Chi dirige il procedimento in sede di appello decide sulla domanda di scarcerazione entro cinque giorni; la sua decisione non è impugnabile.
11 commentaries
Bei Verzögerungs- oder Verfahrensgefahr ist unverzüglich neu zu entscheiden; Nichteinhaltung der Frist führt nicht automatisch zur Aufhebung rechtmässig angeordneter Sicherheitshaft noch zwingend zur Feststellung einer Verletzung des Beschleunigungsgebots, erhöht aber den Druck auf rasche Anhörung und Neubewertung.
“Auch wenn dadurch die Frist gemäss Art. 233 StPO nicht eingehalten wurde, führt dies im vorliegenden Fall jedoch nicht dazu, dass die Verletzung des Beschleunigungsgebots im Dispositiv erneut festzustellen wäre. Unverändert bleibt auch, dass die Verfahrensverzögerung im gegenständlichen Haftprüfungsverfahren nicht geeignet ist, die Rechtmässigkeit der Sicherheitshaft des Beschwerdeführers in Frage zu stellen (siehe bereits Urteil 7B_41/2025 vom 13. Februar 2025 E. 2.3.2).”
“Soweit seine Verteidigerin ihre persönliche Prognose zur Verfahrensdauer aufgrund der allenfalls zu wiederholenden Amtshandlungen und der Berufungsverhandlung berücksichtigt haben möge, könne ihr nicht gefolgt werden. Es könne und dürfe von allen Beteiligten erwartet werden, dass das Berufungsverfahren mit der gebotenen Sorgfalt und Dringlichkeit behandelt werde. Es gebe keinen hinreichenden Grund, für die Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Verlängerung von einer zu erwartenden Strafe von rund 36 Monaten Freiheitsstrafe abzuweichen. Diese Erwägungen sind nicht zu beanstanden. Was der Beschwerdeführer dagegen einwendet, überzeugt nicht. Er behauptet insbesondere, es sei davon auszugehen, dass "erneut frühestens irgendwann im Oktober oder November 2025 mit der Wiederholungs-Berufungsverhandlung" gerechnet werden könne. Dann wäre er bereits seit 28 Monaten in strafprozessualer Haft, somit würde die Haft in grosse Nähe zur bereits ausgesprochenen Freiheitsstrafe rücken. Mit dieser Kritik ist der Beschwerdeführer im heutigen Zeitpunkt nicht zu hören. Ihm steht es frei, zu diesem Zweck ein Haftentlassungsgesuch zu stellen (vgl. Art. 233 StPO).”
“Nach dem Vorangegangenen ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Die angefochtene Verfügung ist aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird nach Gewährung des rechtlichen Gehörs in Nachachtung des besonderen Beschleunigungsgebots in Haftsachen (Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 233 StPO) unverzüglich neu zu entscheiden haben, ob die strafprozessualen Haftvoraussetzungen erfüllt sind.”
Die Berufungsinstanz kann zur Sicherstellung der Anwesenheit Beweismittel wie Reisepässe oder Reisedokumente hinterlegen bzw. deren Hinterlegung anordnen; die fünftägige Frist wurde in der Praxis in Verbindung mit Hinterlegung von Reisedokumenten angewandt.
“________, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en lieu et place, des mesures de substitution, soit notamment l’obligation de déposer ses documents d’identité en main du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, respectivement du Tribunal d’arrondissement, que dans son jugement du 19 août 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le maintien au dossier, afin d’assurer la présence de L.________ à la procédure d’appel, du passeport marocain, de la carte d’identité marocaine, de la carte d’identité italienne et du permis de séjour italien à son nom ; considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours, qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté, respectivement dont le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, a été ordonné par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espèce, la demande de libération présentée par L.________ est recevable ; attendu que selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, que selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; attendu que dans son appel, le Ministère public a requis la condamnation de L.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, que le prénommé est sans statut légal en Suisse, qu’il n’a pas de domicile ni de travail en Suisse, qu’au vu des conclusions prises par le Ministère public dans son appel, qui requiert le prononcé d’une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire, le risque que le prévenu se soustraie à la procédure d’appel en entrant dans la clandestinité ou en prenant la fuite à l’étranger est concret, que le seul engagement de L.”
Art. 233 StPO ist kontradiktorisch zu handhaben; die Vorschriften von Art. 228 StPO sind sinngemäss anwendbar (insbesondere Sperrfristen, z. B. ca. 1 Monat), wobei das mündliche Verfahrensrecht ausgenommen sein kann.
“Die Rüge ist unbegründet: Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das Haftprüfungsverfahren gemäss Art. 233 StPO kontradiktorisch auszugestalten, weshalb Art. 228 StPO grundsätzlich - mit Ausnahme des Rechts auf eine mündliche Verhandlung gemäss Abs. 4 - auch im Verfahren nach Art. 233 StPO sinngemäss anwendbar ist (Urteil 1B_53/2018 vom 15. Februar 2018 E. 3.4 mit Hinweisen; vgl. BGE 137 IV 186 E. 3). Die Vorinstanz verletzt demnach nicht Bundesrecht, wenn sie in Anwendung von Art. 228 Abs. 5 StPO eine Sperrfrist von einem Monat verhängt (vgl. auch MARC FORSTER, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 233 StPO; FREI/ZUBERBÜHLER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 2a zu Art. 228 StPO).”
Die fünftägige Entscheidfrist des Art. 233 StPO dient der raschen Verfahrensökonomie und dem Schutz vor unverhältnismässiger Haft; sie führt in der Praxis oft zu schnellen, nicht weiter anfechtbaren Entscheiden der Präsidialbehörde.
“A queste competenze la giurisprudenza ha aggiunto quella di mantenere il condannato in carcerazione di sicurezza nel caso in cui il tribunale di primo grado abbia trascurato di pronunciarsi al riguardo (DTF 139 IV 277 consid. 2.2). Nella DTF 139 IV 186 il Tribunale federale ha esaminato se anche durante la procedura d'appello la carcerazione di sicurezza dovesse essere sottoposta a un controllo periodico. Alla luce dell'organizzazione dei rimedi giuridici a livello cantonale e federale, nonché dell'esame degli art. 231 cpv. 2, 232 e 233 CPP e dei relativi materiali preparatori - dal quale non emerge alcun margine per l'introduzione di un controllo periodico della carcerazione nella fase appellatoria del procedimento penale - tenuto conto inoltre dell'esistenza di gravi indizi di reato nella fase di appello rafforzata dalla condanna pronunciata in primo grado, nonché della durata generalmente più breve della procedura di appello rispetto a quella di primo grado, e considerata infine la possibilità per l'imputato di presentare in ogni tempo una domanda di scarcerazione (art. 233 CPP), il Tribunale federale ha ritenuto che, una volta adita la giurisdizione di appello, la carcerazione di sicurezza non dev'essere (più) oggetto di un controllo periodico (DTF 139 IV 186 consid. 2.2.3).”
“La proroga della carcerazione per una durata superiore a tre mesi dopo la comunicazione del dispositivo di prima istanza, questione che dovrebbe porsi solo eccezionalmente (combinati disposti art. 351 e 84 cpv. 2 e 4 CPP), dev'essere esaminata d'ufficio dal tribunale di primo grado, a cui incombe di valutare se essa rispetta l'imperativo di celerità e il principio della proporzionalità. La relativa decisione è impugnabile dinanzi alla giurisdizione di reclamo (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP; DTF 139 IV 186 consid. 2.2.2). Dal momento in cui è adito il tribunale d'appello (art. 399 cpv. 2 CPP), gli art. 231 segg. CPP attribuiscono a chi dirige il procedimento in sede di appello diverse competenze in materia di carcerazione di sicurezza. Può capovolgere la decisione del tribunale di primo grado di scarcerare l'imputato prosciolto (art. 231 cpv. 2 CPP); ordinarne la carcerazione se i relativi motivi emergono soltanto durante la procedura di appello (art. 232 CPP) e decidere sulle domande di scarcerazione inoltrate in pendenza di appello (art. 233 CPP). A queste competenze la giurisprudenza ha aggiunto quella di mantenere il condannato in carcerazione di sicurezza nel caso in cui il tribunale di primo grado abbia trascurato di pronunciarsi al riguardo (DTF 139 IV 277 consid. 2.2). Nella DTF 139 IV 186 il Tribunale federale ha esaminato se anche durante la procedura d'appello la carcerazione di sicurezza dovesse essere sottoposta a un controllo periodico. Alla luce dell'organizzazione dei rimedi giuridici a livello cantonale e federale, nonché dell'esame degli art. 231 cpv. 2, 232 e 233 CPP e dei relativi materiali preparatori - dal quale non emerge alcun margine per l'introduzione di un controllo periodico della carcerazione nella fase appellatoria del procedimento penale - tenuto conto inoltre dell'esistenza di gravi indizi di reato nella fase di appello rafforzata dalla condanna pronunciata in primo grado, nonché della durata generalmente più breve della procedura di appello rispetto a quella di primo grado, e considerata infine la possibilità per l'imputato di presentare in ogni tempo una domanda di scarcerazione (art.”
Bei nachträglichen Haftgesuchen kann das Berufungsgericht die Haftfrage auch ohne Beteiligung der Staatsanwaltschaft entscheiden; die Beschwerdeinstanz kann über das Gesuch entscheiden, auch wenn das Urteil exekutoriisch bleibt.
“________ et a réformé le jugement entrepris, en ce sens qu’un traitement ambulatoire est ordonné en sa faveur en lieu et place d’un traitement institutionnel. Elle a en outre ordonné le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté. B. Par acte du 20 janvier 2025, S.________, agissant seul, a déposé un acte au terme duquel il semble conclure à sa libération immédiate, respectivement à sa libération conditionnelle. Le 24 janvier 2025, interpellé, le défenseur d’office de S.________ a déposé des déterminations au terme desquelles il expose qu’il convient de comprendre de l’écrit précité que son client demande sa libération, notamment au motif que les deux tiers de sa peine ont été exécutés. Il a transmis une liste d’opérations le 27 janvier 2025. Vu le sort réservé à la demande de libération, il a été renoncé à demander des déterminations au Ministère public. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP). 1.2 En l’espèce, déposée ensuite de l’audience d’appel et avant la reddition du jugement motivé, la demande de libération présentée par S.________ paraît recevable. Se pose cependant la question de savoir s’il peut demander sa libération, dès lors que son appel ne portait que sur la mesure prononcée en sa faveur et que le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte prononçant une peine privative de liberté de 30 mois à son encontre est donc exécutoire.”
Gegen Entscheide der Berufungsleitung über Sicherungsgründe ist Beschwerde an das Bundesgericht möglich; gegen gewisse Präsidialentscheide ist die Beschwerde ans Bundesgericht hingegen grundsätzlich ausgeschlossen (rechtliche Reichweite und Zulässigkeit variieren nach Fall).
“Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre les décisions rendues par la direction de la procédure de la juridiction d'appel qui rejettent une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté en application de l'art. 233 CPP (arrêts 7B_933/2023 du 14 décembre 2024 consid. 1; 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 1.1; 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 1; 1B_517/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1; cf., pour la particularité genevoise, ATF 139 IV 270 consid. 2). Par ailleurs, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.”
“Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre les décisions rendues par la direction de la juridiction d'appel qui rejettent une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté, en application de l'art. 233 CPP (arrêts 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 1.1; 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 1). Par ailleurs, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant a qualité pour recourir à cet égard. Sa conclusion tendant à la mise en oeuvre d'une semi-détention est en revanche irrecevable, dès lors que seule la question de la détention pour des motifs de sûreté a fait l'objet de l'ordonnance attaquée et qu'aussi, cette conclusion est nouvelle (art. 80 al. 1 et 99 al. 2 LTF). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.”
“Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid über ein Haftentlassungsgesuch des Beschuldigten im hängigen Berufungsverfahren bei vorbestehender Sicherheitshaft (Art. 233 StPO i.V.m. Art. 80 Abs. 2 Satz 3 BGG). Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen von Art. 78 ff. BGG sind grundsätzlich erfüllt und geben zu keinen Vorbemerkungen Anlass.”
Die Frist von fünf Tagen beginnt erst nach Abschluss des vollständigen Schriftenwechsels, also erst nach Eingang allfälliger Replik der beschuldigten Person.
“Art. 233 StPO verlangt, dass die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts über Haftentlassungsgesuche innert 5 Tagen entscheidet. Die Frist ist Ausdruck des Beschleunigungsgebots in Haftsachen. Ersucht die beschuldigte Person während des Berufungsverfahrens um Haftentlassung, muss ihr die Verfahrensleitung Stellungnahmen zu ihrem Gesuch zur Kenntnisnahme und allfälliger Replik zustellen, bevor sie darüber entscheidet. Die fünftägige Frist beginnt deshalb erst nach Abschluss des Schriftenwechsels zu laufen, das heisst nach Eingang einer allfälligen Replik der beschuldigten Person (zum Ganzen: Urteil 7B_41/2025 vom 13. Februar 2025 E. 2.1 mit Hinweisen). Das Bundesgericht hat bereits im Urteil 7B_41/2025 vom 13. Februar 2025 eine Verletzung des besonderen Beschleunigungsgebots in Haftsachen festgestellt, nachdem zwischen Einreichung des Haftentlassungsgesuchs vom 23. Dezember 2024 und Einleitung des Schriftenwechsels durch das Obergericht rund ein Monat verstrichen war. Aus der hier angefochtenen Verfügung und den kantonalen Akten geht nunmehr hervor, dass die Replik des Beschwerdeführers auf die anschliessende Stellungnahme der Staatsanwaltschaft zum Haftentlassungsgesuch am 11.”
“Art. 233 StPO verlangt, dass die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts über Haftentlassungsgesuche innert 5 Tagen entscheidet. Die Frist ist Ausdruck des Beschleunigungsgebots in Haftsachen (Art. 31 Abs. 3 und 4 BV, Art. 5 Abs. 2 StPO) (BGE 143 IV 160 E. 3.2). Ersucht die beschuldigte Person während des Berufungsverfahrens um Haftentlassung, muss ihr die Verfahrensleitung Stellungnahmen zu ihrem Gesuch zur Kenntnisnahme und allfälliger Replik zustellen, bevor sie darüber entscheidet. Die fünftägige Frist beginnt deshalb erst nach Abschluss des Schriftenwechsels - für den entsprechend kurze Fristen zu setzen sind - zu laufen, das heisst nach Eingang einer allfälligen Replik der beschuldigten Person (Urteil 7B_752/2023 vom 27. Oktober 2023 E. 2.2 mit Hinweisen). Wie das Bundesgericht jüngst bestätigt hat, handelt es sich hierbei nicht um eine blosse Ordnungsvorschrift (Urteil 7B_750/2023 vom 3. November 2023 E. 3.4.2 mit weiteren Hinweisen).”
“Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst zudem das Recht, von den beim Gericht eingereichten Stellungnahmen Kenntnis zu erhalten und sich dazu äussern zu können, unabhängig davon, ob die Eingaben neue oder wesentliche Vorbringen enthalten (BGE 146 III 97 E. 3.4.1; 142 III 48 E. 4.1.1; 138 I 484 E. 2.1; je mit Hinweisen; siehe Urteil 7B_256/2023 vom 5. März 2024 E. 2.7). Dieses sog. Replikrecht gilt auch im Verfahren zur Anordnung von strafprozessualer Haft (Urteil 1B_192/2022 vom 12. Mai 2022 E. 3.1 mit Hinweisen). Der beschuldigten Person ist deshalb vor der Fortsetzung der strafprozessualen Haft Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äussern; andernfalls liegt eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör vor (Urteil 1B_236/2021 vom 1. Juni 2021 E. 2.2 mit Hinweisen). Dasselbe gilt, wenn die beschuldigte Person während der Rechtshängigkeit des Berufungsverfahrens um Haftentlassung ersucht. In diesem Fall muss ihr die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts Stellungnahmen zu ihrem Gesuch zur Kenntnisnahme und allfälliger Replik zustellen, bevor sie innert fünf Tagen darüber entscheidet (Art. 109 Abs. 2 i.V.m. Art. 233 StPO). Die fünftägige Frist beginnt deshalb erst nach Abschluss des Schriftenwechsels (für den entsprechend kurze Fristen zu setzen sind) zu laufen, d.h. nach Eingang einer allfälligen Replik der beschuldigten Person (Urteil 7B_752/2023 vom 27. Oktober 2023 mit Hinweisen).”
Das Berufungsgericht/ die Beschwerdeinstanz übernimmt mit Einlegung des Rechtsmittels oder mit Übernahme der Sache sofort die Verfahrensleitung und kann ab diesem Zeitpunkt über Haftfragen entscheiden; dies gilt auch bei bereits gefälltem Berufungsurteil oder solange eine Beschwerde an das Bundesgericht hängig ist.
“Son raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, de jurisprudence constante, la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas faire l'objet d'un contrôle périodique une fois la juridiction d'appel saisie, en l'absence de renvoi à l'art. 227 al. 7 CPP. Elle peut être ordonnée pour une durée indéterminée, respectivement jusqu'à l'entrée en force du jugement sur appel. Cela étant, le prévenu peut demander en tout temps sa libération auprès de la direction de la procédure d'appel conformément à l'art. 233 CPP (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3; arrêts 7B_527/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4; 1B_5/2023 du 23 mars 2023 consid. 2.6.2).”
“Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). La décision ordonnant le maintien ou le placement en détention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en corrélation avec l’art. 222 CPP). Le recours est la voie de droit appropriée tant que le tribunal de première instance reste compétent pour la procédure. Dès que l’autorité d’appel se saisit de la cause, c’est elle qui statue sur la détention (art. 232 CPP) et sur les demandes de mise en liberté (art. 233 CPP). L’autorité d’appel reprend la direction de la procédure dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées).”
“Entspricht die Staatsanwaltschaft dem Gesuch, so entlässt sie die beschuldigte Person unverzüglich aus der Haft. Will sie dem Gesuch nicht entsprechen, so leitet sie es zusammen mit den Akten spätestens drei Tage nach dessen Eingang mit einer begründeten Stellungnahme an das Zwangsmassnahmengericht weiter (Abs. 2). Das Zwangsmassnahmengericht stellt die Stellungnahme der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung zu und setzt ihnen eine Frist von drei Tagen zur Replik (Abs. 3). Das Zwangsmassnahmengericht entscheidet spätestens innert fünf Tagen nach Eingang der Replik beziehungsweise Ablauf der in Abs. 3 genannten Frist in einer nicht öffentlichen Verhandlung. Verzichtet die beschuldigte Person ausdrücklich auf eine Verhandlung, so kann der Entscheid im schriftlichen Verfahren ergehen. Im Übrigen ist Art. 226 Abs. 2 bis 5 sinngemäss anwendbar (Abs. 4). Das Zwangsmassnahmengericht kann in seinem Entscheid eine Frist von längstens einem Monat setzen, innerhalb derer die beschuldigte Person kein Entlassungsgesuch stellen kann (Abs. 5). Gemäss Art. 233 StPO ("Haftentlassungsgesuch während eines Verfahrens vor dem Berufungsgericht") entscheidet die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts über Haftentlassungsgesuche während eines Verfahrens vor dem Berufungsgericht innert fünf Tagen; dieser Entscheid ist nicht anfechtbar. Das Berufungsgericht bleibt auch für Gesuche um Entlassung aus der Sicherheitshaft zuständig, wenn es das Berufungsurteil bereits gefällt hat und eine Partei dagegen Beschwerde an das Bundesgericht erhoben hat (BGE 139 IV 277 E. 2.2; Urteil 6B_1134/2021, 6B_1157/2021 vom 2. Juni 2022 E. 5.2; je mit Hinweisen).”
Die Verfahrensleitung im Berufungs- bzw. Beschwerdeverfahren liegt beim Präsidenten bzw. der Präsidialbehörde; diese entscheidet verbindlich innert fünf Tagen über Haftentlassungs- und Haftfortdauerngesuche, auch in Kollegialverfahren (Präsident führt Verfahren und trifft Entscheide).
“________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2019, que, par ordonnance du 11 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mai 2019, considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours, qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espèce, la demande de libération présentée par F.________ est recevable, étant précisé que, compte tenu de l’arrêt rendu le 16 juillet 2024 par le Tribunal fédéral, l’intéressé doit être considéré comme détenu pour des motifs de sûreté selon jugement rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le jugement rendu le 30 novembre 2023 par la Cour de céans ayant été annulé, considérant que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP), soit en l’occurrence le Président de la Cour de céans, considérant que selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par analogie, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let.”
“________ auprès du Tribunal fédéral, puis transmise, comme objet de sa compétence, à la Cour de céans, qui l’a reçue le 27 février 2025, vu la décision de l’Office d’exécution des peines du 20 février 2025, ordonnant le placement institutionnel de F.________, dans le cadre de l’exécution anticipée de mesure, avec effet rétroactif au 30 novembre 2023, au sein du Pénitencier de Bochuz, avec la mise en œuvre du traitement psychothérapeutique auprès du SMPP, vu les pièces au dossier ; attendu que, par ordonnance du 19 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2019, que, par ordonnance du 11 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mai 2019, considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours, qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espèce, la demande de libération présentée par F.________ est recevable, étant précisé que, compte tenu de l’arrêt rendu le 16 juillet 2024 par le Tribunal fédéral, l’intéressé doit être considéré comme détenu pour des motifs de sûreté selon jugement rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le jugement rendu le 30 novembre 2023 par la Cour de céans ayant été annulé, considérant que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art.”
“________ a été placé en détention provisoire le 29 septembre 2023, que dans son ordonnance du 1er octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte retenait l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, que par ordonnance du 26 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu, que dans son jugement du 12 juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a maintenu D.________ en détention pour des motifs de sûreté afin d’assurer l’exécution de la peine prononcée ; considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours, qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espèce, la demande de libération présentée par D.________ est recevable ; considérant que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP) ; considérant qu’aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c), qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que l'art.”
Bei sofortiger Freilassung oder besonderen Sicherheitsbedenken (z. B. fehlender Aufenthaltsstatus/Fluchtgefahr) ist eine rasche Überprüfung durch die Berufungsinstanz angezeigt; in Sicherheitsfragen bleibt der inhaltliche Schutzaspekt prüfbar und gegebenenfalls beim Bundesgericht anfechtbar.
“________, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en lieu et place, des mesures de substitution, soit notamment l’obligation de déposer ses documents d’identité en main du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, respectivement du Tribunal d’arrondissement, que dans son jugement du 19 août 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le maintien au dossier, afin d’assurer la présence de L.________ à la procédure d’appel, du passeport marocain, de la carte d’identité marocaine, de la carte d’identité italienne et du permis de séjour italien à son nom ; considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours, qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté, respectivement dont le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, a été ordonné par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espèce, la demande de libération présentée par L.________ est recevable ; attendu que selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, que selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; attendu que dans son appel, le Ministère public a requis la condamnation de L.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, que le prénommé est sans statut légal en Suisse, qu’il n’a pas de domicile ni de travail en Suisse, qu’au vu des conclusions prises par le Ministère public dans son appel, qui requiert le prononcé d’une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire, le risque que le prévenu se soustraie à la procédure d’appel en entrant dans la clandestinité ou en prenant la fuite à l’étranger est concret, que le seul engagement de L.”
“________ a demandé la restitution de ses documents de voyage et de son permis de séjour italien, vu les déterminations du Ministère public des 18 octobre et 24 décembre 2024, vu les pièces du dossier ; attendu que par ordonnance du 14 août 2023, retenant notamment l’existence d’un risque de fuite, mais refusant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de L.________, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en lieu et place, des mesures de substitution, soit notamment l’obligation de déposer ses documents d’identité en main du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, respectivement du Tribunal d’arrondissement, que dans son jugement du 19 août 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le maintien au dossier, afin d’assurer la présence de L.________ à la procédure d’appel, du passeport marocain, de la carte d’identité marocaine, de la carte d’identité italienne et du permis de séjour italien à son nom ; considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours, qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté, respectivement dont le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, a été ordonné par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espèce, la demande de libération présentée par L.________ est recevable ; attendu que selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, que selon l’art.”
“Par courrier du 20 mars 2025, le Tribunal correctionnel a informé la Cours d’appel pénale du fait que le Ministère public avait fait appel contre la libération immédiate du prévenu lors de la lecture du jugement intervenue le 19 mars 2025 et lui a transmis le jugement motivé ainsi que le procès-verbal des débats comme objet de sa compétence. En droit : 1. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). 1.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.”
Beschuldigte können jederzeit ein separates Haftentlassungsgesuch bzw. ein sofortiges Freigabegesuch stellen; solche Gesuche sind rasch, präzise zu begründen und werden gesondert geprüft. Die Beschwerdebefugnis der verhafteten Person bleibt vorbehalten; Interesse und Frist sind praxisrelevant.
“________, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en lieu et place, des mesures de substitution, soit notamment l’obligation de déposer ses documents d’identité en main du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, respectivement du Tribunal d’arrondissement, que dans son jugement du 19 août 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le maintien au dossier, afin d’assurer la présence de L.________ à la procédure d’appel, du passeport marocain, de la carte d’identité marocaine, de la carte d’identité italienne et du permis de séjour italien à son nom ; considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours, qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté, respectivement dont le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, a été ordonné par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espèce, la demande de libération présentée par L.________ est recevable ; attendu que selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, que selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; attendu que dans son appel, le Ministère public a requis la condamnation de L.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, que le prénommé est sans statut légal en Suisse, qu’il n’a pas de domicile ni de travail en Suisse, qu’au vu des conclusions prises par le Ministère public dans son appel, qui requiert le prononcé d’une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire, le risque que le prévenu se soustraie à la procédure d’appel en entrant dans la clandestinité ou en prenant la fuite à l’étranger est concret, que le seul engagement de L.”
“________ a demandé la restitution de ses documents de voyage et de son permis de séjour italien, vu les déterminations du Ministère public des 18 octobre et 24 décembre 2024, vu les pièces du dossier ; attendu que par ordonnance du 14 août 2023, retenant notamment l’existence d’un risque de fuite, mais refusant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de L.________, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en lieu et place, des mesures de substitution, soit notamment l’obligation de déposer ses documents d’identité en main du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, respectivement du Tribunal d’arrondissement, que dans son jugement du 19 août 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le maintien au dossier, afin d’assurer la présence de L.________ à la procédure d’appel, du passeport marocain, de la carte d’identité marocaine, de la carte d’identité italienne et du permis de séjour italien à son nom ; considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours, qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté, respectivement dont le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, a été ordonné par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espèce, la demande de libération présentée par L.________ est recevable ; attendu que selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, que selon l’art.”
“Soweit seine Verteidigerin ihre persönliche Prognose zur Verfahrensdauer aufgrund der allenfalls zu wiederholenden Amtshandlungen und der Berufungsverhandlung berücksichtigt haben möge, könne ihr nicht gefolgt werden. Es könne und dürfe von allen Beteiligten erwartet werden, dass das Berufungsverfahren mit der gebotenen Sorgfalt und Dringlichkeit behandelt werde. Es gebe keinen hinreichenden Grund, für die Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Verlängerung von einer zu erwartenden Strafe von rund 36 Monaten Freiheitsstrafe abzuweichen. Diese Erwägungen sind nicht zu beanstanden. Was der Beschwerdeführer dagegen einwendet, überzeugt nicht. Er behauptet insbesondere, es sei davon auszugehen, dass "erneut frühestens irgendwann im Oktober oder November 2025 mit der Wiederholungs-Berufungsverhandlung" gerechnet werden könne. Dann wäre er bereits seit 28 Monaten in strafprozessualer Haft, somit würde die Haft in grosse Nähe zur bereits ausgesprochenen Freiheitsstrafe rücken. Mit dieser Kritik ist der Beschwerdeführer im heutigen Zeitpunkt nicht zu hören. Ihm steht es frei, zu diesem Zweck ein Haftentlassungsgesuch zu stellen (vgl. Art. 233 StPO).”
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