Per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468;FF 2019 5523). ↩
20 commentaries
Beweisanträge (einschliesslich des Verlangens, Sachverständige zu vernehmen) sind rechtzeitig und substanziiert mit den Beweisanträgen gemäss Art. 331 Abs. 2 StPO zu stellen; unbegründete oder unzeitige Anträge können als offensichtlich unbeachtlich abgelehnt oder nicht behandelt werden, und nach Abschluss des Beweisverfahrens ist regelmässig nicht einzutreten; im Berufungsverfahren gelten strenge Anforderungen, wobei Rückweisung ein erstinstanzliches Nachreichen ermöglicht.
“Die Parteien besitzen daher keinen uneingeschränkten Anspruch auf Gutheissung ihrer Beweisbegehren. Gemäss Art. 6 EMRK besteht nur ein Recht auf Berücksichtigung solcher Beweise, welche nach dem pflichtgemässen richterlichen Ermessen entscheidungserheblich bzw. für die Wahrheitsfindung beachtlich sein könnten. Dementsprechend können gemäss Art. 139 Abs. 2 StPO Beweisanträge abgelehnt werden, wenn damit die Beweiserhebung über Tatsachen verlangt wird, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind. Das Gericht darf auf die Anhörung des Zeugen verzichten, wenn es aufgrund der bereits abgenommenen Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener (antizipierter) Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch den beantragten Beweis nicht geändert würde (BGE 143 IV 288 E. 1.4.1; 141 I 60 E. 3.3; 136 I 229 E. 5.3; 121 I 306 E. 1b = Pra 1996 Nr. 143; EGMR i.S. Ubach Mortes c. Andorre vom 4. Mai 2000 [requête n° 46253/99] § 2). Beweisanträge sind – auch im Berufungsverfahren – jeweils zu begründen (Art. 331 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 379 StPO und Art. 405 Abs. 1 StPO; OGer ZH SB170372 vom 21. August 2018 E. I/3.2).”
“Selon la jurisprudence, le prévenu dispose en principe d'un droit d'interroger l'expert découlant de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH. Ce droit est en principe invoqué au cours de la procédure préliminaire. La demande d'interroger l'expert doit en principe être formulée au plus tard lors de la procédure de première instance dans le cadre des réquisitions de preuves au sens de l'art. 331 al. 2 CPP (arrêts 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.2; 6B_1080/2021 précité consid. 2.3 et les références citées). L'audition orale d'un expert en deuxième instance peut également se justifier lorsque, par exemple, l'interprétation des constatations de l'expertise par l'instance précédente dans la motivation de son jugement ou un développement ultérieur soulève des questions (arrêts 6B_971/2023 précité consid. 1.2; 6B_1080/2021 précité consid. 2.3; cf. aussi MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, n° 3a ad art. 188 CPP).”
“Auf die Abnahme von (weiteren) Beweisen kann verzichtet werden, wenn die zu beweisende Tatsache unerheblich, offenkundig, bekannt oder bereits rechtsgenügend bewiesen ist (Art. 139 Abs. 2 StPO). Weder Art. 29 Abs. 2 BV noch Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK schliessen die Verweigerung einer Zeugenbefragung aus, wenn die verlangte Aussage unbeachtlich ist oder wenn die Tatsachen aufgrund einer freien Ermessensentscheidung bereits feststehen. Eine Einvernahme kann nur verlangt werden, wenn sie erhebliche Tatsachen betrifft und die Zeugenaussage ein geeignetes Beweismittel darstellt, um diese Tatsachen zu klären. Das Gericht darf auf die Anhörung des Zeugen verzichten, wenn es aufgrund der bereits abgenommenen Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener (antizipierter) Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch den beantragten Beweis nicht geändert würde (BGE 143 IV 288 E. 1.4.1; 141 I 60 E. 3.3; 136 I 229 E. 5.3; 121 I 306 E. 1b = Pra 1996 Nr. 143; EGMR i.S. Ubach Mortes c. Andorre vom 4. Mai 2000 [requête n° 46253/99], § 2). Beweisanträge sind – auch im Berufungsverfahren – jeweils zu begründen (Art. 331 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 379 StPO und Art. 405 Abs. 1 StPO; OGer SU220012 vom 14. Juli 2022 E. III/2.3). 2.2.Der Antrag auf Einvernahme von C. ist erst anlässlich des zweitinstanzlichen Parteivortrages gestellt worden. Dieser Beweisantrag ist somit erst nach dem Abschluss des Beweisvertrages erfolgt, weshalb sich dieser als verspätet erweist. Auf diesen ist daher nicht einzutreten. Lediglich der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass der fragliche Beweisantrag auch nicht substanziiert begründet ist, weshalb auch deshalb darauf nicht einzutreten wäre. Auf jeden Fall erscheint die Einvernahme von C. ohnehin als entbehrlich, weil der massgebende Sachverhalt aufgrund verlässlicher Beweismittel bereits eindeutig geklärt ist und die Anhörung von C. an der gerichtlichen Überzeugung nichts zu ändern vermöchte. Auf eine Einvernahme von C. ist daher zu Recht verzichtet worden. F. Allgemeines zum Berufungsverfahren”
“Durch das Nichteintreten auf die vorliegende Beschwerde droht dem Beschwerdeführer kein rechtlicher Nachteil, der im durch die Vorinstanz angeordneten Strafverfahren nicht behoben werden könnte. Die vom Beschwerdeführer angeführten Argumente vermögen nichts daran zu ändern, dass der Verfahrensausgang nach der Rückweisung offen und ein günstiger späterer Entscheid in der Sache möglich ist. Daran vermögen die vom Beschwerdeführer angeführten Argumente nichts zu ändern. Der Beschwerdeführer kann spätestens vor den kantonalen Sachgerichten sämtliche Rügen vorbringen. Insbesondere Beweisanträge kann er auch im erstinstanzlichen Verfahren noch stellen (vgl. Art. 65 Abs. 2, Art. 331 Abs. 2 StPO). Gegen einen allfälligen Schuldspruch durch die erste Instanz steht ihm die Berufung bei der Berufungsinstanz offen (vgl. Art. 398 ff. StPO). Nach Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs kann er sich alsdann gegen einen allfälligen Schuldspruch im Rahmen von Art. 81 Abs. 1 lit. a und lit. b BGG mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht wenden. Der vorinstanzliche Beschluss ist damit unter dem Gesichtspunkt von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG nicht anfechtbar. Ebenso wenig sind die Voraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG erfüllt. Zwar würde eine Gutheissung der Beschwerde das Verfahren definitiv abschliessen bzw. diesbezüglich einen Endentscheid herbeiführen. Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG verlangt jedoch, dass mit der Gutheissung der Beschwerde ein bedeutender Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren eingespart würde. Diese Voraussetzung wird im Strafverfahren restriktiv ausgelegt (BGE 134 III 426 E. 1.3.2; 133 IV 288 E. 3.2). Die Aufwendungen müssen über diejenigen eines gewöhnlichen Strafverfahrens hinausgehen (vgl.”
Bei Teil-Klassierungen kann die Verfahrensleitung eine getrennte schriftliche Entscheidbefassung verlangen.
“3 = JdT 2023 IV 388). Enfin, il n'est pas possible d'opérer une combinaison des possibilités offertes par les art. 329 et 333 CPP dans le cas où une situation impliquerait la seule modification de l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP et ainsi permettre à la fois la modification de l'acte au sens de cette disposition et l'administration de preuves complémentaires par le ministère public, seulement envisageable dans le cadre d'un renvoi fondé sur l'art. 329 CPP. Si le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public en application de cette disposition lui permet d'administrer des preuves complémentaires, il ne lui permet en effet pas de modifier l'acte d'accusation. Inversement, une modification de l'acte d'accusation prévue par l'art. 333 CPP peut déboucher sur une qualification juridique nouvelle mais sans possibilité pour le ministère public de reprendre la maîtrise de la procédure et d'administrer de nouvelles preuves (M. SIMEONI, La modification de l'acte d'accusation au sens de l'art. 331 al. 1 CPP, in RPS 138/2020 187, p. 195 ; N. RUCKSTUHL, Art. 329 Abs. 2 und 333 Abs. 1 stopp : Kombination von (verbindlicher Rückweisung des Anklage und Einladung zur (fakultativen) Änderung ?, in forumpeonale 1/2019 65, p. 69). 2.2.2. Ces deux dispositions sont applicables en appel, mais dans les limites de l'interdiction de la reformation in pejus, l'extension de l'accusation en appel n'étant possible qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel que circonscrit en première instance à l'exclusion de faits (art. 329 al. 2 CPP) ou de chefs d'accusation (art. 333 al. 2 CPP) supplémentaires (ATF 147 IV 167 consid. 1.3 = JdT 2022 IV 19). 2.3. Lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d'infraction et rend une ordonnance pénale pour ces derniers, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l'ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale.”
Die Zivilklage bzw. zivilrechtliche Forderungen der Privatklägerschaft/nahen Angehörigen müssen innerhalb der von der Verfahrensleitung (Untersuchungsleiter/Staatsanwaltschaft/Direktion der Verfahren) gesetzten Frist substantiiert, glaubhaft bzw. nachvollziehbar beziffert und begründet werden; unterlassene oder unzureichende Angaben können zur Abweisung, Verweisung auf den Zivilweg oder zur Abweisung von Prozesshilfegesuchen führen.
“Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 7B_170/2023 précité consid. 3.2 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1 ; TF 6B_44/2020 précité consid. 10.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’enfant B.G.________ a le statut de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, dans la mesure où elle aurait subi, du fait des infractions reprochées à son père, des atteintes à son intégrité sexuelle.”
“L'art. 122 al. 1 CPP consacre le droit du lésé, en sa qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon la teneur de l'art. 123 al. 2 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP. À teneur de l'art. 331 CPP, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées (al. 1). Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (al. 2). À teneur du message du Conseil fédéral relatif, notamment, à la modification des art. 123 CPP et 331 al. 2 CPP, il appert que le législateur a choisi de modifier les articles précités de manière à ce que la direction de la procédure fixe à la partie plaignante le même délai pour chiffrer et motiver les conclusions civiles que celui imparti pour présenter les réquisitions de preuves. Le législateur a, en revanche, renoncé à permettre l'actualisation des conclusions civiles à un moment ultérieur, car la conséquence juridique des conclusions insuffisamment chiffrées ou motivées n'est pas la perte du droit de faire valoir ses prétentions civiles mais le renvoi au civil.”
“Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 468]). Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2, SJ 2024 I p. 352 ; TF 1B_512/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 6B_545/2022 du 4 jan- vier 2023 consid. 13.2.1 ; TF 6B_44/2020 précité consid. 10.1). 2.3 En l’espèce, il est reproché à A.P.________, ex-mari de la recourante, d’avoir commis des actes à caractère sexuel à l’encontre de leur fille B.P.________ alors âgée de 5 ans et d’avoir mis en danger son développement psychique.”
“1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 468]). Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2, SJ 2024 I p. 352 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1 ; TF 6B_44/2020 précité consid. 10.1). 2.3 La recourante a produit à l'appui de son recours un rapport d'expertise privée établi le 1er août 2024 par le Dr [...] (P. 51/1/2) à sa demande et contre rémunération.”
“Wie vorstehend ausgeführt, bestehen keine Zweifel daran, dass der Beschuldigte diese Uhr mit Bargeld, welches er zuvor aus Briefpostsendungen vom 8. März 2021 und 19. März 2021 an seinem Arbeitsplatz entwendet hatte, bezahlte (E. 2.3.4.6). Die Uhr ist als echtes Surrogat von gestohlenem Geld einzuziehen. 5.2.3 Der Verwertungserlös aus der Verwertung der Armbanduhr Rolex Submariner, Asservaten-ID 31850 (vgl. E. 5.2.2), wird zur Deckung der Verfahrenskosten und der Kosten der amtlichen Verteidigung verwendet (Art. 268 Abs. 1 lit. a StPO). 6. Zivilklagen 6.1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO rechtshängig (Art. 122 Abs. 3 StPO). Die Bezifferung und Begründung der Zivilklagen durch die Privatkläger haben innert der gleichen Frist wie jene für Beweisanträge zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 und Art. 331 Abs. 2 StPO). Innert Frist nicht hinreichend begründete oder bezifferte Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen (Art. 331 Abs. 2 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die beschuldigte Person kann sich zu den Zivilklagen äussern (Art. 124 Abs. 2 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes (Art. 124 Abs. 1 StPO). Es entscheidet mit dem Urteil in der Hauptsache (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO), wenn es schuldig spricht oder wenn es freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (Art. 126 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird (u.a.) auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 6.2 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Wer Schadenersatzanspruch beansprucht, hat den Schaden zu beweisen (Art. 42 Abs. 1 OR). Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art.”
“Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 4 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP ; TF 6B_1196/2022 précité consid. 3.3 ; TF 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1; TF 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Toutefois, selon la jurisprudence, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_1196/2022 précité consid. 3.3 ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions civiles. Elle n’a en outre pas fourni, dans le délai de recours, les éléments nécessaires à la motivation de sa requête. En outre, contrairement à ce qu’elle a annoncé, elle n’a pas déposé subséquemment de requête motivée. Dans ces conditions, elle n’étaye ni ne rend vraisemblable aucune des conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP, à savoir qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses éventuelles conclusions civiles ne sont pas vouées à l’échec. Sa requête est par conséquent irrecevable. Au vu de ce qui précède, d’éventuelles conclusions civiles ne pourraient de toute manière qu’être rejetées, ce qui entrainerait le rejet de la requête d’assistance judiciaire si elle était recevable.”
“1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêts 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1; 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 468]). Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêts 7B_170/2023 précité consid. 3.2; 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; arrêts 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1; 6B_44/2020 précité consid. 10.1).”
Bei Änderungen der Anklage oder Rückweisung nach Art. 329 darf die Verfahrensleitung dem Strafverfolger keine neue oder erweiterte Beweisführungsbefugnis zuweisen; die Beweiserhebung darf nur im Umfang der Verfahrensobjekte bzw. der angezeigten Änderung angeordnet werden.
“1.2 à 1.4). Il n'est pas non plus possible d'opérer une combinaison des possibilités offertes par les art. 329 et 333 CPP dans le cas où une situation impliquerait la seule modification de l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP et ainsi permettre à la fois la modification de l'acte au sens de cette disposition et l'administration de preuves complémentaires par le ministère public, seulement envisageable dans le cadre d'un renvoi fondé sur l'art. 329 CPP. Si le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public en application de cette disposition lui permet d'administrer des preuves complémentaires, il ne lui permet en effet pas de modifier l'acte d'accusation. Inversement, une modification de l'acte d'accusation prévue par l'art. 333 CPP peut déboucher sur une qualification juridique nouvelle mais sans possibilité pour le ministère public de reprendre la maîtrise de la procédure et d'administrer de nouvelles preuves (M. SIMEONI, La modification de l'acte d'accusation au sens de l'art. 331 al. 1 CPP, in RPS 138/2020 187, p. 195 ; N. RUCKSTUHL, Art. 329 Abs. 2 und 333 Abs. 1 stopp : Kombination von (verbindlicher Rückweisung des Anklage und Einladung zur (fakultativen) Änderung ?, in forumpoenale 1/2019 65, p. 69)). 2.2.2. Tant l'art. 329 CPP que l'art. 333 CPP sont applicables en appel, mais dans les limites de l'interdiction de la reformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l'extension de l'accusation en appel n'étant possible qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel que circonscrit en première instance à l'exclusion de faits (art. 329 al. 2 CPP) ou de chefs d'accusation (art. 333 al. 2 CPP) supplémentaires. Cette interdiction fait en effet obstacle à un verdict de culpabilité complémentaire reposant sur une infraction découverte au cours de la procédure d'appel (cf. art. 333 al. 2 CPP). Seul un appel interjeté en défaveur du prévenu, en rapport avec l'objet de la procédure de première instance, empêche ce dernier de se prévaloir de l'interdiction de la reformatio in pejus, et ce uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui interjette appel.”
Bei Zitierung als „Mandat de comparution“ ist die Ladung der Parteien praktisch nicht anfechtbar.
“La question de savoir si l’absence réitérée de ceux-ci et l’ouverture formelle à leur encontre d’une procédure par défaut est étrangère à l’objet du litige et échapperait, en tout état, au recours fondé sur l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., p. 2500, n. 40 ad art. 393). On observera que le Tribunal correctionnel a réservé aux deux prénommés la possibilité de comparaître et d’être entendus par la suite. Pour le surplus, l’appointement de nouveaux débats n’est pas, non plus, sujet à recours (ibid.). De toute façon, à bien lire la motivation de leur recours, les recourants expriment plutôt leur approbation d’une telle décision d’ajournement et sa consignation au procès-verbal (ch. 29). 4. Les recourants estiment irréparable le préjudice juridique que leur causeraient les mandats décernés le 15 janvier 2024, dès lors qu’ils ne pourraient plus s’opposer à une procédure par défaut. 4.1. Comme jugé dans l’arrêt de la Chambre de céans rendu entre les mêmes recourants (ACPR/832/2023 du 25 octobre 2023 consid. 2.2. ; ACPR/700/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.1. et les références), la citation des parties aux débats (art. 331 al. 4 CPP) s’assimile à un mandat de comparution qui procède avant tout de la conduite et du bon déroulement de la procédure, soit de tâches expressément assignées à la direction de la procédure aux termes de l'art. 62 CPP. Pour être un « formell-verfahrensleitender Entscheid », ayant pour objet l'organisation concrète des débats, la citation des parties aux débats n’est pas susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2.). 4.2. À la lumière de ces principes, les recourants ne démontrent pas mieux qu’auparavant l’existence d’un préjudice irréparable. Leur situation procédurale est la même qu’à réception des mandats décernés pour les audiences successivement convoquées pendant l’automne 2023. Rien ne laisse discerner qu’ils seront privés de l’assistance de leurs défenseurs de choix, même sous le régime de la défense obligatoire, aux audiences que le Tribunal correctionnel a prévues et reconvoquées. Leur situation n’est pas comparable à celle, qu’ils invoquent pourtant, examinée dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 (consid.”
Die Privatklägerschaft muss ihre zivilrechtlichen Forderungen bzw. Zivilforderungen fristgerecht, gleichzeitig mit Beweisanträgen beziffern und begründen; unterbleibt dies, werden die Ansprüche im Verfahren zurückgewiesen/abgewiesen.
“L'art. 122 al. 1 CPP consacre le droit du lésé, en sa qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon la teneur de l'art. 123 al. 2 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP. À teneur de l'art. 331 CPP, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées (al. 1). Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (al. 2). À teneur du message du Conseil fédéral relatif, notamment, à la modification des art. 123 CPP et 331 al. 2 CPP, il appert que le législateur a choisi de modifier les articles précités de manière à ce que la direction de la procédure fixe à la partie plaignante le même délai pour chiffrer et motiver les conclusions civiles que celui imparti pour présenter les réquisitions de preuves. Le législateur a, en revanche, renoncé à permettre l'actualisation des conclusions civiles à un moment ultérieur, car la conséquence juridique des conclusions insuffisamment chiffrées ou motivées n'est pas la perte du droit de faire valoir ses prétentions civiles mais le renvoi au civil.”
“Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, y compris la mise à la charge de l'appelant de l'émolument complémentaire de jugement. 6. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 a contrario CPP). 7. 7.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles sont celles qui sont fondées sur le droit civil et qui doivent ordinairement être déduites devant les tribunaux ; elles porteront essentiellement sur les dommages et intérêts ainsi que sur le tort moral, au sens des articles 41 ss du Code des obligations (CO). Rien n'empêche cependant la partie plaignante de demander d'autres conclusions, fondées sur le Code civil (CC ; droit de personne, droits réels) ou le CO, pourvu qu'elles présentent un lien de connexité suffisant avec l'infraction poursuivie (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, N 4 ad art. 122 CPP). 7.1.2. Aux termes de l'art. 331 CPP, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées (al.1). Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraine le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. 7.2. À teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La demande d'indemnité est la seule voie permettant à la partie plaignante d'obtenir auprès du prévenu une juste indemnisation pour ses dépenses obligatoires qui ont été effectuées dans le cadre de la procédure pénale concernée.”
Die Verfahrensleitung kann informelle Vorabäußerungen (z.B. während Interpellationen) als von verwertbarer Vernehmung exkludiert einstufen; bei informellen Interpellationen können Aussagen dem Richter jedoch als Beweismittel vorgelegt werden.
“Il ne ressort pas du rapport d'arrestation qu'il aurait été questionné une fois amené au poste, étant rappelé qu'il a immédiatement demandé la présence d'un avocat lorsque son audition formelle à la police a débuté. Par ailleurs, au moment d'être interrogé sur les propos litigieux, la question stipulait: "vous avez déclaré à un de mes collègues qui vous ont interpellé qu'elle vous avait juste "sucé". Qu'avez-vous à dire ?", ce qui confirme que la discussion a bien eu lieu lors de l'interpellation. Qu'un témoin – dont l'audition ne figure pas au dossier en main de la Chambre de céans – certifierait que le recourant n'aurait rien déclaré lors de son interpellation ne suffit pas à renverser ce qui précède. En définitive, la Chambre de céans ne peut que confirmer que les propos litigieux n'ont pas dépassé le cadre des discussions informelles (cf. ACPR/1005/2023 du 23 décembre 2023). Le grief d'inexploitabilité des propos mentionnés dans le rapport d'arrestation du 28 juillet 2023 et dans les pièces subséquentes ne peut ainsi qu'être rejeté. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d'apprécier l'ensemble des preuves (cf. art. 331 CPP; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.3 et 2.6), y compris les éventuels aveux (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., Bâle 2019, n. 9 ad art. 160). 4. Infondé, le recours doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.”
Die Verfahrensleitung muss die neue Zusammensetzung rechtzeitig mitteilen, damit die Parteien Rekusationsanträge/fristgerecht eingereicht werden können.
“Avec le recourant, on observera que les débats qui ont lieu ensuite d'un renvoi prononcé en application de l'art. 409 al. 1 CPP ne sont pas une simple reprise des débats initiaux; ils constituent de nouveaux débats dont l'objet est délimité par la décision de renvoi, en vue desquels l'autorité de première instance peut, sans violer le principe de l'intime conviction (cf. art. 335 al. 1 CPP), siéger dans une autre composition que celle dans laquelle a été rendu le premier jugement (cf. arrêt 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.4). Aussi, en vue des nouveaux débats, la direction de la procédure doit faire connaître aux parties la (nouvelle) composition du tribunal de première instance conformément à l'art. 331 al. 1 CPP, afin de permettre à ces dernières de déposer en temps utile d'éventuelles demandes de récusation (cf. arrêts 6B_671/2018 du 15 octobre 2019 consid. 1.5.2; 1B_377/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.4; 6B_526/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.2; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 2.2 et les réf. citées). Dans ce contexte, s'il apparaît certes que le recourant a eu connaissance des motifs en question après avoir reçu le jugement d'appel le 27 août 2024 (cf. art. 105 al. 2 LTF; copie du jugement de la Cour d'appel pénale du 7 août 2024, pièce 3 du bordereau produit à l'appui du présent recours), il ne peut toutefois pas lui être reproché d'avoir attendu le 24 septembre 2024 - soit quatre jours après avoir été informé du fait que le magistrat intimé reprenait la direction de la procédure - pour déposer sa requête de récusation.”
Bei Terminfestsetzung ist die Behörde verpflichtet, die Verfügbarkeiten der geladenen Personen angemessen zu berücksichtigen.
“2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Un mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Seule l'autorité compétente qui a décerné le mandat de comparution, respectivement la direction de la procédure, peut révoquer le mandat (cf. art. 12 et 13 CPP cum art. 61 s. CPP, art. 201 CPP et art. 331 al. 4 CPP). Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP. Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Cela étant, l’art. 202 al. 3 CPP prévoit que lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées. Selon la doctrine, cette disposition – qui, par l’usage du terme « de manière appropriée », laisse une marge d’appréciation certaine en faveur de l’autorité pénale qui décerne le mandat de comparution et en fixe les date et heure – impliquera le cas échéant pour l’autorité un contact téléphonique préalable (Chatton/Droz, op.”
Die Praxis/Verfahrensleitung darf unbegründete oder unerhebliche Beweisanträge bereits vor der Hauptverhandlung kurz und vorläufig abweisen; entscheidend ist das Fehlen einer Darstellung entscheidrelevanter erwarteter Aussagen.
“Der Präsident des Bezirksgerichts Aarau lud am 12. Februar 2024 A.________, B.________ und C.________ zur auf den 28. März 2024 angesetzten Hauptverhandlung vor, wobei er C.________ das Erscheinen freistellte. A.________ informierte den Präsidenten des Bezirksgerichts Aarau mit Eingabe vom 15. März 2024 über sein Verteidigungsverhältnis. Gleichzeitig beantragte er die Gewährung der amtlichen Verteidigung, die Zustellung der Akten zur Einsichtnahme, das Ansetzen einer neuen Beweisantragsfrist und die Verschiebung der auf den 28. März 2024 [recte] angesetzten Hauptverhandlung. Der Präsident des Bezirksgerichts Aarau erstreckte A.________ die Beweisantragsfrist mit Verfügung vom 19. März 2024 bis zum 22. März 2024. Die weiteren Anträge wies er ab. B. Mit Eingabe vom 22. März 2024 stellte A.________ Beweisanträge und beantragte den Ausstand des Präsidenten des Bezirksgerichts Aarau. Der Präsident des Bezirksgerichts Aarau wies die Beweisanträge von A.________ mit Verfügung vom 25. März 2024 einstweilen mit Hinweis auf Art. 331 Abs. 3 StPO ab. Zum Ausstandsgesuch stellte er eine separate Stellungnahme in Aussicht. An der Hauptverhandlung vom 28. März 2024 hielt er fest. A.________ beanstandete mit Eingabe vom 27. März 2024, dass der Präsident des Bezirksgerichts Aarau seine Beweisanträge ohne Begründung abgewiesen habe. Zudem beantragte er vorsorglich die Aufhebung und Wiederholung sämtlicher Amtshandlungen des Präsidenten des Bezirksgerichts Aarau. Der Präsident des Bezirksgerichts Aarau stellte anlässlich der Hauptverhandlung vom 28. März 2024 die Abwesenheit von A.________ fest. Mangels eines eingereichten Verhandlungsunfähigkeitszeugnisses gelte A.________ "bis jetzt" als säumig. Weiter hielt der Präsident fest, dass nunmehr über das Ausstandsgesuch zu befinden und das Strafverfahren danach weiterzuführen sei. Mit Stellungnahme vom 28. März 2024 äusserte sich der Präsident des Bezirksgerichts Aarau dahingehend, dass er sich weder als voreingenommen noch als befangen betrachte. B.________ schloss sich mit Eingabe vom 8.”
“Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) sont applicables par analogie (al. 2). 1.4 Selon l'art. 77 DPA concernant l'organisation des débats, les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal ; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration. 1.5 Sauf disposition contraires des art. 73 à 81 DPA, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP (art. 82 DPA). 1.6 Selon l'art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. 1.7 Selon l'art. 331 al. 3 CPP, la direction de la procédure informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours ; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. 1.8 Selon l'art. 38a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.9 Étant donné le déroulement prévu par le CPP pour la procédure écrite (art. 390 al. 2 à 4 CPP), et sans exclure une compétence de la direction de la procédure, la Cour d'appel considère opportun en l'espèce de statuer in corpore sur la question des réquisitions de preuves. 1.10 Dès lors, la Cour d'appel, dans une composition à trois juges, est compétente pour statuer sur la question des réquisitions de preuves formulées par A.”
“2.2 Réquisition n° 2 3.2.2.1 A. requiert (voir supra Faits C1) de la Cour d'appel d'ordonner à la Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des informations concernant FF. 3.2.2.2 La direction de la procédure de première instance a refusé de donner suite à cette réquisition, considérant que ces moyens de preuve n'apparaissaient pas déterminants, ceci pour deux raisons : 1) un e-mail de J. affirmant les pouvoirs de signature de FF. n'aurait pas eu de valeur probante suffisante, l'intéressé représentant les intérêts des clients et 2) si des pièces avec une attestation fiable du pouvoir de signature de FF. avaient été jointes à ces e-mails, F. les aurait, selon toute vraisemblance, versées au dossier du client pour clore la question. 3.2.2.3 Concernant la réalisation de la première condition susmentionnée (avoir requis les preuves devant la première instance), la Cour d'appel constate que A. n'a ni fait usage du droit que lui confère l'art. 331 al. 3 CPP de présenter à nouveau aux débats les réquisitions rejetées, ni interrogé F. au sujet d'éventuelles autres informations qu'elle aurait reçues de J. au sujet de FF. On doit considérer ainsi que la première condition à la réitération de preuves en appel restreint n'est pas remplie pour ces échanges d'e-mails, puisque l'appelant s'est désintéressé de l'établissement de ces faits et de l'administration de ces preuves alors qu'il avait encore l'occasion de les éclaircir en première instance. 3.2.2.4 De surcroît, concernant la seconde condition pour obtenir l'administration de preuves dans le cadre d'un appel restreint, la Cour d'appel constate que le refus de la direction de la procédure d'administrer les e-mails identifiés par la Banque n'est pas insoutenable. En effet, selon l'état de fait retenu par la première instance, figurent au dossier du DFF des e-mails dans lesquels F. elle-même informe notamment A. du refus des clients de fournir les informations requises par la Banque B. (SK.2022.”
Bei Terminbestimmung ist das Beschleunigungsgebot gemäss Art. 5 StPO zu beachten; die Terminsetzung hat gegen übermässige Rücksichtnahme auf Abkömmlichkeit abzuwägen.
“1 StPO). Sie enthalten gemäss Art. 201 Abs. 2 StPO unter anderem die Bezeichnung der vorladenden Strafbehörde und der Personen, welche die Verfahrenshandlung vornehmen werden (lit. a), die Bezeichnung der vorgeladenen Person und der Eigenschaft, in der sie an der Verfahrenshandlung teilnehmen soll (lit. b), die Aufforderung, persönlich zu erscheinen (lit. e), und den Hinweis auf die Rechtsfolgen des unentschuldigten Fernbleibens (lit. f). Vorladungen werden - mit Ausnahme der in Art. 203 StPO umschriebenen Situationen - im Gerichtsverfahren mindestens 10 Tage vor der Verfahrenshandlung zugestellt (Art. 202 Abs. 1 lit. b StPO). Bei der Festlegung des Zeitpunkts wird auf die Abkömmlichkeit der vorzuladenden Personen angemessen Rücksicht genommen (Art. 202 Abs. 3 StPO), aber auch das Beschleunigungsgebot gemäss Art. 5 StPO ist zu beachten (Urteil 1B_190/2019 vom 10. September 2019 E. 3.3; vgl. JONAS ACHERMANN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 9 zu Art. 331 StPO).”
Bei Ablehnung von Beweisanträgen bleibt im Einzelfall eine sehr kurze, nachträglich im Urteil präzisierte Begründung ausreichend; abgelehnte Beweisanträge können jedoch in der Hauptverhandlung bei erneutem Vortrag wieder geltend gemacht werden, namentlich wenn relevante neue Zeugen verlangt werden oder eine rechtzeitige mündliche Récusation erfolgt, sodass frühere Ablehnungen nicht als endgültig gelten.
“En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité consid. 3.2). 2.3 En l'occurrence, la demande de récusation formulée par D.________ à l'encontre du Président [...] a pour motif, d'une part, le fait que le Tribunal qu'il présidait a statué sur ses requêtes sans avoir pris la peine de suspendre pour délibérer et, d'autre part, de les avoir rejetées. Ces éléments démontreraient un parti pris de ce magistrat. Cette demande de récusation – motivée dès lors qu'elle a été plaidée oralement en même temps que d'autres incidents – a été formulée oralement quelques minutes seulement après la survenance de ses motifs, de sorte qu'elle est recevable. Le fait que le Président [...] ait déjà rejeté ces mêmes réquisitions les 25 août 2023 (délai de l'art. 331 CPP), 5 septembre 2023 (audience de jugement suspendue) 4 décembre 2023 et 26 mars 2024 (nouveau délai de l'art. 331 CPP) ne change rien à ce constat, D.________ étant en droit de les formuler à nouveau. 3. 3.1 Comme on l'a dit, le requérant fait grief au Tribunal de police, soit au Président [...], d'avoir purement et simplement rejeté ses requêtes sans la moindre suspension d'audience, ce qui démontrerait une volonté claire de préjuger cette affaire et de ne retenir que la culpabilité des accusés sans envisager que le plaignant W.________ aurait pu jouer un rôle actif dans l'altercation. 3.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition légale a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art.”
Die Entscheidung über abgelehnte Beweisanträge ist in der Regel nicht sofort anfechtbar, es sei denn, es wird dargelegt, dass durch die Nicht-Erneuerbarkeit ein irreparabler Nachteil entsteht; Verzichten auf Rechtsmittel greift nicht, wenn die Hauptverhandlung vor abschliessender Entscheidung über Entschuldigungen/Beweiserhebung abgebrochen wurde.
“Urteil des Bundesgerichts 6B_1330/2017 vom Urteil vom 10. Januar 2019 E. 3.1). Auf dieses Recht hatten die vormals Beschuldigten vorliegend nicht verzichtet. Dies gilt auch für A. und B.: Aus dem Umstand, dass sie an der Hauptverhandlung nicht anwesend waren, kann nicht auf einen Verzicht auf das Recht, vor Schranken persönlich angehört zu werden, geschlossen werden, da die Hauptverhandlung unterbrochen wurde, bevor das Gericht entscheiden konnte, ob die Abwesenheiten entschuldigt waren (vgl. Akten SK.2019.45 pag. 139.720.006 ff.). Infolge des Abbruchs der Hauptverhandlung konnten sodann weitere, durch das Gericht im Rahmen der Vorbereitung der Hauptverhandlung angeordneten Beweismassnahmen – Befragungen der Zeugen/Auskunftspersonen (H., G., E.; Akten SK.2019.45 pag. 139.250.003) – nicht durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang hätte den Beschuldigten das Recht zugestanden, Fragen an Zeugen/Auskunftspersonen zu stellen. Dieses Recht konnten sie nicht mehr ausüben. Ebenso wenig konnten die Beschuldigten von ihrem in Art. 331 Abs. 3 StPO garantierten Recht Gebrauch machen, die im Vorfeld der Hauptverhandlung durch die Verfahrensleiterin abgelehnten Beweisanträge an der Hauptverhandlung vor dem (Kollegial-)Gericht zu stellen. Die Relevanz der betreffenden Beweisanträge für den Entscheid wurde in der Beweisverfügung der Verfahrensleiterin vom 21. Januar 2010 unter Vorbehalt der Neubeurteilung an der Hauptverhandlung verneint und somit nicht abschliessend bestimmt (Akten SK.2019.45 pag. 139.250.003 f.). Unter den gegebenen Umständen kann das vorliegende Beweisergebnis nicht als vollständig erachtet werden. 2.4.5 Dass sich die Beschuldigten über ihre Verteidiger im Rahmen des Schriftenwechsels zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen der Verfahrenseinstellung äussern konnten, vermag das Fehlen eines kontradiktorischen gerichtlichen Beweisverfahrens nicht zu kompensieren. Zum einen konnten die Beschuldigten im gegebenen Rahmen die dargelegten Parteirechte nicht ausüben. Zum anderen ist auch das Gericht in seinen Möglichkeiten der Wahrheitsfindung eingeschränkt, indem es keine Fragen an die Beschuldigten/Zeugen/Auskunftspersonen stellen und keine weitere allenfalls erforderlichen Beweise erheben kann (in diesem Sinne auch Urteil des Bundesgerichts 1P.”
“Cette façon de faire n'est en rien empreinte de partialité ou susceptible de fonder la prévention d'un juge exerçant la direction de la procédure. Elle est bien plutôt le signe de la prise en compte des intérêts du requérant, prévenu, dans le but d'éviter de répéter des actes qui seraient viciés dans l'hypothèse où la récusation serait admise (cf. art. 60 CPP), étant précisé que la cause ne concerne pas un prévenu placé en détention et que le requérant n'allègue pas que des mesures probatoires non renouvelables auraient dû être prises en considération (cf. art. 60 al. 2 CPP). [......] Enfin, il va de soi que la décision prise par la Présidente de rejeter ses réquisitions de preuves ne saurait fonder sa récusation. Outre que celle-ci ne lie en rien les autres juges de la composition qui seront amenés à trancher du fond de l'affaire et comme rappelé ci-avant, il n'y a là aucune atteinte aux droits de la défense. Cela est si vrai qu'en l'absence de dommage irréparable, il n'y a pas de voie de recours ouverte contre une telle décision, qui peut être renouvelée devant la CPAR au moment du jugement (cf. art. 331 al. 3 CPP)." n. Le 8 septembre 2023, A______, soit pour lui son conseil d'alors, a formulé une demande de prolongation jusqu'au 15 novembre 2023 du délai pour le dépôt du mémoire d'appel, exposant que son mandant entendait saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt du 16 août 2023. En l'absence de la présidente B______, une de ses collègues de permanence ce jour-là a octroyé une prolongation, mais uniquement jusqu'au 30 septembre 2023. o. Par courriers des 18, 22 et 26 septembre 2023 rédigés par lui-même, A______ a derechef requis le report sine die du délai jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral. À l'appui, il faisait valoir qu'il convenait que la question de la récusation de la présidente B______ fût définitivement tranchée, ce d'autant plus que celle-ci persistait dans les manquements qu'il lui attribuait, n'ayant toujours pas donné suite à sa demande de motiver sa décision sur réquisitions de preuve ou son refus de suspendre la procédure, pas davantage qu'elle n'avait fait droit à sa requête en ce sens.”
Zivilbegehren können noch zu Beginn der Hauptverhandlung oder bei Einreichung zu Prozessbeginn nicht per se als unzulässig gelten; spätere Nachreichungen sind jedoch in der Regel ausgeschlossen, und verspätete Beweisanträge können tatsächliche Kostennachteile oder Ablehnung zur Folge haben.
“L'art. 122 al. 1 CPP consacre le droit du lésé, en sa qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon la teneur de l'art. 123 al. 2 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP. À teneur de l'art. 331 CPP, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées (al. 1). Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (al. 2). À teneur du message du Conseil fédéral relatif, notamment, à la modification des art. 123 CPP et 331 al. 2 CPP, il appert que le législateur a choisi de modifier les articles précités de manière à ce que la direction de la procédure fixe à la partie plaignante le même délai pour chiffrer et motiver les conclusions civiles que celui imparti pour présenter les réquisitions de preuves. Le législateur a, en revanche, renoncé à permettre l'actualisation des conclusions civiles à un moment ultérieur, car la conséquence juridique des conclusions insuffisamment chiffrées ou motivées n'est pas la perte du droit de faire valoir ses prétentions civiles mais le renvoi au civil.”
“Ainsi, la recourante entamerait les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (minimum vital de 1'350 fr. selon le droit des poursuites) si elle devait assumer seule les frais d’avocat liés à la présente procédure. Il apparaît ensuite que, même si elle ne revêt pas une difficulté accrue, l’affaire n’est pas dépourvue de complexité, compte tenu des plaintes réciproques déposées par les parties, dans un contexte personnel et familial pour le moins tendu, et des versions des faits divergentes de celles-ci. Les questions soulevées et les enjeux globaux de la présente procédure – qui pourraient impacter le lien entre la recourante et sa fille – ne sont ainsi pas anodins. Les actions pénale et civile de V.________ (art. 136 CPP) n’apparaissent pas vouées à l’échec. Il sied en outre de préciser qu’il n’est pas pertinent que celle-ci n’ait pas – encore – élevé de prétentions civiles, puisqu’elle dispose de la possibilité de le faire jusqu’à ce que la direction de la procédure lui fixe un délai conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Il faut par ailleurs analyser la situation en tenant compte de la nouvelle teneur de l’art. 136 CPP. La recourante revêt la qualité de victime s’agissant de certains faits qu’elle a dénoncés (art. 116 al. 1 CPP) et il apparaît qu’elle a consulté le Centre LAVI ainsi que celui des Toises ensuite de ceux-ci. Selon l’art. 136 CPP, l’assistance judiciaire doit permettre à la victime de faire aboutir sa plainte pénale, et il ne faut pas se montrer trop strict dans l’application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP. Cela étant, on constate que les faits pour lesquels la recourante a déposé plainte et ceux pour lesquels elle est prévenue sont pour ainsi dire inextricables. Ainsi, compte tenu du fait que H.________ est assisté d’un avocat, par souci de protection de la victime et au vu des faits incriminés, il apparaît que V.________ doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat pour la représenter dans l’intégralité de ses intérêts.”
“3). La demande d'indemnité est la seule voie permettant à la partie plaignante d'obtenir auprès du prévenu une juste indemnisation pour ses dépenses obligatoires qui ont été effectuées dans le cadre de la procédure pénale concernée. Il ne semble dès lors plus possible d'agir par le biais d'un procès civil fondé sur l'art. 41 CO (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 1 ad art. 433 CPP). Cette indemnité, qui ne doit pas être confondue avec les prétentions civiles, porte sur les dépenses et les frais exposés en relation avec la procédure pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., N 8 ad art. 433 CPP). 7.3.1. En l'espèce, l'appelant soulève l'irrecevabilité des conclusions en indemnisation de la plaignante, dès lors qu'elles ont été déposées, au plus tôt, à l'ouverture des débats de première instance. C'est en vain qu'il argue qu'elles seraient soumises au régime de l'art. 331 al. 2 CPP, dès lors qu'il s'agit d'une prétention distincte des conclusions civiles, comme il ressort des principes sus-rappelés. Ainsi, le dépôt de la partie plaignante n'est pas tardif et ses conclusions sont recevables. L'indemnité allouée par le premier juge en CHF 31'711.05 sera confirmée, en ce qu'elle apparaît adéquate et justifiée. Le prévenu n'a, du reste, contesté cette indemnité que sous l'angle de sa recevabilité. 7.3.2. L'appelant ayant été condamné, l'intimée a droit, sur le principe, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires. L'activité déployée en appel pour l'intimée, soit 19h05, est en adéquation avec l'ampleur de l'affaire. Il convient d'ajouter 2h00 d'activité pour le chef d'étude, compte tenu de la durée de 3h15 de l'audience d'appel, étant précisé que son estimation incluait également le trajet aller-retour depuis son étude lausannoise. L'état de frais produit ne distingue pas, ce qui est regrettable, le statut de la personne qui déploie l'activité enregistrée sous chaque poste répertorié.”
Abgelehnte Beweisanträge können in der Hauptverhandlung erneut gestellt und dort mit ergänzter/weiterer Begründung vorgebracht werden; die vorinstanzliche Ablehnung ist grundsätzlich nicht sofort anfechtbar.
“Ce dernier s'est en effet expliqué sur les raisons pour lesquelles lesdits débats avaient été fixés au 9 avril 2025, soit en fonction des disponibilités et de l'agenda de la CPAR, compte tenu des autres procédures qu'elle avait à traiter dans l'intervalle. Tout au plus, le requérant pourra conclure au constat d'une éventuelle violation du principe de célérité, question qui devra être appréciée à l'aune de l'ensemble de la procédure et notamment de sa complexité (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; 144 I 318 consid. 7.1 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Par ailleurs, il va de soi que tant la forme que le contenu de la décision prise par le Président C______ de rejeter certaines – et non pas l'intégralité, contrairement à ce que soutient le requérant – réquisitions de preuves ne sauraient fonder sa récusation. Certes, la motivation est succincte, mais le juge exerçant la direction de la procédure a, dans l'avis d'audience querellé, rendu une ordonnance formelle et motivée, ce en conformité à l'art. 331 al. 3 CPP. Mis à part ce prétendu défaut de motivation, qu'il qualifie de "bâclée" et d'irréfléchie, le requérant ne dit pas en quoi elle serait concrètement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité dudit juge. Outre que cette décision ne lie en rien les autres juges de la composition qui seront amenés à trancher du fond de l'affaire, il n'y a là aucune atteinte aux droits de la défense. Cela est si vrai qu'en l'absence de préjudice irréparable, il n'y a pas de voie de recours ouverte contre une telle décision et les réquisitions de preuves rejetées peuvent être renouvelées devant la CPAR au moment du jugement (art. 331 al. 3 cum 65 al. 2 CPP), tout comme la question de la publicité des débats, raison pour laquelle celle-ci ne fait pas mention de voies de droit. De ce fait, le reproche de la grave violation du droit d'être entendu soulevé par la défense tombe à faux, puisque, dans tous les cas, elle pourra renouveler et motiver différemment ses réquisitions le moment voulu, à savoir à l'ouverture des débats devant la Cour.”
“1 in fine CPP, la partie qui demande la récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande. Les faits concrets doivent être exposés, de simples affirmations ou opinions, de même que des motifs vagues et globaux, sont insuffisants. Bien que la simple vraisemblance suffise, elle doit résulter d'une impression objective. L'autorité doit ensuite instruire les faits d'office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 58 et les références citées). Il s'agit d'une double tâche qui incombe au requérant : 1° présenter des faits précis en lien avec la procédure déterminée ; 2° les rendre vraisemblables : le contexte présenté doit rendre plausibles les faits décrits (en lien avec la récusation selon la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF] : F. AUBRY GIRARDIN / Y. DONZALLAZ / C. DENYS / G. BOVEY / J.-M. FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3ème éd., Berne 2022, n. 16 ad art. 36). 2.2.3. En application de l'art. 331 al. 3 CPP, la direction de la procédure informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours ; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. Selon l'art. 65 al. 2 CPP, les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal. 2.3. En l'espèce, les griefs 1 à 3, soit la configuration de la salle d'audience d'appel, la probable ancienne fonction de procureur des juges de la CPAR et la provenance des fonds susceptibles d'indemniser le prévenu, en tant qu'il s'agit de faits notoires et largement antérieurs à l'avis d'audience notifié le 20 novembre 2024, paraissent tardifs. Dans tous les cas, ces trois motifs, en tant qu'ils sont assimilables à une demande de récusation sans formulation de griefs individuels, peuvent être écartés d'emblée, car irrecevables. Par surabondance, il sera encore relevé que, contrairement à ce que soutient le requérant qui ne donne aucun indice concret de partialité du cité, le simple fait d'avoir possiblement exercé la fonction de procureur n'apparaît pas, abstraitement, de nature à remettre en cause la capacité d'un magistrat professionnel à statuer de manière impartiale, notamment en matière pénale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid.”
“Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) sont applicables par analogie (al. 2). 1.4 Selon l'art. 77 DPA concernant l'organisation des débats, les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal ; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration. 1.5 Sauf disposition contraires des art. 73 à 81 DPA, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP (art. 82 DPA). 1.6 Selon l'art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. 1.7 Selon l'art. 331 al. 3 CPP, la direction de la procédure informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours ; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. 1.8 Selon l'art. 38a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.9 Étant donné le déroulement prévu par le CPP pour la procédure écrite (art. 390 al. 2 à 4 CPP), et sans exclure une compétence de la direction de la procédure, la Cour d'appel considère opportun en l'espèce de statuer in corpore sur la question des réquisitions de preuves. 1.10 Dès lors, la Cour d'appel, dans une composition à trois juges, est compétente pour statuer sur la question des réquisitions de preuves formulées par A.”
“2.2 Réquisition n° 2 3.2.2.1 A. requiert (voir supra Faits C1) de la Cour d'appel d'ordonner à la Banque B. de produire les échanges de courriels entre F. et J., intervenus en 2013, traitant des informations concernant FF. 3.2.2.2 La direction de la procédure de première instance a refusé de donner suite à cette réquisition, considérant que ces moyens de preuve n'apparaissaient pas déterminants, ceci pour deux raisons : 1) un e-mail de J. affirmant les pouvoirs de signature de FF. n'aurait pas eu de valeur probante suffisante, l'intéressé représentant les intérêts des clients et 2) si des pièces avec une attestation fiable du pouvoir de signature de FF. avaient été jointes à ces e-mails, F. les aurait, selon toute vraisemblance, versées au dossier du client pour clore la question. 3.2.2.3 Concernant la réalisation de la première condition susmentionnée (avoir requis les preuves devant la première instance), la Cour d'appel constate que A. n'a ni fait usage du droit que lui confère l'art. 331 al. 3 CPP de présenter à nouveau aux débats les réquisitions rejetées, ni interrogé F. au sujet d'éventuelles autres informations qu'elle aurait reçues de J. au sujet de FF. On doit considérer ainsi que la première condition à la réitération de preuves en appel restreint n'est pas remplie pour ces échanges d'e-mails, puisque l'appelant s'est désintéressé de l'établissement de ces faits et de l'administration de ces preuves alors qu'il avait encore l'occasion de les éclaircir en première instance. 3.2.2.4 De surcroît, concernant la seconde condition pour obtenir l'administration de preuves dans le cadre d'un appel restreint, la Cour d'appel constate que le refus de la direction de la procédure d'administrer les e-mails identifiés par la Banque n'est pas insoutenable. En effet, selon l'état de fait retenu par la première instance, figurent au dossier du DFF des e-mails dans lesquels F. elle-même informe notamment A. du refus des clients de fournir les informations requises par la Banque B. (SK.2022.”
“V.m. Art. 139 Abs. 2 StPO). Den von der Gesuchstellerin gestellten Beweisanträgen ist keine Begründung zu entnehmen. Sie legt insbesondere nicht dar, inwiefern die beantragen Zeugen entscheidrelevante Aussagen machen oder zu ihrer Entlastung beitragen können. Dass der Gesuchsgegner die beantragten Zeugeneinvernahmen aufgrund der fehlenden Begründung als unerheblich eingestuft hat, ist daher nicht zu beanstanden. Ein Ausstandsgrund oder ein Anschein der Befangenheit liegt in diesem Vorgehen nicht vor (vgl. Boog, a.a.O., N. 23 zu Art. 56, Fn. 109 mit Hinweisen). Wie der Gesuchsgegner zutreffend vorbringt, lässt sich aus Art. 14 Abs. 3 Bst. e des internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II) kein über die Strafprozessordnung hinausgehendes Recht auf Gutheissung von Beweisanträgen ableiten. Die Ablehnung der Beweisanträge ist nicht anfechtbar, jedoch hat die Gesuchstellerin die Möglichkeit die abgelehnten Beweisanträge an der Hauptverhandlung erneut zu stellen (Art. 331 Abs. 3 StPO). Mithin liegt in der Ablehnung der Beweisanträge auch kein Verstoss gegen das in der Strafprozessordnung verankerte Fairnessgebot (Art. 3 StPO).”
Wird im vorinstanzlichen Entscheid die Ablehnung nicht oder unzureichend begründet, lässt sich aus dem Aktenstand oft nicht beurteilen, ob eine erneute Antragstellung sinnvoll ist; im Berufungs- bzw. weiteren Verfahren müssen abgelehnte Beweisanträge rechtzeitig und konkret vorgebracht werden, damit eine Prüfgrundlage besteht.
“Damit fehlen die tatsächlichen Grundlagen dafür, um den neuen rechtlichen Vorwurf, das Verfahren gegen die Beschwerdeführerin sei nicht fair gewesen, beurteilen zu können, weshalb auf diese erstmals vor Bundesgericht erhobene Rüge nicht einzutreten ist. 1.4.4. Fraglich erscheint, ob auf die in Zusammenhang mit der gerügten Verletzung von Art. 6 EMRK erhobene Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz verletze ihren Anspruch auf rechtliches Gehör, indem sie ihre Beweisanträge mit Beschluss vom 14. Februar 2024 in unzulässiger antizipierter Beweiswürdigung abgewiesen habe, einzugehen ist. Dem vorinstanzlichen Urteil ist diesbezüglich einzig zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 8. Februar 2024 diverse Beweisanträge, unter anderem die Einvernahme von verschiedenen Personen, stellte, die, mit Ausnahme der Anträge, es seien zwei Videodateien und diverse medizinische Dokumente betreffend den Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin zu den Akten zu erkennen, mit Beschluss der Vorinstanz vom 14. Februar 2024 abgewiesen wurden (Urteil S. 7 mit Hinweis auf die kantonalen Akten, pag. 5126 ff., 5191 ff.). Gemäss Art. 331 Abs. 3 StPO können abgelehnte Beweisanträge an der Hauptverhandlung erneut gestellt werden. Diese Bestimmung gilt auch im Berufungsverfahren (Art. 405 Abs. 1 StPO [vgl. Urteile 6B_187/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 4.4; 6B_1068/2017 vom 28. Juni 2018 E. 2.6.1; 6B_811/2017 vom 23. März 2018 E. 1.5]). Die Beschwerdeführerin wiederholte die Anträge auf Einvernahme der verschiedenen Personen, die sie in ihrer Beschwerde als Belastungszeugen bezeichnet, anlässlich der Berufungsverhandlung, soweit aus dem vorinstanzlichen Urteil und dem Protokoll der Berufungsverhandlung ersichtlich, nicht (vgl. Urteil S. 7; kantonale Akten, pag. 5214 ff.). Auch begründet die Vorinstanz die Abweisung der entsprechenden Beweisanträge in ihrem Urteil nicht. Folglich basiert die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz verletze ihren Gehörsanspruch, nicht auf den tatsächlichen Grundlagen im vorinstanzlichen Urteil, weshalb darauf grundsätzlich nicht eingetreten werden kann. Selbst wenn die Begründung der Vorinstanz im Beschluss vom 14.”
“Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) sont applicables par analogie (al. 2). 1.4 Selon l'art. 77 DPA concernant l'organisation des débats, les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal ; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration. 1.5 Sauf disposition contraires des art. 73 à 81 DPA, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP (art. 82 DPA). 1.6 Selon l'art. 405 al. 1 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. 1.7 Selon l'art. 331 al. 3 CPP, la direction de la procédure informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours ; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. 1.8 Selon l'art. 38a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.9 Étant donné le déroulement prévu par le CPP pour la procédure écrite (art. 390 al. 2 à 4 CPP), et sans exclure une compétence de la direction de la procédure, la Cour d'appel considère opportun en l'espèce de statuer in corpore sur la question des réquisitions de preuves. 1.10 Dès lors, la Cour d'appel, dans une composition à trois juges, est compétente pour statuer sur la question des réquisitions de preuves formulées par A.”
Der richterliche Tatsachenentscheid nach Art. 331 StPO und die Beweiswürdigung obliegen dem Richter der Hauptverhandlung; Vorprüfungen durch die Beschwerdeinstanz sind vorbehalten, vorprozessuale Beweismängel berühren den richterlichen Tatsachenentscheid nicht und die endgültige Beurteilung erfolgt im Hauptverfahren.
“Le recourant reproche aux policiers d'avoir procédé à son "audition", sans lui avoir préalablement communiqué ses droits au sens de l'art. 158 CPP. Or, il ne ressort pas du rapport d'arrestation que les policiers se seraient livrés à une véritable audition, lors de laquelle il aurait été invité à s'exprimer sur les faits et aurait répondu aux questions des policiers (cf. art. 143 al. 4 et 5 CPP). Le recourant fait d'ailleurs référence à une question posée par le médecin et n'allègue pas que d'autres questions lui auraient été posées par les policiers, ni n'expose lesquelles. La brève mention de l'échange informel dans le rapport montre que celui-ci n'a pas été au-delà des investigations policières autorisées et ne saurait ainsi être qualifié d'audition au sens des art. 142 ss CPP. Par conséquent, l'art. 158 CPP ne trouvait pas application à ce stade. Le grief d'inexploitabilité de l'échange informel mentionné dans le rapport d'arrestation et dans les pièces subséquentes ne peut ainsi qu'être rejeté (art. 158 al. 2 CPP). Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d'apprécier l'ensemble des preuves (cf. art. 331 CPP; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.3 et 2.6). 4. Infondé, le recours doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.”
Beweisanträge sind abweisungsrelevant, wenn sie unbestimmt sind oder die betreffenden Personen nicht identifizierbar sind (z.B. Formulierungen wie "N._____" oder "eine weitere Person").
“_____ befunden hätten und daher als Täter in Frage kämen und/oder zumin- dest Wahrnehmungen zur Sache machen könnten, zumal nicht erstellt sei, dass der Beschuldigte von der deliktischen Herkunft des Inhalts des Rucksackes Kennt- nis gehabt habe. Bei N._____ handle es sich nach Auffassung der Staatsan- waltschaft um den angeblichen Vortäter, weshalb seine Einvernahme erst recht angezeigt sei (Urk. 49). Mit Verfügung vom 8. September 2020 wurden die Bewei- santräge nach Eingang der Stellungnahmen der Staatsanwaltschaften einstweilen abgelehnt, da sie aufgrund der derzeitigen Beweislage als nicht notwendig erschie- nen (Urk. 61). An der ersten Berufungsverhandlung gab der Verteidiger des Beschuldigten an, an diesen Beweisanträgen festzuhalten (Prot. II S. 7). Das Gericht hat massgebende und erlaubte Beweismittel zuzulassen. Massgebend sind sie dann, wenn sie geeignet sind, das Urteil in bedeutender Form zu beein- flussen (JONAS ACHERMANN, in: Basler StPO-Kommentar, a.a.O., N. 8 zu Art. 331 StPO). Für die Beurteilung des Sachverhalts bedeutsam sind Einvernahmen von Personen, wenn die Aussicht besteht, dass sich damit ein für das Verfahren erheb- licher Umstand aufklären lässt. Dadurch wird zumindest indirekt eine antizipierte Beweiswürdigung vorgeschrieben. Entsprechend kann auf Einvernahmen von Personen verzichtet werden, wenn nach pflichtgemässem Ermessen davon ausge- gangen werden muss, deren Durchführung vermöge an der bereits bewiesenen Sachlage nichts zu ändern. Zudem setzt ein Beweisantrag die Behauptung einer genügend bestimmbaren Tatsache und die Angabe eines bestimmten Beweis- mittels voraus. So können lediglich Personen befragt werden, deren Identität bekannt ist. Die Befragung von "N._____" und "einer weiteren Person", die sich am 11. Februar 2019 um ca.”
Ein Abbruch der Hauptverhandlung oder die Nichtdurchführung vorbereiteter Beweiserhebungen kann das Recht, zuvor abgelehnte Beweisanträge vor Gericht erneut zu stellen, faktisch vereiteln und somit die Möglichkeit zur Wiedervorlage beseitigen.
“Urteil des Bundesgerichts 6B_1330/2017 vom Urteil vom 10. Januar 2019 E. 3.1). Auf dieses Recht hatten die vormals Beschuldigten vorliegend nicht verzichtet. Dies gilt auch für A. und B.: Aus dem Umstand, dass sie an der Hauptverhandlung nicht anwesend waren, kann nicht auf einen Verzicht auf das Recht, vor Schranken persönlich angehört zu werden, geschlossen werden, da die Hauptverhandlung unterbrochen wurde, bevor das Gericht entscheiden konnte, ob die Abwesenheiten entschuldigt waren (vgl. Akten SK.2019.45 pag. 139.720.006 ff.). Infolge des Abbruchs der Hauptverhandlung konnten sodann weitere, durch das Gericht im Rahmen der Vorbereitung der Hauptverhandlung angeordneten Beweismassnahmen – Befragungen der Zeugen/Auskunftspersonen (H., G., E.; Akten SK.2019.45 pag. 139.250.003) – nicht durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang hätte den Beschuldigten das Recht zugestanden, Fragen an Zeugen/Auskunftspersonen zu stellen. Dieses Recht konnten sie nicht mehr ausüben. Ebenso wenig konnten die Beschuldigten von ihrem in Art. 331 Abs. 3 StPO garantierten Recht Gebrauch machen, die im Vorfeld der Hauptverhandlung durch die Verfahrensleiterin abgelehnten Beweisanträge an der Hauptverhandlung vor dem (Kollegial-)Gericht zu stellen. Die Relevanz der betreffenden Beweisanträge für den Entscheid wurde in der Beweisverfügung der Verfahrensleiterin vom 21. Januar 2010 unter Vorbehalt der Neubeurteilung an der Hauptverhandlung verneint und somit nicht abschliessend bestimmt (Akten SK.2019.45 pag. 139.250.003 f.). Unter den gegebenen Umständen kann das vorliegende Beweisergebnis nicht als vollständig erachtet werden. 2.4.5 Dass sich die Beschuldigten über ihre Verteidiger im Rahmen des Schriftenwechsels zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen der Verfahrenseinstellung äussern konnten, vermag das Fehlen eines kontradiktorischen gerichtlichen Beweisverfahrens nicht zu kompensieren. Zum einen konnten die Beschuldigten im gegebenen Rahmen die dargelegten Parteirechte nicht ausüben. Zum anderen ist auch das Gericht in seinen Möglichkeiten der Wahrheitsfindung eingeschränkt, indem es keine Fragen an die Beschuldigten/Zeugen/Auskunftspersonen stellen und keine weitere allenfalls erforderlichen Beweise erheben kann (in diesem Sinne auch Urteil des Bundesgerichts 1P.”
Die Fristsetzung nach Art. 331 Abs. 2 StPO dient der Vorbereitung der Hauptverhandlung und kann erst im erstinstanzlichen Vorbereitungsverfahren bzw. im Rahmen der Vorbereitung der Hauptverhandlung angesetzt werden; sie eröffnet den Verletzten bis zuletzt die Möglichkeit, zivilrechtliche Ansprüche vorzubringen, kann aber bei komplexen zivilen Reservationen oder bei praktisch nicht durchführbaren Vorladungen (z.B. Auslandaufenthalt des Beschuldigten) zu Problemen in der Verteidigungsfähigkeit oder inwirksamer Fristsetzung führen.
“Ainsi, la recourante entamerait les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (minimum vital de 1'350 fr. selon le droit des poursuites) si elle devait assumer seule les frais d’avocat liés à la présente procédure. Il apparaît ensuite que, même si elle ne revêt pas une difficulté accrue, l’affaire n’est pas dépourvue de complexité, compte tenu des plaintes réciproques déposées par les parties, dans un contexte personnel et familial pour le moins tendu, et des versions des faits divergentes de celles-ci. Les questions soulevées et les enjeux globaux de la présente procédure – qui pourraient impacter le lien entre la recourante et sa fille – ne sont ainsi pas anodins. Les actions pénale et civile de V.________ (art. 136 CPP) n’apparaissent pas vouées à l’échec. Il sied en outre de préciser qu’il n’est pas pertinent que celle-ci n’ait pas – encore – élevé de prétentions civiles, puisqu’elle dispose de la possibilité de le faire jusqu’à ce que la direction de la procédure lui fixe un délai conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Il faut par ailleurs analyser la situation en tenant compte de la nouvelle teneur de l’art. 136 CPP. La recourante revêt la qualité de victime s’agissant de certains faits qu’elle a dénoncés (art. 116 al. 1 CPP) et il apparaît qu’elle a consulté le Centre LAVI ainsi que celui des Toises ensuite de ceux-ci. Selon l’art. 136 CPP, l’assistance judiciaire doit permettre à la victime de faire aboutir sa plainte pénale, et il ne faut pas se montrer trop strict dans l’application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP. Cela étant, on constate que les faits pour lesquels la recourante a déposé plainte et ceux pour lesquels elle est prévenue sont pour ainsi dire inextricables. Ainsi, compte tenu du fait que H.________ est assisté d’un avocat, par souci de protection de la victime et au vu des faits incriminés, il apparaît que V.________ doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat pour la représenter dans l’intégralité de ses intérêts.”
“Outre ses conclusions chiffrées, déjà mentionnées, déposées au titre de sa perte de gain et de droit aux vacances, il a demandé à être renvoyé à agir devant le juge civil pour ses autres prétentions, y compris passées, s’agissant notamment du tort moral, qu’il n’a pas chiffré. Il est donc invraisemblable qu’une décision sur ses prétentions déjà chiffrées lui épargne un procès civil ultérieur, sauf si, effectivement, des négociations devaient être en cours avec l’assureur en responsabilité civile du détenteur du véhicule impliqué dans le sinistre. Au surplus, les prétentions de l’appelant ne peuvent être tenues comme de peu de valeur au sens de l’art. 126 al. 3 CPP. En effet, il divise les postes de perte de gain en distinguant la perte de salaire au sens strict de la perte de droit aux vacances, de sorte que l’argument n’emporte pas la conviction en dépit de la relative modicité de chacun des postes de ces conclusions. Les conclusions sont exposées dans un mémoire de trois pages denses (P. 39, déjà mentionnée), accompagné d’un onglet de onze pièces, dont la première comporte, par exemple, pas moins de 21 certificats médicaux (P. 39/1, déjà mentionnée). Elles ont été émises le 17 juillet 2024, soit dans le délai de l’art. 331 al. 2 CPP, en vue d’une audience fixée au 3 septembre 2024. Force est d’admettre que la défense ne pouvait pas sérieusement préparer une réponse à ces prétentions dans ce délai. Le premier juge n’est pas en mesure, sur la base des seules allégations et pièces produites par le demandeur, de prendre une décision. La Cour d’appel ne l’est pas davantage. Du reste, elle violerait le principe de la double instance si elle statuait sur les conclusions civiles dans un litige complexe d’une telle ampleur. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police a donné acte au demandeur de ses réserves civiles à l’encontre du défendeur, conformément à l’art. 126 al. 3, première phrase, CPP. L’appel doit donc être rejeté. 4. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art.”
“Ein strikter Nachweis ist nicht erforderlich, da dies Gegenstand des Prozesses ist. Die Beschwerdegegnerin erhob mit dem Formular "Geltendmachung von Rechten als Privatklägerschaft" einerseits Strafklage im Sinn von Art. 119 Abs. 2 lit. a StPO und andererseits Zivilklage im Sinn von Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO. Sie erklärte, sie stelle finanzielle Ansprüche und verlange Schadenersatz in noch zu beziffernder Höhe. Ihre Zivilansprüche würden weder ganz noch teilweise durch eine Versicherung gedeckt. Der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin die Zivilforderungen bislang nicht bezifferte, gereicht ihr nicht zum Nachteil. Zwar ist nach Art. 123 Abs. 1 StPO die in der Zivilklage geltend gemachte Forderung nach Möglichkeit in der Erklärung zu beziffern und, unter Angabe der angerufenen Beweismittel, kurz schriftlich zu begründen. Dabei handelt es sich jedoch um eine blosse Ordnungsvorschrift. Gemäss Art. 123 Abs. 2 StPO (in der seit 1. Januar 2024 in Kraft stehenden Fassung) haben Bezifferung und Begründung innert der von der Verfahrensleitung gemäss Art. 331 Abs. 2 StPO angesetzten Frist zu erfolgen. Eine Bezifferung und Begründung der Forderung ist somit spätestens im Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht im Rahmen der Vorbereitung der Hauptverhandlung vorzunehmen. Es ist hier nicht näher zu prüfen, welche eigenen Zivilansprüche die Beschwerdegegnerin dereinst stellen wird. Ansätze dafür liefert indes die Duplik; darin machte sie geltend, die eigenen Ansprüche könnten mit den sie persönlich treffenden finanziellen Folgen der Teilnahme im Strafverfahren und den Kosten, die im Zusammenhang mit den begleiteten Besuchen beim Vater entstünden, begründet werden. Dazu legte die Beschwerdegegnerin einen Kostenvoranschlag ins Recht. Schliesslich sei nicht von der Hand zu weisen, dass der Tatverdacht mit einer grossen seelischen und emotionalen Belastung von ihr selbst verbunden sei. Die in der Duplik aufgeführten Ansprüche erscheinen zumindest nicht völlig unplausibel; eine vertiefte Abklärung ist in diesem Verfahrensstadium nicht angezeigt. Es ist daher davon auszugehen, dass sich die Beschwerdegegnerin im Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer ordnungsgemäss als Zivilklägerin im Sinn von Art.”
“Pour le surplus, le prévenu a été entendu par les autorités françaises et il a fait défaut à toutes les audiences de jugement, de première comme de deuxième instance. On ne peut donc raisonnablement rien attendre non plus ni d’une nouvelle commission rogatoire, ni d’une énième convocation par les autorités suisses. Les réquisitions de preuve de l’appelant doivent donc être rejetées. 4. 4.1. Dans un premier grief le BRAPA soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité de première instance, l'acte d'accusation serait suffisant pour soutenir l'accusation et que, subsidiairement, s'il était insuffisant, il appartenait, à réception, au tribunal, alors devenu direction de la procédure, de le renvoyer au Ministère public pour qu'il soit complété. Quoiqu’il en soit, l’appelant estime que le premier juge ne pouvait pas libérer le prévenu pour ce motif (P. 22). 4.2. Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leur réquisition de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP). Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, si le tribunal constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les débats (art. 349 CPP). Selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves nécessaires.”
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