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Neue Beweisanträge im Rechtsmittelverfahren werden nur ausnahmsweise zugelassen; die Berufungs-/Rekursinstanz nimmt ergänzende Beweise vor oder ordnet sie von Amtes wegen nur an, wenn die erstinstanzliche Beweisführung unvollständig, fehlerhaft oder zweifelhaft ist und die zusätzlichen Beweise das erstinstanzliche Ergebnis voraussichtlich verändern könnten.
“398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Appel de A.D.________ 3. 3.1 L’appelant a formulé diverses réquisitions de preuve. 3.2 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid.”
“A titre de mesure d’instruction, il a requis le séquestre et une expertise de tous les livres comptables, relevés bancaires et déclarations fiscales des différentes carrosseries en cause, une expertise médicale et psychiatrique de sa personne ainsi que l’audition de ses anciens employés [...] et [...]. b) Par acte du 9 juillet 2024, le Ministère public a formé un appel joint, en concluant à la modification du chiffre IV du dispositif en ce sens que l’expulsion obligatoire du territoire suisse de A.D.________ soit ordonnée pour une durée de 8 ans et que celle-ci soit signalée dans le système d’information Schengen. c) Le 12 août 2024, A.D.________ a déposé une « demande de non-entrée en matière ». Il s’agissait en réalité de déterminations sur le fond de l’appel joint, au terme desquelles il a conclu au rejet de celui-ci. d) Par avis du 30 septembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A.D.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies. e) A l’audience d’appel, A.D.________ a produit un certificat médical établi le 14 février 2024 par la psychiatre [...]. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.D.________ est né le [...] 1982 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a effectué une partie de son école obligatoire au Kosovo puis une autre partie en Suisse, lorsqu’il est arrivé en 1997. Il a suivi une formation de peintre automobile, d’abord en effectuant une année de préapprentissage puis en suivant deux ans de formation élémentaire. Il a commencé à travailler comme carrossier en 1999-2000 chez Garage [...] à [...], puis auprès de la Carrosserie de [...] pendant un an avant de travailler à la Carrosserie de [...], pendant 2 ou 3 ans. Par la suite, il a exercé dans la Carrosserie [...] au-dessus de [...], puis à la Carrosserie [...] à [...] avant d’œuvrer dans la carrosserie [.”
“Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de neuf heures et 15 minutes. b. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice et trois heures et cinq minutes d'activité d'avocate stagiaire, hors débats d'appel, lors desquels son mandant a été représenté par Me N______, avocate. Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de 17 heures et 55 minutes. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ; l'administration des preuves n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si elle était incomplète ou si les pièces y relatives ne semblent pas fiables ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de Constitution fédérale (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves ; la juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid.”
“75, à la charge du prévenu, y compris les indemnités précitées (IX) et a dit que celles-ci seront remboursables à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X). Par prononcé du 11 juillet 2024, cette autorité a rectifié le chiffre IX du dispositif précité en ce sens que le montant des frais de justice, comprenant les indemnités allouées aux avocats d’office, est arrêté à 7'991 fr. 75. B. a) Par annonce du 18 juillet 2024, puis déclaration motivée du 26 août suivant, F.H.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'360 fr. 10 pour la première instance, et de 3'500 fr. pour la deuxième instance, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoins de S.________ et G.H.________. b) Par avis du 9 octobre 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par F.H.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées. c) Lors des débats d’appel du 6 décembre 2024, Z.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 4'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2024 (P. 46). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu F.H.________ est né le [...] 1990 au Cap-Vert, pays dans lequel il a grandi avec ses parents et ses quatre frères et sœurs et où il a suivi sa scolarité obligatoire. A 18 ans, le prévenu est parti s’installer au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi des cours d’électronicien, sans obtenir de diplôme, puis a travaillé dans différents domaines pendant plusieurs années. F.H.________ est venu en Suisse au mois d’avril 2022 pour y travailler. Il a d’abord effectué plusieurs missions pour une entreprise de travail temporaire, avant d’émarger à l’assurance-chômage durant six mois. Le prévenu travaille actuellement comme chauffeur poids lourds pour un revenu mensuel brut de 5'050 francs.”
“Le couple rembourse les intérêts de la dette hypothécaire, soit CHF 420.- par mois. Sa prime d'assurance maladie mensuelle représente CHF 348.-. En 2020, il a reçu des tranches de ses troisièmes piliers, soit CHF 40'000.- et, en fin d'année, CHF 70'000.- à CHF 75'000.-. Récemment, il a perçu environ CHF 80'000.- de son dernier troisième pilier. Sa fortune représente CHF 150'000.-, soit l'état de son compte courant à ce jour. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art.”
“Il verse CHF 1'246.56 de primes d'assurance maladie pour son épouse et lui-même. Il a contracté un crédit hypothécaire de CHF 2'767'500.-, ainsi qu'un crédit Lombard de CHF 220'000.-, qu'il rembourse chaque mois à hauteur de CHF 5'528.30 et CHF 477.-. Il n'a pas d'autres dettes, ni de poursuites. Son épouse est retraitée et ne perçoit pas de rente. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art.”
“2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 3. 3.1 L’appelant soutient que la sommation du 11 mars 2019 du Service des automobiles du canton de Bâle-Campagne de déposer son permis de circulation et ses plaques de contrôle doit être assimilée à une décision, dès lors que le non-respect celle-ci le rend « automatiquement coupable d’une infraction pénale » ; la notification de la sommation ne pouvait donc pas se faire par courrier A Plus, mais seulement par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception comme le prévoit l’art. 85 al. 2 CPP. Dans ces conditions, l’appelant considère que la sommation du 11 mars 2019 ne lui a pas été valablement notifiée et que celle-ci n’était pas exécutoire lorsque la police l’a contacté le 25 avril 2019 pour l’informer que s’il ne payait pas la facture en souffrance auprès du Service des automobiles, il devrait déposer ses plaques.”
“Die Parteien besitzen kein uneingeschränktes Recht auf Gutheissung ihrer Beweisanträge. Gestützt auf Art. 6 EMRK besteht nur ein Anspruch auf Berücksichtigung solcher Beweise, welche nach dem pflichtgemässen richterlichen Ermessen entscheidungserheblich bzw. für die Wahrheitsfindung beachtlich sein könnten (Stefan Wiprächtiger, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2023, N 33 zu Art. 343 StPO, mit Hinweisen). Der Untersuchungsgrundsatz, wonach die Strafverfolgungsbehörden von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen abklären (Art. 6 Abs. 1 StPO), gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch für die Gerichte (BGE 147 IV 409 E. 5.3.1; BGer 6B_288/2015 vom 15. Oktober 2015 E.1.3.2, mit Hinweisen). Das Rechtsmittelverfahren beruht indessen gestützt auf Art. 389 Abs. 1 StPO generell auf denjenigen Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind. Gemäss Abs. 2 von Art. 389 StPO werden Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts nur wiederholt, wenn: Beweisvorschriften verletzt worden sind (lit. a), die Beweiserhebungen unvollständig gewesen sind (lit.”
“En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art.”
Die Rechtsmittelinstanz kann ergänzende Vernehmungen anordnen, um widersprüchliche oder unsichere Aussagen aufzuklären; bei erheblichen Unsicherheiten ist eine erneute Befragung zulässig.
“________, afin que celui-ci vienne expliquer les motifs pour lesquels il n’a pas requis un placement à des fins d’assistance en faveur de B.D.________, après avoir constaté les lésions périorbitales sur celui-ci, respectivement pour qu’il informe l’autorité d’appel de la possibilité d’autres causes desdites lésions que celles qui consisteraient à des agressions physiques (chutes, vertiges, hématomes apparaissant en lien avec la prise de médicaments). Il a en outre requis l’audition d’A.D.________, l’ex-épouse de B.D.________, afin que cette dernière décrive en détail ce qu’elle a constaté, respectivement son intervention auprès de B.D.________ à partir du 4 mai 2021. Enfin, il a requis l’audition de B.D.________, pour que celui-ci se détermine sur les contradictions qui apparaissent entre les nombreux messages vocaux qu’il lui a fait parvenir et ses déclarations auprès de la police, respectivement des autorités pénales. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid.”
“im Sinne von Art. 389 Abs. 2 StPO, sind sie von der Rechtsmittelinstanz erneut vorzunehmen. Gemäss Art. 389 Abs. 3 StPO erhebt die Rechtsmittelinstanz ausserdem von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise. Die Rechtsmittelinstanz ist verpflichtet, von Amtes wegen für eine rechtskonforme Beweiserhebung und damit aus eigener Initiative für die nötigen Ergänzungen besorgt zu sein (BGE 147 IV 409 E. 5.3.2; 143 IV 288 E. 1.4.1 und E. 1.4.4). Beweise sind notwendig, wenn sie den Ausgang des Verfahrens beeinflussen könnten (Urteil 6B_920/2023 vom 22. August 2024 E. 2.1.6). Das Gericht verfügt bei der Frage, ob eine erneute Beweisabnahme erforderlich ist, über einen Ermessensspielraum (BGE 140 IV 196 E. 4.4.2; Urteil 6B_1054/2023 vom 19. Februar 2024 E. 1.1.1). Eine erneute Befragung eines Belastungszeugen durch das Berufungsgericht kann sich als geboten erweisen, wenn trotz rechtskonformer Befragung des Zeugen im bisherigen Verfahren bedeutende Unsicherheiten hinsichtlich seiner Aussagen verbleiben (vgl.”
Bei Zweifeln an der vollen Verantwortlichkeit oder an medizinischen/psychologischen Fragen muss die Rechtsmittelinstanz von Amtes wegen eine Expertise bzw. psychologische/expertliche Abklärung anordnen und begründen, weshalb ihre eigene Beurteilung der vorhandenen Unterlagen nicht ausreicht.
“Il perçoit des prestations de l'Hospice général (HG) et a récemment déposé une demande de prestations de l'assurance invalidité, en cours d'examen, une expertise médicale ayant été ordonnée dans ce contexte précis. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 20 heures et 49 minutes d'activité de chef d'étude, dont 30 minutes pour la lecture du jugement et des déterminations de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et 13 heures et 45 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel. En première instance, il a été indemnisé pour 18 heures et 35 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. D'après l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.1.2. De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 du code civil suisse [CC] ; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits.”
“Eine Heilung der Gehörsverletzung – welche nur ausnahmsweise zu erfolgen hat (vgl. E. 3.2 hiervor) – ist vorliegend nicht möglich. Den Beschwerdeführern muss die Gelegenheit gewährt werden, allfällige Beweisanträge zu stellen und sich vor der allfälligen Einstellung des Verfahrens zu äussern. Wie die Generalstaatsanwaltschaft richtig vorbringt, haben die Beschwerdeführer zahlreiche medizinische Fragen in ihrer Beschwerde aufgeworfen, welche sie eigentlich im Rahmen der Frist nach Art. 318 StPO als Ergänzungsfragen hätten vorbringen können. Zudem gehört es nicht zu den Aufgaben der Beschwerdekammer, sondern vielmehr in den Aufgabenbereich der Staatanwaltschaft, ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen und damit allfällige Gutachten oder Ergänzungen in Auftrag zu geben. Daran ändert nichts, dass die Beschwerdekammer Beweisergänzungen vornehmen kann (Art. 389 StPO). Die Rückweisung führt auch nicht zu einem formalistischen Leerlauf oder zu unnötigen Verzögerungen. Im Übrigen ist sehr fraglich, ob die in nur einem Satz erfolgte Begründung der Staatsanwaltschaft mit dem blossen Verweis auf diverse Aktenstücke überhaupt den Anforderungen an die Begründungpflicht genügt. Gerade mit Blick auf die Bedeutung des betroffenen Rechtsguts und letztlich die gesamten Umstände wäre es jedenfalls angezeigt gewesen, dass die Staatsanwaltschaft klar ihre Überlegungen nennt, von denen sie sich hat leiten lassen und auf die sie ihren Entscheid stützt.”
“Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement en tant qu’il constate une quelconque infraction « partenaire », à ce que la tardiveté de la plainte du 24 février 2021 soit constatée concernant les faits entre le 26 avril 2019 et le 31 octobre 2020 et à ce qu’une peine plus légère lui soit infligée, avec une partie des frais laissée à la charge de l’Etat, une indemnité pour tort moral réduite et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP partielle. A titre de mesures d’instruction, il a requis qu’il soit ordonné aux opérateurs de téléphonie mobile de produire les relevés de bornage/géolocalisation des numéros des parties depuis le 19 décembre 2023 inclus, qu’une expertise psychiatrique de la plaignante soit réalisée et que sa mère, [...], ainsi que l’ex-compagnon de la plaignante, [...], soient entendus en qualité de témoins. Par avis du 25 avril 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les mesures d’instruction requises au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire du Brésil, L.________ est né le [...] 1988 à [...] au Brésil. Il a été élevé durant huit ans par des proches de la famille, sa mère ayant quitté son pays natal pour vivre en Suisse. A l’âge de huit ans, il l’a rejointe en terres helvétiques. Il aurait toutefois très vite rencontré des tensions avec son beau-père qui aurait été très contrôlant. Il a intégré le Centre de formation du [...] où il a joué au football jusqu’à l’âge de 15 ans. Cette période aurait été pour lui une école de vie cadrante et stable. A l’âge de 17 ans et alors que sa mère venait de divorcer de son beau-père, il est reparti vivre au Brésil. Sa grand-mère est décédée peu après son arrivée et il s’est retrouvé à la rue durant huit mois. Il est ensuite revenu en Suisse où il a effectué une formation de pâtissier et a obtenu son CFC. Il a ensuite travaillé comme transporteur sur appel pour une société de transports et de déménagement pour 27 fr.”
Im Zusammenhang mit Amtsmissbrauchsvorwürfen kann die vorinstanzliche Abweisung oder die amtswegige Prüfung entlastend wirken bzw. ein erhebliches Indiz gegen strafrechtliche Vorwürfe darstellen.
“Massgebend ist jedoch das Folgende: Allein der Umstand, dass eine Behörde anders als erhofft entscheidet oder sich im Verfahren anders als erhofft verhält, stellt noch keinen Amtsmissbrauch und auch kein anderes strafbares Ver- halten dar. Materielle oder prozessuale Rechtsfehler sind in erster Linie im dafür vorgesehenen Rechtsmittelverfahren zu rügen. Vorliegend haben die Beschwerde- führer von dem ihnen offenstehenden Rechtsmittel Gebrauch gemacht und Be- schwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden erhoben. Dieses wies die Beschwerde mit Urteil R 22 87 vom 9. Januar 2024 ab. Dass der Negativent- scheid der Gemeinde zumindest dieser ersten gerichtlichen Überprüfung standhielt, ist ein erhebliches Indiz gegen das Vorliegen eines amtsmissbräuchlichen Verhal- tens, erkannte doch bereits eine gerichtliche Instanz aufgrund einer eingehenden Prüfung der Sach- und Rechtslage kein willkürliches Fehlverhalten der Gemeinde. Daran ändert auch das nunmehr in dieser Sache ergangene Kassationsurteil des Bundesgerichts (1C_170/2024 vom 5. März 2025), welches von Amtes wegen zu den Akten genommen wurde (Art. 389 Abs. 3 StPO), nichts, wie nachfolgend auf- gezeigt wird. Ein Amtsmissbrauch gelangt nicht bei jedem (vorsätzlichen) Fehlver- halten eines Behördenmitglieds zur Anwendung, sondern nur und erst bei einem Missbrauch der Amtsgewalt. Bei behördlichen Entscheiden liegt ein solcher nicht bereits dann vor, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die gesetzlichen Vor- aussetzungen nicht vorgelegen haben (HEIMGARTNER, a.a.O., Art. 312 N. 8). Die Verfügung bzw. einzelne Verfahrenshandlungen müssen vielmehr qualifiziert falsch sein. So ist insbesondere erst im Falle eines offensichtlichen Rechtsmissbrauchs (im Sinne einer Rechtsbeugung) gegebenenfalls auf Amtsmissbrauch zu schliessen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_453/2015 vom 23. Oktober 2015 E. 3.2.2 m.w.H.). Zum einen besteht ein gewisser Ermessensspielraum, sodass erst bei ei- nem eigentlichen Ermessensmissbrauch auch von einem Missbrauch der Amtsge- walt auszugehen ist. Zum anderen bedarf es in subjektiver Hinsicht des diesbezüg- lichen Wissens und unrechtmässiger Handlungsabsicht (HEIMGARTNER, a.”
Bei Nachreichung bzw. verspäteter Vorlage ist zu prüfen, ob neue Beweismittel tatsächlich neu und relevant sind; ohne neue relevante Beweismittel sind ergänzende Beweise regelmäßig unzulässig.
“13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dès lors que l’écriture complémentaire du 26 mars 2025 ne comporte aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau dont la Chambre de céans devrait exceptionnellement tenir compte, elle est irrecevable, les conditions prescrites par le Tribunal fédéral n’étant pas remplies (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. 2.1 A titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite l’audition du directeur de l’Etablissement du Simplon sur la présence des cendres retrouvées dans sa cellule. 2.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). 2.3 En l’occurrence, la mesure d’instruction requise par le recourant doit être rejetée, les éléments au dossier étant suffisants pour juger la cause.”
“On ne saurait en inférer autre chose (malgré la plaidoirie contradictoire de la défense sur ce point), celui-ci ayant précisé maintenir ses autres conclusions, ce qui confirme son intention de retirer la conclusion en question, et ayant réitéré qu'il admettait le cas lors de son audition. Par ailleurs, en se contentant, à l'issue des débats, de s'en rapporter à justice sur l'occurrence T______, sans d'ailleurs que la défense n'eût évoqué les faits litigieux ou développé le moindre argument juridique, l'appelant n'a pas manifesté que sa volonté était, encore et toujours, d'obtenir la modification du jugement demandée dans la déclaration d'appel. Il faut donc considérer qu'il a retiré son appel sur ce point. 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d). D'après l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.2. L'apport des relevés téléphoniques du numéro utilisé par l'appelant entre 2011 et 2014 ne parait pas réalisable plus de dix ans après les faits, ce que l'appelant a d'ailleurs concédé lors de la plaidoirie de son conseil. Cette réquisition de preuve, qui n'est de surcroît pas nécessaire pour trancher de la cause, en état d'être jugée au regard des éléments du dossier, a, en conséquence, été rejetée. 3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.”
“En l'espèce, le recourant ne saurait se plaindre pour la première fois devant le Tribunal fédéral de n'avoir pas pu verser des pièces en raison de son incarcération, sous couvert d'une violation de l'art. 349 CPP. En effet, le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.2.2; 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 8.1.1 et les arrêts cités). En tout état, le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer dans quelle mesure sa détention avant jugement de 2 jours (cf. recours p. 8: du 2 au 4 juillet 2021) l'aurait limité dans l'apport de preuves pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP, arrêts 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2; 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.4.1) et ne prétend pas avoir requis des moyens de preuve en appel.”
Die Beschränkung auf vorinstanzliche Beweise schliesst die Neuaufnahme offensichtlich unbeachtlicher Beweismittel aus; bei vorweggenommener Beweisadministration kann die Instanz neue Beweise verweigern, wenn deren Relevanz bereits klar entkräftet ist.
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les autres arrêts cités). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 1.2; 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 1.3). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid.”
Wiederholungen erstinstanzlicher Beweiserhebungen sind wegen des Aktenumfangs oder wenn die erstinstanzliche Befragung in Anwesenheit der Parteien und ihrer Anwälte vollständig erfolgte, oft schwerlich zu rechtfertigen bzw. können abgelehnt werden.
“1 Si la juridiction d'appel jouit d’un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). 4.2 En l’espèce, le témoin S.________ a déjà été entendu en première instance et ce, en présence des avocats des parties, qui ont eu l’opportunité de lui poser les questions utiles (cf. jgt, pp. 6 à 7). Il n’existe aucun motif de répéter cette audition, aucune des conditions posées par l’art. 389 al. 2 CPP n’étant réalisée. Au surplus, la Cour de céans est en mesure d’apprécier elle-même ce témoignage. Partant, cette réquisition de preuve doit être rejetée. 5. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte. Il considère, en substance, qu’il était, compte tenu du jugement guinéen rendu le 7 mars 2019, légitimé à faire notifier un commandement de payer à B.V.________, qu’il considérait comme un organe de la société Z.________. Il soutient en outre que le commandement de payer aurait été rédigé par son avocat. En d’autres termes, il réfute tout moyen de contrainte illicite. 5.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al.”
“5 ss ad art. 329 CPP). 3.2 En l’espèce, les éléments au dossier permettent à la Cour de céans de statuer sur le caractère abusif ou non du commandement de payer notifié par l’appelant à B.V.________, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure civile en Guinée engagée contre les parties plaignantes, d’autant que son échéance est incertaine. La requête de suspension est donc rejetée. 4. A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert l’audition de S.________. 4.1 Si la juridiction d'appel jouit d’un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). 4.2 En l’espèce, le témoin S.________ a déjà été entendu en première instance et ce, en présence des avocats des parties, qui ont eu l’opportunité de lui poser les questions utiles (cf. jgt, pp. 6 à 7). Il n’existe aucun motif de répéter cette audition, aucune des conditions posées par l’art. 389 al. 2 CPP n’étant réalisée. Au surplus, la Cour de céans est en mesure d’apprécier elle-même ce témoignage. Partant, cette réquisition de preuve doit être rejetée. 5. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte. Il considère, en substance, qu’il était, compte tenu du jugement guinéen rendu le 7 mars 2019, légitimé à faire notifier un commandement de payer à B.”
“Der Beschwerdeführer 1 beantragte in der Berufungserklärung vom 27. Oktober 2020 unter anderem die Befragung von AB.________, AC.________, AD.________, AE.________, AF.________, AG.________, AH.________, AI.________, AJ.________, AK.________, AL.________ AM.________, AN.________, AO.________ und AP.________. Den Beweisantrag wies die Vorinstanz mit Beschluss vom 6. August 2021 ab. Zur Begründung führte sie aus, vorliegend sei im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Verfahren bereits ein breites Beweisfundament gesammelt worden. Der gesamte Aktenumfang belaufe sich auf mittlerweile 77 Bundesordner mit einer Vielzahl von Einvernahmen und Dokumenten. Bereits angesichts dieses Aktenumfangs könne nicht leichthin angenommen werden, die Beweiserhebungen der ersten Instanz seien unvollständig im Sinne von Art. 389 Abs. 2 lit. b StPO. Die Vorinstanz hält weiter fest, es sei nicht ersichtlich, welche neuen Erkenntnisse bezüglich des rechtlich relevanten Sachverhalts durch die beantragten Einvernahmen gewonnen werden sollten. Wenn der Beschwerdeführer 1 geltend mache, AB.________, AC.________, AI.________, AG.________, AJ.________ und Rechtsanwalt AM.________ könnten sich zum Zustandekommen der mutmasslich simulierten Verträge äussern, dann stelle sich die Frage, wieso er [d.h. der Beschwerdeführer 1] nicht selber bereits die für ihn angeblich entlastenden Informationen ins Verfahren eingebracht habe, da er als Direktbeteiligter der Verträge und Verwaltungsrat der einzelnen Gruppengesellschaften ebenfalls darüber habe verfügen müssen. Zudem sei nicht klar, ob sich die einzuvernehmenden Personen überhaupt noch an das Geschehen erinnern oder sich auf ihr Berufsgeheimnis (Rechtsanwalt AM.________) berufen würden. Ebenfalls keine neuen Erkenntnisse zu erwarten seien von den Einvernahmen von AD.________, AE.________, AF.________, AH.”
“Das Rechtsmittelverfahren beruht grundsätzlich auf den erhobenen Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Verfahren erhoben worden sind (Art. 389 Abs. 1 StPO). Nach Art. 389 Abs. 2 StPO sind Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts im Rechtsmittelverfahren nur zu wiederholen, wenn sie unvollständig waren, die entsprechenden Akten unzuverlässig erscheinen oder Beweisvorschriften verletzt worden sind. Zusätzliche Beweise erhebt die Rechtsmittelinstanz nach Art. 389 Abs. 3 StPO, wenn dies erforderlich ist. Aus Art. 343 Abs. 3 StPO in Verbindung mit Art. 405 Abs. 1 StPO ergibt sich sodann, dass eine unmittelbare Beweisabnahme im Rechtsmittelverfahren zu erfolgen hat, wenn sie vor erster Instanz unterblieb oder unvollständig war oder wenn im mündlichen Berufungsverfahren die unmittelbare Kenntnis für die Urteilsfällung notwendig erscheint (vgl. BGE 143 IV 288 E. 1.4.1, 141 IV 39 E. 1.6, 140 IV 196 E. 4.4.1, je mit Hinweisen; zum Ganzen AGE SB.2021.92 vom 31. Oktober 2023 E. 2.2.1).”
Die Instanz darf Beweisanträge oder neu vorgelegte Beweismittel zurückweisen, wenn eine vorweggenommene Prüfung (Vorselektion, Vorausprüfung, antizipierte Beweiswürdigung) ergibt, dass deren Beibringung das erst- oder angefochtene Ergebnis voraussichtlich nicht ändern oder keinen Einfluss auf die bereits verwerteten Erkenntnisse haben würde.
“1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 2.1.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_802/2024 précité consid. 2.1.3).”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 2.1.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid.”
“80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dès lors que l’écriture complémentaire du 26 mars 2025 ne comporte aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau dont la Chambre de céans devrait exceptionnellement tenir compte, elle est irrecevable, les conditions prescrites par le Tribunal fédéral n’étant pas remplies (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. 2.1 A titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite l’audition du directeur de l’Etablissement du Simplon sur la présence des cendres retrouvées dans sa cellule. 2.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). 2.3 En l’occurrence, la mesure d’instruction requise par le recourant doit être rejetée, les éléments au dossier étant suffisants pour juger la cause. En effet, il ressort de la décision de sanction du 18 février 2025 que la vidéo faite par le recourant pour tenter de démontrer que ce n’étaient pas des cendres mais des déchets du mur qui se trouvaient dans sa cellule au moment du contrôle du 29 janvier 2025, a déjà été montrée à des surveillants.”
“2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dès lors que l’écriture complémentaire du 26 mars 2025 ne comporte aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau dont la Chambre de céans devrait exceptionnellement tenir compte, elle est irrecevable, les conditions prescrites par le Tribunal fédéral n’étant pas remplies (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. 2.1 A titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite l’audition du directeur de l’Etablissement du Simplon sur la présence des cendres retrouvées dans sa cellule. 2.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid.”
“1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_802/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_589/2024 précité consid. 1.1.2).”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 53 consid. 2.5.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 53 consid.”
“1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 53 consid. 2.5.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 53 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_589/2024 précité consid. 1.1.2).”
“Rechtsmittelverfahren beruhen grundsätzlich auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Verfahren erhoben worden sind (Art. 389 Abs. 1 StPO). Zusätzliche Beweise erhebt die Rechtsmittelinstanz nach Art. 389 Abs. 3 StPO nur, wenn dies in der Sache erforderlich ist. Die Ablehnung eines Beweisantrags unter Berufung auf eine antizipierte Beweiswürdigung ist zulässig, wenn die zu beweisende Tatsache unerheblich, offenkundig, bekannt oder bereits rechtsgenügend bewiesen ist. Das Gericht kann Beweisanträge in antizipierter Beweiswürdigung ablehnen, wenn es in willkürfreier Würdigung der bereits abgenommenen Beweise zur Erkenntnis gelangt, der rechtliche Sachverhalt sei genügend abgeklärt und die Überzeugung des Gerichts werde sich durch die zusätzlich beantragten Beweise nicht mehr ändern (statt vieler: BGE 141 I 60 E. 3.3, 136 I 229 E. 5.3, 134 I 140 E. 5.3; BGer 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 2.2.2).”
“389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les autres arrêts cités). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les autres arrêts cités). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les autres arrêts cités).”
Neue Beweismittel können abgewiesen werden, wenn ihre Zulassung offensichtlich aussichtslos oder offensichtlich unbrauchbar ist bzw. voraussichtlich keine entscheidrelevante Änderung des Ergebnisses herbeiführen würde (insbesondere bei vorweggenommener Beweiswürdigung).
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 2.1.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 53 consid.”
“Rechtsmittelverfahren beruhen grundsätzlich auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Verfahren erhoben worden sind (Art. 389 Abs. 1 StPO). Zusätzliche Beweise erhebt die Rechtsmittelinstanz nach Art. 389 Abs. 3 StPO nur, wenn dies in der Sache erforderlich ist. Die Ablehnung eines Beweisantrags unter Berufung auf eine antizipierte Beweiswürdigung ist zulässig, wenn die zu beweisende Tatsache unerheblich, offenkundig, bekannt oder bereits rechtsgenügend bewiesen ist. Das Gericht kann Beweisanträge in antizipierter Beweiswürdigung ablehnen, wenn es in willkürfreier Würdigung der bereits abgenommenen Beweise zur Erkenntnis gelangt, der rechtliche Sachverhalt sei genügend abgeklärt und die Überzeugung des Gerichts werde sich durch die zusätzlich beantragten Beweise nicht mehr ändern (statt vieler: BGE 141 I 60 E. 3.3, 136 I 229 E. 5.3, 134 I 140 E. 5.3; BGer 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 2.2.2).”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les autres arrêts cités). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 1.2; 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 1.3). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid.”
Die Instanz kann amts- oder rekurshalber neue Beweismittel nach Art. 389 Abs. 3 StPO zulassen und auch von Amtes wegen Beweismittel beiziehen (z. B. Katasterauszüge, medizinische Gutachten, Privatgutachten, Zahlungs-/Betreibungsunterlagen), sofern sie zur Klärung des entscheidrelevanten Sachverhalts beitragen könnten.
“han- delt und diese damit verkehrstechnisch rechtsgenüglich erschlossen sei. Daran än- dert auch der Hinweis auf die fehlende Erschliessung im ein BAB-Baugesuchsver- fahren (betreffend Neubau eines landwirtschaftlichen Ökonomiegebäudes) der Be- schwerdeführer betreffenden Negativentscheid der Gemeinde O.1. vom 23. August 2023 nichts, wird darin doch im Wesentlichen auf die fehlende Erschliessung mittels Abwasser, Wasser, Elektrizität hingewiesen (vgl. dazu die Ausführungen in der Strafanzeige; StA-act. 1.1, S. 25). Sodann liesse selbst widersprüchliches Ver- halten der Gemeinde keinen Schluss auf bewusstes Lügen, geschweige denn ir- gendwie geartete Schädigungsabsichten der Gemeindevertreter zu, was die Be- schwerdeführer wohl anzunehmen scheinen. Dies umso weniger, weil die rechtliche Situation rund um den "D. " in der Tat komplex und unklar erscheint. So wird dieser im genehmigten und rechtskräftigen Generellen Erschliessungsplan (GEP) der Gemeinde O.1. als Land- und Forstweg ausgewiesen (vgl. den gestützt auf Art. 389 Abs. 3 StPO von Amtes wegen zu den Akten genommenen Auszug aus dem ÖREB-Kataster [act. I.1], S. 6]). Als Anlage für den Langsamverkehr stünde dieser prima vista jedermann im Rahmen seiner Zweckumschreibung zur freien Benutzung offen (vgl. Art. 39 Abs. 1 und 2 des Baugesetzes der Gemeinde O.1. und Art. 7 des Gesetzes über den Neu- und Ausbau der Verkehrsanla- gen). Das ehemalige Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden hat nun aber in einem ebenfalls die Gemeinde O.1. betreffenden Fall entschieden, dass die für die Benutzung durch die Öffentlichkeit erforderlichen Rechte nicht bereits mit der Genehmigung bzw. Rechtskraft des GEP als eingeräumt gälten. Die Gemeinde müsse diese Rechte aktiv und in einem separaten Schritt erwerben, d.h. entweder einvernehmlich oder via formelle Enteignung. Der Rechtstitel für das Wegstück lasse sich nur durch Enteignung erwerben. Der konkrete Erwerb der strittigen Durchgangs- und Durchfahrtsrechte auf dem Enteignungsweg erfolge erst durch die Zahlung der Entschädigung (vgl.”
“1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le présent recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par L.________ à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à conserver celle-ci, puisqu’elle se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. Le rapport médical du 20 février 2025 produit à l’appui du recours, qui constitue une pièce nouvelle, est également recevable (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 122 al. 2 CPP et de la jurisprudence TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 (ndr : ATF 139 IV 89). Elle expose qu’elle avait expliqué dans son courrier du 4 février 2025 qu’elle souffrait des abus relatés par sa fille B.G.________ pour plusieurs motifs. En particulier, le fait que le père en serait l’auteur rendrait sa souffrance d’autant plus difficile dans la mesure où ce serait un véritable acte de trahison. En outre, les actes reprochés seraient d’autant plus source de souffrance qu’ils auraient été commis quand elle remettait volontairement l’enfant à son père pour l’exercice du droit de visite. Sa souffrance serait également renforcée par le fait que sa fille voit son enfance détruite et qu’elle subira très probablement les conséquences des infractions sur son développement sexuel. Enfin, elle invoque qu’elle s’est sentie abandonnée par les différentes autorités civiles qui n’aurait jamais voulu prendre la situation au sérieux malgré la gravité des faits relatés.”
“Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 24 février 2025, fait savoir qu’il renonçait à procéder. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 La recourante invoque une mauvaise appréciation des faits et une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient que la situation factuelle et juridique n’est pas claire. Elle fait valoir qu’elle n’a appris que dans le cadre du procès qu’elle a ouvert devant la Chambre patrimoniale que, selon les pièces déposées par les défendeurs, les droits à la garantie qui lui avaient été cédés dans l’acte de vente avaient été ramenés de cinq à deux ans entre la date de la signature de l’acte de vente à terme et la vente définitive. Plus précisément, cette réduction a eu lieu dans le secret, et ce deux jours seulement avant la signature de l’acte de vente et de la réquisition de transfert. Elle soutient que la tromperie est astucieuse car la réduction des droits à la garantie a été opérée par les mêmes personnes, à savoir A.X.________ et B.”
“183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l’expert n’ait pas eu accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l’art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l’expérience selon laquelle une expertise privée n’est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue. Si une expertise privée n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, le juge n’en est pas moins tenu d’examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par l’autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; TF 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.4 ; TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1). 2.4.2 En l’espèce, les recourants ont produit en seconde instance une expertise privée. Dans la mesure où la Chambre de céans administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours, conformément à l’art. 389 al. 3 CPP (cf. TF 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 2.2.1), elle doit admettre la recevabilité d’une preuve, même si celle-ci aurait pu, ou dû, être produite dans le délai de prochaine clôture (cf. en outre supra, consid. 1.2). 2.5 Intitulée « Rapport préliminaire d’expertise concernant le décès de feu [...] », l’expertise produite à l’appui du recours a été établie par le Professeur [...], médecin-adjoint responsable de l’Unité d’anesthésie gynécologique et obstétricale des [...] (P. 143/2/5). Sous l’intitulé « Résumé des critiques du rapport d’expertise du CURML », cet avis relève, en conclusion, ce qui suit : « Bien qu’il soit très bien détaillé et argumenté, certaines conclusions du rapport d’expertise du CURML sont contestables. Les principaux points sujets à contestation relèvent de la non-conformité des prises en charge avec les règles de l’art et sont les suivants : - Lors de la première consultation du 21 mai 2018, il y a eu une erreur (de) diagnostic qui était évitable.”
“Il a produit deux listes d’opérations, afférentes, la première, aux opérations effectuées du 27 juin 2018 au 29 juin 2024 et, la seconde, à celles effectuées depuis le 15 juillet 2024 (P. 155). En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus et le rejet injustifié de leurs réquisitions de preuve. Invoquant l’expertise privée produite à l’appui de leur recours, dont il sera fait état au considérant 3 ci-dessous, ils font valoir d’abord que la portée d’une expertise privée n’est pas nulle, un tel avis pouvant mettre en lumière les lacunes ou les contradictions d’une expertise judiciaire et, ainsi, justifier la désignation d’un nouvel expert. Ils soutiennent ensuite que le dossier comporte déjà deux expertises qui contiennent des conclusions contradictoires, et que c’est donc pour que l’expert judiciaire [...] prenne position sur la seconde expertise judiciaire qu’ils ont demandé son audition. Ainsi, toujours selon les recourants, l’expertise privée produite montrerait que la seconde expertise judiciaire et ses compléments sont contestables.”
Bei Renvoi/Neubeurteilung sind nur solche neuen Tatsachen oder Wiederholungen zuzulassen, die in den vom Rückweisungsentscheid gesetzten Rahmen fallen; die Wiederholung beschränkt sich auf Beweise, die das erstinstanzliche Verfahren unvollständig oder fehlerhaft gemacht haben.
“La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 précité ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_161/2024 précité). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 précité ; TF 6B_161/2024 précité ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1). 2. 2.1 L’appelante réitère les réquisitions de preuves formulées en première et deuxième instances et formule des réquisitions complémentaires en lien avec le rapport des TL versé au dossier ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. let. B d) supra, p. 9). 2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid.”
Die Rechtsmittelinstanz hat einen weiten Beweiswürdigungs- und Ermessensspielraum bei der Anordnung ergänzender Beweise; sie ist gehalten, die maxime de l'instruction zu beachten und entlastende wie belastende Umstände abzuklären.
“Pour autant, il ne niait pas les souffrances subies par l'intéressé. Il n'avait pas le sentiment d'avoir été manipulé par sa patiente, avec laquelle les séances se poursuivaient. Sur la base de l'ensemble des documents étudiés et de ses 40 années d'expériences, il pensait qu'elle lui avait dit la vérité. e. Le MP s'en rapporte à justice. f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid.”
“Le couple rembourse les intérêts de la dette hypothécaire, soit CHF 420.- par mois. Sa prime d'assurance maladie mensuelle représente CHF 348.-. En 2020, il a reçu des tranches de ses troisièmes piliers, soit CHF 40'000.- et, en fin d'année, CHF 70'000.- à CHF 75'000.-. Récemment, il a perçu environ CHF 80'000.- de son dernier troisième pilier. Sa fortune représente CHF 150'000.-, soit l'état de son compte courant à ce jour. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art.”
“Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction, ou principe de la recherche de la vérité matérielle, s'applique également en procédure de recours (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1 et 4.4.4). Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète, ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2let. a à c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).”
“En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art.”
Die Berufungsinstanz kann – insbesondere bei bereits mehrfach erfolgten tatnahen Aussagen oder wenn Wiederholungsvernehmungen voraussichtlich keine neuen Erkenntnisse bringen – von erneuten Vernehmungen absehen.
“Cette disposition traite des cas d’empêchement de procéder, qui peuvent concerner soit l’action pénale, soit le sujet de l’action pénale (le prévenu) : dans la première catégorie, on songe en particulier à la prescription ou au retrait de plainte dans les cas où l’infraction ne se poursuit que sur plainte et, dans la seconde catégorie, on trouve notamment l’incapacité du prévenu à prendre part aux débats ou son décès (Winzap, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ss ad art. 329 CPP). 3.2 En l’espèce, les éléments au dossier permettent à la Cour de céans de statuer sur le caractère abusif ou non du commandement de payer notifié par l’appelant à B.V.________, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure civile en Guinée engagée contre les parties plaignantes, d’autant que son échéance est incertaine. La requête de suspension est donc rejetée. 4. A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert l’audition de S.________. 4.1 Si la juridiction d'appel jouit d’un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). 4.2 En l’espèce, le témoin S.________ a déjà été entendu en première instance et ce, en présence des avocats des parties, qui ont eu l’opportunité de lui poser les questions utiles (cf. jgt, pp. 6 à 7). Il n’existe aucun motif de répéter cette audition, aucune des conditions posées par l’art. 389 al. 2 CPP n’étant réalisée. Au surplus, la Cour de céans est en mesure d’apprécier elle-même ce témoignage. Partant, cette réquisition de preuve doit être rejetée. 5. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte.”
“Die vorstehend zusammengefassten Erwägungen der Vorinstanz sind überzeugend. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, begründet weder Willkür noch sonst eine Verletzung von Bundesrecht. So ist unbestritten und erstellt, dass die Beschwerdegegnerin 2 zweimal durch die Polizei, einmal durch die Staatsanwaltschaft und durch die Erstinstanz befragt wurde. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers schadet es nicht, dass die Vorinstanz keine neuerliche Befragung von ihr durchführte. Er verkennt, dass das Rechtsmittelverfahren grundsätzlich auf den im Vor- und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhobenen Beweisen beruht (Art. 389 Abs. 1 StPO). Die Rechtsmittelinstanz hat zwar die erforderlichen zusätzlichen Beweise zu erheben (Art. 389 Abs. 3 StPO). Ob das Sachgericht zu Recht auf weitere Beweismassnahmen verzichtet hat, ist indes eine Frage der antizipierten Beweiswürdigung, was das Bundesgericht nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür prüft (BGE 146 III 73 E. 5.2.2). Dass der Verzicht der Vorinstanz auf eine weitere Befragung der Beschwerdegegnerin 2 willkürlich wäre, begründet der Beschwerdeführer nicht und ist nicht ersichtlich. Im Gegenteil. Es liegen mehrere tatnahe Aussagen der Beschwerdegegnerin 2 vor, und dem angefochtenen Entscheid ist zu entnehmen, dass sie bereits vor Erstinstanz - verständlicherweise - Erinnerungslücken aufwies. Von einer neuerlichen Befragung der Beschwerdegegnerin 2 wären daher keine weiteren Erkenntnisse zu erwarten gewesen. Der Verzicht darauf ist nachvollziehbar. Der Beschwerdeführer legt auch nicht dar, weshalb ein aussagepsychologisches Gutachten über die Beschwerdegegnerin 2 erforderlich gewesen sein soll.”
Die Zurückweisung neuer Beweise setzt voraus, dass die Vorausprüfung ihrer Unrelevanz oder Aussichtslosigkeit willkürfrei (nicht arbiträr) und nachvollziehbar begründet wurde; ist dies nicht der Fall, liegt eine Rechtsverletzung vor.
“1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 2.1.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_802/2024 précité consid. 2.1.3).”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 2.1.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid.”
“1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_802/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_589/2024 précité consid. 1.1.2).”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 53 consid. 2.5.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 53 consid.”
Die Instanz muss fehlende tatsächliche Feststellungen (z.B. zur Verkehrsbetriebsbelastung) ergänzen oder eine Rückweisung erwägen, wenn ansonsten eine prüfbare Berufungsentscheidung nicht möglich ist; bei medizinischen Streitfragen sind schlüssige Begründungen für Einstellungsentscheidungen erforderlich.
“A cela s'ajoute que le jugement attaqué ne donne aucune précision quant aux lignes de bus circulant sur la rue Centrale, aux nombres de bus concrètement impactés sur cet axe, à l'éventuelle mise en place de déviations et leurs modalités, ou encore à l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF). » 4. 4.1 Les appelants soutiennent que le rapport de police du 6 décembre 2022 et le rapport des TL du 11 mars 2024 méritent des éclaircissements quant à leur contenu, de sorte que la Cour de céans aurait violé leur droit d'être entendu en rejetant leur requête tendant à ce que les auteurs desdits rapports soient auditionnés. Ils estiment que ces documents doivent être retranchés du dossier, respectivement ne pourront être utilisés qu’à leur décharge. 4.2 Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 1 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art.”
“Eine Heilung der Gehörsverletzung – welche nur ausnahmsweise zu erfolgen hat (vgl. E. 3.2 hiervor) – ist vorliegend nicht möglich. Den Beschwerdeführern muss die Gelegenheit gewährt werden, allfällige Beweisanträge zu stellen und sich vor der allfälligen Einstellung des Verfahrens zu äussern. Wie die Generalstaatsanwaltschaft richtig vorbringt, haben die Beschwerdeführer zahlreiche medizinische Fragen in ihrer Beschwerde aufgeworfen, welche sie eigentlich im Rahmen der Frist nach Art. 318 StPO als Ergänzungsfragen hätten vorbringen können. Zudem gehört es nicht zu den Aufgaben der Beschwerdekammer, sondern vielmehr in den Aufgabenbereich der Staatanwaltschaft, ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen und damit allfällige Gutachten oder Ergänzungen in Auftrag zu geben. Daran ändert nichts, dass die Beschwerdekammer Beweisergänzungen vornehmen kann (Art. 389 StPO). Die Rückweisung führt auch nicht zu einem formalistischen Leerlauf oder zu unnötigen Verzögerungen. Im Übrigen ist sehr fraglich, ob die in nur einem Satz erfolgte Begründung der Staatsanwaltschaft mit dem blossen Verweis auf diverse Aktenstücke überhaupt den Anforderungen an die Begründungpflicht genügt. Gerade mit Blick auf die Bedeutung des betroffenen Rechtsguts und letztlich die gesamten Umstände wäre es jedenfalls angezeigt gewesen, dass die Staatsanwaltschaft klar ihre Überlegungen nennt, von denen sie sich hat leiten lassen und auf die sie ihren Entscheid stützt.”
“________ du 6 décembre 2022, qui aborde de manière « globale et synthétique » le fonctionnement de diverses manifestations et « l’ensemble [des] événements », comme un témoignage écrit, dès lors qu’il ne se prononce pas spécifiquement sur le comportement reproché à S.________, K.________, M.________, G.________ ou F.________. Il en va de même de la correspondance du 6 mars 2024 des [...], qui porte sur la production des horaires de bus des lignes 22 et 60. Au surplus, force est de constater qu’on ne discerne aucune violation du principe de l’égalité des armes, l’accès des recourants aux pièces du dossier n’étant pas différent de celui du Ministère public. En tout état de cause, la production au dossier des pièces concernées a été ordonnée conformément aux considérants de l’arrêt du 16 janvier 2024 du Tribunal fédéral et à l’art. 389 al. 3 CPP, étant rappelé que, en procédure d’appel, conformément aux art. 403 al. 4 et 412 CPP, la direction de la procédure, respectivement l’autorité saisie, prend les mesures nécessaires et, en particulier, ordonne les compléments de preuve à apporter (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, op. cit., n. 9 ad art. 389 CPP). 4. Les appelants contestent leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général. 4.1 L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 5.1.2). Sont concernées, les entreprises publiques de transports ou de communication – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (cf. art. 239 ch. 1 al. 1 et al. 2 CP). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l'exploitation du service d'intérêt général. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.1.4 ; TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid.”
Die Ablehnung eines Beweisantrags setzt nicht Willkür voraus; es genügt, wenn das Gericht vernünftigerweise von der voraussichtlichen Nichtrelevanz weiterer Beweismittel ausgeht (insbesondere nach vorweggenommener Beweisaufnahme).
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 53 consid.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les autres arrêts cités). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid.”
“Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves, sans pour autant avoir une portée plus étendue (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1).”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 1.2; 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 1.3). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid.”
Nachträglich eingereichte Gutachten oder medizinische Akten genügen nur selten als Grundlage für die Zulassung neuer Beweismittel; die nachträgliche Einreichung wird zurückhaltend bewertet und führt oft zur Abweisung, wenn die Voraussetzungen des Art. 389 StPO nicht erfüllt sind.
“déjà avancé (VII) et a laissé les frais de la cause, par 38'984 fr. 39, à la charge de l’Etat (VIII). B. Par annonce du 23 avril 2024 et déclaration du 3 juin 2024, I.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’O.________ et V.________ sont condamnés, principalement pour viol commis en commun, subsidiairement pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, à des peines fixées à dire de justice, et qu’ils sont reconnus ses débiteurs solidaires d’une somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2018, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus. Elle a également requis la mise en œuvre d'une expertise afin d'évaluer sa capacité de résistance et de discernement en matière sexuelle. Le 14 août 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par I.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées. Le 3 décembre 2024, I.________ a produit un rapport médical portant sur son suivi psychologique. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 O.________ est né le [...] 1999 à [...] en Irak, pays dont il est ressortissant. Il a étudié dans son pays natal jusqu’au baccalauréat et a entamé des études universitaires qu’il n’a pas achevées, devant quitter son pays. Il est arrivé en Suisse en 2018 et réside à Lausanne depuis 2020 environ, année lors de laquelle il a commencé un apprentissage de dessinateur en architecture, après avoir étudié le français durant deux ans. Célibataire et sans enfants, il a achevé son apprentissage en 2024. Il est désormais employé en qualité de dessinateur auprès de [...] et perçoit un revenu mensuel brut de 4'500 francs. Il a fait une demande de permis de séjour B. Une procédure d’asile est aussi en cours. Le casier judiciaire suisse d’O.________ est vierge. 1.”
“________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de tentative de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol et de tentative de viol, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement ainsi que de la détention subie dans des conditions illicites, que sa libération immédiate est ordonnée, que le sursis accordé le 25 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas révoqué, qu’il n’est pas ordonné de traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, qu’il n’est pas le débiteur d’I.________ de la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2022, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 100'000 fr., qui sera actualisée en cours d’instance, lui est allouée sur la base de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a également requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité d’I.________, la production des dossiers médicaux et AI complets d’I.________ et l’audition de T.________ au titre de mesures d’instruction. Par courrier du 2 septembre 2024, le Président de la Cour de céans a informé C.M.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse, C.M.________ est né en 2001 à Yverdon-les-Bains. Il a été élevé par ses parents avec son frère cadet. Alors qu’il était âgé d’une dizaine d’années environ, sa famille s’est établie en Serbie. C.M.________ y a effectué sa scolarité jusqu’en 2014, année au cours de laquelle la famille est revenue s’établir en Suisse, à [...]. Après avoir obtenu son certificat de fin d’études, C.M.________ a entamé un apprentissage de maçon, qu’il a arrêté au cours de sa troisième année pour des raisons médicales. Il n’a pas suivi d’autre formation professionnelle. Il a bénéficié par la suite d’une rente AI d’un montant d’environ 1'700 fr. par mois. Au mois de juin 2020, les parents de C.M.________ se sont à nouveau installés en Serbie avec leur fils cadet, le prévenu décidant de rester en Suisse. Il a toutefois rejoint sa famille au début de l’année 2021. Il n’a ni dettes, ni économies.”
“Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement en tant qu’il constate une quelconque infraction « partenaire », à ce que la tardiveté de la plainte du 24 février 2021 soit constatée concernant les faits entre le 26 avril 2019 et le 31 octobre 2020 et à ce qu’une peine plus légère lui soit infligée, avec une partie des frais laissée à la charge de l’Etat, une indemnité pour tort moral réduite et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP partielle. A titre de mesures d’instruction, il a requis qu’il soit ordonné aux opérateurs de téléphonie mobile de produire les relevés de bornage/géolocalisation des numéros des parties depuis le 19 décembre 2023 inclus, qu’une expertise psychiatrique de la plaignante soit réalisée et que sa mère, [...], ainsi que l’ex-compagnon de la plaignante, [...], soient entendus en qualité de témoins. Par avis du 25 avril 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les mesures d’instruction requises au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire du Brésil, L.________ est né le [...] 1988 à [...] au Brésil. Il a été élevé durant huit ans par des proches de la famille, sa mère ayant quitté son pays natal pour vivre en Suisse. A l’âge de huit ans, il l’a rejointe en terres helvétiques. Il aurait toutefois très vite rencontré des tensions avec son beau-père qui aurait été très contrôlant. Il a intégré le Centre de formation du [...] où il a joué au football jusqu’à l’âge de 15 ans. Cette période aurait été pour lui une école de vie cadrante et stable. A l’âge de 17 ans et alors que sa mère venait de divorcer de son beau-père, il est reparti vivre au Brésil. Sa grand-mère est décédée peu après son arrivée et il s’est retrouvé à la rue durant huit mois. Il est ensuite revenu en Suisse où il a effectué une formation de pâtissier et a obtenu son CFC. Il a ensuite travaillé comme transporteur sur appel pour une société de transports et de déménagement pour 27 fr.”
“Cela démontrerait « l’inanité » de la mesure d’éloignement. Il a également requis une nouvelle fois la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la plaignante, exposant que celle-ci admettait souffrir d’un trouble de la personnalité borderline et que ces troubles se traduisaient notamment par des attitudes de mise à l’épreuve de l’entourage incessantes ainsi que des réactions impulsives voire agressives. Il a en outre requis l’audition de l’ancien compagnon de la plaignante, [...], qui pourrait attester du fonctionnement de la plaignante, en particulier témoigner des fausses accusations à son encontre. Enfin, il a requis l’audition de sa mère, [...], en qualité de témoin, qui pourrait être interrogée sur les comportements de la plaignante, son utilisation des enfants et sa jalousie. Ces réquisitions ont été rejetées par la direction de la procédure le 25 avril 2024 et l’appelant ne les a pas réitérées lors des débats d’appel. Quoi qu’il en soit, les conditions de l’art. 389 CPP font défaut. Tout d’abord, il est pris acte du fait que l’appelant ne respecte pas la mesure d’éloignement ordonnée par la première juge comme règle de conduite. Prétendre que celle-ci serait vaine parce qu’elle ne serait pas respectée est un non-sens. Si les parties ont partagé des moments communs nonobstant la mesure prononcée en raison de la violence avérée au sein du couple, cela ne suffit pas à renoncer à la mesure qui paraît nécessaire. Ensuite, les juges doivent avoir recours à une expertise lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances ou des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). L’expertise de la victime pourra avoir lieu notamment lorsque, comme c’est le cas pour les déclarations d’un enfant, il faut s’assurer que la victime n’est pas suggestible (TF 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2). En l’espèce, on ne comprend pas pour quels motifs l’appelant requiert l’expertise de la plaignante. S’il s’agit de considérer que celle-ci souffre d’un trouble psychologique qui perturberait son rapport à la réalité au point que ses déclarations ne seraient pas crédibles, la Cour de céans est à même d’apprécier la crédibilité de la victime sur la base de ses auditions, ce d’autant que le dossier comporte des preuves matérielles qui viennent corroborer ses dires.”
Die Rechtsmittel- bzw. Rekursinstanz muss von Amtes wegen ergänzende Beweise anordnen oder fehlende Beweiserhebungen ergänzen, wenn deren Fehlen das Verfahrensresultat beeinflussen könnte oder die Beweisführung unvollständig, fehlerhaft oder unzuverlässig erscheint.
“im Sinne von Art. 389 Abs. 2 StPO, sind sie von der Rechtsmittelinstanz erneut vorzunehmen. Beweise sind notwendig, wenn sie den Ausgang des Verfahrens beeinflussen könnten. Gemäss Art. 389 Abs. 3 StPO erhebt die Rechtsmittelinstanz von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise. Sie ist mithin verpflichtet, auch von Amtes wegen für eine rechtskonforme Beweiserhebung und damit aus eigener Initiative für die nötigen Ergänzungen besorgt zu sein (BGE 147 IV 409 E. 5.3.2; 143 IV 288 E. 1.4.1 und 1.4.4; je mit Hinweisen).”
“im Sinne von Art. 389 Abs. 2 StPO, sind sie von der Rechtsmittelinstanz erneut vorzunehmen. Gemäss Art. 389 Abs. 3 StPO erhebt die Rechtsmittelinstanz ausserdem von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise. Die Rechtsmittelinstanz ist verpflichtet, von Amtes wegen für eine rechtskonforme Beweiserhebung und damit aus eigener Initiative für die nötigen Ergänzungen besorgt zu sein (BGE 147 IV 409 E. 5.3.2; 143 IV 288 E. 1.4.1 und E. 1.4.4). Beweise sind notwendig, wenn sie den Ausgang des Verfahrens beeinflussen könnten (Urteil 6B_920/2023 vom 22. August 2024 E. 2.1.6). Das Gericht verfügt bei der Frage, ob eine erneute Beweisabnahme erforderlich ist, über einen Ermessensspielraum (BGE 140 IV 196 E. 4.4.2; Urteil 6B_1054/2023 vom 19. Februar 2024 E. 1.1.1). Eine erneute Befragung eines Belastungszeugen durch das Berufungsgericht kann sich als geboten erweisen, wenn trotz rechtskonformer Befragung des Zeugen im bisherigen Verfahren bedeutende Unsicherheiten hinsichtlich seiner Aussagen verbleiben (vgl.”
“La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 Dans son mémoire, l’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, les auditions en qualité de témoins des prénommés [...] et [...], respectivement ami et cousin de Q.________, faisant valoir que ces auditions permettraient de confirmer les versions des faits d’A.A.________, d’E.A.________ et de V.________. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid.”
“im Sinne von Art. 389 Abs. 2 StPO, sind sie von der Rechtsmittelinstanz erneut vorzunehmen. Beweise sind notwendig, wenn sie den Ausgang des Verfahrens beeinflussen könnten (vgl. Urteile 6B_920/2023 vom 22. August 2024 E. 2.1.6 mit Hinweisen; 6B_992/2022 vom 17. Februar 2023 E. 2.3.2; 6B_541/2021 vom 3. Oktober 2022 E. 1.3.2). Nach Art. 389 Abs. 3 StPO erhebt die Rechtsmittelinstanz die erforderlichen zusätzlichen Beweise von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei. Sie ist mithin verpflichtet, auch von Amtes wegen für eine rechtskonforme Beweiserhebung und damit aus eigener Initiative für die nötigen Ergänzungen besorgt zu sein (BGE 147 IV 409E. 5.3.2; 143 IV 288E. 1.4.2; Urteile 6B_920/2023 vom 22. August 2024 E. 2.1.6; 6B_387/2023 vom 21. Juni 2023 E. 2.3.2; je mit Hinweisen).”
“Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). Appel de T.________ 3. 3.1 L’appelant a requis l’audition en qualité de témoin de moralité de son frère, [...], avec lequel il a vécu durant plusieurs années. 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid.”
“La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant requiert, à titre de mesure d’instruction, un complément d’expertise, afin qu’il soit répondu à six questions permettant d’obtenir une réponse claire à la question de savoir si, dans un délai de cinq ans à compter de la mise en œuvre de la mesure thérapeutique institutionnelle, le risque de récidive qu’il présente est susceptible de diminuer. Il soutient que les experts n’auraient pas répondu de manière claire à cette question. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid.”
“1 L'appelante a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique afin d'évaluer sa capacité de résistance et de discernement en matière sexuelle. Les éléments au dossier tendraient à démontrer qu'elle serait vulnérable et présenterait des troubles cognitifs qui pouvaient avoir un impact sur sa capacité de discernement et de résistance en matière sexuelle. Il ne serait en outre pas possible d'évaluer cette capacité sans connaissance médicale spécifique, en se fondant sur le seul fait qu'elle avait pu entretenir des relations sexuelles avec d'autres personnes. 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid.”
“Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind (Art. 389 Abs. 1 StPO). Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden gemäss Art. 389 Abs. 2 StPO nur wiederholt, wenn a. Beweisvorschriften verletzt worden sind; b. die Beweiserhebungen unvollständig waren; c. die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen. Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise (Art. 389 Abs. 3 StPO). Vorliegend erscheint es nicht erforderlich, über die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhobenen Beweise hinauszugehen. Der Strafappellationshof kann sich auf die Einvernahme des Berufungsführers und der Privatklägerin sowie den Beizug der Akten beschränken.”
“Das Rechtsmittelverfahren beruht grundsätzlich auf den erhobenen Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Verfahren erhoben worden sind (Art. 389 Abs. 1 StPO). Nach Art. 389 Abs. 2 StPO sind Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts im Rechtsmittelverfahren nur zu wiederholen, wenn sie unvollständig waren, die entsprechenden Akten unzuverlässig erscheinen oder Beweisvorschriften verletzt worden sind. Zusätzliche Beweise erhebt die Rechtsmittelinstanz nach Art. 389 Abs. 3 StPO, wenn dies erforderlich ist. Aus Art. 343 Abs. 3 StPO in Verbindung mit Art. 405 Abs. 1 StPO ergibt sich sodann, dass eine unmittelbare Beweisabnahme im Rechtsmittelverfahren zu erfolgen hat, wenn sie vor erster Instanz unterblieb oder unvollständig war oder wenn im mündlichen Berufungsverfahren die unmittelbare Kenntnis für die Urteilsfällung notwendig erscheint (vgl. BGE 143 IV 288 E. 1.4.1, 141 IV 39 E. 1.6, 140 IV 196 E. 4.4.1, je mit Hinweisen; zum Ganzen AGE SB.2021.92 vom 31. Oktober 2023 E. 2.2.1).”
“41 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011) s’appliquait du simple fait qu’il savait la manifestation du 14 décembre 2019 illicite, la Cour de céans n’avait fourni aucune motivation objective justifiant de s’écarter d’une interprétation littérale de la disposition concernée et de la jurisprudence cantonale majoritaire en la matière, selon lesquelles l’art. 41 RGP n’est applicable qu’aux organisateurs d’une manifestation (et non au participants). 3. 3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert que l’ensemble de la documentation en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019 en possession des TL soit versé au dossier. Il soutient que les pièces nouvelles produites par les TL seraient lacunaires, dès lors qu’elles ne permettraient pas de savoir quels arrêts de bus auraient été impactés, ni quelles déviations auraient été faites, ni quelles routes auraient été empruntées. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid.”
“104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). L’appelant a formulé, dans sa déclaration d’appel, différentes réquisitions de preuve. 1.3.1. Donnant suite à une requête de l’appelant, la Cour a décerné un mandat de perquisition et séquestre visant à découvrir, au moyen notamment d’un détecteur de métaux, si des armes étaient cachées dans le jardin et extérieurs de la propritété de B.”
“2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, les parties n'ont pas formulé de réquisition de preuves. Le prévenu a produit une détermination le 25 septembre 2024, accompagnée d’un rapport établi par l’Institut agricole de Grangeneuve. Le Ministère public a produit une nouvelle pièce en séance, à savoir un préavis établi par B.________ en 2017 en rapport avec la construction d’une installation de biogaz. Ces pièces ont été versées au dossier. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet. 2. Incendie par négligence (art. 222 CP) 2.”
Sind die erstinstanzlichen Beweiserhebungen rechtsfehlerhaft oder unvollständig, kann die Rechtsmittelinstanz ergänzende Beweiserhebungen anordnen oder Nachprüfung verlangen; das Gericht darf nur auf Beweise gestützt frei würdigen, wenn die Amtsermittlungspflicht erfüllt und die Erhebungen verständlich, fehlerfrei und vollständig sind.
“Das Berufungsverfahren setzt das Strafverfahren fort und richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung (Art. 405 Abs. 1 StPO). Es knüpft an die bereits erfolgten Verfahrenshandlungen, namentlich die bereits durchgeführten Beweiserhebungen, an (BGE 143 IV 408 E. 6.2.1, 288 E. 1.4.1). Gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO beruht das Rechtsmittelverfahren grundsätzlich auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind. Dieser Grundsatz gelangt indes nur zur Anwendung, soweit die Beweise, auf welche die Rechtsmittelinstanz ihren Entscheid stützen will, prozessrechtskonform erhoben worden sind. Erweisen sich die Beweiserhebungen des erstinstanzlichen Gerichts als rechtsfehlerhaft (lit. a), unvollständig (lit.”
“Im Strafverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz. Danach klären die Strafbehörden von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab (Art. 6 Abs. 1 StPO). Sie untersuchen die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt (Art. 6 Abs. 2 StPO). Der Untersuchungsgrundsatz gilt sowohl für die Strafverfolgungsbehörden als auch für die Gerichte (vgl. Art. 12 StPO). Nur wenn das Gericht seiner Amtsermittlungspflicht genügt, darf es einen Sachverhalt als erwiesen (oder nicht erwiesen) ansehen und in freier Beweiswürdigung darauf eine Rechtsentscheidung gründen (BGE 147 IV 409 E. 5.3.1; 144 I 234 E. 5.6.2; Urteile 7B_253/2022 vom 8. Februar 2024 E. 3.4.2; 6B_184/2022 vom 18. August 2023 E. 1.2.5). Gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO beruht das Rechtsmittelverfahren auf den im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhobenen Beweisen. Erweisen sich Beweiserhebungen indes als rechtsfehlerhaft (lit. a), unvollständig (lit.”
“Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.1.3. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b). Conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, l'administration immédiate des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). Il peut s'agir d'une nécessité procédurale, lorsque les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment le droit d'interroger au moins une fois au cours de la procédure des témoins qui ont des renseignements utiles à fournir sur les faits de la cause (JEANNERET / KUHN / PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n.”
“Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves, sans pour autant avoir une portée plus étendue (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1).”
Die Berufungs- bzw. Beschwerdeinstanz stützt sich in der Regel auf die im Vor- und erstinstanzlichen Verfahren erhobenen Beweismittel und ist grundsätzlich an diese gebunden; neue Beweisanträge werden nur ausnahmsweise zugelassen.
“À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Compétence et droit applicable Dans sa détermination spontanée adressée le 6 février 2025, le prévenu conteste la compétence qu’auraient les autorités judiciaires suisses pour le juger pour des faits que lui-même, citoyen américain, aurait commis alors qu’il se trouvait et résidait aux Etats-Unis. Tel est le cas des infractions de calomnie, de diffamation, d’injures et de violation d’obligation d’entretien, de telles infractions n’existant au demeurant pas dans son pays d’origine et lui-même bénéficiant de la liberté d’expression garantie par le 1er amendement de la Constitution américaine. Ces arguments sont erronés et il suffit de se référer à la motivation pertinente des premières juges sur ces questions (cf.”
“À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité de l’appel 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid.”
“1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, pour contravention à l’ordonnance sur les chauffeurs OTR 1 et pour contravention à la LACP ni sa condamnation à une amende de CHF 300.-. Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces points. Le caractère exécutoire des autres chiffres du dispositif du jugement attaqué est suspendu. 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office. 2. Homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence. L’appelant estime qu’il doit être acquitté de ces chefs d’accusation. Il allègue que le comportement du conducteur de la voiture, qui s’est arrêté à l’entrée du tunnel malgré le fait que son véhicule dégageait de la fumée depuis plusieurs centaines de mètres, est si extraordinaire qu’il doit conduire à la rupture du lien de causalité. Il soutient également qu’il n’était pas sur son téléphone portable durant plusieurs secondes avant l’accident, et qu’il n’était ainsi pas inattentif, comme le démontrent les données de son téléphone portable selon lesquelles il n’y a pas eu d’emploi du téléphone durant les douze secondes qui précèdent l’accident. A cet égard, il relève que durant ces douze secondes, qui correspondent à 260-270 mètres avant la collision, son camion suivait la courbe de la route sans zigzaguer comme le montrent les images de la caméra C24.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêts 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.2.1, non publié dans l'arrêt 150 IV 121). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid.”
“À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité de l’appel et réquisition de preuve 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid.”
“Das Berufungsverfahren setzt das Strafverfahren fort und richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung (Art. 405 Abs. 1 StPO). Es knüpft an die bereits erfolgten Verfahrenshandlungen, namentlich die bereits durchgeführten Beweiserhebungen, an (BGE 143 IV 408 E. 6.2.1, 288 E. 1.4.1). Gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO beruht das Rechtsmittelverfahren grundsätzlich auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind. Dieser Grundsatz gelangt indes nur zur Anwendung, soweit die Beweise, auf welche die Rechtsmittelinstanz ihren Entscheid stützen will, prozessrechtskonform erhoben worden sind. Erweisen sich die Beweiserhebungen des erstinstanzlichen Gerichts als rechtsfehlerhaft (lit. a), unvollständig (lit.”
“Im Strafverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz. Danach klären die Strafbehörden von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab (Art. 6 Abs. 1 StPO). Sie untersuchen die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt (Art. 6 Abs. 2 StPO). Der Untersuchungsgrundsatz gilt sowohl für die Strafverfolgungsbehörden als auch für die Gerichte (vgl. Art. 12 StPO). Nur wenn das Gericht seiner Amtsermittlungspflicht genügt, darf es einen Sachverhalt als erwiesen (oder nicht erwiesen) ansehen und in freier Beweiswürdigung darauf eine Rechtsentscheidung gründen (BGE 147 IV 409 E. 5.3.1; 144 I 234 E. 5.6.2; Urteile 7B_253/2022 vom 8. Februar 2024 E. 3.4.2; 6B_184/2022 vom 18. August 2023 E. 1.2.5). Gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO beruht das Rechtsmittelverfahren auf den im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhobenen Beweisen. Erweisen sich Beweiserhebungen indes als rechtsfehlerhaft (lit. a), unvollständig (lit.”
“________ a retiré sa plainte pénale déposée le 22 octobre 2020 devant la police (DO 2’171 ss). Le 16 février 2021, elle a confirmé son retrait devant le Ministère public (DO 3’001). Elle donnait suite à un accord et un engagement pris devant la Présidente du Tribunal civil du Lac, le 3 décembre 2020 (DO 3’021), par lequel les parties se sont engagées à retirer les plaintes pénales déposées l’une envers l’autre. Certes, seules les infractions poursuivies sur plainte peuvent être retirées, mais le retrait vaut aussi pour la constitution de partie s’agissant des infractions poursuivies d’office. C’est ainsi qu’il faut interpréter ce retrait (cf. dans le même sens : jugement attaqué, p. 4 et rubrum, lequel retient qu’elle est partie plaignante uniquement en ce qui concerne sa plainte pour diffamation). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante. La Cour a toutefois requis d’office des renseignements auprès de la Justice de paix et le rapport de curatelle concernant le prévenu. Les rapports de la curatelle de surveillance du droit de visite et éducative des deux enfants pour l’année 2023 ont été produits. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Crédibilité des déclarations et établissement des faits 2.1. 2.1.1. La Cour rappelle préliminairement que A.________ et B.________ se sont rencontrés en 2001 alors qu’ils étaient respectivement âgés de 19 ans pour A.________ et de 17 ans pour B.________. Elle a commencé à consommer du cannabis après avoir rencontré A.________ qui en consommait également. Jusqu’en 2014, ils ont connu plusieurs ruptures.”
“À l'issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle n’a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, partie plaignante, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Seules des pièces complémentaires ont été produites par l’appelant et versées au dossier. 2. Faux dans les titres 2.1. Les faits reprochés à B.________ selon l’ordonnance pénale du 6 juillet 2022 sont les suivants : Le 21 avril 2020, B.________ a établi et signé une demande de garantie de loyer pour un bail à usage commercial adressé à la compagnie d’assurance C.________, au nom de A.________, comme locataire solidairement responsable. L’agence en question a reçu ledit courrier et a réalisé un certificat de cautionnement en date du 24 avril 2020. A.________ a déposé une plainte pénale pour faux dans les titres le 14 février 2022. 2.2. La Juge de police a retenu que des doutes insurmontables subsistaient quant à la véracité des faits qui sont reprochés à la prévenue.”
Ergänzende Beweiserhebungen sind zulässig, wenn sie voraussichtlich das Ergebnis beeinflussen; das Gericht kann solche Beweise von Amtes wegen oder auf Antrag anordnen, sofern sie relevant und beschaffbar sind.
“d de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin]), statue sur les appels formés contre les jugements rendus en première instance par le TMin (art. 40 al. 1 let. a PPMin). A teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf disposition particulière de la procédure applicable aux mineurs, le CPP est applicable. 1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). L'appel peut exceptionnellement être traité en procédure écrite car seul un point de droit doit être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP) et il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de fait de première instance, celles-ci n'étant pas discutées, et/ou de modifier le jugement (cf. 3.2. infra) (ATF 147 IV 127 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2021 du 16 février 2022 consid. 1.2 et 1.3). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 2.2. L'intimé s'oppose à la production du certificat médical du 24 octobre 2024, dès lors que l'appelant, enjoint par le TMin à actualiser sa situation médicale, n'avait pas réagi. Ce document, produit avant la clôture de la procédure probatoire, est recevable, sans que l'appelant n'ait besoin de démontrer pourquoi ce moyen de preuve n'aurait pas pu être produit plus tôt. Autre est la question de sa pertinence. 3. 3.1.1. Selon l'art. 122 aCP, en vigueur le jour des faits, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêts 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.2.1, non publié dans l'arrêt 150 IV 121). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid.”
“a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 Dans son mémoire, l’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, les auditions en qualité de témoins des prénommés [...] et [...], respectivement ami et cousin de Q.________, faisant valoir que ces auditions permettraient de confirmer les versions des faits d’A.A.________, d’E.A.________ et de V.________. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art.”
Berichte oder Beilagen aus anderen Verfahren werden in der Regel übernommen und können oftmals als ausreichende Ergänzung in das Rechtsmittelverfahren aufgenommen werden, so dass weitergehende Ermittlungen nicht stets erforderlich sind.
“Constatant que la décision de la Cour d’appel refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant de la manifestation du 20 septembre 2019 reposait sur des motifs objectifs et qu’elle ne consacrait pas une violation des droits de la défense, le Tribunal fédéral a rejeté ce grief dans la mesure de sa recevabilité (consid. 5.4). Il n’appartient pas à la Cour de céans de traiter à nouveau cette réquisition, la question ayant été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral. 2.3.3 S’agissant des réquisitions complémentaires formulées en lien avec la production, par la Cour de céans, du rapport des TL du 11 mars 2024 ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu de préciser qu’en versant cette pièce au dossier, la Cour de céans n’a fait que se conformer aux considérants de l’arrêt susmentionné et à l’art. 389 al. 3 CPP, étant rappelé qu’en procédure d’appel, conformément aux art. 403 al. 4 et 412 CPP, la direction de la procédure, respectivement l’autorité saisie, prend les mesures nécessaires et, en particulier, ordonne les compléments de preuve à apporter (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 9 ad art. 389 CPP). Le fait que le rapport susmentionné – qui porte uniquement sur les retards engendrés sur les lignes nos 6, 13, 16, 18, 22 et 60, ainsi que sur le nombre de bus impactés par la manifestation du 20 septembre 2019 et ne se prononce pas spécifiquement sur le comportement reproché à l’appelante – ait été prélevé dans un autre dossier s’explique par le caractère identique des mesures d’instruction ordonnées dans de nombreuses causes concernant des affaires analogues dites de « manifestants pour le climat ». S’agissant plus particulièrement des requêtes tendant à la production du courrier adressé aux TL dans la procédure dont le rapport litigieux est issu, du courrier initial du Tribunal cantonal aux TL du 4 mars 2024, de l’intégralité du dossier de la procédure dont le rapport des TL est issu, et de tous les échanges intervenus en amont de la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi que de tout document interne y ayant donné suite, il y a lieu de relever que le versement au dossier du rapport des TL du 11 mars 2024 est suffisant pour permettre à la Cour de céans d’apprécier les faits reprochés à l’appelante et qu’il n’y a pas lieu d’investiguer davantage sur les échanges intervenus en amont et sur ce que savaient ou auraient dû savoir la Municipalité et la police, respectivement les TL, les faits étant, sur ces points, déjà suffisamment prouvés.”
Bei speziellen Anordnungen (z. B. Sachverständigen in Drogenfällen, Wiederholungs-/Rückfallabwägungen) ist zu prüfen, ob die zusätzlichen Beweise die konkreten rechtserheblichen Fragen (z. B. Gefährdung, Rückfallgefahr, Beweis der Wirkstoffbeeinflussung) tatsächlich beeinflussen würden; bloße leichte Indizien genügen nicht stets als Anordnungsmotiv.
“- pour vol, vol d'importance mineure et contravention à la LStup, renonçant à révoquer la libération conditionnelle, mais prolongeant le délai d'épreuve de moitié. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 10h45 d'activité de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h00, soit 0h15 pour l'annonce d'appel, 0h30 pour la "Préparation [de la] déclaration d'appel", 2h00 pour l' "étude [de] jugements antérieurs", 2h00 pour l' "étude [de l']expertise psy" et 6h00 pour les deux préparations d'audience. La défenseure d'office a été indemnisée pour 9h45 par le TP. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2. Selon l'art. 20 CP, l'autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur.”
“Dès lors et à ce stade, il n’est pas possible de se fier à la seule volonté du recourant de respecter les injonctions qui pourraient lui être données pour parer au risque de récidive. Au demeurant, compte tenu des biens juridiques en cause – soit notamment la vie, l’intégrité physique ainsi que la liberté –, le risque ne saurait être pris de ne constater qu’a posteriori que le recourant a violé les injonctions qui lui auraient été faites. Compte tenu de ces éléments, c’est à raison que le TMC a conclu qu’aucune mesure de substitution n’était propre à parer au risque de réitération présenté par le recourant. On relèvera que quel qu’en soit le contenu, ni le dossier du SMPP concernant le recourant ni les attestations de présence du recourant aux ateliers professionnels en détention – éléments qui n’ont d’ailleurs pas été requis devant l’autorité précédente – ne sont à même de mener à un résultat différent de celui qui précède. L’administration de ces preuves n’étant ainsi pas nécessaire, les réquisitions du recourant doivent être rejetées (art. 389 al. 3 CPP). Au surplus, au chapitre de la proportionnalité, le recourant ne prétend pas que la durée de la détention subie ne serait pas en adéquation avec la peine privative de liberté prévisible. Il est rappelé qu’il est – parmi de très nombreuses autres infractions – prévenu de lésions corporelles graves, passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus, de mise en danger de la vie d’autrui et de séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, deux infractions passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Qui plus est, il a de nombreux antécédents. On lui reproche une pléthore de faits, d’une gravité extrême et commis contre un grand nombre de victimes, dont plusieurs mineures au moment des faits. On relèvera également que ses actes, d’une grande cruauté, étaient fondés par des motifs futiles. Compte tenu de ce qui précède et de la durée de la détention subie à ce jour, celle-ci respecte encore le principe de proportionnalité, étant toutefois précisé qu’un renvoi en accusation doit désormais intervenir sans délai.”
Ist im Berufungsverfahren nur noch eine Rechtsfrage zu entscheiden, kann die Berufungsinstanz ergänzende Beweiserhebungen anordnen, wenn diese zur Klärung der Rechtsfrage erforderlich sind (oder die erstinstanzlichen Beweise Mängel aufweisen).
“d de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin]), statue sur les appels formés contre les jugements rendus en première instance par le TMin (art. 40 al. 1 let. a PPMin). A teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf disposition particulière de la procédure applicable aux mineurs, le CPP est applicable. 1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). L'appel peut exceptionnellement être traité en procédure écrite car seul un point de droit doit être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP) et il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de fait de première instance, celles-ci n'étant pas discutées, et/ou de modifier le jugement (cf. 3.2. infra) (ATF 147 IV 127 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2021 du 16 février 2022 consid. 1.2 et 1.3). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 2.2. L'intimé s'oppose à la production du certificat médical du 24 octobre 2024, dès lors que l'appelant, enjoint par le TMin à actualiser sa situation médicale, n'avait pas réagi. Ce document, produit avant la clôture de la procédure probatoire, est recevable, sans que l'appelant n'ait besoin de démontrer pourquoi ce moyen de preuve n'aurait pas pu être produit plus tôt. Autre est la question de sa pertinence. 3. 3.1.1. Selon l'art. 122 aCP, en vigueur le jour des faits, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.”
“Das Berufungsverfahren setzt das Strafverfahren fort und richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung (Art. 405 Abs. 1 StPO). Es knüpft an die bereits erfolgten Verfahrenshandlungen, namentlich die bereits durchgeführten Beweiserhebungen, an (BGE 143 IV 408 E. 6.2.1, 288 E. 1.4.1). Gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO beruht das Rechtsmittelverfahren grundsätzlich auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind. Dieser Grundsatz gelangt indes nur zur Anwendung, soweit die Beweise, auf welche die Rechtsmittelinstanz ihren Entscheid stützen will, prozessrechtskonform erhoben worden sind. Erweisen sich die Beweiserhebungen des erstinstanzlichen Gerichts als rechtsfehlerhaft (lit. a), unvollständig (lit.”
“Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.1.3. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b). Conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, l'administration immédiate des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). Il peut s'agir d'une nécessité procédurale, lorsque les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment le droit d'interroger au moins une fois au cours de la procédure des témoins qui ont des renseignements utiles à fournir sur les faits de la cause (JEANNERET / KUHN / PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n.”
Die Instanz kann neue Beweise ablehnen, wenn diese voraussichtlich keinen Einfluss auf den Entscheid haben; dies verletzt das rechtliche Gehör nicht, sofern die Prüfung darauf beruht, dass ergänzende Beweismittel das Ergebnis nicht ändern würden.
“398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Appel de A.D.________ 3. 3.1 L’appelant a formulé diverses réquisitions de preuve. 3.2 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid.”
“A titre de mesure d’instruction, il a requis le séquestre et une expertise de tous les livres comptables, relevés bancaires et déclarations fiscales des différentes carrosseries en cause, une expertise médicale et psychiatrique de sa personne ainsi que l’audition de ses anciens employés [...] et [...]. b) Par acte du 9 juillet 2024, le Ministère public a formé un appel joint, en concluant à la modification du chiffre IV du dispositif en ce sens que l’expulsion obligatoire du territoire suisse de A.D.________ soit ordonnée pour une durée de 8 ans et que celle-ci soit signalée dans le système d’information Schengen. c) Le 12 août 2024, A.D.________ a déposé une « demande de non-entrée en matière ». Il s’agissait en réalité de déterminations sur le fond de l’appel joint, au terme desquelles il a conclu au rejet de celui-ci. d) Par avis du 30 septembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A.D.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies. e) A l’audience d’appel, A.D.________ a produit un certificat médical établi le 14 février 2024 par la psychiatre [...]. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.D.________ est né le [...] 1982 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a effectué une partie de son école obligatoire au Kosovo puis une autre partie en Suisse, lorsqu’il est arrivé en 1997. Il a suivi une formation de peintre automobile, d’abord en effectuant une année de préapprentissage puis en suivant deux ans de formation élémentaire. Il a commencé à travailler comme carrossier en 1999-2000 chez Garage [...] à [...], puis auprès de la Carrosserie de [...] pendant un an avant de travailler à la Carrosserie de [...], pendant 2 ou 3 ans. Par la suite, il a exercé dans la Carrosserie [...] au-dessus de [...], puis à la Carrosserie [...] à [...] avant d’œuvrer dans la carrosserie [.”
“A cela s'ajoute que le jugement attaqué ne donne aucune précision quant aux lignes de bus circulant sur la rue Centrale, aux nombres de bus concrètement impactés sur cet axe, à l'éventuelle mise en place de déviations et leurs modalités, ou encore à l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF). » 4. 4.1 Les appelants soutiennent que le rapport de police du 6 décembre 2022 et le rapport des TL du 11 mars 2024 méritent des éclaircissements quant à leur contenu, de sorte que la Cour de céans aurait violé leur droit d'être entendu en rejetant leur requête tendant à ce que les auteurs desdits rapports soient auditionnés. Ils estiment que ces documents doivent être retranchés du dossier, respectivement ne pourront être utilisés qu’à leur décharge. 4.2 Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 1 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art.”
“Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de neuf heures et 15 minutes. b. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice et trois heures et cinq minutes d'activité d'avocate stagiaire, hors débats d'appel, lors desquels son mandant a été représenté par Me N______, avocate. Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de 17 heures et 55 minutes. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ; l'administration des preuves n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si elle était incomplète ou si les pièces y relatives ne semblent pas fiables ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de Constitution fédérale (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves ; la juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid.”
“2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 3. 3.1 L’appelant soutient que la sommation du 11 mars 2019 du Service des automobiles du canton de Bâle-Campagne de déposer son permis de circulation et ses plaques de contrôle doit être assimilée à une décision, dès lors que le non-respect celle-ci le rend « automatiquement coupable d’une infraction pénale » ; la notification de la sommation ne pouvait donc pas se faire par courrier A Plus, mais seulement par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception comme le prévoit l’art. 85 al. 2 CPP. Dans ces conditions, l’appelant considère que la sommation du 11 mars 2019 ne lui a pas été valablement notifiée et que celle-ci n’était pas exécutoire lorsque la police l’a contacté le 25 avril 2019 pour l’informer que s’il ne payait pas la facture en souffrance auprès du Service des automobiles, il devrait déposer ses plaques.”
Praktische Verfahrensfragen: Die Präsidentin/Vorinstanz hat wiederholt Beweiserhebungen nach Art. 389 StPO abgelehnt, weil die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt waren; Fristen (z. B. 30 Tage zur Einreichung der Beschwerdebegründung) sind in der Praxis relevant.
“déjà avancé (VII) et a laissé les frais de la cause, par 38'984 fr. 39, à la charge de l’Etat (VIII). B. Par annonce du 23 avril 2024 et déclaration du 3 juin 2024, I.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’O.________ et V.________ sont condamnés, principalement pour viol commis en commun, subsidiairement pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, à des peines fixées à dire de justice, et qu’ils sont reconnus ses débiteurs solidaires d’une somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2018, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus. Elle a également requis la mise en œuvre d'une expertise afin d'évaluer sa capacité de résistance et de discernement en matière sexuelle. Le 14 août 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par I.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées. Le 3 décembre 2024, I.________ a produit un rapport médical portant sur son suivi psychologique. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 O.________ est né le [...] 1999 à [...] en Irak, pays dont il est ressortissant. Il a étudié dans son pays natal jusqu’au baccalauréat et a entamé des études universitaires qu’il n’a pas achevées, devant quitter son pays. Il est arrivé en Suisse en 2018 et réside à Lausanne depuis 2020 environ, année lors de laquelle il a commencé un apprentissage de dessinateur en architecture, après avoir étudié le français durant deux ans. Célibataire et sans enfants, il a achevé son apprentissage en 2024. Il est désormais employé en qualité de dessinateur auprès de [...] et perçoit un revenu mensuel brut de 4'500 francs. Il a fait une demande de permis de séjour B. Une procédure d’asile est aussi en cours. Le casier judiciaire suisse d’O.________ est vierge. 1.”
“________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de tentative de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol et de tentative de viol, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement ainsi que de la détention subie dans des conditions illicites, que sa libération immédiate est ordonnée, que le sursis accordé le 25 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas révoqué, qu’il n’est pas ordonné de traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, qu’il n’est pas le débiteur d’I.________ de la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2022, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 100'000 fr., qui sera actualisée en cours d’instance, lui est allouée sur la base de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a également requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité d’I.________, la production des dossiers médicaux et AI complets d’I.________ et l’audition de T.________ au titre de mesures d’instruction. Par courrier du 2 septembre 2024, le Président de la Cour de céans a informé C.M.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse, C.M.________ est né en 2001 à Yverdon-les-Bains. Il a été élevé par ses parents avec son frère cadet. Alors qu’il était âgé d’une dizaine d’années environ, sa famille s’est établie en Serbie. C.M.________ y a effectué sa scolarité jusqu’en 2014, année au cours de laquelle la famille est revenue s’établir en Suisse, à [...]. Après avoir obtenu son certificat de fin d’études, C.M.________ a entamé un apprentissage de maçon, qu’il a arrêté au cours de sa troisième année pour des raisons médicales. Il n’a pas suivi d’autre formation professionnelle. Il a bénéficié par la suite d’une rente AI d’un montant d’environ 1'700 fr. par mois. Au mois de juin 2020, les parents de C.M.________ se sont à nouveau installés en Serbie avec leur fils cadet, le prévenu décidant de rester en Suisse. Il a toutefois rejoint sa famille au début de l’année 2021. Il n’a ni dettes, ni économies.”
“Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78–81 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 6. September 2024/fju Der Vizepräsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 501 2023 101 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 453 StPOart. 453 CPPart. 453 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup 6B_1280/2022 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup 6B_134/2021 BGE 120 IV 334ATF 120 IV 334DTF 120 IV 334 BGE 120 IV 334ATF 120 IV 334DTF 120 IV 334 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP Art. 50 StGBart. 50 CPart. 50 CP BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 6B_1211/2015 BGE 121 IV 202ATF 121 IV 202DTF 121 IV 202 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup 6B_687/2016 Art. 50 StGBart. 50 CPart. 50 CP BGE 141 IV 244ATF 141 IV 244DTF 141 IV 244 BGE 134 IV 17ATF 134 IV 17DTF 134 IV 17 BGE 134 IV 17ATF 134 IV 17DTF 134 IV 17 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art.”
“Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78–81 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 6. September 2024/fju Der Vizepräsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 501 2023 101 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 453 StPOart. 453 CPPart. 453 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup 6B_1280/2022 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup 6B_134/2021 BGE 120 IV 334ATF 120 IV 334DTF 120 IV 334 BGE 120 IV 334ATF 120 IV 334DTF 120 IV 334 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP Art. 50 StGBart. 50 CPart. 50 CP BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 6B_1211/2015 BGE 121 IV 202ATF 121 IV 202DTF 121 IV 202 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup 6B_687/2016 Art. 50 StGBart. 50 CPart. 50 CP BGE 141 IV 244ATF 141 IV 244DTF 141 IV 244 BGE 134 IV 17ATF 134 IV 17DTF 134 IV 17 BGE 134 IV 17ATF 134 IV 17DTF 134 IV 17 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 19 BetmGart.”
“Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78–81 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 21. August 2024 Der Vizepräsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 501 2023 155 Art. 90 SVGart. 90 LCRart. 90 LCStr Art. 34 SVGart. 34 LCRart. 34 LCStr Art. 35 SVGart. 35 LCRart. 35 LCStr Art. 129 StGBart. 129 CPart. 129 CP Art. 90 SVGart. 90 LCRart. 90 LCStr Art. 34 SVGart. 34 LCRart. 34 LCStr Art. 35 SVGart. 35 LCRart. 35 LCStr Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP Art. 129 StGBart. 129 CPart. 129 CP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 90 SVGart. 90 LCRart. 90 LCStr Art. 34 SVGart. 34 LCRart. 34 LCStr Art. 35 SVGart. 35 LCRart. 35 LCStr Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Cost. Art. 4 BVart. 4 Cst.art. 4 Cost. Art. 6 EMRKart. 6 CEDHart. 6 CEDU Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP BGE 124 IV 87ATF 124 IV 87DTF 124 IV 87 BGE 120 Ia 31ATF 120 Ia 31DTF 120 Ia 31 BGE 144 IV 345ATF 144 IV 345DTF 144 IV 345 6B_299/2020 6B_910/2019 6B_1395/2019 BGE 146 IV 297ATF 146 IV 297DTF 146 IV 297 BGE 144 IV 345ATF 144 IV 345DTF 144 IV 345 BGE 134 IV 132ATF 134 IV 132DTF 134 IV 132 BGE 129 IV 6ATF 129 IV 6DTF 129 IV 6 6B_902/2019 6B_811/2019 6B_1053/2018 Art. 34 SVGart. 34 LCRart. 34 LCStr Art. 35 SVGart. 35 LCRart. 35 LCStr Art. 90 SVGart. 90 LCRart. 90 LCStr Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 428 StPOart.”
“Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement en tant qu’il constate une quelconque infraction « partenaire », à ce que la tardiveté de la plainte du 24 février 2021 soit constatée concernant les faits entre le 26 avril 2019 et le 31 octobre 2020 et à ce qu’une peine plus légère lui soit infligée, avec une partie des frais laissée à la charge de l’Etat, une indemnité pour tort moral réduite et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP partielle. A titre de mesures d’instruction, il a requis qu’il soit ordonné aux opérateurs de téléphonie mobile de produire les relevés de bornage/géolocalisation des numéros des parties depuis le 19 décembre 2023 inclus, qu’une expertise psychiatrique de la plaignante soit réalisée et que sa mère, [...], ainsi que l’ex-compagnon de la plaignante, [...], soient entendus en qualité de témoins. Par avis du 25 avril 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les mesures d’instruction requises au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire du Brésil, L.________ est né le [...] 1988 à [...] au Brésil. Il a été élevé durant huit ans par des proches de la famille, sa mère ayant quitté son pays natal pour vivre en Suisse. A l’âge de huit ans, il l’a rejointe en terres helvétiques. Il aurait toutefois très vite rencontré des tensions avec son beau-père qui aurait été très contrôlant. Il a intégré le Centre de formation du [...] où il a joué au football jusqu’à l’âge de 15 ans. Cette période aurait été pour lui une école de vie cadrante et stable. A l’âge de 17 ans et alors que sa mère venait de divorcer de son beau-père, il est reparti vivre au Brésil. Sa grand-mère est décédée peu après son arrivée et il s’est retrouvé à la rue durant huit mois. Il est ensuite revenu en Suisse où il a effectué une formation de pâtissier et a obtenu son CFC. Il a ensuite travaillé comme transporteur sur appel pour une société de transports et de déménagement pour 27 fr.”
Die Berufungs- bzw. Rechtsmittelinstanz kann und soll Beweiswiederholungen anordnen, wenn Beweisprozessverletzungen, erhebliche Zweifel an Beweismitteln oder Unvollständigkeit der erstinstanzlichen Beweisführung vorliegen; dabei muss sie konkret prüfen, ob die Mängel das Ergebnis beeinflussen könnten.
“1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). La prévenue a requis l’extraction des données de son téléphone (n. eee, code fff) séquestré, en particulier les messages et WhatsApp échangés entre lui et G.________ ainsi que l'historique de leurs appels.”
“La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 Dans son mémoire, l’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, les auditions en qualité de témoins des prénommés [...] et [...], respectivement ami et cousin de Q.________, faisant valoir que ces auditions permettraient de confirmer les versions des faits d’A.A.________, d’E.A.________ et de V.________. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid.”
“La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant requiert, à titre de mesure d’instruction, un complément d’expertise, afin qu’il soit répondu à six questions permettant d’obtenir une réponse claire à la question de savoir si, dans un délai de cinq ans à compter de la mise en œuvre de la mesure thérapeutique institutionnelle, le risque de récidive qu’il présente est susceptible de diminuer. Il soutient que les experts n’auraient pas répondu de manière claire à cette question. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid.”
“Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt TF 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.3.1.1 et les références citées). La Cour n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. L'appelant requiert la production de toutes les photographies des dommages au véhicule de B.________. Ayant formé sans succès cette réquisition de preuve durant les débats de première instance, il est recevable à la renouveler en appel. Au terme de l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables. En outre, selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le Juge de police, l'appelant n'est pas accusé d'avoir causé un accident de la circulation, mais d'avoir circulé à une vitesse inadaptée eu égard aux circonstances. Le déroulement exact de l'accident n'est donc pas pertinent. De plus, la production de photographies supplémentaires des dommages au véhicule de B.________ n'est pas propre à démontrer le caractère adapté ou inadapté de la vitesse de l'appelant au moment des faits. La Cour rejette par conséquent cette réquisition de preuve. 2. Établissement des faits L'appelant critique l'établissement de faits retenu par le Juge de police.”
“1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). La prévenue a requis l'audition de son frère, C.________, dont les déclarations n’ont pas été prises en compte par la Juge de police au motif qu’il existe un risque présumé majeur de déclarations orientées.”
“2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, les parties n'ont pas formulé de réquisition de preuves. Le prévenu a produit une détermination le 25 septembre 2024, accompagnée d’un rapport établi par l’Institut agricole de Grangeneuve. Le Ministère public a produit une nouvelle pièce en séance, à savoir un préavis établi par B.________ en 2017 en rapport avec la construction d’une installation de biogaz. Ces pièces ont été versées au dossier. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet. 2. Incendie par négligence (art. 222 CP) 2.”
Bei willkürlicher Vorprüfung oder willkürlicher Beurteilung der Relevanz von Beweisen sind Wiederholungen der erstinstanzlichen Beweisaufnahme anzuordnen.
“L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendu, l’appelant reproche aux premiers juges d'avoir refusé d’entendre [...] et [...] en qualité de témoins, alors que ces personnes pourraient attester qu'il avait dormi chez elles durant le mois de juillet 2022, ce qui serait important car la plaignante n’avait pas pu situer de façon exacte la date à laquelle les viols avaient eu lieu. 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid.”
“Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). Appel de T.________ 3. 3.1 L’appelant a requis l’audition en qualité de témoin de moralité de son frère, [...], avec lequel il a vécu durant plusieurs années. 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid.”
“Le rapport de la médecin traitante de la plaignante ne serait pas suffisant à cet égard, en raison du rapport thérapeutique qui inciterait la praticienne à prendre parti pour sa patiente. L’appelant requiert également la production des dossiers médicaux et AI complets d’I.________, qui serait nécessaire pour déterminer les antécédents psychiatriques de la plaignante ainsi qu’évaluer sa crédibilité. Pour finir, l’appelant demande l’audition de [...] en qualité de témoin. Cette audition serait nécessaire car les premiers juges auraient écartés à tort ce témoignage. 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid.”
Bei Wiederholung von Beweiserhebungen sind nur die für das Urteil wesentlichen, eindrucks- bzw. glaubwürdigkeitsentscheidenden Beweismittel erneut vorzuführen; eine Wiederholung erfolgt zurückhaltend und meist nur bei Verfahrensmängeln, Unvollständigkeit oder Zweifeln an der Verlässlichkeit der vorinstanzlichen Beweisaufnahme.
“L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 S.________ requiert l’audition en qualité de témoins d’A.C.________ et B.C.________ et la production de leur casier judiciaire. Il estime en substance que la Cour de céans doit forger sa conviction sur sa propre administration des preuves, en l’occurrence l’interrogatoire des intéressés et l’évaluation de leur crédibilité, puisque, dans les grandes lignes, les deux frères seraient des consommateurs de drogue. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si : les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b), les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées.”
“Le couple rembourse les intérêts de la dette hypothécaire, soit CHF 420.- par mois. Sa prime d'assurance maladie mensuelle représente CHF 348.-. En 2020, il a reçu des tranches de ses troisièmes piliers, soit CHF 40'000.- et, en fin d'année, CHF 70'000.- à CHF 75'000.-. Récemment, il a perçu environ CHF 80'000.- de son dernier troisième pilier. Sa fortune représente CHF 150'000.-, soit l'état de son compte courant à ce jour. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art.”
“bzw. die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen (lit. c). In Anwendung von Art. 389 Abs. 3 StPO erhebt die Rechtsmittelinstanz von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise. Dem Wortlaut nach beschränkt sich die zusätzliche Beweiserhebung lediglich auf Beweise, die erforderlich sind. Beweise sind notwendig, wenn sie den Ausgang des Verfahrens beeinflussen könnten (BGE 147 IV 409 E. 5.3.2; BGer 6B_288/2015 vom 15. Oktober 2015 E. 1.3.1, mit Hinweisen). Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt (Art. 139 Abs. 2 StPO). Das zweitinstanzliche Verfahren dient nicht der Wiederholung des Beweisverfahrens; die Berufungsinstanz erhebt zusätzliche Beweise grundsätzlich nur mit Zurückhaltung (Viktor Lieber, in: Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich / Basel / Genf 2020, N 1 ff. zu Art. 389 StPO, mit Hinweisen).”
“Elle avait été en contact téléphonique avec ses parents, qui étaient inquiets pour elle, ainsi qu'avec ses enfants qui étaient très compréhensifs même si son ainée souhaitait la voir rentrer à la maison. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h30 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h50, dont 45 minutes d'analyse du jugement de première instance et 7h45 de préparation pour l'audience d'appel. En première instance, elle a été taxée pour plus de 40 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées.”
Bei Aussage‑gegen‑Aussage‑Konstellationen bzw. wenn entscheidend eindrucksabhängiges Aussageverhalten vorliegt, ist häufig die erneute unmittelbare (persönliche) Beweisabnahme im Rechtsmittel geboten; lediglich zentrale, eindrucksabhängige Zeugen müssen ggf. erneut vernommen werden.
“oder erscheinen sie unzuverlässig (lit. c), werden sie von der Rechtsmittelinstanz wiederholt (Art. 389 Abs. 2 StPO). Sofern die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung notwendig erscheint, erhebt das Gericht zudem auch im Vorverfahren ordnungsgemäss erhobene Beweise noch einmal (Art. 343 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 405 Abs. 1 StPO; BGE 143 IV 288 E. 1.4.1; Urteil 6B_388/2021 vom 7. Juni 2023 E. 2.1.2; je mit Hinweisen). Eine unmittelbare Abnahme eines Beweismittels ist notwendig im Sinne von Art. 343 Abs. 3 StPO, wenn sie den Ausgang des Verfahrens beeinflussen kann. Dies ist namentlich der Fall, wenn die Kraft des Beweismittels in entscheidender Weise vom Eindruck abhängt, der bei seiner Präsentation entsteht, beispielsweise wenn es in besonderem Masse auf den unmittelbaren Eindruck der Aussage der einzuvernehmenden Person ankommt, so wenn die Aussage das einzige direkte Beweismittel ("Aussage gegen Aussage"-Konstellation) darstellt. Allein der Inhalt der Aussage einer Person (was sie sagt) lässt eine erneute Beweisabnahme nicht notwendig erscheinen. Massgebend ist, ob das Urteil in entscheidender Weise von deren Aussageverhalten (wie sie es sagt) abhängt (BGE 140 IV 196 E.”
“Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind (Art. 389 Abs. 1 StPO). Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden gemäss Art. 389 Abs. 2 StPO nur wiederholt, wenn a. Beweisvorschriften verletzt worden sind; b. die Beweiserhebungen unvollständig waren; c. die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen. Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise (Art. 389 Abs. 3 StPO). Vorliegend erscheint es nicht erforderlich, über die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhobenen Beweise hinauszugehen. Der Strafappellationshof kann sich auf die Einvernahme des Berufungsführers und der Privatklägerin sowie den Beizug der Akten beschränken.”
“Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt TF 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.3.1.1 et les références citées). La Cour n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. L'appelant requiert la production de toutes les photographies des dommages au véhicule de B.________. Ayant formé sans succès cette réquisition de preuve durant les débats de première instance, il est recevable à la renouveler en appel. Au terme de l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables. En outre, selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le Juge de police, l'appelant n'est pas accusé d'avoir causé un accident de la circulation, mais d'avoir circulé à une vitesse inadaptée eu égard aux circonstances. Le déroulement exact de l'accident n'est donc pas pertinent. De plus, la production de photographies supplémentaires des dommages au véhicule de B.________ n'est pas propre à démontrer le caractère adapté ou inadapté de la vitesse de l'appelant au moment des faits. La Cour rejette par conséquent cette réquisition de preuve. 2. Établissement des faits L'appelant critique l'établissement de faits retenu par le Juge de police.”
“1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). La prévenue a requis l'audition de son frère, C.________, dont les déclarations n’ont pas été prises en compte par la Juge de police au motif qu’il existe un risque présumé majeur de déclarations orientées.”
“Eine unmittelbare Beweisabnahme hat im mündlichen Berufungsverfahren gemäss Art. 343 Abs. 3 i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO, nebst den Vorgaben nach Art. 389 Abs. 2 StPO, zu erfolgen, wenn die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung notwendig erscheint (Art. 343 Abs. 3 i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO; BGE 143 IV 288 E. 1.4.1; Urteile 7B_458/2023 vom 25. Juni 2024 E. 3.2; 7B_470/2024 vom 15. Mai 2024 E. 2.3; je mit Hinweisen).”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêts 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid.”
Auch nach Fristablauf oder Schliessung der Instruktionsakte können ergänzende bzw. private Gutachten und sonstige Beweismittel zugelassen werden, wenn sie vor Schluss der Probe-/Instruktionsphase eingereicht wurden oder ihre Zulassung zur entscheidrelevanten Abklärung gerechtfertigt ist; die Instanz kann in solchen Fällen auch von Amtes wegen weitere Abklärungen anordnen.
“1 PPMin, sauf disposition particulière de la procédure applicable aux mineurs, le CPP est applicable. 1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). L'appel peut exceptionnellement être traité en procédure écrite car seul un point de droit doit être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP) et il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de fait de première instance, celles-ci n'étant pas discutées, et/ou de modifier le jugement (cf. 3.2. infra) (ATF 147 IV 127 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2021 du 16 février 2022 consid. 1.2 et 1.3). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 2.2. L'intimé s'oppose à la production du certificat médical du 24 octobre 2024, dès lors que l'appelant, enjoint par le TMin à actualiser sa situation médicale, n'avait pas réagi. Ce document, produit avant la clôture de la procédure probatoire, est recevable, sans que l'appelant n'ait besoin de démontrer pourquoi ce moyen de preuve n'aurait pas pu être produit plus tôt. Autre est la question de sa pertinence. 3. 3.1.1. Selon l'art. 122 aCP, en vigueur le jour des faits, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.”
“183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l’expert n’ait pas eu accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l’art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l’expérience selon laquelle une expertise privée n’est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue. Si une expertise privée n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, le juge n’en est pas moins tenu d’examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par l’autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; TF 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.4 ; TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1). 2.4.2 En l’espèce, les recourants ont produit en seconde instance une expertise privée. Dans la mesure où la Chambre de céans administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours, conformément à l’art. 389 al. 3 CPP (cf. TF 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 2.2.1), elle doit admettre la recevabilité d’une preuve, même si celle-ci aurait pu, ou dû, être produite dans le délai de prochaine clôture (cf. en outre supra, consid. 1.2). 2.5 Intitulée « Rapport préliminaire d’expertise concernant le décès de feu [...] », l’expertise produite à l’appui du recours a été établie par le Professeur [...], médecin-adjoint responsable de l’Unité d’anesthésie gynécologique et obstétricale des [...] (P. 143/2/5). Sous l’intitulé « Résumé des critiques du rapport d’expertise du CURML », cet avis relève, en conclusion, ce qui suit : « Bien qu’il soit très bien détaillé et argumenté, certaines conclusions du rapport d’expertise du CURML sont contestables. Les principaux points sujets à contestation relèvent de la non-conformité des prises en charge avec les règles de l’art et sont les suivants : - Lors de la première consultation du 21 mai 2018, il y a eu une erreur (de) diagnostic qui était évitable.”
Die Berufungsinstanz kann neue Beweisanträge vorausschauend ablehnen, wenn deren Erfolg offensichtlich aussichtslos ist bzw. voraussichtlich das erstinstanzliche Ergebnis nicht ändern wird; aus Fairnessgründen kann sie aber alle wesentlichen Beweismittel nochmals anordnen.
“1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Président de la Cour a rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la réquisition de preuve de la défense tendant à l’audition du gendarme C.________. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuve.”
“1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). La prévenue a requis l'audition de son frère, C.________, dont les déclarations n’ont pas été prises en compte par la Juge de police au motif qu’il existe un risque présumé majeur de déclarations orientées.”
Die Instanz muss von Amtes wegen fehlende Beweise ergänzen, wenn diese für den Verfahrensausgang relevant sein könnten (insbesondere in speziellen Deliktskonstellationen wie Revisionen oder nach Art. 310 StPO).
“im Sinne von Art. 389 Abs. 2 StPO, sind sie von der Rechtsmittelinstanz erneut vorzunehmen. Beweise sind notwendig, wenn sie den Ausgang des Verfahrens beeinflussen könnten. Gemäss Art. 389 Abs. 3 StPO erhebt die Rechtsmittelinstanz von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise. Sie ist mithin verpflichtet, auch von Amtes wegen für eine rechtskonforme Beweiserhebung und damit aus eigener Initiative für die nötigen Ergänzungen besorgt zu sein (BGE 147 IV 409 E. 5.3.2; 143 IV 288 E. 1.4.1 und 1.4.4; je mit Hinweisen).”
“Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 24 février 2025, fait savoir qu’il renonçait à procéder. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 La recourante invoque une mauvaise appréciation des faits et une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient que la situation factuelle et juridique n’est pas claire. Elle fait valoir qu’elle n’a appris que dans le cadre du procès qu’elle a ouvert devant la Chambre patrimoniale que, selon les pièces déposées par les défendeurs, les droits à la garantie qui lui avaient été cédés dans l’acte de vente avaient été ramenés de cinq à deux ans entre la date de la signature de l’acte de vente à terme et la vente définitive. Plus précisément, cette réduction a eu lieu dans le secret, et ce deux jours seulement avant la signature de l’acte de vente et de la réquisition de transfert. Elle soutient que la tromperie est astucieuse car la réduction des droits à la garantie a été opérée par les mêmes personnes, à savoir A.X.________ et B.”
Bei Beweismitteln, die faktisch nicht mehr beschaffbar sind (z.B. altersbedingt verlorene Telefondaten), kann die Rechtsmittelinstanz keine ergänzenden Beweise erzwingen; solche Untauglichkeiten rechtfertigen regelmäßig Abweisung.
“On ne saurait en inférer autre chose (malgré la plaidoirie contradictoire de la défense sur ce point), celui-ci ayant précisé maintenir ses autres conclusions, ce qui confirme son intention de retirer la conclusion en question, et ayant réitéré qu'il admettait le cas lors de son audition. Par ailleurs, en se contentant, à l'issue des débats, de s'en rapporter à justice sur l'occurrence T______, sans d'ailleurs que la défense n'eût évoqué les faits litigieux ou développé le moindre argument juridique, l'appelant n'a pas manifesté que sa volonté était, encore et toujours, d'obtenir la modification du jugement demandée dans la déclaration d'appel. Il faut donc considérer qu'il a retiré son appel sur ce point. 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d). D'après l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.2. L'apport des relevés téléphoniques du numéro utilisé par l'appelant entre 2011 et 2014 ne parait pas réalisable plus de dix ans après les faits, ce que l'appelant a d'ailleurs concédé lors de la plaidoirie de son conseil. Cette réquisition de preuve, qui n'est de surcroît pas nécessaire pour trancher de la cause, en état d'être jugée au regard des éléments du dossier, a, en conséquence, été rejetée. 3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.”
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