Il procedimento è diretto:
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Bei Haftprüfungen bzw. Prüfung der Haftfrage sind neue Tatsachen und Beweismittel von der Verfahrensleitung zu berücksichtigen.
“Zum bundesgerichtlichen Verfahren findet sich in jenem Urteil lediglich der Hinweis, dass "im Übrigen" auch das Bundesgericht die Rechtmässigkeit der Haft, etwa der Haftdauer, regelmässig aufgrund der ihm "im Rahmen von Art. 99 Abs. 1 BGG" unterbreiteten aktuellen Sachlage beurteile (a.a.O. E. 4.7). Art. 99 BGG beruht auf dem Gedanken, dass das Bundesgericht als oberste Recht sprechende Behörde des Bundes (Art. 1 Abs. 1 BGG) die Rechtsanwendung kontrolliert und nicht den Sachverhalt (BGE 146 III 416 E. 5.2). Grundlage der bundesgerichtlichen Beurteilung sollen diejenigen Rechtsfragen sein, über welche die Vorinstanz von Amtes wegen und unter Berücksichtigung der von den Parteien eingenommenen Standpunkte und vertretenen Auffassungen im angefochtenen Entscheid befunden hat (vgl. JOHANNA DORMANN, Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 99 BGG). Im Einklang mit dem Urteil 1B_51/2015 vom 7. April 2015 E. 4 und der Rolle des Bundesgerichts als letzte Instanz gilt Art. 99 Abs. 1 BGG deshalb auch bei der Haftprüfung. Neue Tatsachen und Beweismittel, zu deren Vorbringen nicht erst der angefochtene Entscheid Anlass gegeben hat, sind von der Verfahrensleitung (vgl. Art. 61 StPO) bzw. dem mit der Haftentlassung oder -verlängerung befassten kantonalen Gericht zu berücksichtigen.”
Die Staatsanwaltschaft/Verfahrensleitung kann der Polizei Weisungen erteilen oder das Verfahren an sich ziehen; während polizeilicher Investigation verbleiben die Zuständigkeitsbefugnisse bei der Staatsanwaltschaft.
“Während der Dauer eines Strafverfahrens richten sich die Rechte der Betroffenen und die Einsichtsrechte Dritter hinsichtlich der Bearbeitung von Personendaten – mitsamt der sachlichen Zuständigkeit zur Behandlung entsprechender Begehren – nach den massgeblichen spezialgesetzlichen Bestimmungen (vgl. Art. 95 ff. StPO, Art. 99 Abs. 1 StPO e contrario). Die diesbezügliche Ausnahme vom sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes über die Information und den Datenschutz vom 12. Februar 2007 (IDG; LS 170.4) gilt – über den zu eng gefassten Wortlaut von § 2b Abs. 1 Abs. 1 IDG hinaus – auch für ein von der Polizei aus eigenem Antrieb geführtes strafprozessuales Ermittlungsverfahren (vgl. Karin Keller, Kommentar PolG, § 52 N. 2). Dies folgt bereits daraus, dass auch in dieser Phase des Vorverfahrens die Verfahrensleitung der Staatsanwaltschaft obliegt und diese der Polizei jederzeit Weisungen und Aufträge erteilen oder das Verfahren an sich ziehen kann (Art. 61 lit. a, Art. 15 Abs. 2 und Art. 307 Abs. 2 StPO; Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft für das Vorverfahren vom 10. April 2024 [WOSTA], Ziff. 2.2 und 12.3 und 15.3.1.3 ff.; Tom Frischknecht/Christoph Reut, BSK StPO/JStPO, Art. 61 StPO N. 3). Es wäre mit dieser bundesrechtlichen Regelung und der Rechtsmittelordnung der StPO nicht vereinbar, wenn in diesem Verfahrensstadium unter Anwendung des kantonalen Datenschutzrechts auf dem verwaltungsverfahrensrechtlichen Instanzenzug an der Verfahrensleitung vorbei auf die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens eingewirkt werden könnte. Dasselbe ergibt sich aus § 2 Abs. 2 PolG, welcher eine Anwendung des in § 51 PolG enthaltenen Verweises auf das IDG auf die strafprozessuale polizeiliche Tätigkeit im Ergebnis gerade ausschliesst und diesbezüglich auf die StPO sowie ergänzend das GOG verweist. 5.1.2 Ist das strafprozessuale Vorverfahren oder ein gestützt hierauf allenfalls durchgeführtes Hauptverfahren abgeschlossen, so richten sich das Bearbeiten von Personendaten, das Verfahren und der Rechtsschutz hingegen nach den Bestimmungen des Datenschutzrechts von Bund und Kantonen (Art. 99 Abs. 1 StPO). Im Einklang mit dieser Regelung bejahte das Verwaltungsgericht gestützt auf das damalige Datenschutzgesetz vom 6.”
“Rien n’empêche le Ministère public de permettre la consultation du dossier, en tout en partie, avant la première audition devant cette autorité ; ce droit n’est cependant pas garanti par le Code de procédure pénale et encore moins lorsque la première audition est effectuée par la police. Il en va de même pour la police, lorsqu’elle agit en délégation du Ministère public et avec l’accord de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 101 CPP et les réf. cit.). 3.2.3 Dans le cadre d’une procédure pendante, la compétence pour statuer sur la consultation des dossiers appartient à la direction de la procédure (art. 102 al. 1 CPP). Selon l’art. 61 let. a CPP, l’autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est le Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation. Les forces de l’ordre ne sont pas des autorités investies de la direction de la procédure, même lors de la procédure d’enquête policière dite aussi phase d’investigations policières (art. 306 et 307 CPP ; Parein/Bichovsky, in : CR CPP, n. 6 ad art. 61 CPP ; cf. également Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 101 CPP ; Frischknecht/Reut, in : BSK, n. 3 ad art. 61 CPP ; Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in : Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 61 CPP). Aussi, lorsque la police enquête sur mandat du Ministère public, elle est soumise à la surveillance et aux instructions de ce dernier (art. 15 al. 2 CPP). Cela ne signifie toutefois pas que les forces de l’ordre ne peuvent jamais agir de manière indépendante ; cette possibilité leur est en effet octroyée dès lors que la loi mentionne expressément les forces de l’ordre ou une autre autorité comme compétente (cf. art. 198 al. 2, 241 al. 3 ou 157 CPP). Cela étant, la police ne saurait exercer des compétences attribuées de par la loi à la direction de la procédure. Cette exigence ne va pas sans laisser planer une certaine incertitude dans certaines circonstances. Tel est le cas lorsqu’aucune instruction n’a été ouverte (art. 309 CPP a contrario), que le prévenu est convoqué pour être entendu durant la phase d’investigation (art.”
Die Verfahrensleitung obliegt nicht nur dem zuständigen Staatsanwalt, sondern auch jedem nach kantonalem Recht zur Stellvertretung befugten bzw. vertretungsberechtigten bzw. ausdrücklich bevollmächtigten Staatsanwalt/Stellvertreter.
“Selon l'art. 61 let. a CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure est le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. Cette disposition n'indiquant pas quelle personne assume la direction de la procédure au sein du ministère public compétent, il y a lieu de considérer qu'il s'agit non seulement du procureur en charge de l'affaire pénale, mais également de tout autre procureur qui serait habilité à le suppléer (PAREIN / BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 6a ad art. 61 CPP; MOREILLON / PAREIN-REYMOND, in Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e ed. 2016, n. 4 ad art. 61 CPP; SCHMID / JOSITSCH, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 61 CPP; FRISCHKNECHT / REUT, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e ed. 2023, n. 5 ad art. 61 CPP). Il s'agit d'une question d'organisation judiciaire qui ressortit au droit cantonal (art. 123 al. 2 Cst. et 14 al. 2 CPP; cf. notamment art. 7 al. 4 du règlement genevois du Ministère public [RMinPub/GE; RS/GE E 2 05.40], art. 53 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise [OJN/NE; RS/NE 161.1], art. 43 al. 8 de la loi jurassienne d'organisation judiciaire [LOJ/JU; RS/JU 181.1] et art. 6 du règlement du Ministère public du Valais [RS/VS 173.101]).”
Der Staatsanwalt hat während der Voruntersuchung/Instruktion/Untersuchungspflicht die Verfahrensleitung und muss von Amtes wegen sowohl belastende als auch entlastende Tatsachen/Fakten gleichermassen/gleich sorgfältig ermitteln; ihm obliegt dabei eine Pflicht zur sachlichen Unparteilichkeit und Vermeidung unfairer Verfahrensweisen.
“Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76; arrêt du Tribunal fédéral 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1. ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2023, n. 14 ad art. 56). 3.2. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid.”
“Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1). Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid.”
“Rien n’empêche le Ministère public de permettre la consultation du dossier, en tout en partie, avant la première audition devant cette autorité ; ce droit n’est cependant pas garanti par le Code de procédure pénale et encore moins lorsque la première audition est effectuée par la police. Il en va de même pour la police, lorsqu’elle agit en délégation du Ministère public et avec l’accord de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 101 CPP et les réf. cit.). 3.2.3 Dans le cadre d’une procédure pendante, la compétence pour statuer sur la consultation des dossiers appartient à la direction de la procédure (art. 102 al. 1 CPP). Selon l’art. 61 let. a CPP, l’autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est le Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation. Les forces de l’ordre ne sont pas des autorités investies de la direction de la procédure, même lors de la procédure d’enquête policière dite aussi phase d’investigations policières (art. 306 et 307 CPP ; Parein/Bichovsky, in : CR CPP, n. 6 ad art. 61 CPP ; cf. également Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 101 CPP ; Frischknecht/Reut, in : BSK, n. 3 ad art. 61 CPP ; Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in : Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 61 CPP). Aussi, lorsque la police enquête sur mandat du Ministère public, elle est soumise à la surveillance et aux instructions de ce dernier (art. 15 al. 2 CPP). Cela ne signifie toutefois pas que les forces de l’ordre ne peuvent jamais agir de manière indépendante ; cette possibilité leur est en effet octroyée dès lors que la loi mentionne expressément les forces de l’ordre ou une autre autorité comme compétente (cf. art. 198 al. 2, 241 al. 3 ou 157 CPP). Cela étant, la police ne saurait exercer des compétences attribuées de par la loi à la direction de la procédure. Cette exigence ne va pas sans laisser planer une certaine incertitude dans certaines circonstances. Tel est le cas lorsqu’aucune instruction n’a été ouverte (art. 309 CPP a contrario), que le prévenu est convoqué pour être entendu durant la phase d’investigation (art.”
“158 CPP) et qu’une demande de désignation d’un défenseur d'office est déposée auprès de la police (art. 159 CPP). La désignation relevant de la compétence de la direction de la procédure (art. 133 CPP), la solution conforme à la loi commande alors que la police transmettre la demande au Ministère public dont elle dépend pour qu’il statue, même si l’art. 15 al. 2 CPP n’évoque littéralement qu’une surveillance. Le Ministère public pourra à cette occasion décider éventuellement de l’ouverture d’une instruction (art. 307 al. 2 et 309 CPP). Dans tous les cas, il est exclu d’attribuer de facto cette compétence de désignation à la police. En revanche, il y a lieu d’autoriser la police à exercer certaines compétences dévolues de par la loi à la direction de la procédure en matière d’organisation afin qu’elle puisse fonctionner, par exemple la convocation d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP) ou la police de l’audience lors d’audition sous son autorité (art. 63 al. 1 et 2 CPP) (Parein/Bichovsky, op. cit., n. 6 ad art. 61 CPP). Selon l’art. 102 al. 1 CPP, la compétence pour statuer sur la consultation du dossier dans le cadre de la procédure préliminaire selon les art. 299 ss CPP – soit durant la procédure d’investigation de la police et l’instruction conduite par le Ministère public (cf. art. 299 al. 1 CPP) – appartient toujours au Ministère public. La police n’a ainsi pas la compétence de donner l’accès au dossier. Des exceptions sont envisageables en cas de délégation au sens de l’art. 312 CPP et dans les cas de l’art. 307 al. 4 CPP, en particulier lorsque le Ministère public ordonne à la police d’accorder cet accès (Jositsch/Schmid, op. cit., n. 6 ad art. 393 CPP ; Brüschweiler et Grünig, in : Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 101 CPP ; cf. également CREP 20 mai 2021/460 consid. 2.3). 3.2.4 La Directive n° 1 établie le 11 juillet 2018 par le Ministère public et la Police cantonale (DPJ 1) prévoit que pendant la phase d’investigation policière, une copie du procès-verbal d’audition peut être remise « non signée et sans annexe, à la demande de la partie entendue et son conseil, si présent, à l’exclusion des autres participants […] ».”
“Rien n’empêche le Ministère public de permettre la consultation du dossier, en tout en partie, avant la première audition devant cette autorité ; ce droit n’est cependant pas garanti par le Code de procédure pénale et encore moins lorsque la première audition est effectuée par la police. Il en va de même pour la police, lorsqu’elle agit en délégation du Ministère public et avec l’accord de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 101 CPP et les réf. cit.). 3.2.3 Dans le cadre d’une procédure pendante, la compétence pour statuer sur la consultation des dossiers appartient à la direction de la procédure (art. 102 al. 1 CPP). Selon l’art. 61 let. a CPP, l’autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est le Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation. Les forces de l’ordre ne sont pas des autorités investies de la direction de la procédure, même lors de la procédure d’enquête policière dite aussi phase d’investigations policières (art. 306 et 307 CPP ; Parein/Bichovsky, in : CR CPP, n. 6 ad art. 61 CPP ; cf. également Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 101 CPP ; Frischknecht/Reut, in : BSK, n. 3 ad art. 61 CPP ; Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in : Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 61 CPP). Aussi, lorsque la police enquête sur mandat du Ministère public, elle est soumise à la surveillance et aux instructions de ce dernier (art. 15 al. 2 CPP). Cela ne signifie toutefois pas que les forces de l’ordre ne peuvent jamais agir de manière indépendante ; cette possibilité leur est en effet octroyée dès lors que la loi mentionne expressément les forces de l’ordre ou une autre autorité comme compétente (cf. art. 198 al. 2, 241 al. 3 ou 157 CPP). Cela étant, la police ne saurait exercer des compétences attribuées de par la loi à la direction de la procédure. Cette exigence ne va pas sans laisser planer une certaine incertitude dans certaines circonstances. Tel est le cas lorsqu’aucune instruction n’a été ouverte (art. 309 CPP a contrario), que le prévenu est convoqué pour être entendu durant la phase d’investigation (art. 158 CPP) et qu’une demande de désignation d’un défenseur d'office est déposée auprès de la police (art.”
Die Polizei ist nicht Trägerin der Verfahrensleitung; ihre Zuständigkeit endet/ist subsidiär, sie handelt nur auf Auftrag oder Weisung der Staatsanwaltschaft und darf die Leitungsbefugnisse nicht eigenmächtig übernehmen.
“Du reste, si sa lettre du 8 mars 2023 demandait, certes, au Ministère public de « faire [son] possible » pour que l’instruction avance, son second pli cette année-là, du 17 octobre 2023, portait précisément sur la tenue d’une confrontation – qui eut lieu –. Pour la période qui court de février 2024 (dernière audience d’instruction) à septembre 2024 (dépôt du recours), pendant laquelle le dossier s’est étoffé de multiples lettres et pièces versées principalement par la recourante, celle-ci met en exergue ses réquisitions en expertises du 7 mars 2024. En premier lieu, quand bien même les parties et le Ministère public semblent tacitement partir de l’idée qu’une expertise en vue de trancher l’éventuelle existence d’une erreur médicale est incontournable, cette mesure d’instruction n’a été formellement requise que le 7 mars 2024. La recourante ne peut pas sérieusement prétendre que la suggestion d’un nom d’expert à la police (plus exactement, d’un médecin qui pourrait en proposer un) valait première demande dans ce sens ; qui plus est, le courriel parvenu à la police à ce sujet émanait de son avocat, professionnel du droit qui ne pouvait manquer de savoir que la police, faute d’assumer la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP), n’a aucune compétence fonctionnelle pour s’y lancer (art. 182 et 184 al. 1 CPP). Les moyens de preuve évoqués ensuite en audience n’ont pas porté là-dessus. L’idée n’a pas été relancée avant le 7 mars 2024. Il est vrai que la lettre datée de ce jour-là n’a pas été honorée d’une réponse, alors que la courtoisie l’eût commandée, ne serait-ce qu’aux fins d’éviter des relances (ACPR/476/2013 du 17 octobre 2013 consid. 4.3.2.), voire le dépôt d’un recours pour déni de justice (ACPR/184/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.). Cela étant, après la mise en demeure formée par la recourante, le 16 août 2024, le Ministère public n’est pas resté inactif : le 9 septembre 2024, il a demandé à deux médecins de produire leurs dossiers et les a simultanément convoqués pour une audition contradictoire. Il est vrai, là aussi, qu’il ne s’est pas prononcé clairement sur une expertise médicale avant l’annulation de ces audiences. Mais la recourante ne saurait obtenir par la voie du recours en déni de justice une décision positive sur une réquisition de preuve à laquelle le Ministère public n’a pas répondu.”
“Rien n’empêche le Ministère public de permettre la consultation du dossier, en tout en partie, avant la première audition devant cette autorité ; ce droit n’est cependant pas garanti par le Code de procédure pénale et encore moins lorsque la première audition est effectuée par la police. Il en va de même pour la police, lorsqu’elle agit en délégation du Ministère public et avec l’accord de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 101 CPP et les réf. cit.). 3.2.3 Dans le cadre d’une procédure pendante, la compétence pour statuer sur la consultation des dossiers appartient à la direction de la procédure (art. 102 al. 1 CPP). Selon l’art. 61 let. a CPP, l’autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est le Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation. Les forces de l’ordre ne sont pas des autorités investies de la direction de la procédure, même lors de la procédure d’enquête policière dite aussi phase d’investigations policières (art. 306 et 307 CPP ; Parein/Bichovsky, in : CR CPP, n. 6 ad art. 61 CPP ; cf. également Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 101 CPP ; Frischknecht/Reut, in : BSK, n. 3 ad art. 61 CPP ; Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in : Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 61 CPP). Aussi, lorsque la police enquête sur mandat du Ministère public, elle est soumise à la surveillance et aux instructions de ce dernier (art. 15 al. 2 CPP). Cela ne signifie toutefois pas que les forces de l’ordre ne peuvent jamais agir de manière indépendante ; cette possibilité leur est en effet octroyée dès lors que la loi mentionne expressément les forces de l’ordre ou une autre autorité comme compétente (cf. art. 198 al. 2, 241 al. 3 ou 157 CPP). Cela étant, la police ne saurait exercer des compétences attribuées de par la loi à la direction de la procédure. Cette exigence ne va pas sans laisser planer une certaine incertitude dans certaines circonstances. Tel est le cas lorsqu’aucune instruction n’a été ouverte (art. 309 CPP a contrario), que le prévenu est convoqué pour être entendu durant la phase d’investigation (art.”
“158 CPP) et qu’une demande de désignation d’un défenseur d'office est déposée auprès de la police (art. 159 CPP). La désignation relevant de la compétence de la direction de la procédure (art. 133 CPP), la solution conforme à la loi commande alors que la police transmettre la demande au Ministère public dont elle dépend pour qu’il statue, même si l’art. 15 al. 2 CPP n’évoque littéralement qu’une surveillance. Le Ministère public pourra à cette occasion décider éventuellement de l’ouverture d’une instruction (art. 307 al. 2 et 309 CPP). Dans tous les cas, il est exclu d’attribuer de facto cette compétence de désignation à la police. En revanche, il y a lieu d’autoriser la police à exercer certaines compétences dévolues de par la loi à la direction de la procédure en matière d’organisation afin qu’elle puisse fonctionner, par exemple la convocation d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP) ou la police de l’audience lors d’audition sous son autorité (art. 63 al. 1 et 2 CPP) (Parein/Bichovsky, op. cit., n. 6 ad art. 61 CPP). Selon l’art. 102 al. 1 CPP, la compétence pour statuer sur la consultation du dossier dans le cadre de la procédure préliminaire selon les art. 299 ss CPP – soit durant la procédure d’investigation de la police et l’instruction conduite par le Ministère public (cf. art. 299 al. 1 CPP) – appartient toujours au Ministère public. La police n’a ainsi pas la compétence de donner l’accès au dossier. Des exceptions sont envisageables en cas de délégation au sens de l’art. 312 CPP et dans les cas de l’art. 307 al. 4 CPP, en particulier lorsque le Ministère public ordonne à la police d’accorder cet accès (Jositsch/Schmid, op. cit., n. 6 ad art. 393 CPP ; Brüschweiler et Grünig, in : Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 101 CPP ; cf. également CREP 20 mai 2021/460 consid. 2.3). 3.2.4 La Directive n° 1 établie le 11 juillet 2018 par le Ministère public et la Police cantonale (DPJ 1) prévoit que pendant la phase d’investigation policière, une copie du procès-verbal d’audition peut être remise « non signée et sans annexe, à la demande de la partie entendue et son conseil, si présent, à l’exclusion des autres participants […] ».”
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