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Der Gutachter muss Befundtatsachen, Explorationsangaben und Aktenbezüge im Gutachten transparent trennen und ausdrücklich darlegen, ob und wie Explorationsergebnisse von Aktenangaben abweichen.
“a StPO), wenn nicht er- sichtlich ist, welche Akten oder Gegenstände der sachverständigen Person zur Ausarbeitung des Gutachtens überlassen worden sind und auf welche Anknüp- fungstatsachen abgestellt wurde. Weiter müssen diejenigen Befund- und Zusatz- tatsachen erwähnt werden, welche für das Gutachten von Bedeutung waren. Im Allgemeinen muss klar ersichtlich sein, von welchen Tatsachen und Erkenntnis- sen ausgegangen wird und auf welchen Grundlagen die jeweiligen Schlussfolge- rungen basieren (vgl. etwa: BABIC, Das psychiatrische Gutachten im Strafverfah- ren, unter Berücksichtigung rechtlicher, medizinischer und ethischer Aspekte, in: ZStStr, Band Nr. 101, 2019, S. 307; HEER, BSK StPO, a.a.O., N 11a zu Art. 189 StPO). Die sachverständige Person muss das Explorationsgespräch de lege lata zwar nicht (wörtlich) protokollieren, und es besteht auch kein Anspruch auf audiovisu- elle Aufnahme oder Übertragung (ZR 117 Nr. 46 E. II.9-14; DONATSCH, Zürcher Kommentar StPO, a.a.O., N 41 zu Art. 185 StPO). Immerhin muss der Gutachter aber die von ihm erhobenen und als relevant eingestuften Angaben des Exploran- den während des Explorationsgesprächs (sog. Befundtatsachen [vgl. URWYLER, - 19 - ENDRASS, HACHTEL, GRAF; a.a.O., N 730 ff., insb. N 731 a.E.]) bei der Erstattung des Gutachtens transparent machen und von den vorbestandenen Anknüpfungs- tatsachen unterscheiden (vgl. auch Leitfaden zur Gutachtenserstellung der Fach- kommission psychiatrische und psychologische Gutachten des Obergerichts des Kantons Zürich vom 17. Juni 2014, S. 4-5 ["Widersprüche zwischen den Angaben der Expl. oder des Expl. zum Tatvorwurf und der Aktenlage sind in der Untersuchung anzusprechen und im Gutachten darzulegen."], abrufbar unter https://www.gerichte-zh.ch). Die Be- gründungspflicht ist, wie für die Strafbehörde, auch für die Sachverständige Per- son zentral (HEER, BSK StPO, a.a.O., N 11c zu Art. 189 StPO). Entsprechend muss auch (später für den Exploranden und seine Verteidigung) erkennbar wer- den, ob bzw.”
Bei Verweigerung der Untersuchung durch den Beschuldigten/Angeklagten kann das Gericht unter bestimmten Voraussetzungen ein Gutachten/Expertise allein auf Aktenbasis zulassen; die Beweiskraft eines solchen Akten-Gutachtens ist differenziert und fallabhängig zu beurteilen.
“184 CPP; JOËLLE VUILLE, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 27 ad art. 184 CPP). Cela étant, il s'agit quoi qu'il en soit de garantir aux parties qu'elles soient en mesure de vérifier les conclusions de l'expertise, ce qui suppose qu'elles disposent des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). La jurisprudence confère à la direction de la procédure un large pouvoir d'appréciation s'agissant des documents et des informations qu'elle estime nécessaires à l'établissement de l'expertise (arrêt 1B_203/2023 du 8 juin 2023 consid. 3 3). Selon la jurisprudence, en cas de refus du prévenu de se soumettre à une expertise, une expertise sur dossier peut, sous certaines conditions, être effectuée (cf. ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54; cf. également p. ex. arrêt 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4; cf. sur cette question MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 5g ad art. 185 CPP et IVANA BABIC, Das psychiatrische Gutachten im Strafverfahren unter Berücksichtigung rechtlicher, medizinischer und ethischer Aspekte, 2019, ZStStr p. 19-44, p. 23). Ensuite seulement se pose la question de sa valeur probante (cf. HEER, op. cit., n° 5i ad art. 185 CPP; VUILLE, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 11 ad art. 189 CPP). Il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut exceptionnellement permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54 consid. 2e et 2f; arrêts 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.5.1; 6B_257/2018 du 12 décembre 2018 consid. 7.6.2). Le point de savoir si et comment le fait que l'appréciation de l'expert ne se fonde pas sur une évaluation directe affecte la valeur probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces doit être apprécié de manière différenciée selon l'objet spécifique de l'expertise. L'expert doit indiquer (si nécessaire séparément selon la question) s'il ne peut pas du tout répondre à une question sans examen, s'il peut y répondre seulement sous forme générale ou alors s'il le peut sans restriction.”
Die Anforderung von Dokumenten durch eine Behörde hat über die Verfahrensleitung zu erfolgen (als Ergänzungsersuchen gemäss Art. 185 Abs. 3 StPO), wodurch die Einsichtsrechte der Parteien geschützt werden.
“185 al. 1 CPP, l'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues (art. 185 al. 2 CPP). Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet; celles-ci doivent donner suite à la convocation; si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert (art. 185 al. 4 CPP). Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (art. 185 al. 5 CPP). Selon la jurisprudence, la réquisition de documents auprès d'une autorité ou d'une clinique ne constitue pas une investigation simple à laquelle l'expert peut procéder de lui-même (cf. art. 185 al. 4 CPP), mais une demande de complément du dossier au sens de l'art. 185 al. 3 CPP, laquelle suppose l'intervention de la direction de la procédure (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.2); cela tend notamment à permettre le respect du droit d'être entendu des parties, en particulier à pouvoir vérifier les conclusions de l'expertise en disposant des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a également retenu qu'eu égard aux circonstances concrètes de l'espèce - où l'autorité en cause pouvait en substance guérir le vice en ordonnant la production des documents litigieux qui avaient été remis à l'expert et permettre ensuite aux parties de les consulter -, l'obligation de solliciter la production des pièces par l'intermédiaire de la direction de la procédure ne constituait qu'une simple prescription d'ordre au sens de l'art.”
Explorationsgespräche und Befragungen durch den Sachverständigen sind streng gutachtensorientiert zu führen; die dabei gewonnenen Äusserungen dürfen von Behörden nicht wie verfahrenskonforme Vernehmungsbeweise verwendet werden.
“Dans son message, le Conseil fédéral a précisé qu'en principe, l'expert ne peut procéder de son propre chef à des actes d’instruction mais doit se fonder sur les pièces et les objets qui ont été mis à sa disposition en vue de l’expertise. Cette règle générale est relativisée dans les deux cas suivants: premièrement par le droit qu’a l’expert de demander à la direction de la procédure s’il peut obtenir des "compléments au dossier" (art. 185 al. 3). Le droit de demander à obtenir des compléments au dossier ne porte pas uniquement sur des documents déjà versés au dossier et que le magistrat n’aurait pas estimé utile de transmettre à l’expert, mais également sur des documents ne figurant pas encore au dossier. Cela implique donc également le droit de demander à ce qu’il soit procédé à des actes d’instruction supplémentaires. Deuxièmement, l’expert peut, avec l’autorisation de la direction de la procédure, poser directement des questions aux personnes qui doivent être entendues (art. 185 al. 2). L’art 185 al. 4 CPP habilite même l’expert à procéder lui-même à des investigations simples, mais dans des limites étroites: d’une part, il ne peut procéder qu’à des investigations qui relèvent de sa spécialité et qui sont indispensables à l’exécution de son mandat (elles doivent avoir "un rapport étroit avec le mandat"). Il n'est, donc, pas habilité à élucider les faits dans leur ensemble. Par ailleurs, l’expert ne peut pas procéder lui-même à des investigations complémentaires sans y avoir été dûment autorisé par la direction de la procédure. Cette autorisation peut être donnée dans le cadre du mandat ou être octroyée au cours de l’expertise, si l’expert en fait la demande. L’autorisation donnée aux experts de procéder eux-mêmes à des investigations implique également celle de convoquer les personnes dont la présence est nécessaire à ces investigations (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1193; voir aussi Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.”
“Par ailleurs, l’expert ne peut pas procéder lui-même à des investigations complémentaires sans y avoir été dûment autorisé par la direction de la procédure. Cette autorisation peut être donnée dans le cadre du mandat ou être octroyée au cours de l’expertise, si l’expert en fait la demande. L’autorisation donnée aux experts de procéder eux-mêmes à des investigations implique également celle de convoquer les personnes dont la présence est nécessaire à ces investigations (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1193; voir aussi Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ss ad art. 185). 3.4. Dans l'ATF 144 IV 302 (c. 3.4.2), le Tribunal fédéral a retenu que, lorsqu’un expert a besoin d’obtenir des documents qui ne figurent pas à la procédure (en l'occurrence le rapport d’une clinique), il doit en faire la demande à la direction de la procédure, car il s’agit de compléter le dossier au sens de l'art. 185 al. 3 CPP, et non de procéder à des investigations simples au sens de l'art. 185 al. 4 CPP. 3.5. En l'espèce, la prise de contact par l'expert avec la partie plaignante, ainsi que leurs échanges, ne suffisent pas pour fonder une apparence de partialité. Tout d'abord, il n'apparait pas que l'expert ait voulu cacher cette prise de contact, puisque le Ministère public était en copie du courriel du 6 novembre 2023 adressé au conseil de la partie plaignante. Quoiqu'il en soit, l'art. 185 al. 4 CPP autorise expressément l'expert à procéder lui-même à des investigations simples, en rapport avec le mandat qui lui est confié. À cela s'ajoute que l'autorisation de procéder à de telles investigations ressortait de l'ordonnance et mandat d'expertise du 19 octobre 2023, laquelle prévoyait que l'expert pouvait "s'entourer de tous renseignements utiles" et "prendre des informations sur tout élément utile à l'accomplissement de [sa] mission, notamment la nécessité de recevoir des versions digitales de certains documents". Ainsi, compte tenu des circonstances qui précèdent, l'expert était en droit de prendre contact avec la partie plaignante, respectivement son conseil, s'agissant d'investigations en rapport étroit avec le mandat, sans requérir préalablement l'autorisation du Ministère public.”
Die Leitung kann das Sachverständigenmandat auf Begleitmaßnahmen wie Anwesenheit und Befragung stützen.
“A teneur de l'art. 185 al. 1 CPP, l'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues (art. 185 al. 2 CPP). Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet; celles-ci doivent donner suite à la convocation; si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert (art. 185 al. 4 CPP). Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (art. 185 al.”
Die Anwesenheit der Verteidigung (oder Dritter) bei psychiatrischen Explorationen ist grundsätzlich nur in eng begründeten Ausnahmefällen zulässig; bei stichhaltigen Gründen (z. B. Misstrauen, Nichtgeständnis, psychische Beeinträchtigung des Exploranden, Fair‑Trial‑Gesichtspunkte) ist das Teilnahmerecht großzügig zu prüfen und in Einzelfällen zu gewähren.
“Ein Teil der Lehre folgt der Auffassung, bei der psychiatrischen Exploration der beschuldig- ten Person (Art. 185 StPO) bestehe ein grundsätzliches Anwesenheits- bzw. Teilnahmerecht der Verteidigung im Sinne von Art. 147 StPO. Die herrschende Lehre und das Bundesgericht vernei- nen dies jedoch. Das Bundesgericht führt allerdings weiter aus, es gäbe zumindest prüfenswerte Argumente, die Anwesenheit des Verteidigers im Lichte des Grundsatzes eines gerechten Verfah- rens ('fair trial’) zuzulassen, insbesondere wenn im Einzelfall stichhaltige besondere Gründe dafür sprechen (Urteil des Bundesgerichts vom 4. Juli 2018 1B_520/2017 E. 3.3 ff. m.w.H.; BSK StPO- Heer, Art. 185 StPO N 36).”
“Die Rechtsprechung des Bundesgerichts ist auf Kritik gestossen. Vor allem wurde in der Lehre bemängelt, dass die auf eine Konkretisierung der Ausnahmefallgestaltung gerichteten Bemühungen unbeachtet geblieben seien. Das Bundesgericht habe bis anhin keinerlei Hinweise dafür gegeben, wann ein Ausnahmefall (für die Gewährung des Teilnahmerechts der Verteidigung an den Explorationsgesprächen) vorliegen könnte (vgl. insbesondere: WOHLERS, in: fo- rumpoenale 5/2021, S. 362 ff. m.w.H.; s.a. HEER, BSK StPO, 3. Auflage, Basel 2023, N 35e zu Art. 185 StPO m.H.). Im BSK StPO postuliert HEER im Zuge der Kritik, dass die vom Bundesgericht in Aussicht gestellten Ausnahmen grosszügig zum Tragen kommen müssten. So seien stichhaltige besondere Gründe für ein Teilnahmerecht der Verteidigung an der Exploration zumindest dann zu bejahen, wenn sich eine misstrauische Ein- stellung oder ablehnende Haltung des Exploranden nicht anders abwenden lasse, wenn die Exploration einer nicht geständigen beschuldigten Person anstehe oder wenn die Begutachtung aus anderen Gründen den Schuldpunkt beeinflusse. Dies könne der Fall sein, wenn die beschuldigte Person Aussagen zum Tatgeschehen oder zur Klärung des objektiven und des subjektiven Tatbestandes mache, wel- che schliesslich in das Gutachten und somit in die Strafakten einfliessen könnten. - 11 - Weiter sei eine beschuldigte Person immer dann auf den direkten Beistand eines Verteidigers angewiesen, wenn sie psychisch stark beeinträchtigt sei. Dies werde bei einer psychiatrischen Begutachtung nicht selten der Fall sein.”
“So seien stichhaltige besondere Gründe für ein Teilnahmerecht der Verteidigung an der Exploration zumindest dann zu bejahen, wenn sich eine misstrauische Ein- stellung oder ablehnende Haltung des Exploranden nicht anders abwenden lasse, wenn die Exploration einer nicht geständigen beschuldigten Person anstehe oder wenn die Begutachtung aus anderen Gründen den Schuldpunkt beeinflusse. Dies könne der Fall sein, wenn die beschuldigte Person Aussagen zum Tatgeschehen oder zur Klärung des objektiven und des subjektiven Tatbestandes mache, wel- che schliesslich in das Gutachten und somit in die Strafakten einfliessen könnten. - 11 - Weiter sei eine beschuldigte Person immer dann auf den direkten Beistand eines Verteidigers angewiesen, wenn sie psychisch stark beeinträchtigt sei. Dies werde bei einer psychiatrischen Begutachtung nicht selten der Fall sein. Schliesslich sei nicht ersichtlich, weshalb das Bundesgericht in BGE 144 I 253 E. 3.8 die Tatsa- chen, dass der Explorand beschränkte intellektuelle Fähigkeiten bzw. Mühe ge- habt habe, sich richtig auszudrücken, nicht für die Annahme einer Ausnahmesi- tuation genügen lasse (HEER, BSK StPO, a.a.O., N 35f zu Art. 185 StPO m.H.). Zu erwähnen ist auch die Dissertation URWYLER aus dem Jahr 2019 mit dem Titel "Das Teilnahmerecht der Verteidigung am Explorationsgespräch des psychiatri- schen Sachverständigen mit der beschuldigten Person im Lichte der EMRK". Der Autor vertritt darin die Auffassung, dass ein faires Verfahren im Sinne von Art. 6 EMRK nur dann stattfände, wenn die Exploration audiovisuell aufgezeichnet werde und wenn die Verteidigung der beschuldigten Person an der Exploration teilnehmen dürfe (vgl. Zusammenfassung der Dissertation in: ex ante 2/2019 S. 49 ff.).”
Sachverständige sollen bei Opferbefragungen anwesend sein bzw. an Einvernahmen teilnehmen dürfen bzw. nur mit Ermächtigung befragen, damit unter gerichtlicher Beteiligung Konsistenz- bzw. Konstanzanalysen durchgeführt und bei unzureichendem Aussagematerial Ergänzungsbefragungen veranlasst werden können; die Verfahrensleitung hat bei unvollständigen Aussagen die Pflicht, solche Ergänzungen unter Mitwirkung der Gutachterin zu veranlassen.
“Vorliegend brauche nicht abschliessend beurteilt zu werden, ob eine Befragung derjenigen Person, deren Aussagen analysiert werden sollen, durch die sachverständige Person zur Sache in jedem Einzelfall unabdingbar sei. Aufgrund des Ausgeführten wäre sie jedenfalls im vorliegend zu beurteilenden Fall zwingend erforderlich gewesen, um - unter der Voraussetzung, dass sich das Opfer zur Sache äussert - eine Konstanzanalyse durchführen zu können (a.a.O., E. 5.4.2). Daraus folgt, dass die Konstanzanalyse nicht bzw. nur beschränkt möglich war, weil wiederholte Schilderungen zum gleichen Sachverhalt - mit Ausnahme zweier Handlungskomplexe bzw. eines Anklagepunkts (vgl. hierzu E. 2.3.4) - weitgehend fehlten. Aus diesem Grund wies das Bundesgericht die Vorinstanz an, eine Befragung der Geschädigten durchzuführen, und zeigte auf, dass die Befragung bzw. Exploration der Geschädigten vor Gericht mit Gewährung der Teilnahmerechte der Parteien zu erfolgen habe, wobei den sachverständigen Personen in geeigneter Form ein Fragerecht zu gewähren sei (vgl. Art. 185 Abs. 2 StPO), andernfalls die Angaben der Geschädigten zum Kernsachverhalt mangels justizförmiger Erhebung für die gerichtliche Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung nicht verwertbar wären (a.a.O., E. 5.4.2). Abschliessend hielt das Bundesgericht fest, die Vorinstanz werde die Geschädigte in Anwesenheit der Sachverständigen sowie der Parteien zur Sache befragen (lassen), das Gutachten ergänzen bzw. ein neues Gutachten einholen und in der Folge die Beweise abschliessend würdigen müssen (a.a.O., 5.4.4). Damit hat das Bundesgericht einerseits nicht festgehalten, dass vorliegend bzw. generell eine Exploration zur Sache durch die sachverständige Person erfolgen müsse, da/wenn keine Aufzeichnungen in Bild und Ton sowie exakte Wortprotokolle existierten, die eine lege artis durchgeführte Konstanzanalyse erlauben würde. Vielmehr scheiterte vorliegend die Konstanzanalyse weitgehend daran, dass - mit Ausnahme zweier Handlungskomplexe - keine wiederholten Schilderungen eines Sachverhalts vorlagen. Andererseits war die Einvernahme der Geschädigten in Anwesenheit der Sachverständigen und der Parteien zur Sache nicht deshalb notwendig, weil - wovon der Beschwerdeführer auszugehen scheint - die von den Sachverständigen erhobenen Angaben der Geschädigten zum Kernsachverhalt mangels justizförmiger Erhebung für die gerichtliche Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung nicht verwertbar waren, sondern um - unter der Voraussetzung, dass sich die Geschädigte zur Sache äussert - eine Konstanzanalyse durchführen zu können.”
“1426; VERA KLING, Qualitätsbeurteilung und Fehlererkennung bei aussagepsychologischen Gutachten - Ein Leitfaden für Juristinnen und Juristen, AJP 2015 S. 714). Es ist nicht Aufgabe von sachverständigen Personen, im Rahmen einer Aussageanalyse Lücken der früheren Befragung zu füllen oder eine unsachgemässe Einvernahme nachzuholen. Fehlt es bei Aussagen an einem genügenden Detailreichtum, sind Aussagen nicht das Ergebnis der freien Rede bei Opferzeugen, sondern stellen sie bloss kurze Antworten auf einen vorgegebenen Sachverhalt durch die befragende Person dar, oder basieren Antworten gar auf suggestiven Fragen, lässt sich eine rechtsgenügliche Aussagenanalyse nicht vornehmen. Sollte die sachverständige Person auf Unzulänglichkeiten von Aussagen stossen, deren Begehung sie durch eine weitere Befragung für möglich und sachgerecht hält, ist dies der Verfahrensleitung mitzuteilen. Es ist in erster Linie Aufgabe der Justizangehörigen, für die Ergänzung des Sachverhalts in einem regelkonformen Verfahren besorgt zu sein. Die Verfahrensleitung kann die Ergänzung des Sachverhalts unter Mitwirkung der sachverständigen Person vornehmen (vgl. Art. 185 Abs. 2 StPO; HEER, Glaubhaftigkeitsbegutachtung, a.a.O., S. 525 f.; DIESELBE, Zum Problem des unvollständigen Sachverhalts im Zusammenhang mit aussagepsychologischen Gutachten, in: Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung, Heer/Habermeyer/Bernard [Hrsg.], Forum Justiz & Psychiatrie, Bd. 1, 2016, S. 102 ff. [nachfolgend Forum Justiz & Psychiatrie]). Fasst ein Gericht ein aussagepsychologisches Gutachten ins Auge, hat es daher zunächst zu prüfen, ob das vorliegende bzw. durch eine angemessene Befragung noch zu generierende Aussagematerial überhaupt einer Begutachtung zugänglich ist, da die gutachterliche Prüfung der Aussagequalität eine Aussage zum umstrittenen Kerngeschehen von einem gewissen Mindestumfang voraussetzt (ADRIAN BERLINGER, Der Richter und das aussagepsychologische Glaubhaftigkeitsgutachten, forumpoenale 4/2015 S. 241). Von der (unzulässigen) Vernehmung bzw. der Befragung zum Sachverhalt durch die sachverständige Person (vgl. hierzu bereits Urteil 6B_595/2021 vom 24.”
Bei Vorladung zu einer Begutachtung besteht keine gesetzliche Erscheinungspflicht gegenüber der sachverständigen Person; es besteht keine Pflicht zur Anwesenheit oder aktiven Mitwirkung des Verteidigers bei psychiatrischer Exploration.
“StPO), die Belehrungen über die Rechte des Beschuldigten (Art. 158 StPO) oder die gesetzlichen Protokollierungsvorschriften (Art. 143 Abs. 2 i.V.m. Art. 78 StPO). Für die Ausarbeitung des psychiatrischen Gutachtens (inklusive Explorationsgespräch und allenfalls weitere auftragsspezifische Erhebungen) ist die forensische sachverständige Person persönlich verantwortlich (Art. 185 Abs. 1 StPO). Das Gesetz sieht keinen Anspruch der Verteidigung oder anderer Parteivertreter vor, die Begutachtung (im Rahmen einer Anwesenheit bei der psychiatri- schen Exploration des Beschuldigten oder gar mittels direkter Interventionen) unmittelbar zu "kon- trollieren" und zu ergänzen. Ein entsprechender gesetzlicher Anspruch ergibt sich auch nicht aus Art. 147 Abs. 1 StPO. Bei der fachlichen Exploration der beschuldigten Person durch den psychiatrischen Gutachter handelt es sich nicht um Beweiserhebungen "durch die Staatsanwalt- schaft und die Gerichte" (Wortlaut von Art. 147 Abs. 1 StPO). Dementsprechend sieht Art. 185 Abs. 5 StPO auch nur den Hinweis auf das Recht der beschuldigten Person vor, die Aussage ge- genüber der sachverständigen Person zu verweigern, nicht aber - und dies im Gegensatz zu den Bestimmungen zum Verhör (Art. 158 Abs. 1 lit. c bzw. Art. 159 Abs. 1 StPO) - einen Hinweis auf das Recht zur Verbeiständung durch einen Verteidiger (BGE 144 I 253 E. 3.7 S. 261 f.).”
“Der Beschwerdeführer rügt, er hätte in analoger Anwendung von Art. 205 i.V.m. Art. 366 StPO zu einem zweiten Begutachtungstermin und -gespräch vorgeladen werden müssen. Indessen fehlt es diesbezüglich an einer Rechtsgrundlage in den Art. 182 ff. StPO, welche den Beizug sachverständiger Personen regeln. Eine analoge Anwendung der Bestimmungen über das Abwesenheitsverfahren vor Gerichtsbehörden (Art. 366 ff. StPO) bietet sich, anders als der Beschwerdeführer beantragt, nicht an. Denn ein Begutachtungstermin ist nicht mit einer Gerichtsverhandlung gleichzustellen. Vielmehr ist die beschuldigte Person berechtigt, die Mitwirkung und die Aussage gegenüber der sachverständigen Person zu verweigern (Art. 185 Abs. 5 StPO). Zudem ist die sachverständige Person keine "Strafbehörde" im Sinne von Art. 205 Abs. 1 StPO (vgl. auch Art. 12 f. StPO). Sie ist vielmehr Entscheidungsgehilfe des Richters (BGE 141 IV 369 E. 6.2 mit Hinweisen). Eine Erscheinungspflicht im Sinne von Art. 205 Abs. 1 StPO für die zu begutachtende Person, die unabhängig von deren Willen bestehen würde, an der betreffenden Verfahrenshandlung mitzuwirken (vgl. SARARARD ARQUINT, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 205 StPO; ULRICH WEDER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 205 StPO; vgl. auch Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1219 Ziff. 2.5.3.1), ist deshalb bei der Vorladung durch eine sachverständige Person zu verneinen. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet. Ob von einer vorübergehenden oder dauerhaften Kooperationsverweigerung gegenüber einer sachverständigen Person auszugehen ist, obliegt der Beurteilung der Gerichtsbehörden, welche den Sachverhalt abzuklären haben.”
Die Einholung von Informationen bei der Partei selbst kann unter Umständen zulässig sein, ohne vorgängige Zustimmung der Verfahrensleitung; dies ist aber von den Umständen des Einzelfalls abhängig und steht neben dem Grundsatz, dass externe Aktenbegehren über die Verfahrensleitung zu erfolgen haben.
“WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 23 ad art. 183). La récusation s’impose encore, par exemple, en présence de contacts exclusifs et d’une certaine durée de l’expert avec l’une des parties et son conseil, si l’intéressé agit sans motif valable: ainsi, l’expert évitera de se déplacer à une inspection, par exemple, dans le véhicule privé et en compagnie de l’une des parties, ou de se faire héberger par l’une des parties pendant la procédure, ou d’échanger longuement au téléphone avec l’une des parties (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 23a ad art. 183). 3.2. Conformément à l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer les personnes à cet effet (art. 185 al. 4, 1ère phrase, CPP). 3.3. Dans son message, le Conseil fédéral a précisé qu'en principe, l'expert ne peut procéder de son propre chef à des actes d’instruction mais doit se fonder sur les pièces et les objets qui ont été mis à sa disposition en vue de l’expertise. Cette règle générale est relativisée dans les deux cas suivants: premièrement par le droit qu’a l’expert de demander à la direction de la procédure s’il peut obtenir des "compléments au dossier" (art. 185 al. 3). Le droit de demander à obtenir des compléments au dossier ne porte pas uniquement sur des documents déjà versés au dossier et que le magistrat n’aurait pas estimé utile de transmettre à l’expert, mais également sur des documents ne figurant pas encore au dossier. Cela implique donc également le droit de demander à ce qu’il soit procédé à des actes d’instruction supplémentaires.”
Im Rahmen einfacher Erhebungen darf die Sachverständige Personen direkt vorladen, aufsuchen oder befragen und zur Mitwirkung auffordern; bei Verweigerung ist — insoweit — eine polizeiliche Vorführung möglich. Solche Maßnahmen sind zulässig, sofern sie fachlich eng mit dem Gutachten verbunden sind und der Ermächtigung bzw. dem Mandat entsprechen.
“Als Sachverständige können natürliche Personen ernannt werden, die auf dem betreffenden Fachgebiet die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen (Art. 183 Abs. 1 StPO), wobei für sie die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO gelten (Abs. 3). Die Verfahrensleitung ernennt die sachverständige Person (Art. 184 Abs. 1 StPO) und erteilt ihr einen schriftlichen Auftrag, der unter anderem die Bezeichnung der sachverständigen Person, die präzis formulierten Fragen und den Hinweis auf die Straffolgen eines falschen Gutachtens enthält (Abs. 2 lit. a, c und f). Nach Art. 184 Abs. 3 Satz 1 StPO gibt die Verfahrensleitung den Parteien vor der Erteilung des Gutachtensauftrags Gelegenheit, sich zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern und dazu eigene Anträge zu stellen. Gemäss Art. 184 Abs. 4 StPO übergibt die Verfahrensleitung der sachverständigen Person zusammen mit dem Auftrag die zur Erstellung des Gutachtens notwendigen Akten und Gegenstände. Die sachverständige Person kann einfache Erhebungen, die mit dem Auftrag in engem Zusammenhang stehen, selber vornehmen und zu diesem Zweck Personen aufbieten (Art. 185 Abs. 4 StPO). Bei solchen Erhebungen kann die beschuldigte Person die Mitwirkung oder Aussage verweigern (Abs. 5).”
“Dans son message, le Conseil fédéral a précisé qu'en principe, l'expert ne peut procéder de son propre chef à des actes d’instruction mais doit se fonder sur les pièces et les objets qui ont été mis à sa disposition en vue de l’expertise. Cette règle générale est relativisée dans les deux cas suivants: premièrement par le droit qu’a l’expert de demander à la direction de la procédure s’il peut obtenir des "compléments au dossier" (art. 185 al. 3). Le droit de demander à obtenir des compléments au dossier ne porte pas uniquement sur des documents déjà versés au dossier et que le magistrat n’aurait pas estimé utile de transmettre à l’expert, mais également sur des documents ne figurant pas encore au dossier. Cela implique donc également le droit de demander à ce qu’il soit procédé à des actes d’instruction supplémentaires. Deuxièmement, l’expert peut, avec l’autorisation de la direction de la procédure, poser directement des questions aux personnes qui doivent être entendues (art. 185 al. 2). L’art 185 al. 4 CPP habilite même l’expert à procéder lui-même à des investigations simples, mais dans des limites étroites: d’une part, il ne peut procéder qu’à des investigations qui relèvent de sa spécialité et qui sont indispensables à l’exécution de son mandat (elles doivent avoir "un rapport étroit avec le mandat"). Il n'est, donc, pas habilité à élucider les faits dans leur ensemble. Par ailleurs, l’expert ne peut pas procéder lui-même à des investigations complémentaires sans y avoir été dûment autorisé par la direction de la procédure. Cette autorisation peut être donnée dans le cadre du mandat ou être octroyée au cours de l’expertise, si l’expert en fait la demande. L’autorisation donnée aux experts de procéder eux-mêmes à des investigations implique également celle de convoquer les personnes dont la présence est nécessaire à ces investigations (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1193; voir aussi Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.”
“Par ailleurs, l’expert ne peut pas procéder lui-même à des investigations complémentaires sans y avoir été dûment autorisé par la direction de la procédure. Cette autorisation peut être donnée dans le cadre du mandat ou être octroyée au cours de l’expertise, si l’expert en fait la demande. L’autorisation donnée aux experts de procéder eux-mêmes à des investigations implique également celle de convoquer les personnes dont la présence est nécessaire à ces investigations (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1193; voir aussi Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ss ad art. 185). 3.4. Dans l'ATF 144 IV 302 (c. 3.4.2), le Tribunal fédéral a retenu que, lorsqu’un expert a besoin d’obtenir des documents qui ne figurent pas à la procédure (en l'occurrence le rapport d’une clinique), il doit en faire la demande à la direction de la procédure, car il s’agit de compléter le dossier au sens de l'art. 185 al. 3 CPP, et non de procéder à des investigations simples au sens de l'art. 185 al. 4 CPP. 3.5. En l'espèce, la prise de contact par l'expert avec la partie plaignante, ainsi que leurs échanges, ne suffisent pas pour fonder une apparence de partialité. Tout d'abord, il n'apparait pas que l'expert ait voulu cacher cette prise de contact, puisque le Ministère public était en copie du courriel du 6 novembre 2023 adressé au conseil de la partie plaignante. Quoiqu'il en soit, l'art. 185 al. 4 CPP autorise expressément l'expert à procéder lui-même à des investigations simples, en rapport avec le mandat qui lui est confié. À cela s'ajoute que l'autorisation de procéder à de telles investigations ressortait de l'ordonnance et mandat d'expertise du 19 octobre 2023, laquelle prévoyait que l'expert pouvait "s'entourer de tous renseignements utiles" et "prendre des informations sur tout élément utile à l'accomplissement de [sa] mission, notamment la nécessité de recevoir des versions digitales de certains documents". Ainsi, compte tenu des circonstances qui précèdent, l'expert était en droit de prendre contact avec la partie plaignante, respectivement son conseil, s'agissant d'investigations en rapport étroit avec le mandat, sans requérir préalablement l'autorisation du Ministère public.”
Bei Direktkontakten zwischen der Expertin/dem Experten und Parteien oder bei der Einholung von ausserhalb der Akten liegenden Unterlagen muss das Vorgehen grundsätzlich über die Verfahrensleitung erfolgen; erforderliche Ergänzungsbegehren sind schriftlich zu stellen und von der Verfahrensleitung anzuordnen.
“Les deux recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir écarté leur requête de récusation visant l'expert intimé. À l'appui de leurs griefs, ils soutiennent en substance que le comportement adopté par l'expert intimé (les prises de contacts directes avec l'avocate de la partie plaignante à leur insu, notamment en violation de l'art. 185 al. 3 CPP, les conclusions de son rapport fondées uniquement sur les déclarations faites par l'avocate lors de la conversation téléphonique du 22 novembre 2023 et le défaut de production du courriel du 6 novembre 2023) démontrerait sa prévention à leur égard.”
“A teneur de l'art. 185 al. 1 CPP, l'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues (art. 185 al. 2 CPP). Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet; celles-ci doivent donner suite à la convocation; si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert (art. 185 al. 4 CPP). Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (art. 185 al. 5 CPP). Selon la jurisprudence, la réquisition de documents auprès d'une autorité ou d'une clinique ne constitue pas une investigation simple à laquelle l'expert peut procéder de lui-même (cf. art. 185 al. 4 CPP), mais une demande de complément du dossier au sens de l'art. 185 al. 3 CPP, laquelle suppose l'intervention de la direction de la procédure (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.2); cela tend notamment à permettre le respect du droit d'être entendu des parties, en particulier à pouvoir vérifier les conclusions de l'expertise en disposant des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid.”
“Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet; celles-ci doivent donner suite à la convocation; si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert (art. 185 al. 4 CPP). Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (art. 185 al. 5 CPP). Selon la jurisprudence, la réquisition de documents auprès d'une autorité ou d'une clinique ne constitue pas une investigation simple à laquelle l'expert peut procéder de lui-même (cf. art. 185 al. 4 CPP), mais une demande de complément du dossier au sens de l'art. 185 al. 3 CPP, laquelle suppose l'intervention de la direction de la procédure (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.2); cela tend notamment à permettre le respect du droit d'être entendu des parties, en particulier à pouvoir vérifier les conclusions de l'expertise en disposant des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a également retenu qu'eu égard aux circonstances concrètes de l'espèce - où l'autorité en cause pouvait en substance guérir le vice en ordonnant la production des documents litigieux qui avaient été remis à l'expert et permettre ensuite aux parties de les consulter -, l'obligation de solliciter la production des pièces par l'intermédiaire de la direction de la procédure ne constituait qu'une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP, dont la violation ne rendait pas inexploitable l'expertise contestée (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3).”
Wenn der Beschuldigte nachträglich Zugang zu Expertiseakten erhielt und zu Fragen des Gutachtens schweigt, kann dieses Schweigen als Verzicht auf die Zurückweisung des Experten bzw. der Fragen gewertet werden; Sachverständige können Akten gelegentlich durch bereits vorliegende, noch nicht beigezogene Dokumente praktisch ergänzen.
“Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcool dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil ADN ou de prouver la présence de produits stupéfiants dans le sang (art. 184 al. 3 CPP ; ATF 144 IV 69 consid. 2.2, JdT 2018 IV 177 et JdT 2018 I 360 ; ATF 144 IV 176, JdT 2018 IV 249). Il suffit que la personne ait la possibilité de s'exprimer subséquemment sur l'expertise ainsi que sur le choix de l'expert et de poser le cas échéant des questions supplémentaires pour que le droit d'être entendu soit respecté (ATF 144 IV 69 consid. 2.5, JdT 2018 IV 177 ; ATF 125 V 332 consid. 4b). Une éventuelle violation du droit d’être entendu peut ainsi être guérie en garantissant ultérieurement l’accès au mandat et au rapport d’expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). 3.2.4 Selon l'art. 185 CPP, si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (al. 3). Il peut toutefois procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié (al. 4). Cette disposition répond à un besoin pratique. Il est notamment possible de compléter le dossier par des documents déjà disponibles et non encore versés à la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 13 et 18 ad art. 185). 3.2.5 En vertu de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète (cf.”
Die eigenständige Hervorhebung oder Anforderung von Akten/Dokumenten bei Behörden, Spitälern oder Kliniken durch den Sachverständigen gilt nicht als «einfache Erhebung», sondern als Eingriff in das Dossier, der als Ergänzungsersuchen bzw. Ergänzung des Dossiers zu qualifizieren ist und die Leitung/Direktion des Verfahrens bzw. die Mitwirkung der Verfahrensleitung/ des Ministère public erfordert.
“La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues (art. 185 al. 2 CPP). Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet; celles-ci doivent donner suite à la convocation; si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert (art. 185 al. 4 CPP). Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (art. 185 al. 5 CPP). Selon la jurisprudence, la réquisition de documents auprès d'une autorité ou d'une clinique ne constitue pas une investigation simple à laquelle l'expert peut procéder de lui-même (cf. art. 185 al. 4 CPP), mais une demande de complément du dossier au sens de l'art. 185 al. 3 CPP, laquelle suppose l'intervention de la direction de la procédure (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.2); cela tend notamment à permettre le respect du droit d'être entendu des parties, en particulier à pouvoir vérifier les conclusions de l'expertise en disposant des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a également retenu qu'eu égard aux circonstances concrètes de l'espèce - où l'autorité en cause pouvait en substance guérir le vice en ordonnant la production des documents litigieux qui avaient été remis à l'expert et permettre ensuite aux parties de les consulter -, l'obligation de solliciter la production des pièces par l'intermédiaire de la direction de la procédure ne constituait qu'une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP, dont la violation ne rendait pas inexploitable l'expertise contestée (ATF 144 IV 302 consid.”
Die Verteidigung darf die materielle und fachliche Durchführung der medizinisch‑psychiatrischen Begutachtung nicht unmittelbar kontrollieren oder während der Exploration ergänzende fachliche Fragen stellen; sie hat aber ein Teilnahmerecht in eng begründeten Ausnahmefällen.
“Ein Teil der Lehre folgt der Auffassung, bei der psychiatrischen Exploration der beschuldig- ten Person (Art. 185 StPO) bestehe ein grundsätzliches Anwesenheits- bzw. Teilnahmerecht der Verteidigung im Sinne von Art. 147 StPO. Die herrschende Lehre und das Bundesgericht vernei- nen dies jedoch. Das Bundesgericht führt allerdings weiter aus, es gäbe zumindest prüfenswerte Argumente, die Anwesenheit des Verteidigers im Lichte des Grundsatzes eines gerechten Verfah- rens ('fair trial’) zuzulassen, insbesondere wenn im Einzelfall stichhaltige besondere Gründe dafür sprechen (Urteil des Bundesgerichts vom 4. Juli 2018 1B_520/2017 E. 3.3 ff. m.w.H.; BSK StPO- Heer, Art. 185 StPO N 36).”
“Solche Konsequenzen wären sachlich nicht vertretbar. Die strafprozessuale Begutachtung und insbesondere die auftragsspezifi- schen Sachverhaltsermittlungen des forensischen Gutachters erfolgen - nach der klaren gesetzli- chen Regelung - weder parteiöffentlich, noch im Rahmen einer kontradiktorischen Parteiverhand- lung: Im Falle einer förmlichen Einvernahme des Beschuldigten (durch Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gerichte) oder z.B. bei Augenscheinen der Strafbehörden wäre die Verteidigung durchaus berechtigt, bei der Beweiserhebung unmittelbar anwesend zu sein, die juristisch gesetzeskon- forme Durchführung des Verhörs bzw. der Befragungen oder des Augenscheins zu kontrollieren und Ergänzungsfragen zu stellen (Art. 157-161 bzw. Art. 193 i.V.m. Art. 147 StPO). Nach einer ge- setzeskonformen (kontradiktorischen) Ernennung und Instruktion der forensischen sachverständi- gen Person unter Teilnahme der Parteien (Art. 183-184 StPO) hat die Verteidigung auf materielle Begutachtungsvorgänge (Art. 185 StPO) durch die rechtsgültig ernannte medizinisch-psychiatri- sche Fachperson hingegen bis zum Vorliegen der Expertise (Art. 187 StPO) keinen direkten Ein- fluss mehr zu nehmen. Der Verteidiger hat weder den fachlich-methodischen Ablauf der Expertise unmittelbar zu "kontrollieren" noch die Exploration des Beschuldigten durch die sachverständige Person mit eigenen Fragen direkt zu ergänzen bzw. zu beeinflussen. Die Durchführung einer fach- konformen medizinisch-psychiatrischen Begutachtung ist vielmehr die Aufgabe der forensischen sachverständigen Person (vgl. Art. 185 Abs. 1 und Abs. 4-5 StPO). Nach Vorliegen des Gutach- tens steht es den Parteien frei, nötigenfalls Kritik am methodischen Vorgehen oder an den fachli- chen Schlussfolgerungen des Gutachters im Rahmen ihrer gesetzlich vorgesehenen Stellungnah- men zu äussern und entsprechende Beweis- und Ergänzungsanträge zu stellen (Art. 188-189 und Art. 318 StPO). Auf die materielle Begutachtung selbst haben die Parteien aber - über das Dargelegte hinaus - keinen direkten Einfluss zu nehmen (BGE 144 I 253 E.”
Explorations- und Begutachtungsgespräche dienen primär der faktischen Abklärung durch den Sachverständigen; die dabei gemachten Aussagen sind für die Strafbehörde bzw. prozessual nicht in gleicher Weise verwertbar wie formelle Aussagen.
“Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut pas être déduit des considérants de l'arrêt 6B_1390/2019 du 23 avril 2020 qu'en cas de violation de l'art. 185 al. 5 CPP uniquement, la sanction serait en tout état identique à celle prévue à l'art. 158 al. 2 CPP, respectivement que les déclarations faites par l'expertisé à l'expert au cours des entretiens d'investigation seraient inexploitables. Le Tribunal fédéral a en effet laissé ouverte la question de l'exploitabilité des déclarations faites par le prévenu à l'expert dans un tel cas de figure (arrêt 6B_1390/2019 précité consid. 2.4.4). Si l'art. 185 al. 5 CPP consacre le droit de ne pas s'auto-incriminer conformément à l'adage nemo tenetur se ipsum accusare (cf. arrêt 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.2), il n'en demeure pas moins que l'audition du prévenu et les déclarations des parties au cours de la procédure pénale visent à satisfaire d'autres exigences légales que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Dans ce cadre, l'expert effectue exclusivement des investigations en lien étroit avec le mandat d'expertise qui lui a été confié. L'entretien d'exploration ( Explorationsgespräch) du prévenu par l'expert sert spécifiquement l'établissement des faits par ce dernier en vue de répondre au mandat d'expertise psychiatrique.”
Die Methodenwahl des Sachverständigen, seine eigenen Erhebungen und die Schlussfolgerungen sind im Gutachten transparent und nachvollziehbar zu begründen; bei Verzicht auf körperliche Untersuchung oder sonstige Erhebungen genügt nur bei nachvollziehbar begründeter Darlegung im Gutachten, sonst liegt ein Mangel vor.
“Als unbegründet erweist sich auch der Einwand, dass die Sachverständige die Beschwerdeführerin ungenügend begutachtet habe, weil sie einzig ein 100-minütiges Gespräch mit ihr geführt und keine körperliche Untersuchung vorgenommen habe. Eine einmalige Exploration während 100 Minuten bewegt sich angesichts der Rechtsprechung und der in der Fachliteratur vertretenen Ansicht eher im untersten Bereich des Richtwerts (ausführlich hierzu: Urteil 6B_647/2023 vom 18. August 2023 E. 2.4.2; Urwyler/Endrass/Hachtel/Graf, Handbuch Strafrecht Psychiatrie Psychologie, 2022, N. 784; MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 185 StPO). Jedoch können die Art der Begutachtung und insbesondere ihr Umfang nicht losgelöst vom konkreten Fall bestimmt werden, sondern müssen in Zusammenhang mit der Fragestellung und vom Krankheitsbild her gesehen werden (vgl. Urteile 6B_647/2023 vom 18. August 2023 E. 2.4.2; 6P.40/2001 vom 14. September 2001 E. 4d/bb und E. 4d/dd; Urwyler/Endrass/Hachtel/Graf, a.a.O., N. 784), womit sich keine starren Regeln zum adäquaten Zeitrahmen der Untersuchung aufstellen lassen (Urwyler/Endrass/Hachtel/Graf, a.a.O., N. 784; MARIANNE HEER, a.a.O., N. 7 zu Art. 185 StPO; vgl. auch Urteil 6B_922/2015 vom 27. Mai 2016 E. 2.9). Wie die Vorinstanz zutreffend festhält, hat die Sachverständige anlässlich ihrer Einvernahme überzeugend begründet, weshalb sie eine einmalige Exploration der Beschwerdeführerin von der Dauer von 100 Minuten als genügend erachtet habe: Diese habe ihr gut Auskunft geben können, sei in stabil remittiertem Zustand gewesen und die Störung sei in den Akten eindeutig dokumentiert gewesen. Ein zweites Gespräch hätte ihres Erachtens nichts gebracht, da die Beschwerdeführerin remittiert gewesen sei (Akten Vorinstanz, Einvernahmeprotokoll der Sachverständigen, pag. 118 und 126). Angesichts der konkreten Fragestellung, des Zustands der Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Begutachtung und des Umstands, dass ihr Krankheitsverlauf in den Akten gut dokumentiert ist, erscheint es nachvollziehbar, dass die Sachverständige keinen Anlass zu einer weiteren bzw. längeren Untersuchung sah. Die Beschwerdeführerin setzt sich mit der Erklärung der Sachverständigen und der Vorinstanz nicht auseinander, sondern bringt einzig vor, dass in der Literatur eine Exploration von einer bis zwei Stunden als ungenügend erachtet werde.”
“Damit vermag sie nach dem Ausgeführten im konkreten Fall keine Rechtsverletzung darzulegen. Gleiches gilt in Zusammenhang mit der unterlassenen körperlichen Untersuchung der Beschwerdeführerin. Die Sachverständige hat im Gutachten begründet, dass sie auf eine körperliche Untersuchung verzichte, da sich anhand der Anamneseerhebung keine Hinweise auf eine für die gutachterlichen Fragestellungen relevante körperliche Erkrankung ergeben hätten (Akten Vollzug, Gutachten vom 23. Juni 2023 S. 39). Damit hat sie nachvollziehbar dargelegt, weshalb sie auf eine körperliche Untersuchung verzichtet. Diese Einschätzung der Sachverständigen vermag die Beschwerdeführerin mit ihrem Einwand, es handle sich dabei lediglich um reine Spekulation nicht in Frage zu stellen. Unter den gegebenen Umständen stellt die unterlassene körperliche Untersuchung keinen Mangel im Gutachten dar (vgl. Urteil 6P.40/2001 vom 14. September 2001 E. 4d/aa; Urwyler/Endrass/Hachtel/Graf, a.a.O., N. 790 f.; MARIANNE HEER, a.a.O., N. 8 zu Art. 185 StPO).”
Fehlende Hinweispflicht durch die sachverständige Person macht die im Explorationsgespräch gemachten Äusserungen grundsätzlich problematisch bzw. grundsätzlich unbrauchbar; Ausnahmen sind allenfalls für nicht-verfahrensrelevantes Expertenwissen denkbar. Die Verletzung führt jedoch nicht automatisch zur Unverwertbarkeit (insbesondere bei Minderjährigen ist die Unverwertbarkeit nicht zwingend gegeben); die Verwertbarkeit kann abhängig vom Einzelfall offenbleiben, und nachträgliche Einverständniserklärungen können die Lage heilen, wenn sie freiwillig sind.
“5 CPP par l'expert, pas plus que des 21 mai et 20 septembre 2024, démontrant que l'expertise était viciée pour plusieurs raisons. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public son refus de retirer du dossier l'expertise technique du 5 mars 2024. 3.1. Selon l'art. 185 al. 5 CPP, si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. 3.2. La prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire, pour le prévenu, à celle comprise à l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. L'expert doit ainsi informer celui-ci de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que cette information a été donnée peut ressortir directement du rapport d'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid.”
“Le 9 novembre 2023, H______ avait organisé une rencontre pour l'inspection de la machine avec O______ et M______, pour la SUVA, puis le 8 décembre suivant une "séance d'expertise", également sur place, en présence de P______ et M______. De nombreux éléments du rapport d'expertise résultaient de cette seconde rencontre. Les 9 décembre 2023, ainsi que 9 et 19 janvier 2024, l'expert avait à nouveau demandé des informations et documents à F______, par des courriels et un contact téléphonique. Or, il n'était nulle part fait mention que l'expert aurait alors rappelé aux prévenus leurs droits, notamment celui de ne pas collaborer, ni pris préalablement contact avec leurs avocats. Le rapport ne mentionnait pas non plus certaines de ces démarches, qui résultaient uniquement de messages et courriels entre l'expert et F______. Le Ministère public n'avait donné aucune suite aux interpellations de son avocat et de celui de F______, des 20 décembre 2023 et 24 janvier 2024, au sujet des violations de l'art. 185 al. 5 CPP par l'expert, pas plus que des 21 mai et 20 septembre 2024, démontrant que l'expertise était viciée pour plusieurs raisons. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public son refus de retirer du dossier l'expertise technique du 5 mars 2024.”
“1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public son refus de retirer du dossier l'expertise technique du 5 mars 2024. 3.1. Selon l'art. 185 al. 5 CPP, si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. 3.2. La prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire, pour le prévenu, à celle comprise à l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. L'expert doit ainsi informer celui-ci de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que cette information a été donnée peut ressortir directement du rapport d'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 2.6 ; cf. également A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 26 ad art. 185 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 32 ad art. 185). 3.3.”
Die unmittelbare Tätigkeit der Expertin/des Experten direkt bei einer Partei (anstatt über die Staatsanwaltschaft/Verfahrensleitung) kann Befangenheits- bzw. Ablehnungsgründe begründen.
“WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 23 ad art. 183). La récusation s’impose encore, par exemple, en présence de contacts exclusifs et d’une certaine durée de l’expert avec l’une des parties et son conseil, si l’intéressé agit sans motif valable: ainsi, l’expert évitera de se déplacer à une inspection, par exemple, dans le véhicule privé et en compagnie de l’une des parties, ou de se faire héberger par l’une des parties pendant la procédure, ou d’échanger longuement au téléphone avec l’une des parties (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 23a ad art. 183). 3.2. Conformément à l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer les personnes à cet effet (art. 185 al. 4, 1ère phrase, CPP). 3.3. Dans son message, le Conseil fédéral a précisé qu'en principe, l'expert ne peut procéder de son propre chef à des actes d’instruction mais doit se fonder sur les pièces et les objets qui ont été mis à sa disposition en vue de l’expertise. Cette règle générale est relativisée dans les deux cas suivants: premièrement par le droit qu’a l’expert de demander à la direction de la procédure s’il peut obtenir des "compléments au dossier" (art. 185 al. 3). Le droit de demander à obtenir des compléments au dossier ne porte pas uniquement sur des documents déjà versés au dossier et que le magistrat n’aurait pas estimé utile de transmettre à l’expert, mais également sur des documents ne figurant pas encore au dossier. Cela implique donc également le droit de demander à ce qu’il soit procédé à des actes d’instruction supplémentaires.”
Bei gut dokumentiertem Krankheitsverlauf und abhängiger Fragestellung kann eine einmalige Exploration von rund 100 Minuten ausreichend sein, sofern dies angemessen begründet und mit der Aktenlage vereinbar ist.
“Als unbegründet erweist sich auch der Einwand, dass die Sachverständige die Beschwerdeführerin ungenügend begutachtet habe, weil sie einzig ein 100-minütiges Gespräch mit ihr geführt und keine körperliche Untersuchung vorgenommen habe. Eine einmalige Exploration während 100 Minuten bewegt sich angesichts der Rechtsprechung und der in der Fachliteratur vertretenen Ansicht eher im untersten Bereich des Richtwerts (ausführlich hierzu: Urteil 6B_647/2023 vom 18. August 2023 E. 2.4.2; Urwyler/Endrass/Hachtel/Graf, Handbuch Strafrecht Psychiatrie Psychologie, 2022, N. 784; MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 185 StPO). Jedoch können die Art der Begutachtung und insbesondere ihr Umfang nicht losgelöst vom konkreten Fall bestimmt werden, sondern müssen in Zusammenhang mit der Fragestellung und vom Krankheitsbild her gesehen werden (vgl. Urteile 6B_647/2023 vom 18. August 2023 E. 2.4.2; 6P.40/2001 vom 14. September 2001 E. 4d/bb und E. 4d/dd; Urwyler/Endrass/Hachtel/Graf, a.a.O., N. 784), womit sich keine starren Regeln zum adäquaten Zeitrahmen der Untersuchung aufstellen lassen (Urwyler/Endrass/Hachtel/Graf, a.a.O., N. 784; MARIANNE HEER, a.a.O., N. 7 zu Art. 185 StPO; vgl. auch Urteil 6B_922/2015 vom 27. Mai 2016 E. 2.9). Wie die Vorinstanz zutreffend festhält, hat die Sachverständige anlässlich ihrer Einvernahme überzeugend begründet, weshalb sie eine einmalige Exploration der Beschwerdeführerin von der Dauer von 100 Minuten als genügend erachtet habe: Diese habe ihr gut Auskunft geben können, sei in stabil remittiertem Zustand gewesen und die Störung sei in den Akten eindeutig dokumentiert gewesen. Ein zweites Gespräch hätte ihres Erachtens nichts gebracht, da die Beschwerdeführerin remittiert gewesen sei (Akten Vorinstanz, Einvernahmeprotokoll der Sachverständigen, pag. 118 und 126). Angesichts der konkreten Fragestellung, des Zustands der Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Begutachtung und des Umstands, dass ihr Krankheitsverlauf in den Akten gut dokumentiert ist, erscheint es nachvollziehbar, dass die Sachverständige keinen Anlass zu einer weiteren bzw. längeren Untersuchung sah. Die Beschwerdeführerin setzt sich mit der Erklärung der Sachverständigen und der Vorinstanz nicht auseinander, sondern bringt einzig vor, dass in der Literatur eine Exploration von einer bis zwei Stunden als ungenügend erachtet werde.”
Die forensisch-sachverständige Person trägt persönlich bzw. im Ergebnis die volle Verantwortung für das Gutachten inklusive des Explorationsgesprächs und dessen Inhalte sowie deren rechtliche Folgen.
“Folglich dürfen die Strafbehörden Äus- serungen des Beschuldigten bei einem psychiatrischen Explorationsgespräch diesem auch nicht wie Beweisaussagen zum inkriminierten Sachverhalt (im Verhör) vorhalten (BGE 144 I 253 E. 3.7 S. 260 f.; s.a. Botschaft StPO, BBl 2006 1212). Eine klare Unterscheidung dieser Untersuchungshandlungen drängt sich umso mehr auf, als beim psychiatrischen Explorationsgespräch die gesetzlichen Erfordernisse an ein justizkonformes Ver- hör des Beschuldigten regelmässig nicht erfüllt sind, etwa betreffend die Justizperson, welche zur Durchführung der Einvernahme berechtigt ist (Art. 142 StPO), die Teilnahmerechte der Verteidi- gung (Art. 147 und Art. 158 f. StPO), die Belehrungen über die Rechte des Beschuldigten (Art. 158 StPO) oder die gesetzlichen Protokollierungsvorschriften (Art. 143 Abs. 2 i.V.m. Art. 78 StPO). Für die Ausarbeitung des psychiatrischen Gutachtens (inklusive Explorationsgespräch und allenfalls weitere auftragsspezifische Erhebungen) ist die forensische sachverständige Person persönlich verantwortlich (Art. 185 Abs. 1 StPO). Das Gesetz sieht keinen Anspruch der Verteidigung oder anderer Parteivertreter vor, die Begutachtung (im Rahmen einer Anwesenheit bei der psychiatri- schen Exploration des Beschuldigten oder gar mittels direkter Interventionen) unmittelbar zu "kon- trollieren" und zu ergänzen. Ein entsprechender gesetzlicher Anspruch ergibt sich auch nicht aus Art. 147 Abs. 1 StPO. Bei der fachlichen Exploration der beschuldigten Person durch den psychiatrischen Gutachter handelt es sich nicht um Beweiserhebungen "durch die Staatsanwalt- schaft und die Gerichte" (Wortlaut von Art. 147 Abs. 1 StPO). Dementsprechend sieht Art. 185 Abs. 5 StPO auch nur den Hinweis auf das Recht der beschuldigten Person vor, die Aussage ge- genüber der sachverständigen Person zu verweigern, nicht aber - und dies im Gegensatz zu den Bestimmungen zum Verhör (Art. 158 Abs. 1 lit. c bzw. Art. 159 Abs. 1 StPO) - einen Hinweis auf das Recht zur Verbeiständung durch einen Verteidiger (BGE 144 I 253 E. 3.7 S. 261 f.).”
Die Einholung oder Anforderung von Ergänzungsunterlagen bei Behörden oder Kliniken durch den Sachverständigen stellt kein eigenständiges Prüfungs- oder Untersuchungsrecht des Sachverständigen dar.
“A teneur de l'art. 185 al. 1 CPP, l'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues (art. 185 al. 2 CPP). Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet; celles-ci doivent donner suite à la convocation; si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert (art. 185 al. 4 CPP). Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (art. 185 al. 5 CPP). Selon la jurisprudence, la réquisition de documents auprès d'une autorité ou d'une clinique ne constitue pas une investigation simple à laquelle l'expert peut procéder de lui-même (cf. art. 185 al. 4 CPP), mais une demande de complément du dossier au sens de l'art.”
Die sachverständige Person hat, insbesondere bei erfahrenen Gutachtern, die Rechtehinweise zu Beginn in verständlicher Form zu erteilen; bei erfahrenen Gutachtern wird regulär davon ausgegangen, dass diese Hinweispflicht gewährleistet ist.
“Entgegen der Auffassung der amtlichen Verteidigung hat der Gutachter sehr wohl auch selber der Gefahr vorzubeugen, dass es im Rahmen des Explorations- gesprächs zu Missverständnissen oder falschen Eingeständnissen kommen könnte (vgl. Urk. 14 S. 4 [Rz 12]). So gehört es zweifellos zur ureigenen Aufgabe des Gutachters, möglichst sicherzustellen, dass der Explorand ihn richtig verstan- - 18 - den hat, indem er die Fragen adäquat formuliert oder allfällige Missverständnisse etc. mit Nachfragen auszuräumen versucht. Dafür, dass es sich vorliegend anders verhalten haben könnte, bestehen keinerlei Anhaltpunkte. Ebenso darf davon ausgegangen werden, dass der Gutachter seine Stellung und Funktion deutlich- macht bzw. deutlich machte und den Beschwerdeführer in verständlicher Form über seine Rechte (im Sinne von Art. 185 Abs. 5 StPO) aufgeklärt hat. Wie ge- sagt, handelt es sich beim vorliegend zuständigen Gutachter um eine ausgewie- sene Fachperson mit langjähriger Erfahrung im Bereich Kinder- und Jugend- psychiatrie. Ein entsprechend etablierter und unter Hinweis auf die Straffolgen von Art. 307 StGB ordentlich ermahnter Gutachter (Art. 184 Abs. 2 lit. f StPO) bie- tet grundsätzlich Gewähr für ein unabhängiges sorgfältiges Gutachten (vgl. ZR 117 Nr. 46 E. II.12, vgl. https://H._____.ch).”
“Selon l'art. 185 al. 5 CPP, applicable en procédure de droit pénal des mineurs par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. S'agissant du prévenu, la prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire à celle contenue à l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. L'expert doit ainsi informer le prévenu de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère public (arrêts 6B_1390/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.3.2; 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.2.1; 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid.”
Die sachverständige Person muss zu Beginn der Erhebungen/Explorationsgesprächs Betroffene (einschliesslich Beschuldigte und Minderjährige) verständlich und ausdrücklich über ihr Auskunfts- bzw. Aussageverweigerungsrecht informieren; dies gilt unabhängig davon, ob Polizei oder Staatsanwaltschaft bereits eine Belehrung vorgenommen haben.
“185 al. 1 CPP, l'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues (art. 185 al. 2 CPP). Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet; celles-ci doivent donner suite à la convocation; si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert (art. 185 al. 4 CPP). Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (art. 185 al. 5 CPP). Selon la jurisprudence, la réquisition de documents auprès d'une autorité ou d'une clinique ne constitue pas une investigation simple à laquelle l'expert peut procéder de lui-même (cf. art. 185 al. 4 CPP), mais une demande de complément du dossier au sens de l'art. 185 al. 3 CPP, laquelle suppose l'intervention de la direction de la procédure (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.2); cela tend notamment à permettre le respect du droit d'être entendu des parties, en particulier à pouvoir vérifier les conclusions de l'expertise en disposant des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a également retenu qu'eu égard aux circonstances concrètes de l'espèce - où l'autorité en cause pouvait en substance guérir le vice en ordonnant la production des documents litigieux qui avaient été remis à l'expert et permettre ensuite aux parties de les consulter -, l'obligation de solliciter la production des pièces par l'intermédiaire de la direction de la procédure ne constituait qu'une simple prescription d'ordre au sens de l'art.”
“5 CPP par l'expert, pas plus que des 21 mai et 20 septembre 2024, démontrant que l'expertise était viciée pour plusieurs raisons. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public son refus de retirer du dossier l'expertise technique du 5 mars 2024. 3.1. Selon l'art. 185 al. 5 CPP, si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. 3.2. La prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire, pour le prévenu, à celle comprise à l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. L'expert doit ainsi informer celui-ci de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que cette information a été donnée peut ressortir directement du rapport d'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid.”
“Le 9 novembre 2023, H______ avait organisé une rencontre pour l'inspection de la machine avec O______ et M______, pour la SUVA, puis le 8 décembre suivant une "séance d'expertise", également sur place, en présence de P______ et M______. De nombreux éléments du rapport d'expertise résultaient de cette seconde rencontre. Les 9 décembre 2023, ainsi que 9 et 19 janvier 2024, l'expert avait à nouveau demandé des informations et documents à F______, par des courriels et un contact téléphonique. Or, il n'était nulle part fait mention que l'expert aurait alors rappelé aux prévenus leurs droits, notamment celui de ne pas collaborer, ni pris préalablement contact avec leurs avocats. Le rapport ne mentionnait pas non plus certaines de ces démarches, qui résultaient uniquement de messages et courriels entre l'expert et F______. Le Ministère public n'avait donné aucune suite aux interpellations de son avocat et de celui de F______, des 20 décembre 2023 et 24 janvier 2024, au sujet des violations de l'art. 185 al. 5 CPP par l'expert, pas plus que des 21 mai et 20 septembre 2024, démontrant que l'expertise était viciée pour plusieurs raisons. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public son refus de retirer du dossier l'expertise technique du 5 mars 2024.”
“1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public son refus de retirer du dossier l'expertise technique du 5 mars 2024. 3.1. Selon l'art. 185 al. 5 CPP, si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. 3.2. La prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire, pour le prévenu, à celle comprise à l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. L'expert doit ainsi informer celui-ci de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que cette information a été donnée peut ressortir directement du rapport d'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 2.6 ; cf. également A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 26 ad art. 185 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 32 ad art. 185). 3.3.”
“5 CPP est similaire, pour le prévenu, à celle comprise à l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. L'expert doit ainsi informer celui-ci de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que cette information a été donnée peut ressortir directement du rapport d'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 2.6 ; cf. également A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 26 ad art. 185 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 32 ad art. 185). 3.3. Si l'information sur les droits selon l'art. 185 al. 5 CPP n'est pas faite, la sanction est la même qu'à l'art. 158 al. 2 CPP, à savoir, les déclarations données par la personne expertisée sont en principe inexploitables et ne doivent donc pas être intégrées à l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1390/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.3.2 et 2.4.4). La doctrine limite toutefois cette inexploitabilité aux faits survenus à l'occasion des investigations ("Zusatztatsachen"), à l'exclusion de ceux résultant des connaissances spéciales de l'expert qui, eux, sont exploitables (N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd., Berne 2020, N 1038; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 32 ad art. 185). 3.4. Le non-respect du droit de se taire et du droit d'être informé de ce droit n'entraîne ainsi pas nécessairement le retranchement du dossier des auditions effectuées sans information. Le prévenu peut en effet valider a posteriori les déclarations faites sans avoir été informé de son droit; dans ce cas, il ne semble pas inéquitable de lui opposer ces déclarations (ATF 138 I 97 consid.”
“Entgegen der Auffassung der amtlichen Verteidigung hat der Gutachter sehr wohl auch selber der Gefahr vorzubeugen, dass es im Rahmen des Explorations- gesprächs zu Missverständnissen oder falschen Eingeständnissen kommen könnte (vgl. Urk. 14 S. 4 [Rz 12]). So gehört es zweifellos zur ureigenen Aufgabe des Gutachters, möglichst sicherzustellen, dass der Explorand ihn richtig verstan- - 18 - den hat, indem er die Fragen adäquat formuliert oder allfällige Missverständnisse etc. mit Nachfragen auszuräumen versucht. Dafür, dass es sich vorliegend anders verhalten haben könnte, bestehen keinerlei Anhaltpunkte. Ebenso darf davon ausgegangen werden, dass der Gutachter seine Stellung und Funktion deutlich- macht bzw. deutlich machte und den Beschwerdeführer in verständlicher Form über seine Rechte (im Sinne von Art. 185 Abs. 5 StPO) aufgeklärt hat. Wie ge- sagt, handelt es sich beim vorliegend zuständigen Gutachter um eine ausgewie- sene Fachperson mit langjähriger Erfahrung im Bereich Kinder- und Jugend- psychiatrie. Ein entsprechend etablierter und unter Hinweis auf die Straffolgen von Art. 307 StGB ordentlich ermahnter Gutachter (Art. 184 Abs. 2 lit. f StPO) bie- tet grundsätzlich Gewähr für ein unabhängiges sorgfältiges Gutachten (vgl. ZR 117 Nr. 46 E. II.12, vgl. https://H._____.ch).”
Art. 185 StPO gestattet forensisch‑psychiatrische persönliche Untersuchungsgespräche; diese Vorschrift bildet die Verfahrensgrundlage hierfür und gewährt dem Sachverständigen die für die Gutachtenerstellung notwendige Akteneinsicht im Umfang des Sachverständigenrechts und für die Gutachtenerstellung Relevanten.
“Nach den Feststellungen der Vorinstanz war zum Zweck der Berichtserstellung sogar ein persönliches "Untersuchungsgespräch" vorgesehen, wie es bei der forensisch-psychiatrischen Begutachtung vorgeschrieben und üblich ist (vgl. BGE 127 I 54 E. 2f; Urteil 7B_990/2023 vom 3. April 2024 E. 4.5.1). Dafür bietet im Kontext eines Strafverfahrens (einzig) Art. 185 StPO eine Grundlage. Der 13-seitige Befundbericht beginnt mit einer eingehenden Analyse der Strafakten, in welche die Verfasserin, soweit aus dem Auftrag und dem Bericht ersichtlich, integral Einsicht erhalten hatte. Eine Akteneinsicht sieht - zumindest in diesem Umfang und zu diesem Zweck - nur das Sachverständigenrecht vor (vgl. Art. 184 Abs. 4 StPO).”
Der Experte kann Ergänzungen nicht nur zu bereits vorhandenen Akten, sondern auch zur Einholung neuer, noch nicht im Dossier befindlicher Untersuchungs- oder Instruktionshandlungen sowie zusätzlicher Referenzstücke beantragen; solche Begehren sind ebenfalls über die Verfahrensleitung zu richten.
“A teneur de l'art. 185 al. 1 CPP, l'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues (art. 185 al. 2 CPP). Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet; celles-ci doivent donner suite à la convocation; si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert (art. 185 al. 4 CPP). Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (art. 185 al. 5 CPP). Selon la jurisprudence, la réquisition de documents auprès d'une autorité ou d'une clinique ne constitue pas une investigation simple à laquelle l'expert peut procéder de lui-même (cf. art. 185 al. 4 CPP), mais une demande de complément du dossier au sens de l'art. 185 al. 3 CPP, laquelle suppose l'intervention de la direction de la procédure (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.2); cela tend notamment à permettre le respect du droit d'être entendu des parties, en particulier à pouvoir vérifier les conclusions de l'expertise en disposant des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid.”
“Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet; celles-ci doivent donner suite à la convocation; si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert (art. 185 al. 4 CPP). Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (art. 185 al. 5 CPP). Selon la jurisprudence, la réquisition de documents auprès d'une autorité ou d'une clinique ne constitue pas une investigation simple à laquelle l'expert peut procéder de lui-même (cf. art. 185 al. 4 CPP), mais une demande de complément du dossier au sens de l'art. 185 al. 3 CPP, laquelle suppose l'intervention de la direction de la procédure (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.2); cela tend notamment à permettre le respect du droit d'être entendu des parties, en particulier à pouvoir vérifier les conclusions de l'expertise en disposant des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a également retenu qu'eu égard aux circonstances concrètes de l'espèce - où l'autorité en cause pouvait en substance guérir le vice en ordonnant la production des documents litigieux qui avaient été remis à l'expert et permettre ensuite aux parties de les consulter -, l'obligation de solliciter la production des pièces par l'intermédiaire de la direction de la procédure ne constituait qu'une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP, dont la violation ne rendait pas inexploitable l'expertise contestée (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3).”
Die Parteien müssen dem Experten auf Verlangen die geforderten Unterlagen tatsächlich vorgelegt haben; fehlt dies, liegt darin kein offenkundiges Gehörsproblem zu Gunsten des Experten.
“Il importe ensuite peu de savoir si l'expert intimé aurait été autorisé à solliciter directement l'avocate de la partie plaignante, par exemple en application de l'art. 185 al. 4 CPP au vu de la teneur du mandat d'expertise, si les actes entrepris peut-être sans l'intermédiaire du Ministère public constitueraient une violation de l'art. 185 al. 3 CPP ou si l'autorité précédente pouvait considérer que la jurisprudence rappelée ci-dessus ne s'appliquerait pas lorsque les pièces sont requises auprès d'une personne manifestement concernée par l'expertise et non auprès d'un tiers. En effet, aucun des recourants ne prétend que la partie plaignante aurait en l'état produit les pièces requises par l'expert intimé, respectivement celles proposées par son avocate (cf. let. C.c p. 6 [déterminations de l'expert intimé] et C.f p. 8 [observations de la partie plaignante] de l'arrêt attaqué). On ne voit ainsi pas que le droit d'être entendu des recourants ait été violé, ni qu'ils soient dans l'incapacité de vérifier les conclusions prises par l'expert intimé sur la base des informations dont celui-ci disposait (voir également ci-dessus s'agissant des déclarations - connues - faites par l'avocate de la partie plaignante le 22 novembre 2023). Ces circonstances suffisent pour considérer que, faute a priori de conséquences pour les recourants, l'éventuelle violation de l'art.”
Die Anforderung oder Beiziehung von zusätzlichen Unterlagen/Ermittlungsakten durch die Sachverständigen ist nicht als eigenständige Eigenermittlung zu qualifizieren, sondern gilt als Gesuch an die Verfahrensleitung/Leitungsorgan, das von dieser anzuordnen bzw. zu verfügen ist, damit den Parteien gleicher Zugang zu den angeforderten Unterlagen gewährleistet ist.
“A teneur de l'art. 185 al. 1 CPP, l'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues (art. 185 al. 2 CPP). Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet; celles-ci doivent donner suite à la convocation; si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert (art. 185 al. 4 CPP). Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (art. 185 al. 5 CPP). Selon la jurisprudence, la réquisition de documents auprès d'une autorité ou d'une clinique ne constitue pas une investigation simple à laquelle l'expert peut procéder de lui-même (cf. art. 185 al. 4 CPP), mais une demande de complément du dossier au sens de l'art. 185 al. 3 CPP, laquelle suppose l'intervention de la direction de la procédure (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.2); cela tend notamment à permettre le respect du droit d'être entendu des parties, en particulier à pouvoir vérifier les conclusions de l'expertise en disposant des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid.”
“Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet; celles-ci doivent donner suite à la convocation; si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert (art. 185 al. 4 CPP). Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (art. 185 al. 5 CPP). Selon la jurisprudence, la réquisition de documents auprès d'une autorité ou d'une clinique ne constitue pas une investigation simple à laquelle l'expert peut procéder de lui-même (cf. art. 185 al. 4 CPP), mais une demande de complément du dossier au sens de l'art. 185 al. 3 CPP, laquelle suppose l'intervention de la direction de la procédure (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.2); cela tend notamment à permettre le respect du droit d'être entendu des parties, en particulier à pouvoir vérifier les conclusions de l'expertise en disposant des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a également retenu qu'eu égard aux circonstances concrètes de l'espèce - où l'autorité en cause pouvait en substance guérir le vice en ordonnant la production des documents litigieux qui avaient été remis à l'expert et permettre ensuite aux parties de les consulter -, l'obligation de solliciter la production des pièces par l'intermédiaire de la direction de la procédure ne constituait qu'une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP, dont la violation ne rendait pas inexploitable l'expertise contestée (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3).”
Sachverständige dürfen Explorationsgespräche führen, dabei aber nicht zur Rekonstruktion des Tatgeschehens ermitteln; die Exploration muss vom Sachverständigen fachlich begründet und abgegrenzt werden.
“Fasst ein Gericht ein aussagepsychologisches Gutachten ins Auge, hat es daher zunächst zu prüfen, ob das vorliegende bzw. durch eine angemessene Befragung noch zu generierende Aussagematerial überhaupt einer Begutachtung zugänglich ist, da die gutachterliche Prüfung der Aussagequalität eine Aussage zum umstrittenen Kerngeschehen von einem gewissen Mindestumfang voraussetzt (ADRIAN BERLINGER, Der Richter und das aussagepsychologische Glaubhaftigkeitsgutachten, forumpoenale 4/2015 S. 241). Von der (unzulässigen) Vernehmung bzw. der Befragung zum Sachverhalt durch die sachverständige Person (vgl. hierzu bereits Urteil 6B_595/2021 vom 24. Juni 2022 E. 5.4.2) ist das (zulässige) explorative Gespräch zu unterscheiden. Die sachverständige Person kann sich mit Blick auf eine sogenannte Kompetenzanalyse in Beachtung eines vorgegebenen Sachverhalts durch direkten Kontakt mit dem Opfer einen persönlichen Eindruck von diesem verschaffen (MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 6a zu Art. 182 StPO und N. 30 zu Art. 185 StPO). Eine Persönlichkeitsbeurteilung stellt die Bezugsgrösse für die merkmalsorientierte Inhaltsanalyse dar, da die sachverständige Person ihre Analyse von konkreten Aussagen zu einem bestimmten Geisteszustand oder zu kognitiven Fähigkeiten der fraglichen Person in Bezug zu setzen hat (HEER, Forum Justiz & Psychiatrie, a.a.O., S. 104 f.; siehe auch Urteil 6B_595/2021 vom 24. Juni 2022 E. 5.4.2). Zwar kann im Rahmen der Beurteilung der intellektuellen Fähigkeiten bei der Exploration eine Diskussion des Sachverhalts unter Umständen unumgänglich sein, jedoch soll und darf die Zielrichtung der diesbezüglichen Gespräche zwischen der sachverständigen Person und der betroffenen Person nicht eine Ermittlung des Sachverhalts sein. Das zulässige explorative Gespräch (zur Sache) darf demnach nicht der Rekonstruktion des zu beurteilenden Sachverhalts dienen, sondern soll für die Gewinnung von Indikatoren für die Einschätzung innerpsychischer Vorgänge bei der betroffenen Person tauglich sein (HEER, Forum Justiz & Psychiatrie, a.”
“Alleine aus dem Umstand, dass der Sachverständige neben der Angabe auf Seite 15 des Gutachtens vom 2. Februar 2021 (Note 69) keine weiteren Literaturquellen nennt, ist nicht per se auf die Unvollständigkeit des Gutachtens zu schliessen. Grundsätzlich besteht für die Begutachtung Methodenfreiheit. Die Wahl der Methode muss aber begründet sein. Die wissenschaftlichen Standards müssen eingehalten und die Schlussfolgerungen transparent sowie für die Verfahrensbeteiligten nachvollziehbar dargestellt werden (BGE 128 I 81 E. 2; Urteile 6B_354/2022 vom 24. August 2022 E. 3.3.1; 6B_1363/2019 vom 19. November 2020 E. 1.2.3; je mit Hinweisen). Der Gutachter ist zu einer umfassenden Dokumentierung der eigenen Erhebungen unter genauer Angabe der entsprechenden Vorkehren sowie der Quellen verpflichtet. Soweit Auskünfte Dritter ins Gutachten einfliessen, sind sie genau wiederzugeben (Urteil 6B_648/2014 vom 28. Januar 2015 E. 4.2, nicht publ. in BGE 141 IV 34; MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, Art. 185 StPO N. 34a). Um die Nachvollziehbarkeit und Transparenz zu gewährleisten, hat der Sachverständige im Gutachten umfassend darzulegen, wie und weshalb er zu den von ihm gefundenen Ergebnissen gelangt (Urteile 6B_1363/2019 vom 19. November 2020 E. 1.2.3; 6B_828/2018 vom 5. Juli 2019 E. 6.2; 6B_582/2017 vom 19. Juni 2018 E. 2.2.3; je mit Hinweisen), was hier der Fall ist. Das Gutachten vom 2. Februar 2021 genügt diesen Anforderungen, auch wenn nicht alle Erfahrungs- oder Wissenssätze mit einer entsprechenden Quelle bzw. Literaturangabe versehen sind: Zunächst listet der Experte alle Unterlagen auf, die dem Gutachten zugrunde liegen. Im Rahmen der Vorbemerkungen skizziert er sodann den Kontext des Gutachtens, definiert unter dem Titel "Finanzwissen" etliche Begriffe und gibt Erfahrungs- oder Wissenssätze wieder. Nachdem der Sachverständige den konkreten Auftrag darlegt, macht er Ausführungen zu den an ihn gestellten Fragen und zieht sachliche Schlussfolgerungen aus den bestehenden Tatsachen (act.”
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