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Bei Ausstands- oder Ausstandsverfahren besteht ein Problem, weil unklar sein kann, ob Parteientschädigungen unter “Kosten” nach Art. 421 Abs. 1 fallen und weil derselbe Richter über die Kosten des eigenen Ausstandsverfahrens entscheiden kann.
“Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 12 zu Art. 59 StPO; Thomas Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 8 zu Art. 421 StPO). Insbesondere, wenn - wie im streitgegenständlichen Fall - ein Ausstandsgrund verneint wird, entsteht die problematische Situation, dass der vom Ausstandsverfahren betroffene Richter im Endentscheid über die Kostenfol- gen des ihn selbst betreffenden Ausstandsverfahrens zu entscheiden hat. Nicht einzuleuchten vermag auch, weshalb die I. Strafkammer zwar über die Verfah- renskosten selbst entschied und lediglich den Entscheid über die Parteientschädi- gung dem Endentscheid überliess. Art. 421 Abs. 1 StPO, auf welchen sich die I. Strafkammer stützt, spricht nämlich lediglich von den "Kosten", und gemäss Lehre ist es zumindest diskutabel, ob die Entschädigungen unter diese Bestimmung subsumiert werden können (Domeisen, a.a.O., N 3 zu Art. 421 StPO; vgl. zum Begriff der Kosten im Strafprozess: Art. 422 StPO).”
Zwischenentscheide können in bestimmten Fällen bereits vorweg über Kostenfolgen verfügen (z.B. Ausstandsentscheide); solche Zwischenentscheidungen können gerichtsgebühren nach Aufwand auslösen oder — wo keine Rechtsgrundlage besteht — aufgehoben werden; dennoch bleibt die definitive Verteilung meist dem Endentscheid vorbehalten.
“Cela étant, la question des frais ne constitue qu’un point accessoire de la décision querellée. De plus, le recourant étant représenté par un avocat, il était aisé pour ce dernier d’exposer devant l’autorité de recours pour quelles raisons il estimait que le point en question consacrait une violation du droit, malgré le défaut de motivation mis en exergue ; c’est d’ailleurs ce qu’il a fait. Il s’en suit que les droits procéduraux du recourant n’ont pas fait l’objet d’une atteinte particulièrement grave, d’une part, et que malgré la violation de son droit à une décision motivée sur le point litigieux, le recourant a pu exercer son droit de recours de manière efficace, d’autre part. Dans ces conditions, le renvoi du dossier au Ministère public allongerait inutilement la procédure et l’économie de procédure commande que l’Autorité de céans exerce son contrôle en examinant les griefs du recourant au fond. 5. En dérogation à la règle qui veut que l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP), elle peut fixer les frais de manière anticipée notamment dans les « décisions intermédiaires » (« Zwischenentscheiden » ; « decisioni incidentali ») (al. 2 let. a). Le recourant ne fournit aucune référence doctrinale ou jurisprudentielle à l’appui de son grief selon lequel les « décisions intermédiaires » au sens de l’article 421 al. 2 let. a CPP ne pourraient concerner que les parties touchées par une décision qui ne seraient pas parties à la procédure au fond. Le message du Conseil fédéral ne précise rien de tel (FF 2006 1057 ss, p. 1309) et le Tribunal fédéral et la doctrine donnent au contraire l’exemple d’une décision intermédiaire qui porterait sur une demande de récusation (arrêt du TF du 15.10.2013 [1B_227/2013] cons. 6.2 et la réf. cit. au commentaire bâlois ; Crevoisier/Crevoisier, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 421 ; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 421 ; Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2e éd., p. 632). Or une telle demande émane en principe d’une partie à la procédure et elle relève de la compétence du Ministère public lorsque la police est concernée (art.”
“L’alinéa 3 du même article prévoit que le défenseur d’office – et non le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, qui n’y a aucun intérêt (v. supra cons. 2.1) – peut contester la décision fixant son indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Compte tenu de ces dispositions légales, et bien que la procureure ait formellement décidé que certaines activités (futures) des mandataires d’office ne doivent pas être indemnisées, sa décision est prématurée (ce qu’elle admet [v. supra Faits, let. C/b et C/c]) et ne repose sur aucune base légale (ce que la procureure admet aussi [v. supra Faits, let. C/d]), si bien qu’on ne voit pas comment elle pourrait lier un représentant du Ministère public appelé à statuer au fond, et encore moins un juge appelé à statuer au fond (la procureure ne l’explique d’ailleurs pas). En effet, le représentant du Ministère public et/ou le(s) juge(s) appelés à statuer au fond devront statuer d’office et à ce moment-là sur la question de savoir quelles activités et quels débours des avocats d’office doivent être indemnisés et dans quelle mesure ils doivent l’être (art. 421 al. 1 CPP). Supposés formés aux noms des défenseurs d’office, les recours tendant à la garantie de la couverture par l’assistance judiciaire de certaines activités et débours des intéressés seraient ainsi de toute manière prématurés et, partant, irrecevables. 3.3. Cela étant et comme on l’a dit – et comme il l’admet lui-même –, le Ministère public ne dispose d’aucune base légale pour décider de manière prématurée (et disant lier de surcroît le juge du siège) que les honoraires et les débours relatifs à l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités espagnoles ne seraient pas pris en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire. Il y a donc lieu d’annuler d’office la décision du 8 février 2024 sur ce point, indépendamment du sort des recours. 4. Compte tenu des nombreux échanges entre la procureure et les mandataires d’office des recourants, il ne paraît enfin pas inutile d’apporter les précisions qui suivent, en rapport avec les griefs des recourants sur le fond. 4.1 a) A3________ se plaint de ce que son avocat d’office suisse sera occupé par une audience qui se déroulera en Suisse au même moment que les auditions en Espagne, si bien qu’il ne pourra ni se rendre en Espagne, ni participer aux audiences via Zoom.”
“Die Strafbehörde legt die Kostenfolge im Endentscheid fest (Art. 421 Abs. 1 StPO). In Zwischenentscheiden kann sie diese Festlegung vorwegnehmen (Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO). Gemäss Art. 59 Abs. 4 StPO gehen die Verfahrens- kosten zu Lasten der gesuchstellenden Person, wenn das Ausstandsgesuch ab- gewiesen wird. Gemäss Art. 12 VGS (BR 350.210) erhebt das Gericht für Zwi- schenentscheide Gerichtsgebühren, welche sich nach dem Aufwand für die Beur- teilung bemessen. Die Bestimmung gilt auch für die Beurteilung von Ausstandsge- suchen (vgl. etwa KGer GR SK2 22 16 v.”
“Die Strafbehörde legt die Kostenfolge im Endentscheid fest (Art. 421 Abs. 1 StPO). In Zwischenentscheiden kann sie diese Festlegung vorwegnehmen (Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO). Gemäss Art. 59 Abs. 4 StPO gehen die Verfahrens- kosten zu Lasten der gesuchstellenden Person, wenn das Ausstandsgesuch ab- gewiesen wird. Gemäss Art. 12 VGS (BR 350.210) erhebt das Gericht für Zwi- schenentscheide Gerichtsgebühren, welche sich nach dem Aufwand für die Beur- teilung bemessen. Die Bestimmung gilt auch für die Beurteilung von Ausstandsge- suchen durch die Beschwerdeinstanz (vgl. etwa KGer GR SK2 22 16 v.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung kann bereits im Ausstands- bzw. Zwischenentscheid pauschal geschätzt und zugesprochen werden, ohne dass es einer Honorarnote bedarf.
“B. ist im Hauptverfahren amtlich verteidigt (vgl. act. B.2). Gemäss Art. 132 StPO ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (Abs. 1 lit. b). Die amtliche Verteidigung gilt auch für das vorliegende Nebenverfahren, zumal dieses nicht von B. selbst eingeleitet worden ist und dementsprechend keine weiteren Voraussetzungen wie insbesondere die Aussichtslosigkeit zu prüfen sind (vgl. dazu das Urteil des Bundesgerichts 1B_507/2022 vom 22. Februar 2023 E. 4.3). Dementsprechend ist er für den ihm entstandenen Aufwand - für den Teil, in welchem er unterliegt grundsätzlich unter dem Vorbehalt der Rückforderung - zu entschädigen. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung ist mit Verweis auf deren Bewilligung im Strafverfahren und aufgrund einer Schätzung des Aufwandes gestützt auf Art. 10 VGS i.V.m. Art. 421 Abs. 2 StPO praxisgemäss direkt im Ausstandsverfahren zuzusprechen. Da keine Honorarnote eingereicht wurde, ist der entstandene Aufwand zu schätzen. Der Rechtsvertrer von B. reichte sowohl am 16. Dezember 2024 wie auch (unaufgefordert) am 18. Februar 2025 eine Stellungnahme ein. Unter Berücksichtigung des Umfangs der Eingaben sowie der Schwierigkeit der Sache erscheint eine pauschale Entschädigung in Höhe von CHF”
“Die Strafbehörde legt die Kostenfolge im Endentscheid fest (Art. 421 Abs. 1 StPO). In Zwischenentscheiden kann sie diese Festlegung vorwegnehmen (Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO). Gemäss Art. 59 Abs. 4 StPO gehen die Verfahrens- kosten zu Lasten der gesuchstellenden Person, wenn das Ausstandsgesuch ab- gewiesen wird. Gemäss Art. 12 VGS (BR 350.210) erhebt das Gericht für Zwi- schenentscheide Gerichtsgebühren, welche sich nach dem Aufwand für die Beur- teilung bemessen. Die Bestimmung gilt auch für die Beurteilung von Ausstandsge- suchen (vgl. etwa KGer GR SK2 22 16 v.”
“Die Strafbehörde legt die Kostenfolge im Endentscheid fest (Art. 421 Abs. 1 StPO). In Zwischenentscheiden kann sie diese Festlegung vorwegnehmen (Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO). Gemäss Art. 59 Abs. 4 StPO gehen die Verfahrens- kosten zu Lasten der gesuchstellenden Person, wenn das Ausstandsgesuch ab- gewiesen wird. Gemäss Art. 12 VGS (BR 350.210) erhebt das Gericht für Zwi- schenentscheide Gerichtsgebühren, welche sich nach dem Aufwand für die Beur- teilung bemessen. Die Bestimmung gilt auch für die Beurteilung von Ausstandsge- suchen durch die Beschwerdeinstanz (vgl. etwa KGer GR SK2 22 16 v.”
Bei von Amtes wegen eingeleiteten Verfahren können die Kosten bereits im Zwischenentscheid dem Kanton auferlegt werden; grundsätzlich soll die Verfahrensfolgenfrage (Kosten/Frais vs. Entschädigung/Indemnité) vorweg geklärt werden und idealerweise von einer einzigen Behörde entschieden werden.
“L'autorité pénale peut refuser l’octroi d’une telle indemnité, lorsque les conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, d'une teneur identique à celles de l'art. 426 al. 2 CPP, sont réalisées. 2.1.3. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais, la décision sur ceux-ci préjugeant du sort de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 précité, consid. 4.2). Il en résulte que l'imputation des frais au prévenu (art. 426 al. 2 CPP) exclut le droit de ce dernier à une indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP). Inversement, si l'État supporte les frais (art. 423 CPP), l'intéressé doit être indemnisé (art. 429 CPP), principe auquel il ne peut être dérogé qu'à titre exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 précité, consid. 4.2 in fine). 2.2. Lors d'un classement partiel, le ministère public peut, soit renvoyer la fixation des frais et indemnité(s) afférents à l'aspect classé au juge du fond (art. 421 al. 1 CPP), soit statuer lui-même sur ces effets accessoires (art. 421 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.2). La question desdits frais et indemnité(s) étant interdépendante, elle doit être tranchée par une seule et même autorité (ACPR/161/2022 du 7 mars 2022, consid. 2.4). 2.3. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., impose au magistrat l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Ce droit peut être violé lorsque l’acte attaqué n'est pas (suffisamment) intelligible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.3 in fine). La Chambre de céans est habilitée, quand l’absence de motivation d’une ordonnance l’empêche de statuer, à renvoyer d’office la cause au procureur (cf. ACPR/950/2023 du 7 décembre 2023, consid. 2.3; ACPR/177/2022 du 10 mars 2022, consid.”
“Die Strafbehörde legt die Kostenfolge im Endentscheid fest (Art. 421 Abs. 1 StPO). In Zwischenentscheiden kann sie diese Festlegung vorwegnehmen (Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO). Art. 59 Abs. 4 StPO regelt die Verfahrenskosten bei Gutheissung oder Abweisung des von einer Verfahrenspartei gestellten Ausstandsgesuchs. Nicht geregelt ist hingegen die Kostenverteilung des aufgrund einer Mitteilung gemäss Art. 57 StPO von Amtes wegen eingeleiteten Verfahrens. In diesem Fall gehen die Kosten der allgemeinen Regel von Art. 423 Abs. 1 StPO folgend zulasten des Kantons, was bereits mit dem heutigen Beschluss festgelegt werden kann. Demnach wird erkannt:”
Die Strafbehörde muss in der Endentscheidung von Amtes wegen über Kosten, Verfahrensentschädigungen, Entschädigungs- und Genugtuungsansprüche entscheiden; nach Einsprache oder Aufhebung eines Strafbefehls kann die Kostenfestlegung im neuen Endentscheid neu vorgenommen werden.
“Dans ses déterminations, le Ministère public a relevé que, dans le cadre du délai de prochaine clôture, C.________ avait été informé du fait qu’une ordonnance pénale et une ordonnance de classement allaient être rendues, qu’il avait eu la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et qu’il ne s’était pas exprimé ni n'avait chiffré de prétentions. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 précité). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid.”
“2.1 Le recourant expose en substance que l’instruction ouverte contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants lui a particulièrement porté préjudice, s’agissant de la « progression de [s]a sanction pénale » et du tort moral subi, dès lors qu’elle aurait entravé l’obtention de sa libération conditionnelle ou son transfert dans un autre établissement pénitentiaire et qu’elle aurait créé des tensions entre lui et sa famille. Dans ses déterminations, le Ministère public a relevé que, dans le cadre du délai de prochaine clôture, C.________ avait été informé du fait qu’une ordonnance pénale et une ordonnance de classement allaient être rendues, qu’il avait eu la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et qu’il ne s’était pas exprimé ni n'avait chiffré de prétentions. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel.”
“Dass die Staatsanwaltschaft den Kostenentscheid (teilweise) in den Hauptentscheid verschoben und die weiteren Kosten nicht in der Einstellungsverfügung vom 30. Juli 2021, sondern im gleichentags erlassenen Strafbefehl verlegt hat, ist nach dem oben zu Art. 421 StPO Ausgeführten nicht zu beanstanden. Nach erfolgter Einsprache gegen den Strafbefehl wurde über die Verfahrenskosten und insbesondere die als weitere Kosten bezeichneten drei Positionen in der Einstellungsverfügung vom 29. September 2021 neu befunden. Dass die Verfahrenskosten in der Einstellungsverfügung vom 29. September 2021 neu verlegt wurden, stellt lediglich eine Folge der Aufhebung des Strafbefehls infolge der Einsprache dar und ist ebenfalls mit dem Bundesrecht vereinbar. Der Einwand der Beschwerdeführerin, dem Dispositiv der Einstellungsverfügung vom 30. Juli 2021 sei keine Kostenauflage zu entnehmen, weshalb hierüber später nicht mehr habe befunden werden können, ist damit unbegründet, zumal in der Einstellungsverfügung vom 30. Juli 2021 explizit festgehalten wurde, dass lediglich die Kosten dieser Verfügung auf die Staatskasse genommen würden. Entsprechend ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Rechtskraft der ersten Einstellungsverfügung missachtet worden sein soll.”
“Il expose ensuite que ce serait à dessein qu’une infraction marginale – et qu’il qualifie de fictive – serait encore retenue à son encontre, alors qu’un classement aurait été envisagé par les procureurs précédemment en charge du dossier, pour faire obstacle à ses prétentions. Pour le surplus, l’intéressé s’explique également longuement sur ses agissements, soutient que la procureure a interprété les faits de manière erronée et conteste avoir adopté un comportement civilement répréhensible ou être responsable de l’ouverture de la procédure. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid.”
Die Strafbehörde muss im Endentscheid ausdrücklich auch über Entschädigungsansprüche der beschuldigten Person verfügen; streitig ist, ob Entschädigungen in Ausstandsverfahren unter den Begriff "Kosten" nach Art. 421 Abs. 1 StPO fallen.
“E. 2.1 m.w.H.). Ob die Vorgehensweise sinnvoll ist, ist aus Sicht der II. Strafkammer fraglich (vgl. dazu auch Andreas J. Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 12 zu Art. 59 StPO; Thomas Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 8 zu Art. 421 StPO). Insbesondere, wenn - wie im streitgegenständlichen Fall - ein Ausstandsgrund verneint wird, entsteht die problematische Situation, dass der vom Ausstandsverfahren betroffene Richter im Endentscheid über die Kostenfol- gen des ihn selbst betreffenden Ausstandsverfahrens zu entscheiden hat. Nicht einzuleuchten vermag auch, weshalb die I. Strafkammer zwar über die Verfah- renskosten selbst entschied und lediglich den Entscheid über die Parteientschädi- gung dem Endentscheid überliess. Art. 421 Abs. 1 StPO, auf welchen sich die I. Strafkammer stützt, spricht nämlich lediglich von den "Kosten", und gemäss Lehre ist es zumindest diskutabel, ob die Entschädigungen unter diese Bestimmung subsumiert werden können (Domeisen, a.a.O., N 3 zu Art. 421 StPO; vgl. zum Begriff der Kosten im Strafprozess: Art. 422 StPO).”
“1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant expose en substance que l’instruction ouverte contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants lui a particulièrement porté préjudice, s’agissant de la « progression de [s]a sanction pénale » et du tort moral subi, dès lors qu’elle aurait entravé l’obtention de sa libération conditionnelle ou son transfert dans un autre établissement pénitentiaire et qu’elle aurait créé des tensions entre lui et sa famille. Dans ses déterminations, le Ministère public a relevé que, dans le cadre du délai de prochaine clôture, C.________ avait été informé du fait qu’une ordonnance pénale et une ordonnance de classement allaient être rendues, qu’il avait eu la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et qu’il ne s’était pas exprimé ni n'avait chiffré de prétentions. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité).”
“Dies bedeutet indessen nicht, dass die Strafbehörde im Sinne des Untersuchungsgrundsatzes von Art. 6 StPO alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären hat. Sie hat aber die Parteien zur Frage mindestens anzuhören und gegebenenfalls gemäss Art. 429 Abs. 2 Satz 2 StPO aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (BGE 146 IV 332 E. 1.3; 144 IV 207 E. 1.3.1; 142 IV 237 E. 1.3.1; je mit Hinweisen). Die beschuldigte Person trifft insofern eine Mitwirkungspflicht (vgl. Urteile 6B_594/2022 vom 9. August 2023 E. 15.2; 6B_975/2021 vom 7. September 2022 E. 2.3.2; je mit Hinweisen). Die Strafbehörde muss im Endentscheid über die Entschädigung der beschuldigten Person befinden. Dies ergibt sich nicht nur aus Art. 429 Abs. 2 Satz 1 StPO, wonach der Anspruch von Amtes wegen zu prüfen ist, sondern auch aus Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO, wonach das Dispositiv bei Urteilen den Entscheid über Kosten- und Entschädigungsfolgen enthält. Schliesslich sieht Art. 421 Abs. 1 StPO in allgemeiner Weise vor, dass die Strafbehörde die Kostenfolgen im Endentscheid festlegt. Unterlässt es die Strafbehörde, über die Entschädigung im Endentscheid zu befinden, hat sich die beschuldigte Person dagegen auf dem Rechtsmittelweg zu wehren (BGE 144 IV 207 E. 1.3.2 und E. 1.7 mit Hinweisen; vgl. Urteil 6B_888/2021 vom 24. November 2022 E. 7.3).”
“429 CPP, mais a refusé d’entrer en matière sur celles-ci, renvoyant à l’autorité de jugement le soin de fixer celles-ci conformément à l’art. 421 al. 1 CPP. Les griefs formés par le recourant X.________ en lien avec l’art. 426 al. 2 CPP doivent donc être rejetés. Il en va de même des griefs formulés par le recourant P.________, y compris en tant qu’il soutient que le Ministère public ne pouvait pas reporter sa décision sur les frais et indemnités. Premièrement, la jurisprudence – isolée – de la Chambre de céans citée par ce dernier est antérieure à l’arrêt 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021. Selon cette jurisprudence, dans le cas d'un classement partiel, le ministère public peut soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l'autorité de jugement, soit les fixer lui-même de manière anticipée. Or, la fixation des frais de manière anticipée est de nature potestative (cf. art. 421 al. 2 CPP in fine) et, en décidant de renvoyer le dossier à l'autorité de jugement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais et indemnités, la procureure n'a fait qu'appliquer le principe général posé à l'art. 421 al. 1 CPP, ce qui était parfaitement justifié au vu de l'intrication des faits. Au demeurant, un refus d’indemnité accompagné d’un renvoi sur les frais au juge du fond consacrerait une violation de la présomption d’innocence (CREP 30 mars 2022/227). En outre, même si le recourant P.________ semble soutenir que les faits ne sont pas connexes, il n’en demeure pas moins que ceux-ci concernent son activité au sein de la [...] et qu’un risque de décisions contradictoires existe. Quant au grief tendant à dire que l’infraction encore retenue à l’encontre d’P.________ serait fictive et retenue par la procureure dans l’unique but de mettre les frais à sa charge et de refuser de l’indemniser, il ne peut qu’être écarté. Un acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP) et il n’appartient donc pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de cette accusation résiduelle, ni de se substituer à l’autorité qui sera amenée à juger de cette infraction sur le fond. 3. Au vu de ce qui précède, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art.”
“________ les frais de procédure inhérents aux faits de l’ordonnance de classement et que, pour les mêmes motifs, aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne « devrait » – en conséquence – être allouée aux prévenus, qui avaient tous deux entraîné l’ouverture de l’enquête et adopté un comportement fautif. La procureure a toutefois considéré, en conclusion, que les faits pour lesquels P.________ et X.________ étaient mis au bénéfice d’un classement étaient connexes à ceux retenus dans l’acte d’accusation rendu en parallèle (cas. 1.3 et 2.2), de sorte qu’il convenait de faire application de l’article 421 al. 1 CPP, les frais et indemnités sur ces points de l’instruction devant être fixés par l’autorité de jugement. Ainsi, force est de constater que, même si le Ministère public a développé des arguments tendant à retenir l’application de l’art 426 al. 2 CPP aux deux prévenus, il n’a pas formellement refusé de laisser une partie des frais à la charge de l’Etat ni de leur octroyer des indemnités au sens de l’art. 429 CPP, mais a refusé d’entrer en matière sur celles-ci, renvoyant à l’autorité de jugement le soin de fixer celles-ci conformément à l’art. 421 al. 1 CPP. Les griefs formés par le recourant X.________ en lien avec l’art. 426 al. 2 CPP doivent donc être rejetés. Il en va de même des griefs formulés par le recourant P.________, y compris en tant qu’il soutient que le Ministère public ne pouvait pas reporter sa décision sur les frais et indemnités. Premièrement, la jurisprudence – isolée – de la Chambre de céans citée par ce dernier est antérieure à l’arrêt 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021. Selon cette jurisprudence, dans le cas d'un classement partiel, le ministère public peut soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l'autorité de jugement, soit les fixer lui-même de manière anticipée. Or, la fixation des frais de manière anticipée est de nature potestative (cf. art. 421 al. 2 CPP in fine) et, en décidant de renvoyer le dossier à l'autorité de jugement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais et indemnités, la procureure n'a fait qu'appliquer le principe général posé à l'art. 421 al. 1 CPP, ce qui était parfaitement justifié au vu de l'intrication des faits.”
Gerichtsgebühren und Kostenentscheide können in selbstständigen Zwischenentscheiden vorweg festgelegt oder gesondert erhoben werden; dies erleichtert die spätere Kostenaufteilung (z. B. bei Einstellung oder Freispruch) und folglich die Verfahrensrisikoabschätzung.
“Titels der StPO über die Verfahrenskosten (sowie über Entschädigung und Genugtuung) gelten für alle Verfahren nach StPO, insbesondere für in selbstständigen strafprozessualen Zwischenentscheiden auferlegte Gerichtsgebühren (Art. 416 i.V.m. Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO). Die beschuldigte Person trägt grundsätzlich die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig oder schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO; zum Ganzen BGE 138 IV 225 E. 8.1).”
“Die Strafbehörde legt die Kostenfolge im Endentscheid fest (Art. 421 Abs. 1 StPO). In Zwischenentscheiden kann sie diese Festlegung vorwegnehmen (Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO). Gemäss Art. 59 Abs. 4 StPO gehen die Verfahrens- kosten zu Lasten der gesuchstellenden Person, wenn das Ausstandsgesuch ab- gewiesen wird. Gemäss Art. 12 VGS (BR 350.210) erhebt das Gericht für Zwi- schenentscheide Gerichtsgebühren, welche sich nach dem Aufwand für die Beur- teilung bemessen. Die Bestimmung gilt auch für die Beurteilung von Ausstandsge- suchen (vgl. etwa KGer GR SK2 22 16 v.”
Die Vorinstanz muss über Kostenanträge substantiiert entscheiden; das blosses Auslassen oder Unterlassen einer solchen Entscheidungsbefassung kann Beschwerde rechtfertigen.
“Der Beschwerdeführer rügt zu Recht, dass auf seine Anträge um Kostenerlass weder im erstinstanzlichen Urteil noch im angefochtenen Verfahren auch nur mit einem Wort eingegangen wurde. Wie bereits dargelegt wurde, ist Art. 425 StPO als Kann-Bestimmung konzipiert. Geht es um die Stundung oder den Erlass der Verfahrenskosten, dann hat die Vorinstanz einen grossen Ermessens- und Beurteilungsspielraum und die Kognition des Bundesgerichts ist auf eine Willkürprüfung beschränkt. Dies entbindet die Vorinstanz aber nicht von der Pflicht, ihren Entscheid zu begründen (Domeisen, a.a.O., N. 5 zu Art. 425 StPO; vgl. auch N. 5 zu Art. 421 StPO).”
Die Vorinstanz/Strafbehörde kann in Zwischen- oder Teilentscheiden ausnahmsweise bereits Verfahrenskosten sowie Verfahrensentschädigungen und allenfalls Genugtuungsansprüche festlegen; dies ist eine fakultative (vorwegnehmende/provisorische) Befugnis, üblicherweise erfolgt die verbindliche Festlegung im Endentscheid, insbesondere bei weiter laufender Hauptsache oder beim Status des Beschuldigten.
“L'autorité précédente s'est ainsi limitée à fixer le montant de l'éventuelle indemnité que pourrait faire valoir la recourante en lien avec la procédure de levée des scellés. Elle n'a en revanche pas examiné si la recourante disposait d'un tel droit. Vu le séquestre portant sur les avoirs de cette dernière (cf. let. I p. 3 de l'ordonnance attaquée), celle-ci continue en outre à participer à la procédure en tant que tiers touché par un acte de procédure. Or la problématique du séquestre peut, le cas échéant, relever du juge du fond, devant lequel la recourante pourra faire valoir l'ensemble de ses prétentions en indemnisation. La manière de procéder du TMC est ainsi conforme à l'art. 421 al. 2 CPP; cette disposition, qui permet à l'autorité pénale de fixer les frais et indemnités de manière anticipée, ne constitue en effet qu'une faculté (arrêts 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.3; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 421 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 1 et 5 ad art. 421 CPP; J. CREVOISIER/L. CREVOISIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 421 CPP).”
“Vu le séquestre portant sur les avoirs de cette dernière (cf. let. I p. 3 de l'ordonnance attaquée), celle-ci continue en outre à participer à la procédure en tant que tiers touché par un acte de procédure. Or la problématique du séquestre peut, le cas échéant, relever du juge du fond, devant lequel la recourante pourra faire valoir l'ensemble de ses prétentions en indemnisation. La manière de procéder du TMC est ainsi conforme à l'art. 421 al. 2 CPP; cette disposition, qui permet à l'autorité pénale de fixer les frais et indemnités de manière anticipée, ne constitue en effet qu'une faculté (arrêts 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.3; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 421 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 1 et 5 ad art. 421 CPP; J. CREVOISIER/L. CREVOISIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 421 CPP).”
“(cf. ch. 33 ss p. 11 du recours 7B_10/2024). Certes, le TMC ne s'est prononcé en l'état que sur les frais de la cause, en disant qu'ils suivaient le sort de celle-ci. Cela étant, il ne saurait à ce stade lui être reproché de ne pas avoir statué sur l'éventuel droit du recourant à une indemnité pour la procédure de levée des scellés. En effet, le TMC a expressément relevé que la procédure continuait s'agissant des supports informatiques (cf. consid. 6 p. 14 et ch. V du dispositif p. 15 de l'ordonnance attaquée), de sorte qu'il n'est pas d'emblée exclu qu'il puisse statuer ultérieurement sur cette problématique. En tout état de cause, il peut être rappelé qu'au vu du statut de prévenu du recourant (cf. THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 421 CPP), la fixation des frais et indemnités dans les décisions intermédiaires ne constitue qu'une faculté pour l'autorité saisie (cf. art. 421 al. 2 let. a CPP; sur cette disposition, arrêts 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.3). La règle générale est en effet que la fixation des frais et indemnités intervient dans la décision finale (cf. art. 421 al. 1 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 1 et 5 ad art. 421 CPP; J. CREVOISIER/L. CREVOISIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 421 CPP). Ce grief doit par conséquent être écarté.”
“consid. 6 p. 14 et ch. V du dispositif p. 15 de l'ordonnance attaquée), de sorte qu'il n'est pas d'emblée exclu qu'il puisse statuer ultérieurement sur cette problématique. En tout état de cause, il peut être rappelé qu'au vu du statut de prévenu du recourant (cf. THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 421 CPP), la fixation des frais et indemnités dans les décisions intermédiaires ne constitue qu'une faculté pour l'autorité saisie (cf. art. 421 al. 2 let. a CPP; sur cette disposition, arrêts 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.3). La règle générale est en effet que la fixation des frais et indemnités intervient dans la décision finale (cf. art. 421 al. 1 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 1 et 5 ad art. 421 CPP; J. CREVOISIER/L. CREVOISIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 421 CPP). Ce grief doit par conséquent être écarté.”
“Cela étant, il ne saurait à ce stade lui être reproché de ne pas avoir statué sur l'éventuel droit du recourant à une indemnité pour la procédure de levée des scellés. En effet, le TMC a expressément relevé que la procédure continuait s'agissant des supports informatiques (cf. consid. 6 p. 14 et ch. V du dispositif p. 15 de l'ordonnance attaquée), de sorte qu'il n'est pas d'emblée exclu qu'il puisse statuer ultérieurement sur cette problématique. En tout état de cause, il peut être rappelé qu'au vu du statut de prévenu du recourant (cf. THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 421 CPP), la fixation des frais et indemnités dans les décisions intermédiaires ne constitue qu'une faculté pour l'autorité saisie (cf. art. 421 al. 2 let. a CPP; sur cette disposition, arrêts 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.3). La règle générale est en effet que la fixation des frais et indemnités intervient dans la décision finale (cf. art. 421 al. 1 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 1 et 5 ad art. 421 CPP; J. CREVOISIER/L. CREVOISIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 421 CPP). Ce grief doit par conséquent être écarté.”
“Ce grief est à la limite de la témérité. Le TMC a en effet expressément statué sur cette problématique. Il a ainsi déclaré cette requête irrecevable et a renvoyé le recourant à faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure principale (cf. consid. 10 p. 18 s. de l'ordonnance attaquée). Cette manière de procéder est au demeurant correcte, dès lors que la fixation des frais et indemnités dans les décisions intermédiaires ne constitue, s'agissant notamment du prévenu, qu'une faculté pour l'autorité saisie et que, selon la règle générale, la fixation de ceux-ci intervient dans la décision finale (cf. art. 421 al. 1 et 2 let. a CPP; arrêts 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.3; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 421 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 1 et 5 ad art. 421 CPP; J. CREVOISIER/L. CREVOISIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 421 CPP).”
Bei Abweisung von Ausstandsgesuchen oder ähnlichen Zwischenanträgen können die Kosten dem Gesuchstellenden auferlegt werden; Zwischenentscheide können gesonderte Gerichtsgebühren nach Aufwand verursachen.
“Die Strafbehörde legt die Kostenfolge im Endentscheid fest (Art. 421 Abs. 1 StPO). In Zwischenentscheiden kann sie diese Festlegung vorwegnehmen (Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO). Gemäss Art. 59 Abs. 4 StPO gehen die Verfahrens- kosten zu Lasten der gesuchstellenden Person, wenn das Ausstandsgesuch ab- gewiesen wird. Gemäss Art. 12 VGS (BR 350.210) erhebt das Gericht für Zwi- schenentscheide Gerichtsgebühren, welche sich nach dem Aufwand für die Beur- teilung bemessen. Die Bestimmung gilt auch für die Beurteilung von Ausstandsge- suchen (vgl. etwa KGer GR SK2 22 16 v.”
“Die Strafbehörde legt die Kostenfolge im Endentscheid fest (Art. 421 Abs. 1 StPO). In Zwischenentscheiden kann sie diese Festlegung vorwegnehmen (Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO). Gemäss Art. 59 Abs. 4 StPO gehen die Verfahrens- kosten zu Lasten der gesuchstellenden Person, wenn das Ausstandsgesuch ab- gewiesen wird. Gemäss Art. 12 VGS (BR 350.210) erhebt das Gericht für Zwi- schenentscheide Gerichtsgebühren, welche sich nach dem Aufwand für die Beur- teilung bemessen. Die Bestimmung gilt auch für die Beurteilung von Ausstandsge- suchen durch die Beschwerdeinstanz (vgl. etwa KGer GR SK2 22 16 v.”
Bei teilweiser Einstellung, Teilklassierung oder teilweiser Verfahrenseinstellung kann die Staatsanwaltschaft im Ermessen entscheiden, den Kostenentscheid aufzuschieben oder die definitive Festlegung an das erstinstanzliche Gericht bzw. den späteren Urteilsentscheid zu verweisen.
“Gemäss Art. 421 Abs. 1 StPO legt die Strafbehörde die Kostenfolgen im Endentscheid fest. Sie kann die Festlegung namentlich in Entscheiden über die teilweise Einstellung des Verfahrens vorwegnehmen (Art. 421 Abs. 2 lit. b StPO). Dies bedeutet, dass bei Entscheiden über die teilweise Einstellung des Verfahrens und Entscheiden über Rechtsmittel gegen solche Entscheide die Kosten zur Hauptsache geschlagen, d.h. der Kosten- und Entschädigungsentscheid in den Hauptentscheid verschoben wird (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1305 Ziff. 2.10.1). Dabei liegt es grundsätzlich im Ermessen der Staatsanwaltschaft, ob der Kostenentscheid aufgeschoben wird oder nicht.”
“a CPP), pour autant que l’assistance d’un avocat ait été nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.1). L'autorité pénale peut refuser l’octroi d’une telle indemnité, lorsque les conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, d'une teneur identique à celles de l'art. 426 al. 2 CPP, sont réalisées. 2.1.3. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais, la décision sur ceux-ci préjugeant du sort de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 précité, consid. 4.2). Il en résulte que l'imputation des frais au prévenu (art. 426 al. 2 CPP) exclut le droit de ce dernier à une indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP). Inversement, si l'État supporte les frais (art. 423 CPP), l'intéressé doit être indemnisé (art. 429 CPP), principe auquel il ne peut être dérogé qu'à titre exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 précité, consid. 4.2 in fine). 2.2. Lors d'un classement partiel, le ministère public peut, soit renvoyer la fixation des frais et indemnité(s) afférents à l'aspect classé au juge du fond (art. 421 al. 1 CPP), soit statuer lui-même sur ces effets accessoires (art. 421 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.2). La question desdits frais et indemnité(s) étant interdépendante, elle doit être tranchée par une seule et même autorité (ACPR/161/2022 du 7 mars 2022, consid. 2.4). 2.3. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., impose au magistrat l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Ce droit peut être violé lorsque l’acte attaqué n'est pas (suffisamment) intelligible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.3 in fine). La Chambre de céans est habilitée, quand l’absence de motivation d’une ordonnance l’empêche de statuer, à renvoyer d’office la cause au procureur (cf. ACPR/950/2023 du 7 décembre 2023, consid.”
“429 CPP, mais a refusé d’entrer en matière sur celles-ci, renvoyant à l’autorité de jugement le soin de fixer celles-ci conformément à l’art. 421 al. 1 CPP. Les griefs formés par le recourant X.________ en lien avec l’art. 426 al. 2 CPP doivent donc être rejetés. Il en va de même des griefs formulés par le recourant P.________, y compris en tant qu’il soutient que le Ministère public ne pouvait pas reporter sa décision sur les frais et indemnités. Premièrement, la jurisprudence – isolée – de la Chambre de céans citée par ce dernier est antérieure à l’arrêt 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021. Selon cette jurisprudence, dans le cas d'un classement partiel, le ministère public peut soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l'autorité de jugement, soit les fixer lui-même de manière anticipée. Or, la fixation des frais de manière anticipée est de nature potestative (cf. art. 421 al. 2 CPP in fine) et, en décidant de renvoyer le dossier à l'autorité de jugement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais et indemnités, la procureure n'a fait qu'appliquer le principe général posé à l'art. 421 al. 1 CPP, ce qui était parfaitement justifié au vu de l'intrication des faits. Au demeurant, un refus d’indemnité accompagné d’un renvoi sur les frais au juge du fond consacrerait une violation de la présomption d’innocence (CREP 30 mars 2022/227). En outre, même si le recourant P.________ semble soutenir que les faits ne sont pas connexes, il n’en demeure pas moins que ceux-ci concernent son activité au sein de la [...] et qu’un risque de décisions contradictoires existe. Quant au grief tendant à dire que l’infraction encore retenue à l’encontre d’P.________ serait fictive et retenue par la procureure dans l’unique but de mettre les frais à sa charge et de refuser de l’indemniser, il ne peut qu’être écarté. Un acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP) et il n’appartient donc pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de cette accusation résiduelle, ni de se substituer à l’autorité qui sera amenée à juger de cette infraction sur le fond. 3. Au vu de ce qui précède, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art.”
Die vorsorgliche oder vorweggenommene Festlegung von Kosten und Entschädigungen ist grundsätzlich eine Ermessensbefugnis bzw. potestative Entscheidung der zuständigen Behörde (Staatsanwaltschaft oder Gericht); bei teilweiser Einstellung ist die Staatsanwaltschaft häufig berechtigt oder auch zurückhaltend, den Kostenentscheid dem Gericht vorzubehalten oder selbst zu treffen.
“Il ressort cependant expressément de l'ordonnance attaquée que le TMC a considéré "afin de permettre à l'autorité pénale qui rendra la décision finale, qui ne pourra pas avoir accès à la [...] procédure [de levée des scellés], de statuer sur le sort des dépenses de [la recourante]", de "détermin[er] le montant desdites dépenses" (cf. consid. 23 p. 18 de l'ordonnance entreprise). L'autorité précédente s'est ainsi limitée à fixer le montant de l'éventuelle indemnité que pourrait faire valoir la recourante en lien avec la procédure de levée des scellés. Elle n'a en revanche pas examiné si la recourante disposait d'un tel droit. Vu le séquestre portant sur les avoirs de cette dernière (cf. let. I p. 3 de l'ordonnance attaquée), celle-ci continue en outre à participer à la procédure en tant que tiers touché par un acte de procédure. Or la problématique du séquestre peut, le cas échéant, relever du juge du fond, devant lequel la recourante pourra faire valoir l'ensemble de ses prétentions en indemnisation. La manière de procéder du TMC est ainsi conforme à l'art. 421 al. 2 CPP; cette disposition, qui permet à l'autorité pénale de fixer les frais et indemnités de manière anticipée, ne constitue en effet qu'une faculté (arrêts 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.3; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 421 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 1 et 5 ad art. 421 CPP; J. CREVOISIER/L. CREVOISIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 421 CPP).”
“Gemäss Art. 421 Abs. 1 StPO legt die Strafbehörde die Kostenfolgen im Endentscheid fest. Sie kann die Festlegung namentlich in Entscheiden über die teilweise Einstellung des Verfahrens vorwegnehmen (Art. 421 Abs. 2 lit. b StPO). Dies bedeutet, dass bei Entscheiden über die teilweise Einstellung des Verfahrens und Entscheiden über Rechtsmittel gegen solche Entscheide die Kosten zur Hauptsache geschlagen, d.h. der Kosten- und Entschädigungsentscheid in den Hauptentscheid verschoben wird (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1305 Ziff. 2.10.1). Dabei liegt es grundsätzlich im Ermessen der Staatsanwaltschaft, ob der Kostenentscheid aufgeschoben wird oder nicht.”
“2 CPP aux deux prévenus, il n’a pas formellement refusé de laisser une partie des frais à la charge de l’Etat ni de leur octroyer des indemnités au sens de l’art. 429 CPP, mais a refusé d’entrer en matière sur celles-ci, renvoyant à l’autorité de jugement le soin de fixer celles-ci conformément à l’art. 421 al. 1 CPP. Les griefs formés par le recourant X.________ en lien avec l’art. 426 al. 2 CPP doivent donc être rejetés. Il en va de même des griefs formulés par le recourant P.________, y compris en tant qu’il soutient que le Ministère public ne pouvait pas reporter sa décision sur les frais et indemnités. Premièrement, la jurisprudence – isolée – de la Chambre de céans citée par ce dernier est antérieure à l’arrêt 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021. Selon cette jurisprudence, dans le cas d'un classement partiel, le ministère public peut soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l'autorité de jugement, soit les fixer lui-même de manière anticipée. Or, la fixation des frais de manière anticipée est de nature potestative (cf. art. 421 al. 2 CPP in fine) et, en décidant de renvoyer le dossier à l'autorité de jugement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais et indemnités, la procureure n'a fait qu'appliquer le principe général posé à l'art. 421 al. 1 CPP, ce qui était parfaitement justifié au vu de l'intrication des faits. Au demeurant, un refus d’indemnité accompagné d’un renvoi sur les frais au juge du fond consacrerait une violation de la présomption d’innocence (CREP 30 mars 2022/227). En outre, même si le recourant P.________ semble soutenir que les faits ne sont pas connexes, il n’en demeure pas moins que ceux-ci concernent son activité au sein de la [...] et qu’un risque de décisions contradictoires existe. Quant au grief tendant à dire que l’infraction encore retenue à l’encontre d’P.________ serait fictive et retenue par la procureure dans l’unique but de mettre les frais à sa charge et de refuser de l’indemniser, il ne peut qu’être écarté. Un acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP) et il n’appartient donc pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de cette accusation résiduelle, ni de se substituer à l’autorité qui sera amenée à juger de cette infraction sur le fond.”
Bei teilweiser Einstellung oder Teilklage muss die Staatsanwaltschaft in der Entscheidung die aufgeteilten Verfahrenskosten- bzw. Gebührenanteile zwischen den abgeschlossenen und fortgeführten Teilen verbindlich und anteilsgenau regeln; Gebühren und Entschädigungen werden jedoch in der Regel bis zur Endentscheidung auf die Hauptsache verschoben.
“Dans ses déterminations, le Ministère public a relevé que, dans le cadre du délai de prochaine clôture, C.________ avait été informé du fait qu’une ordonnance pénale et une ordonnance de classement allaient être rendues, qu’il avait eu la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et qu’il ne s’était pas exprimé ni n'avait chiffré de prétentions. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 précité). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid.”
“2.1 Le recourant expose en substance que l’instruction ouverte contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants lui a particulièrement porté préjudice, s’agissant de la « progression de [s]a sanction pénale » et du tort moral subi, dès lors qu’elle aurait entravé l’obtention de sa libération conditionnelle ou son transfert dans un autre établissement pénitentiaire et qu’elle aurait créé des tensions entre lui et sa famille. Dans ses déterminations, le Ministère public a relevé que, dans le cadre du délai de prochaine clôture, C.________ avait été informé du fait qu’une ordonnance pénale et une ordonnance de classement allaient être rendues, qu’il avait eu la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et qu’il ne s’était pas exprimé ni n'avait chiffré de prétentions. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel.”
“Il expose ensuite que ce serait à dessein qu’une infraction marginale – et qu’il qualifie de fictive – serait encore retenue à son encontre, alors qu’un classement aurait été envisagé par les procureurs précédemment en charge du dossier, pour faire obstacle à ses prétentions. Pour le surplus, l’intéressé s’explique également longuement sur ses agissements, soutient que la procureure a interprété les faits de manière erronée et conteste avoir adopté un comportement civilement répréhensible ou être responsable de l’ouverture de la procédure. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid.”
Die Festlegung der Verfahrenskosten (einschliesslich Verfahrensentschädigungen und Genugtuung) erfolgt grundsätzlich mit dem End- bzw. Sachentscheid der Strafbehörde; definitive Kostenauflagen werden in der Regel dem materiellen Endentscheid vorbehalten, vorläufige Gebührenanordnungen sind jedoch möglich.
“Die Kosten- und Entschädigungsfolgen werden nach Übermittlung der Akten an das Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO) mit dem Endentscheid festgelegt (Art. 421 Abs. 1 StPO). Demnach wird beschlossen:”
“Aus den Erwägungen erhellt, dass die Beschwerde abzuweisen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer dessen ordentliche Kosten mit einer Gebühr von CHF 500. zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Über die definitive Auferlegung der Kosten ist allerdings erst mit dem Sachentscheid zu befinden (Art. 421 Abs. 1 StPO). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren wird auf CHF 500. (einschliesslich Auslagen) festgesetzt und dem Strafgericht als verfahrensleitender Behörde in Rechnung gestellt. Die definitive Regelung der Kostenauflage wird dem Endentscheid vorbehalten. Mitteilung an: - Beschwerdeführer - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt - Zwangsmassnahmengericht Basel-Stadt - Instruierender Strafgerichtspräsident, Strafgericht Basel-Stadt - z.K. Rechtsvertreter im Hauptverfahren: [...], Advokat APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Die Präsidentin Der Gerichtsschreiber lic. iur. Liselotte Henz MLaw Dennis Zingg Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (1000 Lausanne 14) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz im Ausland übergeben werden (Art.”
“Aus dem Erwogenen ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer grundsätzlich dessen ordentliche Kosten mit einer Gebühr von CHF 500. zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Über die definitive Auferlegung der Kosten ist allerdings erst mit dem Sachentscheid zu befinden (Art. 421 Abs. 1 StPO).”
“Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer grundsätzlich dessen ordentliche Kosten mit einer Gebühr von CHF 500. zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Über die definitive Auferlegung der Kosten ist allerdings erst mit dem Sachentscheid zu befinden (Art. 421 Abs. 1 StPO).”
“Cela étant, il ne saurait à ce stade lui être reproché de ne pas avoir statué sur l'éventuel droit du recourant à une indemnité pour la procédure de levée des scellés. En effet, le TMC a expressément relevé que la procédure continuait s'agissant des supports informatiques (cf. consid. 6 p. 14 et ch. V du dispositif p. 15 de l'ordonnance attaquée), de sorte qu'il n'est pas d'emblée exclu qu'il puisse statuer ultérieurement sur cette problématique. En tout état de cause, il peut être rappelé qu'au vu du statut de prévenu du recourant (cf. THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 421 CPP), la fixation des frais et indemnités dans les décisions intermédiaires ne constitue qu'une faculté pour l'autorité saisie (cf. art. 421 al. 2 let. a CPP; sur cette disposition, arrêts 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.3). La règle générale est en effet que la fixation des frais et indemnités intervient dans la décision finale (cf. art. 421 al. 1 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 1 et 5 ad art. 421 CPP; J. CREVOISIER/L. CREVOISIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 421 CPP). Ce grief doit par conséquent être écarté.”
“6 La période déjà écoulée, soit l'ensemble du délai de deux ans, doit être imputée sur le délai d'épreuve et ce point doit être spécifié dans le dispositif du présent arrêt, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Sur ce point, l'appelant a gain de cause. 2.6.7 En revanche, il n'appartient pas à la Cour d'appel de donner des instructions dans son dispositif concernant ce qui devra ou non figurer dans les différents extraits du casier judiciaire, cette compétence relevant de l'Unité Casier judiciaire suisse de l'Office fédéral de la justice, au moment où un arrêt entré en force lui sera communiqué. 3. Frais et indemnités 3.1 Principes (art. 135 et art. 416 ss CPP) 3.1.1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais de procédure ; (b) le tarif des émoluments ; (c) les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP). 3.1.2 L'autorité pénale fixe en principe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). 3.1.3 Selon l'art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (al. 4). 3.1.4 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP, première phrase). En cas de classement ou d'acquittement, conformément au principe posé par l'art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. 3.1.5 Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Fontana, Commentaire Romand, 2ème éd.”
“E. 2.1 m.w.H.). Ob die Vorgehensweise sinnvoll ist, ist aus Sicht der II. Strafkammer fraglich (vgl. dazu auch Andreas J. Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 12 zu Art. 59 StPO; Thomas Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 8 zu Art. 421 StPO). Insbesondere, wenn - wie im streitgegenständlichen Fall - ein Ausstandsgrund verneint wird, entsteht die problematische Situation, dass der vom Ausstandsverfahren betroffene Richter im Endentscheid über die Kostenfol- gen des ihn selbst betreffenden Ausstandsverfahrens zu entscheiden hat. Nicht einzuleuchten vermag auch, weshalb die I. Strafkammer zwar über die Verfah- renskosten selbst entschied und lediglich den Entscheid über die Parteientschädi- gung dem Endentscheid überliess. Art. 421 Abs. 1 StPO, auf welchen sich die I. Strafkammer stützt, spricht nämlich lediglich von den "Kosten", und gemäss Lehre ist es zumindest diskutabel, ob die Entschädigungen unter diese Bestimmung subsumiert werden können (Domeisen, a.a.O., N 3 zu Art. 421 StPO; vgl. zum Begriff der Kosten im Strafprozess: Art. 422 StPO).”
“1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant expose en substance que l’instruction ouverte contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants lui a particulièrement porté préjudice, s’agissant de la « progression de [s]a sanction pénale » et du tort moral subi, dès lors qu’elle aurait entravé l’obtention de sa libération conditionnelle ou son transfert dans un autre établissement pénitentiaire et qu’elle aurait créé des tensions entre lui et sa famille. Dans ses déterminations, le Ministère public a relevé que, dans le cadre du délai de prochaine clôture, C.________ avait été informé du fait qu’une ordonnance pénale et une ordonnance de classement allaient être rendues, qu’il avait eu la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et qu’il ne s’était pas exprimé ni n'avait chiffré de prétentions. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité).”
“Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist. Damit unterliegt der Beschwerdeführer mit seinem Gesuch um Haftentlassung. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer grundsätzlich dessen ordentliche Kosten mit einer Gebühr von CHF 500. zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Über die definitive Auferlegung der Kosten ist allerdings erst mit dem Sachentscheid zu befinden (Art. 421 Abs. 1 StPO).”
“Dies bedeutet indessen nicht, dass die Strafbehörde im Sinne des Untersuchungsgrundsatzes von Art. 6 StPO alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären hat. Sie hat aber die Parteien zur Frage mindestens anzuhören und gegebenenfalls gemäss Art. 429 Abs. 2 Satz 2 StPO aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (BGE 146 IV 332 E. 1.3; 144 IV 207 E. 1.3.1; 142 IV 237 E. 1.3.1; je mit Hinweisen). Die beschuldigte Person trifft insofern eine Mitwirkungspflicht (vgl. Urteile 6B_594/2022 vom 9. August 2023 E. 15.2; 6B_975/2021 vom 7. September 2022 E. 2.3.2; je mit Hinweisen). Die Strafbehörde muss im Endentscheid über die Entschädigung der beschuldigten Person befinden. Dies ergibt sich nicht nur aus Art. 429 Abs. 2 Satz 1 StPO, wonach der Anspruch von Amtes wegen zu prüfen ist, sondern auch aus Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO, wonach das Dispositiv bei Urteilen den Entscheid über Kosten- und Entschädigungsfolgen enthält. Schliesslich sieht Art. 421 Abs. 1 StPO in allgemeiner Weise vor, dass die Strafbehörde die Kostenfolgen im Endentscheid festlegt. Unterlässt es die Strafbehörde, über die Entschädigung im Endentscheid zu befinden, hat sich die beschuldigte Person dagegen auf dem Rechtsmittelweg zu wehren (BGE 144 IV 207 E. 1.3.2 und E. 1.7 mit Hinweisen; vgl. Urteil 6B_888/2021 vom 24. November 2022 E. 7.3).”
“Der Beschwerdeführer unterliegt somit mit seiner Beschwerde und hat die Verfahrenskosten mit einer Entscheidgebühr von CHF 1500.‒ zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Über die definitive Auferlegung der Kosten ist allerdings erst mit dem Sachentscheid zu befinden (Art. 421 Abs. 1 StPO). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren wird auf CHF 1500. (einschliesslich Auslagen) festgesetzt und der Staatsanwaltschaft als verfahrensleitender Behörde in Rechnung gestellt. Die Regelung der Kostenauflage wird dem Sachentscheid vorbehalten. Mitteilung an: - Beschwerdeführer - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt - Zwangsmassnahmengericht Basel-Stadt APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Die Präsidentin Der Gerichtsschreiber lic. iur. Liselotte Henz lic. iur. Christian Lindner Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (1000 Lausanne 14) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz im Ausland übergeben werden (Art.”
“429 CPP, mais a refusé d’entrer en matière sur celles-ci, renvoyant à l’autorité de jugement le soin de fixer celles-ci conformément à l’art. 421 al. 1 CPP. Les griefs formés par le recourant X.________ en lien avec l’art. 426 al. 2 CPP doivent donc être rejetés. Il en va de même des griefs formulés par le recourant P.________, y compris en tant qu’il soutient que le Ministère public ne pouvait pas reporter sa décision sur les frais et indemnités. Premièrement, la jurisprudence – isolée – de la Chambre de céans citée par ce dernier est antérieure à l’arrêt 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021. Selon cette jurisprudence, dans le cas d'un classement partiel, le ministère public peut soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l'autorité de jugement, soit les fixer lui-même de manière anticipée. Or, la fixation des frais de manière anticipée est de nature potestative (cf. art. 421 al. 2 CPP in fine) et, en décidant de renvoyer le dossier à l'autorité de jugement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais et indemnités, la procureure n'a fait qu'appliquer le principe général posé à l'art. 421 al. 1 CPP, ce qui était parfaitement justifié au vu de l'intrication des faits. Au demeurant, un refus d’indemnité accompagné d’un renvoi sur les frais au juge du fond consacrerait une violation de la présomption d’innocence (CREP 30 mars 2022/227). En outre, même si le recourant P.________ semble soutenir que les faits ne sont pas connexes, il n’en demeure pas moins que ceux-ci concernent son activité au sein de la [...] et qu’un risque de décisions contradictoires existe. Quant au grief tendant à dire que l’infraction encore retenue à l’encontre d’P.________ serait fictive et retenue par la procureure dans l’unique but de mettre les frais à sa charge et de refuser de l’indemniser, il ne peut qu’être écarté. Un acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP) et il n’appartient donc pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de cette accusation résiduelle, ni de se substituer à l’autorité qui sera amenée à juger de cette infraction sur le fond. 3. Au vu de ce qui précède, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art.”
“________ les frais de procédure inhérents aux faits de l’ordonnance de classement et que, pour les mêmes motifs, aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne « devrait » – en conséquence – être allouée aux prévenus, qui avaient tous deux entraîné l’ouverture de l’enquête et adopté un comportement fautif. La procureure a toutefois considéré, en conclusion, que les faits pour lesquels P.________ et X.________ étaient mis au bénéfice d’un classement étaient connexes à ceux retenus dans l’acte d’accusation rendu en parallèle (cas. 1.3 et 2.2), de sorte qu’il convenait de faire application de l’article 421 al. 1 CPP, les frais et indemnités sur ces points de l’instruction devant être fixés par l’autorité de jugement. Ainsi, force est de constater que, même si le Ministère public a développé des arguments tendant à retenir l’application de l’art 426 al. 2 CPP aux deux prévenus, il n’a pas formellement refusé de laisser une partie des frais à la charge de l’Etat ni de leur octroyer des indemnités au sens de l’art. 429 CPP, mais a refusé d’entrer en matière sur celles-ci, renvoyant à l’autorité de jugement le soin de fixer celles-ci conformément à l’art. 421 al. 1 CPP. Les griefs formés par le recourant X.________ en lien avec l’art. 426 al. 2 CPP doivent donc être rejetés. Il en va de même des griefs formulés par le recourant P.________, y compris en tant qu’il soutient que le Ministère public ne pouvait pas reporter sa décision sur les frais et indemnités. Premièrement, la jurisprudence – isolée – de la Chambre de céans citée par ce dernier est antérieure à l’arrêt 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021. Selon cette jurisprudence, dans le cas d'un classement partiel, le ministère public peut soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l'autorité de jugement, soit les fixer lui-même de manière anticipée. Or, la fixation des frais de manière anticipée est de nature potestative (cf. art. 421 al. 2 CPP in fine) et, en décidant de renvoyer le dossier à l'autorité de jugement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais et indemnités, la procureure n'a fait qu'appliquer le principe général posé à l'art. 421 al. 1 CPP, ce qui était parfaitement justifié au vu de l'intrication des faits.”
“Le Ministère public aurait en outre, selon lui, échoué à mentionner quelle norme de comportement exactement il aurait violé. Le recourant P.________ expose en premier lieu, en se référant à des arrêts rendus par la Chambre de céans (CREP 17 avril 2021/341 et CREP 13 août 2021/738), que le procureur ne pouvait pas se contenter de renvoyer la fixation et la répartition des frais liés à des infractions classées à la décision au fond à intervenir, mais devait statuer sur ce point en fonction de la décision prise. Il expose ensuite que ce serait à dessein qu’une infraction marginale – et qu’il qualifie de fictive – serait encore retenue à son encontre, alors qu’un classement aurait été envisagé par les procureurs précédemment en charge du dossier, pour faire obstacle à ses prétentions. Pour le surplus, l’intéressé s’explique également longuement sur ses agissements, soutient que la procureure a interprété les faits de manière erronée et conteste avoir adopté un comportement civilement répréhensible ou être responsable de l’ouverture de la procédure. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 4 décembre 2023/978 consid. 2.2.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité consid.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer dessen ordentliche Kosten mit einer Gebühr von CHF 500. zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Über die definitive Auferlegung der Kosten ist allerdings erst mit dem Sachentscheid zu befinden (Art. 421 Abs. 1 StPO).”
“Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer grundsätzlich dessen ordentliche Kosten mit einer Gebühr von CHF 500. zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Über die definitive Auferlegung der Kosten ist allerdings erst mit dem Sachentscheid zu befinden (Art. 421 Abs. 1 StPO). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren wird auf CHF 500. (einschliesslich Auslagen) festgesetzt und der Staatsanwaltschaft als verfahrensleitender Behörde in Rechnung gestellt. Die definitive Regelung der Kostenauflage wird dem Sachentscheid vorbehalten. Mitteilung an: - Beschwerdeführer - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt - Zwangsmassnahmengericht Basel-Stadt APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der Präsident Der Gerichtsschreiber lic. iur. Christian Hoenen MLaw Martin Manyoki Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (1000 Lausanne 14) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz im Ausland übergeben werden (Art.”
Die Appellinstanz bzw. Berufungsgericht kann die Kostenentscheidung dem Endurteil vorbehalten; nach Übermittlung der Akten an das Berufungsgericht erfolgt die Festlegung der Kostenfolgen mit dem Endentscheid.
“n'a pas produit de document, à plus forte raison de document attestant de sa situation financière précaire ou du caractère dispendieux de l'entretien du bien immobilier dont il est question, à l'appui de sa requête du 18 septembre 2024 complétée en date du 4 décembre 2024, étant précisé qu'un simple renvoi à d'autres pièces – qui plus est sans référence – ne saurait suffire. 9. Enfin, le fait que la vente ait été requise par le propriétaire du bien immobilier lui-même et l'absence alléguée de conséquences financières pour la Confédération ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments énoncés ci-dessus et à retenir que les conditions seraient réunies pour une réalisation anticipée du bien immobilier de B. en application de l'art. 266 al. 5 CPP, en dérogation du principe général selon lequel le sort des objets séquestrés est décidé dans le jugement final en vertu de l'art. 267 al. 3 CPP. 10. Partant, la réalisation immédiate de l'immeuble séquestré sis […] appartenant à B. ne saurait être ordonnée et la requête en ce sens formée le 18 septembre 2024, puis complétée le 4 décembre 2024, par B., par l'entremise de Me Tirelli, doit par conséquent être rejetée. 11. La Cour d'appel fixera les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d'appel prononce : 1. La requête de B. du 18 septembre 2024, complétée le 4 décembre 2024, tendant à la réalisation anticipée de l'immeuble séquestré sis […], dont il est le propriétaire, est rejetée. 2. Il sera statué sur les frais dans la décision finale. Au nom de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier Andrea Ermotti Rémy Allmendinger Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann - Maître Ludovic Tirelli - Maître Jean-Marc Carnicé Copie (pour information) - Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal (référence : 7B_1147/2024) Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.”
Bei Teilklagen steht der Staatsanwaltschaft alternativ frei, selbst über die Kosten und Entschädigung zu entscheiden oder die Frage an das Gericht zu verweisen.
“L'autorité pénale peut refuser l’octroi d’une telle indemnité, lorsque les conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, d'une teneur identique à celles de l'art. 426 al. 2 CPP, sont réalisées. 2.1.3. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais, la décision sur ceux-ci préjugeant du sort de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 précité, consid. 4.2). Il en résulte que l'imputation des frais au prévenu (art. 426 al. 2 CPP) exclut le droit de ce dernier à une indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP). Inversement, si l'État supporte les frais (art. 423 CPP), l'intéressé doit être indemnisé (art. 429 CPP), principe auquel il ne peut être dérogé qu'à titre exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 précité, consid. 4.2 in fine). 2.2. Lors d'un classement partiel, le ministère public peut, soit renvoyer la fixation des frais et indemnité(s) afférents à l'aspect classé au juge du fond (art. 421 al. 1 CPP), soit statuer lui-même sur ces effets accessoires (art. 421 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.2). La question desdits frais et indemnité(s) étant interdépendante, elle doit être tranchée par une seule et même autorité (ACPR/161/2022 du 7 mars 2022, consid. 2.4). 2.3. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., impose au magistrat l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Ce droit peut être violé lorsque l’acte attaqué n'est pas (suffisamment) intelligible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.3 in fine). La Chambre de céans est habilitée, quand l’absence de motivation d’une ordonnance l’empêche de statuer, à renvoyer d’office la cause au procureur (cf. ACPR/950/2023 du 7 décembre 2023, consid. 2.3; ACPR/177/2022 du 10 mars 2022, consid.”
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