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Die Staatsanwaltschaft kann Art. 273 StPO nutzen, um rückwirkend Standort- oder Verbindungsdaten Dritter (z.B. Familienanschluss) zu verlangen; retroaktive Handynetz-/Antennensuchen werden in der Praxis meist nur bei schweren Delikten zugelassen.
“________ avait appelé le raccordement n° [...] appartenant à son frère. B.N.________ a dès lors été convoqué par mandat de comparution daté du 5 mars 2024 (recte : 24 avril 2024) en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Par courrier du 16 mai 2024, Me Gaétan Droz a informé le Bureau du radar qu’il était consulté par B.N.________ et que celui-ci ferait valoir son droit au silence. Le 23 mai 2024, le Ministère public a décidé d’ouvrir l’instruction contre B.N.________ pour les mêmes faits que ceux reprochés à A.N.________. Le même jour, la Division Analyse forensique a informé le Ministère public que le raccordement d’A.N.________ avait activé des antennes le 25 novembre 2023 entre 15h00 et 17h40 compatibles avec l’excès de vitesse et avec un trajet depuis son domicile jusqu’à la région lausannoise, via l’autoroute. Le 24 mai 2024, le Ministère public a adressé au SCPT, un ordre de surveillance fondé sur l’art. 273 CPP tendant à l’obtention des données rétroactives du raccordement n° [...] appartenant à B.N.________ pour la période du 24 novembre au 14 décembre 2023. Le même jour, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d’autorisation d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication concernant le raccordement de B.N.________. Le Ministère public a tout d’abord rappelé qu’une demande avait été réalisée sur le raccordement d’A.N.________ et que les localisations étaient compatibles d’un point de vue spatio-temporel avec l’excès de vitesse en cause, mais qu’A.N.________ avait laissé entendre que son frère, B.N.________, et d’autres amis auraient pu être au volant du véhicule incriminé, de telle sorte que les soupçons se portaient également sur lui compte tenu de leur ressemblance physique. B.N.________ ayant également fait le choix, par l’intermédiaire de son avocat, de ne pas s’exprimer dans le cadre de la procédure, seul l’examen des données rétroactives de son raccordement permettrait d’établir où ce dernier se trouvait au moment des faits litigieux.”
“Le 19 mars 2024, le Bureau du radar de la Gendarmerie a dénoncé A.N.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour avoir conduit le véhicule en excès de vitesse le 25 novembre 2023 et a joint diverses pièces, dont la photographie prise par le radar, celle d’A.N.________ ressortant de son compte Linkedin, ainsi que la photo de la carte d’identité de B.N.________. Le 22 avril 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.N.________ pour avoir, à Orbe, sur la route principale, au lieu-dit la Tuilière, le 25 novembre 2023, à 17h20, circulé au volant d'une voiture de marque Alfa Romeo rouge, immatriculée VD [...], à une vitesse de 132 km/h (vitesse prise en considération) sur une route limitée à 80 km/h, soit 52 km/h en dessus de la limite autorisée. Il a en outre adressé au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT), un ordre de surveillance fondé sur l’art. 273 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) tendant à l’obtention des données rétroactives du raccordement n° [...] appartenant à A.N.________ pour la période du 15 novembre au 14 décembre 2023, ainsi qu’un mandat d’investigation à la police pour qu’elle procède à l’analyse des données issues de dite surveillance. B. Le 23 avril 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d’autorisation d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication concernant le raccordement d’A.N.________ dans laquelle il a exposé les faits qui lui étaient reprochés et indiqué que les clichés du radar paraissaient lui correspondre, mais que, celui-ci ayant fait valoir son droit au silence, l’examen des données rétroactives allait permettre d’établir sa localisation au moment des faits, ainsi que les contacts qu’il avait eus avec les personnes qui l’avaient accompagné avant et après la commission de l’infraction. Par ordonnance du 24 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance ordonnée et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause.”
Die Polizei- und Staatsanwaltschaftsakten müssen ausreichende Tatsachen zum dringenden Verdacht enthalten; fehlen diese, ist die Überwachungsanordnung anfechtbar. Bei unklarer Adressierung muss die Staatsanwaltschaft vollständige Entscheidungsgründe mitsenden, da sonst die Beschwerdefrist nicht bestimmbar ist.
“269 CPP régit les mesures de surveillance actives (en temps réel) – qui ne peuvent être ordonnées que dans le cadre d'un catalogue restreint d'infractions (art. 269 al. 2 CPP) –, l'art. 273 CPP traite des mesures de surveillance rétroactives, soumises à des conditions plus larges. Ainsi, à teneur de l'art. 273 al. 1 let. a CPP, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP sont remplies, le Ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) relatives à la personne surveillée. L'alinéa 3 de cette disposition précise que ces données peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (TF 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.4). Lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid.”
Wegen der Sechs‑Monatsfrist droht bei verspätetem Anordnen konkreter Beweisverlust; die zeitliche Dringlichkeit macht ein frühzeitiges Anordnen der Randdatenerhebung in der Praxis oft entscheidend.
“4.4). Die von ihm vorgeschlagenen weniger einschneidenden Massnahmen ("richiedere di comprovare dove si trovasse in quel momento e quel giorno, e in generale reinterrogarlo assumendo prove in tal senso" [act. A.1, S. 8]) erscheinen angesichts des konkreten Aussageverhaltens des Beschwerdeführers (vgl. auch act. A.3 und B.4 ["episodi di disturbi cognitivi e della memoria"]), aber auch seiner berechtigten Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht sowie all- fälliger Zeugnisverweigerungsrechte der engeren Familienmitglieder des Be- schwerdeführers (vgl. auch StA act. 5, F/A 10) gerade nicht (hinreichend) ziel- führend. Zutreffend weist die Staatsanwaltschaft in diesem Kontext auch auf den zeitlichen Aspekt der Anordnung der Randdatenerhebung hin (act. A.4, S. 4). Das Delikt wurde am 15. Juli 2023 begangen, somit lief die Frist Mitte Januar 2024 ab. Es bestand mithin die konkrete Gefahr eines allfälligen Beweisverlustes, da Aus- künfte nur sechs Monate rückwirkend verlangt werden dürfen (Art. 273 Abs. 3 StPO). Dass die vom Beschwerdeführer ferner (sinngemäss) vorgeschlagene Ein- stellung des Verfahrens keine "mildere Massnahme" im Sinne des Subsidiaritäts- prinzips darstellt (act. A.1, S. 8 ["Oppure, e assai più ragionevolmente e senza accanimento, prendendo atto dell'impossibilità di identificazione e decidere di con- seguenza."]), erklärt sich von selbst. Soweit die Vorbringen des Beschwerdefüh- rers sich des Weiteren in Bezug auf die Voraussetzung der Subsidiarität in pau- schaler Kritik erschöpfen, braucht darauf nicht weiter eingegangen zu werden.”
Eine zitierte Passage in einer Entscheidung stammte von einer Vorinstanz oder Partei (Hinweis auf Nicht-Quellenangabe).
“Le 19 mars 2024, le Bureau du radar de la Gendarmerie a dénoncé B.K.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour avoir conduit le véhicule en excès de vitesse le 25 novembre 2023 et a joint diverses pièces, dont la photographie prise par le radar, celle d’B.K.________ ressortant de son compte Linkedin, ainsi que la photo de la carte d’identité de A.K.________. Le 22 avril 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.K.________ pour avoir, à Orbe, sur la route principale, au lieu-dit la Tuilière, le 25 novembre 2023, à 17h20, circulé au volant d'une voiture de marque Alfa Romeo rouge, immatriculée VD [...], à une vitesse de 132 km/h (vitesse prise en considération) sur une route limitée à 80 km/h, soit 52 km/h en dessus de la limite autorisée. Il a en outre adressé au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT), un ordre de surveillance fondé sur l’art. 273 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) tendant à l’obtention des données rétroactives du raccordement n° [...] appartenant à B.K.________ pour la période du 15 novembre au 14 décembre 2023, ainsi qu’un mandat d’investigation à la police pour qu’elle procède à l’analyse des données issues de dite surveillance. Le 23 avril 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d’autorisation d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication concernant le raccordement d’B.K.________ dans laquelle il a exposé les faits qui lui étaient reprochés et indiqué que les clichés du radar paraissaient lui correspondre, mais que, celui-ci ayant fait valoir son droit au silence, l’examen des données rétroactives allait permettre d’établir sa localisation au moment des faits, ainsi que les contacts qu’il avait eus avec les personnes qui l’avaient accompagné avant et après la commission de l’infraction. Par ordonnance du 24 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance ordonnée et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause.”
Bei rückwirkenden Randdatenerhebungen gelten in der Praxis niedrigere Anforderungen an die konkrete Schwere des Delikts und an die Subsidiarität, da der Eingriff als weniger einschneidend angesehen wird; dies rechtfertigt deren Anwendung auch bei Verkehrsdelikten (z.B. Art. 90 Abs. 2 SVG) oder einfachen Geschwindigkeitsüberschreitungen, insbesondere wenn erhebliche administrative Folgen (z.B. Führerausweisentzug ≥3 Monate) drohen.
“Die angeordnete Randdatenerhebung ist nach dem Gesagten zur Auf- klärung der Täterschaft hinsichtlich Art. 90 Abs. 2 SVG geeignet. Sie erweist sich als verhältnismässig (Art. 273 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 269 Abs. 1 lit. b StPO).”
“Vorliegend geht es um eine rückwirkende Überwachungsmassnahme, wel- che sich nicht auf den Kommunikationsinhalt, sondern auf die sog. Randdaten be- zieht, welche die Ortung des entsprechenden Mobiltelefons ermöglicht (vgl. Art. 273 Abs. 1 StPO; StA act. 16). Auch rückwirkende Randdatenerhebungen nach Art. 273 StPO führen zu einem Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen. Es werden aber keine Kommunikationsinhalte behördlich und in Echtzeit über- wacht. Deswegen gilt der Eingriff nach der Praxis des Bundesgerichts in der Regel als deutlich weniger einschneidend (BGE 142 IV 34 E. 4.3.2; BGer 1B_241/2018 v.”
“Uhr, mit dem Personenwagen BMW X4 xDrive30i, Kontrollschild B., auf der Nationalstrasse C., in Fahrtrich- tung D ._ „, auf Höhe E. in F. ausserorts, Gemeindegebiet G., die dort signalisierte Geschwindigkeit von 80 km/h um netto 30 km/h überschritten habe (StA act. 16). Der Verdacht bezieht sich mithin auf ein Verge- hen im Sinne von Art. 10 Abs. 3 StGB (Art. 273 Abs. 1 StPO). Eine Katalogtat im Sinne von Art. 269 Abs. 2 StPO ist nicht erforderlich (vgl. auch vorstehend E. 2.1).”
“Weiter muss die konkrete Schwere einer Straftat die Überwachung rechtfer- tigen (Art. 269 Abs. 1 lit. b StPO). Die konkrete Schwere einer Straftat ist Ausdruck des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes. Es ist deshalb angebracht, die Anforde- rungen der Schwere der Straftat an die Schwere des Eingriffs anzupassen (Jean- Richard-dit-Bressel, a.a.O., N 46 zu Art. 269 StPO). Angesichts der weit geringe- ren Schwere des Eingriffs bei rückwirkenden Randdatenerhebungen im Sinne von Art. 273 Abs. 1 StPO sind somit an die konkrete Schwere (und die Subsidiarität) weniger hohe Anforderungen zu stellen als bei einer Inhaltsüberwachung nach Art. 269 StPO (Jean-Richard-dit-Bressel, a.a.O., N 4 zu Art. 273 StPO). Ebenso sind weniger strenge Anforderungen zu stellen, wenn die Überwachung sehr ge- zielt verdachtsbezogen gestaltet wird oder diese nur kurz andauern soll (Jean- Richard-dit-Bressel, a.a.O., N 29 zu Art. 269 StPO).”
“Dem Beschwerdeführer ist insoweit beizupflichten, dass ihm im Falle einer Verurteilung "lediglich" eine Geldstrafe drohen dürfte (vgl. act. A.1, S. 8 f .; StA act. 12). Dies spricht jedoch nicht gegen die geforderte Schwere des Tatvorwurfs. Überdies hat der Beschwerdeführer diesfalls nebst der Geldstrafe (samt Verbin- dungsbusse) mit administrativrechtlichen Massnahmen (Führerausweisentzug von mindestens drei Monaten [vgl. Art. 16c SVG]) zu rechnen. Somit handelt es sich auch unter diesem Blickwinkel um eine Straftat von erheblicher Schwere, welche eine Randdatenerhebung rechtfertigt (Art. 273 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 269 Abs. 1 lit. b StPO).”
“E. III.4.2). Erschwerend wiegt vorliegend sodann, dass der fehlbare Lenker zum Zeitpunkt der Messung ein vor ihm fahrendes Fahr- zeug überholte, wobei es sich beim fraglichen Streckenabschnitt um eine Haupt- strasse mit Gegenverkehr handelt (vgl. StA act. 2; act. A.4). Die Schwere der vor- liegenden objektiv groben Verkehrsregelverletzung rechtfertigt somit die Erhebung der Randdaten im Sinne von Art. 273 Abs. 1 StPO.”
Vorarbeiten wie Beschaffung und Auswertung der IP‑History sowie zuvor beschaffte Auswertungen gelten als randdatenerhebende Massnahmen nach Art. 273 StPO und bedürfen gerichtlicher Bewilligung.
“Mit ihrem Hinweis auf eben diesen Auskunftstyp (Art. 38 VÜPF) übersieht die Vorinstanz, dass ein entsprechendes Auskunftsgesuch durch die Staatsanwaltschaft zu leistende Vorarbeiten bedingt. Diese bestehen in der Beschaffung der für ein Auskunftsgesuch gemäss Art. 38 VÜPF notwendigen Angaben, welche sich (erst) aus der vorgängigen Beschaffung der IP-History respektive der Eruierung und Auswertung der Verbindungsdetails der fraglichen Login-Ereignisse ergeben. Erst mit dem Vorliegen der für (die konkrete Konstellation notwendigen) Angaben (vgl. hierzu Art. 38 Abs. 2 lit. a bis f VÜPF) kann alsdann eine (bewilligungsfreie) Anfrage gemäss Art. 38 VÜPF gestellt werden (vgl. Erl. VÜPV S. 43). Diese vorgängig vorzunehmende Beschaffung und Auswertung der IP-History zwecks nachfolgender Abfrage stellt eine selbstständige und unter Art. 273 StPO fallende Randdatenerhebung dar und bedarf damit der Bewilligung durch das Zwangsmassnahmengericht. Damit korrespondiert der explizite Hinweis im erläuternden Bericht VÜPF, dass diese "Vorarbeit" bzw. dieser "erste Schritt" nicht [keine Hervorhebung im Originaltext] Teil eines Auskunftsgesuches gemäss Art. 38 VÜPF ist (vgl. wiederum Erl. VÜPV S. 43). Wie bereits erwähnt hat die Hochschule S.________ die fraglichen Daten in Nachachtung einer gestützt auf Art. 265 Abs. 3 StPO erlassenen Editionsverfügung zusammengetragen und eingereicht. Damit sind die bei der Hochschule S.________ edierten und von dieser ausgewerteten Randdaten als von der Staatsanwaltschaft erhobene Beweise zu betrachten (vgl. hierzu auch Urteil 1B_26/2016 vom 29. November 2016 E. 4.1 im Zusammenhang mit der Universität Zürich). Daran ändert in der konkreten Konstellation nichts, dass die Hochschule S.________ offenbar die Möglichkeit hat, in den bei ihr aufbewahrten Randdaten zu suchen, "wem das gesuchte Adressierungselement zum fraglichen Zeitpunkt zugeteilt war" (vgl.”
Die Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht ist auch für rückwirkende Auskunftsersuchen erforderlich; Auskünfte können (insbesondere nach Praxis/Anwendung) bis zu sechs Monate rückwirkend verlangt werden.
“Eine Fernmeldeüberwachung ist zulässig bei beschuldigten Personen (Art. 270 lit. a StPO) und bei Drittpersonen, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen BGE 150 IV 139 S. 144 angenommen werden muss, dass die beschuldigte Person den Fernmeldedienst der Drittperson benutzt, oder die Drittperson für die beschuldigte Person bestimmte Mitteilungen entgegennimmt oder von dieser stammende Mitteilungen an eine weitere Person weiterleitet (Art. 270 lit. b StPO). Die Überwachung des Fernmeldeverkehrs bedarf der Genehmigung durch das ZMG (Art. 272 Abs. 1 StPO). Besteht der dringende Verdacht, ein Verbrechen oder ein Vergehen sei begangen worden, und sind die Voraussetzungen nach Art. 269 Abs. 1 lit. b und c StPO erfüllt, so kann die Staatsanwaltschaft auch die Randdaten des Fernmeldeverkehrs der überwachten Person gemäss Art. 8 lit. b des Bundesgesetzes vom 18. März 2016 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF; SR 780.1) verlangen (Art. 273 Abs. 1 StPO). Die Anordnung bedarf der Genehmigung durch das ZMG (Art. 273 Abs. 2 StPO).”
“E. 4.3; BGE 141 IV 459 E. 4.1). Die Anordnung gemäss Art. 273 Abs. 1 StPO be- darf der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht (Art. 273 Abs. 2 StPO). Auskünfte nach Art. 273 Abs. 1 StPO können unabhängig von der Dauer der Überwachung und bis sechs Monate rückwirkend verlangt werden (Art. 273 Abs. 3 StPO).”
In der Praxis werden an rückwirkende Randdatenerhebungen geringere Anforderungen an konkrete Schwere der Straftat und Subsidiarität gestellt als bei Inhaltsüberwachung; der Eingriff gilt als weniger einschneidend und die Gerichte akzeptieren oft knappe Formulierungen in Bewilligungen.
“Schwere der Tat und Subsidiarität), indem sie die Argumentation der Staatsanwaltschaft wiedergab und diese aufgrund der Akten als zutreffend qualifizierte. Damit legt die Vorinstanz die Gründe, von denen sie sich hat leiten lassen und auf die sie ihren Entscheid stützt, zwar knapp aber hinreichend dar. Die vorinstanzlichen Erwägun- gen ermöglichen, die Rechtmässigkeit der Massnahme zu beurteilen und versetz- ten den Beschwerdeführer in die Lage, wie die vorliegende Beschwerde zeigt, den Entscheid sachgerecht anzufechten. Die richterliche Begründungspflicht als Aus- fluss des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist gewahrt (Art. 29 Abs. 2 BV). Dies gilt umso mehr als sich das Zwangsmassnahmengericht bei Randdatenerhebungen gemäss der Lehre ohnehin auf eine Kurzbegründung der Genehmigung beschrän- ken kann, wobei die in den Kantonen in der Regel verwendeten knappen Formu- largenehmigungen angesichts der Bedeutung des Entscheides offensichtlich als ausreichend bezeichnet werden (Hansjakob/Pajarola, a.a.O., N 63 zu Art. 273 StPO).”
“Weiter muss die konkrete Schwere einer Straftat die Überwachung rechtfer- tigen (Art. 269 Abs. 1 lit. b StPO). Die konkrete Schwere einer Straftat ist Ausdruck des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes. Es ist deshalb angebracht, die Anforde- rungen der Schwere der Straftat an die Schwere des Eingriffs anzupassen (Jean- Richard-dit-Bressel, a.a.O., N 46 zu Art. 269 StPO). Angesichts der weit geringe- ren Schwere des Eingriffs bei rückwirkenden Randdatenerhebungen im Sinne von Art. 273 Abs. 1 StPO sind somit an die konkrete Schwere (und die Subsidiarität) weniger hohe Anforderungen zu stellen als bei einer Inhaltsüberwachung nach Art. 269 StPO (Jean-Richard-dit-Bressel, a.a.O., N 4 zu Art. 273 StPO). Ebenso sind weniger strenge Anforderungen zu stellen, wenn die Überwachung sehr ge- zielt verdachtsbezogen gestaltet wird oder diese nur kurz andauern soll (Jean- Richard-dit-Bressel, a.a.O., N 29 zu Art. 269 StPO).”
“Vorliegend geht es um eine rückwirkende Überwachungsmassnahme, wel- che sich nicht auf den Kommunikationsinhalt, sondern auf die sog. Randdaten be- zieht, welche die Ortung des entsprechenden Mobiltelefons ermöglicht (vgl. Art. 273 Abs. 1 StPO; StA act. 16). Auch rückwirkende Randdatenerhebungen nach Art. 273 StPO führen zu einem Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen. Es werden aber keine Kommunikationsinhalte behördlich und in Echtzeit über- wacht. Deswegen gilt der Eingriff nach der Praxis des Bundesgerichts in der Regel als deutlich weniger einschneidend (BGE 142 IV 34 E. 4.3.2; BGer 1B_241/2018 v.”
Die rückwirkende Datenanforderung gilt als einmalige Maßnahme und unterliegt nicht der Dreimonatsbeschränkung; sie kann auch für bereits abgeschlossene Überwachungszeiträume bis zu sechs Monate verlangt werden.
“Dans le premier cas en revanche, la durée de validité de l'autorisation est en toute logique limitée au moment unique de l'exécution de la mesure, quand bien même celle-ci vise les données collectées rétroactivement durant une certaine période. La LRens se réfère expressément à la LSCPT qui opère la même distinction entre surveillance rétroactive et surveillance en temps réel à son art. 26 al. 4. Le mécanisme prévu dans la LRens est ainsi identique à celui prévu dans le CPP. On peut donc admettre que la transmission rétroactive des données secondaires prévue à l'art. 26 al. 1 let. a LRens n'est pas concernée par l'art. 29 al. 6 LRens et peut donc porter sur une période supérieure à trois mois. Quant à la durée maximale de cette période, l'art. 273 al. 3 CPP la limite expressément à six mois. Cela correspond à l'obligation de conservation des fournisseurs de services de télécommunication (art. 26 al. 5 LSCPT) ; ainsi, les données téléphoniques rétroactives ne sont pas conservées durablement par les opérateurs de téléphonie mobile, constituant de ce fait un moyen de preuve susceptible de disparaître. La limitation temporelle de l'art. 273 al. 3 CPP est contraignante ; elle est donc valable même si le fournisseur de services de télécommunications, faute d'obligation de les détruire (cf. Thomas Hansjakob, Überwachungsrecht der Schweiz Kommentar zu Art. 269 ff. StPO und zum BÜPF, 2017, art. 26 LSCPT n° 1678), conserve des données plus anciennes (cf. ATF 139 IV 195 consid. 2.2). La question de savoir si l'absence dans la LRens d'une restriction similaire à l'art. 273 al. 3 CPP permettrait d'obtenir rétroactivement les données secondaires enregistrées pour une période plus longue que six mois n'a pas à être tranchée, la mesure prononcée in casu n'excédant pas cette durée. 8.2 En l'espèce, il sied d'emblée de rappeler que, contrairement à ce qu'il allègue, le recourant n'a pas été mis sur écoute. Les données secondaires de télécommunication pour plusieurs numéros ont été requises en une fois de manière rétroactive. En application de ce qui précède, rien ne s'opposait à ce que l'autorisation porte sur la remise de ces données pour une période de six mois.”
“Elle souligne que la collecte rétroactive de données constitue une opération unique et non continue si bien qu'une communication au sens de l'art. 32 al. 4 LRens n'est pas nécessaire. Elle en tire que la mesure est conforme à la LSCPT qui oblige les fournisseurs de services de télécommunication à conserver les données durant six mois et laisse l'autorité requérante définir la période durant laquelle des données doivent être collectées rétroactivement. 8.1 L'art. 29 al. 6 LRens prescrit que les mesures de recherche sont autorisées pour trois mois au plus. Le message précise que l'autorisation est octroyée pour une durée maximale de trois mois, par analogie avec l'art. 274 al. 5 CPP (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2092). Outre une autorisation d'une durée de trois mois, le CPP auquel se réfère le message prévoit en parallèle que les données secondaires de télécommunication au sens de la LSCPT peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance (art. 273 al. 3 CPP). Le CPP opère ainsi une distinction entre la surveillance rétroactive consistant en l'obtention, en une fois, des données secondaires déjà existantes et la surveillance en temps réel effectuée au fur et à mesure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., art. 273 CPP n° 15). Vu les art. 273 al. 3 et 274 al. 5 CPP, la durée de validité de trois mois de l'autorisation ne s'applique à l'évidence qu'à la seconde. Dans le premier cas en revanche, la durée de validité de l'autorisation est en toute logique limitée au moment unique de l'exécution de la mesure, quand bien même celle-ci vise les données collectées rétroactivement durant une certaine période. La LRens se réfère expressément à la LSCPT qui opère la même distinction entre surveillance rétroactive et surveillance en temps réel à son art. 26 al. 4. Le mécanisme prévu dans la LRens est ainsi identique à celui prévu dans le CPP. On peut donc admettre que la transmission rétroactive des données secondaires prévue à l'art. 26 al. 1 let. a LRens n'est pas concernée par l'art.”
Die rückwirkende Anforderung/Übermittlung von Rand- bzw. Verkehrsdaten kann bis zu sechs Monate betragen.
“Elle en tire que la mesure est conforme à la LSCPT qui oblige les fournisseurs de services de télécommunication à conserver les données durant six mois et laisse l'autorité requérante définir la période durant laquelle des données doivent être collectées rétroactivement. 8.1 L'art. 29 al. 6 LRens prescrit que les mesures de recherche sont autorisées pour trois mois au plus. Le message précise que l'autorisation est octroyée pour une durée maximale de trois mois, par analogie avec l'art. 274 al. 5 CPP (cf. Message LRens, FF 2014 2029, 2092). Outre une autorisation d'une durée de trois mois, le CPP auquel se réfère le message prévoit en parallèle que les données secondaires de télécommunication au sens de la LSCPT peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance (art. 273 al. 3 CPP). Le CPP opère ainsi une distinction entre la surveillance rétroactive consistant en l'obtention, en une fois, des données secondaires déjà existantes et la surveillance en temps réel effectuée au fur et à mesure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., art. 273 CPP n° 15). Vu les art. 273 al. 3 et 274 al. 5 CPP, la durée de validité de trois mois de l'autorisation ne s'applique à l'évidence qu'à la seconde. Dans le premier cas en revanche, la durée de validité de l'autorisation est en toute logique limitée au moment unique de l'exécution de la mesure, quand bien même celle-ci vise les données collectées rétroactivement durant une certaine période. La LRens se réfère expressément à la LSCPT qui opère la même distinction entre surveillance rétroactive et surveillance en temps réel à son art. 26 al. 4. Le mécanisme prévu dans la LRens est ainsi identique à celui prévu dans le CPP. On peut donc admettre que la transmission rétroactive des données secondaires prévue à l'art. 26 al. 1 let. a LRens n'est pas concernée par l'art. 29 al. 6 LRens et peut donc porter sur une période supérieure à trois mois. Quant à la durée maximale de cette période, l'art. 273 al. 3 CPP la limite expressément à six mois. Cela correspond à l'obligation de conservation des fournisseurs de services de télécommunication (art.”
“________ avait appelé le raccordement n° [...] appartenant à son frère. B.N.________ a dès lors été convoqué par mandat de comparution daté du 5 mars 2024 (recte : 24 avril 2024) en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Par courrier du 16 mai 2024, Me Gaétan Droz a informé le Bureau du radar qu’il était consulté par B.N.________ et que celui-ci ferait valoir son droit au silence. Le 23 mai 2024, le Ministère public a décidé d’ouvrir l’instruction contre B.N.________ pour les mêmes faits que ceux reprochés à A.N.________. Le même jour, la Division Analyse forensique a informé le Ministère public que le raccordement d’A.N.________ avait activé des antennes le 25 novembre 2023 entre 15h00 et 17h40 compatibles avec l’excès de vitesse et avec un trajet depuis son domicile jusqu’à la région lausannoise, via l’autoroute. Le 24 mai 2024, le Ministère public a adressé au SCPT, un ordre de surveillance fondé sur l’art. 273 CPP tendant à l’obtention des données rétroactives du raccordement n° [...] appartenant à B.N.________ pour la période du 24 novembre au 14 décembre 2023. Le même jour, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d’autorisation d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication concernant le raccordement de B.N.________. Le Ministère public a tout d’abord rappelé qu’une demande avait été réalisée sur le raccordement d’A.N.________ et que les localisations étaient compatibles d’un point de vue spatio-temporel avec l’excès de vitesse en cause, mais qu’A.N.________ avait laissé entendre que son frère, B.N.________, et d’autres amis auraient pu être au volant du véhicule incriminé, de telle sorte que les soupçons se portaient également sur lui compte tenu de leur ressemblance physique. B.N.________ ayant également fait le choix, par l’intermédiaire de son avocat, de ne pas s’exprimer dans le cadre de la procédure, seul l’examen des données rétroactives de son raccordement permettrait d’établir où ce dernier se trouvait au moment des faits litigieux.”
“Le 19 mars 2024, le Bureau du radar de la Gendarmerie a dénoncé A.N.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour avoir conduit le véhicule en excès de vitesse le 25 novembre 2023 et a joint diverses pièces, dont la photographie prise par le radar, celle d’A.N.________ ressortant de son compte Linkedin, ainsi que la photo de la carte d’identité de B.N.________. Le 22 avril 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.N.________ pour avoir, à Orbe, sur la route principale, au lieu-dit la Tuilière, le 25 novembre 2023, à 17h20, circulé au volant d'une voiture de marque Alfa Romeo rouge, immatriculée VD [...], à une vitesse de 132 km/h (vitesse prise en considération) sur une route limitée à 80 km/h, soit 52 km/h en dessus de la limite autorisée. Il a en outre adressé au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT), un ordre de surveillance fondé sur l’art. 273 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) tendant à l’obtention des données rétroactives du raccordement n° [...] appartenant à A.N.________ pour la période du 15 novembre au 14 décembre 2023, ainsi qu’un mandat d’investigation à la police pour qu’elle procède à l’analyse des données issues de dite surveillance. B. Le 23 avril 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d’autorisation d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication concernant le raccordement d’A.N.________ dans laquelle il a exposé les faits qui lui étaient reprochés et indiqué que les clichés du radar paraissaient lui correspondre, mais que, celui-ci ayant fait valoir son droit au silence, l’examen des données rétroactives allait permettre d’établir sa localisation au moment des faits, ainsi que les contacts qu’il avait eus avec les personnes qui l’avaient accompagné avant et après la commission de l’infraction. Par ordonnance du 24 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance ordonnée et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause.”
Retro‑Überwachungen können ein weiter bzw. anderes Deliktsspektrum erfordern als Echtzeitmaßnahmen; rückwirkende Randdatenerhebungen gelten in der Praxis meist als deutlich weniger einschneidend als Echtzeit-Inhaltsüberwachung.
“L'appelant conteste que les mesures de surveillance secrètes, et tout ce qui en découle, soient exploitables contre lui, question préjudicielle qu'il se justifie de traiter par le présent arrêt préparatoire (art. 339 al. 3 CPP). 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP a été commise (let. a); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance ; parmi celles-ci figure notamment le blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), mais non l'art. 305ter CP. L'art. 273 al. 1 CPP dispose que lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) et les données secondaires postales au sens de l'art. 19 al. 1 let. b LSCPT de la personne surveillée. Deux types de surveillance des télécommunications sont ainsi possibles. Alors que l'art. 269 CPP régit les mesures de surveillance active (en temps réel) – qui ne peuvent être ordonnées que dans le cadre d'un catalogue restreint d'infractions (art. 269 al. 2 CPP) –, l'art. 273 CPP traite des mesures de surveillance rétroactive, soumises à des conditions plus larges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2020 du 20 mai 2020 consid. 2.2). 2.1.2. Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon au sens de l'art.”
“Vorliegend geht es um eine rückwirkende Überwachungsmassnahme, wel- che sich nicht auf den Kommunikationsinhalt, sondern auf die sog. Randdaten be- zieht, welche die Ortung des entsprechenden Mobiltelefons ermöglicht (vgl. Art. 273 Abs. 1 StPO; StA act. 16). Auch rückwirkende Randdatenerhebungen nach Art. 273 StPO führen zu einem Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen. Es werden aber keine Kommunikationsinhalte behördlich und in Echtzeit über- wacht. Deswegen gilt der Eingriff nach der Praxis des Bundesgerichts in der Regel als deutlich weniger einschneidend (BGE 142 IV 34 E. 4.3.2; BGer 1B_241/2018 v.”
Die Verfügung zur Identifikation rückwirkender Telefonbenutzer wurde in einem Fall vom zuständigen Zwangsmassnahmengericht genehmigt (kontrollierter Zeitraum angegeben).
“Il a été entendu par la police les 27 juillet 2023, 3 août 2023, 17 août 2023 et 6 novembre 2023 (DO/2006 ss), ainsi que par le Ministère public le 28 juillet 2023 (DO/3000 ss). Par rapport du 6 novembre 2023 (DO/2000 ss), la police a dénoncé A.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (achat et vente de marijuana), tentative de vol par effraction, vol par introduction clandestine, violation de domicile, dommages à la propriété et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (annonces de contrôles officiels de trafic). B. Le 2 août 2023, la police s’est adressée au Ministère public pour lui demander la mise en œuvre de contrôles téléphoniques rétroactifs sur le numéro d’appel bbb – soit le numéro utilisé par A.________ – afin d’obtenir les données téléphoniques et internet auprès de l’opérateur en question (DO/4000 s.). Le même jour, le Ministère public a requis auprès du Tmc l’autorisation d’une mesure de surveillance secrète en lien avec le numéro d’appel précité, plus précisément l’indentification rétroactive des usagers au sens de l’art. 273 CPP (DO/4003 s.). Le Tmc a approuvé ce contrôle rétroactif (du 3 février 2023 au 1er août 2023) par ordonnance du 4 août 2023 (DO/4006 et dossier Tmc 300 2023 122). Lors de son audition par la police du 17 août 2023, A.________ a été informé du contrôle téléphonique rétroactif et confronté à certains résultats issus de ce contrôle (DO/2026 ss, 2028 s.). C. Le 24 janvier 2024, le Ministère public a informé A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, que le rapport de police a été déposé le 29 novembre 2023 et qu’il est à disposition pour consultation. Il a ensuite fixé un délai échéant le 19 février 2024 pour lui indiquer ses éventuelles réquisitions de preuves, en particulier si la mise en œuvre d’auditions de confrontation est requise. Enfin, il lui a communiqué, en application de l’art. 279 al. 1 CPP, qu’il a fait l’objet d’un contrôle téléphonique rétroactif sur le numéro d’appel bbb, pour la période comprise entre le 3 février 2023 et le 1er août 2023, mentionnant la voie de droit selon l’art.”
Bei grenzüberschreitendem Direktzugriff bzw. bei Beschaffung ausländischer IP-/Telekomdaten bleibt die Bewilligung des Zwangsmassnahmengerichts nach Art. 273 StPO bzw. die Beachtung der Genehmigungspflicht zwingend; in der Praxis führt dies oft dazu, dass internationale Rechtshilfe oder richterliche Genehmigungen erforderlich sind und freiwillige direkte Kooperationen erschwert oder unzulässig sind.
“4.7, 143 IV 21 E. 3.2 ff. und 141 IV 108 E. 5.3). Art. 32 lit. b der Cyber Crime Convention eröffnet u.a. die Möglichkeit, dass eine Vertragspartei des Übereinkommens ohne die Genehmigung einer anderen Vertragspartei auf gespeicherte Computerdaten, die sich im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei befinden, zugreifen und damit namentlich bei Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste direkt und in "Umgehung" des Rechtshilfeweges eine grenzüberschreitende rückwirkende Datenerhebung vornehmen kann, sofern die hierfür erforderliche "freiwillige Zustimmung" vorliegt (BGE 143 IV 21 E. 3.2; BGE 141 IV 108 E. 5.9 bis 5.11; vgl. in Bezug auf Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste Art. 2 Abs. 1 lit. c BÜPF und Art. 27 BÜPF in der seit 1. März 2018 geltenden Fassung; Botschaft BÜPF 2707 f.). Auch bei diesem Vorgehen sind indes die innerstaatlichen Regelungen über die Anordnung von Zwangsmassnahmen respektive der hierfür erforderlichen innerstaatlichen Bewilligungen und damit Art. 273 StPO zu beachten (vgl. BGE 141 IV 108 und dort E. 5.12, wo bereits - wenn auch ohne vertiefte Auseinandersetzung - für einen direkten grenzüberschreitenden Zugriff auf Internet-Kommunikationsdaten im Kontext von Art. 32 der Cyber Crime Convention auf das Erfordernis der Bewilligung des Zwangsmassnahmengerichts nach Art. 273 StPO hingewiesen worden ist; Urteil des Bundesgerichts 6B_656/2015 vom 16. Dezember 2016 E. 1.3.2 und 1.4). Ein Teil der Lehre stimmt dieser Auffassung (im Grundsatz) zu, während mit Blick auf Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und das Fernmeldegeheimnis respektive den Entscheid 2C_544/2020 vom 29. April 2021 eine andere Meinung vertreten wird (vgl. DAMIAN K. GRAF, in: Onlinekommentar Übereinkommen über die Cyberkriminalität (Cyber Crime Convention) - Version 26.10.2023: https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/ccc 32 (besucht am 21. Mai 2024), N. 17, 56 und 60 zu Art. 32 CCC und SIMON ROTH, Die grenzüberschreitende Edition von IP-Adressen und Bestandesdaten im Strafprozess Direkter Zugriff oder Rechtshilfe?”
“die Möglichkeit, dass eine Vertragspartei des Übereinkommens ohne die Genehmigung einer anderen Vertragspartei auf gespeicherte Computerdaten, die sich im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei befinden, zugreifen und damit namentlich bei Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste direkt und in "Umgehung" des Rechtshilfeweges eine grenzüberschreitende rückwirkende Datenerhebung vornehmen kann, sofern die hierfür erforderliche "freiwillige Zustimmung" vorliegt (BGE 143 IV 21 E. 3.2; BGE 141 IV 108 E. 5.9 bis 5.11; vgl. in Bezug auf Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste Art. 2 Abs. 1 lit. c BÜPF und Art. 27 BÜPF in der seit 1. März 2018 geltenden Fassung; Botschaft BÜPF 2707 f.). Auch bei diesem Vorgehen sind indes die innerstaatlichen Regelungen über die Anordnung von Zwangsmassnahmen respektive der hierfür erforderlichen innerstaatlichen Bewilligungen und damit Art. 273 StPO zu beachten (vgl. BGE 141 IV 108 und dort E. 5.12, wo bereits - wenn auch ohne vertiefte Auseinandersetzung - für einen direkten grenzüberschreitenden Zugriff auf Internet-Kommunikationsdaten im Kontext von Art. 32 der Cyber Crime Convention auf das Erfordernis der Bewilligung des Zwangsmassnahmengerichts nach Art. 273 StPO hingewiesen worden ist; Urteil des Bundesgerichts 6B_656/2015 vom 16. Dezember 2016 E. 1.3.2 und 1.4). Ein Teil der Lehre stimmt dieser Auffassung (im Grundsatz) zu, während mit Blick auf Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und das Fernmeldegeheimnis respektive den Entscheid 2C_544/2020 vom 29. April 2021 eine andere Meinung vertreten wird (vgl. DAMIAN K. GRAF, in: Onlinekommentar Übereinkommen über die Cyberkriminalität (Cyber Crime Convention) - Version 26.10.2023: https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/ccc 32 (besucht am 21. Mai 2024), N. 17, 56 und 60 zu Art. 32 CCC und SIMON ROTH, Die grenzüberschreitende Edition von IP-Adressen und Bestandesdaten im Strafprozess Direkter Zugriff oder Rechtshilfe? Jusletter vom 17. August 2015, Rz. 17 ff. [indes vor Inkrafttreten des revidierten BÜPF]). Dabei trifft zu, dass mit dem Entscheid 2C_544/2020 vom 29. April 2021 die Einspeisung von Informationen in eine bestehende Leitungs- oder Funkinfrastruktur allein als ungenügend erachtet worden ist, um - mit Blick auf die im BÜPF geregelten Mitwirkungspflichten - eine OTT-Dienstanbieterin als Fernmeldedienstanbieterin zu qualifizieren.”
Bei Genehmigungsverfahren des Zwangsmassnahmengerichts erfolgt die Entscheidung nur auf Grundlage des Gesuchs der Staatsanwaltschaft ohne Beteiligtenanhörung; das Gesuch wird nicht an die betroffene Person zugestellt.
“Soweit der Beschwerdeführer in formeller Hinsicht geltend macht, der ange- fochtene Entscheid sei erlassen worden, ohne ihn als unmittelbar Betroffener an- zuhören (act. A.1, S. 7), erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Das Zwangsmassnahmengericht entscheidet im Verfahren auf Genehmigung einzig gestützt auf das Gesuch der Staatsanwaltschaft als anordnende Behörde (vgl. Art. 273 Abs. 2 und Art. 274 StPO; Thomas Hansjakob/Umberto Pajarola, in: Do- natsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 59 ff. zu Art. 273 StPO). Für eine Zustel- lung des Gesuchs der Staatsanwaltschaft zur Kenntnisnahme und Stellungnahme an den Beschwerdeführer (vgl. act. A.1, S. 7) besteht der Natur der Sache ent- sprechend im Verfahren vor dem Zwangsmassnahmengericht gerade kein Raum. Dies gilt ungeachtet dessen, dass es sich in casu lediglich um eine rückwirkende Randdatenerhebung handelt, sprich keine Kommunikationsinhalte behördlich und in Echtzeit überwacht werden. So gelten für das Anordnungs- und Genehmi- gungsverfahren grundsätzlich die gleichen Vorschriften wie bei den (vorerst ge- heimen) Inhaltsüberwachungen (Art. 274 StPO; Hansjakob/Pajarola, a.a.O., N 59 zu Art. 273 StPO). Die beschuldigte Person hat ihre Einwände gegen den Ge- nehmigungsentscheid sowie sonstige Mängel des Anordnungs- und Genehmi- gungsverfahrens im Beschwerdeverfahren vorzutragen (vgl. vorstehend E. 1.2). Bei den vom Beschwerdeführer gerügten Vorgehensweisen handelt es sich mithin um gesetzgeberisch gewollte Verfahrensabläufe.”
Die Überwachung bzw. Auskünfte nach Art. 273 Abs. 1 StPO (insb. rückwirkende Randdatenerhebungen) sind nur zulässig, wenn frühere Ermittlungen erfolglos blieben oder aussichtslos/übermäßig schwierig wären und es eine konkrete Aussicht auf verwertbare Ergebnisse gibt; sie müssen verhältnismäßig und subsidiär sein.
“Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (TF 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.4). Lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). L'art. 269 al. 1 CPP, auquel renvoie l'art. 273 al. 1 CPP, autorise le ministère public à ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour autant que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction soient restées sans succès ou que les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Ainsi, pour être autorisée, la mesure de surveillance doit se justifier au regard de la gravité de l'infraction et les investigations doivent être restées sans succès, n'avoir aucune chance d'aboutir ou être excessivement difficiles à mener (ATF 142 IV 34 consid. 4.3). En vertu du principe de proportionnalité, la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l’acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l’énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l’auteur.”
“269 CPP régit les mesures de surveillance actives (en temps réel) – qui ne peuvent être ordonnées que dans le cadre d'un catalogue restreint d'infractions (art. 269 al. 2 CPP) –, l'art. 273 CPP traite des mesures de surveillance rétroactives, soumises à des conditions plus larges. Ainsi, à teneur de l'art. 273 al. 1 let. a CPP, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP sont remplies, le Ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) relatives à la personne surveillée. L'alinéa 3 de cette disposition précise que ces données peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (TF 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.4). Lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid.”
“1 et 2 CPP, puisqu’elle a été adressée sous pli simple. Faute d’accusé de réception, la Chambre de céans n’est ainsi pas en mesure de déterminer sa date de réception. Au surplus, la communication ne contenait pas les motifs de la demande, ni la durée de la surveillance, informations ressortant uniquement de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 avril 2024 et de la demande d’autorisation du Ministère public du jour précédent qui n’étaient pas jointes. Or, sans ces éléments, le recourant n’était pas en mesure de déposer un recours. Indépendamment de ce vice, le recourant a, après réception de la communication, demandé à disposer du dossier et déposé un acte de recours en temps utile. Pour le surplus, l’acte de recours ayant été interjeté auprès de l’autorité compétente par le prévenu visé par la surveillance qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 273 al. 1 CPP. Il soutient que, lorsque la mesure de surveillance contestée a été ordonnée, il n’existait pas de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. En effet, il n’était pas le détenteur du véhicule et contestait être l’auteur de l’infraction. Hormis la vague suspicion « traditionnelle » selon laquelle le véhicule d’une épouse ne peut être conduit que par son époux, ainsi que la photographie du radar laissant apparaître un homme au volant sans qu’il ne puisse être identifié, il n’existait pas d’élément permettant de diriger les soupçons contre lui. Le recourant fait valoir au surplus que les conditions posées par l’art. 269 al. 1 let. b et c CPP n’étaient pas remplies. Il soutient que son épouse avait indiqué ne pas être en mesure de dénoncer le conducteur fautif dès lors que son époux et d’autres proches se trouvaient au volant de plusieurs véhicules, dont le sien, dans la région de l’infraction. Or, le recourant n’ayant pas contesté ce fait, il était hautement prévisible que son téléphone portable soit localisé sur ce lieu.”
Rückwirkende Randdatenerhebungen werden in der Praxis oft zur Klärung von Standort‑ und Kontaktdaten (z.B. Verifikation von Alibis) angeordnet, insbesondere wenn Betroffene von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen.
“________ avait appelé le raccordement n° [...] appartenant à son frère. B.N.________ a dès lors été convoqué par mandat de comparution daté du 5 mars 2024 (recte : 24 avril 2024) en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Par courrier du 16 mai 2024, Me Gaétan Droz a informé le Bureau du radar qu’il était consulté par B.N.________ et que celui-ci ferait valoir son droit au silence. Le 23 mai 2024, le Ministère public a décidé d’ouvrir l’instruction contre B.N.________ pour les mêmes faits que ceux reprochés à A.N.________. Le même jour, la Division Analyse forensique a informé le Ministère public que le raccordement d’A.N.________ avait activé des antennes le 25 novembre 2023 entre 15h00 et 17h40 compatibles avec l’excès de vitesse et avec un trajet depuis son domicile jusqu’à la région lausannoise, via l’autoroute. Le 24 mai 2024, le Ministère public a adressé au SCPT, un ordre de surveillance fondé sur l’art. 273 CPP tendant à l’obtention des données rétroactives du raccordement n° [...] appartenant à B.N.________ pour la période du 24 novembre au 14 décembre 2023. Le même jour, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d’autorisation d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication concernant le raccordement de B.N.________. Le Ministère public a tout d’abord rappelé qu’une demande avait été réalisée sur le raccordement d’A.N.________ et que les localisations étaient compatibles d’un point de vue spatio-temporel avec l’excès de vitesse en cause, mais qu’A.N.________ avait laissé entendre que son frère, B.N.________, et d’autres amis auraient pu être au volant du véhicule incriminé, de telle sorte que les soupçons se portaient également sur lui compte tenu de leur ressemblance physique. B.N.________ ayant également fait le choix, par l’intermédiaire de son avocat, de ne pas s’exprimer dans le cadre de la procédure, seul l’examen des données rétroactives de son raccordement permettrait d’établir où ce dernier se trouvait au moment des faits litigieux.”
“Le 19 mars 2024, le Bureau du radar de la Gendarmerie a dénoncé A.N.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour avoir conduit le véhicule en excès de vitesse le 25 novembre 2023 et a joint diverses pièces, dont la photographie prise par le radar, celle d’A.N.________ ressortant de son compte Linkedin, ainsi que la photo de la carte d’identité de B.N.________. Le 22 avril 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.N.________ pour avoir, à Orbe, sur la route principale, au lieu-dit la Tuilière, le 25 novembre 2023, à 17h20, circulé au volant d'une voiture de marque Alfa Romeo rouge, immatriculée VD [...], à une vitesse de 132 km/h (vitesse prise en considération) sur une route limitée à 80 km/h, soit 52 km/h en dessus de la limite autorisée. Il a en outre adressé au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT), un ordre de surveillance fondé sur l’art. 273 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) tendant à l’obtention des données rétroactives du raccordement n° [...] appartenant à A.N.________ pour la période du 15 novembre au 14 décembre 2023, ainsi qu’un mandat d’investigation à la police pour qu’elle procède à l’analyse des données issues de dite surveillance. B. Le 23 avril 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d’autorisation d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication concernant le raccordement d’A.N.________ dans laquelle il a exposé les faits qui lui étaient reprochés et indiqué que les clichés du radar paraissaient lui correspondre, mais que, celui-ci ayant fait valoir son droit au silence, l’examen des données rétroactives allait permettre d’établir sa localisation au moment des faits, ainsi que les contacts qu’il avait eus avec les personnes qui l’avaient accompagné avant et après la commission de l’infraction. Par ordonnance du 24 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance ordonnée et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause.”
Bei Familien- oder Geschworenenkonstellationen genügt eine vage Vermutung nicht; es bedarf konkreter, gegen die beschuldigte Person sprechender Anhaltspunkte.
“Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (TF 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.4). Lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). L'art. 269 al. 1 CPP, auquel renvoie l'art. 273 al. 1 CPP, autorise le ministère public à ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour autant que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction soient restées sans succès ou que les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Ainsi, pour être autorisée, la mesure de surveillance doit se justifier au regard de la gravité de l'infraction et les investigations doivent être restées sans succès, n'avoir aucune chance d'aboutir ou être excessivement difficiles à mener (ATF 142 IV 34 consid. 4.3). En vertu du principe de proportionnalité, la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l’acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l’énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l’auteur.”
Bei OTT-Anbieterinnen/OTTs erschwert oder erhöht die in der Praxis geforderte richterliche Genehmigung den Zugriff auf Randdaten; oft wird trotz freiwilliger Herausgabe zusätzlich richterliche Zustimmung verlangt.
“4.7, 143 IV 21 E. 3.2 ff. und 141 IV 108 E. 5.3). Art. 32 lit. b der Cyber Crime Convention eröffnet u.a. die Möglichkeit, dass eine Vertragspartei des Übereinkommens ohne die Genehmigung einer anderen Vertragspartei auf gespeicherte Computerdaten, die sich im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei befinden, zugreifen und damit namentlich bei Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste direkt und in "Umgehung" des Rechtshilfeweges eine grenzüberschreitende rückwirkende Datenerhebung vornehmen kann, sofern die hierfür erforderliche "freiwillige Zustimmung" vorliegt (BGE 143 IV 21 E. 3.2; BGE 141 IV 108 E. 5.9 bis 5.11; vgl. in Bezug auf Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste Art. 2 Abs. 1 lit. c BÜPF und Art. 27 BÜPF in der seit 1. März 2018 geltenden Fassung; Botschaft BÜPF 2707 f.). Auch bei diesem Vorgehen sind indes die innerstaatlichen Regelungen über die Anordnung von Zwangsmassnahmen respektive der hierfür erforderlichen innerstaatlichen Bewilligungen und damit Art. 273 StPO zu beachten (vgl. BGE 141 IV 108 und dort E. 5.12, wo bereits - wenn auch ohne vertiefte Auseinandersetzung - für einen direkten grenzüberschreitenden Zugriff auf Internet-Kommunikationsdaten im Kontext von Art. 32 der Cyber Crime Convention auf das Erfordernis der Bewilligung des Zwangsmassnahmengerichts nach Art. 273 StPO hingewiesen worden ist; Urteil des Bundesgerichts 6B_656/2015 vom 16. Dezember 2016 E. 1.3.2 und 1.4). Ein Teil der Lehre stimmt dieser Auffassung (im Grundsatz) zu, während mit Blick auf Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und das Fernmeldegeheimnis respektive den Entscheid 2C_544/2020 vom 29. April 2021 eine andere Meinung vertreten wird (vgl. DAMIAN K. GRAF, in: Onlinekommentar Übereinkommen über die Cyberkriminalität (Cyber Crime Convention) - Version 26.10.2023: https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/ccc 32 (besucht am 21. Mai 2024), N. 17, 56 und 60 zu Art. 32 CCC und SIMON ROTH, Die grenzüberschreitende Edition von IP-Adressen und Bestandesdaten im Strafprozess Direkter Zugriff oder Rechtshilfe?”
Auskünfte nach Art. 273 Abs. 1 StPO können bis sechs Monate rückwirkend verlangt werden; die Anordnung bedarf der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht.
“269 CPP régit les mesures de surveillance actives (en temps réel) – qui ne peuvent être ordonnées que dans le cadre d'un catalogue restreint d'infractions (art. 269 al. 2 CPP) –, l'art. 273 CPP traite des mesures de surveillance rétroactives, soumises à des conditions plus larges. Ainsi, à teneur de l'art. 273 al. 1 let. a CPP, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP sont remplies, le Ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) relatives à la personne surveillée. L'alinéa 3 de cette disposition précise que ces données peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (TF 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.4). Lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid.”
“Faute d’accusé de réception, la Chambre de céans n’est ainsi pas en mesure de déterminer sa date de réception. Au surplus, la communication ne contenait pas les motifs de la demande, ni la durée de la surveillance, informations ressortant uniquement de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 mai 2024 et de la demande d’autorisation du Ministère public du même jour qui n’étaient pas jointes. Or, sans ces éléments, le recourant n’était pas en mesure de déposer un recours. Indépendamment de ce vice, le recourant a, après réception de la communication, demandé à disposer du dossier et déposé un acte de recours en temps utile. Pour le surplus, l’acte de recours ayant été interjeté auprès de l’autorité compétente par le prévenu visé par la surveillance qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est recevable en ce qu’il est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons pesant sur lui au sens de l’art. 273 al. 1 CPP, lorsque la mesure de surveillance a été ordonnée. Il invoque que le véhicule n’est pas immatriculé à son nom, que, dans son rapport du 19 mars 2024, la police indiquait être parvenue à la conclusion que le conducteur était son frère B.K.________ et que, lorsque le Ministère public a ordonné la mesure et que le Tribunal des mesures de contrainte l’a autorisée, le Ministère public savait par la police que le téléphone portable de son frère avait borné sur les lieux de l’infraction. Il souligne que le seul élément le rattachant aux faits paraît être le courrier du 29 février 2024 de Me Donnet-Monay, défenseur de son frère, indiquant qu’il aurait pu faire partie du convoi avec des amis. Il considère dans ces conditions que le Ministère public a plutôt tenté d’exclure l’hypothèse qu’il puisse être le conducteur et que sa situation aurait dû s’apparenter à celle d’un tiers. Or, dans ce cas, la loi n’autorise pas une surveillance, sauf si celui-ci y donne son accord, ce qui n'était pas le cas.”
Die Rückwirkung bzw. Rückwirkungsfrist für die Auskunft nach Art. 273 Abs. 3 StPO beträgt sechs Monate und ist zwingend/zu beachten, auch wenn Provider ältere Daten länger aufbewahren bzw. technisch verfügbar halten.
“Dans le premier cas en revanche, la durée de validité de l'autorisation est en toute logique limitée au moment unique de l'exécution de la mesure, quand bien même celle-ci vise les données collectées rétroactivement durant une certaine période. La LRens se réfère expressément à la LSCPT qui opère la même distinction entre surveillance rétroactive et surveillance en temps réel à son art. 26 al. 4. Le mécanisme prévu dans la LRens est ainsi identique à celui prévu dans le CPP. On peut donc admettre que la transmission rétroactive des données secondaires prévue à l'art. 26 al. 1 let. a LRens n'est pas concernée par l'art. 29 al. 6 LRens et peut donc porter sur une période supérieure à trois mois. Quant à la durée maximale de cette période, l'art. 273 al. 3 CPP la limite expressément à six mois. Cela correspond à l'obligation de conservation des fournisseurs de services de télécommunication (art. 26 al. 5 LSCPT) ; ainsi, les données téléphoniques rétroactives ne sont pas conservées durablement par les opérateurs de téléphonie mobile, constituant de ce fait un moyen de preuve susceptible de disparaître. La limitation temporelle de l'art. 273 al. 3 CPP est contraignante ; elle est donc valable même si le fournisseur de services de télécommunications, faute d'obligation de les détruire (cf. Thomas Hansjakob, Überwachungsrecht der Schweiz Kommentar zu Art. 269 ff. StPO und zum BÜPF, 2017, art. 26 LSCPT n° 1678), conserve des données plus anciennes (cf. ATF 139 IV 195 consid. 2.2). La question de savoir si l'absence dans la LRens d'une restriction similaire à l'art. 273 al. 3 CPP permettrait d'obtenir rétroactivement les données secondaires enregistrées pour une période plus longue que six mois n'a pas à être tranchée, la mesure prononcée in casu n'excédant pas cette durée. 8.2 En l'espèce, il sied d'emblée de rappeler que, contrairement à ce qu'il allègue, le recourant n'a pas été mis sur écoute. Les données secondaires de télécommunication pour plusieurs numéros ont été requises en une fois de manière rétroactive. En application de ce qui précède, rien ne s'opposait à ce que l'autorisation porte sur la remise de ces données pour une période de six mois.”
Bei sichergestellten Mobiltelefonen/Handys ist die Randdatenerhebung nach Art. 273 StPO grundsätzlich in der Regel nicht einschlägig; der Rechtsschutz erfolgt stattdessen über Siegelung/Entsiegelung (Art. 248) bzw. entsprechende prozessuale Massnahmen.
“Verwertbarkeit der Nachrichten aus dem Handy des Beschuldigten vom 4. November 2018 Entgegen der Ansicht der Verteidigung sind die auf dem beschlagnahmten Mobil- telefon des Beschuldigten ausgelesenen Nachrichten vom 4. September 2018 nicht das Resultat einer aktiven geheimen Überwachung des Fernmeldeverkehrs (Urk. 183 S. 6). Wenn Mobiltelefone und andere digitale Kommunikationsgeräte physisch sichergestellt werden und die Staatsanwaltschaft die gespeicherten Da- ten auswerten will (Kontaktnummern, Verbindungsdaten, vom Empfänger abgeru- fene SMS- und E-Mail-Nachrichten, abgerufene Kommunikation über abgeleitete Internetdienste usw.), liegt nach ständiger Praxis des Bundesgerichts grundsätz- lich keine Fernmeldeüberwachung (Art. 269-279 StPO) vor und auch keine rück- wirkende Randdatenerhebung (Art. 273 StPO). Der Rechtsschutz erfolgt hier in der Weise, dass die betroffene Person die Siegelung (Art. 248 Abs. 1 StPO) des edierten oder sichergestellten Gerätes verlangen kann (wie z.B. bei PCs, Note- books, Servern usw.). Die Staatsanwaltschaft, welche die elektronischen Auf- zeichnungen durchsuchen und beschlagnahmen will, muss dann beim Zwangs- massnahmengericht ein Entsiegelungsgesuch stellen (BGE 144 IV 74 E. 2.4; 143 IV 270 E. 4.6; 140 IV 181 E. 2.4, E. 2.10; je mit Hinweisen). Der Beschuldigte gab vorliegend den Strafverfolgungsbehörden den PIN-Code zu seinem Handy bekannt (Urk. 59/1; Urk. 44/6 S. 4), womit sein Einverständnis für die Durchsuchung der Daten vorliegt. Weder wurde gegen die Beschlagnahme und den Durchsuchungsbefehl vom 5. September 2018 (Urk. 44/3-4) von Seiten - 26 - des von Anfang an amtlich verteidigten Beschuldigten Beschwerde geführt, noch wurde die Siegelung des Mobiltelefons verlangt. Mithin erweisen sich die auf dem beschlagnahmten Handy des Beschuldigten ausgelesenen Erkenntnisse als voll- umfänglich verwertbar.”
“Wenn Mobiltelefone und andere digitale Kommunikationsgeräte physisch sichergestellt werden und die Staatsanwaltschaft die auf diesen Geräten gespei- cherten Daten auswerten will (Kontaktnummern, Verbindungsdaten, vom Empfän- ger abgerufene SMS- und E-Mail-Nachrichten, abgerufene Kommunikation über abgeleitete Internetdienste usw.), liegt nach der Praxis des Bundesgerichts grundsätzlich keine Fernmeldeüberwachung (Art. 269-279 StPO) vor und auch keine rückwirkende Randdatenerhebung (Art. 273 StPO). Der Rechtsschutz erfolgt hier in der Weise, dass die betroffene Person die Siegelung (Art. 248 Abs. 1 StPO) des edierten oder sichergestellten Gerätes verlangen kann (wie z.B. bei PCs, No- tebooks, Servern usw.). Die Staatsanwaltschaft, welche die elektronischen Auf- zeichnungen durchsuchen und beschlagnahmen will, muss dann beim Zwangs- massnahmengericht ein Entsiegelungsgesuch stellen (BGE 144 IV 74 E. 2.4; 143 IV 270 E. 4.6; 140 IV 181 E. 2.4 und E. 2.10; je m.w.H.).”
“Angefochten ist die Entsiegelung eines Mobiltelefons und dessen Freigabe zur Durchsuchung. Der angefochtene Entscheid erging (im Hinblick auf die am 1. Januar 2024 in Kraft gesetzte Teilrevision) noch gestützt auf die altrechtlichen Bestimmungen der StPO (aArt. 248 StPO; vgl. auch Art. 448 f. StPO i.V.m. Art. 95 lit. a BGG). Wenn Mobiltelefone und andere digitale Kommunikationsgeräte physisch sichergestellt werden und die Staatsanwaltschaft die gespeicherten Daten auswerten will (Kontaktnummern, Verbindungsdaten, vom Empfänger abgerufene SMS- und E-Mail-Nachrichten, abgerufene Kommunikation über abgeleitete Internetdienste usw.), liegt nach der Praxis des Bundesgerichtes grundsätzlich keine Fernmeldeüberwachung (Art. 269-279 StPO) vor und auch keine rückwirkende Randdatenerhebung (Art. 273 StPO). Der Rechtsschutz erfolgt hier in der Weise, dass die betroffene Person die Siegelung (aArt. 248 Abs. 1 StPO) des edierten oder sichergestellten Gerätes verlangen kann. Die Staatsanwaltschaft, welche die elektronischen Aufzeichnungen durchsuchen und beschlagnahmen will, muss dann beim ZMG ein Entsiegelungsgesuch stellen (BGE 144 IV 74 E. 2.4; 143 IV 270 E. 4.6; 140 IV 181 E. 2.4 und E. 2.10; je mit Hinweisen). Im Dispositiv des angefochtenen Entsiegelungsentscheides präzisiert die Vorinstanz, im Hinblick auf den Vollzug der von ihr bewilligten Durchsuchung des Mobiltelefons durch die Staatsanwaltschaft, dass diese "bei der Durchsuchung und Auswertung des Mobiltelefons sicherzustellen hat, dass das Gerät keine Verbindung zum Internet herstellen kann". Damit ist unter anderem gewährleistet, dass die Staatsanwaltschaft keine Kommunikation durchsuchen bzw. (im Sinne von Art. 269-279 StPO) überwachen wird, die auf dem sichergestellten Gerät nicht bereits abgerufen worden ist.”
Die Genehmigungspflicht des Zwangsmassnahmengerichts (ZMG) nach Art. 273 Abs. 2 StPO erstreckt sich auch auf Begehren zum Zugriff auf Randdaten des Fernmeldeverkehrs bzw. auf Randdatenbegehren nach dem BÜPF.
“Eine Fernmeldeüberwachung ist zulässig bei beschuldigten Personen (Art. 270 lit. a StPO) und bei Drittpersonen, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen BGE 150 IV 139 S. 144 angenommen werden muss, dass die beschuldigte Person den Fernmeldedienst der Drittperson benutzt, oder die Drittperson für die beschuldigte Person bestimmte Mitteilungen entgegennimmt oder von dieser stammende Mitteilungen an eine weitere Person weiterleitet (Art. 270 lit. b StPO). Die Überwachung des Fernmeldeverkehrs bedarf der Genehmigung durch das ZMG (Art. 272 Abs. 1 StPO). Besteht der dringende Verdacht, ein Verbrechen oder ein Vergehen sei begangen worden, und sind die Voraussetzungen nach Art. 269 Abs. 1 lit. b und c StPO erfüllt, so kann die Staatsanwaltschaft auch die Randdaten des Fernmeldeverkehrs der überwachten Person gemäss Art. 8 lit. b des Bundesgesetzes vom 18. März 2016 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF; SR 780.1) verlangen (Art. 273 Abs. 1 StPO). Die Anordnung bedarf der Genehmigung durch das ZMG (Art. 273 Abs. 2 StPO).”
“E. 4.3; BGE 141 IV 459 E. 4.1). Die Anordnung gemäss Art. 273 Abs. 1 StPO be- darf der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht (Art. 273 Abs. 2 StPO). Auskünfte nach Art. 273 Abs. 1 StPO können unabhängig von der Dauer der Überwachung und bis sechs Monate rückwirkend verlangt werden (Art. 273 Abs. 3 StPO).”
Die Verfügung zur Genehmigung rückwirkender Überwachungen kann nachträglich erlassen und dem Betroffenen später mitgeteilt werden; bei nachträglicher Mitteilung sind vorläufig gewonnene Randdaten wegen Art. 277 Abs. 1 StPO nicht verwertbar.
“Wiederum der Natur der Sache ent- sprechend (es geht um eine nach der gesetzgeberischen Konzeption vorerst ge- heime Zwangsmassnahme) können weder die beschuldigte Person noch andere Parteien zunächst ein Rechtsmittel gegen den Genehmigungsentscheid des Zwangsmassnahmengerichts ergreifen, weil sie darüber (vorerst) gar nicht infor- miert werden. Erst nach formeller Mitteilung der Überwachung durch die Staats- anwaltschaft steht den davon Betroffenen nach Art. 279 Abs. 3 StPO die Be- schwerde nach Art. 393 ff. StPO offen (Hansjakob/Pajarola, a.a.O., N 61 zu Art. 274 StPO). Mit der Beschwerde können die betroffenen Personen nachträg- lich überprüfen lassen, ob die Überwachung bzw. in casu die Randdatenerhebung zu Recht erfolgte (Hansjakob/Pajarola, a.a.O., N 70 ff. zu Art. 279 StPO). In der Regel dürften die Randdaten bei der Staatsanwaltschaft als anordnende Behörde denn auch eintreffen bevor die Beschwerde erhoben werden kann und teilweise sogar bevor die Genehmigung überhaupt vorliegt. Letzterenfalls gilt dann, dass die Ergebnisse nach Art. 277 Abs. 1 StPO vorläufig nicht verwertbar sind und die ge- wonnen Erkenntnisse nicht verwendet werden dürfen (vorläufiges Beweisverbot mit Fernwirkung; Hansjakob/Pajarola, a.a.O., N 64 zu Art. 273 StPO). Auf die Schutzwirkungen von Art. 267 (nicht benötigte Ergebnisse) und Art. 277 (Ergeb- nisse nicht genehmigter Überwachungen) StPO wies die Vorsitzende bereits in der Verfügung betreffend die abgelehnte aufschiebende Wirkung hin (act. D.1). Die Staatsanwaltschaft setzte den Beschwerdeführer am 15. Januar 2024 im Sin- ne von Art. 279 Abs. 3 StPO über die am 9. Januar 2024 angeordnete Überwa- chung in Kenntnis unter Hinweis auf die Beschwerdemöglichkeit sowie unter Bei- lage des Genehmigungsentscheids, des Gesuchs um Genehmigung sowie des Ermittlungsauftrages an die Polizei (vgl. act. B.2). Die Vorgehensweise entspricht dem Gesetz. Für die Überprüfung der Rechtsmässigkeit der rückwirkenden Rand- datenerhebung kann der Beschwerdeführer daraus nichts zu seinen Gunsten ab- leiten.”
“N. d'incarto: SK2 24 4 Istanza: II. Strafkammer Composizione: Richter-Baldassarre, Vorsitzende Hubert und Cavegn Bensbih, Aktuarin Parti A. Beschwerdeführer vertreten durch avv. Francesca Piffaretti-Lanz Viale C. Cattaneo 1, CP 1740, 6901 Lugano gegen Staatsanwaltschaft Graubünden Rohanstrasse 5, 7001 Chur Beschwerdegegnerin Oggetto Genehmigung einer Überwachung (Art. 273 ff. StPO); Rückwir- Ritenuto in fatto A. Die Staatsanwaltschaft Graubünden führt gegen A. eine Strafunter- suchung wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln (Art. 90 Abs. 2 SVG). Am 7. Dezember 2023 erliess sie einen Strafbefehl. A. erhob hiergegen Ein- sprache. B. Mit Verfügung vom 9. Januar 2024 ordnete die Staatsanwaltschaft die rückwirkende Randdatenerhebung gemäss Art. 273 StPO (rückwirkende Überwa- chung Netzzugangsdienste; Erhebung Standortdaten des Mobiltelefons) für die Rufnummer, lautend auf A. für den Zeitraum vom 15. Juli 2023, 00.01 Uhr, bis 15. Juli 2023, 23.59 Uhr, an. Gleichentags stellte die Staatsanwalt- schaft beim Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden ein Gesuch um Genehmigung der Überwachung gemäss Art. 273 ff. StPO. C. Mit Entscheid vom 9. Januar 2024 genehmigte das Zwangsmassnahmen- gericht die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Überwachung im Sinne einer rückwirkenden Randdatenerhebung. D. Am 15. Januar 2024 teilte die Staatsanwaltschaft A. besagte rückwir- kende Überwachung mit. E. In der Folge erhob A. (fortan: Beschwerdeführer) am 23. Januar 2024 Beschwerde an das Kantonsgericht von Graubünden. Er stellt folgende Anträge: IN VIA PRELIMINARE Il presente reclamo è integralmente accolto. § Di conseguenza, l'ordine del Procuratore di data 9 gennaio 2024 e il relativo mandato alla Polizia cantonale grigionese sono attualmente sospesi fino ad evasione del presente gravame; § Di conseguenza, ogni dato, metadato, e/o altro elemento eventual- mente già ottenuto agli atti tramite l'ordine e relativo mandato, è stral- ciato dall'incarto, cancellato o in altro modo reso inutilizzabile fino ad evasione del presente gravame.”
Die Anforderungen an die Tatqualifikation werden primär unter dem Gesichtspunkt der Voraussehbarkeit geprüft; für Art. 273 Abs. 1 genügt in der Regel ein dringender Verdacht bzw. schwerer Tatverdacht, eine vollumfängliche Abwägung von Pro- und Contra-Beweisen ist nicht erforderlich.
“Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (TF 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.4). Lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). L'art. 269 al. 1 CPP, auquel renvoie l'art. 273 al. 1 CPP, autorise le ministère public à ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour autant que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction soient restées sans succès ou que les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Ainsi, pour être autorisée, la mesure de surveillance doit se justifier au regard de la gravité de l'infraction et les investigations doivent être restées sans succès, n'avoir aucune chance d'aboutir ou être excessivement difficiles à mener (ATF 142 IV 34 consid. 4.3). En vertu du principe de proportionnalité, la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l’acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l’énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l’auteur.”
“269 CPP régit les mesures de surveillance actives (en temps réel) – qui ne peuvent être ordonnées que dans le cadre d'un catalogue restreint d'infractions (art. 269 al. 2 CPP) –, l'art. 273 CPP traite des mesures de surveillance rétroactives, soumises à des conditions plus larges. Ainsi, à teneur de l'art. 273 al. 1 let. a CPP, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP sont remplies, le Ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) relatives à la personne surveillée. L'alinéa 3 de cette disposition précise que ces données peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (TF 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.4). Lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid.”
“1 et 2 CPP, puisqu’elle a été adressée sous pli simple. Faute d’accusé de réception, la Chambre de céans n’est ainsi pas en mesure de déterminer sa date de réception. Au surplus, la communication ne contenait pas les motifs de la demande, ni la durée de la surveillance, informations ressortant uniquement de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 avril 2024 et de la demande d’autorisation du Ministère public du jour précédent qui n’étaient pas jointes. Or, sans ces éléments, le recourant n’était pas en mesure de déposer un recours. Indépendamment de ce vice, le recourant a, après réception de la communication, demandé à disposer du dossier et déposé un acte de recours en temps utile. Pour le surplus, l’acte de recours ayant été interjeté auprès de l’autorité compétente par le prévenu visé par la surveillance qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 273 al. 1 CPP. Il soutient que, lorsque la mesure de surveillance contestée a été ordonnée, il n’existait pas de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. En effet, il n’était pas le détenteur du véhicule et contestait être l’auteur de l’infraction. Hormis la vague suspicion « traditionnelle » selon laquelle le véhicule d’une épouse ne peut être conduit que par son époux, ainsi que la photographie du radar laissant apparaître un homme au volant sans qu’il ne puisse être identifié, il n’existait pas d’élément permettant de diriger les soupçons contre lui. Le recourant fait valoir au surplus que les conditions posées par l’art. 269 al. 1 let. b et c CPP n’étaient pas remplies. Il soutient que son épouse avait indiqué ne pas être en mesure de dénoncer le conducteur fautif dès lors que son époux et d’autres proches se trouvaient au volant de plusieurs véhicules, dont le sien, dans la région de l’infraction. Or, le recourant n’ayant pas contesté ce fait, il était hautement prévisible que son téléphone portable soit localisé sur ce lieu.”
Zugriffe können insbesondere auf Randdaten/Verkehrsdaten erfolgen (auch ohne Vorliegen von Katalogdelikten); diese Daten sind in der Praxis weniger restriktiv als Inhaltsdaten und können u.a. Standortdaten des Mobiltelefons als wichtiges Indiz zur Täterschaftsfrage liefern.
“Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (TF 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.4). Lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). L'art. 269 al. 1 CPP, auquel renvoie l'art. 273 al. 1 CPP, autorise le ministère public à ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour autant que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction soient restées sans succès ou que les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Ainsi, pour être autorisée, la mesure de surveillance doit se justifier au regard de la gravité de l'infraction et les investigations doivent être restées sans succès, n'avoir aucune chance d'aboutir ou être excessivement difficiles à mener (ATF 142 IV 34 consid. 4.3). En vertu du principe de proportionnalité, la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l’acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l’énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l’auteur.”
“269 CPP régit les mesures de surveillance actives (en temps réel) – qui ne peuvent être ordonnées que dans le cadre d'un catalogue restreint d'infractions (art. 269 al. 2 CPP) –, l'art. 273 CPP traite des mesures de surveillance rétroactives, soumises à des conditions plus larges. Ainsi, à teneur de l'art. 273 al. 1 let. a CPP, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP sont remplies, le Ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) relatives à la personne surveillée. L'alinéa 3 de cette disposition précise que ces données peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (TF 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.4). Lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid.”
“1 et 2 CPP, puisqu’elle a été adressée sous pli simple. Faute d’accusé de réception, la Chambre de céans n’est ainsi pas en mesure de déterminer sa date de réception. Au surplus, la communication ne contenait pas les motifs de la demande, ni la durée de la surveillance, informations ressortant uniquement de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 avril 2024 et de la demande d’autorisation du Ministère public du jour précédent qui n’étaient pas jointes. Or, sans ces éléments, le recourant n’était pas en mesure de déposer un recours. Indépendamment de ce vice, le recourant a, après réception de la communication, demandé à disposer du dossier et déposé un acte de recours en temps utile. Pour le surplus, l’acte de recours ayant été interjeté auprès de l’autorité compétente par le prévenu visé par la surveillance qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 273 al. 1 CPP. Il soutient que, lorsque la mesure de surveillance contestée a été ordonnée, il n’existait pas de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. En effet, il n’était pas le détenteur du véhicule et contestait être l’auteur de l’infraction. Hormis la vague suspicion « traditionnelle » selon laquelle le véhicule d’une épouse ne peut être conduit que par son époux, ainsi que la photographie du radar laissant apparaître un homme au volant sans qu’il ne puisse être identifié, il n’existait pas d’élément permettant de diriger les soupçons contre lui. Le recourant fait valoir au surplus que les conditions posées par l’art. 269 al. 1 let. b et c CPP n’étaient pas remplies. Il soutient que son épouse avait indiqué ne pas être en mesure de dénoncer le conducteur fautif dès lors que son époux et d’autres proches se trouvaient au volant de plusieurs véhicules, dont le sien, dans la région de l’infraction. Or, le recourant n’ayant pas contesté ce fait, il était hautement prévisible que son téléphone portable soit localisé sur ce lieu.”
“Faute d’accusé de réception, la Chambre de céans n’est ainsi pas en mesure de déterminer sa date de réception. Au surplus, la communication ne contenait pas les motifs de la demande, ni la durée de la surveillance, informations ressortant uniquement de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 mai 2024 et de la demande d’autorisation du Ministère public du même jour qui n’étaient pas jointes. Or, sans ces éléments, le recourant n’était pas en mesure de déposer un recours. Indépendamment de ce vice, le recourant a, après réception de la communication, demandé à disposer du dossier et déposé un acte de recours en temps utile. Pour le surplus, l’acte de recours ayant été interjeté auprès de l’autorité compétente par le prévenu visé par la surveillance qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est recevable en ce qu’il est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons pesant sur lui au sens de l’art. 273 al. 1 CPP, lorsque la mesure de surveillance a été ordonnée. Il invoque que le véhicule n’est pas immatriculé à son nom, que, dans son rapport du 19 mars 2024, la police indiquait être parvenue à la conclusion que le conducteur était son frère B.K.________ et que, lorsque le Ministère public a ordonné la mesure et que le Tribunal des mesures de contrainte l’a autorisée, le Ministère public savait par la police que le téléphone portable de son frère avait borné sur les lieux de l’infraction. Il souligne que le seul élément le rattachant aux faits paraît être le courrier du 29 février 2024 de Me Donnet-Monay, défenseur de son frère, indiquant qu’il aurait pu faire partie du convoi avec des amis. Il considère dans ces conditions que le Ministère public a plutôt tenté d’exclure l’hypothèse qu’il puisse être le conducteur et que sa situation aurait dû s’apparenter à celle d’un tiers. Or, dans ce cas, la loi n’autorise pas une surveillance, sauf si celui-ci y donne son accord, ce qui n'était pas le cas.”
Bei Auswertung retroaktiver Überwachungsdaten können Erstnennungen von Drittpersonen als Ermittlungsansatz dienen; in frühen Ermittlungsphasen genügt oft ein noch unpräziser, aber objektiv überprüfbarer Tatverdacht.
“Doivent également être écartés du dossier les auditions des prévenus par la police ou le MP en tant qu'elles ont été recueillies grâce aux écoutes téléphoniques et portent sur les conversations observées, soit en particulier : - la page 5/6 du rapport d'arrestation du 4 septembre 2019 en tant qu'il fait référence aux écoutes (PP 401'395) et le procès-verbal d'audition des 3 et 4 septembre 2019 à compter du moment où l'appelant est informé des écoutes et que celles-ci sont utilisées pour interroger l'intéressé (dès page 21 ; PP 401'417 à 401'423) ; - les procès-verbaux des auditions subséquentes de A______ par le MP qui font référence aux conversations observées lors des écoutes actives, soit ceux du 20 septembre 2019 (dès page 8 ; PP 500'020 à 500'025), 27 septembre 2019 (PP 500'026 à 500'037), 11 octobre 2019 (PP 500'038 500'047), 17 octobre 2019 (jusqu'à page 8 ; PP 500'048 à 500'055) et du 3 août 2021 (dès page 10 ; PP 500'131 à 500'137), également en ce que ces procès-verbaux concernent D______. 2.3.3. L'appelant considère que l'entier du dossier est vicié. Avant la mise en place des écoutes, des mesures de surveillance rétroactive ont été ordonnées contre D______, alors seul soupçonné dans la présente affaire. Ces données rétroactives sont exploitables, les conditions concernant les mesures de surveillance rétroactive étant plus larges au regard de l'art. 273 CPP, et elles ont été valablement autorisées. Il ressort cependant du rapport de renseignements du 20 décembre 2017 que l'implication de l'appelant est relevée pour la première fois uniquement en lien avec les nombreuses conversations qu'il a eues en tant qu'interlocuteur de D______ découvertes par la police au moyen des écoutes actives mises en place dès le 10 octobre 2017. Les policiers soulignaient en effet que les mesures de surveillance rétroactive effectuées n'avaient pas fait naître de soupçons concernant A______. D______ a également fait l'objet de plusieurs autres mesures de surveillance (observations et dispositifs techniques) lesquelles sont exploitables, à l'encontre des prévenus. Sur la base de ces moyens de preuves, D______ a été arrêté et auditionné le 26 août 2019 et une perquisition a été menée à son domicile le même jour, ces actes ne sont pas non plus remis en cause par l'inexploitabilité des écoutes téléphoniques. Lors de son arrestation, entendu par la police, D______ a expliqué le fonctionnement de son réseau aux policiers et a spontanément donné le nom de "G______ [prénom]", érythréen vivant à L______ [SG], comme l'un de ses principaux collecteurs.”
Bei Logfiles/Server‑Logs sind Randdaten der Überwachung betroffen; deren Herausgabe kann mit Bearbeitung/Edition durch Dritte verbunden sein.
“Daraus ergibt sich, dass die Staatsanwaltschaft Zürich keine Bestandesdatenabfrage an die Hochschule S.________ gestellt hat. Stattdessen hat sie letztere mit der Editionsverfügung vom 21. April 2022 aufgefordert, die sichergestellten Log-Dateien zu edieren. Mit derselben Verfügung wurde die Polizei beauftragt, die Daten vorab zu sichten, direkt detailliertere Auskünfte einzuholen und Unterlagen und Gegenstände zu erheben (Ordner II act. 1/2/1 f.). Bei Logfiles bzw. Log-Dateien handelt es sich um dem Fernmeldegeheimnis unterliegende Randdaten (HANSJAKOB/PAJAROLA, a.a.O., N. 41 zu Art. 273 StPO; MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 22 zu Art. 269 StPO). Davon, dass die von der Staatsanwaltschaft edierten und alsdann von der Hochschule S.________ gelieferten "Log-Files" (auch) Randdaten enthalten, scheint denn auch die Vorinstanz auszugehen, wenn sie erwägt, dass diese nicht gegen den Beschwerdeführer verwendet werden dürfen (angefochtenes Urteil S. 22).”