11 commentaries
Bei Ablehnung offenkundig unbegründeter Revisionsgesuche entfällt insoweit jede Fristpflicht für die Gesuchseinreichung bzw. bestehen keine Fristen für Einreichung neuer Revisionsgründe (vgl. Art. 411 Abs. 2 StPO).
“0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (art. 413 al. 1 CPP). Si les motifs de révision sont fondés, la juridiction d’appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement ou nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (art. 413 al. 2 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid.”
Die Vorentscheidung prüft die Begründetheit schriftlich zuerst und kann damit rasch angeordnete provisorische Maßnahmen aufheben bzw. entfallen lassen.
“Les art. 410 ss CPP règlent la procédure de révision. Aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon l'art. 413 al. 1 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.”
“Les art. 410 ss CPP règlent la procédure de révision. Aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 (al. 4). Selon l'art. 413 al. 1 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.”
Stimmen Aktenlage und Spruchreife für ein günstigeres Ergebnis, rechtfertigt Verfahrens‑/Prozessökonomie ein reformatorisches Freisprechen durch das Berufungsgericht anstelle einer Rückweisung.
“Ein reformatorischer Entscheid drängt sich aus verfahrensökonomischen Gründen auf, wenn die Akten spruchreif sind und nach dem bisherigen Ergebnis nur noch ein Freispruch der verurteilten Person in Frage kommt. Insbesondere steht ein reformatorischer Entscheid im Vordergrund, wenn die Revision zugunsten der verurteilten Person erfolgt (Heer/Covaci, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N 19 zu Art. 413 StPO). Vorliegend ist die Aktenlage hinreichend klar und es sind keine weiteren Beweisergänzungen erforderlich. Es kommt folglich nur noch ein Freispruch der Verurteilten von der Anschuldigung der Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz in Frage, weshalb sich ein Verzicht auf eine Rückweisung zur Neubeurteilung an die Staatsanwaltschaft aus prozessökonomischen Gründen rechtfertigt. IV. Kosten und Entschädigung”
Bei Noven ist zu prüfen, ob sie glaubhaft, erheblich und geeignet sind, das frühere Beweisergebnis zu verändern bzw. das Urteil sicher oder höchstwahrscheinlich zu ändern.
“2020, N 58 und 60 zu Art. 410 StPO; Heer/Covaci, a.a.O., N 34 und 51 zu Art. 410 StPO). Eine bloss andere Würdigung einer unveränderten Beweislage kann nach Rechtskraft des Urteils grundsätzlich nicht erneut thematisiert werden. Mit der Revision soll der dem Urteil zugrunde gelegte Sachverhalt, der als unrichtig erachtet wird, korrigiert werden (Heer/Covaci, a.a.O., N 51 zu Art. 410 StPO). Neuen Beweismitteln als solchen kommt in der Praxis kaum grosse Bedeutung zu. Es kann nicht angehen, eine frühere Beweiswürdigung im Hauptverfahren umzustossen. Vielmehr sind zumeist neue Beweismittel einzig dann revisionstauglich, wenn sie in Verbindung mit neuen Tatsachen stehen (Heer/Covaci, a.a.O., N 56 f. zu Art. 410 StPO). Bei der Prüfung des Vorliegens eines Revisionsgrundes sind die Noven nur glaubhaft zu machen. Es ist zu prüfen, ob die Vorbringen hypothetisch schlüssig sind, wobei diejenigen auszuscheiden sind, die sich nicht auf das Urteil auswirken können (Heer/Covaci, a.a.O., N 5 f. zu Art. 413 StPO). Die Erheblichkeit einer neuen Tatsache ist aus der Optik des Berufungsgerichts, welches das Revisionsgesuch behandelt, zu beurteilen. Es stellt sich die Frage, wie hätte geurteilt werden müssen, wenn die neuen Tatsachen oder Beweise früher bekannt gewesen wären. Dabei besteht aber grundsätzlich eine Bindung an die Beweiswürdigung des früher urteilenden Gerichts, soweit das Beweisergebnis nicht von einer neuen Tatsache oder einem neuen Beweis betroffen ist (Heer/Covaci, a.a.O., N 8 zu Art. 413 StPO). Die Erheblichkeit bedeutet einen bestimmten Grad der Wahrscheinlichkeit, dass die Noven zu einer Abänderung des angefochtenen Urteils führen. Nach der Praxis ist eine Revision nicht bereits zuzulassen, wenn «eine Änderung des früheren Urteils nicht geradezu als unmöglich oder als ausgeschlossen betrachtet werden» muss. Verlangt wird vielmehr, dass ein anderes Urteil sicher, höchstwahrscheinlich oder wahrscheinlich ist (BGE 116 IV 353 E. 5.a; Fingerhuth, a.a.O., N 61 zu Art. 410 StPO).”
Das Gericht kann in der summarischen/vorläufigen Vorprüfung Revisionsgesuche wegen offensichtlich unbegründeter oder offensichtlich unwahrscheinlicher Revisionsgründe bereits mangels Substanz/Nichteintreten abweisen, ohne materielle Prüfung vorzunehmen.
“Das Revisionsverfahren gliedert sich grundsätzlich in eine Vorprüfung (Art. 412 Abs. 1 und 2 StPO) und eine nachfolgende materielle Prüfung der geltend gemachten Revisionsgründe (Art. 412 Abs. 3 und 4 sowie Art. 413 StPO). Gemäss Art. 412 Abs. 2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder wenn es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann aber auch einen Nichteintretensentscheid fällen, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; Urteil 6B_593/2023 vom 26. Februar 2024 E. 2.4; je mit Hinweisen).”
“Das Revisionsverfahren gliedert sich grundsätzlich in eine Vorprüfung (Art. 412 Abs. 1 und 2 StPO) und eine nachfolgende materielle Prüfung der geltend gemachten Revisionsgründe (Art. 412 Abs. 3 und 4 sowie Art. 413 StPO). Gemäss Art. 412 Abs. 2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder wenn es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann aber auch einen Nichteintretensentscheid fällen, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; Urteile 6B_593/2023 vom 26. Februar 2024 E. 2.4; 6B_907/2023 vom 27. September 2023 E. 1.3.3; 6B_698/2023 vom 6. Juli 2023 E. 2.2; 6B_1381/2022 vom 26. April 2023 E. 3.2.2).”
“410 StPO N 4 und - 4 - N 9 [nachfolgend: BSK StPO-AUTOR]; JOSITSCH/SCHMID, StPO Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich/St. Gallen 2023, Art. 410 StPO N 1 f.). 1.1. Die Revisionsgründe sind in Art. 410 Abs. 1 und 2 StPO – unter Vorbehalt von Art. 60 Abs. 3 StPO und des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen – abschliessend genannt. Ein Revisionsgesuch kann sich auf meh- rere Revisionsgründe stützen. Eine Beschränkung des Revisionsgesuches auf einzelne Straftaten oder einzelne Rechtsfolgen ist durchaus möglich (BSK StPO- HEER/COVACI, a.a.O., Art. 410 StPO N 14 und N 34 ff.; JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., Art. 410 StPO N 12 ff.). 1.2. Revisionsgesuche sind schriftlich und begründet beim Berufungsgericht ein- zureichen. Im Gesuch sind die angerufenen Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Das Revisionsverfahren gliedert sich grund- sätzlich in eine Vorprüfung (Art. 412 Abs. 1 und Abs. 2 StPO) und eine nachfol- gende materielle Prüfung der geltend gemachten Revisionsgründe (Art. 412 Abs. 3 und Abs. 4 sowie Art. 413 StPO). Gemäss Art. 412 Abs. 2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder wenn es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann aber auch einen Nichteintretensentscheid fällen, wenn die geltend gemachten Revisi- onsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Nur falls im Rahmen der vorläu- figen Prüfung keine offensichtliche Unzulässigkeit, Unbegründetheit oder materi- elle Rechtskraft ersichtlich ist, lädt das Berufungsgericht die anderen Parteien und die Vorinstanz zur schriftlichen Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Gesu- che nach Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO sind innert 90 Tagen nach Kenntnisnahme des betreffenden Entscheids zu stellen. In den übrigen Fällen ist das Revisionsge- such an keine Frist gebunden (Art.”
“Revisionsgesuche sind schriftlich und begründet beim Berufungsgericht ein- zureichen. Im Gesuch sind die angerufenen Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Das Revisionsverfahren gliedert sich grund- sätzlich in eine Vorprüfung (Art. 412 Abs. 1 und Abs. 2 StPO) und eine nachfol- gende materielle Prüfung der geltend gemachten Revisionsgründe (Art. 412 Abs. 3 und Abs. 4 sowie Art. 413 StPO). Gemäss Art. 412 Abs. 2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder wenn es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann aber auch einen Nichteintretensentscheid fällen, wenn die geltend gemachten Revisi- onsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Nur falls im Rahmen der vorläu- figen Prüfung keine offensichtliche Unzulässigkeit, Unbegründetheit oder materi- elle Rechtskraft ersichtlich ist, lädt das Berufungsgericht die anderen Parteien und die Vorinstanz zur schriftlichen Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Gesu- che nach Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO sind innert 90 Tagen nach Kenntnisnahme des betreffenden Entscheids zu stellen. In den übrigen Fällen ist das Revisionsge- such an keine Frist gebunden (Art.”
“Das Revisionsverfahren gliedert sich grundsätzlich in eine Vorprüfung (Art. 412 Abs. 1 und 2 StPO) und eine nachfolgende materielle Prüfung der geltend gemachten Revisionsgründe (Art. 412 Abs. 3 und 4 sowie Art. 413 StPO). Gemäss Art. 412 Abs. 2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann auf ein Revisionsgesuch aber auch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (vgl. BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5; Urteile 6B_907/2023 vom 27. September 2023 E. 1.3.3; 6B_1192/2020 vom 17. Januar 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen).”
“Das Revisionsverfahren gliedert sich grundsätzlich in eine Vorprüfung (Art. 412 Abs. 1 und 2 StPO) und eine nachfolgende materielle Prüfung der geltend gemachten Revisionsgründe (Art. 412 Abs. 3 und 4 sowie Art. 413 StPO). Gemäss Art. 412 Abs. 2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder wenn es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann aber auch einen Nichteintretensentscheid fällen, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; Urteile 6B_907/2023 vom 27. September 2023 E. 1.3.3; 6B_698/2023 vom 6. Juli 2023 E. 2.2; 6B_442/2021 vom 30. September 2021 E. 3.2; je mit Hinweisen).”
“Das Revisionsverfahren gliedert sich grundsätzlich in eine Vorprüfung (Art. 412 Abs. 1 und 2 StPO) und eine nachfolgende materielle Prüfung der geltend gemachten Revisionsgründe (Art. 412 Abs. 3 und 4 sowie Art. 413 StPO). Gemäss Art. 412 Abs. 2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder wenn es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann aber auch einen Nichteintretensentscheid fällen, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; Urteil 6B_907/2023 vom 27. September 2023 E. 1.3.3; je mit Hinweisen).”
Bei der Prüfung der Revisionsgründe genügt es, darzulegen, dass die neu geltend gemachten Mittel bzw. Noven voraussichtlich/wahrscheinlich (Wahrscheinlichkeits‑/Vermutungsmaßstab) zu einer günstigeren Entscheidsfolge bzw. Änderung des Urteils führen; eine vollständige Neubeurteilung ist nicht erforderlich.
“L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut, soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3 et 4 et 413 al. 1 CPP; cf. par exemple, arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 et 6B_682/2019 du 22 août 2019), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.4). Au stade de l'examen des motifs de la révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 2 ad art. 413 CPP).”
“4), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_394/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_596/2023 précité consid. 4). L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut, soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3 et 4 et 413 al. 1 CPP; cf. par exemple, arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 et 6B_682/2019 du 22 août 2019), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.4). Au stade de l'examen des motifs de la révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2° éd., Bâle 2016, n° 2 ad art. 413 CPP). Il suffit donc de rendre vraisemblables les motifs de révision et de démontrer qu'ils sont susceptibles d'entraîner un jugement plus favorable au demandeur en révision.”
“2020, N 58 und 60 zu Art. 410 StPO; Heer/Covaci, a.a.O., N 34 und 51 zu Art. 410 StPO). Eine bloss andere Würdigung einer unveränderten Beweislage kann nach Rechtskraft des Urteils grundsätzlich nicht erneut thematisiert werden. Mit der Revision soll der dem Urteil zugrunde gelegte Sachverhalt, der als unrichtig erachtet wird, korrigiert werden (Heer/Covaci, a.a.O., N 51 zu Art. 410 StPO). Neuen Beweismitteln als solchen kommt in der Praxis kaum grosse Bedeutung zu. Es kann nicht angehen, eine frühere Beweiswürdigung im Hauptverfahren umzustossen. Vielmehr sind zumeist neue Beweismittel einzig dann revisionstauglich, wenn sie in Verbindung mit neuen Tatsachen stehen (Heer/Covaci, a.a.O., N 56 f. zu Art. 410 StPO). Bei der Prüfung des Vorliegens eines Revisionsgrundes sind die Noven nur glaubhaft zu machen. Es ist zu prüfen, ob die Vorbringen hypothetisch schlüssig sind, wobei diejenigen auszuscheiden sind, die sich nicht auf das Urteil auswirken können (Heer/Covaci, a.a.O., N 5 f. zu Art. 413 StPO). Die Erheblichkeit einer neuen Tatsache ist aus der Optik des Berufungsgerichts, welches das Revisionsgesuch behandelt, zu beurteilen. Es stellt sich die Frage, wie hätte geurteilt werden müssen, wenn die neuen Tatsachen oder Beweise früher bekannt gewesen wären. Dabei besteht aber grundsätzlich eine Bindung an die Beweiswürdigung des früher urteilenden Gerichts, soweit das Beweisergebnis nicht von einer neuen Tatsache oder einem neuen Beweis betroffen ist (Heer/Covaci, a.a.O., N 8 zu Art. 413 StPO). Die Erheblichkeit bedeutet einen bestimmten Grad der Wahrscheinlichkeit, dass die Noven zu einer Abänderung des angefochtenen Urteils führen. Nach der Praxis ist eine Revision nicht bereits zuzulassen, wenn «eine Änderung des früheren Urteils nicht geradezu als unmöglich oder als ausgeschlossen betrachtet werden» muss. Verlangt wird vielmehr, dass ein anderes Urteil sicher, höchstwahrscheinlich oder wahrscheinlich ist (BGE 116 IV 353 E. 5.a; Fingerhuth, a.a.O., N 61 zu Art. 410 StPO).”
“Es kann nicht angehen, eine frühere Beweiswürdigung im Hauptverfahren umzustossen. Vielmehr sind zumeist neue Beweismittel einzig dann revisionstauglich, wenn sie in Verbindung mit neuen Tatsachen stehen (Heer/Covaci, a.a.O., N 56 f. zu Art. 410 StPO). Bei der Prüfung des Vorliegens eines Revisionsgrundes sind die Noven nur glaubhaft zu machen. Es ist zu prüfen, ob die Vorbringen hypothetisch schlüssig sind, wobei diejenigen auszuscheiden sind, die sich nicht auf das Urteil auswirken können (Heer/Covaci, a.a.O., N 5 f. zu Art. 413 StPO). Die Erheblichkeit einer neuen Tatsache ist aus der Optik des Berufungsgerichts, welches das Revisionsgesuch behandelt, zu beurteilen. Es stellt sich die Frage, wie hätte geurteilt werden müssen, wenn die neuen Tatsachen oder Beweise früher bekannt gewesen wären. Dabei besteht aber grundsätzlich eine Bindung an die Beweiswürdigung des früher urteilenden Gerichts, soweit das Beweisergebnis nicht von einer neuen Tatsache oder einem neuen Beweis betroffen ist (Heer/Covaci, a.a.O., N 8 zu Art. 413 StPO). Die Erheblichkeit bedeutet einen bestimmten Grad der Wahrscheinlichkeit, dass die Noven zu einer Abänderung des angefochtenen Urteils führen. Nach der Praxis ist eine Revision nicht bereits zuzulassen, wenn «eine Änderung des früheren Urteils nicht geradezu als unmöglich oder als ausgeschlossen betrachtet werden» muss. Verlangt wird vielmehr, dass ein anderes Urteil sicher, höchstwahrscheinlich oder wahrscheinlich ist (BGE 116 IV 353 E. 5.a; Fingerhuth, a.a.O., N 61 zu Art. 410 StPO).”
Die zitierte Passage stammt aus Entscheiden des Bundesgerichts.
“3) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 150 III 123 consid. 3 ; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2024, la Chambre de céans doit annuler l'ordonnance querellée, compte tenu du motif de révision absolu existant, et rendre une nouvelle décision sur ce point. 2. 2.1.1. À teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 2.1.2. L'art. 415 al. 2 CPP prescrit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant comprend également les intérêts qui, à défaut de réglementation spécifique, sont fixés à 5% conformément à l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 415). 2.2. En l'espèce, il existe une contradiction entre l'ordonnance pénale du 13 octobre 2022 et celle du 13 novembre 2023, dès lors qu'elles condamnent successivement l'appelant et C______ pour le même état de fait, raison pour laquelle le TF a renvoyé la cause à la Cour, avec instruction de rendre une nouvelle décision.”
Bei offenkundig/unbegründeten, aussichtslosen, unplausiblen oder missbräuchlichen Revisionsgesuchen darf das Berufungsgericht aus Gründen der Prozess- bzw. Verfahrensökonomie bereits im Vor- oder Summarverfahren nicht in die Sache eintreten bzw. das Gesuch abweisen.
“Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 précité consid. 1.1). 2. En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée infondée. Aucuns faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont valablement invoqués. La scène de crime a été figée par la police, en particulier la bouteille de vin et un verre retrouvés sur les lieux. Si leur contenu n'a pas été spécifiquement analysé, c'est bien par choix opérationnel dans le cadre de l'enquête préliminaire, puis en l'absence d'une requête motivée d'une partie, singulièrement du prévenu, qui, plus de 25 ans après les faits, voit là un élément déterminant qu'il invoque à décharge. Son allégation se heurte à l'évidente absence de nouveauté du moyen de preuve qu'il aurait souhaité voir administrer, alors qu'on ne voit pas ce que la révélation d'empreintes digitales sur les contenants en cause – outre que là aussi, il n'y a aucune nouveauté – aurait pu amener compte tenu des investigations menées.”
“2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4).”
“Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 3.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 3.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 3.2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). 3.2.2. L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.2 ; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 58 ; A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/ V.”
“2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2 ; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). 2.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance.”
“Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 2.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 2.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, la demande de révision, hormis qu'il paraît discutable qu'elle satisfasse aux exigences de motivation déduites de l'art. 411 al. 1 CPP, dès lors que les ordonnances pénales visées par la demande de révision ne sont pas détaillées ("de nombreuses ordonnances pénales"), apparaît, dans tous les cas, d'emblée et manifestement mal fondée. En effet, le demandeur ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui puissent être de nature à permettre une entrée en matière. La condition de validité formelle de la signature manuscrite au pied de l'ordonnance pénale, prévue par les art. 80 al. 2 et 353 al. 1 let. k CPP et précisée par l'ATF 148 IV 445, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, qui appellerait un réexamen de la situation. Il s'agit là de circonstances strictement juridiques, lesquelles ne peuvent fonder une demande de révision. Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière.”
“Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Il s'agit d'un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L'autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l'aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l'existence d'un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l'examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. La frontière entre, d'une part, l'examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d'autres part, l'examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l'examen préalable doit s'exercer de manière restrictive. L'irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d'un motif de révision d'emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d'un motif abusif (Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).”
“2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1).”
“2 Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_206/2024 précité ; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision. 1.3 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc.”
“2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1).”
“Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 précité consid. 1.1). 2. En l'occurrence, les conditions pour une défense d'office ne sont pas données. Outre que le demandeur a parfaitement été en mesure d'articuler sa demande, il résulte du dossier que l'affaire n'est pas d'une gravité, sur le plan des faits ou du droit, que celui-ci ne pouvait surmonter seul, étant rappelé qu'il a été condamné une peine privative de liberté qui n'excède pas quatre mois. Il ne se justifie donc pas, à titre préjudiciel, de lui désigner un défenseur d'office. 3. En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée abusive, sinon mal fondée. En effet, le demandeur était parfaitement au su de ses droits, ce d'autant qu'il avait déjà fait l'objet, par le passé, de plusieurs ordonnances pénales, et il lui appartenait de former opposition dans le délai légal à la suite de celle qui lui avait été notifiée. Il ne peut se défausser en arguant qu'il espérait que son innocence serait prouvée – on ne sait comment – puisque l'ordonnance pénale, proposition de condamnation, mettrait, sans opposition, un terme à l'action pénale, ce dont il avait été informé par le Procureur qui l'a condamné.”
Bei Annahme bzw. Bejahung der Revisionsgründe kann das Gericht den angefochtenen Entscheid aufheben und — sofern die Aktenlage eine Neubeurteilung erlaubt — die Sache selbst neu entscheiden bzw. unmittelbar weitere Beweismassnahmen anordnen; andernfalls ist Rückweisung zur Neubeurteilung möglich.
“3) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 150 III 123 consid. 3 ; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2024, la Chambre de céans doit annuler l'ordonnance querellée, compte tenu du motif de révision absolu existant, et rendre une nouvelle décision sur ce point. 2. 2.1.1. À teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 2.1.2. L'art. 415 al. 2 CPP prescrit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant comprend également les intérêts qui, à défaut de réglementation spécifique, sont fixés à 5% conformément à l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 415). 2.2. En l'espèce, il existe une contradiction entre l'ordonnance pénale du 13 octobre 2022 et celle du 13 novembre 2023, dès lors qu'elles condamnent successivement l'appelant et C______ pour le même état de fait, raison pour laquelle le TF a renvoyé la cause à la Cour, avec instruction de rendre une nouvelle décision.”
“L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut, soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3 et 4 et 413 al. 1 CPP; cf. par exemple, arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 et 6B_682/2019 du 22 août 2019), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.4). Au stade de l'examen des motifs de la révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 2 ad art. 413 CPP).”
“Erachtet die Kammer den geltend gemachten Revisionsgrund als gegeben, so hebt sie den angefochtenen Entscheid ganz oder teilweise auf und weist die Sache an die von ihr bezeichnete Behörde zur neuen Behandlung und Beurteilung zurück oder fällt selber einen neuen Entscheid, sofern es die Aktenlage erlaubt (Art. 413 Abs. 2 StPO).”
“a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette seconde hypothèse inclut notamment la renonciation à l'expulsion du condamné (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_158/2022 du 12 janvier 2023 ; 6B_1353/2020 du 22 décembre 2020 ; AARP/282/2022 du 19 septembre 2022). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). 2.1.2. À teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 2.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 2.2.1. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA).”
“a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (art. 413 al. 1 CPP). Si les motifs de révision sont fondés, la juridiction d’appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement ou nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (art. 413 al. 2 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.3). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid.”
Die Nicht‑Entritts‑ oder Abweisungsentscheidung kann ohne weitere Abklärungen bereits in der Vorprüfung getroffen werden, wenn die Revisionsgründe offenkundig unbrauchbar bzw. völlig unplausibel sind.
“2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2 ; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). 2.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance.”
“Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Il s'agit d'un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L'autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l'aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l'existence d'un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l'examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. La frontière entre, d'une part, l'examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d'autres part, l'examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l'examen préalable doit s'exercer de manière restrictive. L'irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d'un motif de révision d'emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d'un motif abusif (Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).”
“2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1).”
“Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 précité consid. 1.1). 2. En l'occurrence, les conditions pour une défense d'office ne sont pas données. Outre que le demandeur a parfaitement été en mesure d'articuler sa demande, il résulte du dossier que l'affaire n'est pas d'une gravité, sur le plan des faits ou du droit, que celui-ci ne pouvait surmonter seul, étant rappelé qu'il a été condamné une peine privative de liberté qui n'excède pas quatre mois. Il ne se justifie donc pas, à titre préjudiciel, de lui désigner un défenseur d'office. 3. En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée abusive, sinon mal fondée. En effet, le demandeur était parfaitement au su de ses droits, ce d'autant qu'il avait déjà fait l'objet, par le passé, de plusieurs ordonnances pénales, et il lui appartenait de former opposition dans le délai légal à la suite de celle qui lui avait été notifiée. Il ne peut se défausser en arguant qu'il espérait que son innocence serait prouvée – on ne sait comment – puisque l'ordonnance pénale, proposition de condamnation, mettrait, sans opposition, un terme à l'action pénale, ce dont il avait été informé par le Procureur qui l'a condamné.”
Im Revisionsstadium genügt für die Prüfung der Revisionsgründe die glaubhaft gemachte Wahrscheinlichkeit (Voraussichtlichkeitskriterium), dass ein neues Urteil zu Gunsten des Gesuchstellers möglich ist.
“Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions de recevabilité de la demande de révision (par exemple la qualité pour recourir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, le caractère définitif du jugement entrepris, l'existence d'un motif de révision sur le plan abstrait, etc.). La jurisprudence a précisé que la juridiction d'appel pouvait également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissaient d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêts 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_394/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_596/2023 précité consid. 4). L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut, soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3 et 4 et 413 al. 1 CPP; cf. par exemple, arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 et 6B_682/2019 du 22 août 2019), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.4). Au stade de l'examen des motifs de la révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2° éd., Bâle 2016, n° 2 ad art. 413 CPP). Il suffit donc de rendre vraisemblables les motifs de révision et de démontrer qu'ils sont susceptibles d'entraîner un jugement plus favorable au demandeur en révision.”
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