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Die Verfahrensvereinheitlichung bzw. Joinderpflicht kann auch verschiedene und sehr unterschiedliche Delikte gegen denselben Beschuldigten verbinden, um widersprüchliche Urteile zu vermeiden und Verfahrenskosten zu sparen; die Staatsanwaltschaft bzw. das Verfahrensteam kann hierzu verpflichtet werden.
“1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op.”
Die Praxis verlangt in bestimmten Fällen die Zusammenlegung auch trotz besonderer Umstände (z.B. diplomatische Immunität) oder unterschiedlicher Deliktsnatur, wenn ein Zusammenhang besteht und die einheitliche Beweiswürdigung oder Effizienz dies verlangt.
“1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op.”
“La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP) L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein-Reymond, op.”
Bei unklaren Eingaben des Anzeigenden lässt sich Mittäterschaft/Teilnahme nicht abschliessend feststellen; eigenständige Erfüllung aller Tatbestandsmerkmale begründet dagegen Täterschaft, sodass getrennte Verfahrensführung möglich sein kann.
“Da sich der Beschwerdeführer nicht mit den entsprechenden Ausführungen im vorinstanzlichen Urteil auseinandersetzt, genügt seine Beschwerdeschrift in diesem Punkt den Begründungsanforderungen nicht, weshalb darauf nicht einzugehen ist (Art. 42 Abs. 2 BGG). Sodann ist seine Behauptung, es bleibe unklar, mit welcher Begründung die Verfahrenstrennung gerechtfertigt sei (Beschwerde S. 9 Ziff. 25), unbegründet. Hierzu hält die Vorinstanz nämlich fest, der Beschwerdeführer habe zur Sache keine Aussagen gemacht und B.________ insofern in keiner Weise belastet. Alsdann hätten sich die beiden auf unterschiedlichen Hierarchiestufen bewegt. Gemäss Lehre und Rechtsprechung würden Akteure verschiedener Hierarchiestufen selbst dann nicht als Mittäter betrachtet, wenn sie tatsächlich bei einzelnen Handlungen miteinander zusammenwirkten. Die sehr weite Fassung der Verbotsmaterie in Art. 19 Abs. 1 BetmG habe zur Folge, dass verschiedene der aufgezählten Handlungen, die zwar den Charakter der Mittäterschaft oder Teilnahme an Drogengeschäften von Drittpersonen aufweisen könnten, als selbständige Straftatbestände eingestuft würden. Wer in solchen Fällen selber alle Merkmale eines Tatbestands erfülle, sei nicht Teilnehmer, sondern Täter. Art. 29 Abs. 1 lit. b StPO gelange daher hier nicht zur Anwendung. Die getrennte Verfahrensführung sei somit rechtens (Urteil S. 8 f. E. 4.2.3).”
“Nach dem Grundsatz der Verfahrenseinheit werden Straftaten unter anderem gemeinsam beurteilt, wenn Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt (Art. 29 Abs. 1 lit. b StPO). Gemäss Art. 30 StPO können Staatsanwaltschaft und Gerichte weiter aus sachlichen Gründen Strafverfahren vereinen. Im vorliegenden Fall sind sachliche Gründe im Sinn von Art. 30 StPO für eine gerichtliche Zusammenlegung der beiden Beschwerden des Beschwerdeführers gegen zwei Verfügungen der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gegeben; so beziehen sich die beiden angefochtenen Verfügungen insbesondere auf zwei Strafanzeigen, die unmittelbar konnexe Sachverhalte beschlagen und zwei Mitarbeitende derselben baselstädtischen Behörde einer identischen Straftat bezichtigen. Inwieweit der Beschwerdeführer den Beschuldigten in seinen Strafanzeigen Mittäterschaft oder Teilnehme i.S. von Art. 29 Abs. 1 lit. b unterstellt, ist indes insbesondere aufgrund der mangelnden Klarheit seiner Eingaben (vgl. hierzu sogleich auch E. 3.2) nicht abschliessend eruierbar.”
Die Verfahrenseinheit dient der Verfahrensökonomie und Effizienz; bundesweite Übernahmen können bei grenzüberschreitenden, komplexen Wirtschaftsdelikten bzw. mehreren kantonalen Verfahren geboten sein, wenn Koordination und Einheitlichkeit der Ermittlung erforderlich sind.
“10651 è stata avviata solo a fine 2023, per cui, tenuto conto dell'ampiezza e complessità dell'indagine, la quale necessiterà della collaborazione di vari altri Stati, è a torto che il MPC ritiene che il procedimento si trovi a uno stadio a tal punto avanzato che l'assunzione da parte sua comporterebbe una perdita di conoscenza dell'incarto e di efficienza. Per contro i legami con il Canton Ticino, riconducibili perlopiù al domicilio (anche fittizio) di alcuni indagati, costituiscono un elemento secondario in tutta la vicenda. La conclusione a cui arriva l'autorità penale ticinese, ossia che “il presente procedimento penale richiede un particolare coordinamento a livello federale” e che “la fattispecie è infatti caratterizzata da modalità di funzionamento complessi e da ramificazioni internazionali che richiedono una procedura unica e coordinata a livello federale” (act. 1, pag. 10) è condivisibile, per cui la giurisdizione federale si giustificherebbe anche ex art. 24 cpv. 2 CPP e quindi non solo alla luce delle ipotesi di riciclaggio di denaro ma per tutte le fattispecie di criminalità economica connesse, per le quali un'indagine congiunta risulta senz'altro logica (v. art. 29 CPP; v. già del resto sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009 consid. 1). Ribadita la contiguità dei procedimenti INC.2024.7745 e INC.2023.19651, tale esito si giustifica anche in relazione a quanto deciso da questa Corte in data odierna nella procedura BG.2024.72. In definitiva, è a giusto titolo che il MP-TI ha chiesto al MPC di assumere il procedimento INC.2024.7745. 3. Sulla scorta di tutto quanto precede, l'istanza presentata dal MP-TI deve essere accolta. Le autorità federali sono le sole competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui all'incarto INC.2024.7745. 4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il Ministero pubblico della Confederazione è l'autorità competente per il perseguimento dei reati di cui all'incarto INC.2024.7745. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. Bellinzona, 24 gennaio 2025 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere: Comunicazione a - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ministero pubblico della Confederazione Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.”
“Inoltre, l'inchiesta ticinese è stata avviata solo a fine 2023, per cui, tenuto conto dell'ampiezza e complessità dell'indagine, la quale necessiterà della collaborazione di vari altri Stati, è a torto che il MPC ritiene che il procedimento si trovi a uno stadio a tal punto avanzato che l'assunzione da parte sua comporterebbe una perdita di conoscenza dell'incarto e di efficienza. Per contro i legami con il Canton Ticino, riconducibili perlopiù al domicilio (anche fittizio) di alcuni indagati, costituiscono un elemento secondario in tutta la vicenda. La conclusione a cui arriva l'autorità penale ticinese, ossia che “il presente procedimento penale richiede un particolare coordinamento a livello federale” e che “la fattispecie è infatti caratterizzata da modalità di funzionamento complessi e da ramificazioni internazionali che richiedono una procedura unica e coordinata a livello federale” (act. 1, pag. 10) è condivisibile, per cui la giurisdizione federale si giustificherebbe anche ex art. 24 cpv. 2 CPP e quindi non solo alla luce delle ipotesi di riciclaggio di denaro ma per tutte le fattispecie di criminalità economica connesse, per le quali un'indagine congiunta risulta senz'altro logica (v. art. 29 CPP; v. già del resto sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009 consid. 1). In definitiva, è a giusto titolo che il MP-TI ha chiesto al MPC di assumere il procedimento INC.2023.10651. 3. Sulla scorta di tutto quanto precede, l'istanza presentata dal MP-TI deve essere accolta. Le autorità federali sono le sole competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui all'incarto INC.2023.10651. 4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il Ministero pubblico della Confederazione è l'autorità competente per il perseguimento dei reati di cui all'incarto INC.2023.10651. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. Bellinzona, 24 gennaio 2025 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere: Comunicazione a - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ministero pubblico della Confederazione Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.”
Bei Rollenunterschieden, unterschiedlichen Tatkomplexen oder wenn die Teilnahmerollen klar verschieden sind, kann trotz gleicher Beteiligter eine Zusammenlegung abgelehnt werden; unterschiedliche Rollen und Tatkomplexe rechtfertigen oft getrennte Verfahren.
“Il est, tout d'abord, déterminant que les deux procédures dont le recourant voudrait la jonction opposent, certes, les mêmes personnes, mais pas en les mêmes qualités, puisque les rôles respectifs du recourant et des policiers sont inversés. En outre, la procédure P/20947/2023 concerne des faits de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'injure et de violation simple des règles de la circulation routière, alors que la plainte déposée par le recourant contre les policiers, faisant l'objet de la procédure IGS/1______/2023, paraît traiter uniquement de lésions corporelles. Partant, contrairement à ce que prétend le recourant, les complexes de faits de ces deux procédures ne sont pas exactement les mêmes. Les procédures portent ainsi sur des faits distincts et sont dirigées contre des protagonistes différents, le recourant n'y revêtant pas la même qualité procédurale. Il ne s'agit donc pas de poursuivre une pluralité d'infractions reprochées à un même prévenu ou, à l'inverse, plusieurs participants à une même infraction (art. 29 CPP). Cette situation n'est ainsi pas similaire à celle visée par l'ATF 138 IV 29 consid. 5.5, auquel le recourant se réfère, qui se rapporte exclusivement à des participants s'accusant mutuellement d'infractions commises dans le cadre d'un même conflit. En outre, l'instruction diligentée contre le recourant semble sur le point d'être achevée. Le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre le précité et une audience sur opposition a été appointée. Tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne la plainte à l'encontre des policiers. Celle-ci en est encore au stade de l'enquête auprès de l'IGS et on ignore par ailleurs si les policiers ont été mis en prévention pour les faits qui leur sont reprochés par le recourant. Le principe de la célérité, qui ne semblait pas entrer en ligne de compte dans l'ATF précité, commande donc ici que les deux causes soient traitées de manière séparée. Enfin, quoiqu'en dise le recourant, ses droits procéduraux demeurent entiers, le refus de la jonction ne l'empêchant pas de participer à l'administration des preuves dans le cadre des deux procédures.”
Eine Verfahrens‑ oder Teilnahmerechtsverletzung kann durch Separierung entstehen und damit die Wahrheitsfindung gefährden; die Einheit der Verfolgung schützt vor widersprüchlichen Entscheiden und erleichtert einheitliche Beweisführung.
“97 Abs. 1 Bst. b des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) und einfache Körperverletzung nach 10 Jahren (Art. 123 Ziff. 1 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 Bst. c StGB). Bei den weiteren angeklagten Delikten droht die Verjährung nur bei einem geringfügigen Diebstahl einzutreten (Anklagepunkt A.2), bei einem geringfügigen Diebstahl ist sie möglicherweise schon eingetreten (Anklagepunkt C.2). Diese Delikte fallen für die Höhe der Strafe jedoch nicht ins Gewicht, handelt es sich dabei doch nur um Übertretungen. Im Weiteren ist den Beschwerdeführern und der Vorinstanz beizupflichten, dass sich die Beschuldigten organisatorische Schwierigkeiten im Hinblick auf eine weitere Hauptverhandlung nicht anrechnen lassen müssen. Vereinzelt wird in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung das Beschleunigungsgebot nicht nur als Ziel der Verfahrenstrennung betrachtet, sondern auch als selbstständiger sachlicher Grund, der eine solche zu rechtfertigen vermag (Hasani, Der Grundsatz der Verfahrenseinheit (Art. 29 StPO): eine Determinante des Strafprozesses. Unter besonderer Berücksichtigung der dahinterstehenden Grund- und Menschenrechte, Diss. 2023, Rz. 462 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1B_230/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 3.4). Die Verfahrenstrennung dient gemäss Lehre und Rechtsprechung der Vermeidung unnötiger Verzögerungen (Hasani, a.a.O, Rz. 462 mit Hinweisen). Es muss an dieser Stelle nicht erörtert werden, wann Verzögerungen unnötig sind. Es genügt festzuhalten, dass im vorliegenden Fall eine Verfahrenstrennung die grundrechtliche sowie strafprozessuale Situation der Beschuldigten verschlechtert, etwa indem sie der Parteistellung und damit der Teilnahmerechte im nunmehr getrennt geführten Verfahren verlustig gehen (statt vieler: Schleiminger/Schaffner, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 8 zu Art. 147 StPO). Die Teilnahmerechte dienen nicht zuletzt der Wahrheitsfindung (Schleiminger/Schaffner, a.a.O., N. 3) und wirken damit auch der Gefahr sich widersprechender Urteile entgegen.”
“Il est, tout d'abord, déterminant que les deux procédures dont le recourant voudrait la jonction opposent, certes, les mêmes personnes, mais pas en les mêmes qualités, puisque les rôles respectifs du recourant et des policiers sont inversés. En outre, la procédure P/20947/2023 concerne des faits de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'injure et de violation simple des règles de la circulation routière, alors que la plainte déposée par le recourant contre les policiers, faisant l'objet de la procédure IGS/1______/2023, paraît traiter uniquement de lésions corporelles. Partant, contrairement à ce que prétend le recourant, les complexes de faits de ces deux procédures ne sont pas exactement les mêmes. Les procédures portent ainsi sur des faits distincts et sont dirigées contre des protagonistes différents, le recourant n'y revêtant pas la même qualité procédurale. Il ne s'agit donc pas de poursuivre une pluralité d'infractions reprochées à un même prévenu ou, à l'inverse, plusieurs participants à une même infraction (art. 29 CPP). Cette situation n'est ainsi pas similaire à celle visée par l'ATF 138 IV 29 consid. 5.5, auquel le recourant se réfère, qui se rapporte exclusivement à des participants s'accusant mutuellement d'infractions commises dans le cadre d'un même conflit. En outre, l'instruction diligentée contre le recourant semble sur le point d'être achevée. Le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre le précité et une audience sur opposition a été appointée. Tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne la plainte à l'encontre des policiers. Celle-ci en est encore au stade de l'enquête auprès de l'IGS et on ignore par ailleurs si les policiers ont été mis en prévention pour les faits qui leur sont reprochés par le recourant. Le principe de la célérité, qui ne semblait pas entrer en ligne de compte dans l'ATF précité, commande donc ici que les deux causes soient traitées de manière séparée. Enfin, quoiqu'en dise le recourant, ses droits procéduraux demeurent entiers, le refus de la jonction ne l'empêchant pas de participer à l'administration des preuves dans le cadre des deux procédures.”
“49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). 2.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La faculté offerte par cette norme d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30). 2.2.1. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide, en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police doivent être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016). 2.2.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure.”
Die Disjunktion mehrerer Verfahren bleibt die Ausnahme und ist insbesondere dann zulässig, wenn Verjährungsgefahr, erhebliche oder drohende Verfahrensverzögerung oder die Beschleunigung des Verfahrens dies erfordern; eine Disjunktion darf nicht das Beschleunigungsgebot unterlaufen.
“1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op.”
“La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP) L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein-Reymond, op.”
“Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP) L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Constituent également des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes par exemple un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile ou une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus, en fuite ou en raison d’une maladie (ATF 138 IV 214 précité ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références citées), ainsi que l’intervention prochaine de la prescription (ATF 138 IV 214 précité), respectivement l'imminence de la prescription (TF 7B_779/2023 précité ; TF 1B_428/2018 précité). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité). 2.3 2.”
“Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP) L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 al.”
Eine Disjunktion/Getrenntverfolgung ist nur aus konkreten, objektiven und gerechtfertigten Gründen zulässig und bleibt die Ausnahme; Bequemlichkeit genügt nicht.
“30) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ayant pu consulter le dossier de la P/1______/2025 auprès du Ministère public, sa conclusion visant à ce qu'il soit ordonné à cette autorité de le transmettre à la Chambre de céans est devenue sans objet. 3. De jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). Le recourant ayant pu développer ses arguments dans sa réplique, soit postérieurement à la consultation des dossiers demandées, sa conclusion préalable sollicitant de pouvoir compléter son recours n'a plus lieu d'être. 4. Le recourant estime que la disjonction n'est pas justifiée. 4.1. À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2). 4.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la disjonction de procédures pénales. Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodité (Y.”
“________ après les faits et son acharnement à son égard sont des éléments probants (ou qui pourraient l'être) pour apprécier le déroulement des faits objets de la cause initiale, spécialement ceux du 12 mai 2024 (chiffre 1.3 de l’ordonnance pénale), ainsi que la culpabilité de P.________. La recourante estime que les procédures concernent exactement le même type d'infractions, que les pièces du dossier PE24.024920-JMU font expressément référence aux éléments de la première procédure et que les mêmes parties sont impliquées au litige. Partant, la conduite en parallèle des deux procédures n'aurait pour conséquence que de multiplier les actes d’instruction, puisque tous les éléments versés dans un dossier devraient automatiquement l’être dans l'autre. Enfin, s'agissant des stades différents auxquels se trouveraient les deux procédures, A.________ estime que les messages incriminés dans la plainte du 14 novembre 2024 sont particulièrement clairs et qu'il suffira de confronter P.________ à leur contenu, ce qui suppose une instruction succincte. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure, qui découle de l’art. 49 CP, lequel prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu, a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art.”
“Il est donc erroné d’affirmer que leurs cas sont distincts. En raison de la disjonction des causes, elle n’aurait pas accès aux déclarations du prévenu, qui n’a pas encore été entendu. Elle ne pourrait pas non plus prendre part à son audition, en violation du principe du contradictoire. Par ailleurs, si des pièces de la cause instruite à l’encontre de V.________ venaient à être versées dans son dossier, celles-ci seraient uniquement choisies par le Ministère public, ce qui serait insuffisant pour assurer les droits de la défense. En outre, dans un contexte où les thèses et les versions des coprévenus pourraient être divergentes, le risque d’aboutir à des décisions contradictoires existerait. La recourante relève encore que les mesures d’instruction utiles à une enquête le seraient dans l’autre dossier également, au vu de la superposition des faits reprochés. Des mesures seraient menées à double, ce qui n’est pas opportun. Enfin, le motif de célérité ne justifierait pas non plus la disjonction. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les Tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid.”
Die Jonction-Entscheidung bedarf grundsätzlich keiner vorgängigen Anhörung der Parteien; eine hinreichende Motivation der Verfügung genügt für den Rechtsschutz.
“La décision de jonction relève de la compétence du MPC comme autorité investie de la direction de la procédure au sens du considérant 3.1 ci-dessus. Nonobstant la possibilité de recours mentionnée supra (consid. 1), le CPP ne prévoit pas en soi l'obligation de consulter les parties avant de procéder à une jonction en vertu de l'art. 29 s. CPP. Le MPC n'était donc pas tenu de consulter la recourante avant de rendre sa décision de jonction, étant rappelé que l'autorité pénale doit garantir la célérité et la cohérence des investigations. Pour le surplus, l'ordonnance querellée est motivée, exposant de manière claire et détaillée les raisons justifiant la jonction. Cette motivation a permis à la recourante de comprendre les éléments ayant guidé la décision et d'exercer efficacement son droit de recours. Dans tous les cas, une hypothétique violation aurait été réparée par la voie du présent recours par devant la Cour de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet, tant sur les questions de fait que de droit. 4. Selon le texte de l'art. 29 al. 1 CPP dont est déduit le principe de l'unité de la procédure, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement en particulier quand un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). En vertu de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le risque que des participants à la procédure aient connaissance d'informations provenant d'autres procédures et protégées par le secret de fonction ne constitue pas un motif de disjonction (TPF 2017 58 consid. 4). 5. Invoquant le grief de violation du droit (art. 393 al. 2 let. a CPP), la recourante soutient tout d'abord que la jonction serait incompatible avec les obligations internationales assumées par la Suisse sur le plan de l'inviolabilité de la personne de l'agent diplomatique ainsi que des locaux de la mission et des objets qui s'y trouvent.”
Die Beschwerdekammer kann bei mehreren Verfahren Verfahrensmängel durch vollständige (de novo) Überprüfung beheben; gegen Joinder-Entscheidungen können Parteien staatsanwaltschaftliche Entscheide anfechten.
“Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 30 octobre 2024/800 précité ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691 précité). 2.2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art.”
“1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). 2.3 En l’espèce, il est vrai que la motivation de l’ordonnance entreprise est succincte. Celle-ci comprend toutefois la mention des deux enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence et les infractions envisagées, l’indication que les causes sont connexes, ainsi que la mention de la disposition légale applicable.”
Vor einer verbindlichen Zusammenführung ist auf das rechtzeitige Anhören der bereits verfolgten bzw. betroffenen Partei zu achten; die Anhörung ist vorgeschrieben, wenn deren Rechtsstellung berührt wird.
“4 En l'occurrence, la recourante, partie plaignante, ne formule aucun développement spécifique relatif à la recevabilité de son recours et n'y donne aucune indication sur son intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. L'on ne distingue du reste pas quel intérêt juridique elle aurait à une disjonction (pour une approche similaire, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2018 du 6 septembre 2018 consid. 5.3). Vu le sort du recours, sa qualité pour recourir peut demeurer indécise, étant précisé que le recours remplit les conditions de recevabilité des art. 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP. 2. 2.1 Dans une argumentation quelque peu confuse, la recourante fait grief au MPC d'avoir « mêlé et dès lors confondu les critères d'application de l'article 26 al. 2 CPP et ceux de l'article 29 CPP […] alors que c'est cette dernière disposition qui intéresse plus la partie plaignante de par les droits qui en découlent […] » et d'avoir rendu un dispositif irrégulier. Tel que cela ressort de sa réplique (act. 12 p. 3), la recourante ne s'oppose toutefois qu'à la jonction au sens de l'art. 29 CPP, et non à celle en mains fédérales (cf. art. 26 al. 2 CPP). Ainsi, c'est sous cet angle qu'il convient de traiter du présent recours, en analysant d'abord le grief formel de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 2.2 La recourante se plaint d'avoir été mise devant le fait accompli. En effet, elle n'a pas été consultée avant que le MPC ne joigne les procédures ouvertes au départ dans le canton de Genève. 3. 3.1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP). Il est ainsi tenu de l'exercer dans le respect des principes régissant la procédure pénale selon les art. 3 à 11 CPP. Jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation, c'est lui qui est investi de la direction de la procédure (art 61 let. a CPP), ce qui signifie qu'il doit ordonner toute démarche utile au bon déroulement de celle-ci et à sa légalité (art. 62 al. 1 CPP). Ainsi, doit-il agir efficacement, en gardant à l'esprit les principes fondamentaux de procédure, dont le principe de célérité (art.”
Die Zusammenziehung von Verfahren ist insbesondere bei gemeinsamen Tatumständen oder gemeinsamer Tatbegehung zweckmäßig, damit ein einziger Richter gesamthaft entscheidet; dies wurde in mehreren Fällen und durch das MPC bzw. andere Instanzen bestätigt.
“4 En l'occurrence, la recourante, partie plaignante, ne formule aucun développement spécifique relatif à la recevabilité de son recours et n'y donne aucune indication sur son intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. L'on ne distingue du reste pas quel intérêt juridique elle aurait à une disjonction (pour une approche similaire, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2018 du 6 septembre 2018 consid. 5.3). Vu le sort du recours, sa qualité pour recourir peut demeurer indécise, étant précisé que le recours remplit les conditions de recevabilité des art. 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP. 2. 2.1 Dans une argumentation quelque peu confuse, la recourante fait grief au MPC d'avoir « mêlé et dès lors confondu les critères d'application de l'article 26 al. 2 CPP et ceux de l'article 29 CPP […] alors que c'est cette dernière disposition qui intéresse plus la partie plaignante de par les droits qui en découlent […] » et d'avoir rendu un dispositif irrégulier. Tel que cela ressort de sa réplique (act. 12 p. 3), la recourante ne s'oppose toutefois qu'à la jonction au sens de l'art. 29 CPP, et non à celle en mains fédérales (cf. art. 26 al. 2 CPP). Ainsi, c'est sous cet angle qu'il convient de traiter du présent recours, en analysant d'abord le grief formel de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 2.2 La recourante se plaint d'avoir été mise devant le fait accompli. En effet, elle n'a pas été consultée avant que le MPC ne joigne les procédures ouvertes au départ dans le canton de Genève. 3. 3.1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP). Il est ainsi tenu de l'exercer dans le respect des principes régissant la procédure pénale selon les art. 3 à 11 CPP. Jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation, c'est lui qui est investi de la direction de la procédure (art 61 let. a CPP), ce qui signifie qu'il doit ordonner toute démarche utile au bon déroulement de celle-ci et à sa légalité (art. 62 al. 1 CPP). Ainsi, doit-il agir efficacement, en gardant à l'esprit les principes fondamentaux de procédure, dont le principe de célérité (art.”
“Au vu de ce qui précède, aucun reproche ne peut être adressé au MPC sous l'angle des principes de l'inviolabilité des locaux et de l'immunité des agents diplomatiques. 5.3 Quant à la jonction en elle-même, elle n'a pas pour effet de rendre ipso facto accessibles les pièces des dossiers joints, les conditions d'accès au dossier étant régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP), qui ne font pas l'objet des décisions querellées mais qui, comme le MPC le relève dans sa réponse du 3 octobre 2024, feront si nécessaire l'objet d'une décision séparée (act. 7 p. 5). 5.4 Pour le surplus, en l'état de l'enquête, il semblerait que les deux incendies criminels aient été commis par un seul et même auteur (dossier du MPC, p. 10-2024.10.01-1.1 ss). Parce qu'ils impliquent l'examen de circonstances et la récolte de moyens de preuve similaires, conformément au principe de l'unité de la procédure, ces faits – et les infractions qui y sont associées – doivent donc en principe être poursuivis conjointement afin qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble. Le principe de l'unité de procédure de l'art. 29 CPP commande que l'ensemble des infractions reprochées à un prévenu soit poursuivi et jugé en même temps. Le grief de violation du droit est donc rejeté. 6. Avec d'ultérieurs arguments, la recourante se prévaut encore de l'inopportunité de la jonction (art. 393 al. 2 let. c CPP), toujours en lien avec le risque de divulgation d'éléments au Consulat général […]. Elle reproche ainsi au MPC d'avoir rendu une décision inopportune en omettant de tenir compte de règles du droit international, méconnaissant ainsi plusieurs éléments d'appréciation importants (informations sensibles, confidentialité des échanges, privilèges diplomatiques). Cette argumentation se confond avec la précédente (cf. consid. 5) et n'établit nullement en quoi la jonction serait inopportune. Pour le surplus, il n'est pas déterminant que la Mission permanente […] puisse envisager d'ouvrir une procédure pénale et vouloir recourir à l'entraide pénale de la Suisse, pas plus qu'il ne l'est qu'elle envisage de demander une extension de l'enquête pour l'art.”
Bei getrennter Verfolgung besteht das Risiko, dass sich Beschuldigte gegenseitig die Schuld zuschieben; bloße zeitliche Nähe oder bloße Anwesenheit ohne Beteiligungsform bzw. nur eine Überschneidung von Beweismitteln genügt jedoch nicht für eine Zusammenverfolgung nach Art. 29 StPO.
“Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (arrêt TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les références citées, not. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et 144 IV 97 consid. 3.3). L’art. 29 al. 1 let. b CPP vise, à côté de la qualité de coauteur, également celle d’auteur médiat et de participant accessoire. L’instigation au sens de l’art. 24 CP et la complicité d’après l’art. 25 CP tombent sous la définition de la participation (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2012 IV 185). La faculté offerte par l’art. 30 CPP d’ordonner la jonction de plusieurs procédures s’entend en quelque sorte comme une extension du principe d’unité à d’autres situations que celles qui sont visées à l’art. 29 CPP. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues, sont plus difficiles à imaginer. On peut néanmoins penser, par exemple, au cas où une même victime aurait été l’objet d’infractions commises par plusieurs auteurs agissant sans concertation ou à des situations dans lesquelles des plaideurs s’accusent réciproquement d’infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose, respectivement dans lesquelles l’administration des preuves commande la jonction (CR CPP-Bouverat, 2e éd. 2019, art. 30 n. 3 et les références citées). 2.6. En l’espèce, E.________ et le recourant sont tous deux – notamment en ce qui concerne ce dernier – prévenus de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis au préjudice de B.________. Il ressort de l’audition de cette dernière que, s’agissant de E.________, les faits se seraient passés lors de vacances à F.________, probablement en été 2016 (cf.”
Die Einheit der Verfahren nach Art. 29 Abs. 1 StPO dient primär der Verfahrensökonomie und der Vermeidung widersprüchlicher Entscheide bzw. mehrfacher Urteile, Strafen und Verfahrenskosten; daher ist bei mehreren Taten desselben Beschuldigten oder bei enger sachlicher Verzahnung eine gemeinsame Verfolgung regelmässig geboten.
“30) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ayant pu consulter le dossier de la P/1______/2025 auprès du Ministère public, sa conclusion visant à ce qu'il soit ordonné à cette autorité de le transmettre à la Chambre de céans est devenue sans objet. 3. De jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). Le recourant ayant pu développer ses arguments dans sa réplique, soit postérieurement à la consultation des dossiers demandées, sa conclusion préalable sollicitant de pouvoir compléter son recours n'a plus lieu d'être. 4. Le recourant estime que la disjonction n'est pas justifiée. 4.1. À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2). 4.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la disjonction de procédures pénales. Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodité (Y.”
“À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de disjoindre la procédure dirigée contre lui de la P/16214/2020. 3.1. À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). De façon générale, l'art. 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid.”
“________ après les faits et son acharnement à son égard sont des éléments probants (ou qui pourraient l'être) pour apprécier le déroulement des faits objets de la cause initiale, spécialement ceux du 12 mai 2024 (chiffre 1.3 de l’ordonnance pénale), ainsi que la culpabilité de P.________. La recourante estime que les procédures concernent exactement le même type d'infractions, que les pièces du dossier PE24.024920-JMU font expressément référence aux éléments de la première procédure et que les mêmes parties sont impliquées au litige. Partant, la conduite en parallèle des deux procédures n'aurait pour conséquence que de multiplier les actes d’instruction, puisque tous les éléments versés dans un dossier devraient automatiquement l’être dans l'autre. Enfin, s'agissant des stades différents auxquels se trouveraient les deux procédures, A.________ estime que les messages incriminés dans la plainte du 14 novembre 2024 sont particulièrement clairs et qu'il suffira de confronter P.________ à leur contenu, ce qui suppose une instruction succincte. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure, qui découle de l’art. 49 CP, lequel prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu, a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art.”
“27 und deren förmliche Vereinigung Stellung zu nehmen (CAR pag. 2.100.017 f.; CA 2024.27 pag. 2.100.001 f.). Die BA sprach sich in ihren gleichlautenden Eingaben gegen das von der Berufungskammer in Betracht gezogene Vorgehen aus (CAR pag. 2.101.104 ff.; CA 2024.27 pag. 2.101.006 ff.). Die übrigen Parteien erhoben in ihren Vernehmlassungen keine Einwände (CAR pag. 2.102.042 f. [Beschuldigter A.]; CAR pag. 2.107.001 f. [Beschuldigter B.]; CAR pag. 2.103.017 [Beschuldigter C.]; CAR pag. 2.106.004 [Privatklägerin Bank E.]) oder äusserten sich nicht. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zur Kenntnisnahme übermittelt (CAR pag. 2.300.005; CA 2024.27 pag. 2.300.001). II. Verfahrensvereinigung 1. Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte können aus sachlichen Gründen Strafverfahren trennen oder vereinen (Art. 30 StPO). Eine Verfahrensvereinigung ist auch für Rechtsmittelverfahren möglich. Straftaten werden gemeinsam verfolgt und beurteilt, wenn Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt (Art. 29 Abs. 1 lit. b StPO). Der Grundsatz der Verfahrenseinheit bildet gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichtes schon seit Langem ein Wesensmerkmal des schweizerischen Strafprozessrechts. Nebst der Mittäterschaft werden von dieser Bestimmung auch die mittelbare Täterschaft und die Nebentäterschaft erfasst. Unter den Begriff der Teilnahme fallen die Anstiftung und die Gehilfenschaft nach Art. 24 f. StGB (BGE 138 IV 29 E. 3.2; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, Art. 30 StPO N. 4; Bartetzko, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 29 StPO N. 6). Der in Art. 29 StPO verankerte Grundsatz der Verfahrenseinheit bezweckt die Verhinderung sich widersprechender Urteile, sei dies bei der”
“Selon l’autorité intimée, le seul fait que le recourant ait été à proximité ne permet pas de retenir qu’il aurait participé d’une quelconque façon aux faits reprochés à E.________, seul motif justifiant une jonction des procédures pénales. Le Ministère public termine par relever qu’il ne voit pas de quelle manière le fait de disjoindre les procédures entraverait le droit au contradictoire du recourant. 2.4. D’emblée, il convient de considérer, s’agissant du reproche du recourant selon lequel l’ordonnance attaquée est « pauvrement motivée » (cf. recours p. 6) – sans pour autant qu’il n’en tire une quelconque conséquence, en particulier une violation de son droit d’être entendu –, que si la motivation de celle-ci est certes succincte, elle a été bien comprise du recourant, preuve en est d’ailleurs qu’il a pu interjeter le présent recours, dans lequel il a pu invoquer des arguments de fond. De plus, le Ministère public s’est déterminé plus largement dans son courrier du 13 décembre 2024. 2.5. A teneur de l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L’art. 30 CPP relève que, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. L’art. 29 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure. Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (arrêt TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid.”
“, ce qui mettrait en doute sa validité. Il convient de souligner qu'une telle procuration n'est qu'un moyen de preuve permettant d'attester des pouvoirs de représentation de l'avocat et non une condition de validité de son mandat (Harari, Commentaire romand, Code procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 129 CPP). En l'occurrence, rien ne laisse supposer que A. n'aurait pas eu la volonté de mandater Maître Schumacher pour contester l'ordonnance pénale rendue à son encontre. La Cour en déduit que cette avocate était habilitée à former opposition pour le prévenu et à agir en son nom dans la présente procédure. Au vu de ce qui précède, l'opposition de A. à l'ordonnance pénale du 12 décembre 2023 a été formée valablement. Le MPC n'ayant pas administré les preuves nécessaires au jugement de cette opposition, ni cité le prévenu à comparaître pour être entendu, la cause doit lui être renvoyée pour complément d'instruction (art. 355 CPP en lien avec l'art. 329 al. 2 CPP). 2. Jonction des causes 2.1 Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale, qui tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 30 octobre 2024/800 précité ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691 précité). 2.2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art.”
“1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). 2.3 En l’espèce, il est vrai que la motivation de l’ordonnance entreprise est succincte. Celle-ci comprend toutefois la mention des deux enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence et les infractions envisagées, l’indication que les causes sont connexes, ainsi que la mention de la disposition légale applicable.”
“Dans un tel cas, la Chambre des recours pénale considère, du moins lorsque les deux procédures sont dirigées contre la même personne, que les parties peuvent saisir la portée de la décision du Ministère public et que leur droit d’être entendu n’est ainsi pas violé (CREP 5 octobre 2021/932 ; CREP 6 août 2020/616 ; CREP 3 avril 2019/270 ; CREP 6 juillet 2018/516 ; CREP 16 avril 2018/282). Ce grief doit dès lors être rejeté. 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 30 CPP. Elle fait en substance valoir que la procédure qui la concerne porte sur des faits extrêmement sensibles qui touchent à sa vie intime et indique que la jonction des causes permettrait à A.________ d’avoir accès à l’intégralité du dossier. Elle soutient qu’une telle diffusion d’informations hautement personnelles à des tiers porterait atteinte au respect de sa sphère privée et qu’il se justifierait dès lors de renoncer à la jonction des deux procédures. 3.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art.”
“1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). 3.3 En l’espèce, et au vu des principes énoncés ci-dessus, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que le principe de l’unité de la procédure commandait la jonction des deux causes dirigées contre le prévenu, et ce quand bien même leurs états de fait sont distincts.”
Bei gemeinsamer Verfolgung sind auch Fälle von Mittäterschaft, mittelbarer Täterschaft oder Teilnahme sowie Nebentäterschaft regelmässig zu vereinigen; bei getrennter Verfolgung steigt das Risiko widersprüchlicher Sachverhaltsfeststellungen, abweichender Rollenfeststellungen und erschwerter einheitlicher Strafzumessung.
“27 und deren förmliche Vereinigung Stellung zu nehmen (CAR pag. 2.100.017 f.; CA 2024.27 pag. 2.100.001 f.). Die BA sprach sich in ihren gleichlautenden Eingaben gegen das von der Berufungskammer in Betracht gezogene Vorgehen aus (CAR pag. 2.101.104 ff.; CA 2024.27 pag. 2.101.006 ff.). Die übrigen Parteien erhoben in ihren Vernehmlassungen keine Einwände (CAR pag. 2.102.042 f. [Beschuldigter A.]; CAR pag. 2.107.001 f. [Beschuldigter B.]; CAR pag. 2.103.017 [Beschuldigter C.]; CAR pag. 2.106.004 [Privatklägerin Bank E.]) oder äusserten sich nicht. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zur Kenntnisnahme übermittelt (CAR pag. 2.300.005; CA 2024.27 pag. 2.300.001). II. Verfahrensvereinigung 1. Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte können aus sachlichen Gründen Strafverfahren trennen oder vereinen (Art. 30 StPO). Eine Verfahrensvereinigung ist auch für Rechtsmittelverfahren möglich. Straftaten werden gemeinsam verfolgt und beurteilt, wenn Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt (Art. 29 Abs. 1 lit. b StPO). Der Grundsatz der Verfahrenseinheit bildet gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichtes schon seit Langem ein Wesensmerkmal des schweizerischen Strafprozessrechts. Nebst der Mittäterschaft werden von dieser Bestimmung auch die mittelbare Täterschaft und die Nebentäterschaft erfasst. Unter den Begriff der Teilnahme fallen die Anstiftung und die Gehilfenschaft nach Art. 24 f. StGB (BGE 138 IV 29 E. 3.2; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, Art. 30 StPO N. 4; Bartetzko, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 29 StPO N. 6). Der in Art. 29 StPO verankerte Grundsatz der Verfahrenseinheit bezweckt die Verhinderung sich widersprechender Urteile, sei dies bei der”
“Das Qualifikationsmerkmal der Bande setzt gewisse Mindestansätze einer Organisation, etwa Rollen- oder Arbeitsteilung, und eine Intensität des Zusammenwirkens in einem Masse voraus, dass von einem stabilen Team gesprochen werden kann, auch wenn dieses nur kurzlebig ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_691/2022 vom 17. Oktober 2022 E. 3.1.1). Bandenmässige Tatbegehung ist in subjektiver Hinsicht nur anzunehmen, wenn der Wille der Täter auf die gemeinsame Verübung einer Mehrzahl von Delikten gerichtet ist (BGE 135 IV 158 E. 2 und E. 3.4; BGE 124 IV 86 E. 2b; Urteile des Bundesgerichts 6B_960/2019 vom 4. Februar 2020 E. 5.1; 6B_115/2019 vom 15. Mai 2019 E. 2.2). In Anbetracht der rechtlichen Voraussetzungen für die Annahme einer bandenmässigen Tatbegehung braucht nicht weiter dargelegt zu werden, dass die den beiden Berufungsverfahren zugrundeliegenden Strafverfahren inhaltlich verknüpft sind und wesentliche Überschneidungen aufweisen. 2.3 Nach dem Gesagten ist offenkundig und im Grunde auch unstrittig, dass es sich vorliegend um eine Beteiligungskonstellation im Sinne von Art. 29 Abs. 1 lit. b StPO handelt. Daran ändert die Bemerkung der BA nichts, der Beschuldigte NN. sei an den geldwäschereirelevanten Vortaten nicht beteiligt gewesen und eine solche sei in beiden Strafverfahren nie thematisiert worden (CAR pag. 2.101.107; CA 2024.27 pag. 2.101.009). Vielmehr birgt eine getrennte Verhandlung und Entscheidung gerade in solchen Konstellationen unter Umständen die Gefahr von Widersprüchen hinsichtlich der Sachverhaltsfeststellung sowie der allfälligen Strafzumessung, zumal nebst anderem die Rollen der einzelnen Beteiligten im Verhältnis zu den weiteren Akteuren von Relevanz sein können. Die angehobene Strafuntersuchung wurde bis zur Verfahrenstrennung im Juli 2015 denn auch gegen die Beschuldigten A., B. und C. sowie gegen den Beschuldigten NN. gemeinsam geführt. Vor diesem Hintergrund drängt sich für die durchzuführende Berufungsverhandlung eine einheitliche Beweisführung auf. Der Wahrung der strafprozessualen Teilnahme- und Konfrontationsrechte der Beschuldigten kommt dabei mit Blick auf den Anspruch auf ein faires Verfahren erhöhtes Gewicht zu.”
“Da sich der Beschwerdeführer nicht mit den entsprechenden Ausführungen im vorinstanzlichen Urteil auseinandersetzt, genügt seine Beschwerdeschrift in diesem Punkt den Begründungsanforderungen nicht, weshalb darauf nicht einzugehen ist (Art. 42 Abs. 2 BGG). Sodann ist seine Behauptung, es bleibe unklar, mit welcher Begründung die Verfahrenstrennung gerechtfertigt sei (Beschwerde S. 9 Ziff. 25), unbegründet. Hierzu hält die Vorinstanz nämlich fest, der Beschwerdeführer habe zur Sache keine Aussagen gemacht und B.________ insofern in keiner Weise belastet. Alsdann hätten sich die beiden auf unterschiedlichen Hierarchiestufen bewegt. Gemäss Lehre und Rechtsprechung würden Akteure verschiedener Hierarchiestufen selbst dann nicht als Mittäter betrachtet, wenn sie tatsächlich bei einzelnen Handlungen miteinander zusammenwirkten. Die sehr weite Fassung der Verbotsmaterie in Art. 19 Abs. 1 BetmG habe zur Folge, dass verschiedene der aufgezählten Handlungen, die zwar den Charakter der Mittäterschaft oder Teilnahme an Drogengeschäften von Drittpersonen aufweisen könnten, als selbständige Straftatbestände eingestuft würden. Wer in solchen Fällen selber alle Merkmale eines Tatbestands erfülle, sei nicht Teilnehmer, sondern Täter. Art. 29 Abs. 1 lit. b StPO gelange daher hier nicht zur Anwendung. Die getrennte Verfahrensführung sei somit rechtens (Urteil S. 8 f. E. 4.2.3).”
“Selon l’autorité intimée, le seul fait que le recourant ait été à proximité ne permet pas de retenir qu’il aurait participé d’une quelconque façon aux faits reprochés à E.________, seul motif justifiant une jonction des procédures pénales. Le Ministère public termine par relever qu’il ne voit pas de quelle manière le fait de disjoindre les procédures entraverait le droit au contradictoire du recourant. 2.4. D’emblée, il convient de considérer, s’agissant du reproche du recourant selon lequel l’ordonnance attaquée est « pauvrement motivée » (cf. recours p. 6) – sans pour autant qu’il n’en tire une quelconque conséquence, en particulier une violation de son droit d’être entendu –, que si la motivation de celle-ci est certes succincte, elle a été bien comprise du recourant, preuve en est d’ailleurs qu’il a pu interjeter le présent recours, dans lequel il a pu invoquer des arguments de fond. De plus, le Ministère public s’est déterminé plus largement dans son courrier du 13 décembre 2024. 2.5. A teneur de l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L’art. 30 CPP relève que, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. L’art. 29 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure. Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (arrêt TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid.”
Bei Streit um Disjonktion/Jonction ist Art. 29 StPO relevant für Parteibeteiligung und Beschwerdebefugnis; Entscheidungen hierüber haben praxisrelevante Auswirkungen auf die Teilnahmerechte.
“4 En l'occurrence, la recourante, partie plaignante, ne formule aucun développement spécifique relatif à la recevabilité de son recours et n'y donne aucune indication sur son intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. L'on ne distingue du reste pas quel intérêt juridique elle aurait à une disjonction (pour une approche similaire, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2018 du 6 septembre 2018 consid. 5.3). Vu le sort du recours, sa qualité pour recourir peut demeurer indécise, étant précisé que le recours remplit les conditions de recevabilité des art. 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP. 2. 2.1 Dans une argumentation quelque peu confuse, la recourante fait grief au MPC d'avoir « mêlé et dès lors confondu les critères d'application de l'article 26 al. 2 CPP et ceux de l'article 29 CPP […] alors que c'est cette dernière disposition qui intéresse plus la partie plaignante de par les droits qui en découlent […] » et d'avoir rendu un dispositif irrégulier. Tel que cela ressort de sa réplique (act. 12 p. 3), la recourante ne s'oppose toutefois qu'à la jonction au sens de l'art. 29 CPP, et non à celle en mains fédérales (cf. art. 26 al. 2 CPP). Ainsi, c'est sous cet angle qu'il convient de traiter du présent recours, en analysant d'abord le grief formel de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 2.2 La recourante se plaint d'avoir été mise devant le fait accompli. En effet, elle n'a pas été consultée avant que le MPC ne joigne les procédures ouvertes au départ dans le canton de Genève. 3. 3.1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP). Il est ainsi tenu de l'exercer dans le respect des principes régissant la procédure pénale selon les art. 3 à 11 CPP. Jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation, c'est lui qui est investi de la direction de la procédure (art 61 let. a CPP), ce qui signifie qu'il doit ordonner toute démarche utile au bon déroulement de celle-ci et à sa légalité (art. 62 al. 1 CPP). Ainsi, doit-il agir efficacement, en gardant à l'esprit les principes fondamentaux de procédure, dont le principe de célérité (art.”
Bei Ausstandsgesuchen gegen die Verfahrensleitung ist in der Regel das ganze Verfahren einer anderen Verfahrensleitung zuzuweisen (Neuzuweisung der Personensache).
“1.2; 1B_620/2020 vom 23. Februar 2021 E. 1.2) respektive die zeitgerechte Durchsetzung des Strafanspruchs gefährden würde (vgl. Urteil 7B_636/2023 vom 14. Februar 2024 E. 1). Dies umso weniger, als es sich beim vorliegenden Fall (anders als etwa im Urteil 1B_620/2020 vom 23. Februar 2021 E. 1.2) nicht um ein komplexes Strafverfahren handelt. Es mag zwar zutreffen, dass sich der Anschein der Befangenheit der verfahrensleitenden Staatsanwältin gemäss der Vorinstanz aus der (obergerichtlich aufgehobenen) Teil-Einstellungsverfügung vom 2. November 2023 betreffend mehrfache sexuelle Nötigung ergebe und somit nur einen Teil des gegen B.________ geführten Strafverfahrens betreffe. Indessen trifft nicht zu, dass infolge der Gutheissung des Ausstandsgesuchs das Strafverfahren "getrennt" geführt werden müsste. Vielmehr wird das ganze Strafverfahren durch eine andere Verfahrensleitung übernommen werden müssen, weil vorliegend mehrere Straftaten einer einzelnen Person zur Diskussion stehen (vgl. Art. 29 Abs. 1 lit. a StPO; BGE 138 IV 214 E. 3.2; Urteil 6B_782/2021 vom 17. Februar 2022 E. 2.2 in fine). Dabei handelt es sich um die gewöhnliche Folge der Gutheissung eines Ausstandsgesuchs gegen die staatsanwaltliche Verfahrensleitung.”
Bei Mittäterschaft, mittelbarer oder Nebentäterschaft sowie bei Anstiftung und Gehilfenschaft rechtfertigt die Einheit der Verfolgung regelmässig die Zusammenführung der Verfahren.
“Die eingegangenen Stellungnahmen wurden zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zur Kenntnisnahme übermittelt (CAR pag. 2.300.005; CA 2024.27 pag. 2.300.001). II. Verfahrensvereinigung 1. Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte können aus sachlichen Gründen Strafverfahren trennen oder vereinen (Art. 30 StPO). Eine Verfahrensvereinigung ist auch für Rechtsmittelverfahren möglich. Straftaten werden gemeinsam verfolgt und beurteilt, wenn Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt (Art. 29 Abs. 1 lit. b StPO). Der Grundsatz der Verfahrenseinheit bildet gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichtes schon seit Langem ein Wesensmerkmal des schweizerischen Strafprozessrechts. Nebst der Mittäterschaft werden von dieser Bestimmung auch die mittelbare Täterschaft und die Nebentäterschaft erfasst. Unter den Begriff der Teilnahme fallen die Anstiftung und die Gehilfenschaft nach Art. 24 f. StGB (BGE 138 IV 29 E. 3.2; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, Art. 30 StPO N. 4; Bartetzko, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 29 StPO N. 6). Der in Art. 29 StPO verankerte Grundsatz der Verfahrenseinheit bezweckt die Verhinderung sich widersprechender Urteile, sei dies bei der”
Die Übernahme oder Vereinigung von Verfahren kann bei bereits suspendierten oder geheimen Untersuchungen besonders strittig sein und problematisch werden; die Nachprüfung von (Dis‑)Jonctions kann auch nachträglich erfolgen, wenn neue Teilnahmebeziehungen aus Ermittlungsakten hervortreten.
“La mention de la"bonne administration de la justice" était une "insulte au droit" dès lors que l'entier du Ministère public était "sous plaintes pénales pour crime contre l'humanité" et enfin, l'instruction "secrète" était suspendue par l'ordonnance du 17 janvier 2024. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. En tant qu'il conteste l'ordonnance de jonction querellée, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les développements complémentaires du recourant ayant "valeur de plainte pénale" excèdent l'objet du recours. Il n'en sera pas tenu compte. 2. Le recourant s'oppose à la jonction des procédures. 2.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). 2.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30). 2.3. En l'espèce, le recourant estime que l'ordonnance querellée serait contraire à la suspension de la procédure ordonnée le 17 janvier 2024.”
“Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (arrêt TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les références citées, not. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et 144 IV 97 consid. 3.3). L’art. 29 al. 1 let. b CPP vise, à côté de la qualité de coauteur, également celle d’auteur médiat et de participant accessoire. L’instigation au sens de l’art. 24 CP et la complicité d’après l’art. 25 CP tombent sous la définition de la participation (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2012 IV 185). La faculté offerte par l’art. 30 CPP d’ordonner la jonction de plusieurs procédures s’entend en quelque sorte comme une extension du principe d’unité à d’autres situations que celles qui sont visées à l’art. 29 CPP. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues, sont plus difficiles à imaginer. On peut néanmoins penser, par exemple, au cas où une même victime aurait été l’objet d’infractions commises par plusieurs auteurs agissant sans concertation ou à des situations dans lesquelles des plaideurs s’accusent réciproquement d’infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose, respectivement dans lesquelles l’administration des preuves commande la jonction (CR CPP-Bouverat, 2e éd. 2019, art. 30 n. 3 et les références citées). 2.6. En l’espèce, E.________ et le recourant sont tous deux – notamment en ce qui concerne ce dernier – prévenus de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis au préjudice de B.________. Il ressort de l’audition de cette dernière que, s’agissant de E.________, les faits se seraient passés lors de vacances à F.________, probablement en été 2016 (cf.”
Bei verbundenen Verfahren kann die Verfahrensleitung (z.B. Bundessachleitung) angeschlossene kantonale Verfahren übernehmen, wobei die Übernahme die Verfahrensbeschleunigung nicht gefährden darf.
“4 En l'occurrence, la recourante, partie plaignante, ne formule aucun développement spécifique relatif à la recevabilité de son recours et n'y donne aucune indication sur son intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. L'on ne distingue du reste pas quel intérêt juridique elle aurait à une disjonction (pour une approche similaire, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2018 du 6 septembre 2018 consid. 5.3). Vu le sort du recours, sa qualité pour recourir peut demeurer indécise, étant précisé que le recours remplit les conditions de recevabilité des art. 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP. 2. 2.1 Dans une argumentation quelque peu confuse, la recourante fait grief au MPC d'avoir « mêlé et dès lors confondu les critères d'application de l'article 26 al. 2 CPP et ceux de l'article 29 CPP […] alors que c'est cette dernière disposition qui intéresse plus la partie plaignante de par les droits qui en découlent […] » et d'avoir rendu un dispositif irrégulier. Tel que cela ressort de sa réplique (act. 12 p. 3), la recourante ne s'oppose toutefois qu'à la jonction au sens de l'art. 29 CPP, et non à celle en mains fédérales (cf. art. 26 al. 2 CPP). Ainsi, c'est sous cet angle qu'il convient de traiter du présent recours, en analysant d'abord le grief formel de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 2.2 La recourante se plaint d'avoir été mise devant le fait accompli. En effet, elle n'a pas été consultée avant que le MPC ne joigne les procédures ouvertes au départ dans le canton de Genève. 3. 3.1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP). Il est ainsi tenu de l'exercer dans le respect des principes régissant la procédure pénale selon les art. 3 à 11 CPP. Jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation, c'est lui qui est investi de la direction de la procédure (art 61 let. a CPP), ce qui signifie qu'il doit ordonner toute démarche utile au bon déroulement de celle-ci et à sa légalité (art. 62 al. 1 CPP). Ainsi, doit-il agir efficacement, en gardant à l'esprit les principes fondamentaux de procédure, dont le principe de célérité (art.”
“Au vu de ce qui précède, aucun reproche ne peut être adressé au MPC sous l'angle des principes de l'inviolabilité des locaux et de l'immunité des agents diplomatiques. 5.3 Quant à la jonction en elle-même, elle n'a pas pour effet de rendre ipso facto accessibles les pièces des dossiers joints, les conditions d'accès au dossier étant régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP), qui ne font pas l'objet des décisions querellées mais qui, comme le MPC le relève dans sa réponse du 3 octobre 2024, feront si nécessaire l'objet d'une décision séparée (act. 7 p. 5). 5.4 Pour le surplus, en l'état de l'enquête, il semblerait que les deux incendies criminels aient été commis par un seul et même auteur (dossier du MPC, p. 10-2024.10.01-1.1 ss). Parce qu'ils impliquent l'examen de circonstances et la récolte de moyens de preuve similaires, conformément au principe de l'unité de la procédure, ces faits – et les infractions qui y sont associées – doivent donc en principe être poursuivis conjointement afin qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble. Le principe de l'unité de procédure de l'art. 29 CPP commande que l'ensemble des infractions reprochées à un prévenu soit poursuivi et jugé en même temps. Le grief de violation du droit est donc rejeté. 6. Avec d'ultérieurs arguments, la recourante se prévaut encore de l'inopportunité de la jonction (art. 393 al. 2 let. c CPP), toujours en lien avec le risque de divulgation d'éléments au Consulat général […]. Elle reproche ainsi au MPC d'avoir rendu une décision inopportune en omettant de tenir compte de règles du droit international, méconnaissant ainsi plusieurs éléments d'appréciation importants (informations sensibles, confidentialité des échanges, privilèges diplomatiques). Cette argumentation se confond avec la précédente (cf. consid. 5) et n'établit nullement en quoi la jonction serait inopportune. Pour le surplus, il n'est pas déterminant que la Mission permanente […] puisse envisager d'ouvrir une procédure pénale et vouloir recourir à l'entraide pénale de la Suisse, pas plus qu'il ne l'est qu'elle envisage de demander une extension de l'enquête pour l'art.”
“Deux procédures portant sur des incendies criminels survenus dans le canton de Genève les 13 et 15 août 2024 contre la Mission permanente […] auprès de l'ONU à Genève (ci-après: la Mission permanente […]), respectivement contre le Consulat général […], ont été ouvertes par le Ministère public genevois. B. Le 23 août 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a repris ces procédures (dossier du MPC CL.24.00195 [ci-après: dossier du MPC], p. 2-2024.08.23-1). Il sied de préciser que la Mission permanente […] a déposé plainte concernant les faits susmentionnés auprès de la Police cantonale genevoise le 13 août 2024 (dossier du MPC, p. 12.1-2024.08.21-1.1 ss), le Consulat général […], le 15 août 2024 (dossier du MPC, p. 12.2-2024.08.21-1.1 ss). Le 30 août 2024 (act. 1.6), le MPC a ouvert une instruction contre inconnu(s) pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et dommage à la propriété (art. 144 CP). Par la même occasion, il a joint les deux procédures genevoises en mains fédérales conformément à l'art. 26 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Les infractions paraissant avoir été commises par un même auteur, il les a jointes en vertu de l'art. 29 CPP. C. La Mission permanente […] recourt par acte du 18 septembre 2024 contre l'ordonnance de jonction du 30 août 2024 (act. 1) et demande l'effet suspensif. D. Dans sa réponse du 3 octobre 2024, le MPC conclut au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif (act. 7). Le Consulat général […] n'a pas donné suite à l'invitation à répondre du 20 septembre 2024 (act. 4). E. La Mission permanente […] a répliqué le 4 novembre 2024 et persiste dans son recours (act. 12). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'alinéa 2, non réalisées en l'espèce.”
Die Joinder-/Zusammenverfolgungspflicht kann auch bei sehr unterschiedlichen Delikten und bei verschiedenen Tatzeitpunkten angeordnet werden, wenn dadurch widersprüchliche Urteile, mehrfache Verfahren oder deutliche wirtschaftliche Vorteile für den Beschuldigten vermieden werden; die Staatsanwaltschaft kann hierzu verpflichtet sein.
“3 Dans ses déterminations, B.________ fait entièrement siennes celles du Procureur général. 2.1.4 Dans ses déterminations, E.________ en fait de même, renvoyant au surplus à ses considérations des 5 et 19 décembre 2024. 2.1.5 Dans ses déterminations, I.________ expose en substance que les diverses procédures instruites contre W.________ ne donnent pas lieu à une instruction identique, les causes étant différentes et revêtant une complexité distincte. En particulier, l’attente du rapport d’analyse de la Brigade financière aurait pour conséquence, en cas de jonction, de retarder le traitement de son dossier, lequel ne fait pas l’objet d’une telle analyse. Ainsi, les causes se trouvant à des stades d’instruction différents, la jonction violerait le principe de célérité le concernant. Au demeurant, il s’agirait d’éviter que la jonction avantage la recourante dans la procédure civile qui les divise. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“Au demeurant, il s’agirait d’éviter que la jonction avantage la recourante dans la procédure civile qui les divise. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art.”
“1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP) L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein-Reymond, op.”
Bei Parallel- oder verschieden weit fortgeschrittenen Verfahren kann eine Jonction die Beschleunigungsgebote bzw. die Verfahrens-Célérité des Betroffenen verletzen; unterschiedliche Verfahrensstadien sind daher ein zulässiger Grund, eine Joinder zu unterlassen.
“3 Dans ses déterminations, B.________ fait entièrement siennes celles du Procureur général. 2.1.4 Dans ses déterminations, E.________ en fait de même, renvoyant au surplus à ses considérations des 5 et 19 décembre 2024. 2.1.5 Dans ses déterminations, I.________ expose en substance que les diverses procédures instruites contre W.________ ne donnent pas lieu à une instruction identique, les causes étant différentes et revêtant une complexité distincte. En particulier, l’attente du rapport d’analyse de la Brigade financière aurait pour conséquence, en cas de jonction, de retarder le traitement de son dossier, lequel ne fait pas l’objet d’une telle analyse. Ainsi, les causes se trouvant à des stades d’instruction différents, la jonction violerait le principe de célérité le concernant. Au demeurant, il s’agirait d’éviter que la jonction avantage la recourante dans la procédure civile qui les divise. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.”
Praktische Erwägungen der Behörden (z. B. viele Mitangeklagte, lange Ausfallzeiten, unterschiedliche Zuständigkeiten oder Opportunitätsgründe der Kantone) können aus Gründen der Verfahrenserfordernis zu einer Abweichung von der Verfahrenseinheit führen.
“GmbH bei der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat (nachfolgend «StA Zürich-Limmat ») gegen A. eine Strafanzeige wegen unrechtmässiger Aneignung evtl. Sachentziehung ein (Verfahrensakten ZH, Urk. 1). Daraufhin gelangte die StA Zürich-Limmat am 4. Dezember 2024 an das Ministère Public Central des Kantons Waadt (nachfolgend «MPC») und ersuchte mit Hinweis auf Art. 34 Abs. 1 StPO um Verfahrensübernahme (Verfahrensakten ZH, Urk. 3). C. Das Übernahmegesuch der StA Zürich-Limmat lehnte das MPC am 20. Dezember 2024 aufgrund drohender Verletzung des Beschleunigungsgebotes ab (Verfahrensakten ZH, Urk. 5). D. Im Sinne eines abschliessenden Meinungsaustausches ersuchte die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (nachfolgend «OStA ZH») das MPC mit Schreiben vom 13. Januar 2025 um Prüfung des Gerichtsstandes und machte erneut geltend, dass sich die Zuständigkeit des Kantons Waadt aus Art. 34 Abs. 1 StPO ergebe. Ferner wies die OStA ZH darauf hin, dass sie keinen Grund erkenne, weshalb vom Grundsatz der Verfahrenseinheit nach Art. 29 Abs. 1 StPO ausnahmsweise abgewichen werden könne (Ver—fah—rens—akten ZH, unpaginiert, Schreiben der OStA ZH vom 13. Januar 2025). E. Das MPC lehnte das Übernahmeersuchen der OStA ZH mit Schreiben vom 28. Januar 2025 ab und lud die OStA ZH dazu ein, die gegen A. in den beiden Kantonen geführten Verfahren aus Opportunitätsgründen und aus Pragmatismus getrennt zu führen (act. 3.4). F. In der Folge gelangte die OStA ZH am 30. Januar 2025 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit dem Antrag, es seien die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Waadt für berechtigt und verpflichtet zu erklären, die dem Beschuldigten zur Last gelegten Straftaten zu verfolgen und zu beurteilen (act. 1). G. Die Vernehmlassung des Kantons Waadt vom 12. Februar 2025, worin er die kostenfällige Abweisung des Gesuchs beantragt, wurde der OStA ZH am 17. Februar 2025 zur Kenntnis gebracht (act. 3, 4). Auf die eingereichten Akten und die Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden”
“80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir en premier lieu que le Ministère public invoque la connexité des causes sans toutefois amener d’éléments concrets démontrant que les faits ou preuves des deux affaires sont étroitement liés. Il soutient ensuite que la jonction des procédures pourrait porter préjudice à sa défense, dès lors qu’en associant deux affaires, il deviendrait plus difficile de garantir un examen impartial des faits spécifiques à chaque procédure. Enfin, il explique qu’en associant les deux enquêtes, la charge de la preuve pourrait être indûment influencée, avec un risque d’impartialité (sic) dans l’évaluation des deux cas. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Les autorités de poursuite pénale peuvent déroger au principe de l’unité de la procédure pour des motifs objectifs, tels qu’un nombre élevé de coprévenus, l’incapacité de comparaitre de longue durée de l’un de ceux-ci, ou encore la prochaine prescription (ATF 138 IV 214 consid.”
Bei Verfahren mit Führerschein-/Führerausweisentzug kann der Zusammenhang den Joinder bzw. die Zusammenziehung der Verfahren rechtfertigen.
“À l'appui, il produit une attestation sur l'honneur – adressée simultanément au Ministère public – accompagnée de diverses annexes, notamment une décision de retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur à titre préventif, son recours y relatif adressé au Tribunal administratif de première instance, ainsi que divers échanges avec cette autorité et l'Office cantonal des véhicules. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant s'oppose à la jonction des procédures. 3.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). De façon générale, l'art. 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid.”
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