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Wurde die ordnungsgemässe Vorladung bestritten oder ist sie nicht zweifelsfrei nachgewiesen, trifft den Beschwerdeführer nicht die Darlegungslast; bei bestrittener ordentlicher Vorladung entfällt damit nicht automatisch die Anspruchsgrundlage für Neubeurteilung.
“Dans son arrêt du 9 août 2024 (6B_851/2024 et 6B_853/2024), le Tribunal fédéral a jugé, en application de l'art. 368 al. 3 CPP, que la due convocation du recourant à l'audience à laquelle il avait fait défaut constituait un élément pertinent de l'examen de la demande de nouveau jugement au sujet duquel il ne supportait même pas la charge de l'allégation (consid. 3.4). Dans l'arrêt consécutif, du 2 décembre 2024 (6B_840/2024), il a ensuite admis le recours en matière pénale au motif que la conclusion de la cour cantonale selon laquelle la citation à comparaître à l'audience de jugement avait été dûment notifiée était insoutenable et il a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle examine, au besoin, le caractère tardif ou non de la demande de nouveau jugement (consid. 7.5), ce que cette autorité a fait dans sa décision du 23 décembre 2024 avant d'admettre cette demande.”
“Si le requérant est tenu d'exposer brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP), le défaut d'excuse valable n'est susceptible d'entraîner le rejet de la requête que pour autant que l'intéressé ait été dûment cité à comparaître (art. 368 al. 3 CPP). Cette disposition mentionne séparément la validité de la citation à comparaître et l'absence d'excuse valable, ce qui suggère déjà que le législateur a entendu distinguer la première circonstance des autres, susceptibles de constituer un empêchement non fautif de comparaître. Du reste, contrairement aux motifs d'excuse valable qu'il incombe au requérant d'avancer (mais non de prouver, arrêt 6B_671/2021 du 26 octobre 2022 consid. 5.2.2 et les références citées), parce qu'il est en règle générale seul à pouvoir le faire, on ne voit pas ce qui imposerait de lui faire supporter la charge d'alléguer le fait négatif qu'il n'a pas été dûment convoqué à l'audience de jugement. Une telle exigence relèverait du formalisme excessif et l'art. 368 al. 2 et 3 CPP ne saurait donc être interprété conformément au droit fédéral - ce qu'il convient de constater d'office (art. 106 al. 1 LTF) - en ce sens qu'une demande de nouveau jugement pourrait être écartée d'emblée au seul motif purement formel que le requérant n'a pas déclaré expressément n'avoir pas été dûment convoqué à l'audience de jugement.”
Fehlende rechtzeitige Entschuldigung oder Anhörungsbitte sowie unterlassene rechtzeitige Mitteilung der Verhinderung können die Erfolgsaussichten eines Gesuchs erheblich mindern.
“et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui refuse d’être conduit aux débats (art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; TF 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile (TF 7B_121/2022 précité).”
“Zu folgen ist dem Strafgerichtspräsidenten, wenn dieser ausführt, eine sinngemässe Entgegennahme der Eingabe der Berufungsklägerin vom 27. November 2023 als Antrag zur Neubeurteilung der Strafsache durch das Strafgericht gemäss Art. 368 StPO sei abzulehnen. Dies weil dem Schreiben der Berufungsklägerin vom 27. November 2023 keinerlei Wille zu entnehmen ist, nochmals durch das Strafgericht beurteilt zu werden, nachdem sie sich ursprünglich geweigert hatte, an der Verhandlung vom 10. November 2023 teilzunehmen. Ohnehin wäre ein solches Begehren aufgrund der korrekt zugestellten Vorladung zur Strafgerichtsverhandlung vom 10. November 2023 (act. 502 ff.) und der (grundlosen) Weigerung der Berufungsklägerin, sich am Verhandlungstag dem Gericht zuführen zu lassen (act. 568) offensichtlich aussichtslos bzw. ist die Berufungsklägerin der Verhandlung vom 10. November 2023 evidenterweise aus nicht entschuldbaren Gründen ferngeblieben (Art. 368 Abs. 3 StPO; Scheer, a.a.O., Art. 368 N 14).”
Zustellung an den amtlichen Verteidiger oder effektive Kenntnisnahme durch diesen kann in der Praxis die Fristenwirkung beeinflussen bzw. praktisch das Recht auf Neubeurteilung auslösen; es bestehen jedoch unterschiedliche Entscheide und Fallgestaltungen hierzu.
“Vorliegend ist davon auszugehen, dass das der Berufungsklägerin persönlich durch das Gericht zugestellte Strafurteil wohl mit der Rechtsmittelbelehrung zur Berufung zugestellt worden ist, zumindest findet sich in den Akten kein Urteilsexemplar mit einer Rechtsmittelbelehrung gemäss Art. 368 Abs. 1 StPO (Antrag zur Neubeurteilung nach ergangenem Abwesenheitsurteil). Gleichzeitig ist allerdings anzunehmen, dass die amtliche Verteidigerin der Berufungsklägerin nach Erhalt des schriftlichen Dispositivs am Tag der Verhandlung und mündlichen Urteilseröffnung, dem 10. November 2023, ebenfalls eine Kopie des Dispositivs hat zukommen lassen. Dies erschliesst sich aus den nicht anders erklärbaren Sätzen «Wenn Dispositive gelistet sind, wird das Post- und Fernmeldegeheimnis der Schweiz gewahrt?» und «Hallo, Post, offen S.1/6 + S1/1 zum Aktz. ES2023/37 heute erhalten, vom Gefängnisangestellten gegeben. Sowie”
“1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). 2.2. Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). L'art. 368 al. 1 CPP n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et références citées). Le destinataire d'une décision n'a certes pas à pâtir d'une erreur dans la notification. La jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. Sous réserve des hypothèses dans lesquelles il existe des motifs sérieux de penser que la citation à comparaître n'a pas atteint l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.1), la personne condamnée par défaut ne saurait ainsi exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7 p. 254 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1). 2.3. La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution.”
Der Staat trägt die Beweislast dafür, dass das Fernbleiben der verurteilten Person verschuldet (vorsätzlich oder fahrlässig) war; Entschuldigungsgründe müssen glaubhaft gemacht werden.
“Auch die Botschaft geht davon aus, dass der Aufenthaltsort der beschuldigten Person ermittelt oder diese sonst wie gestellt wird und ihr dabei das Dispositiv des Abwesenheitsurteils ausgehändigt wird. Wird die verurteilte Person zur Verhaftung ausgeschrieben und aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, so ist ihr das Urteil mit der entsprechenden Rechtmittelbelehrung auszuhändigen und kann sie noch innerhalb der folgenden 10 Tage eine neue Beurteilung verlangen (vgl. Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005 [BBl 2006 1085 ff.], S. 1301; Scheer, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 3 zu Art. 368 StPO mit Hinweisen). Gemäss Art. 368 Abs. 3 StPO lehnt das Gericht das Gesuch um neue Beurteilung ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist. «Unentschuldigt» bedeutet schuldhaftes Fernbleiben (Urteile des Bundesgerichts 6B_438/2017 vom 24. August 2017 E.4.3; 6B_1277/2015 vom 29. Juli 2016 E.3.1; 6B_2023/2016 vom 14. Dezember 2016 E.2.2.1). An die Entschuldbarkeit des Fernbleibens im Sinne von Art. 368 Abs. 3 StPO dürfen keine strengen Anforderungen gestellt werden. Verlangt wird, dass die beschuldigte Person der Verhandlung bewusst und freiwillig fernblieb. Die betroffene Person muss die entschuldigenden Gründe glaubhaft vorbringen. Der Nachweis, dass die Abwesenheit verschuldet war, obliegt dem Staat (Urteil des Bundesgerichts 6B_1175/2016 vom 24. März 2017 E.9.3).”
Die Verurteilte kann innerhalb der zehn Tage ab Zustellung schriftlich oder mündlich ein neues Urteil (Neubeurteilung) verlangen.
“1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En l'espèce, le recourant a déposé un recours devant la Chambre de céans contre la décision du Tribunal de police qui refuse sa demande de nouveau jugement, mais également un appel contre le jugement au fond rendu par défaut par cette même juridiction. L'objet de la présente procédure de recours est donc limité à l'examen du caractère excusable ou non du défaut du recourant à l'audience de jugement du 11 mars 2024.”
“393) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 3. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En l'espèce, le recourant a déposé un recours devant la Chambre de céans contre la décision du Tribunal de police qui refuse sa demande de nouveau jugement, mais également un appel contre le jugement au fond rendu par défaut par cette même juridiction.”
Die Begründung des Gesuchs muss die Verhinderungsgründe konkret darlegen; eine kurze Darstellung kann genügen, es kommt aber darauf an, ob der Verurteilte zuvor bereits Gelegenheit hatte, sich zu den Vorwürfen zu äussern.
“Cela étant, il appert, au vu du raisonnement qui suit, que ces données litigieuses sont sans incidence sur l'issue de la cause. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle était capable de prendre part aux débats. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al.”
“1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement.”
“Cela étant, il appert, au vu du raisonnement qui suit, que ces données litigieuses sont sans incidence sur l'issue de la cause. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était capable de prendre part aux débats. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al.”
Bei unentschuldigtem oder offensichtlich freiwilligem/fahrlässigem Fernbleiben ist das Gesuch auf Neubeurteilung in der Regel abzuweisen; die Ablehnung setzt aber voraus, dass das Fernbleiben als offensichtlich schuldhaft bzw. vorsätzlich feststeht.
“2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats du médecin traitant de la prévenue, qui étaient plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle, et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours de Paris à Genève pour assister à des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2). De même, l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP a été déniée à l'égard d'un prévenu ayant présenté un épisode dépressif, et dont le psychiatre avait établi un certificat médical disposant que son patient n'était pas en mesure de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu "de façon optimale". Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid.”
“En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. 3.3.) – seule la capacité du recourant au moment de l'audience est déterminante. Par conséquent, l'incident cardiaque – qui serait survenu le 4 mars 2024, soit plus de quatre mois après l'audience de jugement – n'a pas à être examiné, faute de l'avoir empêché de participer aux débats en question. Comme mentionné ci-dessus, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées puisque le prévenu peut faire valoir ses moyens par son conseil. Lors de l'audience de jugement, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport du 30 avril 2021, en particulier en lien avec l'absence de nouvelles données permettant de retenir que l'état de santé du recourant se serait péjoré depuis 2018. Les allégations contraires de l'intéressé – qui a de manière constante refusé de lever ses médecins traitants du secret médical – ne sont nullement étayées. Le certificat médical du 3 août 2023, établi trois mois avant l'audience de jugement, se limite à faire état d'investigations médicales en cours, sans préciser dans quelle mesure celles-ci l'empêcheraient de se déplacer et de comparaître aux débats.”
“Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4 ; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). 3.5. En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf.”
“a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. En l'espèce, le recourant a déposé un recours devant la Chambre de céans contre la décision du Tribunal de police qui refuse sa demande de nouveau jugement, mais également un appel contre le jugement au fond rendu par défaut par cette même juridiction. L'objet de la présente procédure de recours est donc limité à l'examen du caractère excusable ou non de son absence à l’audience du 30 octobre 2023 (cf art. 368 al. 3 CPP). Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut (art. 366 CPP) fera, le cas échéant, l'objet de la procédure d'appel; il ne sera pas traité ici. 3.1. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid.”
Bei Zustellungsstreit ist auf die effektive Kenntnis bzw. rechtsgenügende Eröffnung abzustellen; die zustellungsrechtliche Frage entscheidet prozessrechtlich über den Fristenbeginn.
“Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Haupt- und Fortsetzungsverhandlung fern, so kann das Gericht, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, ein Abwesenheitsurteil fällen (Art. 366 StPO). Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann (Art. 368 Abs. 1 StPO). Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte (Art. 368 Abs. 2 StPO). Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist (Art. 368 Abs. 3 StPO). Weil das Gesetz eine persönliche Zustellung verlangt, genügt die Zustellung an die Verteidigung oder einen Domizilträger nicht, um die Frist von Art. 368 Abs. 1 StPO auszulösen. Auch eine Urteilspublikation oder eine bloss tatsächliche Kenntnisnahme des Urteils durch die Presse genügt nicht. Auch die Botschaft geht davon aus, dass der Aufenthaltsort der beschuldigten Person ermittelt oder diese sonst wie gestellt wird und ihr dabei das Dispositiv des Abwesenheitsurteils ausgehändigt wird. Wird die verurteilte Person zur Verhaftung ausgeschrieben und aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, so ist ihr das Urteil mit der entsprechenden Rechtmittelbelehrung auszuhändigen und kann sie noch innerhalb der folgenden 10 Tage eine neue Beurteilung verlangen (vgl. Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005 [BBl 2006 1085 ff.], S. 1301; Scheer, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 3 zu Art. 368 StPO mit Hinweisen). Gemäss Art. 368 Abs. 3 StPO lehnt das Gericht das Gesuch um neue Beurteilung ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist.”
“Vorliegend ist in erster Linie streitig, ob das Gesuch um Neubeurteilung rechtzeitig eingereicht worden bzw. die Vorinstanz zu Recht nicht auf das Gesuch eingetreten ist. Insbesondere ist zu prüfen, ob der Fristenlauf gemäss Art. 368 Abs. 1 StPO überhaupt begonnen hat, da vom Beschwerdeführer bestritten wird, das Urteil vom 4. Juni 2021 inklusive Urteilbegründung vom 9. Februar 2022 jemals erhalten zu haben, bzw. dass ihm dieses rechtsgenüglich eröffnet worden ist.”
“Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Haupt- und Fortsetzungsverhandlung fern, so kann das Gericht, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, ein Abwesenheitsurteil fällen (Art. 366 StPO). Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann (Art. 368 Abs. 1 StPO). Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte (Art. 368 Abs. 2 StPO). Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist (Art. 368 Abs. 3 StPO). Weil das Gesetz eine persönliche Zustellung verlangt, genügt die Zustellung an die Verteidigung oder einen Domizilträger nicht, um die Frist von Art. 368 Abs. 1 StPO auszulösen. Auch eine Urteilspublikation oder eine bloss tatsächliche Kenntnisnahme des Urteils durch die Presse genügt nicht. Auch die Botschaft geht davon aus, dass der Aufenthaltsort der beschuldigten Person ermittelt oder diese sonst wie gestellt wird und ihr dabei das Dispositiv des Abwesenheitsurteils ausgehändigt wird. Wird die verurteilte Person zur Verhaftung ausgeschrieben und aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, so ist ihr das Urteil mit der entsprechenden Rechtmittelbelehrung auszuhändigen und kann sie noch innerhalb der folgenden 10 Tage eine neue Beurteilung verlangen (vgl.”
Bei Gesuchen nach Abwesenheitsurteilen trägt die Behörde die Beweislast für die rechtmässige Zustellung der Vorladung bzw. des Urteils; nur rechtmässige Eröffnung/Zustellung löst die Frist aus, und verspätete Gesuche werden nicht behandelt.
“En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que le recours cantonal ne pouvait être déclaré irrecevable au motif qu'il n'était pas suffisamment motivé sur les raisons qui justifiaient l'absence du recourant à l'audience du jugement dont il demandait la répétition. Ensuite du renvoi, la cour cantonale est entrée en matière sur le recours puis, examinant les conditions légales auxquelles un nouveau jugement doit être rendu après un défaut, elle a jugé pouvoir laisser indécis le caractère tardif ou non de la demande qui devait, en tout état, être rejetée. Elle a, tout d'abord, correctement rappelé les conditions auxquelles il peut être passé au jugement par défaut, en particulier sans fixer de nouveaux débats (art. 366 CPP), ainsi que celles auxquelles le condamné in absentia peut demander à être rejugé (art. 368 CPP) en relevant expressément les exigences déduites de la CEDH à ce propos. Conformément à l'arrêt de renvoi, elle a aussi rappelé que le fardeau de la preuve de la notification de la citation à comparaître incombait à l'autorité. Elle exposé le contenu de l'art. 85 CPP ainsi que le cadre conventionnel autorisant la Suisse à adresser directement par voie postale des actes judiciaires en Allemagne. Il suffit de renvoyer à la motivation de la décision querellée sur ces différents points.”
“Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist (Art. 368 Abs. 3 StPO). Weil das Gesetz eine persönliche Zustellung verlangt, genügt die Zustellung an die Verteidigung oder einen Domizilträger nicht, um die Frist von Art. 368 Abs. 1 StPO auszulösen. Auch eine Urteilspublikation oder eine bloss tatsächliche Kenntnisnahme des Urteils durch die Presse genügt nicht. Auch die Botschaft geht davon aus, dass der Aufenthaltsort der beschuldigten Person ermittelt oder diese sonst wie gestellt wird und ihr dabei das Dispositiv des Abwesenheitsurteils ausgehändigt wird. Wird die verurteilte Person zur Verhaftung ausgeschrieben und aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, so ist ihr das Urteil mit der entsprechenden Rechtmittelbelehrung auszuhändigen und kann sie noch innerhalb der folgenden 10 Tage eine neue Beurteilung verlangen (vgl. Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005 [BBl 2006 1085 ff.], S. 1301; Scheer, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 3 zu Art. 368 StPO mit Hinweisen). Gemäss Art. 368 Abs. 3 StPO lehnt das Gericht das Gesuch um neue Beurteilung ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist. «Unentschuldigt» bedeutet schuldhaftes Fernbleiben (Urteile des Bundesgerichts 6B_438/2017 vom 24. August 2017 E.4.3; 6B_1277/2015 vom 29. Juli 2016 E.3.1; 6B_2023/2016 vom 14. Dezember 2016 E.2.2.1). An die Entschuldbarkeit des Fernbleibens im Sinne von Art. 368 Abs. 3 StPO dürfen keine strengen Anforderungen gestellt werden. Verlangt wird, dass die beschuldigte Person der Verhandlung bewusst und freiwillig fernblieb. Die betroffene Person muss die entschuldigenden Gründe glaubhaft vorbringen. Der Nachweis, dass die Abwesenheit verschuldet war, obliegt dem Staat (Urteil des Bundesgerichts 6B_1175/2016 vom 24. März 2017 E.9.3).”
“Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass der Beschwerdeführer das Urteil inkl. Urteilbegründung am 21. Juli 2022 gegen Empfangsbestätigung erhalten hat und er durch seinen damaligen amtlichen Verteidiger, Rechtsanwalt H.________, über seine rechtlichen Möglichkeiten, sich gegen das Urteil zu wehren, hinreichend aufgeklärt worden ist. Zudem ist dem Beschwerdeführer das Urteil rechtmässig eröffnet worden. Demnach hat die Frist zur Stellung des Gesuchs um Neubeurteilung am darauffolgenden Tag, am 22. Juli 2022, zu laufen begonnen und am 2. August 2022 geendet. Das am 16. Oktober 2023 und damit rund eineinhalb Jahre später eingereichte Gesuch um Neubeurteilung ist damit klarerweise verspätet erfolgt. Insoweit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz auf das Gesuch um Neubeurteilung gemäss Art. 368 StPO nicht eingetreten ist.”
Bei Neubeurteilung sind ausschliesslich die Voraussetzungen von Art. 368 StPO zu prüfen (insbesondere Entschuldigungsfähigkeit des Fernbleibens); die Zulässigkeit des Abwesenheitsverfahrens (Art. 366 StPO) oder weitergehende Berufungsfragen sind gesondert zu behandeln.
“1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement.”
“Cela étant, il appert, au vu du raisonnement qui suit, que ces données litigieuses sont sans incidence sur l'issue de la cause. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était capable de prendre part aux débats. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al.”
“Zunächst ist festzuhalten, dass die Zulässigkeit der Durchführung des Abwesenheitsverfahrens gemäss Art. 366 StPO grundsätzlich nicht im Verfahren um Neubeurteilung zu beurteilen ist, sondern in einem allfälligen Berufungsverfahren zu prüfen wäre. Im Neubeurteilungsverfahren geht es einzig darum, ob die Bedingungen von Art. 368 StPO erfüllt sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_205/2016 vom 14. Dezember 2016 E.3.1 und 3.2; vgl. Scheer, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 371 StPO; vgl. N. 7 zu Ar. 367 StPO und N. 17 zu Art. 366 StPO). Hingegen ist die Nichtigkeit eines Entscheids von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden jederzeit von Amtes wegen zu beachten. Fehlerhafte Entscheide sind nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nichtig, wenn der ihnen anhaftende Mangel besonders schwer ist, wenn er offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und wenn zudem die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird. Inhaltliche Mängel einer Entscheidung führen nur ausnahmsweise zur Nichtigkeit. Als Nichtigkeitsgründe fallen vorab funktionelle und sachliche Unzuständigkeit der entscheidenden Behörde sowie krasse Verfahrensfehler in Betracht (BGE 138 II 501 E. 3.1; BGE 144 IV 362; je mit weiteren Hinweisen).”
Die Begründung ist innerhalb der gesetzlichen Frist von 10 Tagen nach persönlicher Zustellung des Abwesenheitsurteils einzureichen.
“Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Haupt- und Fortsetzungsverhandlung fern, so kann das Gericht, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, ein Abwesenheitsurteil fällen (Art. 366 StPO). Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann (Art. 368 Abs. 1 StPO). Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte (Art. 368 Abs. 2 StPO). Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist (Art. 368 Abs. 3 StPO). Weil das Gesetz eine persönliche Zustellung verlangt, genügt die Zustellung an die Verteidigung oder einen Domizilträger nicht, um die Frist von Art. 368 Abs. 1 StPO auszulösen. Auch eine Urteilspublikation oder eine bloss tatsächliche Kenntnisnahme des Urteils durch die Presse genügt nicht. Auch die Botschaft geht davon aus, dass der Aufenthaltsort der beschuldigten Person ermittelt oder diese sonst wie gestellt wird und ihr dabei das Dispositiv des Abwesenheitsurteils ausgehändigt wird. Wird die verurteilte Person zur Verhaftung ausgeschrieben und aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, so ist ihr das Urteil mit der entsprechenden Rechtmittelbelehrung auszuhändigen und kann sie noch innerhalb der folgenden 10 Tage eine neue Beurteilung verlangen (vgl. Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21.”
Die Beschwerde/Anfechtung kann sich besonders auf die Anwendung von Art. 366 StPO beziehen; gleichzeitig ermöglicht die Frist des Gesuchs die gleichzeitige Einlegung des Appells (mit der Folge, dass der Appell allenfalls erst nach Ablehnung des Gesuchs behandelt wird).
“1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement.”
“Cela étant, il appert, au vu du raisonnement qui suit, que ces données litigieuses sont sans incidence sur l'issue de la cause. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était capable de prendre part aux débats. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al.”
Persönliche Zustellung ist Voraussetzung, um die 10-Tagesfrist des Art. 368 Abs. 1 StPO auszulösen; Zustellung an die Vertretung genügt nicht zwingend.
“Auch die Botschaft geht davon aus, dass der Aufenthaltsort der beschuldigten Person ermittelt oder diese sonst wie gestellt wird und ihr dabei das Dispositiv des Abwesenheitsurteils ausgehändigt wird. Wird die verurteilte Person zur Verhaftung ausgeschrieben und aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, so ist ihr das Urteil mit der entsprechenden Rechtmittelbelehrung auszuhändigen und kann sie noch innerhalb der folgenden 10 Tage eine neue Beurteilung verlangen (vgl. Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005 [BBl 2006 1085 ff.], S. 1301; Scheer, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 3 zu Art. 368 StPO mit Hinweisen). Gemäss Art. 368 Abs. 3 StPO lehnt das Gericht das Gesuch um neue Beurteilung ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist. «Unentschuldigt» bedeutet schuldhaftes Fernbleiben (Urteile des Bundesgerichts 6B_438/2017 vom 24. August 2017 E.4.3; 6B_1277/2015 vom 29. Juli 2016 E.3.1; 6B_2023/2016 vom 14. Dezember 2016 E.2.2.1). An die Entschuldbarkeit des Fernbleibens im Sinne von Art. 368 Abs. 3 StPO dürfen keine strengen Anforderungen gestellt werden. Verlangt wird, dass die beschuldigte Person der Verhandlung bewusst und freiwillig fernblieb. Die betroffene Person muss die entschuldigenden Gründe glaubhaft vorbringen. Der Nachweis, dass die Abwesenheit verschuldet war, obliegt dem Staat (Urteil des Bundesgerichts 6B_1175/2016 vom 24. März 2017 E.9.3).”
“368 Abs. 3 StPO). Weil das Gesetz eine persönliche Zustellung verlangt, genügt die Zustellung an die Verteidigung oder einen Domizilträger nicht, um die Frist von Art. 368 Abs. 1 StPO auszulösen. Auch eine Urteilspublikation oder eine bloss tatsächliche Kenntnisnahme des Urteils durch die Presse genügt nicht. Auch die Botschaft geht davon aus, dass der Aufenthaltsort der beschuldigten Person ermittelt oder diese sonst wie gestellt wird und ihr dabei das Dispositiv des Abwesenheitsurteils ausgehändigt wird. Wird die verurteilte Person zur Verhaftung ausgeschrieben und aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, so ist ihr das Urteil mit der entsprechenden Rechtmittelbelehrung auszuhändigen und kann sie noch innerhalb der folgenden 10 Tage eine neue Beurteilung verlangen (vgl. Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005 [BBl 2006 1085 ff.], S. 1301; Scheer, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 3 zu Art. 368 StPO mit Hinweisen). Gemäss Art. 368 Abs. 3 StPO lehnt das Gericht das Gesuch um neue Beurteilung ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist. «Unentschuldigt» bedeutet schuldhaftes Fernbleiben (Urteile des Bundesgerichts 6B_438/2017 vom 24. August 2017 E.4.3; 6B_1277/2015 vom 29. Juli 2016 E.3.1; 6B_2023/2016 vom 14. Dezember 2016 E.2.2.1). An die Entschuldbarkeit des Fernbleibens im Sinne von Art. 368 Abs. 3 StPO dürfen keine strengen Anforderungen gestellt werden. Verlangt wird, dass die beschuldigte Person der Verhandlung bewusst und freiwillig fernblieb. Die betroffene Person muss die entschuldigenden Gründe glaubhaft vorbringen. Der Nachweis, dass die Abwesenheit verschuldet war, obliegt dem Staat (Urteil des Bundesgerichts 6B_1175/2016 vom 24. März 2017 E.9.3).”
Die Begründungspflicht verlangt eine konkrete, wenn auch knapp gehaltene Darstellung der Gründe, weshalb das Fernbleiben an der Hauptverhandlung unverschuldet/entschuldbar war; pauschale Behauptungen genügen nicht und es ist keine detaillierte Beweisführung erforderlich.
“Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid.”
“Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Haupt- und Fortsetzungsverhandlung fern, so kann das Gericht, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, ein Abwesenheitsurteil fällen (Art. 366 StPO). Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann (Art. 368 Abs. 1 StPO). Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte (Art. 368 Abs. 2 StPO). Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist (Art. 368 Abs. 3 StPO). Weil das Gesetz eine persönliche Zustellung verlangt, genügt die Zustellung an die Verteidigung oder einen Domizilträger nicht, um die Frist von Art. 368 Abs. 1 StPO auszulösen. Auch eine Urteilspublikation oder eine bloss tatsächliche Kenntnisnahme des Urteils durch die Presse genügt nicht. Auch die Botschaft geht davon aus, dass der Aufenthaltsort der beschuldigten Person ermittelt oder diese sonst wie gestellt wird und ihr dabei das Dispositiv des Abwesenheitsurteils ausgehändigt wird. Wird die verurteilte Person zur Verhaftung ausgeschrieben und aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, so ist ihr das Urteil mit der entsprechenden Rechtmittelbelehrung auszuhändigen und kann sie noch innerhalb der folgenden 10 Tage eine neue Beurteilung verlangen (vgl. Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21.”
“Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En l'espèce, le recourant a déposé un recours devant la Chambre de céans contre la décision du Tribunal de police qui refuse sa demande de nouveau jugement, mais également un appel contre le jugement au fond rendu par défaut par cette même juridiction. L'objet de la présente procédure de recours est donc limité à l'examen du caractère excusable ou non du défaut du recourant à l'audience de jugement du 11 mars 2024. Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut fera, le cas échant, l'objet de la procédure d'appel; il ne sera pas traité ici. 3.5. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid, 1 ; Y.”
Die Anwendbarkeit von Art. 94 Abs. 1 StPO (Wiederherstellung der Frist) auf die 10-Tage-Frist des Art. 368 Abs. 1 ist umstritten; in einzelnen Fällen kann Art. 94 Abs. 1 zur Wiederherstellung herangezogen werden.
“Den Ausführungen der Vorinstanz kann nur teilweise gefolgt werden. Es trifft zwar zu, dass gemäss Art. 94 Abs. 5 StPO die Bestimmungen von Art. 368 StPO den Voraussetzungen zur Wiederherstellung vorgehen; dies aber nur insoweit, als die Wiederherstellung eines versäumten Gerichtstermins verlangt wird. Wird jedoch um die Wiederherstellung der 10-tägigen Frist gemäss Art. 368 Abs. 1 StPO ersucht, ist nicht ersichtlich weshalb Art. 94 Abs. 1 StPO nicht anwendbar sein soll, sofern die Voraussetzungen der Wiederherstellung (u.a. Hinderungsgrund) gegeben sind (vgl. Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 93 zu Art. 94 StPO). Auch wenn dem Beschwerdeführer somit beizupflichten ist, dass die Vorinstanz auf das Gesuch hätte eintreten müssen, ist darin jedoch keine Rechtsverweigerung zu erblicken, zumal sich die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Gesuch um Neubeurteilung in materieller Hinsicht zu den geltend gemachten Hinderungsgründen (mangelnde Verteidigung und mangelnde Sprach- und Schriftkenntnisse) geäussert und das Gesuch im Sinne einer Eventualbegründung abgewiesen hat.”
“Pour certains auteurs, qui se réfèrent au message du Conseil fédéral (JULIA SCHEER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 7 ad art. 368 CPP), un délai de grâce (art. 94 CPP) devrait être imparti au demandeur qui n'indique pas ce qui l'a empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Pour d'autres, il n'aurait d'autre issue que demander la restitution du délai de l'art. 368 al. 1 CPP (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 10 ad art. 368 CPP). Point n'est toutefois besoin de trancher de manière générale cette question en l'espèce.”
Die 10-Tage-Frist nach Art. 368 Abs. 1 StPO beginnt erst mit der persönlichen Zustellung des Abwesenheitsurteils an die verurteilte Person; Zustellung an den Verteidiger, Publikation/Édictale oder bloße Mitteilung an die Presse genügt nicht.
“Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3). Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). 2. En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte qui ont eu lieu les 20 novembre 2023 et 12 août 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 16 août 2024 ont ainsi été notifiés à Me Pascal Martin, défenseur d’office de l’appelant, mais pas à ce dernier personnellement, même si le dispositif du jugement du 16 août 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 6 septembre 2024. Il découle de ce qui précède que les délais des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir. En d’autres termes, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 16 août 2024 aura pu être notifié à l’appelant personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, ou s’il fait élection de domicile chez son défenseur d’office.”
“1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). 2. En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte qui ont eu lieu les 20 novembre 2023 et 12 août 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 16 août 2024 ont ainsi été notifiés à Me Pascal Martin, défenseur d’office de l’appelant, mais pas à ce dernier personnellement, même si le dispositif du jugement du 16 août 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 6 septembre 2024. Il découle de ce qui précède que les délais des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir. En d’autres termes, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 16 août 2024 aura pu être notifié à l’appelant personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, ou s’il fait élection de domicile chez son défenseur d’office. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable violerait le droit du prévenu de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement. L’appel déposé par Me Pascal Martin pour L.________ étant par conséquent prématuré, celui-ci doit être déclaré irrecevable. 3. En définitive, l’appel est irrecevable. La requête tendant à la désignation de Me Pascal Martin en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire.”
“Le 24 octobre 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé Me Pascal Martin que, selon la jurisprudence (JdT 2015 III 145), faute de notification personnelle au prévenu, le jugement rendu par défaut ne clôt pas la procédure par défaut, de sorte que le délai de 10 jours prévu par l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne court pas. L’appel apparaissait prématuré et donc irrecevable. Un délai au 4 novembre 2024 était fixé à Me Pascal Martin pour se déterminer. Le 1er novembre 2024, Me Pascal Martin a fait valoir que, l’adresse de L.________ n’étant plus valable, le Tribunal correctionnel avait procédé à une notification de son jugement par voie édictale, à défaut de disposer d’une adresse de notification. Il précisait que si cette publication devait s’avérer insuffisante, L.________ renonçait quoi qu’il en soit à requérir un nouveau jugement du tribunal de première instance. Il maintenait son appel. En droit : 1. Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3). Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op.”
“En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte qui ont eu lieu les 20 novembre 2023 et 12 août 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 16 août 2024 ont ainsi été notifiés à Me Pascal Martin, défenseur d’office de l’appelant, mais pas à ce dernier personnellement, même si le dispositif du jugement du 16 août 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 6 septembre 2024. Il découle de ce qui précède que les délais des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir. En d’autres termes, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 16 août 2024 aura pu être notifié à l’appelant personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, ou s’il fait élection de domicile chez son défenseur d’office. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable violerait le droit du prévenu de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement. L’appel déposé par Me Pascal Martin pour L.________ étant par conséquent prématuré, celui-ci doit être déclaré irrecevable. 3. En définitive, l’appel est irrecevable. La requête tendant à la désignation de Me Pascal Martin en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. En effet, la direction de la procédure a désigné ce dernier en qualité de défenseur d’office de L.________ par prononcé du 19 septembre 2024. Or, contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile et, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 136 al. 3 CPP en ce qui concerne le conseil juridique gratuit, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 30 août 2023/703 consid.”
“________ (IX), avec la clause habituelle de remboursement (X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI). B. Par annonce du 29 août 2024, puis déclaration motivée du 21 octobre 2024, L.________, par son défenseur d’office, a fait appel de ce jugement, en concluant préalablement à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, principalement à la réforme du jugement querellé en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’escroquerie par métier et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 24 octobre 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé Me Pascal Martin que, selon la jurisprudence (JdT 2015 III 145), faute de notification personnelle au prévenu, le jugement rendu par défaut ne clôt pas la procédure par défaut, de sorte que le délai de 10 jours prévu par l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne court pas. L’appel apparaissait prématuré et donc irrecevable. Un délai au 4 novembre 2024 était fixé à Me Pascal Martin pour se déterminer. Le 1er novembre 2024, Me Pascal Martin a fait valoir que, l’adresse de L.________ n’étant plus valable, le Tribunal correctionnel avait procédé à une notification de son jugement par voie édictale, à défaut de disposer d’une adresse de notification. Il précisait que si cette publication devait s’avérer insuffisante, L.________ renonçait quoi qu’il en soit à requérir un nouveau jugement du tribunal de première instance. Il maintenait son appel. En droit : 1. Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid.”
“Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Haupt- und Fortsetzungsverhandlung fern, so kann das Gericht, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, ein Abwesenheitsurteil fällen (Art. 366 StPO). Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann (Art. 368 Abs. 1 StPO). Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte (Art. 368 Abs. 2 StPO). Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist (Art. 368 Abs. 3 StPO). Weil das Gesetz eine persönliche Zustellung verlangt, genügt die Zustellung an die Verteidigung oder einen Domizilträger nicht, um die Frist von Art. 368 Abs. 1 StPO auszulösen. Auch eine Urteilspublikation oder eine bloss tatsächliche Kenntnisnahme des Urteils durch die Presse genügt nicht. Auch die Botschaft geht davon aus, dass der Aufenthaltsort der beschuldigten Person ermittelt oder diese sonst wie gestellt wird und ihr dabei das Dispositiv des Abwesenheitsurteils ausgehändigt wird. Wird die verurteilte Person zur Verhaftung ausgeschrieben und aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, so ist ihr das Urteil mit der entsprechenden Rechtmittelbelehrung auszuhändigen und kann sie noch innerhalb der folgenden 10 Tage eine neue Beurteilung verlangen (vgl. Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005 [BBl 2006 1085 ff.], S. 1301; Scheer, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 3 zu Art. 368 StPO mit Hinweisen). Gemäss Art. 368 Abs. 3 StPO lehnt das Gericht das Gesuch um neue Beurteilung ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist.”
Häufig liegt das Versäumnis der 10-Tage-Frist im Verantwortungsbereich der verurteilten Person und nicht beim Verteidiger; dies ist für die Beurteilung von Fristversäumnissen relevant.
“Auf. 2023, N. 42 ff. zu Art. 94 StPO). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Rechtsanwalt H.________ hat den Beschwerdeführer mündlich über die Möglichkeit, ein Gesuch um Neubeurteilung zu stellen, aufmerksam gemacht und ihn über die geltenden Fristen informiert. Nach dem Telefonat trafen ihn keine besonderen Pflichten, aus eigenem Antrieb weitere Massnahmen zu ergreifen, weshalb ihm keine Sorgfaltspflichtverletzung, geschweige denn ein grobfahrlässiges Verhalten, vorzuwerfen ist. Der Grund, dass letztlich die Frist gemäss Art. 368 Abs. 1 StPO verpasst wurde, ist im Verantwortungsbereich des Beschwerdeführers anzusiedeln, was eine Wiederherstellung der Frist gemäss Art. 94 StPO ausschliesst (E.9.3 hiervor).”
Fehlendes Verschulden der Abwesenheit ist ein entscheidendes Kriterium für die Bewilligung des Gesuchs; die Staatsanwaltschaft/Behörde trägt die Beweislast dafür, dass das Fernbleiben verschuldet war; fehlende Schuldanerkennung kann für eine Ablehnung relevant sein.
“Cela étant, il appert, au vu du raisonnement qui suit, que ces données litigieuses sont sans incidence sur l'issue de la cause. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle était capable de prendre part aux débats. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al.”
“1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement.”
“Cela étant, il appert, au vu du raisonnement qui suit, que ces données litigieuses sont sans incidence sur l'issue de la cause. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était capable de prendre part aux débats. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al.”
In Einzelfällen wird davon ausgegangen, dass die 10‑Tage‑Frist auch dann beginnt, wenn der Verurteilte über seinen Anwalt benachrichtigt wurde (praktische Einzelfalllösung).
“1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). 2.2. Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). L'art. 368 al. 1 CPP n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et références citées). Le destinataire d'une décision n'a certes pas à pâtir d'une erreur dans la notification. La jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. Sous réserve des hypothèses dans lesquelles il existe des motifs sérieux de penser que la citation à comparaître n'a pas atteint l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.1), la personne condamnée par défaut ne saurait ainsi exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7 p. 254 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1). 2.3. La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution.”
Fehlende oder ungenügende Entschuldigung führt—bei ordnungsgemäßer Vorladung—zum Risiko der Abweisung des Gesuchs; die Pflicht zur Begründung entfällt jedoch, wenn nicht behauptet werden kann, die Vorladung sei nicht zugestellt worden.
“Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Haupt- und Fortsetzungsverhandlung fern, so kann das Gericht, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, ein Abwesenheitsurteil fällen (Art. 366 StPO). Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann (Art. 368 Abs. 1 StPO). Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte (Art. 368 Abs. 2 StPO). Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist (Art. 368 Abs. 3 StPO). Weil das Gesetz eine persönliche Zustellung verlangt, genügt die Zustellung an die Verteidigung oder einen Domizilträger nicht, um die Frist von Art. 368 Abs. 1 StPO auszulösen. Auch eine Urteilspublikation oder eine bloss tatsächliche Kenntnisnahme des Urteils durch die Presse genügt nicht. Auch die Botschaft geht davon aus, dass der Aufenthaltsort der beschuldigten Person ermittelt oder diese sonst wie gestellt wird und ihr dabei das Dispositiv des Abwesenheitsurteils ausgehändigt wird. Wird die verurteilte Person zur Verhaftung ausgeschrieben und aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, so ist ihr das Urteil mit der entsprechenden Rechtmittelbelehrung auszuhändigen und kann sie noch innerhalb der folgenden 10 Tage eine neue Beurteilung verlangen (vgl. Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21.”
“Si le requérant est tenu d'exposer brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP), le défaut d'excuse valable n'est susceptible d'entraîner le rejet de la requête que pour autant que l'intéressé ait été dûment cité à comparaître (art. 368 al. 3 CPP). Cette disposition mentionne séparément la validité de la citation à comparaître et l'absence d'excuse valable, ce qui suggère déjà que le législateur a entendu distinguer la première circonstance des autres, susceptibles de constituer un empêchement non fautif de comparaître. Du reste, contrairement aux motifs d'excuse valable qu'il incombe au requérant d'avancer (mais non de prouver, arrêt 6B_671/2021 du 26 octobre 2022 consid. 5.2.2 et les références citées), parce qu'il est en règle générale seul à pouvoir le faire, on ne voit pas ce qui imposerait de lui faire supporter la charge d'alléguer le fait négatif qu'il n'a pas été dûment convoqué à l'audience de jugement. Une telle exigence relèverait du formalisme excessif et l'art. 368 al. 2 et 3 CPP ne saurait donc être interprété conformément au droit fédéral - ce qu'il convient de constater d'office (art.”
Bei unklarer Beweisführung ist ein freiwilliges oder schuldhaftes Fernbleiben nicht ohne Weiteres als fahrlässig/vorsätzlich zu qualifizieren; es bedarf indubitabler Feststellung des Verschuldens, andernfalls ist dem Verurteilten zuzugestehen.
“2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats du médecin traitant de la prévenue, qui étaient plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle, et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours de Paris à Genève pour assister à des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2). De même, l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP a été déniée à l'égard d'un prévenu ayant présenté un épisode dépressif, et dont le psychiatre avait établi un certificat médical disposant que son patient n'était pas en mesure de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu "de façon optimale". Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid.”
“En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. 3.3.) – seule la capacité du recourant au moment de l'audience est déterminante. Par conséquent, l'incident cardiaque – qui serait survenu le 4 mars 2024, soit plus de quatre mois après l'audience de jugement – n'a pas à être examiné, faute de l'avoir empêché de participer aux débats en question. Comme mentionné ci-dessus, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées puisque le prévenu peut faire valoir ses moyens par son conseil. Lors de l'audience de jugement, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport du 30 avril 2021, en particulier en lien avec l'absence de nouvelles données permettant de retenir que l'état de santé du recourant se serait péjoré depuis 2018. Les allégations contraires de l'intéressé – qui a de manière constante refusé de lever ses médecins traitants du secret médical – ne sont nullement étayées. Le certificat médical du 3 août 2023, établi trois mois avant l'audience de jugement, se limite à faire état d'investigations médicales en cours, sans préciser dans quelle mesure celles-ci l'empêcheraient de se déplacer et de comparaître aux débats.”
“Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4 ; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). 3.5. En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf.”
“a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. En l'espèce, le recourant a déposé un recours devant la Chambre de céans contre la décision du Tribunal de police qui refuse sa demande de nouveau jugement, mais également un appel contre le jugement au fond rendu par défaut par cette même juridiction. L'objet de la présente procédure de recours est donc limité à l'examen du caractère excusable ou non de son absence à l’audience du 30 octobre 2023 (cf art. 368 al. 3 CPP). Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut (art. 366 CPP) fera, le cas échéant, l'objet de la procédure d'appel; il ne sera pas traité ici. 3.1. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid.”
Die Begründung muss darlegen, weshalb das Nichterscheinen nicht willentlich bzw. vorsätzlich erfolgte.
“Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid.”
Bei Gesuchen wegen Nichtteilnahme bzw. Abwesenheitsurteilen ist vorrangig und zu prüfen, ob das Fernbleiben entschuldbar war; dabei können subjektive Unmöglichkeit (persönliche, nicht verschuldete Umstände) eine gültige Entschuldigung darstellen, während Auslandaufenthalt trotz bevorstehender Vorladung in der Regel als schuldhaftes Nichterscheinen gewertet wird.
“Cela étant, il appert, au vu du raisonnement qui suit, que ces données litigieuses sont sans incidence sur l'issue de la cause. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle était capable de prendre part aux débats. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al.”
“1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement.”
“et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui refuse d’être conduit aux débats (art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid.”
Bei Beurteilung der Entschuldbarkeit zählt allein die Fähigkeit zur Teilnahme zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung.
“2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats du médecin traitant de la prévenue, qui étaient plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle, et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours de Paris à Genève pour assister à des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2). De même, l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP a été déniée à l'égard d'un prévenu ayant présenté un épisode dépressif, et dont le psychiatre avait établi un certificat médical disposant que son patient n'était pas en mesure de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu "de façon optimale". Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid.”
Fehlende oder oberflächliche ärztliche Angaben können eine Entschuldigung entkräften; ein attest ohne konkrete Angaben reicht oft nicht aus.
“2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats du médecin traitant de la prévenue, qui étaient plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle, et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours de Paris à Genève pour assister à des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2). De même, l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP a été déniée à l'égard d'un prévenu ayant présenté un épisode dépressif, et dont le psychiatre avait établi un certificat médical disposant que son patient n'était pas en mesure de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu "de façon optimale". Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid.”
“En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. 3.3.) – seule la capacité du recourant au moment de l'audience est déterminante. Par conséquent, l'incident cardiaque – qui serait survenu le 4 mars 2024, soit plus de quatre mois après l'audience de jugement – n'a pas à être examiné, faute de l'avoir empêché de participer aux débats en question. Comme mentionné ci-dessus, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées puisque le prévenu peut faire valoir ses moyens par son conseil. Lors de l'audience de jugement, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport du 30 avril 2021, en particulier en lien avec l'absence de nouvelles données permettant de retenir que l'état de santé du recourant se serait péjoré depuis 2018. Les allégations contraires de l'intéressé – qui a de manière constante refusé de lever ses médecins traitants du secret médical – ne sont nullement étayées. Le certificat médical du 3 août 2023, établi trois mois avant l'audience de jugement, se limite à faire état d'investigations médicales en cours, sans préciser dans quelle mesure celles-ci l'empêcheraient de se déplacer et de comparaître aux débats.”
Bei fehlender persönlicher Zustellung läuft die 10-Tage-Frist nicht; sie beginnt erst, wenn die verurteilte Person tatsächlich erreicht und identifiziert wurde bzw. nach persönlicher Benachrichtigung oder wenn das Schriftstück nach Art. 85 Abs. 4 effektiv als zugestellt gilt (z. B. Rücksendung/Weigerung kann als Zustellung gelten).
“Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3). Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). 2. En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte qui ont eu lieu les 20 novembre 2023 et 12 août 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 16 août 2024 ont ainsi été notifiés à Me Pascal Martin, défenseur d’office de l’appelant, mais pas à ce dernier personnellement, même si le dispositif du jugement du 16 août 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 6 septembre 2024. Il découle de ce qui précède que les délais des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir. En d’autres termes, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 16 août 2024 aura pu être notifié à l’appelant personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, ou s’il fait élection de domicile chez son défenseur d’office.”
“1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). 2. En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte qui ont eu lieu les 20 novembre 2023 et 12 août 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 16 août 2024 ont ainsi été notifiés à Me Pascal Martin, défenseur d’office de l’appelant, mais pas à ce dernier personnellement, même si le dispositif du jugement du 16 août 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 6 septembre 2024. Il découle de ce qui précède que les délais des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir. En d’autres termes, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 16 août 2024 aura pu être notifié à l’appelant personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, ou s’il fait élection de domicile chez son défenseur d’office. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable violerait le droit du prévenu de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement. L’appel déposé par Me Pascal Martin pour L.________ étant par conséquent prématuré, celui-ci doit être déclaré irrecevable. 3. En définitive, l’appel est irrecevable. La requête tendant à la désignation de Me Pascal Martin en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire.”
“Le 24 octobre 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé Me Pascal Martin que, selon la jurisprudence (JdT 2015 III 145), faute de notification personnelle au prévenu, le jugement rendu par défaut ne clôt pas la procédure par défaut, de sorte que le délai de 10 jours prévu par l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne court pas. L’appel apparaissait prématuré et donc irrecevable. Un délai au 4 novembre 2024 était fixé à Me Pascal Martin pour se déterminer. Le 1er novembre 2024, Me Pascal Martin a fait valoir que, l’adresse de L.________ n’étant plus valable, le Tribunal correctionnel avait procédé à une notification de son jugement par voie édictale, à défaut de disposer d’une adresse de notification. Il précisait que si cette publication devait s’avérer insuffisante, L.________ renonçait quoi qu’il en soit à requérir un nouveau jugement du tribunal de première instance. Il maintenait son appel. En droit : 1. Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3). Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op.”
“En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte qui ont eu lieu les 20 novembre 2023 et 12 août 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 16 août 2024 ont ainsi été notifiés à Me Pascal Martin, défenseur d’office de l’appelant, mais pas à ce dernier personnellement, même si le dispositif du jugement du 16 août 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 6 septembre 2024. Il découle de ce qui précède que les délais des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir. En d’autres termes, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 16 août 2024 aura pu être notifié à l’appelant personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, ou s’il fait élection de domicile chez son défenseur d’office. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable violerait le droit du prévenu de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement. L’appel déposé par Me Pascal Martin pour L.________ étant par conséquent prématuré, celui-ci doit être déclaré irrecevable. 3. En définitive, l’appel est irrecevable. La requête tendant à la désignation de Me Pascal Martin en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. En effet, la direction de la procédure a désigné ce dernier en qualité de défenseur d’office de L.________ par prononcé du 19 septembre 2024. Or, contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile et, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 136 al. 3 CPP en ce qui concerne le conseil juridique gratuit, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 30 août 2023/703 consid.”
Bei Zweifeln an der Freiwilligkeit oder Verschuldens des Fernbleibens ist zugunsten des Verurteilten zu entscheiden und das Neubeurteilungsbegehren zu gewähren.
“2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats du médecin traitant de la prévenue, qui étaient plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle, et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours de Paris à Genève pour assister à des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2). De même, l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP a été déniée à l'égard d'un prévenu ayant présenté un épisode dépressif, et dont le psychiatre avait établi un certificat médical disposant que son patient n'était pas en mesure de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu "de façon optimale". Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid.”
“En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. 3.3.) – seule la capacité du recourant au moment de l'audience est déterminante. Par conséquent, l'incident cardiaque – qui serait survenu le 4 mars 2024, soit plus de quatre mois après l'audience de jugement – n'a pas à être examiné, faute de l'avoir empêché de participer aux débats en question. Comme mentionné ci-dessus, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées puisque le prévenu peut faire valoir ses moyens par son conseil. Lors de l'audience de jugement, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport du 30 avril 2021, en particulier en lien avec l'absence de nouvelles données permettant de retenir que l'état de santé du recourant se serait péjoré depuis 2018. Les allégations contraires de l'intéressé – qui a de manière constante refusé de lever ses médecins traitants du secret médical – ne sont nullement étayées. Le certificat médical du 3 août 2023, établi trois mois avant l'audience de jugement, se limite à faire état d'investigations médicales en cours, sans préciser dans quelle mesure celles-ci l'empêcheraient de se déplacer et de comparaître aux débats.”
“Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4 ; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). 3.5. En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf.”
“a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. En l'espèce, le recourant a déposé un recours devant la Chambre de céans contre la décision du Tribunal de police qui refuse sa demande de nouveau jugement, mais également un appel contre le jugement au fond rendu par défaut par cette même juridiction. L'objet de la présente procédure de recours est donc limité à l'examen du caractère excusable ou non de son absence à l’audience du 30 octobre 2023 (cf art. 368 al. 3 CPP). Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut (art. 366 CPP) fera, le cas échéant, l'objet de la procédure d'appel; il ne sera pas traité ici. 3.1. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid.”
Einige zitierte Passagen stammen aus unteren Instanzen oder Parteischriften bzw. sind von der Kantonalen Strafkammer (CAPE) gefertigt und sind daher nicht als obergerichtliche Rechtsprechung zu werten.
Die Frist für das Gesuch auf Neubeurteilung/Neues Urteil beträgt zehn Tage und beginnt erst mit der persönlichen Zustellung des begründeten Abwesenheitsurteils; Zustellung an den Anwalt, Publikation/Amtsblatt/Feuille des avis officiels oder blosses Publizieren löst die Frist nicht aus.
“Il précisait que si cette publication devait s’avérer insuffisante, L.________ renonçait quoi qu’il en soit à requérir un nouveau jugement du tribunal de première instance. Il maintenait son appel. En droit : 1. Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3). Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). 2. En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte qui ont eu lieu les 20 novembre 2023 et 12 août 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art.”
“________ n’étant plus valable, le Tribunal correctionnel avait procédé à une notification de son jugement par voie édictale, à défaut de disposer d’une adresse de notification. Il précisait que si cette publication devait s’avérer insuffisante, L.________ renonçait quoi qu’il en soit à requérir un nouveau jugement du tribunal de première instance. Il maintenait son appel. En droit : 1. Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3). Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). 2. En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte qui ont eu lieu les 20 novembre 2023 et 12 août 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art.”
“1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3). Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). 2. En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte qui ont eu lieu les 20 novembre 2023 et 12 août 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 16 août 2024 ont ainsi été notifiés à Me Pascal Martin, défenseur d’office de l’appelant, mais pas à ce dernier personnellement, même si le dispositif du jugement du 16 août 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 6 septembre 2024.”
“Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist (Art. 368 Abs. 3 StPO). Weil das Gesetz eine persönliche Zustellung verlangt, genügt die Zustellung an die Verteidigung oder einen Domizilträger nicht, um die Frist von Art. 368 Abs. 1 StPO auszulösen. Auch eine Urteilspublikation oder eine bloss tatsächliche Kenntnisnahme des Urteils durch die Presse genügt nicht. Auch die Botschaft geht davon aus, dass der Aufenthaltsort der beschuldigten Person ermittelt oder diese sonst wie gestellt wird und ihr dabei das Dispositiv des Abwesenheitsurteils ausgehändigt wird. Wird die verurteilte Person zur Verhaftung ausgeschrieben und aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, so ist ihr das Urteil mit der entsprechenden Rechtmittelbelehrung auszuhändigen und kann sie noch innerhalb der folgenden 10 Tage eine neue Beurteilung verlangen (vgl. Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005 [BBl 2006 1085 ff.], S. 1301; Scheer, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 3 zu Art. 368 StPO mit Hinweisen). Gemäss Art. 368 Abs. 3 StPO lehnt das Gericht das Gesuch um neue Beurteilung ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist. «Unentschuldigt» bedeutet schuldhaftes Fernbleiben (Urteile des Bundesgerichts 6B_438/2017 vom 24. August 2017 E.4.3; 6B_1277/2015 vom 29. Juli 2016 E.3.1; 6B_2023/2016 vom 14. Dezember 2016 E.2.2.1). An die Entschuldbarkeit des Fernbleibens im Sinne von Art. 368 Abs. 3 StPO dürfen keine strengen Anforderungen gestellt werden. Verlangt wird, dass die beschuldigte Person der Verhandlung bewusst und freiwillig fernblieb. Die betroffene Person muss die entschuldigenden Gründe glaubhaft vorbringen. Der Nachweis, dass die Abwesenheit verschuldet war, obliegt dem Staat (Urteil des Bundesgerichts 6B_1175/2016 vom 24. März 2017 E.9.3).”
“Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass der Beschwerdeführer das Urteil inkl. Urteilbegründung am 21. Juli 2022 gegen Empfangsbestätigung erhalten hat und er durch seinen damaligen amtlichen Verteidiger, Rechtsanwalt H.________, über seine rechtlichen Möglichkeiten, sich gegen das Urteil zu wehren, hinreichend aufgeklärt worden ist. Zudem ist dem Beschwerdeführer das Urteil rechtmässig eröffnet worden. Demnach hat die Frist zur Stellung des Gesuchs um Neubeurteilung am darauffolgenden Tag, am 22. Juli 2022, zu laufen begonnen und am 2. August 2022 geendet. Das am 16. Oktober 2023 und damit rund eineinhalb Jahre später eingereichte Gesuch um Neubeurteilung ist damit klarerweise verspätet erfolgt. Insoweit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz auf das Gesuch um Neubeurteilung gemäss Art. 368 StPO nicht eingetreten ist.”
“Juli 2022, mithin nur wenige Tage nach Unterzeichnung der fraglichen Empfangsbestätigung am 21. Juli 2022, Rechtsanwalt H.________ kontaktiert und sich nach seinen rechtlichen Möglichkeiten erkundigt haben soll. Der Zeitpunkt der Kontaktaufnahme zu seiner früheren Verteidigung legt vielmehr die Vermutung nahe, dass er das Urteil erhalten und sich deshalb bei seiner Verteidigung gemeldet hat. Auch die Beschwerdekammer erachtet es als nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer über ein weiteres Jahr in Haft zugewartet hätte, wenn er sich tatsächlich bereits damals gegen das Urteil hätte wehren wollen. Die Vorbringen des Beschwerdeführers wirken daher nicht glaubhaft und vermögen auch insoweit die Beweiskraft der vorliegenden Empfangsbestätigung nicht zu entkräften. Ergänzend sei an dieser Stelle entgegen den Ausführungen des Regionalgerichts angeführt, dass fraglich ist, ob der Beschwerdeführer bereits vor der persönlichen Zustellung ein entsprechendes Gesuch um Neubeurteilung hätte stellen können. Gemäss Wortlaut von Art. 368 StPO ist klar die persönliche Zustellung für die Einreichung eines Gesuchs um Neubeurteilung fristauslösend (vgl. Scheer, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 368 StPO). Diese Frage braucht allerdings nicht weiter geklärt zu werden.”
“Der Zeitpunkt der Kontaktaufnahme zu seiner früheren Verteidigung legt vielmehr die Vermutung nahe, dass er das Urteil erhalten und sich deshalb bei seiner Verteidigung gemeldet hat. Auch die Beschwerdekammer erachtet es als nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer über ein weiteres Jahr in Haft zugewartet hätte, wenn er sich tatsächlich bereits damals gegen das Urteil hätte wehren wollen. Die Vorbringen des Beschwerdeführers wirken daher nicht glaubhaft und vermögen auch insoweit die Beweiskraft der vorliegenden Empfangsbestätigung nicht zu entkräften. Ergänzend sei an dieser Stelle entgegen den Ausführungen des Regionalgerichts angeführt, dass fraglich ist, ob der Beschwerdeführer bereits vor der persönlichen Zustellung ein entsprechendes Gesuch um Neubeurteilung hätte stellen können. Gemäss Wortlaut von Art. 368 StPO ist klar die persönliche Zustellung für die Einreichung eines Gesuchs um Neubeurteilung fristauslösend (vgl. Scheer, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 368 StPO). Diese Frage braucht allerdings nicht weiter geklärt zu werden.”
Bei mehreren konsistenten ärztlichen Attesten, insbesondere vom behandelnden Hausarzt, die Reiseunfähigkeit und ein hohes Risiko gesundheitlicher Verschlechterung belegen, kann das Fernbleiben als entschuldigt gelten.
“2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats du médecin traitant de la prévenue, qui étaient plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle, et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours de Paris à Genève pour assister à des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2). De même, l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP a été déniée à l'égard d'un prévenu ayant présenté un épisode dépressif, et dont le psychiatre avait établi un certificat médical disposant que son patient n'était pas en mesure de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu "de façon optimale". Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid.”
“En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. 3.3.) – seule la capacité du recourant au moment de l'audience est déterminante. Par conséquent, l'incident cardiaque – qui serait survenu le 4 mars 2024, soit plus de quatre mois après l'audience de jugement – n'a pas à être examiné, faute de l'avoir empêché de participer aux débats en question. Comme mentionné ci-dessus, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées puisque le prévenu peut faire valoir ses moyens par son conseil. Lors de l'audience de jugement, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport du 30 avril 2021, en particulier en lien avec l'absence de nouvelles données permettant de retenir que l'état de santé du recourant se serait péjoré depuis 2018. Les allégations contraires de l'intéressé – qui a de manière constante refusé de lever ses médecins traitants du secret médical – ne sont nullement étayées. Le certificat médical du 3 août 2023, établi trois mois avant l'audience de jugement, se limite à faire état d'investigations médicales en cours, sans préciser dans quelle mesure celles-ci l'empêcheraient de se déplacer et de comparaître aux débats.”
“Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4 ; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). 3.5. En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf.”
“a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. En l'espèce, le recourant a déposé un recours devant la Chambre de céans contre la décision du Tribunal de police qui refuse sa demande de nouveau jugement, mais également un appel contre le jugement au fond rendu par défaut par cette même juridiction. L'objet de la présente procédure de recours est donc limité à l'examen du caractère excusable ou non de son absence à l’audience du 30 octobre 2023 (cf art. 368 al. 3 CPP). Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut (art. 366 CPP) fera, le cas échéant, l'objet de la procédure d'appel; il ne sera pas traité ici. 3.1. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid.”
“1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. En l'espèce, le recourant a déposé un recours devant la Chambre de céans contre la décision du Tribunal de police qui refuse sa demande de nouveau jugement, mais également un appel contre le jugement au fond rendu par défaut par cette même juridiction. L'objet de la présente procédure de recours est donc limité à l'examen du caractère excusable ou non de son absence à l’audience du 30 octobre 2023 (cf art. 368 al. 3 CPP). Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut (art. 366 CPP) fera, le cas échéant, l'objet de la procédure d'appel; il ne sera pas traité ici. 3.1. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid.”
“Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid.”
Bei ungenügender Begründung diskutiert die Lehre, ob subsidiär Art. 94 (Gnadenfrist) oder die Fristwiederherstellung gemäss Art. 368 Abs. 1 StPO anzuwenden ist.
“Pour certains auteurs, qui se réfèrent au message du Conseil fédéral (JULIA SCHEER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 7 ad art. 368 CPP), un délai de grâce (art. 94 CPP) devrait être imparti au demandeur qui n'indique pas ce qui l'a empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Pour d'autres, il n'aurait d'autre issue que demander la restitution du délai de l'art. 368 al. 1 CPP (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 10 ad art. 368 CPP). Point n'est toutefois besoin de trancher de manière générale cette question en l'espèce.”
Bei Unentschuldigtem Fernbleiben wird in der Praxis und Rechtsprechung die fehlende Möglichkeit zur Anhörung bzw. das fehlende Verschulden regelmäßig als zentrales Abweisungs- bzw. Bewilligungskriterium ausgelegt; Formulierungen wie 'sans excuse valable' werden konkret als schuldhafte Abwesenheit verstanden.
“Cela étant, il appert, au vu du raisonnement qui suit, que ces données litigieuses sont sans incidence sur l'issue de la cause. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle était capable de prendre part aux débats. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al.”
“1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement.”
“Cela étant, il appert, au vu du raisonnement qui suit, que ces données litigieuses sont sans incidence sur l'issue de la cause. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était capable de prendre part aux débats. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al.”
Die Frist zur Stellung des Neubeurteilungs-Gesuchs ist strikt einzuhalten; versäumte oder rückwirkend endgültig abgewiesene Neubeurteilungen bieten trotz medizinischer Einwendungen meist keine Erfolgsaussicht; bei Wiederherstellung der Frist kann ergänzend Art. 94 Abs. 1 StPO zur Anwendung kommen.
“6 de l'acte d'accusation, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP), l'a reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et d'obtention frauduleuse répétée d'une constatation fausse (art. 253 CP en lien avec l'art. 255 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par la Cour des affaires pénales par jugement du 20 novembre 2017 (SK.2015.22), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009, soit durant 86 jours, l'a condamné au paiement d'une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse de 216'598 fr., soit l'équivalent de 200'000 USD (art. 71 al. 1 CP), et a ordonné la confiscation de divers objets et le maintien des séquestres ainsi que des sûretés. Enfin, les frais de procédure, à concurrence de 23'657 fr., ont été mis à la charge de A.________. A.b. A.b.a. Le 18 juin 2020 A.________ a formulé une demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP, faisant valoir que des motifs médicaux justifiaient son absence aux débats de première instance. A.b.b. Par décision du 1er décembre 2020, la Cour des affaires pénales a rejeté cette demande, considérant en substance que l'absence de A.________ aux audiences de jugement relevait de son choix d'empêcher la tenue du procès. A.b.c. Par décision du 16 février 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, statuant en dernière instance, a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de la Cour des affaires pénales au 1er décembre 2020. Les recours formés par A.________ à l'encontre de cette décision, auprès du Tribunal fédéral, ont été déclarés irrecevables par arrêt 6B_346/2021 du 29 octobre 2021. La demande de nouveau jugement de A.________ a par conséquent été définitivement rejetée. B. Statuant par arrêt du 24 juin 2022 sur appel de A.________, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a confirmé les condamnations prononcées par le jugement du 17 décembre 2019 et a prononcé une peine privative de liberté de 15 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 juillet 2009 au 15 octobre 2009 ainsi que du 17 novembre 2021 au 18 novembre 2021, soit durant 87 jours.”
“Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass der Beschwerdeführer das Urteil inkl. Urteilbegründung am 21. Juli 2022 gegen Empfangsbestätigung erhalten hat und er durch seinen damaligen amtlichen Verteidiger, Rechtsanwalt H.________, über seine rechtlichen Möglichkeiten, sich gegen das Urteil zu wehren, hinreichend aufgeklärt worden ist. Zudem ist dem Beschwerdeführer das Urteil rechtmässig eröffnet worden. Demnach hat die Frist zur Stellung des Gesuchs um Neubeurteilung am darauffolgenden Tag, am 22. Juli 2022, zu laufen begonnen und am 2. August 2022 geendet. Das am 16. Oktober 2023 und damit rund eineinhalb Jahre später eingereichte Gesuch um Neubeurteilung ist damit klarerweise verspätet erfolgt. Insoweit ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz auf das Gesuch um Neubeurteilung gemäss Art. 368 StPO nicht eingetreten ist.”
“Den Ausführungen der Vorinstanz kann nur teilweise gefolgt werden. Es trifft zwar zu, dass gemäss Art. 94 Abs. 5 StPO die Bestimmungen von Art. 368 StPO den Voraussetzungen zur Wiederherstellung vorgehen; dies aber nur insoweit, als die Wiederherstellung eines versäumten Gerichtstermins verlangt wird. Wird jedoch um die Wiederherstellung der 10-tägigen Frist gemäss Art. 368 Abs. 1 StPO ersucht, ist nicht ersichtlich weshalb Art. 94 Abs. 1 StPO nicht anwendbar sein soll, sofern die Voraussetzungen der Wiederherstellung (u.a. Hinderungsgrund) gegeben sind (vgl. Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 93 zu Art. 94 StPO). Auch wenn dem Beschwerdeführer somit beizupflichten ist, dass die Vorinstanz auf das Gesuch hätte eintreten müssen, ist darin jedoch keine Rechtsverweigerung zu erblicken, zumal sich die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Gesuch um Neubeurteilung in materieller Hinsicht zu den geltend gemachten Hinderungsgründen (mangelnde Verteidigung und mangelnde Sprach- und Schriftkenntnisse) geäussert und das Gesuch im Sinne einer Eventualbegründung abgewiesen hat.”
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