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Bei Beschlagnahme/Confiscation von Aufnahmen dient Art. 71 StPO insbesondere dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Verfahrensbeteiligten.
“2 et les références citées) – exclusivement l’intérêt public, ici non pas celui de la protection de la justice pénale mais du bon déroulement de la procédure (cf. art. 62 et 63 CPP). Ainsi, sur ce point, le recours se révèle d’emblée irrecevable dans la mesure où on ne discerne pas quel intérêt juridiquement protégé auraient les recourants de faire sanctionner A.________ d’une amende d’ordre (art. 382 al. 1 CPP). Il en va différemment de la question de la confiscation d’un enregistrement, car l’art. 71 CPP a en effet, et notamment, pour but de protéger les droits de la personnalité des parties (Mahon/Jeannerat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 71 CPP et les références citées). La doctrine est d’avis que la décision de confiscation devrait pouvoir faire l’objet d’un recours, suggérant une application par analogie de l’art. 64 al. 2 CPP (Mahon/Jeannerat, op. cit., n. 12 ad art. 71 CPP). Le Code de procédure pénale est toutefois muet sur la question et il convient donc d’appliquer les principes généraux concernant les voies de recours dirigées contre les décisions prises par la direction de la procédure. Ainsi qu’on l’a vu (cf. supra consid. 1.2.2), un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP, dispositions qui doivent être lues en corrélation, contre les décisions de la direction de la procédure – comme tel est le cas en l’espèce – de sorte qu’un recours auprès de la Chambre de céans n’est susceptible d’être ouvert que s’il existe pour les parties le risque d’un préjudice irréparable. En l’occurrence, la question de l’existence d’un tel préjudice – pas exclu bien qu’il ne soit pas démontré à satisfaction par les recourants – peut demeurer ouverte pour les motifs qui suivent. 1.3.3 Il convient d’admettre, avec les recourants, qu’il n’apparaît guère satisfaisant de s’abstenir de prendre toute mesure – confiscation et/ou sanction – en cas de découverte d’un enregistrement proscrit par l’art.”
Die Strafverfolgungsbehörde kann eine nicht als «Strafanzeige» bezeichnete Zuschrift dennoch als wirksame Strafanzeige qualifizieren.
“Elle est valable lorsque celui qui a qualité pour la déposer a fait connaître à l’autorité compétente, dans les délais et en bonne et due forme, sa volonté inconditionnelle de faire poursuivre l’auteur de telle sorte que la procédure suive son cours sans nouvelle détermination du lésé (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). En cas de doute, l’autorité pénale devrait interpeller l’émetteur de la plainte (CR CPP, 2e éd. 2019, art. 304 n. 2). La plainte peut être déposée oralement ou par écrit auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 304 al. 1 CPP). En l’espèce, il ne fait aucun doute que B.________ a déposé plainte pénale contre l’appelant en bonne et due forme dans le délai légal prévu à l’art. 31 CP. Il a expressément invité le Ministère public à examiner l’illicéité de l’enregistrement litigieux effectué par A.________ lors de la séance de conciliation devant le Lieutenant de Préfet. Ainsi, après avoir exposé brièvement les faits reprochés à l’appelant, B.________ a écrit dans sa missive à l’autorité de poursuite : « Je vous invite à examiner si et dans quelle mesure ce comportement de A.________ est contraire à l’art. 71 al. 1 CPP, ainsi qu’à l’art. 179ter CP et de donner à votre examen les suites qu’il comporte » (cf. DO 2000). Bien que la mention « plainte pénale » ne figure pas sur le document en question, ce que n’exige nullement la loi, le Ministère public a aussitôt compris que le courrier de B.________ du 13 juillet 2020 en constituait une. Contrairement aux dires du prévenu, l’autorité de poursuite n’a jamais nourri de doutes à ce sujet ni nécessité de précisions du plaignant (cf. DO 5000 et 5023). Au contraire, à la réception de l’acte du 13 juillet 2020, le Procureur général a cité à comparaître le prévenu en l’informant qu’une procédure pénale pour enregistrement non autorisé de conversations était ouverte contre lui (cf. DO 5000). En effet, ce n’est qu’après que l’appelant ait remis en cause la volonté de B.________ de requérir l’ouverture d’une procédure pénale que le Ministère public a demandé au précité de se déterminer à ce propos (cf. DO 5018). Invité à le faire, B.________ a dès lors confirmé au Ministère public que tel était bien le cas par acte du 17 décembre 2020, (cf.”
Gegen erstinstanzliche Verfügungen über die Beschlagnahme von Aufnahmen ist ein Rekurs/Anfechtung nur möglich, wenn ein drohender nicht wiedergutzumachender/irreparabler Nachteil besteht; bei nachprozessualer Beschlagnahme sind gegebenenfalls Beschwerdewege (Appell) statt Rekurs an die Kammer zu prüfen.
“2 et les références citées) – exclusivement l’intérêt public, ici non pas celui de la protection de la justice pénale mais du bon déroulement de la procédure (cf. art. 62 et 63 CPP). Ainsi, sur ce point, le recours se révèle d’emblée irrecevable dans la mesure où on ne discerne pas quel intérêt juridiquement protégé auraient les recourants de faire sanctionner A.________ d’une amende d’ordre (art. 382 al. 1 CPP). Il en va différemment de la question de la confiscation d’un enregistrement, car l’art. 71 CPP a en effet, et notamment, pour but de protéger les droits de la personnalité des parties (Mahon/Jeannerat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 71 CPP et les références citées). La doctrine est d’avis que la décision de confiscation devrait pouvoir faire l’objet d’un recours, suggérant une application par analogie de l’art. 64 al. 2 CPP (Mahon/Jeannerat, op. cit., n. 12 ad art. 71 CPP). Le Code de procédure pénale est toutefois muet sur la question et il convient donc d’appliquer les principes généraux concernant les voies de recours dirigées contre les décisions prises par la direction de la procédure. Ainsi qu’on l’a vu (cf. supra consid. 1.2.2), un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP, dispositions qui doivent être lues en corrélation, contre les décisions de la direction de la procédure – comme tel est le cas en l’espèce – de sorte qu’un recours auprès de la Chambre de céans n’est susceptible d’être ouvert que s’il existe pour les parties le risque d’un préjudice irréparable. En l’occurrence, la question de l’existence d’un tel préjudice – pas exclu bien qu’il ne soit pas démontré à satisfaction par les recourants – peut demeurer ouverte pour les motifs qui suivent. 1.3.3 Il convient d’admettre, avec les recourants, qu’il n’apparaît guère satisfaisant de s’abstenir de prendre toute mesure – confiscation et/ou sanction – en cas de découverte d’un enregistrement proscrit par l’art.”
Die Anordnung des Schweigens (Gag-order) ist zeitlich zu begrenzen und nur bei konkretem Beeinflussungs- oder Persönlichkeitsrisiko anzuordnen.
“Selon l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige; cette obligation doit être limitée dans le temps. L'obligation de garder le silence prévue par cette disposition vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. A cet égard, l'art. 73 al. 2 CPP et la commination au sens de l'art. 292 CP qui y est prévue doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets "entre quelques particuliers" (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1132 ad art. 71 CPP [actuel art. 73 CPP]). Cette obligation doit être limitée dans le temps. Le CPP consacrant le principe de la liberté d'expression, la direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction et le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts 1B_43/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1; 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1).”
Bei nachträglicher Entdeckung unzulässiger/verbotswidriger Aufnahmen dürfen die Behörden die Beschlagnahme oder Sanktion nicht schematisch unterlassen; Beschlagnahme oder Sanktion sind zu prüfen bzw. zu verfügen, um die Zwecke des Persönlichkeitsschutzes zu wahren.
“2 et les références citées) – exclusivement l’intérêt public, ici non pas celui de la protection de la justice pénale mais du bon déroulement de la procédure (cf. art. 62 et 63 CPP). Ainsi, sur ce point, le recours se révèle d’emblée irrecevable dans la mesure où on ne discerne pas quel intérêt juridiquement protégé auraient les recourants de faire sanctionner A.________ d’une amende d’ordre (art. 382 al. 1 CPP). Il en va différemment de la question de la confiscation d’un enregistrement, car l’art. 71 CPP a en effet, et notamment, pour but de protéger les droits de la personnalité des parties (Mahon/Jeannerat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 71 CPP et les références citées). La doctrine est d’avis que la décision de confiscation devrait pouvoir faire l’objet d’un recours, suggérant une application par analogie de l’art. 64 al. 2 CPP (Mahon/Jeannerat, op. cit., n. 12 ad art. 71 CPP). Le Code de procédure pénale est toutefois muet sur la question et il convient donc d’appliquer les principes généraux concernant les voies de recours dirigées contre les décisions prises par la direction de la procédure. Ainsi qu’on l’a vu (cf. supra consid. 1.2.2), un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP, dispositions qui doivent être lues en corrélation, contre les décisions de la direction de la procédure – comme tel est le cas en l’espèce – de sorte qu’un recours auprès de la Chambre de céans n’est susceptible d’être ouvert que s’il existe pour les parties le risque d’un préjudice irréparable. En l’occurrence, la question de l’existence d’un tel préjudice – pas exclu bien qu’il ne soit pas démontré à satisfaction par les recourants – peut demeurer ouverte pour les motifs qui suivent. 1.3.3 Il convient d’admettre, avec les recourants, qu’il n’apparaît guère satisfaisant de s’abstenir de prendre toute mesure – confiscation et/ou sanction – en cas de découverte d’un enregistrement proscrit par l’art.”
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