11 commentaries
Gegen die Entscheidung über die Wiederanhandnahme (bzw. die Wiederaufnahme der Untersuchung nach Suspensionsende) besteht in der Regel kein Rechtsmittel; sie gehört zu den prozessleitenden/ausnahmeweise nicht anfechtbaren Vorentscheiden gemäss Art. 380 StPO, sodass nur gesetzlich geregelte Ausnahmen einen Beschwerdezugang ermöglichen.
“Cette disposition prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30). 2.3. En l'espèce, le recourant estime que l'ordonnance querellée serait contraire à la suspension de la procédure ordonnée le 17 janvier 2024. Or, dès lors que la reprise de l'instruction s'effectue d'office et n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 315 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 314), le prononcé de l'ordonnance querellée suffit à considérer que la suspension de la procédure ordonnée le 17 janvier 2024 a pris fin concomitamment. En tant que le recourant s'en prendrait à la reprise de l'instruction, le grief est irrecevable, dite reprise n'étant pas sujette à recours (art. 315 al. 2 CPP). Pour le surplus, les arguments – sibyllins – soulevés par le recourant pour s'opposer à la jonction des procédures s'appuient avant tout sur ses convictions personnelles, sans ancrage concret. En définitive, c'est à raison que le Ministère public a constaté que les deux procédures jointes visaient le même prévenu et la même partie plaignante, et concernaient des faits similaires. Il existe donc un motif objectif à la jonction des causes. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.”
“Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, in : CR CPP, n. 13 ad art. 314 CPP). Selon l’art. 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. Les circonstances peuvent aussi commander la reprise de l’instruction quand le motif de suspension n’a pas disparu, le Ministère public pouvant reprendre une procédure suspendue selon son appréciation et quel que soit le motif de reprise (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 2 ad art. 315). La reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours, conformément à l’art. 315 al. 2 CPP. 2.3 En l’espèce, la procédure PE23.013622 a été suspendue le 16 août 2023 en application de l’art. 314 CPP. Or une reprise d’instruction au sens de l’art. 315 CPP n’est soumise à aucune forme spéciale, le Ministère public pouvant décider à cet égard de rendre une décision formelle ou se contenter d’ordonner de nouveaux actes d’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 1 ad art 315 CPP ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 3 ad art. 315). Ainsi, il y a lieu de considérer que la citation à comparaître du 12 avril 2024, qui mentionne les deux numéros d’enquête ainsi que le fait que la recourante serait notamment entendue en qualité de prévenue dans le cadre d’une « enquête dirigée contre [elle] d’office et sur plainte de K.________» impliquait que cette procédure était reprise. Le Ministère public n’a pas indiqué les motifs qui justifient cette reprise ; toutefois, à l’examen de l’intégralité des deux dossiers, on comprend qu’en raison des deux nouvelles plaintes déposées contre la recourante, cette reprise pouvait être décidée par le Ministère public, étant rappelé que celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que sa décision n’est quoiqu’il en soit pas soumise à recours.”
“Le recours est en particulier recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP) et contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Ne peuvent en revanche pas être attaquées par la voie du recours les décisions qui sont qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.2). Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'introduction de cette dernière (art. 300 al. 2 CPP), l'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3, 3 e phrase, CPP), la reprise d'instruction après suspension (art. 315 al. 2 CPP), l'avis de prochaine clôture (art. 318 al. 3 CPP), ainsi que le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure - respectivement toute abstention ou omission -, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours; en d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêt 1B_40/2023 précité consid. 2.2).”
“Le recours est en particulier recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP) et contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Ne peuvent en revanche pas être attaquées par la voie du recours les décisions qui sont qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.2). Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'introduction de cette dernière (art. 300 al. 2 CPP), l'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP), la reprise d'instruction après suspension (art. 315 al. 2 CPP), l'avis de prochaine clôture (art. 318 al. 3 CPP), ainsi que le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP). BGE 150 IV 409 S. 412 Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure - respectivement toute abstention ou omission -, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours; en d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêt 1B_40/2023 précité consid. 2.2).”
“0), le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ne peuvent en revanche être attaquées par la voie du recours les décisions qualifiées de définitive ou de non sujette à recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP ; pour des exemples, ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure - respectivement toute abstention ou omission -, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.2 ; TF 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.2). Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'introduction de cette dernière (art. 300 al. 2 CPP), l'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP), la reprise d'instruction après suspension (art. 315 al. 2 CPP), l'avis de prochaine clôture (art. 318 al. 3 CPP), ainsi que le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L’exclusion du recours contre l’acte d’accusation se justifie, d'une part, parce que celui-ci est examiné d'office par le tribunal du fond dès sa saisine et, d'autre part, parce qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1258 ; TF 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1). Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 6 novembre 2023/907 consid. 1.1 ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art.”
Die Beschwerde gegen die Weigerung, die Wiederaufnahme anzuordnen, ist zulässig; dagegen ist die Anordnung der Wiederanhandnahme selbst nicht anfechtbar.
“________ n’avait pas recouru contre l’ordonnance de suspension du 2 août 2023, il a constaté que les soupçons concernant A.B.________ ou B.B.________ ne reposaient sur aucun élément tangible, que la police avait en outre procédé à plusieurs investigations qui n’avaient pas abouti et qu’au vu de la peine envisageable pour l’infraction de diffamation, passible d’une peine pécuniaire uniquement, les mesures d’instruction évoquées paraissaient disproportionnées (P. 30). C. Par acte du 25 avril 2024, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en requérant que son courrier du 16 août 2024 [recte : 2023] « soit pris en considération et que toutes [s]es mesures soient prises afin que cet harceleur et diffamateur soit trouvé ». Il a également requis la gratuité de la présente procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Si une décision de reprise de l'instruction suspendue en vertu de l'art. 314 CPP n'est pas sujette à recours (art. 315 al. 2 CPP), le recours des art. 393 ss CPP est en revanche ouvert contre la décision du ministère public refusant d’ordonner la reprise de la procédure en application de l'art. 315 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. Bâle 2019, n. 10 ad art. 315 CPP et la réf. citée). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.”
Bei Ablehnung der Wiederaufnahme kann gegen diese Verweigerung bei der kantonalen Rekursinstanz Beschwerde geführt werden.
“________ ne reposaient sur aucun élément tangible, que la police avait en outre procédé à plusieurs investigations qui n’avaient pas abouti et qu’au vu de la peine envisageable pour l’infraction de diffamation, passible d’une peine pécuniaire uniquement, les mesures d’instruction évoquées paraissaient disproportionnées (P. 30). C. Par acte du 25 avril 2024, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en requérant que son courrier du 16 août 2024 [recte : 2023] « soit pris en considération et que toutes [s]es mesures soient prises afin que cet harceleur et diffamateur soit trouvé ». Il a également requis la gratuité de la présente procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Si une décision de reprise de l'instruction suspendue en vertu de l'art. 314 CPP n'est pas sujette à recours (art. 315 al. 2 CPP), le recours des art. 393 ss CPP est en revanche ouvert contre la décision du ministère public refusant d’ordonner la reprise de la procédure en application de l'art. 315 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. Bâle 2019, n. 10 ad art. 315 CPP et la réf. citée). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que son courrier du 16 août 2024 [recte : 2023] devrait être considéré comme un recours contre la décision de suspension du 2 août 2023.”
Die Wiederanhandnahme bindet das Strafverfahren nicht endgültig; das Gericht prüft die Anklage bzw. das Strafverfahren von Amtes wegen erneut.
“Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'ouverture (art. 309 al. 3, 3 e phrase, CPP) et la reprise de l'instruction (art. 315 al. 2 CPP). De telles décisions ne lient pas définitivement le ministère public quant à la suite de la procédure et les parties disposent en outre, dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'ouvre, de toutes les voies de droit prévues par la loi (arrêts 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4; 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.3). Pareillement, les parties sont privées de tout recours contre l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP), à cause du respect du principe de la célérité et parce que cet acte est examiné d'office par le tribunal du fond dès sa saisine, et qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (arrêts 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4; 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1258). La situation n'est de ce point de vue pas différente lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale et de transmettre la cause au tribunal de première instance en application des art.”
Neue Hinweise rechtfertigen die Wiederaufnahme nur, wenn ersichtlich ist, dass deren Untersuchung konkrete Anhaltspunkte für eine Täterschaft liefern könnte; die bloße Existenz neuer Hinweise genügt nicht.
“________ genutzt wurde, kurz vor dem Brand geleert wurde. Zudem bringt er die neue Tatsache vor, dass D.________, E.________ und F.________ zum Tatzeitpunkt und eine Woche nach der Tat Urlaub hatten. Inwiefern diese Hinweise etwas Wesentliches zur Feststellung einer konkreten Täterschaft beitragen würden, ist nicht ersichtlich. Solche Informationen können nicht als sachlich relevant gelten. Als weiteres Element erwähnt A.________, dass D.________ einige Monate nach dem Brand ein neues Auto hatte. Es liege deshalb der Verdacht nahe, dass er das Auto als Lohn für die Beteiligung an der Brandstiftung von der Firma G.________ geschenkt bekommen habe. Dieser Hinweis sei von der Strafverfolgungsbehörde nicht untersucht worden. Zudem wären in den Untersuchungsakten nicht ersichtlich, um welches Auto es sich handle, wo das Auto gekauft wurde und wer das Auto in welcher Form finanziert habe. Die Ehefrau von D.________ sei ausserdem zum Auto und zu den finanziellen Verhältnissen zu befragen. Es würde sich hierbei um ein neues Element i.S.v. Art. 315 Abs. 1 StPO handeln. Die Staatsanwaltschaft hat sich bereits in der Verfügung vom 13.10.2016 zu dieser Tatsache geäussert. Der Umstand, dass die Strafverfolgungsbehörde den Hinweis bezüglich des Autos von D.________ nicht untersucht hat, sei, obwohl es sich um eine neue Tatsache handle, kein genügender Grund für eine Wiederaufnahme der Untersuchung. Inwiefern die Befragung der Ehefrau von D.________ bezüglich des Autos und den finanziellen Verhältnissen eine Wiederaufnahme begründen würde, ist nicht ersichtlich. Auch dieser Beweis lässt nämlich keine genügend konkreten Annahmen bezüglich einer möglichen Täterschaft von D.________ zu. Auch die weiteren Ausführungen, welche A.________ in seinem Wiederaufnahmegesuch vorbringt, rechtfertigen keinen Wegfall der Sistierung. Zum einen handelt es sich nicht um neue Elemente, zum anderen hat der Beschwerdeführer nicht schlüssig darlegen können, worauf sich seine Vermutungen im Grundsatz abstützen»; dass A.________ mit Eingabe vom 31. Mai 2024 dagegen Beschwerde erhob; dass gegen Verfügungen der Staatsanwaltschaft die Beschwerde an die Strafkammer zulässig ist (Art.”
Bei Unbekanntheit des Täters muss vorgängig alles zur Identifikation Mögliche unternommen worden sein; die Staatsanwaltschaft hat sistierte Verfahren wieder aufzunehmen, sobald Ermittlungen zur Identität der Täter erfolgversprechend sind.
“Il serait ainsi possible de « faire appliquer la loi internationale ». 2.2. 2.2.1 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. L’auteur est inconnu, au sens de cette disposition, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 314 CPP). Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314 CPP). A teneur de l’art. 315 al. 1 CPP, le Ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. 2.2.2 En vertu de l’art. 30 al. 2 EIMP (Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale ; RS 351.1), la demande d’extradition, de délégation de poursuite pénale ou d’exécution ressortit à l'OFJ qui agit sur requête de l’autorité cantonale. Dans le canton de Vaud, le Ministère public central est l’autorité compétente en matière d’entraide internationale ; à ce titre, il a notamment la compétence de présenter une demande de délégation de poursuite pénale à l’OFJ (art. 25 al. 2 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21]). 2.3 En l'espèce, il faut constater que la police a procédé à toutes les mesures d'investigation que l'on était en droit d'attendre d'elle au vu des informations recueillies dans la présente affaire pour identifier Y.________ et Z.________. En effet, elle a auditionné [...], vérifié la copie des documents d'identité de Y.”
Die Sistierung ist restriktiv vorzunehmen; im Zweifelsfall gilt das Beschleunigungsgebot.
“der Ausgang des Strafverfahrens von einem anderen Verfahren abhängt und es angebracht erscheint, dessen Ausgang abzuwarten (Art. 314 Abs. 1 StPO). Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung (Art. 314 Abs. 5 StPO). Die Staatsanwaltschaft nimmt von Amtes wegen eine sistierte Untersuchung wieder an die Hand, wenn der Grund der Sistierung weggefallen ist (Art. 315 Abs. 1 StPO). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Sistierung zu verfügen ist, kommt der Staatsanwaltschaft ein gewisser Ermessensspielraum zu. Das Beschleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 5 StPO) setzt der Sistierung der Strafuntersuchung Grenzen. Das Gebot wird verletzt, wenn die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren ohne objektiven Grund sistiert. Die Sistierung hängt von einer Abwägung der Interessen ab. Sie ist mit Zurückhaltung anzuordnen. Im Grenz- oder Zweifelsfall geht das Beschleunigungsgebot vor (vgl. zum Ganzen: BGE 130 V 90 E. 5; Urteile des Bundesgerichts 1C_188/2019 vom 17. September 2019 E. 2.2; 1B_238/2018 vom 5. September 2018 E. 2.1; 1B_329/2017 vom 11. September 2017 E. 3; 1B_21/2015 vom 1. Juli 2015 E. 2.1 und 2.3; 1B_421/2012 vom 19. Juni 2013 E. 2.3).”
Die Staatsanwaltschaft kann die Wiederaufnahme auch formlos durch bloße Anordnung bzw. Anordnung neuer Ermittlungs-/Untersuchungshandlungen bzw. durch bloße Anordnung neuer Untersuchungsakten bewirken, ohne förmliche Begründung oder formelle Verfügung.
“Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, in : CR CPP, n. 13 ad art. 314 CPP). Selon l’art. 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. Les circonstances peuvent aussi commander la reprise de l’instruction quand le motif de suspension n’a pas disparu, le Ministère public pouvant reprendre une procédure suspendue selon son appréciation et quel que soit le motif de reprise (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 2 ad art. 315). La reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours, conformément à l’art. 315 al. 2 CPP. 2.3 En l’espèce, la procédure PE23.013622 a été suspendue le 16 août 2023 en application de l’art. 314 CPP. Or une reprise d’instruction au sens de l’art. 315 CPP n’est soumise à aucune forme spéciale, le Ministère public pouvant décider à cet égard de rendre une décision formelle ou se contenter d’ordonner de nouveaux actes d’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 1 ad art 315 CPP ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 3 ad art. 315). Ainsi, il y a lieu de considérer que la citation à comparaître du 12 avril 2024, qui mentionne les deux numéros d’enquête ainsi que le fait que la recourante serait notamment entendue en qualité de prévenue dans le cadre d’une « enquête dirigée contre [elle] d’office et sur plainte de K.________» impliquait que cette procédure était reprise. Le Ministère public n’a pas indiqué les motifs qui justifient cette reprise ; toutefois, à l’examen de l’intégralité des deux dossiers, on comprend qu’en raison des deux nouvelles plaintes déposées contre la recourante, cette reprise pouvait être décidée par le Ministère public, étant rappelé que celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que sa décision n’est quoiqu’il en soit pas soumise à recours.”
Die Wiederaufnahme der sistierten Untersuchung erfolgt automatisch bzw. von Amtes wegen und kann formfrei, ohne gesonderten Entscheid, durch die Staatsanwaltschaft beispielsweise durch Anordnung neuer Untersuchungsakte bewirkt werden; sie ist nicht selbständig anfechtbar.
“Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). 2.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30). 2.3. En l'espèce, le recourant estime que l'ordonnance querellée serait contraire à la suspension de la procédure ordonnée le 17 janvier 2024. Or, dès lors que la reprise de l'instruction s'effectue d'office et n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 315 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 314), le prononcé de l'ordonnance querellée suffit à considérer que la suspension de la procédure ordonnée le 17 janvier 2024 a pris fin concomitamment. En tant que le recourant s'en prendrait à la reprise de l'instruction, le grief est irrecevable, dite reprise n'étant pas sujette à recours (art. 315 al. 2 CPP). Pour le surplus, les arguments – sibyllins – soulevés par le recourant pour s'opposer à la jonction des procédures s'appuient avant tout sur ses convictions personnelles, sans ancrage concret. En définitive, c'est à raison que le Ministère public a constaté que les deux procédures jointes visaient le même prévenu et la même partie plaignante, et concernaient des faits similaires. Il existe donc un motif objectif à la jonction des causes. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art.”
“Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : CR CPP, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP). 2.2.5 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, in : CR CPP, n. 13 ad art. 314 CPP). Selon l’art. 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. Les circonstances peuvent aussi commander la reprise de l’instruction quand le motif de suspension n’a pas disparu, le Ministère public pouvant reprendre une procédure suspendue selon son appréciation et quel que soit le motif de reprise (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 2 ad art. 315). La reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours, conformément à l’art. 315 al. 2 CPP. 2.3 En l’espèce, la procédure PE23.013622 a été suspendue le 16 août 2023 en application de l’art. 314 CPP. Or une reprise d’instruction au sens de l’art. 315 CPP n’est soumise à aucune forme spéciale, le Ministère public pouvant décider à cet égard de rendre une décision formelle ou se contenter d’ordonner de nouveaux actes d’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 1 ad art 315 CPP ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 3 ad art. 315). Ainsi, il y a lieu de considérer que la citation à comparaître du 12 avril 2024, qui mentionne les deux numéros d’enquête ainsi que le fait que la recourante serait notamment entendue en qualité de prévenue dans le cadre d’une « enquête dirigée contre [elle] d’office et sur plainte de K.”
Bei verweigerter Wiederaufnahme steht dem Privatkläger das Beschwerderecht nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG zu.
“Die Beschwerde richtet sich gegen ein kantonales Urteil, mit welchem auf eine Beschwerde gegen die verweigerte Wiederaufnahme der Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft gemäss Art. 315 StPO nicht eingetreten wurde. In einer solchen Konstellation ist die Privatklägerschaft - gleich wie bei einer Beschwerde gegen einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid über die Abweisung eines Gesuchs um Wiederaufnahme des Strafverfahrens im Sinne von Art. 323 StPO (zur Sachlegitimation und zu den Begründungsanforderungen in einer solchen Konstellation: Urteil 7B_419/2024 vom 4. Juni 2024 E. 3.1 mit Hinweisen) - nur unter den Voraussetzungen von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG und den diesbezüglichen von der Rechtsprechung entwickelten Begründungsanforderungen (siehe die Hinweise in Erwägung 1 hiervor) zur Beschwerde berechtigt.”
Die Staatsanwaltschaft soll Sistierungen nur zurücknehmen, wenn das Ergebnis der Parallelverfahren absehbar ist; bei paralleler ausländischer Verfolgung kann zunächst sistiert werden, um nach deren Ausgang eine Wiederaufnahme zu ermöglichen.
“4 CPP), de sorte que la procédure ne peut ensuite être reprise qu'aux conditions particulières de l'art. 323 CPP, soit uniquement en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux, non décelables sur la base du dossier alors en mains du ministère public. Or, logiquement, les motifs de reprise d'une procédure classée en raison d'une poursuite pénale étrangère parallèle devraient essentiellement se rapporter à l'issue (ou la non-issue) de celle-ci, "insatisfaisante" au regard de l'ordre juridique suisse; mais, vu les conditions de l'art. 323 CPP, la poursuite ne peut être reprise pour un motif tiré de la procédure étrangère. Pour éviter une telle situation, l'autorité peut dans un premier temps recourir au mécanisme de la suspension de l'instruction au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, qui correspond matériellement à un classement provisoire, puis, une fois connue l'issue effective, voire prévisible, de la procédure étrangère, décider de classer la procédure sur la base de l'art. 8 CPP ou de la reprendre librement conformément à l'art. 315 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 39a ad art. 8 CPP). 3.2. L'art. 314 al. 1 let. b CPP susmentionné prévoit que le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension qui y sont énumérés ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d'espèce, entre une suspension et une non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Dans la mesure où sa mission est de mener à bien l'instruction et de fournir un dossier en état d'être jugé dans le respect du principe de célérité, la suspension de l'instruction doit toutefois demeurer exceptionnelle et n'être prononcée qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid.”
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