Sono autorità di perseguimento penale:
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Die kantonale Staatsanwaltschaft (Procuratore generale) kann innerhalb des Kantons als zuständige Strafverfolgungsbehörde gelten.
“In un altro caso relativo al Canton Ginevra, l’imputato aveva reclamato alla Corte dei reclami penali contro la decisione della Magistratura dei minorenni di rimettere il caso al Ministero pubblico, ritenendo l’imputato maggiorenne. Contro la sentenza dell’autorità di reclamo, che confermava quella del magistrato dei minorenni, l’imputato aveva ricorso al Tribunale federale. Anche in questo caso l’Alta Corte, con sentenza 4.5.2021, ha constatato che, giusta la legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria, il Ministero pubblico ginevrino era stato dotato, al suo interno, della figura del Procuratore generale. Sarebbe dunque stato di sua competenza il reclamo interposto dall’imputato contro la decisione del magistrato dei minorenni e non della Corte dei reclami penali ginevrina, autorità unicamente di reclamo (sentenza TF 1B_199/2021 del 4.5.2021). 2.3. Benché l’art. 40 cpv. 1 CPP parli di “autorità penali”, non è immaginabile che il procuratore generale decida su conflitti di competenza territoriale all’interno del Cantone tra tribunali di prima istanza; per “autorità penali” si intendono dunque le autorità di perseguimento penale ai sensi dell’art. 12 CPP. In caso di conflitto tra autorità giudicanti di primo grado è competente la giurisdizione cantonale di reclamo (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3 ed., art. 40 n. 2). 2.4. Giusta l’art. 42 cpv. 3 CPP il foro determinato conformemente agli artt. 38-41 CPP non può essere modificato, tranne per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione dell’accusa. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, è possibile cambiare la giurisdizione solo se la questione non è stata sollevata durante il procedimento preliminare e il tribunale ritiene d'ufficio di non essere competente (art. 42 cpv. 3 CPP; BSK – StPO, op. cit., art. 42 CPP). Infatti, secondo l’art. 329 cpv. 1 CPP, il giudice di primo grado, una volta ricevuto l’atto d’accusa, deve esaminare anche se i presupposti processuali sono adempiuti. L'esame della giurisdizione dei tribunali è una delle fasi consuete dello svolgimento del procedimento.”
In der Praxis reicht bei Strafverfolgungsbehörden bereits ein einfacher bzw. einfacher Tatverdacht zur Auslösung der Anzeigepflicht.
“Hürlimann führt aus, die herrschende Lehre gehe davon aus, dass bloss allgemeine Hinweise auf eine strafbare Handlung nicht ausreichten, sondern in der Regel gestützt auf bestimmte Tatsachen ein qualifizierter Verdacht vorliegen müsse. Bei Mitgliedern der Strafverfolgungsbehörden solle mit Blick auf das Legalitätsprinzip aber offensichtlich bereits ein einfacher Tatverdacht genügen (Hürlimann, Die Eröffnung einer Strafuntersuchung im ordentlichen Verfahren gegen Erwachsene im Kanton Zürich, 2006, S. 78). Egli hält fest, in der Literatur werde – für ihn überzeugend – der verlangte Verdachtsgrad nach Art der Behörde differenziert und je nachdem ein anderer, höherer oder tieferer Verdachtsgrad gefordert: Infolge des Legalitätsprinzips seien Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden gehalten, bereits bei Vorliegen eines einfachen Tatverdachts eine Anzeige einzureichen; demgegenüber sei für Gerichte ein qualifizierter(er) Verdachtsgrad zu verlangen (Egli, Anzeigepflichten, 2020, N. 114 f.). Landshut/Bosshard sind der Meinung, bei Strafverfolgungsbehörden i.S.v. Art. 12 StPO werde eine Anzeigepflicht bereits bei Vorliegen eines einfachen Tatverdachts i.S.v. Art. 299 Abs. 2 StPO ausgelöst. Demgegenüber sei bei Gerichten zu verlangen, dass ein qualifizierter Verdacht gegeben sein müsse, um die Anzeigepflicht auszulösen (Landshut/Bosshard, a.a.O., Art. 302 StPO N. 10 f.). Auch Parein differenziert (Parein, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 302 StPO N. 1): «Ce devoir [de dénoncer] découle du principe posé à CPP 7 I, à savoir le caractère impératif de la poursuite pénale qui impose aux autorités pénales de poursuivre les infractions constatées ou de les dénoncer aux autorités compétentes, tous comportements confondus (crime, délit et contravention) à condition que l'intensité du soupçon soit suffisante selon les règles applicables à l'autorité pénale concernée (cf. CPP 299 II pout les autorités de poursuite pénale). En ce qui concerne les tribunaux, il est attendu d'eux qu'ils dénoncent à la condition que les soupçons soient qualifiés et non simplement apparents».”
Während der Voruntersuchung/Instruktion können Strafanzeigen und Erklärungen des Geschädigten bzw. der Zivilpartei gegenüber der Polizei oder der Staatsanwaltschaft abgegeben bzw. eingereicht werden; andere Gerichte oder Beschwerdekammern sind hierfür nicht zuständig.
“Giusta l'art. 120 CPP, anche il danneggiato, ossia la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP), può rinunciare ("dichiarazione di disinteresse") ai propri diritti in qualsiasi momento in relazione ai reati perseguibili d'ufficio, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 119 cpv. 1 e 120 cpv. 1 prima frase CPP). La rinuncia deve essere anche in questo caso chiara e inequivocabile (DTF 143 IV 104 consid. 5.1; sentenza del Tribunale federale 6B_1039/2019 del 16 giugno 2020 consid. 2.3; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar- Schweizerische Strafprozessordnung, 3ª ed. 2023, art. 120 n. 1; RIEDO, op. cit., art. 33 n. 30). Durante la procedura preliminare, la dichiarazione dev'essere presentata dinnanzi all'autorità penale, ovvero alla polizia o al ministero pubblico (art. 12 CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., art. 120 n. 4). La rinuncia è valida, salvo che sia stata indotta da inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art. 386 cpv. 3 CPP per analogia; sentenze del Tribunale federale 1B_694/2021 dell'8 agosto 2022 consid. 3.1; 6B_173/2021 del 14 luglio 2021 consid. 3.3). Spetta a chi invoca il vizio dimostrarlo (DTF 141 IV 269 consid. 2.2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_398/2017 del 23 maggio 2018 consid. 2.3.1).”
“2 BV bestehende Möglich- keit, nach Eingang der Vernehmlassungen der Gegenpartei eine Replik einzurei- chen, kann nur dazu dienen, sich zu den von der Gegenpartei eingereichten Stel- lungnahmen zu äussern. Ausgeschlossen sind hingegen in diesem Rahmen An- träge und Rügen, die bereits vor Ablauf der Beschwerdefrist hätten erhoben wer- den können (BGE 143 II 283 E. 1.2.3 mit Hinweisen). Entsprechend können die Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 29. August 2024 (Urk. 6) nicht berücksichtigt werden. Dasselbe gilt für die Ausführungen in ihrer Eingabe vom 30. Oktober 2024 (Urk. 25), soweit diese die Beschwerde gegen die - 4 - Nichtanhandnahmeverfügung betreffen, verzichtete die Staatsanwaltschaft doch auf eine Stellungnahme dazu (vgl. Urk. 14). Es bestand somit kein Anlass, sich nochmals zu äussern. Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass für die Entge- gennahme von Strafanzeigen die Strafverfolgungsbehörden (Polizei oder Staats- anwaltschaft) zuständig sind (vgl. Art. 301 Abs. 1 StPO i. V. m. Art. 12 StPO). Ent- sprechend kann eine solche nicht bei der III. Strafkammer eingereicht werden und es ist nachfolgend nicht näher auf sie einzugehen. 2. 2.1.Die Staatsanwaltschaft begründete die Nichtanhandnahmeverfügung da- mit, dass das Schreiben vom 24. April 2024 unter dem maschinengedruckten Ver- merk «Betreibungsamt Zürich 7» eine offenbar menschliche Unterschrift trage. Aus dem Abgleich mit anderen aktenkundigen Dokumenten, insbesondere der Pfändungsurkunde vom 12. Juni 2024, ergebe sich, dass es sich hierbei um die Unterschrift von «C._____» handeln dürfte. Es seien keine Gründe ersichtlich, die dafür sprächen, dass diese Unterschrift von «B._____» gesetzt worden sei. Dass auf dem Briefkopf als Kontaktperson «B._____» aufgeführt sei, vermöge hieran nichts zu ändern. Inwiefern die Betreibungsbeamten ihre Amtsgewalt missbraucht hätten, sei nicht ersichtlich. Auch wenn man zugunsten der Vorbringen der Be- schwerdeführerin davon ausginge, dass ihr die Pfändungsurkunde nicht oder nicht rechtzeitig zugestellt worden sei, so läge darin allenfalls ein Grund für die Anfechtbarkeit der Pfändung, jedoch nicht ein Indiz für vorsätzlichen Missbrauch der Amtsgewalt.”
“2 BV bestehende Möglich- keit, nach Eingang der Vernehmlassungen der Gegenpartei eine Replik einzurei- chen, kann nur dazu dienen, sich zu den von der Gegenpartei eingereichten Stel- lungnahmen zu äussern. Ausgeschlossen sind hingegen in diesem Rahmen An- träge und Rügen, die bereits vor Ablauf der Beschwerdefrist hätten erhoben wer- den können (BGE 143 II 283 E. 1.2.3 mit Hinweisen). Entsprechend können die Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 29. August 2024 (Urk. 6) nicht berücksichtigt werden. Dasselbe gilt für die Ausführungen in ihrer Eingabe vom 30. Oktober 2024 (Urk. 25), soweit diese die Beschwerde gegen die - 4 - Nichtanhandnahmeverfügung betreffen, verzichtete die Staatsanwaltschaft doch auf eine Stellungnahme dazu (vgl. Urk. 14). Es bestand somit kein Anlass, sich nochmals zu äussern. Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass für die Entge- gennahme von Strafanzeigen die Strafverfolgungsbehörden (Polizei oder Staats- anwaltschaft) zuständig sind (vgl. Art. 301 Abs. 1 StPO i. V. m. Art. 12 StPO). Ent- sprechend kann eine solche nicht bei der III. Strafkammer eingereicht werden und es ist nachfolgend nicht näher auf sie einzugehen.”
“die Untersuchungshandlungen der Staatsanwaltschaft im vorliegenden Verfahren sind der Beschwerde jedoch nicht zu entnehmen und sind auch aus den Akten nicht ersichtlich. Wollte der Beschwerdeführer sinn- gemäss ein Ausstandsgesuch stellen, so wäre er hierfür den Begründungsanfor- derungen nicht nachgekommen und auf das Gesuch wäre nicht einzutreten. So- weit der Beschwerdeführer ausführt, dass bereits wiederholt seine Anzeigen von der Polizei und der Staatsanwaltschaft nicht an die Hand genommen wurden, ist dies nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens und auch kein Hinweis für eine Befangenheit der Staatsanwaltschaft. Nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind sodann die Anträge 3 und 5 des Beschwerdeführers, weshalb auf diese nicht einzutreten ist. Betreffend Antrag 3 kann der Beschwerdeführer darauf hingewiesen werden, dass der beschuldigten Person der vollständige Entscheid zugestellt werden muss (siehe Art. 84 StPO f.). Antrag 5 des Beschwerdeführers könnte als Strafanzeige ausgelegt werden. Strafanzeigen sind grundsätzlich an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft zu richten (vgl. Art. 301 i.V.m. Art. 12 StPO). Gemäss Art. 302 Abs. 1 StPO hat das Kantonsgericht jedoch eine Anzei- gepflicht, wonach es grundsätzlich alle ihm zur Kenntnis gebrachten Straftaten der zuständigen Behörde zu melden hat. Indem die vorliegende Verfügung sowie die Beschwerdeschrift der Staatsanwaltschaft zur Kenntnisnahme mitgeteilt werden (vgl. unten Dispositiv-Ziffer 5), wird dieser Pflicht nach Art. 302 Abs. 1 StPO vor- liegend Genüge getan.”
“Soweit der Beschwerdeführer auf angeblich strafbares Verhalten der die angefochtene Verfügung unterzeichnenden Staatsanwälte sowie des Präsidenten der Beschwerdekammer resp. Oberrichter Bähler hinweist, wird er darauf aufmerksam gemacht, dass Strafanzeigen bei den Strafverfolgungsbehörden, d.h. der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder den Übertretungsstrafbehörden einzureichen sind (Art. 301 Abs. 1 i.V.m. Art. 12 StPO). Bei der Beschwerdekammer werden keine Anzeigen entgegengenommen. Vorliegend ist unklar, ob der Beschwerdeführer überhaupt Anzeige einreichen oder lediglich seinen Unmut über die Vorgehensweise der zuvor erwähnten Personen äussern will. Vor diesem Hintergrund und mangels Anzeichens für strafbares Verhalten (dazu E. 2.4 und”
“Die Strafrechtspflege steht einzig den vom Gesetz bestimmten Behörden zu (Art. 2 Abs. 1 StPO). Strafverfahren können nur in den vom Gesetz vorgesehenen Formen durchgeführt und abgeschlossen werden (Art. 2 Abs. 2 StPO). Strafverfolgungsbehörden sind die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Übertretungsstrafbehörden (Art. 12 StPO). Bund und Kantone bestimmen ihre Strafbehörden und deren Bezeichnungen (Art. 14 Abs. 1 StPO). Bund und Kantone regeln namentlich Wahl, Zusammensetzung, Organisation und Befugnisse der Strafbehörden, soweit die StPO oder andere Bundesgesetze dies nicht abschliessend regeln (Art. 14 Abs. 2 StPO), sowie die Aufsicht über ihre Strafbehörden (Art. 14 Abs. 5 StPO). Art. 14 Abs. 1 StPO überlässt es Bund und Kantonen insbesondere festzulegen, welche Behörden die Funktionen der in Art. 12 StPO aufgelisteten Strafverfolgungsbehörden zu übernehmen haben und welche Bezeichnungen sie tragen sollen, sowie den Kreis der Beamten zu bestimmen, die in der Strafverfolgung tätig werden (BGE 142 IV 70 E. 3.2.1; Urteil 6B_98/2018 vom 18. April 2019 E. 1.2.1; je mit Hinweis). Mit den ihnen überlassenen Freiheiten soll den Kantonen die nötige Flexibilität eingeräumt werden, um je nach Grösse des Kantons sowie mit Rücksicht auf die historisch gewachsenen Strukturen geeignete Behördenorganisationen zu schaffen, ohne das Ziel der StPO, nämlich die Sicherstellung einer möglichst weit gehenden Vereinheitlichung des eigentlichen Verfahrensrechts, zu gefährden (BGE 142 IV70 E.”
Bei Ermittlungen umfasst die Amtsermittlungspflicht des Gerichts die Prüfung entlastender Umstände; die Gerichtsbarkeit unterliegt dabei demselben Untersuchungsgrundsatz wie die Strafverfolgungsbehörden und ihre Amtsermittlungspflicht gilt gegenüber Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden ebenfalls.
“Im Strafverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz. Danach klären die Strafbehörden von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab (Art. 6 Abs. 1 StPO). Sie untersuchen die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt (Art. 6 Abs. 2 StPO). Der Untersuchungsgrundsatz gilt sowohl für die Strafverfolgungsbehörden als auch für die Gerichte (vgl. Art. 12 StPO). Nur wenn das Gericht seiner Amtsermittlungspflicht genügt, darf es einen Sachverhalt als erwiesen (oder nicht erwiesen) ansehen und in freier Beweiswürdigung darauf eine Rechtsentscheidung gründen (BGE 147 IV 409 E. 5.3.1; 144 I 234 E. 5.6.2; Urteile 7B_253/2022 vom 8. Februar 2024 E. 3.4.2; 6B_184/2022 vom 18. August 2023 E. 1.2.5). Gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO beruht das Rechtsmittelverfahren auf den im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhobenen Beweisen. Erweisen sich Beweiserhebungen indes als rechtsfehlerhaft (lit. a), unvollständig (lit.”
Die Staatsanwaltschaft führt während der Voruntersuchung/Instruktion die Verfahren als leitende Strafverfolgungsbehörde und trägt Verantwortung für Verfahrensführung und Legalität; Gerichtsakten werden der Staatsanwaltschaft zur Erfüllung der Meldepflicht nach Art. 302 Abs.1 StPO zur Kenntnis gebracht.
“die Untersuchungshandlungen der Staatsanwaltschaft im vorliegenden Verfahren sind der Beschwerde jedoch nicht zu entnehmen und sind auch aus den Akten nicht ersichtlich. Wollte der Beschwerdeführer sinn- gemäss ein Ausstandsgesuch stellen, so wäre er hierfür den Begründungsanfor- derungen nicht nachgekommen und auf das Gesuch wäre nicht einzutreten. So- weit der Beschwerdeführer ausführt, dass bereits wiederholt seine Anzeigen von der Polizei und der Staatsanwaltschaft nicht an die Hand genommen wurden, ist dies nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens und auch kein Hinweis für eine Befangenheit der Staatsanwaltschaft. Nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind sodann die Anträge 3 und 5 des Beschwerdeführers, weshalb auf diese nicht einzutreten ist. Betreffend Antrag 3 kann der Beschwerdeführer darauf hingewiesen werden, dass der beschuldigten Person der vollständige Entscheid zugestellt werden muss (siehe Art. 84 StPO f.). Antrag 5 des Beschwerdeführers könnte als Strafanzeige ausgelegt werden. Strafanzeigen sind grundsätzlich an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft zu richten (vgl. Art. 301 i.V.m. Art. 12 StPO). Gemäss Art. 302 Abs. 1 StPO hat das Kantonsgericht jedoch eine Anzei- gepflicht, wonach es grundsätzlich alle ihm zur Kenntnis gebrachten Straftaten der zuständigen Behörde zu melden hat. Indem die vorliegende Verfügung sowie die Beschwerdeschrift der Staatsanwaltschaft zur Kenntnisnahme mitgeteilt werden (vgl. unten Dispositiv-Ziffer 5), wird dieser Pflicht nach Art. 302 Abs. 1 StPO vor- liegend Genüge getan.”
“56 CPP ne serait réalisé, le fait qu’elle ait instruit ou instruise une autre procédure contre le même prévenu n’étant pas un motif de récusation. 2.2 2.2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_607/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_395/2020 du 21 janvier 2021 consid. 7.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art.”
“En l'espèce, le requérant a eu connaissance le 28 février 2024, à la lecture de l'article de F, des motifs invoqués à l'appui de sa requête. Expédiée le 4 mars suivant, la demande n'est pas tardive. 3. Le requérant reproche au cité son apparente partialité. 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 3.1.1. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2 p. 74). Cet article du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1). 3.1.2. Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête.”
Bei Befangenheit genügt bereits der objektiv erweckte Anschein von Voreingenommenheit; nur objektiv feststellbare Umstände sind massgeblich und können zur Ablehnung bzw. zum Rücktritt führen; dies betrifft auch Behördenmitglieder ausserhalb der Gerichtsbarkeit und kann aus engen persönlichen Beziehungen resultieren.
“p. 74). Cet article concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1); - la procédure de récusation n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités); - des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.”
“2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1106/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 1B_418/2014 du 15 mai 2015 consid. 4.5). 2.2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2), respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 14 ad art. 56). La récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure.”
“Les demandes de récusation ayant été formulées moins de six jours après la réception des courriers des 25 juin 2024 et 3 juillet 2024, par lesquels la CPR a sollicité la fourniture de sûretés, celles-ci sont recevables à la forme. 2. 2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). 2.2. Comme le prévoit le texte de l'art. 58 al. 1 in fine, la partie qui demande la récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande.”
“Cela étant, la demande de récusation se fonde sur des faits notoires et largement antérieurs à l’arrestation du requérant ainsi qu’aux décisions déjà rendues par la CPR siégeant dans une composition qui incluait le cité dans le cadre de la procédure dirigée contre lui. Partant, sa demande de récusation formée en tête de son recours du 1er mars 2024 paraît tardive. En tout état, la demande doit être rejetée au vu des éléments suivants. 2. 2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). 2.2. Comme le prévoit le texte de l'art. 58 al. 1 in fine, la partie qui demande la récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande.”
Bei Strafverfolgungsbehörden (Staatsanwaltschaft, Polizei) gelten in Befangenheits- und Unabhängigkeitsfragen grundsätzlich weniger strikte Anforderungen an Neutralität/Unparteilichkeit als gegenüber richterlichen Organen; dennoch bleiben sie zur Objektivität, Fairness und Gewährleistung der Unparteilichkeit verpflichtet.
“f CPP – expressément invoqué par le requérant – correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; 143 IV 69 consid. 3.2). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ;143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1). 3.2. Une appréciation différenciée peut s’imposer lorsqu’une autorité au sens de l’art. 12 CPP est en cause ; en effet, la différence de fonction entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et une autorité de poursuite pénale (art. 13 CPP) ne peut être ignorée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). Les exigences de réserve peuvent donc ne pas être les mêmes pour la seconde (arrêts du Tribunal fédéral 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 et 1B_398/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.1.1). Durant la phase de l’instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid.”
“f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase de l'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts 1B_398/2017 du 1er mai 2018 consid.”
“La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêts 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2). Les parties à une procédure ont cependant le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité.”
“f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêts 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid.”
“Das Misstrauen in die Unvoreingenommenheit muss vielmehr in objektiver Weise begründet erscheinen. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit erwecken. Für die Ablehnung ist nicht erforderlich, dass die betroffene Person tatsächlich befangen ist (BGE 148 IV 137 E. 2.2; 144 I 234 E. 5.2; 143 IV 69 E. 3.2; je mit Hinweisen). Entscheidend beim Ausstandsgrund nach Art. 56 lit. f StPO ist, ob bei objektiver Betrachtungsweise der Ausgang des Verfahrens noch als offen erscheint (Urteile 1B_439/2022 vom 29. Juni 2023 E. 4.2; 6B_203/2022 vom 10. Mai 2023 E. 6.1.1; je mit Hinweisen). Bei einer Strafverfolgungsbehörde beurteilt sich die Ausstandspflicht nach Art. 29 Abs. 1 BV. Der Gehalt von Art. 30 Abs. 1 BV darf nicht unbesehen auf nicht richterliche Behörden bzw. auf Art. 29 Abs. 1 BV übertragen werden (BGE 141 IV 178 E. 3.2.2 mit Hinweisen). Dem funktionellen Unterschied zwischen einem Gericht (Art. 13 StPO) und einer Strafverfolgungsbehörde (Art. 12 StPO) ist Rechnung zu tragen. Die Anforderungen an die Unparteilichkeit sind bei einem Polizeibeamten aufgrund der Natur seiner Funktion weniger hoch als bei einer Staatsanwältin und erst recht einem Richter (Urteile 1B_236/2019 vom 9. Juli 2019 E. 2.1; 1B_139/2018 vom 26. November 2018 E. 4.1; je mit Hinweisen).”
“Lorsque la personne visée par une demande de récusation quitte ses fonctions dans l'intervalle, le requérant conserve un intérêt juridiquement protégé à voir trancher sa demande, si le magistrat concerné pourrait être amené à continuer à s'occuper de la procédure (cf. ACPR/191/2023 précité, consid. 3) ou si des actes accomplis pourraient être annulés ou répétés (art. 60 al. 1 CPP ; ACPR/186/2019 du 6 mars 2019 consid. 1 in fine). 6.2. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt 1B_398/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). En ce qui concerne la police, il n'y a lieu de se distancer de ces principes que dans la mesure où la direction de la procédure et les obligations en découlant ne lui incombent pas (cf.”
“La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du Code de procédure pénale concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts 1B_398/2017 du 1 er mai 2018 consid.”
Die Kantone haben weitreichende Gestaltungsfreiheit hinsichtlich Bezeichnungen, Organisation und Zuständigkeiten der Strafverfolgungsbehörden; dies führt in der Praxis zu Abgrenzungsfragen zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft.
“Die Strafrechtspflege steht einzig den vom Gesetz bestimmten Behörden zu (Art. 2 Abs. 1 StPO). Strafverfahren können nur in den vom Gesetz vorgesehenen Formen durchgeführt und abgeschlossen werden (Art. 2 Abs. 2 StPO). Strafverfolgungsbehörden sind die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Übertretungsstrafbehörden (Art. 12 StPO). Bund und Kantone bestimmen ihre Strafbehörden und deren Bezeichnungen (Art. 14 Abs. 1 StPO). Bund und Kantone regeln namentlich Wahl, Zusammensetzung, Organisation und Befugnisse der Strafbehörden, soweit die StPO oder andere Bundesgesetze dies nicht abschliessend regeln (Art. 14 Abs. 2 StPO), sowie die Aufsicht über ihre Strafbehörden (Art. 14 Abs. 5 StPO). Art. 14 Abs. 1 StPO überlässt es Bund und Kantonen insbesondere festzulegen, welche Behörden die Funktionen der in Art. 12 StPO aufgelisteten Strafverfolgungsbehörden zu übernehmen haben und welche Bezeichnungen sie tragen sollen, sowie den Kreis der Beamten zu bestimmen, die in der Strafverfolgung tätig werden (BGE 142 IV 70 E. 3.2.1; Urteil 6B_98/2018 vom 18. April 2019 E. 1.2.1; je mit Hinweis). Mit den ihnen überlassenen Freiheiten soll den Kantonen die nötige Flexibilität eingeräumt werden, um je nach Grösse des Kantons sowie mit Rücksicht auf die historisch gewachsenen Strukturen geeignete Behördenorganisationen zu schaffen, ohne das Ziel der StPO, nämlich die Sicherstellung einer möglichst weit gehenden Vereinheitlichung des eigentlichen Verfahrensrechts, zu gefährden (BGE 142 IV70 E.”
Bei Instruktionshandlungen ist dem Öffentlichkeitsprinzip und den funktionalen Besonderheiten der Strafverfolgungsbehörde in eingeschränktem Umfang Rechnung zu tragen; die Staatsanwaltschaft kann während der Instruktion vorübergehend aktivere bzw. parteiischere Ermittlungsansätze verfolgen, bleibt jedoch an die Gewährleistung von Unparteilichkeit und Fairness gebunden.
“f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase de l'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts 1B_398/2017 du 1er mai 2018 consid.”
“La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêts 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2). Les parties à une procédure ont cependant le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité.”
“f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêts 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid.”
“La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du Code de procédure pénale concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts 1B_398/2017 du 1 er mai 2018 consid.”
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