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Verfügungen im Strafurteil über Kosten, Bussen und sonstige Geldleistungen sind unmittelbar als vollstreckbare Titel anzusehen; strafgerichtliche Kostenentscheidungen können ohne Anwendung zivilprozessualer Vollstreckungsvoraussetzungen vollstreckt werden.
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 5.1.2 Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu'il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP) ainsi que sur les frais de procédure, les peines pécuniaires (cf. art. 35 al. 3 CP), les amendes ou d'autres prestations financières (art. 442 al. 1 CPP), en particulier la créance compensatrice de l'État remplaçant la confiscation en nature (art. 71 CP)10. 5.2 En l'espèce, l'arrêt de la Chambre pénale de recours, sur lequel l'intimé s'est fondé pour requérir la mainlevée définitive, et qui condamne le recourant au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de 900 fr., est définitif et exécutoire. Il est entré en force, indépendamment de la continuation de la procédure pénale dans laquelle il s'inscrit. Il ne pourra plus être attaqué au moment de la décision finale, à tout le moins en ce qui concerne les frais. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que cet arrêt valait titre de mainlevée définitive. La jurisprudence citée par le recourant à l'appui de son grief ne concerne que des affaires civiles. Elle n'est pas pertinente dans la présente cause. Le recours est infondé.”
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 5.1.2 Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu'il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP) ainsi que sur les frais de procédure, les peines pécuniaires (cf. art. 35 al. 3 CP), les amendes ou d'autres prestations financières (art. 442 al. 1 CPP), en particulier la créance compensatrice de l'État remplaçant la confiscation en nature (art. 71 CP). 5.2 En l'espèce, l'arrêt de la Chambre pénale de recours, sur lequel l'intimé s'est fondé pour requérir la mainlevée définitive, et qui condamne le recourant au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de 900 fr., est définitif et exécutoire. Il est entré en force, indépendamment de la continuation de la procédure pénale dans laquelle il s'inscrit. Il ne pourra plus être attaqué au moment de la décision finale, à tout le moins en ce qui concerne les frais. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que cet arrêt valait titre de mainlevée définitive. La jurisprudence citée par le recourant à l'appui de son grief ne concerne que des affaires civiles. Elle n'est pas pertinente dans la présente cause. Le recours est infondé.”
Ein Strafurteil dient als vollstreckbarer Titel für zivilrechtliche Geldforderungen und damit als Grundlage für die definitive Aufhebung der Opposition/Einsprache (Definitiv-Mainlevée/definitive Aufhebung).
“Le recourant soutient que le jugement rendu par la Cour d’appel pénale ne vaut pas titre à la mainlevée dans la mesure où un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Constituent des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 1 LP toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation de sûretés (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 3 ad art. 80 LP et les références citées). Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu’il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP) ainsi que sur les frais de procédure, les peines pécuniaires (cf. art. 35 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311]), les amendes ou d’autres prestations financières (art. 442 al. 1 CPP), en particulier la créance compensatrice de l’Etat remplaçant la confiscation en nature (art. 71 CP) (Abbet, op.cit., n. 8 ad art. 80 LP et les références citées). En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins, en matière pénale, qu'elle prononce une peine ferme ou une mesure privative de liberté (art. 103 al. 2 let. b LTF) ; le juge instructeur a toutefois la faculté d'accorder l'effet suspensif au recours, c'est-à-dire de suspendre la décision, que ce soit pour la seule force exécutoire ou également pour la force de chose jugée formelle (art. 103 al.”
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 5.1.2 Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu'il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP) ainsi que sur les frais de procédure, les peines pécuniaires (cf. art. 35 al. 3 CP), les amendes ou d'autres prestations financières (art. 442 al. 1 CPP), en particulier la créance compensatrice de l'État remplaçant la confiscation en nature (art. 71 CP)10. 5.2 En l'espèce, l'arrêt de la Chambre pénale de recours, sur lequel l'intimé s'est fondé pour requérir la mainlevée définitive, et qui condamne le recourant au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de 900 fr., est définitif et exécutoire. Il est entré en force, indépendamment de la continuation de la procédure pénale dans laquelle il s'inscrit. Il ne pourra plus être attaqué au moment de la décision finale, à tout le moins en ce qui concerne les frais. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que cet arrêt valait titre de mainlevée définitive. La jurisprudence citée par le recourant à l'appui de son grief ne concerne que des affaires civiles. Elle n'est pas pertinente dans la présente cause. Le recours est infondé.”
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