31 commentaries
Die Polizei hat eine Berichts- und Belegpflicht: Maßnahmen, Vernehmungen und sichergestellte Gegenstände sind schriftlich zu rapportieren; relevante neue Verdachtsmomente sind der Staatsanwaltschaft unverzüglich zu melden (Verzögerungen sind zu rügen).
“________ soutient que la Police avait pleine connaissance des faits incriminés avant son audition du 5 décembre 2023 à 15h50. Cette connaissance résulterait du fait que l'avocate de B.________ avait transmis, le jour même, par courrier électronique, une lettre contenant une chronologie des événements que sa cliente n'avait pu détailler lors de son audition du 14 novembre 2023. La Police était donc informée avant l'audition de A.________ de l'intégralité des faits lui étant reprochés et ne pouvait donc prétendre légitimement que seuls les faits rapportés par B.________ lors de l'audition du 14 novembre 2023 étaient pertinents pour évaluer la nécessité d'une défense obligatoire. Par conséquent, la Police aurait dû en informer le Ministère public afin que A.________ soit assisté d'un défenseur lors de son audition du 5 décembre 2023, ou à tout le moins suspendre cette dernière lorsque, sur la base des déclarations du prévenu, elle s'était rendu compte qu'il pourrait s'agir d'une infraction grave au sens de l'art. 307 al. 1 CPP. 2.2. Dans sa décision du 26 juin 2024, le Ministère public soutient que la requête de A.________ est tardive puisqu'il a attendu plus de 53 jours pour soulever ce grief formel et qu'il s'est donc accommodé des déclarations consignées dans le procès-verbal litigieux. Il relève en outre que A.________ a été auditionné le 5 décembre 2023 dans le cadre d'une investigation policière visant à établir les éléments constitutifs des infractions soupçonnées. Dans la mesure où aucune mesure de contrainte ne devait être demandée et que, sur la base des déclarations de B.________, il ne s'agissait pas de faits graves au sens de l'art. 307 al. 1 CPP, la Police n'était pas tenue d'aviser le Ministère public et celui-ci d'ouvrir une instruction. Il s'ensuit que A.________ n'avait pas à être pourvu d'un défenseur obligatoire lors de son audition du 5 décembre 2023 et que le procès-verbal qui en découle est exploitable. 3. 3.1. A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art.”
“________ lors de l'audition du 14 novembre 2023 étaient pertinents pour évaluer la nécessité d'une défense obligatoire. Par conséquent, la Police aurait dû en informer le Ministère public afin que A.________ soit assisté d'un défenseur lors de son audition du 5 décembre 2023, ou à tout le moins suspendre cette dernière lorsque, sur la base des déclarations du prévenu, elle s'était rendu compte qu'il pourrait s'agir d'une infraction grave au sens de l'art. 307 al. 1 CPP. 2.2. Dans sa décision du 26 juin 2024, le Ministère public soutient que la requête de A.________ est tardive puisqu'il a attendu plus de 53 jours pour soulever ce grief formel et qu'il s'est donc accommodé des déclarations consignées dans le procès-verbal litigieux. Il relève en outre que A.________ a été auditionné le 5 décembre 2023 dans le cadre d'une investigation policière visant à établir les éléments constitutifs des infractions soupçonnées. Dans la mesure où aucune mesure de contrainte ne devait être demandée et que, sur la base des déclarations de B.________, il ne s'agissait pas de faits graves au sens de l'art. 307 al. 1 CPP, la Police n'était pas tenue d'aviser le Ministère public et celui-ci d'ouvrir une instruction. Il s'ensuit que A.________ n'avait pas à être pourvu d'un défenseur obligatoire lors de son audition du 5 décembre 2023 et que le procès-verbal qui en découle est exploitable. 3. 3.1. A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al.”
“Dès lors, il prétend que les preuves recueillies en l'absence d'un mandataire, notamment le procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2023, seraient inexploitables. En l'espèce, il ressort du dossier que le Ministère public n’a été informé des faits faisant l’objet de l’enquête qu’à la réception du rapport de dénonciation de la Police, daté du 21 février 2024 et reçu le 15 mars 2024 (cf. tampon de réception du Ministère public ; DO 2001). Une instruction a été ouverte le 10 avril 2024, et le lendemain, un défenseur obligatoire a été désigné. Les auditions effectuées par la Police se sont donc déroulées durant la phase des investigations policières. Des propos tenus par B.________ le 14 novembre 2023, il peut être déduit des soupçons de violence domestique (cf. du reste procès-verbal d’audition de A.________ du 5 décembre 2023 p. 1 : « Une investigation policière est ouverte à votre encontre pour violences domestiques. »). En revanche, on ne pouvait retenir que B.________ avait peut-être été victime d’un viol ou d’une contrainte sexuelle, infractions qui, conformément à l’art. 307 al. 1 CPP et de la Directive no 1.13 du Procureur général du 23 juin 2014, auraient impliqué la désignation d’un défenseur nécessaire à A.________ déjà pour son audition du 5 décembre 2023. Il peut également être retenu qu’à s’en tenir aux seules affirmations faites par B.________ le 14 novembre 2023, une tentative de viol ou de contrainte sexuelle ne pouvait pas être retenue, A.________ ne semblant pas avoir franchi cette nuit-là le pas ultime et décisif tendant à l’accomplissement de l’acte sexuel après lequel on ne revient normalement pas en arrière (not. arrêt TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 ; CR CPP II-Queloz/Illànez, 2017 art. 190 n. 33). Ce n’est qu’à la lecture de la plainte pénale du 5 février 2023 qu’une telle tentative entre en ligne de compte. Or, comme déjà dit lors de l’audition du prévenu le 5 décembre 2023, la Police n’était pas encore informée de ces nouvelles accusations, comme en témoignent les questions posées au prévenu qui n’y font nullement référence, et le rapport de la Police, qui précise qu’elle ignorait encore ces faits.”
Die Staatsanwaltschaft orientiert sich in der Praxis oft vorerst an polizeilichen Mitteilungen und begnügt sich gelegentlich mit reiner Information anstatt sofort eine Instruktion zu eröffnen.
“Will die ermittelnde Polizei sichergestelltes (tatrelevantes) DNA-Material auswerten, muss sie die zuständige Staatsanwaltschaft orientieren und um einen Auswertungsantrag ersuchen, da nur diese gestützt auf Art. 255 StPO eine solche anordnen darf. Dies ist vorliegend nachweislich geschehen. Die Frage, ob mit dem Ersuchen um Auswertung auch das Verfahren auf staatsanwaltschaftlicher Ebene als eröffnet zu betrachten ist, ist im vorliegenden Fall nicht relevant. Abgesehen davon, dass die Eröffnung eines Strafverfahrens weder begründet noch eröffnet werden muss (Art. 309 Abs. 3 StPO), ist die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und dem Ermittlungsdienst der Post einerseits und der Staatsanwaltschaft andererseits aus den Ermittlungsakten lückenlos nachvollziehbar und entspricht den gesetzlichen Vorgaben und der Kompetenzordnung. Praxisgemäss wird die Staatsanwaltschaft nie «ohne Not» in ein solches selbständiges Ermittlungsverfahren der Polizei eingreifen und ein eigenes eröffnen; es reicht ihr die Orientierung im Sinne von Art. 307 StPO, so dass sie im Bedarfsfalle rechtzeitig reagieren kann (wie in casu bei der Anordnung der Auswertung oder der Verhaftung des Beschuldigten). Vorliegend hat die Staatsanwaltschaft daher denn auch erst nach der Verhaftung des Beschuldigten das Strafverfahren gewissermassen «an sich gezogen» und damit gestützt auf Art. 309 StPO eröffnet, indem sie in Kenntnis der Bundeszuständigkeit gestützt auf Art. 27 StPO die ersten dringlichen Untersuchungshandlungen – wie Hausdurchsuchungsbefehl, Vorführungsbefehl zwecks Erstbefragung, Entsiegelungsbegehren und forensische Untersuchung dermatologischer Spuren (vgl. Gutachterauftrag an das FOR vom 12. Juli 2021, BA 11-01-0026 f.) – angeordnet bzw. vorgenommen hatte, wie sie ausdrücklich in der Gerichtsstandsanfrage an die Bundesanwaltschaft festgehalten hatte (BA 02-00-0002). Dass die Bundesanwaltschaft in der Folge in einer Aktennotiz den Zeitpunkt der Eröffnung des Strafverfahrens auf Ebene Staatsanwaltschaft in Anwendung von Art. 309 Abs. 1 lit. b StPO auf den 6.”
“Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art.309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf.”
In (Kanton) Bern wird die Untersuchung durch die Meldung der Polizei gemäss Art. 307 Abs. 1 StPO förmlich eröffnet und dies wird in der Praxis schriftlich verfügt, beispielsweise bei aussergewöhnlichen Todesfällen.
“Andernfalls ordnet die Staatsanwaltschaft die Sicherstellung der Leiche und weitere Untersuchungen durch eine rechtsmedizinische Institution, nötigenfalls die Obduktion an. Sie kann die Leiche oder Teile davon zurückbehalten, solange der Zweck der Untersuchung es erfordert (Art. 253 Abs. 3 StPO). Die Kantone bestimmen, welche Medizinalpersonen verpflichtet sind, aussergewöhnliche Todesfälle den Strafbehörden zu melden (Art. 253 Abs. 4 StPO). 6.2 Die formell-verfahrensrechtliche Seite der Verfahren betreffend die Untersuchung eines aussergewöhnlichen Todesfalls wird in der StPO nicht geregelt. Wann ein Verfahren eröffnet und wie es abgeschlossen wird, wird in den Kantonen verschieden gehandhabt. Entsprechend gibt es dazu auch verschiedene Lehrmeinungen (vgl. Jackowski/Kipfer, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 60 zu Art. 253 StPO; vgl. ausführlich: Rienzo/Studer, «Strafprozessuale Aspekte bei aussergewöhnlichen Todesfällen», in: forumpoenale 2020, S. 204 f.). Im Kanton Bern wird die Untersuchung mit der Meldung der Polizei gemäss Art. 307 Abs. 1 StPO, spätestens aber mit der Anordnung einer Legalinspektion eröffnet, wobei die Untersuchungseröffnung in einer schriftlichen Verfügung festgehalten wird. In der Eröffnungsverfügung werden der”
“Die formell-verfahrensrechtliche Seite der Verfahren betreffend die Untersuchung eines aussergewöhnlichen Todesfalls wird in der StPO nicht geregelt. Wann ein Verfahren eröffnet und wie es abgeschlossen wird, wird in den Kantonen verschieden gehandhabt. Entsprechend gibt es dazu auch verschiedene Lehrmeinungen (vgl. Jackowski/Kipfer, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 60 zu Art. 253 StPO; vgl. ausführlich: Rienzo/Studer, «Strafprozessuale Aspekte bei aussergewöhnlichen Todesfällen», in: forumpoenale 2020, S. 204 f.). Im Kanton Bern wird die Untersuchung mit der Meldung der Polizei gemäss Art. 307 Abs. 1 StPO, spätestens aber mit der Anordnung einer Legalinspektion eröffnet, wobei die Untersuchungseröffnung in einer schriftlichen Verfügung festgehalten wird. In der Eröffnungsverfügung werden der Sachverhalt kurz dargestellt und die Legalinspektion und allenfalls die Obduktion/Bildgebung sowie weitere Untersuchungen (soweit deren Notwendigkeit bereits bekannt ist) verfügt. Kann eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden oder steht eine solche von Vornherein fest, muss die Staatsanwaltschaft die Untersuchung gegen bekannte oder unbekannte Täterschaft ausdehnen und weitere Untersuchungshandlungen anordnen resp. vornehmen (Jackowski/Kipfer, a.a.O., N. 60 zu Art. 253 StPO).”
Die Einreichung eines formellen polizeilichen Berichts/Anzeige ist Voraussetzung dafür, dass die Staatsanwaltschaft neue Vorwürfe nach Art. 307 Abs. 3 StPO prüfen kann; fehlt eine solche schriftliche Anzeige, ist eine formelle Prüfung noch nicht möglich.
“dem Eingang des diesbezüglichen Ermittlungsberichts der Kantonspolizei Bern darüber befinden will, ob im aktuellen Verfahren eine Sperrwirkung gemäss dem Grundsatz «ne bis in idem» vorliegt. Entgegen seiner Auffassung ist in der Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft weder eine materielle Rechtsverweigerung noch eine andere Rechtsverletzung oder ein willkürlicher Entscheid zu erblicken. Die von der Staatsanwaltschaft initiierte polizeiliche Befragung stützt sich offensichtlich auf Art. 309 Abs. 2 StPO (vgl. insoweit auch die E-Mail von E.________ der Kantonspolizei Bern an den Beschwerdeführer vom 13. Juni 2024, wonach es sich zwar um eine von der Staatsanwaltschaft gewünschte, indes nicht um eine delegierte Einvernahme handle). Wie die Generalstaatsanwaltschaft in der oberinstanzlichen Stellungnahme nachvollziehbar und schlüssig festgehalten hat, erhielt die Staatsanwaltschaft aufgrund der Weigerung des Beschwerdeführers, der polizeilichen Vorladung zur Befragung Folge zu leisten, bislang noch keine Anzeige der Polizei im Sinne von Art. 307 Abs. 3 StPO, sondern wurde bloss mündlich über den möglichen neuen Tatverdacht gegen den Beschwerdeführer informiert. Ohne polizeiliche Anzeige konnte die Staatsanwaltschaft diesen neuen Vorwurf noch gar nicht prüfen und folglich auch nicht darüber befinden, ob sie ein Verfahren gegen den Beschwerdeführer eröffnen oder eine Nichtanhandnahmeverfügung erlassen will, bzw. ob eine Sperrwirkung gegen eine Verfahrenseröffnung spricht oder allenfalls gar kein strafbares Verhalten des Beschwerdeführers vorliegt. Es ist mit der beabsichtigten polizeilichen Befragung des Beschwerdeführers im Sinne von ergänzenden Ermittlungen gemäss Art. 309 Abs. 2 StPO gerade herauszufinden, ob überhaupt von einem gleichen, bereits abgeurteilten Lebenssachverhalt ausgegangen werden kann, resp. ob der Beschwerdeführer auch vor und nach dem Zeitpunkt, für welchen er wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit verurteilt worden war, d.h. am 18. August 2023 vor und nach 19:42 Uhr, den Personenwagen gelenkt hat und dabei nicht im Besitz eines gültigen Führerausweises war (vgl.”
Bei Delegationsstreitigkeiten (z. B. Anfechtung von Verfügungen zur Ablehnung amtlicher Verteidigung) ist die Anfechtung in der Regel nur gegen das Dispositiv möglich und die Delegationsfrage kann unstreitig sein, wenn die Verfügung nur die Ablehnung betrifft.
“Die Beschwerde kann sich nur gegen das Dispositiv nicht aber die Begründung einer Verfügung richten. In der genannten Verfügung hat die Staatsanwaltschaft einzig die beantragte Anordnung einer amtlichen Verteidigung abgewiesen. Auf das über diesen Prozessgegenstand hinausgehende Rechtsbegehren, wonach die Staatsanwaltschaft anzuweisen sei, ihre Ermittlungshandlungen gegen den Beschwerdeführer nicht an die Kantonspolizei zu delegieren (vgl. Art. 306 Abs. 1 und Art. 307 Abs. 2 StPO), ist demnach nicht einzutreten.”
Polizeiberichte gelten als zulässiges eigenständiges Beweismittel und können insbesondere im frühen Stadium eines Verfahrens oft genügen, um Entscheide zu begründen oder anstelle von Originalakten vorläufig verwendet zu werden.
“auch ohne das Vorliegen weiterer Beweismittel gegeben. Polizeiberichte stellen ein gesetzlich zulässiges strafprozessuales Beweismittel dar (Art. 100 Abs. 1 lit. b sowie Art. 307 Abs. 3 StPO; Urteile des BGer 6B_466/2019 vom”
“Dazu gehören in der Regel die vor und während des Haftanordnungsverfahrens erstellten Einvernahmeprotokolle. Das Zwangsmassnahmengericht kann seinen Entscheid nach Art. 226 StPO nur auf Akten stützen, die ihm die Staatsanwaltschaft vorgelegt hat und in welche die beschuldigte Person bzw. die Verteidigung zuvor Einsicht nehmen konnte (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 8 zu Art. 224 StPO; Forster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 224 StPO). Dem Haftgericht sind dabei grundsätzlich die Originalakten vorzulegen. Ergibt sich der dringende Tatverdacht eines Verbrechens oder Vergehens jedoch vornehmlich aufgrund polizeilicher Feststellungen und/oder Beobachtungen, ist es mit der Vorinstanz gerade im frühen Verfahrensstadium ausreichend, wenn diese in schriftlichen Berichten zuhanden der Staatsanwaltschaft festgehalten werden (Art. 307 Abs. 3 i.V.m. Art. 76 ff. StPO). Die polizeilichen Berichte im Sinne von Art. 307 Abs. 3 StPO stellen gesetzlich zulässige strafprozessuale Beweismittel dar (Art. 139 Abs. 1 StPO; Urteil des Bundesgerichts 1B_218/2016 vom 3. November 2016 E. 2.2; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 23 165 vom 11. Mai 2023 E. 7.3).”
“Es muss der Staatsanwaltschaft in Anbetracht der zeitlichen Dringlichkeit im Haftanordnungsverfahren erlaubt sein, auf bis anhin bloss mündlich übermittelte Ermittlungsergebnisse zu verweisen, wenn diese anschliessend, sobald als möglich, schriftlich dokumentiert werden. Es kann nicht sein, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungsergebnisse, von denen sie sichere Kenntnis hat, die jedoch aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit noch nicht in der Form eines Polizeirapports vorliegen, im Haftanordnungsverfahren nicht verwenden darf. Der Beschwerdeführer verkennt insoweit, dass im Rahmen des ersten Haftantrags – anders als in einem Haftverlängerungsverfahren – noch nicht so umfangreiche Akten beigelegt werden müssen, zumal solche oftmals noch gar nicht vorliegen. Ergibt sich der dringende Tatverdacht vornehmlich aufgrund polizeilicher Feststellungen und/oder Beobachtungen, ist es gerade im frühen Verfahrensstadium ausreichend, wenn dies so rasch als möglich in schriftlichen Berichten zuhanden der Staatsanwaltschaft festgehalten werden. Polizeiliche Berichte im Sinne von Art. 307 Abs. 3 StPO stellen denn auch gesetzlich zulässige strafprozessuale Beweismittel dar (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_218/2016 vom 3. November 2016 E. 2.2). Zurzeit liegen nebst den Einvernahmeprotokollen des Beschwerdeführers vom 18./19. Juni 2024 mit entsprechenden Vorhalten betreffend polizeilicher Feststellungen, dem Strafregisterauszug vom 18. Juni 2024, der Ausdehnungsverfügung vom 7. Juni 2024, dem Formular vorläufige Festnahme vom 18. Juni 2024 und der Haftmeldung vom 19. Juni 2024 der Berichtsrapport der Kantonspolizei Bern vom 19. Juni 2024 betreffend die Anhaltungen und Hausdurchsuchungen sowie die diesbezüglichen Ergebnisse vor. Damit kam die Staatsanwaltschaft ihrer Dokumentationspflicht im Haftanordnungsverfahren derzeit zureichend nach. Sie hat zudem mit der delegierten Stellungnahme den forensisch-chemischen Abschlussbericht des IRM vom 8. Juli 2024 betreffend die Analyse der sichergestellten Mutterpflanzen und Stecklinge nachgereicht und damit den dringenden Tatverdacht mit zusätzlichen Unterlagen untermauert.”
Die Polizei kann auf Anordnung des Staatsanwalts bzw. des Bundesstrafanwalts ausdrücklich angewiesen werden, Zugang zum Dossier bzw. Akteneinsicht zu gewähren.
“2 et 309 CPP). Dans tous les cas, il est exclu d’attribuer de facto cette compétence de désignation à la police. En revanche, il y a lieu d’autoriser la police à exercer certaines compétences dévolues de par la loi à la direction de la procédure en matière d’organisation afin qu’elle puisse fonctionner, par exemple la convocation d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP) ou la police de l’audience lors d’audition sous son autorité (art. 63 al. 1 et 2 CPP) (Parein/Bichovsky, op. cit., n. 6 ad art. 61 CPP). Selon l’art. 102 al. 1 CPP, la compétence pour statuer sur la consultation du dossier dans le cadre de la procédure préliminaire selon les art. 299 ss CPP – soit durant la procédure d’investigation de la police et l’instruction conduite par le Ministère public (cf. art. 299 al. 1 CPP) – appartient toujours au Ministère public. La police n’a ainsi pas la compétence de donner l’accès au dossier. Des exceptions sont envisageables en cas de délégation au sens de l’art. 312 CPP et dans les cas de l’art. 307 al. 4 CPP, en particulier lorsque le Ministère public ordonne à la police d’accorder cet accès (Jositsch/Schmid, op. cit., n. 6 ad art. 393 CPP ; Brüschweiler et Grünig, in : Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 101 CPP ; cf. également CREP 20 mai 2021/460 consid. 2.3). 3.2.4 La Directive n° 1 établie le 11 juillet 2018 par le Ministère public et la Police cantonale (DPJ 1) prévoit que pendant la phase d’investigation policière, une copie du procès-verbal d’audition peut être remise « non signée et sans annexe, à la demande de la partie entendue et son conseil, si présent, à l’exclusion des autres participants […] ». Elle indique également que « le prévenu et son conseil, si présent, sont renvoyés à s’adresser au Ministère public si un dossier PE a été ouvert, pour obtenir des copies des pièces du dossier pénal. La police n’est pas compétente pour décider de la transmission de ces pièces ». En cas d’instruction ouverte par le Ministère public, elle prévoit qu’une copie du procès-verbal peut être remise « non signée et sans annexe, uniquement si demandée à toutes les personnes avec le statut de parties et conseils présents lors de l’audition […] ».”
Die Polizei kann Ermittlungen durch einen konsolidierten Rapport abschliessen und informatorische Befragungen zusammenfassen; dennoch ersetzen Berichte in der Regel nicht die förmliche Vernehmung intervenierender Beamter als Zeugen, und förmliche Protokollierung nach Art. 77 lit. e/78 StPO ist nicht in jedem Fall zwingend.
“Sauf inexploitabilité manifeste, l’autorité de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt de l’Autorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2). 4.2. En l’espèce, le cas d’une inexploitabilité manifeste n’est à l’évidence pas donné. 4.2.1. La police est une autorité de poursuite pénale (art. 12 let. a CPP) chargée d’enquêter sur des infractions (de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités, ainsi que sur mandat du ministère public) (art. 15 al. 2 CPP). Même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut la charger d’investigations complémentaires, moyennant des directives écrites – verbales en cas d’urgence – limitées à des actes d’enquête précisément définis (art. 312 al. 1 CPP). La loi prescrit à la police d’établir régulièrement des rapports écrits, accompagnés des annexes utiles (p. ex. dénonciations, procès-verbaux, autres pièces, objets et valeurs mis en sûreté), à l’intention du Ministère public, tant sur les mesures qu’elle prend et les constatations qu’elle fait dans le cadre de ses compétences propres d’investigation (art. 307 al. 3 CPP) que sur l’activité qu’elle déploie sur mandat du Ministère public (p. ex. art. 309 al. 2 CPP). Les constatations faites par les agents de police (p. ex. lorsqu’ils interviennent suite à un signalement à la centrale d’urgence) dans le cadre de leur fonction sont usuellement faites dans des rapports écrits ; le CPP n’impose pas leur audition en qualité de témoins et cela n’est pas davantage consacré par la pratique, dès lors que la police est au service de la population et des autorités (art. premier al. 2 de la loi sur la police [LPol, RSN 561.1]), qu’elle est soumise à la Constitution et aux lois dans l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches (art. 40 LPol) et que ses membres prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge (art. 77 al. 1 LPol). Dans ces conditions, le Ministère public n’avait pas à entendre séparément, à titre de témoin, chacun des agents qui ont participé aux interventions des 9 décembre 2021 et 5 janvier 2022 ; il était au contraire parfaitement légitime qu’il les invite à établir un rapport (unique ; v.”
“Bei den streitigen Erkundigungen der Polizei handelte es sich unbestrittenermassen nicht um formelle Einvernahmen, sondern um informatorische Befragungen (siehe hierzu BGE 143 IV 397 E. 3.4.2; Urteil 6B_70/2023 vom 31. Juli 2023 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Die Polizei konnte die Ergebnisse, namentlich die Aussagen der befragten Personen, entsprechend in einem Rapport im Sinne von Art. 307 Abs. 3 StPO (vorliegend Vollzugsbericht genannt, Untersuchungsakten pag. 95 f.) zusammenfassen, ohne dass die Protokollierungsvorschriften von Art. 77 lit. e i.V.m. Art. 78 StPO anwendbar waren. Damit kann offengelassen werden, ob es sich bei Art. 77 lit. e StPO überhaupt um eine Gültigkeitsvorschrift handelt, deren Verletzung die relative Unverwertbarkeit nach Art. 141 Abs. 2 StPO zur Folge hätte.”
Die zitierte Formulierung bzw. Rechtsposition findet sich in der Rechtsprechung (Gerichtsentscheid).
“Il ne peut pas être reproché à l'autorité précédente d'avoir retenu que le dépôt d'une plainte/dénonciation directement auprès du Ministère public n'induisait pas l'ouverture d'une instruction formelle par celui-ci. En effet, selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière; il peut ainsi demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; arrêts 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 et 2.3; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tel a manifestement été le cas en l'espèce, même si le Ministère public a procédé en deux temps, soit tout d'abord en requérant les pièces qui existeraient en lien avec les événements litigieux et un rapport des agents intervenus lors de ceux-ci, puis en adressant le 3 mai 2023 un "Mandat d'investigation avant ouverture d'instruction" à la Police cantonale, sans lui indiquer en outre quels actes d'enquête devaient être entrepris. Contrairement également à ce que semble soutenir le recourant, ce n'est d'ailleurs que cette dernière qui a mis en oeuvre des auditions proprement dites; dans leur rapport du 6 mai 2023, les agents de la Police régionale se sont en effet limités à relater les propos échangés dans le cadre de leur intervention et n'ont pas entendu les personnes impliquées relater leur propre version des faits.”
Fehlen Ausnahmen nach Art. 307 Abs. 4 StPO, darf die Polizei die Untersuchung nicht ohne weitere Kommunikation einstellen.
“Il n’est pas crédible quand il prétend que le gendarme qui l’a entendu lui aurait dit – ou au moins clairement fait comprendre – que les pièces qu’il produisait le disculpaient et qu’il n’y aurait probablement pas de suites à l’affaire : cela ne ressort pas du rapport de police, les pièces que le recourant prétend avoir déposées n’ont pas été jointes au dossier (étant cependant relevé qu’il est arrivé, même si c’était exceptionnel, que la police omette de joindre à un rapport des pièces produites par une partie) et la police n’a visiblement pas eu l’intention de laisser tomber l’affaire – ce qu’elle n’aurait de toute manière pas eu la compétence de le faire elle-même, puisqu’une plainte avait été déposée contre le recourant et que celui-ci avait été entendu formellement, ce que n’importe quel policier sait très bien – puisqu’elle a encore demandé des renseignements au CCPD avant d’établir le rapport qu’elle savait devoir déposer (art. 307 al. 3 CPP ; manifestement, aucune des exceptions prévues à l’art. 307 al. 4 CPP n’était réalisée). On notera au passage que les allégations du recourant à cet égard n’ont pas été formulées d’emblée, l’intéressé prétendant dans un premier temps que les éléments qu’il avait remis à la police le disculpaient et ne soutenant qu’en procédure de recours que le policier concerné lui aurait fait comprendre que l’affaire n’aurait pas de suites. L’ARMP retiendra dès lors que le recourant ne pouvait pas, après son audition, partir de l’idée qu’il n’y aurait aucune suite à la procédure dont il avait été avisé et qu’il devait ainsi, en principe, s’attendre à recevoir une communication de l’autorité. c) Le délai d’un peu plus de quatre mois qui s’est écoulé entre l’audition du recourant, le 23 août 2023, et l’envoi de l’ordonnance pénale, le 8 janvier 2024, ne peut en aucun cas être qualifié de si long qu’il faudrait conclure à une inactivité prolongée de l’autorité et donc à ce que le recourant ne devait plus s’attendre à recevoir une communication, respectivement pouvait penser que l’affaire était classée et qu’il ne recevrait plus rien.”
Bei offenkundigem Wegfall der Tatbestandsmäßigkeit bzw. bei klar unzureichender Anzeige ist sofort Nicht‑Eintreten anzuordnen; bei Zweifeln ist eher eine Instruktion zu eröffnen.
“Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). 2.2.2 La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations ; cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.3 Notamment, aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), est punissable quiconque aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans (al. 1), aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3). Si l’enfant n’a pas 12 ans et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel ou l’entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, la peine est plus sévère (art.”
“S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid.”
“Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art.309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf.”
“a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 4.2. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). 4.3. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i. f. et 140 IV 172 consid. 1.”
“b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. TF 7B_27/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; TF 7B_27/2023 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le Ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid.”
Bei nicht schweren Delikten genügen häufig Meldungen nach Abschluss kurzer polizeilicher Abklärungen; eine sofortige Einleitung förmlicher Untersuchungen durch die Staatsanwaltschaft ist nicht in jedem Fall zwingend.
“], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ou lorsque les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Celles-ci sont effectuées du propre chef de la police et non sur délégation, ce dernier cas étant régi par l’art. 312 al. 1 CPP et supposant l’ouverture préalable d’une instruction par le ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 306 CPP et la référence citée) L’intervention de la police dans le cadre fixé par l’art. 306 CPP est indépendante et ne nécessite pas l’autorisation, à ce stade, du Ministère public ; ceci dans un but de rapidité et d’efficacité de la poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op.”
“De telles opérations constituent des tâches relevant de la prévention criminelle et non de la police judiciaire. Elles ne justifient pas à elles seules l’ouverture d’une instruction pénale, ce d’autant moins que, dans cette affaire, les démarches du policier en vue d’une médiation sont intervenues avant le dépôt de la plainte. Au surplus, la plainte déposée le 21 août 2023 par A.G.________ a été transmise à la gendarmerie [...] (cf. PV d’audition n° 1), laquelle a procédé, le 4 octobre 2023, à l’audition de Z.________ en qualité de prévenue (PV d’audition n° 2). Un rapport d’investigation a été établi le 12 octobre 2023 et transmis, avec la plainte, au Ministère public, qui l’a reçu le 30 octobre 2023 (P. 4) et a alors rendu l’ordonnance entreprise. Les opérations qui ont été menées par la gendarmerie constituent des investigations policières au sens de l’art. 306 CPP. De plus, on ne se trouve pas, au vu des faits dénoncés, dans l’hypothèse d’infractions graves ou d’un évènement sérieux, qui aurait nécessité un avis au Ministère public (cf. art. 307 al. 1 CPP). En conséquence, celui-ci pouvait, en application de l’art. 310 al. 1 let. a et c CPP, rendre une ordonnance de non-entrée en matière, les conditions d’une ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP n’étant pas réalisées, comme on le verra ci-dessous. Partant, le moyen doit être rejeté. 3. La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que le comportement de Z.________ aurait violé plusieurs dispositions pénales, à savoir les art. 179bis (écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes), 180 (menaces) et/ou 181 CP (contrainte), ainsi que l’art. 123 (lésions corporelles simples) ou 126 CP (voies de fait). Elle reproche par ailleurs au Ministère public de n’avoir pas procédé à l’audition de témoins, en particulier de l’enseignante qui est intervenue à l’encontre de la prévenue et de l’enseignante des deux enfants. 3.1 L’art. 310 al. 1 let. a CPP, qui permet au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis, doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ».”
Die Feststellung, ob eine Verteidigerpflicht (Pflichtverteidigung) besteht, obliegt der Staatsanwaltschaft; die Polizei hat aber rechtzeitig so zu melden, dass eine Bestellung eines Pflichtverteidigers vor oder mit Beginn der Instruktion gewährleistet werden kann.
“Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le MP et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). La contradiction de ce libellé trouve son origine dans la possibilité que consacrait le projet de CPP d'une "première audition informelle" menée avant l'ouverture de l'instruction, possibilité supprimée ensuite par le législateur, qui a cependant oublié de corriger l'art. 131 al. 2 CPP (cf. Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 6 ad art. 131). En toute hypothèse, si les conditions en sont réalisées, la défense obligatoire doit être mise en œuvre avant l'ouverture de l'instruction. Selon l'art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu'il est en présence de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a), qu'il veut ordonner des mesures de contrainte (let. b) ou qu'il est informé par la police d'une infraction grave ou de tout autre événement sérieux (let. c en lien avec l'art. 307 al. 1 CPP). Quand bien même l'art. 309 al. 3 CPP prévoit que le MP ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée, celle-ci n'a qu'une portée déclaratoire et l'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 131 al. 2 CPP s'entend au sens matériel, soit dès que les conditions de l'art. 309 al. 1 CPP sont réalisées (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.5). 2.1.3. Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à les répéter (art. 131 al. 3 CPP). Ainsi, si le prévenu choisit d'exercer son droit de voir l'acte d'instruction administré une nouvelle fois en présence de son défenseur, seule cette seconde administration de preuves sera prise en compte et exploitable durant la suite de la procédure (Y. JEANNERET et al., op.cit., n. 18 ad art.”
“Même si la question est controversée en doctrine, le Tribunal fédéral a confirmé, à plusieurs reprises, que le Code de procédure pénale ne prévoyait pas de droit à une "défense obligatoire de la première heure" lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale); la défense obligatoire ne commençait qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci visait une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire devrait être en principe désigné (arrêts du Tribunal fédéral 1B_464/2022 du 10 novembre 2022, 1B 159/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.5.3, 6B 322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 et les références citées). 3.3. Les art. 307 al. 1 et 309 al. 1 CPP, dont la teneur est restée identique au 1er janvier 2024, prévoient que la police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre évènement sérieux, respectivement, que le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307 al. 1 CPP. Sont considérées comme des infractions graves au sens de la directive du Procureur général D.1 (art. 3.1), toutes atteintes à la vie d'une personne, notamment, ainsi qu'en matière d'intégrité sexuelle, tout évènement au cours duquel une personne a subi une agression à caractère sexuel commise par plusieurs auteurs. Nonobstant l'art. 8A LPav, qui règle le système de permanence de l'avocat de la première heure, et la liste établie par la Commission du barreau qui mentionne les infractions graves pour lesquelles un avocat de permanence peut être mis en œuvre – au nombre desquelles figure l'art. 187 CP – les droits et obligations relatifs à l'intervention d'un défenseur sont exclusivement régis par le CPP, l'art. 8A LPav et la liste susvisée fondant uniquement une obligation pour la profession de mettre sur pied une permanence (art. 3.4. de la Directive du Procureur général C.8). En résumé, et suivant en cela les Directives du Procureur général, il appartient exclusivement au Ministère public de statuer sur l'existence d'un cas de défense obligatoire.”
“a), s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure (let. c). D'après l'art. 131 al. 1-3 CPP, dans sa version antérieure au 1er janvier 2024, la défense obligatoire doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction, à défaut de quoi les preuves ne seront exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. Aux termes de l'art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ; lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ; lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307 al. 1 CPP (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si les conditions pour une défense obligatoire sont remplies, le ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP. Le CPP ne prévoit pas de droit à une "défense obligatoire de la première heure" lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale) ; la défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (cf. art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit être en principe désigné (arrêts du Tribunal fédéral 1B_159/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.5.3 ; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 ; 1B_464/2022 consid. 1.3.2 ; voir également en matière de droit à un avocat de la première heure en lien notamment avec l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Beuze c.”
Bei Expertenmandaten ist auf die strafrechtlichen Folgen falscher Gutachten (Art. 307 StPO) ausdrücklich hinzuweisen.
“3a ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1421/2016 du 5 octobre 2017 consid. 1.3 et la réf. cit.). Il s’ensuit que le juge ne saurait se fonder sur l’opinion exprimée par un expert lorsqu’elle répond à une question de droit (ATF 130 I 337 précité consid. 5.4.1). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle établit un mandat écrit qui contient : le nom de l’expert désigné (art. 184 al. 1 let. a CPP) ; éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise (art. 184 al. 2 let. b CPP) ; une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP) ; le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise (art. 184 al. 2 let. d CPP) ; la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels (art. 184 al. 2 let. e CPP) ; la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CPP (art. 184 al. 2 let. f CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2, JdT 2023 IV 64). Lorsque le Ministère public nomme un expert, il existe un droit de recours contre la désignation de l’expert, la formulation des questions qui lui sont posées et la provenance du matériel qui lui est remis (cf.”
Vor der förmlichen Instruktionsöffnung darf die Polizei eigenständig und begrenzt Ermittlungen und Verdachtsaufklärungen durchführen, Beweismittel sichern und die Staatsanwaltschaft darüber berichten oder mit Ergänzungsaufträgen beauftragen; bei schweren Feststellungen muss sie jedoch unverzüglich melden.
“2 ; TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_563/2021 et 6B_338/2020 précités ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_563/2021 précité ; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut, avant même l’ouverture d’une instruction, procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; cf. TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public ouvre une instruction (art.”
“La police informe sans retard le Ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux (art. 307 al. 1 1re phr. CPP). Le Ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le Ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes. (art. 307 al. 2 CPP). La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au Ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté (art. 307 al. 3 CPP). Le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b), lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c ; art. 309 al. 1 CPP). Le Ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours (art. 309 al. 3 CPP). 7.5 Le principe ancré à l'art. 303 al. 1 CPP revient à une condition absolue d’ouverture. Tout acte relevant de la procédure préliminaire accompli avant le dépôt de plainte est en principe illicite (Loïc PAREIN in Yvan JEANNERET/André KUHN/Camille PERRIER DUPEURSINGE [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 303 ; Robert ROTH/Katia VILLARD in Yvan JEANNERET/André KUHN/Camille PERRIER DUPEURSINGE [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 7). Il arrive cependant que la procédure préliminaire ait démarré avant que la procédure d’autorisation n’ait été engagée, soit par négligence de l’autorité de poursuite, soit surtout parce que c’est en cours de procédure que cette autorité prend conscience du fait que les conditions de l'art. 7 al. 2 let. b CPP et de la disposition cantonale d’application sont réunies (Robert ROTH/Katia VILLARD in Yvan JEANNERET/André KUHN/Camille PERRIER DUPEURSINGE [éd.”
“13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir, en bref, qu’en n’ouvrant pas formellement d’instruction, le Ministère public lui a refusé la possibilité d’exercer son droit d’être entendu, notamment celle de participer à la procédure en présentant des réquisitions de preuve. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Celles-ci sont effectuées du propre chef de la police et non sur délégation, ce dernier cas étant régi par l’art. 312 al. 1 CPP et supposant l’ouverture préalable d’une instruction par le ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 306 CPP et la réf. cit.) L’intervention de la police dans le cadre fixé par l’art. 306 CPP est indépendante et ne nécessite pas l’autorisation, à ce stade, du Ministère public ; ceci dans un but de rapidité et d’efficacité de la poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op.”
“L’activité de la police ne doit pas être soumise à des règles et une surveillance trop strictes, car le but de l’investigation policière est de servir l’intérêt d’une poursuite pénale efficace ; la police doit donc pouvoir agir rapidement, de manière autonome (idem, op. cit., n. 9 ad art. 306), sous réserve d’un dispositif qui permet de parer au risque d’une expansion trop importante et incontrôlée des activités de la police, au détriment de l’instruction (idem, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 306). La police n’est pas tenue de respecter le droit général des parties de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP), durant la phase de ses investigations (art. 147 al. 1 CPP a contrario), mais tel n’est plus le cas une fois l’instruction ouverte par le ministère public (idem, op. cit., n. 11a ad art. 306). Dans un souci d’efficacité, la police doit pouvoir agir de sa propre initiative et exécuter les actes d’enquête qu’elle estime utiles et nécessaires à l’établissement des faits (idem, op. cit., n. 12 ad art. 306). Elle doit cependant informer sans retard le ministère public en cas d’infractions graves ou d’autres événements sérieux (art. 307 al. 1 CPP), ainsi qu’après avoir procédé à une arrestation provisoire (art. 219 CPP). g) D’après l’article 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre notamment une instruction lorsqu’il ressort d’un rapport de police ou d’une dénonciation des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a) et lorsqu’il est informé par la police conformément à l’article 307 al. 1 CPP (let. c). Il ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée (art. 309 al. 3 CPP). h) L’instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à traiter concrètement l’affaire et dès l’ouverture de l’instruction, la police ne peut plus agir d’elle-même et est liée aux instructions du ministère public (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 1d ad art. 309). L’instruction peut être ouverte formellement, par une ordonnance, ou simplement matériellement, autrement dit implicitement, par l’activité effective du ministère public ; l’ouverture matérielle, implicite, ne doit pas être admise trop facilement au vu des conséquences sur la procédure, notamment sur la défense obligatoire ou le droit de participation des parties (idem, op.”
“Ce dernier est, à rigueur de la loi, la tenue par défaut des policiers ainsi que le moyen de légitimation (art. 46 al. 1 LPol). L'appelant n'a jamais prétendu ne pas avoir reconnu les gendarmes ni que ces derniers n'avaient pas prononcé les sommations d'usage. Il en va de même de l'état de manque de l'appelant, dès lors qu'un renvoi express est fait au procès-verbal dans lequel le prévenu s'en plaint. Le lien de causalité entre l'usage de la force lors de l'arrestation et la blessure au front de l'appelant n'est pas établi. Le médecin n'a constaté une blessure au front de l'appelant que le lendemain de son arrestation, alors que vu son emplacement et sa taille, la lésion n'aurait pu lui avoir échappé la veille. L'appelant s'est plaint au plus tôt le 27 mai 2023 d'avoir fait l'objet de violences policières, sans être en mesure de livrer de détail sur le coup qu'il dit avoir reçu (cf. constat des HUG du 30 mai 2023). Il n'en a parlé lors d'aucune audition. L'appelant a renoncé à l'assistance d'un avocat par-devant la police, étant observé que les infractions n'entraient pas dans le cadre de l'art. 307 al. 1 CPP. Certes, la police a avisé le MP de l'arrestation avant d'auditionner le prévenu. Mais elle est tenue d'avertir "sans délai" le MP de toute arrestation (art. 219 al. 1 CPP), sans préjudice du fait qu'elle a entendu le prévenu au stade de l'investigation policière (art. 219 al. 2 CPP cum art. 159 CPP), et non sur délégation du MP (l'instruction n'ayant formellement été ouverte contre l'appelant que le lendemain de son interpellation [cf. PP C-1]). 2.8.2. Partant, les faits tels que décrits sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de l'infraction à l'art. 286 CP. L'appel est rejeté sur ce point. Le jugement de première instance sera confirmé. 2.9. Il est établi tant par le rapport d'arrestation du 24 mai 2023, dont il n'y a, pour les raisons évoquées supra (cf. consid. 2.8.1.), aucune raison de s'écarter, que par les aveux de l'appelant au cours de la procédure, qu'il était en possession, lors de son arrestation, de deux comprimés de DORMICUM, dont le principe actif est le midazolam (benzodiazépine) (art.”
“], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ou lorsque les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Celles-ci sont effectuées du propre chef de la police et non sur délégation, ce dernier cas étant régi par l’art. 312 al. 1 CPP et supposant l’ouverture préalable d’une instruction par le ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 306 CPP et la référence citée) L’intervention de la police dans le cadre fixé par l’art. 306 CPP est indépendante et ne nécessite pas l’autorisation, à ce stade, du Ministère public ; ceci dans un but de rapidité et d’efficacité de la poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op.”
Die Staatsanwaltschaft kann, neben dem Anweisen polizeilicher Ermittlungen, selbst begrenzte eigene Prüfungen, Akteneinsicht und einfache/inital wichtige Feststellungen oder Stellungnahmen vornehmen; dabei sind eigene Feststellungen jedoch grundsätzlich eingeschränkt (bei schweren/ernsten Fällen übernimmt die StA möglichst selbst die ersten wichtigen Vernehmungen).
“La recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non entrée en matière alors que tel ne pouvait être le cas après l'ouverture d'une instruction. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1). 3.2. Le Ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid.”
“La procédure préliminaire est introduite : par les investigations de la police (let. a), par l’ouverture d’une instruction par le Ministère public (let. b ; art. 300 al. 1 CPP). Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du Ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). La police doit notamment mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves (let. a), identifier et interroger les lésés et les suspects (let. b), appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire (let. c ; art. 306 al. 2 CPP). La police informe sans retard le Ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux (art. 307 al. 1 1re phr. CPP). Le Ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le Ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes. (art. 307 al. 2 CPP). La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au Ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté (art. 307 al. 3 CPP). Le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b), lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c ; art. 309 al. 1 CPP). Le Ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours (art. 309 al. 3 CPP). 7.5 Le principe ancré à l'art. 303 al. 1 CPP revient à une condition absolue d’ouverture.”
“Les conclusions des recourants tendant à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de leur octroyer un accès intégral à la procédure ainsi qu'un délai pour se déterminer sont ainsi sans objet, subsidiairement rejetées. 4. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 4.2. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid.”
“Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les réf.). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 et les réf.). Le terme « immédiatement » de l’art. 310 al. 1 CPP indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position. L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public n'ouvre une instruction (TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art.”
Die Polizeimeldung oder -information kann materiell (vor der formellen Verfügung) die Eröffnung der Instruktion nach Art. 309 Abs. 1 bzw. die formelle Instruktionseröffnung nach Art. 307 Abs. 1 auslösen; dies hängt vom Inhalt und dem hinreichenden, konkreten Tatverdacht ab (bloße Gerüchte genügen nicht).
“Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le MP et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). La contradiction de ce libellé trouve son origine dans la possibilité que consacrait le projet de CPP d'une "première audition informelle" menée avant l'ouverture de l'instruction, possibilité supprimée ensuite par le législateur, qui a cependant oublié de corriger l'art. 131 al. 2 CPP (cf. Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 6 ad art. 131). En toute hypothèse, si les conditions en sont réalisées, la défense obligatoire doit être mise en œuvre avant l'ouverture de l'instruction. Selon l'art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu'il est en présence de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a), qu'il veut ordonner des mesures de contrainte (let. b) ou qu'il est informé par la police d'une infraction grave ou de tout autre événement sérieux (let. c en lien avec l'art. 307 al. 1 CPP). Quand bien même l'art. 309 al. 3 CPP prévoit que le MP ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée, celle-ci n'a qu'une portée déclaratoire et l'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 131 al. 2 CPP s'entend au sens matériel, soit dès que les conditions de l'art. 309 al. 1 CPP sont réalisées (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.5). 2.1.3. Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à les répéter (art. 131 al. 3 CPP). Ainsi, si le prévenu choisit d'exercer son droit de voir l'acte d'instruction administré une nouvelle fois en présence de son défenseur, seule cette seconde administration de preuves sera prise en compte et exploitable durant la suite de la procédure (Y. JEANNERET et al., op.cit., n. 18 ad art.”
“13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir, en bref, qu’en n’ouvrant pas formellement d’instruction, le Ministère public lui a refusé la possibilité d’exercer son droit d’être entendu, notamment celle de participer à la procédure en présentant des réquisitions de preuve. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Celles-ci sont effectuées du propre chef de la police et non sur délégation, ce dernier cas étant régi par l’art. 312 al. 1 CPP et supposant l’ouverture préalable d’une instruction par le ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 306 CPP et la réf. cit.) L’intervention de la police dans le cadre fixé par l’art. 306 CPP est indépendante et ne nécessite pas l’autorisation, à ce stade, du Ministère public ; ceci dans un but de rapidité et d’efficacité de la poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op.”
“oder wenn sie von der Polizei über eine schwere Straftat sowie über andere schwer wiegende Ereignisse informiert wurde (lit. c i.V.m. Art. 307 Abs. 1 StPO). Die Eröffnung eines Strafverfahrens setzt demnach einen "hinreichenden" Tatverdacht voraus. Dies gilt nicht nur für die Verfahrenseröffnung gestützt auf Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO, sondern auch im Anwendungsbereich von Art. 309 Abs. 1 lit. b StPO, nachdem gemäss Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO auch der Erlass von strafprozessualen Zwangsmassnahmen im Sinne von Art. 196 ff. StPO mindestens einen "hinreichenden" Tatverdacht erfordert. Die Rechtsprechung verlangt insoweit, dass die zur Eröffnung einer Strafuntersuchung erforderlichen tatsächlichen Hinweise auf eine strafbare Handlung erheblich und konkreter Natur sind. Blosse Gerüchte oder Vermutungen genügen nicht. Der Anfangsverdacht soll eine plausible Tatsachengrundlage haben, aus der sich die konkrete Möglichkeit ergibt, dass eine Straftat begangen wurde (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; Urteile 6B_181/2021 vom 29. November 2022 E. 1.2; 6B_553/2022 vom 16. September 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen).”
“Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le MP et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). La contradiction de ce libellé trouve son origine dans la possibilité que consacrait le projet de CPP d'une "première audition informelle" menée avant l'ouverture de l'instruction, possibilité supprimée ensuite par le législateur, qui a cependant oublié de corriger l'art. 131 al. 2 CPP (cf. Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 131). En toute hypothèse, si les conditions en sont réalisées, la défense obligatoire doit être mise en œuvre avant l'ouverture de l'instruction. Selon l'art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu'il est en présence de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a), qu'il veut ordonner des mesures de contrainte (let. b) ou qu'il est informé par la police d'une infraction grave ou de tout autre événement sérieux (let. c en lien avec l'art. 307 al. 1 CPP). Quand bien même l'art. 309 al. 3 CPP prévoit que le MP ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée, celle-ci n'a qu'une portée déclaratoire et l'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 131 al. 2 CPP s'entend au sens matériel, soit dès que les conditions de l'art. 309 al. 1 CPP sont réalisées (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.5). En revanche, même si la question est controversée en doctrine – une partie de celle-ci, suivie en cela par la jurisprudence vaudoise, étant d'avis que dans un cas de défense obligatoire reconnaissable, ce droit doit être garanti également au stade de l'audition par la police (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7b ad art. 131) –, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que la défense obligatoire ne s'appliquait pas au stade des auditions par la police (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid.”
“2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.). La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1re et 2e hypothèses CPP (TF 7B_27/2023 précité ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier lorsqu’il entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid.”
Die Staatsanwaltschaft nutzt Polizeiberichte, gesicherte Objekte/Beweismittel und Sicherstellungen aus der Ermittlungsphase zur Entscheidfindung und um gezielte Zusatzermittlungen anzuordnen.
“La procédure préliminaire est introduite par les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP, puis par l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP par le ministère public (art. 299 al. 1 et 300 al. 1 CPP; cf. G RODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 1 ad art. 309 CPP). Durant la phase des investigations policières, la police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elles a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets de valeurs mis en sûreté (art. 307 al. 3 CPP). Le ministère public peut donner des directives et confier des mandats à la police durant la phase des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les informations recueillies lors des investigations policières permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), par une ordonnance de non-entrée en matière ou par une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP; arrêt 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et l'arrêt cité). Le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid.”
Bei widersprüchlichen Parteiversionen kann auf Anklage verzichtet werden, wenn keine weiteren Beweisfortschritte zu erwarten sind.
“Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert une instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 310; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.). Ainsi, le ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction, et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 309). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). Le ministère public rend également une ordonnance de non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art.”
Die Staatsanwaltschaft darf vor Eröffnung der Instruktion/Untersuchung der Polizei polizeiliche Ermittlungen anweisen, gezielte ergänzende Abklärungen/Erhebungen verlangen oder ergänzende Auskünfte/Datei-Auskünfte einholen.
“Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_563/2021 précité ; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut, avant même l’ouverture d’une instruction, procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; cf. TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire.”
“Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1). Le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid.”
“La recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non entrée en matière alors que tel ne pouvait être le cas après l'ouverture d'une instruction. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1). 3.2. Le Ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid.”
“Avant et après cela, la consultation du dossier est régie par les dispositions cantonales et fédérales en matière de protection de données (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 101 CPP). Dans le canton de Vaud, la compétence pour statuer sur la consultation d’un dossier de police judiciaire hors procédure pénale a été attribuée par le législateur à une autorité judiciaire. La loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu ; BLV 133.17) prévoit en effet que dans un tel cas de figure, les demandes de renseignements sur les données personnelles sont traitées par un juge cantonal (art. 8b LDPJu), le principe étant que les dossiers de police judiciaire sont secrets (art. 5 LDPJu) et que leur contrôle s’effectue de manière indirecte par l’intermédiaire du juge précité. 2.2 Dans le cas d’espèce, le Ministère public a transmis le 5 décembre 2022 à la Police cantonale une plainte déposée contre le recourant pour enquête avant ouverture d’instruction en application de l’art. 307 al. 2 CPP. Une procédure pénale est donc pendante, la procédure préliminaire étant déjà introduite par les investigations de la police (cf. art. 300 al. 1 let. a CPP). La consultation du dossier pénal, respectivement l’obtention d’une copie d’un procès-verbal ou d’une autre pièce du dossier, est régie par conséquent exclusivement par le Code de procédure pénale. Mal fondé, le moyen tiré de l’application de dispositions de la LPD doit être rejeté. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.”
“Les conclusions des recourants tendant à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de leur octroyer un accès intégral à la procédure ainsi qu'un délai pour se déterminer sont ainsi sans objet, subsidiairement rejetées. 4. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 4.2. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid.”
“1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. TF 7B_27/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; TF 7B_27/2023 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).”
“7 CPP, les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. 3.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire.”
“Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les réf.). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 et les réf.). Le terme « immédiatement » de l’art. 310 al. 1 CPP indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position. L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public n'ouvre une instruction (TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art.”
“2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Le terme « immédiatement » de l’art. 310 al. 1 CPP indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position. L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public n'ouvre une instruction (TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1). 3.3 En l’occurrence, le fait de demander à la police d’effectuer une brève enquête préliminaire n’équivaut pas à l’ouverture d’une instruction. Il en va de même des échanges de courriers entre le conseil de H.________ et le Ministère public, qui se résument à quelques correspondances en lien avec la consultation du dossier et à une demande de précision, à savoir si elle avait bien reçu les 1'000 fr.”
Die Staatsanwaltschaft kann durch konkrete Maßnahmen (z. B. Sicherstellung, Sicherheitsleistung, Sistierung) das Verfahren faktisch an sich ziehen; dafür ist kein formales Bewusstsein erforderlich.
“Der Beschwerdeführer und die Staatsanwaltschaft sind sich zurecht darin einig, dass eine Sistierung gemäss Strafprozessordnung erst im staatsanwaltschaftlichen Untersuchungsverfahren vorgesehen ist (vgl. auch Vogelsang, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2023, Art. 314 StPO N 5). Durch die Erhebung einer Sicherheitsleistung am 10. April 2024 die gemäss Art. 303a Abs. 1 StPO ebenfalls nur durch die Staatsanwaltschaft angeordnet werden kann und nicht zuletzt auch durch die vorliegend infrage stehende Sistierungsverfügung vom 17. Mai 2024 wurde das Verfahren bereits im Sinne von Art. 307 Abs. 2 StPO durch die Staatsanwaltschaft tatsächlich an sich gezogen und das Strafverfahren faktisch eröffnet. Obschon aus der Begründung der Verfügung vom 17. Mai 2024 hervorzugehen scheint, dass sich die Staatsanwaltschaft dessen zu jenem Zeitpunkt nicht bewusst war, ändert dies nichts daran, dass das Verfahren durch die Handlungen der Staatsanwaltschaft bereits an diese übergegangen ist. Die Staatsanwaltschaft war für den Erlass der Verfügung zuständig. Eine Nichtigkeit der Sistierungsverfügung liegt dementsprechend nicht vor.”
Die Zuständigkeit zur verbindlichen Anordnung der Pflichtverteidigung liegt bei der Staatsanwaltschaft; die Polizei muss vor Eröffnung der Strafuntersuchung nicht unverzüglich eine Pflichtverteidigung veranlassen oder dem Staatsanwalt in jedem Fall sofort melden.
“En résumé, et suivant en cela les Directives du Procureur général, il appartient exclusivement au Ministère public de statuer sur l'existence d'un cas de défense obligatoire. En cas d'infraction grave (art. 307 CPP), il ordonne une défense obligatoire (art. 130 CPP). Une instruction est ouverte (art. 309 al. 1 CPP) et les auditions faites par la police sont des auditions déléguées avec la précision qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 312 CPP), lors desquelles le prévenu ne peut pas être entendu hors de la présence de son avocat (Directives D.4, art. 23.4 et 24.1; C.8, art. 5.3). 3.4. En l'espèce, l'audition du recourant par la police le 5 septembre 2023 est intervenue dans le cadre de l'investigation policière, soit avant l'ouverture de l'instruction pénale. Une défense obligatoire n'avait ainsi pas à être mise en œuvre à ce stade par la police, même si les investigations concernaient des faits pour lesquels une telle défense devrait être en principe ordonnée, et ce, que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit. En l'absence d'une infraction grave au sens de l'art. 307 CPP, seul applicable ici à l'exclusion de l'art. 8 LPav et de la liste en découlant, la police n'avait pas non plus à informer immédiatement le Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et mette en œuvre la défense obligatoire. Au surplus, le recourant, dûment informé de ses droits par la police lors de son audition, n'a pas souhaité être assisté d'un avocat et il ne ressort pas du dossier que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de comprendre tant l'énoncé de ses droits que la portée de sa renonciation expresse à la présence d'un conseil. Il ne le soutient du reste pas. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le procès-verbal d'audition et le rapport de renseignements y faisant référence seraient manifestement inexploitables au sens de l'art. 141 CPP. Enfin, la mise en œuvre de la défense obligatoire du recourant a été effective lors de sa première audition par le Ministère public, puisqu'il était assisté par son défenseur d'office au moment de se voir notifier formellement les charges retenues à son encontre.”
Die Staatsanwaltschaft kann vor Eröffnung der Instruktion bzw. vor Entscheidung über Nicht‑Eintreten/Non‑entrée ergänzende, in der Regel einfache polizeiliche Abklärungen, Vernehmungen oder Akteneinsichten anordnen und selbst begrenzte Prüfungen bzw. erste Einvernahmen vornehmen.
“Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4, 1e et 2e hypothèses CPP (arrêts TF 6B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.2 ; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (arrêts TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 ; TC FR 502 2020 251 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts TF 6B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 2.2 ; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3 ; TC FR 502 2020 251 consid. 2.2). Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt TF 2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.”
“3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_563/2021 précité ; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut, avant même l’ouverture d’une instruction, procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; cf. TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid.”
“Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert une instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 310; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.). Ainsi, le ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction, et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 309). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.6 ; 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6 ; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). 3.2. Est punissable quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) ou, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (ch.”
“Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert une instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 310; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.). Ainsi, le ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction, et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 309). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.6 ; 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6 ; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). 3.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.”
“a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1). 3.2. Le Ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). Le Ministère public ne peut, en revanche, ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2 et 1B_368/2012 précité). Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art.”
“Il ne peut pas être reproché à l'autorité précédente d'avoir retenu que le dépôt d'une plainte/dénonciation directement auprès du Ministère public n'induisait pas l'ouverture d'une instruction formelle par celui-ci. En effet, selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière; il peut ainsi demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; arrêts 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 et 2.3; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tel a manifestement été le cas en l'espèce, même si le Ministère public a procédé en deux temps, soit tout d'abord en requérant les pièces qui existeraient en lien avec les événements litigieux et un rapport des agents intervenus lors de ceux-ci, puis en adressant le 3 mai 2023 un "Mandat d'investigation avant ouverture d'instruction" à la Police cantonale, sans lui indiquer en outre quels actes d'enquête devaient être entrepris. Contrairement également à ce que semble soutenir le recourant, ce n'est d'ailleurs que cette dernière qui a mis en oeuvre des auditions proprement dites; dans leur rapport du 6 mai 2023, les agents de la Police régionale se sont en effet limités à relater les propos échangés dans le cadre de leur intervention et n'ont pas entendu les personnes impliquées relater leur propre version des faits.”
“Il soutient en outre que les éléments de fait relatifs aux plaintes qu'il a déposées auraient été approfondis par cette autorité par le biais d'une procédure parallèle, investigations qui auraient donc dû exclure la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qui ne peut être rendue qu'avant tout acte d'instruction et lorsqu'aucun élément de droit ou de fait ne doit être approfondi. 3.2 Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité.”
“Le recourant considère que compte tenu des actes entrepris, le Ministère public n'était plus en mesure de rendre une décision de non-entrée en matière, de sorte qu'en utilisant les éléments y résultant sans lui permettre de se déterminer sur ceux-ci, l'autorité précédente avait violé son droit d'être entendu. 3.1. Le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert une instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 310; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2; 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 309). Avant d'ouvrir une instruction, le ministère public peut procéder à ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles, ainsi que de demander à la personne mise en cause une simple prise de position, telle que prévue, en particulier, à l'art. 145 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). Le ministère public peut également, avant de refuser d'entrer en matière, interpeller un témoin sur son refus de témoigner, charger la police d'entendre des personnes mises en cause ou encore accorder à ces dernières le droit de déposer des observations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021, consid.”
“Le ministère public peut donner des directives et confier des mandats à la police durant la phase des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les informations recueillies lors des investigations policières permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), par une ordonnance de non-entrée en matière ou par une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP; arrêt 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et l'arrêt cité). Le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). La notion de dénonciation doit se comprendre comme comprenant aussi la plainte (cf. art. 303 et 304 CPP) et le complément d'enquête prévu par l'art. 309 al. 2 CPP doit être traité comme l'investigation policière au sens de l'art. 306 CPP (cf. GRODECKI/CORNU, op. cit., nn. 1b, 2, 20 et 22 ad art. 309 CPP). De jurisprudence constante, à réception d'une plainte, le ministère public n'a en effet pas l'obligation d'ouvrir une instruction au sens de l'art. 309 al. 1 CPP avant de demander à la police d'investiguer, en procédant notamment à des auditions avant de lui rendre un rapport, et peut ainsi demander à la police un complément d'enquête au sens de l'art. 309 al. 2 CPP sur toute plainte ou dénonciation déposée devant lui (cf. GRODECKI/CORNU, op. cit., n. 21 ad art. 309 CPP et les nombreuses références jurisprudentielles citées).”
“Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 3.2. Le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert une instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 310; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.). Le ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 309). Quand le ministère public ordonne une non-entrée en matière au lieu d'un classement, il n'y a pas lieu d'annuler cette décision si le recourant ne subit aucun dommage de ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2021 2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, en transmettant le dossier à la police afin d'entendre D______, personne visée par la plainte, puis, à la suite des déclarations de ce dernier, J______, impliqué également dans les actes reprochés, le Ministère public s'est limité aux mesures d'investigations possibles avant l'ouverture d'une instruction, conformément à l'art.”
“S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid.”
“1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). 3. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, se prévalant du terme « immédiatement » mentionné à l’art. 310 al. 1 CPP, la recourante fait valoir que le Ministère public ne pourrait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière plus de deux ans après le dépôt de la plainte. 3.2 Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 précité ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité.”
“Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf.”
“Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art.309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf.”
“Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 310; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.). Ainsi, avant de rendre une telle ordonnance, le ministère public peut procéder à ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles, ainsi que de demander à la personne mise en cause une simple prise de position, telle que prévue, en particulier, à l'art. 145 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1 et 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Le ministère public peut également demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 309). Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Les informations recueillies à cette occasion lui permettront de décider de la suite qu'il convient de donner à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2.). Conformément à l'art. 310 al.”
“Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf.”
“a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 4.2. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). 4.3. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i. f. et 140 IV 172 consid. 1.”
“b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. TF 7B_27/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; TF 7B_27/2023 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le Ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid.”
“a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid.”
Die Polizeimeldung hat prozessuale Folgen für Teilnahmerechte Dritter: Unterbleibt die Information der Staatsanwaltschaft, können Teilnahmerechte (z.B. Anwesenheitsrechte der Privatklägerin) nach Art. 147 StPO beeinträchtigt bzw. ausgeschlossen sein.
“Die Beschwerdeführerin und die Generalstaatsanwaltschaft machen nicht geltend, dass das staatsanwaltschaftliche Vorverfahren zum Zeitpunkt der Einvernahme der Beschuldigten bereits eröffnet gewesen wäre. Dies ist auch nicht ersichtlich. Insbesondere ergibt sich nicht aus den Akten, dass die Staatsanwaltschaft i.S.v. Art. 307 Abs. 1 StPO informiert worden wäre, weil es sich um ein schwer wiegendes Ereignis gehandelt hätte. Damit standen der Beschwerdeführerin keine Teilnahmerechte i.S.v. Art. 147 StPO zu. Klar vom Teilnahmerecht gemäss StPO ist das Konfrontationsrecht gemäss EMRK zu trennen. Dieses ist zwar auch auf Einvernahmen im polizeilichen Ermittlungsverfahren anwendbar, wenn keine staatsanwaltschaftliche Einvernahme durchgeführt wird. Dieses Recht steht jedoch nur der beschuldigten Person zu. Die fragliche Einvernahme der Beschuldigten ist entsprechend ohne Weiteres verwertbar, da die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren Privatklägerin und nicht Beschuldigte ist.”
Durch die Überlagerung bzw. Zentralisierung polizeilicher Ermittlungsbefugnisse kann während des Vorverfahrens kantonales Datenschutzrecht umgangen werden; in bestimmten Fällen regelt aber die StPO (bzw. je nach Kanton ergänzend kantonales Recht) den Zugang zu Polizeiakten bzw. die Akteneinsicht (z. B. Kanton Waadt).
“306 f. StPO. Während der Dauer eines Strafverfahrens richten sich die Rechte der Betroffenen und die Einsichtsrechte Dritter hinsichtlich der Bearbeitung von Personendaten – mitsamt der sachlichen Zuständigkeit zur Behandlung entsprechender Begehren – nach den massgeblichen spezialgesetzlichen Bestimmungen (vgl. Art. 95 ff. StPO, Art. 99 Abs. 1 StPO e contrario). Die diesbezügliche Ausnahme vom sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes über die Information und den Datenschutz vom 12. Februar 2007 (IDG; LS 170.4) gilt – über den zu eng gefassten Wortlaut von § 2b Abs. 1 Abs. 1 IDG hinaus – auch für ein von der Polizei aus eigenem Antrieb geführtes strafprozessuales Ermittlungsverfahren (vgl. Karin Keller, Kommentar PolG, § 52 N. 2). Dies folgt bereits daraus, dass auch in dieser Phase des Vorverfahrens die Verfahrensleitung der Staatsanwaltschaft obliegt und diese der Polizei jederzeit Weisungen und Aufträge erteilen oder das Verfahren an sich ziehen kann (Art. 61 lit. a, Art. 15 Abs. 2 und Art. 307 Abs. 2 StPO; Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft für das Vorverfahren vom 10. April 2024 [WOSTA], Ziff. 2.2 und 12.3 und 15.3.1.3 ff.; Tom Frischknecht/Christoph Reut, BSK StPO/JStPO, Art. 61 StPO N. 3). Es wäre mit dieser bundesrechtlichen Regelung und der Rechtsmittelordnung der StPO nicht vereinbar, wenn in diesem Verfahrensstadium unter Anwendung des kantonalen Datenschutzrechts auf dem verwaltungsverfahrensrechtlichen Instanzenzug an der Verfahrensleitung vorbei auf die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens eingewirkt werden könnte. Dasselbe ergibt sich aus § 2 Abs. 2 PolG, welcher eine Anwendung des in § 51 PolG enthaltenen Verweises auf das IDG auf die strafprozessuale polizeiliche Tätigkeit im Ergebnis gerade ausschliesst und diesbezüglich auf die StPO sowie ergänzend das GOG verweist. 5.1.2 Ist das strafprozessuale Vorverfahren oder ein gestützt hierauf allenfalls durchgeführtes Hauptverfahren abgeschlossen, so richten sich das Bearbeiten von Personendaten, das Verfahren und der Rechtsschutz hingegen nach den Bestimmungen des Datenschutzrechts von Bund und Kantonen (Art.”
“Avant et après cela, la consultation du dossier est régie par les dispositions cantonales et fédérales en matière de protection de données (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 101 CPP). Dans le canton de Vaud, la compétence pour statuer sur la consultation d’un dossier de police judiciaire hors procédure pénale a été attribuée par le législateur à une autorité judiciaire. La loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu ; BLV 133.17) prévoit en effet que dans un tel cas de figure, les demandes de renseignements sur les données personnelles sont traitées par un juge cantonal (art. 8b LDPJu), le principe étant que les dossiers de police judiciaire sont secrets (art. 5 LDPJu) et que leur contrôle s’effectue de manière indirecte par l’intermédiaire du juge précité. 2.2 Dans le cas d’espèce, le Ministère public a transmis le 5 décembre 2022 à la Police cantonale une plainte déposée contre le recourant pour enquête avant ouverture d’instruction en application de l’art. 307 al. 2 CPP. Une procédure pénale est donc pendante, la procédure préliminaire étant déjà introduite par les investigations de la police (cf. art. 300 al. 1 let. a CPP). La consultation du dossier pénal, respectivement l’obtention d’une copie d’un procès-verbal ou d’une autre pièce du dossier, est régie par conséquent exclusivement par le Code de procédure pénale. Mal fondé, le moyen tiré de l’application de dispositions de la LPD doit être rejeté. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.”
Polizeiberichte bilden häufig die wesentliche Entscheidungsgrundlage der Staatsanwaltschaft für die Eröffnung einer Untersuchung oder Instruktion und begründen damit zugleich die späteren Beteiligungs- und Rügebefugnisse des Betroffenen.
“La procédure préliminaire est introduite par les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP, puis par l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP par le ministère public (art. 299 al. 1 et 300 al. 1 CPP; cf. G RODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 1 ad art. 309 CPP). Durant la phase des investigations policières, la police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elles a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets de valeurs mis en sûreté (art. 307 al. 3 CPP). Le ministère public peut donner des directives et confier des mandats à la police durant la phase des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les informations recueillies lors des investigations policières permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), par une ordonnance de non-entrée en matière ou par une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP; arrêt 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et l'arrêt cité). Le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art.”
“Le recourant ne saurait par ailleurs, à ce stade de la procédure, se prévaloir d'une violation de plusieurs de ses droits de parties, comme le droit d'être entendu, le droit de s'exprimer, le droit à des débats contradictoires ou le principe de l'égalité des armes. On rappelle en effet que, pendant la phase des investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP, les parties ne disposent pas d'un droit de participer à l'administration des preuves. Cela ne signifie toutefois pas que le recourant soit privé de la faculté de faire valoir ses droits. Celui-ci aura en effet la possibilité de prendre part à la procédure ultérieurement, après le dépôt du rapport d'investigation par la police (cf. art. 307 al. 3 CPP), à savoir après l'ouverture formelle de l'instruction pénale (art. 309 al. 1 let. a CPP) ou, le cas échéant, au moyen d'un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière qui aura été rendue (art. 310 CPP). On précise à cet égard que c'est en réalité dans le cadre de cette dernière procédure que le recourant pourra soulever des griefs relatifs à l'existence de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une procédure pénale (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). De plus, en cas d'ouverture d'une instruction pénale, le recourant pourra être entendu, demander à être confronté aux personnes qu'il a dénoncées, le cas échéant qui auraient déjà été entendues, leur poser des questions et se déterminer sur leur version des faits. Par ailleurs, dans le cas d'espèce, il ne ressort ni des faits retenus - ni au demeurant des allégations du recourant - que le Ministère public aurait sollicité un complément d'enquête sur la base de l'art. 309 al. 2 CPP dans le but de retarder l'ouverture de l'instruction ou de léser les garanties procédurales des parties.”
Die Polizei informiert die Staatsanwaltschaft nach Art. 307 Abs. 1 StPO insbesondere bei Verdacht auf schwere Straftaten, Pikettfällen, vorläufigen Festnahmen, bei Blutprobenanträgen oder wenn die Erkenntnisse die Eröffnung einer förmlichen Untersuchung auslösen können.
“Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le MP et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). La contradiction de ce libellé trouve son origine dans la possibilité que consacrait le projet de CPP d'une "première audition informelle" menée avant l'ouverture de l'instruction, possibilité supprimée ensuite par le législateur, qui a cependant oublié de corriger l'art. 131 al. 2 CPP (cf. Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 6 ad art. 131). En toute hypothèse, si les conditions en sont réalisées, la défense obligatoire doit être mise en œuvre avant l'ouverture de l'instruction. Selon l'art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu'il est en présence de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a), qu'il veut ordonner des mesures de contrainte (let. b) ou qu'il est informé par la police d'une infraction grave ou de tout autre événement sérieux (let. c en lien avec l'art. 307 al. 1 CPP). Quand bien même l'art. 309 al. 3 CPP prévoit que le MP ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée, celle-ci n'a qu'une portée déclaratoire et l'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 131 al. 2 CPP s'entend au sens matériel, soit dès que les conditions de l'art. 309 al. 1 CPP sont réalisées (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.5). 2.1.3. Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à les répéter (art. 131 al. 3 CPP). Ainsi, si le prévenu choisit d'exercer son droit de voir l'acte d'instruction administré une nouvelle fois en présence de son défenseur, seule cette seconde administration de preuves sera prise en compte et exploitable durant la suite de la procédure (Y. JEANNERET et al., op.cit., n. 18 ad art.”
“Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), le Ministère public statue, mutatis mutandis, au sens des art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art.”
“________ soutient que la Police avait pleine connaissance des faits incriminés avant son audition du 5 décembre 2023 à 15h50. Cette connaissance résulterait du fait que l'avocate de B.________ avait transmis, le jour même, par courrier électronique, une lettre contenant une chronologie des événements que sa cliente n'avait pu détailler lors de son audition du 14 novembre 2023. La Police était donc informée avant l'audition de A.________ de l'intégralité des faits lui étant reprochés et ne pouvait donc prétendre légitimement que seuls les faits rapportés par B.________ lors de l'audition du 14 novembre 2023 étaient pertinents pour évaluer la nécessité d'une défense obligatoire. Par conséquent, la Police aurait dû en informer le Ministère public afin que A.________ soit assisté d'un défenseur lors de son audition du 5 décembre 2023, ou à tout le moins suspendre cette dernière lorsque, sur la base des déclarations du prévenu, elle s'était rendu compte qu'il pourrait s'agir d'une infraction grave au sens de l'art. 307 al. 1 CPP. 2.2. Dans sa décision du 26 juin 2024, le Ministère public soutient que la requête de A.________ est tardive puisqu'il a attendu plus de 53 jours pour soulever ce grief formel et qu'il s'est donc accommodé des déclarations consignées dans le procès-verbal litigieux. Il relève en outre que A.________ a été auditionné le 5 décembre 2023 dans le cadre d'une investigation policière visant à établir les éléments constitutifs des infractions soupçonnées. Dans la mesure où aucune mesure de contrainte ne devait être demandée et que, sur la base des déclarations de B.________, il ne s'agissait pas de faits graves au sens de l'art. 307 al. 1 CPP, la Police n'était pas tenue d'aviser le Ministère public et celui-ci d'ouvrir une instruction. Il s'ensuit que A.________ n'avait pas à être pourvu d'un défenseur obligatoire lors de son audition du 5 décembre 2023 et que le procès-verbal qui en découle est exploitable. 3. 3.1. A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art.”
“________ lors de l'audition du 14 novembre 2023 étaient pertinents pour évaluer la nécessité d'une défense obligatoire. Par conséquent, la Police aurait dû en informer le Ministère public afin que A.________ soit assisté d'un défenseur lors de son audition du 5 décembre 2023, ou à tout le moins suspendre cette dernière lorsque, sur la base des déclarations du prévenu, elle s'était rendu compte qu'il pourrait s'agir d'une infraction grave au sens de l'art. 307 al. 1 CPP. 2.2. Dans sa décision du 26 juin 2024, le Ministère public soutient que la requête de A.________ est tardive puisqu'il a attendu plus de 53 jours pour soulever ce grief formel et qu'il s'est donc accommodé des déclarations consignées dans le procès-verbal litigieux. Il relève en outre que A.________ a été auditionné le 5 décembre 2023 dans le cadre d'une investigation policière visant à établir les éléments constitutifs des infractions soupçonnées. Dans la mesure où aucune mesure de contrainte ne devait être demandée et que, sur la base des déclarations de B.________, il ne s'agissait pas de faits graves au sens de l'art. 307 al. 1 CPP, la Police n'était pas tenue d'aviser le Ministère public et celui-ci d'ouvrir une instruction. Il s'ensuit que A.________ n'avait pas à être pourvu d'un défenseur obligatoire lors de son audition du 5 décembre 2023 et que le procès-verbal qui en découle est exploitable. 3. 3.1. A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al.”
“Dès lors, il prétend que les preuves recueillies en l'absence d'un mandataire, notamment le procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2023, seraient inexploitables. En l'espèce, il ressort du dossier que le Ministère public n’a été informé des faits faisant l’objet de l’enquête qu’à la réception du rapport de dénonciation de la Police, daté du 21 février 2024 et reçu le 15 mars 2024 (cf. tampon de réception du Ministère public ; DO 2001). Une instruction a été ouverte le 10 avril 2024, et le lendemain, un défenseur obligatoire a été désigné. Les auditions effectuées par la Police se sont donc déroulées durant la phase des investigations policières. Des propos tenus par B.________ le 14 novembre 2023, il peut être déduit des soupçons de violence domestique (cf. du reste procès-verbal d’audition de A.________ du 5 décembre 2023 p. 1 : « Une investigation policière est ouverte à votre encontre pour violences domestiques. »). En revanche, on ne pouvait retenir que B.________ avait peut-être été victime d’un viol ou d’une contrainte sexuelle, infractions qui, conformément à l’art. 307 al. 1 CPP et de la Directive no 1.13 du Procureur général du 23 juin 2014, auraient impliqué la désignation d’un défenseur nécessaire à A.________ déjà pour son audition du 5 décembre 2023. Il peut également être retenu qu’à s’en tenir aux seules affirmations faites par B.________ le 14 novembre 2023, une tentative de viol ou de contrainte sexuelle ne pouvait pas être retenue, A.________ ne semblant pas avoir franchi cette nuit-là le pas ultime et décisif tendant à l’accomplissement de l’acte sexuel après lequel on ne revient normalement pas en arrière (not. arrêt TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 ; CR CPP II-Queloz/Illànez, 2017 art. 190 n. 33). Ce n’est qu’à la lecture de la plainte pénale du 5 février 2023 qu’une telle tentative entre en ligne de compte. Or, comme déjà dit lors de l’audition du prévenu le 5 décembre 2023, la Police n’était pas encore informée de ces nouvelles accusations, comme en témoignent les questions posées au prévenu qui n’y font nullement référence, et le rapport de la Police, qui précise qu’elle ignorait encore ces faits.”
“1 CPP) et sans autre condition (ATF 143 IV 475 consid. 2), devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé à se plaindre du maintien au dossier d’une preuve prétendument illégale (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; CR CPP-Bénédict, 2e éd. 2019, art. 141 n. 52a-52h, 55). 1.2. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant reproche à la Police de l'avoir interrogé le 5 décembre 2023 sans la présence d'un avocat, alors qu'il estime que le cas relevait manifestement d'une défense obligatoire (art. 130 CPP). Selon lui, la Police aurait dû informer sans délai en vertu de l'art. 307 al. 1 CPP le Ministère public, qui aurait ensuite dû ouvrir une instruction (art. 309 CPP) et ordonner la désignation d'une défense obligatoire (art. 130 et 131 CPP), compte tenu de sa nationalité française et des faits qui lui étaient reprochés, notamment une contrainte sexuelle (art. 189 CP). A.________ soutient que la Police avait pleine connaissance des faits incriminés avant son audition du 5 décembre 2023 à 15h50. Cette connaissance résulterait du fait que l'avocate de B.________ avait transmis, le jour même, par courrier électronique, une lettre contenant une chronologie des événements que sa cliente n'avait pu détailler lors de son audition du 14 novembre 2023. La Police était donc informée avant l'audition de A.________ de l'intégralité des faits lui étant reprochés et ne pouvait donc prétendre légitimement que seuls les faits rapportés par B.________ lors de l'audition du 14 novembre 2023 étaient pertinents pour évaluer la nécessité d'une défense obligatoire. Par conséquent, la Police aurait dû en informer le Ministère public afin que A.”
“L’activité de la police ne doit pas être soumise à des règles et une surveillance trop strictes, car le but de l’investigation policière est de servir l’intérêt d’une poursuite pénale efficace ; la police doit donc pouvoir agir rapidement, de manière autonome (idem, op. cit., n. 9 ad art. 306), sous réserve d’un dispositif qui permet de parer au risque d’une expansion trop importante et incontrôlée des activités de la police, au détriment de l’instruction (idem, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 306). La police n’est pas tenue de respecter le droit général des parties de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP), durant la phase de ses investigations (art. 147 al. 1 CPP a contrario), mais tel n’est plus le cas une fois l’instruction ouverte par le ministère public (idem, op. cit., n. 11a ad art. 306). Dans un souci d’efficacité, la police doit pouvoir agir de sa propre initiative et exécuter les actes d’enquête qu’elle estime utiles et nécessaires à l’établissement des faits (idem, op. cit., n. 12 ad art. 306). Elle doit cependant informer sans retard le ministère public en cas d’infractions graves ou d’autres événements sérieux (art. 307 al. 1 CPP), ainsi qu’après avoir procédé à une arrestation provisoire (art. 219 CPP). g) D’après l’article 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre notamment une instruction lorsqu’il ressort d’un rapport de police ou d’une dénonciation des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a) et lorsqu’il est informé par la police conformément à l’article 307 al. 1 CPP (let. c). Il ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée (art. 309 al. 3 CPP). h) L’instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à traiter concrètement l’affaire et dès l’ouverture de l’instruction, la police ne peut plus agir d’elle-même et est liée aux instructions du ministère public (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 1d ad art. 309). L’instruction peut être ouverte formellement, par une ordonnance, ou simplement matériellement, autrement dit implicitement, par l’activité effective du ministère public ; l’ouverture matérielle, implicite, ne doit pas être admise trop facilement au vu des conséquences sur la procédure, notamment sur la défense obligatoire ou le droit de participation des parties (idem, op.”
“1 StPO wird ersichtlich, dass der Zweck des selbständigen Ermittlungsverfahrens über den ersten Zugriff bzw. die unaufschiebbaren Massnahmen zur Täter- und Beweissicherung hinausgeht. Vielmehr hat die Polizei den strafrechtlich relevanten Sachverhalt «festzustellen», also Delikte in tatsächlicher Hinsicht grundsätzlich umfassend zu klären. Entsprechend hat die Polizei gestützt auf Art. 306 Abs. 2 StPO Spuren- und Sachbeweise nicht nur vorläufig zuhanden der Staatsanwaltschaft zu sichern, sondern diese auch selber auszuwerten (Galella/Rhyner, a.a.O., Art. 306 StPO N. 21). Zu den Fahndungs- und Ermittlungshandlungen mit selbständigen polizeilichen Kompetenzen gehören bspw. die DNA-Probenahme und die DNA-Profilerstellung (polizeiliche Anordnungskompetenz in den Fällen von Art. 255 Abs. 2 StPO) sowie Abklärungen in polizeilichen Registern und Datenbanken, darunter Polizeidatenbanken des Bundes (Galella/Rhyner, a.a.O., Art. 306 StPO N. 34 und 36). Eine Information der Staatsanwaltschaft erfolgt im selbständigen Ermittlungsverfahren in der Regel nur in den Fällen von Art. 307 Abs. 1 StPO (schwere Straftaten, Pikettfälle), bei vorläufigen Festnahmen und beim Antrag auf staatsanwaltschaftliche Zwangsmassnahmen, etwa der Anordnung einer Blutprobe. Diese Orientierung führt in der Praxis auch nicht automatisch zu einer sofortigen Untersuchungseröffnung und Beendigung des Ermittlungsverfahrens, sondern oft erst nach Eingang der Akten bei der Staatsanwaltschaft gemäss Art. 307 Abs. 3 StPO bzw. nach einer Zuführung des Beschuldigten (Galella/Rhyner, a.a.O., Art. 306 StPO N. 12). 1.3.3 Bis zur Anhaltung des Beschuldigten am 6. Juli 2021 ist aus den Akten im Wesentlichen folgender Ermittlungsablauf ersichtlich: F. erstattete am 12. März 2021 bei der Kantonspolizei Zürich (nachfolgend: Kantonspolizei) Strafanzeige wegen Diebstahls, weil sie die von ihr bei der Poststelle U. abgeholte Briefsendung der B., in welcher sich Bargeld im Umfang von Fr. 15'000.-- hätte befinden sollen, leer vorfand. Aufgrund dieser Anzeige leitete die Kantonspolizei eigene Ermittlungen gegen «Unbekannt» ein, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsdienst der Schweizerischen Post (nachfolgend: Ermittlungsdienst der Post), vertreten durch G.”
Die Polizei hat die Pflicht, Berichte und vorliegende Beweismittel unverzüglich bzw. binnen weniger Tage nach Abschluss der Maßnahmen oder Feststellungen an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln; dies umfasst auch forensische Auswertungen und beizufügende Beweismittel bei Vorführungen.
“Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du Ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). La police doit notamment mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves (let. a), identifier et interroger les lésés et les suspects (let. b), appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire (let. c ; art. 306 al. 2 CPP). La police informe sans retard le Ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux (art. 307 al. 1 1re phr. CPP). Le Ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le Ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes. (art. 307 al. 2 CPP). La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au Ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté (art. 307 al. 3 CPP). Le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b), lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c ; art. 309 al. 1 CPP). Le Ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours (art. 309 al. 3 CPP). 7.5 Le principe ancré à l'art. 303 al. 1 CPP revient à une condition absolue d’ouverture. Tout acte relevant de la procédure préliminaire accompli avant le dépôt de plainte est en principe illicite (Loïc PAREIN in Yvan JEANNERET/André KUHN/Camille PERRIER DUPEURSINGE [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 303 ; Robert ROTH/Katia VILLARD in Yvan JEANNERET/André KUHN/Camille PERRIER DUPEURSINGE [éd.”
“2 StPO Spuren- und Sachbeweise nicht nur vorläufig zuhanden der Staatsanwaltschaft zu sichern, sondern diese auch selber auszuwerten (Galella/Rhyner, a.a.O., Art. 306 StPO N. 21). Zu den Fahndungs- und Ermittlungshandlungen mit selbständigen polizeilichen Kompetenzen gehören bspw. die DNA-Probenahme und die DNA-Profilerstellung (polizeiliche Anordnungskompetenz in den Fällen von Art. 255 Abs. 2 StPO) sowie Abklärungen in polizeilichen Registern und Datenbanken, darunter Polizeidatenbanken des Bundes (Galella/Rhyner, a.a.O., Art. 306 StPO N. 34 und 36). Eine Information der Staatsanwaltschaft erfolgt im selbständigen Ermittlungsverfahren in der Regel nur in den Fällen von Art. 307 Abs. 1 StPO (schwere Straftaten, Pikettfälle), bei vorläufigen Festnahmen und beim Antrag auf staatsanwaltschaftliche Zwangsmassnahmen, etwa der Anordnung einer Blutprobe. Diese Orientierung führt in der Praxis auch nicht automatisch zu einer sofortigen Untersuchungseröffnung und Beendigung des Ermittlungsverfahrens, sondern oft erst nach Eingang der Akten bei der Staatsanwaltschaft gemäss Art. 307 Abs. 3 StPO bzw. nach einer Zuführung des Beschuldigten (Galella/Rhyner, a.a.O., Art. 306 StPO N. 12). 1.3.3 Bis zur Anhaltung des Beschuldigten am 6. Juli 2021 ist aus den Akten im Wesentlichen folgender Ermittlungsablauf ersichtlich: F. erstattete am 12. März 2021 bei der Kantonspolizei Zürich (nachfolgend: Kantonspolizei) Strafanzeige wegen Diebstahls, weil sie die von ihr bei der Poststelle U. abgeholte Briefsendung der B., in welcher sich Bargeld im Umfang von Fr. 15'000.-- hätte befinden sollen, leer vorfand. Aufgrund dieser Anzeige leitete die Kantonspolizei eigene Ermittlungen gegen «Unbekannt» ein, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsdienst der Schweizerischen Post (nachfolgend: Ermittlungsdienst der Post), vertreten durch G., da der Verdacht bestand, dass es sich bei dem Täter um einen Angestellten der Post handeln könnte (BA 10-01-0001 ff.). Am 22. März 2021 nahm F. bei derselben Postfiliale erneut ein leeres Couvert statt der erhofften Fr. 15'000.-- in Empfang. Wie bereits beim ersten Vorfall wurde der Briefumschlag, das Bargeldcouvert sowie der Lieferschein polizeilich sichergestellt, im FATS erfasst, an die Asservaten-Triage weitergeleitet und zusätzlich eine Fotodokumentation erstellt.”
“306 ss CPP (cf. ATF 146 I 11 consid. 4.1; 140 I 353 consid. 5.5.1; arrêts 6B_194/2022 du 12 mai 2023 consid. 2.5.2; 6B_ 1136/2021 du 7 novembre 2022 consid. 4.4.2; 6B_1409/2019 du 4 mars 2021 consid. 1.5 et les références citées). Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à la cour cantonale d'avoir renoncé à établir l'alcoolémie du recourant et encore moins d'avoir tardé à ouvrir une procédure pénale à son égard. Au contraire, en procédant aux auditions du recourant et de l'appointé C.________ sitôt les premiers soupçons d'une conduite en état d'incapacité portés à sa connaissance, puis en informant le Ministère public des constatations qu'elle avait faites, la police s'est conformée à son devoir légal de dénoncer au Ministère public toute infraction portée à sa connaissance (cf. art. 7, 12 let. a et 302 CPP; arrêt 7B_853/2023 du 21 février 2024 consid. 3.2). Le rapport établi le 31 août 2021, soit quelques jours seulement après les mesures entreprises, respecte le prescrit de l'art. 307 al. 3 CPP, qui impose à la police d'établir un tel document et de le transmettre immédiatement au Ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté. Il incombait par ailleurs à cette autorité d'ouvrir une procédure pénale en application de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, qui dispose que le ministère public ouvre une enquête lorsque les informations et les rapports de la police, la plainte pénale ou ses propres constatations font apparaître des soupçons suffisants. À ce dernier égard, il est relevé qu'un soupçon initial reposant sur une base factuelle plausible et laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise suffit au Ministère public pour pouvoir ouvrir une instruction (cf. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées). De tels indices existaient en l'espèce vu les déclarations récoltées par la police ainsi que les constatations de cette dernière quant à une possible conduite par le recourant de son véhicule en état d'ébriété le matin des faits.”
“Ensuite, le recourant a été entendu par la police sur délégation du Ministère public le 27 août 2021, comme prévenu. Lors de cette audition, il a admis avoir conduit son véhicule le matin du 22 août 2021 pour se rendre à son travail. L'appointé C.________ a quant à lui été auditionné le 28 août 2021 par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements. Ensuite de ces auditions, la police a établi le 31 août 2021 un rapport de dénonciation à l'attention du Ministère public, qui a formellement ouvert une instruction à l'égard du recourant le 28 septembre 2021 (cf. consid. 3.3.1 du jugement attaqué). Quant aux critiques du recourant au sujet de l'ouverture d'une procédure pénale à son égard, la cour cantonale a estimé qu'en dépit de la mise en oeuvre d'une procédure administrative interne le visant, la police était fondée, parallèlement, à établir et à transmettre au Ministère public un rapport en lien avec les faits constatés le 22 août 2021 et notamment à y joindre les procès-verbaux des auditions réalisées (art. 307 al. 3 CPP). Elle a encore relevé qu'au vu de la nature des faits décrits, le Ministère public pouvait valablement ouvrir une instruction à cette suite (art. 309 al. 1 let. a CPP; cf. consid. 3.3.4 du jugement attaqué).”
“Sur le principe, il devait donc s’attendre à recevoir une communication de l’autorité pénale, notamment un prononcé. Il n’est pas crédible quand il prétend que le gendarme qui l’a entendu lui aurait dit – ou au moins clairement fait comprendre – que les pièces qu’il produisait le disculpaient et qu’il n’y aurait probablement pas de suites à l’affaire : cela ne ressort pas du rapport de police, les pièces que le recourant prétend avoir déposées n’ont pas été jointes au dossier (étant cependant relevé qu’il est arrivé, même si c’était exceptionnel, que la police omette de joindre à un rapport des pièces produites par une partie) et la police n’a visiblement pas eu l’intention de laisser tomber l’affaire – ce qu’elle n’aurait de toute manière pas eu la compétence de le faire elle-même, puisqu’une plainte avait été déposée contre le recourant et que celui-ci avait été entendu formellement, ce que n’importe quel policier sait très bien – puisqu’elle a encore demandé des renseignements au CCPD avant d’établir le rapport qu’elle savait devoir déposer (art. 307 al. 3 CPP ; manifestement, aucune des exceptions prévues à l’art. 307 al. 4 CPP n’était réalisée). On notera au passage que les allégations du recourant à cet égard n’ont pas été formulées d’emblée, l’intéressé prétendant dans un premier temps que les éléments qu’il avait remis à la police le disculpaient et ne soutenant qu’en procédure de recours que le policier concerné lui aurait fait comprendre que l’affaire n’aurait pas de suites. L’ARMP retiendra dès lors que le recourant ne pouvait pas, après son audition, partir de l’idée qu’il n’y aurait aucune suite à la procédure dont il avait été avisé et qu’il devait ainsi, en principe, s’attendre à recevoir une communication de l’autorité. c) Le délai d’un peu plus de quatre mois qui s’est écoulé entre l’audition du recourant, le 23 août 2023, et l’envoi de l’ordonnance pénale, le 8 janvier 2024, ne peut en aucun cas être qualifié de si long qu’il faudrait conclure à une inactivité prolongée de l’autorité et donc à ce que le recourant ne devait plus s’attendre à recevoir une communication, respectivement pouvait penser que l’affaire était classée et qu’il ne recevrait plus rien.”
Polizeiberichte nach Art. 307 Abs. 3 StPO können vorläufig schriftlich dokumentieren, was zunächst nur mündlich bekannt wurde, und sind damit verwertbar beispielsweise im frühen Haftanordnungsverfahren.
“Es muss der Staatsanwaltschaft in Anbetracht der zeitlichen Dringlichkeit im Haftanordnungsverfahren erlaubt sein, auf bis anhin bloss mündlich übermittelte Ermittlungsergebnisse zu verweisen, wenn diese anschliessend, sobald als möglich, schriftlich dokumentiert werden. Es kann nicht sein, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungsergebnisse, von denen sie sichere Kenntnis hat, die jedoch aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit noch nicht in der Form eines Polizeirapports vorliegen, im Haftanordnungsverfahren nicht verwenden darf. Der Beschwerdeführer verkennt insoweit, dass im Rahmen des ersten Haftantrags – anders als in einem Haftverlängerungsverfahren – noch nicht so umfangreiche Akten beigelegt werden müssen, zumal solche oftmals noch gar nicht vorliegen. Ergibt sich der dringende Tatverdacht vornehmlich aufgrund polizeilicher Feststellungen und/oder Beobachtungen, ist es gerade im frühen Verfahrensstadium ausreichend, wenn dies so rasch als möglich in schriftlichen Berichten zuhanden der Staatsanwaltschaft festgehalten werden. Polizeiliche Berichte im Sinne von Art. 307 Abs. 3 StPO stellen denn auch gesetzlich zulässige strafprozessuale Beweismittel dar (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_218/2016 vom 3. November 2016 E. 2.2). Zurzeit liegen nebst den Einvernahmeprotokollen des Beschwerdeführers vom 18./19. Juni 2024 mit entsprechenden Vorhalten betreffend polizeilicher Feststellungen, dem Strafregisterauszug vom 18. Juni 2024, der Ausdehnungsverfügung vom 7. Juni 2024, dem Formular vorläufige Festnahme vom 18. Juni 2024 und der Haftmeldung vom 19. Juni 2024 der Berichtsrapport der Kantonspolizei Bern vom 19. Juni 2024 betreffend die Anhaltungen und Hausdurchsuchungen sowie die diesbezüglichen Ergebnisse vor. Damit kam die Staatsanwaltschaft ihrer Dokumentationspflicht im Haftanordnungsverfahren derzeit zureichend nach. Sie hat zudem mit der delegierten Stellungnahme den forensisch-chemischen Abschlussbericht des IRM vom 8. Juli 2024 betreffend die Analyse der sichergestellten Mutterpflanzen und Stecklinge nachgereicht und damit den dringenden Tatverdacht mit zusätzlichen Unterlagen untermauert.”
Bei (weitgehend) anonymen Massenkontrollen wird in der Praxis oft auf Rapportierung an die Staatsanwaltschaft verzichtet.
Parteien und Dritte nehmen vor Eröffnung der Instruktion bzw. bei den vorinstruktorischen polizeilichen Abklärungen grundsätzlich nicht an Beweiserhebungen teil; polizeiliche Vorberichte können die staatsanwaltschaftliche Entscheidsbildung jedoch beeinflussen.
“Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir violé les art. 147, 307 et 312 CPP, dans la mesure où ils avaient été empêchés de participer à la seconde audition du prévenu à la police et où cette dernière avait accompli l'intégralité des actes d'instruction sur délégation du procureur. 3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Les informations recueillies à cette occasion lui permettront de décider de la suite qu'il convient de donner à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2.). Le ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 309). 3.2. L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire, ce qui est en tout cas le cas lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Le mandat de comparution étant une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4.). 3.3. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art.”
“Le recourant considère que compte tenu des actes entrepris, le Ministère public n'était plus en mesure de rendre une décision de non-entrée en matière, de sorte qu'en utilisant les éléments y résultant sans lui permettre de se déterminer sur ceux-ci, l'autorité précédente avait violé son droit d'être entendu. 3.1. Le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert une instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 310; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2; 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 309). Avant d'ouvrir une instruction, le ministère public peut procéder à ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles, ainsi que de demander à la personne mise en cause une simple prise de position, telle que prévue, en particulier, à l'art. 145 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). Le ministère public peut également, avant de refuser d'entrer en matière, interpeller un témoin sur son refus de témoigner, charger la police d'entendre des personnes mises en cause ou encore accorder à ces dernières le droit de déposer des observations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021, consid.”
“Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.