Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.
4 commentaries
Bei selbständiger Einziehung können Vermögenswerte vorläufig séquestriert und die betroffene Person angehört werden.
“Si les conditions de la confiscation sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation ; il donne à la personne concernée l’occasion de s’exprimer (al. 2). Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 3). La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’un jugement. Il peut être formé appel contre sa décision (al. 4). Le recours n'est pas ouvert contre une décision de confiscation, qu'elle soit prise à l'occasion d'une ordonnance pénale (art. 353 al. 1 let. h CPP et art. 354 al. 1 CPP) ou pour elle-même (art. 376 CPP et 377 al. 4 CPP). Dans cette configuration, la décision portant sur la confiscation doit être contestée par la voie de l'opposition (TF 6B_1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.1). 2.2 En l’espèce, le Ministère public a ordonné la confiscation contestée sous la forme d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP. Or, pour contester une confiscation indépendante d’une procédure pénale (cf. art. 376 CPP) ordonnée par le Ministère public, seule la voie de l’opposition est ouverte en application de l’art. 377 al. 4 CPP. Il appartient ainsi au Ministère public et non à la Chambre de céans de traiter l’acte déposé le 7 février 2024 par W.________. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’acte du 7 février 2024 transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’acte du 7 février 2024 est transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.”
Bei selbständiger/selbständiger bzw. unabhängiger Einziehung ist gegen die Verfügung nur der Weg der Opposition (Art. 377 Abs. 4 StPO) eröffnet; nicht das ordentliche Rechtsmittel.
“Si les conditions de la confiscation sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation ; il donne à la personne concernée l’occasion de s’exprimer (al. 2). Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 3). La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’un jugement. Il peut être formé appel contre sa décision (al. 4). Le recours n'est pas ouvert contre une décision de confiscation, qu'elle soit prise à l'occasion d'une ordonnance pénale (art. 353 al. 1 let. h CPP et art. 354 al. 1 CPP) ou pour elle-même (art. 376 CPP et 377 al. 4 CPP). Dans cette configuration, la décision portant sur la confiscation doit être contestée par la voie de l'opposition (TF 6B_1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.1). 2.2 En l’espèce, le Ministère public a ordonné la confiscation contestée sous la forme d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP. Or, pour contester une confiscation indépendante d’une procédure pénale (cf. art. 376 CPP) ordonnée par le Ministère public, seule la voie de l’opposition est ouverte en application de l’art. 377 al. 4 CPP. Il appartient ainsi au Ministère public et non à la Chambre de céans de traiter l’acte déposé le 7 février 2024 par W.________. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’acte du 7 février 2024 transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’acte du 7 février 2024 est transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.”
Bei verderblichen Sachen rechtfertigt die Praxis ein selbständiges Einziehungsverfahren (aufgrund von Dringlichkeit) für rasche Maßnahmen.
“Au stade du prononcé d’un séquestre, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable ; il appartiendra en dernier ressort au juge du fond de déterminer, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes, si les conditions matérielles d'une confiscation sont réunies (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2, spéc. 2.4 et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). L’art. 69 CP ne peut ainsi trouver application qu’une fois prononcé un jugement au fond (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 69 CP ; ATF 106 IV 302 consid. 1). Toutefois, une procédure de confiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP est envisageable, lorsqu’une procédure pénale est engagée, mais que la nature de l’objet à confisquer nécessite une décision rapide, parce qu’il est périssable ou que son entretien engendre des frais importants (ATF 130 I 360 c. 14.3, JT 2005 IV 176 ; TF 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2020, art. 376 et les références citées ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 3 ad. art. 376 CPP). Dans ce cadre et si les conditions de la confiscation sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation qui peut faire l’objet d’une opposition selon les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 377 al. 4 CPP). 3.3 En l’espèce, comme développé au considérant 2.3 ci-dessus, les conditions de la confiscation au sens de l’art. 69 al. 1 CP sont remplies s’agissant des plants de CBD et du matériel de culture. Pour ce qui est des plants de cannabis avec THC, même si ceux-ci devaient présenter un taux de THC inférieur à 1 % comme le prétend le recourant, leur vente serait soumise à une autorisation dont le recourant ne dispose pas. Les conditions de la confiscation sont donc également remplies à leur égard. Il est notoire que les plantes sont sujettes à une dépréciation rapide si elles ne font pas l’objet d’un entretien constant. Le Tribunal fédéral a admis que les plants de chanvre remplissent les conditions d’application d’une confiscation et destruction par le biais des art.”
Bei Vermögenswerten unter 5'000 CHF entscheidet oftmals ein einzelner Kammerrichter über das Einziehungsverfahren.
“Si les conditions de la confiscation sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation ; il donne à la personne concernée l’occasion de s’exprimer (al. 2). Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 3). La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’un jugement. Il peut être formé appel contre sa décision (al. 4). Le recours n'est pas ouvert contre une décision de confiscation, qu'elle soit prise à l'occasion d'une ordonnance pénale (art. 353 al. 1 let. h CPP et art. 354 al. 1 CPP) ou pour elle-même (art. 376 CPP et 377 al. 4 CPP). Dans cette configuration, la décision portant sur la confiscation doit être contestée par la voie de l'opposition (TF 6B_1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.1). 2.2 En l’espèce, le Ministère public a ordonné la confiscation contestée sous la forme d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP. Or, pour contester une confiscation indépendante d’une procédure pénale (cf. art. 376 CPP) ordonnée par le Ministère public, seule la voie de l’opposition est ouverte en application de l’art. 377 al. 4 CPP. Il appartient ainsi au Ministère public et non à la Chambre de céans de traiter l’acte déposé le 7 février 2024 par W.________. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’acte du 7 février 2024 transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’acte du 7 février 2024 est transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.