34 commentaries
Die Frist für die Einlegung von Rechtsmitteln (Berufung/Rekurs/Neubeurteilung) beginnt erst mit der persönlichen Zustellung des erstinstanzlichen Urteils an den Beschuldigten; eine Zustellung nur an den Anwalt genügt nicht.
“2 Dans un arrêt de principe du 6 mai 2015 (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel du condamné dont le jugement de première instance avait été rendu par défaut et n’avait été communiqué qu’à son défenseur d’office et pas à ce dernier personnellement. Ainsi, la Cour d’appel pénale a, à maintes reprises, déclaré irrecevables les appels d’avocats de prévenus ayant fait défaut en première instance et n’ayant pas reçu personnellement la notification de leur jugement (CAPE 21 novembre 2024/483 ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193 ; CAPE 19 février 2024/163 ; CAPE 15 juin 2021/314 ; CAPE 22 avril 2021/237 ; CAPE 12 mars 2021/188 notamment). 1.3 En l’espèce, bien que valablement cités à comparaître, A.A.________ et B.A.________ ne se sont pas présentés aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, qui ont eu lieu les 23 janvier et 29 octobre 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 6 novembre 2024 ont ainsi été notifiés à leurs défenseurs d’office mais pas à ces derniers personnellement. En conséquence, les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP n’ont pas encore commencé à courir. Le fait que certains auteurs de doctrine sont d’avis que le délai d’appel peut courir dès la notification du jugement au conseil du prévenu ne change pas ce constat. Ainsi, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 6 novembre 2024 aura pu être notifié à A.A.________ et B.A.________ personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, leur laissant ainsi l’opportunité tant de faire appel que de demander un nouveau jugement. C’est pour ce motif que l’art. 371 al. 2 CPP stipule que l’appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. 2. En définitive, les appels déposés par Me Mirjam Richon-Bruder et Me Nathan Borgeaud pour A.”
“La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). 2. En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte qui ont eu lieu les 20 novembre 2023 et 12 août 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 16 août 2024 ont ainsi été notifiés à Me Pascal Martin, défenseur d’office de l’appelant, mais pas à ce dernier personnellement, même si le dispositif du jugement du 16 août 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 6 septembre 2024. Il découle de ce qui précède que les délais des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir. En d’autres termes, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 16 août 2024 aura pu être notifié à l’appelant personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, ou s’il fait élection de domicile chez son défenseur d’office. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable violerait le droit du prévenu de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement.”
“La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). 2. En l’espèce, bien que régulièrement assignée par voie édictale, l’appelante ne s'est pas présentée aux débats du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois qui ont eu lieu les 8 avril 2024 et 5 juin 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 6 juin 2024 ont ainsi été notifiés à Me Michel Dupuis, défenseur d’office de l’appelante, mais pas à cette dernière personnellement, même si le dispositif du jugement du 6 juin 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 11 juin 2024. Il découle de ce qui précède que les délais des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir. En d’autres termes, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 6 juin 2024 aura pu être notifié à l’appelante personnellement – par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, ou si elle fait élection de domicile chez son défenseur d’office – et cela, quelle que soit l’identité dont elle se prévaudra à ce moment-là. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable violerait le droit de la prévenue de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP. L’appel déposé par Me Michel Dupuis pour X.”
“Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2). Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle ; la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille d’avis officielle (CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et références citées). 1.3 En l’espèce, bien que régulièrement cité à comparaître par voie édictale le 28 juillet 2023, I.________ ne s’est pas présenté aux débats qui ont eu lieu le 2 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Les premiers juges ont par conséquent engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif du jugement rendu par défaut le 10 octobre 2023 et le jugement motivé ont été notifiés au défenseur d’office de I.________ respectivement les 10 octobre et 6 novembre 2023. Au vu de ce qui précède, le dispositif et le jugement motivé n’ont pas été notifiés personnellement à I.________. Il n’est ainsi pas établi que celui-ci en a eu connaissance. En conséquence, conformément à la jurisprudence, le délai de dix jours prévu à l'art. 368 al. 1 CPP et celui prévu à l'art. 371 al. 1 CPP n'ont pas commencé à courir. Dans ces conditions, l’appel interjeté par le défenseur d’office de I.________ s’avère prématuré, le condamné pouvant encore demander à être rejugé ab ovo. 2. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me Sophie Bobillier pour la présente procédure (CAPE 22 avril 2021/237 consid. 3 ; CAPE 15 février 2018/101 consid. 3 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145). Les frais de la procédure d'appel, par 550 fr.”
Vor einer neuerlichen Durchführung muss dem Beschuldigten zuvor ausreichend Gelegenheit gegeben worden sein, sich zu den Vorwürfen zu äussern; eine erste Äusserungsmöglichkeit kann bereits in der vorsorglichen Voruntersuchung erfolgt sein.
“Par ailleurs, il fait valoir qu’il pensait avoir été libéré en mars 2012 en raison de son innocence. Le recourant expose encore qu’en raison de sa précarité financière et de sa situation irrégulière en Suisse, il ne pouvait rester de manière indéterminée sur le territoire helvétique, respectivement qu’il faisait de nombreux allers et retours entre la Suisse et l’Espagne. Il s’était par ailleurs présenté à l’audience du Ministère public du 26 mai 2014, ce qui démontrerait qu’il n’avait jamais voulu se soustraire aux débats d’autant qu’il se savait innocent. Enfin, il fait valoir que les premiers juges n’avaient pas démontré qu’il ne disposerait d’aucune excuse valable pour son défaut de comparution. 2.2 2.2.1 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). L’art. 366 al. 4 CPP exprime deux conditions matérielles cumulatives qui doivent être remplies pour que le tribunal puisse engager une procédure en l’absence du prévenu conforme à la garantie du droit à un procès équitable (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [Message], FF 2006 p.”
“En tout état de cause, la requête est sans objet dans la mesure où les débats d’appel se sont déroulés en présence de l’appelant, qui était assisté de son défenseur d’office. Dans ce cadre, K.______ a pu s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et son défenseur d’office a plaidé, après avoir pu poser des questions à l’appelant et au témoin amené. 4. 4.1 A titre incident, l’appelant a sollicité qu’il soit statué à titre préjudiciel sur la question de la procédure par défaut, avant tout examen au fond. Il se plaint d’une violation de l’art. 366 al. 4 CPP, faisant valoir que les conditions pour engager la procédure par défaut n’étaient pas réunies car il n’aurait pas eu suffisamment la possibilité de s’exprimer. Ainsi, le Ministère public ne l’aurait pas entendu sur tous les cas reprochés et il n’aurait pas non plus été entendu au sujet de la révocation des sursis et de son expulsion pénale. 4.2 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Selon l’art. 366 al. 3 CPP, si le prévenu s’est mis lui-même dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). Les deux conditions sont cumulatives. La première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire.”
Als Nachweis der erforderlichen Gelegenheit zur Stellungnahme kann bereits eine frühere schriftliche Vernehmung oder eine einmalige Anhörung während der Voruntersuchung genügen, sofern die Beweislage ein Urteil ohne Anwesenheit erlaubt.
“4 Parteien im verwaltungsstrafrechtlichen Gerichtsverfahren vor dem Bundesstrafgericht sind der Beschuldigte, die Bundesanwaltschaft und die beteiligte Verwaltung (Art. 74 Abs. 1 VStrR). Die Vertreter der Bundesanwaltschaft und der Verwaltung müssen nicht persönlich vor Gericht erscheinen (Art. 75 Abs. 4 VStrR). Der Beschuldigte kann auf sein Ersuchen vom Erscheinen befreit werden (Art. 75 Abs. 5 VStrR). Die Hauptverhandlung kann auch stattfinden, wenn der Beschuldigte trotz ordnungsgemässer Vorladung ohne genügende Entschuldigung nicht erschienen ist (Art. 76 Abs. 1 VStrR). Als Besonderheit gegenüber dem Kontumazialverfahren – welches im Regelfall das Ansetzen einer neuen Hauptverhandlung und ein erneutes Fernbleiben der beschuldigten Person voraussetzt (vgl. Art. 366 Abs. 1 und 2 StPO) – genügt für die Durchführung eines Abwesenheitsverfahrens nach VStrR ein einmaliges Nichterscheinen der beschuldigten Person zur Hauptverhandlung. Eine weitere Voraussetzung für ein Säumnisurteil ergibt sich aus Art. 366 Abs. 4 StPO, der ergänzend Anwendung findet. Danach kann ein Abwesenheitsverfahren nur stattfinden, wenn die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern (lit. a), und zudem die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt (lit. b) (Heimgartner/Keshelava, Basler Kommentar, 2020, Art. 76 VStrR N. 6 f.). Die Beschuldigten wurden mit Vorladungen vom 17. September 2024 ordnungsgemäss zur Hauptverhandlung vorgeladen. Die Vorladungen enthielten jeweils einen Hinweis im Wortlaut auf Art. 76 VStrR (SK pag. 4.331.001 ff., 4.332.001 ff.). Zur Hauptverhandlung vom 24. Oktober 2024 erschienen die Beschuldigten nicht. Seitens der Verteidigung wurden keine Gründe für die Abwesenheit ihrer Mandanten an der Hauptverhandlung vorgebracht (SK pag. 4.720.002). Die Beschuldigten sind demnach zur Hauptverhandlung trotz ordnungsgemässer Vorladung ohne genügende Entschuldigung nicht erschienen. Die Beschuldigten hatten im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit, sich zu der ihnen vorgeworfenen Straftat (schriftlich) zu äussern, wovon sie durch die Eingaben ihres Verteidigers denn auch Gebrauch machten (EFD pag.”
“a), und zudem die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt (lit. b) (Heimgartner/Keshelava, Basler Kommentar, 2020, Art. 76 VStrR N. 6 f.). Die Beschuldigten wurden mit Vorladungen vom 17. September 2024 ordnungsgemäss zur Hauptverhandlung vorgeladen. Die Vorladungen enthielten jeweils einen Hinweis im Wortlaut auf Art. 76 VStrR (SK pag. 4.331.001 ff., 4.332.001 ff.). Zur Hauptverhandlung vom 24. Oktober 2024 erschienen die Beschuldigten nicht. Seitens der Verteidigung wurden keine Gründe für die Abwesenheit ihrer Mandanten an der Hauptverhandlung vorgebracht (SK pag. 4.720.002). Die Beschuldigten sind demnach zur Hauptverhandlung trotz ordnungsgemässer Vorladung ohne genügende Entschuldigung nicht erschienen. Die Beschuldigten hatten im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit, sich zu der ihnen vorgeworfenen Straftat (schriftlich) zu äussern, wovon sie durch die Eingaben ihres Verteidigers denn auch Gebrauch machten (EFD pag. 020 0011 ff., 080 0001 ff.). Die Beweislage lässt ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zu. Die Vorgaben von Art. 366 Abs. 4 StPO sind somit erfüllt. Die Parteien stimmten sodann an der Hauptverhandlung explizit der Durchführung eines Abwesenheitsverfahrens zu (SK pag. 4.720.002). Nach dem Gesagten sind die Voraussetzungen für die Durchführung der Hauptverhandlung in Abwesenheit der Beschuldigten erfüllt. 1.1.5 Das Gericht entscheidet in der Sache und bezüglich der Kosten neu; hierbei kommt ihm freie Kognition zu (Urteil des Bundesgerichts 6B_1304/2017 vom 25. Juni 2018 E. 5.4; Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2020.55 vom 2. Dezember 2021 E. 1.6). Das Urteil ist mit den wesentlichen Entscheidungsgründen den Parteien schriftlich zu eröffnen, unter Angabe der Rechtsmittelbelehrung (Art. 79 Abs. 2 VStrR). 1.2 Anwendbares Recht 1.2.1 Die Beschuldigten sollen die inkriminierten Tätigkeiten im Zeitraum vom 11. Oktober 2017 bis zum 22. März 2018 ausgeübt haben. Seither wurden die in casu einschlägigen Strafnormen (Art. 44 Abs. 1 FINMAG, Sanktionenrecht des StGB) verschiedentlich revidiert. Grundsätzlich wird ein Täter nach dem Recht beurteilt, das im Zeitpunkt der Tatbegehung in Kraft stand, es sei denn, das neue Recht erweise sich als das mildere (Art.”
“À teneur de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu. Dans ce cas, il met en œuvre les recherches (al. 3). Concrètement, lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le Ministère public, en règle générale, fait signaler le prévenu au système de recherche informatisé de police (RIPOL) voire décerne contre lui un mandat d’arrêt international. Le procureur peut aussi charger la police de recherches plus spécifiques. Si le prévenu n’est pas retrouvé dans les mois qui suivent et si aucun acte d’enquête ne doit encore être effectué, la procédure est suspendue. Cependant, si le prévenu a déjà, à un stade antérieur de la procédure, eu l’occasion de se déterminer de manière suffisante sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence, la procédure n’est pas suspendue, mais continuée en vue d’un jugement par défaut (art. 366 al. 4 CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7-8 ad art. 314 CPP). Dès lors que la mission du Ministère public est de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de célérité (art. 5 CPP), la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et être prononcée avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP). Les parties n'ont pas un droit à la suspension, le Ministère public disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’examen de cette disposition (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4a ad art. 314 CPP).”
Das Verfahren in Abwesenheit (Art. 366 Abs. 2 StPO) ist nur zulässig, wenn dem Beschuldigten zuvor ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden ist und die Voraussetzungen für ein Fernbleiben (inkl. genügender Beweismittelwürdigung) erfüllt sind; diese Vorfrage ist prozessentscheidend für die Anwendung von Art. 366 Abs. 2.
“La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). 2. En l’espèce, bien que régulièrement assignée par voie édictale, l’appelante ne s'est pas présentée aux débats du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois qui ont eu lieu les 8 avril 2024 et 5 juin 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 6 juin 2024 ont ainsi été notifiés à Me Michel Dupuis, défenseur d’office de l’appelante, mais pas à cette dernière personnellement, même si le dispositif du jugement du 6 juin 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 11 juin 2024. Il découle de ce qui précède que les délais des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir. En d’autres termes, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 6 juin 2024 aura pu être notifié à l’appelante personnellement – par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, ou si elle fait élection de domicile chez son défenseur d’office – et cela, quelle que soit l’identité dont elle se prévaudra à ce moment-là. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable violerait le droit de la prévenue de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP. L’appel déposé par Me Michel Dupuis pour X.”
“PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 45 ad art. 393) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief au Tribunal de police de ne pas lui avoir notifié valablement le jugement par défaut ainsi que d'avoir refusé sa requête de nouveau jugement. 2.1. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). 2.2. Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). L'art. 368 al. 1 CPP n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et références citées). Le destinataire d'une décision n'a certes pas à pâtir d'une erreur dans la notification.”
“L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, dans l'hypothèse où le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, il appartient au tribunal de fixer de nouveaux débats et de citer à nouveau le prévenu ou de le faire amener; le tribunal doit recueillir les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Dans le cas où le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). L'art. 366 al. 3 CPP prévoit deux exceptions au principe du renvoi de l'audience en cas d'absence du prévenu (art. 366 al. 1 CPP), soit lorsque celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, ou lorsqu'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. Dans ces hypothèses, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, sans qu'il soit nécessaire de le citer à nouveau. En tout état, selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let.”
“Le recourant expose encore qu’en raison de sa précarité financière et de sa situation irrégulière en Suisse, il ne pouvait rester de manière indéterminée sur le territoire helvétique, respectivement qu’il faisait de nombreux allers et retours entre la Suisse et l’Espagne. Il s’était par ailleurs présenté à l’audience du Ministère public du 26 mai 2014, ce qui démontrerait qu’il n’avait jamais voulu se soustraire aux débats d’autant qu’il se savait innocent. Enfin, il fait valoir que les premiers juges n’avaient pas démontré qu’il ne disposerait d’aucune excuse valable pour son défaut de comparution. 2.2 2.2.1 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). L’art. 366 al. 4 CPP exprime deux conditions matérielles cumulatives qui doivent être remplies pour que le tribunal puisse engager une procédure en l’absence du prévenu conforme à la garantie du droit à un procès équitable (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [Message], FF 2006 p. 1284). Il est ainsi nécessaire que le prévenu ait suffisamment eu l’occasion de s’exprimer auparavant, durant la procédure préliminaire, sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent en outre permettre de rendre un jugement en son absence (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“1 A titre incident, l’appelant a sollicité qu’il soit statué à titre préjudiciel sur la question de la procédure par défaut, avant tout examen au fond. Il se plaint d’une violation de l’art. 366 al. 4 CPP, faisant valoir que les conditions pour engager la procédure par défaut n’étaient pas réunies car il n’aurait pas eu suffisamment la possibilité de s’exprimer. Ainsi, le Ministère public ne l’aurait pas entendu sur tous les cas reprochés et il n’aurait pas non plus été entendu au sujet de la révocation des sursis et de son expulsion pénale. 4.2 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Selon l’art. 366 al. 3 CPP, si le prévenu s’est mis lui-même dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). Les deux conditions sont cumulatives. La première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire. En second lieu, il faut que l'état de fait soit suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier et, le cas échéant, des plaidoiries de la défense (TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce, une première audience de jugement a été fixée le 7 novembre 2022 et les débats ont été renvoyés en raison de l’absence du prévenu, conformément à l’art.”
Art. 366 Abs. 1 StPO erlaubt, dass die Hauptverhandlung bei Abwesenheit einzelner Beschuldigter geschlossen und zu einem späteren Termin neu angesetzt wird; dies gilt auch, wenn mehrere Angeklagte fernbleiben, soweit die Verhandlung mit den anwesenden Parteien fortgesetzt werden kann.
“Gemäss JOSITSCH/SCHMID ist gestützt auf Art. 407 Abs. 2 StPO ein Abwesenheitsverfahren nach Art. 366 ff. StPO durchzuführen, wenn die beschuldigte Person (wohl aber allenfalls die Verteidigung) bei einer (Anschluss-) Berufung der Staatsanwaltschaft oder der Privatklägerschaft im Schuld- oder Strafpunkt zu ihrem Nachteil unentschuldigt nicht erscheint (JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023, N. 1573 S. 730). Nach diesen Autoren soll Art. 407 Abs. 2 StPO, der auf die Art. 366 ff. StPO über das Abwesenheitsverfahren verweist, demnach auch bei einer Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft im Schuld- oder Strafpunkt zum Nachteil der beschuldigten Person zur Anwendung gelangen, soweit die Rückzugsfiktion von Art. 407 Abs. 1 StPO nicht greift. Wie es sich damit in Bezug auf die vom Beschwerdeführer 2 angerufene Bestimmung von Art. 366 StPO verhält, kann offenbleiben, da sich daraus in der vorliegenden Konstellation kein Anspruch auf Verschiebung der Berufungsverhandlung ergibt. Art. 366 Abs. 1 StPO gilt angesichts der Ausnahmebestimmung von Art. 366 Abs. 3 StPO nicht absolut. Zu berücksichtigen ist zudem, dass Art. 407 Abs. 2 StPO - wenn überhaupt - lediglich auf die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft, nicht jedoch auf die Berufung des Beschwerdeführers 2 zur Anwendung gelangt, der Beschwerdeführer 2 an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung anwesend war, sich die Gründe für sein Fernbleiben aus dem Verschiebungsgesuch ergaben, die Vorinstanz berechtigte Zweifel an den Vorbringen des Beschwerdeführers 2 bzw. dessen Anwesenheit in Nigeria hatte und für den Fall, dass sich diese Zweifel bewahrheiten sollten, von einem krass missbräuchlichen Verhalten des Beschwerdeführers 2 auszugehen war. Hinzu kam die ohnehin schon sehr lange Verfahrensdauer, die ebenfalls gegen eine Verschiebung der Berufungsverhandlung sprach. Ein Anspruch des Beschwerdeführers 2 auf Verschiebung der Berufungsverhandlung vom 21. November 2023 ist daher auch gestützt auf Art. 407 Abs. 2 i.V.m. Art. 366 Abs.”
“Die Berufung des Beschwerdeführers 2 galt angesichts der Anwesenheit der amtlichen (Pflicht-) Verteidigerin nicht als zurückgezogen (vgl. Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO e contrario; Urteil 7B_409/2023 vom 19. August 2024 E. 2.2 und 2.3), weshalb auch die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft zu behandeln war (vgl. Art. 401 Abs. 3 StPO e contrario). Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO betrifft den Fall, dass allein die beschuldigte Person Berufung erhoben hat (vgl. Urteil 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.3). Hat die Staatsanwaltschaft oder die Privatklägerschaft die Berufung im Schuld- oder Strafpunkt erklärt und bleibt die beschuldigte Person der Verhandlung unentschuldigt fern, so findet gemäss Art. 407 Abs. 2 StPO ein Abwesenheitsverfahren statt. Das Gericht hat daher nach Art. 366 ff. StPO vorzugehen, d.h. es hat in der Regel eine neue Verhandlung anzusetzen (vgl. Art. 366 Abs. 1 StPO; Urteile 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; 6B_141/2013 vom 18. April 2013 E. 2). Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigerte sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen (Art. 366 Abs. 3 StPO). Darüber, wann die Ausnahmebestimmung von Art. 366 Abs. 3 StPO zur Anwendung gelangen soll, gehen die Meinungen auseinander (vgl. dazu PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, in: C ommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 16 f., 25 und 31 f. zu Art. 366 StPO; JULIA SCHEER, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 9 zu Art. 366 StPO). Das Bundesgericht entschied im Urteil 7B_573/2023 vom 26. Februar 2024, die sofortige Durchführung des Abwesenheitsverfahrens sei auch bei einer sich in Freiheit befindenden beschuldigten Person zulässig, wenn sich diese in einer Weise der Justiz zu entziehen versuche, die einem sich selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit Versetzen gleichkomme (Urteil, a.”
“366 Abs. 1 StPO gilt angesichts der Ausnahmebestimmung von Art. 366 Abs. 3 StPO nicht absolut. Zu berücksichtigen ist zudem, dass Art. 407 Abs. 2 StPO - wenn überhaupt - lediglich auf die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft, nicht jedoch auf die Berufung des Beschwerdeführers 2 zur Anwendung gelangt, der Beschwerdeführer 2 an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung anwesend war, sich die Gründe für sein Fernbleiben aus dem Verschiebungsgesuch ergaben, die Vorinstanz berechtigte Zweifel an den Vorbringen des Beschwerdeführers 2 bzw. dessen Anwesenheit in Nigeria hatte und für den Fall, dass sich diese Zweifel bewahrheiten sollten, von einem krass missbräuchlichen Verhalten des Beschwerdeführers 2 auszugehen war. Hinzu kam die ohnehin schon sehr lange Verfahrensdauer, die ebenfalls gegen eine Verschiebung der Berufungsverhandlung sprach. Ein Anspruch des Beschwerdeführers 2 auf Verschiebung der Berufungsverhandlung vom 21. November 2023 ist daher auch gestützt auf Art. 407 Abs. 2 i.V.m. Art. 366 Abs. 1 StPO zu verneinen.”
“, ein weiteres Mitglied des OK WM 2006, habe bei Entschliessung, Vorbereitung und Ausführung dieser Tat als Gehilfe mitgewirkt. C. habe als Mittäter von A. und B., eventuell als deren Gehilfe, in seiner damaligen Funktion als Generalsekretär der FIFA die Abwicklung der erwähnten Zahlung über die FIFA und die Weiterleitung des Betrags an F. organisiert (näher zum Anklagesachverhalt: Beschluss der Strafkammer SK.2019.45 vom 20. Mai 2021 E. 2). F. In der Folge führte die Strafkammer ein Gerichtsverfahren unter der Geschäftsnummer SK.2019.45. G. Im Rahmen der Vorbereitung der Hauptverhandlung entschied die Vorsitzende mit Verfügung vom 21. Januar 2020 über die Beweis- und andere Prozessanträge der Verteidiger. Insbesondere hiess sie die Anträge auf Einvernahme von E., G. und H. als Zeugen resp. Auskunftspersonen an der Hauptverhandlung gut. Die übrigen Beweisanträge wies sie einstweilen ab. H. Am 9. März 2020 wurde die Hauptverhandlung am Sitz des Bundesstrafgerichts in Bellinzona eröffnet und gleichentags infolge der Abwesenheit der Beschuldigten A., B. und D. gemäss Art. 366 Abs. 1 StPO geschlossen. I. Am 11. März 2020 wurde die im Sinne der vorgenannten Bestimmung neu angesetzte Verhandlung am Sitz des Bundesstrafgerichts in Anwesenheit der Parteien und ihrer Vertreter mit Ausnahme der Beschuldigten A. und B. eröffnet. J. Mit Beschluss vom 17. März 2020 unterbrach die Strafkammer die Hauptverhandlung aufgrund der Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und sistierte das Verfahren mindestens bis zum 20. April 2020. Mit einem weiteren Beschluss vom 20. April 2020 ordnete die Strafkammer die Aufrechterhaltung der Verfahrenssistierung bis zum 27. April 2020 an (näher dazu: Beschluss SK.2019.45 vom 20. Mai 2021, Prozessgeschichte, lit. M ff.). K. Am 28. April 2020 teilte die Vorsitzende den Parteien mit, das Gericht beabsichtige das Verfahren wegen Verjährungseintritts einzustellen, und gab ihnen i.S.v. Art. 329 Abs. 4 StPO die Möglichkeit, sich zu den diesbezüglichen Folgen zu äussern. Die Parteien stellten – soweit vorliegend relevant – folgende Anträge: Die Bundesanwaltschaft beantragte die Auferlegung der Verfahrenskosten an die Beschuldigten und die Verweigerung der von diesen beantragten Entschädigungen und Genugtuungen.”
Die Zulässigkeit des Abwesenheitsverfahrens ist im Allgemeinen im Berufungsverfahren zu prüfen, nicht im Neubeurteilungs-/Wiederaufgreifungsverfahren; bei Neubeurteilung bleibt die Frage der Zulässigkeit dem allfälligen Berufungsverfahren vorbehalten.
“Zunächst ist festzuhalten, dass die Zulässigkeit der Durchführung des Abwesenheitsverfahrens gemäss Art. 366 StPO grundsätzlich nicht im Verfahren um Neubeurteilung zu beurteilen ist, sondern in einem allfälligen Berufungsverfahren zu prüfen wäre. Im Neubeurteilungsverfahren geht es einzig darum, ob die Bedingungen von Art. 368 StPO erfüllt sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_205/2016 vom 14. Dezember 2016 E.3.1 und 3.2; vgl. Scheer, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 371 StPO; vgl. N. 7 zu Ar. 367 StPO und N. 17 zu Art. 366 StPO). Hingegen ist die Nichtigkeit eines Entscheids von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden jederzeit von Amtes wegen zu beachten. Fehlerhafte Entscheide sind nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nichtig, wenn der ihnen anhaftende Mangel besonders schwer ist, wenn er offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und wenn zudem die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird. Inhaltliche Mängel einer Entscheidung führen nur ausnahmsweise zur Nichtigkeit. Als Nichtigkeitsgründe fallen vorab funktionelle und sachliche Unzuständigkeit der entscheidenden Behörde sowie krasse Verfahrensfehler in Betracht (BGE 138 II 501 E.”
Art. 366 ff. StPO kann bei Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft (via Art. 407 Abs. 2) auf Abwesenheitsverfahren angewandt werden.
“2 StPO erwähnt - anders als Abs. 1 der gleichen Bestimmung betreffend die Rückzugsfiktion - nur die Berufung, nicht jedoch die Anschlussberufung. Gemäss JOSITSCH/SCHMID ist gestützt auf Art. 407 Abs. 2 StPO ein Abwesenheitsverfahren nach Art. 366 ff. StPO durchzuführen, wenn die beschuldigte Person (wohl aber allenfalls die Verteidigung) bei einer (Anschluss-) Berufung der Staatsanwaltschaft oder der Privatklägerschaft im Schuld- oder Strafpunkt zu ihrem Nachteil unentschuldigt nicht erscheint (JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023, N. 1573 S. 730). Nach diesen Autoren soll Art. 407 Abs. 2 StPO, der auf die Art. 366 ff. StPO über das Abwesenheitsverfahren verweist, demnach auch bei einer Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft im Schuld- oder Strafpunkt zum Nachteil der beschuldigten Person zur Anwendung gelangen, soweit die Rückzugsfiktion von Art. 407 Abs. 1 StPO nicht greift. Wie es sich damit in Bezug auf die vom Beschwerdeführer 2 angerufene Bestimmung von Art. 366 StPO verhält, kann offenbleiben, da sich daraus in der vorliegenden Konstellation kein Anspruch auf Verschiebung der Berufungsverhandlung ergibt. Art. 366 Abs. 1 StPO gilt angesichts der Ausnahmebestimmung von Art. 366 Abs. 3 StPO nicht absolut. Zu berücksichtigen ist zudem, dass Art. 407 Abs. 2 StPO - wenn überhaupt - lediglich auf die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft, nicht jedoch auf die Berufung des Beschwerdeführers 2 zur Anwendung gelangt, der Beschwerdeführer 2 an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung anwesend war, sich die Gründe für sein Fernbleiben aus dem Verschiebungsgesuch ergaben, die Vorinstanz berechtigte Zweifel an den Vorbringen des Beschwerdeführers 2 bzw. dessen Anwesenheit in Nigeria hatte und für den Fall, dass sich diese Zweifel bewahrheiten sollten, von einem krass missbräuchlichen Verhalten des Beschwerdeführers 2 auszugehen war. Hinzu kam die ohnehin schon sehr lange Verfahrensdauer, die ebenfalls gegen eine Verschiebung der Berufungsverhandlung sprach. Ein Anspruch des Beschwerdeführers 2 auf Verschiebung der Berufungsverhandlung vom 21.”
Bei berechtigter Krankmeldung oder verlegungsbedingter Verhandlungsunfähigkeit (z.B. postoperativ, durch Schmerzmittel reduzierte Verhandlungsfähigkeit) kann die Hauptverhandlung sistiert oder kurzfristig neu angesetzt werden; ärztliche Bescheinigungen (z.B. Reiseuntersagung) sind dabei als praxisrelevante Begründungsnachweise zu berücksichtigen.
“Pour certains auteurs, il est exclu de recourir à une solution "panachée", à savoir que le défaut pourrait être relevé en cours de procédure si le prévenu se présente, dès lors que cette possibilité n'est pas prévue par la loi (B. STRÄULI, Commentaire de l'arrêt 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 in forumpoenale 5/2019 p. 360, p. 364). D'autres auteurs considèrent cette solution comme pouvant conduire à une issue pragmatique lorsque le prévenu apparaît à un stade où il peut encore faire valoir pleinement ses droits de participer au procès : il serait dérangeant que le procès doive être intégralement répété devant le même tribunal, alors que le prévenu était finalement présent durant la majorité des débats. Par exemple, le tribunal pourrait, avec l'accord de toutes les parties, interrompre les débats lorsque le prévenu se présente, puis reprendre ceux-ci ab initio et les conduire à terme sans engager la procédure par défaut (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 21 ad art. 366 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 366 CPP). 3.10. En l'espèce, il s'agit de déterminer si le défaut de la recourante à l'audience de jugement du 25 janvier 2024, lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, a fait l'objet d'une excuse valable. 3.10.1. La validité de la convocation de la recourante est remise en cause en ce sens que le Tribunal aurait fixé l'audience prévue à l'art. 366 al. 1 1ère phr. CPP à une date trop proche de la première audience à laquelle elle n'avait pas comparu. Le Tribunal aurait ainsi violé le principe de la bonne foi, pour avoir pertinemment su que la recourante ne pourrait pas se présenter à si brève échéance au vu des excuses avancées. En l'occurrence, le raisonnement de la recourante sur ce point est battu en brèche par la teneur du certificat médical daté du 8 janvier 2024 et qu'elle a elle-même produit. Selon la documentation, elle n'était pas apte à voyager pendant deux semaines, de sorte que la fixation de l'audience au 25 janvier 2024, soit plus de deux semaines après le 8 janvier 2024 ne contrevient en rien au principe de la bonne foi.”
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle était capable de prendre part aux débats. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid.”
Fehlt das Erscheinen aus eigenem Verschulden (z. B. freiwillige Ausreise/Wegzug in den Heimatstaat, schuldhafte Organisationlosigkeit bei Auslandsaufenthalt, Verweigerung der Vorführung aus Haft), rechtfertigt dies in der Regel die Anordnung des sofortigen Abwesenheitsverfahrens; mangelnde Entschuldigung ist dabei entscheidend.
“2 StPO ein Abwesenheitsverfahren nach Art. 366 ff. StPO durchzuführen, wenn die beschuldigte Person (wohl aber allenfalls die Verteidigung) bei einer (Anschluss-) Berufung der Staatsanwaltschaft oder der Privatklägerschaft im Schuld- oder Strafpunkt zu ihrem Nachteil unentschuldigt nicht erscheint (JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023, N. 1573 S. 730). Nach diesen Autoren soll Art. 407 Abs. 2 StPO, der auf die Art. 366 ff. StPO über das Abwesenheitsverfahren verweist, demnach auch bei einer Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft im Schuld- oder Strafpunkt zum Nachteil der beschuldigten Person zur Anwendung gelangen, soweit die Rückzugsfiktion von Art. 407 Abs. 1 StPO nicht greift. Wie es sich damit in Bezug auf die vom Beschwerdeführer 2 angerufene Bestimmung von Art. 366 StPO verhält, kann offenbleiben, da sich daraus in der vorliegenden Konstellation kein Anspruch auf Verschiebung der Berufungsverhandlung ergibt. Art. 366 Abs. 1 StPO gilt angesichts der Ausnahmebestimmung von Art. 366 Abs. 3 StPO nicht absolut. Zu berücksichtigen ist zudem, dass Art. 407 Abs. 2 StPO - wenn überhaupt - lediglich auf die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft, nicht jedoch auf die Berufung des Beschwerdeführers 2 zur Anwendung gelangt, der Beschwerdeführer 2 an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung anwesend war, sich die Gründe für sein Fernbleiben aus dem Verschiebungsgesuch ergaben, die Vorinstanz berechtigte Zweifel an den Vorbringen des Beschwerdeführers 2 bzw. dessen Anwesenheit in Nigeria hatte und für den Fall, dass sich diese Zweifel bewahrheiten sollten, von einem krass missbräuchlichen Verhalten des Beschwerdeführers 2 auszugehen war. Hinzu kam die ohnehin schon sehr lange Verfahrensdauer, die ebenfalls gegen eine Verschiebung der Berufungsverhandlung sprach. Ein Anspruch des Beschwerdeführers 2 auf Verschiebung der Berufungsverhandlung vom 21. November 2023 ist daher auch gestützt auf Art. 407 Abs. 2 i.V.m. Art. 366 Abs. 1 StPO zu verneinen.”
“et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui refuse d’être conduit aux débats (art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; TF 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile (TF 7B_121/2022 précité). En effet, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable ; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : CR CPP, op.”
“En effet, en quittant la Suisse après sa mise en accusation sans prendre la moindre disposition utile pour assurer sa présence le jour des débats, il faut admettre que le prévenu s’est soustrait aux débats de façon manifestement fautive (cf. arrêt TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3 et réf. citées ; arrêt TF 1P.259/2006 du 7août 2006 consid. 3 ; arrêt TF 6B_561/2021 consid. 1.1.1 et réf. citées). Au demeurant, les motifs invoqués ne sauraient justifier son absence aux débats du 2 décembre 2021. Il incombait en effet à l’intéressé de s’organiser en conséquence afin de se présenter à son jugement, ce d’autant plus qu’il a eu largement le temps de prendre ses dispositions, la citation à comparaître lui ayant été adressée, ainsi qu’à son avocat, en date du 24 août 2021, alors que les débats de première instance ont été fixés au 2 décembre 2021. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a renoncé à l’obligation de double notification prévue à l’art. 366 al. 1 CPP, en engagement immédiatement la procédure par défaut, conformément au prescrit de l’art. 366 al. 3 CPP. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, il y a lieu de renvoyer au jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ad en droit, ch. I., p. 25 s.), respectivement à l’ordonnance du Juge de police du 14 juillet 2023 rejetant la demande de nouveau jugement, par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves et dénonciation calomnieuse. Il fait tout d’abord grief au premier juge d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version du plaignant, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de ce dernier de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement. En bref, tout en critiquant l’appréciation des faits opérée par le premier juge, il fait valoir que la version des faits présentée par le plaignant est truffée d’incohérences, qu’il s’est notamment contredit sur plusieurs points essentiels ou encore que cette version des faits entre en totale contradiction avec ce qui ressort de la séquence vidéo versée au dossier.”
Ein sofortiges Abwesenheitsverfahren ist zulässig, wenn der Beschuldigte die Vorführung absichtlich verweigert, sich durch Verhalten der Justiz entzieht (z.B. Fluchtversuch) oder sich in Freiheit der Verhandlung durch Fluchtversuche entzieht; kein erneutes Zitieren ist dann erforderlich.
“Hat die Staatsanwaltschaft oder die Privatklägerschaft die Berufung im Schuld- oder Strafpunkt erklärt und bleibt die beschuldigte Person der Verhandlung unentschuldigt fern, so findet gemäss Art. 407 Abs. 2 StPO ein Abwesenheitsverfahren statt. Das Gericht hat daher nach Art. 366 ff. StPO vorzugehen, d.h. es hat in der Regel eine neue Verhandlung anzusetzen (vgl. Art. 366 Abs. 1 StPO; Urteile 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; 6B_141/2013 vom 18. April 2013 E. 2). Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigerte sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen (Art. 366 Abs. 3 StPO). Darüber, wann die Ausnahmebestimmung von Art. 366 Abs. 3 StPO zur Anwendung gelangen soll, gehen die Meinungen auseinander (vgl. dazu PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, in: C ommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 16 f., 25 und 31 f. zu Art. 366 StPO; JULIA SCHEER, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 9 zu Art. 366 StPO). Das Bundesgericht entschied im Urteil 7B_573/2023 vom 26. Februar 2024, die sofortige Durchführung des Abwesenheitsverfahrens sei auch bei einer sich in Freiheit befindenden beschuldigten Person zulässig, wenn sich diese in einer Weise der Justiz zu entziehen versuche, die einem sich selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit Versetzen gleichkomme (Urteil, a.a.O., E. 4.4.3).”
“L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, dans l'hypothèse où le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, il appartient au tribunal de fixer de nouveaux débats et de citer à nouveau le prévenu ou de le faire amener; le tribunal doit recueillir les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Dans le cas où le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). L'art. 366 al. 3 CPP prévoit deux exceptions au principe du renvoi de l'audience en cas d'absence du prévenu (art. 366 al. 1 CPP), soit lorsque celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, ou lorsqu'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. Dans ces hypothèses, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, sans qu'il soit nécessaire de le citer à nouveau.”
“Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (al. 4, let. a) et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4, let. b). Concrètement, ce n’est que si le prévenu ne se présente pas aux seconds débats que le tribunal peut, si les conditions en sont remplies, conformément à l’art. 366 al. 4 CPP, engager une procédure par défaut (PC CP, 2e éd., 2016, art. 366 n. 8). L’art. 366 al. 3 CPP, qui règle le cas de l’absence fautive du prévenu, prévoit une exception au régime général de l’art. 366 al. 1 CPP (PC CP, 2e éd., 2016, art. 366 n. 13). Selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si le tribunal de première instance était autorisé à engager la procédure par défaut, selon les conditions de l’art. 366 CPP, doit être traitée dans le cadre d’un éventuel appel déposé contre le jugement par défaut (arrêt TF 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1). 1.4.2. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que A.________ s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats du 2 décembre 2021. En effet, après avoir eu connaissance de son renvoi en jugement du 5 juillet 2021, le prévenu a informé le SESSP qu’en raison de sa situation familiale et pénale à K.________, il préférait retourner (définitivement) vivre à L.________, son pays natal (pce 13'039 du dossier 50 2021 245). Alors qu’il avait un rendez-vous avec le SESPP le 19 août 2021 pour en rediscuter, le prévenu n’y a pas donné suite. Le SESPP ne parvenait pas à le joindre par téléphone. Il est demeuré injoignable et n’a laissé d’adresse ni au SESPP, ni au SPoMi, ni aux autorités pénales, ni même à son avocat (ibidem). Il a quitté la Suisse entre le 21 et le 23 août 2021 (ibidem ; pce 13'101 du dossier 50 2023 143).”
Es besteht eine Lehrmeinung bzw. Aussage der Oberinstanz, die in die Auslegung einfliesst (Hinweis auf die Quellenbasis der Kommentierung).
“La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP). 2.2.2 Selon l’art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et (let. b) les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. L’art. 366 al. 4 CPP exprime deux conditions matérielles cumulatives qui doivent être remplies pour que le tribunal puisse engager une procédure en l’absence du prévenu conforme à la garantie du droit à un procès équitable (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. 1284). Il est ainsi nécessaire que le prévenu ait suffisamment eu l’occasion de s’exprimer auparavant, durant la procédure préliminaire, sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent en outre permettre de rendre un jugement en son absence (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 366 CPP ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, CR-CPP, n. 38 ad art. 366 CPP). Le Code de procédure pénale n’indique pas à quelles conditions le prévenu a été suffisamment entendu. Concrètement, le tribunal doit s’assurer que le droit d’être entendu du prévenu a été suffisamment exercé et qu’il a pu s’exprimer sur toutes les charges portées contre lui (Moreillon/Parein-Reymond, op.”
Die Prozedur in Abwesenheit erfordert vorher die Beschaffung bzw. Berücksichtigung unaufschiebbarer Beweise und generell vorher ausreichende Gelegenheit für den Beschuldigten zur Äusserung; bei Flucht aus dem Saal ist Ersatzvornahme und anschliessendes Versäumnisurteil möglich.
“Par ailleurs, il fait valoir qu’il pensait avoir été libéré en mars 2012 en raison de son innocence. Le recourant expose encore qu’en raison de sa précarité financière et de sa situation irrégulière en Suisse, il ne pouvait rester de manière indéterminée sur le territoire helvétique, respectivement qu’il faisait de nombreux allers et retours entre la Suisse et l’Espagne. Il s’était par ailleurs présenté à l’audience du Ministère public du 26 mai 2014, ce qui démontrerait qu’il n’avait jamais voulu se soustraire aux débats d’autant qu’il se savait innocent. Enfin, il fait valoir que les premiers juges n’avaient pas démontré qu’il ne disposerait d’aucune excuse valable pour son défaut de comparution. 2.2 2.2.1 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). L’art. 366 al. 4 CPP exprime deux conditions matérielles cumulatives qui doivent être remplies pour que le tribunal puisse engager une procédure en l’absence du prévenu conforme à la garantie du droit à un procès équitable (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [Message], FF 2006 p.”
“En tout état de cause, la requête est sans objet dans la mesure où les débats d’appel se sont déroulés en présence de l’appelant, qui était assisté de son défenseur d’office. Dans ce cadre, K.______ a pu s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et son défenseur d’office a plaidé, après avoir pu poser des questions à l’appelant et au témoin amené. 4. 4.1 A titre incident, l’appelant a sollicité qu’il soit statué à titre préjudiciel sur la question de la procédure par défaut, avant tout examen au fond. Il se plaint d’une violation de l’art. 366 al. 4 CPP, faisant valoir que les conditions pour engager la procédure par défaut n’étaient pas réunies car il n’aurait pas eu suffisamment la possibilité de s’exprimer. Ainsi, le Ministère public ne l’aurait pas entendu sur tous les cas reprochés et il n’aurait pas non plus été entendu au sujet de la révocation des sursis et de son expulsion pénale. 4.2 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Selon l’art. 366 al. 3 CPP, si le prévenu s’est mis lui-même dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). Les deux conditions sont cumulatives. La première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire.”
Bei Pflicht- oder sonstigen Verteidigern, die abwesend sind, kann das Gericht die Verhandlung verschieben und neu ansetzen; die Verteidigung kann in bestimmten Fällen vertreten werden, und Mandats-/Vorführungsentscheide können angeordnet werden.
“En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4 ; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). 3.5. En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. 3.3.) – seule la capacité du recourant au moment de l'audience est déterminante. Par conséquent, l'incident cardiaque – qui serait survenu le 4 mars 2024, soit plus de quatre mois après l'audience de jugement – n'a pas à être examiné, faute de l'avoir empêché de participer aux débats en question. Comme mentionné ci-dessus, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées puisque le prévenu peut faire valoir ses moyens par son conseil. Lors de l'audience de jugement, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport du 30 avril 2021, en particulier en lien avec l'absence de nouvelles données permettant de retenir que l'état de santé du recourant se serait péjoré depuis 2018.”
“1 CPP, à constater l'absence des personnes qui ne s'étaient pas présentées aux débats et à statuer sur les demandes de report, respectivement d'ajournement des débats qui avaient été présentées par les intéressés absents avant l'audience du 15 janvier 2024. Celle-ci n'a dès lors porté que sur ces demandes, de sorte qu'on ne saurait considérer que les débats se seraient tenus ou auraient été menés à cette occasion en l'absence des défenseurs concernés et donc en violation des droits de procédure de leurs clients, en particulier leur droit effectif à être défendus par un avocat. Le tribunal n'a en effet procédé à aucune administration des preuves, ni à aucun acte d'instruction. Il n'a par ailleurs statué sur aucune autre question préjudicielle, puisqu'il a renvoyé l'audience, pour la première fois au 17 janvier 2024, pour le faire. Le tribunal a en outre agi conformément aux dispositions du CPP, dans la mesure où il a, d'une part, fixé de nouveaux débats au 25 janvier 2024 en notifiant un mandat de comparution aux prévenus absents comme le prévoit l'art. 366 al. 1 CPP et, d'autre part, ajourné les débats conformément à l'art. 336 al. 5 CPP pour tenir compte de l'absence des avocats des prévenus au bénéfice d'une défense obligatoire. Sur ce dernier point, on peut préciser que la position des défenseurs absents, et donc également celle de la recourante, était connue de ceux-ci avant l'audience et qu'il était normal que le tribunal donne la possibilité aux parties de s'exprimer sur leurs demandes. On ne saurait enfin reprocher au tribunal d'avoir porté à la connaissance des parties les raisons qui ont conduit à l'absence des prévenus et des avocats absents à l'audience, dès lors que les autres parties ont ensuite dû se déterminer sur les demandes de report et d'ajournement précitées." Ces considérations du Tribunal fédéral, que la Chambre de céans fait siennes, scellent les griefs du recourant liés à l'absence de son défenseur. Ainsi, la convocation à l'audience du 25 janvier 2024 ne contrevenait pas aux règles de la bonne foi et était valable. 3.10.”
“4. En l'espèce, en l'absence d'observations du Tribunal qui auraient permis de mieux comprendre sa démarche, il semble que l'autorité précédente ait collecté, motu proprio, des données sur Internet concernant le recourant et sa famille, lesquelles ne revêtent, autant qu'on puisse en juger, aucune "empreinte officielle". N'ayant pas été soumises aux parties avant le prononcé de la décision querellée, elles pourraient donc avoir été utilisées comme moyens de preuve en violation du droit d'être entendu. Les parties ayant eu amplement l'occasion de discuter l'origine et le contenu de ces données, il faudrait considérer que toute éventuelle violation du droit d'être entendu sur ce point a été réparée par la procédure de recours. Cela étant, il appert, au vu du raisonnement qui suit, que ces données litigieuses sont sans incidence sur l'issue de la cause. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était capable de prendre part aux débats. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art.”
Bei krankheitsbedingter oder ärztlich attestierter Verhinderung (auch Hospitalisation im Ausland) sind ärztliche Atteste in der Praxis massgeblich für die Anerkennung der entschuldigten Abwesenheit; wiederholte Krankheit und fehlende Reisetauglichkeit stützen Verschiebungsgesuche.
“En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4 ; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). 3.5. En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. 3.3.) – seule la capacité du recourant au moment de l'audience est déterminante. Par conséquent, l'incident cardiaque – qui serait survenu le 4 mars 2024, soit plus de quatre mois après l'audience de jugement – n'a pas à être examiné, faute de l'avoir empêché de participer aux débats en question. Comme mentionné ci-dessus, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées puisque le prévenu peut faire valoir ses moyens par son conseil. Lors de l'audience de jugement, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport du 30 avril 2021, en particulier en lien avec l'absence de nouvelles données permettant de retenir que l'état de santé du recourant se serait péjoré depuis 2018.”
“Le 15 mars 2023, le Tribunal de police a envoyé aux parties les mandats de comparution en vue de l'audience de jugement fixée les 11 et 12 mai 2023. c. Le 10 mai 2023, le conseil de C______ a sollicité un report d'audience, indiquant que son mandant avait dû être hospitalisé en République du Congo en raison de douleurs lombosciatiques gauches très intenses et invalidantes. Celui-ci n'avait pas pu effectuer le déplacement pour l'audience du lendemain et son épouse était restée auprès de lui. À ce courrier était joint un certificat médical établi le 9 mai 2023 préconisant un repos médical avec arrêt de travail de sept jours. d. Dans sa réponse du même jour, la Direction de la procédure a indiqué aux conseils des prévenus que les débats étaient maintenus. e. Par courriel du même jour, le conseil des prévenus a annoncé qu'il ne serait pas présent à l'audience vu l'indisponibilité de ses mandants. f. A______, C______ et leur conseil n'ont pas comparu à l'audience du 11 mai 2023. Une nouvelle audience a été appointée les 27 et 28 juin suivant, le procès-verbal faisant référence à l'art. 366 al. 1 CPP (procédure par défaut). g. Par pli du 11 mai 2023, la Direction de la procédure a transmis au conseil des prévenus une copie du procès-verbal de l'audience et l'a informé de la tenue de nouveaux débats les 27 et 28 juin 2023. Le même jour, de nouveaux mandats de comparution ont été délivrés en vue de ces dates, lesdits mandats notifiés aux prévenus – à leur domicile élu chez leur conseil – faisant expressément mention de la procédure par défaut. h. Par courrier du 26 juin 2023, le conseil de A______ a informé le Tribunal de police que sa mandante s'était fracturée le pied à D______ [France], ce qui avait nécessité une opération en urgence, en milieu hospitalier, laquelle entraînait une incapacité de se déplacer à Genève pour l'audience de jugement, et a sollicité un renvoi de l'audience. Il joignait un certificat médical du Dr B______, chirurgien orthopédique à D______ et ancien chef de clinique et assistant des Hôpitaux de D______, du 23 juin 2023, mentionnant que ladite prise en charge "contre-indiqu[ait] tous déplacements pour une durée de sept jours, sauf complication ultérieure".”
Nach Zustellung des Versäumnisurteils kann der Verurteilte binnen zehn Tagen entweder Berufung oder Neubeurteilung nach Art. 368 StPO verlangen; bei später persönlicher Anwesenheit kann das Gericht mit Zustimmung aller Parteien die ursprünglich mangelhafte Default-Verhandlung abkürzen und neu aufnehmen.
“Pour certains auteurs, il est exclu de recourir à une solution "panachée", à savoir que le défaut pourrait être relevé en cours de procédure si le prévenu se présente, dès lors que cette possibilité n'est pas prévue par la loi (B. STRÄULI, Commentaire de l'arrêt 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 in forumpoenale 5/2019 p. 360, p. 364). D'autres auteurs considèrent cette solution comme pouvant conduire à une issue pragmatique lorsque le prévenu apparaît à un stade où il peut encore faire valoir pleinement ses droits de participer au procès : il serait dérangeant que le procès doive être intégralement répété devant le même tribunal, alors que le prévenu était finalement présent durant la majorité des débats. Par exemple, le tribunal pourrait, avec l'accord de toutes les parties, interrompre les débats lorsque le prévenu se présente, puis reprendre ceux-ci ab initio et les conduire à terme sans engager la procédure par défaut (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 21 ad art. 366 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 366 CPP). 3.10. En l'espèce, il s'agit de déterminer si le défaut de la recourante à l'audience de jugement du 25 janvier 2024, lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, a fait l'objet d'une excuse valable. 3.10.1. La validité de la convocation de la recourante est remise en cause en ce sens que le Tribunal aurait fixé l'audience prévue à l'art. 366 al. 1 1ère phr. CPP à une date trop proche de la première audience à laquelle elle n'avait pas comparu. Le Tribunal aurait ainsi violé le principe de la bonne foi, pour avoir pertinemment su que la recourante ne pourrait pas se présenter à si brève échéance au vu des excuses avancées. En l'occurrence, le raisonnement de la recourante sur ce point est battu en brèche par la teneur du certificat médical daté du 8 janvier 2024 et qu'elle a elle-même produit. Selon la documentation, elle n'était pas apte à voyager pendant deux semaines, de sorte que la fixation de l'audience au 25 janvier 2024, soit plus de deux semaines après le 8 janvier 2024 ne contrevient en rien au principe de la bonne foi.”
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle était capable de prendre part aux débats. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid.”
Bei erstem Versäumnis sind neue Verhandlungen und erneute Vorladung erforderlich; erst bei erneutem Fernbleiben darf abwesend verhandelt werden.
“a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 3. 3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP). 3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.4. En l'espèce, le recourant a déposé un recours devant la Chambre de céans contre la décision du Tribunal de police qui refuse sa demande de nouveau jugement, mais également un appel contre le jugement au fond rendu par défaut par cette même juridiction.”
Bei zweimaligem oder wiederholtem Nichterscheinen kann das Gericht trotz zugestellter Vorladung ein Mandat d’amener erlassen und die Hauptverhandlung ggf. in Abwesenheit durchführen oder ein Versäumnisurteil erlassen.
“008361-SBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 94 et 368 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 janvier 2024 par Z.________ contre le prononcé rendu le 27 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM22.008361-SBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation rendu le 10 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par mandat du 24 février 2023, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du 5 juin 2023. Ce mandat a été envoyé par pli recommandé, distribué à son destinataire le 28 février 2023 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse. Z.________ ne s’est pas présenté aux débats, de sorte que l’audience a été renvoyée afin qu’il soit à nouveau convoqué, conformément à l’art. 366 al. 1 CPP. b) Par mandat du 15 août 2023, Z.________ a été cité à comparaître à l’audience du 6 novembre 2023. Ce mandat a été envoyé par pli recommandé, distribué à son destinataire le 17 août 2023 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse. Un mandat d’amener a en outre été décerné contre l’intéressé le même jour. Z.________, bien que régulièrement cité à comparaître et malgré le mandat d’amener décerné à son encontre, ne s’est pas présenté pour la seconde fois, de sorte que le tribunal a engagé la procédure par défaut. Par jugement du 6 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que Z.________ s’était rendu coupable de vol, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété simple, conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile défectueux, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis, conduite d’un véhicule automobile sans être porteur du permis de conduire, infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué par défaut la libération conditionnelle octroyée à Z.”
“366 al. 1 et 2 CPP. En effet, en quittant la Suisse après sa mise en accusation sans prendre la moindre disposition utile pour assurer sa présence le jour des débats, il faut admettre que le prévenu s’est soustrait aux débats de façon manifestement fautive (cf. arrêt TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3 et réf. citées ; arrêt TF 1P.259/2006 du 7août 2006 consid. 3 ; arrêt TF 6B_561/2021 consid. 1.1.1 et réf. citées). Au demeurant, les motifs invoqués ne sauraient justifier son absence aux débats du 2 décembre 2021. Il incombait en effet à l’intéressé de s’organiser en conséquence afin de se présenter à son jugement, ce d’autant plus qu’il a eu largement le temps de prendre ses dispositions, la citation à comparaître lui ayant été adressée, ainsi qu’à son avocat, en date du 24 août 2021, alors que les débats de première instance ont été fixés au 2 décembre 2021. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a renoncé à l’obligation de double notification prévue à l’art. 366 al. 1 CPP, en engagement immédiatement la procédure par défaut, conformément au prescrit de l’art. 366 al. 3 CPP. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, il y a lieu de renvoyer au jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ad en droit, ch. I., p. 25 s.), respectivement à l’ordonnance du Juge de police du 14 juillet 2023 rejetant la demande de nouveau jugement, par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves et dénonciation calomnieuse. Il fait tout d’abord grief au premier juge d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version du plaignant, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de ce dernier de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement. En bref, tout en critiquant l’appréciation des faits opérée par le premier juge, il fait valoir que la version des faits présentée par le plaignant est truffée d’incohérences, qu’il s’est notamment contredit sur plusieurs points essentiels ou encore que cette version des faits entre en totale contradiction avec ce qui ressort de la séquence vidéo versée au dossier.”
Bei Nichterscheinen ist zu prüfen, ob das Fernbleiben als absichtlich oder fahrlässig (missbräuchlich) zu werten ist; nur bei eindeutig freiwilligem Fernbleiben kann ein neues Urteil verweigert werden. Die Entschuldbarkeit des Fernbleibens wird im Verfahren nach Art. 368 StPO beurteilt (insbesondere bei Gesuchen um Neubeurteilung/Recht auf Nachholung des Urteils).
“b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. En l'espèce, le recourant a déposé un recours devant la Chambre de céans contre la décision du Tribunal de police qui refuse sa demande de nouveau jugement, mais également un appel contre le jugement au fond rendu par défaut par cette même juridiction. L'objet de la présente procédure de recours est donc limité à l'examen du caractère excusable ou non de son absence à l’audience du 30 octobre 2023 (cf art. 368 al. 3 CPP). Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut (art. 366 CPP) fera, le cas échéant, l'objet de la procédure d'appel; il ne sera pas traité ici. 3.1. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid.”
“1), la personne condamnée par défaut ne saurait ainsi exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7 p. 254 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1). 2.3. La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. L'art. 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure; ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1). 2.4. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2). 2.5.1. En l'espèce, la recourante a déposé un recours devant la Chambre de céans contre la décision du Tribunal de police qui refuse sa demande de nouveau jugement, mais également un appel contre le jugement au fond rendu par défaut par cette même juridiction. L'objet de la présente procédure de recours est donc limité à l'examen du caractère excusable ou non du défaut de la recourante à l'audience de jugement du 27 juin 2023. Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut fera, le cas échant, l'objet de la procédure d'appel; il ne sera pas traité ici.”
Bei Versäumnis trägt die Behörde die Beweislast für die ordnungsgemässe Zustellung der Vorladung.
“En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que le recours cantonal ne pouvait être déclaré irrecevable au motif qu'il n'était pas suffisamment motivé sur les raisons qui justifiaient l'absence du recourant à l'audience du jugement dont il demandait la répétition. Ensuite du renvoi, la cour cantonale est entrée en matière sur le recours puis, examinant les conditions légales auxquelles un nouveau jugement doit être rendu après un défaut, elle a jugé pouvoir laisser indécis le caractère tardif ou non de la demande qui devait, en tout état, être rejetée. Elle a, tout d'abord, correctement rappelé les conditions auxquelles il peut être passé au jugement par défaut, en particulier sans fixer de nouveaux débats (art. 366 CPP), ainsi que celles auxquelles le condamné in absentia peut demander à être rejugé (art. 368 CPP) en relevant expressément les exigences déduites de la CEDH à ce propos. Conformément à l'arrêt de renvoi, elle a aussi rappelé que le fardeau de la preuve de la notification de la citation à comparaître incombait à l'autorité. Elle exposé le contenu de l'art. 85 CPP ainsi que le cadre conventionnel autorisant la Suisse à adresser directement par voie postale des actes judiciaires en Allemagne. Il suffit de renvoyer à la motivation de la décision querellée sur ces différents points.”
Ein sofortiges Abwesenheitsverfahren nach Art. 366 Abs. 3 StPO ist auch gegen in Freiheit befindliche Personen zulässig, wenn diese sich der Justiz entziehen oder durch Fluchtverhalten bzw. sonstiges Verhalten die Vorführung oder Teilnahme verhindern (d.h. das Fernbleiben vom Beschuldigten selbst verschuldet ist).
“3), weshalb auch die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft zu behandeln war (vgl. Art. 401 Abs. 3 StPO e contrario). Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO betrifft den Fall, dass allein die beschuldigte Person Berufung erhoben hat (vgl. Urteil 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.3). Hat die Staatsanwaltschaft oder die Privatklägerschaft die Berufung im Schuld- oder Strafpunkt erklärt und bleibt die beschuldigte Person der Verhandlung unentschuldigt fern, so findet gemäss Art. 407 Abs. 2 StPO ein Abwesenheitsverfahren statt. Das Gericht hat daher nach Art. 366 ff. StPO vorzugehen, d.h. es hat in der Regel eine neue Verhandlung anzusetzen (vgl. Art. 366 Abs. 1 StPO; Urteile 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; 6B_141/2013 vom 18. April 2013 E. 2). Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigerte sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen (Art. 366 Abs. 3 StPO). Darüber, wann die Ausnahmebestimmung von Art. 366 Abs. 3 StPO zur Anwendung gelangen soll, gehen die Meinungen auseinander (vgl. dazu PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, in: C ommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 16 f., 25 und 31 f. zu Art. 366 StPO; JULIA SCHEER, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 9 zu Art. 366 StPO). Das Bundesgericht entschied im Urteil 7B_573/2023 vom 26. Februar 2024, die sofortige Durchführung des Abwesenheitsverfahrens sei auch bei einer sich in Freiheit befindenden beschuldigten Person zulässig, wenn sich diese in einer Weise der Justiz zu entziehen versuche, die einem sich selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit Versetzen gleichkomme (Urteil, a.a.O., E. 4.4.3).”
“2 StPO ein Abwesenheitsverfahren nach Art. 366 ff. StPO durchzuführen, wenn die beschuldigte Person (wohl aber allenfalls die Verteidigung) bei einer (Anschluss-) Berufung der Staatsanwaltschaft oder der Privatklägerschaft im Schuld- oder Strafpunkt zu ihrem Nachteil unentschuldigt nicht erscheint (JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023, N. 1573 S. 730). Nach diesen Autoren soll Art. 407 Abs. 2 StPO, der auf die Art. 366 ff. StPO über das Abwesenheitsverfahren verweist, demnach auch bei einer Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft im Schuld- oder Strafpunkt zum Nachteil der beschuldigten Person zur Anwendung gelangen, soweit die Rückzugsfiktion von Art. 407 Abs. 1 StPO nicht greift. Wie es sich damit in Bezug auf die vom Beschwerdeführer 2 angerufene Bestimmung von Art. 366 StPO verhält, kann offenbleiben, da sich daraus in der vorliegenden Konstellation kein Anspruch auf Verschiebung der Berufungsverhandlung ergibt. Art. 366 Abs. 1 StPO gilt angesichts der Ausnahmebestimmung von Art. 366 Abs. 3 StPO nicht absolut. Zu berücksichtigen ist zudem, dass Art. 407 Abs. 2 StPO - wenn überhaupt - lediglich auf die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft, nicht jedoch auf die Berufung des Beschwerdeführers 2 zur Anwendung gelangt, der Beschwerdeführer 2 an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung anwesend war, sich die Gründe für sein Fernbleiben aus dem Verschiebungsgesuch ergaben, die Vorinstanz berechtigte Zweifel an den Vorbringen des Beschwerdeführers 2 bzw. dessen Anwesenheit in Nigeria hatte und für den Fall, dass sich diese Zweifel bewahrheiten sollten, von einem krass missbräuchlichen Verhalten des Beschwerdeführers 2 auszugehen war. Hinzu kam die ohnehin schon sehr lange Verfahrensdauer, die ebenfalls gegen eine Verschiebung der Berufungsverhandlung sprach. Ein Anspruch des Beschwerdeführers 2 auf Verschiebung der Berufungsverhandlung vom 21. November 2023 ist daher auch gestützt auf Art. 407 Abs. 2 i.V.m. Art. 366 Abs. 1 StPO zu verneinen.”
“2 und 2.3), weshalb auch die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft zu behandeln war (vgl. Art. 401 Abs. 3 StPO e contrario). Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO betrifft den Fall, dass allein die beschuldigte Person Berufung erhoben hat (vgl. Urteil 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.3). Hat die Staatsanwaltschaft oder die Privatklägerschaft die Berufung im Schuld- oder Strafpunkt erklärt und bleibt die beschuldigte Person der Verhandlung unentschuldigt fern, so findet gemäss Art. 407 Abs. 2 StPO ein Abwesenheitsverfahren statt. Das Gericht hat daher nach Art. 366 ff. StPO vorzugehen, d.h. es hat in der Regel eine neue Verhandlung anzusetzen (vgl. Art. 366 Abs. 1 StPO; Urteile 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; 6B_141/2013 vom 18. April 2013 E. 2). Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigerte sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen (Art. 366 Abs. 3 StPO). Darüber, wann die Ausnahmebestimmung von Art. 366 Abs. 3 StPO zur Anwendung gelangen soll, gehen die Meinungen auseinander (vgl. dazu PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, in: C ommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 16 f., 25 und 31 f. zu Art. 366 StPO; JULIA SCHEER, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 9 zu Art. 366 StPO). Das Bundesgericht entschied im Urteil 7B_573/2023 vom 26. Februar 2024, die sofortige Durchführung des Abwesenheitsverfahrens sei auch bei einer sich in Freiheit befindenden beschuldigten Person zulässig, wenn sich diese in einer Weise der Justiz zu entziehen versuche, die einem sich selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit Versetzen gleichkomme (Urteil, a.a.O., E. 4.4.3).”
Für eine Abwesenheitsverhandlung nach Art. 366 Abs. 4 StPO muss der Beschuldigte zuvor tatsächlich ausreichend Gelegenheit gehabt haben, sich zu den konkret gegen ihn erhobenen Vorwürfen/Tatsachen zu äussern.
“L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Cette disposition prévoit ainsi que, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let.”
“a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief au Tribunal de police de ne pas lui avoir notifié valablement le jugement par défaut ainsi que d'avoir refusé sa requête de nouveau jugement. 2.1. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). 2.2. Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). L'art. 368 al. 1 CPP n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et références citées). Le destinataire d'une décision n'a certes pas à pâtir d'une erreur dans la notification. La jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. Sous réserve des hypothèses dans lesquelles il existe des motifs sérieux de penser que la citation à comparaître n'a pas atteint l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2009 du 3 juillet 2009 consid.”
“366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, dans l'hypothèse où le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, il appartient au tribunal de fixer de nouveaux débats et de citer à nouveau le prévenu ou de le faire amener; le tribunal doit recueillir les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Dans le cas où le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). L'art. 366 al. 3 CPP prévoit deux exceptions au principe du renvoi de l'audience en cas d'absence du prévenu (art. 366 al. 1 CPP), soit lorsque celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, ou lorsqu'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. Dans ces hypothèses, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, sans qu'il soit nécessaire de le citer à nouveau. En tout état, selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let.”
“366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). L’art. 366 al. 4 CPP exprime deux conditions matérielles cumulatives qui doivent être remplies pour que le tribunal puisse engager une procédure en l’absence du prévenu conforme à la garantie du droit à un procès équitable (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [Message], FF 2006 p. 1284). Il est ainsi nécessaire que le prévenu ait suffisamment eu l’occasion de s’exprimer auparavant, durant la procédure préliminaire, sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent en outre permettre de rendre un jugement en son absence (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 366 CPP ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, CR-CPP, n. 38 ad art. 366 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (al.”
“Il s’était par ailleurs présenté à l’audience du Ministère public du 26 mai 2014, ce qui démontrerait qu’il n’avait jamais voulu se soustraire aux débats d’autant qu’il se savait innocent. Enfin, il fait valoir que les premiers juges n’avaient pas démontré qu’il ne disposerait d’aucune excuse valable pour son défaut de comparution. 2.2 2.2.1 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). L’art. 366 al. 4 CPP exprime deux conditions matérielles cumulatives qui doivent être remplies pour que le tribunal puisse engager une procédure en l’absence du prévenu conforme à la garantie du droit à un procès équitable (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [Message], FF 2006 p. 1284). Il est ainsi nécessaire que le prévenu ait suffisamment eu l’occasion de s’exprimer auparavant, durant la procédure préliminaire, sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent en outre permettre de rendre un jugement en son absence (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 366 CPP ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, CR-CPP, n.”
Die Notifikation des Versäumnisurteils/der Zustellung ist erforderlich, damit Fristen (z. B. die 10‑Tage‑Frist für den Antrag auf neuen Urteilspunkt) zu laufen beginnen; fehlt die persönliche Zustellung, kann der Beschuldigte noch die Neubeurteilung verlangen.
“PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 45 ad art. 393) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief au Tribunal de police de ne pas lui avoir notifié valablement le jugement par défaut ainsi que d'avoir refusé sa requête de nouveau jugement. 2.1. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). 2.2. Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). L'art. 368 al. 1 CPP n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et références citées). Le destinataire d'une décision n'a certes pas à pâtir d'une erreur dans la notification.”
“Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2). Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle ; la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille d’avis officielle (CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et références citées). 1.3 En l’espèce, bien que régulièrement cité à comparaître par voie édictale le 28 juillet 2023, I.________ ne s’est pas présenté aux débats qui ont eu lieu le 2 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Les premiers juges ont par conséquent engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif du jugement rendu par défaut le 10 octobre 2023 et le jugement motivé ont été notifiés au défenseur d’office de I.________ respectivement les 10 octobre et 6 novembre 2023. Au vu de ce qui précède, le dispositif et le jugement motivé n’ont pas été notifiés personnellement à I.________. Il n’est ainsi pas établi que celui-ci en a eu connaissance. En conséquence, conformément à la jurisprudence, le délai de dix jours prévu à l'art. 368 al. 1 CPP et celui prévu à l'art. 371 al. 1 CPP n'ont pas commencé à courir. Dans ces conditions, l’appel interjeté par le défenseur d’office de I.________ s’avère prématuré, le condamné pouvant encore demander à être rejugé ab ovo. 2. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me Sophie Bobillier pour la présente procédure (CAPE 22 avril 2021/237 consid. 3 ; CAPE 15 février 2018/101 consid. 3 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145). Les frais de la procédure d'appel, par 550 fr.”
Fehlende Mitteilung von Kontaktdaten, fehlendes Lebens- oder Aufenthaltskontaktverhalten oder Flucht ins Ausland nach Anklage können als selbstverschuldete Verhinderung gelten und eine sofortige Verfahrensdurchführung in Abwesenheit rechtfertigen; fehlende Doppelzustellung kann dies nicht ausschliessen.
“366 al. 1 et 2 CPP. En effet, en quittant la Suisse après sa mise en accusation sans prendre la moindre disposition utile pour assurer sa présence le jour des débats, il faut admettre que le prévenu s’est soustrait aux débats de façon manifestement fautive (cf. arrêt TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3 et réf. citées ; arrêt TF 1P.259/2006 du 7août 2006 consid. 3 ; arrêt TF 6B_561/2021 consid. 1.1.1 et réf. citées). Au demeurant, les motifs invoqués ne sauraient justifier son absence aux débats du 2 décembre 2021. Il incombait en effet à l’intéressé de s’organiser en conséquence afin de se présenter à son jugement, ce d’autant plus qu’il a eu largement le temps de prendre ses dispositions, la citation à comparaître lui ayant été adressée, ainsi qu’à son avocat, en date du 24 août 2021, alors que les débats de première instance ont été fixés au 2 décembre 2021. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a renoncé à l’obligation de double notification prévue à l’art. 366 al. 1 CPP, en engagement immédiatement la procédure par défaut, conformément au prescrit de l’art. 366 al. 3 CPP. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, il y a lieu de renvoyer au jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ad en droit, ch. I., p. 25 s.), respectivement à l’ordonnance du Juge de police du 14 juillet 2023 rejetant la demande de nouveau jugement, par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves et dénonciation calomnieuse. Il fait tout d’abord grief au premier juge d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version du plaignant, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de ce dernier de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement. En bref, tout en critiquant l’appréciation des faits opérée par le premier juge, il fait valoir que la version des faits présentée par le plaignant est truffée d’incohérences, qu’il s’est notamment contredit sur plusieurs points essentiels ou encore que cette version des faits entre en totale contradiction avec ce qui ressort de la séquence vidéo versée au dossier.”
Die Beweisaufnahme kann ohne Aufschub erfolgen für solche Beweise, die "keinen Aufschub ertragen"; unaufschiebare Beweishandlungen sind sodann sofort durchzuführen oder in der neuen Hauptverhandlung zu bestätigen.
“En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4 ; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). 3.5. En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. 3.3.) – seule la capacité du recourant au moment de l'audience est déterminante. Par conséquent, l'incident cardiaque – qui serait survenu le 4 mars 2024, soit plus de quatre mois après l'audience de jugement – n'a pas à être examiné, faute de l'avoir empêché de participer aux débats en question. Comme mentionné ci-dessus, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées puisque le prévenu peut faire valoir ses moyens par son conseil. Lors de l'audience de jugement, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport du 30 avril 2021, en particulier en lien avec l'absence de nouvelles données permettant de retenir que l'état de santé du recourant se serait péjoré depuis 2018.”
“L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, dans l'hypothèse où le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, il appartient au tribunal de fixer de nouveaux débats et de citer à nouveau le prévenu ou de le faire amener; le tribunal doit recueillir les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Dans le cas où le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). L'art. 366 al. 3 CPP prévoit deux exceptions au principe du renvoi de l'audience en cas d'absence du prévenu (art. 366 al. 1 CPP), soit lorsque celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, ou lorsqu'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. Dans ces hypothèses, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, sans qu'il soit nécessaire de le citer à nouveau. En tout état, selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let.”
“Par ailleurs, il fait valoir qu’il pensait avoir été libéré en mars 2012 en raison de son innocence. Le recourant expose encore qu’en raison de sa précarité financière et de sa situation irrégulière en Suisse, il ne pouvait rester de manière indéterminée sur le territoire helvétique, respectivement qu’il faisait de nombreux allers et retours entre la Suisse et l’Espagne. Il s’était par ailleurs présenté à l’audience du Ministère public du 26 mai 2014, ce qui démontrerait qu’il n’avait jamais voulu se soustraire aux débats d’autant qu’il se savait innocent. Enfin, il fait valoir que les premiers juges n’avaient pas démontré qu’il ne disposerait d’aucune excuse valable pour son défaut de comparution. 2.2 2.2.1 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). L’art. 366 al. 4 CPP exprime deux conditions matérielles cumulatives qui doivent être remplies pour que le tribunal puisse engager une procédure en l’absence du prévenu conforme à la garantie du droit à un procès équitable (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [Message], FF 2006 p.”
Bei Neubeurteilung/Revision werden nur krasse Verfahrensfehler zur Nichtigkeit zugelassen; Rechtsmittelrügen müssen konkret darlegen, inwiefern solche Mängel vorliegen.
“Nach Auffassung der Beschwerdekammer sind die Ausführungen der Vorinstanz zu den einzelnen Voraussetzungen gemäss Art. 366 StPO nicht zu beanstanden. Die Voraussetzungen zur Durchführung eines Abwesenheitsverfahrens waren demnach gegeben. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, verfängt nicht. Er unterlässt es gänzlich dazulegen, inwiefern krasse Verfahrensfehler vorliegen, welche – für das vorliegende Verfahren einzig von Bedeutung – eine Nichtigkeit begründen.”
Eine genügende vorherige Gelegenheit zur Äusserung kann bereits im Strafuntersuchungsverfahren stattgefunden haben; die erste Gehörsmöglichkeit (Erstanhörung) kann genügen, um die im Verfahren erforderliche vorherige Äusserungsmöglichkeit zu erfüllen.
“Il se plaint d’une violation de l’art. 366 al. 4 CPP, faisant valoir que les conditions pour engager la procédure par défaut n’étaient pas réunies car il n’aurait pas eu suffisamment la possibilité de s’exprimer. Ainsi, le Ministère public ne l’aurait pas entendu sur tous les cas reprochés et il n’aurait pas non plus été entendu au sujet de la révocation des sursis et de son expulsion pénale. 4.2 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Selon l’art. 366 al. 3 CPP, si le prévenu s’est mis lui-même dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). Les deux conditions sont cumulatives. La première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire. En second lieu, il faut que l'état de fait soit suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier et, le cas échéant, des plaidoiries de la défense (TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce, une première audience de jugement a été fixée le 7 novembre 2022 et les débats ont été renvoyés en raison de l’absence du prévenu, conformément à l’art.”
Die Durchführung eines Abwesenheitsverfahrens setzt voraus, dass der Beschuldigte zuvor ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den Vorwürfen zu äussern.
Internationale Rechtshilfe ist untauglich, wenn Fristablauf die Verfolgung oder Rechtshandhabung unmöglich macht.
“Une demande d’entraide judiciaire n’est dès lors pas envisageable et le principe de célérité doit prévaloir. Pour le surplus, comme l’a relevé également à juste titre le Ministère public dans l’avis de prochaine clôture et l’ordonnance attaquée, N.________ n’ayant pas pu être entendu, une procédure par défaut ne peut être engagée contre lui (art. 366 al. 4 CPP), dès lors que cette procédure spéciale prévoit deux conditions cumulatives, à savoir que le prévenu ait suffisamment eu l’occasion de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et que les éléments de preuve réunis puissent permettre de rendre un jugement en l’absence de celui-ci. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies. Dès lors que le prévenu avait déjà disparu au moment de la procédure préliminaire et que son lieu de séjour est inconnu, il y en outre lieu de suspendre l’instruction en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 22 ad art. 366 CPP). Or, une suspension de l’instruction dirigée contre N.________ implique une disjonction. Certes, il est vrai que l’impossibilité d’auditionner N.________ aura des conséquences sur l’établissement des faits, puisqu’il s’agira de définir si celui-ci était l’homme de paille de P.________, comme le prétend le Ministère public. A ce stade, il n’est toutefois pas possible de considérer que, pour ce seul motif, la disjonction et la suspension, qui sont justifiées au vu des éléments précités, ne devraient pas être prononcées. Il relèvera de la compétence du juge du fond d’apprécier les preuves au terme de la pesée de tous les éléments au dossier. Le grief doit donc être rejeté et la disjonction confirmée. S’agissant de la conclusion subsidiaire du recourant tendant à l’audition d’N.________ par commission rogatoire si la disjonction devait être confirmée, il y a lieu de la rejeter pour les mêmes motifs. En effet, comme déjà exposé, au vu des délais indiqués par l’Office fédéral de la justice, engager une demande d’entraide judiciaire avec la Macédoine du Nord reviendrait à mettre un terme aux poursuites contre le recourant, la prescription étant imminente et le dossier ne pouvant plus souffrir d’aucun retard.”
Bei Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft kann Art. 366 Abs. 1 StPO über Art. 407 Abs. 2 StPO (bzw. entsprechende Verweisungen) Anwendung finden.
“Gemäss JOSITSCH/SCHMID ist gestützt auf Art. 407 Abs. 2 StPO ein Abwesenheitsverfahren nach Art. 366 ff. StPO durchzuführen, wenn die beschuldigte Person (wohl aber allenfalls die Verteidigung) bei einer (Anschluss-) Berufung der Staatsanwaltschaft oder der Privatklägerschaft im Schuld- oder Strafpunkt zu ihrem Nachteil unentschuldigt nicht erscheint (JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023, N. 1573 S. 730). Nach diesen Autoren soll Art. 407 Abs. 2 StPO, der auf die Art. 366 ff. StPO über das Abwesenheitsverfahren verweist, demnach auch bei einer Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft im Schuld- oder Strafpunkt zum Nachteil der beschuldigten Person zur Anwendung gelangen, soweit die Rückzugsfiktion von Art. 407 Abs. 1 StPO nicht greift. Wie es sich damit in Bezug auf die vom Beschwerdeführer 2 angerufene Bestimmung von Art. 366 StPO verhält, kann offenbleiben, da sich daraus in der vorliegenden Konstellation kein Anspruch auf Verschiebung der Berufungsverhandlung ergibt. Art. 366 Abs. 1 StPO gilt angesichts der Ausnahmebestimmung von Art. 366 Abs. 3 StPO nicht absolut. Zu berücksichtigen ist zudem, dass Art. 407 Abs. 2 StPO - wenn überhaupt - lediglich auf die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft, nicht jedoch auf die Berufung des Beschwerdeführers 2 zur Anwendung gelangt, der Beschwerdeführer 2 an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung anwesend war, sich die Gründe für sein Fernbleiben aus dem Verschiebungsgesuch ergaben, die Vorinstanz berechtigte Zweifel an den Vorbringen des Beschwerdeführers 2 bzw. dessen Anwesenheit in Nigeria hatte und für den Fall, dass sich diese Zweifel bewahrheiten sollten, von einem krass missbräuchlichen Verhalten des Beschwerdeführers 2 auszugehen war. Hinzu kam die ohnehin schon sehr lange Verfahrensdauer, die ebenfalls gegen eine Verschiebung der Berufungsverhandlung sprach. Ein Anspruch des Beschwerdeführers 2 auf Verschiebung der Berufungsverhandlung vom 21. November 2023 ist daher auch gestützt auf Art. 407 Abs. 2 i.V.m. Art. 366 Abs.”
Das Fehlen muss vom Beschuldigten selbst verschuldet sein oder auf einer Weigerung der Vorführung beruhen; bei doppelten, zeitlich nahen Zitierungen kann das Unterlassen einer "zweiten Chance" zur Teilnahme allerdings nicht unbedingt einen wichtigen Verfahrensmangel darstellen—entschuldigtes Erscheinen nur bei der ersten Sitzung verletzt Art. 366 Abs. 3 StPO nicht zwingend.
“Cela étant, dans la mesure où les conditions de l'engagement d'une procédure par défaut étaient déjà réunies à l'issue de la première audience (cf. art. 366 al. 3 CPP), l'existence d'une citation simultanée pour des premiers et des seconds débats, débutant à un jour d'intervalle, ne constituait pas en l'espèce une circonstance propre à justifier l'annulation du jugement de première instance. Aussi, à supposer que l'envoi d'une telle "double citation" relève en soi d'un procédé vicié dès lors que, comme l'a retenu la cour cantonale, une telle citation compromet la possibilité pour les prévenus de se voir accorder une "seconde chance" de comparaître aux débats, le vice en question ne saurait toutefois en l'espèce être qualifié "[d']important" au sens de l'art. 409 al. 1 CPP. En effet, le préjudice allégué par C.________ et par D.________, sous la forme de la perte d'un degré de juridiction, est principalement à mettre en lien avec leur absence, sans excuse valable, aux premiers débats, et non avec des citations potentiellement lacunaires pour les seconds débats. L'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance, pour le seul motif d'une citation viciée, s'avèrent dès lors contraires au droit fédéral.”
“L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, dans l'hypothèse où le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, il appartient au tribunal de fixer de nouveaux débats et de citer à nouveau le prévenu ou de le faire amener; le tribunal doit recueillir les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Dans le cas où le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). L'art. 366 al. 3 CPP prévoit deux exceptions au principe du renvoi de l'audience en cas d'absence du prévenu (art. 366 al. 1 CPP), soit lorsque celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, ou lorsqu'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. Dans ces hypothèses, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, sans qu'il soit nécessaire de le citer à nouveau. En tout état, selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let.”
Die Staatsanwaltschaft muss den Beschuldigten vor Durchführung eines Abwesenheitsverfahrens persönlich angehört haben; polizeiliche Vernehmungen allein genügen in der Regel nicht. Bei Sistierung/Suspendierung sind objektive Gründe erforderlich und zurückhaltende Interessenabwägung angezeigt.
“Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et (let. b) les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. L’art. 366 al. 4 CPP exprime deux conditions matérielles cumulatives qui doivent être remplies pour que le tribunal puisse engager une procédure en l’absence du prévenu conforme à la garantie du droit à un procès équitable (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. 1284). Il est ainsi nécessaire que le prévenu ait suffisamment eu l’occasion de s’exprimer auparavant, durant la procédure préliminaire, sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent en outre permettre de rendre un jugement en son absence (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 366 CPP ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, CR-CPP, n. 38 ad art. 366 CPP). Le Code de procédure pénale n’indique pas à quelles conditions le prévenu a été suffisamment entendu. Concrètement, le tribunal doit s’assurer que le droit d’être entendu du prévenu a été suffisamment exercé et qu’il a pu s’exprimer sur toutes les charges portées contre lui (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 366 CPP). Le prévenu doit avoir été entendu par le ministère public et une audition menée seulement par la police pendant la phase d’investigation ne suffit pas (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, CR-CPP, n. 36 ad art. 366 CPP ; CREP 8 septembre 2023/732). Il est exclu d’engager une procédure par défaut si le prévenu n’a pas pu exercer de manière efficace les droits de défense (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. 1284). Dans ce cas, la procédure préliminaire, respectivement les débats, doivent être suspendus en application de l’art.”
Die persönliche Zustellung des Abwesenheitsurteils löst die Frist von zehn Tagen für das Gesuch um Neubeurteilung (Wiederaufgreifen/Neubeurteilungsfrist) aus.
“Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Haupt- und Fortsetzungsverhandlung fern, so kann das Gericht, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, ein Abwesenheitsurteil fällen (Art. 366 StPO). Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann (Art. 368 Abs. 1 StPO). Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte (Art. 368 Abs. 2 StPO). Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist (Art. 368 Abs. 3 StPO). Weil das Gesetz eine persönliche Zustellung verlangt, genügt die Zustellung an die Verteidigung oder einen Domizilträger nicht, um die Frist von Art. 368 Abs. 1 StPO auszulösen. Auch eine Urteilspublikation oder eine bloss tatsächliche Kenntnisnahme des Urteils durch die Presse genügt nicht. Auch die Botschaft geht davon aus, dass der Aufenthaltsort der beschuldigten Person ermittelt oder diese sonst wie gestellt wird und ihr dabei das Dispositiv des Abwesenheitsurteils ausgehändigt wird.”
Bei Abwesenheit wird in der Regel die Verhandlung vertagt und neu angesetzt; ein Ausschluss der Neueröffnung bzw. das sofortige Verfahren in Abwesenheit kommt nur in besonderen Fällen in Betracht, z.B. bei Fluchtversuch, faktischem Entziehen des Beschuldigten der Verhandlung oder wiederholtem Fernbleiben trotz Zustellung.
“Gemäss JOSITSCH/SCHMID ist gestützt auf Art. 407 Abs. 2 StPO ein Abwesenheitsverfahren nach Art. 366 ff. StPO durchzuführen, wenn die beschuldigte Person (wohl aber allenfalls die Verteidigung) bei einer (Anschluss-) Berufung der Staatsanwaltschaft oder der Privatklägerschaft im Schuld- oder Strafpunkt zu ihrem Nachteil unentschuldigt nicht erscheint (JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023, N. 1573 S. 730). Nach diesen Autoren soll Art. 407 Abs. 2 StPO, der auf die Art. 366 ff. StPO über das Abwesenheitsverfahren verweist, demnach auch bei einer Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft im Schuld- oder Strafpunkt zum Nachteil der beschuldigten Person zur Anwendung gelangen, soweit die Rückzugsfiktion von Art. 407 Abs. 1 StPO nicht greift. Wie es sich damit in Bezug auf die vom Beschwerdeführer 2 angerufene Bestimmung von Art. 366 StPO verhält, kann offenbleiben, da sich daraus in der vorliegenden Konstellation kein Anspruch auf Verschiebung der Berufungsverhandlung ergibt. Art. 366 Abs. 1 StPO gilt angesichts der Ausnahmebestimmung von Art. 366 Abs. 3 StPO nicht absolut. Zu berücksichtigen ist zudem, dass Art. 407 Abs. 2 StPO - wenn überhaupt - lediglich auf die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft, nicht jedoch auf die Berufung des Beschwerdeführers 2 zur Anwendung gelangt, der Beschwerdeführer 2 an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung anwesend war, sich die Gründe für sein Fernbleiben aus dem Verschiebungsgesuch ergaben, die Vorinstanz berechtigte Zweifel an den Vorbringen des Beschwerdeführers 2 bzw. dessen Anwesenheit in Nigeria hatte und für den Fall, dass sich diese Zweifel bewahrheiten sollten, von einem krass missbräuchlichen Verhalten des Beschwerdeführers 2 auszugehen war. Hinzu kam die ohnehin schon sehr lange Verfahrensdauer, die ebenfalls gegen eine Verschiebung der Berufungsverhandlung sprach. Ein Anspruch des Beschwerdeführers 2 auf Verschiebung der Berufungsverhandlung vom 21. November 2023 ist daher auch gestützt auf Art. 407 Abs. 2 i.V.m. Art. 366 Abs.”
“Die Berufung des Beschwerdeführers 2 galt angesichts der Anwesenheit der amtlichen (Pflicht-) Verteidigerin nicht als zurückgezogen (vgl. Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO e contrario; Urteil 7B_409/2023 vom 19. August 2024 E. 2.2 und 2.3), weshalb auch die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft zu behandeln war (vgl. Art. 401 Abs. 3 StPO e contrario). Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO betrifft den Fall, dass allein die beschuldigte Person Berufung erhoben hat (vgl. Urteil 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.3). Hat die Staatsanwaltschaft oder die Privatklägerschaft die Berufung im Schuld- oder Strafpunkt erklärt und bleibt die beschuldigte Person der Verhandlung unentschuldigt fern, so findet gemäss Art. 407 Abs. 2 StPO ein Abwesenheitsverfahren statt. Das Gericht hat daher nach Art. 366 ff. StPO vorzugehen, d.h. es hat in der Regel eine neue Verhandlung anzusetzen (vgl. Art. 366 Abs. 1 StPO; Urteile 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; 6B_141/2013 vom 18. April 2013 E. 2). Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigerte sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen (Art. 366 Abs. 3 StPO). Darüber, wann die Ausnahmebestimmung von Art. 366 Abs. 3 StPO zur Anwendung gelangen soll, gehen die Meinungen auseinander (vgl. dazu PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, in: C ommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 16 f., 25 und 31 f. zu Art. 366 StPO; JULIA SCHEER, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 9 zu Art. 366 StPO). Das Bundesgericht entschied im Urteil 7B_573/2023 vom 26. Februar 2024, die sofortige Durchführung des Abwesenheitsverfahrens sei auch bei einer sich in Freiheit befindenden beschuldigten Person zulässig, wenn sich diese in einer Weise der Justiz zu entziehen versuche, die einem sich selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit Versetzen gleichkomme (Urteil, a.”
“366 Abs. 1 StPO gilt angesichts der Ausnahmebestimmung von Art. 366 Abs. 3 StPO nicht absolut. Zu berücksichtigen ist zudem, dass Art. 407 Abs. 2 StPO - wenn überhaupt - lediglich auf die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft, nicht jedoch auf die Berufung des Beschwerdeführers 2 zur Anwendung gelangt, der Beschwerdeführer 2 an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung anwesend war, sich die Gründe für sein Fernbleiben aus dem Verschiebungsgesuch ergaben, die Vorinstanz berechtigte Zweifel an den Vorbringen des Beschwerdeführers 2 bzw. dessen Anwesenheit in Nigeria hatte und für den Fall, dass sich diese Zweifel bewahrheiten sollten, von einem krass missbräuchlichen Verhalten des Beschwerdeführers 2 auszugehen war. Hinzu kam die ohnehin schon sehr lange Verfahrensdauer, die ebenfalls gegen eine Verschiebung der Berufungsverhandlung sprach. Ein Anspruch des Beschwerdeführers 2 auf Verschiebung der Berufungsverhandlung vom 21. November 2023 ist daher auch gestützt auf Art. 407 Abs. 2 i.V.m. Art. 366 Abs. 1 StPO zu verneinen.”
“008361-SBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 94 et 368 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 janvier 2024 par Z.________ contre le prononcé rendu le 27 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM22.008361-SBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation rendu le 10 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par mandat du 24 février 2023, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du 5 juin 2023. Ce mandat a été envoyé par pli recommandé, distribué à son destinataire le 28 février 2023 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse. Z.________ ne s’est pas présenté aux débats, de sorte que l’audience a été renvoyée afin qu’il soit à nouveau convoqué, conformément à l’art. 366 al. 1 CPP. b) Par mandat du 15 août 2023, Z.________ a été cité à comparaître à l’audience du 6 novembre 2023. Ce mandat a été envoyé par pli recommandé, distribué à son destinataire le 17 août 2023 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse. Un mandat d’amener a en outre été décerné contre l’intéressé le même jour. Z.________, bien que régulièrement cité à comparaître et malgré le mandat d’amener décerné à son encontre, ne s’est pas présenté pour la seconde fois, de sorte que le tribunal a engagé la procédure par défaut. Par jugement du 6 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que Z.________ s’était rendu coupable de vol, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété simple, conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile défectueux, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis, conduite d’un véhicule automobile sans être porteur du permis de conduire, infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué par défaut la libération conditionnelle octroyée à Z.”
“366 al. 1 et 2 CPP. En effet, en quittant la Suisse après sa mise en accusation sans prendre la moindre disposition utile pour assurer sa présence le jour des débats, il faut admettre que le prévenu s’est soustrait aux débats de façon manifestement fautive (cf. arrêt TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3 et réf. citées ; arrêt TF 1P.259/2006 du 7août 2006 consid. 3 ; arrêt TF 6B_561/2021 consid. 1.1.1 et réf. citées). Au demeurant, les motifs invoqués ne sauraient justifier son absence aux débats du 2 décembre 2021. Il incombait en effet à l’intéressé de s’organiser en conséquence afin de se présenter à son jugement, ce d’autant plus qu’il a eu largement le temps de prendre ses dispositions, la citation à comparaître lui ayant été adressée, ainsi qu’à son avocat, en date du 24 août 2021, alors que les débats de première instance ont été fixés au 2 décembre 2021. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a renoncé à l’obligation de double notification prévue à l’art. 366 al. 1 CPP, en engagement immédiatement la procédure par défaut, conformément au prescrit de l’art. 366 al. 3 CPP. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, il y a lieu de renvoyer au jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ad en droit, ch. I., p. 25 s.), respectivement à l’ordonnance du Juge de police du 14 juillet 2023 rejetant la demande de nouveau jugement, par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves et dénonciation calomnieuse. Il fait tout d’abord grief au premier juge d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version du plaignant, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de ce dernier de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement. En bref, tout en critiquant l’appréciation des faits opérée par le premier juge, il fait valoir que la version des faits présentée par le plaignant est truffée d’incohérences, qu’il s’est notamment contredit sur plusieurs points essentiels ou encore que cette version des faits entre en totale contradiction avec ce qui ressort de la séquence vidéo versée au dossier.”
Bei wiederholtem Nichterscheinen kann das fehlende Mitwirken des Beschuldigten als selbstverschuldet gewertet werden; der Hinweis hat präventiven Charakter, den Beschuldigten zuvor ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
“4 CPP) pour souligner que, selon cette disposition, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (al. 4, let. a) et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4, let. b). Concrètement, ce n’est que si le prévenu ne se présente pas aux seconds débats que le tribunal peut, si les conditions en sont remplies, conformément à l’art. 366 al. 4 CPP, engager une procédure par défaut (PC CP, 2e éd., 2016, art. 366 n. 8). L’art. 366 al. 3 CPP, qui règle le cas de l’absence fautive du prévenu, prévoit une exception au régime général de l’art. 366 al. 1 CPP (PC CP, 2e éd., 2016, art. 366 n. 13). Selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si le tribunal de première instance était autorisé à engager la procédure par défaut, selon les conditions de l’art. 366 CPP, doit être traitée dans le cadre d’un éventuel appel déposé contre le jugement par défaut (arrêt TF 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1). 1.4.2. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que A.________ s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats du 2 décembre 2021. En effet, après avoir eu connaissance de son renvoi en jugement du 5 juillet 2021, le prévenu a informé le SESSP qu’en raison de sa situation familiale et pénale à K.________, il préférait retourner (définitivement) vivre à L.________, son pays natal (pce 13'039 du dossier 50 2021 245).”
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