RS 311.0 ↩
22 commentaries
Die Verfahrens- und Parteirechte des verstorbenen Geschädigten gehen nach Art. 121 Abs. 1 StPO auf seine Erben bzw. erbberechtigten Angehörigen über (Eltern, Ehegatte, Geschwister u.a.).
“Art. 121 StPO regelt die strafprozessualen Folgen, wenn die mit der Straftat zusammenhängenden privatrechtlichen Ansprüche auf Personen übergehen, die nicht unmittelbar geschädigt im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO sind (BGE 140 IV 155 E. 3.4.5; vgl. hierzu auch BGE 148 IV 256 E. 3.1). Rechtsnachfolger einer geschädigten natürlichen oder juristischen Person sind gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung als mittelbar Geschädigte einzustufen, die sich grundsätzlich, vorbehältlich der Ausnahmefälle von Art. 121 Abs. 1 und 2 StPO, nicht als Privatkläger im Strafverfahren konstituieren können (BGE 148 IV 256 E. 3.1; 146 IV 76 E. 2.2.1; je mit Hinweis[en]). Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerschaft verzichtet zu haben, so gehen ihre Rechte auf die Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB in der Reihenfolge der Erbberechtigung über (Art. 121 Abs. 1 StPO). Als Angehörige einer geschädigten Person gelten namentlich Verwandten in gerader Linie (Art. 110 Abs. 1 StGB) und damit auch ihre Eltern (vgl. Art. 20 Abs. 2 ZGB).”
“Après le décès de la victime le 7 décembre 2021, ses droits de procédure ont été transmis aux recourants, qui sont les premiers héritiers de leur fille (art. 121 al. 1 CPP et 458 al. 1 CC) et font en outre partie du cercle des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP (cf. ATF 148 IV 256 consid. 3.1; arrêt 7B_115/2022 du 23 octobre 2023 consid. 3.2.2). Dans la présente procédure, les recourants défendent d'ailleurs expressément les droits de leur fille décédée et non pas leurs propres prétentions (civiles; dossier cantonal, actes 35/1 et 35/2). Ils ont donc qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.”
“La défense a soulevé deux questions préjudicielles, contestant, d'une part, la qualité de partie plaignante de H______ et I______ en procédure d'appel et, d'autre part, que la Cour eût été valablement saisie d'un appel portant sur la non admission par le TCR de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, faute pour le MP d'y avoir formellement conclu dans sa déclaration d'appel. Elle a en outre réitéré les réquisitions de preuve rejetées au titre de la direction de la procédure, soit une nouvelle audition de M______, la mise en œuvre d'une reconstitution des faits survenus dans l'appartement de L______, le recours à des commissions rogatoires pour obtenir le contenu des appels et messages Whatsapp et Telegram entre M______ et l'appelant le 9 septembre 2019 ainsi que la production par le MP de la lettre que BD______ lui aurait adressée. 2.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, alors que le lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Conformément à l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Selon le second alinéa de cette même norme, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Cet article consacre une exception au principe selon lequel seul le lésé direct d'une infraction alléguée peut obtenir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). L'art. 110 al. 1 CP dresse la liste des proches d'une personne, soit son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et 3.7 ; voir également : ATF 140 IV 162 consid 4.9.2). Elle doit cependant être distinguée de la notion, plus restrictive, de "proche de la victime" au sens de l'art.”
“Insbesondere in der Inanspruchnahme von Mitwirkungsrechten – wie beispielsweise der Anfechtung einer Nichtanhandnahmeverfügung – ist sodann eine Konstituierungserklärung zu erblicken, da die geschädigte Person damit ihr Teilnahmeinteresse am Strafverfahren bekundet (Viktor Lieber, a.a.O., Art. 115 N 10). Die Einreichung der vorliegenden Beschwerde ist daher sinngemäss als Erklärung gemäss Art. 118 Abs. 1 StPO entgegenzunehmen, wonach sich die Beschwerdeführer als Privatkläger am vorliegenden Verfahren beteiligen. Im Übrigen verlangen die Beschwerdeführer die Verfolgung und Aufklärung eines allfälligen Offizialdelikts zum Nachteil ihres verstorbenen Bruders, womit sie ohne Weiteres das ihnen zustehende Strafantragsrecht gemäss Art. 30 Abs. 4 StGB wahrgenommen haben, was der Konstituierungserklärung gleichkommt (vgl. Art. 118 Abs. 2 StPO). Als Privatkläger und Angehörige des Verstorbenen sind die Beschwerdeführer berechtigt, die Verfolgung der für eine allenfalls vorliegende Straftat verantwortlichen Personen zu verlangen (vgl. Art. 119 Ab. 2 StPO i.V.m. Art. 121 Abs. 1 StPO, BGE 146 IV 76 E. 2.3). † D. wäre als geschädigte Person im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO, welche durch eine allfällige Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist, sowie aufgrund eines allenfalls im Raum stehenden Delikts gegen Leib und Leben gar als Opfer im Sinne von Art. 116 Abs. 1 StPO zu qualifizieren gewesen. Als Geschwister und nächste gesetzlichen Erben der verstorbenen geschädigten Person sind die Beschwerdeführer Angehörige und zugleich Rechtsnachfolger im Sinne von Art. 121 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 110 Abs. 1 StGB. Die Rechte von † D. sind mit seinem Tod somit umfassend auf seine Geschwister und damit die Beschwerdeführer übergegangen. Gestützt auf die Regelung von Art. 121 Abs. 1 StPO sind diese legitimiert, sich als Straf- bzw. Zivilkläger zu konstituieren (vgl. Art. 119 Abs. 2 StPO). Folglich sind sie gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO ebenfalls berechtigt, die vorliegende Beschwerde zu erheben und die Verfolgung sowie Aufklärung einer allfälligen Offizialtat zum Nachteil des Verstorbenen zu fordern.”
“Im Übrigen verlangen die Beschwerdeführer die Verfolgung und Aufklärung eines allfälligen Offizialdelikts zum Nachteil ihres verstorbenen Bruders, womit sie ohne Weiteres das ihnen zustehende Strafantragsrecht gemäss Art. 30 Abs. 4 StGB wahrgenommen haben, was der Konstituierungserklärung gleichkommt (vgl. Art. 118 Abs. 2 StPO). Als Privatkläger und Angehörige des Verstorbenen sind die Beschwerdeführer berechtigt, die Verfolgung der für eine allenfalls vorliegende Straftat verantwortlichen Personen zu verlangen (vgl. Art. 119 Ab. 2 StPO i.V.m. Art. 121 Abs. 1 StPO, BGE 146 IV 76 E. 2.3). † D. wäre als geschädigte Person im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO, welche durch eine allfällige Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist, sowie aufgrund eines allenfalls im Raum stehenden Delikts gegen Leib und Leben gar als Opfer im Sinne von Art. 116 Abs. 1 StPO zu qualifizieren gewesen. Als Geschwister und nächste gesetzlichen Erben der verstorbenen geschädigten Person sind die Beschwerdeführer Angehörige und zugleich Rechtsnachfolger im Sinne von Art. 121 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 110 Abs. 1 StGB. Die Rechte von † D. sind mit seinem Tod somit umfassend auf seine Geschwister und damit die Beschwerdeführer übergegangen. Gestützt auf die Regelung von Art. 121 Abs. 1 StPO sind diese legitimiert, sich als Straf- bzw. Zivilkläger zu konstituieren (vgl. Art. 119 Abs. 2 StPO). Folglich sind sie gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO ebenfalls berechtigt, die vorliegende Beschwerde zu erheben und die Verfolgung sowie Aufklärung einer allfälligen Offizialtat zum Nachteil des Verstorbenen zu fordern. Wie sich im Übrigen klarerweise aus den Akten und der mit Beschwerde vom 5. März 2024 geltend gemachten, angeblich von der Verfahrensbeteiligten begangenen Sorgfaltspflichtverletzung ergibt, wirkt sich die angefochtene Einstellungsverfügung bzw. der Ausgang dieser Strafuntersuchung auch auf deren mögliche Zivilansprüche (etwa eine Genugtuungsforderung im Sinne von Art. 47 OR bzw. haftungsrechtliche Ansprüche) aus (vgl. BGE 146 IV 76 E. 3.1). Ein entsprechendes Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführer an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides im Sinne von Art.”
“Diese Einschränkung gilt dann nicht, wenn die geschädigte Person noch keine Gelegenheit hatte, sich zur Frage der Konstituierung zu äussern, so etwa wenn eine Einstellung ergeht, ohne dass die Strafverfolgungsbehörde die geschädigte Person zuvor auf ihr Konstituierungsrecht aufmerksam gemacht hat (vgl. BGer 1B_298/2012 vom 27. August 2012 E. 2.1 ; BGE 141 IV 380 E. 2.2; Viktor Lieber, Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 382 N 15). In einem solchen Fall sind der geschädigten Person volle Parteirechte einzuräumen (vgl. BGer 1B_298/2012 vom 27. August 2012 E. 2.1), denn die Strafverfolgungsbehörden trifft eine entsprechende Auf- und Abklärungspflicht (Art. 118 Abs. 4 StPO), deren Versäumnis nicht zu einer Verwirkung der Verfahrensrechte der betroffenen Person führen soll. Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerschaft verzichtet zu haben, so gehen ihre Rechte auf die Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) – wozu voll- und halbbürtige Geschwister zählen – in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung über (Art. 121 Abs. 1 StPO). Die Angehörigen gemäss Art. 121 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 110 Abs. 1 StGB sind gemäss bundesgerichtlicher Praxis sowohl zur Straf- als auch zur Zivilklage legitimiert und profitieren von einer umfassenden Rechtsnachfolge (BGE 142 IV 82 E. 3.2; BGE 146 IV 76 E. 2.2.1; BGE 140 IV 162 E. 4.9.3.; Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 121 N 21). Art. 119 Abs. 2 StPO bestimmt namentlich, dass die geschädigte Person kumulativ oder alternativ die Verfolgung und Bestrafung der für die Straftat verantwortlichen Person verlangen (lit. a, Strafklage) sowie adhäsionsweise privatrechtliche Ansprüche geltend machen kann, die aus der Straftat abgeleitet werden (lit. b; Zivilklage). Die Rechtsnachfolger einer verstorbenen geschädigten Person verfügen – sofern sie sich im Vorverfahren rechtsgültig als Privatklägerschaft konstituiert haben – daher über ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO an der Aufhebung einer Verfahrenseinstellung, auch wenn sie keine Zivilklage gemäss Art. 119 Abs.”
“Diese Einschränkung gilt dann nicht, wenn die geschädigte Person noch keine Gelegenheit hatte, sich zur Frage der Konstituierung zu äussern, so etwa wenn eine Einstellung ergeht, ohne dass die Strafverfolgungsbehörde die geschädigte Person zuvor auf ihr Konstituierungsrecht aufmerksam gemacht hat (vgl. BGer 1B_298/2012 vom 27. August 2012 E. 2.1 ; BGE 141 IV 380 E. 2.2; Viktor Lieber, Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 382 N 15). In einem solchen Fall sind der geschädigten Person volle Parteirechte einzuräumen (vgl. BGer 1B_298/2012 vom 27. August 2012 E. 2.1), denn die Strafverfolgungsbehörden trifft eine entsprechende Auf- und Abklärungspflicht (Art. 118 Abs. 4 StPO), deren Versäumnis nicht zu einer Verwirkung der Verfahrensrechte der betroffenen Person führen soll. Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerschaft verzichtet zu haben, so gehen ihre Rechte auf die Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) – wozu voll- und halbbürtige Geschwister zählen – in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung über (Art. 121 Abs. 1 StPO). Die Angehörigen gemäss Art. 121 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 110 Abs. 1 StGB sind gemäss bundesgerichtlicher Praxis sowohl zur Straf- als auch zur Zivilklage legitimiert und profitieren von einer umfassenden Rechtsnachfolge (BGE 142 IV 82 E. 3.2; BGE 146 IV 76 E. 2.2.1; BGE 140 IV 162 E. 4.9.3.; Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 121 N 21). Art. 119 Abs. 2 StPO bestimmt namentlich, dass die geschädigte Person kumulativ oder alternativ die Verfolgung und Bestrafung der für die Straftat verantwortlichen Person verlangen (lit. a, Strafklage) sowie adhäsionsweise privatrechtliche Ansprüche geltend machen kann, die aus der Straftat abgeleitet werden (lit. b; Zivilklage). Die Rechtsnachfolger einer verstorbenen geschädigten Person verfügen – sofern sie sich im Vorverfahren rechtsgültig als Privatklägerschaft konstituiert haben – daher über ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO an der Aufhebung einer Verfahrenseinstellung, auch wenn sie keine Zivilklage gemäss Art.”
Erben können die Verfahrensrechte des Verstorbenen sowohl im Straf- als auch im Zivilpunkt geltend machen; dies umfasst u.a. die Fortführung von Strafklage-/Privatklägerrechten und zivilrechtlichen Ansprüchen (z.B. Genugtuung, Haftung, Ansprüche gegen behandelnde Ärzte).
“Der Beschwerdeführer ist Angehöriger seiner verstorbenen Tochter im Sinne von Art. 116 Abs. 2 StPO (vgl. oben E. 1.2.2) und Art. 110 Abs. 1 StGB (vgl. oben E. 1.3.1). Seine Legitimation zur Geltendmachung einer eigenen Zivilforderung (im Zusammenhang mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung) bzw. einer abgeleiteten Zivilforderung (im Zusammenhang mit dem Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung) vor den kantonalen Instanzen lässt sich aus Art. 117 Abs. 3 StPO bzw. Art. 121 Abs. 1 StPO ableiten. Zwar äussert er sich vor Bundesgericht nicht zu seiner Legitimation nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Aufgrund der Natur der untersuchten Straftaten ist jedoch ohne Weiteres ersichtlich ist, welche Zivilforderungen er gegen die angezeigten Ärzte geltend machen kann (vgl. Art. 47 OR). Dass sich der angefochtene Entscheid auf die Zivilforderungen des Beschwerdeführers auswirken kann, liegt auf der Hand. Beim Spital C.________ handelt es sich um eine privatrechtliche Stiftung. Insofern gelangt in Bezug auf dessen Mitarbeiter das Gesetz des Kantons St. Gallen vom 7. Dezember 1959 über die Haftung der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten und die Verantwortlichkeit der Behörden und öffentlichen Angestellten (Verantwortlichkeitsgesetz; sGS 161.1) nicht zur Anwendung (vgl. dazu Urteil 6B_309/2022 vom 22. Februar 2023 E. 1.3, wo sich der strafrechtliche Vorwurf gegen eine Pflegerin einer Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts richtete, weshalb eine Zivilforderung im Sinne von Art.”
“Il ne revêtirait donc pas la qualité de lésé. Enfin, la subrogation serait entièrement réglée par l’art. 121 CPP. Cela se confirmerait par le fait que l’art. 25 al. 3 LCaS-COVID-19 habilite les employés du Secrétariat d’Etat à l’économie et les organismes de cautionnement à dénoncer les infractions ; or, cela ne viserait que les infractions à la disposition précitée. 3.2 3.2.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 et les références citées). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 140 IV 162 consid. 4). Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). 3.2.2 3.2.2.1 L’art. 1 de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME du 6 octobre 2006 (RS 951.”
“3 LCaS-COVID-19 habilite les employés du Secrétariat d’Etat à l’économie et les organismes de cautionnement à dénoncer les infractions ; or, cela ne viserait que les infractions à la disposition précitée. 3.2 3.2.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 et les références citées). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 140 IV 162 consid. 4). Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). 3.2.2 3.2.2.1 L’art. 1 de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME du 6 octobre 2006 (RS 951.25) prévoit que celle-ci vise à permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse qui sont rentables et susceptibles de se développer, d’accéder plus facilement à des crédits bancaires.”
“Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 et les références citées). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 140 IV 162 consid. 4). Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). 3.2.2 3.2.2.1 L’art. 1 de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME du 6 octobre 2006 (RS 951.25) prévoit que celle-ci vise à permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse qui sont rentables et susceptibles de se développer, d’accéder plus facilement à des crédits bancaires. Elle encourage ainsi notamment la création de telles entreprises (al. 1) et à cette fin, la Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations de droit privé qui accordent des cautionnements (al. 2). 3.2.2.2 L’art. 1 al. 2 OCaS-COVID-19 – désormais abrogée et remplacée par la LCaS-COVID-19 mais en vigueur au moment où le prévenu a sollicité et obtenu le prêt litigieux – prévoyait que les organisations de cautionnement déjà reconnues sur la base de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME et de l’ordonnance du 12 juin 2015 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME (organisations de cautionnement) pouvaient octroyer des cautionnements solidaires afin d’atténuer les conséquences économiques de la lutte contre la pandémie de COVID-19.”
“Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerschaft verzichtet zu haben, so gehen ihre Rechte auf die Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung über (Art. 121 Abs.1 StPO). Dabei spielt es keine Rolle, ob die geschädigte Person als Folge der Straftat oder später (während oder allenfalls noch vor Einleitung des Strafverfahrens) und aus welchem Grund sie stirbt (Mazzucchelli/Postizzi, a.a.O. N. 7 zu Art. 121 StPO). Hat sie zu Lebzeiten noch keine Erklärung betreffend Konstituierung als Privatklägerin abgegeben, findet ein Übergang ihrer Rechte statt. Dieser ist mit anderen Worten nur bei ausdrücklichem Verzicht ausgeschlossen (vgl. Lieber, a.a.O. N. 1 zu Art. 121 StPO). Die Rechtsnachfolge gestützt auf Art. 121 Abs. 1 StPO ist umfassend und nicht auf den Zivilpunkt beschränkt. Den Angehörigen im Sinne dieser Bestimmungen ist es somit möglich, sich kumulativ oder alternativ als Privatkläger im Straf- und Zivilpunkt am Strafverfahren zu beteiligen (142 IV 82 E. 3.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_307/2019 vom 13. November 2019 E.2.2.1).”
“Vorliegend wurde festgehalten, dass es den Angehörigen eines Opfers möglich sein muss, für die Abklärung von dessen Tod einzustehen. Demnach können die Angehörigen der Opfer gestützt Art. 121 Abs. 1 StPO in die Rechte der Opfer eintreten und sich als Strafkläger am Verfahren beteiligen. Grundsätzlich steht auch den Angehörigen als Rechtsnachfolger der Opfer die unentgeltliche Rechtspflege zu (vgl. Mazzuchelli/Postizzi, a.a.O. N. 2 zu Art. 136 StPO). Fraglich ist jedoch, ob gestützt auf den revidierten Art. 136 Abs. 1 Bst. b StPO auch den Angehörigen der Opfer ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege zukommt, wenn sie lediglich als Privatkläger im Strafpunkt am Verfahren beteiligt sind.”
Die Erben müssen ihre Erbenstellung im Strafverfahren nachweisen; ist diese Erbenstellung unbestritten, können sie allein die Rechte des Verstorbenen geltend machen.
“La défense a soulevé deux questions préjudicielles, contestant, d'une part, la qualité de partie plaignante de H______ et I______ en procédure d'appel et, d'autre part, que la Cour eût été valablement saisie d'un appel portant sur la non admission par le TCR de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, faute pour le MP d'y avoir formellement conclu dans sa déclaration d'appel. Elle a en outre réitéré les réquisitions de preuve rejetées au titre de la direction de la procédure, soit une nouvelle audition de M______, la mise en œuvre d'une reconstitution des faits survenus dans l'appartement de L______, le recours à des commissions rogatoires pour obtenir le contenu des appels et messages Whatsapp et Telegram entre M______ et l'appelant le 9 septembre 2019 ainsi que la production par le MP de la lettre que BD______ lui aurait adressée. 2.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, alors que le lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Conformément à l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Selon le second alinéa de cette même norme, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Cet article consacre une exception au principe selon lequel seul le lésé direct d'une infraction alléguée peut obtenir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). L'art. 110 al. 1 CP dresse la liste des proches d'une personne, soit son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et 3.7 ; voir également : ATF 140 IV 162 consid 4.9.2). Elle doit cependant être distinguée de la notion, plus restrictive, de "proche de la victime" au sens de l'art.”
“Au cours de l'instruction, il avait examiné chaque transaction intervenue sur les comptes des recourants afin de déterminer leur nature et admis lorsqu'il s'agissait de malversations de sa part. Ces aveux ne signifiaient pas que toutes les opérations qu'il avait exécutées étaient indues mais démontraient au contraire sa pleine et entière collaboration à l'établissement des faits. Les déclarations des recourants n'étaient pas crédibles, dès lors qu'elles étaient entachées de nombreuses contradictions. d. Les recourants n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). À teneur de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Ainsi, un proche au sens de l'art. 121 al. 1 CPP cum art. 110 al. 1 CP (par exemple, le conjoint) est légitimé à se constituer seul partie plaignante et à recourir conformément à l'art. 382 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (ATF 142 IV 82 consid. 3.4). 1.2.2. En l'espèce, à la suite du décès de F______, partie plaignante, son épouse et leurs deux enfants, soit des proches, ont attesté de leur qualité d'héritiers auprès du Ministère public, ce qui n'a pas été contesté. Ils ont donc la qualité pour recourir et, partant, leur recours est recevable. 2. Les recourants contestent le classement de la procédure à l'égard des faits mentionnés dans leur plainte complémentaire du 30 septembre 2019.”
“Les déclarations des recourants n'étaient pas crédibles, dès lors qu'elles étaient entachées de nombreuses contradictions. d. Les recourants n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). À teneur de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Ainsi, un proche au sens de l'art. 121 al. 1 CPP cum art. 110 al. 1 CP (par exemple, le conjoint) est légitimé à se constituer seul partie plaignante et à recourir conformément à l'art. 382 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (ATF 142 IV 82 consid. 3.4). 1.2.2. En l'espèce, à la suite du décès de F______, partie plaignante, son épouse et leurs deux enfants, soit des proches, ont attesté de leur qualité d'héritiers auprès du Ministère public, ce qui n'a pas été contesté. Ils ont donc la qualité pour recourir et, partant, leur recours est recevable. 2. Les recourants contestent le classement de la procédure à l'égard des faits mentionnés dans leur plainte complémentaire du 30 septembre 2019. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) et lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore".”
Die materielle Titularität zivilrechtlicher Ansprüche kann von der prozessualen Parteifähigkeit abweichen; Erben/Legatare können materielle Forderungen haben, ohne automatisch parteistandschaftliche Beschwerde-/Privatklägerbefugnis zu besitzen.
“Cet article consacre une exception au principe selon lequel seul le lésé direct d'une infraction alléguée peut obtenir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). L'art. 110 al. 1 CP dresse la liste des proches d'une personne, soit son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et 3.7 ; voir également : ATF 140 IV 162 consid 4.9.2). Elle doit cependant être distinguée de la notion, plus restrictive, de "proche de la victime" au sens de l'art. 116 al. 2 CPP (cf. également : arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). Les héritiers civils d'une victime d'une infraction putative qui n'avait pas acquis la qualité de partie plaignante avant son décès (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2.3) n'obtiennent ainsi la qualité de partie plaignante que dans les limites de l'art. 121 CPP (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; 140 IV 162 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_31/2022 du 18 octobre 2023 consid. 1.3.4). 2.2.2. H______ et I______ sont des cousines éloignées de feu L______. Elles n'ont de ce fait pas la qualité de proche au sens de l'art. 110 al. 1 CP, et donc la capacité de se constituer partie plaignante selon l'art. 121 al. 1 CP, s'agissant du chef d'homicide ou d'atteinte à sa paix de défunte, acte étant pris de ce que leur conseil juridique a déclaré que la décence leur interdisait de plaider que la dépouille de la victime était une chose qu'elles auraient acquise par voie successorale, comme articulé par le MP. Contrairement à ce qu'a retenu le TCR dans sa décision du 15 août 2023, contre laquelle A______ n'a pas recouru, il semble que les sœurs H______/I______ n'ont pas directement été lésées par l'infraction contre le patrimoine qui s'est achevée par la soustraction de valeurs dans l'appartement de L______. En effet, celles-ci n'ont pas été instituées héritières, mais uniquement légataires universelles, statut qui implique, prima facie, une acquisition de la propriété, non par la mort, mais par la remise de leurs parts aux légataires (art.”
“Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; TF 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1). Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe (sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP) ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). En particulier dans le cadre d'une fusion, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 LFus (Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 ; RS 221.301) ne confère pas à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale (ATF 140 IV 162 consid. 4.4 ; TF 6B_671 du 22 décembre 2017 consid. 1.3) 3.2.2 Aux termes de l’art. 121 CPP, si le lésé décédée sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession (al. 1). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2). L’art. 121 al. 2 CPP vise la figure juridique de la subrogation légale, à l’exclusion d’un transfert volontaire au sens de l’art. 164 ss CO. Ainsi, le simple cessionnaire d’une prétention civile ne peut se prévaloir de l’art. 121 CPP dans la mesure où d’une part il n’est ni proche du lésé ni tiers subrogé, où d’autre part les droits procéduraux conférés au lésé par l’art. 119 CPP sont à considérer comme inséparables de la personne du cédant (cf. art.170 al. 1 CP). Cela n’empêche nullement l’ayant droit de céder ses prétentions civiles à un tiers, lequel devra toutefois les faire valoir devant le juge civil sans possibilité d’exercer les droits procéduraux issus de l’art.”
“121 CPP, si le lésé décédée sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession (al. 1). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2). L’art. 121 al. 2 CPP vise la figure juridique de la subrogation légale, à l’exclusion d’un transfert volontaire au sens de l’art. 164 ss CO. Ainsi, le simple cessionnaire d’une prétention civile ne peut se prévaloir de l’art. 121 CPP dans la mesure où d’une part il n’est ni proche du lésé ni tiers subrogé, où d’autre part les droits procéduraux conférés au lésé par l’art. 119 CPP sont à considérer comme inséparables de la personne du cédant (cf. art.170 al. 1 CP). Cela n’empêche nullement l’ayant droit de céder ses prétentions civiles à un tiers, lequel devra toutefois les faire valoir devant le juge civil sans possibilité d’exercer les droits procéduraux issus de l’art. 121 CPP. Le cédant conserve dès lors la possibilité d’agir comme partie plaignante au pénal, à l’inverse d’une constitution comme partie plaignante au civil faute d’être en mesure désormais de se prévaloir de la légitimation nécessaire en vue de formuler des conclusions civiles (Jeandin et Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 13 ad art. 121 CPP et les références citées). 3.3 Le Tribunal correctionnel a considéré que le transfert du patrimoine du 30 juin 2022 de la Fondation W.________ à C.________ SA reposait sur l’inventaire du 31 décembre 2019, signé par les parties, que cet inventaire ne mentionnait pas les prétentions civiles de la Fondation W.________ envers le prévenu, mais faisait état de passifs en lien avec les prétentions à l’encontre de la Fondation W.________ par différents mandataires permanents ainsi que par Q.D.________ et R.________. De ce fait, les prétentions civiles à l’égard de Q.D.________ étaient restées au sein du patrimoine de la Fondation W.”
Die Liste der anspruchsberechtigten Angehörigen ist abschliessend und eng auszulegen; die Übertragung entfällt, wenn der Verstorbene vorher ausdrücklich auf seine Verfahrensrechte verzichtet hat oder vorrangige erbberechtigte Angehörige vorhanden sind.
“La défense a soulevé deux questions préjudicielles, contestant, d'une part, la qualité de partie plaignante de H______ et I______ en procédure d'appel et, d'autre part, que la Cour eût été valablement saisie d'un appel portant sur la non admission par le TCR de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, faute pour le MP d'y avoir formellement conclu dans sa déclaration d'appel. Elle a en outre réitéré les réquisitions de preuve rejetées au titre de la direction de la procédure, soit une nouvelle audition de M______, la mise en œuvre d'une reconstitution des faits survenus dans l'appartement de L______, le recours à des commissions rogatoires pour obtenir le contenu des appels et messages Whatsapp et Telegram entre M______ et l'appelant le 9 septembre 2019 ainsi que la production par le MP de la lettre que BD______ lui aurait adressée. 2.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, alors que le lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Conformément à l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Selon le second alinéa de cette même norme, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Cet article consacre une exception au principe selon lequel seul le lésé direct d'une infraction alléguée peut obtenir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). L'art. 110 al. 1 CP dresse la liste des proches d'une personne, soit son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et 3.7 ; voir également : ATF 140 IV 162 consid 4.9.2). Elle doit cependant être distinguée de la notion, plus restrictive, de "proche de la victime" au sens de l'art.”
“Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 148 IV 256 consid. 3.8 et références citées). Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.4 p. 165 s.; Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 121 CPP; Viktor Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n. 1 ad art. 121 CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 121 CPP). La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recoupent donc pas nécessairement (TF 6B_27/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.2; Mazzucchelli/ Postizzi, op. cit., n. 12 ad art. 121 CPP). 3.3.2.3 En l’espèce, la personne qui n’aurait pas exercé ses droits était D.S.________ et dans l’ordre de succession, la personne substituée aurait éventuellement pu être C.S.________, qui est encore vivante, mais non le recourant. En définitive, le développement fait aux consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus est valable pour la succession de A.S.________ en tant qu’elle concerne la gestion de la société [...], les fonds détenus par les trusts A.T.________ et B.T.________, et la répartition des produits financiers [...] (cf. let. Aa p. 10 ci-dessus), dont il ressort des pièces au dossier que ces fonds devaient être répartis entre B.S.________ et C.S.________, ce que B.S.________ n'a jamais remis en question, ainsi que cela ressort explicitement de son courriel à Me [...] (P. 5/13). 3.3.3 Par surabondance, on rappellera encore que selon l’art.”
Die in Art.121 StPO genannten nahen Angehörigen bzw. Berechtigten sind abschliessend und restriktiv auszulegen; subrogierte Angehörige dürfen nur solche Verfahrensrechte geltend machen, die unmittelbar der Durchsetzung der zivilrechtlichen Schlussforderungen dienen.
“Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que le recourant ne revêtait pas la qualité de lésé au sens de l'art. 118 al. 1 CPP. Dès lors que P.________ n'a pas la qualité de lésé, il n'a pas non plus la qualité pour recourir, de sorte que son recours est irrecevable sur ces points. Par surabondance, la Chambre de céans relève que le recourant est contradictoire lorsqu’il fonde sa qualité de lésé sur la répartition des biens de la [...] dans deux trusts, dont l’un B.T.________ serait en sa faveur, mais avec une répartition qu'il considère inéquitable, alors même que cette dotation ne découlerait que des dires de sa tante B.S.________ qui aurait recueilli sur cette question les dernières volontés de A.S.________, tout en reprochant à cette dernière le fait qu’aucun document n’avalise la dotation aux petits-enfants de A.S.________ et que la répartition aurait dû être selon lui à 50%-50% en faveur de B.S.________ et de C.S.________. 3.3.2 3.3.2.1 À titre subsidiaire, le recourant fonde un intérêt à agir sur la subrogation prévue par l’art. 121 al. 2 CPP. 3.2.2.2 L’art. 121 al. 1 CPP prévoit que si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP, dans l’ordre de succession. Dès lors la personne qui est subrogée par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (art. 121 al. 2 CPP). Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 148 IV 256 consid. 3.8 et références citées). Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale (cf. ATF 140 IV 162 consid.”
Die Konkursmasse/masse en faillite tritt gesetzlich in die zivilrechtlichen Ansprüche ein und ist ausschließlich zur Geltendmachung dieser Zivilansprüche bzw. zur Erhebung der Zivilklage nach Art.121 Abs.2 StPO befugt; strafrechtliche Verfolgungsrechte verbleiben bei den Organen der betroffenen Gesellschaft oder sind ausgeschlossen.
“Elle sera mise au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. Conclusions civiles 5.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime dans la mesure où ceux-ci font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En cas de faillite, cette société doit faire valoir ses droits, en lien avec l’action pénale, par l’intermédiaire de ses organes (ATF 145 IV 351 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1082/2014 du 4 mars 2015 consid. 1.5 et 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1), et, s’agissant de l’action civile, via la masse en faillite (ATF 145 IV 351 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2014 du 4 mars 2015 consid. 1.5), laquelle succède ex lege au failli pour ce qui a trait aux biens de ce dernier (art. 197 et 204 LP), au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (ATF 145 IV 351 consid. 4.2). 5.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.1.3. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. 5.1.4. Lorsque le lésé présente ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, les dispositions du droit civil s'appliquent, en particulier les art. 8 CC et 42 al. 1 CO s'agissant de la preuve du dommage qui incombe au demandeur, la reconnaissance de la qualité de partie plaignante dans une procédure ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter la preuve de son dommage (arrêt 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2.). 5.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation.”
“Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités, TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid 3.1). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi - lors d'un examen ex post - les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2). En ce qui concerne la qualité de lésé en lien avec une éventuelle infraction dans la faillite, elle doit être examinée séparément de celle relative à une infraction contre le patrimoine : en cas d'infractions dans la faillite, ce n'est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé, mais celui des créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). Le bien juridiquement protégé par les art. 163 ss CP est le patrimoine des créanciers du failli, lesquels sont donc des personnes lésées au sens de l'art. 115 CPP ; tel n'est en revanche pas le cas des actionnaires, à moins qu'ils détiennent simultanément une créance contre la société faillie (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). Les art. 163 à 167 CP ont une portée plus étroite que les autres infractions contre le patrimoine ; ils concernent en premier lieu le droit des créanciers de pouvoir, dans la procédure d'exécution forcée, saisir les biens du débiteur en vue de leur désintéressement.”
“La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d’une société, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1). En cas de faillite, cette société doit faire valoir ses droits, en lien avec l’action pénale, par l’intermédiaire de ses organes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2014 du 4 mars 2015 consid. 1.5 et 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1, ACPR/35/2023 consid. 6.2.1.), et, s’agissant de l’action civile, via la masse en faillite (ATF 145 IV 351 consid. 4.2 et 4.3 in limine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2014 précités), laquelle succède ex lege au failli pour ce qui a trait aux biens de ce dernier (art. 197 et 204 LP), au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (ATF 145 IV 351 précité). 1.3. En l'occurrence, A______ a porté plainte, par l'intermédiaire de son administrateur F______, organe habilité à la représenter, des chefs d'infractions commises par B______ contre son patrimoine (art. 146 et 152 CP notamment). Ce faisant, elle s'est valablement constituée demanderesse au pénal. Par jugement du 17 août 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______, devenue A______ en liquidation. À partir de ce moment, l’administration de la faillite était chargée de représenter la masse en justice (art. 240 LP). Selon la jurisprudence, ce pouvoir ne comprend toutefois pas le droit de faire valoir les droits de la société en faillite en lien avec l'action pénale. Il s'ensuit que le recours tant de la masse en faillite de A______ en liquidation que de l'Office des faillites est irrecevable, les recourantes ne disposant, de par la loi (art. 121 al. 2 CPP), que des droits liés à l'action civile – étant précisé qu'aucune prétention civile n'a été introduite en l'occurrence – et non à l'action pénale, pour laquelle les organes de la société en liquidation restent compétents.”
“3 in limine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2014 précités), laquelle succède ex lege au failli pour ce qui a trait aux biens de ce dernier (art. 197 et 204 LP), au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (ATF 145 IV 351 précité). 1.3. En l'occurrence, A______ a porté plainte, par l'intermédiaire de son administrateur F______, organe habilité à la représenter, des chefs d'infractions commises par B______ contre son patrimoine (art. 146 et 152 CP notamment). Ce faisant, elle s'est valablement constituée demanderesse au pénal. Par jugement du 17 août 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______, devenue A______ en liquidation. À partir de ce moment, l’administration de la faillite était chargée de représenter la masse en justice (art. 240 LP). Selon la jurisprudence, ce pouvoir ne comprend toutefois pas le droit de faire valoir les droits de la société en faillite en lien avec l'action pénale. Il s'ensuit que le recours tant de la masse en faillite de A______ en liquidation que de l'Office des faillites est irrecevable, les recourantes ne disposant, de par la loi (art. 121 al. 2 CPP), que des droits liés à l'action civile – étant précisé qu'aucune prétention civile n'a été introduite en l'occurrence – et non à l'action pénale, pour laquelle les organes de la société en liquidation restent compétents. Or, dans le cas d'espèce, ces derniers n'ont pas recouru contre la décision querellée. 2. Les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État. 3. 3.1. L'intimé, prévenu, qui a conclu au rejet du recours et obtient dès lors gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais devant l'instance de recours (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Il sollicite une indemnité de CHF 14'618.23, correspondant à 10 heures d'activité à CHF 480.- de l'heure pour un avocat chef d'étude, 23h10 d'activité à CHF 350.- de l'heure pour un avocat collaborateur, CHF 551.15 de "frais", CHF 50.- de "déplacements avocat", TVA 8.1% CHF 1'094.08 de TVA (8.1%) et CHF 17.- d'"extrait OP". 3.2. Le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf.”
“Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_418/2022 précité consid. 3.1). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi – lors d'un examen ex post – les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 précité consid. 3.3.2 ; TF 1B_418/2022 précité).t L’administration de la faillite est chargée de représenter les intérêts de la masse en justice (art. 240 LP), ce qui inclut une représentation par devant les autorités pénales en qualité de partie civile (Jeandin et Fischer, in : Dallèves et al. (édit.), Commentaire romand, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 2005, ad art. 240 LP). 12.3 Les conclusions civiles de l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg lui ont été allouées en sa qualité de représentant de la masse en faillite d’O.________ SA. Or, il est évident que la masse en faillite peut exercer une action civile dans le cadre du procès pénal pour le préjudice causé aux créanciers, comme tiers subrogé (art. 121 al. 2 et 122 al. 1 CPP). L’administration de la faillite est en effet chargée par la loi de représenter les intérêts de la masse en justice (art.”
Die Übernahme von Privatklägerrechten durch Angehörige setzt voraus, dass der Geschädigte vor seinem Tod seine Privatklägerschaft nicht ausdrücklich aufgegeben hat; Erben können auf die Fortführung von Rechtsbehelfen verzichten oder Rückzug erklären.
“Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt wurde (Art. 115 Abs. 1 StPO). Die Voraussetzung der unmittelbaren Rechtsverletzung knüpft an den Rechtsgutbegriff an. Unmittelbar verletzt und damit geschädigt im Sinne von Art. 115 StPO ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (der sog. «tatbestandlich Verletzte»; BGE 143 IV 77 E. 2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1115/2021 vom 21. März 2022 E. 3.1, 1B_40/2020 vom 18. Juni 2020 E. 3; je mit Hinweisen). Durch das gesetzliche Erfordernis der unmittelbaren Rechtsverletzung werden Personen vom Geschädigtenkreis ausgeschlossen, die ein blosses Interesse am Ausgang des Strafverfahrens haben oder sonst an der Sache interessiert sind, die Rechtsnachfolger der geschädigten Person (mit Ausnahme von Art. 121 StPO) sowie sonstige Dritte, deren Rechte durch die Straftat nur reflexartig verletzt werden (vgl. Mazzuchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 21a zu Art. 115 StPO). Art. 1 Abs. 1 WG normiert, dass Zweck des Waffengesetzes ist, die missbräuchliche Verwendung von Waffen, Waffenbestandteilen, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteilen zu bekämpfen. Die Missbrauchsbekämpfung steht mithin im Vordergrund (vgl. Aslantas, in: Stämpflis Handkommentar, Waffengesetz, 2017, N. 3 zu Art. 1 WG). Die Botschaft und Teile der Literatur nennen als Ziel des Waffengesetzes die Bekämpfung des Missbrauchs von Waffen und den Schutz der öffentlichen Sicherheit insgesamt (vgl. Ege/Stark, Die Strafbarkeitsbegründung des illegalen Waffenhandels, in: Arms Trafficking, 2022, S. 242 mit Hinweis auf die Botschaft zum Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 24. Juni 1996, BBl 1996 I 1053, 1056; Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 11.”
“Par courrier du 22 février 2024, l'hoirie de feu A.A.________, qui a repris les droits du prénommé (cf. art. 121 CPP; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 33 ad art. 81 LTF), a informé le Tribunal fédéral qu'elle renonçait à poursuivre la procédure de recours faisant l'objet de la cause 7B_282/2023. Il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un retrait du recours. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 1 LTF) ni dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique ordonne:”
Rechtsnachfolger/Erben gelten grundsätzlich als mittelbar Geschädigte; Erben sind nicht automatisch geschädigte Parteikläger und die Liste berechtigter Angehöriger ist restriktiv/abschliessend auszulegen (nur die in Art. 110 StGB bzw. der Erbfolge genannten Personen treten ein).
“Art. 121 StPO regelt die strafprozessualen Folgen, wenn die mit der Straftat zusammenhängenden privatrechtlichen Ansprüche auf Personen übergehen, die nicht unmittelbar geschädigt im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO sind (BGE 140 IV 155 E. 3.4.5; vgl. hierzu auch BGE 148 IV 256 E. 3.1). Rechtsnachfolger einer geschädigten natürlichen oder juristischen Person sind gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung als mittelbar Geschädigte einzustufen, die sich grundsätzlich, vorbehältlich der Ausnahmefälle von Art. 121 Abs. 1 und 2 StPO, nicht als Privatkläger im Strafverfahren konstituieren können (BGE 148 IV 256 E. 3.1; 146 IV 76 E. 2.2.1; je mit Hinweis[en]). Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerschaft verzichtet zu haben, so gehen ihre Rechte auf die Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB in der Reihenfolge der Erbberechtigung über (Art. 121 Abs. 1 StPO). Als Angehörige einer geschädigten Person gelten namentlich Verwandten in gerader Linie (Art. 110 Abs. 1 StGB) und damit auch ihre Eltern (vgl.”
“Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; TF 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1). Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe (sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP) ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). En particulier dans le cadre d'une fusion, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 LFus (Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 ; RS 221.301) ne confère pas à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale (ATF 140 IV 162 consid. 4.4 ; TF 6B_671 du 22 décembre 2017 consid. 1.3) 3.2.2 Aux termes de l’art. 121 CPP, si le lésé décédée sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession (al. 1). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2). L’art. 121 al. 2 CPP vise la figure juridique de la subrogation légale, à l’exclusion d’un transfert volontaire au sens de l’art. 164 ss CO. Ainsi, le simple cessionnaire d’une prétention civile ne peut se prévaloir de l’art. 121 CPP dans la mesure où d’une part il n’est ni proche du lésé ni tiers subrogé, où d’autre part les droits procéduraux conférés au lésé par l’art. 119 CPP sont à considérer comme inséparables de la personne du cédant (cf. art.170 al. 1 CP). Cela n’empêche nullement l’ayant droit de céder ses prétentions civiles à un tiers, lequel devra toutefois les faire valoir devant le juge civil sans possibilité d’exercer les droits procéduraux issus de l’art.”
“121 CPP, si le lésé décédée sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession (al. 1). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2). L’art. 121 al. 2 CPP vise la figure juridique de la subrogation légale, à l’exclusion d’un transfert volontaire au sens de l’art. 164 ss CO. Ainsi, le simple cessionnaire d’une prétention civile ne peut se prévaloir de l’art. 121 CPP dans la mesure où d’une part il n’est ni proche du lésé ni tiers subrogé, où d’autre part les droits procéduraux conférés au lésé par l’art. 119 CPP sont à considérer comme inséparables de la personne du cédant (cf. art.170 al. 1 CP). Cela n’empêche nullement l’ayant droit de céder ses prétentions civiles à un tiers, lequel devra toutefois les faire valoir devant le juge civil sans possibilité d’exercer les droits procéduraux issus de l’art. 121 CPP. Le cédant conserve dès lors la possibilité d’agir comme partie plaignante au pénal, à l’inverse d’une constitution comme partie plaignante au civil faute d’être en mesure désormais de se prévaloir de la légitimation nécessaire en vue de formuler des conclusions civiles (Jeandin et Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 13 ad art. 121 CPP et les références citées). 3.3 Le Tribunal correctionnel a considéré que le transfert du patrimoine du 30 juin 2022 de la Fondation W.________ à C.________ SA reposait sur l’inventaire du 31 décembre 2019, signé par les parties, que cet inventaire ne mentionnait pas les prétentions civiles de la Fondation W.________ envers le prévenu, mais faisait état de passifs en lien avec les prétentions à l’encontre de la Fondation W.________ par différents mandataires permanents ainsi que par Q.D.________ et R.________. De ce fait, les prétentions civiles à l’égard de Q.D.________ étaient restées au sein du patrimoine de la Fondation W.”
“En particulier dans le cadre d'une fusion, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 LFus (Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 ; RS 221.301) ne confère pas à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale (ATF 140 IV 162 consid. 4.4 ; TF 6B_671 du 22 décembre 2017 consid. 1.3) 3.2.2 Aux termes de l’art. 121 CPP, si le lésé décédée sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession (al. 1). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2). L’art. 121 al. 2 CPP vise la figure juridique de la subrogation légale, à l’exclusion d’un transfert volontaire au sens de l’art. 164 ss CO. Ainsi, le simple cessionnaire d’une prétention civile ne peut se prévaloir de l’art. 121 CPP dans la mesure où d’une part il n’est ni proche du lésé ni tiers subrogé, où d’autre part les droits procéduraux conférés au lésé par l’art. 119 CPP sont à considérer comme inséparables de la personne du cédant (cf. art.170 al. 1 CP). Cela n’empêche nullement l’ayant droit de céder ses prétentions civiles à un tiers, lequel devra toutefois les faire valoir devant le juge civil sans possibilité d’exercer les droits procéduraux issus de l’art. 121 CPP. Le cédant conserve dès lors la possibilité d’agir comme partie plaignante au pénal, à l’inverse d’une constitution comme partie plaignante au civil faute d’être en mesure désormais de se prévaloir de la légitimation nécessaire en vue de formuler des conclusions civiles (Jeandin et Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 13 ad art. 121 CPP et les références citées). 3.3 Le Tribunal correctionnel a considéré que le transfert du patrimoine du 30 juin 2022 de la Fondation W.”
Erwerber von titulierten Forderungen oder spätere Käufer von Wertpapieren (z.B. spätere Inhaber von Senior Notes) sind für die zivilrechtliche Klage nach Art.121 Abs.2 StPO nur dann berechtigt, wenn sie Rechtsstellung als zivilberechtigte Gläubiger haben; reine spätere Erwerber ohne entsprechende Rechtsnachfolge oder blosse wirtschaftliche Berechtigung sind ausgeschlossen.
“Si cela s’avérait, la configuration dite de l’escroquerie altruiste – applicable lorsque l’auteur procure à un tiers (ici G______ SA) un enrichissement illégitime (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 122 ad art. 146) – pourrait être envisagée. 3.5.2. Aux dires de la banque, le dommage résultant de cette (prétendue) infraction consisterait dans la différence entre la valeur nominale des Senior Notes et leur valeur réelle, inférieure en raison, notamment, de l’absence d’une caractéristique essentielle (garanties ACE couvrant les risques inhérents aux créances titrisées) et de la surévaluation de certains actifs. À supposer qu’une telle différence existât, elle aurait affecté la valeur des Senior Notes, et ce dès leur émission. Partant, seul(s) le ou les titulaire(s) initial/initiaux de ces titres pourrai(en)t avoir subi un dommage direct, au sens de l’art. 115 CPP, à l’exclusion des personnes les ayant acquis ultérieurement (cf. art. 121 al. 2 CPP a contrario). Que ce(s) premier(s) titulaire(s) les ai(en)t achetés au moyen de fonds leur appartenant, ou non, est à cet égard indifférent – puisqu’un individu peut fort bien acquérir des titres au moyen de sommes avancées/données par un tiers –. Il s’ensuit que la thèse de la recourante relative au paiement des Senior Notes par ses soins n’est pas pertinente pour statuer sur sa qualité de partie plaignante. Il en va de même des arguments des prévenus tirés de l’absence de préjudice pécuniaire subi par la banque (prétendue existence d’une contre-créance détenue par cette dernière, respectivement inscription, au débit des comptes courants des clients, de dates de valeur coïncidant avec les jours auxquels l’institution a payé les titres). 3.5.3. Les Senior Notes ont été initialement remises à la recourante (par G______ SA, qui les a créditées sur un compte de dépôt global de l’intéressée). Quelques jours/semaines plus tard, la banque les a incorporées dans le portefeuille de ses clients (à la date de l’écriture comptable).”
“Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). Ainsi, lorsqu'une infraction contre le patrimoine est perpétrée au détriment d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires, des ayants droit économiques et des créanciers, lesquels ne sont considérés comme atteints qu'indirectement, du fait de leur lien avec le titulaire du bien juridique protégé par l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et 2.3.2 et 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 et 3 ad art. 115 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 28 et 56 ad art. 115). 2.1.2. Le bien juridique protégé par les infractions en matière de faillite selon les art. 163 ss CP est le patrimoine des créanciers de la masse en faillite (cf. art. 121 al. 2 CPP en relation avec l’art. 197 LP). Les actionnaires et ayants droit économiques ne sont qu’indirectement touchés par les infractions en matière de faillite, à moins qu’ils n’aient en même temps la qualité de créancier de la masse en faillite (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1). Plus précisément, les infractions des art. 163 ss CP protègent le droit du créancier de saisir et de se satisfaire au moyen du patrimoine du débiteur lors de l’exécution forcée. Ces dispositions ne protègent ainsi même pas la prétention d’un créancier en tant que telle, mais exclusivement son droit de saisir et de se satisfaire au moyen du patrimoine du débiteur lors de l’exécution forcée (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.6 ; 106 IV 31 consid. 4a). S'agissant d'une éventuelle violation de l'obligation d'aviser le juge civil en cas de surendettement, les actionnaires et créanciers ne sont lésés que de manière indirecte, c'est-à-dire en raison de l'insolvabilité de la société (ATF 141 III 112 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid.”
Bei mehreren gleichrangigen Erbberechtigten kann jeder einzelne die Verfahrensrechte des Verstorbenen eigenständig wahrnehmen; gemeinsame Aktionsweise der Erben ist nicht erforderlich.
“2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. 2.2.1. Selon l'art. 110 al. 1 CP, les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. 2.2.2. Si les règles concernant l'ordre de la succession aboutissent à la désignation simultanée de plusieurs proches, par exemple les trois enfants du lésé (art. 457 al. 1 du Code civil suisse [CC]), chacun d'eux acquiert pour lui-même les droits procéduraux du lésé et peut en disposer comme il l'entend, sans que cela ait d'incidence sur la situation procédurale des autres proches visés par l'art. 121 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 121). À la différence de la question civile, qui implique que les héritiers agissent tous ensemble, aucune action commune des héritiers n'est nécessaire pour la question pénale. Le proche d'un lésé décédé peut ainsi se constituer seul partie plaignante au pénal (ATF 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4). L'art. 382 al. 3 CPP ne trouve pas application dans un tel cas de figure (ATF 142 IV 82 consid. 2.3). 2.3. En l'espèce, D______ et feue E______, dont la qualité de partie plaignante n'est plus remise en cause à ce stade, étaient légitimés à participer à la présente procédure en tant que demandeurs au pénal, considérant leur statut de proches et d'héritiers de feue N______, elle-même lésée par l'infraction d'escroquerie. Au vu du décès de feue E______ survenu durant l'instruction, son fils, Q______, lui succède dans ses droits. 3. 3.1. Selon l'art. 389 al.”
“- d'amende, pour recel de biens provenant d'un vol commis courant juin 2003 ; - le 26 janvier 2005, par le Tribunal correctionnel de X______, à deux mois d'emprisonnement, pour complicité d'escroquerie (faits du 10 février 2003) ; - le 7 février 2014, par le Tribunal correctionnel de AO______, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis, pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours (faits du 7 septembre 2012) ; - Le 17 novembre 2016, par le Tribunal correctionnel de AO______, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve durant un an et demi, pour violence sur un ascendant sans incapacité (récidive), menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et menace de mort réitérée. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23h30 d'activité de cheffe d'étude, dont 2h30 consacrées à l'analyse du jugement et au début de la rédaction du mémoire d'appel, 16h supplémentaires pour la rédaction dudit mémoire ainsi que 4h15 dédiées à la rédaction de la réplique. Elle a été indemnisée à raison de plus de 30h en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. 2.2.1. Selon l'art. 110 al. 1 CP, les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. 2.2.2. Si les règles concernant l'ordre de la succession aboutissent à la désignation simultanée de plusieurs proches, par exemple les trois enfants du lésé (art. 457 al. 1 du Code civil suisse [CC]), chacun d'eux acquiert pour lui-même les droits procéduraux du lésé et peut en disposer comme il l'entend, sans que cela ait d'incidence sur la situation procédurale des autres proches visés par l'art. 121 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 121). À la différence de la question civile, qui implique que les héritiers agissent tous ensemble, aucune action commune des héritiers n'est nécessaire pour la question pénale.”
Die Übertragung der Rechte erfolgt umfassend: Erben können kumulativ oder alternativ sowohl straf- als auch zivilrechtlich als Privatkläger auftreten und gegebenenfalls die Aufhebung eingestellter Verfahren verlangen.
“Il ne revêtirait donc pas la qualité de lésé. Enfin, la subrogation serait entièrement réglée par l’art. 121 CPP. Cela se confirmerait par le fait que l’art. 25 al. 3 LCaS-COVID-19 habilite les employés du Secrétariat d’Etat à l’économie et les organismes de cautionnement à dénoncer les infractions ; or, cela ne viserait que les infractions à la disposition précitée. 3.2 3.2.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 et les références citées). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 140 IV 162 consid. 4). Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). 3.2.2 3.2.2.1 L’art. 1 de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME du 6 octobre 2006 (RS 951.”
“3 LCaS-COVID-19 habilite les employés du Secrétariat d’Etat à l’économie et les organismes de cautionnement à dénoncer les infractions ; or, cela ne viserait que les infractions à la disposition précitée. 3.2 3.2.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 et les références citées). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 140 IV 162 consid. 4). Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). 3.2.2 3.2.2.1 L’art. 1 de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME du 6 octobre 2006 (RS 951.25) prévoit que celle-ci vise à permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse qui sont rentables et susceptibles de se développer, d’accéder plus facilement à des crédits bancaires.”
“Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 et les références citées). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 140 IV 162 consid. 4). Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). 3.2.2 3.2.2.1 L’art. 1 de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME du 6 octobre 2006 (RS 951.25) prévoit que celle-ci vise à permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse qui sont rentables et susceptibles de se développer, d’accéder plus facilement à des crédits bancaires. Elle encourage ainsi notamment la création de telles entreprises (al. 1) et à cette fin, la Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations de droit privé qui accordent des cautionnements (al. 2). 3.2.2.2 L’art. 1 al. 2 OCaS-COVID-19 – désormais abrogée et remplacée par la LCaS-COVID-19 mais en vigueur au moment où le prévenu a sollicité et obtenu le prêt litigieux – prévoyait que les organisations de cautionnement déjà reconnues sur la base de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME et de l’ordonnance du 12 juin 2015 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME (organisations de cautionnement) pouvaient octroyer des cautionnements solidaires afin d’atténuer les conséquences économiques de la lutte contre la pandémie de COVID-19.”
“Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerschaft verzichtet zu haben, so gehen ihre Rechte auf die Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung über (Art. 121 Abs.1 StPO). Dabei spielt es keine Rolle, ob die geschädigte Person als Folge der Straftat oder später (während oder allenfalls noch vor Einleitung des Strafverfahrens) und aus welchem Grund sie stirbt (Mazzucchelli/Postizzi, a.a.O. N. 7 zu Art. 121 StPO). Hat sie zu Lebzeiten noch keine Erklärung betreffend Konstituierung als Privatklägerin abgegeben, findet ein Übergang ihrer Rechte statt. Dieser ist mit anderen Worten nur bei ausdrücklichem Verzicht ausgeschlossen (vgl. Lieber, a.a.O. N. 1 zu Art. 121 StPO). Die Rechtsnachfolge gestützt auf Art. 121 Abs. 1 StPO ist umfassend und nicht auf den Zivilpunkt beschränkt. Den Angehörigen im Sinne dieser Bestimmungen ist es somit möglich, sich kumulativ oder alternativ als Privatkläger im Straf- und Zivilpunkt am Strafverfahren zu beteiligen (142 IV 82 E. 3.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_307/2019 vom 13. November 2019 E.2.2.1).”
“Vorliegend wurde festgehalten, dass es den Angehörigen eines Opfers möglich sein muss, für die Abklärung von dessen Tod einzustehen. Demnach können die Angehörigen der Opfer gestützt Art. 121 Abs. 1 StPO in die Rechte der Opfer eintreten und sich als Strafkläger am Verfahren beteiligen. Grundsätzlich steht auch den Angehörigen als Rechtsnachfolger der Opfer die unentgeltliche Rechtspflege zu (vgl. Mazzuchelli/Postizzi, a.a.O. N. 2 zu Art. 136 StPO). Fraglich ist jedoch, ob gestützt auf den revidierten Art. 136 Abs. 1 Bst. b StPO auch den Angehörigen der Opfer ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege zukommt, wenn sie lediglich als Privatkläger im Strafpunkt am Verfahren beteiligt sind.”
“Insbesondere in der Inanspruchnahme von Mitwirkungsrechten – wie beispielsweise der Anfechtung einer Nichtanhandnahmeverfügung – ist sodann eine Konstituierungserklärung zu erblicken, da die geschädigte Person damit ihr Teilnahmeinteresse am Strafverfahren bekundet (Viktor Lieber, a.a.O., Art. 115 N 10). Die Einreichung der vorliegenden Beschwerde ist daher sinngemäss als Erklärung gemäss Art. 118 Abs. 1 StPO entgegenzunehmen, wonach sich die Beschwerdeführer als Privatkläger am vorliegenden Verfahren beteiligen. Im Übrigen verlangen die Beschwerdeführer die Verfolgung und Aufklärung eines allfälligen Offizialdelikts zum Nachteil ihres verstorbenen Bruders, womit sie ohne Weiteres das ihnen zustehende Strafantragsrecht gemäss Art. 30 Abs. 4 StGB wahrgenommen haben, was der Konstituierungserklärung gleichkommt (vgl. Art. 118 Abs. 2 StPO). Als Privatkläger und Angehörige des Verstorbenen sind die Beschwerdeführer berechtigt, die Verfolgung der für eine allenfalls vorliegende Straftat verantwortlichen Personen zu verlangen (vgl. Art. 119 Ab. 2 StPO i.V.m. Art. 121 Abs. 1 StPO, BGE 146 IV 76 E. 2.3). † D. wäre als geschädigte Person im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO, welche durch eine allfällige Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist, sowie aufgrund eines allenfalls im Raum stehenden Delikts gegen Leib und Leben gar als Opfer im Sinne von Art. 116 Abs. 1 StPO zu qualifizieren gewesen. Als Geschwister und nächste gesetzlichen Erben der verstorbenen geschädigten Person sind die Beschwerdeführer Angehörige und zugleich Rechtsnachfolger im Sinne von Art. 121 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 110 Abs. 1 StGB. Die Rechte von † D. sind mit seinem Tod somit umfassend auf seine Geschwister und damit die Beschwerdeführer übergegangen. Gestützt auf die Regelung von Art. 121 Abs. 1 StPO sind diese legitimiert, sich als Straf- bzw. Zivilkläger zu konstituieren (vgl. Art. 119 Abs. 2 StPO). Folglich sind sie gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO ebenfalls berechtigt, die vorliegende Beschwerde zu erheben und die Verfolgung sowie Aufklärung einer allfälligen Offizialtat zum Nachteil des Verstorbenen zu fordern.”
Für besondere gesetzliche Regelungen (z.B. Covid‑19‑Solidarbürgschaften) kann das Gesetz einer Bürgschaftsorganisation bzw. -genossenschaft eine eigene, von der allgemeinen Subrogation abweichende Parteistellung (sui generis) einräumen; mangels solcher speziellen Normen bleibt jedoch die Subrogation auf zivilrechtliche Ansprüche beschränkt.
“Als Privatklägerin und damit Partei gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (vgl. Art. 118 Abs. 1 StPO und Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO). Geschädigt ist diejenige Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt ist (vgl. Art. 115 Abs. 1 StPO). Unmittelbar verletzt ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (BGE 143 IV 77 E. 2.2). Wer von Gesetzes wegen in die Ansprüche der geschädigten Person eingetreten ist, ist zur Zivilklage berechtigt und hat jene Verfahrensrechte, die sich unmittelbar auf die Durchsetzung der Zivilklage beziehen (vgl. Art. 121 Abs. 2 StPO). Daraus folgt, dass dem mittels gesetzlicher Subrogation Berechtigten keine eigentliche bzw. vollumfängliche Parteistellung zukommt, sondern ihm werden jene Verfahrensrechte zuteil, die sich unmittelbar auf die Durchsetzung der Zivilklage beziehen. Der eigentliche Strafanspruch steht ausschliesslich der geschädigten Person selbst zu und kann im Falle einer gesetzlichen Subrogation der Ansprüche nicht vom nachträglich Berechtigten als Drittperson geltend gemacht werden. Folglich kann diese Person sich zwar als Zivilklägerin gemäss Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO, nicht aber als Strafklägerin gemäss Art. 119 Abs. 2 lit. a StPO konstituieren (Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO, 4. Aufl. 2023, Art. 121 N 6, Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023, S. 282 N 152). Die Privatklägerin A. übernahm gemäss Art. 16 der Covid-19-Solidarbürgschaftsverordnung vom 25. März 2020 (aCovid-19-SBüV, SR 951.261) basierend auf einem öffentlichrechtlichen Vertrag mit dem Bund die Funktion einer Solidarbürgin, wobei der Bund die volle Deckung der erlittenen Bürgschaftsverluste trägt (vgl.”
“und sich in Strafverfahren als Privatklägerinnen konstituieren; sie verfügen über sämtliche damit verbundenen Rechte und Pflichten (lit. c). Aus der Botschaft zum Covid-19-SBüG folgt, dass den Bürgschaftsgenossenschaften eine uneingeschränkte Parteistellung als Privatklägerinnen zur Wahrung der Interessen des Bundes nach den Artikeln 118 ff. StPO eingeräumt werden soll (Botschaft zu Art. 5 Covid-19-SBüG, BBl 2020 S. 8507). Daraus ist unmissverständlich abzuleiten, dass der Bundesgesetzgeber hinsichtlich der Rechtsstellung der Bürgschaftsgenossenschaften als durch Subrogation Berechtigte in Zusammenhang mit Covid-19-Solidarbürgschaften eine strafprozessuale lex specialis zur grundsätzlichen Regelung von Art. 121 Abs. 2 StPO etabliert hat. Hinzu kommt, dass Bund und Kantone Behörden, die öffentliche Interessen zu wahren haben, volle Parteirechte einräumen können (vgl. Art. 104 Abs. 2 StPO). Eine derartige Regelung stellt gemäss bundesgerichtlicher Praxis eine Parteistellung "sui generis" dar (vgl. BGer 6B_267/2020 vom 27. April 2021 E. 2.1.2). Da die jeweilige Bürgschaftsgenossenschaft als Erfüllungsgehilfin des Bundes agiert, ist sie ohne weiteres als Behörde im Sinne von Art. 104 Abs. 2 StPO zu qualifizieren, womit ihr durch den Bund in Art. 5 Abs. 2 lit. c Covid-19-SBüG eine Parteistellung "sui generis" eingeräumt wurde (vgl. dazu OGer ZH UE230036-0 vom 11. September 2023 E. II.). Damit steht zunächst fest, dass es der Privatklägerin als Bürgschaftsgenossenschaft nicht verwehrt war, sich mit Strafanzeige vom 10. Mai 2021 gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. c Covid-19-SBüG als Privatklägerin zu konstituieren (vgl. act. 01 01 003). Ihr kommt Parteistellung mit vollen Rechten zu.”
Bei Vermögensübertragungen (Inventar, Fusion, Übernahme) verbleiben zivilrechtliche Forderungen mitunter im Übernehmer-Patrimonium; eine Fusion oder Vermögensübernahme macht die übernehmende Gesellschaft nicht automatisch parteifähig in Strafverfahren.
“Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; TF 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1). Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe (sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP) ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). En particulier dans le cadre d'une fusion, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 LFus (Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 ; RS 221.301) ne confère pas à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale (ATF 140 IV 162 consid. 4.4 ; TF 6B_671 du 22 décembre 2017 consid. 1.3) 3.2.2 Aux termes de l’art. 121 CPP, si le lésé décédée sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession (al. 1). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2). L’art. 121 al. 2 CPP vise la figure juridique de la subrogation légale, à l’exclusion d’un transfert volontaire au sens de l’art. 164 ss CO. Ainsi, le simple cessionnaire d’une prétention civile ne peut se prévaloir de l’art. 121 CPP dans la mesure où d’une part il n’est ni proche du lésé ni tiers subrogé, où d’autre part les droits procéduraux conférés au lésé par l’art. 119 CPP sont à considérer comme inséparables de la personne du cédant (cf. art.170 al. 1 CP). Cela n’empêche nullement l’ayant droit de céder ses prétentions civiles à un tiers, lequel devra toutefois les faire valoir devant le juge civil sans possibilité d’exercer les droits procéduraux issus de l’art.”
Bei Tod des Geschädigten gehen Verfahrensrechte (Privatklägerschaft) grundsätzlich nach der erbrechtlichen Reihenfolge an erbberechtigte Angehörige über; erbberechtigte Angehörige können Anwartschaftsrechte übernehmen und Verfahrensrechte ausüben (teilweise kumulativ oder alternativ im Straf- und Zivilpunkt).
“Art. 121 StPO regelt die strafprozessualen Folgen, wenn die mit der Straftat zusammenhängenden privatrechtlichen Ansprüche auf Personen übergehen, die nicht unmittelbar geschädigt im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO sind (BGE 140 IV 155 E. 3.4.5; vgl. hierzu auch BGE 148 IV 256 E. 3.1). Rechtsnachfolger einer geschädigten natürlichen oder juristischen Person sind gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung als mittelbar Geschädigte einzustufen, die sich grundsätzlich, vorbehältlich der Ausnahmefälle von Art. 121 Abs. 1 und 2 StPO, nicht als Privatkläger im Strafverfahren konstituieren können (BGE 148 IV 256 E. 3.1; 146 IV 76 E. 2.2.1; je mit Hinweis[en]). Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerschaft verzichtet zu haben, so gehen ihre Rechte auf die Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB in der Reihenfolge der Erbberechtigung über (Art. 121 Abs. 1 StPO). Als Angehörige einer geschädigten Person gelten namentlich Verwandten in gerader Linie (Art. 110 Abs. 1 StGB) und damit auch ihre Eltern (vgl.”
“Nicht als Geschädigte im Sinne des Gesetzes gelten demnach die indirekt betroffenen Angehörigen einer geschädigten Person (Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 1a zu Art. 115 StPO mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1B_82/2012 vom 2. April 2012 E.2.3.2; Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 49 zu Art. 115 StPO). Eine besondere Stellung nehmen Angehörige des Opfers, das heisst sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie andere Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahestehen (Art. 116 Abs. 2 StPO), ein. Sie gelten als indirekte Opfer und haben als solche selbstständige Verfahrensrechte. So haben sie das Recht, sich eigenständig als Privatkläger zu konstituieren, wenn sie eigene privatrechtliche Ansprüche adhäsionsweise geltend machen (Art. 122 Abs. 2 StPO). Stirbt das Opfer infolge der Straftat oder später, können seine Angehörigen, sofern sie erbberechtigt sind, über die Rechtsnachfolge gemäss Art. 121 StPO am Verfahren teilnehmen (Mazzucchelli/Postizzi, a.a.O., N. 11 und 49 zu Art. 115 StPO).”
“Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerschaft verzichtet zu haben, so gehen ihre Rechte auf die Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung über (Art. 121 Abs.1 StPO). Dabei spielt es keine Rolle, ob die geschädigte Person als Folge der Straftat oder später (während oder allenfalls noch vor Einleitung des Strafverfahrens) und aus welchem Grund sie stirbt (Mazzucchelli/Postizzi, a.a.O. N. 7 zu Art. 121 StPO). Hat sie zu Lebzeiten noch keine Erklärung betreffend Konstituierung als Privatklägerin abgegeben, findet ein Übergang ihrer Rechte statt. Dieser ist mit anderen Worten nur bei ausdrücklichem Verzicht ausgeschlossen (vgl. Lieber, a.a.O. N. 1 zu Art. 121 StPO). Die Rechtsnachfolge gestützt auf Art. 121 Abs. 1 StPO ist umfassend und nicht auf den Zivilpunkt beschränkt. Den Angehörigen im Sinne dieser Bestimmungen ist es somit möglich, sich kumulativ oder alternativ als Privatkläger im Straf- und Zivilpunkt am Strafverfahren zu beteiligen (142 IV 82 E. 3.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_307/2019 vom 13. November 2019 E.2.2.1).”
“Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt wurde (Art. 115 Abs. 1 StPO). Die Voraussetzung der unmittelbaren Rechtsverletzung knüpft an den Rechtsgutbegriff an. Unmittelbar verletzt und damit geschädigt im Sinne von Art. 115 StPO ist, wer Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (der sog. «tatbestandlich Verletzte»; BGE 143 IV 77 E. 2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1115/2021 vom 21. März 2022 E. 3.1, 1B_40/2020 vom 18. Juni 2020 E. 3; je mit Hinweisen). Durch das gesetzliche Erfordernis der unmittelbaren Rechtsverletzung werden Personen vom Geschädigtenkreis ausgeschlossen, die ein blosses Interesse am Ausgang des Strafverfahrens haben oder sonst an der Sache interessiert sind, die Rechtsnachfolger der geschädigten Person (mit Ausnahme von Art. 121 StPO) sowie sonstige Dritte, deren Rechte durch die Straftat nur reflexartig verletzt werden (vgl. Mazzuchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 21a zu Art. 115 StPO). Art. 1 Abs. 1 WG normiert, dass Zweck des Waffengesetzes ist, die missbräuchliche Verwendung von Waffen, Waffenbestandteilen, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteilen zu bekämpfen. Die Missbrauchsbekämpfung steht mithin im Vordergrund (vgl. Aslantas, in: Stämpflis Handkommentar, Waffengesetz, 2017, N. 3 zu Art. 1 WG). Die Botschaft und Teile der Literatur nennen als Ziel des Waffengesetzes die Bekämpfung des Missbrauchs von Waffen und den Schutz der öffentlichen Sicherheit insgesamt (vgl. Ege/Stark, Die Strafbarkeitsbegründung des illegalen Waffenhandels, in: Arms Trafficking, 2022, S. 242 mit Hinweis auf die Botschaft zum Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 24. Juni 1996, BBl 1996 I 1053, 1056; Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 11.”
“Dès lors la personne qui est subrogée par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (art. 121 al. 2 CPP). Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 148 IV 256 consid. 3.8 et références citées). Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.4 p. 165 s.; Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 121 CPP; Viktor Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n. 1 ad art. 121 CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 121 CPP). La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recoupent donc pas nécessairement (TF 6B_27/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.2; Mazzucchelli/ Postizzi, op. cit., n. 12 ad art. 121 CPP). 3.3.2.3 En l’espèce, la personne qui n’aurait pas exercé ses droits était D.S.________ et dans l’ordre de succession, la personne substituée aurait éventuellement pu être C.S.________, qui est encore vivante, mais non le recourant. En définitive, le développement fait aux consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus est valable pour la succession de A.S.________ en tant qu’elle concerne la gestion de la société [...], les fonds détenus par les trusts A.T.________ et B.T.________, et la répartition des produits financiers [...] (cf. let. Aa p. 10 ci-dessus), dont il ressort des pièces au dossier que ces fonds devaient être répartis entre B.”
Als Rechtsnachfolger können Erben sowohl straf- als auch zivilrechtliche Ansprüche, die mit dem Todesfall zusammenhängen (z.B. aus fahrlässiger Körperverletzung), weiterverfolgen; in Einzelfällen kann die prozessuale Stellung auf eine lebende Ersatzperson übergehen.
“Der Beschwerdeführer ist Angehöriger seiner verstorbenen Tochter im Sinne von Art. 116 Abs. 2 StPO (vgl. oben E. 1.2.2) und Art. 110 Abs. 1 StGB (vgl. oben E. 1.3.1). Seine Legitimation zur Geltendmachung einer eigenen Zivilforderung (im Zusammenhang mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung) bzw. einer abgeleiteten Zivilforderung (im Zusammenhang mit dem Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung) vor den kantonalen Instanzen lässt sich aus Art. 117 Abs. 3 StPO bzw. Art. 121 Abs. 1 StPO ableiten. Zwar äussert er sich vor Bundesgericht nicht zu seiner Legitimation nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Aufgrund der Natur der untersuchten Straftaten ist jedoch ohne Weiteres ersichtlich ist, welche Zivilforderungen er gegen die angezeigten Ärzte geltend machen kann (vgl. Art. 47 OR). Dass sich der angefochtene Entscheid auf die Zivilforderungen des Beschwerdeführers auswirken kann, liegt auf der Hand. Beim Spital C.________ handelt es sich um eine privatrechtliche Stiftung. Insofern gelangt in Bezug auf dessen Mitarbeiter das Gesetz des Kantons St. Gallen vom 7. Dezember 1959 über die Haftung der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten und die Verantwortlichkeit der Behörden und öffentlichen Angestellten (Verantwortlichkeitsgesetz; sGS 161.1) nicht zur Anwendung (vgl. dazu Urteil 6B_309/2022 vom 22. Februar 2023 E. 1.3, wo sich der strafrechtliche Vorwurf gegen eine Pflegerin einer Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts richtete, weshalb eine Zivilforderung im Sinne von Art.”
“Insbesondere in der Inanspruchnahme von Mitwirkungsrechten – wie beispielsweise der Anfechtung einer Nichtanhandnahmeverfügung – ist sodann eine Konstituierungserklärung zu erblicken, da die geschädigte Person damit ihr Teilnahmeinteresse am Strafverfahren bekundet (Viktor Lieber, a.a.O., Art. 115 N 10). Die Einreichung der vorliegenden Beschwerde ist daher sinngemäss als Erklärung gemäss Art. 118 Abs. 1 StPO entgegenzunehmen, wonach sich die Beschwerdeführer als Privatkläger am vorliegenden Verfahren beteiligen. Im Übrigen verlangen die Beschwerdeführer die Verfolgung und Aufklärung eines allfälligen Offizialdelikts zum Nachteil ihres verstorbenen Bruders, womit sie ohne Weiteres das ihnen zustehende Strafantragsrecht gemäss Art. 30 Abs. 4 StGB wahrgenommen haben, was der Konstituierungserklärung gleichkommt (vgl. Art. 118 Abs. 2 StPO). Als Privatkläger und Angehörige des Verstorbenen sind die Beschwerdeführer berechtigt, die Verfolgung der für eine allenfalls vorliegende Straftat verantwortlichen Personen zu verlangen (vgl. Art. 119 Ab. 2 StPO i.V.m. Art. 121 Abs. 1 StPO, BGE 146 IV 76 E. 2.3). † D. wäre als geschädigte Person im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO, welche durch eine allfällige Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist, sowie aufgrund eines allenfalls im Raum stehenden Delikts gegen Leib und Leben gar als Opfer im Sinne von Art. 116 Abs. 1 StPO zu qualifizieren gewesen. Als Geschwister und nächste gesetzlichen Erben der verstorbenen geschädigten Person sind die Beschwerdeführer Angehörige und zugleich Rechtsnachfolger im Sinne von Art. 121 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 110 Abs. 1 StGB. Die Rechte von † D. sind mit seinem Tod somit umfassend auf seine Geschwister und damit die Beschwerdeführer übergegangen. Gestützt auf die Regelung von Art. 121 Abs. 1 StPO sind diese legitimiert, sich als Straf- bzw. Zivilkläger zu konstituieren (vgl. Art. 119 Abs. 2 StPO). Folglich sind sie gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO ebenfalls berechtigt, die vorliegende Beschwerde zu erheben und die Verfolgung sowie Aufklärung einer allfälligen Offizialtat zum Nachteil des Verstorbenen zu fordern.”
“Im Übrigen verlangen die Beschwerdeführer die Verfolgung und Aufklärung eines allfälligen Offizialdelikts zum Nachteil ihres verstorbenen Bruders, womit sie ohne Weiteres das ihnen zustehende Strafantragsrecht gemäss Art. 30 Abs. 4 StGB wahrgenommen haben, was der Konstituierungserklärung gleichkommt (vgl. Art. 118 Abs. 2 StPO). Als Privatkläger und Angehörige des Verstorbenen sind die Beschwerdeführer berechtigt, die Verfolgung der für eine allenfalls vorliegende Straftat verantwortlichen Personen zu verlangen (vgl. Art. 119 Ab. 2 StPO i.V.m. Art. 121 Abs. 1 StPO, BGE 146 IV 76 E. 2.3). † D. wäre als geschädigte Person im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO, welche durch eine allfällige Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist, sowie aufgrund eines allenfalls im Raum stehenden Delikts gegen Leib und Leben gar als Opfer im Sinne von Art. 116 Abs. 1 StPO zu qualifizieren gewesen. Als Geschwister und nächste gesetzlichen Erben der verstorbenen geschädigten Person sind die Beschwerdeführer Angehörige und zugleich Rechtsnachfolger im Sinne von Art. 121 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 110 Abs. 1 StGB. Die Rechte von † D. sind mit seinem Tod somit umfassend auf seine Geschwister und damit die Beschwerdeführer übergegangen. Gestützt auf die Regelung von Art. 121 Abs. 1 StPO sind diese legitimiert, sich als Straf- bzw. Zivilkläger zu konstituieren (vgl. Art. 119 Abs. 2 StPO). Folglich sind sie gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO ebenfalls berechtigt, die vorliegende Beschwerde zu erheben und die Verfolgung sowie Aufklärung einer allfälligen Offizialtat zum Nachteil des Verstorbenen zu fordern. Wie sich im Übrigen klarerweise aus den Akten und der mit Beschwerde vom 5. März 2024 geltend gemachten, angeblich von der Verfahrensbeteiligten begangenen Sorgfaltspflichtverletzung ergibt, wirkt sich die angefochtene Einstellungsverfügung bzw. der Ausgang dieser Strafuntersuchung auch auf deren mögliche Zivilansprüche (etwa eine Genugtuungsforderung im Sinne von Art. 47 OR bzw. haftungsrechtliche Ansprüche) aus (vgl. BGE 146 IV 76 E. 3.1). Ein entsprechendes Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführer an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides im Sinne von Art.”
Die Konkursverwaltung vertritt die Konkursmasse und kann im Strafverfahren nur die masseschützenden (zivilrechtlichen) Forderungen geltend machen; eine formelle Konstituierung als Zivilklägerin kann auch im Nachhinein durch Hinweis der Vorinstanz erfolgen.
“Elle sera mise au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. Conclusions civiles 5.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime dans la mesure où ceux-ci font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). En cas de faillite, cette société doit faire valoir ses droits, en lien avec l’action pénale, par l’intermédiaire de ses organes (ATF 145 IV 351 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1082/2014 du 4 mars 2015 consid. 1.5 et 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1), et, s’agissant de l’action civile, via la masse en faillite (ATF 145 IV 351 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2014 du 4 mars 2015 consid. 1.5), laquelle succède ex lege au failli pour ce qui a trait aux biens de ce dernier (art. 197 et 204 LP), au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (ATF 145 IV 351 consid. 4.2). 5.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.1.3. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. 5.1.4. Lorsque le lésé présente ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, les dispositions du droit civil s'appliquent, en particulier les art. 8 CC et 42 al. 1 CO s'agissant de la preuve du dommage qui incombe au demandeur, la reconnaissance de la qualité de partie plaignante dans une procédure ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter la preuve de son dommage (arrêt 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2.). 5.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation.”
“Demnach erscheint es korrekt, dass die Vorinstanz die Privatklägerin 3 mit Schreiben von 11. November 2021 auf die Möglichkeit hinwies, sich im Sinne von Art. 118 Abs. 1 i.V.m. Art. 121 Abs. 2 StPO als Zivilklägerin zu konstituieren, was diese mit Eingabe vom 22. November 2021 tat (TPF”
“Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_418/2022 précité consid. 3.1). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi – lors d'un examen ex post – les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 précité consid. 3.3.2 ; TF 1B_418/2022 précité).t L’administration de la faillite est chargée de représenter les intérêts de la masse en justice (art. 240 LP), ce qui inclut une représentation par devant les autorités pénales en qualité de partie civile (Jeandin et Fischer, in : Dallèves et al. (édit.), Commentaire romand, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 2005, ad art. 240 LP). 12.3 Les conclusions civiles de l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg lui ont été allouées en sa qualité de représentant de la masse en faillite d’O.________ SA. Or, il est évident que la masse en faillite peut exercer une action civile dans le cadre du procès pénal pour le préjudice causé aux créanciers, comme tiers subrogé (art. 121 al. 2 et 122 al. 1 CPP). L’administration de la faillite est en effet chargée par la loi de représenter les intérêts de la masse en justice (art.”
Bei Subrogation durch Staat oder Versicherung können die zivilrechtlichen Forderungen und damit die zivilrechtliche Klagebefugnis auf die subrogierte Stelle übergehen; strafprozessuale Rechte der ursprünglichen Geschädigten bzw. deren Erben können dadurch beschränkt oder entfallen.
“Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 13 juin 2024/428 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, la décision du 2 octobre 2024 est motivée de manière compréhensible et le recourant a eu la possibilité de s’exprimer dans son recours, argumentation que la Chambre de céans peut prendre en considération dans la présente décision, notamment au regard de l’art. 121 CPP. Partant, infondé, ce premier grief doit être rejeté. 3. 3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d’une violation des art. 115, 118 al. 1, 121 al. 2 et 122 al. 1 CPP, en ce sens que seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale. Pour être touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité direct avec l’infraction, ce qui exclut les dommages par ricochet. Or, en l’espèce, le recourant soutient que R.________ ne serait aucunement lésé par les faits qui lui sont reprochés et ne subirait aucun préjudice juridique ou économique parce que les pertes seraient prises en charge par la Confédération. Il ne revêtirait donc pas la qualité de lésé. Enfin, la subrogation serait entièrement réglée par l’art. 121 CPP. Cela se confirmerait par le fait que l’art. 25 al. 3 LCaS-COVID-19 habilite les employés du Secrétariat d’Etat à l’économie et les organismes de cautionnement à dénoncer les infractions ; or, cela ne viserait que les infractions à la disposition précitée.”
“Le plaignant pouvait dès lors conclure à l’obtention d’un montant supérieur, à titre de réparation de son dommage. Par ailleurs, même en l’absence de pièces, le dommage pour le vol d'un tel vélo, qui était cadenassé, accessoirisé et en état de marche, est notoirement équivalant à tout le moins à 1'000 francs. Le montant octroyé au plaignant doit ainsi être confirmé. 12.3.4 L’appelant conteste le montant de 9’290 fr. alloué à Y.________ en lien avec le cas 22, en faisant valoir qu’il ne devrait pas être condamné pour celui-ci. La condamnation en lien avec ce cas étant confirmée, le moyen tombe. 12.3.5 L’appelant conteste le montant de 4’289 fr. alloué à NN.________. Il fait valoir que selon le formulaire de dispense qu’il a rempli (P. 147), ce plaignant a été remboursé par son assurance à hauteur de 4'089 francs. Cette assurance serait par conséquent subrogée aux droits du lésé conformément à l'art. 121 al. 2 CPP et le plaignant ne pourrait pas être doublement indemnisé. Le principe de la subrogation n’est pas prévu à l'art. 121 CPP mais à l'art. 95c LCA (loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1). Cet article prévoit que les prestations découlant d’un contrat d’assurance dommages ne peuvent pas être cumulées avec d’autres prestations indemnitaires (al.1). Pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre, l’entreprise d’assurance est subrogée dans les droits de l’assuré dans la mesure et à la date de sa prestation (al. 2). En l’occurrence, le plaignant a pris des conclusions civiles à hauteur du dommage en indiquant « remboursement éventuel à l'assurance [...] » (P. 147). Il reconnaît par conséquent avoir perçu le montant litigieux de son assurance. Celle-ci est ainsi de lege subrogée. Le moyen est donc bien fondé et l'appel doit être admis sur ce point. 12.3.6 Dans sa déclaration d’appel, le prévenu conteste le montant de 790 fr. alloué à GG.________. Entendu lors des débats d’appel, il s’est toutefois reconnu débiteur de ce montant. Il convient par conséquent de prendre acte de cette reconnaissance de dette.”
Der Erb- bzw. erbrechtliche Status (z. B. Legatarin) kann den Übergang parteistandschaftlicher Rechte nach Art. 121 StPO einschränken; zivilrechtliche Klagebefugnis der Erben/Legatare kann sich von prozessualen Parteirechten unterscheiden.
“Cet article consacre une exception au principe selon lequel seul le lésé direct d'une infraction alléguée peut obtenir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). L'art. 110 al. 1 CP dresse la liste des proches d'une personne, soit son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et 3.7 ; voir également : ATF 140 IV 162 consid 4.9.2). Elle doit cependant être distinguée de la notion, plus restrictive, de "proche de la victime" au sens de l'art. 116 al. 2 CPP (cf. également : arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). Les héritiers civils d'une victime d'une infraction putative qui n'avait pas acquis la qualité de partie plaignante avant son décès (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2.3) n'obtiennent ainsi la qualité de partie plaignante que dans les limites de l'art. 121 CPP (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; 140 IV 162 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_31/2022 du 18 octobre 2023 consid. 1.3.4). 2.2.2. H______ et I______ sont des cousines éloignées de feu L______. Elles n'ont de ce fait pas la qualité de proche au sens de l'art. 110 al. 1 CP, et donc la capacité de se constituer partie plaignante selon l'art. 121 al. 1 CP, s'agissant du chef d'homicide ou d'atteinte à sa paix de défunte, acte étant pris de ce que leur conseil juridique a déclaré que la décence leur interdisait de plaider que la dépouille de la victime était une chose qu'elles auraient acquise par voie successorale, comme articulé par le MP. Contrairement à ce qu'a retenu le TCR dans sa décision du 15 août 2023, contre laquelle A______ n'a pas recouru, il semble que les sœurs H______/I______ n'ont pas directement été lésées par l'infraction contre le patrimoine qui s'est achevée par la soustraction de valeurs dans l'appartement de L______. En effet, celles-ci n'ont pas été instituées héritières, mais uniquement légataires universelles, statut qui implique, prima facie, une acquisition de la propriété, non par la mort, mais par la remise de leurs parts aux légataires (art.”
“Dès lors la personne qui est subrogée par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (art. 121 al. 2 CPP). Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 148 IV 256 consid. 3.8 et références citées). Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.4 p. 165 s.; Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 121 CPP; Viktor Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n. 1 ad art. 121 CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 121 CPP). La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recoupent donc pas nécessairement (TF 6B_27/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.2; Mazzucchelli/ Postizzi, op. cit., n. 12 ad art. 121 CPP). 3.3.2.3 En l’espèce, la personne qui n’aurait pas exercé ses droits était D.S.________ et dans l’ordre de succession, la personne substituée aurait éventuellement pu être C.S.________, qui est encore vivante, mais non le recourant. En définitive, le développement fait aux consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus est valable pour la succession de A.S.________ en tant qu’elle concerne la gestion de la société [...], les fonds détenus par les trusts A.T.________ et B.T.________, et la répartition des produits financiers [...] (cf. let. Aa p. 10 ci-dessus), dont il ressort des pièces au dossier que ces fonds devaient être répartis entre B.”
Die Parteiberechtigung nach Art.121 Abs.2 StPO entfällt, wenn die zivilrechtlichen Forderungen im Berufungsverfahren nicht mehr betrieben oder nicht mehr streitig sind; die Parteistellung ist daher an das Fortbestehen und die Durchsetzbarkeit der zivilrechtlichen Ansprüche gebunden.
“2 de la loi fédérale sur le droit international privé] que le droit de l'Union européenne [art. 22 du Règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012)] ; pour le droit suisse, cf. art. 562 du Code civil). Quoi qu'il en soit, la condamnation de l'appelant au titre de l'infraction contre le patrimoine commise dans l'appartement de L______ n'a pas été contestée en appel, de sorte que les sœurs H______/I______ n'ont ni à défendre, ni à soutenir un verdict de culpabilité. À supposer qu'elles revêtaient véritablement la qualité de parties plaignantes lésées par une infraction contre le patrimoine en première instance, elles ne sont plus concernées par la procédure d'appel à ce stade et ne peuvent donc plus se prévaloir d'un intérêt juridique à participer à la procédure. De même, leurs prétentions civiles, propres ou héritées de la défunte, n'ont pas été contestées et ne font donc pas l'objet de l'appel (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), ce qui exclut une qualité de partie plaignante fondée sur l'art. 121 al. 2 CPP. Celle-ci ne permet par ailleurs qu'une participation limitée à la procédure pénale, comme l'a à juste titre relevé la défense (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_115/2022 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.2). 2.3.1. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui appelle d'un jugement pénal de première instance doit notamment indiquer dans sa déclaration d'appel si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties ainsi que les modifications qu'elle demande. Selon l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte son appel. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement doit ainsi porter sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, étant entendu que la question de savoir si la culpabilité du chef d'une infraction est contestée en appel doit cependant être examinée séparément pour chaque infraction indépendante, vu l'art.”
“-, montant qu'il a entièrement pris en charge et qui lui sera dès lors alloué à titre de prétention civile. Reconnu coupable des dommages ayant donné lieu aux indemnisations visées supra, l'appelant sera condamné à devoir s'acquitter auprès des plaignants des prétentions civiles allouées. 4.3.3. AN_____ (cas n° 2), C______ (cas n° 7 et 11) et AH_____ (cas n° 35), renvoyés à agir au civil par le TP, n'ont pas fait appel du jugement. Le renvoi à s'adresser aux autorités civiles les concernant sera par conséquent confirmé (art. 391 al. 2 CPP). AG_____ (cas n° 45) sera quant à elle renvoyée à agir au civil dans la mesure où ses explications non étayées ne remplissent pas les conditions de l'art. 126 al. 2 CPP. 4.3.4. Le coût des réparations effectuées sur les véhicules de AB_____ (cas n° 12), CE_____ (cas n° 27), N______ (cas n° 43), AZ_____ s'agissant du remplacement des pneus (cas n° 50) et BA_____ (cas n° 53) a été pris en charge par leurs assurances, qui ne se sont pas constituées parties plaignantes dans la présente procédure (art. 121 al. 2 CPP) et qui n'ont pas cédé leurs créances aux précités. Ces plaignants n'ayant pas subi de dommage, leurs conclusions civiles seront rejetées. 5. La destruction du poinçon figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 128____ du 16 janvier 2020, objet ayant été utilisé pour commettre tout ou partie des infractions dont l'appelant est reconnu coupable, sera confirmée (art. 69 CP). Le matériel électronique saisi et porté à l'inventaire n° 129____ du 20 janvier 2020 sera quant à lui entièrement restitué à l'appelant (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 6. Vu l'issue de son appel et sa condamnation à une peine privative de liberté dont la quotité est supérieure à la détention dont il réclame l'indemnisation, les conclusions de A______ à cet égard seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP). 7. 7.1. Compte tenu de l'acquittement du chef de dommages à la propriété pour les cas n° 29, 37, 38, 42, 46 et 47, les frais de la procédure préliminaire et de première instance, réduits à CHF 6'100.- par le premier juge (art.”
Bei gesetzlicher Subrogation (z.B. Versicherer, Banken, Solidarbürgen) wird der Subrogierte Rechtsnachfolger in die zivilrechtlichen Ansprüche eingetreten und ist auf die Durchsetzung dieser zivilrechtlichen Forderungen beschränkt; eine Parteistellung als Strafkläger oder weitergehende prozessuale Rechte sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern das Gesetz keine spezielle Regelung (sui generis) vorsieht.
“b) Le 3 juin 2022, R.________ (ci-après : R.________) a honoré son engagement de caution en opérant un virement de 500'000 fr. en faveur de l’établissement bancaire, devenant ainsi, par subrogation légale, le nouveau créancier de la société (P. 10/3). Le 15 novembre 2022, R.________ a déposé plainte contre F.________, se constituant partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, et a chiffré ses prétentions à 500'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juin 2022 (P. 10/1). c) Le cas avait été précédemment dénoncé au Ministère public par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police, en date du 27 juillet 2022 (P. 4). B. a) Par courrier de son défenseur du 30 août 2024, F.________ a contesté la qualité de partie plaignante de R.________ et a requis du Ministère public qu’il rende une ordonnance de refus de constitution de partie plaignante à l’égard du précité, en se fondant sur l’art. 121 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 19). b) Par décision du 2 octobre 2024, après plusieurs échanges de courriers entre les avocats du prévenu et de R.________, le Ministère public a refusé de donner une suite favorable à la requête de F.________. La Procureure a en substance exposé qu’en procédant au versement, à la banque, de la garantie requise à hauteur de 500'000 fr., R.________ avait été subrogé dans les droits de l’établissement bancaire le 8 juillet 2022. Ainsi, dans la mesure où ses droits avaient été touchés directement par les infractions reprochées au prévenu, R.________ avait acquis la qualité de lésé et avait déclaré se constituer partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, conformément aux art. 118 à 120 CPP. En présence d’un cautionnement solidaire octroyé en vertu de l’OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 25 mars 2020 ; RS 951.”
“49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 4.2. [La banque] P______ a partiellement été indemnisée par ses assurances à hauteur de CHF 1'120'000.- pour le dommage matériel subi le 24 septembre 2013, dont CHF 870'000.- par [l'assurance] Q______. Le dommage résiduel de P______ s'élève dès lors à CHF 129'000.-, tandis que Q______, subrogée (art. 121 al. 2 CPP), a subi un préjudice financier de CHF 870'000.-. Ces diminutions de patrimoines sont en lien de causalité avec les infractions dont A______ a été reconnu coupable. Partant, la condamnation de A______ à s'acquitter de CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2013, à P______ sera confirmée, de même que sa condamnation à payer CHF 870'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2014, à Q______. 4.3. Bien que peu loquace à ce sujet, K______ a verbalisé le traumatisme que le braquage de P______ lui avait causé, celui-ci étant en majeure partie lié à la peur qu'il avait ressentie par rapport à sa famille. Il n'a toutefois pas pris de mesures particulières après les faits, refusant notamment la proposition de son employeur de le loger, ainsi que sa famille, durant quelques jours dans un autre quartier. Le seul impact durable dont il a fait part est le changement de service qu'il a été contraint d'effectuer au sein de la banque, sans toutefois s'épancher sur les conséquences que cela a pu avoir sur lui d'un point de vue émotionnel.”
“Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe (sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP) ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). En particulier dans le cadre d'une fusion, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 LFus (Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 ; RS 221.301) ne confère pas à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale (ATF 140 IV 162 consid. 4.4 ; TF 6B_671 du 22 décembre 2017 consid. 1.3) 3.2.2 Aux termes de l’art. 121 CPP, si le lésé décédée sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession (al. 1). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2). L’art. 121 al. 2 CPP vise la figure juridique de la subrogation légale, à l’exclusion d’un transfert volontaire au sens de l’art. 164 ss CO. Ainsi, le simple cessionnaire d’une prétention civile ne peut se prévaloir de l’art. 121 CPP dans la mesure où d’une part il n’est ni proche du lésé ni tiers subrogé, où d’autre part les droits procéduraux conférés au lésé par l’art. 119 CPP sont à considérer comme inséparables de la personne du cédant (cf. art.170 al. 1 CP). Cela n’empêche nullement l’ayant droit de céder ses prétentions civiles à un tiers, lequel devra toutefois les faire valoir devant le juge civil sans possibilité d’exercer les droits procéduraux issus de l’art. 121 CPP. Le cédant conserve dès lors la possibilité d’agir comme partie plaignante au pénal, à l’inverse d’une constitution comme partie plaignante au civil faute d’être en mesure désormais de se prévaloir de la légitimation nécessaire en vue de formuler des conclusions civiles (Jeandin et Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd.”
“Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que le recourant ne revêtait pas la qualité de lésé au sens de l'art. 118 al. 1 CPP. Dès lors que P.________ n'a pas la qualité de lésé, il n'a pas non plus la qualité pour recourir, de sorte que son recours est irrecevable sur ces points. Par surabondance, la Chambre de céans relève que le recourant est contradictoire lorsqu’il fonde sa qualité de lésé sur la répartition des biens de la [...] dans deux trusts, dont l’un B.T.________ serait en sa faveur, mais avec une répartition qu'il considère inéquitable, alors même que cette dotation ne découlerait que des dires de sa tante B.S.________ qui aurait recueilli sur cette question les dernières volontés de A.S.________, tout en reprochant à cette dernière le fait qu’aucun document n’avalise la dotation aux petits-enfants de A.S.________ et que la répartition aurait dû être selon lui à 50%-50% en faveur de B.S.________ et de C.S.________. 3.3.2 3.3.2.1 À titre subsidiaire, le recourant fonde un intérêt à agir sur la subrogation prévue par l’art. 121 al. 2 CPP. 3.2.2.2 L’art. 121 al. 1 CPP prévoit que si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP, dans l’ordre de succession. Dès lors la personne qui est subrogée par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (art. 121 al. 2 CPP). Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 148 IV 256 consid. 3.8 et références citées). Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale (cf. ATF 140 IV 162 consid.”
“________ serait en sa faveur, mais avec une répartition qu'il considère inéquitable, alors même que cette dotation ne découlerait que des dires de sa tante B.S.________ qui aurait recueilli sur cette question les dernières volontés de A.S.________, tout en reprochant à cette dernière le fait qu’aucun document n’avalise la dotation aux petits-enfants de A.S.________ et que la répartition aurait dû être selon lui à 50%-50% en faveur de B.S.________ et de C.S.________. 3.3.2 3.3.2.1 À titre subsidiaire, le recourant fonde un intérêt à agir sur la subrogation prévue par l’art. 121 al. 2 CPP. 3.2.2.2 L’art. 121 al. 1 CPP prévoit que si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP, dans l’ordre de succession. Dès lors la personne qui est subrogée par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (art. 121 al. 2 CPP). Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 148 IV 256 consid. 3.8 et références citées). Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.4 p. 165 s.; Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 121 CPP; Viktor Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n. 1 ad art. 121 CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 121 CPP). La transmission des droits procéduraux selon l'art.”
“________ a mentionné que la valeur de son vélo était de 650 francs. En l’occurrence, dans la plainte, il est mentionné qu’il s’agit d’une estimation. Le plaignant pouvait dès lors conclure à l’obtention d’un montant supérieur, à titre de réparation de son dommage. Par ailleurs, même en l’absence de pièces, le dommage pour le vol d'un tel vélo, qui était cadenassé, accessoirisé et en état de marche, est notoirement équivalant à tout le moins à 1'000 francs. Le montant octroyé au plaignant doit ainsi être confirmé. 12.3.4 L’appelant conteste le montant de 9’290 fr. alloué à Y.________ en lien avec le cas 22, en faisant valoir qu’il ne devrait pas être condamné pour celui-ci. La condamnation en lien avec ce cas étant confirmée, le moyen tombe. 12.3.5 L’appelant conteste le montant de 4’289 fr. alloué à NN.________. Il fait valoir que selon le formulaire de dispense qu’il a rempli (P. 147), ce plaignant a été remboursé par son assurance à hauteur de 4'089 francs. Cette assurance serait par conséquent subrogée aux droits du lésé conformément à l'art. 121 al. 2 CPP et le plaignant ne pourrait pas être doublement indemnisé. Le principe de la subrogation n’est pas prévu à l'art. 121 CPP mais à l'art. 95c LCA (loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1). Cet article prévoit que les prestations découlant d’un contrat d’assurance dommages ne peuvent pas être cumulées avec d’autres prestations indemnitaires (al.1). Pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre, l’entreprise d’assurance est subrogée dans les droits de l’assuré dans la mesure et à la date de sa prestation (al. 2). En l’occurrence, le plaignant a pris des conclusions civiles à hauteur du dommage en indiquant « remboursement éventuel à l'assurance [...] » (P. 147). Il reconnaît par conséquent avoir perçu le montant litigieux de son assurance. Celle-ci est ainsi de lege subrogée. Le moyen est donc bien fondé et l'appel doit être admis sur ce point. 12.3.6 Dans sa déclaration d’appel, le prévenu conteste le montant de 790 fr. alloué à GG.________. Entendu lors des débats d’appel, il s’est toutefois reconnu débiteur de ce montant.”
“Die Vorinstanz hält fest, die Unfallversicherung der Stadt Zürich mache Heilungskosten, Unfalltaggelder und den Lohnausfall während der Arbeitsunfähigkeit des verletzten Polizisten geltend. Diese Forderungen seien auf die Verletzung und damit direkt auf das strafbare Verhalten zurückzuführen (vgl. Art. 121 Abs. 2 StPO). Entsprechend sei der Beschwerdeführer gegenüber der Unfallversicherung der Stadt Zürich aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatz nach schadenersatzpflichtig. Zur Feststellung des Umfangs des Schadenersatzanspruchs sei die Unfallversicherung der Stadt Zürich auf den Zivilweg zu verweisen.”
Einfacher Zessionar (bloße Abtretung) ist prozessual ausgeschlossen: Bei gesetzlicher Subrogation (z.B. durch Staat oder Versicherung) nimmt die subrogierte Stelle die zivilrechtlichen Forderungen wahr und einfache Zessionare erhalten nicht die parteirechtliche Stellung; einfache Zessionare müssen allenfalls rein zivilrechtlich klagen.
“Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 13 juin 2024/428 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, la décision du 2 octobre 2024 est motivée de manière compréhensible et le recourant a eu la possibilité de s’exprimer dans son recours, argumentation que la Chambre de céans peut prendre en considération dans la présente décision, notamment au regard de l’art. 121 CPP. Partant, infondé, ce premier grief doit être rejeté. 3. 3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d’une violation des art. 115, 118 al. 1, 121 al. 2 et 122 al. 1 CPP, en ce sens que seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale. Pour être touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité direct avec l’infraction, ce qui exclut les dommages par ricochet. Or, en l’espèce, le recourant soutient que R.________ ne serait aucunement lésé par les faits qui lui sont reprochés et ne subirait aucun préjudice juridique ou économique parce que les pertes seraient prises en charge par la Confédération. Il ne revêtirait donc pas la qualité de lésé. Enfin, la subrogation serait entièrement réglée par l’art. 121 CPP. Cela se confirmerait par le fait que l’art. 25 al. 3 LCaS-COVID-19 habilite les employés du Secrétariat d’Etat à l’économie et les organismes de cautionnement à dénoncer les infractions ; or, cela ne viserait que les infractions à la disposition précitée.”
“Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; TF 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1). Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe (sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP) ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). En particulier dans le cadre d'une fusion, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 LFus (Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 ; RS 221.301) ne confère pas à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale (ATF 140 IV 162 consid. 4.4 ; TF 6B_671 du 22 décembre 2017 consid. 1.3) 3.2.2 Aux termes de l’art. 121 CPP, si le lésé décédée sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession (al. 1). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2). L’art. 121 al. 2 CPP vise la figure juridique de la subrogation légale, à l’exclusion d’un transfert volontaire au sens de l’art. 164 ss CO. Ainsi, le simple cessionnaire d’une prétention civile ne peut se prévaloir de l’art. 121 CPP dans la mesure où d’une part il n’est ni proche du lésé ni tiers subrogé, où d’autre part les droits procéduraux conférés au lésé par l’art. 119 CPP sont à considérer comme inséparables de la personne du cédant (cf. art.170 al. 1 CP). Cela n’empêche nullement l’ayant droit de céder ses prétentions civiles à un tiers, lequel devra toutefois les faire valoir devant le juge civil sans possibilité d’exercer les droits procéduraux issus de l’art.”
“121 CPP, si le lésé décédée sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession (al. 1). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2). L’art. 121 al. 2 CPP vise la figure juridique de la subrogation légale, à l’exclusion d’un transfert volontaire au sens de l’art. 164 ss CO. Ainsi, le simple cessionnaire d’une prétention civile ne peut se prévaloir de l’art. 121 CPP dans la mesure où d’une part il n’est ni proche du lésé ni tiers subrogé, où d’autre part les droits procéduraux conférés au lésé par l’art. 119 CPP sont à considérer comme inséparables de la personne du cédant (cf. art.170 al. 1 CP). Cela n’empêche nullement l’ayant droit de céder ses prétentions civiles à un tiers, lequel devra toutefois les faire valoir devant le juge civil sans possibilité d’exercer les droits procéduraux issus de l’art. 121 CPP. Le cédant conserve dès lors la possibilité d’agir comme partie plaignante au pénal, à l’inverse d’une constitution comme partie plaignante au civil faute d’être en mesure désormais de se prévaloir de la légitimation nécessaire en vue de formuler des conclusions civiles (Jeandin et Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 13 ad art. 121 CPP et les références citées). 3.3 Le Tribunal correctionnel a considéré que le transfert du patrimoine du 30 juin 2022 de la Fondation W.________ à C.________ SA reposait sur l’inventaire du 31 décembre 2019, signé par les parties, que cet inventaire ne mentionnait pas les prétentions civiles de la Fondation W.________ envers le prévenu, mais faisait état de passifs en lien avec les prétentions à l’encontre de la Fondation W.________ par différents mandataires permanents ainsi que par Q.D.________ et R.________. De ce fait, les prétentions civiles à l’égard de Q.D.________ étaient restées au sein du patrimoine de la Fondation W.”
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