19 commentaries
Für die Zulässigkeit der Wiederaufnahme kommt es darauf an, dass die Beweismittel oder Tatsachen tatsächlich neu und der Staatsanwaltschaft zuvor unbekannt waren; Hinweise in früheren Akten können die Neuheit und damit die Wiederaufnahme verhindern.
“En effet, l’on conçoit difficilement que la personne ayant choisi de masquer son identité sous ce pseudonyme ait fourni, lors de la création du compte Google en cause, les données réelles la concernant – étant précisé que la société irlandaise éponyme ne vérifie pas, ni n'exige de justificatifs permettant de vérifier la réalité des renseignements communiqués au moment de l'ouverture d'un tel compte –. Il s'ensuit que les chances de découvrir cette personne, au moyen d'une demande d’entraide – procédure qui, n'en déplaise au recourant, est longue et complexe, puisqu’elle implique l'intervention de diverses autorités dans les États requérant et requis –, sont particulièrement ténues. 3.3.2 Sous l'angle du dommage, le recourant ne se prévaut d'aucun préjudice pécuniaire. En particulier, il n'allègue pas que la publication de l'avis (potentiellement) diffamant aurait eu un impact sur l'exercice de son activité notariale (telle qu’une baisse de sa clientèle et, partant, de son chiffre d'affaires). 3.3.3. La pondération de ces différents éléments conduit à la conclusion que la poursuite de la procédure s’avérerait disproportionnée. 3.4. Le prononcé d'une non-entrée en matière, fondée sur l'art. 310 al. 1 let. b CPP, se justifie donc. La cause pourra toutefois être reprise (art. 323 CPP) en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2021 précité, consid. 2.4 et 1B_67/2012 précité). 4. Le plaignant succombe (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP). Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier : Zidane DJEBALI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“und die sich nicht aus den früheren Akten ergeben (lit. b). Diese beiden Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Beweismittel sind neu, wenn sie zum Zeitpunkt der Nichtanhandnahme unbekannt waren. Entscheidend ist dabei, ob entsprechende Hinweise in den Akten vorhanden waren oder nicht (BGE 141 IV 194 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Möglichkeit, sich auf den Grundsatz "ne bis in idem" zu berufen, wird ausdrücklich durch die Wiederaufnahme gemäss Art. 323 StPO beschränkt (BGE 144 IV 81 E. 2.3.5 mit Hinweisen).”
“Der Beschwerdeführer hat in seiner Beschwerde nicht dargelegt, welche Beweismittel oder Tatsachen im Vergleich zu seiner Strafanzeige vom 27. Januar 2024 bzw. zur Nichtanhandnahmeverfügung vom 2. April 2024 neu vorliegen soll- ten. Wie erwähnt sind die beiden Strafanzeigen bis auf wenige Worte gleichlau- tend. Es ist sodann nicht Aufgabe der Beschwerdeinstanz, zu prüfen, ob sich die vom Beschwerdeführer eingereichten - jedoch nicht weiter kommentierten - Bei- lagen in den beiden Strafanzeigen unterscheiden. Entsprechend ist nicht von neu- en Tatsachen oder Beweismitteln auszugehen. Raum für eine Wiederaufnahme im Sinne von Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 323 StPO und damit auch für den Vorbehalt in Art. 11 Abs. 2 StPO besteht damit nicht. Der Grundsatz von "ne bis in idem", welchen die Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung zu Recht anrief, steht einer Eröffnung der Strafuntersuchung entgegen. Die Beschwerde ist somit abzuweisen, sofern darauf einzutreten ist.”
“La voie de la révision n'est donc pas ouverte contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue par le ministère public ou le tribunal (CAPE 14 août 2015/311 consid. 1.1). 2. En l’occurrence, la demande de révision déposée par S.________ vise un arrêt de la Chambre des recours pénale, qui n’est pas une décision finale susceptible d’être revue au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (CREP 13 juin 2022/241). Pour ce motif, la demande de révision est irrecevable. Pour le surplus, le requérant revient longuement sur le déroulement des procédures administratives et pénale le concernant. Ce faisant, il présente sa version des faits sans rendre vraisemblable l’existence d’éléments nouveaux qui étaient inconnus du ministère public, au moment où il a refusé d’entrer en matière. Au contraire, il réitère les mêmes griefs et produit des pièces anciennes. Cela étant, l’art. 323 CPP permet l’ouverture d’une instruction pénale, consécutivement à une ordonnance de non-entrée en matière, aux conditions énoncées ci-dessus (consid. 1). Le cas échéant, il appartiendra à S.________ de présenter les éléments dont il se prévaut directement au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui appréciera si les conditions de l’art. 323 CPP sont réalisées en l’espèce. 3. Il s’ensuit que la demande de révision présentée par S.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). A titre superfétatoire, on indiquera au requérant que, conformément à la jurisprudence (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), le ministère public pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la seule base de sa plainte pénale, sans procéder à son audition et sans l’inviter à participer à l’administration des preuves, son droit d’être entendu pouvant s’exercer dans le cadre de la procédure de recours devant une autorité ayant un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf.”
Die Wiederaufnahme kann angeordnet werden, um aufgrund neu zugänglicher gerichtlicher Entscheide oder zur Ermöglichung einer erneuten Beschlagnahme bzw. wegen des Fortbestehens von Vermögenssperren weitere Maßnahmen zu ermöglichen; die Verwaltung kann dabei ein Wiedereinsetzungsrisiko berücksichtigen.
“003, nicht paginiert). A. verlangte in der Folge eine anfechtbare Verfügung (Verfahrensakten RH.17.0127, Rubrik 14.003, nicht paginiert). Daraufhin wies die BA mit Schlussverfügung vom 26. August 2022 das Gesuch um Aufhebung der Vermögenssperre betreffend das beschlagnahmte Konto ab; gemäss der Verfügung belief sich der Kontostand am 30. Juni 2022 auf EUR 97'125.– (RR.2022.183, act. 1.2). Dagegen erhob A. Beschwerde ans Bundesstrafgericht. E. Mit Entscheid RR.2022.183 vom 27. September 2023 hiess das Bundesstrafgericht die Beschwerde gut, verweigerte die Rechtshilfe an Russland und ordnete an, die Vermögenssperre betreffend das erwähnte Konto werde drei Monate nach Rechtskraft des Entscheids aufgehoben. Zur Begründung hielt es fest, dass eine Aufrechterhaltung der Zwangsmassnahme gegen das Beschleunigungsgebot verstossen würde und irgendwann auch nicht mehr mit der Eigentumsgarantie vereinbar wäre. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass die BA das inländische Strafverfahren gestützt auf Art. 323 Abs. 1 StPO wiederaufnehmen könnte. Es sei deshalb gerechtfertigt, die am 15. Juli 2015 angeordnete Kontosperre noch während dreier Monate ab Eintritt der Rechtskraft aufrechtzuerhalten, damit sie Zeit habe, über eine Wiederaufnahme zu entscheiden und gegebenenfalls die Vermögenswerte wieder zu beschlagnahmen (wozu die BA in der Folge nicht Anlass hatte, vgl. RR.2022.183, act. 34 pag. 6). F. Die gegen diesen Entscheid gerichtete Beschwerde des BJ hiess das Bundesgericht mit Urteil 1C_543/2023 vom 7. März 2024 gut, soweit es darauf eintrat (amtlich publiziert als BGE 150 IV 201; vgl. dazu Bachmann, Kontosperren im Angesicht des russischen Angriffskriegs, in forumpoenale 2024, S. 451–460). Es erwog, dass das Bundesstrafgericht die Rechtshilfe zu Unrecht gestützt auf Art. 2 IRSG und auf die Eigentumsgarantie verweigert und das gesperrte Konto freigegeben hatte. Es wies die Sache zur weiteren Beurteilung von im ersten Entscheid wegen Gutheissung der Beschwerde offen gelassenen Fragen im Zusammenhang insbesondere mit dem rechtlichen Gehör und zur Neuverlegung der Kosten an das Bundesstrafgericht zurück und auferlegte A.”
“G______ SA s'était d'ailleurs prévalue devant les instances civiles de l'existence d'un bail tacite la liant à A______; existence qui ne peut, selon l'ordonnance du TBL du 12 octobre 2023, être d'emblée niée. Dans ce contexte, il ne paraît guère possible de prêter une intention délictuelle à E______ SA, laquelle est uniquement liée contractuellement à G______ SA, ce d'autant que son occupation des locaux semble, à tout le moins, antérieure aux mesures d'évacuation entreprises par A______, en août 2023. Par conséquent, une volonté de pénétrer et demeurer sans droit dans le hangar ne peut, en l'état, être établie chez E______ SA. Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile ne sont pas réunis. 2.4. S'agissant de la conclusion subsidiaire de la recourante, tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit définitivement jugé dans le cadre de la procédure C/1______/2023, elle sera rejetée. En effet, il s'avère que dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension, puisque l'art. 323 al. 1 CPP permettra la reprise de la procédure en cas de faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. 5.1. L'intimé, prévenu, qui a conclu au rejet du recours et obtient dès lors gain de cause, a droit à une juste indemnité pour ses frais d'avocat, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). 5.2. Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf.”
Die Wiederaufnahme kann eine Beschwerde oder ein laufendes Verfahren gegenstandslos machen; die erstattende Staatsanwaltschaft kann in solchen Fällen nachträglich tätig werden.
“Si une telle instruction a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit alors la clôturer par un classement (ibidem). De jurisprudence constante, la requête tendant à obtenir d’une autorité (notamment) administrative la production d’un dossier au sens de l'art. 194 CPP constitue un acte d'enquête qui ne peut, en principe, être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.3). Le prévenu ne doit subir aucun préjudice du fait que le procureur a prononcé une non-entrée en matière au lieu d’un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 précité). 1.2.3. En l’espèce, la cause P/10622/2022 a été clôturée, le 4 janvier 2023, par une ordonnance de non-entrée en matière, type de décision qui ne permet pas de contester l'ouverture ultérieure de l’instruction (art. 309 al. 3 CPP). Le prévenu fait valoir que le Ministère public aurait dû rendre, en lieu et place, un classement – soit une ordonnance qui autorise, de par sa nature, un recours contre une reprise de la procédure au sens de l'art. 323 CPP –. Si cela s’avérait, le recourant subirait alors un dommage, en ce sens qu’il pourrait être privé, en raison du prononcé d’une décision erronée, d’une voie de droit contre l’ordonnance ici querellée. Il sied donc d’établir si le Procureur était fondé, à la date précitée, à rendre une décision de non-entrée en matière. Les investigations menées par ce magistrat ont consisté à solliciter des informations et pièces, auprès de quatre organismes étatiques (OCPM, Hospice général, OCAS et AFC), lesquels ont donné suite à ses demandes. Ce faisant, il a, matériellement – sans égard aux intitulés de certaines de ses missives ("ordre de dépôt" et "demande[s] d'information[s]") –, requis la transmission de dossiers entre autorités administratives et judiciaire au sens de l'art. 194 CPP, actes d’enquête qui ne peuvent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 1.2.2 supra, être ordonnés qu’après l’ouverture d’une instruction. Il s’ensuit que le prononcé d’un classement s’imposait.”
“1 LEI punit quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi, en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. 3.3. En l’occurrence, il convient de déterminer si le rapport de police du 7 septembre 2024 – seule pièce sur laquelle l'autorité intimée assoit son raisonnement – permet une réouverture du présent dossier. 3.3.1. Le recourant critique la manière dont le Procureur a réuni les preuves ayant abouti à ce rapport, dans le cadre de la procédure P/3______/2023. Ce faisant, il perd de vue que la saisine de la Chambre de céans est limitée à la cause P/10622/2022. Il ne saurait donc obtenir, au détour d'un recours interjeté contre la reprise de celle-ci, un examen de la validité des actes administrés dans celle-là. Il s’ensuit que l’autorité intimée pouvait se prévaloir, sans abus de droit (contournement des exigences de l’art. 323 CPP), dudit rapport. Au demeurant, la thèse sur laquelle le recourant fonde un tel contournement – à savoir que la problématique des domiciliations fictives serait entièrement appréhendée par la présente procédure – est erronée. En effet, cette problématique est commune aux affaires P/10622/2022 et P/3______/2023. Elle peut donc, comme telle, être examinée dans le cadre de chacune d'elles, sous l'angle de la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 118 LEI pour la première et de l'art. 146 CP pour la seconde. 3.3.2. Le fait que le rapport de police a été versé à la présente cause sans ses annexes ne permet aucunement de douter de l'exactitude des données qui y sont consignées, étant ajouté, à l'intention du recourant, que l'appréciation des témoignages et renseignements recueillis par la police n'a pas sa place dans une procédure de reprise de l'instruction. 3.3.3. Reste à déterminer si la teneur de ce rapport – qui constitue une pièce nouvelle, établie postérieurement au 4 janvier 2023, jour de la clôture de la procédure P/10622/2022 – révèle une responsabilité pénale du prévenu, c'est-à-dire permet d'étayer le fait que le recourant aurait fourni de fausses informations à l’OCPM au sujet des personnes vivant (prétendument) à son domicile, situé au chemin 1______ no.”
Bei Zufallsfunden, anonymen Onlinedaten oder vagen/aufwändigen internationalen Amtshilfe-Ermittlungen sind die Erfolgsaussichten der Wiederaufnahme oft gering; praktische Durchführbarkeit und Aufklärungswahrscheinlichkeit sind zu berücksichtigen.
“Dans ces conditions, les chances de découvrir, via une telle commission rogatoire, les auteurs de l'infraction sont extrêmement ténues, et doivent être mises en balance avec le coût, la durée et la complexité des démarches devant être entreprises. En outre, le préjudice de CHF 22'458.07 subi par le recourant, bien qu'il puisse être conséquent pour lui, ne permet pas de justifier, à lui seul, l'envoi d'une commission rogatoire en République démocratique du Congo, dans la mesure où il est en-deçà des montants généralement admis par la Chambre de céans pour justifier une telle démarche (cf. supra consid. 2.2 in fine). À cette aune, les investigations envisageables, par le biais d'une demande d'entraide internationale, apparaissent disproportionnées et excessives au regard du complexe de faits, du montant du préjudice ainsi que des chances de succès très limitées. Le raisonnement du Ministère public sur ce point n'est dès lors pas critiquable. La présente procédure pourra, le cas échéant, être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux, notamment en cas d'éventuels développements dans le cadre de l'enquête en blanchiment reprise par les autorités vaudoises (art. 323 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2022 du 17 août 2022 consid. 2.1.2; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2). Une suspension de la procédure au sens de l'art. 314 CPP ne se justifierait pas non plus, pour les mêmes motifs. La conclusion en ce sens du recourant sera, partant, rejetée. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.”
“En effet, l’on conçoit difficilement que la personne ayant choisi de masquer son identité sous ce pseudonyme ait fourni, lors de la création du compte Google en cause, les données réelles la concernant – étant précisé que la société irlandaise éponyme ne vérifie pas, ni n'exige de justificatifs permettant de vérifier la réalité des renseignements communiqués au moment de l'ouverture d'un tel compte –. Il s'ensuit que les chances de découvrir cette personne, au moyen d'une demande d’entraide – procédure qui, n'en déplaise au recourant, est longue et complexe, puisqu’elle implique l'intervention de diverses autorités dans les États requérant et requis –, sont particulièrement ténues. 3.3.2 Sous l'angle du dommage, le recourant ne se prévaut d'aucun préjudice pécuniaire. En particulier, il n'allègue pas que la publication de l'avis (potentiellement) diffamant aurait eu un impact sur l'exercice de son activité notariale (telle qu’une baisse de sa clientèle et, partant, de son chiffre d'affaires). 3.3.3. La pondération de ces différents éléments conduit à la conclusion que la poursuite de la procédure s’avérerait disproportionnée. 3.4. Le prononcé d'une non-entrée en matière, fondée sur l'art. 310 al. 1 let. b CPP, se justifie donc. La cause pourra toutefois être reprise (art. 323 CPP) en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2021 précité, consid. 2.4 et 1B_67/2012 précité). 4. Le plaignant succombe (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP). Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier : Zidane DJEBALI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Neue medizinische Gutachten, Unterlagen und glaubhafte Zeugenaussagen, die zuvor nicht im Dossier waren, rechtfertigen häufig die Wiederaufnahme.
“S'y ajoutent l'audition de cette thérapeute devant le Ministère public le 29 août 2024 et le certificat médical émis le 12 décembre 2023 par le Dre I______, psychiatre et psychothérapeute FMH relatant, en 2002/2003, des violences constantes, psychiques, financières et sexuelles – des viols très fréquents et "même" des tentatives de sodomie – alléguées par sa patiente, de la part de son mari, depuis des années, ajoutant que les violences énoncées étaient "sidérantes" et s'étendaient sur des décennies. Aussi, la nouvelle plainte déposée, complémentaire à la première à laquelle s'ajoutent, l'audition de l'un des fils de la plaignante et les documents, notamment médicaux, versés à cette suite, enregistrée sous la procédure P/27590/2023, permettent de retenir que le recourant pourrait avoir (a priori) menti lors de l’instruction de la cause P/5452/2023, sans qu'aucun manque de diligence ne puisse être reproché au Ministère public. Il s’agit donc d’autant d'éléments nouveaux aptes à révéler désormais une (éventuelle) responsabilité pénale du prévenu. En effet, les violences conjugales évoquées par l'un des fils de la plaignante, à l'attention de la directrice adjointe d'un foyer ayant hébergé celle-ci pendant quelques mois en 2020 et les constats médicaux fondent un soupçon d'infractions commises par le recourant à son encontre pouvant tomber sous le coup des art 123, 189 et 190 CP. 4.2.2. À cette aune, les réquisits de l'art. 323 al. 1 CPP sont réunis. La reprise de la procédure P/5452/2023 est donc pleinement justifiée. Il appartiendra au recourant de faire valoir ses autres griefs (qui semblent se rapporter au caractère probant des pièces figurant à la procédure), lors de l’instruction de cette cause. Infondé, le recours doit être rejeté. 5. Le prévenu succombe (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP). Il supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant rappelé que la Chambre de céans est tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_517/2022 du 22 novembre 2022 consid. 1.3.2). 6. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.”
Gegen eine Wiederaufnahme nach Art. 323 StPO besteht gegen Nicht-Eintrittsverfügungen bzw. die Wiederaufnahme in gewissen Fällen kein Beschwerderecht des Beschuldigten; zugleich sind die Berufungs- und Beschwerderechte (insbesondere der Privat- bzw. Nebenkläger) bei Beschwerden gegen Nichtwiederaufnahme nur unter engen Legitimationserfordernissen gegeben und werden in der Praxis streng geprüft.
“Si une telle instruction a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit alors la clôturer par un classement (ibidem). De jurisprudence constante, la requête tendant à obtenir d’une autorité (notamment) administrative la production d’un dossier au sens de l'art. 194 CPP constitue un acte d'enquête qui ne peut, en principe, être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.3). Le prévenu ne doit subir aucun préjudice du fait que le procureur a prononcé une non-entrée en matière au lieu d’un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 précité). 1.2.3. En l’espèce, la cause P/10622/2022 a été clôturée, le 4 janvier 2023, par une ordonnance de non-entrée en matière, type de décision qui ne permet pas de contester l'ouverture ultérieure de l’instruction (art. 309 al. 3 CPP). Le prévenu fait valoir que le Ministère public aurait dû rendre, en lieu et place, un classement – soit une ordonnance qui autorise, de par sa nature, un recours contre une reprise de la procédure au sens de l'art. 323 CPP –. Si cela s’avérait, le recourant subirait alors un dommage, en ce sens qu’il pourrait être privé, en raison du prononcé d’une décision erronée, d’une voie de droit contre l’ordonnance ici querellée. Il sied donc d’établir si le Procureur était fondé, à la date précitée, à rendre une décision de non-entrée en matière. Les investigations menées par ce magistrat ont consisté à solliciter des informations et pièces, auprès de quatre organismes étatiques (OCPM, Hospice général, OCAS et AFC), lesquels ont donné suite à ses demandes. Ce faisant, il a, matériellement – sans égard aux intitulés de certaines de ses missives ("ordre de dépôt" et "demande[s] d'information[s]") –, requis la transmission de dossiers entre autorités administratives et judiciaire au sens de l'art. 194 CPP, actes d’enquête qui ne peuvent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 1.2.2 supra, être ordonnés qu’après l’ouverture d’une instruction. Il s’ensuit que le prononcé d’un classement s’imposait.”
“1 LEI punit quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi, en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. 3.3. En l’occurrence, il convient de déterminer si le rapport de police du 7 septembre 2024 – seule pièce sur laquelle l'autorité intimée assoit son raisonnement – permet une réouverture du présent dossier. 3.3.1. Le recourant critique la manière dont le Procureur a réuni les preuves ayant abouti à ce rapport, dans le cadre de la procédure P/3______/2023. Ce faisant, il perd de vue que la saisine de la Chambre de céans est limitée à la cause P/10622/2022. Il ne saurait donc obtenir, au détour d'un recours interjeté contre la reprise de celle-ci, un examen de la validité des actes administrés dans celle-là. Il s’ensuit que l’autorité intimée pouvait se prévaloir, sans abus de droit (contournement des exigences de l’art. 323 CPP), dudit rapport. Au demeurant, la thèse sur laquelle le recourant fonde un tel contournement – à savoir que la problématique des domiciliations fictives serait entièrement appréhendée par la présente procédure – est erronée. En effet, cette problématique est commune aux affaires P/10622/2022 et P/3______/2023. Elle peut donc, comme telle, être examinée dans le cadre de chacune d'elles, sous l'angle de la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 118 LEI pour la première et de l'art. 146 CP pour la seconde. 3.3.2. Le fait que le rapport de police a été versé à la présente cause sans ses annexes ne permet aucunement de douter de l'exactitude des données qui y sont consignées, étant ajouté, à l'intention du recourant, que l'appréciation des témoignages et renseignements recueillis par la police n'a pas sa place dans une procédure de reprise de l'instruction. 3.3.3. Reste à déterminer si la teneur de ce rapport – qui constitue une pièce nouvelle, établie postérieurement au 4 janvier 2023, jour de la clôture de la procédure P/10622/2022 – révèle une responsabilité pénale du prévenu, c'est-à-dire permet d'étayer le fait que le recourant aurait fourni de fausses informations à l’OCPM au sujet des personnes vivant (prétendument) à son domicile, situé au chemin 1______ no.”
“En effet, les requêtes adressées par le Procureur aux autorités administratives [susmentionnées] consistaient en des demandes de production de dossiers au sens de l'art. 194 CPP, type d'acte d'enquête qui ne pouvait être ordonné qu'une fois l'instruction ouverte. Sur le fond, le dossier relatif à l’affaire P/10622/2022 ne contenait – au jour du dépôt du recours – aucune pièce issue de la cause P/3______/2023 [assertion qui est exacte]; il s’agissait là d’une "entrave dirimante" à la reprise de l'instruction. Subsidiairement, l’ordonnance querellée violait son droit d'être entendu, faute d'être motivée quant aux faits et/ou moyens de preuve nouveaux invoqués à son appui. b.a. Invité à se déterminer, le Procureur s'en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité du recours et conclut, sur le fond, à son rejet. La motivation de la décision entreprise, bien que succincte, permettait d’en saisir la portée, puisqu’elle faisait référence aux éléments recueillis dans la procédure P/3______/2023, étant souligné que A______ disposait des "pièces essentielles" y figurant. Les réquisits de l'art. 323 CPP étaient réalisés, comme en attestaient les documents qu’il joignait à ses observations. Il résultait, en particulier, d’un rapport de police, rendu le 7 septembre 2024 dans la cause P/3______/2023, que les personnes officiellement domiciliées chez le prévenu n'y vivaient en réalité pas, malgré les informations fournies aux autorités et/ou à l'Hospice général, élément qui ne ressortait pas de la cause P/10622/2022 et qui était de nature à révéler une responsabilité pénale du prévenu. b.b.a. À teneur de ce rapport, établi sur mandats d'actes d'enquête du Ministère public des 29 mai, 10 et 15 juillet 2024 : · A______ était inscrit, dans les registres de l’Hospice général, "comme bailleur de personnes en difficulté" à soixante-trois reprises; · le prénommé logeait actuellement une trentaine d'individus à huit adresses différentes (chemin 4______ no. ______, rue 5______ no. ______, route 6______ no. ______, chemin 7______ no. ______, chemin 8______ no. ______, chemin 9______ no.”
“Reste à déterminer si la teneur de ce rapport – qui constitue une pièce nouvelle, établie postérieurement au 4 janvier 2023, jour de la clôture de la procédure P/10622/2022 – révèle une responsabilité pénale du prévenu, c'est-à-dire permet d'étayer le fait que le recourant aurait fourni de fausses informations à l’OCPM au sujet des personnes vivant (prétendument) à son domicile, situé au chemin 1______ no. ______ – seuls actes imputés au recourant dans ce cadre –. Tel est le cas. En effet, ce document désigne d'autres individus et adresses que ceux concernés par la présente cause, mettant ainsi en lumière l'ampleur des (potentielles) domiciliations fictives réalisées par le recourant. À cela s'ajoute que l'Hospice général semble avoir découvert, lors d'un contrôle, que "l'un des résidents [du prévenu]", auquel il versait des prestations, vivait en France, et non à l'adresse genevoise qui lui avait été communiquée. Ces éléments – dont le Procureur chargé de la cause P/10622/2022 ignorait l'existence sans qu'un manque de diligence ne puisse lui être reproché (étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de poser des exigences trop strictes quant au respect du devoir de diligence [cf. en ce sens ATF 141 IV 194 consid. 2.3]) – sont suffisants pour considérer que le recourant aurait éventuellement pu contrevenir à l'art. 118 LEI. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 323 CPP sont réalisées. La reprise de la présente affaire se justifie donc. 3.4. À cette aune, le recours est infondé et doit être rejeté. 4. 4.1. Le recourant succombe sur le fond (art. 428 al. 1 CPP), mais voit son grief tiré d'une violation du droit d'être entendu admis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1). Il sera, en conséquence, condamné à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 600.-. Le solde de ces frais (CHF 600.-) sera laissé à la charge de l'État. 4.2. Le recourant peut, corrélativement (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), prétendre à l'octroi de dépens en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause (soit à raison de 50%). Il chiffre à CHF 4'157.30 ses prétentions, correspondant à 9 heures et 15 minutes d’activité accomplies par un chef d’étude et un stagiaire, facturées aux tarifs horaires respectifs de CHF 450.”
Eine rechtswidrige oder unzulässige Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft (insbesondere bewusstes Zurückbehalten von Beweismitteln oder unzulässige Ermittlungen vor Instruktionsöffnung) kann die Wiederaufnahme unzulässig machen oder als Ausgangslage eine andere rechtliche Bewertung erzwingen.
“Si une telle instruction a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit alors la clôturer par un classement (ibidem). De jurisprudence constante, la requête tendant à obtenir d’une autorité (notamment) administrative la production d’un dossier au sens de l'art. 194 CPP constitue un acte d'enquête qui ne peut, en principe, être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.3). Le prévenu ne doit subir aucun préjudice du fait que le procureur a prononcé une non-entrée en matière au lieu d’un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 précité). 1.2.3. En l’espèce, la cause P/10622/2022 a été clôturée, le 4 janvier 2023, par une ordonnance de non-entrée en matière, type de décision qui ne permet pas de contester l'ouverture ultérieure de l’instruction (art. 309 al. 3 CPP). Le prévenu fait valoir que le Ministère public aurait dû rendre, en lieu et place, un classement – soit une ordonnance qui autorise, de par sa nature, un recours contre une reprise de la procédure au sens de l'art. 323 CPP –. Si cela s’avérait, le recourant subirait alors un dommage, en ce sens qu’il pourrait être privé, en raison du prononcé d’une décision erronée, d’une voie de droit contre l’ordonnance ici querellée. Il sied donc d’établir si le Procureur était fondé, à la date précitée, à rendre une décision de non-entrée en matière. Les investigations menées par ce magistrat ont consisté à solliciter des informations et pièces, auprès de quatre organismes étatiques (OCPM, Hospice général, OCAS et AFC), lesquels ont donné suite à ses demandes. Ce faisant, il a, matériellement – sans égard aux intitulés de certaines de ses missives ("ordre de dépôt" et "demande[s] d'information[s]") –, requis la transmission de dossiers entre autorités administratives et judiciaire au sens de l'art. 194 CPP, actes d’enquête qui ne peuvent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 1.2.2 supra, être ordonnés qu’après l’ouverture d’une instruction. Il s’ensuit que le prononcé d’un classement s’imposait.”
“1 LEI punit quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi, en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. 3.3. En l’occurrence, il convient de déterminer si le rapport de police du 7 septembre 2024 – seule pièce sur laquelle l'autorité intimée assoit son raisonnement – permet une réouverture du présent dossier. 3.3.1. Le recourant critique la manière dont le Procureur a réuni les preuves ayant abouti à ce rapport, dans le cadre de la procédure P/3______/2023. Ce faisant, il perd de vue que la saisine de la Chambre de céans est limitée à la cause P/10622/2022. Il ne saurait donc obtenir, au détour d'un recours interjeté contre la reprise de celle-ci, un examen de la validité des actes administrés dans celle-là. Il s’ensuit que l’autorité intimée pouvait se prévaloir, sans abus de droit (contournement des exigences de l’art. 323 CPP), dudit rapport. Au demeurant, la thèse sur laquelle le recourant fonde un tel contournement – à savoir que la problématique des domiciliations fictives serait entièrement appréhendée par la présente procédure – est erronée. En effet, cette problématique est commune aux affaires P/10622/2022 et P/3______/2023. Elle peut donc, comme telle, être examinée dans le cadre de chacune d'elles, sous l'angle de la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 118 LEI pour la première et de l'art. 146 CP pour la seconde. 3.3.2. Le fait que le rapport de police a été versé à la présente cause sans ses annexes ne permet aucunement de douter de l'exactitude des données qui y sont consignées, étant ajouté, à l'intention du recourant, que l'appréciation des témoignages et renseignements recueillis par la police n'a pas sa place dans une procédure de reprise de l'instruction. 3.3.3. Reste à déterminer si la teneur de ce rapport – qui constitue une pièce nouvelle, établie postérieurement au 4 janvier 2023, jour de la clôture de la procédure P/10622/2022 – révèle une responsabilité pénale du prévenu, c'est-à-dire permet d'étayer le fait que le recourant aurait fourni de fausses informations à l’OCPM au sujet des personnes vivant (prétendument) à son domicile, situé au chemin 1______ no.”
“En effet, les requêtes adressées par le Procureur aux autorités administratives [susmentionnées] consistaient en des demandes de production de dossiers au sens de l'art. 194 CPP, type d'acte d'enquête qui ne pouvait être ordonné qu'une fois l'instruction ouverte. Sur le fond, le dossier relatif à l’affaire P/10622/2022 ne contenait – au jour du dépôt du recours – aucune pièce issue de la cause P/3______/2023 [assertion qui est exacte]; il s’agissait là d’une "entrave dirimante" à la reprise de l'instruction. Subsidiairement, l’ordonnance querellée violait son droit d'être entendu, faute d'être motivée quant aux faits et/ou moyens de preuve nouveaux invoqués à son appui. b.a. Invité à se déterminer, le Procureur s'en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité du recours et conclut, sur le fond, à son rejet. La motivation de la décision entreprise, bien que succincte, permettait d’en saisir la portée, puisqu’elle faisait référence aux éléments recueillis dans la procédure P/3______/2023, étant souligné que A______ disposait des "pièces essentielles" y figurant. Les réquisits de l'art. 323 CPP étaient réalisés, comme en attestaient les documents qu’il joignait à ses observations. Il résultait, en particulier, d’un rapport de police, rendu le 7 septembre 2024 dans la cause P/3______/2023, que les personnes officiellement domiciliées chez le prévenu n'y vivaient en réalité pas, malgré les informations fournies aux autorités et/ou à l'Hospice général, élément qui ne ressortait pas de la cause P/10622/2022 et qui était de nature à révéler une responsabilité pénale du prévenu. b.b.a. À teneur de ce rapport, établi sur mandats d'actes d'enquête du Ministère public des 29 mai, 10 et 15 juillet 2024 : · A______ était inscrit, dans les registres de l’Hospice général, "comme bailleur de personnes en difficulté" à soixante-trois reprises; · le prénommé logeait actuellement une trentaine d'individus à huit adresses différentes (chemin 4______ no. ______, rue 5______ no. ______, route 6______ no. ______, chemin 7______ no. ______, chemin 8______ no. ______, chemin 9______ no.”
Fehlende Prozessakten, Beilagen oder Anhänge (z. B. Polizeianhänge) können bei nachträglicher Wiederaufnahme einen Ablehnungsgrund oder die Verfügung entkräften.
“Le Ministère public n’a pas produit les pièces annexées à ce rapport, parmi lesquelles figuraient les dépositions de plusieurs personnes – entendues par la police – hébergées par A______ [dont aucune ne fait partie des individus domiciliés au chemin 1______ no. ______ (selon la liste dressée par l’OCPM dans la cause P/10622/2022)]. c. Dans sa réplique, A______ qualifie de "douteu[se]" la recevabilité des pièces produites par le Ministère public, celles-ci l’ayant été au stade des observations au recours seulement. La réouverture de la procédure P/10622/2022 ne pouvait se fonder sur le rapport de police [sus-évoqué] pour trois principaux motifs. Premièrement, l'on ignorait ce qui avait conduit le Procureur, en mai et juillet 2024, à ordonner à la police d'enquêter, dans le cadre de la procédure P/3______/2023, sur le volet des domiciliations fictives, puisque ce volet, entièrement appréhendé par la cause P/10622/2022, avait fait l’objet d’une décision de clôture. En agissant de la sorte, l’autorité intimée avait, de facto, rouvert l'instruction de cette dernière cause. Elle ne pouvait donc, sans contourner les exigences de l'art. 323 al. 1 CPP, se prévaloir du rapport litigieux, établi ultérieurement, soit en septembre 2024, pour justifier une reprise de l’instruction qui avait matériellement déjà eu lieu, reprise qu’elle avait formalisée deux mois et demi plus tard, en rendant la décision déférée. Secondement, ledit rapport avait été produit sans ses annexes, seules déterminantes pour apprécier la réalisation des réquisits de la norme précitée. Troisièmement, ce document ne constituait pas un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 323 al. 1 CPP. En effet, il avait déjà été largement question, dans l'affaire P/10622/2022, de (prétendues) domiciliations fictives. Or, malgré le fait que le Ministère public détenait une liste de "locataires" ayant bénéficié de prestations de l'Hospice général, il avait renoncé à procéder à des auditions et, plus généralement, à instruire la réalité de ces domiciles. d. Le Procureur n'a pas dupliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et – en l’absence de respect des réquisits de l’art.”
Die Staatsanwaltschaft kann ein vormals nicht weiterverfolgtes Verfahren (z.B. Nichtanhandnahme, Teileinstellung) unter weniger strengen Voraussetzungen wiederaufnehmen als die Anforderungen einer gerichtlichen Revision; Rechtswirkungen und Grenzen unterscheiden sich je nach Art der früheren Verfügung (Nichtanhandnahme vs. Einstellung, Teileinstellungen neben Strafbefehlen bedürfen klarer Abgrenzung).
“Si une telle instruction a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit alors la clôturer par un classement (ibidem). De jurisprudence constante, la requête tendant à obtenir d’une autorité (notamment) administrative la production d’un dossier au sens de l'art. 194 CPP constitue un acte d'enquête qui ne peut, en principe, être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.3). Le prévenu ne doit subir aucun préjudice du fait que le procureur a prononcé une non-entrée en matière au lieu d’un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 précité). 1.2.3. En l’espèce, la cause P/10622/2022 a été clôturée, le 4 janvier 2023, par une ordonnance de non-entrée en matière, type de décision qui ne permet pas de contester l'ouverture ultérieure de l’instruction (art. 309 al. 3 CPP). Le prévenu fait valoir que le Ministère public aurait dû rendre, en lieu et place, un classement – soit une ordonnance qui autorise, de par sa nature, un recours contre une reprise de la procédure au sens de l'art. 323 CPP –. Si cela s’avérait, le recourant subirait alors un dommage, en ce sens qu’il pourrait être privé, en raison du prononcé d’une décision erronée, d’une voie de droit contre l’ordonnance ici querellée. Il sied donc d’établir si le Procureur était fondé, à la date précitée, à rendre une décision de non-entrée en matière. Les investigations menées par ce magistrat ont consisté à solliciter des informations et pièces, auprès de quatre organismes étatiques (OCPM, Hospice général, OCAS et AFC), lesquels ont donné suite à ses demandes. Ce faisant, il a, matériellement – sans égard aux intitulés de certaines de ses missives ("ordre de dépôt" et "demande[s] d'information[s]") –, requis la transmission de dossiers entre autorités administratives et judiciaire au sens de l'art. 194 CPP, actes d’enquête qui ne peuvent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 1.2.2 supra, être ordonnés qu’après l’ouverture d’une instruction. Il s’ensuit que le prononcé d’un classement s’imposait.”
“1 LEI punit quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi, en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. 3.3. En l’occurrence, il convient de déterminer si le rapport de police du 7 septembre 2024 – seule pièce sur laquelle l'autorité intimée assoit son raisonnement – permet une réouverture du présent dossier. 3.3.1. Le recourant critique la manière dont le Procureur a réuni les preuves ayant abouti à ce rapport, dans le cadre de la procédure P/3______/2023. Ce faisant, il perd de vue que la saisine de la Chambre de céans est limitée à la cause P/10622/2022. Il ne saurait donc obtenir, au détour d'un recours interjeté contre la reprise de celle-ci, un examen de la validité des actes administrés dans celle-là. Il s’ensuit que l’autorité intimée pouvait se prévaloir, sans abus de droit (contournement des exigences de l’art. 323 CPP), dudit rapport. Au demeurant, la thèse sur laquelle le recourant fonde un tel contournement – à savoir que la problématique des domiciliations fictives serait entièrement appréhendée par la présente procédure – est erronée. En effet, cette problématique est commune aux affaires P/10622/2022 et P/3______/2023. Elle peut donc, comme telle, être examinée dans le cadre de chacune d'elles, sous l'angle de la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 118 LEI pour la première et de l'art. 146 CP pour la seconde. 3.3.2. Le fait que le rapport de police a été versé à la présente cause sans ses annexes ne permet aucunement de douter de l'exactitude des données qui y sont consignées, étant ajouté, à l'intention du recourant, que l'appréciation des témoignages et renseignements recueillis par la police n'a pas sa place dans une procédure de reprise de l'instruction. 3.3.3. Reste à déterminer si la teneur de ce rapport – qui constitue une pièce nouvelle, établie postérieurement au 4 janvier 2023, jour de la clôture de la procédure P/10622/2022 – révèle une responsabilité pénale du prévenu, c'est-à-dire permet d'étayer le fait que le recourant aurait fourni de fausses informations à l’OCPM au sujet des personnes vivant (prétendument) à son domicile, situé au chemin 1______ no.”
“En effet, les requêtes adressées par le Procureur aux autorités administratives [susmentionnées] consistaient en des demandes de production de dossiers au sens de l'art. 194 CPP, type d'acte d'enquête qui ne pouvait être ordonné qu'une fois l'instruction ouverte. Sur le fond, le dossier relatif à l’affaire P/10622/2022 ne contenait – au jour du dépôt du recours – aucune pièce issue de la cause P/3______/2023 [assertion qui est exacte]; il s’agissait là d’une "entrave dirimante" à la reprise de l'instruction. Subsidiairement, l’ordonnance querellée violait son droit d'être entendu, faute d'être motivée quant aux faits et/ou moyens de preuve nouveaux invoqués à son appui. b.a. Invité à se déterminer, le Procureur s'en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité du recours et conclut, sur le fond, à son rejet. La motivation de la décision entreprise, bien que succincte, permettait d’en saisir la portée, puisqu’elle faisait référence aux éléments recueillis dans la procédure P/3______/2023, étant souligné que A______ disposait des "pièces essentielles" y figurant. Les réquisits de l'art. 323 CPP étaient réalisés, comme en attestaient les documents qu’il joignait à ses observations. Il résultait, en particulier, d’un rapport de police, rendu le 7 septembre 2024 dans la cause P/3______/2023, que les personnes officiellement domiciliées chez le prévenu n'y vivaient en réalité pas, malgré les informations fournies aux autorités et/ou à l'Hospice général, élément qui ne ressortait pas de la cause P/10622/2022 et qui était de nature à révéler une responsabilité pénale du prévenu. b.b.a. À teneur de ce rapport, établi sur mandats d'actes d'enquête du Ministère public des 29 mai, 10 et 15 juillet 2024 : · A______ était inscrit, dans les registres de l’Hospice général, "comme bailleur de personnes en difficulté" à soixante-trois reprises; · le prénommé logeait actuellement une trentaine d'individus à huit adresses différentes (chemin 4______ no. ______, rue 5______ no. ______, route 6______ no. ______, chemin 7______ no. ______, chemin 8______ no. ______, chemin 9______ no.”
Die Wiederaufnahme nach Art. 323 StPO ist möglich, wenn neue, dem früheren Strafverfahren oder der Staatsanwaltschaft bisher unbekannte Beweismittel oder Tatsachen nach Verfahrensabschluss auftreten (einschliesslich nachträglich eingereichter Polizeirapporte, Erkenntnissen aus anderen Verfahren, kantonalen Geldwäschereiermittlungen oder internationalen Ermittlungen), die geeignet sind, den Tatverdacht neu zu begründen.
“Si une telle instruction a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit alors la clôturer par un classement (ibidem). De jurisprudence constante, la requête tendant à obtenir d’une autorité (notamment) administrative la production d’un dossier au sens de l'art. 194 CPP constitue un acte d'enquête qui ne peut, en principe, être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.3). Le prévenu ne doit subir aucun préjudice du fait que le procureur a prononcé une non-entrée en matière au lieu d’un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 précité). 1.2.3. En l’espèce, la cause P/10622/2022 a été clôturée, le 4 janvier 2023, par une ordonnance de non-entrée en matière, type de décision qui ne permet pas de contester l'ouverture ultérieure de l’instruction (art. 309 al. 3 CPP). Le prévenu fait valoir que le Ministère public aurait dû rendre, en lieu et place, un classement – soit une ordonnance qui autorise, de par sa nature, un recours contre une reprise de la procédure au sens de l'art. 323 CPP –. Si cela s’avérait, le recourant subirait alors un dommage, en ce sens qu’il pourrait être privé, en raison du prononcé d’une décision erronée, d’une voie de droit contre l’ordonnance ici querellée. Il sied donc d’établir si le Procureur était fondé, à la date précitée, à rendre une décision de non-entrée en matière. Les investigations menées par ce magistrat ont consisté à solliciter des informations et pièces, auprès de quatre organismes étatiques (OCPM, Hospice général, OCAS et AFC), lesquels ont donné suite à ses demandes. Ce faisant, il a, matériellement – sans égard aux intitulés de certaines de ses missives ("ordre de dépôt" et "demande[s] d'information[s]") –, requis la transmission de dossiers entre autorités administratives et judiciaire au sens de l'art. 194 CPP, actes d’enquête qui ne peuvent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 1.2.2 supra, être ordonnés qu’après l’ouverture d’une instruction. Il s’ensuit que le prononcé d’un classement s’imposait.”
“1 LEI punit quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi, en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. 3.3. En l’occurrence, il convient de déterminer si le rapport de police du 7 septembre 2024 – seule pièce sur laquelle l'autorité intimée assoit son raisonnement – permet une réouverture du présent dossier. 3.3.1. Le recourant critique la manière dont le Procureur a réuni les preuves ayant abouti à ce rapport, dans le cadre de la procédure P/3______/2023. Ce faisant, il perd de vue que la saisine de la Chambre de céans est limitée à la cause P/10622/2022. Il ne saurait donc obtenir, au détour d'un recours interjeté contre la reprise de celle-ci, un examen de la validité des actes administrés dans celle-là. Il s’ensuit que l’autorité intimée pouvait se prévaloir, sans abus de droit (contournement des exigences de l’art. 323 CPP), dudit rapport. Au demeurant, la thèse sur laquelle le recourant fonde un tel contournement – à savoir que la problématique des domiciliations fictives serait entièrement appréhendée par la présente procédure – est erronée. En effet, cette problématique est commune aux affaires P/10622/2022 et P/3______/2023. Elle peut donc, comme telle, être examinée dans le cadre de chacune d'elles, sous l'angle de la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 118 LEI pour la première et de l'art. 146 CP pour la seconde. 3.3.2. Le fait que le rapport de police a été versé à la présente cause sans ses annexes ne permet aucunement de douter de l'exactitude des données qui y sont consignées, étant ajouté, à l'intention du recourant, que l'appréciation des témoignages et renseignements recueillis par la police n'a pas sa place dans une procédure de reprise de l'instruction. 3.3.3. Reste à déterminer si la teneur de ce rapport – qui constitue une pièce nouvelle, établie postérieurement au 4 janvier 2023, jour de la clôture de la procédure P/10622/2022 – révèle une responsabilité pénale du prévenu, c'est-à-dire permet d'étayer le fait que le recourant aurait fourni de fausses informations à l’OCPM au sujet des personnes vivant (prétendument) à son domicile, situé au chemin 1______ no.”
“En effet, les requêtes adressées par le Procureur aux autorités administratives [susmentionnées] consistaient en des demandes de production de dossiers au sens de l'art. 194 CPP, type d'acte d'enquête qui ne pouvait être ordonné qu'une fois l'instruction ouverte. Sur le fond, le dossier relatif à l’affaire P/10622/2022 ne contenait – au jour du dépôt du recours – aucune pièce issue de la cause P/3______/2023 [assertion qui est exacte]; il s’agissait là d’une "entrave dirimante" à la reprise de l'instruction. Subsidiairement, l’ordonnance querellée violait son droit d'être entendu, faute d'être motivée quant aux faits et/ou moyens de preuve nouveaux invoqués à son appui. b.a. Invité à se déterminer, le Procureur s'en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité du recours et conclut, sur le fond, à son rejet. La motivation de la décision entreprise, bien que succincte, permettait d’en saisir la portée, puisqu’elle faisait référence aux éléments recueillis dans la procédure P/3______/2023, étant souligné que A______ disposait des "pièces essentielles" y figurant. Les réquisits de l'art. 323 CPP étaient réalisés, comme en attestaient les documents qu’il joignait à ses observations. Il résultait, en particulier, d’un rapport de police, rendu le 7 septembre 2024 dans la cause P/3______/2023, que les personnes officiellement domiciliées chez le prévenu n'y vivaient en réalité pas, malgré les informations fournies aux autorités et/ou à l'Hospice général, élément qui ne ressortait pas de la cause P/10622/2022 et qui était de nature à révéler une responsabilité pénale du prévenu. b.b.a. À teneur de ce rapport, établi sur mandats d'actes d'enquête du Ministère public des 29 mai, 10 et 15 juillet 2024 : · A______ était inscrit, dans les registres de l’Hospice général, "comme bailleur de personnes en difficulté" à soixante-trois reprises; · le prénommé logeait actuellement une trentaine d'individus à huit adresses différentes (chemin 4______ no. ______, rue 5______ no. ______, route 6______ no. ______, chemin 7______ no. ______, chemin 8______ no. ______, chemin 9______ no.”
“Reste à déterminer si la teneur de ce rapport – qui constitue une pièce nouvelle, établie postérieurement au 4 janvier 2023, jour de la clôture de la procédure P/10622/2022 – révèle une responsabilité pénale du prévenu, c'est-à-dire permet d'étayer le fait que le recourant aurait fourni de fausses informations à l’OCPM au sujet des personnes vivant (prétendument) à son domicile, situé au chemin 1______ no. ______ – seuls actes imputés au recourant dans ce cadre –. Tel est le cas. En effet, ce document désigne d'autres individus et adresses que ceux concernés par la présente cause, mettant ainsi en lumière l'ampleur des (potentielles) domiciliations fictives réalisées par le recourant. À cela s'ajoute que l'Hospice général semble avoir découvert, lors d'un contrôle, que "l'un des résidents [du prévenu]", auquel il versait des prestations, vivait en France, et non à l'adresse genevoise qui lui avait été communiquée. Ces éléments – dont le Procureur chargé de la cause P/10622/2022 ignorait l'existence sans qu'un manque de diligence ne puisse lui être reproché (étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de poser des exigences trop strictes quant au respect du devoir de diligence [cf. en ce sens ATF 141 IV 194 consid. 2.3]) – sont suffisants pour considérer que le recourant aurait éventuellement pu contrevenir à l'art. 118 LEI. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 323 CPP sont réalisées. La reprise de la présente affaire se justifie donc. 3.4. À cette aune, le recours est infondé et doit être rejeté. 4. 4.1. Le recourant succombe sur le fond (art. 428 al. 1 CPP), mais voit son grief tiré d'une violation du droit d'être entendu admis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1). Il sera, en conséquence, condamné à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 600.-. Le solde de ces frais (CHF 600.-) sera laissé à la charge de l'État. 4.2. Le recourant peut, corrélativement (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), prétendre à l'octroi de dépens en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause (soit à raison de 50%). Il chiffre à CHF 4'157.30 ses prétentions, correspondant à 9 heures et 15 minutes d’activité accomplies par un chef d’étude et un stagiaire, facturées aux tarifs horaires respectifs de CHF 450.”
“Le Procureur n'a pas dupliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et – en l’absence de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu (art. 111 al. 2 CPP), partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Il convient de déterminer s’il est dirigé contre une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. S'agissant des voies de droit à l'encontre d'un prononcé ordonnant la reprise d’une procédure préliminaire (art. 323 CPP), une distinction doit être opérée quant à la nature de l’ordonnance préalable ayant clôturé la cause (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.2 à 2.3.4). Si cette ordonnance consiste en un classement (art. 319 CPP), le recours est ouvert contre la décision de reprise de l’instruction (ATF 144 IV 81 précité, consid. 2.3.2). En revanche, lorsqu’il s’agit d’une non-entrée en matière (art. 310 CPP), le prononcé rendu en application de l’art. 323 CPP s'apparente à une ordonnance d'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 309 CPP, contre laquelle le prévenu ne dispose d’aucun moyen de droit (ATF 144 IV 81 précité, consid. 2.4). 1.2.2. Le ministère public est habilité à rendre une décision de non-entrée en matière tant et aussi longtemps qu’il n’a pas ouvert une instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 12 février 2023 consid. 4.1.1). Si une telle instruction a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit alors la clôturer par un classement (ibidem). De jurisprudence constante, la requête tendant à obtenir d’une autorité (notamment) administrative la production d’un dossier au sens de l'art. 194 CPP constitue un acte d'enquête qui ne peut, en principe, être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.3). Le prévenu ne doit subir aucun préjudice du fait que le procureur a prononcé une non-entrée en matière au lieu d’un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 précité).”
Fehlende neue, konkrete Beweismittel führen dazu, dass eine bereits rechtskräftige Nicht‑Entritts‑Verfügung oder Einstellung die Wiederaufnahme verhindert; bloße Vermutungen oder „Phishing‑expeditionen“ sind abzuweisen.
“2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). 2.2.3 A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 21 ad art. 310 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 8 ad art. 310 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth/Villard, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement – respectivement de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp.”
“________, le fait que le Ministère public ait rendu le 10 août 2022, dans la procédure PE22.010684-LCT, une ordonnance de non-entrée en matière portant sur les mêmes faits désormais définitive et exécutoire, qui bénéficie dès lors de l’autorité de chose jugée, empêche une reprise de l’instruction, en vertu du principe ne bis in idem et de l'art. 323 al. 1 CPP a contrario. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de A.V.________ et B.V.________ des 3 mai 2023 et 20 juin 2023. Pour ce motif déjà, le recours doit donc être rejeté et le refus d’entrer en matière confirmé. 2.3.2 En ce qui concerne les éléments soulevés dans la présente procédure qui ne sont pas mentionnés spécifiquement dans l’ordonnance du 10 août 2022, soit le défaut de sécurisation du chantier (barrière sciée) et l’emploi d’étrangers sans autorisation, on constate – au-delà du fait, comme mentionné ci-dessus (consid. 2.3.1), qu’ils ont déjà été invoqués dans la procédure PE22.010684-LCT et même si les exigences de l’art. 323 al. 1 CPP sont moins élevées dans le cas d'une non-entrée en matière que dans celui d’un classement – que les recourants n’apportent aucun moyen nouveau sur ces points, ne discutent pas les conditions d’application de l’art. 229 CP, ni ne réfutent l’argumentaire présenté par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée. Partant, leur recours est irrecevable sur ce point, A.V.________ et B.V.________ ne démontrant aucunement que leur thèse l’emporterait sur celle de la décision attaquée. Il en va de même de la question de l’éventuel emploi d’étrangers sans autorisation, qui n’est aucunement discutée dans le recours. 2.3.3 Par ailleurs, les recourants semblent faire à demi-mot grief au Ministère public de ne pas les avoir auditionnés eux-mêmes, ce qui pourrait sous-entendre que leur droit d’être entendu aurait été violé. Quoi qu’il en soit, le grief n’est pas développé par A.V.________ et B.V.________. Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al.”
Bei identischen Anzeigen oder unkommentierten Beilagen genügen dieselben Unterlagen in der Regel nicht als neue Beweismittel für eine Wiederaufnahme; die neuen Unterlagen müssen erläuternde, vorher unbekannte Tatsachen enthalten.
“Der Beschwerdeführer hat in seiner Beschwerde nicht dargelegt, welche Beweismittel oder Tatsachen im Vergleich zu seiner Strafanzeige vom 27. Januar 2024 bzw. zur Nichtanhandnahmeverfügung vom 2. April 2024 neu vorliegen soll- ten. Wie erwähnt sind die beiden Strafanzeigen bis auf wenige Worte gleichlau- tend. Es ist sodann nicht Aufgabe der Beschwerdeinstanz, zu prüfen, ob sich die vom Beschwerdeführer eingereichten - jedoch nicht weiter kommentierten - Bei- lagen in den beiden Strafanzeigen unterscheiden. Entsprechend ist nicht von neu- en Tatsachen oder Beweismitteln auszugehen. Raum für eine Wiederaufnahme im Sinne von Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 323 StPO und damit auch für den Vorbehalt in Art. 11 Abs. 2 StPO besteht damit nicht. Der Grundsatz von "ne bis in idem", welchen die Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Verfügung zu Recht anrief, steht einer Eröffnung der Strafuntersuchung entgegen. Die Beschwerde ist somit abzuweisen, sofern darauf einzutreten ist.”
“La voie de la révision n'est donc pas ouverte contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue par le ministère public ou le tribunal (CAPE 14 août 2015/311 consid. 1.1). 2. En l’occurrence, la demande de révision déposée par S.________ vise un arrêt de la Chambre des recours pénale, qui n’est pas une décision finale susceptible d’être revue au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (CREP 13 juin 2022/241). Pour ce motif, la demande de révision est irrecevable. Pour le surplus, le requérant revient longuement sur le déroulement des procédures administratives et pénale le concernant. Ce faisant, il présente sa version des faits sans rendre vraisemblable l’existence d’éléments nouveaux qui étaient inconnus du ministère public, au moment où il a refusé d’entrer en matière. Au contraire, il réitère les mêmes griefs et produit des pièces anciennes. Cela étant, l’art. 323 CPP permet l’ouverture d’une instruction pénale, consécutivement à une ordonnance de non-entrée en matière, aux conditions énoncées ci-dessus (consid. 1). Le cas échéant, il appartiendra à S.________ de présenter les éléments dont il se prévaut directement au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui appréciera si les conditions de l’art. 323 CPP sont réalisées en l’espèce. 3. Il s’ensuit que la demande de révision présentée par S.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). A titre superfétatoire, on indiquera au requérant que, conformément à la jurisprudence (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), le ministère public pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la seule base de sa plainte pénale, sans procéder à son audition et sans l’inviter à participer à l’administration des preuves, son droit d’être entendu pouvant s’exercer dans le cadre de la procédure de recours devant une autorité ayant un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf.”
Privat- oder Nebenkläger sind nur beschwerdeberechtigt, wenn sie die engen Sachlegitimations- und Begründungsanforderungen (Art. 81 Abs.1 lit. b Ziff.5 BGG) erfüllen; die Legitimation und Begründung werden bei Beschwerden gegen Nichtwiederaufnahme besonders streng geprüft.
“Die Beschwerde richtet sich gegen ein kantonales Urteil, mit welchem auf eine Beschwerde gegen die verweigerte Wiederaufnahme der Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft gemäss Art. 315 StPO nicht eingetreten wurde. In einer solchen Konstellation ist die Privatklägerschaft - gleich wie bei einer Beschwerde gegen einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid über die Abweisung eines Gesuchs um Wiederaufnahme des Strafverfahrens im Sinne von Art. 323 StPO (zur Sachlegitimation und zu den Begründungsanforderungen in einer solchen Konstellation: Urteil 7B_419/2024 vom 4. Juni 2024 E. 3.1 mit Hinweisen) - nur unter den Voraussetzungen von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG und den diesbezüglichen von der Rechtsprechung entwickelten Begründungsanforderungen (siehe die Hinweise in Erwägung 1 hiervor) zur Beschwerde berechtigt.”
“Das bedeutet, dass die Rechtsschrift auf den angefochtenen Entscheid und seine Begründung Bezug nehmen und sich damit auseinandersetzen muss (BGE 143 II 283 E. 1.2.2; 140 III 86 E. 2; je mit Hinweisen). Auf ungenügend begründete Rügen oder bloss allgemein gehaltene appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 356 E. 2.1, 39 E. 2.6; 147 IV 73 E. 4.1.2; je mit Hinweisen). Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Die Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an die Begründung der Legitimation, insbesondere wenn sich die Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme oder Einstellung eines Verfahrens richtet (ausführlich hierzu Urteile 7B_182/2024 vom 26. März 2024 E. 2.1.2; 7B_18/2024 vom 14. März 2024 E. 2; je mit Hinweisen). Gleiches gilt für Beschwerden, die sich gegen einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid über die Abweisung eines Gesuchs um Wiederaufnahme des Strafverfahrens im Sinne von Art. 323 StPO richten (Urteil 7B_419/2024 vom 4. Juni 2024 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Begründung muss in der Beschwerde selbst enthalten sein; der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 144 V 173 E. 3.2.2; 143 IV 122 E. 3.3; 140 III 115 E. 2; je mit Hinweisen).”
“Das bedeutet, dass die Rechtsschrift auf den angefochtenen Entscheid und seine Begründung Bezug nehmen und sich damit auseinandersetzen muss (BGE 143 II 283 E. 1.2.2; 140 III 86 E. 2; je mit Hinweisen). Auf ungenügend begründete Rügen oder bloss allgemein gehaltene appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 356 E. 2.1, 39 E. 2.6; 147 IV 73 E. 4.1.2; je mit Hinweisen). Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Die Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an die Begründung der Legitimation, insbesondere wenn sich die Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme oder Einstellung eines Verfahrens richtet (ausführlich hierzu Urteile 7B_182/2024 vom 26. März 2024 E. 2.1.2; 7B_18/2024 vom 14. März 2024 E. 2; je mit Hinweisen). Gleiches gilt für Beschwerden, die sich gegen einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid über die Abweisung eines Gesuchs um Wiederaufnahme des Strafverfahrens im Sinne von Art. 323 StPO richten (Urteil 7B_419/2024 vom 4. Juni 2024 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Begründung muss in der Beschwerde selbst enthalten sein; der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 144 V 173 E. 3.2.2; 143 IV 122 E. 3.3; 140 III 115 E. 2; je mit Hinweisen). 4. Wer in der Schweiz rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen wird, darf wegen der gleichen Straftat nicht erneut verfolgt werden (Art. 11 Abs. 1 StPO). Nach Art. 11 Abs. 2 StPO sind die Wiederaufnahme eines eingestellten oder nicht anhand genommenen Verfahrens (Art. 310 und Art. 319 ff. StPO) und die Revision (Art. 410 ff. StPO) vorbehalten. Dies steht insbesondere mit Art. 8 BV im Einklang. Art. 4 Abs. 2 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK sieht die Wiederaufnahme des Verfahrens unter anderem vor, wenn neue oder neu bekannt gewordene Tatsachen vorliegen (vgl. BGE 141 IV 93 E. 2.3; Urteile 7B_419/2024 vom 4. Juni 2024 E. 2; 7B_239/2023 vom 28. August 2023 E. 4; je mit Hinweisen). 5.”
Bei materiellen Ermittlungen, die vor der Instruktionsöffnung erfolgten oder unzulässig waren, kann die Staatsanwaltschaft die Wiederaufnahme anordnen und die Sache in die Ausgangslage zurückversetzen; vor formeller Instruktionseröffnung dürfen jedoch keine Akten von der Staatsanwaltschaft angefordert werden.
“Si une telle instruction a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit alors la clôturer par un classement (ibidem). De jurisprudence constante, la requête tendant à obtenir d’une autorité (notamment) administrative la production d’un dossier au sens de l'art. 194 CPP constitue un acte d'enquête qui ne peut, en principe, être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.3). Le prévenu ne doit subir aucun préjudice du fait que le procureur a prononcé une non-entrée en matière au lieu d’un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 précité). 1.2.3. En l’espèce, la cause P/10622/2022 a été clôturée, le 4 janvier 2023, par une ordonnance de non-entrée en matière, type de décision qui ne permet pas de contester l'ouverture ultérieure de l’instruction (art. 309 al. 3 CPP). Le prévenu fait valoir que le Ministère public aurait dû rendre, en lieu et place, un classement – soit une ordonnance qui autorise, de par sa nature, un recours contre une reprise de la procédure au sens de l'art. 323 CPP –. Si cela s’avérait, le recourant subirait alors un dommage, en ce sens qu’il pourrait être privé, en raison du prononcé d’une décision erronée, d’une voie de droit contre l’ordonnance ici querellée. Il sied donc d’établir si le Procureur était fondé, à la date précitée, à rendre une décision de non-entrée en matière. Les investigations menées par ce magistrat ont consisté à solliciter des informations et pièces, auprès de quatre organismes étatiques (OCPM, Hospice général, OCAS et AFC), lesquels ont donné suite à ses demandes. Ce faisant, il a, matériellement – sans égard aux intitulés de certaines de ses missives ("ordre de dépôt" et "demande[s] d'information[s]") –, requis la transmission de dossiers entre autorités administratives et judiciaire au sens de l'art. 194 CPP, actes d’enquête qui ne peuvent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 1.2.2 supra, être ordonnés qu’après l’ouverture d’une instruction. Il s’ensuit que le prononcé d’un classement s’imposait.”
Nach Nicht-Entrée (Nicht-Eintrittsverfügung) sind die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme weniger streng bzw. die Bindungswirkung der Verfügung geringer als nach einer definitiven Einstellung; Wiederaufnahme ist insbesondere leichter möglich, wenn neue Beweise Identifikation oder Verantwortlichkeit ermöglichen.
“412 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux : (let. a) qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (let. b) qui ne ressortent pas du dossier antérieur. L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2016, n. 21 ad art. 310 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 8 ad. art. 310 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth/Villard, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). La voie de la révision n'est donc pas ouverte contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue par le ministère public ou le tribunal (CAPE 14 août 2015/311 consid. 1.1). 2. En l’occurrence, la demande de révision déposée par S.”
“0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux : (let. a) qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (let. b) qui ne ressortent pas du dossier antérieur. L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2016, n. 21 ad art. 310 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 8 ad. art. 310 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art.”
“Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Lorsqu'il n'existe aucun élément concret permettant d'identifier l'auteur, il faut considérer qu'il existe un empêchement de fait et la procédure doit faire l'objet d'une non-entrée en matière. Le ministère public peut toutefois également opter pour une suspension de la procédure au sens de l'art. 314 CPP. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension et un refus d'entrer en matière, étant précisé que, dans leur résultat, les deux solutions ne se distinguent pas fondamentalement, puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2022 du 17 août 2022 consid. 2.1.2; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2). 4.2. À teneur de l'art. 134 CP, quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.3. En l'espèce, il ressort des déclarations du recourant et de D______ que, le jour des faits, celui-là a été frappé à plusieurs reprises par à tout le moins deux hommes et qu'il a, des suites de cette altercation, subi plusieurs lésions telles qu'attestées par le constat médical produit. Rien ne permet en revanche de retenir qu'un troisième assaillant y aurait participé. Si D______ a mentionné l'arrivée d'un troisième individu, il a réfuté toute implication active de ce dernier dans la bagarre à proprement dite.”
“Nichts zu ändern vermag an der vorangehenden Schlussfolgerung die von den Gesuchsgegnern ins Recht gelegte Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft WK1 2155/FAJ MVI vom 30. März 2021 (act. 5.2). Die kantonale Staatsanwaltschaft kam gestützt auf die ihr von L. gegen den Gesuchsgegner 1 eingereichten Strafanzeige wegen gewerbsmässiger Geldwäscherei und Steuerhinterziehung zum Schluss, dass der angezeigte Sachverhalt keine Zuständigkeit der Schweiz oder des Kantons Basel-Landschaft begründen würde. Anders als die kantonale Staatsanwaltschaft erachtete der Vorsteher des EFD, aufgrund der ihm vorliegenden Hinweise, den Verdacht auf mögliche Hinterziehung von direkten Bundessteuern als gegeben und die Voraussetzungen zur Eröffnung einer besonderen Steueruntersuchung nach Art. 190 ff. DBG als erfüllt, und er erteilte der Gesuchstellerin am 28. Juni 2021 die entsprechende Ermächtigung. Im Übrigen kann die kantonale Staatsanwaltschaft ein nicht anhand genommenes Verfahren wieder aufnehmen, wenn ihr neue Beweismittel oder Tatsachen bekannt werden (Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 323 Abs. 1 StPO; BGE 141 IV 194 E. 2.3). Nichts zu ändern vermag auch der Einwand der Gesuchsgegner vom 25. September 2024 (act. 22), wonach die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft D. und K. mitgeteilt habe, dass festgestellt worden sei, dass D. nicht alle Handelseinkünfte aus einer einfachen Gesellschaft deklariert habe und bezüglich der Steuerperiode 2014 bis 2017 ein Nachsteuerverfahren (Nr. 124.0295) eingeleitet worden sei. Dabei handelt es sich um ein (separates) kantonales Verwaltungsverfahren. Die Untersuchung der Gesuchstellerin betrifft hingegen ein Verwaltungsstrafverfahren gegen die C. (Panama) Inc., D. und der Gesuchsgegner 1 in Bezug auf die Zeit ab”
Konkrete neue Beweismittel können aus späteren Ermittlungen anderer Kantone (z. B. Vaud) oder aus spezifischen neuen Indizien (z. B. money-mule-Aussagen, Verknüpfungen zur Escroquerie, Dividendengutschriften mit nachgewiesener Titularität) stammen und die Wiederaufnahme rechtfertigen, soweit sie nicht bloss spekulativ sind.
“En raison du domicile des trois personnes identifiées comme ayant agi en qualité de money mule dans le canton de Vaud, les autorités de ce canton avaient repris la charge du volet de la procédure susceptible d'être qualifié de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. S'agissant en revanche des faits constitutifs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), les auteurs n'avaient pas pu être formellement identifiés. En particulier, il ne ressortait pas de l'enquête que l'implication des personnes faisant désormais l'objet d'une procédure pénale devant les autorités vaudoises dépasserait celle de money mules dans le cadre d'un blanchiment d'argent. Rien ne permettait dès lors de soupçonner qu'elles aient également participé à l'escroquerie dénoncée par le recourant. Par ailleurs, une demande d'entraide en République démocratique du Congo était difficilement envisageable, la coopération avec ce pays étant "très difficile" selon le Guide de l'entraide établi par l'OFJ. En tout état, si de nouveaux éléments devaient apparaitre, notamment, ensuite des auditions menées par les autorités vaudoises, la présente procédure pourrait être reprise (art. 323 al. 1 CPP). c. A______ réplique et reprend les arguments développés dans son recours. L'autorité intimée minimisait "à tort" le rôle des trois personnes domiciliées dans le canton de Vaud en les qualifiant "sans preuve", de "simples money mules". EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite à sa plainte. 2.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.”
“Elle relève que ces points découleraient de la découverte du fait que, malgré le prétendu transfert des actions de la G.________ en 2017, celles-ci apparaîtraient toujours sur le compte de dépôt de la succession et auraient continué à générer des dividendes. 6.2 Selon l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, à la condition que ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228 ; TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 1B_507/2020 et 1B_508/2020 du 8 février 2021 consid. 3.3.1). L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont moins élevées que dans le cas d'un classement (ATF 141 IV 194 précité ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 8 ad art. 310 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 310 CPP). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth/Villard, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Les motifs de reprise de la procédure sont donc, dans une large mesure, ceux qui fondent une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, étant précisé que la reprise d'une procédure close est assortie de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 194 précité ; TF 6B_764/2022 précité consid.”
Es genügt, dass die neuen Tatsachen/Beweismittel zum Zeitpunkt des früheren Verfahrens nicht im Dossier enthalten oder trotz gebotener Sorgfalt nicht erkennbar bzw. zugänglich gewesen sind.
“Le Ministère public n’a pas produit les pièces annexées à ce rapport, parmi lesquelles figuraient les dépositions de plusieurs personnes – entendues par la police – hébergées par A______ [dont aucune ne fait partie des individus domiciliés au chemin 1______ no. ______ (selon la liste dressée par l’OCPM dans la cause P/10622/2022)]. c. Dans sa réplique, A______ qualifie de "douteu[se]" la recevabilité des pièces produites par le Ministère public, celles-ci l’ayant été au stade des observations au recours seulement. La réouverture de la procédure P/10622/2022 ne pouvait se fonder sur le rapport de police [sus-évoqué] pour trois principaux motifs. Premièrement, l'on ignorait ce qui avait conduit le Procureur, en mai et juillet 2024, à ordonner à la police d'enquêter, dans le cadre de la procédure P/3______/2023, sur le volet des domiciliations fictives, puisque ce volet, entièrement appréhendé par la cause P/10622/2022, avait fait l’objet d’une décision de clôture. En agissant de la sorte, l’autorité intimée avait, de facto, rouvert l'instruction de cette dernière cause. Elle ne pouvait donc, sans contourner les exigences de l'art. 323 al. 1 CPP, se prévaloir du rapport litigieux, établi ultérieurement, soit en septembre 2024, pour justifier une reprise de l’instruction qui avait matériellement déjà eu lieu, reprise qu’elle avait formalisée deux mois et demi plus tard, en rendant la décision déférée. Secondement, ledit rapport avait été produit sans ses annexes, seules déterminantes pour apprécier la réalisation des réquisits de la norme précitée. Troisièmement, ce document ne constituait pas un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 323 al. 1 CPP. En effet, il avait déjà été largement question, dans l'affaire P/10622/2022, de (prétendues) domiciliations fictives. Or, malgré le fait que le Ministère public détenait une liste de "locataires" ayant bénéficié de prestations de l'Hospice général, il avait renoncé à procéder à des auditions et, plus généralement, à instruire la réalité de ces domiciles. d. Le Procureur n'a pas dupliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et – en l’absence de respect des réquisits de l’art.”
“De plus, la Chambre de céans n’était pas en mesure d’exercer son contrôle (avant le stade des observations au recours), faute de pièce relative à l’affaire P/3______/2023 versée à la présente procédure. Il s’ensuit qu’une violation du droit d’être entendu doit être constatée. 2.2.2. Celle-ci a toutefois été réparée durant la procédure de recours. Ainsi, le Ministère public a exposé, dans ses observations, pièces à l’appui, les éléments qui fondaient sa décision; ce procédé tendant à satisfaire le droit du recourant à une décision formellement correcte, il est pleinement admissible. Le prévenu a ensuite eu l’occasion de s’exprimer sur ces allégués et documents via sa réplique. Dite réparation n’induit aucun préjudice pour l’intéressé. En effet, la juridiction de recours statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Procureur constituerait une vaine formalité, pour les raisons qui seront exposées au point 3. infra. 2.3. Ces considérations scellent le sort des griefs. 3. Le recourant conteste la réalisation des réquisits de l’art. 323 al. 1 CPP. 3.1. À teneur de cette dernière norme, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure classée s'il a connaissance de faits et/ou moyens de preuves nouveaux qui, d'une part, ne ressortent pas du dossier antérieur et, d'autre part, révèlent une responsabilité du prévenu. 3.1.1. Un moyen de preuve est nouveau s'il était inconnu au moment du prononcé du classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.2). Tel n'est pas le cas quand ce moyen a été cité, voire administré, lors de la procédure antérieure sans être toutefois complètement exploité (ibidem). En revanche, la preuve est qualifiée de nouvelle lorsque le procureur ne pouvait en avoir connaissance précédemment, même en faisant montre de la plus grande diligence (ibidem). 3.1.2. Le nouvel élément doit, en sus, permettre d’envisager une modification de la décision de classement (ibidem). 3.2. L'art. 118 al. 1 LEI punit quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi, en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation.”
“S'y ajoutent l'audition de cette thérapeute devant le Ministère public le 29 août 2024 et le certificat médical émis le 12 décembre 2023 par le Dre I______, psychiatre et psychothérapeute FMH relatant, en 2002/2003, des violences constantes, psychiques, financières et sexuelles – des viols très fréquents et "même" des tentatives de sodomie – alléguées par sa patiente, de la part de son mari, depuis des années, ajoutant que les violences énoncées étaient "sidérantes" et s'étendaient sur des décennies. Aussi, la nouvelle plainte déposée, complémentaire à la première à laquelle s'ajoutent, l'audition de l'un des fils de la plaignante et les documents, notamment médicaux, versés à cette suite, enregistrée sous la procédure P/27590/2023, permettent de retenir que le recourant pourrait avoir (a priori) menti lors de l’instruction de la cause P/5452/2023, sans qu'aucun manque de diligence ne puisse être reproché au Ministère public. Il s’agit donc d’autant d'éléments nouveaux aptes à révéler désormais une (éventuelle) responsabilité pénale du prévenu. En effet, les violences conjugales évoquées par l'un des fils de la plaignante, à l'attention de la directrice adjointe d'un foyer ayant hébergé celle-ci pendant quelques mois en 2020 et les constats médicaux fondent un soupçon d'infractions commises par le recourant à son encontre pouvant tomber sous le coup des art 123, 189 et 190 CP. 4.2.2. À cette aune, les réquisits de l'art. 323 al. 1 CPP sont réunis. La reprise de la procédure P/5452/2023 est donc pleinement justifiée. Il appartiendra au recourant de faire valoir ses autres griefs (qui semblent se rapporter au caractère probant des pièces figurant à la procédure), lors de l’instruction de cette cause. Infondé, le recours doit être rejeté. 5. Le prévenu succombe (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP). Il supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant rappelé que la Chambre de céans est tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_517/2022 du 22 novembre 2022 consid. 1.3.2). 6. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.”
“En l'espèce, la motivation de l'ordonnance querellée, bien que très succincte, expose les raisons qui ont conduit le Ministère public à retenir que les conditions d'une reprise de la procédure classée le 28 août 2023 étaient réunies, à savoir la découverte de moyens de preuves dans le cadre de la P/27590/2023. Le recourant ne s'y trompe au demeurant pas puisque, ayant eu accès au dossier les 19 mars, 28 août et 18 septembre 2024, il se réfère précisément dans son recours aux documents médicaux produits par la plaignante dans le cadre de la procédure P/27590/2023 et les déclarations de son médecin traitant devant le Ministère public le 29 août 2024. Il s'attarde également sur l'audition de leur fils E______ à la police le 14 septembre 2023. La motivation du Ministère public a donc permis au recourant de contester la décision dans le cadre de son recours en toute connaissance de cause. Le grief sera dès lors rejeté. 4. Le recourant conteste la réalisation des conditions de l'art. 323 al. 1 CPP. 4.1. Cette dernière norme stipule que le ministère public ordonne la reprise d'une procédure classée s'il a connaissance de faits et/ou moyens de preuves nouveaux qui, d'une part, ne ressortent pas du dossier antérieur et, d'autre part, révèlent une responsabilité pénale du prévenu. 4.1.1. Un moyen de preuve est nouveau s'il était inconnu au moment du prononcé du classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.2). Tel n'est pas le cas quand ce moyen a été cité, voire administré, lors de la procédure antérieure sans être toutefois complètement exploité (ibidem). En revanche, la preuve est qualifiée de nouvelle lorsque le procureur ne pouvait en avoir connaissance précédemment, même en faisant montre de la plus grande diligence; une procédure préliminaire peut ainsi être reprise en cas d'aveux faits ultérieurement par un prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2). 4.1.2. Le nouvel élément doit, en sus, permettre d’envisager une modification de la décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2022 précité, consid.”
Die bloße Neuqualifikation bereits bekannter Tathandlungen oder Wiederholung früherer, endgültig abgewiesener Hinweise rechtfertigt keine Wiederaufnahme.
“L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). Le principe ne bis in idem, ancré à l'art. 11 al. 1 CPP, consacre le droit de la personne qui a été mise au bénéfice d'un classement de ne pas être jugée une nouvelle fois pour les mêmes infractions. Ce principe requiert qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). Seules des conditions restrictives permettent d'ordonner une reprise de la procédure contre cette personne (art. 11 al. 2 CPP), à savoir l'existence de faits et/ou moyens de preuve nouveaux, qui ne ressortent pas du dossier antérieur, aptes à révéler sa responsabilité pénale (art. 323 al. 1 CPP). 9.4.1. En l'espèce, en tant que le recourant reproche aux mis en cause de lui avoir fait notifier un commandement de paiement pour un montant de CHF 851'551.- sur la base d'une créance non exigible, puis d'avoir requis, en vain, la mainlevée de l'opposition, ces faits sont identiques à ceux ayant fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 10 mai 2013. Que le recourant qualifie désormais ces faits d'extorsion et de chantage ne change rien à ce qui précède. Rien ne justifiait donc de revenir sur ces points. 9.4.2. Le recourant estime que les cessions de créances des 14 et 23 mars 2013 constituaient des faux et que les mis en cause – en les ayant produites en justice – se seraient, en outre, rendus coupables d'une escroquerie au procès. Force est toutefois de constater qu'il n'y a pas d'indices suffisants permettant de soupçonner la commission des infractions reprochées. Tout d'abord, les auteurs réels coïncident avec les auteurs apparents, de sorte que le faux matériel est exclu.”
“2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). 2.2.3 A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 21 ad art. 310 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 8 ad art. 310 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth/Villard, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement – respectivement de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp.”
“________, le fait que le Ministère public ait rendu le 10 août 2022, dans la procédure PE22.010684-LCT, une ordonnance de non-entrée en matière portant sur les mêmes faits désormais définitive et exécutoire, qui bénéficie dès lors de l’autorité de chose jugée, empêche une reprise de l’instruction, en vertu du principe ne bis in idem et de l'art. 323 al. 1 CPP a contrario. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de A.V.________ et B.V.________ des 3 mai 2023 et 20 juin 2023. Pour ce motif déjà, le recours doit donc être rejeté et le refus d’entrer en matière confirmé. 2.3.2 En ce qui concerne les éléments soulevés dans la présente procédure qui ne sont pas mentionnés spécifiquement dans l’ordonnance du 10 août 2022, soit le défaut de sécurisation du chantier (barrière sciée) et l’emploi d’étrangers sans autorisation, on constate – au-delà du fait, comme mentionné ci-dessus (consid. 2.3.1), qu’ils ont déjà été invoqués dans la procédure PE22.010684-LCT et même si les exigences de l’art. 323 al. 1 CPP sont moins élevées dans le cas d'une non-entrée en matière que dans celui d’un classement – que les recourants n’apportent aucun moyen nouveau sur ces points, ne discutent pas les conditions d’application de l’art. 229 CP, ni ne réfutent l’argumentaire présenté par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée. Partant, leur recours est irrecevable sur ce point, A.V.________ et B.V.________ ne démontrant aucunement que leur thèse l’emporterait sur celle de la décision attaquée. Il en va de même de la question de l’éventuel emploi d’étrangers sans autorisation, qui n’est aucunement discutée dans le recours. 2.3.3 Par ailleurs, les recourants semblent faire à demi-mot grief au Ministère public de ne pas les avoir auditionnés eux-mêmes, ce qui pourrait sous-entendre que leur droit d’être entendu aurait été violé. Quoi qu’il en soit, le grief n’est pas développé par A.V.________ et B.V.________. Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al.”
Die Wiederaufnahme setzt neue, im früheren Dossier nicht enthaltene Tatsachen oder Beweismittel voraus, die die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Beschuldigten konkret nahelegen oder offenbaren.
“L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). Le principe ne bis in idem, ancré à l'art. 11 al. 1 CPP, consacre le droit de la personne qui a été mise au bénéfice d'un classement de ne pas être jugée une nouvelle fois pour les mêmes infractions. Ce principe requiert qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). Seules des conditions restrictives permettent d'ordonner une reprise de la procédure contre cette personne (art. 11 al. 2 CPP), à savoir l'existence de faits et/ou moyens de preuve nouveaux, qui ne ressortent pas du dossier antérieur, aptes à révéler sa responsabilité pénale (art. 323 al. 1 CPP). 9.4.1. En l'espèce, en tant que le recourant reproche aux mis en cause de lui avoir fait notifier un commandement de paiement pour un montant de CHF 851'551.- sur la base d'une créance non exigible, puis d'avoir requis, en vain, la mainlevée de l'opposition, ces faits sont identiques à ceux ayant fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 10 mai 2013. Que le recourant qualifie désormais ces faits d'extorsion et de chantage ne change rien à ce qui précède. Rien ne justifiait donc de revenir sur ces points. 9.4.2. Le recourant estime que les cessions de créances des 14 et 23 mars 2013 constituaient des faux et que les mis en cause – en les ayant produites en justice – se seraient, en outre, rendus coupables d'une escroquerie au procès. Force est toutefois de constater qu'il n'y a pas d'indices suffisants permettant de soupçonner la commission des infractions reprochées. Tout d'abord, les auteurs réels coïncident avec les auteurs apparents, de sorte que le faux matériel est exclu.”
“Gemäss Art. 323 Abs. 1 StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Wiederaufnahme eines durch Einstellungsverfügung rechtskräftig beendeten Verfahrens, wenn ihr neue Beweismittel oder Tatsachen bekannt werden, die für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der beschuldigten Person sprechen (lit.”
“412 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux : (let. a) qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (let. b) qui ne ressortent pas du dossier antérieur. L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2016, n. 21 ad art. 310 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 8 ad. art. 310 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth/Villard, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). La voie de la révision n'est donc pas ouverte contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue par le ministère public ou le tribunal (CAPE 14 août 2015/311 consid. 1.1). 2. En l’occurrence, la demande de révision déposée par S.”
“0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux : (let. a) qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (let. b) qui ne ressortent pas du dossier antérieur. L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2016, n. 21 ad art. 310 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 8 ad. art. 310 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art.”
“Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Lorsqu'il n'existe aucun élément concret permettant d'identifier l'auteur, il faut considérer qu'il existe un empêchement de fait et la procédure doit faire l'objet d'une non-entrée en matière. Le ministère public peut toutefois également opter pour une suspension de la procédure au sens de l'art. 314 CPP. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension et un refus d'entrer en matière, étant précisé que, dans leur résultat, les deux solutions ne se distinguent pas fondamentalement, puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2022 du 17 août 2022 consid. 2.1.2; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2). 4.2. À teneur de l'art. 134 CP, quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.3. En l'espèce, il ressort des déclarations du recourant et de D______ que, le jour des faits, celui-là a été frappé à plusieurs reprises par à tout le moins deux hommes et qu'il a, des suites de cette altercation, subi plusieurs lésions telles qu'attestées par le constat médical produit. Rien ne permet en revanche de retenir qu'un troisième assaillant y aurait participé. Si D______ a mentionné l'arrivée d'un troisième individu, il a réfuté toute implication active de ce dernier dans la bagarre à proprement dite.”
“La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). 3.3. Aux termes de l'art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la non-entrée en matière, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, qui est réputé englober l'art. 320 al. 4 CPP. Toutefois, une telle assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées). Par ailleurs, à teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Cette disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art. 410 et suivants CPP). Les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement. Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà réputée restreinte, de l'ordonnance de classement (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid.”
“2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). 2.2.3 A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 21 ad art. 310 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 8 ad art. 310 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth/Villard, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement – respectivement de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.