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Renonciation / Rücknahme: Die Rücknahme der Strafanzeige (Renonciation) muss ausdrücklich, klar, unmissverständlich und ohne Vorbehalt erfolgen und zwingend protokolliert werden; schlüssiges Verhalten genügt nicht; eine korrekt erklärte Rücknahme führt meist zur Verfahrenseinstellung und kann auch zivilrechtliche Wirkungen haben.
“Dans la déclaration, le lésé peut (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale (actuellement action pénale ; art. 120 al. 2 CPP [RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351]) que pour l'action civile (art. 120 al. 2 aCPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1 ; TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Quant à l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel le TF dénie toute portée propre depuis l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP), il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (TF 1B_694/2021 précité). Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure, ou à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière si une enquête n’a pas été ouverte (cf.”
“c) La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète. La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (arrêt du TF du 08.08.2022 [1B_694/2021] cons. 2.2). 3.2. a) Selon l’article 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Par ailleurs, d’après l’article 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont les siens. La renonciation est définitive. b) À teneur de l'article 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même ; une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). c) La renonciation constitue une déclaration de volonté de l’ayant droit selon laquelle il n’entend pas provoquer une poursuite pénale ; elle doit être expresse, claire, sans réserve et inconditionnelle (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 22 ad art. 30 ; cf. aussi arrêt du TF du 12.04.2019 [6B_220/2019] cons. 1.1, qui se réfère notamment à ATF 79 IV 97 cons. 2). Elle suppose ainsi que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 02.10.2020 [Décision/2020/733] cons. 2.1). En d’autres termes, la renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1). d) Une renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : BSK, Strafrecht I, 4e éd., n. 126 ad art. 30 CP), mais une renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les articles 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al.”
“D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). 3.2.3 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; cf. Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (cf. art. 151 al.”
“Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (ancien art. 120 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Quant à l'art. 30 al. 5 CP, il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1); quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (al. 2).”
“D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). La renonciation constitue en effet une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al.”
“Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : CR-CPP, op. cit., n. 6a ad art. 120 CPP). 2.2.4 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, op. cit., n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019 [ci-après : BSK StGB], nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (cf.”
“D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et la référence de doctrine citée ; cf. aussi consid. 2.2.3 ci-dessous). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3 ; TF 6B_978/2013 du 19 mai 2014 consid. 2.4). A teneur de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n'a plus de portée propre après l'entrée en vigueur de l'art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/ Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n° 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nos 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l'ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Cette déclaration doit être expresse, à savoir claire et sans réserve (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références de doctrine citées ; ATF 90 IV 168 consid. 1 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction.”
Mehrere Antragstellende: Bei kollektiv antragsberechtigter Konstellation müssen alle Berechtigten gemeinsam innerhalb der Frist vorsprechen oder gemeinsam unterschreiben; fehlt dies, ist der Antrag ungültig.
“September 2022 unterzeichnete, war somit alleine nicht befugt, für die Gemeinde Strafantrag zu stellen. Dem Einwand der Beschwerdeführerin, wonach der Strafantrag formgültig erfolgt sei, weil er (Anmerkung der Kammer: ungeachtet des zuvor zur Unterschriftenregelung Ausgeführten) rechtzeitig gestellt und der bedingungslose Wille zur Strafverfolgung des Täters zum Ausdruck gebracht worden sei, kann nicht gefolgt werden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme zu Recht ausführt, ist das von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang angerufene Urteil des Bundesgerichts 6B_1237/2018 vom 15. Mai 2019, wonach ein gültiger Strafantrag auch vorliege, wenn ein solcher bloss in einem nicht unterzeichneten Polizeirapport erwähnt werde, nicht einschlägig. In jenem Urteil beschäftigte sich das Bundesgericht mit der Frage, ob der gegenüber der Polizei (mündlich) erklärte Strafantrag auch ohne Unterschrift des den Rapport verfassenden Polizeibeamten gültig ist oder nicht, wobei das Gericht die Gültigkeit im konkreten Fall bejahte (siehe dazu auch Art. 304 Abs. 1 StPO, wonach der Strafantrag bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder der Übertretungsstrafbehörde schriftlich eingereicht oder mündlich zu Protokoll gegeben werden kann; Urteil des Bundesgerichts 6B_1237/2018 vom 15. Mai 2019 E. 1.4.1. f.). Vorliegend geht es aber nicht um einen von einer antragsberechtigten Person mündlich erklärten Strafantrag, sondern um einen solchen, der von einer nicht allein antragsberechtigten Person gestellt worden ist. Der von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheid hat keinen Einfluss darauf, dass die zur Antragstellung befugte Person – hier der Gemeindespräsident und die Gemeindeschreiberin gemeinsam – den Strafantrag gegenüber den Strafverfolgungsbehörden (mündlich oder schriftlich) stellen muss. Eine solche innert der Antragsfrist erfolgte gemeinsame Erklärung der beiden antragsberechtigten Personen liegt weder mündlich noch schriftlich vor.”
Die Rücknahme/ Renonciation muss ausdrücklich, unmissverständlich, klar und vorbehaltlos erfolgen; aus Verhalten oder Schweigen darf sie nicht geschlossen werden.
“Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale (actuellement action pénale ; art. 120 al. 2 CPP [RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351]) que pour l'action civile (art. 120 al. 2 aCPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1 ; TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Quant à l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel le TF dénie toute portée propre depuis l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP), il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (TF 1B_694/2021 précité). Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office.”
“Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale (actuellement action pénale ; art. 120 al. 2 CPP [RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351]) que pour l'action civile (art. 120 al. 2 aCPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1 ; TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Quant à l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel le TF dénie toute portée propre depuis l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP), il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (TF 1B_694/2021 précité). Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure, ou à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière si une enquête n’a pas été ouverte (cf. art. 310 al. 1 let. a et al. 2, 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b, c et al. 4 CPP ; TF 7B_666/2023 précité consid. 2.4.3 ; TF 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3.3 ; TF 6B_552/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.4.5 ; Heiniger/Rickli, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK StPO], 3e éd. 2023, n° 13 art. 319 CPP ; Villard, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 17 ad art. 33 CP). 2.3 Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al.”
“La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). 3.2.3 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; cf. Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale.”
“D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). 3.2.3 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; cf. Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (cf. art. 151 al. 1 CO ; TF 6B_220/2019 précité consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al.”
“], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). La renonciation constitue en effet une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction.”
“La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale.”
Bei verspäteter Anzeige ist zu prüfen, ob die dreimonatige Frist zur Einreichung der Anzeige gewahrt ist; frühere prozessuale Eingaben können unter bestimmten Voraussetzungen als rechtzeitige Strafanzeige gelten.
“Partant, vu le long délai écoulé entre son audition du 13 janvier 2022 et le dépôt de plainte du 7 novembre 2022 pour des graffitis pourtant anciens (à tout le moins antérieurs à ladite audition), les autorités pénales auraient dû démontrer que le dépôt de plainte respectait le délai de trois mois. Par conséquent, à défaut de plainte valable et déposée en temps utiles, R.________ estime qu'il doit être acquitté du chef d'accusation de dommages à la propriété pour le cas 6 de l'acte d'accusation. 3.2 3.2.1 Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98, TF 6B 1237/2018 du 15 mai 2019 consid. 1.2 non publié aux ATF 145 IV 190), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP (TF 6B 1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2, TF 6B 1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s.; TF 6B 1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2; TF 6B 1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 3., ATF 85 IV 73 consid. 2 p. 75•, TF 6B 1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de CP 31, le droit de porter plainte court du jour où l'auteur et l'acte délictueux sont connus de l'ayant droit. C'est la connaissance effective qui est déterminante : le fait que le lésé eût pu apprendre l'infraction, respectivement l'identité de son auteur, plus tôt n'est pas déterminant.”
“Pour les infractions qui se poursuivent que sur plainte, le dépôt d’une plainte en temps utile constitue une condition positive à l’ouverture de l’action pénale ; si cette condition fait défaut, un classement peut être rendu en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, t. II, 3e éd Bâle 2023, n. 13 ad art. 319 StPO et les références citées). Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). 2.2 En l’espèce, après avoir relevé que l’infraction à l’art. 23 LCD se poursuivait uniquement sur plainte, le Ministère public a considéré que la plainte de la recourante datée du 11 mai 2018 était tardive dès lors qu’elle avait été déposée après l’échéance du délai de trois mois de l’art. 31 CP. La recourante soutient que dans son précédent recours du 14 octobre 2017, qui portait sur l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue sur la plainte déposée le 18 août 2017 contre Q.________, elle avait conclu à ce qu’une instruction pénale soit ouverte également contre H.________ pour diffamation et concurrence déloyale, ce qui devait être retenu comme valant plainte pénale. Le délai de trois mois avait donc été respecté, le point de départ du délai pour déposer plainte devant être fixé au plus tôt le 22 août 2017 selon elle.”
Fehlende oder formwidrige Unterschriften (z. B. fehlende Kollektivunterschrift) können nachträglich berichtigt werden, sofern die Nachbesserung innerhalb der Art. 31 StGB-Frist erfolgt und ein Versehen nachweisbar ist; nach Fristablauf ist Nachbesserung ausgeschlossen.
“2; AGE SB.2015.19 vom 20. Januar 2017 E. 2.3.1; Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Art. 30 StGB N 60; Riedo/Boner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Art. 304 StPO N 16; Riklin, in: StPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2014, Art. 304 N 1). Davon abweichend wird in der Literatur vertreten, dass immerhin genügen solle, wenn die mittels E-Mail oder Fax eingereichten Dokumente handschriftlich unterzeichnet wurden (Mareillon/Parein-Reymond, in: Petit commentaire Code de procédure pénale, 2. Auflage, Basel 2016, Art. 304 N 4; Parein, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 304 N 2). Die in Art. 304 Abs. 1 StPO vorgesehene Regelung stellt eine Gültigkeitsvorschrift dar. Wurde das Antragsrecht in formwidriger Weise ausgeübt, liegt kein gültiger Strafantrag vor (Bosshard/Landshut, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 18). Bei Straftaten, die nur auf Antrag hin verfolgt werden, ist ein gültiger Strafantrag eine Prozessvoraussetzung im Sinne von Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO. Fehlt eine Prozessvoraussetzung, ist die Nichtanhandnahme (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO) oder die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO) zu verfügen (Riedo/Boner, a.a.O., Art. 303 StPO N 12). Solange die Frist nach Art. 31 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) noch nicht verstrichen ist, kann ein formgültiger Strafantrag noch nachgereicht werden (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19). Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet es, dass die den Antrag stellende Person von den zuständigen Behörden zeitnah über eine allfällige Ungültigkeit ihrer Eingabe informiert wird (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19).”
“], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 18). Bei Straftaten, die nur auf Antrag hin verfolgt werden, ist ein gültiger Strafantrag eine Prozessvoraussetzung im Sinne von Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO. Fehlt eine Prozessvoraussetzung, ist die Nichtanhandnahme (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO) oder die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO) zu verfügen (Riedo/Boner, a.a.O., Art. 303 StPO N 12). Solange die Frist nach Art. 31 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) noch nicht verstrichen ist, kann ein formgültiger Strafantrag noch nachgereicht werden (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19). Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet es, dass die den Antrag stellende Person von den zuständigen Behörden zeitnah über eine allfällige Ungültigkeit ihrer Eingabe informiert wird (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19).”
Konkludente oder schlüssige Gesten/Verhalten genügen grundsätzlich nicht; sie kommen nur in Betracht, wenn daraus eine klar erkennbare und unmissverständliche Willensäusserung evident ist.
“Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale (actuellement action pénale ; art. 120 al. 2 CPP [RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351]) que pour l'action civile (art. 120 al. 2 aCPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1 ; TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Quant à l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel le TF dénie toute portée propre depuis l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP), il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (TF 1B_694/2021 précité). Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office.”
“Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale (actuellement action pénale ; art. 120 al. 2 CPP [RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351]) que pour l'action civile (art. 120 al. 2 aCPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1 ; TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Quant à l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel le TF dénie toute portée propre depuis l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP), il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (TF 1B_694/2021 précité). Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure, ou à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière si une enquête n’a pas été ouverte (cf. art. 310 al. 1 let. a et al. 2, 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b, c et al. 4 CPP ; TF 7B_666/2023 précité consid. 2.4.3 ; TF 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3.3 ; TF 6B_552/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.4.5 ; Heiniger/Rickli, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK StPO], 3e éd. 2023, n° 13 art. 319 CPP ; Villard, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 17 ad art. 33 CP). 2.3 Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al.”
“], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). La renonciation constitue en effet une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction.”
“La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale.”
Unterschrift und Nachfrist: Fehlt die Unterschrift unbeabsichtigt, ist in der Praxis üblicherweise eine kurze Nachfrist zur Ergänzung durch die Staatsanwaltschaft/Behörde zu gewähren; bei fehlender Unterschrift ist die Behörde bei Zweifeln zur Kontaktaufnahme anzuhalten.
“Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.2. À teneur de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale déposée par écrit doit être signée pour être considérée comme valable et permettre l'ouverture d'une poursuite pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 304). Lorsque le Ministère public s'aperçoit que l'absence de signature procède d'une inadvertance, il impartit un bref délai à l'auteur de l'omission pour réparer l'informalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2022 du 6 janvier 2023 consid. 3; cf. aussi ACPR/220/2013 du 22 mai 2013 et les références citées). 3.3. En l'espèce, force est de constater que la plainte pénale du 25 mars 2024, transmise par le Ministère public du canton de Vaud à son homologue genevois, n'était pas signée par le recourant, tout comme le projet de plainte non daté adressé au Ministère public genevois annexé à celle-ci – à supposer qu'il puisse valoir plainte pénale. Bien qu'invité par le Procureur général à réparer ce vice, l'intéressé n'y a pas donné suite dans le délai prolongé imparti, ce qu'il admet du reste.”
“Au vu des pièces versées au dossier et en particulier des courriers adressés au Ministère public, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Juge de police, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l’appelant, la Cour ajoute ce qui suit. 2.2.1. La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert l’introduction d’une poursuite pénale contre les auteurs de l’atteinte. Elle est valable lorsque celui qui a qualité pour la déposer a fait connaître à l’autorité compétente, dans les délais et en bonne et due forme, sa volonté inconditionnelle de faire poursuivre l’auteur de telle sorte que la procédure suive son cours sans nouvelle détermination du lésé (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). En cas de doute, l’autorité pénale devrait interpeller l’émetteur de la plainte (CR CPP, 2e éd. 2019, art. 304 n. 2). La plainte peut être déposée oralement ou par écrit auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 304 al. 1 CPP). En l’espèce, il ne fait aucun doute que B.________ a déposé plainte pénale contre l’appelant en bonne et due forme dans le délai légal prévu à l’art. 31 CP. Il a expressément invité le Ministère public à examiner l’illicéité de l’enregistrement litigieux effectué par A.________ lors de la séance de conciliation devant le Lieutenant de Préfet. Ainsi, après avoir exposé brièvement les faits reprochés à l’appelant, B.________ a écrit dans sa missive à l’autorité de poursuite : « Je vous invite à examiner si et dans quelle mesure ce comportement de A.________ est contraire à l’art. 71 al. 1 CPP, ainsi qu’à l’art. 179ter CP et de donner à votre examen les suites qu’il comporte » (cf. DO 2000). Bien que la mention « plainte pénale » ne figure pas sur le document en question, ce que n’exige nullement la loi, le Ministère public a aussitôt compris que le courrier de B.________ du 13 juillet 2020 en constituait une. Contrairement aux dires du prévenu, l’autorité de poursuite n’a jamais nourri de doutes à ce sujet ni nécessité de précisions du plaignant (cf.”
Der Rückzug des Strafantrags muss eindeutig erklärt werden; schlüssiges bzw. konkludentes Verhalten genügt nicht.
“Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte - ce qui est le cas des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) -, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. En vertu de l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3). Le retrait de la plainte ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose (al. 4). Conformément à l'art. 304 al. 2 CPP, le retrait de la plainte est soumis à la même forme que le dépôt de plainte, ce qui signifie qu'il doit être déposé par écrit ou oralement, dans ce dernier cas, il est consigné au procès-verbal (cf. art. 304 al. 1er CPP) (ATF 143 IV 104 consid. 5.1). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; 89 IV 57 consid. 3a; arrêt 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1.1).”
Frist und Beginn: Die Drei-Monatsfrist (Art. 31 StGB/entsprechend relevant für Antragsdelikte) beginnt mit Kenntnis des Täters; der Eingabetermin der schriftlichen oder protokollierten Strafanzeige ist maßgeblich für die Wahrung der Frist.
“Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce ; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit, n. 9 ad art. 141 CP). L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit., n. 16 ad art. 141 CP). 2.2.6 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de secrets privés (art. 179 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_77/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précités consid. 5.1 ; TF 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.”
“1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. 1.1.2. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêt 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). 1.1.3. Au sens de l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s'agissant des contraventions. 1.2. En l'espèce, l'art. 19a ch. 1 LStup est une contravention si bien que la procédure sera classée s'agissant des faits visés dans l'acte d'accusation aux points 1.1.11 let. b (ces faits devant être qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup : infra 3.2.12.) et au point 1.1.12 pour les faits antérieurs au 2 juillet 2021. S'agissant des faits visés au point 1.1.5 de l'acte d'accusation, la plainte pénale ayant été déposée le 15 février 2021, la procédure sera classée s'agissant des faits antérieurs au 15 novembre 2020. Le dispositif, qui comprend une erreur de plume, sera rectifié en ce sens (art. 83 al. 1 CPP). Culpabilité 2.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'harmonisation des peines (1er juillet 2023) et du nouveau droit de la circulation (1er octobre 2023).”
“Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; ATF 128 IV 81 consid. 2a ; TF 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 2 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas du vol au préjudice de proches (art. 139 ch. 1 et 4 CP) et de la violation de domicile (art. 186 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_77/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 : "Tatbestandselemente" ; cf. également arrêts TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 : "Kenntnis der Tat"). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précités consid.”
“Bei Straftaten, die nur auf Antrag hin verfolgt werden, ist das Vorliegen eines gültigen Strafantrages Prozessvoraussetzung und damit von Amtes wegen zu prü- fen (Art. 30 ff. StGB; Art. 303 StPO). Ein Strafantrag ist gemäss Art. 304 Abs. 1 StPO bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder der Übertretungsstrafbehörde schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben, wobei dies gemäss Art. 31 StGB innert drei Monaten ab Bekanntwerden des Täters zu erfolgen hat.”
Die Formpflicht für den Rückzug entspricht derjenigen des ursprünglichen Strafantrags; eine wirksame Renonciation muss klar dokumentiert sein.
“Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (ancien art. 120 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Quant à l'art. 30 al. 5 CP, il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1); quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (al. 2).”
“], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). La renonciation constitue en effet une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction.”
“La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale.”
Die Verzichts- oder Rückzugserklärung des Geschädigten muss ausdrücklich, klar, unmissverständlich und ohne Vorbehalt erfolgen; schlüssiges Verhalten oder Notizen Dritter genügen nur in engen Fällen oder nicht; mündliche Verzichtserklärungen sind protokollierungspflichtig.
“2; ACPR/817/2022 du 21 novembre 2022, consid. 2.2.2). 1.3. En l'espèce, le recourant n'expose pas, dans son acte, quel serait son intérêt juridiquement protégé à voir nier la qualité de partie plaignante de l'intimée. Cela étant, et dans la mesure où le recours s'avère de toute manière infondé pour les motifs développés plus bas, il peut être retenu que le recourant dispose a priori d'un intérêt à agir contre l'ordonnance querellée. Le recours est donc recevable. 2. Le recourant soutient que l'intimée aurait retiré sa plainte et, de la sorte, perdu sa qualité de partie plaignante. 2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). 2.2. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Les exigences formelles sont réglées à l'art. 304 CPP, à teneur duquel le retrait de la plainte doit être effectué auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement avec consignation au procès-verbal (al. 1 et 2). Un retrait de plainte suppose une manifestation de volonté du lésé exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2019 du 13 novembre 2019 consid. 5.3). 2.3. La renonciation au statut (procédural) de partie plaignante (art. 120 CPP) ne vaut pas retrait de la plainte. Tant que celle-ci n’a pas été formellement retirée, la procédure pénale doit être poursuivie malgré le désintérêt du lésé (ATF 145 IV 190 consid. 1.5.2). En revanche, une déclaration du lésé indiquant un désintérêt pour la poursuite de l’infraction équivaut à un retrait de plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2019 précité, consid. 5.3; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd.”
“1 CP – qu'il se soit ou non constitué plaignant – emporte toujours renonciation totale au statut de partie plaignante (Jeandin/Fontanet, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 120 CPP). 4.3 En l’espèce, la décision entreprise retient que le recourant « a déclaré à la police être enclin à retirer sa plainte à condition que L.________ lui présente ses excuses ». Or, il ne ressort pas du procès-verbal d’audition-plainte du 23 juin 2023 que le plaignant serait disposé à retirer sa plainte. Certes, le rapport d’investigation de la gendarmerie indique que « dans la feuille de route de la plainte, il est mentionné que M. Q.________ était enclin à discuter avec M. L.________ et que si des excuses étaient présentées, la plainte serait retirée ». Toutefois, cette feuille de route – qui s’apparente sans doute à une note d’accompagnement à l’attention des collègues –, ne se trouve pas au dossier et, si elle comporte une signature, c’est probablement celle du gendarme qui l’a établie et non celle du recourant. L’exigence de forme de l’art. 304 CPP n’est ainsi pas respectée. De plus, faire savoir qu’on est « enclin » à retirer sa plainte si des excuses sont présentées n’est pas une renonciation ferme et sans réserve à l’usage de ses droits. Il n’est ainsi pas admissible d’opposer au plaignant une quelconque renonciation sur la base d’une mention faite au dossier par un gendarme, d’autant plus que Q.________ a clairement exprimé sa volonté de maintenir sa plainte lors de la séance de conciliation qui a été entreprise par la suite. En conséquence, on ne saurait considérer que le plaignant a de manière univoque déclaré retirer sa plainte, d’autant que les conditions pour retenir un retrait de plainte ne sont pas remplies, un retrait de plainte conditionnel n’étant pas valable. Le recours doit ainsi être admis, étant précisé que le Ministère public pourra le cas échéant soumettre au recourant le procès-verbal d’audition du prévenu, dont il semble n’avoir pas eu connaissance, pour qu’il indique s’il souhaite maintenir sa plainte compte tenu des excuses formulées.”
“Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). La renonciation constitue en effet une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction. Cependant, une renonciation valable peut résulter d’un comportement concluant si l’ayant droit a été informé en conséquence (Dupuis et al.”
“D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : CR-CPP, op. cit., n. 6a ad art. 120 CPP). 2.2.4 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, op. cit., n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019 [ci-après : BSK StGB], nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (cf. art. 151 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; TF 6B_220/2019 consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art.”
“Or, cette disposition ne donne au prévenu aucun droit à la mise en œuvre d’une procédure et à un jugement d’acquittement, les autorités de poursuite étant libres de rendre une ordonnance de classement en opportunité (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art 33 al. 4 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 47 ; Konopatsch/Uhrmeister, in : Graf [éd.], Annotierter Kommentar StGB, Berne 2021, n. 13 ad art. 33 al. 4 CP). Or, un prévenu peut avoir intérêt à obtenir un jugement d’acquittement plutôt qu’un retrait de plainte, essentiellement pour des motifs réputationnels, un classement entré en force valant un acquittement en application de l’art. 320 al. 4 CPP (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/StGall 2021, n. 14 ad art. 33 CP ; Villard, in : CR-CPP, n. 22 ad art. 33 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 45). Faute de dispositions spéciales réglant la forme que l’opposition du prévenu doit revêtir, les exigences relatives à la forme de la plainte, du renoncement de porter plainte et du retrait de plainte posées à l’art. 304 CPP doivent être applicables par analogie, la procédure devant être la même (Villard, in : CR-CPP, op. cit., n. 23 ad art. 33 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., nn. 51 et 55 ad art. 33 CP). 2.2.6 Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_412/2008 du 26 novembre 2008 consid. 2.2), depuis le 1er janvier 2007, le système des délits sur plainte a été considérablement relativisé par l'introduction partielle du principe d'opportunité dans le droit matériel (art. 52 ss CP). Ainsi, les autorités compétentes ne sont aujourd'hui plus contraintes de mener une procédure pénale en toutes circonstances, même en cas de plainte pénale abusive. Au contraire, elles peuvent – pour autant que les conditions correspondantes soient remplies (insignifiance des intérêts publics ou privés et, le cas échéant, la réparation du dommage) – en se fondant sur les art. 52 ss CP, ne pas entamer ou suspendre la procédure, même contre la volonté de la personne habilitée à déposer une plainte. Dans ce sens, le droit de déposer une plainte pénale fonde un droit absolu en ce sens qu'aucune poursuite pénale ne peut avoir lieu sans ou contre la volonté de l'ayant droit.”
Formfreiheit: Der Strafantrag/ die Anzeige kann formfrei, auch mündlich, bei Polizei oder Staatsanwaltschaft gestellt und protokolliert werden; eine protokollierte mündliche Anzeige gilt als Eingabe und wahrt Fristen.
“Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jede Person, die durch sie ver- letzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Das Antragsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt wird (Art. 31 StGB). Der Strafantrag ist bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder der Über- tretungsstrafbehörde schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben (Art. 304 Abs. 1 StPO).”
“1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. 1.1.2. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêt 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). 1.1.3. Au sens de l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s'agissant des contraventions. 1.2. En l'espèce, l'art. 19a ch. 1 LStup est une contravention si bien que la procédure sera classée s'agissant des faits visés dans l'acte d'accusation aux points 1.1.11 let. b (ces faits devant être qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup : infra 3.2.12.) et au point 1.1.12 pour les faits antérieurs au 2 juillet 2021. S'agissant des faits visés au point 1.1.5 de l'acte d'accusation, la plainte pénale ayant été déposée le 15 février 2021, la procédure sera classée s'agissant des faits antérieurs au 15 novembre 2020. Le dispositif, qui comprend une erreur de plume, sera rectifié en ce sens (art. 83 al. 1 CPP). Culpabilité 2.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'harmonisation des peines (1er juillet 2023) et du nouveau droit de la circulation (1er octobre 2023).”
“Beim Tatbestand des unbefugten Aufnehmens von Gesprächen (Art. 179ter StGB) handelt es sich um ein Antragsdelikt. Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jede Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Zum Strafantrag berechtigt ist jene Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Nach Art. 304 Abs. 1 StPO ist der Strafantrag bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder der Übertretungsstrafbehörde schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben (vgl. dazu BGE 145 IV 190 E. 1.3-1.4).”
“Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; ATF 128 IV 81 consid. 2a ; TF 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 2 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas du vol au préjudice de proches (art. 139 ch. 1 et 4 CP) et de la violation de domicile (art. 186 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_77/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 : "Tatbestandselemente" ; cf. également arrêts TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 : "Kenntnis der Tat"). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précités consid.”
“Die Hauptverhandlung wurde am 29. Mai 2024 hierorts durchgeführt (Prot. S. 7 ff.). Es erschien die amtliche Verteidigerin des Beschuldigten, Rechts- anwältin Dr. iur. X._____, der Rechtsvertreter der Privatkläger 10 und 12-16, Rechtsanwalt lic. iur. Y2._____, in Begleitung des Privatklägers 10, sowie Staats- anwalt lic. iur. M. Huwiler als Vertreter der Anklage. - 14 - 1.10. Nach erfolgter Beratung am 29. Mai 2024 wurde das Urteil gleichentags mündlich eröffnet, mündlich begründet und den Parteien je im Dispositiv übergeben (Prot. S. 17). 1.11. Mit Eingabe vom 4. Juni 2024 meldete die amtliche Verteidigerin Rechtsan- wältin Dr. iur. X._____ fristgerecht Berufung gegen das Urteil vom 29. Mai 2024 an (act. 180). 2. Strafanträge 2.1. Bei Straftaten, die nur auf Antrag hin verfolgt werden, ist das Vorliegen eines gültigen Strafantrages Prozessvoraussetzung und damit von Amtes wegen zu prü- fen (Art. 30 ff. StGB; Art. 303 StPO). Ein Strafantrag ist gemäss Art. 304 Abs. 1 StPO bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder der Übertretungsstrafbehörde schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben, wobei dies gemäss Art. 31 StGB innert drei Monaten ab Bekanntwerden des Täters zu erfolgen hat. 2.2. Die fahrlässige Tötung im Sinne von Art. 117 StGB sowie die fahrlässige grobe Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG in Verbin- dung mit Art. 27 Abs. 1 SVG, Art. 31 Abs. 1 SVG, Art. 32 Abs. 1 SVG und Art. 34 Abs. 1 SVG sind Offizialdelikte, weswegen hierfür keine Strafanträge erforderlich sind. 2.3. Die fahrlässige Körperverletzung im Sinne von Art. 125 Abs. 1 StGB ist ein Antragsdelikt. Die Geschädigten L._____ (act. 1 S. 29), B._____ (act. 1 S. 27), J._____ (act. 69/3), C._____ (act. 1 S. 28), D._____ (act. 1 S. 29), E._____ (act. 1 S. 29), M._____ (act. 83/1), N._____ (act. 83/1), O._____ (act. 83/1), P._____ (act. 83/1), F._____ (act. 1 S. 28), Q._____ (act. 83/1), K._____ (act. 1 S.”
“d CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Pour les infractions qui se poursuivent que sur plainte, le dépôt d’une plainte en temps utile constitue une condition positive à l’ouverture de l’action pénale ; si cette condition fait défaut, un classement peut être rendu en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, t. II, 3e éd Bâle 2023, n. 13 ad art. 319 StPO et les références citées). Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). 2.2 En l’espèce, après avoir relevé que l’infraction à l’art. 23 LCD se poursuivait uniquement sur plainte, le Ministère public a considéré que la plainte de la recourante datée du 11 mai 2018 était tardive dès lors qu’elle avait été déposée après l’échéance du délai de trois mois de l’art. 31 CP. La recourante soutient que dans son précédent recours du 14 octobre 2017, qui portait sur l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue sur la plainte déposée le 18 août 2017 contre Q.”
“Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (cf. arrêts 6B_1131/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.1.3; 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4; 131 IV 97 consid. 3.1). La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3; arrêt 6B_141/2022 du 10 octobre 2022 consid. 3.2.1). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; 115 IV 1 consid. 2a). Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction.”
Formmängel (bei schriftlichen oder elektronischen Strafanträgen) machen den Antrag ungültig; ein formgültiger Strafantrag kann jedoch bis zum Ablauf der Frist gemäss Art. 31 StGB nachgereicht werden.
“2; AGE SB.2015.19 vom 20. Januar 2017 E. 2.3.1; Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Art. 30 StGB N 60; Riedo/Boner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Art. 304 StPO N 16; Riklin, in: StPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2014, Art. 304 N 1). Davon abweichend wird in der Literatur vertreten, dass immerhin genügen solle, wenn die mittels E-Mail oder Fax eingereichten Dokumente handschriftlich unterzeichnet wurden (Mareillon/Parein-Reymond, in: Petit commentaire Code de procédure pénale, 2. Auflage, Basel 2016, Art. 304 N 4; Parein, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 304 N 2). Die in Art. 304 Abs. 1 StPO vorgesehene Regelung stellt eine Gültigkeitsvorschrift dar. Wurde das Antragsrecht in formwidriger Weise ausgeübt, liegt kein gültiger Strafantrag vor (Bosshard/Landshut, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 18). Bei Straftaten, die nur auf Antrag hin verfolgt werden, ist ein gültiger Strafantrag eine Prozessvoraussetzung im Sinne von Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO. Fehlt eine Prozessvoraussetzung, ist die Nichtanhandnahme (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO) oder die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO) zu verfügen (Riedo/Boner, a.a.O., Art. 303 StPO N 12). Solange die Frist nach Art. 31 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) noch nicht verstrichen ist, kann ein formgültiger Strafantrag noch nachgereicht werden (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19). Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet es, dass die den Antrag stellende Person von den zuständigen Behörden zeitnah über eine allfällige Ungültigkeit ihrer Eingabe informiert wird (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19).”
“], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 18). Bei Straftaten, die nur auf Antrag hin verfolgt werden, ist ein gültiger Strafantrag eine Prozessvoraussetzung im Sinne von Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO. Fehlt eine Prozessvoraussetzung, ist die Nichtanhandnahme (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO) oder die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO) zu verfügen (Riedo/Boner, a.a.O., Art. 303 StPO N 12). Solange die Frist nach Art. 31 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) noch nicht verstrichen ist, kann ein formgültiger Strafantrag noch nachgereicht werden (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19). Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet es, dass die den Antrag stellende Person von den zuständigen Behörden zeitnah über eine allfällige Ungültigkeit ihrer Eingabe informiert wird (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19).”
Die Einreichung durch bevollmächtigte Dritte (z. B. Anwalt mit schriftlicher Vollmacht/Procuration) gilt in der Praxis als formwirksam; eine nachträgliche schriftliche Vollmacht kann fehlende Procuration innerhalb der Beschwerdefrist ersetzen.
“L’étendue du mandat est déterminée par la convention entre les parties et n’exige aucune forme particulière. La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) est muette à ce sujet et la LPav (loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat, BLV 177.11), à son art. 9, prévoit uniquement la dispense de légalisation des procurations. Avant l’entrée en vigueur du CPP, il appartenait selon le Tribunal fédéral à la procédure cantonale de déterminer les conditions de forme auxquelles la plainte devait satisfaire lorsque le droit strictement personnel du lésé de la déposer était exercé par un représentant, celui-ci pouvant exiger la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte ou en dehors de celui-ci, voire dispenser le mandataire choisi, avocat ou non, de présenter un tel document (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Depuis l’entrée en vigueur du CPP, le 1er janvier 2011, la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte n’est plus exigée (cf. en particulier art. 304 CPP ; CREP 19 mai 2014/372 consid. 2.1). 2.2.4 Selon l’art. 178 let. a CPP, quiconque s’est constitué partie plaignante est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 2.3 En l’espèce, le 26 mai 2023, le recourant a déposé plainte par l’intermédiaire de son conseil pour des faits qui ont eu lieu les 17 avril et 17 mai 2023. S’il est vrai que la procuration signée le 21 mars 2023 (P. 30/2/2) ne figure pas au dossier, il apparait que l’avocate n’agissait pas pour autant sans pouvoirs. Ainsi, le 11 décembre 2023, ce conseil a produit devant le Tribunal de police une procuration signée le 1er mai 2023 par son mandant, lui donnant mandat de le représenter et de l’assister dans le cadre de la « procédure pénale envers W.________». Cette procuration concerne ainsi les faits du 17 avril 2023. Par ailleurs, par courriel du 26 mai 2023 (P.”
“Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références citées ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 16 janvier 2024/43 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Avec le dépôt d’une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir le lésé poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Le dépôt de plainte par l’intermédiaire d’une personne autorisée, au moyen d’une procuration, à l’image de celle signée par un avocat, est également possible (Parein, in : CR-CPP, op. cit., n. 3 ad art. 304 CPP). 3.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité.”
“________ aurait eu pour intention de créer un doute sur les faits du 25 février 2021 et de se soustraire à la justice, sans expliquer pour quel motif il a attendu le 7 août 2023 pour évoquer ces faits. Aussi, quoi qu’en dise le recourant, on ne discerne aucun indice concret susceptible d’étayer ses allégations et permettant de retenir que les signatures de S.________ figurant sur les deux plaintes incriminées seraient des faux, d’autant que le Ministère public est entré en matière sur lesdites plaintes dont la recevabilité a été reconnue et qu’il n’a pas constaté de différence lorsqu’il a comparé les signatures des plaintes de S.________ avec celle figurant sur son procès-verbal d’audition du dossier d’enquête [...]. Me T.________ bénéficiait d’une procuration de S.________ contenue dans chacune des deux plaintes litigieuses. Il était donc autorisé à déposer plainte pénale au nom et pour le compte de son client S.________, le dépôt de plainte par l’intermédiaire d’une personne autorisée, au moyen d’une procuration, à l’image de celle signée par un avocat, étant valable (Parein, in : CR-CPP, op. cit., n. 3 ad art. 304 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 304 CPP). Au demeurant, même si les plaintes pénales n’avaient pas été valables à la forme – ce qui n’est pas le cas – cela n’aurait pas encore impliqué la commission d’un faux. Enfin, le recourant ne développe aucun argument qui remettrait en cause le raisonnement du procureur et qui permettrait de retenir que les éléments constitutifs de l’une ou l’autre des infractions invoquées seraient réalisés et que son droit à un procès équitable aurait été violé. Ainsi, il ne rend pas vraisemblable ou même seulement plausible que les conditions posées par l’art. 251 ch. 1 CP sont remplies. L’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait pas non plus entrer en ligne de compte. En effet, la plainte du 9 septembre 2020 déposée le 14 septem-bre 2020 s’est avérée fondée, puisqu’elle a donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale et que celle-ci s’est terminée par un jugement condamnant le recourant.”
Inhaltliche Anforderungen: Die Anzeige muss die konkreten Tatumstände so darstellen, dass die Strafbehörde das zu verfolgende Tatbild erkennen und gezielt ermitteln kann; eine vollständige Schilderung ist nicht erforderlich, wohl aber eine ausreichende Konkretisierung.
“Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP). 2.1.4. Quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP). 2.1.5. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 147 IV 199 consid. 1.3 ; 141 IV 380 consid. 2.3.4), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP. La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 147 IV 199 consid. 1.3 ; 141 IV 380 consid. 2.3.4). La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4). 2.1.6. Quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible (al. 2).”
“Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4; 6B_1131/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.1.3). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4; 131 IV 97 consid. 3.1). La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3).”
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés. 3.1. À teneur des art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. 3.2. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). Pour être valable, la plainte doit en sus exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2). 3.3. En l'espèce, la recourante déclare retirer sa plainte contre B______, mais la maintenir contre les policiers intervenus, semble-t-il, dans le cadre du litige qui l'a opposée à celle-ci. On ignore toutefois toujours, malgré l'occasion qui a été donnée à la recourante par le Ministère public et celle offerte par la voie du recours, les faits concrets reprochés aux forces de l'ordre, en particulier la teneur des propos qu'elle qualifie d'insulte.”
Behörden sollen vorgedruckte, laienverständlich gestaltete Formulare verwenden, die die rechtlichen Folgen des endgültigen Verzichts klar erläutern und die eigenständige, eindeutige Willensbildung ermöglichen.
“La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). 3.2.3 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; cf. Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale.”
“D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). 3.2.3 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; cf. Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (cf. art. 151 al. 1 CO ; TF 6B_220/2019 précité consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al.”
“], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). La renonciation constitue en effet une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction.”
“La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale.”
Behörden sollen die Beschwerdeführenden/Anzeigenden zeitnah darüber informieren, wenn ihr Strafantrag wegen Formmängeln ungültig ist; die Mitteilungspflicht dient der Wahrung der Nachreichungsmöglichkeit innerhalb der Frist.
“2; AGE SB.2015.19 vom 20. Januar 2017 E. 2.3.1; Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Art. 30 StGB N 60; Riedo/Boner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Art. 304 StPO N 16; Riklin, in: StPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2014, Art. 304 N 1). Davon abweichend wird in der Literatur vertreten, dass immerhin genügen solle, wenn die mittels E-Mail oder Fax eingereichten Dokumente handschriftlich unterzeichnet wurden (Mareillon/Parein-Reymond, in: Petit commentaire Code de procédure pénale, 2. Auflage, Basel 2016, Art. 304 N 4; Parein, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 304 N 2). Die in Art. 304 Abs. 1 StPO vorgesehene Regelung stellt eine Gültigkeitsvorschrift dar. Wurde das Antragsrecht in formwidriger Weise ausgeübt, liegt kein gültiger Strafantrag vor (Bosshard/Landshut, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 18). Bei Straftaten, die nur auf Antrag hin verfolgt werden, ist ein gültiger Strafantrag eine Prozessvoraussetzung im Sinne von Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO. Fehlt eine Prozessvoraussetzung, ist die Nichtanhandnahme (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO) oder die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO) zu verfügen (Riedo/Boner, a.a.O., Art. 303 StPO N 12). Solange die Frist nach Art. 31 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) noch nicht verstrichen ist, kann ein formgültiger Strafantrag noch nachgereicht werden (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19). Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet es, dass die den Antrag stellende Person von den zuständigen Behörden zeitnah über eine allfällige Ungültigkeit ihrer Eingabe informiert wird (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19).”
“], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 18). Bei Straftaten, die nur auf Antrag hin verfolgt werden, ist ein gültiger Strafantrag eine Prozessvoraussetzung im Sinne von Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO. Fehlt eine Prozessvoraussetzung, ist die Nichtanhandnahme (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO) oder die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO) zu verfügen (Riedo/Boner, a.a.O., Art. 303 StPO N 12). Solange die Frist nach Art. 31 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) noch nicht verstrichen ist, kann ein formgültiger Strafantrag noch nachgereicht werden (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19). Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet es, dass die den Antrag stellende Person von den zuständigen Behörden zeitnah über eine allfällige Ungültigkeit ihrer Eingabe informiert wird (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19).”
Bei mündlicher Anzeige reicht ein polizeiliches Protokoll ohne Unterschrift; mündliche Anzeigen müssen protokolliert werden.
“Si des actes d’investigation ont lieu avant qu’il existe un soupçon de commission d’une infraction, dans le cadre d’une prise de contact ou d’une opération préalable visant à prévenir des infractions futures, il ne s’agit pas de mesures prévues par la procédure pénale, mais d’actes de prévention policière classiques. En cette matière, la compétence de légiférer appartient aux cantons (ATF 143 IV 27 consid. 2.5). 3.3.1. L'art. 11 let. f de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR) dispose que sont enlevés ou mis en fourrière "les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale". 3.3.2. La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert l'introduction d'une poursuite pénale contre les auteurs de l'atteinte. La plainte est valable lorsque celui qui a qualité pour la déposer a fait connaître à l'autorité compétente dans les délais et dans la forme prescrite par la procédure cantonale sa volonté inconditionnelle de faire poursuivre l'auteur de telle sorte que la procédure suive son cours sans nouvelle détermination du lésé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand : Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 3, 5 et 8 ad art. 30). Selon l’art. 304 CPP, elle doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (al. 1) ; le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme (al. 2). Si la démarche est faite verbalement, il y a alors lieu de dresser un procès-verbal, lequel n'appelle pas de signature (Y. JEANNERET / A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 4 ad art. 304). Conformément à l'art 303 al. 2 CPP, l'autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l'octroi de l'autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard. 3.4. À teneur de l'art. 56 let. e CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale. L'art.”
“3, 5 et 8 p. 539-540). L'art. 33 CP prévoit, sous la note marginale "retrait" que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al.1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al.2). Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres (al.3). Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose (al.4). S'agissant de la forme de la plainte pénale, l'art. 304 CPP prévoit que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (al.1). Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme (al.2). Si la démarche est faite verbalement, il y a alors lieu de dresser un procès-verbal, lequel n'appelle pas de signature (JEANNERET/KUHN/PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., ad art. 304 CPP, no.4 p.1984). 1.2.1. En l'espèce, il est établi et admis que le 15 juin 2018, X______ a été contactée par téléphone par sa mère B______ qui avait constaté, depuis l'étranger, que son ex-compagnon A______ avait garé son véhicule sur son terrain privé. Il est certain que la prévenue, au vu de ses liens de parenté avec la requérante, était visée par le cas de récusation de l'art. 56 let. d CPP et qu'elle aurait dû se récuser, respectivement s'abstenir d'intervenir dans le traitement de cette réquisition. C'est d'ailleurs ce qu'elle a dans un premier temps tenté de faire, renvoyant sa mère à composer le 117 puis à recourir à l'intermédiaire de son demi-frère afin d'obtenir l'intervention des autorités. Ce n'est qu'au vu de l'absence de succès de ces démarches qu'elle s'est décidée à se rendre sur place. Dans l'incapacité de trouver son beau-père, elle s'est ensuite tournée vers le commissaire de service de terrain. Il n'y a à cet égard pas de raison de ne pas la croire lorsqu'elle indique avoir sollicité ce dernier en tant que supérieur hiérarchique, afin de déterminer la suite à donner à cette affaire.”
Elektronische Eingaben bedürfen einer anerkannten elektronischen Signatur; handschriftliche Unterschrift per E‑Mail oder Fax ist umstritten und ohne qualifizierte Signatur meist nicht ausreichend.
“2; AGE SB.2015.19 vom 20. Januar 2017 E. 2.3.1; Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Art. 30 StGB N 60; Riedo/Boner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Art. 304 StPO N 16; Riklin, in: StPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2014, Art. 304 N 1). Davon abweichend wird in der Literatur vertreten, dass immerhin genügen solle, wenn die mittels E-Mail oder Fax eingereichten Dokumente handschriftlich unterzeichnet wurden (Mareillon/Parein-Reymond, in: Petit commentaire Code de procédure pénale, 2. Auflage, Basel 2016, Art. 304 N 4; Parein, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 304 N 2). Die in Art. 304 Abs. 1 StPO vorgesehene Regelung stellt eine Gültigkeitsvorschrift dar. Wurde das Antragsrecht in formwidriger Weise ausgeübt, liegt kein gültiger Strafantrag vor (Bosshard/Landshut, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 18). Bei Straftaten, die nur auf Antrag hin verfolgt werden, ist ein gültiger Strafantrag eine Prozessvoraussetzung im Sinne von Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO. Fehlt eine Prozessvoraussetzung, ist die Nichtanhandnahme (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO) oder die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO) zu verfügen (Riedo/Boner, a.a.O., Art. 303 StPO N 12). Solange die Frist nach Art. 31 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) noch nicht verstrichen ist, kann ein formgültiger Strafantrag noch nachgereicht werden (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19). Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet es, dass die den Antrag stellende Person von den zuständigen Behörden zeitnah über eine allfällige Ungültigkeit ihrer Eingabe informiert wird (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19).”
Mündliche Rücknahmen sind protokollpflichtig; schriftliche oder protokollierte mündliche Erklärungen müssen so dokumentiert sein, dass sie für Nicht-Juristen verständlich und eindeutig sind.
“], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). La renonciation constitue en effet une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction.”
“La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale.”
“La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : CR-CPP, op. cit., n. 6a ad art. 120 CPP). 2.2.4 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, op. cit., n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019 [ci-après : BSK StGB], nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (cf. art. 151 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; TF 6B_220/2019 consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al.”
Formularische Anzeigen: Ein knapp gehaltener oder vorformuliertes Strafanzeigeformular mit Tatbestandsangabe kann genügen, insbesondere wenn Polizei den Sachverhalt bereits dokumentiert oder interveniert hat.
“Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel (lesquels ont duré 1h25), dont 45 minutes de lecture du jugement motivé, 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et six heures de préparation des débats. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387 ; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). Un formulaire de plainte pénale préétabli, signé par l'ayant droit, portant la seule mention de l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée (par exemple : menace) à l'exclusion d'autres indications factuelles relatives aux événements, peut remplir les exigences de contenu. C'est le cas lorsque les organes de police, auprès desquels la plainte est déposée, sont au clair sur l'état de fait pour lequel la poursuite est requise ; notamment parce qu'ils sont intervenus pendant les faits reprochés ou lorsque la cause a été documentée à l'interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 et les références ; 6S.302/2005 du 31 octobre 2005 consid. 4 et 5 = Pra 2006 46 334). 2.2. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal.”
Elektronische Einreichung: Bei elektronischer Übermittlung ist eine anerkannte elektronische Signatur erforderlich; einfache E‑Mail- oder SMS-Signaturen genügen nicht; strittig bleibt die Anerkennung einer eingescannten handschriftlichen Unterschrift per E‑Mail.
“Das Erfordernis der Schriftlichkeit ist erfüllt, wenn der Strafantrag von der den Strafantrag stellenden Person schriftlich verfasst und unterzeichnet wurde. Bei elektronischer Übermittlung muss die Eingabe mit einer anerkannten elektronischen Signatur versehen sein (BGE 145 IV 190 E. 1.3.2 mit Verweis auf Art. 110 Abs. 1 und 2 StPO sowie BGer 6B_284/2013 vom 10. Oktober 2013 E. 2.2; AGE SB.2015.19 vom 20. Januar 2017 E. 2.3.1; Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Art. 30 StGB N 60; Riedo/Boner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Art. 304 StPO N 16; Riklin, in: StPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2014, Art. 304 N 1). Davon abweichend wird in der Literatur vertreten, dass immerhin genügen solle, wenn die mittels E-Mail oder Fax eingereichten Dokumente handschriftlich unterzeichnet wurden (Mareillon/Parein-Reymond, in: Petit commentaire Code de procédure pénale, 2. Auflage, Basel 2016, Art. 304 N 4; Parein, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 304 N 2). Die in Art. 304 Abs. 1 StPO vorgesehene Regelung stellt eine Gültigkeitsvorschrift dar. Wurde das Antragsrecht in formwidriger Weise ausgeübt, liegt kein gültiger Strafantrag vor (Bosshard/Landshut, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 304 N 3; Riedo, a.a.O., Art. 30 StGB N 61; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 18). Bei Straftaten, die nur auf Antrag hin verfolgt werden, ist ein gültiger Strafantrag eine Prozessvoraussetzung im Sinne von Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO. Fehlt eine Prozessvoraussetzung, ist die Nichtanhandnahme (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO) oder die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO) zu verfügen (Riedo/Boner, a.a.O., Art. 303 StPO N 12). Solange die Frist nach Art. 31 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) noch nicht verstrichen ist, kann ein formgültiger Strafantrag noch nachgereicht werden (Bosshard/Landshut, a.a.O., Art. 304 N 3; Riedo/Boner, a.a.O., Art. 304 StPO N 19). Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet es, dass die den Antrag stellende Person von den zuständigen Behörden zeitnah über eine allfällige Ungültigkeit ihrer Eingabe informiert wird (Bosshard/Landshut, a.”
Der Geschädigte (Kläger) entscheidet allein über Gültigkeit und Rückzug der Anzeige und ist vor dem Bundesgericht beschwerdebefugt (nur er kann dies geltend machen).
“Les effets de l'absence ou de l'invalidité de la plainte pénale relèvent du droit de la procédure: il ne peut pas y avoir acquittement, mais seulement classement (cf. DUPUIS ET AL., op. cit., n° 2 ad art. 30 CP et les références citées; cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; 130 IV 97 consid. 2.1; 122 IV 207 consid. 3c). En outre, selon l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. En tant que condition de l'ouverture respectivement de l'exercice de l'action pénale, la plainte pénale dépend ainsi exclusivement du lésé. Lui seul décide si une procédure pénale peut être menée ou non et si la plainte doit être retirée. Ce n'est que lorsque le lésé a déposé une plainte valable que le ministère public devra poursuivre l'infraction, comme s'il s'agissait d'une infraction poursuivie d'office (RIEDO/BONER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, n° 30 ad art. 304 CPP; RIEDO, op. cit., n° 97 ad art. 30 CP). Jusque-là, le lésé doit être considéré comme le seul "maître" de l'exercice du droit d'action pénale. Lorsque la validité de la plainte est en jeu, il dispose donc seul de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral pour faire admettre la validité du dépôt de la plainte. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF lui reconnaît du reste expressément la qualité pour recourir au Tribunal fédéral lorsque la contestation porte sur le droit de porter plainte. La question de la validité de la plainte ne touche ainsi pas un domaine de compétence du ministère public ni des intérêts qu'il doit défendre, au sens de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir du ministère public (ATF 148 IV 275 consid. 1.3 et 1.5), de sorte que ce dernier n'a pas la qualité pour recourir sur cette question.”
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