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Die nachträgliche Zuständigkeit des TMC beeinträchtigt nicht automatisch dessen Unabhängigkeit/Unparteilichkeit im Sinne von Art. 18 Abs. 2 StPO.
“Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'elle aurait été saisie à un autre titre dans le cadre de la procédure le concernant, notamment comme membre du Tribunal de police à la suite du renvoi en jugement par acte d'accusation du 22 novembre 2024; dans ce cadre, le Tribunal de police est d'ailleurs représenté par le Juge E.________. On rappellera ensuite que l'art. 229 al. 2 CPP prévoit expressément la saisine du TMC par la direction de la procédure du tribunal de première instance lorsqu'un motif de détention n'apparaît qu'après le dépôt de l'acte d'accusation (sur cette disposition, voir notamment MARC FORSTER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 4 ad art. 229 CPP; DANIEL LOGOS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 19 ss ad art. 229 CPP). Or, dès lors que la loi, la jurisprudence et la doctrine n'excluent pas un rattachement du TMC à une juridiction de première instance (cf. consid. 2.3.1 supra), on ne saurait considérer que ladite saisine suffirait pour retenir que les conditions d'indépendance et d'impartialité imposées par l'art. 18 al. 2 CPP, eu égard notamment au juge du TMC saisi, ne seraient plus remplies (cf. arrêt 1B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.7). C'est au demeurant le lieu de relever que la saisine du TMC par la direction de la procédure du tribunal de première instance n'est pas en soi exceptionnelle puisque le contrôle périodique des conditions relatives à la détention pour des motifs de sûreté perdure durant la procédure de première instance (voir sur cette problématique ainsi que sur la compétence de l'autorité pouvant solliciter la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté ATF 146 IV 279 consid. 2.6 et l'arrêt cité; 141 IV 190 consid. 3.2 in fine; arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 6.1; 1B_291/2020 du 25 juin 2020 consid. 5.1; FORSTER, op. cit., n° 6 ad art. 229 CPP).”
Der TMC (Zwangsmassnahmengericht) muss richterlich unabhängig sein; in jedem Einzelfall ist sicherzustellen, dass der TMC-Richter nicht zuvor oder danach in derselben Sache in anderer Funktion mitgewirkt hat (insbesondere nicht als Richter der Hauptsache, des Materiengerichts oder des Sachverhalts).
“18 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 18 CPP; HENZELIN/MAEDER MORVANT, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 7 ad art. 18 CPP). Vu l'interdiction légale posée à l'art. 18 al. 2 CPP du cumul de fonction entre le TMC, en tant que juge de la détention, et le juge du fond, l'organisation judiciaire, qui peut certes ne pas prévoir une séparation stricte du TMC des autres tribunaux pénaux prévus aux art. 19 ss CPP, doit cependant assurer l'indépendance du juge du TMC dans chaque cas d'espèce : ledit magistrat ne devra ainsi pas avoir participé antérieurement à un autre titre dans la même affaire, respectivement ne pourra plus agir à un autre titre dans ce dossier, notamment en tant que juge du fond (cf. art. 18 al. 2 CPP ["dans la même affaire", "im gleichen Fall", "nella medesima causa"]; ATF 139 IV 48 consid. 3.1; arrêt 1B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.4; KIPFER/LUKÁS, op. cit., n° 3 ad art. 18 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 7 ad art. 18 CPP; HENZELIN/MAEDER MORVANT, op. cit., n° 9 ad art. 18 CPP).”
Die langjährige Praxis, denselben Zwangsmassnahmenrichter routinemässig bei Haftfragen zu besetzen, rechtfertigt nicht ohne Weiteres, dass dieser später als Sachrichter in derselben Angelegenheit tätig wird; wiederholte Besetzung ist nicht per se ausschliesslichkeitswidrig, aber begründet keine automatische Befugnis zur späteren Sachrichtertätigkeit.
“In Bezug auf den Umstand, dass der betroffene Haftrichter bereits den Vorsitz bei der Haftverlängerung vom 26. Juli 2024 innehatte, wird von ihm entgegnet, dass dieser Umstand keine Vorbefassung begründe, die zu einem Ausstandsgrund bei künftigen Verlängerungsentscheiden führen würde. Es sei im Übrigen üblich und jahrelange Praxis, dass jeweils der gleiche Zwangsmassnahmenrichter über die Haft einer beschuldigten Person zu entscheiden habe. Gemäss Art. 18 Abs. 2 StPO können Mitglieder des Zwangsmassnahmengerichts nicht im gleichen Fall als Sachrichterinnen oder Sachrichter tätig sein. Weitere Beschränkungen führe die Strafprozessordnung nicht auf.”
Die kantonale (bzw. föderal mögliche) Organisation des TMC ist flexibel: Die Kantone können die Zuständigkeit des Zwangsmassnahmengerichts unterschiedlich ausgestalten und die TMC-Funktionen innerhalb bestehender Gerichtsstrukturen zuweisen, sofern die konkrete richterliche Unabhängigkeit in jedem Fall gewährleistet bleibt.
“18 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 18 CPP; HENZELIN/MAEDER MORVANT, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 7 ad art. 18 CPP). Vu l'interdiction légale posée à l'art. 18 al. 2 CPP du cumul de fonction entre le TMC, en tant que juge de la détention, et le juge du fond, l'organisation judiciaire, qui peut certes ne pas prévoir une séparation stricte du TMC des autres tribunaux pénaux prévus aux art. 19 ss CPP, doit cependant assurer l'indépendance du juge du TMC dans chaque cas d'espèce : ledit magistrat ne devra ainsi pas avoir participé antérieurement à un autre titre dans la même affaire, respectivement ne pourra plus agir à un autre titre dans ce dossier, notamment en tant que juge du fond (cf. art. 18 al. 2 CPP ["dans la même affaire", "im gleichen Fall", "nella medesima causa"]; ATF 139 IV 48 consid. 3.1; arrêt 1B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.4; KIPFER/LUKÁS, op. cit., n° 3 ad art. 18 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 7 ad art. 18 CPP; HENZELIN/MAEDER MORVANT, op. cit., n° 9 ad art. 18 CPP).”
Das TMC ist nicht zuständig für Entscheidungen im Berufungsverfahren über den Haftfortbestand; darüber entscheidet das Berufungsgericht (Art. 18 StPO findet beim Urteil des Gerichts zweiter Instanz insoweit keine Anwendung).
“En tant qu'il remet en cause l'impartialité de la procureure ainsi que des juges de la cour d'appel, le recourant ne développe aucune argumentation juridique topique, pas plus qu'il n'invoque de motif de récusation (cf. art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, on ne voit pas en quoi la seule présence de la procureure à l'audience susciterait des doutes quant à son impartialité. En outre, le recourant ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir statué sur le maintien en détention pour des motifs de sûreté (par décision séparée), dans la mesure où, une fois que la juridiction d'appel est saisie, celle-ci, respectivement la direction de la procédure, est compétente pour se prononcer sur la question de la détention (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.1; arrêt 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3). L'art. 18 CPP dont se prévaut le recourant concerne les membres du tribunal des mesures de contrainte (TMC) et n'est pas applicable au moment du jugement d'appel, le législateur ayant clairement exclu la compétence du TMC à ce stade (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2; arrêt 1B_509/2019 précité consid. 3.1).”
Der TMC‑Richter bzw. die TMC‑Besetzung muss in jedem Einzelfall unabhängig sein; der Richter darf in derselben Sache zuvor nicht am Verfahren mitgewirkt haben.
“Il appartient aux cantons, respectivement à la Confédération, de déterminer s'ils veulent confier les attributions du TMC par exemple à une entité distincte des autres tribunaux de première instance, à une chambre du tribunal de première instance, à la direction de la procédure du tribunal de première instance ou à un juge unique (arrêts 1B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.4; 1B_188/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3; KIPFER/LUKÁS, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 18 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 18 CPP; HENZELIN/MAEDER MORVANT, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 7 ad art. 18 CPP). Vu l'interdiction légale posée à l'art. 18 al. 2 CPP du cumul de fonction entre le TMC, en tant que juge de la détention, et le juge du fond, l'organisation judiciaire, qui peut certes ne pas prévoir une séparation stricte du TMC des autres tribunaux pénaux prévus aux art. 19 ss CPP, doit cependant assurer l'indépendance du juge du TMC dans chaque cas d'espèce : ledit magistrat ne devra ainsi pas avoir participé antérieurement à un autre titre dans la même affaire, respectivement ne pourra plus agir à un autre titre dans ce dossier, notamment en tant que juge du fond (cf. art. 18 al. 2 CPP ["dans la même affaire", "im gleichen Fall", "nella medesima causa"]; ATF 139 IV 48 consid. 3.1; arrêt 1B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.4; KIPFER/LUKÁS, op. cit., n° 3 ad art. 18 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 7 ad art. 18 CPP; HENZELIN/MAEDER MORVANT, op. cit., n° 9 ad art. 18 CPP).”
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