5 commentaries
Die konkrete Anwendung des DNA-Profil-Gesetzes in Einzelfällen kann zur Anordnung eines Abgleichs bzw. einer Analyse zwecks Aufklärung einer konkret verdächtigen Spur berechtigen; zugleich kann in Fällen eines Freispruchs oder fehlender Voraussetzungen die Löschung des erstellten Profils anzuordnen sein.
“7%) pour la procédure préliminaire et de première instance ; - une indemnité de CHF 4'629.40 TTC (9h31 x CHF 450.- + 8.1%) pour la procédure d'appel. 7.4.2. Vu l'issue de la procédure, la partie plaignante ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité, et ce tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera partant réformé sur ce point et l'appel joint rejeté. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/1405/2023 rendu le 1er novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11664/2021. Admet l'appel. Rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP). Rejette les conclusions civiles de C______ (art. 126 CPP). Ordonne l'effacement du profil ADN de A______, prélevé sur mandat de l'Officier de police du 12 août 2021 (art. 259 CPP ; art. 16 al. 1 let. c de la loi sur les profils d'ADN). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'245.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 1/10ème de ces frais, soit CHF 224.50, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, en couverture de ses dépenses nécessaires (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP), des indemnités de : - CHF 22'859.35, TVA incluse, pour la procédure préliminaire et de première instance ; - CHF 4'629.40, TVA incluse, pour la procédure d'appel. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police (Fedpol) et au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Les difficultés rencontrées par l'intéressée après les faits apparaissent bien réelles et ne sauraient être remises en question. Elles semblent toutefois davantage trouver leur origine dans le comportement nonchalant et détaché de l'appelant à l'égard de leur rapprochement que dans celui-ci à proprement parler. La plaignante a d'ailleurs elle-même affirmé que c'était l'attitude de l'intéressé lors de la fête donnée à son domicile, puis dans son message du 9 mai 2021, qui avait permis de la convaincre qu'elle avait été victime d'une agression. Partant, il ne peut être reproché à l'appelant d'avoir exploité l'éventuel état d'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, pour autant qu'il en ait eu connaissance. L'appelant sera dès lors acquitté du chef d'infraction à l'art. 191 aCP. 4. Compte tenu de l'acquittement prononcé, il convient d'annuler le jugement dans la mesure où celui-ci alloue à la partie plaignante une indemnité à titre de tort moral. L'appel joint sera dès lors rejeté sur ce point. 5. 5.1. L'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN, applicable par renvoi de l'art. 259 CPP, prévoit que Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP notamment lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force (al. 1 let. c). 5.2. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement prononcé, il convient d'ordonner l'effacement du profil ADN de A______. 6. 6.1.1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 6.1.2. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.1. En appel, l'appelant obtient gain de cause. L'appelante jointe succombe pour sa part intégralement (cf. infra consid. 7.4.2 pour la question de l'indemnisation), étant toutefois relevé que le travail engendré par l'examen de ses griefs s'est révélé accessoire, si ce n'est anecdotique.”
“________ aient ou non été instruites sous un même numéro de procédure ou n'aient été jointes que plus tard, comme le soutient le recourant, n'est pas déterminant. Est seul pertinent en l'occurrence le fait qu'au jour du prononcé de la mesure de contrainte contre le recourant, ces deux procédures étaient déjà ouvertes contre son colocataire. Se pose dès lors la question de savoir si la mesure de contrainte ordonnée au préjudice du recourant l'a été pour élucider une enquête en cours (à titre répressif) ou seulement à titre préventif, comme il le soutient. Il ressort à cet égard de l'arrêt cantonal que, d'une part, le recourant avait été identifié comme l'individu ayant peint des graffiti en présence de B.________ et que, d'autre part, une trace d'ADN non identifiée - H1 - avait été trouvée sur les lieux d'un incendie auquel il était reproché à ce dernier d'avoir participé. Dans son ordonnance, le Ministère public a certes cité les dispositions légales permettant le prononcé d'un prélèvement d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN à titre préventif (cf. art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils d'ADN). Toutefois, il ressort clairement de la motivation de cette ordonnance que la mesure incriminée avait pour but de permettre de résoudre la procédure en cours, à savoir de déterminer si la trace d'ADN H1 était compatible avec le profil d'ADN du recourant sur lequel des soupçons concrets et sérieux pesaient vu ses liens avec B.________. La mesure a ainsi été prononcée pour attribuer concrètement au recourant une infraction déjà commise et objet de l'instruction, à savoir des déprédations survenues dans une gravière. La cour cantonale était dès lors fondée à retenir qu'il était possible de déterminer par le prélèvement et l'analyse de l'ADN du recourant s'il était compatible avec le profil d'ADN H1 retrouvé sur les lieux de l'incendie et d'aider à l'élucidation de ces faits. Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la mesure avait été ordonnée pour les besoins de l'enquête en cours et que cela ressortait sans équivoque de la motivation du Ministère public.”
Die Erstellung und Verwendung von DNA-Profilen darf zur Identifikation bislang unbekannter Täter eingesetzt werden; dies umfasst die Aufklärung vergangener oder künftiger (noch unbekannter) Straftaten, wobei die Anwendung Einschränkungen und Verhältnismässigkeitsanforderungen unterliegt (z. B. nur gezielte, aufklärungsbezogene Analysen, keine systematische Erfassung, nur bei erheblichen konkreten Anhaltspunkten).
“En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur au 1er janvier 2024), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP (en vigueur dès le 1er janvier 2024), le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RO 2004 5269) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid.”
“Zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens kann von der beschuldigten Person eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden (Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO). Ein solches Vorgehen ist nicht nur möglich zur Aufklärung bereits begangener und den Strafverfolgungsbehörden bekannter Delikte, deren die beschuldigte Person verdächtigt wird. Wie aus Art. 259 StPO in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. a des DNA-Profil-Gesetzes vom 20. Juni 2003 (SR 363) klarer hervorgeht, soll es die Erstellung eines DNA-Profils vielmehr auch erlauben, Täter von Delikten zu identifizieren, die den Strafverfolgungsbehörden noch unbekannt sind. Dabei kann es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln. Das DNA-Profil kann so Irrtümer bei der Identifikation einer Person und die Verdächtigung Unschuldiger verhindern. Es kann auch präventiv wirken und damit zum Schutz Dritter beitragen. Auch hinsichtlich derartiger Straftaten bildet Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO eine gesetzliche Grundlage für die DNA-Probenahme und -Profilerstellung (BGE 147 I 372 E. 2.1, 145 IV 263 E. 3.3; BGer 1B_387/2021 vom 19. Mai 2022 E. 3.1). Art. 255 StPO ermöglicht aber nicht bei jedem hinreichenden Tatverdacht die routinemässige Entnahme von DNA-Proben, geschweige denn deren generelle Analyse (BGE 147 I 372 E. 2.1, mit weiteren Hinweisen). Vielmehr ist eine DNA-Probenahme und -Profilerstellung, die nicht der Aufklärung der Anlasstat dient, nur dann verhältnismässig, wenn erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die beschuldigte Person in andere auch künftige Delikte verwickelt sein könnte.”
“En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) -, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Ces mesures ne sont pas limitées à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; elles peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues [loi sur les profils d'ADN, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2023; RO 2004 5269]). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêts 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 aCPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 1B_259/2022 précité consid. 3; 1B_217/2022 précité consid. 3.1; 1B_230/2022 précité 2022 consid. 2.”
“Die DNA-Probenahme und die Erstellung eines DNA-Profils berühren das Recht auf persönliche Freiheit bzw. körperliche Integrität (Art. 10 Abs. 2 BV) und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 13 Abs. 2 BV und Art. 8 EMRK; BGE 147 I 372 E. 2.2 ff.; 145 IV 263 E. 3.4; je mit Hinweisen). Einschränkungen von Grundrechten bedürfen gemäss Art. 36 Abs. 1 bis 3 BV einer gesetzlichen Grundlage und müssen durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig sein, also geeignet, erforderlich und angemessen, um das angestrebte Ziel zu erreichen (vgl. auch Art. 197 Abs. 1 StPO). Nach aArt. 255 Abs. 1 lit. a StPO kann von der beschuldigten Person zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden. Die Strafbehörden können diese Zwangsmassnahmen aber nicht nur zur Aufklärung bereits begangener und ihnen bekannter Delikte anordnen. Wie aus aArt. 259 StPO in Verbindung mit der bis 31. Juli 2023 gültigen Fassung von Art. 1 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen (DNA-Profil-Gesetz; SR 363) hervorgeht, soll die Erstellung eines DNA-Profils vielmehr auch erlauben, Täterinnen und Täter von Delikten zu identifizieren, die den Strafbehörden noch unbekannt sind. Dabei kann es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dient aArt. 255 Abs. 1 lit. a StPO auch bei solchen Straftaten als gesetzliche Grundlage für die DNA-Probenahme und DNA-Profilerstellung (BGE 147 I 372 E. 2.1; 145 IV 263 E. 3.3; Urteil 7B_119/2022 vom 21. August 2023 E. 3; je mit Hinweisen). Die Bestimmung ermöglicht aber nicht bei jedem hinreichenden Tatverdacht die routinemässige Entnahme und Analyse von DNA-Proben (BGE 147 I 372 E. 2.1; 145 IV 263 E. 3.4; je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung ist die Erstellung eines DNA-Profils, soweit sie nicht der Aufklärung der Straftaten eines laufenden Strafverfahrens dient, nur dann verhältnismässig, wenn erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die beschuldigte Person in andere - auch künftige - Delikte verwickelt sein könnte.”
“Nach aArt. 255 Abs. 1 lit. a StPO kann von der beschuldigten Person zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden. Die Strafbehörden können diese Zwangsmassnahmen nicht nur zur Aufklärung bereits begangener und ihnen bekannter Delikte anordnen. Wie aus aArt. 259 StPO i.V.m. der bis 31. Juli 2023 gültigen Fassung von Art. 1 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen (DNA-Profil-Gesetz; SR 363) hervorgeht, soll die Erstellung eines DNA-Profils vielmehr auch erlauben, Täterinnen und Täter von Delikten zu identifizieren, die den Strafbehörden noch unbekannt sind. Dabei kann es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dient aArt. 255 Abs. 1 lit. a StPO auch bei solchen Straftaten als gesetzliche Grundlage für die DNA-Probenahme und DNA-Profilerstellung (BGE 147 I 372 E. 2.1; 145 IV 263 E. 3.3; Urteil 7B_119/2022 vom 21. August 2023 E. 3; je mit Hinweisen). Die Bestimmung ermöglicht aber nicht bei jedem hinreichenden Tatverdacht die routinemässige Entnahme und Analyse von DNA-Proben (BGE 147 I 372 E. 2.1; 145 IV 263 E. 3.4; je mit Hinweisen). Die DNA-Probenahme und -Profilerstellung können die Rechte der betroffenen Person auf persönliche Freiheit bzw.”
“Nach aArt. 255 Abs. 1 lit. a StPO kann von der beschuldigten Person zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden. Die Polizei kann nach aArt. 255 Abs. 2 StPO die nicht invasive Probenahme bei Personen und die Erstellung eines DNA-Profils von tatrelevantem biologischem Material anordnen. Die Strafbehörden können diese Zwangsmassnahmen aber nicht nur zur Aufklärung bereits begangener und ihnen bekannter Delikte anordnen. Wie aus aArt. 259 StPO in Verbindung mit der bis 31. Juli 2023 gültigen Fassung von aArt. 1 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten der vermissten Personen (DNA-Profil-Gesetz; SR 363) hervorgeht, soll die Erstellung eines DNA-Profils vielmehr auch erlauben, Täterinnen und Täter von Delikten zu identifizieren, die den Strafbehörden noch unbekannt sind. Dabei kann es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dient aArt. 255 Abs. 1 lit. a StPO auch bei solchen Straftaten als gesetzliche Grundlage für die DNA-Probenahme und DNA-Profilerstellung (BGE 147 I 372 E. 2.1; 145 IV 263 E. 3.3; Urteil 7B_119/2022 vom 21. August 2023 E. 3; je mit Hinweisen). Die Bestimmung ermöglicht aber nicht bei jedem hinreichenden Tatverdacht die routinemässige Entnahme und Analyse von DNA-Proben (BGE 147 I 372 E. 2.1; 145 IV 263 E. 3.4; je mit Hinweisen).”
“Vollzug Dem Beschuldigten ist unter Hinweis auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz (Urk. 56 S. 41 f.) der bedingte Strafvollzug zu gewähren. Die Vorinstanz hat die theoretischen rechtlichen Grundlagen zum Vollzug dargetan. Weiter hat sie zutreffend erwogen, dass der Beschuldigte Ersttäter ist und keine Vorstrafen aufweist, womit eine günstige Prognose zu vermuten ist. Zudem dürfte ihn das vorliegende Strafverfahren und die Bestrafung mit einer bedingten Gelds- - 27 - trafe genügend beeindrucken, um sich in Zukunft zu bewähren. Die Probezeit ist auf das gesetzliche Minimum von zwei Jahren festzusetzen. VII. Abnahme einer DNA-Probe und Erstellung eines DNA-Profils 1.Zur Aufklärung eines Verbrechens oder Vergehens kann von der beschul- digten Person eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden (Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO). Ein solches Vorgehen ist nicht nur möglich zur Aufklärung be- reits begangener und den Strafverfolgungsbehörden bekannter Delikte, deren die beschuldigte Person verdächtigt wird. Wie aus Art. 259 StPO in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. a DNA-Profil-Gesetz vom 20. Juni 2003 klarer hervorgeht, soll die Erstellung eines DNA-Profils vielmehr auch erlauben, Täter von Delikten zu identi- fizieren, die den Strafverfolgungsbehörden noch unbekannt sind. Dabei kann es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln (BGE 147 I 372 E. 2.1). Da der Beschuldigte unbestrittenermassen an der unbewilligten Demonstration vom tt.mm.2020 in G._____ teilgenommen hat und eine DNA-Profilerstellung nicht zur Aufklärung der laufenden Strafuntersuchung beitragen kann, ist deren Zulässig- keit in Bezug auf allfällige weitere Delikte zu prüfen. 2.Erkennungsdienstliche Massnahmen und die Aufbewahrung der Daten können das Recht auf persönliche Freiheit bzw. körperliche Integrität (Art. 10 Abs. 2 BV) und auf informationelle Selbstbestimmung berühren (Art. 13 Abs. 2 BV; BGE 147 I 372 E. 2.2). Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage und müssen durch ein öffentliches Interesse gerechtfer- tigt und verhältnismässig sein (Art.”
“Zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens kann von der beschuldigten Person eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden (Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO). Ein solches Vorgehen ist nicht nur möglich zur Aufklärung bereits begangener und den Strafverfolgungsbehörden bekannter Delikte, deren die beschuldigte Person verdächtigt wird. Wie aus Art. 259 StPO in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. a des DNA-Profil-Gesetzes vom 20. Juni 2003 (SR 363, Stand am 23. Januar 2023) klarer hervorgeht, soll es die Erstellung eines DNA-Profils vielmehr auch erlauben, Täter von Delikten zu identifizieren, die den Strafverfolgungsbehörden noch unbekannt sind. Dabei kann es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln. Das DNA-Profil kann so Irrtümer bei der Identifikation einer Person und die Verdächtigung Unschuldiger verhindern. Es kann auch präventiv wirken und damit zum Schutz Dritter beitragen. Auch hinsichtlich derartiger Straftaten bildet Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO eine gesetzliche Grundlage für die DNA-Probenahme und -Profilerstellung (BGE 147 I 372 E. 2.1, 145 IV 263 E. 3.3; BGer 1B_387/2021 vom 19. Mai 2022 E. 3.1). Art. 255 StPO ermöglicht aber nicht bei jedem hinreichenden Tatverdacht die routinemässige Entnahme von DNA-Proben, geschweige denn deren generelle Analyse (BGE 147 I 372 E. 2.1, mit weiteren Hinweisen). Vielmehr ist eine DNA-Probenahme und -Profilerstellung, die nicht der Aufklärung der Anlasstat dient, nur dann verhältnismässig, wenn erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die beschuldigte Person in andere auch künftige Delikte verwickelt sein könnte.”
“Zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens kann von der beschuldigten Person eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden (Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO). Ein solches Vorgehen ist nicht nur möglich zur Aufklärung bereits begangener und den Strafverfolgungsbehörden bekannter Delikte, deren die beschuldigte Person verdächtigt wird. Wie aus Art. 259 StPO in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. a des DNA-Profil-Gesetzes vom 20. Juni 2003 (SR 363, Stand am 23. Januar 2023) klarer hervorgeht, soll es die Erstellung eines DNA-Profils vielmehr auch erlauben, Täter von Delikten zu identifizieren, die den Strafverfolgungsbehörden noch unbekannt sind. Dabei kann es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln. Das DNA‑Profil kann so Irrtümer bei der Identifikation einer Person und die Verdächtigung Unschuldiger verhindern. Es kann auch präventiv wirken und damit zum Schutz Dritter beitragen. Auch hinsichtlich derartiger Straftaten bildet Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO eine gesetzliche Grundlage für die DNA-Probenahme und -Profilerstellung (BGE 147 I 372 E. 2.1, 145 IV 263 E. 3.3; BGer 1B_387/2021 vom 19. Mai 2022 E. 3.1). Art. 255 StPO ermöglicht aber nicht bei jedem hinreichenden Tatverdacht die routinemässige Entnahme von DNA-Proben, geschweige denn deren generelle Analyse (BGE 147 I 372 E. 2.1, mit weiteren Hinweisen). Vielmehr ist eine DNA-Probenahme und -Profilerstellung, die nicht der Aufklärung der Anlasstat dient, nur dann verhältnismässig, wenn erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die beschuldigte Person in andere auch künftige Delikte verwickelt sein könnte.”
“1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.1). Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la Loi sur les profils d’ADN [loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363]). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_631/2022 précité consid. 2) Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_631/2022 précité consid. 2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’ordonnance attaquée mentionne les faits reprochés au recourant, soit d’avoir téléchargé plusieurs images de pornographie enfantine, effective et non effective, entre le 30 septembre 2020 et le 30 novembre 2022.”
“Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.2 2.2.2.1 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN [loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363]). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_631/2022 précité consid. 2). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al.”
Die Herstellung eines DNA-Profils kann in bestimmten Kontexten unverhältnismässig sein (z. B. bei friedlicher Teilnahme an einer Blockade), sodass die Entnahme und Profilerstellung nicht immer gerechtfertigt ist.
“53 S. 20; Prot. II S. 29; Urk. 21 S. 38). 2.Im Rahmen ihrer Verhaftung wurde die Beschuldigte erkennungsdienstlich er- fasst, indem von ihr unter anderem zwecks Erstellung eines DNA-Profils ein Wan- genschleimhautabstrich genommen wurde, da ihre Teilnahme an weiteren unbe- willigten Aktionen von "D._____" nicht ausgeschlossen werden könne (Urk. 5/5). Ein DNA-Profil der Beschuldigten wurde letztlich unstreitig nicht erstellt (vgl. Urk. 5/5; Prot. II, S. 25 f., 29). Die Beschuldigte nahm, wie vorstehend ausgeführt, an einer von "D._____" organisierten Blockade des Strassenverkehrs teil, die zwar den Straftatbestand der Nötigung erfüllt, jedoch friedlich vonstattenging. Vor die- sem Hintergrund – und nachdem auch keine Anhaltspunkte für eine Gewaltbereit- schaft der Beschuldigten ersichtlich waren – erscheint die Abnahme des Wangen- schleimhautabstrichs (zwecks Erstellung eines DNA-Profils) als unverhältnismäs- sig (vgl. Art. 255 Abs. 1 lit. a aStPO; Art. 259 StPO i.V.m. Art. 1 Abs. 2 lit. a DNA- Profilgesetz), weshalb ein allenfalls noch vorhandener Wangenschleimhautabstrich der Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zu vernichten ist. Das übrige erkennungsdienstliche Material der Beschuldigten wird aufgrund des vorlie- genden Schuldspruchs der Beschuldigten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von Amtes wegen vernichtet bzw. gelöscht (vgl. Art. 261 Abs. 1 lit. a aStPO). VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Gemäss Art. 428 Abs. 3 StPO hat die Rechtsmittelinstanz bei Fällung eines neuen Entscheids darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenrege- lung zu befinden. Gemäss Art. 426 Abs. 1 Satz 1 StPO trägt die beschuldigte Per- son die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Nachdem die Beschuldigte schuldig zu sprechen ist, sind ihr folglich die Kosten sowohl des Vorverfahrens als auch des erstinstanzlichen Verfahrens aufzuerlegen. Für Ersteres beläuft sich die Gebühr gemäss Kostenblatt der Staatsanwaltschaft auf Fr.”
Die Staatsanwaltschaft bzw. zuständige Behörde kann innerhalb von sechs Monaten nach Entnahme die Analyse des Probenmaterials anordnen; bleibt die Analyse aus, ist die Vernichtung/Löschung des nicht analysierten Probenmaterials möglich bzw. zu verfügen.
“En l’occurrence, le prélèvement de l’échantillon a été effectué le 14 janvier 2025 suite à l’ordre de la police du même jour ; le prévenu a par ailleurs consenti à cette mesure de contrainte (DO 1901). Si, dans un cas d’espèce, une atteinte à un droit fondamental est accomplie sans recours à la force, avec le consentement de la personne intéressée, elle n’en conserve pas moins le statut de mesure de contrainte et demeure soumise aux règles y relatives (Kuhn/Jeanneret, Précis de procédure pénale, 2018, n. 14001 et les réf. citées en note de bas de page n. 2 p. 364). Cela étant, il convient de relever que le prélèvement de l’échantillon a fait l’objet d’une décision séparée du mandat du 21 janvier 2025 du Ministère public ordonnant son analyse, objet du présent recours, et que cette décision de prélèvement n’a pas été contestée en temps utile. Dans ces conditions, la destruction du matériel interviendra conformément à l’art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363 ; par renvoi de l’art. 259 CPP), notamment la let. b, soit sur demande du Ministère public dans les six mois suivant le prélèvement si une analyse n’a pas été demandée dans ce délai. Le prélèvement de l’échantillon étant intervenu le 14 janvier 2025, le Ministère public dispose encore de temps pour ordonner à nouveau l’établissement du profil ADN du recourant dans le respect des art. 255ss CPP, le cas échéant. Ainsi, la conclusion tendant à la destruction de l’échantillon prélevé le 14 janvier 2025 est irrecevable, celle-ci sortant du cadre du mandat attaqué. La Chambre pénale a déjà tranché dans ce sens dans un cas similaire (arrêt TC FR 502 2025 19 du 11 mars 2025 consid. 2.5). 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Une indemnité peut être allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 CPP). Me Trimor Mehmetaj réclame à cet égard un montant de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.”
“En l’occurrence, le prélèvement de l’échantillon a été effectué le 7 janvier 2025 suite à l’ordre de la police du même jour ; le prévenu a par ailleurs consenti à cette mesure de contrainte (DO 1249). Si, dans un cas d’espèce, une atteinte à un droit fondamental est accomplie sans recours à la force, avec le consentement de la personne intéressée, elle n’en conserve pas moins le statut de mesure de contrainte et demeure soumise aux règles y relatives (Kuhn/Jeanneret, Précis de procédure pénale, 2018, n. 14001 et les réf. citées en note de bas de page n. 2 p. 364). Cela étant, il convient de relever que le prélèvement de l’échantillon a fait l’objet d’une décision séparée du mandat du 20 janvier 2025 du Juge des mineurs ordonnant son analyse, objet du présent recours, et que cette décision de prélèvement n’a pas été contestée en temps utile. Dans ces conditions, la destruction du matériel interviendra conformément à l’art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363 ; par renvoi de l’art. 259 CPP), notamment la let. b, soit sur demande du Juge des mineurs dans les six mois suivant le prélèvement si une analyse n’a pas été demandée dans ce délai. Le prélèvement de l’échantillon étant intervenu le 7 janvier 2025, le Juge des mineurs dispose encore de temps pour ordonner à nouveau l’établissement du profil ADN du recourant dans le respect des art. 255ss CPP, le cas échéant. Ainsi, la conclusion tendant à la destruction de l’échantillon prélevé le 7 janvier 2025 est irrecevable, celle-ci sortant du cadre du mandat attaqué. 4.6. Il s’ensuit l’admission du recours dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation de Me Alexandre Emery comme défenseur d’office. Vu les explications fournies, son indigence doit être admise. Son recours ne paraissait en outre évidemment pas d’emblée dénué de toute chance de succès. Sa requête doit ainsi être admise et Me Emery lui être désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours.”
“________ a déposé plainte pénale pour les infractions susmentionnées, survenues dans la soirée du 22 au 23 mai 2024, lors d’une soirée d’anniversaire. La victime a affirmé être fortement alcoolisée lors du méfait. ») qu’elle ne permet pas de comprendre pourquoi le Ministère public estime l’analyse ADN nécessaire pour élucider les infractions sur lesquelles porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP), ou d’autres crimes ou délits déjà commis (art. 255 al. 1bis CPP), une analyse pour des crimes ou délits à venir étant de la compétence du juge (art. 257 CPP). Le mandat du 16 septembre 2024 ordonnant l’analyse du prélèvement ADN sera par conséquent annulé pour violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; not. arrêt TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.1). 2.2. A.________ conclut cela étant également à la destruction du prélèvement effectué le 10 septembre 2024. La destruction d’un prélèvement ADN est réglée par l’art. 9 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363), applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 259 CPP (ATF 144 IV 127 consid. 2.1), en particulier par l’art. 9 al. 1 let. b de cette loi qui prévoit la destruction du prélèvement si le ministère public n’en demande pas l’analyse dans un délai de six mois. Une partie est sans doute recevable à demander la destruction du prélèvement non analysé avant même l’échéance dudit délai, en soutenant que les conditions pour effectuer le prélèvement n’étaient pas réunies (art. 255 CPP). Selon la jurisprudence en effet (ATF 144 IV 127 consid. 2.1), un prélèvement ADN, notamment par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes - certes légères – à la liberté personnelle, à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Une analyse devant être effectuée afin d’établir un profil ADN, la simple conservation, pour quelques mois, d’un prélèvement auquel le recourant avait consenti ne semble en l’espèce pas porter une atteinte significative à sa liberté personnelle.”
“7%) pour la procédure préliminaire et de première instance ; - une indemnité de CHF 4'629.40 TTC (9h31 x CHF 450.- + 8.1%) pour la procédure d'appel. 7.4.2. Vu l'issue de la procédure, la partie plaignante ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité, et ce tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera partant réformé sur ce point et l'appel joint rejeté. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/1405/2023 rendu le 1er novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11664/2021. Admet l'appel. Rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP). Rejette les conclusions civiles de C______ (art. 126 CPP). Ordonne l'effacement du profil ADN de A______, prélevé sur mandat de l'Officier de police du 12 août 2021 (art. 259 CPP ; art. 16 al. 1 let. c de la loi sur les profils d'ADN). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'245.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 1/10ème de ces frais, soit CHF 224.50, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, en couverture de ses dépenses nécessaires (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP), des indemnités de : - CHF 22'859.35, TVA incluse, pour la procédure préliminaire et de première instance ; - CHF 4'629.40, TVA incluse, pour la procédure d'appel. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police (Fedpol) et au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Das DNA-Profil-Gesetz regelt in Ergänzung zur StPO die Voraussetzungen, Fristen (insbesondere die Vernichtung von Proben bei Nichtanalyse binnen sechs Monaten) sowie die Weiterverwendung, Speicherung und den Abgleich entnommener Profile.
“En l’occurrence, le prélèvement de l’échantillon a été effectué le 14 janvier 2025 suite à l’ordre de la police du même jour ; le prévenu a par ailleurs consenti à cette mesure de contrainte (DO 1901). Si, dans un cas d’espèce, une atteinte à un droit fondamental est accomplie sans recours à la force, avec le consentement de la personne intéressée, elle n’en conserve pas moins le statut de mesure de contrainte et demeure soumise aux règles y relatives (Kuhn/Jeanneret, Précis de procédure pénale, 2018, n. 14001 et les réf. citées en note de bas de page n. 2 p. 364). Cela étant, il convient de relever que le prélèvement de l’échantillon a fait l’objet d’une décision séparée du mandat du 21 janvier 2025 du Ministère public ordonnant son analyse, objet du présent recours, et que cette décision de prélèvement n’a pas été contestée en temps utile. Dans ces conditions, la destruction du matériel interviendra conformément à l’art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363 ; par renvoi de l’art. 259 CPP), notamment la let. b, soit sur demande du Ministère public dans les six mois suivant le prélèvement si une analyse n’a pas été demandée dans ce délai. Le prélèvement de l’échantillon étant intervenu le 14 janvier 2025, le Ministère public dispose encore de temps pour ordonner à nouveau l’établissement du profil ADN du recourant dans le respect des art. 255ss CPP, le cas échéant. Ainsi, la conclusion tendant à la destruction de l’échantillon prélevé le 14 janvier 2025 est irrecevable, celle-ci sortant du cadre du mandat attaqué. La Chambre pénale a déjà tranché dans ce sens dans un cas similaire (arrêt TC FR 502 2025 19 du 11 mars 2025 consid. 2.5). 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Une indemnité peut être allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 CPP). Me Trimor Mehmetaj réclame à cet égard un montant de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.”
“En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur au 1er janvier 2024), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP (en vigueur dès le 1er janvier 2024), le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RO 2004 5269) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid.”
“En l’occurrence, le prélèvement de l’échantillon a été effectué le 7 janvier 2025 suite à l’ordre de la police du même jour ; le prévenu a par ailleurs consenti à cette mesure de contrainte (DO 1249). Si, dans un cas d’espèce, une atteinte à un droit fondamental est accomplie sans recours à la force, avec le consentement de la personne intéressée, elle n’en conserve pas moins le statut de mesure de contrainte et demeure soumise aux règles y relatives (Kuhn/Jeanneret, Précis de procédure pénale, 2018, n. 14001 et les réf. citées en note de bas de page n. 2 p. 364). Cela étant, il convient de relever que le prélèvement de l’échantillon a fait l’objet d’une décision séparée du mandat du 20 janvier 2025 du Juge des mineurs ordonnant son analyse, objet du présent recours, et que cette décision de prélèvement n’a pas été contestée en temps utile. Dans ces conditions, la destruction du matériel interviendra conformément à l’art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363 ; par renvoi de l’art. 259 CPP), notamment la let. b, soit sur demande du Juge des mineurs dans les six mois suivant le prélèvement si une analyse n’a pas été demandée dans ce délai. Le prélèvement de l’échantillon étant intervenu le 7 janvier 2025, le Juge des mineurs dispose encore de temps pour ordonner à nouveau l’établissement du profil ADN du recourant dans le respect des art. 255ss CPP, le cas échéant. Ainsi, la conclusion tendant à la destruction de l’échantillon prélevé le 7 janvier 2025 est irrecevable, celle-ci sortant du cadre du mandat attaqué. 4.6. Il s’ensuit l’admission du recours dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation de Me Alexandre Emery comme défenseur d’office. Vu les explications fournies, son indigence doit être admise. Son recours ne paraissait en outre évidemment pas d’emblée dénué de toute chance de succès. Sa requête doit ainsi être admise et Me Emery lui être désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours.”
“________ a déposé plainte pénale pour les infractions susmentionnées, survenues dans la soirée du 22 au 23 mai 2024, lors d’une soirée d’anniversaire. La victime a affirmé être fortement alcoolisée lors du méfait. ») qu’elle ne permet pas de comprendre pourquoi le Ministère public estime l’analyse ADN nécessaire pour élucider les infractions sur lesquelles porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP), ou d’autres crimes ou délits déjà commis (art. 255 al. 1bis CPP), une analyse pour des crimes ou délits à venir étant de la compétence du juge (art. 257 CPP). Le mandat du 16 septembre 2024 ordonnant l’analyse du prélèvement ADN sera par conséquent annulé pour violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; not. arrêt TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.1). 2.2. A.________ conclut cela étant également à la destruction du prélèvement effectué le 10 septembre 2024. La destruction d’un prélèvement ADN est réglée par l’art. 9 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363), applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 259 CPP (ATF 144 IV 127 consid. 2.1), en particulier par l’art. 9 al. 1 let. b de cette loi qui prévoit la destruction du prélèvement si le ministère public n’en demande pas l’analyse dans un délai de six mois. Une partie est sans doute recevable à demander la destruction du prélèvement non analysé avant même l’échéance dudit délai, en soutenant que les conditions pour effectuer le prélèvement n’étaient pas réunies (art. 255 CPP). Selon la jurisprudence en effet (ATF 144 IV 127 consid. 2.1), un prélèvement ADN, notamment par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes - certes légères – à la liberté personnelle, à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Une analyse devant être effectuée afin d’établir un profil ADN, la simple conservation, pour quelques mois, d’un prélèvement auquel le recourant avait consenti ne semble en l’espèce pas porter une atteinte significative à sa liberté personnelle.”
“En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) -, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Ces mesures ne sont pas limitées à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; elles peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues [loi sur les profils d'ADN, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2023; RO 2004 5269]). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêts 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 aCPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 1B_259/2022 précité consid. 3; 1B_217/2022 précité consid. 3.1; 1B_230/2022 précité 2022 consid. 2.”
“2.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid 2). Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit. Ces mesures ne sont pas limitées à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; elles peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (cf. art. 259 CPP en relation avec l'art. 1 al. 2 let. a Loi sur les profils ADN [Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues ; RS 363]). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 in SJ 2022 p. 528). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_631/2022 précité consid. 2). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let.”
“Zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens kann von der beschuldigten Person eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden (Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO). Ein solches Vorgehen ist nicht nur möglich zur Aufklärung bereits begangener und den Strafverfolgungsbehörden bekannter Delikte, deren die beschuldigte Person verdächtigt wird. Wie aus Art. 259 StPO in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. a des DNA-Profil-Gesetzes vom 20. Juni 2003 (SR 363, Stand am 23. Januar 2023) klarer hervorgeht, soll es die Erstellung eines DNA-Profils vielmehr auch erlauben, Täter von Delikten zu identifizieren, die den Strafverfolgungsbehörden noch unbekannt sind. Dabei kann es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln. Das DNA-Profil kann so Irrtümer bei der Identifikation einer Person und die Verdächtigung Unschuldiger verhindern. Es kann auch präventiv wirken und damit zum Schutz Dritter beitragen. Auch hinsichtlich derartiger Straftaten bildet Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO eine gesetzliche Grundlage für die DNA-Probenahme und -Profilerstellung (BGE 147 I 372 E. 2.1, 145 IV 263 E. 3.3; BGer 1B_387/2021 vom 19. Mai 2022 E. 3.1). Art. 255 StPO ermöglicht aber nicht bei jedem hinreichenden Tatverdacht die routinemässige Entnahme von DNA-Proben, geschweige denn deren generelle Analyse (BGE 147 I 372 E. 2.1, mit weiteren Hinweisen). Vielmehr ist eine DNA-Probenahme und -Profilerstellung, die nicht der Aufklärung der Anlasstat dient, nur dann verhältnismässig, wenn erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die beschuldigte Person in andere auch künftige Delikte verwickelt sein könnte.”
“Zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens kann von der beschuldigten Person eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden (Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO). Ein solches Vorgehen ist nicht nur möglich zur Aufklärung bereits begangener und den Strafverfolgungsbehörden bekannter Delikte, deren die beschuldigte Person verdächtigt wird. Wie aus Art. 259 StPO in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. a des DNA-Profil-Gesetzes vom 20. Juni 2003 (SR 363, Stand am 23. Januar 2023) klarer hervorgeht, soll es die Erstellung eines DNA-Profils vielmehr auch erlauben, Täter von Delikten zu identifizieren, die den Strafverfolgungsbehörden noch unbekannt sind. Dabei kann es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln. Das DNA‑Profil kann so Irrtümer bei der Identifikation einer Person und die Verdächtigung Unschuldiger verhindern. Es kann auch präventiv wirken und damit zum Schutz Dritter beitragen. Auch hinsichtlich derartiger Straftaten bildet Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO eine gesetzliche Grundlage für die DNA-Probenahme und -Profilerstellung (BGE 147 I 372 E. 2.1, 145 IV 263 E. 3.3; BGer 1B_387/2021 vom 19. Mai 2022 E. 3.1). Art. 255 StPO ermöglicht aber nicht bei jedem hinreichenden Tatverdacht die routinemässige Entnahme von DNA-Proben, geschweige denn deren generelle Analyse (BGE 147 I 372 E. 2.1, mit weiteren Hinweisen). Vielmehr ist eine DNA-Probenahme und -Profilerstellung, die nicht der Aufklärung der Anlasstat dient, nur dann verhältnismässig, wenn erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die beschuldigte Person in andere auch künftige Delikte verwickelt sein könnte.”
“Zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens kann von der beschuldigten Person eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden (Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO). Ein solches Vorgehen ist nicht nur möglich zur Aufklärung bereits begangener und den Strafverfolgungsbehörden bekannter Delikte, deren die beschuldigte Person verdächtigt wird. Wie aus Art. 259 StPO in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. a des DNA-Profil-Gesetzes vom 20. Juni 2003 (SR 363) klarer hervorgeht, soll es die Erstellung eines DNA-Profils vielmehr auch erlauben, Täter von Delikten zu identifizieren, die den Strafverfolgungsbehörden noch unbekannt sind. Dabei kann es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln. Das DNA-Profil kann so Irrtümer bei der Identifikation einer Person und die Verdächtigung Unschuldiger verhindern. Es kann auch präventiv wirken und damit zum Schutz Dritter beitragen. Auch hinsichtlich derartiger Straftaten bildet Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO eine gesetzliche Grundlage für die DNA-Probenahme und -Profilerstellung (BGE 147 I 372 E. 2.1, 145 IV 263 E. 3.3; BGer 1B_387/2021 vom 19. Mai 2022 E. 3.1). Art. 255 StPO ermöglicht aber nicht bei jedem hinreichenden Tatverdacht die routinemässige Entnahme von DNA-Proben, geschweige denn deren generelle Analyse (BGE 147 I 372 E. 2.1, mit weiteren Hinweisen). Vielmehr ist eine DNA-Probenahme und -Profilerstellung, die nicht der Aufklärung der Anlasstat dient, nur dann verhältnismässig, wenn erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die beschuldigte Person in andere auch künftige Delikte verwickelt sein könnte.”
“1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.1). Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la Loi sur les profils d’ADN [loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363]). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_631/2022 précité consid. 2) Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_631/2022 précité consid. 2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’ordonnance attaquée mentionne les faits reprochés au recourant, soit d’avoir téléchargé plusieurs images de pornographie enfantine, effective et non effective, entre le 30 septembre 2020 et le 30 novembre 2022.”
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