7 commentaries
Kantone (z. B. Genf) können die Verfolgung von Übertretungen an kantonale Stellen delegieren (z. B. Service des contraventions, SDC); diese Behörden führen die Strafverfolgung und können Entscheide/Strafbefehle erlassen, die das Anklageschrift vor Gericht ersetzen können.
“Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (AARP/282/2020 du 18 août 2020 consid. 2.2.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). 2.1.2. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale du ministère public tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). L'ordonnance pénale doit fournir les mêmes indications qu'un acte d'accusation (ATF 145 IV 438 consid. 1.3.1; arrêts 6B_1325/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.3.1 destiné à la publication; 6B_38/2022 du 11 mai 2022 consid. 2.2; 6B_1262/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1). La description des faits doit, même s'agissant des éléments constitutifs simples d'une contravention, satisfaire aux exigences d'un acte d'accusation (arrêt 6B_644/2022 du 9 février 2023 consid. 2.1; ATF 140 IV 188 consid. 1.5; 6B_1319/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1.1). À Genève, le législateur a fait usage de la faculté conférée par l'art. 17 al. 1 CPP pour déléguer au Service des contraventions la compétence de poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 de la loi d'application du code pénale [LaCP]. La procédure pénale en matière de contraventions est régie, par analogie, par les dispositions applicables à l'ordonnance pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 17 CPP, no 5). Dès lors, une ordonnance pénale du Service des contraventions, à l'instar d'une ordonnance pénale du Ministère public, peut être portée devant le tribunal de première instance par la voie de l'opposition, et tient alors lieu d'acte d'accusation (AARP/14/2024 du 18 décembre 2023 consid. 3.1.2). 2.1.3. Le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'y avait pas de violation de la maxime d'accusation dans le cas d'une ordonnance pénale du Service des contraventions mentionnant le lieu, la date, l'heure de la commission des infractions et les dispositions légales décrivant les comportements réprimés.”
“f CPP (ATF 140 IV 188 consid. 1.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_899/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.5 et 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1.) 3.1.2. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale du ministère public tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). À Genève, le législateur a fait usage de la faculté conférée par l'art. 17 al. 1 CPP pour déléguer au SDC la compétence de poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 de la loi d'application du code pénale [LaCP]. La procédure pénale en matière de contraventions est régie, par analogie, par les dispositions applicables à l’ordonnance pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 17 CPP, no 5). Dès lors, une ordonnance pénale du SDC, à l'instar d'une ordonnance pénale du MP, peut être portée devant le TP par la voie de l'opposition, et tient alors lieu d'acte d'accusation. 3.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale indique le lieu, l'heure, la date de l'infraction, le comportement visé ainsi que les dispositions légales pertinentes. Le prévenu a d'ailleurs pu comprendre ce qui lui était reproché, puisqu'il a fait opposition en se rapportant avec détail à l'infraction visée par l'ordonnance pénale. L'ordonnance pénale rendue par le SDC est dès lors valable. 4. 4.1.”
“En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1.) Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 3.1.2. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale du ministère public tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). À Genève, le législateur a fait usage de la faculté conférée par l'art. 17 al. 1 CPP pour déléguer au SDC la compétence de poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 de la loi d'application du code pénale [LaCP]. La procédure pénale en matière de contraventions est régie, par analogie, par les dispositions applicables à l’ordonnance pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, ad art. 17 CPP, no 5). Dès lors, une ordonnance pénale du SDC, à l'instar d'une ordonnance pénale du MP, peut être portée devant le TP par la voie de l'opposition, et tient alors lieu d'acte d'accusation. 3.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid.”
Die Beschwerdebefugnis vor dem Bundesgericht bei Übertretungen liegt nicht bei Verwaltungsbehörden; diese Befugnis steht der kantonalen Staatsanwaltschaft beziehungsweise dem Ministère public zu.
“6]) zur Erhebung der Beschwerde in Strafsachen - wie die Staatsanwaltschaft - berechtigt ist (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG; vgl. Urteil 6B_950/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 3.2). Grundsätzlich ist die Staatsanwaltschaft für die gleichmässige Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs verantwortlich (Art. 16 Abs. 1 StPO) und als öffentliche kantonale Anklägerin zur Vertretung der Anklage vor Bundesgericht zuständig (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG). Im Kanton Wallis wurde für den gesamten Kanton eine in der Rechtsanwendung unabhängige Staatsanwaltschaft geschaffen (vgl. Art. 23 Abs. 1 des Gesetzes über die Rechtspflege [RPflG; SGS 173.1]), der die Funktion als öffentliche kantonale Anklägerin ausdrücklich vorbehalten wurde (vgl. Art. 6 ff. des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung [EG StPO; SGS 312.0]). Entsprechend hat das Bundesgericht für den Kanton Wallis wiederholt entschieden, die für die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden (vgl. Art. 17 StPO, Art. 381 Abs. 3 StPO) könnten Rechtsmittel zwar vor den kantonalen Instanzen einlegen, seien allerdings nicht dazu berechtigt, das Bundesgericht mit der Beschwerde in Strafsachen anzurufen; diese Befugnis stünde alleine der unabhängigen Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis zu (statt vieler vgl. Urteile 6B_1263/2022 vom 30. Juni 2023 E. 1.2.2 und E. 1.3; 6B_162/2021 vom 10. Februar 2021 E. 4; 6B_447/2017 vom 30. August 2017 E. 2.2.2). Damit gilt auch für den vorliegenden Fall, dass die Gemeinde X.________ nicht zur Beschwerdeerhebung nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG berechtigt ist. Da ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG auch anderweitig weder dargetan noch ersichtlich ist, ist die Legitimation der Gemeinde X.________ zur Einlegung einer Beschwerde in Strafsachen zu verneinen, zumal vorliegend auch eine Anrufung von Art. 81 Abs. 2 und Abs. 3 BGG (weil sie klarerweise nicht unter diese Bestimmungen fällt) ausgeschlossen ist.”
“6]) zur Erhebung der Beschwerde in Strafsachen - wie die Staatsanwaltschaft - berechtigt ist (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG; vgl. Urteil 6B_950/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 3.2). Grundsätzlich ist die Staatsanwaltschaft für die gleichmässige Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs verantwortlich (Art. 16 Abs. 1 StPO) und als öffentliche kantonale Anklägerin zur Vertretung der Anklage vor Bundesgericht zuständig (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG). Im Kanton Wallis wurde für den gesamten Kanton eine in der Rechtsanwendung unabhängige Staatsanwaltschaft geschaffen (vgl. Art. 23 Abs. 1 des Gesetzes über die Rechtspflege [RPflG; SGS 173.1]), der die Funktion als öffentliche kantonale Anklägerin ausdrücklich vorbehalten wurde (vgl. Art. 6 ff. des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung [EG StPO; SGS 312.0]). Entsprechend hat das Bundesgericht für den Kanton Wallis wiederholt entschieden, die für die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden (vgl. Art. 17 StPO, Art. 381 Abs. 3 StPO) könnten Rechtsmittel zwar vor den kantonalen Instanzen einlegen, seien allerdings nicht dazu berechtigt, das Bundesgericht mit der Beschwerde in Strafsachen anzurufen; diese Befugnis stünde alleine der unabhängigen Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis zu (statt vieler vgl. Urteile 6B_1263/2022 vom 30. Juni 2023 E. 1.2.2 und E. 1.3; 6B_162/2021 vom 10. Februar 2021 E. 4; 6B_447/2017 vom 30. August 2017 E. 2.2.2). Damit gilt auch für den vorliegenden Fall, dass die Gemeinde X.________ nicht zur Beschwerdeerhebung nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG berechtigt ist. Da ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG auch anderweitig weder dargetan noch ersichtlich ist, ist die Legitimation der Gemeinde X.________ zur Einlegung einer Beschwerde in Strafsachen zu verneinen, zumal vorliegend auch eine Anrufung von Art. 81 Abs. 2 und Abs. 3 BGG (weil sie klarerweise auch nicht unter diese Bestimmungen fällt) ausgeschlossen ist.”
Kantone können durch eigene Regelungen die Verfolgung und Bestrafung bestimmter kommunaler bzw. administrativer Polizeiverstösse an kantonale oder kommunale Behörden (z.B. Service des contraventions, Präfektin, SDC) delegieren; in diesem Fall können deren Verfügungen/Strafbefehle im Verfahren die Funktion einer Anklageschrift übernehmen und durch (gerichtliche) Opposition oder Einsprache zur Vorinstanz gelangen.
“Conformément à la possibilité offerte par l’art. 17 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le Canton de Vaud a délégué à l’autorité municipale la poursuite et le jugement des contraventions aux règlements de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes (art. 4 al. 1 de la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions; LContr; BLV 312.11). Tel est notamment le cas pour la répression de la contravention à une mise à ban (art. 44 al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02). L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public (al. 1). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2). Selon l’art. 353 al. 2 let. g CPP, l’ordonnance pénale statue notamment sur les frais et les indemnités. Elle est susceptible d’opposition auprès de l’autorité qui a statué dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Selon l’art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Pour le surplus, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments dans leurs domaines de compétences respectifs (art. 424 al. 1 CPP; Joëlle Chappuis, in Commentaire romand CPP, n. 1 ad art. 424 CPP). Le Tarif du 15 décembre 2010 des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions (TFPContr; BLV 312.03.3) détermine les frais dus à l’Etat par les parties et participants à une procédure pénale dont la direction relève du Ministère public ou d’une autorité administrative compétente en matière de contraventions.”
“L'ordonnance pénale doit fournir les mêmes indications qu'un acte d'accusation (ATF 145 IV 438 consid. 1.3.1; arrêts 6B_1325/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.3.1 destiné à la publication; 6B_38/2022 du 11 mai 2022 consid. 2.2; 6B_1262/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1). La description des faits doit, même s'agissant des éléments constitutifs simples d'une contravention, satisfaire aux exigences d'un acte d'accusation (arrêt 6B_644/2022 du 9 février 2023 consid. 2.1; ATF 140 IV 188 consid. 1.5; 6B_1319/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1.1). À Genève, le législateur a fait usage de la faculté conférée par l'art. 17 al. 1 CPP pour déléguer au Service des contraventions la compétence de poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 de la loi d'application du code pénale [LaCP]. La procédure pénale en matière de contraventions est régie, par analogie, par les dispositions applicables à l'ordonnance pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 17 CPP, no 5). Dès lors, une ordonnance pénale du Service des contraventions, à l'instar d'une ordonnance pénale du Ministère public, peut être portée devant le tribunal de première instance par la voie de l'opposition, et tient alors lieu d'acte d'accusation (AARP/14/2024 du 18 décembre 2023 consid. 3.1.2). 2.1.3. Le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'y avait pas de violation de la maxime d'accusation dans le cas d'une ordonnance pénale du Service des contraventions mentionnant le lieu, la date, l'heure de la commission des infractions et les dispositions légales décrivant les comportements réprimés. L'ordonnance pénale précisait également, de manière succincte, les actes reprochés au prévenu, permettant à ce dernier de comprendre ce qu'il lui était reproché. Sur cette base, le prévenu, avocat de profession, a pu déduire sans ambiguïté le détail des actes reprochés, d'autant plus qu'ils résultaient de pièces figurant au dossier et qu'ils ont fait l'objet de déterminations circonstanciées du recourant dans le cadre de son opposition puis de lors de l'audience devant le tribunal de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_644/2022 du 9 février 2023 consid.”
“13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance du 7 février 2024 porte sur la conversion d’une amende en une peine privative de liberté, de sorte que le recours est de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’un justiciable peut ne pas s’opposer à une ordonnance pénale le condamnant à une amende, mais en revanche peut ensuite faire opposition à l’ordonnance convertissant l’amende en une peine privative de liberté, de sorte que c’est à tort que la Préfète a refusé d’entrer en matière sur son opposition du 19 février 2024 et déclaré que l’ordonnance de conversion du 7 février 2024 était définitive. 2.2 Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP, sont compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public, le préfet, l'autorité municipale, ainsi que toute autre autorité administrative désignée par les lois spéciales (cf. art. 17 CPP). Selon l’art. 18 al. 1 let. a LPréf (loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165), le préfet pourvoit à la répression des contraventions. Dans ce cadre, il a les mêmes attributions que le Ministère public (cf. art. 357 al. 1 CPP). Selon l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rend une décision en matière de contraventions, elle est également compétente pour rendre les décisions ultérieures. L’ordonnance prononçant la conversion d’une amende en une peine privative de liberté est une décision judiciaire ultérieure au sens de cette disposition (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1282 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 363 CPP ; Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 46 ad art. 364 CPP). La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire de l’art.”
“lui soit allouée. Il a produit sept pièces, dont un courriel du 28 février 2023 adressé par l’administrateur d’H.________ AG à « Radar » transmettant les coordonnées de la personne qui avait loué le véhicule immatriculé AI [...] (P. 4/2/4). b) Le 19 octobre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif. c) Le 5 février 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Préfet a constaté que la pièce 4/2/4 n’avait jamais été portée à sa connaissance et a relevé que le prévenu n’avait donné aucune suite à son courrier du 10 août 2023. Le 6 février 2024, dans le même délai, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), le Ministère public et le préfet sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral au sens de l’art. 17 CPP (cf. art. 18 al. 1 let. a LPréf [loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]) ; dans ce cadre, le préfet a les mêmes attributions que le Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi en principe faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Il en va ainsi de la décision par laquelle le préfet prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.”
“1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1.) 3.1.2. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale du ministère public tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). À Genève, le législateur a fait usage de la faculté conférée par l'art. 17 al. 1 CPP pour déléguer au SDC la compétence de poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 de la loi d'application du code pénale [LaCP]. La procédure pénale en matière de contraventions est régie, par analogie, par les dispositions applicables à l’ordonnance pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 17 CPP, no 5). Dès lors, une ordonnance pénale du SDC, à l'instar d'une ordonnance pénale du MP, peut être portée devant le TP par la voie de l'opposition, et tient alors lieu d'acte d'accusation. 3.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale indique le lieu, l'heure, la date de l'infraction, le comportement visé ainsi que les dispositions légales pertinentes. Le prévenu a d'ailleurs pu comprendre ce qui lui était reproché, puisqu'il a fait opposition en se rapportant avec détail à l'infraction visée par l'ordonnance pénale. L'ordonnance pénale rendue par le SDC est dès lors valable. 4. 4.1. L'art. 93 al. 2 LCR sanctionne quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions (let. a), soit un état défectueux du véhicule. Cette disposition suppose que le véhicule ne réponde pas aux prescriptions. Le texte de l'incrimination se réfère ici à la seconde exigence découlant de l'article 29 LCR, à savoir qu'un véhicule ne peut circuler sur la voie publique que s'il est conforme aux prescriptions.”
“1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 3.1.2. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale du ministère public tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). À Genève, le législateur a fait usage de la faculté conférée par l'art. 17 al. 1 CPP pour déléguer au SDC la compétence de poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 de la loi d'application du code pénale [LaCP]. La procédure pénale en matière de contraventions est régie, par analogie, par les dispositions applicables à l’ordonnance pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, ad art. 17 CPP, no 5). Dès lors, une ordonnance pénale du SDC, à l'instar d'une ordonnance pénale du MP, peut être portée devant le TP par la voie de l'opposition, et tient alors lieu d'acte d'accusation. 3.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid.”
In anderen Kantonen (z. B. Waadt/Vaud) können Präfekten ausdrücklich die Zuständigkeit für Übertretungen übertragen werden; in der Praxis übernehmen sie dann die Befugnisse des Ministère public bzw. handeln wie die Staatsanwaltschaft.
“Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce que Me Raphaël Tinguely soit désigné comme son défenseur d’office, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre de la procédure de recours et à ce que les éventuels frais et dépens soient mis à la charge de l’autorité intimée, subsidiairement à ce qu’il ne soit pas perçu de frais. Le 7 décembre 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Le 18 décembre 2023, le Préfet du district de la Broye-Vully a indiqué qu’il ne souhaitait pas déposer de déterminations. Les réponses du Ministère public et du Préfet du district de la Broye-Vully ont été envoyées à X.________ le 20 décembre 2023. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 3 al. 2 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (cf. art. 17 al. 1 CPP). Selon l’art. 18 al. 1 Lpréf (loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165), le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Une décision du préfet sur une demande de restitution de délai peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 29 juin 2023/525), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art.”
Die Kantone behalten eine eigene Verfahrenskompetenz und können ausdrücklich Reserven vorsehen, insbesondere zur Delegation der Übertretungsverfolgung an kantonale Behörden; solche Delegationen sind grundsätzlich zulässig.
“fonde la compétence, utilisée en principe de manière exhaustive et non limitée aux principes depuis l’entrée en vigueur du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et du CPP, de la Confédération pour légiférer en matière de droit pénal et de procédure pénale (Stéphane GRODECKI in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand – Cst., 2021, n. 5 ad art. 123). Ainsi, la Confédération a exercé la compétence en matière de procédure pénale en adoptant le CPP, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin - RS 311.1) et la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP - RS 173.31). Il n’en demeure pas moins que le droit fédéral réserve encore explicitement la compétence des cantons sur certaines questions de procédure pénale, consacrant ainsi des réserves proprement dites. C’est notamment le cas pour la réglementation sur la limitation de la responsabilité des membres d’une autorité ou les autorisations de poursuivre (art. 7 al. 2 CPP), la délégation de la poursuite en matière de contravention (art. 17 CPP), la détermination de la langue de la procédure (art. 67 al. 1 CPP), les chroniqueurs judiciaires (art. 72 CPP), la communication d’informations (art. 75 al. 4 CPP) ou de prononcés (art. 84 al. 6 CPP) à d’autres autorités, la délégation des auditions par le Ministère public à ses collaborateurs (art. 142 al. 1 CPP), la possibilité pour la police d’entendre des témoins (art. 142 al. 2 CPP), la réglementation sur les récompenses (art. 211 al. 2 CPP), la désignation des membres du personnel médical tenus d’annoncer les morts suspectes (art. 253 al. 4 CPP), la détermination des personnes soumises à une obligation de dénoncer (art. 302 al. 2 CPP) ou encore la règlementation sur les frais et émoluments (art. 424 CPP). L’adoption de règles dans ce domaine ne doit cependant rien contenir de contraire au but et au sens du droit fédéral (art 49 Cst.). Un canton ne peut ainsi, par exemple, pas compléter les normes du CPP applicables en matière de secret médical (art. 171 al. 1 CPP) pour étendre l’obligation de déposer d’un médecin (Stéphane GRODECKI in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.”
Einige zitierte Passagen stammen aus kantonalen Vorschriften und Lehrmeinungen und liefern keine widerspruchsfreie, allgemeine praktische Aussage zu Art. 17 StPO.
“13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance du 7 février 2024 porte sur la conversion d’une amende en une peine privative de liberté, de sorte que le recours est de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’un justiciable peut ne pas s’opposer à une ordonnance pénale le condamnant à une amende, mais en revanche peut ensuite faire opposition à l’ordonnance convertissant l’amende en une peine privative de liberté, de sorte que c’est à tort que la Préfète a refusé d’entrer en matière sur son opposition du 19 février 2024 et déclaré que l’ordonnance de conversion du 7 février 2024 était définitive. 2.2 Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP, sont compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public, le préfet, l'autorité municipale, ainsi que toute autre autorité administrative désignée par les lois spéciales (cf. art. 17 CPP). Selon l’art. 18 al. 1 let. a LPréf (loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165), le préfet pourvoit à la répression des contraventions. Dans ce cadre, il a les mêmes attributions que le Ministère public (cf. art. 357 al. 1 CPP). Selon l’art. 363 al. 2 CPP, lorsque l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rend une décision en matière de contraventions, elle est également compétente pour rendre les décisions ultérieures. L’ordonnance prononçant la conversion d’une amende en une peine privative de liberté est une décision judiciaire ultérieure au sens de cette disposition (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1282 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 363 CPP ; Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 46 ad art. 364 CPP). La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire de l’art.”
Gegen von solchen kantonalen Stellen erlassene Ordnungsbussen/Strafbefehle ist die Einsprache/Opposition möglich, wodurch die Entscheide dem Gericht zugänglich gemacht und gerichtlich überprüfbar werden.
“Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (AARP/282/2020 du 18 août 2020 consid. 2.2.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). 2.1.2. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale du ministère public tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). L'ordonnance pénale doit fournir les mêmes indications qu'un acte d'accusation (ATF 145 IV 438 consid. 1.3.1; arrêts 6B_1325/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.3.1 destiné à la publication; 6B_38/2022 du 11 mai 2022 consid. 2.2; 6B_1262/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1). La description des faits doit, même s'agissant des éléments constitutifs simples d'une contravention, satisfaire aux exigences d'un acte d'accusation (arrêt 6B_644/2022 du 9 février 2023 consid. 2.1; ATF 140 IV 188 consid. 1.5; 6B_1319/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1.1). À Genève, le législateur a fait usage de la faculté conférée par l'art. 17 al. 1 CPP pour déléguer au Service des contraventions la compétence de poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 de la loi d'application du code pénale [LaCP]. La procédure pénale en matière de contraventions est régie, par analogie, par les dispositions applicables à l'ordonnance pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 17 CPP, no 5). Dès lors, une ordonnance pénale du Service des contraventions, à l'instar d'une ordonnance pénale du Ministère public, peut être portée devant le tribunal de première instance par la voie de l'opposition, et tient alors lieu d'acte d'accusation (AARP/14/2024 du 18 décembre 2023 consid. 3.1.2). 2.1.3. Le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'y avait pas de violation de la maxime d'accusation dans le cas d'une ordonnance pénale du Service des contraventions mentionnant le lieu, la date, l'heure de la commission des infractions et les dispositions légales décrivant les comportements réprimés.”
“f CPP (ATF 140 IV 188 consid. 1.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_899/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.5 et 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1.) 3.1.2. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale du ministère public tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). À Genève, le législateur a fait usage de la faculté conférée par l'art. 17 al. 1 CPP pour déléguer au SDC la compétence de poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 de la loi d'application du code pénale [LaCP]. La procédure pénale en matière de contraventions est régie, par analogie, par les dispositions applicables à l’ordonnance pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 17 CPP, no 5). Dès lors, une ordonnance pénale du SDC, à l'instar d'une ordonnance pénale du MP, peut être portée devant le TP par la voie de l'opposition, et tient alors lieu d'acte d'accusation. 3.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale indique le lieu, l'heure, la date de l'infraction, le comportement visé ainsi que les dispositions légales pertinentes. Le prévenu a d'ailleurs pu comprendre ce qui lui était reproché, puisqu'il a fait opposition en se rapportant avec détail à l'infraction visée par l'ordonnance pénale. L'ordonnance pénale rendue par le SDC est dès lors valable. 4. 4.1.”
“En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1.) Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 3.1.2. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale du ministère public tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). À Genève, le législateur a fait usage de la faculté conférée par l'art. 17 al. 1 CPP pour déléguer au SDC la compétence de poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 de la loi d'application du code pénale [LaCP]. La procédure pénale en matière de contraventions est régie, par analogie, par les dispositions applicables à l’ordonnance pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, ad art. 17 CPP, no 5). Dès lors, une ordonnance pénale du SDC, à l'instar d'une ordonnance pénale du MP, peut être portée devant le TP par la voie de l'opposition, et tient alors lieu d'acte d'accusation. 3.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid.”
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