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Die Grundbuchsperre verhindert ohne Zustimmung der Strafbehörde weitere Eintragungen bzw. Registerverfügungen am Objekt, ausgenommen gesetzlich legitimierte Maßnahmen anderer Behörden.
“Ces chiffres - dont la valeur alléguée de l'immeuble en cause - ne ressortent cependant pas de l'arrêt attaqué et la recourante ne développe aucune argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation visant à démontrer que ces éléments auraient été invoqués devant l'autorité précédente et que celle-ci aurait ainsi, en violation du droit fédéral, omis d'en tenir compte, notamment lors de son examen du principe de la proportionnalité (voir au demeurant les pièces indiquées afin d'étayer ledit grief, respectivement l'absence de références précises au mémoire de recours cantonal). Il n'y a donc pas lieu en l'état d'en tenir compte. Dès lors que l'argumentation de la recourante visant à remettre en cause la quotité de la saisie opérée en lien avec le dommage invoqué par l'organisme de cautionnement en ce qui la concerne (111'391 fr. 40) est fondée exclusivement sur ces chiffres (cf. ch. 2 p. 7 s. du recours), ledit grief doit d'ores et déjà être écarté, faute de motivation recevable. En tout état de cause, l'autorité pénale requiert en principe dans la pratique, afin d'exécuter un séquestre portant sur un immeuble, une mention de blocage au Registre foncier de cet immeuble (cf. la terminologie utilisée à l'art. 266 al. 3 CPP ["Grundbuchsperre", "angemerkt"; "blocco al registro fondiario", "menzionato"; "restriction au droit de les aliéner", "mentionnée"] et la lettre de l'art. 56 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 266 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 266 CPP; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, no 1123 p. 326; GRETER/SCHNEITER, Die Strafprozessuale Immobilienbeschlagnahme [Art. 266 Abs. 3 StPO], in AJP 8/2014 p. 1037 ss, ch. IV/1/a et b lesquels relevaient les termes francophones pouvant laisser penser à une "restriction du droit d'aliéner" visée par l'art. 960 al. 1 CC). Cela a comme conséquence que le Registre foncier ne peut plus procéder à des inscriptions sur le bien en cause sans le consentement de l'autorité pénale, sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure ordonnée par une autorité compétente en vertu d'une disposition légale (BOMMER/GOLDSCHMID, op.”
“du recours), ledit grief doit d'ores et déjà être écarté, faute de motivation recevable. En tout état de cause, l'autorité pénale requiert en principe dans la pratique, afin d'exécuter un séquestre portant sur un immeuble, une mention de blocage au Registre foncier de cet immeuble (cf. la terminologie utilisée à l'art. 266 al. 3 CPP ["Grundbuchsperre", "angemerkt"; "blocco al registro fondiario", "menzionato"; "restriction au droit de les aliéner", "mentionnée"] et la lettre de l'art. 56 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 266 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 266 CPP; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, no 1123 p. 326; GRETER/SCHNEITER, Die Strafprozessuale Immobilienbeschlagnahme [Art. 266 Abs. 3 StPO], in AJP 8/2014 p. 1037 ss, ch. IV/1/a et b lesquels relevaient les termes francophones pouvant laisser penser à une "restriction du droit d'aliéner" visée par l'art. 960 al. 1 CC). Cela a comme conséquence que le Registre foncier ne peut plus procéder à des inscriptions sur le bien en cause sans le consentement de l'autorité pénale, sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure ordonnée par une autorité compétente en vertu d'une disposition légale (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY, op. cit., n° 6a ad art. 266 CPP; sur les effets d'une mention, S TEINAUER, op. cit., nos 869 ss p. 266 s.). Dès lors qu'en l'espèce, un seul immeuble est concerné, et qu'il est au surplus occupé par la recourante qui en conserve la jouissance, l'argument de celle-là tombe à faux.”
Die vorzeitige/verfrühte Verwertung sequestrierter Immobilien ist restriktiv vorzunehmen; bloße Gesundheits‑ oder Zahlungsnöte genügen nicht, vielmehr ist die Disproportionalität von Unterhaltskosten zur Vermögenslage zu prüfen; bei vorübergehend unverhältnismässigen Unterhaltskosten kann jedoch sofortige Verwertung gerechtfertigt sein.
“Savoir si un entretien est onéreux ou dispendieux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci, soit en l'occurrence de la durée de la procédure de réalisation, respectivement celle de la procédure pénale. Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s'ajoute éventuellement celle de leurs revenus (ATF 111 IV 41 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Compte tenu de l'atteinte grave à la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]) que représente la réalisation anticipée d'un bien séquestré, ce procédé doit être appliqué restrictivement (148 IV 74 consid. 3.2 et les références citées). Il doit respecter les conditions énoncées à l'art. 36 al. 1 à 3 Cst. et ainsi reposer sur une base légale suffisante, répondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (Lembo/Narushay, op. cit., n. 27 ad art. 266 CPP et les références citées). 5. En l'espèce, B. avance les arguments suivants à l'appui de sa requête. Il soutient, d'une part, qu'il serait urgent, en raison de son mauvais état de santé, qu'il puisse rembourser sa fondation LPP, et, d'autre part, que sa situation financière serait précaire, ce qui serait attesté par la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du 22 février 2024 le mettant au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, ce qui porterait gravement, et de manière disproportionnée, atteinte à son patrimoine, ajoutant que sa situation financière précaire serait l'unité de mesure pour apprécier le caractère dispendieux ou non de l'entretien de l'objet séquestré. Il fait en outre valoir que le fait que les conditions de l'art. 266 al. 5 CPP ne seraient pas réunies n'empêcherait pas la vente, dès lors qu'elle est en l'espèce requise par le propriétaire du bien immobilier lui-même. Enfin, il allègue que la Confédération ne pâtirait pas de cette vente. 6. Or, ces motifs ne sont pas de nature à justifier la vente du bien immobilier séquestré.”
Bei der Inventarisierung sind die beschlagnahmten Gegenstände detailliert bzw. ausreichend zu individualisieren.
In der Praxis wird bei Immobilieneinziehung/-beschlagnahme regelmässig eine Grundbuchsperre vermerkt, sodass das Register ohne Zustimmung der Strafbehörde keine Eintragungen vornimmt.
“1]; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 266 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 266 CPP; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, no 1123 p. 326; GRETER/SCHNEITER, Die Strafprozessuale Immobilienbeschlagnahme [Art. 266 Abs. 3 StPO], in AJP 8/2014 p. 1037 ss, ch. IV/1/a et b lesquels relevaient les termes francophones pouvant laisser penser à une "restriction du droit d'aliéner" visée par l'art. 960 al. 1 CC). Cela a comme conséquence que le Registre foncier ne peut plus procéder à des inscriptions sur le bien en cause sans le consentement de l'autorité pénale, sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure ordonnée par une autorité compétente en vertu d'une disposition légale (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY, op. cit., n° 6a ad art. 266 CPP; sur les effets d'une mention, S TEINAUER, op. cit., nos 869 ss p. 266 s.). Dès lors qu'en l'espèce, un seul immeuble est concerné, et qu'il est au surplus occupé par la recourante qui en conserve la jouissance, l'argument de celle-là tombe à faux.”
Die Verwahrungspflicht kann handlungsbegrenzend wirken: Zur Verhinderung von Wertverlust kann auf die Öffnung weiterer Originalverpackungen verzichtet werden bzw. das Öffnen weiterer Verpackungen unterbleiben, sofern dies begründet ist (z. B. zur Sicherung von Werterhalt).
“Es ist überdies nicht angängig, aus den Tatfolgen (Sachbeschädigungen) auf einen angeblich zuvor bestandenen Willen zu schliessen. Den betreffenden Mitarbeitern war, falls dieser Hinweis überhaupt gemacht bzw. ihnen zur Kenntnis gebracht wurde, zwar die Möglichkeit bekannt, dass das Öffnen der Originalverpackung einen Wertverlust zur Folge haben könnte. Daraus kann aber nicht darauf geschlossen werden, dass sie in diesem Moment eine Sachbeschädigung tatsächlich in Kauf genommen haben. So machten die Beamten denn auch nachvollziehbar geltend, dass nicht beabsichtigt war, einen Wertverlust herbeizuführen, sondern dass die Öffnung der beiden Originalverpackungen notwendig war um festzustellen, um was genau es sich bei deren Inhalt handelt. Dieser Begründung steht auch nicht entgegen, dass lediglich zwei der drei Verpackungen geöffnet wurden. Vielmehr geht die Kammer in Übereinstimmung mit der Generalstaatsanwaltschaft davon aus, dass die Beamten darauf verzichtet haben, eine dritte Originalverpackung zu öffnen, um zusätzliche Wertverluste zu verhindern (vgl. Art. 266 Abs. 2 StPO). Nach dem Gesagten, ist der Tatbestand der Sachbeschädigung in diesem Zusammenhang nicht erfüllt.”
Bei Beschlagnahme von Bankkonten genügt im Beschlagnahmebefehl häufig eine knappe Darstellung der tatsächlichen Verdachtsgründe bzw. ein kurzer Hinweis, soweit der Betroffene daraus den Grund, die Reichweite und die praktische Durchführung des Eingriffs nachvollziehen kann.
“70 rechtens ist. 3. 3.1 Der Beschwerdeführer rügt vorab eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Eine Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Die Begründung kann im Übrigen implizit erfolgen und aus verschiedenen Erwägungen des angefochtenen Entscheids hervorgehen (Urteil des Bundesgerichts 7B_53/2024 vom 7. Februar 2024 E. 4.1). Gemäss Art. 263 Abs. 2 Satz 1 StPO ist der Beschlagnahmebefehl kurz zu begründen. Eine ausführliche Begründung ist in der Regel nicht nötig. Deren Inhalt und Umfang ergibt sich aus seiner Funktion: Dem Betroffenen sind Grund und Reichweite des Eingriffs in das Eigentum darzulegen und den für die Durchführung der Beschlagnahme (Art. 266 StPO) Verantwortlichen eine möglichst präzise Anleitung für ihr Tun zu geben. Entsprechend hat der Befehl zu enthalten: Personalien der beschuldigten Person und ihrer allfälligen Verteidigung; Betroffene/r der Beschlagnahme, sofern nicht mit der beschuldigten Person identisch, Tatbestände, derentwegen die Strafuntersuchung geführt wird; Objekte der Beschlagnahme; Rechtsgrund der Beschlagnahme sowie kurze Darlegung, aus welchen tatsächlichen Gründen die Beschlagnahme angeordnet wird (vgl. Bommer/Goldschmid, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 62 zu Art. 263 StPO). 3.2 Die Verfügung vom 28. August 2024 erfüllt diese Vorgaben. Die Staatsanwaltschaft führte aus, aus den in der vorliegenden Strafuntersuchung gewonnenen Erkenntnissen ergebe sich der Verdacht, dass über die fraglichen Bankbeziehungen Deliktserlöse transferiert worden seien. Zwar wird nicht näher begründet, um welche Erkenntnisse es sich handelt. Offensichtlich war dem Beschwerdeführer die Ausgangslage aber bereits aufgrund der Begründung in der am 20.”
“Der Beschwerdeführer rügt vorab eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Eine Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Die Begründung kann im Übrigen implizit erfolgen und aus verschiedenen Erwägungen des angefochtenen Entscheids hervorgehen (Urteil des Bundesgerichts 7B_53/2024 vom 7. Februar 2024 E. 4.1). Gemäss Art. 263 Abs. 2 Satz 1 StPO ist der Beschlagnahmebefehl kurz zu begründen. Eine ausführliche Begründung ist in der Regel nicht nötig. Deren Inhalt und Umfang ergibt sich aus seiner Funktion: Dem Betroffenen sind Grund und Reichweite des Eingriffs in das Eigentum darzulegen und den für die Durchführung der Beschlagnahme (Art. 266 StPO) Verantwortlichen eine möglichst präzise Anleitung für ihr Tun zu geben. Entsprechend hat der Befehl zu enthalten: Personalien der beschuldigten Person und ihrer allfälligen Verteidigung; Betroffene/r der Beschlagnahme, sofern nicht mit der beschuldigten Person identisch, Tatbestände, derentwegen die Strafuntersuchung geführt wird; Objekte der Beschlagnahme; Rechtsgrund der Beschlagnahme sowie kurze Darlegung, aus welchen tatsächlichen Gründen die Beschlagnahme angeordnet wird (vgl. Bommer/Goldschmid, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 62 zu Art. 263 StPO).”
Bei Aufhebung der Kanzleisperre ist das Grundbuchamt konkret bzw. aktiv anzuwirken/anzuweisen, damit die Sperre im Grundbuch entfernt bzw. gelöscht wird.
“4 im EG an der B._____-strasse 1 in C._____, mit den Nebenräumen Kellerabteil Nr. 3 und Estrichabteil Nr. 5, Kataster-Nr. 2, Grundbuchblatt 3, sowie an der 3-Zimmerwohnung Nr. 5 im 1. OG an der B._____-strasse 1 in C._____, mit den Nebenräumen Keller- abteil Nr. 6 und Estrichabteil Nr. 12, Kataster-Nr. 2, Grundbuchblatt 4, wer- den ausser Beschlag genommen. 11. Das Notariat, Grundbuchamt und Konkursamt C._____, ... [Adresse], wird angewiesen, im Grundbuch der Gemeinde C._____, mit Bezug auf die Grundstücke Grundbuchblatt 3, Kataster-Nr. 2 (4-Zimmerwohnung Nr. 4 im EG an der B._____-strasse 1 in C._____, mit den Nebenräumen Kellerabteil Nr. 3 und Estrichabteil Nr. 5) sowie Grundbuchblatt 4, Kataster-Nr. 2 (3-Zim- merwohnung Nr. 5 im 1. OG an der B._____-strasse 1 in C._____, mit den Nebenräumen Kellerabteil Nr. 6 und Estrichabteil Nr. 12) die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich vom 24. Januar 2022 angeord- nete Kanzleisperre (Grundbuchsperre) im Sinne von Art. 266 Abs. 3 StPO und § 29 der Kantonalen Grundbuchverordnung aufzuheben. 12. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderung der Privatklägerin 1, D._____ Versicherungen AG (Versicherung von E._____), im Betrag von CHF 3'829.00 anerkannt hat, und er wird entsprechend ver- pflichtet, der Privatklägerschaft diesen Betrag zu bezahlen. Im Mehrumfang wird das Schadenersatzbegehren auf den Weg des Zivilprozesses verwie- sen. 13. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderung der Privatklägerin 2, F._____ Versicherungen AG (Versicherung von G._____), im Betrag von CHF 180.00 anerkannt hat, und er wird entsprechend ver- pflichtet, der Privatklägerschaft diesen Betrag zu bezahlen. Im Mehrumfang wird das Schadenersatzbegehren auf den Weg des Zivilprozesses verwie- sen. - 5 - 14. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderung der Privatklägerin 3, H._____, im Betrag von CHF 500.00 anerkannt hat, und er wird entsprechend verpflichtet, der Privatklägerschaft diesen Betrag zu be- zahlen.”
Bei unterbliebener Erstellung eines detaillierten Inventars liegt eine Verletzung von Art. 266 Abs. 2 StPO vor und begründet Beschwerdegründe wegen Verletzung der Aufbewahrungspflicht.
Allein behauptete finanzielle Engpässe genügen nicht für eine vorzeitige Verwertung; es bedarf konkreter Nachweise finanzieller Dringlichkeit.
“007 s) ; - le courrier de Me Tirelli du 17 janvier 2025, par lequel il a indiqué persister dans ses requêtes du 8 janvier 2025 (CAR CA.2024.35 2.102.009 s.) ; la Cour d'appel considère en droit : 1. A titre liminaire, la Cour constate que la requête à l'origine de la présente procédure, à savoir le courrier de Me Tirelli du 18 septembre 2024, a trait à la réalisation du bien immobilier sis […], sans que la mesure de séquestre ne soit remise en cause en tant que telle (v. en ce sens le courrier de Me Tirelli du 18 septembre 2024 [CAR CA.2024.13 2.102.036] : « […] je vous indique soutenir [la requête de B.] visant à ce qu'il soit autorisé à vendre de gré à gré l'appartement dont il est co-propriétaire à […] »). Dès lors, seul ce point sera examiné dans le cadre de la présente cause. 2. Une décision portant uniquement sur la réalisation anticipée de biens séquestrés ressort de la gestion au sens large des biens placés sous séquestre et ne constitue pas une mesure de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 2 ; 1B_240/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2). 3. En vertu de l'art. 266 al. 5 CPP, les objets saisis sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP, le produit étant frappé de séquestre. 4. La réalisation anticipée des biens est une exception au principe général qui veut que le sort des objets séquestrés soit décidé dans le jugement final (art. 267 al. 3 CPP ; Lembo/Narushay, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 27 ad art. 266 CPP). Savoir si un entretien est onéreux ou dispendieux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci, soit en l'occurrence de la durée de la procédure de réalisation, respectivement celle de la procédure pénale. Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s'ajoute éventuellement celle de leurs revenus (ATF 111 IV 41 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid.”
Bei Bargeld über 5'000 CHF ist eine zweckgerechte Verwahrung bzw. Einzahlung vorgeschrieben; die Behörde muss es bei der Staatskasse deponieren oder auf Bankkonten anlegen.
“Le séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1). 2.4.1. En cas de séquestre en couverture des frais, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et les valeurs patrimoniales insalissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues de la mesure (art. 268 al. 3 CPP). 2.4.2. Tant que l’instruction n’est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est pas exécutoire, et que subsiste une possibilité qu’une créance compensatrice soit ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2). L’étendue du séquestre ne doit cependant pas violer manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 2.5. L'art. 266 al. 2 CPP impose à l'autorité pénale de conserver les objets et valeurs séquestrés de manière appropriée. Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (art. 266 al. 6 CPP). La conservation des actifs séquestrés est régie par l'O-PI. Dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement (art. 1) et, si le montant des espèces séquestrées excède CHF 5'000.- ou que le séquestre dure plus de trois mois, la direction de la procédure dépose la somme auprès de la caisse d’État ou elle la place au nom de l’autorité pénale sur un compte d’épargne ou un compte courant auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (art. 2). Le pouvoir de contrôle qu'exerce l'État sur les actifs séquestrés a pour corollaire une certaine responsabilité quant au maintien de la substance économique des valeurs saisies; comme le titulaire des actifs – qui sont désormais sous contrôle étatique – ne peut plus en disposer librement, il reviendra respectivement au ministère public ou au tribunal du fond de procéder, de façon directe ou indirecte, à la gestion des actifs.”
Für weitergehende Beschlagnahmefolgen über die Grundbuchsperre hinaus (z.B. Verwertungsvorkehrungen oder sonstige Verfügungen über die Liegenschaft) fehlt es an einer formellgesetzlichen Grundlage.
“Eine solche schwerwiegende Grundrechtseinschränkung muss zwingend im Gesetz selbst (d.h. im formellen Gesetz) vorgesehen sein (vgl. Art. 197 Abs. 1 lit. a StPO, Art. 36 Abs. 1 BV; BGE 145 I 156 E. 4.1; 143 I 253 E. 4.8-5). Aufgrund des sich aus dem Legalitätsprinzipes ergebenden numerus clausus der Zwangsmassnahmen dürfen Strafverfolgungsbehörden nur die im Gesetz aufgeführten Massnahmen in der gesetzlich vorgegebenen Ausgestaltung ergreifen (vgl. Gless, Heimliche Ermittlungsmassnahmen im Schweizer Strafprozess, in: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft [ZSTW] 2012; S. 442; Vetterli, Gesetzesbindung im Strafprozess, Zur Geltung von Verwertungsverboten und ihrer Fernwirkung nach illegalen Zwangsmassnahmen, 2010, S. 167 ff.). Die Staatsanwaltschaft legt nirgends dar, auf welcher gesetzlichen Grundlage sie die fragliche Anordnung getroffen hat. Eine entsprechende gesetzliche Grundlage findet sich denn auch weder in der Strafprozessordnung noch einem anderen Gesetz. Bei einer Grundstückbeschlagnahme sieht Art. 266 Abs. 3 StPO lediglich die Anordnung einer Grundbuchsperre und deren Anmerkung im Grundbuch vor. Damit wird dem Zweck der Grundstückbeschlagnahme vollumfänglich entsprochen, nämlich Verfügungen über das betroffene Grundstück bis auf weiteres zu verhindern und den Status Quo zu sichern (Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar StPO, a.a.O., Art. 266 N 8). Dem Gesagten zufolge fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage bzw. formellgesetzlichen Regelung für den von der Staatsanwaltschaft im angefochtenen Beschlagnahmebefehl für den Fall einer Verwertung der Liegenschaft Nr.”
Die Empfangsbestätigung dient als Grundlage für spätere Aufhebungsentscheidungen und für Fragen der Beweisverwertung; bei Beschlagnahme ist praktisch oft eine separate Quittung zur Beweissicherung und Rückverfolgbarkeit erforderlich.
“b StPO) und der Wahrscheinlichkeit, dass die beschlagnahmten Gegenstände im Verlauf des Strafverfahrens zu einem der in Art. 263 Abs. 1 StPO genannten Zwecke gebraucht werden (Heimgartner, a.a.O., Art. 263 StPO N 4, 12 und 22). Die Beweismittelführung dient dem mittelbaren Ziel, eine strafrechtlich oder strafprozessual bedeutsame Tatsache zulasten oder zugunsten der beschuldigten Person nachzuweisen. Es genügt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Beweisobjekt unmittelbar oder mittelbar mit der strafbaren Handlung in Zusammenhang steht (BGer 1B_103/2012 vom 5. Juli 2012 E. 2.1; BStGer BB.2014.163164 vom 9. Juni 2015 E. 3.1; AGE BES.2018.173 vom 11. Februar 2019 E. 4.5.4). Gemäss dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit dürfen Zwangsmassnahmen nur soweit in fremde Rechtssphären eingreifen, wie die Strafuntersuchung es unbedingt nötig macht. Dementsprechend kann eine Beschlagnahme nur angeordnet werden, wenn die angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (Art. 197 Abs. 1 lit. c StPO). Die anordnende Strafbehörde hat gemäss Art. 266 Abs. 1 StPO zudem im Beschlagnahmebefehl oder in einer separaten Quittung den Empfang der beschlagnahmten oder herausgegebenen Gegenstände und Vermögenswerte zu bestätigen. Die Beschlagnahme ist gemäss Art. 267 Abs. 1 StPO aufzuheben, sobald ihr Grund wegfällt (vgl. auch BGer 1B_379/2013 vom 6. Dezember 2013 E. 2.1). Der Beschwerdeführer brachte in der Einvernahme vom 13. Januar 2024 vor, dass er die sichergestellten Gegenstände nicht gestohlen, sondern zwecks Weiterverkauf mit einer Teilzahlung von CHF 630. von einem Freund gekauft habe. Eine Ausnahme bilde das E-Trottinett, welches er für CHF 500. «von einem Schweizer bei der Kaserne» gekauft habe (Einvernahme vom 13. Januar 2024, S. 2 ff.). Dass zwei der Laptops zur Sachfahndung ausgeschrieben waren, lässt die Wahrscheinlichkeit hoch erscheinen, dass weitere sichergestellte Gegenstände deliktischer Herkunft sind. Entsprechend sind weitere Untersuchungshandlungen erforderlich, für die kein milderes Mittel als die Sicherstellung des vermutlichen Deliktsguts als Beweismittel ersichtlich ist.”
Die Vorzeitige Verwertung ist ein geeignetes Mittel zum Schutz des Vermögenswerts (z.B. Verhinderung von Zinsanhäufung), kann aber ausgeschlossen sein, wenn der Erlös aufgrund strafprozessualer Beschlagnahme den Gläubiger nicht erreichen würde.
“En d'autres termes, sa demande ne porte pas encore sur un besoin impérieux, actuel et concret, qui justifierait, sur la base du principe de la proportionnalité, de lever partiellement le séquestre, mais reflète sa propre conviction de ce qui serait la meilleure solution selon lui. Or, ce raisonnement tombe à faux. Sa solution – outre son caractère conjecturel – viserait à favoriser un créancier gagiste, P______, au détriment de ses autres créanciers et des parties plaignantes, ce qui ne se peut. Le parallèle opéré par le recourant avec la libération, autorisée par le Ministère public, des fonds saisis sur le produit de la vente du Chalet pour régler des factures en souffrance, y compris des intérêts bancaires, n'est pas fondé. D'une part, ces paiements ont été acceptés tant par le recourant que les parties plaignantes, via l'acte de vente, et, d'autre part, ils étaient tous liés intrinsèquement au Chalet. Le refus du Ministère public d'affecter le produit de la vente du Chalet à l'extinction de la dette hypothécaire du recourant sur un autre immeuble est ainsi fondé. 3. Le recourant s'oppose à la réalisation forcée de l'Immeuble. 3.1. L'art. 266 al. 5 CPP prévoit que les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP. Le produit de cette réalisation est lui-même frappé de séquestre. 3.2. Pour être conforme à l'art. 26 Cst., la vente anticipée, qui repose sur une base légale claire, doit en outre se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1). La réalisation anticipée de valeurs et d'objets présentant un risque de déprédation tend, dans l'intérêt du prévenu comme dans celui de l'autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée (ATF 130 I 360 consid. 14.2). Le but est de préserver au mieux les intérêts du propriétaire en réalisant le meilleur profit possible, objectif qui est plutôt rempli par une vente de gré à gré que par une vente aux enchères.”
Ein nachträglich erstelltes Inventar kann die zuerst unterlassene Inventaraufnahme wegen Art. 266 Abs. 2 StPO heilen.
Bei Wohnimmobilien mit Familienbezug ist die sofortige oder zwangsweise Verwertung wegen der besonderen sozialen Folgen häufig unzulässig bzw. nur ausnahmsweise gerechtfertigt.
“En d'autres termes, sa demande ne porte pas encore sur un besoin impérieux, actuel et concret, qui justifierait, sur la base du principe de la proportionnalité, de lever partiellement le séquestre, mais reflète sa propre conviction de ce qui serait la meilleure solution selon lui. Or, ce raisonnement tombe à faux. Sa solution – outre son caractère conjecturel – viserait à favoriser un créancier gagiste, P______, au détriment de ses autres créanciers et des parties plaignantes, ce qui ne se peut. Le parallèle opéré par le recourant avec la libération, autorisée par le Ministère public, des fonds saisis sur le produit de la vente du Chalet pour régler des factures en souffrance, y compris des intérêts bancaires, n'est pas fondé. D'une part, ces paiements ont été acceptés tant par le recourant que les parties plaignantes, via l'acte de vente, et, d'autre part, ils étaient tous liés intrinsèquement au Chalet. Le refus du Ministère public d'affecter le produit de la vente du Chalet à l'extinction de la dette hypothécaire du recourant sur un autre immeuble est ainsi fondé. 3. Le recourant s'oppose à la réalisation forcée de l'Immeuble. 3.1. L'art. 266 al. 5 CPP prévoit que les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP. Le produit de cette réalisation est lui-même frappé de séquestre. 3.2. Pour être conforme à l'art. 26 Cst., la vente anticipée, qui repose sur une base légale claire, doit en outre se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1). La réalisation anticipée de valeurs et d'objets présentant un risque de déprédation tend, dans l'intérêt du prévenu comme dans celui de l'autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée (ATF 130 I 360 consid. 14.2). Le but est de préserver au mieux les intérêts du propriétaire en réalisant le meilleur profit possible, objectif qui est plutôt rempli par une vente de gré à gré que par une vente aux enchères.”
Bei verderblichen oder besonders unterhaltsintensiven Sachen (z.B. Pflanzen) kann und darf die Polizei/Verwaltung (oder die zuständige Stelle) rasch Verwertung anordnen, gegebenenfalls gestützt auf verwandte Normen (Verweis in der Praxis etwa auf Art. 69 StGB/entsprechende Regelungen).
“En d'autres termes, sa demande ne porte pas encore sur un besoin impérieux, actuel et concret, qui justifierait, sur la base du principe de la proportionnalité, de lever partiellement le séquestre, mais reflète sa propre conviction de ce qui serait la meilleure solution selon lui. Or, ce raisonnement tombe à faux. Sa solution – outre son caractère conjecturel – viserait à favoriser un créancier gagiste, P______, au détriment de ses autres créanciers et des parties plaignantes, ce qui ne se peut. Le parallèle opéré par le recourant avec la libération, autorisée par le Ministère public, des fonds saisis sur le produit de la vente du Chalet pour régler des factures en souffrance, y compris des intérêts bancaires, n'est pas fondé. D'une part, ces paiements ont été acceptés tant par le recourant que les parties plaignantes, via l'acte de vente, et, d'autre part, ils étaient tous liés intrinsèquement au Chalet. Le refus du Ministère public d'affecter le produit de la vente du Chalet à l'extinction de la dette hypothécaire du recourant sur un autre immeuble est ainsi fondé. 3. Le recourant s'oppose à la réalisation forcée de l'Immeuble. 3.1. L'art. 266 al. 5 CPP prévoit que les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP. Le produit de cette réalisation est lui-même frappé de séquestre. 3.2. Pour être conforme à l'art. 26 Cst., la vente anticipée, qui repose sur une base légale claire, doit en outre se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1). La réalisation anticipée de valeurs et d'objets présentant un risque de déprédation tend, dans l'intérêt du prévenu comme dans celui de l'autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée (ATF 130 I 360 consid. 14.2). Le but est de préserver au mieux les intérêts du propriétaire en réalisant le meilleur profit possible, objectif qui est plutôt rempli par une vente de gré à gré que par une vente aux enchères.”
“Les dettes du précité (celles de P______ comprises) s'élevaient, au 7 décembre 2022, à CHF 27'515'214.10. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public examine séparément les deux problématiques en jeu. Affectation du produit de la vente du Chalet Le produit de la vente du Chalet était séquestré et ne pouvait être utilisé que pour les motifs énumérés dans l'ordonnance du 4 septembre 2020, à savoir pour servir de moyen de preuve, pour garantir le paiement des frais de procédure, de peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, afin d'être restitué aux lésés, d'être confisqué ou pour garantir le prononcé futur d'une créance compensatrice. Il n'avait ainsi jamais été prévu que le séquestre du Chalet, respectivement le produit de sa vente, ne servît à éteindre la dette hypothécaire de A______ à l'encontre de P______, détentrice d'un droit de gage sur l'Immeuble. Une telle affectation n'était pas non plus prévue par la loi. Pour ces motifs, il ne pouvait être donné une suite favorable à la demande du prévenu. Application de l'art. 266 al. 5 CPP sur l'Immeuble La possibilité de vendre l'Immeuble reposerait sur la norme légale en question. Une telle vente évitait le cumul des intérêts moratoires et, partant, la diminution de la valeur de l'Immeuble. Il existait ainsi un intérêt public prépondérant à y procéder, dès lors que la somme totale des prétentions des parties plaignantes dépassait le produit de la réalisation du Chalet et la valeur de l'Immeuble. Vendre l'Immeuble permettait également à A______ de ne pas voir son bien se déprécier. L'estimation de l'Immeuble à CHF 13.1 millions et le prix de CHF 15 millions ressortant des contrats de courtage n'étaient pas certains, ni définitifs. S'agissant du coût de la dette hypothécaire, les intérêts moratoires de 5%, qui avaient commencé à courir le 1er janvier 2022 sur le capital des trois crédits hypothécaires (CHF 6'139'000.- au total), se chiffrait à CHF 306'950.- par an. Dans une première hypothèse, ces intérêts cesseraient avec une décision fondée sur l'art. 266 al. 5 CPP entrée en force et la vente de l'Immeuble par l'OP afin de désintéresser P______.”
Bei leicht verderblichen oder rasch wertmindernden Sachen ist eine sofortige Verwertung zulässig bzw. kann die Strafbehörde die Verwertung nach den Regeln über das SchKG (Art. 377 ff.) bzw. ein vorweggenommenes unabhängiges Konfiskationsverfahren vorziehen; die Staatsanwaltschaft darf beschlagnahmte, leicht verderbliche Gegenstände nicht durch unsachgemässe Lagerung zerstören.
“Par le simple fait que le Ministère public laisse périr des plants de chanvre en ne les stockant pas correctement, il procède illégalement, car il accomplit de ce fait une destruction anticipée des biens séquestrés, ce qui n’est pas de sa compétence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 7.3). En effet, une destruction anticipée des objets séquestrés est illégale, la confiscation définitive ne pouvant être ordonnée que par le juge de fond (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 5 ad art. 267 CPP). C’est à lui seul qu’il revient de statuer définitivement sur la question de la confiscation. Le juge du séquestre ne peut que dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Le Ministère public n’est pas en mesure d’ordonner la destruction d’objets car il ne présente pas les garanties d’un juge indépendant, qui lui seul en a l’autorité (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 266 CPP). Lorsqu’il n’est pas possible d’attendre le jugement au fond, le Ministre public peut avoir recours à la procédure de confiscation indépendante et anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 5.1 ; ATF 130 I 360 consid. 14.3). Une procédure de confiscation indépendante selon les art. 376 ss CPP est envisageable lorsqu’une procédure pénale est engagée, mais qu'il convient de décider rapidement de la confiscation en raison de la nature de l'objet à confisquer, parce qu'il est facilement périssable ou sujet à une dépréciation rapide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1). Si les conditions sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation (art. 377 al. 2 CPP), à laquelle il est possible de s’opposer conformément aux dispositions relatives à l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP). Le tribunal de première instance peut alors ordonner la destruction des biens saisis en application l’art. 69 al. 2 CP (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“Lorsqu’il n’est pas possible d’attendre le jugement au fond, le Ministre public peut avoir recours à la procédure de confiscation indépendante et anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2012 du 23 mai 2012 consid. 5.1 ; ATF 130 I 360 consid. 14.3). Une procédure de confiscation indépendante selon les art. 376 ss CPP est envisageable lorsqu’une procédure pénale est engagée, mais qu'il convient de décider rapidement de la confiscation en raison de la nature de l'objet à confisquer, parce qu'il est facilement périssable ou sujet à une dépréciation rapide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1). Si les conditions sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation (art. 377 al. 2 CPP), à laquelle il est possible de s’opposer conformément aux dispositions relatives à l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP). Le tribunal de première instance peut alors ordonner la destruction des biens saisis en application l’art. 69 al. 2 CP (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 266 CPP). Cela étant, la procédure de confiscation indépendante n’est pas sans poser problèmes, si l'infraction à l'origine de la confiscation est constatée sans que l'auteur présumé ait pu se défendre au cours de la procédure pénale en faisant valoir ses droits. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de confiscation ne devrait pas être dissociée sans nécessité d'une procédure pénale en cours, car c'est en premier lieu dans la procédure pénale qu'il faut déterminer s'il y a eu une infraction et si les objets en question constituent le produit d’une infraction ou ont servi à la commettre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 et les références citées).”
Die Kontosperre bzw. das séquestre von Bankguthaben ist als Form der Forderungsbeschlagnahme/Ersatzkonfiskation nach Art. 266 Abs. 4 StPO zu qualifizieren.
“3.3). Il faut, par conséquent, que l'obtention de celles-là apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de celui-ci (ibidem). i.c. Pour être restituées au lésé, les sommes séquestrées doivent avoir été soustraites à ce dernier du fait de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2011 du 18 juillet 2011 consid. 2). ii. Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les montants à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent. ii.a. En raison de son caractère subsidiaire, cette mesure ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, leur confiscation eût été prononcée; elle est donc soumise aux mêmes conditions qu'une telle confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 14 mars 2024 précité, consid. 2.3.4). ii.b. Lorsque l'auteur d’une infraction détient des créances (licites) à l'égard de tiers, celles-ci peuvent être séquestrées (cf. art. 266 al. 4 CPP) en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). 1.4.3. En l’occurrence, la recourante ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir saisir, en mains des personnes occupant ses appartements, les espèces destinées à payer leurs loyers, cela pour les quatre raisons qui suivent. Premièrement, une confiscation/restitution fondée sur l'art. 70 CP suppose qu’une infraction ait été commise ou tentée, cette disposition n’ayant pas pour finalité de prévenir la commission d’un futur acte illicite. Or, les montants que la recourante souhaite voir séquestrés n'ont pas encore été versés à C______/au prévenu, de sorte que ces derniers n’ont pas pu les conserver/utiliser de manière indue. Deuxièmement, une confiscation/restitution ne peut en aucun cas porter sur l’objet d’une infraction (comme semble le penser la recourante), mais uniquement sur les valeurs qui en sont le résultat. Dès lors que les sommes ici litigieuses ne proviennent pas d’un acte illicite, leur saisie conservatoire n’a point lieu d’être.”
“Die Kontosperre wird in der StPO nicht ausdrücklich erwähnt. Es handelt sich dabei jedoch um eine Form der Forderungsbeschlagnahme nach Art. 266 Abs. 4 StPO (BGE 126 II 462 E. 5b; Daphinoff/Berisha, Die Kontosperre: Eine Auslegeordnung, SJZ 118/2022 S. 71 ff., 73; Heimgartner, in: Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 266 StPO N 7; Schmid, StPO Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, Art. 266 N 6 f.; Döbeli, Blockieren Beschlagnahmen Einfrieren, in: AJP 2015, S. 1237, 1241; Eymann, Die strafprozessuale Kontosperre, Diss. Basel 2009, S. 59 f.). Ist eine Zwangsmassnahme schriftlich anzuordnen und ist sie nicht geheim zu halten, so wird der direkt betroffenen Person gegen Empfangsbestätigung eine Kopie des Befehls und eines allfälligen Vollzugsprotokolls übergeben (Art. 199 StPO; BGer 1B_210/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 4).”
Beschlagnahmte Gelder/Guthaben bleiben steuerlich relevant: Der wirtschaftliche Wert und Erträge bleiben steuerbar, auch wenn die Verfügungsmacht fehlt.
“Damit steht fest, dass die Beschwerdeführerin über die hier interessierenden - und in der Höhe unbestrittenen - Bankguthaben (einschliesslich der darauf entfallenden Erträge) mit den entsprechenden Gutschriften grundsätzlich die rechtliche und wirtschaftliche Verfügungsmacht erlangt hatte (vgl. vorangehende E. 2.2) und auch während der Beschlagnahme zivilrechtlich berechtigt blieb. Für die Verflüssigung der Guthaben (z.B. Barbezug; Überweisung an Drittperson) bestand in Bezug auf die Bank (als Schuldnerin entsprechender Forderungen) kein Debitorenrisiko resp. keine Unsicherheit der Erfüllung. Die Verfügungsmacht der Beschwerdeführerin über ihre Guthaben war einzig aufgrund der hoheitlich angeordneten Beschlagnahme - vorübergehend, zwecks Sicherung einer möglichen Einziehung resp. Schuld - aufgehoben (vgl. Art. 266 Abs. 4 StPO; BGE 135 I 257 E. 1.5; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 11 zu Art. 266 StPO). Davon blieben die Guthaben als solche wie auch deren Geldwert unberührt. Eine Abweichung von der Soll-Methode (vgl. vorangehende E. 2.3) in dem Sinn, dass die während der Beschlagnahme angefallenen Ertragsgutschriften erst im Zeitpunkt, zu dem die berechtigte Person sie verflüssigt oder verflüssigen darf, als steuerbare Einkünfte angerechnet werden könnten, ist daher nicht angezeigt. Die Argumentation der Beschwerdeführerin würde bedeuten, dass während einer Beschlagnahme der davon betroffene Vermögenswert jeglicher Besteuerung entzogen würde. Diese Auffassung findet weder in den einschlägigen Bestimmungen des DBG (vgl. insbesondere dessen Art. 20 und 24) oder der StPO (vgl. insbesondere deren Art. 266 Abs. 4) noch im Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) eine Grundlage und leuchtet auch sonst nicht ein: Eine (vorübergehend) fehlende Verfügungsmacht über eine Forderung ist nicht in jedem Fall auf eine Beschlagnahme zurückzuführen; sie kann gleichermassen auch zivilrechtlich begründet sein, etwa wenn Bankguthaben verpfändet wurde (vgl.”
Bei der Abwägung ist das Verhältnis zwischen voraussichtlicher Verfahrensdauer beziehungsweise Lagerdauer und dem Unterhalts- bzw. Zinsaufwand (Wert der Sache zu Unterhaltskosten) maßgeblich; eine einzelne verbleibende Annuität oder Kosten sind nicht zwingend als «dispendieux» zu qualifizieren.
“007 s) ; - le courrier de Me Tirelli du 17 janvier 2025, par lequel il a indiqué persister dans ses requêtes du 8 janvier 2025 (CAR CA.2024.35 2.102.009 s.) ; la Cour d'appel considère en droit : 1. A titre liminaire, la Cour constate que la requête à l'origine de la présente procédure, à savoir le courrier de Me Tirelli du 18 septembre 2024, a trait à la réalisation du bien immobilier sis […], sans que la mesure de séquestre ne soit remise en cause en tant que telle (v. en ce sens le courrier de Me Tirelli du 18 septembre 2024 [CAR CA.2024.13 2.102.036] : « […] je vous indique soutenir [la requête de B.] visant à ce qu'il soit autorisé à vendre de gré à gré l'appartement dont il est co-propriétaire à […] »). Dès lors, seul ce point sera examiné dans le cadre de la présente cause. 2. Une décision portant uniquement sur la réalisation anticipée de biens séquestrés ressort de la gestion au sens large des biens placés sous séquestre et ne constitue pas une mesure de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 2 ; 1B_240/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2). 3. En vertu de l'art. 266 al. 5 CPP, les objets saisis sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP, le produit étant frappé de séquestre. 4. La réalisation anticipée des biens est une exception au principe général qui veut que le sort des objets séquestrés soit décidé dans le jugement final (art. 267 al. 3 CPP ; Lembo/Narushay, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 27 ad art. 266 CPP). Savoir si un entretien est onéreux ou dispendieux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci, soit en l'occurrence de la durée de la procédure de réalisation, respectivement celle de la procédure pénale. Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s'ajoute éventuellement celle de leurs revenus (ATF 111 IV 41 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid.”
“En particulier, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du 22 février 2024 le mettant au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, dont il est relevé au passage que la Cour n'a pas reçu la confirmation de son entrée en force de chose jugée, n'empêche pas qu'il ait de la fortune et/ou des revenus, tels que ceux évoqués dans le jugement querellé. Il est encore relevé que B. n'a pas produit de document, à plus forte raison de document attestant de sa situation financière précaire ou du caractère dispendieux de l'entretien du bien immobilier dont il est question, à l'appui de sa requête du 18 septembre 2024 complétée en date du 4 décembre 2024, étant précisé qu'un simple renvoi à d'autres pièces – qui plus est sans référence – ne saurait suffire. 9. Enfin, le fait que la vente ait été requise par le propriétaire du bien immobilier lui-même et l'absence alléguée de conséquences financières pour la Confédération ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments énoncés ci-dessus et à retenir que les conditions seraient réunies pour une réalisation anticipée du bien immobilier de B. en application de l'art. 266 al. 5 CPP, en dérogation du principe général selon lequel le sort des objets séquestrés est décidé dans le jugement final en vertu de l'art. 267 al. 3 CPP. 10. Partant, la réalisation immédiate de l'immeuble séquestré sis […] appartenant à B. ne saurait être ordonnée et la requête en ce sens formée le 18 septembre 2024, puis complétée le 4 décembre 2024, par B., par l'entremise de Me Tirelli, doit par conséquent être rejetée. 11. La Cour d'appel fixera les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d'appel prononce : 1. La requête de B. du 18 septembre 2024, complétée le 4 décembre 2024, tendant à la réalisation anticipée de l'immeuble séquestré sis […], dont il est le propriétaire, est rejetée. 2. Il sera statué sur les frais dans la décision finale. Au nom de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier Andrea Ermotti Rémy Allmendinger Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann - Maître Ludovic Tirelli - Maître Jean-Marc Carnicé Copie (pour information) - Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal (référence : 7B_1147/2024) Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.”
“Il soutient, d'une part, qu'il serait urgent, en raison de son mauvais état de santé, qu'il puisse rembourser sa fondation LPP, et, d'autre part, que sa situation financière serait précaire, ce qui serait attesté par la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du 22 février 2024 le mettant au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, ce qui porterait gravement, et de manière disproportionnée, atteinte à son patrimoine, ajoutant que sa situation financière précaire serait l'unité de mesure pour apprécier le caractère dispendieux ou non de l'entretien de l'objet séquestré. Il fait en outre valoir que le fait que les conditions de l'art. 266 al. 5 CPP ne seraient pas réunies n'empêcherait pas la vente, dès lors qu'elle est en l'espèce requise par le propriétaire du bien immobilier lui-même. Enfin, il allègue que la Confédération ne pâtirait pas de cette vente. 6. Or, ces motifs ne sont pas de nature à justifier la vente du bien immobilier séquestré. 7. Premièrement, B., qui précise que des membres de sa famille seraient intéressés à acheter le bien immobilier aux conditions financières qu'il a émises et qu'un montant de CHF 165'000.- pourrait être bloqué sur un compte de la Confédération ou en main du notaire après la vente et la déduction des dettes et remboursement de sa fondation LPP, omet de prendre en considération que le produit de la vente est frappé de séquestre en vertu de l'art. 266 al. 5 CPP, de sorte que la réalisation anticipée de son bien immobilier ne lui permettrait pas de rembourser sa caisse de pension. Il appartiendrait en effet à la Cour de statuer sur le sort des avoirs séquestrés avant qu'un tel remboursement puisse être effectué. Or, il est rappelé que la requête de B. ne vise pas à remettre en cause le séquestre en tant que tel. 8. Deuxièmement, B. ne démontre pas que le bien immobilier dont il est question en l'espèce se trouverait dans l'une ou l'autre des situations restrictives prévues par l'art. 266 al. 5 CPP (dépréciation rapide ou entretien dispendieux de l'objet sous séquestre). S'agissant en particulier de l'entretien dispendieux, en rapport avec lequel il faudrait mettre, selon B., sa situation financière prétendument précaire, il convient de relever que l'autorité de première instance a relevé dans le jugement querellé que le prévenu disposait de moyens financiers et qu'elle a retenu un revenu annuel hypothétique de CHF 250'000.- en lien avec sa fortune immobilière (jugement SK.”
Ab einem Bargeldüberhang von 5'000 CHF oder bei andauernder Überschreitung über drei Monate ordnet der Staat konkrete Verwahrungs- und Anlagepflichten an.
“Le séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1). 2.4.1. En cas de séquestre en couverture des frais, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et les valeurs patrimoniales insalissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues de la mesure (art. 268 al. 3 CPP). 2.4.2. Tant que l’instruction n’est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est pas exécutoire, et que subsiste une possibilité qu’une créance compensatrice soit ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2). L’étendue du séquestre ne doit cependant pas violer manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 2.5. L'art. 266 al. 2 CPP impose à l'autorité pénale de conserver les objets et valeurs séquestrés de manière appropriée. Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (art. 266 al. 6 CPP). La conservation des actifs séquestrés est régie par l'O-PI. Dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement (art. 1) et, si le montant des espèces séquestrées excède CHF 5'000.- ou que le séquestre dure plus de trois mois, la direction de la procédure dépose la somme auprès de la caisse d’État ou elle la place au nom de l’autorité pénale sur un compte d’épargne ou un compte courant auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (art. 2). Le pouvoir de contrôle qu'exerce l'État sur les actifs séquestrés a pour corollaire une certaine responsabilité quant au maintien de la substance économique des valeurs saisies; comme le titulaire des actifs – qui sont désormais sous contrôle étatique – ne peut plus en disposer librement, il reviendra respectivement au ministère public ou au tribunal du fond de procéder, de façon directe ou indirecte, à la gestion des actifs.”
Die Grundbuchsperre bei Grundstücks-/Immobilienbeschlagnahme verhindert grundbuchamtliche Eintragungen ohne Zustimmung der Strafbehörde und begründet keine dingliche Wirkung.
“1]; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 266 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 266 CPP; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, no 1123 p. 326; GRETER/SCHNEITER, Die Strafprozessuale Immobilienbeschlagnahme [Art. 266 Abs. 3 StPO], in AJP 8/2014 p. 1037 ss, ch. IV/1/a et b lesquels relevaient les termes francophones pouvant laisser penser à une "restriction du droit d'aliéner" visée par l'art. 960 al. 1 CC). Cela a comme conséquence que le Registre foncier ne peut plus procéder à des inscriptions sur le bien en cause sans le consentement de l'autorité pénale, sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure ordonnée par une autorité compétente en vertu d'une disposition légale (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY, op. cit., n° 6a ad art. 266 CPP; sur les effets d'une mention, S TEINAUER, op. cit., nos 869 ss p. 266 s.). Dès lors qu'en l'espèce, un seul immeuble est concerné, et qu'il est au surplus occupé par la recourante qui en conserve la jouissance, l'argument de celle-là tombe à faux.”
“Dès lors que l'argumentation de la recourante visant à remettre en cause la quotité de la saisie opérée en lien avec le dommage invoqué par l'organisme de cautionnement en ce qui la concerne (111'391 fr. 40) est fondée exclusivement sur ces chiffres (cf. ch. 2 p. 7 s. du recours), ledit grief doit d'ores et déjà être écarté, faute de motivation recevable. En tout état de cause, l'autorité pénale requiert en principe dans la pratique, afin d'exécuter un séquestre portant sur un immeuble, une mention de blocage au Registre foncier de cet immeuble (cf. la terminologie utilisée à l'art. 266 al. 3 CPP ["Grundbuchsperre", "angemerkt"; "blocco al registro fondiario", "menzionato"; "restriction au droit de les aliéner", "mentionnée"] et la lettre de l'art. 56 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 266 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 266 CPP; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, no 1123 p. 326; GRETER/SCHNEITER, Die Strafprozessuale Immobilienbeschlagnahme [Art. 266 Abs. 3 StPO], in AJP 8/2014 p. 1037 ss, ch. IV/1/a et b lesquels relevaient les termes francophones pouvant laisser penser à une "restriction du droit d'aliéner" visée par l'art. 960 al. 1 CC). Cela a comme conséquence que le Registre foncier ne peut plus procéder à des inscriptions sur le bien en cause sans le consentement de l'autorité pénale, sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure ordonnée par une autorité compétente en vertu d'une disposition légale (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY, op. cit., n° 6a ad art. 266 CPP; sur les effets d'une mention, S TEINAUER, op. cit., nos 869 ss p. 266 s.). Dès lors qu'en l'espèce, un seul immeuble est concerné, et qu'il est au surplus occupé par la recourante qui en conserve la jouissance, l'argument de celle-là tombe à faux.”
Die Grundbuchsperre kann unter Auflagen eingeschränkt werden (z.B. Verzicht auf Überbindung von Grundpfandrechten) und Ausnahmen für laufende Pfandverwertungen zulassen; die Sperre kann bereits bei Beschlagnahme konkret zugunsten laufender Pfandverwertungen eingeschränkt bzw. es können konkrete Verwertungsbedingungen für bestehende Pfandrechte angeordnet werden.
“Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Wirtschaftskriminalität (fortan: Staatsanwaltschaft), eröffnete am 15. März 2019 ein Strafverfahren gegen A. wegen Unterlassung der Buchführung. In der Folge dehnte sie dieses mehrfach aus. Gegenwärtig führt sie eine Strafuntersuchung gegen A. wegen Veruntreuung, Betruges, mehrfachen Pfändungsbetruges, mehrfacher Misswirtschaft, mehrfacher Unterlassung der Buchführung, Urkundenfälschung und Widerhandlung gegen die Covid-19-Solidarbürgschaftsverordnung bzw. das Covid-19-Solidarbürgschaftsgesetz. Mit Beschlagnahmebefehl vom 4. Januar 2024 verfügte die Staatsanwaltschaft Folgendes: 1. Die im Gesamteigentum der einfachen Gesellschaft, bestehend aus A. , B. und C. , stehende Liegenschaft Nr. 1. (Grundbuch D. ), Plan Nr. 2. , (...), 482 m 2 , Einfamilienhaus, E. weg 3 (82 m 2 ), Garage, E. weg 3a (20 m 2 ), Gartenanlage (380 m 2 ) wird gestützt auf Art. 263 Abs. 1 StPO mit Beschlag belegt. 2. Das Grundbuchamt des Kantons Basel-Landschaft wird angewiesen, gestützt auf Art. 266 Abs. 3 StPO und Art. 56 lit. a GBV im Grundbuch D. eine Grundbuchsperre (inkl. Einschränkung gemäss Ziffer 3 [dieser Verfügung]) anzumerken und danach der Staatsanwaltschaft einen aktuellen Grundbuchauszug zukommen zu lassen. 3. Die hiermit verfügte Grundbuchsperre wird insofern eingeschränkt, als dass die seitens der F. bank betreffend die in Ziffer 1 [dieser Verfügung] genannte Liegenschaft eingeleitete Betreibung auf Pfandverwertung (Art. 151 ff. SchKG) unter derBedingung zugelassen wird, dass bei der Verwertung [der Liegenschaft Nr. 1. im Grundbuch D. ] auf die Überbindung von beschränkten dinglichen Rechten (und dabei insbesondere auf die Überbindung des Grundpfandrechtes in der zweiten Pfandstelle resp. gemäss Registerschuldbrief Nr. 5. in Höhe von Fr. 850'000.−) auf allfällige Erwerber resp. Ersteigerer verzichtet wird. 4. Das Betreibungsamt des Kantons Basel-Landschaft wird im Falle einer Grundpfandverwertung im Sinne von Ziffer 3 dieser Verfügung angewiesen, die verfügte Grundbuchsperre ins Lastenverzeichnis aufzunehmen und der Staatsanwaltschaft das aktuelle Lastenverzeichnis zukommen zu lassen.”
In der Praxis wird bei Immobilieneinschluss meist zusätzlich eine Eintragungsblockierung im Grundbuch (Grundbuchsperre) angeordnet; sie dient der sichtbaren Sicherstellung und warnt Dritte vor Grundstücksverfügungen während des Strafverfahrens sowie der praktischen Sicherung von Verwertungshindernissen bei beschlagnahmten Liegenschaften.
“Ces chiffres - dont la valeur alléguée de l'immeuble en cause - ne ressortent cependant pas de l'arrêt attaqué et la recourante ne développe aucune argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation visant à démontrer que ces éléments auraient été invoqués devant l'autorité précédente et que celle-ci aurait ainsi, en violation du droit fédéral, omis d'en tenir compte, notamment lors de son examen du principe de la proportionnalité (voir au demeurant les pièces indiquées afin d'étayer ledit grief, respectivement l'absence de références précises au mémoire de recours cantonal). Il n'y a donc pas lieu en l'état d'en tenir compte. Dès lors que l'argumentation de la recourante visant à remettre en cause la quotité de la saisie opérée en lien avec le dommage invoqué par l'organisme de cautionnement en ce qui la concerne (111'391 fr. 40) est fondée exclusivement sur ces chiffres (cf. ch. 2 p. 7 s. du recours), ledit grief doit d'ores et déjà être écarté, faute de motivation recevable. En tout état de cause, l'autorité pénale requiert en principe dans la pratique, afin d'exécuter un séquestre portant sur un immeuble, une mention de blocage au Registre foncier de cet immeuble (cf. la terminologie utilisée à l'art. 266 al. 3 CPP ["Grundbuchsperre", "angemerkt"; "blocco al registro fondiario", "menzionato"; "restriction au droit de les aliéner", "mentionnée"] et la lettre de l'art. 56 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 266 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 266 CPP; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, no 1123 p. 326; GRETER/SCHNEITER, Die Strafprozessuale Immobilienbeschlagnahme [Art. 266 Abs. 3 StPO], in AJP 8/2014 p. 1037 ss, ch. IV/1/a et b lesquels relevaient les termes francophones pouvant laisser penser à une "restriction du droit d'aliéner" visée par l'art. 960 al. 1 CC). Cela a comme conséquence que le Registre foncier ne peut plus procéder à des inscriptions sur le bien en cause sans le consentement de l'autorité pénale, sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure ordonnée par une autorité compétente en vertu d'une disposition légale (BOMMER/GOLDSCHMID, op.”
“du recours), ledit grief doit d'ores et déjà être écarté, faute de motivation recevable. En tout état de cause, l'autorité pénale requiert en principe dans la pratique, afin d'exécuter un séquestre portant sur un immeuble, une mention de blocage au Registre foncier de cet immeuble (cf. la terminologie utilisée à l'art. 266 al. 3 CPP ["Grundbuchsperre", "angemerkt"; "blocco al registro fondiario", "menzionato"; "restriction au droit de les aliéner", "mentionnée"] et la lettre de l'art. 56 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 266 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 266 CPP; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, no 1123 p. 326; GRETER/SCHNEITER, Die Strafprozessuale Immobilienbeschlagnahme [Art. 266 Abs. 3 StPO], in AJP 8/2014 p. 1037 ss, ch. IV/1/a et b lesquels relevaient les termes francophones pouvant laisser penser à une "restriction du droit d'aliéner" visée par l'art. 960 al. 1 CC). Cela a comme conséquence que le Registre foncier ne peut plus procéder à des inscriptions sur le bien en cause sans le consentement de l'autorité pénale, sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure ordonnée par une autorité compétente en vertu d'une disposition légale (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 266 CPP; LEMBO/NERUSHAY, op. cit., n° 6a ad art. 266 CPP; sur les effets d'une mention, S TEINAUER, op. cit., nos 869 ss p. 266 s.). Dès lors qu'en l'espèce, un seul immeuble est concerné, et qu'il est au surplus occupé par la recourante qui en conserve la jouissance, l'argument de celle-là tombe à faux.”
Beschlagnahmte Gegenstände sind sorgfältig zu verwahren und so aufzubewahren, dass sie keinen Schaden nehmen, nicht an Wert verlieren und nicht abhandenkommen; Inventarführung muss die Sachen ausreichend detailliert individualisieren.
“Selon l’art. 266 al. 2 CPP, l’autorité compétente est tenue d’établir un inventaire des biens saisis, lesquels seront individualisés de manière suffisamment détaillée (Saverio Lembo/Marianna Nerushay, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 5 ad art. 266 CPP).”
“Die Strafbehörden sind zur sachgemässen Aufbewahrung der beschlagnahmten Gegenstände verpflichtet (vgl. Art. 266 Abs. 2 StPO). Dabei sind die betreffenden Gegenstände und Vermögenswerte so zu behandeln, dass sie keinen Schaden nehmen und nicht an Wert einbüssen (BGE 148 IV 74 E. 3.1; Bommer/Goldschmid, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozess-ordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7a zu Art. 266 StPO; Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 266 StPO). Sicherzustellen ist insbesondere auch, dass die Objekte nicht abhandenkommen (Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, S. 290).”
Die vorzeitige/verfrühte Verwertung nach Art. 266 Abs. 5 StPO ist restriktiv anzuwenden; sie darf nicht zugunsten eines einzelnen Gläubigers erfolgen, Verteilungsinteressen sind zu wahren und in der Regel ist die Zustimmung des Eigentümers zu berücksichtigen, insbesondere bei Immobilienverkäufen.
“007 s) ; - le courrier de Me Tirelli du 17 janvier 2025, par lequel il a indiqué persister dans ses requêtes du 8 janvier 2025 (CAR CA.2024.35 2.102.009 s.) ; la Cour d'appel considère en droit : 1. A titre liminaire, la Cour constate que la requête à l'origine de la présente procédure, à savoir le courrier de Me Tirelli du 18 septembre 2024, a trait à la réalisation du bien immobilier sis […], sans que la mesure de séquestre ne soit remise en cause en tant que telle (v. en ce sens le courrier de Me Tirelli du 18 septembre 2024 [CAR CA.2024.13 2.102.036] : « […] je vous indique soutenir [la requête de B.] visant à ce qu'il soit autorisé à vendre de gré à gré l'appartement dont il est co-propriétaire à […] »). Dès lors, seul ce point sera examiné dans le cadre de la présente cause. 2. Une décision portant uniquement sur la réalisation anticipée de biens séquestrés ressort de la gestion au sens large des biens placés sous séquestre et ne constitue pas une mesure de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 2 ; 1B_240/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2). 3. En vertu de l'art. 266 al. 5 CPP, les objets saisis sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP, le produit étant frappé de séquestre. 4. La réalisation anticipée des biens est une exception au principe général qui veut que le sort des objets séquestrés soit décidé dans le jugement final (art. 267 al. 3 CPP ; Lembo/Narushay, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 27 ad art. 266 CPP). Savoir si un entretien est onéreux ou dispendieux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci, soit en l'occurrence de la durée de la procédure de réalisation, respectivement celle de la procédure pénale. Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s'ajoute éventuellement celle de leurs revenus (ATF 111 IV 41 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid.”
“En particulier, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du 22 février 2024 le mettant au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, dont il est relevé au passage que la Cour n'a pas reçu la confirmation de son entrée en force de chose jugée, n'empêche pas qu'il ait de la fortune et/ou des revenus, tels que ceux évoqués dans le jugement querellé. Il est encore relevé que B. n'a pas produit de document, à plus forte raison de document attestant de sa situation financière précaire ou du caractère dispendieux de l'entretien du bien immobilier dont il est question, à l'appui de sa requête du 18 septembre 2024 complétée en date du 4 décembre 2024, étant précisé qu'un simple renvoi à d'autres pièces – qui plus est sans référence – ne saurait suffire. 9. Enfin, le fait que la vente ait été requise par le propriétaire du bien immobilier lui-même et l'absence alléguée de conséquences financières pour la Confédération ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments énoncés ci-dessus et à retenir que les conditions seraient réunies pour une réalisation anticipée du bien immobilier de B. en application de l'art. 266 al. 5 CPP, en dérogation du principe général selon lequel le sort des objets séquestrés est décidé dans le jugement final en vertu de l'art. 267 al. 3 CPP. 10. Partant, la réalisation immédiate de l'immeuble séquestré sis […] appartenant à B. ne saurait être ordonnée et la requête en ce sens formée le 18 septembre 2024, puis complétée le 4 décembre 2024, par B., par l'entremise de Me Tirelli, doit par conséquent être rejetée. 11. La Cour d'appel fixera les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d'appel prononce : 1. La requête de B. du 18 septembre 2024, complétée le 4 décembre 2024, tendant à la réalisation anticipée de l'immeuble séquestré sis […], dont il est le propriétaire, est rejetée. 2. Il sera statué sur les frais dans la décision finale. Au nom de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier Andrea Ermotti Rémy Allmendinger Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann - Maître Ludovic Tirelli - Maître Jean-Marc Carnicé Copie (pour information) - Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal (référence : 7B_1147/2024) Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.”
Freihändiger Verkauf (de gré à gré) wird oft als schonenderes Mittel bevorzugt gegenüber Zwangsversteigerung, wenn damit Eigentümerinteressen und Werterhalt besser gewahrt werden können.
“En d'autres termes, sa demande ne porte pas encore sur un besoin impérieux, actuel et concret, qui justifierait, sur la base du principe de la proportionnalité, de lever partiellement le séquestre, mais reflète sa propre conviction de ce qui serait la meilleure solution selon lui. Or, ce raisonnement tombe à faux. Sa solution – outre son caractère conjecturel – viserait à favoriser un créancier gagiste, P______, au détriment de ses autres créanciers et des parties plaignantes, ce qui ne se peut. Le parallèle opéré par le recourant avec la libération, autorisée par le Ministère public, des fonds saisis sur le produit de la vente du Chalet pour régler des factures en souffrance, y compris des intérêts bancaires, n'est pas fondé. D'une part, ces paiements ont été acceptés tant par le recourant que les parties plaignantes, via l'acte de vente, et, d'autre part, ils étaient tous liés intrinsèquement au Chalet. Le refus du Ministère public d'affecter le produit de la vente du Chalet à l'extinction de la dette hypothécaire du recourant sur un autre immeuble est ainsi fondé. 3. Le recourant s'oppose à la réalisation forcée de l'Immeuble. 3.1. L'art. 266 al. 5 CPP prévoit que les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP. Le produit de cette réalisation est lui-même frappé de séquestre. 3.2. Pour être conforme à l'art. 26 Cst., la vente anticipée, qui repose sur une base légale claire, doit en outre se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1). La réalisation anticipée de valeurs et d'objets présentant un risque de déprédation tend, dans l'intérêt du prévenu comme dans celui de l'autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée (ATF 130 I 360 consid. 14.2). Le but est de préserver au mieux les intérêts du propriétaire en réalisant le meilleur profit possible, objectif qui est plutôt rempli par une vente de gré à gré que par une vente aux enchères.”
Während der Beschlagnahme/Des séquestres bleiben Guthaben und deren Erträge zivilrechtlich berechtigt und steuerpflichtig.
“Damit steht fest, dass die Beschwerdeführerin über die hier interessierenden - und in der Höhe unbestrittenen - Bankguthaben (einschliesslich der darauf entfallenden Erträge) mit den entsprechenden Gutschriften grundsätzlich die rechtliche und wirtschaftliche Verfügungsmacht erlangt hatte (vgl. vorangehende E. 2.2) und auch während der Beschlagnahme zivilrechtlich berechtigt blieb. Für die Verflüssigung der Guthaben (z.B. Barbezug; Überweisung an Drittperson) bestand in Bezug auf die Bank (als Schuldnerin entsprechender Forderungen) kein Debitorenrisiko resp. keine Unsicherheit der Erfüllung. Die Verfügungsmacht der Beschwerdeführerin über ihre Guthaben war einzig aufgrund der hoheitlich angeordneten Beschlagnahme - vorübergehend, zwecks Sicherung einer möglichen Einziehung resp. Schuld - aufgehoben (vgl. Art. 266 Abs. 4 StPO; BGE 135 I 257 E. 1.5; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 11 zu Art. 266 StPO). Davon blieben die Guthaben als solche wie auch deren Geldwert unberührt. Eine Abweichung von der Soll-Methode (vgl. vorangehende E. 2.3) in dem Sinn, dass die während der Beschlagnahme angefallenen Ertragsgutschriften erst im Zeitpunkt, zu dem die berechtigte Person sie verflüssigt oder verflüssigen darf, als steuerbare Einkünfte angerechnet werden könnten, ist daher nicht angezeigt. Die Argumentation der Beschwerdeführerin würde bedeuten, dass während einer Beschlagnahme der davon betroffene Vermögenswert jeglicher Besteuerung entzogen würde. Diese Auffassung findet weder in den einschlägigen Bestimmungen des DBG (vgl. insbesondere dessen Art. 20 und 24) oder der StPO (vgl. insbesondere deren Art. 266 Abs. 4) noch im Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) eine Grundlage und leuchtet auch sonst nicht ein: Eine (vorübergehend) fehlende Verfügungsmacht über eine Forderung ist nicht in jedem Fall auf eine Beschlagnahme zurückzuführen; sie kann gleichermassen auch zivilrechtlich begründet sein, etwa wenn Bankguthaben verpfändet wurde (vgl.”
Die Mitteilung der Kontosperre an den Schuldner muss so erfolgen, dass Betroffene rechtzeitig vom Inhalt Kenntnis erlangen; hierzu gehört auch die Übergabe einer Kopie des Beschlagnahmebefehls, und das Unterlassen der Mitteilung darf dem Schuldner keinen Nachteil bringen.
“Die Verfügung vom 11. Juli 2023 wurde der [...] als Schuldnerin im Sinne von Art. 266 Abs. 4 StPO mitgeteilt. Sie erfolgte offen, d.h. ohne Mitteilungsverbot. Die Staatsanwaltschaft hätte die Beschwerdeführer deshalb über die Kontosperre mittels Übergabe einer Kopie des Beschlagnahmebefehls orientieren müssen (vgl. BGer 1B_195/2018 vom 7. Juni 2018 E. 2.3). Dass sie dies unterlassen hat, führt zwar nicht zur Nichtigkeit des Beschlagnahmebefehls, jedoch darf den Beschwerdeführern daraus kein Nachteil erwachsen (BGer 1B_195/2018 vom 7. Juni 2018 E. 2.3; BStGer BB.2013.140-145 vom 8. Mai 2014 E. 1.2.2). Es ist deshalb darauf abzustellen, wann die Beschwerdeführer erstmals ausreichende Kenntnis vom Inhalt der Kontosperre erhalten haben (vgl. BGer 1B_210/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 5).”
Wird der Schuldner über die Kontosperre informiert, gelten Zahlungen des Schuldners an den Gläubiger nicht als rechtliche Erfüllung; in der Praxis dient die Zahlungsunterlassung zudem dem Schutz der Spurensicherung.
“Die gesetzliche Grundlage findet sich in den Bestimmungen zur Beschlagnahme. Die Kontosperre als besondere Vollzugsform der Forderungsbeschlagnahme (siehe oben E. 1.4.1) nach Art. 266 Abs. 4 StPO kann angeordnet werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich als Beweismittel gebraucht werden (lit. a), zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden (lit. b), den Geschädigten zurückzugeben sind (lit.”
Die Grundbuchsperre ist als besondere Beschlagnahme / strafprozessuale Zwangsmassnahme zu qualifizieren (Art. 196 bzw. Art. 263 StPO).
“Die Grundbuchsperre (Art. 266 Abs. 3 StPO) stellt eine besondere Form der Beschlagnahme gemäss Art. 263 StPO und damit eine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO dar. Strafprozessuale Zwangsmassnahmen wie die Beschlagnahme gemäss Art. 263 ff. StPO dürfen im Allgemeinen gemäss Art. 197 Abs. 1 StPO nur ergriffen werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind (lit. a), ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (lit. b), die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (lit.”
Die Vorfrage der Beschwerdeinstanz beschränkt sich auf die konkret angefochtenen Gegenstände; die Prüfung der Anordnung nach Art. 266 Abs.5 StPO bezieht sich daher nur auf die im Beschwerdeverfahren konkret relevanten Objekte.
Eine sofortige Verwertung kann gerechtfertigt sein, wenn dadurch die fortlaufende Ansammlung von Zinsen (z.B. Moratorienzinsen) und die Entwertung bzw. Vermögensschmälerung des Pfandobjekts verhindert wird; dies gilt insbesondere bei hoher Hypothekar- oder Verzugszinsbelastung bzw. bei lang andauerndem Sequester.
“007 s) ; - le courrier de Me Tirelli du 17 janvier 2025, par lequel il a indiqué persister dans ses requêtes du 8 janvier 2025 (CAR CA.2024.35 2.102.009 s.) ; la Cour d'appel considère en droit : 1. A titre liminaire, la Cour constate que la requête à l'origine de la présente procédure, à savoir le courrier de Me Tirelli du 18 septembre 2024, a trait à la réalisation du bien immobilier sis […], sans que la mesure de séquestre ne soit remise en cause en tant que telle (v. en ce sens le courrier de Me Tirelli du 18 septembre 2024 [CAR CA.2024.13 2.102.036] : « […] je vous indique soutenir [la requête de B.] visant à ce qu'il soit autorisé à vendre de gré à gré l'appartement dont il est co-propriétaire à […] »). Dès lors, seul ce point sera examiné dans le cadre de la présente cause. 2. Une décision portant uniquement sur la réalisation anticipée de biens séquestrés ressort de la gestion au sens large des biens placés sous séquestre et ne constitue pas une mesure de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 2 ; 1B_240/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2). 3. En vertu de l'art. 266 al. 5 CPP, les objets saisis sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP, le produit étant frappé de séquestre. 4. La réalisation anticipée des biens est une exception au principe général qui veut que le sort des objets séquestrés soit décidé dans le jugement final (art. 267 al. 3 CPP ; Lembo/Narushay, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 27 ad art. 266 CPP). Savoir si un entretien est onéreux ou dispendieux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci, soit en l'occurrence de la durée de la procédure de réalisation, respectivement celle de la procédure pénale. Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s'ajoute éventuellement celle de leurs revenus (ATF 111 IV 41 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid.”
“En particulier, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du 22 février 2024 le mettant au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, dont il est relevé au passage que la Cour n'a pas reçu la confirmation de son entrée en force de chose jugée, n'empêche pas qu'il ait de la fortune et/ou des revenus, tels que ceux évoqués dans le jugement querellé. Il est encore relevé que B. n'a pas produit de document, à plus forte raison de document attestant de sa situation financière précaire ou du caractère dispendieux de l'entretien du bien immobilier dont il est question, à l'appui de sa requête du 18 septembre 2024 complétée en date du 4 décembre 2024, étant précisé qu'un simple renvoi à d'autres pièces – qui plus est sans référence – ne saurait suffire. 9. Enfin, le fait que la vente ait été requise par le propriétaire du bien immobilier lui-même et l'absence alléguée de conséquences financières pour la Confédération ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments énoncés ci-dessus et à retenir que les conditions seraient réunies pour une réalisation anticipée du bien immobilier de B. en application de l'art. 266 al. 5 CPP, en dérogation du principe général selon lequel le sort des objets séquestrés est décidé dans le jugement final en vertu de l'art. 267 al. 3 CPP. 10. Partant, la réalisation immédiate de l'immeuble séquestré sis […] appartenant à B. ne saurait être ordonnée et la requête en ce sens formée le 18 septembre 2024, puis complétée le 4 décembre 2024, par B., par l'entremise de Me Tirelli, doit par conséquent être rejetée. 11. La Cour d'appel fixera les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d'appel prononce : 1. La requête de B. du 18 septembre 2024, complétée le 4 décembre 2024, tendant à la réalisation anticipée de l'immeuble séquestré sis […], dont il est le propriétaire, est rejetée. 2. Il sera statué sur les frais dans la décision finale. Au nom de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier Andrea Ermotti Rémy Allmendinger Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann - Maître Ludovic Tirelli - Maître Jean-Marc Carnicé Copie (pour information) - Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal (référence : 7B_1147/2024) Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.”
Bei séquestre/Kontosperre sollte die betroffene Bank ihre eigenen Forderungen und möglichen Rückstellungs-/Provisionsbedarfe prüfen und gegebenenfalls absichern.
“À titre illustratif, le Tribunal fédéral a considéré que la résiliation anticipée par une banque du contrat relatif à la fourniture de services logistiques conclu avec la société dirigée par le prévenu n'était pas en lien de causalité adéquate avec la procédure pénale, dans la mesure où la décision de la banque de résilier le contrat avait été prise sur la base d'une appréciation en opportunité et n'avait pas été imposée par l'ouverture de l'enquête dirigée contre le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.2). Dans une autre cause, il a été jugé que, dans la mesure où le dommage allégué résultait en premier lieu de l'évaluation d'une partie tierce sur son propre risque et des mesures qu'elle avait décidé de prendre pour y pallier, un rapport de causalité avec la procédure pénale faisait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.3.2). 3.3. À teneur de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre à des fins probatoires ou conservatoires. Les règles prévues pour le séquestre des créances (art. 266 al. 4 CPP) s’appliquent au séquestre d’avoirs bancaires, soit à la créance dont dispose le titulaire du compte à l’égard de la banque dépositaire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 263 CPP). Selon la doctrine, les créances de la banque – donc les dettes de la personne visée par le séquestre – peuvent être remboursées par le débiteur en utilisant d’autres actifs que ceux séquestrés mais une telle démarche peut susciter la curiosité de l’autorité pénale. On peut d’ailleurs douter qu’un client dont les actifs sont séquestrés pénalement ait la volonté et/ou la capacité de rembourser une banque créancière avec les actifs qui peuvent lui rester. Ces divers éléments, susceptibles de créer des incertitudes, doivent conduire la banque à s’interroger sur l’éventuelle nécessité d’un provisionnement de ses créances (C. LOMBARDINI, Le séquestre pénal d’actifs bancaires: la position de la banque in SJ 2017 II p.”
Eine Grundbuchsperre wird auch angeordnet, wenn die Sache gemäss dem Verfahrensergebnis als gegenstandslos gilt.
“BB.2024.133 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BB.2024.133 Beschluss vom 8. November 2024 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Miriam Forni und Felix Ulrich, Gerichtsschreiberin Inga Leonova Parteien A. GmbH, Beschwerdeführerin gegen Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin Gegenstand Grundbuchsperre (Art. 266 Abs. 3 StPO); Gegenstandslosigkeit des Verfahrens Die Beschwerdekammer hält fest und zieht in”
Bei Veräusserung ist zu prüfen, ob und inwieweit die Gläubigergemeinschaft bzw. vorrangige Gläubiger die sofortige Verwertung des Objekts verlangen; bei streitiger Gläubigerreihenfolge kann Art. 266 Abs.5 StPO für schnelle Verwertung zur Befriedigung vorrangiger Ansprüche herangezogen werden.
“En d'autres termes, sa demande ne porte pas encore sur un besoin impérieux, actuel et concret, qui justifierait, sur la base du principe de la proportionnalité, de lever partiellement le séquestre, mais reflète sa propre conviction de ce qui serait la meilleure solution selon lui. Or, ce raisonnement tombe à faux. Sa solution – outre son caractère conjecturel – viserait à favoriser un créancier gagiste, P______, au détriment de ses autres créanciers et des parties plaignantes, ce qui ne se peut. Le parallèle opéré par le recourant avec la libération, autorisée par le Ministère public, des fonds saisis sur le produit de la vente du Chalet pour régler des factures en souffrance, y compris des intérêts bancaires, n'est pas fondé. D'une part, ces paiements ont été acceptés tant par le recourant que les parties plaignantes, via l'acte de vente, et, d'autre part, ils étaient tous liés intrinsèquement au Chalet. Le refus du Ministère public d'affecter le produit de la vente du Chalet à l'extinction de la dette hypothécaire du recourant sur un autre immeuble est ainsi fondé. 3. Le recourant s'oppose à la réalisation forcée de l'Immeuble. 3.1. L'art. 266 al. 5 CPP prévoit que les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP. Le produit de cette réalisation est lui-même frappé de séquestre. 3.2. Pour être conforme à l'art. 26 Cst., la vente anticipée, qui repose sur une base légale claire, doit en outre se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1). La réalisation anticipée de valeurs et d'objets présentant un risque de déprédation tend, dans l'intérêt du prévenu comme dans celui de l'autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée (ATF 130 I 360 consid. 14.2). Le but est de préserver au mieux les intérêts du propriétaire en réalisant le meilleur profit possible, objectif qui est plutôt rempli par une vente de gré à gré que par une vente aux enchères.”
Die Anlageordnung gilt nur für Geldwerte (nicht für Liegenschaften).
“Le principe de la proportionnalité impose partant que le propriétaire d'un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien (arrêts du Tribunal fédéral 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 9.2.2; 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1; 1B_420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3). Le propriétaire des actifs saisis doit démontrer que les montants sont dus et qu'il ne dispose pas d'autres actifs pour satisfaire à ses engagements (arrêts du Tribunal fédéral 7B_182/2023 précité consid. 9.4; 1B_39/2022 précité consid. 7.2; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.24 du 22 juin 2015 consid. 3.2.4). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la recourante se méprend lorsqu'elle invoque l'ordonnance précitée sur le placement (Anlage; collocamento) des valeurs patrimoniales, dès lors que le but recherché par cette dernière n'est pas de maintenir et faire fructifier les valeurs patrimoniales disponibles sur le compte bancaire séquestré n° 1 mais de les utiliser pour le paiement de crédits hypothécaires. En outre, ladite ordonnance, basée sur l'art. 266 al. 6 CPP, ne s'applique pas aux biens immobiliers mais aux seules valeurs patrimoniales (sur la distinction entre objets et valeurs patrimoniales, v. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 s. ad art. 263 CPP). 4.2.2 En l'espèce, l'objet du recours n'est pas le séquestre en tant que tel, mais le refus du MPC de le lever partiellement afin de pouvoir s'acquitter de dettes hypothécaires. Même à supposer que le paiement de celles-ci par l'utilisation des fonds disponibles sur le compte bancaire séquestré n° 1 permette concrètement le maintien des biens immobiliers de Y. et Z., force est de retenir que la recourante n'a pas daigné démontrer, tant par-devant l'autorité intimée que dans le cadre de la présente procédure de recours, la réalisation de l'une des conditions restrictives à la levée partielle du séquestre entrepris. Nonobstant les requêtes en ce sens formulées par le MPC (dossier MPC, pièces 16-03-00-1012 et 16-03-00-1045), l'intéressée, refusant de fournir des renseignements à propos de sa situation financière (dossier MPC, pièce 16-03-00-1118), n'a en particulier pas justifié, ni même évoqué, une éventuelle impossibilité de payer les crédits hypothécaires en question au moyen d'autres avoirs librement disponibles, dont elle semble pourtant disposer (v.”
Die Verordnung regelt die sichere, werterhaltende und renditeorientierte Anlage beschlagnahmter Vermögenswerte.
“Le séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1). 2.4.1. En cas de séquestre en couverture des frais, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et les valeurs patrimoniales insalissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues de la mesure (art. 268 al. 3 CPP). 2.4.2. Tant que l’instruction n’est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est pas exécutoire, et que subsiste une possibilité qu’une créance compensatrice soit ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2). L’étendue du séquestre ne doit cependant pas violer manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 2.5. L'art. 266 al. 2 CPP impose à l'autorité pénale de conserver les objets et valeurs séquestrés de manière appropriée. Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (art. 266 al. 6 CPP). La conservation des actifs séquestrés est régie par l'O-PI. Dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement (art. 1) et, si le montant des espèces séquestrées excède CHF 5'000.- ou que le séquestre dure plus de trois mois, la direction de la procédure dépose la somme auprès de la caisse d’État ou elle la place au nom de l’autorité pénale sur un compte d’épargne ou un compte courant auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (art. 2). Le pouvoir de contrôle qu'exerce l'État sur les actifs séquestrés a pour corollaire une certaine responsabilité quant au maintien de la substance économique des valeurs saisies; comme le titulaire des actifs – qui sont désormais sous contrôle étatique – ne peut plus en disposer librement, il reviendra respectivement au ministère public ou au tribunal du fond de procéder, de façon directe ou indirecte, à la gestion des actifs.”
Bei Kontosperren handelt es sich rechtlich um eine Beschlagnahme von Forderungen (Art. 266 Abs. 4 StPO); oft genügt die Annahme, dass der Beschuldigte Zahlungen zur Kostenvermeidung umgehen könnte.
“Mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis vom 3. Juni 2019 wurde unter anderem die Raiffeisenbank AC._____ verpflichtet, auf dem Konto CH1, lautend auf den Beschuldigten und seine Ehefrau AD._____, den Betrag von Fr. 60'000.– weiterhin zu sperren (vgl. Urk. D1/13/19 sowie Urk. - 63 - D1/13/39). Darüber hinaus bestehen im heutigen Zeitpunkt keine weiteren Konto- sperren mehr (vgl. Urk. D1/13/40). 2.Die Vorinstanz ordnete gestützt auf Art. 268 Abs. 1 lit. a StPO die Verwen- dung der beschlagnahmten Vermögenswerte zur Deckung der Verfahrenskosten sowie der "Parteientschädigung" (gemeint: des SECO) an (Disp.-Ziff. 6; Urk. 100 S. 45 f.). 3.Die Verteidigung beantragt, die beschlagnahmten Fr. 60'000.– seien nach Eintritt der Rechtskraft auf erstes Verlangen dem Beschuldigten herauszugeben (Urk. 104 S. 2; Urk. 102 S. 1). 4.Die Kontosperre entspricht der Beschlagnahme einer Forderung (BOMMER/ GOLDSCHMID in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER, BSK StPO, 3. Aufl. 2023, N 15 zu Art. 266 StPO). Gemäss Art. 268 Abs. 1 lit. a StPO kann vom Vermögen der be- schuldigten Person so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich zur De- ckung der Verfahrenskosten und Entschädigungen nötig ist (vgl. auch Art. 263 Abs. 1 lit. b StPO). Dabei braucht der Gegenstand der Beschlagnahme keinen Zu- sammenhang aufzuweisen mit der untersuchten Tat bzw. den Vermögenswerten, die aus ihr hervorgegangen sind. Es wird also nicht vorausgesetzt, dass die Ge- genstände und Vermögenswerte einen mutmasslichen Konnex zur inkriminierten Tat aufweisen. Die Beschlagnahme zur Kostendeckung ist aber weiter an die Voraussetzung geknüpft, dass sie voraussichtlich nötig ist zur Sicherung der Be- zahlung der genannten Kosten. Es bedarf also Anhaltspunkten, dass sich der Be- schuldigte allenfalls seinen Zahlungspflichten entziehen könnte (BOMMER/ GOLD- SCHMID, a.a.O., N 1 und N 8 zu Art. 268 StPO; HEIMGARTNER in: DONATSCH/LIE- BER/SUMMERS/WOHLERS [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess- ordnung StPO, 3.”
“Die Kontosperre wird in der StPO nicht ausdrücklich erwähnt. Es handelt sich dabei jedoch um eine Form der Forderungsbeschlagnahme nach Art. 266 Abs. 4 StPO (BGE 126 II 462 E. 5b; Daphinoff/Berisha, Die Kontosperre: Eine Auslegeordnung, SJZ 118/2022 S. 71 ff., 73; Heimgartner, in: Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 266 StPO N 7; Schmid, StPO Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, Art. 266 N 6 f.; Döbeli, Blockieren Beschlagnahmen Einfrieren, in: AJP 2015, S. 1237, 1241; Eymann, Die strafprozessuale Kontosperre, Diss. Basel 2009, S. 59 f.). Ist eine Zwangsmassnahme schriftlich anzuordnen und ist sie nicht geheim zu halten, so wird der direkt betroffenen Person gegen Empfangsbestätigung eine Kopie des Befehls und eines allfälligen Vollzugsprotokolls übergeben (Art. 199 StPO; BGer 1B_210/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 4).”
Bei Anlage beschlagnahmter Kontoguthaben ermöglicht Art. 266 Abs. 6 StPO nicht die Verwendung dieser Mittel für Hypothekentilgungen ohne Nachweis anderer Mittel.
“Le principe de la proportionnalité impose partant que le propriétaire d'un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien (arrêts du Tribunal fédéral 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 9.2.2; 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1; 1B_420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3). Le propriétaire des actifs saisis doit démontrer que les montants sont dus et qu'il ne dispose pas d'autres actifs pour satisfaire à ses engagements (arrêts du Tribunal fédéral 7B_182/2023 précité consid. 9.4; 1B_39/2022 précité consid. 7.2; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.24 du 22 juin 2015 consid. 3.2.4). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la recourante se méprend lorsqu'elle invoque l'ordonnance précitée sur le placement (Anlage; collocamento) des valeurs patrimoniales, dès lors que le but recherché par cette dernière n'est pas de maintenir et faire fructifier les valeurs patrimoniales disponibles sur le compte bancaire séquestré n° 1 mais de les utiliser pour le paiement de crédits hypothécaires. En outre, ladite ordonnance, basée sur l'art. 266 al. 6 CPP, ne s'applique pas aux biens immobiliers mais aux seules valeurs patrimoniales (sur la distinction entre objets et valeurs patrimoniales, v. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 s. ad art. 263 CPP). 4.2.2 En l'espèce, l'objet du recours n'est pas le séquestre en tant que tel, mais le refus du MPC de le lever partiellement afin de pouvoir s'acquitter de dettes hypothécaires. Même à supposer que le paiement de celles-ci par l'utilisation des fonds disponibles sur le compte bancaire séquestré n° 1 permette concrètement le maintien des biens immobiliers de Y. et Z., force est de retenir que la recourante n'a pas daigné démontrer, tant par-devant l'autorité intimée que dans le cadre de la présente procédure de recours, la réalisation de l'une des conditions restrictives à la levée partielle du séquestre entrepris. Nonobstant les requêtes en ce sens formulées par le MPC (dossier MPC, pièces 16-03-00-1012 et 16-03-00-1045), l'intéressée, refusant de fournir des renseignements à propos de sa situation financière (dossier MPC, pièce 16-03-00-1118), n'a en particulier pas justifié, ni même évoqué, une éventuelle impossibilité de payer les crédits hypothécaires en question au moyen d'autres avoirs librement disponibles, dont elle semble pourtant disposer (v.”
Beschlagnahmte Gegenstände sind so aufzubewahren, dass Wertverlust und Abhandenkommen vermieden werden; die Verwahrungspflicht umfasst Werterhalt und Verhinderung des Abhandenkommens.
“Die Strafbehörden sind zur sachgemässen Aufbewahrung der beschlagnahmten Gegenstände verpflichtet (vgl. Art. 266 Abs. 2 StPO). Dabei sind die betreffenden Gegenstände und Vermögenswerte so zu behandeln, dass sie keinen Schaden nehmen und nicht an Wert einbüssen (BGE 148 IV 74 E. 3.1; Bommer/Goldschmid, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozess-ordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7a zu Art. 266 StPO; Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 266 StPO). Sicherzustellen ist insbesondere auch, dass die Objekte nicht abhandenkommen (Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, S. 290).”