RS 311.0 ↩
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Bei unklaren Tatsachen oder gewichtigen Zweifeln an Sach- oder Rechtslage (z. B. unvermeidbarer Verbotsirrtum) ist tendenziell eher die Einleitung/Aufklärung durch die Untersuchungsbehörde bzw. letztlich die Entscheidung durch das Gericht angezeigt; die Staatsanwaltschaft soll in solchen Fällen Zurückhaltung üben.
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité). 4.1.2. Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions des art. 52, 53 et 54 CP. 4.2.1. L'art. 177 al. 1 CP prévoit que quiconque, de toute autre manière, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.2.2. D'après l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. Outre les art. 52 à 54 CP, l’art. 8 CPP renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais également celles qui consacrent l'exemption de peine (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17b ad art. 8 CPP), à l’instar de l’art.”
“Denn der Massstab für die Vermeidbarkeit eines Irrtums ist – wie erwähnt – in dem Sinn individualisiert, dass jeweils zu prüfen ist, ob gerade dem konkreten Täter aufgrund seiner persönlichen Verhältnisse, Erfahrung, Intelligenz, Ausbildung etc. die Vermeidbarkeit einer Pflichtverletzung vorgeworfen werden kann. Zusammenfassend ist nicht klar erstellt, dass der Beschwerdegegner einem unvermeidbaren Verbotsirrtum unterlag. Vielmehr halten sich die Wahrscheinlichkeiten eines Freispruchs zufolge eines unvermeidbaren Verbotsirrtums und einer Verurteilung, weil der Verbotsirrtum eben doch nicht vermeidbar war, in etwa die Waage. Diesfalls hat nach dem Grundsatz "im Zweifel für die Anklageerhebung" nicht die Staatsanwaltschaft über die Stichhaltigkeit des Verbotsirrtums zu entscheiden, sondern das zur materiellen Beurteilung zuständige Gericht. Vorbehalten bleiben neue, andere Erkenntnisse nach der Einvernahme des Beschwerdegegners. Schliesslich ging die Staatsanwaltschaft von einem fehlenden Strafbedürfnis nach Art. 52 StGB aus, weshalb sie auch den Einstellungsgrund von Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO bejahte. Nach Art. 8 Abs. 1 StPO sehen Staatsanwaltschaft und Gerichte von der Strafverfolgung ab, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Art. 52, 53 und 54 StGB. Die Staatsanwaltschaft sieht gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO i.V.m. Art. 52 StGB von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Die Bestimmung erfasst relativ unbedeutende Verhaltensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen. Die Regelung von Art. 52 StGB ist zwingender Natur. Sind die Voraussetzungen erfüllt, muss die Behörde das Strafverfahren einstellen beziehungsweise von einer Überweisung absehen. Mit der Regelung von Art. 52 StGB beabsichtigte der Gesetzgeber nicht, dass in allen Bagatellstraftaten generell auf eine strafrechtliche Sanktion verzichtet wird. Eine Strafbefreiung kommt lediglich bei Delikten in Frage, bei denen keinerlei Strafbedürfnis besteht.”
“La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les réf. citées). L’art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit que le Ministère public peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Ces dispositions peuvent aussi bien être de droit matériel ou de droit procédural (Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozess-ordnung, Basler Kommentar, t. II, 3e éd Bâle 2023, n. 17 ad art. 319 StPO et les réf. citées). L’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies, est l’un des motifs de renonciation à toute poursuite ou à toute sanction prévue par la norme de renvoi figurant à l’art. 319 al. 1 let. e CPP (Heiniger/Rickli, op. cit., n. 17 ad art. 319 StPO ; Fiolka/Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozess-ordnung, Basler Kommentar, t. I, 3e éd Bâle 2023, nn. 6 à 8 ad art. 8 StPO ; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 et 13 ad art. 319 CPP). Il s’agit de l’application du principe d’opportunité (« Öpportunitätsprinzip »), qui permet de renoncer à la poursuite pénale ou à la sanction dans certains cas très spécifiques (Fiolka/Riedo, op. cit., nn. 2 à 4 ad art. 8 StPO et les réf. citées). L'art. 52 CP prévoit en particulier que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine.”
Nichtanhandnahme/Nicht-Eintritt darf nur erfolgen, wenn Sachverhalt und Rechtslage klar sind bzw. offensichtlich keine Strafbarkeit vorliegt; bei Zweifeln oder unsicherer Sachlage ist die Untersuchung/Instruktion zu eröffnen (in dubio pro duriore).
“oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Eine Nichtanhandnahmeverfügung hat zu ergehen, wenn die Staatsanwaltschaft allein aufgrund der Ermittlungsergebnisse oder der Strafanzeige die Untersuchung nicht eröffnet, da die Führung eines Verfahrens geradezu aussichtslos erscheint. Mithin kommt die Nichtanhandnahme nur in Frage, wenn keine Untersuchungshandlungen vorgenommen werden. Dabei ist der Grundsatz "in dubio pro duriore" zu beachten, wonach eine Nichtanhandnahme von der Staatsanwaltschaft einzig dann ausgesprochen werden darf, wenn es eindeutig klar erscheint, dass der Sachverhalt nicht strafbar ist oder nicht bestraft werden kann (André Vogelsang, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 310 N 6 ff.; Nathan Landshut/Thomas Bosshard, Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 310 N 1; Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO, 4. Aufl. 2023, Art. 310 N 1 ff.; Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4.”
“Partant, la demande de récusation de la procureure formulée par les recourants doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3. Du fond 3.1 3.1.1 De manière globale, les recourants invoquent une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore (détails ci-dessous). 3.1.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte.”
“Dans la présente procédure, il conteste que sa plainte ait présenté un caractère prolixe, téméraire ou cavalier, estimant qu’il « avait juste cherché à être le plus précis possible », pour « faciliter l’enquête ». Dans son complément au recours, E.________ indique que « le mot "prolixe" utilisé par le procureur dans les faits reprochés pourrait être considéré en sous-entendu dans sa motivation comme un manifeste complément de téméraire et chicanière » ; il demande par conséquence « que ce "terme disproportionné" ne soit pas pris en considération » par la Cour de céans. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte.”
“Enfin, la recourante avance l’hypothèse que les deux pièces envoyées à [...] le 19 octobre 2021 par A.X.________ pour [...] et [...] pourraient être des faux créés pour l’occasion. Leur utilisation dans le cadre du procès civil pourrait également justifier une suspicion d’escroquerie au procès commis au moyen de faux intellectuels. C’est la raison pour laquelle la recourante a requis la mise en œuvre de diverses mesures d’instruction (perquisition du matériel informatique des deux sociétés et des deux personnes visées dans la plainte, pour vérifier la date à laquelle les deux pièces en cause ont été rédigées, notamment). 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 : TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction.”
“Gemäss Art. 310 Abs. 1 Bst. a bis c StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind, Verfahrenshindernisse bestehen oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist. Eine Nichtanhandnahme darf nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen (Urteile des Bundesgerichts 7B_833/2023 vom 22. April 2024 E. 3.1; 7B_513/2023 vom 4. Dezember 2023 E. 3). Demgegenüber eröffnet sie eine Untersuchung, wenn sich ein hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 Bst. a StPO). Gemeint ist ein «mittlerer Verdacht», d.h. erhebliche Gründe, die für das Vorliegen eines Tatverdachts sprechen (Urteile des Bundesgerichts 6B_706/2022 vom 30. November 2022 E. 2.1.2; 6B_726/2021 vom 25. Mai 2022 E. 2.1; je mit Hinweis auf 6B_335/2020 vom 7. September 2020 E. 3.3.4). Die zur Eröffnung einer Strafuntersuchung erforderlichen tatsächlichen Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein. Blosse Gerüchte oder Vermutungen genügen nicht. Der Anfangsverdacht soll eine plausible Tatsachengrundlage haben, aus der sich die konkrete Möglichkeit ergibt, dass eine Straftat begangen worden ist (Urteile des Bundesgerichts 6B_654/2022 vom 22.”
“] dans les formes, et après lecture des droits et obligations de la personne entendue, en particulier quant aux conséquences d’un faux témoignage, de réentendre [...] afin qu’il s’exprime sur les éléments évoqués par [...], E.________ et [...], d’entendre un responsable de [...] et de requérir production de la fiche interne de [...] relative au client B.________ afin de constater les modifications effectuées. La recourante soutient enfin que E.________ a mis en place un stratagème précis pour obtenir du matériel auprès de différentes entreprise au nom de B.________ sans intention de s’acquitter des factures y relatives, de sorte que le comportement astucieux ne peut manifestement pas être écarté à ce stade. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art.”
“1 Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », le recourant reproche d’abord à la Procureure d’avoir retenu que ses allégations étaient en contradiction avec les propos de [...] et d’[...]. il soutient que des tiers étaient présents lorsqu’il a été pris à partie le 3 juin 2024, à savoir son épouse, deux agents de sécurité et d’autres résidents du foyer. Il considère ainsi que des soupçons suffisants pèsent sur [...] pour ce qui est des infractions de voies de fait, d’injure et de menaces, ainsi que sur [...] pour ce qui des infractions d’injure et de menaces. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction.”
“a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l’appui de la demande d’assistance judiciaire sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit.”
“Gemäss Art. 310 Abs. 1 Bst. a bis c StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind, Verfahrenshindernisse bestehen oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist. Eine Nichtanhandnahme darf nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen (Urteil des Bundesgerichts 7B_833/2023 vom 22. April 2024 E. 3.1; 7B_513/2023 vom 4. Dezember 2023 E. 3). Demgegenüber eröffnet sie eine Untersuchung, wenn sich ein hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 Bst. a StPO). Gemeint ist ein «mittlerer Verdacht», d.h. erhebliche Gründe, die für das Vorliegen eines Tatverdachts sprechen (Urteile des Bundesgerichts 6B_706/2022 vom 30. November 2022 E. 2.1.2; 6B_726/2021 vom 25. Mai 2022 E. 2.1; je mit Hinweis auf 6B_335/2020 vom 7. September 2020 E. 3.3.4). Die zur Eröffnung einer Strafuntersuchung erforderlichen tatsächlichen Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein. Blosse Gerüchte oder Vermutungen genügen nicht. Der Anfangsverdacht soll eine plausible Tatsachengrundlage haben, aus der sich die konkrete Möglichkeit ergibt, dass eine Straftat begangen worden ist (Urteile des Bundesgerichts 6B_654/2022 vom 22.”
“13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 1.2 La nouvelle pièce produite par le recourant, soit une attestation du 4 juin 2024 de [...], psychologue assistante auprès du Service de psychiatrie de liaison Les Allières à Lausanne, selon laquelle B.________ a consulté les 28 mai, 29 mai et 4 juin 2024, est recevable en vertu du plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). Toutes les autres pièces produites par le recourant figurent déjà au dossier. 2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit.”
“oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Wie bei der Frage, ob ein Strafverfahren über eine (definitive) Verfahrenseinstellung durch die Strafverfolgungsbehörde erledigt werden kann, gilt allerdings auch bezüglich der Nichtanhandnahme der aus dem Legalitätsprinzip fliessende Grundsatz «in dubio pro duriore» (Art. 5 Abs. 1 Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 309 Abs. 1, Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO). Dieser gebietet, dass eine Nichtanhandnahme oder Einstellung durch die Staatsanwaltschaft nur bei klarer Straflosigkeit bzw. offensichtlich fehlenden Prozessvoraussetzungen angeordnet werden darf. Im Zweifelsfall, wenn die Nichtanhandnahmegründe nicht mit absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren jedoch eröffnet werden (vgl. BGE 143 IV 241 E. 2.2.1, 137 IV 219 E. 7, je mit Hinweisen; Vogelsang, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 310 StPO N 6 ff.; AGE BES.2018.89 vom 17. Oktober 2018 E. 2.1 f.).”
Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, eine Nichtanhandnahmeverfügung zu erlassen, wenn ein in Art. 310 Abs. 1 StPO genannter Nichtanhandnahmegrund vorliegt.
“oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Da dieser Bestimmung zwingender Charakter zukommt, muss die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen eines in Art. 310 Abs. 1 StPO genannten Nichtanhandnahmegrundes eine Nichtanhandnahmeverfügung erlassen (Vogelsang, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 310 StPO N. 8).”
Fehlende Tatbetroffenheit bzw. fehlende Zurechenbarkeit des Täters (Betroffenheit nach Art. 54 StGB) wurde wiederholt als Begründung für Einstellung/Nichtanhandnahme angeführt; dies umfasst Fälle offensichtlicher Schuldunfähigkeit oder wenn das tatbezogene Verhalten und die Folgen unerheblich sind.
“Gemäss den Ausführungen in der Fotodokumentation ist aufgrund der Unfallendlage ebenfalls von einer langsamen Geschwindigkeit des Personenwagens auszugehen. Die Privatklägerin war hingegen aufgrund ihrer Verletzung nicht in der Lage, zum Unfallhergang detaillierte Angaben zu machen. Nach dem Gesagten erscheinen die Aussagen des Beschuldigten als glaubhaft. Gestützt auf seine Angaben ist davon auszugehen, dass er vor dem Abbiegen in den Spiegel geschaut, die Geschwindigkeit verringert und den Blinker gesetzt hat. Bei diesen Umständen kann ihm kein pflichtwidriges Verhalten nachgewiesen werden, weshalb der Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung eindeutig nicht erfüllt ist. Demgemäss wird das Verfahren nicht an die Hand genommen. Mit Verfügung vom 4. Juli 2024 nahm die Staatsanwaltschaft auch das Strafverfahren gegen die Beschwerdeführerin wegen Widerhandlungen gegen das SVG (Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Sichtverhältnisse und Nichtbeherrschen des Fahrzeuges als Lenkerin eines Motorfahrrades) gestützt auf Art. 310 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 8 Abs. 1 StPO und Art. 54 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 310.0, Betroffenheit des Täters durch seine Tat) nicht an die Hand.”
“Gemäss den Ausführungen in der Fotodokumentation ist aufgrund der Unfallendlage ebenfalls von einer langsamen Geschwindigkeit des Personenwagens auszugehen. Die Privatklägerin war hingegen aufgrund ihrer Verletzung nicht in der Lage, zum Unfallhergang detaillierte Angaben zu machen. Nach dem Gesagten erscheinen die Aussagen des Beschuldigten als glaubhaft. Gestützt auf seine Angaben ist davon auszugehen, dass er vor dem Abbiegen in den Spiegel geschaut, die Geschwindigkeit verringert und den Blinker gesetzt hat. Bei diesen Umständen kann ihm kein pflichtwidriges Verhalten nachgewiesen werden, weshalb der Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung eindeutig nicht erfüllt ist. Demgemäss wird das Verfahren nicht an die Hand genommen. Mit Verfügung vom 4. Juli 2024 nahm die Staatsanwaltschaft auch das Strafverfahren gegen die Beschwerdeführerin wegen Widerhandlungen gegen das SVG (Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Sichtverhältnisse und Nichtbeherrschen des Fahrzeuges als Lenkerin eines Motorfahrrades) gestützt auf Art. 310 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 8 Abs. 1 StPO und Art. 54 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 310.0, Betroffenheit des Täters durch seine Tat) nicht an die Hand. 3.3 Die Beschwerdeführerin bringt gegen die angefochtene Nichtanhandnahmeverfügung vor, es lägen eindeutige Hinweise auf eine Sorgfaltspflichtverletzung des Beschuldigten vor. Dieser habe die Pflicht missachtet, sich rückwärts zu vergewissern, ob er gefahrenlos rechts in die H.________ (Strasse) einbiegen könne. Hätte er die Spiegel kontrolliert und den Seitenblick getätigt, hätte er die Beschwerdeführerin sehen müssen. Offensichtlich habe der ortsunkundige Beschuldigte dies unterlassen und sich auf das Navigationsgerät fokussiert. Nur weil der Beschuldigte angebe, dass er die Spiegel kontrolliert habe, bedeute dies nicht, dass er das tatsächlich und sorgfältig gemacht habe. Es bedeute auch nicht, dass er seitlich den toten Winkel kontrolliert habe. Selbst wenn der Beschuldigte rechtzeitig geblinkt habe, hätte er sich nach hinten vergewissern müssen, dass niemand komme.”
Einstellungsverfügungen nach Art. 8 StPO haben materielle Rechtskraft und wirken wie ein freisprechender Endentscheid; eine erneute Verfolgung (ne bis in idem) ist ausgeschlossen.
“aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (Art. 310 Abs. 1 StPO). Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung (Art. 310 Abs. 2 StPO). Die Staatsanwaltschaft verfügt die Einstellung des Verfahrens (Art. 319 Abs. 1 StPO), wenn kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt (lit. a), oder wenn kein Straftatbestand erfüllt ist (lit. b). Mit der Einstellung schliesst die Staatsanwaltschaft das Verfahren ab. Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich (Art. 320 Abs. 4 StPO). Einer erneuten strafrechtlichen Verfolgung wegen der gleichen Tat stehen die materielle Rechtskraft der Einstellung und der Grundsatz «ne bis in idem» entgegen (BGE 143 IV 104 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_654/2017 vom 27. Februar 2018 E. 2.3; 6B_653/2013 vom 20. März 2014 E. 3.1). Die Staatsanwaltschaft kann das Verfahren vollständig oder teilweise einstellen (vgl. Art. 319 Abs. 1 StPO).”
Die Einstellung kann zur Aufhebung zuvor angeordneter Sicherungsmaßnahmen (z. B. Kontosperren) führen.
“Die BA trat auf das Rechtshilfeersuchen ein und verfügte am 13. Juli 2015 unter anderem die Sperre des auf A. lautenden Kontos bei der Bank E. in Zürich (RR.2016.45-55, Verfahrensakten RH.15.0081, pag. 03.000-0001 ff.; pag. 07.101-0001 f.). Kurz darauf zog sie diverse Bankunterlagen aus dem nationalen Strafverfahren bei, so unter anderem die Kontounterlagen betreffend das erwähnte Konto (RR.2016.45-55, Verfahrensakten RH.15.0081, pag. 07.001-0001 f.). Mit partieller Schlussverfügung vom 10. Februar 2016 verfügte sie die Herausgabe der Bankunterlagen (RR.2016.45-55, Verfahrensakten RH.15.0081, pag. 04.001-0001 ff.). Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesstrafgericht mit Entscheid vom 22. Juli 2016 ab, soweit es darauf eintrat. Das Bundesgericht trat auf eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde mit Urteil 1C_356/2016 vom 12. September 2016 wiederum nicht ein. C. Am 23. März 2017 stellte die BA das von ihr geführte Strafverfahren SV.13.0555 gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 8 Abs. 3 StPO ein. Gleichzeitig hob die BA die von ihr bei verschiedenen Banken angeordneten Kontosperren wieder auf. Sie wies jedoch in den”
“Die beiden Gesellschaften hätten eine erfolglose unternehmerische Tätigkeit vorgetäuscht. Die von der Rosagroleasing erhaltenen Gelder seien von A. auf Konten der von ihm kontrollierten Gesellschaften weitergeleitet worden. Die Bundesanwaltschaft trat BGE 150 IV 201 S. 203 auf das Rechtshilfeersuchen ein und verfügte am 15. Juli 2015 unter anderem die Sperre des auf A. lautenden Kontos Nr. x bei der Bank B. in U. Kurz darauf zog sie diverse Bankunterlagen aus dem nationalen Strafverfahren bei, so unter anderem die Kontounterlagen betreffend das erwähnte Konto. Mit partieller Schlussverfügung vom 10. Februar 2016 verfügte sie die Herausgabe der Bankunterlagen. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesstrafgericht mit Entscheid vom 22. Juli 2016 ab, soweit es darauf eintrat. Das Bundesgericht trat auf eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde mit Urteil 1C_356/2016 vom 12. September 2016 wiederum nicht ein. Am 23. März 2017 stellte die Bundesanwaltschaft das von ihr geführte Strafverfahren gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 8 Abs. 3 StPO ein. Diese Bestimmungen sehen im Wesentlichen vor, dass die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens verfügt, wenn die Straftat bereits von einer ausländischen Behörde verfolgt wird. Gleichzeitig hob die Bundesanwaltschaft die von ihr bei verschiedenen Banken angeordneten Kontosperren wieder auf. Sie wies jedoch in den”
Die staatsanwaltschaftliche Verzichtsentscheidung ist in beschränktem Umfang überprüfbar; eine inhaltliche Kontrolle ist möglich, wenn die schweizerische Gerichtsbarkeit nicht ausgeschlossen werden kann.
“Vor diesem Hintergrund reicht der Umstand allein, dass die Staatsanwaltschaft Zürich kein Strafverfahren zu eröffnen gedenkt, nicht, um die Auslieferung als rechtlich zwingend zu qualifizieren. Da gestützt auf die vorinstanzlichen Feststellungen die schweizerische Gerichtsbarkeit nicht ausgeschlossen werden kann, ist der staatsanwaltschaftliche Entscheid, den Beschwerdeführer in der Schweiz nicht zu verfolgen, vielmehr inhaltlich zu überprüfen, wobei das den Rechtshilfebehörden zustehende Ermessen zu respektieren ist. Dass die Staatsanwaltschaft Zürich unbesehen der zitierten rechtshilferechtlichen Bestimmungen nach Art. 7 Abs. 1 StPO verpflichtet gewesen wäre, ein Strafverfahren einzuleiten, wie der Beschwerdeführer behauptet, ist indessen unzutreffend. Art. 8 Abs. 3 StPO sieht ausdrücklich die Möglichkeit des Verzichts auf eine Strafverfolgung vor, wenn die Straftat bereits von einer ausländischen Behörde verfolgt wird und nicht überwiegende Interessen der Privatklägerschaft entgegenstehen. Zudem übersieht der Beschwerdeführer, dass nach Art. 4 Abs. 2 AVUS eine Auslieferung selbst dann nicht ausgeschlossen ist, wenn wegen der nämlichen Straftat in der Schweiz ein Strafverfahren eröffnet worden ist. Nach dem Ausgeführten ist auch in diesem Fall in Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls zwischen der Auslieferung und der Strafverfolgung in der Schweiz zu entscheiden.”
Bei Nichtanhandnahme dürfen keine Untersuchungshandlungen vorgenommen worden sein; die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zu unterlassen, wenn die Verfolgung aussichtslos oder offensichtlich nicht geboten ist.
“oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Eine Nichtanhandnahmeverfügung hat zu ergehen, wenn die Staatsanwaltschaft allein aufgrund der Ermittlungsergebnisse oder der Strafanzeige die Untersuchung nicht eröffnet, da die Führung eines Verfahrens geradezu aussichtslos erscheint. Mithin kommt die Nichtanhandnahme nur in Frage, wenn keine Untersuchungshandlungen vorgenommen werden. Dabei ist der Grundsatz "in dubio pro duriore" zu beachten, wonach eine Nichtanhandnahme von der Staatsanwaltschaft einzig dann ausgesprochen werden darf, wenn es eindeutig klar erscheint, dass der Sachverhalt nicht strafbar ist oder nicht bestraft werden kann (André Vogelsang, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 310 N 6 ff.; Nathan Landshut/Thomas Bosshard, Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 310 N 1; Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO, 4. Aufl. 2023, Art. 310 N 1 ff.; Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité). 4.1.2. Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions des art. 52, 53 et 54 CP. 4.2.1. L'art. 177 al. 1 CP prévoit que quiconque, de toute autre manière, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.2.2. D'après l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. Outre les art. 52 à 54 CP, l’art. 8 CPP renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais également celles qui consacrent l'exemption de peine (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17b ad art. 8 CPP), à l’instar de l’art. 177 al. 3 CP. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 4.3. En l'espèce, tel que l'a relevé le Ministère public, les déclarations de la recourante et de la mise en cause sont contradictoires. Certes, au stade du recours, la plaignante fournit les noms de deux témoins qui seraient susceptibles de confirmer ses allégations, sans qu'on ne perçoive pour quelle raison elle n'en a pas précisément fait état dans sa plainte.”
“Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions des art. 52, 53 et 54 CP. 4.2.1. L'art. 177 al. 1 CP prévoit que quiconque, de toute autre manière, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.2.2. D'après l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. Outre les art. 52 à 54 CP, l’art. 8 CPP renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais également celles qui consacrent l'exemption de peine (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17b ad art. 8 CPP), à l’instar de l’art. 177 al. 3 CP. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 4.3. En l'espèce, tel que l'a relevé le Ministère public, les déclarations de la recourante et de la mise en cause sont contradictoires. Certes, au stade du recours, la plaignante fournit les noms de deux témoins qui seraient susceptibles de confirmer ses allégations, sans qu'on ne perçoive pour quelle raison elle n'en a pas précisément fait état dans sa plainte. Cela étant, il sied d'observer que la mise en cause soutient avoir elle-même été traitée de "folle connasse" par la recourante, lorsque cette dernière lui avait demandé de s'éloigner.”
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 4.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let.”
In konkreten Fällen erfolgte Einstellung gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 8 StPO; Verfahrenskosten können anteilsmäßig auferlegt werden.
“Sachverhalt Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt führte gegen A____ und B____ ein Strafverfahren wegen mehrfachem (geringfügigem) Betrug, mehrfachem versuchtem Betrug sowie mehrfacher Urkundenfälschung. Mit Verfügung vom 7. März 2023 teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass das Verfahren eingestellt werde, weil nach gesetzlicher Vorschrift auf Strafverfolgung verzichtet werden könne (mit Verweis auf Art. 319 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 8 StPO und aArt. 53 StGB). A____ und B____ wurden gestützt auf Art. 426 Abs. 2 StPO anteilsmässige Verfahrenskosten im Umfang von CHF 1'874.05 bzw. CHF 1'786.45 auferlegt. Das Begehren um Parteientschädigung von A____ wurde abgewiesen. Gegen diese Verfügung haben A____ und B____ (zusammen: Beschwerdeführer), beide vertreten durch [...], Advokat, je mit Eingabe vom 17. März 2023 Beschwerde erhoben. Die Verfahrenskosten seien auf die Staatskasse zu nehmen und A____ sei eine Parteientschädigung in Höhe von CHF 6'916.15 auszurichten. Weiter sei festzustellen, dass das Verfahren aufgrund von Art. 319 Abs. 1 lit. a, b oder d StPO eingestellt werde. Alles unter o/e-Kostenfolge zulasten des Kantons Basel-Stadt. Die Staatsanwaltschaft hat mit Eingabe vom 17. April 2023 Stellung zu den Beschwerden genommen und beantragt, es sei auf das Feststellungsbegehren nicht einzutreten und die Beschwerde im Übrigen vollumfänglich unter o/e-Kostenfolge abzuweisen. Überdies hat die Staatsanwaltschaft dem Appellationsgericht die Akten des Verfahrens übermittelt.”
Die Schweiz kann die strafrechtliche Verfolgung einstellen, obwohl im Ausland bereits parallel Ermittlungen oder Verfolgungen laufen (z. B. Deutschland, Frankreich); in der Praxis rechtfertigt ein hinreichend vorangeschrittenes ausländisches Verfahren häufig ein schweizerisches Verzichtsgesuch.
“Die BA trat auf das Rechtshilfeersuchen ein und verfügte am 13. Juli 2015 unter anderem die Sperre des auf A. lautenden Kontos bei der Bank E. in Zürich (RR.2016.45-55, Verfahrensakten RH.15.0081, pag. 03.000-0001 ff.; pag. 07.101-0001 f.). Kurz darauf zog sie diverse Bankunterlagen aus dem nationalen Strafverfahren bei, so unter anderem die Kontounterlagen betreffend das erwähnte Konto (RR.2016.45-55, Verfahrensakten RH.15.0081, pag. 07.001-0001 f.). Mit partieller Schlussverfügung vom 10. Februar 2016 verfügte sie die Herausgabe der Bankunterlagen (RR.2016.45-55, Verfahrensakten RH.15.0081, pag. 04.001-0001 ff.). Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesstrafgericht mit Entscheid vom 22. Juli 2016 ab, soweit es darauf eintrat. Das Bundesgericht trat auf eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde mit Urteil 1C_356/2016 vom 12. September 2016 wiederum nicht ein. C. Am 23. März 2017 stellte die BA das von ihr geführte Strafverfahren SV.13.0555 gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 8 Abs. 3 StPO ein. Gleichzeitig hob die BA die von ihr bei verschiedenen Banken angeordneten Kontosperren wieder auf. Sie wies jedoch in den”
“Sachverhalt: A. Gestützt auf den Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2018.41-50 vom 25. Februar 2019 übernahm die Bundesanwaltschaft (nachfolgend «BA») zahlreiche bis dahin von diversen Kantonen geführten Strafverfahren, darunter auch das von der Staatsanwaltschaft des Kantons Tessin gegen C. geführte Verfahren wegen Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) und führte es unter der Geschäftsnummer SV.19.0380 weiter. B. Nachdem die deutschen Behörden das Verfahren gegen C. auf ein entsprechendes Gesuch der BA am 20. Juni 2022 übernommen und das Strafverfahren anschliessend am 13. Januar 2023 eingestellt hatten, stellte die BA am 12. August 2024 das gegen C. in der Schweiz geführte Verfahren gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 8 Abs. 3 StPO ein. Die Einstellungsverfügung stellte die BA dem Verteidiger von C., Rechtsanwalt B., zu (act. 3.7). C. Im Strafverfahren SV.19.0380 wird zudem gegen weitere 14 Personen sowie unbekannte Täterschaft wegen Betrugs (Art. 146 StGB), Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (Art. 23 UWG), Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) und Wucher (Art. 157 StGB) ermittelt (act. 1.2, S. 1 ff.; act. 3.7 S. 1 f.). Gegen A. wird die Strafuntersuchung SV.19.0380 wegen Betrugs (Art. 146 StGB) und Wucher (Art. 157 StGB) geführt. Die BA teilte A. mit Schreiben vom 18. Juli 2024 mit, dass seine amtliche Verteidigung das Mandat per 30. Juni 2024 niedergelegt hat und setzte ihm eine Frist zur Bezeichnung einer neuen Verteidigung bis zum 2. August 2024 an. Dieses Schreiben der BA blieb unbeantwortet. Nachdem es der Bundeskriminalpolizei (nachfolgend «BKP») gelang, mit A. mittels E-Mail vom 26. Juli 2024 Kontakt aufzunehmen, teilte A. mit, dass er in Europa unterwegs sei und keine feste Anschrift habe.”
“Le fait que B______ ne lui ait pas demandé les papiers d'identité de leur fille démontrait sa volonté de la déplacer à son insu. En agissant ainsi, B______ l'avait empêchée d'exercer son autorité parentale, ce d'autant qu'il n'avait ensuite pas ramené leur enfant en Guinée-Bissau. La condition subjective de l'infraction d'enlèvement de mineur était également réalisée, à tout le moins sous l'angle du dol éventuel. b. Dans ses observations, le Ministère public considère que l'ordonnance de classement était justifiée, à tout le moins sous l'angle subjectif, dès lors qu'il n'était pas contesté que la situation des droits parentaux n'était pas clairement établie en Guinée-Bissau. Dans la mesure où A______ avait reconnu par devant le TPAE qu'elle ne se serait pas opposée au déplacement de C______ à Genève dans l'éventualité où B______ lui en aurait fait la demande, on ne discernait pas quel était aujourd'hui son intérêt à recourir. Le classement de la procédure s'imposait également sur la base de l'art. 8 al. 3 CPP, les autorités de Guinée-Bissau ayant été saisies d'une plainte pour les mêmes faits, antérieurement au Ministère public, et étant ainsi mieux à même d'apprécier si un déplacement de C______ contrevenait au droit civil étranger. c. B______ fait siennes les observations et conclusions du Ministère public. d. La recourante réplique et persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste que les conditions pour le prononcé d'un classement soient réunies. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let.”
“À cet égard, l'ordonnance querellée ne viole pas le principe de l'économie de procédure, dans la mesure où le Ministère public n'a pas ouvert une instruction contre J______ et O______ pour le volet escroquerie. En outre, la procédure suisse ne paraît pas plus avancée que la procédure française, dans la mesure où le juge d'instruction français a procédé à plusieurs auditions – dont celles d'un représentant de J______ et de F______ –, sollicité par la voie d'une commission rogatoire des pièces utiles à son enquête et ordonné une saisie conservatoire. Par ailleurs, le recourant s'y est constitué partie civile, de sorte que rien ne permet de retenir que ses prétentions civiles ne seraient pas traitées. De même, le temps écoulé depuis les derniers actes d'instruction – pouvant s'expliquer par le changement de magistrat – ne permet pas sans autres indices concrets de porter une appréciation sur l'efficacité des autorités d'instruction et d'en déduire, comme le fait le recourant, que ses intérêts ne seront pas pris en considération. Les conditions de l'art. 8 al. 3 CPP doivent ainsi être considérées comme réalisées. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Die Praxis berücksichtigt verschiedene ausländische Verfolgungsformen (z. B. CJIP/Französische Verfahren) als bereits laufende Verfolgung im Sinne des Art. 8 Abs. 3 StPO, sodass diese Verfahren die schweizerische Entscheidung zur Einstellung beeinflussen können.
“D'après un rapport de renseignements du 25 avril 2015, A______ avait déclaré aux policiers français n'avoir pas l'intention d'honorer les convocations du Ministère public par crainte d'être placé en détention. o. Compte tenu de cette absence, le Ministère public a, par ordonnance du 29 juillet 2015 ordonné la dévolution à l'État, à hauteur de CHF 15'000.-, des sûretés fournies. p. Le 13 août 2015, l'Office fédéral de la justice a sollicité les autorités françaises en vue d'une délégation de la poursuite. Par courrier du 30 août 2016, celles-ci ont confirmé qu'une information avait été ouverte à l'encontre de A______ le 7 avril 2016 pour complicité de vol avec arme et recel et que le prénommé avait été placé sous contrôle judiciaire. q. Par avis de prochaine clôture du 15 septembre 2016, le Ministère public a informé A______ de son intention de rendre une ordonnance de classement et lui a imparti un délai au 15 octobre 2016 pour formuler ses prétentions en indemnisation. r. Par ordonnance du 23 novembre 2016, le Ministère public a classé la procédure en application de l'art. 8 al. 3 CPP et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. Aucun recours n'a été interjeté contre cette ordonnance. s. Par ordonnance du juge d'instruction français du 12 septembre 2019, A______ a bénéficié d'un non-lieu partiel pour le second brigandage, en raison de l'insuffisance de charges. Par jugement du 4 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de K______ [France] a acquitté A______, au bénéfice du doute, pour les faits qualifiés de recel de biens provenant d'un vol et de complicité de vol aggravé (premier brigandage). Le précité n'a supporté aucun frais. t. Le 16 novembre 2021, A______ a présenté une requête en indemnisation auprès de l'Office fédéral de la justice, transmise au Ministère public le 1er février 2022, par laquelle il demandait: - CHF 52'400.- avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2013 pour tort moral; - CHF 18'000.- et EUR 1'902.- avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2013 à titre de dommages-intérêts pour les sûretés non restituées; - CHF 386'619.75 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2014 à titre de dommages-intérêts pour sa perte de salaire de mai 2021 [recte 2012] à décembre 2016; - CHF 338'731.”
“Le fait que B______ ne lui ait pas demandé les papiers d'identité de leur fille démontrait sa volonté de la déplacer à son insu. En agissant ainsi, B______ l'avait empêchée d'exercer son autorité parentale, ce d'autant qu'il n'avait ensuite pas ramené leur enfant en Guinée-Bissau. La condition subjective de l'infraction d'enlèvement de mineur était également réalisée, à tout le moins sous l'angle du dol éventuel. b. Dans ses observations, le Ministère public considère que l'ordonnance de classement était justifiée, à tout le moins sous l'angle subjectif, dès lors qu'il n'était pas contesté que la situation des droits parentaux n'était pas clairement établie en Guinée-Bissau. Dans la mesure où A______ avait reconnu par devant le TPAE qu'elle ne se serait pas opposée au déplacement de C______ à Genève dans l'éventualité où B______ lui en aurait fait la demande, on ne discernait pas quel était aujourd'hui son intérêt à recourir. Le classement de la procédure s'imposait également sur la base de l'art. 8 al. 3 CPP, les autorités de Guinée-Bissau ayant été saisies d'une plainte pour les mêmes faits, antérieurement au Ministère public, et étant ainsi mieux à même d'apprécier si un déplacement de C______ contrevenait au droit civil étranger. c. B______ fait siennes les observations et conclusions du Ministère public. d. La recourante réplique et persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste que les conditions pour le prononcé d'un classement soient réunies. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let.”
“À cet égard, l'ordonnance querellée ne viole pas le principe de l'économie de procédure, dans la mesure où le Ministère public n'a pas ouvert une instruction contre J______ et O______ pour le volet escroquerie. En outre, la procédure suisse ne paraît pas plus avancée que la procédure française, dans la mesure où le juge d'instruction français a procédé à plusieurs auditions – dont celles d'un représentant de J______ et de F______ –, sollicité par la voie d'une commission rogatoire des pièces utiles à son enquête et ordonné une saisie conservatoire. Par ailleurs, le recourant s'y est constitué partie civile, de sorte que rien ne permet de retenir que ses prétentions civiles ne seraient pas traitées. De même, le temps écoulé depuis les derniers actes d'instruction – pouvant s'expliquer par le changement de magistrat – ne permet pas sans autres indices concrets de porter une appréciation sur l'efficacité des autorités d'instruction et d'en déduire, comme le fait le recourant, que ses intérêts ne seront pas pris en considération. Les conditions de l'art. 8 al. 3 CPP doivent ainsi être considérées comme réalisées. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Nach Anklageerhebung kann die Staatsanwaltschaft in der Regel nicht einfach einstellen; das Gericht kann allenfalls freisprechen oder schuldig sprechen und von Strafe gemäss Gesetz absehen.
“Soweit der Berufungsführer die Einstellung des Verfahrens beantragt, so kann diesem Antrag in keinem Fall stattgegeben werden. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bildet Art. 8 Abs. 1 StPO für die Einstellung des Verfahrens durch das Gericht nach der Anklageerhebung in den Anwendungsfällen von Art. 52 bis 54 StGB keine Grundlage. Ist Anklage erhoben worden, so hat das Gericht, wenn es einen Anwendungsfall dieser Bestimmungen als gegeben erachtet, im Hauptverfahren zu prüfen, ob und inwiefern der eingeklagte Sachverhalt erstellt ist und einen Straftatbestand erfüllt. Fehlt es an einem Straftatbestand, muss das Gericht die beschuldigte Person freisprechen. Ist ein Straftatbestand gegeben und sind die weiteren Voraussetzungen für einen Schuldspruch erfüllt, hat es sie schuldig zu sprechen und in Anwendung von Art. 52, 53 oder 54 StGB von einer Bestrafung abzusehen (Urteil BGer 6B_791/2023 vom 23. August 2023 E. 1.2.1 mit Verweis auf BGE 139 IV 220 E. 3.4).”
Wird bereits eine Strafuntersuchung durchgeführt oder abgeschlossen, kann auf eine neue Verfolgung verzichtet werden, sofern dadurch zivilrechtliche bzw. Privatinteressen nicht erheblich beeinträchtigt werden.
“1 PPMin, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2.2 A teneur de l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et si la peine qui devrait être prononcée en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante (art. 8 al. 2 let. b CPP). L’art. 8 al. 2 CPP vise les situations dans lesquelles les prévenus font ou ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale, ce qui fait apparaître superfétatoire l’ouverture à leur encontre d’une nouvelle poursuite pénale pour les mêmes infractions ou pour d’autres infractions. Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1107). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas « bagatelle » sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid.”
Eine Wiederaufnahme in der Schweiz wegen unbefriedigender ausländischer Verfolgung ist praktisch selten möglich und setzt neue Beweise oder Tatsachen voraus.
“En outre, les faits faisaient déjà l'objet d'une instruction active de la part des autorités brésiliennes, lesquelles pouvaient, cas échéant, solliciter des actes d'entraide auprès des autorités étrangères. D. a. Dans son acte de recours, le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'ouvrir une instruction. Contrairement à ce que l'autorité intimée avait retenu, il était établi qu'un lien existait entre des comptes bancaires suisses et de l'argent issu d'actes illicites commis par les personnes visées dans sa plainte. Premièrement, il était établi que malgré une décision de la justice brésilienne interdisant de disposer des avoir de E______, de l'argent issu de ladite société avait été transféré sur le compte bancaire suisse de F______ SA. Deuxièmement, L______ et K______ avaient détourné – par le biais de plusieurs sociétés – de l'argent de E______ et de F______ SA en s'enrichissant indûment de sommes importantes versées sur leurs comptes bancaires suisses. Ensuite, l'art. 8 al. 3 CPP consacrait la possibilité – et non l'obligation – pour les autorités pénales de renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y opposait et que l'infraction faisait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère. Or, non seulement cette possibilité signifiait que la procédure ne pourrait être reprise pour un motif tiré de la procédure étrangère – seuls des moyens de preuve ou des faits nouveaux justifiant une telle reprise au sens de l'art. 323 CPP –, mais, qui plus est, il avait un intérêt prépondérant à pouvoir identifier les montants détournés et à les faire séquestrer en vue de leur recouvrement. Quoi qu'il en soit, la procédure pénale brésilienne – qui se trouvait encore au stade du commencement – ne visait pas les actes de blanchiment d'argent commis en Suisse et n'avait pas encore – du moins à sa connaissance – requis l'entraide internationale avec la Suisse. Enfin, et quand bien même les autorités brésiliennes formuleraient une telle demande, une procédure d'entraide serait très longue et potentiellement préjudiciable à ses intérêts.”
Die Einstellung nach Art. 8 Abs. 3 StPO betrifft laufende, im Ausland noch anhängige Verfahren; bereits endgültig im Ausland abgeschlossene Verfahren sind nicht erfasst.
“Le fait que B______ ne lui ait pas demandé les papiers d'identité de leur fille démontrait sa volonté de la déplacer à son insu. En agissant ainsi, B______ l'avait empêchée d'exercer son autorité parentale, ce d'autant qu'il n'avait ensuite pas ramené leur enfant en Guinée-Bissau. La condition subjective de l'infraction d'enlèvement de mineur était également réalisée, à tout le moins sous l'angle du dol éventuel. b. Dans ses observations, le Ministère public considère que l'ordonnance de classement était justifiée, à tout le moins sous l'angle subjectif, dès lors qu'il n'était pas contesté que la situation des droits parentaux n'était pas clairement établie en Guinée-Bissau. Dans la mesure où A______ avait reconnu par devant le TPAE qu'elle ne se serait pas opposée au déplacement de C______ à Genève dans l'éventualité où B______ lui en aurait fait la demande, on ne discernait pas quel était aujourd'hui son intérêt à recourir. Le classement de la procédure s'imposait également sur la base de l'art. 8 al. 3 CPP, les autorités de Guinée-Bissau ayant été saisies d'une plainte pour les mêmes faits, antérieurement au Ministère public, et étant ainsi mieux à même d'apprécier si un déplacement de C______ contrevenait au droit civil étranger. c. B______ fait siennes les observations et conclusions du Ministère public. d. La recourante réplique et persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste que les conditions pour le prononcé d'un classement soient réunies. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let.”
“Aux termes de l'art. 8 al. 3 CPP, si l'infraction est déjà poursuivie par une autorité étrangère ou si la poursuite est confiée à une telle autorité, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à la poursuite pénale, à moins que des intérêts prépondérants de la partie plaignante ne s'y opposent. Cette disposition permet de régler les conséquences procédurales d'une délégation à l'étranger fondée sur les art. 88 ss EIMP (ROTH/VILLARD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 39 ad art. 8 CPP; FIOLKA/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023 [cité ci-après: Basler Kommentar, StPO/JStPO], n° 98 ad art. 8 CPP; cf. KATIA VILLARD, Opportunité des poursuites et conflits de compétences: notes sur les articles 8 al. 2 let. c et 8 al. 3 CPP, in Dodécaphonie pénale, 2017, pp. 131 ss, spéc. p. 139 s.). Elle ne porte pas sur une poursuite pénale terminée définitivement à l'étranger mais sur une procédure en cours (arrêt du TPF BB.2021.75 du 28 juin 2022 consid.”
Bei Nicht-Anhandnahme/Einstellungsverfügung fehlt in der Regel die Beschwerdebefugnis einer Partei, wenn diese dadurch keinen konkreten Nachteil erleidet.
“D'une manière générale, les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre une décision rendue en leur faveur ; tel est ainsi le cas lors d'un acquittement pur et simple sans frais, alors même qu'elles s'estimeraient lésées par les considérants de ces décisions (ATF 101 IV 327 ; ATF 103 II 155 consid. 3 : JT 278 I 518 ; DCPR/125/2011 du 31 mai 2011). Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 133 IV 121 consid. 1.2. p. 124 ; ACPR/248/2012 du 18 juin 2012). 3.4. Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. c. 2.3.1). 3.5. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP) ou s'il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée (art. 54 CP). 3.6. En l'espèce, dans son acte, la recourante vise clairement l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée en sa faveur, dont elle retranscrit le dispositif (c.f. p. 2 let. A du recours). Or, on discerne mal quel intérêt elle tirerait à contester une décision qui lui donne raison et un tel intérêt ne ressort pas de la motivation de son recours. L'ordonnance de non-entrée en matière est en effet un acte par lequel le Ministère public a décidé de ne pas la poursuivre pour l'infraction d'injure. Par ailleurs, la recourante ne saurait, par le biais de son recours, obtenir un "classement total" des faits retenus à son encontre en lien avec l'altercation dans la nuit du 17 au 18 février 2023, puisque cette problématique fait l'objet de l'ordonnance pénale du 18 mars 2024 contre laquelle elle a formé opposition.”
Auch bei Nichtverurteilung (Nicht-Anklage, Nicht-Eintritt, Einstellung) kann dem Beschuldigten Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn sein Verhalten adäquat-kausal oder ursächlich für die angefallenen Ermittlungs- oder Verfahrenskosten war oder eine rechtswidrige Tat bzw. klare Normverletzung vorlag.
“Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 3.4. L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s'il est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019., n. 2 ad art. 426 CPP). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). 3.5.”
“3.1.2). 3.4.2. L'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 3.5. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). 3.6. Les art. 269ss CPP traitent des mesures de surveillance secrètes que peut, à certaines conditions, ordonner le ministère public, parmi lesquelles figure la surveillance de la télécommunication de prévenus (art. 269 et 270 let. a CPP).”
“Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 2.3. L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 2.4. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LTr, sous réserve de la let. a, la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures. La durée du travail de nuit du travailleur n'excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses (art. 17a al. 1 LTr). Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé (art. 21 al. 1 LTr). Selon l'art. 21 al. 3 de l'ordonnance relative à la loi sur le travail du 10 mai 2020 (OLT1-RS 822.111), le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours consécutifs.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 cons. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (arrêt du TF du 31.08.2023 [7B_46/2022], cons. 2.1.1). L'article 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 24.08.2023 [7B_18/2023] cons. 3.1.1). Ces considérations trouvent application par analogie à l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 cons. 2.3, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP). L’Autorité de céans a, dans quelques cas, admis que la mise des frais à la charge du prévenu ne se justifiait pas quand un cycliste était tombé et s’était blessé dans des circonstances qui n’avaient causé la mise en danger d’aucun tiers, ni entraîné des dommages à des tiers ou même le risque de tels dommages (cf. par exemple arrêt de l’ARMP du 27.12.2021 [ARMP.2021.147]). Elle a par contre considéré qu’il se justifiait de mettre les frais à la charge d’un cycliste qui avait chuté après avoir dû freiner brusquement pour éviter une collision avec un véhicule qui avait la priorité, ce dont le cycliste était conscient, l’accident ayant nécessité l’intervention de la police et d’une ambulance, car une certaine mise en danger d’autres usagers de la route devait être retenue (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.121] cons. 4b). Elle a également admis l’application de l’article 426 al. 2 CPP en présence d’un accident survenu du fait qu’un motocycliste n’avait pas pris les précautions nécessaires en matière de nettoyage de son véhicule, ce qui avait provoqué une inefficacité au freinage au moment des faits (arrêt de l’Autorité de céans du 20.”
“1 CPP ; il est partant recevable. c) Les pièces produites en annexe au recours et aux observations du 22 février 2024 sont recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). 3. Aux termes de l’article 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. 3.1. L’article 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). 3.2. À teneur de l’article 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L’application de l’article 54 CP est fondée sur la prémisse selon laquelle l'intéressé a commis un acte illicite (ATF 144 IV 202, cons. 2.3). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en principe justifiée (ATF 144 IV 202 cons. 2.3 ; arrêts de l’Autorité de céans du 11.02.2020 [ARMP.2020.11] cons. 2 et du 13.03.2020 [ARMP.2019.160] cons. 4b). 3.3. En vertu de l’article 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons.”
“Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 2.4. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 2.5. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s'il est acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). 2.6. Selon l'art. 36 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.”
Bei paralleler ausländischer Verfolgung oder laufenden ausländischen Verfahren führt die Anwendung von Art. 8 Abs. 4 StPO häufig zur Einstellung aus Gründen der Verfahrensökonomie; dies ist keine Feststellung von Schuld und macht eine Wiederaufnahme meist nur bei neuen Tatsachen oder Beweisen (Art. 323 StPO) möglich.
“Au demeurant, rien n'indique qu'il se serait constitué partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale pendante au Brésil, la demande d'ouverture d'une instruction ayant vraisemblablement été déposée par le groupe B______. Partant, A______ n'expose pas en quoi il pourrait être directement lésé par les faits dénoncés, pas plus qu'il ne démontre en quoi consisterait son dommage direct dans la procédure. Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance querellée. Son recours sera en conséquence déclaré irrecevable. 3. Le recourant eût-il disposé de la qualité pour agir – et à admettre qu'un for en Suisse soit donné – que son recours aurait dû être rejeté comme infondé. 3.1. Conformément à l'art. 8 al. 3 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). L'art. 8 al. 3 CPP opte pour une formule facultative (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 8). Il paraît toutefois problématique dans la mesure où il conduit au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière ou à un classement (art. 8 al. 4 CPP), de sorte que la procédure ne peut ensuite être reprise qu'aux conditions particulières de l'art. 323 CPP, soit uniquement en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux, non décelables sur la base du dossier alors en mains du ministère public. Or, logiquement, les motifs de reprise d'une procédure classée en raison d'une poursuite pénale étrangère parallèle devraient essentiellement se rapporter à l'issue (ou la non-issue) de celle-ci, "insatisfaisante" au regard de l'ordre juridique suisse; mais, vu les conditions de l'art. 323 CPP, la poursuite ne peut être reprise pour un motif tiré de la procédure étrangère. Pour éviter une telle situation, l'autorité peut dans un premier temps recourir au mécanisme de la suspension de l'instruction au sens de l'art.”
“Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance querellée. Son recours sera en conséquence déclaré irrecevable. 3. Le recourant eût-il disposé de la qualité pour agir – et à admettre qu'un for en Suisse soit donné – que son recours aurait dû être rejeté comme infondé. 3.1. Conformément à l'art. 8 al. 3 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). L'art. 8 al. 3 CPP opte pour une formule facultative (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 8). Il paraît toutefois problématique dans la mesure où il conduit au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière ou à un classement (art. 8 al. 4 CPP), de sorte que la procédure ne peut ensuite être reprise qu'aux conditions particulières de l'art. 323 CPP, soit uniquement en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux, non décelables sur la base du dossier alors en mains du ministère public. Or, logiquement, les motifs de reprise d'une procédure classée en raison d'une poursuite pénale étrangère parallèle devraient essentiellement se rapporter à l'issue (ou la non-issue) de celle-ci, "insatisfaisante" au regard de l'ordre juridique suisse; mais, vu les conditions de l'art. 323 CPP, la poursuite ne peut être reprise pour un motif tiré de la procédure étrangère. Pour éviter une telle situation, l'autorité peut dans un premier temps recourir au mécanisme de la suspension de l'instruction au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, qui correspond matériellement à un classement provisoire, puis, une fois connue l'issue effective, voire prévisible, de la procédure étrangère, décider de classer la procédure sur la base de l'art. 8 CPP ou de la reprendre librement conformément à l'art.”
Bei geringfügiger Schuld und/oder minimalen Tatfolgen kann nach Art. 8 Abs. 1 StPO von einer Strafverfolgung abgesehen werden; dies gilt insbesondere bei Bagatellfällen, wenn das öffentliche Interessen an der Verfolgung offensichtlich fehlt oder das Strafbedürfnis entfällt.
“Ils ont fait état de passages réguliers devant la maison, en se promenant, le cas échéant avec leurs chiens, mais jamais de passages qu’ils auraient faits en voiture à cet endroit. Dans ces conditions, on conçoit mal comment un juge du siège pourrait parvenir à la conclusion que D.________ aurait eu la conscience et la volonté de violer ses engagements. L’article 52 CP prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine notamment selon les règles générales de l'article 47 CP (arrêt du TF du 05.09.2024 [7B_683/2023] cons. 7.1). Lorsque les conditions de l’article 52 CP sont réalisées, il y a lieu de renoncer à toute poursuite pénale (art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoient tant l’art. 310 al. 1 let. c CPP pour la non-entrée en matière que l’art. 319 al. 1 let. e CPP pour le classement ; cf. Dupuis et al., op. cit., n. 2 Rem. prél. aux art. 52 à 55a). En l’espèce, les conséquences des stationnements que les recourants reprochent au prévenu ont été nulles : ils ont toujours pu passer à pied, sans entraves, sur le chemin faisant l’objet du droit de passage, y compris sur la section pour laquelle il n’y a en fait pas de chemin au sens commun du terme. La présence occasionnelle d’une voiture n’était pas de nature à les perturber, de quelque manière que ce soit, dans ces promenades, respectivement passages. Comme on l’a vu, ils n’ont jamais prétendu qu’ils auraient concrètement été empêchés de passer en voiture à cet endroit, ce qu’on comprend bien car on ne voit pas très bien en quoi il aurait pu leur être utile de circuler avec un véhicule dans un champ, à cet endroit. Par ailleurs, la culpabilité du prévenu, si culpabilité il y avait, serait forcément très faible, en ce sens que s’il a parfois laissé une voiture sur le chemin, il savait que personne n’en serait véritablement gêné.”
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 StPO sehen Staatsanwaltschaft und Gerichte von ei- ner Strafverfolgung ab, wenn das Bundesrecht es vorsieht, namentlich unter den Voraussetzungen der Art. 52, 53 und 54 StGB. Gemäss – dem vorliegend in Frage kommenden – Art. 52 StGB sieht die zuständige Behörde von einer Straf- verfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn - 6 - Schuld und Tatfolgen geringfügig sind. Ziel der Norm ist die Entlastung der Straf- justiz vor überflüssigen Verfahren. Anvisiert werden relativ unbedeutende Verhal- tensweisen, welche die Schwere und Härte einer Strafe nicht verdienen, d. h. Fälle, bei denen ein Strafbedürfnis aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen entweder von vornherein fehlt oder im Zeitpunkt der Untersuchung oder der ge- richtlichen Beurteilung nicht mehr besteht (BSK StGB-Riklin, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 52 N 13a). Im Quervergleich zu typischen unter dieselbe Gesetzesbestim- mung fallenden Taten muss das Verhalten des Täters insgesamt – vom Verschul- den und von den Tatfolgen her – als unerheblich erscheinen, so dass die Strafbe- dürftigkeit offensichtlich fehlt (BGE 135 IV 130 E.”
“La mise en cause a reconnu avoir, à une date indéterminée mais vraisemblablement postérieurement au 9 mars 2023 – date de l'arrestation de la recourante –, trié ses affaires de celles de cette dernière et, par précipitation, jeté des vêtements pouvant appartenir à celle-ci. La recourante allègue avoir appris ce fait lors de l'audience du 12 juillet 2023 dans le cadre de la P/2______/2023. Partant, sa plainte n'apparaît pas tardive. Cela étant, on ignore quelles affaires auraient été jetées et leur valeur, la recourante n'ayant apporté aucun élément de preuve à cet égard. Le contexte dans lequel la mise en cause est revenue dans l'appartement doit aussi être pris en compte. Elle est retournée dans un lieu où elle dit avoir été contrainte à se prostituer, pour y récupérer précipitamment ses affaires, lesquelles étaient encore mélangées avec celles de la recourante. Ainsi, dans la mesure où il n'est pas établi que la recourante aurait subi un préjudice considérable et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire application de l'art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP et 52 CP. 3.8. À la lecture de son acte, la recourante ne semble plus discuter de la lettre lue et déchirée par la mise en cause. En effet, aucune ligne n'est consacrée à la non-entrée en matière prononcée pour des motifs d'opportunité (art. 310 al. 1 let. c CPP). Assistée d'un avocat, ce silence ne saurait être considéré comme involontaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce volet de la plainte. Quand bien même, la motivation du Ministère public ne prêterait pas le flanc à la critique au regard de l'inapplicabilité de l'art. 179 CP – car rien n'indique que la lettre était dans une enveloppe fermée – et de l'inopportunité de la poursuite, s'agissant de la destruction d'une lettre en papier. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, le cas échéant, par substitution de motifs. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.”
“En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). 3.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid.”
“La doctrine et la jurisprudence citent comme exemples de comportements répréhensibles la chasse dans une réserve de chasse (cf. ATF 117 IV 270), une conduite grossière en public (cf. ATF 117 IV 270 consid. 2c ; ATF 83 IV 151 ; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2012 consid. 4.4), le dénigrement de l'ancienne maîtresse sous prétexte de préserver les intérêts de l'enfant (ATF 74 IV 98, 101), des reproches injustifiés (cf. Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée) ou un stationnement gênant (cf. Riklin, op. cit., n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée ; Trechsel/Lehmkuhl, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 7 ad art. 177). 3.2.2 Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L’art. 8 al. 1 CPP n’est pas exhaustif et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais, selon certains auteurs, à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 17 ad art. 8 CPP ; Riedo/Fiolka in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 3e éd. Bâle 2023, nn 9 et 15 ad art. 8 CPP). Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid.”
“La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151). La conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 CP ne constitue pas nécessairement une infraction pénale (TF 6B_238/2022 du 10 janvier 2023 consid. 2.5). La doctrine et la jurisprudence citent comme exemples de comportements répréhensibles la chasse dans une réserve de chasse (cf. ATF 117 IV 270), une conduite grossière en public (cf. ATF 117 IV 270 consid. 2c ; ATF 83 IV 151 ; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2012 consid. 4.4), le dénigrement de l'ancienne maîtresse sous prétexte de préserver les intérêts de l'enfant (ATF 74 IV 98, 101), des reproches injustifiés (cf. Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée) ou un stationnement gênant (cf. Riklin, op. cit., n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée ; Trechsel/Lehmkuhl, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 7 ad art. 177). 3.2.2 Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L’art. 8 al. 1 CPP n’est pas exhaustif et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais, selon certains auteurs, à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 17 ad art. 8 CPP ; Riedo/Fiolka in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 3e éd. Bâle 2023, nn 9 et 15 ad art. 8 CPP). Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art.”
Bei geringfügigen Verkehrsdelikten oder Bagatellbeleidigungen (z.B. in langjährigem Nachbarschaftsstreit) kann das Gericht trotz Schuldbefunds von Strafe absehen bzw. auf Strafe verzichten.
“L’auxiliaire n’est pas considéré comme le conducteur, puisqu’il n’agit pas physiquement sur les commandes du véhicule, le conducteur restant seul maître des manœuvres qu’il entreprend (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, LCR, 2007, n. 58, p. 22). Il appartenait au conducteur – le prévenu qui avait entendu la proposition faite par l’employé de l’entreprise de jardinage à son propre collègue – de prendre cette décision, soit d’accepter la proposition de l’employé dès qu’il s’est aperçu – ou aurait dû s’apercevoir – qu’il ne parvenait pas à manœuvrer sans risque. Le fait que la vitesse était adaptée (selon la défense) ne modifie en rien les constats qui précèdent puisqu’en l’occurrence, le prévenu devait savoir qu’il ne disposait pas de suffisamment de place pour pouvoir continuer sa manœuvre en marche arrière sans heurter le véhicule de livraison. Par conséquent, les faits retenus dans l’ordonnance pénale, puis par le tribunal de police sont bien constitutifs d’une infraction au sens de l’article 31 al. 1 LCR. 5. Le prévenu reproche également au tribunal criminel de n’avoir pas renoncé à toute poursuite pénale (cf. art. 8 CPP). 5.1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose (cf. les conditions posées aux al. 2 et 3 de l’art. 8 CPP, qui n’entrent ici pas en ligne de compte). Selon l’article 52 CP (applicable aux infractions routières par le renvoi de l’art. 333 al. 1 CP), si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'article 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.”
“Il appartenait au conducteur – le prévenu qui avait entendu la proposition faite par l’employé de l’entreprise de jardinage à son propre collègue – de prendre cette décision, soit d’accepter la proposition de l’employé dès qu’il s’est aperçu – ou aurait dû s’apercevoir – qu’il ne parvenait pas à manœuvrer sans risque. Le fait que la vitesse était adaptée (selon la défense) ne modifie en rien les constats qui précèdent puisqu’en l’occurrence, le prévenu devait savoir qu’il ne disposait pas de suffisamment de place pour pouvoir continuer sa manœuvre en marche arrière sans heurter le véhicule de livraison. Par conséquent, les faits retenus dans l’ordonnance pénale, puis par le tribunal de police sont bien constitutifs d’une infraction au sens de l’article 31 al. 1 LCR. 5. Le prévenu reproche également au tribunal criminel de n’avoir pas renoncé à toute poursuite pénale (cf. art. 8 CPP). 5.1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose (cf. les conditions posées aux al. 2 et 3 de l’art. 8 CPP, qui n’entrent ici pas en ligne de compte). Selon l’article 52 CP (applicable aux infractions routières par le renvoi de l’art. 333 al. 1 CP), si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'article 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 ; Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 7 ad art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance (« geringfügig »), tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p.”
Bei Fehlen auch nur mittleren Tatverdachts bzw. bei klarer Unschuld ist von einer Nichtanhandnahme auszugehen; bei hinreichendem Anfangsverdacht ist hingegen eine Untersuchung zu eröffnen.
“Gemäss Art. 310 Abs. 1 Bst. a bis c StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind, Verfahrenshindernisse bestehen oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist. Eine Nichtanhandnahme darf nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen (Urteile des Bundesgerichts 7B_833/2023 vom 22. April 2024 E. 3.1; 7B_513/2023 vom 4. Dezember 2023 E. 3). Demgegenüber eröffnet sie eine Untersuchung, wenn sich ein hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 Bst. a StPO). Gemeint ist ein «mittlerer Verdacht», d.h. erhebliche Gründe, die für das Vorliegen eines Tatverdachts sprechen (Urteile des Bundesgerichts 6B_706/2022 vom 30. November 2022 E. 2.1.2; 6B_726/2021 vom 25. Mai 2022 E. 2.1; je mit Hinweis auf 6B_335/2020 vom 7. September 2020 E. 3.3.4). Die zur Eröffnung einer Strafuntersuchung erforderlichen tatsächlichen Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein. Blosse Gerüchte oder Vermutungen genügen nicht. Der Anfangsverdacht soll eine plausible Tatsachengrundlage haben, aus der sich die konkrete Möglichkeit ergibt, dass eine Straftat begangen worden ist (Urteile des Bundesgerichts 6B_654/2022 vom 22.”
“] dans les formes, et après lecture des droits et obligations de la personne entendue, en particulier quant aux conséquences d’un faux témoignage, de réentendre [...] afin qu’il s’exprime sur les éléments évoqués par [...], E.________ et [...], d’entendre un responsable de [...] et de requérir production de la fiche interne de [...] relative au client B.________ afin de constater les modifications effectuées. La recourante soutient enfin que E.________ a mis en place un stratagème précis pour obtenir du matériel auprès de différentes entreprise au nom de B.________ sans intention de s’acquitter des factures y relatives, de sorte que le comportement astucieux ne peut manifestement pas être écarté à ce stade. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art.”
“Gemäss Art. 310 Abs. 1 Bst. a bis c StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind, Verfahrenshindernisse bestehen oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist. Eine Nichtanhandnahme darf nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen (Urteil des Bundesgerichts 7B_833/2023 vom 22. April 2024 E. 3.1; 7B_513/2023 vom 4. Dezember 2023 E. 3). Demgegenüber eröffnet sie eine Untersuchung, wenn sich ein hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 Bst. a StPO). Gemeint ist ein «mittlerer Verdacht», d.h. erhebliche Gründe, die für das Vorliegen eines Tatverdachts sprechen (Urteile des Bundesgerichts 6B_706/2022 vom 30. November 2022 E. 2.1.2; 6B_726/2021 vom 25. Mai 2022 E. 2.1; je mit Hinweis auf 6B_335/2020 vom 7. September 2020 E. 3.3.4). Die zur Eröffnung einer Strafuntersuchung erforderlichen tatsächlichen Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein. Blosse Gerüchte oder Vermutungen genügen nicht. Der Anfangsverdacht soll eine plausible Tatsachengrundlage haben, aus der sich die konkrete Möglichkeit ergibt, dass eine Straftat begangen worden ist (Urteile des Bundesgerichts 6B_654/2022 vom 22.”
“oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Wie bei der Frage, ob ein Strafverfahren über eine (definitive) Verfahrenseinstellung durch die Strafverfolgungsbehörde erledigt werden kann, gilt allerdings auch bezüglich der Nichtanhandnahme der aus dem Legalitätsprinzip fliessende Grundsatz «in dubio pro duriore» (Art. 5 Abs. 1 Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 309 Abs. 1, Art. 319 Abs. 1 und Art. 324 Abs. 1 StPO). Dieser gebietet, dass eine Nichtanhandnahme oder Einstellung durch die Staatsanwaltschaft nur bei klarer Straflosigkeit bzw. offensichtlich fehlenden Prozessvoraussetzungen angeordnet werden darf. Im Zweifelsfall, wenn die Nichtanhandnahmegründe nicht mit absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren jedoch eröffnet werden (vgl. BGE 143 IV 241 E. 2.2.1, 137 IV 219 E. 7, je mit Hinweisen; Vogelsang, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 310 StPO N 6 ff.; AGE BES.2018.89 vom 17. Oktober 2018 E. 2.1 f.).”
Bei wechselseitigen/gegenseitigen Beschuldigungen (z.B. wechselseitige Beleidigungen) wird in der Praxis häufig beidseitig von Verfolgung abgesehen (renvoi dos à dos) bzw. die Verfahren werden gegenseitig eingestellt.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité). 4.1.2. Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions des art. 52, 53 et 54 CP. 4.2.1. L'art. 177 al. 1 CP prévoit que quiconque, de toute autre manière, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.2.2. D'après l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. Outre les art. 52 à 54 CP, l’art. 8 CPP renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais également celles qui consacrent l'exemption de peine (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17b ad art. 8 CPP), à l’instar de l’art. 177 al. 3 CP. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 4.3. En l'espèce, tel que l'a relevé le Ministère public, les déclarations de la recourante et de la mise en cause sont contradictoires. Certes, au stade du recours, la plaignante fournit les noms de deux témoins qui seraient susceptibles de confirmer ses allégations, sans qu'on ne perçoive pour quelle raison elle n'en a pas précisément fait état dans sa plainte.”
“Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions des art. 52, 53 et 54 CP. 4.2.1. L'art. 177 al. 1 CP prévoit que quiconque, de toute autre manière, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.2.2. D'après l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. Outre les art. 52 à 54 CP, l’art. 8 CPP renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais également celles qui consacrent l'exemption de peine (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17b ad art. 8 CPP), à l’instar de l’art. 177 al. 3 CP. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 4.3. En l'espèce, tel que l'a relevé le Ministère public, les déclarations de la recourante et de la mise en cause sont contradictoires. Certes, au stade du recours, la plaignante fournit les noms de deux témoins qui seraient susceptibles de confirmer ses allégations, sans qu'on ne perçoive pour quelle raison elle n'en a pas précisément fait état dans sa plainte. Cela étant, il sied d'observer que la mise en cause soutient avoir elle-même été traitée de "folle connasse" par la recourante, lorsque cette dernière lui avait demandé de s'éloigner.”
Bei geringfügigen Verkehrsdelikten kann trotz Schuldanerkennung auf Strafe verzichtet oder straffrei geblieben werden (z. B. Anwendung Art. 52 StGB bzw. Verzicht bei unerheblicher Tatfolge und unbrauchbarem Fahrzeug).
“Il appartenait au conducteur – le prévenu qui avait entendu la proposition faite par l’employé de l’entreprise de jardinage à son propre collègue – de prendre cette décision, soit d’accepter la proposition de l’employé dès qu’il s’est aperçu – ou aurait dû s’apercevoir – qu’il ne parvenait pas à manœuvrer sans risque. Le fait que la vitesse était adaptée (selon la défense) ne modifie en rien les constats qui précèdent puisqu’en l’occurrence, le prévenu devait savoir qu’il ne disposait pas de suffisamment de place pour pouvoir continuer sa manœuvre en marche arrière sans heurter le véhicule de livraison. Par conséquent, les faits retenus dans l’ordonnance pénale, puis par le tribunal de police sont bien constitutifs d’une infraction au sens de l’article 31 al. 1 LCR. 5. Le prévenu reproche également au tribunal criminel de n’avoir pas renoncé à toute poursuite pénale (cf. art. 8 CPP). 5.1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose (cf. les conditions posées aux al. 2 et 3 de l’art. 8 CPP, qui n’entrent ici pas en ligne de compte). Selon l’article 52 CP (applicable aux infractions routières par le renvoi de l’art. 333 al. 1 CP), si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'article 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 ; Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 7 ad art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance (« geringfügig »), tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte.”
“Ils ont fait état de passages réguliers devant la maison, en se promenant, le cas échéant avec leurs chiens, mais jamais de passages qu’ils auraient faits en voiture à cet endroit. Dans ces conditions, on conçoit mal comment un juge du siège pourrait parvenir à la conclusion que D.________ aurait eu la conscience et la volonté de violer ses engagements. L’article 52 CP prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine notamment selon les règles générales de l'article 47 CP (arrêt du TF du 05.09.2024 [7B_683/2023] cons. 7.1). Lorsque les conditions de l’article 52 CP sont réalisées, il y a lieu de renoncer à toute poursuite pénale (art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoient tant l’art. 310 al. 1 let. c CPP pour la non-entrée en matière que l’art. 319 al. 1 let. e CPP pour le classement ; cf. Dupuis et al., op. cit., n. 2 Rem. prél. aux art. 52 à 55a). En l’espèce, les conséquences des stationnements que les recourants reprochent au prévenu ont été nulles : ils ont toujours pu passer à pied, sans entraves, sur le chemin faisant l’objet du droit de passage, y compris sur la section pour laquelle il n’y a en fait pas de chemin au sens commun du terme. La présence occasionnelle d’une voiture n’était pas de nature à les perturber, de quelque manière que ce soit, dans ces promenades, respectivement passages. Comme on l’a vu, ils n’ont jamais prétendu qu’ils auraient concrètement été empêchés de passer en voiture à cet endroit, ce qu’on comprend bien car on ne voit pas très bien en quoi il aurait pu leur être utile de circuler avec un véhicule dans un champ, à cet endroit. Par ailleurs, la culpabilité du prévenu, si culpabilité il y avait, serait forcément très faible, en ce sens que s’il a parfois laissé une voiture sur le chemin, il savait que personne n’en serait véritablement gêné.”
Bei Zweifeln an der Verfolgungswürdigkeit ist ein Vergleich mit typischen Fällen erforderlich: Der Verzicht auf Verfolgung ist nur gerechtfertigt, wenn Schuld und Folgen deutlich unter dem typischen Fall liegen.
“En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). 3.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid.”
“La doctrine et la jurisprudence citent comme exemples de comportements répréhensibles la chasse dans une réserve de chasse (cf. ATF 117 IV 270), une conduite grossière en public (cf. ATF 117 IV 270 consid. 2c ; ATF 83 IV 151 ; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2012 consid. 4.4), le dénigrement de l'ancienne maîtresse sous prétexte de préserver les intérêts de l'enfant (ATF 74 IV 98, 101), des reproches injustifiés (cf. Riklin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée) ou un stationnement gênant (cf. Riklin, op. cit., n. 23 ad art. 177 CPP et la référence citée ; Trechsel/Lehmkuhl, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 7 ad art. 177). 3.2.2 Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L’art. 8 al. 1 CPP n’est pas exhaustif et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais, selon certains auteurs, à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 17 ad art. 8 CPP ; Riedo/Fiolka in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 3e éd. Bâle 2023, nn 9 et 15 ad art. 8 CPP). Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid.”
Für die Zulässigkeit eines schweizerischen Verzichts genügt die Zuständigkeit bzw. die Androhung von Verfolgung in der Schweiz; die tatsächliche Verfolgung im Ausland ist insoweit nicht zwingend relevant.
“24), bereits anderweitig gesichert seien (vgl. vorne, E. III.4.1). Insofern bringt die Anordnung einer hierorts wirkenden Siche- rungsmassnahme mit Strafdrohung entgegen der vorinstanzlichen Auffassung - 25 - (vgl. Urk. 8 S. 11 E. 5.3) den Gesuchstellerinnen durchaus einen zusätzlichen Nutzen, wie in der Beschwerde zu Recht geltend gemacht wird (Urk. 7 Rz 28 ff.). Weshalb das Territorialitätsprinzip verbieten sollte, einem im Ausland wohnhaften Verfügungsadressaten die Bestrafung nach Art. 292 StGB anzudrohen (vgl. Urk. 8 S. 11 E. 5.3 und Urk. 15 Rz 70), ist nicht ersichtlich. Entscheidend ist nicht, wo der Betroffene wohnt, sondern nur, dass die androhende Behörde zum Erlass der strafbewehrten Anordnung zuständig ist (vgl. Art. 292 StGB; insoweit zutreffend Urk. 7 Rz 37), was vorliegend zu bejahen ist (vgl. vorne, E. III.3). Ob eine Straf- verfolgung im Widerhandlungsfall realisiert werden könnte oder tatsächlich erfol- gen würde (vgl. zu letzterem Urk. 15 Rz 70 und Rz 114 m.Hinw. auf Art. 8 Abs. 3 StPO), ist eine andere, für die Zulässigkeit der Androhung irrelevante Frage. Die zusätzliche Androhung einer Bestrafung des Gesuchsgegners nach Art. 292 StGB in der Schweiz verstösst entgegen den vorinstanzlichen Bedenken (Urk. 8 S. 11 E. 5.3) und der Argumentation des Gesuchgegners (Urk. 15 Rz 70 und Rz 111 ff.) auch nicht gegen das Verbot doppelter Bestrafung ("ne bis in idem"). Dieses bezieht sich nur auf die eigentliche Sanktion, d.h. die Strafverfol- gung und Bestrafung, nicht schon auf deren Androhung. Der Grundsatz "ne bis in idem" verbietet mit anderen Worten nur, den Gesuchsgegner im Widerhandlungs- fall für sein massnahmewidriges Verhalten in der Schweiz (nochmals) strafrecht- lich zu verfolgen oder zu bestrafen, wenn er dafür bereits andernorts strafrechtlich belangt wurde (vgl. BGer 6B_1053/2017 vom 17. Mai 2018, E. 4.1). Diese Begren- zung des Verbots beschlägt nicht nur Art. 11 StPO, Art. 4 des”
Art. 8 Abs. 3 StPO ermöglicht der Staatsanwaltschaft oder Bundesanwaltschaft, das Verfahren einzustellen, wenn die Verfolgung an ausländische Behörden delegiert oder bereits im Ausland geführt wird; dies kann auch erfolgen, ohne dass eine vertiefte materielle Prüfung der Vorwürfe in der Schweiz vorgenommen wird.
“Die BA trat auf das Rechtshilfeersuchen ein und verfügte am 13. Juli 2015 unter anderem die Sperre des auf A. lautenden Kontos bei der Bank E. in Zürich (RR.2016.45-55, Verfahrensakten RH.15.0081, pag. 03.000-0001 ff.; pag. 07.101-0001 f.). Kurz darauf zog sie diverse Bankunterlagen aus dem nationalen Strafverfahren bei, so unter anderem die Kontounterlagen betreffend das erwähnte Konto (RR.2016.45-55, Verfahrensakten RH.15.0081, pag. 07.001-0001 f.). Mit partieller Schlussverfügung vom 10. Februar 2016 verfügte sie die Herausgabe der Bankunterlagen (RR.2016.45-55, Verfahrensakten RH.15.0081, pag. 04.001-0001 ff.). Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesstrafgericht mit Entscheid vom 22. Juli 2016 ab, soweit es darauf eintrat. Das Bundesgericht trat auf eine gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde mit Urteil 1C_356/2016 vom 12. September 2016 wiederum nicht ein. C. Am 23. März 2017 stellte die BA das von ihr geführte Strafverfahren SV.13.0555 gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 8 Abs. 3 StPO ein. Gleichzeitig hob die BA die von ihr bei verschiedenen Banken angeordneten Kontosperren wieder auf. Sie wies jedoch in den”
“Die Einstellung des Strafverfahrens durch das BJ gegen die Brüder B._______ und C._______ erfolgte am 6. November 2017 mit Verweis auf den Umstand, dass die möglichen Straftaten bereits von einer ausländischen Behörde verfolgt würden, weshalb die Weiterführung der in der Schweiz geführten Strafuntersuchung nicht mehr gerechtfertigt sei (Art. 319 Abs. 1 Bst. e i.V.m. Art. 8 Abs. 3 StPO). Die Bundesanwaltschaft hat damit keine materielle Prüfung der strafrechtlichen Vorwürfe vorgenommen, auch nicht mit der Verfügung, 15. Juni 2017, mit der die strafrechtliche Beschlagnahme aufgehoben wurde (vgl. E. 3.5.7 hiervor).”
“Sachverhalt: A. Gestützt auf den Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2018.41-50 vom 25. Februar 2019 übernahm die Bundesanwaltschaft (nachfolgend «BA») zahlreiche bis dahin von diversen Kantonen geführten Strafverfahren, darunter auch das von der Staatsanwaltschaft des Kantons Tessin gegen C. geführte Verfahren wegen Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) und führte es unter der Geschäftsnummer SV.19.0380 weiter. B. Nachdem die deutschen Behörden das Verfahren gegen C. auf ein entsprechendes Gesuch der BA am 20. Juni 2022 übernommen und das Strafverfahren anschliessend am 13. Januar 2023 eingestellt hatten, stellte die BA am 12. August 2024 das gegen C. in der Schweiz geführte Verfahren gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 8 Abs. 3 StPO ein. Die Einstellungsverfügung stellte die BA dem Verteidiger von C., Rechtsanwalt B., zu (act. 3.7). C. Im Strafverfahren SV.19.0380 wird zudem gegen weitere 14 Personen sowie unbekannte Täterschaft wegen Betrugs (Art. 146 StGB), Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (Art. 23 UWG), Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) und Wucher (Art. 157 StGB) ermittelt (act. 1.2, S. 1 ff.; act. 3.7 S. 1 f.). Gegen A. wird die Strafuntersuchung SV.19.0380 wegen Betrugs (Art. 146 StGB) und Wucher (Art. 157 StGB) geführt. Die BA teilte A. mit Schreiben vom 18. Juli 2024 mit, dass seine amtliche Verteidigung das Mandat per 30. Juni 2024 niedergelegt hat und setzte ihm eine Frist zur Bezeichnung einer neuen Verteidigung bis zum 2. August 2024 an. Dieses Schreiben der BA blieb unbeantwortet. Nachdem es der Bundeskriminalpolizei (nachfolgend «BKP») gelang, mit A. mittels E-Mail vom 26. Juli 2024 Kontakt aufzunehmen, teilte A. mit, dass er in Europa unterwegs sei und keine feste Anschrift habe.”
“Le fait que B______ ne lui ait pas demandé les papiers d'identité de leur fille démontrait sa volonté de la déplacer à son insu. En agissant ainsi, B______ l'avait empêchée d'exercer son autorité parentale, ce d'autant qu'il n'avait ensuite pas ramené leur enfant en Guinée-Bissau. La condition subjective de l'infraction d'enlèvement de mineur était également réalisée, à tout le moins sous l'angle du dol éventuel. b. Dans ses observations, le Ministère public considère que l'ordonnance de classement était justifiée, à tout le moins sous l'angle subjectif, dès lors qu'il n'était pas contesté que la situation des droits parentaux n'était pas clairement établie en Guinée-Bissau. Dans la mesure où A______ avait reconnu par devant le TPAE qu'elle ne se serait pas opposée au déplacement de C______ à Genève dans l'éventualité où B______ lui en aurait fait la demande, on ne discernait pas quel était aujourd'hui son intérêt à recourir. Le classement de la procédure s'imposait également sur la base de l'art. 8 al. 3 CPP, les autorités de Guinée-Bissau ayant été saisies d'une plainte pour les mêmes faits, antérieurement au Ministère public, et étant ainsi mieux à même d'apprécier si un déplacement de C______ contrevenait au droit civil étranger. c. B______ fait siennes les observations et conclusions du Ministère public. d. La recourante réplique et persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste que les conditions pour le prononcé d'un classement soient réunies. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let.”
“Aux termes de l'art. 8 al. 3 CPP, si l'infraction est déjà poursuivie par une autorité étrangère ou si la poursuite est confiée à une telle autorité, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à la poursuite pénale, à moins que des intérêts prépondérants de la partie plaignante ne s'y opposent. Cette disposition permet de régler les conséquences procédurales d'une délégation à l'étranger fondée sur les art. 88 ss EIMP (ROTH/VILLARD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 39 ad art. 8 CPP; FIOLKA/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023 [cité ci-après: Basler Kommentar, StPO/JStPO], n° 98 ad art. 8 CPP; cf. KATIA VILLARD, Opportunité des poursuites et conflits de compétences: notes sur les articles 8 al. 2 let. c et 8 al. 3 CPP, in Dodécaphonie pénale, 2017, pp. 131 ss, spéc. p. 139 s.). Elle ne porte pas sur une poursuite pénale terminée définitivement à l'étranger mais sur une procédure en cours (arrêt du TPF BB.2021.75 du 28 juin 2022 consid.”
“3 CPP, si l'infraction est déjà poursuivie par une autorité étrangère ou si la poursuite est confiée à une telle autorité, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à la poursuite pénale, à moins que des intérêts prépondérants de la partie plaignante ne s'y opposent. Cette disposition permet de régler les conséquences procédurales d'une délégation à l'étranger fondée sur les art. 88 ss EIMP (ROTH/VILLARD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 39 ad art. 8 CPP; FIOLKA/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023 [cité ci-après: Basler Kommentar, StPO/JStPO], n° 98 ad art. 8 CPP; cf. KATIA VILLARD, Opportunité des poursuites et conflits de compétences: notes sur les articles 8 al. 2 let. c et 8 al. 3 CPP, in Dodécaphonie pénale, 2017, pp. 131 ss, spéc. p. 139 s.). Elle ne porte pas sur une poursuite pénale terminée définitivement à l'étranger mais sur une procédure en cours (arrêt du TPF BB.2021.75 du 28 juin 2022 consid. 2.3.1; cf. ég. ROTH/VILLARD, op. cit., n° 37 ad art. 8 CPP). Si les conditions de l'art. 8 al. 3 CPP sont remplies, l'autorité peut - mais ne doit pas - renoncer à engager une poursuite pénale (" Kann-Vorschrift "; arrêt du TPF BB.2021.75 du 28 juin 2022 consid. 2.3.3; FIOLKA/RIEDO, op. cit., n° 95 s. ad art. 8 CPP et les références citées). Sur la base de l'art. 8 al. 4 CPP, le Ministère public ordonnera le classement de tout ou partie de la procédure (art. 319 al. 1 let. e CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1256; cf. FIOLKA/RIEDO, op. cit., n° 103 ad art. 8 CPP). Il s'agit d'un classement pour des raisons d'économie de procédure, qui n'équivaut pas à un acquittement (cf. arrêt 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 6.3).”
Bei Anwendung von Art. 52–54 StGB (z.B. Rechtsfolgenmilderung, Einziehungs-/Diversionsfragen) kann das Verfahren nach einer Schuldfeststellung nicht mehr nach Art. 8 Abs. 4 StPO eingestellt werden; Art. 8 Abs. 4 ist nicht heranzuziehen, wenn bereits ein Schuldspruch vorliegt.
“E. 1.4 ist in der streitgegenständlichen Konstellation nicht einschlägig. Dem bundesgerichtlichen Urteil lag ein Entscheid des Bundes- strafgerichts zugrunde, in welchem jenes nach Anklageerhebung die Erfüllung des in Frage stehenden Straftatbestandes bejaht, aber gleichwohl gestützt auf Art. 8 Abs. 1 und 4 StPO i.V.m. Art. 52 StGB die Verfahrenseinstellung verfügt hatte, weil es Schuld und Tatfolgen als geringfügig im Sinne von Art. 52 StGB einstufte. Dieses Vorgehen war an sich nicht korrekt. In den Anwendungsfällen von Art. 52- 54 StGB hat das Sachgericht das Verfahren nach Feststellung der Erfüllung eines Straftatbestandes nicht mehr gestützt auf Art. 8 Abs. 4 StPO einzustellen. Viel- mehr hätte das Bundesstrafgericht, nachdem es über die Anklage entschieden und die Schuld festgestellt hatte, gestützt auf Art. 52 StGB von einer Bestrafung absehen müssen (BGE 139 IV 220 E. 3.4 ff., insbes. E. 3.4.3). Das Bundesgericht erwog daher, die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung verstosse, wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenent- scheides direkt oder indirekt ein strafrechtliches Verschulden vorgeworfen werde, finde in diesem Fall keine Anwendung. Die Erwägung”
Auch wenn eine Strafanzeige zurückgezogen oder widerrufen wird, kann die Strafverfolgungsbehörde im Rahmen des Opportunitätsprinzips das Verfahren weiterhin einstellen bzw. auf Grundlage wirtschaftlicher oder prozessökonomischer Erwägungen nicht weiterverfolgen; dies berührt nicht ohne Weiteres die Möglichkeit, Kosten zu verteilen, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 cons. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (arrêt du TF du 31.08.2023 [7B_46/2022], cons. 2.1.1). L'article 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 24.08.2023 [7B_18/2023] cons. 3.1.1). Ces considérations trouvent application par analogie à l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 cons. 2.3, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP). L’Autorité de céans a, dans quelques cas, admis que la mise des frais à la charge du prévenu ne se justifiait pas quand un cycliste était tombé et s’était blessé dans des circonstances qui n’avaient causé la mise en danger d’aucun tiers, ni entraîné des dommages à des tiers ou même le risque de tels dommages (cf. par exemple arrêt de l’ARMP du 27.12.2021 [ARMP.2021.147]). Elle a par contre considéré qu’il se justifiait de mettre les frais à la charge d’un cycliste qui avait chuté après avoir dû freiner brusquement pour éviter une collision avec un véhicule qui avait la priorité, ce dont le cycliste était conscient, l’accident ayant nécessité l’intervention de la police et d’une ambulance, car une certaine mise en danger d’autres usagers de la route devait être retenue (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.121] cons. 4b). Elle a également admis l’application de l’article 426 al. 2 CPP en présence d’un accident survenu du fait qu’un motocycliste n’avait pas pris les précautions nécessaires en matière de nettoyage de son véhicule, ce qui avait provoqué une inefficacité au freinage au moment des faits (arrêt de l’Autorité de céans du 20.”
“1 CPP ; il est partant recevable. c) Les pièces produites en annexe au recours et aux observations du 22 février 2024 sont recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). 3. Aux termes de l’article 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. 3.1. L’article 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). 3.2. À teneur de l’article 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L’application de l’article 54 CP est fondée sur la prémisse selon laquelle l'intéressé a commis un acte illicite (ATF 144 IV 202, cons. 2.3). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en principe justifiée (ATF 144 IV 202 cons. 2.3 ; arrêts de l’Autorité de céans du 11.02.2020 [ARMP.2020.11] cons. 2 et du 13.03.2020 [ARMP.2019.160] cons. 4b). 3.3. En vertu de l’article 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons.”
Bei Bagatell- oder geringfügigen Straftaten bzw. Schäden kann die Staatsanwaltschaft von einer Verfolgung absehen, sofern keine überwiegenden Opfer- oder sonstigen Privatinteressen vorliegen.
Vor einer Nichtanhandnahme ist zu prüfen, ob spezielle Entlastungsgründe bestehen (z.B. mangelhafte Organisation, Verantwortlichkeit juristischer Person nach Art. 102 StGB).
“November 2024 legt die Staatsanwaltschaft dar, der Beschwerdeführer bringe in seiner Beschwerde keine neuen Fakten vor und setze sich nicht mit den Erwägungen der angefochtenen Verfügung auseinander, auf welche verwiesen werde. Hinsichtlich des in der Beschwerde geltend gemachten Umstands, dass die H. AG nicht als Beschuldigte aufgeführt werde, sei festzuhalten, dass Art. 102 StGB nur zum Tragen komme, sofern ein strafrechtlich relevantes Verhalten aufgrund mangelhafter Organisation in der Unternehmung keiner natürlichen Person zugeordnet werden könne. 2. 2.1 Vorliegend ist die Rechtmässigkeit der Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 11. November 2024 zu prüfen. Gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a), Verfahrenshindernisse bestehen (lit. b) oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Eine Nichtanhandnahmeverfügung hat zu ergehen, wenn die Staatsanwaltschaft allein aufgrund der Ermittlungsergebnisse oder der Strafanzeige die Untersuchung nicht eröffnet, da die Führung eines Verfahrens geradezu aussichtslos erscheint. Mithin kommt die Nichtanhandnahme nur in Frage, wenn keine Untersuchungshandlungen vorgenommen werden. Dabei ist der Grundsatz "in dubio pro duriore" zu beachten, wonach eine Nichtanhandnahme von der Staatsanwaltschaft einzig dann ausgesprochen werden darf, wenn es eindeutig klar erscheint, dass der”
“oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Eine Nichtanhandnahmeverfügung hat zu ergehen, wenn die Staatsanwaltschaft allein aufgrund der Ermittlungsergebnisse oder der Strafanzeige die Untersuchung nicht eröffnet, da die Führung eines Verfahrens geradezu aussichtslos erscheint. Mithin kommt die Nichtanhandnahme nur in Frage, wenn keine Untersuchungshandlungen vorgenommen werden. Dabei ist der Grundsatz "in dubio pro duriore" zu beachten, wonach eine Nichtanhandnahme von der Staatsanwaltschaft einzig dann ausgesprochen werden darf, wenn es eindeutig klar erscheint, dass der Sachverhalt nicht strafbar ist oder nicht bestraft werden kann (André Vogelsang, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 310 N 6 ff.; Nathan Landshut/Thomas Bosshard, Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 310 N 1; Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO, 4. Aufl. 2023, Art. 310 N 1 ff.; Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4.”
Art. 8 Abs. 1 StPO wird ergänzend zu Art. 52–54 StGB angewendet; bei Vorliegen der dort geregelten Voraussetzungen (z. B. Strafbefreiung nach Art. 52 StGB, fehlende Zurechenbarkeit/Betroffenheit nach Art. 54 StGB) kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen oder auf Verfolgung verzichten.
“Il appartenait au conducteur – le prévenu qui avait entendu la proposition faite par l’employé de l’entreprise de jardinage à son propre collègue – de prendre cette décision, soit d’accepter la proposition de l’employé dès qu’il s’est aperçu – ou aurait dû s’apercevoir – qu’il ne parvenait pas à manœuvrer sans risque. Le fait que la vitesse était adaptée (selon la défense) ne modifie en rien les constats qui précèdent puisqu’en l’occurrence, le prévenu devait savoir qu’il ne disposait pas de suffisamment de place pour pouvoir continuer sa manœuvre en marche arrière sans heurter le véhicule de livraison. Par conséquent, les faits retenus dans l’ordonnance pénale, puis par le tribunal de police sont bien constitutifs d’une infraction au sens de l’article 31 al. 1 LCR. 5. Le prévenu reproche également au tribunal criminel de n’avoir pas renoncé à toute poursuite pénale (cf. art. 8 CPP). 5.1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose (cf. les conditions posées aux al. 2 et 3 de l’art. 8 CPP, qui n’entrent ici pas en ligne de compte). Selon l’article 52 CP (applicable aux infractions routières par le renvoi de l’art. 333 al. 1 CP), si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'article 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 ; Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 7 ad art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance (« geringfügig »), tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte.”
“Gemäss den Ausführungen in der Fotodokumentation ist aufgrund der Unfallendlage ebenfalls von einer langsamen Geschwindigkeit des Personenwagens auszugehen. Die Privatklägerin war hingegen aufgrund ihrer Verletzung nicht in der Lage, zum Unfallhergang detaillierte Angaben zu machen. Nach dem Gesagten erscheinen die Aussagen des Beschuldigten als glaubhaft. Gestützt auf seine Angaben ist davon auszugehen, dass er vor dem Abbiegen in den Spiegel geschaut, die Geschwindigkeit verringert und den Blinker gesetzt hat. Bei diesen Umständen kann ihm kein pflichtwidriges Verhalten nachgewiesen werden, weshalb der Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung eindeutig nicht erfüllt ist. Demgemäss wird das Verfahren nicht an die Hand genommen. Mit Verfügung vom 4. Juli 2024 nahm die Staatsanwaltschaft auch das Strafverfahren gegen die Beschwerdeführerin wegen Widerhandlungen gegen das SVG (Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Sichtverhältnisse und Nichtbeherrschen des Fahrzeuges als Lenkerin eines Motorfahrrades) gestützt auf Art. 310 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 8 Abs. 1 StPO und Art. 54 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 310.0, Betroffenheit des Täters durch seine Tat) nicht an die Hand.”
“Gemäss den Ausführungen in der Fotodokumentation ist aufgrund der Unfallendlage ebenfalls von einer langsamen Geschwindigkeit des Personenwagens auszugehen. Die Privatklägerin war hingegen aufgrund ihrer Verletzung nicht in der Lage, zum Unfallhergang detaillierte Angaben zu machen. Nach dem Gesagten erscheinen die Aussagen des Beschuldigten als glaubhaft. Gestützt auf seine Angaben ist davon auszugehen, dass er vor dem Abbiegen in den Spiegel geschaut, die Geschwindigkeit verringert und den Blinker gesetzt hat. Bei diesen Umständen kann ihm kein pflichtwidriges Verhalten nachgewiesen werden, weshalb der Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung eindeutig nicht erfüllt ist. Demgemäss wird das Verfahren nicht an die Hand genommen. Mit Verfügung vom 4. Juli 2024 nahm die Staatsanwaltschaft auch das Strafverfahren gegen die Beschwerdeführerin wegen Widerhandlungen gegen das SVG (Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Sichtverhältnisse und Nichtbeherrschen des Fahrzeuges als Lenkerin eines Motorfahrrades) gestützt auf Art. 310 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 8 Abs. 1 StPO und Art. 54 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 310.0, Betroffenheit des Täters durch seine Tat) nicht an die Hand. 3.3 Die Beschwerdeführerin bringt gegen die angefochtene Nichtanhandnahmeverfügung vor, es lägen eindeutige Hinweise auf eine Sorgfaltspflichtverletzung des Beschuldigten vor. Dieser habe die Pflicht missachtet, sich rückwärts zu vergewissern, ob er gefahrenlos rechts in die H.________ (Strasse) einbiegen könne. Hätte er die Spiegel kontrolliert und den Seitenblick getätigt, hätte er die Beschwerdeführerin sehen müssen. Offensichtlich habe der ortsunkundige Beschuldigte dies unterlassen und sich auf das Navigationsgerät fokussiert. Nur weil der Beschuldigte angebe, dass er die Spiegel kontrolliert habe, bedeute dies nicht, dass er das tatsächlich und sorgfältig gemacht habe. Es bedeute auch nicht, dass er seitlich den toten Winkel kontrolliert habe. Selbst wenn der Beschuldigte rechtzeitig geblinkt habe, hätte er sich nach hinten vergewissern müssen, dass niemand komme.”
Ein späterer ausländischer Freispruch schadet nicht automatisch Ansprüchen in der Schweiz, etwa hinsichtlich Entschädigung oder zivilrechtlicher Forderungen; die Fortführung zivilrechtlicher Ansprüche steht der Aufgabe strafrechtlicher Verfolgung nicht entgegen.
“D'après un rapport de renseignements du 25 avril 2015, A______ avait déclaré aux policiers français n'avoir pas l'intention d'honorer les convocations du Ministère public par crainte d'être placé en détention. o. Compte tenu de cette absence, le Ministère public a, par ordonnance du 29 juillet 2015 ordonné la dévolution à l'État, à hauteur de CHF 15'000.-, des sûretés fournies. p. Le 13 août 2015, l'Office fédéral de la justice a sollicité les autorités françaises en vue d'une délégation de la poursuite. Par courrier du 30 août 2016, celles-ci ont confirmé qu'une information avait été ouverte à l'encontre de A______ le 7 avril 2016 pour complicité de vol avec arme et recel et que le prénommé avait été placé sous contrôle judiciaire. q. Par avis de prochaine clôture du 15 septembre 2016, le Ministère public a informé A______ de son intention de rendre une ordonnance de classement et lui a imparti un délai au 15 octobre 2016 pour formuler ses prétentions en indemnisation. r. Par ordonnance du 23 novembre 2016, le Ministère public a classé la procédure en application de l'art. 8 al. 3 CPP et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. Aucun recours n'a été interjeté contre cette ordonnance. s. Par ordonnance du juge d'instruction français du 12 septembre 2019, A______ a bénéficié d'un non-lieu partiel pour le second brigandage, en raison de l'insuffisance de charges. Par jugement du 4 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de K______ [France] a acquitté A______, au bénéfice du doute, pour les faits qualifiés de recel de biens provenant d'un vol et de complicité de vol aggravé (premier brigandage). Le précité n'a supporté aucun frais. t. Le 16 novembre 2021, A______ a présenté une requête en indemnisation auprès de l'Office fédéral de la justice, transmise au Ministère public le 1er février 2022, par laquelle il demandait: - CHF 52'400.- avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2013 pour tort moral; - CHF 18'000.- et EUR 1'902.- avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2013 à titre de dommages-intérêts pour les sûretés non restituées; - CHF 386'619.75 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2014 à titre de dommages-intérêts pour sa perte de salaire de mai 2021 [recte 2012] à décembre 2016; - CHF 338'731.”
“À cet égard, l'ordonnance querellée ne viole pas le principe de l'économie de procédure, dans la mesure où le Ministère public n'a pas ouvert une instruction contre J______ et O______ pour le volet escroquerie. En outre, la procédure suisse ne paraît pas plus avancée que la procédure française, dans la mesure où le juge d'instruction français a procédé à plusieurs auditions – dont celles d'un représentant de J______ et de F______ –, sollicité par la voie d'une commission rogatoire des pièces utiles à son enquête et ordonné une saisie conservatoire. Par ailleurs, le recourant s'y est constitué partie civile, de sorte que rien ne permet de retenir que ses prétentions civiles ne seraient pas traitées. De même, le temps écoulé depuis les derniers actes d'instruction – pouvant s'expliquer par le changement de magistrat – ne permet pas sans autres indices concrets de porter une appréciation sur l'efficacité des autorités d'instruction et d'en déduire, comme le fait le recourant, que ses intérêts ne seront pas pris en considération. Les conditions de l'art. 8 al. 3 CPP doivent ainsi être considérées comme réalisées. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Eine Delegation der Verfolgung ins Ausland entbindet die Schweiz nicht zwingend von Maßnahmen zur Vermögensidentifikation und -sicherung; inländische Verfolgung kann zu Sicherungszwecken fortgeführt werden.
“En outre, les faits faisaient déjà l'objet d'une instruction active de la part des autorités brésiliennes, lesquelles pouvaient, cas échéant, solliciter des actes d'entraide auprès des autorités étrangères. D. a. Dans son acte de recours, le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'ouvrir une instruction. Contrairement à ce que l'autorité intimée avait retenu, il était établi qu'un lien existait entre des comptes bancaires suisses et de l'argent issu d'actes illicites commis par les personnes visées dans sa plainte. Premièrement, il était établi que malgré une décision de la justice brésilienne interdisant de disposer des avoir de E______, de l'argent issu de ladite société avait été transféré sur le compte bancaire suisse de F______ SA. Deuxièmement, L______ et K______ avaient détourné – par le biais de plusieurs sociétés – de l'argent de E______ et de F______ SA en s'enrichissant indûment de sommes importantes versées sur leurs comptes bancaires suisses. Ensuite, l'art. 8 al. 3 CPP consacrait la possibilité – et non l'obligation – pour les autorités pénales de renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y opposait et que l'infraction faisait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère. Or, non seulement cette possibilité signifiait que la procédure ne pourrait être reprise pour un motif tiré de la procédure étrangère – seuls des moyens de preuve ou des faits nouveaux justifiant une telle reprise au sens de l'art. 323 CPP –, mais, qui plus est, il avait un intérêt prépondérant à pouvoir identifier les montants détournés et à les faire séquestrer en vue de leur recouvrement. Quoi qu'il en soit, la procédure pénale brésilienne – qui se trouvait encore au stade du commencement – ne visait pas les actes de blanchiment d'argent commis en Suisse et n'avait pas encore – du moins à sa connaissance – requis l'entraide internationale avec la Suisse. Enfin, et quand bien même les autorités brésiliennes formuleraient une telle demande, une procédure d'entraide serait très longue et potentiellement préjudiciable à ses intérêts.”
“Partant, la participation du recourant dans le groupe E______ – pour autant qu'elle puisse être établie – serait, à tout le moins, indirecte, ce qui semble également ressortir du schéma de rachat produit à l'appui de sa plainte. Au demeurant, rien n'indique qu'il se serait constitué partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale pendante au Brésil, la demande d'ouverture d'une instruction ayant vraisemblablement été déposée par le groupe B______. Partant, A______ n'expose pas en quoi il pourrait être directement lésé par les faits dénoncés, pas plus qu'il ne démontre en quoi consisterait son dommage direct dans la procédure. Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance querellée. Son recours sera en conséquence déclaré irrecevable. 3. Le recourant eût-il disposé de la qualité pour agir – et à admettre qu'un for en Suisse soit donné – que son recours aurait dû être rejeté comme infondé. 3.1. Conformément à l'art. 8 al. 3 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). L'art. 8 al. 3 CPP opte pour une formule facultative (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 8). Il paraît toutefois problématique dans la mesure où il conduit au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière ou à un classement (art. 8 al. 4 CPP), de sorte que la procédure ne peut ensuite être reprise qu'aux conditions particulières de l'art. 323 CPP, soit uniquement en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux, non décelables sur la base du dossier alors en mains du ministère public. Or, logiquement, les motifs de reprise d'une procédure classée en raison d'une poursuite pénale étrangère parallèle devraient essentiellement se rapporter à l'issue (ou la non-issue) de celle-ci, "insatisfaisante" au regard de l'ordre juridique suisse; mais, vu les conditions de l'art.”
Die Praxis kann auf eine materielle Prüfung verzichten, wenn im Ausland bereits ernsthafte Ermittlungen laufen und keine überwiegenden Interessen von Privatklägern (etwa bei Kindern) gegen die Delegation sprechen; bei Kinderbetroffenheit ist das kindeswohlrelevante Verlängerungsrisiko besonders zu prüfen.
“Die Einstellung des Strafverfahrens durch das BJ gegen die Brüder B._______ und C._______ erfolgte am 6. November 2017 mit Verweis auf den Umstand, dass die möglichen Straftaten bereits von einer ausländischen Behörde verfolgt würden, weshalb die Weiterführung der in der Schweiz geführten Strafuntersuchung nicht mehr gerechtfertigt sei (Art. 319 Abs. 1 Bst. e i.V.m. Art. 8 Abs. 3 StPO). Die Bundesanwaltschaft hat damit keine materielle Prüfung der strafrechtlichen Vorwürfe vorgenommen, auch nicht mit der Verfügung, 15. Juni 2017, mit der die strafrechtliche Beschlagnahme aufgehoben wurde (vgl. E. 3.5.7 hiervor).”
“________, n’a pas déposé de recours contre la décision de disjonction, mais elle a adressé le 6 novembre 2024 une lettre à la procureure, dans laquelle elle disait être opposée à une délégation à l’Espagne de la procédure contre B.________ et consorts. Elle relevait que la procédure était prête à être jugée en Suisse. Une délégation et la reprise de la procédure en Espagne entraîneraient inévitablement une perte de temps considérable. La délégation autoriserait des « fugitifs à être jugés dans l’État de leur choix, tout en faisant porter le poids de l’échec de la procédure d’extradition [i.e. depuis la France] aux victimes, obligées de recommencer une nouvelle procédure en Espagne ». Dans le cadre d’un jugement en Suisse, la procédure par défaut pourrait être appliquée, les prévenus ayant eu l’occasion de s’exprimer sur les faits dans le cadre des commissions rogatoires. Une décision de déléguer la procédure à une autorité étrangère ne devrait en principe intervenir que si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose (art. 8 al. 3 CPP). E.________ a déjà été entendue quatre fois. Si la procédure était déléguée, elle devrait, en plus, se rendre en Espagne pour une nouvelle audition. En conclusion à son courrier, E.________ demandait à la procureure de rendre au plus vite un avis de prochaine clôture, annonçant un renvoi en jugement. b) Le 15 novembre 2024, la curatrice des enfants BC________ a écrit au Ministère public que le fait que la disjonction avait pour but que la procédure se poursuive en Espagne portait atteinte à l’intérêt de ces enfants. Une telle délégation impliquerait un allongement de la procédure, qui serait nuisible aux enfants, en tant qu’elle maintiendrait non réglée une procédure dans laquelle ils étaient les victimes. À cela s’ajoutait le fait que la question de la représentation des enfants en Espagne se posait. En tout cas, si la procédure était déléguée aux autorités espagnoles, il faudrait assurer que les enfants y soient représentés de manière adéquate. C O N S I D É R A N T 1. a) Les recours respectent les formes prescrites par la loi.”
Bei Delegation an ausländische Behörden kann die schweizerische Behörde dennoch Sicherheiten einbehalten; bei Übernahme durch das Ausland und anschliessender Einstellung des dortigen Verfahrens kann dies die schweizerische Einstellungsentscheidung beeinflussen.
“Sachverhalt: A. Gestützt auf den Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2018.41-50 vom 25. Februar 2019 übernahm die Bundesanwaltschaft (nachfolgend «BA») zahlreiche bis dahin von diversen Kantonen geführten Strafverfahren, darunter auch das von der Staatsanwaltschaft des Kantons Tessin gegen C. geführte Verfahren wegen Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) und führte es unter der Geschäftsnummer SV.19.0380 weiter. B. Nachdem die deutschen Behörden das Verfahren gegen C. auf ein entsprechendes Gesuch der BA am 20. Juni 2022 übernommen und das Strafverfahren anschliessend am 13. Januar 2023 eingestellt hatten, stellte die BA am 12. August 2024 das gegen C. in der Schweiz geführte Verfahren gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 8 Abs. 3 StPO ein. Die Einstellungsverfügung stellte die BA dem Verteidiger von C., Rechtsanwalt B., zu (act. 3.7). C. Im Strafverfahren SV.19.0380 wird zudem gegen weitere 14 Personen sowie unbekannte Täterschaft wegen Betrugs (Art. 146 StGB), Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (Art. 23 UWG), Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) und Wucher (Art. 157 StGB) ermittelt (act. 1.2, S. 1 ff.; act. 3.7 S. 1 f.). Gegen A. wird die Strafuntersuchung SV.19.0380 wegen Betrugs (Art. 146 StGB) und Wucher (Art. 157 StGB) geführt. Die BA teilte A. mit Schreiben vom 18. Juli 2024 mit, dass seine amtliche Verteidigung das Mandat per 30. Juni 2024 niedergelegt hat und setzte ihm eine Frist zur Bezeichnung einer neuen Verteidigung bis zum 2. August 2024 an. Dieses Schreiben der BA blieb unbeantwortet. Nachdem es der Bundeskriminalpolizei (nachfolgend «BKP») gelang, mit A. mittels E-Mail vom 26. Juli 2024 Kontakt aufzunehmen, teilte A. mit, dass er in Europa unterwegs sei und keine feste Anschrift habe.”
“D'après un rapport de renseignements du 25 avril 2015, A______ avait déclaré aux policiers français n'avoir pas l'intention d'honorer les convocations du Ministère public par crainte d'être placé en détention. o. Compte tenu de cette absence, le Ministère public a, par ordonnance du 29 juillet 2015 ordonné la dévolution à l'État, à hauteur de CHF 15'000.-, des sûretés fournies. p. Le 13 août 2015, l'Office fédéral de la justice a sollicité les autorités françaises en vue d'une délégation de la poursuite. Par courrier du 30 août 2016, celles-ci ont confirmé qu'une information avait été ouverte à l'encontre de A______ le 7 avril 2016 pour complicité de vol avec arme et recel et que le prénommé avait été placé sous contrôle judiciaire. q. Par avis de prochaine clôture du 15 septembre 2016, le Ministère public a informé A______ de son intention de rendre une ordonnance de classement et lui a imparti un délai au 15 octobre 2016 pour formuler ses prétentions en indemnisation. r. Par ordonnance du 23 novembre 2016, le Ministère public a classé la procédure en application de l'art. 8 al. 3 CPP et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. Aucun recours n'a été interjeté contre cette ordonnance. s. Par ordonnance du juge d'instruction français du 12 septembre 2019, A______ a bénéficié d'un non-lieu partiel pour le second brigandage, en raison de l'insuffisance de charges. Par jugement du 4 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de K______ [France] a acquitté A______, au bénéfice du doute, pour les faits qualifiés de recel de biens provenant d'un vol et de complicité de vol aggravé (premier brigandage). Le précité n'a supporté aucun frais. t. Le 16 novembre 2021, A______ a présenté une requête en indemnisation auprès de l'Office fédéral de la justice, transmise au Ministère public le 1er février 2022, par laquelle il demandait: - CHF 52'400.- avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2013 pour tort moral; - CHF 18'000.- et EUR 1'902.- avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2013 à titre de dommages-intérêts pour les sûretés non restituées; - CHF 386'619.75 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2014 à titre de dommages-intérêts pour sa perte de salaire de mai 2021 [recte 2012] à décembre 2016; - CHF 338'731.”
“En outre, les faits faisaient déjà l'objet d'une instruction active de la part des autorités brésiliennes, lesquelles pouvaient, cas échéant, solliciter des actes d'entraide auprès des autorités étrangères. D. a. Dans son acte de recours, le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'ouvrir une instruction. Contrairement à ce que l'autorité intimée avait retenu, il était établi qu'un lien existait entre des comptes bancaires suisses et de l'argent issu d'actes illicites commis par les personnes visées dans sa plainte. Premièrement, il était établi que malgré une décision de la justice brésilienne interdisant de disposer des avoir de E______, de l'argent issu de ladite société avait été transféré sur le compte bancaire suisse de F______ SA. Deuxièmement, L______ et K______ avaient détourné – par le biais de plusieurs sociétés – de l'argent de E______ et de F______ SA en s'enrichissant indûment de sommes importantes versées sur leurs comptes bancaires suisses. Ensuite, l'art. 8 al. 3 CPP consacrait la possibilité – et non l'obligation – pour les autorités pénales de renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y opposait et que l'infraction faisait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère. Or, non seulement cette possibilité signifiait que la procédure ne pourrait être reprise pour un motif tiré de la procédure étrangère – seuls des moyens de preuve ou des faits nouveaux justifiant une telle reprise au sens de l'art. 323 CPP –, mais, qui plus est, il avait un intérêt prépondérant à pouvoir identifier les montants détournés et à les faire séquestrer en vue de leur recouvrement. Quoi qu'il en soit, la procédure pénale brésilienne – qui se trouvait encore au stade du commencement – ne visait pas les actes de blanchiment d'argent commis en Suisse et n'avait pas encore – du moins à sa connaissance – requis l'entraide internationale avec la Suisse. Enfin, et quand bien même les autorités brésiliennes formuleraient une telle demande, une procédure d'entraide serait très longue et potentiellement préjudiciable à ses intérêts.”
Die Staatsanwaltschaft kann bei geringer Täterbetroffenheit/leichter Fahrlässigkeit bzw. mangels pflichtwidrigen Verhaltens von der Verfolgung absehen bzw. das Verfahren einstellen.
“Gemäss den Ausführungen in der Fotodokumentation ist aufgrund der Unfallendlage ebenfalls von einer langsamen Geschwindigkeit des Personenwagens auszugehen. Die Privatklägerin war hingegen aufgrund ihrer Verletzung nicht in der Lage, zum Unfallhergang detaillierte Angaben zu machen. Nach dem Gesagten erscheinen die Aussagen des Beschuldigten als glaubhaft. Gestützt auf seine Angaben ist davon auszugehen, dass er vor dem Abbiegen in den Spiegel geschaut, die Geschwindigkeit verringert und den Blinker gesetzt hat. Bei diesen Umständen kann ihm kein pflichtwidriges Verhalten nachgewiesen werden, weshalb der Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung eindeutig nicht erfüllt ist. Demgemäss wird das Verfahren nicht an die Hand genommen. Mit Verfügung vom 4. Juli 2024 nahm die Staatsanwaltschaft auch das Strafverfahren gegen die Beschwerdeführerin wegen Widerhandlungen gegen das SVG (Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Sichtverhältnisse und Nichtbeherrschen des Fahrzeuges als Lenkerin eines Motorfahrrades) gestützt auf Art. 310 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 8 Abs. 1 StPO und Art. 54 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 310.0, Betroffenheit des Täters durch seine Tat) nicht an die Hand.”
“Gemäss den Ausführungen in der Fotodokumentation ist aufgrund der Unfallendlage ebenfalls von einer langsamen Geschwindigkeit des Personenwagens auszugehen. Die Privatklägerin war hingegen aufgrund ihrer Verletzung nicht in der Lage, zum Unfallhergang detaillierte Angaben zu machen. Nach dem Gesagten erscheinen die Aussagen des Beschuldigten als glaubhaft. Gestützt auf seine Angaben ist davon auszugehen, dass er vor dem Abbiegen in den Spiegel geschaut, die Geschwindigkeit verringert und den Blinker gesetzt hat. Bei diesen Umständen kann ihm kein pflichtwidriges Verhalten nachgewiesen werden, weshalb der Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung eindeutig nicht erfüllt ist. Demgemäss wird das Verfahren nicht an die Hand genommen. Mit Verfügung vom 4. Juli 2024 nahm die Staatsanwaltschaft auch das Strafverfahren gegen die Beschwerdeführerin wegen Widerhandlungen gegen das SVG (Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Sichtverhältnisse und Nichtbeherrschen des Fahrzeuges als Lenkerin eines Motorfahrrades) gestützt auf Art. 310 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 8 Abs. 1 StPO und Art. 54 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 310.0, Betroffenheit des Täters durch seine Tat) nicht an die Hand. 3.3 Die Beschwerdeführerin bringt gegen die angefochtene Nichtanhandnahmeverfügung vor, es lägen eindeutige Hinweise auf eine Sorgfaltspflichtverletzung des Beschuldigten vor. Dieser habe die Pflicht missachtet, sich rückwärts zu vergewissern, ob er gefahrenlos rechts in die H.________ (Strasse) einbiegen könne. Hätte er die Spiegel kontrolliert und den Seitenblick getätigt, hätte er die Beschwerdeführerin sehen müssen. Offensichtlich habe der ortsunkundige Beschuldigte dies unterlassen und sich auf das Navigationsgerät fokussiert. Nur weil der Beschuldigte angebe, dass er die Spiegel kontrolliert habe, bedeute dies nicht, dass er das tatsächlich und sorgfältig gemacht habe. Es bedeute auch nicht, dass er seitlich den toten Winkel kontrolliert habe. Selbst wenn der Beschuldigte rechtzeitig geblinkt habe, hätte er sich nach hinten vergewissern müssen, dass niemand komme.”