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Die Staatsanwaltschaft setzt der Privatklägerschaft eine Frist von zehn Tagen zur Anmeldung konkreter Zivilansprüche und zur detaillierten Bezifferung von Schadensbeträgen sowie Verfahrenskosten nach Art. 359 Abs. 2 StPO.
“Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1 CPP). Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision (art. 359 al. 1 CPP). Il notifie alors l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP). Puis, en application de l'art. 360 al. 2 CPP, le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties, lequel doit contenir les éléments listés à l'al. 1 de cette disposition. Les parties doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable (art. 360 al. 2 in fine CPP). L'acte d'accusation est toutefois réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti (art. 360 al. 3 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP).”
Die Entscheidung über die Durchführung des abgekürzten Verfahrens trifft die Staatsanwaltschaft; die Parteien können hierüber nicht disponieren, und die Staatsanwaltschaft kann Anträge auf abgekürztes Verfahren trotz Parteivereinbarungen ablehnen.
“Die beschuldigte Person kann der Staatsanwaltschaft bis zur Anklageerhebung die Durchführung des abgekürzten Verfahrens beantragen, wenn sie den Sachverhalt, welcher für die rechtliche Würdigung wesentlich ist, eingesteht und die Zivilansprüche zumindest im Grundsatz anerkennt (Art. 358 Abs. 1 StPO). Das abgekürzte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren verlangt (Art. 358 Abs. 2 StPO). Die Staatsanwaltschaft entscheidet über die Durchführung des abgekürzten Verfahrens endgültig (Art. 359 Abs. 1 StPO). Die von den Parteien getroffene Absprache findet ihren Niederschlag in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft (Greiner/Jaggi, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 358 StPO N. 62). Die Staatsanwaltschaft hat den Parteien die Anklageschrift mit dem in Art. 360 Abs. 1 StPO festgelegten Inhalt zu eröffnen (Art. 360 Abs. 2”
Bei fehlender Reaktion kann die Staatsanwaltschaft dies als Vorbehalt werten und die zivilrechtlichen Ansprüche an das Zivilgericht weiterverweisen.
Die Staatsanwaltschaft muss die Parteien unverzüglich und mit Fristsetzung über die Durchführung des abgekürzten Verfahrens informieren.
“Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1 CPP). Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision (art. 359 al. 1 CPP). Il notifie alors l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP). Puis, en application de l'art. 360 al. 2 CPP, le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties, lequel doit contenir les éléments listés à l'al. 1 de cette disposition. Les parties doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable (art. 360 al. 2 in fine CPP). L'acte d'accusation est toutefois réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti (art. 360 al. 3 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP).”
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