Per le spese sostenute, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il regresso nei confronti delle persone che, intenzionalmente o per negligenza grave:
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Der staatliche Rückgriff nach Art. 420 StPO ist zurückhaltend anzuwenden, insbesondere gegenüber Privatanklagen, damit die Anzeigebereitschaft Privater nicht entmutigt wird.
“La recourante a donc, en pleine conscience, déposé une plainte pénale contre le prénommé pour viol, en sachant pertinemment que ses accusations étaient fausses, pour le motif futile mentionné précédemment, à savoir qu’il avait des enfants. Au vu des déclarations qu’elle a faites lors de sa deuxième audition, qui démontrent qu’elle a agi par pure malveillance, la recourante ne saurait prétendre qu’elle a déposé plainte de bonne foi, ou du moins en raison d’un « état psychiatrique extrêmement instable » lié à un trouble de la personnalité, qui aurait conduit à une confusion survenue entre « deux histoires ». Comme l’a relevé le Ministère public dans ses déterminations, cette prétendue confusion ne pouvait pas intervenir au sujet de l’auteur même des faits évoqués. L’attitude, particulièrement grave, de la recourante, qui a admis avoir sciemment dénoncé un innocent pour viol, soit pour un crime, justifie pleinement l'action récursoire. Au vu de ce qui précède, la mise à la charge de la recourante, en application de l'art. 420 CPP, des frais de procédure est entièrement justifiée. 3. 3.1 La recourante fait valoir que l’ordonnance serait inopportune, dans la mesure où elle réprime très sévèrement son comportement, alors que celui-ci est à mettre sur le compte de son état psychique. 3.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd.”
“Elle aurait donc été en état de choc et de détresse et aurait « mélangé deux histoires », d’autant plus qu’elle serait très instable sur le plan psychologique. Elle souffrirait en effet d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, d’un retard mental léger avec troubles du comportement et d’un syndrome de dépendance à l’alcool, ayant eu de multiples hospitalisations, principalement à Prangins, mais aussi à Cery, dans le cadre de crises suicidaires. Il serait en outre insoutenable de retenir qu’elle n’aurait fait preuve d’aucune introspection, tel que l’a fait le Ministère public. Les conditions de l’art. 420 CPP ne seraient donc pas réalisées et, quand bien même elles le seraient, l’action récursoire ne devrait être exercée qu’avec retenue, d’autant plus au vu de l’état psychiatrique extrêmement instable de la recourante. Pour tous ces motifs, il conviendrait de laisser les frais à la charge de l’Etat. 2.2 Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid.”
“oder einen im Revisionsverfahren aufgehobenen Entscheid verursacht haben (Bst. c). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gibt diese Bestimmung dem Staat die Möglichkeit, auf jene Personen Rückgriff zu nehmen, die ihm vorsätzlich oder grobfahrlässig Kosten wie Verfahrenskosten oder Entschädigung und Genugtuung an die beschuldigte Person verursacht haben. Angesichts des Interesses der Allgemeinheit, dass strafbare Handlungen auch durch Private zur Anzeige gebracht werden, sollte der Staat nur mit Zurückhaltung von der Möglichkeit des Rückgriffs gemäss Art. 420 Bst. a StPO Gebrauch machen. Trotzdem entspricht es dem Gebot von Recht und Billigkeit, die Verfahrenskosten, Entschädigungen und Genugtuungen derjenigen Person aufzuerlegen, die ohne hinreichende Grundlage oder aus bösem Willen ein Verfahren verursacht hat (Urteil des Bundesgerichts 6B_620/2015 vom 3. März 2016 E. 2.2 mit zahlreichen Hinweisen; Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 4 zu Art. 420 StPO mit Hinweisen).”
“a StPO kann der Kanton für die von ihm getragenen Kosten auf Personen Rückgriff nehmen, die vorsätzlich oder grobfahrlässig die Einleitung des Verfahrens bewirkt haben. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gibt diese Bestimmung dem Staat die Möglichkeit, auf jene Personen Rückgriff zu nehmen, die ihm vorsätzlich oder grobfahrlässig Kosten wie Verfahrenskosten oder Entschädigung und Genugtuung an die beschuldigte Person verursacht haben. Angesichts des Interesses der Allgemeinheit, dass strafbare Handlungen auch durch Private zur Anzeige gebracht werden, sollte der Staat nur mit Zurückhaltung von der Möglichkeit des Rückgriffs gemäss Art. 420 Bst. a StPO Gebrauch machen. Trotzdem entspricht es dem Gebot von Recht und Billigkeit, die Verfahrenskosten, Entschädigungen und Genugtuungen derjenigen Person aufzuerlegen, die ohne hinreichende Grundlage oder aus bösem Willen ein Verfahren verursacht hat (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_620/2015 vom 3. März 2016 E. 2.2 mit Hinweisen; Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 420 StPO mit Hinweisen). 3.2 Die Staatsanwaltschaft begründet den Rückgriff auf den Beschwerdeführer in der angefochtenen Verfügung wie folgt (vgl. S. 3 der Nichtanhandnahmeverfügung): [Gesetzestext Art. 420 Bst. a StPO]. Mit Schreiben vom 12.12.2023 informierte die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland B.________ über die Kostenfolgen seiner einschlägigen Anzeigen. Die vorliegende Anzeige vom 19.01.2024 ist davon betroffen, da sie nach erwähntem Schreiben der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland eingegangen ist. B.________ zeigt wiederholt die Straftatbestände der Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 StGB), der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses (Art. 321ter StGB), der unbefugten Datenbeschaffung (Art. 143 StGB), des Amtsmissbrauchs (Art. 312 StGB) und der Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) an. Der Inhalt dieser Straftatbestände wurde B.________ bereits in diversen Nichtanhandnahmeverfügungen erläutert, insbesondere auch im Zusammenhang mit seinen Anzeigen gegen Angestellte des Betreibungsamtes und betreffend eSchKG.”
“oder einen im Revisionsverfahren aufgehobenen Entscheid verursacht haben (Bst. c). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gibt diese Bestimmung dem Staat die Möglichkeit, auf jene Personen Rückgriff zu nehmen, die ihm vorsätzlich oder grobfahrlässig Kosten wie Verfahrenskosten oder Entschädigung und Genugtuung an die beschuldigte Person verursacht haben. Angesichts des Interesses der Allgemeinheit, dass strafbare Handlungen auch durch Private zur Anzeige gebracht werden, sollte der Staat nur mit Zurückhaltung von der Möglichkeit des Rückgriffs gemäss Art. 420 Bst. a StPO Gebrauch machen. Trotzdem entspricht es dem Gebot von Recht und Billigkeit, die Verfahrenskosten, Entschädigungen und Genugtuungen derjenigen Person aufzuerlegen, die ohne hinreichende Grundlage oder aus bösem Willen ein Verfahren verursacht hat (Urteil des Bundesgerichts 6B_620/2015 vom 3. März 2016 E. 2.2 mit zahlreichen Hinweisen; Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 4 zu Art. 420 StPO mit Hinweisen).”
“; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023,, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 5.3 En l’espèce, après avoir examiné la situation en droit, la Chambre de céans est parvenue elle aussi à la conclusion que les faits n’étaient clairement pas punissables. Il apparaît dès lors que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée, mais également opportune. Le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et son refus d’entrer en matière se révèle entièrement justifié. 6. 6.1 Le recourant conteste que les frais de procédure soient mis à sa charge. Il fait valoir que le Ministère public citerait à tort l’art. 427 al. 2 CPP, qui ne s’appliquerait pas aux infractions poursuivies d’office. En outre, la jurisprudence citée par l’ordonnance attaquée concernerait des cas où une instruction été ouverte. 6.2 L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid.”
“Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_831/2021 précité ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. TF 6B_831/2021 précité ; TF 6B_240/2021 précité ; TF 6B_317/2018 précité et les références citées). 6.3 En l’espèce, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, le fait qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue pour des infractions se poursuivant d’office n’implique pas que l’art. 420 CPP ne pourrait pas s’appliquer (cf. notamment TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 ou TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 dans lequel le TF a confirmé la mise à la charge des frais au plaignant ou au dénonciateur dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière). En outre, dans sa plainte, C.J.________ a affirmé n’avoir pas été informé des conventions litigieuses, alors que tel avait été le cas et qu’il les avait au demeurant également négociées. Il n’a pas non plus hésité à affirmer avoir été victime d’agissements frauduleux. Dans ces circonstances, les frais, qui au demeurant sont modestes au regard du travail important accompli par le Ministère public, doivent être mis à sa charge. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 3'630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
“Il a encore relevé que, au vu de la convention que le plaignant et le prévenu avaient conclue le 21 janvier 2016 afin de régler leurs conflits ainsi que du fait que le plaignant avait réitéré sa plainte pénale à la suite de divergences entre les parties au sujet de cette convention, le litige qui opposait les parties apparaissait de nature civile et que le principe de subsidiarité du droit pénal justifiait de renoncer à poursuivre l’instruction pénale. Le plaignant ayant prétendu que la signature au bas de la convention du 11 juin 2015 n’était pas la sienne, malgré le fait que l’expertise soit arrivé à la conclusion qu’il en était l’auteur avec une probabilité de 99.9 %, et ayant déposé une plainte pénale pour des faits ayant déjà fait l’objet d’un dépôt et d’un retrait de plainte pénale, le Ministère public a estimé que le plaignant avait saisi l’autorité de poursuite pénale de manière infondée et avait compliqué inutilement la procédure, à tout le moins par négligence grave. Il a conclu que, en application de l’art. 420 CPP, il convenait de faire supporter au plaignant les frais de justice, ainsi que l’indemnité de l’art. 429 CPP allouée au prévenu. C. Par acte du 28 avril 2023, H.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation, au renvoi de la procédure au Ministère public pour complément d’instruction et mise en accusation de R.________, à l’octroi d’une indemnité en sa faveur pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et à la mise des frais et dépens à la charge de R.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.”
“Il a au surplus expliqué qu’une variation dans des spécimens établis de la main d’une même personne était naturellement attendue et que cela ne signifiait pas que certains d’entre eux étaient faux. En outre, une expertise des empreintes digitales figurant sur la convention du 11 juin 2015 ne serait selon lui pas pertinente, dans la mesure où le fait de ne pas retrouver de traces digitales d’une personne sur un document ne signifie pas que ce document n’a pas été manipulé par cette personne. B. Par ordonnance du 17 avril 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour faux dans les titres et contre Inconnu pour abus de confiance (I), a alloué une indemnité de 11'873 fr. 90 à R.________, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par le procédure (II) et a dit que H.________ devait rembourser à l’Etat les frais de procédure, par 10'270 fr. 30, ainsi que l’indemnité arrêtée en chiffre II, en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (III). Le Ministère public a considéré que, contrairement à ce que soutenait H.________, la signature apposée au bas de la convention du 11 juin 2015 provenait bien de lui, l’expertise graphologique étant parvenue à la conclusion que la probabilité que celui-ci soit l’auteur de cette signature s’élevait à 99.9 %. Il a rejeté les arguments du plaignant voulant qu’il ne pouvait avoir signé la convention car il se serait trouvé à Genève pour un déménagement ce jour-là et que la convention contenait une faute dans l’orthographe du mot « dépens » dont il n’aurait pas pu être l’auteur, considérant que le plaignant pouvait parfaitement avoir effectué dans la même journée un déplacement à Lausanne pour signer la convention et qu’une faute d’orthographe ne prouvait d’aucune façon que le document était un faux. Pour ce qui est du dépôt des certificats d’action, le Ministère public a considéré qu’en l’absence de contrat écrit entre le plaignant et X.________ SA, il était difficile d’établir précisément ce qui avait été convenu.”
Bei vorsätzlicher Falschbeschuldigung oder bewusster Beeinflussung/Vernichtung von Beweismitteln kann Rückgriff zur Deckung der Verfahrenskosten durchgesetzt werden.
“En l'espèce, le Tribunal correctionnel a examiné les accusations portées par la recourante contre son époux, sur lesquelles reposait essentiellement l'acte d'accusation, en s'appuyant sur une série de moyens de preuve. Ce faisant, les premiers juges ont considéré que les faits reprochés au prévenu ne correspondaient pas à la réalité et qu'au contraire, les accusations de la recourante devaient être qualifiées d'infondées en raison de l'inconsistance de ses déclarations ainsi que du moment et du contexte dans lesquelles celles-ci avaient été faites. Le Tribunal correctionnel a ainsi "acquis la conviction que la [recourante] arrange[ait] la réalité aux fins d'obtenir ce qu'elle [voulait] dans le cadre des difficultés conjugales qui l'oppos[aient] à son époux depuis plusieurs années". Relevant que le comportement de la recourante paraissait "pour le moins répréhensible", il a dès lors prononcé l'acquittement "pur et simple" du prévenu et a condamné la recourante à supporter les frais de la procédure en application de l'art. 420 CPP (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.1 s. p. 7 ss).”
“La recourante a donc, en pleine conscience, déposé une plainte pénale contre le prénommé pour viol, en sachant pertinemment que ses accusations étaient fausses, pour le motif futile mentionné précédemment, à savoir qu’il avait des enfants. Au vu des déclarations qu’elle a faites lors de sa deuxième audition, qui démontrent qu’elle a agi par pure malveillance, la recourante ne saurait prétendre qu’elle a déposé plainte de bonne foi, ou du moins en raison d’un « état psychiatrique extrêmement instable » lié à un trouble de la personnalité, qui aurait conduit à une confusion survenue entre « deux histoires ». Comme l’a relevé le Ministère public dans ses déterminations, cette prétendue confusion ne pouvait pas intervenir au sujet de l’auteur même des faits évoqués. L’attitude, particulièrement grave, de la recourante, qui a admis avoir sciemment dénoncé un innocent pour viol, soit pour un crime, justifie pleinement l'action récursoire. Au vu de ce qui précède, la mise à la charge de la recourante, en application de l'art. 420 CPP, des frais de procédure est entièrement justifiée. 3. 3.1 La recourante fait valoir que l’ordonnance serait inopportune, dans la mesure où elle réprime très sévèrement son comportement, alors que celui-ci est à mettre sur le compte de son état psychique. 3.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd.”
“Elle aurait donc été en état de choc et de détresse et aurait « mélangé deux histoires », d’autant plus qu’elle serait très instable sur le plan psychologique. Elle souffrirait en effet d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, d’un retard mental léger avec troubles du comportement et d’un syndrome de dépendance à l’alcool, ayant eu de multiples hospitalisations, principalement à Prangins, mais aussi à Cery, dans le cadre de crises suicidaires. Il serait en outre insoutenable de retenir qu’elle n’aurait fait preuve d’aucune introspection, tel que l’a fait le Ministère public. Les conditions de l’art. 420 CPP ne seraient donc pas réalisées et, quand bien même elles le seraient, l’action récursoire ne devrait être exercée qu’avec retenue, d’autant plus au vu de l’état psychiatrique extrêmement instable de la recourante. Pour tous ces motifs, il conviendrait de laisser les frais à la charge de l’Etat. 2.2 Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid.”
Bei haltlosen, mutwilligen oder böswilligen Anzeigen kann der Staat die entstandenen Verfahrenskosten dem Anzeigenerstatter auferlegen.
“La recourante a donc, en pleine conscience, déposé une plainte pénale contre le prénommé pour viol, en sachant pertinemment que ses accusations étaient fausses, pour le motif futile mentionné précédemment, à savoir qu’il avait des enfants. Au vu des déclarations qu’elle a faites lors de sa deuxième audition, qui démontrent qu’elle a agi par pure malveillance, la recourante ne saurait prétendre qu’elle a déposé plainte de bonne foi, ou du moins en raison d’un « état psychiatrique extrêmement instable » lié à un trouble de la personnalité, qui aurait conduit à une confusion survenue entre « deux histoires ». Comme l’a relevé le Ministère public dans ses déterminations, cette prétendue confusion ne pouvait pas intervenir au sujet de l’auteur même des faits évoqués. L’attitude, particulièrement grave, de la recourante, qui a admis avoir sciemment dénoncé un innocent pour viol, soit pour un crime, justifie pleinement l'action récursoire. Au vu de ce qui précède, la mise à la charge de la recourante, en application de l'art. 420 CPP, des frais de procédure est entièrement justifiée. 3. 3.1 La recourante fait valoir que l’ordonnance serait inopportune, dans la mesure où elle réprime très sévèrement son comportement, alors que celui-ci est à mettre sur le compte de son état psychique. 3.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd.”
“Elle aurait donc été en état de choc et de détresse et aurait « mélangé deux histoires », d’autant plus qu’elle serait très instable sur le plan psychologique. Elle souffrirait en effet d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, d’un retard mental léger avec troubles du comportement et d’un syndrome de dépendance à l’alcool, ayant eu de multiples hospitalisations, principalement à Prangins, mais aussi à Cery, dans le cadre de crises suicidaires. Il serait en outre insoutenable de retenir qu’elle n’aurait fait preuve d’aucune introspection, tel que l’a fait le Ministère public. Les conditions de l’art. 420 CPP ne seraient donc pas réalisées et, quand bien même elles le seraient, l’action récursoire ne devrait être exercée qu’avec retenue, d’autant plus au vu de l’état psychiatrique extrêmement instable de la recourante. Pour tous ces motifs, il conviendrait de laisser les frais à la charge de l’Etat. 2.2 Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid.”
“Haltlosigkeit setzt eine Anzeige voraus, die in der Nähe einer strafbaren falschen Anschuldigung von Art. 303 StGB anzusiedeln ist. Die Bestimmung von Art. 420 Bst. a StPO ist mit Zurückhaltung zu handhaben, hat doch der Staat ein Interesse daran, dass wirkliche – oder gelegentlich sogar nur vermeintliche – strafbare Handlungen auch durch Private zur Anzeige gebracht werden. Wird jemand ohne hinreichende Grundlage oder sogar aus bösem Willen in ein Strafverfahren verwickelt, entspricht es indes der Billigkeit, die Verfahrenskosten, Entschädigungen und Genugtuungen nicht den Staat tragen zu lassen, sondern dem Verfahrensverursacher aufzuerlegen. Grobfahrlässigkeit ist beispielsweise bei Anzeigestellern anzunehmen, die das Anzeigerecht für sachfremde Zwecke missbrauchen (vgl. Domeisen, a.a.O., N. 7 zu Art. 420 StPO; Griesser, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 420 StPO; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 420 StPO; Urteile des Bundesgerichts 6B_620/2015 vom 3. März 2016 E. 2.2, 6B_446/2015 vom 10. Juni 2015 E. 2.3, 6B_5/2013 vom 19. Februar 2013 E. 2.7; je mit Hinweisen; vgl. auch Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, a.a.O., N. 18 zu Art. 432 StPO).”
“Haltlosigkeit ist nicht anzunehmen, wenn sich die anzeigende Person auf gewichtige Anhaltspunkte stützen konnte oder die Strafverfolgungsbehörde lediglich den an sich richtig angezeigten Sachverhalt anders würdigt. Die Strafanzeige muss für die Annahme von Haltlosigkeit offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet sein. Haltlosigkeit setzt eine Anzeige voraus, die in der Nähe einer strafbaren falschen Anschuldigung von Art. 303 StGB anzusiedeln ist. Die Bestimmung von Art. 420 Bst. a StPO ist mit Zurückhaltung zu handhaben, hat doch der Staat ein Interesse daran, dass wirkliche – oder gelegentlich sogar nur vermeintliche – strafbare Handlungen auch durch Private zur Anzeige gebracht werden. Wird jemand ohne hinreichende Grundlage oder sogar aus bösem Willen in ein Strafverfahren verwickelt, entspricht es indes der Billigkeit, die Verfahrenskosten, Entschädigungen und Genugtuungen nicht den Staat tragen zu lassen, sondern dem Verfahrensverursacher aufzuerlegen. Grobfahrlässigkeit ist beispielsweise bei Anzeigestellern anzunehmen, die das Anzeigerecht für sachfremde Zwecke missbrauchen (vgl. Domeisen, a.a.O., N. 7 zu Art. 420 StPO; Griesser, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 420 StPO; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 420 StPO; Urteile des Bundesgerichts 6B_620/2015 vom 3. März 2016 E. 2.2, 6B_446/2015 vom 10. Juni 2015 E. 2.3, 6B_5/2013 vom 19. Februar 2013 E. 2.7; je mit Hinweisen; vgl. auch Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, a.a.O., N. 18 zu Art. 432 StPO).”
“Die Strafanzeige muss für die Annahme von Haltlosigkeit offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet sein. Haltlosigkeit setzt eine Anzeige voraus, die in der Nähe einer strafbaren falschen Anschuldigung von Art. 303 StGB anzusiedeln ist. Die Bestimmung von Art. 420 Bst. a StPO ist mit Zurückhaltung zu handhaben, hat doch der Staat ein Interesse daran, dass wirkliche – oder gelegentlich sogar nur vermeintliche – strafbare Handlungen auch durch Private zur Anzeige gebracht werden. Wird jemand ohne hinreichende Grundlage oder sogar aus bösem Willen in ein Strafverfahren verwickelt, entspricht es indes der Billigkeit, die Verfahrenskosten, Entschädigungen und Genugtuungen nicht den Staat tragen zu lassen, sondern dem Verfahrensverursacher aufzuerlegen. Grobfahrlässigkeit ist beispielsweise bei Anzeigestellern anzunehmen, die das Anzeigerecht für sachfremde Zwecke missbrauchen (vgl. Domeisen, a.a.O., N. 7 zu Art. 420 StPO; Griesser, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 420 StPO; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 420 StPO; Urteile des Bundesgerichts 6B_620/2015 vom 3. März 2016 E. 2.2, 6B_446/2015 vom 10. Juni 2015 E. 2.3, 6B_5/2013 vom 19. Februar 2013 E. 2.7; je mit Hinweisen; vgl. auch Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, a.a.O., N. 18 zu Art. 432 StPO).”
Personen können auch dann rückgriffspflichtig sein, wenn sie (z.B. als Exponenten von Unternehmen) aufgrund ihrer Führungsrolle oder ihres verantwortlichen Verhaltens zur Verursachung der Kosten geführt haben; maßgeblich ist dabei das tatsächlich verantwortliche Verhalten, nicht notwendigerweise die Gesellschaft selbst.
“90 (quinze mille sept cent trente-cinq francs et nonante centimes) allouée à son défenseur d’office, dès que si sa situation financière le permet ; XX. dit par défaut que G.________ doit verser immédiatement à C.K.________ la somme de CHF 3’775.90 (trois mille sept cent septante-cinq francs et nonante centimes), débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) ; XXI. alloue par défaut à B.K.________, à la charge de l’Etat de Vaud, la somme de CHF 7’551.85 (sept mille cinq cent cinquante-et-un francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (art. 429 CPP) ; XXII. dit par défaut que G.________ doit rembourser immédiatement à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de CHF 7’551.85 (sept mille cinq cent cinquante-et-un francs et huitante-cinq centimes) allouée à B.K.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (action récursoire de l’art. 420 CPP) ; XXIII. alloue par défaut à A.K.________, à la charge de l’Etat de Vaud, la somme de CHF 7’551.85 (sept mille cinq cent cinquante-et-un francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (art. 429 CPP) ; XXIV. dit par défaut que G.________ doit rembourser immédiatement à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de CHF 7’551.85 (sept mille cinq cent cinquante-et-un francs et huitante-cinq centimes) allouée à A.K.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (action récursoire de l’art. 420 CPP) ». III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’982 fr. 55 (deux mille neuf cent huitante-deux francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Bloch. IV. Les frais d’appel, par 6’432 fr. 55 (six mille quatre cent trente-deux francs et cinquante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de G.”
“der Begründung der angefochtenen Verfügung gehe ohne Weiteres hervor, worin die vorsätzliche bzw. grobfahrlässige Einleitung des Verfahrens im Sinne von Art. 420 StPO zu sehen sei. Weiter machte sie eingehende Ausführungen hinsichtlich der Verantwortlichkeit der Beschwerdeführer 1-3 als Exponenten der anzeigenden Unternehmungen.”
“Gemäss Art. 420 Bst. a StPO kann der Bund oder Kanton für die von ihm getragenen Kosten auf Personen Rückgriff nehmen, die vorsätzlich oder grobfahrlässig die Einleitung des Verfahrens bewirkt haben. Die Bestimmung von Art. 420 StPO erlaubt es dem Staat, auf alle Personen Rückgriff zu nehmen, die eine Kosten- oder Entschädigungspflicht des Staates vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt haben. Ob sie sich am Verfahren beteiligt haben oder nicht, spielt keine Rolle. Hinsichtlich des vorsätzlichen Verhaltens sind die Grundsätze von Art. 12 Abs. 2 StGB beizuziehen. Die rückgriffsverpflichtete Person muss die ihr vorgeworfenen Verfahrenshandlungen mit Wissen und Willen begangen haben. Grobfahrlässig handelt, wer unter Verletzung elementarer Vorsichtsmassregeln ausser Acht gelassen hat, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen hätte einleuchten müssen. Von Grobfahrlässigkeit kann auch dann gesprochen werden, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer Art und Weise unwahre Angaben macht, übertreibt oder in elementarer Weise Notwendiges verschweigt, sodass für jeden verständigen Menschen die Irreführung der Strafbehörden offensichtlich ist (vgl. Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, a.”
Bei wiederholter, klar mutwilliger Einreichung unbegründeter Strafanzeigen ist Rückgriff zur Deckung der entstandenen Kosten besonders gerechtfertigt; forensische Feststellungen (z.B. graphologische Gutachten) können die Verantwortlichkeit stützen.
“Il a encore relevé que, au vu de la convention que le plaignant et le prévenu avaient conclue le 21 janvier 2016 afin de régler leurs conflits ainsi que du fait que le plaignant avait réitéré sa plainte pénale à la suite de divergences entre les parties au sujet de cette convention, le litige qui opposait les parties apparaissait de nature civile et que le principe de subsidiarité du droit pénal justifiait de renoncer à poursuivre l’instruction pénale. Le plaignant ayant prétendu que la signature au bas de la convention du 11 juin 2015 n’était pas la sienne, malgré le fait que l’expertise soit arrivé à la conclusion qu’il en était l’auteur avec une probabilité de 99.9 %, et ayant déposé une plainte pénale pour des faits ayant déjà fait l’objet d’un dépôt et d’un retrait de plainte pénale, le Ministère public a estimé que le plaignant avait saisi l’autorité de poursuite pénale de manière infondée et avait compliqué inutilement la procédure, à tout le moins par négligence grave. Il a conclu que, en application de l’art. 420 CPP, il convenait de faire supporter au plaignant les frais de justice, ainsi que l’indemnité de l’art. 429 CPP allouée au prévenu. C. Par acte du 28 avril 2023, H.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation, au renvoi de la procédure au Ministère public pour complément d’instruction et mise en accusation de R.________, à l’octroi d’une indemnité en sa faveur pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et à la mise des frais et dépens à la charge de R.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.”
Neben Kostenfolge kann die Mitteilung an Aufsichts- oder Disziplinargremien (z.B. Anwaltskommission) bei gewissen Verhaltensweisen disziplinarische Konsequenzen haben.
“Ces termes - employés au demeurant postérieurement à l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022 - ne font que trahir un agacement excusable de la part du Procureur général, au vu du ton peu amène utilisé par les recourants dans leurs écritures. Ils ne justifient de toute façon pas une récusation du Procureur général ou du Ministère public. Pour le surplus, même à supposer que le Procureur général ait commis des erreurs de procédure ou d'appréciation, cela ne suffit en principe pas à fonder objectivement la suspicion de partialité. Or, en se limitant à proposer leur propre lecture du dossier pour critiquer la motivation des différentes décisions prises par le Procureur général, les recourants ne remettent pas valablement en cause son impartialité. Il en va également ainsi en tant qu'ils reprochent au prénommé d'avoir mis les frais à leur charge et communiqué l'ordonnance de non-entrée en matière à la Commission du Barreau pour éventuelles suites administratives, en application des art. 420 CPP et 12 de la loi fédérale du 23 juin 2022 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), sans même se prévaloir d'une violation de ces dispositions. Le seul fait qu'une décision rendue - même erronée - ne convienne pas aux recourants ne suffit nullement à fonder la partialité soupçonnée. Les recourants ont par ailleurs su attaquer l'ordonnance de non-entrée en matière, ce qui permet également de rejeter le grief de violation du droit d'être entendu qu'ils soulèvent à cet égard. Quant à l'emploi, dans leur acception juridique, des termes "téméraire" et "abusif" par le Procureur général pour justifier les frais mis à leur charge et la communication de l'ordonnance de non-entrée en matière à la Commission du Barreau, il n'apparaît pas critiquable, du moins on ne saurait y déceler la preuve d'une prévention du magistrat concerné. Les recourants ont par ailleurs su attaquer l'ordonnance de non-entrée en matière, ce qui permet également de rejeter le grief de violation du droit d'être entendu qu'ils soulèvent.”
In der Praxis wird Rückgriff häufig nur bei nachweislich vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten geltend gemacht; bei teilweisem Obsiegen trägt der Staat oft den Anteil seiner Kosten.
“Wohl kannte die Zürcher StPO keine allgemeine Prozesskaution – die je- weils beweisführende Partei hatte in der Untersuchung und in der Hauptverhand- lung jeweils nur die Kosten des Beweisverfahrens zu "vertrösten" (§ 291 aStPO ZH; vgl. bereits ZR 51 [1952] Nr. 41). Nach § 293 aStPO ZH waren die Kosten und Entschädigungen des Privatstrafklageverfahrens unter den Parteien jedoch in jedem Fall nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens zu verteilen (DO- NATSCH, a. a. O., N 1 ff. zu § 293). Dahingegen ermöglicht die schweizerische StPO nunmehr zwar eine allgemeine Prozesskaution beim Privatkläger betreffend Ehrverletzungsdelikte (Art. 303a Abs. 1 StPO), während ihm bei der definitiven Verlegung der Kosten für das entsprechende Untersuchungsverfahren sowie das allfällige erstinstanzliche gerichtliche Verfahren – wenn auch im Gegensatz zu § 293 aStPO ZH nur noch "bloss", so aber doch – Kosten und Entschädigungen für mutwillige oder grob fahrlässige Prozessführung überbunden werden können (Art. 427 Abs. 2 sowie Art. 432 Abs. 2 StPO; vgl. ferner Art. 417 und Art. 420 StPO). Dem unterliegenden Strafantragsteller können zudem in einem Rechtsmit- telverfahren die Kosten auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO) und er kann zur Leistung einer Prozessentschädigung an den Beschuldigten verpflichtet werden (BGE 147 IV 47 E. 4.2.6). Auch vor diesem Hintergrund hält der Ermessensentscheid der Staatsanwaltschaft stand. - 8 - 5.Nach dem Gesagten ergibt sich damit, dass die Staatsanwaltschaft mit der Kautionierung weder Recht verletzte (Art. 393 Abs. 2 lit. a StPO) noch unange- messen handelte (Art. 393 Abs. 2 lit. c StPO). Das bezieht sich auch auf die ver- anlagte Höhe von Fr. 1'600.– (Urk. 3 S. 2). Der Betrag erscheint zwar nicht mehr als bloss unerheblich. Er ist jedoch nicht prohibitiv hoch angesetzt und daher un- ter der Kognition der Kammer (vgl. E. 3.3) nicht zu beanstanden. Der Ermessens- entscheid der Staatsanwaltschaft hat Bestand. Die Beschwerde ist abzuweisen. Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass die Staatsanwaltschaft der Beschwer- deführerin die Frist zur Leistung der Prozesskaution neu anzusetzen haben wird.”
“Il n'apparait cependant pas équitable de mettre l'indemnité due à la mise en cause pour ses frais de défense à la charge du recourant, dans la mesure où il ressortait des documents produits par ce dernier, sur lesquels la plainte était fondée, qu'un élément constitutif de l'infraction dénoncée faisait défaut; dès lors, la demande de détermination adressée à la mise en cause n'était pas nécessaire pour rendre l'ordonnance querellée. Partant, le recours doit être partiellement admis. 5. Le recourant succombe partiellement dans ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). En conséquence, il supportera la moitié des frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-, soit à CHF 300.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Bien qu'obtenant en partie gain de cause, le recourant, qui agit en personne, ne peut prétendre à des dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP), étant relevé qu'il ne justifie pas de frais liés à sa défense. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 4 de l'ordonnance querellée. Cela fait, condamne A______ à rembourser les frais de la procédure de première instance en CHF 510.-, en application de l'art. 420 CPP. Dit que l'indemnité de CHF 1'005.21 allouée à C______ à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure est laissée à la charge de l'État. Rejette le recours pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, soit au paiement de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Dit que le montant dû par le recourant (CHF 300.-) sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Le recourant ne saurait donc se plaindre auprès des autorités pénales du fait que la mise en cause ne se conformerait pas à leurs accords ou n'obtempèrerait pas aux décisions rendues dans le cadre de la séparation et du divorce. Il reste libre, s'il s'y estime fondé, d'agir en exécution desdites décisions auprès des juridictions civiles (art. 338 ss CPC). En tout état, le fait qu'il considère, d'avance, que lesdites démarches seraient vaines ne fonde pas de compétence des juridictions pénales en la matière. Pour le surplus, le recourant n'a pas démontré que la mise en cause se serait rendue coupable d'une autre infraction, étant précisé que la seule suspension unilatérale d'un droit de visite, pendant certaines périodes, ne suffirait pas à établir un prévention pénale suffisante de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP; cf. ACPR/518/2016 c. 5.2.). Enfin, le fait que le comportement reproché à la mise en cause serait constitutif d'une infraction pénale en droit français ne permet pas de modifier le raisonnement qui précède. Le recours est donc infondé sur ce point. 4. Le recourant conteste l'application de l'action récursoire. 4.1. L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a). Cette action tend au remboursement des frais de la procédure et, le cas échéant, des indemnités et de la réparation morale allouées au prévenu acquitté. La collectivité ne doit user de l'action récursoire qu'avec retenue; elle est néanmoins autorisée à réclamer le remboursement des frais à celui qui a saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid. 5 ; 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1). Une action récursoire entre ainsi en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638 du 3 février 2021 consid. 2.”
“420 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6205/2023 ACPR/182/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 mars 2024 Entre A______, domicilié ______, France, agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2023 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte remis le 6 juillet 2013 au Consulat suisse de B______ (France), à l'attention de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juin 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 16 mars 2023 (chiffre 1 du dispositif querellé), dit que les frais de la procédure (CHF 510.-) étaient laissés à la charge de l'État (ch. 2), octroyé une indemnité de CHF 1'005.21 à C______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP; ch. 3) et condamné A______ à rembourser la somme de "CHF 1'525.21" en application de l'art. 420 CPP (ch. 4). Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée. Il demande à la Chambre de céans de "reconnaitre" sa plainte, "réserver sa décision sur la plainte (…) jusqu'à épuisement de la démarche amiable tentée par le couple pour le règlement du droit de visite", condamner l'État au versement d'une indemnité pour tort moral et en couverture de ses frais d'avocat pour "un montant qui ne saurait être inférieur à deux fois le montant des frais de procédure (CHF 510.-)". b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 300.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par pli du 16 mars 2023, A______ a déposé plainte contre son ex-épouse, C______ pour "refus d'exécuter une décision de justice (art. 292 CP), refus de présentation d'enfant et actions en vue d'interrompre le lien père/enfant, sous réserve d'autres qualifications". En substance, il reproche à cette dernière de s'opposer systématiquement à son droit de visite sur leurs filles D______ et E______, nées respectivement les ______ 2015 et ______ 2016, et de rejeter ses appels téléphoniques.”
Rückgriff kommt nur in Betracht, wenn die Verfahrenskosten vorsätzlich oder mindestens grob fahrlässig verursacht wurden; bei gutgläubigen, begründeten Anzeigen ist er ausgeschlossen.
“Pour le surplus, il n’y pas lieu de remettre en question la valeur probante de l’échange WhatsApp extrait du téléphone de L.________, dès lors qu’il est notoire que dite application de messagerie instantanée ne permet pas d’ajouter de messages pour le compte de son interlocuteur, mais seulement d’en supprimer. Or, au vu de cette extraction, il apparaît que la recourante a délibérément retranché de la conversation qu’elle a produite le message dans lequel elle admettait avoir signé le certificat de garantie de loyer. Il ne fait dès lors aucun doute que c’est la signature de V.________ qui figure sur ce document et c’est à juste titre que le Ministère public a renoncé à une expertise d’écriture et rendu une ordonnance de classement. Le grief de V.________ doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante conteste l’application de l’art. 420 CPP par le Ministère public, celle-ci estimant injustifié de lui faire supporter les frais de la procédure, dès lors qu’elle n’aurait pas eu un comportement « illicite et fautif ». 4.2 L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid.”
“En tout état de cause, force est d’admettre que la comparaison entre ces signatures et celle du certificat par un œil non expert ne permet pas de déceler un quelconque indice de contrefaçon. Pour le surplus, il n’y pas lieu de remettre en question la valeur probante de l’échange WhatsApp extrait du téléphone de L.________, dès lors qu’il est notoire que dite application de messagerie instantanée ne permet pas d’ajouter de messages pour le compte de son interlocuteur, mais seulement d’en supprimer. Or, au vu de cette extraction, il apparaît que la recourante a délibérément retranché de la conversation qu’elle a produite le message dans lequel elle admettait avoir signé le certificat de garantie de loyer. Il ne fait dès lors aucun doute que c’est la signature de V.________ qui figure sur ce document et c’est à juste titre que le Ministère public a renoncé à une expertise d’écriture et rendu une ordonnance de classement. Le grief de V.________ doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante conteste l’application de l’art. 420 CPP par le Ministère public, celle-ci estimant injustifié de lui faire supporter les frais de la procédure, dès lors qu’elle n’aurait pas eu un comportement « illicite et fautif ». 4.2 L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue.”
“Wohl kannte die Zürcher StPO keine allgemeine Prozesskaution – die je- weils beweisführende Partei hatte in der Untersuchung und in der Hauptverhand- lung jeweils nur die Kosten des Beweisverfahrens zu "vertrösten" (§ 291 aStPO ZH; vgl. bereits ZR 51 [1952] Nr. 41). Nach § 293 aStPO ZH waren die Kosten und Entschädigungen des Privatstrafklageverfahrens unter den Parteien jedoch in jedem Fall nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens zu verteilen (DO- NATSCH, a. a. O., N 1 ff. zu § 293). Dahingegen ermöglicht die schweizerische StPO nunmehr zwar eine allgemeine Prozesskaution beim Privatkläger betreffend Ehrverletzungsdelikte (Art. 303a Abs. 1 StPO), während ihm bei der definitiven Verlegung der Kosten für das entsprechende Untersuchungsverfahren sowie das allfällige erstinstanzliche gerichtliche Verfahren – wenn auch im Gegensatz zu § 293 aStPO ZH nur noch "bloss", so aber doch – Kosten und Entschädigungen für mutwillige oder grob fahrlässige Prozessführung überbunden werden können (Art. 427 Abs. 2 sowie Art. 432 Abs. 2 StPO; vgl. ferner Art. 417 und Art. 420 StPO). Dem unterliegenden Strafantragsteller können zudem in einem Rechtsmit- telverfahren die Kosten auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO) und er kann zur Leistung einer Prozessentschädigung an den Beschuldigten verpflichtet werden (BGE 147 IV 47 E. 4.2.6). Auch vor diesem Hintergrund hält der Ermessensentscheid der Staatsanwaltschaft stand. - 8 - 5.Nach dem Gesagten ergibt sich damit, dass die Staatsanwaltschaft mit der Kautionierung weder Recht verletzte (Art. 393 Abs. 2 lit. a StPO) noch unange- messen handelte (Art. 393 Abs. 2 lit. c StPO). Das bezieht sich auch auf die ver- anlagte Höhe von Fr. 1'600.– (Urk. 3 S. 2). Der Betrag erscheint zwar nicht mehr als bloss unerheblich. Er ist jedoch nicht prohibitiv hoch angesetzt und daher un- ter der Kognition der Kammer (vgl. E. 3.3) nicht zu beanstanden. Der Ermessens- entscheid der Staatsanwaltschaft hat Bestand. Die Beschwerde ist abzuweisen. Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass die Staatsanwaltschaft der Beschwer- deführerin die Frist zur Leistung der Prozesskaution neu anzusetzen haben wird.”
“Il n'apparait cependant pas équitable de mettre l'indemnité due à la mise en cause pour ses frais de défense à la charge du recourant, dans la mesure où il ressortait des documents produits par ce dernier, sur lesquels la plainte était fondée, qu'un élément constitutif de l'infraction dénoncée faisait défaut; dès lors, la demande de détermination adressée à la mise en cause n'était pas nécessaire pour rendre l'ordonnance querellée. Partant, le recours doit être partiellement admis. 5. Le recourant succombe partiellement dans ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). En conséquence, il supportera la moitié des frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-, soit à CHF 300.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Bien qu'obtenant en partie gain de cause, le recourant, qui agit en personne, ne peut prétendre à des dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP), étant relevé qu'il ne justifie pas de frais liés à sa défense. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 4 de l'ordonnance querellée. Cela fait, condamne A______ à rembourser les frais de la procédure de première instance en CHF 510.-, en application de l'art. 420 CPP. Dit que l'indemnité de CHF 1'005.21 allouée à C______ à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure est laissée à la charge de l'État. Rejette le recours pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, soit au paiement de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Dit que le montant dû par le recourant (CHF 300.-) sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Le recourant ne saurait donc se plaindre auprès des autorités pénales du fait que la mise en cause ne se conformerait pas à leurs accords ou n'obtempèrerait pas aux décisions rendues dans le cadre de la séparation et du divorce. Il reste libre, s'il s'y estime fondé, d'agir en exécution desdites décisions auprès des juridictions civiles (art. 338 ss CPC). En tout état, le fait qu'il considère, d'avance, que lesdites démarches seraient vaines ne fonde pas de compétence des juridictions pénales en la matière. Pour le surplus, le recourant n'a pas démontré que la mise en cause se serait rendue coupable d'une autre infraction, étant précisé que la seule suspension unilatérale d'un droit de visite, pendant certaines périodes, ne suffirait pas à établir un prévention pénale suffisante de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP; cf. ACPR/518/2016 c. 5.2.). Enfin, le fait que le comportement reproché à la mise en cause serait constitutif d'une infraction pénale en droit français ne permet pas de modifier le raisonnement qui précède. Le recours est donc infondé sur ce point. 4. Le recourant conteste l'application de l'action récursoire. 4.1. L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a). Cette action tend au remboursement des frais de la procédure et, le cas échéant, des indemnités et de la réparation morale allouées au prévenu acquitté. La collectivité ne doit user de l'action récursoire qu'avec retenue; elle est néanmoins autorisée à réclamer le remboursement des frais à celui qui a saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid. 5 ; 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1). Une action récursoire entre ainsi en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638 du 3 février 2021 consid. 2.”
“420 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6205/2023 ACPR/182/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 mars 2024 Entre A______, domicilié ______, France, agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2023 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte remis le 6 juillet 2013 au Consulat suisse de B______ (France), à l'attention de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juin 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 16 mars 2023 (chiffre 1 du dispositif querellé), dit que les frais de la procédure (CHF 510.-) étaient laissés à la charge de l'État (ch. 2), octroyé une indemnité de CHF 1'005.21 à C______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP; ch. 3) et condamné A______ à rembourser la somme de "CHF 1'525.21" en application de l'art. 420 CPP (ch. 4). Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée. Il demande à la Chambre de céans de "reconnaitre" sa plainte, "réserver sa décision sur la plainte (…) jusqu'à épuisement de la démarche amiable tentée par le couple pour le règlement du droit de visite", condamner l'État au versement d'une indemnité pour tort moral et en couverture de ses frais d'avocat pour "un montant qui ne saurait être inférieur à deux fois le montant des frais de procédure (CHF 510.-)". b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 300.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par pli du 16 mars 2023, A______ a déposé plainte contre son ex-épouse, C______ pour "refus d'exécuter une décision de justice (art. 292 CP), refus de présentation d'enfant et actions en vue d'interrompre le lien père/enfant, sous réserve d'autres qualifications". En substance, il reproche à cette dernière de s'opposer systématiquement à son droit de visite sur leurs filles D______ et E______, nées respectivement les ______ 2015 et ______ 2016, et de rejeter ses appels téléphoniques.”
“Haltlosigkeit setzt eine Anzeige voraus, die in der Nähe einer strafbaren falschen Anschuldigung von Art. 303 StGB anzusiedeln ist. Die Bestimmung von Art. 420 Bst. a StPO ist mit Zurückhaltung zu handhaben, hat doch der Staat ein Interesse daran, dass wirkliche – oder gelegentlich sogar nur vermeintliche – strafbare Handlungen auch durch Private zur Anzeige gebracht werden. Wird jemand ohne hinreichende Grundlage oder sogar aus bösem Willen in ein Strafverfahren verwickelt, entspricht es indes der Billigkeit, die Verfahrenskosten, Entschädigungen und Genugtuungen nicht den Staat tragen zu lassen, sondern dem Verfahrensverursacher aufzuerlegen. Grobfahrlässigkeit ist beispielsweise bei Anzeigestellern anzunehmen, die das Anzeigerecht für sachfremde Zwecke missbrauchen (vgl. Domeisen, a.a.O., N. 7 zu Art. 420 StPO; Griesser, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 420 StPO; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 420 StPO; Urteile des Bundesgerichts 6B_620/2015 vom 3. März 2016 E. 2.2, 6B_446/2015 vom 10. Juni 2015 E. 2.3, 6B_5/2013 vom 19. Februar 2013 E. 2.7; je mit Hinweisen; vgl. auch Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, a.a.O., N. 18 zu Art. 432 StPO).”
“der Begründung der angefochtenen Verfügung gehe ohne Weiteres hervor, worin die vorsätzliche bzw. grobfahrlässige Einleitung des Verfahrens im Sinne von Art. 420 StPO zu sehen sei. Weiter machte sie eingehende Ausführungen hinsichtlich der Verantwortlichkeit der Beschwerdeführer 1-3 als Exponenten der anzeigenden Unternehmungen.”
Für Rückgriff ist bei Nachweis grober Fahrlässigkeit oft ein hoher Beweisstandard erforderlich; bloße Unzufriedenheit mit Entscheiden oder Meinungsäusserungen von Strafbehörden rechtfertigt keinen Rückgriff.
“Ces termes - employés au demeurant postérieurement à l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022 - ne font que trahir un agacement excusable de la part du Procureur général, au vu du ton peu amène utilisé par les recourants dans leurs écritures. Ils ne justifient de toute façon pas une récusation du Procureur général ou du Ministère public. Pour le surplus, même à supposer que le Procureur général ait commis des erreurs de procédure ou d'appréciation, cela ne suffit en principe pas à fonder objectivement la suspicion de partialité. Or, en se limitant à proposer leur propre lecture du dossier pour critiquer la motivation des différentes décisions prises par le Procureur général, les recourants ne remettent pas valablement en cause son impartialité. Il en va également ainsi en tant qu'ils reprochent au prénommé d'avoir mis les frais à leur charge et communiqué l'ordonnance de non-entrée en matière à la Commission du Barreau pour éventuelles suites administratives, en application des art. 420 CPP et 12 de la loi fédérale du 23 juin 2022 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), sans même se prévaloir d'une violation de ces dispositions. Le seul fait qu'une décision rendue - même erronée - ne convienne pas aux recourants ne suffit nullement à fonder la partialité soupçonnée. Les recourants ont par ailleurs su attaquer l'ordonnance de non-entrée en matière, ce qui permet également de rejeter le grief de violation du droit d'être entendu qu'ils soulèvent à cet égard. Quant à l'emploi, dans leur acception juridique, des termes "téméraire" et "abusif" par le Procureur général pour justifier les frais mis à leur charge et la communication de l'ordonnance de non-entrée en matière à la Commission du Barreau, il n'apparaît pas critiquable, du moins on ne saurait y déceler la preuve d'une prévention du magistrat concerné. Les recourants ont par ailleurs su attaquer l'ordonnance de non-entrée en matière, ce qui permet également de rejeter le grief de violation du droit d'être entendu qu'ils soulèvent.”
“Il n'apparait cependant pas équitable de mettre l'indemnité due à la mise en cause pour ses frais de défense à la charge du recourant, dans la mesure où il ressortait des documents produits par ce dernier, sur lesquels la plainte était fondée, qu'un élément constitutif de l'infraction dénoncée faisait défaut; dès lors, la demande de détermination adressée à la mise en cause n'était pas nécessaire pour rendre l'ordonnance querellée. Partant, le recours doit être partiellement admis. 5. Le recourant succombe partiellement dans ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). En conséquence, il supportera la moitié des frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-, soit à CHF 300.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Bien qu'obtenant en partie gain de cause, le recourant, qui agit en personne, ne peut prétendre à des dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP), étant relevé qu'il ne justifie pas de frais liés à sa défense. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 4 de l'ordonnance querellée. Cela fait, condamne A______ à rembourser les frais de la procédure de première instance en CHF 510.-, en application de l'art. 420 CPP. Dit que l'indemnité de CHF 1'005.21 allouée à C______ à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure est laissée à la charge de l'État. Rejette le recours pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, soit au paiement de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Dit que le montant dû par le recourant (CHF 300.-) sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Le recourant ne saurait donc se plaindre auprès des autorités pénales du fait que la mise en cause ne se conformerait pas à leurs accords ou n'obtempèrerait pas aux décisions rendues dans le cadre de la séparation et du divorce. Il reste libre, s'il s'y estime fondé, d'agir en exécution desdites décisions auprès des juridictions civiles (art. 338 ss CPC). En tout état, le fait qu'il considère, d'avance, que lesdites démarches seraient vaines ne fonde pas de compétence des juridictions pénales en la matière. Pour le surplus, le recourant n'a pas démontré que la mise en cause se serait rendue coupable d'une autre infraction, étant précisé que la seule suspension unilatérale d'un droit de visite, pendant certaines périodes, ne suffirait pas à établir un prévention pénale suffisante de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP; cf. ACPR/518/2016 c. 5.2.). Enfin, le fait que le comportement reproché à la mise en cause serait constitutif d'une infraction pénale en droit français ne permet pas de modifier le raisonnement qui précède. Le recours est donc infondé sur ce point. 4. Le recourant conteste l'application de l'action récursoire. 4.1. L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a). Cette action tend au remboursement des frais de la procédure et, le cas échéant, des indemnités et de la réparation morale allouées au prévenu acquitté. La collectivité ne doit user de l'action récursoire qu'avec retenue; elle est néanmoins autorisée à réclamer le remboursement des frais à celui qui a saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid. 5 ; 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1). Une action récursoire entre ainsi en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638 du 3 février 2021 consid. 2.”
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