Per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti.
11 commentaries
Bei hoher Anzahl von Mitangeklagten oder wenn sonst die Durchführung eines einzigen Verfahrens unzumutbar wäre, kann disjunktiert werden, um praktische Schwierigkeiten und Verzögerungen zu vermeiden.
“Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 précité consid. 3.2.2; 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 précité consid. 1.1). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid.”
Eine Disjunktion ist nur bei konkreten, objektiven Gründen zulässig (nicht aus bloßer Bequemlichkeit); maßgeblich sind insbesondere die Beschleunigung des Verfahrens (Célérité), die Vermeidung unnötiger Verzögerungen oder andere sachliche, nicht rein organisatorische Gründe.
“2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). De façon générale, l'art. 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n.3 ad art. 29). 3.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30). La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid.”
“Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n.3 ad art. 29). 3.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30). La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7). 3.3. En l'espèce, le recourant soutient qu'une jonction des deux procédures en cours contre lui porterait atteinte à son "droit à une défense individualisée". Il perd toutefois de vue que la loi ne lui octroie pas un tel droit – la disposition qu'il invoque à l'appui de son recours n'existant au demeurant pas –, étant rappelé que l'unité de la procédure est la règle, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 3.2, et la disjonction des causes l'exception.”
“Il lui est également reproché, dans cette même procédure, d'avoir circulé sans permis de conduire au volant du véhicule C______ immatriculé GE 3______ entre le 29 janvier et le 18 février 2025, ainsi qu'au volant d'un autre véhicule de location C______/4______ [modèle] immatriculé GE 5______, entre le 10 et le 29 janvier 2025 (art. 95 al. 1 let. a LCR). b.c. A______ a contesté les faits reprochés. Les flacons appartenaient à D______, qui avait une ordonnance pour ce médicament. D______ a déclaré pour sa part avoir acheté les flacons pour sa propre consommation. b.d. À l'issue de l'audience, A______ a été informé que la procédure serait reprise par la Procureure en charge de la P/2______/2024. c. Par pli du 20 février 2024 adressé à ladite Procureure, A______ a sollicité la mise à disposition du dossier de la P/4454/2025, ajoutant que le Ministère public l'avait informé, lors de l'audience du 19 février 2025, que cette procédure serait jointe à la P/2______/2024. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 30 CPP, le Ministère public expose que A______ faisait déjà l'objet d'une procédure en cours P/2______/2024 et qu'il convenait en conséquence que tous les faits qui lui étaient reprochés soient jugés ensemble. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir été informé téléphoniquement par le Ministère public, le 26 février 2025, qu'il pourrait consulter le dossier une fois que la procédure P/1______/2025 – qui le concernait et qui avait été disjointe de la procédure de base P/4454/2025 – serait jointe à la P/2______/2024. La disjonction ordonnée violait l'art. 30 CPP et notamment le droit à un procès équitable. Il n'avait pas été confronté à D______. Faute de décision de classement en ce qui le concernait, s'agissant des faits du 18 février 2025, il supputait que son co-prévenu n'avait pas admis l'entièreté des faits qui lui étaient reprochés et qu'un soupçon pesait toujours sur lui. La disjonction augmentait ainsi le risque de décisions contradictoires. b. Dans ses observations, le Ministère public indique que l'ordonnance de disjonction avait pour but de procéder subséquemment à une jonction de la nouvelle procédure P/1______/2025 concernant A______ à la P/2______/2024 dans laquelle il était également prévenu.”
“Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), op. cit., n. 2 ad art. 30). À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP). 4.3. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance querellée et des observations du Ministère public que celui-ci a décidé de disjoindre de la procédure P/4454/2025 les faits reprochés au recourant sous une nouvelle procédure P/1______/2025, laquelle serait ensuite jointe à la P/2______/2024 dirigée également contre lui, afin qu'il puisse être jugé pour l'ensemble de ces faits. En substance, le recourant y voit là un procédé contraire à l'art. 30 CPP, dès lors qu'en le dissociant de la procédure P/4454/2025 visant désormais son co-prévenu, il se voyait écarté de l'administration des preuves y relative. Le Ministère public expose que le seul acte de procédure encore attendu dans cette procédure était le résultat d'analyse de sang de D______ (et l'extraction des images de vidéosurveillance en ce qui concerne les infractions à la LCR reprochées au recourant). D______ admet au demeurant être le propriétaire des flacons de MAKATUSSIN retrouvés dans le coffre du véhicule et n'incrimine aucunement le recourant – ce que ce dernier reconnaît –. On ne voit dès lors pas bien quelles nouvelles preuves devraient être administrées dans ce contexte, et le recourant – qui n'en cite aucune – manifestement non plus. Que le recourant soit encore prévenu de cette infraction à la LStup ne signifie par ailleurs pas que des investigations complémentaires seraient nécessaires dans ce volet. Cela étant, si la P/4454/2025 devait néanmoins connaître de nouveaux développements, le droit du recourant à un procès équitable resterait préservé, même s'il lui est reproché d'avoir agi en coactivité.”
“À l'issue de l'audience, A______ a été informé que la procédure serait reprise par la Procureure en charge de la P/2______/2024. c. Par pli du 20 février 2024 adressé à ladite Procureure, A______ a sollicité la mise à disposition du dossier de la P/4454/2025, ajoutant que le Ministère public l'avait informé, lors de l'audience du 19 février 2025, que cette procédure serait jointe à la P/2______/2024. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 30 CPP, le Ministère public expose que A______ faisait déjà l'objet d'une procédure en cours P/2______/2024 et qu'il convenait en conséquence que tous les faits qui lui étaient reprochés soient jugés ensemble. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir été informé téléphoniquement par le Ministère public, le 26 février 2025, qu'il pourrait consulter le dossier une fois que la procédure P/1______/2025 – qui le concernait et qui avait été disjointe de la procédure de base P/4454/2025 – serait jointe à la P/2______/2024. La disjonction ordonnée violait l'art. 30 CPP et notamment le droit à un procès équitable. Il n'avait pas été confronté à D______. Faute de décision de classement en ce qui le concernait, s'agissant des faits du 18 février 2025, il supputait que son co-prévenu n'avait pas admis l'entièreté des faits qui lui étaient reprochés et qu'un soupçon pesait toujours sur lui. La disjonction augmentait ainsi le risque de décisions contradictoires. b. Dans ses observations, le Ministère public indique que l'ordonnance de disjonction avait pour but de procéder subséquemment à une jonction de la nouvelle procédure P/1______/2025 concernant A______ à la P/2______/2024 dans laquelle il était également prévenu. La consultation par le prévenu de la P/1______/2025 avait été autorisée. Le principe d'unité de la procédure justifiait de poursuivre et juger conjointement les faits reprochés à l'intéressé et de joindre ainsi les deux procédures le concernant. Les actes concernant D______ ne nécessiteraient probablement que peu d'actes d'instruction, le seul acte en cours consistant à attendre le résultat de sa prise de sang.”
Die Disjunktion/Trennung von Verfahren ist grundsätzlich die Ausnahme; die Einheit der Verfahren dient vorrangig der Vermeidung widersprüchlicher Entscheide und der Verfahrenseffizienz.
“2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). De façon générale, l'art. 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n.3 ad art. 29). 3.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30). La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid.”
“Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n.3 ad art. 29). 3.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30). La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7). 3.3. En l'espèce, le recourant soutient qu'une jonction des deux procédures en cours contre lui porterait atteinte à son "droit à une défense individualisée". Il perd toutefois de vue que la loi ne lui octroie pas un tel droit – la disposition qu'il invoque à l'appui de son recours n'existant au demeurant pas –, étant rappelé que l'unité de la procédure est la règle, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 3.2, et la disjonction des causes l'exception.”
“Il lui est également reproché, dans cette même procédure, d'avoir circulé sans permis de conduire au volant du véhicule C______ immatriculé GE 3______ entre le 29 janvier et le 18 février 2025, ainsi qu'au volant d'un autre véhicule de location C______/4______ [modèle] immatriculé GE 5______, entre le 10 et le 29 janvier 2025 (art. 95 al. 1 let. a LCR). b.c. A______ a contesté les faits reprochés. Les flacons appartenaient à D______, qui avait une ordonnance pour ce médicament. D______ a déclaré pour sa part avoir acheté les flacons pour sa propre consommation. b.d. À l'issue de l'audience, A______ a été informé que la procédure serait reprise par la Procureure en charge de la P/2______/2024. c. Par pli du 20 février 2024 adressé à ladite Procureure, A______ a sollicité la mise à disposition du dossier de la P/4454/2025, ajoutant que le Ministère public l'avait informé, lors de l'audience du 19 février 2025, que cette procédure serait jointe à la P/2______/2024. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 30 CPP, le Ministère public expose que A______ faisait déjà l'objet d'une procédure en cours P/2______/2024 et qu'il convenait en conséquence que tous les faits qui lui étaient reprochés soient jugés ensemble. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir été informé téléphoniquement par le Ministère public, le 26 février 2025, qu'il pourrait consulter le dossier une fois que la procédure P/1______/2025 – qui le concernait et qui avait été disjointe de la procédure de base P/4454/2025 – serait jointe à la P/2______/2024. La disjonction ordonnée violait l'art. 30 CPP et notamment le droit à un procès équitable. Il n'avait pas été confronté à D______. Faute de décision de classement en ce qui le concernait, s'agissant des faits du 18 février 2025, il supputait que son co-prévenu n'avait pas admis l'entièreté des faits qui lui étaient reprochés et qu'un soupçon pesait toujours sur lui. La disjonction augmentait ainsi le risque de décisions contradictoires. b. Dans ses observations, le Ministère public indique que l'ordonnance de disjonction avait pour but de procéder subséquemment à une jonction de la nouvelle procédure P/1______/2025 concernant A______ à la P/2______/2024 dans laquelle il était également prévenu.”
“Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), op. cit., n. 2 ad art. 30). À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP). 4.3. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance querellée et des observations du Ministère public que celui-ci a décidé de disjoindre de la procédure P/4454/2025 les faits reprochés au recourant sous une nouvelle procédure P/1______/2025, laquelle serait ensuite jointe à la P/2______/2024 dirigée également contre lui, afin qu'il puisse être jugé pour l'ensemble de ces faits. En substance, le recourant y voit là un procédé contraire à l'art. 30 CPP, dès lors qu'en le dissociant de la procédure P/4454/2025 visant désormais son co-prévenu, il se voyait écarté de l'administration des preuves y relative. Le Ministère public expose que le seul acte de procédure encore attendu dans cette procédure était le résultat d'analyse de sang de D______ (et l'extraction des images de vidéosurveillance en ce qui concerne les infractions à la LCR reprochées au recourant). D______ admet au demeurant être le propriétaire des flacons de MAKATUSSIN retrouvés dans le coffre du véhicule et n'incrimine aucunement le recourant – ce que ce dernier reconnaît –. On ne voit dès lors pas bien quelles nouvelles preuves devraient être administrées dans ce contexte, et le recourant – qui n'en cite aucune – manifestement non plus. Que le recourant soit encore prévenu de cette infraction à la LStup ne signifie par ailleurs pas que des investigations complémentaires seraient nécessaires dans ce volet. Cela étant, si la P/4454/2025 devait néanmoins connaître de nouveaux développements, le droit du recourant à un procès équitable resterait préservé, même s'il lui est reproché d'avoir agi en coactivité.”
Die Staatsanwaltschaft kann eine vorübergehende Disjunktion mit Aussicht auf spätere Vereinigung (Jonction) anordnen; eine spätere Vereinigung wurde in der Praxis angekündigt bzw. geplant.
“2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). De façon générale, l'art. 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n.3 ad art. 29). 3.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30). La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid.”
“Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n.3 ad art. 29). 3.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30). La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7). 3.3. En l'espèce, le recourant soutient qu'une jonction des deux procédures en cours contre lui porterait atteinte à son "droit à une défense individualisée". Il perd toutefois de vue que la loi ne lui octroie pas un tel droit – la disposition qu'il invoque à l'appui de son recours n'existant au demeurant pas –, étant rappelé que l'unité de la procédure est la règle, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 3.2, et la disjonction des causes l'exception.”
Bei drohender Verjährung oder Flucht eines Mitangeklagten (z. B. Verjährungsrisiko) rechtfertigt die Disjunktion häufig die Wahrung des Strafverfolgungsinteresses und die Verfahrensbeschleunigung.
“________ avant le 8 janvier 2024, de sorte qu'il s'est accommodé de la situation durant plusieurs années. En définitive, la thèse du recourant quant au succès d'une demande d'entraide n'est aucunement étayée et relève de simples supputations. Dès lors que B.________ avait déjà disparu au moment de la procédure préliminaire et que son lieu de séjour était inconnu, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'une demande d'entraide judiciaire n'était pas envisageable au vu de la precription imminente de certaines infractions. Ainsi, vu la fuite de B.________, il s'agit d'un cas où un des coprévenus présente une incapacité de comparaître de longue durée; la disjonction se justifie également pour cette seconde raison. Par ces motifs, la dérogation aux principes de l'unité de la procédure et de l'égalité de traitement est justifiée par deux motifs objectifs, à savoir la prescription imminente de certaines infractions et l'absence prolongée d'un des coprévenus. C'est le lieu de rappeler que l'art. 30 CPP est une norme potestative qui laisse un pouvoir d'appréciation aux tribunaux, pour autant que cette appréciation soit fondée sur des raisons objectives, comme en l'espèce. La cour cantonale a concédé au recourant que l'impossibilité de procéder à l'audition de son coprévenu aurait des conséquences sur l'établissement des faits dans la mesure où il s'agissait de déterminer s'il était l'homme de paille du recourant, selon la thèse du Ministère public; vu la disjonction, il appartiendrait en définitive au juge du fond d'apprécier les preuves au terme de la pesée de tous les éléments au dossier. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Dans la mesure où la disjonction repose sur des motifs objectifs, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le principe de la célérité devait prévaloir sur les inconvénients liés à la poursuite de deux procédures séparées - malgré la connexité des causes - et en confirmant la disjonction de la procédure ordonnée par le Ministère public.”
“Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 précité consid. 3.2.2; 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 précité consid. 1.1). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid.”
Bei Abweichung vom gesetzlichen Gerichtsstand sind hohe Anforderungen an «triftige Gründe» zu erfüllen.
“Die Ausführungen der Parteien des Gerichtsstandsverfahrens zum Sachverhalt sind vorliegend nicht strittig, sie leiten daraus jedoch unterschiedliche Gerichtsstände ab. Der ordentliche, gesetzliche Gerichtsstand gemäss Art. 36 Abs. 1 StPO liegt am Sitz der Gesellschaft in Z./ZG, wo am 24. Mai 2022 der Konkurs eröffnet und mangels Aktiven am 29. Juli 2022 wieder eingestellt wurde (vgl. Urk. ZH 1). Vom ordentlichen, gesetzlichen Gerichtsstand kann abgewichen werden, wenn der Schwerpunkt der deliktischen Tätigkeit oder die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person es erfordern oder andere triftige Gründe vorliegen (Art. 38 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 3 StPO). Es sind hohe Anforderungen zu erfüllen, um vom gesetzlichen Gerichtsstand abweichen zu können, (Beschlüsse des Bundesstrafgerichts vom 9. September 2024 E. 5.1 m.H.; BG.2018.16 vom 13. Juni 2018 E. 3.3.2 f. wo nicht ausreichend Elemente vorlagen, um ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand aufzudrängen oder den gesetzlichen Gerichtsstand als unzweckmässig erscheinen zu lassen).”
Bei Haftfällen kann eine Disjunktion zulässig sein, um eine rasche Beurteilung und die Wahrung der zulässigen Verfahrensfristen sicherzustellen; die Beschleunigungsinteressen müssen konkret dargelegt werden.
“Il lui est également reproché, dans cette même procédure, d'avoir circulé sans permis de conduire au volant du véhicule C______ immatriculé GE 3______ entre le 29 janvier et le 18 février 2025, ainsi qu'au volant d'un autre véhicule de location C______/4______ [modèle] immatriculé GE 5______, entre le 10 et le 29 janvier 2025 (art. 95 al. 1 let. a LCR). b.c. A______ a contesté les faits reprochés. Les flacons appartenaient à D______, qui avait une ordonnance pour ce médicament. D______ a déclaré pour sa part avoir acheté les flacons pour sa propre consommation. b.d. À l'issue de l'audience, A______ a été informé que la procédure serait reprise par la Procureure en charge de la P/2______/2024. c. Par pli du 20 février 2024 adressé à ladite Procureure, A______ a sollicité la mise à disposition du dossier de la P/4454/2025, ajoutant que le Ministère public l'avait informé, lors de l'audience du 19 février 2025, que cette procédure serait jointe à la P/2______/2024. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 30 CPP, le Ministère public expose que A______ faisait déjà l'objet d'une procédure en cours P/2______/2024 et qu'il convenait en conséquence que tous les faits qui lui étaient reprochés soient jugés ensemble. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir été informé téléphoniquement par le Ministère public, le 26 février 2025, qu'il pourrait consulter le dossier une fois que la procédure P/1______/2025 – qui le concernait et qui avait été disjointe de la procédure de base P/4454/2025 – serait jointe à la P/2______/2024. La disjonction ordonnée violait l'art. 30 CPP et notamment le droit à un procès équitable. Il n'avait pas été confronté à D______. Faute de décision de classement en ce qui le concernait, s'agissant des faits du 18 février 2025, il supputait que son co-prévenu n'avait pas admis l'entièreté des faits qui lui étaient reprochés et qu'un soupçon pesait toujours sur lui. La disjonction augmentait ainsi le risque de décisions contradictoires. b. Dans ses observations, le Ministère public indique que l'ordonnance de disjonction avait pour but de procéder subséquemment à une jonction de la nouvelle procédure P/1______/2025 concernant A______ à la P/2______/2024 dans laquelle il était également prévenu.”
“Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), op. cit., n. 2 ad art. 30). À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP). 4.3. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance querellée et des observations du Ministère public que celui-ci a décidé de disjoindre de la procédure P/4454/2025 les faits reprochés au recourant sous une nouvelle procédure P/1______/2025, laquelle serait ensuite jointe à la P/2______/2024 dirigée également contre lui, afin qu'il puisse être jugé pour l'ensemble de ces faits. En substance, le recourant y voit là un procédé contraire à l'art. 30 CPP, dès lors qu'en le dissociant de la procédure P/4454/2025 visant désormais son co-prévenu, il se voyait écarté de l'administration des preuves y relative. Le Ministère public expose que le seul acte de procédure encore attendu dans cette procédure était le résultat d'analyse de sang de D______ (et l'extraction des images de vidéosurveillance en ce qui concerne les infractions à la LCR reprochées au recourant). D______ admet au demeurant être le propriétaire des flacons de MAKATUSSIN retrouvés dans le coffre du véhicule et n'incrimine aucunement le recourant – ce que ce dernier reconnaît –. On ne voit dès lors pas bien quelles nouvelles preuves devraient être administrées dans ce contexte, et le recourant – qui n'en cite aucune – manifestement non plus. Que le recourant soit encore prévenu de cette infraction à la LStup ne signifie par ailleurs pas que des investigations complémentaires seraient nécessaires dans ce volet. Cela étant, si la P/4454/2025 devait néanmoins connaître de nouveaux développements, le droit du recourant à un procès équitable resterait préservé, même s'il lui est reproché d'avoir agi en coactivité.”
“À l'issue de l'audience, A______ a été informé que la procédure serait reprise par la Procureure en charge de la P/2______/2024. c. Par pli du 20 février 2024 adressé à ladite Procureure, A______ a sollicité la mise à disposition du dossier de la P/4454/2025, ajoutant que le Ministère public l'avait informé, lors de l'audience du 19 février 2025, que cette procédure serait jointe à la P/2______/2024. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 30 CPP, le Ministère public expose que A______ faisait déjà l'objet d'une procédure en cours P/2______/2024 et qu'il convenait en conséquence que tous les faits qui lui étaient reprochés soient jugés ensemble. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir été informé téléphoniquement par le Ministère public, le 26 février 2025, qu'il pourrait consulter le dossier une fois que la procédure P/1______/2025 – qui le concernait et qui avait été disjointe de la procédure de base P/4454/2025 – serait jointe à la P/2______/2024. La disjonction ordonnée violait l'art. 30 CPP et notamment le droit à un procès équitable. Il n'avait pas été confronté à D______. Faute de décision de classement en ce qui le concernait, s'agissant des faits du 18 février 2025, il supputait que son co-prévenu n'avait pas admis l'entièreté des faits qui lui étaient reprochés et qu'un soupçon pesait toujours sur lui. La disjonction augmentait ainsi le risque de décisions contradictoires. b. Dans ses observations, le Ministère public indique que l'ordonnance de disjonction avait pour but de procéder subséquemment à une jonction de la nouvelle procédure P/1______/2025 concernant A______ à la P/2______/2024 dans laquelle il était également prévenu. La consultation par le prévenu de la P/1______/2025 avait été autorisée. Le principe d'unité de la procédure justifiait de poursuivre et juger conjointement les faits reprochés à l'intéressé et de joindre ainsi les deux procédures le concernant. Les actes concernant D______ ne nécessiteraient probablement que peu d'actes d'instruction, le seul acte en cours consistant à attendre le résultat de sa prise de sang.”
Die Disjunktion kann aus rein organisatorischen/geschäftsablaufbezogenen Gründen erfolgen, soweit diese objektiv der Verfahrensbeschleunigung oder -ökonomie dienen; reine Bequemlichkeit genügt jedoch nicht.
“Il lui est également reproché, dans cette même procédure, d'avoir circulé sans permis de conduire au volant du véhicule C______ immatriculé GE 3______ entre le 29 janvier et le 18 février 2025, ainsi qu'au volant d'un autre véhicule de location C______/4______ [modèle] immatriculé GE 5______, entre le 10 et le 29 janvier 2025 (art. 95 al. 1 let. a LCR). b.c. A______ a contesté les faits reprochés. Les flacons appartenaient à D______, qui avait une ordonnance pour ce médicament. D______ a déclaré pour sa part avoir acheté les flacons pour sa propre consommation. b.d. À l'issue de l'audience, A______ a été informé que la procédure serait reprise par la Procureure en charge de la P/2______/2024. c. Par pli du 20 février 2024 adressé à ladite Procureure, A______ a sollicité la mise à disposition du dossier de la P/4454/2025, ajoutant que le Ministère public l'avait informé, lors de l'audience du 19 février 2025, que cette procédure serait jointe à la P/2______/2024. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 30 CPP, le Ministère public expose que A______ faisait déjà l'objet d'une procédure en cours P/2______/2024 et qu'il convenait en conséquence que tous les faits qui lui étaient reprochés soient jugés ensemble. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir été informé téléphoniquement par le Ministère public, le 26 février 2025, qu'il pourrait consulter le dossier une fois que la procédure P/1______/2025 – qui le concernait et qui avait été disjointe de la procédure de base P/4454/2025 – serait jointe à la P/2______/2024. La disjonction ordonnée violait l'art. 30 CPP et notamment le droit à un procès équitable. Il n'avait pas été confronté à D______. Faute de décision de classement en ce qui le concernait, s'agissant des faits du 18 février 2025, il supputait que son co-prévenu n'avait pas admis l'entièreté des faits qui lui étaient reprochés et qu'un soupçon pesait toujours sur lui. La disjonction augmentait ainsi le risque de décisions contradictoires. b. Dans ses observations, le Ministère public indique que l'ordonnance de disjonction avait pour but de procéder subséquemment à une jonction de la nouvelle procédure P/1______/2025 concernant A______ à la P/2______/2024 dans laquelle il était également prévenu.”
“Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), op. cit., n. 2 ad art. 30). À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP). 4.3. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance querellée et des observations du Ministère public que celui-ci a décidé de disjoindre de la procédure P/4454/2025 les faits reprochés au recourant sous une nouvelle procédure P/1______/2025, laquelle serait ensuite jointe à la P/2______/2024 dirigée également contre lui, afin qu'il puisse être jugé pour l'ensemble de ces faits. En substance, le recourant y voit là un procédé contraire à l'art. 30 CPP, dès lors qu'en le dissociant de la procédure P/4454/2025 visant désormais son co-prévenu, il se voyait écarté de l'administration des preuves y relative. Le Ministère public expose que le seul acte de procédure encore attendu dans cette procédure était le résultat d'analyse de sang de D______ (et l'extraction des images de vidéosurveillance en ce qui concerne les infractions à la LCR reprochées au recourant). D______ admet au demeurant être le propriétaire des flacons de MAKATUSSIN retrouvés dans le coffre du véhicule et n'incrimine aucunement le recourant – ce que ce dernier reconnaît –. On ne voit dès lors pas bien quelles nouvelles preuves devraient être administrées dans ce contexte, et le recourant – qui n'en cite aucune – manifestement non plus. Que le recourant soit encore prévenu de cette infraction à la LStup ne signifie par ailleurs pas que des investigations complémentaires seraient nécessaires dans ce volet. Cela étant, si la P/4454/2025 devait néanmoins connaître de nouveaux développements, le droit du recourant à un procès équitable resterait préservé, même s'il lui est reproché d'avoir agi en coactivité.”
“À l'issue de l'audience, A______ a été informé que la procédure serait reprise par la Procureure en charge de la P/2______/2024. c. Par pli du 20 février 2024 adressé à ladite Procureure, A______ a sollicité la mise à disposition du dossier de la P/4454/2025, ajoutant que le Ministère public l'avait informé, lors de l'audience du 19 février 2025, que cette procédure serait jointe à la P/2______/2024. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 30 CPP, le Ministère public expose que A______ faisait déjà l'objet d'une procédure en cours P/2______/2024 et qu'il convenait en conséquence que tous les faits qui lui étaient reprochés soient jugés ensemble. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir été informé téléphoniquement par le Ministère public, le 26 février 2025, qu'il pourrait consulter le dossier une fois que la procédure P/1______/2025 – qui le concernait et qui avait été disjointe de la procédure de base P/4454/2025 – serait jointe à la P/2______/2024. La disjonction ordonnée violait l'art. 30 CPP et notamment le droit à un procès équitable. Il n'avait pas été confronté à D______. Faute de décision de classement en ce qui le concernait, s'agissant des faits du 18 février 2025, il supputait que son co-prévenu n'avait pas admis l'entièreté des faits qui lui étaient reprochés et qu'un soupçon pesait toujours sur lui. La disjonction augmentait ainsi le risque de décisions contradictoires. b. Dans ses observations, le Ministère public indique que l'ordonnance de disjonction avait pour but de procéder subséquemment à une jonction de la nouvelle procédure P/1______/2025 concernant A______ à la P/2______/2024 dans laquelle il était également prévenu. La consultation par le prévenu de la P/1______/2025 avait été autorisée. Le principe d'unité de la procédure justifiait de poursuivre et juger conjointement les faits reprochés à l'intéressé et de joindre ainsi les deux procédures le concernant. Les actes concernant D______ ne nécessiteraient probablement que peu d'actes d'instruction, le seul acte en cours consistant à attendre le résultat de sa prise de sang.”
Die Disjunktion darf nicht dauerhaft erfolgen, wenn dadurch das Risiko widersprüchlicher Entscheide deutlich steigt; die Anordnung ist restriktiv zu handhaben und bei Streit über Zusammenlegung ist der sofortige Beschwerdeweg (10 Tage) zu beachten.
“Il lui est également reproché, dans cette même procédure, d'avoir circulé sans permis de conduire au volant du véhicule C______ immatriculé GE 3______ entre le 29 janvier et le 18 février 2025, ainsi qu'au volant d'un autre véhicule de location C______/4______ [modèle] immatriculé GE 5______, entre le 10 et le 29 janvier 2025 (art. 95 al. 1 let. a LCR). b.c. A______ a contesté les faits reprochés. Les flacons appartenaient à D______, qui avait une ordonnance pour ce médicament. D______ a déclaré pour sa part avoir acheté les flacons pour sa propre consommation. b.d. À l'issue de l'audience, A______ a été informé que la procédure serait reprise par la Procureure en charge de la P/2______/2024. c. Par pli du 20 février 2024 adressé à ladite Procureure, A______ a sollicité la mise à disposition du dossier de la P/4454/2025, ajoutant que le Ministère public l'avait informé, lors de l'audience du 19 février 2025, que cette procédure serait jointe à la P/2______/2024. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 30 CPP, le Ministère public expose que A______ faisait déjà l'objet d'une procédure en cours P/2______/2024 et qu'il convenait en conséquence que tous les faits qui lui étaient reprochés soient jugés ensemble. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir été informé téléphoniquement par le Ministère public, le 26 février 2025, qu'il pourrait consulter le dossier une fois que la procédure P/1______/2025 – qui le concernait et qui avait été disjointe de la procédure de base P/4454/2025 – serait jointe à la P/2______/2024. La disjonction ordonnée violait l'art. 30 CPP et notamment le droit à un procès équitable. Il n'avait pas été confronté à D______. Faute de décision de classement en ce qui le concernait, s'agissant des faits du 18 février 2025, il supputait que son co-prévenu n'avait pas admis l'entièreté des faits qui lui étaient reprochés et qu'un soupçon pesait toujours sur lui. La disjonction augmentait ainsi le risque de décisions contradictoires. b. Dans ses observations, le Ministère public indique que l'ordonnance de disjonction avait pour but de procéder subséquemment à une jonction de la nouvelle procédure P/1______/2025 concernant A______ à la P/2______/2024 dans laquelle il était également prévenu.”
“Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), op. cit., n. 2 ad art. 30). À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP). 4.3. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance querellée et des observations du Ministère public que celui-ci a décidé de disjoindre de la procédure P/4454/2025 les faits reprochés au recourant sous une nouvelle procédure P/1______/2025, laquelle serait ensuite jointe à la P/2______/2024 dirigée également contre lui, afin qu'il puisse être jugé pour l'ensemble de ces faits. En substance, le recourant y voit là un procédé contraire à l'art. 30 CPP, dès lors qu'en le dissociant de la procédure P/4454/2025 visant désormais son co-prévenu, il se voyait écarté de l'administration des preuves y relative. Le Ministère public expose que le seul acte de procédure encore attendu dans cette procédure était le résultat d'analyse de sang de D______ (et l'extraction des images de vidéosurveillance en ce qui concerne les infractions à la LCR reprochées au recourant). D______ admet au demeurant être le propriétaire des flacons de MAKATUSSIN retrouvés dans le coffre du véhicule et n'incrimine aucunement le recourant – ce que ce dernier reconnaît –. On ne voit dès lors pas bien quelles nouvelles preuves devraient être administrées dans ce contexte, et le recourant – qui n'en cite aucune – manifestement non plus. Que le recourant soit encore prévenu de cette infraction à la LStup ne signifie par ailleurs pas que des investigations complémentaires seraient nécessaires dans ce volet. Cela étant, si la P/4454/2025 devait néanmoins connaître de nouveaux développements, le droit du recourant à un procès équitable resterait préservé, même s'il lui est reproché d'avoir agi en coactivité.”
Die Disjunktion darf nicht dazu führen, einem Mitbeschuldigten systematisch den Zugang zu für ihn relevanten Beweismitteln zu verwehren oder die Beweismöglichkeit eines Mitangeklagten zu beeinträchtigen; bei Trennung ist auf das Risiko widersprüchlicher Entscheide und auf Konfrontationsmöglichkeiten zu achten.
“Il lui est également reproché, dans cette même procédure, d'avoir circulé sans permis de conduire au volant du véhicule C______ immatriculé GE 3______ entre le 29 janvier et le 18 février 2025, ainsi qu'au volant d'un autre véhicule de location C______/4______ [modèle] immatriculé GE 5______, entre le 10 et le 29 janvier 2025 (art. 95 al. 1 let. a LCR). b.c. A______ a contesté les faits reprochés. Les flacons appartenaient à D______, qui avait une ordonnance pour ce médicament. D______ a déclaré pour sa part avoir acheté les flacons pour sa propre consommation. b.d. À l'issue de l'audience, A______ a été informé que la procédure serait reprise par la Procureure en charge de la P/2______/2024. c. Par pli du 20 février 2024 adressé à ladite Procureure, A______ a sollicité la mise à disposition du dossier de la P/4454/2025, ajoutant que le Ministère public l'avait informé, lors de l'audience du 19 février 2025, que cette procédure serait jointe à la P/2______/2024. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 30 CPP, le Ministère public expose que A______ faisait déjà l'objet d'une procédure en cours P/2______/2024 et qu'il convenait en conséquence que tous les faits qui lui étaient reprochés soient jugés ensemble. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir été informé téléphoniquement par le Ministère public, le 26 février 2025, qu'il pourrait consulter le dossier une fois que la procédure P/1______/2025 – qui le concernait et qui avait été disjointe de la procédure de base P/4454/2025 – serait jointe à la P/2______/2024. La disjonction ordonnée violait l'art. 30 CPP et notamment le droit à un procès équitable. Il n'avait pas été confronté à D______. Faute de décision de classement en ce qui le concernait, s'agissant des faits du 18 février 2025, il supputait que son co-prévenu n'avait pas admis l'entièreté des faits qui lui étaient reprochés et qu'un soupçon pesait toujours sur lui. La disjonction augmentait ainsi le risque de décisions contradictoires. b. Dans ses observations, le Ministère public indique que l'ordonnance de disjonction avait pour but de procéder subséquemment à une jonction de la nouvelle procédure P/1______/2025 concernant A______ à la P/2______/2024 dans laquelle il était également prévenu.”
“Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), op. cit., n. 2 ad art. 30). À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP). 4.3. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance querellée et des observations du Ministère public que celui-ci a décidé de disjoindre de la procédure P/4454/2025 les faits reprochés au recourant sous une nouvelle procédure P/1______/2025, laquelle serait ensuite jointe à la P/2______/2024 dirigée également contre lui, afin qu'il puisse être jugé pour l'ensemble de ces faits. En substance, le recourant y voit là un procédé contraire à l'art. 30 CPP, dès lors qu'en le dissociant de la procédure P/4454/2025 visant désormais son co-prévenu, il se voyait écarté de l'administration des preuves y relative. Le Ministère public expose que le seul acte de procédure encore attendu dans cette procédure était le résultat d'analyse de sang de D______ (et l'extraction des images de vidéosurveillance en ce qui concerne les infractions à la LCR reprochées au recourant). D______ admet au demeurant être le propriétaire des flacons de MAKATUSSIN retrouvés dans le coffre du véhicule et n'incrimine aucunement le recourant – ce que ce dernier reconnaît –. On ne voit dès lors pas bien quelles nouvelles preuves devraient être administrées dans ce contexte, et le recourant – qui n'en cite aucune – manifestement non plus. Que le recourant soit encore prévenu de cette infraction à la LStup ne signifie par ailleurs pas que des investigations complémentaires seraient nécessaires dans ce volet. Cela étant, si la P/4454/2025 devait néanmoins connaître de nouveaux développements, le droit du recourant à un procès équitable resterait préservé, même s'il lui est reproché d'avoir agi en coactivité.”
“À l'issue de l'audience, A______ a été informé que la procédure serait reprise par la Procureure en charge de la P/2______/2024. c. Par pli du 20 février 2024 adressé à ladite Procureure, A______ a sollicité la mise à disposition du dossier de la P/4454/2025, ajoutant que le Ministère public l'avait informé, lors de l'audience du 19 février 2025, que cette procédure serait jointe à la P/2______/2024. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 30 CPP, le Ministère public expose que A______ faisait déjà l'objet d'une procédure en cours P/2______/2024 et qu'il convenait en conséquence que tous les faits qui lui étaient reprochés soient jugés ensemble. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir été informé téléphoniquement par le Ministère public, le 26 février 2025, qu'il pourrait consulter le dossier une fois que la procédure P/1______/2025 – qui le concernait et qui avait été disjointe de la procédure de base P/4454/2025 – serait jointe à la P/2______/2024. La disjonction ordonnée violait l'art. 30 CPP et notamment le droit à un procès équitable. Il n'avait pas été confronté à D______. Faute de décision de classement en ce qui le concernait, s'agissant des faits du 18 février 2025, il supputait que son co-prévenu n'avait pas admis l'entièreté des faits qui lui étaient reprochés et qu'un soupçon pesait toujours sur lui. La disjonction augmentait ainsi le risque de décisions contradictoires. b. Dans ses observations, le Ministère public indique que l'ordonnance de disjonction avait pour but de procéder subséquemment à une jonction de la nouvelle procédure P/1______/2025 concernant A______ à la P/2______/2024 dans laquelle il était également prévenu. La consultation par le prévenu de la P/1______/2025 avait été autorisée. Le principe d'unité de la procédure justifiait de poursuivre et juger conjointement les faits reprochés à l'intéressé et de joindre ainsi les deux procédures le concernant. Les actes concernant D______ ne nécessiteraient probablement que peu d'actes d'instruction, le seul acte en cours consistant à attendre le résultat de sa prise de sang.”
Bei enger Sachverbindung, identischen Begehren oder gemeinsamem Verteidiger rechtfertigen prozessökonomische Erwägungen häufig die Vereinigung/Mitverbindung der Verfahren.
“b du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure. 1.3 Le recours doit être formé dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l'occurrence, les deux recours ont été déposés en temps utile. 1.4 Les recourants, en tant qu'ils ont été déboutés par l'instance précédente de leurs conclusions respectives tendant notamment à la constatation de la violation du principe de célérité ainsi que l'obtention d'une indemnité, ont la qualité pour contester la décision querellée. 1.5 Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. Les recourants demandent dans leurs recours respectifs la jonction des procédures de recours. 2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.2 En l'occurrence, les deux recours sont identiques et sont dirigés contre la même décision de la CAP-TPF du 19 juin 2024 pour les mêmes raisons. Ils sont certes signés par deux avocats différents, toutefois, leur libellé est identique et leurs conclusions sont en tout point similaires. Partant, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2024.82 et BB.2024.86. 3. 3.1 Les recourants font notamment valoir que le MPC est resté inactif pendant de longues périodes. La procédure a ainsi duré près de 13 ans incluant des périodes d'inactivité qui ont atteint une durée totale de 9 ans. En particulier, la procédure préliminaire, de la première dénonciation en 2011 au renvoi en jugement de feu le prévenu le 28 août 2023, a duré 11 ans et 10 mois. Ils admettent que la cause est complexe. En effet, les faits sont anciens et extrêmement graves; ils se sont en outre intégralement produits à l'étranger. Toutefois, une autre procédure menée par le MPC portant sur les mêmes infractions avec un prévenu également étranger dont l'Etat d'origine n'a pas non plus donné suite aux demandes d'entraide, n'a duré que 6 ans.”
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