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Die Polizei muss die Staatsanwaltschaft unverzüglich informieren; dies gilt vor bzw. zumindest gleichzeitig vor jeder polizeilichen Vernehmung und auch dann, wenn das Vergehen formal erst am Folgetag eröffnet wurde.
“Il en va de même de l'état de manque de l'appelant, dès lors qu'un renvoi express est fait au procès-verbal dans lequel le prévenu s'en plaint. Le lien de causalité entre l'usage de la force lors de l'arrestation et la blessure au front de l'appelant n'est pas établi. Le médecin n'a constaté une blessure au front de l'appelant que le lendemain de son arrestation, alors que vu son emplacement et sa taille, la lésion n'aurait pu lui avoir échappé la veille. L'appelant s'est plaint au plus tôt le 27 mai 2023 d'avoir fait l'objet de violences policières, sans être en mesure de livrer de détail sur le coup qu'il dit avoir reçu (cf. constat des HUG du 30 mai 2023). Il n'en a parlé lors d'aucune audition. L'appelant a renoncé à l'assistance d'un avocat par-devant la police, étant observé que les infractions n'entraient pas dans le cadre de l'art. 307 al. 1 CPP. Certes, la police a avisé le MP de l'arrestation avant d'auditionner le prévenu. Mais elle est tenue d'avertir "sans délai" le MP de toute arrestation (art. 219 al. 1 CPP), sans préjudice du fait qu'elle a entendu le prévenu au stade de l'investigation policière (art. 219 al. 2 CPP cum art. 159 CPP), et non sur délégation du MP (l'instruction n'ayant formellement été ouverte contre l'appelant que le lendemain de son interpellation [cf. PP C-1]). 2.8.2. Partant, les faits tels que décrits sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de l'infraction à l'art. 286 CP. L'appel est rejeté sur ce point. Le jugement de première instance sera confirmé. 2.9. Il est établi tant par le rapport d'arrestation du 24 mai 2023, dont il n'y a, pour les raisons évoquées supra (cf. consid. 2.8.1.), aucune raison de s'écarter, que par les aveux de l'appelant au cours de la procédure, qu'il était en possession, lors de son arrestation, de deux comprimés de DORMICUM, dont le principe actif est le midazolam (benzodiazépine) (art. 2 let. b et 2b LStup ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 et 6B_232/2015 du 10 février 2016 consid. 3.3), sans disposer d'une ordonnance (art.”
Bei Verletzung der 24‑Stunden‑Frist ist der Rechtsbehelf gegen die anschliessende Haftentscheidung zu erheben; der Rügezeitpunkt liegt erst nach Erlass der angefochtenen Haftentscheidung.
“arrêt TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020), on comprend que ce grief doit être invoqué au fond et traité dans la décision finale, après que le juge du fond a procédé à une appréciation d’ensemble du caractère raisonnable de la procédure (cf. arrêt TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3 et les références citées). Une telle violation peut également être invoquée dans le cadre d’une procédure de détention. Une éventuelle admission de ce grief pourra alors avoir pour conséquence la constatation d’une violation du principe de célérité, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l’Etat des frais de justice, et non nécessairement la libération immédiate du prévenu ou son indemnisation au sens de l’art. 431 CPP (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 et arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.3). Cependant, puisque la violation du principe de célérité est cas échéant constatée dans le cadre de la procédure de recours interjeté à l’encontre de la décision de détention, on comprend logiquement qu’un tel grief ne peut être élevé qu’après que celle-ci ait été rendue, afin de critiquer la durée de la procédure de détention (not. le délai de 24 heures de l’art. 219 al. 4 CPP; cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2). Sur le vu de ce qui précède, on ne voit ainsi pas quel est l’intérêt du recourant à faire constater, dans le cadre d’un recours interjeté contre une décision concernant la (dis)jonction de causes et le refus de retranchement de pièces au dossier, la violation du principe de célérité, ce qui revient à se plaindre de la durée excessive de la prise de cette décision (ce qui n’est manifestement pas l’intention du recourant au vu de sa motivation, qui se plaint de la lenteur de la procédure au fond), puisqu’une violation du principe de célérité ne peut être constatée qu’une fois la décision litigieuse rendue. De plus, aucuns frais n’ont été mis à la charge du recourant dans le cadre de cette décision, contrairement à ce qui pourrait être le cas dans le cadre de la procédure au fond ou de détention provisoire. Cette conclusion (prise tant à titre principale que subsidiaire) est ainsi irrecevable, faute d’intérêt. Si le recourant voulait se plaindre de la durée de la procédure pénale menée par le Ministère public et ainsi s’assurer qu’un acte de procédure soit entrepris dans un certain délai, il aurait bien plutôt dû interjeter un recours indépendant pour retard injustifié.”
Die Polizei darf den Beschuldigten vorläufig befragen; eine Polizeivernehmung kann auch bereits erfolgen, bevor die formelle Instruktion/die förmliche Untersuchung durch den zuständigen Staatsanwalt eröffnet ist; bei späterer Mitteilung über die Pflicht zur öffentlichen Anzeige kann das Fehlen von anwaltlicher Hilfe während der Polizeivernehmung relevant sein.
“Il en va de même de l'état de manque de l'appelant, dès lors qu'un renvoi express est fait au procès-verbal dans lequel le prévenu s'en plaint. Le lien de causalité entre l'usage de la force lors de l'arrestation et la blessure au front de l'appelant n'est pas établi. Le médecin n'a constaté une blessure au front de l'appelant que le lendemain de son arrestation, alors que vu son emplacement et sa taille, la lésion n'aurait pu lui avoir échappé la veille. L'appelant s'est plaint au plus tôt le 27 mai 2023 d'avoir fait l'objet de violences policières, sans être en mesure de livrer de détail sur le coup qu'il dit avoir reçu (cf. constat des HUG du 30 mai 2023). Il n'en a parlé lors d'aucune audition. L'appelant a renoncé à l'assistance d'un avocat par-devant la police, étant observé que les infractions n'entraient pas dans le cadre de l'art. 307 al. 1 CPP. Certes, la police a avisé le MP de l'arrestation avant d'auditionner le prévenu. Mais elle est tenue d'avertir "sans délai" le MP de toute arrestation (art. 219 al. 1 CPP), sans préjudice du fait qu'elle a entendu le prévenu au stade de l'investigation policière (art. 219 al. 2 CPP cum art. 159 CPP), et non sur délégation du MP (l'instruction n'ayant formellement été ouverte contre l'appelant que le lendemain de son interpellation [cf. PP C-1]). 2.8.2. Partant, les faits tels que décrits sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de l'infraction à l'art. 286 CP. L'appel est rejeté sur ce point. Le jugement de première instance sera confirmé. 2.9. Il est établi tant par le rapport d'arrestation du 24 mai 2023, dont il n'y a, pour les raisons évoquées supra (cf. consid. 2.8.1.), aucune raison de s'écarter, que par les aveux de l'appelant au cours de la procédure, qu'il était en possession, lors de son arrestation, de deux comprimés de DORMICUM, dont le principe actif est le midazolam (benzodiazépine) (art. 2 let. b et 2b LStup ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 et 6B_232/2015 du 10 février 2016 consid. 3.3), sans disposer d'une ordonnance (art. 3 al. 2 let. b, 46 et 48 de l'Ordonnance fédérale sur le contrôle des stupéfiants [OCStup] ; art.”
Die Polizei muss die Staatsanwaltschaft unverzüglich nach jeder Festnahme, insbesondere nach Arrest, informieren und Bericht erstatten.
“L’activité de la police ne doit pas être soumise à des règles et une surveillance trop strictes, car le but de l’investigation policière est de servir l’intérêt d’une poursuite pénale efficace ; la police doit donc pouvoir agir rapidement, de manière autonome (idem, op. cit., n. 9 ad art. 306), sous réserve d’un dispositif qui permet de parer au risque d’une expansion trop importante et incontrôlée des activités de la police, au détriment de l’instruction (idem, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 306). La police n’est pas tenue de respecter le droit général des parties de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP), durant la phase de ses investigations (art. 147 al. 1 CPP a contrario), mais tel n’est plus le cas une fois l’instruction ouverte par le ministère public (idem, op. cit., n. 11a ad art. 306). Dans un souci d’efficacité, la police doit pouvoir agir de sa propre initiative et exécuter les actes d’enquête qu’elle estime utiles et nécessaires à l’établissement des faits (idem, op. cit., n. 12 ad art. 306). Elle doit cependant informer sans retard le ministère public en cas d’infractions graves ou d’autres événements sérieux (art. 307 al. 1 CPP), ainsi qu’après avoir procédé à une arrestation provisoire (art. 219 CPP). g) D’après l’article 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre notamment une instruction lorsqu’il ressort d’un rapport de police ou d’une dénonciation des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a) et lorsqu’il est informé par la police conformément à l’article 307 al. 1 CPP (let. c). Il ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée (art. 309 al. 3 CPP). h) L’instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à traiter concrètement l’affaire et dès l’ouverture de l’instruction, la police ne peut plus agir d’elle-même et est liée aux instructions du ministère public (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 1d ad art. 309). L’instruction peut être ouverte formellement, par une ordonnance, ou simplement matériellement, autrement dit implicitement, par l’activité effective du ministère public ; l’ouverture matérielle, implicite, ne doit pas être admise trop facilement au vu des conséquences sur la procédure, notamment sur la défense obligatoire ou le droit de participation des parties (idem, op.”
Verzögerungen bei der Meldung der Festnahme an die Staatsanwaltschaft können praxisrelevante Beweisfragen aufwerfen.
“Il en va de même de l'état de manque de l'appelant, dès lors qu'un renvoi express est fait au procès-verbal dans lequel le prévenu s'en plaint. Le lien de causalité entre l'usage de la force lors de l'arrestation et la blessure au front de l'appelant n'est pas établi. Le médecin n'a constaté une blessure au front de l'appelant que le lendemain de son arrestation, alors que vu son emplacement et sa taille, la lésion n'aurait pu lui avoir échappé la veille. L'appelant s'est plaint au plus tôt le 27 mai 2023 d'avoir fait l'objet de violences policières, sans être en mesure de livrer de détail sur le coup qu'il dit avoir reçu (cf. constat des HUG du 30 mai 2023). Il n'en a parlé lors d'aucune audition. L'appelant a renoncé à l'assistance d'un avocat par-devant la police, étant observé que les infractions n'entraient pas dans le cadre de l'art. 307 al. 1 CPP. Certes, la police a avisé le MP de l'arrestation avant d'auditionner le prévenu. Mais elle est tenue d'avertir "sans délai" le MP de toute arrestation (art. 219 al. 1 CPP), sans préjudice du fait qu'elle a entendu le prévenu au stade de l'investigation policière (art. 219 al. 2 CPP cum art. 159 CPP), et non sur délégation du MP (l'instruction n'ayant formellement été ouverte contre l'appelant que le lendemain de son interpellation [cf. PP C-1]). 2.8.2. Partant, les faits tels que décrits sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de l'infraction à l'art. 286 CP. L'appel est rejeté sur ce point. Le jugement de première instance sera confirmé. 2.9. Il est établi tant par le rapport d'arrestation du 24 mai 2023, dont il n'y a, pour les raisons évoquées supra (cf. consid. 2.8.1.), aucune raison de s'écarter, que par les aveux de l'appelant au cours de la procédure, qu'il était en possession, lors de son arrestation, de deux comprimés de DORMICUM, dont le principe actif est le midazolam (benzodiazépine) (art. 2 let. b et 2b LStup ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 et 6B_232/2015 du 10 février 2016 consid. 3.3), sans disposer d'une ordonnance (art.”
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