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 et la référence citée). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; ATF 143 IV 77 consid. 2.2). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_319/2022 précité consid.”
“1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) steht der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge dem Kind zu und wird, solange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt. Ausnahmsweise kommt die Gläubigerstellung abweichend von diesem Grundsatz demjenigen zu, der effektiv für die Unterhaltsleistungen aufgekommen ist (vgl. Art. 110 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Fünfter Teil: Obligationenrecht]; [OR; SR 220]). Dies ist in der Regel die Inhaberin oder der Inhaber der elterlichen Sorge (Bosshard, a.a.O., N. 13 zu Art. 217 StGB). Dass die Gläubigerstellung vorliegend in Abweichung des Grundsatzes von Art. 289 Abs. 1 ZGB der Kindsmutter zukommen würde, wird nicht – zumindest nicht explizit – geltend gemacht. Auch wenn die in Frage stehenden Unterhaltsansprüche somit grundsätzlich den beiden minderjährigen Töchtern zustehen, ist die Beschwerdeführerin gemäss Art. 30 Abs. 2 StGB strafantragsberechtigt und als Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 2 StPO – unter Vorbehalt des Nachstehenden (E. 2.4 und 2.5) – zur Beschwerdeführung legitimiert.”
“Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Celle-ci doit intervenir avant la clôture de l’instruction (al. 3), à savoir avant qu'une ordonnance de classement soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2.2). 2.2.2. La notion de lésée est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). L'art. 220 CP garantit le droit d'un parent de déterminer le lieu de résidence de son enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 5.3.2 in fine). L'art. 219 CP protège le développement physique et psychique d'un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2). 2.2.3. Sont également considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Tel est le cas des parents pour leur enfant mineur (art. 30 al. 2 CP cum art. 304 CC), qu’ils sont habilités à représenter (art. 106 al. 2 CPP), sous réserve de l'existence d'un conflit d'intérêts dans l'affaire en cause (art. 306 al. 3 CC). En revanche, une fois cet enfant devenu majeur, il doit agir en personne (art. 106 al. 1 CPP; ACPR/256/2023 du 6 avril 2023, consid. 3.3; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 et 10 ad art. 106), le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat, seul autorisé à assister une partie en justice (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP). 2.2.4. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art.”
Die Beschwerdelegitimation der geschädigten Person hängt regelmäßig davon ab, ob sie sich als Privatklägerschaft konstituiert hat; bei Nichtanhandnahme kann diese Konstitution noch fehlen und die Beschwerdebefugnis eingeschränkt sein.
“Zur Beschwerde legitimiert sind die Parteien, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben (Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 322 Abs. 2 und Art. 382 Abs. 1 StPO). Die geschädigte Person ist grundsätzlich nur insoweit zur Beschwerde legitimiert, als sie sich im Sinne der Art. 118 f. StPO als Privatklägerschaft konstituiert hat bzw. als sie – was gerade bei der Nichtanhandnahmeverfügung der Fall sein kann – noch keine Gelegenheit hatte, sich als Privatklägerschaft zu konstituieren (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2019.196 vom 11. Dezember 2019 E. 1.2.1). Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). In seinen Rechten ist unmittelbar verletzt, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 143 IV 77 E. 2.2; 141 IV 454 E. 2.3.1).”
Bei adhäsionsweise Geltendmachung muss der tatsächliche, unmittelbare zivilrechtliche Anspruch, der unmittelbar aus der Straftat folgt, konkret und plausibel dargelegt werden.
“Die Ausführungen des Beschwerdeführers sind unbehilflich. Die Beschwerdelegitimation der Privatklägerschaft muss vor Bundesgericht begründet werden. Sie hängt direkt-kausal von "Zivilansprüchen" ab. Es ist dabei der tatsächliche, unmittelbare (Art. 115 Abs. 1 StPO) adhäsionsweise Anspruch zu begründen. Blosse faktische Nachteile sowie mittelbare Schädigungen begründen keine Geschädigtenstellung (Urteile 6B_568/2016 vom 22. September 2016 E. 2.2 und 6B_472/2017 vom 23. August 2017 E. 3 und 6B_1337/2016 vom 2. Juni 2017 E. 2.1.3). Dass und inwiefern es sich bei der vom Beschwerdeführer geltend gemachten "drohenden Kürzung von Direktzahlungen" und der ihm auferlegten "Gebühr für die Erstellung des amtlichen Inspektionsberichts" um Ansprüche handeln könnten, die sich unmittelbar aus der angeblich strafbaren Handlung herleiten liessen und zudem zivilrechtlicher Natur sein könnten, bleibt unerfindlich. Der vom Beschwerdeführer erhobene Vorwurf des Hausfriedensbruchs richtet sich gegen die Beschuldigten, die die angeblich strafbare Handlung - die Kontrolle seines Landwirtschaftsbetriebs - in ihrer Funktion als Tierschutzbeamte des Amts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Kantons St. Gallen und damit als Amtspersonen begangen haben sollen. Nach Art.”
Nur wer ausdrücklich als "lésé" am Strafverfahren teilnimmt bzw. sich ausdrücklich als Kläger im Straf- oder Zivilverfahren meldet, erhält in der Praxis die Beschwerdebefugnis gemäss Verfahrenserlass.
“Les ordonnances de classement rendues par le ministère public peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. La qualité pour former recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette norme, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.”
Verwaltungsträger/der Staat sind in der Regel nicht als Geschädigte i.S.v. Art.115 StPO anzusehen, wenn die Tat hoheitlich gegen öffentliche Aufgaben gerichtet ist; Gemeinden können jedoch dann als Geschädigte gelten, wenn Vermögen, Gebäude oder Fahrzeuge der Verwaltung betroffen sind.
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung verlangt die Geschädigtenstellung des Staates, dass dieser durch die Straftat nicht nur in den öffentlichen Interessen beeinträchtigt, sondern in seinen persönlichen Rechten unmittelbar verletzt worden ist, respektive dass er durch die Straftat in seinen Rechten wie ein Privater verletzt worden ist. Nicht als geschädigt im Sinne von Art. 115 StPO gelten in der Regel die Verwaltungsträger des Gemeinwesens, wenn sich die Straftat gegen Rechtsgüter richtet, für welche sie zuständig sind. In solchen Fällen handelt der Staat hoheitlich, d.h. er nimmt bei der Verrichtung der öffentlichen Aufgabe ausschliesslich öffentliche und keine individuellen Interessen wahr, womit er durch die Straftat auch nicht in seinen persönlichen Interessen unmittelbar betroffen und verletzt ist. Der Verwaltungsträger kann, soweit er hoheitlich wirkt, nicht gleichzeitig Träger des Rechtsguts sein, für dessen Schutz, Kontrolle und Verwaltung gerade er, kraft seiner ihm auferlegten öffentlichen Aufgaben, einstehen muss und entsprechend selber dafür verantwortlich ist (Urteile 7B_852/2023 vom 1. Juli 2024 E. 3.1.1; 1B_669/2021 vom 8. März 2022 E. 3.1; 6B_267/2020 vom 27. April 2021 E. 2.1.2; 1B_250/2020 vom 6. Oktober 2020 E. 3.2; 1B_450/2019 vom 14. Mai 2020 E. 2.2; 1B_576/2018 vom 26. Juli 2019 E. 2.4; 1B_158/2018 vom 11. Juli 2018 E. 2.5 mit Hinweisen).”
“er nimmt bei der Verrichtung der öffentlichen Aufgabe ausschliesslich öffentliche und keine eigenen individuellen Interessen wahr, womit er von der Straftat auch nicht in seinen persönlichen Rechten unmittelbar betroffen und verletzt ist (Urteil 1B_158/2018 vom 11. Juli 2018 E. 2.5; vgl. SIMONE BRANDENBERGER, Der Staat als Verletzter im Strafprozess - eine Rollenverteilung, forumpoenale 4/2016, S. 227; DOLGE, a.a.O., N. 54a zu Art. 122 StPO; STÉPHANE GRODECKI, Etat de lieux de la qualité des entités de droit public pour déposer plainte et se constituer partie plaignante, forumpoenale 5/2022, S. 387 und 390; VIKTOR LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 3d zu Art. 115 StPO; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2 023, N. 40 und 62a zu Art. 115 StPO). Ein weiteres Beispiel hoheitlichen Handelns ohne Geschädigtenstellung wird in Bezug auf die eidgenössische Steuerverwaltung und die kantonalen Steuerbehörden bei Steuerdelikten angenommen (vgl. BRANDENBERGER, a.a.O., S. 227; LIEBER, a.a.O., N. 3d zu Art. 115 StPO; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, a.a.O., N. 40 zu Art. 115 StPO).”
“Eine Geschädigtenstellung des Staates im Sinne von Art. 115 StPO ist nach der dargelegten Rechtsprechung (vgl. oben E. 6.4.3) ausgeschlossen, wenn der betroffene Verwaltungsträger des Gemeinwesens hoheitlich handelt. Für die Unterscheidung von hoheitlicher und nicht hoheitlicher Verwaltungstätigkeit knüpft die Lehre an verschiedenen Kriterien an. Zum Teil wird das staatliche Handeln dann als hoheitlich bezeichnet, wenn eine öffentlich-rechtliche Regelung den Verwaltungsträger zwingend zu staatlichem Handeln verpflichtet (BRANDENBERGER, a.a.O., S. 226). Andere Autoren stellen bei der Unterscheidung darauf ab, ob zwischen dem Verwaltungsträger und dem Privaten ein Subordinations- oder ein Gleichordnungsverhältnis vorliegt (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 30 ff.). Hoheitliches Verwaltungshandeln sei nach dieser Ansicht einseitiges Handeln, das sich aus der staatlichen Anordnungs- und Zwangsbefugnis gegenüber den Privaten ergebe, z.B. bei polizeilichen Massnahmen oder bei der Enteignung (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.”
“Der Staat bzw. sein Verwaltungsträger ist nach der Lehre dann "wie ein Privater" in seinen persönlichen Rechten im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO unmittelbar verletzt, wenn sich die fragliche Straftat gegen Rechtsgüter richtet, die ihm zur Erfüllung seiner Verwaltungsaufgabe zur Verfügung stehen (MAZZUCHELLI/POSTIZZI, a.a.O., N. 39 zu Art. 115 StPO; vgl. für das deutsche Recht: KIRSTEN GRAALMANN-SCHEERER, in: Löwe-Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 27. Aufl. 2018, N. 59 zu § 172 StPO/D). Dies ist etwa der Fall bei der Veruntreuung von einer Gemeinde zugeordneten, auf einem Bankkonto deponierten Vermögenswerten, bei der Sachbeschädigung von einem Verwaltungsgebäude, beim Diebstahl von Fahrzeugen öffentlicher Verkehrsbetriebe, beim Betrug zulasten der Schweizerischen Eidgenossenschaft, indem die Täterschaft Exportumsätze einer Scheinfirma vortäuscht und mittels entsprechender Abrechnungen die eidgenössische Steuerverwaltung zur Gutschrift von nicht bestehenden Vorsteuerguthaben veranlasst (MAZZUCHELLI/POSTIZZI, a.a.O., N. 39 zu Art. 115 StPO; vgl. dazu auch ZR 121/2022 S. 120 ff. betreffend die Zulassung einer Einwohnergemeinde als Privatklägerin).”
Ausnahmen vom direkten Verletzungsprinzip sind nur ausdrücklich gesetzlich privilegierten Verbänden bzw. normierten Fällen vorbehalten; sonst ist die Berechtigung zur Antragsstellung nicht gleichzusetzen mit beliebiger stellvertretender Opferstellung.
“L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_851/2023 du 9 juillet 2024 consid. 2.5.1). Certaines associations peuvent se voir reconnaître la qualité de lésé – même en l'absence d'atteinte directe à leurs intérêts – dans la mesure où elles ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Cette qualité n'est toutefois reconnue que de manière exceptionnelle, pour autant qu'il existe une base légale spécifique autorisant expressément une association à agir au plan pénal. Tel est le cas de l'art. 23 al. 2 LCD qui octroie le droit de déposer plainte aux associations professionnelles ou de protection des consommateurs (ATF 147 IV 269 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, s’agissant de la qualité pour recourir du Ministère public, les nouvelles dispositions de la LMPu sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023. Or, la décision portant sur le transfert du Procureur en charge de la présente cause a été prise en 2022, alors que l’art. 27 al. 1 aLMPu était en vigueur. Le transfert du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’appliquait sans restriction avec toutes les prérogatives qui y étaient attachées, soit en particulier la décision d’interjeter appel. Au demeurant, l’interprétation faite par G.________ SA de l’actuel art. 27 al. 1 LMPu va bien au-delà du but de la norme et de l’esprit de la loi.”
Bei Minderjährigen vertritt in der Praxis die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die schutzbedürftigen Interessen.
“7c ad art. 382 CPP). 2.2.3 Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2.4 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC) et ceux-ci sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). A teneur de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al.”
Der Anzeiger oder eine Person ohne formelle Parteistellung kann dennoch Beschwerdebefugnis/Beschwerdeberechtigung gemäss Art.115 StPO haben.
“Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité ; TF 6B_1276/2021 du 9 mars 2023 consid. 1.5.1). Le lésé a la qualité pour recourir même s’il ne s’est pas formellement constitué partie plaignante (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 382 CPP). 1.4 En l’espèce, la plainte déposée le 1er février 2022 par V.________ n’était dirigée que contre O.________, B.N.________ et A.N.________. Dans son courrier du 6 mai 2024, le recourant a sollicité, par son conseil, la mise en prévention de L.N.________, mais n’a pas expressément déclaré se porter partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal. Il n’a dès lors pas la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP. En revanche, il revêt bien la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP. En effet, les droits du recourant pourraient en l’espèce avoir été touchés par les agissements de L.N.________, puisque sa mise en prévention découlerait de son instigation à faux témoignage, l’instigation étant une forme de participation à l’infraction principale pour laquelle O.________, B.N.________ et A.N.________ ont été mis en accusation. Par ailleurs, le faux témoignage au sens de l’art. 307 CP se poursuit d’office. Le recourant, en sa qualité de lésé, a donc un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise, de sorte que sous cet angle également, le recours est recevable. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art.”
Die Geschädigtenstellung kann bereits bestehen, obwohl kein tatsächlicher Schaden eingetreten ist; Reputationsschaden oder Anwaltskosten können genügen, um den Status als geschädigte Person zu begründen.
“Elles reprochent au précité – qu’elles qualifient d'organe de fait – d’avoir adopté divers comportements pénalement répréhensibles envers les autorités (fiscales) américaines. Pour qu’elles soient directement lésées par ces actes, il faudrait que ce dernier ait agi en leurs noms et pour leurs comptes; ce n’est qu’à cette condition qu’un dommage en rapport de causalité avec l’infraction alléguée à l’art. 158 CP pourrait être envisagé. Or, le précité a (potentiellement) commis les faits qui lui sont reprochés à titre personnel : ce sont ses propres revenus et fortune qu’il a omis de déclarer aux États-Unis, et non ceux des recourantes. Si, en théorie, le fait, pour l’organe d’une société, de perpétrer un délit dans le cadre de sa sphère privée peut rejaillir sur celle-là, les conséquences (financières) y relatives découlent toutefois de ce délit, et non d’une infraction commise au préjudice de l’entité, qui n’est alors touchée que par ricochet. Il s’ensuit que le patrimoine des recourantes n’a pas pu être directement atteint ou menacé, au sens de l’art. 115 CPP, par les agissements qu’elles dénoncent. 3.3.2. Contrairement à ce qu’elles soutiennent, le Tribunal fédéral n’a pas retenu qu’un dommage réputationnel serait admissible, de par sa nature même, en matière de gestion déloyale; il s’est contenté, dans l’arrêt 6B_103/2021 cité par leurs soins, de nier la réalité d’un tel dommage, sans autre développement. Du reste, la Haute Cour a récemment confirmé qu’un préjudice de ce type constituait un dommage par ricochet – lorsqu’il est invoqué par une société qui n’est pas lésée par la commission d’une infraction contre le patrimoine – (cf. arrêt 7B_60/2022 du 21 janvier 2025, résumé au consid. 3.2.1). 3.3.3. À cette aune, les recourantes ne sont pas directement touchées dans leurs droits par les actes de gestion déloyale allégués. 3.4. A______ FZE et B______ LTD se prévalent, ensuite, d'une infraction à l'art. 251 CP. 3.4.1. À supposer – comme elles le prétendent – que les formulaires A litigieux aient "constitu[é] des éléments essentiels des actes de gestion déloyale commis" par D______, ces documents n’auraient alors pas porté atteinte à leurs intérêts individuels, puisque, comme on l’a vu, elles ne sont pas directement lésées par l’infraction alléguée à l’art.”
“Les deux premières de ces entités soutiennent avoir rendu vraisemblable, dans leur plainte, que les actes de gestion déloyale imputés à D______ avaient causé "une mise en danger considérable de leur patrimoine, mettant en péril leur activité économique et leur existence même". Les agissements du prénommé leur avaient, en outre, occasionné un dommage effectif, consistant, d'une part, dans les frais d'avocat engagés pour faire valoir leurs droits dans la procédure d'entraide administrative menée par l'AFC et, d'autre part, dans une atteinte à leur réputation, en ce sens que leurs noms étaient expressément cités dans l'acte d'accusation dressé contre D______, respectivement dans de nombreux articles de presse, les associant ainsi "à l'une des plus grandes fraudes fiscales américaines", raison pour laquelle elles avaient dû mandater et rétribuer des "consultants en communication et en gestion des risques". A______ FZE et B______ LTD se réfèrent, à l'appui de ce dernier allégué, à un arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2021, dont elles déduisent que tout préjudice réputationnel causé par une infraction à l'art. 158 CP fonderait nécessairement le statut de lésé au sens de l'art. 115 CPP. ii. Elles considèrent, par ailleurs, que les faux dans les titres imputés à G______ et E______ avaient porté atteinte à leurs intérêts individuels. En effet, les formulaires A litigieux "visaient à permettre la fraude fiscale de D______ [prénom]. [À] ce titre, ils constitu[ai]ent (…) des éléments essentiels des actes de gestion déloyale commis par [le prénommé]", actes qui avaient porté atteinte à leur patrimoine, comme exposé ci-dessus. iii. C______ LTD prétend que les "witnesss statement[s]" établis par G______ lui avaient causé un dommage direct et concret, correspondant aux montants qu’elle avait été condamnée à payer par le tribunal arbitral. "De tout évidence, si [ce dernier] n'avait pas proféré de fausses déclarations (…) devant le[dit] [t]ribunal", elle n'aurait eu "aucune peine à prouver" ses prétentions fondées sur l'art. 82 CO, cela même après le retrait des pièces annexées à sa demande reconventionnelle. De plus, le Partial Award n'avait pas mis un terme à la procédure arbitrale, certaines des prétentions financières de H______ LTD n'étant pas encore exigibles et/ou "défini[e]s" le 5 février 2024.”
Die Beschwerdelegitimation der zur Strafantragstellung Berechtigten umfasst insbesondere die Möglichkeit, Ermittlungsverweigerungen anzufechten und gegen Urteile vorzugehen, sofern sie sich als Privatkläger oder beschwerdeführend am Verfahren beteiligt haben.
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Ein solches haben Anzeigesteller, welche durch die beanzeigten Delikte selbst und unmittelbar in ihren Rechten verletzt worden sind und ausdrücklich erklären, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 115 und 118 StPO; BGE 141 IV 380 E. 2.3.1; BGer 1B_426/2015 vom 17. Mai 2016 E. 1.4; AGE BES.2022.165 vom 16. Januar 2024, BES.2020.86 vom 12. April 2022 E. 1.2.1, BES.2019.128 vom 5. Juni 2020 E. 1.3.1). Der Strafantragsberechtigte gilt zudem immer auch als Geschädigter (Art. 115 Abs. 2 StPO; vgl. Riedo, in Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 30 StGB N 106). Die Begriffe des Strafantragsberechtigten und des Geschädigten sind insofern kongruent (Mazzuchelli/ Postizzi, in Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 115 StPO N 94; vgl. auch Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl., Zürich 2017, Rz. 690.).”
“Die beschwerdeführende Person muss aus dem beantragten Verfahrensausgang einen praktischen Nutzen dergestalt ziehen, dass ihre tatsächliche oder rechtliche Situation beeinflusst werden kann (vgl. BGE 147 I 1 E. 3.4; 141 II 307 E. 6.2 mit Hinweis). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Person, die Strafanzeige erstattet, zur Beschwerde gegen einen Entscheid berechtigt, mit dem die Ermächtigung zur Durchführung einer Strafuntersuchung verweigert wird, soweit sie hinsichtlich der beanzeigten Straftaten als geschädigte Person im Sinne von Art. 115 StPO gilt. Als solche könnte sie bei erfolgreicher Beschwerdeführung an der Strafuntersuchung teilnehmen und Parteirechte ausüben, was einem praktischen Nutzen der genannten Art entspricht (vgl. Urteile 1C_602/2022 vom 24. März 2023 E. 1.3.2; 1C_67/2020 vom 23. November 2020 E. 1.3 mit Hinweisen). Als geschädigte Person gilt gemäss Art. 115 Abs. 1 StPO die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist. Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Unmittelbar verletzt ist, wer Träger des Rechtsguts ist, das durch die fragliche Strafbestimmung vor Verletzung oder Gefährdung geschützt oder zumindest mitgeschützt werden soll. Im Zusammenhang mit Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten praxisgemäss nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren mitgeschützten Rechtsgütern beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist. Werden durch Delikte, die (nur) öffentliche Rechtsgüter verletzen, private Interessen auch, aber bloss mittelbar beeinträchtigt, ist die betroffene Person nicht Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO (zum Ganzen: BGE 141 IV 454 E. 2.3.1; 138 IV 258 E. 2.3; je mit Hinweisen).”
“L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_851/2023 du 9 juillet 2024 consid. 2.5.1). Certaines associations peuvent se voir reconnaître la qualité de lésé – même en l'absence d'atteinte directe à leurs intérêts – dans la mesure où elles ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Cette qualité n'est toutefois reconnue que de manière exceptionnelle, pour autant qu'il existe une base légale spécifique autorisant expressément une association à agir au plan pénal. Tel est le cas de l'art. 23 al. 2 LCD qui octroie le droit de déposer plainte aux associations professionnelles ou de protection des consommateurs (ATF 147 IV 269 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, s’agissant de la qualité pour recourir du Ministère public, les nouvelles dispositions de la LMPu sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023. Or, la décision portant sur le transfert du Procureur en charge de la présente cause a été prise en 2022, alors que l’art. 27 al. 1 aLMPu était en vigueur. Le transfert du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’appliquait sans restriction avec toutes les prérogatives qui y étaient attachées, soit en particulier la décision d’interjeter appel. Au demeurant, l’interprétation faite par G.________ SA de l’actuel art. 27 al. 1 LMPu va bien au-delà du but de la norme et de l’esprit de la loi.”
“Or, la décision portant sur le transfert du Procureur en charge de la présente cause a été prise en 2022, alors que l’art. 27 al. 1 aLMPu était en vigueur. Le transfert du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’appliquait sans restriction avec toutes les prérogatives qui y étaient attachées, soit en particulier la décision d’interjeter appel. Au demeurant, l’interprétation faite par G.________ SA de l’actuel art. 27 al. 1 LMPu va bien au-delà du but de la norme et de l’esprit de la loi. La compétence du Procureur général en matière d’attribution des dossiers arrêtée à l’art. 23a al. 1 LMPu ne souffre aucune restriction, comme en attestent la formulation « en tout temps ». Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dispose ainsi de la qualité pour recourir. Son appel est recevable. Pour ce qui est de la S.________, celle-ci dispose de la qualité pour déposer plainte pénale en vertu des art. 10 et 23 al. 2 LCD. Elle est doit être considérée comme lésée au sens de l’art. 115 al. 2 CPP (ATF 147 IV 269) et dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification du jugement attaqué. Son appel est recevable. Appels du Ministère public et de la S.________ 4. 4.1 4.1.1 Le Ministère public considère que le Tribunal correctionnel aurait dû condamner G.________ SA pour infraction à la LCD au sens de l’art. 23 al. 1 LCD et non pour une simple violation par négligence de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur au sens de l’art. 24 al. 2 LCD. Il fait valoir que l’intimée a délibérément violé l’art. 18 LCD, qui interdit d’indiquer les prix de manière fallacieuse, en ne respectant pas les prescriptions fixées en matière d’indication des prix par les art. 16 à 18 OIP (Ordonnance sur l’indication des prix du 11 décembre 1978 ; RS 942.211). Il rappelle que l’art. 23 al. 1 LCD réprime la concurrence déloyale lorsque les indications fallacieuses impliquent une induction en erreur et un risque de fausser la concurrence (art.”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren im Straf- oder Zivilpunkt zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO).”
Die Geschädigtenlegitimation verlangt die konkrete Darlegung, inwiefern der angefochtene Entscheid konkrete Zivilansprüche (insbesondere Schadenersatz und Genugtuung) berührt bzw. beeinflusst.
“und (kumulativ) ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (lit. b). Legitimiert ist nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG insbesondere die Privatklägerschaft, mithin die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen indes nur berechtigt, wenn sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Zivilforderungen im Sinne dieser Bestimmung sind unmittelbar aus der Straftat resultierende und vor den Zivilgerichten geltend zu machende Ansprüche, in erster Linie solche auf Schadenersatz und Genugtuung nach Art. 41 ff. OR (BGE 146 IV 76 E. 3.1; 141 IV 1 E. 1.1; Urteil 7B_1201/2024 vom 22. Januar 2025 E. 1.2). Richtet sich die Beschwerde - wie vorliegend - gegen die Nichtanhandnahme oder Einstellung eines Verfahrens, muss die geschädigte Person im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen und inwiefern sich der angefochtene Entscheid auf welchen konkreten Zivilanspruch auswirken kann. Das Bundesgericht stellt an die Begründung der Legitimation strenge Anforderungen. In der Beschwerdeschrift ist einleitend und in gedrängter Form darzulegen, inwiefern die Eintretensvoraussetzungen erfüllt sind.”
Die zur Stellung eines Strafantrags Berechtigten gelten grundsätzlich als geschädigte Personen und sind damit zivil- und strafprozessrechtlich (z.B. Privatkläger, Beschwerdeberechtigte) zur Parteistellung befugt.
“Die Verpflichtung zur Leistung einer Sicherheit richtet sich gemäss Wortlaut von Art. 303a Abs. 1 StPO an die "antragstellende Person". Diese Formulierung ist jedoch unpräzise, weil das Antragsrecht unter gewissen Voraussetzungen nicht durch die antragsberechtigte Person, sondern durch einen Dritten (namentlich einen Stellvertreter) ausgeübt wird. Verpflichtet ist in diesen Fällen nicht die Person, die den Strafantrag eingereicht hat, sondern die antragsberechtigte Person (RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 303a N. 15). Das Antragsrecht richtet sich nach Art. 30 Abs. 1 StGB. Wer zur Stellung eines Strafantrages berechtigt ist, gilt in jedem Fall auch als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Der Strafantrag ist zudem der Konstituierungserklärung der Privatklägerschaft gleichgestellt (Art. 118 Abs. 2 StPO). Wer (rechtzeitig) Strafantrag stellt, tritt somit automatisch in die Stellung der Privatklägerschaft. Will sich die geschädigte Person trotz Stellung des Strafantrages nicht am Verfahren beteiligen, kann sie jederzeit auf die ihr zustehenden Rechte verzichten (Art. 120 StPO), ohne dass dies als Rückzug des Strafantrages gilt (vgl. LIEBER, a.a.O., Art. 118 N. 4). Die Unterscheidung zwischen Strafantragsteller und Privatklägerschaft ist insbesondere bei der Kosten- und Entschädigungspflicht von Bedeutung (Art. 427 Abs. 2 StPO, Art. 432 Abs. 2 StPO; vgl. dazu unten Erwägung 3.4.6).”
“1 ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457, 3e éd., Zurich 2020, n. 7c ad art. 382 CPP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (a. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées ; cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur.”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren im Straf- oder Zivilpunkt zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Als geschädigt wiederum gilt diejenige Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 StPO). Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Unmittelbar verletzt ist, wer Träger des Rechtsguts ist, das durch die fragliche Strafbestimmung vor Verletzung oder Gefährdung geschützt oder zumindest mitgeschützt werden soll. Im Zusammenhang mit Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten praxisgemäss nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren mitgeschützten Rechtsgütern beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist. Werden durch Delikte, die (nur) öffentliche Rechtsgüter verletzen, private Interessen auch, aber bloss mittelbar beeinträchtigt, ist die betroffene Person nicht Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO (zum Ganzen: BGE 148 IV 170 E. 3.2 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 7B_64/2023 vom 17. September 2024 E. 4.1).”
“In seinen Rechten unmittelbar verletzt ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist. Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Bei Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten praxisgemäss nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren Rechten beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist. Im Allgemeinen genügt es, wenn das von der geschädigten Person angerufene Individualrechtsgut durch den verletzten Straftatbestand auch nur nachrangig oder als Nebenzweck geschützt wird, selbst wenn der Tatbestand in erster Linie dem Schutz von kollektiven Rechtsgütern dient. Werden indes durch Delikte, die (nur) öffentliche Interessen verletzen, private Interessen bloss mittelbar beeinträchtigt, ist der Betroffene nicht Geschädigter im Sinne des Strafprozessrechts (vgl. zum Ganzen BGE 148 IV 170 E. 3.2 S. 175; 147 IV 269 E. 3.1; jeweils m.w.H.).”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Ein solches haben Anzeigesteller, welche durch die beanzeigten Delikte selbst und unmittelbar in ihren Rechten verletzt worden sind und ausdrücklich erklären, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 115 und 118 StPO; BGE 141 IV 380 E. 2.3.1; BGer 1B_426/2015 vom 17. Mai 2016 E. 1.4; AGE BES.2022.165 vom 16. Januar 2024, BES.2020.86 vom 12. April 2022 E. 1.2.1, BES.2019.128 vom 5. Juni 2020 E. 1.3.1). Der Strafantragsberechtigte gilt zudem immer auch als Geschädigter (Art. 115 Abs. 2 StPO; vgl. Riedo, in Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 30 StGB N 106). Die Begriffe des Strafantragsberechtigten und des Geschädigten sind insofern kongruent (Mazzuchelli/ Postizzi, in Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 115 StPO N 94; vgl. auch Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl., Zürich 2017, Rz. 690.).”
“a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b) ; l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 22.07.2024 [7B_541/2024] cons. 2.2.2.). b) L’assistance judiciaire gratuite peut être accordée à la partie plaignante (art. 118 CPP), à savoir tout lésé (art. 115 al. 1 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La victime (art. 116 al. 1 CPP ou art. 2 al. 1 LAVI) ou toute personne ayant qualité pour porter plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP) sont considérées comme des lésés Harari/Corminboeuf, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 136). c) Par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 du nouvel article 136 alinéa 1 lettre b CPP, le législateur a supprimé, pour la victime, la limitation de l’octroi de l’assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (FF 2019 6387). d) Selon les critères déduits par la jurisprudence de l’article 29 al. 3 Cst. féd. pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du 29.”
“Die beschwerdeführende Person muss aus dem beantragten Verfahrensausgang einen praktischen Nutzen dergestalt ziehen, dass ihre tatsächliche oder rechtliche Situation beeinflusst werden kann (vgl. BGE 147 I 1 E. 3.4; 141 II 307 E. 6.2 mit Hinweis). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Person, die Strafanzeige erstattet, zur Beschwerde gegen einen Entscheid berechtigt, mit dem die Ermächtigung zur Durchführung einer Strafuntersuchung verweigert wird, soweit sie hinsichtlich der beanzeigten Straftaten als geschädigte Person im Sinne von Art. 115 StPO gilt. Als solche könnte sie bei erfolgreicher Beschwerdeführung an der Strafuntersuchung teilnehmen und Parteirechte ausüben, was einem praktischen Nutzen der genannten Art entspricht (vgl. Urteile 1C_602/2022 vom 24. März 2023 E. 1.3.2; 1C_67/2020 vom 23. November 2020 E. 1.3 mit Hinweisen). Als geschädigte Person gilt gemäss Art. 115 Abs. 1 StPO die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist. Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Unmittelbar verletzt ist, wer Träger des Rechtsguts ist, das durch die fragliche Strafbestimmung vor Verletzung oder Gefährdung geschützt oder zumindest mitgeschützt werden soll. Im Zusammenhang mit Strafnormen, die nicht primär Individualrechtsgüter schützen, gelten praxisgemäss nur diejenigen Personen als Geschädigte, die durch die darin umschriebenen Tatbestände in ihren mitgeschützten Rechtsgütern beeinträchtigt werden, sofern diese Beeinträchtigung unmittelbare Folge der tatbestandsmässigen Handlung ist. Werden durch Delikte, die (nur) öffentliche Rechtsgüter verletzen, private Interessen auch, aber bloss mittelbar beeinträchtigt, ist die betroffene Person nicht Geschädigte im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO (zum Ganzen: BGE 141 IV 454 E. 2.3.1; 138 IV 258 E. 2.3; je mit Hinweisen).”
“L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_851/2023 du 9 juillet 2024 consid. 2.5.1). Certaines associations peuvent se voir reconnaître la qualité de lésé – même en l'absence d'atteinte directe à leurs intérêts – dans la mesure où elles ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Cette qualité n'est toutefois reconnue que de manière exceptionnelle, pour autant qu'il existe une base légale spécifique autorisant expressément une association à agir au plan pénal. Tel est le cas de l'art. 23 al. 2 LCD qui octroie le droit de déposer plainte aux associations professionnelles ou de protection des consommateurs (ATF 147 IV 269 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, s’agissant de la qualité pour recourir du Ministère public, les nouvelles dispositions de la LMPu sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023. Or, la décision portant sur le transfert du Procureur en charge de la présente cause a été prise en 2022, alors que l’art. 27 al. 1 aLMPu était en vigueur. Le transfert du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’appliquait sans restriction avec toutes les prérogatives qui y étaient attachées, soit en particulier la décision d’interjeter appel. Au demeurant, l’interprétation faite par G.________ SA de l’actuel art. 27 al. 1 LMPu va bien au-delà du but de la norme et de l’esprit de la loi.”
“Or, la décision portant sur le transfert du Procureur en charge de la présente cause a été prise en 2022, alors que l’art. 27 al. 1 aLMPu était en vigueur. Le transfert du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’appliquait sans restriction avec toutes les prérogatives qui y étaient attachées, soit en particulier la décision d’interjeter appel. Au demeurant, l’interprétation faite par G.________ SA de l’actuel art. 27 al. 1 LMPu va bien au-delà du but de la norme et de l’esprit de la loi. La compétence du Procureur général en matière d’attribution des dossiers arrêtée à l’art. 23a al. 1 LMPu ne souffre aucune restriction, comme en attestent la formulation « en tout temps ». Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dispose ainsi de la qualité pour recourir. Son appel est recevable. Pour ce qui est de la S.________, celle-ci dispose de la qualité pour déposer plainte pénale en vertu des art. 10 et 23 al. 2 LCD. Elle est doit être considérée comme lésée au sens de l’art. 115 al. 2 CPP (ATF 147 IV 269) et dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification du jugement attaqué. Son appel est recevable. Appels du Ministère public et de la S.________ 4. 4.1 4.1.1 Le Ministère public considère que le Tribunal correctionnel aurait dû condamner G.________ SA pour infraction à la LCD au sens de l’art. 23 al. 1 LCD et non pour une simple violation par négligence de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur au sens de l’art. 24 al. 2 LCD. Il fait valoir que l’intimée a délibérément violé l’art. 18 LCD, qui interdit d’indiquer les prix de manière fallacieuse, en ne respectant pas les prescriptions fixées en matière d’indication des prix par les art. 16 à 18 OIP (Ordonnance sur l’indication des prix du 11 décembre 1978 ; RS 942.211). Il rappelle que l’art. 23 al. 1 LCD réprime la concurrence déloyale lorsque les indications fallacieuses impliquent une induction en erreur et un risque de fausser la concurrence (art.”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Ein solches haben Anzeigesteller, welche durch die beanzeigten Delikte selbst und unmittelbar in ihren Rechten verletzt worden sind und ausdrücklich erklären, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 115 und 118 StPO; BGE 141 IV 380 E. 2.3.1; BGer 1B_426/2015 vom 17. Mai 2016 E. 1.4; AGE BES.2022.165 vom 16. Januar 2024 E. 1.2, BES.2020.86 vom 12. April 2022 E. 1.2.1). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 und 3 StPO), wobei der Strafantrag dieser Erklärung gleichgestellt ist (Art. 118 Abs. 2 StPO). Geschädigte Person ist, wer durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Der Strafantragsberechtigte gilt zudem immer auch als Geschädigter (Art. 115 Abs. 2 StPO; vgl. Riedo, in Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 30 StGB N 106). Die Begriffe des Strafantragsberechtigten und des Geschädigten sind insofern kongruent (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl., Zürich 2017, Rz. 690; vgl. Mazzuchelli/Postizzi, in Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 115 StPO N 94). Die Beschwerdeführerin ist durch die beanzeigten Delikte zweifelsohne selbst und unmittelbar betroffen und erklärte ihre Beteiligung am Verfahren mit Strafantrag vom 2. März 2023 (vgl. Vorakten, S. 45 ff., insbesondere S. 48). Sie ist somit zur vorliegenden Beschwerde legitimiert.”
“Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_12/2021 précité consid. 2.2.3). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid.”
“________ s’était rendu coupable de faux dans les titres en rédigeant et signant l’acte de cession qui constatait faussement qu’il était propriétaire du capital-actions de H.________SA, ainsi que d’escroquerie en trompant N.________, afin d’obtenir son inscription comme administrateur de dite société au registre du commerce. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.”
“________ ait la légitimité pour prendre des conclusions civiles, dans la mesure où l’intégralité de ses actifs et passifs ont été transférés à C.________ SA par contrat de transfert de patrimoine du 30 juin 2020. La Fondation W.________ soutient avoir conservé la capacité de formuler des conclusions civiles, aux motifs que les prétentions civiles à l’égard de Q.D.________ n’ont pas été mentionnées dans l’inventaire du contrat de transfert et que seuls les actifs et passifs figurant dans cet inventaire ont été transférés conformément à l’art. 72 LFus. Elle conclut à ce que Q.D.________ lui doive immédiat paiement d’un montant de 146'758 fr. 14, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016 à titre de dommage et intérêts. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d'autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 et la référence citée). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; ATF 143 IV 77 consid. 2.2). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_319/2022 précité consid.”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Partei ist namentlich die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 Bst. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren im Straf- oder Zivilpunkt zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO).”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). Ein solches haben Anzeigesteller, welche durch die beanzeigten Delikte selbst und unmittelbar in ihren Rechten verletzt worden sind und ausdrücklich erklären, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 115 und 118 StPO; BGE 141 IV 380 E. 2.3.1; BGer 1B_426/2015 vom 17. Mai 2016 E. 1.4; AGE BES.2020.86 vom 12. April 2022 E. 1.2.1, BES.2019.128 vom 5. Juni 2020 E. 1.3.1). Der Strafantragsberechtigte gilt zudem immer auch als Geschädigter (Art. 115 Abs. 2 StPO; vgl. Riedo, in Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 30 StGB N 106). Die Begriffe des Strafantragsberechtigten und des Geschädigten sind insofern kongruent (Mazzuchelli/Postizzi, in Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 115 StPO N 94; vgl. auch Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl., Zürich 2017, Rz. 690.). Die Beschwerdeführerin ist durch die beanzeigten Delikte zweifelsohne selbst und unmittelbar betroffen und erklärte ihre Beteiligung am Verfahren mit Strafantrag vom 31. Juli 2022 (Polizeirapport vom 31. Juli 2022, Blatt 3, act. 8).”
Bei juristischen Personen wird in der Praxis häufig nur unmittelbare Betroffenheit anerkannt; Aktionäre oder Gläubiger sind nicht automatisch Geschädigte. Bei deliktischen Taten des Organs leiden die Gesellschaften meist nur mittelbaren Schaden.
“7c ad art. 382 CPP). 2.2.3 Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2.4 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC) et ceux-ci sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). A teneur de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al.”
“EN DROIT : 1. Vu la connexité évidente des deux recours, interjetés contre la même décision, ils seront joints et traités en un seul arrêt. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 3.2.1. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 55 consid. 3.3.1 p. 158). 3.2.2. Les art. 163 et 164 CP protègent, outre le bon déroulement de la procédure pour dettes, les prétentions des créanciers, plus précisément leurs droits, dans la procédure d'exécution forcée, de se satisfaire sur les biens du débiteur. Les créanciers individuels sont considérés comme directement touchés (ATF 148 IV 170 consid.”
“Elles reprochent au précité – qu’elles qualifient d'organe de fait – d’avoir adopté divers comportements pénalement répréhensibles envers les autorités (fiscales) américaines. Pour qu’elles soient directement lésées par ces actes, il faudrait que ce dernier ait agi en leurs noms et pour leurs comptes; ce n’est qu’à cette condition qu’un dommage en rapport de causalité avec l’infraction alléguée à l’art. 158 CP pourrait être envisagé. Or, le précité a (potentiellement) commis les faits qui lui sont reprochés à titre personnel : ce sont ses propres revenus et fortune qu’il a omis de déclarer aux États-Unis, et non ceux des recourantes. Si, en théorie, le fait, pour l’organe d’une société, de perpétrer un délit dans le cadre de sa sphère privée peut rejaillir sur celle-là, les conséquences (financières) y relatives découlent toutefois de ce délit, et non d’une infraction commise au préjudice de l’entité, qui n’est alors touchée que par ricochet. Il s’ensuit que le patrimoine des recourantes n’a pas pu être directement atteint ou menacé, au sens de l’art. 115 CPP, par les agissements qu’elles dénoncent. 3.3.2. Contrairement à ce qu’elles soutiennent, le Tribunal fédéral n’a pas retenu qu’un dommage réputationnel serait admissible, de par sa nature même, en matière de gestion déloyale; il s’est contenté, dans l’arrêt 6B_103/2021 cité par leurs soins, de nier la réalité d’un tel dommage, sans autre développement. Du reste, la Haute Cour a récemment confirmé qu’un préjudice de ce type constituait un dommage par ricochet – lorsqu’il est invoqué par une société qui n’est pas lésée par la commission d’une infraction contre le patrimoine – (cf. arrêt 7B_60/2022 du 21 janvier 2025, résumé au consid. 3.2.1). 3.3.3. À cette aune, les recourantes ne sont pas directement touchées dans leurs droits par les actes de gestion déloyale allégués. 3.4. A______ FZE et B______ LTD se prévalent, ensuite, d'une infraction à l'art. 251 CP. 3.4.1. À supposer – comme elles le prétendent – que les formulaires A litigieux aient "constitu[é] des éléments essentiels des actes de gestion déloyale commis" par D______, ces documents n’auraient alors pas porté atteinte à leurs intérêts individuels, puisque, comme on l’a vu, elles ne sont pas directement lésées par l’infraction alléguée à l’art.”
“Les deux premières de ces entités soutiennent avoir rendu vraisemblable, dans leur plainte, que les actes de gestion déloyale imputés à D______ avaient causé "une mise en danger considérable de leur patrimoine, mettant en péril leur activité économique et leur existence même". Les agissements du prénommé leur avaient, en outre, occasionné un dommage effectif, consistant, d'une part, dans les frais d'avocat engagés pour faire valoir leurs droits dans la procédure d'entraide administrative menée par l'AFC et, d'autre part, dans une atteinte à leur réputation, en ce sens que leurs noms étaient expressément cités dans l'acte d'accusation dressé contre D______, respectivement dans de nombreux articles de presse, les associant ainsi "à l'une des plus grandes fraudes fiscales américaines", raison pour laquelle elles avaient dû mandater et rétribuer des "consultants en communication et en gestion des risques". A______ FZE et B______ LTD se réfèrent, à l'appui de ce dernier allégué, à un arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2021, dont elles déduisent que tout préjudice réputationnel causé par une infraction à l'art. 158 CP fonderait nécessairement le statut de lésé au sens de l'art. 115 CPP. ii. Elles considèrent, par ailleurs, que les faux dans les titres imputés à G______ et E______ avaient porté atteinte à leurs intérêts individuels. En effet, les formulaires A litigieux "visaient à permettre la fraude fiscale de D______ [prénom]. [À] ce titre, ils constitu[ai]ent (…) des éléments essentiels des actes de gestion déloyale commis par [le prénommé]", actes qui avaient porté atteinte à leur patrimoine, comme exposé ci-dessus. iii. C______ LTD prétend que les "witnesss statement[s]" établis par G______ lui avaient causé un dommage direct et concret, correspondant aux montants qu’elle avait été condamnée à payer par le tribunal arbitral. "De tout évidence, si [ce dernier] n'avait pas proféré de fausses déclarations (…) devant le[dit] [t]ribunal", elle n'aurait eu "aucune peine à prouver" ses prétentions fondées sur l'art. 82 CO, cela même après le retrait des pièces annexées à sa demande reconventionnelle. De plus, le Partial Award n'avait pas mis un terme à la procédure arbitrale, certaines des prétentions financières de H______ LTD n'étant pas encore exigibles et/ou "défini[e]s" le 5 février 2024.”
Als Opfer/Geschädigter gilt nur, wer unmittelbar Träger des durch die verletzten Strafnormen geschützten Rechtsguts ist; rein mittelbare oder lediglich verfahrensrechtliche Interessen (z. B. Aktionäre, Gläubiger, reine Verfahrensinteressen bei Verkehrsübertretungen) reichen nicht aus.
“À défaut d'être poursuivi pénalement, le conducteur mis en cause (dans la procédure P/1______/2023) pouvait continuer à "conduire son véhicule en accélérant en direction des piétons sans être inquiété par la justice", restant ainsi "une menace pour notre sécurité à tous". Le policier avait ainsi compromis la recherche de témoins et de preuves. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). 1.3. Dans le cas présent, l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse), et non les intérêts privés de la recourante (ACPR/8/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.2.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art.”
“EN DROIT : 1. Vu la connexité évidente des deux recours, interjetés contre la même décision, ils seront joints et traités en un seul arrêt. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 3.2.1. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 55 consid. 3.3.1 p. 158). 3.2.2. Les art. 163 et 164 CP protègent, outre le bon déroulement de la procédure pour dettes, les prétentions des créanciers, plus précisément leurs droits, dans la procédure d'exécution forcée, de se satisfaire sur les biens du débiteur. Les créanciers individuels sont considérés comme directement touchés (ATF 148 IV 170 consid.”
“Gemäss Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO ist Partei unter anderem die Privatklägerschaft. Nach Art. 118 Abs. 1 StPO gilt als Privatklägerschaft die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen. Gemäss Art. 115 Abs. 1 StPO gilt als geschädigte Person diejenige Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist. Der Beschwerdeführer hat erklärt, sich am Strafverfahren gegen den Beschwerdegegner als Straf- und Zivilkläger zu beteiligen. Seine Zulassung als Privatkläger hängt somit davon ab, ob er Geschädigter im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO ist, d. h. durch die zur Anklage gebrachten Delikte unmittelbar in seinen Rechten verletzt worden ist. Nach der Rechtsprechung geht die Umschreibung der unmittelbaren Verletzung in eigenen Rechten vom Begriff des Rechtsguts aus. Unmittelbar verletzt und damit Geschädigter im Sinne von Art. 115 StPO ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 148 IV 170 E. 3.2; 145 IV 491 E. 2.3; 143 IV 77 E. 2.1 f.; je mit Hinweisen).”
“En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 1.1; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 1.1; 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid.”
“Die Generalstaatsanwaltschaft beantragt in ihrer Stellungnahme, es sei betreffend Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz nicht auf die Beschwerde einzutreten. Mit Verweis auf den Beschluss der Beschwerdekammer in Strafsachen BK 23 450 vom 13. Mai 2024 E. 2.2 führt sie aus, dass die Beschwerdeführerin insoweit nicht unmittelbar Geschädigte i.S.v. Art. 115 StPO und entsprechend nicht zur Ergreifung eines Rechtsmittels legitimiert sei. Hinzu komme, dass mit der angefochtenen Verfügung einzig das Verfahren hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung eingestellt werde, weshalb die Anträge bezüglich Verkehrsregelverletzung über den Streitgegenstand hinausgingen.”
“L'art. 104 al. 1 let. b CPP prévoit que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante, soit au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1; 7B_134/2024 du 11 octobre 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).”
“Il en découle que dans les deux procédures, il est reproché au recourant, en sa qualité d'organe de fait de D.D.________ SA, en rapport avec la conclusion du contrat de fourniture d'alumine à G.________, d'avoir fait encaisser le produit de cette vente par D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd directement, plutôt que D.D.________ SA, sans que cela n'apparaisse dans la comptabilité de D.D.________ SA. L'analyse comparative des faits sous-tendant chacune des procédures révèle donc qu'elles ont pour origine des faits qui sont à tout le moins en substance les mêmes. Certes, si on regarde les faits strictement au travers du prisme des infractions envisagées - escroquerie en matière de contributions et gestion déloyale -, le comportement reproché au recourant et les conséquences de celui-ci ne sont pas identiques. Il demeure qu'il s'agit de faits qui sont substantiellement les mêmes, appréhendés toutefois sous un autre angle. Il en va de même concernant l'identité du lésé, laquelle dépend de la qualification juridique et des biens juridiques protégés par les infractions concernées (cf. art. 115 CPP). Or, la qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent au regard du principe ne bis in idem ( supra, consid. 2.1.1). La cour cantonale ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle retient que les faits ne sont pas les mêmes car il était question dans un cas de la lésion des intérêts de la collectivité publique et dans l'autre de ceux de D.D.________ SA. Au demeurant, on peut encore noter que, dans son ordonnance de classement du 23 juin 2021, le MPC a bien précisé qu'"en lien avec le même complexe de faits que celui investigué dans le cadre de la procédure SV.yy.yyyy", l'AFC avait ouvert une procédure administrative en lien avec le paiement de l'impôt anticipé dû par D.D.________ SA sur des recettes non comptabilisées au cours de l'exercice 2005 d'une part et des exercices 2006 à 2009 d'autre part, respectivement une procédure de droit pénal administratif pour soupçon d'escroquerie en matière de contributions (et de soustractions d'impôt) commises dans la gestion de D.”
Auch nicht-eigentliche, zivilrechtlich geschützte Besitzer (z. B. Mieter, Entleiher, Arbeitnehmer mit Besitzrecht) können als unmittelbar Verletzte/Geschädigte anerkannt werden.
“Aneignungsdelikte wie Veruntreuung von Sachen (Art. 138 Abs. 1 Ziff. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0]), unrechtmässige Aneignung (Art. 137 Ziff. 1 StGB) und Diebstahl (Art. 139 StGB) schützen die Verfügungsmacht des Eigentümers. Der mit dem Eigentümer nicht identische Gewahrsamsinhaber oder Anvertrauende ist somit nicht unmittelbar verletzt. In diesem Zusammenhang ist jedoch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Strafantragsberechtigung gemäss Art. 30 Abs. 1 StGB (= Art. 28 Abs. 1 aStGB) hinzuweisen, die ebenfalls an den Rechtsgutsbegriff anknüpft. Danach soll die Verletzteneigenschaft nicht bloss auf den Eigentümer beschränkt, sondern auch auf andere Berechtigte erstreckt werden, deren Interessen am Gebrauch der Sache durch die Aneignung/Veruntreuung/Wegnahme derselben beeinträchtigt werden (BGE 118 I 209 E. 3b; Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 54 zu Art. 115 StPO). Bei Sachentziehung (Art. 141 StGB) gilt neben dem Eigentümer oder sonst dem dinglich Berechtigten auch jeder zivilrechtlich geschützte Besitzer (z.B. wenn der Besitz auf Verträgen wie Miete, Leihe, Arbeitsvertrag usw. gründet) als unmittelbar Verletzter (Mazzucchelli/Postizzi, a.a.O., N. 55 zu Art. 115 StPO).”
Bei Zweifeln über die Anspruchsberechtigung oder Parteifähigkeit kann eine Anhörung zur Feststellung der direkten Betroffenheit erforderlich sein, bevor z. B. eine Einstellung verfügt wird.
“L'audience sollicitée permettrait de démontrer l'existence de son droit et, partant, qu'il avait le droit d'agir par la voie pénale, même contre les propriétaires. En cas de doute, une telle audience était nécessaire et un classement ne pouvait être prononcé. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : I. Premier volet du recours (refus de qualité de partie plaignante) 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émane d'une personne qui s'est vu refuser un tel statut, laquelle a qualité pour agir (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 1 et 3). 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 2.1.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.1). 2.2. L'art. 144 CP (dommages à la propriété) protège non seulement les droits du propriétaire de la chose mais également les droits d'usage que d'autres personnes pourraient avoir sur celle-ci (M.”
Bei Streit über die Betroffenheit oder Mehrfachgeschädigten gilt vorrangig der Inhaber des konkret geschützten Rechts als unmittelbar Verletzter; die Prüfung ist an der Auslegung der konkreten Straftat und deren Schutzbereich auszurichten.
“En cas de doute, une telle audience était nécessaire et un classement ne pouvait être prononcé. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : I. Premier volet du recours (refus de qualité de partie plaignante) 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émane d'une personne qui s'est vu refuser un tel statut, laquelle a qualité pour agir (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 1 et 3). 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 2.1.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.1). 2.2. L'art. 144 CP (dommages à la propriété) protège non seulement les droits du propriétaire de la chose mais également les droits d'usage que d'autres personnes pourraient avoir sur celle-ci (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd.”
“Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457, 3e éd., Zurich 2020, n. 7c ad art. 382 CPP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (a. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées ; cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur.”
“Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 précité et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 précité et l'arrêt cité). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 précité ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). 1.3 Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 7B_587/2023 précité), même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; TF 6B_657/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.2). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 précité ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 7B_587/2023 précité). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité ; TF 6B_1276/2021 du 9 mars 2023 consid. 1.5.1). Le lésé a la qualité pour recourir même s’il ne s’est pas formellement constitué partie plaignante (Calame, in : Jeanneret et al.”
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