Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468;FF 2019 5523). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468;FF 2019 5523). ↩
RS 363 ↩
Introdotto dall’all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309;FF 2021 44). ↩
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Die Motivation zur DNA‑Entnahme muss sorgfältig und konkret begründet werden; die Behörde ist verpflichtet, die Anordnung anhand ernsthafter, konkreter Anhaltspunkte zu motivieren und eine verhältnismäßige Abwägung vorzunehmen (u.a. Entwicklungs‑/Integrationsschutz bei jungen Beschuldigten).
“c. Il ressort de l'ordonnance pénale du 7 mars 2025 que A______ a déjà été condamné : - le 17 juillet 2019, par le Ministère public, à une peine pécuniaire et à une peine privative de liberté, avec sursis, pour entrée illégale, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité ; - le décembre 2020, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, pour entrée illégale, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité ; - le 9 août 2024, par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice, à une peine privative de liberté de 85 jours, pour entrée illégale, séjour illégal et trafic de stupéfiants, le sursis octroyé le 17 juillet 2019 n'étant pas révoqué. C. Dans son ordonnance, le Ministère public considère qu'il convient d'établir le profil d'ADN du prévenu dès lors qu'il a déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, en référence à la condamnation du 9 août 2024 pour délit contre la LStup (art. 255 al. 1bis CPP). D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que, son profil d'ADN ayant déjà été "collecté" trois fois, les profils n'étant détruits au plus tôt qu'après 10 ans (art. 17 de la Loi sur les profils d'ADN) et l'ADN d'une personne ne changeant pas avec l'écoulement du temps, il n'y avait aucune raison pouvant justifier un nouveau "prélèvement" de son ADN. Les échantillons prélevés en 2022 étant toujours à disposition, il n'y avait pas d'utilité à établir de nouveau son profil d'ADN. Les méthodes du Ministère public mettaient en lumière un automatisme préoccupant qui se répercutait sur les frais de justice. L'établissement du profil d'ADN contesté était, au vu des circonstances du cas d'espèce, arbitraire et disproportionné. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art.”
“255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM sont effacés après 10 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à un travail d’intérêt général (let. a), après 20 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 3 ans au plus, à une peine privative de liberté de substitution ou à une peine pécuniaire sans sursis (let. b), après 30 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 3 ans et n’excédant pas 10 ans (let.c) et après 40 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 10 ans (let d). L'art. 17 al. 1 de la même loi prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation, dans les cas visés à l’art. 16, al. 2, let. a à f notamment, du profil d’ADN, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, pour 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. 3.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été motivé par la nécessité d'élucider des infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP), soit des infractions à la LStup. Le recourant ne conteste pas se trouver dans un cas d'application de l'art. 255 al. 1bis CPP, en raison de ses antécédents, dont un pour délit à la LStup. Il estime cependant que cet établissement serait arbitraire et disproportionné ; son profil d'ADN avait déjà été "collecté", à trois reprise et les délais de destruction des échantillons et des profils d'ADN étaient "univoques". Comme déjà jugé par la Chambre de céans (ACPR/195/2025), cet argument tombe à faux. Dès lors que les profils d'ADN sont effectivement soumis à effacement après un certain délai, même prolongeable, il subsiste un intérêt, pour autant que les conditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas ici, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, laquelle n'est partant ni arbitraire ni disproportionnée. Que son coût soit éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est par ailleurs pas pertinent.”
“a), après 20 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 3 ans au plus, à une peine privative de liberté de substitution ou à une peine pécuniaire sans sursis (let. b), après 30 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 3 ans et n’excédant pas 10 ans (let.c) et après 40 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 10 ans (let d). L'art. 17 al. 1 de la même loi prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation, dans les cas visés à l’art. 16, al. 2, let. a à f notamment, du profil d’ADN, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, pour 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. 3.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été motivé par la nécessité d'élucider des infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP), soit des infractions à la LStup. Le recourant ne conteste pas se trouver dans un cas d'application de l'art. 255 al. 1bis CPP, en raison de ses antécédents, dont un pour délit à la LStup. Il estime cependant que cet établissement serait arbitraire et disproportionné ; son profil d'ADN avait déjà été "collecté", à trois reprise et les délais de destruction des échantillons et des profils d'ADN étaient "univoques". Comme déjà jugé par la Chambre de céans (ACPR/195/2025), cet argument tombe à faux. Dès lors que les profils d'ADN sont effectivement soumis à effacement après un certain délai, même prolongeable, il subsiste un intérêt, pour autant que les conditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas ici, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, laquelle n'est partant ni arbitraire ni disproportionnée. Que son coût soit éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est par ailleurs pas pertinent. En définitive, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant sont réunis.”
Die Staatsanwaltschaft muss bei Anordnungen, die auf die Aufklärung weiterer schwerer Delikte zielen, konkrete, namentlich genannte Anhaltspunkte darlegen.
“Der Beschwerdeführer hinterfragt, ob erhebliche und konkrete Anhaltspunkte vorlägen, dass er in andere vergangene Delikte verwickelt sein könnte. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gelte betreffend die erkennungsdienstlichen Massnahmen das Gleiche wie bei der Erstellung eines DNA-Profils, wenn die erkennungsdienstliche Massnahme nicht der Aufklärung der Anlass dazu gebenden Straftaten eines laufenden Strafverfahrens diene. Die Anordnung solcher Massnahmen sei nur dann verhältnismässig, wenn erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestünden, dass der Beschuldigte in andere vergangene Delikte verwickelt sein könnte. Dabei müsse es sich um Delikte von einer gewissen Schwere handeln. Die erkennungsdienstliche Erfassung könne auch für Übertretungen angeordnet werden. Art. 260 Abs. 1 StPO erlaube indessen ebenso wenig wie Art. 255 Abs. 1 StPO eine routinemässige erkennungsdienstliche Erfassung. Die Staatsanwaltschaft behaupte, es gebe solche konkreten Anhaltspunkte aufgrund der laufenden Verfahren, unterlasse es aber, die Rechtfertigung der erkennungsdienstlichen Massnahmen zu begründen. Ohne tatsächliche Nennung der angeblich konkreten Anhaltspunkte für weitere Delikte werde keine valable Begründung für die durchgeführten Zwangsmassnahmen gegeben. Der [...] Jahre junge Beschwerdeführer sei weder (einschlägig) vorbestraft noch gebe es andere Hinweise auf weitere Delikte in der Vergangenheit. Selbst das Vorliegen einer einschlägigen Vorstrafe würde nicht automatisch bedeuten, dass die erkennungsdienstliche Erfassung verhältnismässig sei. Sie wäre nur als eines von vielen Kriterien im Rahmen der umfassenden Verhältnismässigkeitsprüfung miteinzubeziehen und entsprechend zu gewichten. Würden laufende Verfahren ausreichen, um konkrete Anhaltspunkte für weitere vergangene Delikte anzunehmen, so könnte in jedem Fall eines laufenden Verfahrens eine erkennungsdienstliche Erfassung vorgenommen werden.”
Gegen eine Ausweitung der Beweiserhebung durch Art. 255 Abs. 1bis spricht es, wenn in relevanten Spuren keine DNA des Beschuldigten gefunden wurde oder konkrete Hinweise auf weitere Opfer fehlen; in solchen Fällen ist die Anordnung besonders kritisch zu begründen bzw. unzulässig.
“Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, soulignant que le rapport d'analyse ADN du 6 janvier 2025 – qui porte sur les prélèvements effectués sur C______ – n'avaient pas mis en évidence, dans les frottis intra-anal et du scrotum, d'ADN compatible avec sa personne, dont le profil ADN était déjà connu des experts. e. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Au vu de leur connexité, les recours seront joints pour être traités dans un arrêt unique. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 3. Le recourant invoque une violation de l’art. 255 CPP et du principe de la proportionnalité. 3.1.1. Aux termes de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Selon l’art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. La police peut ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons ainsi que l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction (art. 255 al. 2 CPP). En cas de refus de la personne concernée, c'est au Ministère public qu'il appartient d'ordonner le prélèvement d'un échantillon d'ADN (P. BETTICHER, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, n. 501). 3.1.2. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art.”
“1 Le recourant soutient en substance que l’établissement de son profil ADN constituerait une mesure de contrainte disproportionnée. D’une part, les faits qui lui sont reprochés seraient suffisamment circonscrits par les preuves d’ores et déjà recueillies et les résultats seraient consignés dans le rapport de la police de sûreté du 29 août 2023. D’autre part, il n’existerait aucun indice sérieux et concret selon lequel il pourrait s’être rendu coupable d’autres infractions pénales que celles faisant l’objet de la présente procédure. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur de l’art. 255 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280). 2.2.2 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art.”
“Eine DNA-Analyse gestützt auf Art. 255 Abs. 1bis StPO setzt keinen auf die beschuldigte Person bezogenen Tatverdacht voraus. Vielmehr wird verlangt, dass aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, die beschuldigte Person könnte weitere Verbrechen oder Vergehen von einer gewissen Schwere begangen haben, wobei nach der Botschaft «auf den konkreten Fall bezogene Elemente» verlangt werden (E. 4.2 hiervor). Insoweit kann dem Beschwerdeführer nicht gefolgt werden, wenn er vorbringt, dass während der Strafuntersuchung nicht auf weitere Opfer hingewiesen oder in eine entsprechende Richtung ermittelt worden sei und deshalb keine Anhaltspunkte vorlägen, die auf weitere Taten hindeuteten. Hätte die Staatsanwaltschaft bereits in weiteren Fällen ermittelt oder solche erwähnt, hätte in Bezug auf diese bereits ein Tatverdacht vorgelegen, womit nicht Art. 255 Abs. 1bis StPO, sondern Art. 255 Abs. 1 Bst. a StPO einschlägig gewesen wäre.”
Konkrete Indizien können z. B. frühere Vorstrafen oder -taten, wiederholte Kontaktmuster (insb. bei sexuellem Kindesmissbrauch), Alter und sonstige fallbezogene Umstände sein; solche Anhaltspunkte sind in der Motivation ausdrücklich darzulegen.
“c. Il ressort de l'ordonnance pénale du 7 mars 2025 que A______ a déjà été condamné : - le 17 juillet 2019, par le Ministère public, à une peine pécuniaire et à une peine privative de liberté, avec sursis, pour entrée illégale, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité ; - le décembre 2020, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, pour entrée illégale, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité ; - le 9 août 2024, par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice, à une peine privative de liberté de 85 jours, pour entrée illégale, séjour illégal et trafic de stupéfiants, le sursis octroyé le 17 juillet 2019 n'étant pas révoqué. C. Dans son ordonnance, le Ministère public considère qu'il convient d'établir le profil d'ADN du prévenu dès lors qu'il a déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, en référence à la condamnation du 9 août 2024 pour délit contre la LStup (art. 255 al. 1bis CPP). D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que, son profil d'ADN ayant déjà été "collecté" trois fois, les profils n'étant détruits au plus tôt qu'après 10 ans (art. 17 de la Loi sur les profils d'ADN) et l'ADN d'une personne ne changeant pas avec l'écoulement du temps, il n'y avait aucune raison pouvant justifier un nouveau "prélèvement" de son ADN. Les échantillons prélevés en 2022 étant toujours à disposition, il n'y avait pas d'utilité à établir de nouveau son profil d'ADN. Les méthodes du Ministère public mettaient en lumière un automatisme préoccupant qui se répercutait sur les frais de justice. L'établissement du profil d'ADN contesté était, au vu des circonstances du cas d'espèce, arbitraire et disproportionné. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art.”
“255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM sont effacés après 10 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à un travail d’intérêt général (let. a), après 20 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 3 ans au plus, à une peine privative de liberté de substitution ou à une peine pécuniaire sans sursis (let. b), après 30 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 3 ans et n’excédant pas 10 ans (let.c) et après 40 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 10 ans (let d). L'art. 17 al. 1 de la même loi prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation, dans les cas visés à l’art. 16, al. 2, let. a à f notamment, du profil d’ADN, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, pour 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. 3.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été motivé par la nécessité d'élucider des infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP), soit des infractions à la LStup. Le recourant ne conteste pas se trouver dans un cas d'application de l'art. 255 al. 1bis CPP, en raison de ses antécédents, dont un pour délit à la LStup. Il estime cependant que cet établissement serait arbitraire et disproportionné ; son profil d'ADN avait déjà été "collecté", à trois reprise et les délais de destruction des échantillons et des profils d'ADN étaient "univoques". Comme déjà jugé par la Chambre de céans (ACPR/195/2025), cet argument tombe à faux. Dès lors que les profils d'ADN sont effectivement soumis à effacement après un certain délai, même prolongeable, il subsiste un intérêt, pour autant que les conditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas ici, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, laquelle n'est partant ni arbitraire ni disproportionnée. Que son coût soit éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est par ailleurs pas pertinent.”
“a), après 20 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 3 ans au plus, à une peine privative de liberté de substitution ou à une peine pécuniaire sans sursis (let. b), après 30 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 3 ans et n’excédant pas 10 ans (let.c) et après 40 ans dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 10 ans (let d). L'art. 17 al. 1 de la même loi prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation, dans les cas visés à l’art. 16, al. 2, let. a à f notamment, du profil d’ADN, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, pour 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. 3.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été motivé par la nécessité d'élucider des infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP), soit des infractions à la LStup. Le recourant ne conteste pas se trouver dans un cas d'application de l'art. 255 al. 1bis CPP, en raison de ses antécédents, dont un pour délit à la LStup. Il estime cependant que cet établissement serait arbitraire et disproportionné ; son profil d'ADN avait déjà été "collecté", à trois reprise et les délais de destruction des échantillons et des profils d'ADN étaient "univoques". Comme déjà jugé par la Chambre de céans (ACPR/195/2025), cet argument tombe à faux. Dès lors que les profils d'ADN sont effectivement soumis à effacement après un certain délai, même prolongeable, il subsiste un intérêt, pour autant que les conditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas ici, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, laquelle n'est partant ni arbitraire ni disproportionnée. Que son coût soit éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est par ailleurs pas pertinent. En définitive, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant sont réunis.”
“Il convient également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; arrêts TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 et 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). L'âge constitue par ailleurs un critère pertinent, l'établissement d'un profil ADN pouvant avoir un impact négatif sur le développement et l'intégration dans la société d'une personne encore jeune (arrêts TF 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.5 et 1B_284/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.3). 3.3. En l’espèce, le mandat litigieux se limite à indiquer que « l’analyse ADN a pour but d’établir si le prévenu a pu commettre des infractions de même nature par le passé », sans toutefois se fonder sur des indices sérieux et concrets permettant de présumer l’implication du recourant dans d’autres infractions. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 255 al. 1bis CPP et de la jurisprudence y relative, notamment en lien avec le principe de proportionnalité, dès lors qu’elle se borne à énoncer l’objectif poursuivi par la mesure sans en justifier la nécessité. Le mandat ne contient aucune explication en ce sens et se limite à des considérations générales sur l’utilité de l’analyse ADN, sans rapporter d’éléments concrets propres au recourant. Il ne mentionne ni d’éventuels antécédents ni d’autres éléments susceptibles d’établir des indices sérieux. Or, le Tribunal fédéral qualifie l’établissement d’un profil ADN d’atteinte particulièrement importante aux droits fondamentaux. Il appartient ainsi aux autorités compétentes de motiver concrètement et avec soin leur décision lorsqu’elles entendent mettre en œuvre une telle mesure. En l’occurrence, le mandat litigieux ne satisfait pas à ces exigences, de sorte que le grief du recourant est fondé. 3.4. S’agissant de la violation des art. 197 al. 1 et 255 al. 1bis CPP, bien que l’infraction en cause soit d’une gravité particulière et porte atteinte à un bien juridique nécessitant une protection accrue, soit l’intégrité sexuelle, aucun élément au dossier ne permet de retenir des indices sérieux et concrets laissant présumer l’implication du recourant dans d’autres infractions.”
“; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2.2. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique (arrêt TC FR 502 2024 291 du 11 mars 2025 consid.”
Die Rechtsprechung/Praxis verlangt konkrete, gewichtige oder schwere Anhaltspunkte, bevor DNA‑Profile zur Aufklärung weiterer oder bislang unbekannter Straftaten erstellt werden; eine routinemässige Erfassung ist nicht zulässig.
“Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). 3.1.1. Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l’établissement d’un profil ADN peut être ordonné sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours (al. 1). Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 conisd. 1.3.2). Selon la directive sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN du Ministère public (ci-après : la Directive A.5), si la police n'a procédé à aucun prélèvement d'échantillon d'ADN ou qu'un échantillon a été détruit sans être analysé (art. 9 al. 1 let. d LPADN) mais que l'établissement d'un profil d'ADN permettrait d'élucider l'infraction sur laquelle porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP) ou une infraction passée (art. 255 al. 1 bis CPP), le procureur ordonne un prélèvement. Il procède par courriel si le prévenu est retenu dans les locaux de la police ou par mandat d'actes d'enquête s'il ne l'est pas. Consécutivement, il ordonne l'établissement d'un profil d'ADN (art. 4.5). 3.1.2. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2). 3.1.3. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let.”
“Lors de l'audience du 23 juin 2024, le Juge des mineurs a informé B______ qu'il lui était reproché, en substance, d'être entré par effraction dans le garage, en endommageant la porte de celui-ci à l'aide d'un tournevis, d'avoir soustrait la C______, d'avoir pris la fuite à la vue de la police et d'avoir été en possession de quatre cartes appartenant à un tiers. L'intéressé a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne savait pas qui détenait le tournevis ayant servi à ouvrir la porte des locaux, affirmant derechef que celle-ci était ouverte. e. Le 16 juillet 2024, le Juge des mineurs a joint à la présente procédure la P/12917/2024. Dans le cadre de celle-ci, B______ a été interpellé, le 17 avril 2024, alors qu'il avait dans son sac-à-dos un colis qui venait d'être subtilisé dans une boîte à lait. Interrogé à ce sujet par la police, en qualité de prévenu, il a déclaré avoir trouvé le paquet par terre et qu'il cherchait à le ramener à son destinataire. C. Dans l'ordonnance querellée, le juge des mineurs justifie l'établissement du profil ADN de B______ par deux motifs: la police avait "prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN" [case cochée sous le chapitre "infractions sur lesquelles portent la procédure (art. 255 al. 1 CPP)"]; et le prévenu avait déjà été "soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN […]. Ordonnance pénale du 26 janvier 2024 pour dommages à la propriété et tentative de vol d'un scooter (P/1______/2023); interpellation suite à un vol dans une boite aux lettres le 17 avril 2024 (P/12917/2024 en cours); en possession de cartes appartenant à une victime de brigandage lors de son interpellation du 22 juin 2024 et participation à un vol de véhicule après avoir pénétré par effraction dans un garage (P/15112/2024 en cours)" [case cochée sous le chapitre "infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP)]. D. a. Dans son recours, A______ explique élever seule ses deux fils et faire son possible pour leur éducation. En raison de son travail, elle ne pouvait toutefois pas être suffisamment présente pour eux et les encadrer, ce qu'elle s'engageait à faire dorénavant. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.”
“Le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 22 février 2022 consid. 3.1.3). 3.2. L'établissement d'un profil ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2). 3.3. En l'espèce, on comprend que le Juge des mineurs motive son ordonnance querellée tant par la nécessité d'élucider les infractions sur lesquelles porte la présente procédure (art. 255 al. 1 CPP) que pour élucider des éventuelles infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP), principalement dommages à la propriété, violation de domicile et vol, soit des infractions d'une certaine gravité. Pour ce premier pan de la motivation, il est vrai que, concernant les faits du 22 juin 2024, qui revêtent une certaine gravité, des prélèvements ont été effectués par la police sur un tournevis retrouvé sur place. S'agissant des faits du 22 juin 2024, il ressort de la procédure que la porte du garage a été forcée – vraisemblablement avec le tournevis retrouvé sur place et sur lequel des prélèvements ont été effectués – pour accéder au coffre contenant les clés de voiture. Si le prévenu admet être monté dans le véhicule dérobé, ce qui ressort également des images de vidéosurveillance, il affirme toutefois avoir trouvé cette porte ouverte. L'établissement du profil ADN du prévenu permettra ainsi, après comparaison avec les traces relevées sur le tournevis, de circonscrire avec plus de vraisemblance, en cas de correspondance, le déroulement des faits ainsi que le rôle et l'implication de l'intéressé.”
Bei mehrfachen PCN/Identitäten ist konkret zu klären, für welchen PCN bzw. Einsatzfall das Profil erstellt bzw. zugeordnet wird.
“1 CPP) et que "la prévenue [avait] déjà été soupçonnée par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN et [avait] fait l'objet d'une ordonnance pénale de condamnation du 28 juin 2024 pour tentative de vol" (art. 255 al. 1bis CPP). D. À réception de ladite ordonnance, la Brigade de Police Technique et Scientifique a demandé quel PCN était concerné, dans la mesure où la personne en "possède" plusieurs. Le Juge des mineurs a précisé qu'il s'agissait du PCN 6______. Le service de police a alors répondu que la demande était suspendue dans l'attente de l'ordonnance d'établissement du profil ADN pour le PCN "de son premier passage – PCN 7______ du 28.06.2024 qui n'[avait] pas encore été validé par le TMIN". Le Juge des mineurs a ensuite confirmé que l'"ordonnance d'établissement de profil ADN de ce jour vis[ait] bien le PCN 7______ du 28.06.2024" (cf. échange de courriels du 12 août 2024). E. a. Dans son recours, A______ estime, d'une part, s'agissant des infractions objets de la présente procédure (art. 255 al. 1 CPP), que la mesure ordonnée n'était pas proportionnée. Elle avait admis la totalité des faits reprochés, de sorte qu'aucun acte d'instruction ou moyen de preuve supplémentaire n'était nécessaire pour les élucider, les objectifs visés par l'ordonnance querellée sur ce point ayant été atteints par des mesures moins sévères. L'établissement de son profil ADN ne répondait ainsi à aucun but utile à l'instruction ni intérêt public. La gravité des infractions commises ne saurait en tout état dépasser le seuil de celle admise par la jurisprudence. D'autre part, s'agissant d'infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP), la mesure de contrainte n'était fondée sur aucun soupçon suffisant et constituait une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"). Par ailleurs, son jeune âge nécessitait une protection particulière. Or, le Juge des mineurs, en ordonnant l'établissement de son profil ADN, ne la protégeait pas, ni ses droits d'enfant ni sa vie privée, et contribuait à une stigmatisation importante, sans égard à son intérêt supérieur.”
Die Staatsanwaltschaft kann die DNA‑Probenahme bereits während der Strafuntersuchung anordnen; die Praxis führt vermehrt zu Profil‑Anordnungen etwa bei Ausländern mit früheren Drogenverurteilungen, was rechtliche und kostenrelevante Bedenken aufwerfen kann.
“À deux reprises, le 14 janvier 2025, puis le 3 février 2025, dans le cadre des procédures P/592/2025 et P/2427/2025, désormais jointes, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, au motif que celui-ci avait déjà été soupçonné d'avoir commis des infractions susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN, soit des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants. o. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises par le Tribunal des mineurs, entre le 5 juillet 2023 et le 13 septembre 2024, quatre fois pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et cinq fois pour des infractions à la législation sur les étrangers, puis par le Ministère public, le 17 janvier 2025, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis des infractions susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN, soit des infractions à l'art. 19 LStup (art. 255 al. 1bis CPP). D. a. Dans son recours, A______ constate une multiplication des ordonnances d'établissement de profil ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers" et de voir resurgir "l'affaire des fiches ayant eu lieu dans les années 80". En outre, l'établissement de son profil ADN avait déjà été ordonné le 3 février 2025 – à ses frais – dans le cadre de la procédure P/2427/2025. Quand bien même les profils ADN seraient soumis à effacement après un certain délai, il ne se justifiait guère d'ordonner derechef et "arbitrairement" une telle mesure – "inutile" et "coûteuse" – à son égard. Son profil ADN pourrait de toute façon être conservé pendant 20 ans et on peinait à percevoir l'intérêt de le conserver un mois supplémentaire à l'échéance de ce délai. Son casier judiciaire était vierge, des frais relatifs à l'établissement de son profil ADN avaient déjà été mis à sa charge dans une autre procédure et un profil ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain".”
“1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. L'établissement d'un profil ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst féd.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst féd. et 8 CEDH). Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). 3.1.1. Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l’établissement d’un profil ADN peut être ordonné sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours (al. 1). Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 conisd. 1.3.2). Selon la directive sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN du Ministère public (ci-après : la Directive A.5), si la police n'a procédé à aucun prélèvement d'échantillon d'ADN ou qu'un échantillon a été détruit sans être analysé (art. 9 al. 1 let. d LPADN) mais que l'établissement d'un profil d'ADN permettrait d'élucider l'infraction sur laquelle porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP) ou une infraction passée (art. 255 al. 1 bis CPP), le procureur ordonne un prélèvement. Il procède par courriel si le prévenu est retenu dans les locaux de la police ou par mandat d'actes d'enquête s'il ne l'est pas.”
“En l'espèce, il résulte clairement de l'ordonnance querellée que l'établissement du profil ADN du recourant a été ordonné par le Ministère public à la suite de trois interventions de la police au domicile familial du prévenu, les 21 et 23 décembre 2024, puis le 14 février 2025, en raison de menaces sérieuses de mort et d'actes hétéro-agressifs – à l'égard de sa mère et de son beau-père, et auto-agressifs – il entendait se suicider le 21 décembre 2024 –, ainsi que de dommages causés dans l'appartement, comportements qu'il reconnait dans les grandes lignes. Cette répétition de comportements, impliquant la menace de mettre le feu à l'appartement avec des bidons d'essence, de tuer sa mère et d'essayer d'entrer de force dans l'appartement alors qu'il était hospitalisé à la clinique de E______ d'où il a fugué entre les deux épisodes de décembre 2024, auquel s'ajoute l'épisode du 14 février 2025 au cours duquel il est mis en cause pour avoir – une nouvelle fois – menacé de mort sa mère et entendait la contraindre encore plus tard dans la soirée au moyen d'un couteau qu'il avait dissimulé sur le balcon, réalise les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP. S'y ajoute que les diagnostics d'épisode dépressif, grave, sans symptômes psychotiques, de dépendance au cannabis, de mode de consommation nocif d'alcool et de trouble modéré de la personnalité ont été posés dans une expertise psychiatrique du 30 décembre 2024 et que le recourant présente, à teneur de son casier judiciaire deux condamnations, en mars 2021 et juillet 2022 pour blanchiment d'argent. Certes, ce type d'infraction est différent des infractions de menaces, contrainte et dommages à la propriété qui font l'objet de la présente procédure. Certes aussi, en l'état du dossier, vu les éléments dénoncés à la police par la seule mère du recourant et le mari de celle-ci, ce qui lui est reproché semble ne pas dépasser le cercle familial. Il n'en demeure pas moins que cette succession de comportements, sa détermination et l'ampleur de sa colère – dirigés dans un premier temps contre le patrimoine et désormais contre l'intégrité physique, ainsi que la liberté d'autrui – permet de présumer que le recourant pourrait avoir commis d’autres délits, en particulier sous la forme d'actes hétéro-agressifs, vu ses troubles psychiques et ses consommations d'alcool et de stupéfiants, dans un contexte où il n'a pas hésité à fuguer de la clinique de E______ pour venir s'en prendre à nouveau à des membres de sa famille.”
Bei einmaligen, geringfügigen Straftaten ohne konkrete Hinweise auf weitere schwere Delikte ist die Anordnung eines DNA‑Profils unverhältnismässig, willkürlich und unnötig.
“L'instruction de l'affaire ne concernait qu'une unique vente d'une boulette de cocaïne, ne justifiant pas l'établissement d'un profil d'ADN, et la sanction prononcée ne conférait pas à l'infraction une gravité particulière, d'autant qu'il la contestait et exigeait une confrontation avec B______. L'établissement du profil d'ADN était un acte arbitraire, disproportionné, inutile et coûteux. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid.”
Die Anordnung einer DNA‑Profilnahme nach Art. 255 Abs. 1bis StPO setzt konkrete, fallbezogene und ernsthafte Anhaltspunkte für die Beteiligung an weiteren, relativ schweren oder hinreichend gravierenden Straftaten voraus; allgemeine oder rein pauschale Erwägungen genügen nicht.
“Il convient également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; arrêts TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 et 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). L'âge constitue par ailleurs un critère pertinent, l'établissement d'un profil ADN pouvant avoir un impact négatif sur le développement et l'intégration dans la société d'une personne encore jeune (arrêts TF 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.5 et 1B_284/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.3). 3.3. En l’espèce, le mandat litigieux se limite à indiquer que « l’analyse ADN a pour but d’établir si le prévenu a pu commettre des infractions de même nature par le passé », sans toutefois se fonder sur des indices sérieux et concrets permettant de présumer l’implication du recourant dans d’autres infractions. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 255 al. 1bis CPP et de la jurisprudence y relative, notamment en lien avec le principe de proportionnalité, dès lors qu’elle se borne à énoncer l’objectif poursuivi par la mesure sans en justifier la nécessité. Le mandat ne contient aucune explication en ce sens et se limite à des considérations générales sur l’utilité de l’analyse ADN, sans rapporter d’éléments concrets propres au recourant. Il ne mentionne ni d’éventuels antécédents ni d’autres éléments susceptibles d’établir des indices sérieux. Or, le Tribunal fédéral qualifie l’établissement d’un profil ADN d’atteinte particulièrement importante aux droits fondamentaux. Il appartient ainsi aux autorités compétentes de motiver concrètement et avec soin leur décision lorsqu’elles entendent mettre en œuvre une telle mesure. En l’occurrence, le mandat litigieux ne satisfait pas à ces exigences, de sorte que le grief du recourant est fondé. 3.4. S’agissant de la violation des art. 197 al. 1 et 255 al. 1bis CPP, bien que l’infraction en cause soit d’une gravité particulière et porte atteinte à un bien juridique nécessitant une protection accrue, soit l’intégrité sexuelle, aucun élément au dossier ne permet de retenir des indices sérieux et concrets laissant présumer l’implication du recourant dans d’autres infractions.”
“; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2.2. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique (arrêt TC FR 502 2024 291 du 11 mars 2025 consid.”
“La pièce nouvelle produite par le recourant est recevable, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. L'établissement d'un profil d'ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). 3.2. Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours. Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.4. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art.”
“1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. L'établissement d'un profil d'ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst féd.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst féd. et 8 CEDH). Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). 3.1.1. Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l’établissement d’un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours (al. 1). Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2). 3.1.2. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2). 3.1.3. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art.”
“; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2.2. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; arrêts TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 et 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). L'âge est également un critère pertinent, en ce sens que l'établissement d'un profil ADN est susceptible d'avoir un impact négatif sur le développement et l'intégration dans la société d'une personne encore jeune (arrêts TF 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid.”
“Or, l’établissement d’un profil ADN a été qualifié par le Tribunal fédéral d’atteinte particulièrement importante aux droits fondamentaux ; il est ainsi attendu des autorités qui souhaitent mettre en œuvre une telle mesure, et par conséquent restreindre les droits fondamentaux de ceux qui les subissent, de motiver concrètement et avec soin leur décision. Il ne suffit ainsi pas de se référer à une directive du Ministère public, n’ayant pas valeur de loi au sens de l’art. 197 al. 1 let. a CPP comme le fait le Juge des mineurs. Il convient d’argumenter sur la base des éléments concrets du dossier au regard des dispositions légales topiques, étant précisé que la gravité des soupçons ne constitue pas l’unique condition à remplir pour ordonner une telle mesure. En outre, le mandat en tant qu’il vise à élucider des éventuelles infractions passées commises par le recourant encore ignorées des autorités – ou dont à tout le moins l’auteur serait inconnu – et aussi dans l’hypothèse où la mention « soupçons de délit sériel » s’y rapporte, l’art. 255 al. 1bis CPP exige que l’autorité expose les indices concrets qui laissent présumer que le recourant pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits par le passé et encore ignorés des autorités (donc autres que ceux sous enquête). A nouveau, on cherche en vain dans le mandat et dans les déterminations ultérieures du magistrat des explications en ce sens et qui se rapporteraient concrètement au recourant, autres que des affirmations générales sur le phénomène des altercations violentes entre bandes rivales soumises à la loi du silence et sur la nécessité de déterminer le degré d’implication de chacun des protagonistes. Dans ses déterminations, le Juge des mineurs se réfère aussi aux antécédents du recourant, sans toutefois les préciser. On les cherche en vain au dossier. Dans ces conditions, les griefs du recourant sont fondés. 4. 4.1. Se plaignant d’une violation des art. 197 et 257 CPP, le recourant soutient que le Juge des mineurs n’est pas compétent pour ordonner l’établissement du profil ADN pour des soupçons de commissions d’infractions futures, d’autant plus que l’instruction se trouve à ses débuts.”
“Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, soulignant que le rapport d'analyse ADN du 6 janvier 2025 – qui porte sur les prélèvements effectués sur C______ – n'avaient pas mis en évidence, dans les frottis intra-anal et du scrotum, d'ADN compatible avec sa personne, dont le profil ADN était déjà connu des experts. e. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Au vu de leur connexité, les recours seront joints pour être traités dans un arrêt unique. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 3. Le recourant invoque une violation de l’art. 255 CPP et du principe de la proportionnalité. 3.1.1. Aux termes de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Selon l’art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. La police peut ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons ainsi que l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction (art. 255 al. 2 CPP). En cas de refus de la personne concernée, c'est au Ministère public qu'il appartient d'ordonner le prélèvement d'un échantillon d'ADN (P. BETTICHER, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, n. 501). 3.1.2. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art.”
Bei Wiederholung/erneuter Anordnung: Die erneute Profilanlage kann beanstandet werden, wenn sie entbehrlich ist (z.B. wegen geringfügiger Kosten oder unverändertem Profil), dennoch kann aus ermittlungstaktischen Gründen in bestimmten Fällen wiederholt angeordnet werden.
“Par ordonnance du 17 février 2025, le Ministère public a joint à la présente procédure, la procédure P/27273/2023 dans laquelle A______ a été prévenu, le 13 décembre 2023, d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et de rupture de ban pour avoir, à Genève, la veille, détenu 26 grammes de cocaïne, 6,3 grammes de MDMA et 13 pilules d'ecstasy destinés à la vente, ainsi que séjourné sur le territoire suisse depuis le 9 novembre 2023 alors qu'il était sous le coup d'une expulsion en force prononcée le 15 mars 2021 pour une durée de trois ans. d. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de A______ (dans sa teneur au 2 février 2025) qu'il fait l'objet de treize condamnations, prononcées entre le 3 décembre 2007 et le 7 juin 2023, en particulier pour ruptures de ban, entrées et séjours illégaux, faux dans les certificats et infractions à la LStup. C. Dans son ordonnance, le Ministère public considère qu'il convient d'établir le profil d'ADN du prévenu dès lors que, d'une part, l'infraction porte sur un crime ou un délit susceptible d'être élucidé au moyen de l'ADN et que la police a prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN (art. 255 al. 1 CPP) et, d'autre part, le prévenu a déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit des infractions à la LStup (art. 255 al. 1bis CPP). D. a. Dans son recours, A______ constate une multiplication des ordonnances d'établissement de profil d'ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers". L'établissement de son profil d'ADN avait en outre déjà été ordonné en 2023 dans le cadre de la procédure P/1______/2023, à ses frais. Dès lors qu'un profil ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain", il ne se justifiait pas d'ordonner "arbitrairement" à nouveau une telle mesure. Tel acte était inutile et coûteux. b. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, faute d'intérêt juridiquement protégé, les seuls arguments du recourant étant l'inutilité de l'acte et son aspect coûteux. Or, les seuls coûts en lien avec l'établissement d'un profil d'ADN étaient ceux relatifs au prononcé de l'ordonnance elle-même, soit CHF 20.”
Die Erstellung eines DNA‑Profils kann auch zur Aufklärung anderer, noch andauernder oder bisher unbekannter Ermittlungen dienen, erfordert aber auch hier konkrete Hinweise auf weitere, insbesondere schwerere Straftaten.
“Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid.”
“Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans le mandat querellé, le Ministère public a coché sous « Objet de l’examen » les cases « Élucider les faits » et « Soupçon de commission de crimes ou délits par le passé ». Il a motivé sa décision par le fait qu’il est reproché à l’intéressé d’être impliqué dans un trafic de cocaïne à B.________ et qu’il convient de comparer son profil ADN à des cas présentant la même nature et pour lesquels il est soupçonné. 2.2. Le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité (art. 197 CPP) ainsi qu’une violation du droit, en l’occurrence de l’art. 255 CPP (recours, p. 12 ss). En particulier, il soutient qu’aucun élément du dossier ne permettrait de penser que l’établissement de son profil ADN permettrait d’élucider les faits sous enquête, en particulier en raison du fait qu’il aurait admis tous les faits. La rapide libération de prison du prévenu à la suite de sa collaboration serait également un indice que l’enquête serait parvenue à son terme. De surcroît, en l’absence d’antécédents judiciaires, aucun indice important et concret ne permettrait de penser qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Par conséquent, il n’existe aucun soupçon de commission de crimes ou délits par le passé. 2.3. Le Ministère public soutient au contraire que l’établissement du profil ADN du prévenu serait conforme au principe de la proportionnalité, en raison notamment de la gravité des faits qui lui sont reprochés. L’enquête étant encore en cours, il ne serait aucunement superflu d’établir un profil ADN, afin de pouvoir le comparer avec les prélèvements effectués dans le cadre de la présente affaire ou d’autres affaires connexes.”
“a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, mais aussi dans l’hypothèse où il existe des indices concrets laissant présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits, l’autorité d’instruction peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN (art. 255 al. 1 et 1bis CPP). Le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.3 ; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.3 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié in SJ 2022 528). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.1 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié in SJ 2022 528). Une analyse ADN ne devrait pas être ordonnée lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 255 n. 4). Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale (FF 2019 6405), un profil d’ADN peut être établi même s’il n’est pas requis pour élucider l’infraction sur laquelle porte la procédure, mais pourrait l’être pour élucider d’autres infractions déjà commises ou futures. Il faut « des indices concrets » que le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. Il n’est pas nécessaire que des soupçons pèsent directement sur lui, mais il doit y avoir des soupçons qu’une infraction a été commise, sans que l’on sache qui en est l’auteur.”
Seit 1.1.2024 gilt Art. 255 Abs. 1 StPO ausdrücklich nur für die Aufklärung der aktuell verfahrensgegenständlichen Tat(en) bzw. die dem Verfahren zugrundeliegenden Taten.
“En l’espèce, il n’y a pas matière à mesure d’instruction supplémentaire. Le recourant est en particulier invité à solliciter du Ministère public la consultation du dossier, auquel celui-ci s’oppose en l’état jusqu’à la confrontation (art. 101 al. 1 CPP). 2. Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024. Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art. 255 al. 1 CPP vise l’établissement d’un profil ADN pour « élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure » (soit les faits sous enquête), l’art. 255 al. 1bis pour élucider les infractions passées encore inconnues – ou à tout le moins dont l’auteur est inconnu – de l’autorité et l’art. 257 CPP les infractions futures. La jurisprudence antérieure au 1er janvier 2024 doit être lue en conséquence. 3. 3.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que des art. 197 et 255 CPP. Il fait valoir que le mandat, en tant qu’il vise d’éventuels crimes et délits passés, est insuffisamment motivé. Selon lui, le Ministère public ne fournit aucune justification quant à l’existence de soupçons relatifs à de telles infractions et n’expose même pas sommairement les indices concrets permettant de présumer qu’il aurait pu en commettre. Le recourant considère enfin qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de soupçons d'infractions par le passé ou de risque de commission de l'infraction en question dans le futur.”
“En cochant trois des quatre cases, le Juge des mineurs ordonne l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des « soupçons de délit sériel », des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la rixe du 27 août 2024 et l’agression du 5 octobre 2024. La mention « soupçons de délit sériel » est pour le moins imprécise, puisqu’on ignore si ces « soupçons de délit sériel » se rapportent aux faits sous enquête, à des infractions passées ou futures ; il sera partant tenu compte de ces trois configurations. Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. 1 et al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art. 255 al. 1 CPP vise l’établissement d’un profil ADN pour « élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure » (soit les faits sous enquête), l’art. 255 al. 1bis pour élucider les infractions passées encore inconnues – ou à tout le moins dont l’auteur est inconnu – de l’autorité et l’art. 257 CPP les infractions futures. La jurisprudence antérieure au 1er janvier 2024 doit être lue en conséquence. 3. 3.1. Le recourant se plaint d’une violation des art. 197 et 255 CPP et implicitement d’une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le mandat en tant qu’il porte sur des éventuels crimes et délits passés ou sériels est insuffisamment motivé. Le Juge des mineurs ne mentionne selon lui aucun autre cas dont l’auteur ne serait pas connu et dont l’élucidation nécessiterait l’établissement du profil ADN du recourant. Le recourant considère enfin que la mesure de contrainte ordonnée dans ces buts est disproportionnée et constitue une recherche indéterminée de preuves. 3.2. 3.2.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art.”
Ist kein Vergleichsmaterial vorhanden, fehlt die Voraussetzung für die DNA‑Profilerstellung bzw. ist die Massnahme unverhältnismässig; der Tatbezug ist besonders entscheidend.
“Vorliegend ist dem Beschwerdeführer beizupflichten, dass keine Spuren gesichert wurden, welche mit dem Profil des Beschwerdeführers abgeglichen werden könnten. Dies wird auch von der Generalstaatsanwaltschaft nicht bestritten, wenn sie ausführt, es sei gegenwärtig effektiv kein Vergleichsmaterial vorhanden. Die DNA-Analyse erweist sich vor diesem Hintergrund als zur Aufklärung der Anlasstat ungeeignet, weshalb sich der angeordnete WSA sowie die Anordnung zur Erstellung eines DNA-Profils nicht auf Art. 255 Abs. 1 StPO stützen können.”
Bei wiederholten Delikten (insbesondere wiederholte Eigentums‑ oder Drogendelikte, wiederholte häusliche Gefährdungen oder drohende Gewalttaten) können frühere Verurteilungen oder die Wiederholung der Delikte konkrete Anhaltspunkte darstellen, die die Anordnung bzw. Wiederholung einer DNA‑Profilnahme rechtfertigen können.
“Il ressort de son casier judiciaire qu'il a été condamné à neuf reprises, entre le 12 juillet 2016 et le 2 septembre 2023, notamment pour vol simple et dommages à la propriété le 12 juillet 2016, vol simple le 21 juin 2018 et vol simple et dommages à la propriété le 8 juillet 2019, diverses infractions la LCR (dont un vol d'usage) ainsi que pour escroquerie (et tentative). d.A______ fait également l'objet d'une procédure P/5______/2024, en cours d'instruction, dans laquelle il lui est reproché des infractions de contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180 CP), tentative de lésions corporelles simples (art. 123 cum 22 CP), lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), voies de fait (art. 126 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). C. Dans son ordonnance, le Ministère public considère qu'il convient d'établir le profil d'ADN du prévenu, celui-ci ayant déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, dès lors qu'il avait été condamné à plusieurs reprises pour vol (art. 139 CP) (art. 255 al. 1bis CPP). D. a. Dans son recours, A______ admet avoir été condamné à trois reprises pour des vols simples. Un prélèvement d'ADN avait été effectué en lien avec sa condamnation pour vol le 21 juin 2018. Ses autres condamnations avaient majoritairement été prononcées pour des infractions à la LCR. Faute d'avoir pu consulter le dossier en l'état, il ignorait les raisons ayant conduit le Ministère public à rendre la décision querellée. Il n'était pas prévenu de vol dans la présente procédure et il n'existait selon lui aucun indice concret qu'il ait commis d'autres vols que ceux pour lesquels il avait été condamné. b. Dans ses observations, le Ministère public relève que le recourant a été condamné six fois pour des infractions contre le patrimoine. En sus des condamnations pour vol simple, il avait été condamné le 19 février 2021 pour vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) ainsi que le 10 janvier 2018 pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al.”
“À deux reprises, le 14 janvier 2025, puis le 3 février 2025, dans le cadre des procédures P/592/2025 et P/2427/2025, désormais jointes, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, au motif que celui-ci avait déjà été soupçonné d'avoir commis des infractions susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN, soit des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants. o. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises par le Tribunal des mineurs, entre le 5 juillet 2023 et le 13 septembre 2024, quatre fois pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et cinq fois pour des infractions à la législation sur les étrangers, puis par le Ministère public, le 17 janvier 2025, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis des infractions susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN, soit des infractions à l'art. 19 LStup (art. 255 al. 1bis CPP). D. a. Dans son recours, A______ constate une multiplication des ordonnances d'établissement de profil ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers" et de voir resurgir "l'affaire des fiches ayant eu lieu dans les années 80". En outre, l'établissement de son profil ADN avait déjà été ordonné le 3 février 2025 – à ses frais – dans le cadre de la procédure P/2427/2025. Quand bien même les profils ADN seraient soumis à effacement après un certain délai, il ne se justifiait guère d'ordonner derechef et "arbitrairement" une telle mesure – "inutile" et "coûteuse" – à son égard. Son profil ADN pourrait de toute façon être conservé pendant 20 ans et on peinait à percevoir l'intérêt de le conserver un mois supplémentaire à l'échéance de ce délai. Son casier judiciaire était vierge, des frais relatifs à l'établissement de son profil ADN avaient déjà été mis à sa charge dans une autre procédure et un profil ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain".”
“1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. L'établissement d'un profil ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst féd.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst féd. et 8 CEDH). Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). 3.1.1. Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l’établissement d’un profil ADN peut être ordonné sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours (al. 1). Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 conisd. 1.3.2). Selon la directive sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN du Ministère public (ci-après : la Directive A.5), si la police n'a procédé à aucun prélèvement d'échantillon d'ADN ou qu'un échantillon a été détruit sans être analysé (art. 9 al. 1 let. d LPADN) mais que l'établissement d'un profil d'ADN permettrait d'élucider l'infraction sur laquelle porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP) ou une infraction passée (art. 255 al. 1 bis CPP), le procureur ordonne un prélèvement. Il procède par courriel si le prévenu est retenu dans les locaux de la police ou par mandat d'actes d'enquête s'il ne l'est pas.”
“En l'espèce, il résulte clairement de l'ordonnance querellée que l'établissement du profil ADN du recourant a été ordonné par le Ministère public à la suite de trois interventions de la police au domicile familial du prévenu, les 21 et 23 décembre 2024, puis le 14 février 2025, en raison de menaces sérieuses de mort et d'actes hétéro-agressifs – à l'égard de sa mère et de son beau-père, et auto-agressifs – il entendait se suicider le 21 décembre 2024 –, ainsi que de dommages causés dans l'appartement, comportements qu'il reconnait dans les grandes lignes. Cette répétition de comportements, impliquant la menace de mettre le feu à l'appartement avec des bidons d'essence, de tuer sa mère et d'essayer d'entrer de force dans l'appartement alors qu'il était hospitalisé à la clinique de E______ d'où il a fugué entre les deux épisodes de décembre 2024, auquel s'ajoute l'épisode du 14 février 2025 au cours duquel il est mis en cause pour avoir – une nouvelle fois – menacé de mort sa mère et entendait la contraindre encore plus tard dans la soirée au moyen d'un couteau qu'il avait dissimulé sur le balcon, réalise les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP. S'y ajoute que les diagnostics d'épisode dépressif, grave, sans symptômes psychotiques, de dépendance au cannabis, de mode de consommation nocif d'alcool et de trouble modéré de la personnalité ont été posés dans une expertise psychiatrique du 30 décembre 2024 et que le recourant présente, à teneur de son casier judiciaire deux condamnations, en mars 2021 et juillet 2022 pour blanchiment d'argent. Certes, ce type d'infraction est différent des infractions de menaces, contrainte et dommages à la propriété qui font l'objet de la présente procédure. Certes aussi, en l'état du dossier, vu les éléments dénoncés à la police par la seule mère du recourant et le mari de celle-ci, ce qui lui est reproché semble ne pas dépasser le cercle familial. Il n'en demeure pas moins que cette succession de comportements, sa détermination et l'ampleur de sa colère – dirigés dans un premier temps contre le patrimoine et désormais contre l'intégrité physique, ainsi que la liberté d'autrui – permet de présumer que le recourant pourrait avoir commis d’autres délits, en particulier sous la forme d'actes hétéro-agressifs, vu ses troubles psychiques et ses consommations d'alcool et de stupéfiants, dans un contexte où il n'a pas hésité à fuguer de la clinique de E______ pour venir s'en prendre à nouveau à des membres de sa famille.”
“a LEI pour avoir, le 21 février 2025, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait ni des autorisations nécessaires ni de ressources financières suffisantes lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour. c. Le prévenu, qui conteste les faits, y a formé opposition. d. Il ressort de son casier judiciaire qu'il a été condamné à deux reprises : le 15 septembre 2019, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 30 jours, sursis trois ans, et à une amende de CHF 300.- pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup et contravention à la LStup; et le 28 août 2020, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté (complémentaire) de 10 jours, sursis trois ans, et à une amende de CHF 100.-, pour les mêmes infractions. C. Dans son ordonnance, le Ministère public considère qu'il convient d'établir le profil d'ADN du prévenu, celui-ci ayant déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, dès lors qu'il avait été condamné à deux reprises pour du trafic de stupéfiants (art. 255 al. 1bis CPP). D. a. Dans son recours, A______ constate une multiplication des ordonnances d'établissement de profil d'ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers". Il conteste être impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants et argue n'avoir jamais été condamné, par le passé, pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. Il ne voyait pas quelle récidive concrète ou commission passée serait mieux résolue par le profil d'ADN à établir. Cette mesure, arbitraire et disproportionnée, ne se justifiait ainsi pas. Tel acte était également inutile et coûteux. Il conclut à des dépens chiffrés, eu égard à l'intervention de son conseil, justifiée selon lui par son incapacité à rédiger seul un recours. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art.”
Die Verfügung/Anordnung zur DNA‑Analyse muss nachvollziehbar begründet werden; knappes oder ungenügendes Motiv kann aufgehoben werden.
“385 al. 1 et 396 al. 1 let. b CPP) ; il est recevable. L’autorité de recours le tranchera sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. A.________ considère que l’analyse du prélèvement ADN n’est d’aucune utilité pour élucider les faits qui lui sont reprochés, ni d’autres crimes ou délits passés ou à venir. 2.1. Le Ministère public a conclu à l’admission du recours, la motivation de sa décision étant déficiente. La Chambre pénale n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Il y a toutefois lieu d’admettre en l’espèce, avec l’autorité intimée, que la motivation de la décision est si succincte (« B.________ a déposé plainte pénale pour les infractions susmentionnées, survenues dans la soirée du 22 au 23 mai 2024, lors d’une soirée d’anniversaire. La victime a affirmé être fortement alcoolisée lors du méfait. ») qu’elle ne permet pas de comprendre pourquoi le Ministère public estime l’analyse ADN nécessaire pour élucider les infractions sur lesquelles porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP), ou d’autres crimes ou délits déjà commis (art. 255 al. 1bis CPP), une analyse pour des crimes ou délits à venir étant de la compétence du juge (art. 257 CPP). Le mandat du 16 septembre 2024 ordonnant l’analyse du prélèvement ADN sera par conséquent annulé pour violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; not. arrêt TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.1). 2.2. A.________ conclut cela étant également à la destruction du prélèvement effectué le 10 septembre 2024. La destruction d’un prélèvement ADN est réglée par l’art. 9 de la loi sur les profils d’ADN (RS 363), applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 259 CPP (ATF 144 IV 127 consid. 2.1), en particulier par l’art. 9 al. 1 let. b de cette loi qui prévoit la destruction du prélèvement si le ministère public n’en demande pas l’analyse dans un délai de six mois. Une partie est sans doute recevable à demander la destruction du prélèvement non analysé avant même l’échéance dudit délai, en soutenant que les conditions pour effectuer le prélèvement n’étaient pas réunies (art.”
Die Polizei/Police darf nicht-invasive bzw. non-invasive DNA-Probenahmen (Wirtschaftliche Spurenanordnungen/WSA) aus materiellem Spurenmaterial anordnen und DNA-Profile erstellen; bei Verweigerung oder zur Erstellung des DNA-Profils bzw. in bestimmten Zuständigkeitsfragen entscheidet die Staatsanwaltschaft/Bezirks- bzw. Staatsanwaltschaft.
“1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 3. Le recourant invoque une violation de l’art. 255 CPP et du principe de la proportionnalité. 3.1.1. Aux termes de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Selon l’art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. La police peut ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons ainsi que l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction (art. 255 al. 2 CPP). En cas de refus de la personne concernée, c'est au Ministère public qu'il appartient d'ordonner le prélèvement d'un échantillon d'ADN (P. BETTICHER, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, n. 501). 3.1.2. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let.”
“Die Staatsanwaltschaft begründet die angefochtene Verfügung wie folgt: Gemäss Art. 255 Abs. 1 Bst. a StPO kann zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens von der beschuldigten Person ein Wangenschleimhautabstrich (WSA) genommen und ein DNA-Profil erstellt werden. Von der beschuldigten Person kann nach Art. 255 Abs. 1bis StPO auch eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, sie könnte weitere Verbrechen oder Vergehen begangen haben. Die Kompetenz zur Anordnung nicht invasiver DNA-Probennahmen, worunter ein Wangenschleimhautabstrich fällt, liegt gemäss Art. 255 Abs. 2 StPO bei der Polizei. Die Erstellung eines DNA-Profils ist jedoch durch die Staatsanwaltschaft anzuordnen (vgl. BGE 141 IV 87 E. 1.3.2.). Eine DNA-Probe kann einerseits angeordnet werden, wenn sie als Beweismittel zur Aufklärung der Anlasstat verwendet werden soll. Andererseits sind eine Abnahme einer DNA-Probe und die Profilerstellung auch dann zulässig, wenn damit andere gegenwärtig zu untersuchende Straftaten aufgeklärt werden können. Dabei bedarf es erheblicher und konkreter Anhaltspunkte, dass die beschuldigte Person in andere vergangene Delikte verwickelt sein könnte, wobei es sich um Delikte gewisser Schwere handeln muss. Hierbei reicht eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die betroffene Person bereits früher andere Verbrechen oder Vergehen begangen hat, aus (vgl. BGE 145 IV 263 E. 3.4., Beschluss OGer BE BK 21 117). Vorliegend wurde gegen den Beschuldigten am”
“Anhaltung und Personenkontrolle, Sicherstellung etc.). Voraussetzung für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ist das Vorliegen eines Tatverdachts (Galella/Rhyner, a.a.O., Art. 306 StPO N. 22 f.). Aus dem Wortlaut von Art. 306 Abs. 1 StPO wird ersichtlich, dass der Zweck des selbständigen Ermittlungsverfahrens über den ersten Zugriff bzw. die unaufschiebbaren Massnahmen zur Täter- und Beweissicherung hinausgeht. Vielmehr hat die Polizei den strafrechtlich relevanten Sachverhalt «festzustellen», also Delikte in tatsächlicher Hinsicht grundsätzlich umfassend zu klären. Entsprechend hat die Polizei gestützt auf Art. 306 Abs. 2 StPO Spuren- und Sachbeweise nicht nur vorläufig zuhanden der Staatsanwaltschaft zu sichern, sondern diese auch selber auszuwerten (Galella/Rhyner, a.a.O., Art. 306 StPO N. 21). Zu den Fahndungs- und Ermittlungshandlungen mit selbständigen polizeilichen Kompetenzen gehören bspw. die DNA-Probenahme und die DNA-Profilerstellung (polizeiliche Anordnungskompetenz in den Fällen von Art. 255 Abs. 2 StPO) sowie Abklärungen in polizeilichen Registern und Datenbanken, darunter Polizeidatenbanken des Bundes (Galella/Rhyner, a.a.O., Art. 306 StPO N. 34 und 36). Eine Information der Staatsanwaltschaft erfolgt im selbständigen Ermittlungsverfahren in der Regel nur in den Fällen von Art. 307 Abs. 1 StPO (schwere Straftaten, Pikettfälle), bei vorläufigen Festnahmen und beim Antrag auf staatsanwaltschaftliche Zwangsmassnahmen, etwa der Anordnung einer Blutprobe. Diese Orientierung führt in der Praxis auch nicht automatisch zu einer sofortigen Untersuchungseröffnung und Beendigung des Ermittlungsverfahrens, sondern oft erst nach Eingang der Akten bei der Staatsanwaltschaft gemäss Art. 307 Abs. 3 StPO bzw. nach einer Zuführung des Beschuldigten (Galella/Rhyner, a.a.O., Art. 306 StPO N. 12). 1.3.3 Bis zur Anhaltung des Beschuldigten am 6. Juli 2021 ist aus den Akten im Wesentlichen folgender Ermittlungsablauf ersichtlich: F. erstattete am 12. März 2021 bei der Kantonspolizei Zürich (nachfolgend: Kantonspolizei) Strafanzeige wegen Diebstahls, weil sie die von ihr bei der Poststelle U.”
Die DNA‑Entnahme ist als leichter Grundrechtseingriff zu beurteilen und kann unter den Voraussetzungen von Art. 36 BV gerechtfertigt sein.
“Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO ermächtigt zur Entnahme einer DNA-Probe der beschuldigten Person und zur Erstellung eines DNA-Profils zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens. Die Datenerhebung und die Aufbewahrung der Daten können das Recht auf persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 der Bundesverfassung, [BV, SR 101]) und auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 13 Abs. 2 BV; BGE 136 I 87 E. 5.1 S. 101; 128 II 259 E. 3.2 S. 268; je mit Hinweisen) berühren. Dabei ist von einem leichten Grundrechtseingriff auszugehen, der sich unter den Voraussetzungen von Art. 36 BV als zulässig erweist (gesetzliche Grundlage, öffentliches Interesse, Verhältnismässigkeit; vgl. BGE 144 IV 127 E. 2.1 S. 133; 134 III 241 E. 5.4.3 S. 247; 128 II 259 E. 3.3 S. 269 f.). Art. 197 Abs. 1 StPO konkretisiert diese Voraussetzungen in Bezug auf strafprozessuale Zwangsmassnahmen. Danach können solche nur ergriffen werden, wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (lit. b), die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (lit.”
Die DNA‑Erstellung und Datenspeicherung berühren Freiheits-, Informations- und Persönlichkeitsrechte; daher ist eine strikte Verhältnismässigkeitsprüfung und Bejahung eines öffentlichen Interesses erforderlich.
“Nach der jüngsten Rechtsprechung vor der Revision muss es sich indes um Delikte von gewisser Schwere handeln (BGE 145 IV 263 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 1B_508/2022 vom 16. Dezember 2022 E. 2.1 f.). Je schwerer der konkrete Deliktsvorwurf ist, desto eher ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung von konkreten Anhaltspunkten für andere, noch unbekannte Delikte von gewisser Schwere auszugehen (Urteil des Bundesgerichts 1B_171/2021 vom 6. Juli 2021 E. 4.3; Fricker/Maeder, a.a.O., N. 45 zu Art. 255). Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung ist weiter eine Gesamtbetrachtung anzustellen, wobei auch zu berücksichtigen ist, ob die beschuldigte Person vorbestraft ist; trifft dies nicht zu, schliesst das die DNA-Profilerstellung bzw. die erkennungsdienstliche Erfassung jedoch nicht aus, sondern es fliesst als eines von vielen Kriterien in die Gesamtabwägung ein und ist entsprechend zu gewichten (vgl. zum Ganzen BGE 147 I 372 E. 4 und BGE 145 IV 263 E. 3.4 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1B_171/2021 vom 6. Juli 2021 E. 4.1). Mit der Revision wurde klargestellt, dass Art. 255 StPO die DNA-Probenahme und Analyse einzig zur Aufklärung begangener Delikte erlaubt. Geht es hingegen um Präventivzwecke, ist nur der ebenfalls revidierte Art. 257 StPO einschlägig (Fricker/Maeder, a.a.O., N. 2 zu Art. 257 StPO).”
“Sowohl die Erstellung eines DNA-Profils gemäss Art. 255 StPO als auch die Aufbewahrung der entsprechenden Daten können das Recht auf persönliche Freiheit und auf informationelle Selbstbestimmung berühren (Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101] und Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK; SR 0.101]; BGE 147 I 372 E. 2.2 ff.; 145 IV 263 E. 3.4; je mit Hinweisen). Einschränkungen von Grundrechten bedürfen gemäss Art. 36 Abs. 2 und 3 BV einer gesetzlichen Grundlage und müssen durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig sein. Diese Voraussetzungen werden in Art. 197 Abs. 1 StPO präzisiert. Danach können Zwangsmassnahmen nur ergriffen werden, wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Bst. b), die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (Bst.”
Die lange Aufbewahrungsdauer von DNA‑Profilen (z.B. bis zu 20 Jahren) macht kurzfristige Verlängerungen (z.B. um einen Monat) oder sonstige geringfügige zusätzliche Speicherungsbegründungen kaum sachlich nachvollziehbar.
“Son profil ADN pourrait de toute façon être conservé pendant 20 ans et on peinait à percevoir l'intérêt de le conserver un mois supplémentaire à l'échéance de ce délai. Son casier judiciaire était vierge, des frais relatifs à l'établissement de son profil ADN avaient déjà été mis à sa charge dans une autre procédure et un profil ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid.”
“16 et 17 de la loi sur les profils d'ADN, l'ordonnance du 13 février 2025 – contre laquelle il entendait faire recours au Tribunal fédéral – permettrait déjà de conserver son profil d'ADN jusqu'en février 2045, il était "particulièrement inexplicable" de vouloir encore en prolonger la conservation pour un mois supplémentaire, soit jusqu'en mars 2045, ce d'autant qu'un profil d'ADN n'était "sujet à aucun changement au cours de la vie d'un être humain". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid.”
Die Polizei kann non-invasive DNA-Proben auch zur Identifikation bislang unbekannter Täterinnen und Täter (einschliesslich Täter früherer, zukünftiger oder unbekannter Delikte) anordnen bzw. DNA-Profile zu Identifikationszwecken erstellen.
“Nach aArt. 255 Abs. 1 lit. a StPO kann von der beschuldigten Person zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden. Die Polizei kann nach aArt. 255 Abs. 2 StPO die nicht invasive Probenahme bei Personen und die Erstellung eines DNA-Profils von tatrelevantem biologischem Material anordnen. Die Strafbehörden können diese Zwangsmassnahmen aber nicht nur zur Aufklärung bereits begangener und ihnen bekannter Delikte anordnen. Wie aus aArt. 259 StPO in Verbindung mit der bis 31. Juli 2023 gültigen Fassung von aArt. 1 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten der vermissten Personen (DNA-Profil-Gesetz; SR 363) hervorgeht, soll die Erstellung eines DNA-Profils vielmehr auch erlauben, Täterinnen und Täter von Delikten zu identifizieren, die den Strafbehörden noch unbekannt sind. Dabei kann es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dient aArt. 255 Abs. 1 lit. a StPO auch bei solchen Straftaten als gesetzliche Grundlage für die DNA-Probenahme und DNA-Profilerstellung (BGE 147 I 372 E. 2.1; 145 IV 263 E.”
Art. 255 Abs. 1 StPO begrenzt die DNA‑Entnahme/Profilbildung auf Fälle, in denen die Maßnahme konkret zur Aufklärung der Anlasstat erforderlich und geeignet ist; routinemässige oder entbehrliche Entnahmen sind unzulässig.
“Gemäss Art. 255 Abs. 1 Bst. a StPO kann zur Aufklärung eines Verbrechens oder Vergehens, das Gegenstand des Verfahrens bildet, von der beschuldigten Person eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden. Mit Hilfe des Vergleichs von DNA-Profilen sollen verdächtige Personen identifiziert und weitere Personen vom Tatverdacht entlastet, Tatzusammenhänge und damit insbesondere organisiert operierende Tätergruppen sowie Serien- und Wiederholungstäter rascher erkannt und die Beweisführung unterstützt werden (vgl. dazu Art. 1 Abs. 2 Bst. a des DNA-Profil-Gesetzes in der bis zum 31. Juli 2023 geltenden Fassung [DNA-Profil-Gesetz; SR 363.0]). Aus dem Wortlaut von Art. 255 Abs. 1 StPO geht hervor, dass die DNA-Probenahme und Analyse «zur Aufklärung der Anlasstat» zulässig sind. Sie müssen diesem Zweck dienen, ansonsten sie in Art. 255 Abs. 1 StPO keine gesetzliche Grundlage finden. Vorausgesetzt ist nebst dem Tatverdacht, dass der DNA-Beweis zur Aufklärung der Anlasstat erforderlich und geeignet ist. Als Beweismittel für die Aufklärung der Anlasstat ungeeignet beziehungsweise untauglich ist die DNA-Analyse in allen Fällen, in denen es keine Spuren gibt, die mit dem Profil der beschuldigten Person abgeglichen werden können (BGE 147 I 372 E. 3.1; Fricker/Maeder, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, a.a.O., N. 5 und 8 zu Art. 255).”
“Bei der erkennungsdienstlichen Erfassung im Sinne von Art. 260 StPO werden die Körpermerkmale einer Person festgestellt und Abdrücke von Körperteilen genommen. Zweck der Zwangsmassnahme, die auch für Übertretungen angeordnet werden kann, ist die Abklärung des Sachverhalts, worunter insbesondere die Feststellung der Identität einer Person fällt (BGE 141 IV 87 E. 1.3.3). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann eine erkennungsdienstliche Erfassung nicht nur zur Aufklärung bereits begangener und den Strafverfolgungsbehörden bekannter Delikte, sondern auch im Hinblick auf andere, bisher nicht bekannte frühere oder zukünftige Delikte angeordnet werden (Beydoun/Santschi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 260 StPO; Urteil des Bundesgerichts 7B_335/2023 vom 3. Mai 2024 E. 3.1.2, auch zum Folgenden). Art. 260 Abs. 1 StPO erlaubt indessen ebenso wenig wie aArt. 255 Abs. 1 StPO (DNA-Probenahme und -Profilerstellung) eine routinemässige erkennungsdienstliche Erfassung (BGE 147 I 372 E. 2.1 und E. 3.2). Die erkennungsdienstliche Erfassung kann die Rechte der betroffenen Person auf persönliche Freiheit bzw. körperliche Integrität (Art. 10 Abs. 2 BV) und auf informationelle Selbstbestimmung berühren (Art. 13 Abs. 2 BV und Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und der Grundfreiheiten [EMRK; SR 0.101]; BGE 147 I 372 E. 2.2 ff. und 145 IV 263 E. 3.4, je mit Hinweisen). Einschränkungen von Grundrechten bedürfen gemäss Art. 36 Abs. 1 bis 3 BV einer gesetzlichen Grundlage und müssen durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig sein. Diese Voraussetzungen werden in Art. 197 Abs. 1 StPO präzisiert. Danach können Zwangsmassnahmen nur ergriffen werden, wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Bst. b), die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (Bst.”
“1 En l’espèce, l’argumentation présentée par le recourant relative à une éventuelle violation de son droit d’être entendu ne saurait être suivie. En effet, l’ordonnance attaquée contient une description des faits retenus à l’encontre de N.________, laquelle, même si elle est concise, permet clairement de saisir dans quel contexte de faits l’établissement de son profil ADN a été envisagé. En outre, la motivation fournie par le Ministère public permet de comprendre la décision et d’appréhender les motifs ayant guidés son appréciation. Il apparaît d’ailleurs à cet égard que le recourant a pu attaquer utilement l’ordonnance en question. Partant, l’ordonnance querellée est suffisamment motivée. Le grief de la violation du droit d’être entendu, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 2.2.1 Il en va différemment du grief relatif à une violation des art. 197 et 255 CPP et du principe de proportionnalité. Sur le fond, l’établissement du profil ADN de N.________ n’apparaît pas utile en vue d’élucider les faits objets de la présente procédure (art. 255 al. 1 CPP). Le prévenu, en tant qu’auteur des faits dénoncés par X.________, est en effet identifié et les parties indiquent toutes deux que des rapports sexuels sont intervenus le 30 août 2024. Si la question du consentement – respectivement de la contrainte – à tout ou partie des actes sexuels en question est litigieuse, l’établissement du profil ADN du prévenu n’apparaît pas pertinent pour investiguer cette problématique. S’agissant d’éventuelles infractions futures, l’art. 257 CPP n’autorise pas l’établissement d’un profil ADN par le Ministère public en cours d’enquête, mais réserve cette prérogative au tribunal statuant au fond (ou au Ministère public en cas d’ordonnance pénale), à la fin des débats, respectivement de l’instruction. Enfin, en ce qui concerne d’éventuelles autres infractions qui auraient déjà été commises par N.________ (art. 255 al. 1bis CPP), l’établissement de son profil d’ADN ne serait conforme au principe de proportionnalité qu’en présence d’indices sérieux et concrets le concernant selon lesquels il pourrait être impliqué dans d’autres infractions.”
“Parallèlement, une nouvelle instruction – d'abord conduite sous le numéro de procédure P/18509/2024, puis jointe à la présente procédure – a été ouverte contre A______ du chef de voies de fait. Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir craché au visage d'une agente de sécurité pénitentiaire, J______, le 2 mai 2024. Ces faits ont fait l'objet d'un rapport de renseignements du 31 juillet 2024 (TPAO 240503/2______). j. Le 5 juillet 2024, A______ a également été prévenu, à titre complémentaire, de violences contre les autorités et les fonctionnaires, en lien avec des faits s'étant produits, le 27 mai 2024, durant sa détention au I______. C. a. Dans sa décision querellée, qui se réfère en entête au rapport d'arrestation TPAO 240428/1______, le Juge des mineurs ordonne l'établissement du profil d'ADN de A______, au motif qu'il était soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit susceptible d'être élucidé par ce moyen. En particulier, l'une des victimes avait fait l'objet d'un constat de lésions traumatiques. Des prélèvements opérés sur celle-ci pourraient ainsi être comparés avec l'ADN du prénommé (art. 255 al. 1 CPP). b. A______, faisant suite à la décision précitée, a, le 3 septembre 2024, sollicité du Juge des mineurs l'envoi d'une copie du dossier, d'ici au 6 septembre 2024. Par timbre humide apposé directement sur cette lettre, le Juge des mineurs a accepté sa demande, précisant à la main: "mais pas dans le délai fixé!". A______, par l'intermédiaire de son conseil, a, par conséquent, consulté le dossier, le 9 septembre 2024, et en a, à cette occasion, demandé une copie. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que la motivation de la décision querellée était lacunaire et violait tant les conditions de l'art. 255 CPP que son droit à une défense effective. Elle se fondait sur un constat de lésions traumatiques dont il n'avait pas eu connaissance au jour du dépôt du recours. Le principe de proportionnalité, tel que concrétisé à l'art. 197 al. 1 CPP, était également violé. L'établissement de son profil d'ADN n'avait, compte tenu des actes d'instruction déjà réalisés, aucune utilité pour l'élucidation des faits du 2 mai 2024 relatifs au crachat sur l'agente de sécurité pénitentiaire.”
Die Norm erlaubt die Entnahme von DNA‑Proben auch mit dem Ziel, bislang unbekannte frühere oder zukünftige Straftaten aufzuklären; dafür genügen konkrete, ernsthafte Anhaltspunkte, nicht jedoch die volle Verdachtsstufe.
“Il convient également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; arrêts TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 et 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). L'âge constitue par ailleurs un critère pertinent, l'établissement d'un profil ADN pouvant avoir un impact négatif sur le développement et l'intégration dans la société d'une personne encore jeune (arrêts TF 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.5 et 1B_284/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.3). 3.3. En l’espèce, le mandat litigieux se limite à indiquer que « l’analyse ADN a pour but d’établir si le prévenu a pu commettre des infractions de même nature par le passé », sans toutefois se fonder sur des indices sérieux et concrets permettant de présumer l’implication du recourant dans d’autres infractions. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 255 al. 1bis CPP et de la jurisprudence y relative, notamment en lien avec le principe de proportionnalité, dès lors qu’elle se borne à énoncer l’objectif poursuivi par la mesure sans en justifier la nécessité. Le mandat ne contient aucune explication en ce sens et se limite à des considérations générales sur l’utilité de l’analyse ADN, sans rapporter d’éléments concrets propres au recourant. Il ne mentionne ni d’éventuels antécédents ni d’autres éléments susceptibles d’établir des indices sérieux. Or, le Tribunal fédéral qualifie l’établissement d’un profil ADN d’atteinte particulièrement importante aux droits fondamentaux. Il appartient ainsi aux autorités compétentes de motiver concrètement et avec soin leur décision lorsqu’elles entendent mettre en œuvre une telle mesure. En l’occurrence, le mandat litigieux ne satisfait pas à ces exigences, de sorte que le grief du recourant est fondé. 3.4. S’agissant de la violation des art. 197 al. 1 et 255 al. 1bis CPP, bien que l’infraction en cause soit d’une gravité particulière et porte atteinte à un bien juridique nécessitant une protection accrue, soit l’intégrité sexuelle, aucun élément au dossier ne permet de retenir des indices sérieux et concrets laissant présumer l’implication du recourant dans d’autres infractions.”
“; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2.2. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique (arrêt TC FR 502 2024 291 du 11 mars 2025 consid.”
“En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur au 1er janvier 2024), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP (en vigueur dès le 1er janvier 2024), le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RO 2004 5269) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf.”
Die Anordnung eines DNA‑Profils wegen möglicher weiterer oder unbekannter künftiger Straftaten erfordert konkrete, ernsthafte und gewichtige Anhaltspunkte; es muss eine gewisse Schwere der in Betracht stehenden Delikte gegeben sein.
“Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid.”
“3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). 3.2. Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours. Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.4. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors que le recourant a déjà été soupçonné pour des faits similaires. À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.”
“16 et 17 de la loi sur les profils d'ADN, l'ordonnance du 13 février 2025 – contre laquelle il entendait faire recours au Tribunal fédéral – permettrait déjà de conserver son profil d'ADN jusqu'en février 2045, il était "particulièrement inexplicable" de vouloir encore en prolonger la conservation pour un mois supplémentaire, soit jusqu'en mars 2045, ce d'autant qu'un profil d'ADN n'était "sujet à aucun changement au cours de la vie d'un être humain". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid.”
“5), si la police n'a procédé à aucun prélèvement d'échantillon d'ADN ou qu'un échantillon a été détruit sans être analysé (art. 9 al. 1 let. d LPADN) mais que l'établissement d'un profil d'ADN permettrait d'élucider l'infraction sur laquelle porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP) ou une infraction passée (art. 255 al. 1 bis CPP), le procureur ordonne un prélèvement. Il procède par courriel si le prévenu est retenu dans les locaux de la police ou par mandat d'actes d'enquête s'il ne l'est pas. Consécutivement, il ordonne l'établissement d'un profil d'ADN (art. 4.5). 3.1.2. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2). 3.1.3. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, il résulte clairement de l'ordonnance querellée que l'établissement du profil ADN du recourant a été ordonné par le Ministère public à la suite de trois interventions de la police au domicile familial du prévenu, les 21 et 23 décembre 2024, puis le 14 février 2025, en raison de menaces sérieuses de mort et d'actes hétéro-agressifs – à l'égard de sa mère et de son beau-père, et auto-agressifs – il entendait se suicider le 21 décembre 2024 –, ainsi que de dommages causés dans l'appartement, comportements qu'il reconnait dans les grandes lignes.”
“Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid.”
“Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans le mandat querellé, le Ministère public a coché sous « Objet de l’examen » les cases « Élucider les faits » et « Soupçon de commission de crimes ou délits par le passé ». Il a motivé sa décision par le fait qu’il est reproché à l’intéressé d’être impliqué dans un trafic de cocaïne à B.________ et qu’il convient de comparer son profil ADN à des cas présentant la même nature et pour lesquels il est soupçonné. 2.2. Le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité (art. 197 CPP) ainsi qu’une violation du droit, en l’occurrence de l’art. 255 CPP (recours, p. 12 ss). En particulier, il soutient qu’aucun élément du dossier ne permettrait de penser que l’établissement de son profil ADN permettrait d’élucider les faits sous enquête, en particulier en raison du fait qu’il aurait admis tous les faits. La rapide libération de prison du prévenu à la suite de sa collaboration serait également un indice que l’enquête serait parvenue à son terme. De surcroît, en l’absence d’antécédents judiciaires, aucun indice important et concret ne permettrait de penser qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Par conséquent, il n’existe aucun soupçon de commission de crimes ou délits par le passé. 2.3. Le Ministère public soutient au contraire que l’établissement du profil ADN du prévenu serait conforme au principe de la proportionnalité, en raison notamment de la gravité des faits qui lui sont reprochés. L’enquête étant encore en cours, il ne serait aucunement superflu d’établir un profil ADN, afin de pouvoir le comparer avec les prélèvements effectués dans le cadre de la présente affaire ou d’autres affaires connexes.”
“a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, mais aussi dans l’hypothèse où il existe des indices concrets laissant présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits, l’autorité d’instruction peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN (art. 255 al. 1 et 1bis CPP). Le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.3 ; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.3 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié in SJ 2022 528). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.1 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié in SJ 2022 528). Une analyse ADN ne devrait pas être ordonnée lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 255 n. 4). Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale (FF 2019 6405), un profil d’ADN peut être établi même s’il n’est pas requis pour élucider l’infraction sur laquelle porte la procédure, mais pourrait l’être pour élucider d’autres infractions déjà commises ou futures. Il faut « des indices concrets » que le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. Il n’est pas nécessaire que des soupçons pèsent directement sur lui, mais il doit y avoir des soupçons qu’une infraction a été commise, sans que l’on sache qui en est l’auteur.”
Fehlende Vorstrafen sind in der Verhältnismässigkeits- und Interessenabwägung stark zu Gunsten des Beschuldigten zu berücksichtigen und schränken die Zulässigkeit der Anordnung eines DNA‑Profils deutlich ein.
“Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid.”
“Son profil ADN pourrait de toute façon être conservé pendant 20 ans et on peinait à percevoir l'intérêt de le conserver un mois supplémentaire à l'échéance de ce délai. Son casier judiciaire était vierge, des frais relatifs à l'établissement de son profil ADN avaient déjà été mis à sa charge dans une autre procédure et un profil ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid.”
“16 et 17 de la loi sur les profils d'ADN, l'ordonnance du 13 février 2025 – contre laquelle il entendait faire recours au Tribunal fédéral – permettrait déjà de conserver son profil d'ADN jusqu'en février 2045, il était "particulièrement inexplicable" de vouloir encore en prolonger la conservation pour un mois supplémentaire, soit jusqu'en mars 2045, ce d'autant qu'un profil d'ADN n'était "sujet à aucun changement au cours de la vie d'un être humain". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid.”
“Dans son recours, A______ constate une recrudescence des ordonnances d'établissement de profil ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers" et de voir resurgir "l'affaire des fiches ayant eu lieu dans les années 80". En outre, l'établissement de son profil ADN avait déjà été ordonné – à ses frais – dans le cadre de la procédure P/1______/2023. Dès lors qu'un profil ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain", il ne se justifiait guère d'ordonner derechef et "arbitrairement" une telle mesure à son égard. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil ADN. 2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid.”
Bei Anordnung bleibt die Analyse eines bereits entnommenen DNA‑Materials bis zur Rechtskraft der Anordnung häufig suspendiert; die Staatsanwaltschaft kann jedoch auch nachträglich die Analyse bereits freiwillig entnommener Proben anordnen, wenn eine Untersuchung eingeleitet ist.
“Il conclut à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Il requiert en outre la consultation du dossier, à l’exception de la plainte de la partie plaignante. Par courrier du 5 février 2025, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a invité le Ministère public à suspendre le mandat d’analyse ADN du 21 janvier 2025. Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé à déposer ses observations concernant le recours formé par A.________, tout en confirmant s’être conformé à l’invitation du Président de la Chambre pénale de suspendre l’analyse du prélèvement ADN jusqu’à droit connu sur le recours. Il a par ailleurs rejeté la requête de A.________ tendant à la consultation du dossier. Le 19 février 2025, A.________ a déposé une réplique spontanée. Il a par ailleurs chiffré à CHF 1'135.05 l’indemnité réclamée, produisant une liste de frais d’un montant de CHF 1'753.90. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il ne ressort pas du dossier produit par le Ministère public quand le mandat querellé a été notifié au recourant, de sorte qu’il sera considéré que le recours a été déposé à temps. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à mesure d’instruction supplémentaire. Le recourant est en particulier invité à solliciter du Ministère public la consultation du dossier, auquel celui-ci s’oppose en l’état jusqu’à la confrontation (art.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 4 502 2025 36 Arrêt du 31 mars 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire : Estelle Isabella Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) Recours du 10 février 2025 contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 29 janvier 2025 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte depuis le 7 novembre 2024 contre A.________ pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 13 décembre 2024, Me Trimor Mehmetaj a été désigné défenseur d’office du recourant. Le 24 janvier 2025, la Police de sûreté a procédé à la saisie des mesures signalétiques suivantes : signalement et empreintes digitales ; prélèvement ADN. A.________ a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées. Le 29 janvier 2025, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN. B. Par mémoire du 10 février 2025, A.________ a interjeté recours contre le mandat du 29 janvier 2025. Il conclut à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Il requiert en outre la restitution d’une avance de frais – dont il n’a jamais eu à s’acquitter – et une indemnité de partie de CHF 1'135.”
“Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans le mandat querellé, le Ministère public a coché sous « Objet de l’examen » les cases « Élucider les faits » et « Soupçon de commission de crimes ou délits par le passé ». Il a motivé sa décision par le fait qu’il est reproché à l’intéressé d’être impliqué dans un trafic de cocaïne à B.________ et qu’il convient de comparer son profil ADN à des cas présentant la même nature et pour lesquels il est soupçonné. 2.2. Le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité (art. 197 CPP) ainsi qu’une violation du droit, en l’occurrence de l’art. 255 CPP (recours, p. 12 ss). En particulier, il soutient qu’aucun élément du dossier ne permettrait de penser que l’établissement de son profil ADN permettrait d’élucider les faits sous enquête, en particulier en raison du fait qu’il aurait admis tous les faits. La rapide libération de prison du prévenu à la suite de sa collaboration serait également un indice que l’enquête serait parvenue à son terme. De surcroît, en l’absence d’antécédents judiciaires, aucun indice important et concret ne permettrait de penser qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Par conséquent, il n’existe aucun soupçon de commission de crimes ou délits par le passé. 2.3. Le Ministère public soutient au contraire que l’établissement du profil ADN du prévenu serait conforme au principe de la proportionnalité, en raison notamment de la gravité des faits qui lui sont reprochés. L’enquête étant encore en cours, il ne serait aucunement superflu d’établir un profil ADN, afin de pouvoir le comparer avec les prélèvements effectués dans le cadre de la présente affaire ou d’autres affaires connexes.”
Bei Wiederholungsverdacht oder bei früheren, ähnlichen oder einschlägigen Vorbelastungen (z.B. frühere Drogenverurteilungen oder multiple polizeiliche Interventionen wegen schwerer Gewaltandrohungen) erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Voraussetzungen für eine DNA‑Profilerstellung als verhältnismässig angesehen werden.
“3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). 3.2. Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours. Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.4. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors que le recourant a déjà été soupçonné pour des faits similaires. À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.”
“5), si la police n'a procédé à aucun prélèvement d'échantillon d'ADN ou qu'un échantillon a été détruit sans être analysé (art. 9 al. 1 let. d LPADN) mais que l'établissement d'un profil d'ADN permettrait d'élucider l'infraction sur laquelle porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP) ou une infraction passée (art. 255 al. 1 bis CPP), le procureur ordonne un prélèvement. Il procède par courriel si le prévenu est retenu dans les locaux de la police ou par mandat d'actes d'enquête s'il ne l'est pas. Consécutivement, il ordonne l'établissement d'un profil d'ADN (art. 4.5). 3.1.2. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2). 3.1.3. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, il résulte clairement de l'ordonnance querellée que l'établissement du profil ADN du recourant a été ordonné par le Ministère public à la suite de trois interventions de la police au domicile familial du prévenu, les 21 et 23 décembre 2024, puis le 14 février 2025, en raison de menaces sérieuses de mort et d'actes hétéro-agressifs – à l'égard de sa mère et de son beau-père, et auto-agressifs – il entendait se suicider le 21 décembre 2024 –, ainsi que de dommages causés dans l'appartement, comportements qu'il reconnait dans les grandes lignes.”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). 3.1.1. Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l’établissement d’un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours (al. 1). Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2). 3.1.2. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2). 3.1.3. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, il résulte clairement de l'ordonnance querellée que l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné par le Ministère public en raison de ses condamnations des 20 juillet et 17 octobre 2017 pour des infractions à l'art. 19 al. 1 LStup, soit des délits, ainsi que de son interpellation le 30 janvier 2025 "suite à la vente de stupéfiants marijuana".”
“Nach der jüngsten Rechtsprechung vor der Revision muss es sich indes um Delikte von gewisser Schwere handeln (BGE 145 IV 263 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 1B_508/2022 vom 16. Dezember 2022 E. 2.1 f.). Je schwerer der konkrete Deliktsvorwurf ist, desto eher ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung von konkreten Anhaltspunkten für andere, noch unbekannte Delikte von gewisser Schwere auszugehen (Urteil des Bundesgerichts 1B_171/2021 vom 6. Juli 2021 E. 4.3; Fricker/Maeder, a.a.O., N. 45 zu Art. 255). Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung ist weiter eine Gesamtbetrachtung anzustellen, wobei auch zu berücksichtigen ist, ob die beschuldigte Person vorbestraft ist; trifft dies nicht zu, schliesst das die DNA-Profilerstellung bzw. die erkennungsdienstliche Erfassung jedoch nicht aus, sondern es fliesst als eines von vielen Kriterien in die Gesamtabwägung ein und ist entsprechend zu gewichten (vgl. zum Ganzen BGE 147 I 372 E. 4 und BGE 145 IV 263 E. 3.4 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1B_171/2021 vom 6. Juli 2021 E. 4.1). Mit der Revision wurde klargestellt, dass Art. 255 StPO die DNA-Probenahme und Analyse einzig zur Aufklärung begangener Delikte erlaubt. Geht es hingegen um Präventivzwecke, ist nur der ebenfalls revidierte Art. 257 StPO einschlägig (Fricker/Maeder, a.a.O., N. 2 zu Art. 257 StPO).”
Die wiederholte Anordnung einer DNA‑Profilnahme ist nicht per se unverhältnismäßig; sie kann gerechtfertigt sein, etwa zur Verstärkung von Verdachtsmomenten oder wenn nach Löschung neue konkrete Verdachtsgründe für frühere Straftaten vorliegen.
“c. Il ressort de l'ordonnance pénale du 7 mars 2025 que A______ a déjà été condamné : - le 17 juillet 2019, par le Ministère public, à une peine pécuniaire et à une peine privative de liberté, avec sursis, pour entrée illégale, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité ; - le décembre 2020, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, pour entrée illégale, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité ; - le 9 août 2024, par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice, à une peine privative de liberté de 85 jours, pour entrée illégale, séjour illégal et trafic de stupéfiants, le sursis octroyé le 17 juillet 2019 n'étant pas révoqué. C. Dans son ordonnance, le Ministère public considère qu'il convient d'établir le profil d'ADN du prévenu dès lors qu'il a déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, en référence à la condamnation du 9 août 2024 pour délit contre la LStup (art. 255 al. 1bis CPP). D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que, son profil d'ADN ayant déjà été "collecté" trois fois, les profils n'étant détruits au plus tôt qu'après 10 ans (art. 17 de la Loi sur les profils d'ADN) et l'ADN d'une personne ne changeant pas avec l'écoulement du temps, il n'y avait aucune raison pouvant justifier un nouveau "prélèvement" de son ADN. Les échantillons prélevés en 2022 étant toujours à disposition, il n'y avait pas d'utilité à établir de nouveau son profil d'ADN. Les méthodes du Ministère public mettaient en lumière un automatisme préoccupant qui se répercutait sur les frais de justice. L'établissement du profil d'ADN contesté était, au vu des circonstances du cas d'espèce, arbitraire et disproportionné. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art.”
Die DNA‑Profilnahme darf nicht systematisch oder massenhaft erfolgen; sie ist auf konkrete Anhaltspunkte und die Aufklärung konkreter Delikte zu beschränken (keine präventiven Zwecke).
“a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RO 2004 5269) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêts 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).”
“2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1). L'art. 255 CPP n'autorise toutefois pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4). Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale (FF 2019 6405), un profil d’ADN peut être établi même s’il n’est pas requis pour élucider l’infraction sur laquelle porte la procédure, mais pourrait l’être pour élucider d’autres infractions déjà commises ou futures. Il faut "des indices concrets" que le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé, le bien juridique menacé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.”
“Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, soulignant que le rapport d'analyse ADN du 6 janvier 2025 – qui porte sur les prélèvements effectués sur C______ – n'avaient pas mis en évidence, dans les frottis intra-anal et du scrotum, d'ADN compatible avec sa personne, dont le profil ADN était déjà connu des experts. e. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Au vu de leur connexité, les recours seront joints pour être traités dans un arrêt unique. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 3. Le recourant invoque une violation de l’art. 255 CPP et du principe de la proportionnalité. 3.1.1. Aux termes de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Selon l’art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. La police peut ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons ainsi que l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction (art. 255 al. 2 CPP). En cas de refus de la personne concernée, c'est au Ministère public qu'il appartient d'ordonner le prélèvement d'un échantillon d'ADN (P. BETTICHER, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, n. 501). 3.1.2. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art.”
Bei Minderjährigen ist das Kindeswohl besonders zu berücksichtigen; die Erstellung eines DNA‑Profils kann jedoch unter Umständen trotz Einlassung angeordnet werden.
“1 CPP) et que "la prévenue [avait] déjà été soupçonnée par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN et [avait] fait l'objet d'une ordonnance pénale de condamnation du 28 juin 2024 pour tentative de vol" (art. 255 al. 1bis CPP). D. À réception de ladite ordonnance, la Brigade de Police Technique et Scientifique a demandé quel PCN était concerné, dans la mesure où la personne en "possède" plusieurs. Le Juge des mineurs a précisé qu'il s'agissait du PCN 6______. Le service de police a alors répondu que la demande était suspendue dans l'attente de l'ordonnance d'établissement du profil ADN pour le PCN "de son premier passage – PCN 7______ du 28.06.2024 qui n'[avait] pas encore été validé par le TMIN". Le Juge des mineurs a ensuite confirmé que l'"ordonnance d'établissement de profil ADN de ce jour vis[ait] bien le PCN 7______ du 28.06.2024" (cf. échange de courriels du 12 août 2024). E. a. Dans son recours, A______ estime, d'une part, s'agissant des infractions objets de la présente procédure (art. 255 al. 1 CPP), que la mesure ordonnée n'était pas proportionnée. Elle avait admis la totalité des faits reprochés, de sorte qu'aucun acte d'instruction ou moyen de preuve supplémentaire n'était nécessaire pour les élucider, les objectifs visés par l'ordonnance querellée sur ce point ayant été atteints par des mesures moins sévères. L'établissement de son profil ADN ne répondait ainsi à aucun but utile à l'instruction ni intérêt public. La gravité des infractions commises ne saurait en tout état dépasser le seuil de celle admise par la jurisprudence. D'autre part, s'agissant d'infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP), la mesure de contrainte n'était fondée sur aucun soupçon suffisant et constituait une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"). Par ailleurs, son jeune âge nécessitait une protection particulière. Or, le Juge des mineurs, en ordonnant l'établissement de son profil ADN, ne la protégeait pas, ni ses droits d'enfant ni sa vie privée, et contribuait à une stigmatisation importante, sans égard à son intérêt supérieur.”
“Il ressort également du rapport que la CECAL avait été appelée pour deux cambriolages à la rue 5______ no. ______ et que des bijoux dérobés dans l'un des deux appartements correspondaient à ceux retrouvés sur les prénommées. Selon l'Office fédéral de la police, A______ était connue sous cinq alias. Ces faits font l'objet de la présente procédure. c. Entendue par la police, le jour même, puis par le Juge des mineurs, le lendemain, A______ a reconnu avoir commis, avec C______, un cambriolage ainsi qu'une tentative de cambriolage à la rue 5______ no. ______. Elle n'en avait pas commis d'autres. Elles étaient venues une première fois, un mois auparavant, avec sa cousine, pour commettre un cambriolage, mais il n'avait pas "abouti". Elle n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse. d. Par ordre de saisie du 6 août 2024, la police a prélevé un échantillon d'ADN de A______, numéro PCN 6______, en cochant, sur le formulaire, les motifs suivants : "la police a prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN" (art. 255 al. 1 CPP) et "le prévenu a déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive D.4, art. 46.3" (art. 255 al. 1bis CPP). C. Dans sa décision querellée, le Juge des mineurs a ordonné l'établissement du profil ADN de A______ aux motifs que la police avait prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN (art. 255 al. 1 CPP) et que "la prévenue [avait] déjà été soupçonnée par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN et [avait] fait l'objet d'une ordonnance pénale de condamnation du 28 juin 2024 pour tentative de vol" (art. 255 al. 1bis CPP). D. À réception de ladite ordonnance, la Brigade de Police Technique et Scientifique a demandé quel PCN était concerné, dans la mesure où la personne en "possède" plusieurs. Le Juge des mineurs a précisé qu'il s'agissait du PCN 6______. Le service de police a alors répondu que la demande était suspendue dans l'attente de l'ordonnance d'établissement du profil ADN pour le PCN "de son premier passage – PCN 7______ du 28.”
Frühere Vorstrafen sind kein zwingendes Ausschlusskriterium: Auch ohne Vorstrafen kann eine Profilbildung erfolgen, wenn Spurenbefund den Tatverdacht konkret stützt; bei grenzüberschreitenden Sachverhalten kann der Abgleich auch zur Aufklärung bandenmässiger Strukturen dienen.
“Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 ss, ch. 2.5.5 p. 1223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.2). 3.3. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 et 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). 3.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN a été ordonné par le Juge des mineurs sur la base de l'art. 255 al. 1 CPP pour élucider les infractions sur lesquelles portent la présente procédure, soit principalement de violation de domicile, tentative de vol et vol. Des prélèvements ont été effectués par la police sur le fourgon, à l'intérieur de celui-ci et sur les plaques d'immatriculation (volées) apposées sur ledit véhicule. Or, le profil du prévenu a pu être mis en évidence notamment sur lesdites plaques avant et arrière ainsi que sur leur support, ce qui semble contredire la version de l'intéressé selon laquelle il ignorait que le fourgon était volé et que ce serait le dénommé I______ qui aurait amené les plaques. L'acte entrepris se justifie ainsi pour les besoins de l'enquête visant à circonscrire le rôle et l'implication du prévenu. Les arguments avancés par la recourante ne sont pas pertinents ici et devront, le cas échéant être soulevés devant l'autorité de jugement. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 300.”
Die Anordnung muss in jedem Einzelfall konkret begründen, wie und inwiefern das DNA‑Profil die Aufklärung fördert; mangelhafte oder fehlende individuelle Motivierung macht die Anordnung anfechtbar bzw. unzulässig (Verletzung von Anhörungsrechten möglich).
“________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il est renoncé à l’établissement de son profil ADN, que la destruction du prélèvement est ordonnée et que la radiation de son profil ADN de la banque de données CODIS, dans l’hypothèse où le profil ADN aurait déjà été établi et enregistré, est également ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende cas échéant une décision motivée dans un délai de 10 jours dès notification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi le prélèvement, non exploitable, devrait être détruit. Par ordonnance du 11 mars 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 20 mars 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par O.________. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison d’une motivation lacunaire de l’ordonnance attaquée. En particulier, l’ordonnance ne mentionnerait pas, même de manière succincte, quel serait le but recherché concrètement par l’établissement du profil ADN concerné.”
“Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2023 consid. 2.1.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_262/2023 du précité consid. 3.2.2). La nouvelle teneur notamment de l’art. 255 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 6 novembre 2024/815 consid. 2.1.1). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est motivée de manière non individualisée. Outre qu’elle ne mentionne pas tous les faits reprochés au recourant, mais uniquement ceux qui sont survenus le 12 décembre 2024, elle ne comporte aucune motivation qui étaierait en quoi l’établissement du profil ADN du recourant pourrait permettre d’élucider ces faits. Elle n’expose pas non plus quels sont les indices permettant de considérer que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Enfin, l’ordonnance ne comporte aucune motivation s’agissant du respect du principe de la proportionnalité.”
Gefundene Tatort‑DNA oder Spuren an Tatwerkzeugen rechtfertigen häufig die WSA/ADN‑Entnahme zur Klärung unklarer Täterschaft oder bei außenörtlichen Täterspuren.
“Sachverhalt A. £ Am 19. März 2023 stellte B. (nachfolgend: B. ) bei der Kantons- polizei Graubünden einen Strafantrag gegen Unbekannt wegen Hausfriedens- bruchs, Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls. Sie machte geltend, am 13. März 2023 sei in ihrem Wohnhaus in C. am Hauptstromverteiler die Hauptstromleitung entfernt worden. B. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurden innerhalb des Stromkas- tens im Wohnhaus von B. ein Messer und ein Schraubenzieher sicherge- stellt. An beiden Werkzeugen wurde eine Spurensicherung vorgenommen, wobei eine männliche DNA-Spur sichergestellt wurde. Gestützt auf die Aussagen von B. fiel in der Folge der Verdacht auf A. . A. C. Am 4. Juli 2023 ordnete die Staatsanwaltschaft Graubünden gegenüber eine erkennungsdienstliche Erfassung (Art. 260 Abs. 3 StPO) sowie eine WSA-Abnahme (Art. 255 Abs. 1 StPO) an. D. Am 17. Juli 2023 erhob A. (nachfolgend Beschwerdeführer) Be- schwerde beim Kantonsgericht von Graubünden. Er beantragte, die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 4. Juli 2023 sei aufzuheben und es sei von den angeord- neten Massnahmen abzusehen. Die Staatsanwaltschaft beantragte mit Vernehmlassung vom 25. Juli 2023 die Ab- weisung der Beschwerde. E. Mit Schreiben vom 20. September 2023 orientierte der Beschwerdeführer die Staatsanwaltschaft darüber, dass die Stromabschaltung in der Liegenschaft von B. offenbar am 14. März 2023 durch die D. AG, E ._, im Auf- trag der F. AG, vorgenommen worden sei. Er beantragte, diesbezüglich wei- tere Abklärungen vorzunehmen. Gleichentags ersuchte er das Kantonsgericht, das Beschwerdeverfahren vorläufig zu sistieren. Die Staatsanwaltschaft erklärte sich in ihrer Stellungnahme vom 6. Oktober 2023 mit der Sistierung des Verfahrens einverstanden und bestätigte, die Kantonspoli- zei Graubünden mit ergänzenden Ermittlungen beauftragt zu haben. Mit prozessleitender Verfügung vom 11.”